National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note des articles 117 et 118 du nouveau Code du travail qui garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. L’article 117 donne une définition large du terme «salaire» qui couvre tous les éléments de la rémunération tels qu’énumérés à l’article 1 a) de la convention. Selon l’article 118, l’employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur âge ou leur statut. Les éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes, et les catégories et classifications professionnelles, ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 117 et 118 du Code du travail dans la pratique, y compris des informations sur le nombre, la nature et les suites données des cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes que l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à traiter.
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que, après l’adoption du nouveau Code du travail en 2006, les partenaires sociaux entreprendraient la renégociation de la plupart des conventions collectives afin d’assurer qu’aucun stéréotype sexiste n’est utilisé dans l’évaluation des postes qu’elles énumèrent. Le nouveau Code du travail ayant été adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à éviter d’utiliser des stéréotypes et préjugés sexistes lors de la renégociation et de la conclusion de conventions collectives, y compris de la convention collective interprofessionnelle, afin de prévenir tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des exemples de conventions collectives incorporant le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 3 du Code du travail de 2006 interdit la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé et le handicap. Elle note que l’article 39 du nouveau code interdit spécifiquement toute discrimination fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l’appartenance à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’état de santé et le handicap, en matière de recrutement, de sanctions disciplinaires ou de licenciement. L’article 42 prévoit l’obligation pour les chefs d’entreprise de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux articles 39 et 40 (harcèlement sexuel) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de confirmer que la protection contre la discrimination prévue par l’article 3 du Code du travail de 2006 couvre également la discrimination en matière de conditions d’emploi et d’accès à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir la discrimination sur le lieu de travail, conformément à l’article 42 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 40 du Code du travail de 2006 interdit le licenciement ainsi que les sanctions à l’encontre d’un salarié qui a refusé le harcèlement sexuel quid pro quo par un employeur, son représentant ou toute autre personne. La commission constate que l’article 40 n’offre qu’une protection limitée contre le harcèlement sexuel dans la mesure où il ne concerne pas le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 2002 et de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 40 du Code du travail de 2006 soit modifié afin d’y inclure une protection contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. Le gouvernement est également prié de fournir copie des plans d’action pour la protection et la promotion des femmes, ce qui comprend la protection contre le harcèlement sexuel, ainsi que des informations sur les résultats obtenus en matière de prévention et de protection efficaces contre le harcèlement sexuel au travail.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que le nouveau projet de Code de la famille améliorait la situation des femmes et visait à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux concernant l’adoption du Code de la famille.
La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points ci-dessus, ainsi que sur ceux soulevés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:
…
Articles 2 et 3 e). Egalité de traitement – Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.
Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.
Article 3 b). Programmes éducatifs. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note cependant qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2006.
Article 1, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt que l’article 3 du Code du travail de 2006 interdit la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé et le handicap. Elle note que l’article 39 du nouveau code interdit spécifiquement toute discrimination fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l’appartenance à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’état de santé et le handicap, en matière de recrutement, de sanctions disciplinaires ou de licenciement. L’article 42 prévoit l’obligation pour les chefs d’entreprise de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux articles 39 et 40 (harcèlement sexuel) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de confirmer que la protection contre la discrimination prévue par l’article 3 du Code du travail de 2006 couvre également la discrimination en matière de conditions d’emploi et d’accès à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir la discrimination sur le lieu de travail, conformément à l’article 42 du Code du travail.
[…]
Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note avec intérêt des articles 117 et 118 du nouveau Code du travail qui garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. L’article 117 donne une définition large du terme «salaire» qui couvre tous les éléments de la rémunération tels qu’énumérés à l’article 1 a) de la convention. Selon l’article 118, l’employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur âge ou leur statut. Les éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes, et les catégories et classifications professionnelles, ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 117 et 118 du Code du travail dans la pratique, y compris des informations sur le nombre, la nature et les suites données des cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes que l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à traiter.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:
Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 63 du projet de Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé les agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute autre personne. La commission se félicite de cette disposition mais note que l’article en question ne fait pas mention du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission espère que le gouvernement inclura cet élément dans le projet de Code du travail. Notant aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que les programmes d’action pour la protection et la promotion des femmes prévoient la question du harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de fournir copie des programmes, et de l’informer sur les résultats obtenus en vue d’une protection efficace sur le lieu de travail contre le harcèlement sexuel.
2. Article 1, paragraphes 1 a) et 3. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 3 du projet de Code du travail interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession. Elle note aussi que l’article 62 prévoit qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination «en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses». Toutefois, l’article en question ne prévoit cette interdiction que dans le cadre de procédures de recrutement, de sanctions à l’encontre d’une personne ou d’un licenciement. La commission note aussi que l’article 67 garantit une protection contre la discrimination dans le licenciement sur la base de tous les motifs énoncés dans la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment une protection est garantie contre la discrimination, non seulement à l’embauche, en cas de licenciement ou contre les sanctions déloyales, mais aussi par exemple en ce qui concerne les conditions d’emploi. Notant aussi que les articles 62, 63 et 67 du projet de Code du travail ne s’appliquent qu’aux travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée est garantie contre le harcèlement sexuel et la discrimination au moment de l’embauche, ou en cas de licenciement. Elle espère aussi que le gouvernement, dans le cadre de la révision du Code du travail, rendra pleinement conforme sa législation à la convention.
3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de code de la famille améliore la situation des femmes et vise à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté.
4. Articles 2 et 3 e). Egalité de traitement – Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.
5. Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.
6. Article 3 b). Programmes éducatifs. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.
7. Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.
1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Se référant à sa précédente demande directe concernant l’utilisation de stéréotypes sexistes dans l’évaluation des postes énumérés dans les conventions collectives, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail prévue pour fin 2004, les partenaires sociaux entreprendront très probablement des démarches pour renégocier les conventions collectives existantes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la renégociation des conventions collectives existantes – notamment de la convention collective interprofessionnelle – et de la conclusion de nouvelles conventions collectives, de sorte que la rémunération ne reflète aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle espère également que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du Code du travail révisé et de toutes conventions collectives pertinentes.
2. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les décisions prises par le Conseil national du travail et des lois sociales en vue d’appliquer la convention. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur les activités concrètes menées par le conseil pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.
3. Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent à être sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.
4. Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre par l’inspection du travail. Se référant à sa précédente demande directe où elle soulignait que l’inspection du travail pouvait rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission relève que le gouvernement envisage d’entreprendre une enquête mettant en évidence les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail lors de la mise en œuvre du principe, et permettant d’évaluer leurs besoins en matière de formation. Cette enquête servirait de base à un futur programme de formation. La commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait solliciter l’assistance du Bureau sur ce point; entre-temps, elle l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application du principe de la convention.
7. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 63 du projet de Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé les agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute autre personne. La commission se félicite de cette disposition mais note que l’article en question ne fait pas mention du harcèlement sexuel dûà un environnement de travail hostile. La commission espère que le gouvernement inclura cet élément dans le projet de Code du travail. Notant aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que les programmes d’action pour la protection et la promotion des femmes prévoient la question du harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de fournir copie des programmes, et de l’informer sur les résultats obtenus en vue d’une protection efficace sur le lieu de travail contre le harcèlement sexuel.
4. Articles 2 et 3 e). Egalité de traitement - Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.
1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Se référant à sa précédente demande directe concernant l’utilisation de stéréotypes sexistes dans l’évaluation des postes énumérés dans les conventions collectives, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail prévue pour fin 2004, les partenaires sociaux entreprendront très probablement des démarches pour renégocier les conventions collectives existantes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux àéviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la renégociation des conventions collectives existantes - notamment de la convention collective interprofessionnelle - et de la conclusion de nouvelles conventions collectives, de sorte que la rémunération ne reflète aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle espère également que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du Code du travail révisé et de toutes conventions collectives pertinentes.
3. Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. D’après les statistiques de 2004 jointes au rapport du gouvernement concernant la convention no 111, la commission relève que les femmes ne représentent que 21,4 pour cent des employés de la fonction publique, et qu’elles sont prédominantes dans les ministères de la Santé et de l’Education et, dans une moindre mesure, dans les ministères de l’Economie, de l’Agriculture et de la Promotion de la femme. Les statistiques montrent également que les femmes continuent àêtre sous-représentées dans les catégories professionnelles plus élevées et aux postes à responsabilités (elles ne représentent que 12 pour cent des employés du niveau A1, et 12,5 pour cent des employés du niveau A2). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les résultats obtenus par le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme en vue de s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois plus gratifiants et mieux payés et à des postes de direction dans le secteur public. Comme ces mesures contribuent à promouvoir l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre ces informations avec son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; elle souhaite souligner que ces informations sont nécessaires pour évaluer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en pratique. Elle encourage le gouvernement à s’efforcer de compiler ces statistiques, et le prie de fournir toutes les informations disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activitééconomique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Se référant à sa précédente demande directe, la commission relève selon le rapport du gouvernement qu’une liste des différents postes et des qualifications correspondantes est annexée à chaque convention collective. Constatant qu’aucune copie de conventions collectives n’a été fournie, la commission espère que le gouvernement joindra de telles copies, et leurs annexes, à son prochain rapport, de manière à lui permettre de vérifier que l’évaluation des postes dont la liste est annexée aux conventions collectives ne reflète aucun stéréotype sexiste ou autre préjugé de cette nature. Elle espère également que la convention collective interprofessionnelle sera prochainement négociée et ne reflètera aucune distinction fondée sur le sexe en ce qui concerne l’indemnité de déplacement.
2. La commission espère que la version définitive du Code du travail sera prochainement adoptée et qu’elle contiendra des dispositions appliquant la convention. Prière de transmettre au Bureau une copie du Code lorsqu’il aura été adopté.
3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les résultats de ses efforts pour promouvoir la participation des femmes sur le marché du travail ni sur les activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui transmettre cette information dans son prochain rapport ainsi que les statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées, ceci conformément à l’observation générale de 1998 concernant cette convention.
4. La commission note que le gouvernement déclare avoir rétabli le Conseil national du travail et de la législation sociale, organe de dialogue et de coopération tripartite par l’intermédiaire duquel la collaboration prévue à l’article 4 de la convention sera désormais mise en œuvre. Elle prie le gouvernement d’indiquer par quelles activités concrètes le conseil national promeut l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
5. La commission note que, pour la septième année consécutive, le gouvernement déclare que l’Inspection du travail et des lois sociales n’a rencontré aucune difficulté dans l’application des dispositions de la convention. La commission souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l’application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la façon dont l’Inspection du travail et des lois sociales fait appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère aussi que le gouvernement envisagera d’organiser une formation sur les normes internationales du travail, en particulier sur la convention no 100, par exemple dans le cadre du programme de formation des inspecteurs, et qu’il prendra toutes les autres mesures qu’il estimera nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier les inégalités de rémunération entre hommes et femmes, d’enquêter à ce sujet et de corriger ces inégalités.
1. La commission note les observations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) du 21 mai 2001 (E/C.12/1/Add.61), dans lesquelles il se dit préoccupé par la situation des femmes dans la société togolaise. La commission note que, bien que la Constitution proclame l’égalité de tous devant la loi, les femmes continuent de subir une discrimination généralisée, en ce qui concerne les droits à l’éducation, à la sécurité sociale, à la protection de la famille et les pratiques découlant du droit traditionnel.
2. En référence à ses commentaires précédents, la commission rappelle que le gouvernement a élaboré et mis en œuvre un certain nombre de programmes destinés à la promotion de la femme, notamment par des mesures d’encouragement de l’accès à l’éducation des filles et des jeunes femmes à l’enseignement à tous les niveaux, ainsi qu’à des formations techniques. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations précises concernant les mesures spécifiques mises en œuvre ou envisagées contre les entraves d’ordre social à la promotion de l’égalité dans la pratique, comme la réticence des parents sur l’éducation des filles, particulièrement en milieu rural, ou les préjugés défavorables empêchant l’accès des femmes à certains emplois.
3. La commission insiste également sur la nécessité d’obtenir des données statistiques fiables sur le taux de scolarisation des filles ainsi que sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public. Elle rappelle à ce titre que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunité en matière d’emploi et profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.
4. Par ailleurs, la commission note l’intention du gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports les études et progrès réalisés dans le cadre du plan d’action 1996-2005 pour la promotion de la femme. Elle note également les informations relatives à l’élaboration d’un nouveau Code du travail et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce projet et de toute avancée relative à l’interdiction des discriminations en matière d’emploi et de profession.
5. La commission note, d’après le rapport du CESCR, la persistance de pratiques discriminatoires systématiques entre les différentes minorités ethniques vivant au Togo et qui sont manifestes par exemple à l’embauche dans le secteur privé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées visant àéliminer de telles pratiques qui entravent là encore l’application de la convention.
La commission note le rapport du gouvernement.
1. La commission note que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires lors de la prochaine négociation de la convention collective interprofessionnelle afin qu’il ressorte clairement qu’il n’y pas de distinction sur la base du sexe des travailleurs quant à l’octroi de l’allocation de déplacement. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte de la convention collective interprofessionnelle lorsque celle-ci aura été négociée. Notant que, selon les indications du gouvernement, les taux de rémunération sont fixés en vertu des conventions collectives sur la base de l’évaluation des postes, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les stéréotypes sexistes et autres préjugés de cette nature soient exclus des négociations collectives. Elle lui demande également de communiquer copie des conventions collectives.
2. La commission note que pour l’élaboration du nouveau Code de travail le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT pour les pays du Conseil de l’entente. Elle note également que les observations du Bureau ont été prises en compte dans le projet final du Code et invite le gouvernement à communiquer copie du Code de travail une fois qu’il aura été adopté.
3. La commission note que le gouvernement s’est engagéà fournir des informations sur les résultats de ses efforts en matière de promotion de la participation des femmes sur le marché du travail et relativement aux activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre ces informations avec le prochain rapport. Elle note également que le gouvernement s’est engagéà fournir, dès que les conditions le permettront, les statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées. A cet égard, elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.
4. La commission note une nouvelle fois la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail et des lois sociales n’a rencontré aucune difficulté dans l’application des dispositions de la convention. Elle souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l’application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. Elle espère que le gouvernement voudra prendre en considération la possibilité d’assurer des cours sur les normes internationales du travail, et notamment sur la convention no 100, par exemple dans le cadre du programme de formation des inspecteurs.
La commission note les indications faites par le gouvernement dans son rapport ainsi que les tableaux indiquant le nombre d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux des services de l'Etat.
1. La commission note que le gouvernement réitère sa réponse concernant la disposition sur l'allocation de déplacement contenue dans la convention collective interprofessionnelle et reprise dans toutes les conventions collectives par secteur d'activité. Elle espère toutefois que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la prochaine négociation de la convention collective interprofessionnelle, pour qu'il ressorte clairement des termes de cette disposition qu'il n'est pas fait de distinction sur la base du sexe du travailleur quant à l'octroi de cette allocation.
2. La commission note qu'un nouveau Code du travail est actuellement en cours d'élaboration et que le projet prend en compte les commentaires formulés par elle concernant l'expression du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet, et rappelle que le gouvernement peut s'il le désire demander des avis et commentaires au BIT concernant tout projet de législation du travail.
3. La commission note les données concernant la répartition par niveau des hommes et des femmes dans l'emploi public, qui font apparaître une différence de participation très nette à presque tous les niveaux. La commission note d'après le rapport intitulé "Situation de la femme dans les pays membres de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine)" annexé au rapport du gouvernement pour la convention no 111 que le gouvernement togolais, conscient des problèmes liés à la situation de la femme dans le pays, a élaboré des plans d'action pour promouvoir la participation féminine sur le marché du travail, notamment par des mesures d'encouragement de l'accès des filles à l'enseignement à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans cette matière et de la tenir informée des résultats observés dans la réalité. Elle le prie en particulier de fournir des informations sur les activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale, ainsi que les activités menées dans le cadre du plan d'action pour la promotion de la femme togolaise, dont il est notamment fait mention dans le rapport national du Togo sur la situation des femmes à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995), ainsi que des données statistiques telles que celles fournies dans le rapport susmentionné.
4. La commission note une nouvelle fois la déclaration du gouvernement selon laquelle l'inspection du travail et des lois sociales n'a rencontré aucune difficulté dans l'application des dispositions de la convention. Elle souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. C'est pourquoi il est nécessaire qu'elle dispose d'informations précises et concrètes lui permettant d'évaluer l'application en pratique de la convention. Notant que le gouvernement n'est pas en mesure de lui fournir les informations statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées, elle le prie néanmoins de s'efforcer de recueillir et de transmettre, dans la mesure du possible, de telles informations. Elle prie également le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que dans les documents annexés.
1. La commission note, en particulier, d'après le rapport intitulé "Situation de la femme dans les pays membres de l'UEMOA" de la Direction générale de la promotion féminine, que le gouvernement a élaboré et mis en oeuvre un certain nombre de programmes destinés à la promotion de la femme, notamment par des mesures d'encouragement de l'accès à l'éducation des filles (telles que l'abattement des frais de scolarité pour les filles contenu dans l'arrêté interministériel no 123/MENR/MFP) et des jeunes femmes à l'enseignement à tous les niveaux, ainsi qu'à des formations techniques. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera ses efforts de promotion ainsi qu'à recueillir les données statistiques telles que celles se trouvant dans le rapport susmentionné, et l'en tienne informée. Elle souhaiterait également que le gouvernement lui fournisse des informations concernant les mesures spécifiques mises en oeuvre ou envisagées contre les entraves d'ordre social à la promotion de l'égalité dans la pratique, comme la réticence des parents sur l'éducation des filles, particulièrement en milieu rural, ou les préjugés défavorables empêchant l'accès des femmes à certains emplois. En particulier, la commission souhaiterait savoir s'il existe des programmes destinés à la sensibilisation du public sur l'utilité et la nécessité de réaliser cette égalité.
2. La commission réitère également la demande qu'elle a exprimée dans sa précédente demande directe concernant les premières activités menées dans le cadre du plan d'action 1996-2005 pour la promotion de la femme, les éventuelles études complémentaires réalisées et les progrès déjà réalisés dans le cadre de ce plan.
3. La commission note qu'un nouveau Code du travail est en cours d'élaboration et que le projet contient l'interdiction de toute discrimination en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet, et rappelle que le gouvernement peut, s'il le désire, demander des avis et commentaires sur la conformité avec les conventions qu'il a ratifiées de tout projet de législation qu'il est sur le point d'adopter.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Ell espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à ses demandes directes antérieures concernant certaines dispositions des conventions collectives apparemment discriminatoires sur la base du sexe, notamment celle relative au bénéfice de l'allocation de déplacement au travailleur de sexe masculin, le gouvernement affirme qu'il n'y a aucune objection à ce que cette allocation soit attribuée à la femme mariée si elle répond aux critères établis. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la situation dans la pratique, en fournissant par exemple des copies de conventions collectives récentes lui permettant de vérifier l'affirmation selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté.
(...)
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la convention collective interprofessionnelle du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut, et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Notant que le rapport ne répond pas à ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle soient modifiées et établissent spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
La commission constate que le bref rapport du gouvernement répond à ses commentaires antérieurs en déclarant que la situation n'a pas changé depuis le dernier rapport et que les informations demandées seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
2. Constatant que le rapport ne contient pas de réponse aux autres commentaires, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les points ainsi formulés soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission regrette que le rapport très bref du gouvernement se contente d'affirmer que les statistiques qu'elle avait demandées dans son commentaire précédent seront communiquées dès qu'elles seront disponibles et qu'il ne réponde pas en détail aux autres points se référant simplement à la copie du rapport national présenté à la Conférence de Beijing de 1995 qu'il a annexé à son rapport.
1. En ce qui concerne la participation de la femme à l'emploi, en particulier dans le secteur public, la commission note que, d'après le rapport national, une forte proportion des emplois féminins dans la fonction publique est relative aux employés de bureau, aux enseignants et aux agents de la santé publique, et que, malgré ses capacités et son dynamisme, la femme togolaise n'a pas toujours occupé la place qui devrait être la sienne dans les instances politiques et de gestion du pays. De l'analyse des tableaux présentés, le rapport conclut que beaucoup d'efforts restent à faire pour intégrer réellement la femme dans le processus de développement du pays au niveau décisionnel. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur les programmes en vigueur ou envisagés pour combler cette insuffisance de participation des femmes aux instances de décision du pays.
2. Concernant l'emploi des femmes dans le secteur privé, le rapport national présente une analyse de la structure de l'emploi par sexe et par branche d'activités, et indique ce qui suit, sur la base des statistiques de 1981 projetées en 1993 (seule source fiable disponible): 29,2 pour cent en 1981 contre 27 pour cent en 1993 des actifs totaux du secteur primaire étaient du sexe féminin; 2,9 pour cent en 1981 contre 3 pour cent en 1993 des actifs totaux du secteur secondaire étaient du sexe féminin; 11,6 pour cent en 1981 contre 14 pour cent en 1993 des actifs totaux du secteur tertiaire étaient du sexe féminin. Ce rapport indique par ailleurs qu'un plan d'actions 1996-2005 pour la promotion des femmes a été élaboré. Ce plan s'articule autour des objectifs suivants: le renforcement de la capacité des structures d'intervention en matière d'intégration de la femme au développement (IFD), en particulier la Direction générale de la promotion féminine; l'amélioration des conditions de la femme sur le plan juridique et de l'application effective de tous leurs droits; l'amélioration de l'accès des filles à l'éducation; l'amélioration des conditions sanitaires et nutritionnelles de la femme; la promotion des technologies appropriées et des activités génératrices de revenus pour les femmes. Selon le gouvernement, il faudra d'importantes ressources financières et humaines, et beaucoup d'engagement et de volonté politique pour réaliser ce plan; mais il est encore difficile de détailler systématiquement toutes les actions nécessaires à mener, ce qui ne pourra se faire qu'à la lumière des premières activités mises en oeuvre et de certaines études complémentaires qui seront jugées utiles.
3. S'agissant de la formation des femmes et des filles, le rapport présenté à Beijing indique qu'en matière d'accès à l'éducation de la fille et d'alphabétisation de la femme il existe des problèmes liés notamment au faible taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons, aux taux élevés de redoublement et d'abandon des filles, à l'absence ou à la faible représentation des filles dans certaines disciplines d'enseignement comme les sections industrie (1 pour cent), comptabilité (19 pour cent), commerce (23 pour cent) et gestion (16 pour cent), au taux élevé d'analphabétisme chez les femmes. Le rapport explique ces problèmes qui subsistent malgré la politique éducationnelle de l'Etat basée sur l'accès équitable des deux sexes à la formation, par les facteurs suivants: maternités précoces des filles; réticence des parents à envoyer leurs filles à l'école, particulièrement en milieu rural; investissement insuffisant de l'Etat comme des familles dans l'éducation surtout des filles; emploi du temps journalier des femmes trop surchargé; réticence des hommes à admettre l'alphabétisation des femmes.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures actuellement mises en oeuvre ou envisagées dans le cadre du plan d'action susmentionné pour la promotion des femmes. Elle souhaiterait en particulier être informée des progrès déjà réalisés dans le cadre de ce plan aux fins de l'application de la convention dans les domaines de la formation et de l'accès aux emplois non considérés comme "typiquement féminins".
La commission a pris note du rapport succinct du gouvernement.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques et privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
La commission note les informations fournies dans le bref rapport du gouvernement.
1. La commission note, d'après le rapport, que les femmes qui travaillent dans la fonction publique représentent 20,842 pour cent de l'effectif total. Pour lui permettre d'apprécier l'évolution de la situation en ce qui concerne la participation de la femme à l'emploi, en particulier l'emploi public, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, avec le prochain rapport, des statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers emplois de l'administration publique et aux différents niveaux de responsabilité.
2. La commission note, d'après le rapport, que les statistiques demandées dans les précédentes demandes directes portant sur la formation et l'emploi des femmes, notamment dans le secteur privé, seront fournies dès qu'elles seront disponibles. En attendant la réception de ces statistiques, elle souhaiterait disposer d'une copie du rapport sur la condition des femmes au Togo soumis à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a pris acte du voeu de la commission concernant l'allocation de déplacement de la femme mariée. Elle espère que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions des conventions collectives (article 31 de la convention collective du commerce et article 44 de la convention collective des industries) qui apparemment réservent le bénéfice de l'allocation de déplacement, et autres droits liés à celui-ci, au travailleur de sexe masculin. Prière de se référer à cet égard aux paragraphes 226 à 238 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle indique le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives, ainsi que l'inscription du principe de l'égalité de rémunération dans ces conventions.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ne souffre d'aucune difficulté. La commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son Etude d'ensemble susmentionnée où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est concrètement appliqué. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat; les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques et privées qui utilisent un nombre important de femmes; le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives transmises avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
1. La commission note que le gouvernement renouvelle la déclaration antérieure concernant l'absence de discrimination sous quelque forme que ce soit et de difficultés d'aucune sorte dans l'application de la convention. Elle attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession où elle souligne que l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou est pleinement appliquée, notamment sans que soient données d'autres précisions quant au contenu et aux modalités d'application de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession est difficilement acceptable. La commission prie par conséquent le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses demandes directes précédentes depuis une dizaine d'années - de fournir des informations détaillées sur les mesures positives prises ou envisagées dans la pratique pour faciliter et encourager l'accès des femmes et des groupes ethniques défavorisés à la formation (spécialement professionnelle et universitaire) et à l'emploi dans tous les secteurs d'activité et professions et à tous les niveaux de responsabilité. Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle précise la notion et le contenu des mesures positives ou mesures visant à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi et à la promotion de l'égalité de chances et de traitement de certains groupes sociaux qui font l'objet de discrimination, notamment les femmes et les groupes ethniques défavorisés.
2. La commission note que les statistiques globales, fournies dans le rapport du gouvernement, portant sur la répartition des hommes et des femmes ne concernent que six ministères et non toute l'administration publique et les entreprises publiques, ainsi qu'elle l'avait demandé dans ses commentaires antérieurs depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande de statistiques détaillées et complètes sur les effectifs de l'ensemble de l'administration publique et les entreprises publiques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de responsabilité, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes, en particulier aux différents emplois publics, y compris ceux qui sont traditionnellement réservés aux hommes et les postes de direction.
3. Se référant à l'indication antérieure du gouvernement concernant la mise en place de l'informatisation de la gestion de l'emploi, seul moyen pouvant permettre d'avoir les informations statistiques demandées, et à sa déclaration dans le présent rapport selon laquelle ces informations ne sont pas encore disponibles, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans ses futurs rapports des statistiques, ventilées par sexe, concernant l'accès à la formation et aux divers emplois et professions, notamment les données collectées et publiées périodiquement par les ministères du Travail et de l'Education nationale, la direction générale de la condition féminine et autres institutions concernées.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'insertion dans la législation nationale de la "race" parmi les critères de discrimination interdits, la commission note avec satisfaction que la Constitution de 1980 (qui ne prévoyait pas ce critère) a été modifiée et remplacée par la Constitution adoptée par référendum le 27 septembre 1992 et promulguée le 14 octobre 1992, qui garantit, en ses articles 2 et 11, l'égalité devant la loi de tous les citoyens et de tous les êtres humains sans distinction notamment d'origine, de race, de sexe, de religion et d'opinion politique, conformément à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas des informations complètes et détaillées sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées sur les points suivants.
1. Se référant à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle la qualification professionnelle est le vrai critère permettant d'évaluer les travaux ou services à accomplir, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères retenus dans le système d'évaluation des postes pour la détermination de la valeur des travaux ou des tâches à accomplir et d'indiquer si ce système fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.
2. La commission note la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle, en l'absence d'un texte qui interdit le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe féminin lorsqu'il s'agit d'une femme mariée, celle-ci devrait être en droit de jouir de ladite allocation. Etant donné que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, en faisant référence à "sa conjointe", la commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur cette question. Elle le prie de nouveau de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
3. La commission note, selon le rapport, que les barèmes des salaires applicables dans la fonction publique ne sont pas fixés compte tenu des sexes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces barèmes, mentionnés comme annexés au rapport, mais qui n'ont pas été reçus. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le pourcentage des femmes par rapport aux hommes occupées à différents niveaux dans la fonction publique et dans les entreprises publiques et privées employant un nombre important de femmes.
4. La commission note que le contrôle de l'application de la législation se fait par des visites d'inspection dans les entreprises par les services de l'inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces visites (infractions relevées, sanctions prises) en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe antérieure.
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'administration togolaise compte actuellement 34.246 fonctionnaires, dont 7.243 fonctionnaires de sexe féminin. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des statistiques plus détaillées sur les effectifs de l'administration publique et des entreprises publiques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes à différents niveaux, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes, en particulier aux différents emplois publics, y compris ceux qui sont traditionnellement réservés aux hommes.
2. La commission note que le rapport ne contient aucune réponse aux autres points de ses commentaires précédents et espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport les informations nécessaires sur les points suivants:
a) la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la race est implicitement comprise dans les motifs de discrimination énumérés par la réglementation nationale. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées, conformément à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, pour insérer la "race" parmi les motifs de discrimination énumérés explicitement par la législation nationale, lors d'une prochaine révision de celle-ci;
b) le gouvernement indique que l'informatisation de la gestion de l'emploi, qui est le seul moyen pouvant permettre d'avoir les informations demandées, est en train d'être mise en place. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations demandées sur les activités des ministères et services concernés dans les domaines: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) des conditions de travail (conformément aux articles 2 et 3), ainsi que des données statistiques ventilées par sexe concernant l'accès à la formation et aux divers emplois et professions.
La commission a pris note du rapport fourni par le gouvernement.
1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la qualification professionnelle est le vrai critère permettant d'évaluer les travaux ou services à accomplir. Se référant aux indications figurant aux paragraphes 19 à 23 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères retenus dans le système d'évaluation des postes pour la détermination de la valeur des travaux ou des services à accomplir et d'indiquer si ce système fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.
2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l'absence d'un texte qui interdit le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe féminin lorsqu'il s'agit d'une femme mariée, celle-ci devrait être en droit de jouir de ladite allocation. A ce propos, la commission renvoie aux paragraphes 226 à 238 de son Etude d'ensemble de 1986 susmentionnée, où elle indique le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives, ainsi que l'inscription du principe de l'égalité de rémunération dans ces conventions. Etant donné que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, en faisant référence à "sa conjointe", la commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées à cet égard afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur cette question et le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès qui auront été réalisés à cet égard.
3. La commission prend note du décret no 69-113 du 28 mai 1969 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport les barèmes des salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la race est implicitement comprise dans les motifs de discrimination énumérés par la réglementation nationale. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées, conformément à l'article 1 a) de la convention, pour insérer la "race" parmi les motifs de discrimination énumérés explicitement par la législation nationale, lors d'une prochaine révision de celle-ci.
2. Le gouvernement indique que l'informatisation de la gestion de l'emploi qui est le seul moyen pouvant permettre d'avoir les informations demandées est en train d'être mise en place. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations demandées sur les activités des ministères et services concernés dans les domaines: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) des conditions de travail (conformément aux articles 2 et 3), ainsi que des données statistiques ventilées par sexe concernant l'accès à la formation et aux divers emplois et professions.
3. En ce qui concerne les activités de la Direction de la condition féminine, le gouvernement indique que le pays compte 625 centres féminins d'alphabétisation avec 14.398 auditrices, et que les femmes en milieu rural sont surtout formées dans la teinturerie, l'artisanat de poterie, le fumage de poisson, le tissage, le maraîchage et la préparation du savon. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.
4. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dans la pratique il n'y a aucune exception relative à des conditions physiques ou des sujétions particulières en ce qui concerne l'application sans aucune distinction entre les sexes du statut général des fonctionnaires (art. 4 de l'ordonnance no 1 du 4 janvier 1968). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris celles occupant des postes à responsabilité) et leur pourcentage par rapport à celui des hommes.
La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe d'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la Convention collective interprofessionnelle du Togo du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut.
La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle seule la valeur des travaux est retenue pour la fixation de la rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale. La commission note aussi que, dans les secteurs public et privé, il existe un système d'évaluation des postes qui est surtout basé sur la valeur du service à accomplir et non sur le sexe. Elle a relevé en outre que, dans l'article 39 de la Convention collective des industries du Togo, les travailleurs sont classés dans des catégories et échelons et que ce classement est fonction de l'emploi qu'ils occupent au sein de l'entreprise. Par ailleurs, l'article 24 de cette même convention stipule que le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi (et donc du classement) qui lui est attribué dans l'entreprise.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères retenus pour la détermination de la valeur des travaux ou des services à accomplir dans le système d'évaluation des postes cité dans le rapport. Elle le prie notamment d'indiquer si ce système d'évaluation fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.
2. La commission note que l'article 31 de la Convention collective du commerce du Togo ainsi que l'article 44 de la Convention collective des industries du Togo stipulent que le travailleur qui est appelé à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi, mais dans des limites géographiques prévues par son contrat, a droit à des indemnités de déplacement. En outre, si ce déplacement a une durée supérieure à six mois, et hors des limites prévues, le travailleur peut se faire rejoindre par sa famille aux frais de l'employeur.
La commission note cependant que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, surtout en faisant référence à "sa conjointe". Elle prie le gouvernement de préciser si l'allocation de déplacement et autres bénéfices sont accordés lorsque le travailleur déplacé est une femme mariée, accompagnée ou rejointe par son conjoint et ses enfants mineurs.
3. La commission note d'après le rapport que, lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires, les allocations familiales sont versées au conjoint qui déclare les enfants.
4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer les décrets pris en application des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 4 janvier 1968 fixant la grille indiciaire générale des traitements, les indices minima et maxima, etc., et notamment les statuts particuliers des administrations employant une forte proportion de femmes. Dans sa réponse, le gouvernement a déclaré que les administrations employant une forte proportion de femmes n'ont pas de statuts particuliers. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer les décrets susmentionnés et d'indiquer les administrations employant une forte proportion de femmes.
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Dans ses commentaires, la commission avait constaté que tant la Constitution nationale que la réglementation du travail ne mentionnent pas la race parmi les motifs de discrimination, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer quels sont les moyens de recours en cas de non-respect des droits à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi dans ce cas. Le gouvernement déclare en réponse que toute victime de non-respect des droits à l'égalité de chances peut se plaindre à l'inspection ou au tribunal du travail. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires qui auraient été rendues dans de tels cas; elle espère également que la "race" pourra être insérée parmi les motifs de discrimination énumérés par la réglementation nationale lors d'une prochaine révision de cette réglementation, conformément à l'article 1 a) de la convention.
2. La commission avait également souhaité que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur toute mesure positive prise dans la pratique en vue de promouvoir l'égalité effective de chances et de traitement en matière: a) d'accès à la formation professionnelle, b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) de conditions de travail (conformément aux articles 2 et 3). Le gouvernement indique à ce sujet qu'il n'y a aucune discrimination dans les domaines précités et qu'au niveau des services de la main-d'oeuvre la présélection des travailleurs pour les divers emplois n'est soumise à aucune condition discriminatoire; les critères sur la base desquels ces services proposent les candidats concernent surtout la qualification professionnelle, les conditions de travail et l'âge. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les activités des services de l'emploi dans les domaines précités ainsi que des données statistiques ventilées par sexe concernant l'accès à la formation et aux divers emplois et professions.
3. La commission note, en outre, avec intérêt que la Direction générale de la condition féminine s'occupe surtout de l'alphabétisation des femmes et des jeunes filles en milieu rural et qu'elle gère également des microprojets de développement communautaire auxquels celles-ci sont impliquées. La commission souhaiterait disposer d'informations plus détaillées sur les activités de cette direction et, notamment, sur les résultats obtenus dans le domaine de la formation et de l'emploi des femmes et des jeunes filles en milieu rural. La commission espère que des données statistiques appropriées pourront également être communiquées à ce sujet.
4. La commission note également les informations concernant la procédure de recrutement dans les diverses écoles de formation (qui se fait par concours), ainsi que les domaines d'intervention du nouveau ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements quant à l'interaction entre le rôle de ce nouveau ministère et celui de la Commission nationale d'orientation et de formation professionnelle, rattachée au ministère du Travail. Il s'agit notamment de savoir quelles sont les mesures prises par l'une ou l'autre de ces deux autorités en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer les résultats obtenus dans ce domaine en communiquant si possible des données statistiques ventilées par sexe, sur les divers types d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels dispensés, ainsi que sur les méthodes utilisées pour l'orientation et la promotion de la main-d'oeuvre qualifiée et des cadres nationaux.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les fonctionnaires, la commission note que leur recrutement se fait sur la base de concours, sans distinction de sexe, et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris celles occupant des postes à responsabilités) et leur pourcentage par rapport à celui des hommes. Elle prie en outre le gouvernement - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - de fournir des exemples sur l'application dans la pratique de l'article 4 du Statut général des fonctionnaires, qui prévoit des exceptions à l'égalité de chances et de traitement entre les deux sexes, en raison notamment des sujétions particulières à certains emplois déterminés par le statut particulier des divers corps de fonctionnaires. La commission espère que le prochain rapport contiendra ces informations de même qu'une copie de quelques-uns des statuts particuliers précités (par exemple celui applicable aux fonctionnaires d'un ministère quelconque).
6. La commission note qu'aucun cas de licenciement n'est intervenu en application de l'article 35 du Statut général des fonctionnaires pour des faits, selon cet article, "antérieurs à l'admission au stage qui, s'ils avaient été connus, auraient mis obstacle au recrutement". Elle espère que le gouvernement la tiendra informée de tout élément nouveau intervenu à ce sujet.