National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement sur la législation nationale relative à la protection contre les radiations, rapport qui permet de mieux évaluer l’application de la convention dans le pays. Elle prend note aussi des précisions sur la législation et sur des normes techniques et autres documents. Elle en conclut que la convention est appliquée dans la Fédération de Russie en ce qui concerne les éléments suivants.
Exposition en situation d’urgence. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, en cas d’urgence, l’exposition à des doses «plus élevées» que celles fixées par la loi peut être autorisée, mais seulement si c’est indispensable pour sauver des vies ou pour limiter l’exposition à l’égard des personnes. Se référant à son observation générale de 1992 sur l’application de la convention, qui se fonde sur les Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission attire l’attention du gouvernement sur ce qu’elle a indiqué au paragraphe 17 de l’observation générale, à savoir que l’exposition particulière dans une situation d’urgence «ne devrait pas dépasser le double de la dose limite annuelle indiquée pour les travailleurs exposés à des radiations, et cinq fois cette dose limite tout au long de la vie». La commission demande au gouvernement de préciser les doses limites d’exposition des travailleurs dans des situations d’urgence.
Article 14 de la convention. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour préserver le revenu du travailleur lorsque son maintien à un poste comportant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à ses commentaires précédents au sujet de cet article et au paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur la convention, qui indique que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales», la commission demande de nouveau au gouvernement un complément d’information sur la manière dont l’article 224 du Code du travail est appliqué dans la pratique. Elle espère que les autres emplois proposés conviennent aux travailleurs intéressés, ou que ces travailleurs peuvent conserver leur revenu grâce à des prestations de sécurité sociale ou par d’autres moyens.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et inspection du travail. La commission prend note des informations fournies sur le système complet mis en place pour veiller à l’application de la législation nationale par le Rostekhnadzor, y compris la supervision de l’exposition de la population aux radiations (ESKID), sur le système de supervision automatique de la situation en ce qui concerne les radiations dans la Fédération de Russie (EGASKRO), et sur les passeports d’hygiène radiologique pour les entreprises qui utilisent des sources de radiations ionisantes. Tenant compte des données recueillies dans le pays, y compris celles collectées au moyen des systèmes de supervision susmentionnés, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
Point VI du formulaire de rapport. Organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles copie du rapport a été communiquée. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.
La commission prend note avec intérêt des informations complètes fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission prend note en particulier de la liste détaillée des lois et règlements pertinents, des normes et règlements sanitaires (SANPIN), des normes sanitaires (SN), des normes en matière d’hygiène (GN), et des directives méthodologiques (MU) donnant effet aux dispositions de la convention. En ce qui concerne la législation du gouvernement central, à savoir la loi fédérale no 52 concernant le bien-être sanitaire et épidémiologique de la population du 30 mars 1999, la commission fait référence, notamment, à ses articles 22 et 23 qui établissent des prescriptions concernant l’organisation et l’application du contrôle des entreprises commerciales et des prescriptions relatives aux travailleurs dans le secteur du commerce au sujet du respect des principes de la convention. Les employeurs sont tenus, conformément aux articles 7 à 19 de la convention, d’organiser le contrôle des lieux de travail sur la base des normes et spécifications techniques établies par l’Etat pour mettre en œuvre les plans, élaborer les programmes et déterminer les procédures en matière d’inspection et de contrôle.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées concernant le contrôle effectué par l’Agence fédérale médico-biologique (FMBA) qui, conformément à la législation fédérale, assure des fonctions au nom de l’Etat dans le domaine des soins médicaux et sanitaires aux travailleurs dans les différents secteurs de l’industrie. En conséquence, les mesures de base prises en 2008 par la FMBA couvrent notamment les conditions relatives au bruit, aux vibrations, à la lumière, à la pollution de l’air et à l’eau sur le lieu de travail. Parmi les 600 000 travailleurs couverts par la FMBA qui utilisent les technologies de l’information et d’autres équipements de bureau, les analyses des résultats de l’inspection montrent que les principales causes des réclamations émanant des travailleurs sont les facteurs techniques et liés à l’équipement; les modalités générales du travail – en particulier la durée d’un travail ininterrompu devant l’écran, entraînant des problèmes de vision après une heure et demie à deux heures; et le mauvais éclairage. La commission note aussi, d’après les informations, que les études préliminaires sur la santé de 3 456 travailleurs dans les bureaux menées par les bureaux régionaux de la FMBA, en 2007 et 2008, ont montré que les conditions de travail de ces travailleurs comprennent le stress physique et mental et la répétition monotone des tâches pendant la moitié d’une journée de travail. Le problème de santé le plus répandu concerne les systèmes respiratoire, cardiovasculaire, digestif et nerveux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les statistiques disponibles et autres informations sur l’application pratique de la convention, ventilées, si possible, par sexe, et notamment sur les mesures prises et les progrès réalisés pour traiter les questions soulevées en indiquant les méthodes utilisées pour contrôler le progrès dans ce domaine.
La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donnée à l’article 11, paragraphes 1 et 3, de la convention.
Les lois et règlements pertinents ne sont pas disponibles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports les plus récents, y compris d’une référence détaillée aux lois et règlements relatifs à l’application de cette convention, et note que le gouvernement n’a pas transmis des copies des textes législatifs ou autres instruments et décisions auxquels il se réfère dans son rapport. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer de manière adéquate l’application des dispositions de la convention dans le pays, le gouvernement est tenu de mettre à la disposition de la commission les informations pertinentes. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de mettre à la disposition de la commission les informations pertinentes. Pour ce faire, la commission voudrait que le gouvernement précise le caractère obligatoire du fait de la loi de chacun de ces types de normes. La commission note que les normes pertinentes peuvent être transmises soit en version papier, soit sur CD-ROM, soit par l’intermédiaire d’un site Web public non payant sur lesquels il est possible d’accéder à ces textes.
Article 4 de la convention. Lois et règlements donnant effet à la convention. La commission note la référence faite, notamment, aux textes suivants dans les deux rapports les plus récents du gouvernement:
Décret no 355 du 12.11.92
Organes de contrôle de l’Etat
Décret no 234 du 18.02.93
Règlement concernant le contrôle fédéral des mines et de l’industrie russes
Décret no 675 du 1.07.95
Déclarations de sécurité sur les lieux de travail industriels dans la Fédération de Russie
Ordonnance no 599/125 du 7.08.96
Procédures d’approbation des déclarations de sécurité sur les lieux de travail
SanPiN 2.2.4.548-96
Règlement et normes sanitaires sur les prescriptions d’hygiène concernant le microclimat des locaux industriels
SanPiN 2.2.2.540-96
Règlement et normes sanitaires sur les prescriptions d’hygiène concernant les instruments manuels et l’organisation du travail
GN 2.2.5.1827-03
Règlement d’hygiène sur les limites accessibles de concentration des agents nocifs dans l’atmosphère des lieux de travail
GN 2.2.5.1314-03
Règlement d’hygiène sur les niveaux relatifs de sécurité de l’impact des agents nuisibles dans l’atmosphère des lieux de travail
GOST 12.0.004-90
SSBT – organisation de l’éducation relative à la sécurité du travail
Le gouvernement est prié d’indiquer si l’un ou l’autre des textes susmentionnés ou l’ensemble de ces textes est toujours pertinent par rapport à l’application de la convention, de compléter le cas échéant les informations susvisées par les instruments actualisés pertinents, et de mettre les textes concernés à la disposition de la commission sous l’une ou l’autre des formes indiquées ci-dessus.
Article 5, paragraphe 4. Droit d’accompagner les inspecteurs du travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans son rapport le plus récent, le gouvernement se réfère à l’article 365 du Code du travail qui prévoit que les inspecteurs du travail doivent collaborer avec l’employeur et les représentants du travailleur au cours de leurs missions. La commission note que cette disposition ne traite pas des questions spécifiques régies par l’article 5, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour donner effet à l’article 5, paragraphe 4, de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement, dans son rapport le plus récent, est silencieux sur ce point, mais note que, dans le cadre du rapport sur l’application de la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le gouvernement avait indiqué que cette situation n’est pas réglementée dans la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour donner effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 12. Autorisations pour l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère uniquement dans sa réponse aux dispositions de l’article 215 du Code du travail et est silencieux au sujet du progrès relatif au projet de loi fédérale sur la sécurité des installations techniques, en vue de règlementer la conception, la fabrication, la fourniture et le fonctionnement de l’équipement technique, conformément aux normes de sécurité en matière de bruit, de vibrations et de pollution de l’environnement. La commission réitère sa demande au gouvernement de tenir le Bureau informé du progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi fédérale susvisé et d’en communiquer une copie une fois que cette loi sera adoptée.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législations, ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre de maladies professionnelles signalées comme ayant été provoquées par l’amiante, etc.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les textes suivants mentionnés dans le rapport qu’il avait soumis en 2004: le Règlement intersectoriel sur la protection de la main-d’œuvre dans le cadre des travaux de peinture (POT R M-017-2001) approuvé par décision no 37 du 10 mai 2001 du ministère du Travail de la Fédération de Russie; et le Règlement de sécurité sur l’utilisation industrielle du vernis et de la peinture (PB 09-567-03) approuvé par décision no 42 du 27 mai 2003 des services publics de l’inspection technique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission note que, en ce qui concerne l’application de cet article, le gouvernement se réfère au décret no 37 du 10 mai 2001 portant réglementation intersectorielle de la protection des travailleurs effectuant des travaux de peinture comme donnant effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’instrument en question avec son prochain rapport, afin qu’elle puisse évaluer la mesure dans laquelle ce texte donne application au présent article de la convention.
Article 3, paragraphe 1. Interdiction de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. La commission note que le gouvernement se réfère dans son plus récent rapport au décret gouvernemental no 162 du 25 février 2000, qui comporterait une liste des travaux dangereux et travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses interdits aux femmes, ainsi qu’au décret no 163 du 25 février 2000, qui comporterait une liste des travaux dangereux et travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des instruments en question avec son prochain rapport, afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure ces textes donnent application au présent article de la convention.
Article 7. Statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, tous les cas de saturnisme, y compris ceux qui ont une issue fatale, sont enregistrés par la Direction de la santé de Russie (Rospotrebnadzor) dans le cadre de l’enregistrement des accidents du travail et maladies professionnelles, et qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré en 2009 étant donné que l’on utilise désormais comme pigment dans la peinture blanche de l’oxyde de titane. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Législation prescrivant les mesures à prendre pour prévenir les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs; révision périodique de cette législation. La commission prend note des instruments suivants mentionnés dans les deux derniers rapports du gouvernement:
Décret no 646 du 27.10.03
Facteurs et procédés industriels ou procédés dangereux imposant des examens médicaux; tests médicaux préliminaires et procédures de réalisation de ces examens.
Ord. no 625 du 05.07.94
Dispositions relatives aux normes sanitaires et épidémiologiques (telles que modifiées le 30 juin 1998).
POT RM-010-2000
Règlement intersectoriel sur la sécurité des travailleurs dans la production d’amiante et de matériaux et produits en contenant.
SanPiN 2.2.3.757-99
Règlement sanitaire sur l’utilisation de l’amiante et les produits en contenant.
Prescriptions d’hygiène concernant le microclimat des milieux de production.
SanPiN 2.2.3.1385-03
Entrée en vigueur des règlements et de la décision sanitaire et épidémiologique no 142 des autorités sanitaires fédérales datée du 11 juin 2003.
GN 2.2.5.1313-03
Limites de concentration admissible de substances nocives dans l’air des lieux de travail.
Directives concernant les niveaux admissibles de substances nocives dans l’air des lieux de travail.
GN 1.2.1841-04
Normes d’hygiène, de toxicologie et de santé publique: liste de substances, produits, procédés industriels, facteurs de la vie quotidienne et facteurs naturels cancérigènes pour l’être humain.
GN 1.1.725-98
Liste de substances, produits, procédés de fabrication, facteurs de la vie quotidienne et facteurs naturels à l’origine probable de cancers.
GOST 12.1.005-88.SSBT
Critères généraux de santé et d’hygiène de l’air dans le milieu de travail.
GOST 27575-87
Critères techniques applicables aux vêtements de protection générale contre la pollution et les risques mécaniques sur les lieux de travail.
GOST 12.1.016-79.SSBT
L’air dans le milieu de travail. Critères à observer dans la méthode de mesure de concentration de substances nocives.
MY 2.1.7.1185-03
Directive méthodologique. Collecte, transport et élimination des déchets contenant de l’amiante.
MoL Ord. no 51 du 18.12.98
Règles d’attribution aux travailleurs de vêtements et chaussures spéciaux et autres équipements individuels de protection (telles que modifiées jusqu’au no 7 du 3 février 2004).
MoL Dec. no 65 du 29.02.00
Annexe: dispositions concernant l’inspection du travail dans les domaines de compétence de la Fédération de Russie (telles que modifiées au 12 juillet 2002).
MoH Dec. no 83 du 16.08.04
Liste des facteurs et des occupations dangereuses ou nocives exigeant un examen médical d’embauche et des examens médicaux périodiques et modalités de réalisation de ces examens.
SP 1.1.1058-01
Règles sanitaires d’organisation du contrôle technique du respect des règles sanitaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention.
R 2.2.755-99
Directives concernant les critères sanitaires d’évaluation et de classification des conditions de travail en fonction des facteurs de nocivité et de dangerosité de l’environnement de travail et de la difficulté du travail; règles prescrivant les mesures à prendre pour la prévention et le contrôle des risques sanitaires dus à une exposition professionnelle à l’amiante.
Le gouvernement est prié d’indiquer si l’un quelconque ou la totalité de ces textes conservent leur pertinence par rapport à l’application de la convention, de compléter les informations ci-dessus en indiquant quels sont les instruments pertinents d’actualité et de rendre les textes pertinents accessibles à la commission, sous l’une quelconque des formes indiquées dans son commentaire concernant l’application par la Fédération de Russie de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, cette année.
Article 5, paragraphe 1. Système d’inspection suffisant et approprié. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’Inspection du travail fédérale (RosTrudInspection) entretient une coopération avec les autres organes de contrôle, notamment le Service sanitaire et épidémiologique d’Etat de la Fédération de Russie et le Service de contrôle des mines et techniques de l’Etat de la Fédération de Russie. Le gouvernement ne répond pas, cependant, aux interrogations de la commission. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur l’organisation et le fonctionnement de chacun de ces services, y compris sur les modalités de leur coopération.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration de deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que, en réponse à ses interrogations précédentes, le gouvernement se réfère aux articles 362 et 212 du Code du travail du 30 décembre 2001 (no 197-FL). La commission note que les dispositions en question ne traduisent pas les prescriptions de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire porter effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Articles 9 à 12. Mesures techniques prévues par la législation nationale. Comme noté ci-dessus, le gouvernement se réfère, dans sa réponse, à de nombreux textes législatifs et autres documents comme faisant porter effet à ces dispositions de la convention. Ne disposant pas de ces textes, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie afin qu’elle puisse examiner dans quelle mesure ils font porter effet à ces dispositions de la convention
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont cette convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2011.]
Article 4 de la convention. Réexamen périodique de la politique nationale. Article 7. Examen de la situation relative à la sécurité et à la santé au travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans ses informations au titre de l’article 4, le gouvernement se réfère, notamment, à un plan de travail annuel du Comité tripartite chargé de la législation sociale et professionnelle, qui oriente le travail annuel sur ces questions. La commission note également que, aux termes de l’article 7, le gouvernement mentionne des modifications législatives qui ont été introduites pour prendre en considération les récents développements, mais ne répond pas aux commentaires antérieurs de la commission au sujet de l’évaluation annuelle des conditions de travail. La commission note par ailleurs la référence faite par le gouvernement au décret no 399 du 23 mai 2000 qui prévoit, comme le constate la commission, que, en vertu d’un décret du 29 juillet 2000, la validité des normes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail est limitée à cinq ans et que la validité des lois et règlements ne devra pas dépasser les dix ans, sous réserve d’une possible prolongation pour une période maximum supplémentaire de cinq ans. Bien que les limites de temps introduites dans le système réglementaire doivent certainement contribuer à assurer un réexamen régulier des règles et des règlements pertinents et permettre au gouvernement de veiller à ce que l’application de la politique nationale s’adapte aux changements sociaux, économiques et technologiques, la commission voudrait noter que la partie primordiale du processus de réexamen est l’évaluation des résultats passés qui devraient servir de guide pour l’action future et aider à identifier les domaines qui nécessitent de nouvelles améliorations. Voir sur ces questions les paragraphes 54 à 59 et 76 à 79 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (disponible notamment sur le site http://www.ilo.org/ilolex/english/surveyq.htm). Cette évaluation des résultats passés est un élément essentiel de l’approche en matière de gestion des systèmes, qui est une caractéristique fondamentale de la convention no 155. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur la manière dont il contrôle le progrès dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, les méthodes utilisées pour évaluer les résultats et les mécanismes institutionnels nécessaires à la mise en œuvre des processus prévus de réexamen périodique conformément aux articles 4, paragraphe 1, et 7 de la convention. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir les informations disponibles sur tous objectifs et indicateurs utilisés dans ce processus.
Article 4, paragraphe 2. Prévention des accidents et des atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en vue de définir une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé au travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement n’a pas transmis la copie demandée de «la liste des mesures de prévention pour 2004 destinées à réduire les lésions et maladies professionnelles» approuvée par la décision du ministère du Travail no 28 du 5 mars 2004. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie de ce document, ou de toute version actualisée de celui-ci, de manière à lui permettre d’examiner la mesure dans laquelle il donne effet à cette disposition de la convention.
Article 11 a), b), e) et f). Extension progressive de la politique nationale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note la référence générale faite par le gouvernement aux règles et aux règlements en vigueur couvrant les domaines prévus aux alinéas a), b) et e) de l’article 11. De même, et comme indiqué au titre des articles 4, paragraphe 1, et 7 ci-dessus, la commission voudrait souligner la nature progressive de l’article 11 et le fait qu’il est particulièrement pertinent de prendre en compte les efforts déployés progressivement pour étendre et améliorer la politique et le système nationaux dans ces domaines. Comme indiqué en détail aux paragraphes 125 à 132 de son étude d’ensemble de 2009, les alinéas a) et b) de l’article 11 couvrent une grande partie du régime réglementaire dans un pays. L’extension progressive signalée au titre de cet article devrait en fait refléter et constituer l’application pratique des développements de la politique nationale visée aux articles 4, paragraphe 1, et 7. Dans ce contexte, la commission voudrait souligner l’importance de l’alinéa d). Comme noté au paragraphe 138 de son étude d’ensemble de 2009, l’examen périodique de l’action entreprise est une étape cruciale pour vérifier le niveau de cohérence du système. Cependant, dans le cadre de la prévention, il importe tout autant de procéder à l’identification des nouveaux domaines de préoccupation et à l’examen de ceux déjà existants pour voir s’il convient d’apporter des remèdes. L’article 11 d) dispose ainsi que des enquêtes devront être assurées lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves. Cette disposition oblige les pays à exécuter des enquêtes dans des domaines dans lesquels il n’existe pas de connaissances fondées sur la relation de cause à effet entre milieu du travail et accident du travail et cas de maladies professionnelles, tout en limitant cette obligation aux situations graves. Les travaux préparatoires ont apporté des éclaircissements sur ces enquêtes, lesquelles sont censées non seulement porter sur les évènements se rapportant à des personnes, mais aussi plus largement être déclenchées par des catastrophes et incidents industriels ou accidents représentant une grave menace pour la vie ou la santé d’un grand nombre de travailleurs. La commission note que cette disposition concerne l’investigation qui doit être menée conformément à l’article 11 f). Dans ce contexte, la commission prend note des informations communiquées au sujet des recherches en cours dans ce domaine. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’autorité ou les autorités compétentes veillent à ce que les fonctions exprimées à l’article 11 a), b) et e) soient progressivement menées et de fournir de nouvelles informations sur les domaines de recherche signalés par le gouvernement dans la partie de son rapport relative à l’application de l’article 11 f).
Article 12 b) et c). Responsabilités des concepteurs, des fabricants, des importateurs, etc. La commission prend note de la réponse succincte du gouvernement et notamment de la référence aux obligations générales de l’employeur au titre de l’article 212 du Code du travail. Dans ce contexte, la commission voudrait se référer à son étude d’ensemble de 2009, et en particulier aux paragraphes 153 à 168, dans lesquels elle examine en détail les motifs et l’objectif de l’article 12. L’élaboration et la fourniture d’informations sur l’utilisation correcte des machines et des équipements ainsi que des substances et des produits chimiques en indiquant leurs risques sont une tâche difficile qui exige une étroite collaboration entre l’industrie et les différents organismes publics et privés aux niveaux national et international. Etant donné que la sécurité et la santé au travail impliquent une multitude de disciplines, la recherche dans ce domaine est répartie sur un très large éventail de domaines techniques et scientifiques. Compte tenu de ce qui précède, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet à ces dispositions de la convention, en transmettant des exemples des récents développements dans ce domaine.
Article 14. Inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations fournies, que deux programmes académiques de spécialisation dans les SST d’une durée de cinq ans chacun ont été institués en vertu de la décision no 686 du 2 mars 2000 et du 5 avril 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations sur l’application pratique de ces programmes. La commission demande également au gouvernement de fournir de plus amples informations sur d’autres efforts destinés à promouvoir l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation.
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs sur le même lieu de travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la situation à laquelle il est fait référence dans cet article n’est pas réglementée dans la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet à l’article 17 de la convention.
Article 20. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à la question relative aux mesures spécifiques législatives et/ou pratiques prises dans le pays pour assurer la coopération entre les travailleurs et leurs représentants et l’employeur dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de se reporter aux paragraphes 205 à 214 de son étude d’ensemble de 2009 pour y trouver de plus amples détails au sujet de l’objectif de cet article de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet à l’article 20 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions enregistrées, le nombre, la nature et la cause des accidents relevés, etc.
La commission prend note de l’adoption de nouvelles normes donnant effet à la convention, notamment de la loi fédérale portant règlement technique no 184 du 27 décembre 2002, telle que modifiée par la loi fédérale no 65 du 1er mai 2007; des prescriptions de sécurité concernant les machines pour le travail du métal GOST EN 12417-2006; et des principes généraux et concepts de base concernant la sécurité des machines, partie 2, principes techniques, GOST R ISO 12100-2‑2007, dont le texte n’est cependant pas accessible à la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ces instruments avec son prochain rapport. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer les Règles intersectorielles no 36 du 17 juin 2003, POT R M-029-2003 sur la protection des travailleurs dans l’utilisation des moyens de transport industriels (convoyeurs, pipelines et autres installations fonctionnant en continu); la décision du ministère de la Santé no 100 du 26 mai 2003 approuvant les prescriptions d’hygiène concernant l’organisation des processus technologiques, l’équipement et les outils, SP 2.2.2.1327-03; et la norme technique GOST 12.4.125-83 «SBBT – Moyens de protection collective des travailleurs contre les effets des facteurs mécaniques – règles générales de sécurité» dans une des manières indiquées dans son commentaire concernant l’application par la Fédération de Russie de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, cette année.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement qui se limitent essentiellement à énumérer de nombreux textes législatifs censés donner effet à la convention. Elle prend note en particulier des informations contenues dans le rapport de 2004 qui portent sur l’adoption de plusieurs textes législatifs entre 2000 et 2004; ces textes semblent concerner directement l’application de la convention, mais la commission n’en dispose pas. Il s’agit notamment des décrets du gouvernement de la Fédération de Russie concernant le règlement no 962 du 15 décembre 2000 sur le recensement et le contrôle public des substances et déchets radioactifs en Fédération de Russie, le règlement no 204 du 19 mars 2001 sur l’Organe public responsable de la sécurité nucléaire et de la protection contre les radiations ionisantes dans le cadre du transport de matières nucléaires, de substances radioactives et de produits dérivés; le règlement no 265 du 22 avril 2002 sur le contrôle fédéral en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les radiations ionisantes; et le règlement no 107 du 25 février 2004 sur l’autorisation des activités impliquant l’utilisation de sources de radiations ionisantes. Afin que la commission puisse évaluer correctement si ces textes sont appropriés pour donner effet à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des copies des textes mentionnés et tous autres textes législatifs pertinents.
2. Exposition en situations d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les rapports du gouvernement ne donnent aucune information faisant suite aux commentaires précis de la commission et aux demandes d’informations qu’elle formule depuis longtemps. Ses commentaires sur l’exposition en situations d’urgence se fondent, entre autres, sur les explications données aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de l’observation générale de 1992 concernant la convention et sur les paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises ou envisagées concernant les situations d’urgence, notamment sur les mesures tendant à garantir que la durée et le niveau d’exposition exceptionnelle des travailleurs dans les situations d’urgence se limitent au strict nécessaire pour faire face à un grave danger menaçant la vie ou la santé des personnes, à empêcher l’exposition des travailleurs ou d’autres volontaires à des rayonnements dans le but de récupérer des objets de valeur et à réaliser les investissements nécessaires dans les techniques d’intervention, robotiques ou autres, permettant de réduire au minimum l’exposition des travailleurs.
3. Article 14 de la convention. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission renvoie à ses précédents commentaires sur ce point et au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention, où il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 224 du Code du travail les employeurs doivent respecter les limites prévues pour certaines catégories d’employés affectés à des travaux difficiles ou s’exerçant dans des conditions dangereuses, et qui nécessitent une mutation à des travaux moins lourds assortie du versement d’une somme adéquate lorsque les résultats d’un examen médical montrent que leur état de santé l’exige. Renvoyant au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention, où il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment l’article 224 du Code du travail s’applique en pratique, et espère que les autres emplois proposés conviennent aux travailleurs intéressés, ou que ces travailleurs peuvent conserver leur revenu grâce à des prestations de sécurité sociale ou par d’autres moyens.
4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique et inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que les dispositions des réglementations mentionnées dans ses précédents commentaires, notamment du règlement intersectoriel concernant la sécurité et la santé au travail dans le commerce de détail (POT R M-014-2000) et des instructions réglementaires intersectorielles concernant l’hygiène du travail pour les salariés du commerce de détail (TI R M-018-033-02), donnent effet à la convention pour les secteurs en question.
2. Article 4 a) de la convention. Maintien en vigueur d’une législation qui assure l’application des principes généraux contenus dans la Partie II. La commission prend note de l’adoption des normes sanitaires mentionnées dans le rapport du gouvernement, notamment:
- des normes d’hygiène pour la composition de l’air dans les locaux industriels et publics. SanPin 2.2.4.1294-03;
- des normes d’hygiène pour l’éclairage naturel, artificiel et combiné dans les locaux d’habitation et publics. SanPin 2.2.1/2.1.1.1278-03;
- des normes d’hygiène relatives à la qualité de l’eau de boisson dans le système d’approvisionnement centralisé (contrôle de la qualité. SanPin 2.1.4.1074-01);
- des normes d’hygiène relatives à la qualité de l’eau de boisson dans le système d’approvisionnement non centralisé. Protection sanitaire des sources. SanPin 2.1.4.1175-02.
La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de ces normes, si possible en anglais, pour lui permettre d’en évaluer les effets en ce qui concerne l’application de la convention.
3. La commission renvoie à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation adoptée sous le régime de l’ancienne Union soviétique restait en vigueur. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations précises, elle le prie une nouvelle fois d’indiquer quels lois et règlements restent en vigueur pour les autres secteurs qui entrent dans le champ d’application de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Elle prend note de l’adoption de nouvelles normes donnant effet à la convention, notamment des règles intersectorielles no 36 du 17 juin 2003, POT R M-029-2003, sur la protection des travailleurs lors de l’utilisation de transports industriels (pipelines et autres moyens assurant la continuité de l’accomplissement de travaux), et de la décision no 100 du 26 mai 2003 du ministère de la Santé portant approbation des normes d’hygiène en matière d’organisation des procédés technologiques, d’équipements et d’outils SP 2.2.2.1327-03. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de ces instruments avec son prochain rapport.
Ensuite, elle le prie une nouvelle fois de communiquer la norme technique GOST 12.4.125-83 «SBBT - Moyens visant à assurer la protection collective des travailleurs contre les effets des facteurs mécaniques. Normes générales de sécurité».
1. La commission note en particulier que le gouvernement se réfère à de nombreux textes légaux réglementaires comme donnant effet à la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des textes suivants: règles et normes sanitaires/prescriptions en matière d’air ambiant dans les locaux industriels (SANPIN 2.2.4.548-96); règles et normes sanitaires/prescriptions concernant les outils manuels et l’organisation du travail (SANPIN 2.2.2.540.96); règles concernant les concentrations maximales admissibles de substances nocives dans l’air des lieux de travail (GN 2.2.5.1827-03); et règles d’orientation concernant les niveaux admissibles de substances nocives dans l’air des lieux de travail (GN 2.2.5.1314-03).
2. La commission prend note de l’adoption d’une «liste de mesures préventives pour 2004 visant à réduire les accidents du travail ainsi que les maladies professionnelles des travailleurs», approuvée par décision no 28 du 5 mars 2004 du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie.
3. Article 11, paragraphe 1, de la convention. Examen médical à des intervalles appropriés. Paragraphe 3. Mesures prévues pour assurer au travailleur un autre emploi convenable. La commission note que le gouvernement se réfère aux sections 213 et 185 du Code du travail, ainsi qu’au décret gouvernemental no 646 du 27 octobre 2003, portant sur les facteurs et procédés industriels nocifs ou dangereux et sur les examens médicaux périodiques, et le décret du gouvernement no 695 du 23 septembre 2002, portant sur l’examen psychiatrique obligatoire des travailleurs exposés à des agents et facteurs nocifs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes mentionnés ci-dessus.
4. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la plupart des points soulevés dans ses commentaires antérieurs. La commission attire, une nouvelle fois, l’attention du gouvernement sur les points suivants:
1) La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution de la législation en application de la convention et de communiquer copie, dans la mesure ou ils sont toujours en vigueur, des textes suivants:
- décret no 355 du Président de la Fédération de Russie «sur les organes du contrôle de l’Etat», 12 novembre 1992;
- règlement sur le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie «sur l’adoption du règlement sur le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie» approuvé par le décret no 234, 18 février 1993;
- GOST 12.0.004-90 «SSBT Organisation de l’éducation en matière de sécurité du travail»;
- loi fédérale no 1355 «sur la sécurité industrielle des lieux de production dangereux», 12 novembre 1997;
- décret no 675 du gouvernement du 1er juillet 1995 «sur la déclaration de sécurité du lieu de production industrielle dans la Fédération de Russie»;
- décret no 779 du gouvernement, 17 juillet 1998;
- ordonnance commune no 599/125 «sur la procédure d’expertise de la déclaration de sécurité du lieu de production dans la Fédération de Russie», 7 août 1996.
2) En relation avec ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d’envoyer les informations suivantes.
Article 5, paragraphe 4. La commission note que la loi fédérale no 181-FZ «sur les principes fondamentaux de la protection du travail dans la Fédération de Russie» adoptée le 17 juillet 1999, régit l’obligation de l’employeur et du travailleur dans le domaine de la protection du travail (art. 14, 15), les fonctions de comités (commissions chargées de la protection du travail, art. 13), le mode de mise en œuvre de la surveillance et du contrôle par l’Etat du respect de la législation relative à la protection du travail et du contrôle social de la protection du travail (art. 21 et 22), etc. La commission note à ce propos que, selon le rapport du gouvernement «c’est en tenant compte des dispositions des articles mentionnés et de l’article 28 de ladite loi qu’il convient de remanier les actes juridiques normatifs du Président et du gouvernement de la Fédération de Russie, en prenant également en considération les dispositions de l’article 5, paragraphe 4». Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles sur le développement de la mise à jour de la législation nationale tendant à la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. En outre, la commission prend note de la création du «contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie» sur la base du décret no 1355 du Président de la Fédération de Russie du 12 novembre 1992 relatif «aux organes de contrôle de l’Etat». Elle note que ce contrôle fédéral réalise la réglementation normative des questions de garantie de la sécurité qui sont de sa compétence et remplit des fonctions spéciales d’autorisation, de surveillance et de contrôle. La commission note l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement sur le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie, approuvé par le décret no 234 du Président de la Fédération de Russie du 18 février 1993 «sur l’adoption du règlement sur le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie». Ces textes n’étant pas à la disposition de la commission, elle renouvelle sa demande au gouvernement de les communiquer au Bureau international du Travail, afin de pouvoir examiner dans quelle mesure ces textes donnent application aux dispositions de la convention.
Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, lors de la réalisation de l’inspection en présence «d’un représentant de l’entreprise» dans les organisations, conformément à l’usage établi lors du contrôle du respect de la législation en matière de travail et de protection du travail par les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la protection du travail, un représentant de l’employeur et un spécialiste de la protection du travail de l’organisation assiste obligatoirement aux contrôles, et les représentants de l’organe syndical ou d’un autre organe mandaté par les travailleurs sont invités à participer au travail. Par conséquent, au cas où cela n’aurait pas encore été fait, la commission invite le gouvernement à considérer l’incorporation dans la législation de la pratique permettant à des représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils effectuent un contrôle.
Article 6, paragraphe 2. La commission note que les mesures de sécurité prises lors de l’accomplissement simultané de travaux par deux ou plusieurs employeurs sont régies par des dispositions sur l’application des règles de sécurité, élaborées pour chaque branche de l’économie, et approuvées par le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie. A ce propos, la commission note que le gouvernement cite comme exemple le règlement d’application des règles de sécurité lors de travaux très dangereux dans les entreprises et les organisations du ministère de la Métallurgie d’URSS, adopté par le ministère de la Métallurgie le 20 juin 1990 et approuvé par le contrôle d’Etat de l’industrie nucléaire d’URSS et le comité central du syndicat des ouvriers de l’industrie métallurgique. Conformément au rapport du gouvernement, la sécurité des travailleurs d’organisations d’entreprises et de sous-entreprises, qui peuvent se livrer à des activités sur le même lieu de travail, est garantie dans les accords des entreprises et des sous-entreprises conclus conformément à l’article 34 du Code civil de la Fédération de Russie. Selon le gouvernement, les parties contractantes peuvent accepter que la sécurité du travail soit garantie par l’entrepreneur mais elles peuvent s’accorder pour que chaque organisation assure indépendamment la sécurité du travail de ses employés. En outre, lorsque des entrepreneurs réalisent ensemble des travaux, les organes de contrôle prennent les mesures pour assurer leur collaboration. La commission rappelle à ce propos que, conformément à cette disposition de la convention, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie. Par conséquent, il s’agit d’une obligation dont l’accomplissement ne peut pas être laisséà la volonté des parties contractantes, comme cela semble être le cas selon les informations fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures adoptées pour donner application à cette disposition de la convention. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer en application de quelles dispositions légales ou réglementaires les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires pour assurer la collaboration entre les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail et quels sont les textes législatifs ou réglementaires qui établissent cette obligation.
Article 12. La commission prend note que, conformément à l’article 16 de la loi fédérale no 181-FZ sur les principes fondamentaux de la protection du travail dans la Fédération de Russie, en cas d’utilisation de nouvelles substances nocives ou dangereuses, non utilisées auparavant dans l’entreprise, l’employeur est tenu avant l’emploi de telles substances d’élaborer des mesures de protection de la vie et de la santé des travailleurs en accord avec les organes compétents de surveillance et de contrôle du respect des normes de protection du travail. Elle note également que la loi fédérale no 1355 du 12 novembre 1997 sur la sécurité industrielle des lieux de production dangereux vise à assurer une exploitation sûre des lieux de production dangereux, la prévention des accidents et la préparation des organisations à la localisation et à la suppression de ces accidents. La commission observe également que, selon le gouvernement, la réduction de la probabilité des accidents sur les lieux de production dangereux est réalisée grâce à la délivrance de licences d’activités dans le domaine de la sécurité industrielle, à la certification obligatoire des équipements techniques qui sont utilisés dans les entreprises dangereuses, à l’assurance obligatoire pour la responsabilité en cas de dommages causés à des tiers lors de l’exploitation d’installations dangereuses et à la déclaration de sécurité pour les lieux de production les plus dangereux. Cette déclaration de sécurité et les mesures et décisions prises en rapport avec elle ont été introduites par le décret no 675 du gouvernement de la Fédération de Russie du 1er juillet 1995 sur la déclaration de sécurité du lieu de production industrielle dans la Fédération de Russie. En application du décret no 779 du gouvernement de la Fédération de Russie du 17 juillet 1998, la procédure d’élaboration de la déclaration de sécurité et les listes annuelles que doivent déclarer les industries présentant un danger accru sont établies par le ministère de la Fédération de Russie chargé de la défense civile, des situations extraordinaires et de l’élimination des conséquences des catastrophes (MCS de Russie) conjointement avec l’organe spécialement délégué dans le domaine de la sécurité industrielle, le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie (Gosgortekhnadzor de Russie) avec l’accord des autres ministères et départements intéressés. Toute organisation qui exploite des installations dangereuses établit une déclaration et l’adresse au MCS de Russie, au Gosgortekhnadzor de Russie et à l’organe d’autogestion local sur le territoire duquel est situé le lieu de production mentionné dans la déclaration. Celle-ci est soumise à expertise conformément à l’ordonnance commune no 599/125 des dirigeants du MCS de Russie et du Gosgortekhnadzor de Russie du 7 août 1996 sur la procédure d’expertise de la déclaration de sécurité du lieu de production dans la Fédération de Russie. Le Gosgortekhnadzor de Russie délivre, en se fondant sur la déclaration de sécurité, une licence pour l’exercice d’une activité industrielle liée à une production présentant un danger accru. A ce propos, la commission note que le gouvernement fait référence à la préparation d’un projet de loi fédérale sur la sécurité des moyens techniques afin de réglementer l’élaboration, la fabrication, la livraison et l’exploitation des moyens techniques répondant aux normes de sécurité en matière de bruit, de vibration et de pollution de l’environnement. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé des suites données à ce projet de loi fédérale et de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de l’adoption, le 30 décembre 2001, du nouveau Code du travail (no 197-FZ) et de la loi du 17 juillet 1999 (no 181-FZ) sur les principes fondamentaux de la protection de la main-d’œuvre, qui déterminent, entre autres, la politique publique en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission prend note, en outre, du Règlement intersectoriel sur la protection de la main-d’œuvre dans le cas de travaux de peinture (POT R M-017-2001), adopté en vertu de la décision no 37 du 10 mai 2001 du ministère du Travail de la Fédération de Russie, et du Règlement de sécurité sur l’utilisation industrielle du vernis et de la peinture (PB 09-567-03), adopté en vertu de la décision no 42 du 27 mai 2003 des services publics de l’inspection technique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport.
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer les femmes aux travaux de peinture industriels comportant l’usage de la céruse. La commission note que le gouvernement fait référence aux normes d’hygiène (GN 2.2.5.1313-03) relatives aux limites acceptables de concentration de substances dangereuses dans l’atmosphère du lieu de travail. Ces normes ont été approuvées en vertu de la décision du 30 avril 2003 du ministère de la Santé. Entre autres, elles interdisent d’employer les femmes aux travaux de peinture comportant l’usage de la céruse ou d’autres produits qui contiennent ces pigments. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les dispositions des normes qui donnent effet à cet article de la convention.
2. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de ces commentaires précédents dont le texte suit:
La commission note que l’article 7 de la décision du Commissariat du peuple au travail du 16 août 1929 «sur la fabrication, la vente et l’utilisation de la céruse» interdit l’emploi de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention interdit non seulement l’utilisation de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments mais aussi l’utilisation du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments (sous réserve des dérogations prévues par la convention). La commission note qu’il n’existe aucune disposition concernant les deux dernières interdictions mentionnées dans les instruments juridiques fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports. Elle lui demande donc d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions qui donnent effet aux interdictions susmentionnées. La commission rappelle également qu’en vertu de la même disposition de la convention le gouvernement est tenu de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour déclarer les cas dans lesquels l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments serait considérée comme nécessaire pour les travaux de peinture des gares de chemins de fer et des établissements industriels. La commission note que dans les instruments juridiques fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports on ne trouve pas non plus de disposition sur ce point. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui donnent effet à l’obligation susmentionnée.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 de la convention des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres seront établies: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique du pays. La commission rappelle que, dans l’un des derniers rapports du gouvernement, il a étéétabli qu’aucun rapport statistique sur les cas de saturnisme chez les peintres n’a été réalisé et qu’aucun des rapports ultérieurs n’a fourni ni d’information sur ce point ni de statistique en la matière. La commission demande au gouvernement de faire savoir au Bureau si des mesures ont été prises pour établir les statistiques susmentionnées et de fournir, conformément à la prescription du formulaire de rapport, copie de ces statistiques.
La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que dans les suivants. Elle demande au gouvernement de donner des éclaircissements et des renseignements supplémentaires sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Prévention des accidents et atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en vue de définir une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Se référant au rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 148, la commission prend note de l’adoption d’une liste des mesures préventives prévues pour 2004 en vue de réduire les atteintes à la santé résultant du travail et les maladies professionnelles des travailleurs, que le ministère du Travail a approuvée par sa décision no 28 du 5 mars 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette décision de sorte qu’elle puisse examiner dans quelle mesure celle-ci donne effet à la disposition de la convention.
Article 7. La commission note que les dispositions concernant la sécurité des travailleurs sont examinées au niveau fédéral sur la base de l’évaluation annuelle des conditions de travail, grâce à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes focaux, fédéraux et intersectoriels. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport copie des conventions collectives.
Article 11 a), b) et e). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les autorités compétentes veillent à ce que les fonctions énumérées dans les dispositions susmentionnées de la convention sont exécutées.
Article 12 b) et c). La commission demande au gouvernement d’énoncer les mesures spécifiques prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 14. La commission note la référence que le gouvernement fait dans son rapport aux programmes d’éducation destinés à la formation professionnelle et le prie de communiquer dans son prochain rapport copies de ces programmes.
Article 17. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres par lesquelles des entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la convention.
Article 20. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives et/ou pratiques spécifiques qui sont prises pour assurer la coopération des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. D’après ce rapport, elle relève notamment que cette convention s’applique à toutes les activités impliquant l’exposition des travailleurs à l’amiante menées sur le territoire de la Fédération de Russie. Elle relève toutefois que le rapport ne contient pas les informations demandées dans le formulaire de rapport de la convention, et espère que le prochain rapport contiendra ces informations afin d’être plus à même de porter une appréciation sur l’application des dispositions de la convention.
Article 3 de la convention. Législation prescrivant les mesures à prendre pour prévenir les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs; révision périodique de cette législation. La commission note que le gouvernement se réfère au Règlement sanitaire (SanPin 2.2.3.757-99) sur l’utilisation de l’amiante et de matériaux contenant de l’amiante, règlement approuvé par le ministère de la Santé; au Règlement intersectoriel sur la sécurité des travailleurs lors de la production d’amiante, de matériaux et de produits contenant de l’amiante (POT RM-010-2000); à l’ordonnance du gouvernement no 625 du 5 juillet 1994 portant approbation des dispositions relatives aux normes épidémiologiques et sanitaires (telle que modifiée le 30 juin 1998); aux limites de concentration acceptables des substances nocives dans l’air des lieux de travail (GN 2.2.5.1313-03); à la liste des substances, produits, procédés de travail, éléments vivants et naturels cancérogènes (GN 1.1.725-98); aux règles sanitaires (SP 1.1.1058-01) sur l’organisation du contrôle technique du respect des règlements sanitaires et la mise en œuvre de mesures préventives; à la directive (R 2.2.755-99) sur les critères sanitaires pour évaluer et classifier les conditions de travail en fonction des éléments nocifs et dangereux présents sur les lieux de travail et de la difficulté du travail. Le gouvernement est prié de fournir, avec son prochain rapport, tous les textes légaux et réglementaires mentionnés, et tous les instruments techniques donnant effet aux dispositions de la convention. Elle lui saurait gré de transmettre la version anglaise de ces textes.
Article 5, paragraphe 1. Système d’inspection suffisant et approprié. La commission note que le gouvernement se réfère à trois services d’inspection différents qui mènent des activités de mise en œuvre de la législation applicable: l’Inspection fédérale du travail (RosTrudInspection), le Service épidémiologique et sanitaire de l’Etat de la Fédération de Russie et le Service de contrôle technique et de contrôle des mines de l’Etat de la Fédération de Russie. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur l’organisation et le fonctionnement de chacun de ces services.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration de deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission relève que le gouvernement se réfère au Code du travail du 30 décembre 2001 (no 197-FL) et à la loi sur les principes de la protection des travailleurs du 17 juillet 1999 (no 181-FZ), comme aux instruments légaux contenant des dispositions donnant effet à cet article. La commission relève que ces deux textes ne contiennent pas de disposition spécifique concernant les exigences auxquelles les employeurs doivent satisfaire lorsque deux ou plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, et qu’ils doivent collaborer afin d’appliquer les mesures prescrites. Elle prie le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, les procédures prescrites en application du paragraphe mentionné.
Articles 9 à 12. Mesures techniques prévues par la législation nationale. La commission relève que le gouvernement se réfère à de nombreuses normes techniques nationales et à des instruments donnant effet à ces dispositions. Comme ces textes ne sont pas disponibles, la commission le prie d’en transmettre copie afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ils donnent effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que dans son précédent rapport, le gouvernement avait mentionné la norme GOST 12.4.125-83 «SSBT - Moyens de protection collective des travailleurs contre les effets des facteurs mécaniques. Exigences générales de sécurité», comme étant l’une des normes donnant effet aux dispositions de la convention. La commission constate que le Bureau n’a pas encore reçu la copie de cette norme, qu’elle avait demandée au gouvernement dans son commentaire antérieur. Elle serait reconnaissante au gouvernement de transmettre au Bureau une copie de la norme, si celle-ci est toujours en vigueur, ou, si tel n’est pas le cas, une copie du texte qui la remplace.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
La commission note l’adoption, depuis la réception de ce rapport, d’un nouveau Code du travail de la Fédération de Russie entré en vigueur au 1er février 2002. La commission note que les dispositions du nouveau Code du travail demeurent très générales et qu’elles ne prévoient pas le respect de mesures particulières pour permettre l’application de normes propres au milieu de travail et plus particulièrement à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission observe que, à l’exception de l’article 221 de ce code qui fait référence aux travaux dangereux ou exercés dans des conditions dangereuses et aux travaux exercés dans des conditions de température spéciale ou qui sont associées à la pollution de l’air, lesquels requièrent la fourniture d’un équipement spécial aux travailleurs, il n’y a pas d’autres dispositions qui donneraient application aux dispositions de la convention.
La commission note cependant que ce code contient des dispositions qui pourraient constituer la base de l’adoption d’une législation relative au milieu de travail et particulièrement à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note ainsi les dispositions de la section X du code relatives à la protection du travail.
La commission prend note des dispositions finales de ce texte, en particulier de la liste des textes législatifs abrogés par le présent Code du travail et de la mise en conformité des autres instruments normatifs avec les dispositions de ce nouveau code. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de toute évolution de la législation en application de la convention et de communiquer copie, dans la mesure où ils sont toujours en vigueur, des textes suivants:
- Décret no 355 du Président de la Fédération de Russie «sur les organes de contrôle de l’Etat», 12 novembre 1992.
- Règlement sur le Contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie «sur l’adoption du Règlement sur le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie» approuvé par le décret no 234, 18 février 1993.
- Code civil de la Fédération de Russie.
- GOST 12. 0. 004-90 «SSBT Organisation de l’éducation en matière de sécurité du travail».
- Loi fédérale no 1355 «sur la sécurité industrielle des lieux de production dangereux», 12 novembre 1997.
- Décret no 675 du gouvernement du 1er juillet 1995 «sur la déclaration de sécurité du lieu de production industrielle dans la Fédération de Russie».
- Décret no 779 du gouvernement, 17 juillet 1998.
- Ordonnance commune no 599/125 «sur la procédure d’expertise de la déclaration de sécurité du lieu de production dans la Fédération de Russie», 7 août 1996.
2. En relation avec ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et le prie d’envoyer les informations suivantes.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. La commission note que la loi fédérale no 181-FZ «sur les principes fondamentaux de la protection du travail dans la Fédération de Russie» adoptée le 17 juillet 1999 régit l’obligation de l’employeur et du travailleur dans le domaine de la protection du travail (art. 14, 15), les fonctions de comités (commissions) chargés de la protection du travail (art. 13), le mode de mise en œuvre de la surveillance et du contrôle de l’Etat du respect de la législation relative à la protection du travail et du contrôle social de la protection du travail (art. 20, 21), etc.». La commission note à ce propos que, selon le rapport du gouvernement, «c’est en tenant compte des dispositions des articles mentionnés et de l’article 28 de ladite loi qu’il convient de remanier les actes juridiques normatifs du Président et du gouvernement de la Fédération de Russie, en prenant également en considération les dispositions de l’article 5, paragraphe 4». Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer toute information disponible sur le développement de la mise à jour de la législation nationale tendant à la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. En outre, la commission prend note de la création du «Contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie» sur la base du décret no 1355 du Président de la Fédération de Russie du 12 novembre 1992 relatif «aux organes de contrôle de l’Etat». Elle note que ce contrôle fédéral réalise la réglementation normative des questions de garantie de la sécurité qui sont de sa compétence et remplit des fonctions spéciales d’autorisation, de surveillance et de contrôle. La commission note l’adoption et l’entrée en vigueur du Règlement sur le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie approuvé par le Décret no 234 du Président de la Fédération de Russie du 18 février 1993 «sur l’adoption du Règlement sur le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie». Ces textes n’étant pas à la disposition de la commission, elle renouvelle sa demande au gouvernement de les communiquer au Bureau international du Travail, afin de pouvoir examiner dans quelles mesures ces textes donnent application aux dispositions de la convention.
Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, lors de la réalisation de l’inspection en présence «d’un représentant de l’entreprise» dans les organisations, conformément à l’usage établi lors du contrôle du respect de la législation en matière de travail et de protection du travail par les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la protection du travail, un représentant de l’employeur et un spécialiste de la protection du travail de l’organisation assistent obligatoirement au contrôle, et les représentants de l’organe syndical ou d’un autre organe mandaté par les travailleurs sont invités à participer au travail. Par conséquent, au cas où cela n’aurait pas encore été fait, la commission invite le gouvernement à considérer l’incorporation dans la législation de la pratique permettant à des représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils effectuent un contrôle.
Article 6, paragraphe 2. La commission note que les mesures de sécurité prises lors de l’accomplissement simultané de travaux par deux ou plusieurs employeurs sont régies par des dispositions sur l’application des règles de sécurité, élaborées pour chaque branche de l’économie et approuvées par le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie. A ce propos, la commission note que le gouvernement cite comme exemple le Règlement d’application des règles de sécurité lors de travaux très dangereux dans les entreprises et les organisations du ministère de la Métallurgie d’URSS, adopté par le ministère de la Métallurgie le 20 juin 1990 et approuvé par le contrôle d’Etat de l’industrie nucléaire d’URSS et le Comité central du syndicat des ouvriers de l’industrie métallurgique. Conformément au rapport du gouvernement, la sécurité des travailleurs d’organisations d’entreprises et de sous-entreprises, qui peuvent se livrer à des activités sur le même lieu de travail, est garantie dans les accords des entreprises et des sous-entreprises conclus conformément à l’article 434 du Code civil de la Fédération de Russie. Selon le gouvernement, les parties contractantes peuvent accepter que la sécurité du travail soit garantie par l’entrepreneur mais elles peuvent s’accorder pour que chaque organisation assure indépendamment la sécurité du travail de ses employés. En outre, lorsque des entrepreneurs réalisent ensemble des travaux, les organes de contrôle prennent les mesures pour assurer leur collaboration. La commission rappelle à ce propos que, conformément à cette disposition de la convention, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie. Par conséquent, il s’agit d’une obligation dont l’accomplissement ne peut pas être laisséà la volonté des parties contractantes, comme cela semble être le cas selon les informations fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures adoptées pour donner application à cette disposition de la convention. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer en application de quelles dispositions légales ou réglementaires les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires pour assurer la collaboration entre les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail et quels sont les textes législatifs ou réglementaires qui établissent cette obligation.
Article 11, paragraphe 3. La commission note que la nouvelle loi de la Fédération de la Russie sur la protection de la main-d’œuvre ne comporte plus l’article 6, paragraphe 3, de l’ancienne loi, qui prévoyait qu’un employeur devait, au vu des résultats d’un examen médical, muter un travailleur à un autre emploi chaque fois que ce travailleur présente les symptômes d’une maladie professionnelle ou lorsque son état de santé semble se détériorer. La commission note également que, selon le gouvernement, l’article 155 du Code du travail prévoit que, si «les travailleurs nécessitent, vu leur état de santé, un travail plus facile, l’administration de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation est tenue avec leur accord de les muter à un poste de ce type, conformément à un avis médical, à titre temporaire ou sans limite de temps». En outre, la commission note que ce «transfert s’effectue sur la base de la décision d’une commission d’experts médicaux (KEK) d’un établissement de médecine préventive sur proposition d’un médecin traitant, et sur la base d’un avis de transfert en cas de nécessité pour raison de santé de personnes aptes au travail ou du placement rationnel de personnes ayant une capacité de travail limitée». Enfin, la commission observe que, «si le travailleur refuse son transfert, il peut (dans des cas exceptionnels) être licenciéà l’initiative de l’administration selon la procédure administrative établie (art. 33, paragr. 2, du KZOT) du fait que son état de santé est incompatible avec le poste qu’il occupe ou la tâche qu’il effectue, à condition que ce soit le travailleur lui-même qui ait refusé d’être transféréà un autre poste ou que l’administration n’ait pas la possibilité de le transférer à un autre poste dans la même entreprise». La commission note, en outre, que, conformément à l’article 156 du KZOT, les limites et les conditions du maintien du salaire dépendent des raisons du transfert.
La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les raisons prises en compte pour déterminer les limites et les conditions de maintien du salaire.
La commission prend note que, selon l’article 72 du nouveau Code du travail, lorsqu’un employé doit être transféréà un autre travail en accord avec un rapport médical, l’employeur est tenu d’effectuer le transfert avec le consentement du travailleur à un autre poste disponible qui ne soit pas contre-indiqué pour lui pour des raisons de santé. Dans le cas où l’employé refuserait ce transfert ou bien où l’entreprise ne dispose pas d’un travail approprié pour lui, il peut être mis fin au contrat de travail en accord avec la clause de l’article 77 du nouveau Code du travail. La commission rappelle au gouvernement que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour que le travailleur soit mutéà un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens mis en œuvre pour assurer le maintien du revenu du travailleur à son nouveau poste ou, en cas de licenciement, par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode et pour garantir en cas de changement de mutation le niveau de rémunération du travailleur.
Article 12. La commission prend note que, conformément à l’article 16 de la loi fédérale no 181-FZ sur les principes fondamentaux de la protection du travail dans la Fédération de Russie, en cas d’utilisation de nouvelles substances nocives ou dangereuses, non utilisées auparavant dans l’entreprise, l’employeur est tenu avant l’emploi de telles substances d’élaborer des mesures de protection de la vie et de la santé des travailleurs en accord avec les organes compétents de surveillance et de contrôle du respect des normes de protection du travail. Elle note également que la loi fédérale n° 1355 du 12 novembre 1997 sur la sécurité industrielle des lieux de production dangereux vise à assurer une exploitation sûre des lieux de production dangereux, la prévention des accidents et la préparation des organisations à la localisation et à la suppression de ces accidents. La commission observe également que, selon le gouvernement, la réduction de la probabilité des accidents sur les lieux de production dangereux est réalisée grâce à la délivrance de licences d’activité dans le domaine de la sécurité industrielle, à la certification obligatoire des équipements techniques qui sont utilisés dans les entreprises dangereuses, à l’assurance obligatoire pour la responsabilité en cas de dommages causés à des tiers lors de l’exploitation d’installations dangereuses et à la déclaration de sécurité pour les lieux de production les plus dangereux. Cette déclaration de sécurité et les mesures et décisions prises en rapport avec elle ont été introduites par le décret no 675 du gouvernement de la Fédération de Russie du 1er juillet 1995 sur la déclaration de sécurité du lieu de production industrielle dans la Fédération de Russie. En application du décret no 779 du gouvernement de la Fédération de Russie du 17 juillet 1998, la procédure d’élaboration de la déclaration de sécurité et les listes annuelles que doivent déclarer les industries présentant un danger accru sont établies par le ministère de la Fédération de Russie chargé de la défense civile, des situations extraordinaires et de l’élimination des conséquences des catastrophes (MCS de Russie) conjointement avec l’organe spécialement délégué dans le domaine de la sécurité industrielle, le Contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie (Gosgortekhnadzor de Russie) avec l’accord des autres ministères et départements intéressés. Toute organisation qui exploite des installations dangereuses établit une déclaration et l’adresse au MCS de Russie, au Gosgortekhnadzor de Russie et à l’organe d’autogestion locale sur le territoire duquel est situé le lieu de production mentionné dans la déclaration. Celle-ci est soumise à expertise conformément à l’ordonnance commune no 599/125 des dirigeants du MCS de Russie et du Gosgortekhnadzor de Russie du 7 août 1996 sur la procédure d’expertise de la déclaration de sécurité du lieu de production dans la Fédération de Russie. Le Gosgortekhnadzor de Russie délivre, en se fondant sur la déclaration de sécurité, une licence pour l’exercice d’une activité industrielle liée à une production présentant un danger accru. A ce propos, la commission note que le gouvernement fait référence à la préparation d’un projet de loi fédérale sur la sécurité des moyens techniques afin de réglementer l’élaboration, la fabrication, la livraison et l’exploitation des moyens techniques répondant aux normes de sécurité en matière de bruit, de vibrations et de pollution de l’environnement. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé des suites données à ce projet de loi fédérale et de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs sont tenus, conformément aux dispositions correspondantes du Code du travail, d’offrir des conditions de santé et de sécurité au travail qui satisfassent aux normes régissant la santé et l’hygiène du travail. Le gouvernement ajoute que ces normes d’hygiène sont définies dans des textes normatifs tels que le règlement sanitaire applicable aux entreprises agroalimentaires SanPiN 2.3.5.021-94. Dans ce contexte, la commission prend note de l’adoption du décret no 74 du 16 octobre 2000, promulgué par le ministre du Travail, approuvant le «Règlement intersectoriel concernant la sécurité et la santé au travail dans le commerce de détail» (POT R M-014-2000) et l’adoption du décret no 9 du 12 février 2002, promulgué par le ministère du Travail, approuvant les «Instructions réglementaires intersectorielles concernant l’hygiène du travail pour les salariés du commerce de détail» (TI R M-018-033-02). En ce qui concerne le décret no 74 du 16 octobre 2000, la commission constate que l’article 1 s’accompagne d’une note de bas de page indiquant que le règlement correspondant ne doit pas être publié. La commission prie donc le gouvernement de lui transmettre une copie du règlement intersectoriel susmentionné afin qu’elle puisse en évaluer les effets en ce qui concerne l’application de la convention.
Pour ce qui est des autres secteurs qui entrent dans le champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation correspondante adoptée sous le régime de l’ancienne Union soviétique demeure en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quels sont les textes législatifs actuellement en vigueur qui mettent en application les dispositions de la convention.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
La commission prend note de l’adoption du décret gouvernemental no 967 du 15 décembre 2000 visant à approuver les règles concernant les enquêtes et les déclarations de maladies professionnelles (texte no 5149) (Sobranie Zakonodatel’stva 2000-12-25, no 52, pp. 10069-10076).
La commission note que, dans l’article 7, alinéa 3, des «Règles sanitaires concernant les travaux de peinture pour lesquels l’utilisation de pistolets à peinture» est nécessaire, no 991-72, du 22 septembre 1972, l’emploi de travailleuses enceintes ou qui allaitent dans les travaux de peinture nécessitant l’utilisation de pistolets à peinture est interdit. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention interdit entre autres d’employer les femmes dans les travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelle est la disposition qui donne effet à l’interdiction susmentionnée.
La commission prend note avec intérêt de la norme technique GOST 12.2.062-81 "SSBT -- Equipements de production industrielle. Dispositifs de protection", communiquée par le gouvernement dans son tout dernier rapport.
La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant un autre texte dont elle avait demandé copie et prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie de la norme technique GOST 12.4.125-83 "SSBT -- Moyens de protection collective des travailleurs contre les effets des facteurs mécaniques. Exigences générales de sécurité".
La commission note avec intérêt les informations que le gouvernement communique dans son rapport, selon lesquelles le Comité national de sécurité en matière de rayonnements prépare à l'heure actuelle de nouvelles normes de sécurité et de nouvelles règles sanitaires fondamentales de manière à tenir compte des recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR publication no 60). Invitant également le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de la convention, elle exprime l'espoir que celui-ci sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les dispositions prises en application de la convention et en conformité avec les limites de doses fixées dans les recommandations ci-dessus mentionnées et dans les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles normes et règles devraient s'appliquer après une période de transition que la commission espère la plus courte possible.
2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications données aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d'urgence et, en particulier sur les mesures tendant à garantir que la durée et le niveau d'exposition exceptionnelle des travailleurs dans les situations d'urgence se limitent au strict nécessaire pour faire face à un grave danger menaçant la vie ou la santé des personnes; à empêcher l'exposition des travailleurs ou de tout autre volontaire à des rayonnements dans le but de récupérer des objets de grande valeur pendant les situations d'urgence; et à promouvoir les investissements nécessaires dans les techniques d'intervention, robotiques ou autres, permettant de réduire au minimum l'exposition des travailleurs.
3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 1993, et en particulier des informations concernant l'application des article 4, paragraphes 1 et 2, article 5, paragraphes 1, 2 et 3, article 7, paragraphe 2, article 8, paragraphes 1 et 2, articles 9 et 10, article 11, paragraphes 1 et 2, article 13 et article 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:
1. Article 5, paragraphe 4. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement de lui envoyer un exemplaire des Dispositions fondamentales pour l'organisation du travail d'inspection de la sécurité et de la santé dans le système de la Commission d'Etat sur l'inspection de la sécurité au travail dans l'industrie et les mines de l'URSS. Le gouvernement est prié d'indiquer si les dispositions mentionnées ci-dessus sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir un exemplaire du texte. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer si une inspection effectuée en présence d'"un représentant de l'entreprise" aux fins du présent texte signifie la présence à la fois d'un représentrant des employeurs et d'un représentant des travailleurs, comme le prévoit cette disposition de la convention.
2. Article 6, paragraphe 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du règlement de sécurité dans la construction et l'industrie charbonnière qui assure la collaboration en matière de sécurité au travail entre plusieurs employeurs agisssant simultanément sur un même lieu de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que, sur tous les lieux de travail où deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités, ils ont le devoir de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé au travail.
3. Article 11, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l'article 6, paragraphe 2, de la Législation fondamentale de la Fédération de Russie sur la protection de la main-d'oeuvre (FLRFLP) prévoit qu'un employeur doit, au vu des résultats d'un examen médical, muter un travailleur à un autre emploi chaque fois que ce travailleur présente les symptômes d'une maladie professionnelle ou lorsque son état de santé semble se détériorer. Le gouvernement est prié de préciser les procédures applicables à une telle mutation et d'indiquer la façon dont on s'assure qu'un autre emploi peut être offert à un travailleur lorsque le maintien à son poste est déconseillé pour des raisons médicales, même s'il n'existe aucun signe de maladie professionnelle ou de détérioration de sa santé.
4. Article 12. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note que l'article 9 de la FLRFLP prescrit diverses obligations pour l'employeur en matière de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que les employeurs notifient à l'autorité compétente l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels, à déterminer, qui entraînent l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
5. Le gouvernement est prié de fournir avec son prochain rapport des exemplaires des normes suivantes ou des normes correspondantes, à savoir:
- GOST 27409-87 (Normes CMEA 5708-86) - normalisation de la nature du bruit de l'équipement fixe.
- Normes de santé (SN) 245-71 pour la conception des entreprises industrielles.
- GOST 12.4.022-80 SSBT sur la méthode permettant de déterminer la quantité de bruit éliminé grâce à la protection individuelle.
La commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son premier rapport que, pour des raisons techniques, il n'est pas possible de rendre compte des mesures prises pour donner effet à la convention. Le gouvernement ajoute que les lois et règlements pertinents sont, à cet égard, en voie de révision. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de préciser les lois et règlements donnant effet à la convention et d'indiquer les mesures prises pour l'application de chacun de ses articles. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout instrument donnant effet à la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
1. Article 4, paragraphes 1 et 2, et article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi sur la protection de l'atmosphère mentionnée dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 1990. Elle a également noté que le rapport du gouvernement fait état d'une loi sur la sécurité et la santé du travail, qui a été élaborée et adoptée en décembre 1990. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette loi ou si une législation équivalente a été adoptée par la Fédération de Russie et, si cela était, de transmettre un exemplaire dans son prochain rapport. En outre, le gouvernement est prié de transmettre des exemplaires des normes techniques gouvernementales suivantes qui semblent fixer des critères et des limites d'exposition en matière de pollution de l'air, de bruit et de vibrations, si elles sont toujours en vigueur, ou toute norme équivalente s'appliquant dans la Fédération de Russie:
- Normes fédérales (GOST) 12.1.005-88 relatives au système de normes de sécurité du travail (SSBT). Conditions générales requises en matière de sécurité et santé pour prévenir la pollution de l'air sur les lieux de travail.
- GOST 12.1.003-83 SSBT. Conditions générales requises en matière de sécurité pour se protéger contre le bruit. La Commission d'Etat pour les normes de l'URSS a amendé les conditions requises en matière de sécurité par un décret no 4233 du 19 décembre 1988.
- GOST 12.1.012-78 SSBT. Conditions générales requises en matière de sécurité contre les vibrations et les normes suivantes approuvées par le ministère de la Santé:
- normes sanitaires concernant les niveaux acceptables de bruit sur les lieux de travail (no 3233-77);
- normes sanitaires en matière d'infrasons sur les lieux de travail (no 2274-80);
- normes sanitaires et réglementation relatives au travail dans des installations industrielles ultrasoniques (no 1733-77);
- normes sanitaires et réglementation pour les personnes travaillant avec un équipement produisant un bruit ultrasonique qui est transmis au travailleur (no 2282-80);
- normes sanitaires et réglementation pour les personnes travaillant avec des machines et équipements qui transmettent des vibrations locales sur les mains des travailleurs (no 3041-84);
- normes sanitaires en matière de vibrations sur le lieu du travail (no 3044-84).
2. Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission a noté que les indications du gouvernement dans son rapport pour 1990 concernant les normes, réglementations, etc. visant à contrôler la pollution de l'air, le bruit et les vibrations sur le lieu de travail et à prendre des mesures de protection contre les effets dangereux de ces facteurs sont élaborées soit avec la collaboration ou après l'approbation du Comité central des syndicats (AUCCTU). Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon les organisations d'employeurs les plus représentatives sont également consultées en ce qui concerne les moyens de donner effet à la convention et sont asssociées à l'élaboration des dispositions concernant la mise en oeuvre pratique des mesures de prévention et de contrôle et de protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
3. Article 5, paragraphe 3. La commission note que l'article 4 de l'ordonnance no P-18/334 relative à la procédure de négociation collective dispose que la convention collective contiendra les dispositions élémentaires concernant, entre autres, la sécurité professionnelle, et stipulera les obligations de la direction et de l'usine visant à permettre aux travailleurs de participer à l'amélioration des normes en matière de sécurité professionnelle. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'ordonnance est toujours en vigueur et de fournir des copies des dispositions pertinentes de toute convention collective concernant la collaboration entre employeurs et travailleurs en matière de sécurité et de santé du travail, et d'indiquer comment il est prévu que l'on s'assure qu'une telle collaboration est véritablement réalisée sur tous les lieux de travail couverts par la convention.
4. Article 5, paragraphe 4. La commission a pris note des indications du gouvernement dans son rapport pour 1990 sur les dispositions essentielles relatives à l'organisation du travail d'inspection de la sécurité et de la santé instaurées par le Comité d'Etat sur l'inspection de la sécurité du travail dans les industries et les mines de l'URSS (SCOSIIM). Ces dispositions exigent que des inspections sur la sécurité et la santé soient menées et que les inspecteurs mènent ces inspections en présence des représentants de l'entreprise. Le gouvernement est prié de fournir une copie du texte de ces dispositions fondamentales ou toute disposition analogue qui les aurait remplacées et d'indiquer si une inspection menée en présence "des représentants de l'entreprise" englobe aussi bien les représentants des employeurs que les représentants des travailleurs, comme l'exige ce paragraphe. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon il est assuré que les représentants des employeurs et des travailleurs ont la possibilité d'accompagner les inspecteurs dans toutes les branches de l'activité économique.
5. Article 6, paragraphe 2. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement pour 1990, la réglementation sur la sécurité dans la construction et l'industrie houillère, de même que les mesures de sécurité en cas d'activité conjointe entre une entreprise et un fournisseur, exigent la collaboration entre les différents employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Les mesures de sécurité en question semblent se limiter à l'industrie houillère et à la collaboration en matière de mesures de sécurité à prendre après un accident. L'article 21 de la loi de l'URSS sur les entreprises d'Etat dispose que les entreprises ont le droit de travailler conjointement afin de résoudre des problèmes techniques. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises afin de s'assurer, que sur tous les lieux de travail où il existe deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités, les employeurs auront le devoir de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé du travail.
6. Article 7, paragraphe 2, et article 13. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement pour 1990, les travailleurs sont formés à la sécurité et à la santé au travail en vertu de la norme gouvernementale GOST 12.0-004-79 SSBT. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport un exemplaire de cette norme ou de toute autre norme actuellement en vigueur. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures spécifiques prises afin de s'assurer que les travailleurs sont informés des risques professionnels potentiels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
7. Article 8, paragraphe 1. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement pour 1990, des "directives de méthodologie" ont été publiées par le ministère de la Santé en vue de contrôler la présence de substances dangereuses dans l'air. Le gouvernement est prié de fournir une copie de ces directives dans son prochain rapport.
8. Article 8, paragraphe 2. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement dans son rapport pour 1990, les réglementations en matière de sécurité au travail sont révisées périodiquement et, lorsque cela s'avère nécessaire, révisées par un comité de rédaction composé de représentants des ministères, du SCOSIIM et des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les procédures aux termes desquelles l'avis des personnes techniquement qualifiées, désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives, est pris en compte lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition soit par la législation nationale ou par des normes sur la sécurité et la santé émises par le ministère de la Santé.
9. Article 9. La commission a pris note des indications du gouvernement dans son rapport pour 1990 selon lesquelles les normes techniques suivantes assurent l'application de cet article de la convention:
- GOST 12.1.023.80 SSBT. Méthodes en vue de contrôler la nature du bruit émis par des équipements fixes.
- GOST 27409-87 (CMEA Standards 5708-86), qui standardise la nature du bruit émis par des équipements fixes.
- SNIP II-12-77 sur la protection contre le bruit (normes de conception) (en train d'être révisées).
- GOST 12.3.002-75 (CMEA Standards 1728-79) SSBT. Conditions générales requises en matière de sécurité lors de processus de production.
- GOST 12.2.003-74. Conditions générales requises en matière de sécurité pour les équipements industriels.
- Normes sanitaires (SN) 245-71 concernant l'architecture des entreprises industrielles.
- GOST 12.1.012-78 concernant les moyens de protection contre les vibrations directes et diffuses.
- GOST 15.001-88 sur le système de fabrication et d'installation des éléments utilisés dans l'industrie et la production de l'équipement industriel et technique.
Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des exemplaires de ces normes ou de toute norme analogue les ayant remplacées.
10. Article 10. Le gouvernement est prié de transmettre des exemplaires des normes techniques suivantes mentionnées dans son rapport (ou toute norme analogue), qui exigent la fourniture d'équipements de protection individuelle aux travailleurs exposés à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations:
- GOST 12.4.034-85 SSBT sur les moyens de protection individuelle du système respiratoire.
- GOST 12.4.051-87 (CMEA Standards 5803-86) SSBT sur les moyens de protection individuelle des organes de l'ouïe.
- GOST 12.4.022-80 SSBT sur la méthode pour déterminer le degré de bruit réduit par les moyens de protection individuelle.
- GOST 12.4.002-74 SSBT sur les moyens de protéger les mains contre les vibrations.
- GOST 12.4.024-76 SSBT sur les chaussures de protection contre les vibrations.
11. Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement pour 1990, l'ordonnance no 700 émise par le ministère de la Santé prévoit un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport une copie de cette ordonnance (ou de toute autre ordonnance actuellement en vigueur), et d'indiquer si ces examens médicaux sont assurés gratuitement aux travailleurs.
12. Article 11, paragraphe 3. La commission note que l'article 50 de la loi fondamentale sur la santé publique prévoit le contrôle par un expert médical des capacités de travail, y compris la détermination de conditions et types d'emplois qu'un travailleur est à même d'effectuer, et prévoit également la procédure de transfert à un autre emploi si la santé du travailleur s'est détériorée à la suite d'une maladie professionnelle. Les procédures régissant l'évaluation médicale doivent être inscrites dans la législation. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples détails sur ces procédures. Le gouvernement est également prié d'indiquer de quelle façon on s'assure qu'un autre emploi est offert au travailleur lorsque son maintien à un poste est médicalement déconseillé, même si le travailleur ne souffre pas d'une maladie professionnelle et que de tels arrangements ne portent pas atteinte à ses droits en matière de sécurité sociale et d'assurances sociales.
13. Article 12. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement dans son rapport pour 1990, on doit notifier aux institutions du SCOSIIM les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition des travailleurs aux risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer: quels sont les procédures régissant cette notification, les types de procédés, substances, machines ou matériels déterminés par l'autorité compétente qui doivent être notifiés; et si les procédures de notification s'appliquent à toutes les branches de l'activité économique couvertes par la convention. Le gouvernement est également prié de fournir un exemplaire du règlement no 361 sur l'inspection sanitaire générale approuvé par l'ordonnance prise en Conseil des ministres le 31 mai 1973.
14. Article 15. La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour 1990 selon lesquelles, par ordre du Corps des inspecteurs de la sécurité technique et de la santé du travail, la direction de toute entreprise doit appliquer un ensemble de mesures garantissant des conditions de travail normales soit de son propre chef, soit en ayant recours à un service compétent. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités et les circonstances, déterminées par l'autorité compétente, selon lesquelles l'employeur devra désigner une personne ou le service qualifié pour s'occuper des questions de sécurité et de santé du travail.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission a noté que, d'après le rapport du gouvernement, de nouvelles normes donnant effet à l'article 6 de la convention ont été adoptées dans le Système des normes de sécurité du travail (SSBT), à savoir: GOST 12.2.060-81 "SSBT - Equipements de production. Dispositifs de protection"; GOST 12.4.125-83 "SSBT - Moyens de protection collective des travailleurs contre les effets des facteurs mécaniques. Exigences générales de sécurité". La commission prie le gouvernement d'en communiquer des copies avec son prochain rapport.
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants:
1. Article 4, paragraphes 1 et 2, et article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi sur la protection de l'atmosphère mentionnée dans le rapport du gouvernement. Elle a également noté que le rapport du gouvernement fait état d'une loi sur la sécurité et la santé du travail, qui a été élaborée et adoptée en décembre 1990. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette loi ou si une législation équivalente a été adoptée par la Fédération de Russie et, si cela était, de transmettre un exemplaire dans son prochain rapport. En outre, le gouvernement est prié de transmettre des exemplaires des normes techniques gouvernementales suivantes qui semblent fixer des critères et des limites d'exposition en matière de pollution de l'air, de bruit et de vibrations, si elles sont toujours en vigueur, ou toute norme équivalente s'appliquant dans la Fédération de Russie:
2. Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission note que les indications du gouvernement concernant les normes, réglementations, etc. visant à contrôler la pollution de l'air, le bruit et les vibrations sur le lieu de travail et à prendre des mesures de protection contre les effets dangereux de ces facteurs sont élaborées soit avec la collaboration ou après l'approbation du Comité central des syndicats (AUCCTU). Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon les organisations d'employeurs les plus représentatives sont également consultées en ce qui concerne les moyens de donner effet à la convention et sont asssociées à l'élaboration des dispositions concernant la mise en oeuvre pratique des mesures de prévention et de contrôle et de protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
4. Article 5, paragraphe 4. La commission a pris note des indications du gouvernement sur les dispositions essentielles relatives à l'organisation du travail d'inspection de la sécurité et de la santé instaurées par le Comité d'Etat sur l'inspection de la sécurité du travail dans les industries et les mines de l'URSS (SCOSIIM). Ces dispositions exigent que des inspections sur la sécurité et la santé soient menées et que les inspecteurs mènent ces inspections en présence des représentants de l'entreprise. Le gouvernement est prié de fournir une copie du texte de ces dispositions fondamentales ou toute disposition analogue qui les aurait remplacées et d'indiquer si une inspection menée en présence "des représentants de l'entreprise" englobe aussi bien les représentants des employeurs que les représentants des travailleurs, comme l'exige ce paragraphe. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon il est assuré que les représentants des employeurs et des travailleurs ont la possibilité d'accompagner les inspecteurs dans toutes les branches de l'activité économique.
5. Article 6, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la réglementation sur la sécurité dans la construction et l'industrie houillère, de même que les mesures de sécurité en cas d'activité conjointe entre une entreprise et un fournisseur, exigent la collaboration entre les différents employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Les mesures de sécurité en question semblent se limiter à l'industrie houillère et à la collaboration en matière de mesures de sécurité à prendre après un accident. L'article 21 de la loi de l'URSS sur les entreprises d'Etat dispose que les entreprises ont le droit de travailler conjointement afin de résoudre des problèmes techniques. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises afin de s'assurer, que sur tous les lieux de travail où il existe deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités, les employeurs auront le devoir de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé du travail.
6. Article 7, paragraphe 2, et article 13. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs sont formés à la sécurité et à la santé au travail en vertu de la norme gouvernementale GOST 12.0-004-79 SSBT. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport un exemplaire de cette norme ou de toute autre norme actuellement en vigueur. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures spécifiques prises afin de s'assurer que les travailleurs sont informés des risques professionnels potentiels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
7. Article 8, paragraphe 1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des "directives de méthodologie" ont été publiées par le ministère de la Santé en vue de contrôler la présence de substances dangereuses dans l'air. Le gouvernement est prié de fournir une copie de ces directives dans son prochain rapport.
8. Article 8, paragraphe 2. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les réglementations en matière de sécurité au travail sont révisées périodiquement et, lorsque cela s'avère nécessaire, révisées par un comité de rédaction composé de représentants des ministères, du SCOSIIM et des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les procédures aux termes desquelles l'avis des personnes techniquement qualifiées, désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives, est pris en compte lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition soit par la législation nationale ou par des normes sur la sécurité et la santé émises par le ministère de la Santé.
9. Article 9. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les normes techniques suivantes assurent l'application de cet article de la convention:
11. Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'ordonnance no 700 émise par le ministère de la Santé prévoit un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport une copie de cette ordonnance (ou de toute autre ordonnance actuellement en vigueur), et d'indiquer si ces examens médicaux sont assurés gratuitement aux travailleurs.
13. Article 12. La commission note que, selon les indications du gouvernement, on doit notifier aux institutions du SCOSIIM les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition des travailleurs aux risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer: quels sont les procédures régissant cette notification, les types de procédés, substances, machines ou matériels déterminés par l'autorité compétente qui doivent être notifiés; et si les procédures de notification s'appliquent à toutes les branches de l'activité économique couvertes par la convention. Le gouvernement est également prié de fournir un exemplaire du règlement no 361 sur l'inspection sanitaire générale approuvé par l'ordonnance prise en Conseil des ministres le 31 mai 1973.
14. Article 15. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, par ordre du Corps des inspecteurs de la sécurité technique et de la santé du travail, la direction de toute entreprise doit appliquer un ensemble de mesures garantissant des conditions de travail normales soit de son propre chef, soit en ayant recours à un service compétent. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités et les circonstances, déterminées par l'autorité compétente, selon lesquelles l'employeur devra désigner une personne ou le service qualifié pour s'occuper des questions de sécurité et de santé du travail.
La commission prend note de l'information fournie par le dernier rapport du gouvernement indiquant que la révision substantielle (suite aux conséquences de la catastrophe qui s'est produite à la centrale nucléaire de Tchernobyl) des règles sanitaires fondamentales s'appliquant aux activités entraînant l'exposition à des substances radio-actives et à d'autres sources de radiations ionisantes (OSP-73/80) et des normes de sécurité en matière de radiations (NRB-76) est en voie d'être achevée et que ce n'est qu'après que ces travaux soient terminés et l'adoption des textes que les documents seront immédiatement envoyés au Bureau. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous la convention qui, entre autres, présente les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en physiologie, et qui traite également des limites d'exposition pendant et après un accident. La commission souhaite rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment réviser les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures qu'il a prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.