National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Examen périodique de la politique nationale. Article 7. Examen de la situation nationale à des intervalles appropriés. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 de la convention et à l’article 8 de la loi sur la SST, la politique nationale coréenne sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été formulée, entre autres, sur la base du 3ème Plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail mis en œuvre au moyen d’un plan de travail annuel. Cette politique est fondée sur six axes stratégiques: 1) renforcement des activités de prévention par la législation; 2) diversification de la prestation de services grâce à la participation et à la coopération; 3) promotion de l’application effective par des mesures de prévention spécifiques; 4) établissement d’un système de gestion proactive de la prévention des maladies; 5) amélioration de la sensibilisation à la sécurité par la diffusion d’une culture de la sécurité; et 6) accroissement de la capacité des administrations en matière de SST. Le gouvernement note aussi brièvement que, lorsque le plan a été établi, les objectifs, les valeurs cibles, les indicateurs de performance et les tâches futures ont été mis en place sur la base des analyses de divers projets concernant la culture et la promotion de sécurité et santé au travail réalisées entre 2005 et 2009, mais que le rapport du gouvernement contient peu de détails concernant le processus d’examen de la politique nationale. A cet égard, la commission renvoie à l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, dans laquelle il est souligné qu’il est capital non seulement de formuler et de mettre en œuvre une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, mais aussi de réexaminer périodiquement cette politique (article 4), entre autres, à la lumière d’une analyse de la situation nationale (article 7) et que cet examen périodique et l’évaluation des résultats doivent éclairer les politiques et les plans futurs pour permettre un fonctionnement efficace du processus dynamique de politique nationale prévu à l’article 4. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur la façon dont l’examen obligatoire périodique de la politique nationale, conformément à l’article 4, et l’examen de la situation nationale à des intervalles appropriés, conformément à l’article 7 de la convention, sont effectués.
Article 5 b) de la convention. Liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui l’exécutent ou le supervisent. La commission note dans le rapport la référence faite aux obligations des employeurs en la matière et aux normes adoptées, y compris une norme sur les types de travail susceptibles de causer des pathologies d’hypersollicitation du système musculosquelettique. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la prise en compte de ces mesures dans sa politique nationale.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 19, paragraphe 7, de la loi sur la SST, qui offre une protection aux membres des comités de SST. La commission note cependant que le champ d’application de l’article 5 e) est plus large, en ce sens que la protection devrait être assurée pour les mesures prises par tout travailleur. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour donner plein effet à cette disposition.
Article 11 d). Tenue d’enquêtes. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, lors de la survenue d’un accident grave et du décès d’au moins une personne, le ministère de l’Emploi et du Travail peut diligenter une enquête pour en déterminer la cause et instaurer des mesures de prévention. La commission note également que, pour diagnostiquer les maladies professionnelles et en déterminer la cause, le ministère de l’Emploi et du Travail peut, si nécessaire, procéder à une enquête épidémiologique afin de déterminer la corrélation entre la maladie affectant les travailleurs et les dangers en milieu de travail. Le gouvernement est prié de lui fournir de plus amples renseignements sur les dispositions légales pertinentes et l’application dans la pratique de cette disposition, y compris des exemples d’enquêtes menées et leurs résultats.
Article 11 e). Publication d’informations sur la mise en œuvre de la politique nationale. La commission note les informations fournies concernant la publication annuelle des statistiques. Toutefois, aucune information n’a été communiquée concernant la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique conformément à l’article 4. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations sur les mesures prises progressivement afin de s’assurer que les fonctions visées à l’article 11 e) sont exécutées.
Article 11 f). Connaissance et évaluation des risques. Le gouvernement se réfère à l’article 40 de la loi sur la SST, qui oblige les fabricants ou les importateurs à procéder à des évaluations des risques, particulièrement en ce qui concerne les produits chimiques. La commission note également que l’Institut de recherche sur la SST relevant de l’Agence coréenne de SST (KOSHA) effectue des recherches sur les accidents du travail et maladies professionnelles, y compris sur la nocivité et la dangerosité des produits chimiques industriels. Toutefois, aucune information n’est fournie au sujet des évaluations des risques par rapport à d’autres substances que les produits chimiques, tels que les agents physiques, biologiques et les facteurs psychosociaux. La commission note l’importance accordée à l’évaluation des risques en tant que mesure préventive dans le plan quinquennal actuel et que le gouvernement envisage d’introduire une obligation généralisée de procéder à de telles évaluations des risques. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations sur les mesures prises progressivement afin de s’assurer que les fonctions visées à l’article 11 f) sont exécutées.
Article 12 b). Responsabilité des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, etc. de fournir des informations. En ce qui concerne l’article 12 b), la commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des obligations imposées aux employeurs qui ont l’intention de fabriquer, d’importer, d’utiliser, de transporter ou de stocker un produit chimique ou des préparations contenant des produits chimiques, de manière à rendre l’information disponible, entre autres, notamment sous la forme de fiches de sécurité chimique; toutefois, les informations fournies concernent les mesures prises pour donner effet à d’autres aspects de cet alinéa. En ce qui concerne l’article 12 c), la commission note que le gouvernement se réfère à la recherche effectuée par l’Institut de recherche sur la SST relevant de la KOSHA. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations sur les mesures destinées à donner plein effet aux dispositions du présent alinéa.
Article 13. Protection des travailleurs s’étant retirés d’une situation présentant un péril grave et imminent. La commission note la référence du gouvernement à l’article 26, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la SST. La commission note qu’il n’est pas parfaitement clair que les paragraphes cités (dans la version anglaise qui lui a été fournie) assurent pleinement l’application de l’article 13. Se référant à la discussion plus détaillée sur cet article dans les paragraphes 145 à 152 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la commission demande au gouvernement de préciser si l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur la SST autorise les travailleurs à se retirer d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs présents sur un même lieu de travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 18 et 29, paragraphe 1, de la loi sur la SST qui régit les obligations des employeurs en matière de SST. La commission note cependant que les dispositions citées ne semblent pas réglementer la collaboration entre plusieurs employeurs présents sur un même lieu de travail, tel que prescrit par le présent article. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition.
Articles 19 b) et 20. Coopération entre la direction et les travailleurs ou leurs représentants en matière de SST. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 19 de la loi sur la SST, les employeurs doivent établir et assurer le fonctionnement des comités de SST, composés d’un nombre égal de travailleurs et d’employeurs, pour leur permettre de délibérer et de se prononcer sur les questions importantes en matière de SST. La commission note également que, en vertu de l’article 19, paragraphe 8, d’autres règlements complémentaires concernant ces comités de SST, y compris concernant les catégories et la taille des entreprises dans lesquelles un comité de SST doit être établi, seront promulgués par décret présidentiel. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires lorsque de nouvelles mesures législatives auront été adoptées pour réglementer la création et le fonctionnement de comités de SST au niveau de l’entreprise, et en particulier si l’article 19 de la loi sur la SST s’applique à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille.
Article 19 c) et e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 5 et 11, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la SST sur l’obligation des employeurs de fournir aux travailleurs de l’information en matière de SST et d’assurer le suivi des résultats. Toutefois, aucune information précise n’est donnée sur les consultations avec les organisations représentatives en ce qui concerne les informations fournies par l’employeur en vertu de l’article 19 c) ni sur le droit des représentants dans ces domaines et sur le droit des travailleurs de faire appel, le cas échéant, à des experts extérieurs au titre de l’article 19 e). La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour donner plein effet à l’article 19 c) et e).
Article 21. Mesures de SST n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 5 de la loi sur la SST énumérant les devoirs et obligations des employeurs en matière de SST. Il n’est toutefois pas expressément prévu que les mesures de SST ne doivent pas entraîner de dépense pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour donner plein effet au présent article.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la tendance générale des lésions professionnelles a diminué depuis 2002. La commission demande au gouvernement de continuer à lui donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et à lui fournir, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. L’amélioration continue de la sécurité et la santé au travail en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prend note des informations fournies sur le troisième plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail et ses principales composantes, y compris des stratégies visant à consolider les activités volontaires de prévention des accidents en établissant des bases juridiques et institutionnelles, la diversification des mécanismes de prestations de services, l’amélioration de l’efficacité des projets, la mise en place de systèmes de prévention de maladies et de contrôle, la sensibilisation sur la sécurité et la santé au travail et le renforcement de la capacité administrative. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les résultats des principales composantes du troisième plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail. En ce qui concerne d’autres aspects du processus d’amélioration continu, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission se réfère aux informations fournies et à ses commentaires de cette année dans la demande directe et l’observation concernant l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 2, paragraphe 2. Compte tenu des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur la suite donnée à cette disposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur les principes qui ont été pris en compte.
Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux pertinents, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note des informations fournies concernant les activités entreprises à différents niveaux pour promouvoir la SST en général, conformément notamment aux dispositions de l’article 2 de la loi concernant la sécurité et la santé au travail (no 4220 du 13 janvier 1990) (loi SST) et à un ensemble d’activités déployées aux niveaux national, régional et de l’entreprise pour promouvoir une culture de sécurité. Elle note également la référence faite aux diverses obligations des employeurs dans la loi SST, y compris dans les articles 5, 20, 31 et 43. La commission note cependant qu’aucune information n’est fournie concernant les mesures prises pour promouvoir et faire progresser les droits des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux national, régional ou de l’entreprise ou à d’autres niveaux pour promouvoir et faire progresser les droits des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 3, paragraphe 3. Mesures prises pour promouvoir les principes de base et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et santé. La commission note que la politique nationale actuelle met clairement l’accent sur l’évaluation des risques (stratégie A1) et que la loi SST ainsi que le troisième Plan quinquennal de prévention semblent mettre l’accent sur l’information et la formation. Aucune information n’est fournie, cependant, en ce qui concerne le principe de combattre à la source les risques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les mesures prises pour promouvoir le principe de base de combattre à la source les risques ou les dangers imputables au travail dans la formulation de la politique nationale de SST. En ce qui concerne les consultations requises avec les partenaires sociaux, la commission fait référence aux commentaires sous l’article 2, paragraphe 1, ci-dessus.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note des informations selon lesquelles l’article 19 de la loi SST prévoit que, afin de délibérer et de résoudre des questions importantes concernant la SST, l’employeur doit établir et utiliser des comités de SST, composés d’un nombre égal de travailleurs et représentants des employeurs, et que ces comités de SST délibèrent et décident des questions importantes de SST au niveau de l’entreprise. La commission note également que l’article 19(8) autorise le gouvernement à réglementer en détail l’objet et la portée des comités de SST prévus à l’article 19 de la loi sur la SST. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la question de savoir si une législation complémentaire a été adoptée pour réglementer la mise en place et le fonctionnement des comités de SST au niveau de l’entreprise et, en particulier, si l’article 19 de la loi sur la SST s’applique à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission note que le rapport du gouvernement est muet en ce qui concerne les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises, le cas échéant, pour établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement la fourniture de services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les assurances et les régimes de sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies. La commission prend note des informations fournies concernant les compensations offertes aux travailleurs en vertu de la loi sur l’indemnisation des accidents industriels d’assurance, mais aucune information n’est fournie concernant la collaboration entre les fournisseurs d’assurance et d’autres autorités gouvernementales compétentes impliquées dans le processus national de politique de SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la collaboration avec assurance et régimes de sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies.
Article 4, paragraphe 3 h). SST dans les microentreprises, dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. La commission note la référence faite dans ce contexte par le gouvernement à son obligation générale en vertu de l’article 4 de la loi sur la SST de fournir un appui et des conseils pour la prévention des accidents et des maladies sur les lieux de travail où les accidents et les maladies sont fréquents, mais qu’aucune information spécifique n’est fournie concernant tout mécanisme de soutien pour les microentreprises, PME et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises, le cas échéant, pour établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement ses mécanismes de soutien pour les microentreprises, dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note, selon la référence faite par le gouvernement dans son rapport, que, lorsque le plan national a été établi, les objectifs, les valeurs cibles, les indicateurs de performance et les tâches futures ont été mis en place sur la base des résultats de l’analyse de la sécurité et des projets de culture de la santé et de la sécurité et des projets de promotion de la santé, menés de 2005 à 2009. Se référant également à sa demande directe concernant l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès utilisés.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées transmises par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des références aux données statistiques disponibles et de fournir de plus amples renseignements sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre les tendances pertinentes dans ce contexte.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement, y compris des textes législatifs joints, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) du 27 août 2010 et de la réponse du gouvernement transmise le 28 octobre 2010.
Article 1 a) de la convention. Définition de l’expression «politique nationale». Article 4, paragraphe 2 b). Les fonctions et responsabilités du gouvernement à l’égard de la sécurité et de la santé au travail. La commission note la référence faite par le gouvernement, entre autres, aux articles 4-6 de la loi concernant la sécurité et santé au travail (no 4220 du 13 janvier 1990 – telle que modifiée jusqu’au 4 juin 2010) (loi SST) comportant des détails sur les fonctions respectives du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et autres parties concernées en matière de SST. La commission note également que, selon la KCTU, le gouvernement est engagé dans un processus de délégation de sa gestion de la SST et de ses fonctions de contrôle aux autorités locales, et que ce processus est réalisé sans consultations avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme qu’en mars 2010 la Commission présidentielle pour la décentralisation a décidé de transférer une partie des obligations en matière de SST du ministère de l’Emploi et du Travail aux gouvernements locaux, que cette décision sera confirmée lorsque la révision des lois et règlements pertinents sera terminée et que des consultations auront lieu avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sur la législation proposée. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les commentaires de la KCTU sur la redistribution des fonctions de SST des autorités gouvernementales et sur les modalités de la coopération entre les différentes autorités afin de maintenir une politique nationale cohérente, conformément aux principes de l’article 4 de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. La commission note, selon les informations fournies, que le ministère de l’Emploi et du Travail assume la responsabilité générale de l’administration de l’inspection en matière de SST, et que les inspecteurs du travail qui sont chargés de la SST dans les bureaux du travail régionaux et de district effectuent une telle inspection. Un inspecteur du travail a le droit, lorsque c’est nécessaire, d’entrer dans un lieu de travail, d’interroger la personne concernée, d’examiner les livres et autres documents, de procéder à des inspections de sécurité et de santé et de recueillir des matériaux bruts et du matériel dans la mesure nécessaire à son examen afin de vérifier si le lieu de travail se conforme à la loi SST et à d’autres lois et règlements nationaux. La commission prend également note des commentaires formulés par la KCTU concernant l’application de cet article de la présente convention ainsi que la convention no 155 et qui sont examinés dans le cadre de cette dernière. Se référant à son observation concernant l’application de l’article 9 de la convention no 155, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement de son système d’inspection du travail et les efforts visant à maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement son système d’inspection du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement, y compris des textes législatifs joints. La commission prend note également des commentaires formulés par la Fédération coréenne des employeurs (KEF) et la Fédération des syndicats coréens (FKTU) joints au rapport du gouvernement. La commission prend note en outre des commentaires transmis par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) le 27 août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à son sujet présentée le 28 octobre 2010.
Article 1 de la convention. Application de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’effet donné à la convention, notamment grâce à la loi no 4220 sur la sécurité et la santé au travail du 13 janvier 1990 (telle que modifiée jusqu’au 4 juin 2010) (loi sur la SST), à son décret d’application et à la réglementation connexe. Le décret d’application n’a pas été communiqué à la commission. La commission note que la loi sur la SST s’applique à toutes les entreprises et à tous les lieux de travail et travailleurs; cependant, le gouvernement précise que, en vertu du décret d’application, certaines entreprises ainsi que certains lieux de travail et travailleurs figurant au tableau 1 du décret d’application ont été exclus de certaines dispositions de la loi sur la SST. Comme indiqué par la FKTU, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les progrès réalisés en vue d’une application plus large de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l’effet donné à cet article de la convention et de transmettre une copie du décret d’application de la loi sur la SST, y compris de son tableau 1.
Article 4, paragraphe 1. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Article 5 d). Communication et coopération. La commission prend note des informations fournies, selon lesquelles la politique nationale actuelle telle que définie dans le 3e Plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail a été élaborée suite à une réunion en avril 2010 pour recueillir les avis des travailleurs et des employeurs. La commission note également que le gouvernement vérifie régulièrement la mise en œuvre de chaque tâche prévue dans le plan en question par l’intermédiaire de comités d’experts dans le cadre du Comité de délibération sur l’assurance et la prévention des accidents du travail composé d’employeurs, de travailleurs et de membres d’intérêt général; que le comité de délibération est chargé de l’examen et de la coordination de plans de base à moyen et long terme en matière de SST sur la prévention des accidents du travail et les politiques majeures à ce sujet. Le gouvernement se réfère également au comité de délibération dans le cadre de l’application de l’article 5 d). La commission note cependant que, selon la FKTU, les comités d’experts mentionnés n’ont pas été mis en place. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 49 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, dans lequel il est indiqué que «les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont ainsi parties prenantes à toutes les étapes du processus d’élaboration de la politique nationale. Il faut toutefois souligner que le libellé de l’article 4, paragraphe 1, (…) se réfère à des mesures à prendre en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et non après avoir consulté ces organisations, comme il est normalement prévu dans d’autres conventions de l’OIT. Comme indiqué dans les travaux préparatoires, cela implique une obligation non seulement de consulter une fois mais encore d’avoir, si nécessaire, un dialogue continu. Cette obligation n’a toutefois pas d’incidence sur le pouvoir de l’Etat Membre ni, le cas échéant, sur le pouvoir de l’organe législatif de prendre la décision finale.» A la lumière des éléments susmentionnés et des commentaires de la FKTU, la commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur la manière dont les consultations sont menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5 e).
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de l’inspection du travail et les sanctions qui peuvent être imposées aux termes du chapitre IX de la loi sur la SST. La commission note également que, selon la KCTU, le gouvernement n’applique pas correctement ces dispositions, les services d’inspection donnant principalement l’ordre de prendre des mesures correctives au lieu d’imposer des amendes, alors que ces dernières ont un meilleur effet préventif. La KCTU se réfère aux statistiques de 2007 indiquant que, dans 96,2 pour cent des cas, seuls des ordres de prendre des mesures correctives ont été donnés, y compris dans deux cas particuliers où, selon la KCTU, ces ordres ont été ignorés, ce qui a entraîné la mort d’un travailleur. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que l’objectif principal des sanctions n’est pas de punir les employeurs mais de prévenir les accidents et que, en tout état de cause, il ne se limite pas à donner des ordres de prendre des mesures correctives, mais qu’il prend également les mesures administratives et judiciaires adéquates, telles que la suspension de l’utilisation de machines, la suspension des travaux, l’imposition d’amendes, l’engagement de poursuites, etc. Bien que ne contestant pas les statistiques mentionnées par la FKTU, le gouvernement précise que, conformément à l’article 15 du Code de bonnes pratiques à l’usage des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (arrêté no 703 du ministre de l’Emploi et du Travail du 31 juillet 2009), un ordre de mesures correctives est utilisé à titre de sanction pour des infractions mineures, conformément aux critères définis, et que cette sanction peut atteindre son but sans limiter de manière excessive les droits de ceux qui y sont soumis. La commission note également que le rapport du gouvernement déclare avoir introduit en mai 2007 un système d’évaluation de la fiabilité pour évaluer l’exactitude et la précision des résultats de la surveillance du milieu de travail. A cet égard, la commission note que, selon la FKTU, aucune évaluation de la fiabilité n’a été effectuée jusqu’à la fin de juillet 2010. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires formulés par la KTUC et la FKTU.
Article 10. Fourniture de conseils aux travailleurs et aux employeurs. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2008 et 2009 respectivement, au total, 35 325 et 30 772 lieux de travail ont fait l’objet de «conseils et de visites d’inspection». La commission note également que, selon la KEF, le gouvernement devrait s’assurer que des conseils sont donnés aux travailleurs pour qu’ils puissent respecter leurs obligations légales. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires de la KEF.
Article 14. Inclusion de la SST à tous les niveaux d’éducation et de formation. La commission note la référence faite par le gouvernement au matériel éducatif distribué dans les écoles pour promouvoir la culture de la sécurité. La commission note également les commentaires formulés par la FKTU, à savoir que cet article soumet également le gouvernement à l’obligation de prendre des mesures pour promouvoir la fourniture d’informations afin de répondre aux besoins de formation des travailleurs. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires de la FKTU.
Article 15. Dispositions pour assurer la coordination et la consultation avec les travailleurs et les représentants de l’employeur. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que le ministère de l’Emploi et du Travail coordonne les activités des différents organismes et autorités au niveau national, et qu’il consulte les représentants des travailleurs et des employeurs sur la législation relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission note également, selon les commentaires formulés par la KEF, que les consultations mentionnées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ne peuvent pas être menées de manière efficace en raison des délais imposés par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires de la KEF.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité d’examen de la politique sur la sécurité et la santé au travail va être créé pour examiner dans le détail le plan de base sur la sécurité et la santé au travail, et pour assurer une coordination en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la composition et les fonctions du comité, notamment sur l’élaboration de lois donnant effet à la convention, et de fournir copie des textes législatifs applicables mentionnés dans le rapport du gouvernement.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 12 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST), l’employeur est tenu d’afficher les consignes concernant les procédures à suivre en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les procédures spécifiques à suivre dans des situations d’urgence concernant l’amiante; elle lui demande de préciser quelles mesures garantissent que les procédures sont préparées après consultation des représentants des travailleurs.
Articles 10 et 12. Interdiction et réglementation concernant l’utilisation de l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les substances dangereuses interdites en vertu de l’article 37 de la loi SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs exposés à l’amiante et sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour interdire le flocage de l’amiante quelle que soit sa forme.
Article 13. Notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’obligation de notifier à l’autorité compétente la destruction de bâtiments dont certains matériaux contiennent de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les autres types de travaux comportant une exposition à l’amiante qui doivent être notifiés à l’autorité compétente, et sur les types de renseignements qui devraient accompagner ces notifications compte tenu du paragraphe 13 (2) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986.
Articles 17 et 19. Démolition et élimination de l’amiante, et élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note que, en vertu de l’article 47 de la loi SST, seules les personnes qui ont les qualifications, l’autorisation, l’expérience ou les compétences requises pour accomplir des travaux dangereux y sont autorisées par l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la démolition d’installations ou d’ouvrages et l’élimination de l’amiante ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs qualifiés (article 17, paragraphe 1). Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations indiquant si le plan de travail requis en vertu de l’article 48 de la loi SST prévoit des mesures pour l’élimination des déchets contenant de l’amiante (article 17, paragraphe 2 c)) et si les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet de ce plan de travail (article 17, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’employeur est tenu d’éliminer les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente pas de risque pour la santé des travailleurs, et de prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19).
Article 18. Vêtements de travail et vêtements de protection spéciaux. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 14(3) de la loi SST, le superviseur vérifie les vêtements de travail, les équipements de protection individuelle et les dispositifs de protection des travailleurs qu’il encadre; il donne des informations et des instructions sur le port et l’utilisation de ces équipements (art. 10 du décret d’application). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’il est donné effet à l’ensemble des dispositions de l’article 18 concernant la fourniture et l’entretien de vêtements de travail appropriés.
Article 20, paragraphe 2. Période de conservation des relevés. La commission note que, conformément à la législation et à la pratique du pays, les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant trente ans. La commission prie le gouvernement de l’informer de toutes modifications de ces dispositions, en particulier des décisions visant à prolonger cette période en tenant compte de la période de latence des maladies liées à l’amiante.
Article 20, paragraphe 4. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 42 de la loi SST, l’employeur demande à une personne qualifiée de surveiller le milieu de travail pour mesurer les concentrations d’amiante sur les lieux de travail qui utilisent de l’amiante, conserve les résultats de la surveillance et les transmet au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail, et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21. Examens médicaux lorsque l’emploi a cessé; conservation du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. La commission note que, lorsqu’une personne souffre d’une maladie infectieuse ou mentale, ou d’une maladie qui s’est aggravée en raison de son travail, et qui est mentionnée dans l’ordonnance du ministère du Travail, l’employeur interdit ou limite le travail en fonction du diagnostic du médecin (art. 45 de la loi SST). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs sont tenus de passer des examens médicaux lorsqu’ils ont cessé d’exercer un emploi où ils étaient exposés à l’amiante, et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs qui ne peuvent plus exercer – à titre provisoire ou définitif – un emploi où ils sont exposés à l’amiante, car leur santé est menacée, se voient proposer un autre emploi, ou bénéficient de mesures leur permettant de conserver leur revenu.
Article 22, paragraphe 3. Politique et procédures arrêtées par écrit. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’employeur est tenu d’informer régulièrement les travailleurs des questions de sécurité et de santé, et de donner des instructions spécifiques aux travailleurs qui manipulent de l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont tenus d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, depuis 2000, il a été établi que 86 personnes avaient développé des maladies professionnelles liées à l’amiante: 48 souffraient d’un cancer du poumon, 27 d’un mésothéliome et 11 d’autres maladies, dont l’asbestose. La commission note aussi que le nombre de cas est en augmentation constante depuis l’an 2000. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations pratiques sur l’application de la convention et, si cela est possible, des informations sur le nombre des travailleurs couverts; le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles constatées.