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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 3 de la convention. Protection de la santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent à ses précédentes demandes.
Article 5. Congé supplémentaire en cas de maladie ou de complications. La commission prend note des dispositions de la loi no 081-2015/CNT du 25 novembre 2015 portant Statut général de la Fonction Publique d’État envisageant la possibilité pour la mère d’être placée en congé maladie si elle n’est pas en état de reprendre son service à l’expiration du congé maternité (article 63). La commission rappelle que, en vertu de l’article 5 de la convention, un congé doit être accordé, avant et pas seulement après la période de congé de maternité, en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’un congé est également accordé aux fonctionnaires avant la période de congé de maternité, en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant de la grossesse.
Article 6. Prestations de maternité en espèces. Travailleuses temporaires ou occasionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le bénéfice des prestations en espèces est subordonné aux conditions prescrites par la loi no 004-2021/AN du 6 avril 2021 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso (Code de sécurité sociale). La commission note, d’après le Code de la sécurité sociale, que les prestations de maternité ne sont pas soumises à des conditions de durée minimum de travail contrairement aux autres prestations familiales (articles 32 et 33). La commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions relatives aux prestations de maternité du Code de la sécurité sociale s’appliquent également aux travailleuses temporaires ou occasionnelles ou si un régime spécifique est prévu pour ces catégories de travailleurs. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de fournir une copie des textes adoptés fixant les modalités particulières pour ces catégories de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission se félicite de la ratification de la convention par le Burkina Faso et prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Il ressort de l’analyse comparative à laquelle la commission a procédé que la législation nationale donne pleinement effet à la convention, sous réserve de recevoir des informations complémentaires et les statistiques en ce qui concerne les points mentionnés ci-dessous.
Article 3 de la convention. Protection de la santé. La commission prend note des dispositions du Code du travail relatives aux mesures de protection de la santé concernant les travailleuses enceintes et allaitantes. Dans la mesure où les fonctionnaires et autres agents de l’Etat ne sont pas couverts par le Code du travail, le gouvernement est prié d’indiquer les textes législatifs destinés à protéger la santé des travailleuses de la fonction publique nationale ou territoriale en cas de grossesse ou lorsqu’elles allaitent.
Article 5. Congé supplémentaire en cas de maladie ou de complications. La commission prend note des dispositions du Code du travail relatives au congé supplémentaire accordé en cas de maladie dûment constaté et résultant de la grossesse ou des couches (art. 145(3)). Le gouvernement est prié d’indiquer les textes régissant l’extension du congé de maternité des fonctionnaires en de pareils cas.
Article 6. Prestations de maternité en espèces. Travailleuses temporaires ou occasionnelles. La commission note, aux termes de l’article 3 du Code de la sécurité sociale de 2006, que les modalités particulières nécessaires à l’application de la législation aux travailleurs temporaires ou occasionnels seront déterminées par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission consultative du travail. Prière d’indiquer, le cas échéant, si lesdits textes ont été adoptés et de préciser le régime prévu pour ces catégories de travailleurs.
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