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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de travail

Articles 1 à 3. Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises en application de la loi no 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises en application de la loi no 2005-31 du 10 avril 2006 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH/SIDA.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Suite à ses précédents commentaires sur l’importance des données statistiques en la matière, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, afin d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.
Article 2. Systèmes de fixation des salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2022692 du 7 décembre 2022 portant relèvement du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG).
Contrôle de l’application.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser et former les inspecteurs du travail sur les questions liées à la discrimination et de fournir des informations sur toute décision des tribunaux en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b). Motifs de discrimination interdits. Législation. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travaux de révision du Code du travail se poursuivent et que l’interdiction de toute forme de discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sera expressément prévue.
Sexe. Harcèlement sexuel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que: 1) la relecture du Code pénal inclura le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant ou offensant; et que 2) le projet de Code du travail en cours de relecture prend en compte les observations de la commission sur la définition du harcèlement sexuel. À l’occasion des révisions législatives en cours, la commission invite le gouvernement à assurer la cohérence requise entre les différents textes abordant la question du harcèlement sexuel (Code pénal, Code du travail, statut général de la fonction publique, loi no 201705 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la maind’œuvre et de résiliation du contrat de travail, et tout autre texte pertinent) et à garantir que les sanctions prévues sont suffisamment dissuasives et les remèdes efficaces, y inclus en dehors du champ pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle, la commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement à cet effet, notamment celles visant à renforcer l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle: 1) mesures de sensibilisation et d’incitation au maintien des filles à l’école et de promotion de leur présence dans les formations en sciences et techniques industrielles (bourses, exonération partielle des droits d’inscription, etc.); 2) construction d’infrastructure adaptées, notamment en milieu rural (toilettes séparées, internat accueillant les filles comme les garçons); et 3) création d’espaces communautaires d’accueil des enfants dans les centres de formation pour permettre aux filles mères de poursuivre leur formation en toute sérénité. La commission note pour autant que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, des écarts importants entre les sexes persistent dans le nombre d’élèves inscrits par sujet au sein des filières relevant de l’enseignement et la formation techniques et professionnels. La commission note également la création de l’Institut national de la Femme (INF) dont la mission est d’œuvrer à la promotion de la femme aux plans politique, économique, social, juridique et culturel aussi bien dans la sphère publique que privée et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard de la femme (décret no 2021-391 du 21 juillet 2021). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession (accès à des formations diversifiées, lutte contre les stéréotypes de genre, etc.). Elle le prie de fournir des informations à cet égard, notamment sur les travaux de l’INF.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les fe mmes et les ho mmes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 3. Mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions législatives et aux conventions collectives qui affirment l’égalité entre les sexes en matière de rémunération, ainsi qu’au traitement des fonctionnaires et aux grilles de salaires qui ne font aucune distinction fondée sur le sexe. La commission rappelle que la reconnaissance légale du principe de l’égalité de rémunération et l’existence de grilles de salaires ne suffisent pas à garantir la pleine application du principe de la convention dans la pratique. La notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, notamment sur toute méthode d’évaluation objective des emplois utilisée dans la détermination des grilles salariales et dans d’autres mécanismes de détermination des salaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et traiter leurs causes profondes. Ségrégation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par sexe, par branche d’activité et catégorie professionnelle et, en particulier, les données sur le niveau de rémunération ne sont pas disponibles car elles n’ont pas encore été communiquées par les structures compétentes saisies. S’agissant de la ségrégation des hommes et femmes sur le marché du travail, la commission rappelle qu’il existe des relations multiples et complexes entre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et la position ou le statut des hommes et des femmes dans l’emploi et dans la société. Les stéréotypes sociaux qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales, ont pour effet d’aiguiller les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers des emplois et des choix de carrière distincts. Il en résulte que certains emplois sont exercés presque exclusivement par les femmes et que les emplois dits «féminins» finissent par être sous-évalués lorsqu’il s’agit de déterminer les taux de rémunération (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 713). À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour permettre aux femmes d’accéder à une gamme plus large d’emplois mieux rémunérés et offrant des perspectives de progression professionnelle, dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre du plan d’actions pour l’égalité des chances en matière d’emploi et de profession (PAECEP 2021-2023), telles que la prise en charge des frais de scolarité pour 1 127 filles inscrites dans les sciences et techniques industrielles (STI) et dans 15 établissements d’enseignement et de la formation technique et professionnelle (EFTP) et l’exonération des frais de scolarité pour les filles dans le premier cycle. Elle note également que sont prévues dans ce cadre la mise en place d’un dispositif qui favorise l’orientation des filles vers les filières techniques et l’adoption de mesures positives en faveur du recrutement des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives prises et les actions menées ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAECEP 2021-2023 pour lutter contre la ségrégation professionnelle et permettre aux femmes d’accéder à des emplois et des secteurs d’activité mieux rémunérés et offrant des perspectives de progression professionnelle. Notant que les informations relatives aux mesures prises pour lutter contre les conceptions stéréotypées des capacités et du rôle des femmes dans l’emploi et la société en général et que les données sur le niveau de rémunération des femmes et des hommes n’ont pas pu être fournies par le gouvernement, elle espère que ces informations pourront bientôt être communiquées et encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre en place les conditions nécessaires à leur collecte.
Fonction publique. La commission note que le gouvernement souligne que le problème du respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne se pose pas dans la fonction publique béninoise. Il explique à cet égard que: 1) la fixation des salaires repose sur le grade de chaque agent sans distinction de sexe et que ce grade est déterminé en fonction du diplôme sur la base duquel l’agent est recruté et de son ancienneté; et 2) ce principe est acquis pour tous les agents de l’État sans aucune distinction et il en est de même pour le paiement des primes. La commission rappelle que, malgré l’existence de barèmes de salaires applicables à l’ensemble des fonctionnaires, quel que soit leur sexe, il est nécessaire de prendre en considération d’autres éléments afin d’éviter les inégalités de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. A cette fin, il importe de faire attention aux critères et méthodes qui ont été utilisés pour établir la classification des postes et les grilles salariales qui en découlent, notamment en raison d’une possible sous-valorisation des tâches effectuées en majorité par des femmes, ou à des inégalités dans le versement effectif de certains compléments de rémunération (primes et autres avantages). La commission encourage le gouvernement, dans le cadre le réforme de la fonction publique qui avait été précédemment annoncée, à revoir à la lumière du principe d’égalité les méthodes de classification des emplois dans la fonction publique, les classifications elles-mêmes et les grilles de salaire afin de s’assurer qu’elles sont exemptes de tout préjugé sexiste et ne sont pas le résultat d’une sous-évaluation des tâches accomplies essentiellement par les femmes ou des emplois dits «féminins». Elle espère également que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de cette réforme.
Article 2, paragraphe 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission prend note de l’engagement du gouvernement à promouvoir le principe de la convention auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note qu’il indique que les conventions collectives élaborées font clairement mention du respect de ce principe et cite l’exemple de l’accord d’établissement applicable au personnel de la Société béninoise de peintures et colorants (SOBEPEC) qui prévoit que «[à] travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession […]». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale auprès des partenaires sociaux afin qu’il soit inclus dans les conventions et accords collectifs et de fournir des informations sur toute activité menée et mesure prise en ce sens. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des extraits de conventions et d’accords collectifs reflétant le principe de la convention.
Fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que les travaux de révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et des salaires avec les partenaires sociaux se poursuivent. À cet égard, elle rappelle qu’«[é]tant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes» (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission prie le gouvernement de communiquer tout nouveau texte fixant le SMIG, en indiquant, si possible, la proportion de travailleurs et de travailleuses payés à ce taux.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2019 et en 2021 respectivement 360 et 491 plaintes ont été enregistrées par l’inspection du travail et que 1 211 et 1 549 visites d’inspection ont été réalisées. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle ces plaintes et ces visites sont «d’ordre général». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser et former les inspecteurs du travail à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les inégalités de rémunération traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Motifs de discrimination supplémentaires. Handicap. S’agissant de la mise en œuvre effective de la loi n° 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, le gouvernement indique que: 1) les personnes en situation de handicap sont désormais autorisées à déposer leurs dossiers aux concours d’entrée à la fonction publique et à composer au même titre que les personnes sans handicap; et 2) les projets de textes d’application de la loi ont été initiés et sont en instance d’adoption. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour mettre en œuvre la loi n° 2017-06 et promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap à égalité avec les autres travailleurs dans la pratique, notamment sur les dispositifs incitatifs et les textes d’application adoptés à cette fin; ii) les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la loi de 2017 aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives ainsi qu’aux administrations, aux inspecteurs du travail et aux magistrats; et iii) toute plainte portant sur l’application de la loi susmentionnée et, le cas échéant, sur toute décision administrative ou judiciaire rendue à cet égard.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les nombreuses activités sanitaires de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, y compris en milieu de travail. Elle note également que les services d’inspection du travail n’ont pas été saisis de cas de discrimination fondés sur le VIH. À cet égard, la commission rappelle que l’absence de plaintes auprès de l’inspection du travail ne signifie pas qu’une telle discrimination n’existe pas. En effet, l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations précises: i) sur les mesures prises dans le cadre des politiques ou plans sur le VIH/sida afin de prévenir et lutter contre toute forme discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, y compris au stade du recrutement; et ii) sur les mesures prises en vue de sensibiliser les victimes et les auteurs de ce type de discrimination aux dispositions de la législation nationale concernant notamment les voies de recours disponibles et les sanctions applicables. Enfin, elle espère que le projet de Code du travail contiendra des dispositions interdisant expressément toute discrimination fondée sur le statut VIH, réel ou supposé et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination fondé sur le statut VIH dont les inspecteurs du travail auraient eu connaissance.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a formulé en 2021 une Stratégie nationale sur l’égalité des chances visant à éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession d’ici fin 2023 sur la base d’un diagnostic qui a identifié, entre autres, les actions prioritaires suivantes: amélioration du cadre juridique et institutionnel de protection contre les discriminations dans l’emploi et la profession; développement d’un mécanisme d’information, de sensibilisation et de mobilisation sociale sur le principe de l’égalité de chances au travail et amélioration de l’accès à l’éducation et à la formation des filles et des personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la Stratégie nationale sur l’égalité des chances et d’indiquer les mesures prises, et leurs résultats, pour mettre en œuvre cette stratégie, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ou tout autre motif de discrimination interdit.
Article 3 e). Égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès et le maintien des filles à l’école, telles que l’extension de la gratuité de l’enseignement au profit des filles jusqu’en classe de troisième, la création de lycées d’enseignement technique et professionnel dans tous les départements et d’universités de formation professionnelle ouverts aux deux sexes et des mesures contre le harcèlement en milieu scolaire. Le gouvernement indique aussi que «des filles se retrouvent dans les filières de formation professionnelle autrefois investies exclusivement par les hommes». Compte tenu de l’importance de l’orientation et de la formation professionnelles pour lutter contre la ségrégation professionnelle et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, la commission se réfère à son observation sur ce point et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour: i) améliorer, en particulier dans les zones rurales, l’accès et le maintien des filles et des femmes dans l’enseignement général et professionnel en vue de leur permettre d’accéder à une gamme plus large d’emplois, notamment dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes et souvent mieux rémunérés; et ii) lutter contre les stéréotypes de genre et autres préjugés sexistes auxquels les filles et les femmes sont confrontées dans les domaines de l’éducation et de l’orientation professionnelles.Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe montrant le nombre d’élèves dans les filières d’enseignement professionnel.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note avec intérêt que l’arrêté ministériel n° 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 7 novembre 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes a été abrogé par l’arrêté interministériel n°2021096/MPMEPE/MTFP/MS/DC/SGM/DGT/DSSMST/DPEE/SA/012SG1 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour Suprême a effectivement examiné l’avant-projet de Code du travail et formulé des observations qui ont été examinées par le gouvernement. Celui-ci indique également que: 1) la relecture du Code du travail dans son ensemble est prévue; et 2) le projet de Code du travail en cours d’actualisation prend en compte «l’origine sociale» comme motif de discrimination. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la relecture du projet de Code du travail pour faire en sorte qu’y figure expressément l’interdiction de toute forme de discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (y compris la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la réforme du Code du travail et de communiquer le texte du nouveau Code une fois adopté.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note qu’à l’instar de la précédente, la nouvelle définition du harcèlement sexuel donnée à l’article 548 (nouveau) de la loi no 2018-16 portant Code pénal, telle que modifiée et complétée par la loi no 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et protection de la femme, ne couvre toujours qu’une des formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (harcèlement quid pro quo ou harcèlement de contrepartie). À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) «même si cette nouvelle définition ne mentionne pas spécifiquement le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant ou offensant, il y a lieu de préciser que l’article 549 nouveau (qui prévoit que toute forme de harcèlement sexuel constitue une infraction, incrimine toutes les formes de harcèlement sans exception»; et 2) «les données sur les cas de harcèlement sexuel ayant fait l’objet de poursuites devant les tribunaux ont été sollicitées auprès du ministère de la Justice et de la Législation mais n’ont pas encore été fournie». À la lumière de ce qui précède, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion offerte par l’adoption de la loi no 2021-11 pour inclure dans la définition du harcèlement sexuel le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant, offensant ou humiliant. Par ailleurs, elle accueille favorablement les dispositions protectrices introduites par la loi no 2021-11, qui modifie la loi no 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail, en ajoutant un nouvel alinéa à l’article 27, selon lequel «est réputé licenciement, la démission ou l’accord des parties ayant pour cause un harcèlement sexuel […]» et à l’article 30, selon lequel «tout licenciement consécutif à un harcèlement sexuel […] est toujours abusif, lorsque ces infractions sont établies par la juridiction pénale compétente». La commission demande à nouveau au gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du harcèlement sexuel donnée à l’article 548 (nouveau) de la loi n° 2018-16 portant Code pénal, telle que modifiée en 2021, afin d’y inclure le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant ou offensant; et ii) préciser comment les dispositions du Code pénal, en particulier cet article, s’articulent avec celles de la loi no 2006-19 de 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes (notamment l’article 1 qui définit le harcèlement sexuel). Elle le prie de fournir des informations sur l’application des articles 27, alinéa 6, et 30, alinéa 2, de la loi no 2017-05 dans la pratique (cas de démission, de licenciement ou autre rupture du contrat de travail dû au harcèlement sexuel). Afin de protéger les travailleurs de manière effective, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’inclure dans le Code du travail une définition claire et une interdiction expresse du harcèlement sexuel sous toutes ses formes (quid pro quo et environnement de travail hostile); et ii) d’adopter des dispositions spécifiques prévoyant des mécanismes efficaces pour prévenir, sanctionner et réparer le harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au harcèlement sexuel; et ii) tout cas de harcèlement sexuel traité par les inspecteurs du travail ou les magistrats.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement, qui avait indiqué que la question de la parité hommes-femmes était une de ses priorités, de continuer de prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de lutter contre les pesanteurs sociales et les stéréotypes et préjugés sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans l’emploi et dans la société en général, notamment en milieu rural, et de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail - qui fait que les femmes sont cantonnées dans certains secteurs ou métiers souvent moins bien rémunérés ou à certains niveaux de responsabilité peu élevés. Notant que le gouvernement se contente de déclarer qu’il prend acte de sa recommandation, la commission lui réitère sa demande de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur l’étude sur l’égalité des chances qui avait été envisagée afin d’élaborer un plan d’action en la matière.
Fonction publique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles «les recrutements dans la fonction publique se déroulent selon des modalités équitables et impartiales, conformément au Statut général de la fonction publique et les concours de recrutement organisés n’excluent aucun candidat de sexe féminin ou masculin». Elle prend également note des données ventilées par sexe qui montrent que seulement 22 pour cent des ministres et 13 pour cent des directeurs de cabinet sont des femmes. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué de données ventilées par sexe sur les effectifs de la fonction publique autres que celles concernant ces hautes fonctions. La commission invite le gouvernement à examiner la composition des effectifs de la fonction publique à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes afin de déterminer les actions à entreprendre pour parvenir à une égalité réelle entre eux et assurer une meilleure représentation des femmes à tous les niveaux de la fonction publique, notamment par le biais de la formation. Elle lui demande aussi de fournir les statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur ces effectifs à tous les niveaux de responsabilité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption, le 4 juin 2018, de la loi no 2018-16 portant Code pénal dont l’article 548 définit le harcèlement sexuel comme suit: «le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de message et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée». La commission relève que cette définition ne couvre qu’une des formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (harcèlement quid pro quo ou harcèlement de contrepartie) et ne vise pas le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant, offensant ou humiliant. La commission note également que le rapport du gouvernement est silencieux sur la question de la révision de la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes, qu’elle avait demandée dans ses précédents commentaires, afin d’y inclure également le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, des actions de sensibilisation au harcèlement sexuel et à ses répercussions, notamment en matière pénale, sont menées par le gouvernement, des organisations non gouvernementales et les médias et par les inspecteurs du travail lors des inspections et les organisations syndicales. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du harcèlement sexuel donnée à l’article 1 de la loi no 2006-19 de 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes. Afin de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits de manière effective en matière d’emploi, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité d’inclure dans le Code du travail une définition claire et une interdiction expresse du harcèlement sexuel sous toutes ses formes ainsi que des dispositions permettant d’aménager le régime de la preuve.. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au harcèlement sexuel et les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail ou les magistrats.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’étudier la possibilité de réintroduire dans le projet de nouveau Code du travail les motifs de discrimination supplémentaires qui sont expressément interdits par le Code du travail actuel, à savoir l’âge, le lien de parenté ou l’origine. Prenant dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles ces commentaires seront pris en compte dans le cadre de la mise à jour du projet de Code du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions du nouveau projet de Code du travail interdisant la discrimination fondée sur ces motifs.
Statut VIH réel ou supposé. La commission accueille favorablement les initiatives et mesures de sensibilisation et de prévention menées dans le secteur public (auprès d’élèves et d’enseignants) et le secteur privé (dans les entreprises), suite à la déclaration de politique sur le VIH/sida de 2015. La commission note que le gouvernement indique qu’il a adopté un plan stratégique national de lutte pour la période allant de 2015 à 2017 et qu’il a mis en place, le 3 mars 2017, le Conseil national de lutte contre le VIH/sida, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et les épidémies, qui a pour but d’assurer la coordination de toutes les actions de lutte contre ces maladies. Le gouvernement indique que la question du VIH/sida en milieu du travail sera spécifiquement prise en charge dans le document de politique nationale de sécurité et santé au travail qui est en cours d’actualisation. La commission rappelle également que le projet initial de Code du travail contenait des dispositions interdisant «toute discrimination contre un travailleur atteint d’un handicap ou d’une maladie chronique ou infectieuse, notamment le VIH/sida, la tuberculose ou l’hépatite, mais présentant des aptitudes pour occuper un emploi». La commission veut croire que ces dispositions figureront également dans le projet de Code du travail en cours de relecture. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des politiques ou plans sur le VIH/sida afin de lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, y compris au stade du recrutement, ainsi que sur les mesures prises en vue de sensibiliser les victimes et les auteurs de ce type de discrimination aux dispositions de la législation nationale, notamment aux voies de recours disponibles et aux sanctions applicables. Elle lui demande également de fournir des informations sur tout cas de discrimination fondé sur le statut VIH dont les inspecteurs du travail auraient eu connaissance.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait part de la réalisation d’actions de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes et de l’adoption de mesures destinées à «faciliter l’émergence professionnelle massive des femmes, en créant des conditions incitatives et en aplanissant […] les pesanteurs sociales entretenues depuis des siècles pour fragiliser la femme». Elle note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique que la question de la parité hommes-femmes est une de ses priorités et que, dans ce cadre, la Direction générale du travail envisage de réaliser une étude sur l’égalité des chances afin d’élaborer un plan d’action en la matière. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de lutter contre les pesanteurs sociales et les stéréotypes et préjugés sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans l’emploi et dans la société en général, notamment en milieu rural, et de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation horizontale (cantonnement des femmes dans certains secteurs d’activité et certaines professions, souvent peu rémunérés et sans perspective d’évolution) et verticale (cantonnement des femmes à des postes subalternes) sur le marché du travail. Elle lui demande de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées en ce sens ainsi que sur les résultats et conclusions de toute étude réalisée sur l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Egalité entre hommes et femmes dans la fonction publique. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la politique nationale concernant le recrutement dans la fonction publique n’a pas encore été finalisée. Le gouvernement ajoute qu’il ne lui paraît pas pertinent d’instaurer une discrimination positive en faveur des femmes pour leur permettre d’accéder nombreuses à la fonction publique car, dans certains corps, les femmes réussissent majoritairement aux concours et l’accent doit être mis sur l’éducation et la formation. S’agissant d’emplois soumis à son contrôle direct, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la politique nationale et du plan d’action ou de toute autre manière, pour assurer que l’égalité effective entre hommes et femmes est l’un des objectifs de la politique de recrutement dans la fonction publique en cours d’élaboration, notamment par le biais du renforcement des capacités et de la formation continue en vue de permettre aux femmes de progresser dans leurs carrières et d’accéder aux postes à responsabilité. Elle lui demande à nouveau de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique selon les niveaux de responsabilité.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Soulignant l’importance de l’éducation pour parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement pour étendre la gratuité de l’enseignement pour les filles jusqu’à la fin du premier cycle du secondaire (14-15 ans), mettre en place des cantines scolaires et prendre des sanctions afin de décourager les parents qui gardent leurs filles à leur domicile. La commission note également que, selon les renseignements reçus du Bénin au sujet de la suite donnée aux observations finales formulées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement a aussi pris des mesures pour exonérer partiellement les filles des frais de scolarité dans l’enseignement technique et professionnel et pour maintenir les filles économiquement vulnérables dans le système scolaire (CEDAW/C/BEN/CO/4/Add.1, 13 septembre 2017, paragr. 11). Rappelant ses précédents commentaires relatifs à la ségrégation en matière d’apprentissage entre garçons et filles et au fait que les filles sont toujours sous-représentées dans les filières prestigieuses et porteuses d’emplois, la commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer, en particulier dans les zones rurales, l’accès et le maintien des filles et des femmes dans l’enseignement général et professionnel en vue de leur permettre d’accéder à une gamme plus large d’emplois, notamment dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes, et dans des professions mieux rémunérées. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les obstacles, tels que les stéréotypes de genre, préjugés et pratiques telles que le harcèlement sexuel, auxquels les filles et les femmes sont confrontées dans les domaines de l’éducation et de l’orientation professionnelle.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes a été revu en 2012, mais que le projet de révision n’a pas encore été adopté. Soulevant cette question depuis des années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute mesure de protection à l’égard des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité et/ou fondée sur une évaluation scientifique des risques touchant spécifiquement les femmes et ne soit pas fondée sur une conception stéréotypée du rôle des femmes dans la société. La commission lui demande de réviser l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 et 7 de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes, à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute nouvelle disposition adoptée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages (EMICoV) de 2015 montre que l’économie informelle mobilise 89 pour cent des actifs occupés. Il ressort aussi de l’étude que le taux d’activité des femmes est de 60,7 pour cent (75,9 pour cent chez les hommes) et que celles-ci sont davantage touchées par le «sous-emploi visible» que les hommes (42,8 pour cent des femmes travaillent moins de 35 heures par semaine contre 37,3 pour cent des hommes). Le taux de salarisation est plus faible chez les femmes (7,1 pour cent) que chez les hommes (18, 6 pour cent). Se référant également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission rappelle que certaines des causes profondes des inégalités salariales ont été identifiées. Il s’agit notamment: de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes, lesquelles occupent souvent des emplois et des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion; du niveau d’éducation, de formation et de qualification moins élevé, moins approprié et moins professionnalisé; des responsabilités domestiques et familiales; des coûts supposés de l’emploi des femmes; et des structures des rémunérations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 712). La commission note également que le gouvernement envisage la réalisation d’une étude sur l’égalité de chances entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession afin d’avoir une image précise de la situation dans le pays et d’élaborer un plan d’action en la matière. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de l’étude prévue et les mesures envisagées pour permettre aux femmes d’avoir davantage accès à l’emploi salarié et à l’économie formelle, de bénéficier d’une offre diversifiée en matière d’enseignement et de formation professionnelle et, par conséquent, de pouvoir accéder à une gamme plus large d’emplois mieux rémunérés et offrant des perspectives de progression professionnelle. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre les conceptions stéréotypées des capacités et du rôle des femmes dans l’emploi et la société en général. Elle demande au gouvernement de communiquer les informations statistiques disponibles sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par sexe, branche d’activité, et catégorie professionnelle et, en particulier, sur leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2, paragraphe 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur une éventuelle modification des clauses des conventions collectives dont le contenu est plus restrictif que le principe posé par la convention (par exemple: le salaire est égal «à diplôme égal», «à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualification professionnelle» ou «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement»). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à faire en sorte que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu par l’article 126 du Code du travail, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’étant donné que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la révision des salaires minima, suite à l’adoption du décret no 2014-292 du 24 avril 2014 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), n’est pas encore effective et que des négociations sont en cours avec les partenaires sociaux pour entamer les travaux de révision. La commission rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention permet d’appréhender les situations de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, c’est-à-dire les situations dans lesquelles les hommes et les femmes n’effectuent pas le même type de travail ou sont cantonnés dans des secteurs d’activité différents ou dans des postes de niveaux hiérarchiques différents. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, en raison de cette ségrégation, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» (par exemple la dextérité ou la capacité de donner des soins) ne soient pas sous-évaluées par rapport à des compétences considérées comme masculines (par exemple la force physique). Les taux de rémunération doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. La commission rappelle également qu’il convient, au moment de définir différents emplois et professions aux fins de la fixation des salaires minima, d’utiliser une terminologie neutre pour éviter les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions menées avec les partenaires sociaux ainsi que sur les mesures concrètes prises pour s’assurer que les taux de salaire minimum dans les branches d’activité employant exclusivement ou majoritairement des femmes ne sont pas sous-évalués et sont fixés sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste, en précisant la méthode d’évaluation des emplois et les critères utilisés. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer tout nouveau texte fixant les salaires par branche d’activité.
Application du principe et fixation des rémunérations dans la fonction publique. La commission rappelle que la loi no 2015-18 portant statut général de la fonction publique ne prévoit pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale mais que le statut précise que, «à condition égale de qualifications, l’Etat doit assurer un même traitement aux agents quelle que soit la structure d’exercice de leur emploi» (art. 67). En ce qui concerne la fixation des rémunérations dans la pratique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le processus de réforme des rémunérations dans la fonction publique n’a toujours pas abouti. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux principes développés dans le précédent paragraphe qui sont également applicables à la fonction publique. Elle ajoute que, lors du processus d’établissement de la classification des postes aux fins de l’établissement des rémunérations, il est indispensable que la méthode utilisée pour l’évaluation des tâches que comportent les postes à classifier soit basée sur un ensemble de critères objectifs pondérés, tels que les qualifications (connaissances et aptitudes), les responsabilités et les efforts (physiques, mentaux, émotionnels) requis par le poste, ainsi que les conditions dans lesquelles le travail est accompli (environnement physique, conditions psychologiques). Des discriminations peuvent en effet se produire en raison des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès, en droit ou dans la pratique, sur un pied d’égalité. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit inscrit dans le statut général de la fonction publique et qu’il soit dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de la réforme des rémunérations. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement, la méthode et les critères utilisés, et les résultats de cette réforme. La commission demande également au gouvernement de s’assurer que les fonctionnaires masculins et les fonctionnaires féminins ont un accès égal, dans la pratique, aux différentes primes – lesquelles font partie de la rémunération au sens de la convention – prévues par le statut général de la fonction publique.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le contrôle du respect du principe de la convention se fait lors des visites d’inspection dans les entreprises et à l’occasion des conseils dispensés aux partenaires sociaux. Elle note aussi qu’aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en précisant le nombre et la nature des visites d’inspection réalisées, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des plaintes traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Motifs de discrimination interdits et champ d’application. Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour suprême a été saisie aux fins du retrait du projet de Code du travail car il doit être mis à jour, suite à l’adoption de la loi no 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail. Elle note que cette relecture sera également l’occasion de prendre en compte les observations de la commission relatives au projet initial de Code du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’embauche (accès à l’emploi) est couverte par le terme «emploi» qui était mentionné dans le projet de Code du travail. La commission rappelle qu’elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le projet de Code du travail, l’origine sociale ne semblait plus faire partie des motifs de discrimination interdits, alors que ce motif figure dans le Code du travail actuellement en vigueur et dans la convention. La commission rappelle à nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la relecture du projet de Code du travail pour faire en sorte que toute discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et sur tout autre motif qu’il jugera utile d’interdire, soit expressément interdite dans le nouveau Code du travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la réforme du Code du travail, y compris sur le contenu du nouveau projet.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination additionnels. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 13 avril 2017, de la loi no 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, qui contient des dispositions concernant notamment l’éducation, la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle note en particulier que la loi prévoit que «toute discrimination ou tout rejet systématique de candidature fondé sur le handicap sont interdits» et que «la personne handicapée a droit à un emploi […] sur la base du principe d’égalité» (art. 37). La commission note également que la loi prévoit la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché du travail (art. 39), notamment par l’adoption et la mise en œuvre de politiques et programmes incitatifs pour favoriser l’emploi de ces personnes dans le secteur privé (art. 40) et aider à la création d’entreprise par les personnes en situation de handicap (art. 43). La loi prévoit aussi le maintien du fonctionnaire ou du salarié «ayant acquis un handicap» à son poste initial ou son affectation à un autre poste compatible avec sa nouvelle condition (art. 42). La commission note que des sanctions pénales sont prévues en cas de violation des dispositions de la loi, notamment en cas de rejet de la candidature d’une personne en situation de handicap à un emploi qui lui est accessible (dans les secteurs public ou privé) (art. 70) ou en cas de publication d’une offre d’emploi discriminatoire (art. 71). Accueillant favorablement cette avancée législative, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la loi no 2017-06 et promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap à égalité avec les autres travailleurs dans la pratique, et de fournir des informations sur les dispositifs incitatifs adoptés à cette fin. Le gouvernement est également prié de prendre des mesures concrètes pour faire connaître les dispositions de la loi aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives ainsi qu’aux administrations, aux inspecteurs du travail et aux magistrats. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en ce sens et sur toute plainte portant sur l’application de la loi susmentionnée et, le cas échéant, sur toutes décisions administratives ou judiciaires.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que le gouvernement n’a toujours pas adopté de politique nationale d’égalité couvrant tous les travailleurs ainsi que l’ensemble des motifs de discrimination prévus par la convention. Elle rappelle également que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 848). A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu d’avancées sur ce point. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et adopter une politique nationale d’égalité applicable à tous les travailleurs ayant pour but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ensemble des motifs couverts par la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu de cette politique et sa mise en œuvre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. La commission note que, selon l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages (EMICoV) communiquée par le gouvernement, en 2011, 90,4 pour cent des actifs âgés de 15 à 64 ans étaient occupés dans le secteur informel, dont 95 pour cent de femmes. Concernant le secteur formel privé, seulement 7,1 pour cent des femmes employées sont cadres (contre 16,7 pour cent des hommes), alors qu’elles sont 45,5 pour cent à travailler à leur propre compte (contre 29 pour cent des hommes). Il ressort de cette enquête que les femmes ont des conditions de rémunération plus précaires que les hommes puisque seulement 5 pour cent d’entre elles ont un salaire (contre 16,8 pour cent des hommes). En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) exprime sa préoccupation quant au faible nombre de femmes employées dans le secteur formel; leur concentration dans le secteur informel et le manque de mesures visant à faciliter leur insertion dans le secteur formel; et la ségrégation professionnelle dans tous les secteurs, les femmes étant concentrées dans des emplois typiquement féminins, ce qu’encouragent les programmes et politiques du gouvernement (CEDAW/C/BEN/CO/4, 28 oct. 2013, paragr. 28 et 29). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment au regard des résultats de l’EMICoV, pour accroître la participation des femmes dans tous les secteurs économiques, en particulier ceux où elles sont moins représentées, et leur permettre d’accéder à des emplois et des secteurs d’activité mieux rémunérés, grâce notamment à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans l’emploi et la société en général. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par sexe, branche d’activité, et catégorie professionnelle, et, en particulier, sur leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2, paragraphe 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des nombreux extraits de conventions collectives communiqués par le gouvernement, et relève que certaines clauses prévoient que le salaire est égal «à diplôme égal», «à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualification professionnelle», ou «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission rappelle que des critères comme les diplômes, les conditions de travail, l’ancienneté et la qualification professionnelle sont certes pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, mais qu’il n’est pas nécessaire que chaque critère soit égal car la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte dans leur ensemble. Notant que le contenu de telles clauses est plus restrictif que le principe de la convention et rappelant que l’expérience montre que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» peut servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 677), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu par l’article 126 du Code du travail, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Fixation des salaires minima. La commission se félicite de l’adoption du décret no 2014-292 du 24 avril 2014 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle note que le gouvernement indique que, suite à l’adoption de ce décret, des discussions sur les nouveaux taux de salaire minimum dans les branches d’activité se déroulent actuellement au sein du Conseil national du travail (CNT) et accueille favorablement le fait que des actions de sensibilisation ont été menées auprès des membres du CNT sur le concept de travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions menées au sein du CNT ainsi que sur les mesures concrètes prises pour s’assurer que les taux de salaire minimum dans les branches d’activité employant exclusivement ou majoritairement des femmes ne soient pas sous-évalués et soient fixés sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement de communiquer tout nouveau texte fixant les salaires par branche d’activité.
Fonction publique. D’après les indications fournies par le gouvernement, la commission note que la réforme des rémunérations dans la fonction publique est toujours en cours, mais que le gouvernement assure à nouveau que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pris en compte. Exprimant à nouveau l’espoir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de cette réforme, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement et le contenu de la réforme des rémunérations dans la fonction publique.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération est contrôlée et encouragée lors des visites d’inspection du travail, à l’occasion des suites données aux demandes de conseils formulées par les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle de l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en donnant des exemples de mesures concrètes à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des plaintes enregistrées par l’inspection du travail ou les tribunaux dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur l’absence de dispositions interdisant le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant dans la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et le projet de Code pénal, le gouvernement indique, dans son rapport, que le processus de révision de la législation est toujours en cours. La commission note cependant que la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes prévoit que le chef d’entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir, remédier ou sanctionner non seulement le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo), mais également celui qui résulte d’un environnement de travail hostile, en informant les salariées et en mettant en place des procédures d’enquête ou des mesures conservatoires (art. 23). Elle note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes, y compris le harcèlement sexuel (CCPR/C/BEN/CO/2, 23 novembre 2015, paragr. 16). Elle relève également que le gouvernement indique que les rares plaintes enregistrées auprès des inspecteurs du travail n’ont pas abouti en raison des difficultés à rapporter la preuve de ces faits. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du harcèlement sexuel prévue à l’article 546 du projet de Code pénal et à l’article 1 de la loi no 2006-19 susvisée, afin d’interdire expressément le harcèlement dû à un environnement de travail hostile et l’invite à étudier la possibilité d’aménager le régime de la preuve des faits de harcèlement pour permettre aux victimes de faire valoir leurs droits de manière effective. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au harcèlement sexuel et aux voies de recours disponibles.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. La commission note que l’article 6 du projet de nouveau Code du travail ne contient plus d’interdiction expresse de la discrimination fondée sur l’âge, le lien de parenté ou l’origine, alors que ces motifs figurent dans le Code du travail de 1998 actuellement en vigueur (art. 4 et 5). La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’étudier la possibilité de réintroduire dans le projet de nouveau Code du travail les motifs de discrimination actuellement expressément interdits, afin de ne pas risquer de diminuer la protection des travailleurs contre la discrimination.
Statut VIH réel ou supposé. La commission se félicite de l’inclusion dans l’article 6 du projet de nouveau Code du travail de dispositions interdisant «toute discrimination contre un travailleur atteint d’un handicap ou d’une maladie chronique ou infectieuse, notamment le VIH/sida, la tuberculose ou l’hépatite, mais présentant des aptitudes pour occuper un emploi». La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 2005-31 du 10 avril 2006 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH/sida, le gouvernement déclare avoir assuré la formation de 31 professionnels du droit, 41 administrateurs et inspecteurs du travail et membres du personnel du comité national de lutte contre le VIH/sida, 30 techniciens de prévention des risques professionnels à la Caisse nationale de sécurité sociale, 153 chefs d’entreprises et 28 responsables syndicaux. En outre, 169 lieux de travail ont adopté une politique en matière de VIH/sida protégeant ainsi 9 624 travailleuses et travailleurs. Le gouvernement indique également que l’atelier de relecture de la loi no 2005-31 susvisée a recommandé, à la lumière de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, l’adoption d’une politique nationale sur le VIH/sida dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution des politiques ou programmes nationaux sur le VIH/sida, ainsi que sur les mesures prises en vue de sensibiliser les victimes de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé aux dispositions de la législation nationale et aux voies de recours disponibles.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les actions prévues au sein de la stratégie et du plan d’action quinquennal «Genre en milieu du travail privé» (2006-2011) dans le domaine de l’emploi, y compris du travail indépendant, n’ont pas pu être mises en œuvre, faute de financement. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré vivement préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés au sujet des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie qui perpétuent la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BEN/CO/4, 28 octobre 2013, paragr. 16). Rappelant l’importance de la sensibilisation pour promouvoir l’égalité réelle entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il lui a été possible de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans l’emploi et dans la société en général, notamment en milieu rural. Elle prie le gouvernement de fournir à cet égard des informations sur les activités menées par les différentes structures existantes aux niveaux national et local afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Egalité entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que les mêmes chances d’accès à la fonction publique sont offertes aux femmes et aux hommes, et qu’un document de politique nationale ainsi qu’un plan d’action concernant le recrutement dans la fonction publique sont actuellement en cours d’élaboration. La commission note en outre que, dans leurs observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le CEDAW ont pourtant tous deux exprimé leur préoccupation quant à la faible représentation des femmes au sein de la fonction publique et l’appareil judiciaire, en particulier aux postes de responsabilités (CCPR/C/BEN/CO/2, 23 novembre 2015, paragr. 10, et CEDAW/C/BEN/CO/4, 28 octobre 2013, paragr. 22 et 29). La commission veut croire que, s’agissant d’emplois soumis à son contrôle direct, le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre de la politique nationale et du plan d’action ou de toute autre manière, pour assurer que l’égalité effective entre hommes et femmes soit l’un des objectifs de la politique de recrutement dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne les postes à responsabilité, et prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique selon les niveaux de responsabilité.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’il a poursuivi ses efforts en matière d’éducation et de formation professionnelle des filles et des garçons. Elle se félicite de l’adoption de la loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant qui garantit le principe de non-discrimination et la gratuité de l’enseignement maternel et primaire, interdit le harcèlement sexuel à l’école, ainsi que les mariages et grossesses précoces ou forcés, et prévoit les sanctions pénales applicables. La commission note toutefois que, dans leurs observations finales, plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leur inquiétude quant à l’absence de mise en œuvre efficace de la législation nationale pertinente, au niveau élevé des abandons scolaires et au faible taux de passage à l’enseignement secondaire des filles, en particulier dans les zones rurales, notamment dus aux stéréotypes liés au sexe, au grand nombre de grossesses précoces et aux mariages précoces ou forcés. Elle note que le CEDAW a recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour remédier à la ségrégation professionnelle et intensifier les activités de formation technique et professionnelle à l’égard des femmes dans les secteurs traditionnellement réservés aux hommes (CRC/C/BEN/CO/3-5, 25 février 2016, paragr. 44, 56 et 60; CCPR/C/BEN/CO/2, 23 novembre 2015, paragr. 34; A/HRC/25/48/Add.3, 5 mars 2014, paragr. 11, 28 et 93; et CEDAW/C/BEN/CO/4, 28 octobre 2013, paragr. 16, 26 et 29). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour mettre en œuvre le principe de non-discrimination prévu par le Code de l’enfant, ainsi que sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès et le maintien des filles et des femmes dans l’enseignement général et professionnel en vue de leur permettre d’accéder à une gamme plus large d’emplois, notamment dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes, et de lutter contre les obstacles, tels que les stéréotypes, préjugés et pratiques, auxquels elles sont confrontées en matière d’éducation et d’orientation professionnelle.
Article 5. Mesures spéciales de protection. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point qu’elle soulève depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que les mesures de protection à l’égard des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité, et de réviser l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 et 7 de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique adoptée en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Motifs de discrimination interdits et champ d’application. Législation. En réponse à ses précédents commentaires concernant la couleur et l’ascendance nationale, la commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 6 du projet de nouveau Code du travail, actuellement en cours d’examen devant la Cour suprême, prévoit que «toute discrimination en matière d’emploi et de conditions de travail, fondée notamment sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale et l’ascendance nationale est interdite». Tout en saluant cette avancée, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’origine sociale ne semble plus faire partie des motifs de discrimination interdits, contrairement à ce qui est prévu par l’article 5 du Code du travail de 1998 actuellement en vigueur. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme annoncée du Code du travail, pour que toute discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, soit expressément interdite dans le nouveau Code du travail. Elle prie par ailleurs le gouvernement de confirmer que l’embauche (accès à l’emploi) est bien couverte par le terme «emploi» mentionné à l’article 6 du projet de Code du travail.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il prévoit d’entamer un processus visant à l’élaboration d’un document de politique nationale d’égalité et d’un Plan national de lutte contre les discriminations, et sollicite à cet égard l’assistance technique du Bureau. Exprimant l’espoir que l’assistance technique souhaitée pourra être fournie par le Bureau dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les avancées relatives à l’élaboration, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et à l’adoption d’une politique nationale d’égalité et d’un Plan national de lutte contre les discriminations ayant pour but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes dès leur adoption.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur les clauses de certaines conventions collectives, dont la récente convention applicable au personnel de la presse, selon lesquelles le salaire est égal pour des «conditions égales de travail, d’ancienneté, de diplôme ou de qualifications professionnelles». Elle avait souligné la portée limitée du principe posé par ce type de clause par rapport au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que les visites d’inspection et de sensibilisation concernant le principe posé par la convention se sont multipliées. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par les conventions collectives conformément à l’article 126 du Code du travail, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Prière de communiquer des extraits de conventions collectives reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Salaires minima. Fixation de la rémunération. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la manière dont sont fixés les salaires par branche d’activité, notamment en tenant compte de la nature et des spécificités du secteur, des données de l’économie nationale, des résultats des entreprises et du coût de la vie. D’après le rapport du gouvernement, au cours du processus de fixation des salaires, le projet de texte préparé par le gouvernement est soumis à l’examen du Conseil national du travail (CNT) qui veille à «la non-discrimination entre hommes et femmes dans la fixation des salaires par branche». La commission encourage le gouvernement à entreprendre auprès des membres du CNT des actions de sensibilisation au concept de «travail de valeur égale» qui, compte tenu du fait qu’en général les hommes et les femmes n’occupent pas les mêmes emplois ou n’exercent pas les mêmes activités, permet de parvenir à une véritable égalité en matière de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. Elle le prie également de communiquer tout nouveau texte fixant les salaires par branche d’activité.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. S’agissant de l’étude sur la rémunération dans la fonction publique, le gouvernement indique que les résultats de la phase A montrent que de nombreuses primes sont versées aux fonctionnaires, parfois sous des dénominations différentes, et qu’il est très difficile d’en cerner le nombre exact. La commission note que la phase B a montré que les rémunérations sont plus élevées dans l’administration publique que dans le secteur privé et qu’aucune information n’est disponible concernant la phase C qui est consacrée au développement de scénarios de réformes salariales. Le gouvernement affirme que la nouvelle politique salariale, à l’instar de la politique actuellement en vigueur, tiendra compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement et le contenu de la réforme des rémunérations dans la fonction publique. Elle exprime à nouveau l’espoir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de cette réforme, notamment en ce qui concerne l’accès aux primes et aux avantages accessoires et les classifications des postes.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les informations statistiques précédemment demandées seront transmises dès que possible. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ventilées par sexe, branche d’activité et, si possible, par catégorie professionnelle, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération respectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que le gouvernement se borne à répéter qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les motifs de la couleur et de l’ascendance nationale, la définition de la discrimination directe et indirecte et son interdiction explicite soient inclus dans le Code du travail qui est toujours en cours de révision. Afin de donner pleinement effet à la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit modifié le Code du travail afin d’interdire toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur et l’ascendance nationale. Espérant vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission note que la loi no 2005-31 du 5 avril 2006 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH/sida contient des dispositions interdisant les attitudes ou dispositions réglementaires de nature à discriminer ou stigmatiser un travailleur du fait de son statut VIH (art. 18), déclarant abusif tout licenciement d’un travailleur vivant avec le VIH (art. 16) et qualifiant de délit le refus d’embauche d’une personne du fait de son statut VIH (art. 15). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, notamment les paragraphes 9 à 14 et 37. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions antidiscriminatoires de la loi no 2005-31 du 5 avril 2006 dans la pratique, y compris sur tout cas de discrimination que les inspecteurs du travail auraient eu à traiter, sur toute politique ou programme adopté ou envisagé sur le VIH et le sida dans le monde du travail, ainsi que sur toute convention collective et décision judiciaire accordant une protection spécifique contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission constate que les dispositions de l’article 546 du projet de Code pénal transmises par le gouvernement, qui définissent le harcèlement sexuel, sont identiques à celles de l’article 1 de la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et, par conséquent, ne couvrent pas les conduites ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. La commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier la définition du harcèlement sexuel figurant à l’article 546 du projet de Code pénal et à l’article 1 de la loi no 2006 19 du 5 septembre 2006 pour y inclure le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. La commission réitère sa demande d’informations relatives aux cas de harcèlement sexuel constatés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés et sur les suites qui leur ont été réservées, ainsi que sur toute décision judiciaire en la matière.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate qu’aucune mesure n’a été prise pour mettre en place une politique nationale d’égalité. Elle note également que le gouvernement se borne à indiquer à nouveau que le Plan national de lutte contre la discrimination est toujours en cours d’élaboration. Constatant qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard depuis plusieurs années, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour formuler et mettre en œuvre sans tarder une véritable politique nationale d’égalité ayant pour but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, et pour finaliser et appliquer le Plan de lutte contre la discrimination. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission a pris connaissance, sur le site Internet du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la création d’un «Women Business Promotion Center» résultant d’un partenariat entre le ministère de la Microfinance et de l’Emploi des jeunes et des femmes, la Fédération des femmes entrepreneurs et des femmes d’affaires du Bénin, ayant pour but de promouvoir et renforcer l’autonomisation économique des femmes, notamment en leur facilitant l’accès au crédit. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations à l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et pour lutter contre stéréotypes et préjugés sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans la société, notamment en milieu rural, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Prière de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action quinquennal «Genre en milieu du travail privé» (2006-2011) dans le domaine de l’emploi, y compris du travail indépendant.
Article 3 d). Egalité dans la fonction publique. En ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission note que, selon les données fournies par le gouvernement, les femmes représentaient moins de 20 pour cent des effectifs de la fonction publique en janvier 2012, tous statuts confondus. Le gouvernement précise que la promotion des femmes dans les catégories A et B ne peut être que progressive, compte tenu des mesures déjà prises par le gouvernement en matière de promotion de l’éducation des filles au niveau de l’enseignement primaire et secondaire. S’agissant de l’égalité sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, le gouvernement affirme que la politique de recrutement dans la fonction publique ne saurait se dérober à ce principe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en œuvre pour garantir que la politique de recrutement dans le service public assure l’égalité de chances et de fournir des informations sur toute procédure de réclamation mise en place pour qu’une personne qui s’estime discriminée sur la base d’un des motifs interdits par la législation puisse faire valoir ses droits et sur son fonctionnement dans la pratique. En outre, tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le niveau d’instruction des filles, la commission lui demande de fournir des informations sur les mesures prises non seulement pour favoriser l’accès des femmes à la fonction publique, mais également pour assurer une réelle égalité entre hommes et femmes en cours d’emploi, notamment en termes de conditions de travail et d’accès à des emplois ayant des perspectives de carrière et comportant des responsabilités.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note qu’il ressort des données statistiques fournies par le gouvernement que le taux de scolarisation des filles a progressé au cours de ces dernières années et que la proportion de filles dans l’enseignement technique public (premier et second cycles) est légèrement plus élevée en 2009-10 qu’en 2008-09, même si elle demeure aux alentours de 25 pour cent. En matière d’apprentissage, la ségrégation entre garçons et filles selon les filières reste très marquée. La commission note que le gouvernement s’est engagé à exonérer partiellement les frais d’inscription des filles dans les filières des sciences et des techniques industrielles. La commission observe également que le gouvernement poursuit ses efforts afin de promouvoir l’éducation des filles, et note qu’à l’occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée pour la première fois par le Bénin en 2012, l’attention a plus particulièrement été attirée sur les obstacles auxquels sont confrontées les filles en raison du simple fait qu’elles sont des filles, en particulier la pratique des mariages précoces. La commission encourage le gouvernement à poursuivre la sensibilisation des parents, et de la population toute entière, à la scolarisation et au maintien à l’école des filles et des garçons et à renforcer ses efforts pour encourager l’égalité entre filles et garçons en matière d’orientation et de formation professionnelles, et lui demande de continuer de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises et les résultats obtenus.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis plusieurs années, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes aux mesures destinées à protéger la maternité, pour réviser les dispositions de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 portant statut particulier des personnels des travaux publics de l’Etat ainsi que les articles 5 à 7 de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes. La commission note que le gouvernement précise que, en attendant l’examen de l’arrêté no 132 de 2000 par la Commission nationale de la santé et sécurité au travail, des dispositions seront prises afin de distinguer les travaux dangereux pour les femmes et les travaux interdits aux femmes enceintes. S’agissant du décret de 1998 qui prévoit qu’en raison des «contraintes du service» un pourcentage du nombre des ouvriers spécialisés à recruter sera réservé aux candidats de sexe masculin, le gouvernement précise qu’il a été convenu de mettre en place une commission interministérielle qui procédera à la révision de cette disposition. La commission souhaiterait rappeler qu’elle estime que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Elle considère également qu’il importe que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). Elle rappelle également que l’exception prévue par l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être justifiée par les conditions exigées pour un emploi déterminé et interprétée de manière restrictive pour éviter de limiter de manière indue la protection contre la discrimination prévue par la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour réviser les articles 5 et 7 de l’arrêté ministériel no 132 et de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998, à la lumière de ce qui précède et du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les informations précédemment demandées seront transmises dès que possible. S’agissant du contrôle de l’application de la législation du travail en matière d’égalité et de non-discrimination, la commission incite le gouvernement à veiller à ce que l’inspection du travail et les tribunaux puissent accomplir leurs missions et veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur tout cas de discrimination constaté par les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection ou sur toute réclamation, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur les clauses de certaines conventions collectives, dont la récente convention applicable au personnel de la presse, selon lesquelles le salaire est égal pour des «conditions égales de travail, d’ancienneté, de diplôme ou de qualifications professionnelles». La commission avait souligné la portée limitée du principe posé par ce type de clause par rapport au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et demandé au gouvernement de prendre des dispositions pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe posé par la convention. Prenant note de l’engagement du gouvernement de faire les efforts nécessaires pour améliorer la compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal par les partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité concrète menée en ce sens et des extraits de conventions collectives reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement pour 2006 et 2007 qui montrent que les taux d’activité des hommes et des femmes sont sensiblement égaux (respectivement 51,2 et 54,1 pour cent). La commission observe toutefois que seulement 1 pour cent des femmes qui travaillent sont cadres (contre 3,3 pour cent des hommes) et 1,6 pour cent sont des employées (contre 5,6 pour cent des hommes), alors qu’elles sont 23 pour cent à être aides familiales (contre 12,2 pour cent des hommes). La commission note en outre que la proportion de femmes travaillant à leur propre compte est passée de 60 pour cent en 2006 à 70,3 pour cent en 2007. Dans ses précédents commentaires, la commission s’es félicitée des mesures et actions entreprises par le ministère du Travail et de la Fonction publique, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle et de lutte contre les préjugés sexistes, pour promouvoir l’emploi des femmes et lutter contre la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail. Elle insistait également sur le fait que les mesures et aménagements visant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’accéder à la formation professionnelle et à l’emploi doivent être accessibles aux travailleurs des deux sexes sur un pied d’égalité. En l’absence d’information dans le rapport sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures prises pour l’emploi des femmes, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la rémunération des femmes et la réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes.
Salaires minima. Fixation de la rémunération. La commission se félicite de l’adoption de l’arrêté no 071/MTFP/DC/SGM/DGT/DRP/SP-CNT du 23 février 2011 portant revalorisation des salaires minima hiérarchisés des secteurs privé et parapublic régis par le Code du travail qui contient les grilles de salaires minima des travailleurs par catégorie. La commission prend note des grilles salariales communiquées par le gouvernement pour neuf branches d’activité du secteur privé (mécanique générale, industries hôtelières, employés de maison, etc.). La commission prend également note de la classification professionnelle communiquée par le gouvernement qui, selon le rapport, a été élaborée en collaboration avec les partenaires sociaux et tient compte des données de l’économie nationale, des résultats des entreprises, du coût de la vie mais aussi du niveau d’études et de l’expérience professionnelle. La commission rappelle que souvent les hommes et les femmes travaillent dans des branches d’activité différentes et qu’ils accomplissent des travaux différents ou sont dans des catégories professionnelles différentes, comme le montrent les statistiques communiquées par le gouvernement pour 2006 et 2007. Elle rappelle en outre que le fait que les taux de salaire minimum ne fassent pas de distinction entre hommes et femmes n’est pas suffisant pour garantir que le processus de fixation des salaires minima est exempt de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure, lors de l’établissement de la classification professionnelle et lors de la fixation des salaires minima dans les différentes branches d’activité et, à l’intérieur des branches, dans les différentes catégories, que les travaux faisant appel à certaines compétences considérées comme étant «féminines», telles que la dextérité ou les soins aux personnes, qui sont souvent accomplis par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux travaux accomplis par des hommes qui utilisent des compétences différentes (par exemple la force physique). Prière de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les taux de salaire minimum dans les branches employant exclusivement ou majoritairement des femmes ne soient pas sous-évalués et soient fixés sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une étude sur la rémunération dans la fonction publique a été lancée en juillet 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’étude sur la rémunération dans la fonction publique et veut croire que le gouvernement saisira cette occasion pour revoir la politique des salaires dans le secteur public en veillant à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de cette politique.
Promotion du principe de la convention. Autres mesures. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, outre la réalisation d’activités de sensibilisation et de formation destinées aux inspecteurs du travail, magistrats et partenaires sociaux, une étude sur la discrimination sur le lieu de travail a été menée et validée. Elle note aussi qu’un plan national de lutte contre la discrimination est en cours d’élaboration sur la base de cette étude. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures visant à promouvoir et à assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévues par le plan national de lutte contre la discrimination et de fournir des informations sur leur mise en œuvre une fois que le plan aura été adopté.
Statistiques. La commission prend note des informations statistiques sur les taux respectifs d’activité des hommes et des femmes et sur leur répartition dans diverses catégories (cadre, employé, manœuvre, patron, travailleur indépendant, apprenti, aide familial) pour les années 2006 et 2007. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, selon les branches d’activité et, si possible, selon les catégories professionnelles, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération respectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les motifs de la couleur et de l’ascendance nationale, la définition de la discrimination directe et indirecte et son interdiction explicite soient inclus dans le Code du travail de 1998 lors de sa révision. Prenant note de l’engagement du gouvernement, la commission lui demande de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Espérant vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Article 1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel ne contenait pas de dispositions en matière de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 546 du projet de Code pénal de 2008 contient une définition plus complète du harcèlement sexuel. S’agissant de la prévention et de la répression du harcèlement sexuel, le gouvernement précise que des activités de sensibilisation sont déployées auprès des employeurs par les inspecteurs du travail lors de leurs visites d’inspection et des séances de conciliation, et que les sanctions peuvent aller jusqu’à 1 million de francs CFA et deux ans de prison (art. 548 du Code pénal). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des articles du projet de Code pénal de 2008 relatifs au harcèlement sexuel, notamment l’article 546, et de fournir des indications sur le calendrier prévu pour l’examen et l’adoption du projet de Code pénal. La commission le prie également de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel constaté par les inspecteurs du travail ou qui leur a été signalé et sur les suites qui lui ont été réservées, ainsi que sur toute décision judiciaire en la matière.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré que la formulation d’une politique nationale d’égalité serait inscrite dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour l’année 2010. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que la formulation d’une politique nationale d’égalité sera inscrite dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour l’année 2012, et que le plan national de lutte contre la discrimination est en cours d’élaboration sous l’égide du BIT. La commission rappelle par conséquent que la politique d’égalité doit non seulement promouvoir l’égalité de chances et de traitement en éliminant toutes distinctions, exclusions ou préférences en droit et dans la pratique, mais également corriger les inégalités de fait subies par certaines catégories de la population, et qu’elle doit couvrir tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention ainsi que tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre, au crédit et aux différents biens et services nécessaires à l’exercice d’une profession donnée. Il faut une action nationale concrète qui favorise l’émergence des conditions essentielles permettant à tous les travailleurs de bénéficier en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession (étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 279). En outre, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 2 à 9 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui donnent des indications sur les principes dont la politique nationale d’égalité devrait tenir compte. Constatant qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin qu’une véritable politique nationale d’égalité ayant pour but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession soit formulée et mise en œuvre, et que le plan de lutte contre la discrimination soit adopté et appliqué. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et sur les résultats obtenus.
Article 3 a). Mesures de promotion du principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2011 le Service de la promotion des droits fondamentaux au travail a mené des actions de sensibilisation des travailleurs et des employeurs dans les entreprises de Cotonou à la notion d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique également qu’il communiquera des informations statistiques récentes concernant la mise œuvre de ces mesures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations à l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du plan quinquennal «Genre en milieu du travail privé» (2006-2011), notamment les mesures visant à lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans la société, ainsi que les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à des emplois formels et à des emplois mieux rémunérés.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement pour 2008, que les femmes ne représentent que 30 pour cent des effectifs de la fonction publique. Il ressort aussi de ces données que les femmes sont essentiellement concentrées dans la catégorie C et ne représentent que 21 pour cent des fonctionnaires de la catégorie A. S’agissant plus particulièrement de l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’emploi des femmes, en particulier dans les catégories supérieures (A et B) et à des postes ayant des perspectives de carrière. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, et de continuer de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur les effectifs de la fonction publique selon les grades et niveaux de responsabilité. La commission rappelle en outre que, s’agissant des emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale, le gouvernement a l’obligation d’assurer l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale de recrutement tienne compte de cette obligation.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement relatives à la gratuité de l’enseignement primaire et de l’école maternelle, à la sensibilisation des parents à la scolarisation des filles et à l’orientation des filles vers des filières traditionnellement masculines. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles des données statistiques sur la scolarisation et l’accès à la formation professionnelle des filles seront communiquées dès que possible. Saluant les efforts déployés par le gouvernement à cet égard, la commission espère que le gouvernement pourra faire état de progrès en matière d’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des garçons et des filles et des hommes et des femmes, et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes à celles destinées à protéger la maternité, pour réviser les dispositions de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 portant statut particulier des personnels des travaux publics de l’Etat, ainsi que les articles 5 à 7 de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes. La commission note que l’arrêté ministériel no 132 n’a pas été examiné par le Conseil national du travail (CNT) en 2010 contrairement à ce qui était annoncé dans le précédent rapport et que, selon le gouvernement, cette question sera inscrite à l’ordre du jour des prochaines sessions du CNT. En ce qui concerne le décret de 1998, la commission note que le ministère du Travail et de la Fonction publique a obtenu l’accord formel des représentants du ministère des Travaux publics de procéder à la révision des dispositions concernées. Afin d’éliminer les obstacles à l’emploi des femmes et de limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes aux mesures destinées à protéger la maternité, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour réviser les articles 5 et 7 de l’arrêté ministériel no 132 et de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998.
Contrôle de l’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la formation et la sensibilisation des inspecteurs du travail et des magistrats aux questions liées à la discrimination sur le lieu de travail et à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession se poursuivent. S’agissant du contrôle de l’application de la législation du travail en matière d’égalité, la commission espère que l’inspection du travail dispose de ressources suffisantes pour accomplir sa mission, et elle prie à nouveau le gouvernement fournir des informations sur les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail lors de leurs visites ou qui leur ont été signalés, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Le Code du travail de 1998 interdit à l’employeur de prendre en compte le sexe, l’âge, la race, le lien ethnique, le lien de parenté, l’origine sociale, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, l’activité syndicale, l’origine ou les opinions notamment religieuses et politiques du travailleur (art. 4 et 5). La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient inclure tous les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient incluses dans la liste des motifs de discrimination interdits la couleur et l’ascendance nationale. Dans le cadre d’une éventuelle révision des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, elle invite en outre le gouvernement à envisager de renforcer la protection des travailleurs contre la discrimination en y incorporant une définition de la discrimination directe et indirecte ainsi que son interdiction explicite.

Article 1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel ne contenait pas de dispositions en matière de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement indique que des dispositions seront prises en vue de l’intégration de ce volet dans la loi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès en la matière dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises pour inclure dans la loi des dispositions relatives au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile;

ii)    les dispositions relatives au harcèlement sexuel figurant dans le projet de Code pénal;

iii)   les activités de sensibilisation déployées auprès des employeurs pour les inciter à prendre des mesures de prévention du harcèlement en vertu de l’article 11 du Code du travail;

iv)    la manière dont sont traités les cas de harcèlement sexuel que les autorités compétentes auraient eu à connaître.

Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement déclare que la formulation d’une politique nationale d’égalité sera inscrite dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour l’année 2010. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le contenu de la politique nationale d’égalité doit s’inspirer des principes de la convention. Il importe en effet que cette politique tende non seulement à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en éliminant toutes distinctions, exclusions ou préférences en droit et en pratique, mais également à corriger les inégalités de fait subies par certaines catégories de la population, et qu’elle couvre tous les motifs de discrimination énumérés ainsi que tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre, au crédit et aux différents biens et services nécessaires à l’exercice d’une profession donnée (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 162-165 et paragr. 90). La commission invite le gouvernement à se référer également aux paragraphes 2 à 9 de la recommandation (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, qui donne des indications sur les principes dont la politique nationale d’égalité devrait tenir compte. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fera, dans son prochain rapport, état de progrès significatifs en ce qui concerne la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité, tant en ce qui concerne l’emploi formel que l’emploi informel, lequel, selon l’étude sur les inégalités femmes/hommes (mars 2007), représenterait 97,4 pour cent de l’emploi privé au Bénin. En outre, prenant note de l’étude du projet d’appui à la mise en œuvre de la déclaration (PAMODEC) sur la discrimination en matière d’emploi et de profession au Bénin réalisée en 2009 et, en particulier, de la proposition de plan national de lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux mesures préconisées dans ce cadre.

Article 3 a). Mesures de promotion du principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que figurent notamment parmi les projets prioritaires du plan quinquennal «genre en milieu du travail privé» (2006-2011) la sensibilisation du personnel du ministère du Travail et de la Fonction publique et des partenaires sociaux à «l’approche genre» ainsi que la diffusion des textes juridiques sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes auprès des employeurs et des travailleurs de l’économie formelle et de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures concrètes prises en vue de sensibiliser l’administration du travail et les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et de lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes;

ii)    les mesures concrètes prises en vue de permettre aux employeurs et aux travailleurs de mieux connaitre leurs droits et obligations en la matière, en vertu du droit applicable;

iii)   des précisions sur la mise en œuvre de ces mesures, en particulier en ce qui concerne l’emploi informel.

Article 3 d). Fonction publique. La commission note que les fonctionnaires sont exclus du champ d’application du Code du travail et que le statut général des agents permanents de l’Etat ne contient pas de disposition interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés par la convention. La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, une stratégie nationale de recrutement dans la fonction publique et un plan d’action quinquennal seront inscrits dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour 2010. La commission espère que la stratégie de recrutement et le plan d’action permettront d’assurer une protection effective contre la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine sociale, la religion, l’opinion politique et l’ascendance nationale, à tous les stades de l’emploi, et de promouvoir une véritable égalité de chances et de traitement entre tous les fonctionnaires et candidats à un poste dans la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans ce cadre, sur les résultats obtenus ainsi que sur les obstacles éventuellement rencontrés. Le gouvernement est également prié de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur les effectifs de la fonction publique, selon les grades et niveaux de responsabilité.

Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, certaines des mesures figurant dans la stratégie et le plan quinquennal «genre en milieu du travail privé» au Bénin, telles que la gratuité de l’enseignement maternel et primaire, des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir la scolarisation des filles et de les inciter à se diriger vers des filières de formation menant à des métiers traditionnellement choisis par les hommes, ont été mises en œuvre. Elle note toutefois qu’il ressort de l’étude sur les inégalités hommes/femmes susmentionnée que le niveau d’instruction des filles et des femmes reste peu élevé et que les femmes ne représentaient, en 2002, que 20 pour cent des employés du secteur privé ayant un niveau d’études supérieures. En outre, selon cette publication, la proportion de femmes parmi les personnes formées par le Fonds de développement de la formation continue et de l’apprentissage était également peu élevée en 2005 (7,6 pour cent pour le secteur formel, entre 23 et 28 pour cent pour l’agriculture, l’apprentissage et les activités informelles non agricoles). Se félicitant des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes et des filles, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’incitation à la scolarisation et au maintien des jeunes filles dans les établissements scolaires à tous niveaux. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes visant à développer la formation et l’orientation professionnelles des femmes afin de leur permettre d’accéder à une plus large gamme d’emplois et à des emplois mieux rémunérés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les résultats obtenus en termes de scolarisation et d’accès à la formation professionnelle des jeunes filles et des femmes.

Article 5. Mesures spéciales de protection. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle invitait le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour réviser les dispositions de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 à 7 du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 afin de limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes à celles destinées à protéger la maternité, la commission note que le gouvernement indique, d’une part, que l’arrêté no 132 sera examiné en 2010 dans le cadre du Conseil national du travail et, d’autre part, que des mesures seront prises en ce qui concerne le décret de 1998. La commission rappelle l’importance d’assurer que les femmes ne fassent pas l’objet de discrimination en matière d’accès à certaines professions et de lutter contre les conceptions stéréotypées des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société pour mettre en œuvre le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes conformément à la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour réviser les dispositions réglementaires susvisées et de veiller à ce que les mesures de protection à l’égard des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Contrôle de l’application.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser et former les inspecteurs du travail et les magistrats aux questions liées à la discrimination sur le lieu de travail et à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les cas constatés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés et sur toute décision judiciaire rendue en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement rappelle dans son rapport que la convention collective générale du travail contient une clause prévoyant l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission relève toutefois que, dans la convention collective sectorielle applicable au personnel de la presse, conclue récemment (en mars 2008), l’égalité de salaire, quels que soient le sexe, l’âge, l’origine, la situation sociale ou politique, est prévue seulement «à conditions égales de travail, d’ancienneté, de diplôme ou de qualification professionnelle». La commission estime que le principe posé par ce type de clause, qui apparaît également dans d’autres conventions collectives sectorielles (par exemple celle de la Société béninoise d’électricité et d’eau de 1999), a une portée plus limitée que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel qu’établi par la convention, car il ne permet pas de prendre en compte la ségrégation verticale et horizontale qui affecte les femmes sur le marché du travail béninois. Si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en termes de rémunération, il est essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans de telles professions, travail qui peut exiger des qualifications et des aptitudes, et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêt néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour améliorer la compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et en particulier du concept de «travail de valeur égale» par les partenaires sociaux de façon à ce qu’ils puissent assurer que ce principe soit pleinement reproduit dans les conventions collectives.

Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission se félicite des mesures et actions entreprises par le ministère du Travail et de la Fonction publique pour promouvoir l’emploi des femmes et lutter contre la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail. Elle note en particulier les mesures visant à promouvoir la scolarisation et l’alphabétisation équitable des filles, des garçons, des hommes et des femmes, la lutte contre les stéréotypes sexistes, la formation professionnelle (promotion de l’accès des filles aux filières techniques et scientifiques, pourcentage équitable de places réservées aux femmes dans les cours de formation professionnelle), ainsi que les mesures destinées à aider les mères de famille en formation. Sur ce dernier point, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures et aménagements visant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’accéder à la formation professionnelle et à l’emploi doivent être accessibles aux travailleurs des deux sexes sur un pied d’égalité. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de développer les qualifications des femmes et le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures prises en faveur de l’emploi des femmes ainsi que sur leur impact sur la rémunération des femmes et sur la réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes.

Salaires minima. Détermination de la rémunération. La commission prend note de l’adoption du décret no 2009-130 du 16 avril 2009 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et de l’arrêté no 848/MTFP/DC/SGM/DGT/DRPSS/SRT du 9 décembre 2008 portant revalorisation des salaires minima hiérarchisés des secteurs privé et parapublic. Elle note que, d’après le gouvernement, une classification professionnelle est appliquée dans tous les secteurs d’activité et permet de garantir le principe posé par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la classification professionnelle susvisée, qui n’était pas jointe au rapport, et d’indiquer la méthode utilisée pour l’établir.

Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Dans son précédent rapport de 2007, le gouvernement indiquait que les résultats de l’étude menée sur la prise en compte des considérations du genre dans la fonction publique permettraient de proposer une stratégie nationale de recrutement assortie d’un plan d’action quinquennal en vue de rétablir l’équilibre entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission avait relevé, d’après ce rapport, que le taux de représentation des femmes dans les postes les mieux rémunérés demeurait encore faible. La commission note que, dans son rapport de 2009, le gouvernement se limite à indiquer que l’élaboration de la stratégie nationale de recrutement dans la fonction publique et du plan d’action quinquennal sera inscrite dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour l’année 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les conclusions de l’étude sur la prise en compte des considérations du genre dans la fonction publique. Elle espère que, dans le cadre de la stratégie nationale de recrutement et du plan d’action quinquennal dans la fonction publique prévus en 2010, une évaluation objective des emplois dans la fonction publique sur la base des travaux qu’ils comportent, exempte de toute distorsion sexiste, sera envisagée afin d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les objectifs de la stratégie et du plan en ce qui concerne l’égalité de rémunération, les mesures envisagées et, surtout, sur la manière dont ces mesures permettront d’améliorer, d’une part, la représentation des femmes dans la fonction publique et, d’autre part, de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Promotion du principe de la convention. Autres mesures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités entreprises, notamment dans le cadre de la stratégie et du plan d’action quinquennal genre, pour promouvoir spécifiquement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des inspecteurs du travail, des magistrats et de toute autre autorité compétente en matière d’égalité dans l’emploi et la profession.

Statistiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des informations statistiques récentes sur l’emploi et la rémunération des hommes et des femmes seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission souligne qu’il est essentiel de pouvoir disposer de telles données concernant les secteurs public et privé ainsi que l’économie informelle pour pouvoir évaluer l’application du principe de la convention et adopter des mesures appropriées afin de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les dispositions nécessaires pour que des données sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, si possible selon les catégories professionnelles, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération puissent être collectées et analysées. Le gouvernement est prié de communiquer ces informations dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 de la convention.Détermination des taux de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des grilles de salaires minima fixent la rémunération des travailleurs dans neuf secteurs d’activité. La commission note, par ailleurs, que les conventions collectives peuvent prévoir des salaires minima plus favorables compte tenu des spécificités propres à chaque secteur. Le gouvernement indique que des conventions collectives de travail sectorielles ont été adoptées dans certaines entreprises et que ces conventions reconnaissent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la méthode utilisée pour garantir que la rémunération fixée dans les conventions collectives et dans les instruments sur le salaire minimum tienne compte du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre des exemplaires des conventions collectives précitées et d’indiquer comment ils mettent en œuvre le principe.

2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel 73,23 pour cent des agents de la fonction publique sont des hommes, contre 26,77 pour cent de femmes. Elle note, également, que la participation des femmes dans les postes de haut niveau reste encore faible, en particulier dans la catégorie A, la mieux rémunérée, où malgré quelques progrès les femmes ne représentent que 22,76 pour cent des agents publics. Le gouvernement indique que le souci d’améliorer la représentativité des femmes dans la fonction publique a conduit à une étude sur la prise en compte des considérations du genre dans la fonction publique. Les résultats de cette étude permettront de proposer une stratégie nationale de recrutement assortie d’un plan d’action quinquennal en vue de rétablir l’équilibre entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’adoption de la stratégie nationale de recrutement et du plan d’action quinquennal et sur la manière dont ces mesures permettront d’améliorer la représentation des femmes dans la fonction publique et de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le problème de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale se pose au Bénin en termes de compétences des femmes. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel des enquêtes ont relevé une très faible proportion de femmes occupées dans certaines catégories d’emploi à prédominance masculine et une forte concentration de femmes dans des branches du commerce et de la restauration. La commission note que la recherche d’une stratégie pour réduire ces écarts a conduit à l’adoption pour le secteur privé d’un document cadre de stratégie assorti d’un plan d’action quinquennal consacré aux questions de genre dans le milieu de travail. Le gouvernement indique que ce plan s’articule autour de quatre axes stratégiques dont la mise en œuvre permettra de réduire les disparités entre hommes et femmes et la compétitivité de ces dernières dans le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le plan d’action quinquennal permettra de s’attaquer à la ségrégation verticale et horizontale des femmes sur le marché du travail et de réduire l’écart de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine et d’indiquer les résultats obtenus.

4. Promotion du principe de la convention.Autres mesures. Dans ses commentaires précédents, la commission avait cru comprendre que le gouvernement participerait à la deuxième phase du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), dont l’un des objectifs est de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que, dans le cadre de sa participation à la deuxième phase de ce programme, des activités de formation et de sensibilisation sur les principes et droits fondamentaux au travail sont en cours au profit des autorités publiques et des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les éventuelles activités réalisées par ce programme pour aider le gouvernement et les partenaires sociaux à renforcer leur capacité de réduire les actuels écarts de rémunération entre hommes et femmes, et de résoudre la totalité ou une partie des questions soulevées ci-dessus.

5. Informations statistiques. La commission prend note des données statistiques envoyées par le gouvernement sur les agents permanents de l’Etat. Elle note, également, les informations du rapport de l’enquête sur la structure des emplois dans le secteur moderne réalisée par l’Observatoire de l’emploi en 1997. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour inclure, dans son prochain rapport, des informations récentes sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention.Discrimination fondée sur le sexe.Harcèlement sexuel. La commission note l’adoption de la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel. L’article 1 de cette loi définit le harcèlement sexuel comme le fait pour une personne de donner des ordres, proférer des menaces, exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne des faveurs de nature sexuelle. En outre, le gouvernement indique que le Code pénal comportant des dispositions sur le harcèlement sexuel est en cours d’adoption à l’Assemblée nationale et que le Code du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), contenant également des dispositions dans la matière, fera l’objet d’un réexamen en novembre 2007. La commission note que l’article 1 de la loi no 2006-19 interdit uniquement le harcèlement sexuel quid pro quo et que la loi ne comporte pas de dispositions en matière de harcèlement sexuel en raison d’un environnement hostile de travail. Elle rappelle au gouvernement son observation générale de 2002 selon laquelle une protection complète contre le harcèlement sexuel doit comporter la prohibition du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 2006-19 relative à la répression du harcèlement sexuel. Elle demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’adoption du Code pénal et du Code du travail de l’OHADA et espère que la nouvelle législation interdira le harcèlement sexuel, en tenant pleinement compte de l’observation générale de 2002 sur ce sujet. Elle prie le gouvernement d’envoyer des informations à cet égard.

2. Article 2.Politique nationale. La commission prend note de l’élaboration d’un plan d’action quinquennal «genre dans le milieu de travail» formulé avec l’aide de différentes études, notamment celle réalisée en mars 2007 faisant l’état des lieux des inégalités entre femmes et hommes dans le milieu de travail. Le gouvernement indique également que des études sont en cours en vue de la formulation d’une politique nationale d’égalité. Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en œuvre de la phase I du programme PAMODEC, le gouvernement indique qu’il a réalisé des ateliers de formation et de sensibilisation à l’égard des autorités publiques, des organisations de travailleurs et d’employeurs, des ONG et de l’opinion publique, et que des activités se poursuivent pour promouvoir l’accélération de la scolarisation des filles. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan quinquennal pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la formation. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’une politique nationale d’égalité et sur le déroulement du programme PAMODEC pour promouvoir le principe de la convention et les résultats obtenus dans ce cadre. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de transmettre copie de l’étude sur l’état des lieux des inégalités entre femmes et hommes dans le milieu de travail.

3. Article 2.Promotion du principe.Autres mesures. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la Direction des droits de l’homme a procédé à la sensibilisation des chefs et des promoteurs d’entreprise en vue de les amener à intégrer, dans leur plan de recrutement du personnel, le concept de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des activités entreprises par la Direction des droits de l’homme en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation et sur leur impact.

4. Article 3.Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission, dans ses commentaires précédents, avait noté que, si de nombreuses mesures avaient été prises pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la formation, elle partageait néanmoins la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales (CEDAW/C/BEN/CO/1-3, 7 juillet 2005, paragr. 23 et 29) à propos du faible taux de scolarisation des filles et des taux élevés d’abandon scolaire chez les filles pour cause de grossesse et de mariage précoce et forcé. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle se félicite des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès et la participation des femmes et des filles à la formation. Le gouvernement indique qu’il existe un document de politique nationale de formation professionnelle et que la campagne «Toutes les filles à l’école» a été lancée au niveau national. En outre, des mesures plus ciblées ont été prises dans des zones à faible taux de scolarisation pour faciliter l’accès des filles à l’éducation. Ces mesures comprennent des activités destinées à renforcer les capacités des mères et à combattre le mariage forcé et précoce. La commission prend note, par ailleurs, du rapport du gouvernement selon lequel entre 2006 et 2007 l’effectif total des enfants scolarisés était de 1 178 501, dont 516 863 étaient des filles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès et de traitement des femmes et des jeunes filles en ce qui concerne l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, ainsi que de l’informer des résultats concrets obtenus.

5. Article 5.Mesures spéciales de protection. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait invité le gouvernement à envisager la possibilité de revoir les dispositions des articles 5 à 7 du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST sur les professions et les activités que les femmes n’ont pas le droit d’exercer. Elle prend note du rapport du gouvernement selon lequel la question de la révision dudit arrêt sera débattue en Conseil national du travail au cours de l’année 2008. La commission avait noté, par ailleurs, que l’article 10 d) de la section II du décret no 98-189 du 11 mai 1998 portant statut particulier des personnels des travaux publics de l’Etat prévoit qu’en raison des «contraintes du service» un pourcentage du nombre des ouvriers spécialisés à recruter sera réservé aux candidats de sexe masculin. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que la dérogation autorisée en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention devait être justifiée par les qualifications exigées pour un emploi déterminé, et interprétée de manière restrictive pour éviter une limitation indue de la protection prévue par la convention. Le gouvernement explique dans son rapport que certains emplois, notamment sur les chantiers de construction de bâtiment, ponts et chaussées, ainsi que lors de l’utilisation d’engins lourds, exigent de la part des employés un degré de force physique qui fait souvent défaut chez bon nombre de femmes. La commission rappelle au gouvernement que les mesures prises à l’égard des femmes sur la base de conceptions stéréotypées des aptitudes de ces dernières et de leur rôle dans la société portent atteinte au principe de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, avec la collaboration des partenaires sociaux, pour réviser les dispositions de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 à 7 du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST afin de limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes à celles destinées à protéger la maternité.

6. Discrimination fondée sur les autres motifs de l’article 1 a).La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les autres motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, de façon à instaurer l’égalité non seulement sur le plan juridique, mais également dans la pratique.

7. Point V du formulaire de rapport.Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et rappelle l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et pour permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes ventilées par sexe, et si possible par race et origine ethnique, sur la répartition de la population dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant l’absence d’une législation nationale censée définir et interdire le harcèlement sexuel, la commission note que le projet de Code du travail de l’OHADA, qui contient des dispositions sur le harcèlement sexuel, n’a pas encore été adopté. Notant que ce code aura force de loi au Bénin, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé concernant l’adoption du Code du travail. Prière également de donner des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de Code pénal ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour interdire le harcèlement sexuel dans la législation et dans la pratique, en tenant compte de l’observation générale de 2002 sur ce sujet.

2. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. Rappelant ses commentaires antérieurs sur l’article 12 de la loi portant statut général des agents permanents de l’Etat, qui réserve l’accès à certains postes à l’un ou l’autre sexe en fonction de critères particuliers, la commission prend note du décret no 98-189 du 11 mai 1998 portant statuts particuliers des personnels des travaux publics de l’Etat. Elle note que l’article 10 d) de la section II de ce décret stipule qu’en raison des «contraintes du service» un pourcentage du nombre des ouvriers spécialisés à recruter sera réservé aux candidats de sexe masculin. La commission rappelle que la dérogation autorisée en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être justifiée par les qualifications exigées pour un emploi déterminé, qui doivent être interprétées de façon stricte pour éviter une limitation indue de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer pourquoi les «contraintes du service» restreignent l’égalité d’accès des femmes aux postes d’ouvriers spécialisés. Elle espère que le gouvernement envisagera de supprimer ce pourcentage réservé et permettra aux hommes comme aux femmes de présenter individuellement leur candidature aux postes en question.

3. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement d’adopter et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que le gouvernement a demandé pour ce faire l’assistance technique du BIT. La commission note avec intérêt que le gouvernement participera à la deuxième phase du programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), dont l’un des objectifs sera de promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission se félicite de cette initiative et espère qu’elle aidera le gouvernement à formuler et appliquer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait aussi comporter des mesures concrètes pour lutter contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, de façon à instaurer l’égalité non seulement sur le plan juridique, mais également dans les faits. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités réalisées dans le contexte du programme PAMODEC ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale sur l’égalité dans l’emploi et la profession.

4.Prière de tenir la commission informée des activités entreprises par la Commission des droits de l’homme et le Département des droits de l’homme du ministère de la Justice et de la Législation pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en indiquant les résultats obtenus.

5. Article 3. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission renvoie à ses précédents commentaires concernant la nécessité de prendre des mesures concrètes pour promouvoir et encourager la participation effective des femmes à la formation professionnelle et leur accès aux emplois et professions des secteurs public et privé, dans lesquels elles sont peu nombreuses. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement qu’il existe encore un écart considérable entre le nombre de femmes employées dans la fonction publique (27,67 pour cent) et celui des hommes (72,33 pour cent) mais que les femmes constituent 45 pour cent des participants aux programmes de formation des cadres B, C et D du service public. En ce qui concerne la formation professionnelle dans le secteur privé, la commission note que des mesures ont été prises pour parvenir à un taux de participation des femmes de 30,4 pour cent. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales (CEDAW/C/BEN/CO/1-3, 7 juillet 2005, paragr. 23 et 29) à propos du faible taux de scolarisation des filles, des taux élevés d’abandon scolaire chez les filles pour cause de grossesse et de mariage précoce et forcé ainsi que du taux extrêmement élevé d’analphabétisme chez les femmes et les filles. Rappelant l’importance de l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès et la participation des femmes et des filles à l’enseignement général, à la formation professionnelle et à l’emploi ainsi que de l’informer dans son prochain rapport des résultats concrets obtenus.

6. Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs concernant l’application du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST qui, aux articles 5 à 7, indique les professions et les activités que les femmes n’ont pas le droit d’exercer. La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec des travailleuses, afin de déterminer si les restrictions susmentionnées à l’emploi des femmes sont toujours nécessaires compte tenu du principe de l’égalité, de l’amélioration des conditions de travail et de l’évolution des mentalités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen du salaire minimum. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le salaire minimum dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations complémentaires à propos de l’éventuelle extension de la législation sur le salaire minimum à d’autres catégories d’emploi. Rappelant qu’il est important de fixer un salaire minimum pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, la commission veut croire que le gouvernement lui fera parvenir cette information dans son prochain rapport.

2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la faible représentation des femmes dans la fonction publique, surtout dans les postes de haut niveau, et sur les conséquences de cette situation pour la recherche de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos du «Programme d’action du gouvernement II» (PAG II) qui a pour but de promouvoir l’accès des jeunes filles aux établissements de l’enseignement supérieur. Elle note également que des actions de formation continue des cadres moyens et supérieurs sont organisées et qu’un dispositif permanent de suivi d’évaluation de la promotion des cadres est envisagé. Elle prend note à ce sujet de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur le taux de participation des femmes à ces cours. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur ces mesures et autres dispositions prises pour améliorer la représentation des femmes dans la fonction publique, et d’indiquer dans son prochain rapport comment ces mesures et dispositions ont aidé à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’y a pas de disparité de traitement en ce qui concerne l’accès des femmes et des hommes aux différentes branches d’activité du secteur privé. En outre, les femmes qui travaillent dans l’agriculture améliorent leurs revenus grâce à des microcrédits. La commission remercie le gouvernement de ces informations, mais elle est dans l’obligation de lui faire observer qu’en l’absence d’information plus précise sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention dans le secteur privé, elle est dans l’incapacité de se prononcer sur les progrès réalisés dans l’application de la convention. Elle rappelle que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ne sont pas nécessairement dus à des inégalités inscrites dans la loi mais souvent à la concentration et à la ségrégation de fait des femmes dans un nombre limité de professions et de branches d’activité. Par conséquent, des mesures préventives visant à promouvoir et garantir l’emploi des femmes dans un large éventail de branches d’activité et de professions peuvent indirectement permettre de parvenir à l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations plus concrètes sur la façon dont le gouvernement s’attaque à la ségrégation verticale et horizontale des femmes sur le marché du travail afin de réduire l’écart de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine.

4. Information statistique. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des statistiques du travail désagrégées. Elle prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le service des statistiques n’est pas encore opérationnel, et la formation professionnelle en la matière se poursuit avec l’aide de l’OIT. La commission rappelle au gouvernement qu’il est important de réunir des statistiques ventilées par sexe sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles et secteurs d’emploi, et espère que le gouvernement fera tout son possible pour inclure dans son prochain rapport au moins certaines des statistiques que la commission lui a demandées précédemment. En attendant, la commission souhaiterait recevoir toute information disponible sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.

5. La commission croit savoir que le gouvernement participera à la deuxième phase du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), dont l’un des objectifs est de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment la discrimination salariale. La commission se félicite de cette démarche et espère que les activités réalisées dans le cadre de ce programme aideront le gouvernement et les partenaires sociaux à renforcer leur capacité de réduire les actuels écarts de rémunération entre hommes et femmes, et de résoudre la totalité ou une partie des questions soulevées ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.

1. En référence à ses précédents commentaires, la commission note, selon la déclaration du gouvernement, que la formation des fonctionnaires du service des statistiques du travail se poursuit avec l’assistance du Bureau. Elle note aussi qu’une fois que le service sera opérationnel, le gouvernement prendra en considération la demande de la commission de compiler des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les grades et les postes des différents barèmes de salaires annexés aux conventions collectives précédemment fournies par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre les informations demandées.

2. La commission note que les travailleurs qui touchent le salaire minimum sont dans le secteur de la construction et des travaux publics. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci n’est pas en mesure de fournir des informations sur la proportion des hommes et des femmes parmi ces travailleurs, la commission encourage le gouvernement à inclure de telles données dans les efforts susmentionnés de compilation des statistiques du travail ventilées. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il a l’intention d’inclure à l’avenir d’autres secteurs d’emplois et catégories de travailleurs dans la législation sur le salaire minimum.

3. En ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération dans le secteur public, la commission note d’après la déclaration du gouvernement, que le recrutement dans le secteur public a lieu sans aucune discrimination. Tout en se référant aux statistiques précédentes transmises par le gouvernement au sujet de la faible représentation des femmes dans la fonction publique, notamment dans les catégories supérieures A et B, la commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la situation des femmes sur le marché du travail représente l’une des causes des inégalités en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle réitère donc sa demande de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour augmenter la participation des femmes dans la fonction publique, notamment dans les catégories où elles sont sous représentées.

4. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des mesures destinées à améliorer l’emploi des femmes dans le secteur privé, telle que l’insertion, dans certaines annonces d’emploi, d’une formule spécifiant que la préférence sera donnée aux candidatures féminines, et des mesures prises en vue de la création d’un cadre légal en faveur du travail indépendant des femmes et des femmes entrepreneurs, et pour aider les femmes dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes aux différentes branches d’activité du secteur privé dans lesquelles elles sont peu nombreuses, et d’indiquer comment ces mesures exercent un effet positif sur le niveau de leur revenu et contribuent à réduire les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun texte à l’heure actuelle définissant le harcèlement sexuel subi de la part d’un employeur dans l’emploi et la profession, mais l’article 360 du projet de Code pénal qui a été soumis au Parlement prévoit que «tout individu qui harcèle une personne en lui donnant des ordres, en la menaçant, en lui imposant des contraintes ou en exerçant de fortes pressions en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité dont il est investi, sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de deux mois à un an et d’une peine d’amende pouvant aller de 50 000 à 500 000 francs CFA». D’autre part, le gouvernement indique que le projet du Code du travail de l’OHADA contiendra des dispositions sur le harcèlement sexuel, qui combleront certaines lacunes de la législation nationale du travail actuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de Code pénal et du projet de Code du travail de l’OHADA, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée au niveau national pour définir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, conformément à l’observation générale formulée par la commission en 2002 sur ce point.

2. Depuis plusieurs années, la commission rappelle au gouvernement son obligation, conformément à l’article 2 de la convention, de formuler et de mettre en œuvre une politique nationale visant la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement s’efforcerait de solliciter et d’obtenir l’assistance du BIT à cet égard et qu’il se doterait d’une politique et de programmes lui permettant de lutter contre la discrimination directe et indirecte et de promouvoir l’égalité sur la base de tous les critères énumérés dans la convention. Elle espérait également que de telles mesures seraient prises en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement indique une fois de plus qu’aucun progrès n’a été accompli et qu’aucune politique ni mesures n’ont étéélaborées ou adoptées. Elle demande instamment au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l’adoption d’une politique se conformant à l’article 2 de la convention. Elle rappelle qu’une telle politique devrait être énoncée clairement et que des programmes la mettant en pratique devraient être créés et exécutés. Au minimum, les mesures mentionnées à l’article 3 de la convention devraient être appliquées. Les mesures citées dans la recommandation no 111 peuvent également se révéler précieuses pour promouvoir une politique et un programme d’activités égalitaires.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun texte n’existe à l’heure actuelle sur les conditions de travail particulières des fonctionnaires d’Etat tombant sous le coup de l’article 12, qui réserve l’accès à certains postes pour l’un ou l’autre sexe en fonction de critères particuliers. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cette disposition est appliquée en pratique et de fournir copie du texte en question, dès qu’il aura été adopté.

4. En ce qui concerne l’arrêté adopté en juillet 1999, conformément à l’article 168 du Code du travail, la commission note que le chapitre II de l’arrêté fixe le poids maximum des charges portées par les femmes, et que le chapitre III (art. 6 et 7) interdit l’emploi des femmes dans certaines activités ou certaines catégories d’entreprises pouvant nuire à leur santé. De ce point de vue, la commission rappelle que les hommes et les femmes doivent être protégés contre les risques inhérents à leur emploi ou à leur profession et que, pour certains types de travaux dont il est prouvé qu’ils peuvent affecter les fonctions reproductrices, des mesures de protection appropriées devraient être prises pour les hommes aussi bien que pour les femmes. La commission se réfère à la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi pour les travailleurs des deux sexes, et en particulier au paragraphe 5. Elle prie le gouvernement d’envisager l’organisation de consultations avec les partenaires sociaux, notamment avec les représentants de travailleurs des deux sexes sur ce sujet, et d’indiquer le résultat de ces consultations.

5. Dans le même esprit, la commission note que, malgré plusieurs demandes d’informations détaillées sur les mesures pratiques prises pour promouvoir efficacement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, le rapport du gouvernement ne contient cette fois encore aucun détail à cet égard. Le gouvernement déclare simplement qu’il n’existe aucune statistique actualisée sur l’emploi des femmes dans le secteur privé, et confirme la faible représentation des femmes dans le secteur public (26,2 pour cent au 31 décembre 2002). Néanmoins, se référant au rapport du gouvernement sur la convention no 100, la commission note que ce dernier a pris quelques mesures pour améliorer l’emploi des femmes dans le secteur privé, par exemple la mention, dans certaines annonces de demande d’emploi, d’une préférence pour les candidatures féminines et la création d’un cadre juridique à l’attention des femmes travaillant de manière indépendante et des femmes entrepreneurs, et pour aider les femmes dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact précis de ces mesures sur l’emploi des femmes, des informations complètes sur la situation des hommes et des femmes dans les divers emplois et échelons du secteur public, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes dans les programmes de formation et de perfectionnement professionnels, et leur embauche dans des postes, professions et branches d’activité des secteurs public et privé où elles sont sous-représentées. La commission rappelle que le Bureau reste à la disposition du gouvernement pour apporter l’aide technique appropriée en ce qui concerne la collecte des données statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes dans le secteur privé.

6. Le gouvernement est prié de transmettre des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour remédier à la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et la profession et promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour les autres motifs mentionnés à l’article 1 de la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale.

7. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le comité des droits de la personne et le Département des droits de la personne du ministère de la Justice et de la Législation n’ont pris aucune initiative afin de promouvoir le principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, et que leurs actions sont plus orientées vers la protection des droits de la personne en général. La commission insiste sur l’importance de ce type d’institution pour promouvoir une politique nationale d’égalité de chances et de traitement et pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession, et demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard par les institutions susmentionnées dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’il est important de transmettre des informations détaillées au Bureau afin de lui permettre d’apprécier l’application de la convention dans la pratique. Elle se voit dans l’obligation de faire observer qu’il est difficile d’accepter des déclarations affirmant que l’application de la convention ne pose aucun problème ou que l’instrument est parfaitement appliqué, surtout lorsque le gouvernement a indiqué qu’il n’avait aucune politique de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, et lorsqu’il ne fournit aucune autre précision sur d’éventuelles mesures particulières prises dans ce domaine. Se référant aux données statistiques fournies par le Conseil économique et social des Nations Unies (document E/1990/5/Add.48 du 5 septembre 2001), la commission relève que seulement 25,81 pour cent des femmes travaillent dans le secteur public et que les femmes sont très peu représentées dans le secteur privé. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations complètes sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, et sur toute mesure prise pour améliorer la participation des femmes et des personnes appartenant à des groupes minoritaires aux activités de formation et de perfectionnement professionnel ainsi que l’accès à l’emploi et à différentes professions pour celles-ci.

2. La commission note l’affirmation du gouvernement, selon laquelle il n’a pas encore formulé de politique nationale visant spécialement la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et demande pour ce faire l’assistance technique du BIT. La commission espère qu’il sera possible d’apporter cette assistance au gouvernement dans un proche avenir. Elle espère également que le gouvernement mettra tout en œuvre pour obtenir cette assistance et se doter d’une politique et de programmes lui permettant de lutter contre la discrimination directe et indirecte et de promouvoir l’égalité sur la base de tous les critères énumérés dans la convention. Elle espère enfin que de telles mesures seront prises en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.

3. La commission prend note de la création de la Commission des droits de l’homme et d’un Département des droits de l’homme au ministère de la Justice et de la Législation, en vertu du décret no 97-30 du 29 janvier 1997. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par la Commission des droits de l’homme et le Département des droits de l’homme pour promouvoir le principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession.

4. La commission prend note de l’ordonnance adoptée en juillet 1999 en vertu de l’article 168 du Code du travail, qui régit la nature des travaux et les catégories d’entreprise dans lesquelles l’emploi des jeunes (14 à 18 ans), des femmes et des femmes enceintes est interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport une copie des conditions de service spéciales des agents permanents de l’Etat, prévues à l’article 12 qui réserve l’accès à certains postes à l’un ou l’autre sexe sur la base de leurs contraintes respectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents annexés.

1. La commission prend note des conventions collectives de la centrale d’achat des médicaments essentiels et consommables médicaux, du personnel de l’Office de gestion du stade de l’amitié (OGESA), de la Société béninoise d’électricité et d’Eau, ainsi que de l’Accord d’établissement du fonds routier. Elle note les tableaux de salaire annexés à chaque convention collective, et observe que ceux-ci sont établis sur la base des échelons et grades attribués à chaque poste, sans distinction entre les sexes. La commission prie le gouvernement de s’efforcer de collecter des informations statistiques concernant la participation des femmes et des hommes à ces différents postes, à tous les niveaux de salaires. Elle note que le gouvernement avait exprimé dans son rapport de 1998 le souhait de bénéficier de l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet effet.

2. La commission note le relèvement du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), en vertu du décret no 2000-162 du 29 mars 2000. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les travailleurs touchant le salaire minimum, les secteurs dans lesquels ils sont occupés, ainsi que la proportion d’hommes et de femmes dans cette catégorie de travailleurs.

3. La commission note que les statistiques concernant la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique révèlent des taux identiques à ceux du précédent rapport, à savoir 26 à 27 pour cent de femmes et 73 à 74 pour cent d’hommes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarisation des filles a été rendue gratuite dans les zones rurales pour promouvoir leur accès à l’éducation et à la formation. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les autres mesures spécifiques mises en œuvre ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à toutes les catégories de la fonction publique et, dans le secteur privé, aux emplois dans les branches d’activité où elles sont peu représentées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 5 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, en application de l'article 168 du Code du travail, un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé fixe, après avis du Conseil national du travail, la nature des travaux et des catégories d'entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de cet arrêté conjoint adopté en juillet 1999, de même que les statuts particuliers des agents permanents de l'Etat réservant l'accès à certains postes à l'un ou l'autre sexe en raison de leurs sujétions propres, en vertu de l'article 12 du Statut général des agents permanents de l'Etat.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas été formulé de politique nationale particulière pour la promotion de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, car celle-ci est énoncée dans la Constitution, le Code du travail et le Statut général des agents permanents de l'Etat. A ce propos, elle souhaite porter à l'attention du gouvernement que, comme la commission l'a rappelé dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, si l'affirmation du principe d'égalité peut être un élément de cette politique nationale, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l'article 2 de la convention. Cette politique doit: 1) être énoncée de façon précise, ce qui implique que des programmes en ce sens aient été adoptés; et 2) qu'ils soient appliqués, ce qui suppose la mise en oeuvre par l'Etat de mesures appropriées dont les principes sont énumérés à l'article 3 de la convention (paragr. 158 et 159 de l'étude d'ensemble précitée). La commission prie dès lors le gouvernement de lui apporter des informations concernant les mesures destinées à faire porter effet à sa législation.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec intérêt que les articles 4 et 5 du Code du travail du 27 janvier 1998 énoncent qu'aucun employeur ne peut prendre en compte le sexe, l'âge, la race ou le lien ethnique ou de parenté des travailleurs (art. 4), l'origine sociale, l'appartenance ou non à un syndicat, l'activité syndicale, l'origine ou les opinions, notamment religieuses et politiques, du travailleur (art. 5) pour arrêter des décisions concernant l'embauche et les autres conditions de travail, y compris la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux ou la rupture du contrat de travail. Elle note également que l'article 31 du Code du travail énonce que les personnes handicapées ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination en matière d'emploi. Se référant à l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention, la commission demande au gouvernement de lui indiquer s'il a l'intention d'ajouter les critères de l'âge et du handicap aux formes de discrimination prohibées couvertes par la convention au Bénin.

La commission soulève d'autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note les informations contenues dans les conventions collectives annexées au rapport. D'après les termes des articles 29 à 46 de la convention collective de travail des banques et établissements financiers du Bénin annexée au rapport, la rémunération dans ce secteur se fait en fonction d'une classification des emplois par points, qui ne contient pas de distinction en fonction du sexe du travailleur. Aux termes de l'article 37 de la convention collective du travail pour les oeuvres médicales privées confessionnelles et sociales, le salaire est égal pour les employés quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine, à conditions égales de travail, d'ancienneté, de qualification professionnelle et de rendement. Cette formulation est adoptée dans la convention collective portant règlement général et statut du personnel de l'Office béninois des manutentions portuaires (art. 29), la convention collective de la Société nationale des boissons (art. 41), la convention collective des industries des corps gras (art. 41), annexés au rapport de 1991. Tout en prenant note du fait que la détermination du salaire ne peut être basée sur le sexe, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le stéréotype sexuel peut facilement entrer dans le processus, résultant en une sous-estimation des emplois principalement occupés par des femmes. La commission espère que le gouvernement encouragera les partenaires sociaux à fournir tout effort pour éliminer les discriminations indirectes entre les sexes dans la détermination de la rémunération, conformément au nouveau Code du travail et à la convention.

2. La commission note les résultats du recensement des agents de la fonction publique en 1997 sur la répartition par sexe des agents de la fonction publique dans les différentes échelles. Elle constate que le pourcentage des femmes (26 pour cent) reste substantiellement inférieur à celui des hommes (74 pour cent) pour l'ensemble de la fonction publique et souhaite que le gouvernement lui communique des informations concernant les mesures spécifiques mises en oeuvre ou envisagées pour promouvoir l'accès des femmes à toutes les catégories de la fonction publique, et dans le secteur privé, aux emplois dans les branches d'activité où elles sont peu représentées, compte tenu du fait que la position de la femme dans le marché de l'emploi constitue une des sources des inégalités de salaire entre hommes et femmes.

3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative ne dispose pas de service de statistiques du travail et sollicite l'assistance du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à effectuer des recensements et à lui fournir toute information statistique qu'elle serait en mesure de fournir qui serait susceptible de permettre d'évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée au Bénin.

4. La commission note que le contrôle de l'application de la convention est assuré par les services d'inspection du travail. Elle souhaiterait être tenue informée de tout cas constaté d'infraction, de violation du principe d'égalité de rémunération, ainsi que des éventuelles suites pénales et administratives qui y seraient données.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à ses commentaires antérieurs sur la détermination des salaires, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin, dont l'article 208 est formulé conformément aux termes de la convention: "A travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur religion, dans les conditions prévues au présent Code."

La commission soulève d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet du nouveau Code du travail a été soumis au gouvernement en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale. Il rappelle qu'au cours de sa rédaction il a bénéficié de l'appui technique du BIT. Elle espère que le gouvernement prendra en considération ses commentaires sur l'application de cette convention et veut croire que le nouveau Code du travail garantira une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes, conformément au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans l'adoption de ce nouveau Code.

2. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations statistiques récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé dans la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet du nouveau Code du travail a été soumis au gouvernement en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale. Il rappelle qu'au cours de sa rédaction il a bénéficié de l'appui technique du BIT. Elle espère que le gouvernement prendra en considération ses commentaires sur l'application de cette convention et veut croire que le nouveau Code du travail garantira une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes, conformément au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans l'adoption de ce nouveau Code.

La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations statistiques récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé dans la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'abrogation de l'article 52 de la loi no 86-013 portant statut général des agents permanents de l'Etat, ainsi qu'à son intention de supprimer les références à la réservation de certains emplois publics aux hommes (notamment en vertu du décret no 85-363 portant statut des corps des personnels des postes et télécommunications) lors de la révision du statut général de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de lui communiquer le texte de la nouvelle loi dès que possible.

Elle constate néanmoins que le rapport ne contient pas des informations suffisantes sur les autres questions soulevées auparavant et espère en conséquence que le prochain rapport fournira les informations complètes sur les points suivants:

1. Notant que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de recrutement de personnel n'a été porté à la connaissance de l'inspection du travail, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi no 90-004 du 15 mai 1990 régissant la déclaration de la main-d'oeuvre, les embauches et les résiliations des contrats de travail. Notant également l'indication du gouvernement selon laquelle il n'a pas pris des mesures spéciales pour encourager l'accès des femmes à l'emploi, dans le cadre des mesures d'ajustement structurel, et pour sensibiliser les entreprises à cet égard car, ce faisant, il pourrait susciter la discrimination, la commission rappelle les termes des articles 1 et 2 de la convention et prie le gouvernement de tenir compte de l'article 3 a) dans ses efforts d'appliquer une politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi.

2. Etant donné que les statistiques demandées précédemment n'étaient pas jointes au rapport du gouvernement comme indiqué, la commission rappelle l'importance des analyses statistiques pour évaluer la mise en oeuvre effective de la politique nationale de non-discrimination et réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement dans les secteurs public et privé en matière: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions; c) de conditions d'emploi, et sur les résultats obtenus. Elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des données (y compris des statistiques, par exemple sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents corps des postes et télécommunications) et des extraits de rapports d'inspection et de décisions judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 octobre 1990.

1. La commission a pris connaissance de la loi no 90-004 du 15 mai 1990 régissant la déclaration de la main-d'oeuvre, les embauches et les résiliations des contrats de travail, qui abroge la loi no 83-002 du 17 mai 1983 au sujet de laquelle la commission avait demandé des informations quant à son application pratique. S'agissant de la nouvelle loi, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment, dans la pratique, l'employeur est tenu de respecter les principes de non-discrimination et d'égalité de chances lorsqu'il procède au recrutement de son personnel, ce qu'il peut faire librement selon les termes de l'article 4 de la loi, et lorsqu'il notifie un licenciement. En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, après la libéralisation de l'embauche dans le cadre des mesures d'ajustement structurel, pour encourager l'accès des femmes à l'emploi et pour sensibiliser les entreprises à cet égard.

2. Pour ce qui concerne les agents permanents de l'Etat, la commission avait relevé que l'accès à certains emplois pouvait être réservé aux candidats de l'un ou l'autre sexe. La commission note que le décret no 85-363 du 11 septembre 1985, portant statut des corps des personnels des Postes et Télécommunications, transmis par le gouvernement, sur seize corps d'agents permanents, seuls les corps des agents techniques et des agents des installations électromécaniques sont réservés aux candidats du sexe masculin. Et c'est seulement pour le recrutement des préposés et des agents d'exploitation qu'il est spécifié que les candidatures des personnes des deux sexes seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de préciser si, pour les autres corps, les candidatures féminines peuvent être reçues et comment y est garantie l'égalité de chances pour les femmes dans l'accès à l'emploi. La commission aimerait recevoir avec le prochain rapport des statistiques sur la répartition, par corps, de la main-d'oeuvre féminine et de la main-d'oeuvre masculine dans les Postes et Télécommunications.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé qu'aux termes de l'article 52 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général de la fonction publique, tout agent permanent de l'Etat fait l'objet d'une notation dont les conditions générales et les divers éléments à prendre en compte sont déterminés par décret; selon le gouvernement, aucun décret n'a encore été adopté à ce sujet. La commission rappelle que, selon la législation antérieurement en vigueur aux termes de l'ordonnance no 79-31 concernant le statut général des agents permanents de l'Etat, abrogée par la loi no 86-013, la conviction politique des intéressés figurait en première place parmi les éléments en question. Elle relève en outre que l'article 12 de la loi no 86-013 inclut, parmi les conditions à remplir pour être nommé à un emploi de l'Etat, celle d'être en position régulière au regard notamment des lois relatives au service idéologique. La commission relève de même que, dans le statut des agents des Postes et Télécommunications, l'un des éléments à prendre en compte pour la notation des agents dans chaque corps est la conviction politique. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement contenue dans son dernier rapport, que la question de l'article 52 de la loi no 86-013 est à l'examen dans le cadre de la révision des statuts particuliers des agents de l'Etat, et que depuis 1990 il n'est plus question de conviction politique dans la notation ou dans l'avancement des agents permanents de l'Etat. Le gouvernement précise que de nouveaux textes seront pris dans ce sens et que des efforts sont faits actuellement pour éliminer toute discrimination dans l'emploi.

La commission espère en conséquence que les modifications nécessaires seront apportées aux dispositions régissant la fonction publique et prie le gouvernement de lui transmettre les nouveaux textes législatifs et réglementaires dès leur adoption.

4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement en matière: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions; c) de conditions d'emploi. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des données (y compris des statistiques et des extraits de rapports d'inspection et de décisions judiciaires) sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures, ainsi que sur les mesures prises pour s'assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans une élaboration et une mise en oeuvre.

La commission rappelle au gouvernement que l'article 2 de la convention fait obligation à l'Etat qui a ratifié l'instrument de formuler et d'appliquer une politique nationale dont le but est de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, afin d'éliminer toute discrimination qui serait fondée sur l'un des critères énumérés à l'article 1, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des communications transmettant des copies de certaines conventions collectives.

1. Pour ce qui concerne la détermination des salaires basée en vertu de l'article 79 du Code du travail sur le principe de l'égalité pour des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, principe rappelé dans les conventions collectives, la commission avait indiqué dans ses précédents commentaires que ce principe paraissait être de portée plus limitée que la convention qui, aux termes de son article 2, paragraphe 1, prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, c'est-à-dire également lorsque le travail effectué est de nature différente mais de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, il a toujours été tenu compte de la valeur égale du travail mais que, lors de la rédaction des dispositions du nouveau Code du travail, le principe sera formulé conformément aux termes de la convention. La commission espère que ces dispositions seront rédigées d'une manière correspondant à la convention et que le prochain rapport indiquera le progrès réalisé dans l'adoption du nouveau Code du travail.

2. La commission a pris note des possibilités de recours offertes par la loi aux travailleurs et aux travailleuses qui se sentiraient lésés quant à la rémunération qu'ils perçoivent. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, avec son prochain rapport, des exemples de décisions rendues dans ce domaine et des rapports des services d'inspection du travail qui auraient fait état d'irrégularités dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note d'après les informations fournies antérieurement par le gouvernement que le test national d'aptitude auquel devait être soumis auparavant tout candidat à un emploi n'est plus organisé par le ministère du Travail et des Affaires sociales, un nouveau système simplifié d'embauche ayant été mis en place par la Direction de l'emploi basé sur la répartition de ces candidats par catégories professionnelles et par ordre chronologique de leur demande. La commission note également que le gouvernement a l'intention de libéraliser l'embauche dans le cadre des mesures d'ajustement structurel qui sont en cours dans le pays et que, de ce fait, la loi no 83-002 du 17 mai 1983 rendant obligatoire la déclaration périodique de la situation de la main-d'oeuvre et déterminant les modalités d'application du contrôle des embauches et des résiliations des contrats de travail est en train d'être révisée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution dans ce domaine et de communiquer le texte révisé de la loi précitée dès qu'il aura été adopté. La commission espère aussi que le gouvernement fera son possible pour encourager l'accès des femmes à l'emploi dans le cadre de cet ajustement structurel et qu'il sensibilisera les entreprises à cet égard.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 12 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, tout en prévoyant qu'aucune distinction ne sera faite entre les deux sexes pour l'application dudit statut, dispose que les statuts particuliers de certains corps pourront, en raison des sujétions propres à certains emplois, en réserver l'accès aux candidats de l'un ou l'autre sexe. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer les emplois dans lesquels l'accès aurait été réservé à des candidats de l'un ou l'autre sexe et de joindre une copie des statuts établissant de telles réserves. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux emplois des agents techniques des télécommunications comme étant des emplois uniquement accessibles aux hommes. La commission note cette indication et prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de quelques-uns des statuts particuliers contenant de telles réserves (le statut du corps des agents techniques des communications dont le gouvernement a fait état dans son rapport n'ayant pas été reçu).

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à l'article 52 de la loi no 86-013 qui prévoit que tout agent permanent de l'Etat en activité ou en détachement fait l'objet, chaque année, d'une appréciation - suivie d'une notation - exprimant sa valeur professionnelle dans l'emploi occupé et son aptitude à exercer un emploi du grade supérieur. Ce même article stipule que les conditions générales de notation et les éléments à prendre en compte pour l'appréciation en question seront déterminés par décret. La commission ayant observé par le passé que l'article correspondant de la législation antérieurement en vigueur portant statut général des agents permanents de l'Etat (ordonnance no 79-31 de 1979 abrogée par la loi de 1986) contenait une énumération de ces éléments parmi lesquels figurait en première place la conviction politique des intéressés, elle avait prié le gouvernement de communiquer une copie du décret pris en application de l'article 52 de la loi no 86-013 de 1986 afin de s'assurer qu'aucune discrimination basée sur l'opinion politique n'affecte l'égalité de chances et de traitement des agents de l'Etat, conformément au principe énoncé par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun décret n'a encore été pris à ce sujet. La commission note cette indication et espère à nouveau que le prochain rapport contiendra des précisions sur les éléments pris en compte pour l'établissement de l'appréciation prévue à l'article 52 précité, ainsi que sur la manière dont les agents de l'Etat bénéficient de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, indépendamment de leurs opinions politiques.

4. La commission prie enfin le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - de fournir des informations sur toute mesure positive prise dans la pratique pour encourager la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, la race, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale en matière: a) d'accès à la formation professionnelle, b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) de conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer également de données (y compris des statistiques et des extraits de rapports d'inspection et de décisions judiciaires) sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures, ainsi que sur les mesures prises pour s'assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'élaboration et la mise en oeuvre de telles mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique ainsi que de communiquer une copie des annexes aux conventions collectives applicables aux différentes branches professionnelles (et notamment à celles qui occupent un grand nombre de femmes), établissant la classification des emplois et la fixation des salaires minima par catégorie professionnelle. L'élaboration de ces annexes est prévue au préambule et à l'article 58 de la convention collective générale de travail datée du 17 mai 1974 encore en vigueur.

Dans son dernier rapport le gouvernement indique en réponse qu'en raison de difficultés financières il n'est pas en mesure de communiquer copie de ces documents et que chaque branche d'activité dispose d'une convention collective particulière à laquelle adhèrent les différentes entreprises ou élabore son propre protocole d'accord. Quant aux branches d'activité occupant un nombre important de femmes, il déclare qu'il n'a jamais eu à procéder à une enquête à ce sujet, les employeurs étant tenus d'accepter la main-d'oeuvre mise à leur disposition par les services de placement qui choisissent les intéressés en fonction de leurs qualifications professionnelles.

La commission note ces indications et, tout en étant sensible aux problèmes financiers dont le gouvernement fait état dans son rapport, elle exprime à nouveau l'espoir qu'il lui sera possible de fournir une copie de quelques-unes des conventions collectives particulières les plus récentes applicables notamment à des branches d'activité qui occupent de la main-d'oeuvre féminine (quelle que soit son importance numérique) ainsi que les protocoles d'accord annexés à ces conventions et contenant les taux de salaires fixés pour les diverses catégories d'emplois. Les grilles de salaires minima communiquées par le gouvernement portent sur le réajustement de ces salaires et ne permettent pas d'apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet au principe de l'égalité de rémunération.

2. La commission note par ailleurs qu'aux termes de l'article 30 (titre IV) de la convention collective générale précitée le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qui lui est attribué dans l'entreprise. Elle note également la déclaration selon laquelle, dans la pratique, pour la classification des divers emplois, on a recours au Bénin à la Classification internationale type des professions établie par le BIT.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les méthodes et les critères utilisés pour procéder à l'évaluation objective de ces emplois aux fins de la détermination du salaire applicable, notamment dans le cas où le taux de ce salaire serait supérieur au taux minimum légal. La commission prie le gouvernement de se référer à ce sujet aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

3. La commission avait en outre prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est appliqué dans la pratique le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé par la convention étant donné que l'article 79 du Code du travail (et les articles correspondants des conventions collectives) paraît être de portée plus limitée que la convention du fait qu'il exige pour l'égalité de salaire des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement. Le gouvernement indique en réponse que le classement des travailleurs par catégorie professionnelle aux fins de la rémunération tient compte surtout de leur formation et de leurs références professionnelles, et que l'égalité des conditions de travail et de rendement ne signifie nullement que les forces demandées pour le travail doivent être les mêmes étant donné les différences physiologiques et sociologiques propres à chaque sexe. La commission note ces indications et, ayant été informée qu'un nouveau Code du travail est en voie d'élaboration, elle exprime l'espoir que les dispositions de ce nouveau code concernant le principe de l'égalité de rémunération seront rédigées de manière correspondant à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, en se référant, pour l'application de ce principe, non pas à des caractéristiques individuelles mais à la valeur égale du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en ce sens.

4. Le gouvernement déclare en outre que la question de la rémunération est réglée par voie législative et que toute personne qui se sentirait lésée dans la pratique peut, par des recours normaux, obtenir satisfaction. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement d'indiquer les organes susceptibles de recevoir ces recours et de communiquer quelques exemples de décisions rendues dans ce domaine concernant, notamment, des recours de femmes pour le non-respect par l'employeur du principe de l'égalité de rémunération dans le sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note d'après ces informations que le test national d'aptitude auquel devait être soumis auparavant tout candidat à un emploi n'est plus organisé par le ministère du Travail et des Affaires sociales, un nouveau système simplifié d'embauche ayant été mis en place par la Direction de l'emploi basé sur la répartition de ces candidats par catégories professionnelles et par ordre chronologique de leur demande. La commission note également que le gouvernement a l'intention de libéraliser l'embauche dans le cadre des mesures d'ajustement structurel qui sont en cours dans le pays et que, de ce fait, la loi no 83-002 du 17 mai 1983 rendant obligatoire la déclaration périodique de la situation de la main-d'oeuvre et déterminant les modalités d'application du contrôle des embauches et des résiliations des contrats de travail est en train d'être révisée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution dans ce domaine et de communiquer le texte révisé de la loi précitée dès qu'il aura été adopté. La commission espère aussi que le gouvernement fera son possible pour encourager l'accès des femmes à l'emploi dans le cadre de cet ajustement structurel et qu'il sensibilisera les entreprises à cet égard.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 12 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, tout en prévoyant qu'aucune distinction ne sera faite entre les deux sexes pour l'application dudit statut, dispose que les statuts particuliers de certains corps pourront, en raison des sujétions propres à certains emplois, en réserver l'accès aux candidats de l'un ou l'autre sexe. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer les emplois dans lesquels l'accès aurait été réservé à des candidats de l'un ou l'autre sexe et de joindre une copie des statuts établissant de telles réserves. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux emplois des agents techniques des télécommunications comme étant des emplois uniquement accessibles aux hommes. La commission note cette indication et prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de quelques-uns des statuts particuliers contenant de telles réserves (le statut du corps des agents techniques des communications dont le gouvernement a fait état dans son rapport n'ayant pas été reçu).

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à l'article 52 de la loi no 86-013 qui prévoit que tout agent permanent de l'Etat en activité ou en détachement fait l'objet, chaque année, d'une appréciation - suivie d'une notation - exprimant sa valeur professionnelle dans l'emploi occupé et son aptitude à exercer un emploi du grade supérieur. Ce même article stipule que les conditions générales de notation et les éléments à prendre en compte pour l'appréciation en question seront déterminés par décret. La commission ayant observé par le passé que l'article correspondant de la législation antérieurement en vigueur portant statut général des agents permanents de l'Etat (ordonnance no 79-31 de 1979 abrogée par la loi de 1986) contenait une énumération de ces éléments parmi lesquels figurait en première place la conviction politique des intéressés, elle avait prié le gouvernement de communiquer une copie du décret pris en application de l'article 52 de la loi no 86-013 de 1986 afin de s'assurer qu'aucune discrimination basée sur l'opinion politique n'affecte l'égalité de chances et de traitement des agents de l'Etat, conformément au principe énoncé par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun décret n'a encore été pris à ce sujet. La commission note cette indication et espère à nouveau que le prochain rapport contiendra des précisions sur les éléments pris en compte pour l'établissement de l'appréciation prévue à l'article 52 précité, ainsi que sur la manière dont les agents de l'Etat bénéficient de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, indépendamment de leurs opinions politiques.

4. La commission prie enfin le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - de fournir des informations sur toute mesure positive prise dans la pratique pour encourager la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, la race, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale en matière: a) d'accès à la formation professionnelle, b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) de conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer également de données (y compris des statistiques et des extraits de rapports d'inspection et de décisions judiciaires) sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures, ainsi que sur les mesures prises pour s'assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'élaboration et la mise en oeuvre de telles mesures.

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