National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, lors de la révision de la loi nationale sur l’emploi, la commission nationale tripartite envisagera d’inclure le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de définir la rémunération, tel que prévu à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les progrès réalisés dans la révision de la loi nationale sur l’emploi et dans les mesures prises pour donner une pleine et entière expression législative au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en définissant la rémunération de façon à ce qu’elle inclue tous les éléments énumérés à l’article 1 a) de la convention.
Article 2 de la convention. Application du principe. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le système de rémunération dans le secteur public est géré par le Département de l’administration publique (DPA), qui a récemment révisé la structure de la grille des salaires. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération dans le secteur privé est laissée aux forces du marché et ne devrait pas être fixée à un niveau inférieur au salaire minimum. La commission demande au gouvernement d’indiquer la méthode utilisée par le DPA pour la fixation du montant des salaires, et la façon dont il prend en compte le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et s’assure que les critères utilisés sont libres de toute distorsion sexiste. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application, dans la pratique, du principe de la convention dans le secteur privé.
Salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique qu’un salaire minimum national a été institué dans les secteurs public et privé. Elle note également que le salaire minimum est devenu applicable aux travailleurs non seychellois en juillet 2010. La commission note que, aux termes de l’article 6 du règlement de 2007 sur l’emploi (Salaire minimum national), le ministre de l’Emploi et des Ressources humaines peut «exempter tout travailleur ou toute catégorie de travailleurs» de l’application du salaire national minimum «sous réserve des conditions que le ministre considérera comme nécessitant cette exemption». La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les travailleurs et les catégories de travailleurs exemptés de l’application du salaire minimum national, notamment en indiquant le nombre de femmes et d’hommes dans ces catégories. Notant que le règlement sur le salaire minimum n’était pas inclus dans le rapport du gouvernement, la commission demande à ce dernier d’en transmettre des exemplaires.
Informations statistiques. La commission note que le ministère du Travail a recommandé que le Bureau national de statistique recueille des données ventilées par sexe sur les gains des hommes et des femmes, par profession, secteur et industrie, dans le contexte des prochaines enquêtes sur l’emploi et les gains. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques les plus complètes possibles, ventilées par sexe, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité multisectoriel a été constitué pour réviser la loi nationale de 1995 sur l’emploi et l’attention de ce nouveau comité a été attirée sur les questions de la discrimination directe et indirecte, du harcèlement sexuel et de l’inclusion de «l’origine sociale» en tant qu’élément de la définition de la discrimination. La commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion de la révision de la législation pour s’assurer que la nouvelle loi sur l’emploi définit et interdit explicitement la discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et pour tous les travailleurs, et que la nouvelle loi sur l’emploi comprend des dispositions pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel «quid pro quo» ou de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission demande au gouvernement d’envisager de communiquer les projets de révision au Bureau avant leur adoption afin de garantir leur conformité aux normes internationales du travail, y compris la convention no 111. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de l’égalité de chances et de traitement sera pris en compte dans le réexamen de la politique nationale actuelle de l’emploi et fera également partie intégrante de la nouvelle loi sur l’emploi révisée. La commission note que l’assistance technique du BIT a été sollicitée pour l’élaboration de la politique de l’emploi. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour élaborer et appliquer une politique nationale d’égalité, et à prendre les mesures nécessaires pour obtenir à cet effet l’assistance technique du BIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Comité consultatif national sur l’emploi (NCCE) sera chargé de promouvoir l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités menées par le NCCE en relation avec l’application de la convention, ainsi que sur le rôle des partenaires sociaux dans le contexte de l’élaboration et de l’application de la politique nationale de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre initiative ou programme mis en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux afin de promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle. Ségrégation professionnelle. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté l’existence, sur le marché du travail, d’une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission relève également que, d’après le bulletin statistique (oct. 2010) du Bureau national de statistiques, 63,9 pour cent des travailleurs employés par les services gouvernementaux sont des femmes, en particulier dans les secteurs de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale, ainsi que dans les services administratifs et d’appui. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre la question de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. Elle le prie en particulier de fournir davantage d’informations sur la manière dont le programme de développement des compétences et le programme de recyclage contribuent à la promotion de l’accès des femmes à un plus large éventail de professions et de secteurs. Rappelant l’importance de recueillir des informations, ventilées par secteur et par profession, sur le nombre d’hommes et de femmes employés tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la commission demande au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Protection contre la discrimination. La commission rappelle ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note des dispositions relatives à la discrimination contenues dans l’article 46(1) de la loi (no 4 de 2006) (modificative) sur l’emploi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 46(1) a pour objet d’assurer une protection contre la discrimination indirecte et de préciser pourquoi cet article ne couvre pas la discrimination fondée sur l’origine sociale. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les points soulevés seront pris en considération lors de la révision de la législation en 2009, la commission exprime l’espoir que la nouvelle législation comprendra une interdiction explicite de la discrimination directe et indirecte basée sur l’ensemble des critères visés par la convention, notamment l’origine sociale.
Harcèlement sexuel. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs à la protection légale contre le harcèlement sexuel par des collègues, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 80(1)(a) de la loi de 1995 sur l’emploi expose les employeurs à une condamnation pour tout acte commis par des agents (salariés) avec la connivence de l’employeur. Rappelant les éléments définissant le harcèlement sexuel tels qu’elle les a exposés dans son observation générale de 2002 sur cette question, la commission demande au gouvernement si l’article 80(1)(a) couvre à la fois le harcèlement sexuel de contrepartie et le harcèlement sexuel dans un environnement hostile, et d’indiquer comment les travailleurs sont protégés contre des actes de harcèlement sexuel commis par des collègues sans la connivence de leur employeur. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les réparations offertes aux victimes de harcèlement sexuel.
Articles 2 et 3. Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission se réfère à ses demandes directes précédentes concernant les éléments que devrait contenir une politique nationale relative à l’égalité. Notant que le gouvernement a l’intention d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux sur une politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement, qui se tiendraient d’ici au milieu de l’année 2009, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique.
Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que de nouvelles activités ont été entreprises par les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que, dans le contexte des discussions sur l’élaboration de la politique nationale, des mesures proactives visant à encourager les employeurs et les travailleurs à promouvoir l’égalité sur le lieu de travail seront envisagées, de même que des moyens permettant à la Commission consultative nationale de promouvoir l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques de 2008 sur l’emploi et le marché du travail. Elle note que, alors que le nombre total de demandeurs d’emploi actifs est plus ou moins le même chez les hommes et chez les femmes, les demandeuses d’emploi actives sont surtout concentrées dans les emplois de bureau et de service et, dans une moindre mesure, chez les cadres, alors que 75 pour cent des demandeurs d’emploi actifs se trouvent dans la production. La plupart des avis de vacance de poste concernent des serveurs ou des ouvriers dans l’industrie hôtelière et de la restauration, et des ouvriers dans le bâtiment. La plupart des placements ont été effectués dans le secteur de la production, et ont concerné en majorité des femmes. Un nombre élevé de placements de femmes a également été enregistré pour des emplois de service dans le secteur public. S’agissant de la formation professionnelle, les femmes ont représenté 89,8 pour cent du total des placements. Bien que l’on trouve des hommes et des femmes dans tous les groupes professionnels et toutes les branches d’activité, la commission se doit de faire observer que la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail existe aussi bien en ce qui concerne les avis de vacance de poste que les demandeurs d’emploi actifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et promouvoir l’accès des femmes à une plus large gamme de professions et branches d’activité. Elle lui demande également de fournir des informations sur le type de cours de formation professionnelle auxquels hommes et femmes participent respectivement, ainsi que sur les types de formation fournis aux femmes qui bénéficient du programme d’acquisition de compétences et des projets de district.
Législation. La commission rappelle que l’article 46A de la loi sur l’emploi, telle que modifiée par la loi sur l’emploi (modification) no 4 de 2006, tout en instaurant une certaine protection contre la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération, ne garantit pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, bien que l’article 35 d) de la Constitution garantisse un salaire équitable et égal pour un travail de valeur égale, la commission estime qu’il est souhaitable, pour appliquer parfaitement la convention en droit et dans la pratique, d’inclure dans la législation des dispositions qui édictent explicitement le principe de la convention. Il conviendrait, à cette fin, de veiller à ce que la définition de la rémunération prévue par la législation soit conforme à celle de l’article 1 a) de la convention. La commission note qu’aucune disposition n’a été prise à cet égard. Notant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la législation doit être révisée en 2009, la commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour inclure dans la législation une disposition exprimant pleinement en droit le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et veillera à ce que la définition de la rémunération comporte tous les éléments prévus à l’article 1 a) de la convention.
Politique. En l’absence de toute nouvelle mesure de promotion de l’application de la convention, la commission réaffirme l’importance qui s’attache à ce que les systèmes de rémunération et les politiques de l’emploi garantissent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle exprime l’espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport de quelle manière les systèmes de rémunération tiennent compte du principe établi par la convention et qu’il inclura des informations sur toute mesure tendant à promouvoir la pleine application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé.
Salaire minimum. La commission prend note de l’adoption de la réglementation de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national), dont la copie jointe au rapport n’était pas complète. Prière de communiquer copie du texte intégral de la réglementation de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national).
Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a été prise ni envisagée pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois. Rappelant son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne l’importance qui s’attache à l’élaboration de telles méthodes, la commission prie le gouvernement d’examiner, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la possibilité d’utiliser des méthodes objectives d’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé.
Information statistique. La commission constate que les statistiques concernant les gains par industrie et par secteur ne sont pas ventilées par sexe et ne permettent donc pas une évaluation de la mesure dans laquelle il existe des inégalités entre hommes et femmes sur ce plan. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les statistiques des gains ou des salaires par profession, secteur ou industrie soient ventilées par sexe.
1. Législation. La commission note que l’article 46A de la loi sur l’emploi, telle que modifiée par la loi sur l’emploi (modification) no 4 de 2006, dispose «si un employeur prend une décision défavorable concernant l’emploi d’un travailleur pour des raisons d’âge, de sexe, de race, de couleur […], ce travailleur peut déposer une plainte circonstanciée auprès du haut fonctionnaire chargé de l’application de la loi». La commission fait observer que cette disposition semble englober la discrimination salariale fondée sur le sexe mais qu’elle ne garantit pas l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. En outre, bien que l’article 35(d) de la Constitution garantisse un salaire équitable et égal pour un travail de valeur égale, la commission estime qu’il est souhaitable, pour appliquer parfaitement la convention en droit et dans la pratique, d’inclure dans la législation des dispositions qui édictent explicitement le principe de la convention. A ce propos, il convient de veiller à ce que, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la définition du terme «rémunération» soit conforme à celle qui figure à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants:
a) l’application dans la pratique de l’article 46A de la loi sur l’emploi en indiquant le nombre et la nature des plaintes éventuellement déposées pour cause de discrimination salariale et la suite donnée à ces plaintes;
b) les mesures prises ou envisagées pour transposer le principe de la convention dans la législation et inclure tous les éléments énoncés à l’article 1 a) de la convention, dans la définition qui régit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. Politique. La commission note que la politique de l’emploi met l’accent sur l’importance de la non-discrimination dans l’accès à l’emploi et à la formation et sur la nécessité de favoriser l’égalité de chances et l’équité dans le milieu de travail. De plus, en vertu de cette politique, le gouvernement est tenu de favoriser l’adoption d’un système de rémunération fondé sur le rendement et la productivité. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour que les systèmes de rémunération garantissent l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et elle le prie à nouveau de l’informer de toutes autres mesures prises ou envisagées pour faire appliquer le principe énoncé dans la convention tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
3. Salaire minimum. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucun salaire minimum national n’a encore été fixé. Rappelant sa demande directe de 2003 concernant la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, dans laquelle elle exprimait l’espoir que des méthodes de fixation du salaire minimum seraient adoptées sans plus tarder, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens. Prière également de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour que les futures méthodes de fixation du salaire minimum tiennent pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération des hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
4. Evaluation objective des emplois. La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’une confusion semble s’être installée entre l’évaluation des résultats et l’évaluation objective des emplois au sens de l’article 3 de la convention. L’évaluation des résultats a pour but d’examiner le rendement individuel des travailleurs alors que l’évaluation objective des emplois consiste à analyser le contenu d’un emploi ou d’un poste donné. La commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la présente convention, dans laquelle il trouvera des explications complémentaires sur l’intérêt de l’évaluation objective des emplois pour fixer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois.
5. Information statistique. La commission constate que les statistiques des revenus qui figurent dans le rapport du gouvernement ne sont pas ventilées par sexe. Elle prie par conséquent le gouvernement de joindre à son prochain rapport des données détaillées concernant les revenus des hommes et des femmes, par branche d’activité et par secteur.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Protection contre la discrimination. La commission note que la loi (no 4 de 2006) (modificative) sur l’emploi introduit certaines dispositions antidiscriminatoires dans la loi de 1995 sur l’emploi. L’article 46(1) de la loi telle que modifiée énonce que, «lorsqu’un employeur prend une décision en matière d’emploi à l’encontre d’un travailleur à raison de l’âge, du genre, de la race, de la couleur, de la nationalité, de la langue, de la religion, du handicap, du statut au regard du VIH, de l’orientation sexuelle ou de l’orientation politique, de l’affiliation syndicale de l’intéressé ou de son appartenance à une association, celui-ci est fondé à porter plainte auprès du «Chief Executive», en fournissant tous les détails pertinents».
2. La commission rappelle que la convention tend à l’élimination de toute discrimination directe ou indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsque la même condition, le même traitement ou le même critère est appliqué à tous mais qu’il a des conséquences disproportionnellement négatives pour certaines personnes en raison de certains facteurs tels que la race, la couleur, le sexe, la religion, et que cette condition, ce traitement ou ce critère n’est pas étroitement lié aux prescriptions inhérentes à l’emploi (voir étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité de chances et de traitement, paragr. 26). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 46A(1) a pour objet d’assurer une protection non seulement contre la discrimination directe mais aussi contre la discrimination indirecte. Notant que cette disposition ne couvre pas la discrimination fondée sur l’origine sociale, laquelle est pourtant visée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de cette omission. Elle l’incite à envisager d’inclure dans la législation une interdiction explicite de toutes les formes de discrimination – directe ou indirecte –, y compris de la discrimination fondée sur l’origine sociale.
3. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 46B de la loi de 1995 sur l’emploi, telle que modifiée en 2006, énonce qu’«un employeur ne doit commettre aucun acte de harcèlement à l’égard d’un travailleur». Elle note que la définition donnée du «harcèlement» à l’article 2 est assez large pour couvrir les actes ou conduites à connotation sexuelle, même si cette disposition se réfère d’une manière plus générale au harcèlement à raison du sexe de la victime ou d’autres motifs. Compte tenu de la définition donnée de «l’employeur» à l’article 2 de la loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une protection contre le harcèlement sexuel entre salariés a elle aussi été prévue. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les voies de recours ouvertes aux victimes de harcèlement sexuel.
4. Articles 2 et 3. Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait d’adopter une politique de non-discrimination et d’égalité dès que la loi sur l’emploi aurait été révisée. La commission observe qu’une politique nationale conforme aux articles 2 et 3 de la convention devrait comporter, outre des mesures législatives, des mesures concrètes et pratiques visant les inégalités existantes, par exemple la promotion de l’égalité d’accès à la formation professionnelle, à l’orientation professionnelle et aux services de l’emploi ainsi que des campagnes de sensibilisation en matière de discrimination et d’égalité. Pourraient également être envisagées dans ce cadre des mesures volontaristes incitant les employeurs à promouvoir l’égalité sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès concernant la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale telle que celle prévue aux articles 2 et 3 de la convention.
5. Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, par rapport à cette disposition de la convention, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 72A de la loi de 1995 sur l’emploi telle que modifiée, article qui prévoit la mise en place d’une Commission consultative nationale tripartite. La commission prie le gouvernement de faire état de toute activité ou initiative de la commission consultative nationale qui toucherait à l’application de la convention.
6. Point V du formulaire de rapport. Informations d’ordre pratique concernant l’application de la convention. La commission souligne l’importance qu’elle attache à l’évaluation d’éléments illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment aux statistiques. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de communiquer les éléments suivants:
– les statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes au marché du travail (secteurs public et privé), autant que possible ventilées par profession et par niveau de responsabilité;
– des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les différentes filières de formation et d’apprentissage;
– des renseignements sur toute affaire de discrimination en matière d’emploi dans les secteurs public et privé dont les autorités compétentes auraient eu à connaître, notamment sur toute plainte invoquant les articles 46A et 46B de la loi sur l’emploi.
La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement selon lequel l’application de la convention n’a connu aucune modification importante en droit comme en pratique.
1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision. Elle espère qu’en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale la législation révisée reprendra la définition complète de la rémunération de l’article 1 a) de la convention qui comprend le salaire, mais aussi tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés pour adopter cette législation et d’en transmettre copie lorsqu’elle aura été adoptée.
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres points soulevés dans ses commentaires précédents. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations complètes pour répondre à sa précédente demande directe, formulée comme suit:
a) Article 2. Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique de l’emploi favorise l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Malheureusement, le Bureau n’a reçu aucune copie de cette politique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ce texte avec son prochain rapport. Prière également de communiquer des informations détaillées sur les mesures de sensibilisation adoptées ou envisagées pour assurer la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé.
b) Détermination des salaires. Rappelant qu’il est important de veiller à ce que la législation offre des dispositions et une orientation définissant les conditions à remplir pour parvenir à l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de négociation collective ou autre, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des règlements ou d’autres mesures ont été adoptés pour: 1) fixer un salaire minimum; 2) garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de telles mesures.
c) Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement avait déclaré qu’une évaluation objective des emplois était prévue dans la fonction publique sur la base de l’organigramme et que la même procédure existait dans le secteur privé. La commission le prie de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la méthode d’évaluation des emplois appliquée tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Prière également de joindre une copie de l’organigramme.
d) Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. Rappelant que, aux termes de l’article 64 de la loi de 1995 sur l’emploi, les travailleurs peuvent déclencher une procédure de règlement des conflits en cas de différend avec un employeur, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la procédure à suivre pour porter plainte tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que l’issue de toute plainte relative au principe de l’égalité de rémunération.
e) Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. Prière de transmettre des statistiques récentes et des informations sur la rémunération différenciées selon la profession et le sexe, et donnant une idée générale de la manière dont s’applique le principe de l’égalité de rémunération dans tous les secteurs et branches d’activité du pays.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Protection législative contre la discrimination et le harcèlement sexuel. A la suite de son observation de 2002 sur le harcèlement sexuel et se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’absence d’une législation interdisant explicitement la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle la loi de 1995 sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision visant à interdire la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et le régime social, dans l’emploi et la profession. Le gouvernement ajoute que la nouvelle version de la loi tiendra compte de tous les points soulevés dans l’observation générale de 2002. La commission espère que la nouvelle loi sur l’emploi garantira une protection adéquate contre la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
2. Article 2. Elaboration et application d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore adopté de politique de non-discrimination ou d’égalité et que la question sera étudiée dès que la loi sur l’emploi aura été révisée. La commission rappelle au gouvernement qu’outre l’adoption d’une législation antidiscriminatoire l’adoption et l’application d’une politique sur l’égalité de chances et de traitement présupposent aussi l’adoption de mesures spécialement destinées à redresser les inégalités constatées dans la pratique. Elle espère que le gouvernement sera rapidement en mesure de promouvoir énergiquement, sur le plan juridique et dans la pratique, l’égalité dans l’emploi et la profession eu égard à tous les motifs énumérés dans la convention et le prie de la tenir informée de tous faits nouveaux à ce sujet.
3. Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux et tout autre organisme approprié. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des démarches entreprises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs ou de tout autre organisme à l’application des dispositions de la convention, ainsi que des mesures prises grâce à cette coopération pour promouvoir l’égalité dans l’emploi.
4. Article 3 d). Accès à la fonction publique. La commission prend note des explications données par le gouvernement à propos de la procédure de recrutement prévue dans l’ordonnance sur la fonction publique. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la manière dont le principe de l’égalité est appliqué à d’autres stades de l’emploi, notamment en ce qui concerne l’avancement, les conditions d’emploi et la cessation de la relation de travail dans la fonction publique. Pour pouvoir évaluer correctement la manière dont le principe de l’égalité dans l’emploi et la profession est appliqué dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans différentes professions et branches de la fonction publique ainsi que sur l’application du principe de la convention à d’autres stades de l’emploi.
5. Article 3 e). Accès à la formation professionnelle. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l’application du principe de l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle sa politique de formation place l’être humain au cœur du développement et offre des possibilités d’apprentissage dans le cadre de différents programmes appliqués sans discrimination. La commission fait toutefois observer que, en l’absence d’informations complémentaires sur la nature et le contenu des programmes de formation et d’apprentissage en question ainsi que sur la répartition hommes-femmes des participants, il lui est difficile de déterminer si des inégalités peuvent se produire ou si certains candidats risquent d’être exclus pour les motifs mentionnés dans la convention. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport toutes les informations dont il dispose, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux différents programmes de formation et d’apprentissage ainsi que sur les résultats obtenus. Prière également de donner des informations sur la manière dont le Centre de formation professionnelle du Département de l’emploi et le Conseil national de la formation professionnelle préviennent la discrimination directe et indirecte dans les programmes de formation et d’apprentissage.
6. Mise en application. Le gouvernement indique que la procédure de règlement des différends prévue à l’article 64 de la loi sur l’emploi s’applique aux différends relatifs à des allégations de discrimination dans l’emploi et la profession. Il ajoute que, dans le secteur public, les affaires de discrimination relèvent de la compétence du ministère de l’Administration et du Développement de la main-d’œuvre ou de la Commission d’appel de la fonction publique. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature des différends et des plaintes relatifs à la discrimination dans l’emploi, à propos desquels la procédure de règlement des différends susmentionnée a été appliquée ou qui ont été portés à l’attention du ministère de l’Administration et du Développement de la main-d’œuvre ou de la Commission d’appel de la fonction publique, en indiquant la suite qui leur a été donnée. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer toute interprétation donnée à l’expression «motifs valables de licenciement» figurant à l’article 57 de la loi sur l’emploi, afin qu’elle puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée de manière discriminatoire.
7. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur des affaires dans lesquelles il aurait été établi qu’une personne se livrait à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
8. Partie V du formulaire de rapport. Informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application dans la pratique de toutes les dispositions de la convention, y compris des statistiques ventilées par sexe et des données sur la composition des secteurs public et privé par profession et niveau de responsabilités.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que l’article 35(d) de la Constitution de 1992 garantit, au chapitre «droit au travail», des salaires équitables et égaux pour un travail de valeur égale, ce qui est conforme à la définition contenue à l’article 1 b) de la convention qui énonce le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle note cependant que la définition du salaire figurant à l’article 2 de la loi de 1995 sur l’emploi (loi no 2 de 1995) est limitée à la rétribution en espèces, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et de toute autre rémunération accessoire. La commission fait observer que la définition de la rémunération figurant dans l’article 1 a) de la convention englobe tous autres avantages, payés indirectement ou directement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. A ce propos, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération (paragr. 14 et 15). La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la définition de la rémunération utilisée aux fins de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale comprenne tous les éléments de la rémunération énoncés à l’article 1 de la convention.
2. Le gouvernement indique que la politique de l’emploi favorise l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la politique de l’emploi et de préciser les mesures de sensibilisation adoptées ou envisagées pour garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
3. La commission note qu’en vertu de l’article 40 de la loi de 1995 sur l’emploi, une réglementation sur les salaires et l’emploi pourrait être adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle se réfère en outre à sa demande directe de 2001 relative à la convention no 26 sur les méthodes de fixation des salaires minima dans laquelle elle notait que le Conseil national tripartite du travail et de l’emploi (NTELC) devait étudier l’opportunité de mettre en place un mécanisme de fixation des salaires minima et en définir les objectifs. La commission rappelle à ce propos que le salaire minimum constitue un moyen non négligeable de garantir l’application de la présente convention. En outre, elle rappelle qu’il est important de veiller à ce que la législation offre des dispositions et une orientation définissant les conditions à remplir pour parvenir à l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de négociation collective ou autre. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des règlements ou d’autres mesures ont été adoptées pour: 1) fixer un salaire minimum; 2) garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de l’informer des consultations tenues avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de telles mesures.
4. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 3 de la convention, une évaluation objective des emplois sur la base de l’organigramme est prévue dans la fonction publique et que la même procédure existe dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport en quoi consiste la méthode d’évaluation des emplois appliquée tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Prière de joindre une copie de l’organigramme.
5. Le gouvernement indique que les travailleurs peuvent déclencher une procédure de règlement des conflits en cas de différend avec un employeur. La commission note que cette procédure est prévue à l’article 64 de la loi de 1995 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport la procédure à suivre pour déposer une plainte, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que les résultats de toute plainte relative au principe de l’égalité de rémunération.
6. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans le document intitulé«Le Méridien Barbarons employers establishment - 2000» sur les salaires ventilés par sexes. Elle prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des exemplaires de rapports d’établissements, à lui donner des informations sur la rémunération ventilée par profession et par sexe, donnant une idée générale de la manière dont est appliqué le principe de l’égalité de rémunération dans tous les secteurs et branches d’activité du pays.
1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 27(1) et (2) de la Constitution garantit le droit à la protection égale de la loi. La commission note que la loi de 1995 sur l’emploi régit les conditions d’emploi mais n’interdit pas la discrimination ni n’exige l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission invite par conséquent le gouvernement à envisager de modifier sa législation de façon à interdire explicitement la discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour interdire la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des motifs énoncés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
2. Article 2. La commission note que le gouvernement indique ne pas avoir adopté de politique de non-discrimination ou d’égalité, mais mentionne l’existence d’une politique de l’emploi dont il n’a pas fait parvenir copie au Bureau. La commission prie en conséquence le gouvernement de joindre copie de la politique de l’emploi à son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres mesures, y compris des programmes et des projets, prises en vue d’adopter et d’appliquer une politique visant àéliminer la discrimination dans l’emploi et la profession et, en particulier, dans les conditions d’emploi, pour tous les travailleurs sur la base des motifs énoncés dans la convention. Elle prie enfin le gouvernement de l’informer des activités menées par différentes institutions pour promouvoir et appliquer la politique de l’égalité dans l’emploi et la profession.
3. Pour ce qui est de l’accès à la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement déclare favoriser l’accès aux programmes d’enseignement et de formation professionnels sans aucune discrimination et que les employeurs sont tenus de former leurs salariés. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur ces programmes de formation et sur la manière dont est appliqué le principe de l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 28(1) et (2) de la loi de 1995 sur l’emploi le Conseil national de la formation professionnelle promeut, développe et organise des programmes de formation et d’apprentissage en collaboration avec des organismes publics ou privés. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la façon dont le Conseil national de la formation professionnelle promeut le principe de l’égalité dans les programmes de formation et d’apprentissage.
4. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe de l’égalité dans l’emploi et la profession est appliqué dans le secteur public eu égard au recrutement, à l’avancement professionnel, aux conditions d’emploi et au licenciement.
5. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour obtenir la coopération des partenaires sociaux ou de tout autre organe dans l’application des dispositions de la convention ainsi que les mesures prises grâce à cette collaboration pour promouvoir l’égalité dans l’emploi.
6. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 64 de la loi de 1995 sur l’emploi garantit aux travailleurs la possibilité de recourir à une procédure de règlement des différends. La commission prie le gouvernement de préciser si cette procédure est applicable aux différends relatifs à des allégations de discrimination dans l’emploi et la profession et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer la procédure applicable à ce type de différend. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer toute interprétation donnée à l’expression «motifs valables de licenciement» figurant à l’article 57 de la loi de 1995 sur l’emploi afin qu’elle puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée de manière discriminatoire. La commission souhaiterait également obtenir des informations sur les procédures régissant les plaintes pour discrimination dans le secteur public ainsi que sur toute plainte déposée et la décision à laquelle elle a donné lieu.
7. Article 4. Le gouvernement indique que toute personne faisant l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre à cette activité sera licenciée pour faute grave. Il indique en outre que cette personne a le droit de recourir à l’Ombudsman ou à la Commission d’appel de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur des affaires dans lesquelles il aurait étéétabli qu’une personne se livrait à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
8. La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application dans la pratique de toutes les dispositions de la convention, y compris des données statistiques ventilées par sexe, et la composition des secteurs publics et privés par profession et niveau de responsabilités.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement ainsi que dans les rapports supplémentaires, y compris les statistiques jointes.
1. La commission note que l’article 35(d) de la Constitution de 1992, garantit, au chapitre «droit au travail», des salaires équitables et égaux pour un travail de valeur égale, ce qui est conforme à la définition contenue à l’article 1 b) de la convention qui énonce le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle note cependant que la définition du salaire figurant à l’article 2 de la loi de 1995 sur l’emploi (loi no 2 de 1995) est limitée à la rétribution en espèces, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et de toute autre rémunération accessoire. La commission fait observer que la définition de la rémunération figurant dans l’article 1 a) de la convention englobe tous autres avantages, payés indirectement ou directement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. A ce propos, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération (paragr. 14 et 15). La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la définition de la rémunération utilisée aux fins de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale comprenne tous les éléments de la rémunération énoncés à l’article 1 de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
7. Article 4. Le gouvernement indique que toute personne faisant l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre à cette activité sera licenciée pour faute grave. Il indique en outre que cette personne a le droit de recourir à l’Ombudsman ou à la Commission d’appel de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur des affaires dans lesquelles il aurait étéétablie qu’une personne se livrait à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.