National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier avec intérêt que, d’une part, depuis 2002, la Dirección de Estadistica y Censo de la Controlaroria General consulte sur une base régulière les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions relatives aux définitions et aux nouvelles méthodologies statistiques (article 3 de la convention) et, d’autre part, que les données les plus récentes sur l’emploi, recueillies à partir d’enquêtes dans les établissements, sont désormais régulièrement communiquées pour publication dans l’Annuaire des statistiques du BIT.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec satisfaction que des statistiques sur la durée du travail et sur les gains moyens, ainsi que sur la moyenne des heures effectivement travaillées, couvrant l’ensemble des travailleurs, et sur le taux de salaire au temps, par branche d’activité économique, ventilées par sexe et agrégées, ont été communiquées pour publication dans l’Annuaire des statistiques pour 2005. Elle relève toutefois qu’aucune mesure n’est envisagée pour étendre la couverture géographie des statistiques sur la durée du travail et les gains et que, selon le gouvernement, cela s’explique non seulement par des contraintes financières, mais également par le fait que, jusqu’en 1981, les informations que fournissait l’enquête sur les fabriques sur cette question avaient une portée trop limitée pour être exploitables. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les statistiques sur la durée du travail sont compilées de manière séparée en fonction des catégories de salariés.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de prendre des mesures pour compiler des statistiques sur les taux des salaires effectivement rémunérés et la durée normale du travail, conformément aux directives figurant au paragraphe 4 (1) et (2) de la recommandation no 170 (conformément à l’article 2); si oui, lesquelles, et, si ce n’est pas le cas, de préciser les raisons du non-respect de cette disposition.
Article 10. Le gouvernement est prié d’indiquer: i) les mesures envisagées, le cas échéant, pour élargir le champ couvert par les statistiques; et ii) si des statistiques sur la structure des gains et la durée du travail sont effectivement compilées, conformément aux directives figurant dans la recommandation no 170 au paragraphe 5 (1) et (2) (conformément à l’article 2). Elle appelle en outre son attention sur l’obligation de communiquer les statistiques pertinentes sur une base régulière (article 5) et les informations méthodologiques correspondantes et leurs révisions le cas échéant (article 6).
Article 12. Tout en notant avec intérêt qu’il est donné pleinement effet à cette disposition, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser sur la base de quelle norme internationale l’indice des prix à la consommation a été calculé (dans le contexte de l’article 2).
Article 13. La commission note avec satisfaction que cette disposition peut être à présent considérée comme pleinement appliquée. Néanmoins, étant donné la fréquence irrégulière de l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages, la dernière ayant été conduite en 1997-98, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement dans le domaine des statistiques en la matière et d’indiquer s’il est envisagé de réduire l’intervalle séparant deux enquêtes.
Article 14. Dans ses commentaires antérieurs, la commission notait que la Caisse de sécurité sociale (CSS) avait souligné les difficultés causées par la collecte d’informations par différentes agences, déclarant que la production d’informations statistiques était répartie entre différentes agences, qu’elles n’étaient pas tenues à jour et qu’elles n’étaient pas toujours compilées dans le but de prévenir les accidents. La CSS indiquait par ailleurs que le nombre de maladies professionnelles notifiées est considérablement inférieur à leur nombre réel soit parce qu’elles ne sont pas toujours déclarées par les travailleurs ou les employeurs, soit parce qu’elles ne sont pas reconnues comme telles par les services médicaux de la Caisse d’assurance sociale. Le gouvernement ayant déclaré avoir sollicité l’assistance technique du Bureau pour trouver une solution au traitement des informations pertinentes, la commission exprimait alors l’espoir que la compilation des données pourrait être améliorée et demandait au gouvernement des informations sur: i) les mesures envisagées pour élargir le champ couvert par ces statistiques afin qu’elles portent également sur les travailleurs indépendants et le temps de travail perdu; ii) les normes internationales appliquées (dans le contexte de l’article 2); iii) les mesures envisagées en vue de la publication des informations sur la méthodologie utilisée (article 6). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer ces informations.
Article 15. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer: i) quelles normes internationales sont utilisées (dans le contexte de l’article 2); ii) quelles mesures il envisage de prendre, le cas échéant, pour publier des informations sur la méthodologie utilisée (article 6).
Article 16. La commission note que des modifications méthodologiques de l’enquête sur les entreprises à but non lucratif étaient encore en cours au moment de la communication du rapport du gouvernement et qu’en conséquence les informations concernant l’article 11 (dont les obligations ne sont pas acceptées) n’étaient pas disponibles. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu de collecter, de compiler et de publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût moyen de la main-d’œuvre ventilées par activité économique, conformément aux directives figurant dans la recommandation no 170, paragraphe 6. Elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement continuera à lui fournir toutes statistiques compilées sur les sujets couverts par l’article 11, ainsi que des détails sur les sources et la méthodologie utilisée et sur les publications dans lesquelles elles paraissent, conformément à l’article 16, paragraphe 4.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement couvrant la période allant jusqu'en juin 1999 et elle lui demande de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission relève une absence apparente de consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée pour compiler les statistiques. D'après les indications données par le gouvernement dans son rapport, parmi les trois principales autorités responsables de la collecte et de la compilation des différentes statistiques objet de la convention, seule la Direction des statistiques et des recensements du Contrôleur général de la République tient des consultations avec des sous-commissions auxquelles participent des employeurs du secteur public; toutefois il n'est fait aucune mention de la participation des travailleurs. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation de consultation découlant de cet article, et elle le prie d'indiquer quelles mesures il envisage de prendre pour consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, définitions et méthodologies utilisés dans la compilation des statistiques du travail faisant l'objet de la convention.
Article 7. Notant que les données les plus récentes sur l'emploi recueillies à partir d'enquêtes dans des établissements portent sur l'année 1994, la commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation qui lui incombe de communiquer au BIT les statistiques publiées dès que cela est réalisable (conformément à l'article 5). Si cette enquête n'est plus réalisée, la commission serait reconnaissante au gouvernement de l'en informer.
Article 9, paragraphe 1. La commission constate, d'après les informations disponibles, que les statistiques sur les gains moyens mensuels sont soit limitées à la région métropolitaine (d'après l'enquête trimestrielle sur les ménages) soit au secteur industriel (d'après l'enquête annuelle sur l'industrie). Par ailleurs, il ne semble pas que d'autres sources de données fournissent des statistiques plus fréquentes (mensuelles ou trimestrielles) sur les gains moyens. Les statistiques sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou rémunérées) ne semblent pas non plus faire l'objet d'une compilation. La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre, le cas échéant, pour élargir le champ couvert par les statistiques sur les gains moyens et en augmenter la fréquence, et pour compiler des statistiques sur la durée du travail, conformément au paragraphe 3 (1) et (2) de la recommandation no 170 du BIT, dont le gouvernement devrait tenir compte aux termes de l'article 2. Si aucune mesure n'est envisagée, prière de motiver le non-respect de ces dispositions.
Article 9, paragraphe 2. La commission relève qu'il ne semble pas que des statistiques sur les gains moyens et la durée normale du travail soient compilées, à l'exception de données sur les taux de salaires minima légaux. Elle demande au gouvernement de lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre, le cas échéant, pour compiler ces statistiques conformément aux directives figurant au paragraphe 4 (1) et (2) de la recommandation no 170 (conformément à l'article 2), ou ce qui motive le non-respect de ces dispositions.
Article 10. La commission note que les données sur la répartition des employés par niveau de gain et heures de travail ne couvrent que la région métropolitaine. Elle demande au gouvernement d'indiquer: i) quelles mesures sont envisagées, le cas échéant, pour élargir le champ couvert par les statistiques; et ii) si des statistiques sur la structure des gains et la durée du travail sont effectivement compilées, conformément aux directives figurant dans la recommandation no 170 au paragraphe 5 (1) et (2) (conformément à l'article 2).
Articles 9 et 10. Outre les points précédents, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les obligations suivantes: i) communiquer au BIT les statistiques pertinentes, conformément à l'article 5; et ii) communiquer au BIT des informations sur la méthodologie utilisée et les modifications qui y seraient éventuellement apportées, conformément à l'article 6.
Article 12. La commission demande au gouvernement de préciser sur la base de quelle norme internationale l'indice des prix à la consommation a été calculé (dans le contexte de l'article 2).
Article 13. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur l'application dans la pratique des concepts et de communiquer au BIT les résultats de l'enquête 1997-98 dès que cela est réalisable, conformément à l'article 5.
Article 14. La commission prend note du fait que la Caisse de sécurité sociale (CSS) a attiré l'attention sur les difficultés causées par la collecte d'informations par différentes agences, déclarant que la production d'informations statistiques était répartie entre différentes agences, qu'elles n'étaient pas tenues à jour et qu'elles n'étaient pas toujours compilées dans le but de prévenir les accidents; elle indiquait par ailleurs que le nombre de maladies professionnelles notifiées est considérablement inférieur à leur nombre réel soit parce qu'elles ne sont pas déclarées par les travailleurs ou les employeurs soit parce qu'elles ne sont pas reconnues comme telles par les services médicaux de la Caisse d'assurance sociale. La commission note que le gouvernement a sollicité l'assistance technique du Bureau et elle espère que le gouvernement pourra améliorer la compilation des données dans ces domaines.
La commission demande également au gouvernement d'indiquer: i) quelles mesures il envisage de prendre, le cas échéant, pour élargir le champ couvert par ces statistiques afin qu'elles portent également sur les travailleurs indépendants et le temps de travail perdu; ii) quelles normes internationales sont appliquées (dans le contexte de l'article 2); iii) quelles mesures sont envisagées, le cas échéant, pour publier des informations sur la méthodologie utilisée (article 6).
Article 15. La commission demande au gouvernement d'indiquer: i) quelles normes internationales sont utilisées (dans le contexte de l'article 2); ii) quelles mesures il envisage de prendre, le cas échéant, pour publier des informations sur la méthodologie utilisée (article 6).
Article 16. La commission prend note des informations fournies concernant l'article 11 dont les obligations n'ont pas été acceptées. Afin d'éclaircir dans quelle mesure il est déjà donné effet aux dispositions de cet article, la commission formule les remarques suivantes: les statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d'oeuvre ne sont pas compilées en tant que telles. Les données disponibles ne concernent que la rémunération moyenne annuelle des employés, par employé dans l'industrie. La commission demande au gouvernement de lui faire savoir s'il envisage de collecter, de compiler et de publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût moyen de la main-d'oeuvre ventilées par activité économique, conformément aux directives figurant dans la recommandation no 170, paragraphe 6. Elle espère que le gouvernement continuera à lui fournir toute statistique compilée sur les sujets couverts par l'article 11 ainsi que des détails sur les sources et la méthodologie utilisées et sur les publications dans lesquelles elles paraissent, conformément à l'article 16, paragraphe 4.