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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2005)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2026, Publication : 114ème session CIT (2026)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a communiqué par écrit les informations ci-après, ainsi qu’une copie de la loi sur la formation professionnelle et du décret sur l’inspection du travail.

Élimination progressive du travail des enfants, y compris à des travaux dangereux
et dans les zones rurales

Le gouvernement a pris des mesures concrètes pour éliminer le travail des enfants, en conformité avec la convention, via le renforcement de la législation sur l’âge minimum et les travaux dangereux et la mise en œuvre du Plan d’action national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, en mettant l’accent sur l’agriculture et les secteurs informels dans les zones rurales. Il a augmenté le nombre d’inspecteurs du travail qualifiés et conduit des inspections ciblées, ce qui a permis d’identifier les violations, de soustraire les enfants aux travaux dangereux et d’infliger des sanctions. Le gouvernement a également mis en œuvre des programmes communautaires dans des districts ruraux afin de venir en aide aux familles vulnérables et de réduire le recours au travail des enfants, et a renforcé aussi l’accès à l’éducation moyennant des bourses d’études, des programmes d’alimentation scolaire et la réintégration des enfants victimes du travail des enfants dans le système scolaire. En collaboration avec des partenaires tels que l’OIT et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le gouvernement a mené des campagnes de sensibilisation visant à faire évoluer les mentalités à l’égard du travail des enfants. Grâce à l’amélioration de la collecte de données, notamment via des enquêtes nationales, on constate que le travail des enfants a reculé, passant de 41,5 pour cent en 2017 à 23 pour cent en 2023; toutefois, le gouvernement reconnaît que le travail des enfants reste répandu, en particulier à des travaux dangereux et dans les zones rurales, et est déterminé à redoubler d’efforts. Le plan d’action national fait office de Stratégie nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, et le gouvernement assure à la commission qu’il lui communiquera une copie intégrale de la stratégie actualisée, dès son adoption officielle.
Le gouvernement continuera à renforcer ses systèmes de collecte de données et de suivi afin de fournir des informations statistiques actualisées et fiables sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la convention. À cet égard, le gouvernement renforcera les systèmes de données administratives afin de garantir la disponibilité de données exhaustives et ventilées par âge, sexe, secteur et zone (rurale ou urbaine), en collaboration avec ses partenaires internationaux.
Par ailleurs, le gouvernement reste déterminé à garantir la transparence et poursuivra sa collaboration avec l’Office de statistique de la République démocratique populaire lao et l’UNICEF afin de produire des données statistiques régulières et actualisées. Ce processus de collecte de données en permanence permettra au gouvernement non seulement de suivre la nature et l’ampleur des tendances du travail des enfants, mais aussi de veiller à ce que ses «efforts redoublés» aboutissent progressivement à l’élimination totale du travail des enfants en République démocratique populaire lao.

Taux de travail des enfants élevé dans le pays, y compris à des travaux dangereux

Le nouveau décret sur l’inspection du travail est actuellement en vigueur et activement appliqué, afin de mieux surveiller le travail des enfants, en conformité avec la convention. En vertu de ce décret, les pouvoirs et les compétences des inspecteurs du travail ont été renforcés, notamment leur capacité à mener des inspections tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, en particulier dans les zones rurales et là où le risque de travail des enfants est élevé. Le gouvernement a augmenté le nombre d’inspecteurs qualifiés et a conduit des inspections ciblées dans des secteurs tels que l’agriculture, la construction et les petites entreprises, ce qui a permis d’identifier des cas de travail des enfants mineurs et à des travaux dangereux. Le gouvernement continuera à renforcer le contrôle de l’application et à fournir, dans ses prochains rapports, des données détaillées sur les activités d’inspection, les infractions relevées et les sanctions infligées.

Travaux dangereux effectués par des enfants de moins de 16 ans

Le gouvernement est déterminé à prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention, en veillant à ce qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne soit autorisé à effectuer des travaux dangereux, quelles que soient les circonstances. Concernant la décision no 4677/MOLSW (2023), celle-ci a été adoptée pour actualiser la liste des professions dangereuses et mieux réglementer la participation des adolescents à la formation professionnelle et à l’apprentissage, et autorise notamment ceux de 15 ans à exercer certaines activités professionnelles dans des circonstances précises seulement, par exemple, pour la formation à la sécurité, la supervision, l’orientation technique et la mise à disposition d’équipements de protection. Toutefois, le gouvernement reconnaît que cette disposition n’est pas pleinement conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, qui fixe clairement à 16 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux, même lorsque des mesures de protection et une formation sont prévues. Le gouvernement reconnaît que maintenir un âge minimum inférieur pourrait être incompatible avec les normes internationales du travail en matière de protection de l’enfance. Par ailleurs, le ministère du Travail et de la Protection sociale s’emploie actuellement à réviser la décision no 4677/MOLSW afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention. Ce processus consiste notamment à examiner les modifications à apporter pour interdire strictement tous les travaux dangereux aux enfants de moins de 16 ans, en renforçant en même temps les dispositifs de formation professionnelle de manière à garantir la sécurité des adolescents plus jeunes et l’absence de risques. Le gouvernement réaffirme également son engagement à améliorer les mécanismes de contrôle, d’inspection et de notification et tiendra les organes de contrôle concernés informés des révisions législatives et de l’avancement de leur application.

Âge minimum d’admission à l’apprentissage

Le gouvernement confirme que la loi no 63/NA (2019) sur l’enseignement professionnel (modifiée) fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission aux programmes de base de formation professionnelle et d’apprentissage. Cette disposition législative vise à se conformer à l’article 6 de la convention, qui autorise l’admission des personnes d’au moins 14 ans à la formation professionnelle dans les États Membres dont les infrastructures économiques et éducatives sont encore en phase de développement. L’âge minimum est par ailleurs confirmé par l’article 102 de la loi sur le travail (modifiée) no 43/NA (2013), qui dispose que les employeurs ne peuvent engager des personnes âgées de 14 à 18 ans que pour des types de travail spécifiques qui sont sans danger et n’entravent pas leur développement physique ou mental. Par conséquent, il est légalement considéré que tout apprentissage effectué par une personne de 14 ans fait partie du processus d’apprentissage et d’acquisition de compétences, et non comme une pratique d’emploi fondé sur l’exploitation.
Conformément à la demande de la commission, les dispositions traduites ci-après, extraites du Journal officiel, sont communiquées pour attester de la conformité, comme le prévoit l’article 24 (Formation professionnelle de base): «La formation professionnelle de base permet aux personnes d’acquérir rapidement les compétences techniques et professionnelles qui leur permettront de s’assurer une carrière et de trouver un emploi. Ce niveau de formation est spécifiquement destiné aux élèves ayant achevé le cycle de l’école primaire ou à ceux qui n’ont pas encore achevé leur scolarité obligatoire, pour autant que les participants à ces programmes aient au moins 14 ans.»
En outre, l’article 85 (Interdictions applicables aux établissements d’enseignement professionnel) dispose ce qui suit: «Il est strictement interdit aux établissements d’enseignement professionnel de permettre à des élèves ou à des apprentis d’effectuer des travaux pénibles, dangereux pour leur santé ou contraires à la réglementation relative à la protection des enfants et des jeunes travailleurs.»
Le gouvernement reste toutefois déterminé à combler l’écart entre l’éducation de base et le marché du travail via un système de formation professionnelle sûr et réglementé. En maintenant à 14 ans l’âge d’admission à l’apprentissage, le gouvernement garantit que les jeunes ayant achevé le cycle de l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire accèdent immédiatement à des possibilités d’acquérir des compétences, réduisant ainsi le risque d’être engagés dans le travail des enfants informel et non protégé. Tous ces programmes peuvent faire l’objet d’inspection par le ministère du Travail et de la Protection sociale afin de garantir le strict respect des normes de sécurité prévues par la législation nationale et les conventions internationales.

Mesures nécessaires pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins
commerciales des enfants

Le gouvernement met tout en œuvre pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants, un thème largement couvert par la loi contre la traite des êtres humains et les dispositions pertinentes du Code pénal, via: i) la coordination multisectorielle renforcée entre la police, les procureurs, la police aux frontières et les organismes de protection sociale; ii) des mécanismes renforcés pour l’identification, l’orientation et la protection des enfants victimes; iii) la formation renforcée du personnel des forces de l’ordre et du système judiciaire en matière d’enquêtes et de poursuites judiciaires; et iv) des efforts visant à mettre en place plus systématiquement un suivi et la communication de données relatives aux plaintes, aux enquêtes, aux poursuites judiciaires, aux condamnations et aux sanctions. Par ailleurs, le gouvernement prend acte des préoccupations exprimées par les organismes internationaux concernant l’augmentation des risques de traite, le faible taux de poursuites judiciaires et les ressources institutionnelles limitées, et réaffirme son engagement à renforcer la prévention, à tenir les auteurs de ces actes responsables par le biais de sanctions efficaces et dissuasives, ainsi qu’à améliorer les capacités globales de contrôle de l’application de la loi et les systèmes de protection des victimes du pays.

Prévention de victimes de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle
à des fins commerciales

Le gouvernement a pris des mesures ciblées et assorties de délais pour prévenir et éliminer la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants. Il a notamment organisé des formations spécialisées à l’identification des enfants victimes de la traite, destinées aux policiers, gardes-frontières, agents consulaires, inspecteurs du travail et travailleurs sociaux, dans huit provinces, au bénéfice de 277 participants. Il a également mis en œuvre les lignes directrices de 2020 sur la protection, l’assistance et l’orientation en faveur des victimes de la traite, dans le but d’améliorer la coordination interinstitutionnelle et d’harmoniser les procédures d’identification, d’orientation et d’assistance des victimes. Il a également appuyé les efforts de réadaptation et de réintégration, en collaboration avec des organisations nationales telles que l’Union des femmes lao, qui est venue en aide à 226 enfants victimes ou en situation de vulnérabilité entre 2017 et 2022, en fournissant un hébergement, des soins de santé, un soutien psychosocial, une éducation et une formation professionnelle. Toutefois, il reconnaît l’existence de lacunes persistantes dans les mécanismes d’identification précoce et d’orientation fondés sur les droits, comme l’ont souligné les organismes internationaux, et s’engage donc à intensifier la prévention par des mesures de sensibilisation et de contrôle aux frontières, à renforcer les services de protection des victimes, à améliorer la coordination et les capacités des intervenants de première ligne, et à mettre en place des systèmes de données plus complets permettant de rendre compte du nombre d’enfants victimes soustraits à l’exploitation et bénéficiant d’un soutien approprié ainsi que de services d’intégration sociale.
Le présent rapport a été rédigé en étroite concertation avec les représentants de la Fédération des syndicats du Laos (organisation représentative des travailleurs) et de la Chambre nationale de commerce et d’industrie lao (organisation représentative des employeurs), avec la participation des organismes concernés.

Discussion par la commission

Présidente – Nous poursuivons nos travaux d’aujourd’hui avec le troisième cas, qui concerne l’application par la République démocratique populaire lao de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. La liste des orateurs inscrits pour la discussion de ce cas se compose de 20 intervenants. Sur cette base, le bureau a décidé de réduire de cinq à trois minutes le temps de parole alloué à chaque délégué s’exprimant à titre individuel. J’invite à présent le représentant gouvernemental de la République démocratique populaire lao, le sous-directeur général du Département du travail, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – J’ai à mes côtés le vice-ministre du Travail et de la Protection sociale. Le commentaire auquel le gouvernement est invité à répondre aujourd’hui est une observation de la commission d’experts relative à l’application de la convention, que la République démocratique populaire lao a ratifiée en 2005.
Le gouvernement a pris des mesures concrètes pour éliminer le travail des enfants, en conformité avec la convention, via le renforcement de la législation sur l’âge minimum et les travaux dangereux et la mise en œuvre du Plan d’action national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, en mettant l’accent sur l’agriculture et les secteurs informels dans les zones rurales. Il a augmenté le nombre d’inspecteurs du travail qualifiés et conduit des inspections ciblées, ce qui a permis d’identifier les violations, de soustraire les enfants aux travaux dangereux et d’infliger des sanctions. Le gouvernement a également mis en œuvre des programmes communautaires dans des districts ruraux afin de venir en aide aux familles vulnérables et de réduire le recours au travail des enfants, et a renforcé aussi l’accès à l’éducation moyennant des bourses d’études, des programmes d’alimentation scolaire et la réintégration des enfants victimes du travail des enfants dans le système scolaire.
En collaboration avec des partenaires tels que l’OIT et l’UNICEF, le gouvernement a mené des campagnes de sensibilisation visant à faire évoluer les mentalités à l’égard du travail des enfants. Grâce à l’amélioration de la collecte de données, notamment via des enquêtes nationales, on constate que le travail des enfants a reculé, passant de 41,5 pour cent en 2017 à 23 pour cent en 2023; toutefois, le gouvernement reconnaît que le travail des enfants reste répandu, en particulier à des travaux dangereux et dans les zones rurales, et est déterminé à redoubler d’efforts. Le plan d’action national fait office de Stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants, et le gouvernement assure à la commission qu’il lui communiquera une copie intégrale de la stratégie actualisée, dès son adoption officielle. Le gouvernement continuera à renforcer ses systèmes de collecte de données et de suivi afin de fournir des informations statistiques actualisées et fiables sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la convention. À cet égard, le gouvernement renforcera les systèmes de données administratives afin de garantir la disponibilité de données exhaustives et ventilées par âge, sexe, secteur et zone (rurale ou urbaine), en collaboration avec ses partenaires internationaux.
Par ailleurs, le gouvernement reste déterminé à garantir la transparence et poursuivra sa collaboration avec l’Office de statistique de la République démocratique populaire lao et l’UNICEF afin de produire des données statistiques régulières et actualisées. Ce processus de collecte de données en permanence permettra au gouvernement non seulement de suivre la nature et l’ampleur des tendances du travail des enfants, mais aussi de veiller à ce que ses «efforts redoublés» aboutissent progressivement à l’élimination totale du travail des enfants dans le pays.
Le nouveau décret sur l’inspection du travail est actuellement en vigueur et activement appliqué, afin de mieux surveiller le travail des enfants, en conformité avec la convention. En vertu de ce décret, les pouvoirs et les compétences des inspecteurs du travail ont été renforcés, notamment leur capacité à mener des inspections tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, en particulier dans les zones rurales et là où le risque de travail des enfants est élevé. Le gouvernement a augmenté le nombre d’inspecteurs qualifiés et a conduit des inspections ciblées dans des secteurs tels que l’agriculture, la construction et les petites entreprises, ce qui a permis d’identifier des cas de travail des enfants mineurs et à des travaux dangereux. Le gouvernement continuera à renforcer le contrôle de l’application et à fournir, dans ses prochains rapports, des données détaillées sur les activités d’inspection, les infractions relevées et les sanctions infligées.
En ce qui concerne les travaux dangereux effectués par des enfants de moins de 16 ans, le gouvernement est déterminé à prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention, en veillant à ce qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne soit autorisé à effectuer des travaux dangereux, quelles que soient les circonstances. Concernant la décision no 4677/MOLSW de 2023 (décision no 4677), celle-ci a été adoptée pour actualiser la liste des professions dangereuses et mieux réglementer la participation des adolescents à la formation professionnelle et à l’apprentissage, et autorise notamment ceux de 15 ans à exercer certaines activités professionnelles dans des circonstances précises seulement, par exemple pour la formation à la sécurité, la supervision, l’orientation technique et la mise à disposition d’équipements de protection. Toutefois, le gouvernement reconnaît que cette disposition n’est pas pleinement conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, qui fixe clairement à 16 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux, même lorsque des mesures de protection et une formation sont prévues. Le gouvernement reconnaît que maintenir un âge minimum inférieur pourrait être incompatible avec les normes internationales du travail en matière de protection de l’enfance. Par ailleurs, le ministère du Travail et de la Protection sociale s’emploie actuellement à réviser la décision no 4677 afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention. Ce processus consiste notamment à examiner les modifications à apporter pour interdire strictement tous les travaux dangereux aux enfants de moins de 16 ans, en renforçant en même temps les dispositifs de formation professionnelle de manière à garantir la sécurité des adolescents plus jeunes et l’absence de risques. Le gouvernement réaffirme également son engagement à améliorer les mécanismes de contrôle, d’inspection et de notification, et tiendra les organes de contrôle concernés informés des révisions législatives et de l’avancement de leur application.
En ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, le gouvernement confirme que la loi no 63/NA (2019) sur l’enseignement professionnel (modifiée) fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission aux programmes de base de formation professionnelle et d’apprentissage. Cette disposition législative vise à se conformer à l’article 6 de la convention, qui autorise l’admission des personnes d’au moins 14 ans à la formation professionnelle dans les États Membres dont les infrastructures économiques et éducatives sont encore en phase de développement. L’âge minimum est par ailleurs confirmé par l’article 102 de la loi sur le travail (modifiée) no 43/NA, qui dispose que les employeurs ne peuvent engager des personnes âgées de 14 à 18 ans que pour des types de travail spécifiques qui sont sans danger et n’entravent pas leur développement physique ou mental.
Par conséquent, il est légalement considéré que tout apprentissage effectué par une personne de 14 ans fait partie du processus d’apprentissage et d’acquisition de compétences, et non comme une pratique d’emploi fondé sur l’exploitation. Conformément à la demande de la commission, les dispositions traduites ci-après, extraites du Journal officiel, sont communiquées pour attester de la conformité, comme le prévoit l’article 24: «La formation professionnelle de base permet aux personnes d’acquérir rapidement les compétences techniques et professionnelles qui leur permettront de s’assurer une carrière et de trouver un emploi. Ce niveau de formation est spécifiquement destiné aux élèves ayant achevé le cycle de l’école primaire ou à ceux qui n’ont pas encore achevé leur scolarité obligatoire, pour autant que les participants à ces programmes aient au moins 14 ans».
En outre, l’article 85 dispose ce qui suit: «Il est strictement interdit aux établissements d’enseignement professionnel de permettre à des élèves ou à des apprentis d’effectuer des travaux pénibles, dangereux pour leur santé ou contraires à la réglementation relative à la protection des enfants et des jeunes travailleurs.»
Le gouvernement reste toutefois déterminé à combler l’écart entre l’éducation de base et le marché du travail via un système de formation professionnelle sûr et réglementé. En maintenant à 14 ans l’âge d’admission à l’apprentissage, le gouvernement garantit que les jeunes ayant achevé le cycle de l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire accèdent immédiatement à des possibilités d’acquérir des compétences, réduisant ainsi le risque d’être engagés dans le travail des enfants informel et non protégé. Tous ces programmes peuvent faire l’objet d’inspection par le ministère du Travail et de la Protection sociale afin de garantir le strict respect des normes de sécurité prévues par la législation nationale et les conventions internationales.
En conclusion, le gouvernement réaffirme sa détermination à continuer de respecter et d’appliquer les conventions de l’OIT qu’il a ratifiées. Il saisit cette occasion pour demander à la commission, à l’OIT, à tous les partenaires de développement internationaux et aux partenaires sociaux de prendre en compte ses contraintes ainsi que les efforts qu’il déploie aux côtés des partenaires sociaux pour garantir l’application effective de la convention.
Enfin, permettez-moi de remercier d’ores et déjà la commission pour ses conseils sur ces questions et de l’assurer de la pleine coopération du gouvernement.
Membres employeurs – Le cas visé par le présent débat porte sur l’application par la République démocratique populaire lao de la convention, en droit et dans la pratique. Depuis que le pays a ratifié cette convention en 2005, la commission d’experts a procédé à un suivi constant et formulé des recommandations en 2017, 2019, 2023 et, plus récemment, en 2025. C’est la première fois que la commission examine l’application de cette convention par le pays en droit et dans la pratique.
Nous tenons à remercier le gouvernement d’avoir communiqué des informations écrites en vue de cette réunion. Nous le remercions également pour les informations communiquées oralement. Comme nous l’avons déjà indiqué à d’autres occasions, nous considérons que la volonté de dialogue et la communication d’informations actualisées sont les signes d’un engagement sincère en faveur de l’élimination du travail des enfants.
Toutefois, après avoir analysé de manière approfondie les observations de la commission d’experts, nous relevons l’existence de lacunes critiques qui requièrent non seulement des réformes réglementaires, mais aussi un profond travail de renforcement institutionnel. En ce qui concerne la politique nationale et son application concrète, en particulier face au défi que pose l’informalité rurale, les membres employeurs accueillent avec satisfaction les données statistiques attestant d’une réduction significative du taux de travail des enfants, qui est passé à 23 pour cent en 2023 pour les enfants âgés de 5 à 17 ans.
Nous ne pouvons toutefois ignorer que près d’un enfant sur quatre au Laos travaille encore. Ce chiffre demeure effroyablement élevé. Nous notons que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, ce phénomène est beaucoup plus répandu dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Nous notons par ailleurs avec inquiétude que, dans son rapport, la commission d’experts indique que les enfants au Laos sont exposés à des conditions extrêmes comme le froid, la chaleur et l’humidité excessive et qu’ils doivent utiliser des outils dangereux ou des engins. En revanche, nous saluons l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle stratégie nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants est en cours d’élaboration.
Comme c’est le cas dans d’autres régions du monde, le travail des enfants au Laos est particulièrement répandu dans l’agriculture familiale et l’économie informelle. En tant que membres employeurs, nous soulignons que le manque de sensibilisation aux effets néfastes du travail des enfants sur le développement de ceux-ci conduit souvent à une acceptation culturelle de cette pratique, justifiée par sa contribution au revenu familial. Or, cette pratique, outre qu’elle constitue une atteinte inacceptable aux droits des filles et des garçons, nuit à l’ensemble de l’appareil productif, et en particulier aux jeunes adultes qui intègrent le monde du travail en ayant été privés de leur droit à l’éducation.
Nous exhortons le gouvernement à redoubler d’efforts pour sensibiliser les communautés, dans le but de faire évoluer les perceptions et d’aider les familles, les employeurs et les travailleurs à consolider ces principes. Compte tenu du caractère contrasté de ces informations, nous tenons à souligner, en notre qualité de membres employeurs, qu’une stratégie sur le papier ne suffit pas. Nous invitons le gouvernement, une fois la nouvelle stratégie adoptée, à fournir des informations détaillées sur sa mise en œuvre concrète et sur les ressources financières qui lui auront été allouées, afin qu’elle ne reste pas lettre morte.
En ce qui concerne l’écart critique par rapport à l’âge d’admission requis à des travaux dangereux au sens de l’article 3 de la convention, de graves manquements sont à déplorer. L’article 3 est sans équivoque. L’âge minimum requis pour effectuer des emplois susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité ne doit pas être inférieur à 18 ans, et des dérogations ne peuvent être accordées pour abaisser cet âge à 16 ans qu’à condition que soient respectées des conditions strictes en matière de protection et de formation, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La décision no 4677 fixe quant à elle à 15 ans l’âge d’admission des jeunes à des travaux dangereux, à condition qu’ils bénéficient d’une formation technique et d’équipements de sécurité adéquats. Cette disposition est contraire à la lettre même de la convention.
Le gouvernement a reconnu dans son rapport que cette loi n’était pas pleinement conforme à l’article 3, et a indiqué son intention de procéder à sa révision. Les membres employeurs prient instamment le gouvernement d’accélérer cette réforme législative, aucun argument ne pouvant justifier le retard pris dans le respect de cette disposition. La règle prohibant l’admission des mineurs de moins de 16 ans à des travaux dangereux ne saurait souffrir la moindre exception, quels que soient le niveau de surveillance ou les équipements fournis. Le respect de cette règle n’est pas une simple formalité. Un enfant de 15 ans exposé à des risques d’ordre physique, chimique ou mécanique met en danger non seulement son intégrité physique immédiate, mais aussi son développement cognitif, la poursuite de sa scolarité et sa santé à long terme. Ce phénomène concourt également à accentuer un cercle vicieux structurel. Les enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses ont peu de chances de mener à bien leur scolarité, ce qui les condamne à exercer des emplois à faible productivité à l’âge adulte, perpétuant ainsi le cycle de pauvreté qui les a poussés à travailler en premier lieu.
En ce qui concerne le respect de l’article 6 de la convention sur l’accès à la formation professionnelle et à l’apprentissage, nous prenons note du fait que la commission d’experts a demandé des éclaircissements sur la formation professionnelle, et plus précisément sur la loi no 63/NA telle que modifiée sur l’enseignement professionnel. Nous notons que, dans sa déclaration, le gouvernement indique que l’article 24 offre une définition de la formation professionnelle de base et fixe expressément à 14 ans l’âge minimum des participants. Nous remercions le gouvernement d’avoir précisé que cette limite se fondait sur les niveaux d’enseignement préalables rendus obligatoires par la loi.
Toutefois, en ce qui concerne l’interdiction faite aux apprentis d’effectuer des travaux pénibles ou dangereux pour leur santé, nous constatons que cette disposition ne ressort pas du texte de loi fourni ou de la documentation complémentaire, et nous demandons au gouvernement de clarifier cette situation. En notre qualité d’employeurs, nous sommes conscients que le défi au Laos est de veiller à ce que ces programmes d’apprentissage ne servent pas à dissimuler une quelconque forme d’emploi abusif dans le secteur informel, et nous demandons au gouvernement de tenir un registre rigoureux de ces programmes et de veiller à ce que l’inspection du travail ait accès aux centres de formation.
À cet égard, la commission d’experts a formulé une observation sur l’article 9 de la convention, concernant le renforcement de l’inspection du travail. En tant que membres employeurs, nous nous félicitons de l’entrée en vigueur du décret no 289 de juillet 2025 relatif à l’inspection du travail. Ce nouveau cadre confère des pouvoirs étendus aux inspecteurs, leur permet d’accéder aux lieux de travail et d’interroger les travailleurs et les employeurs, et les habilite à ordonner la suspension immédiate du recours à des machines dangereuses et à imposer des amendes.
Malgré cela, la commission d’experts a noté avec préoccupation l’absence de données concrètes sur les activités d’inspection. Le gouvernement indique avoir augmenté le nombre d’inspecteurs. Pourtant, ceux-ci ont indiqué n’avoir détecté aucun cas de travail des enfants lors de leurs récentes visites. Ce décalage entre le taux statistique élevé de travail des enfants et l’absence totale de détection par les services d’inspection suggère une couverture insuffisante, en particulier dans l’économie informelle et les zones rurales. Nous exhortons le gouvernement à veiller au renforcement des capacités d’inspection, notamment en formant les inspecteurs aux questions relatives au travail des enfants et au travail protégé des adolescents, et à évaluer les ressources mises à disposition, ainsi que l’accès à des moyens de transport et à des moyens technologiques adaptés pour atteindre les zones reculées.
Enfin et surtout, nous devons aborder la question de la protection contre l’exploitation et la traite des mineurs. Nous ne pouvons conclure cette analyse sans évoquer la vulnérabilité des enfants face aux pires formes de travail des enfants. Nous prenons note des efforts déployés dans le cadre de la loi contre la traite des êtres humains et de la formation dispensée à 277 agents de police et gardes-frontières. Nous prenons également note de la coopération avec l’Union des femmes lao, qui a permis de venir en aide à 226 enfants victimes entre 2017 et 2022. Néanmoins, les faibles taux de poursuites judiciaires et de condamnations des prestataires continuent de témoigner de la faiblesse des institutions. Les membres employeurs soulignent que la lutte contre le travail des enfants est indissociable de la protection contre l’exploitation à des fins commerciales et prient instamment le gouvernement de garantir le respect de cette exigence dans la pratique.
Par conséquent, nous demandons au gouvernement de garantir la conduite d’enquêtes approfondies et de procédures pénales rigoureuses, la comparution de tous les responsables devant la justice et l’adoption de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Nous demandons également au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées.
Membres travailleurs – C’est la première fois que notre commission examine l’application de la convention par la République démocratique populaire lao. Toutefois, cela fait plusieurs années déjà que la commission d’experts fait part de ses préoccupations concernant l’ampleur du travail des enfants et la nécessité de renforcer la lutte contre ce phénomène.
Pour commencer, les membres travailleurs notent avec inquiétude que le travail des enfants, qui concernait 23 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans en 2023, demeure un défi majeur dans le pays. Les données statistiques fournies font apparaître des disparités importantes entre les zones rurales et urbaines, sachant que 26 pour cent des enfants vivant en milieu rural sont victimes de ce phénomène, contre 16 pour cent en milieu urbain. Ces données révèlent également que de nombreux enfants continuent d’effectuer des travaux dangereux et qu’ils sont notamment exposés à des conditions environnementales extrêmes, à des machines et outils dangereux et au transport de charges lourdes.
Les membres travailleurs prennent note des mesures que le gouvernement a indiqué prendre pour combattre le travail des enfants. Nous notons en particulier qu’un nouveau plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants, qui devrait inclure des mesures ciblées visant les secteurs agricole et informel, est en cours d’adoption. Nous saluons par ailleurs la mise en œuvre de programmes communautaires dans des districts ruraux afin d’aider les familles vulnérables et de réduire le recours au travail des enfants, ainsi que les initiatives visant à renforcer l’accès à l’éducation moyennant des bourses d’études, des programmes d’alimentation scolaire et la réintégration des enfants victimes du travail des enfants dans le système scolaire.
Nous nous félicitons de la diminution signalée du taux de travail des enfants, qui est passé de 41,5 pour cent en 2017 à 23 pour cent en 2023 mais notons avec inquiétude, à l’instar de la commission d’experts, que ce taux demeure bien trop élevé. Les progrès réalisés sont encourageants, mais il reste nécessaire de redoubler d’efforts et d’inscrire ceux-ci dans la durée.
Les membres travailleurs estiment donc qu’il est essentiel que le gouvernement renforce encore ses efforts pour éliminer le travail des enfants, en accordant une attention particulière aux zones rurales et aux formes de travail dangereuses. Nous apprécierions de recevoir des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de mesures de prévention et d’assistance, sur les programmes de rétention et de réintégration scolaires et surtout sur les résultats concrets obtenus. Nous encourageons par ailleurs le gouvernement à adopter et à mettre en œuvre, sans plus tarder, le Plan d’action national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et à veiller à ce qu’il fasse l’objet d’un suivi et d’une évaluation efficaces, en consultation avec les partenaires sociaux.
En ce qui concerne l’inspection du travail, nous prenons note des informations fournies par le gouvernement concernant l’entrée en vigueur du décret sur l’inspection du travail, en vertu duquel les pouvoirs et les compétences des inspecteurs du travail seraient renforcés, notamment leur capacité à mener des inspections tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, en particulier dans les zones rurales et là où le risque de travail des enfants est élevé. Nous prenons également note de l’augmentation signalée du nombre d’inspecteurs qualifiés et des inspections ciblées menées dans des secteurs tels que l’agriculture, la construction et les petites entreprises, ce qui a permis de détecter des cas de travail des enfants et à des travaux dangereux.
Nous saluons ces avancées, mais regrettons toutefois le manque d’informations disponibles concernant le fonctionnement et l’impact des services d’inspection du travail dans la pratique.
L’application effective constitue l’un des piliers de la convention. En l’absence d’informations détaillées sur les inspections menées, les violations constatées, les sanctions infligées et les mesures de suivi prises, il s’avère difficile d’évaluer l’efficacité des mesures d’application adoptées.
À cet égard, les membres travailleurs encouragent le gouvernement à renforcer davantage les capacités, le champ d’action et les ressources de l’inspection du travail, en particulier dans les zones rurales et reculées, et à garantir que les inspecteurs disposent de tous les moyens nécessaires pour identifier, prévenir et combattre le travail des enfants sous toutes ses formes.
Les membres travailleurs prennent également note des évolutions législatives concernant les travaux dangereux. Ils restent toutefois préoccupés par la décision no 4677, qui semble autoriser les enfants, dès l’âge de 15 ans, à effectuer des travaux dangereux dans certaines circonstances. Nous rappelons que, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, cette dérogation n’est autorisée qu’à partir de 16 ans et uniquement sous certaines conditions précises permettant de protéger pleinement la santé, la sécurité et la moralité des jeunes concernés.
Les membres travailleurs prennent note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 4677 est en cours de révision dans l’objectif d’assurer sa pleine conformité avec la convention, notamment avec les dispositions visant à interdire les travaux dangereux aux enfants de moins de 16 ans et à renforcer les possibilités de formation professionnelle sûres et sans danger pour les adolescents plus jeunes. Les membres travailleurs prient donc instamment le gouvernement de mettre d’urgence sa législation en pleine conformité avec la convention.
Par ailleurs, les membres travailleurs prennent note de l’adoption de dispositions visant à réglementer la conduite de travaux légers à partir de l’âge de 12 ans, sous réserve que ces travaux ne nuisent pas à l’éducation, à la santé ou au développement des mineurs concernés. Ils encouragent le gouvernement à garantir le suivi efficace et l’application stricte de ces dispositions dans la pratique.
Enfin, nous prenons note des informations fournies concernant la loi no 63/NA de 2019 sur l’enseignement professionnel (modifiée), qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage, conformément à la convention.
En conclusion, les membres travailleurs restent préoccupés par l’ampleur persistante du travail des enfants, en particulier à des travaux dangereux et dans les zones rurales. Ils prient instamment le gouvernement de prendre des mesures vigoureuses et durables dans le cadre d’une approche globale associant la mise en œuvre efficace de plans et de programmes, un meilleur accès à l’éducation, une inspection du travail rigoureuse et des mesures de prévention ciblées. Une attention particulière doit être accordée aux communautés rurales, où le travail des enfants reste le plus répandu et où les enfants continuent d’être exposés aux risques les plus grands. L’élimination du travail des enfants n’est pas seulement une obligation légale découlant de la convention, mais une condition indispensable pour garantir que chaque enfant peut exercer son droit à l’éducation, au développement et à des perspectives d’avenir décentes. Nous appelons donc le gouvernement à intensifier ses efforts et à travailler en étroite collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de réaliser des progrès tangibles et durables.
Membre employeuse, République démocratique populaire lao – J’ai l’honneur de prendre aujourd’hui la parole au nom de la Chambre nationale de commerce et d’industrie lao (LNCCI), qui représente les employeurs et les milieux d’affaires du pays.
La LNCCI tient à s’associer à la déclaration du gouvernement et à faire part de l’adhésion sans réserve des entreprises laotiennes aux réponses constructives du gouvernement et aux efforts continus déployés par ses soins en vue d’appliquer la convention.
En tant que représentants du secteur privé, nous sommes fermement convaincus qu’un environnement favorable à des entreprises responsables, durables et respectueuses de la réglementation est essentiel pour garantir l’intégration de la République démocratique populaire lao dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales. La LNCCI considère l’élimination du travail des enfants non seulement comme une obligation réglementaire, mais aussi comme une condition préalable à la constitution, à terme, d’une main-d’œuvre qualifiée, éduquée et résiliente. C’est pourquoi nous avons toujours plaidé en faveur de la responsabilité sociale des entreprises et du strict respect de la législation nationale du travail auprès de nos membres.
La LNCCI tient à présenter les mesures concrètes prises par le secteur privé pour aider le gouvernement à s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la convention:
  • Promotion des codes de conduite et de la conformité: la LNCCI encourage vivement les entreprises, notamment dans des secteurs tels que l’agriculture, l’habillement et le tourisme, à adopter des codes de conduite interdisant strictement le recrutement de travailleurs mineurs. Nous veillons à ce que les normes relatives à l’âge minimum soient intégrées dans les politiques de recrutement des entreprises.
  • Vérification des chaînes d’approvisionnement et orientations connexes: nous avons élaboré et diffusé des boîtes à outils pratiques et des lignes directrices à l’intention des petites et moyennes entreprises afin de les aider à surveiller leurs chaînes d’approvisionnement. Cette initiative vise à écarter tout risque que les sous-traitants recourent au travail informel et au travail des mineurs, ce qui demeure l’une des difficultés les plus complexes qui se posent à nous.
  • Partenariats public-privé en faveur de l’éducation et des compétences: consciente que la rétention scolaire constitue le meilleur moyen de prévenir l’entrée précoce sur le marché du travail, la LNCCI soutient activement les programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels. En renforçant les liens entre les établissements scolaires et les futurs employeurs, nous offrons aux jeunes ayant atteint l’âge requis par la loi des parcours professionnels clairs et conformes à la législation.
L’économie de la République démocratique populaire lao se caractérise par un secteur agricole important et un grand nombre de micro, petites et moyennes entreprises. Assurer la conformité au sein de ces structures informelles pose de réels défis sur le plan opérationnel. Nous sommes fermement convaincus que le meilleur moyen de relever ces défis passe par un renforcement des capacités, la consolidation des institutions et une sensibilisation continue, plutôt que par l’adoption de mesures susceptibles d’entraver le commerce ou les progrès économiques.
Nous savons gré au gouvernement d’entretenir avec les employeurs une relation ouverte, fondée sur la concertation et profondément collaborative par le biais de nos mécanismes tripartites nationaux. La LNCCI reste fermement attachée à ce partenariat et veille à garantir que la croissance des entreprises demeure inséparable de la responsabilité sociale et du respect des normes internationales du travail.
En conclusion, la LNCCI invite cette commission à adopter une approche équilibrée et constructive dans ses conclusions. Nous prions instamment le BIT et la communauté internationale de continuer d’apporter une assistance technique ciblée tant au secteur public qu’au secteur privé du pays afin de nous aider à bâtir une économie solide exempte de tout travail des enfants.
Membre travailleur, République démocratique populaire lao – La Fédération lao des syndicats (LFTU) réaffirme son engagement en faveur du respect de la convention et de l’élimination du travail des enfants, qu’il considère comme un enjeu critique en matière de droits de l’enfant, de justice sociale, de travail décent et de développement durable. Malgré les efforts déployés par le gouvernement, le travail des enfants reste très répandu, en particulier dans l’économie informelle. La LFTU relève d’importantes lacunes en matière de contrôle de l’application, de suivi et de protection, en particulier dans les zones rurales.
La LFTU partage les préoccupations de la commission d’experts concernant les incohérences législatives. Le décret no 4677, en particulier, fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux, ce qui est contraire à l’article 3 de la convention, qui fixe cet âge à 18 ans, et autorise de façon exceptionnelle d’abaisser cet âge à 16 ans, sous réserve de garanties strictes. La LFTU souligne par ailleurs que les programmes d’apprentissage doivent être réglementés de manière adéquate et fixer un âge minimum d’au moins 14 ans afin d’empêcher l’entrée prématurée sur le marché du travail. Des dispositions légales claires sont essentielles pour assurer la protection et la poursuite de l’éducation.
Au-delà des modifications législatives envisagées, la LFTU définit les cinq priorités clés ci-après en vue de combattre le travail des enfants:
  • Renforcer les services d’inspection du travail en mettant à leur disposition des ressources, des formations et des effectifs suffisants, en particulier dans les régions isolées et les secteurs où le risque de travail des enfants est élevé.
  • Combattre le travail des enfants dans l’économie informelle en améliorant la surveillance et la coordination locales ainsi que la sensibilisation des employeurs et des familles.
  • Améliorer l’accès à une éducation de qualité en veillant à ce que les enfants restent scolarisés pour prévenir le travail des enfants.
  • Renforcer les systèmes de protection sociale en apportant un soutien aux ménages vulnérables afin de réduire les pressions économiques à l’origine du travail des enfants.
  • Donner la priorité au dialogue social en associant les syndicats, les organisations d’employeurs et les secteurs sociaux aux actions de sensibilisation, au suivi et à l’élaboration des politiques.
La LFTU appelle le gouvernement à combler les lacunes législatives, à renforcer le contrôle de l’application et à intensifier la lutte contre le travail des enfants, en particulier à des travaux dangereux et dans l’économie informelle, afin de garantir à tous les enfants l’accès à l’éducation et un avenir exempt de toute exploitation.
Membre gouvernementale, Chypre, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres – Je m’exprime au nom de l’Union européenne et de ses États membres. L’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova et l’Ukraine, pays candidats, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration.
L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris des droits au travail et des droits des enfants, ainsi qu’à la lutte contre le travail des enfants, comme le prévoit la convention. Nous promouvons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT, et nous soutenons l’OIT dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail et le contrôle de leur application.
L’UE et ses États membres sont des partenaires de développement engagés aux côtés de la République populaire démocratique lao, notamment par le biais de l’accord Tout sauf les armes (EBA) dans le cadre du système de préférences généralisées de l’UE. Les avantages commerciaux accordés dans le cadre de l’accord EBA sont soumis à la condition que le pays respecte les principes internationaux fondamentaux, inscrits dans les conventions fondamentales des Nations Unies et de l’OIT.
Nous notons avec préoccupation que le nombre d’enfants astreints au travail reste élevé dans le pays, en dépit de la diminution enregistrée depuis 2017. Nous prions le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir l’élimination progressive et complète du travail des enfants, notamment à des travaux dangereux et dans les zones rurales, et de renforcer la communication d’informations détaillées à la commission d’experts sur les mesures prises et les résultats obtenus, notamment sous forme de données statistiques ventilées.
En outre, nous prenons note des informations écrites fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour éliminer le travail des enfants et renforcer la législation sur l’âge minimum et les travaux dangereux, notamment l’élaboration d’un nouveau plan d’action national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. Nous notons avec intérêt la ferme volonté du gouvernement de redoubler d’efforts et nous l’encourageons à procéder rapidement à l’adoption du Plan d’action national actualisé. Une fois adopté, celui-ci devra être communiqué à la commission d’experts.
Afin de surveiller et de détecter efficacement les cas de travail des enfants, il conviendrait d’adapter et de renforcer les capacités des services d’inspection du travail. Nous prions le gouvernement d’intensifier ses efforts à cet égard et de les faire porter aussi bien sur l’économie formelle que sur l’économie informelle. Nous prenons note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau décret sur l’inspection du travail est désormais en vigueur et activement appliqué afin de renforcer la surveillance du travail des enfants, en particulier dans les zones rurales et là où le risque de travail des enfants est élevé, et nous encourageons le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur les activités menées par l’inspection du travail, notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que sur les sanctions infligées.
Nous notons avec inquiétude que l’âge d’admission à des travaux dangereux n’est toujours pas conforme aux dispositions de la convention. Nous demandons au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec celle-ci afin qu’aucun mineur de moins de 16 ans ne soit autorisé à effectuer des travaux dangereux dans quelque circonstance que ce soit.
Nous sommes par ailleurs préoccupés par les informations faisant état d’une augmentation de la traite des femmes et des enfants, d’un faible taux de poursuites judiciaires et d’un manque de ressources consacrées à la lutte contre ce phénomène préoccupant. Nous rappelons au gouvernement que la commission d’experts lui a demandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans, et de veiller à ce que des enquêtes et des poursuites approfondies soient conduites et à ce que des sanctions efficaces et dissuasives soient infligées aux auteurs de ces actes.
Nous rappelons l’importance des conventions fondamentales de l’OIT qui n’ont pas encore été ratifiées par la République démocratique populaire lao, à savoir la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ainsi que la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relative à la gouvernance.
La ratification et la mise en œuvre effective de ces conventions, ainsi que d’autres conventions relatives aux droits de l’homme, à l’environnement et à la bonne gouvernance, constitueront des conditions préalables pour que la République démocratique populaire lao puisse demander à bénéficier du système de préférences généralisées Plus avec l’UE une fois que le pays ne comptera plus parmi les pays les moins avancés.
L’UE et ses États membres restent déterminés à s’engager de manière constructive avec le pays dans le but de renforcer la capacité du gouvernement à traiter les questions soulevées dans le rapport de la commission d’experts.
Membre gouvernemental, Philippines, s’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) – Je prends la parole au nom des 11 États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). L’ASEAN félicite le gouvernement pour ses mesures constructives, sa volonté politique et les efforts continus qu’il déploie pour se conformer aux obligations qui lui incombent au titre de la convention. En tant que membre actif de la communauté internationale et membre engagé de l’ASEAN, la République démocratique populaire lao n’a eu de cesse de démontrer son attachement aux principes fondamentaux et aux droits au travail, en particulier à l’élimination progressive du travail des enfants. Cet engagement se manifeste par des cadres législatifs exhaustifs au niveau national, qui s’alignent expressément sur les normes internationales visant à protéger les jeunes et à garantir leurs droits à l’éducation et au développement.
L’ASEAN se félicite des mesures proactives prises par le gouvernement, ce qui inclut l’harmonisation des lois et des politiques, de même que l’amélioration continue et la mise en œuvre effective de la loi globale sur l’emploi et des cadres juridiques nationaux qui définissent expressément l’âge minimum d’admission à l’emploi et restreignent les travaux dangereux.
Campagnes nationales ciblées: des campagnes nationales de sensibilisation multisectorielles coordonnées, élaborées en partenariat avec des partenaires sociaux nationaux et des acteurs internationaux, ont été mises en place récemment dans le but de prévenir et d’éliminer le travail des enfants au niveau local et communautaire.
Interventions socio-économiques: des stratégies visant à éliminer le travail des enfants ont été intégrées aux objectifs nationaux de développement plus larges, ce qui inclut des mesures visant à réduire ce phénomène, à réorganiser l’enseignement professionnel et technique, et à garantir un renforcement systématique du système national de protection sociale, avec le soutien technique du BIT.
L’ASEAN est fermement convaincue que l’examen des questions de conformité au sein de cette commission doit s’inscrire dans un esprit de tripartisme constructif, de respect mutuel et de dialogue social. Des enjeux socio-économiques complexes tels que l’élimination totale du travail des enfants au sein des économies en développement requièrent une assistance technique soutenue, un renforcement des capacités et un soutien institutionnel adapté au contexte local, plutôt qu’un contrôle punitif. À cet égard, l’ASEAN se félicite de la coopération à l’œuvre entre le gouvernement et le BIT. Nous encourageons vivement le Bureau et les partenaires internationaux à continuer de fournir une assistance technique adaptée afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail, des systèmes statistiques et des instances administratives locales du pays.
En conclusion, l’ASEAN réaffirme qu’elle a toute confiance dans l’engagement pris par le gouvernement d’améliorer sans cesse ses normes du travail et d’appliquer efficacement la convention, en droit et dans la pratique. Elle invite la commission à tenir compte, dans ses conclusions, des progrès accomplis, des réponses concrètes apportées et de la situation nationale propre au pays.
Membre gouvernementale, Viet Nam – Nous souscrivons à la déclaration qui a été faite par le représentant des Philippines au nom des États membres de l’ASEAN. Le Viet Nam a pris note des observations de la commission d’experts et des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de la convention. Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer son cadre juridique et institutionnel en matière de protection des enfants et d’élimination du travail des enfants, notamment par le biais de mesures axées sur l’inspection du travail, la vérification de l’âge et l’accès à l’éducation. Nous nous félicitons par ailleurs de la collaboration continue du gouvernement avec les mécanismes de contrôle de l’OIT et de sa coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de combattre le travail des enfants et de promouvoir l’application effective de la convention.
Nous sommes toutefois conscients que des problèmes subsistent. À cet égard, il importera de continuer de collaborer avec l’OIT et les partenaires sociaux afin de réaliser des progrès supplémentaires. Le Viet Nam encourage donc la coopération technique à se poursuivre, de même que le soutien en matière de renforcement des capacités apporté au gouvernement, l’objectif étant de garantir l’application de la convention et de résoudre les problèmes en souffrance.
Membre employeur, Cambodge – Au nom de la Fédération des employeurs et des associations commerciales du Cambodge (CAMFEBA), je vous livre notre point de vue sur l’application de la convention par le gouvernement, au sujet de laquelle la commission d’experts a relevé des lacunes persistantes. Le taux de travail des enfants reste élevé dans le pays, et un nombre préoccupant d’enfants continue d’effectuer des travaux dangereux. Plus préoccupant encore, la décision no 4677 continue d’autoriser l’admission des enfants de moins de 16 ans à des travaux dangereux, ce qui constitue une violation de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Cela étant, une évolution positive est en cours. Dans son rapport, la commission d’experts rend compte d’une diminution du taux de travail des enfants sur une période de sept ans, qui est passé de 41,1 pour cent en 2017 à 23 pour cent en 2023. Cette baisse n’est pas négligeable et témoigne de progrès encourageants qui ne doivent pas être simplement mentionnés en passant. Ces avancées méritent au contraire d’être scrupuleusement examinées par toutes les parties concernées, y compris le Bureau, afin d’établir des bilans d’expérience et de définir de nouvelles pistes d’action et de soutien que le gouvernement pourrait emprunter.
Nous estimons par ailleurs que les lacunes recensées par la commission d’experts ne sont pas imputables à un manque de volonté politique, mais à des contraintes en matière de capacités institutionnelles et de ressources. Le gouvernement a besoin de cadres juridiques plus solides, d’inspecteurs du travail mieux formés et de mécanismes tripartites plus efficaces. Nous appelons donc le gouvernement à prendre d’urgence les trois mesures suivantes: modifier la décision no 4677 afin d’interdire l’admission de tous les enfants de moins de 16 ans à des travaux dangereux, renforcer l’inspection du travail en lui allouant des ressources suffisantes et approfondir le dialogue social par la conduite de consultations tripartites régulières. La mise en œuvre de ces mesures nécessite toutefois un soutien. Nous demandons au Bureau de fournir une assistance technique au gouvernement comme aux partenaires sociaux, notamment pour les aider à conduire la réforme législative et à renforcement les capacités des inspecteurs du travail.
Nous appelons la commission à adopter des conclusions équilibrées qui tiennent compte des progrès accomplis, mettent en évidence les lacunes persistantes et préconisent l’adoption de mesures coordonnées pour garantir la protection de chaque enfant dans le pays, conformément à la convention.
Membre travailleur, Philippines – La République démocratique populaire lao est surnommée le Royaume du million d’éléphants. Il semblerait toutefois qu’il y ait un autre éléphant dans la salle. J’aurais espéré qu’il en soit autrement. Il s’agit de la réduction des garanties de protection offertes aux enfants. Le gouvernement a décidé d’abaisser l’âge de protection de 16 à 15 ans. Il ne s’agit pas d’un progrès, mais d’une forme d’abandon des enfants. C’est en relevant les normes relatives aux enfants que l’on réalise des progrès, et non pas en les abaissant.
Nous estimons que l’enfance n’est pas une période où l’on s’essaye aux travaux dangereux. Les travailleurs des Philippines partagent les préoccupations formulées par la commission d’experts.
Nous prenons acte des efforts déployés par le gouvernement. La loi sur le travail est globalement fidèle aux exigences de la convention. L’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 14 ans, et les travaux légers sont autorisés à partir de l’âge de 12 ans. Toutefois, en décembre 2023, la décision no 4677 a introduit un changement préoccupant. Tout en apportant des modifications à la liste des professions dangereuses, elle a abaissé l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux de 16 à 15 ans. À première vue, un an peut sembler être une différence minime, mais en matière de travaux dangereux un an n’est pas une simple erreur d’arrondi. Pour un enfant qui utilise des machines dangereuses, qui porte des charges lourdes ou qui travaille dans des conditions néfastes, cette année peut faire toute la différence.
Nous partageons les préoccupations de la commission d’experts. L’article 3, paragraphe 3, de la convention est clair. Les travaux dangereux ne sont admis qu’à partir de 16 ans, sous réserve de conditions bien précises. La convention fixe à 16 ans le seuil de protection. La décision no 4677 a abaissé ce seuil. Abaisser les seuils ne permet pas aux enfants de s’élever, mais les fait tomber plus bas encore.
Certes, la décision no 4677 prévoit des mesures de formation et de protection. Toutefois, un casque de chantier ne saurait se substituer à l’enfance, et des gants de protection ne peuvent pallier une norme juridique qui contrevient à la convention.
Interprétation du russe: Membre gouvernementale, Fédération de Russie – Le gouvernement de la République démocratique populaire lao s’emploie résolument à se conformer à ses obligations au titre de la convention, ainsi qu’à d’autres normes internationales applicables. Dans ce contexte, il prend aussi bien des mesures législatives que des mesures concrètes intégrées visant à combattre le travail des enfants. En collaboration avec des organisations internationales de grande renommée, notamment avec l’UNICEF, le gouvernement met ainsi en œuvre des campagnes visant à sensibiliser le public à la question du travail des enfants. La législation adoptée interdit expressément l’admission de personnes âgées de moins de 16 ans à des travaux dangereux et restreint l’admission de personnes âgées de moins de 14 ans à des programmes d’apprentissage.
Le gouvernement prend des mesures concrètes pour combattre la traite des personnes, y compris celle des mineurs. À cette fin, un ensemble de mesures législatives intersectorielles, couvrant les domaines du travail, des affaires sociales et de la justice pénale, a été adopté. Des programmes de formation destinés aux forces de l’ordre et au personnel des services sociaux sont actuellement mis en œuvre. Compte tenu du contexte, il apparaît clairement que le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour combattre le travail des enfants. Bien que ce problème reste d’actualité, on peut affirmer que le pays dispose d’un cadre juridique solide pour y remédier et qu’il démontre – par les mesures concrètes qu’il prend – sa volonté d’appliquer ce cadre. Nous appuyons le gouvernement dans ses efforts pour éliminer le travail des enfants, et appelons le BIT à fournir une assistance technique à la République démocratique populaire lao en la matière.
Membre travailleuse, Singapour – Je tiens à m’associer à mes pairs, les représentants des travailleurs, pour exprimer l’inquiétude que nous inspire le non-respect persistant de la convention par le gouvernement, notamment la loi no 63/NA de 2019 sur l’enseignement professionnel (modifiée). Bien que nous prenions acte des efforts déployés par le gouvernement pour renforcer son cadre en matière d’enseignement professionnel, la commission d’experts a relevé dans cette loi des lacunes importantes et des dispositions contraires à la convention.
Premièrement, la loi ne fixe pas clairement d’âge minimum d’admission à l’apprentissage et à la formation professionnelle, comme le voudrait la convention. Le fait qu’une exigence claire et expresse relative à l’âge minimum fasse défaut est source d’insécurité juridique et expose les enfants au risque d’accéder prématurément à des parcours professionnels. La commission d’experts note que le gouvernement n’a pas précisé si la nouvelle loi n° 63/NA sur l’enseignement professionnel telle que modifiée fixe à 14 ans au moins l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Cette situation est particulièrement problématique dans la mesure où des enfants n’ayant pas achevé leur scolarité obligatoire risqueraient d’être ainsi admis à des formations, ce qui est contraire au principe fondamental de la convention selon lequel les enfants ne doivent pas être engagés dans une activité économique au détriment de leur éducation de base.
Deuxièmement, la loi n’offre pas de garanties suffisantes quant au fait que la formation professionnelle est bien compatible avec le droit des enfants à l’éducation et au développement, et manque de garanties claires venant confirmer que les programmes de formation revêtent un caractère purement éducatif et ne sont pas associés à des modalités de travail pouvant s’apparenter à de l’exploitation économique. En l’absence de dispositions claires sur la nature et le contrôle des apprentissages, ainsi que sur les modalités les régissant, la distinction entre éducation et travail reste floue, ce qui augmente le risque que les enfants soient exposés à des formes de travail inappropriées ou précoces.
Troisièmement, la loi manque de dispositions garantissant un encadrement et un contrôle efficaces des programmes de formation professionnelle. La commission d’experts a souligné la nécessité de mécanismes de suivi et de contrôle de l’application renforcés.
Nous demandons au gouvernement de prendre de toute urgence des mesures concrètes pour:
Premièrement, modifier la loi afin d’y fixer expressément un âge minimum d’admission à la formation professionnelle et à l’apprentissage qui soit pleinement conforme à la convention.
Deuxièmement, adopter des dispositions juridiques permettant d’établir clairement le caractère purement éducatif de l’ensemble des programmes de formation professionnelle, et établir des résultats d’apprentissage précis ainsi que des garanties strictes pour s’assurer que ces programmes ne sont pas utilisés comme une source de main-d’œuvre.
Troisièmement, renforcer la loi en y intégrant des mécanismes solides de supervision, de suivi et d’application qui permettent notamment d’assurer la coordination entre les autorités éducatives et les services d’inspection du travail.
Enfin, veiller à ce que ces réformes soient élaborées dans le cadre d’un véritable dialogue social qui associe pleinement les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse soutient la déclaration faite par l’Union européenne et souhaite faire part des points suivants.
La Suisse prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de la convention, ainsi que des observations formulées par la commission d’experts.
Nous relevons avec intérêt l’élaboration en cours d’un nouveau plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants, qui sera prochainement soumis au cabinet pour approbation. Nous encourageons les autorités à adopter rapidement ce plan et à en assurer une mise en œuvre effective.
La Suisse note également les progrès réalisés, notamment la diminution du taux d’enfants engagés dans le travail des enfants, passé de 41,5 pour cent en 2017 à 23 pour cent en 2023. Toutefois, ce taux demeure élevé, en particulier dans les zones rurales, où les enfants restent davantage exposés, y compris à des travaux dangereux.
Nous encourageons dès lors le gouvernement à poursuivre et à intensifier ses efforts en vue de l’élimination progressive du travail des enfants, en particulier dans ses formes dangereuses, et à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ainsi que sur les résultats obtenus.
La Suisse prend note de l’intention d’adopter un nouveau décret visant à renforcer l’inspection du travail. Nous invitons les autorités à préciser les activités menées dans ce domaine et à veiller à ce que les services d’inspection disposent des ressources nécessaires pour exercer un contrôle effectif, tant dans l’économie formelle qu’informelle.
Par ailleurs, nous notons avec préoccupation que la législation actuelle permet l’accès à certains travaux dangereux dès l’âge de 15 ans. Nous rappelons que, conformément à la convention, ce seuil devrait être fixé à 16 ans au minimum, sous réserve de garanties strictes en matière de sécurité, de santé et de formation. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’aligner pleinement sa législation sur les dispositions de cette convention fondamentale.
Membre travailleur, Japon – Le travail des enfants reste un défi majeur en République démocratique populaire lao, en particulier dans le secteur de l’agriculture et d’autres secteurs où les enfants sont exposés à des conditions dangereuses. La persistance du travail dangereux des enfants n’est pas simplement une conséquence de la pauvreté, mais découle également d’un contrôle insuffisant de l’application et d’un manque de volonté politique. La convention établit un principe fondamental: la place des enfants est à l’école, et non pas au travail. Chaque enfant astreint à des travaux dangereux est un enfant dont le droit à l’éducation, à la santé, au développement et à un avenir décent est bafoué. Nous soutenons donc pleinement la demande formulée par la commission d’experts et prions instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et concrètes pour:
Premièrement, renforcer considérablement le système d’inspection du travail afin que les inspecteurs puissent procéder à des contrôles efficaces sur les lieux de travail et détecter les cas de travail des enfants tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, y compris dans les zones rurales reculées.
Deuxièmement, veiller à ce que les inspections du travail permettent de garantir un contrôle efficace de l’application, notamment par la détection des violations, l’application de sanctions appropriées, ainsi que le retrait et la protection des enfants travaillant dans des conditions dangereuses.
Troisièmement, fournir des informations complètes et transparentes sur les mesures prises et les résultats obtenus, notamment les statistiques relatives à l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions relevées, les sanctions infligées et les mesures prises pour soustraire les enfants au travail des enfants.
Le mouvement syndical japonais soutient fermement les efforts internationaux visant à éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes. À cet égard, le Japon appuie les initiatives menées en République démocratique populaire lao dans le cadre d’une coopération avec l’OIT et d’autres partenaires. Il appuie notamment la collecte de données fiables au moyen d’enquêtes nationales sur le travail des enfants, lesquelles sont essentielles pour comprendre l’ampleur et les caractéristiques de ce phénomène et pour élaborer des politiques efficaces et des interventions ciblées. En outre, la Fondation internationale du travail du Japon met en œuvre des projets visant à améliorer les conditions de vie et les revenus des travailleurs de l’économie informelle et à renforcer les organisations de travailleurs au niveau local. Ces initiatives contribuent à réduire les vulnérabilités économiques qui poussent souvent les familles à recourir au travail des enfants et à créer les conditions voulues pour que les enfants restent à l’école et profitent de leur enfance.
Toutefois, la coopération internationale ne saurait se substituer aux responsabilités nationales. L’aide extérieure peut soutenir et compléter les efforts nationaux, mais la responsabilité première de veiller au respect de la convention repose sur le gouvernement. La persistance du travail des enfants, en particulier du travail dangereux des enfants, exige des mesures d’urgence pour être combattue, et non de simples promesses. Les enfants doivent être efficacement protégés dès maintenant. Nous prions donc instamment le gouvernement de traduire ses engagements en actions concrètes et en résultats mesurables afin que chaque enfant en République démocratique populaire lao puisse exercer son droit à l’éducation, à la santé, à la sécurité et à un avenir libre de toute exploitation.
Membre gouvernementale, Cuba – Cuba remercie le gouvernement du document utile qu’il a présenté, dans lequel il rend compte des mesures adoptées pour honorer les obligations découlant de la convention. Nous apprécions et saluons tout particulièrement la volonté et la disposition du gouvernement à entretenir un dialogue ouvert et constructif avec cette commission et le remercions d’avoir répondu favorablement à la demande qui lui a été faite de fournir des informations par écrit. Nous tenons tout particulièrement à saluer les efforts soutenus déployés par le gouvernement pour renforcer son système de collecte de données et de suivi, en collaboration avec des experts de l’Office national de statistique et l’UNICEF.
Ces mesures visant à générer des données statistiques actualisées, fiables et ventilées constituent un grand pas en avant vers une meilleure compréhension de la nature, de l’ampleur et des tendances du travail des enfants et une meilleure orientation des politiques publiques. Nous saluons par ailleurs les progrès tangibles réalisés en matière d’inspection du travail grâce à l’entrée en vigueur du nouveau décret sur l’inspection du travail, à l’augmentation du nombre d’inspecteurs qualifiés et à la conduite d’inspections ciblées dans des secteurs tels que l’agriculture et la construction.
Ces initiatives témoignent d’une volonté concrète d’appliquer la loi et de protéger les mineurs. Nous saluons par ailleurs l’adoption de lois telles que la loi no 63/NA sur la formation professionnelle (telle que modifiée) et la loi sur le travail, qui visent à mettre l’âge minimum d’admission à l’apprentissage en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la convention, tout en interdisant expressément l’admission des jeunes à des travaux dangereux. Bien que des défis persistent, comme c’est le cas dans tous les pays, nous saluons l’attitude réceptive du gouvernement face aux préoccupations de la commission d’experts ainsi que les mesures concrètes mises en œuvre, qui témoignent de sa ferme volonté d’intensifier la prévention, de tenir les auteurs responsables et de renforcer les systèmes de protection.
Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Bélarus – Nous tenons tout d’abord à remercier le gouvernement de la République démocratique populaire lao pour les informations fournies. Le gouvernement témoigne d’un engagement sans faille en faveur de l’application de la convention et met résolument en œuvre un ensemble de mesures pour éliminer le travail des enfants.
Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la législation dans ce domaine. Il a ainsi fixé un âge minimum d’admission à l’emploi et interdit les travaux dangereux aux personnes âgées de moins de 18 ans, en plus de limiter le temps de travail des mineurs et de prendre des mesures visant à protéger leur santé et leur sécurité. L’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants contribuent grandement à la politique de prévention du travail des enfants menée en République démocratique populaire lao, en permettant un suivi de la situation aux niveaux national et local, ainsi que la formation des inspecteurs du travail et des représentants du secteur privé. Le gouvernement coopère activement avec l’OIT, l’UNICEF et d’autres entités du système des Nations Unies pour organiser des campagnes de sensibilisation visant à faire évoluer les mentalités à l’égard du travail des enfants et à faire mieux connaître les droits de l’enfant. Ainsi, le pays s’est non seulement aligné sur les normes internationales en matière de protection de l’enfance, mais prend également des mesures concrètes pour réduire le travail des enfants, renforcer l’application de la législation et garantir le droit des enfants à l’éducation ainsi que leur droit de vivre une enfance en toute sécurité. Nous saluons l’engagement de la République démocratique populaire lao en faveur d’une approche constructive, et appelons le Bureau à fournir au pays l’assistance technique dont il a besoin pour progresser dans la mise en œuvre de ses obligations au titre des conventions de l’OIT et renforcer ses capacités dans les domaines social et du travail.
Interprétation du chinois: Membre gouvernementale, Chine – Nous remercions le représentant gouvernemental pour son exposé détaillé. La Chine note que le gouvernement s’est employé activement à honorer les obligations lui incombant au titre du droit international pour garantir la protection des droits du travail. Depuis qu’il a ratifié la convention en 2005, le gouvernement n’a cessé d’améliorer son cadre juridique national, d’élaborer des plans d’action nationaux pertinents et de privilégier les politiques axées sur les zones rurales et l’économie informelle. Il a également instauré des programmes d’aide, accordé des subventions aux familles vulnérables afin de réduire le travail des enfants et aidé les enfants victimes du travail des enfants à retourner à l’école moyennant des bourses d’études et des repas scolaires. Au regard des réalités qui sont les siennes en matière de développement, le gouvernement a appliqué avec sérieux ses obligations au titre de la convention et a réalisé des progrès qui méritent d’être reconnus par nos soins. La Chine espère que le Bureau maintiendra des rapports étroits avec le gouvernement, qu’il lui fournira l’assistance technique requise en fonction de ses besoins réels et qu’il l’aidera à renforcer encore sa capacité d’appliquer la convention et de promouvoir le travail décent et la justice sociale dans le pays.
Représentant gouvernemental – Nous arrivons à la fin de l’examen de ce cas individuel portant sur l’application de la convention. Avant toute chose, ma délégation tient à exprimer sa sincère gratitude au président et aux membres du bureau de cette commission pour le professionnalisme, la transparence et le sens de la nuance dont ils ont fait preuve dans la conduite de ces travaux. Nous remercions par ailleurs tout particulièrement les membres employeurs et travailleurs, ainsi que les représentants des différents États Membres qui se sont exprimés pour leurs interventions, leurs réflexions et leurs recommandations constructives. L’élimination du travail des enfants et l’application stricte des normes relatives à l’âge minimum ne sont pas de simples obligations statutaires découlant des conventions que nous avons ratifiées. Il s’agit de priorités fondamentales profondément ancrées dans notre programme national de développement.
Comme nous l’avons précisé dans notre précédente communication, le gouvernement a accompli des progrès notables pour mettre son cadre juridique national – notamment sa législation nationale du travail, ses stratégies socio-économiques nationales et ses plans d’action ciblés – en conformité avec les critères stricts énoncés dans la convention. Nous avons écouté très attentivement les observations et les préoccupations formulées aujourd’hui par les partenaires sociaux sur les lacunes qui subsistent, notamment en ce qui concerne la mise en place d’un suivi efficace dans le secteur informel, les communautés agricoles et les capacités de notre système d’inspection du travail. Nous prenons acte de ces observations avec la plus grande sincérité. Dans un pays en développement comme le nôtre, rendre pleinement opérationnelles des dispositions juridiques rigoureuses dans les zones reculées pose de réelles difficultés structurelles et financières.
Je tiens toutefois à assurer à cette commission que nos convictions politiques restent inébranlables et que les difficultés que nous rencontrons n’affaiblissent en rien notre engagement. Elles nous permettent au contraire de mieux cibler nos efforts. Le gouvernement s’engage à accorder la priorité aux domaines d’action clés ci-après à l’issue de cette session.
Premièrement, nous continuerons d’affiner et de renforcer nos mécanismes d’inspection du travail en tirant le meilleur parti des ressources dont nous disposons, afin de mieux atteindre les secteurs vulnérables et informels, où les risques cachés liés au travail des enfants sont les plus répandus.
Deuxièmement, nous renforcerons nos campagnes de sensibilisation à l’échelle du pays, en œuvrant en étroite collaboration avec les autorités locales, les communautés et les familles afin de mettre l’accent sur l’importance cruciale de maintenir les enfants à l’école et de les tenir éloignés des travaux dangereux.
Troisièmement, nous renforcerons encore notre coopération tripartite nationale, en veillant à ce que nos partenaires sociaux, les organisations de travailleurs et d’employeurs de la République démocratique populaire lao, soient directement consultés et associés au suivi et à la mise en œuvre de notre stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants.
Aucun pays ne peut s’attaquer seul aux causes socio-économiques profondes du travail des enfants. Afin d’accélérer nos progrès, le gouvernement continuera de solliciter et d’accueillir favorablement l’assistance technique et les orientations du BIT. Nous apprécions grandement l’esprit de collaboration dont fait preuve le Bureau et nous réjouissons à l’idée d’œuvrer à ses côtés à la mise en place de programmes de renforcement des capacités ciblés qui permettront de combler directement les lacunes opérationnelles évoquées aujourd’hui.
Pour finir, nous apprécierions grandement que les conclusions de la commission rendent fidèlement compte des progrès considérables, des efforts sincères et des avancées concrètes que la République démocratique populaire lao a déjà réalisés depuis qu’elle a ratifié la convention. Nous demandons à la commission de tenir pleinement compte des réalités socio-économiques et des contraintes en matière de ressources de notre pays et de formuler ses recommandations finales en adoptant une perspective solidaire et collaborative, de même qu’une perspective d’avenir. Le gouvernement reste pleinement attaché aux valeurs fondamentales de l’OIT. Nous sortons de cette session avec la volonté renouvelée de protéger nos enfants, de préserver leur avenir et de faire en sorte que le travail décent devienne une réalité pour chaque citoyen de notre pays.
Membres travailleurs – Les membres travailleurs tiennent à remercier le gouvernement pour sa participation à cette discussion et pour les informations complémentaires qu’il a fournies. Nous remercions également tous les délégués qui ont contribué à cet échange constructif.
En conclusion de notre examen sur l’application de la convention par le gouvernement, nous tenons à saluer les efforts déployés par ce dernier, tout en soulignant que d’importants défis restent à relever pour garantir l’application pleine et effective de la convention, en droit et dans la pratique.
Nous prenons note des informations fournies par le gouvernement, notamment concernant l’adoption en cours d’un nouveau plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants, et la mise en œuvre de mesures visant à combattre les causes profondes du travail des enfants, notamment de programmes communautaires destinés à aider les familles vulnérables et d’initiatives visant à renforcer l’accès à l’éducation moyennant des bourses d’études, des programmes d’alimentation scolaire et la réintégration des enfants victimes du travail des enfants dans le système scolaire.
Bien que nous prenions acte de l’indication selon laquelle le travail des enfants est en recul depuis 2017, les données confirment que ce phénomène reste une préoccupation majeure et qu’il touche une importante fraction des enfants du pays, en particulier dans les zones rurales et pour des travaux dangereux. Les disparités persistantes entre les zones rurales et urbaines, associées à l’ampleur toujours considérable des travaux dangereux impliquant l’utilisation de machines et d’outils dangereux, l’exposition à des conditions environnementales difficiles et l’exécution de tâches physiquement éprouvantes viennent témoigner de l’urgente nécessité d’une action soutenue et ciblée.
De nouveau, les membres travailleurs se déclarent préoccupés par le manque d’informations disponibles sur le fonctionnement et l’efficacité des services d’inspection du travail. Une inspection du travail efficace constitue l’un des piliers de la convention. Il s’agit par ailleurs d’un outil essentiel pour identifier, prévenir et combattre le travail des enfants. En l’absence d’informations exhaustives sur les inspections menées, les infractions relevées, les sanctions infligées et les mesures de suivi prises, il reste difficile d’évaluer l’efficacité de l’application de la loi dans la pratique. Le renforcement des capacités, du champ d’action et des ressources de l’inspection du travail, en particulier dans les zones rurales et isolées, devrait donc rester une priorité.
Les membres travailleurs réaffirment par ailleurs leur inquiétude face au cadre juridique régissant les travaux dangereux. Comme l’a souligné la commission d’experts, il semblerait que la décision no 4677 autorise les enfants de moins de 16 ans à effectuer des travaux dangereux sous certaines conditions. Cela est contraire à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Les membres travailleurs prient donc instamment le gouvernement de mener à terme, sans délai, la révision de la législation et de garantir qu’elle soit pleinement conforme à la convention en interdisant les travaux dangereux à toute personne âgée de moins de 16 ans.
En outre, les membres travailleurs prennent note des dispositions régissant l’exécution de travaux légers à partir de 12 ans et soulignent l’importance de veiller à ce que ces travaux soient soumis à une stricte surveillance et ne compromettent pas l’éducation, la santé, le développement ou le bien-être des enfants.
Les membres travailleurs prennent également note des informations fournies concernant l’âge minimum d’admission à des programmes d’apprentissage et encouragent le gouvernement à continuer de garantir que les cadres relatifs à l’enseignement et à la formation professionnels demeurent pleinement conformes aux exigences et aux objectifs de la convention.
En conclusion, les membres travailleurs prennent acte des mesures prises par le gouvernement pour prévenir et réduire le travail des enfants. Toutefois, compte tenu de l’ampleur et de la persistance du travail des enfants, en particulier dans les zones rurales et dans des conditions dangereuses, des actions décisives et soutenues supplémentaires s’imposent.
Les membres travailleurs encouragent donc le gouvernement à intensifier ses efforts en adoptant une approche globale alliant contrôle efficace de l’application, éducation de qualité, protection sociale et mesures de prévention ciblées, en accordant une attention particulière aux communautés rurales où le travail des enfants reste le plus répandu.
À cet égard, les membres travailleurs encouragent le gouvernement à prendre les mesures suivantes:
En premier lieu: intensifier les efforts visant à éliminer le travail des enfants, en particulier dans les zones rurales et à des travaux dangereux, notamment par l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants, et fournir des informations actualisées sur les mesures prises et les résultats obtenus.
En deuxième lieu: continuer de mettre en œuvre et de renforcer les programmes communautaires et les mesures visant à renforcer l’accès à l’éducation et à favoriser la rétention scolaire, et fournir des informations sur leur mise en œuvre et leur impact, en particulier dans les zones rurales.
En troisième lieu: renforcer la capacité, le champ d’action, les ressources et l’efficacité des services d’inspection du travail, notamment dans les zones rurales et isolées, pour garantir la surveillance et la détection adéquates du travail des enfants dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle.
En quatrième lieu: fournir des informations détaillées sur les activités d’inspection du travail relatives à la détection des cas de travail des enfants, notamment le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
En cinquième lieu: revoir et modifier la décision no 4677 pour faire en sorte qu’aucun mineur de moins de 16 ans ne soit autorisé à effectuer des travaux dangereux dans quelque circonstance que ce soit, conformément l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
En sixième lieu: veiller à ce que les travaux légers autorisés à partir de 12 ans soient strictement limités dans la pratique, fassent l’objet d’un suivi efficace et ne nuisent pas à la santé ou au développement des enfants ni n’entravent leur scolarité.
En septième lieu: fournir des données statistiques actualisées et ventilées – notamment par âge, sexe et zone géographique – sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants dans le pays.
L’élimination du travail des enfants est à la fois une obligation fondamentale au titre de la convention et une condition essentielle pour garantir que chaque enfant peut exercer son droit à l’éducation, à un développement en bonne santé et à des perspectives d’avenir décentes. À cet égard, les membres travailleurs invitent le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour donner suite aux questions en suspens soulevées par la commission d’experts et pour renforcer encore l’application effective de la convention.
Membres employeurs – Les membres employeurs remercient le gouvernement pour les informations fournies et l’engagement ferme exprimé devant la commission. Nous remercions également les représentants ayant pris part à la discussion et prenons note de leurs commentaires. Nous prenons également note des actions de coopération engagées par le gouvernement avec des organisations internationales et espérons que l’assistance technique qu’il a reçue du BIT et de l’UNICEF lui permettra d’améliorer son système de données afin de fournir des statistiques actualisées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants dans le pays.
Ce débat a mis en lumière les problèmes persistants auxquels le gouvernement est confronté. La réduction du travail des enfants est bien réelle, mais les lacunes juridiques et la faiblesse des contrôles mettent en péril les progrès accomplis.
Loin d’être une simple formalité juridique, le non-respect de la convention par le gouvernement a des conséquences réelles et avérées sur la vie des enfants du pays. Autoriser les travaux dangereux dès l’âge de 15 ans, dans un pays où près d’un enfant sur quatre travaille, où la pauvreté en milieu rural dépasse les 24 pour cent et où les ménages réduisent leurs dépenses en matière d’éducation et de santé en raison de pressions économiques, crée les conditions parfaites pour que ces pratiques ne soient pas l’exception, mais la règle.
Que le gouvernement lui-même ait reconnu que la décision no 4677 n’est pas alignée avec la convention rend la nécessité d’une réforme plus urgente encore. Chaque mois de retard est un mois pendant lequel des enfants de 15 ans restent légalement exposés au risque d’effectuer des travaux que le droit international considère comme inacceptables, même pour des jeunes de 16 ans.
Comme nous l’avons déjà souligné à d’autres occasions, nous, les membres employeurs, insistons sur le fait que modifier la législation en vigueur pour la mettre en conformité avec la convention ainsi que soustraire les enfants au travail des enfants ne constituent pas des solutions durables si l’on ne veille pas dans le même temps à maintenir les enfants dans le système éducatif, si l’on n’améliore pas les conditions de vie de leurs familles et si l’on ne favorise pas la création d’emplois de qualité au sein de leurs communautés.
L’économie de la République démocratique populaire lao repose sur un appareil productif composé de microentreprises et de petites et moyennes entreprises. C’est pourquoi nous encourageons le gouvernement à mettre en place, en plus des mesures visant à s’attaquer aux causes structurelles du travail des enfants, des stratégies visant à favoriser l’instauration d’un environnement propice aux entreprises durables, qui garantisse aux adultes des emplois de qualité.
En résumé, nous adressons au gouvernement les recommandations suivantes: mettre sans délai la décision no 4677 en conformité avec la convention, afin que l’âge minimum pour les travaux dangereux soit fixé à 16 ans, sans dérogation possible pour les enfants de 15 ans; modifier la loi sur la formation professionnelle afin d’y inclure une disposition fixant expressément à 14 ans l’âge minimum d’admission à une formation professionnelle et interdisant expressément aux apprentis d’effectuer des travaux pénibles ou dangereux pour leur santé. En outre, nous demandons au gouvernement de fournir des données statistiques détaillées et ventilées par secteur et par sexe, sur la base de la nouvelle Stratégie nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, une fois celle-ci adoptée.
Nous recommandons au gouvernement de veiller à ce que, dans tous les cas de travail des enfants, y compris ceux concernant les stagiaires et les enfants effectuant des travaux dangereux, des enquêtes approfondies et des procédures pénales rigoureuses soient menées, tous les responsables soient traduits en justice et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées. Nous lui recommandons par ailleurs de fournir des données quantitatives relatives à l’inspection, à savoir le nombre de visites effectuées, les infractions propres au travail des enfants relevées et les sanctions effectivement infligées au titre du nouveau décret no 289 relatif à l’inspection du travail. En outre, nous encourageons le gouvernement à renforcer les capacités des partenaires sociaux.
Nous prenons note de la participation d’organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration de stratégies de prévention et d’élimination du travail des enfants et nous encourageons le gouvernement à favoriser la poursuite d’un dialogue constructif avec ces organisations dans le pays.
Compte tenu des difficultés sur le terrain, nous constatons que la conduite d’un dialogue tripartite approfondi s’impose afin de s’attaquer aux multiples causes au cœur du problème du travail des enfants. Nous appelons le gouvernement à associer les organisations d’employeurs et de travailleurs au débat sur les moyens de renforcer l’appareil socioproductif du pays et d’élaborer des stratégies multidimensionnelles visant à garantir le respect des normes relatives à l’âge minimum en République démocratique populaire lao.
Enfin, nous encourageons le gouvernement à solliciter l’assistance technique ciblée du BIT. Il convient d’œuvrer de toute urgence à l’instauration d’un programme dédié à la convention, qui contribue à renforcer la collecte de données administratives et les capacités des services d’inspection du travail, en particulier dans les zones rurales. Nous espérons que l’engagement ferme exprimé par le gouvernement se traduira sans délai par des mesures concrètes visant à garantir que les enfants demeurent là où ils doivent être, c’est-à-dire à l’école, pour préparer l’avenir de la République démocratique populaire lao.
Présidente – Notre discussion relative à ce cas se conclut. Je remercie le représentant gouvernemental et tous les autres orateurs ayant participé à la discussion.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites disponibles et de la discussion qui a suivi.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a prié le gouvernement:
  • de redoubler d’efforts pour garantir l’élimination du travail des enfants grâce à l’adoption rapide et à la mise en œuvre effective du Plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants;
  • d’harmoniser sans délai la législation avec la décision no 4677/MOLSW afin de garantir que l’âge minimum pour les travaux pénibles ou dangereux est fixé à 16 ans, et de modifier la législation sur l’enseignement professionnel pour y inclure une disposition faisant expressément référence à l’âge minimum de 14 ans pour la formation professionnelle, ainsi qu’une interdiction expresse pour les apprentis d’effectuer des travaux pénibles ou dangereux;
  • de fournir des informations statistiques, ventilées par secteur et par sexe, issues du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, dès qu’il aura été adopté;
  • de veiller à ce que, dans tous les cas de travail des enfants, des enquêtes approfondies et des poursuites pénales rigoureuses soient menées, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées;
  • de renforcer la collecte de données administratives et les capacités des services d’inspection du travail, afin de garantir une détection efficace des cas de travail des enfants, en particulier dans les secteurs informel et rural;
  • de prendre des mesures pour renforcer les capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et poursuivre un dialogue tripartite constructif avec ces organisations sur la conception et la mise en œuvre de stratégies nationales visant à garantir le respect des normes relatives à l’âge minimum dans le pays.
La commission a demandé au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et de fournir à la commission d’experts, avant le 1er septembre 2026, des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations et sur les résultats obtenus.
Représentant gouvernemental – Le gouvernement tient à exprimer sa gratitude et à adresser ses remerciements à la commission ainsi qu’à tous les intervenants pour leurs observations sur les recommandations et les conclusions relatives à ce cas concernant l’application de la convention. Nous prenons dûment note des conclusions formulées et nous engageons pleinement à appliquer les conventions de l’OIT, en consultation avec le Bureau et les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement fait savoir que le nouveau plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants doit être soumis prochainement au cabinet du Premier ministre pour examen et approbation.
La commission prend note de la publication, par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Office de statistique de la République démocratique populaire lao, des résultats de l’enquête en grappe à indicateur multiple pour 2023, qui montre que, pour l’année en question: 1) le taux des enfants de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants était de 23 pour cent; 2) 26 pour cent des enfants des zones rurales étaient engagés dans le travail des enfants, contre 16 pour cent des enfants des zones urbaines; et 3) 21 pour cent des enfants travaillaient dans des conditions dangereuses, notamment du fait d’une exposition excessive au froid, à la chaleur ou à l’humidité (12 pour cent), parce qu’ils devaient utiliser des outils dangereux ou des engins lourds (11 pour cent) ou parce qu’ils devaient porter des charges lourdes (10 pour cent).
Tout en prenant note de la diminution du pourcentage des enfants engagés dans le travail des enfants (qui était de 41,5 pour cent en 2017), la commission note que le nombre des enfants concernés reste élevé dans le pays. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, notamment sous ses formes dangereuses et dans les zones rurales. Elle le prie de fournir: i) des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus; et ii) le texte du plan d’action national actualisé une fois que celui-ci aura été adopté ainsi que des informations sur sa mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques actualisées sur la nature, la portée et l’évolution du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission note que le gouvernement dit envisager l’adoption d’un nouveau décret sur l’inspection du travail destiné à renforcer encore le rôle, les attributions et les obligations des inspecteurs du travail. Cependant, la commission relève qu’aucune information n’est fournie sur les activités de l’inspection du travail. Notant que le travail des enfants reste très répandu dans le pays, y compris sous des formes dangereuses, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts sans délai pour adapter et renforcer les capacités des services de l’inspection du travail afin que ces derniers soient en mesure d’exercer un contrôle approprié et de détecter les cas de travail des enfants, dans les économies formelle et informelle. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris en fournissant des extraits des rapports d’inspection et en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et des peines infligées.
Article 3, paragraphe 3. Admission dès l’âge de 16 ans aux travaux dangereux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 4182/MoLSW de 2018 relative à la liste des travaux dangereux pour les jeunes a été remplacée par la décision no 4677/MoLSW du 12 décembre 2023. Cependant, elle note avec préoccupation que la décision no 4677/MoLSW fixe à 15 ans (au lieu de 16 ans) l’âge à partir duquel les jeunes peuvent effectuer des travaux dangereux, pour autant qu’ils reçoivent une formation appropriée, des orientations techniques, des instructions et du matériel de sécurité. La commission rappelle que, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, cette dérogation n’est autorisée pour les jeunes qu’à partir de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, en veillant à ce que les enfants de moins de 16 ans ne puissent en aucun cas être autorisés à effectuer des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la révision de la décision no 4677/MoLSW de 2023 à cet effet.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement en ce qui concerne l’adoption de la révision de la loi no 63/NA du 12 juin 2019 sur l’enseignement professionnel, qui dispose que tous les élèves de la filière doivent pouvoir accéder dans des conditions d’égalité à l’enseignement, à la formation, à la recherche et à l’utilisation des technologies, afin de se perfectionner et servir la société, sans distinction fondée sur le genre, l’âge, l’origine ethnique, la condition physique, la situation économique ou sociale ou le lieu de résidence (article 60). Cependant, la commission relève que le gouvernement ne précise pas si la loi telle que modifiée fixe également un âge d’admission à l’apprentissage de 14 ans au moins, conformément à l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi no 63/NA sur l’enseignement professionnel telle que révisée fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage. Elle prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions en question, si possible dans l’une des langues officielles de l’OIT.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note avec intérêt que la décision no 4677/MOLSW du 12 décembre 2023 dresse la liste des travaux légers que les enfants sont autorisés à effectuer à partir de 12 ans, sous réserve que ces travaux ne nuisent pas à leur santé physique ou mentale et ne compromettent pas non plus leur développement physique, mental et émotionnel ni leur éducation.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les différentes mesures qu’il a prises pour éliminer le travail des enfants, notamment: 1) la publication d’affiches et de brochures sur le travail des enfants à l’intention du grand public; 2) les activités de renforcement des capacités et de formation concernant la mise en œuvre du Plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020) menées à l’intention des organisations gouvernementales, des organisations tripartites et du secteur privé pour permettre à ces acteurs de mieux reconnaître et comprendre le travail des enfants; 3) la coordination avec les partenaires pour suivre la mise en œuvre du plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants aux niveaux central et local; et 4) la coopération avec le BIT pour réévaluer la mise en œuvre du plan d’action national au cours de la période 2016-2020 et élaborer conjointement un plan pour la période 2021-2025. Le gouvernement répète également l’information selon laquelle il a recueilli des données et créé un rapport sur la prévention et l’élimination du travail des enfants, mais, de nouveau, il ne fournit pas les données correspondantes. La commission note en outre, d’après le Programme par pays de promotion du travail décent du BIT, que pour la période 2022-2025: 1) ce sont les femmes et les enfants des zones rurales qui, dans l’ensemble, ont été les plus touchés par les effets négatifs de la pandémie de COVID-19, notamment l’augmentation du travail des enfants; et 2) une enquête sur la population active a été réalisée en 202122, laquelle comporte un volet sur le travail des enfants, mais elle n’a pas encore été publiée. Rappelant qu’en 2017, 41,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient astreints au travail des enfants, y compris à des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de fournir: i) des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de l’exécution du Plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants (20142020); ii) une copie du Plan d’action national actualisé une fois qu’il aura été adopté; et iii) une copie de l’enquête actualisée sur la population active une fois qu’elle aura été publiée.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale a adopté l’Accord sur les inspecteurs du travail no 2803/MoLSW, en date du 13 septembre 2022, qui prévoit le déploiement d’un total de 159 inspecteurs, contre 77 en 2019. Toutefois, le gouvernement indique également que les inspections relatives au travail des enfants conduites sur les lieux de travail dans tout le pays n’ont révélé aucun cas de travail des enfants. Rappelant le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants dans le pays, y compris dans l’économie informelle, et qui effectuent notamment des travaux dangereux, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts, et ce sans délai, pour adapter et renforcer les capacités des services de l’inspection du travail afin que ces derniers soient en mesure d’exercer un contrôle approprié et de détecter les cas de travail des enfants, dans les économies formelle et informelle. Elle le prie également de nouveau de communiquer des informations d’ordre pratique sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail à cet égard, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées. La commission rappelle le gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission dès l’âge de 16 ans à des types d’emploi ou de travail reconnus comme dangereux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 du décret ministériel no 4182/MoLSW de 2018 relatif à la liste des travaux dangereux pour les jeunes autorise l’emploi à des travaux dangereux d’enfants de 14 à 18 ans à condition qu’ils reçoivent une formation, des conseils techniques, des instructions et des outils de sécurité appropriés. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il œuvre à la mise à jour de la liste des travaux dangereux. Rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, cette dérogation n’est autorisée pour les jeunes qu’à partir de 16 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret ministériel de 2018 en conformité avec la convention, en veillant à ce que les enfants de moins de 16 ans ne puissent en aucun cas être autorisés à effectuer des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cette fin.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9.10.11 de la loi sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels de 2013 ne fixe pas d’âge minimum pour entrer en apprentissage. À cet égard, la commission souligne l’importance de fixer à 0au moins 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et de veiller au respect de cette règle, comme le prescrit l’article 6 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels de 2013 soit modifiée de manière à fixer un âge minimum d’au moins 14 ans pour l’entrée en apprentissage, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, depuis l’entrée en vigueur de la loi modificative de 2013, la loi sur le travail s’applique à l’égard de tous les employeurs ainsi que de tous les salariés, enregistrés ou non, selon ce que prévoit son article 6. Le gouvernement indiquait cependant que les inspections du travail ne pouvaient avoir lieu dans l’économie informelle en raison d’un certain nombre de facteurs, dont l’absence d’information et aussi l’inexistence de plaintes. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’action des services de l’inspection du travail à l’économie informelle et renforcer leurs capacités afin qu’ils soient en mesure de mieux contrôler le travail des jeunes dans l’économie informelle.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail compte au total 77 agents déployés sur l’ensemble du pays, de sorte que chaque inspecteur est en mesure de procéder à l’inspection de 10 lieux de travail par an, dans les secteurs formel et informel. La commission souligne à cet égard, comme rappelé dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), qu’un nombre d’inspecteurs du travail trop limité rend difficile pour ceux-ci de couvrir l’ensemble de l’économie informelle.En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les capacités des services de l’inspection du travail soient renforcées sans délai afin que ces services soient en mesure d’exercer un contrôle sur le travail des enfants dans les secteurs formel et informel. Elle le prie de donner des informations d’ordre pratique sur l’action déployée par les inspecteurs du travail par rapport au travail des enfants, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 12 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, lequel est fixé à 14 ans. Elle avait donc incité le gouvernement à étudier la possibilité de relever l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, qui est de 14 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle note que, d’après le rapport par pays de 2016 concernant l’approche systémique pour de meilleurs résultats en matière éducative (SABER) en République démocratique populaire lao publié par le Groupe de la Banque mondiale, l’accès à l’enseignement général débute à l’âge de 6 ans, avec l’entrée à l’école primaire, que l’on fréquente jusqu’à l’âge de 10 ans, après quoi le premier cycle du secondaire accueille les enfants de 11 à 14 ans. La commission note avecintérêtque, dans ses conclusions finales de novembre 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) saluait l’adoption de la loi révisée sur l’éducation, qui rend l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire obligatoires et qui relève l’âge de la scolarité obligatoire à 14 ans au moins (CRC/C/LAO/CO/3 6, paragr. 38).La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à ce que tous les enfants de 6 à 14 ans fréquentent et complètent la scolarité obligatoire et elle le prie de donner des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission dès l’âge de 16 ans à des types d’emploi ou de travail reconnus comme dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 4 du décret ministériel de 2016 portant liste des types d’emploi ou de travail dangereux pour les jeunes autorise l’exercice de certains types de travaux dangereux, qui sont énumérés sous son article 3, par des personnes de 14 à 18 ans à condition que ces personnes aient reçu une formation professionnelle, des conseils et des instructions techniques et disposent de moyens de sécurité suffisants et que ce travail s’effectue sous le contrôle et avec l’autorisation de l’entité publique compétente. Rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3de la convention, une telle exception n’est envisageable qu’en ce qui concerne les jeunes ayant au moins16 ans, la commission avait prié le gouvernement de réviser l’article 4 dudit décret ministériel afin que l’âge minimum dans ce contexte soit porté de 14 à 16 ans.
La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption, le 23 novembre 2018, du décret ministériel no 4182/MLSW portant liste des travaux dangereux pour les jeunes.La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret ministériel no 4182/MLSW prévoit qu’il peut être dérogé à l’interdiction de l’emploi des jeunes à des travaux dangereux pour des enfants de 14 à 16 ans et, si tel est le cas, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour rendre ce décret conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en assurant que les enfants de moins de 16 ans ne puissent en aucun cas être autorisés à accomplir un travail dangereux.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que la formation professionnelle et l’apprentissage sont régis par le décret du 22 janvier 2010 et qu’aux termes de l’article 11 (4) de ce décret, l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» en entreprise, qui peut être une formation en cours d’emploi dans une société, une usine ou un autre lieu de production. La commission avait prié à nouveau le gouvernement d’indiquer si un âge minimum avait été fixé pour l’admission des jeunes dans une entreprise en vue d’une «formation participative».
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni dans son rapport aucune nouvelle information sur l’âge minimum d’admission à une «formation participative» en entreprise depuis 2009. Parallèlement, elle note que, dans son rapport au CRC d’octobre 2017, le gouvernement déclare que la loi de 2013 relative à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle définit les règles afférentes à la formation et à la qualification de la main d’œuvre lao (CRC/C/LAO/3 6, paragr. 168).La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les règles prévues en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage par la loi de 2013 relative à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020), instruments qui ont notamment pour objectif de parvenir à ce que les enfants qui travaillent et les enfants vulnérables bénéficient plus largement de services et d’interventions appropriés, de soutenir l’amélioration des services éducatifs tant en qualité qu’en quantité afin que les enfants restent scolarisés et, enfin, d’inscrire au premier rang des préoccupations les politiques et les actions concernant le travail des enfants dans l’agriculture. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants et sur l’assiduité scolaire, ainsi que sur la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants, prévue pour 2020.
Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020), des données ont été collectées dans deux provinces (Savannakhet et Salavan). La commission observe cependant que ces données n’ont pas été fournies par le gouvernement dans son rapport. Parallèlement, la commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) d’octobre 2017, le gouvernement indique que la Stratégie nationale et le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020) établissent la mise en place d’activités de formation obligatoires sur le travail des enfants à l’intention des responsables des forces de l’ordre, des procureurs, des juges et des fonctionnaires de l’inspection du travail (CRC/C/LAO/3-6, paragr. 178).
La commission observe que, d’après la deuxième Enquête sur les indicateurs sociaux en République démocratique populaire lao de 2017 (LSIS II), publiée en 2018 par l’Office de statistique de la République démocratique populaire lao et l’UNICEF, 41,5 pour cent des enfants de 5 à 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants. La commission note en outre que 16,5 pour cent des enfants de 5 à 11 ans et 39,3 pour cent des enfants de 12 à 14 ans sont occupés à un travail dangereux. D’une manière générale, 27,9 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent dans des conditions dangereuses (plus précisément 26,7 pour cent des filles et 29 pour cent des garçons de cette tranche d’âge). La commission est donc conduite à exprimer sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui se trouvent engagés dans le travail des enfants, notamment dans un travail s’effectuant dans des conditions dangereuses.La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, depuis l’entrée en vigueur de la loi modificative de 2013, la loi sur le travail s’applique à l’égard de tous les employeurs ainsi que de tous les salariés, enregistrés ou non, selon ce que prévoit son article 6. Le gouvernement indiquait cependant que les inspections du travail ne pouvaient avoir lieu dans l’économie informelle en raison d’un certain nombre de facteurs, dont l’absence d’information et aussi l’inexistence de plaintes. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’action des services de l’inspection du travail à l’économie informelle et renforcer leurs capacités afin qu’ils soient en mesure de mieux contrôler le travail des jeunes dans l’économie informelle.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail compte au total 77 agents déployés sur l’ensemble du pays, de sorte que chaque inspecteur est en mesure de procéder à l’inspection de 10 lieux de travail par an, dans les secteurs formel et informel. La commission souligne à cet égard, comme rappelé dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), qu’un nombre d’inspecteurs du travail trop limité rend difficile pour ceux-ci de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les capacités des services de l’inspection du travail soient renforcées sans délai afin que ces services soient en mesure d’exercer un contrôle sur le travail des enfants dans les secteurs formel et informel. Elle le prie de donner des informations d’ordre pratique sur l’action déployée par les inspecteurs du travail par rapport au travail des enfants, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 12 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, lequel est fixé à 14 ans. Elle avait donc incité le gouvernement à étudier la possibilité de relever l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, qui est de 14 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle note que, d’après le rapport par pays de 2016 concernant l’approche systémique pour de meilleurs résultats en matière éducative (SABER) en République démocratique populaire lao publié par le Groupe de la Banque mondiale, l’accès à l’enseignement général débute à l’âge de 6 ans, avec l’entrée à l’école primaire, que l’on fréquente jusqu’à l’âge de 10 ans, après quoi le premier cycle du secondaire accueille les enfants de 11 à 14 ans. La commission note avec intérêt que, dans ses conclusions finales de novembre 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) saluait l’adoption de la loi révisée sur l’éducation, qui rend l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire obligatoires et qui relève l’âge de la scolarité obligatoire à 14 ans au moins (CRC/C/LAO/CO/3 6, paragr. 38). La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à ce que tous les enfants de 6 à 14 ans fréquentent et complètent la scolarité obligatoire et elle le prie de donner des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission dès l’âge de 16 ans à des types d’emploi ou de travail reconnus comme dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 4 du décret ministériel de 2016 portant liste des types d’emploi ou de travail dangereux pour les jeunes autorise l’exercice de certains types de travaux dangereux, qui sont énumérés sous son article 3, par des personnes de 14 à 18 ans à condition que ces personnes aient reçu une formation professionnelle, des conseils et des instructions techniques et disposent de moyens de sécurité suffisants et que ce travail s’effectue sous le contrôle et avec l’autorisation de l’entité publique compétente. Rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3 de la convention, une telle exception n’est envisageable qu’en ce qui concerne les jeunes ayant au moins 16 ans, la commission avait prié le gouvernement de réviser l’article 4 dudit décret ministériel afin que l’âge minimum dans ce contexte soit porté de 14 à 16 ans.
La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption, le 23 novembre 2018, du décret ministériel no 4182/MLSW portant liste des travaux dangereux pour les jeunes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret ministériel no 4182/MLSW prévoit qu’il peut être dérogé à l’interdiction de l’emploi des jeunes à des travaux dangereux pour des enfants de 14 à 16 ans et, si tel est le cas, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour rendre ce décret conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en assurant que les enfants de moins de 16 ans ne puissent en aucun cas être autorisés à accomplir un travail dangereux.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que la formation professionnelle et l’apprentissage sont régis par le décret du 22 janvier 2010 et qu’aux termes de l’article 11(4) de ce décret, l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» en entreprise, qui peut être une formation en cours d’emploi dans une société, une usine ou un autre lieu de production. La commission avait prié à nouveau le gouvernement d’indiquer si un âge minimum avait été fixé pour l’admission des jeunes dans une entreprise en vue d’une «formation participative».
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni dans son rapport aucune nouvelle information sur l’âge minimum d’admission à une «formation participative» en entreprise depuis 2009. Parallèlement, elle note que, dans son rapport au CRC d’octobre 2017, le gouvernement déclare que la loi de 2013 relative à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle définit les règles afférentes à la formation et à la qualification de la main d’œuvre lao (CRC/C/LAO/3 6, paragr. 168). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les règles prévues en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage par la loi de 2013 relative à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020), instruments qui ont notamment pour objectif de parvenir à ce que les enfants qui travaillent et les enfants vulnérables bénéficient plus largement de services et d’interventions appropriés, de soutenir l’amélioration des services éducatifs tant en qualité qu’en quantité afin que les enfants restent scolarisés et, enfin, d’inscrire au premier rang des préoccupations les politiques et les actions concernant le travail des enfants dans l’agriculture. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants et sur l’assiduité scolaire, ainsi que sur la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants, prévue pour 2020.
Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020), des données ont été collectées dans deux provinces (Savannakhet et Salavan). La commission observe cependant que ces données n’ont pas été fournies par le gouvernement dans son rapport. Parallèlement, la commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) d’octobre 2017, le gouvernement indique que la Stratégie nationale et le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020) établissent la mise en place d’activités de formation obligatoires sur le travail des enfants à l’intention des responsables des forces de l’ordre, des procureurs, des juges et des fonctionnaires de l’inspection du travail (CRC/C/LAO/3-6, paragr. 178).
La commission observe que, d’après la deuxième Enquête sur les indicateurs sociaux en République démocratique populaire lao de 2017 (LSIS II), publiée en 2018 par l’Office de statistique de la République démocratique populaire lao et l’UNICEF, 41,5 pour cent des enfants de 5 à 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants. La commission note en outre que 16,5 pour cent des enfants de 5 à 11 ans et 39,3 pour cent des enfants de 12 à 14 ans sont occupés à un travail dangereux. D’une manière générale, 27,9 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent dans des conditions dangereuses (plus précisément 26,7 pour cent des filles et 29 pour cent des garçons de cette tranche d’âge). La commission est donc conduite à exprimer sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui se trouvent engagés dans le travail des enfants, notamment dans un travail s’effectuant dans des conditions dangereuses. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et l’application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que l’Enquête nationale sur le travail des enfants de 2010 a révélé l’importance du travail des enfants dans le pays. D’après cette enquête, près de 15 pour cent de l’ensemble des enfants du pays exerçaient à ce moment-là une activité économique, et 67 pour cent pouvaient être considérés comme étant dans une situation caractérisée de travail des enfants (du fait qu’ils n’avaient pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ou alors que, l’ayant atteint, ils étaient occupés à des travaux dangereux). Les conclusions de l’enquête faisaient apparaître que 49 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillaient accomplissaient des tâches dangereuses, proportion qui atteignait 54 pour cent chez les enfants de 14 à 18 ans. La commission a alors observé avec préoccupation qu’il y avait encore dans ce pays un nombre considérable d’enfants soumis au travail, y compris à un travail dangereux.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la mise en œuvre du plan d’éradication du travail des enfants est actuellement en cours et que, désormais, l’action des différentes institutions intègre systématiquement cette démarche. La commission prend également note du document de projet de Stratégie nationale et Plan d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour la période 2012-2015, joint au rapport du gouvernement. Elle note en outre que, d’après le rapport présenté au Comité des droits de l’homme le 27 avril 2017, la Stratégie nationale et le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants pour 2014-2020 ont été adoptés et que ces instruments tendent à un renforcement des politiques de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de la protection sociale et de l’emploi, afin de parvenir à ce que les enfants qui travaillent et les enfants vulnérables bénéficient plus largement de services et d’interventions appropriés, de soutenir l’amélioration des services éducatifs tant en qualité qu’en quantité afin que les enfants restent scolarisés, et, enfin, d’inscrire au premier rang des préoccupations les politiques et les actions concernant le travail des enfants dans l’agriculture. Le plan a également comme objectif de systématiser et améliorer la collecte de données chiffrées sur le travail des enfants et la fréquentation scolaire en élaborant une base de données puis en procédant, en 2020, à une deuxième enquête nationale sur le travail des enfants qui permettra de comparer la situation avec ce qu’elle était dix ans plus tôt (CCPR/C/LAO/1, paragr. 155). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer le document relatif à la Stratégie nationale et au Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants pour 2014-2020, ainsi que des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer sa mise en œuvre effective et sur les effets de ces mesures. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants et la fréquentation scolaire ainsi que sur la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semblait exclure de son champ d’application le travail qui s’accomplit en dehors d’une relation de travail formelle. Le gouvernement avait indiqué que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle, mais qu’il envisageait de renforcer la capacité des services d’inspection du travail pour répondre à cette situation. La commission a noté en outre qu’avec la promulgation en 2013 d’une loi modificative de la loi sur le travail, cette dernière est devenue applicable, en vertu de son article 6, à tous les employeurs de même qu’à tous les salariés, déclarés ou non.
La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection du travail ne peut pas agir dans l’économie informelle en raison d’un certain nombre de facteurs, dont le manque d’informations et l’absence de plaintes. En conséquence, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour étendre le champ d’action des services d’inspection du travail et développer leurs capacités de manière à mieux surveiller le travail des jeunes dans l’économie informelle. Elle le prie en outre de donner des informations sur les progrès réalisés sur ce plan et sur leurs effets.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que l’article 22 de la Constitution proclame que le gouvernement doit assurer l’enseignement primaire obligatoire. Elle a noté cependant que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 11 ans, soit trois ans de moins que l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans. La commission a également noté que, d’après les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO, si le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire obligatoire atteignait 97 pour cent en 2011, le taux net de scolarisation des enfants dans le secondaire ne s’élevait alors qu’à 41 pour cent, et que 81 pour cent seulement des enfants ayant achevé l’école primaire obligatoire passaient dans le secondaire. La commission a également noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants, près de 94 pour cent des enfants au travail étaient des enfants qui avaient abandonné leur scolarité ou même qui n’étaient jamais allés à l’école.
La commission prend note de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour l’éducation pour 2011-2015, joints au rapport du gouvernement. Elle note également que, d’après les chiffres de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux net de scolarisation des enfants dans le secondaire a atteint 54,3 pour cent en 2015, et que 89,1 pour cent des enfants ayant achevé l’école primaire sont passés dans le secondaire en 2014. Tout en prenant dûment note de ces progrès, la commission est conduite à souligner l’importance qui s’attache à ce que, comme expliqué au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin soit lié à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). En conséquence, la commission incite à nouveau le gouvernement à envisager de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de telle sorte que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à partir de 16 ans à certains types de travail dangereux. La commission note que l’article 4 du décret ministériel de 2016 concernant la liste des travaux dangereux pour les jeunes autorise la participation de jeunes de 14 à 18 ans à certains types de travaux dangereux énumérés sous son article 3, à condition que ces jeunes aient bénéficié d’une formation et d’orientations techniques adéquates, qu’ils aient reçu les instructions et aussi les équipements de sécurité adéquats, et que le travail qu’ils accomplissent ainsi soit autorisé par les organismes gestionnaires compétents et contrôlés par ceux-ci. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, une telle dérogation n’est autorisée qu’à partir de l’âge de 16 ans. En conséquence, la commission demande que l’article 4 du décret ministériel susvisé soit révisé de manière à relever de 14 à 16 ans l’âge minimum à partir duquel il peut être dérogé à l’interdiction de l’emploi des jeunes à des travaux dangereux, afin que cet âge soit conforme à ce que prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté précédemment que le gouvernement a déclaré que la formation professionnelle et l’apprentissage sont régis par le décret du 22 janvier 2010 sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle et le développement des compétences. La commission a également noté qu’aux termes de l’article 11(4) dudit décret l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» en entreprise, telle qu’une formation en cours d’emploi dans une société, une usine ou un autre lieu de production.
La commission note que le gouvernement déclare que des données chiffrées concernant la formation professionnelle des enfants ayant moins de 14 ans ne sont pas disponibles. Rappelant que l’article 6 de la convention permet, dans le contexte d’un programme d’apprentissage, que des personnes ayant au moins 14 ans effectuent un travail dans une entreprise, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un âge minimum a été fixé pour l’admission des personnes dans une entreprise en vue d’une «formation participative».

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission et détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 102 de la loi de 2013 modifiant la loi sur le travail la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans est établie séparément. Par ailleurs, elle note avec satisfaction que le décret ministériel portant liste des types de travail dangereux pour les adolescents a été adopté en 2016. L’article 3 de ce décret comprend une liste exhaustive des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans, comme le maniement de produits chimiques et substances toxiques; les activités comportant un risque d’infection par des maladies transmissibles; le travail avec des outils tranchants; le travail dans l’industrie du tabac; etc. La commission note qu’aux termes de l’article 6 du décret les personnes physiques ou les personnes morales qui en violent les dispositions encourent des poursuites au civil ou au pénal, selon la gravité des faits. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application du décret ministériel arrêtant la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des adolescents, y compris le nombre et la nature des infractions relatives à l’occupation d’adolescents à un travail dangereux et les sanctions imposées.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, conformément à l’article 101 de la loi de 2013 modifiant la loi sur le travail, les enfants de 12 à 14 ans peuvent être employés à des travaux légers, qui sont définis comme étant des travaux qui ne nuisent pas à la santé physique ou mentale des intéressés, à leur fréquentation scolaire ou à leur participation à une formation professionnelle, et qu’une liste des types de travaux légers serait établie dans un règlement distinct.
La commission note avec satisfaction que le décret ministériel portant liste des travaux légers auxquels des adolescents peuvent être occupés a été adopté en 2016. Conformément aux articles 1 et 2 de cet instrument, les enfants de 12 à 14 ans peuvent effectuer des travaux légers, ceux-ci étant définis comme étant des travaux qui ne nuisent pas à leur développement physique, moral ou mental ni à leur éducation. L’article 3 contient une liste exhaustive des types de travaux légers autorisés dans les secteurs des services, de l’industrie et de l’artisanat, de même que dans l’agriculture. L’article 4 énonce en outre qu’un enfant ne peut être autorisé à travailler plus de deux heures par jour les jours d’école ou six heures par jour pendant les vacances. L’article 5 énonce qu’un enfant n’effectuera pas d’heures supplémentaires, ne travaillera pas entre 6 heures du soir et 6 heures du matin et n’accomplira pas d’autres types de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et l’application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que l’Enquête nationale sur le travail des enfants de 2010 a révélé l’importance du travail des enfants dans le pays. D’après cette enquête, près de 15 pour cent de l’ensemble des enfants du pays exerçaient à ce moment-là une activité économique, et 67 pour cent pouvaient être considérés comme étant dans une situation caractérisée de travail des enfants (du fait qu’ils n’avaient pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ou alors que, l’ayant atteint, ils étaient occupés à des travaux dangereux). Les conclusions de l’enquête faisaient apparaître que 49 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillaient accomplissaient des tâches dangereuses, proportion qui atteignait 54 pour cent chez les enfants de 14 à 18 ans. La commission a alors observé avec préoccupation qu’il y avait encore dans ce pays un nombre considérable d’enfants soumis au travail, y compris à un travail dangereux.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la mise en œuvre du plan d’éradication du travail des enfants est actuellement en cours et que, désormais, l’action des différentes institutions intègre systématiquement cette démarche. La commission prend également note du document de projet de Stratégie nationale et Plan d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour la période 2012-2015, joint au rapport du gouvernement. Elle note en outre que, d’après le rapport présenté au Comité des droits de l’homme le 27 avril 2017, la Stratégie nationale et le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants pour 2014-2020 ont été adoptés et que ces instruments tendent à un renforcement des politiques de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de la protection sociale et de l’emploi, afin de parvenir à ce que les enfants qui travaillent et les enfants vulnérables bénéficient plus largement de services et d’interventions appropriés, de soutenir l’amélioration des services éducatifs tant en qualité qu’en quantité afin que les enfants restent scolarisés, et, enfin, d’inscrire au premier rang des préoccupations les politiques et les actions concernant le travail des enfants dans l’agriculture. Le plan a également comme objectif de systématiser et améliorer la collecte de données chiffrées sur le travail des enfants et la fréquentation scolaire en élaborant une base de données puis en procédant, en 2020, à une deuxième enquête nationale sur le travail des enfants qui permettra de comparer la situation avec ce qu’elle était dix ans plus tôt (CCPR/C/LAO/1, paragr. 155). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer le document relatif à la Stratégie nationale et au Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants pour 2014-2020, ainsi que des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer sa mise en œuvre effective et sur les effets de ces mesures. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants et la fréquentation scolaire ainsi que sur la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semblait exclure de son champ d’application le travail qui s’accomplit en dehors d’une relation de travail formelle. Le gouvernement avait indiqué que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle, mais qu’il envisageait de renforcer la capacité des services d’inspection du travail pour répondre à cette situation. La commission a noté en outre qu’avec la promulgation en 2013 d’une loi modificative de la loi sur le travail, cette dernière est devenue applicable, en vertu de son article 6, à tous les employeurs de même qu’à tous les salariés, déclarés ou non.
La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection du travail ne peut pas agir dans l’économie informelle en raison d’un certain nombre de facteurs, dont le manque d’informations et l’absence de plaintes. En conséquence, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour étendre le champ d’action des services d’inspection du travail et développer leurs capacités de manière à mieux surveiller le travail des jeunes dans l’économie informelle. Elle le prie en outre de donner des informations sur les progrès réalisés sur ce plan et sur leurs effets.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que l’article 22 de la Constitution proclame que le gouvernement doit assurer l’enseignement primaire obligatoire. Elle a noté cependant que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 11 ans, soit trois ans de moins que l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans. La commission a également noté que, d’après les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO, si le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire obligatoire atteignait 97 pour cent en 2011, le taux net de scolarisation des enfants dans le secondaire ne s’élevait alors qu’à 41 pour cent, et que 81 pour cent seulement des enfants ayant achevé l’école primaire obligatoire passaient dans le secondaire. La commission a également noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants, près de 94 pour cent des enfants au travail étaient des enfants qui avaient abandonné leur scolarité ou même qui n’étaient jamais allés à l’école.
La commission prend note de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour l’éducation pour 2011-2015, joints au rapport du gouvernement. Elle note également que, d’après les chiffres de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux net de scolarisation des enfants dans le secondaire a atteint 54,3 pour cent en 2015, et que 89,1 pour cent des enfants ayant achevé l’école primaire sont passés dans le secondaire en 2014. Tout en prenant dûment note de ces progrès, la commission est conduite à souligner l’importance qui s’attache à ce que, comme expliqué au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin soit lié à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). En conséquence, la commission incite à nouveau le gouvernement à envisager de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de telle sorte que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à partir de 16 ans à certains types de travail dangereux. La commission note que l’article 4 du décret ministériel de 2016 concernant la liste des travaux dangereux pour les jeunes autorise la participation de jeunes de 14 à 18 ans à certains types de travaux dangereux énumérés sous son article 3, à condition que ces jeunes aient bénéficié d’une formation et d’orientations techniques adéquates, qu’ils aient reçu les instructions et aussi les équipements de sécurité adéquats, et que le travail qu’ils accomplissent ainsi soit autorisé par les organismes gestionnaires compétents et contrôlés par ceux-ci. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, une telle dérogation n’est autorisée qu’à partir de l’âge de 16 ans. En conséquence, la commission demande que l’article 4 du décret ministériel susvisé soit révisé de manière à relever de 14 à 16 ans l’âge minimum à partir duquel il peut être dérogé à l’interdiction de l’emploi des jeunes à des travaux dangereux, afin que cet âge soit conforme à ce que prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté précédemment que le gouvernement a déclaré que la formation professionnelle et l’apprentissage sont régis par le décret du 22 janvier 2010 sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle et le développement des compétences. La commission a également noté qu’aux termes de l’article 11(4) dudit décret l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» en entreprise, telle qu’une formation en cours d’emploi dans une société, une usine ou un autre lieu de production.
La commission note que le gouvernement déclare que des données chiffrées concernant la formation professionnelle des enfants ayant moins de 14 ans ne sont pas disponibles. Rappelant que l’article 6 de la convention permet, dans le contexte d’un programme d’apprentissage, que des personnes ayant au moins 14 ans effectuent un travail dans une entreprise, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un âge minimum a été fixé pour l’admission des personnes dans une entreprise en vue d’une «formation participative».

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission et détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 102 de la loi de 2013 modifiant la loi sur le travail la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans est établie séparément. Par ailleurs, elle note avec satisfaction que le décret ministériel portant liste des types de travail dangereux pour les adolescents a été adopté en 2016. L’article 3 de ce décret comprend une liste exhaustive des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans, comme le maniement de produits chimiques et substances toxiques; les activités comportant un risque d’infection par des maladies transmissibles; le travail avec des outils tranchants; le travail dans l’industrie du tabac; etc. La commission note qu’aux termes de l’article 6 du décret les personnes physiques ou les personnes morales qui en violent les dispositions encourent des poursuites au civil ou au pénal, selon la gravité des faits. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application du décret ministériel arrêtant la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des adolescents, y compris le nombre et la nature des infractions relatives à l’occupation d’adolescents à un travail dangereux et les sanctions imposées.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, conformément à l’article 101 de la loi de 2013 modifiant la loi sur le travail, les enfants de 12 à 14 ans peuvent être employés à des travaux légers, qui sont définis comme étant des travaux qui ne nuisent pas à la santé physique ou mentale des intéressés, à leur fréquentation scolaire ou à leur participation à une formation professionnelle, et qu’une liste des types de travaux légers serait établie dans un règlement distinct.
La commission note avec satisfaction que le décret ministériel portant liste des travaux légers auxquels des adolescents peuvent être occupés a été adopté en 2016. Conformément aux articles 1 et 2 de cet instrument, les enfants de 12 à 14 ans peuvent effectuer des travaux légers, ceux-ci étant définis comme étant des travaux qui ne nuisent pas à leur développement physique, moral ou mental ni à leur éducation. L’article 3 contient une liste exhaustive des types de travaux légers autorisés dans les secteurs des services, de l’industrie et de l’artisanat, de même que dans l’agriculture. L’article 4 énonce en outre qu’un enfant ne peut être autorisé à travailler plus de deux heures par jour les jours d’école ou six heures par jour pendant les vacances. L’article 5 énonce qu’un enfant n’effectuera pas d’heures supplémentaires, ne travaillera pas entre 6 heures du soir et 6 heures du matin et n’accomplira pas d’autres types de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que la loi (modificative) no 43/NA sur le travail a été adoptée en 2013.
Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, tel que le travail indépendant, et que de ce fait l’âge minimum prévu dans la loi sur le travail ne s’applique pas aux enfants accomplissant un travail en dehors d’une relation de travail formelle. Néanmoins, le gouvernement avait indiqué que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle et qu’il envisagerait de renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de résoudre cette question.
La commission note que, conformément à l’article 6 de la loi (modificative) sur le travail de 2013, cette loi s’applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs, déclarés ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des inspections du travail effectuées dans l’économie informelle, en particulier sur le nombre d’enfants et de jeunes identifiés dans ce secteur. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour accroître la portée et renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de mieux surveiller les tâches effectuées par des jeunes dans le secteur informel.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, conformément à l’article 101 de la loi modificative de 2013 sur le travail, les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent être employés à des travaux légers, qui sont définis comme étant les travaux qui ne nuisent pas à la santé physique ou mentale des enfants, à leur fréquentation scolaire ou à leur participation à une formation professionnelle, et qu’une liste des types de travail léger sera établie dans un règlement d’application. L’article 101 indique également qu’une liste des travaux légers que les enfants peuvent effectuer est établie séparément. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste des activités constituant des travaux légers que les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent effectuer. Notant que la loi (modificative) sur le travail de 2013 ne contient pas de disposition régissant les travaux légers, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée en heures et les conditions dans lesquelles les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent effectuer des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort de l’enquête nationale de 2010 sur le travail des enfants que le travail des enfants existe dans le pays. L’enquête indique qu’environ 15 pour cent de l’ensemble des enfants dans le pays sont actuellement occupés dans une activité économique, dont 33 pour cent dans un travail qui n’est pas considéré comme contraire à la convention. Cependant, l’on peut considérer que 67 pour cent d’entre eux sont engagés dans le travail des enfants (parce qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou qu’ils l’ont atteint mais sont engagés dans des travaux dangereux). De plus, l’enquête indique que 49 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent effectuent des tâches dangereuses et que ce pourcentage passe à 54 pour cent en ce qui concerne les enfants âgés de 14 à 18 ans. Le gouvernement déclare que, au vu de ces statistiques, des mesures, y compris un plan d’action, sont nécessaires pour lutter contre le travail des enfants dans le pays. A ce sujet, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (2011-2015) a notamment pour objectif l’adoption d’ici à 2013 d’une politique et d’un plan d’action nationaux pour mettre un terme au travail des enfants. La commission constate avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants continuent d’être engagés dans le travail des enfants, y compris dans des tâches dangereuses. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre son action en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique et d’un plan d’action nationaux visant à éliminer le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données émanant de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 22 de la constitution prévoit que le gouvernement devra garantir l’enseignement primaire obligatoire. Toutefois, elle avait noté que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire était de 11 ans, soit trois ans de moins que l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de 14 ans. A ce sujet, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses conclusions finales du 8 avril 2011, avait noté avec inquiétude que l’écart entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire (11 ou 12 ans) pourrait aboutir à une situation dans laquelle un enfant qui ne souhaite pas poursuivre ses études au terme de l’enseignement obligatoire commencerait à travailler illégalement sans attendre d’avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 63).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education est chargé de la législation concernant l’enseignement obligatoire. Le gouvernement indique que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire a été porté de 11 à 12 ans. La commission prend note aussi de l’information émanant de l’Institut de statistique de l’UNESCO selon lequel, alors que le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire obligatoire était de 97 pour cent en 2011, ce taux dans l’enseignement secondaire n’était que de 41 pour cent, et que 81 pour cent seulement des enfants ayant achevé l’école primaire poursuivaient leurs études dans le secondaire. La commission prend note aussi des informations contenues dans l’enquête nationale sur le travail des enfants qui indiquent qu’environ 94 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants ont abandonné leurs études ou n’ont jamais fréquenté l’école.
Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission se doit de souligner combien il est souhaitable que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le préconise le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant l’âge auquel l’enfant est légalement autorisé à travailler, il peut s’en suivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique de l’enfant (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à envisager de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle et les apprentissages sont régis par le décret du 22 janvier 2010 sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle et le développement des capacités. A ce sujet, la commission note que l’article 11(4) du décret dispose que l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» dans les entreprises – par exemple formation en cours d’emploi dans les entreprises, usines ou lieux de production. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un âge minimum est fixé pour l’engagement de personnes dans des entreprises en vue d’une «formation participative».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que la loi (modificative) no 43/NA sur le travail a été adoptée en 2013.
Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, tel que le travail indépendant, et que de ce fait l’âge minimum prévu dans la loi sur le travail ne s’applique pas aux enfants accomplissant un travail en dehors d’une relation de travail formelle. Néanmoins, le gouvernement avait indiqué que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle et qu’il envisagerait de renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de résoudre cette question.
La commission note que, conformément à l’article 6 de la loi (modificative) sur le travail de 2013, cette loi s’applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs, déclarés ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des inspections du travail effectuées dans l’économie informelle, en particulier sur le nombre d’enfants et de jeunes identifiés dans ce secteur. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour accroître la portée et renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de mieux surveiller les tâches effectuées par des jeunes dans le secteur informel.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, conformément à l’article 101 de la loi modificative de 2013 sur le travail, les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent être employés à des travaux légers, qui sont définis comme étant les travaux qui ne nuisent pas à la santé physique ou mentale des enfants, à leur fréquentation scolaire ou à leur participation à une formation professionnelle, et qu’une liste des types de travail léger sera établie dans un règlement d’application. L’article 101 indique également qu’une liste des travaux légers que les enfants peuvent effectuer est établie séparément. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste des activités constituant des travaux légers que les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent effectuer. Notant que la loi (modificative) sur le travail de 2013 ne contient pas de disposition régissant les travaux légers, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée en heures et les conditions dans lesquelles les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent effectuer des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 103 de la loi (modificative) sur le travail de 2013, l’employeur doit tenir un registre comportant les informations sur les enfants engagés âgés de moins de 18 ans, notamment leur nom, âge et date de naissance. Ce registre doit être communiqué à l’inspection du travail et aux autres fonctionnaires intéressés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les autres points qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort de l’enquête nationale de 2010 sur le travail des enfants que le travail des enfants existe dans le pays. L’enquête indique qu’environ 15 pour cent de l’ensemble des enfants dans le pays sont actuellement occupés dans une activité économique, dont 33 pour cent dans un travail qui n’est pas considéré comme contraire à la convention. Cependant, l’on peut considérer que 67 pour cent d’entre eux sont engagés dans le travail des enfants (parce qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou qu’ils l’ont atteint mais sont engagés dans des travaux dangereux). De plus, l’enquête indique que 49 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent effectuent des tâches dangereuses et que ce pourcentage passe à 54 pour cent en ce qui concerne les enfants âgés de 14 à 18 ans. Le gouvernement déclare que, au vu de ces statistiques, des mesures, y compris un plan d’action, sont nécessaires pour lutter contre le travail des enfants dans le pays. A ce sujet, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (2011-2015) a notamment pour objectif l’adoption d’ici à 2013 d’une politique et d’un plan d’action nationaux pour mettre un terme au travail des enfants. La commission constate avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants continuent d’être engagés dans le travail des enfants, y compris dans des tâches dangereuses. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre son action en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique et d’un plan d’action nationaux visant à éliminer le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données émanant de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 22 de la constitution prévoit que le gouvernement devra garantir l’enseignement primaire obligatoire. Toutefois, elle avait noté que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire était de 11 ans, soit trois ans de moins que l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de 14 ans. A ce sujet, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses conclusions finales du 8 avril 2011, avait noté avec inquiétude que l’écart entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire (11 ou 12 ans) pourrait aboutir à une situation dans laquelle un enfant qui ne souhaite pas poursuivre ses études au terme de l’enseignement obligatoire commencerait à travailler illégalement sans attendre d’avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 63).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education est chargé de la législation concernant l’enseignement obligatoire. Le gouvernement indique que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire a été porté de 11 à 12 ans. La commission prend note aussi de l’information émanant de l’Institut de statistique de l’UNESCO selon lequel, alors que le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire obligatoire était de 97 pour cent en 2011, ce taux dans l’enseignement secondaire n’était que de 41 pour cent, et que 81 pour cent seulement des enfants ayant achevé l’école primaire poursuivaient leurs études dans le secondaire. La commission prend note aussi des informations contenues dans l’enquête nationale sur le travail des enfants qui indiquent qu’environ 94 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants ont abandonné leurs études ou n’ont jamais fréquenté l’école.
Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission se doit de souligner combien il est souhaitable que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le préconise le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant l’âge auquel l’enfant est légalement autorisé à travailler, il peut s’en suivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique de l’enfant (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à envisager de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle et les apprentissages sont régis par le décret du 22 janvier 2010 sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle et le développement des capacités. A ce sujet, la commission note que l’article 11(4) du décret dispose que l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» dans les entreprises – par exemple formation en cours d’emploi dans les entreprises, usines ou lieux de production. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un âge minimum est fixé pour l’engagement de personnes dans des entreprises en vue d’une «formation participative».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort de l’enquête nationale de 2010 sur le travail des enfants que le travail des enfants existe dans le pays. L’enquête indique qu’environ 15 pour cent de l’ensemble des enfants dans le pays sont actuellement occupés dans une activité économique, dont 33 pour cent dans un travail qui n’est pas considéré comme contraire à la convention. Cependant, l’on peut considérer que 67 pour cent d’entre eux sont engagés dans le travail des enfants (parce qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou qu’ils l’ont atteint mais sont engagés dans des travaux dangereux). De plus, l’enquête indique que 49 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent effectuent des tâches dangereuses et que ce pourcentage passe à 54 pour cent en ce qui concerne les enfants âgés de 14 à 18 ans. Le gouvernement déclare que, au vu de ces statistiques, des mesures, y compris un plan d’action, sont nécessaires pour lutter contre le travail des enfants dans le pays. A ce sujet, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (2011-2015) a notamment pour objectif l’adoption d’ici à 2013 d’une politique et d’un plan d’action nationaux pour mettre un terme au travail des enfants. La commission constate avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants continuent d’être engagés dans le travail des enfants, y compris dans des tâches dangereuses. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre son action en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique et d’un plan d’action nationaux visant à éliminer le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données émanant de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, tel que le travail indépendant, et que de ce fait l’âge minimum prévu dans la loi sur le travail ne s’applique pas aux enfants accomplissant un travail en dehors d’une relation de travail formelle. Néanmoins, le gouvernement avait indiqué que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle et qu’il envisagerait de renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de résoudre cette question.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de modifier la loi de 2006 sur le travail et a entrepris des consultations tripartites à ce sujet. Ces modifications permettront, entre autres, d’étendre le champ d’application de la loi à tous les enfants et adolescents, tant dans les économies formelle qu’informelle. Prenant dûment note des projets d’amendements de la loi sur le travail, la commission encourage le gouvernement à poursuivre son action, dans le cadre de cette révision, pour garantir que les dispositions de la loi ayant trait aux jeunes qui travaillent s’appliquent aux tâches effectuées en dehors d’une relation de travail formelle, comme dans l’économie informelle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre la portée et renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de mieux superviser les tâches effectuées par les enfants et adolescents dans le secteur informel.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 22 de la constitution prévoit que le gouvernement devra garantir l’enseignement primaire obligatoire. Toutefois, elle avait noté que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire était de 11 ans, soit trois ans de moins que l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de 14 ans. A ce sujet, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses conclusions finales du 8 avril 2011, avait noté avec inquiétude que l’écart entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire (11 ou 12 ans) pourrait aboutir à une situation dans laquelle un enfant qui ne souhaite pas poursuivre ses études au terme de l’enseignement obligatoire commencerait à travailler illégalement en attendant d’avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 63).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education est chargé de la législation concernant l’enseignement obligatoire. Le gouvernement indique que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire a été porté de 11 à 12 ans. La commission prend note aussi de l’information émanant de l’Institut de statistique de l’UNESCO selon lequel, alors que le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire obligatoire était de 97 pour cent en 2011, ce taux dans l’enseignement secondaire n’était que de 41 pour cent, et que 81 pour cent seulement des enfants ayant achevé l’école primaire poursuivaient leurs études dans le secondaire. La commission prend note aussi des informations contenues dans l’enquête nationale sur le travail des enfants qui indiquent qu’environ 94 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants ont abandonné leurs études ou n’ont jamais fréquenté l’école.
Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission se doit de souligner combien il est souhaitable que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le préconise le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant l’âge auquel l’enfant est légalement autorisé à travailler, il peut s’en suivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique de l’enfant (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à envisager de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté que le gouvernement, au moment de la ratification de la convention, avait formulé une déclaration, conformément à l’article 5 de la convention, limitant le champ d’application de la convention aux domaines suivants: industries minières, industries manufacturières, construction et travaux publics, électricité, gaz et eau, services médicaux et d’hygiène, transports, service d’entreposage et communications, et établissements agricoles exploités principalement à des fins commerciales. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisagerait de formuler une déclaration visant à supprimer cette limitation.
La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur le travail telle que modifiée couvrira toutes les branches d’activité. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention, il peut en tout temps étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’une application plus ample des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention, et d’envisager de formuler une déclaration en vertu de l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention. Prière de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle et les apprentissages sont régis par le décret du 22 janvier 2010 sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle et le développement des capacités. A ce sujet, la commission note que l’article 11(4) du décret dispose que l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» dans les entreprises – par exemple formation en cours d’emploi dans les entreprises, usines ou lieux de production. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un âge minimum est fixé pour l’engagement de personnes dans des entreprises en vue d’une «formation participative».
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment, d’après l’indication du gouvernement, que la question des travaux légers serait examinée dans le cadre des réformes de la loi sur le travail et de l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs.
La commission note que les projets d’amendement à la loi sur le travail comprennent des dispositions qui permettent aux enfants de 12 à 14 ans d’effectuer des travaux légers, lesquels sont définis comme des travaux qui ne sont pas dangereux pour la santé physique et mentale des jeunes et n’ont pas d’impact sur leur développement physique et mental et leur éducation, ainsi que les autres activités de formation professionnelle, et qu’une liste de types de travaux légers sera définie dans une autre réglementation. A cet égard, le gouvernement indique qu’un accord a été conclu sur la liste des types de travaux légers. La commission prend note aussi de l’information qui figure dans l’enquête nationale de 2010 sur le travail des enfants selon laquelle 12,6 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans sont engagés dans une activité économique. Observant qu’un nombre considérable d’enfants âgés de 12 à 14 ans sont engagés dans une activité économique, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réglementer les travaux légers que ces enfants peuvent effectuer, conformément à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la liste des types de travaux légers, dès qu’elle aura été approuvée.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail telle que révisée contient des dispositions qui obligent les employeurs à tenir un registre de tous les enfants occupés âgés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre des révisions de la loi sur le travail, pour veiller à ce que les employeurs soient obligés de tenir et de conserver à disposition des registres indiquant le nom et l’âge de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la création en 2006 du Bureau de la protection du travail des enfants et de la prévention de la traite des personnes. Elle avait également noté que, entre 2000 et 2004, le Département du travail (dans le cadre du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale), a mené un Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en collaboration avec l’OIT-IPEC.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures de sensibilisation sur le travail des enfants ont été mises en œuvre. La commission note à ce propos, d’après les informations de l’OIT-IPEC, que le Département du travail a organisé des activités en juin 2011 à l’occasion de la journée internationale contre le travail des enfants. Plus de 350 personnes ont assisté à cet évènement, et notamment des responsables de l’administration, des représentants des travailleurs et des employeurs, des organisations non gouvernementales, du personnel de l’ONU et de l’administration locale ainsi que 250 enfants. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les questions relatives au travail des enfants ont été discutées par le gouvernement central et les autorités au niveau provincial, et qu’une réunion a été organisée entre les parties prenantes et les autorités chargées du contrôle de l’application de la législation. En outre, la commission note, d’après les informations du Bureau sous-régional de l’OIT à Bangkok, que l’OIT-IPEC a repris ses activités dans le pays au milieu de 2010, et qu’un nouveau Mémorandum d’accord a été signé entre le gouvernement et l’OIT dans le domaine du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher et éliminer le travail des enfants dans le pays, et notamment les mesures mises en œuvre en collaboration avec le BIT, en indiquant les effets de telles mesures.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, tel que le travail indépendant et que de ce fait, l’âge minimum prévu dans la loi sur le travail ne s’applique pas aux enfants accomplissant un travail en dehors d’une relation de travail formelle. La commission avait rappelé au gouvernement à ce propos que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique qui n’ont pas été expressément exclues conformément à l’article 5 de la convention, et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ceux-ci s’exercent dans le cadre d’une relation d’emploi ou non et qu’ils soient rémunérés ou non.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle. Cependant, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas une attitude volontariste dans l’économie informelle, mais qu’il envisage de renforcer la capacité des services d’inspection du travail en vue de traiter cette question. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci envisage actuellement d’entamer un processus de révision complète de la loi sur le travail et d’adoption de la loi sur la protection des travailleurs. La préparation de ces projets de loi devra s’achever en 2012. Le gouvernement déclare que la nouvelle loi traitera de questions qui ne sont pas prévues dans l’actuelle loi sur le travail. Le gouvernement indique aussi qu’une commission tripartite a été constituée pour examiner le projet de loi en question. La commission encourage le gouvernement à examiner, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail et l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs, les commentaires de la commission concernant l’application de la convention aux formes de travail accomplies en dehors d’une relation formelle de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à ce propos. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’étendre la portée et de renforcer la capacité des services d’inspection du travail pour mieux contrôler le travail accompli par les jeunes dans le secteur informel.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 22 de la constitution prévoit que le gouvernement devra mettre en œuvre l’enseignement primaire obligatoire. Par ailleurs, l’article 5 de la loi sur la protection des droits et intérêts des enfants dispose que les enfants doivent être scolarisés au moins jusqu’à la fin de l’école primaire. Cependant, la commission avait également noté, d’après les informations figurant dans le Plan d’action national sur l’éducation pour tous de 2003-2015, publié par le ministère de l’Education en 2005, que l’école obligatoire ne dure que de 6 à 11 ans. La commission avait constaté que, bien que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvent satisfaites (par le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) n’est pas inférieur à l’âge minimum de fin de scolarité obligatoire (11 ans)), elle avait souligné la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Si la scolarité obligatoire prend fin avant que le jeune ne soit légalement admis à travailler, il peut en résulter une période d’inactivité forcée. La commission avait donc indiqué qu’il était souhaitable que la scolarité obligatoire aille jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la politique du ministère de l’Education est de promouvoir l’accès à l’éducation pour les enfants des familles pauvres, non seulement par rapport à l’enseignement primaire obligatoire, mais également à l’école secondaire. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que c’est principalement parmi les enfants dans les zones rurales et reculées et les enfants appartenant à certains groupes ethniques et particulièrement parmi les enfants des familles à faible revenu que se retrouvent les faibles taux de fréquentation et d’achèvement de l’école primaire. Cependant, la commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement concernant toute mesure prise ou envisagée pour relever l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire. La commission note à ce propos que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses conclusions finales du 8 avril 2011, note avec inquiétude que l’écart entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire (11 ou 12 ans) pourrait aboutir à une situation dans laquelle un enfant qui ne souhaite pas poursuivre ses études au terme de l’enseignement obligatoire commencerait à travailler illégalement en attendant d’avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/CLAO/CO/2, paragr. 63). Tout en rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour relever à 14 ans l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire, afin de l’adapter à l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté qu’au moment de la ratification le gouvernement avait fait, conformément à l’article 5 de la convention, une déclaration limitant le champ d’application de la convention aux domaines suivants: industries minières, industries manufacturières, construction et travaux publics, électricité, gaz et eau, service de santé et d’hygiène, transport, service d’entreposage et communications, et établissements agricoles exploitées principalement à des fins commerciales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa position générale quant à l’emploi ou au travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui ont été exclues du champ d’application de la convention.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci envisage de faire une autre déclaration afin de supprimer cette limitation. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au CRC du 10 août 2010, que les difficultés relatives à la prévention de l’emploi des enfants se rencontrent dans des familles. Le gouvernement indique dans son rapport que près de 85 pour cent de la population sont des agriculteurs et que dans l’environnement de ce mode de vie, les enfants participent ou contribuent beaucoup aux activités journalières familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que la participation des enfants entraîne des conséquences négatives sur leurs études (CRC/C/LAO/2, paragr. 152). A cet égard, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’une application plus large des dispositions de la convention, en conformité avec l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet effet.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment constaté l’absence d’informations de la part du gouvernement sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission note à ce propos que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 16 du décret sur l’enseignement technique et professionnel, la formation et le développement des compétences. Tout en rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie du décret sur l’enseignement technique et professionnel, la formation et le développement des compétences.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment constaté, d’après l’UNICEF, qu’environ 25 pour cent des enfants de 5 à 14 ans ont travaillé au cours de la période 1999-2007. Cependant, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de dispositions prévoyant l’accomplissement de travaux légers par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de 14 ans.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la question des travaux légers peut être examinée dans le cadre de la révision complète de la loi sur le travail et l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, prévoyant que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 12 ans dans les travaux légers qui ne sont pas: a) susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission encourage le gouvernement à envisager, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, de réglementer les travaux légers à l’égard des personnes âgées de 12 à 14 ans, en conformité avec l’article 7 de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour assurer la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’actuellement, la loi sur le travail n’exige pas que les employeurs tiennent des registres ou autres documents des personnes employées par eux ou travaillant pour eux. Cependant, le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, il prendra en considération cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, pour veiller à ce que les employeurs tiennent et conservent à disposition des registres (ou autres documents) indiquant le nom et l’âge de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que le SIMPOC menait une enquête nationale sur le travail des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que l’enquête du SIMPOC a été achevée, et que les données sont actuellement en cours d’analyse. Le gouvernement indique que le rapport d’enquête sera terminé avant la fin de 2011. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du rapport sur l’enquête du SIMPOC, une fois qu’il sera mis au point.
La commission encourage le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, les commentaires de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la création en 2006 du Bureau de la protection du travail des enfants et de la prévention de la traite des personnes. Elle avait également noté que, entre 2000 et 2004, le Département du travail (dans le cadre du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale), a mené un Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en collaboration avec l’OIT-IPEC.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures de sensibilisation sur le travail des enfants ont été mises en œuvre. La commission note à ce propos, d’après les informations de l’OIT-IPEC, que le Département du travail a organisé des activités en juin 2011 à l’occasion de la journée internationale contre le travail des enfants. Plus de 350 personnes ont assisté à cet évènement, et notamment des responsables de l’administration, des représentants des travailleurs et des employeurs, des organisations non gouvernementales, du personnel de l’ONU et de l’administration locale ainsi que 250 enfants. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les questions relatives au travail des enfants ont été discutées par le gouvernement central et les autorités au niveau provincial, et qu’une réunion a été organisée entre les parties prenantes et les autorités chargées du contrôle de l’application de la législation. En outre, la commission note, d’après les informations du Bureau sous-régional de l’OIT à Bangkok, que l’OIT-IPEC a repris ses activités dans le pays au milieu de 2010, et qu’un nouveau Mémorandum d’accord a été signé entre le gouvernement et l’OIT dans le domaine du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher et éliminer le travail des enfants dans le pays, et notamment les mesures mises en œuvre en collaboration avec le BIT, en indiquant les effets de telles mesures.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, tel que le travail indépendant et que de ce fait, l’âge minimum prévu dans la loi sur le travail ne s’applique pas aux enfants accomplissant un travail en dehors d’une relation de travail formelle. La commission avait rappelé au gouvernement à ce propos que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique qui n’ont pas été expressément exclues conformément à l’article 5 de la convention, et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ceux-ci s’exercent dans le cadre d’une relation d’emploi ou non et qu’ils soient rémunérés ou non.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle. Cependant, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas une attitude volontariste dans l’économie informelle, mais qu’il envisage de renforcer la capacité des services d’inspection du travail en vue de traiter cette question. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci envisage actuellement d’entamer un processus de révision complète de la loi sur le travail et d’adoption de la loi sur la protection des travailleurs. La préparation de ces projets de loi devra s’achever en 2012. Le gouvernement déclare que la nouvelle loi traitera de questions qui ne sont pas prévues dans l’actuelle loi sur le travail. Le gouvernement indique aussi qu’une commission tripartite a été constituée pour examiner le projet de loi en question. La commission encourage le gouvernement à examiner, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail et l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs, les commentaires de la commission concernant l’application de la convention aux formes de travail accomplies en dehors d’une relation formelle de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à ce propos. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’étendre la portée et de renforcer la capacité des services d’inspection du travail pour mieux contrôler le travail accompli par les jeunes dans le secteur informel.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, au moment de la ratification de la convention, le gouvernement avait spécifié que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est de 14 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été menées à ce propos, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réunion tripartite avait été organisée pour déterminer l’âge minimum de 14 ans.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 22 de la constitution prévoit que le gouvernement devra mettre en œuvre l’enseignement primaire obligatoire. Par ailleurs, l’article 5 de la loi sur la protection des droits et intérêts des enfants dispose que les enfants doivent être scolarisés au moins jusqu’à la fin de l’école primaire. Cependant, la commission avait également noté, d’après les informations figurant dans le Plan d’action national sur l’éducation pour tous de 2003-2015, publié par le ministère de l’Education en 2005, que l’école obligatoire ne dure que de 6 à 11 ans. La commission avait constaté que, bien que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvent satisfaites (par le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) n’est pas inférieur à l’âge minimum de fin de scolarité obligatoire (11 ans)), elle avait souligné la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Si la scolarité obligatoire prend fin avant que le jeune ne soit légalement admis à travailler, il peut en résulter une période d’inactivité forcée. La commission avait donc indiqué qu’il était souhaitable que la scolarité obligatoire aille jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la politique du ministère de l’Education est de promouvoir l’accès à l’éducation pour les enfants des familles pauvres, non seulement par rapport à l’enseignement primaire obligatoire, mais également à l’école secondaire. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que c’est principalement parmi les enfants dans les zones rurales et reculées et les enfants appartenant à certains groupes ethniques et particulièrement parmi les enfants des familles à faible revenu que se retrouvent les faibles taux de fréquentation et d’achèvement de l’école primaire. Cependant, la commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement concernant toute mesure prise ou envisagée pour relever l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire. La commission note à ce propos que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses conclusions finales du 8 avril 2011, note avec inquiétude que l’écart entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire (11 ou 12 ans) pourrait aboutir à une situation dans laquelle un enfant qui ne souhaite pas poursuivre ses études au terme de l’enseignement obligatoire commencerait à travailler illégalement en attendant d’avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/CLAO/CO/2, paragr. 63). Tout en rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour relever à 14 ans l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire, afin de l’adapter à l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans prévue à l’article 41 de la loi sur le travail. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées sur cette question avec les organisations concernées d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réunion tripartite a été organisée dans le cadre de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté qu’au moment de la ratification le gouvernement avait fait, conformément à l’article 5 de la convention, une déclaration limitant le champ d’application de la convention aux domaines suivants: industries minières, industries manufacturières, construction et travaux publics, électricité, gaz et eau, service de santé et d’hygiène, transport, service d’entreposage et communications, et établissements agricoles exploitées principalement à des fins commerciales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa position générale quant à l’emploi ou au travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui ont été exclues du champ d’application de la convention.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci envisage de faire une autre déclaration afin de supprimer cette limitation. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au CRC du 10 août 2010, que les difficultés relatives à la prévention de l’emploi des enfants se rencontrent dans des familles. Le gouvernement indique dans son rapport que près de 85 pour cent de la population sont des agriculteurs et que dans l’environnement de ce mode de vie, les enfants participent ou contribuent beaucoup aux activités journalières familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que la participation des enfants entraîne des conséquences négatives sur leurs études (CRC/C/LAO/2, paragr. 152). A cet égard, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’une application plus large des dispositions de la convention, en conformité avec l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet effet.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment constaté l’absence d’informations de la part du gouvernement sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission note à ce propos que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 16 du décret sur l’enseignement technique et professionnel, la formation et le développement des compétences. Tout en rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie du décret sur l’enseignement technique et professionnel, la formation et le développement des compétences.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment constaté, d’après l’UNICEF, qu’environ 25 pour cent des enfants de 5 à 14 ans ont travaillé au cours de la période 1999-2007. Cependant, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de dispositions prévoyant l’accomplissement de travaux légers par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de 14 ans.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la question des travaux légers peut être examinée dans le cadre de la révision complète de la loi sur le travail et l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, prévoyant que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 12 ans dans les travaux légers qui ne sont pas: a) susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission encourage le gouvernement à envisager, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, de réglementer les travaux légers à l’égard des personnes âgées de 12 à 14 ans, en conformité avec l’article 7 de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour assurer la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’actuellement, la loi sur le travail n’exige pas que les employeurs tiennent des registres ou autres documents des personnes employées par eux ou travaillant pour eux. Cependant, le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, il prendra en considération cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, pour veiller à ce que les employeurs tiennent et conservent à disposition des registres (ou autres documents) indiquant le nom et l’âge de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que le SIMPOC menait une enquête nationale sur le travail des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que l’enquête du SIMPOC a été achevée, et que les données sont actuellement en cours d’analyse. Le gouvernement indique que le rapport d’enquête sera terminé avant la fin de 2011. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du rapport sur l’enquête du SIMPOC, une fois qu’il sera mis au point.
La commission encourage le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, les commentaires de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la création, en 2006, de l’Office de protection des enfants qui travaillent et de prévention de la traite des personnes, qui représente la Commission de protection de l’emploi des enfants au travail et sert de point de rencontre pour l’OIT/IPEC et d’autres programmes relatifs au travail des enfants. Elle note que, de 2000 à 2004, le Département du travail (près le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale) (MoLSY) a mené en collaboration avec l’OIT/IPEC un programme national de prévention et d’élimination du travail des enfants (NPLC). Ce NPLC portait sur le développement des capacités et le renforcement de la communication et de la coordination entre les différents niveaux de gouvernement ainsi qu’entre le gouvernement et l’OIT/IPEC, et prévoyait un atelier national de renforcement des réseaux de coordination entre les principaux partenaires. Dans le cadre du NPLC, des visites de l’OIT/IPEC sur le terrain ont été menées dans les secteurs du textile, de l’agriculture et des usines de papier, une campagne de sensibilisation sur les problèmes de travail des enfants a été menée dans le pays, une action tendant à empêcher que des enfants ne deviennent employés de maison a été déployée et un soutien a été fourni au ministère pour la coordination de la lutte contre le travail des enfants. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les projets susmentionnés et les résultats obtenus, en précisant dans quelle mesure ces projets auront contribué à l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 6 la loi sur le travail ne s’applique qu’à l’égard des salariés et des employeurs exerçant leurs activités dans des unités de travail. Au termes de l’article 2, l’employeur est défini comme étant la personne ou l’organisation qui emploie des salariés pour ses activités en leur payant les salaires et en leur accordant les avantages et prestations déterminés par les lois, les règlements et les contrats d’emploi. Le salarié est défini comme étant la personne qui travaille sous la supervision d’un employeur et qui perçoit en rétribution de son travail un salaire ou un traitement et des avantages ou prestations déterminés par la loi, les règlements et le contrat d’emploi. L’article 3 de la loi sur le travail énonce en outre que le travail doit s’accomplir dans le cadre d’un contrat d’emploi entre le salarié et l’employeur. Par conséquent, la loi sur le travail exclut apparemment de son champ d’application le travail s’exerçant en dehors d’une relation d’emploi formelle, comme le travail indépendant. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique qu’il n’a pas expressément exclues conformément à l’article 5 de la convention, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ceux-ci s’exercent dans le cadre d’une relation d’emploi ou non et qu’ils soient rémunérés ou non. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels la protection prévue par la convention s’étend aux enfants qui ne sont pas liés par une relation et un contrat d’emploi.

Article 2, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail.  La commission note qu’au moment de la ratification de la convention le gouvernement a spécifié, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail serait celui de 14 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 41 de la loi sur le travail modifié (no 06/NA, 2006 (loi sur le travail) un employeur peut employer des enfants qui ont au moins 14 ans et au plus 18 ans à condition que ceux-ci ne travaillent pas plus de huit heures par jour et ne soient pas employés dans des secteurs comportant des tâches pénibles ou des travaux qui seraient dangereux pour leur santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer ainsi l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’article 22 de la Constitution de la République démocratique populaire lao proclame que le gouvernement pourvoit au développement de l’enseignement et met en œuvre l’enseignement primaire obligatoire. En vertu de l’article 38 de la Constitution, tous les citoyens ont le droit à l’éducation. En vertu de l’article 5 de la loi sur la protection des droits et intérêts de l’enfant (loi PRIC), les enfants ont l’obligation d’être scolarisés au moins jusqu’à la fin du primaire. La commission note également que le gouvernement se réfère à la loi sur l’éducation no 04/Na du 3 juillet 2007 et que, d’après les informations qu’il fournit dans son rapport, l’enseignement primaire obligatoire est gratuit et est un droit pour les enfants. C’est pour la réalisation de cet objectif qu’a été conçu le Plan d’action national 2003-2015 pour l’éducation pour tous (EFA NPA), sous l’égide du ministère de l’éducation en 2005. L’EFA NPA prévoit cinq années de scolarité obligatoire, qui débutent en général à l’âge de six ans. En outre, il est indiqué dans le document relatif à la Stratégie nationale pour l’éradication de la pauvreté et la croissance (NGPES) que le décret de 1996 (no 138/PMO/96 du 15 août 1996) sur l’éducation obligatoire instaure la scolarité obligatoire dans le primaire et ne permet pas de sortir du système scolaire avant d’avoir 14 ans révolu. D’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Secondary education regional information base country profile Lao PDR» (le rapport de l’UNESCO) publié en 2009, la scolarité obligatoire va de l’âge de 6 ans à celui de 11 ans et la scolarisation est gratuite de 6 à 14 ans (c’est-à-dire pour le primaire et le premier cycle du secondaire).

La commission considère que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvent satisfaites par le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été spécifié (14 ans) n’est pas inférieur à l’âge minimum de fin de scolarité obligatoire (11 ans). Néanmoins, la commission est d’avis que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est important de souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Lorsque l’un et l’autre ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire prend fin avant que le jeune ne soit légalement admis à travailler, il peut en résulter une période d’oisiveté forcée (voir la publication du BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable que la scolarité obligatoire aille jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à ce que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans en tant que moyen de combattre et prévenir le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement à cet égard. Enfin, elle le prie de communiquer copie de la loi sur l’éducation no 4/Na du 3 juillet 2007 et de la loi sur l’école obligatoire de 1996.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission note qu’en vertu de l’article 41 de la loi sur le travail l’employeur ne peut employer des enfants de 14 à 18 ans à un travail comportant des tâches pénibles ou dangereuses pour leur santé, ces types de travaux étant énumérés comme suit: toutes les activités d’extraction, les activités de production mettant en œuvre des substances chimiques, explosives ou toxiques, la manipulation de cadavres, les heures supplémentaires, le travail dans un environnement excessivement bruyant, le travail dans un débit d’alcool ou un local de jeux, le travail entre 10 heures du soir et 5 heures du matin et enfin, le travail spécifié à l’article 16. L’article 16 de la loi sur le travail prescrit des règles régissant la durée maximum du travail par semaine et fixe un maximum de six heures par jour et de 36 heures par semaine pour différents types de travaux dangereux tels que les travaux souterrains, le travail sous températures extrêmes, le travail sous rayonnement ou sous exposition à la vapeur ou à des produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées dans ce domaine avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernés.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note qu’au moment de la ratification le gouvernement a fait, conformément à l’article 5 de la convention, une déclaration limitant l’application de la convention aux secteurs suivants: industries minières, industries manufacturières, construction et infrastructures publiques, électricité, gaz et eau, services de santé et d’hygiène, transports, entreposage et communications, établissements agricoles exploités principalement à des fins commerciales. La commission note que le champ couvert par ces secteurs correspond à ce qui est obligatoire conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur sa position générale quant à l’emploi ou au travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui ont été exclues du champ d’application, ainsi que sur tout progrès accompli dans le sens d’une plus large application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu du Plan national de développement économique et social 2006-2010 des mécanismes de promotion de la formation professionnelle visant l’amélioration de l’employabilité ont été mis en œuvre, que le secteur privé (national et étranger) sera incité à participer à la formation professionnelle et que des centres de formation seront développés dans trois régions du pays. Le gouvernement indique que l’amélioration de la formation professionnelle et la création de possibilité d’emploi pour les jeunes est au centre de l’action future du gouvernement. Elle note que le document concernant l’EFA NPA envisage la possibilité d’ouvrir l’accès à des établissements professionnels secondaires aux enfants qui terminent le premier cycle du secondaire, en général à partir de 14 ans. En outre, elle note que l’accès à la formation professionnelle et technique est ouvert à partir de l’achèvement du deuxième cycle du secondaire, c’est-à-dire à partir de 17 ans.

La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information sur l’âge minimum d’accès à un programme d’apprentissage. Elle rappelle que l’article 6 de la convention permet que des enfants ayant au moins 14 ans travaillent dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’âge minimum d’accès à un programme d’apprentissage.

Article 7. Travaux légers. La commission observe que la législation nationale ne comporte pas de dispositions concernant l’accomplissement de travaux légers par les enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum, de 14 ans. Elle note cependant que, d’après l’UNICEF, près de 25 pour cent des enfants d’un âge compris entre 5 et 14 ans ont travaillé au cours de la période 1999-2007. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention le gouvernement a la faculté d’autoriser par voie de législation ou de réglementation l’emploi d’enfants ayant 12 ans révolus à des travaux légers, c’est-à-dire à des travaux: a) qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) qui ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des dispositions devant déterminer en quoi consistent les travaux légers et les conditions dans lesquelles les enfants ayant 12 ans révolus seront admis à un tel emploi ou travail.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 76 de la loi sur le travail un particulier ou une personne morale qui enfreint les dispositions de la loi sur le travail est passible d’un avertissement, d’une rééducation ou d’une amende, avec suspension temporaire de l’activité ou retrait de l’autorisation d’exercer, suivant la gravité de l’infraction, et, le cas échéant, une condamnation au versement des réparations prévues par les lois et règlements au titre des dommages civils. La commission note également qu’en vertu de l’article 83 de la loi PRIC des mesures de rééducation sont prévues pour les particuliers ou les personnes morales qui auront employé des enfants de moins de 14 ans. L’article 84 de la loi PRIC prévoit des sanctions administratives à l’égard des particuliers ou personnes morales qui récidivent dans leur infraction à l’article 83 après avoir subi une rééducation, ou qui emploient des enfants au-delà de la durée limite ou encore à des travaux pénibles (tels que ceux-ci sont définis par la loi sur le travail). Les infractions à l’article 84 font également encourir une suspension ou un retrait de l’autorisation d’exercer. L’article 87 de la loi PRIC prescrit que: «toute personne ayant recouru au travail d’enfants dans des secteurs dangereux ou ayant fait l’objet de sanctions administratives pour cause de récidive sera punie d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 million à 2 millions de kips [8 500 kips équivalant à un dollar E.-U.]. Lorsque le recours au travail d’enfants aura entraîné l’invalidité ou la mort de l’enfant, cette personne sera punie d’une peine de trois à sept ans d’emprisonnement et d’une amende de 3 à 7 millions de kips.» La commission prend dûment note de ces informations.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les dispositions législatives ou réglementaires prescrivant à l’employeur de tenir un registre ou d’autres documents au sujet des personnes occupées par lui. Elle rappelle qu’en vertu de cette article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et qui indiqueront le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cet article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu des articles 71 et 66 de la loi sur le travail l’autorité compétente en matière d’inspection du travail est l’agence pour l’administration du travail, dans laquelle sont représentés le MoLSW ainsi que les divisions travail et prévoyance des administrations locales et régionales. Conformément à l’article 72 de la loi sur le travail, l’autorité compétente en matière d’inspection du travail a pour tâche, entre autres, de contrôler l’application des lois et règlements concernant le travail, la sécurité et la santé au travail et, conformément à l’article 72(4), l’emploi de la main-d’œuvre féminine et d’enfants au travail. L’article 75 de cette loi prévoit trois types d’inspection: les inspections régulières (planifiées), les inspections de suivi et les inspections d’urgence (sans préavis).

La commission note également que la loi PRIC prévoit elle aussi plusieurs mécanismes d’inspection. Son article 40 prévoit les mesures d’urgence, y compris d’inspection, à prendre par la Commission de protection et d’assistance à l’enfance lorsqu’il est signalé qu’un enfant à besoin d’une protection particulière et pour soustraire cet enfant à la situation en cause. Dans le contexte des infractions à l’égard des enfants dans les centres de formation professionnelle et technique, l’article 77 de la loi PRIC prévoit que «l’Etat veille spécialement à l’inspection et au suivi régulier de la formation professionnelle en chargeant les services du Procureur de la République de contrôler, en collaboration avec les autres administrations compétentes, le fonctionnement de ces centres de formation professionnelle et de veiller à ce que ces centres exercent leurs activités avec efficacité et conformément à la loi». La commission prend note de ces informations.

Point V du formulaire du rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le recensement de population de 2005 mené par le Centre national de statistiques, 120 366 enfants de 10 à 14 ans exerçaient une activité économique non rémunérée dans le milieu familial et 9 271 enfants travaillaient à leur compte. Elle note en outre que le SIMPOC réalise actuellement une enquête nationale sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de cette enquête lorsqu’elle sera terminée. Elle le prie de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques de l’emploi des enfants et adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions concernant des enfants et des adolescents.

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