National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l’adoption de la loi no 3385/2005 sur les modalités de la promotion de l’emploi, le renforcement de la cohésion sociale et d’autres dispositions qui révisent partiellement les réglementations sur les limites de la durée du travail, la rémunération des heures supplémentaires et le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence de quatre mois.
Article 6 de la convention. Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi no 2874/2000, telle que modifiée par la loi no 3385/2005 les «heures supplémentaires» sont définies comme étant la durée du travail effectué au-delà de 45 heures par semaine pour les personnes occupées cinq jours par semaine, ou au-delà de 48 heures par semaine pour les personnes occupées six jours par semaine. Les salariés ont droit à une rémunération des heures supplémentaires égale à 150 pour cent de la rémunération normale au titre de chacune des 120 premières heures supplémentaires effectuées pendant l’année, et à 175 pour cent pour chaque heure dépassant cette limite. La législation dispose, en outre que chaque heure supplémentaire qui ne satisferait pas aux formalités et conditions nécessaires est considérée comme «heure supplémentaire exceptionnelle» et rémunérée, comme telle, à 200 pour cent du taux horaire de base. La commission note que, pour être conformes à la loi, les heures supplémentaires doivent satisfaire à certaines conditions, telles que la délivrance d’un préavis écrit, l’affichage sur le lieu de travail et la tenue de registres; mais il ne semble pas y avoir de mécanisme pour s’assurer préalablement de l’existence effective de circonstances qui justifient le recours aux heures supplémentaires. La commission souhaite rappeler, à cet égard, que la convention n’autorise les dérogations temporaires à la norme générale fixée à l’article 2 que pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et exige à cet effet l’adoption de règlements par l’autorité publique après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. La commission se réfère aussi au paragraphe 168 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail dans lequel elle observe que, dans beaucoup de cas, la réglementation des dérogations à la durée normale du travail telle qu’elle découle des législations et pratiques nationales ne correspond pas aux procédures prescrites par la convention. Les dispositions de la convention prévoient que les règlements déterminant les dérogations temporaires ne doivent être pris par l’autorité publique qu’après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées; or, dans beaucoup de pays, ce type de consultations «verticales» n’est pas requis et la question se règle fréquemment dans le cadre de consultations «horizontales» entre ces organisations, au niveau de chaque entreprise. Compte tenu des observations qui précèdent, la commission demande au gouvernement d’indiquer: i) si des heures supplémentaires ne sont autorisées dans les établissements industriels que pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et, dans l’affirmative, de préciser les dispositions juridiques à ce sujet; ii) le nombre maximum d’heures supplémentaires et d’heures supplémentaires exceptionnelles autorisées.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les résultats de l’inspection du travail pour 2002-2008, et des sanctions infligées en cas d’infraction à la législation sur la durée du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées, copie des conventions collectives pertinentes, et des informations sur les activités des commissions de fixation de la durée du travail établies en vertu de l’article 41 de la loi no 1892/1990, tel que modifié pour la dernière fois par la loi no 3385/2005.
Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, suite à l’adoption du décret présidentiel no 88/1999, la période minimum de repos hebdomadaire est passée de vingt-quatre à trente-six heures consécutives. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser si le décret présidentiel a abrogé ou amendé le décret royal no 748/1966 et la loi no 2224/94 qui donnaient précédemment effet à la convention. De plus, la commission croit comprendre que, dans le secteur public, le repos compensatoire a été remplacé par un temps libre cumulatif, ce qui permet aux fonctionnaires d’accumuler des jours de repos consécutifs égaux au nombre de dimanches pendant lesquels ils ont exceptionnellement travaillé. Rappelant que, dans l’esprit de la convention, le repos hebdomadaire doit être accordé et pris de façon régulière, ou en tout cas à des intervalles raisonnablement courts, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur le système de repos compensatoire cumulatif applicable à la fonction publique et de communiquer copie de tout texte juridique pertinent qui n’aurait pas été transmis précédemment. De plus, la commission croit comprendre que le droit au repos compensatoire est régi différemment pour les employés qui travaillent dans le contexte d’un horaire de travail souple. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations supplémentaires à cet égard, notamment de lui communiquer copies de tout texte juridique pertinent. Enfin, la commission note que, dans ses conclusions adoptées en décembre 2007, le Comité européen des droits sociaux avait estimé que les exclusions actuelles de la législation garantissant une période de repos hebdomadaire (y compris aux employés de maison) n’étaient pas conformes aux exigences correspondantes de la Charte sociale européenne. Tout en étant consciente que les employés de maison ne sont pas censés relever du champ d’application de cette convention, la commission souhaiterait remercier le gouvernement de bien vouloir tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant l’extension de la couverture de la législation sur le repos hebdomadaire aux personnes qui en sont actuellement exclues.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des résultats des inspections concernant le repos hebdomadaire dans les établissements commerciaux et les bureaux pour la période 2002-2008. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention.
Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que le gouvernement mentionne le décret présidentiel no 88/1999 sur les conditions minimales d’organisation du temps de travail tenant compte de la directive 93/104/CE, qui prévoit une période de repos sans interruption de trente-six heures y compris, en principe, le dimanche, au cours de chaque période de sept jours. Elle note que le décret exclut de son champ d’application les transports aérien, ferroviaire, routier et la navigation intérieure. Notant que la Commission européenne a engagé il y a peu des procédures contre la Grèce pour non-respect de la législation sociale européenne concernant les activités de transport routier (notamment les règles sur le temps de conduite, les périodes de repos et les mesures d’application), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans les transports et l’industrie portuaire, notamment des copies de toutes lois, règlementations ou conventions collectives pertinentes qui n’auraient pas été communiquées précédemment.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des résultats d’inspections concernant le repos hebdomadaire dans divers secteurs de la production industrielle, du bâtiment et des transports, qui portent sur la période 2002-2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées, des copies de conventions collectives applicables, etc.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note que les articles 3 et 5 du décret présidentiel no 88/1999 portant «critères minima d’organisation du temps de travail, en application de la directive du conseil 93/104/EC» donnent effet à l’article 6 de la convention parce qu’ils donnent droit à tout travailleur pour chaque période de sept jours, à un repos minimum ininterrompu de 24 heures, auquel s’ajoutent 12 heures consécutives de repos journalier, conformément aux articles 3 et 5 de la directive susmentionnée. Elle note également que, conformément aux informations du gouvernement, l’article 10 du décret royal no 748/66 donne droit à un jour de congé compensatoire aux travailleurs qui, à titre exceptionnel, travaillent un dimanche ou un jour férié, comme le prévoient les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de faire connaître les méthodes adoptées ou envisagées pour la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 4, de la convention.
La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et, en particulier, l'adoption de la loi no 2224 de 1994 relative à la durée du travail. Elle prie le gouvernement de clarifier davantage les points suivants.
Article 7, paragraphes 2 et 4, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 46 de la loi no 2224 le travail est exceptionnellement autorisé le dimanche et les jours fériés dans plusieurs établissements fournisseurs de certains biens et services, tels que les restaurants et des studios de photographie. La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, que l'autorité compétente permet, à titre exceptionnel, l'ouverture les dimanches et jours fériés de certains établissements situés dans des régions touristiques. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures garantissent que toutes les personnes travaillant dans ces établissements bénéficient d'un repos de 24 heures au moins pour chaque période de sept jours; et quelles consultations sont organisées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.