National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
observation générale de 2019 relative aux conventions sur l’inspection du travailHYPERLINK
La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2008 à mai 2010 et le rapport annuel d’activités de l’inspection du travail d’Etat pour l’année 2009 sont identiques à celles des précédents rapports. En conséquence, la commission se doit de répéter ses précédents commentaires, qui avaient la teneur suivante:
Articles 3, 5 a), 14 et 21 g) de la convention. Rôle des inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et coopération avec d’autres institutions. Notification des cas de maladie professionnelle et statistiques. La commission note que, contrairement à ce que prévoit l’article 14, les inspecteurs du travail ne sont pas informés des cas de maladie professionnelle. Selon le rapport d’inspection pour 2007, les données sur les cas de maladie professionnelle sont traitées par les organes compétents au sein du ministère de la Santé. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118 à 127), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il est essentiel de mettre en place des mécanismes formels pour fournir à l’inspection du travail les données dont elle a besoin pour identifier les activités comportant des risques élevés et les catégories les plus vulnérables de travailleurs, ou pour veiller à ce qu’elle ait accès aux données sur les maladies professionnelles recueillies par d’autres institutions. Ces informations sont indispensables pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leurs fonctions préventives aussi efficacement que possible, et pour que l’autorité centrale d’inspection recueille les statistiques pertinentes, afin d’élaborer une politique de prévention appropriée. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour déterminer les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail devront être informés des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14. Elle le prie aussi de faire le nécessaire pour promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé et pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection puisse inclure ces données dans ses futurs rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail.
Article 15 c). Confidentialité de la source de toute plainte. La commission souhaite souligner que l’objectif principal de cette disposition est de protéger les travailleurs contre le risque de représailles de la part de l’employeur, lorsque l’inspection du travail agit suite à une plainte. De plus, la confidentialité est essentielle pour garantir la confiance nécessaire dans les relations entre travailleurs et inspecteurs du travail. La commission estime que le serment de loyauté que les fonctionnaires prêtent, conformément à l’article 15 de la loi sur la fonction publique auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, risque de ne pas suffire à garantir l’observation effective de cette obligation de confidentialité à travers le pays et assurer la protection des travailleurs intéressés et, par conséquent, l’efficacité des activités des inspecteurs du travail. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour donner une base juridique au principe de confidentialité de la source des plaintes.
Coopération régionale. La commission prend note de la signature de la Déclaration sur la coopération régionale des services de l’inspection du travail dans l’Europe du Sud-Est, en Azerbaïdjan et en Ukraine, par laquelle les signataires se sont engagés à développer une coopération régionale visant à garantir la sécurité et la santé sur le lieu de travail et la protection des droits des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans ce cadre par les services de l’inspection du travail.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, soulevés en rapport avec des informations rendues accessibles par les médias électroniques d’Azerbaïdjan.
Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Fonctions de l’inspection du travail relatives à la protection des travailleurs. La commission note que tous les types d’activité professionnelle s’exerçant en plein air doivent s’arrêter si la température ambiante dépasse 41°C. Les inspecteurs du travail effectuent des contrôles pour veiller à ce que l’activité cesse dans de telles conditions climatiques, et les contrôles effectués à ce titre pendant l’été 2010 n’ont pas révélé de problèmes. Par de telles températures, les employeurs sont tenus de mettre en place toutes les conditions nécessaires, en organisant par exemple le travail par postes successifs pour s’assurer que les travailleurs n’attrapent pas d’insolation dans les secteurs où l’activité est ininterrompue. Lorsqu’il n’est pas possible de suspendre le travail alors que la chaleur excède 41°C, l’employeur est tenu de prendre des mesures supplémentaires, telles que le raccourcissement de la durée du travail ou l’autorisation de pauses plus fréquentes, l’utilisation de casques spéciaux de protection antisolaire et la fourniture de boissons rafraîchissantes au personnel. De telles mesures devront être prises par l’employeur non seulement dans les cas où la température dépasse 41°C, mais aussi par des températures plus basses, dès lors que les autres paramètres rendent cette température insupportable. Néanmoins, selon la même source, il arrive que l’on voie des personnes au travail par de pareilles conditions climatiques dans la ville de Bakou ne bénéficiant même pas de boissons rafraîchissantes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les activités menées pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une protection lorsque les conditions sont préjudiciables à leur santé ou leur sécurité et de fournir des statistiques sur les inspections menées dans ce domaine et leurs résultats au cours de la période couverte par le prochain rapport. Elle le prie également de fournir des informations sur la législation prévoyant une telle protection et le rôle de l’inspection du travail dans sa mise en œuvre.
D’après les informations accessibles par les moyens d’information électroniques du pays, le Parlement a adopté en 2010 une loi «sur l’assurance obligatoire contre l’incapacité résultant des maladies professionnelles et des accidents du travail», qui s’applique également à l’égard des détenus qui travaillent, des étudiants et des scolaires qui suivent un stage, des militaires effectuant un travail dans des entreprises, des personnes physiques engagées dans une entreprise privée ainsi que des militaires intervenant dans des situations d’urgence. La loi est également applicable à l’égard des étrangers.
Le chef de l’inspection du travail de l’Etat estime que la mise en œuvre de cette loi ne sera pas difficile parce que les statistiques de ces dernières années montrent une amélioration dans ce domaine. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte de l’impact de cette loi sur le champ couvert par l’inspection du travail, les activités de cette dernière dans les établissements couverts par la convention et leurs résultats. Elle le prie également de communiquer copie de la loi en question et de tout autre texte pertinent.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel de l’inspection du travail. D’après les informations rendues accessibles par les médias électroniques du pays, l’inspection du travail d’Etat a assuré, en 2009, la délivrance de 7 048 contrats de travail à des personnes physiques employées illégalement à des travaux ou services, et 6 769 (96 pour cent) de ces contrats concernaient des organismes privés. En 2009, 55 cas de licenciement en violation de la législation du travail ont été identifiés, et les intéressés ont été réintégrés dans leur emploi; en outre, des décisions administratives et des amendes d’un montant total de 553 870 manats (AZN) ont été imposées à l’égard de 162 fonctionnaires et personnes morales pour infraction administrative. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail soient publiés et transmis dans les délais au Bureau et à ce qu’ils incluent des informations plus détaillées, telles que celles qui sont énumérées à l’article 21 de la convention et recommandées dans la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour pouvoir évaluer le degré d’application de la convention.
Coopération internationale. D’après les informations rendues accessibles par les médias électroniques du pays, l’inspection du travail d’Etat s’est engagée en 2009 dans un projet commun portant sur «l’amélioration de son potentiel de mise en œuvre de la législation pertinente et de la sécurité au travail» avec le groupe consultatif néerlandais à vocation internationale (TNO – la qualité de la vie). Ce projet, étalé sur cinq ans, a un caractère de recommandation, ne requiert pas de financement et prévoit des services consultatifs pour l’inspection du travail d’Etat sur les pratiques en matière de protection des travailleurs au niveau international. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur ce projet, ses objectifs, son calendrier, les résultats obtenus et son impact sur l’action de l’inspection du travail, de même que sur tout autre projet similaire dans lequel l’inspection du travail s’engagerait, avec les textes pertinents.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, en 2009, une attention spéciale a été accordée par l’inspection du travail à l’emploi des personnes de moins de 18 ans. Au cours de la période considérée, 62 infractions aux droits du travail à l’égard de travailleurs de moins de 18 ans ont été relevées. Ces infractions ont été commises principalement dans des entreprises commerciales privées et des entreprises publiques de restauration et d’approvisionnement.
S’agissant des données des dix premiers mois de 2010, 20 cas d’exploitation d’enfants au travail ont été enregistrés. La plupart de ces infractions concernaient les secteurs du commerce et de la restauration publique, mais un petit nombre concernait également l’industrie. Des amendes d’un montant de 1 000 à 2 000 manats (1 250 à 2 500 dollars des Etats-Unis) ont été infligées à l’égard des employeurs en vertu de l’article 318 du Code des infractions administratives. Il est indiqué en outre que les cas d’exploitation d’enfants au travail peuvent être signalés par un numéro d’appel administré par le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour lutter contre le travail des enfants, leurs résultats et leur impact en termes de protection des droits des travailleurs de moins de 18 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement daté du 23 août 2010 est identique à son précédent rapport. Se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81, dans la mesure où cette convention a également trait aux activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission est conduite à répéter ses précédents commentaires, qui avaient la teneur suivante:
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande concernant les domaines couverts par la formation de dix jours dispensée par le Centre de recherches et de formation du ministère du Travail et de la Protection sociale aux inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de cette formation destinée aux inspecteurs nouvellement recrutés dans l’agriculture et sur l’objectif et l’organisation de tous autres dispositifs de formation visant à les habiliter à traiter de questions qui touchent spécifiquement les entreprises agricoles.
Article 13. Collaboration entre les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection d’Etat du travail organise périodiquement, conjointement avec les partenaires sociaux, des séminaires et des réunions sur l’inspection du travail dans le secteur agricole. Elle note avec intérêt, selon le rapport annuel, que de tels séminaires et réunions se tiennent au niveau régional et que la Journée de la sécurité et de la santé au travail a été l’occasion d’organiser un séminaire sur ce thème. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu d’une telle collaboration et sur son impact pour assurer le respect des dispositions légales couvertes par cette convention.
Articles 5, paragraphe 1 a) et c), 26 et 27. Couverture, publication et contenu du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant au rapport précédent du gouvernement, la commission prend note des informations réitérées selon lesquelles, conformément à la réforme agraire, toutes les terres cultivables ont été distribuées équitablement parmi la population rurale et sont devenues la propriété de chacun des bénéficiaires. Selon le gouvernement, la plupart des familles utilisent la terre qui leur a été accordée comme ferme individuelle et les fonctionnaires de l’inspection d’Etat du travail visitent les nouvelles fermes, informent les propriétaires des prescriptions prévues dans la législation du travail et fournissent un appui pratique dans l’organisation du travail. La commission prend note avec intérêt du rôle important que l’inspection du travail a pu jouer dans l’amélioration de la législation du travail en vue de résoudre les problèmes résultant des nouvelles relations du travail dans l’agriculture (art. 3.8 de l’ordonnance no 3 du 9 janvier 2003 du Conseil des ministres concernant la réparation des lésions professionnelles dans les entreprises agricoles précédemment publiques et l’indemnisation des familles des victimes de lésions professionnelles mortelles).
Selon le gouvernement, 1 733 entreprises agricoles fonctionnent dans le pays et les statistiques fournies par le rapport annuel de l’inspection indiquent que 156 d’entre elles ont été inspectées par les inspecteurs du travail en 2007. La commission note, parmi d’autres informations communiquées dans ce rapport, le nombre de réclamations, d’infractions, de sanctions et autres mesures destinées à assurer le respect de la législation, d’accidents du travail et d’enquêtes pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur la nature et la taille des entreprises agricoles inspectées, le nombre de travailleurs couverts par les visites d’inspection et la nature des visites (visites inopinées, programmées ou suite à une réclamation). La commission saurait gré au gouvernement de transmettre aussi des informations sur les dispositions législatives dont la violation a été constatée, telles que celles relatives aux salaires, à la durée du travail, à l’âge minimum d’admission à l’emploi et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail.
Se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81, et compte tenu des risques professionnels spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs agricoles, tels que l’utilisation de substances chimiques ou de machines complexes, la commission prie également le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé afin que l’autorité centrale de l’inspection du travail soit en mesure, conformément à l’article 27(g), d’inclure dans les prochains rapports annuels des données sur les cas de maladie professionnelle, et notamment sur leurs causes. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que le nombre total d’entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces entreprises figurent dans les rapports annuels, conformément à l’article 27(c).
La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’obligation de publier de tels rapports, comme prévu à l’article 26, paragraphes 1 et 2.
Inspection du travail et travail des enfants dans l’agriculture. Se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans laquelle elle avait souligné le large recours au travail des enfants dans la culture du coton, du tabac et du thé, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les actions menées par les inspecteurs du travail en vue d’identifier les enfants engagés dans le travail agricole et de lutter contre le phénomène, particulièrement dans les plantations de coton, de tabac et de thé. La commission suggère au gouvernement de se reporter également aux orientations données dans son observation générale de 1999 concernant cette convention ainsi que la convention no 81.
La commission prend note du rapport du gouvernement portant sur la période du 1er juin 2006 à mai 2008, et du rapport annuel pour 2007 sur les activités de l’inspection publique du travail.
La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement en réponse à plusieurs commentaires antérieurs concernant les dispositions législatives applicables aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles, le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture (38) et le remboursement des dépenses de missions. Elle prend note aussi des informations figurant dans le rapport annuel de 2007 sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’obligation de publier de tels rapports, comme prévu à l’article 26, pargraphes 1 et 2.
1. Point I du formulaire de rapport et article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en prenant note de la disponibilité au BIT des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans son ensemble, la commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en indiquant les dispositions légales portant sur les conditions de travail et la protection des travailleurs agricoles relevant de la compétence des inspecteurs du travail et d’en décrire le contenu.
2. Article 9, paragraphe 3. Perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs exerçant dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs pendant une dizaine de jours immédiatement après leur recrutement et d’indiquer si, comme prévu par cet article de la convention, des mesures autres que celle qui consiste à les adjoindre pendant une année à un inspecteur expérimenté sont prises pour assurer, de manière appropriée, leur perfectionnement en cours d’emploi.
3. Article 14. Effectif et répartition géographique du personnel d’inspection exerçant dans les entreprises agricoles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs en poste qui ont reçu une formation initiale en vue de l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole et de fournir toute autre précision sur les critères pris en considération pour déterminer cette répartition.
4. Article 15, paragraphes 1 b) et 2, et article 21. Fréquence des visites d’inspection dans les entreprises agricoles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à caractère pratique sur les moyens et facilités de transport dont disposent les inspecteurs pour effectuer des contrôles dans les entreprises agricoles, ainsi que sur la répartition des visites selon qu’elles sont programmées ou qu’elles sont initiées à la suite d’une plainte ou d’un signalement.
5. Articles 26 et 27. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note qu’il est prévu au paragraphe 8.10 de l’arrêté no 20 de 2000, portant approbation du règlement sur l’Inspection étatique du ministère du Travail et de la Protection sociale, qu’un rapport annuel sur les matières relevant de sa compétence devrait être publié via les médias. Dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué qu’un résumé du rapport annuel était diffusé dans la publication Novaya Zhizn (New Life) et précisé que des statistiques requises par l’article 27 de la convention y figuraient. La commission note toutefois qu’un tel rapport n’est toujours pas communiqué au BIT et prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin en vue de lui permettre d’apprécier les aspects pratiques du fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture au regard des exigences de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire sur les fonctions et la formation des inspecteurs ainsi que sur les effectifs de l’inspection du travail. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
Articles 11 et 16 de la convention. Facilités de transport et remboursement des frais de transport avancés par les inspecteurs. Visites d’inspection. Selon le gouvernement, lorsque les inspecteurs se déplacent dans les régions pour y exercer leurs fonctions, leurs frais de mission sont payés, conformément à la législation. Toutefois, le transport n’est ni fourni ni payé. Afin que les inspecteurs du travail soient en mesure d’effectuer des visites d’inspection aussi souvent que nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 16, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre à leur disposition des moyens de transport adéquats ou les rembourser des frais de transport avancés. Le gouvernement est également prié de fournir copie de la législation relative aux frais de mission des inspecteurs.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle. En réponse à la demande de la commission à ce sujet, le gouvernement indique que, lorsqu’un inspecteur pense qu’une maladie professionnelle peut se développer sur un lieu de travail, des analyses sont effectuées au sein des laboratoires de l’inspection du travail. Si ces analyses révèlent des facteurs susceptibles d’entraîner l’apparition d’une telle pathologie, des directives sont adressées par l’inspecteur au directeur de l’entreprise afin que celui-ci prenne les mesures en vue de les éliminer. La commission prend bonne note de ces mesures préventives. Néanmoins, elle souhaiterait que le gouvernement indique si, comme prescrit par cet article de la convention, la législation prévoit les cas et conditions dans lesquels les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent être portés à la connaissance de l’inspection du travail et, dans l’affirmative, qu’il précise la procédure d’information ou de notification prévue à cet effet.
Article 15 c). Obligation de confidentialité des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit l’obligation pour les inspecteurs de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Articles 17 et 18. Poursuite des infractions et application des sanctions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur les suites réservées par l’appareil judiciaire aux cas transmis par l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des données relatives au nombre d’établissements visités, de plaintes traitées, d’infractions relevées et de recommandations émises par les inspecteurs du travail ainsi que des données sur le montant des amendes prononcées et le nombre de cas transmis aux services du procureur. Elle note toutefois que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, dont la publication et la communication au BIT sont prévues au paragraphe 8.10 de l’arrêté no 20 de 2000, portant approbation du règlement sur l’Inspection étatique du ministère du Travail et de la Protection sociale, et dont le gouvernement annonçait la communication au Bureau, n’a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre un tel rapport publié par l’autorité centrale d’inspection, dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention, et que celui-ci contiendra des informations sur les sujets énumérés à chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Afin d’être en mesure de mieux apprécier l’effet donné aux différentes dispositions de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Législation. Prière de communiquer le décret no 544 du Président de la République du 27 janvier 1997 établissant l’inspection du travail d’Etat et le décret no 20 du cabinet des ministres du 19 novembre 2002 portant statut de l’inspection du travail d’Etat.
2. Fonctions des inspecteurs du travail. Prière de préciser dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont chargés de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (article 3, paragraphe 1 c), de la convention). Prière de préciser la manière dont il est assuré que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, et notamment celles ayant trait au règlement des conflits collectifs du travail, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2).
3. Formation des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur le contenu et la durée de la formation initiale ainsi que sur la nature des mesures de formation des inspecteurs du travail en cours d’emploi (article 7, paragraphe 3).
4. Mixité. Prière d’indiquer la proportion de femmes dans le personnel de l’inspection du travail, aux différentes fonctions et à tous les niveaux de responsabilité (article 8).
5. Effectifs de l’inspection. Prière d’indiquer la manière dont le nombre et la répartition des inspecteurs dans le pays tiennent compte des critères prévus par l’article 10 de la convention.
6. Moyens matériels de l’inspection. Prière de fournir des informations sur les ressources budgétaires affectées aux locaux et aux facilités de transport mis à la disposition de l’inspection du travail (article 11, paragraphe 1). Prière de préciser les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11, paragraphe 2).
7. Notification des maladies professionnelles. Prière d’indiquer les dispositions prises ou envisagées afin d’assurer que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention.
8. Publication d’un rapport annuel. Prière de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits, la publication contenant le rapport annuel de l’inspection du travail, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Afin d’être en mesure de mieux apprécier l’effet donné aux différentes dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport, outre les informations, textes et documents demandés sur l’application de la convention no 81, des précisions sur les points suivants.
Fonctions de l’inspection du travail dans l’agriculture. Prière d’indiquer si, outre les fonctions de contrôle et de conseil visées à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale confie également aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille, en application de l’article 6, paragraphe 2.
Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière de décrire les mesures prises afin d’assurer aux inspecteurs du travail dans l’agriculture une formation adéquate et un perfectionnement en cours d’emploi pour l’exercice de leurs fonctions (article 9, paragraphe 3).