National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le fait que la législation du travail peut être appliquée dans la pratique de façon à permettre les licenciements pour activités syndicales légitimes, comme l'illustre le cas no 1296 du Comité de la liberté syndicale, la commission note que la Cour d'appel a statué en 1989 que les travailleurs en cause n'avaient pas été licenciés injustement.
Observant avec préoccupation que le jugement final a été rendu six ans après le licenciement des travailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir une copie du jugement (appel civil no 7 de 1989).
La commission renvoie en outre à ses commentaires sous la convention no 87, à cet égard, et demande à nouveau au gouvernement d'adopter des mesures législatives permettant d'éviter qu'une telle situation se reproduise à l'avenir.
2. La commission demande une fois de plus que lui soit envoyée une copie de la loi de 1984 sur la fonction publique qui, selon le gouvernement, garantit aux fonctionnaires le droit d'organisation et de négociation collective.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui étaient conçues dans les termes suivants:
2. La commission demande une fois de plus que lui soit envoyée une copie de la loi de 1984 sur la fonction publique qui, selon le gouvernement, garantit aux fonctionnaires le droit d'organisation et de négociaton collective.
La commission a pris note du rapport présenté par le gouvernement.
En ce qui concerne la protection que la loi garantit aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale par les employeurs, la commission a relevé les dispositions de la partie I de la section K du Code du travail, et en particulier son article K10(2), qui prévoit des sanctions civiles et pénales tendant à protéger le droit d'organisation.
La commission rappelle toutefois que les aspects du cas no 1296, traité par le Comité de la liberté syndicale, font apparaître que l'application de la législation du travail peut, dans la pratique, autoriser des licenciements pour activités syndicales légales, ce qui est incompatible avec l'article 1 de la convention.
Tout en renvoyant aux exigences de l'application de l'article 1 de la convention rappelées dans sa précédente demande directe, la commission relève que les travailleurs intéressés en l'espèce ont contesté la légalité de leur licenciement et que, d'après le gouvernement, le Tribunal du travail est actuellement saisi de l'affaire. Elle espère fermement que celui-ci se prononcera très rapidement, étant donné que ces travailleurs ont été licenciés depuis plus de quatre ans, et qu'ils seront réintégrés dans leur emploi et indemnisés en conséquence, notamment du fait que la Cour suprême a statué qu'ils n'avaient pas abandonné leur poste. La commission demande instamment au gouvernement de communiquer copie de la décision du tribunal aussitôt qu'elle aura été rendue, de préciser dans son prochain rapport la nature de la mesure de réparation effectivement accordée aux travailleurs, et de prendre telles mesures, notamment législatives, qui empêcheraient la répétition de pareille situation.
Elle souhaite en outre que lui soit adressé un exemplaire de la loi de 1984 sur la fonction publique, laquelle, selon le gouvernement, garantit aux fonctionnaires le droit d'organisation et de négociation collective.