National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier les dispositions de la loi sur la défense relative au droit des militaires de carrière de quitter le service, modifiée en 2002, ainsi que les dispositions de la loi sur la défense concernant l’objection de conscience, communiquées par le gouvernement en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a également pris note des dispositions réglementaires de 2000 relatives à l’application des peines communiquées par le gouvernement en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c). Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie du règlement sur les quotients de fixation des salaires de base, sur les critères et les normes d’évaluation de la réussite et des résultats du travail des prisonniers, et sur la rémunération des jeunes travailleurs (Ur.l. RS no 52/2002) auxquels le gouvernement fait référence dans son rapport.
2. La commission a pris note des commentaires faits en juin 2002 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention, dans lesquels la confédération mentionnait le problème de la traite des femmes à des fins de prostitution, affirmant que, chaque année, quelque 400 femmes font l’objet de trafics depuis la Slovénie vers les pays d’Europe de l’Est et la Fédération de Russie, et qu’environ 1 000 femmes font l’objet de trafics depuis la Slovénie vers les pays d’Europe de l’Ouest, même s’il n’est pas certain que tous ces cas soient des cas de traite.
La commission a également pris note de la réponse du gouvernement à son observation générale de 2000 relative à la traite des personnes, dans laquelle le gouvernement mentionnait les propositions de révision du Code pénal qui prévoyaient la création d’une nouvelle infraction pénale de traite des personnes et décrivaient les mesures prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes aux fins d’exploitation, envisageant une coopération internationale dans ce domaine. Le gouvernement indique que la Slovénie est habituellement un pays de transit pour la traite des personnes, mais qu’il a été relevé des cas d’exploitation volontaire ou forcée de femmes étrangères aux fins de prostitution, les cas de prostitution forcée étant considérés comme une infraction pénale, celle d’assujettissement à des conditions d’esclavage. La commission a également pris note du rapport du Groupe de travail interdépartemental pour combattre la traite des personnes (2002), fourni par le gouvernement avec son dernier rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre la traite des personnes, notamment celles visant à assurer que les dispositions pénales destinées à lutter contre la traite des personnes soient strictement mises en œuvre contre ceux qui en sont responsables. Prière également de fournir copie des révisions du Code pénal concernant la traite des personnes, auxquelles il est fait référence plus haut, dès leur adoption.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les dispositions de la loi sur la défense et de la loi sur la protection contre les catastrophes naturelles et accidents majeurs qui touchent à l’état d’urgence, communiquées par le gouvernement à propos de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
Liberté des militaires de carrière de quitter le service. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 93 de la loi sur la défense prévoit qu’un membre des forces armées régulières peut dénoncer unilatéralement son contrat d’engagement mais qu’il est tenu, dans ces circonstances, de rembourser le coût de sa formation professionnelle militaire de base, en proportion de la durée de son engagement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des articles 92 à 94 de la loi sur la défense, les pages correspondantes (66 et 67) faisant défaut dans l’exemplaire dont le BIT est en possession.
Article 2, paragraphe 2 a). La commission avait précédemment noté que l’article 123 de la Constitution dispense de l’obligation d’accomplir le service militaire obligatoire certaines catégories de citoyens pour lesquels les convictions religieuses, philosophiques ou humanitaires constituent un obstacle sur ce plan, ces citoyens devant en conséquence contribuer à la défense de l’Etat sous d’autres formes. Elle note qu’en vertu de l’article 6(2) de la loi de 1994 sur la défense tout citoyen reconnu comme objecteur de conscience doit participer à la défense du pays en accomplissant un service de substitution dans la protection civile ou dans d’autres forces de protection, d’aide ou de sauvetage. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le service militaire contient, sous ses articles 38 à 48, des dispositions concernant l’objection de conscience, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie desdites dispositions dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission avait précédemment noté que ni le Code pénal de 1994 ni la nouvelle loi de procédure pénale de 1994 ne comportent de dispositions concernant le travail obligatoire dans les prisons. Elle avait constaté en particulier que l’article 210(3) de la loi de procédure pénale prévoit seulement l’obligation d’accomplir les tâches nécessitées par l’hygiène de la cellule, tout autre travail étant accessible aux prisonniers à leur propre demande et devant être accompli sur une base purement volontaire.
Se référant également à sa demande directe au titre de la convention no 105, la commission note l’adoption de la nouvelle loi sur l’exécution des peines de 2000. Elle note en particulier que, aux termes de l’article 52(2) de la loi, un prisonnier peut travailler pour des personnes morales ou des particuliers hors de la prison. Elle a également pris note des spécimens de contrat concernant le travail des prisonniers hors de la prison communiqués par le gouvernement. Elle le prie de communiquer copie, avec son prochain rapport, du règlement sur l’application des peines dont il est question dans ces contrats, ainsi que de tout autre règlement émis par le ministère de la Justice, en application de l’article 17 de la loi sur l’exécution des peines, notamment pour ce qui concerne l’application de l’article 52(2) visé ci-dessus.
Article 25. La commission a pris note avec intérêt des dispositions des articles 387 et 142 du Code pénal, qui répriment les pratiques d’esclavage et pratiques assimilées ainsi que les actes pouvant conduire à l’imposition illégale d’un travail forcé. Se référant à son observation générale sur la convention dans son rapport à la 89e session de la Conférence internationale du Travail (2001), la commission souhaiterait avoir connaissance de tout cas dans lequel les dispositions législatives susmentionnées auraient été appliquées dans la pratique.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention. Elle lui serait reconnaissante de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission prend note des dispositions de l'article 123 de la Constitution concernant l'obligation pour les citoyens de coopérer à la défense de l'Etat. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une législation sur le service militaire obligatoire qui comporte des garanties prévoyant que les services exigés à des fins militaires revêtent un caractère exclusivement militaire.
2. La commission note également que l'article précité de la Constitution exclut de l'obligation d'accomplir un service militaire obligatoire certaines catégories de citoyens qui ne sont pas en mesure d'accomplir un tel service en raison de leurs convictions religieuses, philosophiques ou humanitaires, ces personnes étant par contre tenues de coopérer selon d'autres modalités à la défense du pays. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des précisions sur les dispositions régissant un tel service supplétif (non militaire) et de communiquer copie des textes pertinents.
3. Le gouvernement est également prié de faire état de toutes dispositions concernant le droit, pour les officiers et autres personnels de carrière des forces armées, de quitter le service de leur propre initiative.
Article 2, paragraphe 2 b). Le gouvernement est prié d'indiquer tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales (et ne relevant ni du service militaire obligatoire ni d'un service requis en cas d'urgence) et pouvant ainsi être exclu de la définition du "travail forcé ou obligatoire" en vertu de cette disposition de la convention. Il peut s'agir, par exemple, de l'obligation de siéger dans un jury ou de l'obligation de prêter assistance à une personne en danger.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. La commission constate que ni le Code pénal de 1994 ni la nouvelle loi de procédure criminelle de 1994 ne comportent de dispositions concernant le travail obligatoire dans les prisons. Elle constate en particulier que l'article 210(3) de la loi de procédure criminelle prévoit seulement l'obligation d'accomplir les tâches nécessitées par l'hygiène de la cellule, tout autre travail étant accessible au prisonnier à sa propre demande et devant être accompli sur une base purement volontaire. Elle note également que, dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que la loi de 1978 sur l'application des sanctions pénales, qui comporte une disposition imposant un travail pénitentiaire obligatoire (art. 10(1)), devait être révisée au début de 1997. Elle le prie d'indiquer si le texte révisé de cette loi a déjà été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.
2. La commission note qu'en vertu de l'article 50(2) de la loi sur l'application des sanctions pénales les condamnés qui travaillent habituellement dans des unités de production d'établissements pénitentiaires correctionnels peuvent également travailler en dehors de ces établissements, pour des organismes de travailleurs associés, d'autres entreprises ou des particuliers. Dans ce cas, l'établissement pénitentiaire correctionnel conclut un contrat avec l'entreprise concernée, qui énonce les conditions de travail et les droits et obligations de chacune des parties. Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que le fait de placer ou mettre à disposition de particuliers ou de sociétés des prisonniers n'est compatible avec la convention que si ces prisonniers sont ainsi placés avec leur propre consentement et dans des conditions comparables à celles offertes aux travailleurs libres en ce qui concerne le salaire, les conditions de travail et la sécurité sociale. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des précisions sur le travail accompli par des prisonniers pour des particuliers ou des sociétés, notamment en communiquant copie des contrats conclus entre les établissements pénitentiaires correctionnels et les entreprises en question et en donnant des informations sur leur application pratique.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission prend note des dispositions de l'article 16 de la Constitution concernant la suspension ou limitation temporaire des droits de l'homme et libertés fondamentales pendant la guerre ou l'état d'urgence, suspension qui n'est possible que pour la durée de la guerre ou dudit état d'urgence et seulement dans la mesure nécessitée par cette situation. La commission souhaiterait que le gouvernement précise, dans son prochain rapport, si la législation concernant l'état d'urgence a été adoptée dans le cadre des dispositions constitutionnelles précitées et, dans l'affirmative, si cette législation comporte des garanties prévoyant que la faculté de réquisitionner de la main-d'oeuvre en cas d'état d'urgence se limite strictement à ce qui est rendu nécessaire par la situation et que le travail imposé en cas d'état d'urgence prend fin dès que les circonstances menaçant la population ou ses conditions normales d'existence n'existent plus.
Article 2, paragraphe 2 e). Le gouvernement est prié d'indiquer s'il est possible d'exiger de menus travaux de village, dans l'intérêt direct de la collectivité, qui peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de cette collectivité et, dans l'affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de tels travaux.
Article 25. Le gouvernement est prié d'indiquer si le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et de préciser toute procédure juridique prévue dans de telles circonstances, ainsi que les sanctions envisagées.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention. Elle lui saurait reconnaissante de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission prend note des dispositions de l'article 123 de la Constitution concernant l'obligation pour les citoyens de coopérer à la défense de l'Etat. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une législation sur le service militaire obligatoire qui comporte des garanties prévoyant que les services exigés à des fins militaires revêtent un caractère exclusivement de cette nature.