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Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - République démocratique populaire lao (Ratification: 1964)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction du travail de nuit et période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 43/NA de 2013 a été modifiée en date du 24 décembre 2023. Cependant, elle note que le gouvernement ne fournit pas le texte de la loi ainsi révisée. Elle prend note en outre de l’adoption de l’accord sur la détermination des listes recensant les travaux légers et les travaux dangereux dans le cas des jeunes (décision no 4677/MoLSW du 12 décembre 2023), en relevant que le travail de nuit n’apparaît pas dans la liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la loi sur le travail du 24 décembre 2023, telle que révisée:
  • qui interdisent d’employer des personnes de moins de 18 ans à un travail de nuit dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans une succursale de cette entreprise, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention;
  • qui définissent le terme «nuit» comme une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 5 heures.
La commission prie le gouvernement de fournir un résumé du contenu des dispositions en question ou une traduction de leur texte dans l’une des langues officielles de l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

La commission note que, aux termes de l'article 37 du décret no 24/PR du Président de la République, en date du 24 avril 1994, portant promulgation de la loi no 002/NA du 14 mars 1994 sur le travail, un employeur peut employer des jeunes travailleurs entre 15 et 18 ans pourvu qu'ils ne travaillent pas plus de six heures par jour ou trente-six heures par semaine. Elle note également qu'en vertu de ce même article les jeunes travailleurs ne devraient être employés pour effectuer un travail difficile ou nuisible à leur santé, y compris le travail de nuit dans tous les secteurs industriels entre 22 heures et 5 heures du matin; cette période devrait être incluse dans les onze heures de repos avant la reprise du travail. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention il est interdit d'employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, et ceci sans tenir compte du fait que le travail exécuté pendant la nuit soit difficile ou nuisible à leur santé.

La commission espère que les modifications nécessaires seront prochainement adoptées pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission se réfère à ses commentaires précédents. Elle a noté que le Code du travail a été promulgué en 1990 (ordonnance no 100 du Président de la République en date du 24 décembre 1990, portant promulgation de la loi no 10/90/ASP, du 20 novembre 1990, sur le travail). Elle a constaté qu'aucune disposition du Code du travail précité n'interdit le travail de nuit des enfants conformément aux dispositions de la convention.

La commission note également la communication du gouvernement selon laquelle la mise en oeuvre du Code du travail suscite beaucoup de difficultés, et il serait nécessaire de demander l'assistance technique du BIT. Elle invite le gouvernement à étudier la possibilité de demander l'assistance technique du BIT dont il pourrait avoir besoin pour mettre le Code du travail en conformité avec la convention et à indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note du rapport du gouvernement selon lequel le projet de Code du travail, qui a été soumis au Conseil des ministres, contient des dispositions interdisant le travail de nuit des jeunes gens conformément aux dispositions de la convention. La commission réitère l'espoir que le projet sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer le texte adopté.

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