National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires formulés sous la convention no 77, la commission constate que l’avant-projet de règlement sur l’examen médical d’aptitude préalable à l’autorisation d’emploi des mineurs dans les industries et les travaux non industriels donne application aux articles suivants de la convention no 78: article 1 (définition des travaux non industriels); article 2 (examen médical d’aptitude préalable à l’emploi des mineurs de moins de 18 ans); article 3 (renouvellement annuel de l’examen médical d’aptitude préalable à l’emploi jusqu’à l’âge de 18 ans); article 4 (examen médical d’aptitude préalable à l’emploi et renouvellements périodiques obligatoires jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé); article 5 (examen médical d’aptitude à l’emploi gratuit); et article 7, paragraphe 1 (tenue d’un registre des autorisations de travailler par l’employeur).
La commission souligne toutefois que l’avant-projet de règlement ne donne pas pleinement effet à l’application de la convention et voudrait apporter les précisions suivantes.
Article 6 de la convention. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés à propos de la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2 a). Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission note qu’en vertu de l’article 378 du Code de la famille le mineur travaillant pour son propre compte, sans être soumis à une relation de travail, pourra accomplir des activités avec l’autorisation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Elle constate que tant la législation nationale réglementant l’activité économique des enfants que l’avant-projet de règlement sur l’examen médical d’aptitude préalable à l’autorisation d’emploi des mineurs dans les industries et les travaux non industriels ne comportent de dispositions concernant l’examen médical d’aptitude au travail pour les enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission invite le gouvernement à étudier la possibilité d’inclure dans l’avant-projet de règlement une disposition allant dans ce sens.
La commission exprime l’espoir que l’avant-projet de règlement sera adopté dans les plus brefs délais afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de la convention. Conditions et caractéristiques de l’examen médical d’aptitude préalable à l’emploi des adolescents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Direction générale de la protection sociale élaborait un projet de règlement déterminant les conditions et les caractéristiques de l’examen médical préalable à l’emploi des adolescents, conformément à l’article 117, paragraphe 3, du Code du travail. La commission avait espéré qu’une réglementation serait élaborée et adoptée dans un proche avenir et avait prié le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de règlement sur l’examen médical d’aptitude préalable à l’autorisation d’emploi des mineurs dans les industries et les travaux non industriels, élaboré par la Direction générale de la protection sociale, sera soumis à l’organe exécutif pour approbation et promulgation. La commission constate que l’avant-projet de règlement donne application à la majeure partie des dispositions de la convention. En effet, une définition des entreprises industrielles est prévue (article 1); les mineurs de moins de 18 ans devront passer un examen médical d’aptitude préalable à l’emploi, examen qui sera effectué et certifié par un médecin qualifié agréé par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (article 2); les mineurs devront se soumettre annuellement à un examen médical jusqu’à l’âge de 18 ans (article 3); pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude préalable à l’emploi et ses renouvellements périodiques seront obligatoires jusqu’à l’âge de 21 ans (article 4); l’examen médical d’aptitude à l’emploi est gratuit (article 5); et l’employeur devra tenir un registre des autorisations de travailler (article 7).
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission souligne que l’avant-projet de règlement sur l’examen médical d’aptitude préalable à l’autorisation d’emploi des mineurs dans les industries et les travaux non industriels ne comporte toutefois pas de dispositions donnant effet à cet article de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travaux. A cette fin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A ce sujet, la commission renvoie aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation no 79, qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures que doit prendre l’autorité nationale pour mettre en œuvre les dispositions de cet article de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure cette question dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle exprime également l’espoir que l’avant-projet de règlement sera adopté dans les plus brefs délais afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait invité le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et à communiquer des précisions sur la nature des demandes émanant de travailleurs adolescents et conservées dans l’archive de contrôle susmentionnée, la commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement.
La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention no77.
1. Dans son commentaire antérieur, la commission a noté que l’article 117 du Code du travail prescrit un examen préalable des adolescents avant qu’ils soient admis à l’emploi et que les modalités d’un tel examen médical doivent être déterminées par une réglementation. Elle note que, selon le gouvernement, le paragraphe 3 dudit article prévoit que ce règlement fixe les conditions et les caractéristiques d’un tel examen des adolescents. La commission note que, selon le gouvernement, cet examen comporte obligatoirement les éléments suivants: l’examen médical d’aptitude à l’emploi doit être effectué par un médecin qualifié, doit être attesté par un certificat correspondant, et l’aptitude des adolescents à l’emploi est objet d’un contrôle médical périodique à des intervalles qui ne dépassent pas un an. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de la protection sociale se réunit pour élaborer une telle réglementation et que, lorsque la Direction aura terminé son travail, la réglementation sera transmise au BIT. La commission, tout en espérant qu’une réglementation en application de l’article 117 du Code du travail sera élaborée et adoptée dans un proche avenir, prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau en ce qui concerne l’élaboration de la réglementation. De plus, elle prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation dès qu’elle sera adoptée.
2. Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’à présent le ministère du Travail et de la Protection sociale établit une archive de contrôle des demandes émanant de mineurs, conformément aux procédures à suivre pour les demandes émanant de mineurs. Elle note en plus que tous les examens médicaux préalables, attestant l’aptitude à l’emploi, sont gratuits et que, en cas de problèmes de santé, le travailleur adolescent doit recevoir l’assistance médicale nécessaire. La commission, en prenant dûment note de ces informations, invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et à communiquer notamment des précisions sur la nature des demandes émanant de travailleurs adolescents conservées dans l’archive de contrôle susmentionnée.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note que l'article 117 du Code du travail prescrit un examen préalable des adolescents avant d'être admis à l'emploi et que les modalités d'un tel examen médical doivent être déterminées par une réglementation visant à donner effet aux dispositions de la convention. Cependant, il semble que le règlement d'application n'ait pas encore été adopté. Par conséquent, en l'absence de cette réglementation et des informations qui donnent une réponse aux questions du formulaire de rapport, il n'est possible de déterminer si les dispositions de la convention sont appliquées. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées en vue de l'adoption d'un tel règlement. Elle prie également le gouvernement de fournir toute autre information sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports d'inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note que l'article 117 du Code du travail prescrit un examen préalable des adolescents avant d'être admis à l'emploi et que les modalités d'un tel examen médical doivent être déterminées par une réglementation visant à donner effet aux dispositions de la convention. Cependant, il semble que le règlement d'application n'ait pas encore été adopté. Par conséquent, en l'absence de cette réglementation et des informations qui donnent une réponse aux questions du formulaire de rapport, il n'est pas possible de déterminer si les dispositions de la convention sont appliquées. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées en vue de l'adoption d'un tel règlement. Elle prie également le gouvernement de fournir toute autre information sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports d'inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, conformément au Point V du formulaire de rapport.