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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. En raison de l’absence d’information par le gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de: 1) la loi no 2022-019 du 15 novembre 2022 portant modification du Code du travail qui introduit un nouvel article 190 concernant la protection de la maternité et l’interdiction de licenciement pendant la grossesse, le congé de maternité et la durée de l’allaitement; 2) la loi no 2022-018 du 15 novembre 2022 portant modification du Code pénal qui interdit et punit les violences économiques à l’égard de la femme, et notamment tout fait ou acte de l’employeur de nature à rendre impossible le maintien des relations de travail pendant la grossesse, le congé de maternité ou l’allaitement (article 237 du code), et renforce les sanctions prévues en cas d’acte de discrimination à l’égard des femmes consistant notamment à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ou à refuser un crédit ou subordonner son obtention à une condition fondée sur le genre (article 312 du code); et 3) la décision no 033/2022/MEPSTA/CAB/SG du 21 mars 2022, portant abrogation de la lettre circulaire no 8478/MEN-RS du 15 décembre 1978, qui portait exclusion de l’école des jeunes filles enceintes. La commission note également que, selon le rapport de 2024 au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25), la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) a été actualisée en 2023, ainsi que son plan d’action stratégique 2024–2028, fixant notamment comme axe stratégique l’accroissement de la capacité productive des femmes et de leur niveau de revenu. Elle note plus particulièrement que parmi les actions prioritaires du plan d’action figurent: 1) l’élaboration et l’opérationnalisation de la stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat féminin; 2) l’accès des femmes aux financement et aux matériels de production; 3) l’opérationnalisation de crèches et de garderies pour enfants; 4) le renforcement de la participation de la gente masculine à la promotion de l’équité et de l’égalité de genre au sein du foyer et dans la communauté; 5) la mise en place d’un système de suivi et de rapport périodique sur l’équité et l’égalité de genre; ainsi que 6) la mise en place de l’Observatoire national de genre et de développement. Par ailleurs, différentes mesures ont été prises pour renforcer l’accès aux compétences et à la formation des femmes et des filles, notamment dans les secteurs où elles sont sous-représentées, en particulier les sciences, la technologie, l’ingénierie, les mathématiques et le numérique. En ce qui concerne le secteur agricole, la commission prend note de: 1) l’adoption du Plan d’action genre 2024-2028 qui souligne l’accès limité des femmes à la terre, au crédit et intrants agricoles et aux technologies, et vise notamment à la promotion de la participation équitable à la formation et des droits spécifiques des femmes dans ce secteur; 2) la poursuite de la politique agricole 2016-2030, qui intègre la problématique de l’accès des femmes aux ressources productives; et 3) la mise en œuvre du projet d’appui au mécanisme incitatif de financement agricole (2018-2025) qui a permis aux femmes de bénéficier de financements agricoles pour leurs activités de production. La commission accueille favorablement les différentes mesures mises en œuvre par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle note cependant que dans le cadre de son rapport Beijing+25 de 2024, le gouvernement indique que plusieurs défis ont été identifiés lesquels nécessitent: 1) le renforcement des actions de vulgarisation des lois et l’adoption de textes règlementaires en faveur des femmes et des filles; 2) la mobilisation de ressources financières additionnelles; 3) la poursuite de l’alphabétisation des femmes; 4) le renforcement de la représentation des femmes au sein des sphères de décision; et 5) l’institutionnalisation de la collecte et l’analyse des données désagrégées par sexe. À cet égard, la commission note que, selon le cinquième recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-5), mené en novembre 2022, les femmes représentent 51,3 pour cent de la population totale et 57 pour cent des femmes vivent en milieu rural. Plus particulièrement, elle note que, selon le premier livret sur le genre régional de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) de 2024, le taux d’emploi des femmes au Togo reste faible (52,1 pour cent), et inférieur de presque 15 points de pourcentage à celui des hommes (67,0 pour cent), et les femmes ne représentent que 18,7 pour cent des salariés occupés à des postes de direction. Le taux d’alphabétisation des femmes est estimé à 61,3 pour cent (contre 82,4 pour cent pour les hommes) et chute à 45,4 pour cent en milieu rural. Par ailleurs, 38 pour cent des femmes n’ont aucune instruction (contre 18 pour cent des hommes) et seuls 4 pour cent des femmes ont une éducation supérieure (contre 11 pour cent des hommes). Observant que, selon ces statistiques, les femmes consacrent 2,5 heures de travail non rémunéré par jour au travail domestique (contre 0,7 heure pour les hommes), la commission note que, selon un rapport de 2023 de la Banque mondiale, les femmes représentent 75 pour cent des personnes qui ne suivent pas d’études et ne participent pas au marché du travail, le principal obstacle à l’emploi étant le travail domestique (Banque mondiale, 2023, «Inclusion économique des jeunes et des femmes dans les chaines de valeur à haut potentiel»). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre et de son plan d’action stratégique, en particulier pour sensibiliser aux inégalités et lutter efficacement contre les stéréotypes négatifs concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes ainsi que leur rôle dans la famille et la société; ii) les mesures adoptées pour encourager l’alphabétisation et la rétention des femmes à tous les niveaux d’enseignement, notamment dans les domaines d’études non traditionnels, et faciliter l’accès des femmes, notamment en milieu rural, aux moyens de production (crédits, terres, etc.), et leurs résultats; et iii) tout progrès réalisé dans la mise en place de l’Observatoire national de genre et de développement, ainsi qu’en ce qui concerne les niveaux de participation des hommes et des femmes à l’éducation, la formation et l’emploi.
Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination à l’encontre des personnes en situation de handicap. La commission note que le Code du travail interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée notamment sur la perte d’autonomie ou le handicap, en matière d’emploi et de profession, et prévoit que les conditions de travail des personnes en situation de handicap sont déterminées par décret en conseil des ministres de manière à favoriser le recrutement de ces personnes (article 4 et 195 du code). À cet égard, la commission note que, selon le rapport de 2024 au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+30), plusieurs projets sont mis en œuvre afin de favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap dans l’éducation et l’emploi, tels que le plan sectoriel de l’éducation pour 2020-2030, la circulaire no 165/2021/MEPSTA du 7 octobre 2021 relative à l’accès des apprenants à mobilité réduite aux salles de classe, ou la mise en œuvre du projet de réinsertion socioprofessionnelle des personnes handicapées pour 2023-2025. Elle accueille favorablement ces initiatives. Cependant, elle note que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) des Nations Unies a constaté avec préoccupation que: 1) les personnes en situation de handicap continuent de faire l’objet de comportements discriminatoires, de stéréotypes négatifs et de préjugés; 2) les personnes en situation de handicap n’ont guère de possibilités de suivre des cours dans des écoles ordinaires et des formations professionnelles et techniques; 3) la législation contient des dispositions discriminatoires empêchant ou limitant la participation des personnes en situation de handicap au marché du travail, notamment en restreignant leur accès à l’École nationale d’administration, à l’École nationale de professions de justice et à l’École normale supérieure; 4) les personnes en situation de handicap, en particulier les femmes, sont peu représentées sur le marché du travail ordinaire et leur accès à l’emploi est notamment entravé par l’inaccessibilité physique de nombreux lieux de travail et par le manque de mesures d’accompagnement et d’aménagements individualisés; et 5) il n’y a pas de mesures incitatives ni de programmes d’action positive qui tendent à promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le marché du travail ordinaire, aussi bien dans les secteurs public que privé (CRPD/C/TGO/CO/1, 11 avril 2023, paragr. 15, 47 et 51). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises ou envisagées en vue de faciliter l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, en particulier sur le marché du travail ordinaire, notamment aux fins de l’article 195 du Code du travail, et leurs résultats; ii) les taux de participation des hommes et des femmes en situation de handicap à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; et iii) toutes plaintes pour discrimination dans l’emploi fondées sur le handicap dont ont été saisis les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, et leur issue (réparations accordées et sanctions imposées).

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et traiter leurs causes profondes. La commission note que, selon l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM 2021/2022), l’écart salarial moyen entre les femmes et les hommes était estimé à 30,4 pour cent en 2022. Elle note toutefois avec préoccupation que le gouvernement se contente de réaffirmer, que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est garanti par l’article 155 du Code du travail qui prévoit l’égalité de rémunération entre travailleurs «pour un même travail ou un travail de valeur égale», et l’existence de grilles salariales qui ne font aucune distinction entre les femmes et les hommes. À cet égard, la commission rappelle que les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes sont étroitement liées à l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier à des questions telles que l’accès à l’emploi et à la profession, la ségrégation professionnelle, une répartition inégale des responsabilités familiales, ainsi que les rôles et stéréotypes de genre. La commission renvoie, à cet égard, à ses commentaires formulés ci-dessus concernant la convention no 111. Compte tenu de l’importance de l’écart salarial entre les femmes et les hommes et de la prévalence des stéréotypes sexistes, la commission priele gouvernement de créer les conditions nécessaires à la collecte et au traitement de données exhaustives sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, y compris dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes données statistiques actualisées disponibles sur les gains des hommes et des femmes, ventilées si possible suivant l’activité économique et la profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; ii) toute étude disponible sur la nature, l’ampleur et les causes des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes; et iii) toute mesure concrète adoptée pour s’attaquer aux causes sous-jacentes des écarts de rémunération, et permettre aux femmes d’accéder à des emplois et des secteurs d’activité mieux rémunérés et offrant des perspectives de progression professionnelle.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission note avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle, en pratique, plusieurs conventions collectives contiennent toujours des dispositions formulées de manière plus restrictive que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention et la législation nationale. Elle observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur une quelconque mesure mise en œuvre pour remédier à cette situation, et qu’il s’engage à adresser une requête dans les plus brefs délais pour solliciter l’assistance technique du Bureau afin de sensibiliser l’ensemble des personnes concernées, employeurs, travailleurs et gouvernement à la notion de travail de valeur égale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale auprès des partenaires sociaux afin de s’assurer que les conventions collectives signées entre les partenaires sociaux contiennent des dispositions qui soient en conformité avec le principe énoncé par la convention et la législation nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure et activité prise en ce sens, ainsi que copie des dispositions des conventions collectives adoptées pour donner effet à l’article 140 g) du Code du travail qui prévoit que les conventions collectives comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Fixation des salaires minima. La commission note que l’article 158 du Code du travail dispose que les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG) sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail après avis consultatif du Conseil national du travail. Dans la détermination du taux des SMIG, il est tenu compte notamment des besoins des travailleurs et de leur famille, du niveau général des salaires dans le pays, du coût de la vie et ses fluctuations, des prestations de sécurité sociale, des facteurs d’ordre économique, des exigences du développement économique, de la productivité et du niveau de l’emploi. À cet égard, la commission prend note de l’arrêté n°3790/MFPTDS/DGT du 31 décembre 2022 portant révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) fixés à 302,89 FCFA par heure soit 52 500 FCFA par mois sur toute l’étendue du territoire national pour toutes les branches d’activités, à compter du 1er janvier 2023. À cet égard, la commission rappelle qu’étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de travailleurs et de travailleuses payés à ces taux et, le cas échéant, l’adoption de tout nouveau texte actualisant le SMIG et le SMAG.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Rappelant que l’article 155 du Code du travail dispose que les méthodes d’évaluation des emplois reposent sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, dans la pratique, de méthode d’évaluation des emplois dans le secteur privé. Dans le secteur public, les rémunérations sont fixées en tenant essentiellement compte des diplômes des fonctionnaires et des postes occupés. Le gouvernement ajoute que, pour remédier à cette situation, le gouvernement entend mobiliser les ressources financières et techniques nécessaires pour former: 1) dans une première phase, les principaux acteurs, tels que les responsables des services de gestion de la paie au sein des entreprises, les responsables du dialogue social et les inspecteurs du travail, aux méthodes d’évaluation des emplois; et 2) puis, dans une seconde phase, il entend organiser des ateliers et des activités de sensibilisation destinés aux partenaires sociaux en général pour expliquer ces méthodes. Rappelant que l’application effective du principe de la convention suppose l’utilisation d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois occupés par des hommes et des femmes, car les hommes et les femmes n’effectuent en général pas le même travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’évaluation des emplois suppose d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter tout préjugé fondé sur le genre – comme les compétences et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, à l’échelle nationale, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire de mécanismes de fixation du salaire (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 et 701). Lacommission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière d’application de l’article 155 du Code du travail en indiquant les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, toute méthode d’évaluation des emplois se fonde sur des critères objectifs, tels que les compétences et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, pour garantir l’application effective du principe de la convention. Prière également de communiquer copie de toute grille indiciaire générale actualisée concernant le montant et les taux des différents éléments de la rémunération des fonctionnaires, adoptée aux fins de l’article 183 de la loi no 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle à ce jour les services compétents n’ont enregistré aucune plainte faisant état d’une inégalité de rémunération pour un travailleur exécutant le même travail qu’un collègue de sexe opposé. Le gouvernement indique qu’en vue de disposer de données statistiques fiables une enquête générale pourrait être menée sur cette question, en collaboration avec l’inspection du travail, si les ressources le permettent, en vue d’avoir une idée claire de l’application de la réglementation et de prendre les mesures idoines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité entreprise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux voies de recours disponibles en lien avec le principe de la convention; ii) toute mesure prise pour renforcer les capacités et les moyens mis à la disposition des inspecteurs du travail, des magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes; et, le cas échéant, iii) les résultats de toute enquête générale menée sur cette question, en collaboration avec l’inspection du travail, ainsi que le nombre et la nature des cas d’inégalité de rémunération traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, y compris les sanctions imposées et les indemnisations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention.Motifs de discrimination interdits. Fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’article 45 de la loi no 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique qui ne couvre pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et ne concerne que le recrutement, la commission prend note de la déclaration répétée du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il tiendra compte de ses observations lors de la révision du statut général de la fonction publique, afin d’offrir aux fonctionnaires la même protection que celle offerte aux travailleurs du secteur privé. Elle observe que lors du conseil des ministres tenu au mois de décembre 2023, le gouvernement a adopté un nouveau projet de loi portant réforme du statut général de la fonction publique. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme actuelle du statut général de la fonction publique, en vue de garantir aux fonctionnaires: i) une protection complète contre la discrimination, comprenant au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que sur tout autre motif qu’il jugera utile d’ajouter (notamment pour aligner la protection offerte aux fonctionnaires sur celle des travailleurs du secteur privé), et ii) que l’interdiction de la discrimination couvrira non seulement le recrutement mais également l’accès à la formation professionnelle et les conditions d’emploi dans la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière et de communiquer copie du nouveau statut général de la fonction publique, une fois adopté.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 40 du Code du travail, qui interdit à la fois le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (harcèlement sexuel de contrepartie ou quid pro quo) et celui ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant, mais qui restreint le champ d’application de cette disposition au harcèlement sexuel perpétré par un supérieur hiérarchique, ne pourra être modifié que lors de la prochaine révision du Code du travail. Elle note avec intérêt que le gouvernement a renforcé sa législation afin de lutter contre le harcèlement sexuel, notamment grâce à l’adoption de: 1) la loi no 2022018 du 15 novembre 2022 portant modification du Code pénal; 2) la loi no 2022020 du 2 décembre 2022 portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel, notamment au sein des centres d’apprentissage et de formation professionnelle; et 3) l’arrêté no 0316/MFPTDS du 2 février 2024 portant interdiction de la discrimination, du harcèlement sexuel ou moral, de la violence ou de l’intimidation en milieu professionnel et sur les lieux de travail. La commission note cependant que, contrairement au Code du travail, les articles 237 ter et 399 du Code pénal, tel que modifiés en 2022, et l’article 15 de la loi no 2022-020 définissent le harcèlement sexuel de manière restrictive en ne couvrant que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage, c’est-à-dire dans le but d’obtenir d’autrui, contre son gré, des faveurs de nature sexuelle. La commission rappelle à cet égard que, pour une pleine mise en œuvre de la convention, il est essentiel que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession fasse l’objet d’une définition et d’une interdiction claires, comprenant le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile (voir l’Étude d’ensemble de 2023 sur l’égalité des genres au travail, paragr. 113). Par ailleurs, la commission tient également à souligner que c’est le caractère dissuasif et accessible des sanctions ainsi que leur efficacité qui importent, que celles-ci soient prévues par le droit pénal, le droit du travail ou le droit civil ou administratif. À cet égard, elle rappelle qu’elle considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune campagne de sensibilisation n’a été menée en la matière auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives, ni auprès des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour inclure, au sein des différentes législations applicables aux relations professionnelles, une définition claire et complète du harcèlement sexuel, à savoir non seulement le harcèlement sexuel quid pro quo mais également le harcèlement sexuel résultant d’un environnement hostile, protégeant tous les travailleurs, femmes et hommes, et couvrant le harcèlement commis par une personne exerçant l’autorité, un collègue, un subordonné ou une personne avec laquelle les travailleurs sont en contact dans le cadre de leur travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute modification intervenue à cet égard, notamment au sein du Code du travail, du Code pénal et de la loi no 2022-020; ii) les actions de sensibilisation et de renforcement des capacités mises en œuvre à l’intention des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations, ainsi que des autorités compétentes, en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession sous toutes ses formes, notamment en application de l’article 42 du Code du travail et l’article 5 de la loi n° 2022-020; et iii) le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dont ont été saisies les autorités compétentes et leur issue (réparations accordées et sanctions imposées). Elle le prie également de communiquer copie de l’arrêté no 0316/MFPTDS du 2 février 2024 susvisé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes, au Togo, la rémunération des travailleurs n’est pas ventilée par sexe et qu’elle est identique pour les hommes et les femmes. Tout en notant que l’article 155, premier alinéa, du nouveau Code du travail du 18 juin 2021 (loi n° 2021-012) prévoit l’égalité de rémunération entre travailleurs «pour un même travail ou un travail de valeur égale» (identique en ce point à l’article 118 de l’ancien Code) – ce qui reflète correctement le principe posé par la convention –, la commission précise que sa demande portait sur la situation dans la pratique et sur les moyens de l’évaluer. Elle souligne que, dans de nombreux pays, y compris ceux dont la législation est en conformité avec la convention, il existe en réalité des écarts de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Afin de pouvoir réduire ces écarts, il est nécessaire de pouvoir les évaluer. Et, pour ce faire, il faut pouvoir disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes, afin d’élaborer, de mettre en œuvre puis d’évaluer les mesures prises. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de déployer les efforts nécessaires pour recueillir et analyser des données, ventilées par sexe, sur les rémunérations des travailleurs dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et les différentes catégories professionnelles, afin de les utiliser pour pouvoir élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à réduire les écarts de rémunération pouvant exister, dans la pratique, entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. Dans son précédent commentaire, ayant souligné que nombre de conventions collectives signées entre les partenaires sociaux prévoyaient qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs», disposition qui était plus restrictive que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale inscrit dans la convention, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe de la convention, en particulier à la notion de «travail de valeur égale», et de les encourager à envisager la révision en ce sens des conventions collectives. La commission relève que les conventions collectives sectorielles annexées au rapport du gouvernement présentent le même défaut de conformité au principe de la convention. Elle note également que le gouvernement répond que la notion de travail de valeur égale n’a pas été comprise par les acteurs du monde du travail (aussi bien les employeurs, que les travailleurs et le gouvernement) et qu’il est nécessaire qu’une sensibilisation soit faite à l’égard de ces trois acteurs du dialogue social. À cette fin, le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau pour assurer une meilleure compréhension et mise en œuvre effective de la convention dans le pays. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au Bureau afin de sensibiliser l’ensemble des personnes concernées au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le suivi donné à cette requête et sur les activités entreprises afin de s’assurer que les conventions collectives signées entre les partenaires sociaux contiennent des dispositions qui soient en conformité avec le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé par la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Comme le relève le gouvernement lui-même dans son rapport, l’article 155, quatrième alinéa, du Code du travail indique que «les méthodes d’évaluation des emplois reposent sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent». Le gouvernement reconnaît cependant que l’établissement des différentes catégories professionnelles et de la fixation des barèmes de salaire correspondants se fait sur la base exclusive des diplômes et non sur une évaluation objective des emplois. La commission rappelle encore une fois que la méthode utilisée doit permettre de comparer la valeur relative de différents emplois et pas des individus, que ce sont donc les tâches à accomplir qu’il convient d’examiner sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 695-709). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser et former les partenaires sociaux aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Contrôle de l’application. En réponse aux questions que la commission avait posées dans son précédent commentaire sur le contrôle de l’application de la convention, le gouvernement répond: 1) qu’aucune mesure n’a été prise pour mieux faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations la législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail, magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas de disparités de rémunération entre les hommes et les femmes; 2) qu’aucune activité de formation sur le principe posé par la convention n’a été organisée ou n’est envisagée au bénéfice des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’administration du travail; et 3) qu’aucune décision administrative ou judiciaire relative à la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération n’est disponible. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout développement à cet égard, une fois qu’il aura bénéficié de l’assistance technique requise ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Suite à l’adoption de la loi n° 2014-019 du 17 novembre 2014 qui a modifié le Code des personnes et de la famille et, plus particulièrement, supprimé le statut de «chef de famille» en faisant des deux conjoints les coresponsables de la famille (art. 99 nouveau) et abrogé des dispositions discriminatoires envers les femmes en matière de succession, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour vulgariser le contenu du nouveau Code des personnes et de la famille. Le gouvernement indique, dans son rapport qu’il a organisé de nombreuses séances de vulgarisation du nouveau Code à l’endroit d’un public varié à travers tout le pays au cours desquelles de nombreux exemplaires du Code ont été distribués. La commission prend note de ces informations.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) toute évaluation qui aurait été faite de la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) de 2011; 2) les mesures visant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession; et 3) les activités du Ministère chargé de la promotion de la femme et des « cellules focales genre» des départements ministériels dans le domaine de l’emploi. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du PNEEG, notamment la faible intervention du secteur privé dans la promotion du genre et la faible opérationnalité des points focaux genre dans les ministères sectoriels. En ce qui concerne les mesures visant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, le gouvernement indique avoir, notamment, actualisé le Plan sectoriel de l’éducation (PSE) intégrant les question de genre; créé de nouveaux centres de formation professionnelle dans le but de rendre ce type de formation accessible à tous, y compris les filles qui éprouvent plus de difficultés à se déplacer et à trouver des hébergements; et mis en œuvre un projet de promotion des filles dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles par la mise à disposition de bourses d’excellence. Le Ministère chargé de la promotion de la femme met aussi en œuvre un «projet d’excellence académique et de leadership de la fille» depuis 2017, ainsi qu’un programme national pour le leadership professionnel des femmes. Le gouvernement se déclare résolu à faire de l’accès aux moyens de production et aux opportunités d’emploi une des priorités de la promotion de l’égalité entre les sexes, notamment par le soutien à la transition entre le travail formel et informel. Quant aux «cellules focales genre», elles renforcent périodiquement les capacités des femmes des départements ministériels sur plusieurs thématiques. La commission note que, dans son rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25) entre 2014 et 2019 le gouvernement indique que les cinq priorités identifiées par le Togo pour accélérer les progrès en faveur des femmes et des filles sont les suivantes: 1) l’égalité et la non-discrimination devant la loi et l’accès à la justice; 2) l’éducation de qualité, la formation et l’apprentissage permanent pour les femmes et les filles; 3) l’éradication de la pauvreté, la productivité agricole et la sécurité alimentaire; 4) l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles; et 5) la participation et la représentation politiques. Elle note que, si le gouvernement fait état de progrès réalisés en matière législative, politique, programmatique et stratégique, il reconnait aussi l’existence de goulots d’étranglement et des échecs en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes et des filles. Au niveau juridique, la commission relève par exemple l’adoption de la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant Code foncier et domanial qui garantit désormais l’accès à la propriété foncière aux femmes au même titre qu’aux hommes (articles 8, 13, 14, et 483).
Au niveau du cadre politique, la commission note les initiatives suivantes: 1) la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE 2013-2017) qui a été suivie par le Plan national de développement (PND 2018-2022) dont l’axe 3 prévoit la poursuite de la promotion de l’équité et de l’égalité de genre, l’autonomisation des femmes et leur participation effective à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement; 2) la Politique agricole 2016-2030 dont l’axe 2 intègre la problématique de l’accès des femmes aux ressources productives (en vue de l’accroissement de leur capacité productive) ainsi que de la gestion et de la maîtrise de leurs revenus; et 3) la Politique nationale de l’équité et de l’égalité de genre (PNEEG) de 2011 actualisée et sa stratégie de mise en œuvre révisées en juillet 2019 dont les orientations stratégiques portent sur la valorisation de la position et du potentiel de la femme dans la famille et dans la communauté; l’accroissement de la capacité productive des femmes et de leurs revenus; l’amélioration de l’accès équitable des femmes et des hommes aux services sociaux; la promotion de la participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir, au respect du droit et à la suppression des violences sous toutes leurs formes; et le renforcement des capacités d’intervention du cadre institutionnel de mise en œuvre de la PNEEG. À cet égard, la commission note que le Programme par Pays de Promotion du Travail Décent (PPTD) au Togo (2019- 2022) relève également que les conditions d’accès aux postes de responsabilité demeurent difficiles à cause des considérations socioculturelles, l’opinion qui prévaut encore étant que les femmes doivent se consacrer à leur fonction reproductive et aux tâches ménagères, ce qui renforce les barrières structurelles limitant leur accès à l’éducation, à la formation, à la terre et aux biens de production tout en restreignant le temps et la mobilité dont elles ont besoin pour un travail productif ainsi que le choix d’une activité économique. Au sujet de la lutte contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations, préférences et aptitudes professionnelles des femmes ainsi que leur rôle dans la famille et la société en général, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle elle consiste essentiellement dans l’organisation de sessions d’information et de sensibilisation de populations cibles et de diverses catégories socio-professionnelles; de rencontres et conférences publiques; et d’octroi de bourses ou d’ordinateurs pour encourager les femmes et les filles à poursuivre leurs études dans les filières scientifiques. À la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) accroître l’implication du secteur privé dans la promotion de l’égalité des sexes; ii) renforcer l’opérationnalité des «cellules focales genre» (points focaux genre) compte tenu de leur fonction centrale; et iii) faciliter l’accès des femmes, notamment en milieu rural, aux moyens de production (crédits, terres, etc.). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce aux nouveaux centres de formation professionnelle; au «projet d’excellence académique et de leadership de la fille»; au programme national pour le leadership professionnel des femmes; et à l’octroi de bourses ou d’ordinateurs pour encourager les femmes et les filles à poursuivre leurs études dans les filières scientifiques (nombre d’inscrites au centres de formation et de participantes aux divers projets, statistiques sur les résultats obtenus, nombre de bourse octroyées, évolution du nombre de jeunes femmes poursuivant des études scientifiques, etc.). Par ailleurs, l’instauration de l’égalité entre femmes et hommes passant par la prise de conscience de l’influence des stéréotypes de genre et leur transformation, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour lutter efficacement contre les stéréotypes sexistes, notamment par le biais des institutions éducatives et organismes de formation professionnelle, des médias et des industries culturelles (la télévision, la radio, la publicité, le cinéma, le théâtre, les réseaux sociaux, etc.).
Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. En réponse à la demande de la commission de prendre les mesures nécessaires pour former davantage les femmes et les encourager à postuler à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique, notamment dans les catégories les plus élevées et aux postes à responsabilités, le gouvernement se borne à produire les données relatives aux effectifs, ventilées par sexe, des agents de catégories A1 et A2 de la fonction publique (agents pouvant être nommés à des postes à responsabilité). Il ressort de ces données que la proportion de femmes parmi les fonctionnaires à ces grades est restée sensiblement inchangée depuis 2015 (15,8 pour cent) jusqu’à 2019 (15,9 pour cent). La commission avait également demandé au gouvernement d’éliminer les obstacles auxquels les femmes peuvent être confrontées dans l’emploi, en particulier de combattre les stéréotypes négatifs concernant les femmes dans la société. À cet égard, la commission note que le gouvernement, dans son rapport national à l’occasion de Beijing+25, reconnaît que l’un des obstacles rencontrés à l’égalité entre les hommes et les femmes est la persistance des stéréotypes de genres. Elle note également les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies , invitant le Gouvernement à renforcer d’urgence les activités d’éducation et de sensibilisation du grand public afin d’éliminer les stéréotypes sexistes, de lutter contre la subordination des femmes et de promouvoir le respect des rôles et des responsabilités partagées des femmes et des hommes dans la famille et dans la société ( CCPR/C/TGO/CO/5, 24 août 2021, paragraphe 20 c)). Au vu du manque de progrès enregistré depuis des années sur la proportion de femmes dans des postes à responsabilités dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour y remédier, ainsi que les résultats obtenus. Elle demande également à nouveau au gouvernement de combattre les stéréotypes négatifs concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes ainsi que leur rôle dans la société et d’éliminer les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées à tous les stades de l’emploi.
Article 2. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Dans ses précédents commentaires la commission avait rappelé que, outre le sexe, c’étaient les motifs de l’ethnie et de l’origine sociale, puis celui de l’opinion politique, qui étaient le plus souvent évoqués comme motifs de discrimination dans l’emploi. Le gouvernement, dans son rapport, se déclarant dans l’impossibilité de fournir les informations demandées par la commission sur les recommandations issues du projet de consultations et de plaidoyer pour un accès équitable aux emplois privés et publics mené en 2014 et 2015, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Observation générale de 2018. La commission remercie le gouvernement pour les informations fournies en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Statistiques. La commission note les déclarations du gouvernement figurant dans son rapport national Beijing + 25 sur les progrès réalisés en matière de disponibilités de données ventilées par sexe et des statistiques de genre grâce à la mise en place d’un mécanisme de coordination interinstitutionnelle relatif aux statistiques de genre, au développement d’une base de données et d’un tableau de bord sur les statistiques de genre, ainsi qu’en matière de renforcement de capacités des cadres du système statistique national en matière d’élaboration de telles statistiques afin de favoriser l’utilisation accrue de données spécifiques selon le genres dans la formulation des politiques et exécution des programmes et projets. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur: i) la population active ventilée par sexe, dans les secteurs public et privé; ii) le nombre d’hommes et de femmes à tous les niveaux d’enseignement et dans les différentes formations professionnelles dispensées; et iii) le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi après avoir suivi l’une de ces formations, en particulier un emploi traditionnellement occupé par les personnes du sexe opposé.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Fonction publique. La commission rappelle que le Code du travail du 18 juin 2021 interdit la discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la religion, l’appartenance à une ethnie ou une race, l’opinion politique ou philosophique, les activités syndicales ou mutualistes, l’origine, y compris sociale, les mœurs, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’apparence physique, l’âge, la situation de famille, l’état de grossesse ou de santé, la perte d’autonomie ou le handicap (art. 4). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les dispositions de la loi du 21 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique qui interdisent la discrimination (art. 45) ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et ne concernent que le recrutement. Elle avait par conséquent prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 45 du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination des personnels de la fonction publique. La commission note avec préoccupation que le gouvernement se borne, encore une fois, à indiquer qu’il a pris acte de cette demande, sans donner plus d’indication sur les mesures envisagées à cet égard. À ce sujet, elle souhaite de nouveau rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012, sur les conventions fondamentales, paragr. 853). Elle rappelle en outre que le but de la convention étant de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale (avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs), aucune disposition de la convention n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité. La convention s’applique donc dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 733). Au vu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour modifier l’article 45 de la loi du 21 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique afin que, conformément à la convention, il offre aux fonctionnaires une protection complète contre la discrimination, notamment la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ainsi que sur tout autre motif qu’il jugera utile d’ajouter (notamment pour aligner la protection contre la discrimination des fonctionnaires sur celle des travailleurs du secteur privé), et que l’interdiction de la discrimination couvrira non seulement le recrutement mais également les conditions d’emploi dans la fonction publique.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail qui modifie l’article 40 du code pour y inclure et expressément interdire – comme l’avait demandé la commission dans ses précédents commentaires – les deux formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (harcèlement sexuel de contrepartie ou quid pro quo) et celui ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant. La commission note en revanche que, contrairement à ce qu’elle avait demandé, la référence à «l’abus d’autorité» n’a pas été supprimée, ce qui a pour effet de restreindre le champ d’application de cette disposition au harcèlement sexuel perpétré par un supérieur hiérarchique et ne permet pas de couvrir celui émanant d’un collègue de travail de même niveau ou d’un subordonné ou de clients de l’entreprise ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail. Par ailleurs, la commission note de nouveau que les dispositions de la loi no 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code pénal relatives au harcèlement sexuel (art. 399-400) ne couvrent que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage, c’est-à-dire «dans le but d’obtenir d’autrui, contre son gré, des faveurs de nature sexuelle». La commission prie le gouvernement d’amender l’article 40 du Code du travail afin de supprimer toute référence à la notion d’abus d’autorité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment par le biais de formations dispensées aux inspecteurs du travail et de campagnes de sensibilisation menées auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires formulés en 2014. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les points suivants.
Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération. La commission rappelle qu’il est particulièrement important de disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information statistique à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement de déployer les efforts nécessaires pour recueillir et analyser des données sur les rémunérations des travailleurs, ventilées par sexe, dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et les différentes catégories professionnelles, et de les communiquer dans son prochain rapport.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que la convention collective interprofessionnelle du Togo (CCIT) du 20 décembre 2011 prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut». Elle avait également souligné que les clauses concernant le «principe de rémunération» de nombreuses conventions collectives sectorielles (mines, transport routier, commerce, bâtiment et travaux publics, etc.) contiennent des dispositions identiques qui sont plus restrictives que le principe de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe de la convention, à savoir «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», et de les encourager à envisager la révision de la CCIT et les dispositions identiques des conventions collectives sectorielles, afin qu’elles reflètent le principe posé par la convention et consacré par le Code du travail (art. 103 (7) et 118). La commission note cependant que le gouvernement mentionne dans son rapport la conclusion, en décembre 2016, de la convention collective du commerce dont l’article 33(1) prévoit à l’instar des autres conventions collectives sectorielles que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut». La commission rappelle une nouvelle fois que, en limitant l’égalité de rémunération à des emplois comportant des conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement égales, ces dispositions posent, en matière de rémunération, un principe plus restrictif que celui de la convention. En effet, des travaux peuvent être effectués dans des conditions différentes, requérir des qualifications professionnelles différentes ou avoir un rendement différent tout en étant globalement de valeur égale et que, à ce titre, la convention prévoit qu’ils doivent être rémunérés de manière égale. En outre, le critère de «rendement» peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. La commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expérience a montré que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» pouvait servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 677). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe de la convention, en particulier à la notion de «travail de valeur égale», et de les encourager à envisager la révision en ce sens de la CCIT et des dispositions identiques des conventions collectives sectorielles, afin qu’elles reflètent le principe posé par la présente convention et consacré par le Code du travail (art. 103 (7) et 118).
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la CCIT contient en annexe les classifications professionnelles ainsi qu’un barème de référence établissant les salaires de base pour chaque catégorie professionnelle. Elle avait relevé que, dans cette convention collective, de nombreuses catégories professionnelles sont définies uniquement, ou presque, en fonction des qualifications, connaissances et diplômes requis. La commission avait rappelé que la notion de «travail de valeur égale» implique l’utilisation d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Selon cette méthode, l’accent est mis sur la valeur globale du travail effectué. Ce sont donc les tâches à accomplir qu’il convient d’examiner sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; cette évaluation objective étant indispensable pour éliminer tout risque de sous-évaluer les emplois traditionnellement occupés par des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695-709). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser et de former les partenaires sociaux aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment, lors de l’établissement des différentes catégories professionnelles et de la fixation des barèmes de salaire correspondants par le biais de la négociation collective, les organisations de travailleurs et d’employeurs s’assurent que ce processus n’aboutit pas à une sous-évaluation des tâches dites «féminines» et, par conséquent, des emplois majoritairement occupés par des femmes.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement se borne à décrire de manière générale les attributions des inspecteurs du travail prévues par le Code du travail. La commission réitère sa demande précédente de fournir des informations sur les points suivants: i) les mesures concrètes prises pour mieux faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations la législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 118 du Code du travail) et pour renforcer les moyens spécifiques dont disposent les inspecteurs du travail, magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas de disparités de rémunération entre les hommes et les femmes; ii) les activités de formation sur le principe posé par la convention, et en particulier sur la notion de «travail de valeur égale», organisées ou envisagées au bénéfice des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’administration du travail; et iii) toute décision administrative ou judiciaire relative à la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Fonction publique. La commission avait souligné dans son précédent commentaire que les dispositions de la loi du 20 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique qui interdisent la discrimination (art. 45) ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et ne concernent que le recrutement. Elle avait par conséquent prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 45 du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination des personnels de la fonction publique. La commission rappelle par ailleurs que, dans le secteur privé, le Code du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé ou le handicap (art. 3). La commission note que le gouvernement se borne à rappeler les dispositions du statut régissant le recrutement et à indiquer qu’il a pris acte des commentaires de la commission. A cet égard, elle souhaite rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 45 de la loi du 20 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique afin que, conformément à la convention, il offre aux fonctionnaires une protection complète contre la discrimination, notamment la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale ainsi que tout autre motif qu’il jugera utile d’ajouter, notamment pour aligner la protection contre la discrimination des fonctionnaires sur celle des travailleurs du secteur privé, et que l’interdiction de la discrimination couvre non seulement le recrutement mais également les conditions d’emploi dans la fonction publique.
Harcèlement sexuel. Depuis dix ans, la commission souligne que l’article 40 du Code du travail ne couvre que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (harcèlement sexuel de contrepartie ou quid pro quo), qu’il ne permet pas d’appréhender le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile et qu’il ne concerne que le harcèlement sexuel commis par une personne «abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions». La commission note que le gouvernement indique qu’il tiendra compte de cette préoccupation «dans la révision du Code du travail». La commission note par ailleurs que les dispositions de la loi no 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code pénal relatives au harcèlement sexuel (art. 399-401) ne couvrent également que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (harcèlement sexuel de contrepartie ou quid pro quo), c’est-à-dire «dans le but d’obtenir d’autrui, contre son gré, des faveurs de nature sexuelle». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 40 du Code du travail afin d’y inclure une définition comprenant les deux formes de harcèlement sexuel: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage ou de contrepartie et le harcèlement sexuel ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne; de prévoir une interdiction expresse de ces agissements; et de supprimer toute référence à la notion d’abus d’autorité. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour prévenir le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment par le biais de formations dispensées aux inspecteurs du travail et de campagnes de sensibilisation menées auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, malgré sa demande, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG), qui avait été adoptée en 2011, ni sur ses orientations stratégiques en matière d’éducation, de formation et d’orientation professionnelles (diversification de l’offre de formation), d’emploi et de profession. La commission note par ailleurs qu’une nouvelle politique nationale de l’équité et de l’égalité de genre pour 2019-2023 et son plan d’action quinquennal sont en cours d’élaboration depuis 2018. De plus, la commission prend également note de la déclaration de la ministre de l’Action sociale, de la Promotion de la femme et de l’Alphabétisation, en mars 2019, selon laquelle «le Togo, dans sa vision de promotion de l’inclusion humaine dans tous les domaines, entend garantir à l’horizon 2030 la participation entière et effective des femmes, et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction, dans la vie politique, économique et publique». La commission souhaiterait rappeler que la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité prévue par l’article 2 de la convention suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. Elle souhaiterait aussi attirer l’attention du gouvernement sur l’article 3 f) de la convention, selon lequel l’Etat Membre qui la ratifie doit indiquer […] «les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus». La convention veut que les effets de la politique nationale d’égalité soient régulièrement évalués, l’objectif étant de réexaminer et d’ajuster en permanence les mesures et stratégies adoptées. Ce travail permanent de suivi, d’évaluation et d’ajustement concerne non seulement les mesures de promotion de l’égalité, mais aussi leur impact sur la situation des groupes protégés et l’incidence de la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 847-848). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation qui aurait été faite de la PNEEG de 2011 (résultats obtenus, obstacles rencontrés, etc.) et, plus particulièrement, sur son impact sur l’accès des femmes à l’emploi formel, notamment dans des secteurs traditionnellement «masculins» et à des postes à responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur les mesures visant spécifiquement la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession prévues dans le cadre de toute nouvelle politique en la matière. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère chargé de la promotion de la femme et des «cellules focales genre» des départements ministériels dans le domaine de l’emploi.
Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. Depuis plusieurs années, la commission souligne la faible proportion de femmes dans la fonction publique, en particulier dans les catégories supérieures et les postes à responsabilités. Elle note que le rapport du gouvernement indique que «des efforts sont faits en ce sens», sans toutefois fournir d’indication sur les mesures concrètes adoptées à cette fin ni sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission note que, selon les données statistiques sur la représentation des femmes aux postes à responsabilités dans l’administration publique figurant dans le cinquième rapport périodique soumis par le Togo sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les femmes n’occupent que 402 postes sur un total de 3 323, soit environ 12 pour cent des postes à responsabilités (CCPR/C/TGO/5, 17 janv. 2019, paragr. 52). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour former davantage les femmes et les encourager à postuler à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique, notamment dans les catégories les plus élevées et aux postes à responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens et les résultats obtenus (statistiques selon les grades, études, etc.). Elle demande également au gouvernement d’éliminer, à tous les stades de l’emploi, les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées en raison du fait qu’elles sont des femmes, en particulier de combattre les stéréotypes négatifs concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes ainsi que leur rôle dans la société.
Article 2. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission rappelle qu’il ressort des enquêtes menées dans le cadre de l’étude PAMODEC sur la discrimination qui a été finalisée en 2013 que, outre le sexe, ce sont les motifs de l’ethnie et de l’origine sociale, puis celui de l’opinion politique, qui ont été le plus souvent évoqués comme motifs de discrimination dans l’emploi. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique que «les pratiques discriminatoires au moment de l’embauche à l’encontre des minorités ethniques ne sont pas acceptées au Togo» et qu’il rappelle les dispositions applicables du Code du travail et du Statut général de la fonction publique interdisant la discrimination. Elle note aussi que, selon le rapport du gouvernement, un projet de consultations et de plaidoyer pour un accès équitable aux emplois privés et publics a été mené entre août 2014 et août 2015 dans le cadre du Projet d’appui à la société civile et à la réconciliation nationale (PASCRENA). S’agissant de la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’observation générale qu’elle a adoptée en 2018 sur le sujet, dans laquelle elle souligne que les formes de discrimination fondées sur la race, la couleur et l’ascendance nationale interagissent souvent avec d’autres motifs de discrimination interdits, notamment, par exemple, la religion, l’origine sociale et le sexe et appelle l’attention des gouvernements sur la nécessité de prendre en considération et de traiter les effets des formes multiples de discrimination dans l’emploi et la profession. Dans cette observation générale, la commission a également rappelé que l’éducation universelle, obligatoire et gratuite au même niveau pour tous est l’un des points de départ fondamentaux de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, prévue par les articles 2 et 3 de la convention. En outre, elle a souligné les efforts déployés dans de nombreux pays pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, au moyen de diverses mesures concrètes, notamment: i) des objectifs et des quotas dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi; ii) des programmes spéciaux de promotion de l’emploi; iii) des plans d’action visant certains groupes ethniques; et iv) la création d’organes spécialisés ayant des mandats divers, allant de la sensibilisation et des activités de promotion au traitement des plaintes pour discrimination ou à la formulation de recommandations en matière de politiques. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les recommandations issues des ateliers dans le cadre du projet de consultations et de plaidoyer pour un accès équitable aux emplois privés et publics, leur mise en œuvre et leur suivi.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle qu’elle avait accueilli favorablement l’adoption, en juillet 2012, du nouveau Code des personnes et de la famille, qui abrogeait un certain nombre de dispositions discriminatoires envers les femmes. Elle avait toutefois souligné qu’il restait quelques dispositions discriminatoires dont celles qui étaient liées à la qualité de chef famille (au bénéfice du mari) et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les abroger. La commission rappelle en effet que, dans la pratique, cette notion de «chef de famille» au bénéfice du mari a pour effet de perpétuer les stéréotypes négatifs quant au rôle des femmes au sein de la famille et, plus généralement, de la société, ce qui tend à perpétuer et renforcer les inégalités en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 2014-019 du 17 novembre 2014 qui a modifié le Code des personnes et de la famille et, plus particulièrement, supprimé le statut de «chef de famille» en faisant des deux conjoints les coresponsables de la famille (art. 99 nouveau) et abrogé des dispositions discriminatoires envers les femmes en matière de succession. Notant qu’il est prévu, depuis décembre 2018, que le ministère de l’Action sociale, de la Promotion de la femme et de l’Alphabétisation organise des séances de vulgarisation du nouveau Code des personnes et de la famille, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité concrète entreprise pour faire connaître ses dispositions ainsi que son application dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations, préférences et aptitudes professionnelles des femmes ainsi que leur rôle dans la famille et la société en général.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération. La commission rappelle qu’il est particulièrement important de disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération. La commission demande au gouvernement de déployer les efforts nécessaires pour recueillir et analyser de telles données, ventilées par sexe, dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et les différentes catégories professionnelles, et de les communiquer dans son prochain rapport. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans le cadre de la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre adoptée en 2011, en particulier les mesures visant à lutter contre les causes sous-jacentes des inégalités de rémunération (ségrégation professionnelle, préjugés sur les aspirations et capacités professionnelles des femmes, et rôles des femmes et des hommes dans la société).
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission prend note de la signature, le 20 décembre 2011, de la nouvelle convention collective interprofessionnelle du Togo (CCIT). Elle observe toutefois que les partenaires sociaux n’ont pas saisi l’occasion de cette nouvelle CCIT pour y inclure des dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En effet, l’article 25 de la nouvelle CCIT prévoit que «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut». L’article 41 de la convention collective de la zone franche du Togo, adoptée en octobre 2012, ainsi que les articles concernant le «principe de rémunération» de nombreuses conventions collectives sectorielles (mines, transports routiers, commerce, bâtiment et travaux publics, etc.) contiennent des dispositions identiques. La commission estime que, en limitant l’égalité de rémunération à des emplois comportant des conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement égales, ces dispositions posent, en matière de rémunération, un principe plus restrictif que celui de la convention. Elle rappelle à cet égard que des travaux peuvent être effectués dans des conditions différentes, requérir des qualifications professionnelles différentes ou produire un rendement différent tout en étant globalement de valeur égale et que, à ce titre, la convention prévoit qu’ils doivent être rémunérés de manière égale. En outre, le critère de «rendement» peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expérience a montré que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» pouvait servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 677). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe de la convention, en particulier à la notion de «travail de valeur égale», et de les encourager à envisager la révision de l’article 25 de la CCIT, ainsi que les dispositions identiques des conventions collectives sectorielles, afin qu’elles reflètent le principe posé par la convention no 100 et consacré par le Code du travail (art. 103 (7) et art. 118).
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que la CCIT contient en annexe les classifications professionnelles ainsi qu’un nouveau barème de référence établissant les salaires de base pour chaque catégorie professionnelle. Elle observe que, dans cette convention collective, de nombreuses catégories professionnelles sont définies uniquement, ou presque, en fonction des qualifications, connaissances et diplômes requis. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» implique l’utilisation d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. L’accent est mis sur la valeur globale du travail effectué. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; cette évaluation objective étant indispensable pour éliminer tout risque de sous-évaluer les emplois traditionnellement occupés par des femmes. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser et de former les partenaires sociaux aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment, lors de l’établissement des différentes catégories professionnelles et de la fixation des barèmes de salaire correspondants par la négociation collective, les organisations de travailleurs et d’employeurs s’assurent que ce processus n’aboutit pas à une sous-évaluation des tâches dites «féminines» et, par conséquent, des emplois majoritairement occupés par des femmes.
Salaire minimum. La commission accueille favorablement l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) qui sont passés de 28 000 FCFA à 35 000 FCFA, à compter du 1er mai 2012 par arrêté du 11 mai 2012 portant révision des salaires minimums garantis. La commission considère en effet qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés. Etant donné que les femmes sont plus nombreuses dans les emplois à bas salaires, un tel système a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir toute information disponible sur l’impact du SMIG et du SMAG sur les salaires des hommes et des femmes et sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises pour mieux faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations la législation pertinente et renforcer les moyens spécifiques dont disposent les inspecteurs du travail, magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas de disparités de rémunération entre hommes et femmes;
  • ii) les activités de formation sur le principe posé par la convention, et en particulier sur la notion de «travail de valeur égale», organisées ou envisagées au bénéfice des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’administration du travail;
  • iii) toute décision administrative ou judiciaire relative à une discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption de la loi du 20 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique en vertu de laquelle «[i]l ne peut être fait aucune discrimination entre les candidats en raison de leur sexe, handicap physique, ethnie, opinions politiques, philosophiques ou religieuses» (art. 45). Tout en se félicitant de l’inclusion de telles dispositions dans le Statut général de la fonction, la commission note qu’elles ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et qu’elles ne concernent que le recrutement. La commission rappelle que, s’agissant du secteur privé, le Code du travail définit la discrimination et interdit toute discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi et de profession en raison du sexe, de la race, de la couleur, de la religion, de l’appartenance ethnique, de l’opinion politique ou philosophique, de l’origine sociale, du statut juridique, de l’ascendance nationale, de l’état de santé ou du handicap (art. 3). La commission rappelle également que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et concerner l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi (article 1, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 45 du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination des personnels de la fonction publique, y compris en raison de la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et dans tous les aspects de leur emploi.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le Code des personnes et de la famille de 1980 contenait des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en qui concerne la notion de «chef de famille». La commission accueille favorablement l’adoption, en juillet 2012, du nouveau Code des personnes et de la famille, qui abroge un certain nombre de dispositions discriminatoires envers les femmes concernant, entre autres, le choix de la résidence (art. 102), le libre exercice d’une profession auquel désormais les deux conjoints peuvent s’opposer – plus seulement le mari – (art. 107), et l’administration conjointe des biens communs (art. 372). La commission constate toutefois que la notion de «chef de famille» (dans la plupart des cas, il s’agit du mari, sur lequel pèsent à titre principal les charges du ménage) figure toujours dans le nouveau Code (art. 99). Cette notion entraîne des conséquences juridiques, notamment en matière civile et fiscale et, dans la pratique, a pour effet de perpétuer les stéréotypes quant au rôle des femmes au sein de la famille et, plus généralement, de la société, ce qui tend à perpétuer et renforcer les inégalités en matière de formation et d’emploi. A cet égard, la commission se réfère aux observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exprimant sa préoccupation à l’égard de certaines dispositions du Code des personnes et de la famille de 2012 (CEDAW/C/TGO/CO/6-7, 8 nov. 2012, paragr. 40 et 41). Par ailleurs, la commission note que le gouvernement reconnaît l’existence de discriminations à l’encontre des filles et des femmes dans la pratique, malgré l’existence de dispositions législatives, telles que les pratiques traditionnelles de dot, de mariage précoce ou de mariage forcé ou encore d’internement des jeunes filles dans les couvents traditionnels pour de longues durées. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour, d’une part, abroger les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes du Code des personnes et de la famille et, d’autre part, mener des actions d’information et de sensibilisation visant à éliminer les pratiques évoquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les stéréotypes sexistes concernant notamment le rôle des femmes dans la famille et la société et leurs aspirations, préférences et aptitudes professionnelles. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne que l’article 40 du Code du travail ne couvre que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage et qu’il ne permet pas d’appréhender le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile. Elle note également que l’article 40 ne concerne que le harcèlement sexuel commis par une personne ayant autorité. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 40 du Code du travail de 2006 soit modifié afin d’y inclure une interdiction expresse du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation menées auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations. Prière de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel traité par l’inspection du travail ou les tribunaux.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait l’adoption des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, telles que l’adoption de la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) de 2011. Le gouvernement précise qu’il ressort de ce document, et de la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE) 2013-2017, des orientations stratégiques visant à améliorer la productivité des femmes, notamment par le biais du renforcement des compétences et du développement de l’entrepreneuriat féminin, ainsi que leur accès aux services d’appui à la production et aux services sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la PNEEG et ses orientations stratégiques en matière d’éducation, de formation et d’orientation professionnelles (diversification de l’offre de formation), d’emploi et de profession, et de services permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier ces responsabilités avec le travail. La commission demande également au gouvernement d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’emploi des femmes. Prière de détailler les activités du ministère chargé de la promotion de la femme et des «cellules focales genre» des départements ministériels.
Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. Depuis plusieurs années, la commission souligne la faible proportion de femmes dans la fonction publique, en particulier dans les catégories supérieures et les postes à responsabilités. Elle note à cet égard que, selon les données figurant dans l’étude sur la discrimination réalisée en 2013 dans le cadre du Programme sur les projets d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), en février 2013, la catégorie A1 comptait seulement 10,87 pour cent de femmes et la catégorie A2 17,86 pour cent. Ces données montrent également que les femmes sont très peu représentées dans les postes à responsabilités de certaines institutions (gouvernement, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle, préfectures, etc.). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique, notamment dans les catégories les plus élevées et aux postes à responsabilités, et de s’efforcer d’éliminer, à tous les stades de l’emploi, les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées en raison du fait qu’elles sont des femmes.
Article 2. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note qu’il ressort des enquêtes menées dans le cadre de l’étude PAMODEC sur la discrimination que, outre le sexe, ce sont les motifs de l’ethnie et de l’origine sociale puis celui de l’opinion politique qui sont le plus souvent évoqués comme motifs de discrimination dans l’emploi. Tout en rappelant que le Code du travail interdit expressément la discrimination fondée sur ces motifs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie de fournir plus particulièrement des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires au moment de l’embauche à l’encontre des minorités ethniques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1, paragraphe 1 a) et b), et 3 de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement confirme que l’interdiction de la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé et le handicap (art. 3 du Code du travail) s’applique également à l’accès à la formation professionnelle et aux conditions d’emploi. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les informations sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir la discrimination sur lieu de travail, en vertu de l’article 42 du Code du travail, ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions pour recueillir de telles informations et de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le Code des personnes et de la famille contient des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en qui concerne la notion de «chef de famille» et que le gouvernement indique, depuis plusieurs années, que ce code est en cours de révision. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la commission chargée de la révision du Code des personnes et de la famille a terminé ses travaux et le projet de code doit être ensuite adopté par le gouvernement puis soumis au Parlement. La commission note également que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé des préoccupations quant au maintien de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et demandé au Togo de modifier toute disposition du Code des personnes et de la famille perpétuant l’inégalité entre hommes et femmes, telle que les dispositions érigeant l’homme en «chef de famille» (CCPR/C/TGO/CO/4, 18 avril 2011, paragr. 12). La commission demande au gouvernement d’adopter le nouveau Code des personnes et de la famille dans un avenir proche et d’assurer qu’il ne contiendra plus de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de fournir une copie du projet de code.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’article 40 du Code du travail ne couvrait pas le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile. La commission note que, selon le gouvernement, cet aspect a été pris en compte dans l’expression «[employeur, représentant de l’employeur ou toute autre personne… qui] a imposé des contraintes ou imposé des pressions de toute nature» figurant dans l’article 40. Le gouvernement indique toutefois qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors d’une prochaine révision du Code du travail. La commission souhaiterait rappeler que, en ce qui concerne l’environnement de travail hostile, le harcèlement sexuel résulte d’une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (observation générale de 2003), ce qui ne semble pas entièrement couvert par l’expression utilisée dans l’article 40. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 40 du Code du travail de 2006 soit modifié afin d’y inclure une interdiction explicite contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation menées auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations. Prière de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel traité par l’inspection du travail ou les tribunaux.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite de l’adoption des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, telles que l’adoption de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG), la création en mai 2010 d’un ministère spécifique chargé de la promotion de la femme, la création de cellules focales genre dans les départements ministériels, la réalisation d’une étude diagnostique sur les disparités liées au genre et l’élaboration d’un plan de stratégie nationale d’intégration du genre ainsi que des mesures visant à accroître la participation des femmes dans le processus décisionnel et politique. Le gouvernement indique également que des actions de sensibilisation et de formation sont menées par les institutions publiques et par des organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants, en ce qui concerne les domaines de l’emploi et de la profession:
  • i) la mise en œuvre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre;
  • ii) les conclusions de l’étude sur les disparités liées au genre et les mesures de suivi prises ou envisagées;
  • iii) les activités du ministère chargé de la promotion de la femme et des cellules focales genre des départements ministériels.
Articles 2 et 3 e). Accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour favoriser la scolarisation des filles, notamment la suppression des frais de scolarité dans l’enseignement public préscolaire et primaire, la réduction des frais de scolarité au niveau de l’enseignement secondaire public, l’octroi de bourses et de prix d’excellence, l’élimination des stéréotypes sexistes dans les textes des manuels scolaires à l’école primaire, l’observation de la parité dans le recrutement et la mise en place d’un programme d’éducation de base et d’équité de genre. Notant que le gouvernement indique que les informations relatives au nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise ne sont pas disponibles, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces données dans son prochain rapport, en indiquant les mesures prises pour encourager les filles et les femmes à suivre des filières de formation traditionnellement suivies par les hommes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prises pour favoriser la scolarisation des filles et sur leur impact.
Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la faible proportion de femmes dans la fonction publique, en particulier dans les catégories A1 et A2 et les postes à responsabilités, et demandait au gouvernement des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes dans la fonction publique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission demande au gouvernement de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à un éventail plus large d’emplois, notamment dans les catégories les plus élevées et aux postes à responsabilités, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3 b). Programmes éducatifs. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître les principes de la convention, notamment en ce qui concerne tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur. La commission note que le gouvernement se déclare conscient de l’existence de pratiques de discrimination au travail tenaces, notamment liées au handicap, au sexe, aux opinions politiques, syndicales ou religieuses et à l’état de santé (en particulier liées au statut VIH/sida), malgré l’existence d’un cadre légal prohibant toutes les pratiques discriminatoires en matière d’emploi et de profession. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles le gouvernement a pris l’engagement, lors des assises du dialogue social tripartite, de diligenter une étude en vue de faire l’état des lieux et avoir une meilleure compréhension des pratiques et des formes de discrimination dans le milieu de travail. Le gouvernement indique qu’une requête a été adressée à cet effet au BIT, à travers le Programme sur les projets d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC). Notant que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT à cet égard, la commission espère que le gouvernement pourra en bénéficier et réaliser l’étude sur les manifestations et les pratiques de discrimination et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens. En outre, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires au moment de l’embauche à l’encontre des minorités ethniques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que, suite à l’adoption du nouveau Code du travail en 2006, les partenaires sociaux renégocieraient la plupart des conventions collectives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à éviter l’utilisation de stéréotypes sexistes lors de la renégociation des conventions collectives qui contiennent, notamment, des barèmes de salaires par catégorie professionnelle. La commission note que le gouvernement rappelle la législation pertinente en la matière et qu’il indique que, lors des négociations collectives, les inspecteurs du travail, qui président les commissions mixtes paritaires en tant que modérateurs, veillent au respect du principe de l’égalité de rémunération. Le gouvernement indique également que les barèmes de salaires négociés par les partenaires sociaux et annexés aux conventions collectives ne font aucune différence de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que la fixation de taux de salaire identiques pour les hommes et les femmes ne suffit pas à garantir le respect du principe posé par la convention. Il importe en effet que les taux de salaire soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs à prédominance masculine. La commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode utilisée lors de la négociation des conventions collectives fixant des barèmes de salaires pour assurer que le processus est exempt de toute distorsion sexiste. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives ont récemment été renégociées ou vont bientôt l’être, et de fournir des extraits de conventions collectives faisant référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application du principe dans la pratique. Mesures visant à réduire les écarts de rémunération. La commission prend note de l’adoption d’une série de mesures destinées à réduire les inégalités entre hommes et femmes en matière d’emploi. La commission note que le gouvernement mentionne notamment la réalisation d’une étude visant à diagnostiquer les disparités liées au genre, l’adoption de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) en janvier 2011, l’élaboration d’un plan de stratégie nationale d’intégration du genre dans les politiques publiques et la création en mai 2010 d’un ministère spécifique chargé de la promotion de la femme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans le cadre de la PNEEG, en particulier les mesures visant à lutter contre les causes sous-jacentes des inégalités de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et les préjugés sur les aspirations et capacités professionnelles des femmes, ainsi que sur le rôle des hommes et des femmes dans la société. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude sur les disparités liées au genre en ce qu’elles ont trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que l’article 118 du Code du travail de 2006 garantit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et que l’article 117 définit le «salaire» conformément à l’article 1 a) de la convention. S’agissant de l’application de ces dispositions dans la pratique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail veillent à ce qu’elles soient respectées. A ce jour, les inspecteurs du travail n’ont constaté aucune infraction concernant l’égalité de rémunération et n’ont été saisis d’aucune plainte. La commission note que le gouvernement indique que le tribunal du travail s’est prononcé sur un cas de discrimination en matière de rémunération en fondant sa décision sur la convention. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une méconnaissance des droits prévus par la loi, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission estime également qu’une telle situation peut être due à une insuffisance des moyens de contrôle. A cet égard, la commission se félicite des dispositions prises par le gouvernement pour améliorer les moyens de l’inspection du travail, notamment par le biais du renforcement des effectifs et des moyens matériels et de la création de nouvelles zones d’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour mieux faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations la législation pertinente et renforcer les moyens spécifiques dont disposent les inspecteurs du travail, magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas de disparités de rémunération entre hommes et femmes. Notant qu’un programme de modernisation de l’administration du travail a été mis en place, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour organiser des activités de formation sur le principe posé par la convention, et en particulier sur la notion de «travail de valeur égale» au bénéfice des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’administration du travail. Prière de communiquer copie de la décision du tribunal du travail relative à une discrimination en matière de rémunération qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, n’a pas été transmise.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de système d’informations fiables et actualisées concernant le marché du travail. La commission note que, dans le cadre du projet de modernisation de l’administration du travail, il est prévu d’améliorer la collecte, la gestion et l’exploitation des informations relatives au marché du travail. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les secteurs privé et public, si possible par catégorie professionnelle et par secteur d’activité, et sur leurs niveaux respectifs de rémunération, et le prie de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note des articles 117 et 118 du nouveau Code du travail qui garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. L’article 117 donne une définition large du terme «salaire» qui couvre tous les éléments de la rémunération tels qu’énumérés à l’article 1 a) de la convention. Selon l’article 118, l’employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur âge ou leur statut. Les éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes, et les catégories et classifications professionnelles, ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 117 et 118 du Code du travail dans la pratique, y compris des informations sur le nombre, la nature et les suites données des cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes que l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à traiter.

Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que, après l’adoption du nouveau Code du travail en 2006, les partenaires sociaux entreprendraient la renégociation de la plupart des conventions collectives afin d’assurer qu’aucun stéréotype sexiste n’est utilisé dans l’évaluation des postes qu’elles énumèrent. Le nouveau Code du travail ayant été adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à éviter d’utiliser des stéréotypes et préjugés sexistes lors de la renégociation et de la conclusion de conventions collectives, y compris de la convention collective interprofessionnelle, afin de prévenir tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des exemples de conventions collectives incorporant le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 3 du Code du travail de 2006 interdit la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé et le handicap. Elle note que l’article 39 du nouveau code interdit spécifiquement toute discrimination fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l’appartenance à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’état de santé et le handicap, en matière de recrutement, de sanctions disciplinaires ou de licenciement. L’article 42 prévoit l’obligation pour les chefs d’entreprise de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux articles 39 et 40 (harcèlement sexuel) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de confirmer que la protection contre la discrimination prévue par l’article 3 du Code du travail de 2006 couvre également la discrimination en matière de conditions d’emploi et d’accès à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir la discrimination sur le lieu de travail, conformément à l’article 42 du Code du travail.

Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 40 du Code du travail de 2006 interdit le licenciement ainsi que les sanctions à l’encontre d’un salarié qui a refusé le harcèlement sexuel quid pro quo par un employeur, son représentant ou toute autre personne. La commission constate que l’article 40 n’offre qu’une protection limitée contre le harcèlement sexuel dans la mesure où il ne concerne pas le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 2002 et de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 40 du Code du travail de 2006 soit modifié afin d’y inclure une protection contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. Le gouvernement est également prié de fournir copie des plans d’action pour la protection et la promotion des femmes, ce qui comprend la protection contre le harcèlement sexuel, ainsi que des informations sur les résultats obtenus en matière de prévention et de protection efficaces contre le harcèlement sexuel au travail.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que le nouveau projet de Code de la famille améliorait la situation des femmes et visait à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux concernant l’adoption du Code de la famille.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points ci-dessus, ainsi que sur ceux soulevés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 e).Egalité de traitement – Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.

Article 3 d).Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.

Article 3 b).Programmes éducatifs.La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur.La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note cependant qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2006.

Article 1, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt que l’article 3 du Code du travail de 2006 interdit la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé et le handicap. Elle note que l’article 39 du nouveau code interdit spécifiquement toute discrimination fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l’appartenance à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’état de santé et le handicap, en matière de recrutement, de sanctions disciplinaires ou de licenciement. L’article 42 prévoit l’obligation pour les chefs d’entreprise de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux articles 39 et 40 (harcèlement sexuel) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de confirmer que la protection contre la discrimination prévue par l’article 3 du Code du travail de 2006 couvre également la discrimination en matière de conditions d’emploi et d’accès à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir la discrimination sur le lieu de travail, conformément à l’article 42 du Code du travail.

Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 40 du Code du travail de 2006 interdit le licenciement ainsi que les sanctions à l’encontre d’un salarié qui a refusé le harcèlement sexuel quid pro quo par un employeur, son représentant ou toute autre personne. La commission constate que l’article 40 n’offre qu’une protection limitée contre le harcèlement sexuel dans la mesure où il ne concerne pas le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 2002 et de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 40 du Code du travail de 2006 soit modifié afin d’y inclure une protection contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. Le gouvernement est également prié de fournir copie des plans d’action pour la protection et la promotion des femmes, ce qui comprend la protection contre le harcèlement sexuel, ainsi que des informations sur les résultats obtenus en matière de prévention et de protection efficaces contre le harcèlement sexuel au travail.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que le nouveau projet de Code de la famille améliorait la situation des femmes et visait à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux concernant l’adoption du Code de la famille.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points ci-dessus, ainsi que sur ceux soulevés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

[…]

Articles 2 et 3 e).Egalité de traitement – Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.

Article 3 d).Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.

Article 3 b).Programmes éducatifs.La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur.La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note avec intérêt des articles 117 et 118 du nouveau Code du travail qui garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. L’article 117 donne une définition large du terme «salaire» qui couvre tous les éléments de la rémunération tels qu’énumérés à l’article 1 a) de la convention. Selon l’article 118, l’employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur âge ou leur statut. Les éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes, et les catégories et classifications professionnelles, ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 117 et 118 du Code du travail dans la pratique, y compris des informations sur le nombre, la nature et les suites données des cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes que l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à traiter.

Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que, après l’adoption du nouveau Code du travail en 2006, les partenaires sociaux entreprendraient la renégociation de la plupart des conventions collectives afin d’assurer qu’aucun stéréotype sexiste n’est utilisé dans l’évaluation des postes qu’elles énumèrent. Le nouveau Code du travail ayant été adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à éviter d’utiliser des stéréotypes et préjugés sexistes lors de la renégociation et de la conclusion de conventions collectives, y compris de la convention collective interprofessionnelle, afin de prévenir tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des exemples de conventions collectives incorporant le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

[…]

Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.

Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 63 du projet de Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé les agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute autre personne. La commission se félicite de cette disposition mais note que l’article en question ne fait pas mention du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission espère que le gouvernement inclura cet élément dans le projet de Code du travail. Notant aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que les programmes d’action pour la protection et la promotion des femmes prévoient la question du harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de fournir copie des programmes, et de l’informer sur les résultats obtenus en vue d’une protection efficace sur le lieu de travail contre le harcèlement sexuel.

2. Article 1, paragraphes 1 a) et 3.Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 3 du projet de Code du travail interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession. Elle note aussi que l’article 62 prévoit qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination «en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses». Toutefois, l’article en question ne prévoit cette interdiction que dans le cadre de procédures de recrutement, de sanctions à l’encontre d’une personne ou d’un licenciement. La commission note aussi que l’article 67 garantit une protection contre la discrimination dans le licenciement sur la base de tous les motifs énoncés dans la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment une protection est garantie contre la discrimination, non seulement à l’embauche, en cas de licenciement ou contre les sanctions déloyales, mais aussi par exemple en ce qui concerne les conditions d’emploi. Notant aussi que les articles 62, 63 et 67 du projet de Code du travail ne s’appliquent qu’aux travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée est garantie contre le harcèlement sexuel et la discrimination au moment de l’embauche, ou en cas de licenciement. Elle espère aussi que le gouvernement, dans le cadre de la révision du Code du travail, rendra pleinement conforme sa législation à la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de code de la famille améliore la situation des femmes et vise à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté.

4. Articles 2 et 3 e).Egalité de traitement – Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.

5. Article 3 d).Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.

6. Article 3 b).Programmes éducatifs.La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.

7. Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur.La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Se référant à sa précédente demande directe concernant l’utilisation de stéréotypes sexistes dans l’évaluation des postes énumérés dans les conventions collectives, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail prévue pour fin 2004, les partenaires sociaux entreprendront très probablement des démarches pour renégocier les conventions collectives existantes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la renégociation des conventions collectives existantes
– notamment de la convention collective interprofessionnelle – et de la conclusion de nouvelles conventions collectives, de sorte que la rémunération ne reflète aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle espère également que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du Code du travail révisé et de toutes conventions collectives pertinentes.

2. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.

3. Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.

4. Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Se référant à sa précédente demande directe concernant l’utilisation de stéréotypes sexistes dans l’évaluation des postes énumérés dans les conventions collectives, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail prévue pour fin 2004, les partenaires sociaux entreprendront très probablement des démarches pour renégocier les conventions collectives existantes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la renégociation des conventions collectives existantes
– notamment de la convention collective interprofessionnelle – et de la conclusion de nouvelles conventions collectives, de sorte que la rémunération ne reflète aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle espère également que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du Code du travail révisé et de toutes conventions collectives pertinentes.

2. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.

3. Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.

4. Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 63 du projet de Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé les agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute autre personne. La commission se félicite de cette disposition mais note que l’article en question ne fait pas mention du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission espère que le gouvernement inclura cet élément dans le projet de Code du travail. Notant aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que les programmes d’action pour la protection et la promotion des femmes prévoient la question du harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de fournir copie des programmes, et de l’informer sur les résultats obtenus en vue d’une protection efficace sur le lieu de travail contre le harcèlement sexuel.

2. Article 1, paragraphes 1 a) et 3.Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 3 du projet de Code du travail interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession. Elle note aussi que l’article 62 prévoit qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination «en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses». Toutefois, l’article en question ne prévoit cette interdiction que dans le cadre de procédures de recrutement, de sanctions à l’encontre d’une personne ou d’un licenciement. La commission note aussi que l’article 67 garantit une protection contre la discrimination dans le licenciement sur la base de tous les motifs énoncés dans la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment une protection est garantie contre la discrimination, non seulement à l’embauche, en cas de licenciement ou contre les sanctions déloyales, mais aussi par exemple en ce qui concerne les conditions d’emploi. Notant aussi que les articles 62, 63 et 67 du projet de Code du travail ne s’appliquent qu’aux travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée est garantie contre le harcèlement sexuel et la discrimination au moment de l’embauche, ou en cas de licenciement. Elle espère aussi que le gouvernement, dans le cadre de la révision du Code du travail, rendra pleinement conforme sa législation à la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de code de la famille améliore la situation des femmes et vise à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté.

4. Articles 2 et 3 e).Egalité de traitement – Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.

5. Article 3 d).Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.

6. Article 3 b).Programmes éducatifs.La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.

7. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Se référant à sa précédente demande directe concernant l’utilisation de stéréotypes sexistes dans l’évaluation des postes énumérés dans les conventions collectives, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail prévue pour fin 2004, les partenaires sociaux entreprendront très probablement des démarches pour renégocier les conventions collectives existantes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la renégociation des conventions collectives existantes
– notamment de la convention collective interprofessionnelle – et de la conclusion de nouvelles conventions collectives, de sorte que la rémunération ne reflète aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle espère également que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du Code du travail révisé et de toutes conventions collectives pertinentes.

2. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.

3. Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.

4. Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 63 du projet de Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé les agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute autre personne. La commission se félicite de cette disposition mais note que l’article en question ne fait pas mention du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission espère que le gouvernement inclura cet élément dans le projet de Code du travail. Notant aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que les programmes d’action pour la protection et la promotion des femmes prévoient la question du harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de fournir copie des programmes, et de l’informer sur les résultats obtenus en vue d’une protection efficace sur le lieu de travail contre le harcèlement sexuel.

2. Article 1, paragraphes 1 a) et 3.Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 3 du projet de Code du travail interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession. Elle note aussi que l’article 62 prévoit qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination «en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses». Toutefois, l’article en question ne prévoit cette interdiction que dans le cadre de procédures de recrutement, de sanctions à l’encontre d’une personne ou d’un licenciement. La commission note aussi que l’article 67 garantit une protection contre la discrimination dans le licenciement sur la base de tous les motifs énoncés dans la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment une protection est garantie contre la discrimination, non seulement à l’embauche, en cas de licenciement ou contre les sanctions déloyales, mais aussi par exemple en ce qui concerne les conditions d’emploi. Notant aussi que les articles 62, 63 et 67 du projet de Code du travail ne s’appliquent qu’aux travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée est garantie contre le harcèlement sexuel et la discrimination au moment de l’embauche, ou en cas de licenciement. Elle espère aussi que le gouvernement, dans le cadre de la révision du Code du travail, rendra pleinement conforme sa législation à la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de code de la famille améliore la situation des femmes et vise à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté.

4. Articles 2 et 3 e).Egalité de traitement – Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.

5. Article 3 d).Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.

6. Article 3 b).Programmes éducatifs.La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.

7. Partie V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur.La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 63 du projet de Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé les agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute autre personne. La commission se félicite de cette disposition mais note que l’article en question ne fait pas mention du harcèlement sexuel dûà un environnement de travail hostile. La commission espère que le gouvernement inclura cet élément dans le projet de Code du travail. Notant aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que les programmes d’action pour la protection et la promotion des femmes prévoient la question du harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de fournir copie des programmes, et de l’informer sur les résultats obtenus en vue d’une protection efficace sur le lieu de travail contre le harcèlement sexuel.

2. Article 1, paragraphes 1 a) et 3. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 3 du projet de Code du travail interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession. Elle note aussi que l’article 62 prévoit qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination «en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses». Toutefois, l’article en question ne prévoit cette interdiction que dans le cadre de procédures de recrutement, de sanctions à l’encontre d’une personne ou d’un licenciement. La commission note aussi que l’article 67 garantit une protection contre la discrimination dans le licenciement sur la base de tous les motifs énoncés dans la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment une protection est garantie contre la discrimination, non seulement à l’embauche, en cas de licenciement ou contre les sanctions déloyales, mais aussi par exemple en ce qui concerne les conditions d’emploi. Notant aussi que les articles 62, 63 et 67 du projet de Code du travail ne s’appliquent qu’aux travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée est garantie contre le harcèlement sexuel et la discrimination au moment de l’embauche, ou en cas de licenciement. Elle espère aussi que le gouvernement, dans le cadre de la révision du Code du travail, rendra pleinement conforme sa législation à la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de code de la famille améliore la situation des femmes et vise à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté.

4. Articles 2 et 3 e). Egalité de traitement - Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.

5. Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.

6. Article 3 b). Programmes éducatifs. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.

7. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Se référant à sa précédente demande directe concernant l’utilisation de stéréotypes sexistes dans l’évaluation des postes énumérés dans les conventions collectives, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail prévue pour fin 2004, les partenaires sociaux entreprendront très probablement des démarches pour renégocier les conventions collectives existantes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux àéviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la renégociation des conventions collectives existantes - notamment de la convention collective interprofessionnelle - et de la conclusion de nouvelles conventions collectives, de sorte que la rémunération ne reflète aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle espère également que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du Code du travail révisé et de toutes conventions collectives pertinentes.

2. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.

3. Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent àêtre sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activitééconomique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.

4. Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Se référant à sa précédente demande directe, la commission relève selon le rapport du gouvernement qu’une liste des différents postes et des qualifications correspondantes est annexée à chaque convention collective. Constatant qu’aucune copie de conventions collectives n’a été fournie, la commission espère que le gouvernement joindra de telles copies, et leurs annexes, à son prochain rapport, de manière à lui permettre de vérifier que l’évaluation des postes dont la liste est annexée aux conventions collectives ne reflète aucun stéréotype sexiste ou autre préjugé de cette nature. Elle espère également que la convention collective interprofessionnelle sera prochainement négociée et ne reflètera aucune distinction fondée sur le sexe en ce qui concerne l’indemnité de déplacement.

2. La commission espère que la version définitive du Code du travail sera prochainement adoptée et qu’elle contiendra des dispositions appliquant la convention. Prière de transmettre au Bureau une copie du Code lorsqu’il aura été adopté.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les résultats de ses efforts pour promouvoir la participation des femmes sur le marché du travail ni sur les activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui transmettre cette information dans son prochain rapport ainsi que les statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées, ceci conformément à l’observation générale de 1998 concernant cette convention.

4. La commission note que le gouvernement déclare avoir rétabli le Conseil national du travail et de la législation sociale, organe de dialogue et de coopération tripartite par l’intermédiaire duquel la collaboration prévue à l’article 4 de la convention sera désormais mise en œuvre. Elle prie le gouvernement d’indiquer par quelles activités concrètes le conseil national promeut l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. La commission note que, pour la septième année consécutive, le gouvernement déclare que l’Inspection du travail et des lois sociales n’a rencontré aucune difficulté dans l’application des dispositions de la convention. La commission souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l’application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la façon dont l’Inspection du travail et des lois sociales fait appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère aussi que le gouvernement envisagera d’organiser une formation sur les normes internationales du travail, en particulier sur la convention no 100, par exemple dans le cadre du programme de formation des inspecteurs, et qu’il prendra toutes les autres mesures qu’il estimera nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier les inégalités de rémunération entre hommes et femmes, d’enquêter à ce sujet et de corriger ces inégalités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note les observations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) du 21 mai 2001 (E/C.12/1/Add.61), dans lesquelles il se dit préoccupé par la situation des femmes dans la société togolaise. La commission note que, bien que la Constitution proclame l’égalité de tous devant la loi, les femmes continuent de subir une discrimination généralisée, en ce qui concerne les droits à l’éducation, à la sécurité sociale, à la protection de la famille et les pratiques découlant du droit traditionnel.

2. En référence à ses commentaires précédents, la commission rappelle que le gouvernement a élaboré et mis en œuvre un certain nombre de programmes destinés à la promotion de la femme, notamment par des mesures d’encouragement de l’accès à l’éducation des filles et des jeunes femmes à l’enseignement à tous les niveaux, ainsi qu’à des formations techniques. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations précises concernant les mesures spécifiques mises en œuvre ou envisagées contre les entraves d’ordre social à la promotion de l’égalité dans la pratique, comme la réticence des parents sur l’éducation des filles, particulièrement en milieu rural, ou les préjugés défavorables empêchant l’accès des femmes à certains emplois.

3. La commission insiste également sur la nécessité d’obtenir des données statistiques fiables sur le taux de scolarisation des filles ainsi que sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public. Elle rappelle à ce titre que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunité en matière d’emploi et profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.

4. Par ailleurs, la commission note l’intention du gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports les études et progrès réalisés dans le cadre du plan d’action 1996-2005 pour la promotion de la femme. Elle note également les informations relatives à l’élaboration d’un nouveau Code du travail et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce projet et de toute avancée relative à l’interdiction des discriminations en matière d’emploi et de profession.

5. La commission note, d’après le rapport du CESCR, la persistance de pratiques discriminatoires systématiques entre les différentes minorités ethniques vivant au Togo et qui sont manifestes par exemple à l’embauche dans le secteur privé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées visant àéliminer de telles pratiques qui entravent là encore l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. La commission note que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires lors de la prochaine négociation de la convention collective interprofessionnelle afin qu’il ressorte clairement qu’il n’y pas de distinction sur la base du sexe des travailleurs quant à l’octroi de l’allocation de déplacement. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte de la convention collective interprofessionnelle lorsque celle-ci aura été négociée. Notant que, selon les indications du gouvernement, les taux de rémunération sont fixés en vertu des conventions collectives sur la base de l’évaluation des postes, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les stéréotypes sexistes et autres préjugés de cette nature soient exclus des négociations collectives. Elle lui demande également de communiquer copie des conventions collectives.

2. La commission note que pour l’élaboration du nouveau Code de travail le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT pour les pays du Conseil de l’entente. Elle note également que les observations du Bureau ont été prises en compte dans le projet final du Code et invite le gouvernement à communiquer copie du Code de travail une fois qu’il aura été adopté.

3. La commission note que le gouvernement s’est engagéà fournir des informations sur les résultats de ses efforts en matière de promotion de la participation des femmes sur le marché du travail et relativement aux activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre ces informations avec le prochain rapport. Elle note également que le gouvernement s’est engagéà fournir, dès que les conditions le permettront, les statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées. A cet égard, elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.

4. La commission note une nouvelle fois la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail et des lois sociales n’a rencontré aucune difficulté dans l’application des dispositions de la convention. Elle souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l’application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. Elle espère que le gouvernement voudra prendre en considération la possibilité d’assurer des cours sur les normes internationales du travail, et notamment sur la convention no 100, par exemple dans le cadre du programme de formation des inspecteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les indications faites par le gouvernement dans son rapport ainsi que les tableaux indiquant le nombre d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux des services de l'Etat.

1. La commission note que le gouvernement réitère sa réponse concernant la disposition sur l'allocation de déplacement contenue dans la convention collective interprofessionnelle et reprise dans toutes les conventions collectives par secteur d'activité. Elle espère toutefois que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la prochaine négociation de la convention collective interprofessionnelle, pour qu'il ressorte clairement des termes de cette disposition qu'il n'est pas fait de distinction sur la base du sexe du travailleur quant à l'octroi de cette allocation.

2. La commission note qu'un nouveau Code du travail est actuellement en cours d'élaboration et que le projet prend en compte les commentaires formulés par elle concernant l'expression du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet, et rappelle que le gouvernement peut s'il le désire demander des avis et commentaires au BIT concernant tout projet de législation du travail.

3. La commission note les données concernant la répartition par niveau des hommes et des femmes dans l'emploi public, qui font apparaître une différence de participation très nette à presque tous les niveaux. La commission note d'après le rapport intitulé "Situation de la femme dans les pays membres de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine)" annexé au rapport du gouvernement pour la convention no 111 que le gouvernement togolais, conscient des problèmes liés à la situation de la femme dans le pays, a élaboré des plans d'action pour promouvoir la participation féminine sur le marché du travail, notamment par des mesures d'encouragement de l'accès des filles à l'enseignement à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans cette matière et de la tenir informée des résultats observés dans la réalité. Elle le prie en particulier de fournir des informations sur les activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale, ainsi que les activités menées dans le cadre du plan d'action pour la promotion de la femme togolaise, dont il est notamment fait mention dans le rapport national du Togo sur la situation des femmes à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995), ainsi que des données statistiques telles que celles fournies dans le rapport susmentionné.

4. La commission note une nouvelle fois la déclaration du gouvernement selon laquelle l'inspection du travail et des lois sociales n'a rencontré aucune difficulté dans l'application des dispositions de la convention. Elle souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. C'est pourquoi il est nécessaire qu'elle dispose d'informations précises et concrètes lui permettant d'évaluer l'application en pratique de la convention. Notant que le gouvernement n'est pas en mesure de lui fournir les informations statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées, elle le prie néanmoins de s'efforcer de recueillir et de transmettre, dans la mesure du possible, de telles informations. Elle prie également le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que dans les documents annexés.

1. La commission note, en particulier, d'après le rapport intitulé "Situation de la femme dans les pays membres de l'UEMOA" de la Direction générale de la promotion féminine, que le gouvernement a élaboré et mis en oeuvre un certain nombre de programmes destinés à la promotion de la femme, notamment par des mesures d'encouragement de l'accès à l'éducation des filles (telles que l'abattement des frais de scolarité pour les filles contenu dans l'arrêté interministériel no 123/MENR/MFP) et des jeunes femmes à l'enseignement à tous les niveaux, ainsi qu'à des formations techniques. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera ses efforts de promotion ainsi qu'à recueillir les données statistiques telles que celles se trouvant dans le rapport susmentionné, et l'en tienne informée. Elle souhaiterait également que le gouvernement lui fournisse des informations concernant les mesures spécifiques mises en oeuvre ou envisagées contre les entraves d'ordre social à la promotion de l'égalité dans la pratique, comme la réticence des parents sur l'éducation des filles, particulièrement en milieu rural, ou les préjugés défavorables empêchant l'accès des femmes à certains emplois. En particulier, la commission souhaiterait savoir s'il existe des programmes destinés à la sensibilisation du public sur l'utilité et la nécessité de réaliser cette égalité.

2. La commission réitère également la demande qu'elle a exprimée dans sa précédente demande directe concernant les premières activités menées dans le cadre du plan d'action 1996-2005 pour la promotion de la femme, les éventuelles études complémentaires réalisées et les progrès déjà réalisés dans le cadre de ce plan.

3. La commission note qu'un nouveau Code du travail est en cours d'élaboration et que le projet contient l'interdiction de toute discrimination en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet, et rappelle que le gouvernement peut, s'il le désire, demander des avis et commentaires sur la conformité avec les conventions qu'il a ratifiées de tout projet de législation qu'il est sur le point d'adopter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Ell espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses demandes directes antérieures concernant certaines dispositions des conventions collectives apparemment discriminatoires sur la base du sexe, notamment celle relative au bénéfice de l'allocation de déplacement au travailleur de sexe masculin, le gouvernement affirme qu'il n'y a aucune objection à ce que cette allocation soit attribuée à la femme mariée si elle répond aux critères établis. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la situation dans la pratique, en fournissant par exemple des copies de conventions collectives récentes lui permettant de vérifier l'affirmation selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté.

(...)

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la convention collective interprofessionnelle du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut, et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Notant que le rapport ne répond pas à ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle soient modifiées et établissent spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le bref rapport du gouvernement répond à ses commentaires antérieurs en déclarant que la situation n'a pas changé depuis le dernier rapport et que les informations demandées seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses demandes directes antérieures concernant certaines dispositions des conventions collectives apparemment discriminatoires sur la base du sexe, notamment celle relative au bénéfice de l'allocation de déplacement au travailleur de sexe masculin, le gouvernement affirme qu'il n'y a aucune objection à ce que cette allocation soit attribuée à la femme mariée si elle répond aux critères établis. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la situation dans la pratique, en fournissant par exemple des copies de conventions collectives récentes lui permettant de vérifier l'affirmation selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté.

2. Constatant que le rapport ne contient pas de réponse aux autres commentaires, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les points ainsi formulés soulevés dans sa précédente demande directe:

(...)

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la convention collective interprofessionnelle du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut, et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Notant que le rapport ne répond pas à ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle soient modifiées et établissent spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission regrette que le rapport très bref du gouvernement se contente d'affirmer que les statistiques qu'elle avait demandées dans son commentaire précédent seront communiquées dès qu'elles seront disponibles et qu'il ne réponde pas en détail aux autres points se référant simplement à la copie du rapport national présenté à la Conférence de Beijing de 1995 qu'il a annexé à son rapport.

1. En ce qui concerne la participation de la femme à l'emploi, en particulier dans le secteur public, la commission note que, d'après le rapport national, une forte proportion des emplois féminins dans la fonction publique est relative aux employés de bureau, aux enseignants et aux agents de la santé publique, et que, malgré ses capacités et son dynamisme, la femme togolaise n'a pas toujours occupé la place qui devrait être la sienne dans les instances politiques et de gestion du pays. De l'analyse des tableaux présentés, le rapport conclut que beaucoup d'efforts restent à faire pour intégrer réellement la femme dans le processus de développement du pays au niveau décisionnel. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur les programmes en vigueur ou envisagés pour combler cette insuffisance de participation des femmes aux instances de décision du pays.

2. Concernant l'emploi des femmes dans le secteur privé, le rapport national présente une analyse de la structure de l'emploi par sexe et par branche d'activités, et indique ce qui suit, sur la base des statistiques de 1981 projetées en 1993 (seule source fiable disponible): 29,2 pour cent en 1981 contre 27 pour cent en 1993 des actifs totaux du secteur primaire étaient du sexe féminin; 2,9 pour cent en 1981 contre 3 pour cent en 1993 des actifs totaux du secteur secondaire étaient du sexe féminin; 11,6 pour cent en 1981 contre 14 pour cent en 1993 des actifs totaux du secteur tertiaire étaient du sexe féminin. Ce rapport indique par ailleurs qu'un plan d'actions 1996-2005 pour la promotion des femmes a été élaboré. Ce plan s'articule autour des objectifs suivants: le renforcement de la capacité des structures d'intervention en matière d'intégration de la femme au développement (IFD), en particulier la Direction générale de la promotion féminine; l'amélioration des conditions de la femme sur le plan juridique et de l'application effective de tous leurs droits; l'amélioration de l'accès des filles à l'éducation; l'amélioration des conditions sanitaires et nutritionnelles de la femme; la promotion des technologies appropriées et des activités génératrices de revenus pour les femmes. Selon le gouvernement, il faudra d'importantes ressources financières et humaines, et beaucoup d'engagement et de volonté politique pour réaliser ce plan; mais il est encore difficile de détailler systématiquement toutes les actions nécessaires à mener, ce qui ne pourra se faire qu'à la lumière des premières activités mises en oeuvre et de certaines études complémentaires qui seront jugées utiles.

3. S'agissant de la formation des femmes et des filles, le rapport présenté à Beijing indique qu'en matière d'accès à l'éducation de la fille et d'alphabétisation de la femme il existe des problèmes liés notamment au faible taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons, aux taux élevés de redoublement et d'abandon des filles, à l'absence ou à la faible représentation des filles dans certaines disciplines d'enseignement comme les sections industrie (1 pour cent), comptabilité (19 pour cent), commerce (23 pour cent) et gestion (16 pour cent), au taux élevé d'analphabétisme chez les femmes. Le rapport explique ces problèmes qui subsistent malgré la politique éducationnelle de l'Etat basée sur l'accès équitable des deux sexes à la formation, par les facteurs suivants: maternités précoces des filles; réticence des parents à envoyer leurs filles à l'école, particulièrement en milieu rural; investissement insuffisant de l'Etat comme des familles dans l'éducation surtout des filles; emploi du temps journalier des femmes trop surchargé; réticence des hommes à admettre l'alphabétisation des femmes.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures actuellement mises en oeuvre ou envisagées dans le cadre du plan d'action susmentionné pour la promotion des femmes. Elle souhaiterait en particulier être informée des progrès déjà réalisés dans le cadre de ce plan aux fins de l'application de la convention dans les domaines de la formation et de l'accès aux emplois non considérés comme "typiquement féminins".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport succinct du gouvernement.

1. Se référant à ses demandes directes antérieures concernant certaines dispositions des conventions collectives apparemment discriminatoires sur la base du sexe, notamment celle relative au bénéfice de l'allocation de déplacement au travailleur de sexe masculin, le gouvernement affirme qu'il n'y a aucune objection à ce que cette allocation soit attribuée à la femme mariée si elle répond aux critères établis. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la situation dans la pratique, en fournissant par exemple des copies de conventions collectives récentes lui permettant de vérifier l'affirmation selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté.

2. Constatant que le rapport ne contient pas de réponse aux autres commentaires, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les points ainsi formulés soulevés dans sa précédente demande directe:

(...)

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la convention collective interprofessionnelle du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut, et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Notant que le rapport ne répond pas à ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle soient modifiées et établissent spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques et privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies dans le bref rapport du gouvernement.

1. La commission note, d'après le rapport, que les femmes qui travaillent dans la fonction publique représentent 20,842 pour cent de l'effectif total. Pour lui permettre d'apprécier l'évolution de la situation en ce qui concerne la participation de la femme à l'emploi, en particulier l'emploi public, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, avec le prochain rapport, des statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers emplois de l'administration publique et aux différents niveaux de responsabilité.

2. La commission note, d'après le rapport, que les statistiques demandées dans les précédentes demandes directes portant sur la formation et l'emploi des femmes, notamment dans le secteur privé, seront fournies dès qu'elles seront disponibles. En attendant la réception de ces statistiques, elle souhaiterait disposer d'une copie du rapport sur la condition des femmes au Togo soumis à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a pris acte du voeu de la commission concernant l'allocation de déplacement de la femme mariée. Elle espère que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions des conventions collectives (article 31 de la convention collective du commerce et article 44 de la convention collective des industries) qui apparemment réservent le bénéfice de l'allocation de déplacement, et autres droits liés à celui-ci, au travailleur de sexe masculin. Prière de se référer à cet égard aux paragraphes 226 à 238 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle indique le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives, ainsi que l'inscription du principe de l'égalité de rémunération dans ces conventions.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la convention collective interprofessionnelle du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut, et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Notant que le rapport ne répond pas à ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle soient modifiées et établissent spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son Etude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques et privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note que le gouvernement renouvelle la déclaration antérieure concernant l'absence de discrimination sous quelque forme que ce soit et de difficultés d'aucune sorte dans l'application de la convention. Elle attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession où elle souligne que l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou est pleinement appliquée, notamment sans que soient données d'autres précisions quant au contenu et aux modalités d'application de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession est difficilement acceptable. La commission prie par conséquent le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses demandes directes précédentes depuis une dizaine d'années - de fournir des informations détaillées sur les mesures positives prises ou envisagées dans la pratique pour faciliter et encourager l'accès des femmes et des groupes ethniques défavorisés à la formation (spécialement professionnelle et universitaire) et à l'emploi dans tous les secteurs d'activité et professions et à tous les niveaux de responsabilité. Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle précise la notion et le contenu des mesures positives ou mesures visant à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi et à la promotion de l'égalité de chances et de traitement de certains groupes sociaux qui font l'objet de discrimination, notamment les femmes et les groupes ethniques défavorisés.

2. La commission note que les statistiques globales, fournies dans le rapport du gouvernement, portant sur la répartition des hommes et des femmes ne concernent que six ministères et non toute l'administration publique et les entreprises publiques, ainsi qu'elle l'avait demandé dans ses commentaires antérieurs depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande de statistiques détaillées et complètes sur les effectifs de l'ensemble de l'administration publique et les entreprises publiques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de responsabilité, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes, en particulier aux différents emplois publics, y compris ceux qui sont traditionnellement réservés aux hommes et les postes de direction.

3. Se référant à l'indication antérieure du gouvernement concernant la mise en place de l'informatisation de la gestion de l'emploi, seul moyen pouvant permettre d'avoir les informations statistiques demandées, et à sa déclaration dans le présent rapport selon laquelle ces informations ne sont pas encore disponibles, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans ses futurs rapports des statistiques, ventilées par sexe, concernant l'accès à la formation et aux divers emplois et professions, notamment les données collectées et publiées périodiquement par les ministères du Travail et de l'Education nationale, la direction générale de la condition féminine et autres institutions concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'insertion dans la législation nationale de la "race" parmi les critères de discrimination interdits, la commission note avec satisfaction que la Constitution de 1980 (qui ne prévoyait pas ce critère) a été modifiée et remplacée par la Constitution adoptée par référendum le 27 septembre 1992 et promulguée le 14 octobre 1992, qui garantit, en ses articles 2 et 11, l'égalité devant la loi de tous les citoyens et de tous les êtres humains sans distinction notamment d'origine, de race, de sexe, de religion et d'opinion politique, conformément à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas des informations complètes et détaillées sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées sur les points suivants.

1. Se référant à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle la qualification professionnelle est le vrai critère permettant d'évaluer les travaux ou services à accomplir, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères retenus dans le système d'évaluation des postes pour la détermination de la valeur des travaux ou des tâches à accomplir et d'indiquer si ce système fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.

2. La commission note la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle, en l'absence d'un texte qui interdit le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe féminin lorsqu'il s'agit d'une femme mariée, celle-ci devrait être en droit de jouir de ladite allocation. Etant donné que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, en faisant référence à "sa conjointe", la commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur cette question. Elle le prie de nouveau de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

3. La commission note, selon le rapport, que les barèmes des salaires applicables dans la fonction publique ne sont pas fixés compte tenu des sexes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces barèmes, mentionnés comme annexés au rapport, mais qui n'ont pas été reçus. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le pourcentage des femmes par rapport aux hommes occupées à différents niveaux dans la fonction publique et dans les entreprises publiques et privées employant un nombre important de femmes.

4. La commission note que le contrôle de l'application de la législation se fait par des visites d'inspection dans les entreprises par les services de l'inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces visites (infractions relevées, sanctions prises) en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe antérieure.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'administration togolaise compte actuellement 34.246 fonctionnaires, dont 7.243 fonctionnaires de sexe féminin. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des statistiques plus détaillées sur les effectifs de l'administration publique et des entreprises publiques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes à différents niveaux, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes, en particulier aux différents emplois publics, y compris ceux qui sont traditionnellement réservés aux hommes.

2. La commission note que le rapport ne contient aucune réponse aux autres points de ses commentaires précédents et espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport les informations nécessaires sur les points suivants:

a) la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la race est implicitement comprise dans les motifs de discrimination énumérés par la réglementation nationale. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées, conformément à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, pour insérer la "race" parmi les motifs de discrimination énumérés explicitement par la législation nationale, lors d'une prochaine révision de celle-ci;

b) le gouvernement indique que l'informatisation de la gestion de l'emploi, qui est le seul moyen pouvant permettre d'avoir les informations demandées, est en train d'être mise en place. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations demandées sur les activités des ministères et services concernés dans les domaines: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) des conditions de travail (conformément aux articles 2 et 3), ainsi que des données statistiques ventilées par sexe concernant l'accès à la formation et aux divers emplois et professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport fourni par le gouvernement.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la qualification professionnelle est le vrai critère permettant d'évaluer les travaux ou services à accomplir. Se référant aux indications figurant aux paragraphes 19 à 23 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères retenus dans le système d'évaluation des postes pour la détermination de la valeur des travaux ou des services à accomplir et d'indiquer si ce système fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l'absence d'un texte qui interdit le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe féminin lorsqu'il s'agit d'une femme mariée, celle-ci devrait être en droit de jouir de ladite allocation. A ce propos, la commission renvoie aux paragraphes 226 à 238 de son Etude d'ensemble de 1986 susmentionnée, où elle indique le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives, ainsi que l'inscription du principe de l'égalité de rémunération dans ces conventions. Etant donné que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, en faisant référence à "sa conjointe", la commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées à cet égard afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur cette question et le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès qui auront été réalisés à cet égard.

3. La commission prend note du décret no 69-113 du 28 mai 1969 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport les barèmes des salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la race est implicitement comprise dans les motifs de discrimination énumérés par la réglementation nationale. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées, conformément à l'article 1 a) de la convention, pour insérer la "race" parmi les motifs de discrimination énumérés explicitement par la législation nationale, lors d'une prochaine révision de celle-ci.

2. Le gouvernement indique que l'informatisation de la gestion de l'emploi qui est le seul moyen pouvant permettre d'avoir les informations demandées est en train d'être mise en place. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations demandées sur les activités des ministères et services concernés dans les domaines: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) des conditions de travail (conformément aux articles 2 et 3), ainsi que des données statistiques ventilées par sexe concernant l'accès à la formation et aux divers emplois et professions.

3. En ce qui concerne les activités de la Direction de la condition féminine, le gouvernement indique que le pays compte 625 centres féminins d'alphabétisation avec 14.398 auditrices, et que les femmes en milieu rural sont surtout formées dans la teinturerie, l'artisanat de poterie, le fumage de poisson, le tissage, le maraîchage et la préparation du savon. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

4. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dans la pratique il n'y a aucune exception relative à des conditions physiques ou des sujétions particulières en ce qui concerne l'application sans aucune distinction entre les sexes du statut général des fonctionnaires (art. 4 de l'ordonnance no 1 du 4 janvier 1968). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris celles occupant des postes à responsabilité) et leur pourcentage par rapport à celui des hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe d'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la Convention collective interprofessionnelle du Togo du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut.

La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle seule la valeur des travaux est retenue pour la fixation de la rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale. La commission note aussi que, dans les secteurs public et privé, il existe un système d'évaluation des postes qui est surtout basé sur la valeur du service à accomplir et non sur le sexe. Elle a relevé en outre que, dans l'article 39 de la Convention collective des industries du Togo, les travailleurs sont classés dans des catégories et échelons et que ce classement est fonction de l'emploi qu'ils occupent au sein de l'entreprise. Par ailleurs, l'article 24 de cette même convention stipule que le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi (et donc du classement) qui lui est attribué dans l'entreprise.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères retenus pour la détermination de la valeur des travaux ou des services à accomplir dans le système d'évaluation des postes cité dans le rapport. Elle le prie notamment d'indiquer si ce système d'évaluation fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.

2. La commission note que l'article 31 de la Convention collective du commerce du Togo ainsi que l'article 44 de la Convention collective des industries du Togo stipulent que le travailleur qui est appelé à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi, mais dans des limites géographiques prévues par son contrat, a droit à des indemnités de déplacement. En outre, si ce déplacement a une durée supérieure à six mois, et hors des limites prévues, le travailleur peut se faire rejoindre par sa famille aux frais de l'employeur.

La commission note cependant que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, surtout en faisant référence à "sa conjointe". Elle prie le gouvernement de préciser si l'allocation de déplacement et autres bénéfices sont accordés lorsque le travailleur déplacé est une femme mariée, accompagnée ou rejointe par son conjoint et ses enfants mineurs.

3. La commission note d'après le rapport que, lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires, les allocations familiales sont versées au conjoint qui déclare les enfants.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer les décrets pris en application des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 4 janvier 1968 fixant la grille indiciaire générale des traitements, les indices minima et maxima, etc., et notamment les statuts particuliers des administrations employant une forte proportion de femmes. Dans sa réponse, le gouvernement a déclaré que les administrations employant une forte proportion de femmes n'ont pas de statuts particuliers. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer les décrets susmentionnés et d'indiquer les administrations employant une forte proportion de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ses commentaires, la commission avait constaté que tant la Constitution nationale que la réglementation du travail ne mentionnent pas la race parmi les motifs de discrimination, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer quels sont les moyens de recours en cas de non-respect des droits à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi dans ce cas. Le gouvernement déclare en réponse que toute victime de non-respect des droits à l'égalité de chances peut se plaindre à l'inspection ou au tribunal du travail. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires qui auraient été rendues dans de tels cas; elle espère également que la "race" pourra être insérée parmi les motifs de discrimination énumérés par la réglementation nationale lors d'une prochaine révision de cette réglementation, conformément à l'article 1 a) de la convention.

2. La commission avait également souhaité que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur toute mesure positive prise dans la pratique en vue de promouvoir l'égalité effective de chances et de traitement en matière: a) d'accès à la formation professionnelle, b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) de conditions de travail (conformément aux articles 2 et 3). Le gouvernement indique à ce sujet qu'il n'y a aucune discrimination dans les domaines précités et qu'au niveau des services de la main-d'oeuvre la présélection des travailleurs pour les divers emplois n'est soumise à aucune condition discriminatoire; les critères sur la base desquels ces services proposent les candidats concernent surtout la qualification professionnelle, les conditions de travail et l'âge. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les activités des services de l'emploi dans les domaines précités ainsi que des données statistiques ventilées par sexe concernant l'accès à la formation et aux divers emplois et professions.

3. La commission note, en outre, avec intérêt que la Direction générale de la condition féminine s'occupe surtout de l'alphabétisation des femmes et des jeunes filles en milieu rural et qu'elle gère également des microprojets de développement communautaire auxquels celles-ci sont impliquées. La commission souhaiterait disposer d'informations plus détaillées sur les activités de cette direction et, notamment, sur les résultats obtenus dans le domaine de la formation et de l'emploi des femmes et des jeunes filles en milieu rural. La commission espère que des données statistiques appropriées pourront également être communiquées à ce sujet.

4. La commission note également les informations concernant la procédure de recrutement dans les diverses écoles de formation (qui se fait par concours), ainsi que les domaines d'intervention du nouveau ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements quant à l'interaction entre le rôle de ce nouveau ministère et celui de la Commission nationale d'orientation et de formation professionnelle, rattachée au ministère du Travail. Il s'agit notamment de savoir quelles sont les mesures prises par l'une ou l'autre de ces deux autorités en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer les résultats obtenus dans ce domaine en communiquant si possible des données statistiques ventilées par sexe, sur les divers types d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels dispensés, ainsi que sur les méthodes utilisées pour l'orientation et la promotion de la main-d'oeuvre qualifiée et des cadres nationaux.

5. En ce qui concerne plus particulièrement les fonctionnaires, la commission note que leur recrutement se fait sur la base de concours, sans distinction de sexe, et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris celles occupant des postes à responsabilités) et leur pourcentage par rapport à celui des hommes. Elle prie en outre le gouvernement - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - de fournir des exemples sur l'application dans la pratique de l'article 4 du Statut général des fonctionnaires, qui prévoit des exceptions à l'égalité de chances et de traitement entre les deux sexes, en raison notamment des sujétions particulières à certains emplois déterminés par le statut particulier des divers corps de fonctionnaires. La commission espère que le prochain rapport contiendra ces informations de même qu'une copie de quelques-uns des statuts particuliers précités (par exemple celui applicable aux fonctionnaires d'un ministère quelconque).

6. La commission note qu'aucun cas de licenciement n'est intervenu en application de l'article 35 du Statut général des fonctionnaires pour des faits, selon cet article, "antérieurs à l'admission au stage qui, s'ils avaient été connus, auraient mis obstacle au recrutement". Elle espère que le gouvernement la tiendra informée de tout élément nouveau intervenu à ce sujet.

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