National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a déclaré que les travailleurs temporaires engagés pour une période de moins de six mois jouissent en pratique du repos hebdomadaire.
Les membres employeurs ont noté que l'exclusion du champ d'application de la loi du travail de 1964 s'applique non seulement aux travailleurs temporaires engagés pour une période de moins de six mois, mais également aux entreprises employant moins de cinq personnes, et que le cas est discuté depuis de nombreuses années. Observant qu'il n'y a pas de problème d'interprétation de la convention, ils se sont interrogés sur la question de savoir pourquoi le gouvernement ne modifie pas sa législation si, dans la pratique, le repos hebdomadaire est accordé.
Les membres travailleurs ont également fait observer que la législation devrait être changée pour être mise en conformité avec la convention. Ils ont demandé si le projet de Code du travail mentionné auparavant par le représentant gouvernemental s'applique également en la matière. Le repos hebdomadaire est important pour les travailleurs et le principe ne peut être différent selon la taille de l'entreprise ou la nature temporaire de l'emploi. Etant donné que de nombreux travailleurs viennent de pays étrangers, le problème des travailleurs temporaires est également celui des travailleurs migrants.
Le représentant gouvernemental a déclaré que, même si la loi du travail prévoit une exception en ce qui concerne les travailleurs temporaires engagés pour moins de six mois, il n'est pas logique que des travailleurs continuent à travailler pendant six mois sans repos. Il a indiqué que le vendredi est jour de repos dans le pays pour des raisons religieuses. Il a confirmé que le projet de loi sur le travail prévoit un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives pour tous les travailleurs.
La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental. Elle a cru comprendre que la modification de la loi du travail dans le secteur privé a été élaborée. Elle a invité le gouvernement à envoyer une copie dudit projet au BIT dans les meilleurs délais afin que la commission d'experts puisse procéder à une évaluation complète des mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci déploie tous les efforts possibles afin d’adopter le nouveau Code du travail actuellement en cours d’examen au sein du Majlis El Ummah, lequel a déjà examiné plusieurs parties du projet. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations concrètes concernant la finalisation de ce texte, à l’état de projet depuis 1994, et le prie de fournir, le cas échéant, copie du nouveau texte législatif dès son adoption.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses précédentes observations concernant les catégories de travailleurs non couvertes par les dispositions du Code du travail, telles que les travailleurs occasionnels employés à des travaux saisonniers n’excédant pas six mois et les propriétaires de petites entreprises non mécaniques employant moins de cinq travailleurs, la commission prie, une nouvelle fois, le gouvernement de fournir des informations concernant le respect des dispositions de la convention à leur égard ainsi que copie des textes législatifs qui leur sont applicables.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. Secteur public. Faisant suite à ses nombreux commentaires relatifs aux articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel no 34/77 concernant les heures supplémentaires dans le secteur public, la commission note qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne la détermination du nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées en cas de dérogations temporaires à la durée du travail dans le secteur public industriel ainsi que les conditions dans lesquelles la prestation de ces heures supplémentaires est autorisée. La commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que l’article 2 de la convention stipule que les dispositions de la convention sont applicables tant aux établissements du secteur public qu’à ceux du secteur privé, et invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées afin d’adopter une réglementation similaire à l’arrêté no 104/94 applicable aux établissements du secteur public. Enfin, la commission note la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement et l’invite à contacter le bureau de l’OIT à Beyrouth afin d’élaborer un plan d’action et un calendrier pour l’appui technique sollicité.
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note avec satisfaction de la modification de l’article 2 du Code du travail de 1964 applicable au secteur privé pour étendre ses effets aux travailleurs temporaires employés pour une période n’excédant pas six mois et aux travailleurs des entreprises employant moins de cinq personnes, donnant aussi une suite positive aux commentaires formulés à ce sujet par la commission depuis plusieurs années. Elle prend également note des explications du gouvernement concernant les catégories de travailleurs, tels que les gens de mer et les travailleurs de l’industrie pétrolière, actuellement exclues du champ d’application du Code du travail parce qu’elles relèvent d’une législation spécifique. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère à des contrats de travail consolidés établis récemment pour les travailleurs domestiques. La commission apprécierait que le gouvernement communique de plus amples informations sur les règles applicables aux travailleurs domestiques en ce qui concerne le repos hebdomadaire et qu’il communique un spécimen de ces contrats de travail consolidés qui leur sont applicables.
Article 11. Liste des dérogations. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste de toutes les dérogations (permanentes ou temporaires) autorisées au régime normal de repos hebdomadaire, telles que prévues à l’article 35 du Code du travail, qui donnent lieu à un repos compensatoire conformément à l’article 1 de l’ordonnance ministérielle no 54 de 1982 sur le repos hebdomadaire.
Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions reconnues comme étant à jour, comme la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, ou la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée dès lors que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). Notant que la législation nationale donnant effet à cette convention s’applique à tous les secteurs et à toutes les branches d’activité économique sans distinction, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 14 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 2 du Code du travail de 1964 afin d’inclure dans le champ d’application du Code les travailleurs temporaires occupés pour une période maximum de six mois et les travailleurs des entreprises qui occupent moins de cinq personnes, et de leur garantir ainsi un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Le gouvernement, à plusieurs reprises, a donné des assurances à cet égard mais aucun progrès n’a été accompli avec l’adoption du projet de Code du travail dans le secteur privé. De nouveau, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, et lui demande de l’informer de tout progrès accompli.
Se référant à la loi no 2 de 1997, qui modifie l’article 2 du Code du travail de 1964, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs «visés par d’autres lois» qui ont été exclus, par cette disposition, du champ d’application du Code, et de lui indiquer la finalité de cette modification.
Articles 1 et 2 de la convention. Dans sa réponse à l’observation formulée précédemment par la commission, le gouvernement n’indique pas de quelle manière les dispositions de la convention sont respectées dans le cas de travailleurs non assujettis au Code du travail (art. 2 de la loi no 38 de 1964), c’est-à-dire les gens de maison et les travailleurs couverts par d’autres lois. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ce point et de joindre copies de tous textes de loi pertinents.
Article 6, paragraphe 1 b). Le gouvernement s’efforce toujours de déterminer dans quelles conditions les heures supplémentaires sont autorisées et de fixer une limite annuelle raisonnable au nombre d’heures supplémentaires autorisées dans le secteur industriel public, à l’exemple de l’arrêté no 104/94 pour les entreprises industrielles privées. La commission regrette que le gouvernement n’ait pu progresser dans cette voie et exprime une fois encore l’espoir qu’il prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention. Prière d’informer l’OIT de tout changement pertinent à ce sujet.
Rappelant l’engagement du gouvernement d’étendre l’application de la future loi sur le travail à toutes les catégories de travailleurs du secteur privé, la commission demande instamment au gouvernement de mettre tout en œuvre pour adopter le plus rapidement possible la nouvelle loi, dont le projet est à l’étude depuis de nombreuses années.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que le projet de Code du travail dans le secteur privé couvre les travailleurs temporaires employés pour une période n’excédant pas six mois ainsi que les travailleurs des entreprises occupant moins de cinq personnes. Dans son dernier rapport, le gouvernement se limite à indiquer que les employés de maison et les autres travailleurs couverts par d’autres règlements particuliers sont exclus du champ d’application du Code du travail (amendement de l’article 2 du Code du travail de 1964 par la loi no 2 de 1997). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les catégories de travailleurs exclues et comment la conformité avec les dispositions de la convention est assurée à l’égard de ces travailleurs. Prière de fournir aussi copie des textes législatifs pertinents. Par ailleurs, la commission espère que le projet de Code du travail dans le secteur privé sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note de la modification de l’article 2 du Code du travail (loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé). En vertu de cette disposition du Code du travail, les gens de maison et les autres travailleurs couverts par certaines autres lois sont exclus du champ d’application de cet instrument. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs employés temporairement pour une période n’excédant pas six mois et les travailleurs des entreprises employant moins de cinq personnes rentrent dans les catégories exclues du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes les catégories de travailleurs ainsi exclues et de préciser de quelle manière le respect des dispositions de la convention est assuré en ce qui concerne ces travailleurs. Elle le prie également de communiquer copie des textes légaux pertinents.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement concernant la modification de l’article 1, paragraphe 3, de l’arrêté no 105/94, qui permet à l’employeur de demander aux travailleurs de faire des heures supplémentaires dans les limites prévues par la législation, c’est-à-dire par l’arrêté no 104/94, conformément aux dispositions du présent article.
Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations faisant état de progrès dans le sens de la modification des articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel no 34/77. Cet arrêté ne définit pas de manière assez précise les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées. Rappelant la teneur de l’article 2, aux termes duquel les dispositions de la convention sont applicables dans les établissements industriels publics ou privés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé, et de fixer une limite annuelle raisonnable, comparable à ce que prévoit l’arrêté no 104/94, au nombre d’heures supplémentaires autorisé dans les établissements industriels publics.
La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant l’adoption du projet de Code du travail pour le secteur privé. Elle veut croire que le nouveau Code sera adopté dans un proche avenir et qu’il assurera la protection prévue par cette convention. (Voir également commentaires au titre de la convention no 106.)
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires fournis en réponse à sa précédente observation. Le gouvernement indique que la possibilité d'appliquer au secteur public la nouvelle réglementation en matière de dérogation à la durée normale du travail, en vigueur depuis l'adoption de l'arrêté ministériel no 104/94, est actuellement examinée par les autorités compétentes. Il apporte par ailleurs des précisions en ce qui concerne la teneur de l'article 1 de l'arrêté no 105/94 qui, selon ses indications, n'autorise de dérogation à la durée normale du travail que dans les limites prévues par l'arrêté no 104/94. La commission prend note de cette information et exprime l'espoir que le gouvernement voudra bien modifier en conséquence les dispositions du paragraphe 3 de l'arrêté no 105/94 qui se réfère à la loi sur le travail dans le secteur privé (no 38/64). Une telle modification permettrait de lever toute ambiguïté qui pourrait encore exister quant aux dispositions législatives applicables en ce qui concerne les limites autorisées du travail supplémentaire. Enfin, le gouvernement manifeste sa volonté d'étendre l'application de la nouvelle loi sur le travail dans le secteur privé, actuellement en projet, à toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs temporaires et ceux des petites et moyennes entreprises. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir de la voir adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens.
Voir sous la convention no 1, comme suit:
La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et note avec intérêt que les dispositions du projet de Code du travail dans le secteur privé, élaboré avec l'assistance du BIT, prévoient d'accorder à l'ensemble des travailleurs définis dans l'article 2 du projet, y compris les travailleurs temporaires employés pour une période n'excédant pas six mois ainsi que les travailleurs des entreprises employant moins de cinq personnes, une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, ceci conformément aux prescriptions des articles 2 et 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en rapport avec l'adoption du Code du travail précité et espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de la conformité de la législation nationale avec les dispositions essentielles de la convention.
1. Se référant à sa précédente observation, la commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté ministériel no 104/94 qui fixe le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées dans le secteur privé à six heures hebdomadaires et 180 heures annuelles, ceci conformément aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note toutefois que cette nouvelle réglementation ne s'applique pas aux travailleurs du secteur public qui restent soumis, en matière de dérogation à la durée normale du travail, aux articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel no 34/77 qui sont incompatibles avec les dispositions de la convention dans la mesure où ils fixent la durée minimale du travail supplémentaire donnant droit à indemnisation au lieu de définir la durée maximale du travail supplémentaire autorisé, et déterminent le montant maximal de l'indemnisation sans prendre en compte la durée totale du travail effectué. Rappelant le texte de l'article 2 qui stipule que les dispositions de la convention sont applicables tant aux établissements du secteur public qu'à ceux du secteur privé, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées afin d'adopter une réglementation similaire à l'arrêté no 104/94 applicable aux établissements du secteur public.
2. Par ailleurs, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le caractère équivoque de la rédaction de l'article 1, paragraphe 3, de l'arrêté no 105/94 relatif à l'interdiction du travail forcé dans les entreprises du secteur privé. Le texte se réfère à la loi sur le travail dans le secteur privé (no 38/64) alors que cette dernière a fait l'objet de commentaires antérieurs de la commission à propos de son silence sur les limites mensuelles ou annuelles du travail supplémentaire autorisé, et les abus auxquels ce silence pouvait donner lieu. L'arrêté no 104/94 ayant donné suite à ces commentaires, la commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour lever toute ambiguïté à cet égard en se référant soit à l'arrêté no 104-94 en complément des dispositions de la loi no 38/64 susmentionnée, soit aux articles pertinents de la nouvelle loi sur le travail dans le secteur privé.
3. La commission a en effet pris connaissance du projet de révision de la loi no 38/64 dans sa version amendée par la commission sur les normes et conventions sur le travail. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la suite donnée à ce projet et exprime l'espoir de le voir adopté dans un proche avenir. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si le champ d'application de la nouvelle loi s'étendra aux travailleurs temporaires et à ceux des petites entreprises, comme il en avait été question dans la dernière réponse du gouvernement aux commentaires de la commission.
1. Se référant à sa précédente observation, la commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté ministériel no 104/94 fixant le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées dans le secteur privé à six heures par semaine et 180 heures par année, ceci conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note toutefois que cette nouvelle réglementation s'applique aux seuls travailleurs des entreprises du secteur privé. Rappelant le texte de l'article 1 de la convention qui stipule que cette dernière s'applique au personnel des établissements tant privés que publics, la commission veut croire à une prochaine adoption de dispositions similaires applicables aux établissements du secteur public.
2. Par ailleurs, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le caractère équivoque de la rédaction de l'article 1, paragraphe 3, de l'arrêté no 105/94 relatif à l'interdiction du travail forcé dans les entreprises du secteur privé. Le texte se réfère à la loi sur le travail dans le secteur privé (no 38/64), alors que cette dernière a fait l'objet de commentaires antérieurs de la commission à propos de son silence sur les limites mensuelles ou annuelles du travail supplémentaire autorisé, et des abus auxquels ce silence pouvait donner lieu. L'arrêté no 104/94 ayant donné suite à ces commentaires, la commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour lever toute ambiguïté à cet égard en se référant soit à l'arrêté no 104/94 en complément des dispositions de la loi no 38/64, soit aux articles pertinents de la prochaine loi sur le travail dans le secteur privé.
Article 2 de la convention. Pendant plusieurs années, la commission a appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des dispositions garantissant une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives aux travailleurs couverts par la convention mais exclus du champ d'application de la loi du travail de 1964 (secteur privé), à savoir les travailleurs temporaires employés pour une période n'excédant pas six mois ainsi que les travailleurs des entreprises employant moins de cinq personnes. Le gouvernement a signalé à la Commission de la Conférence en 1992 qu'un projet de loi en cours d'examen prévoyait une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives pour tous les travailleurs, y compris ceux décrits précédemment. La commission a invité le gouvernement à lui adresser une copie dudit projet de loi de façon à lui permettre d'évaluer dans leur ensemble les mesures prises pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement n'a pas transmis de copie du projet précité, ni soumis de rapport sur l'application de la convention. Elle veut croire que le projet de législation sera adopté dès que possible en vue d'assurer le total respect de la convention. Elle espère également que le gouvernement indiquera prochainement les mesures concrètes prises à cet égard et communiquera copie du texte législatif pertinent.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour prendre, dans un très proche avenir, les dispositions nécessaires.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Secteur privé
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail, qui a été soumis au Conseil des ministres, prévoit d'étendre le champ d'application du nouveau code aux travailleurs temporaires et à ceux des petites entreprises. La commission veut croire que ce projet, dont il est fait mention depuis de nombreuses années, sera prochainement adopté et qu'il donnera plein effet aux articles 1 et 2 de la convention.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. La commission constate que le gouvernement maintient sa position précédente quant à la fixation d'une limite de deux heures de travail supplémentaires par jour pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, qu'il estime suffisante pour donner effet à ces dispositions de la convention. La législation nationale actuelle (no 38 de 1964) limite également à deux heures par jour le recours aux heures supplémentaires en cas d'accident grave imminent ou survenu, pour réparer les dégâts causés par un tel accident ou éviter une perte certaine. Or, si la convention n'exige pas de limites pour ces derniers cas, prévus à l'article 3, en revanche, en ce qui concerne le cas prévu à l'article 6, paragraphe 1 b), à savoir le recours aux heures supplémentaires pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, le paragraphe 2 du même article requiert la détermination d'un nombre maximum d'heures supplémentaires. La limite de deux heures par jour fixée par le gouvernement peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui pourraient, de l'avis de la commission, être résolument contraires à l'esprit de cette convention (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cette convention, CIT, 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragraphe 239). Par conséquent, la commission réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de déterminer, dans le cas en question, une limite mensuelle ou annuelle raisonnable, conforme aux prescriptions de cette convention.
2. Secteur public
Article 6, paragraphe 1 b). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que la réglementation en vigueur (arrêté ministériel no 34 de 1977 concernant le travail supplémentaire dans le secteur public) omet toujours de préciser les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées, dérogations qui doivent, là encore, rester dans des limites conformes aux prescriptions de cet instrument. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est permis et pour fixer une limite mensuelle ou annuelle raisonnable au nombre d'heures supplémentaires pouvant être autorisées.
Voir les commentaires formulés dans l'observation relative à la convention no 1 et concernant l'application des articles 1, 2 et 6, paragraphes 1 b) et 2, de ladite convention, comme suit:
Voir les commentaires formulés sous les articles 1, 2 et 6, paragraphes 1 b) et 2, de l'observation concernant la convention no 1, comme suit:
Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement faisait état dans ses rapports précédents d'un projet de loi sur le travail qui devait soumettre les travailleurs temporaires et ceux des petites entreprises à son champ d'application. Ces travailleurs ne sont pas couverts par la loi sur le travail de 1964, actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ce projet.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle la fixation d'une limite de deux heures de travail supplémentaire par jour pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires est suffisante pour donner effet à ces dispositions de la convention. La législation nationale limite également à deux heures par jour le recours aux heures supplémentaires en cas d'accident grave imminent ou survenu, pour réparer les dégâts causés par un tel accident ou éviter une perte certaine. Si pour ces derniers cas, prévus à l'article 3, la convention n'exige pas de limites, par contre, en ce qui concerne le cas prévu à l'article 6, paragraphe 1 b), à savoir le recours aux heures supplémentaires pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, le paragraphe 2 du même article requiert la détermination d'un nombre maximum d'heures supplémentaires. La limite de deux heures par jour fixée par le gouvernement peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui pourraient, de l'avis de la commission, être résolument contraires à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cet instrument, CIT 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragr. 239). Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans le cas considéré, une limite mensuelle ou annuelle raisonnable, conforme aux objectifs de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Comme la commission l'a déjà relevé dans ses précédents commentaires, l'arrêté ministériel no 34 de 1977 relatif au travail supplémentaire dans le secteur public ne détermine pas, avec une précision suffisante, les conditions et les limites dans lesquelles les dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées, dérogations qui doivent, là encore, rester dans des limites conformes aux objectifs de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est permis et pour fixer une limite mensuelle ou annuelle raisonnable au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission regrette de constater qu'aucune mesure n'a encore été prise pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention, qui font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. 1. Secteur privé Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement faisait état dans ses rapports précédents d'un projet de loi sur le travail qui devait soumettre les travailleurs temporaires et ceux des petites entreprises à son champ d'application. Ces travailleurs ne sont pas couverts par la loi sur le travail de 1964, actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ce projet. Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle la fixation d'une limite de deux heures de travail supplémentaire par jour pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires est suffisante pour donner effet à ces dispositions de la convention. La législation nationale limite également à deux heures par jour le recours aux heures supplémentaires en cas d'accident grave imminent ou survenu, pour réparer les dégâts causés par un tel accident ou éviter une perte certaine. Si pour ces derniers cas, prévus à l'article 3, la convention n'exige pas de limites, par contre, en ce qui concerne le cas prévu à l'article 6, paragraphe 1 b), à savoir le recours aux heures supplémentaires pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, le paragraphe 2 du même article requiert la détermination d'un nombre maximum d'heures supplémentaires. La limite de deux heures par jour fixée par le gouvernement peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui pourraient, de l'avis de la commission, être résolument contraires à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cet instrument, CIT 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragr. 239). Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans le cas considéré, une limite mensuelle ou annuelle raisonnable, conforme aux objectifs de la convention. 2. Secteur public Article 6, paragraphe 1 b). Comme la commission l'a déjà relevé dans ses précédents commentaires, l'arrêté ministériel no 34 de 1977 relatif au travail supplémentaire dans le secteur public ne détermine pas, avec une précision suffisante, les conditions et les limites dans lesquelles les dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées, dérogations qui doivent, là encore, rester dans des limites conformes aux objectifs de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est permis et pour fixer une limite mensuelle ou annuelle raisonnable au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées.
La commission regrette de constater qu'aucune mesure n'a encore été prise pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention, qui font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 2 de la convention. La commission note les informations générales communiquées dans le rapport du gouvernement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des dispositions garantissant une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives pour les travailleurs couverts par la convention mais exclus du champ d'application de la loi du travail de 1964 (secteur privé), à savoir les travailleurs temporaires employés pour une période n'excédant pas six mois ainsi que les travailleurs des entreprises employant moins de cinq personnes. La commission note que, malgré les assurances données à diverses reprises par le gouvernement, aucun progrès n'a apparemment été accompli dans ce sens. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires.
Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.
Voir les commentaires sous les articles 1, 2 et 6, paragraphes 1 b) et 2, de l'observation concernant la convention no 1, comme suit:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle regrette de constater qu'aucune mesure n'a encore été prise pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention, qui font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.
Article 2 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures garantissant un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives pour les travailleurs couverts par la convention mais exclus du champ d'application de la loi du travail de 1964 (secteur privé), à savoir les travailleurs temporaires employés pour une période n'excédant pas six mois, ainsi que pour les travailleurs des entreprises employant moins de cinq personnes. La commission constate avec regret que, malgré des assurances données à plusieurs reprises par le gouvernement de mettre sur les points susmentionnés la législation nationale en conformité avec la convention, jusqu'ici aucun progrès n'est intervenu en la matière. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires sans plus tarder.