National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires des syndicats. La commission rappelle ses commentaires précédents relatifs à la communication de la Confédération nationale des travailleurs sénégalais (CNTS) du 26 octobre 2006, qui soulignait l’inégalité salariale entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine résultant des avantages fiscaux pour charges familiales accordés uniquement aux hommes. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, suite à l’adoption en janvier 2008 de la loi no 2008-01 amendant certaines dispositions du Code général des impôts, les mêmes avantages fiscaux jusque-là réservés exclusivement aux travailleurs sont accordés également aux travailleuses. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris des informations sur les décisions judiciaires et administratives qui ont été rendues à cet égard. Prière aussi de transmettre une copie de cette loi.
Articles 1 et 2 de la convention. En ce qui concerne l’article 105 du Code du travail prévoyant que, lorsque des conditions de travail, les qualifications professionnelles et le rendement sont égaux, le salaire sera égal pour tous les travailleurs sans distinction de sexe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la référence à la notion de rendement permettrait, à son avis, de faire une bonne comparaison entre des travaux différents afin de l’application du principe de la convention. Néanmoins, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de l’étude d’ensemble de 1986 et fait remarquer que, «comme l’a montré l’expérience, l’exigence des “conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement” est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inferieurs aux femmes». Par conséquent, la commission souligne que l’accent devrait être mis plutôt sur la «nature du travail», ce qui entraîne une comparaison des tâches sur la base de critères objectifs. La commission prie instamment le gouvernement à donner effet au principe de la convention conformément aux indications fournies et lui demande de transmettre des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes violations de l’article 105 relevées par l’inspection du travail, les solutions apportées ainsi que les décisions de justice pertinentes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En notant que le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre pour améliorer la manière d’évaluer objectivement les emplois, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006. En particulier, la commission souligne que, pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès accompli pour promouvoir une évaluation objective des emplois sans préjugés liés au genre.
Informations statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’informations statistiques disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques complètes sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches de l’activité économique.
La commission rappelle sa dernière observation se référant aux communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), du 23 septembre 2003 et de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) du 16 octobre 2006, qui mettaient l’accent sur la ségrégation sexuelle sur le marché du travail ainsi que sur le taux élevé d’analphabétisme et le faible taux de scolarisation des femmes existant dans le pays. A ce propos, la commission avait demandé au gouvernement d’harmoniser la législation nationale avec le principe de l’égalité de chances et de traitement prévu dans la convention et lui avait demandé également de prendre des mesures adéquates pour mettre en place une politique d’égalité des chances visant à promouvoir un plus ample accès des femmes à l’éducation et au travail, y compris l’accès aux emplois traditionnellement dominés par les hommes, aux emplois indépendants et aux postes de direction et de prise de décisions. En outre, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de promouvoir la prise de conscience et la formation sur les questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que de nombreux décrets ont été adoptés afin de supprimer les dispositions discriminatoires contenues dans le cadre normatif du pays qui empêchaient les femmes salariées de prendre en charge leurs conjoints et enfants par rapport, entre autres choses, aux attributions des prestations familiales. La commission note également qu’une Stratégie nationale sur l’égalité et l’équité de genre (SNEEG) a été lancée en décembre 2007 après avoir été élaborée avec le concours des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note aussi que les femmes sont actuellement recrutées dans la douane (depuis 2005), la police nationale (depuis 2006), l’armée (depuis 2007) et la gendarmerie (depuis 2006), des domaines qui étaient traditionnellement réservés aux hommes. En outre, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, beaucoup d’activités de sensibilisation au sujet du principe de la convention sont régulièrement menées à l’égard des acteurs concernés. Néanmoins, la commission note qu’il n’y a pas de données statistiques disponibles qui puissent lui fournir une indication générale des progrès accomplis dans l’application de la convention.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir:
i) fournir des informations sur tout autre progrès accompli dans l’harmonisation de la législation avec le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession;
ii) fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en application la Stratégie nationale sur l’égalité et l’équité de genre ainsi que sur leur impact dans la pratique;
iii) donner de plus amples informations sur les activités de sensibilisation et de formation qui sont actuellement réalisées au sujet du principe d’égalité, y compris l’indication des bénéficiaires de ces initiatives et la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs y participent;
iv) fournir des informations statistiques sur la participation aux divers niveaux d’éducation et de formation, ventilées par sexe, et sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi et au travail dans les secteurs privé et public (en fonction des catégories d’emploi ou des professions) ainsi que dans l’économie informelle;
v) transmettre des informations sur toutes questions portées à l’attention des services d’inspection du travail ou des autorités judiciaires au sujet de l’application de la convention.
1. Les commentaires des syndicats. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération nationale des travailleurs sénégalais (CNTS) concernant l’application de la convention, lesquels ont été transmis au gouvernement dans une communication datée du 26 octobre 2006. La CNTS estime que les femmes reçoivent une rémunération inférieure à celle des hommes pour un travail de valeur égale en raison des avantages fiscaux accordés pour charges familiales uniquement aux hommes. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la situation de famille peut influer sur le niveau de la rémunération, et que la question de l’égalité de rémunération dans ce cadre est soumise à un examen. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur cette question et sur les mesures prises pour promouvoir et assurer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
2. Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 105 du Code du travail prévoit que, lorsque les conditions de travail, les qualifications professionnelles et le rendement sont égaux, le salaire sera égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge ou leur statut. La commission avait précédemment déclaré que, bien que des critères tels que les qualifications ou le rendement d’un travailleur puissent permettre d’établir une comparaison entre les tâches exécutées par différentes personnes accomplissant un travail de même nature ou de nature similaire, ils ne constituent pas une base suffisante pour l’application du principe établi par la convention, en particulier lorsque les hommes et les femmes, dans la pratique, effectuent un travail de nature différente mais qui est quand même de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si toutes les mesures ont été prises pour rendre l’article 105 du Code du travail pleinement conforme à la convention. La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 105 du Code du travail, et notamment des informations sur toutes violations relevées par l’inspection du travail, les solutions qui y sont apportées ainsi que les décisions de justice pertinentes.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que dans le service public les catégories et grades des postes sont basés sur le niveau du diplôme requis et la durée de la formation ou de l’éducation reçues. Elle prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories et les différents grades des emplois et le niveau de rémunération qui s’y rattache. Pour ce qui est du secteur privé, le gouvernement avait indiqué dans un rapport antérieur que les critères utilisés par la commission tripartie interprofessionnelle pour fixer les salaires étaient basés sur les caractéristiques du poste et les qualifications du travailleur. La commission note que des critères tels que les acquis en matière d’éducation ne sont pas liés au sexe et peuvent ainsi être utilisés dans la détermination de la rémunération. Cependant, la commission rappelle également que la convention met l’accent sur le travail ou les tâches effectivement accomplies qui servent de base pour l’analyse et la classification des emplois en vue de la fixation de la rémunération, ce qui suppose le recours à une méthode particulière pour évaluer les emplois de manière objective. Une attention spéciale doit être accordée à la nécessité d’éviter tout préjugé sexiste dans le choix et le poids des critères, vu qu’un critère traditionnellement associé à des emplois «féminins» est souvent sous-évalué. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli dans les secteurs privé et public.
4. Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques complètes sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches de l’activité économique, dès que de telles données seront disponibles.
1. La commission note le rapport du gouvernement qui contient des informations fournies en réponse à la communication reçue de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 23 septembre 2003, ainsi que d’autres informations concernant certaines questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires. Elle note également la communication du 16 octobre 2006 reçue de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), de même que la réponse du gouvernement à cette communication.
2. La commission rappelle que la CISL s’était dite préoccupée par la concentration des femmes dans des emplois de moins bonne qualité, tant dans le secteur public que privé. Selon cette confédération, les femmes ont moins facilement accès aux professions mieux rémunérées et la majorité d’entre elles travaillent dans l’économie rurale informelle. Le taux d’analphabétisme des femmes est très élevé et celui de la scolarisation des filles est faible. L’UNSAS affirme que la discrimination à l’encontre des femmes est une réalité pratique et elle confirme que les femmes sont majoritaires dans des emplois de moins bonne qualité, souvent sans accès à la protection sociale.
3. Au dire du gouvernement, aucune disposition juridique ne prévoit une discrimination envers les femmes dans le domaine de l’emploi et de la profession, et le processus d’harmonisation de la législation nationale avec la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est encore en cours. Il conteste les allégations de discrimination dans la pratique selon lesquelles les femmes seraient plus attirées par certaines professions que par d’autres en raison de leurs «obligations sociales et familiales». Selon les données statistiques fournies par le gouvernement, 22,6 pour cent des fonctionnaires sont des femmes, avec une très forte concentration dans les professions liées à la santé et aux affaires sociales. La proportion des femmes dans la catégorie A de la fonction publique est de 8,7 pour cent seulement. Pour ce qui est de l’accès à l’éducation et à la formation, le rapport indique que des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la participation des filles et le problème que pose l’analphabétisme des femmes. Conformément aux données disponibles, le taux de participation global des filles est de 80,6 pour cent, alors qu’il est de 82,5 pour cent pour les garçons. Mais la commission note que la participation des filles aux niveaux secondaire et universitaire est bien inférieure à celle des garçons.
4. La commission insiste sur la nécessité pour le gouvernement de poursuivre la révision de la législation, en particulier du Code de la famille, et de prévoir l’abrogation des dispositions contraires au principe de l’égalité entre hommes et femmes. Celles-ci ont en effet des conséquences néfastes sur la capacité des femmes à jouir de leurs droits en matière d’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Toutefois, la commission note également qu’une politique nationale, du type de celle qui est envisagée à l’article 2 de la convention, ne consiste pas seulement à veiller à la non-discrimination et à l’égalité devant la loi, mais doit également inclure une politique d’égalité des chances qui offre à tous, sans distinction fondée sur le sexe ou sur d’autres motifs, des moyens et des opportunités de formation et d’emploi égaux. Compte tenu de l’information reçue, la commission estime que des mesures supplémentaires doivent être prises pour faire face aux déséquilibres qui existent actuellement entre les hommes et les femmes en matière d’éducation, d’emploi et de profession, ce qui comprend notamment l’adoption d’une politique de prévention à même de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au travail et dans la société en général, en évitant toute supposition stéréotypée sur les aspirations des femmes, leurs capacités et leurs rôles sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur:
a) les progrès accomplis dans l’harmonisation de la législation avec le principe de l’égalité entre hommes et femmes;
b) les mesures prises pour mettre en place une politique d’égalité des chances qui permette aux femmes d’avoir accès à l’éducation et au travail sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris l’accès aux emplois traditionnellement dominés par les hommes, aux emplois indépendants et aux postes de direction et de prise de décisions;
c) les mesures prises pour promouvoir selon les besoins la prise de conscience et la formation sur les questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes, dans le but de faire accepter et respecter la politique nationale sur l’égalité, notamment les mesures prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres organes appropriés;
d) les résultats obtenus sur ces différents points, notamment les statistiques sur la participation aux divers niveaux d’éducation et de formation, ventilées par sexe, et sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi et au travail dans les secteurs privé et public (en fonction des catégories d’emplois ou des professions), ainsi que dans l’économie informelle.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement et de sa réponse à propos des commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a communiqués le 23 septembre 2003, lesquels font état de discrimination contre les femmes dans l’emploi et la profession.
1. Article 2 de la convention. Discrimination contre les femmes dans la pratique. Dans ses commentaires, la CISL indique que, s’il se peut qu’il n’y ait pas de discrimination dans la loi entre hommes et femmes, dans la pratique les femmes sont concentrées dans des emplois de moins bonne qualité, tant dans le secteur public que privé. Elles ont moins accès aux professions mieux rémunérées et la majorité travaillent dans l’économie rurale informelle. Le taux d’analphabétisme des femmes est très élevé et le taux de scolarisation des filles est faible. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fera parvenir sa réponse en ce qui concerne les allégations de la CISL. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour communiquer ces informations dans son prochain rapport.
2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’information à propos des commentaires précédents, lesquels ont trait aux commentaires formulés par la CISL qui figurent au paragraphe 1 de sa demande directe précédente. La commission réitère donc ses commentaires précédents, en particulier les points suivants:
a) Article 2. Politique nationale. La commission demande au gouvernement de l’informer de tous faits nouveaux à propos de: i) l’harmonisation de la législation avec la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, […], et de l’adoption des deux textes concernant les organismes de protection des droits des femmes; et ii) l’adoption des deux projets de loi qui sont en cours d’examen, l’un devant assurer l’égalité des sexes en matière de pensions d’invalidité, de survivants et de vieillesse, et l’autre devant permettre aux ayants droit des femmes de bénéficier des avantages qui leur sont accordés par la loi.
b) Article 3 b). Activités de sensibilisation. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les efforts déployés pour lutter contre la discrimination au travail et pour sensibiliser les autorités administratives et les employeurs à l’égalité de chances et de traitement.
c) Article 3 d). Accès des femmes au service public. Notant que des femmes sont nommées à de nombreuses catégories de postes dans le service public, la commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques sur les hommes et les femmes dans le service public.
d) Article 3 e). Accès à la formation professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations, y compris des statistiques, sur: i) l’accroissement du nombre de filles dans l’enseignement secondaire général, sur le taux global de scolarisation et sur l’introduction du module de formation aux questions de genre dans le programme de l’Ecole nationale supérieure; ii) sur la réhabilitation des centres d’enseignement technique féminin, les types de formation qui y sont dispensés et le nombre d’étudiants, et sur les mesures concrètes prises en vue de la promotion et du développement des qualifications professionnelles des femmes; et iii) sur les mesures prises pour promouvoir l’entreprenariat féminin.
e) Prière de fournir des informations sur le contenu et le suivi du programme de scolarisation des filles (SCOFI), sur l’établissement d’écoles communautaires, sur le projet d’appui à l’Ecole nouvelle, sur la finalisation et sur la mise en œuvre du Programme décennal de l’éducation et de la formation (1998-2007). La commission demande aussi des informations à propos de l’impact de ces activités sur l’égalité de chances et de traitement dans la société sénégalaise et dans le marché du travail, en particulier dans les zones rurales.
La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour fournir ces informations dans son prochain rapport.
1. Article 2 de la convention. Application du principe dans le secteur public. La commission prend note des informations selon lesquelles les critères utilisés aux fins de la classification dans les différentes catégories de la fonction publique sont basés sur le niveau d’études et la durée de la formation professionnelle. Cependant, elle note que les informations fournies ne permettent pas à la commission d’apprécier l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur le nombre respectif des hommes et des femmes à chaque niveau de classification ainsi que sur les niveaux correspondants de rémunération.
2. Article 2 et Partie V du formulaire de rapport. Application du principe dans le secteur privé - statistiques et mesures pratiques. La commission réitère son précédent rappel au gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l’obligation d’assurer l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération dans le pays; même lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires, l’Etat doit promouvoir l’application du principe. La commission est amenée à réitérer sa précédente demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, la durée du service et le niveau de qualifications, en particulier sur le pourcentage de femmes occupées dans l’agriculture et les occupations connexes, ou en tant qu’employées de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire dans ces secteurs et dans l’industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour améliorer le niveau de qualifications des femmes et promouvoir leur accès aux postes décisionnels.
1. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 septembre 2003. Notant que les questions soulevées traitent de l’application de la convention no 111 par le Sénégal, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur cette convention.
2. La commission prend note des informations communiquées dans le bref rapport du gouvernement, lequel ne répond nullement aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. La commission se voit donc conduite à renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
a) Article 2 de la convention. Application du principe dans le secteur public. La commission prend note des informations selon lesquelles les critères utilisés aux fins de la classification dans les différentes catégories de la fonction publique sont basés sur le niveau d’études et la durée de la formation professionnelle. Cependant, elle note que les informations fournies ne permettent pas à la commission d’apprécier l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur le nombre respectif des hommes et des femmes à chaque niveau de classification ainsi que sur les niveaux correspondants de rémunération.
b) Article 2 et Partie V du formulaire de rapport. Application du principe dans le secteur privé- statistiques et mesures pratiques. La commission réitère son précédent rappel au gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l’obligation d’assurer l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération dans le pays; même lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires, l’Etat doit promouvoir l’application du principe. La commission est amenée à réitérer sa précédente demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, la durée du service et le niveau de qualifications, en particulier sur le pourcentage de femmes occupées dans l’agriculture et les occupations connexes, ou en tant qu’employées de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire dans ces secteurs et dans l’industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour améliorer le niveau de qualifications des femmes et promouvoir leur accès aux postes décisionnels.
a) Article 2. Politique nationale. La commission demande au gouvernement de l’informer de tous faits nouveaux à propos de: i) l’harmonisation de la législation avec la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, […], et de l’adoption des deux textes concernant les organismes de protection des droits des femmes; et ii) de l’adoption des deux projets de loi qui sont en cours d’examen, l’un devant assurer l’égalité des sexes en matière de pensions d’invalidité, de survivants et de vieillesse, et l’autre devant permettre aux ayants droit des femmes de bénéficier des avantages qui leur sont accordés par la loi.
La commission prend note des commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 septembre 2003, qui contiennent des informations concernant la discrimination fondée sur le sexe. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 20 octobre 2003 et la commission les examinera à sa prochaine session, en même temps que la réponse que le gouvernement aura éventuellement apportée à ceux-ci, de même qu’à sa demande directe envoyée en 2002.
La commission prend note des commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 septembre 2003, qui contiennent des informations concernant l’application de la convention. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 20 octobre 2003 et la commission les examinera à sa prochaine session, en même temps que la réponse que le gouvernement aura éventuellement apportée à ceux-ci, de même qu’à sa demande directe envoyée en 2002.
La commission prend note des informations succinctes figurant dans le rapport du gouvernement.
1. La commission prend note des informations selon lesquelles les critères utilisés aux fins de la classification dans les différentes catégories de la fonction publique sont basés sur le niveau d’études et la durée de la formation professionnelle. Cependant, elle note que les informations fournies ne permettent pas à la commission d’apprécier l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur le nombre respectif des hommes et des femmes à chaque niveau de classification ainsi que sur les niveaux correspondants de rémunération.
2. La commission réitère son précédent rappel au gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l’obligation d’assurer l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération dans le pays; même lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires, l’Etat doit promouvoir l’application du principe. La commission est amenée à réitérer sa précédente demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, la durée du service et le niveau de qualifications, en particulier sur le pourcentage de femmes occupées dans l’agriculture et les occupations connexes, ou en tant qu’employées de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire dans ces secteurs et dans l’industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour améliorer le niveau de qualifications des femmes et promouvoir leur accès aux postes décisionnels.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. La commission note avec intérêt le renforcement du principe d’égalité entre les sexes dans la Constitution du 22 janvier 2001, l’article 25 disposant que «chacun a le droit de prétendre à un emploi» et que «nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances». La commission note également que l’éducation représente une priorité nationale exprimée à l’article 22 de la Constitution: «l’Etat a le devoir et la charge de l’éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques. Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national, ont le droit d’accéder à l’école».
2. La commission note, d’après le rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) du 19 novembre 2001 (CERD/C/408/Add. 2), que le gouvernement s’est engagéà corriger, par des mécanismes d’accroissement quantitatif de la population scolarisable (7 à 12 ans), les disparités entre les sexes et entre les régions, ainsi qu’à généraliser l’enseignement. Elle note, notamment, la mise en place du Programme scolarisation des filles (SCOFI) et des écoles communautaires (paragr. 83, point c)), le projet d’appui à l’Ecole nouvelle (point d)), ainsi que la finalisation et mise en œuvre du Programme décennal de l’éducation et de la formation (1998-2007) «qui permettra de corriger les disparités géographiques en matière de scolarisation des enfants, d’assurer une meilleure prise en compte des enfants handicapés et de réaliser à terme la scolarisation pour tous» (point f)). La commission souhaite être tenue informée de la teneur et du suivi de ces différentes mesures, ainsi que de leur impact dans la société sénégalaise et dans le marché du travail sur l’égalité de chances et de traitement, en particulier dans les zones rurales.
3. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à ses précédents commentaires, la commission le prie à nouveau de lui fournir des informations sur les points qui étaient formulés comme suit:
i) «dans le domaine de l’éducation, notamment des statistiques sur l’accroissement des filles dans l’enseignement secondaire général ainsi que sur le taux général de scolarisation et sur l’introduction du module de formation en genre à l’Ecole nationale supérieure. Concernant la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant la réhabilitation des centres d’enseignement technique féminin, les types de formation qui y sont dispensés et le nombre d’étudiant(e)s, et sur les mesures concrètes prises en vue de la promotion et du développement des compétences professionnelles des femmes. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour le développement des entrepreneurs femmes. Prière également de fournir des informations sur les efforts fournis par le gouvernement pour la lutte contre la discrimination au travail et la sensibilisation des autorités administratives et du patronat sur l’égalité des chances et de traitement;
ii) la commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, que deux projets de loi sont en cours d’examen, l’un devant assurer l’égalité des sexes devant la pension d’invalidité, de survivants et de vieillesse, et l’autre devant permettre aux ayants droit des femmes de bénéficier des avantages qui leur sont accordés par la loi. Elle note également l’harmonisation de la législation avec la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, […], et les deux textes concernant les organismes de protection des droits de la femme. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir copies des textes législatifs ainsi adoptés ou, s’ils ne sont pas encore adoptés, dès leur adoption;
iii) la commission note que des femmes sont nommées dans différents postes de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques des femmes et hommes dans la fonction publique.»
La commission note le rapport succinct du gouvernement.
1. La commission note les échelles fixant les salaires des travailleurs dans un certain nombre de secteurs, en fonction de la catégorie et du type d’emplois (employés, agents de maîtrise, techniciens et assimilés, cadres, ingénieurs et assimilés, etc.). Elle prie le gouvernement de lui indiquer quels sont les critères utilisés par la Commission mixte interprofessionnelle pour la catégorisation des travailleurs. Notant le décret du 19 août 1992 sur le classement et les indices et échelons de la fonction publique, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les critères utilisés pour le classement au sein des hiérarchies (A à E), en plus du niveau d’éducation. Elle renvoie une nouvelle fois le gouvernement aux paragraphes 22 et 23 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, portant sur la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe.
2. La commission réitère ses souhaits de recevoir, dès qu’elles seront disponibles, des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires, et si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, et en particulier sur le pourcentage de travailleuses au sein des professions agricoles et assimilées, des domestiques et gens de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires dans ces secteurs et dans celui de l’industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 relative à cette convention.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses questions sous les points 3 et 4 de sa demande directe précédente, exprimées comme suit:
3. Concernant l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération, le gouvernement indique qu’aucune distinction ou discrimination n’est faite aux femmes concernant la rémunération, quel que soit le secteur d’activités. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l’obligation d’assurer l’application du principe dans la pratique par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Même lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires, il est tenu d’en encourager l’application. A ce propos, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 24 à 30 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986. Notant que l’article 105 du nouveau Code du travail, adopté le 1erdécembre 1997, reprend les termes de l’article 104 de l’ancien Code du travail de 1961 et de la convention collective interprofessionnelle de 1982, la commission rappelle qu’elle avait observé, dans ses demandes directes précédentes, que tels quels, les termes utilisés ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention. C’est le cas notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle exprime à nouveau sa demande de lui indiquer les critères utilisés pour la catégorisation des travailleurs par la Commission mixte interprofessionnelle. Ce faisant, la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 22 et 23 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, portant sur la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe.
4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions en matière de salaires représentent 30 à 35 pour cent des infractions constatées par l’inspection du travail. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une part importante de ces infractions est due à l’insolvabilité des employeurs et à l’ignorance des droits salariaux des travailleurs. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts vers une connaissance et une application effective de la législation du travail par les employeurs. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des indications sur la manière dont sont réglées les infractions en matière d’égalité de rémunération.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces points dans son prochain rapport.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant les activités du ministère de la Famille et de la Solidarité nationale pour la promotion de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, dans les domaines de l’éducation et la formation professionnelle, de l’emploi et du droit. Dans le domaine de l’éducation, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations supplémentaires, et notamment statistiques sur l’accroissement des filles dans l’enseignement secondaire général ainsi que le taux général de scolarisation, et sur l’introduction du module de formation en genre à l’Ecole nationale supérieure. Concernant la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant la réhabilitation des centres d’enseignement technique féminin, les types de formation qui y sont dispensés et le nombre d’étudiant(e)s, et sur les mesures concrètes prises en vue de la promotion et du développement des compétences professionnelles également des femmes. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour le développement des entrepreneurs femmes. Prière également de fournir des informations sur les efforts fournis par le gouvernement pour la lutte contre la discrimination au travail et la sensibilisation des autorités administratives et du patronat sur l’égalité des chances et de traitement.
2. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que deux projets de loi sont en cours d’examen, l’un devant assurer l’égalité des sexes devant la pension d’invalidité, de survivants et de vieillesse, et l’autre devant permettre aux ayants droit des femmes de bénéficier des avantages qui leur sont accordés par la loi. Elle note également l’harmonisation de la législation avec la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le renforcement du principe d’égalité entre les sexes de la Constitution, et les deux textes concernant les organismes de protection des droits de la femme. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir copies des textes législatifs ainsi adoptés ou, s’ils ne sont pas encore adoptés, dès leur adoption.
3. La commission note que des femmes sont nommées dans différents postes de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques des femmes et hommes dans la fonction publique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt qu'un arrêté ministériel du 21 juin 1991 (no 5163 MFEM) porte création, dans le cadre du Programme de développement des ressources humaines (PDRH), d'une Unité de soutien et de coordination (USC) de la composante "Promotion du Statut de la Femme" au sein du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ayant pour mission d'en assurer la gestion et l'exécution des programmes. Elle note en outre que le décret no 96.398 du 15 mai 1996 réorganisant le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille y rattache une structure dénommée "Direction du bien-être familial", chargée notamment de soutenir et d'encourager toutes initiatives tendant à assurer une participation efficace de la femme au développement ainsi qu'à la valorisation de son travail, et d'autres missions liées à la promotion de la femme. Elle note également, selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l'homme (document des Nations Unies CCPR/C/79/Add. 82), que le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a entrepris des plans d'action en collaboration avec des organisations non gouvernementales dans le cadre de ses efforts pour éveiller la conscience publique sur les problèmes des femmes. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse dans ses prochains rapports des informations spécifiques sur les actions et programmes menés par le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en particulier de l'Unité de soutien et de coordination de la composante "Promotion du statut de la femme" et de la Direction du bien-être familial, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à la question soulevée dans sa demande directe de 1995, dans laquelle elle priait le gouvernement de lui communiquer des informations spécifiques sur toute action positive menée dans la pratique pour faciliter et encourager l'accès des femmes, et le cas échéant des minorités ethniques défavorisées, à la formation professionnelle et à l'emploi, en particulier dans les postes et métiers où elles sont encore peu représentées. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de lui communiquer ces informations dans ses prochains rapports, en le priant de se référer à cet effet aux paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle donne la définition de "programmes de mesures positives" qui comprennent des mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes ou d'autres groupes sociaux défavorisés pour remédier aux inégalités de fait qui affectent leurs chances.
3. La commission note la déclaration du gouvernement concernant le fait que la situation de la main-d'oeuvre féminine occupée dans les postes de direction se développe sans entrave, tant sur le plan réglementaire que sur le plan pratique. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle la réaction des employeurs aux actions de sensibilisation est largement positive, et qu'elle se reflète dans la recrudescence de la main-d'oeuvre féminine dans les secteurs habituellement occupés par les hommes. Malheureusement, d'après le gouvernement, les statistiques de 1991 fournies avec son rapport de 1995 sur les effectifs de femmes travaillant dans le secteur privé et dans la fonction publique sont actuellement les seules disponibles. Le gouvernement indique également qu'elles feront cependant et sans aucun doute l'objet de réactualisation dans un proche avenir. La commission sera reconnaissante au gouvernement de lui fournir, dès que celles-ci seront disponibles, les données statistiques réactualisées sur les effectifs féminins dans les secteurs privé et public, sur l'évolution de la situation de la main-d'oeuvre féminine occupée dans les postes de direction, et dans les secteurs jusqu'ici dominés par les hommes, et actuellement en extension, ainsi qu'elle le déclare dans son rapport.
La commission note le rapport du gouvernement.
1. La commission note que les barèmes de salaire que le gouvernement disait joindre au rapport n'ont pas pu être envoyés car en cours de réactualisation, et prie le gouvernement d'envoyer ces informations lorsqu'elles seront prêtes. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées ainsi que celles promises ne sont pas disponibles. La commission réitère néanmoins ses souhaits de recevoir dès qu'elles seront disponibles des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire, et si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, et en particulier sur le pourcentage de travailleuses au sein des professions agricoles et assimilées, des domestiques et gens de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire dans ces secteurs et dans celui de l'industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 relative à cette convention.
2. Concernant le secteur public, la commission note que le gouvernement s'est engagé, depuis de nombreuses années, à fournir copie des décrets pris en application de l'article 27 du Statut général des fonctionnaires de 1961, demandés par la commission depuis 1988. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer ces informations dans son prochain rapport.
3. Concernant l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération, le gouvernement indique qu'aucune distinction ou discrimination n'est faite aux femmes concernant la rémunération, quel que soit le secteur d'activité. La commission rappelle au gouvernement qu'aux termes de l'article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l'obligation d'assurer l'application du principe dans la pratique par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération; même lorsqu'il n'intervient pas dans la fixation des salaires, il est tenu d'encourager l'application du principe énoncé par la convention. A ce propos, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 24 à 30 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986. Notant que l'article 105 du nouveau Code du travail, adopté le 1er décembre 1997, reprend les termes de l'article 104 de l'ancien Code du travail de 1961 et de la convention collective interprofessionnelle de 1982, la commission rappelle qu'elle avait observé, dans ses demandes directes précédentes, que - tels quels - les termes utilisés ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention. C'est le cas notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle réitère sa demande concernant les critères utilisés pour la catégorisation des travailleurs par la commission mixte interprofessionnelle. En ce faisant, la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 22 et 23 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, portant sur la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe.
4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les infractions en matière de salaires représentent 30 à 35 pour cent des infractions constatées par l'inspection du travail. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle une part importante de ces infractions est due à l'insolvabilité des employeurs, et à l'ignorance des travailleurs de leurs droits salariaux. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts vers une connaissance et une application effective de la législation du travail par les employeurs. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des indications sur la manière dont sont réglées les infractions en matière d'égalité de rémunération.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, notamment du fait qu'il s'est engagé à communiquer à la commission, dès qu'elles seront disponibles, les statistiques sur le pourcentage de travailleuses au sein des professions agricoles et assimilées, des domestiques et gens de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires dans ces deux secteurs, et dans un autre secteur majoritairement occupé par les femmes, celui de l'industrie alimentaire. En ce qui concerne le secteur public, elle note que le gouvernement s'est également engagé à fournir ultérieurement copie des décrets pris en application de l'article 27 du Statut des fonctionnaires. Observant que l'une des difficultés rencontrées par les gouvernements dans la mise en oeuvre de cette convention tient à la méconnaissance de la situation de fait, suite à l'absence ou à l'insuffisance de données et de recherches en ce domaine, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport -- ainsi que le barème des salaires fixés par arrêté du ministre du Travail mentionné comme joint au rapport, mais qui n'a pas été reçu.
2. Notant que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires antérieurs relatifs à l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport:
a) les mesures prises ou envisagées pour encourager ou assurer l'application effective du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2 de la convention;
b) le pourcentage d'infractions concernant l'application du principe consacré par la convention parmi les infractions constatées en matière de salaire ainsi que les mesures prises par les inspecteurs du travail pour corriger les cas d'inobservations des dispositions législatives et réglementaires en la matière; et
c) si l'insolvabilité d'un employeur a des conséquences au niveau de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note avec intérêt qu'un arrêté ministériel du 21 juin 1991 (no 5163 MFEM) porte création, dans le cadre du Programme de développement des ressources humaines (PDRH), d'une Unité de soutien et de coordination (USC) de la composante "Promotion du Statut de la Femme" au sein du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ayant pour mission d'en assurer la gestion et l'exécution des programmes. Elle note en outre que le décret no 96.398 du 15 mai 1996 réorganisant le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille y rattache une structure dénommée "Direction du bien-être familial", chargée notamment de soutenir et d'encourager toutes initiatives tendant à assurer une participation efficace de la femme au développement ainsi qu'à la valorisation de son travail, et d'autres missions liées à la promotion de la femme. Elle note également, selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l'homme (document des Nations Unies CCPR/C/79/Add.82), que le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a entrepris des plans d'action en collaboration avec des organisations non gouvernementales dans le cadre de ses efforts pour éveiller la conscience publique sur les problèmes des femmes. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse dans ses prochains rapports des informations spécifiques sur les actions et programmes menés par le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en particulier de l'Unité de soutien et de coordination de la composante "Promotion du statut de la femme", et de la Direction du bien-être familial, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, en l'absence de conventions collectives régissant les professions agricoles et les domestiques et gens de maison, le gouvernement prend périodiquement des arrêtés revalorisant les salaires de ces travailleurs chaque fois que les commissions mixtes prévues par les conventions collectives procèdent à une augmentation des salaires dans les autres secteurs. A cet égard, elle note avec intérêt que, suite à l'adoption du décret no 85-042 du 12.1.1985 fixant les salaires minima interprofessionnels et agricoles garantis, le gouvernement a pris l'arrêté no 001043 du 4 février 1986 fixant les salaires par catégorie professionnelle des travailleurs des professions agricoles et assimilées, et l'arrêté no 001044 du 4 février 1986 fixant les salaires minima hiérarchisés des domestiques et gens de maison. Elle a également pris note, selon le rapport, que cette pratique institutionnelle ne peut et ne doit être source de discrimination en matière d'égalité de rémunération.
Pour s'assurer que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué, la commission souhaiterait disposer des statistiques sur le pourcentage de femmes couvert par les deux arrêtés susmentionnés et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires, en particulier dans ces deux secteurs, ainsi que dans le secteur de l'industrie alimentaire (voir commentaires antérieurs).
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les infractions constatées par les inspecteurs du travail en matière de salaires accusent toujours un chiffre en hausse. Il ajoute que des mesures seront prises pour assurer la protection des salariés contre l'insolvabilité de leur employeur. Elle souhaiterait savoir si cette insolvabilité de l'employeur a entraîné des problèmes relatifs à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle réitère sa demande d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour corriger les cas d'inobservation des dispositions législatives et réglementaires en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes constatés par les inspecteurs du travail, et sur toute autre mesure prise pour assurer ou promouvoir l'application effective du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
3. En ce qui concerne le secteur public, la commission note, selon le rapport, que des mesures seront prises à l'avenir en vue de fournir les décrets pris en application de l'article 27 du statut des fonctionnaires (loi no 6l-33 du 15 juin 1961). Elle espère que ces décrets, mentionnés comme joints au rapport précédent mais qui n'ont pas été reçus, seront communiqués avec le prochain rapport. Prière de fournir également les indications demandées dans les commentaires antérieurs sur le système d'évaluation des postes éventuellement en usage dans ce secteur.
1. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations d'ordre général et ne répond pas à toutes les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs, en particulier la question concernant l'action positive (au sens des paragraphes 166 à 169 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession) prise pour encourager et faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi, spécialement dans les filières de formation et les emplois et les postes où elles sont encore très peu représentées. A cet égard, la commission note, selon les statistiques jointes au rapport, qu'en 1991 le pourcentage général de femmes employées était de 11 pour cent dans le secteur privé et de 15 pour cent dans la fonction publique. La commission réitère l'espoir que le gouvernement fournira avec le prochain rapport des informations portant sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager une augmentation substantielle de la participation des femmes à la formation et à l'emploi, en particulier dans des filières de formation et dans des métiers et emplois où prédominent les hommes et dans des postes de direction. En particulier, la commission renouvelle sa demande d'informations sur les activités de formation professionnelle menées par l'Office national de formation professionnelle (ONFP), y compris des données statistiques récentes sur la fréquentation des filles des diverses filières de formation organisées par l'office.
2. Se référant aux indications antérieures du gouvernement concernant son intention de sensibiliser les employeurs sur l'accès des jeunes filles aux postes de stage en entreprise dans des emplois traditionnellement réservés aux hommes et notant que, selon les statistiques susmentionnées, le pourcentage des apprentis du sexe féminin est très bas (1,5 pour cent), la commission prie le gouvernement de l'informer de l'évolution de la situation à la suite de cette action de sensibilisation des employeurs.
3. La commission note avec intérêt que des actions de sensibilisation en direction des jeunes filles en vue de promouvoir leur accès à des emplois jusqu'ici exercés par les hommes se poursuivent notamment à travers des émissions télévisées hebdomadaires sur le thème "Femme au travail" et que, suite à ces actions, l'emploi féminin a augmenté entre autres dans les industries du poisson et de l'alimentation. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des indications sur les actions menées en matière d'éducation et d'information relative à la politique de non-discrimination et sur les résultats obtenus sous forme de statistiques reflétant l'accroissement des effectifs féminins dans les secteurs public et privé.
4. Se référant à la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs veillent au respect de la politique gouvernementale en matière d'égalité de chances et de traitement dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les actions menées par ces organisations à cet effet et, comme elle l'a déjà demandé dans ses précédents commentaires, d'indiquer comment elles coopèrent avec le gouvernement pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique, conformément à l'article 3 a) de la convention.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il continue à sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur la nécessité de briser les restrictions des uns et les hésitations des autres devant l'accès à l'emploi en dehors de toute discrimination fondée sur le sexe. Elle prend bonne note également du fait que le gouvernement envisage, conjointement à l'action d'information en direction des populations, de sensibiliser les employeurs sur l'accès des jeunes filles aux postes de stage en entreprise dans les emplois traditionnellement exercés par les hommes. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les actions de sensibilisation et d'information réalisées en direction des populations, des employeurs et des travailleurs propres à assurer l'acceptation de l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, conformément à l'article 3 b) de la convention. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 231 à 236 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne le but des actions d'éducation et d'information sur la politique de non-discrimination et donne des exemples des diverses formes que ces actions peuvent revêtir en fonction des circonstances et usages nationaux.
2. En l'absence de réponse précise à sa demande précédente d'informations sur la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'égalité d'accès à la formation professionnelle, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés et d'exposer les formes sous lesquelles cette collaboration se réalise pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en particulier en matière de formation professionnelle, et à éliminer toute discrimination fondée notamment sur le sexe, conformément aux articles 2 et 3 a) de la convention.
3. La commission prend note des activités de l'Office national de formation professionnelle (ONFP) (journées de réflexion sur l'adéquation de formation et d'emploi; études; financements de programmes). Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur toute action positive menée dans la pratique pour faciliter et encourager l'accès des femmes et, le cas échéant, des groupes ethniques défavorisés, à la formation et à l'emploi, en particulier dans les postes et métiers où elles sont encore peu représentées. Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 166 à 169 de son étude susmentionnée où elle donne la définition de "programmes de mesures positives", qui comprennent des mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes ou d'autres groupes sociaux défavorisés pour remédier aux inégalités de fait qui affectent leurs chances.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer avec le prochain rapport les données statistiques indiquées comme annexées au rapport, mais qui n'ont pas été reçues au BIT, concernant le nombre de jeunes filles admises aux différentes formations dispensées par le Centre national de qualification professionnelle (CNQP), le nombre de femmes occupées dans le secteur public et sur leur proportion par rapport à celle des hommes, ainsi que sur le nombre de femmes qui détiennent des responsabilités dans ce secteur, et les mêmes informations pour l'année 1986 (ou plus récentes) concernant le secteur privé.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue, en partie, dans les termes suivants:
Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes directes antérieures et les documents qui y étaient joints.
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les femmes travaillent en général dans le secteur de l'industrie alimentaire et dans les branches de l'agriculture, ou en tant que gens de maison. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'arrêté ministériel no 974 MFPTDE-DTSS du 23 janvier 1968 déterminant les conditions générales d'emploi des domestiques et gens de maison, afin de pouvoir s'assurer que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la répartition des hommes et des femmes, aux différents niveaux, dans les secteurs où sont occupées un nombre élevé de femmes, en particulier dans le secteur de l'industrie alimentaire.
2. La commission note que les salaires des branches de l'économie non régies par une convention collective sont fixés par arrêté du ministre du Travail, et prie le gouvernement de communiquer les arrêtés ministériels éventuellement pris concernant les salaires des branches de l'économie non régies par une convention collective (concernant les domestiques et les professions agricoles par exemple).
3. La commission note que les infractions en matière de salaires constatées par les inpections régionales du travail accusent un chiffre en hausse, et saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour corriger les cas d'inobservation constatés ainsi que toutes autres mesures prises ou envisagées pour assurer ou promouvoir l'application effective du principe de la convention.
4. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que le rapport n'apporte pas de précisions sur le régime de rémunération fixé par la loi no 61-33 du 15 juin 1961, et prie de nouveau le gouvernement de communiquer les décrets éventuellement pris en application de l'article 27 de cette loi pour fixer les régimes de rémunération et des indemnités, ainsi que la réglementation des suppléments qui peuvent s'y ajouter (copie des textes d'application de la loi no 61-33, mentionnés comme joints au rapport mais qui n'ont pas été reçus). Prière de préciser également si un système d'évaluation des postes est actuellement en usage.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la sensibilisation des jeunes filles pour l'accès à des emplois traditionnellement occupés par les hommes s'effectue d'une manière permanente à travers les moyens de communication de masse. Rappelant la précédente déclaration du gouvernement à ce sujet selon laquelle il envisageait, conjointement à une action d'information publique, de sensibiliser les employeurs sur l'accès des jeunes filles à ces emplois, la commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les méthodes générales utilisées pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, y compris la formation professionnelle, et à éliminer toute discrimination fondée notamment sur le sexe, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.
2. Notant que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs concernant les activités de l'Office national de formation professionnelle (ONFP), la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'aspect des activités de l'ONFP concernant la formation professionnelle des femmes et sur toute action positive menée dans la pratique pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi, en particulier aux métiers traditionnellement réservés aux hommes.
3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les statistiques seront communiquées dans un prochain rapport en raison de leur exploitation en cours dans différents secteurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques récentes sur le nombre de femmes occupées dans les secteurs public et privé, par niveau de responsabilité et leur pourcentage par rapport aux hommes.
1. En ce qui concerne le secteur privé, la commission avait noté, dans ses commentaires précédents, que le Code du travail, en son article 104, énonce qu'à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs. Elle avait noté également que les mêmes dispositions avaient été reprises par la convention collective interprofessionnelle. Elle s'était référée aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, précisant que des dispositions comme celles du code, selon la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, peuvent permettre une discrimination fondée sur le sexe.
Le gouvernement a joint à son rapport copie de la convention collective précitée qui, à son article 36, dispose que "le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qu'il occupe". A son article 39, cette convention énonce que les travailleurs sont classés dans des catégories professionnelles dont les salaires sont fixés par une commission mixte interprofessionnelle. Ce régime paraît correspondre à un système d'évaluation des postes pour la fixation des salaires.
La commission prie par conséquent le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de l'échelle des salaires actuellement en vigueur en indiquant les catégories dans lesquelles sont occupées un nombre élevé de femmes. Prière d'indiquer aussi quels sont les critères utilisés pour la catégorisation des travailleurs.
2. Prière d'indiquer si d'autres conventions collectives sont actuellement en vigueur et s'il existe des branches de l'économie qui ne sont pas visées par une convention collective. Prière d'indiquer comment les taux de rémunération sont établis dans de tels cas.
3. La commission note, d'après le rapport, que les inspecteurs du travail veillent à ce que les salaires fixés soient respectés et qu'ils ont relevé rarement des infractions relatives à la discrimination en matière de rémunération. Prière de fournir des informations dans les futurs rapports sur toute évolution constatée en ce domaine.
4. En ce qui concerne le secteur public, la commission avait noté qu'en vertu de la loi no 61-33 du 15 juin 1961, le régime de rémunération est fixé selon le statut de chaque grade et qu'aucune distinction pour l'application de ce statut n'est faite entre les deux sexes. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer les décrets éventuellement pris en application de l'article 27 de cette loi pour fixer les régimes de rémunération et des indemnités, ainsi que la réglementation des suppléments qui peuvent s'y ajouter. Prière de préciser également si un système d'évaluation des postes est actuellement en usage.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les indications du gouvernement concernant les activités de l'Office national de formation professionnelle (ONFP), notamment des études sur la demande de formation; le financement des programmes de "préinsertion à l'emploi" pour 100 diplômés de l'enseignement supérieur; la requalification professionnelle pour les travailleurs licenciés du secteur industriel. La commission prie le gouvernement de fournir dans les prochains rapports des informations sur tout aspect des activités de l'ONFP qui concerne la formation professionnelle des femmes, compte tenu notamment des indications figurant aux points 2 et 3 ci-dessous.
2. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de jeunes filles présentées au concours d'entrée au Centre national de qualifications professionnelles, qui est passé de 41 en 1985-86 à 110 en 1990, mais qui reste encore très limité par rapport à celui des garçons. Selon le rapport du gouvernement, l'explication de cette différence ne se résume pas en termes de manque d'information envers les jeunes filles; il s'agit également pour les jeunes filles de vaincre les barrières culturelles pour l'accès à des emplois jusqu'ici traditionnellement exercés par des hommes. La commission note avec intérêt que le gouvernement envisage, conjointement à une action d'information publique, de sensibiliser les employeurs sur l'accès des jeunes filles à ces emplois. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès enregistrés dans ce domaine.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les données statistiques au 30 mai 1989 concernant la répartition des agents de l'Etat selon le sexe et la hiérarchie, et elle observe que le nombre de femmes est très en dessous de celui des hommes et qu'elles représentent 15,3 pour cent des effectifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement dans ce domaine, ainsi que les données statistiques récentes sur le nombre de femmes occupées dans le secteur privé et sur le nombre de femmes qui détiennent des postes à responsabilité dans ce secteur.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction de la loi no 89-01 du 17 janvier 1989 modifiant le Code de la famille qui abroge l'ancien article 154 (opposition du mari à l'exercice d'une profession par sa femme).
La commission soulève d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission a pris connaissance de deux communications du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES), en date du 15 mars 1989 et du 15 février 1990, alléguant que les enseignants de l'université font l'objet d'une discrimination parce qu'ils perçoivent une allocation de logement inférieure à celle des autres agents de l'Etat classés dans la même hiérarchie de la fonction publique. Elle a pris note aussi des commentaires du gouvernement, communiqués par lettre en date du 5 mars 1990, en réponse à ces communications. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, constituent une discrimination au sens de la convention "toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale". La différence de traitement alléguée n'affecte pas l'application de la convention, puisqu'elle n'est pas fondée sur l'un des motifs énumérés dans cette disposition.
2. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté que l'Office national de formation professionnelle (ONFP), dont la création a été prévue par la loi no 86-44 de 1986, est encore en phase de structuration et qu'aucun programme n'a, pour le moment, été adopté en matière de formation professionnelle. La commission a également noté qu'un séminaire national allait être tenu par cet organisme pour cibler les besoins de formation des partenaires sociaux et que les recommandations de ce séminaire serviront de base pour la mise en oeuvre de son programme de formation. La commission espère à nouveau que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur le programme de formation adopté ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en matière de formation professionnelle des femmes surtout dans des métiers et emplois qui ne sont pas considérés comme étant traditionnellement féminins.
3. La commission a en outre noté les données statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de stagiaires des deux sexes admis à la formation de base et aux stages de perfectionnement dispensés par le Centre national de qualification professionnelle (CNQP) depuis sa création en 1983. La commission relève toutefois que le nombre de jeunes filles admises à cette formation reste encore très limité par rapport à celui des jeunes garçons (16 contre 240); elle ne peut donc qu'exprimer l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour faire connaître les activités de ce centre auprès de la population et d'y encourager l'accès des jeunes filles, ainsi que leur participation tant à la formation de base qu'aux stages de perfectionnement menant à des emplois non traditionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.
4. La commission espère en outre - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en oeuvre du Plan d'action de la femme prévu dans le Plan de développement économique et social du pays, ainsi que sur l'action du secrétariat d'Etat à la condition féminine, notamment en ce qui concerne la promotion de l'égalité de chances et de traitement des femmes dans le domaine de l'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques récentes sur le nombre de femmes occupées dans le secteur privé et dans le secteur public et sur leur proportion par rapport à celle des hommes, ainsi que sur le nombre de femmes qui détiennent des postes à responsabilités dans ces secteurs.
5. La commission a noté qu'aux termes de l'article 154 du Code civil la femme peut exercer une profession, même séparée de celle de son mari, à moins que celui-ci ne s'y oppose. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cette disposition continue à être en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de l'abroger car elle est incompatible avec la convention et la politique nationale de non-discrimination.