National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement déclare que la convention continue de porter effet à travers la loi de 1948 sur les fabriques. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations quant aux moyens par lesquels le repos hebdomadaire est assuré aux travailleurs employés dans les fabriques comptant moins de dix personnes, qui sont exclus du champ d’application de la loi sur les fabriques. En outre, la commission note qu’une législation plus récente telle que l’article 28(1) de la loi de 1996 sur les travailleurs de la construction (réglementation de l’emploi et des conditions de service) dispose que les autorités compétentes peuvent, par voie de règlement, fixer un jour de repos hebdomadaire pour les travailleurs du bâtiment qui ne sont pas couverts par la loi sur les fabriques ou la loi sur les mines de 1952 (une disposition similaire se retrouve à l’article 19(1) de la loi de 1961 sur les transports routiers motorisés, telle que modifiée). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements de cet ordre ont été émis et, dans la négative, d’expliquer par quels moyens il est assuré que les travailleurs de cette catégorie jouissent, comme tous les autres travailleurs, d’une période de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, comme prescrit par l’article 2 de la convention.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi sur les fabriques le gouvernement d’un Etat peut prescrire la manière dont le congé compensatoire prévu à l’article 53(1) sera accordé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règles spécifiques ont été adoptées à ce jour dans ce domaine et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. En outre, elle note qu’en vertu de l’article 28(1)(c) de la loi sur les travailleurs de la construction, les travailleurs du bâtiment qui travaillent le jour du repos hebdomadaire ont droit à un supplément de rémunération calculé au taux des heures supplémentaires. La commission rappelle que la convention prescrit que des périodes de repos doivent être accordées autant que possible en compensation des suspensions ou diminutions de la période de repos hebdomadaire, sans considération de la compensation financière ayant pu intervenir. Elle demande donc que le gouvernement envisage favorablement d’adopter à cette fin des dispositions appropriées.
Article 6. Liste des dérogations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à cet article de la convention, une liste de toutes les dérogations au régime général de repos hebdomadaire autorisées actuellement (telles que les règlements et autres arrêtés dérogatoires prévus aux articles 64 et 65 de la loi sur les fabriques et à l’article 39 de la loi sur les mines) en donnant des informations sur leur application pratique (types d’établissements pour lesquels ces exceptions sont autorisées, périodes de dérogation autorisées, etc.).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement n’ayant pas communiqué d’informations générales sur l’application pratique de la convention depuis un certain nombre d’années, la commission le prie de fournir des informations à jour et documentées dans ce domaine, notamment et par exemple des statistiques du nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, tout bilan de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des observations formulées par l’organisation de travailleurs Bhartiya Mazdoor Sangh, qui n’étaient pas jointes au plus récent rapport.
Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions d’actualité, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 2, alinéa m, la loi de 1948 sur les fabriques ne s’applique qu’aux établissements comptant au moins dix ouvriers en cas d’utilisation de la force motrice, et 20 ouvriers dans le cas contraire. Elle note par ailleurs que l’article 85 de cette loi habilite les gouvernements des Etats fédérés à déclarer tout ou partie de ses dispositions applicables aux fabriques ainsi exclues de son champ d’application. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles certains Etats fédérés ont étendu le champ d’application de la loi à toutes les usines et manufactures, quel que soit le nombre de leurs salariés. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre copie de tous les règlements pertinents adoptés sur la base de l’article 85 de la loi sur les fabriques. La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles en matière de durée du travail applicables aux établissements qui ne relèvent actuellement pas du champ d’application de cette loi et de fournir une estimation du nombre de travailleurs ainsi exclus.
Article 5. Calcul en moyenne de la durée du travail – cas exceptionnels. La commission note que la règle 10, paragraphe 2, du règlement de 2005 sur les agents des chemins de fer (durée du travail et périodes de repos) permet le calcul en moyenne de la durée du travail pour le personnel roulant, le personnel d’exploitation, le personnel qui travaille par équipes, ainsi que pour les autres agents des chemins de fer dont le travail est lié à celui d’une des catégories précitées. En ce qui concerne cette dernière catégorie de travailleurs, la commission note que, selon les indications figurant dans le rapport du gouvernement, l’administration détermine si le calcul en moyenne de la durée du travail est ou non autorisé sur la base des principes figurant à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations dont il disposerait sur les critères utilisés par l’administration à cette fin.
Article 6. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que les articles 51 et 54 de la loi sur les fabriques fixent respectivement la durée hebdomadaire du travail à 48 heures et sa durée journalière à 9 heures. Elle note également que l’article 59 de cette loi réglemente la majoration salariale applicable lorsque ces limites sont dépassées. Par ailleurs, la commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les exceptions aux limites normales de la durée du travail sont prévues par les articles 64 et 65 de la loi sur les fabriques, ainsi que par la règle type no 109. Notant qu’aucune des dispositions précitées ne prévoit la tenue de consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prévoit cet article de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière une telle consultation est assurée lorsque des modifications sont apportées à l’énumération des cas précis dans lesquels sont autorisées des dérogations permanentes ou temporaires aux limites normales de la durée du travail.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant notamment aux observations formulées par la Centrale des syndicats indiens et par le Syndicat Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) concernant l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, ainsi que des rapports des services d’inspection, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
La commission note le rapport détaillé du gouvernement, ainsi que les observations formulées par la Centrale des syndicats indiens (CITU) concernant l’application de la convention, reçues le 25 août 2008, et celles présentées par le syndicat Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), qui étaient jointes au rapport du gouvernement. Elle note que le BMS allègue des violations de la législation sur la durée du travail dans certains secteurs tels que les technologies de l’information, ainsi que dans les zones économiques spéciales. La commission note également que la Centrale des syndicats indiens fait valoir que les dispositions de la loi sur les fabriques fixant à quarante-huit heures la durée hebdomadaire du travail sont parmi celles qui sont le moins respectées. Elle note également que, selon ce syndicat, le gouvernement aurait l’intention de porter la durée du travail à douze heures par jour et soixante heures par semaine. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires en réponse aux observations formulées par ces deux organisations syndicales.
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes – travail spécialement intermittent – chemins de fer. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption du règlement de 2005 sur les agents des chemins de fer (durée du travail et périodes de repos), dont les dispositions reflètent les recommandations du tribunal du travail pour les chemins de fer, 1969, dont copie était jointe au rapport du gouvernement. Elle note que la règle 7, paragraphe 3, de ce règlement établit les critères permettant de qualifier un travail d’«essentiellement intermittent». Elle note également que la règle 3, paragraphe 1, dispose que le pouvoir de qualifier un emploi d’essentiellement intermittent appartient à la direction de l’administration des chemins de fer et que, conformément au paragraphe 4 de la même règle, un agent des chemins de fer qui s’estime lésé par une telle décision peut faire appel devant le Commissaire régional au travail, puis devant le ministère du Travail. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de la règle 8 du règlement la durée normale du travail de ces salariés est de quarante-huit heures hebdomadaires avec une possibilité d’effectuer 12 ou 24 heures supplémentaires, selon le type de travail, ainsi que trois heures de travaux préparatoires ou complémentaires, soit un maximum absolu de soixante-quinze heures hebdomadaires, comme le prévoit l’article 132 de la loi de 1989 sur les chemins de fer.
Dérogations temporaires – chemins de fer. La commission note que la règle 9 du règlement de 2005 sur les agents des chemins de fer (durée du travail et périodes de repos) permet à la direction de l’administration ferroviaire d’instituer des dérogations temporaires aux règles fixées par la loi de 1989 sur les chemins de fer en matière de durée du travail, pour un agent ou une catégorie d’agents des chemins de fer dans les hypothèses prévues par les articles 132, paragraphe 4, et 133, paragraphe 3, de la loi de 1989 sur les chemins de fer. Elle note que ces articles autorisent de telles dérogations lorsqu’elles sont considérées comme nécessaires pour éviter des interférences graves dans le fonctionnement normal des chemins de fer, ou encore en cas d’accident ou de menace d’accident, lorsque des travaux urgents doivent être exécutés, en cas d’urgence n’ayant pu être prévue ni prévenue, ou dans d’autres hypothèses de surcroîts de travail extraordinaires.
La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire en ce qui concerne les consultations qui auraient été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’institution des dérogations permanentes et temporaires décrites ci-dessus. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les consultations qui auraient été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées avant l’adoption du règlement de 2005 sur les agents des chemins de fer (durée du travail et périodes de repos), comme le prescrit l’article 6 de la convention lorsque des dérogations permanentes ou temporaires aux règles normales sur la durée du travail sont établies.
Article 10. Dispositions particulières applicables à l’Inde. Etant donné que la clause contenue dans cet article a été adoptée avant l’indépendance de l’Inde, et se référant au souhait exprimé par le gouvernement d’accepter le principe de la semaine de travail de quarante-huit heures, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement considérera favorablement la possibilité de faire une déclaration acceptant l’application de l’ensemble des dispositions de la convention à son égard. Une telle initiative serait d’autant plus souhaitable que la durée hebdomadaire normale dans les fabriques et dans les mines est déjà fixée à quarante-huit heures. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui faire part de ses intentions à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, les poursuites intentées à l’encontre de la société M/S Shital Traders ne portent pas sur le non-respect des dispositions légales relatives à la durée du travail. S’agissant des poursuites contre la société M/S Model Construction (P) Ltd. dans la province de Goa, elle note les indications du gouvernement selon lesquelles la procédure touche à sa fin. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la décision du tribunal saisi lorsqu’elle sera rendue. Le gouvernement est également prié de communiquer, le cas échéant, copie d’autres décisions judiciaires comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention qui auraient été rendues. A cet égard, la commission note que plusieurs séminaires ont été organisés conjointement par la Haute Cour de justice de l’Orissa et le Bureau, dont le thème était la promotion de la justice sociale par les normes internationales du travail. Elle espère que le développement de ce type d’activités facilitera l’application des normes de l’OIT, y compris de la convention no 1, par les tribunaux nationaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
Article 1, paragraphe 1 a), du Protocole relatif à la convention. Dérogations à l’interdiction du travail de nuit et modifications de la durée de la période de nuit. La commission a déjà attiré l’attention du gouvernement sur cette disposition du Protocole qui exige l’accord exprès – et non seulement la consultation – des organisations d’employeurs et de travailleurs de la branche d’activité ou de la profession concernées, préalablement à l’adoption de toute modification de la durée de la période de nuit ou d’une dérogation à l’interdiction du travail de nuit. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la modification proposée de l’article 66 de la loi de 1948 sur les usines vise à répondre pleinement aux commentaires de la commission et à se conformer aux prescriptions du Protocole. Tout en notant que la modification susmentionnée est toujours en cours d’examen devant le parlement, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du texte révisé de la loi de 1948 sur les usines, une fois qu’il sera adopté. La commission prend note à ce propos des nouveaux commentaires communiqués par la Centrale des syndicats indiens (CITU) le 25 août 2008, selon lesquels le gouvernement n’a pas encore réagi aux propositions et préoccupations concrètes exprimées précédemment sur l’application de la convention et la proposition de modification de l’article 66 de la loi sur les usines. Tout en notant que le gouvernement n’a pas encore répondu aux observations antérieures de la CITU datées du 24 août 2005, la commission invite le gouvernement à exprimer son opinion en réponse aux deux communications de la CITU.
Article 2, paragraphe 1, du Protocole. Protection de la maternité. La commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 10 (congé supplémentaire pour maladie résultant de la grossesse) et 12 (protection contre le licenciement abusif) de la loi de 1961 sur les prestations de maternité, lesquels ne sont néanmoins pas conformes à l’article 2, paragraphe 1, du Protocole qui interdit l’application de toutes dérogations négociées à l’interdiction du travail de nuit et toutes modifications de la durée de la période de nuit aux travailleuses au cours d’une période de seize semaines au moins précédant et suivant l’accouchement. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de mettre la législation nationale en pleine conformité avec le Protocole à ce sujet.
Article 5 de la convention. Suspension de l’interdiction du travail de nuit en cas de circonstances particulièrement graves. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les gouvernements des Etats peuvent accorder des dérogations à l’interdiction du travail de nuit en cas d’«urgence nationale», telle que définie à l’article 5 de la loi sur les usines, et que l’Union territoriale de Pondichéry a recours régulièrement à l’article 5 en vue d’accorder des dérogations conformément à l’article 66 de la loi de 1948 sur les usines. La commission est tenue de constater à ce propos que l’article 5 de la convention exige des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et se réfère surtout à l’exigence de l’intérêt national en cas de circonstances particulièrement graves, comme par exemple en temps de guerre. Tout en notant que, aux termes de la loi sur les usines, l’expression «urgence nationale» désigne des situations dans lesquelles la sécurité de l’Inde est menacée par une guerre, une agression externe ou des troubles internes, la commission prie le gouvernement de communiquer des explications supplémentaires sur l’utilisation de cette disposition exceptionnelle, notamment dans les circonstances qui pourraient peut-être justifier le recours régulier à la disposition sur l’«urgence nationale» de la part de l’Union territoriale méridionale de Pondichéry.
Article 3 du Protocole et Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en se référant également aux récentes décisions de justice qui confirment le caractère inconstitutionnel de l’interdiction du travail de nuit des femmes, la commission voudrait recevoir des informations actualisées sur tous développements ultérieurs, en transmettant notamment de nouveaux jugements, des rapports pertinents des organismes consultatifs tripartites, des études publiées par les organisations féminines ou d’autres groupes d’intérêt, etc.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés par la Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS). Selon cette organisation de travailleurs, la situation des travailleuses de nuit doit être examinée avec précaution à la lumière des circonstances nationales, compte tenu du fait que les femmes ont un rôle plus important à jouer dans la famille, que les travailleurs ont de longs trajets à effectuer jusqu’à leur lieu de travail et que la protection sur le lieu de travail contre le harcèlement sexuel est faible. La BMS estime que la convention doit être strictement appliquée et se réfère aux récents jugements de différents tribunaux qui ont amplifié la polémique sur la question du travail de nuit. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, tous commentaires qu’il désire formuler au sujet des observations de la BMS.
Enfin, la commission note que le gouvernement demeure lié par les dispositions de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que des mesures doivent donc être prises à ce propos. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission avait conclu que la convention no 4 est un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qui ne présente plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). De même, le Conseil d’administration du BIT a décidé, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, considérant qu’elle ne correspond plus aux besoins actuels et est dépassée (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32 et 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées à l’expiration d’une période initiale de cinq ou dix ans, mais seulement dans l’intervalle d’une année, la dénonciation de la convention no 4 est possible à tout moment à condition que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs aient été pleinement et préalablement consultées. La commission encourage donc fortement le gouvernement à prendre les mesures appropriées au sujet de la convention no 4 qui est dépassée.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des explications fournies en réponse à sa précédente observation. Elle souhaite évoquer à cet égard les points suivants.
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes. Se référant à ses précédents commentaires faisant suite à l’observation du Central Railway Mazadoor Sangh, la commission note qu’en vertu de l’article 132, paragraphe 1, de la loi sur les chemins de fer de 1989 la durée hebdomadaire maximale du travail pour les employés des chemins de fer, dont le travail est essentiellement intermittent, est de 75 heures. Par ailleurs, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, le règlement sur la durée du travail (Hours of Employment Regulations) a été adopté suite aux recommandations émises par le Tribunal du travail pour les chemins de fer, 1969. Le gouvernement précise également que ce tribunal a été constitué à la suite d’un accord intervenu entre les organisations syndicales et la direction des chemins de fer. Le gouvernement considère donc que les recommandations du tribunal découlent d’un accord entre les organisations syndicales et le gouvernement.
La commission rappelle cependant que les règlements établissant des dérogations permanentes à la durée normale du travail doivent être pris après des consultations menées directement auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs et portant spécifiquement sur les questions qui font l’objet de ces consultations. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si ces organisations ont été effectivement consultées sur la fixation d’une limite de 75 heures à la durée hebdomadaire du travail pour les agents des chemins de fer dont le travail est essentiellement intermittent. La commission considère que l’accord intervenu entre organisations syndicales et direction des chemins de fer en vue de la constitution du tribunal du travail pour les chemins de fer ne paraît pas suffisant à cet égard. Le gouvernement est également invité à communiquer copie du règlement sur la durée du travail et des recommandations adoptées par le tribunal précité, qui ne sont pas disponibles au Bureau.
Dérogations temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 132, paragraphe 4, de la loi sur les chemins de fer de 1989 l’autorité compétente peut prévoir des dérogations temporaires à la durée hebdomadaire normale du travail si elle estime que de telles dérogations sont nécessaires pour éviter des interférences graves dans le fonctionnement normal des chemins de fer; ou encore en cas d’accident ou de menace d’accident; lorsque des travaux urgents doivent être exécutés, en cas d’urgence n’ayant pu être prévue ni prévenue; ou dans d’autres hypothèses de surcroîts de travail extraordinaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’instauration de telles dérogations temporaires nécessite, comme dans le cas des dérogations permanentes examinées ci-dessus, la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière ces consultations ont été menées.
Article 10. Dispositions particulières applicables à l’Inde. La commission note la nouvelle déclaration du gouvernement selon laquelle l’utilisation des termes «Inde britannique» dans l’article 10 de la convention est hautement contestable. La commission prend bonne note de ces préoccupations et croit comprendre que le Bureau étudie actuellement la possibilité d’un arrangement approprié qui soit à la fois pragmatique et conforme aux procédures constitutionnelles de l’Organisation. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’accepter, par le biais d’une déclaration, l’application de l’ensemble des dispositions de la convention à son égard, comme cela lui a déjà été suggéré par le passé.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, dans son rapport de 1996, le gouvernement avait indiqué, suite à une observation de l’organisation Bijli Mazdour Panchayat, que des poursuites judiciaires étaient ouvertes dans la province du Gujarat à l’encontre de la société M/S Shital Traders, accusée d’employer certains travailleurs 12 heures par jour sans rémunération des heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette procédure. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement en 2002 et 2003 au sujet des procédures judiciaires initiées à l’encontre de la société M/S Model Construction (P) Ltd. dans la province de Goa, les tribunaux n’ont toujours pas rendu de décision définitive. Elle prie donc le gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé du déroulement de ces procédures. D’une manière générale, le gouvernement est invité à indiquer si des tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, à communiquer le texte de ces décisions.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente et la nature des infractions relevées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente observation. Elle prend également note des commentaires de la Centrale des syndicats indiens (CITU) datés du 24 août 2005 qui concernent l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), du Protocole. La commission note que, aux termes du projet de révision de l’article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques, l’emploi de femmes entre 19 heures et 6 heures est autorisé à condition que le gérant de l’usine prévoie des garanties suffisantes en matière de sécurité et de santé au travail, d’égalité de chances, de protection de la dignité, de l’honneur et de la sécurité des femmes et de transport entre les locaux de l’usine et le domicile. Le projet prévoit également que l’employeur et les travailleurs concernés, ou les organisations qui les représentent, doivent être consultés au préalable. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 1, paragraphe 1 a), du Protocole, des dérogations à l’interdiction du travail de nuit ou des modifications de la durée de la période de nuit ne sont autorisées dans une branche d’activité ou une profession déterminée que si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont conclu un accord à cette fin, ou ont donné leur accord. En conséquence, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est nécessaire de modifier le projet de révision, qui prévoit uniquement la consultation des employeurs et travailleurs concernés, afin d’assurer sa pleine conformité avec les dispositions du Protocole.
A cet égard, la commission prend note des commentaires formulés par la CITU selon lesquels le projet de révision ne prévoit aucun accord spécifique entre les employeurs et les salariés, que ses dispositions relatives au transport sont formulées dans des termes peu précis, et que les responsabilités incombent au gérant de l’usine, non à l’employeur. D’après la CITU, le projet ne se fonde pas sur un véritable examen de la situation, des préoccupations ou des besoins actuels des travailleuses. Elle dénonce également la pratique consistant à menacer les travailleuses, même si elles sont enceintes ou qu’elles allaitent, et à les forcer à travailler de nuit en dépit de l’interdiction du travail de nuit des femmes en vigueur. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des observations de la CITU.
Article 2, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 5 de la loi de 1961 sur les prestations de maternité, une femme reçoit des prestations de maternité payées au taux de salaire journalier moyen pendant une période maximale de douze semaines; ces prestations ne peuvent pas être versées pendant plus de six semaines avant la date présumée de l’accouchement. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de révision de la loi sur les fabriques ne contient aucune disposition spécifique interdisant aux ouvrières de travailler de nuit pendant une période précédant et suivant la naissance de l’enfant, qui, aux termes de cet article du Protocole, doit être d’au moins seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner plein effet aux prescriptions du Protocole en la matière.
Article 3 et Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la décision de la Haute Cour de Madras de décembre 2000 par laquelle l’interdiction du travail de nuit des femmes a été déclarée inconstitutionnelle et discriminatoire, et qui a finalement conduit le gouvernement à présenter un projet de loi portant modification de l’article 66 de la loi sur les fabriques en juillet 2003. Elle prend également note du bref exposé des points de vue exprimés par les syndicats, les organisations de femmes et les autres groupes intéressés lors de l’examen de ce projet de loi par la Commission parlementaire permanente sur le travail et le bien-être en octobre 2003. De plus, elle prend note des statistiques transmises par le gouvernement sur le nombre de femmes employées dans les différents Etats et sur les dérogations accordées à certaines industries textiles, filatures et industries alimentaires autorisant aux femmes de travailler jusqu’à 22 heures. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application de la convention et de son Protocole en pratique, plus particulièrement lorsque la révision de la loi sur les fabriques sera formellement adoptée et prendra effet.
Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, pourrait être envisagée lorsque la législation pertinente sera mise en conformité avec les prescriptions de cette convention. La commission invite une nouvelle fois le gouvernement à faire son possible pour envisager favorablement la ratification de la convention no 171 qui, contrairement à la convention no 89, ne suit plus une approche fondée sur le genre mais aborde la question du travail de nuit, tant pour les hommes que pour les femmes, sous l’angle de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, du fait de l’évolution du contexte, des demandes émanant de différentes organisations féminines et de la ratification du Protocole de 1990, il a décidé de modifier l’article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques afin de pouvoir appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en maintenant des garanties adéquates. Rappelant que des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes et des modifications de la durée de la période de nuit peuvent être introduites par décision de l’autorité compétente à condition que les employeurs et les travailleurs intéressés ou leurs représentants aient conclu un accord à cette fin pour une branche d’activité ou une entreprise concernée, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quels textes de loi donnent effet aux dispositions du Protocole, et de transmettre copie de l’article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques, tel qu’amendé. De plus, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphes 1 et 3, du Protocole où est énoncé le principe selon lequel, même si, en pratique, l’interdiction du travail de nuit des femmes peut être levée dans certaines branches d’activité ou professions et dans des établissements déterminés, une protection minimale reste nécessaire pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent, et l’interdiction pure et simple du travail de nuit devrait continuer à s’appliquer au moins durant les huit semaines qui précèdent et les huit semaines qui suivent l’accouchement. Il faudrait prendre les mesures voulues pour assurer le maintien du revenu des travailleuses et leur protection contre un licenciement abusif pendant la période d’absence obligatoire pour raison de maternité. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la législation nationale soit entièrement conforme avec les dispositions mentionnées. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport et à l’article 3 du Protocole, toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, transmettre des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur les modifications et les dérogations introduites en vertu du Protocole, etc. Enfin, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du gouvernement et des observations du Front national des syndicats indiens (NFITU) et de la Centrale des syndicats indiens (CITU) qui ont été jointes au rapport.
Dans ses observations antérieures, la commission s'était référée aux divergences qui existent entre les dérogations à l'interdiction du travail de nuit des femmes énoncées à l'article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques, d'une part, et les conditions requises au titre de l'article 5 de la convention, d'autre part. Elle rappelle que, en vertu de l'article 5 de la convention, l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il garde à l'esprit que la loi de 1948 sur les fabriques n'est pas pleinement conforme à l'article 5 de la convention mais qu'il n'existe pas actuellement de proposition visant à modifier cette loi. Le gouvernement fait mention des sentences émises par les Cours suprêmes de Bombay et de Madras, qui l'empêchent de prendre des mesures contre les employeurs autorisant une femme qui le souhaite à travailler de nuit dans leurs fabriques. Le rapport indique que le gouvernement n'a pas encore pris de décision définitive quant à la dénonciation de la convention ou à la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948.
La commission prend dûment note de cette information. Elle note également que, selon le NFITU, la convention n'est pas mise en oeuvre dans le secteur informel. De plus, la commission observe que la CITU s'oppose à l'intention du gouvernement de modifier la législation en vigueur qui restreint le travail de nuit des femmes. La CITU estime que les raisons de ces restrictions (responsabilités familiales, questions de santé et de sécurité) non seulement continuent d'exister mais ont actuellement un impact plus fort. Par ailleurs, la CITU souligne que, en ce qui concerne les femmes, la demande de travail de nuit vient surtout des zones franches d'exportation.
La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en ce qui concerne l'application de la convention, y compris à propos de son observation sur les points soulevés par la CITU. Elle le prie également de continuer de lui fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en particulier dans le secteur informel dont le NFITU a fait mention. En outre, la commission prie le gouvernement de consulter pleinement les organisations d'employeurs et de travailleurs avant de décider définitivement de la dénonciation de la convention ou de la ratification de son Protocole.
Dans ses observations antérieures, la commission s'est référée aux dérogations à l'interdiction du travail de nuit des femmes énoncée à l'article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques. Elle note que le gouvernement donne un complément d'informations sur les dérogations accordées aux usines de divers secteurs dans différents Etats.
La commission prend note également que le gouvernement déclare dans son rapport que ces dérogations sont conformes au Protocole de 1990 à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (et Protocole, 1990). Elle signale que l'Inde n'a toujours pas ratifié ce Protocole et que le gouvernement est donc tenu de veiller au respect de l'application des dispositions de la convention mais non de celles du Protocole tant que l'Inde n'a pas ratifié celui-ci.
La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l'article 5 de la convention, l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement d' indiquer les mesures qu'il a prises pour que soient mises en application dans la pratique les dispositions de la législation nationale et les engagements pris sur le plan international.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en janvier 1998 qui font suite à une communication adressée au BIT en 1997 par l'organisation Mahabubnagar District Palamoori Contract Labour Union. Elle a également pris connaissance d'une communication du Centre des syndicats de l'Inde (CITU) adressée au BIT en juillet 1998. Enfin, se référant à sa précédente observation, la commission prend note du dernier rapport du gouvernement qui contient des informations en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des observations du CITU et les réponses du gouvernement sur la question des horaires de travail prévus dans le secteur du transport ferroviaire et leur conformité aux dispositions de la convention.
Se référant à l'observation qu'elle formulait en 1993, la commission rappelle que l'organisation Central Railway Mazadour Sangh revendique des tours de travail de huit heures pour le personnel de conduite, les opérateurs, les aiguilleurs et les gardes-barrières en faisant valoir que ces personnels, dont le travail a été classé comme "essentiellement intermittent", assurent le service d'un trafic dix fois supérieur à celui de l'époque où a été adopté l'instrument réglementant leurs horaires de travail. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les conclusions des analyses d'emplois les plus récentes sur ces catégories de travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des analyses d'emplois sont effectuées pour chaque catégorie de travailleurs lorsque la demande en est faite et ajoute, à titre d'exemple, que les aiguilleurs de la station de Ghoradogri de la division de Nagpur ont dernièrement bénéficié d'un reclassement de leur travail en raison d'un surcroît de travail ayant motivé une analyse d'emploi. Prenant note des spécimens d'analyses d'emplois communiquées par le gouvernement, la commission le prie d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à ces procédures d'analyse et de classement. A cet égard, elle souhaite rappeler l'obligation de consultation des organisations représentatives prescrites à l'article 6 de la convention.
La commission prend note de l'échange de communications entre le gouvernement et le BIT sur la question d'une modification de la teneur de l'article 10 de la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer les suites qu'il envisage d'y donner, et notamment s'il envisage d'adopter des mesures allant dans le sens des propositions du BIT.
Se référant à sa demande directe de 1994 dans laquelle elle rappelait les allégations de l'organisation Calcutta Dock Workers selon lesquelles depuis 1982 des gardes et escortes engagés par la Coal India Ltd. assuraient un travail continu de vingt-quatre heures par jour sans aucune pause, la commission note que le gouvernement se contente d'indiquer que les allégations sont incorrectes et que les gardes et escortes travaillent par roulement selon des horaires conformes aux dispositions législatives. Elle le prie de préciser les dispositions législatives applicables en la matière et d'indiquer les informations disponibles qui lui permettent d'établir que les allégations de Calcutta Dock Workers ne sont pas fondées.
S'agissant des recours formés contre un employeur de la région de Goa devant les instances judiciaires pour violation de la législation industrielle en vigueur en raison des conditions d'emplois accordées aux travailleurs originaires de la région de Palamoori, la commission relève les informations contenues dans une communication d'avril 1997 de Mahabubnagar District Palamoori Contract Labour Union ainsi que la communication du gouvernement adressée au BIT en janvier 1998 qui fournit copies des décisions des instances judiciaires saisies. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, le cas échéant, de telles informations conformément à ce qui lui est demandé au Point V du formulaire de rapport.
La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en décembre 1997. Elle prend également note de l'observation formulée par le Centre des syndicats de l'Inde (CITU) fournie dans le rapport. L'organisation Mahabubnagar District Palamoori Contract Labour Union a envoyé une observation au Bureau en avril 1997 dénonçant, entre autres, les treize heures de travail quotidien, de même que l'absence de repos hebdomadaire pour les travailleurs du Palamoori dans la région de Goa. Copie de la communication a été adressée au gouvernement qui, à ce jour, n'a pas fourni de commentaire. La commission se propose d'examiner ces questions à sa session de 1998.
Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par le Centre des syndicats de l'Inde (CITU), dans laquelle il indique que, conformément à l'article 2 de la convention, l'article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques n'autorise pas l'emploi de femmes après 10 heures du soir. Elle note également que le travail de nuit des femmes dans les unités de production de bas et chaussettes de Tirupur (Tamil Nadu) a été examiné et que, selon les renseignements fournis par le gouvernement de l'Etat de Tamil Nadu, aucune usine n'employait des femmes au-delà de 10 heures du soir. Elle note par ailleurs que, en 1994, 17 fabriques de vêtements de Tirupur ont obtenu l'autorisation d'employer des femmes jusqu'à 10 heures du soir. En outre, les gouvernements des Etats de Goa, Madhya Pradesh, Orissa, Assam, Gujarat et Kerala ont été autorisés, par notifications spéciales, à employer des femmes uniquement entre 19 heures et 22 heures dans quelques unités et sous certaines conditions concernant notamment le transport, la sécurité, l'alimentation des travailleuses, etc. Le gouvernement indique également que, en vertu de l'article 66 de ladite loi de 1948 sur les fabriques, le travail de nuit des femmes a aussi été autorisé jusqu'à 22 heures dans l'Etat de Madhya Pradesh (dans les fabriques d'égrenage du coton et chez Hotline Teletube and Components Ltd., à Malanpur, pour une période de trois ans); dans l'Etat de Goa (pour l'unité de transformation du poisson et le groupe de textiles); et dans l'Etat d'Orissa, dans les établissements et les zones suivants: Ipitron Time Ltd., zone industrielle de Mancheswar, usines sidérurgiques Bhubaneshwar et Kalinga, et districts de Keonjhar et Tripura (activités des usines de conservation ou de mise en conserve du poisson). La commission prend note de ces indications et estime que le nombre d'exemptions et celui des Etats concernés sont en augmentation.
La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l'article 5 de la convention, l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle rappelle, en outre, que la Conférence internationale du Travail a adopté le Protocole de 1990 à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, dans le but de permettre une plus grande flexibilité. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre la pratique en conformité avec les lois nationales et les engagements pris sur le plan international.
1. Se référant à sa demande directe de 1994, la commission rappelle que le gouvernement n'a pas fourni d'observation concernant les allégations d'inexécution de la convention présentées par l'organisation Calcutta Dock Workers, selon lesquelles depuis 1982 des gardes et escortes engagés par la Coal India Ltd. assuraient un travail continu de vingt-quatre heures par jour sans aucune pause.
2. La commission prend note de la communication de l'organisation Mahabubnagar District Palamouri Contract Labour Union, qui dénonce les douze heures de travail quotidien effectuées par les travailleurs de la région du Palamouri sans que les heures supplémentaires effectuées soient rémunérées comme telles. De même, la commission note les commentaires de l'organisation Bijli Mazdour Panchayat dénonçant la même durée du travail de douze heures par jour ainsi que le même défaut de rémunération adéquate des heures supplémentaires effectuées pour les employés de la centrale thermique appartenant à la Régie de l'électricité de la région de Gujarat. Dans sa réponse, le gouvernement précise que les conditions d'emploi dénoncées par Bijli Mazdour Panchayat ne concernent pas les employés de la centrale thermique, mais des travailleurs indépendants, appelés Mukadams, sous contrat avec la société Shital Traders pour épurer l'eau de refroidissement de la centrale. Ceux-ci travaillent en moyenne huit heures par jour et sont rémunérés par ladite société sur la base de la quantité d'eau épurée. Le gouvernement ajoute que l'organisation syndicale a formé recours contre Shital Traders devant les instances judiciaires pour violation de la législation industrielle en vigueur et introduit une requête devant la Haute Cour de Gujarat. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des suites données à cette affaire et de communiquer, le cas échéant, copie des jugements ou arrêt des instances saisies.
3. Par ailleurs, la commission rappelle l'observation qu'elle a formulée en 1993 dans les termes suivants:
La commission note que le titre XIV de la loi de 1989 sur les chemins de fer énonce les principales règles concernant la durée du travail pour le personnel de ce secteur. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie des dispositions contenues dans ce titre XIV. La commission note en outre que le gouvernement a entrepris d'élaborer un règlement et des instructions complémentaires conformément à ces dispositions. Elle prie le gouvernement de communiquer toute information concernant les progrès accomplis dans cette tâche.
La commission prend note de la circulaire en date du 13 avril 1992 adressée aux directeurs généraux de l'ensemble des chemins de fer indiens, qui fixe la durée réglementaire du travail pour "un travail essentiellement intermittent" à soixante-quinze heures par semaine. Le gouvernement ne communique aucune information concernant les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées avant l'adoption de cet horaire de travail. La commission souhaiterait souligner l'importance de telles consultations, prescrites par l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'engager de telles consultations lors de l'établissement des horaires de travail des travailleurs accomplissant des tâches préparatoires et complémentaires, ayant un caractère essentiellement intermittent.
A cet égard, la commission note les commentaires de l'organisation Central Railway Mazadour Sangh, qui revendique des tours de travail de huit heures pour le personnel de conduite, les opérateurs, les aiguilleurs et les gardes-barrières. Le gouvernement indique que le travail de ces catégories a été classé comme "essentiellement intermittent", avec des périodes d'inactivité allant jusqu'à six heures ou plus dans un tour de douze heures de service. Toutefois, cette organisation fait valoir que ces personnels assurent le service de quelque 20 à 40 trains par douze heures, soit un trafic dix fois plus important qu'à l'époque où a été adopté le règlement britannique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les conclusions de l'analyse des emplois la plus récente concernant cette catégorie de travailleurs.
Enfin, la commission note, à la suite de ses précédentes observations, que le gouvernement prendra prochainement une décision en réponse aux observations de l'organisation Bharatiya Mazadour Sangh, laquelle considérait les dispositions particulières énoncées à l'article 10 comme discriminatoires à l'égard de l'Inde et invitait le gouvernement à étudier la possibilité de dénoncer la convention ou à prendre des mesures en vue de sa révision.
4. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir transmettre des informations sur les points susmentionnés.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par le Centre des syndicats indiens (CITU), joint à ce rapport.
Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, le commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le gouvernement de Pondichery avait accordé, quelquefois, des dérogations à l'interdiction du travail de nuit dans trois usines textiles en invoquant l'article 5 de la loi de 1948 sur les fabriques.
La commission note les efforts accrus du gouvernement pour faire respecter ladite loi de 1948 sur les fabriques, aux termes de laquelle les travailleuses ne doivent pas être affectées à un travail de nuit; elle note, en outre, qu'aucune dérogation ne sera accordée après le 26 octobre 1993, date d'expiration de la dernière dérogation. A la lecture des informations fournies par la CITU avec le rapport du gouvernement, la commission note également que le travail de nuit des femmes est très rare du fait que l'emploi des femmes est en recul, encore que, à Tirupur (Tamil Nadu), des femmes soient employées de nuit dans des fabriques de vêtements. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la convention l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige, et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission a pris note des informations provenant de l'organisation "Calcutta Dock Workers" selon lesquelles des gardes et escortes engagés par la "Coal India Ltd" assurent un travail continu de vingt-quatre heures par jour sans aucune pause depuis 1982.
Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 16 septembre 1993, lequel n'a pas fait part de ses observations jusqu'à présent à ce sujet.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir à bref délai les informations relatives à ce cas en vue d'un examen approprié des allégations d'inexécution de la convention présentées par l'organisation susmentionnée.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 5 de la convention. La commission a noté d'après le dernier rapport du gouvernement que le gouvernement de Pondichéry a accordé de temps en temps des dérogations à l'interdiction du travail de nuit à trois usines textiles en vertu de l'article 5 de la loi sur les fabriques de 1948.
La commission a prié le gouvernement de préciser dans quelles circonstances les dérogations en question ont été accordées et quelles sont les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont pu être consultées. A ce sujet, elle a rappelé qu'aux termes de l'article 5 de la convention l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exigera et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur d'autres cas éventuels de dérogations à l'interdiction du travail de nuit des femmes.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente observation. Elle note en particulier que le titre XIV de la loi de 1989 sur les chemins de fer énonce les principales règles concernant la durée du travail pour le personnel de ce secteur. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des dispositions contenues dans ce titre XIV. Elle note en outre que le gouvernement a entrepris d'élaborer un règlement et des instructions complémentaires conformément à ces dispositions. Elle prie le gouvernement de communiquer toute information concernant les progrès accomplis dans cette tâche.
La commission prend également note de la circulaire en date du 13 avril 1992 adressée aux directeurs généraux de l'ensemble des chemins de fer indiens, qui fixe la durée réglementaire du travail pour "un travail essentiellement intermittent" à 75 heures par semaine. Le gouvernement ne communique aucune information concernant les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées avant l'adoption de cet horaire de travail. La commission souhaiterait souligner l'importance de telles consultations, prescrites par l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'engager de telles consultations lors de l'établissement des horaires de travail des travailleurs accomplissant des tâches préparatoires et complémentaires, ayant un caractère essentiellement intermittent.
A cet égard, la commission note les commentaires de l'organisation "Central Railway Mazadoor Sangh", qui revendique des tours de travail de huit heures pour le personnel de conduite, les opérateurs, les aiguilleurs et les gardes-barrières. Le gouvernement indique que le travail de ces catégories a été classé comme "essentiellement intermittent", avec des périodes d'inactivité allant jusqu'à six heures ou plus dans un tour de douze heures de service. Toutefois, cette organisation fait valoir que ces personnels assurent le service de quelque 20 à 40 trains par douze heures, soit un trafic dix fois plus important qu'à l'époque où a été adopté le règlement britannique. La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer les conclusions de l'analyse des emplois la plus récente concernant cette catégorie de travailleurs.
Enfin, la commission note, à la suite de ses précédentes observations, que le gouvernement prendra prochainement une décision en réponse aux observations de l'organisation "Bharatiya Mazadoor Sangh", laquelle considérait les dispositions particulières énoncées à l'article 10 comme discriminatoires à l'égard de l'Inde et invitait le gouvernement à étudier la possibilité de dénoncer la convention ou à prendre des mesures en vue de sa révision.
La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles circonstances les dérogations en question ont été accordées et quelles sont les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont pu être consultées. A ce sujet, elle rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la convention l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exigera et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur d'autres cas éventuels de dérogations à l'interdiction du travail de nuit des femmes.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse à son observation précédente. Elle a notamment pris connaissance de la circulaire du 26 avril 1985 adressée aux responsables des chemins de fer leur demandant de veiller à ce que le personnel roulant ne travaille pas au-delà d'une limite raisonnable.
La commission estime que cette circulaire, formulée en termes généraux et imprécis, ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 de la convention. Elle rappelle que, selon cette disposition, des règlements de l'autorité publique doivent déterminer les dérogations permises aux limites normales et le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées; lesdits règlements doivent être pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission espère que le gouvernement ne tardera pas à prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention et qu'il en informera aussitôt le BIT.
Enfin, la commission a noté les observations formulées par l'organisation "Bharatiya Mazdoor Sangh" relatives aux dispositions spéciales contenues dans l'article 10 et invitant le gouvernement à envisager de dénoncer la convention ou à prendre une initiative visant à la révision de celle-ci.