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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 et la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970 dans un même commentaire.

Congés annuels payés

Article 2, paragraphe 1, de la convention no 132. Application de la convention aux fonctionnaires. Application aux membres des forces armées et magistrats. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de la loi L/2019/0027/AN du 7 juin 2019 portant Statut général des agents de l’État, qui a abrogé la loi L 2001 028 AN et ses textes modificatifs (article 224). Notant qu’aux termes de son article 4, cette loi ne s’applique pas aux membres des forces armées ni aux magistrats, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’application de la convention à ces deux catégories d’agents de l’État est assurée.
Article 7, paragraphe 2. Versement de la rémunération avant la prise du congé. La commission note l’indication, figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle, en vertu de l’article 242.4 du Code du travail, le salaire du travailleur doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder 15 jours, pour les travailleurs engagés à la quinzaine au moins, ou à intervalles réguliers de 30 jours, pour les travailleurs payés au mois. La commission considère toutefois que l’article 242.4 ne permet pas de garantir que la rémunération des congés annuels est payée avant le départ en congé, en application de l’article 7, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission note l’indication selon laquelle les agents de l’État ont, après avoir accompli onze mois de service, droit à un congé annuel obligatoire de trente jours calendaires consécutifs, assortis du paiement de l’intégralité de leur salaire (articles 22 et 25 du Statut général des agents de l’État), mais elle considère que ces informations ne permettent pas non plus d’affirmer que l’article 7, paragraphe 2, est appliqué dans la fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les montants dus au travailleur ou à l’agent de l’État prenant son congé annuel lui sont versés avant le début de celui-ci.
Article 9 de la convention no 132. Ajournement ou cumul du congé annuel payé. Fonction publique. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article dans la fonction publique.

Travail de nuit

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 136.1, alinéa 1, du Code du travail interdit le travail de nuit des femmes dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit. Tout en notant que le Code du travail prévoit des exceptions et possibles dérogations à ce principe (article 136.1, alinéa 2, et article 136.2), la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner les articles 136.1 et 136.2 du Code du travail à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 136.1, alinéa 1, du Code du travail interdit en principe le travail de nuit des femmes dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit. Tout en notant que le Code du travail prévoit des exceptions et possibles dérogations à ce principe (article 136.1, alinéa 2, et article 136.2), la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner les articles 136.1 et 136.2 du Code du travail à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 136.1, alinéa 1, du Code du travail interdit en principe le travail de nuit des femmes dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit. Tout en notant que le Code du travail prévoit des exceptions et possibles dérogations à ce principe (art. 136.1, alinéa 2, et art. 136.2), la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner les articles 136.1 et 136.2 du Code du travail à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Application de la convention aux fonctionnaires. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014, portant Code du travail de la République de Guinée (ci-après le «Code du travail»), qui donne largement effet aux dispositions de la convention. La commission note toutefois que, selon l’article 2, paragraphe 4, du nouveau code, les fonctionnaires ne sont pas couverts par cette loi. A cet égard, elle note les dispositions pertinentes de la loi no L/2001/028/AN adoptant et promulguant la loi portant statut général des fonctionnaires dont les articles 44 et 45 prévoient un droit aux congés payés annuels (trente jours pour onze mois de service). Toutefois, cette loi ne contient pas de dispositions plus détaillées couvrant les exigences de certaines dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’application des articles 4, 5 (paragraphe 4), 6, 7 (paragraphe 2), 8 (paragraphe 2), 9, 10, 11 et 12 de la convention aux fonctionnaires.
Article 7, paragraphe 2. Versement de la rémunération avant la prise du congé. La commission note que l’article 222.15 du Code du travail indique que l’employeur doit verser au salarié, pendant toute la durée de son congé, les salaires et indemnités que celui-ci aurait perçus s’il avait continué à fournir sa prestation habituelle de travail à l’exclusion de la prime d’expatriation et des indemnités qui correspondent à des remboursements de frais liés à l’exécution du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les montants ainsi dus au travailleur lui sont versés avant le début de son congé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 8, paragraphe 2, de la convention. Fractionnement du congé annuel. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 161 du Code du travail assurent que l’une des fractions de congé correspond au moins à deux semaines ininterrompues de travail, conformément à cet article de la convention. Cependant, la commission observe que la rédaction de l’article 161 du Code du travail autorise une interprétation différente dès lors qu’elle prescrit seulement que le congé doit être continu lorsque sa durée ne dépasse pas quatorze jours, ouvrables ou non, sans faire mention du fractionnement dont il peut faire l’objet lorsque sa durée excède quatorze jours ouvrables. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à assurer qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé toute personne ayant accumulé une période de congé dépassant les deux semaines de travail bénéficie d’une coupure d’au moins deux semaines de travail ininterrompu dans l’année. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8, paragraphe 2, de la convention. Fractionnement du congé annuel. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 161 du Code du travail assurent que l’une des fractions de congé correspond au moins à deux semaines ininterrompues de travail, conformément à cet article de la convention. Cependant, la commission observe que la rédaction de l’article 161 du Code du travail autorise une interprétation différente dès lors qu’elle prescrit seulement que le congé doit être continu lorsque sa durée ne dépasse pas quatorze jours, ouvrables ou non, sans faire mention du fractionnement dont il peut faire l’objet lorsque sa durée excède quatorze jours ouvrables. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à assurer qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé toute personne ayant accumulé une période de congé dépassant les deux semaines de travail bénéficie d’une coupure d’au moins deux semaines de travail ininterrompu dans l’année. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 8, paragraphe 2, de la convention. Fractionnement du congé annuel. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 161 du Code du travail assurent que l’une des fractions de congé correspond au moins à deux semaines ininterrompues de travail, conformément à cet article de la convention. Cependant, la commission observe que la rédaction de l’article 161 du Code du travail autorise une interprétation différente dès lors qu’elle prescrit seulement que le congé doit être continu lorsque sa durée ne dépasse pas quatorze jours, ouvrables ou non, sans faire mention du fractionnement dont il peut faire l’objet lorsque sa durée excède quatorze jours ouvrables. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à assurer qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé toute personne ayant accumulé une période de congé dépassant les deux semaines de travail bénéficie d’une coupure d’au moins deux semaines de travail ininterrompu dans l’année. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.
Articles 4 et 5. Droit aux congés annuels payés. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cet arrêté.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application.  Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.

Articles 4 et 5. Droit aux congés annuels payés. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cet arrêté.

Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application.  Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.

Articles 4 et 5. Droit aux congés annuels payés. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cet arrêté.

Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas 14 jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.

Articles 4 et 5. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de soumettre cet arrêté dans son prochain rapport.

Article 8, paragraphe 2. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail interrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.

Articles 4 et 5. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de soumettre cet arrêté dans son prochain rapport.

Article 8, paragraphe 2. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail interrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l'ordonnance no 003/PRG/SGG/88, du 26 janvier 1988, porte promulgation du Code du travail, dont l'article 162 prévoit, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, que les absences dues à une maladie ne peuvent pas être déduites du congé annuel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail satisfait à cette disposition de la convention (en vertu de laquelle, dans des conditions déterminées, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la convention). Elle espère que ce projet de code sera bientôt adopté et que le gouvernement en communiquera une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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