National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci déploie tous les efforts possibles afin d’adopter le nouveau Code du travail actuellement en cours d’examen au sein du Majlis El Ummah, lequel a déjà examiné plusieurs parties du projet. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations concrètes concernant la finalisation de ce texte, à l’état de projet depuis 1994, et le prie de fournir, le cas échéant, copie du nouveau texte législatif dès son adoption.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses précédentes observations concernant les catégories de travailleurs non couvertes par les dispositions du Code du travail, telles que les travailleurs occasionnels employés à des travaux saisonniers n’excédant pas six mois et les propriétaires de petites entreprises non mécaniques employant moins de cinq travailleurs, la commission prie, une nouvelle fois, le gouvernement de fournir des informations concernant le respect des dispositions de la convention à leur égard ainsi que copie des textes législatifs qui leur sont applicables.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. Secteur public. Faisant suite à ses nombreux commentaires relatifs aux articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel no 34/77 concernant les heures supplémentaires dans le secteur public, la commission note qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne la détermination du nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées en cas de dérogations temporaires à la durée du travail dans le secteur public industriel ainsi que les conditions dans lesquelles la prestation de ces heures supplémentaires est autorisée. La commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que l’article 2 de la convention stipule que les dispositions de la convention sont applicables tant aux établissements du secteur public qu’à ceux du secteur privé, et invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées afin d’adopter une réglementation similaire à l’arrêté no 104/94 applicable aux établissements du secteur public. Enfin, la commission note la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement et l’invite à contacter le bureau de l’OIT à Beyrouth afin d’élaborer un plan d’action et un calendrier pour l’appui technique sollicité.
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’adoption de la loi no 25 de 2007, qui porte amendement de la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé. Elle croit comprendre qu’aux termes de la nouvelle législation, il est interdit aux femmes d’occuper quelque emploi que ce soit entre 20 heures et 7 heures, à l’exception de celles travaillant dans la profession médicale. Elle croit également comprendre que contrairement à l’article 31 de la loi no 38 de 1964 sur le travail, qui habilite le ministre à accorder des exemptions aux établissements autres que les services de santé, la nouvelle législation ne prévoit plus ce type de possibilité. Le Bureau ne disposant pas d’un exemplaire de la nouvelle loi, la commission prie le gouvernement de lui en faire parvenir un.
Tout en notant que la loi sur le travail, telle qu’amendée, vise à renforcer l’interdiction générale du travail de nuit des femmes, la commission souhaite attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures de protection générales pour les travailleuses telles que des interdictions ou restrictions inconditionnelles – par opposition à des mesures spéciales ayant pour but de protéger la capacité reproductive et maternelle des femmes – font de plus en plus l’objet d’intenses critiques au motif qu’elles sont obsolètes et qu’elles constituent des infractions inutiles au principe fondamental de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission est pleinement consciente que les besoins spécifiques de chaque pays varient et que l’acceptation universelle de la non-discrimination dans l’emploi et la profession en tant que droit humain fondamental peut, dans certaines situations, nécessiter une approche progressive. C’est dans ce sens que la commission a conclu au paragraphe 201 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». A la lumière de ces observations, la commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec les travailleuses, à envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre pour les femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien précises, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. La commission rappelle que le gouvernement voudra sans doute solliciter l’assistance du Bureau pour mieux comprendre les possibilités et implications de chacun de ces deux instruments et réviser en conséquence sa législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.
La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle faisait également observer que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission rappelait en outre que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques en vue de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) -à laquelle le Koweït est devenu partie en 1994 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).
Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle a également considéré nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, les informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.
Articles 1 et 2 de la convention. Dans sa réponse à l’observation formulée précédemment par la commission, le gouvernement n’indique pas de quelle manière les dispositions de la convention sont respectées dans le cas de travailleurs non assujettis au Code du travail (art. 2 de la loi no 38 de 1964), c’est-à-dire les gens de maison et les travailleurs couverts par d’autres lois. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ce point et de joindre copies de tous textes de loi pertinents.
Article 6, paragraphe 1 b). Le gouvernement s’efforce toujours de déterminer dans quelles conditions les heures supplémentaires sont autorisées et de fixer une limite annuelle raisonnable au nombre d’heures supplémentaires autorisées dans le secteur industriel public, à l’exemple de l’arrêté no 104/94 pour les entreprises industrielles privées. La commission regrette que le gouvernement n’ait pu progresser dans cette voie et exprime une fois encore l’espoir qu’il prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention. Prière d’informer l’OIT de tout changement pertinent à ce sujet.
Rappelant l’engagement du gouvernement d’étendre l’application de la future loi sur le travail à toutes les catégories de travailleurs du secteur privé, la commission demande instamment au gouvernement de mettre tout en œuvre pour adopter le plus rapidement possible la nouvelle loi, dont le projet est à l’étude depuis de nombreuses années.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note de la modification de l’article 2 du Code du travail (loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé). En vertu de cette disposition du Code du travail, les gens de maison et les autres travailleurs couverts par certaines autres lois sont exclus du champ d’application de cet instrument. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs employés temporairement pour une période n’excédant pas six mois et les travailleurs des entreprises employant moins de cinq personnes rentrent dans les catégories exclues du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes les catégories de travailleurs ainsi exclues et de préciser de quelle manière le respect des dispositions de la convention est assuré en ce qui concerne ces travailleurs. Elle le prie également de communiquer copie des textes légaux pertinents.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement concernant la modification de l’article 1, paragraphe 3, de l’arrêté no 105/94, qui permet à l’employeur de demander aux travailleurs de faire des heures supplémentaires dans les limites prévues par la législation, c’est-à-dire par l’arrêté no 104/94, conformément aux dispositions du présent article.
Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations faisant état de progrès dans le sens de la modification des articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel no 34/77. Cet arrêté ne définit pas de manière assez précise les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées. Rappelant la teneur de l’article 2, aux termes duquel les dispositions de la convention sont applicables dans les établissements industriels publics ou privés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé, et de fixer une limite annuelle raisonnable, comparable à ce que prévoit l’arrêté no 104/94, au nombre d’heures supplémentaires autorisé dans les établissements industriels publics.
La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant l’adoption du projet de Code du travail pour le secteur privé. Elle veut croire que le nouveau Code sera adopté dans un proche avenir et qu’il assurera la protection prévue par cette convention. (Voir également commentaires au titre de la convention no 106.)
La commission prend note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement.
Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d’étendre l’application de la convention à certaines catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la loi nº 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé (c’est-à-dire les travailleurs des entreprises fonctionnant sans recourir à une force motrice et employant moins de cinq personnes, de même que les travailleurs occasionnels et temporaires engagés pour des périodes inférieures à six mois), la commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli et que le projet tendant à la modification de la loi nº 38 de 1964 n’a toujours pas été formellement adopté.
Compte tenu du fait qu’elle appelle l’attention sur ce point depuis plus de vingt-cinq ans, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises sans plus tarder afin d’éliminer ces divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention.
La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no89, lequel offre une plus grande souplesse quant à l’application de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires fournis en réponse à sa précédente observation. Le gouvernement indique que la possibilité d'appliquer au secteur public la nouvelle réglementation en matière de dérogation à la durée normale du travail, en vigueur depuis l'adoption de l'arrêté ministériel no 104/94, est actuellement examinée par les autorités compétentes. Il apporte par ailleurs des précisions en ce qui concerne la teneur de l'article 1 de l'arrêté no 105/94 qui, selon ses indications, n'autorise de dérogation à la durée normale du travail que dans les limites prévues par l'arrêté no 104/94. La commission prend note de cette information et exprime l'espoir que le gouvernement voudra bien modifier en conséquence les dispositions du paragraphe 3 de l'arrêté no 105/94 qui se réfère à la loi sur le travail dans le secteur privé (no 38/64). Une telle modification permettrait de lever toute ambiguïté qui pourrait encore exister quant aux dispositions législatives applicables en ce qui concerne les limites autorisées du travail supplémentaire. Enfin, le gouvernement manifeste sa volonté d'étendre l'application de la nouvelle loi sur le travail dans le secteur privé, actuellement en projet, à toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs temporaires et ceux des petites et moyennes entreprises. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir de la voir adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens.
Voir sous la convention no 1, comme suit:
1. Se référant à sa précédente observation, la commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté ministériel no 104/94 qui fixe le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées dans le secteur privé à six heures hebdomadaires et 180 heures annuelles, ceci conformément aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note toutefois que cette nouvelle réglementation ne s'applique pas aux travailleurs du secteur public qui restent soumis, en matière de dérogation à la durée normale du travail, aux articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel no 34/77 qui sont incompatibles avec les dispositions de la convention dans la mesure où ils fixent la durée minimale du travail supplémentaire donnant droit à indemnisation au lieu de définir la durée maximale du travail supplémentaire autorisé, et déterminent le montant maximal de l'indemnisation sans prendre en compte la durée totale du travail effectué. Rappelant le texte de l'article 2 qui stipule que les dispositions de la convention sont applicables tant aux établissements du secteur public qu'à ceux du secteur privé, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées afin d'adopter une réglementation similaire à l'arrêté no 104/94 applicable aux établissements du secteur public.
2. Par ailleurs, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le caractère équivoque de la rédaction de l'article 1, paragraphe 3, de l'arrêté no 105/94 relatif à l'interdiction du travail forcé dans les entreprises du secteur privé. Le texte se réfère à la loi sur le travail dans le secteur privé (no 38/64) alors que cette dernière a fait l'objet de commentaires antérieurs de la commission à propos de son silence sur les limites mensuelles ou annuelles du travail supplémentaire autorisé, et les abus auxquels ce silence pouvait donner lieu. L'arrêté no 104/94 ayant donné suite à ces commentaires, la commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour lever toute ambiguïté à cet égard en se référant soit à l'arrêté no 104-94 en complément des dispositions de la loi no 38/64 susmentionnée, soit aux articles pertinents de la nouvelle loi sur le travail dans le secteur privé.
3. La commission a en effet pris connaissance du projet de révision de la loi no 38/64 dans sa version amendée par la commission sur les normes et conventions sur le travail. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la suite donnée à ce projet et exprime l'espoir de le voir adopté dans un proche avenir. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si le champ d'application de la nouvelle loi s'étendra aux travailleurs temporaires et à ceux des petites entreprises, comme il en avait été question dans la dernière réponse du gouvernement aux commentaires de la commission.
1. Se référant à sa précédente observation, la commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté ministériel no 104/94 fixant le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées dans le secteur privé à six heures par semaine et 180 heures par année, ceci conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note toutefois que cette nouvelle réglementation s'applique aux seuls travailleurs des entreprises du secteur privé. Rappelant le texte de l'article 1 de la convention qui stipule que cette dernière s'applique au personnel des établissements tant privés que publics, la commission veut croire à une prochaine adoption de dispositions similaires applicables aux établissements du secteur public.
2. Par ailleurs, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le caractère équivoque de la rédaction de l'article 1, paragraphe 3, de l'arrêté no 105/94 relatif à l'interdiction du travail forcé dans les entreprises du secteur privé. Le texte se réfère à la loi sur le travail dans le secteur privé (no 38/64), alors que cette dernière a fait l'objet de commentaires antérieurs de la commission à propos de son silence sur les limites mensuelles ou annuelles du travail supplémentaire autorisé, et des abus auxquels ce silence pouvait donner lieu. L'arrêté no 104/94 ayant donné suite à ces commentaires, la commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour lever toute ambiguïté à cet égard en se référant soit à l'arrêté no 104/94 en complément des dispositions de la loi no 38/64, soit aux articles pertinents de la prochaine loi sur le travail dans le secteur privé.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a signalé la nécessité d'étendre l'application de la convention à certaines catégories de travailleurs exclues de la loi sur le travail (secteur privé) de 1964, à savoir les travailleurs des entreprises fonctionnant sans l'aide d'énergie et employant moins de cinq personnes, et les travailleurs occasionnels et temporaires engagés pour des périodes inférieures à six mois. Elle a noté que le projet de révision de la loi prévoit d'inclure les catégories de travailleurs qui sont exclues de l'application de la loi no 38 de 1964 actuellement en vigueur. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il communiquera une copie du Code du travail dans le secteur privé, dès qu'il sera approuvé officiellement. Elle espère que les modifications nécessaires seront apportées au Code du travail dans le secteur privé pour donner effet aux dispositions de la convention.
Voir les commentaires formulés dans l'observation relative à la convention no 1 et concernant l'application des articles 1, 2 et 6, paragraphes 1 b) et 2, de ladite convention, comme suit:
1. Secteur privé
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail, qui a été soumis au Conseil des ministres, prévoit d'étendre le champ d'application du nouveau code aux travailleurs temporaires et à ceux des petites entreprises. La commission veut croire que ce projet, dont il est fait mention depuis de nombreuses années, sera prochainement adopté et qu'il donnera plein effet aux articles 1 et 2 de la convention.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. La commission constate que le gouvernement maintient sa position précédente quant à la fixation d'une limite de deux heures de travail supplémentaires par jour pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, qu'il estime suffisante pour donner effet à ces dispositions de la convention. La législation nationale actuelle (no 38 de 1964) limite également à deux heures par jour le recours aux heures supplémentaires en cas d'accident grave imminent ou survenu, pour réparer les dégâts causés par un tel accident ou éviter une perte certaine. Or, si la convention n'exige pas de limites pour ces derniers cas, prévus à l'article 3, en revanche, en ce qui concerne le cas prévu à l'article 6, paragraphe 1 b), à savoir le recours aux heures supplémentaires pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, le paragraphe 2 du même article requiert la détermination d'un nombre maximum d'heures supplémentaires. La limite de deux heures par jour fixée par le gouvernement peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui pourraient, de l'avis de la commission, être résolument contraires à l'esprit de cette convention (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cette convention, CIT, 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragraphe 239). Par conséquent, la commission réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de déterminer, dans le cas en question, une limite mensuelle ou annuelle raisonnable, conforme aux prescriptions de cette convention.
2. Secteur public
Article 6, paragraphe 1 b). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que la réglementation en vigueur (arrêté ministériel no 34 de 1977 concernant le travail supplémentaire dans le secteur public) omet toujours de préciser les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées, dérogations qui doivent, là encore, rester dans des limites conformes aux prescriptions de cet instrument. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est permis et pour fixer une limite mensuelle ou annuelle raisonnable au nombre d'heures supplémentaires pouvant être autorisées.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission avait signalé la nécessité d'étendre l'application de la convention à certaines catégories de travailleurs exclues de la loi sur le travail (secteur privé) de 1964 (à savoir les travailleurs des entreprises fonctionnant sans l'aide d'énergie et employant moins de cinq personnes, les travailleurs occasionnels et temporaires engagés pour des périodes inférieures à six mois). Elle avait noté que le projet de révision de la loi prévoit d'inclure les catégories de travailleurs qui sont exclues de l'application de la loi no 38 de 1964 actuellement en vigueur. La commission note, d'après le rapport, que le gouvernement communiquera une copie du Code du travail dans le secteur privé, dès qu'il sera adopté. La commission espère que les modifications nécessaires seront apportées au Code du travail dans le secteur privé pour donner effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait signalé la nécessité d'étendre l'application de la convention à certaines catégories de travailleurs exclues de la loi sur le travail (secteur privé) de 1964 (à savoir les travailleurs des entreprises fonctionnant sans l'aide d'énergie et employant moins de cinq personnes, les travailleurs occasionnels et temporaires engagés pour des périodes inférieures à six mois). Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi révisée prévoira d'inclure les catégories de travailleurs qui sont exclues de l'application de la loi no 38 de 1964 actuellement en vigueur. La commission espère en conséquence que les modifications nécessaires seront apportées au projet de loi révisée pour donner effet aux dispositions de la convention à cet égard et prie le gouvernement de lui transmettre le nouveau texte législatif dès son adoption.
Voir les commentaires formulés sous les articles 1, 2 et 6, paragraphes 1 b) et 2, de l'observation concernant la convention no 1, comme suit:
Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement faisait état dans ses rapports précédents d'un projet de loi sur le travail qui devait soumettre les travailleurs temporaires et ceux des petites entreprises à son champ d'application. Ces travailleurs ne sont pas couverts par la loi sur le travail de 1964, actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ce projet.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle la fixation d'une limite de deux heures de travail supplémentaire par jour pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires est suffisante pour donner effet à ces dispositions de la convention. La législation nationale limite également à deux heures par jour le recours aux heures supplémentaires en cas d'accident grave imminent ou survenu, pour réparer les dégâts causés par un tel accident ou éviter une perte certaine. Si pour ces derniers cas, prévus à l'article 3, la convention n'exige pas de limites, par contre, en ce qui concerne le cas prévu à l'article 6, paragraphe 1 b), à savoir le recours aux heures supplémentaires pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, le paragraphe 2 du même article requiert la détermination d'un nombre maximum d'heures supplémentaires. La limite de deux heures par jour fixée par le gouvernement peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui pourraient, de l'avis de la commission, être résolument contraires à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cet instrument, CIT 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragr. 239). Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans le cas considéré, une limite mensuelle ou annuelle raisonnable, conforme aux objectifs de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Comme la commission l'a déjà relevé dans ses précédents commentaires, l'arrêté ministériel no 34 de 1977 relatif au travail supplémentaire dans le secteur public ne détermine pas, avec une précision suffisante, les conditions et les limites dans lesquelles les dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées, dérogations qui doivent, là encore, rester dans des limites conformes aux objectifs de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est permis et pour fixer une limite mensuelle ou annuelle raisonnable au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission regrette de constater qu'aucune mesure n'a encore été prise pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention, qui font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. 1. Secteur privé Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement faisait état dans ses rapports précédents d'un projet de loi sur le travail qui devait soumettre les travailleurs temporaires et ceux des petites entreprises à son champ d'application. Ces travailleurs ne sont pas couverts par la loi sur le travail de 1964, actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ce projet. Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle la fixation d'une limite de deux heures de travail supplémentaire par jour pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires est suffisante pour donner effet à ces dispositions de la convention. La législation nationale limite également à deux heures par jour le recours aux heures supplémentaires en cas d'accident grave imminent ou survenu, pour réparer les dégâts causés par un tel accident ou éviter une perte certaine. Si pour ces derniers cas, prévus à l'article 3, la convention n'exige pas de limites, par contre, en ce qui concerne le cas prévu à l'article 6, paragraphe 1 b), à savoir le recours aux heures supplémentaires pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, le paragraphe 2 du même article requiert la détermination d'un nombre maximum d'heures supplémentaires. La limite de deux heures par jour fixée par le gouvernement peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui pourraient, de l'avis de la commission, être résolument contraires à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cet instrument, CIT 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragr. 239). Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans le cas considéré, une limite mensuelle ou annuelle raisonnable, conforme aux objectifs de la convention. 2. Secteur public Article 6, paragraphe 1 b). Comme la commission l'a déjà relevé dans ses précédents commentaires, l'arrêté ministériel no 34 de 1977 relatif au travail supplémentaire dans le secteur public ne détermine pas, avec une précision suffisante, les conditions et les limites dans lesquelles les dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées, dérogations qui doivent, là encore, rester dans des limites conformes aux objectifs de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est permis et pour fixer une limite mensuelle ou annuelle raisonnable au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées.
La commission regrette de constater qu'aucune mesure n'a encore été prise pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention, qui font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère à nouveau à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait signalé la nécessité d'étendre l'application de la convention à certaines catégories de travailleurs exclus de la loi sur le travail (secteur privé) de 1964 (à savoir les travailleurs des entreprises fonctionnant sans l'aide d'énergie et employant moins de cinq personnes, les travailleurs occasionnels et temporaires engagés pour des périodes inférieures à six mois). Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait mentionné un projet de Code du travail révisé qui annulait les exceptions prévues dans la loi de 1964. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il est toujours envisagé d'adopter le nouveau code ou de prendre d'autres mesures pour donner effet aux dispositions de la convention, et de signaler tout progrès accompli dans ce sens.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait signalé la nécessité d'étendre l'application de la convention à certaines catégories de travailleurs exclus de la loi sur le travail (secteur privé) de 1964 (à savoir les travailleurs des entreprises fonctionnant sans l'aide d'énergie et employant moins de cinq personnes, les travailleurs occasionnels et temporaires engagés pour des périodes inférieures à six mois). Elle a noté avec intérêt d'après le dernier rapport que le projet de code du travail révisé annule les exceptions prévues dans la loi de 1964. La commission espère que le nouveau code sera adopté prochainement et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle regrette de constater qu'aucune mesure n'a encore été prise pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention, qui font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.
Voir les commentaires sous les articles 1, 2 et 6, paragraphes 1 b) et 2, de l'observation concernant la convention no 1, comme suit: