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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 127 (poids maximum), 139 (cancers professionnels), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Forum pour la coopération des syndicats (SZEF) et de la Confédération des syndicats hongrois (MASZSZ), reçues en 2024. Elle prend note également des observations formulées par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, communiquées avec les rapports du gouvernement concernant les conventions nos 155 et 167.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre de mesures donnant effet à l’article 11, alinéa b) (détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être soumis à autorisation ou contrôle), de l’article 11, alinéa f) (systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs) et de l’article 16 de la convention (responsabilités de l’employeur), qui répondent à sa demande précédente.
Articles 4, 7 et 8 de la convention no 155. Politique nationale en matière de SST et examen de la situation nationale en matière de SST. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait part dans son rapport de l’adoption, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale en matière de SST pour la période 2016‑2022. Elle prend note également avec intérêt que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de SST pour la période 2024-2027 a par la suite été examinée et adoptée par la Commission nationale pour la SST, qui a pour mission de renforcer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’améliorer la planification en prévision des urgences sanitaires potentielles. La réalisation de cette mission repose sur l’adoption de mesures aux niveaux national et sectoriel ainsi qu’au niveau du lieu de travail, notamment en vue d’identifier, de prévenir et de réduire les risques liés à l’ergonomie ainsi que les risques psychosociaux et de promouvoir des conditions de travail sûres et salubres, notamment dans le secteur agricole ainsi que dans les micro-, petites et moyennes entreprises.
La commission note en outre que, dans leurs observations, les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT affirment qu’en l’état actuel des choses le système de gestion de la SST en vigueur ne met guère l’accent sur la prévention, et ils ajoutent que la prévention des risques en matière de SST continue de présenter des lacunes dans le secteur public ainsi qu’au sein des micro-, petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de SST pour 2024-2027, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés, notamment sur les mesures adoptées en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les secteurs public et privé, y compris au sein des micro- et petites et moyennes entreprises. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’examen de la politique nationale en matière de SST, informations qui devront porter, y compris, sur toutes discussions relatives à la SST tenues au sein de la Commission nationale pour la SST, sur les principaux problèmes mis en lumière, sur les méthodes qui doivent permettre de les résoudre et sur les priorités d’action établies.
Article 5, alinéa c), article 14 et article 19, alinéa d). Formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prend note que le SZEF et la MASZSZ affirment, dans leurs observations, qu’en application de l’article 55(2a) de la loi sur la SST, et dans le cas des catégories d’activités définies par les règlements ministériels, la formation devant être dispensée aux travailleurs à l’entrée en fonction et chaque fois que le lieu de travail, le poste ou les prescriptions en matière de SST évoluent, peut également être assurée en distribuant aux salariés les supports de la formation générale mentionnés dans le décret ministériel ou en publiant le contenu de la formation sur un réseau informatique interne auquel ceux-ci ont accès. Les organisations de travailleurs indiquent qu’en application du décret no 6 de 2024 les employeurs peuvent assurer l’application des dispositions de l’article 55(2a) de la loi sur la SST, dans le cas particulier des employés de bureau et des télétravailleurs, en mettant à profit les technologies de l’information et les moyens informatiques. Tout en reconnaissant que cette exception est restée limitée à ces deux catégories de travailleurs pour l’instant, ils indiquent que le ministre peut élargir le champ d’application personnel de la disposition en question à d’autres groupes par voie de décret. Le SZEF et la MASZSZ affirment que le fait d’autoriser les employeurs à satisfaire à leurs obligations légales en distribuant la formation générale au personnel ou en publiant son contenu sur le réseau informatique interne compromet l’adéquation et le caractère adapté de la formation dispensée aux travailleurs. Les organisations de travailleurs indiquent que les employés de bureau et les télétravailleurs sont particulièrement exposés aux risques liés à l’ergonomie ainsi qu’aux risques psychosociaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no XXV de 2000 sur la sécurité chimique, qui doit permettre d’identifier, de prévenir, de réduire, d’éliminer et de faire connaître les effets néfastes des substances et mélanges dangereux, contient des dispositions détaillées sur la fabrication, l’importation et la fourniture de matières dangereuses (articles 14, 20(1), 21(4), 30 et 31), ainsi que sur la communication d’informations et d’instructions sur leur bonne installation et leur bonne utilisation (articles 6, 8, 10 et 20(5)). Elle prend note également que le décret no 16 de 2008 sur les prescriptions de sécurité et la certification de la conformité des machines énonce les exigences applicables à la conception des machines en ce qui concerne l’ergonomie, l’éclairage, les dispositifs de protection, les boutons d’arrêt d’urgence ainsi que les émissions de bruit, de vibrations, de radiations et de substances dangereuses (annexe 1), et que ce texte prévoit également que le fabricant a l’obligation de rédiger des instructions en vue d’assurer que les machines sont assemblées, installées et utilisées comme il convient (articles 112(a), 137, 174 et 17.42(k)), ainsi que de réaliser des études afin de s’assurer que la conception et la fabrication des machines en question présentent un caractère de sécurité (article 1 de l’annexe 8). La commission note en outre que le décret no 10 de 2016, relatif aux prescriptions minimales applicables, dans le domaine de la sécurité et de la santé, aux matériels relatifs au travail ainsi qu’à leur utilisation, introduit des normes en matière de SST pour ce qui touche à la conception de ces matériels (articles 4, 33 1), 2) et 4) et 36 1)), et qu’il indique qu’il est obligatoire de respecter les instructions du fabricant lors de leur installation, leur utilisation et leur démantèlement (articles 29 2), 37 1), 52 3) a)). Tout en prenant note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la législation sur la SST continuera d’être élaborée de manière tripartite, compte tenu de l’avis des organisations professionnelles telles que l’Association nationale des machines de levage, l’Association professionnelle nationale des entrepreneurs du bâtiment et l’Association de l’industrie chimique de Hongrie, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des matériels ou des substances à usage professionnel procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12, alinéas a) et b), de la convention, notamment sous la forme de l’adoption de dispositions législatives sur la question, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés.
Article 9. Application des lois et des prescriptions concernant la SST au moyen d’un système d’inspection du travail approprié et suffisant. La commission prend note que, dans leurs observations, les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT font les déclarations suivantes: i) du fait de la réduction de ses effectifs, l’autorité compétente en matière de SST n’est pas à même de remplir sa mission; et ii) le nombre des inspections consacrées à la SST est en recul. Elle prend note également de l’information communiquée par le gouvernement au sujet des services d’inspection du travail fournis entre 2015 et 2023, notamment en ce qui concerne le nombre des visites d’inspection effectuées, le nombre d’inspections par année et par domaine d’activité, le nombre des manquements aux règles de SST constatés, le nombre des accidents du travail enregistrés (683 accidents mortels, 1 521 accidents graves et 1 996 lésions graves) et le nombre des maladies professionnelles et des cas d’exposition accrue signalés (15 803 cas).
La commission prend note en outre que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de SST pour 2024-2027 a pour objectif de renforcer la capacité opérationnelle de l’autorité compétente en matière de SST. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique pour renforcer son système d’inspection du travail et assurer l’application de la législation relative à la SST et au milieu de travail. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés, ainsi que sur les activités d’inspection effectuées.

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5, alinéa f), de la convention no 161. Surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail. La commission prend note que, dans leurs observations conjointes, le SZEF et la MASZSZ présentent les informations suivantes: i) en application de l’article 49 1 a) de la loi sur la SST, qui est entrée en vigueur en septembre 2024, l’aptitude et l’état de santé du salarié devant être affecté à un poste sont établis à l’issue d’un examen médical uniquement dans les cas prévus par la loi ou si l’employeur en décide ainsi; et ii) en application de l’article 51 4) du Code du travail, la prise en charge gratuite de l’examen médical périodique par l’employeur est obligatoire uniquement dans les cas de figure prévus par la loi.
La commission prend note que, en application du décret no 49 de 2024 sur l’organisation du test d’aptitude préalable à l’emploi obligatoire, l’aptitude à l’emploi est établie sur la base d’un examen médical et sur avis médical lorsque le travailleur est exposé aux risques suivants: produits chimiques dangereux, radiations ionisantes, manipulation de charges de plus de dix kilogrammes, agents biologiques, poussière, bruit, vibrations, machines, travaux dans les mines, travaux exposant à des risques d’explosion, travaux supposant l’utilisation de pétrole ou de gaz, travail de nuit, travaux exposant à un stress thermique ou un stress lié au froid et travaux en hauteur.
La commission prend note que le SZEF et la MASZSZ indiquent que, de l’avis partagé des représentants des travailleurs et des employeurs siégeant au sein du Comité national pour la SST, le système d’examens médicaux mis en place en application de l’article 49 1 a) de la loi sur la SST, de l’article 51 4) du Code du travail et du décret no 49 de 2024: i) a pour effet d’exclure certaines catégories de travailleurs vulnérables du champ d’application des dispositions relatives aux examens médicaux, notamment les femmes enceintes, les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés; ii) ne prend pas en compte les risques liés à l’ergonomie et les risques psychosociaux; et iii) ne contient pas d’indication précise sur son application éventuelle aux examens intervenant avant l’entrée en fonction ainsi qu’aux examens périodiques. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour établir progressivement une surveillance de la santé en relation avec le travail, notamment au bénéfice des travailleurs exposés à des risques liés à l’ergonomie ou des risques psychosociaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des examens médicaux effectués avant l’emploi ainsi qu’à des intervalles réguliers par la suite.
Articles 8, 9 et 16. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 4 du décret no 27 de 1995 sur les services de santé au travail, ceux-ci assument des fonctions interdisciplinaires, qui consistent: i) à identifier les sources de risques dans le milieu de travail; ii) à fournir des services de santé au travail dans le domaine de la physiologie, de la psychologie, de la réadaptation, de l’ergonomie, de l’hygiène, de la sécurité chimique et des premiers secours; iii) à signaler les problèmes de sécurité et de santé liés aux conditions de travail; iv) à fournir des conseils sur les équipements de protection individuelle; et v) à signaler les cas de maladies professionnelles et d’exposition accrue et à réaliser des enquêtes sur ces cas. Le gouvernement ajoute que, à l’appui de cette mission, et sur la période 2018-2023, 330 diplômés ainsi que des spécialistes et des membres du personnel infirmier ont participé à la mise en œuvre de services de santé au travail interdisciplinaires.
En ce qui concerne la surveillance du fonctionnement des services de santé au travail, le gouvernement indique que les questions de santé au travail sont placées sous la surveillance du Département de la SST et du Centre national de la santé publique et des produits pharmaceutiques, et que les services de santé au travail présentent chaque année des rapports rendant compte de leur activité. À cet égard, la commission prend note que, en 2023, ces services ont effectué 466 702 inspections relatives à la santé au travail sur site, enregistré 3 337 120 cas de travailleurs exposés à des facteurs pathogènes, examiné 46 138 cas relatifs à des conditions de travail, suivi 366 615 travailleurs souffrant de maladies chroniques, organisé 4 952 activités promotionnelles sur la santé et réalisé 304 258 consultations sur des questions relatives à la santé au travail. La commission prend note également de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’employeur, les travailleurs et leurs représentants participent sur un pied d’égalité à la définition des mesures relatives à la santé au travail, notamment en ce qui concerne la sélection et l’évaluation des services de santé au travail et les enquêtes visant à établir les circonstances des maladies professionnelles et des incidents liés à une exposition accrue. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  127) sur le poids maximum, 1967

Article 5 de la convention no 127. Formation adéquate quant aux méthodes de travail à utiliser pour le transport manuel de charges. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 55 1) de la loi sur la SST prévoit que les salariés doivent recevoir une formation sur la SST, qui doit les familiariser avec les informations, règles et instructions nécessaires, avant leur entrée en fonction puis chaque fois que les prescriptions en matière de SST, le lieu de travail, le poste ou les matériels utilisés au travail évoluent. Elle prend note également que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) pendant les inspections officielles, l’autorité compétente en matière de SST vérifie que les salariés reçoivent les informations nécessaires avant tout transport manuel de charges, en s’assurant en particulier qu’ils ont été informés des risques associés à cette opération, ainsi que des règles à respecter pour s’en prémunir; et ii) dans les principales enseignes de la grande distribution, des brochures illustrées sur le transport manuel de charges et les équipements de levage sont tenues à disposition sur tous les postes de travail, et les travailleurs doivent confirmer qu’ils en ont bien pris connaissance.
Le gouvernement indique en outre que, sur les lieux de travail où les salariés sont amenés à transporter des charges manuellement (en raison de caractéristiques structurelles limitant le recours aux engins de levage), une formation relative à la SST indiquant comment il convient de procéder en la matière est particulièrement importante. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 5 de la convention, pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent, avant cette affectation, une formation satisfaisante ou des instructions, en vue de protéger leur santé et d’éviter les accidents.
Application de la convention dans la pratique. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement présente des informations sur les points suivants: i) la façon dont est assurée la surveillance de l’application des dispositions du guide sur le transport manuel des charges au cours de chacune des inspections annuelles; ii) le nombre des mesures officielles adoptées comme suite à des manquements aux règles applicables au transport manuel de charges entre 2018 et 2023, qui affiche une nette tendance à la baisse au fil des années (avec 98 mesures en 2018, 63 en 2019, 40 en 2020, 36 en 2021, 34 en 2022, et 16 en 2023); et iii) les campagnes de sensibilisation sur la sécurité dans le transport manuel de charges menées à bien entre 2020 et 2022, une période pendant laquelle du matériel d’information a été élaboré et des conférences organisées à l’intention des spécialistes de la sécurité au travail, des employeurs et des travailleurs. Elle prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles les troubles musculo‑squelettiques sont particulièrement fréquents au sein du personnel du commerce, du transport de marchandises, de la construction et de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des inspections effectuées en relation avec le transport manuel de charges, ainsi que sur le nombre des infractions constatées, des mesures de prévention officielles appliquées, des cas de troubles musculo-squelettiques constatés et des sanctions imposées.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement au sujet de l’adoption du décret no 55 de 2023, dont le gouvernement indique qu’il porte application du Règlement no 1907 de 2006 de l’UE concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), un texte qui contient en son annexe XVII une liste, révisée et mise à jour périodiquement, des agents cancérogènes soumis à interdiction, autorisation et contrôle. Le gouvernement indique à cet égard que le décret no 55 donne effet à un certain nombre de dispositions de la convention, à savoir celles de l’article 2, paragraphe 2, qui indiquent que le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition doivent être réduits au minimum compatible avec la sécurité (articles 5 5), 6 1), 7 3)); celles de l’article 3, relatif aux mesures devant être prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et à la nécessité d’instituer un système d’enregistrement des données (articles 5 8) et 12), article 17 et article 15 6)); et celles de l’article 4 relatif au fait que les travailleurs doivent recevoir des informations sur les risques que les substances cancérogènes comportent pour leur santé et sur les mesures requises (articles 12 et 13 2)). La commission prie le gouvernement de tenir compte des commentaires qu’elle formule ci-dessous au sujet de l’article 5 de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 139. Remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou par des substances moins nocives. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle: i) en application de l’article 54 1) f) de la loi sur la SST, les employeurs sont tenus de remplacer les conditions de travail dangereuses par des conditions de travail sûres ou moins dangereuses afin d’assurer la SST; et ii) en application de l’article 5 13) et 14) du décret no 55 de 2023, l’utilisation de substances cancérogènes ne peut être introduite que s’il est impossible du point de vue technique de remplacer de telles substances par des substances non cancérogènes ou des substances moins nocives. Si une substance non cancérogène ou une substance moins nocive est disponible, l’employeur doit expliquer pourquoi la substance cancérogène n’a pas été remplacée.
La commission note également que, selon le gouvernement, l’autorité compétente en matière de SST rappelle aux employeurs qu’ils doivent remplacer les substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou des substances moins puissantes lorsque cela est possible. Le gouvernement indique en outre que cette autorité a observé, pendant les inspections, que les employeurs accordaient au remplacement des substances cancérogènes un rang de priorité élevé, dans le souci de se mettre en conformité avec les prescriptions du décret no 55 de 2023. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les difficultés posées par le remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes découlent principalement des contraintes économiques ainsi que d’une connaissance insuffisante des particularités techniques. Prenant note des difficultés identifiées par le gouvernement, la commission prie celui-ci de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour aider les employeurs à surmonter ces difficultés, afin de garantir que, dans la pratique, les substances et agents cancérigènes sont remplacés par des substances ou agents non cancérigènes ou par des substances ou agents moins nocifs.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. La commission prend note que l’article 15 1) du décret no 55 de 2023 prévoit la réalisation d’un examen médical avant l’entrée en fonction lorsque l’emploi comporte une exposition à des substances cancérogènes, ainsi que celle d’examens périodiques pendant la durée de l’emploi. Elle relève cependant que, en application de l’article 15 3) du décret susmentionné, l’état de santé du travailleur fait l’objet d’un suivi une fois l’exposition aux substances cancérogènes terminée sur demande du médecin ou de l’autorité compétente en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’article 15 3) en vue d’assurer que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6, alinéas b) et c). Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) les organes chargés d’assurer la conformité avec les dispositions de la convention sont l’autorité compétente en matière de SST (article 86 1) b) de la loi sur la SST) et l’administration publique de la santé (article 4(3) de la loi no XI de 1991 sur les autorités et l’administration de la santé); et ii) la loi sur la SST définit la procédure à suivre en cas de manquement aux règles relatives à l’application de la convention, notamment en ce qui concerne le droit des inspecteurs du travail d’ordonner des mesures correctives, des interdictions et des mesures exécutoires immédiatement en cas d’exposition à des substances ou agents cancérogènes (article 84 1)), et l’imposition de sanctions pour non-respect des prescriptions en matière de SST (article 82 1)).
La commission prend note en outre de l’information communiquée par le gouvernement au sujet de l’application des dispositions de la convention dans la pratique entre 2016 et 2023, notamment en ce qui concerne le nombre des inspections effectuées (1 065), le nombre des cas d’exposition accrue au plomb et à ses composés inorganiques (122), le nombre des travailleurs concernés par des opérations de démolition exposant à l’amiante (10 249), le nombre des demandes de mesures correctives ou de suspension formulées (2 251), le nombre et le montant des amendes infligées (62 amendes, pour un total de 65 346 651 forint hongrois, et le nombre de cas des cancers professionnels signalés (25). Le gouvernement indique que la méconnaissance des employeurs quant aux propriétés cancérogènes des substances et agents est à l’origine d’un certain nombre de manquements, notamment des défaillances en ce qui concerne l’évaluation des risques, l’information des travailleurs sur les risques liés aux substances cancérogènes associés à l’activité et sur les mesures à mettre en œuvre, la ventilation et la décontamination du milieu de travail, l’hygiène du travail, la surveillance de la santé des travailleurs au moyen d’examens médicaux et l’enregistrement des données. Le gouvernement ajoute que, selon l’organe responsable de l’hygiène du travail et de la santé des travailleurs, les décès imputables aux cancers professionnels représentent 10 pour cent environ de l’ensemble des décès par cancer recensés dans le pays. Tout en prenant note que le gouvernement indique qu’il compte annoncer les activités faisant intervenir des substances cancérogènes sur le site Internet officiel du ministre de l’Emploi et des Questions sociales et augmenter le nombre des inspections visant les lieux de travail sur lesquels se déroulent des activités comportant une exposition à ces substances et agents,la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour améliorer la conformité avec les dispositions de la convention ainsi que sur l’application de cette dernière dans la pratique, notamment des informations sur le nombre des inspections effectuées, des enquêtes menées, des infractions constatées et des sanctions prononcées, ainsi que sur le nombre des maladies professionnelles et des cas d’exposition accrue aux substances cancérogènes signalés.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Articles 4 et 12 de la convention no 148. Prévention et limitation des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et protection contre ces risques. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des éléments suivants communiqués par le gouvernement: i) le Département de la SST a élaboré un guide dans lequel il décrit le processus d’évaluation des risques, notamment en ce qui concerne le bruit et les vibrations; et ii) ce même organe travaille à l’élaboration de matériels d’information sur tous les aspects relatifs à une telle exposition, à l’usage des employeurs comme des travailleurs, dans l’objectif de renforcer la dimension préventive.
Elle prend note également que le gouvernement évoque les obligations pesant sur l’employeur en ce qui concerne l’adoption de mesures préventives en application du décret no 66 de 2005 sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour ce qui touche à l’exposition au bruit, notamment de ses articles 3, 4, 8 1) et 2) et 12 a) et b). Le gouvernement renvoie également aux obligations qui incombent à l’employeur en application des articles 3, 5 et 6 du décret no 22 de 2005 sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour ce qui touche à l’exposition des travailleurs aux vibrations.
La commission prend note aussi que le gouvernement fait état de l’adoption du décret no 5 de 2020 sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs exposés à certains agents chimiques, un texte qui fait obligation à l’employeur d’adopter des mesures de prévention, parmi lesquelles figurent notamment la réalisation d’évaluations des risques associés aux agents chimiques (article 5) et la gestion des substances dangereuses (articles 6 à 8). La commission prend note en outre que le gouvernement rend compte du nombre des manquements aux règles relatives à l’évaluation des risques constatés entre 2018 et 2023 dans le cas de l’exposition au bruit (767), aux vibrations (88) et à la pollution de l’air (897). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’adoption de mesures préventives efficaces, dans la pratique, en vue de protéger les travailleurs contre des risques sanitaires liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, y compris les mesures mises en œuvre pour assurer la conformité avec les règles relatives aux évaluations des risques telles qu’établies par le décret no 66 de 2005, le décret no 22 de 2005 et le décret no 5 de 2020. Elle prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les matériels élaborés par le Département de la SST en vue de renforcer l’approche préventive des risques associés à l’exposition professionnelle à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Protection dans des branches d ’ activité particulières

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 35 de la convention no 167. Services d’inspection appropriés et application effective des dispositions de la convention. Application dans la pratique. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) plusieurs inspections ciblées ont été menées à bien dans le secteur de la construction en 2017, 2020 et 2021; et ii) en application du décret no 25 de 2024 énonçant le montant des amendes pour atteinte à la SST et le détail des règles applicables à leur imposition, le montant des amendes sanctionnant des infractions aux règles de SST a été augmenté.
Elle prend note également des éléments suivants, qui ressortent des informations communiquées par le gouvernement au sujet des inspections du travail effectuées entre 2016 et 2023: i) le nombre des inspections effectuées dans le secteur de la construction a reculé, passant de 3 859 en 2019 à 2 574 en 2023; ii) on observe un taux de non‑respect élevé en ce qui concerne la réglementation applicable à la gestion des risques, à la protection contre les chutes, les effondrements et l’ensevelissement, à l’équipement de sécurité, à la fourniture de services de santé au travail et au signalement des accidents du travail ainsi qu’aux enquêtes visant à établir leurs causes; iii) 7 554 accidents du travail ont été recensés dans la construction, parmi lesquels 184 accidents mortels, 384 accidents graves et 147 lésions graves; iv) 8 maladies professionnelles ont été signalées; v) 2 338 amendes ont été infligées, pour un montant total de 639 398 475 forint hongrois; et vi) 16 752 mesures correctives ont été ordonnées.
La commission prend note également des observations formulées par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, qui soulignent que le nombre des inspections ne cesse de reculer, malgré le nombre élevé d’accidents du travail dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour améliorer la conformité avec les dispositions de la convention ainsi que sur l’application de cette dernière dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections effectuées, des enquêtes menées, des infractions constatées et des sanctions appliquées, ainsi que sur le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 161 (services de santé au travail), 127 (poids maximum) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 8, 9 et 16 de la convention. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil national tripartite pour l’OIT, qui figurent dans le rapport du gouvernement, d’après lesquelles les considérations de coût des employeurs eu égard à l’emploi de services de santé au travail externes et privés ont parfois des conséquences négatives sur leur qualité. Les représentants des travailleurs indiquent que, dans la pratique, les services de santé au travail: 1) ne coopèrent pas toujours avec les travailleurs et leurs représentants, comme le prévoit l’article 8; et 2) n’ont pas toujours un caractère multidisciplinaire, comme le prévoit l’article 9. Dans ce contexte, la commission note également que les représentants des travailleurs indiquent qu’il n’existe pas de données relatives au fonctionnement des services de santé au travail et qu’il n’y a pas de réglementation claire en matière d’inspection des prestataires des services concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit le caractère multidisciplinaire des services de santé au travail et de fournir de plus amples informations sur la façon dont leur fonctionnement est surveillé par les services d’inspection du travail (y compris leur coopération avec les travailleurs et leurs représentants).

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 5 de la convention. Application dans la pratique et formation adéquate quant aux méthodes de travail à utiliser pour le transport manuel de charges. La commission prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil national tripartite pour l’OIT, qui figurent dans le rapport du gouvernement, d’après lesquelles aucune règle ne garantit expressément la formation au transport manuel de charges, et note que le rapport du gouvernement ne précise pas la mesure dans laquelle une formation en la matière est dispensée dans la pratique. Elle note que le gouvernement indique que 1 326 inspections ciblées ont été effectuées en 2014 et qu’il fournit des informations générales sur les conclusions des inspections portant sur l’évaluation des risques et la formation, sans donner de données spécifiques quant au déplacement manuel de matériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les infractions découvertes lors d’inspections en ce qui concerne le transport manuel de charges, ainsi que sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation satisfaisante en vue de protéger leur santé et d’éviter les accidents.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Articles 4 et 12 de la convention. Prévention, limitation et protection contre les risques professionnels sur les lieux de travail concernant le bruit et les vibrations. La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il n’existe aucune obligation en matière de notification en ce qui concerne les risques liés aux vibrations et au bruit sur les lieux de travail. Elle note qu’il indique que le Bureau national de la santé et de la médecine établit un rapport annuel fondé sur les risques identifiés par les services de santé au travail qui contient également des informations sur le nombre de travailleurs exposés au bruit et aux vibrations. Elle note également que le gouvernement indique qu’une obligation de signalement n’est pas nécessaire car les seuils de bruit et de vibrations sont vérifiés par l’inspection du travail et que des mesures correctives sont prises, si nécessaire. Dans ce contexte, la commission prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le bruit et les vibrations sont souvent omises dans les évaluations de risques effectuées par les employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que des mesures préventives efficaces sont prises, dans la pratique, pour protéger les travailleurs contre des risques de santé liés au bruit et aux vibrations, y compris les mesures qu’il prend pour que ces points figurent dans les évaluations de risques menées en la matière.
Article 11, paragraphe 3. Fourniture d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement, répondant à sa précédente demande, se réfère aux règles concernant le transfert des travailleurs exposés à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. Elle prend également note des indications que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande concernant le maintien du revenu des travailleurs qui doivent cesser leur travail pour avoir été exposés aux risques précités. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, et la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil tripartite national pour l’OIT, jointes au rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 b) de la convention. Champ d’application de la législation donnant effet à la convention. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande que, en vertu de l’article 87 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), la loi s’applique à toute personne travaillant dans le cadre d’une activité structurée, y compris les activités réalisées par les fonctionnaires ou les agents de la fonction publique.
Article 4. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de SST. La commission avait précédemment noté que la loi sur la SST nécessite l’adoption d’un programme national pour la protection de la santé et l’aptitude au travail. A cet égard, elle note que le gouvernement fait état de l’adoption, en 2001, d’un programme national pour la santé et la sécurité, énonçant les objectifs à long terme jusqu’en 2007. Le gouvernement indique qu’en 2009 une politique nationale pour la sécurité et la santé a été élaborée et a fait l’objet de débats, mais qu’elle n’a pas été approuvée. Le gouvernement indique aussi que les débats concernant la politique nationale de SST ont repris en 2015. Rappelant que le processus d’élaboration d’une politique nationale, avec la participation pleine et entière des partenaires sociaux, est un moteur indispensable pour améliorer la situation en matière de SST dans le pays et pour instaurer un environnement sûr et sain, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour élaborer une politique nationale de SST. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur les consultations conduites avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que sur les mesures prises pour mettre en œuvre et revoir cette politique, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 9. Système d’inspection. La commission prend note des observations des représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, selon lesquelles les réorganisations multiples ont conduit à un manque de capacités de l’inspection du travail en matière de SST, le renforcement des capacités étant par conséquent nécessaire. Le gouvernement indique à cet égard que, malgré la baisse du nombre d’inspecteurs de la SST avec la restructuration institutionnelle, les inspections conduites à partir de plans d’inspection annuels sont plus efficaces et mieux ciblées. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Inspection nationale pour la santé et la sécurité au travail a été intégrée dans le Bureau national du travail en 2012, mais que, après la fermeture de ce bureau en janvier 2015, le contrôle de la sécurité au travail a été transféré au ministère de l’Economie nationale. Le gouvernement indique également que le Département de l’hygiène et de la santé au travail relève du bureau du médecin en chef. La commission se réfère à ses commentaires publiés en 2016 concernant la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11 a). Détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la SST, la conception, la construction, la mise en service et le fonctionnement des lieux de travail, des installations et de la technologie, ainsi que la production, la fabrication, le stockage, la manutention, le transport, l’utilisation, la commercialisation, l’importation et le fonctionnement des équipements de travail, du matériel et de l’équipement de protection personnel sont soumis au respect des prescriptions appropriées, telles que définies dans la réglementation sur la sécurité et la santé au travail ou, à défaut, selon ce que l’on peut attendre, à la lumière des connaissances scientifiques ou techniques actuelles. Elle note également que les décrets conjoints nos 3/2002 et 4/2002 du ministère des Affaires sociales et familiales et du ministère de la Santé contiennent des prescriptions minimales en matière de sécurité sur les lieux de travail, et concernant les sites de construction et les processus de construction respectivement, y compris la conception, la construction et l’aménagement des entreprises. La commission prend note de ces informations.
Article 11 b). Détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les procédés de travail, les substances et les agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation des autorités compétentes.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en matière de SST. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement en réponse à sa précédente demande, que le ministre de l’Economie nationale procède à un examen annuel de la situation en matière de sécurité et de santé au travail et que c’est le Comité national pour la santé et la sécurité au travail qui débat et approuve le projet de rapport en découlant. Elle note également que l’article 14 de la loi sur la SST prévoit la publication des résultats de cet examen. En outre, le Département de la supervision du travail élabore un rapport annuel sur les accidents du travail sur la base des notifications.
Article 11 f). Systèmes d’évaluation des risques. Agents chimiques, physiques et biologiques. La commission note que le gouvernement se réfère à la responsabilité des employeurs concernant l’évaluation des risques. La commission souhaite rappeler que l’article 11 f) exige l’introduction ou le développement progressif de systèmes d’évaluation des risques par l’autorité compétente pour donner effet à la politique nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre au point un système, au niveau national, d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.
Article 12. Mesures que doivent prendre les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le contrôle de sécurité des instruments de travail. Elle note également que le décret no 16/2008 du ministère de l’Economie nationale sur les prescriptions en matière de sécurité et la certification des machines et ses annexes contiennent des dispositions détaillées prévoyant la responsabilité des fabricants pour ce qui est de la conformité des machines aux prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les responsabilités des personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les responsabilités des fabricants en ce qui concerne les substances qu’ils produisent.
Article 16. Responsabilités de l’employeur. La commission note que, en vertu des articles 47 et 48 de la loi sur la SST, l’employeur est tenu de prendre des mesures de protection contre les risques, en tenant compte des dispositions de la loi et de la réglementation concernant l’exécution des travaux, les procédés de travail, le lieu de travail, la technologie, les équipements de travail, l’équipement de protection personnel. En vertu de l’article 54, les employeurs sont tenus de respecter les prescriptions suivantes: tout risque doit être évité; les risques inévitables doivent être évalués; les risques doivent être éliminés sur le lieu d’origine. Elle prend également note de la loi no XXV de 2000 sur la sécurité chimique, et en particulier l’article 19(1) sur l’évaluation et la réduction des risques et l’article 20(3) sur la maîtrise des risques, concernant la responsabilité de l’employeur à cet égard, ainsi que du décret conjoint no 25/2000 du ministère de la Santé et du ministère des Affaires sociales et familiales sur la sécurité chimique des lieux de travail, contenant d’autres détails sur leurs responsabilités. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions imposant à l’employeur de veiller à ce que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée, conformément à l’article 16(2).
Article 19 f). Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission prend note de l’effet donné à cette disposition par les articles 60, 61 et 63(1) et (2) de la loi sur la SST. En vertu de l’article 60, les employés doivent arrêter les équipements en cas d’anomalie ou de dysfonctionnement présentant un danger, dans les limites de leurs capacités, ou doivent demander à leur superviseur de le faire. En vertu de l’article 62, les employés ne feront pas l’objet de discrimination pour avoir fait des demandes liées au respect des conditions de santé et de sécurité au travail. En vertu des articles 63(1) et (2), les employés peuvent refuser d’exécuter le travail si cela est susceptible de mettre directement ou indirectement en danger leur vie, leur santé ou leur intégrité physique, y compris en raison d’un dysfonctionnement ou de l’absence de matériel de protection nécessaire ou de l’équipement de protection personnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 35 de la convention. Services d’inspection appropriés. Application effective des dispositions de la convention. Application dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle priait le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour tenter de contrer la tendance à la hausse des infractions à la réglementation concernant la protection contre les électrocutions, la commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’autorité compétente en matière de sécurité et santé au travail (SST) se montre, lors des inspections, particulièrement attentive au respect des prescriptions de sécurité relatives aux installations électriques, et que des inspections ciblées ont été menées à cet égard en 2014. La commission note également que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 82(1) de la loi XCIII de 1993 sur la protection des travailleurs, qui prévoit notamment que des amendes peuvent être imposées aux employeurs ayant fait courir aux travailleurs des risques graves en ne leur assurant pas des conditions de travail sûres et saines. La commission note à cet égard que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, dans le secteur de la construction, le nombre des employeurs ayant fait l’objet d’une inspection a diminué de 2010 à 2014 (passant de 6 997 à 5 251), avec certaines fluctuations ces dernières années. Elle note également que le nombre des résolutions relatives à des amendes en matière de sécurité au travail est tombé de 643 en 2010 à 370 en 2014. De plus, elle note que le nombre des mesures prises par suite d’infractions aux règles concernant la prévention des électrocutions est tombé de 1 837 en 2010 à 1 254 en 2014 et que le nombre des mesures prises par suite d’infractions aux règles concernant les équipements individuels de protection, après avoir baissé de manière régulière de 2010 à 2013, était à nouveau en hausse, étant passé de  1 380 en 2013 à 2 346 en 2014. Enfin, elle note que le nombre des accidents du travail dans le secteur de la construction a baissé, étant passé de 1 053  (dont 25 décès et 15 cas de mutilation totale) en 2010 à 791  (dont 18 décès et 18 cas de mutilation totale) en 2014. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que des inspections appropriées sont menées et que les dispositions pertinentes de la convention sont appliquées de manière efficace. Elle le prie également de fournir des informations sur les causes de la hausse, entre 2013 et 2014, du nombre des infractions aux règles concernant les équipements individuels de protection et sur les mesures prises ou envisagées face à cette hausse, et de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a pas joint le texte des règlements auxquels il se réfère dans son rapport ni ceux des instruments législatifs qu’elle avait demandés dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des instruments les plus récents donnant effet à la convention. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes de ces textes.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou par des substances moins nocives. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente en matière de sécurité et de santé au travail (SST) appelle les employeurs à remplacer chaque fois que possible toute substance cancérogène qu’ils utilisent par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes. Selon l’expérience acquise par l’autorité compétente en matière de SST au fil de ses inspections, les employeurs accordent la priorité au remplacement des substances cancérogènes et mutagènes pour se conformer aux dispositions du décret no 26/2000 (IX.30). Dans la pratique, cependant, il existe en général certains facteurs économiques qui font obstacle au remplacement de ces substances par des substances non cancérogènes (changement coûteux de technologie ou absence de connaissances). La commission prend note également de certaines initiatives constructives qui ont été prises dans certains secteurs d’activité économique (industrie automobile et traitement des surfaces métalliques), dans le domaine de la peinture et du traitement des surfaces, où l’on s’est converti à l’emploi de substances chimiques à base d’eau et de solvants organiques ne contenant pas de benzène. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour remplacer les substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives.
Article 6 b) et c). Services d’inspection appropriés. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les récents remaniements administratifs qui ont eu une incidence sur le fonctionnement de l’autorité compétente en matière de SST et sur la collecte des données statistiques concernant l’application de la convention dans la pratique. Elle note que, depuis avril 2012, les inspecteurs du travail ne sont plus habilités à engager les procédures en cas d’infractions définies dans la loi XCIII sur la sécurité au travail, 1993. Elle note également que le gouvernement indique que diverses lacunes ont été constatées au cours des inspections portant sur la sécurité et la santé au travail: absence de liste des salariés effectuant des opérations mettant en œuvre des substances cancérogènes; absence d’examen médical préalable; absence de formation à la sécurité au travail ou d’information écrite sur les risques d’exposition aux substances cancérogènes.
La commission note que, selon les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national tripartite pour l’OIT, la protection contre les facteurs de risque professionnel inhérents aux substances et agents cancérogènes n’est pas adéquate. Ces représentants considèrent que le système sanitaire et administratif, celui des données relatives aux travailleurs concernés, l’information des travailleurs concernés et leur formation, le nombre d’inspections conduites et, enfin, les mesures appliquées ne sont pas adéquats. Ils déclarent en particulier que, alors que le nombre des employeurs dont les activités comportent la mise en œuvre de substances cancérogènes a augmenté (de 675 en 2010 à 1 428 en 2014) et que le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes a lui aussi augmenté (passant de 14 625 en 2010 à 19 952 en 2014), le nombre des inspections n’a pas progressé dans les mêmes proportions (puisqu’il n’est passé que de 383 en 2010 à 401 en 2014). Ils considèrent que la structure institutionnelle de l’autorité compétente en matière de SST ainsi que du système d’inspection ne sont pas adaptées à la mission visant à assurer la protection des travailleurs contre les substances cancérogènes, et que les sanctions appliquées sont minimes. Ils soulignent que les inspecteurs du travail ont été privés de leur pouvoir d’engager les procédures en cas d’infraction. Ils considèrent que l’application de la convention dans la pratique n’est pas satisfaisante.
La commission note que, en réponse aux problèmes soulevés par les représentants des travailleurs, le gouvernement indique que les mesures adoptées à la suite d’inspections ciblées conduites par l’autorité compétente en matière de SST permettent de prévenir les atteintes à la santé des travailleurs qui peuvent résulter d’une exposition à des substances ou agents cancérogènes ou à une atténuation significative des risques sur les lieux de travail. Le gouvernement indique également que le nombre des inspections mentionnées dans le rapport ne concerne que celles qui ont été menées auprès d’employeurs ayant déclaré qu’ils utilisent des substances cancérogènes et que l’autorité compétente en matière de SST vérifie également l’utilisation de substances potentiellement cancérogènes lorsqu’elle procède à des inspections non ciblées et qu’elle impose des mesures de correction de toute insuffisance constatée. Le gouvernement ajoute que l’augmentation du nombre des employeurs concernés résulte de l’efficacité des autorités et de la discipline en matière de notification. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les organes ayant pour mission d’assurer l’application de la convention et sur leurs rôles respectifs, suite aux remaniements administratifs opérés en 2012, et de décrire les procédures suivies lorsque sont constatées des infractions à des règles ayant trait à l’application de la convention.
La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le système d’inspection reste efficace, compte tenu de l’augmentation du nombre d’employeurs et de travailleurs concernés.
En outre, elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques sur les visites d’inspection menées, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées ainsi que le nombre, la nature et les causes des cas de maladie professionnelle.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, qui comprend de nombreuses informations sur la législation en vigueur donnant effet à la convention, mais relève que le gouvernement n’a pas transmis copie des textes de la législation nationale applicables, comme elle l’avait demandé. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des principaux textes législatifs qui donnent effet à la convention, ou d’indiquer les sites Web accessibles au public où ces textes peuvent être consultés, afin qu’elle puisse faire une évaluation de l’application de la convention dans le pays.
Article 3 b) de la convention. Définition du terme «travailleur». La commission note que, s’agissant de l’effet donné au présent article, le gouvernement mentionne les définitions de l’article 87 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note toutefois que la définition de l’expression «travailleur» donnée à l’article 87 ne vise pas toutes les personnes employées, y compris les agents publics, comme le prévoit la présente disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission note que l’actuel rapport du gouvernement mentionne uniquement la disposition légale prévoyant l’adoption d’un programme national pour protéger la santé et préserver la capacité de travail, et que ce rapport ne mentionne pas le programme national sur la sécurité auquel faisait allusion le précédent rapport. Renvoyant aux termes de la présente disposition de la convention, la commission rappelle que le gouvernement doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Objet préventif de la politique nationale. S’agissant de la présente disposition de la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les articles 1 à 8 du chapitre I de la loi no 93 de 1993 sur la loi SST ne mentionnent pas le principe de prévention, principe central de la convention, et qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 de la même loi le gouvernement doit adopter un programme national pour protéger la santé et préserver la capacité de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Article 11 a), b), e) et f). Obligation de l’autorité compétente d’assurer l’application de la politique nationale. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas répondu à sa précédente demande, dans laquelle elle notait que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 mentionnent des ordonnances censées définir des règles détaillées sur certaines fonctions prévues par le présent article. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations, en se référant à la loi no 93 de 1993 ou à des textes législatifs nouveaux, s’il en a été adopté, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions de: a) détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; e) la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique de sécurité et de santé des travailleurs ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; et f) l’introduction ou le développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12. Mesures que doivent prendre les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le rapport du gouvernement mentionne l’adoption du décret no 16/2008 (VIII.30.) NFGM sur les normes de sécurité et l’attestation de conformité des machines. Ce décret est entré en vigueur le 29 décembre 2009 et, d’après le gouvernement, est conforme à la législation applicable de l’Union européenne. Comme ce texte ne lui a pas été transmis, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie au Bureau, pour qu’elle puisse faire une évaluation de l’application de cette disposition dans le pays.
Article 16. Responsabilités de l’employeur. La commission note qu’il est fait référence au décret no 14/2004 (IV.19.) FMM sur les normes minimales de sécurité et de santé des outils de travail et leur utilisation, ainsi qu’au décret no 65/1999 (XII.22.) EüM sur les normes minimales de protection de la sécurité et de la santé, relatif à l’utilisation des moyens de protection individuelle par les travailleurs sur le lieu de travail. La commission note que les textes législatifs mentionnés ne lui ont pas été communiqués, mais qu’ils ne semblent pas réglementer les responsabilités de l’employeur pour les questions de sécurité et de santé au travail abordées à l’article 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Article 19 f). Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission note que le rapport ne donne pas d’information sur l’application de l’article 19 f). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques succinctes sur les accidents du travail, qui portent sur les années 2005 à 2010 (premier trimestre); elles semblent indiquer que le nombre d’accidents déclarés tend à baisser, même si la baisse est inégale, et que le nombre de décès a diminué de manière constante. La commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques plus nombreuses, notamment des analyses et des rapports plus détaillés de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Textes législatifs applicables. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, dans son rapport le plus récent, le gouvernement transmet des informations complémentaires sur l’adoption de nouveaux textes législatifs, notamment le décret no 12/2006 (III.23.) EM du ministre de la Santé sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante et le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), qui comprend une liste de substances cancérogènes actualisée et complétée à intervalles réguliers. Elle note toutefois que le gouvernement n’a pas joint copie de ces textes législatifs, mentionnés dans ses rapports, ni copie des textes demandés dans les précédents commentaires. Pour pouvoir faire une appréciation complète concernant l’application de la présente convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs applicables, ou de mentionner les sources d’information accessibles au public où ces textes peuvent être consultés.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement des substances cancérogènes par des substances moins nocives. Renvoyant à sa demande sur le décret no 26/2000 (IX.30.), qui autorise l’utilisation de substances cancérogènes uniquement si pour des «raisons techniques» elles ne peuvent pas être remplacées par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2008, les inspecteurs du travail n’ont relevé aucune infraction flagrante due à l’utilisation sans raison valable d’une substance cancérogène alors que des substances non cancérogènes sont disponibles. La commission souhaite rappeler que le gouvernement a l’obligation d’appliquer la présente disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner effet au présent article.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment de l’information selon laquelle l’Institut hongrois de santé au travail tient un registre sur le cancer professionnel. Le registre mentionne les substances cancérogènes signalées en vertu de l’annexe 3 du décret no 26/2000 (IX.30.) EüM du ministre de la Santé, et recensées par l’inspection du travail, les activités qui impliquent l’utilisation de substances cancérogènes et les travailleurs exposés à ces substances. Elle note que l’institut publie chaque année des évaluations qui se fondent sur l’analyse de données pertinentes. La commission note aussi que les statistiques transmises concernent uniquement le nombre de maladies cancéreuses recensées entre 2005 et 2009 (2005: neuf cas, 2006: huit cas, 2007: six cas, 2008: quatre cas, 2009: dix cas) et que les statistiques concernant les années 2008 et 2009 sont succinctes. Elles indiquent notamment que 6 745 travailleurs ont été exposés à des substances cancérogènes, que 339 entités ont fait des notifications et que les substances cancérogènes auxquelles les travailleurs ont été le plus fréquemment exposés étaient la sciure de bois et les composés du chrome. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des statistiques sur les tendances relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment les analyses annuelles fournies par l’Institut hongrois de santé au travail. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour tenir compte des problèmes des lieux de travail où peuvent exister des risques sanitaires liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes, notamment à la sciure de bois et aux composés du chrome.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, qui inclut des informations concernant la législation pertinente et des statistiques sur l’application pratique de la convention. Sur la base des informations ainsi disponibles, la commission prend note des effets donnés aux articles 16, 19, 21 et 23 de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. A l’égard de l’application en pratique, la commission prend note des statistiques communiquées pour le secteur de l’industrie, qui incluent des informations sur les infractions à la législation pertinente au cours de la période 2006-2009 et le nombre des accidents du travail enregistrés au cours de la période 2007-2009. En ce qui concerne les infractions, les données communiquées semblent indiquer une tendance à la baisse des infractions relatives aux règles de port d’équipements de protection et une tendance à la hausse des infractions à la réglementation concernant la protection contre les chocs. S’agissant des accidents de travail, il est difficile de discerner des tendances. La commission note également l’information dans le rapport du gouvernement indiquant que, suite aux consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs – notamment du côté des travailleurs, avec: la Fédération nationale des syndicats autonomes; le Syndicat des travailleurs intellectuels; la Ligue démocratique des syndicats indépendants; la Confédération nationale des conseils de travailleurs; et le Forum de coopération des syndicats –, les organisations de travailleurs ont observé que les résolutions prévoyant des amendes en cas de défaut de protection ne concernent qu’une fraction des infractions relatives à la protection. En réponse, le gouvernement indique que l’autorité chargée de l’inspection ne peut imposer une amende au titre du défaut de protection que dans les cas prévus à l’article 82(1) de la loi XCIII de 1993 sur la protection des travailleurs, qui prévoit notamment que des amendes peuvent être imposées dans les situations où les infractions «ont mis gravement en danger la vie, l’intégrité physique et la santé des travailleurs» et que les inspecteurs useront des voies correctionnelles dans les autres cas ayant entraîné des risques graves. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises face à la tendance à la hausse des infractions à la réglementation concernant la protection contre les chocs et également d’indiquer comment l’article 82(1) de la loi XCIII de 1993 sur la protection des travailleurs est appliqué dans la pratique, compte tenu des commentaires formulés à ce sujet par des organisations syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment sur l’adoption de nouveaux textes législatifs et réglementaires, dont la modification du décret no 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM destiné à tenir compte des nouvelles limites d’exposition à l’amiante; le décret no 66/2005 (XII.22.) EüM SzCsM concernant l’exposition au bruit; et le décret no 22/2005 (VII.24.) EüM du ministère de la Santé concernant l’exposition aux vibrations. Sur la base des informations disponibles, la commission prend note de l’effet donné à l’article 8, paragraphes 1 et 2, et à l’article 9 de la convention. La commission note que les textes législatifs mentionnés n’étaient pas joints au rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’évolution de la législation nationale et de mettre les textes législatifs pertinents à la disposition de la commission.
Article 1 de la convention. Champ d’application et définitions. La commission note que le rapport ne dit pas si la nouvelle législation adoptée par le ministère de la Santé a modifié le champ d’application de la législation nationale de manière à assurer la conformité avec la présente disposition de la convention, et que seuls des extraits des textes pertinents ont été communiqués à la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées à propos du champ d’application de la législation pertinente.
Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas au commentaire soulevé par la commission à propos des règles applicables à la mutation de travailleurs qui ont été exposés à une pollution de l’air, du bruit ou des vibrations, lorsque le maintien à leur poste est déconseillé d’un point de vue médical ni sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs mutés conservent leur revenu. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de l’article 11, paragraphe 3, portent également sur des situations préalables à la survenance d’une maladie professionnelle mais ultérieures à la constatation que le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises afin d’assurer la mutation dans un autre emploi aux travailleurs qui, sur la base d’un diagnostic médical, doivent arrêter un travail impliquant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, et comment il est fait en sorte que ces travailleurs soient en mesure de conserver leur revenu.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’exposition de travailleurs à des risques professionnels. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que, conformément à la législation harmonisée avec celle de la communauté européenne, rien n’impose de dénoncer les risques liés aux vibrations et au bruit sur le lieu de travail. La commission note également que le rapport est muet sur la question de l’habilitation de l’autorité compétente à autoriser ou interdire l’utilisation de certains procédés, machines ou matériels, comme l’exige l’article 12. Le gouvernement indique également que, à la suite des consultations au sein du Conseil national tripartite sur les rapports destinés à l’OIT, les organisations de travailleurs ont estimé que la législation nationale n’était pas conforme à l’article 12 de la convention. La commission juge utile de renvoyer à nouveau au paragraphe 68 de son rapport général de 1997 relatif à l’application des conventions sur la santé et la sécurité dans lequel la commission déclarait: «il existe une différence entre les normes internationales et les normes régionales quant à l’approche des problèmes de sécurité et d’hygiène au travail ou du traitement qui doit être réservé à ces problèmes. L’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT. Il convient donc de rappeler aux Etats d’apporter une plus grande attention à ces normes dans la révision ou l’élaboration des législations et réglementations nationales.» La commission prie le gouvernement de préciser les mesures adoptées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention dans la législation et la pratique, compte tenu des commentaires des organisations de travailleurs.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur l’application de la convention dans la pratique, comme cela était demandé. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, accompagnée, par exemple, d’extraits de rapports des services d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt du Programme national pour la sécurité adopté en 2001, des nouvelles directives en matière de méthodologie établies par l’Institut national de l’hygiène du travail et de la santé des travailleurs, et des efforts déployés par le gouvernement pour relever le niveau de la formation en matière de sécurité au travail dans les écoles et dans l’enseignement supérieur, donnant ainsi davantage effet aux articles 4, 10 et 14 de la convention. La commission note, cependant, qu’elle n’a pas été en mesure d’évaluer pleinement l’effet donné à la convention en Hongrie dans tous les domaines et notamment par rapport à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 19 f) vu qu’elle ne disposait pas de la législation pertinente. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copies de la législation pertinente. Par ailleurs, compte tenu des efforts fournis par le Bureau pour limiter les coûts de la traduction, la commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer, dans chaque cas, les dispositions législatives pertinentes qui donnent effet à la convention, notamment en ce qui concerne l’article 5 a) de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de transmettre copies des dispositions suivantes, ainsi que de tous autres textes qui peuvent avoir été adoptés pour les réviser ou les compléter:

–      le décret no 25/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les prescriptions générales de santé concernant l’accomplissement du travail et les conditions de travail n’entraînant aucun risque pour la santé;

–      le décret no 26/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l’exposition quotidienne et hebdomadaire des travailleurs occupés à des emplois comportant un risque pour la santé, tel que modifié par le décret no 57/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale;

–      le décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de maladies professionnelles ou en cas d’exposition élevée;

–      le décret no 4/1997 (II.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale, tel que modifié par le décret gouvernemental no 143/1997 (XI.3) Korm, et le décret no 31/1997 (X.17) NM du ministère de la Prévoyance sociale réglementant les procédés de travail dans lesquels sont utilisés des substances et produits dangereux ainsi que la procédure d’autorisation nécessaire;

–      le décret no 2/1998 (I.16) MüM du ministère du Travail sur les indications à prévoir sur les lieux de travail en matière de sécurité et de santé;

–      le décret no 25/1998 (XII.27) Eüm du ministère de la Santé qui porte principalement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité pour le transport manuel de charges susceptible d’entraîner des problèmes de dos;

–      le décret no 44/1997 (VIII.14) IKIM du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, sur l’affichage des normes de sécurité dans les mines, les modalités des déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de sérieux problèmes de fonctionnement ou d’accidents graves dans les mines;

–      le décret no 59/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale.

Article 11 a), b), e) et f) de la convention. Obligation de l’autorité compétente d’assurer l’application de la politique nationale. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, sur la base de la loi no 93 de 1993 ou de toute autre législation plus récente, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l’introduction ou le développement de systèmes d’examen des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Article 12. Mesures qui doivent être prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accession de la Hongrie à l’Union européenne a eu des effets positifs sur la législation nationale en assurant la conformité des machines et des équipements avec les normes de la sécurité et du marché. Le gouvernement indique par ailleurs que l’administration de l’inspection du marché et les organisations régionales de l’Inspection nationale de la sécurité du travail effectuent en permanence des contrôles afin de vérifier la conformité. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des informations statistiques succinctes concernant les accidents du travail pour les années 2003 et 2004, qui semblent indiquer une tendance à la baisse dans le nombre des accidents relevés. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques supplémentaires comportant les statistiques des accidents pour 2005 et 2006 et, dans la mesure du possible, des rapports de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et notamment de l’adoption de nouveaux textes législatifs. Toutefois, elle regrette de constater que le gouvernement ne lui a pas fait parvenir les textes portant application des dispositions de l’article 4 de la convention. Bien qu’elle ait réussi, dans quelques cas, à puiser les informations dont elle avait besoin dans des sources publiques, elle n’est pas en mesure d’analyser complètement la mise en œuvre des dispositions de la convention dans le pays. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des copies des textes législatifs pertinents, y compris de la loi LXXXIII de 1997 (art. 11), du décret no 58/1997 (XII.21) du ministère de la Protection sociale et du décret no 233/1996 (XII.26), ainsi que des informations actualisées sur les normes techniques et les directives relatives à l’application de la convention dans la pratique (article 4, paragraphe 2). En outre, la commission constate que le rapport ne répond pas à toutes les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention.Champ d’application et définitions. La commission prend note des nouveaux textes législatifs adoptés par le ministère de la Santé, à savoir les décrets nos 25/2000 (IX.30) Eüm-SzCsM relatif à la pollution atmosphérique, 18/2001 (IV.28) Eüm relatif au bruit, et 3/2002 (II.8) SzCsM-Eüm relatif aux vibrations. Le gouvernement a indiqué que les décrets nos 25/2000 et 18/2001 ne couvraient pas toutes les branches d’activité. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires détaillées à propos du champ d’application de la législation pertinente et d’indiquer comment une protection adéquate est garantie aux travailleurs des branches auxquelles cette législation ne s’applique pas.

Article 2, paragraphe 2.Application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission note que le gouvernement mentionne une série de directives de la communauté européenne. Dans ce contexte, la commission estime opportun de renvoyer le gouvernement au paragraphe 68 de son observation générale sur l’application des conventions relatives à la santé et à la sécurité, qui figure dans son rapport de 1997, dans laquelle elle a considéré qu’il «existe une différence entre les normes internationales et les normes régionales quant à l’approche des problèmes de sécurité et d’hygiène du travail ou du traitement qui doit être réservé à ces problèmes. L’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT. Il convient donc de rappeler aux Etats d’apporter une plus grande attention à ces normes dans la révision ou l’élaboration des législations et réglementations nationales». En conséquence, la commission invite le gouvernement à accorder l’attention nécessaire aux obligations qu’il a contractées en ratifiant la présente convention.

Article 8, paragraphes 1 et 2.Mesures de prévention et de protection. La commission prend note des informations détaillées relatives aux critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que les limites d’exposition fixées sur la base de ces critères. En outre, elle note que la législation correspondante a été examinée et approuvée par la commission de la sécurité au travail et que les critères relatifs au bruit ont été fixés avec l’aide de la société d’optique et d’acoustique (OPAKFI). La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont l’avis de personnes qualifiées, désignées par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, est pris en compte en ce qui concerne la pollution de l’air et les vibrations.

Article 9.Mesures techniques et organisation du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’information demandée ne relève pas de la compétence du secteur de la santé. La commission saurait néanmoins gré au gouvernement de lui donner l’information demandée sur les mesures techniques ou les mesures d’organisation du travail appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place pour éliminer les risques dus à la pollution de l’air ou aux vibrations.

Article 11, paragraphe 3.Mutation à un autre emploi. Se référant au décret no 22/2005 du ministre de la Santé sur les normes minimums de santé et de sécurité applicables aux travailleurs exposés à des vibrations, la commission note qu’en cas de problème de santé dû à des vibrations, le travailleur doit être muté à une activité dans laquelle il ne sera plus exposé à des vibrations. Elle constate cependant que le rapport est muet sur la question de la mutation des travailleurs exposés à la pollution de l’air ou au bruit et sur celle des mesures prises pour garantir que les travailleurs mutés conservent leur revenu. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont est honorée l’obligation de procurer un emploi de substitution convenable également aux travailleurs qui ne peuvent plus être exposés à la pollution de l’air ou au bruit, et pour les trois cas de figure, comment est garanti le maintien du revenu des travailleurs qui sont obligés de quitter leur poste.

Article 12.Notification à l’autorité compétente de l’exposition de travailleurs à des risques professionnels. La commission rappelle que dans ses précédents rapports, le gouvernement avait mentionné plusieurs décrets adoptés en 1997 et 1999, qui pouvaient être invoqués pour donner application au présent article. Or, elle constate que dans son dernier rapport, seul le décret plus récent no 26/2000 (IX.30), est mentionné. En outre, le gouvernement indique que la notification prévue au décret no 26/2000 (IX.30) ne comporte pas l’obligation de notifier les travaux entrainant l’exposition au bruit et aux vibrations. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le décret no 26/2000 (IX.30) remplace ou complète les décrets mentionnés dans ses précédents rapports et d’indiquer comment cette disposition de la convention, dans sa totalité, est appliquée dans la législation et dans la pratique.

Article 12.Autorisations de l’autorité compétente. En attendant de savoir si le décret no 4/1997 du ministère de la Protection sociale est toujours en vigueur, la commission constate que ce décret définit les substances dangereuses et décrit la procédure de notification de l’utilisation de ces substances mais ne précise pas que l’autorité compétente a le droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de ces substances. La commission note en outre que le rapport ne contient aucune information concernant le droit de l’autorité compétente d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de certains procédés, machines ou matériels, comme l’exige l’article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cet article dans la législation et dans la pratique.

Point IV du formulaire de rapport.Données statistiques. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les inspections préventives. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations de ce type et de les compléter par des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les informations statistiques.

Textes législatifs pertinents. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, bien que le rapport le plus récent du gouvernement fournisse plusieurs informations supplémentaires en réponse aux différentes questions précédemment soulevées par la commission par rapport aux articles 2, 3 et 5 de la convention, le gouvernement n’a pas soumis copies des textes législatifs auxquels il se réfère dans ses rapports. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer pleinement l’application de cette convention, la commission réitère donc sa demande au gouvernement de soumettre copies des textes suivants:

–      la loi no XLVII de 1997 sur la gestion, la protection de la santé et les données personnelles qui y sont liées;

–      le décret no 25/1996 (VII.28) NM sur les conditions générales en matière de santé dans l’accomplissement du travail et les conditions de travail ne comportant aucun risque pour la santé;

–      le décret no 187/1998 (XI.13) sur le Programme national de collecte des données statistiques;

–      les directives méthodologiques en matière d’examens médicaux, annoncées par le gouvernement dans le cadre de l’article 5 dans son rapport de 1996, dans le cas où ces directives ont bien été établies.

Article 2, paragraphe 1.Remplacement des substances cancérogènes par des substances moins nocives. La commission rappelle sa préoccupation, à savoir que l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000 (IX.30) comporte une référence à l’organisation d’une analyse coût/bénéfice, qui semble impliquer que le remplacement de substances ou agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs pourrait être déterminé par d’autres facteurs que leur caractère cancérogène, toxique ou autres. Après examen du décret no 26/2000 (IX.30), la commission note que l’article 5, paragraphe 10, n’autorise l’utilisation de substances cancérogènes que si elles ne peuvent être remplacées par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes pour «des raisons techniques». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article par l’intermédiaire de l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000, ou par tout autre moyen.

Point IV du formulaire de rapport.Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, et notamment des données concernant le taux de cancers d’origine professionnelle et le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes ainsi que du fait que, dans le cadre du Programme national du travail pour la sécurité chimique, la première priorité a été accordée à l’inspection des lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’évolution en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que toutes autres informations sur les mesures prises pour traiter les problèmes sur les lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission fait observer que le gouvernement n’a pas encore transmis copie des instruments suivants: le décret ministériel no 27/1998 (XII.27) EUM; la loi no XI de 1991 sur le service de santé public et des agents de santé; l’ordonnance no 7/1991 (IV.26) NM; et l’ordonnance no 59/1997 (XII.21). La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de ces instruments et de tout autre texte pour qu’elle puisse évaluer pleinement l’application de la convention dans le pays.

Article 6 de la convention. Utilisation de moyens techniques appropriés pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission note que le gouvernement fait mention de plusieurs articles de la loi sur la sécurité au travail, à savoir les articles 2(2), 41(1) et 54(1)(d), et que, conformément à ce dernier article, l’employeur est tenu de prendre en compte les caractéristiques d’une charge qui exigent d’utiliser pour la transporter des moyens techniques appropriés. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette obligation est renforcée par la disposition qui oblige les employeurs «à prendre en considération les facteurs humains au moment de choisir les moyens et les processus de travail, afin qu’ils puissent s’acquitter de leur obligation de garantir la sécurité et la santé au travail». Se référant à l’article 54(2) de la loi de 1993 sur la sécurité au travail, la commission note que, d’une manière générale, les employeurs sont tenus de procéder à une évaluation qualitative et quantitative des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et que, selon les résultats de cette évaluation, ils doivent prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient utilisés, autant que possible, des moyens techniques pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges, conformément à cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande aussi au gouvernement de donner des appréciations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports d’inspection et toute information statistique pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des informations concernant la législation applicable. Elle note en particulier que la liste d’instruments légaux et réglementaires comprend plusieurs textes adoptés entre 2000 et 2004 qui semblent concerner directement l’application de la convention, mais dont la commission ne dispose pas. Il s’agit notamment du décret commun no 4/2002.(11.20.) du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité pour les chantiers et les opérations de construction; du décret commun no 3/2002 du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité au travail; du décret no 14/2004.(IV.19.) du ministre de l’Emploi et du Travail sur les normes minimales de sécurité et de santé pour les équipements de travail et leur utilisation. La commission note aussi que le gouvernement renvoie à des normes techniques hongroises qui contiennent des dispositions semblant donner effet à la convention, mais dont elle ne dispose pas non plus. Il s’agit de la série de normes hongroises no MSZ 2364 – installation d’équipements électriques dans les bâtiments; no MSZ EN 81-3:2002 – normes de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs; no MSZ 13010-13017 – échafaudages; no MSZ HD 1000:2002 – échafaudages préfabriqués (matériaux, tailles, capacités porteuses et normes de sécurité); et no MSZ HD 1004:2000 – matériaux pour échafaudages préfabriqués servant au forage (tailles, capacités porteuses et normes de sécurité). Afin de lui permettre de bien apprécier si cette législation est adaptée pour donner effet à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des copies des textes mentionnés et d’autres textes, de nature législative ou autre, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.

Entre-temps, et sur la base des informations disponibles, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’effet donné aux dispositions de la convention qui suivent:

–      Article 16. Mesures prises pour assurer une utilisation sans risque du matériel de transport et des engins de terrassement et de manutention des matériaux.

–      Article 19. Mesures prises pour des travaux sans risque.

–      Article 21. Mesures prévues par la loi pour des travaux sans risque dans l’air comprimé.

–      Article 23. Mesures pour des travaux sans risque au-dessus d’un plan d’eau.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement entend développer davantage les services de santé au travail dans le pays en offrant des services multidisciplinaires et en exigeant que les centres d’hygiène du travail emploient un spécialiste de l’hygiène du travail mais aussi un spécialiste d’une autre discipline (psychologue, spécialiste de l’ergonomie ou toxicologue). Le gouvernement est prié de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Article 12. Absence de perte de gains pour les travailleurs dans le cadre de la surveillance de leur santé. La commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas clairement s’il est donné effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions donnent effet à la disposition de la convention prévoyant que la surveillance de la santé des travailleurs doit être gratuite et doit avoir lieu pendant les heures de travail.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note avec intérêt que des statistiques détaillées portant sur la période 1999-2004 ont été jointes au rapport du gouvernement. Elles concernent l’application de chaque disposition pertinente de la convention et donnent des éléments intéressants pour évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations de ce type dans ses prochains rapports, afin que la commission puisse suivre les progrès dans le temps.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission fait observer que le gouvernement n’a pas encore transmis copie des instruments suivants: le décret ministériel no 27/1998 (XII.27) EUM; la loi no XI de 1991 sur le service de santé public et des agents de santé; l’ordonnance no 7/1991 (IV.26) NM; et l’ordonnance no 59/1997 (XII.21). La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de ces instruments et de tout autre texte pour qu’elle puisse évaluer pleinement l’application de la convention dans le pays.

2. Article 6 de la convention. Utilisation de moyens techniques appropriés pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission note que le gouvernement fait mention de plusieurs articles de la loi sur la sécurité au travail, à savoir les articles 2(2), 41(1) et 54(1)(d), et que, conformément à ce dernier article, l’employeur est tenu de prendre en compte les caractéristiques d’une charge qui exigent d’utiliser pour la transporter des moyens techniques appropriés. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette obligation est renforcée par la disposition qui oblige les employeurs «à prendre en considération les facteurs humains au moment de choisir les moyens et les processus de travail, afin qu’ils puissent s’acquitter de leur obligation de garantir la sécurité et la santé au travail». Se référant à l’article 54(2) de la loi de 1993 sur la sécurité au travail, la commission note que, d’une manière générale, les employeurs sont tenus de procéder à une évaluation qualitative et quantitative des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et que, selon les résultats de cette évaluation, ils doivent prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient utilisés, autant que possible, des moyens techniques pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges, conformément à cet article de la convention.

3. Partie V du formulaire de rapport. La commission demande aussi au gouvernement de donner des appréciations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports d’inspection et toute information statistique pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et notamment de l’adoption de nouveaux textes législatifs. Toutefois, elle regrette de constater que le gouvernement ne lui a pas fait parvenir les textes portant application des dispositions de l’article 4 de la convention. Bien qu’elle ait réussi, dans quelques cas, à puiser les informations dont elle avait besoin dans des sources publiques, elle n’est pas en mesure d’analyser complètement la mise en œuvre des dispositions de la convention dans le pays. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des copies des textes législatifs pertinents, y compris de la loi LXXXIII de 1997 (art. 11), du décret no 58/1997 (XII.21) du ministère de la Protection sociale et du décret no 233/1996 (XII.26), ainsi que des informations actualisées sur les normes techniques et les directives relatives à l’application de la convention dans la pratique (article 4, paragraphe 2). En outre, la commission constate que le rapport ne répond pas à toutes les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention.Champ d’application et définitions. La commission prend note des nouveaux textes législatifs adoptés par le ministère de la Santé, à savoir les décrets nos 25/2000 (IX.30) Eüm-SzCsM relatif à la pollution atmosphérique, 18/2001 (IV.28) Eüm relatif au bruit, et 3/2002 (II.8) SzCsM-Eüm relatif aux vibrations. Le gouvernement a indiqué que les décrets nos 25/2000 et 18/2001 ne couvraient pas toutes les branches d’activité. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires détaillées à propos du champ d’application de la législation pertinente et d’indiquer comment une protection adéquate est garantie aux travailleurs des branches auxquelles cette législation ne s’applique pas.

3. Article 2, paragraphe 2.Application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission note que le gouvernement mentionne une série de directives de la communauté européenne. Dans ce contexte, la commission estime opportun de renvoyer le gouvernement au paragraphe 68 de son observation générale sur l’application des conventions relatives à la santé et à la sécurité, qui figure dans son rapport de 1997, dans laquelle elle a considéré qu’il «existe une différence entre les normes internationales et les normes régionales quant à l’approche des problèmes de sécurité et d’hygiène du travail ou du traitement qui doit être réservé à ces problèmes. L’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT. Il convient donc de rappeler aux Etats d’apporter une plus grande attention à ces normes dans la révision ou l’élaboration des législations et réglementations nationales». En conséquence, la commission invite le gouvernement à accorder l’attention nécessaire aux obligations qu’il a contractées en ratifiant la présente convention.

4. Article 8, paragraphes 1 et 2.Mesures de prévention et de protection. La commission prend note des informations détaillées relatives aux critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que les limites d’exposition fixées sur la base de ces critères. En outre, elle note que la législation correspondante a été examinée et approuvée par la commission de la sécurité au travail et que les critères relatifs au bruit ont été fixés avec l’aide de la société d’optique et d’acoustique (OPAKFI). La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont l’avis de personnes qualifiées, désignées par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, est pris en compte en ce qui concerne la pollution de l’air et les vibrations.

5.Article 9.Mesures techniques et organisation du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’information demandée ne relève pas de la compétence du secteur de la santé. La commission saurait néanmoins gré au gouvernement de lui donner l’information demandée sur les mesures techniques ou les mesures d’organisation du travail appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place pour éliminer les risques dus à la pollution de l’air ou aux vibrations.

6. Article 11, paragraphe 3.Mutation à un autre emploi. Se référant au décret no 22/2005 du ministre de la Santé sur les normes minimums de santé et de sécurité applicables aux travailleurs exposés à des vibrations, la commission note qu’en cas de problème de santé dû à des vibrations, le travailleur doit être muté à une activité dans laquelle il ne sera plus exposé à des vibrations. Elle constate cependant que le rapport est muet sur la question de la mutation des travailleurs exposés à la pollution de l’air ou au bruit et sur celle des mesures prises pour garantir que les travailleurs mutés conservent leur revenu. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont est honorée l’obligation de procurer un emploi de substitution convenable également aux travailleurs qui ne peuvent plus être exposés à la pollution de l’air ou au bruit, et pour les trois cas de figure, comment est garanti le maintien du revenu des travailleurs qui sont obligés de quitter leur poste.

7. Article 12.Notification à l’autorité compétente de l’exposition de travailleurs à des risques professionnels. La commission rappelle que dans ses précédents rapports, le gouvernement avait mentionné plusieurs décrets adoptés en 1997 et 1999, qui pouvaient être invoqués pour donner application au présent article. Or, elle constate que dans son dernier rapport, seul le décret plus récent no 26/2000 (IX.30), est mentionné. En outre, le gouvernement indique que la notification prévue au décret no 26/2000 (IX.30) ne comporte pas l’obligation de notifier les travaux entrainant l’exposition au bruit et aux vibrations. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le décret no 26/2000 (IX.30) remplace ou complète les décrets mentionnés dans ses précédents rapports et d’indiquer comment cette disposition de la convention, dans sa totalité, est appliquée dans la législation et dans la pratique.

8. Article 12.Autorisations de l’autorité compétente. En attendant de savoir si le décret no 4/1997 du ministère de la Protection sociale est toujours en vigueur, la commission constate que ce décret définit les substances dangereuses et décrit la procédure de notification de l’utilisation de ces substances mais ne précise pas que l’autorité compétente a le droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de ces substances. La commission note en outre que le rapport ne contient aucune information concernant le droit de l’autorité compétente d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de certains procédés, machines ou matériels, comme l’exige l’article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cet article dans la législation et dans la pratique.

9.Partie IV du formulaire de rapport.Données statistiques. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les inspections préventives. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations de ce type et de les compléter par des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt du Programme national pour la sécurité adopté en 2001, des nouvelles directives en matière de méthodologie établies par l’Institut national de l’hygiène du travail et de la santé des travailleurs, et des efforts déployés par le gouvernement pour relever le niveau de la formation en matière de sécurité au travail dans les écoles et dans l’enseignement supérieur, donnant ainsi davantage effet aux articles 4, 10 et 14 de la convention. La commission note, cependant, qu’elle n’a pas été en mesure d’évaluer pleinement l’effet donné à la convention en Hongrie dans tous les domaines et notamment par rapport à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 19 f) vu qu’elle ne disposait pas de la législation pertinente. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copies de la législation pertinente. Par ailleurs, compte tenu des efforts fournis par le Bureau pour limiter les coûts de la traduction, la commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer, dans chaque cas, les dispositions législatives pertinentes qui donnent effet à la convention, notamment en ce qui concerne l’article 5 a) de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de transmettre copies des dispositions suivantes, ainsi que de tous autres textes qui peuvent avoir été adoptés pour les réviser ou les compléter:

–         le décret no 25/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les prescriptions générales de santé concernant l’accomplissement du travail et les conditions de travail n’entraînant aucun risque pour la santé;

–         le décret no 26/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l’exposition quotidienne et hebdomadaire des travailleurs occupés à des emplois comportant un risque pour la santé, tel que modifié par le décret no 57/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale;

–         le décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de maladies professionnelles ou en cas d’exposition élevée;

–         le décret no 4/1997 (II.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale, tel que modifié par le décret gouvernemental no 143/1997 (XI.3) Korm, et le décret no 31/1997 (X.17) NM du ministère de la Prévoyance sociale réglementant les procédés de travail dans lesquels sont utilisés des substances et produits dangereux ainsi que la procédure d’autorisation nécessaire;

–         le décret no 2/1998 (I.16) MüM du ministère du Travail sur les indications à prévoir sur les lieux de travail en matière de sécurité et de santé;

–         le décret no 25/1998 (XII.27) Eüm du ministère de la Santé qui porte principalement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité pour le transport manuel de charges susceptible d’entraîner des problèmes de dos;

–         le décret no 44/1997 (VIII.14) IKIM du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, sur l’affichage des normes de sécurité dans les mines, les modalités des déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de sérieux problèmes de fonctionnement ou d’accidents graves dans les mines;

–         le décret no 59/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale.

2. Article 11 a), b), e) et f) de la convention. Obligation de l’autorité compétente d’assurer l’application de la politique nationale. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, sur la base de la loi no 93 de 1993 ou de toute autre législation plus récente, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l’introduction ou le développement de systèmes d’examen des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

3. Article 12. Mesures qui doivent être prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accession de la Hongrie à l’Union européenne a eu des effets positifs sur la législation nationale en assurant la conformité des machines et des équipements avec les normes de la sécurité et du marché. Le gouvernement indique par ailleurs que l’administration de l’inspection du marché et les organisations régionales de l’Inspection nationale de la sécurité du travail effectuent en permanence des contrôles afin de vérifier la conformité. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.

4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des informations statistiques succinctes concernant les accidents du travail pour les années 2003 et 2004, qui semblent indiquer une tendance à la baisse dans le nombre des accidents relevés. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques supplémentaires comportant les statistiques des accidents pour 2005 et 2006 et, dans la mesure du possible, des rapports de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 9, paragraphe 1, de la convention. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement entend développer davantage les services de santé au travail dans le pays en offrant des services multidisciplinaires et en exigeant que les centres d’hygiène du travail emploient un spécialiste de l’hygiène du travail mais aussi un spécialiste d’une autre discipline (psychologue, spécialiste de l’ergonomie ou toxicologue). Le gouvernement est prié de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

3. Article 12. Absence de perte de gains pour les travailleurs dans le cadre de la surveillance de leur santé. La commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas clairement s’il est donné effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions donnent effet à la disposition de la convention prévoyant que la surveillance de la santé des travailleurs doit être gratuite et doit avoir lieu pendant les heures de travail.

4. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note avec intérêt que des statistiques détaillées portant sur la période 1999-2004 ont été jointes au rapport du gouvernement. Elles concernent l’application de chaque disposition pertinente de la convention et donnent des éléments intéressants pour évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations de ce type dans ses prochains rapports, afin que la commission puisse suivre les progrès dans le temps.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les informations statistiques.

2. Textes législatifs pertinents. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, bien que le rapport le plus récent du gouvernement fournisse plusieurs informations supplémentaires en réponse aux différentes questions précédemment soulevées par la commission par rapport aux articles 2, 3 et 5 de la convention, le gouvernement n’a pas soumis copies des textes législatifs auxquels il se réfère dans ses rapports. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer pleinement l’application de cette convention, la commission réitère donc sa demande au gouvernement de soumettre copies des textes suivants:

–         la loi no XLVII de 1997 sur la gestion, la protection de la santé et les données personnelles qui y sont liées;

–         le décret no 25/1996 (VII.28) NM sur les conditions générales en matière de santé dans l’accomplissement du travail et les conditions de travail ne comportant aucun risque pour la santé;

–         le décret no 187/1998 (XI.13) sur le Programme national de collecte des données statistiques;

–         les directives méthodologiques en matière d’examens médicaux, annoncées par le gouvernement dans le cadre de l’article 5 dans son rapport de 1996, dans le cas où ces directives ont bien été établies.

3. Article 2, paragraphe 1.Remplacement des substances cancérogènes par des substances moins nocives. La commission rappelle sa préoccupation, à savoir que l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000 (IX.30) comporte une référence à l’organisation d’une analyse coût/bénéfice, qui semble impliquer que le remplacement de substances ou agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs pourrait être déterminé par d’autres facteurs que leur caractère cancérogène, toxique ou autres. Après examen du décret no 26/2000 (IX.30), la commission note que l’article 5, paragraphe 10, n’autorise l’utilisation de substances cancérogènes que si elles ne peuvent être remplacées par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes pour «des raisons techniques». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article par l’intermédiaire de l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000, ou par tout autre moyen.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, et notamment des données concernant le taux de cancers d’origine professionnelle et le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes ainsi que du fait que, dans le cadre du Programme national du travail pour la sécurité chimique, la première priorité a été accordée à l’inspection des lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’évolution en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que toutes autres informations sur les mesures prises pour traiter les problèmes sur les lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des informations concernant la législation applicable. Elle note en particulier que la liste d’instruments légaux et réglementaires comprend plusieurs textes adoptés entre 2000 et 2004 qui semblent concerner directement l’application de la convention, mais dont la commission ne dispose pas. Il s’agit notamment du décret commun no 4/2002.(11.20.) du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité pour les chantiers et les opérations de construction; du décret commun no 3/2002 du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité au travail; du décret no 14/2004.(IV.19.) du ministre de l’Emploi et du Travail sur les normes minimales de sécurité et de santé pour les équipements de travail et leur utilisation. La commission note aussi que le gouvernement renvoie à des normes techniques hongroises qui contiennent des dispositions semblant donner effet à la convention, mais dont elle ne dispose pas non plus. Il s’agit de la série de normes hongroises no MSZ 2364 – installation d’équipements électriques dans les bâtiments; no MSZ EN 81-3:2002 – normes de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs; no MSZ 13010-13017 – échafaudages; no MSZ HD 1000:2002 – échafaudages préfabriqués (matériaux, tailles, capacités porteuses et normes de sécurité); et no MSZ HD 1004:2000 – matériaux pour échafaudages préfabriqués servant au forage (tailles, capacités porteuses et normes de sécurité). Afin de lui permettre de bien apprécier si cette législation est adaptée pour donner effet à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des copies des textes mentionnés et d’autres textes, de nature législative ou autre, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.

2. Entre-temps, et sur la base des informations disponibles, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’effet donné aux dispositions de la convention qui suivent:

–           Article 16. Mesures prises pour assurer une utilisation sans risque du matériel de transport et des engins de terrassement et de manutention des matériaux.

–           Article 19. Mesures prises pour des travaux sans risque.

–           Article 21. Mesures prévues par la loi pour des travaux sans risque dans l’air comprimé.

–           Article 23. Mesures pour des travaux sans risque au-dessus d’un plan d’eau.

3. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de plusieurs règlements destinés à appliquer les dispositions de la convention, à savoir le décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) sur les règles de procédures concernant les substances et les  préparations dangereuses, et son décret d’application 4/1997 (II.21.) édicté par le ministre de la Prévoyance sociale, l’un et l’autre des décrets étant fondés sur les directives européennes relatives à ce sujet. Le gouvernement indique que lesdits décrets traitent de différentes questions et prévoient des règles générales en matière d’enregistrement, de classification, d’étiquetage, de conditionnement, de transport, de protection de la santé et de sécurité au travail ainsi que de la réglementation concernant l’enregistrement des substances et préparations dangereuses, l’échange d’informations relatives à ce sujet  et l’utilisation de substances moins dangereuses appropriées à l’activité concernée sur la base de l’évaluation du risque. La commission prend note également du décret 25/1996 (VIII.28.) NM sur les conditions générales en matière de santé dans l’accomplissement du travail et les conditions de travail ne comportant aucun risque pour la santé, établi par le ministre de la Prévoyance en vue d’appliquer les dispositions de la loi XCIII sur la protection du travail, 1993, lequel, selon le gouvernement, porte sur les valeurs limites et le remplacement des substances cancérigènes par des substances moins nocives. La commission, dans le but d’examiner les textes susmentionnés à la lumière des dispositions de la convention, voudrait demander au gouvernement de fournir une copie de chacun d’eux. La commission note également avec intérêt l’adoption du règlement 26/2000 (IX.30.) EüM sur la protection contre les substances cancérigènes et la prévention des lésions professionnelles causées par de telles substances, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Le gouvernement indique que, tout en cherchant à réduire l’exposition des travailleurs aux substances cancérigènes et à promouvoir la protection des travailleurs contre les lésions professionnelles et les tumeurs malignes, comme prévu à l’article 88, paragraphe 2, de la loi XCIII sur la protection du travail, 1993, ce règlement reflète les dispositions de la convention ainsi que celles des directives de l’Union européenne relatives à ce sujet. Pour ce qui est du contenu, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement en question traite notamment de la gestion des risques, de la réduction des risques, du remplacement des substances cancérigènes; de la prévention et de la réduction de l’exposition; de la nécessité de fournir des informations et une formation au personnel; de l’inscription des employés exposés, du fait de leur travail, à une substance cancérigène; de l’examen médical; de l’établissement et de la conservation d’une documentation ainsi que d’une liste des substances cancérigènes caractérisées par R45 et R49. Sur la base de ces informations, la commission pourrait estimer que le règlement 26/2000 (IX.30.) EüM répond aux exigences prévues dans les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la convention. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du règlement susmentionné en vue de lui permettre de déterminer dans quelle mesure ses dispositions appliqueraient effectivement les articles susmentionnés de la convention.

En plus de ces commentaires et sur la base des explications détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur chacun des points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, selon le décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) sur les règles de procédure concernant les substances et les préparations dangereuses,  il convient, avant de démarrer la production, la fabrication, le traitement ou l’utilisation, y compris l’importation de substances ou préparations dangereuses, que les substances les moins dangereuses, appropriées à l’activité concernée, soient choisies sur la base d’une évaluation du risque et d’une analyse coût/bénéfice. La commission suppose qu’une analyse coût/bénéfice dans ce contexte devrait comprendre des discussions sur la tolérabilitééconomique pour déterminer si les substances ou agents cancérigènes doivent être remplacés par des substances ou agents moins nuisibles, une restriction qui n’est pas prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) afin de juger de la mesure dans laquelle cet article de la convention est appliqué.

2. Article 3. En ce qui concerne les données sur les résultats de l’examen médical devant être effectué en vertu des dispositions du décret 33/1998 (VI.24.) sur l’examen médical du/rapport sur l’aptitude professionnelle et personnelle en matière de santé, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle de telles données doivent être compilées dans une documentation qui est tenue par le service de la santé professionnelle et conservée, conformément à la loi XLVII sur la gestion, la protection de la santé et les données personnelles qui y sont liées, 1997, pendant au moins trente ans. En cas de cessation des activités de l’employeur, ces données doivent être transférées à l’institut compétent du Service national de la santé des fonctionnaires (ANTSZ). Le gouvernement indique aussi que les obligations en matière d’enregistrement aussi bien de l’employeur que du ANTSZ sont prévues dans le décret 26/2000. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie des textes législatifs susmentionnés afin de lui permettre d’examiner en détail l’application de l’article 3 de la convention par la législation nationale.

3. Article 5. La commission note, d’après les indications du gouvernement fournies dans son dernier rapport au sujet de la convention no 161, que des examens médicaux spécifiques d’aptitude professionnelle sont prévus dans le décret du ministre de la Prévoyance 33/1998 (VI.24.) NM sur l’examen médical du/rapport sur l’aptitude professionnelle et personnelle en matière de santé, prévoyant des examens médicaux obligatoires préalables à l’emploi et des examens médicaux annuels obligatoires à l’intention des travailleurs exposés aux substances cancérigènes ainsi qu’un «examen final» des travailleurs après la cessation d’une activité ou d’une relation d’emploi comportant une exposition aux substances cancérigènes. Le gouvernement indique aussi que les examens médicaux postérieurs à l’emploi doivent être effectués pendant dix ans dans le cas des travailleurs exposés aux substances cancérigènes, et pendant quatre ans pour les travailleurs exposés au benzène ou aux radiations ionisantes. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles les travailleurs qui ont été exposés au cours de leur emploi aux substances cancérigènes bénéficient d’une période de contrôle de leur état de santé après la cessation de leur emploi, plus de deux fois supérieure à celle dont bénéficient les travailleurs qui ont été exposés au benzène ou aux radiations ionisantes. La commission fournira des commentaires supplémentaires après avoir examiné le décret susmentionné. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les directives méthodologiques destinées aux examens médicaux, mentionnées par le gouvernement dans son rapport de 1996, ont été entre-temps établies. Si c’est le cas, elle voudrait demander au gouvernement d’en fournir une copie.

4. Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la collecte de données sur les lésions professionnelles causées par les substances cancérigènes est obligatoire en vertu du décret du gouvernement relatif au Programme national de collecte des données statistiques sous forme de rapports annuels sur les maladies professionnelles, ce qui a été, comme le comprend la commission, plus récemment prescrit sous le no 1572 du décret du gouvernement 187/1998 (XI.13.). Elle note qu’en 1998 trois cas de tumeurs d’origine professionnelle causées par l’exposition à l’amiante et aux vapeurs de différentes sortes de métaux, ont été signalés. La commission, tout en prenant note de ces informations, invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prend note de la disposition de l’article 2 du décret no 25/1998 (XII.27.) EUM, pris par le ministère de la Santé, comportant une définition de l’expression «transport manuel de charges», qui est conforme à celle figurant à l’article 1 a) de la convention. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si l’expression «transport manuel de charges» n’est pas légalement définie, elle découle du contexte propre aux dispositions du décret no 25/1998 et, plus particulièrement, de son article 3 relatif au transport régulier de charges. La commission invite ainsi le gouvernement à envisager, par souci de clarté, d’insérer dans ledit décret la définition du «transport manuel de charges». S’agissant de l’expression «jeune travailleur», le gouvernement indique que sa définition n’a pas encore fait partie des considérations des autorités compétentes pour la sécurité et la santé au travail. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner aux fins de la convention, une définition de l’expression «jeune travailleur».

Article 6. La commission note que l’article 54, paragraphe 2, de la loi de 1993 sur la sécurité au travail, exige de manière générale, que l’employeur procède à une évaluation qualitative et quantitative des risques mettant en danger la santé et la sécurité des employés. En fonction des résultats de cette évaluation, l’employeur doit prendre des mesures propres à améliorer les conditions de travail. A cet égard, l’article 3, paragraphe 2 du décret no 25/1998 prescrit que, si la manutention manuelle de charges par des employés est inévitable, l’employeur doit prévoir, dans la mesure du possible, un espace où les conditions dans lesquelles s’effectue cette manutention manuelle sont les plus sûres et ne comportent aucun risque pour la santé des employés. La commission note que le supplément 1 du décret no 25/1998 du ministre de la Santé donne des indications sur les caractéristiques du lieu de travail de nature à accroître les risques de lésion du dos, par exemple le manque d’espace pour déplacer les charges, notamment dans le sens vertical, le fait que le revêtement ou le niveau de l’espace où ce travail est effectué varie, obligeant à déplacer la charge à différents niveaux; le fait que le revêtement soit instable ou que les pieds n’aient pas d’appui solide; une température, un indice d’humidité ou une ventilation qui ne seraient pas appropriés. La commission constate que le fait de prévoir un «espace de travail» où les conditions pour la manutention manuelle sont les plus sûres et ne comportent aucun risque pour la santé des employés, bien que cela soit important, n’implique pas la fourniture des moyens techniques appropriés pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges, selon ce que prévoit l’article 6 de la convention. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des moyens techniques soient utilisés dans toute la mesure du possible de manière à limiter ou faciliter le transport manuel de charges, en application du présent article de la convention.

Article 8. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret ministériel no 25/1998 (XII.27.) EUM, auquel il est fait référence dans l’observation.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 5 du décret no 25/1998, le contrôle de l’application de la législation sur la sécurité et la santé est confié au Service de santé publique et des agents de santé (ANTSZ). Les tâches, la structure organique et les modes de fonctionnement de l’ANTSZ sont indiqués dans la loi no XI sur le service de soins de santé publique et des agents de santé, ainsi que dans l’ordonnance no 7/1991 (IV.26.) NM telle que modifiée par l’ordonnance no 59/1997 (XII.21.). La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de la loi no XI de 1991 sur le service de santé publique et des agents de santé, de l’ordonnance no 7/1991 (IV.26.) NM et de l’ordonnance no 59/1997 (XII.21.) pour lui permettre d’examiner la structure organique des services d’inspection et la manière dont ces inspections sont effectuées.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt de l’information contenue dans la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note l’adoption du décret no 25/1998 (XII.27.) EUM, pris par le ministère de la Santé au sujet des conditions minimales pour la santé et la sécurité applicables au déplacement manuel de charges comme source de danger, essentiellement de lésions du dos, qui est entré en vigueur en février 1999. Elle demande au gouvernement de communiquer au BIT copie du décret ministériel no 25/1998 (XII.27.) EUM.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement portant sur un complément d’information.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate avec regret qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux en réponse aux commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de reprendre les questions précédemment soulevées. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations complètes sur les points soulevés dans son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement sur les termes «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges» qui ne donne pas de définitions précises de ces termes. Elle note également l’indication du gouvernement de trois classes d’âge pour définir le terme «jeune travailleur». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les termes «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges» sont définis dans la législation et la pratique nationales en précisant les bases juridiques pertinentes. En outre, elle prie le gouvernement d’exposer de manière détaillée comment, et par quelles dispositions, est défini le «jeune travailleur», aux fins de la présente convention.

2. Article 6. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 54 de la loi sur la protection du travail, qui couvre également toutes les activités de manipulation et de transport, prescrit à l’employeur de faire une évaluation de risque. La commission rappelle que l’article 6 de la convention prescrit que les moyens techniques appropriés soient utilisés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer l’application de cet article de la convention.

3. Article 8. La commission note avec intérêt que la directive du conseil no 90/269 sur les conditions minimales de santé pour le transport manuel de charges, impliquant des risques de blessures dorsales pour les travailleurs, est actuellement en cours de mise en œuvre au niveau national, et qu’à cet effet elle fait l’objet de débats au sein de la Commission de la protection du travail et pour la réconciliation des intérêts, en vue de préparer sa promulgation sous forme de décret ministériel. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret ministériel dès qu’il aura été adopté.

4. Point III du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux changements d’ordre organisationnel effectués au début de 1997, les inspections sont réalisées par les services d’inspection du département et de la ville en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement d’apporter les informations détaillées sur la structure de l’organisation des services d’inspection et sur les méthodes de travail concernant le contrôle de la législation donnant effet aux dispositions de la convention.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la protection du travail et du décret no2/1972 (MK6) du ministre des Transports et des Services postaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à ses observations, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et de l'adoption de plusieurs textes de lois et de règlements en application des dispositions de la convention. La commission examinera en détail ces informations ainsi que lesdits textes et, en vue de cet examen, elle saurait gré au gouvernement de fournir les textes des lois et des règlements suivants, dont certains sont également demandés en 1999 en vertu des conventions nos 148 et 155:

-- la loi CLIV de 1997 sur les services médicaux et sa loi d'amendement LXXI de 1999;

-- le décret no 59/1997(XII.21) du ministère de l'Aide sociale, amendant le décret no 7/1991 du ministère de l'Aide sociale;

-- le décret no 89/1995(VII.14) et ses décrets d'amendements nos 44/1995(XII.7) et 9/1999(I.27) du ministère de l'Aide sociale;

-- le décret no 30/1998(XII.7) et le décret no 1/1999(I.27) du ministère de la Santé;

-- le décret no 25/1996(VIII.28), le décret no 26/1996(VIII.28) et son décret d'amendement no 57/1997(XII.21), le décret no 27/1996(VIII.28) et son décret d'amendement no 58/1997(XII.21) du ministère de l'Aide sociale;

-- le décret gouvernemental no 233/1996(XII.26) et le décret no 4/1997(II.21) du ministère de l'Aide sociale;

-- le décret no 25/1998(XII.27) du ministère de la Santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information selon laquelle la politique nationale (programme) sur la santé et la sécurité des travailleurs, qui aurait dû être adoptée au cours du deuxième semestre de 1997, n'a été finalisée, en raison de consultations plus longues que prévues, qu'en février 1998. Cette politique, qui avait été élaborée en tant que résolution parlementaire, n'a pas pu être adoptée en tant que texte législatif en raison de la préparation des élections nationales qui ont eu lieu au printemps 1998 et d'autres difficultés de coordination. Elle devrait être adoptée en 1999. La commission espère qu'elle le sera prochainement et que copie en sera adressée au Bureau.

2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que plusieurs réglementations visant à appliquer et à compléter les dispositions de la loi no 93 sur la sécurité et la santé des travailleurs ont été adoptées. Afin d'examiner ces réglementations et d'obtenir des éclaircissements sur les questions qu'elle a soulevées dans ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des textes suivants:

-- le décret no 25/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les règles générales d'hygiène en ce qui concerne l'emploi et les conditions de travail non nocives pour la santé (ce décret a également été demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997);

-- le décret no 26/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l'exposition quotidienne à des risques d'atteinte à la santé dans le cadre d'opérations et d'activités comportant un tel risque à un degré élevé (texte également demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997), tel que modifié par le décret no 57/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale;

-- le décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de maladie professionnelle ou en cas d'exposition élevée (texte également demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997);

-- le décret gouvernemental no 233/1996 (XII.26) sur les substances et préparations dangereuses, ainsi que le décret gouvernemental no 70/1998 Korm portant modification du décret précédent, le décret no 4/1997 (II.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur son exécution, tel que modifié par le décret gouvernemental no 143/1997 (XI.3) Korm, et le décret no 31/1997 (X.17) NM du ministère de la Prévoyance sociale réglementant les procédures à suivre en ce qui concerne les substances et produits dangereux, y compris la procédure d'autorisation applicable;

-- le décret no 2/1998 (I.16) MüM du ministère du Travail sur la signalisation à prévoir sur les lieux de travail en matière de sécurité et de santé;

-- le décret no 25/1998 (XII.27) Eüm du ministère de la Santé qui porte principalement sur les conditions minima requises en matière de santé et de sécurité pour le transport manuel de charges pouvant entraîner des lésions lombaires;

-- le décret no 44/1997 (VIII.14) IKIM du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, sur l'affichage des normes de sécurité dans les mines, sur les modalités des déclarations et enquêtes à effectuer en cas de dysfonctionnement ou d'accidents graves dans les mines;

-- le décret no 59/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale.

La commission prie le gouvernement de lui préciser quelles dispositions de ces décrets et réglementations portent sur les points suivants qu'elle a soulevés dans ses commentaires précédents.

Article 5 a) et b) de la convention. La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 concernent la conception, le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, outils, machines et matériel, procédés de travail). Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les dispositions concernant les substances et agents chimiques, physiques ou biologiques.

Article 11 a), b), e) et f). La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d'informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s'acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.

Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques ou biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé.

Article 19 f). Prière d'indiquer les mesures d'ordre législatif ou pratique prises pour donner effet à cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l'adoption de nouvelles normes et des textes de nouvelles lois et réglementations.

La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents et que les textes des décrets et autres normes qu'elle avait demandés ne lui ont pas été fournis. Elle prie le gouvernement de lui répondre à ce sujet et de lui communiquer les textes qu'elle lui avait demandés et ceux qui sont énumérés ci-dessous.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer tous les textes de lois et réglementations concernant les mesures de nature à prévenir et limiter sur les lieux de travail les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et à protéger les travailleurs contre ces risques, en particulier les textes suivants qui ont été demandés en 1997:

-- le décret no 25/1996 du ministère de la Prévoyance sociale (également demandé dans la demande directe de 1999 au titre de la convention no 155);

-- le décret no 26/1996 du ministère de la Prévoyance sociale (également demandé dans la demande directe de 1999 au titre de la convention no 155);

-- le décret no 27/1996 du ministère de la Prévoyance sociale (également demandé dans la demande directe de 1999 au titre de la convention no 155);

-- le décret no 4/1981 du ministère de la Santé;

-- le décret no 6/1982 du ministère de la Santé.

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tous les textes contenant des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article concernant la mise en oeuvre, sur un plan pratique, des mesures prescrites par la législation et la réglementation nationales et, en particulier, les textes suivants:

-- MSZ 18162:83, MSZ-ISO 1999:94, MSZ-ISO 5349:91, MSZ 21461-1:88, MSZ 21461-2:92 (demandés en 1997);

-- MSZ EN 28041:1998: réaction du corps humain aux vibrations (ISO 8041:1993), MSZ EN 12001:1998: émission de bruit des machines et des équipements (ISO 12001:1996);

-- le document méthodologique conjoint de l'OFOGI et de l'OmüI relatif aux atteintes à l'ouïe (demandé en 1997);

-- la note méthodologique de l'OmüI concernant l'exposition aux vibrations (demandé en 1997).

Article 5, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de décrire selon quelle procédure les représentants des employeurs et des travailleurs sont associés à l'élaboration des dispositions concernant la mise en oeuvre sur un plan pratique des mesures prescrites conformément à la convention.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission prend note des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents. Prière de préciser comment l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées est pris en considération lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition spécifiées pour chacun des risques. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations ainsi que les textes pertinents, en particulier les textes suivants:

-- le décret no 58/1997 (XII.21) du ministère de la Prévoyance sociale;

-- le projet ou le texte adopté de la loi sur la sécurité chimique, laquelle est en cours d'élaboration et dont le gouvernement a fait mention dans son dernier rapport;

-- les textes MSZ 21461/1:1998 et MSZ 21461/2:1998;

-- les textes MSZ EN 481.

Article 9. La commission rappelle qu'elle avait noté à la lecture du rapport précédent du gouvernement qu'un volet sur l'acoustique était prévu lors de la planification d'installations nouvelles - établissements ou opérations. Le gouvernement est prié de fournir des détails sur les mesures techniques ou administratives prévues pour les installations ou procédés nouveaux lors de leur conception ou de leur mise en oeuvre en ce qui concerne la pollution de l'air et les vibrations.

Article 11, paragraphe 3. La commission prend note des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents. Elle note que d'autres mesures et réglementations sont en cours d'élaboration. Prière de continuer de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus dans ce domaine et de fournir les textes des mesures et des réglementations adoptées. Prière également de fournir les textes du décret gouvernemental no 89/1995, du décret no 27/1995 (VII.14), du décret no 44/1995 (XII.7), de la loi LXXXIII de 1997 et du décret no 217/1997 (XII.1) et de son annexe I.

Article 12. Prière de fournir les textes du décret gouvernemental no 233/1996 (XII.26), du décret no 4/1997 (II.21) du ministère de la Prévoyance sociale (ces deux textes sont demandés dans la demande directe de 1999 au titre de la convention no 155), ainsi que du décret gouvernemental no 134/1997 (IX.3) et du décret no 31/1997 (X.17) du ministère de la Prévoyance sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt des renseignements contenus dans la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs qui étaient basés sur les commentaires faits par l'Organisation nationale des syndicats hongrois. Elle prend note avec intérêt de l'adoption de la loi sur la sécurité au travail, de la loi no XCIII de 1993 sur la protection du travail et de l'amendement CII de 1997, et de plusieurs décrets en rapport avec l'application des dispositions de cette convention. La commission adresse directement au gouvernement une demande d'informations supplémentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que l'indication du gouvernement sur les termes "transport manuel de charges" et "transport manuel régulier de charges" ne donne pas de définitions précises de ces termes. Elle note également l'indication du gouvernement de trois classes d'âge pour définir le terme "jeune travailleur". La commission prie le gouvernement d'indiquer comment les termes "transport manuel de charges" et "transport manuel régulier de charges" sont définis dans la législation et la pratique nationales en précisant les bases juridiques pertinentes. En outre, elle prie le gouvernement d'exposer de manière détaillée comment, et par quelles dispositions, est défini le "jeune travailleur", aux fins de la présente convention.

2. Article 6. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 54 de la loi sur la protection du travail, qui couvre également toutes les activités de manipulation et de transport, prescrit à l'employeur de faire une évaluation de risque. La commission rappelle que l'article 6 de la convention prescrit que les moyens techniques appropriés soient utilisés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d'assurer l'application de cet article de la convention.

3. Article 8. La commission note avec intérêt que la directive du Conseil no 90/269 sur les conditions minimales de santé pour le transport manuel de charges, impliquant des risques de blessures dorsales pour les travailleurs, est actuellement en cours de mise en oeuvre au niveau national, et qu'à cet effet elle fait l'objet de débats au sein de la Commission de la protection du travail et pour la réconciliation des intérêts, en vue de préparer sa promulgation sous forme de décret ministériel. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret ministériel dès qu'il aura été adopté.

4. Point III du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, suite aux changements d'ordre organisationnel effectués au début de 1997, les inspections sont réalisées par les services d'inspection du département et de la ville en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement d'apporter les informations détaillées sur la structure de l'organisation des services d'inspection et sur les méthodes de travail concernant le contrôle de la législation donnant effet aux dispositions de la convention.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la protection du travail et du décret no 2/1972 (MK6) du ministre des Transports et des Services postaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats autonomes au sujet de l'application de la convention.

Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 2 de la convention. La commission note que les projets de décret portant réglementation de la procédure relative aux substances et préparations dangereuses (fondés sur les directives CEE nos 67/548 et 88/379), qui doivent remplacer les décrets no 26/1985 (V.11.) MT et 16/1988 (XX.22.) SZEM, ainsi qu'un décret sur la prévention des risques liés aux substances cancérogènes (fondé sur la directive CEE no 90/394) sont à l'examen. Elle note qu'une liste actualisée des substances cancérogènes ainsi que des mesures visant à réduire le nombre de travailleurs exposés, le niveau et la durée d'exposition figureront dans les nouvelles dispositions. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des nouveaux textes dès qu'ils seront adoptés.

Article 3. La commission note les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats autonomes, selon lesquels il n'existe aucun registre sur le cancer professionnel. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle la possibilité d'introduire un tel registre est envisagée dans le cadre de l'adoption des nouvelles dispositions, la commission espère que le gouvernement veillera à instituer un système approprié d'enregistrement des données, conformément à cet article de la convention. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Articles 5 et 6 a). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées au décret no 4/1981 (III.3.1) EüM sur "la visite médicale et le rapport d'aptitude professionnelle" sont entrées en vigueur, et les nouvelles dispositions prévoient des examens préliminaires et périodiques ainsi que l'examen obligatoire final pour les personnes ayant travaillé avec des substances cancérogènes (après quatre années d'exposition au benzène ou aux rayonnements ionisants; après une période d'exposition de dix ans pour les autres substances). La commission note également que des recommandations sur le type d'examen périodique et d'examen final seront incorporées dans les directives méthodologiques prévues. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret et des directives méthodologiques. Se référant également à l'article 6 a) de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.

[Le gouvernement est prié de soumettre un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 2 de la convention. De quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées sont consultées avant que ne soit prise la décision d'accepter les obligations en ce qui concerne toutes les catégories de risques.

Article 4, paragraphe 1. Le gouvernement est prié de communiquer tous les textes de lois et réglementations concernant les mesures de nature à prévenir et limiter sur les lieux de travail les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et à protéger les travailleurs contre ces risques, en particulier les textes suivants:

-- le décret no 25/1996 du ministère de la Prévoyance sociale, sur les règles générales d'hygiène en matière d'emploi et les conditions de travail non nocives pour la santé;

-- le décret no 26/1996 du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l'exposition quotidienne à des risques d'atteinte à la santé dans le cadre d'opérations et d'activités comportant un tel risque à un degré élevé;

-- le décret no 27/1996 du ministère de la Prévoyance sociale sur la déclaration et l'enquête en cas de maladies professionnelles ou d'exposition élevée;

-- le décret no 4/1981 du ministère de la Santé, relatif à l'examen médical et à l'évaluation de l'aptitude au poste;

-- le décret no 6/1982 du ministère de la Santé, relatif à la protection de la santé des femmes et des adolescents.

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tous les textes concernant les dispositions relatives à l'application pratique des mesures prescrites par la législation et la réglementation nationales prévues au paragraphe 1 du présent article et, en particulier, les textes suivants:

-- MSZ 18162:83, MSZ-ISO 1999:94, MSZ-ISO 5349:91, MSZ 21461-1:88, MSZ 21461-2:92;

-- le document méthodologique conjoint de l'OFOGI et de l'OMUI, relatif aux atteintes à l'ouïe;

-- la note méthodologique de l'OMUI (1977) concernant l'exposition aux vibrations.

Article 5, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de décrire selon quelle procédure les représentants des employeurs et des travailleurs sont associés à l'élaboration des dispositions concernant la mise en oeuvre sur un plan pratique des mesures prescrites conformément à la convention.

Article 8, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les critères de détermination des risques d'exposition à la pollution atmosphérique et des limites d'exposition spécifiées sur la base de ces critères. Il est également prié d'indiquer comment l'avis des personnes techniquement compétentes désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées est pris en considération pour l'élaboration des critères et la détermination des limites d'exposition spécifiées pour chacun des risques.

Article 9. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un volet sur l'acoustique est prévu lors de la planification d'installations nouvelles -- établissements ou opérations. Le gouvernement est prié de fournir des détails sur les mesures techniques ou administratives prévues pour les installations ou procédés nouveaux lors de leur conception ou de leur mise en place en ce qui concerne la pollution de l'air et les vibrations.

Article 11, paragraphe 3. Exposer les mesures prévues pour qu'un emploi de substitution approprié soit offert aux travailleurs pour lesquels le maintien à un poste comportant une exposition à la pollution atmosphérique, aux bruits ou aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, ou pour assurer à ces travailleurs le maintien de leur revenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement.

1. Elle note, selon le rapport du gouvernement, qu'une révision complète de la législation nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs a été envisagée à l'occasion de la ratification de cet instrument. Cette entreprise avait commencé avec l'adoption de la loi no 93 de 1993, et devrait se poursuivre avec la révision des lois antérieures. Dans le même temps, un projet de programme national pour la sécurité des travailleurs a été élaboré, et une politique nationale sur la santé et la sécurité des travailleurs est à l'étude, en application de l'article 4 de la convention. La commission espère que le processus actuel d'établissement et de mise en oeuvre d'une politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur le milieu de travail, d'une part, et d'adoption de lois et de règlements y afférents, d'autre part, arrivera bientôt à terme, et elle prie le gouvernement de communiquer tous les textes pertinents une fois qu'ils auront été adoptés.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 a) et b). La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 concernent la conception, le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail telles que les lieux de travail, outils, machines et matériels et procédés de travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les dispositions concernant les substances et agents chimiques, physiques et biologiques.

Article 11 a), b), c), e) et f). La commission note que plusieurs dispositions de loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées et toutes modifications de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d'informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques et biologiques du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le concepteur, le fabricant, l'importateur ou la personne qui met en circulation ou cède des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel assure les fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.

Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé.

Article 19 f). Prière d'indiquer les mesures législatives ou pratiques prises pour donner effet à cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que de la prise de position de l'Organisation nationale des syndicats hongrois concernant l'application de la convention dont il a été fait état dans le rapport du gouvernement.

Articles 2 et 6 de la convention. a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que si, apparemment, il existait une abondante législation pour réglementer les services de santé au travail, il n'y avait aucune obligation statutaire à l'existence de tels services. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992, le gouvernement indiquait qu'une nouvelle loi sur la sécurité au travail était en cours d'élaboration, en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, et que l'on se proposait d'y inclure l'obligation pour les employeurs de prévoir des services de santé au travail. La commission prend note des observations de l'Organisation nationale des syndicats hongrois en ce qui concerne l'absence, dans le pays, d'une politique nationale concernant les services de santé au travail, ainsi que le manque de tels services. L'Organisation nationale des syndicats hongrois ajoute que, s'il était adopté, le projet de loi sur la santé au travail, accompagné des décrets ministériels envisagés, pourrait fournir la possibilité de donner effet à la convention.

La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que le projet de loi sur la santé au travail comporte une disposition qui invite les employeurs à prévoir des services de santé au travail (appelés maintenant "services de santé dans l'emploi") pour tous les travailleurs. Elle note également l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le projet de loi a fait l'objet de discussions au Conseil tripartite pour la conciliation des intérêts et a été soumis au Parlement. Le débat sur ce projet de loi devait avoir lieu à l'automne de 1993. La commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir, qu'il permettra la création de services de santé au travail ayant les fonctions énumérées à l'article 5 et qu'il assurera l'application de la convention pour ce qui a trait à l'organisation et aux conditions de fonctionnement de ces services, notamment en ce qui concerne les articles 8, 14 et 15. Le gouvernement est prié de fournir un exemplaire du texte du projet de loi sur la sécurité au travail dès qu'il aura été adopté.

Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. La commission note l'indication fournie dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle des services de santé au travail existent pour 40 pour cent des salariés actifs, ce qui représente une diminution de 10 pour cent par rapport aux statistiques des années antérieures. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis pour étendre les services de santé au travail à tous les travailleurs et, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à envoyer les statistiques dont il dispose sur le nombre de travailleurs bénéficiant des services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en ce qui concerne l'application de l'article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dans son prochain rapport des actes législatifs suivants auxquels celui-ci fait allusion: loi no II de 1972 sur la santé publique; décret no 16/1972 (VI.29); décret no 15/1972 (VIII.5); ordonnance no 22/1979 (Eü.K.15); décret no 47/1979 (XI.30) et loi no XI de 1991 sur les services de santé généraux et municipaux. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points qui suivent.

1. Articles 2 et 6. a) La commission note que, bien qu'apparemment nombre de textes législatifs existent pour régir les services de santé au travail, aucune disposition ne prévoit l'obligation de fournir de tels services. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une nouvelle loi sur la sécurité du travail est en cours d'élaboration, en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, et qu'il a été proposé que cette loi prévoie l'obligation pour les employeurs d'assurer des services de santé au travail. Le gouvernement est prié de communiquer au Bureau copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

b) La commission note, d'après les indications du gouvernement, que, durant la période de transition, de déréglementation et d'adoption d'une nouvelle législation, il est apparu nécessaire au ministère du Bien-être public de publier un communiqué sur les services de santé au travail et les cabinets de consultation médicale dans les entreprises. Selon le gouvernement, ce communiqué entend maintenir ces services, sauf s'ils ne sont plus justifiés en raison de changements économiques. Le gouvernement est invité à préciser la nature des situations où il pourrait être considéré comme justifié de mettre fin à des services de santé au travail déjà établis, ainsi qu'à fournir copie du communiqué susmentionné avec son prochain rapport.

Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, si des services de santé au travail ne peuvent être organisés sans délai par toutes les entreprises, il est prévu d'établir un ordre de priorité, compte tenu des dangers auxquels les travailleurs seraient particulièrement exposés dans certaines d'entre elles. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans le développement des services de santé au travail pour l'ensemble des travailleurs et, conformément au Point VI du formulaire de rapport, de communiquer dans son prochain rapport les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par ceux de ces services qui sont d'ores et déjà établis.

Article 5. La commission note, d'après les indications du gouvernement, que des plans sont élaborés pour établir des services de santé au travail dans le voisinage de grandes entreprises, et des centres d'hygiène du travail dans les établissements plus petits, dont les fonctions tiendront compte des dispositions de la convention en donnant nettement la priorité aux soins préventifs. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prises pour assurer que les services susvisés répondent aux fonctions énoncées à cet article de la convention.

Article 8. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les conditions et règles professionnelles d'exercice de services de santé au travail indépendants avaient été prescrites par les autorités sanitaires, et le gouvernement était prié de communiquer copie de la réglementation qui en régit le fonctionnement. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'autorisation d'engager des consultants médicaux d'entreprise est de la compétence du ministre du Bien-être public et que le contrôle professionnel est exercé par les services de santé généraux et municipaux d'Etat. La commission souhaite rappeler qu'aux termes de cet article de la convention l'employeur et les travailleurs doivent coopérer et participer à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail sur une base équitable. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer copie des règlements auxquels il est fait allusion dans le premier rapport et qui régissent le fonctionnement de services indépendants de santé au travail, en indiquant les mesures prises pour assurer que l'employeur et les travailleurs coopèrent et participent à la mise en oeuvre de l'organisation de ces services et des autres mesures les concernant, sur une base équitable.

Article 14. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'obligation d'informer est établie à l'article 15 du décret no 15/1972 du ministre de la Santé. Le gouvernement est prié de fournir copie de ce décret.

Article 15. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas de disposition législative interdisant à l'employeur de demander au personnel qui fournit des services de santé au travail de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence d'un travailleur. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'observation de la convention à cet égard, de même que les mesures assurant que ces services sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences de travail pour des raisons de santé, afin d'être en mesure de remplir leur tâche en matière d'identification et d'évaluation des risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Le gouvernement mentionne dans son rapport un projet de loi sur la sécurité du travail, qui doit être discuté par le Parlement dans un proche avenir, et indique que des normes sont en révision et qu'un nouveau règlement de sécurité est en préparation. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute législation sur la sécurité qui serait adoptée ou qui serait en vigueur, y compris des normes hongroises visées dans son rapport et qui sont actuellement en vigueur, dans la mesure où elles ont rapport avec l'application de la convention. Le gouvernement est également prié d'indiquer dans son prochain rapport si le décret no 5 de 1986 et le décret no 31 de 1981 du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, concernant la protection du travail, sont toujours en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. En ce qui concerne en particulier l'application de l'article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention, la commission note avec intérêt l'adoption du décret no 26/1985 sur la disposition applicable aux substances toxiques, du décret no 16/1988 (XII.22) et de la norme no MSZ 21461/1-1988 (qui contient une liste des substances classées en différentes catégories par l'OMS et le CIRC).

Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle le décret no 4/1981/III.31/EUM du ministère de la Santé était en cours de révision et contiendrait des dispositions pour assurer que l'état de santé des travailleurs exposés à des substances cancérogènes soit surveillé, y compris après qu'ils ont quitté le travail entraînant une telle exposition. Le gouvernement a communiqué dans son rapport le plus récent des informations concernant la difficulté d'évaluation des maladies éventuelles liées à des tumeurs chez les travailleurs exposés à des substances cancérogènes dans le milieu de travail, et les problèmes que pose leur réparation. La commission tient à rappeler que l'article 5 de la convention prescrit que les travailleurs doivent bénéficier, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle tient à souligner qu'il existe un risque important qu'un cancer ne soit pas décelé si le travailleur qui a été exposé à des substances cancérogènes ne subit pas certains examens médicaux ou tests après son emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il envisage toujours de réviser le décret no 4/1981/III.31/EUM comme indiqué dans son précédent rapport et, si tel n'est pas le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou autres tests nécessaires après avoir quitté le travail entraînant une exposition à des substances cancérogènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le développement, l'organisation et le fonctionnement des services de santé se déroulaient déjà à un niveau avancé et hautement professionnel au moment de la ratification de la convention; les changements en cours dans le pays ont également influencé le secteur de la santé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la réforme du secteur de la santé, y compris des activités des services de santé au travail, est entamée et implique une déréglementation et une modernisation de la réglementation en matière de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des points suivants:

Articles 2 et 6 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la première politique nationale relative aux services de santé au travail a débuté en 1951 et a été révisée périodiquement, une révision complète de la réglementation ayant eu lieu en 1974. Elle note également qu'une loi sur l'organisation et le maintien des services de santé au travail était en vigueur jusqu'en 1990 et que de nouvelles lois sont en voie de préparation. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la dernière réglementation des services de santé au travail, de même que copie de la nouvelle loi lorsqu'elle aura été adoptée; elle le prie également d'indiquer comment les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées lors de la définition, de la mise en application et du réexamen de la politique relative aux services de santé au travail. Le gouvernement est également prié de fournir copie des dispositions pertinentes de toute convention collective concernant l'institution ou le fonctionnement des services de santé au travail.

Article 3. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, à la suite d'un développement progressif, des services de santé au travail existent dans plus de 20 secteurs économiques et des soins de santé au travail sont disponibles pour la moitié des travailleurs et employeurs de l'industrie et de l'agriculture. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles des projets sur le développement futur des services de santé au travail sont actuellement élaborés dans le cadre de la réforme de la santé, l'objectif étant d'instituer d'abord ces services pour chaque travailleur dans chaque entreprise pour, ensuite, élargir les activités des centres de consultation spécialisés dans le domaine du travail.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 2, si des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, les gouvernements qui ratifient la convention s'engagent à élaborer des plans en vue de leur institution, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement d'indiquer les plans élaborés à cet égard et la manière dont les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées, comme le demande le paragraphe 3 de cet article.

Article 5. a) La commission note, d'après les indications du gouvernement dans son rapport, que les fonctions des services de santé au travail couvrent essentiellement celles prévues dans cet article de la convention, mais que l'exercice de certaines fonctions dépend des initiatives de l'entreprise (conseils sur la planification et l'organisation du travail, participation à l'élaboration de programmes d'amélioration des pratiques de travail, etc.). Le gouvernement indique que, nonobstant le fait que les responsabilités et obligations des employeurs en matière de sécurité et hygiène soient établies dans une réglementation, les directions d'entreprise ne remplissent souvent pas leur rôle et de graves lacunes existent dans le domaine de l'ergonomie au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour promouvoir la pleine collaboration des employeurs en ce qui concerne les tâches et fonctions des services de santé au travail afin que puissent être atteints les objectifs de ces services, à savoir favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail (article 1 a)).

b) La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles ce sont les fonctions curatives qui prédominent encore dans les services de santé au travail dans lesquels des médecins d'entreprise exercent, en particulier lorsqu'ils travaillent seulement quelques heures par semaine. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les efforts faits pour promouvoir dans toutes les entreprises la présence de services de santé au travail exerçant les fonctions essentiellement préventives relevées dans le rapport du gouvernement et qui sont énumérées à l'article 5 de la convention.

Article 8. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, depuis 1989, plusieurs entreprises ont eu le droit d'instituer un service de santé au travail indépendant et que les conditions et règles professionnelles d'exercice ont été prescrites par les autorités sanitaires. Le gouvernement est prié de communiquer copie des règles qui régissent le fonctionnement de ces services indépendants et de donner des informations détaillées sur l'institution dans d'autres entreprises de services de santé au travail indépendants.

Article 11. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la réforme du secteur sanitaire qui est envisagée comporte des aspects liés à l'éducation universitaire et postuniversitaire et qu'il est prévu notamment d'accroître, dans la formation universitaire, le rôle des études en matière de santé au travail. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les réformes envisagées ou adoptées quant aux qualifications requises du personnel travaillant dans les services de santé au travail.

Article 14. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les informations sur tout facteur connu ou suspect du milieu de travail susceptible d'avoir des effets sur la santé des travailleurs sont exigées en vertu d'une ordonnance ministérielle. Le gouvernement est prié de fournir une copie de cette ordonnance avec son prochain rapport.

Article 15. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un règlement prévoit que l'employeur ne peut pas demander aux services de santé au travail de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail d'un travailleur. Le gouvernement est prié de communiquer une copie du règlement en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que le projet de décret d'application des dispositions du décret no 24/1985/V.II est actuellement examiné par les autorités nationales et qu'il sera vraisemblablement approuvé sous peu. La commission réitère l'espoir que ce décret sera adopté dans un proche avenir et qu'il contiendra une liste des substances et agents cancérogènes ainsi que des dispositions sur l'interdiction et la restriction de l'exposition professionnelle à ces substances, conformément aux dispositions de cet article.

Article 5. La commission note avec intérêt que la procédure d'actualisation du décret no 4/1981/III.31/EUM du ministère de la Santé a commencé et que la version révisée comprendra des dispositions stipulant que l'état de santé des travailleurs doit être surveillé après l'emploi pendant lequel ils ont été exposés à certaines substances cancérogènes. Elle exprime l'espoir que lors de l'actualisation du décret, il sera également tenu compte des dernières informations des organismes compétents sur la désignation des substances cancérogènes.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l'adoption des dispositions précitées et qu'il fournira les textes de ces dispositions dès qu'elles seront adoptées.

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