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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) sur l’application de la convention, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 3, 4 et 5 de la convention. Respect de la tradition et des usages. Dérogations et repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se reporter aux derniers commentaires qu’elle a formulés sur ces questions au titre de l’application de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (demande directe et observation adoptées en 2024).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 106.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 106.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement avec son dernier rapport. Elle demande au gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application de la convention no 106.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission prie le gouvernement de bien vouloir se reporter à ses commentaires sur l'application de la convention no 106, comme suit:<

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait qu'aux termes de l'article 37 du Code du travail le travailleur tenu de travailler un jour de congé hebdomadaire par effet de l'article 33 peut choisir entre un congé compensatoire d'une durée équivalente et la rémunération des heures ouvrées. La commission rappelait qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 3, de la convention un repos compensatoire doit être accordé lorsque des dérogations temporaires ont été appliquées.

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'attention de la commission chargée de la révision du Code du travail a été appelée sur cette disposition de la convention. Elle rappelle qu'aux termes de cet article 8, paragraphe 3, un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation pécuniaire, lorsque des dérogations temporaires sont prises pour les motifs énoncés au paragraphe 1 de cet article. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention et qu'il fera état de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission saurait gré au gouvernement de fournir un rapport détaillé selon le formulaire approuvé par le Conseil d'administration.

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