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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Les conventions collectives qui ont été fournies en 1987 ont été conclues entre l'Association des armateurs du Pérou et la Fédération des marins du Pérou. On notera que, aux termes de la législation péruvienne, on entend par "marins" les personnes ayant terminé avec succès le cours de formation professionnelle organisé par l'Ecole nationale de la marine marchande, conformément aux normes relatives à la "formation professionnelle et à la titularisation et à la sauvegarde des gens de mer", et ayant obtenu de l'Autorité maritime le livret d'embarquement pertinent (article B-030308 et suiv. du Règlement de la capitainerie et des activités maritimes fluviales et lacustres). Les conventions collectives précitées s'appliquent, par conséquent, uniquement aux marins (catégorie inférieure), étant entendu que les officiers sont couverts par d'autres conventions collectives.

Le Règlement de la capitainerie et des activités maritimes fluviales et lacustres, approuvé par le décret présidentiel no 02-87-MA du 9 avril 1987, a permis de mettre à jour la législation péruvienne concernant les gens de mer. Cet instrument règle l'organisation, la juridiction et les fonctions de l'Autorité maritime dans le domaine maritime, fluvial et lacustre du territoire de la République, de même qu'il réglemente la surveillance de toutes les activités se déroulant en mer, sur les cours d'eau et lacs navigables; les questions concernant le personnel et l'équipement de la marine marchande nationale, des bateaux de pêche et des embarcations destinées aux sports nautiques; le travail maritime et autres activités connexes; la protection du milieu aquatique environnant, de ses ressources et de ses richesses; la sécurité de la vie humaine en mer, sur les cours d'eau et lacs navigables; la sécurité et la surveillance des ports et des quais, ainsi que la répression de la fraude et de toute activité illégale dans le cadre de sa juridiction. Enfin, il régit les procédures administratives se rapportant aux enquêtes effectuées suite à des sinistres ou à des accidents affectant des navires ou des personnes, aux dommages subis par la cargaison, ainsi qu'à la pollution du milieu aquatique.

Comme on peut le constater, ce règlement, vaste et complet, inclut les conditions de travail du personnel à bord.

En ce qui concerne la présente convention, le règlement contient divers articles relatifs à la quantité et à la qualité des aliments et au service de table, ainsi qu'au droit de l'équipage à présenter des réclamations devant les autorités compétentes concernant la qualité et la quantité des vivres fournis à bord. Il subsiste néanmoins certaines lacunes et imprécisions dans ce nouveau règlement, qui font actuellement l'objet d'une analyse approfondie de la part des secteurs concernés, en vue de procéder aux modifications qui s'imposent.

En outre, il est prévu de mettre en place un dispositif légal réglementant spécifiquement les questions se rapportant à la fourniture des aliments et au service de table.

Indépendamment de ce qui vient d'être dit, le parlement péruvien effectue actuellement les études pertinentes en vue d'élaborer une loi réglementant les conditions de travail du personnel à bord. De même, il convient de porter à la connaissance de la présente commission que, dans le courant de ce mois, se tiendra au Pérou un colloque tripartite réunissant toutes les organisations professionnelles maritimes et qui aura pour but de jeter les fondements d'un statut de travail pour le personnel à bord.

En outre un représentant gouvernemental a déclaré, en relation avec les commentaires de la commission d'experts sur la nécessité d'adopter une législation relative à l'alimentation et au service de table et à l'établissement d'un système d'inspection. qu'il existe deux dispositions législatives; l'une est le décret-suprême 012-77-SA du 13 octobre 1977 qui contient des normes en ce qui concerne l'approbation par le ministre de la Santé de l'eau destinée à la consommation humaine et le contrôle périodique des installations; ce règlement détermine également les conditions à respecter dans le traitement des aliments. Une autre disposition législative applicable aux équipages des navires est le Règlement général de la capitainerie promulgué en 1987 qui constitue un effort en vue d'harmoniser la législation nationale avec les conventions ratifiées, y compris avec la présente convention. Ce règlement détermine les vérifications qui doivent être effectuées avant l'appareillage sur les aliments embarqués, en prenant en considération les différents facteurs relatifs au routage, aux escales, à la durée du voyage et à d'autres facteurs prévisibles. Il traite également des différentes responsabilités dans l'administration des services. En ce qui concerne l'établissement d'un système d'inspection, le règlement prévoit des inspections périodiques. Les inspecteurs doivent signaler les infractions commises qui peuvent donner lieu aux sanctions prévues. Le règlement donne également le droit à l'équipage, au nombre d'un tiers au moins, de présenter une réclamation aux autorités maritimes ou consulaires au sujet de la quantité et de la qualité des aliments fournis. La direction générale de la capitainerie prendra en considération les remarques formulées par les secteurs intéressés mentionnés dans le règlement en vue des modifications jugées nécessaires. La commanderie générale de la marine a indiqué, suite aux commentaires de la commission d'experts, qu'un des aspects qui sera complété est celui de l'alimentation et du service de table. Le représentant gouvernemental a ajouté que les études nécessaires sont en cours en vue de promulguer une loi qui réglementera le régime de travail du personnel maritime et qu'une assistance du BIT a été demandée à cet effet.

Les membres employeurs ont déclaré que les conventions collectives sont également un moyen pour appliquer la convention et qu'il s'agit de savoir qu'elles sont les personnes couvertes par de tels accords. Ils ont demandé si l'extension des conventions collectives par une déclaration d'application générale obligatoire existe au Pérou. Ils considèrent que les textes législatifs mentionnés devraient être renvoyés au BIT afin qu'on puisse vérifier s'il existe des lacunes et examiner la possibilité de les surmonter. Ils ont espéré que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira une réponse aux commentaires formulés par les syndicats en ce qui concerne l'application de cette convention.

Les membres travailleurs se sont associés aux déclarations des membres employeurs. Ce cas a été discuté en 1983, 1984 et 1986 et a été mentionné dans un paragraphe spécial en 1984. Ils ont espéré que la loi a laquelle s'est référé le représentant gouvernemental sera adoptée le plus rapidement possible et que les informations demandées au gouvernement, notamment sur les points soulevés par les syndicats péruviens, seront rapidement envoyés au BIT.

Le membre travailleur de l'Argentine s'est déclaré pleinement d'accord avec le porte-parole des membres travailleurs. Il a souligné l'importance qu'ont l'alimentation et le service de table pour les marins par la nature même de leur travail qui les oblige à vivre loin de leur famille, en haute mer pendant longtemps et il a demandé au représentant gouvernemental d'insister auprès de son gouvernement sur la nécessité d'accélérer la question législative afin qu'il s'acquitte des obligations découlant de la présente convention.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement reconnaissait qu'il ne se conformait pas complètement aux obligations de la convention mais qu'il s'efforcerait d'harmoniser toute sa législation avec les conventions internationales. L'oratrice s'est référée aux problèmes qui peuvent se présenter quand la responsabilité est partagée entre plusieurs secteurs; dans le cas présent, il s'agit du ministère de la Défense duquel dépend celui de la Marine. Répondant aux membres employeurs, elle déclare que les conventions collectives qui s'appliquent aux membres des équipages des navires sont déjà à la disposition du BIT et que celles s'appliquant aux officiers seront communiquées à brève échéance.

La commission a pris note des informations détaillées écrites et orales fournies par le gouvernement. Comme l'a indiqué la commission d'experts, des lois et des règlements doivent être adoptés en vue d'appliquer les différentes dispositions de la convention. Les indications fournies par le gouvernement montrent que les règlements adoptés en 1987 ne remplissent pas encore toutes ces exigences, d'autant plus que ce cas est discuté depuis de nombreuses années. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement, avec l'aide du BIT, prendra toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir pour envoyer des informations détaillées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des rapports adressés sur l’application des conventions nos 22, 23, 55, 56, 68, 69 et 147. Elle prend également note des observations de la Confédération nationale des institutions patronales privées (CONFIEP) et de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues respectivement le 29 août 2024 et le 1er septembre 2024. La commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli dans l’adoption des mesures indispensables pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions. La commission prie doncinstamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires à cet égard, en tenant compte des questions soulevées ci-après.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question relative à l’abrogation des conventions nos 22, 23, 55, 56, 68 et 69, et a demandé au Bureau de mener à bien une initiative visant à promouvoir en priorité la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), par les pays liés par ces conventions. Notant que la quasi-totalité des conventions maritimes ratifiées par le Pérou (à l’exception de la convention no 147) devraient être abrogées en 2030, la commission encourage le gouvernement à ratifier la MLC, 2006.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions qui doivent être traitées en ce qui concerne l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, qui figure ci-après.

Convention ( n o   22) sur le contrat d ’ engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention.Garanties préalables à la signature du contrat d’engagement. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que le projet de loi no 5869/2023-CR, qui réglemente le statut et la reconnaissance des travailleurs maritimes, et dont les dispositions ont trait à la convention, est actuellement examiné par la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la République. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer le respect des garanties préalables à la signature du contrat d’engagement, pour donner pleinement effet à l’article 3.
Articles 4 et 6. Clauses et mentions du contrat d’engagement. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement mentionne le projet de loi susmentionné et indique que, bien qu’aucune disposition n’ait été adoptée au sujet des clauses du contrat d’engagement ou de son contenu, cela n’empêche pas la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) de s’assurer en général du respect des normes sociales et de travail dans le secteur maritime. La commission note également que, selon la CATP, alors que l’article 444, paragraphe 4, du règlement du décret législatif no 1147, qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI), prévoit que l’autorité compétente établit les clauses à inclure dans les contrats d’engagement des gens de mer – conformément à la réglementation nationale et aux instruments internationaux auxquels le Pérou est partie –, cette disposition n’est pas mentionnée dans les autres sections du règlement, et il n’y a pas dans la législation nationale une norme régissant spécifiquement les contrats d’engagement des gens de mer. La CATP ajoute qu’en l’absence de réglementation spécifique à ce sujet, l’engagement des gens de mer est réglementé dans le cadre de l’activité privée, sans qu’il ne soit tenu compte des conditions de travail atypiques des gens de mer, ce qui rend cette catégorie vulnérable en ce qui concerne les contrats de travail, et enfreint ses droits fondamentaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 4 et pour établir les données et les clauses qui doivent figurer dans les contrats d’engagement des gens de mer, en application de l’article 444 4) du règlement du décret législatif no 1147 et en conformité avec l’article 6 de la convention.
Article 5. Document sur les services à bord du navire. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement mentionne les inspections effectuées par le système d’inspection du travail dans le secteur de la pêche, lesquelles ne relèvent pas du domaine à l’examen. La commission note aussi que, selon la CATP, l’État péruvien n’a pas modifié la législation de sorte à garantir que tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire. La CATP ajoute que la faible coordination de l’action des autorités chargées de contrôler le respect de cette prescription ne permet pas de s’assurer dans la pratique que cette prescription est respectée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 5.
Articles 9 et 11. Résiliation d’un contrat d’engagement de durée indéterminée.Licenciement immédiat. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait observé que le règlement d’application du décret législatif no 1147 ne donne pas effet à ces dispositions, la commission note que le gouvernement répond d’une manière générale aux informations fournies sur les points susmentionnés. La commission note aussi que la CATP indique que seules les dispositions du régime général du secteur privé s’appliquent en la matière, régime qui ne permet pas d’appliquer directement les dispositions de l’article 9 de la convention; au contraire, le régime du travail privé, contenu dans le texte unique ordonné du décret législatif no 728 – loi sur la productivité et la compétitivité du travail – décret suprême no 00397TR, établit que le préavis de démission doit être de trente jours civils. En ce qui concerne l’article 11 de la convention, la CATP souligne que l’article 31 de ce décret suprême prévoit le licenciement immédiat en cas de «faute grave flagrante», ce qui permet à l’employeur de licencier «intempestivement», sans avoir à suivre la procédure régulière de licenciement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour déterminer les conditions de résiliation d’un contrat d’engagement à durée indéterminée et les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement le marin, conformément aux articles 9 et 11.

Convention ( n o   23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 6. Obligations de l’autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé. Notant que, conformément à l’article 775(2) du règlement du décret législatif no 1147, l’autorité maritime nationale doit aider l’armateur à rapatrier ou à rembarquer rapidement les gens de mer à la suite d’un accident maritime, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les instructions reçues par l’autorité publique pour veiller au rapatriement de tous les marins, sans distinction de nationalité et, s’il est nécessaire, de faire l’avance des frais de rapatriement. La commission note que le gouvernement indique qu’il fournira des informations à cet égard dans les meilleurs délais. La commission note aussi que la CONFIEP indique que, malgré les difficultés liées à l’étendue géographique, les entreprises respectent les dispositions de la convention et ont établi des procédures claires pour les situations de rapatriement, y compris la souscription d’une assurance pour couvrir les coûts qui y sont liés. La commission note également que, selon la CATP, bien que l’autorité maritime nationale soit tenue de collaborer au rapatriement des gens de mer, dans la pratique il n’existe pas de dispositions donnant effet à cette obligation. Dans ce contexte, aucune des obligations de l’autorité maritime nationale prévues à l’article 775(2) du règlement du décret législatif no 1147 (protection des droits humains fondamentaux des gens de mer affectés par un accident maritime, enquête rapide sur les accidents, enregistrement des cas de traitement inéquitable à la suite d’un accident maritime), n’est remplie dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi deprendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 6.

Convention ( n o   55) sur les obligations de l ’ armateur en cas de maladie ou d ’ accident des gens de mer, 1936

Article 6, paragraphe 3, et article 8 de la convention.Rapatriement.Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que, en réponse à sa demande concernant les dépenses comprises dans les frais de rapatriement du malade ou blessé (article 6, paragraphe 3) et les mesures destinées à sauvegarder les biens laissés à bord dans le cas de marins malades ou blessés (article 8), le gouvernement indique qu’il fournira des informations dès que possible. La commission note aussi que la CONFIEP indique que les entreprises de pêche du secteur formel non seulement appliquent des mesures préventives de sécurité et de santé au travail afin de réduire au minimum les risques d’accidents du travail, mais, dans le cas d’un éventuel accident du travail, activent aussi toutes les assurances pour indemniser et garantir les soins médicaux nécessaires en cas de maladie ou d’accident. La commission note aussi que, selon la CATP, il y a une divergence réglementaire manifeste entre la législation sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la sécurité et la santé au travail no 29783) et le règlement du décret législatif no 1147, alors que la loi sur la sécurité et la santé au travail dispose que les accidents du travail et les maladies professionnelles sont enregistrés auprès de la plateforme du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) par l’employeur ou le médecin du travail correspondant, le règlement du décret législatif prévoit un rôle différent pour l’Autorité maritime nationale. À propos de l’article 8, la CATP note qu’il n’y a actuellement pas de réglementation en vigueur au Pérou pour assurer la sauvegarde des biens laissés à bord par les gens de mer malades ou blessés. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour déterminer les dépenses comprises dans les frais de rapatriement du malade ou du blessé (article 6, paragraphe 3) et pour assurer la sauvegarde des biens laissés à bord dans le cas des marins malades ou blessés.

Convention ( n o   56) sur l ’ assurance-maladie des gens de mer, 1936

La commission note que la CATP indique qu’en raison de la fragmentation normative du régime de sécurité sociale des pêcheurs, sur les quelque 133 300 travailleurs du secteur de la pêche en 2022, 37 pour cent seulement étaient affiliés à un régime de sécurité sociale en place au Pérou, et que 63 pour cent ne bénéficiaient d’aucune couverture sociale. Des initiatives avaient été prises pour rendre obligatoire l’affiliation à la sécurité sociale des travailleurs de la pêche artisanale (secteur qui constitue la grande majorité des travailleurs de ce secteur), par le biais de la loi no 30636, loi qui porte création de l’assurance obligatoire du pêcheur artisanal (SOPA). Il s’agissait d’une assurance-accident individuelle qui couvrait les risques de décès et de lésions physiques des artisans pêcheurs indépendants et des membres de l’équipage, ainsi que des personnes qui ne sont pas membres de l’équipage, pendant les activités de pêche, à la suite d’un accident dans lequel le navire était impliqué, y compris dans les eaux adjacentes au domaine maritime. La CATP indique que, malheureusement, la loi no 30636 n’a jamais été réglementée et que, en 2022, elle a été abrogée par la loi no 31428, par conséquent, les articles 1 et 2 de la convention ne sont pas pleinement mis en œuvre au Pérou.La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention ( n o   58) (révisée) sur l ’ âge minimum (travail maritime), 1936

La commission note que la CONFIEP indique que l’application effective de cette convention dans le contexte national s’est heurtée à un certain nombre de difficultés. Les adolescents qui travaillent dans le secteur maritime sont confrontés à de nombreux risques et dangers, notamment des conditions de travail extrêmes, entre autres, longues journées de travail, manque de repos, travail dans des espaces confinés, exposition à des substances dangereuses et risques d’accident. L’une des principales difficultés pour mettre en œuvre cette convention au Pérou réside dans le niveau élevé d’informalité qui caractérise le secteur maritime. L’absence de registres des travailleurs et la difficulté à identifier les travailleurs, en particulier les personnes mineures, entravent l’application effective des normes. À cela s’ajoute la capacité limitée des autorités compétentes d’effectuer des inspections, ce qui favorise le nonrespect des normes du travail, notamment celles relatives à l’âge minimum d’admission au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention ( n o   68) sur l ’ alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 3 de la convention.Collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’il fournira des informations dès que possible. La commission note également que la CATP indique que la législation en vigueur ne prévoit pas de garanties réglementaires pour assurer une collaboration effective entre le gouvernement et les organisations d’armateurs et de gens de mer, ce qui n’est pas conforme à l’article 3.La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission le prieaussi deprendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer dans le domaine de l’alimentation et du service de table à bord.
Article 11, paragraphe 2. Cours de perfectionnement. La commission note que la CATP indique que, bien que le gouvernement ait signalé l’existence de cours de formation aux métiers des gens de mer, la réglementation péruvienne actuelle ne prévoit pas directement de cours de perfectionnement obligatoires pour les gens de mer engagés dans les services d’alimentation et de service de table à bord des navires. Le gouvernement indique aussi qu’il est courant que le personnel chargé de l’alimentation n’ait pas toujours la certification ou la formation nécessaire pour fournir ce service, ce qui relève entièrement de la responsabilité du groupe d’armateurs qui engage ce personnel. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 12. Collecte et diffusion d’informations et de recommandations. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique à nouveau qu’il fournira des informations dès que possible. Elle note également que la CATP indique que, plus de huit ans après la demande formulée par la commission en 2016, le gouvernement péruvien n’a pas fourni d’informations à cet égard, et qu’aucune mesure n’a en fait été prise pour recueillir et diffuser des informations sur l’alimentation et le service de table à bord des navires. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle prie aussi le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour recueillir et diffuser des informations et formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table.

Convention ( n o   69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 4, de la convention.Examen d’aptitude professionnelle. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique qu’il fournira des informations dès que possible. La commission note aussi que la CATP indique qu’actuellement, alors que c’est la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) qui fixe les lignes directrices pour la prestation des cours, les compagnies maritimes sont également chargées de la réalisation et des cours et de l’enseignement de ces cours, ce qui comporte potentiellement un conflit d’intérêts. De plus, ce dispositif n’est pas spécifiquement prévu dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 4, notamment en ce qui concerne l’organisation et le contenu de l’examen d’aptitude des cuisiniers.

Convention ( n o   147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2, alinéas d), i), ii) et g), de la convention.Engagement à bord des navires nationaux.Plaintes relatives à l’engagement à bord de navires étrangers.Publication du rapport d’enquête sur chaque cas d’accident majeur. La commission note que, en réponse à ses demandes au sujet de ces dispositions, le gouvernement indique qu’il fournira des informations dès que possible. Elle note également que la CATP indique que la possibilité pour l’inspection du travail, sous la responsabilité de la SUNAFIL, d’inspecter les navires dépend de la collaboration et de la coopération de la DICAPI. À ce jour, on n’a pas trouvé de disposition permettant de rendre effective la collaboration qui devrait exister entre ces deux entités, ni de protocole d’action intersectorielle aux fins d’une action conjointe. En ce qui concerne spécifiquement l’article 2 d), i) et ii), le Pérou ne dispose ni d’une réglementation relative à l’engagement des gens de mer, ni d’une procédure de plaintes au sujet des contrats d’engagement des gens de mer, et la SUNAFIL ou la DICAPI ne disposent pas non plus de procédures spécifiques de ce type. La CATP note que les conditions à bord (Internet déficient, qualité insuffisante des communications téléphoniques, périodes d’embarquement excessives, restrictions aux congés à terre, etc.) rendent difficile l’accès des gens de mer à ces procédures, qui obligent souvent à se rendre dans les bureaux des organismes publics. La CATP note également que l’article 2 g) n’est pas respecté, car bien qu’il existe un service d’enquête au sujet des sinistres maritimes au sein de l’autorité maritime nationale, ce service ne dispose pas de procédures de publication. La CATP ajoute que, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention no 147, les organisations de travailleurs et travailleuses devraient avoir la possibilité de soumettre des plaintes ou des réclamations directement à la DICAPI, ce qui n’est pas expressément prévu dans la législation actuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour réglementer le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire (article 2 d) et i)) ainsi que les procédures de transmission des plaintes relatives à l’engagement sur des navires étrangers (article 2 d) ii)), et pour donner pleinement effet à l’obligation de rendre public le rapport final des enquêtes officielles sur tous les cas d’accident grave impliquant des navires immatriculés sur son territoire (article 2 g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports que le gouvernement a transmis sur l’application de la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, et sur la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application de ces conventions maritimes, la commission a estimé approprié de les examiner dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 6. Rapatriement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet aux dispositions du présent article de la convention, notamment à celles qui concernent les destinations spécifiques vers lesquelles le marin peut être rapatrié et les dépenses devant être prises en charge. La commission prend note que l’article 447.1 du Règlement du décret législatif no 1147 (approuvé par le décret suprême no 015-2014-DE du 28 novembre 2014) prévoit le droit d’un membre du personnel navigant d’être transféré, aux frais de l’armateur, vers son port d’engagement lorsqu’une maladie l’empêche de travailler ou d’exercer ses fonctions dans des circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de préciser les dépenses comprises dans les frais de rapatriement d’un marin blessé ou malade (article 6, paragraphe 3).
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour garantir que la législation nationale exige de l’armateur ou de son représentant qu’il prenne des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle prend également note que l’article 404 du Règlement du décret législatif no 1147 prévoit, comme le décret no 028-DE/MGP abrogé, que le capitaine a l’obligation de mettre en lieu sûr tous les papiers et effets personnels du membre d’équipage décédé à bord. Toutefois, il ne prévoit pas l’adoption de mesures pour sauvegarder les biens laissés à bord par des gens de mer malades ou blessés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 2 de la convention. Indemnités en espèces prévues par le régime d’assurance-maladie obligatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’adoption de la résolution SBS no 14707-2010 du 15 novembre 2010 sur la dissolution de la Caisse de prestations et de sécurité sociale du pêcheur (CBSSP). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment le paiement d’une indemnité en espèces est garanti en pratique en toutes circonstances, et au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité, et de décrire précisément toutes mesures prises pour instaurer et gérer une nouvelle institution d’assurance chargée d’assurer les indemnités prévues par la convention. Elle avait également prié le gouvernement de transmettre ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) portant notamment sur l’absence de dispositions législatives garantissant le paiement d’une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité.
La commission prend note que le gouvernement indique que, en réponse aux commentaires de la commission et aux observations de la CGTP, conformément à l’article 447.2 c) du Règlement du décret législatif no 1147, pour faciliter l’accès à la sécurité sociale des pêcheurs en activité et des retraités du secteur de la pêche concernés par la résolution SBS no 14707-2010, le Congrès a adopté la loi no 30003 du 27 mars 2013 qui réglemente le régime spécial de sécurité sociale pour les pêcheurs et les retraités du secteur de la pêche. Le gouvernement indique que la loi et son règlement (décret suprême no 007-2014-EF) régissent les prestations financières suivantes: le transfert d’une indemnité d’ancien pêcheur (Transferencia Directa al Ex Pescador) (TDEP); la pension de retraite pour les pêcheurs qui s’affilient au régime spécial de pensions pour les pêcheurs (REP); l’indemnité d’invalidité pour les pêcheurs affiliés au REP; le versement de la TDEP aux survivants; et une prestation de survie de la part du REP. Le gouvernement indique également que l’article 2 b) de la loi no 30003 garantit la couverture complète des pêcheurs et de leurs ayants droit, ainsi que des retraités concernés par la dissolution de la CBSSP, en tant qu’affiliés réguliers du régime contributif de la sécurité sociale en matière de santé à charge de l’Institut d’assurance des soins de santé (ESSALUD). A ce propos, l’article 27 de la loi prévoit que les pêcheurs affiliés au REP ou au système privé de gestion des fonds de pension (SPP) intègrent l’ESSALUD en tant qu’affiliés réguliers du régime contributif de la sécurité sociale en matière de santé. A cet effet, les dispositions du décret suprême no 005-2005-TR ou toute norme qui le remplace s’appliquent, même quand le pêcheur n’a pas été affilié à la CBSSP. Conformément à l’article 6 du décret suprême no 005-2005-TR, les pêcheurs dépendants, les retraités et leurs ayants droit auront droit aux prestations établies par le décret suprême no 009-97-SA, règlement de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. Le gouvernement fait aussi référence à l’article 15 du règlement qui régit l’indemnité en cas d’incapacité temporaire et prévoit que l’indemnité équivaut à la moyenne quotidienne des rémunérations des douze derniers mois précédant la contingence, multipliée par le nombre de jours de jouissance de la prestation. Si le total des mois est inférieur à douze, la moyenne se calcule en fonction de la durée de cotisation de l’affilié régulier. L’indemnité est versée pendant un maximum de onze mois et dix jours consécutifs. Le droit à l’indemnité s’acquiert à partir du vingt et unième jour d’incapacité, l’employeur étant obligé de verser le salaire pendant les vingt premiers jours. Enfin, le gouvernement indique que le 30 juin 2015, 2 724 pêcheurs étaient affiliés au REP et, en tout, 7 523 bénéficiaires recevaient une indemnité TDEP.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que, dans les rapports transmis sur l’application des diverses conventions maritimes, le gouvernement indique que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est actuellement à l’étude dans le cadre de la Commission technique de travail du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prend note également de l’adoption, par le décret suprême no 015-2014-DE en date du 28 novembre 2014 qui porte approbation, du règlement du décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) (nommé ci-après «règlement du décret législatif no 1147»). La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de la Direction générale des politiques de l’inspection du travail, qui dépend du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, ainsi que de la Direction générale nationale de la fiscalisation du travail (SUNAFIL), rédigent actuellement un projet de «protocole sur le travail maritime» portant sur les inspections du travail à bord des navires. Ils prévoient l’achèvement du processus d’élaboration du projet avant janvier 2017. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
La commission observe que l’article 55 de la Constitution politique du Pérou prévoit que les traités conclus par l’Etat et qui sont actuellement en vigueur font partie de la législation nationale. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de confirmer si, en l’absence de dispositions nationales spécifiques qui donneraient effet aux dispositions directement exécutives des conventions, ces dispositions directement exécutives des conventions sont directement applicables dans le pays.

Convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Montant de l’indemnité de chômage en cas de naufrage. Dans ses commentaires précédents, la commission signalait au gouvernement que le mécanisme compensatoire du régime commun du travail, basé sur la durée des services fournis, n’est pas conforme à la convention, qui prévoit une indemnité fixée sur la période effective de chômage en cas de perte ou de naufrage d’un navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du décret législatif no 1147 prévoit, dans son article 449, alinéa d), que «le naufrage d’un navire national ne dégage pas le propriétaire ou l’armateur […] du paiement d’une indemnité suite à la perte ou au naufrage du navire, conformément à la législation nationale et aux instruments internationaux auxquels le Pérou est partie». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions nationales ont été adoptées qui fixent le montant de l’indemnité, telle qu’elle est prévue à l’article 449 du décret susmentionné.

Convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920

Articles 1 à 10 de la convention. Système régulier de placement des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’application de la convention s’effectue par le biais du décret suprême no 018 73/MA, en date du 18 décembre 1973, par le biais duquel a été créé le Bureau de placement des gens de mer, et de la résolution ministérielle no 1905-73/MA/SF, en date du 21 décembre 1973, portant approbation du règlement du Bureau de placements des gens de mer. La commission prend note cependant des indications du gouvernement selon lesquelles ces deux normes ont été abrogées. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle les bureaux de placement des gens de mer ne fonctionnent plus depuis la mise en œuvre du règlement de la loi no 26610 et il n’existe pas actuellement d’entité publique ou privée chargée du placement des gens de mer. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été adoptées pour assurer l’organisation et le maintien d’un système efficace et approprié d’agences gratuites pour le placement des gens de mer.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Garanties prévues à la signature d’un contrat d’engagement. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement d’indiquer de quelle manière les garanties préliminaires à la signature du contrat d’engagement telles que prévues dans la convention étaient respectées. A cet égard, le gouvernement se réfère au règlement du décret législatif no 1147. La commission observe que, bien que l’article 446 dudit règlement garantisse la normalisation auprès du consul péruvien des contrats d’engagements signés à l’étranger, celui-ci ne prévoit pas les conditions dans lesquelles un tel contrat doit être signé quand la signature a lieu au Pérou. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou prévues pour donner effet à l’application de l’article 3 de la convention.
Article 4. Clauses sur les règles de compétence des juridictions. La commission note que l’article 444.4 du règlement du décret législatif no 1147 stipule qu’il revient à l’autorité compétente de déterminer les clauses à inclure dans les contrats de travail des gens de mer. Elle observe cependant que, selon les indications du gouvernement, aucune norme complémentaire n’a été émise concernant les clauses du contrat d’engagement. La commission rappelle que, conformément à la convention, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que le contrat d’engagement ne contient aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l’avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de donner effet à l’article 4 de la convention.
Article 5. Document sur les services à bord du navire. La commission note que, selon l’article 444.3 du règlement du décret législatif no 1147, «les armateurs doivent adopter les mesures nécessaires pour que les gens de mer, y compris le capitaine, puissent obtenir facilement à bord du navire des informations claires sur les conditions de leur emploi, notamment une copie de leur contrat de travail, et fournir aux gens de mer un document contenant les détails de leurs services à bord». La commission observe cependant que le règlement du décret législatif no 1147 ne définit ni la forme ni le contenu de ce document. Elle rappelle que, selon la convention, les gens de mer doivent recevoir un document contenant la mention de leurs services à bord du navire, et que la législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de donner effet à l’application de cet article de la convention.
Article 9. Fin d’un contrat d’engagement de durée indéterminée. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à l’article 9, selon lequel le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis ait été convenu par écrit, qu’il soit observé et qu’il soit au minimum de vingt-quatre heures. La législation nationale doit déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le préavis, bien que communiqué régulièrement, ne doit pas avoir pour effet la résiliation du contrat. La commission prend note du fait que le règlement du décret législatif no 1147 ne donne pas effet aux dispositions du présent article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou prévues afin de donner effet à l’article 9 de la convention.
Article 11. Licenciement immédiat. La commission observe que le règlement du décret législatif no 1147 ne régit pas les conditions relatives aux licenciements immédiats. Elle rappelle que, selon la convention, la législation nationale doit spécifier les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement un marin. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de donner effet à l’article 11 de la convention.
Article 14, paragraphe 2. Certificat établi séparément sur la qualité du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont est garanti le droit du marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément, appréciant la qualité de son travail. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère au règlement du décret législatif no 1147. Elle observe cependant que ce règlement ne donne pas effet à cette disposition de la convention. Par conséquent, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Conditions de rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’apporter des précisions sur l’état du droit et de la pratique concernant les conditions exactes dans lesquelles les gens de mer péruviens ou étrangers ont droit au rapatriement. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement du décret législatif no 1147 réglemente les conditions de rapatriement des gens de mer sans distinction de leur nationalité, conformément à la disposition.
Article 4 c). Frais de rapatriement en cas de maladie. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont il est garanti que les frais de rapatriement ne sont pas à la charge du marin en cas de maladie. Elle prend note avec intérêt du fait que l’article 447.1 du règlement du décret législatif no 1147 interdit le rapatriement à la charge du marin en cas de maladie.
Article 6. Obligations de l’autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de transmettre des informations sur les instructions reçues par l’autorité publique pour veiller au rapatriement de tous les gens de mer sans distinction de nationalité et pour faire une avance, le cas échéant, des frais de rapatriement. Elle note à ce sujet que, conformément à l’article 775.2 du règlement du décret législatif no 1147, l’Autorité maritime nationale doit apporter sa contribution afin de permettre à l’armateur d’effectuer le rapatriement ou le transfert des gens de mer après un accident en mer. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse de l’information requise n’est pas encore achevé. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.

Convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 3 de la convention. Collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires. Elle observe que le gouvernement, bien que fournissant des informations sur la coordination des activités entre les autorités concernées, ne précise pas la façon dont est garantie la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures adoptées à cet égard, conformément à l’article 3 de la convention.
Article 11, paragraphe 2. Cours de perfectionnement. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les cours de perfectionnement pour le personnel du service de table à bord des navires. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation des gens de mer en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires est assurée par les compagnies maritimes, en coordination avec les divers centres de formation maritimes et autres services spécialisés dans la formation sur divers aspects des connaissances pratiques de la cuisine, de l’hygiène alimentaire et personnelle, du stockage des aliments, de la gestion des stocks, de la protection de l’environnement et de la sécurité et la santé dans le service de table. La commission prend note de cette information.
Article 12. Collecte et publication d’informations et de recommandations. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour permettre à l’autorité compétente de recueillir et de distribuer les informations, et de formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table à bord des navires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse des données requises est en cours d’achèvement, données qui seront transmises dans les plus brefs délais à la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des détails sur les mesures adoptées afin de recueillir et distribuer des informations et formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table.

Convention (nº 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 4, de la convention. Examen d’aptitude professionnelle. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’autorité compétente doit prescrire un examen d’aptitude des cuisiniers qui donne lieu à la délivrance d’un certificat, soit directement par l’autorité compétente, soit, sous le contrôle de celle-ci, par une école de cuisine agréée ou toute autre institution agréée. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation des cuisiniers de navire est assurée par les compagnies maritimes, en coordination avec les divers centres de formation maritime et autres institutions chargées d’assurer une formation sur les aspects relatifs aux connaissances pratiques de la cuisine, de l’hygiène alimentaire et personnelle, du stockage des aliments, de la gestion des stocks, de la protection de l’environnement et de la sécurité et de la santé dans le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées par l’autorité compétente afin de donner effet à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, et d’envoyer, en particulier, des informations sur l’organisation et le contenu de l’examen d’aptitude des cuisiniers.
Article 6. Reconnaissance des diplômes. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si la reconnaissance des diplômes de capacité des cuisiniers de navire délivrés par d’autres pays est prévue. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) reconnaît les titres étrangers, conformément à l’article 385 du règlement du décret législatif no 1147.

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Article 3 de la convention. Reconnaissance des certificats. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux pour les gens de mer. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la résolution directoriale no 0619-2010/DCG, en date du 13 août 2010, portant approbation des normes pour la réalisation de la reconnaissance médicale du personnel de la marine marchande.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Equivalence dans l’ensemble avec l’article 7 de la convention no 134. Prévention des accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les membres de l’équipage responsables de la prévention des accidents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la prévention des accidents pouvant se produire à bord est du ressort du capitaine, conformément aux articles 387, 400, 402, 403, 407, 408 et 409 du règlement du décret législatif no 1147. La commission prend note de cette information.
Article 2 b) et f). Juridiction et contrôle effectif par l’Etat du pavillon. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le contrôle des navires battant pavillon péruvien en matière de sécurité à bord, de sécurité sociale et de conditions d’emploi. La commission prend note de l’indication selon laquelle les articles 12, 14, 16, 312, 581, 603 et 642 à 645 du règlement du décret no 1147 prévoient la mise en place d’un système de contrôle de la sécurité à bord. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi est responsable de l’inspection des navires de la marine marchande quel que soit son pavillon. La commission prend note de cette information.
Article 2 d) i). Procédures de recrutement à bord des navires péruviens. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas pour l’heure d’entités publiques ou privés chargées du placement des gens de mer. La commission rappelle que, conformément à la convention, le gouvernement doit veiller à ce qu’il existe des procédures adéquates concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été adoptées dans la législation ou dans la pratique en vue du respect de cette disposition de la convention.
Article 2 d) ii). Procédures en vue de la transmission de plaintes relatives à l’engagement à bord de navires étrangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 100 du règlement du décret législatif no 1147, lorsque les officiers supérieurs responsables de la surveillance de l’Etat du port (OSERP) détectent des défauts empêchant le départ du navire et doivent en informer la capitainerie du port afin que celle-ci notifie cette information à l’administration de l’Etat du pavillon et, le cas échéant, aux organisations reconnues qui auraient émis les certificats pertinents au nom de l’Etat du pavillon. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, conformément à la convention, le gouvernement doit s’assurer que toute plainte relative à l’engagement, sur son territoire, de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés dans un pays étranger doit être transmise à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 2 g). Publication du rapport d’enquête de chaque cas d’accident grave. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce qu’une enquête officielle soit effectuée en cas d’accident maritime grave. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) a un Département d’enquête sur les sinistres maritimes chargé d’effectuer ces enquêtes et de transmettre l’information aux instances et organismes correspondants. La commission rappelle que l’exigence visant la publication d’un rapport peut être satisfaite lorsque le rapport final est communiqué aux parties intéressées et que les conclusions sont annoncées publiquement (voir étude d’ensemble sur les normes de travail dans les navires marchands, 1990, paragr. 258). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les conclusions du Département d’enquête sur les sinistres maritimes sont diffusées.
Article 4. Contrôle par l’Etat du port. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser si les organisations professionnelles, les associations ou les syndicats pouvaient transmettre des plaintes à l’autorité portuaire. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles toute personne ayant un intérêt légitime, y compris les syndicats ou autres organisations professionnelles, peut communiquer des protestations à la capitainerie du port, ainsi que des plaintes dans le cadre du système MTPE du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, qui est compétent pour effectuer l’inspection des navires de la marine marchande quel que soit leur pavillon. La commission prend note de cette information.

Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 1, paragraphe 7, de la convention. Cadre des inspections. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer le cadre des inspections sur les conditions de vie et de travail des gens de mer. A cet égard, la commission prend note de l’élaboration du «protocole sur le travail maritime». La commission prend note également du fait que les articles 642.1 et 642.2 du règlement du décret législatif no 1147 stipulent que les navires et les constructions navales inspectés par le Bureau d’inspections et de contrôle de l’autorité maritime nationale doivent respecter les conditions nécessaires, pour la sécurité de la vie humaine en mer, aux conditions de logement et du service de table ainsi qu’aux conditions d’hygiène et de salubrité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Bureau d’inspections et de contrôle enquête sur d’autres aspects des conditions de vie et de travail des gens de mer, notamment sur l’âge minimum, le contrat d’engagement, l’établissement d’un contrat, les effectifs, le niveau de qualification, les heures de travail, la prévention des accidents du travail, le suivi médical, les prestations en cas d’accident ou de maladie, le bien-être social et les questions connexes, le rapatriement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’élaboration du protocole.
Article 3, paragraphe 1. Inspection périodique des navires immatriculés. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si tous les navires battant pavillon péruvien pour la charge brute et supérieure à 500 sont inspectés à des intervalles n’excédant pas trois ans, afin de vérifier que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes à la législation nationale. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à cette demande. Elle observe cependant que l’article 649 du règlement du décret législatif no 1147 stipule que les navires nationaux effectuant des trajets internationaux font l’objet, conjointement avec la reconnaissance annuelle ou périodique, des inspections nécessaires afin de vérifier qu’ils observent les conditions adéquates en ce qui concerne le logement, la santé, l’hygiène, la prévention des accidents du travail, l’alimentation et le service de table. La commission prend note de cette information.
Article 4. Qualification des inspecteurs. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait qu’elle priait le gouvernement de l’informer sur les moyens utilisés pour garantir que les inspecteurs chargés de vérifier les conditions de vie et de travail des gens de mer ont les qualifications requises pour exercer leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la DICAPI compte un département spécialisé et que les capitaineries du port ont parmi leur personnel des officiers supérieurs de l’Etat du port. La commission observe cependant que, selon les indications du gouvernement, il incombe au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi d’effectuer des inspections du travail à bord des navires de la marine marchande, conformément à l’article 3 de la loi no 28806. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les qualifications des inspecteurs du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi qui effectuent les enquêtes à bord des navires.
Article 9, paragraphe 1. Rapport d’inspection. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, dans le cas des inspections menées à bord des navires, une copie du rapport adressée au capitaine du navire et une autre sont affichées sur le tableau d’affichage pour que les marins en aient connaissance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 45, alinéas a) et b), de la loi no 28806 prévoit que, lorsque l’inspection du travail fait état du non-respect des obligations sociales et professionnelles, elle doit publier un document appelé «acte d’infraction», qui est notifié à l’employeur. La commission observe cependant que cette disposition ne garantit pas que le capitaine du navire inspecté reçoive une copie de l’acte d’infraction, pas plus qu’elle ne garantit que cette copie soit exposée sur le tableau d’affichage à l’attention des gens de mer. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 9, paragraphe 1.
Article 9, paragraphe 2. Soumission du rapport d’inspection faisant suite à un incident majeur. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de spécifier de quelle manière il est garanti que, en cas d’une inspection du navire faisant suite à un incident majeur, le rapport d’inspection est soumis aussitôt que possible, mais, en tout état de cause, dans un délai maximum d’un mois après la conclusion de l’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de la loi no 28806 prévoit que l’exécution des enquêtes ou les vérifications de l’inspection du travail s’effectuent dans le délai indiqué pour chaque cas concret, sans que celle-ci puisse se prolonger plus de trente jours ouvrables, et, lorsque cela est nécessaire, la prolongation de ces enquêtes de vérification peut être autorisée. C’est pourquoi la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour que le rapport d’inspection suite à un accident majeur soit présenté dans les plus brefs délais.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du fait que, dans les rapports qu’il a transmis sur l’application des diverses conventions maritimes, le gouvernement indique que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est actuellement à l’étude dans le cadre de la Commission technique du travail du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prend note également de l’adoption du décret suprême no 015-2014-DE, en date du 28 novembre 2014, portant adoption du Règlement du décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (nommé ci-après «règlement du décret législatif no 1147»). La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de la Direction générale des politiques de l’inspection du travail, qui dépend du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et également de la Direction générale nationale de la fiscalisation du travail, rédigent actuellement un projet de «protocole sur le travail maritime» portant sur les inspections du travail à bord des navires. L’élaboration du projet devrait être achevée avant janvier 2017. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
La commission observe que l’article 55 de la Constitution politique du Pérou prévoit que les traités conclus par l’Etat font partie de la législation nationale. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de confirmer si en l’absence de dispositions nationales spécifiques qui donneraient effet aux dispositions directement exécutives des conventions, ces dispositions sont directement applicables au pays.

Convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Inspection en mer. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’adopter des mesures visant à garantir que les résultats des inspections effectuées en mer par le capitaine ou par un officier désigné spécifiquement à cette fin sont enregistrés par écrit. La commission note que le gouvernement se réfère sur ce point au processus en cours visant à l’élaboration du «protocole sur le travail maritime». Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin de donner effet à l’article 7, paragraphe 2.
Article 10. Rapport annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration d’un rapport annuel sur l’alimentation et le service de table à bord. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse de l’information requise n’est pas encore terminé. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 10.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Période minimum de service en mer. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fixer une période minimum de service en mer en vue de l’obtention d’un diplôme de capacité de cuisinier de navire. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère aux articles 5 (15), 374, 378 et 442 du règlement du décret législatif no 1147, ainsi qu’au décret suprême no 048-90-DE/MGP, en date du 9 octobre 1990, portant approbation du règlement relatif au cuisinier de navire. La commission observe cependant que ces dispositions ne déterminent pas quelle est la période minimum de service en mer requise pour l’obtention du diplôme de capacité de cuisinier de navire. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter les mesures requises pour donner effet à l’article 4, paragraphe 2 b).

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Article 3 de la convention. Reconnaissance des certificats. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux requis pour les gens de mer. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la décision de la direction no 0619 2010/DCG, en date du 13 août 2010, par laquelle ont été adoptées les normes pour le respect des examens médicaux du personnel de la marine marchande.
Article 8. Nouvel examen médical suite au refus d’un certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions garantissant que la personne qui se voit refuser un certificat médical peut bénéficier d’un droit d’appel afin d’obtenir un autre examen médical qui sera effectué par au moins un arbitre indépendant. La commission prend note à cet égard de la référence faite par le gouvernement aux articles 49 et 71 de la loi sur la sécurité et la santé au travail no 32222, qui prévoit l’obligation pour l’employeur d’effectuer des examens médicaux professionnels, avant, pendant et après la relation de travail. La commission observe toutefois que lesdites dispositions ne garantissent pas le droit de demander un deuxième examen médical en cas de refus du premier. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 8.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) et iii), de la convention. Normes de sécurité et arrangements relatifs à la vie à bord. Equivalence d’ensemble avec la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions équivalentes dans leur ensemble aux normes sur la sécurité et les conditions de vie à bord, telles qu’elles figurent dans la convention no 92. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’ayant compétence d’établir la norme complémentaire relative au logement prévue en vertu de l’article 447.2 du règlement du décret législatif no 1147, l’Autorité maritime nationale n’a pas fait usage de cette compétence. La commission observe que ni le règlement précité ni le Code de sécurité des équipements pour les navires et les constructions navales, qu’ils soient maritimes, fluviaux ou lacustres, approuvés aux termes de la décision de la direction no 0562-2003/DCG du 5 septembre 2003 (appelé ci-après «Code de la sécurité») ne réglementent les points suivants relatifs à la sécurité et les conditions de vie à bord, couverts par la convention no 92: notification de l’adoption des dispositions sur le logement (article 3, paragraphe 2 a)), consultation préalable des organisations d’armateurs et des gens de mer en vue de l’élaboration des règlements sur le logement (article 3, paragraphe 2 e)), inspections prévues lorsque le navire a subi des modifications (article 5), matériaux utilisés (article 6), installation convenable de chauffage (article 8, paragraphes 1 et 6), éclairage convenable (article 9), emplacement des postes de couchage (article 10, paragraphe 1), espaces de récréation (article 12), installations sanitaires de l’équipage (article 13, paragraphes 1, 8 et 10), infirmeries à bord (article 14) et inspections hebdomadaires (article 17). La commission rappelle que ces articles sont considérés comme des règles de fond de la convention no 92 en matière de sécurité et de conditions de vie à bord d’un navire et qu’il convient de les vérifier afin de confirmer leur équivalence d’ensemble avec les normes établies dans la convention no 92 (voir étude d’ensemble sur les normes du travail dans les navires marchands, 1990, paragr. 120, 174 et 175). La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale contient bien des dispositions équivalentes dans leur ensemble aux normes sur la sécurité et les conditions de vie à bord des navires, telles qu’elles figurent dans la convention no 92.

Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Inspection en cas de changements significatifs. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer si, en cas de changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements d’un navire, il est procédé à l’inspection de ce dernier dans les trois mois suivant ces changements. La commission regrette de devoir constater l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore achevé le processus d’analyse et qu’il n’a fourni aucune information en réponse à cette demande. Elle note toutefois que l’article 579 du Règlement du décret législatif no 1147 prévoit que la modification des navires et des constructions navales est régie par les normes techniques établies à cet effet par la Direction générale, sans préciser si ces normes techniques nécessitent une inspection dans les trois mois à venir. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements d’un navire sont inspectés dans un délai de trois mois.
Article 6, paragraphe 2. Compensation lorsqu’un navire est indûment retenu ou retardé. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti que, si un navire soumis à une inspection est indûment retenu ou retardé, l’armateur ou l’exploitant du navire peut prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui en résulterait. La commission regrette de devoir observer que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à cette demande. C’est pourquoi elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6 de la convention. Rapatriement. Rappelant que l’obligation de l’armateur de supporter les frais de rapatriement d’un marin malade ou blessé débarqué en cours de route par suite d’une maladie ou d’un accident figure désormais à la norme A2.5, paragraphe 1 c), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), lu conjointement avec le principe directeur B2.5.1, paragraphe 1 b) i), la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet aux dispositions du présent article de la convention, notamment à celles qui concernent les destinations spécifiques vers lesquelles le marin peut être rapatrié et les dépenses devant être prises en charge. La commission prie également le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2010 à propos de la convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926.
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que, en vertu de l’article E-010609 du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001, le capitaine du navire doit sauvegarder les effets laissés à bord par les personnes décédées. Toutefois, la commission rappelle que la convention impose des mesures pour sauvegarder également les biens laissés à bord par les gens de mer malades ou blessés. Rappelant que la même disposition est reprise à la norme A4.2, paragraphe 7, de la MLC, 2006, assortie de l’obligation supplémentaire de faire parvenir les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés à leurs parents les plus proches, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation entièrement conforme à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées en 2009 et 2010 à propos de l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risques (SCTR). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de gens de mer auxquels la convention s’applique et qui ont bénéficié d’une assistance, en établissant si possible une distinction entre ceux débarqués sur le territoire national et ceux débarqués ailleurs, les montants payés par les armateurs et l’institution de sécurité sociale pour les gens de mer malades, blessés ou décédés, et en transmettant des copies de conventions collectives qui comportent des dispositions relatives à la convention et des extraits de rapports d’activité de l’Institut d’assurance des soins de santé (EsSALUD) et de la Direction nationale de l’inspection du travail.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention sont reprises à la norme 4.5 et dans le code correspondant de la MLC, 2006, et qu’en conséquence la mise en œuvre de la convention no 55 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Indemnités en espèces prévues par le régime d’assurance-maladie obligatoire. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note de l’adoption de la résolution SBS no 14707-2010 du 15 novembre 2010 sur la dissolution de la Caisse de prestations et de sécurité sociale du pêcheur (CBSSP). Le gouvernement avait précédemment indiqué que les indemnités en espèces dues aux pêcheurs affiliés à la CBSSP étaient versées directement par les employeurs, ce qui impliquait toutefois l’absence de régime d’assurance-maladie géré par une institution autonome comme le prévoit la convention. Suite à la dissolution de la CBSSP, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement d’une indemnité en espèces est garanti en pratique en toutes circonstances, et au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité, et de décrire précisément toutes mesures prises ou envisagées pour instaurer et gérer une nouvelle institution d’assurance chargée d’assurer les indemnités prévues par la convention.
En outre, la commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), transmises au gouvernement le 28 septembre 2010, qui concernent l’absence de dispositions législatives garantissant le paiement d’une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité, et le fait que le gouvernement n’a pas engagé de consultations nationales afin de traiter les problèmes de sécurité sociale dans le secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la CGTP.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 9 et 11 de la convention.Dénonciation de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au vu de son incompatibilité avec la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la convention no 58 n’est plus applicable dans l’ordre juridique interne. La commission croit comprendre que, en vertu de l’article 1 du décret no 007-2006-MIMDES du 21 juillet 2006, le travail en haute mer fait partie des occupations dangereuses auxquelles aucun jeune de moins de 18 ans ne peut être employé, ce qui implique que la convention no 58 a perdu tout objet en pratique.

A cet égard, la commission souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les pratiques et procédures établies en matière de dénonciation des conventions internationales du travail en général et les conditions spécifiques auxquelles la convention no 138 révise notamment la convention no 58. En fait, en vertu de l’article 10, paragraphe 4 d), de la convention no 138, si le gouvernement précise que l’article 3 de cette convention (qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents) s’applique à l’emploi maritime, cela entraînera la dénonciation immédiate de la convention no 58. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager une action possible, conformément à l’article 10 de la convention no 138, qui conduirait à la dénonciation de la convention no 58.

En outre, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 58 et 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. Plus concrètement, l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord d’un navire est porté à 16 ans (norme A1.1.), et une attention particulière est accordée aux jeunes de moins de 18 ans, par exemple interdiction du travail de nuit (norme A1.1, paragraphe 2), durée de validité maximale du certificat médical fixée à un an (norme A1.2, paragraphe 7), et interdiction d’être employé comme cuisinier de navire (norme A3.2, paragraphe 8). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à l’égard de la ratification, dans un proche avenir, et de la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Collaboration avec les organisations d’armateurs, de gens de mer et les autorités nationales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les dispositions de la loi sur les activités portuaires, maritimes et fluviales du 30 mai 1996, et de la législation relative au contrôle sanitaire de l’alimentation et des boissons. Elle rappelle que la convention exige la coordination des activités des diverses autorités concernées, en vue d’éviter tout chevauchement ou incertitude de compétences. La commission croit toutefois comprendre que la législation nationale ne contient pas de dispositions prévoyant la collaboration entre les organisations d’armateurs, de gens de mer et les autorités nationales, sauf pour les questions d’inspection du travail, en application de l’article 33 de la loi du 16 mars 2001 sur l’inspection du travail et la protection des travailleurs. En outre, la commission rappelle qu’une disposition similaire a été intégrée au principe directeur B3.2.1, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la façon dont la collaboration et la coordination susmentionnées sont effectivement assurées.

Article 5, paragraphe 2. Législation en matière d’approvisionnement en vivres et de service de table. La commission rappelle ses précédents commentaires où elle avait indiqué que la législation nationale ne contient pas de dispositions réglementant la qualité et la quantité de l’approvisionnement en vivres et en eau potable, et le service de table à bord. A cet égard, la commission rappelle que des dispositions analogues ont été intégrées à la norme A3.2, paragraphes 1 et 2 a) de la MLC, 2006. Etant donné que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la qualité et la quantité de l’approvisionnement en vivres et en eau potable, ainsi que l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table dans tout navire soient réglementés par des dispositions législatives ou des règlements.

Article 7, paragraphe 2. Inspection à la mer. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’absence d’enregistrement par écrit des résultats des inspections à la mer, la commission souligne que, en vertu de la convention, les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit. La commission note que le rapport du gouvernement ne communique aucune information sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cet article de la convention. En outre, la commission rappelle qu’une disposition analogue a été intégrée à la norme A3.2, paragraphe 7, de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les résultats de chaque inspection à la mer effectuée par le capitaine du navire soient dûment consignés par écrit, comme l’exige cet article de la convention.

Article 10. Rapport annuel. La commission note que le ministère du Travail prévoit la mise en place d’une commission sectorielle tripartite chargée d’examiner l’application pratique de l’article 10 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, dans ses rapports précédents, le gouvernement mentionnait l’existence d’une commission spéciale de caractère permanent, chargée d’examiner et d’évaluer les conventions et recommandations internationales de l’OIT sur les gens de mer (CECMAL-OIT), mais qu’il n’a communiqué aucune information sur le fonctionnement de cette commission depuis 1994. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, et de communiquer copie du rapport sur les activités d’inspection dès qu’il aura été élaboré.

Article 11, paragraphe 2. Cours de perfectionnement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a soumis la question de l’application des dispositions de l’article 11 de la convention à la Direction générale des capitaineries et des gardes-côtes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour mettre en place des cours de perfectionnement, comme l’exige cet article de la convention.

Article 12. Collecte et publication d’informations. La commission note que le ministère du Travail prévoit d’établir une commission sectorielle tripartite chargée d’examiner l’application pratique des dispositions de l’article 12 de la convention. La commission rappelle que des dispositions similaires ont été intégrées au principe directeur B3.2.1, paragraphes 1 et 2, de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise par les services compétents pour s’acquitter de leur responsabilité de recueillir et diffuser des informations actualisées sur l’alimentation et le service de table à bord des navires et de formuler des recommandations.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information générale sur l’application de la convention dans la pratique depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, toute information disponible concernant le nombre et la nature des plaintes susceptibles d’avoir été présentées par les membres de l’équipage du navire, copie de toute convention collective applicable contenant des dispositions sur l’alimentation et le service de table à bord des navires, les décisions pertinentes de la Direction générale des capitaineries et des gardes-côtes, des informations sur les cours de perfectionnement destinés au personnel du service de table à bord des navires, copie de tout avis de l’autorité compétente émis à l’intention des capitaines, des maîtres d’hôtel ou des cuisiniers des navires, concernant l’alimentation et le service de table, notamment les recommandations visant à éviter le gaspillage de nourriture ou à observer des normes de propreté convenables, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 68 ont été intégrées dans la MLC, 2006, à la règle 3.2, norme A3.2 et au principe directeur B3.2.1. En outre, la MLC, 2006, contient de nouvelles dispositions concernant l’obligation, en tenant compte des appartenances culturelles et religieuses différentes, de fournir gratuitement de la nourriture et d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 1, et article 4 c) de la convention. Conditions du rapatriement. La commission note l’adoption du décret suprême no 076-2005-RE portant règlement consulaire, qui abroge le décret suprême no 002-79-RE, portant règlement consulaire. Notant toutefois que ces deux décrets ne donnent que partiellement effet aux prescriptions de base de la convention, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur l’état du droit et de la pratique concernant les conditions exactes dans lesquelles les gens de mer ont droit au rapatriement et de fournir copie de tous les textes législatifs ou réglementaires pertinents.

Article 3, paragraphe 4. Rapatriement des marins étrangers. En l’absence de toute indication dans le rapport du gouvernement concernant le rapatriement des marins étrangers, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements complets sur l’application de cet article de la convention et de transmettre copie de toute législation ou réglementation pertinente.

Article 5, paragraphe 1. Frais de rapatriement. La commission note la référence du gouvernement au décret suprême no 076-2005-RE, probablement en tant qu’instrument mettant en œuvre les prescriptions de la convention en ce qui concerne les frais de rapatriement. La commission note toutefois que l’article 413(d) de ce décret prévoit simplement que la subsistance et le rapatriement des marins sont à la charge de l’armateur, ou de l’agent du navire en cas de vente du navire ou de son naufrage, tandis que l’article 413(g) prévoit que le capitaine doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer le traitement médical et le rapatriement d’un marin débarqué pour cause de maladie. La commission rappelle que les frais de rapatriement doivent comprendre toutes les dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin pendant le voyage ainsi que les frais d’entretien du marin jusqu’au moment fixé pour son départ. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.

Article 6. Responsabilité de l’autorité publique. La commission note que les autorités consulaires peuvent se baser sur le «Programme d’assistance juridique humanitaire et de services consulaires» pour couvrir les frais de rapatriement. La commission croit comprendre que, conformément à l’article 276 du règlement consulaire approuvé par décret suprême no 076-2005-RE, le programme susmentionné est limité aux cas où le rapatriement des ressortissants nationaux n’est accordé que pour des motifs d’indigence ou d’extrême nécessité. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à ce sujet, en particulier en ce qui concerne le type de frais couverts et les conditions dans lesquelles les frais de rapatriement sont versés à l’avance.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport concernant le nombre de rapatriements de marins effectués d’avril à juin 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention.

Enfin, la commission rappelle que la convention du travail maritime (MLC), 2006, contient dans la règle 2.5, la norme A2.5 et le principe directeur B2.5 des prescriptions actualisées et plus détaillées sur le rapatriement, qui révisent les normes sur le rapatriement établies par la convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926, et la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier dans un très proche avenir la MLC, 2006, et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Prévention des accidents. La commission prend note de la référence du gouvernement au décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 relatif à la réglementation des ports et activités en mer et des voies navigables intérieures, mais fait observer que ce décret ne prévoit pas la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées ou d’un comité qualifié, choisis parmi les membres de l’équipage du navire et responsables de la prévention des accidents, sous l’autorité du capitaine. La commission rappelle qu’une prescription similaire pour la désignation d’un comité de sécurité du navire, avec la participation des représentants des marins, a été incluse à la norme A4.3, paragraphe 2 d), de la convention du travail maritime (MLC), 2006. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’équivalence d’ensemble est assurée avec la prescription de l’article 7 de la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970.

Article 2 a) iii). Arrangements relatifs à la vie à bord. Logement de l’équipage. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que, vu leur contenu limité, le décret suprême no 028-DE/MPG et la résolution no 562-2003/DGG ne pouvaient pas être considérés comme équivalents dans l’ensemble aux dispositions détaillées de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. La commission rappelle également que des prescriptions similaires ont été incorporées à la règle 3.1 et au code correspondant de la MLC, 2006. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour assurer que la législation nationale contienne des dispositions équivalentes dans l’ensemble aux normes fixées par la convention no 92 en ce qui concerne les éléments suivants du logement de l’équipage: une ventilation convenable des postes de couchage et des réfectoires (article 7, paragraphe 1); une installation convenable de chauffage (article 8, paragraphe 1); un éclairage convenable (article 9, paragraphe 2); un emplacement des postes de couchage au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire (article 10, paragraphe 1); des installations sanitaires suffisantes, ventilées avec des tuyaux de descente et de décharge suffisants (article 13); une infirmerie distincte avec des couchettes (article 14, paragraphe 1); l’inspection du logement de l’équipage, au moins une fois par semaine, par le capitaine et des membres de l’équipage (article 17).

Article 2 b). Exercice effectif de la juridiction et du contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi s’acquitte de sa responsabilité consistant à contrôler efficacement les navires battant pavillon national afin d’assurer le respect de la législation nationale sur la sécurité sociale, les conditions d’emploi des gens de mer et les arrangements relatifs à la vie à bord.

Article 2 f). Inspection par l’Etat du pavillon. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente pour le contrôle des normes de sécurité à bord des navires marchands est la Direction générale des ports et des gardes-côtes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement du système d’inspection des navires, par exemple le nombre et les pouvoirs des inspecteurs, la fréquence des inspections, des statistiques sur le résultat des inspections et les mesures prises, et le nombre et la nature de toute plainte reçue.

Article 2 g). Enquêtes sur tout accident maritime grave. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré qu’une enquête officielle est effectuée sur tous les accidents maritimes graves ayant entraîné des blessures ou une perte de vie humaine, impliquant des navires battant pavillon péruvien – qu’il y ait eu ou non une notification ou une demande du capitaine, de l’armateur, de l’agent ou de l’opérateur du navire – comme l’exige cet article de la convention. De plus, la commission rappelle qu’une prescription similaire a été incorporée à la règle 5.1.6, paragraphe 1, de la MLC, 2006.

Article 4. Contrôle par l’Etat du port. Suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est assuré, en droit et dans la pratique, qu’aux fins des activités de contrôle de l’Etat du port des plaintes peuvent être soumises par un membre de l’équipage, un organisme professionnel, une association ou un syndicat, et que les plaintes soumises sous d’autres formes que par écrit peuvent elles aussi déclencher une enquête. La commission rappelle que les mêmes prescriptions ont été incorporées à la norme A5.2.1, paragraphes 1 d) et 4, de la MLC, 2006.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de gens de mer et le nombre de plaintes reçues par l’autorité portuaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre de marins couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les inspections par l’Etat du pavillon et celles effectuées dans le cadre du contrôle par l’Etat du port, le nombre et la nature de toute plainte soumise et les mesures prises en conséquence, des exemplaires de toute liste de contrôle type pour les inspections ou d’un formulaire de rapport d’inspection et des publications officielles.

Enfin, la commission rappelle que la convention no 147 et 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la MLC, 2006. Elle espère par conséquent que, en envisageant l’adoption de mesures appropriées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 147, le gouvernement tiendra dûment compte des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en ce qui concerne la ratification dans un proche avenir et la mise en œuvre effective de la MCL, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 7 de la convention. Rôle d’équipage. La commission rappelle que la convention exige que le contrat d’engagement soit transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé au rôle d’équipage. N’ayant pas été en mesure de trouver des dispositions pertinentes dans le décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 portant réglementation dans les ports et des activités maritimes et sur les voies navigables intérieures, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention, en droit et dans la pratique.

Article 14, paragraphe 2. Certificat. La commission rappelle que, aux termes de cet article de la convention, le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un document autre que le livret de travail appréciant la qualité de ses services. Notant que la législation nationale ne prévoit qu’un livret du marin (libreta de embarco), la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions pertinentes, législatives ou autres, donnant effet à cette prescription de la convention.

Par ailleurs, la commission se réfère aux nombreuses observations qu’elle a adressées au gouvernement au cours des vingt-cinq dernières années, sans avoir reçu de réponses claires et documentées sur les points soulevés. Compte tenu des modifications de la législation qui se sont produites dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux – en transmettant copies de tout texte n’ayant pas été précédemment communiqué au Bureau – qui donne effet aux: article 3 (garanties préalables à la signature du contrat), article 6 (mentions à inclure dans le contrat d’engagement), article 8 (informations sur les conditions d’emploi disponibles à bord), article 9 (dénonciation d’un contrat d’engagement à durée indéterminée dans un port quelconque) et article 12 (conditions selon lesquelles un marin peut demander son débarquement immédiat) de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant par exemple des résultats d’inspection, des spécimens des contrats d’engagement maritime et des copies des conventions collectives en vigueur.

Enfin, la commission rappelle que la nouvelle convention du travail maritime (MLC), 2006, comprend dans la règle 2.1, la norme A2.1 et le principe directeur B2.1 des prescriptions actualisées et plus détaillées sur les contrats d’engagement maritime qui révisent les normes établies par la convention no 22. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Conditions de délivrance du diplôme de capacité des cuisiniers de navire. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’absence de dispositions prévoyant une période minimum de service en mer comme condition préalable à l’obtention du diplôme de capacité des cuisiniers de navire, la commission note la référence faite par le gouvernement à la résolution no 0564-2003-DCG du 10 septembre 2003 de la Direction générale des ports. Selon le rapport du gouvernement, une période minimale de deux mois de service est généralement requise des gens de mer avant la délivrance d’un diplôme, en accord avec la Convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission rappelle, cependant, que la Convention STCW ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les cuisiniers. Elle rappelle également que le décret no 048-DE/MPG du 9 octobre 1990, auquel le gouvernement s’était référé dans de précédents rapports, ne contient pas non plus de dispositions pertinentes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des explications complémentaires à cet égard et de communiquer une copie de la résolution no 0564-2003-DCG.

Article 6. Reconnaissance des diplômes. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si les diplômes de capacité délivrés par d’autres pays étaient reconnus. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la question a été transmise à la Direction générale des capitaineries et des gardes-côtes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.Notant que le gouvernement n’a pas fourni, depuis un certain nombre d’années, d’informations générales sur l’application pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour à cet égard, incluant, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de diplômes de capacité des cuisiniers de navire délivrés pendant la période couverte par le rapport, des extraits des rapports des services d’inspection, et toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention a été révisée par la convention du travail maritime (MLC), 2006, et que ses dispositions principales ont été reprises dans la règle 3.2, paragraphe 3, la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, et le principe directeur B3.2.2 de cet instrument. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir, et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement concernant des situations en rapport avec l’application de la convention.

Article 7 de la convention. Maintien du bénéfice de l’assurance-maladie après la fin du dernier engagement. La commission note que l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA prévoit le maintien du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement. Elle avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations, y compris sous forme de statistiques, sur l’application pratique de cette disposition. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il a demandé les statistiques en question auprès des organismes compétents et qu’il les transmettra dès qu’il les aura reçues. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées au sujet de l’intervalle moyen entre deux engagements successifs et de la durée moyenne de la période durant laquelle les gens de mer bénéficient dans la pratique du maintien du bénéfice de l’assurance-maladie après la fin du dernier engagement.

La commission note également que, en vertu de l’article 8 du décret suprême no 020-2006-TR, les pêcheurs dont la relation d’emploi a pris fin ont droit à des prestations médicales dans la mesure où ils ont acquitté deux cotisations mensuelles, consécutives ou non, au cours des six mois qui ont précédé la survenue du risque. Prière d’expliquer comment l’article 8 du décret suprême no 020-2006-TR et l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA, qui établit lui aussi le droit des pêcheurs à des prestations médicales en cas de chômage ou en cas de suspension de la relation d’emploi, fonctionnent l’un par rapport à l’autre.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Indemnité en espèces prévue par le système d’assurance-maladie obligatoire. Le gouvernement traite, dans son rapport, de la restructuration de la Caisse de prestations et de sécurité sociale du pêcheur (CBSSP) rendue nécessaire par la crise, qui a entraîné le transfert des prestations médicales à l’Assurance sociale de santé, le versement des indemnités en espèces dues aux pêcheurs affiliés à la CBSSP étant directement pris en charge par les employeurs. Sans méconnaître les difficultés auxquelles la CBSSP peut être confrontée, la commission rappelle que la convention prescrit que les gens de mer doivent être assujettis à l’assurance-maladie obligatoire, système en vertu duquel, lorsqu’ils sont incapables de travailler et privés de salaire par suite de maladie, ils perçoivent une indemnité en espèces qui ne peut être suspendue que dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 4. La commission exprime donc l’espoir que les dispositions en vertu desquelles le versement de l’indemnité en espèces est pris en charge directement par l’employeur ne sont que de nature provisoire et elle demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que l’application des prescriptions prévues par la convention soit rétablie. Dans cette attente, elle prie le gouvernement: i) d’indiquer la durée prévue des arrangements selon lesquels les indemnités en espèces sont payées par les employeurs; ii) de préciser comment est assurée l’intervention de l’assurance-maladie dans les cas où l’employeur ne verse pas les indemnités en espèces; et iii) d’indiquer par quels moyens il assure que le versement d’une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité, conformément à ce qui est prévu par la convention, soit maintenu dans la pratique en toutes circonstances. Elle le prie de communiquer tout jugement qui aurait trait au non-paiement de l’indemnité en espèces pendant la période minimale prescrite de vingt-six semaines d’incapacité.

Article 4, paragraphe 1. Paiement à la famille de l’indemnité en espèces à laquelle le marin aurait eu droit s’il n’avait pas été à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la possibilité, pour une personne se trouvant à l’étranger, d’autoriser une tierce personne à agir en son nom au Pérou, en particulier vis-à-vis des institutions de sécurité sociale. La commission avait estimé toutefois qu’une telle procédure n’était pas de nature à donner pleinement effet à l’article 4 de la convention en ce que cet article prescrit le paiement, de droit, c’est-à-dire inconditionnellement, à la famille de l’assuré, en tout ou partie, de l’indemnité de maladie quand la personne assurée est à l’étranger et a perdu son droit au salaire. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il a demandé les informations pertinentes concernant les droits de la famille du marin auprès de la Direction générale des capitaines de port et des gardes-côtes et auprès de la CBSSP, et qu’il transmettra la réponse dès qu’il l’aura reçue. La commission prie à nouveau le gouvernement de réétudier la question et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement sans condition à la famille du marin de l’indemnité, en tout ou partie, à laquelle celui-ci aurait eu droit s’il n’avait pas été à l’étranger, de manière à donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Elle le prie également de fournir les informations demandées précédemment quant aux prestations versées dans la pratique aux familles de l’assuré qui était à l’étranger et qui a perdu son droit au salaire.

Point IV du formulaire du rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des précisions sur les résultats des inspections effectuées en vertu de la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007 ainsi que, le cas échéant, sur les sanctions imposées. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle et le respect de l’application de la législation donnant effet à la convention.

Le gouvernement donne en outre des informations sur la 19e Conférence des ministres de l’Organisation latino-américaine de développement de la pêche (OLDEPESCA) qui s’est tenue en juin 2008 à Lima et à l’occasion de laquelle les participants se sont engagés à prendre des mesures pour l’amélioration de la qualité de la vie des pêcheurs de la région. Dans ce contexte, la commission rappelle la suggestion faite antérieurement par le Syndicat des capitaines et patrons de bateaux de pêche de la région de Puerto Supe de convoquer au niveau national une table ronde pour étudier les problèmes des travailleurs du secteur de la pêche maritime industrielle en matière de sécurité sociale, de santé et d’accidents du travail. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est favorable ou non à la convocation d’une telle table ronde au niveau national sur les problèmes de sécurité sociale dans le secteur de la pêche maritime.

La commission soulève par ailleurs d’autres questions de caractère plus technique dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les allégations syndicales, que les employeurs continuent à ne pas souscrire à l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risques (SCTR) en faveur des pêcheurs et que, selon les statistiques du gouvernement pour 2005, seulement 168 sur les 2 541 entreprises de pêche ont souscrit à la SCTR. La commission avait donc demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions dont sont passibles les employeurs en cas de non-respect de leurs obligations à l’égard des pêcheurs en matière de SCTR (art. 82 et annexe 5 du décret suprême no 009-97-SA), et sur les mesures prévues pour assurer le respect par l’ensemble des sociétés maritimes de pêche de leurs obligations aux termes de la loi. Par ailleurs, la commission avait espéré que le décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007, selon lequel les grands navires de pêche industrielle doivent présenter un certificat attestant le paiement des cotisations de sécurité sociale (constancia de no adeudo) en vue d’être autorisés à quitter le port, incite, dans la pratique, tous les armateurs à remplir leurs obligations découlant de la convention et de la législation nationale, et avait demandé au gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.

Le gouvernement indique que, suite au décret suprême susmentionné no 003-2007, le décret suprême relatif au même sujet no 019-2007-PRODUCE du 17 octobre 2007 prévoit qu’une autorisation de départ ne peut être accordée aux grands navires de pêche industrielle que s’ils ont versé régulièrement les cotisations, dont notamment à la SCTR. Le décret en question prévoit aussi que l’autorité compétente transmettra aux ministres concernés la liste des autorisations de départ accordées ainsi que la liste spécifiant les cas dans lesquels les navires de pêche n’ont pas été autorisés à quitter le port et les motifs d’un tel refus, aux fins d’adopter les mesures de contrôle et fiscales adéquates et d’imposer les sanctions appropriées.

Le gouvernement signale aussi qu’à la suite d’une série d’inspections accomplies en 2007, conformément à la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007, d’autres activités d’inspection ont également été effectuées en juin 2008 à l’égard de 33 entreprises de pêche possédant des bateaux de pêche industrielle d’anchois, par 44 inspecteurs du travail de la Direction nationale de l’inspection du travail, à la demande du ministre de la Production. L’inspection a porté particulièrement sur la SCTR et les fiches de salaire (et, notamment, des informations sur la rémunération et les prestations en matière de santé et de sécurité sociale). La Chambre de commerce de Lima indique que les inspections sont devenues plus fréquentes et plus efficaces, de sorte que de moins en moins d’employeurs prennent le risque d’encourir une peine concernant l’acquittement des cotisations de la SCTR ou d’autres obligations de la sécurité sociale.

La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures susmentionnées sur la souscription à la SCTR et le versement par les employeurs des cotisations de la SCTR. La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques actualisées sur les cas dans lesquels les bateaux de pêche ont été interdits de quitter le port, conformément au décret suprême no 003-2007-PRODUCE, de décrire les motifs invoqués et d’indiquer les peines imposées aux employeurs qui n’ont pas souscrit à la SCTR ou n’en ont pas versé les cotisations, ainsi que toutes autres actions entreprises pour assurer le respect de la législation. Compte tenu du fait que le rapport d’inspection n’a pas encore été achevé, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie du rapport final d’inspection comportant les infractions relevées et les sanctions imposées pour non-souscription à la SCTR ou non-paiement des cotisations de la SCTR. Prière d’indiquer aussi le nombre de réclamations, en relation avec les maladies professionnelles ou les accidents du travail, déposées auprès de la SCTR au cours de la période couverte par le rapport.

Par ailleurs, la commission note d’après le rapport no 030-2008-DPR.SA/ONP fourni par le Bureau de la standardisation de l’assurance (ONP) que, depuis l’entrée en vigueur de la SCTR en 1997 et jusqu’au 17 juin 2008, aucune réclamation pour prestations économiques dues en cas de maladies professionnelles ou d’accidents du travail dans le secteur de la pêche n’a été déposée conformément à l’article 88 du décret suprême no 009-97-SA, qui prévoit des prestations fournies par les institutions d’assurance dans le cas où les employeurs n’ont pas souscrit à la SCTR ou n’ont pas payé les cotisations de la SCTR. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que les dispositions de la législation nationale garantissant le droit aux prestations en cas de non-souscription à la SCTR ou de non-paiement des cotisations de la SCTR par les employeurs n’ont pas encore été appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs pour lesquels les employeurs n’ont pas souscrit à la SCTR ou n’ont pas payé les cotisations pertinentes ont bénéficié des prestations médicales et en espèces garanties par la convention. Prière d’indiquer le nombre de cas recensés ainsi que toutes mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs concernés de leurs droits au titre de l’article 88 du décret suprême no 009-97-SA.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’issue des poursuites légales engagées contre la société Atlantida pour non-paiement des cotisations de l’assurance sociale en matière d’invalidité et de décès. Selon le rapport du gouvernement, une amende de 6 200 nuevos soles a été infligée à la société de pêche pour non-paiement des cotisations de l’assurance sociale en matière d’invalidité et de décès dans 36 cas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas où les travailleurs n’ont pas bénéficié de leurs droits aux prestations médicales et en espèces du fait du non-versement des cotisations pertinentes par la compagnie dans laquelle ils sont employés. Si c’est le cas, prière de communiquer des informations sur les prestations reçues par ces travailleurs de la part des institutions d’assurance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux communications antérieures du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et annexes. Ces informations ne contenant pas de réponse aux précédents commentaires formulés, elle attire l’attention du gouvernement sur les points soulevés par elle dans sa demande directe de 2006 et pour lesquels un rapport est attendu en 2008.

Article 7 de la convention. Conservation du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement a indiqué que les statistiques concernant l’application aux gens de mer de l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA, tel qu’amendé, allaient être communiquées. La commission souligne que, conformément à cette disposition de la convention, l’extension du bénéfice de l’assurance maladie doit porter sur une période fixée de manière à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre deux engagements successifs. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de communiquer, en plus des statistiques relatives rapportées à la durée moyenne durant laquelle les gens de mer bénéficient dans la pratique d’une extension de l’assurance maladie après la fin de leur engagement, des informations statistiques relatives à la période de temps qui s’écoule en moyenne entre deux engagements des gens de mer.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Navires de mer. La législation nationale classe les navires selon leur zone d’activité. Ainsi, les navires de mer sont les navires dont la zone d’activité est maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les navires de propriété publique utilisés à des fins commerciales et dont la zone d’activité est maritime sont également considérés comme des navires de mer et par conséquent soumis à l’application des dispositions de la convention.

Article 1, paragraphe 4. Navires de faible tonnage.La commission prie le gouvernement d’indiquer toute décision prise par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations les plus représentatives des armateurs et des gens de mer, pour exclure les navires de faible tonnage du champ d’application de la convention.

Article 2 a) i). Normes de sécurité. Durée du travail de l’équipage. Le Pérou n’a pas ratifié la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996. Le décret suprême no 028-DE/MPG du 25 mai 2001 ne contient pas de dispositions dans ce domaine et le gouvernement ne fournit pas d’information dans son rapport. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer la manière dont la durée du travail des marins est réglementée.

Article 2 a). (Conventions énumérées dans l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par le Pérou.)

–           Convention no 92. En vertu des paragraphes 120, 174 et 175 de l’étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations «Normes du travail dans les navires marchands», 1990, «les normes de sécurité fondamentales de la convention no 92 incluent des normes en vertu desquelles l’emplacement, les moyens d’accès, la construction et la disposition du logement de l’équipage par rapport aux autres parties du navire assureront une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et un isolement convenable, compte tenu, notamment, des exigences de la prévention des incendies (art. 6, paragr. 1 et 8); ces normes assurent, en outre, une ventilation convenable des postes de couchage et des réfectoires (art. 7, paragr. 1); une installation convenable de chauffage placée de manière à éviter le risque d’incendie ou d’autres dangers (art. 8, paragr. 1 et 6); un éclairage convenable (art. 9, paragr. 2); des postes de couchage normalement situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire (art. 10, paragr. 1); des installations sanitaires suffisantes, ventilées et comportant des tuyaux de descente et de décharge de dimensions suffisantes (art. 13, paragr. 1, 8 et 10); un coffre à médicaments d’un type approuvé et, à bord de tout navire embarquant un équipage de 15 personnes ou plus, une infirmerie distincte (art. 14, paragr. 1 et 7). On peut estimer que, afin ‘d’assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires’, il faille ajouter des conditions supplémentaires. Les mesures prévues par la convention no 92 pour assurer l’application de ces normes comportent des dispositions du type fixé dans la convention no 147, notamment la promulgation d’une législation sur les questions de fond et l’obligation de consulter les armateurs et les gens de mer pour l’élaboration et l’application de cette législation (art. 3, paragr. 2 e)), et l’inspection du logement de l’équipage par l’autorité compétente lors de la première immatriculation ou d’une nouvelle immatriculation du navire et sur dépôt d’une plainte (art. 5), et par l’officier responsable, accompagné de membres de l’équipage, au moins une fois par semaine (art. 17). En outre, la convention no 92 prévoit l’approbation préalable des plans du navire (art. 4) ainsi que des prescriptions détaillées sur la construction, l’installation, la décoration et l’ameublement de tout ce qui constitue le logement des équipages et les locaux de récréation».

Le décret suprême no 028-DE/MPG contient seulement des dispositions générales relatives à l’approbation préalable des plans des navires en construction. En matière de logement des équipages, l’article 13.1.1 de la résolution directoriale no 562-2003/DCG du 5 septembre 2003 portant approbation du Code de sécurité des équipements pour les navires et engins navals, maritimes, fluviaux et lacustres prévoit que, en fonction du nombre de passagers et des membres d’équipage, les navires et engins maritimes devront prévoir par couchette un matelas ou un tapis («colchoneta»), un oreiller, deux draps-housses, deux taies d’oreiller et le cas échéant deux couvertures. Les navires seront également équipés d’une cuisinière à gaz (art. 13.1.2) et d’un jeu d’ustensiles de cuisine (art. 13.1.3) et les membres d’équipage auront chacun droit à une assiette plate, une assiette creuse, une tasse et un jeu de couverts (art. 13.1.4). Il est précisé dans ce texte que les couchettes devront être propres et avoir une dimension appropriée pour permettre au membre d’équipage ou au passager de «s’étendre complètement». La résolution contient également des dispositions en matière d’isolation des réfectoires (dans le cadre de la prévention des incendies) et prévoit par ailleurs qu’une pharmacie d’urgence doit se trouver à bord.

Vu leur contenu limité, les dispositions de la législation nationale ne peuvent donc pas être considérées comme équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 92. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la législation nationale de manière à la rendre équivalente dans l’ensemble aux dispositions de cette convention et prévoir, notamment: des prescriptions détaillées sur la construction, l’installation, la décoration et l’ameublement du logement des équipages; des locaux de récréation ainsi qu’une ventilation appropriée des postes de couchage et des réfectoires (article 7, paragraphe 1); une installation convenable de chauffage placée de manière à éviter le risque d’incendie ou d’autres dangers (article 8, paragraphes 1 et 6); un éclairage adapté (article 9, paragraphe 2); des postes de couchage normalement situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire (article 10, paragraphe 1); des installations sanitaires suffisantes, ventilées et comportant des tuyaux de descente et de décharge de dimensions suffisantes (article 13, paragraphes 1, 8 et 10); une infirmerie distincte (article 14, paragraphe 1); l’obligation de consulter les armateurs et les gens de mer pour l’élaboration et l’application de cette législation (article 3, paragraphe 2, alinéa e)); et l’inspection du logement de l’équipage par l’officier responsable, accompagné de membres de l’équipage, au moins une fois par semaine (article 17).

–           Convention no 134. Dans le paragraphe 107 de l’étude d’ensemble précitée, la commission estime qu’un des buts essentiels de l’article 2, alinéa a), de la convention no 147 en relation avec la convention no 134, «est de stipuler qu’un ou plusieurs membres de l’équipage devraient être nommés pour assumer la responsabilité de la prévention des accidents aux termes de l’article 7». La législation nationale ne semblant pas reprendre cette disposition, la commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des dispositions en vue de la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la constitution d’un comité qualifié, choisi parmi les membres d’équipage du navire et responsables, sous l’autorité du capitaine de la prévention des accidents.

Article 2 b). Inspections des normes autres que des normes de sécurité. Les inspections énumérées à la section VII du décret suprême no 028-DE/MPG portent essentiellement sur la sécurité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont sont organisées les inspections portant sur les normes autres que les normes de sécurité, énumérées dans cette disposition de la convention ainsi que l’autorité compétente pour effectuer ces inspections.

Article 2 c). Arrangement et conditions de vie à bord. Existence de conventions collectives. En raison de l’absence d’information dans le rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives relatives aux conditions de vie à bord et aux arrangements relatifs à la vie à bord ont été conclues et lui demande, le cas échéant, de fournir des indications détaillées sur les mesures convenues entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer en vue d’assurer un contrôle efficace de ces conventions, lorsque le gouvernement n’exerce pas de juridiction effective.

Article 2 d) i). Application de la procédure d’examen des plaintes aux navires civils. La commission demande au gouvernement si le Texte unique de procédure administrative de la marine de guerre (TUPAM 15001), qui établit les éléments permettant le contrôle de la plainte par l’autorité maritime, est applicable aux navires civils.

Article 2 d) ii). Transmission des plaintes déposées au sujet du recrutement au Pérou de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de procédure spécifique pour la transmission de ces plaintes à l’autorité compétente du pays concerné. En pratique, une communication directe est remise à l’Administration maritime du pays dont le navire bat pavillon pour lui demander des informations ou les actions pertinentes pour résoudre le problème qui a motivé la plainte. En vertu de la convention toutefois, le Membre doit faire en sorte qu’il existe des procédures adéquates, soumises à la supervision générale de l’autorité compétente, pour que les plaintes déposées au sujet du recrutement au Pérou de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger «soient transmises promptement à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail». La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que ces plaintes soient transmises à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail.

Article 2 f). Services d’inspection. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de système spécifique pour vérifier l’application des diverses dispositions de la convention. L’autorité maritime contrôle l’application de l’ensemble des normes en vigueur dans le secteur maritime et sanctionne les infractions qui pourraient être constatées. La commission prie le gouvernement de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes qui permettent de vérifier l’application des diverses normes mentionnées à cet alinéa, et de fournir des indications détaillées sur le fonctionnement de ces dispositions (par exemple, effectif du personnel d’inspection, nombre et résultat des inspections, instruction des plaintes, sanctions imposées).

Article 2 g). Enquêtes sur les accidents maritimes graves. L’article A‑030204 du décret suprême no 028-DE/MPG prévoit que le capitaine, l’agent maritime, l’armateur ou toute personne affectée doit obligatoirement notifier à la capitainerie du port tout accident, toute avarie ou tout décès survenu à bord du navire. Selon l’article A‑030205, pour qu’il soit procédé à une enquête, la capitainerie du port devra toutefois en avoir reçu la demande expresse dans la notification. La convention prévoit au contraire qu’une enquête officielle doit obligatoirement être effectuée «sur tous les accidents maritimes graves» impliquant des navires immatriculés dans le territoire du Membre et que le rapport final de cette enquête soit rendu public. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que tout accident maritime grave impliquant un navire péruvien, notamment lorsqu’il y a eu blessure ou perte de vie humaine, fasse obligatoirement l’objet d’une enquête, le rapport final de cette enquête devant normalement être rendu public, et ce même si cela n’est pas formellement demandé dans la notification de l’accident présentée en vertu du décret suprême no 028-DE/MPG.

Article 3. Information des marins péruviens employés à bord de navires étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour informer, dans la mesure du possible, ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire immatriculé dans un Etat qui n’a pas ratifié la présente convention.

Article 4, paragraphe 3. Plaintes. Les articles A‑030201 à A‑030206 du décret suprême no 028-DE/MPG sont relatifs à la plainte. Il s’agit d’un document au moyen duquel le capitaine, l’armateur, l’agent maritime, le propriétaire du navire ou toute personne ayant un intérêt légitime communique par écrit à la capitainerie du port la survenance d’une infraction au décret suprême no 028‑DE/MPG ou aux dispositions relatives aux activités aquatiques. L’obligation de soumettre une plainte par écrit va plus loin que ce que demande la convention qui ne définit pas la manière dont la plainte doit être soumise. La convention prévoit en outre que la plainte peut émaner d’un membre de l’équipage, d’un syndicat, d’une association ou d’un organisme professionnel, alors que la législation nationale se borne à parler de «toute personne ayant un intérêt légitime». La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer ce que la législation nationale entend par «toute personne ayant un intérêt légitime» et notamment de préciser si un membre de l’équipage, un syndicat, une association ou un organisme professionnel peut soumettre une plainte. Elle lui demande également de prendre des mesures afin que la plainte puisse être transmise oralement ou par écrit.

Point III du formulaire de rapport. Décisions de principe.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, lui demande de fournir le texte de ces décisions.

Point IV du formulaire de rapport et article 4, paragraphe 3. Informations sur l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des observations générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits de rapport de l’autorité ou des autorités responsables de l’application de la convention, des informations sur le nombre de marins couverts par ces dispositions, sur le nombre de plaintes déposées, sur les mesures prises, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux communications antérieures du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et annexes. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption du décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007 ainsi que de la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007 demandant à ce que les entreprises de pêche de Puerto Supe ainsi que celles figurant dans la base de données SUNAT soient inspectées. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le résultat des inspections effectuées en vertu de la communication du 23 mars 2007 ainsi que, le cas échéant, sur les sanctions prononcées.

Selon le décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007 précité, le départ des grands navires de pêche industrielle est désormais subordonné à la présentation d’une attestation de paiement des cotisations de sécurité sociale (constancia de no adeudo) qui doit être délivrée à l’autorité compétente autorisant le départ des navires. Cette attestation a une durée de validité de trente jours et doit être remise, dans un délai de trois jours ouvrables, par la Caisse des avantages sociaux et de sécurité sociale du pêcheur, à tout armateur qui en fait la demande.

La commission rappelle que, en vertu du décret suprême no 009-97-SA portant règlement d’application de la loi no 26790 de modernisation de la composante santé de la sécurité sociale, la pêche est considérée comme une activité à risque et, à ce titre, soumise à l’obligation d’assurance au titre de l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque (SCTR). Les dispositions du décret suprême du 2 février 2007 précité ne sauraient donc suffire à elles seules. La commission espère toutefois que ce décret incitera, en pratique, au respect par l’ensemble des armateurs de leurs obligations au titre de la convention et de la législation nationale et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.

La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les autres points soulevés par elle dans son observation de 2006 et pour lesquels un rapport est attendu en 2008.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des explications portant notamment sur les raisons pour lesquelles les travailleurs de certaines entreprises demeurent toujours privés de la protection légale alors que l’article 82 du décret suprême no 009-97-SA précité prévoit que tous les travailleurs exerçant des activités considérées à risque doivent bénéficier de l’assurance complémentaire SCTR. S’agissant du défaut d’affiliation à l’assurance complémentaire SCTR, la commission rappelle, en effet, qu’il incombe en premier lieu au gouvernement de s’assurer que la protection prévue par la convention est mise en œuvre de manière effective et de veiller à ce qu’elle soit pleinement respectée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 88 de ce règlement en vertu duquel les institutions d’assurance devront prendre en charge les personnes malades ou blessées en dépit du non-versement par les employeurs des cotisations d’assurance et pourront par la suite se retourner contre ces derniers afin de réclamer les sommes ainsi engagées. Elle le prie enfin de fournir des renseignements sur les sanctions encourues par les employeurs ne respectant pas leurs obligations au titre de l’assurance complémentaire SCTR, ainsi que sur les actions envisagées afin de faire respecter, par l’ensemble des sociétés de pêche maritime, leurs obligations légales.

S’agissant des prestations en espèces dues en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, la commission souhaiterait que le gouvernement indique la manière dont il est donné effet à la convention dans les cas de non-versement des cotisations d’assurance par les armateurs. Elle rappelle, en effet, qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention l’armateur ne cesse d’être responsable de l’assistance médicale ou du versement de la totalité ou d’une partie du salaire en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité temporaire qu’à partir du moment où la victime a droit à ces prestations en vertu d’un système d’assurance obligatoire.

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations relatives à l’issue des procédures judiciaires engagées à l’encontre de la société Atlantida pour non-paiement des cotisations d’assurance sociale au titre des risques invalidité et décès. Elle espère notamment que le gouvernement sera en mesure de faire état de la manière dont ces affaires auront été résolues et qu’il communiquera l’ensemble des décisions judiciaires rendues en la matière ainsi que, le cas échéant, des informations: i) sur les sanctions imposées à l’entreprise susmentionnée; ii) sur les prestations reçues par les travailleurs de cette entreprise de la part des institutions d’assurance; et iii) sur l’exercice par ces dernières de leur droit de recours contre la société précitée.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux communications antérieures du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et annexes. Elle relève toutefois que le gouvernement n’indique toujours pas s’il est prêt à convoquer une table ronde pour traiter des problèmes de sécurité sociale dans le domaine de la pêche maritime.

La commission prend également note avec intérêt de l’adoption du décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007 ainsi que de la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007 demandant à ce que les entreprises de pêche de Puerto Supe ainsi que celles figurant dans la base de données SUNAT soient inspectées. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le résultat des inspections effectuées en vertu de la communication du 23 mars 2007 ainsi que, le cas échéant, sur les sanctions prononcées.

Elle attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les points soulevés par elle dans son observation de 2006 et pour lesquels un rapport est attendu en 2008.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Versement aux membres de la famille du marin de tout ou partie de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait eu droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la possibilité pour une personne se trouvant à l’étranger d’avoir recours au mécanisme de la représentation afin d’autoriser une personne tierce à agir en son nom au Pérou auprès notamment des organismes de sécurité sociale. La commission avait néanmoins estimé que cette procédure n’était pas de nature à donner plein effet à l’article 4 de la convention dans la mesure où cette disposition requiert le paiement, de plein droit, c’est-à-dire sans condition, à la famille de l’assuré de tout ou partie de l’indemnité de maladie lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et a perdu son droit au salaire. Dans son rapport, le gouvernement se référait une nouvelle fois à la procédure de représentation régie par le Code civil sans toutefois indiquer si des mesures avaient été prises ou étaient envisagées afin de donner effet à la disposition précitée de la convention. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en la matière. Elle le prie en outre de fournir les informations demandées précédemment et portant sur les montants des indemnités versées dans la pratique aux familles d’assurés se trouvant à l’étranger et ayant perdu leur droit au salaire.

La commission soulève également certaines autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de l’adoption du décret suprême no 028-DE/MPG du 25 mai 2001 portant règlement de la loi relative au contrôle et à la surveillance des activités maritimes, fluviales et lacustres et abrogeant le décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Conditions pour l’obtention du diplôme de capacité de cuisinier. La commission note que le décret suprême no 028-DE/MPG du 25 mai 2001, contrairement au décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987 qu’il abroge, ne contient pas de dispositions spécifiques relatives aux cuisiniers. Les conditions pour l’obtention d’un diplôme de capacité de cuisinier de navire ne sont donc plus régies dans la législation nationale que par le décret suprême no 048-DE/MPG du 9 octobre 1990 sur les cuisiniers de navires. Les articles 1 et 2 de ce décret fixent les conditions d’âge et de nationalité requises. L’article 5 précise, quant à lui, les types de documents devant être présentés par le marin, en plus de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle, pour pouvoir être immatriculé et recevoir son livret d’embarquement. Il devra, entre outre, fournir un certificat d’aptitude physique délivré par le Centre médical naval et un certificat de l’Ecole nationale de la marine marchande «Amiral Miguel Grau» confirmant le suivi et l’obtention du diplôme clôturant le cours de formation de membre d’équipage de la marine marchande. Une fois l’ensemble de ces étapes franchi, le marin recevra, avec l’accord du capitaine du port, une habilitation lui octroyant le brevet de cuisinier de navire qui lui permettra de travailler dans la marine marchande (art. 6). Cette habilitation peut lui être retirée à partir du moment où, dans les trois ans qui suivent sa réception, le marin n’a pas embarqué au moins huit mois sur un navire pour y exercer son activité (art. 13). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention «nul ne pourra obtenir un diplôme de capacité: a) s’il n’a atteint un âge minimum qui sera fixé par l’autorité compétente; b) s’il n’a servi à la mer pendant une période minimum qui sera fixée par l’autorité compétente; c) s’il n’a subi avec succès l’examen prescrit par l’autorité compétente.» La législation nationale a certes recours à la notion de période minimale de service à bord pour gérer le maintien ou non de l’habilitation délivrée au marin mais elle ne contient pas de disposition concernant la période minimale de service en mer requise pour l’obtention du diplôme lui-même. Le marin reçoit l’habilitation, et donc son diplôme, et ce n’est que par la suite que ce document pourra lui être retiré s’il ne satisfait pas à une période minimum de service en mer. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes à ces dispositions, et assurer qu’une période minimum de service en mer est requise pour obtenir le diplôme de capacité de cuisinier de navire.

Article 6. Reconnaissance des diplômes. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il applique la procédure de reconnaissance des diplômes établie dans la règle I/10 de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), telle que modifiée. Cependant, la STCW ne contient pas de dispositions spécifiques aux cuisiniers. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de préciser la manière dont la reconnaissance des diplômes étrangers de cuisiniers de navire s’effectue.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec regret que le rapport ne contient aucune information sur ce point. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre de certificats délivrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.

Articles 3, paragraphe 1, et article 4 c) de la convention.Charge du rapatriement. Selon l’article 354 du décret suprême no 002-79 RE modifié portant règlement consulaire, «les capitaines de navires sont obligés de recevoir, comme passagers et pour le tiers de la valeur normale du billet de retour, les débarqués pour cause de maladie qui leur sont remis par les agents consulaires». La commission rappelle qu’en vertu de la convention tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat a le droit d’être ramené soit dans son pays, soit à son port d’engagement, soit au port de départ du navire, suivant les prescriptions de la législation nationale, qui doit notamment déterminer à qui incombe la charge du rapatriement; les frais engendrés par le rapatriement ne pouvant être mis à la charge du marin s’il a été débarqué en raison d’une maladie qui n’est pas due à son fait volontaire ni à une faute de sa part (article 4 c) de la convention). La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer la personne ayant à sa charge les frais indiqués dans cet article de la législation nationale.

Article 3, paragraphe 4.Rapatriement des marins étrangers. L’article 361 du décret suprême no 002-79 RE modifié prévoit que, pour les navires nationaux se trouvant à l’étranger, et après autorisation de l’agent consulaire, l’équipage pourra, en cas de manque de personnel péruvien, être complété par du personnel étranger. Or ni le décret suprême no 002-79 RE modifié ni le décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 portant règlement de la loi relative au contrôle et la surveillance des activités maritimes, fluviales et lacustres ne contiennent de dispositions relatives au rapatriement des marins étrangers. La commission rappelle néanmoins que, selon la convention, les conditions dans lesquelles a droit à être rapatrié le marin étranger embarqué dans un autre pays que le sien ou dans son propre pays doivent être déterminées par la législation nationale ou, à défaut de dispositions législatives, par le contrat d’engagement du marin. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des renseignements complets sur l’application de cet article de la convention.

Article 5, paragraphe 1.Frais de rapatriement. Selon l’article 355 du décret suprême no 002-79 RE modifié, en cas de licenciement d’un marin pour un motif légitime, celui-ci devra être rapatrié à son port d’origine. La valeur du prix du billet ainsi qu’une quantité d’argent suffisante à sa subsistance dans le port où il sera débarqué devront être remises à l’agent consulaire. L’article 364 de ce même décret suprême prévoit également que les agents consulaires seront chargés de vérifier que les contrats d’engagement conclus pour embarquer sur un navire étranger ainsi que ceux conclus à l’étranger pour embarquer sur un navire national contiennent une clause garantissant, au marin débarqué pour cause de maladie ou pour toute autre cause légale, le paiement du prix du voyage effectué entre le port de débarquement et le port de Callao ou le port d’engagement. La commission rappelle que les frais de rapatriement doivent comprendre toutes dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin pendant le voyage ainsi que les frais d’entretien du marin jusqu’au moment fixé pour son départ. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes à ces dispositions.

Article 6.Frais de rapatriement des marins étrangers. Le gouvernement indique dans son rapport que seule l’autorité publique du pays dans lequel est immatriculé le navire, et à qui il appartient de veiller au rapatriement de tous les gens de mer sans distinction de nationalité, décide des cas pour lesquels il est nécessaire d’avancer les frais de rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités ont des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins étrangers.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des précisions sur le nombre de marins rapatriés au cours de l’année couverte par le rapport, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 7 de la convention. Conservation du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement. Répondant aux commentaires formulés précédemment par la commission, le gouvernement indique qu’il communiquera prochainement les statistiques concernant l’application aux gens de mer de l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA, tel qu’amendé, prévoyant une extension de la période de protection (período de latencia) après la fin du dernier engagement, la durée de l’extension variant en fonction de la période travaillée. La commission prend note de cette information et rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, l’extension du bénéfice de l’assurance maladie doit porter sur une période fixée de manière à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre deux engagements successifs. Elle veut, par conséquent, croire que le gouvernement communiquera également à cette occasion des informations statistiques relatives à la période de temps qui s’écoule en moyenne entre deux engagements des gens de mer, rapportées à la durée moyenne durant laquelle les gens de mer bénéficient dans la pratique d’une extension de l’assurance maladie après la fin de leur engagement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans ses précédents commentaires, constatant certains problèmes dans l’application de la législation nationale concernant l’assurance maladie et accident dans le secteur de la pêche maritime, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures destinées au renforcement de la capacité des organes d’inspection à contrôler l’application de cette législation dans la pratique. Elle avait également demandé au gouvernement de bien vouloir transmettre des informations statistiques relatives au nombre des entreprises du secteur de la pêche maritime ayant souscrit à l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque (SCTR) instituée par l’article 19 de la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé de 1997. En effet, aux termes du décret suprême no 009-97-SA portant règlement d’application de la loi précitée, la pêche est considérée comme une activité à risque et, à ce titre, soumise à l’obligation d’assurance au SCTR. Dans le cadre de cette assurance, les travailleurs bénéficient d’un régime spécifique en ce qui concerne les prestations médicales, les prestations en espèces en cas d’incapacité de travail demeurant, pour leur part, financées par l’assurance sociale de santé.

A cet égard, dans de nouvelles communications reçues d’octobre 2004 à janvier 2005, le Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et Annexes fait, une nouvelle fois, état de manquements graves et persistants quant à l’application dans la pratique de la législation et de la réglementation nationales ainsi que du manque de volonté du gouvernement de s’attaquer aux problèmes existants. Selon cette organisation, les armateurs continuent de ne pas s’acquitter de leur obligation d’affilier les marins au régime d’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque, ce qui a pour effet de les priver de toute protection en cas de maladie ou d’accident. Cette organisation prie, par conséquent, instamment le gouvernement de convoquer une table ronde au niveau national afin de trouver une solution aux problèmes de sécurité sociale, de santé et concernant les accidents du travail des travailleurs du secteur de la pêche maritime industrielle.

Dans son dernier rapport parvenu au Bureau en octobre 2005, le gouvernement ne fournit cependant aucune réponse aux préoccupations et aux demandes exprimées par l’organisation précitée. Il communique toutefois une liste des activités déjà déployées ou planifiées par les services de l’inspection du travail dans les différentes régions du pays afin de contrôler, entre autres, la manière dont l’obligation d’affiliation au SCTR est respectée dans la pratique par les entreprises de pêche. Il communique, en outre, les informations statistiques demandées précédemment relatives au nombre des entreprises du secteur de la pêche affiliées au régime spécial SCTR.

La commission prend dûment note de ces informations et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement veillera à communiquer ses observations en ce qui concerne les préoccupations exprimées par l’organisation syndicale précitée. En ce qui concerne tout d’abord les prestations médicales, elle constate, sur la base des statistiques communiquées par le gouvernement, qu’en dépit de la campagne d’inspections mentionnée dans le rapport seul un petit nombre d’entreprises de ce secteur est effectivement affilié à l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque (SCTR). En effet, alors que l’on dénombre dans le pays quelque 2 541 entreprises de pêche, l’on ne pouvait compter, au 22 juillet 2005, que 168 de ces entreprises ayant souscrit à l’assurance pour travail à risque. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des explications en la matière, notamment sur les raisons pour lesquelles les travailleurs de certaines entreprises demeurent toujours privés de cette protection légale alors que l’article 82 du décret suprême no 009-97-SA portant règlement de la loi no 26790 prévoit que tous les travailleurs exerçant des activités considérées à risque doivent bénéficier de l’assurance complémentaire SCTR. La commission rappelle, en effet, qu’il incombe en premier lieu au gouvernement de s’assurer que la protection prévue par la convention est mise en œuvre de manière effective et de veiller à ce qu’elle soit pleinement respectée dans la pratique. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 88 du règlement no 009-97-SA précité qui prévoit que les institutions d’assurance devront prendre en charge les personnes malades ou blessées en dépit du non-versement par les employeurs des cotisations d’assurance et pourront par la suite se retourner contre ces derniers afin de réclamer les sommes ainsi engagées. Prière de fournir également des renseignements sur les sanctions encourues par les employeurs ne respectant pas leurs obligations au titre de l’assurance complémentaire SCTR, ainsi que sur les actions envisagées afin de faire respecter par l’ensemble des sociétés de pêche maritime leurs obligations légales.

S’agissant des prestations en espèces dues en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, la commission souhaiterait que le gouvernement indique la manière dont il est donné effet à la convention dans les cas de non-versement des cotisations d’assurance par les armateurs. Elle rappelle, en effet, qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention l’armateur ne cesse d’être responsable de l’assistance médicale ou du versement de la totalité ou d’une partie du salaire en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité temporaire qu’à partir du moment où la victime a droit à ces prestations en vertu d’un système d’assurance obligatoire.

Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il communiquera prochainement des informations relatives à l’issue des procédures judiciaires engagées à l’encontre de la société Atlantida pour non-paiement des cotisations d’assurance sociale au titre des risques invalidité et décès. Elle relève que les nouvelles communications du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et Annexes relatives font état de manquements persistants à la loi de la part de cette entreprise. Compte tenu de l’extrême vulnérabilité des personnes en cas de maladie ou d’accident, la commission veut croire que dès son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire état de la manière dont ces affaires auront été résolues et qu’il communiquera l’ensemble des décisions judiciaires rendues en la matière ainsi que, le cas échéant, les sanctions imposées à l’entreprise susmentionnée. Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les prestations reçues par les travailleurs de cette entreprise de la part des institutions d’assurances et sur l’exercice par ces dernières de leur droit de recours contre la société précitée.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des communications transmises par le Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et Annexes relatives à l’application de la convention. Elle relève toutefois que le gouvernement n’apporte aucune réponse aux préoccupations formulées par l’organisation syndicale précitée concernant les problèmes existant, entre autres, dans le domaine de l’assurance maladie des pêcheurs, laquelle donne lieu, selon cette organisation, à énormément de difficultés d’application dans la pratique. Le gouvernement n’indique ainsi pas s’il entend répondre favorablement à la proposition faite par ce syndicat de convoquer une table ronde pour traiter des problèmes de sécurité sociale dans le domaine de la pêche industrielle. La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement répondra dans les meilleurs délais à la communication précitée et souhaite également attirer son attention sur le point suivant.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Versement aux membres de la famille du marin de tout ou partie de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait eu droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la possibilité pour une personne se trouvant à l’étranger d’avoir recours au mécanisme de la représentation afin d’autoriser une personne tierce à agir en ses lieu et place au Pérou auprès notamment des organismes de sécurité sociale. La commission avait néanmoins estimé que cette procédure n’était pas de nature à donner plein effet à l’article 4 de la convention dans la mesure où cette disposition requiert le paiement, de plein droit, c’est-à-dire sans condition, à la famille de l’assuré de tout ou partie de l’indemnité de maladie lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et a perdu son droit au salaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à la procédure de représentation régie par le Code civil sans toutefois indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin de donner effet à la disposition précitée de la convention. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement de réexaminer la question et espère qu’il sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises en la matière. Prière de fournir également les informations requises précédemment quant aux montants des indemnités versées dans la pratique aux familles d’assurés se trouvant à l’étranger et ayant perdu leur droit au salaire.

La commission soulève également certaines autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.

En réponse aux commentaires formulés en 2001 par le Syndicat des membres d’équipage des navires de mer pour la protection des travailleurs de la CPVSA faisant état de l’inobservation des dispositions de la convention par le Pérou, le gouvernement indique que, chaque fois qu’un problème lié à l’application des dispositions de la convention se pose, des mesures correctives adéquates sont adoptées conformément à la loi. Il considère par conséquent ces commentaires sans fondement. Il se dit néanmoins prêt à répondre à toute demande d’informations de la commission. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, aucun texte n’a été promulgué récemment en ce qui concerne l’alimentation et le service de table des équipages des navires. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les mesures adéquates auxquelles il fait référence et de lui rapporter notamment la manière dont il a résolu le problème soulevé par le Syndicat des membres d’équipage des navires de mer pour la protection des travailleurs de la CPVSA.

Article 2, paragraphe 2, et article 12 de la convention. Etudes et informations éducatives en matière d’alimentation et service de table. Une étude sur le régime alimentaire des membres d’équipage avait été effectuée en 1984 par le Centre médical naval. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, si d’autres études portant notamment sur les méthodes propres à assurer aux équipages une alimentation et un service de table satisfaisants ont été élaborées ces dernières années. Elle le prie également de lui indiquer si des informations récentes relatives aux nouvelles méthodes d’achat, d’emmagasinage, de conservation des vivres et de lutte contre le gaspillage ont été recueillies et diffusées conformément à l’article 12 de la convention.

Article 3. Collaboration avec les organisations d’armateurs, de gens de mer et les autorités nationales. Selon cette disposition, l’autorité compétente doit exercer son activité en étroite collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer et avec les autorités nationales ou locales s’occupant des questions d’alimentation et d’hygiène publique. Dans cette disposition, l’activité de l’autorité s’entend de manière large. Elle concerne aussi bien la mise en place d’une réglementation nationale que celle d’un système d’inspection. La législation nationale prévoit uniquement dans l’article 33 du décret législatif no 910 du 16 mars 2001 relatif à l’inspection du travail et à la défense des travailleurs la possibilité de signer des accords de coopération en matière d’inspection avec des entités ou organismes publics et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si l’autorité compétente collabore également avec ces entités pour les questions liées à la réglementation en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires.

Article 5, paragraphe 2. Exigence d’un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant. Si les articles A-070101 à A-070103 du décret suprême no 047-DE/MGP du 9 octobre 1990 sur l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands contiennent, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2 a), de la convention, des dispositions quant à la valeur nutritive et à la variété des aliments, on ne trouve aucune indication concernant les quantités et la qualité de ces aliments. L’article E-010705 du décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987 indique uniquement que les pilotes sont tenus de confirmer au capitaine que l’approvisionnement est adéquat pour le voyage programmé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont est calculée la quantité des aliments devant se trouver à bord. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que des dispositions relatives à la fois à la quantité et à la qualité des aliments soient introduites dans la législation.

Article 7, paragraphe 2. Inspection en mer. Selon l’article A-080104 du décret suprême no 047-DE/MGP du 9 octobre 1990 sur l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands, le premier pilote est tenu d’effectuer des inspections journalières en plus des inspections annuelles dont l’autorité maritime à la charge. L’article A-080105 prévoit toutefois que seuls les résultats des inspections effectuées par l’autorité maritime seront enregistrés. Or, selon la convention, les résultats de chaque inspection ayant eu lieu en mer doivent être consignés par écrit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les résultats de chaque inspection effectuée en mer par le capitaine ou un officier soient consignés par écrit comme le prescrit la convention.

Article 10. Etablissement d’un rapport annuel. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de lui communiquer le rapport annuel établi par l’autorité compétente. Le gouvernement indique une nouvelle fois que ce rapport n’a toujours pas été établi. Il précise toutefois que la Direction générale des capitaineries et gardes-côtes lui a fait parvenir le modèle sur lequel elle envisage d’élaborer ce rapport; modèle qu’il indique avoir joint en annexe à son rapport. La commission n’ayant pas reçu ce modèle, elle prie le gouvernement de le lui faire parvenir dans son prochain rapport. Elle espère par ailleurs que le gouvernement sera à même de lui transmettre le rapport prescrit par la convention dans les plus brefs délais.

Article 11, paragraphe 2.  Cours de perfectionnement.  Les articles A-010102 et A-010107 du décret suprême no 047-DE/MGP du 9 octobre 1990 sur l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands sont relatifs aux conditions d’exercice et aux qualifications requises pour le personnel en charge des aliments. Selon les dispositions de la convention, des cours de perfectionnement, permettant aux personnes qui possèdent déjà une formation professionnelle de tenir à jour leurs connaissances théoriques et pratiques, doivent être prévus. La législation nationale ne contenant aucune disposition allant dans ce sens, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la création de tels cours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.274/4/(Rev.1) de mars 1999). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour le travail maritime et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique au travail maritime.

Or le Pérou a ratifié la convention no 138 le 13 novembre 2002. Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention s’appliquait au travail maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Pérou n’a pas entraîné la dénonciation de la convention. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur le fait que la déclaration formelle de l’application de l’article 3 de la convention no 138 au travail maritime entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et souhaiterait qu’il communique dans son prochain rapport des compléments d’information sur les points suivants.

Renforcement des inspections tendant à constater le respect de l’obligation d’affilier les gens de mer au régime d’assurance complémentaire
pour travail à risque

A l’occasion de ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par les organes d’inspection pour promouvoir et faire respecter l’obligation pour les armateurs exerçant des activités classées à haut risque, au nombre desquelles figure la pêche, de souscrire à l’assurance complémentaire spécialement instituée à cet effet (SCTR) par la loi no 26790. Cette demande avait été motivée par le fait que les informations statistiques fournies par le gouvernement relatives aux visites menées par l’inspection du travail semblaient couvrir très peu les gens de mer et que, d’après certaines allégations syndicales communiquées antérieurement, une très large part des industriels et armateurs de pêche n’auraient pas souscrit au SCTR.

La commission constate à cet égard que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations d’ordre général demandées telles des mesures destinées à renforcer les capacités des organes d’inspection à contrôler l’application de la législation nationale dans les domaines de la navigation et de la pêche maritimes, des informations statistiques relatives au taux des entreprises du secteur de la pêche et de la navigation maritimes affiliées au SCTR pour la couverture des risques santé, invalidité et prestations de survivants. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir afin de rassembler l’ensemble de ces informations et veut croire que tous les moyens seront effectivement mis en œuvre pour permettre à l’inspection du travail de mener à bien sa mission d’information et de contrôle dans le secteur de la navigation et de la pêche maritimes.

Procédures à l’encontre des pêcheries Chapsa et Atlántida

En réponse aux commentaires formulés précédemment par la commission eu égard aux procédures à l’encontre des deux sociétés susmentionnées, le gouvernement communique avec son rapport les extraits de procédures demandés les concernant. En ce qui concerne tout d’abord le cas de la société Chapsa, le rapport d’inspection conclut au respect de la législation en vigueur dans la mesure où cette entreprise a souscrit au SCTR, tant pour la couverture santé que pour le risque invalidité et les prestations de survivants. Le rapport dresse, en outre, la liste des travailleurs de l’entreprise inscrits au SCTR avant de conclure au classement de l’affaire en raison du respect en l’espèce de la législation applicable. Dans le cas de la société Atlántida, le rapport d’inspection communiqué par le gouvernement établit, comme le gouvernement l’avait indiqué dans son rapport précédent, que la société a dû s’acquitter d’une amende, car bien qu’inscrite au SCTR, elle n’avait pas acquitté, au 21 janvier 2002, la prime pour la couverture du risque invalidité et les prestations de survivants pour le bénéfice de M. Juan Morales de la Cruz, qui avait été victime d’un accident du travail le 23 juin 1998. Le rapport indique également que par la suite, en juin 2002, une autre visite d’inspection de cette entreprise a établi que les primes pour la couverture du risque invalidité et les prestations de survivants n’avaient toujours pas été versées. Enfin, une dernière visite dans les locaux de l’entreprise réalisée en janvier 2003 pour contrôler le versement de ces primes a permis de constater que ce travailleur ne bénéficiait plus d’une relation de travail avec la société Atlántida, ce qui a entraîné le classement de l’affaire.

La commission prend note de ces informations. Elle relève, en ce qui concerne la société Atlántida, que le rapport d’inspection établit que le non-paiement des cotisations au titre du risque invalidité et des prestations de survivants a continué en dépit de la condamnation de celle-ci au versement d’une amende jusqu’à ce que la personne en question n’ait plus été employée par la société, après quoi l’affaire a été close. Le gouvernement avait précédemment indiqué que, lorsqu’une société ne contracte pas l’assurance complémentaire pour le travail à risque, ou ne contracte qu’une couverture insuffisante, elle est tenue responsable vis-à-vis des organismes d’assurance sociale (ESSALUD et le Bureau de normalisation prévisionnelle (ONP)) pour le montant des prestations accordées en cas de sinistre subi par l’un de ses travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont a été géré le cas de M. Juan Morales de la Cruz en précisant, notamment, si celui-ci a effectivement bénéficié de toute l’assistance à laquelle il avait droit en vertu de la convention et en désignant l’organisme ayant, dans la pratique, couvert le risque. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si l’entreprise Atlántida s’est acquittée du paiement de l’amende qui lui a été infligée, conformément au décret législatif no 910 et, dans la négative, quelles sont les sanctions qui lui ont été imposées.

La commission prie enfin le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tel un réexamen des sanctions applicables, de manière à ce que, dans la pratique, les armateurs souscrivent effectivement au profit des gens de mer une assurance maladie ou accident lorsqu’elle est obligatoire, et qu’à défaut de souscription à une telle assurance, les marins puissent tout de même bénéficier de toutes les prestations garanties par la convention. Prière de communiquer, à cet égard, des informations relatives au nombre de gens de mer qui ont bénéficié d’une assistance en vertu des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Versement aux membres de la famille du marin de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il est donné effet à cette disposition de la convention au moyen des articles du Code civil autorisant la représentation entre époux ainsi que du décret suprême no 002-79-RE portant règlement consulaire de la République. Le gouvernement indique, en se référant aux dispositions du décret précité relatives aux fonctions notariales, que les fonctionnaires consulaires assermentés ont le pouvoir, conformément à la législation nationale, d’authentifier les actes et contrats qui leur sont soumis. Il ajoute qu’en application de ces dispositions une personne pourrait, depuis l’étranger, autoriser une autre à la représenter aux fins, entre autres, de percevoir en ses lieu et place des indemnités auxquelles elle aurait droit. La commission prend bonne note de ces informations. Néanmoins, dans la mesure où l’objet de cette disposition de la convention est de protéger la famille d’un marin malade à l’étranger et ayant perdu son droit au salaire, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir examiner la possibilité d’introduire dans la législation nationale en matière d’assurance maladie une disposition spécifique donnant effet à cet article de la convention. La commission prie également le gouvernement d’apporter des informations sur la manière dont est organisé, dans la pratique, le versement à la famille de tout ou partie de l’indemnité due à un marin se trouvant à l’étranger et ayant perdu son droit au salaire. En outre, se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport les informations demandées en ce qui concerne les indemnités versées à la famille de l’assuré.

Article 7. Conservation du bénéfice de l’assurance après la fin du dernier engagement. La commission prend dûment note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle l’article 37 du décret suprême no 00-97-SA, tel qu’amendé par le décret suprême no 004-2000-TR, est effectivement applicable aux gens de mer. Elle rappelle que cette disposition prévoit qu’en cas de chômage ou d’interruption totale d’activité professionnelle entraînant la perte du droit à une couverture sociale, les assurés sociaux du régime régulier qui comptent un minimum de cinq mois de cotisations, consécutifs ou non, sur les trois années qui précèdent la cessation ou l’interruption d’activité, ont droit aux prestations médicales, et ce pendant une période de deux mois pour chaque période de cinq mois d’activité. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations notamment statistiques relatives à l’application de cette disposition de la convention dans la pratique en indiquant, entre autres, quelle est la période de temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer les méthodes par lesquelles le contrôle de l’application de la convention est assuré et de fournir des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection (Point III du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de répondre à propos des commentaires formulés par le Syndicat des membres d’équipage des navires de mer pour la protection des travailleurs de la CPVSA. Ces commentaires faisaient état de l’inobservation par le Pérou de la convention et avaient précédemment été transmis au gouvernement pour qu’il y réponde. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il ne fournit pas de réponse au sujet de ces commentaires. Elle lui demande à nouveau de le faire.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui concernent l’application de l’article 1 de la convention.

Article 4 (Versement aux membres de la famille du marin de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation péruvienne qui prévoient que, si l’assuré se trouve à l’étranger tandis qu’il a droit à une indemnité pour cause d’incapacité, cette indemnité peut être versée à un membre de sa famille, ou à une autre personne, dûment mandaté pour cela. Elle rappelle que l’indemnité en espèces prévue par cette disposition de la convention doit être payée sans restriction aucune à la famille de l’assuré. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les indemnités versées aux familles de l’assuré.

Article 7 (Conservation du bénéfice de l’assurance après la fin du dernier engagement). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 37 du décret suprême no 004-2000-TR, en cas de chômage ou d’interruption totale d’activité professionnelle entraînant la perte du droit à une couverture sociale, les affiliés réguliers qui comptent un minimum de cinq mois de cotisations, consécutifs ou non, sur les trois années qui précèdent la cessation ou l’interruption d’activités, ont droit aux prestations médicales prévues par les articles 11 et 12 du décret précité, et ce pendant une période de deux mois pour chaque période de cinq mois d’activité. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si la période de protection («período de latencia») couvre le temps qui s’écoule normalement entre deux contrats successifs. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la règle posée par la convention trouve son expression dans la législation en vigueur seulement en ce qui concerne les prestations de santé et que cette législation est applicable à ceux qui sont au chômage ou dans une période de suspension de leur contrat de travail. La couverture offerte par le Régime complémentaire pour travail à risque (SCTR) existe tant que le travailleur a une relation de travail effective, étant donné que l’objet de cette protection est de couvrir ceux qui exercent des activités à haut risque. La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Considérant que celui-ci ne mentionne pas dans son rapport le décret suprême no 004-2000-TR, elle le prie d’indiquer si l’article 37 dudit décret est applicable aux gens de mer et, dans la négative, de préciser les mesures qu’il entend prendre pour garantir, conformément à l’article 7 de la convention, la conservation du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement, la période considérée devant être fixée de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre deux engagements successifs.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des observations présentées en mai 1999 et en janvier et mars 2000 par le Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Puerto Supe relatives aux difficultés de fonctionnement du Régime d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR) mis en place dans le cadre de la loi no 26 792 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. La commission avait souligné que le gouvernement devrait prendre certaines mesures pour éviter que les marins victimes d’accidents ou atteints d’une maladie se retrouvent sans protection. Elle avait indiqué qu’il devrait, pour cela, renforcer son système de contrôle, de manière à ce que les entreprises remplissent leur obligation d’inscrire leurs travailleurs au registre des entreprises exerçant des activités à risque élevé et souscrivent à cet effet au régime d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR), comme le prévoit la loi no 26 790. En dernier lieu, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du SCTR en ce qui concerne les gens de mer.

Dans ce contexte, le gouvernement indique dans son rapport que, au cours de l’année 2001, à l’échelle nationale, 1 184 entreprises ont été enregistrées au SCTR, système de protection complémentaire couvrant les affiliés ordinaires du régime santé de la sécurité sociale qui exercent des activités à haut risque. Au cours de l’année écoulée, 5 507 visites d’inspection techniques portant sur l’hygiène et la sécurité du travail ont été effectuées en rapport avec l’assurance complémentaire du travail à risque. Sur ce total, 640 visites concernaient le bâtiment/travaux publics, six les activités extractives, 4 366 l’industrie et 495 les services. La finalité de ces visites était de vérifier si les employeurs s’étaient acquittés de leur obligation de souscrire à ce régime. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail n’a pas seulement une fonction de contrôle mais qu’elle a aussi pour mission de faire connaître les droits et obligations découlant des normes du travail. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle constate cependant que les visites d’inspection susmentionnées semblent très peu couvrir le secteur des gens de mer. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par les organes d’inspection dans ce secteur et de communiquer, à cet effet, les rapports correspondants en donnant, le cas échéant, des exemples des sanctions administratives infligées à des armateurs.

La commission avait prié en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si les pêcheries Chapsa et Atlántida, mentionnées par le Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Puerto Supe, ont elles aussi souscrit au SCTR et, dans la négative, de fournir des informations sur les affaires évoquées par ce syndicat. S’agissant de la société Chapsa, la commission note que la visite effectuée par la sous-direction de l’inspection de l’hygiène et de la sécurité du travail avait cet objectif. Il a ainsi été constaté que l’entreprise était inscrite au registre des employeurs exerçant des activités à haut risque et avait acquitté sa prime de souscription d’une police d’assurance pour ses travailleurs, pour une couverture santé, invalidité et survivants. Elle prend également note du fait qu’un pointage du nombre et de l’identité des travailleurs inscrits au SCTR avec couverture de santé, d’invalidité et de survivants à la date d’inspection programmée a été effectuée le 14 octobre 2002 par un acte d’inspection aux fins de confirmation. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, dans les meilleurs délais, le document définitif.

S’agissant de la société des pêches Atlántida, la sous-direction de l’inspection de l’hygiène et de la sécurité du travail a procédé, conformément aux règles en vigueur, à une enquête sur les accidents du travail sur les instances de la Fédération des capitaines et patrons de pêche du Pérou. Il est ressorti de cette enquête que l’entreprise était dûment inscrite au registre des entreprises exerçant des activités à haut risque et qu’elle avait souscrit au SCTR, avec la couverture de santé auprès de l’Assurance sociale en matière de santé (ESSALUD) pour les accidents, mais qu’elle ne s’était pas acquittée de son obligation de contracter l’assurance complémentaire pour le risque d’invalidité et pour les prestations de survivants. Ultérieurement, le 5 décembre 2001, une visite de vérification a été effectuée pour vérifier si, à la date de l’accident (le 23 juin 1998), l’entreprise avait souscrit au SCTR avec la couverture de santé et avait acquitté la prime correspondante pour le bénéfice de M. Juan Morales de la Cruz. Il est apparu qu’elle n’avait pas souscrit au SCTR pour la couverture du risque invalidité et les prestations de survivants et qu’elle n’avait pas acquitté les primes correspondantes. En conséquence, une amende a été infligée à l’entreprise, conformément au décret législatif 910 (approuvé par le décret suprême no 020-2001-TR).

En ce qui concerne les affaires soulevées par la Fédération des capitaines et patrons de pêche du Pérou, le gouvernement indique que, sur requête de l’autorité administrative, une enquête a été ouverte sur les accidents du travail mettant en cause les entreprises Chapsa et Atlántida. Les inspections menées ont permis d’établir que lesdites entreprises étaient dûment inscrites au registre des employeurs exerçant des activités à haut risque et que leurs états de paie portaient l’inscription des travailleurs accidentés. Par voie de décisions administratives, des sanctions pécuniaires ont été infligées à ces entreprises du fait qu’elles n’avaient pas souscrit au SCTR pour ce qui est de la couverture du risque d’invalidité et des prestations de survivants et n’avaient pas acquitté la prime correspondante.

Sans préjudice des sanctions administratives auxquelles elle s’expose, la société qui n’accomplit pas la formalité d’enregistrement auprès de l’autorité administrative du travail et qui ne contracte pas d’assurance complémentaire pour les risques du travail en faveur de l’ensemble de ses travailleurs, ou encore qui ne contracte qu’une couverture insuffisante, est tenue pour responsable vis-à-vis d’ESSALUD et du Bureau de normalisation prévisionnelle (ONP), à concurrence du montant des prestations que ces organismes accordent en cas de sinistre subi par un de leurs travailleurs, indépendamment de sa responsabilité civile vis-à-vis de lui et de ses ayants droit pour les dommages et le préjudice subis. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en conséquence directe du non-respect des normes d’hygiène et de sécurité du travail, d’une négligence grave de l’employeur, du non-respect des mesures de protection ou de prévention, l’ESSALUD, l’EPS (entité servant les prestations de santé) et l’ONP ou la compagnie d’assurance couvriront le sinistre mais auront le droit d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur.

La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement. Elle rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention, l’armateur peut cesser d’être responsable de l’assistance médicale et du paiement de la totalité ou d’une partie du salaire dû au marin en cas d’accident entraînant une incapacité de travail à partir du moment où l’intéressé a droit aux prestations prévues par un régime d’assurance maladie obligatoire, un régime accidents obligatoire ou un régime de réparation des accidents du travail en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le cas de M. Juan Morales Cruz et, notamment, de préciser si le versement de la prime due au SCTR a été effectué en ce qui concerne la couverture des risques d’invalidité et des prestations de survivants et, dans l’affirmative, de préciser quel est l’organisme couvrant le risque. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les entreprises Chapsa et Atlántida ont acquitté le montant de la prime correspondant au SCTR pour ce qui concerne la couverture des risques d’invalidité et des prestations de survivants. Elle le prie également de faire connaître les conséquences négatives qu’a pu avoir l’omission de ce paiement pour les travailleurs concernés de ces entreprises.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des membres d’équipage des navires de mer pour la protection des travailleurs de la CPVSA, concernant l’allégation de non-observation par le Pérou de la convention, précédemment transmise au gouvernement pour réponse. Se référant également à la demande qu’elle lui avait adressée directement en 1998, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir sa réponse à ces commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations complémentaires communiquées par le gouvernement en rapport avec les observations du Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Puerto Supe, présentées en mai 1999 et en janvier et mars 2000, relatives aux difficultés de fonctionnement du Système d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR), mis en place par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. La commission se reporte à cet égard à son observation au titre de la convention no 55.

La commission a également pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention (champ d’application). La commission constate que les gens de mer entrent dans le champ d’application de la loi no 26790 et de son règlement d’application. Conformément à l’article 3 de cette loi ainsi qu’à l’article 4 b) de la loi no 27056 portant création de l’Assurance sociale de santé (ESSALUD), les personnes réputées gens de mer sont des assurés réguliers. En outre, en vertu de la loi no 27177 du 25 septembre 1999, les pêcheurs sont également incorporés dans le régime d’assurances santé. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de personnes considérées comme gens de mer ainsi que sur le nombre de personnes de ce secteur qui sont couvertes et affiliées à l’ESSALUD.

Article 4 (paiement à la famille du marin de l’indemnité de maladie à laquelle il aurait droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger). En plus des dispositions de la législation relatives à l’indemnité d’incapacité temporaire, le gouvernement indique que, lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et aurait droit à une indemnité de maladie, la législation péruvienne prévoit la possibilité pour les membres de sa famille ou d’une autre personne investie d’un droit de représentation de percevoir ladite indemnité. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que l’indemnité en espèces, prévue par la présente disposition de la convention, doit être accordée sans restriction aux membres de la famille de l’assuré. Elle prie le gouvernement de spécifier les dispositions de la législation auxquelles il se réfère et de communiquer des informations sur les indemnités versées aux membres de la famille de l’assuré.

Article 6 (indemnité pour frais funéraires). La commission prend note que, selon l’article 18 du décret suprême no 009-97-SA, la prestation de frais d’enterrement couvre les services funéraires en cas de décès de l’assuré régulier, que celui-ci fût dans la vie active ou à la retraite.

Article 7 (maintien de la prestation d’assurance après l’expiration du contrat). La commission prend note que, en vertu de l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA tel qu’amendé par le décret suprême no 004-2000-TR, en cas de chômage ou d’interruption totale d’activité professionnelle entraînant la perte du droit à couverture sociale, les affiliés réguliers qui comptent un minimum de cinq mois d’activité, consécutifs ou non, pendant les trois années précédant la cessation ou l’interruption totale d’activité, ont droit aux prestations médicales prévues par les articles 11 et 12 du décret précité, et ce pendant une période de deux mois d’inactivité pour chaque période de cinq mois d’activité. La commission demande au gouvernement de préciser si la période d’inactivité («período de latencia») couvre le temps qui s’écoule normalement entre deux contrats successifs.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement en rapport avec les observations présentées en mai 1999 et en janvier et mars 2000 par le Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Port Supe et annexes sur les difficultés de fonctionnement du Système d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR), mis en place par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé, difficultés dont la commission avait pris note dans son observation de 2000.

S’agissant de l’application pratique de la SCTR, notamment dans les cas présumés de non-paiement de l’indemnité d’incapacité temporaire et de la pension de survivant et des frais de funérailles, le gouvernement fournit à nouveau des informations sur des dispositions législatives qui envisagent ces hypothèses. En ce qui concerne le paiement de l’indemnité d’incapacité temporaire, le gouvernement indique que le paiement de ces prestations aux travailleurs du secteur de la pêche est prévu par l’article 35 du décret suprême no 003-98-SA, portant approbation des normes techniques de l’assurance complémentaire pour travail à risque. A cet égard, le gouvernement indique que le paiement de l’indemnité d’incapacité temporaire est une obligation pour la Caisse des avantages sociaux et de la sécurité sociale du pêcheur (CBSSP), et non pour l’employeur. Le gouvernement joint également un rapport sur les entreprises assurées à la SCTR, remis par le Bureau de normalisation prévisionnelle (ONP). S’agissant de la pension de survivant et des frais de funérailles, il indique qu’il pourra exiger de l’ONP l’octroi de la pension d’invalidité permanente et de la pension de survivant, à condition que l’employeur soit inscrit au registre des entreprises qui exercent les activités prévues à l’annexe 5 du règlement d’application de la loi no 26790. A cet égard, des sanctions sont prévues pour le cas où l’employeur n’est pas inscrit au registre, le travailleur pouvant dès lors engager une action pour faire respecter l’article 88 du règlement d’application de la loi no 26790.

La commission prend note de ces informations. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour éviter que les marins victimes d’accidents ou atteints d’une maladie se trouvent sans protection, en renforçant son système de contrôle de manière à ce que les entreprises remplissent leur obligation d’inscrire leurs travailleurs au registre des entreprises ayant des activités à risques élevés, et souscrivent à cet effet à la SCTR. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention, l’armateur peut cesser d’être responsable pour l’octroi de l’assistance médicale et pour le paiement de la totalité ou d’une partie du salaire dûà un marin en cas d’accident entraînant une incapacité de travail, à partir du moment où la victime bénéficie de prestations dans le cadre d’un système d’assurance maladie obligatoire, un système d’assurance accidents obligatoire et un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique du Système d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR) dans le cas des gens de mer. Le gouvernement est également prié de fournir des informations (statistiques, rapports d’organes d’inspection et, le cas échéant, sanctions administratives infligées aux armateurs, etc.) sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans la pratique, d’une part, les armateurs souscrivent cette assurance et, d’autre part, s’ils n’ont pas souscrit une telle assurance, les marins bénéficient au moins des prestations garanties par la présente convention en cas de maladie ou d’accident. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les entreprises de pêche CHAPSA et ATLANTIDA, auxquelles fait allusion le Syndicat des capitaines et des patrons pêcheurs de Port Supe, ont également signé l’assurance complémentaire pour travail à risque et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur les cas évoqués par le syndicat.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note également que le Sindicato de Capitanes Patrones de Pesca de Puerto Supe y Anexos a fourni des informations complémentaires sur les difficultés de fonctionnement du système d’assurance complémentaire pour les travaux à risque prévu dans le cadre de la loi no26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé- difficultés dont la commission avait déjà pris note dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention no56. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires du syndicat.

Le syndicat indique que l’adoption de la loi no26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé a entraîné l’abrogation de la loi no18846 qui garantissait aux pêcheurs ainsi qu’aux travailleurs dépendant de régimes spéciaux de travail, l’octroi d’indemnités en cas d’incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Le nouveau régime établi par la loi no26790 précitée se révèlerait être moins protecteur à cet égard, malgré la mise en place d’une assurance complémentaire pour travaux à risque. Les dispositions relatives à cette assurance complémentaire ne seraient pas suffisamment claires, et 95 pour cent des industriels et armateurs de pêche n’y auraient pas souscrit. Les informations complémentaires fournies par le syndicat font référence au cas de plusieurs marins en situation d’incapacité de travail qui n’auraient perçu aucune indemnité de la part de leur employeur, ces derniers renvoyant les victimes à l’organisme de sécurité sociale.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement précise que les gens de mer bénéficient d’une protection équivalente à celle prévue par la loi no18846. En effet, de manière générale, la loi no27056 portant création de l’assurance sociale en matière de santé inclut dans son champ d’application les gens de mer (art. 4). Par ailleurs, en 1999, les pêcheurs et les artisans pêcheurs indépendants ont été incorporés en tant qu’affiliés réguliers à l’assurance sociale en matière de santé, ESSALUD (loi no27177). Les gens de mer, les pêcheurs et leurs ayants droit bénéficient ainsi des prestations de prévention, promotion, récupération et réhabilitation ainsi que des prestations économiques garanties par l’ESSALUD. En outre, les affiliés réguliers de l’ESSALUD peuvent, dans certains cas, être couverts par une assurance complémentaire pour les travaux à risque (art. 19 de la loi no26790). Cette assurance obligatoire est à la charge des employeurs qui exercent des activités à haut risque parmi lesquelles on dénombre la pêche. Les employeurs qui n’auraient pas souscrit cette assurance sont passibles des sanctions administratives pertinentes et sont responsables du coût des prestations accordées par l’Institut de sécurité sociale aux travailleurs en cas de sinistre. Le gouvernement considère, dans ces conditions, que les dispositions qui réglementent cette assurance complémentaire sont suffisamment claires et qu’il conviendrait, pour autant que le pourcentage d’inexécution de l’obligation de souscription de cette assurance atteigne celui cité par le syndicat, que les organes d’inspection adoptent les mesures nécessaires.

La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle note que la protection des marins en cas de maladie ou d’accident est assurée, d’une part, par le Règlement sur la capitainerie et les activités maritimes, fluviales et lacustres de 1987, selon lequel les armateurs sont responsables de l’assistance médicale et du maintien des salaires du marin se trouvant en situation d’incapacité de travail à bord et, d’autre part, par la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et sa réglementation d’application (régime d’assurance sociale en matière de santé et assurance complémentaire pour les travaux à risque). La commission constate, toutefois, d’après les informations communiquées par le syndicat, que le système de protection des marins décrit ci-dessus rencontre des difficultés d’application dans la pratique, dans la mesure où certains marins victimes d’accident ou atteints de maladie se retrouveraient sans protection puisque ni l’armateur ni le système d’assurance santé général ou complémentaire ne leur assureraient le versement d’indemnités pour incapacité de travail. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention l’armateur peut cesser d’être responsable de l’assistance médicale et du paiement de la totalité ou d’une partie du salaire dus au marin en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité de travail à partir du moment où la victime a droit à ces prestations en vertu d’un système d’assurance maladie obligatoire, d’un système d’assurance accident obligatoire ou d’un système de réparation des accidents du travail en vigueur pour les marins sur le territoire où le navire est immatriculé. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du système d’assurance complémentaire pour les travaux à risque, en ce qui concerne les gens de mer. Prière également de fournir des informations (incluant statistiques, rapports des organes d’inspection, le cas échéant sanctions administratives infligées aux armateurs, etc.) sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans la pratique, d’une part, les armateurs souscrivent cette assurance et, d’autre part, qu’en l’absence de souscription d’une telle assurance les marins bénéficient néanmoins des prestations qui leur sont garanties par cette convention en cas de maladie ou d’accident.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des observations du Sindicato de Capitanes Patrones de Pesca de Puerto Supe y Anexos relatives aux difficultés de fonctionnement, dans le secteur de la pêche, du système d'assurance complémentaire contre les risques du travail mis en place par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale. Ces observations ont été transmises le 30 juillet 1999 au gouvernement qui, à ce jour, n'a pas formulé de commentaires à leur égard. Dans ces conditions, la commission a décidé d'en différer l'examen à sa prochaine session de manière à examiner ces observations à la lumière, d'une part, des informations que le gouvernement voudra bien communiquer à ce sujet et, d'autre part, des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention dû en 2000. A cet égard, la commission rappelle les points sur lesquels elle avait attiré l'attention du gouvernement dans sa précédente observation.

La commission a noté certaines informations communiquées par le gouvernement sur l'application dans la pratique de la convention. Elle prend également note de l'adoption en 1997 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé (no 26790) qui abroge le décret-loi 22482 faisant l'objet de ses précédents commentaires. La commission constate, d'après les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet, que la nouvelle législation réglemente l'entrée du secteur privé dans le domaine des prestations de santé. Le système d'assurance sociale en matière de santé est complété par les plans et les programmes de santé des Entités prestataires de santé (EPS). Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'Institut péruvien de sécurité sociale et ont pour seul but de proposer des prestations de santé, grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers, sous le contrôle de la Superintendance des EPS.

La commission constate que des changements fondamentaux ont ainsi été apportés au système de santé par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. Elle croit par ailleurs comprendre que cette législation s'applique également aux personnes employées à bord d'un navire battant pavillon péruvien. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer, conformément au formulaire de rapport, des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation et de la pratique nationale sur l'application de chacun des articles de la convention, et notamment de l'article 1 de la convention (champ d'application), l'article 4 (versement à la famille du marin de l'indemnité de maladie à laquelle il aurait eu droit s'il n'était pas à l'étranger), l'article 6 (indemnité pour frais funéraires) et l'article 7 (extension du bénéfice de l'assurance après la fin de l'engagement).

Le gouvernement est également invité à se reporter aux commentaires que la commission a formulés au titre de la convention no 24 en 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement en ce qui concerne la Commission spéciale permanente qui a été instituée en vertu de la résolution ministérielle no 060-96-PCM. La commission observe que ladite commission est chargée de fournir des services consultatifs à propos de la signature et de la ratification des conventions internationales, ainsi que de l'adhésion à celles-ci. Son domaine de compétence ne semble pas correspondre aux dispositions de l'article 3 de la convention qui prévoit une collaboration entre l'autorité compétente et les organisations d'armateurs et de gens de mer, ainsi que la coordination des activités des diverses autorités en ce qui concerne les questions visées par la convention, une fois que celle-ci a été ratifiée. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport comment il garantit cette collaboration et cette coordination.

Article 9, paragraphe 2. La commission prend note de la réponse communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport sur la portée de la résolution ministérielle 0726-92-SA/DM et de l'article 83 f) de la loi générale des douanes. La commission constate que le contenu des instruments susmentionnés ne correspond pas aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer s'il a adopté les dispositions prévoyant des sanctions pour les infractions décrites à l'article 9, paragraphe 2, et, si c'est le cas, de fournir copie au BIT du texte correspondant.

Article 10. La commission prend note que la direction générale des capitaineries et des services de garde-côtes de la marine de guerre du Pérou est en train d'élaborer son rapport annuel. La commission espère que, une fois établi, celui-ci sera publié puis communiqué aux organisations et personnes intéressées et qu'un exemplaire en sera fourni au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a noté certaines informations communiquées par le gouvernement sur l'application dans la pratique de la convention. Elle prend également note de l'adoption en 1997 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé (no 26790) qui abroge le décret loi 22482 faisant l'objet de ses précédents commentaires. La commission constate d'après les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet que la nouvelle législation réglemente l'entrée du secteur privé dans le domaine des prestations de santé. Le système d'assurance sociale en matière de santé est complété par les plans et les programmes de santé des Entités prestataires de santé (EPS). Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'IPSS dont le seul but est de proposer des prestations de santé, grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers, sous le contrôle de la Superintendance des EPS.

La commission constate que des changements fondamentaux ont ainsi été apportés au système de santé par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. Elle croit par ailleurs comprendre que cette législation s'applique également aux personnes employées à bord d'un navire battant pavillon péruvien. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer, conformément au formulaire de rapport, des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation et de la pratique nationales sur l'application de chacun des articles de la convention, et notamment de l'article 1 de la convention (champ d'application), l'article 4 (versement à la famille du marin de l'indemnité de maladie à laquelle il aurait eu droit s'il n'était pas à l'étranger), l'article 6 (indemnité pour frais funéraires) et l'article 7 (extension du bénéfice de l'assurance après la fin de l'engagement).

Le gouvernement est également invité à se reporter aux commentaires que la commission formule au titre de la convention no 24.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Point V du formulaire de rapport. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement couvrant la période 1991-1996 en ce qui concerne la législation applicable à la délivrance des diplômes d'aptitude et aux fonctions de cuisinier. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations ou des rapports officiels permettant d'apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (rapports d'inspection, nombre de diplômes délivrés, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que des exemplaires des livrets d'embarquement. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer que les contrats d'engagement mentionnent les congés annuels payés de 30 jours auxquels les marins ont droit conformément à l'article 10 du décret législatif no 713 de 1991 (article 6, paragraphe 3 11), de la convention).

Article 9, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la version la plus récente du règlement des capitaineries et des activités maritimes (décret présidentiel no 002-87-MA du 9 avril 1987), ainsi que du décret présidentiel no 0002-RE, lesquels n'ont pas été reçus au Bureau avec le rapport du gouvernement comme indiqué dans celui-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que le livret d'embarquement a été modifié de façon qu'il n'y figure plus aucune allusion à la qualité du travail des marins. Elle saurait gré au gouvernement de lui adresser un exemplaire du livret dans sa teneur modifiée.

Article 6, paragraphe 3, alinéa 8. La commission note avec intérêt qu'à défaut d'une obligation légale d'indiquer dans les contrats d'embarquement des marins les vivres qui leur sont alloués, la fourniture de ces vivres est régie par le règlement relatif à l'alimentation et à la restauration à bord des navires marchands (décret suprême no 04-90-DG/MGP).

Article 6, paragraphe 3, alinéa 11. La commission a noté que, d'après le gouvernement, il n'existe aucune disposition légale concernant le droit aux congés payés annuels spécifiquement applicable aux marins, de sorte qu'aucune disposition dans le contrat d'engagement ne prévoit l'octroi de tels congés. Toutefois, le précédent rapport du gouvernement, correspondant à la période qui s'est terminée le 30 juin 1990, indiquait que la loi péruvienne établissant le droit pour tous les travailleurs du pays à un congé annuel de 30 jours rémunérés s'appliquait également aux marins. La commission se réfère, d'autre part, à la Constitution politique de 1979 qui prévoit que tout travailleur a droit à des congés payés annuels (art. 44, troisième paragraphe), ainsi qu'au décret législatif no 713 de 1991, qui prévoit que le travailleur a droit à 30 jours de congé pour chaque année complète de service (art. 10). La commission souhaiterait, par conséquent, que le gouvernement indique si les marins jouissent effectivement du droit au congé et, dans l'affirmative, qu'il adopte les mesures nécessaires pour garantir l'application de cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate que le règlement des capitaineries et des activités maritimes, fluviales et lacustres (décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987) n'a pas encore été modifié comme cela avait été indiqué auparavant. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la version la plus récente de ce règlement, ainsi que du décret suprême no 0002-RE auquel il fait également référence dans son rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 3 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté la réponse du gouvernement selon laquelle l'article 34 du décret no 22-482 de 1979 et l'article 93 du décret suprême no 08-80-TR autorisent tous deux le paiement d'indemnités aux travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire et à leur famille, même si l'employeur n'a pas versé ses cotisations. Elle souhaiterait recevoir de plus amples informations sur l'application des présentes dispositions dans la pratique et, en particulier, sur le nombre de cas où des prestations, y compris des soins médicaux, ont été fournies aux travailleurs dont l'employeur n'a pas payé ses cotisations.

Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des inspections seront effectuées pour vérifier que les employeurs satisfont à leur obligation de verser leurs cotisations. Elle souhaiterait être informée du nombre et du résultat de ces inspections, ainsi que des mesures prises à l'encontre des employeurs pour lesquels ces inspections ont révélé qu'ils ne paient pas leurs cotisations. Le gouvernement est également invité à se reporter aux commentaires que la commission formule au titre de la convention no 24, comme suit:

La commission note la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle les règlements en application du décret no 718 du 8 novembre 1991 sont encore en cours d'élaboration. Elle espère qu'au moment de leur adoption ces règlements prendront en compte les questions soulevées par la commission dans les observations formulées en mars 1995.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Dans son rapport de 1990, le gouvernement soulignait l'existence d'une commission spéciale de caractère permanent, chargée de l'étude et de l'évaluation des conventions et recommandations internationales de l'OIT concernant les questions maritimes (CECMAL-OIT), dans le cadre de laquelle s'exerçait une collaboration entre les armateurs et les gens de mer. Dans son plus récent rapport, le gouvernement ne mentionne plus ladite commission spéciale ni ne fournit d'autres informations relatives à l'application de cet article de la convention concernant la collaboration entre les organisations d'armateurs et de gens de mer et les autorités compétentes, mais se borne à indiquer que cette disposition n'a pas encore été appliquée. La commission souhaiterait obtenir des éclaircissements sur ce point.

Article 9, paragraphe 2. La commission a pris note des informations selon lesquelles il est procédé actuellement à une amélioration de la nouvelle législation nationale relative aux sanctions spécifiques prévues pour les infractions visées dans cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite législation a été adoptée et, dans l'affirmative, de communiquer copie du texte pertinent.

Article 10. Le gouvernement est prié de communiquer un exemplaire du rapport annuel le plus récent publié par les autorités compétentes.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur les modalités selon lesquelles la convention est appliquée en s'appuyant, par exemple, sur des exemplaires des conventions collectives relatives à l'alimentation et au service de table des navires.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la communication du Syndicat de la Petrolera Transoceánica SA, qui déclare que l'article 070105 du règlement concernant l'alimentation et le service de table à bord des navires de la marine marchande approuvé par le décret suprême no 047-DE/MGP de 1990 dispose que les membres de l'équipage qui, pour des raisons diverses, doivent s'alimenter à terre, recevront l'équivalent de leur ration en espèces, mais que cet équivalent constitue une protection inférieure à celle requise par la convention. Le syndicat considère que celles-ci ont force de loi et qu'en vertu de l'article 57 de la Constitution nationale il ne peut y être dérogé, de sorte que toutes dispositions ou conventions contraires, comme c'est le cas des articles 070105 et 070106 du règlement précité, sont entachées de nullité. Il ajoute qu'en cas de doute sur la portée ou la teneur d'une disposition quelconque son interprétation doit être celle qui est favorable aux travailleurs. Le gouvernement a répondu que les dispositions en cause ne concernent pas l'obligation en matière d'alimentation et de service de table à bord des navires, laquelle est respectée par la société en question. La commission rappelle qu'aux termes de la convention tout Membre de l'OIT pour lequel la convention est en vigueur est responsable de l'établissement d'un niveau satisfaisant d'alimentation et de service de table pour les équipages de ses navires (article 1, paragraphe 1). Une législation sur l'alimentation et le service de table visant à sauvegarder la santé et à assurer le bien-être des équipages doit exiger un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété (article 5). La commission note, par ailleurs, que l'autorité compétente doit exercer son activité en étroite collaboration avec les organisations d'armateurs et de gens de mer qui s'occupent des questions considérées (article 3). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la nature des difficultés rencontrées et les résultats de toutes consultations entreprises. Prière également d'indiquer quelles mesures pourraient être prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris connaissance avec intérêt du texte du règlement sur la capitainerie et les activités maritimes, fluviales et lacustres de 1987. Elle note, toutefois, que ce règlement ne contient pas de dispositions expresses concernant l'obligation de l'armateur de fournir, à sa charge, la nourriture et le logement aux gens de mer en cas de maladie ou d'accident, comme l'exige l'article 3 b) de la convention, et comme le précisait l'ancien règlement de 1951 (article 664 B). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, comment l'application de cette disposition de la convention est assurée dans la législation nationale. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de la convention, et en particulier de communiquer le texte de toute modification au règlement susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 3 de la convention. Voir la demande adressée directement au gouvernement au titre de la convention no 24 (article 4, paragraphe 1), comme suit:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l'article 18 du décret-loi no 22-482 du 27 mars 1979, tel que modifié par la loi no 24-620 du 24 décembre 1986, il n'est plus indispensable pour le travailleur d'avoir versé trois cotisations mensuelles consécutives ou quatre cotisations non consécutives pour avoir droit aux prestations médicales, la nouvelle disposition autorisant l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) à déterminer les périodes de stage des assurés pour lesdites prestations selon les modalités de leur travail. A cet égard, la commission a pris connaissance de la directive no 005-PE-IPSS-87 par laquelle l'Institut péruvien de sécurité sociale a fixé à quatre semaines la période de stage ouvrant droit aux prestations médicales pour les travailleurs occasionnels, étant entendu qu'aucune période de stage n'est exigée en cas d'accident. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports si l'Institut péruvien de sécurité sociale a émis d'autres directives fixant une période de stage ouvrant droit aux prestations médicales pour des catégories de travailleurs autres que les travailleurs occasionnels. Dans l'affirmative, prière d'en communiquer le texte.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note la communication du Syndicat de la Petrolera Transoceánica SA, qui déclare que le décret suprême no 047-DE/MGP de 1990 concernant l'alimentation et le service de table à bord des navires de la marine marchande dispose que les membres de l'équipage qui, pour des raisons diverses, doivent s'alimenter à terre, recevront l'équivalent de leur ration en espèces, mais que cet équivalent est inférieur aux normes de la convention. Le syndicat considère que celles-ci ont force de loi et qu'en vertu de l'article 57 de la Constitution nationale il ne peut y être dérogé, de sorte que toutes dispositions ou conventions contraires, comme c'est le cas des paragraphes 07105 et 07106 du décret précité, sont entachées de nullité. Il ajoute qu'en cas de doute sur la portée ou la teneur d'une disposition quelconque son interprétation doit être celle qui est favorable aux travailleurs.

Le gouvernement a répondu que les dispositions en cause ne concernent pas l'obligation en matière d'alimentation et de service de table à bord des navires, laquelle est respectée par la société en question.

La commission relève qu'aux termes de la convention tout Membre de l'OIT pour lequel la convention est en vigueur est responsable de l'établissement d'un niveau satisfaisant d'alimentation et de service de table pour les équipages de ses navires (article 1, paragraphe 1). Une législation sur l'alimentation et le service de table visant à sauvegarder la santé et à assurer le bien-être des équipages doit exiger un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété (article 5). La commission note, par ailleurs, que l'autorité compétente doit exercer son activité en étroite collaboration avec les organisations d'armateurs et de gens de mer qui s'occupent des questions considérées (article 3). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la nature des difficultés rencontrées et les résultats de toutes consultations entreprises. Prière également d'indiquer quelles mesures pourraient être prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'il est proposé de modifier le Règlement de la capitainerie et des activités maritimes, fluviales et lacustres de façon que l'appréciation de la qualité du travail du marin n'apparaisse pas dans le livret d'embarquement établi conformément audit règlement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir avec son prochain rapport un exemplaire du livret ainsi modifié.

Article 6, paragraphe 3, alinéas 8 et 11. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement n'a pas indiqué quelles mesures ont été prises pour que la liste des vivres à allouer au marin ainsi que le congé payé qui lui est accordé en vertu de la législation nationale figurent dans le contrat d'engagement. La commission réitère l'espoir que le gouvernement fera parvenir avec son prochain rapport un exemplaire du contrat d'engagement ainsi modifié.

Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission a noté qu'il est proposé de modifier le Règlement des capitaineries de façon qu'un marin ayant conclu un contrat pour une durée indéterminée puisse débarquer dans un port de chargement ou de déchargement du navire moyennant un délai de préavis convenu à cet effet, comme le stipule la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les modifications mentionnées ont été effectuées en tenant compte également des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 (obligation de donner le préavis par écrit et détermination par la législation nationale des conditions dans lesquelles il doit être donné, de manière à éviter tout conflit éventuel entre les parties).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses précédents commentaires et aux observations présentées en décembre 1987 par "Sindicato Maritímo de Tripulantes y Defensa en el Trabajo al Servicio de CPV SA" selon lesquelles les travailleurs assurés ne peuvent pas bénéficier de soins médicaux en raison du défaut de paiement des cotisations dues par la "Compañia Peruana de Vapores SA" aux institutions d'assurance maladie, la commission note avec intérêt l'adoption de la directive no 001-DNPS-IPSS-91 du 4 janvier 1991 qui facilite la fourniture de soins médicaux dans les cas d'urgence, en prévoyant à son point V.2 que la personne assurée doit simplement présenter son dernier bulletin de salaire, afin que soit vérifiée sa relation de travail et de s'assurer que l'employeur a bien effectué les prélèvements de sécurité sociale. En outre, le point VI.1 de ladite directive contient une disposition similaire à celle de l'article 34 du décret législatif no 22482 du 27 mars 1979, en vertu duquel tous les frais engagés par l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) seront recouvrés par action légale auprès de l'employeur si ce dernier n'a pas versé ses contributions financières. Compte tenu du fait que ladite directive no 001-DNPS-IPSS-91 de 1991, et en particulier ses points II et V.2, se limite aux "cas d'urgence", la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer la pleine application dans la pratique de l'article 3, paragraphe 1, de la convention dans tous les cas où l'employeur n'a pas versé sa contribution financière à l'institution d'assurance-maladie.

En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que dans la pratique les employeurs (tout comme les travailleurs) participent à la constitution des ressources du système d'assurance-maladie, conformément à l'article 8 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec satisfaction l'adoption du décret suprême no 048-90-DE/MGP, en date du 9 octobre 1990, portant règlement des cuisiniers de navire, lequel répond aux prescriptions de l'article 4 de cette convention. Elle espère que, dans ses futurs rapports, le gouvernement donnera toutes informations disponibles sur l'application de ce règlement dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations faites en décembre 1987 par le Syndicat des marins au service de la Compagnie péruvienne de bateaux à vapeur selon lesquelles les travailleurs assurés ne peuvent pas bénéficier de soins médicaux, car l'entreprise dénommée "Compañía Peruana de Vapores SA" ne verse pas ses contributions financières aux institutions d'assurance maladie. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 34 du décret législatif no 22482 du 27 mars 1979, en vertu duquel des prestations d'assurance doivent être accordées par l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS), même si l'employeur n'a pas versé ses contributions financières, auquel cas tous les coûts engagés par l'institut seront recouvrés par action légale auprès de l'employeur. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition de la législation en ce qui concerne les soins médicaux, à la lumière notamment des observations faites par l'organisation susmentionnée, de manière à donner plein effet à l'article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que, dans la pratique, les employeurs (ainsi que les assurés) participent à la constitution des ressources du système d'assurance maladie, conformément à l'article 8 de la convention. 2. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu aucune modification apportée à la législation nationale, mais que l'Institut péruvien de la sécurité sociale a pris note des commentaires précédents de la commission concernant l'article 3 de la convention, qui ne prévoit pas que la fourniture de soins médicaux puisse être soumise à une période de stage. Elle ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'abolir toute période de stage concernant les soins médicaux, de manière à mettre la législation nationale en complète conformité avec la convention sur ce point.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l'article 4, paragraphe 1 (obligation de l'armateur de pourvoir une assistance médicale jusqu'à guérison du malade ou du blessé) et l'article 8 de la convention (obligation de l'armateur de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé), le gouvernement déclare que l'étude préparée par la sous-commission établie par la Commission permanente du ministère de la Marine marchande pour l'évaluation des conventions et recommandations internationales (CECMAL-OIT) et qui contient des recommandations concernant la nécessité de modifier et de compléter les articles 691, 723 et 689 du règlement des capitaineries et de la marine marchande sera à nouveau revue par la commission permanente. La commission prend note de ces informations. Elle espère que la révision de cette étude aura lieu bientôt et que les amendements en question seront adoptés dans un proche avenir afin d'établir d'une manière plus précise les obligations des armateurs, conformément aux articles précités de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'article 7 de la convention. Article 5, paragraphe 2. La commission observe que le rapport ne se réfère pas à cette disposition et veut croire que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures adoptées pour que sur les documents remis aux marins, contenant la mention de leurs services à bord du navire, il ne soit pas fait état de la qualité de leur travail ni de leurs salaires. Article 6, paragraphe 3, alinéas 8 et 11. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale prévoit une liste des vivres à allouer au marin ainsi que le congé payé annuel qui lui est accordé. En conséquence, la commission espère que des mesures seront prises pour que ces mentions figurent sur le contrat d'engagement en application des dispositions susmentionnées de la convention, et que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, un exemplaire dudit contrat modifié en ce sens. Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate, d'après les articles B-040.111, B-040.113 et B-040.115 du règlement de la capitainerie et des activités maritimes, fluviales et lacustres, qu'il n'est pas prévu qu'un marin ayant conclu un contrat pour une durée indéterminée puisse débarquer dans un port de chargement ou de déchargement du navire, moyennant un délai de préavis convenu à cet effet, comme le stipule la convention. L'article B-040.113 prévoit, en particulier, que les contrats à durée déterminée ou indéterminée entraînent l'obligation pour le marin d'effectuer les traversées ou le cabotage déterminés par l'armateur à destination et en provenance de tout port étranger ou national. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qu'il envisage de prendre afin d'établir une nette distinction, à cet égard, entre les contrats conclus pour un temps déterminé et ceux qui le sont pour un temps indéterminé.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à son observation ainsi qu'à sa demande directe précédente, la commission a pris note avec intérêt des indications données sur la coordination et la collaboration qui existent entre les diverses autorités et les organisations d'armateurs et de gens de mer à propos de la convention (article 3) en vue, notamment, d'élaborer un nouveau règlement relatif à la convention. Elle espère que ce règlement tiendra compte des points suivants et que le gouvernement fournira des détails complets:

Article 4 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont dûment qualifiés. Prière de fournir des détails sur leurs qualifications, comme le demande le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Article 5, paragraphe 2 a). La commission note que le décret présidentiel no 012-77-SA ne contient pas de prescription quant à la valeur nutritive et à la variété des provisions de vivres et d'eau. Prière d'indiquer toutes mesures proposées à cet égard. Prière également de communiquer copie de toute disposition législative relative aux registres mentionnés dans le rapport qui précise les quantités de provisions embarquées sur chaque navire, ou de fournir un spécimen de ces registres.

Articles 6, 9 et 10 (et Parties III et V du formulaire de rapport). La commission note d'après le rapport que le service de cuisine et de table ainsi que les registres indiquant les quantités de vivres qui devraient être embarquées à bord font l'objet d'une inspection annuelle. Elle espère que le gouvernement fournira un exemplaire des rapports d'inspection annuels qui, selon lui, sont en cours d'élaboration, ainsi que des informations sur le droit des inspecteurs de faire des recommandations aux armateurs et sur le fonctionnement pratique des services d'inspection, comme le prescrit le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission se réfère à son observation au sujet du projet de règlement relatif aux cuisiniers des navires et dont le texte a été joint au rapport du gouvernement de 1983.

La commission note que ce projet ne contient pas de dispositions prescrivant la période minimum de service en mer comme le prévoit l'article 4, paragraphe 2 b), de la convention. En outre, le projet ne donne pas plein effet à l'article 4, paragraphes 2 c), 3 et 4, qui prévoient que l'examen prescrit ou contrôlé par l'autorité compétente doit comporter certaines épreuves spécifiques. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière ces dispositions de la convention seront appliquées dans l'organisation des examens et la délivrance des diplômes de capacité par le "Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval" (CITEN).

Enfin, la commission doit signaler que l'article 17 du projet, qui permettrait la délivrance de diplômes de capacité aux cuisiniers ayant plus de deux années de service à la date d'adoption du règlement en question, à la seule condition de passer un examen médical, n'est pas conforme à l'article 5. Cet article de la convention admet un certificat d'équivalence dans le cas d'un marin ayant servi deux années comme cuisinier avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention pour le pays concerné; pour le Pérou, ce délai a expiré le 24 août 1965.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. A la suite de son observation précédente, la commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication antérieure du Syndicat des marins au service de la Compagnie péruvienne de bateaux à vapeur, en ce qui concerne certains problèmes d'hygiène touchant les provisions de vivres et d'eau. Le syndicat avait déclaré en décembre 1987 que les réservoirs d'eau potable étaient rouillés et en mauvais état, faute d'entretien correct, de sorte que 90 pour cent des équipages souffraient de maladies d'estomac; il avait évoqué également des infections dues à la vermine et des conditions d'hygiène généralement mauvaises. Le gouvernement déclare dans son rapport, reçu en février 1990, que les commentaires du syndicat ne sont pas fondés et que les démarches appropriées - pour imposer des mesures de redressement et, le cas échéant, des amendes - sont toujours prises conformément à la loi lorsque que de tels problèmes se posent.

2. La commission a pris note avec intérêt des dispositions du décret présidentiel no 012-77-SA de 1977 sur la qualité et la manipulation des vivres et de l'eau potable (article 5, paragraphe 1, de la convention) et l'aménagement du service de cuisine et de table (article 5, paragraphe 2 b)). Elle évoque à nouveau certains points dans une demande directe.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations faites en décembre 1987 par le Syndicat des marins au service de la Compagnie péruvienne de bateaux à vapeur selon lesquelles les travailleurs assurés ne peuvent pas bénéficier de soins médicaux, car l'entreprise dénommée "Compañía Peruana de Vapores SA" ne verse pas ses contributions financières aux institutions d'assurance maladie.

Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 34 du décret législatif no 22482 du 27 mars 1979, en vertu duquel des prestations d'assurance doivent être accordées par l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS), même si l'employeur n'a pas versé ses contributions financières, auquel cas tous les coûts engagés par l'institut seront recouvrés par action légale auprès de l'employeur.

Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition de la législation en ce qui concerne les soins médicaux, à la lumière notamment des observations faites par l'organisation susmentionnée, de manière à donner plein effet à l'article 3, paragraphe 1, de la convention.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que, dans la pratique, les employeurs (ainsi que les assurés) participent à la constitution des ressources du système d'assurance maladie, conformément à l'article 8 de la convention.

2. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu aucune modification apportée à la législation nationale, mais que l'Institut péruvien de la sécurité sociale a pris note des commentaires précédents de la commission concernant l'article 3 de la convention, qui ne prévoit pas que la fourniture de soins médicaux puisse être soumise à une période de stage. Elle ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'abolir toute période de stage concernant les soins médicaux, de manière à mettre la législation nationale en complète conformité avec la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires seront pris en compte dans la révision en cours de la législation. Elle rappelle que depuis plusieurs années déjà elle formule des commentaires concernant l'absence de dispositions pour appliquer la convention. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises pour donner effet à la convention.

La commission se réfère à nouveau, dans une demande directe, à certains aspects du projet de législation précédemment mentionné par le gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'article 7 de la convention.

Article 5, paragraphe 2. La commission observe que le rapport ne se réfère pas à cette disposition et veut croire que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures adoptées pour que sur les documents remis aux marins, contenant la mention de leurs services à bord du navire, il ne soit pas fait état de la qualité de leur travail ni de leurs salaires.

Article 6, paragraphe 3, alinéas 8 et 11. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale prévoit une liste des vivres à allouer au marin ainsi que le congé payé annuel qui lui est accordé. En conséquence, la commission espère que des mesures seront prises pour que ces mentions figurent sur le contrat d'engagement en application des dispositions susmentionnées de la convention, et que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, un exemplaire dudit contrat modifié en ce sens.

Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate, d'après les articles B-040.111, B-040.113 et B-040.115 du Règlement de la capitainerie et des activités maritimes, fluviales et lacustres, qu'il n'est pas prévu qu'un marin ayant conclu un contrat pour une durée indéterminée puisse débarquer dans un port de chargement ou de déchargement du navire, moyennant un délai de préavis convenu à cet effet, comme le stipule la convention. L'article B-040.113 prévoit, en particulier, que le contrat à durée déterminée ou indéterminée entraîne l'obligation pour le marin d'effectuer les traversées ou le cabotage déterminés par l'armateur à destination et en provenance de tout port étranger ou national. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qu'il envisage de prendre afin d'établir une nette distinction, à cet égard, entre les contrats conclus pour un temps déterminé et ceux qui le sont pour un temps indéterminé.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l'article 4, paragraphe 1 (obligation de l'armateur de pourvoir une assistance médicale jusqu'à guérison du malade ou du blessé) et l'article 8 de la convention (obligation de l'armateur de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé), le gouvernement déclare que l'étude préparée par la sous-commission établie par la Commission permanente du ministère de la Marine marchande pour l'évaluation des conventions et recommandations internationales (CECMAL-OIT) et qui contient des recommandations concernant la nécessité de modifier et de compléter les articles 691, 723 et 689 du règlement des capitaineries et de la marine marchande sera à nouveau revue par la commission permanente.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que la révision de cette étude aura lieu bientôt et que les amendements en question seront adoptés dans un proche avenir afin d'établir d'une manière plus précise les obligations des armateurs, conformément aux articles précités de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés dans ce domaine.

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