National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Fixation de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ordonnances d’exécution de la réglementation sur les salaires sont généralement révisées tous les cinq ans, les conseils chargés des salaires sont établis par le gouverneur général par l’intermédiaire du cabinet à ce moment-là et à cette fin, et le gouvernement prendra des mesures volontaristes pour veiller à ce que, une fois constitués, lesdits conseils fixent la rémunération de manière à promouvoir le principe de la convention à l’occasion de la prochaine révision. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application des salaires minima repose en grande partie sur les agents du Département de l’inspection du travail et sur les plaintes en matière de rémunération dont est saisi ce département. Toutefois, elle note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures précises prises pour faire en sorte de promouvoir le principe de la convention ni en ce qui concerne les plaintes reçues. En attendant la mise en place des prochains conseils chargés des salaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures volontaristes qu’il a prises pour promouvoir une meilleure compréhension par les partenaires sociaux du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que prescrit dans la convention, afin de s’assurer que les membres des conseils chargés des salaires comprennent que la notion de valeur égale va bien au-delà de la notion de rémunération égale pour un «travail égal», «le même travail» ou «un travail similaire», et que les salaires des postes occupés majoritairement par les femmes ne sont pas fixés à un taux inférieur aux salaires des postes occupés majoritairement par les hommes lorsque ces emplois sont de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention, notamment des activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exerçant un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur toutes plaintes reçues par le ministère du Travail relatives à des violations de la réglementation sur les salaires minima, les sanctions imposées et les voies de recours offertes. Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées aux fins d’une évaluation objective des emplois dans les secteurs tant public que privé. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des mesures avaient été prises par le Congrès national des travailleurs et la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour sensibiliser leurs membres à la nécessité de lier les augmentations salariales à un barème de rémunération fondé sur la performance, tel que prévu dans les dispositions des conventions collectives en vigueur. La commission estime que ces mesures ne règlent pas la question de la nécessité d’élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes, mais se rapporte plutôt à des considérations économiques d’efficacité et de transparence. La commission demande par conséquent au gouvernement de communiquer des informations précises sur la façon dont il promeut le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans un système de rémunération fondée sur la productivité mis en place par les partenaires sociaux. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures qui permettront une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageront une telle évaluation dans le secteur privé, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Article 2. Mesures promotionnelles. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail poursuit le dialogue avec la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et le Conseil national des femmes, et que les activités y relatives sont actuellement suspendues en raison d’un changement de personnel. Cela étant, le dialogue reprendra bientôt. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de formation et de sensibilisation déjà prises ou envisagées par le ministère du Travail ou d’autres instances pour former les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples concrets d’activités de formation et de sensibilisation organisées pour promouvoir le principe de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et auprès d’autres groupes cibles pertinents ou, si pour des raisons pratiques aucune mesure n’a été prise, quelles sont celles envisagées par le ministère du Travail, la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre ou le Conseil national des femmes. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont accès aux informations relatives aux salaires minima sur le site Web du ministère du Travail, ainsi que dans le cadre du programme d’inspection sur le lieu de travail et d’une émission radiophonique hebdomadaire, de sorte que travailleurs et employeurs sont au courant des salaires minima en vigueur dans leurs secteurs d’activité. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le mécanisme de plainte et de règlement des conflits supervisé par le ministère du Travail est facilement accessible aux employeurs et aux travailleurs, mais elle note que le gouvernement ne mentionne pas l’existence de plaintes effectives pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle une fois encore que l’absence de plaintes relatives à l’inégalité salariale peut résulter d’un manque de connaissances des droits découlant de la convention chez les travailleurs et les personnes chargées du contrôle de l’application de la législation, qui va bien au-delà d’une simple connaissance de l’existence de salaires minima, mais également du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des exemples spécifiques de mesures prises ou envisagées pour renforcer chez les travailleurs la connaissance du principe de la convention et des mécanismes de règlement des conflits, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail de promouvoir et de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur toutes les violations recensées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les voies de recours offertes, ainsi que des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention. Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que les trois fonctions les mieux rémunérées de la fonction publique sont occupées par un plus grand nombre de femmes que d’hommes (29 femmes contre 24 hommes). Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement de statistiques ventilées par sexe sur les niveaux salariaux et les professions pour l’ensemble du secteur public n’est pas réalisable et que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir des données statistiques relatives au secteur privé. À cet égard, la commission rappelle qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, afin de s’attaquer pleinement, si nécessaire, au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que si les données en question ne sont pas encore disponibles de communiquer toute information disponible et de continuer à travailler à la compilation d’informations statistiques complètes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888). La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998, dans laquelle elle souligne qu’il importe de recueillir et d’analyser des statistiques sur les niveaux salariaux, ventilées par sexe, pour permettre à la commission de procéder à une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes. Elle suggère donc au gouvernement de solliciter l’assistance technique du Bureau pour être en mesure prochainement de communiquer des données statistiques sur les niveaux salariaux et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé.
Répétition Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’avancée concernant la modification de l’article 3(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération, qui n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sans plus tarder l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de rémunération afin que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention. Elle le prie en outre de la tenir informée des avancées en la matière.
Répétition Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Fixation de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ordonnances d’exécution de la réglementation sur les salaires sont généralement révisées tous les cinq ans, les conseils chargés des salaires sont établis par le gouverneur général par l’intermédiaire du cabinet à ce moment-là et à cette fin, et le gouvernement prendra des mesures volontaristes pour veiller à ce que, une fois constitués, lesdits conseils fixent la rémunération de manière à promouvoir le principe de la convention à l’occasion de la prochaine révision. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application des salaires minima repose en grande partie sur les agents du Département de l’inspection du travail et sur les plaintes en matière de rémunération dont est saisi ce département. Toutefois, elle note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures précises prises pour faire en sorte de promouvoir le principe de la convention ni en ce qui concerne les plaintes reçues. En attendant la mise en place des prochains conseils chargés des salaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures volontaristes qu’il a prises pour promouvoir une meilleure compréhension par les partenaires sociaux du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que prescrit dans la convention, afin de s’assurer que les membres des conseils chargés des salaires comprennent que la notion de valeur égale va bien au-delà de la notion de rémunération égale pour un «travail égal», «le même travail» ou «un travail similaire», et que les salaires des postes occupés majoritairement par les femmes ne sont pas fixés à un taux inférieur aux salaires des postes occupés majoritairement par les hommes lorsque ces emplois sont de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention, notamment des activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exerçant un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur toutes plaintes reçues par le ministère du Travail relatives à des violations de la réglementation sur les salaires minima, les sanctions imposées et les voies de recours offertes. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées aux fins d’une évaluation objective des emplois dans les secteurs tant public que privé. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des mesures avaient été prises par le Congrès national des travailleurs et la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour sensibiliser leurs membres à la nécessité de lier les augmentations salariales à un barème de rémunération fondé sur la performance, tel que prévu dans les dispositions des conventions collectives en vigueur. La commission estime que ces mesures ne règlent pas la question de la nécessité d’élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes, mais se rapporte plutôt à des considérations économiques d’efficacité et de transparence. La commission demande par conséquent au gouvernement de communiquer des informations précises sur la façon dont il promeut le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans un système de rémunération fondée sur la productivité mis en place par les partenaires sociaux. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures qui permettront une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageront une telle évaluation dans le secteur privé, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Article 2. Mesures promotionnelles. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail poursuit le dialogue avec la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et le Conseil national des femmes, et que les activités y relatives sont actuellement suspendues en raison d’un changement de personnel. Cela étant, le dialogue reprendra bientôt. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de formation et de sensibilisation déjà prises ou envisagées par le ministère du Travail ou d’autres instances pour former les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples concrets d’activités de formation et de sensibilisation organisées pour promouvoir le principe de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et auprès d’autres groupes cibles pertinents ou, si pour des raisons pratiques aucune mesure n’a été prise, quelles sont celles envisagées par le ministère du Travail, la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre ou le Conseil national des femmes. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont accès aux informations relatives aux salaires minima sur le site Web du ministère du Travail, ainsi que dans le cadre du programme d’inspection sur le lieu de travail et d’une émission radiophonique hebdomadaire, de sorte que travailleurs et employeurs sont au courant des salaires minima en vigueur dans leurs secteurs d’activité. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le mécanisme de plainte et de règlement des conflits supervisé par le ministère du Travail est facilement accessible aux employeurs et aux travailleurs, mais elle note que le gouvernement ne mentionne pas l’existence de plaintes effectives pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle une fois encore que l’absence de plaintes relatives à l’inégalité salariale peut résulter d’un manque de connaissances des droits découlant de la convention chez les travailleurs et les personnes chargées du contrôle de l’application de la législation, qui va bien au-delà d’une simple connaissance de l’existence de salaires minima, mais également du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des exemples spécifiques de mesures prises ou envisagées pour renforcer chez les travailleurs la connaissance du principe de la convention et des mécanismes de règlement des conflits, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail de promouvoir et de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur toutes les violations recensées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les voies de recours offertes, ainsi que des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention. Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que les trois fonctions les mieux rémunérées de la fonction publique sont occupées par un plus grand nombre de femmes que d’hommes (29 femmes contre 24 hommes). Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement de statistiques ventilées par sexe sur les niveaux salariaux et les professions pour l’ensemble du secteur public n’est pas réalisable et que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir des données statistiques relatives au secteur privé. A cet égard, la commission rappelle qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, afin de s’attaquer pleinement, si nécessaire, au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que si les données en question ne sont pas encore disponibles de communiquer toute information disponible et de continuer à travailler à la compilation d’informations statistiques complètes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888). La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998, dans laquelle elle souligne qu’il importe de recueillir et d’analyser des statistiques sur les niveaux salariaux, ventilées par sexe, pour permettre à la commission de procéder à une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes. Elle suggère donc au gouvernement de solliciter l’assistance technique du Bureau pour être en mesure prochainement de communiquer des données statistiques sur les niveaux salariaux et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé.
Répétition Evolution de la législation. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions interdisant expressément la discrimination dans l’emploi et la profession et prend note de l’intention renouvelée du gouvernement d’adopter une loi qui soit semblable à la loi type de la communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission continue d’exhorter le gouvernement à mettre en place un cadre législatif efficace, protégeant les travailleurs contre la discrimination, et à fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à tenir compte des principes suivants: i) la législation nationale au sens large devrait traiter au minimum de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention relativement à tous les aspects de l’emploi et de la profession; et ii) la protection contre la discrimination devrait couvrir tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux et de non-nationaux. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents au sujet du projet de Constitution qui donnait aux femmes accès à l’éducation et à la formation professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes et qui a été rejeté par référendum en 2009. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de l’ordonnance constitutionnelle actuellement en vigueur à Saint-Vincent-et-les Grenadines consacre toujours le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Un cadre législatif plus détaillé est également nécessaire (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 851). La commission note en outre que l’article 27 de la loi sur l’éducation, chapitre 202 des lois de Saint-Vincent-et-les Grenadines, édition révisée de 2009, fait référence au terme «statut social» comme étant l’un des motifs de discrimination énumérés. Rappelant que la discrimination en raison de l’«origine sociale» renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 802), la commission prie le gouvernement de confirmer que les deux termes, au sens où il l’entend, ont la même signification et d’indiquer à la commission toute décision judiciaire sur la définition de «l’origine sociale». Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sera pris en compte dans la législation nationale, outre le secteur de l’éducation. Article 2. Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, parallèlement à la loi de 2009 sur l’éducation, chapitre 202, une politique nationale sur l’égalité en matière de formation professionnelle a été mise en place dans le cadre du Plan de développement du secteur de l’éducation (2014-2019). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie du plan de développement du secteur de l’éducation, ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique. Articles 2 et 3 a). Absence de politique nationale en matière d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale en matière d’éducation et de formation professionnelle a été mise en place, mais qu’il n’y a pas d’autre élément nouveau concernant une politique générale nationale en matière d’égalité. A cet égard, la commission rappelle que l’obligation première des Etats ayant ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession en vue d’éliminer toute discrimination en la matière. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une telle politique dans les secteurs public et privé et de communiquer des informations sur les mesures prises pour formuler sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession sur le plan général. Harcèlement sexuel. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui indique qu’un plan d’action national sur la violence à caractère sexiste a été adopté en 2015 (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 24 juillet 2015, paragr. 4), et de l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient de la nécessité d’adopter des dispositions législatives en vue d’interdire et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan d’action national sur la violence à caractère sexiste. Elle demande également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter dans la législation nationale des dispositions qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (sous forme de chantage sexuel ou d’un environnement de travail hostile) et qui interdisent et traitent de ce type de discrimination. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel dont les autorités et institutions compétentes ont été saisies, y compris l’issue des actions engagées à cet égard. Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. VIH et sida. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale tripartite sur les maladies chroniques non transmissibles en milieu de travail et le VIH et le sida a été adoptée. Elle note que le ministère du Travail sera chargé de la gestion, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de cette politique nationale, que le gouvernement sera chargé de la promulgation des lois pertinentes, et que les représentants des travailleurs et des employeurs ont eux aussi été chargés de certaines responsabilités en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport concernant les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris les mesures législatives et programmatiques, et des données statistiques des résultats, ventilées par sexe. Article 3 d). Protection contre la discrimination dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des commissions de la fonction publique effectue le recrutement, la sélection, la nomination et la promotion des fonctionnaires. Elle note aussi, toutefois, que les règlements régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contiennent pas toujours de dispositions interdisant la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations concernant les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique quand il recrute, sélectionne, nomme et promeut les fonctionnaires et la façon dont elles mettent en œuvre les principes de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée non seulement sur le sexe, mais également sur tous les autres motifs énumérés dans la convention (race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale). En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les moyens dont disposent les responsables du personnel pour assurer et mettre en œuvre l’égalité de chances et de traitement entre les fonctionnaires non seulement lors de leur recrutement, mais également tout au long de leur carrière. La commission rappelle qu’elle avait antérieurement prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les rôles et compétences des hommes et des femmes, en particulier pour les employés de la fonction publique, les infirmières, les enseignants et les agents de police. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle on enregistre dans ces secteurs d’activité, traditionnellement dominés par un sexe en particulier, une réduction des écarts au fil des ans, elle note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises à cet égard. La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes sur les rôles et compétences des hommes et des femmes et pour promouvoir et encourager l’accès des femmes à une plus large gamme de professions dans le secteur public, notamment à des postes de direction. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse sur ce point. Soulignant l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de les doter des moyens et des connaissances appropriés pour détecter les cas de discrimination, quel qu’en soit le motif, et prendre des mesures de suivi. Elle prie également le gouvernement de transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant ses activités en matière d’égalité. Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir les statistiques requises par la commission. La commission rappelle qu’il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les statistiques requises, ventilées par sexe, indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et de l’emploi dans les différents secteurs d’activité et à différents niveaux de responsabilité et, si besoin, de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Répétition Article 2, paragraphe 2 b) de la convention. Fixation de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ordonnances d’exécution de la réglementation sur les salaires sont généralement révisées tous les cinq ans, les conseils chargés des salaires sont établis par le gouverneur général par l’intermédiaire du cabinet à ce moment-là et à cette fin, et le gouvernement prendra des mesures volontaristes pour veiller à ce que, une fois constitués, lesdits conseils fixent la rémunération de manière à promouvoir le principe de la convention à l’occasion de la prochaine révision. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application des salaires minima repose en grande partie sur les agents du Département de l’inspection du travail et sur les plaintes en matière de rémunération dont est saisi ce département. Toutefois, elle note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures précises prises pour faire en sorte de promouvoir le principe de la convention ni en ce qui concerne les plaintes reçues. En attendant la mise en place des prochains conseils chargés des salaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures volontaristes qu’il a prises pour promouvoir une meilleure compréhension par les partenaires sociaux du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que prescrit dans la convention, afin de s’assurer que les membres des conseils chargés des salaires comprennent que la notion de valeur égale va bien au-delà de la notion de rémunération égale pour un «travail égal», «le même travail» ou «un travail similaire», et que les salaires des postes occupés majoritairement par les femmes ne sont pas fixés à un taux inférieur aux salaires des postes occupés majoritairement par les hommes lorsque ces emplois sont de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention, notamment des activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exerçant un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur toutes plaintes reçues par le ministère du Travail relatives à des violations de la réglementation sur les salaires minima, les sanctions imposées et les voies de recours offertes. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées aux fins d’une évaluation objective des emplois dans les secteurs tant public que privé. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des mesures avaient été prises par le Congrès national des travailleurs et la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour sensibiliser leurs membres à la nécessité de lier les augmentations salariales à un barème de rémunération fondé sur la performance, tel que prévu dans les dispositions des conventions collectives en vigueur. La commission estime que ces mesures ne règlent pas la question de la nécessité d’élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes, mais se rapporte plutôt à des considérations économiques d’efficacité et de transparence. La commission demande par conséquent au gouvernement de communiquer des informations précises sur la façon dont il promeut le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans un système de rémunération fondée sur la productivité mis en place par les partenaires sociaux. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures qui permettront une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageront une telle évaluation dans le secteur privé, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Article 2. Mesures promotionnelles. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail poursuit le dialogue avec la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et le Conseil national des femmes, et que les activités y relatives sont actuellement suspendues en raison d’un changement de personnel. Cela étant, le dialogue reprendra bientôt. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de formation et de sensibilisation déjà prises ou envisagées par le ministère du Travail ou d’autres instances pour former les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples concrets d’activités de formation et de sensibilisation organisées pour promouvoir le principe de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et auprès d’autres groupes cibles pertinents ou, si pour des raisons pratiques aucune mesure n’a été prise, quelles sont celles envisagées par le ministère du Travail, la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre ou le Conseil national des femmes. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont accès aux informations relatives aux salaires minima sur le site Web du ministère du Travail, ainsi que dans le cadre du programme d’inspection sur le lieu de travail et d’une émission radiophonique hebdomadaire, de sorte que travailleurs et employeurs sont au courant des salaires minima en vigueur dans leurs secteurs d’activité. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le mécanisme de plainte et de règlement des conflits supervisé par le ministère du Travail est facilement accessible aux employeurs et aux travailleurs, mais elle note que le gouvernement ne mentionne pas l’existence de plaintes effectives pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle une fois encore que l’absence de plaintes relatives à l’inégalité salariale peut résulter d’un manque de connaissances des droits découlant de la convention chez les travailleurs et les personnes chargées du contrôle de l’application de la législation, qui va bien au-delà d’une simple connaissance de l’existence de salaires minima, mais également du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des exemples spécifiques de mesures prises ou envisagées pour renforcer chez les travailleurs la connaissance du principe de la convention et des mécanismes de règlement des conflits, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail de promouvoir et de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur toutes les violations recensées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les voies de recours offertes, ainsi que des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention. Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que les trois fonctions les mieux rémunérées de la fonction publique sont occupées par un plus grand nombre de femmes que d’hommes (29 femmes contre 24 hommes). Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement de statistiques ventilées par sexe sur les niveaux salariaux et les professions pour l’ensemble du secteur public n’est pas réalisable et que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir des données statistiques relatives au secteur privé. A cet égard, la commission rappelle qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, afin de s’attaquer pleinement, si nécessaire, au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que si les données en question ne sont pas encore disponibles de communiquer toute information disponible et de continuer à travailler à la compilation d’informations statistiques complètes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 888). La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998, dans laquelle elle souligne qu’il importe de recueillir et d’analyser des statistiques sur les niveaux salariaux, ventilées par sexe, pour permettre à la commission de procéder à une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes. Elle suggère donc au gouvernement de solliciter l’assistance technique du Bureau pour être en mesure prochainement de communiquer des données statistiques sur les niveaux salariaux et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé.
Répétition Evolution de la législation. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions interdisant expressément la discrimination dans l’emploi et la profession et prend note de l’intention renouvelée du gouvernement d’adopter une loi qui soit semblable à la loi type de la communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission continue d’exhorter le gouvernement à mettre en place un cadre législatif efficace, protégeant les travailleurs contre la discrimination, et à fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à tenir compte des principes suivants: i) la législation nationale au sens large devrait traiter au minimum de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention relativement à tous les aspects de l’emploi et de la profession; et ii) la protection contre la discrimination devrait couvrir tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux et de non-nationaux. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents au sujet du projet de Constitution qui donnait aux femmes accès à l’éducation et à la formation professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes et qui a été rejeté par référendum en 2009. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de l’ordonnance constitutionnelle actuellement en vigueur à Saint-Vincent-et-les Grenadines consacre toujours le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Un cadre législatif plus détaillé est également nécessaire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). La commission note en outre que l’article 27 de la loi sur l’éducation, chapitre 202 des lois de Saint-Vincent-et-les Grenadines, édition révisée de 2009, fait référence au terme «statut social» comme étant l’un des motifs de discrimination énumérés. Rappelant que la discrimination en raison de l’«origine sociale» renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 802), la commission prie le gouvernement de confirmer que les deux termes, au sens où il l’entend, ont la même signification et d’indiquer à la commission toute décision judiciaire sur la définition de «l’origine sociale». Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sera pris en compte dans la législation nationale, outre le secteur de l’éducation. Article 2. Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, parallèlement à la loi de 2009 sur l’éducation, chapitre 202, une politique nationale sur l’égalité en matière de formation professionnelle a été mise en place dans le cadre du Plan de développement du secteur de l’éducation (2014-2019). La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan de développement du secteur de l’éducation, ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique. Articles 2 et 3 a). Absence de politique nationale en matière d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale en matière d’éducation et de formation professionnelle a été mise en place, mais qu’il n’y a pas d’autre élément nouveau concernant une politique générale nationale en matière d’égalité. A cet égard, la commission rappelle que l’obligation première des Etats ayant ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession en vue d’éliminer toute discrimination en la matière. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une telle politique dans les secteurs public et privé et de communiquer des informations sur les mesures prises pour formuler sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession sur le plan général. Harcèlement sexuel. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui indique qu’un plan d’action national sur la violence à caractère sexiste a été adopté en 2015 (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 24 juillet 2015, paragr. 4), et de l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient de la nécessité d’adopter des dispositions législatives en vue d’interdire et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan d’action national sur la violence à caractère sexiste. Elle demande également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter dans la législation nationale des dispositions qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (sous forme de chantage sexuel ou d’un environnement de travail hostile) et qui interdisent et traitent de ce type de discrimination. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel dont les autorités et institutions compétentes ont été saisies, y compris l’issue des actions engagées à cet égard. Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. VIH et sida. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale tripartite sur les maladies chroniques non transmissibles en milieu de travail et le VIH et le sida a été adoptée. Elle note que le ministère du Travail sera chargé de la gestion, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de cette politique nationale, que le gouvernement sera chargé de la promulgation des lois pertinentes, et que les représentants des travailleurs et des employeurs ont eux aussi été chargés de certaines responsabilités en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris les mesures législatives et programmatiques, et des données statistiques des résultats, ventilées par sexe. Article 3 d). Protection contre la discrimination dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des commissions de la fonction publique effectue le recrutement, la sélection, la nomination et la promotion des fonctionnaires. Elle note aussi, toutefois, que les règlements régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contiennent pas toujours de dispositions interdisant la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique quand il recrute, sélectionne, nomme et promeut les fonctionnaires et la façon dont elles mettent en œuvre les principes de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée non seulement sur le sexe, mais également sur tous les autres motifs énumérés dans la convention (race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale). En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les moyens dont disposent les responsables du personnel pour assurer et mettre en œuvre l’égalité de chances et de traitement entre les fonctionnaires non seulement lors de leur recrutement, mais également tout au long de leur carrière. La commission rappelle qu’elle avait antérieurement prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les rôles et compétences des hommes et des femmes, en particulier pour les employés de la fonction publique, les infirmières, les enseignants et les agents de police. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle on enregistre dans ces secteurs d’activité, traditionnellement dominés par un sexe en particulier, une réduction des écarts au fil des ans, elle note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes sur les rôles et compétences des hommes et des femmes et pour promouvoir et encourager l’accès des femmes à une plus large gamme de professions dans le secteur public, notamment à des postes de direction. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse sur ce point. Soulignant l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de les doter des moyens et des connaissances appropriés pour détecter les cas de discrimination, quel qu’en soit le motif, et prendre des mesures de suivi. Elle prie également le gouvernement de transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant ses activités en matière d’égalité. Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir les statistiques requises par la commission. La commission rappelle qu’il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail dans les différents secteurs d’activité et à différents niveaux de responsabilité, et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Répétition Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement reconnaît que la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération n’est pas conforme aux principes de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’il est important de modifier la législation afin d’y inclure cette disposition. La commission prie instamment le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires pour modifier l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de rémunération afin de veiller à ce que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et de tenir la commission informée de tous progrès accomplis en la matière.Fixation des salaires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conseils chargés des salaires n’ont peut-être pas saisi pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsqu’ils ont déterminé les salaires. Ils sembleraient avoir été guidés par le fait que certaines professions sont physiquement plus exigeantes que d’autres. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que les critères utilisés pour évaluer un travail ne sous-évaluent pas les compétences, et la difficulté des conditions de travail des emplois effectués par les femmes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 150 à 152). Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles la question doit être portée à l’attention des conseils chargés des salaires, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour veiller à ce que lesdits conseils fixent les salaires pour promouvoir le principe de la convention, et à ce que les salaires des postes occupés majoritairement par les femmes ne soient pas fixés à un taux inférieur aux salaires des postes occupés majoritairement par les hommes, lorsque les emplois sont de valeur égale. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer une application effective des salaires minima, ainsi que des informations sur toute plainte reçue concernant des violations de l’application des salaires minima, les sanctions imposées et les réparations assurées.Evaluation objective des emplois. La commission note que, dans sa réponse aux précédents commentaires sur l’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que des mesures ont été prises par le Congrès national du travail et par la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les-Grenadines afin de sensibiliser leurs membres sur la nécessité de prévoir, dans toutes conventions collectives, que les augmentations de salaire soient établies sur la base d’un barème des salaires lié à la performance. La commission espère que le gouvernement adoptera des mesures qui permettront une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageront une telle évaluation dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie également le gouvernement, comme elle l’a fait précédemment, de fournir d’autres informations sur le contenu des recommandations formulées dans le cadre de la classification des emplois de la fonction publique, ainsi que sur l’impact qu’elles ont eu relativement à l’application du principe de la convention.Mesures promotionnelles. La commission note que le gouvernement déclare qu’une large place a été accordée aux activités de formation et de sensibilisation aux principes de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs. Elle note également qu’une série d’activités ont été planifiées par l’intermédiaire de la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et du Conseil national des femmes. La commission rappelle l’importance que revêt la formation des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation prises ou envisagées afin de promouvoir le principe de la convention parmi les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et tous autres groupes cibles concernés, et de rendre compte des progrès accomplis dans ce sens. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les activités prises ou envisagées afin de promouvoir le principe de la convention par l’intermédiaire de la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et du Conseil national des femmes.Contrôle de l’application. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les services d’inspection du travail n’ont détecté aucun cas de non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et qu’aucun travailleur n’a déposé de plainte à ce sujet. La commission rappelle que l’absence de plainte portant sur l’égalité de rémunération peut résulter d’un manque de connaissance des droits découlant de la convention parmi les travailleurs et les responsables de l’application des lois, ou de difficultés à avoir accès aux plaintes et aux mécanismes de règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs au principe de la convention et des mécanismes en place pour le règlement des différends, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de continuer à fournir des informations sur toutes violations détectées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les réparations assurées, ainsi que des informations sur toutes décisions de justice se rapportant à l’application de la convention.Statistiques. Notant qu’aucune information n’a été fournie au sujet de sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur les niveaux de salaire et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé.
Répétition Evolution de la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la nouvelle Constitution, adoptée par l’Assemblée nationale le 3 septembre 2009, a été rejetée par un référendum qui a eu lieu le 25 novembre 2009. Rappelant ses précédents commentaires sur l’absence de dispositions interdisant spécifiquement la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que l’intention du gouvernement d’adopter une loi qui soit semblable à la loi type de la communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir un cadre législatif effectif, qui protège les travailleurs contre la discrimination, et pour fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission encourage vivement le gouvernement à tenir compte de ce qui suit:i) la législation nationale au sens large doit traiter au minimum de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale, et concernant tous les aspects de l’emploi et de la profession;ii) d’autres motifs interdits pourraient être ajoutés, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention et, dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon laquelle le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas être un motif de discrimination empêchant le recrutement ou le maintien dans l’emploi, ni la recherche de l’égalité des chances (paragraphe 10); et iii) la protection contre la discrimination devrait couvrir tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux et de non-nationaux.Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 21(2) de la nouvelle Constitution qui prévoit l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle et l’égalité de chances en matière d’emploi, de rémunération et de promotion. Notant que la nouvelle Constitution a été rejetée, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sera traité dans la législation nationale. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la pratique. Harcèlement sexuel. La commission note qu’il n’existe aucune disposition législative, réglementaire ou autre visant à interdire et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Comme la commission le souligne dans son observation générale de 2002 sur cette forme de discrimination fondée sur le sexe, le harcèlement sexuel amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs, et nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité. Compte tenu de la gravité de cette pratique et de ses répercussions, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures afin que soient introduites dans la législation nationale des dispositions qui, d’une part, définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en couvrant les notions de harcèlement sexuel quid pro quod et de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et, d’autre part, interdisent et luttent contre ce type de discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la définition, la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel au travail, et sur les cas de harcèlement sexuel que les autorités et institutions compétentes auraient eu à traiter, ainsi que sur les résultats des procédures engagées en la matière.Articles 2 et 3 a). Politique nationale et collaboration avec les partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’absence de politique nationale d’égalité, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun progrès n’a été réalisé en la matière, mais précise que des consultations entre le Département du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs sur cette question sont envisagées dans les prochains mois. La commission souhaiterait souligner qu’il ne suffit pas que toute discrimination soit interdite, il faut également une action concrète nationale qui favorise l’émergence des conditions essentielles permettant à tous les travailleurs de bénéficier en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996, paragr. 279). En effet, comme la commission l’a indiqué dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées articulées autour des principes énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière, notamment sur la collaboration avec les partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique.Article 3 d). Protection contre la discrimination dans le secteur public. La commission note que le règlement régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contient pas de disposition interdisant la discrimination, et que le gouvernement déclare que la nomination et l’avancement des fonctionnaires sont fondés sur la performance professionnelle et l’ancienneté. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée non seulement sur le sexe, mais également sur tous les autres motifs énumérés dans la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer les moyens dont disposent les responsables du personnel pour assurer et mettre en œuvre l’égalité de chances et de traitement entre les fonctionnaires non seulement lors de leur recrutement, mais également tout au long de leur carrière.La commission prend note des statistiques ventilées par sexe concernant la formation et l’avancement de certains fonctionnaires, fournies par le gouvernement. Elle constate toutefois que celles-ci ne permettent pas d’évaluer la situation des femmes dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne leur recrutement et leur promotion à des postes de responsabilité ou encore à des postes comportant des perspectives de carrière. De plus, en ce qui concerne la formation professionnelle au sein des écoles d’infirmiers, de professeurs et de police au cours de ces dernières années, elle observe la persistance d’une forte ségrégation entre les sexes selon les professions, les femmes étant nettement plus nombreuses dans les écoles formant des infirmiers et des professeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes sur les rôles et compétences des hommes et des femmes, et pour promouvoir et encourager l’accès des femmes à une plus large gamme de professions dans le secteur public.Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la politique nationale d’égalité en matière de formation professionnelle n’a toujours pas été adoptée. Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un projet de loi sur l’éducation est actuellement en cours d’examen et voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que «l’origine sociale» ne figure pas parmi les critères de discrimination interdits énumérés à l’article 27 (3) de ce projet. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès dans un proche avenir en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre d’une politique et de programmes destinés à améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur l’éducation a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie. Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les activités de l’inspection du travail sont relativement limitées, mais qu’il est prévu d’améliorer le fonctionnement de cette institution. Soulignant l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de les doter des moyens et des connaissances appropriés pour détecter les cas de discrimination, quel qu’en soit le motif, et y mettre fin. Elle prie également le gouvernement de transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant ses activités en matière d’égalité.Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les statistiques disponibles, ventilées par sexe, indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et de l’emploi dans les différents secteurs d’activité et à différents niveaux de responsabilité.
Evolution de la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la nouvelle Constitution, adoptée par l’Assemblée nationale le 3 septembre 2009, a été rejetée par un référendum qui a eu lieu le 25 novembre 2009. Rappelant ses précédents commentaires sur l’absence de dispositions interdisant spécifiquement la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que l’intention du gouvernement d’adopter une loi qui soit semblable à la loi type de la communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir un cadre législatif effectif, qui protège les travailleurs contre la discrimination, et pour fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission encourage vivement le gouvernement à tenir compte de ce qui suit:
i) la législation nationale au sens large doit traiter au minimum de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale, et concernant tous les aspects de l’emploi et de la profession;
ii) d’autres motifs interdits pourraient être ajoutés, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention et, dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon laquelle le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas être un motif de discrimination empêchant le recrutement ou le maintien dans l’emploi, ni la recherche de l’égalité des chances (paragraphe 10); et
iii) la protection contre la discrimination devrait couvrir tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux et de non-nationaux.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 21(2) de la nouvelle Constitution qui prévoit l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle et l’égalité de chances en matière d’emploi, de rémunération et de promotion. Notant que la nouvelle Constitution a été rejetée, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sera traité dans la législation nationale. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la pratique.
La commission note avec regret que le rapport succinct du gouvernement ne répond pas à certaines questions qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, reproduits ci-après:
…
Harcèlement sexuel. La commission note qu’il n’existe aucune disposition législative, réglementaire ou autre visant à interdire et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Comme la commission le souligne dans son observation générale de 2002 sur cette forme de discrimination fondée sur le sexe, le harcèlement sexuel amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs, et nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité. Compte tenu de la gravité de cette pratique et de ses répercussions, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures afin que soient introduites dans la législation nationale des dispositions qui, d’une part, définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en couvrant les notions de harcèlement sexuel quid pro quod et de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et, d’autre part, interdisent et luttent contre ce type de discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la définition, la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel au travail, et sur les cas de harcèlement sexuel que les autorités et institutions compétentes auraient eu à traiter, ainsi que sur les résultats des procédures engagées en la matière.
Articles 2 et 3 a). Politique nationale et collaboration avec les partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’absence de politique nationale d’égalité, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun progrès n’a été réalisé en la matière, mais précise que des consultations entre le Département du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs sur cette question sont envisagées dans les prochains mois. La commission souhaiterait souligner qu’il ne suffit pas que toute discrimination soit interdite, il faut également une action concrète nationale qui favorise l’émergence des conditions essentielles permettant à tous les travailleurs de bénéficier en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996, paragr. 279). En effet, comme la commission l’a indiqué dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées articulées autour des principes énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière, notamment sur la collaboration avec les partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique.
Article 3 d). Protection contre la discrimination dans le secteur public. La commission note que le règlement régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contient pas de disposition interdisant la discrimination, et que le gouvernement déclare que la nomination et l’avancement des fonctionnaires sont fondés sur la performance professionnelle et l’ancienneté. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée non seulement sur le sexe, mais également sur tous les autres motifs énumérés dans la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer les moyens dont disposent les responsables du personnel pour assurer et mettre en œuvre l’égalité de chances et de traitement entre les fonctionnaires non seulement lors de leur recrutement, mais également tout au long de leur carrière.
La commission prend note des statistiques ventilées par sexe concernant la formation et l’avancement de certains fonctionnaires, fournies par le gouvernement. Elle constate toutefois que celles-ci ne permettent pas d’évaluer la situation des femmes dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne leur recrutement et leur promotion à des postes de responsabilité ou encore à des postes comportant des perspectives de carrière. De plus, en ce qui concerne la formation professionnelle au sein des écoles d’infirmiers, de professeurs et de police au cours de ces dernières années, elle observe la persistance d’une forte ségrégation entre les sexes selon les professions, les femmes étant nettement plus nombreuses dans les écoles formant des infirmiers et des professeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes sur les rôles et compétences des hommes et des femmes, et pour promouvoir et encourager l’accès des femmes à une plus large gamme de professions dans le secteur public.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la politique nationale d’égalité en matière de formation professionnelle n’a toujours pas été adoptée. Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un projet de loi sur l’éducation est actuellement en cours d’examen et voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que «l’origine sociale» ne figure pas parmi les critères de discrimination interdits énumérés à l’article 27 (3) de ce projet. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès dans un proche avenir en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre d’une politique et de programmes destinés à améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur l’éducation a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les activités de l’inspection du travail sont relativement limitées, mais qu’il est prévu d’améliorer le fonctionnement de cette institution. Soulignant l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de les doter des moyens et des connaissances appropriés pour détecter les cas de discrimination, quel qu’en soit le motif, et y mettre fin. Elle prie également le gouvernement de transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant ses activités en matière d’égalité.
Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les statistiques disponibles, ventilées par sexe, indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et de l’emploi dans les différents secteurs d’activité et à différents niveaux de responsabilité.
Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement reconnaît que la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération n’est pas conforme aux principes de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’il est important de modifier la législation afin d’y inclure cette disposition. La commission prie instamment le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires pour modifier l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de rémunération afin de veiller à ce que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et de tenir la commission informée de tous progrès accomplis en la matière.
Fixation des salaires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conseils chargés des salaires n’ont peut-être pas saisi pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsqu’ils ont déterminé les salaires. Ils sembleraient avoir été guidés par le fait que certaines professions sont physiquement plus exigeantes que d’autres. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que les critères utilisés pour évaluer un travail ne sous-évaluent pas les compétences, et la difficulté des conditions de travail des emplois effectués par les femmes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 150 à 152). Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles la question doit être portée à l’attention des conseils chargés des salaires, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour veiller à ce que lesdits conseils fixent les salaires pour promouvoir le principe de la convention, et à ce que les salaires des postes occupés majoritairement par les femmes ne soient pas fixés à un taux inférieur aux salaires des postes occupés majoritairement par les hommes, lorsque les emplois sont de valeur égale. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer une application effective des salaires minima, ainsi que des informations sur toute plainte reçue concernant des violations de l’application des salaires minima, les sanctions imposées et les réparations assurées.
Evaluation objective des emplois. La commission note que, dans sa réponse aux précédents commentaires sur l’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que des mesures ont été prises par le Congrès national du travail et par la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les-Grenadines afin de sensibiliser leurs membres sur la nécessité de prévoir, dans toutes conventions collectives, que les augmentations de salaire soient établies sur la base d’un barème des salaires lié à la performance. La commission espère que le gouvernement adoptera des mesures qui permettront une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageront une telle évaluation dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie également le gouvernement, comme elle l’a fait précédemment, de fournir d’autres informations sur le contenu des recommandations formulées dans le cadre de la classification des emplois de la fonction publique, ainsi que sur l’impact qu’elles ont eu relativement à l’application du principe de la convention.
Mesures promotionnelles. La commission note que le gouvernement déclare qu’une large place a été accordée aux activités de formation et de sensibilisation aux principes de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs. Elle note également qu’une série d’activités ont été planifiées par l’intermédiaire de la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et du Conseil national des femmes. La commission rappelle l’importance que revêt la formation des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation prises ou envisagées afin de promouvoir le principe de la convention parmi les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et tous autres groupes cibles concernés, et de rendre compte des progrès accomplis dans ce sens. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les activités prises ou envisagées afin de promouvoir le principe de la convention par l’intermédiaire de la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et du Conseil national des femmes.
Contrôle de l’application. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les services d’inspection du travail n’ont détecté aucun cas de non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et qu’aucun travailleur n’a déposé de plainte à ce sujet. La commission rappelle que l’absence de plainte portant sur l’égalité de rémunération peut résulter d’un manque de connaissance des droits découlant de la convention parmi les travailleurs et les responsables de l’application des lois, ou de difficultés à avoir accès aux plaintes et aux mécanismes de règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs au principe de la convention et des mécanismes en place pour le règlement des différends, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de continuer à fournir des informations sur toutes violations détectées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les réparations assurées, ainsi que des informations sur toutes décisions de justice se rapportant à l’application de la convention.
Statistiques. Notant qu’aucune information n’a été fournie au sujet de sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur les niveaux de salaire et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement confirme que le «lieu d’origine» visé par l’article 13 (3) de la Constitution de 1979 comme un motif de discrimination interdit peut être compris comme correspondant à «l’ascendance nationale» mentionnée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note également que le projet de Constitution qui vient d’être adopté par l’Assemblée nationale le 3 septembre 2009, mais qui n’est pas encore entré en vigueur, reprend le contenu de l’article 13 (3) de la précédente Constitution et que, par conséquent, non seulement «le lieu d’origine» y figure toujours, mais «l’origine sociale» n’apparaît toujours pas parmi les motifs de discrimination interdits.
Dans son précédent commentaire, la commission soulignait aussi qu’il n’existait pas de disposition législative interdisant de manière spécifique la discrimination dans l’emploi et la profession, et attirait l’attention du gouvernement sur la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Notant l’intention du gouvernement d’adopter une loi similaire à la loi type de la CARICOM dans un proche avenir, et rappelant que la législation nationale au sens large doit traiter au minimum de la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour accorder aux travailleurs une protection efficace contre la discrimination, conformément à la convention, et qu’il sera bientôt en mesure de faire état de progrès significatifs en ce sens. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de tout document officiel ou décision judiciaire interprétant l’expression «lieu d’origine» utilisée dans la Constitution.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que l’article 21 (2) de la nouvelle Constitution prévoit expressément que les femmes doivent, à égalité avec les hommes, avoir accès à l’éducation et à la formation professionnelle et bénéficier de l’égalité de chances en matière d’emploi, de rémunération et de promotion. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre dans la pratique le principe d’égalité en matière d’emploi, de rémunération et de promotion tel que consacré par la nouvelle Constitution.
Application du principe de non-discrimination aux non-nationaux. La commission note que, selon le gouvernement, les non-nationaux ayant un permis de travail bénéficient des mêmes droits que les nationaux en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’aucun cas de discrimination à l’encontre de ces personnes n’a été signalé à ce jour. Elle note toutefois avec regret que l’article 37 (4) (b) de la nouvelle Constitution reprend les termes de l’article 13 (4) (b) de l’ancienne Constitution, selon lesquels l’interdiction générale de la discrimination n’est pas applicable aux non-citoyens. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection de tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention soit assurée en droit et dans la pratique.
Travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 3 1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération qui garantit seulement un «salaire égal pour un travail égal». Elle a le regret de noter que le gouvernement se borne à nouveau à indiquer que la question de la modification de la législation dans un sens qui tendrait à la rendre conforme à la convention sera soumise à l’attention du Cabinet. La commission rappelle son observation générale de 2006 sur cette question et demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Fixation des salaires. La commission note que, en 2008, le gouvernement a pris un certain nombre d’ordonnances réglementant les salaires pour les catégories suivantes: travailleurs de la sécurité, travailleurs de l’agriculture, employés de maison, travailleurs de l’hôtellerie, travailleurs de l’industrie, employés de bureau et employés de commerce. Le gouvernement indique que l’application du principe d’égalité de rémunération est assurée par la participation, dans les conseils des salaires, de représentants des syndicats et de la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. La commission note cependant que les ordonnances de 2008 portant réglementation des salaires à l’égard des travailleurs de l’agriculture, des travailleurs de l’hôtellerie et des employés de commerce comportent toujours des mentions qui attribuent une connotation sexospécifique à certaines occupations («watchman», «houseman/bellboy», «hostess») qui pourraient laisser entendre que ces occupations ne sont ouvertes, selon le cas, qu’aux hommes ou aux femmes et pourraient ainsi introduire une certaine distorsion sexiste dans la détermination des rémunérations dans ces emplois. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans chacune de ces activités et sur les barèmes de rémunération correspondants tels que fixés par les ordonnances. Elle le prie également d’indiquer si les conseils des salaires veillent à ce que, dans la détermination des rémunérations pour les différentes professions, les taux attribués dans les professions à dominante féminine ne soient pas inférieurs à ceux qui sont attribués dans les professions à dominante masculine pour un travail de valeur égale.
Evaluation objective des emplois. La commission note que les conclusions de l’exercice de classification intégrale des emplois dans le secteur public ont été rejetées par les principaux syndicats, ce qui a conduit à une révision du processus et à une série de nouvelles recommandations, lesquelles ont été acceptées par le Cabinet et attendent d’être mises en application. La commission demande que le gouvernement donne de plus amples informations sur la teneur des recommandations formulées et leur mise en œuvre, ainsi que sur leur impact quant à l’application du principe d’égalité de rémunération dans le secteur public. Elle le prie également d’indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Application. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que les services de l’inspection du travail n’ont constaté aucune discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération et que le département du travail n’a été saisi d’aucune plainte en la matière. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plainte portant sur l’égalité de rémunération ne signifie pas nécessairement que le principe établi par la convention soit pleinement appliqué. Ce peut être au contraire l’indice que la législation nationale relative à l’égalité de rémunération et les mécanismes de plainte existants sont inadéquats ou inefficaces. La commission encourage le gouvernement à examiner si les mécanismes actuels de traitement des plaintes et de contrôle de l’application de la législation répondent effectivement aux besoins des travailleurs et des travailleuses dans les situations donnant matière à des plaintes, en raison de différences de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par les autorités compétentes par rapport à l’application de la législation sur l’égalité de rémunération, notamment sur toute affaire dont les instances compétentes auraient eu à connaître en la matière.
Mesures promotionnelles. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y aurait pas grand intérêt à prendre des mesures de promotion du principe établi par la convention puisqu’il n’a pas été constaté de discrimination. La commission rappelle une fois de plus la teneur de son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que le principe établi par la convention ne se résume pas à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal mais englobe des types de travail qui, bien que de natures différentes, présentent néanmoins une valeur égale. Il ressort des réponses du gouvernement aux commentaires antérieurs qu’un certain malentendu persiste en fait quant à la portée et aux implications du concept de travail de valeur égale. En conséquence, la commission est conduite à demander à nouveau que le gouvernement entreprenne une campagne de formation et d’information sur le principe défendu par la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations représentatives et aussi des autres groupes cibles, et de faire rapport sur les progrès enregistrés. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises par le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prend note des statistiques concernant la répartition des hommes et des femmes dans les postes les plus élevés de la fonction publique en 2007. Cependant, en l’absence de toute indication concernant les gains respectifs des hommes et des femmes dans ces postes, ainsi que dans les autres postes et emplois de la fonction publique et du secteur privé, il est difficile pour la commission d’évaluer dans quelle mesure le principe établi par la convention est appliqué. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations de cette nature.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission note que l’article 13(3) de la Constitution de 1979 comporte une interdiction générale de la discrimination fondée sur les motifs suivants: sexe, race, lieu d’origine, opinions politiques, couleur ou croyance. Cependant, elle note que les motifs de «l’ascendance nationale» et de «l’origine sociale», tels qu’énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ne sont pas expressément inclus dans la Constitution. Elle demande au gouvernement de préciser si le «lieu d’origine» doit être compris comme correspondant à «l’ascendance nationale» de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination pour les motifs d’«ascendance nationale» et d’«origine sociale», conformément à la convention.
2. Application du principe de non-discrimination aux non-nationaux. La commission note qu’aux termes de l’article 13(4)(b) de la Constitution l’interdiction générale de la discrimination n’est pas applicable aux non-citoyens. La commission voudrait rappeler à ce propos que la convention ne fait aucune distinction par rapport à son champ d’application en matière de citoyenneté et qu’elle couvre aussi bien les nationaux que les non-nationaux. Elle demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité.
3. Interdiction législative de la discrimination. La commission note que le gouvernement n’a adopté aucune disposition législative particulière interdisant la discrimination en matière d’emploi et de profession. Cependant, elle note qu’en tant que membre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Saint-Vincent-et les Grenadines devraient intégrer dans la législation nationale les lois types de celle-ci sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de promulguer une telle législation.
4. Harcèlement sexuel. Suite à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession.
5. Article 2. Absence de politique nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a pas adopté de politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission se doit de souligner à cet égard l’importance pour chaque pays de formuler, mettre à jour et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, en accord avec les conditions nationales. Il s’agit non seulement d’une des exigences principales de la convention, mais également d’un principe fondamental pour l’établissement d’un travail décent pour les hommes et les femmes. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour adopter une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.
6. Article 3 a). Collaboration. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information par rapport à la collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organismes en vue de promouvoir le principe de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la collaboration réalisée ou envisagée avec les partenaires sociaux et d’autres organismes, tels que le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes, en vue de promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.
7. Article 3 d). Secteur public. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le responsable du personnel assure l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession à l’égard des travailleurs et travailleuses du secteur public. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée en matière de recrutement, de promotion, de conditions d’emploi et de cessation de l’emploi dans le secteur public.
8. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une politique et un programme nationaux sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la formation professionnelle sont en cours d’élaboration dans le cadre du ministère de l’Education. Elle demande au gouvernement de fournir copie de la politique en question dès qu’elle sera adoptée. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes de la part des services de placement sous la direction de l’autorité nationale.
9. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a adopté aucune disposition législative particulière par rapport aux travailleurs qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’ils se livrent en fait à cette activité. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les travailleurs qui font l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’ils s’y livrent en fait bénéficient des voies de recours conformément à la convention.
10. Points III et IV du formulaire de rapport. Autorité chargée de l’application de la convention et décisions de justice. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que le Département du travail est chargé de l’application de la législation et de la réglementation pertinente. Elle note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 81, que l’inspection du travail assure l’application de la convention et qu’un rapport sur ses activités est publié. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises par le Département du travail et les activités entreprises par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention et de transmettre notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession et des décisions rendues par les tribunaux à ce propos.
11. Point V. Evaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. Elle prend note à ce propos de la préoccupation exprimée par le CERD (CERD/C/63/CO/10, 10 déc. 2003) au sujet du fait que les personnes d’ascendance caribéenne constituent souvent la base de la pyramide sociale et sont victimes de discrimination, et par le CEDAW (CEDAW/C/1997/L.1/Add.4, 22 janv. 1997) concernant les rôles et les attitudes traditionnels et stéréotypés adoptés un peu partout par rapport aux femmes et aux filles et la faible participation des femmes dans les partis politiques et en tant que candidates aux élections. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des données statistiques ventilées par sexe indiquant la situation du marché du travail et de l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité. Le gouvernement pourrait à ce propos fournir des copies des rapports soumis à Beijing+5 et au suivi du Sommet social.
1. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération garantit un «salaire égal pour un travail égal», notion qui n’est pas pleinement conforme à la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que le concept d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail, ou pour un travail «similaire», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la question de la modification de la législation dans un sens qui tendrait à la rendre conforme à la convention sera soumise à l’attention du Cabinet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les progrès enregistrés dans ce sens.
2. Fixation des salaires. La commission note que, en 2003, le gouvernement a adopté sept réglementations fixant les salaires minima à l’égard des travailleurs agricoles, des travailleurs domestiques, des travailleurs de l’industrie et des employés de commerce et, pour la première fois, des travailleurs de l’hôtellerie, des travailleurs de la sécurité et des employés de bureaux et professionnels. La commission note également que, d’après les indications données par le gouvernement, l’application du principe établi par la convention est assurée principalement par la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la procédure de fixation du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes les ordonnances concernant le salaire minimum actuellement en vigueur. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il est assuré, dans le cadre du processus de fixation des salaires minima, que les taux applicables dans les professions à dominante féminine ne soient pas fixés à des niveaux inférieurs à ceux qui sont applicables dans des professions à dominante masculine qui présentent une valeur égale.
3. Evaluation objective des emplois. La commission note qu’il a été procédé en 2004 à un exercice général de reclassification des emplois dans le secteur public et que le ministère du Service public s’emploie actuellement à mettre en œuvre certaines des recommandations formulées dans ce contexte. La commission prie le gouvernement de faire connaître les résultats de cet exercice de reclassement en précisant notamment de quelle manière le principe établi par la convention a été pris en considération dans ce cadre et comment les recommandations ont été mises en œuvre par le gouvernement. Elle demande également qu’il indique si des initiatives ont été prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé.
4. Voies d’exécution. La commission note que l’inspection du travail n’a pas signalé d’affaires constituant une violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par les autorités compétentes pour assurer le respect de la législation relative à l’égalité de rémunération, notamment sur toute affaire qui porterait sur une inégalité de rémunération.
5. Mesures de promotion. Comme la commission l’a fait valoir dans son observation générale de 2006, les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout du fait que la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale» sont mal comprises. En conséquence, la commission invite le gouvernement à promouvoir, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la connaissance du principe établi par la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs et des autres groupes cibles pertinents et de faire connaître les mesures prises dans ce sens. Elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures que pourrait avoir prises le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
6. Informations statistiques. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement concernant la répartition hommes/femmes dans des postes de secrétaire permanent dans la fonction publique et de chef de services d’organes gouvernementaux, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas communiqué de statistiques des gains des hommes et des femmes. La commission demande que le gouvernement communique de telles informations dans son prochain rapport.
10. Parties III et IV du formulaire de rapport. Autorité chargée de l’application de la convention et décisions de justice. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que le Département du travail est chargé de l’application de la législation et de la réglementation pertinente. Elle note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 81, que l’inspection du travail assure l’application de la convention et qu’un rapport sur ses activités est publié. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises par le Département du travail et les activités entreprises par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention et de transmettre notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession et des décisions rendues par les tribunaux à ce propos.
11. Partie V du formulaire de rapport. Evaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. Elle prend note à ce propos de la préoccupation exprimée par le CERD (CERD/C/63/CO/10, 10 déc. 2003) au sujet du fait que les personnes d’ascendance caribéenne constituent souvent la base de la pyramide sociale et sont victimes de discrimination, et par le CEDAW (CEDAW/C/1997/L.1/Add.4, 22 janv. 1997) concernant les rôles et les attitudes traditionnels et stéréotypés adoptés un peu partout par rapport aux femmes et aux filles et la faible participation des femmes dans les partis politiques et en tant que candidates aux élections. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des données statistiques ventilées par sexe indiquant la situation du marché du travail et de l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité. Le gouvernement pourrait à ce propos fournir des copies des rapports soumis à Beijing+5 et au suivi du Sommet social.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Principe fondamental de travail de valeur égale. La commission note que l’article 2(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération définit le terme «rémunération» dans son sens large, ce qui est conforme à la définition contenue à l’article 1 a) de la convention. Cela dit, l’article 3(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération garantit l’égalité de rémunération pour un travail égal, ce qui n’est pas conforme à la définition contenue à l’article 1 b) de la convention, qui établit le principe de «l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale». Notant que la définition du travail égal donnée à l’article 2 de la loi emporte d’une certaine manière, encore que de façon très restrictive, la notion de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 3(1). Elle demande en outre s’il a envisagé de remplacer les termes «travail égal» par les termes «travail de valeur égale», de façon à assurer la pleine conformité de sa législation à la convention, en particulier à son article 1 b).
2. Article 2. Fixation des taux de rémunération. La commission note que les salaires minima sont fixés par voie d’ordonnance en ce qui concerne différentes catégories de travailleurs: travailleurs de l’industrie, employés de commerce, gens de maison, travailleurs de l’agriculture et travailleurs portuaires. Elle note également que des propositions tendant à fixer des taux de rémunération minimale pour les travailleurs de l’hôtellerie, le personnel de sécurité et les employés de bureaux sont à l’étude. La commission rappelle à ce sujet que le salaire minimal est un moyen important de garantir l’application de la convention. Elle rappelle également l’importance que des orientations et des prescriptions réglementaires peuvent revêtir sur le plan de l’égalité lorsque les salaires sont fixés par convention collective. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des règlements ou d’autres dispositions ont été adoptés en vue d’instaurer des salaires minima dans les secteurs susmentionnés ou dans d’autres secteurs et de communiquer le barème applicable à l’industrie sucrière. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur la façon dont les conseils des salaires assurent l’application de la convention.
3. Article 3. Evaluation des postes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 de la convention, il est procédé à des évaluations de postes en ce qui concerne les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les méthodes suivies pour les évaluations de postes dans le secteur public, sur toute évaluation de poste réalisée dans le secteur privé, de même que sur les classifications de postes et/ou sur les taux de rémunération dans le secteur public.
4. Article 4. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de mesures qui visent à garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
5. Point IV du formulaire de rapport. Tenue de l’état des rémunérations. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les employeurs doivent tenir un état des rémunérations et des inspections sont menées pour assurer le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des détails sur les activités menées et les méthodes appliquées par l’inspection du travail en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale et d’assurer son application. De plus, elle le prie de fournir des informations sur les voies de recours possibles dans les secteurs public et privé, ainsi que sur l’aboutissement de toutes procédures touchant à l’application du principe de l’égalité de rémunération.
6. La commission prend note de la déclaration selon laquelle l’administration de la législation assurant l’application de l’égalité de rémunération est du ressort du Département du travail. Elle demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités menées par ce département. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités menées par le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes, et de communiquer copie des rapports, publications, etc. ayant pour objet de faire connaître le principe de la convention.
7. Point V du formulaire de rapport. Données statistiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune donnée statistique n’a été recueillie qui prouve l’application de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur ses observations générales de 1998 dans lesquelles elle insiste sur l’importance que revêtent la collecte et l’analyse de statistiques sur les barèmes de salaire, ventilés par sexe, pour lui permettre d’évaluer de façon appropriée la nature, l’importance et les causes des écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il y a plus de femmes que d’hommes aux postes les plus importants du secteur public et lui demande de donner dans son prochain rapport des statistiques présentant le nombre de femmes et d’hommes employés dans le secteur public, ventilées par grade ou échelon hiérarchique.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, et des copies jointes de la législation.
3. Article 3. Evaluation des postes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 de la convention, il est procédéà des évaluations de postes en ce qui concerne les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les méthodes suivies pour les évaluations de postes dans le secteur public, sur toute évaluation de poste réalisée dans le secteur privé, de même que sur les classifications de postes et/ou sur les taux de rémunération dans le secteur public.
7. Point V du formulaire de rapport. Données statistiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune donnée statistique n’a été recueillie qui prouve l’application de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur ses observations générales de 1998 (qu’elle joint, pour plus de facilité, à la présente demande directe), dans lesquelles elle insiste sur l’importance que revêtent la collecte et l’analyse de statistiques sur les barèmes de salaire, ventilés par sexe, pour lui permettre d’évaluer de façon appropriée la nature, l’importance et les causes des écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il y a plus de femmes que d’hommes aux postes les plus importants du secteur public et lui demande de donner dans son prochain rapport des statistiques présentant le nombre de femmes et d’hommes employés dans le secteur public, ventilées par grade ou échelon hiérarchique.
La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission note que l’article 13(3) de la Constitution de 1979 comporte une interdiction générale de la discrimination fondée sur les motifs suivants: sexe, race, lieu d’origine, opinions politiques, couleur ou croyance. Cependant, elle note que les motifs de «l’ascendance nationale» et de «l’origine sociale», tels qu’énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ne sont pas expressément inclus dans la Constitution. Elle demande au gouvernement de préciser si le «lieu d’origine» doit être compris comme correspondant à«l’ascendance nationale» de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination pour les motifs d’«ascendance nationale» et d’«origine sociale», conformément à la convention.
11. Partie V du formulaire de rapport. Evaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. Elle prend note à ce propos de la préoccupation exprimée par le CERD (CERD/C/63/CO/10, 10 déc. 2003) au sujet du fait que les personnes d’ascendance caribéenne constituent souvent la base de la pyramide sociale et sont victimes de discrimination et par le CEDAW (CEDAW/C/1997/L.1/Add.4, 22 janv. 1997) concernant les rôles et les attitudes traditionnels et stéréotypés adoptés un peu partout par rapport aux femmes et aux filles et la faible participation des femmes dans les partis politiques et en tant que candidates aux élections. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des données statistiques ventilées par sexe indiquant la situation du marché du travail et de l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité. Le gouvernement pourrait à ce propos fournir des copies des rapports soumis à Beijing+5 et au suivi du Sommet social.