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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) concernant la convention no 155, reçues le 31 août 2023, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Application dans la pratique des conventions nos 115 et 155. La commission prend note de la décision du Conseil d’administration ((GB.352/INS/16), paragraphe 4, adoptée en novembre 2024) exhortant la Fédération de Russie à respecter toutes les obligations qui découlent de sa ratification des conventions de l’OIT, notamment la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, en ce qui concerne l’exposition des travailleurs menant actuellement des activités sous son contrôle aux rayonnements ionisants pendant leur travail.
La commission rappelle qu’un milieu de travail sûr et salubre est un principe et droit fondamental pour tous. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer l’application effective des conventions, y compris la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes au cours de leur travail.

Dispositions générales

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande précédente concernant les articles 14 (éducation et formation), 20 (coopération entre employeurs et travailleurs), et des informations concernant l’application dans la pratique de la convention no 155 et des articles 3, paragraphe 3, 4, paragraphe 2 d), et 4, paragraphe 3 b) et c), de la convention no 187.

Action au niveau national

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention no 187. 1. Réexamen périodique d’une politique nationale cohérente de SST. Examen de la situation en matière de SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’Accord général entre les associations syndicales panrusses, les associations d’employeurs panrusses et le gouvernement pour 2021-2023, qui stipule l’obligation pour les parties de surveiller la mise en œuvre de ses dispositions. Elle prend également note du fait que l’un des mécanismes et processus utilisés pour le réexamen périodique de la situation en matière de SST est le suivi statistique effectué par les autorités exécutives fédérales, notamment le Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud) et le Service fédéral des statistiques (Rosstat). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et le réexamen de l’Accord général en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie également d’indiquer comment le réexamen du précédent accord général a été pris en compte dans l’élaboration du nouveau et d’indiquer les principaux objectifs atteints en matière de prévention des accidents et des atteintes à la santé résultant du travail, liés au travail ou survenant au cours du travail.
2. Politique nationale de SST et santé mentale. La commission prend note des observations de la KTR concernant l’absence de dispositions destinées à prévenir les maladies liées au stress et les autres risques psychosociaux liés au travail, la violence au travail, y compris la violence psychologique, n’étant pas considérés comme un facteur nocif ou dangereux indépendant par la loi fédérale no 426-FZ du 28 décembre 2013, qui détermine le cadre de l’évaluation des conditions de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les facteurs psycho-émotionnels ne sont pas inclus dans la classification des facteurs de production nocifs ou dangereux en raison du fait qu’ils ne font pas l’objet d’une mesure mais d’une évaluation subjective. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 216.3 du Code du travail, l’employeur doit garantir le droit des travailleurs aux soins de santé, ce qui englobe, entre autres, l’aménagement de locaux conformes aux normes établies pour le repos pendant les heures de travail et la détente psychologique. Notant que la convention no 155 inclut des éléments mentaux dans la définition de la santé en relation avec le travail, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les éléments concernant la santé mentale qui sont directement liés à la sécurité et à l’hygiène au travail soient pris en compte lors de la formulation de la politique nationale en matière de SST.
Article 5 e) de la convention no 155. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. La commission prend note des observations de la KTR concernant l’absence de dispositions spécifiques garantissant la protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires en rapport avec le dépôt de plaintes relatives à des violations dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que le syndicat déclare que les normes générales interdisant la discrimination ne sont pas suffisantes et efficaces pour prévenir les cas de discrimination et rétablir les droits des travailleurs, y compris ceux qui représentent les syndicats. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 216.1 du Code du travail, qui prévoit que le refus du travailleur d’effectuer un travail en cas de danger pour sa vie et sa santé dû à une violation des prescriptions en matière de protection du travail jusqu’à l’élimination de ce danger ou le refus d’effectuer un travail avec des conditions de travail dommageables ou dangereuses non prévues par un contrat de travail n’entraîne pas de responsabilité disciplinaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans la pratique afin d’assurer une protection efficace des travailleurs contre les mesures disciplinaires résultant d’actions correctement menées par eux en conformité avec la politique de SST. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale garantissant la même protection aux représentants des travailleurs.

Système national

Article 9, paragraphe 1, de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 et 2 c), de la convention no 187. Mécanismes permettant d’assurer le respect des lois et réglementations nationales, y compris les systèmes d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle c’est une organisation spécialisée qui procède à l’identification des facteurs de production potentiellement préjudiciables et dangereux sur le lieu de travail et qui émet une déclaration confirmant que les conditions de travail sont conformes aux normes de sécurité lorsque ces risques sont absents (procédure d’auto-évaluation). Il précise que cette déclaration, qui contient des informations telles que le nombre d’employés et leurs fonctions respectives, est ensuite approuvée par la commission de l’employeur et soumise à l’inspection du travail pour documentation. Le gouvernement indique que s’il s’avère que les informations fournies dans la déclaration sont incorrectes, l’inspection du travail ou son organe territorial veille à ce qu’une inscription soit faite au registre pour mettre fin à la validité de la déclaration dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a été constaté que les informations étaient incorrectes. Le gouvernement fait savoir que depuis le 1er mars 2022, si les conditions de travail sur un lieu de travail sont jugées dangereuses à la suite d’une évaluation spéciale, l’employeur est tenu d’interrompre ses activités. Le gouvernement indique également que les entreprises employant moins de 50 travailleurs peuvent décider d’établir un service de sécurité au travail ou de travailler avec un spécialiste de la sécurité au travail, en tenant compte des spécificités de ses activités de production, et que ce processus est simplifié pour les micro-entreprises, ce qui permet de supprimer le besoin d’intervention de l’organisation spécialisée. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les contrôles par l’inspection du travail des lieux de travail ayant fait l’objet d’une procédure d’auto-évaluation et sur le contrôle de cette évaluation par les autorités d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer le contrôle des auto-évaluations par les autorités de surveillance, y compris les sanctions et pénalités imposées en cas de non-respect des normes de SST.
Article 9, paragraphe 2, de la convention no 155. Sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission prend note de l’observation formulée par la KTR concernant la mise en place de sanctions légères pour les infractions dans le domaine de la protection du travail, en particulier pour les moyennes et grandes entreprises, indiquant que des facteurs tels que le nombre d’employés concernés par l’infraction et sa gravité ne sont pas évalués lors du calcul de la sanction, à moins qu’ils ne constituent une infraction indépendante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les sanctions pour infraction aux lois et règlements soient appropriées.
Article 11 a) de la convention no 155. Détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, ainsi que de la sécurité des matériels techniques. La commission note que: i) l’article 212 du Code du travail, tel que modifié, prévoit que les prescriptions réglementaires de l’État en matière de protection du travail sont obligatoires pour les personnes morales et physiques dans la mise en œuvre de toute activité, y compris la conception, la construction (reconstruction) et l’exploitation d’objets, la conception de machines, de mécanismes et d’autres matériels de production, le développement de processus technologiques et l’organisation de la production et de la main-d’œuvre. Afin de promouvoir le respect des règles de protection du travail, des normes nationales de sécurité au travail sont élaborées et approuvées par l’organe exécutif fédéral compétent; ii) l’article 213.1 du Code du travail prévoit la conformité des bâtiments, des structures, des équipements, des processus technologiques et des matériaux avec les prescriptions réglementaires de l’État en matière de protection du travail; iii) la loi fédérale no 384-FZ du 30 décembre 2009 (Règles techniques sur la sécurité des bâtiments et des structures) et l’ordonnance no 883н du 11 décembre 2020 approuvent les règles de sécurité des travailleurs lors des phases de construction, de reconstruction et de réparation. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 11 e) de la convention no 155. Publication annuelle d’informations. La commission prend note de l’adoption de la résolution gouvernementale no 1206 du 5 juillet 2022 relative à la procédure d’enquête et d’enregistrement des cas de maladies professionnelles des employés. La commission prend également note de l’observation de la KTR selon laquelle le pays ne dispose pas d’un système centralisé de collecte de données sur les maladies professionnelles et les accidents du travail et que, bien que la loi fédérale no 311-FZ du 2 juillet 2021 ait modifié le Code du travail pour prescrire aux employeurs d’enregistrer et de traiter les causes conduisant aux micro-blessures (microtraumatismes) subies par les travailleurs, elle n’impose pas la transmission de ces informations aux organismes gouvernementaux à des fins d’analyse et de publication. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, conformément au règlement de Rosstat, approuvé par la résolution gouvernementale no 420 du 2 juin 2008, Rosstat est l’autorité exécutive fédérale chargée de produire des informations statistiques officielles sur les questions sociales, économiques, démographiques, environnementales et d’autres aspects de la vie publique dans la Fédération de Russie. Le gouvernement indique que Rosstat procède à un suivi statistique fédéral des accidents du travail et des maladies professionnelles en ce qui concerne les personnes morales (à l’exception des micro-entreprises). Le gouvernement mentionne également l’existence du Système interdépartemental unifié d’information et de statistiques (EMISS), qui est un système national d’information qui combine les ressources statistiques de l’information officielle de l’État générées par les entités statistiques officielles dans le cadre du plan de travail statistique fédéral, et qui donne accès aux informations statistiques officielles, y compris sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne les microtraumatismes, le Code du travail prévoit que l’employeur doit enregistrer et examiner de manière indépendante les circonstances et les causes qui ont conduit aux microtraumatismes des travailleurs. Étant donné qu’il n’en découle pas d’atteinte à la santé ou d’incapacité temporaire de travail, le gouvernement indique qu’il semble suffisant de les enregistrer et d’examiner les circonstances et causes qui les ont provoqués au niveau de l’employeur. Renvoyant à son commentaire au titre de l’article 14 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de publier des informations sur le nombre des accidents du travail, maladies professionnelles et autres atteintes à la santé, quels qu’ils soient, qui surviennent au cours du travail ou ont un rapport avec celui-ci.
Article 11 b) et f) de la convention no 155. Contrôle de l’utilisation des substances et des procédés de travail. Connaissance et évaluation des risques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la décision du Conseil de la Commission économique eurasienne no 19 du 3 mars 2017 sur les règlements techniques de l’Union économique eurasienne sur la sécurité des produits chimiques, la résolution gouvernementale no 1407 du 11 septembre 2020 sur les organismes agréés chargés de la mise en œuvre des règlements techniques de l’Union économique eurasienne sur la sécurité des produits chimiques dans la Fédération de Russie et la loi fédérale no 52-FZ du 30 mars 1999 sur le bien-être sanitaire et épidémiologique de la population, telle que modifiée en 2019-2021, mettent en œuvre les dispositions de cet article de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les substances chimiques et biologiques potentiellement dangereuses pour l’homme sont soumises à un enregistrement d’État effectué par le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor). Le gouvernement fait également savoir que l’évaluation et l’enregistrement des dangers pour les substances et les types de produits spécifiques sont effectués par des entités juridiques accréditées et des propriétaires uniques en vertu de la législation nationale sur l’accréditation dans le cadre du système national d’accréditation. La commission note que le gouvernement se réfère à la recommandation SanPiN 1.2.3685-21 (Normes d’hygiène et prescriptions visant à assurer la sécurité et/ou l’innocuité des facteurs environnementaux pour les humains), adoptée en 2021, qui détermine des normes pour les activités de contrôle des institutions du Rospotrebnadzor, et à l’ordonnance du ministère russe du Travail no 33n du 24 janvier 2014, qui définit la procédure et la méthode d’évaluation des conditions de travail et la classification des facteurs de production préjudiciables et dangereux. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans l’économie informelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures adoptées afin de prévoir une amélioration progressive des mesures de SST dans les PME. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures, prises ou envisagées, pour améliorer progressivement les conditions de SST dans l’économie informelle.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission note que l’Accord général 2021-2023 est mis en œuvre au moyen d’un plan d’action, qui a été adopté avec l’ordonnance gouvernementale no 567-r du 21 mars 2022. La commission note que le plan d’action contient des objectifs et indique le délai dans lequel ces objectifs doivent être mis en œuvre, mais ne contient pas de cibles ni d’indicateurs de progrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur: i) les mesures prises pour mettre en œuvre et assurer le suivi du plan d’action, ainsi que les résultats obtenus; et ii) d’indiquer s’il a l’intention d’évaluer le plan d’action, en consultation avec les partenaires sociaux, et comment cette évaluation contribuera à la formulation du plan de la période suivante. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les objectifs et les indicateurs retenus, qui permettent d’évaluer dans quelle mesure les objectifs du plan d’action sont atteints, comme le prescrit l’article 5, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si des programmes de SST sont également élaborés au niveau régional, afin de contribuer à la mise en place progressive d’un environnement de travail sûr et salubre.
Article 12 b) et c). Responsabilités des concepteurs, des fabricants, des importateurs, etc. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 213.1 du Code du travail concernant la conformité des bâtiments, structures, équipements, procédés technologiques et matériaux avec les prescriptions réglementaires de l’État en matière de sécurité au travail. La commission note toutefois que cette disposition ne donne pas effet aux prescriptions énoncées à l’article 12 b) et c) de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les concepteurs, fabricants, importateurs, etc., mettent à disposition des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et équipements et l’utilisation correcte des substances, ainsi que des informations sur les dangers encourus et les instructions pour les éviter. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les concepteurs, fabricants, importateurs, etc., procèdent à des études et à des recherches pour se tenir au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombe en vertu des dispositions de l’article 12 a) et b), conformément à l’article 12 c), de la convention.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à la SST relèvent uniquement de la responsabilité de l’employeur avec lequel le salarié a une relation d’emploi, mais les employeurs ont la possibilité de coopérer dans le cadre du partenariat social, en associant des groupes de salariés de l’employeur concerné. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que, en droit et dans la pratique, chaque fois que plusieurs entreprises exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en appliquant les dispositions en matière de SST et de milieu de travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Règlement sur la sécurité du travail dans les logements et les services communaux, approuvé par l’arrêté du ministère du Travail no 758n du 29 octobre 2020, interdit l’utilisation de la céruse dans les travaux de peinture intérieure, y compris en tant que composant des peintures. Elle relève également que le Rospotrebnadzor a adopté les règles sanitaires SP 2.2.3670-20 (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail) par le biais de la résolution no 40 du 2 décembre 2020 du médecin en chef des services sanitaires de la Fédération de Russie, qui interdit la pulvérisation manuelle de peintures et de vernis contenant du plomb lors de l’exécution de travaux de peinture à l’intérieur de conteneurs. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Règlement sur la sécurité au travail lors des travaux de peinture, approuvé par l’arrêté du ministère du Travail no 849n du 2 décembre 2020, prévoit que les surfaces métalliques recouvertes de peintures à base de plomb doivent être humidifiées avec de l’eau avant d’être nettoyées et que la préparation des apprêts au plomb-minium, à la céruse, ainsi que l’aspersion, l’agitation et le broyage des pigments secs à base de plomb doivent se faire en milieu complètement hermétique. La commission note que l’interdiction actuelle de l’utilisation de la céruse ne s’applique qu’aux logements et aux équipements collectifs et non à d’autres types de bâtiments, et que l’utilisation du sulfate de plomb n’est pas interdite pour la peinture intérieure des bâtiments. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 1 de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure de tous les bâtiments.
Article 7. Informations statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant l’application de la convention, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la loi fédérale no 52-FZ du 30 mars 1999 sur le bien-être sanitaire et épidémiologique de la population, telle qu’amendée en 2019-2021. Elle note toutefois que cette loi contient des dispositions relatives aux questions sanitaires et épidémiologiques, mais que ces dispositions ne traitent pas spécifiquement de la protection des machines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, adoptées ou envisagées, en vue de donner effet aux articles de la convention.
Article 1, paragraphe 2 de la convention. Décision d’exclure les machines mues par la force humaine prise après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.Compte tenu de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives intéressées, et sur les résultats de ces consultations, en ce qui concerne l’exclusion des machines mues par la force humaine de la classification des machines en vertu de la loi.
Articles 2, 3, 6 et 8. Vente, location, transfert à tout autre titre, exposition et utilisation de machines. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, adoptées ou envisagées, pour donner effet à ces articles de la convention.
Articles 2 et 4. Responsabilité d’assurer le respect des obligations concernant la location, le transfert à tout autre titre et l’exposition de machines. Compte tenu de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour que la responsabilité de veiller au respect des obligations concernant la location, le transfert à tout autre titre et l’exposition de machines, conformément à l’article 2, incombe aux personnes énumérées à l’article 4 de la convention.
Article 10. Information des travailleurs au sujet de la législation relative à la protection des machines. Conditions ambiantes ne mettant pas en danger les travailleurs affectés aux machines. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 214 du Code du travail, tel que modifié par la loi fédérale no 311-FZ du 2 juillet 2021, l’employeur est tenu d’assurer la sécurité des travailleurs pendant les activités en lien avec des bâtiments, des structures, des équipements, des processus technologiques et l’utilisation d’outils, des matières premières et des matériaux dans la production, ce qui inclut l’élaboration de mesures visant à assurer des conditions de sécurité et la protection des travailleurs, la formation aux méthodes et techniques sûres d’exécution du travail, à l’utilisation des équipements de protection individuelle et aux consignes de sécurité au travail. La commission note toutefois que cette disposition ne répond pas aux prescriptions de l’article 10 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, que les employeurs mettent les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et leur donnent des instructions. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures visant à garantir que les employeurs établissent et maintiennent des conditions ambiantes telles que les travailleurs affectés aux machines ne courent aucun danger.
Article 11. Mesures interdisant l’utilisation d’une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne soient en place ou si ces dispositifs ont été rendus inopérants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règles sanitaires SP 2.2.3670-20 (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail) ont été mises à jour, précisant que lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies technologiques et techniques, des mesures doivent être prises pour éliminer, prévenir ou réduire à la source la création et la propagation de facteurs de production préjudiciables ou dangereux. Toutefois, la commission note que cette disposition n’établit pas de mesures visant à interdire l’utilisation de machines sans que les dispositifs de protection dont elles sont pourvues soient en place ou rendus inopérants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la réglementation relative à la sécurité au travail et des procédures opérationnelles normalisées qui garantissent qu’il est donné effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 13. Application aux travailleurs indépendants des obligations incombant aux employeurs et aux travailleurs. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la réglementation du travail n’est pas applicable aux personnes travaillant sur la base de contrats de droit civil, à moins qu’elles n’agissent simultanément en tant qu’employeurs ou leurs représentants (article 11, paragraphe 8 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les obligations des employeurs et des travailleurs en matière d’utilisation des machines s’appliquent aux travailleurs indépendants.
Application dans la pratique. En l’absence d’informations à ce sujet dans son rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents liés aux dispositifs de protection des machines.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les règles sanitaires SP 2.2.3670-20 (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail) prévoient qu’en présence de facteurs de l’environnement de production et des processus de travail ayant des propriétés cancérogènes, des mesures sanitaires et épidémiologiques doivent être prises pour prévenir leurs effets nocifs, y compris des mesures technologiques et techniques visant à modifier le processus de production. Toutefois, la commission note que les règles sanitaires ne garantissent pas le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs (article 2, paragraphe 1), ni que le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition doivent être réduits au minimum compatible avec la sécurité (article 2, paragraphe 2). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner effet à l’article 10 de la convention.
Article 5. Examens médicaux après la période d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 220, paragraphe 1 du Code du travail, les travailleurs exposés à des conditions de travail nocives et dangereuses sont tenus de se soumettre à des examens médicaux préliminaires obligatoires, ainsi qu’à des examens périodiques au cours de la relation d’emploi, afin d’évaluer leur aptitude à effectuer le travail qui leur est confié et de prévenir les maladies professionnelles. Cependant, la commission note qu’il n’existe pas de dispositions garantissant la mise en œuvre de tels examens médicaux ou tests ou investigations biologiques ou autres après la période d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs bénéficient, après la période d’emploi, des examens médicaux ou des tests ou investigations biologiques ou autres qui sont nécessaires pour évaluer leur exposition ou leur état de santé en relation avec les risques professionnels.
Article 6 a). Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Compte tenu de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention, y compris dans le cadre du processus d’adoption de la législation, de la réglementation, des règles et des programmes fédéraux et régionaux pertinents.
Article 6 c). Inspections et sanctions. Application dans la pratique. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain et de ses agences régionales visant à assurer le respect de la législation et des règles nationales pertinentes donnant effet à la convention, y compris le nombre d’inspections effectuées, le nombre de violations constatées et la nature des sanctions imposées. En outre, elle le prie de fournir des informations sur toute collaboration entre cet organe et le Service fédéral du travail et de l’emploi dans le cadre de l’application de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et la cause des cas de cancer professionnel déclarés.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Articles 4 et 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Adoption d’une législation et de normes techniques en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission note que les règles sanitaires SP 2.2.3670-20 (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail) contiennent des dispositions relatives à la protection contre les risques professionnels du milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre disposition de la législation nationale et des normes techniques qui donne effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également d’indiquer les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées lors de l’élaboration de ces dispositions.
Article 5, paragraphe 4. Droit d’accompagner les inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 4 de l’Accord sur la coopération mutuelle entre le Rostrud et la Fédération des syndicats indépendants de Russie pour assurer le respect des droits au travail des citoyens, signé le 19 avril 2022, garantit que les organes territoriaux du Rostrud feront appel à des inspecteurs du travail issus des syndicats pour participer aux activités d’inspection du travail. La commission note que, conformément à l’article 31, paragraphe 7 de la loi fédérale no 248-FZ du 31 juillet 2020, lors des inspections, la présence de la personne contrôlée ou de son représentant est obligatoire, sauf lors de l’exécution de mesures de surveillance (supervision), ou de la réalisation d’actions de surveillance (supervision) qui ne nécessitent pas d’interaction avec la personne contrôlée. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 4, prévoit que les représentants des travailleurs et des employeurs doivent avoir la possibilité d’accompagner les inspecteurs, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. Se référant à son commentaire au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les représentants des employeurs n’accompagnent les inspecteurs lors des visites que si l’inspecteur estime que cela n’est pas préjudiciable à efficacité de leur contrôle.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. En raison de l’absence d’informations à cet égard et en référence à son commentaire au titre de l’article 17 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que, chaque fois que plusieurs employeurs entreprennent des activités simultanément sur un même lieu de travail, ils collaborent afin de se conformer aux mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention. 
Article 8. Critères visant à déterminer les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et limites d’exposition. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il est donné effet à l’article 8 de la convention par la mise en œuvre de la loi fédérale no 52-FZ du 30 mars 1999 sur le bien-être sanitaire et épidémiologique de la population, telle qu’amendée en 2019-2021. Elle note également que la résolution 2.2.3969-23 (Directives pour l’évaluation des risques professionnels pour la santé des travailleurs et Fondements organisationnels et méthodologiques, principes et critères d’évaluation) du 7 septembre 2023 établit les fondements organisationnels et méthodologiques, les principes et les critères en matière d’évaluation des risques professionnels pour la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage de précisions sur les critères définis pour déterminer les dangers de l’exposition au bruit, aux vibrations et à la pollution atmosphérique, ainsi que sur les limites d’exposition spécifiées pour ces risques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures selon lesquelles ces critères et ces limites d’exposition sont fixés et sur la fréquence à laquelle ils sont révisés. Elle le prie également d’indiquer la manière dont est pris en compte l’avis des personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les statistiques relatives au pourcentage de travailleurs employés exposés au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour que les autorités compétentes soient informées de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la ventilation par sexe des travailleurs exposés aux risques liés au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail au sein de la Fédération de Russie. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les formulaires de déclaration du Rostrud, utilisés pour compiler les statistiques sur les accidents du travail, ne distinguent pas les données sur le nombre et la nature des accidents du travail spécifiquement imputables à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris les informations statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les activités des services d’inspection du travail (nombre de visites, infractions relevées et sanctions imposées), le nombre et la nature des accidents liés au travail et des cas de maladies professionnelles causés par la pollution de l’air, le bruit ou les vibrations, et les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes de ces accidents et de ces maladies. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la collecte de données concernant les accidents liés au travail et les maladies causées par la pollution de l’air, le bruit et les vibrations.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Adoption et révision périodique de la législation relative à l’amiante. Consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les règles sanitaires SP 2.2.3670-20 (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail) établissent des prescriptions pour la production et l’utilisation du chrysotile et des matériaux et produits contenant du chrysotile, tout en interdisant l’extraction, la transformation et l’utilisation de l’amiante du groupe des amphiboles à des fins civiles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette réglementation tient compte des informations recueillies par les instituts de recherche du Service fédéral pour le Rospotrebnadzor et d’autres organisations compétentes. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la recommandation SanPiN 1.2.3685-21 (Normes d’hygiène et prescriptions visant à assurer la sécurité et/ou l’innocuité des facteurs environnementaux pour les humains) prévoit des valeurs de concentrations maximales admissibles de poussières d’amiante ou de fibres respirables dans l’air sur le lieu de travail, qui ont été révisées en fonction des données scientifiques actuellement disponibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces textes ont été adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie également de décrire les mesures prises dans le cadre de la législation en vigueur ou de l’Accord général pour éliminer les cas de maladies liées à l’exposition à la poussière d’amiante, et leur impact.
Article 5. Inspection du travail. Application dans la pratique. En l’absence d’informations à cet égard et en référence à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les activités des services d’inspection du travail (nombre de visites, infractions relevées et sanctions imposées), le nombre et la nature des accidents liés au travail ou des cas de maladies professionnelles causés par l’amiante, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes de ces accidents et de ces maladies.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions relatives à la SST sont du ressort de l’employeur avec lequel le salarié a une relation d’emploi, mais que les employeurs ont la possibilité de coopérer dans le cadre du partenariat social, en associant des groupes de travailleurs des employeurs concernés. En référence à son commentaire sur l’article 17 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, en droit et dans la pratique, les employeurs qui entreprennent des activités simultanément sur un même lieu de travail aient l’obligation de collaborer, sans préjudice de la responsabilité de chacun d’eux à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’ils emploient, et de prescrire les modalités générales de cette collaboration lorsque cela est nécessaire, comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. Législation ou réglementation prévoyant des mesures pour prévenir ou contrôler l’exposition à l’amiante. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règles sanitaires SP 2.2.3670-20 (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail) énoncent des prescriptions actualisées pour l’organisation de l’extraction, de la production, du transport, de l’entreposage et de l’utilisation du chrysotile et des produits contenant du chrysotile. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les règles et procédures prescrites, y compris les procédures d’autorisation, établies pour l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante, ou pour certains procédés de travail.
Article 10. Remplacement de l’amiante et interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. La commission note que les règles sanitaires SP 2.2.3670-20 (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail) interdisent l’extraction, la transformation et l’utilisation de l’amiante du groupe des amphiboles dans les matériaux et les produits à usage civil (paragraphe 300). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute législation qui prescrit des mesures visant à remplacer d’autres types d’amiante ou de produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux ou l’utilisation de technologies alternatives qui sont considérés comme inoffensifs ou moins nocifs pour la santé des travailleurs (article 10 a)).
Article 12. Interdiction de toutes les formes de flocage de l’amiante. En l’absence d’informations spécifiques en réponse à son commentaire précédent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, en droit et dans la pratique, le flocage de toutes les formes d’amiante soit interdit.

Convention (n o  174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 5 de la convention. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la procédure de consultation des partenaires sociaux aux fins de l’établissement et de la tenue d’un registre des installations de production dangereuses n’est pas établie dans la législation du pays. Le gouvernement indique toutefois qu’il y a eu un certain degré d’interaction entre les partenaires sociaux et l’Organe fédéral de surveillance de la sécurité industrielle (Rostekhnadzor). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 471 du Rostekhnadzor du 30 novembre 2020 (sur l’approbation des prescriptions relatives à l’enregistrement des installations dans le registre d’État des installations de production dangereuses) est valable jusqu’au 1er janvier 2027 et que, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle version de l’ordonnance, un large débat public est mené avec un groupe de travail composé de représentants des organisations les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et les autres parties intéressées qui pourraient être affectées par la nouvelle réglementation établissant un système d’identification des risques majeurs.
Article 7. Identification des installations dangereuses. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’obligation d’enregistrer les installations de production dangereuses est établie à l’article 2, paragraphe 5, de la loi fédérale no 116-FZ du 21 juillet 1997 sur la sécurité industrielle des installations de production dangereuses, et que le non-respect de ces prescriptions entraîne l’imposition d’une amende administrative. La commission note également que la résolution gouvernementale no 1155 du 10 juillet 2021 établit que les organisations exploitant une installation potentiellement dangereuse doivent soumettre les informations au ministère de la Défense civile, des Situations d’urgence et de l’Élimination des conséquences des catastrophes naturelles, qui seront incluses dans la liste des installations potentiellement dangereuses. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 8, paragraphe 2. Notification de fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, que, conformément au point 5 de la résolution gouvernementale no 1371 du 24 novembre 1998 (enregistrement des installations dans le registre d’État des installations de production dangereuses), pour l’enregistrement des installations dans le registre d’État, les organisations ou les propriétaires uniques qui exploitent ces installations doivent soumettre de la manière prescrite des informations décrivant chaque installation au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la date de leur mise en service. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs aient l’obligation, avant toute fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur, d’en informer l’autorité compétente (article 8, paragraphe 2).
Article 9. Établissement d’un système documenté de contrôle des risques majeurs. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement renvoie à l’article 11 de la loi fédérale no 116-FZ du 21 juillet 1997 sur la sécurité industrielle des installations de production dangereuses et au décret gouvernemental no 1243 du 17 août 2020 sur l’approbation des prescriptions relatives à la documentation d’appui aux systèmes de gestion de la sécurité industrielle. La commission note que ces dispositions prévoient: a) l’obligation pour l’employeur d’organiser et d’effectuer un contrôle de la production pour s’assurer que les prescriptions en matière de sécurité industrielle sont respectées; b) la création de systèmes de gestion de la sécurité pour les installations présentant des risques des catégories I et II et ses prescriptions; c) l’identification, l’analyse et la prévision des risques d’accidents dans les installations de production dangereuses et des menaces associées à ces accidents; d) la planification et la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques d’accidents dans les installations de production dangereuses, y compris lors de l’exécution de travaux ou de la fourniture de services dans des installations de production dangereuses par des organisations tierces ou des entrepreneurs individuels; e) la participation des travailleurs des organisations exploitant des installations de production dangereuses à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques d’accidents dans ces installations; et f) la procédure de formation dans le domaine de la sécurité industrielle à l’intention des dirigeants et des travailleurs des organisations opérant dans ces installations. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que les employeurs s’acquittent de leur obligation d’instituer et d’entretenir un système documenté de contrôle des risques majeurs qui prévoit: i) des mesures techniques pour la conception et le fonctionnement de l’installation et le choix des produits chimiques; ii) des mesures d’organisation pour l’instruction du personnel, la fourniture d’équipements de protection et l’organisation des activités (horaires de travail, niveau des effectifs, définition des responsabilités); iii) des plans et procédures d’urgence, y compris des mesures concernant les procédures médicales à appliquer, des mesures visant à informer les autorités des accidents potentiels et des plans d’intervention sur site, ainsi que des mesures visant à consulter ces autorités si nécessaire; et iv) la vérification et l’évaluation périodique de l’efficacité des plans d’urgence du site.
Article 13. Déclaration d’accident à l’autorité compétente. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9.1 de la loi fédérale no 116-FZ du 21 juillet 1997 prévoit qu’une organisation exploitant une installation de production dangereuse est tenue d’informer rapidement et de la manière prescrite l’organe exécutif fédéral dans le domaine de la sécurité industrielle, ses organes territoriaux, ainsi que les autres autorités de l’État, les collectivités locales et la population d’un accident survenu dans une installation de production dangereuse. Tout en prenant note de cette disposition, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 13, dès qu’un accident majeur se produit, les employeurs doivent en informer l’autorité compétente et les autres instances désignées à cet effet. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer le délai dans lequel les autorités doivent être informées de la survenance d’un accident.
Article 15. Préparation en-dehors du site de plans et de procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère des Situations d’urgence a approuvé le 15 mars 2021 les Recommandations méthodologiques sur la planification des actions dans le cadre du système unifié de l’État pour la prévention et la réponse aux situations d’urgence aux niveaux régional, municipal et des installations, qui prévoient des mises à jour annuelles programmées et non programmées (dans le cadre de situations d’alerte élevée), et préconisent de réviser le plan d’action au moins tous les cinq ans. Le gouvernement indique que pour déterminer les zones d’urgence possibles, conformément au paragraphe 14 des recommandations, il est fait usage des informations contenues dans les déclarations de sécurité industrielle des installations de production dangereuses, des fiches de données de sécurité et des plans de sécurité des installations d’importance critique et des installations potentiellement dangereuses, élaborés par les organisations qui exploitent ces installations conformément à la législation sur la sécurité industrielle. Le gouvernement indique en outre que, conformément au paragraphe 20 des recommandations, le plan d’action pour le territoire d’une entité constitutive de la Fédération de Russie doit être préparé en coordination avec le chef de la direction principale du ministère des situations d’urgence de Russie de l’entité constitutive de la Fédération de Russie, ainsi qu’avec les chefs des organes territoriaux des autorités exécutives fédérales, dont les organes de gestion et les ressources sont inclus dans le plan d’action. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 16. Diffusion des informations sur les mesures de sécurité à prendre en cas d’accident majeur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi fédérale no 68-FZ du 21 décembre 1994, les alertes à la population en cas de situation d’urgence doivent être communiquées au moyen de signaux d’alarme et d’informations d’urgence sur les risques qu’elle encourt, ainsi que les règles de conduite de la population et la nécessité de prendre des mesures de protection. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance du ministère russe des Situations d’urgence et du ministère russe du Développement numérique, des Communications et des Médias de masse no 578/365 établit une procédure d’activation des systèmes d’alerte à la population et qu’un système global d’alerte publique en cas de situation d’urgence est activé automatiquement à partir des systèmes de surveillance ou sur décision de certaines autorités ou organisations. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la transmission et la diffusion de signaux d’alerte et d’informations d’urgence à la population. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, lorsqu’un accident majeur pourrait avoir des retombées au-delà des frontières, les informations nécessaires sont fournies aux États concernés, afin de contribuer aux mesures de coopération et de coordination (article 16 c)).
Article 17. Implantation des installations à risques d’accident majeur. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi fédérale no 2395-1 du 21 février 1992 sur le sous-sol, telle que modifiée le 29 décembre 2022, qui prévoit que la construction et l’exploitation de sites miniers, de forages et d’autres structures liées à l’utilisation du sous-sol, ainsi que les études géologiques du sous-sol ne sont autorisées que si la sécurité, qu’il s’agisse de la vie ou de la santé, de leurs travailleurs et de la population de la zone affectée est assurée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones de travail, les zones résidentielles et les équipements publics, et, dans le cas d’installations existantes, toutes mesures appropriées.
Article 18. Inspection. Qualifications, formation et compétences. Possibilité pour les employeurs et les travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 28 de la loi fédérale no 248-FZ du 31 juillet 2020 (surveillance (supervision) de l’État et surveillance municipale dans la Fédération de Russie), qui prévoit les dispositions requises en matière de qualifications pour le poste d’inspecteur. La commission note également que le décret gouvernemental no 1082 du 30 juin 2021 sur la supervision de l’État fédéral dans le domaine de la sécurité industrielle prévoit que les supervisions dans le domaine de la sécurité industrielle sont effectuées par des fonctionnaires de l’État fédéral de la catégorie des «spécialistes» travaillant dans les divisions structurelles de l’appareil central du Rostekhnadzor. Le gouvernement se réfère également à l’article 31(7) de la loi fédérale no 248-FZ du 31 juillet 2020 qui prévoit que, lors des inspections, la présence de la personne contrôlée ou de son représentant est obligatoire, sauf lors de l’exécution des mesures de surveillance (supervision), ou de l’exécution des actions de surveillance (supervision) qui ne requièrent pas d’interaction avec la personne contrôlée. La commission rappelle que, conformément à l’article 18, paragraphe 2, les représentants de l’employeur d’une installation à risques d’accident majeur doivent avoir la possibilité d’accompagner les inspecteurs, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur mission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le soutien technique et professionnel mis à la disposition des inspecteurs du Rostekhnadzor. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que les représentants des travailleurs aient le droit d’accompagner les inspecteurs dans leurs visites. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les représentants des employeurs n’accompagnent les inspecteurs lors de leurs visites que si l’inspecteur estime que cela ne porte pas préjudice à l’efficacité de leur contrôle.
Article 19. Droit de suspendre toute opération. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3.12 du Code des infractions administratives prévoit que la suspension administrative des activités peut être ordonnée par un juge en cas de menace pour la vie et la santé des personnes, telle que l’apparition d’épidémies, d’accidents dus aux radiations et de catastrophes d’origine humaine. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 20. Droit des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 14.1 de la loi fédérale no 116-FZ du 21 juillet 1997, les travailleurs des installations de production dangereuses doivent recevoir une formation professionnelle complémentaire et passer une certification en matière de sécurité industrielle au moins une fois tous les cinq ans, afin de maintenir leur niveau de qualification et de vérifier qu’ils connaissent les dispositions en matière de sécurité industrielle. La commission note également que l’article 216.1 du Code du travail prévoit que le refus du travailleur d’effectuer une tâche en cas de danger pour sa vie et sa santé du fait d’une infraction aux prescriptions en matière de protection des travailleurs jusqu’à l’élimination de ce danger ou le refus d’effectuer une tâche dans des conditions de travail nocives ou dangereuses non prévues dans son contrat d’emploi, n’entraîne pas de responsabilité disciplinaire. La commission note en outre que les dispositions mentionnées par le gouvernement en ce qui concerne les droits des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail ne donnent pas effet à l’article 20 a), b), c) et f) de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures législatives et pratiques prises pour faire en sorte que les travailleurs et leurs représentants: i) soient informés de manière suffisante et appropriée des dangers liés à l’installation à risques d’accident majeur et de leurs conséquences possible (article 20 a)); ii) soient informés de tous ordres, instructions ou recommandations émanant de l’autorité compétente (article 20 b)); iii) soient consultés lors de l’élaboration du rapport de sécurité industrielle, des plans et procédures d’urgence et des rapports sur les accidents, et y aient accès (article 20 c)); etiv) puissent discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de causer un accident majeur et aient le droit de notifier ces dangers à l’autorité compétente (article 20 f)).
Article 22. Responsabilité des États exportateurs. La commission constate de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres adoptées pour veiller à ce que les informations sur l’interdiction de l’utilisation de substances, technologies ou procédés dangereux dans l’État exportateur soient mises à la disposition des États importateurs en indiquant les raisons qui ont motivé cette interdiction.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur les taux d’accidents et de lésions sont publiées sur le site web officiel du Rostekhnadzor. Elle prend également note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère de l’Énergie a élaboré un projet de loi proposant de faire passer de cinq à trois ans la fréquence de la formation obligatoire pour les travailleurs qui supervisent les opérations d’extraction minière et de dynamitage dans l’industrie du charbon. Le gouvernement indique que le projet de loi a été examiné et adopté par la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie en première lecture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, sur les activités de surveillance menées par le Rostekhnadzor (nombre de visites effectuées, nombre et nature des infractions relevées et des sanctions imposées) et d’autres indications utiles à la compréhension de l’application de la convention dans la pratique.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2021, 2 658 accidents du travail ont été signalés dans le secteur du commerce de gros et de détail, dont 2 340 ont été classés comme mineurs, 236 comme graves et 92 ont entraîné des décès. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre d’accidents du travail ou de cas de maladies professionnelles signalés en rapport avec l’hygiène dans le commerce et les bureaux, leurs causes et les mesures prises pour y remédier, ainsi que des informations sur les activités des services d’inspection (nombre de visites, infractions relevées et sanctions imposées).

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1995

Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la législation du travail n’est pas applicable aux personnes travaillant sur la base de contrats de droit civil, à moins qu’elles n’agissent simultanément en tant qu’employeurs ou leurs représentants (article 11(8) du Code du travail). Renvoyant à son commentaire au titre de l’article 13 de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les mesures de sécurité et de santé s’appliquent également aux travailleurs indépendants.
Article 8, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un même chantier. Absence de l’entrepreneur principal sur le lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail relèvent de la responsabilité de l’employeur avec lequel l’employé a une relation d’emploi, mais que les employeurs ont la possibilité de coopérer dans le cadre d’un partenariat social, associant des groupes de travailleurs des employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent des travaux simultanément sur un chantier de construction: i) ce soit l’entrepreneur principal, ou toute autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier de construction, qui soit chargé de coordonner les mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé (article 8, paragraphe 1 a)); et ii) lorsque l’entrepreneur principal, ou toute autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier de construction, n’est pas présent sur le chantier, il désigne une personne ou un organisme compétent sur le chantier, doté de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer en son nom la coordination et l’application des mesures (article 8, paragraphe 1 b)). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs (ou les travailleurs indépendants) exerçant simultanément des activités sur un même chantier soient tenus de coopérer à l’application des mesures de SST définies dans la législation nationale, conformément à l’article 8, paragraphe 2 de la convention.
Article 14, paragraphe 4. Inspection des échafaudages. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les échafaudages soient inspectés par une personne compétente après le début de leur utilisation, y compris à des intervalles réguliers ou à la suite de toute modification ou interruption de son utilisation.
Article 17, paragraphe 1 c). Utilisation des installations, machines, équipements et outils à main. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance du ministère russe du Travail no 835n du 27 novembre 2020, sur l’approbation des règles de sécurité au travail lors de l’utilisation d’outils et de dispositifs, est la législation qui régit actuellement la sécurité au travail lors de l’utilisation d’outils et de dispositifs. Elle note également que l’article 27 de la législation susmentionnée prévoit que, lorsqu’il travaille avec des outils et des dispositifs, le travailleur n’effectue que les tâches qui lui ont été confiées et pour lesquelles il a reçu des instructions en matière de sécurité au travail; et qu’il ne travaille qu’avec des outils et des dispositifs pour lesquels il a été formé à des méthodes et techniques sûres. La commission note toutefois que cette disposition ne garantit pas que les installations, machines et équipements, y compris les outils à main, soient utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus, à moins qu’une personne compétente n’ait évalué l’utilisation de ces équipements en dehors des objectifs initiaux pour lesquels ils ont été conçus et n’ait conclu qu’une telle utilisation était sûre. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17, paragraphe 1 c) de la convention.
Article 19 e). Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. Investigations appropriées pour localiser la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 19 e) en ce qui concerne les investigations appropriées pour localiser les dangers souterrains.
Article 20. Batardeaux et caissons. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que les batardeaux et les caissons soient de bonne construction et constitués de matériaux appropriés et solides; qu’ils aient une résistance suffisante; et qu’ils soient pourvus d’un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux (article 20, paragraphe 1). La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson ne se fasse que sous la surveillance directe d’une personne compétente (article 20, paragraphe 2). Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que tous les batardeaux et tous les caissons soient inspectés par une personne compétente à des intervalles prescrits (article 20, paragraphe 3).
Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale no 323-FZ du 21 novembre 2011 sur les fondements de la protection de la santé publique dans la Fédération de Russie, la loi fédérale no 52-FZ du 30 mars 1999 sur le bien-être sanitaire et épidémiologique de la population, telle que modifiée en 2019-2021, et l’ordonnance du ministère russe de la Santé no 29n du 28 janvier 2021 (telle que modifiée le 1er février 2022) mettent en œuvre les prescriptions relatives aux examens médicaux préliminaires et périodiques obligatoires des travailleurs de la construction effectuant des travaux avec des facteurs de production nocifs et dangereux. La commission note que, conformément à l’ordonnance no 29n du 28 janvier 2021, des examens médicaux préliminaires sont obligatoires lors de l’admission au travail afin de déterminer l’aptitude du travailleur à effectuer les travaux à exécuter et que des examens médicaux périodiques sont obligatoires pour les travailleurs qui effectuent des travaux dans un milieu constitué d’air comprimé. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 22. Charpentes et coffrages. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives nationales qui donnent effet à l’article 22 afin de garantir que: i) les travaux sur les charpentes et les coffrages ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente; ii) des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou l’instabilité temporaire d’un ouvrage; et iii) les coffrages, les supports temporaires et les étaiements soient conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 28, paragraphe 4. Élimination des déchets. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les déchets ne soient pas détruits ou éliminés sur un chantier de construction d’une manière susceptible de nuire à la santé.
Article 32, paragraphe 3. Mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les règles sanitaires SP 2.2.3670-20, (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail), précisent que les vestiaires, les salles de bains, les douches et les toilettes doivent être aménagés séparément pour les hommes et les femmes, à l’exception des lieux de travail comportant 15 travailleurs au plus, où des installations combinées sont autorisées. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 34. Déclaration des accidents et des maladies et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à son commentaire précédent concernant la déclaration des cas de maladies professionnelles, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’enregistrement et la procédure de constatation des maladies professionnelles et d’information du Rospotrebnadzor sur les maladies professionnelles de tous les secteurs d’activité, y compris la construction, sont prescrits dans les règles relatives à l’investigation et à l’enregistrement des cas de maladies professionnelles des travailleurs approuvées par la Résolution gouvernementale no 1206 du 5 juillet 2022, ainsi que dans les ordonnances du ministère de la Santé et du Rospotrebnadzor aux fins de l’investigation, de l’enregistrement et de la déclaration des cas de maladies professionnelles. Toutefois, la commission constate que la législation nationale ne prescrit toujours aux employeurs que la notification à l’inspection du travail des accidents collectifs, des accidents graves ou des accidents mortels, et que la résolution no 1206 n’établit que l’obligation de notifier les cas de maladies professionnelles aiguës. Renvoyant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une procédure garantissant que l’inspection du travail est informée de tous les types d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui surviennent dans l’industrie de la construction.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphe 2 d), de la convention. Établissement et publication de statistiques des incidents dangereux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, conformément à la résolution gouvernementale no 401 du 30 juillet 2004, le Rostekhnadzor est l’autorité exécutive fédérale chargée de surveiller les travaux d’utilisation du sous-sol. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur les taux d’accidents et de lésions sont publiées sur le site Internet officiel du Rostekhnadzor, ainsi que dans les bulletins d’information annuels du Service fédéral de surveillance environnementale, technologique et nucléaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’établissement et la publication de statistiques sur les incidents dangereux.
Article 5, paragraphe 4 c). Mesures de protection à appliquer aux travaux miniers abandonnés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale no 2395-1 du 21 février 1992 sur le sous-sol prévoit que les travaux souterrains, les forages et les autres structures liées à l’utilisation du sous-sol doivent être soit démantelés soit préservés lorsque la licence expire ou lorsque l’utilisation du sous-sol prend fin prématurément, afin de protéger la vie et la santé de la population, l’environnement et la sécurité des bâtiments et des structures. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5, paragraphe 4 d). Transport et élimination dans des conditions de sécurité satisfaisantes des substances et déchets dangereux. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les règles sanitaires SP 2.1.3684-21, approuvées par le décret du médecin en chef des services sanitaires de la Fédération de Russie no 3 du 28 janvier 2021, établissent des prescriptions en matière de gestion des déchets (artciles 220, 224 à 226, 228 et 229). Toutefois, elle constate que ces dispositions n’établissent pas de prescriptions spécifiques pour le stockage, le transport et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses utilisées dans le processus d’exploitation minière et des déchets produits dans la mine. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que la législation nationale établisse les prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que les résidus produits à la mine.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le paragraphe 13 de la résolution gouvernementale no 1466 du 16 septembre 2020 sur les règles d’élaboration, d’examen et d’approbation des plans et schémas de développement des opérations minières par types de minéraux établit que la demande d’approbation des plans de travaux miniers doit être soumise par l’utilisateur du sous-sol à l’Autorité nationale de surveillance des mines avant le 1er septembre de l’année précédant le début des opérations. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision des plans de travaux miniers est effectuée au cours de la période allant du 20 septembre au 25 décembre de la même année et que les modifications apportées en dehors de ce calendrier sont examinées dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande par l’Autorité nationale de surveillance des mines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les plans de travaux miniers sont tenus à disposition sur les sites d’exploitation.
Article 7 b). Déclassement de minesCompte tenu de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les mines soient déclassées de façon telle que cela soit sans danger pour la santé et la sécurité des travailleurs ou celles d’autres personnes.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 34 de l’ordonnance no 507 du Rostekhnadzor du 8 décembre 2020 (modifiée le 23 juin 2022) portant approbation des règles et règlements fédéraux sur la sécurité industrielle, des règles de sécurité dans les mines de charbon, les travailleurs engagés dans des travaux dans les mines doivent immédiatement signaler à leur supérieur hiérarchique ou à d’autres responsables les infractions aux prescriptions en matière de sécurité industrielle et suspendre les opérations. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 9 (2) de la loi fédérale no 116FZ du 21 juillet 1997, les personnes travaillant dans des installations de production dangereuses doivent immédiatement informer leur supérieur direct ou d’autres responsables d’un accident ou d’un incident survenu dans les installations de production dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs ont le droit de signaler à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les dangers.
Article 13, paragraphes 2 c), e) et f) et 4. Droits conférés aux délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. Appel à des conseillers et à des experts indépendants; tenue de consultations avec l’autorité compétente; et réception d’informations sur les accidents ainsi que sur les incidents dangereux. Notant que les informations fournies par le gouvernement n’indiquent pas la manière dont les dispositions de cet article sont appliquées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé, qui ne sont pas membres d’organisations syndicales, d’exercer leurs droits de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, de consulter les autorités compétentes et d’être informés des accidents et des incidents dangereux sans faire l’objet de discrimination ou de représailles.
Article 14 d). Obligation des travailleurs de coopérer. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 23 et 24 du Code du travail définissent le partenariat social comme un système de relations entre les travailleurs, les employeurs et leurs représentants, fondé sur des principes tels que le respect par les parties et leurs représentants de la législation du travail et d’autres actes juridiques réglementaires en matière de travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’article 212 du Code du travail, les exigences réglementaires de l’État en matière de sécurité et de santé au travail sont contraignantes pour les personnes morales et les particuliers lorsqu’ils exercent tout type d’activité, y compris la construction, et ce quelle que soit la forme de la relation contractuelle. À cet égard, le gouvernement indique que la législation de la Fédération de Russie autorise des particuliers (c’est-à-dire les travailleurs indépendants) à effectuer certains types de travail sans contrat de travail, y compris dans la construction. Toutefois, la commission note que, dans le même rapport, le gouvernement indique que les exigences réglementaires de l’État en matière de sécurité et de santé au travail sont pleinement applicables aux travailleurs de la construction dans le cadre d’un contrat de travail. Elle prend note en outre des informations fournies par le gouvernement sur les obligations des employeurs en matière de sécurité et santé au travail (SST). Toutefois, elle note que le gouvernement n’indique pas si ces obligations s’appliquent également aux travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de préciser si les mesures de sécurité et de santé s’appliquent également aux travailleurs indépendants et d’indiquer les dispositions de la législation pertinente.
Article 8, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même chantier. Absence de l’entrepreneur principal sur le lieu de travail. La commission note que, conformément à la législation nationale (article 20 de l’arrêté no 883n du 11 décembre 2020 sur l’approbation des règles de protection du travail pendant la construction, la reconstruction et la réparation), en cas d’activités conjointes sur un chantier de construction par plusieurs employeurs, chacun d’entre eux doit assurer des conditions de travail sûres aux travailleurs qu’il emploie. La commission note toutefois l’absence d’informations sur les dispositions qui indiquent la personne responsable de la coordination des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé, qui prévoient la possibilité pour le premier responsable de désigner une autre personne compétente lorsque le premier responsable n’est pas présent sur le chantier, et qui prévoient une coopération en matière de SST entre les employeurs (ou entre les travailleurs indépendants) qui entreprennent des activités simultanément sur un même chantier. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de la législation nationale, c’est l’entrepreneur principal, ou toute autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, qui est chargé de coordonner les mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé, conformément à l’article 8, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, lorsque l’entrepreneur principal, ou toute autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, n’est pas présent sur le chantier, il désigne une personne ou un organisme compétent sur le chantier ayant l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la coordination et l’application des mesures de sécurité et de santé, conformément à l’article 8, paragraphe 1, alinéa b), de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale garantit que les employeurs (ou les travailleurs indépendants) exerçant simultanément des activités sur un même chantier sont tenus de coopérer à l’application des mesures de sécurité et de santé au travail définies dans la législation nationale, conformément à l’article 8, paragraphe 2.
Article 14, paragraphe 4. Inspection des échafaudages. La commission prend note de la législation fournie par le gouvernement, qui prévoit l’inspection des échafaudages avant le début de leur utilisation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les échafaudages sont inspectés par une personne compétente après le début de leur utilisation, notamment à intervalles périodiques ou après toute transformation ou interruption d’utilisation.
Article 17, paragraphe 1, alinéa c). Utilisation des installations, machines, équipements et outils à main. Le gouvernement indique que les exigences de sécurité pour les dispositifs, mécanismes et équipements, y compris les outils à main utilisés dans les travaux de construction, ainsi que les exigences de conception de ceux-ci, sont définies par le règlement technique de l’Union douanière sur la sécurité des machines et des équipements, approuvé par décision de la Commission de l’Union douanière no 823 du 18 octobre 2011. Il se réfère également aux Règles de sécurité au travail lors de l’utilisation d’outils et de dispositifs, approuvées par arrêté du ministère du Travail et de la Protection sociale de Russie no 552n du 17 août 2015. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des règlements techniques et de l’arrêté no 552n. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17, paragraphe 1, alinéa c), concernant l’utilisation exclusive des installations, machines, équipements et outils à main pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus, à moins qu’une utilisation à d’autres fins que celles initialement prévues n’ait fait l’objet d’une évaluation complète par une personne compétente ayant conclu que cette utilisation est sans danger.
Article 19, alinéa e). Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. Investigations appropriées pour localiser la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de l’article 19, alinéa e), qui exige que des précautions adéquates soient prises dans toute excavation, tout puits, tout terrassement, tout ouvrage souterrain ou tout tunnel, pour éviter que les travailleurs ne soient exposés à des risques souterrains éventuels, tels que la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz, en procédant à des investigations appropriées pour les localiser. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 19, alinéa e), en ce qui concerne les investigations appropriées pour localiser les dangers souterrains.
Article 20. Batardeaux et caissons. Le gouvernement se réfère aux Règles de sécurité pour la construction d’ouvrages souterrains, PB 03-428-02, approuvées par décret de l’Inspection fédérale des mines et de l’industrie de Russie no 49 du 2 novembre 2001 et aux Règles de sécurité au travail pendant les travaux à l’air comprimé (travail en caisson), approuvées par le ministère des Transports et de la Construction de l’URSS le 4 janvier 1980. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet au paragraphe 1 de l’article 20 de la convention en garantissant que les batardeaux et les caissons sont de bonne construction et constitués de matériaux appropriés et solides, qu’ils ont une résistance suffisante et qu’ils sont pourvus d’un équipement suffisant permettant aux travailleurs de se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour que la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson ne se fassent que sous la surveillance directe d’une personne compétente, conformément au paragraphe 2 de l’article 20 de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que tout batardeau et caisson soit inspecté par une personne compétente à des intervalles prescrits, conformément au paragraphe 3 de l’article 20 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’arrêté du ministère de la Santé et du Développement social de Russie no 302n du 12 avril 2011 sur l’approbation des listes de facteurs de production et d’emplois nocifs ou dangereux au cours desquels des examens médicaux préliminaires et périodiques obligatoires doivent être effectués, et de la procédure de réalisation des examens médicaux préliminaires et périodiques obligatoires des travailleurs engagés dans des travaux lourds et dans des emplois présentant des conditions de travail nocives ou dangereuses.
Article 22. Charpentes et coffrages. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation nationale qui donne effet à l’article 22 pour garantir que: i) les travaux sur les charpentes et les coffrages ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente; ii) des précautions adéquates soient prises pour écarter tout danger pour les travailleurs résultant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; et iii) les coffrages, les supports temporaires et étaiements soient conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 28, paragraphe 4. Élimination des déchets. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les déchets ne soient pas détruits ou éliminés sur un chantier de construction d’une manière susceptible de nuire à la santé.
Article 32, paragraphe 3. Mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’obligation de fournir des dispositifs hygiéniques et sanitaires, des toilettes, des lavabos, des installations d’eau potable et des pièces où les employés peuvent faire sécher leurs vêtements mouillés et rester en cas d’intempéries. Toutefois, la commission note une absence d’informations sur les mesures visant à donner effet au paragraphe 3 de l’article 32. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient prévues des installations sanitaires et des salles d’eau séparées pour les travailleurs et travailleuses, conformément au paragraphe 3 de l’article 32 de la convention.
Article 34. Déclaration des accidents et des maladies et application de la convention dans la pratique. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute modification législative établissant la notification systématique à l’inspection du travail des cas de maladies professionnelles en vertu de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle rappelle également qu’en vertu de la législation nationale, les employeurs ne sont tenus d’informer l’inspection que des accidents du travail collectifs, des accidents du travail graves ou des accidents du travail mortels. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour établir une procédure garantissant que l’inspection du travail soit informée de tous les types d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles qui se produisent dans l’industrie de la construction. Elle le prie également de fournir des statistiques relatives à la sécurité et à la santé au travail dans le secteur de la construction, notamment le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en vertu du paragraphe 3.1 du Règlement sanitaire 1.2.2353-08 sur les facteurs cancérogènes et les prescriptions de base de la prévention des risques carcinogènes de 2008 (ci-après: le «règlement sanitaire»), les personnes morales et les entrepreneurs individuels dont les activités peuvent, par leur nature, donner lieu à un risque carcinogène, sont tenus de prendre les mesures propres à éliminer ou réduire ce risque. Le paragraphe 3.2 dispose en outre que des mesures seront prises pour éviter tout contact humain avec des substances cancérigènes dans le milieu industriel et dans le milieu domestique et que les personnes morales et les entrepreneurs individuels devront utiliser des techniques et des procédés de fabrication qui ne donnent pas lieu à l’apparition de telles substances et à leur libération dans le milieu ambiant. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures concrètes prises pour assurer le remplacement des substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. Elle le prie également d’indiquer comment s’opère le choix des substances ou agents de remplacement, compte dûment tenu de leurs propriétés cancérogènes, toxiques ou autres.
Article 5. Examens médicaux. La commission note que le paragraphe 3.9 du règlement sanitaire prévoit un examen médical préliminaire et des examens médicaux périodiques pour les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. En outre, la décision no 302n du ministère de la Santé et du Développement social de 2011 prévoit la liste des facteurs de risques professionnels et des emplois qui imposent de procéder à des examens médicaux, ainsi que la procédure détaillée de ces examens. Selon cet instrument, les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes subiront un examen médical préliminaire et des contrôles annuels, auxquels seront associés des spécialistes et qui comporteront des investigations médicales ciblées. Le gouvernement indique également que les travailleurs continuent de subir un dépistage et de faire l’objet d’un suivi dont le coût est couvert par la Caisse fédérale d’assurance-maladie obligatoire conformément aux prescriptions légales en vigueur, après que ces travailleurs ont cessé de travailler dans un établissement où ils étaient exposés à de tels agents ou substances. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les prescriptions légales dont il est question s’agissant du suivi médical, après leur période d’emploi, des travailleurs ayant été exposés à des substances ou agents cancérogènes.
Article 6 a). Consultation avec les organisations des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, sur les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention, y compris dans le processus d’adoption aux niveaux fédéral et régional de dispositions législatives ou réglementaires ainsi que de programmes pertinents.
Article 6 c). Inspections et sanctions. Application dans la pratique. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la supervision par les autorités publiques de l’application des prescriptions sanitaires est assurée par les organes exécutifs fédéraux compétents pour l’inspection sanitaire publique au niveau de l’État, à savoir le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être de la population, et ses instances régionales. Elle note également que cette supervision s’effectue conformément aux règlements administratifs pertinents et que les violations des règles sanitaires épidémiologiques sont punies de sanctions d’ordre disciplinaire, administratif et pénal. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’action déployée par le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être de la population et ses instances régionales pour assurer que les lois et règlements nationaux propres à faire porter effet à la convention sont respectés, notamment des informations sur le nombre des inspections menées, le nombre des violations des règles décelées et la nature des sanctions imposées. Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute collaboration entre l’inspection du travail et le Service fédéral du travail et de la politique de l’emploi concernant l’application de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et les causes des cas de cancer professionnel déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 5, paragraphe 2 d), de la convention. Etablissement et publication de statistiques des incidents dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 356 du Code du travail, les organes de l’inspection du travail fédérale établissent et publient chaque année des rapports qui, selon les indications données par le gouvernement, incluent des données statistiques des accidents du travail survenus dans les industries extractives. En outre, conformément aux articles 5 et 44 de la loi no 52-FZ (du 30 mars 1999) sur le bien-être de la population sur les plans sanitaire et épidémiologique, les autorités fédérales sont responsables de l’élaboration de rapports annuels sur les cas de maladies professionnelles, rapports qui, selon les indications données par le gouvernement, concernent inclusivement le secteur minier. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’établissement et la publication de statistiques des incidents dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 5, paragraphe 4 c). Mesures de protection à appliquer aux travaux miniers abandonnés. La commission note que l’article 129 du décret no 550 (du 19 novembre 2013) portant règlement de sécurité dans les mines de charbon et les articles 5 et 11 à 21 du décret no 530 portant confinement des sites miniers inutilisés et des mines de charbon épuisées font porter effet au présent article de la convention en ce qui concerne les mines de charbon, mais que le gouvernement n’a fourni aucune information quant aux autres types de mines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 5, paragraphe 4 d). Transport et élimination dans des conditions de sécurité satisfaisantes des substances et déchets dangereux. La commission note que les articles 3.11 et 15.2.16 du Règlement sanitaire 2.2.2948-11 (du 21 juillet 2011) sur les règles d’hygiène applicables à l’extraction et la transformation du charbon font porter effet à cet article de la convention en ce qui concerne les mines de charbon, mais que le gouvernement n’a fourni aucune information quant aux autres mines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. La commission note que, conformément aux articles 15 à 20 du décret précité no 550, avant que les opérations d’extraction ne commencent, l’utilisateur de la mine doit approuver des plans d’opération, lesquels incluent les mesures de sécurité et de santé au travail, et ces plans sont réactualisés dans les cas où les conditions géologiques du site imposent des changements. La commission note également que, en vertu de l’article 19 du décret no 599 (du 11 décembre 2013) portant règlementation sur la sécurité dans les opérations minières et la transformation des minéraux solides, les opérations minières doivent être menées conformément au plan annuel pertinent, lequel doit être élaboré en temps utile. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la disponibilité des plans d’opération sur les sites miniers. S’agissant des mines autres que de charbon, la commission prie le gouvernement de donner en outre des informations sur l’élaboration de plans des travaux miniers avant le début des opérations et sur leur réactualisation en cas de changement significatif.
Article 7 b). Déclassement de mines. La commission note que l’article 55 de la loi fédérale no 190-FZ (du 29 décembre 2004) portant Code de planification urbaine établit les règles en vue de la délivrance de permis pour une mise en service sans danger des mines et que les articles 16 et 56 du décret précité no 599 établissent les normes de sécurité pour l’exploitation et la maintenance des mines, mais elle note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour assurer que les conditions dans lesquelles les mines sont déclassées sont sans danger pour la santé ou la sécurité des travailleurs qui exécutent ces tâches ou la santé ou la sécurité d’autres personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 13, paragraphes 2 c), e) et f) et 4. Droits conférés aux délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. Appel à des conseillers et à des experts indépendants; tenue de consultations avec l’autorité compétente; et réception d’informations sur les accidents ainsi que sur les incidents dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 370 du Code du travail, les syndicats ont un droit de regard sur le respect de la législation du travail par l’employeur, notamment le droit de saisir les autorités compétentes en cas de violation de la législation du travail. En outre, selon les articles 20 et 23 de la loi fédérale no 10 FZ (du 12 septembre 1996) sur les droits des syndicats et les garanties y relatives, les syndicats peuvent faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. La commission note également que l’exploitant d’une mine est tenu, en vertu du décret no 480 (du 19 août 2011) relatif aux enquêtes techniques sur les accidents, incidents et cas de perte d’explosifs industriels, d’informer dans un délai de vingt-quatre heures les organisations syndicales de la survenue de faits de cette nature. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur le droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé qui ne sont pas membres d’organisations syndicales d’exercer les droits qui leur sont conférés sans discrimination ni risque de représailles.
Article 14 d). Obligation des travailleurs de coopérer. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’obligation des travailleurs de coopérer avec l’employeur afin que les obligations et responsabilités qui sont à la charge de ce dernier en vertu de la convention soient respectées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 5 de la convention. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission note que, conformément à l’article 5.2.2.5 du décret no 401 du 30 juillet 2004, l’Organisme fédéral de surveillance de la sécurité industrielle (ci-après «Rostekhnadzor») est chargé de tenir un registre d’Etat qui comporte les informations sur les installations dangereuses enregistrées, leurs caractéristiques, la classification des risques et les sociétés qui les font fonctionner. Elle note également que les installations à risques d’accident majeur enregistrées dans le registre sont classifiées en quatre groupes sur la base des risques professionnels et des seuils d’exposition, comme détaillé aux annexes 1 et 2 des tableaux 1 et 2 de la loi fédérale no 116. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, et d’autres parties intéressées pouvant être touchées, ont été consultées avant l’établissement du registre d’Etat, comme requis par cet article de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de décrire les mesures prises pour que le registre d’Etat soit revu et mis à jour régulièrement, en consultations avec les partenaires sociaux.
Article 7. Identification des installations dangereuses. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur l’application de cet article de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que les employeurs remplissent leur obligation d’identifier toute installation à risques d’accident majeur dont ils ont le contrôle, sur la base du registre d’Etat, tel que requis par la convention.
Article 8. Notification d’une installation dangereuse. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, aux termes de la loi fédérale no 116, aux fins de l’enregistrement des installations dangereuses d’une société exploitante, des informations sur les caractéristiques de chaque installation doivent être soumises de la manière prescrite dans un délai maximum de dix jours ouvrables après la mise en service de l’installation. Par ailleurs, les installations qui sont mises en service doivent être enregistrées auprès du registre d’Etat dans un délai maximum de trente jours à partir de leur mise en service. Le gouvernement ajoute qu’aucun calendrier n’est fixé pour la notification préalable à la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les employeurs soient tenus de notifier à l’autorité compétente toute installation à risques d’accident majeur qu’ils auront identifiée selon un calendrier fixé dans le cas d’une installation existante (article 8, paragraphe 1 a)); avant sa mise en service dans le cas d’une nouvelle installation (article 8, paragraphe 1 b)); et avant toute fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur (article 8, paragraphe 2), et de fournir des informations, dans son prochain rapport, en ce qui concerne ces questions.
Article 9. Etablissement d’un système documenté de contrôle des risques majeurs. La commission note que, aux termes des articles 8, 9(1), 10(1) et 11 de la loi fédérale no 116, les employeurs sont tenus d’instituer un système de prévention des accidents et de réponse aux accidents, comportant les mesures suivantes: identification des sources potentielles et des scénarios possibles d’accident; inspection et vérification de la sécurité des installations et des machines; fourniture aux travailleurs d’une formation aux procédures d’urgence; fourniture de services de sauvetage; et planification de mesures pour limiter les conséquences d’un accident. La commission rappelle que l’article 9 de la convention prévoit l’adoption d’un vaste éventail de mesures, notamment des mesures techniques et des mesures d’organisation, en vue de maintenir un système documenté de contrôle des risques majeurs dans chaque installation dangereuse et prévoit que les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise doivent être consultés. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que les employeurs remplissent leur obligation d’instituer et d’entretenir un système documenté de contrôle des risques majeurs prévoyant:
  • a) des mesures techniques pour la conception et le fonctionnement de l’installation, l’élaboration de systèmes de sécurité et le choix des produits chimiques;
  • b) des mesures d’organisation pour l’instruction du personnel, la fourniture d’un équipement de protection, le fonctionnement (durée du travail, niveau du personnel, définition des responsabilités) et contrôle des entreprises extérieures et des travailleurs temporaires opérant sur le site de l’installation;
  • c) des plans et procédures d’urgence, notamment des procédures médicales d’urgence à appliquer, des mesures pour informer les autorités des accidents potentiels et des plans d’urgence du site et des mesures pour consulter ces autorités en cas de besoin;
  • d) des vérifications et évaluations périodiques des plans d’urgence du site;
  • e) des consultations des travailleurs et de leurs représentants.
Article 13. Information à l’autorité compétente concernant des accidents. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, en cas d’accident, les employeurs doivent informer les autorités dans les vingt-quatre heures. La commission voudrait rappeler que, aux termes de l’article 13 de la convention, ces informations doivent être communiquées dès qu’un accident majeur se produit de manière à permettre aux autorités compétentes de prendre les mesures d’urgence et les mesures correctives nécessaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les employeurs aient l’obligation d’informer rapidement les autorités compétentes de la survenance d’un accident.
Article 15. Préparation en-dehors du site de plans et de procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement. La commission note que la loi fédérale no 68-FZ du 21 décembre 1994, relative à la procédure de collecte et d’échange d’informations dans la Fédération de Russie en vue de protéger la population et les régions contre les situations d’urgence naturelles et d’origine humaine, prévoit l’établissement d’un système public unifié pour la prévention des états d’urgence et la réponse aux états d’urgence prévoyant l’élaboration de plans de préparation aux cas d’urgence. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les mesures prises pour assurer une mise à jour à des intervalles appropriés des plans susmentionnés et leur coordination avec les autorités et instances concernées. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la mise à jour à des intervalles appropriés des plans élaborés dans le cadre du système public unifié pour la prévention des situations d’urgence et la réponse aux situations d’urgence, notamment sur la manière dont les informations fournies aux employeurs sont prises en considération, et d’indiquer les procédures établies pour assurer la coordination avec les autorités compétentes.
Article 16. Diffusion des informations sur les mesures de sécurité à prendre en cas d’accident majeur. La commission note que, aux termes de la loi fédérale no 68-FZ, les citoyens ont le droit d’être informés des risques auxquels ils peuvent être exposés et des mesures prescrites pour assurer leur sécurité. La commission note aussi que, en vertu de l’article 20 de cette même loi, une formation est assurée à la population à tous les niveaux du système éducatif au cours de la formation professionnelle et sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’autorité compétente donne l’alerte dès que possible en cas d’accident majeur (article 16 b)) et que, lorsqu’un accident majeur est susceptible d’avoir des conséquences dépassant les frontières, les informations requises soient fournies aux Etats concernés afin de contribuer aux mesures de coopération et de coordination (article 16 c)). En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la teneur des informations diffusées au public et sur les procédures destinées à mettre à jour et à procéder à une nouvelle diffusion de telles informations à des intervalles appropriés.
Article 17. Implantation des installations à risques d’accident majeur. La commission note la référence du gouvernement au Code de développement urbain qui comporte les dispositions principales en matière d’implantation des installations à risques d’accident majeur. Le gouvernement ajoute que des réunions publiques sont organisées pour permettre aux citoyens d’exprimer leur opinion au sujet de la délivrance de permis de construction. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’autres informations au sujet de l’implantation des installations à risques d’accident majeur, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises par l’autorité compétente pour élaborer une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d’installations existantes, toutes mesures convenables, comme prévu dans cet article de la convention.
Article 18. Inspection. Qualifications, formation et compétences. Possibilité pour les employeurs et les travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le contrôle dans le domaine de la sécurité du travail est confié au Rostekhnadzor. Elle note également que, selon le gouvernement, les représentants des employeurs et des travailleurs ont le droit d’accompagner les inspecteurs au cours de leurs visites et de participer à la commission d’enquête constituée après un accident du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles les représentants des employeurs et des travailleurs ont le droit d’accompagner les inspecteurs au cours de leurs visites. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées au sujet des qualifications et de la formation des inspecteurs du Rostekhnadzor et de l’appui technique et professionnel dont ces derniers disposent.
Article 19. Droit de suspendre toute opération. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère aux articles 9.1 à 9.21 du Code des infractions administratives, aucun de ces articles ne semble donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles l’autorité compétente a le droit de suspendre toute opération qui représente une menace imminente d’accident majeur, comme requis par l’article 19 de la convention.
Article 20. Droit des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que, aux termes de l’article 9(1) de la loi fédérale no 116, les employeurs doivent fournir une formation au sujet des procédures de sécurité du travail et d’urgence à leurs travailleurs. L’article 9(2) prévoit que, en cas d’accident ou d’incident, les travailleurs doivent immédiatement informer leur supérieur direct, interrompre les opérations et participer à l’application de mesures correctives. La commission note cependant qu’aucune information n’est fournie sur les mesures prises pour donner effet à l’article 20 a), b), c) et f) de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures législatives et pratiques prises pour que les travailleurs et leurs représentants:
  • -soient informés de manière suffisante et appropriée des risques liés à l’installation à risques d’accident majeur et de leurs conséquences possibles (article 20 a));
  • -soient informés de toute instruction, ordre ou recommandation émanant de l’autorité compétente (article 20 b));
  • -soient consultés et aient accès au rapport de sécurité, aux plans et procédures d’urgence et aux rapports sur les accidents (article 20 c));
  • -puissent discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de causer un accident majeur et aient le droit de notifier ces dangers à l’autorité compétente (article 20 f)).
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise au sujet de la fréquence à laquelle les travailleurs doivent être instruits et formés (article 20 d)) et sur toute mesure garantissant que les travailleurs peuvent agir en conformité avec l’article 20 e) sans que cela puisse être retenu à leur détriment.
Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres adoptées pour veiller à ce que les informations sur l’interdiction de l’utilisation de substances, technologies ou procédés dangereux dans l’Etat exportateur soient mises à la disposition des Etats importateurs en indiquant les raisons qui ont motivé cette interdiction.
Application dans la pratique. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les activités de contrôle menées par le Rostekhnadzor (nombre de visites menées, nombre et nature des infractions relevées et des sanctions imposées) ainsi que toute autre indication nécessaire pour comprendre comment la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, relatives à la collecte, à l’analyse et à la publication de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, donnant effet à l’article 4, paragraphe 3 f), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci est en train de préparer un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, qui devrait être adopté d’ici à la fin de 2015. Elle note également que des efforts seront déployés pour réviser et mettre à jour la réglementation sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la législation et la révision de la réglementation sur la SST et de communiquer copie de la nouvelle législation lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 1. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre et élaboration à cette fin d’une politique nationale. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre des articles 4 et 7 de la convention no 155.
Article 3, paragraphe 3. Mesures prises pour promouvoir les principes de base de la SST et développer une culture de prévention nationale de la SST. Se référant à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour promouvoir les principes de base en matière de SST, la commission note que, selon le rapport du gouvernement au titre de la convention no 155, la loi fédérale no 426-FZ de 2013 sur l’évaluation spéciale des conditions de travail établit une nouvelle procédure par laquelle les employeurs sont invités, au moyen de mesures d’incitation économique, à autoévaluer les conditions de travail sur le lieu de travail afin d’améliorer la sécurité au travail. La commission prend note en outre de plusieurs initiatives lancées par le gouvernement pour attirer l’attention sur les questions de sécurité au travail, y compris le partage des meilleures pratiques et des principaux résultats en matière de sécurité au travail entre les entités constitutives de la Fédération de Russie, en publiant des recommandations, des manuels, des guides techniques et des brochures, et en organisant des campagnes de sensibilisation, des séminaires, des expositions et des activités impliquant les établissements d’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur la procédure établie pour l’évaluation spéciale des conditions de travail et sur les mesures d’incitation économique qui ont été prises, et d’indiquer comment cette procédure contribue à la promotion des principes de base de la SST tels que l’évaluation des risques ou les dangers imputables au travail et la lutte à la source contre ces risques et dangers. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les initiatives lancées pour développer une culture nationale de prévention en matière de sécurité et santé.
Article 4, paragraphe 1. Réexamen périodique du système national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la législation en matière de SST est réexaminée après son examen par la Commission régulatoire tripartite russe sur les relations sociales et les relations du travail, comme le stipule la résolution gouvernementale no 1160 de 2010. La commission souhaite souligner que, aux termes de l’article 4 de la convention, le système national de SST doit inclure un certain nombre d’éléments constitutifs, comprenant entre autres l’élaboration d’une législation, et que l’examen périodique prescrit par cet article devrait impliquer un examen complet de tous les aspects couverts par le système national de SST, de manière à identifier les domaines dans lesquels il conviendrait d’apporter de nouvelles améliorations. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour l’examen périodique de tous les aspects du système national de SST, en vue d’assurer que cet examen facilite l’amélioration permanente et progressive de la SST dans le pays et qu’il y contribue, et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont associées à ce processus.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant le système de certification des lieux de travail, le gouvernement indique dans son rapport que ce système a été remplacé en 2014 par une procédure d’autoévaluation dans le cadre de laquelle les employeurs déclarent, sans encourir de frais, que les conditions de travail dans leur établissement sont conformes en matière de SST. Il ajoute que des contrôles des sites de travail ont également lieu. Se référant à ses commentaires au titre de l’article 3, paragraphe 3, la commission note également que cette nouvelle procédure a été adoptée comme mesure d’incitation économique prise à l’intention des employeurs dans le but d’améliorer les conditions de travail dans les établissements. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur les étapes successives de la procédure d’autoévaluation, y compris des informations détaillées sur les prescriptions et le contenu de la déclaration d’autoévaluation, les mesures d’incitation économique prises à l’intention des employeurs, le contrôle des autoévaluations par les autorités de supervision, y compris les sanctions et pénalités imposées en cas de non-respect des normes en matière de SST. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette procédure. La commission prie en outre le gouvernement d’apporter des éclaircissements quant aux mécanismes permettant d’assurer le respect de la législation nationale, qui sont applicables aux entreprises employant moins de 50 travailleurs.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 218 du Code du travail, qui prévoit que des comités de protection du travail peuvent être créés au niveau de l’établissement. Se référant à ses commentaires au titre de l’article 20 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la création, le fonctionnement et les tâches des comités de protection du travail.
Article 4, paragraphe 3 b) et c). Services d’information et services consultatifs et offres d’une formation en matière de SST. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des informations et des conseils sont fournis aux employeurs et aux travailleurs à tous les niveaux pertinents, par l’intermédiaire de commissions régulatoires tripartites sur les relations sociales et les relations du travail et du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la formation de spécialistes de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du système national de SST pour développer les services d’information et de conseil en matière de SST, y compris sur les activités menées par les commissions régulatoires tripartites sur les relations sociales et les relations du travail et par le Rostrud. S’agissant des mesures prises pour offrir une formation en matière de SST, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de l’article 14 de la convention no 155.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la possibilité, pour un employeur, de décider de créer un service de sécurité au travail ou de nommer un expert de la sécurité au travail dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs, et concernant l’augmentation du nombre des experts en sécurité du travail nommés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les fonctions exercées par les services et les experts de sécurité au travail, en particulier dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs, et de fournir des informations sur toute autre mesure, prise ou envisagée, pour améliorer progressivement les conditions de la SST dans les microentreprises, les PME et dans l’économie informelle.
Article 5, paragraphes 1 et 2 c). Elaboration, application et examen d’un programme national. La commission note que, en ce qui concerne l’application de l’article 5, le gouvernement se réfère à l’accord général, à différents programmes spécifiques de l’Etat et à des programmes régionaux. Se référant également à ses commentaires au sujet de la politique nationale, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que ces programmes sont périodiquement réexaminés sur la base d’une analyse de la situation nationale en matière de SST, y compris le système national de SST.
Article 5, paragraphe 2 a). Promouvoir le développement d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les programmes régionaux de SST ont été mis en œuvre sur la base du programme type de 2011 adopté au niveau national pour améliorer les conditions d’emploi et de SST, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises dans le cadre de ces programmes comprennent l’adoption d’une législation en matière de SST, la fourniture de conseils d’experts et l’organisation d’activités de sensibilisation et de formation pour les entreprises et, dans certaines entités constituantes, une assistance au développement des systèmes de gestion de la SST au niveau de l’entreprise. La commission note également la référence du gouvernement au Programme d’Etat pour l’aide à l’emploi, approuvé en 2014, qui comprend une série de mesures visant à encourager les employeurs à améliorer les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’élaboration et l’application de programmes nationaux et régionaux ayant pour but d’améliorer les conditions de travail et la SST, y compris des informations relatives à l’impact de ces programmes sur la réduction du travail dangereux et la promotion du développement d’une culture de prévention en matière de sécurité et de santé.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. Dans son rapport, le gouvernement indique que les mesures prises dans le cadre de l’accord général et du plan d’action gouvernemental comprennent la définition d’indicateurs de performance, à savoir le nombre de postes de travail identifiés comme nocifs ou dangereux et le nombre de postes de travail dans lesquels les conditions de travail se sont améliorées, et que les progrès réalisés dans leur application sont suivis par la Commission tripartite russe sur les relations sociales et les relations du travail, qui approuve également tous les six mois une liste de mesures hautement prioritaires. Le gouvernement indique en outre que, au niveau des entités constituantes, les programmes régionaux de SST incluent généralement les indicateurs suivants: le nombre d’accidents ayant eu pour conséquence une perte de temps de travail d’au moins une journée, le nombre de décès et la proportion de travailleurs employés dans des conditions qui ne sont pas conformes aux normes en matière de SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les objectifs, cibles et indicateurs définis dans les programmes nationaux et régionaux de SST, y compris sur l’élaboration de la liste de mesures hautement prioritaires, sur la façon dont sont suivis les progrès dans l’application de ces mesures et sur les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 4 et 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Adoption d’une législation et de normes techniques en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, de l’effet donné aux dispositions de la convention par la législation et les normes techniques suivantes: Code du travail; loi fédérale no 52-FZ de 1999 sur le contrôle de la santé et des maladies; normes d’hygiène GN 2.2.5.1313-03 sur la valeur maximale de substances nuisibles dans l’air; normes sanitaires SS 2.2.4/2.1.8.562-96 sur le bruit sur le lieu de travail, le logement, les bâtiments publics et les zones résidentielles; normes sanitaires SS 2.2.4/2.1.8.566-96 sur les vibrations sur le lieu de travail, les vibrations dans les zones résidentielles et dans les bâtiments publics, et autres règlements sur la sécurité relative aux machines et aux matériels, etc. Elle note également que ces textes ont été adoptés après consultation avec le groupe de travail de la Commission réglementaire tripartite des relations sociales et du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions précises des textes susmentionnés qui donnent effet aux articles de la convention et de communiquer copie de ces dispositions. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la législation et les normes techniques nationales adoptées visant à la prévention et au contrôle et à la protection en matière de risques professionnels sur le lieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 5, paragraphe 4. Droit d’accompagner les inspecteurs du travail. En ce qui concerne l’application de cette disposition, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 365 du Code du travail qui prévoit la collaboration des services fédéraux d’inspection du travail avec des associations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que, en vertu de l’article 370 de ce code, les syndicats et leurs associations peuvent mettre en place des inspections du travail légales et techniques. La commission note que ces dispositions n’adressent pas les questions spécifiques prévues à l’article 5, paragraphe 4. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et dans la pratique afin de donner effet à l’article 5, paragraphe 4, de la convention qui prévoit que les représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs qui contrôlent l’application des mesures prescrites par la convention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la coopération prévue par cet article de la convention n’est pas réglementée en droit, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans certaines circonstances, l’autorité compétente prescrit les procédures générales en matière de collaboration. Rappelant l’importance d’une telle collaboration entre les employeurs afin de maintenir un niveau approprié de sécurité et de santé sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément les mesures prises, en droit et dans la pratique, y compris les procédures générales prescrites pour donner effet à cet article.
Article 8. Critères visant à déterminer les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et limites d’exposition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les critères visant à déterminer les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail sont fixés par différents textes réglementaires relatifs à la sécurité et la santé au travail, textes révisés selon les dernières connaissances scientifiques, et que les limites d’exposition sont établies en tenant pleinement compte de l’avis d’experts de premier plan dans ce domaine. Elle note également que la décision gouvernementale de 2003 fixant le plafond de la concentration de substances dangereuses contenues dans l’air sur le lieu de travail est annexée au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de préciser les critères appliqués pour déterminer les risques d’exposition au bruit et aux vibrations et les limites d’exposition fixées pour ces risques. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures par lesquelles ces critères et limites d’exposition sont fixés et la fréquence de leur révision. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer la façon dont l’avis d’experts techniques désignés par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées est pris en compte, tel que prévu par l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’effet donné à l’article 12 de la convention sur la notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne tout développement à cet égard.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les activités des services d’inspection du travail (nombre de visites, infractions relevées et sanctions imposées), et le nombre et la nature des accidents du travail ou des maladies professionnelles causés par la pollution de l’air, le bruit ou les vibrations, et les mesures prises ou envisagées pour éliminer ces causes d’accidents et de maladies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport quant aux effets donnés aux articles 5 (dérogation temporaire aux dispositions de l’article 2), 7 (obligation incombant aux employeurs d’appliquer les dispositions de l’article 6), 9 (dérogation temporaire aux dispositions de l’article 6), 12 (mesures assurant que les droits des travailleurs qui découlent des dispositions nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale ne sont pas affectés) et 14 à 17 (mesures d’application de la convention et champ d’application de la convention) de la convention.
Législation. La commission note que le gouvernement communique dans son rapport une liste des lois et règlements faisant porter effet à la convention. Elle note que, exception faite du Code du travail, le gouvernement n’indique pas quelles sont les dispositions législatives spécifiques qui assurent l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques des lois et règlements pertinents font porter effet aux différents articles de la convention, et d’inclure le texte de ces dispositions dans son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 2. Décision d’exclure les machines mues par la force humaine prise après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les machines industrielles mues par la force humaine ne sont pas classées comme des machines telles que visées par la loi, en raison du fait qu’il n’en existe pratiquement pas. La commission note cependant qu’aucune information n’est donnée quant aux consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées et sur les résultats de telles consultations en ce qui concerne l’exclusion des machines mues par la force humaine de la classification des machines telle que visée par la loi.
Articles 2, 3, 6 et 8. Vente, location, transfert à tout autre titre, exposition et utilisation de machines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les prescriptions de sécurité contenues dans les instruments législatifs et réglementaires énumérés dans le rapport font porter effet aux différentes prescriptions de la convention. Cependant, sans autre précision, la commission n’est pas en mesure d’identifier les dispositions qui feraient porter effet aux prescriptions spécifiques concernant la vente, la location, le transfert à tout autre titre et l’exposition et l’utilisation de machines. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation, de la réglementation et des normes citées qui font porter effet à ces articles de la convention.
Article 4 (lu conjointement avec l’article 2). Responsabilité d’assurer le respect des obligations concernant la location, le transfert à tout autre titre et l’exposition de machines. La commission note que le gouvernement indique que, selon la législation nationale, la responsabilité d’assurer l’application des dispositions de l’article 2 incombe au propriétaire de la machine ou à la personne à laquelle le propriétaire attribue formellement cette responsabilité. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4 dispose que cette responsabilité incombe au vendeur, à la personne qui met en location ou transfère la machine à tout autre titre, ou à l’exposant et, le cas échéant, à leurs agents respectifs, et que cette obligation incombe au fabricant lorsque celui-ci vend la machine, la cède en location, la transfère à tout autre titre ou l’expose. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, afin d’assurer que la responsabilité de veiller au respect des obligations concernant la location, le transfert à tout autre titre ou l’exposition, conformément à l’article 2, incombe aux personnes énumérées à l’article 4 de la convention.
Article 10. Obligation de l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et les informer. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 212 du Code du travail, les employeurs sont tenus d’assurer la sécurité des travailleurs dans le cadre du fonctionnement des installations et appareils, de dispenser une formation sur les méthodes et techniques de travail sûres, d’informer les travailleurs des risques pour leur santé et leur sécurité et de prendre des mesures de prévention des accidents ainsi que de protection de la vie et de la santé des travailleurs en cas d’accident. Etant donné que cette disposition vise les installations et appareils d’une manière générale, la commission n’est pas en mesure de vérifier que les travailleurs du pays bénéficient d’une instruction spécifique sur la protection des machines, les dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, afin de donner effet aux prescriptions spécifiques de l’article 10 de la convention.
Article 11. Mesures interdisant l’utilisation d’une machine sans que les dispositions de protection dont elle est pourvue ne soient en place ou si ces dispositifs ont été rendus inopérants. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 214 du Code du travail, les travailleurs sont tenus de respecter les règles de sécurité professionnelle et que l’article 219 prévoit que les travailleurs peuvent refuser d’accomplir un travail présentant un danger pour leur vie et leur santé si les règles de sécurité professionnelle se trouvent enfreintes, et que l’article 220 protège les travailleurs contre toute mesure disciplinaire s’ils exercent leur droit de retrait. Le gouvernement indique en outre que les règles de sécurité au travail ainsi que les procédures standard comportent l’interdiction d’utiliser des machines, mécanismes, équipements de production et autres parties de machines potentiellement dangereuses qui ne comportent pas de dispositifs de sécurité et d’interrupteurs de fonction ou dont ces dispositifs ont été retirés. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques des règlements de sécurité au travail et des procédures standard qui donnent effet aux prescriptions de cet article de la convention, et d’inclure le texte de ces dispositions dans son prochain rapport.
Article 13. Application aux travailleurs indépendants des obligations incombant aux employeurs et aux travailleurs. Le gouvernement indique que les articles 2 et 28 de la loi no 184-FZ du 27 décembre 2002, portant réglementations techniques, disposent que toute personne physique ou morale peut, sur demande, se faire délivrer un certificat confirmant la conformité du lieu de travail, y compris des machines et équipements que celui-ci comporte, au regard des règles techniques. Toutefois, la commission note que ces articles ont trait à la conformité de la production du demandeur par rapport aux règlements techniques, alors que l’article 13 de la convention concerne l’application aux travailleurs indépendants des obligations incombant aux employeurs et aux travailleurs concernant l’utilisation de machines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la règle imposant de demander un certificat de conformité tel que prévu par la loi portant réglementations techniques s’applique également à l’utilisation de machines et de fournir plus de précisions sur la manière dont il est assuré que les obligations incombant aux employeurs et aux travailleurs en ce qui concerne l’utilisation de machines s’appliquent également à l’égard des travailleurs indépendants.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement soumet dans son rapport des informations sur le nombre des contrôles effectués par l’inspection du travail au titre de la sécurité au travail, le nombre d’infractions relevées, le nombre de travailleurs suspendus de leurs activités pour violation des règles de sécurité et d’hygiène du travail et le nombre des établissements mis temporairement en arrêt. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques concernant la protection des machines au sens visé par la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques complémentaires sur le nombre et la nature des infractions relevées se rapportant à l’application de la convention ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents enregistrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Réexamen périodique d’une politique nationale cohérente de sécurité et santé au travail. Article 7. Examen de la situation en matière de sécurité et santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour appliquer la politique nationale de sécurité au travail au niveau fédéral, un accord général est signé tous les trois ans entre les associations syndicales panrusses, les associations d’employeurs panrusses et le gouvernement. L’accord général 2014-2016 porte sur la mise en œuvre de nombreuses mesures de sécurité au travail, exécutée au moyen d’un plan d’action gouvernemental. La commission note également qu’en application de ce plan d’action, un rapport d’Etat sur l’application de la politique nationale de sécurité au travail est soumis chaque année au gouvernement par le ministère du Travail et de la Protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits pertinents ou un résumé de l’accord général le plus récent. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les mécanismes et processus utilisés pour examiner périodiquement la situation en matière de sécurité et santé au travail dans le pays, y compris au moyen de l’examen de l’accord général et de son plan d’action et de donner des exemples de modifications de la politique nationale adoptées suite aux processus d’examen.
Article 11 a) et e). Obligation des autorités compétentes d’assurer progressivement certaines fonctions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires sur l’effet donné à l’article 11 a) de la convention relatif à la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation et la sécurité des matériels techniques utilisés au travail, et à l’article 11 e) relatif à la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale de sécurité et santé et sur les accidents et maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant l’application dans la pratique de ces articles et tout autre développement à cet égard.
Article 11 b) et f). Extension progressive de la politique nationale de sécurité et santé au travail. La commission note, en ce qui concerne l’article 11 b) relatif aux substances soumises à autorisation et contrôle, que le gouvernement se réfère à des règlements techniques, ainsi qu’à des règles et normes de sécurité et santé au travail établies pour la prévention ou la limitation des contacts avec des procédés de travail, matériels et substances, mais qu’il n’indique pas les dispositions spécifiques donnant effet à cette disposition de la convention. En ce qui concerne l’application de l’article 11 f) sur la connaissance et l’évaluation du risque, le gouvernement indique qu’une analyse de l’impact pour la santé des substances utilisées dans les procédés de travail est actuellement en cours et qu’elle a pour but de prévenir tout effet nocif et de permettre la modification des règles actuelles. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions liées à la détermination des procédés de travail, substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité compétente (article 11 b)); elle le prie aussi de fournir de plus amples informations sur le(s) système(s) établi(s) pour examiner des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs, et d’indiquer quels sont les organismes ou institutions chargés de procéder à cet examen (article 11 f)).
Article 12 b) et c). Responsabilités des concepteurs, des fabricants, des importateurs, etc. La commission note que le gouvernement se réfère aux obligations en matière de sécurité qui concernent entre autres les machines, l’équipement, les substances et les matériels, dont il est question à l’article 215 du Code du travail et dans les règlements techniques. Elle prend note également des indications du gouvernement selon lesquelles en application de l’article 3 de la loi fédérale no 184-FZ de 2002 sur la réglementation technique, les règles techniques sont rédigées en prenant dûment en considération le niveau de développement scientifique et technique, et en application de la loi fédérale no 52-FZ de 1999 sur le contrôle de la santé et des maladies, la rédaction des règles de santé doit tenir compte des travaux de recherche visant à identifier et évaluer l’impact de certains facteurs de l’environnement sur la santé publique, ainsi que des analyses de l’expérience internationale en matière de normes de contrôle de la santé et des maladies. Le gouvernement n’indique cependant pas quelles sont les dispositions spécifiques concernant les responsabilités des concepteurs, des fabricants, des importateurs, etc., telles qu’énumérées à l’article 12 b) et c) de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les concepteurs, les fabricants, les importateurs, etc., mettent à disposition des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et équipements et l’utilisation correcte des substances, ainsi que des informations sur les risques impliqués et les instructions pour les éviter. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les concepteurs, les fabricants, les importateurs, etc., procèdent à des études et des travaux de recherche pour se tenir au courant des dernières connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour respecter l’article 12 a) et b), conformément à l’article 12 c) de la convention.
Article 14. Inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation. En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’éducation et la formation de spécialistes de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’inclusion des questions de sécurité et santé au travail et du milieu de travail à tous les niveaux de l’éducation et de la formation, y compris aux niveaux de l’enseignement technique supérieur, des études médicales et de l’enseignement professionnel.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle a noté que la législation ne réglemente pas la collaboration entre deux employeurs se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail, la commission note que d’après le rapport du gouvernement aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne l’adoption de mesures qui donneraient plein effet à l’article 17 de la convention. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque employeur est responsable du respect des dispositions pertinentes de la législation nationale. Se référant au paragraphe 174 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et santé au travail, la commission rappelle que pour préserver un niveau suffisant de sécurité et de santé sur les sites de travail impliquant plusieurs contractants, il est indispensable de mettre en place des mécanismes efficaces de collaboration, de coordination et de communication, tout comme de définir les devoirs et responsabilités respectifs de chacun des acteurs sur le site. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en droit et dans la pratique, qu’à chaque fois que plusieurs entreprises mènent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, elles collaborent en appliquant les dispositions en matière de sécurité et santé au travail et de milieu de travail.
Article 20. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en application de l’article 218 du Code du travail, des comités de protection du travail, composés d’un nombre égal de représentants de l’employeur et du bureau syndical de la branche ou d’un autre organe représentatif des travailleurs, peuvent être créés à l’initiative de l’employeur, des travailleurs ou de leurs représentants. Ces comités sont chargés d’organiser des initiatives conjointes entre l’employeur et les travailleurs pour assurer le respect des normes de protection au travail, prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, procéder à des visites d’inspection et faire des propositions dans le cadre de la négociation collective. La commission note également que les procédures standards réglementant ces comités ont été approuvées par ordonnance no 412n du 24 juin 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la création, le fonctionnement et les tâches des comités de protection au travail et de communiquer copie des dispositions pertinentes de la législation nationale, y compris l’ordonnance no 412n de 2014.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les activités d’inspection du travail menées en 2013. Elle note en particulier que 131 609 visites d’inspection ont eu lieu, dont 57 505 étaient axées sur la sécurité professionnelle; 404 349 infractions à la législation sur la sécurité au travail ont été décelées, ce qui a conduit à l’imposition de 59 872 amendes et à l’émission de 128 430 ordres d’arrêt des activités par les inspecteurs de la sécurité au travail. La commission note également que 9 214 des 10 552 affaires transmises au ministère public pour examen portaient sur des accidents du travail. En 2013, 12 538 accidents ont été enregistrés, dont 6 230 accidents graves (6 875 en 2012) et 4 825 mortels (5 211 en 2012). La commission prend note également du tableau très complet sur la proportion de travailleurs employés dans des conditions de travail dangereuses en 2012, avec une ventilation par facteur, type d’activité et sexe. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les activités de l’inspection du travail, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, ainsi que les mesures prises pour remédier à ces causes. Prière de fournir ces statistiques ventilées par secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la réglementation intersectorielle sur la protection au travail lors de travaux de peinture (POT R M 017-2001), approuvée par la décision no 37 de 2001 du ministère du Travail, donne effet à l’article 1 de la convention. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 2.24 de la réglementation intersectorielle, qui porte uniquement les pigments de plomb dans la peinture et le vernis dans la pulvérisation manuelle, et non sur les prescriptions de l’article 1 concernant l’utilisation de la céruse et de sulfate de plomb ou de tout produit contenant ces pigments, dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 1 de la convention et, à cet égard, de communiquer des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de la céruse et de sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments autres que la peinture à pulvérisation manuelle.
Article 3, paragraphe 1. Interdiction de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du décret no 163 de 2000 concernant la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, qui contient plusieurs dispositions interdisant aux personnes de moins de 18 ans d’effectuer des travaux comportant de la peinture au plomb. En particulier, la commission prend dûment note de l’article 2096 du décret no 163, qui interdit la préparation et l’application de peinture contenant du plomb; l’article 654, sur le revêtement en métal et la peinture, interdisant les activités de finition comportant l’usage du plomb; l’article 1030, sur la fabrication de produits céramiques, qui interdit les travaux comportant l’usage de vernis au plomb; et l’article 1980, qui interdit les travaux liés à la production d’art contenant de la peinture au plomb.
Article 7. Informations statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les informations liées au cas de saturnisme, y compris les décès, sont collectées par le service fédéral de supervision pour la protection des droits des consommateurs et le bien-être humain, dans le cadre du contrôle des maladies professionnelles. Le gouvernement indique que, entre 2009 et 2014, aucun cas de saturnisme entraîné par l’usage de céruse n’a été enregistré. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques pertinentes pour l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à son précédent commentaire concernant l’effet donné à l’article 11 de la convention sur l’interdiction de l’utilisation du crocidolite.
Articles 3 et 4. Adoption et révision périodique d’une législation relative à l’amiante. Consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’effet est donné aux dispositions de la convention par la législation suivante: Code du travail; loi fédérale no 52-FZ de 1999 sur le contrôle de la santé et des maladies; loi fédérale no 7-FZ de 2002 sur la protection de l’environnement; loi fédérale no 323-FZ de 2011 sur la protection de la santé des citoyens en Fédération de Russie; réglementation POT RM-010-2000 sur la sécurité au travail à des postes impliquant une exposition à l’amiante; réglementation de la santé SanPiN 2.2.3.2887-11 sur la fabrication et l’utilisation du chrysotile et le matériel contenant du chrysotile; réglementation technique GOST 12871-93 sur l’amiante chrysotile; procédure standard TI-001-055-2002 sur la sécurité au travail des travailleurs occupés à des activités minières impliquant de l’amiante; et procédure standard TI-056-138-2002 sur la sécurité des travailleurs occupés à des activités de traitement de l’amiante. Elle note également que ces textes ont été adoptés après consultation de la Commission réglementaire tripartite sur les relations sociales et du travail. En outre, la commission prend note de l’adoption du décret gouvernemental no 79-r de 2013 sur la politique d’Etat visant à éliminer les maladies liées à l’exposition à la poussière d’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions précises des textes susmentionnés qui donnent effet aux dispositions de la convention et de communiquer des informations sur leur contenu. Elle prie également le gouvernement de préciser les mesures prises dans le cadre de la politique d’Etat visant à éliminer les maladies liées à l’exposition à la poussière d’amiante et leur impact. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations tenues avec la Commission réglementaire tripartite sur les relations sociales et du travail et comment les progrès techniques et les avancées scientifiques sont pris en considération lors de l’examen périodique de la législation.
Article 5. Inspection du travail. La commission prend note de l’information à caractère général fournie par le gouvernement sur le système d’inspection du travail. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés en 2013 concernant l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. En outre, afin de mieux apprécier l’efficacité du système d’inspection du travail en relation avec les obligations prescrites par la présente convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques, y compris des statistiques et, le cas échéant, des copies des rapports d’inspection relatifs au contrôle de l’application de la législation sur l’amiante dans les lieux de travail.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. Suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que la coopération entre employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail n’est pas réglementée par la législation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs ont tous la responsabilité de respecter les mesures de sécurité et de santé. La commission souhaite souligner une fois encore que la coopération prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la convention est un élément central qui permet de maintenir un niveau approprié de sécurité et de santé sur les lieux de travail et que cette coopération doit être consacrée dans la législation et réglementée par des procédures lorsque nécessaire. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 17 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, que les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail ont la responsabilité de coopérer, sans préjudice de la responsabilité de chacun d’eux à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’ils emploient, et de prescrire des procédures générales visant à cette coopération lorsque nécessaire, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. Législation ou réglementation prévoyant des mesures pour prévenir ou contrôler l’exposition à l’amiante. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le règlement POT RM-010-2000 sur la sécurité au travail à des postes impliquant une exposition à l’amiante et le règlement sanitaire SanPiN 2.2.3.2887-11 sur la fabrication et l’utilisation du chrysotile et le matériel contenant du chrysotile prévoient l’application de mesures de protection appropriées et des méthodes et procédures de travail, y compris l’hygiène sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tout contrôle d’ordre technique et les pratiques prescrites dans le règlement POT RM-010-2000 et le règlement sanitaire SanPiN 2.2.3.2887-11 ainsi que toutes règles et procédures, y compris les procédures d’autorisation, établies pour l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de produits contenant de l’amiante ou certains procédés de travail prescrits par cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes des textes susmentionnés.
Article 10. Remplacement de l’amiante et interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. En l’absence d’informations spécifiques en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations relatives à la législation prescrivant les mesures visant à:
  • -remplacer l’amiante ou certains types d’amiante ou certains produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux ou produits, ou utilisation de technologies alternatives évaluées comme étant inoffensives ou moins nocives pour la santé des travailleurs (article 10 a));
  • -assurer l’interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante dans certains procédés de travail (article 10 b)).
Article 12. Interdiction de toutes les formes de flocage de l’amiante. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, ne portent pas sur la question précisément réglementée dans cette disposition. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que le flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme, est interdit.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les visites d’inspection conduites et le nombre d’infractions à la législation relatives à la santé et à la sécurité relevées dans les entreprises qui utilisent de l’amiante pour la période 2010-2013. Elle prend également note des annexes au rapport du gouvernement contenant des informations sur le nombre de travailleurs exposés à l’amiante chrysotile, répartis par entreprise, pour la période 2000-2008, et le nombre de maladies professionnelles déclarées par les entreprises, réparties par cause, pour la période 2000-2013. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, comprenant des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, sur les activités des services d’inspection du travail (nombre de visites, infractions relevées et sanctions imposées), sur le nombre et la nature des accidents ou des cas de maladies professionnelles entraînés par l’amiante et les mesures prises ou envisagées pour éliminer les causes de ces accidents et maladies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés, sur leurs causes et sur les mesures prises pour remédier à ces causes, ainsi que des informations sur les activités des services d’inspection (nombre de visites, infractions décelées et sanctions imposées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Législation prescrivant les mesures à prendre pour prévenir les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, et révision périodique de la législation. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, de l’indication des titres des lois nationales, des textes subsidiaires et autres instruments réglementaires qui, selon le gouvernement, contiennent les dispositions de la convention permettant de les appliquer. Néanmoins, la commission note que ces textes ne lui ont pas été communiqués. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer la législation mentionnée dans son rapport soit en copie papier, soit sur CD-ROM, ou soit en soumettant des informations concernant les sites Internet publics non payants où cette législation peut être consultée. Prière en particulier de fournir le texte des dispositions qui prescrivent les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Système d’inspection suffisant et approprié et mise en œuvre effective de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les droits au travail des citoyens, y compris le droit de travailler dans des conditions de sécurité, sont protégés par le biais de l’Inspection fédérale du travail, laquelle supervise et contrôle le respect de la législation nationale sur le travail et la sécurité professionnelle, conformément au Code du travail (art. 227 231 et 353-369), au Code des infractions administratives (art. 5.27) et au Code pénal (art. 143). Le gouvernement indique aussi que, en vertu de la décision gouvernementale no 30 du 19 janvier 2005, l’Inspection fédérale du travail agit en collaboration avec d’autres organes fédéraux de supervision et de contrôle. Notant que la Fédération de Russie a ratifié la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission invite le gouvernement à fournir les informations utiles sur les questions soulevées dans ses commentaires au titre de l’application de la convention no 81 dans la mesure où elles touchent aussi la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’effet donné, en droit et dans la pratique, à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention en ce qui concerne en particulier l’application de la législation adoptée conformément à l’article 3 de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’information selon laquelle l’employeur est tenu responsable des infractions à la législation du travail et à d’autres instruments légaux ou réglementaires qui contiennent des normes en matière de travail. Le gouvernement indique à nouveau que, lorsqu’il y a deux ou plusieurs employeurs sur un même lieu de travail, ils partagent la responsabilité de respecter les lois et règlements pertinents sur la sécurité et la santé conformément aux articles 3, 4, 11, 13, 21, 22, 212, 213, 215 et 219 à 231 du Code du travail, à l’article 5.27 du Code des infractions administratives et à l’article 143 du Code pénal. Le gouvernement indique aussi que, en collaboration avec les services de la sécurité et de la santé au travail, les employeurs doivent élaborer et tenir à disposition dans l’entreprise des plans d’action en cas d’urgence précisant les opérations que le personnel doit effectuer pour éviter les situations d’urgence ou y faire face (art. 212 et 362 du Code du travail). Notant que la législation dont fait mention le gouvernement ne régit pas spécifiquement la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs présents sur le même lieu de travail conformément à l’article 6, paragraphe 2, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet à l’article 6 de la convention, et de décrire les procédures prescrites conformément au paragraphe 2 de cet article.
Articles 9 à 12. Mesures techniques prévues par la législation nationale. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions des articles 9 à 12 sont contenues et développées dans les normes de protection de la main-d’œuvre (POT) RM-010-2000 qui portent en particulier sur les normes intersectorielles de protection de la main-d’œuvre pour la production d’amiante et de matériaux ou d’articles contenant de l’amiante; et dans les normes et réglementations sanitaires (SanPiN) 2.2.3.757-99 sur le travail avec de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas le texte de ces instruments législatifs. La commission demande donc au gouvernement de communiquer les dispositions spécifiques des normes POT RM-010-2000 et SanPiN 2.2.3.757-99 qui donnent effet aux articles 9 à 12 de la convention, si possible dans l’une des langues officielles de travail du BIT.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne lui permettent pas d’évaluer pleinement l’application dans la pratique de la convention. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont cette convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations, notamment sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur le nombre des maladies professionnelles notifiées comme ayant été causées par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et des références faites par celui-ci à certains instruments faisant porter effet à la convention mais elle note que les textes des instruments qui avaient été demandés n’ont pas été inclus dans le rapport. Il s’agissait notamment des instruments suivants: les prescriptions de sécurité concernant les machines de travail du métal GOST EN 12417-2006; les concepts fondamentaux et principes généraux concernant la sécurité des machines, partie 2, principes techniques, GOST R ISO 12100-2-2007; les règles intersectorielles no 36 du 17 juin 2003, POT R M-029-2003 concernant la protection des travailleurs dans l’utilisation des moyens de transport industriels (convoyeurs, pipelines et autres dispositifs à flux continu); la décision no 100 du 26 mai 2003 du ministère de la Santé approuvant les prescriptions d’hygiène applicables à l’organisation des processus, équipements et outils technologiques SP 2.2.2.1327-03; et enfin la norme technique GOST 12.4.125-83 «SBBT – moyens de protection collective des travailleurs contre les effets des facteurs mécaniques – règles générales de sécurité». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le rapport devrait comporter une liste des instruments pertinents de la législation qui font porter effet à la convention, précisant de manière détaillée au regard de chaque article de la convention les dispositions législatives pertinentes. La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les textes des instruments pertinents faisant porter effet à chacun des articles de la convention, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Par conséquent, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse de plus amples informations, portant de préférence sur une période plus longue, sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en s’appuyant par exemple sur des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail, des statistiques faisant apparaître le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que tous autres éléments de nature à permettre à la commission d’apprécier plus précisément la mesure dans laquelle la convention se trouve appliquée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport détaillé sur l’application de la convention.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre et élaboration à cette fin d’une politique nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au plan de mesures, approuvé par l’arrêté gouvernemental no 2331-r du 22 décembre 2011, qui mettent en œuvre l’Accord général conclu par les organisations syndicales panrusses, les associations d’employeurs panrusses et le gouvernement pour la période 2011-2013. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle cet Accord général prévoit une série de mesures portant sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’Accord général 2011-2013, ainsi qu’une copie du plan de mesures, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 3, paragraphe 3. Mesures prises pour promouvoir les principes de base et développer une culture de prévention nationale en matière de SST. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les prescriptions prévues dans la législation de la Fédération de Russie répondent au besoin de développer une culture de prévention nationale en matière de SST, mais qu’aucun détail supplémentaire n’est fourni. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour développer une culture de prévention nationale en matière de SST et pour promouvoir les principes de base tels que: évaluer les risques ou les dangers imputables au travail; combattre à la source les risques ou les dangers imputables au travail. La commission demande également au gouvernement de donner des détails sur les résultats des consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que sur la façon dont ces consultations ont contribué à l’élaboration de la nouvelle politique.
Articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1. Etablir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement le système national de SST. Elaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’information fournie concernant le système national de SST et le programme national appliqué dans le pays, mais constate qu’aucune information détaillée n’est fournie sur les procédures et mécanismes de réexamen périodique du système de SST et du programme national. La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur la procédure de réexamen du système national de SST et du programme national, en ce qui concerne notamment l’évaluation du système et du programme et la définition des améliorations à apporter. La commission prie également le gouvernement de fournir des détails sur le niveau de participation au processus de réexamen des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission croit comprendre que le système de contrôle et de surveillance par l’Etat de la conformité avec les instruments normatifs sur la SST est composé du bureau du procureur général, du Service fédéral du travail et de l’emploi et de ses antennes territoriales et du Service fédéral de contrôle des droits des consommateurs et du bien-être des citoyens accompagné de ses antennes territoriales. Le système prévoit également, au titre de l’article 217 du Code du travail, des organisations et des organes dépendants du service de la sécurité et de la santé, chargés d’assurer l’application des règles de SST et de vérifier cette conformité, dans le cas des employeurs qui emploient plus de 50 salariés. La commission note en outre que, en vertu de l’article 212 du Code du travail, il appartient aux employeurs de veiller à ce que leurs lieux de travail soit certifiés conformes en ce qui concerne les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure utilisée pour contrôler et superviser la conformité des lieux de travail aux prescriptions relatives à la SST dans le cas des entreprises employant moins de 50 salariés. La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres informations sur le système d’homologation des lieux de travail, à savoir sur l’entité d’homologation et sur tout contrôle auquel elle est soumise, le type d’homologation accordée, les prescriptions requises pour obtenir l’homologation et toute procédure de réexamen de l’homologation d’un lieu de travail.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que, en vertu de l’article 218 de Code du travail, les comités de SST, qui sont composés en nombre égal de représentants de l’employeur et du comité syndical de la branche concernée ou d’un autre organe représentant les travailleurs, peuvent être établis à l’initiative de l’employeur et/ou des travailleurs. Ces comités organisent des actions conjointes employeurs/travailleurs destinées à répondre aux prescriptions en matière de SST, de même qu’ils inspectent les conditions de travail, de santé et de sécurité sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur les travaux de ces comités de SST, sur la fréquence à laquelle ils sont utilisés et sur la façon dont ils contribuent à la mise en œuvre dans la pratique des prescriptions de SST s’y rapportant.
Article 4, paragraphe 3 b) et c). Services d’information et services consultatifs et offres d’une formation en matière de SST. La commission note que l’article 19 du Code du travail prévoit que chaque travailleur bénéficie du droit de recevoir des informations fiables de la part de son employeur au sujet des conditions de SST, de tous risques de conditions nocives pour la santé et sur toutes mesures de protection contre les effets de certains éléments nocifs et/ou dangereux de la production, tandis que l’article 212 prescrit aux employeurs de fournir ce type d’information aux travailleurs. En ce qui concerne la formation à la SST, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs doivent suivre une formation et l’Etat doit offrir une formation aux spécialistes dans les établissements de formation professionnelle de niveaux moyen et supérieur. La commission note également que, conformément à l’article 219 du Code du travail, chaque travailleur a le droit à une formation sur les méthodes et procédure de sécurité au travail, fournie par son employeur, qui en a l’obligation conformément à l’article 212. La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur la prescription imposée aux employeurs d’informer et de former en permanence leurs salariés en matière de SST.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles, tenant compte des instruments pertinents de l’OIT. Tout en notant l’information fournie par le gouvernement au sujet de la collecte et de l’analyse des données, la commission remarque qu’aucun détail n’est fourni concernant la publication de ces données statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la publication des données statistiques sur les conditions de travail, les lésions professionnelles, les maladies professionnelles et sur leurs conséquences matérielles.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application de cet article de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 2 a). Promouvoir le développement d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé. Selon l’indication du gouvernement, des programmes régionaux, fondés sur un programme type d’amélioration des conditions et de la SST approuvé en 2011 par le gouvernement et visant notamment à réduire le nombre d’emplois impliquant des conditions de travail dangereuses, ont été adoptés dans 54 entités constituantes de la Fédération de Russie et sont actuellement exécutés en vue d’améliorer les conditions de travail et la SST sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur ces programmes types et ces programmes régionaux qui visent à améliorer les conditions de travail et la SST, en particulier en ce qui concerne la manière dont ces différents programmes contribuent à la réduction du nombre d’emplois effectués dans des conditions de travail nocives, dans le cadre de la mise en place d’une culture nationale de prévention de la sécurité et de la santé.
Article 5, paragraphe 2 c). Elaboration et réexamen du programme national sur la base de la situation nationale, notamment l’analyse du système national de SST. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la situation nationale et le système national de SST sont analysés, sur la base de l’élaboration et du réexamen du programme national, tout en spécifiant la fréquence de ces analyses.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note que l’Accord général définit les indicateurs spécifiques destinés à évaluer l’efficacité avec laquelle les tâches indispensables en matière de sécurité et de santé sont exécutées. La commission note également que le sous-programme intitulé: «Création des institutions du marché du travail» énumère les indicateurs nécessaires pour évaluer l’efficacité des mesures relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès inscrits dans le programme national.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer des extraits de rapports, études et enquêtes et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, cependant les copies demandées des instruments donnant effet à la convention n’ont pas été incluses. Alors que la loi fédérale portant règlement technique no 184 du 27 décembre 2002, modifiée par la loi fédérale no 65 du 1er mai 2007, a été à la disposition du comité à partir des sources disponibles publiquement, la commission ne dispose pas de l’information nécessaire pour pouvoir évaluer l’effet donné à la convention par les textes que le gouvernement a indiqués comme étant pertinents. Cette législation comprend: les règles de sécurité pour travailler le métal, GOST EN 12417-2006, et les règles de sécurité des machines; les concepts de base et les principes généraux, partie 2, les principes techniques, GOST R ISO 12100-2-2007; les règles intersectorielles no 36 du 17 juin 2003, POT R M-029-2003, sur la protection des travailleurs dans l’utilisation des moyens de transport industriels (convoyeurs, pipelines et autres installations fonctionnant en continu); la décision du ministère de la Santé no 100 du 26 mai 2003 approuvant les prescriptions d’hygiène concernant l’organisation des processus technologiques, l’équipement et les outils, SP 2.2.2.1327-03; et la norme technique, GOST 12.4.125-83, «SBBT – Moyens de protection collective des travailleurs contre les effets des facteurs mécaniques – règles générales de sécurité». La commission demande au gouvernement de clarifier dans son prochain rapport si ces instruments sont toujours pertinents pour l’application de la convention et de fournir des copies des instruments qui le sont toujours.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de l’Inspection nationale du travail effectuées en Fédération de Russie pendant une période de six mois en 2011, y compris le nombre de vérifications, le nombre d’infractions constatées dans le domaine de la sécurité et la santé et le nombre de travailleurs qui ont été retirés du travail en raison du fait qu’ils n’ont pas reçu une formation adéquate et n’ont pas passé le test de connaissances sur la sécurité et la santé. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, de préférence portant sur une période plus longue, en joignant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Législation prescrivant les mesures à prendre pour prévenir les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs; révision périodique de cette législation. La commission prend note des précisions du gouvernement indiquant que la législation suivante est pertinente pour l’application de la convention:
Loi no 197-FZ, 30.12.01
Code du travail
Loi no 52-FZ, 30.03.99
Loi fédérale sur l’épidémiologie sanitaire et le bien-être de la population
Loi no 646, 27.10.03
Les procédés industriels dangereux et les travaux nécessitant des examens médicaux et des dossiers médicaux préliminaires, et la façon de réaliser ces examens
POT RM-010-2000
Règlement intersectoriel sur la sécurité des travailleurs dans la production d’amiante et de matériaux et produits en contenant
SanPiN 2.2.3.757-99
Règlement sanitaire sur l’utilisation de l’amiante et les produits en contenant
GOST 12.1.005-88.SSBT
Critères généraux de santé et d’hygiène de l’air dans le milieu de travail
SanPiN 2.2.4.548-96
Prescriptions d’hygiène concernant le microclimat des milieux de production
GOST 27575-87
Critères techniques applicables aux vêtements de protection générale contre la pollution et les risques mécaniques sur les lieux de travail
GOST 12871-93
Conditions techniques générales concernant l’amiante chrysotile
GN 2.2.5.1313-03
Limites de concentration admissibles de substances nocives dans l’air des lieux de travail
GN 2.2.5.2308-07
Conseils concernant les niveaux admissibles de substances nocives dans l’air des lieux de travail
GN 1.2.1841-04
Normes d’hygiène, de toxicologie et de santé publique: liste de substances, produits, procédés industriels, facteurs de la vie quotidienne et facteurs naturels cancérigènes pour l’être humain
SanPiN 1.2.2353-08
(sans titre)
MoH Dec. no 297, 28.04.05
Inspection du travail
MoH Dec. no 290, 01.06.09
Règles pour la fourniture aux travailleurs des vêtements spéciaux, chaussures et autres équipements de protection individuelle
MU 2.1.7.1185-03
Directive méthodologique. Collecte, transport et élimination des déchets contenant de l’amiante
GOST 12.1.016-79.SSBT
L’air dans le milieu de travail. Critères à observer dans la méthode de mesure de concentration de substances nocives
SanPiN 2.2.3.1385-03
Entrée en vigueur des règlements et de la décision sanitaire et épidémiologique no 142 des autorités sanitaires fédérales datée du 11 juin 2003
SP 1.1.1058-01
Règles sanitaires d’organisation du contrôle technique du respect des règles sanitaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention
MoH Dec. no 83, 16.08.04
Liste des facteurs et des occupations dangereuses ou nocives exigeant un examen médical d’embauche et des examens médicaux périodiques et modalités de réalisation de ces examens
La commission prend note du fait que, malgré que le Code du travail, la loi fédérale sur l’épidémiologie sanitaire et le bien-être de la population et le SanPiN 2.2.3.757-99, et le Règlement sanitaire sur l’utilisation de l’amiante et les produits en contenant ont été à la disposition de la commission, elle n’a pas eu à sa disposition les autres pièces pertinentes de la législation. La commission demande à nouveau au gouvernement de rendre les textes pertinents accessibles à la commission soit en copie papier, sur CD-ROM, soit en soumettant des informations concernant des sites publics non payants où ces textes peuvent être consultés.
Article 5, paragraphe 1. Système d’inspection suffisant et approprié. La commission prend note de l’information que le décret no 30 de 2005 concernant la réglementation modèle de l’interaction entre les organes fédéraux du pouvoir exécutif réglemente la coordination et la coopération entre ces organes, mais que le rapport ne contient pas de réponses aux autres questions soulevées. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur l’organisation et le fonctionnement de chacun de ces services.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration de deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note des informations selon lesquelles, lorsqu’il y deux ou plusieurs employeurs sur un même lieu de travail, ils ont la même responsabilité d’assurer le respect des lois et règlements pertinents sur la sécurité et la santé conformément aux articles 3 et 4, 11, 13, 21 et 22, 212 et 213, 215, 219 à 231 sur le Code du travail, section 5.27 du Code administratif et de l’article 143 du Code criminel. La commission observe que, alors que les textes mentionnés semblent donner effet à plusieurs aspects des responsabilités des employeurs selon cette convention, aucun de ces textes ne réglemente expressément la coopération requise entre deux ou plusieurs employeurs présents sur le même lieu de travail en vertu de cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire porter effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Articles 9 à 12. Mesures techniques prévues par la législation nationale. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement au Règlement intersectoriel sur la sécurité des travailleurs dans la production d’amiante et de matériaux et produits en contenant (POT RM-010-2000) et au Règlement sanitaire sur l’utilisation de l’amiante et les produits en contenant (SanPiN 2.2.3.757-99) mais que, comme ces textes n’ont pas été à la disposition de la commission, elle n’a pas pu évaluer l’effet donné aux dispositions susmentionnées par ces textes. Comme déjà dit ci-dessus, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes afin qu’elle puisse examiner dans quelle mesure ils font porter effet à ces dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note du fait que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant l’application dans la pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont cette convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement sur la législation nationale relative à la protection contre les radiations, rapport qui permet de mieux évaluer l’application de la convention dans le pays. Elle prend note aussi des précisions sur la législation et sur des normes techniques et autres documents. Elle en conclut que la convention est appliquée dans la Fédération de Russie en ce qui concerne les éléments suivants.

Exposition en situation d’urgence. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, en cas d’urgence, l’exposition à des doses «plus élevées» que celles fixées par la loi peut être autorisée, mais seulement si c’est indispensable pour sauver des vies ou pour limiter l’exposition à l’égard des personnes. Se référant à son observation générale de 1992 sur l’application de la convention, qui se fonde sur les Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission attire l’attention du gouvernement sur ce qu’elle a indiqué au paragraphe 17 de l’observation générale, à savoir que l’exposition particulière dans une situation d’urgence «ne devrait pas dépasser le double de la dose limite annuelle indiquée pour les travailleurs exposés à des radiations, et cinq fois cette dose limite tout au long de la vie». La commission demande au gouvernement de préciser les doses limites d’exposition des travailleurs dans des situations d’urgence.

Article 14 de la convention.Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour préserver le revenu du travailleur lorsque son maintien à un poste comportant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales.Se référant à ses commentaires précédents au sujet de cet article et au paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur la convention, qui indique que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales», la commission demande de nouveau au gouvernement un complément d’information sur la manière dont l’article 224 du Code du travail est appliqué dans la pratique. Elle espère que les autres emplois proposés conviennent aux travailleurs intéressés, ou que ces travailleurs peuvent conserver leur revenu grâce à des prestations de sécurité sociale ou par d’autres moyens.

Point V du formulaire de rapport.Application dans la pratique et inspection du travail. La commission prend note des informations fournies sur le système complet mis en place pour veiller à l’application de la législation nationale par le Rostekhnadzor, y compris la supervision de l’exposition de la population aux radiations (ESKID), sur le système de supervision automatique de la situation en ce qui concerne les radiations dans la Fédération de Russie (EGASKRO), et sur les passeports d’hygiène radiologique pour les entreprises qui utilisent des sources de radiations ionisantes. Tenant compte des données recueillies dans le pays, y compris celles collectées au moyen des systèmes de supervision susmentionnés, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Point VI du formulaire de rapport.Organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles copie du rapport a été communiquée.La commission demande aussi de nouveau au gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt des informations complètes fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission prend note en particulier de la liste détaillée des lois et règlements pertinents, des normes et règlements sanitaires (SANPIN), des normes sanitaires (SN), des normes en matière d’hygiène (GN), et des directives méthodologiques (MU) donnant effet aux dispositions de la convention. En ce qui concerne la législation du gouvernement central, à savoir la loi fédérale no 52 concernant le bien-être sanitaire et épidémiologique de la population du 30 mars 1999, la commission fait référence, notamment, à ses articles 22 et 23 qui établissent des prescriptions concernant l’organisation et l’application du contrôle des entreprises commerciales et des prescriptions relatives aux travailleurs dans le secteur du commerce au sujet du respect des principes de la convention. Les employeurs sont tenus, conformément aux articles 7 à 19 de la convention, d’organiser le contrôle des lieux de travail sur la base des normes et spécifications techniques établies par l’Etat pour mettre en œuvre les plans, élaborer les programmes et déterminer les procédures en matière d’inspection et de contrôle.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées concernant le contrôle effectué par l’Agence fédérale médico-biologique (FMBA) qui, conformément à la législation fédérale, assure des fonctions au nom de l’Etat dans le domaine des soins médicaux et sanitaires aux travailleurs dans les différents secteurs de l’industrie. En conséquence, les mesures de base prises en 2008 par la FMBA couvrent notamment les conditions relatives au bruit, aux vibrations, à la lumière, à la pollution de l’air et à l’eau sur le lieu de travail. Parmi les 600 000 travailleurs couverts par la FMBA qui utilisent les technologies de l’information et d’autres équipements de bureau, les analyses des résultats de l’inspection montrent que les principales causes des réclamations émanant des travailleurs sont les facteurs techniques et liés à l’équipement; les modalités générales du travail – en particulier la durée d’un travail ininterrompu devant l’écran, entraînant des problèmes de vision après une heure et demie à deux heures; et le mauvais éclairage. La commission note aussi, d’après les informations, que les études préliminaires sur la santé de 3 456 travailleurs dans les bureaux menées par les bureaux régionaux de la FMBA, en 2007 et 2008, ont montré que les conditions de travail de ces travailleurs comprennent le stress physique et mental et la répétition monotone des tâches pendant la moitié d’une journée de travail. Le problème de santé le plus répandu concerne les systèmes respiratoire, cardiovasculaire, digestif et nerveux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les statistiques disponibles et autres informations sur l’application pratique de la convention, ventilées, si possible, par sexe, et notamment sur les mesures prises et les progrès réalisés pour traiter les questions soulevées en indiquant les méthodes utilisées pour contrôler le progrès dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donnée à l’article 11, paragraphes 1 et 3, de la convention.

Les lois et règlements pertinents ne sont pas disponibles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports les plus récents, y compris d’une référence détaillée aux lois et règlements relatifs à l’application de cette convention, et note que le gouvernement n’a pas transmis des copies des textes législatifs ou autres instruments et décisions auxquels il se réfère dans son rapport. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer de manière adéquate l’application des dispositions de la convention dans le pays, le gouvernement est tenu de mettre à la disposition de la commission les informations pertinentes. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de mettre à la disposition de la commission les informations pertinentes. Pour ce faire, la commission voudrait que le gouvernement précise le caractère obligatoire du fait de la loi de chacun de ces types de normes. La commission note que les normes pertinentes peuvent être transmises soit en version papier, soit sur CD-ROM, soit par l’intermédiaire d’un site Web public non payant sur lesquels il est possible d’accéder à ces textes.

Article 4 de la convention. Lois et règlements donnant effet à la convention. La commission note la référence faite, notamment, aux textes suivants dans les deux rapports les plus récents du gouvernement:

Décret no 355 du 12.11.92

Organes de contrôle de l’Etat

Décret no 234 du 18.02.93

Règlement concernant le contrôle fédéral des mines et de l’industrie russes

Décret no 675 du 1.07.95

Déclarations de sécurité sur les lieux de travail industriels dans la Fédération de Russie

Ordonnance no 599/125 du 7.08.96

Procédures d’approbation des déclarations de sécurité sur les lieux de travail

SanPiN 2.2.4.548-96

Règlement et normes sanitaires sur les prescriptions d’hygiène concernant le microclimat des locaux industriels

SanPiN 2.2.2.540-96

Règlement et normes sanitaires sur les prescriptions d’hygiène concernant les instruments manuels et l’organisation du travail

GN 2.2.5.1827-03

Règlement d’hygiène sur les limites accessibles de concentration des agents nocifs dans l’atmosphère des lieux de travail

GN 2.2.5.1314-03

Règlement d’hygiène sur les niveaux relatifs de sécurité de l’impact des agents nuisibles dans l’atmosphère des lieux de travail

GOST 12.0.004-90

SSBT – organisation de l’éducation relative à la sécurité du travail

Le gouvernement est prié d’indiquer si l’un ou l’autre des textes susmentionnés ou l’ensemble de ces textes est toujours pertinent par rapport à l’application de la convention, de compléter le cas échéant les informations susvisées par les instruments actualisés pertinents, et de mettre les textes concernés à la disposition de la commission sous l’une ou l’autre des formes indiquées ci-dessus.

Article 5, paragraphe 4. Droit d’accompagner les inspecteurs du travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans son rapport le plus récent, le gouvernement se réfère à l’article 365 du Code du travail qui prévoit que les inspecteurs du travail doivent collaborer avec l’employeur et les représentants du travailleur au cours de leurs missions. La commission note que cette disposition ne traite pas des questions spécifiques régies par l’article 5, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour donner effet à l’article 5, paragraphe 4, de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement, dans son rapport le plus récent, est silencieux sur ce point, mais note que, dans le cadre du rapport sur l’application de la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le gouvernement avait indiqué que cette situation n’est pas réglementée dans la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour donner effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 12. Autorisations pour l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère uniquement dans sa réponse aux dispositions de l’article 215 du Code du travail et est silencieux au sujet du progrès relatif au projet de loi fédérale sur la sécurité des installations techniques, en vue de règlementer la conception, la fabrication, la fourniture et le fonctionnement de l’équipement technique, conformément aux normes de sécurité en matière de bruit, de vibrations et de pollution de l’environnement. La commission réitère sa demande au gouvernement de tenir le Bureau informé du progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi fédérale susvisé et d’en communiquer une copie une fois que cette loi sera adoptée.

Point IV du formulaire de rapport.Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législations, ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre de maladies professionnelles signalées comme ayant été provoquées par l’amiante, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les textes suivants mentionnés dans le rapport qu’il avait soumis en 2004: le Règlement intersectoriel sur la protection de la main-d’œuvre dans le cadre des travaux de peinture (POT R M-017-2001) approuvé par décision no 37 du 10 mai 2001 du ministère du Travail de la Fédération de Russie; et le Règlement de sécurité sur l’utilisation industrielle du vernis et de la peinture (PB 09-567-03) approuvé par décision no 42 du 27 mai 2003 des services publics de l’inspection technique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission note que, en ce qui concerne l’application de cet article, le gouvernement se réfère au décret no 37 du 10 mai 2001 portant réglementation intersectorielle de la protection des travailleurs effectuant des travaux de peinture comme donnant effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’instrument en question avec son prochain rapport, afin qu’elle puisse évaluer la mesure dans laquelle ce texte donne application au présent article de la convention.

Article 3, paragraphe 1. Interdiction de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. La commission note que le gouvernement se réfère dans son plus récent rapport au décret gouvernemental no 162 du 25 février 2000, qui comporterait une liste des travaux dangereux et travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses interdits aux femmes, ainsi qu’au décret no 163 du 25 février 2000, qui comporterait une liste des travaux dangereux et travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des instruments en question avec son prochain rapport, afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure ces textes donnent application au présent article de la convention.

Article 7. Statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, tous les cas de saturnisme, y compris ceux qui ont une issue fatale, sont enregistrés par la Direction de la santé de Russie (Rospotrebnadzor) dans le cadre de l’enregistrement des accidents du travail et maladies professionnelles, et qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré en 2009 étant donné que l’on utilise désormais comme pigment dans la peinture blanche de l’oxyde de titane. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Législation prescrivant les mesures à prendre pour prévenir les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs; révision périodique de cette législation. La commission prend note des instruments suivants mentionnés dans les deux derniers rapports du gouvernement:

Décret no 646 du 27.10.03

Facteurs et procédés industriels ou procédés dangereux imposant des examens médicaux; tests médicaux préliminaires et procédures de réalisation de ces examens.

Ord. no 625 du 05.07.94

Dispositions relatives aux normes sanitaires et épidémiologiques (telles que modifiées le 30 juin 1998).

POT RM-010-2000

Règlement intersectoriel sur la sécurité des travailleurs dans la production d’amiante et de matériaux et produits en contenant.

SanPiN 2.2.3.757-99

Règlement sanitaire sur l’utilisation de l’amiante et les produits en contenant.

SanPiN 2.2.4.548-96

Prescriptions d’hygiène concernant le microclimat des milieux de production.

SanPiN 2.2.3.1385-03

Entrée en vigueur des règlements et de la décision sanitaire et épidémiologique no 142 des autorités sanitaires fédérales datée du 11 juin 2003.

GN 2.2.5.1313-03

Limites de concentration admissible de substances nocives dans l’air des lieux de travail.

GN 2.2.5.1314-03

Directives concernant les niveaux admissibles de substances nocives dans l’air des lieux de travail.

GN 1.2.1841-04

Normes d’hygiène, de toxicologie et de santé publique: liste de substances, produits, procédés industriels, facteurs de la vie quotidienne et facteurs naturels cancérigènes pour l’être humain.

GN 1.1.725-98

Liste de substances, produits, procédés de fabrication, facteurs de la vie quotidienne et facteurs naturels à l’origine probable de cancers.

GOST 12.1.005-88.SSBT

Critères généraux de santé et d’hygiène de l’air dans le milieu de travail.

GOST 27575-87

Critères techniques applicables aux vêtements de protection générale contre la pollution et les risques mécaniques sur les lieux de travail.

GOST 12.1.016-79.SSBT

L’air dans le milieu de travail. Critères à observer dans la méthode de mesure de concentration de substances nocives.

MY 2.1.7.1185-03

Directive méthodologique. Collecte, transport et élimination des déchets contenant de l’amiante.

MoL Ord. no 51 du 18.12.98

Règles d’attribution aux travailleurs de vêtements et chaussures spéciaux et autres équipements individuels de protection (telles que modifiées jusqu’au no 7 du 3 février 2004).

MoL Dec. no 65 du 29.02.00

Annexe: dispositions concernant l’inspection du travail dans les domaines de compétence de la Fédération de Russie (telles que modifiées au 12 juillet 2002).

MoH Dec. no 83 du 16.08.04

Liste des facteurs et des occupations dangereuses ou nocives exigeant un examen médical d’embauche et des examens médicaux périodiques et modalités de réalisation de ces examens.

SP 1.1.1058-01

Règles sanitaires d’organisation du contrôle technique du respect des règles sanitaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention.

R 2.2.755-99

Directives concernant les critères sanitaires d’évaluation et de classification des conditions de travail en fonction des facteurs de nocivité et de dangerosité de l’environnement de travail et de la difficulté du travail; règles prescrivant les mesures à prendre pour la prévention et le contrôle des risques sanitaires dus à une exposition professionnelle à l’amiante.

Le gouvernement est prié d’indiquer si l’un quelconque ou la totalité de ces textes conservent leur pertinence par rapport à l’application de la convention, de compléter les informations ci-dessus en indiquant quels sont les instruments pertinents d’actualité et de rendre les textes pertinents accessibles à la commission, sous l’une quelconque des formes indiquées dans son commentaire concernant l’application par la Fédération de Russie de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, cette année.

Article 5, paragraphe 1. Système d’inspection suffisant et approprié. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’Inspection du travail fédérale (RosTrudInspection) entretient une coopération avec les autres organes de contrôle, notamment le Service sanitaire et épidémiologique d’Etat de la Fédération de Russie et le Service de contrôle des mines et techniques de l’Etat de la Fédération de Russie. Le gouvernement ne répond pas, cependant, aux interrogations de la commission. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur l’organisation et le fonctionnement de chacun de ces services, y compris sur les modalités de leur coopération.

Article 6, paragraphe 2. Collaboration de deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que, en réponse à ses interrogations précédentes, le gouvernement se réfère aux articles 362 et 212 du Code du travail du 30 décembre 2001 (no 197-FL). La commission note que les dispositions en question ne traduisent pas les prescriptions de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire porter effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Articles 9 à 12. Mesures techniques prévues par la législation nationale. Comme noté ci-dessus, le gouvernement se réfère, dans sa réponse, à de nombreux textes législatifs et autres documents comme faisant porter effet à ces dispositions de la convention. Ne disposant pas de ces textes, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie afin qu’elle puisse examiner dans quelle mesure ils font porter effet à ces dispositions de la convention

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont cette convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante, etc.

[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Réexamen périodique de la politique nationale. Article 7. Examen de la situation relative à la sécurité et à la santé au travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans ses informations au titre de l’article 4, le gouvernement se réfère, notamment, à un plan de travail annuel du Comité tripartite chargé de la législation sociale et professionnelle, qui oriente le travail annuel sur ces questions. La commission note également que, aux termes de l’article 7, le gouvernement mentionne des modifications législatives qui ont été introduites pour prendre en considération les récents développements, mais ne répond pas aux commentaires antérieurs de la commission au sujet de l’évaluation annuelle des conditions de travail. La commission note par ailleurs la référence faite par le gouvernement au décret no 399 du 23 mai 2000 qui prévoit, comme le constate la commission, que, en vertu d’un décret du 29 juillet 2000, la validité des normes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail est limitée à cinq ans et que la validité des lois et règlements ne devra pas dépasser les dix ans, sous réserve d’une possible prolongation pour une période maximum supplémentaire de cinq ans. Bien que les limites de temps introduites dans le système réglementaire doivent certainement contribuer à assurer un réexamen régulier des règles et des règlements pertinents et permettre au gouvernement de veiller à ce que l’application de la politique nationale s’adapte aux changements sociaux, économiques et technologiques, la commission voudrait noter que la partie primordiale du processus de réexamen est l’évaluation des résultats passés qui devraient servir de guide pour l’action future et aider à identifier les domaines qui nécessitent de nouvelles améliorations. Voir sur ces questions les paragraphes 54 à 59 et 76 à 79 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (disponible notamment sur le site http://www.ilo.org/ilolex/english/surveyq.htm). Cette évaluation des résultats passés est un élément essentiel de l’approche en matière de gestion des systèmes, qui est une caractéristique fondamentale de la convention no 155. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur la manière dont il contrôle le progrès dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, les méthodes utilisées pour évaluer les résultats et les mécanismes institutionnels nécessaires à la mise en œuvre des processus prévus de réexamen périodique conformément aux articles 4, paragraphe 1, et 7 de la convention. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir les informations disponibles sur tous objectifs et indicateurs utilisés dans ce processus.

Article 4, paragraphe 2. Prévention des accidents et des atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en vue de définir une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé au travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement n’a pas transmis la copie demandée de «la liste des mesures de prévention pour 2004 destinées à réduire les lésions et maladies professionnelles» approuvée par la décision du ministère du Travail no 28 du 5 mars 2004. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie de ce document, ou de toute version actualisée de celui-ci, de manière à lui permettre d’examiner la mesure dans laquelle il donne effet à cette disposition de la convention.

Article 11 a), b), e) et f). Extension progressive de la politique nationale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note la référence générale faite par le gouvernement aux règles et aux règlements en vigueur couvrant les domaines prévus aux alinéas a), b) et e) de l’article 11. De même, et comme indiqué au titre des articles 4, paragraphe 1, et 7 ci-dessus, la commission voudrait souligner la nature progressive de l’article 11 et le fait qu’il est particulièrement pertinent de prendre en compte les efforts déployés progressivement pour étendre et améliorer la politique et le système nationaux dans ces domaines. Comme indiqué en détail aux paragraphes 125 à 132 de son étude d’ensemble de 2009, les alinéas a) et b) de l’article 11 couvrent une grande partie du régime réglementaire dans un pays. L’extension progressive signalée au titre de cet article devrait en fait refléter et constituer l’application pratique des développements de la politique nationale visée aux articles 4, paragraphe 1, et 7. Dans ce contexte, la commission voudrait souligner l’importance de l’alinéa d). Comme noté au paragraphe 138 de son étude d’ensemble de 2009, l’examen périodique de l’action entreprise est une étape cruciale pour vérifier le niveau de cohérence du système. Cependant, dans le cadre de la prévention, il importe tout autant de procéder à l’identification des nouveaux domaines de préoccupation et à l’examen de ceux déjà existants pour voir s’il convient d’apporter des remèdes. L’article 11 d) dispose ainsi que des enquêtes devront être assurées lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves. Cette disposition oblige les pays à exécuter des enquêtes dans des domaines dans lesquels il n’existe pas de connaissances fondées sur la relation de cause à effet entre milieu du travail et accident du travail et cas de maladies professionnelles, tout en limitant cette obligation aux situations graves. Les travaux préparatoires ont apporté des éclaircissements sur ces enquêtes, lesquelles sont censées non seulement porter sur les évènements se rapportant à des personnes, mais aussi plus largement être déclenchées par des catastrophes et incidents industriels ou accidents représentant une grave menace pour la vie ou la santé d’un grand nombre de travailleurs. La commission note que cette disposition concerne l’investigation qui doit être menée conformément à l’article 11 f). Dans ce contexte, la commission prend note des informations communiquées au sujet des recherches en cours dans ce domaine. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’autorité ou les autorités compétentes veillent à ce que les fonctions exprimées à l’article 11 a), b) et e) soient progressivement menées et de fournir de nouvelles informations sur les domaines de recherche signalés par le gouvernement dans la partie de son rapport relative à l’application de l’article 11 f).

Article 12 b) et c). Responsabilités des concepteurs, des fabricants, des importateurs, etc. La commission prend note de la réponse succincte du gouvernement et notamment de la référence aux obligations générales de l’employeur au titre de l’article 212 du Code du travail. Dans ce contexte, la commission voudrait se référer à son étude d’ensemble de 2009, et en particulier aux paragraphes 153 à 168, dans lesquels elle examine en détail les motifs et l’objectif de l’article 12. L’élaboration et la fourniture d’informations sur l’utilisation correcte des machines et des équipements ainsi que des substances et des produits chimiques en indiquant leurs risques sont une tâche difficile qui exige une étroite collaboration entre l’industrie et les différents organismes publics et privés aux niveaux national et international. Etant donné que la sécurité et la santé au travail impliquent une multitude de disciplines, la recherche dans ce domaine est répartie sur un très large éventail de domaines techniques et scientifiques. Compte tenu de ce qui précède, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet à ces dispositions de la convention, en transmettant des exemples des récents développements dans ce domaine.

Article 14. Inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations fournies, que deux programmes académiques de spécialisation dans les SST d’une durée de cinq ans chacun ont été institués en vertu de la décision no 686 du 2 mars 2000 et du 5 avril 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations sur l’application pratique de ces programmes. La commission demande également au gouvernement de fournir de plus amples informations sur d’autres efforts destinés à promouvoir l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation.

Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs sur le même lieu de travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la situation à laquelle il est fait référence dans cet article n’est pas réglementée dans la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet à l’article 17 de la convention.

Article 20. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à la question relative aux mesures spécifiques législatives et/ou pratiques prises dans le pays pour assurer la coopération entre les travailleurs et leurs représentants et l’employeur dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de se reporter aux paragraphes 205 à 214 de son étude d’ensemble de 2009 pour y trouver de plus amples détails au sujet de l’objectif de cet article de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet à l’article 20 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions enregistrées, le nombre, la nature et la cause des accidents relevés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de l’adoption de nouvelles normes donnant effet à la convention, notamment de la loi fédérale portant règlement technique no 184 du 27 décembre 2002, telle que modifiée par la loi fédérale no 65 du 1er mai 2007; des prescriptions de sécurité concernant les machines pour le travail du métal GOST EN 12417-2006; et des principes généraux et concepts de base concernant la sécurité des machines, partie 2, principes techniques, GOST R ISO 12100-2‑2007, dont le texte n’est cependant pas accessible à la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ces instruments avec son prochain rapport. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer les Règles intersectorielles no 36 du 17 juin 2003, POT R M-029-2003 sur la protection des travailleurs dans l’utilisation des moyens de transport industriels (convoyeurs, pipelines et autres installations fonctionnant en continu); la décision du ministère de la Santé no 100 du 26 mai 2003 approuvant les prescriptions d’hygiène concernant l’organisation des processus technologiques, l’équipement et les outils, SP 2.2.2.1327-03; et la norme technique GOST 12.4.125-83 «SBBT – Moyens de protection collective des travailleurs contre les effets des facteurs mécaniques – règles générales de sécurité» dans une des manières indiquées dans son commentaire concernant l’application par la Fédération de Russie de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, cette année.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement qui se limitent essentiellement à énumérer de nombreux textes législatifs censés donner effet à la convention. Elle prend note en particulier des informations contenues dans le rapport de 2004 qui portent sur l’adoption de plusieurs textes législatifs entre 2000 et 2004; ces textes semblent concerner directement l’application de la convention, mais la commission n’en dispose pas. Il s’agit notamment des décrets du gouvernement de la Fédération de Russie concernant le règlement no 962 du 15 décembre 2000 sur le recensement et le contrôle public des substances et déchets radioactifs en Fédération de Russie, le règlement no 204 du 19 mars 2001 sur l’Organe public responsable de la sécurité nucléaire et de la protection contre les radiations ionisantes dans le cadre du transport de matières nucléaires, de substances radioactives et de produits dérivés; le règlement no 265 du 22 avril 2002 sur le contrôle fédéral en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les radiations ionisantes; et le règlement no 107 du 25 février 2004 sur l’autorisation des activités impliquant l’utilisation de sources de radiations ionisantes. Afin que la commission puisse évaluer correctement si ces textes sont appropriés pour donner effet à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des copies des textes mentionnés et tous autres textes législatifs pertinents.

2. Exposition en situations d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les rapports du gouvernement ne donnent aucune information faisant suite aux commentaires précis de la commission et aux demandes d’informations qu’elle formule depuis longtemps. Ses commentaires sur l’exposition en situations d’urgence se fondent, entre autres, sur les explications données aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de l’observation générale de 1992 concernant la convention et sur les paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises ou envisagées concernant les situations d’urgence, notamment sur les mesures tendant à garantir que la durée et le niveau d’exposition exceptionnelle des travailleurs dans les situations d’urgence se limitent au strict nécessaire pour faire face à un grave danger menaçant la vie ou la santé des personnes, à empêcher l’exposition des travailleurs ou d’autres volontaires à des rayonnements dans le but de récupérer des objets de valeur et à réaliser les investissements nécessaires dans les techniques d’intervention, robotiques ou autres, permettant de réduire au minimum l’exposition des travailleurs.

3. Article 14 de la convention. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission renvoie à ses précédents commentaires sur ce point et au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention, où il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 224 du Code du travail les employeurs doivent respecter les limites prévues pour certaines catégories d’employés affectés à des travaux difficiles ou s’exerçant dans des conditions dangereuses, et qui nécessitent une mutation à des travaux moins lourds assortie du versement d’une somme adéquate lorsque les résultats d’un examen médical montrent que leur état de santé l’exige. Renvoyant au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention, où il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment l’article 224 du Code du travail s’applique en pratique, et espère que les autres emplois proposés conviennent aux travailleurs intéressés, ou que ces travailleurs peuvent conserver leur revenu grâce à des prestations de sécurité sociale ou par d’autres moyens.

4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique et inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que les dispositions des réglementations mentionnées dans ses précédents commentaires, notamment du règlement intersectoriel concernant la sécurité et la santé au travail dans le commerce de détail (POT R M-014-2000) et des instructions réglementaires intersectorielles concernant l’hygiène du travail pour les salariés du commerce de détail (TI R M-018-033-02), donnent effet à la convention pour les secteurs en question.

2. Article 4 a) de la conventionMaintien en vigueur d’une législation qui assure l’application des principes généraux contenus dans la Partie II. La commission prend note de l’adoption des normes sanitaires mentionnées dans le rapport du gouvernement, notamment:

-           des normes d’hygiène pour la composition de l’air dans les locaux industriels et publics. SanPin 2.2.4.1294-03;

-           des normes d’hygiène pour l’éclairage naturel, artificiel et combiné dans les locaux d’habitation et publics. SanPin 2.2.1/2.1.1.1278-03;

-           des normes d’hygiène relatives à la qualité de l’eau de boisson dans le système d’approvisionnement centralisé (contrôle de la qualité. SanPin 2.1.4.1074-01);

-           des normes d’hygiène relatives à la qualité de l’eau de boisson dans le système d’approvisionnement non centralisé. Protection sanitaire des sources. SanPin 2.1.4.1175-02.

La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de ces normes, si possible en anglais, pour lui permettre d’en évaluer les effets en ce qui concerne l’application de la convention.

3. La commission renvoie à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation adoptée sous le régime de l’ancienne Union soviétique restait en vigueur. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations précises, elle le prie une nouvelle fois d’indiquer quels lois et règlements restent en vigueur pour les autres secteurs qui entrent dans le champ d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle prend note de l’adoption de nouvelles normes donnant effet à la convention, notamment des règles intersectorielles no 36 du 17 juin 2003, POT R M-029-2003, sur la protection des travailleurs lors de l’utilisation de transports industriels (pipelines et autres moyens assurant la continuité de l’accomplissement de travaux), et de la décision no 100 du 26 mai 2003 du ministère de la Santé portant approbation des normes d’hygiène en matière d’organisation des procédés technologiques, d’équipements et d’outils SP 2.2.2.1327-03. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de ces instruments avec son prochain rapport.

Ensuite, elle le prie une nouvelle fois de communiquer la norme technique GOST 12.4.125-83 «SBBT - Moyens visant à assurer la protection collective des travailleurs contre les effets des facteurs mécaniques. Normes générales de sécurité».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note en particulier que le gouvernement se réfère à de nombreux textes légaux réglementaires comme donnant effet à la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des textes suivants: règles et normes sanitaires/prescriptions en matière d’air ambiant dans les locaux industriels (SANPIN 2.2.4.548-96); règles et normes sanitaires/prescriptions concernant les outils manuels et l’organisation du travail (SANPIN 2.2.2.540.96); règles concernant les concentrations maximales admissibles de substances nocives dans l’air des lieux de travail (GN 2.2.5.1827-03); et règles d’orientation concernant les niveaux admissibles de substances nocives dans l’air des lieux de travail (GN 2.2.5.1314-03).

2. La commission prend note de l’adoption d’une «liste de mesures préventives pour 2004 visant à réduire les accidents du travail ainsi que les maladies professionnelles des travailleurs», approuvée par décision no 28 du 5 mars 2004 du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie.

3. Article 11, paragraphe 1, de la convention. Examen médical à des intervalles appropriés. Paragraphe 3. Mesures prévues pour assurer au travailleur un autre emploi convenable. La commission note que le gouvernement se réfère aux sections 213 et 185 du Code du travail, ainsi qu’au décret gouvernemental no 646 du 27 octobre 2003, portant sur les facteurs et procédés industriels nocifs ou dangereux et sur les examens médicaux périodiques, et le décret du gouvernement no 695 du 23 septembre 2002, portant sur l’examen psychiatrique obligatoire des travailleurs exposés à des agents et facteurs nocifs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes mentionnés ci-dessus.

4. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la plupart des points soulevés dans ses commentaires antérieurs. La commission attire, une nouvelle fois, l’attention du gouvernement sur les points suivants:

1) La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution de la législation en application de la convention et de communiquer copie, dans la mesure ou ils sont toujours en vigueur, des textes suivants:

-  décret no 355 du Président de la Fédération de Russie «sur les organes du contrôle de l’Etat», 12 novembre 1992;

-  règlement sur le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie «sur l’adoption du règlement sur le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie» approuvé par le décret no 234, 18 février 1993;

-  GOST 12.0.004-90 «SSBT Organisation de l’éducation en matière de sécurité du travail»;

-  loi fédérale no 1355 «sur la sécurité industrielle des lieux de production dangereux», 12 novembre 1997;

-  décret no 675 du gouvernement du 1er juillet 1995 «sur la déclaration de sécurité du lieu de production industrielle dans la Fédération de Russie»;

-  décret no 779 du gouvernement, 17 juillet 1998;

-  ordonnance commune no 599/125 «sur la procédure d’expertise de la déclaration de sécurité du lieu de production dans la Fédération de Russie», 7 août 1996.

2) En relation avec ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d’envoyer les informations suivantes.

Article 5, paragraphe 4. La commission note que la loi fédérale no 181-FZ «sur les principes fondamentaux de la protection du travail dans la Fédération de Russie» adoptée le 17 juillet 1999, régit l’obligation de l’employeur et du travailleur dans le domaine de la protection du travail (art. 14, 15), les fonctions de comités (commissions chargées de la protection du travail, art. 13), le mode de mise en œuvre de la surveillance et du contrôle par l’Etat du respect de la législation relative à la protection du travail et du contrôle social de la protection du travail (art. 21 et 22), etc. La commission note à ce propos que, selon le rapport du gouvernement «c’est en tenant compte des dispositions des articles mentionnés et de l’article 28 de ladite loi qu’il convient de remanier les actes juridiques normatifs du Président et du gouvernement de la Fédération de Russie, en prenant également en considération les dispositions de l’article 5, paragraphe 4». Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles sur le développement de la mise à jour de la législation nationale tendant à la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. En outre, la commission prend note de la création du «contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie» sur la base du décret no 1355 du Président de la Fédération de Russie du 12 novembre 1992 relatif «aux organes de contrôle de l’Etat». Elle note que ce contrôle fédéral réalise la réglementation normative des questions de garantie de la sécurité qui sont de sa compétence et remplit des fonctions spéciales d’autorisation, de surveillance et de contrôle. La commission note l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement sur le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie, approuvé par le décret no 234 du Président de la Fédération de Russie du 18 février 1993 «sur l’adoption du règlement sur le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie». Ces textes n’étant pas à la disposition de la commission, elle renouvelle sa demande au gouvernement de les communiquer au Bureau international du Travail, afin de pouvoir examiner dans quelle mesure ces textes donnent application aux dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, lors de la réalisation de l’inspection en présence «d’un représentant de l’entreprise» dans les organisations, conformément à l’usage établi lors du contrôle du respect de la législation en matière de travail et de protection du travail par les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la protection du travail, un représentant de l’employeur et un spécialiste de la protection du travail de l’organisation assiste obligatoirement aux contrôles, et les représentants de l’organe syndical ou d’un autre organe mandaté par les travailleurs sont invités à participer au travail. Par conséquent, au cas où cela n’aurait pas encore été fait, la commission invite le gouvernement à considérer l’incorporation dans la législation de la pratique permettant à des représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils effectuent un contrôle.

Article 6, paragraphe 2. La commission note que les mesures de sécurité prises lors de l’accomplissement simultané de travaux par deux ou plusieurs employeurs sont régies par des dispositions sur l’application des règles de sécurité, élaborées pour chaque branche de l’économie, et approuvées par le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie. A ce propos, la commission note que le gouvernement cite comme exemple le règlement d’application des règles de sécurité lors de travaux très dangereux dans les entreprises et les organisations du ministère de la Métallurgie d’URSS, adopté par le ministère de la Métallurgie le 20 juin 1990 et approuvé par le contrôle d’Etat de l’industrie nucléaire d’URSS et le comité central du syndicat des ouvriers de l’industrie métallurgique. Conformément au rapport du gouvernement, la sécurité des travailleurs d’organisations d’entreprises et de sous-entreprises, qui peuvent se livrer à des activités sur le même lieu de travail, est garantie dans les accords des entreprises et des sous-entreprises conclus conformément à l’article 34 du Code civil de la Fédération de Russie. Selon le gouvernement, les parties contractantes peuvent accepter que la sécurité du travail soit garantie par l’entrepreneur mais elles peuvent s’accorder pour que chaque organisation assure indépendamment la sécurité du travail de ses employés. En outre, lorsque des entrepreneurs réalisent ensemble des travaux, les organes de contrôle prennent les mesures pour assurer leur collaboration. La commission rappelle à ce propos que, conformément à cette disposition de la convention, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie. Par conséquent, il s’agit d’une obligation dont l’accomplissement ne peut pas être laisséà la volonté des parties contractantes, comme cela semble être le cas selon les informations fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures adoptées pour donner application à cette disposition de la convention. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer en application de quelles dispositions légales ou réglementaires les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires pour assurer la collaboration entre les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail et quels sont les textes législatifs ou réglementaires qui établissent cette obligation.

Article 12. La commission prend note que, conformément à l’article 16 de la loi fédérale no 181-FZ sur les principes fondamentaux de la protection du travail dans la Fédération de Russie, en cas d’utilisation de nouvelles substances nocives ou dangereuses, non utilisées auparavant dans l’entreprise, l’employeur est tenu avant l’emploi de telles substances d’élaborer des mesures de protection de la vie et de la santé des travailleurs en accord avec les organes compétents de surveillance et de contrôle du respect des normes de protection du travail. Elle note également que la loi fédérale no 1355 du 12 novembre 1997 sur la sécurité industrielle des lieux de production dangereux vise à assurer une exploitation sûre des lieux de production dangereux, la prévention des accidents et la préparation des organisations à la localisation et à la suppression de ces accidents. La commission observe également que, selon le gouvernement, la réduction de la probabilité des accidents sur les lieux de production dangereux est réalisée grâce à la délivrance de licences d’activités dans le domaine de la sécurité industrielle, à la certification obligatoire des équipements techniques qui sont utilisés dans les entreprises dangereuses, à l’assurance obligatoire pour la responsabilité en cas de dommages causés à des tiers lors de l’exploitation d’installations dangereuses et à la déclaration de sécurité pour les lieux de production les plus dangereux. Cette déclaration de sécurité et les mesures et décisions prises en rapport avec elle ont été introduites par le décret no 675 du gouvernement de la Fédération de Russie du 1er juillet 1995 sur la déclaration de sécurité du lieu de production industrielle dans la Fédération de Russie. En application du décret no 779 du gouvernement de la Fédération de Russie du 17 juillet 1998, la procédure d’élaboration de la déclaration de sécurité et les listes annuelles que doivent déclarer les industries présentant un danger accru sont établies par le ministère de la Fédération de Russie chargé de la défense civile, des situations extraordinaires et de l’élimination des conséquences des catastrophes (MCS de Russie) conjointement avec l’organe spécialement délégué dans le domaine de la sécurité industrielle, le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie (Gosgortekhnadzor de Russie) avec l’accord des autres ministères et départements intéressés. Toute organisation qui exploite des installations dangereuses établit une déclaration et l’adresse au MCS de Russie, au Gosgortekhnadzor de Russie et à l’organe d’autogestion local sur le territoire duquel est situé le lieu de production mentionné dans la déclaration. Celle-ci est soumise à expertise conformément à l’ordonnance commune no 599/125 des dirigeants du MCS de Russie et du Gosgortekhnadzor de Russie du 7 août 1996 sur la procédure d’expertise de la déclaration de sécurité du lieu de production dans la Fédération de Russie. Le Gosgortekhnadzor de Russie délivre, en se fondant sur la déclaration de sécurité, une licence pour l’exercice d’une activité industrielle liée à une production présentant un danger accru. A ce propos, la commission note que le gouvernement fait référence à la préparation d’un projet de loi fédérale sur la sécurité des moyens techniques afin de réglementer l’élaboration, la fabrication, la livraison et l’exploitation des moyens techniques répondant aux normes de sécurité en matière de bruit, de vibration et de pollution de l’environnement. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé des suites données à ce projet de loi fédérale et de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de l’adoption, le 30 décembre 2001, du nouveau Code du travail (no 197-FZ) et de la loi du 17 juillet 1999 (no 181-FZ) sur les principes fondamentaux de la protection de la main-d’œuvre, qui déterminent, entre autres, la politique publique en matière de sécurité et de santé au travail.

La commission prend note, en outre, du Règlement intersectoriel sur la protection de la main-d’œuvre dans le cas de travaux de peinture (POT R M-017-2001), adopté en vertu de la décision no 37 du 10 mai 2001 du ministère du Travail de la Fédération de Russie, et du Règlement de sécurité sur l’utilisation industrielle du vernis et de la peinture (PB 09-567-03), adopté en vertu de la décision no 42 du 27 mai 2003 des services publics de l’inspection technique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport.

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer les femmes aux travaux de peinture industriels comportant l’usage de la céruse. La commission note que le gouvernement fait référence aux normes d’hygiène (GN 2.2.5.1313-03) relatives aux limites acceptables de concentration de substances dangereuses dans l’atmosphère du lieu de travail. Ces normes ont été approuvées en vertu de la décision du 30 avril 2003 du ministère de la Santé. Entre autres, elles interdisent d’employer les femmes aux travaux de peinture comportant l’usage de la céruse ou d’autres produits qui contiennent ces pigments. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les dispositions des normes qui donnent effet à cet article de la convention.

2. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de ces commentaires précédents dont le texte suit:

La commission note que l’article 7 de la décision du Commissariat du peuple au travail du 16 août 1929 «sur la fabrication, la vente et l’utilisation de la céruse» interdit l’emploi de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention interdit non seulement l’utilisation de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments mais aussi l’utilisation du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments (sous réserve des dérogations prévues par la convention). La commission note qu’il n’existe aucune disposition concernant les deux dernières interdictions mentionnées dans les instruments juridiques fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports. Elle lui demande donc d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions qui donnent effet aux interdictions susmentionnées. La commission rappelle également qu’en vertu de la même disposition de la convention le gouvernement est tenu de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour déclarer les cas dans lesquels l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments serait considérée comme nécessaire pour les travaux de peinture des gares de chemins de fer et des établissements industriels. La commission note que dans les instruments juridiques fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports on ne trouve pas non plus de disposition sur ce point. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui donnent effet à l’obligation susmentionnée.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 de la convention des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres seront établies: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique du pays. La commission rappelle que, dans l’un des derniers rapports du gouvernement, il a étéétabli qu’aucun rapport statistique sur les cas de saturnisme chez les peintres n’a été réalisé et qu’aucun des rapports ultérieurs n’a fourni ni d’information sur ce point ni de statistique en la matière. La commission demande au gouvernement de faire savoir au Bureau si des mesures ont été prises pour établir les statistiques susmentionnées et de fournir, conformément à la prescription du formulaire de rapport, copie de ces statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que dans les suivants. Elle demande au gouvernement de donner des éclaircissements et des renseignements supplémentaires sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Prévention des accidents et atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en vue de définir une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Se référant au rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 148, la commission prend note de l’adoption d’une liste des mesures préventives prévues pour 2004 en vue de réduire les atteintes à la santé résultant du travail et les maladies professionnelles des travailleurs, que le ministère du Travail a approuvée par sa décision no 28 du 5 mars 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette décision de sorte qu’elle puisse examiner dans quelle mesure celle-ci donne effet à la disposition de la convention.

Article 7. La commission note que les dispositions concernant la sécurité des travailleurs sont examinées au niveau fédéral sur la base de l’évaluation annuelle des conditions de travail, grâce à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes focaux, fédéraux et intersectoriels. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport copie des conventions collectives.

Article 11 a), b) et e). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les autorités compétentes veillent à ce que les fonctions énumérées dans les dispositions susmentionnées de la convention sont exécutées.

Article 12 b) et c). La commission demande au gouvernement d’énoncer les mesures spécifiques prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 14. La commission note la référence que le gouvernement fait dans son rapport aux programmes d’éducation destinés à la formation professionnelle et le prie de communiquer dans son prochain rapport copies de ces programmes.

Article 17. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres par lesquelles des entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la convention.

Article 20. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives et/ou pratiques spécifiques qui sont prises pour assurer la coopération des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. D’après ce rapport, elle relève notamment que cette convention s’applique à toutes les activités impliquant l’exposition des travailleurs à l’amiante menées sur le territoire de la Fédération de Russie. Elle relève toutefois que le rapport ne contient pas les informations demandées dans le formulaire de rapport de la convention, et espère que le prochain rapport contiendra ces informations afin d’être plus à même de porter une appréciation sur l’application des dispositions de la convention.

Article 3 de la convention. Législation prescrivant les mesures à prendre pour prévenir les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs; révision périodique de cette législation. La commission note que le gouvernement se réfère au Règlement sanitaire (SanPin 2.2.3.757-99) sur l’utilisation de l’amiante et de matériaux contenant de l’amiante, règlement approuvé par le ministère de la Santé; au Règlement intersectoriel sur la sécurité des travailleurs lors de la production d’amiante, de matériaux et de produits contenant de l’amiante (POT RM-010-2000); à l’ordonnance du gouvernement no 625 du 5 juillet 1994 portant approbation des dispositions relatives aux normes épidémiologiques et sanitaires (telle que modifiée le 30 juin 1998); aux limites de concentration acceptables des substances nocives dans l’air des lieux de travail (GN 2.2.5.1313-03); à la liste des substances, produits, procédés de travail, éléments vivants et naturels cancérogènes (GN 1.1.725-98); aux règles sanitaires (SP 1.1.1058-01) sur l’organisation du contrôle technique du respect des règlements sanitaires et la mise en œuvre de mesures préventives; à la directive (R 2.2.755-99) sur les critères sanitaires pour évaluer et classifier les conditions de travail en fonction des éléments nocifs et dangereux présents sur les lieux de travail et de la difficulté du travail. Le gouvernement est prié de fournir, avec son prochain rapport, tous les textes légaux et réglementaires mentionnés, et tous les instruments techniques donnant effet aux dispositions de la convention. Elle lui saurait gré de transmettre la version anglaise de ces textes.

Article 5, paragraphe 1. Système d’inspection suffisant et approprié. La commission note que le gouvernement se réfère à trois services d’inspection différents qui mènent des activités de mise en œuvre de la législation applicable: l’Inspection fédérale du travail (RosTrudInspection), le Service épidémiologique et sanitaire de l’Etat de la Fédération de Russie et le Service de contrôle technique et de contrôle des mines de l’Etat de la Fédération de Russie. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur l’organisation et le fonctionnement de chacun de ces services.

Article 6, paragraphe 2. Collaboration de deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission relève que le gouvernement se réfère au Code du travail du 30 décembre 2001 (no 197-FL) et à la loi sur les principes de la protection des travailleurs du 17 juillet 1999 (no 181-FZ), comme aux instruments légaux contenant des dispositions donnant effet à cet article. La commission relève que ces deux textes ne contiennent pas de disposition spécifique concernant les exigences auxquelles les employeurs doivent satisfaire lorsque deux ou plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, et qu’ils doivent collaborer afin d’appliquer les mesures prescrites. Elle prie le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, les procédures prescrites en application du paragraphe mentionné.

Articles 9 à 12. Mesures techniques prévues par la législation nationale. La commission relève que le gouvernement se réfère à de nombreuses normes techniques nationales et à des instruments donnant effet à ces dispositions. Comme ces textes ne sont pas disponibles, la commission le prie d’en transmettre copie afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ils donnent effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que dans son précédent rapport, le gouvernement avait mentionné la norme GOST 12.4.125-83 «SSBT - Moyens de protection collective des travailleurs contre les effets des facteurs mécaniques. Exigences générales de sécurité», comme étant l’une des normes donnant effet aux dispositions de la convention. La commission constate que le Bureau n’a pas encore reçu la copie de cette norme, qu’elle avait demandée au gouvernement dans son commentaire antérieur. Elle serait reconnaissante au gouvernement de transmettre au Bureau une copie de la norme, si celle-ci est toujours en vigueur, ou, si tel n’est pas le cas, une copie du texte qui la remplace.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

La commission note l’adoption, depuis la réception de ce rapport, d’un nouveau Code du travail de la Fédération de Russie entré en vigueur au 1er février 2002. La commission note que les dispositions du nouveau Code du travail demeurent très générales et qu’elles ne prévoient pas le respect de mesures particulières pour permettre l’application de normes propres au milieu de travail et plus particulièrement à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission observe que, à l’exception de l’article 221 de ce code qui fait référence aux travaux dangereux ou exercés dans des conditions dangereuses et aux travaux exercés dans des conditions de température spéciale ou qui sont associées à la pollution de l’air, lesquels requièrent la fourniture d’un équipement spécial aux travailleurs, il n’y a pas d’autres dispositions qui donneraient application aux dispositions de la convention.

La commission note cependant que ce code contient des dispositions qui pourraient constituer la base de l’adoption d’une législation relative au milieu de travail et particulièrement à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note ainsi les dispositions de la section X du code relatives à la protection du travail.

La commission prend note des dispositions finales de ce texte, en particulier de la liste des textes législatifs abrogés par le présent Code du travail et de la mise en conformité des autres instruments normatifs avec les dispositions de ce nouveau code. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de toute évolution de la législation en application de la convention et de communiquer copie, dans la mesure où ils sont toujours en vigueur, des textes suivants:

-  Décret no 355 du Président de la Fédération de Russie «sur les organes de contrôle de l’Etat», 12 novembre 1992.

-  Règlement sur le Contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie «sur l’adoption du Règlement sur le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie» approuvé par le décret no 234, 18 février 1993.

-  Code civil de la Fédération de Russie.

-  GOST 12. 0. 004-90 «SSBT Organisation de l’éducation en matière de sécurité du travail».

-  Loi fédérale no 1355 «sur la sécurité industrielle des lieux de production dangereux», 12 novembre 1997.

-  Décret no 675 du gouvernement du 1er juillet 1995 «sur la déclaration de sécurité du lieu de production industrielle dans la Fédération de Russie».

-  Décret no 779 du gouvernement, 17 juillet 1998.

-  Ordonnance commune no 599/125 «sur la procédure d’expertise de la déclaration de sécurité du lieu de production dans la Fédération de Russie»,
7 août 1996.

2. En relation avec ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et le prie d’envoyer les informations suivantes.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. La commission note que la loi fédérale no 181-FZ «sur les principes fondamentaux de la protection du travail dans la Fédération de Russie» adoptée le 17 juillet 1999 régit l’obligation de l’employeur et du travailleur dans le domaine de la protection du travail (art. 14, 15), les fonctions de comités (commissions) chargés de la protection du travail (art. 13), le mode de mise en œuvre de la surveillance et du contrôle de l’Etat du respect de la législation relative à la protection du travail et du contrôle social de la protection du travail (art. 20, 21), etc.». La commission note à ce propos que, selon le rapport du gouvernement, «c’est en tenant compte des dispositions des articles mentionnés et de l’article 28 de ladite loi qu’il convient de remanier les actes juridiques normatifs du Président et du gouvernement de la Fédération de Russie, en prenant également en considération les dispositions de l’article 5, paragraphe 4». Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer toute information disponible sur le développement de la mise à jour de la législation nationale tendant à la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. En outre, la commission prend note de la création du «Contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie» sur la base du décret no 1355 du Président de la Fédération de Russie du 12 novembre 1992 relatif «aux organes de contrôle de l’Etat». Elle note que ce contrôle fédéral réalise la réglementation normative des questions de garantie de la sécurité qui sont de sa compétence et remplit des fonctions spéciales d’autorisation, de surveillance et de contrôle. La commission note l’adoption et l’entrée en vigueur du Règlement sur le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie approuvé par le Décret no 234 du Président de la Fédération de Russie du 18 février 1993 «sur l’adoption du Règlement sur le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie». Ces textes n’étant pas à la disposition de la commission, elle renouvelle sa demande au gouvernement de les communiquer au Bureau international du Travail, afin de pouvoir examiner dans quelles mesures ces textes donnent application aux dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, lors de la réalisation de l’inspection en présence «d’un représentant de l’entreprise» dans les organisations, conformément à l’usage établi lors du contrôle du respect de la législation en matière de travail et de protection du travail par les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la protection du travail, un représentant de l’employeur et un spécialiste de la protection du travail de l’organisation assistent obligatoirement au contrôle, et les représentants de l’organe syndical ou d’un autre organe mandaté par les travailleurs sont invités à participer au travail. Par conséquent, au cas où cela n’aurait pas encore été fait, la commission invite le gouvernement à considérer l’incorporation dans la législation de la pratique permettant à des représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils effectuent un contrôle.

Article 6, paragraphe 2. La commission note que les mesures de sécurité prises lors de l’accomplissement simultané de travaux par deux ou plusieurs employeurs sont régies par des dispositions sur l’application des règles de sécurité, élaborées pour chaque branche de l’économie et approuvées par le contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie. A ce propos, la commission note que le gouvernement cite comme exemple le Règlement d’application des règles de sécurité lors de travaux très dangereux dans les entreprises et les organisations du ministère de la Métallurgie d’URSS, adopté par le ministère de la Métallurgie le 20 juin 1990 et approuvé par le contrôle d’Etat de l’industrie nucléaire d’URSS et le Comité central du syndicat des ouvriers de l’industrie métallurgique. Conformément au rapport du gouvernement, la sécurité des travailleurs d’organisations d’entreprises et de sous-entreprises, qui peuvent se livrer à des activités sur le même lieu de travail, est garantie dans les accords des entreprises et des sous-entreprises conclus conformément à l’article 434 du Code civil de la Fédération de Russie. Selon le gouvernement, les parties contractantes peuvent accepter que la sécurité du travail soit garantie par l’entrepreneur mais elles peuvent s’accorder pour que chaque organisation assure indépendamment la sécurité du travail de ses employés. En outre, lorsque des entrepreneurs réalisent ensemble des travaux, les organes de contrôle prennent les mesures pour assurer leur collaboration. La commission rappelle à ce propos que, conformément à cette disposition de la convention, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie. Par conséquent, il s’agit d’une obligation dont l’accomplissement ne peut pas être laisséà la volonté des parties contractantes, comme cela semble être le cas selon les informations fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures adoptées pour donner application à cette disposition de la convention. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer en application de quelles dispositions légales ou réglementaires les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires pour assurer la collaboration entre les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail et quels sont les textes législatifs ou réglementaires qui établissent cette obligation.

Article 11, paragraphe 3. La commission note que la nouvelle loi de la Fédération de la Russie sur la protection de la main-d’œuvre ne comporte plus l’article 6, paragraphe 3, de l’ancienne loi, qui prévoyait qu’un employeur devait, au vu des résultats d’un examen médical, muter un travailleur à un autre emploi chaque fois que ce travailleur présente les symptômes d’une maladie professionnelle ou lorsque son état de santé semble se détériorer. La commission note également que, selon le gouvernement, l’article 155 du Code du travail prévoit que, si «les travailleurs nécessitent, vu leur état de santé, un travail plus facile, l’administration de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation est tenue avec leur accord de les muter à un poste de ce type, conformément à un avis médical, à titre temporaire ou sans limite de temps». En outre, la commission note que ce «transfert s’effectue sur la base de la décision d’une commission d’experts médicaux (KEK) d’un établissement de médecine préventive sur proposition d’un médecin traitant, et sur la base d’un avis de transfert en cas de nécessité pour raison de santé de personnes aptes au travail ou du placement rationnel de personnes ayant une capacité de travail limitée». Enfin, la commission observe que, «si le travailleur refuse son transfert, il peut (dans des cas exceptionnels) être licenciéà l’initiative de l’administration selon la procédure administrative établie (art. 33, paragr. 2, du KZOT) du fait que son état de santé est incompatible avec le poste qu’il occupe ou la tâche qu’il effectue, à condition que ce soit le travailleur lui-même qui ait refusé d’être transféréà un autre poste ou que l’administration n’ait pas la possibilité de le transférer à un autre poste dans la même entreprise». La commission note, en outre, que, conformément à l’article 156 du KZOT, les limites et les conditions du maintien du salaire dépendent des raisons du transfert.

La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les raisons prises en compte pour déterminer les limites et les conditions de maintien du salaire.

La commission prend note que, selon l’article 72 du nouveau Code du travail, lorsqu’un employé doit être transféréà un autre travail en accord avec un rapport médical, l’employeur est tenu d’effectuer le transfert avec le consentement du travailleur à un autre poste disponible qui ne soit pas contre-indiqué pour lui pour des raisons de santé. Dans le cas où l’employé refuserait ce transfert ou bien où l’entreprise ne dispose pas d’un travail approprié pour lui, il peut être mis fin au contrat de travail en accord avec la clause de l’article 77 du nouveau Code du travail. La commission rappelle au gouvernement que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour que le travailleur soit mutéà un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens mis en œuvre pour assurer le maintien du revenu du travailleur à son nouveau poste ou, en cas de licenciement, par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode et pour garantir en cas de changement de mutation le niveau de rémunération du travailleur.

Article 12. La commission prend note que, conformément à l’article 16 de la loi fédérale no 181-FZ sur les principes fondamentaux de la protection du travail dans la Fédération de Russie, en cas d’utilisation de nouvelles substances nocives ou dangereuses, non utilisées auparavant dans l’entreprise, l’employeur est tenu avant l’emploi de telles substances d’élaborer des mesures de protection de la vie et de la santé des travailleurs en accord avec les organes compétents de surveillance et de contrôle du respect des normes de protection du travail. Elle note également que la loi fédérale n° 1355 du 12 novembre 1997 sur la sécurité industrielle des lieux de production dangereux vise à assurer une exploitation sûre des lieux de production dangereux, la prévention des accidents et la préparation des organisations à la localisation et à la suppression de ces accidents. La commission observe également que, selon le gouvernement, la réduction de la probabilité des accidents sur les lieux de production dangereux est réalisée grâce à la délivrance de licences d’activité dans le domaine de la sécurité industrielle, à la certification obligatoire des équipements techniques qui sont utilisés dans les entreprises dangereuses, à l’assurance obligatoire pour la responsabilité en cas de dommages causés à des tiers lors de l’exploitation d’installations dangereuses et à la déclaration de sécurité pour les lieux de production les plus dangereux. Cette déclaration de sécurité et les mesures et décisions prises en rapport avec elle ont été introduites par le décret no 675 du gouvernement de la Fédération de Russie du 1er juillet 1995 sur la déclaration de sécurité du lieu de production industrielle dans la Fédération de Russie. En application du décret no 779 du gouvernement de la Fédération de Russie du 17 juillet 1998, la procédure d’élaboration de la déclaration de sécurité et les listes annuelles que doivent déclarer les industries présentant un danger accru sont établies par le ministère de la Fédération de Russie chargé de la défense civile, des situations extraordinaires et de l’élimination des conséquences des catastrophes (MCS de Russie) conjointement avec l’organe spécialement délégué dans le domaine de la sécurité industrielle, le Contrôle fédéral des mines et de l’industrie de Russie (Gosgortekhnadzor de Russie) avec l’accord des autres ministères et départements intéressés. Toute organisation qui exploite des installations dangereuses établit une déclaration et l’adresse au MCS de Russie, au Gosgortekhnadzor de Russie et à l’organe d’autogestion locale sur le territoire duquel est situé le lieu de production mentionné dans la déclaration. Celle-ci est soumise à expertise conformément à l’ordonnance commune no 599/125 des dirigeants du MCS de Russie et du Gosgortekhnadzor de Russie du 7 août 1996 sur la procédure d’expertise de la déclaration de sécurité du lieu de production dans la Fédération de Russie. Le Gosgortekhnadzor de Russie délivre, en se fondant sur la déclaration de sécurité, une licence pour l’exercice d’une activité industrielle liée à une production présentant un danger accru. A ce propos, la commission note que le gouvernement fait référence à la préparation d’un projet de loi fédérale sur la sécurité des moyens techniques afin de réglementer l’élaboration, la fabrication, la livraison et l’exploitation des moyens techniques répondant aux normes de sécurité en matière de bruit, de vibrations et de pollution de l’environnement. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé des suites données à ce projet de loi fédérale et de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs sont tenus, conformément aux dispositions correspondantes du Code du travail, d’offrir des conditions de santé et de sécurité au travail qui satisfassent aux normes régissant la santé et l’hygiène du travail. Le gouvernement ajoute que ces normes d’hygiène sont définies dans des textes normatifs tels que le règlement sanitaire applicable aux entreprises agroalimentaires SanPiN 2.3.5.021-94. Dans ce contexte, la commission prend note de l’adoption du décret no 74 du 16 octobre 2000, promulgué par le ministre du Travail, approuvant le «Règlement intersectoriel concernant la sécurité et la santé au travail dans le commerce de détail» (POT R M-014-2000) et l’adoption du décret no 9 du 12 février 2002, promulgué par le ministère du Travail, approuvant les «Instructions réglementaires intersectorielles concernant l’hygiène du travail pour les salariés du commerce de détail» (TI R M-018-033-02). En ce qui concerne le décret no 74 du 16 octobre 2000, la commission constate que l’article 1 s’accompagne d’une note de bas de page indiquant que le règlement correspondant ne doit pas être publié. La commission prie donc le gouvernement de lui transmettre une copie du règlement intersectoriel susmentionné afin qu’elle puisse en évaluer les effets en ce qui concerne l’application de la convention.

Pour ce qui est des autres secteurs qui entrent dans le champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation correspondante adoptée sous le régime de l’ancienne Union soviétique demeure en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quels sont les textes législatifs actuellement en vigueur qui mettent en application les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

La commission prend note de l’adoption du décret gouvernemental no 967 du 15 décembre 2000 visant à approuver les règles concernant les enquêtes et les déclarations de maladies professionnelles (texte no 5149) (Sobranie Zakonodatel’stva 2000-12-25, no 52, pp. 10069-10076).

La commission note que l’article 7 de la décision du Commissariat du peuple au travail du 16 août 1929 «sur la fabrication, la vente et l’utilisation de la céruse» interdit l’emploi de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention interdit non seulement l’utilisation de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments mais aussi l’utilisation du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments (sous réserve des dérogations prévues par la convention). La commission note qu’il n’existe aucune disposition concernant les deux dernières interdictions mentionnées dans les instruments juridiques fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports. Elle lui demande donc d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions qui donnent effet aux interdictions susmentionnées. La commission rappelle également qu’en vertu de la même disposition de la convention le gouvernement est tenu de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour déclarer les cas dans lesquels l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments serait considérée comme nécessaire pour les travaux de peinture des gares de chemins de fer et des établissements industriels. La commission note que dans les instruments juridiques fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports on ne trouve pas non plus de disposition sur ce point. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui donnent effet à l’obligation susmentionnée.

La commission note que, dans l’article 7, alinéa 3, des «Règles sanitaires concernant les travaux de peinture pour lesquels l’utilisation de pistolets à peinture» est nécessaire, no 991-72, du 22 septembre 1972, l’emploi de travailleuses enceintes ou qui allaitent dans les travaux de peinture nécessitant l’utilisation de pistolets à peinture est interdit. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention interdit entre autres d’employer les femmes dans les travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelle est la disposition qui donne effet à l’interdiction susmentionnée.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 de la convention des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres seront établies: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique du pays. La commission rappelle que, dans l’un des derniers rapports du gouvernement, il a étéétabli qu’aucun rapport statistique sur les cas de saturnisme chez les peintres n’a été réalisé et qu’aucun des rapports ultérieurs n’a fourni ni d’information sur ce point ni de statistique en la matière. La commission demande au gouvernement de faire savoir au Bureau si des mesures ont été prises pour établir les statistiques susmentionnées et de fournir, conformément à la prescription du formulaire de rapport, copie de ces statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note avec intérêt de la norme technique GOST 12.2.062-81 "SSBT -- Equipements de production industrielle. Dispositifs de protection", communiquée par le gouvernement dans son tout dernier rapport.

La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant un autre texte dont elle avait demandé copie et prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie de la norme technique GOST 12.4.125-83 "SSBT -- Moyens de protection collective des travailleurs contre les effets des facteurs mécaniques. Exigences générales de sécurité".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec intérêt les informations que le gouvernement communique dans son rapport, selon lesquelles le Comité national de sécurité en matière de rayonnements prépare à l'heure actuelle de nouvelles normes de sécurité et de nouvelles règles sanitaires fondamentales de manière à tenir compte des recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR publication no 60). Invitant également le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de la convention, elle exprime l'espoir que celui-ci sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les dispositions prises en application de la convention et en conformité avec les limites de doses fixées dans les recommandations ci-dessus mentionnées et dans les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles normes et règles devraient s'appliquer après une période de transition que la commission espère la plus courte possible.

2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications données aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d'urgence et, en particulier sur les mesures tendant à garantir que la durée et le niveau d'exposition exceptionnelle des travailleurs dans les situations d'urgence se limitent au strict nécessaire pour faire face à un grave danger menaçant la vie ou la santé des personnes; à empêcher l'exposition des travailleurs ou de tout autre volontaire à des rayonnements dans le but de récupérer des objets de grande valeur pendant les situations d'urgence; et à promouvoir les investissements nécessaires dans les techniques d'intervention, robotiques ou autres, permettant de réduire au minimum l'exposition des travailleurs.

3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 1993, et en particulier des informations concernant l'application des article 4, paragraphes 1 et 2, article 5, paragraphes 1, 2 et 3, article 7, paragraphe 2, article 8, paragraphes 1 et 2, articles 9 et 10, article 11, paragraphes 1 et 2, article 13 et article 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

1. Article 5, paragraphe 4. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement de lui envoyer un exemplaire des Dispositions fondamentales pour l'organisation du travail d'inspection de la sécurité et de la santé dans le système de la Commission d'Etat sur l'inspection de la sécurité au travail dans l'industrie et les mines de l'URSS. Le gouvernement est prié d'indiquer si les dispositions mentionnées ci-dessus sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir un exemplaire du texte. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer si une inspection effectuée en présence d'"un représentant de l'entreprise" aux fins du présent texte signifie la présence à la fois d'un représentrant des employeurs et d'un représentant des travailleurs, comme le prévoit cette disposition de la convention.

2. Article 6, paragraphe 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du règlement de sécurité dans la construction et l'industrie charbonnière qui assure la collaboration en matière de sécurité au travail entre plusieurs employeurs agisssant simultanément sur un même lieu de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que, sur tous les lieux de travail où deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités, ils ont le devoir de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé au travail.

3. Article 11, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l'article 6, paragraphe 2, de la Législation fondamentale de la Fédération de Russie sur la protection de la main-d'oeuvre (FLRFLP) prévoit qu'un employeur doit, au vu des résultats d'un examen médical, muter un travailleur à un autre emploi chaque fois que ce travailleur présente les symptômes d'une maladie professionnelle ou lorsque son état de santé semble se détériorer. Le gouvernement est prié de préciser les procédures applicables à une telle mutation et d'indiquer la façon dont on s'assure qu'un autre emploi peut être offert à un travailleur lorsque le maintien à son poste est déconseillé pour des raisons médicales, même s'il n'existe aucun signe de maladie professionnelle ou de détérioration de sa santé.

4. Article 12. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note que l'article 9 de la FLRFLP prescrit diverses obligations pour l'employeur en matière de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que les employeurs notifient à l'autorité compétente l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels, à déterminer, qui entraînent l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

5. Le gouvernement est prié de fournir avec son prochain rapport des exemplaires des normes suivantes ou des normes correspondantes, à savoir:

- GOST 27409-87 (Normes CMEA 5708-86) - normalisation de la nature du bruit de l'équipement fixe.

- Normes de santé (SN) 245-71 pour la conception des entreprises industrielles.

- GOST 12.4.022-80 SSBT sur la méthode permettant de déterminer la quantité de bruit éliminé grâce à la protection individuelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son premier rapport que, pour des raisons techniques, il n'est pas possible de rendre compte des mesures prises pour donner effet à la convention. Le gouvernement ajoute que les lois et règlements pertinents sont, à cet égard, en voie de révision. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de préciser les lois et règlements donnant effet à la convention et d'indiquer les mesures prises pour l'application de chacun de ses articles. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout instrument donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 4, paragraphes 1 et 2, et article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi sur la protection de l'atmosphère mentionnée dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 1990. Elle a également noté que le rapport du gouvernement fait état d'une loi sur la sécurité et la santé du travail, qui a été élaborée et adoptée en décembre 1990. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette loi ou si une législation équivalente a été adoptée par la Fédération de Russie et, si cela était, de transmettre un exemplaire dans son prochain rapport. En outre, le gouvernement est prié de transmettre des exemplaires des normes techniques gouvernementales suivantes qui semblent fixer des critères et des limites d'exposition en matière de pollution de l'air, de bruit et de vibrations, si elles sont toujours en vigueur, ou toute norme équivalente s'appliquant dans la Fédération de Russie:

- Normes fédérales (GOST) 12.1.005-88 relatives au système de normes de sécurité du travail (SSBT). Conditions générales requises en matière de sécurité et santé pour prévenir la pollution de l'air sur les lieux de travail.

- GOST 12.1.003-83 SSBT. Conditions générales requises en matière de sécurité pour se protéger contre le bruit. La Commission d'Etat pour les normes de l'URSS a amendé les conditions requises en matière de sécurité par un décret no 4233 du 19 décembre 1988.

- GOST 12.1.012-78 SSBT. Conditions générales requises en matière de sécurité contre les vibrations et les normes suivantes approuvées par le ministère de la Santé:

- normes sanitaires concernant les niveaux acceptables de bruit sur les lieux de travail (no 3233-77);

- normes sanitaires en matière d'infrasons sur les lieux de travail (no 2274-80);

- normes sanitaires et réglementation relatives au travail dans des installations industrielles ultrasoniques (no 1733-77);

- normes sanitaires et réglementation pour les personnes travaillant avec un équipement produisant un bruit ultrasonique qui est transmis au travailleur (no 2282-80);

- normes sanitaires et réglementation pour les personnes travaillant avec des machines et équipements qui transmettent des vibrations locales sur les mains des travailleurs (no 3041-84);

- normes sanitaires en matière de vibrations sur le lieu du travail (no 3044-84).

2. Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission a noté que les indications du gouvernement dans son rapport pour 1990 concernant les normes, réglementations, etc. visant à contrôler la pollution de l'air, le bruit et les vibrations sur le lieu de travail et à prendre des mesures de protection contre les effets dangereux de ces facteurs sont élaborées soit avec la collaboration ou après l'approbation du Comité central des syndicats (AUCCTU). Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon les organisations d'employeurs les plus représentatives sont également consultées en ce qui concerne les moyens de donner effet à la convention et sont asssociées à l'élaboration des dispositions concernant la mise en oeuvre pratique des mesures de prévention et de contrôle et de protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

3. Article 5, paragraphe 3. La commission note que l'article 4 de l'ordonnance no P-18/334 relative à la procédure de négociation collective dispose que la convention collective contiendra les dispositions élémentaires concernant, entre autres, la sécurité professionnelle, et stipulera les obligations de la direction et de l'usine visant à permettre aux travailleurs de participer à l'amélioration des normes en matière de sécurité professionnelle. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'ordonnance est toujours en vigueur et de fournir des copies des dispositions pertinentes de toute convention collective concernant la collaboration entre employeurs et travailleurs en matière de sécurité et de santé du travail, et d'indiquer comment il est prévu que l'on s'assure qu'une telle collaboration est véritablement réalisée sur tous les lieux de travail couverts par la convention.

4. Article 5, paragraphe 4. La commission a pris note des indications du gouvernement dans son rapport pour 1990 sur les dispositions essentielles relatives à l'organisation du travail d'inspection de la sécurité et de la santé instaurées par le Comité d'Etat sur l'inspection de la sécurité du travail dans les industries et les mines de l'URSS (SCOSIIM). Ces dispositions exigent que des inspections sur la sécurité et la santé soient menées et que les inspecteurs mènent ces inspections en présence des représentants de l'entreprise. Le gouvernement est prié de fournir une copie du texte de ces dispositions fondamentales ou toute disposition analogue qui les aurait remplacées et d'indiquer si une inspection menée en présence "des représentants de l'entreprise" englobe aussi bien les représentants des employeurs que les représentants des travailleurs, comme l'exige ce paragraphe. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon il est assuré que les représentants des employeurs et des travailleurs ont la possibilité d'accompagner les inspecteurs dans toutes les branches de l'activité économique.

5. Article 6, paragraphe 2. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement pour 1990, la réglementation sur la sécurité dans la construction et l'industrie houillère, de même que les mesures de sécurité en cas d'activité conjointe entre une entreprise et un fournisseur, exigent la collaboration entre les différents employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Les mesures de sécurité en question semblent se limiter à l'industrie houillère et à la collaboration en matière de mesures de sécurité à prendre après un accident. L'article 21 de la loi de l'URSS sur les entreprises d'Etat dispose que les entreprises ont le droit de travailler conjointement afin de résoudre des problèmes techniques. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises afin de s'assurer, que sur tous les lieux de travail où il existe deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités, les employeurs auront le devoir de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé du travail.

6. Article 7, paragraphe 2, et article 13. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement pour 1990, les travailleurs sont formés à la sécurité et à la santé au travail en vertu de la norme gouvernementale GOST 12.0-004-79 SSBT. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport un exemplaire de cette norme ou de toute autre norme actuellement en vigueur. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures spécifiques prises afin de s'assurer que les travailleurs sont informés des risques professionnels potentiels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

7. Article 8, paragraphe 1. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement pour 1990, des "directives de méthodologie" ont été publiées par le ministère de la Santé en vue de contrôler la présence de substances dangereuses dans l'air. Le gouvernement est prié de fournir une copie de ces directives dans son prochain rapport.

8. Article 8, paragraphe 2. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement dans son rapport pour 1990, les réglementations en matière de sécurité au travail sont révisées périodiquement et, lorsque cela s'avère nécessaire, révisées par un comité de rédaction composé de représentants des ministères, du SCOSIIM et des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les procédures aux termes desquelles l'avis des personnes techniquement qualifiées, désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives, est pris en compte lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition soit par la législation nationale ou par des normes sur la sécurité et la santé émises par le ministère de la Santé.

9. Article 9. La commission a pris note des indications du gouvernement dans son rapport pour 1990 selon lesquelles les normes techniques suivantes assurent l'application de cet article de la convention:

- GOST 12.1.023.80 SSBT. Méthodes en vue de contrôler la nature du bruit émis par des équipements fixes.

- GOST 27409-87 (CMEA Standards 5708-86), qui standardise la nature du bruit émis par des équipements fixes.

- SNIP II-12-77 sur la protection contre le bruit (normes de conception) (en train d'être révisées).

- GOST 12.3.002-75 (CMEA Standards 1728-79) SSBT. Conditions générales requises en matière de sécurité lors de processus de production.

- GOST 12.2.003-74. Conditions générales requises en matière de sécurité pour les équipements industriels.

- Normes sanitaires (SN) 245-71 concernant l'architecture des entreprises industrielles.

- GOST 12.1.012-78 concernant les moyens de protection contre les vibrations directes et diffuses.

- GOST 15.001-88 sur le système de fabrication et d'installation des éléments utilisés dans l'industrie et la production de l'équipement industriel et technique.

Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des exemplaires de ces normes ou de toute norme analogue les ayant remplacées.

10. Article 10. Le gouvernement est prié de transmettre des exemplaires des normes techniques suivantes mentionnées dans son rapport (ou toute norme analogue), qui exigent la fourniture d'équipements de protection individuelle aux travailleurs exposés à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations:

- GOST 12.4.034-85 SSBT sur les moyens de protection individuelle du système respiratoire.

- GOST 12.4.051-87 (CMEA Standards 5803-86) SSBT sur les moyens de protection individuelle des organes de l'ouïe.

- GOST 12.4.022-80 SSBT sur la méthode pour déterminer le degré de bruit réduit par les moyens de protection individuelle.

- GOST 12.4.002-74 SSBT sur les moyens de protéger les mains contre les vibrations.

- GOST 12.4.024-76 SSBT sur les chaussures de protection contre les vibrations.

11. Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement pour 1990, l'ordonnance no 700 émise par le ministère de la Santé prévoit un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport une copie de cette ordonnance (ou de toute autre ordonnance actuellement en vigueur), et d'indiquer si ces examens médicaux sont assurés gratuitement aux travailleurs.

12. Article 11, paragraphe 3. La commission note que l'article 50 de la loi fondamentale sur la santé publique prévoit le contrôle par un expert médical des capacités de travail, y compris la détermination de conditions et types d'emplois qu'un travailleur est à même d'effectuer, et prévoit également la procédure de transfert à un autre emploi si la santé du travailleur s'est détériorée à la suite d'une maladie professionnelle. Les procédures régissant l'évaluation médicale doivent être inscrites dans la législation. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples détails sur ces procédures. Le gouvernement est également prié d'indiquer de quelle façon on s'assure qu'un autre emploi est offert au travailleur lorsque son maintien à un poste est médicalement déconseillé, même si le travailleur ne souffre pas d'une maladie professionnelle et que de tels arrangements ne portent pas atteinte à ses droits en matière de sécurité sociale et d'assurances sociales.

13. Article 12. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement dans son rapport pour 1990, on doit notifier aux institutions du SCOSIIM les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition des travailleurs aux risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer: quels sont les procédures régissant cette notification, les types de procédés, substances, machines ou matériels déterminés par l'autorité compétente qui doivent être notifiés; et si les procédures de notification s'appliquent à toutes les branches de l'activité économique couvertes par la convention. Le gouvernement est également prié de fournir un exemplaire du règlement no 361 sur l'inspection sanitaire générale approuvé par l'ordonnance prise en Conseil des ministres le 31 mai 1973.

14. Article 15. La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour 1990 selon lesquelles, par ordre du Corps des inspecteurs de la sécurité technique et de la santé du travail, la direction de toute entreprise doit appliquer un ensemble de mesures garantissant des conditions de travail normales soit de son propre chef, soit en ayant recours à un service compétent. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités et les circonstances, déterminées par l'autorité compétente, selon lesquelles l'employeur devra désigner une personne ou le service qualifié pour s'occuper des questions de sécurité et de santé du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission a noté que, d'après le rapport du gouvernement, de nouvelles normes donnant effet à l'article 6 de la convention ont été adoptées dans le Système des normes de sécurité du travail (SSBT), à savoir: GOST 12.2.060-81 "SSBT - Equipements de production. Dispositifs de protection"; GOST 12.4.125-83 "SSBT - Moyens de protection collective des travailleurs contre les effets des facteurs mécaniques. Exigences générales de sécurité". La commission prie le gouvernement d'en communiquer des copies avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Article 4, paragraphes 1 et 2, et article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi sur la protection de l'atmosphère mentionnée dans le rapport du gouvernement. Elle a également noté que le rapport du gouvernement fait état d'une loi sur la sécurité et la santé du travail, qui a été élaborée et adoptée en décembre 1990. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette loi ou si une législation équivalente a été adoptée par la Fédération de Russie et, si cela était, de transmettre un exemplaire dans son prochain rapport. En outre, le gouvernement est prié de transmettre des exemplaires des normes techniques gouvernementales suivantes qui semblent fixer des critères et des limites d'exposition en matière de pollution de l'air, de bruit et de vibrations, si elles sont toujours en vigueur, ou toute norme équivalente s'appliquant dans la Fédération de Russie:

- Normes fédérales (GOST) 12.1.005-88 relatives au système de normes de sécurité du travail (SSBT). Conditions générales requises en matière de sécurité et santé pour prévenir la pollution de l'air sur les lieux de travail.

- GOST 12.1.003-83 SSBT. Conditions générales requises en matière de sécurité pour se protéger contre le bruit. La Commission d'Etat pour les normes de l'URSS a amendé les conditions requises en matière de sécurité par un décret no 4233 du 19 décembre 1988.

- GOST 12.1.012-78 SSBT. Conditions générales requises en matière de sécurité contre les vibrations et les normes suivantes approuvées par le ministère de la Santé:

- normes sanitaires concernant les niveaux acceptables de bruit sur les lieux de travail (no 3233-77);

- normes sanitaires en matière d'infrasons sur les lieux de travail (no 2274-80);

- normes sanitaires et réglementation relatives au travail dans des installations industrielles ultrasoniques (no 1733-77);

- normes sanitaires et réglementation pour les personnes travaillant avec un équipement produisant un bruit ultrasonique qui est transmis au travailleur (no 2282-80);

- normes sanitaires et réglementation pour les personnes travaillant avec des machines et équipements qui transmettent des vibrations locales sur les mains des travailleurs (no 3041-84);

- normes sanitaires en matière de vibrations sur le lieu du travail (no 3044-84).

2. Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission note que les indications du gouvernement concernant les normes, réglementations, etc. visant à contrôler la pollution de l'air, le bruit et les vibrations sur le lieu de travail et à prendre des mesures de protection contre les effets dangereux de ces facteurs sont élaborées soit avec la collaboration ou après l'approbation du Comité central des syndicats (AUCCTU). Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon les organisations d'employeurs les plus représentatives sont également consultées en ce qui concerne les moyens de donner effet à la convention et sont asssociées à l'élaboration des dispositions concernant la mise en oeuvre pratique des mesures de prévention et de contrôle et de protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

3. Article 5, paragraphe 3. La commission note que l'article 4 de l'ordonnance no P-18/334 relative à la procédure de négociation collective dispose que la convention collective contiendra les dispositions élémentaires concernant, entre autres, la sécurité professionnelle, et stipulera les obligations de la direction et de l'usine visant à permettre aux travailleurs de participer à l'amélioration des normes en matière de sécurité professionnelle. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'ordonnance est toujours en vigueur et de fournir des copies des dispositions pertinentes de toute convention collective concernant la collaboration entre employeurs et travailleurs en matière de sécurité et de santé du travail, et d'indiquer comment il est prévu que l'on s'assure qu'une telle collaboration est véritablement réalisée sur tous les lieux de travail couverts par la convention.

4. Article 5, paragraphe 4. La commission a pris note des indications du gouvernement sur les dispositions essentielles relatives à l'organisation du travail d'inspection de la sécurité et de la santé instaurées par le Comité d'Etat sur l'inspection de la sécurité du travail dans les industries et les mines de l'URSS (SCOSIIM). Ces dispositions exigent que des inspections sur la sécurité et la santé soient menées et que les inspecteurs mènent ces inspections en présence des représentants de l'entreprise. Le gouvernement est prié de fournir une copie du texte de ces dispositions fondamentales ou toute disposition analogue qui les aurait remplacées et d'indiquer si une inspection menée en présence "des représentants de l'entreprise" englobe aussi bien les représentants des employeurs que les représentants des travailleurs, comme l'exige ce paragraphe. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon il est assuré que les représentants des employeurs et des travailleurs ont la possibilité d'accompagner les inspecteurs dans toutes les branches de l'activité économique.

5. Article 6, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la réglementation sur la sécurité dans la construction et l'industrie houillère, de même que les mesures de sécurité en cas d'activité conjointe entre une entreprise et un fournisseur, exigent la collaboration entre les différents employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Les mesures de sécurité en question semblent se limiter à l'industrie houillère et à la collaboration en matière de mesures de sécurité à prendre après un accident. L'article 21 de la loi de l'URSS sur les entreprises d'Etat dispose que les entreprises ont le droit de travailler conjointement afin de résoudre des problèmes techniques. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises afin de s'assurer, que sur tous les lieux de travail où il existe deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités, les employeurs auront le devoir de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé du travail.

6. Article 7, paragraphe 2, et article 13. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs sont formés à la sécurité et à la santé au travail en vertu de la norme gouvernementale GOST 12.0-004-79 SSBT. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport un exemplaire de cette norme ou de toute autre norme actuellement en vigueur. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures spécifiques prises afin de s'assurer que les travailleurs sont informés des risques professionnels potentiels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

7. Article 8, paragraphe 1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des "directives de méthodologie" ont été publiées par le ministère de la Santé en vue de contrôler la présence de substances dangereuses dans l'air. Le gouvernement est prié de fournir une copie de ces directives dans son prochain rapport.

8. Article 8, paragraphe 2. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les réglementations en matière de sécurité au travail sont révisées périodiquement et, lorsque cela s'avère nécessaire, révisées par un comité de rédaction composé de représentants des ministères, du SCOSIIM et des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les procédures aux termes desquelles l'avis des personnes techniquement qualifiées, désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives, est pris en compte lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition soit par la législation nationale ou par des normes sur la sécurité et la santé émises par le ministère de la Santé.

9. Article 9. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les normes techniques suivantes assurent l'application de cet article de la convention:

- GOST 12.1.023.80 SSBT. Méthodes en vue de contrôler la nature du bruit émis par des équipements fixes.

- GOST 27409-87 (CMEA Standards 5708-86), qui standardise la nature du bruit émis par des équipements fixes.

- SNIP II-12-77 sur la protection contre le bruit (normes de conception) (en train d'être révisées).

- GOST 12.3.002-75 (CMEA Standards 1728-79) SSBT. Conditions générales requises en matière de sécurité lors de processus de production.

- GOST 12.2.003-74. Conditions générales requises en matière de sécurité pour les équipements industriels.

- Normes sanitaires (SN) 245-71 concernant l'architecture des entreprises industrielles.

- GOST 12.1.012-78 concernant les moyens de protection contre les vibrations directes et diffuses.

- GOST 15.001-88 sur le système de fabrication et d'installation des éléments utilisés dans l'industrie et la production de l'équipement industriel et technique.

Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des exemplaires de ces normes ou de toute norme analogue les ayant remplacées.

10. Article 10. Le gouvernement est prié de transmettre des exemplaires des normes techniques suivantes mentionnées dans son rapport (ou toute norme analogue), qui exigent la fourniture d'équipements de protection individuelle aux travailleurs exposés à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations:

- GOST 12.4.034-85 SSBT sur les moyens de protection individuelle du système respiratoire.

- GOST 12.4.051-87 (CMEA Standards 5803-86) SSBT sur les moyens de protection individuelle des organes de l'ouïe.

- GOST 12.4.022-80 SSBT sur la méthode pour déterminer le degré de bruit réduit par les moyens de protection individuelle.

- GOST 12.4.002-74 SSBT sur les moyens de protéger les mains contre les vibrations.

- GOST 12.4.024-76 SSBT sur les chaussures de protection contre les vibrations.

11. Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'ordonnance no 700 émise par le ministère de la Santé prévoit un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport une copie de cette ordonnance (ou de toute autre ordonnance actuellement en vigueur), et d'indiquer si ces examens médicaux sont assurés gratuitement aux travailleurs.

12. Article 11, paragraphe 3. La commission note que l'article 50 de la loi fondamentale sur la santé publique prévoit le contrôle par un expert médical des capacités de travail, y compris la détermination de conditions et types d'emplois qu'un travailleur est à même d'effectuer, et prévoit également la procédure de transfert à un autre emploi si la santé du travailleur s'est détériorée à la suite d'une maladie professionnelle. Les procédures régissant l'évaluation médicale doivent être inscrites dans la législation. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples détails sur ces procédures. Le gouvernement est également prié d'indiquer de quelle façon on s'assure qu'un autre emploi est offert au travailleur lorsque son maintien à un poste est médicalement déconseillé, même si le travailleur ne souffre pas d'une maladie professionnelle et que de tels arrangements ne portent pas atteinte à ses droits en matière de sécurité sociale et d'assurances sociales.

13. Article 12. La commission note que, selon les indications du gouvernement, on doit notifier aux institutions du SCOSIIM les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition des travailleurs aux risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer: quels sont les procédures régissant cette notification, les types de procédés, substances, machines ou matériels déterminés par l'autorité compétente qui doivent être notifiés; et si les procédures de notification s'appliquent à toutes les branches de l'activité économique couvertes par la convention. Le gouvernement est également prié de fournir un exemplaire du règlement no 361 sur l'inspection sanitaire générale approuvé par l'ordonnance prise en Conseil des ministres le 31 mai 1973.

14. Article 15. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, par ordre du Corps des inspecteurs de la sécurité technique et de la santé du travail, la direction de toute entreprise doit appliquer un ensemble de mesures garantissant des conditions de travail normales soit de son propre chef, soit en ayant recours à un service compétent. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités et les circonstances, déterminées par l'autorité compétente, selon lesquelles l'employeur devra désigner une personne ou le service qualifié pour s'occuper des questions de sécurité et de santé du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note de l'information fournie par le dernier rapport du gouvernement indiquant que la révision substantielle (suite aux conséquences de la catastrophe qui s'est produite à la centrale nucléaire de Tchernobyl) des règles sanitaires fondamentales s'appliquant aux activités entraînant l'exposition à des substances radio-actives et à d'autres sources de radiations ionisantes (OSP-73/80) et des normes de sécurité en matière de radiations (NRB-76) est en voie d'être achevée et que ce n'est qu'après que ces travaux soient terminés et l'adoption des textes que les documents seront immédiatement envoyés au Bureau. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous la convention qui, entre autres, présente les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en physiologie, et qui traite également des limites d'exposition pendant et après un accident. La commission souhaite rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment réviser les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures qu'il a prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en français.
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