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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1 à 3. Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Sexe. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’application de la loi organique no 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et sur la situation des femmes et des filles en milieu rural.
Population berbère. Suite à sa précédente demande sur les mesures prises en faveur de la population berbère pour leur assurer une égalité de chances et de traitement sur le marché du travail, la commission note que le gouvernement indique que les citoyens d’origine Amazighe bénéficient des programmes actifs d’emploi et accèdent à la formation professionnelle sans discrimination.
Personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises en application de la loi no 2005-83, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, telle qu’amendée en 2016.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Suite à ses précédents commentaires sur l’importance des données statistiques en la matière, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, afin d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.
Contrôle de l’application. Suite à ses précédentes demandes, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment s’agissant de la hausse des visites d’inspection dans le secteur agricole et de la formation continue des responsables du contrôle de l’application.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Religion, opinion politique et origine sociale. Suite à ses précédents commentaires sur l’absence d’un cadre législatif complet interdisant la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur tous les motifs couverts par la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et, de manière générale, à la mise en place de programmes éducatifs et de sensibilisation à la diversité et aux questions de discrimination. Rappelant que les motifs de la religion, de l’opinion politique et de l’origine sociale ne sont pas expressément couverts par les dispositions de la législation nationale contre la discrimination, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace contre la discrimination en matière d’emploi et de profession basée sur ces trois motifs (religion, opinion politique et origine sociale), y inclus en examinant de quelle manière la législation nationale pertinente pourrait être complétée pour les couvrir expressément. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Race, couleur et ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la loi organique no 2018-50 du 23 octobre 2018 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale s’applique au monde du travail et de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la discrimination raciale prévue par cette loi. Tout en notant l’adoption du décret gouvernemental no 2021203 du 7 avril 2021 fixant les modalités de création et les attributions de cette commission, la commission note qu’elle ne dispose d’aucune information sur la mise en place effective de cette commission ou sur ses travaux et que le rapport du gouvernement est silencieux à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la loi organique no 201850 s’applique au monde du travail et de fournir des informations sur la mise en place de la Commission nationale de lutte contre la discrimination raciale prévue par cette loi et toute activité de cette commission en lien avec le monde du travail.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa c). Régime spécial de travail à temps partiel réservé aux mères. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 2006-58 du 28 juillet 2006 prévoyait un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public réservé aux mères ayant un enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap. Faisant observer que le fait de limiter l’application de ce régime spécial aux mères risque de renforcer les attitudes stéréotypées au sujet du rôle traditionnel des hommes et des femmes, la commission avait prié le gouvernement de revoir ce dispositif. En l’absence d’informations à cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 2006-58 en éliminant tout aspect incompatible avec l’égalité des sexes dans l’emploi et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Ségrégation professionnelle fondée sur le genre. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures proactives pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le genre. Elle note que le gouvernement se réfère à un plan national d’action dans le secteur public et à des améliorations concernant l’accès des femmes à un éventail plus large d’opportunités d’emploi et de formation. Elle note toutefois que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a constaté avec préoccupation que le taux d’activité des femmes est nettement inférieur à celui des hommes et que leur taux de chômage est plus élevé, malgré leur niveau d’instruction élevé. Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est également préoccupé par le fait que les femmes sont généralement concentrées dans les secteurs d’emploi traditionnellement considérés comme féminins, dont le secteur agricole dans le cas des femmes rurales, qui y sont notamment employées comme travailleuses non rémunérées dans l’agriculture familiale ou comme travailleuses saisonnières faiblement rémunérées (CEDAW/C/TUN/CO/7, 2 mars 2023, paragr. 39). La commission prie le gouvernement de renforcer son action en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession (accès à des formations diversifiées, lutte contre les stéréotypes de genre, etc.) et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Convention n o  100 – Principe d ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 3 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la loi organique no 2017-58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes sanctionne dans son article 19 tout auteur de violence ou de discrimination économique fondée sur le sexe, s’il résulte de son acte la discrimination salariale pour un travail de valeur égale. Elle note que dans son rapport le gouvernement se réfère également: 1) aux dispositions législatives et aux conventions collectives qui affirment l’égalité et la non-discrimination entre les sexes; 2) à des mesures incitatives prises pour promouvoir les femmes dans les postes de décision, y inclus des quotas; et 3) au traitement des fonctionnaires et aux grilles de salaires contenues dans les conventions collectives sectorielles et les statuts particuliers des personnels des entreprises publiques qui ne font aucune distinction fondée sur le sexe. La commission considère que l’existence de grilles de salaires ne suffit pas à garantir la pleine application du principe de la convention, sauf à ce que leur détermination soit faite à la suite d’une analyse objective de la valeur des emplois concernés. La notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. La commission estime en outre que, au-delà de la sanction d’auteurs de discrimination salariale, désormais prévue par la loi no 2017-58, il convient également de prendre des mesures volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 19 de la loi no 2017-58 est appliqué dans la pratique et sur toute autre mesure prise pour donner plein effet au principe de la convention, notamment sur: i) toute méthode d’évaluation objective des emplois utilisée dans la détermination des grilles salariales et dans d’autres mécanismes de détermination des salaires; et ii) toute mesure de sensibilisation et de promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2017 de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Elle note que cette loi vise à éliminer toutes formes de violence à l’égard des femmes à travers la mise en place de mesures de prévention, la poursuite et la répression des auteurs de ces violences, et la protection et la prise en charge des victimes (article1). Cette loi s’applique à toutes les formes de discrimination et de violence subies par les femmes, quels qu’en soit les auteurs ou le domaine (article2). La commission note que la loi définit et sanctionne plusieurs types de violence, c’est-à-dire les violences: 1) physiques (tout acte nuisible ou de sévices portant atteinte à l’intégrité ou à la sécurité physique de la femme ou à sa vie, tels que les coups, coups de pieds, blessures, poussées, défiguration, brûlures, mutilation de certaines parties du corps, séquestration, torture et homicide); 2) sexuelles (tout acte ou parole dont l’auteur vise à soumettre la femme à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d’autrui, au moyen de la contrainte, du dol, de la pression ou autres moyens, de nature à affaiblir ou porter atteinte à la volonté, et ce, indépendamment de la relation de l’auteur avec la victime); 3) politiques (tout acte ou pratique fondé sur la discrimination entre les sexes dont l’auteur vise à priver la femme ou l’empêcher d’exercer toute activité politique, partisane, associative ou tout droit ou liberté fondamentale); et 4) économiques (tout acte ou abstention de nature à exploiter les femmes ou les priver des ressources économiques, quelle qu’en soit l’origine, tels que la privation des fonds, du salaire ou des revenus, le contrôle des salaires ou revenus et l’interdiction de travailler ou la contrainte à travailler) (article3). La commission note également que selon l’article 5 de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, l’État s’engage à élaborer des politiques nationales, plans stratégiques et programmes communs ou sectoriels et à prendre les règlements et mesures nécessaires à leur mise en œuvre dans le but d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes dans l’espace familial, l’environnement social, le milieu éducatif, de la formation professionnelle, sanitaire, culturel, sportif et médiatique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de no 2017-58 dans le domaine du travail, en indiquant les mesures prises ou envisagées par les politiques nationales, plans stratégiques et programmes communs ou sectoriels susmentionnés pour réduire les violences sexistes dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir notamment des informations sur les mesures prises pour informer et sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public sur le contenu de la loi organique n° 2017-58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et plus généralement à la lutte contre les violences basées sur le sexe.
Harcèlement sexuel. La commission note que, selon l’article 15 de la loi susmentionnée, l’article 226ter du Code pénal sur le harcèlement sexuel a été amendé et prévoit désormais une peine aggravée d’emprisonnement de deux ans (contre un an précédemment) et une amende pouvant s’élever jusqu’à 5000 dinars tunisiens (TND) (2 000 dollars des États-Unis (USD). Selon le même article du Code pénal: «est considéré comme harcèlement sexuel toute agression d’autrui par des actes ou gestes ou paroles comportant des connotations sexuelles qui portent atteinte à sa dignité ou affectent sa pudeur, et ce, dans le but de l’amener à se soumettre aux désirs sexuels de l’agresseur ou ceux d’autrui, ou en exerçant sur lui une pression dangereuse susceptible d’affaiblir sa capacité à y résister». La commission rappelle que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que la législation doit couvrir le harcèlement sexuel, en tant qu’agression d’autrui par des actes ou des paroles ainsi que l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, à savoir: 1) le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) d’une part; et 2) le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant, offensant ou humiliant d’autre part. La commission note par ailleurs que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou les mécanismes existants pour permettre aux victimes de harcèlement sexuels de réclamer réparations. La commission prie le gouvernement: i) d’envisager d’incorporer dans sa législation une disposition qui définisse et interdise de manière expresse, le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession sous ses deux formes (chantage (quid pro quo) et environnement de travail hostile); et ii) de s’assurer que les victimes de harcèlement sexuel ont accès à des voies de recours efficaces. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation relatives au harcèlement sexuel sur le lieu du travail menées auprès de l’opinion publique, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des membres des forces de l’ordre, des inspecteurs du travail et des juges.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Égalité d’accès à l’éducation, la formation et l’orientation professionnelles dans les zones rurales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles des populations vivant dans les zones rurales par rapport aux populations des centres urbains, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la situation des filles et des femmes des zones rurales. À cet égard, la commission relève que le rapport au titre de l’examen à l’échelle national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25) , fait part de l’adoption de la «Stratégie nationale de l’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural, 2017-2020». D’après les données sur lesquelles s’appuient la Stratégie: 32,4 pour cent des femmes et des filles en Tunisie vivent en milieu rural et elles représentent 50,4 pour cent de la population rurale totale. Ces femmes font face à des contraintes culturelles, sociales et économiques qui limitent leur accès au marché du travail et à des emplois décents et rémunérés. La Stratégie adoptée comporte cinq axes prioritaires: 1) l’autonomisation économique; 2) l’autonomisation sociale; 3) la participation à la vie publique et à la gouvernance locale; 4) l’amélioration de la qualité de vie; et 5) la production de données statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural, 2017-2020, sur la lutte contre l’inégalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles, dont souffre les filles et femmes vivant dans les zones rurales et des données statistiques actualisées et ventilées par sexe démontrant l’impact desdites mesures, et sur les difficultés rencontrées en la matière.
Population berbère. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernent de fournir des informations sur les mesures prises en faveur de la population berbère pour leur assurer une égalité de chances et de traitement sur le marché du travail. La commission veut croire que la nouvelle loi no 2018-50 sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale, mentionnée dans son observation, contribuera à donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur ce point. Elle rappelle que la collecte et l’analyse de statistiques et de données pertinentes sont indispensables pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de discrimination. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées ventilées par sexes sur la situation de la population berbère en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et au marché du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’accès sans discrimination, des hommes et des femmes de cette minorité à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que l’accès de leurs enfants à l’éducation et de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés et plus généralement, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures d’action positive en faveur des personnes en situation de handicap prévues par la loi n°. 2005-83 relative à la promotion et à la protection des personnes en situation de handicap. La commission note que la loi de 2005 a été modifiée par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016. En vertu de l’article 29, un quota d’au moins 2 pour cent dans la fonction publique devra être attribué par priorité aux personnes en situation de handicap. Par ailleurs, toute entreprise ou établissement public ou privé employant habituellement entre 50 et 90 travailleurs, est tenu de réserver au moins un poste de travail à des personnes en situation de handicap (article30). Dans le cas où une entreprise ne pourrait pas remplir ce quota, elle peut recourir à des alternatives, tels que le travail à distance, la sous-traitance de main d’œuvre, l’acquisition de produits provenant de personnes en situation de handicap installées à leur propre compte ou d’associations œuvrant dans le domaine du handicap. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’impact des mesures d’action positive mises en place par la loi n° 2005-83, telle qu’amendée en 2016, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs en situation de handicap ayant bénéficié de ces mesures dans les secteurs public et privé; et ii) d’indiquer les mesures positives prises ou envisagées pour permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier d’une réelle égalité de chance, par exemple en luttant contre les stéréotypes liés au handicap, en promouvant par exemple l’accessibilité par des dispositifs d’aménagement raisonnable ou en mettant en place des mécanismes de suivi des opportunités d’emploi pour les personnes en situation de handicap ayant participé à des cours de formation et programmes de placement.
Article 5. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel dans le secteur privé (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail), il n’en va pas de même dans le secteur public où ce régime spécial est réservé aux femmes (loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public). La commission avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser sa législation afin de s’assurer que cette option soit également offerte aux hommes travaillant dans le secteur public. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière et également de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs et de travailleuses, des secteurs public et privé, ayant recours au travail à temps partiel.
Contrôle de l’application. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle au cours de la période écoulée, les inspecteurs du travail n’ont pas constaté de cas de discrimination entre les femmes et les hommes dans les entreprises visitées, tous secteurs confondus - que les travailleurs contrôlés soient syndiqués ou pas. Selon ces indications, les inspecteurs du travail n’ont pas non plus reçu de plaintes alléguant une discrimination fondée sur le sexe (en matière de salaire, de classement professionnel ou de promotion). Sachant qu’aucune société n’est exempte de discrimination, la commission souligne que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes ne signifie pas automatiquement qu’il n’existe pas de discrimination en matière d’emploi ou de profession fondée sur les critères énoncés par la convention mais que cela peut s’expliquer également par une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes, l’inexistence de telles voies ou la crainte de représailles. L’absence ou le faible nombre de plaintes ou de cas pourrait également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). Le gouvernement ayant indiqué qu’un projet de loi contre toutes les formes de discrimination est en discussion, la commission attire son attention sur la nécessité de saisir cette opportunité pour s’assurer de la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin que le droit à l’égalité et à la non-discrimination soit connu de tous et appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations sur les lois et politiques relatives à la non-discrimination et à l’égalité et leur impact en matière d’emploi et de profession; et ii) renforcer les capacités de l’inspection du travail en vue de promouvoir et assurer de manière effective l’égalité dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs employés dans l’ensemble des secteurs économiques, aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. Suite à l’adoption de la loi n°2018-50 de 2018, sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale examinés par l’inspection du travail, ainsi que par les tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. La commission note la référence du gouvernement aux conventions collectives cadres dans le secteur agricole et non agricole qui consacrent le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines du travail. Selon les données statistiques sur la féminisation progressive des emplois par secteur d’activité dans la période allant de 1999 à 2016 fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, une évolution est perceptible notamment dans les services sociaux et culturels (41 pour cent à 53,8 pour cent) et dans les industries agroalimentaires (13,2 pour cent à 28,2 pour cent). À cet égard, la commission tient à souligner que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 887-891). En l’absence de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour collecter et analyser ces données afin d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et prendre les mesures nécessaires pour les éliminer et ainsi lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique et son évolution dans le temps.
Zones rurales. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes au sein des différentes catégories de travailleurs dans le secteur agricole, en précisant le montant de leurs salaires moyens respectifs. En l’absence d’information communiquée sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’emploi rémunéré des femmes et réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les zones rurales.
Conventions collectives. La commission note la référence du gouvernement à la convention collective sectorielle relative à la bonneterie et la confection. La commission souligne à nouveau que le principe consacré dans la convention ne se limite pas à garantir l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération de manière générale, sinon à garantir de manière plus précise qu’une rémunération égale est versée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail différent mais de «valeur» égale. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’application du principe de la convention dans la pratique, y compris par le biais des conventions collectives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, dans le but de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toutes grilles de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer qu’ils sont exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Contrôle de l’application. En ce qui concerne l’indication du gouvernement selon laquelle, les inspecteurs du travail n’ont pas reçu de plaintes relatives à la discrimination fondées sur le sexe en matière de salaire, de classement professionnel ou de promotion, la commission renvoie le gouvernement à son commentaire à cet égard sous la convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission reconnait en outre les difficultés particulières rencontrées par les inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale ou pour déterminer si une rémunération égale est prévue pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’effectuent pas le même travail. C’est pourquoi, elle tient à souligner l’importance de former les inspecteurs du travail pour qu’ils soient mieux à même de prévenir et de détecter de tels cas et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout programme de formation spécifique mis au point pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à traiter les cas de discrimination salariale; et ii) le nombre et la nature des cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale examinés par l’inspection du travail et les tribunaux, et l’issue donnée à de telles affaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour intégrer pleinement le principe de la convention dans la législation nationale, en particulier dans le contexte des réformes législatives postérieures à l’adoption de la nouvelle Constitution. La commission note la référence du gouvernement dans son rapport à une série de conventions collectives sectorielles, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, qui mentionnent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération. La notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Le terme «valeur» indique que des facteurs autres que les forces du marché devraient être pris en compte pour assurer l’application du principe, étant donné que les forces du marché peuvent être intrinsèquement sexistes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-674). Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance essentielle pour assurer l’application effective de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre sans délai les mesures nécessaires pour intégrer pleinement le principe de la convention dans la législation nationale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; ii) veiller à ce que les futures dispositions législatives couvrent non seulement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exécutant un travail «égal» ou «accompli dans des conditions égales», mais également des travaux de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale au sens de la convention; et iii) fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions dans la législation, en particulier dans le Code du travail, interdisant toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée non seulement sur le sexe, mais également sur les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’un projet de loi portant interdiction de toutes les formes de discrimination était en cours d’examen au Parlement. Le rapport du gouvernement ne fournissant pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires afin: i) d’interdire expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale dans la législation et dans la pratique; et ii) de sensibiliser et d’assurer une meilleure connaissance et compréhension des dispositions de la législation mettant en œuvre les principes consacrés par la convention auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi qu’auprès des inspecteurs du travail et des juges.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note de la loi organique no 2018-50 du 23 octobre 2018 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle note que l’article 2 définit la discrimination raciale comme «toute distinction, exclusion, restriction ou préférence opérée sur le fondement de la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ou toute autre forme de discrimination raciale au sens des conventions internationales ratifiées». Selon l’article 3 de la loi, «l’État fixe les politiques, les stratégies et les plans d’actions à même de prévenir toutes formes et pratiques de discrimination raciale et de lutter contre tous les stéréotypes racistes courants dans les différents milieux. Il s’engage également à diffuser la culture des droits de l’homme, de l’égalité, de la tolérance et l’acceptation de l’autre parmi les différentes composantes de la société. L’État prend, dans ce cadre, les mesures nécessaires pour les mettre en exécution dans tous les secteurs notamment la santé, l’enseignement, l’éducation, la culture, le sport et les médias». L’article 6 prévoit également une peine de prison de 6 mois à 3 ans, ainsi qu’une amende de 500 dinars (200 dollars US) à l’encontre des personnes tenant des propos ou commettant des actes discriminatoires. Enfin, selon les articles 10 et 11, une commission nationale de lutte contre la discrimination raciale rattachée au ministère chargé des droits de l’homme devra être mise en place. Elle sera chargée de collecter et d’analyser les données, de concevoir et de proposer les stratégies et politiques publiques à même d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer dans quelle mesure la loi de no 2018-50 s’applique également au monde du travail; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer toute forme de discrimination raciale dans l’emploi et la profession, notamment à travers les activités menées par la future commission nationale de lutte contre la discrimination raciale.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’augmentation du taux de participation des femmes au marché du travail a été définie comme l’un des objectifs du Plan de développement 2016-2020. À cet égard, la commission note que, selon le constat dressé par le Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) 2017-2022, le taux d’activité des femmes en Tunisie reste relativement faible, environ 25 pour cent. En outre, selon les données statistiques communiquées par le gouvernement en 2016, les femmes étaient surreprésentées dans certains secteurs tels que les industries manufacturières (30,7 pour cent contre 14,1 pour cent pour les hommes) ainsi que l’éducation, la santé et les services administratifs (28,2 pour cent contre 16,2 pour cent pour les hommes). En ce qui concerne le secteur juridique, la commission note que la magistrature compte 935 magistrates et 1 242 magistrats; 4 193 avocates et 9 337 avocats, et 445 notaires femmes et 1 104 notaires hommes. Selon le gouvernement, la surreprésentation des femmes dans le secteur de la santé, l’éducation et le travail social serait due aux préjugés qui tendent à dévaloriser les qualifications requises par ce type d’emploi, lesquels seraient liés à l’éducation dispensée aux enfants – filles comme garçons – qui met l’accent sur le rôle maternel traditionnel des femmes. La commission note que de tels stéréotypes, qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales, ont pour effet d’aiguiller les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers de emplois et des carrières distincts. Il en résulte que certains emplois sont exercés presqu’exclusivement par les femmes et que les emplois considérés comme «féminins» sont généralement déconsidérés et donc mal payés. C’est pourquoi l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Il constitue un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion. La commission tient à souligner que doivent non seulement être abordés l’apprentissage et l’enseignement technique mais aussi l’éducation générale, la formation «en cours d’emploi» et le processus de formation à proprement parler (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 750). À la lumière du constat dressé dans le PPTD pour 2017-2022, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives pour: i) promouvoir et faciliter l’accès des femmes et des filles à des formations plus diversifiées, notamment aux filières d’éducation et de formation menant à des professions traditionnellement considérées comme masculines, de manière à leur offrir de réels débouchés professionnels; et ii) combattre les attitudes stéréotypées concernant les aspirations, les capacités et les aptitudes des femmes qui limitent leur accès à certaines professions traditionnellement considérées comme «féminines», et promouvoir leur accès à un éventail plus large d’opportunités d’emploi et de formation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus en ce sens et de communiquer des données statistiques actualisées sur l’activité des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ventilées par secteur économique et catégorie professionnelle, y compris les postes à responsabilité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs études ont été réalisées afin d’évaluer l’étendue des violences faites aux femmes, notamment dans le milieu professionnel, et mettre en œuvre les solutions les plus appropriées pour éradiquer ce fléau. Elle note que le gouvernement se réfère à l’élaboration d’un projet de loi générale visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission espère que ce projet de loi générale sera prochainement élaboré et adopté, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il interdira expressément aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur les résultats des études mesurant l’étendue du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation relatives au harcèlement et aux voies de recours disponibles menées auprès de l’opinion publique, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des membres des forces de l’ordre, des inspecteurs du travail et des juges.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Populations berbères. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernent de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, et en particulier la population berbère, sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, dans lesquels elle note que la population berbère se situe principalement dans quelques localités du sud du pays et que l’article 42 de la nouvelle Constitution garantit le soutien de l’Etat à «la culture nationale dans son enracinement et sa diversité». La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte des réformes législatives accompagnant la nouvelle Constitution, afin de s’assurer de l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités, et en particulier la population berbère, en ce qui concerne l’accès de leurs enfants à l’éducation et l’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle. Prière de fournir des informations actualisées sur la situation des minorités sur le marché du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées fixe notamment un quota de 1 pour cent de postes de travail réservés aux personnes handicapées dans la fonction publique et dans les entreprises publiques ou privées employant habituellement plus de 100 travailleurs (art. 29 et 30). La commission note avec intérêt que l’article 48 de la nouvelle Constitution prévoit que «l’Etat protège les personnes handicapées contre toute discrimination» et que «tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son handicap, de bénéficier de toutes les mesures propres à lui garantir une entière intégration au sein de la société, l’Etat devant prendre toutes mesures nécessaires à cet effet». La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu du faible nombre d’entreprises employant plus de 100 personnes, un projet de révision de la loi no 2005-83 a été élaboré par le ministère des Affaires sociales afin d’abaisser ce seuil à 50 travailleurs. Elle note que le gouvernement envisage de mettre en œuvre des activités destinées à faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées, et qu’un programme visant à promouvoir leur insertion scolaire et leur formation professionnelle est actuellement en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures d’action positive prévues par la loi relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées de 2005, en précisant le nombre de travailleurs handicapés ayant bénéficié de ces mesures afin d’accéder à un emploi dans la fonction publique ou dans les entreprises publiques ou privées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avancées du projet de révision de la loi susvisée ainsi que sur le contenu et l’impact des activités menées afin de faciliter l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées.
Article 2. Egalité d’accès à l’éducation, la formation et l’orientation professionnelles dans les zones rurales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de formation menées, entre 2014 et 2015, par 647 centres d’éducation sociale et dont les bénéficiaires étaient principalement des femmes (77,1 pour cent), sauf dans les zones rurales où seulement 33,3 pour cent des femmes ont bénéficié de ces activités. Le gouvernement indique que le taux moyen d’analphabétisme était de 18,1 pour cent en 2012, mais s’élevait en moyenne à 25,5 pour cent chez les femmes, atteignant jusqu’à 40,1 pour cent des femmes situées dans les zones rurales. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère préoccupant des importantes disparités régionales, notamment entre les zones urbaines et rurales, qui demeurent en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles et à l’emploi, notamment rémunéré, et qui touchent principalement les femmes situées dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles dans les zones rurales, et sur les résultats obtenus en matière d’accès à l’emploi des hommes et des femmes, notamment en ce qui concerne le taux d’alphabétisation des femmes.
Article 5. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que, en application de la législation nationale, si les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel dans le secteur privé (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail), il n’en est pas de même dans le secteur public où ce régime spécial est réservé aux femmes (loi no 2006-58 du 28 juillet 2006 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public). Notant que le gouvernement ne fournit aucune information en la matière, la commission rappelle que, si les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Elle note à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a souligné que les femmes demeurent défavorisées dans l’accès au travail, plusieurs des dispositions visant à favoriser la conciliation de la vie professionnelle et familiale renforçant les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle (E/C.12/TUN/CO/3, 7 octobre 2016, paragr. 28). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser sa législation nationale afin de s’assurer que toute disposition concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales soit applicable tant aux hommes qu’aux femmes. Prière de fournir des informations sur le nombre de travailleurs et de travailleuses, des secteurs public et privé, ayant bénéficié de la possibilité de travailler à temps partiel.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est inquiété des conditions de travail dans le secteur du textile et du manque de ressources allouées à l’inspection du travail, tout en s’étonnant que le mandat de l’inspection du travail paraisse ne pas s’étendre au secteur informel qui, selon certaines estimations, concentre 37 pour cent des emplois au niveau national (E/C.12/TUN/CO/3, 7 octobre 2016, paragr. 30 et 34). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités de l’inspection du travail en vue de promouvoir et assurer de manière effective l’égalité dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs employés dans l’ensemble des secteurs économiques, aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination examinés par l’inspection du travail et les tribunaux et de communiquer copie des décisions administratives ou judiciaires intervenues en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information en la matière. Elle note toutefois que la dernière enquête sur les microentreprises réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) en 2012 a fait ressortir que, dans le secteur privé non structuré, la rémunération des femmes a toujours été inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), avec un écart mensuel moyen estimé à 35,5 pour cent entre les hommes et les femmes en 2012, contre 24,5 pour cent en 1997. En ce qui concerne le secteur privé structuré, la commission note que l’enquête sur la structure des salaires de Tunisie de 2011-12 menée par le Centre de recherche et des études sociales a également démontré que le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes, avec un écart mensuel moyen de 25,4 pour cent. La commission note en outre que, d’après les résultats de la dernière enquête «emploi et salaires auprès des entreprises» menée en 2012 par l’INS, et publiée en juin 2015, les femmes sont majoritairement employées dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale qui sont parmi ceux les moins rémunérés (le salaire moyen étant respectivement de 469 dinars, 484 dinars et 553 dinars), alors qu’elles sont minoritaires dans les secteurs caractérisés par les salaires moyens les plus élevés, à savoir les transports et l’entreposage (14 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 690 dinars), l’information et la communication (45,7 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 929 dinars) et les activités financières et l’assurance (39 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 1 305 dinars). En outre, les femmes sont sous représentées dans les postes à responsabilités, représentant seulement 30,8 pour cent des cadres. La commission encourage le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour collecter et analyser des données statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique et catégories professionnelles, ainsi que sur le montant de leurs salaires moyens respectifs, dans les secteurs public et privé, afin d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. La commission prie le gouvernement de fournir les informations actualisées disponibles à cet égard et de communiquer copie des rapports pertinents en la matière, publiés notamment par l’Institut national de la statistique ou le Centre de recherche et des études sociales.
Application du principe dans les zones rurales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des recherches sur la situation des femmes dans les zones rurales et leur accès aux services publics, notamment en matière d’emploi, sont actuellement menées afin de mieux cibler leurs besoins et ainsi fournir les recommandations nécessaires à l’élaboration de plans d’action ciblés et d’une stratégie de promotion de la femme rurale. La commission note que la première phase de recherche menée en décembre 2013 dans 11 gouvernorats a révélé que, en 2012, 35 pour cent des femmes vivaient dans des zones rurales et que 57,9 pour cent des femmes employées dans le secteur agricole sont des «aides familiales» qui travaillent gratuitement dans l’exploitation ou l’entreprise familiale, et que ce travail productif, mais non rémunéré, n’est pas toujours considéré comme un «travail» (secrétariat d’Etat à la famille, Rapport sur la situation des femmes en milieu rural tunisien et leur accès aux services publics dans onze gouvernorats de la Tunisie, décembre 2013, pp. 7, 9 et 10). Cette enquête a également permis d’identifier que les femmes situées dans les zones rurales rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder à un emploi, en raison de leurs responsabilités familiales, de l’interdiction de la famille, du manque de formation et de problèmes de transport, ainsi que pour accéder au crédit, ce qui entrave leur autonomisation économique (seules 26 pour cent d’entre elles étaient bénéficiaires de microcrédits en 2012). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes au sein des différentes catégories de travailleurs dans le secteur agricole, en précisant le montant de leurs salaires moyens respectifs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’emploi rémunéré des femmes et réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les zones rurales, en précisant les plans d’action et stratégies de promotion mises en œuvre, notamment à l’issue des recherches initiées par le gouvernement en 2013. Prière de communiquer des extraits de tout nouveau rapport relatif à l’application du principe de la convention dans les zones rurales, notamment concernant les 13 gouvernorats qui n’étaient pas couverts par la première phase de recherche.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est consacré par les conventions collectives et avait prié le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives pertinents en la matière. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention cadre collective de 1972, ainsi que les 54 conventions collectives sectorielles en vigueur consacrent expressément le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines du travail, y compris celui de la rémunération. La commission note que le gouvernement se réfère, à titre d’exemple, à trois conventions collectives sectorielles (bonneterie et confection, bâtiment et travaux publics, et textile), mais qu’il ne fournit aucun extrait de ces conventions collectives. Tout en rappelant à nouveau au gouvernement que le principe consacré dans la convention ne se limite pas à garantir l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération de manière générale, sinon à garantir de manière plus précise qu’une rémunération égale est versée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives reflétant le principe posé par la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est tenu compte de certains critères objectifs, tels que le niveau d’instruction, les diplômes et l’expérience professionnelle, pour déterminer la classification professionnelle du travailleur lors de son embauche. Le gouvernement ajoute que les grilles de salaire annexées aux conventions collectives sectorielles et aux statuts particuliers du personnel des entreprises publiques fixent les salaires en fonction de la catégorie des travailleurs, et de leur ancienneté dans le grade, sans qu’aucune référence ne soit faite au sexe des travailleurs ou à tout autre critère discriminatoire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraîne une sous évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois occupés principalement par les femmes avec ceux qui sont occupés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, dans le but de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toutes grilles de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer qu’ils sont exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme régional de coopération «Travail décent des femmes en Egypte et en Tunisie: voies à suivre après la révolution», mis en œuvre en collaboration avec le BIT, il est prévu que les inspecteurs du travail bénéficient d’un cycle de formation sur «l’égalité des droits économiques et sociaux entre les sexes», ce qui leur permettra d’effectuer leurs missions de manière plus ciblée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation sur les questions d’égalité de rémunération menées afin de renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment des inspecteurs du travail et des juges. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes examinées par l’inspection du travail et sur toutes décisions administratives et judiciaires rendues sur des cas d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail consacre, de manière générale, le principe de l’égalité entre hommes et femmes (art. 5bis) et que le gouvernement avait indiqué que le statut général de la fonction publique et le statut général des agents des entreprises publiques prévoient également ce principe. Elle avait rappelé au gouvernement que, bien que ces dispositions soient importantes dans le contexte de l’égalité de rémunération, elles ne sont pas suffisantes pour donner effet au principe de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions susvisées de la législation nationale. Elle note également que l’article 40 de la nouvelle Constitution, adoptée le 26 janvier 2014, prévoit que «tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire équitable». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si le droit à un «salaire équitable» ou l’interdiction générale de discrimination salariale fondée sur le sexe constituent des préalables importants à l’application du principe de la convention, ils ne sont pas suffisants, dans la mesure notamment où la notion de «travail de valeur égale» n’est à aucun moment prise en considération (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676). Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance essentielle pour assurer l’application effective de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour intégrer pleinement le principe de la convention dans la législation nationale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le contexte des réformes législatives postérieures à l’adoption de la nouvelle Constitution. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les futures dispositions législatives couvrent non seulement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exécutant un travail «égal» ou «accompli dans des conditions égales», mais également des travaux de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale au sens de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur la manière dont l’application du principe de la convention est assurée dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires rendues en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir une véritable égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment en luttant contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et contre les stéréotypes relatifs aux capacités et aspirations des femmes. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’article 5bis du Code du travail de 1994 interdit de manière générale toute discrimination fondée sur le sexe. La commission note également que la nouvelle Constitution, adoptée le 26 janvier 2014, prévoit que l’Etat «s’engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer» et qu’il «garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines» (art. 46). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuit ses efforts visant à une meilleure intégration des femmes dans la vie économique, la commission constate que, malgré des taux de scolarisation plus élevés pour les filles que pour les garçons dans l’enseignement secondaire et supérieur et le fait que deux tiers des diplômés de l’enseignement supérieur soient des filles (67 pour cent en 2014), la participation des femmes au sein de l’économie reste particulièrement faible. La commission note en effet que, d’après les informations disponibles auprès de l’Institut national de la statistique (INS), au deuxième trimestre 2016, bien que les femmes représentent 50,9 pour cent de la population en âge d’activité, leur taux d’activité déjà faible a même diminué entre 2014 et 2016, passant de 28,6 pour cent à 26 pour cent. Le taux de chômage des femmes est presque deux fois supérieur à celui des hommes (23,5 pour cent contre 12,4 pour cent pour les hommes). La commission note que les femmes diplômées de l’enseignement supérieur ont le taux de chômage le plus élevé (40,4 pour cent contre 19,4 pour cent pour les hommes). Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que les femmes sont particulièrement concentrées dans les filières traditionnellement féminines, telles que les filières littéraires, qui n’offrent pas ou peu de débouchés professionnels ou les amènent à occuper des emplois moins peu rémunérés. La commission note également que seulement 6,5 pour cent des chefs d’entreprises sont des femmes et que les femmes sont très peu représentées dans les postes à responsabilité (30,8 pour cent des cadres). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises pour promouvoir l’éducation secondaire et supérieure des filles et des garçons dans des filières non traditionnelles et offrant de réels débouchés professionnels, et pour lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes afin de promouvoir la participation des femmes au marché du travail en leur permettant d’accéder à un éventail plus large d’emplois, notamment dans les professions occupées principalement par des hommes et aux échelons supérieurs et de direction. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité économique, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, en précisant la proportion d’hommes et de femmes à des postes de direction.
Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Depuis de nombreuses années, la commission regrette l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, conformément aux dispositions de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle Constitution qui prévoit notamment que «les citoyens et les citoyennes sont égaux devant la loi sans discrimination» (art. 21) et que «tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire équitable» (art. 40). La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les mesures prises ou envisagées afin d’interdire expressément toute discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle se voit donc obligée de rappeler que l’objectif de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Notant que la nouvelle Constitution ne semble accorder de protection contre la discrimination qu’aux citoyens et citoyennes du pays, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient ou non ressortissant nationaux, dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733). Etant donné que l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession requiert la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement aux multiples facettes, la commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur:
  • i) les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’interdire expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale dans la législation, ainsi que dans la pratique;
  • ii) les actions de sensibilisation et de formation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi qu’auprès des inspecteurs du travail et des juges, afin d’assurer une meilleure connaissance et compréhension des dispositions de la convention et ainsi favoriser l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en pratique;
  • iii) le nombre et la nature des cas de discrimination examinés par les inspecteurs du travail, et de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires rendues en la matière.
La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information en la matière. Elle note toutefois que la dernière enquête sur les microentreprises réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) en 2012 a fait ressortir que, dans le secteur privé non structuré, la rémunération des femmes a toujours été inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), avec un écart mensuel moyen estimé à 35,5 pour cent entre les hommes et les femmes en 2012, contre 24,5 pour cent en 1997. En ce qui concerne le secteur privé structuré, la commission note que l’enquête sur la structure des salaires de Tunisie de 2011-12 menée par le Centre de recherche et des études sociales a également démontré que le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes, avec un écart mensuel moyen de 25,4 pour cent. La commission note en outre que, d’après les résultats de la dernière enquête «emploi et salaires auprès des entreprises» menée en 2012 par l’INS, et publiée en juin 2015, les femmes sont majoritairement employées dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale qui sont parmi ceux les moins rémunérés (le salaire moyen étant respectivement de 469 dinars, 484 dinars et 553 dinars), alors qu’elles sont minoritaires dans les secteurs caractérisés par les salaires moyens les plus élevés, à savoir les transports et l’entreposage (14 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 690 dinars), l’information et la communication (45,7 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 929 dinars) et les activités financières et l’assurance (39 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 1 305 dinars). En outre, les femmes sont sous représentées dans les postes à responsabilités, représentant seulement 30,8 pour cent des cadres. La commission encourage le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour collecter et analyser des données statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique et catégories professionnelles, ainsi que sur le montant de leurs salaires moyens respectifs, dans les secteurs public et privé, afin d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. La commission prie le gouvernement de fournir les informations actualisées disponibles à cet égard et de communiquer copie des rapports pertinents en la matière, publiés notamment par l’Institut national de la statistique ou le Centre de recherche et des études sociales.
Application du principe dans les zones rurales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des recherches sur la situation des femmes dans les zones rurales et leur accès aux services publics, notamment en matière d’emploi, sont actuellement menées afin de mieux cibler leurs besoins et ainsi fournir les recommandations nécessaires à l’élaboration de plans d’action ciblés et d’une stratégie de promotion de la femme rurale. La commission note que la première phase de recherche menée en décembre 2013 dans 11 gouvernorats a révélé que, en 2012, 35 pour cent des femmes vivaient dans des zones rurales et que 57,9 pour cent des femmes employées dans le secteur agricole sont des «aides familiales» qui travaillent gratuitement dans l’exploitation ou l’entreprise familiale, et que ce travail productif, mais non rémunéré, n’est pas toujours considéré comme un «travail» (secrétariat d’Etat à la famille, Rapport sur la situation des femmes en milieu rural tunisien et leur accès aux services publics dans onze gouvernorats de la Tunisie, décembre 2013, pp. 7, 9 et 10). Cette enquête a également permis d’identifier que les femmes situées dans les zones rurales rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder à un emploi, en raison de leurs responsabilités familiales, de l’interdiction de la famille, du manque de formation et de problèmes de transport, ainsi que pour accéder au crédit, ce qui entrave leur autonomisation économique (seules 26 pour cent d’entre elles étaient bénéficiaires de microcrédits en 2012). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes au sein des différentes catégories de travailleurs dans le secteur agricole, en précisant le montant de leurs salaires moyens respectifs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’emploi rémunéré des femmes et réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les zones rurales, en précisant les plans d’action et stratégies de promotion mises en œuvre, notamment à l’issue des recherches initiées par le gouvernement en 2013. Prière de communiquer des extraits de tout nouveau rapport relatif à l’application du principe de la convention dans les zones rurales, notamment concernant les 13 gouvernorats qui n’étaient pas couverts par la première phase de recherche.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est consacré par les conventions collectives et avait prié le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives pertinents en la matière. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention cadre collective de 1972, ainsi que les 54 conventions collectives sectorielles en vigueur consacrent expressément le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines du travail, y compris celui de la rémunération. La commission note que le gouvernement se réfère, à titre d’exemple, à trois conventions collectives sectorielles (bonneterie et confection, bâtiment et travaux publics, et textile), mais qu’il ne fournit aucun extrait de ces conventions collectives. Tout en rappelant à nouveau au gouvernement que le principe consacré dans la convention ne se limite pas à garantir l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération de manière générale, sinon à garantir de manière plus précise qu’une rémunération égale est versée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives reflétant le principe posé par la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est tenu compte de certains critères objectifs, tels que le niveau d’instruction, les diplômes et l’expérience professionnelle, pour déterminer la classification professionnelle du travailleur lors de son embauche. Le gouvernement ajoute que les grilles de salaire annexées aux conventions collectives sectorielles et aux statuts particuliers du personnel des entreprises publiques fixent les salaires en fonction de la catégorie des travailleurs, et de leur ancienneté dans le grade, sans qu’aucune référence ne soit faite au sexe des travailleurs ou à tout autre critère discriminatoire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraîne une sous évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois occupés principalement par les femmes avec ceux qui sont occupés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, dans le but de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toutes grilles de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer qu’ils sont exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme régional de coopération «Travail décent des femmes en Egypte et en Tunisie: voies à suivre après la révolution», mis en œuvre en collaboration avec le BIT, il est prévu que les inspecteurs du travail bénéficient d’un cycle de formation sur «l’égalité des droits économiques et sociaux entre les sexes», ce qui leur permettra d’effectuer leurs missions de manière plus ciblée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation sur les questions d’égalité de rémunération menées afin de renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment des inspecteurs du travail et des juges. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes examinées par l’inspection du travail et sur toutes décisions administratives et judiciaires rendues sur des cas d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs études ont été réalisées afin d’évaluer l’étendue des violences faites aux femmes, notamment dans le milieu professionnel, et mettre en œuvre les solutions les plus appropriées pour éradiquer ce fléau. Elle note que le gouvernement se réfère à l’élaboration d’un projet de loi générale visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission espère que ce projet de loi générale sera prochainement élaboré et adopté, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il interdira expressément aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur les résultats des études mesurant l’étendue du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation relatives au harcèlement et aux voies de recours disponibles menées auprès de l’opinion publique, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des membres des forces de l’ordre, des inspecteurs du travail et des juges.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Populations berbères. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernent de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, et en particulier la population berbère, sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, dans lesquels elle note que la population berbère se situe principalement dans quelques localités du sud du pays et que l’article 42 de la nouvelle Constitution garantit le soutien de l’Etat à «la culture nationale dans son enracinement et sa diversité». La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte des réformes législatives accompagnant la nouvelle Constitution, afin de s’assurer de l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités, et en particulier la population berbère, en ce qui concerne l’accès de leurs enfants à l’éducation et l’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle. Prière de fournir des informations actualisées sur la situation des minorités sur le marché du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées fixe notamment un quota de 1 pour cent de postes de travail réservés aux personnes handicapées dans la fonction publique et dans les entreprises publiques ou privées employant habituellement plus de 100 travailleurs (art. 29 et 30). La commission note avec intérêt que l’article 48 de la nouvelle Constitution prévoit que «l’Etat protège les personnes handicapées contre toute discrimination» et que «tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son handicap, de bénéficier de toutes les mesures propres à lui garantir une entière intégration au sein de la société, l’Etat devant prendre toutes mesures nécessaires à cet effet». La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu du faible nombre d’entreprises employant plus de 100 personnes, un projet de révision de la loi no 2005-83 a été élaboré par le ministère des Affaires sociales afin d’abaisser ce seuil à 50 travailleurs. Elle note que le gouvernement envisage de mettre en œuvre des activités destinées à faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées, et qu’un programme visant à promouvoir leur insertion scolaire et leur formation professionnelle est actuellement en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures d’action positive prévues par la loi relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées de 2005, en précisant le nombre de travailleurs handicapés ayant bénéficié de ces mesures afin d’accéder à un emploi dans la fonction publique ou dans les entreprises publiques ou privées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avancées du projet de révision de la loi susvisée ainsi que sur le contenu et l’impact des activités menées afin de faciliter l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées.
Article 2. Egalité d’accès à l’éducation, la formation et l’orientation professionnelles dans les zones rurales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de formation menées, entre 2014 et 2015, par 647 centres d’éducation sociale et dont les bénéficiaires étaient principalement des femmes (77,1 pour cent), sauf dans les zones rurales où seulement 33,3 pour cent des femmes ont bénéficié de ces activités. Le gouvernement indique que le taux moyen d’analphabétisme était de 18,1 pour cent en 2012, mais s’élevait en moyenne à 25,5 pour cent chez les femmes, atteignant jusqu’à 40,1 pour cent des femmes situées dans les zones rurales. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère préoccupant des importantes disparités régionales, notamment entre les zones urbaines et rurales, qui demeurent en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles et à l’emploi, notamment rémunéré, et qui touchent principalement les femmes situées dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles dans les zones rurales, et sur les résultats obtenus en matière d’accès à l’emploi des hommes et des femmes, notamment en ce qui concerne le taux d’alphabétisation des femmes.
Article 5. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que, en application de la législation nationale, si les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel dans le secteur privé (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail), il n’en est pas de même dans le secteur public où ce régime spécial est réservé aux femmes (loi no 2006-58 du 28 juillet 2006 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public). Notant que le gouvernement ne fournit aucune information en la matière, la commission rappelle que, si les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Elle note à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a souligné que les femmes demeurent défavorisées dans l’accès au travail, plusieurs des dispositions visant à favoriser la conciliation de la vie professionnelle et familiale renforçant les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle (E/C.12/TUN/CO/3, 7 octobre 2016, paragr.28). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser sa législation nationale afin de s’assurer que toute disposition concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales soit applicable tant aux hommes qu’aux femmes. Prière de fournir des informations sur le nombre de travailleurs et de travailleuses, des secteurs public et privé, ayant bénéficié de la possibilité de travailler à temps partiel.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est inquiété des conditions de travail dans le secteur du textile et du manque de ressources allouées à l’inspection du travail, tout en s’étonnant que le mandat de l’inspection du travail paraisse ne pas s’étendre au secteur informel qui, selon certaines estimations, concentre 37 pour cent des emplois au niveau national (E/C.12/TUN/CO/3, 7 octobre 2016, paragr. 30 et 34). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités de l’inspection du travail en vue de promouvoir et assurer de manière effective l’égalité dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs employés dans l’ensemble des secteurs économiques, aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination examinés par l’inspection du travail et les tribunaux et de communiquer copie des décisions administratives ou judiciaires intervenues en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir une véritable égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment en luttant contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et contre les stéréotypes relatifs aux capacités et aspirations des femmes. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’article 5bis du Code du travail de 1994 interdit de manière générale toute discrimination fondée sur le sexe. La commission note également que la nouvelle Constitution, adoptée le 26 janvier 2014, prévoit que l’Etat «s’engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer» et qu’il «garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines» (art. 46). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuit ses efforts visant à une meilleure intégration des femmes dans la vie économique, la commission constate que, malgré des taux de scolarisation plus élevés pour les filles que pour les garçons dans l’enseignement secondaire et supérieur et le fait que deux tiers des diplômés de l’enseignement supérieur soient des filles (67 pour cent en 2014), la participation des femmes au sein de l’économie reste particulièrement faible. La commission note en effet que, d’après les informations disponibles auprès de l’Institut national de la statistique (INS), au deuxième trimestre 2016, bien que les femmes représentent 50,9 pour cent de la population en âge d’activité, leur taux d’activité déjà faible a même diminué entre 2014 et 2016, passant de 28,6 pour cent à 26 pour cent. Le taux de chômage des femmes est presque deux fois supérieur à celui des hommes (23,5 pour cent contre 12,4 pour cent pour les hommes). La commission note que les femmes diplômées de l’enseignement supérieur ont le taux de chômage le plus élevé (40,4 pour cent contre 19,4 pour cent pour les hommes). Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que les femmes sont particulièrement concentrées dans les filières traditionnellement féminines, telles que les filières littéraires, qui n’offrent pas ou peu de débouchés professionnels ou les amènent à occuper des emplois moins peu rémunérés. La commission note également que seulement 6,5 pour cent des chefs d’entreprises sont des femmes et que les femmes sont très peu représentées dans les postes à responsabilité (30,8 pour cent des cadres). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises pour promouvoir l’éducation secondaire et supérieure des filles et des garçons dans des filières non traditionnelles et offrant de réels débouchés professionnels, et pour lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes afin de promouvoir la participation des femmes au marché du travail en leur permettant d’accéder à un éventail plus large d’emplois, notamment dans les professions occupées principalement par des hommes et aux échelons supérieurs et de direction. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité économique, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, en précisant la proportion d’hommes et de femmes à des postes de direction.
Discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe. Depuis de nombreuses années, la commission regrette l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, conformément aux dispositions de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle Constitution qui prévoit notamment que «les citoyens et les citoyennes sont égaux devant la loi sans discrimination» (art. 21) et que «tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire équitable» (art. 40). La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les mesures prises ou envisagées afin d’interdire expressément toute discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle se voit donc obligée de rappeler que l’objectif de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Notant que la nouvelle Constitution ne semble accorder de protection contre la discrimination qu’aux citoyens et citoyennes du pays, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient ou non ressortissant nationaux, dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733). Etant donné que l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession requiert la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement aux multiples facettes, la commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur:
  • i) les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’interdire expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale dans la législation, ainsi que dans la pratique;
  • ii) les actions de sensibilisation et de formation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi qu’auprès des inspecteurs du travail et des juges, afin d’assurer une meilleure connaissance et compréhension des dispositions de la convention et ainsi favoriser l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en pratique;
  • iii) le nombre et la nature des cas de discrimination examinés par les inspecteurs du travail, et de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires rendues en la matière.
La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail consacre, de manière générale, le principe de l’égalité entre hommes et femmes (art. 5bis) et que le gouvernement avait indiqué que le statut général de la fonction publique et le statut général des agents des entreprises publiques prévoient également ce principe. Elle avait rappelé au gouvernement que, bien que ces dispositions soient importantes dans le contexte de l’égalité de rémunération, elles ne sont pas suffisantes pour donner effet au principe de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions susvisées de la législation nationale. Elle note également que l’article 40 de la nouvelle Constitution, adoptée le 26 janvier 2014, prévoit que «tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire équitable». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si le droit à un «salaire équitable» ou l’interdiction générale de discrimination salariale fondée sur le sexe constituent des préalables importants à l’application du principe de la convention, ils ne sont pas suffisants, dans la mesure notamment où la notion de «travail de valeur égale» n’est à aucun moment prise en considération (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676). Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance essentielle pour assurer l’application effective de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour intégrer pleinement le principe de la convention dans la législation nationale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le contexte des réformes législatives postérieures à l’adoption de la nouvelle Constitution. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les futures dispositions législatives couvrent non seulement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exécutant un travail «égal» ou «accompli dans des conditions égales», mais également des travaux de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale au sens de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur la manière dont l’application du principe de la convention est assurée dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires rendues en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption, le 26 janvier 2014, de la nouvelle Constitution qui consacre notamment l’égalité des citoyens et citoyennes devant la loi sans discrimination aucune (art. 21) et prévoit que tout citoyen et toute citoyenne ont le droit au travail dans des conditions décentes et à salaire équitable (art. 40). La Constitution prévoit également que l’Etat «s’engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer», qu’il «garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines» et qu’il «prend les mesures nécessaires afin d’éradiquer la violence contre la femme» (art. 46).
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que l’article 5bis du Code du travail (ajouté par la loi no 93-66 du 5 juillet 1993) prévoit qu’«il ne peut être fait de discrimination entre l’homme et la femme dans l’application du Code du travail et des textes pris pour son application». En outre, dans un précédent rapport, le gouvernement soulignait que le statut général de la fonction publique et le statut général des agents des entreprises publiques consacrent le principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission souhaiterait rappeler que, si des dispositions législatives prévoyant l’égalité entre hommes et femmes sont importantes dans le contexte de l’égalité de rémunération, elles peuvent ne pas être suffisantes pour assurer qu’une rémunération égale sera versée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale. Afin de donner pleinement effet à la convention, il importe de prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais aussi pour un travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Ainsi qu’elle l’a rappelé dans ses précédents commentaires, la notion de «travail de valeur égale» est particulièrement importante dans un contexte de ségrégation des femmes et des hommes sur le marché du travail, telle que les statistiques fournies par le gouvernement le montrent (concentration des femmes dans certains secteurs). La commission espère que, dans le contexte des réformes législatives qui accompagneront probablement l’adoption de la nouvelle Constitution, le gouvernement tiendra compte des éléments qui précèdent et prendra les mesures nécessaires pour que soit pleinement reflété le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le Code du travail, le statut général de la fonction publique et celui des agents des entreprises publiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Application du principe au moyen de conventions collectives. Notant que le gouvernement indique que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est notamment consacré par les conventions collectives, la commission demande au gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives reflétant le principe posé par la convention, en indiquant la proportion de travailleurs couverts.
Application pratique dans les secteurs public et privé. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l’évolution de la population active occupée selon la profession. Elle relève toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur les rémunérations correspondantes des hommes et des femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes mentionne un écart de rémunération entre hommes et femmes de 22 pour cent et relève avec inquiétude que «les accords salariaux ne respectent pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» (CEDAW/C/TUN/CO/6, 5 novembre 2010, paragr. 42). Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) des statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs économiques, professions et postes et les niveaux de rémunération correspondants;
  • ii) l’impact du plan d’action gouvernemental visant à encourager l’avancement professionnel des femmes et à combattre les stéréotypes sexistes sur la réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois; et
  • iii) la façon dont le gouvernement collabore concrètement avec les partenaires sociaux dans le but de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Egalité de rémunération dans le secteur agricole. En l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande d’informations sur la répartition et le montant des salaires des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés dans le secteur agricole, et sur les mesures prises dans ce secteur pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.
Contrôle de l’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail n’ont constaté aucun cas de discrimination salariale ni reçu aucune plainte en la matière. La commission rappelle que l’absence de cas ou de plaintes ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes; elle peut être le signe d’une absence de cadre législatif approprié, d’une méconnaissance par les travailleurs de leurs droits, de difficultés d’accès aux procédures ou encore de la crainte de représailles. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et une meilleure connaissance des procédures en cas de violation, notamment par des séminaires de formation et des campagnes de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des avocats, des inspecteurs du travail et des magistrats. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les infractions détectées par les inspecteurs du travail, les sanctions infligées et les réparations octroyées, ainsi que sur toute décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que le caractère sensible de la matière et la possible méconnaissance par les victimes de leurs droits pouvaient expliquer l’absence de plainte ou de cas traité par l’inspection du travail et les tribunaux. Rappelant que, dans son précédent rapport, le gouvernement faisait état de l’existence d’études sur le harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les conclusions de ces études et d’indiquer si des mesures ont été prises pour y donner suite. Elle encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser le public à la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et aux procédures en la matière, ainsi que pour dispenser aux autorités compétentes une formation spécifique pour leur permettre d’identifier et de traiter, de manière adéquate, les cas de harcèlement sexuel, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le taux d’activité des femmes entre 2005 et 2009 n’a pratiquement pas évolué et a même très légèrement diminué, en passant de 25,6 pour cent à 25,2 pour cent. Elle relève également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le faible pourcentage que représentent les femmes dans la main-d’œuvre (25,3 pour cent en 2008), malgré leur niveau d’études élevé, par leur fort taux de chômage et par la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale, notamment la concentration des femmes dans des emplois faiblement qualifiés, mal rémunérés et caractérisés par de mauvaises conditions de travail et leur faible représentation dans les postes de direction. Le comité exprime également ses préoccupations quant à la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes fortement enracinés concernant les rôles, responsabilités et l’identité des femmes et des hommes, et à la persistance d’une discrimination en matière de statut personnel, notamment en ce qui concerne l’héritage (CEDAW/C/TUN/CO/6, 5 nov. 2010, paragr. 24, 42 et 60). En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises visant à promouvoir une véritable égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment à lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et contre les stéréotypes sur les capacités et aspirations professionnelles des femmes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour abroger les dispositions législatives discriminatoires en matière de statut personnel qui sont susceptibles de constituer des obstacles à la réalisation de l’objectif d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession établi par la convention.
Egalité d’accès à l’éducation, la formation et l’orientation professionnelles. La commission prend note des brèves indications du gouvernement selon lesquelles des clauses relatives à l’enseignement des adultes ont été insérées dans 22 conventions collectives sectorielles concernant, entre autres, les secteurs du commerce de gros, demi-gros et détail, du bâtiment et des travaux publics, de l’enseignement privé, de l’hôtellerie et les jardins d’enfants et les crèches. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national d’enseignement pour adultes ainsi que sur ses résultats en matière d’accès des femmes et des hommes à l’emploi et en ce qui concerne l’alphabétisation des femmes.
Race, couleur, ascendance nationale. Population berbère. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa précédente demande directe sur les groupes minoritaires et, en particulier, la population berbère. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, en particulier la population berbère, sur le marché du travail et sur les formes de discrimination qui pourraient entraver leur accès à l’emploi et à la profession. A cette fin, la commission encourage à nouveau le gouvernement à entreprendre des études appropriées à cet égard.
Article 5. Personnes handicapées. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées. La commission note que cette loi prévoit que 1 pour cent des recrutements annuels dans la fonction publique est réservé en priorité aux candidats ayant un handicap qui remplissent les conditions requises (art. 29) et que 1 pour cent au moins des postes de travail des entreprises publiques ou privées employant habituellement plus de 100 travailleurs est réservé à des personnes handicapées (art. 30). La commission note, par ailleurs, que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, dans ses observations finales, tout en saluant les efforts déployés pour favoriser l’emploi de personnes handicapées dans les services publics, s’est déclaré préoccupé par le faible degré d’intégration des personnes handicapées dans le secteur privé (CRPD/C/TUN/CO/1, 13 mai 2011, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions des articles 29 et 30 de la loi no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées dans la pratique, et d’indiquer si des plans et politiques pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées ont été adoptés ou sont envisagés, en application de l’article 26 de la loi, notamment en vue d’accroître les possibilités de formation professionnelle des personnes handicapées.
Concilier travail et responsabilités familiales. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’adoption de la loi no 2006-58 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public. A cet égard, la commission avait relevé que l’application de ce régime uniquement aux femmes risquait de renforcer les stéréotypes sur le rôle traditionnel des hommes et des femmes dans la société. La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que, dans le secteur privé, les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel régi par la loi no 96-62 du 15 juillet 1996 (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles le régime de travail à temps partiel prévu pour le secteur public est différent de celui prévu pour le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’envisager d’harmoniser les différents régimes afin de garantir que les femmes comme les hommes puissent mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière aussi de fournir des informations sur l’application de l’article 94-10 du Code du travail, notamment le nombre d’hommes et de femmes ayant utilisé la possibilité de travailler à temps partiel pour les raisons prévues par cet article, y compris la grossesse ou la nécessité de s’occuper d’un enfant ou d’un membre de la famille handicapé ou malade.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption, le 26 janvier 2014, de la nouvelle Constitution qui consacre notamment l’égalité des citoyens et citoyennes devant la loi sans discrimination aucune (art. 21) et prévoit que tout citoyen et toute citoyenne ont le droit au travail dans des conditions décentes et à salaire équitable (art. 40). La Constitution prévoit également que l’Etat «s’engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer», qu’il «garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines» et qu’il «prend les mesures nécessaires afin d’éradiquer la violence contre la femme» (art. 46).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale en ce qui concerne la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note avec regret que le gouvernement continue à ne communiquer aucun détail sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations selon lesquelles, en vertu de l’article 6 de la Constitution, tous les Tunisiens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et sont égaux devant la loi. Elle note également que le gouvernement indique que les services compétents du ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle des jeunes n’ont signalé aucun cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession, et qu’aucune plainte n’a été enregistrée par les services administratifs ou les tribunaux.
La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’existence de dispositions constitutionnelles prévoyant une égalité de protection devant la loi ne suffit pas pour assurer la pleine application de la convention. De même, le fait que les autorités ne soient saisies d’aucune plainte ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination dans le pays. La commission considère que cela pourrait plutôt indiquer que les victimes ont une connaissance insuffisante des dispositions législatives pertinentes et des procédures de règlement des différends à la disposition des victimes, ou encore que cela pourrait être dû à la crainte des victimes d’éventuelles représailles de la part de l’employeur. En outre, la commission souhaite à nouveau souligner que, en vertu de l’article 2 de la convention, le gouvernement doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement:
  • i) d’envisager, dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, d’adopter une législation interdisant expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale, et de prendre des mesures concrètes pour éliminer toute discrimination dans la pratique;
  • ii) de prendre des mesures visant à favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du principe de la convention et des dispositions légales tendant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession parmi le public et les partenaires sociaux;
  • iii) de prendre des mesures, sous forme d’études ou autres, pour évaluer l’efficacité des procédures de règlement des différends, y compris toute difficulté d’ordre pratique rencontrée par les travailleurs ou les travailleuses pour obtenir légalement réparation d’une discrimination fondée sur l’un des motifs visés par la convention.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que le caractère sensible de la matière et la possible méconnaissance par les victimes de leurs droits pouvaient expliquer l’absence de plainte ou de cas traité par l’inspection du travail et les tribunaux. Rappelant que, dans son précédent rapport, le gouvernement faisait état de l’existence d’études sur le harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les conclusions de ces études et d’indiquer si des mesures ont été prises pour y donner suite. Elle encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser le public à la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et aux procédures en la matière, ainsi que pour dispenser aux autorités compétentes une formation spécifique pour leur permettre d’identifier et de traiter, de manière adéquate, les cas de harcèlement sexuel, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le taux d’activité des femmes entre 2005 et 2009 n’a pratiquement pas évolué et a même très légèrement diminué, en passant de 25,6 pour cent à 25,2 pour cent. Elle relève également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le faible pourcentage que représentent les femmes dans la main-d’œuvre (25,3 pour cent en 2008), malgré leur niveau d’études élevé, par leur fort taux de chômage et par la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale, notamment la concentration des femmes dans des emplois faiblement qualifiés, mal rémunérés et caractérisés par de mauvaises conditions de travail et leur faible représentation dans les postes de direction. Le comité exprime également ses préoccupations quant à la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes fortement enracinés concernant les rôles, responsabilités et l’identité des femmes et des hommes, et à la persistance d’une discrimination en matière de statut personnel, notamment en ce qui concerne l’héritage (CEDAW/C/TUN/CO/6, 5 nov. 2010, paragr. 24, 42 et 60). En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises visant à promouvoir une véritable égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment à lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et contre les stéréotypes sur les capacités et aspirations professionnelles des femmes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour abroger les dispositions législatives discriminatoires en matière de statut personnel qui sont susceptibles de constituer des obstacles à la réalisation de l’objectif d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession établi par la convention.
Egalité d’accès à l’éducation, la formation et l’orientation professionnelles. La commission prend note des brèves indications du gouvernement selon lesquelles des clauses relatives à l’enseignement des adultes ont été insérées dans 22 conventions collectives sectorielles concernant, entre autres, les secteurs du commerce de gros, demi-gros et détail, du bâtiment et des travaux publics, de l’enseignement privé, de l’hôtellerie et les jardins d’enfants et les crèches. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national d’enseignement pour adultes ainsi que sur ses résultats en matière d’accès des femmes et des hommes à l’emploi et en ce qui concerne l’alphabétisation des femmes.
Race, couleur, ascendance nationale. Population berbère. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa précédente demande directe sur les groupes minoritaires et, en particulier, la population berbère, et qu’il renvoie à son rapport sur l’application de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, lequel indique qu’il n’existe aucune discrimination raciale en Tunisie. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, en particulier la population berbère, sur le marché du travail et sur les formes de discrimination qui pourraient entraver leur accès à l’emploi et à la profession. A cette fin, la commission encourage à nouveau le gouvernement à entreprendre des études appropriées à cet égard.
Article 5. Personnes handicapées. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées. La commission note que cette loi prévoit que 1 pour cent des recrutements annuels dans la fonction publique est réservé en priorité aux candidats ayant un handicap qui remplissent les conditions requises (art. 29) et que 1 pour cent au moins des postes de travail des entreprises publiques ou privées employant habituellement plus de 100 travailleurs est réservé à des personnes handicapées (art. 30). La commission note, par ailleurs, que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, dans ses observations finales, tout en saluant les efforts déployés pour favoriser l’emploi de personnes handicapées dans les services publics, s’est déclaré préoccupé par le faible degré d’intégration des personnes handicapées dans le secteur privé (CRPD/C/TUN/CO/1, 13 mai 2011, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions des articles 29 et 30 de la loi no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées dans la pratique, et d’indiquer si des plans et politiques pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées ont été adoptés ou sont envisagés, en application de l’article 26 de la loi, notamment en vue d’accroître les possibilités de formation professionnelle des personnes handicapées.
Concilier travail et responsabilités familiales. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’adoption de la loi no 2006-58 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public. A cet égard, la commission avait relevé que l’application de ce régime uniquement aux femmes risquait de renforcer les stéréotypes sur le rôle traditionnel des hommes et des femmes dans la société. La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que, dans le secteur privé, les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel régi par la loi no 96-62 du 15 juillet 1996 (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles le régime de travail à temps partiel prévu pour le secteur public est différent de celui prévu pour le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’envisager d’harmoniser les différents régimes afin de garantir que les femmes comme les hommes puissent mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière aussi de fournir des informations sur l’application de l’article 94-10 du Code du travail, notamment le nombre d’hommes et de femmes ayant utilisé la possibilité de travailler à temps partiel pour les raisons prévues par cet article, y compris la grossesse ou la nécessité de s’occuper d’un enfant ou d’un membre de la famille handicapé ou malade.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que l’article 5bis du Code du travail (ajouté par la loi no 93-66 du 5 juillet 1993) prévoit qu’«il ne peut être fait de discrimination entre l’homme et la femme dans l’application du Code du travail et des textes pris pour son application». En outre, dans un précédent rapport, le gouvernement soulignait que le statut général de la fonction publique et le statut général des agents des entreprises publiques consacrent le principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission souhaiterait rappeler que, si des dispositions législatives prévoyant l’égalité entre hommes et femmes sont importantes dans le contexte de l’égalité de rémunération, elles peuvent ne pas être suffisantes pour assurer qu’une rémunération égale sera versée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale. Afin de donner pleinement effet à la convention, il importe de prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais aussi pour un travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Ainsi qu’elle l’a rappelé dans ses précédents commentaires, la notion de «travail de valeur égale» est particulièrement importante dans un contexte de ségrégation des femmes et des hommes sur le marché du travail, telle que les statistiques fournies par le gouvernement le montrent (concentration des femmes dans certains secteurs). La commission espère que, dans le contexte des réformes législatives qui accompagneront probablement l’adoption de la nouvelle Constitution, le gouvernement tiendra compte des éléments qui précèdent et prendra les mesures nécessaires pour que soit pleinement reflété le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le Code du travail, le statut général de la fonction publique et celui des agents des entreprises publiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Application du principe au moyen de conventions collectives. Notant que le gouvernement indique que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est notamment consacré par les conventions collectives, la commission demande au gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives reflétant le principe posé par la convention, en indiquant la proportion de travailleurs couverts.
Application pratique dans les secteurs public et privé. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l’évolution de la population active occupée selon la profession. Elle relève toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur les rémunérations correspondantes des hommes et des femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes mentionne un écart de rémunération entre hommes et femmes de 22 pour cent et relève avec inquiétude que «les accords salariaux ne respectent pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» (CEDAW/C/TUN/CO/6, 5 novembre 2010, paragr. 42). Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) des statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs économiques, professions et postes et les niveaux de rémunération correspondants;
  • ii) l’impact du plan d’action gouvernemental visant à encourager l’avancement professionnel des femmes et à combattre les stéréotypes sexistes sur la réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois; et
  • iii) la façon dont le gouvernement collabore concrètement avec les partenaires sociaux dans le but de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Egalité de rémunération dans le secteur agricole. En l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande d’informations sur la répartition et le montant des salaires des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés dans le secteur agricole, et sur les mesures prises dans ce secteur pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.
Contrôle de l’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail n’ont constaté aucun cas de discrimination salariale ni reçu aucune plainte en la matière. La commission rappelle que l’absence de cas ou de plaintes ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes; elle peut être le signe d’une absence de cadre législatif approprié, d’une méconnaissance par les travailleurs de leurs droits, de difficultés d’accès aux procédures ou encore de la crainte de représailles. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et une meilleure connaissance des procédures en cas de violation, notamment par des séminaires de formation et des campagnes de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des avocats, des inspecteurs du travail et des magistrats. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les infractions détectées par les inspecteurs du travail, les sanctions infligées et les réparations octroyées, ainsi que sur toute décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note qu’une assemblée constituante a été élue le 23 octobre 2011. Dans ce contexte, la commission espère que, dans le mouvement de réformes législatives qui accompagnera probablement l’adoption de la nouvelle Constitution, les questions qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années seront prises en compte d’une manière qui permettra d’assurer la pleine conformité de la législation avec la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa précédente observation, la commission rappelle qu’elle était conçue comme suit:
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale en ce qui concerne la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note avec regret que le gouvernement continue à ne communiquer aucun détail sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations selon lesquelles, en vertu de l’article 6 de la Constitution, tous les Tunisiens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et sont égaux devant la loi. Elle note également que le gouvernement indique que les services compétents du ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle des jeunes n’ont signalé aucun cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession, et qu’aucune plainte n’a été enregistrée par les services administratifs ou les tribunaux.
La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’existence de dispositions constitutionnelles prévoyant une égalité de protection devant la loi ne suffit pas pour assurer la pleine application de la convention. De même, le fait que les autorités ne soient saisies d’aucune plainte ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination dans le pays. La commission considère que cela pourrait plutôt indiquer que les victimes ont une connaissance insuffisante des dispositions législatives pertinentes et des procédures de règlement des différends à la disposition des victimes, ou encore que cela pourrait être dû à la crainte des victimes d’éventuelles représailles de la part de l’employeur. En outre, la commission souhaite à nouveau souligner que, en vertu de l’article 2 de la convention, le gouvernement doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement:
  • i) d’envisager, dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, d’adopter une législation interdisant expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale, et de prendre des mesures concrètes pour éliminer toute discrimination dans la pratique;
  • ii) de prendre des mesures visant à favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du principe de la convention et des dispositions légales tendant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession parmi le public et les partenaires sociaux;
  • iii) de prendre des mesures, sous forme d’études ou autres, pour évaluer l’efficacité des procédures de règlement des différends, y compris toute difficulté d’ordre pratique rencontrée par les travailleurs ou les travailleuses pour obtenir légalement réparation d’une discrimination fondée sur l’un des motifs visés par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la grille des salaires du secteur public et les dispositions pertinentes des conventions collectives du secteur privé s’appliquent indistinctement aux hommes et aux femmes. Toutefois, la commission considère que cela n’est pas suffisant pour assurer la pleine application de la convention. En attirant l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, la commission souhaite souligner une fois de plus que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» va au-delà de celui d’égalité de rémunération pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais en même temps englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Cela est d’autant plus important que l’inégalité des salaires est souvent la conséquence de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes sur le marché du travail qui entraîne la concentration des femmes dans certaines professions. Les données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, indiquent en effet une concentration des femmes dans certains secteurs, tels que le secteur des services, ainsi que leur faible représentation dans les postes de responsabilité. A cet égard, la commission met l’accent sur l’importance de comparer la valeur de travaux différents sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail, afin de fixer les taux de rémunération respectifs conformément au principe de la convention. En ce qui concerne la question de la ségrégation professionnelle, la commission se réfère à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement de:

i)      transmettre des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs économiques, professions et postes et les niveaux de rémunération correspondants;

ii)     fournir des informations sur l’impact du plan d’action gouvernemental visant à encourager l’avancement professionnel des femmes et à combattre les stéréotypes sexistes sur la réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois; et

iii)    indiquer plus précisément la façon dont il collabore avec les partenaires sociaux dans le but de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, y compris dans le cadre de la Commission nationale du dialogue social, et de promouvoir le respect dans les conventions collectives du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des conventions collectives appliquant le principe de la convention.

Egalité de rémunération dans le secteur agricole. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet des cas d’inégalités salariales enregistrés par l’inspection du travail dans le secteur agricole en 2004 et 2005. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes réglementaires fixant le salaire minimum garanti ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes. La commission réitère sa demande d’informations sur la répartition et le montant des salaires des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés dans le secteur agricole, et sur les mesures prises dans ce secteur pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.

Points III à V du formulaire de rapport.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les infractions au principe de la convention détectées par les inspecteurs du travail, les sanctions infligées et les réparations assurées. Prière également de fournir des informations sur toute décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention et sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la connaissance et la compréhension du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. S’agissant de l’application dans la pratique de l’article 226 ter du Code pénal sanctionnant le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été rendue à ce sujet et aucune infraction n’a été détectée par l’inspection du travail. Soulignant le caractère sensible de la matière, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans la pratique, les victimes peuvent être peu disposées à signaler les cas de harcèlement sexuel. Il se peut aussi que la matière ne soit pas suffisamment connue des autorités et des victimes elles-mêmes. La commission note aussi que le gouvernement indique que la question du harcèlement sexuel a fait l’objet d’un certain nombre d’études. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre des informations sur le contenu des études mentionnées ainsi que sur leurs conclusions. La commission encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser le public à la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que pour dispenser aux autorités compétentes une formation spécifique pour leur permettre d’identifier et de traiter de manière adéquate les cas de harcèlement sexuel. En outre, la commission réitère sa demande d’informations sur toute initiative de collaboration avec les partenaires sociaux à ce sujet.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le nombre de femmes qui bénéficient de programmes de promotion de l’emploi, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2007 les femmes représentaient 69 pour cent des bénéficiaires du programme d’initiation à la vie professionnelle SIVP I (stage d’initiation à la vie professionnelle) destiné aux jeunes ayant terminé l’école élémentaire, 56 pour cent des bénéficiaires du programme SIVP II ciblant les diplômés de l’enseignement supérieur, et 46 pour cent des bénéficiaires des contrats emploi-formation (CEF). La commission note également que les femmes représentaient 56 pour cent des personnes insérées dans l’entreprise de stage et 42 pour cent des employés placés directement par l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant. Quant à la répartition des femmes et des hommes sur le marché du travail, la commission note que les données statistiques de 2005 fournies par le gouvernement montrent une concentration des femmes dans le secteur des services (45 pour cent de la population active féminine employée y travaille), dans le secteur industriel (34 pour cent) et dans l’agriculture (21 pour cent). En outre, la commission relève, dans le dernier rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qu’en 2004 les femmes occupaient seulement 4,8 pour cent des postes de président-directeur général et 8,1 pour cent des postes de directeur général d’administration publique (CERD/C/TUN/19, paragr. 5.4). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des différents programmes de promotion de l’emploi, y compris des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui bénéficient de ces programmes, le type de formation et d’expérience professionnelles offertes et la typologie des entreprises de stage. Prière aussi de transmettre des informations statistiques à jour sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie, professions et postes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aborder la question de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail.

Education, formation et orientation professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la formation professionnelle. Elle note, en particulier, qu’il ressort des données concernant les diplômes de formation délivrés par le ministère de l’Education et de la Formation (ATFP) une participation importante des femmes dans les secteurs de formation relatifs aux services (en 2006, les femmes représentaient 91 pour cent des participants), au textile et à l’habillement (85 pour cent) et au tertiaire (78 pour cent). La commission note également que, depuis 2002, il y a eu une augmentation de la participation des femmes dans la formation professionnelle liée au secteur artisanal (qui est passée de 13 pour cent en 2002 à 42 pour cent en 2006). Cependant, la commission note que le gouvernement reconnaît qu’il y existe certaines résistances aux changements dans ce domaine de la part des filles et de leurs parents qui privilégient des spécialités dites «plus adaptées aux filles». En ce qui concerne le programme national d’enseignement pour adultes (PNEA), la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que des clauses portant sur l’enseignement des travailleurs adultes ont été insérées dans les conventions collectives sectorielles prévoyant que les employeurs doivent octroyer aux travailleurs analphabètes le temps nécessaire pour suivre des cours d’enseignement pour adultes. La commission note également que les employeurs de plus de 15 travailleurs analphabètes doivent veiller à réserver un espace approprié à l’enseignement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de combattre les attitudes stéréotypées qui limitent la participation des femmes aux formations traditionnelles et de promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’opportunités de formation, ainsi que sur leur impact. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PNEA et les résultats obtenus en ce qui concerne l’alphabétisation des femmes, et de fournir des exemples d’application des clauses sur l’enseignement pour adultes insérées dans les conventions collectives.

Concilier travail et responsabilités familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’adoption de la loi no 2006-58 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public. A cet égard, la commission avait remarqué que l’application de ce régime uniquement aux femmes risquait de renforcer les stéréotypes sur le rôle traditionnel des hommes et des femmes dans la société. La commission note que le gouvernement indique que, dans le secteur privé, les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel régi par la loi no 96-62 du 15 juillet 1996 (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail). La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles le régime de travail à temps partiel prévu pour le secteur public est différent de celui prévu pour le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’envisager d’harmoniser les différents régimes afin de garantir que les femmes comme les hommes puissent mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière aussi de fournir des informations sur l’application de l’article 94-10 du Code du travail, y compris le nombre d’hommes et de femmes ayant utilisé la possibilité de travailler à temps partiel pour des raisons liées à la grossesse ou à la nécessité de s’occuper d’un enfant ou d’un membre de la famille handicapé ou malade, tel que prévu par cet article.

Race, couleur, ascendance nationale. Population berbère. Suite à son observation, la commission note que, d’après le gouvernement, la question de la discrimination des minorités ne se pose pas en Tunisie. Néanmoins, la commission croit comprendre que les groupes berbères vivent pour la plupart dans des régions méridionales du pays qui sont économiquement pauvres. A ce propos, elle prend note des initiatives menées dans le cadre des fonds de solidarité nationale pour promouvoir les zones les moins favorisées. La commission demande au gouvernement une fois de plus de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, en particulier la population berbère, sur le marché du travail et sur les formes de discrimination qui pourraient entraver leur accès à l’emploi et à la profession. A cette fin, la commission incite le gouvernement à entreprendre des études appropriées.

Article 5. Personnes handicapées. Notant que la loi no 93-10 du 17 février 1993 portant loi d’orientation de la formation professionnelle prévoit, dans son article 4, que des dispositions spéciales doivent être prises pour la formation des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale en ce qui concerne les critères de discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note avec regret que le gouvernement continue à ne communiquer aucun détail sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations selon lesquelles, en vertu de l’article 6 de la Constitution, tous les Tunisiens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et sont égaux devant la loi. Elle note également que le gouvernement indique que les services compétents du ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle des jeunes n’ont signalé aucun cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession, et qu’aucune plainte n’a été enregistrée par les services administratifs ou les tribunaux.

La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’existence de dispositions constitutionnelles prévoyant une égalité de protection devant la loi ne suffit pas pour assurer la pleine application de la convention. De même, le fait que les autorités ne soient saisies d’aucune plainte ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination dans le pays. La commission considère que cela pourrait plutôt indiquer que les victimes ont une connaissance insuffisante des dispositions législatives pertinentes et des procédures de règlement des différends à la disposition des victimes, ou encore que cela pourrait être dû à la crainte des victimes d’éventuelles représailles de la part de l’employeur. En outre, la commission souhaite à nouveau souligner que, en vertu de l’article 2 de la convention, le gouvernement doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement:

i)      d’envisager, dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, d’adopter une législation interdisant expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale, et de prendre des mesures concrètes pour éliminer toute discrimination dans la pratique;

ii)     de prendre des mesures visant à favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du principe de la convention et des dispositions légales tendant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession parmi le public et les partenaires sociaux;

iii)    de prendre des mesures, sous forme d’études ou autres, pour évaluer l’efficacité des procédures de règlement des différends, y compris toute difficulté d’ordre pratique rencontrée par les travailleurs ou les travailleuses pour obtenir légalement réparation d’une discrimination fondée sur l’un des motifs visés par la convention.

La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. S’agissant de l’application dans la pratique de l’article 226 ter du Code pénal sanctionnant le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été rendue à ce sujet et aucune infraction n’a été détectée par l’inspection du travail. Soulignant le caractère sensible de la matière, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans la pratique, les victimes peuvent être peu disposées à signaler les cas de harcèlement sexuel. Il se peut aussi que la matière ne soit pas suffisamment connue des autorités et des victimes elles-mêmes. La commission note aussi que le gouvernement indique que la question du harcèlement sexuel a fait l’objet d’un certain nombre d’études. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre des informations sur le contenu des études mentionnées ainsi que sur leurs conclusions. La commission encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser le public à la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que pour dispenser aux autorités compétentes une formation spécifique pour leur permettre d’identifier et de traiter de manière adéquate les cas de harcèlement sexuel. En outre, la commission réitère sa demande d’informations sur toute initiative de collaboration avec les partenaires sociaux à ce sujet.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le nombre de femmes qui bénéficient de programmes de promotion de l’emploi, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2007 les femmes représentaient 69 pour cent des bénéficiaires du programme d’initiation à la vie professionnelle SIVP I (stage d’initiation à la vie professionnelle) destiné aux jeunes ayant terminé l’école élémentaire, 56 pour cent des bénéficiaires du programme SIVP II ciblant les diplômés de l’enseignement supérieur, et 46 pour cent des bénéficiaires des contrats emploi-formation (CEF). La commission note également que les femmes représentaient 56 pour cent des personnes insérées dans l’entreprise de stage et 42 pour cent des employés placés directement par l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant. Quant à la répartition des femmes et des hommes sur le marché du travail, la commission note que les données statistiques de 2005 fournies par le gouvernement montrent une concentration des femmes dans le secteur des services (45 pour cent de la population active féminine employée y travaille), dans le secteur industriel (34 pour cent) et dans l’agriculture (21 pour cent). En outre, la commission relève, dans le dernier rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qu’en 2004 les femmes occupaient seulement 4,8 pour cent des postes de président-directeur général et 8,1 pour cent des postes de directeur général d’administration publique (CERD/C/TUN/19, paragr. 5.4). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des différents programmes de promotion de l’emploi, y compris des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui bénéficient de ces programmes, le type de formation et d’expérience professionnelles offertes et la typologie des entreprises de stage. Prière aussi de transmettre des informations statistiques à jour sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie, professions et postes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aborder la question de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail.

Education, formation et orientation professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la formation professionnelle. Elle note, en particulier, qu’il ressort des données concernant les diplômes de formation délivrés par le ministère de l’Education et de la Formation (ATFP) une participation importante des femmes dans les secteurs de formation relatifs aux services (en 2006, les femmes représentaient 91 pour cent des participants), au textile et à l’habillement (85 pour cent) et au tertiaire (78 pour cent). La commission note également que, depuis 2002, il y a eu une augmentation de la participation des femmes dans la formation professionnelle liée au secteur artisanal (qui est passée de 13 pour cent en 2002 à 42 pour cent en 2006). Cependant, la commission note que le gouvernement reconnaît qu’il y existe certaines résistances aux changements dans ce domaine de la part des filles et de leurs parents qui privilégient des spécialités dites «plus adaptées aux filles». En ce qui concerne le programme national d’enseignement pour adultes (PNEA), la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que des clauses portant sur l’enseignement des travailleurs adultes ont été insérées dans les conventions collectives sectorielles prévoyant que les employeurs doivent octroyer aux travailleurs analphabètes le temps nécessaire pour suivre des cours d’enseignement pour adultes. La commission note également que les employeurs de plus de 15 travailleurs analphabètes doivent veiller à réserver un espace approprié à l’enseignement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de combattre les attitudes stéréotypées qui limitent la participation des femmes aux formations traditionnelles et de promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’opportunités de formation, ainsi que sur leur impact. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PNEA et les résultats obtenus en ce qui concerne l’alphabétisation des femmes, et de fournir des exemples d’application des clauses sur l’enseignement pour adultes insérées dans les conventions collectives.

Concilier travail et responsabilités familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’adoption de la loi no 2006-58 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public. A cet égard, la commission avait remarqué que l’application de ce régime uniquement aux femmes risquait de renforcer les stéréotypes sur le rôle traditionnel des hommes et des femmes dans la société. La commission note que le gouvernement indique que, dans le secteur privé, les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel régi par la loi no 96-62 du 15 juillet 1996 (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail). La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles le régime de travail à temps partiel prévu pour le secteur public est différent de celui prévu pour le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’envisager d’harmoniser les différents régimes afin de garantir que les femmes comme les hommes puissent mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière aussi de fournir des informations sur l’application de l’article 94-10 du Code du travail, y compris le nombre d’hommes et de femmes ayant utilisé la possibilité de travailler à temps partiel pour des raisons liées à la grossesse ou à la nécessité de s’occuper d’un enfant ou d’un membre de la famille handicapé ou malade, tel que prévu par cet article.

Race, couleur, ascendance nationale. Population berbère. Suite à son observation, la commission note que, d’après le gouvernement, la question de la discrimination des minorités ne se pose pas en Tunisie. Néanmoins, la commission croit comprendre que les groupes berbères vivent pour la plupart dans des régions méridionales du pays qui sont économiquement pauvres. A ce propos, elle prend note des initiatives menées dans le cadre des fonds de solidarité nationale pour promouvoir les zones les moins favorisées. La commission demande au gouvernement une fois de plus de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, en particulier la population berbère, sur le marché du travail et sur les formes de discrimination qui pourraient entraver leur accès à l’emploi et à la profession. A cette fin, la commission incite le gouvernement à entreprendre des études appropriées.

Article 5. Personnes handicapées. Notant que la loi no 93-10 du 17 février 1993 portant loi d’orientation de la formation professionnelle prévoit, dans son article 4, que des dispositions spéciales doivent être prises pour la formation des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la grille des salaires du secteur public et les dispositions pertinentes des conventions collectives du secteur privé s’appliquent indistinctement aux hommes et aux femmes. Toutefois, la commission considère que cela n’est pas suffisant pour assurer la pleine application de la convention. En attirant l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, la commission souhaite souligner une fois de plus que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» va au-delà de celui d’égalité de rémunération pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais en même temps englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Cela est d’autant plus important que l’inégalité des salaires est souvent la conséquence de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes sur le marché du travail qui entraîne la concentration des femmes dans certaines professions. Les données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, indiquent en effet une concentration des femmes dans certains secteurs, tels que le secteur des services, ainsi que leur faible représentation dans les postes de responsabilité. A cet égard, la commission met l’accent sur l’importance de comparer la valeur de travaux différents sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail, afin de fixer les taux de rémunération respectifs conformément au principe de la convention. En ce qui concerne la question de la ségrégation professionnelle, la commission se réfère à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement de:

i)     transmettre des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs économiques, professions et postes et les niveaux de rémunération correspondants;

ii)    fournir des informations sur l’impact du plan d’action gouvernemental visant à encourager l’avancement professionnel des femmes et à combattre les stéréotypes sexistes sur la réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois; et

iii)   indiquer plus précisément la façon dont il collabore avec les partenaires sociaux dans le but de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, y compris dans le cadre de la Commission nationale du dialogue social, et de promouvoir le respect dans les conventions collectives du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des conventions collectives appliquant le principe de la convention.

Egalité de rémunération dans le secteur agricole. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet des cas d’inégalités salariales enregistrés par l’inspection du travail dans le secteur agricole en 2004 et 2005. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes réglementaires fixant le salaire minimum garanti ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes. La commission réitère sa demande d’informations sur la répartition et le montant des salaires des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés dans le secteur agricole, et sur les mesures prises dans ce secteur pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les infractions au principe de la convention détectées par les inspecteurs du travail, les sanctions infligées et les réparations assurées. Prière également de fournir des informations sur toute décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention et sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la connaissance et la compréhension du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale en ce qui concerne les critères de discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note avec regret que le gouvernement continue à ne communiquer aucun détail sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations selon lesquelles, en vertu de l’article 6 de la Constitution, tous les Tunisiens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et sont égaux devant la loi. Elle note également que le gouvernement indique que les services compétents du ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle des jeunes n’ont signalé aucun cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession, et qu’aucune plainte n’a été enregistrée par les services administratifs ou les tribunaux.

La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’existence de dispositions constitutionnelles prévoyant une égalité de protection devant la loi ne suffit pas pour assurer la pleine application de la convention. De même, le fait que les autorités ne soient saisies d’aucune plainte ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination dans le pays. La commission considère que cela pourrait plutôt indiquer que les victimes ont une connaissance insuffisante des dispositions législatives pertinentes et des procédures de règlement des différends à la disposition des victimes, ou encore que cela pourrait être dû à la crainte des victimes d’éventuelles représailles de la part de l’employeur. En outre, la commission souhaite à nouveau souligner que, en vertu de l’article 2 de la convention, le gouvernement doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement:

i)     d’envisager, dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, d’adopter une législation interdisant expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale, et de prendre des mesures concrètes pour éliminer toute discrimination dans la pratique;

ii)    de prendre des mesures visant à favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du principe de la convention et des dispositions légales tendant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession parmi le public et les partenaires sociaux;

iii)   de prendre des mesures, sous forme d’études ou autres, pour évaluer l’efficacité des procédures de règlement des différends, y compris toute difficulté d’ordre pratique rencontrée par les travailleurs ou les travailleuses pour obtenir légalement réparation d’une discrimination fondée sur l’un des motifs visés par la convention.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. En ce qui concerne la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, la commission prend note de la référence du gouvernement à son rapport récent au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Elle note, d’après ce rapport, qu’en 2005 le nombre de femmes ayant bénéficié des programmes d’initiation à la vie professionnelle (SIVP I et II) et des contrats emploi-formation (CEF) est supérieur à celui des hommes. Il en est de même par rapport au nombre de femmes qui ont bénéficié en 2005 du Fonds d’insertion et d’adaptation professionnelles (FICAP). Par contre, seulement 39 pour cent des bénéficiaires du Fonds national de l’emploi pour la même année et 32 pour cent des personnes ayant reçu des fonds de la Banque tunisienne de solidarité pour financer des projets de micro-entreprises étaient des femmes. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la participation des femmes à ces programmes et à des programmes similaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, et à inclure des détails sur le nombre de femmes qui ont trouvé un emploi à la suite des initiatives susmentionnées. Prière de transmettre également des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation au marché du travail, selon la profession et le secteur ainsi que selon la position d’autorité.

2. Concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2006-58 du 28 juillet 2006 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public. Selon le rapport du gouvernement, cette initiative permettra aux mères qui travaillent de concilier leur travail et leurs responsabilités familiales tout en conservant les deux tiers de leur salaire, ainsi que le droit à l’avancement, à la promotion, aux congés et à la couverture sociale. La commission note que ces travailleurs à temps partiel ont la possibilité de demander le retour au travail à plein temps, mais que le gouvernement n’indique pas si le retour au travail à plein temps est garanti par la nouvelle loi. Tout en accueillant favorablement les efforts du gouvernement de fournir aux travailleurs du secteur public une plus grande flexibilité en vue de concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, la commission fait observer que le fait de limiter l’application du régime à temps partiel aux femmes risque de renforcer les attitudes stéréotypées au sujet du rôle traditionnel des hommes et des femmes. Le gouvernement pourrait plutôt envisager d’étendre aux hommes les avantages actuellement accordés aux travailleuses pour s’occuper de leurs enfants. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre les mesures relatives au travail à temps partiel aux hommes occupés dans le secteur public. Prière d’indiquer également quelles sont les mesures qui existent ou qui sont envisagées pour assurer des avantages similaires aux travailleurs et travailleuses dans le secteur privé. La commission demande aussi à nouveau des informations sur le suivi des propositions de la commission de l’égalité de chances par rapport à la promotion de la participation des femmes sur le marché du travail et pour leur permettre de concilier de manière plus effective leurs responsabilités familiales et professionnelles.

3. Harcèlement sexuel. La commission prend note des explications du gouvernement au sujet de l’article 226 ter du Code pénal sanctionnant le harcèlement sexuel, qui s’applique à tous les domaines où une personne peut être victime d’un tel traitement, y compris sur le lieu de travail. Elle note, cependant, qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue à ce jour au sujet de l’application de l’article 226 ter dans des cas de harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les activités de l’inspection du travail, les mesures d’éducation et de sensibilisation, ainsi que sur les initiatives de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs prises pour traiter la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

4. Article 3 e) de la convention. Egalité d’accès pour les femmes à l’éducation et à la formation et l’orientation professionnelles. La commission accueille favorablement les statistiques fournies avec le rapport du gouvernement, en particulier celles qui indiquent une augmentation du taux de scolarisation et une régression du taux d’abandons scolaires dans la population féminine. En ce qui concerne les efforts du gouvernement destinés à améliorer l’alphabétisation, la commission prend note des résultats réalisés par le Programme national d’enseignement pour adultes (PNEA) au cours des cinq dernières années, en particulier par rapport à la promotion de l’éducation et de l’alphabétisation chez les femmes. Tout en rappelant les objectifs signalés par le gouvernement dans son rapport antérieur, la commission note que les chiffres du PNEA indiquent un taux d’alphabétisation de l’ordre de 79 pour cent chez les femmes – 1 pour cent de plus que l’objectif fixé pour 2006. Tout en notant que le PNEA continue à donner en général la priorité à la population féminine, la commission encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les résultats réalisés par rapport à l’alphabétisation des femmes et à leur taux de participation dans l’éducation, aussi bien dans les zones urbaines que rurales. Tout en rappelant également ses commentaires antérieurs selon lesquels la formation des filles continue à se limiter aux secteurs traditionnellement féminins, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il envisage d’élargir l’éventail des possibilités en matière d’éducation et de formation pour les jeunes filles et les femmes pour leur fournir de plus grandes possibilités en matière d’emploi et de choix de carrières. La commission demande donc au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour encourager les femmes à faire leur choix à partir d’une plus grande variété de cours de formation professionnelle, y compris ceux qui étaient traditionnellement réservés aux hommes, et de transmettre des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux différents cours de formation professionnelle disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des informations sur la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, reçues en septembre 2006, qui ont un lien avec l’application de la convention no 100.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique dans le secteur public. La commission accueille favorablement les statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les femmes ayant des postes à responsabilité dans divers domaines du secteur public, y compris dans les branches exécutive et législative des conseils gouvernementaux, régionaux et locaux, ainsi que dans les services judiciaire et civil. Le gouvernement indique que, dans l’ensemble, le nombre de femmes ayant des postes à responsabilité a connu une augmentation modeste, puisqu’il est passé de 23,6 pour cent en 1994 à 26,6 pour cent en 2004. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un plan d’action a été mis en place dans le cadre de sa stratégie en matière d’information, d’éducation et de communication en vue d’encourager et d’améliorer la représentation des femmes aux postes à responsabilité, et de contrecarrer des attitudes stéréotypes envers les femmes. En ce qui concerne l’égalité de rémunération dans le secteur public, le gouvernement indique que les échelles de salaires existantes s’appliquent à tous les employés du secteur public, sans aucune distinction fondée sur le sexe. Rappelant son précédent commentaire à ce sujet, la commission informe à nouveau le gouvernement que l’écart entre les salaires des hommes et ceux des femmes ne se mesure pas seulement en termes de différence de salaires entre hommes et femmes pour un même travail. L’inégalité des salaires peut également être la conséquence d’une ségrégation professionnelle dans laquelle les femmes sont concentrées dans des emplois plutôt moins bien payés que ceux qui sont traditionnellement occupés par les hommes. En conséquence, en encourageant la participation des femmes à des niveaux et dans des domaines d’emploi qui leur étaient difficilement accessibles par le passé, on améliore l’égalité des salaires entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action gouvernemental et d’indiquer quel impact ces initiatives ont eu non seulement sur la promotion des femmes à des postes élevés, mais également sur la réduction des inégalités de salaires entre hommes et femmes dans l’ensemble du secteur public. Prière également de continuer à fournir dans les prochains rapports des informations sur le nombre de femmes qui occupent des postes à responsabilité dans le secteur public.

2. Application pratique dans le secteur privé. Le gouvernement indique que le principe de l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne les salaires est prévu par la loi, et que les échelles de salaires annexées aux 51 conventions collectives sectorielles définissent des salaires en fonction de critères objectifs qui ne tiennent pas compte du sexe. Il note que les salaires de base sont révisés tous les trois ans et que le cycle actuel d’augmentation des salaires s’étend jusqu’en 2007. La commission rappelle au gouvernement que la protection juridique contre la discrimination, bien qu’importante, ne suffit pas à elle seule à promouvoir et à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération. Les mesures d’encouragement de la part des autorités, comme le prévoit la convention lorsqu’il apparaît nécessaire d’améliorer l’application pratique d’une question concernant la politique publique, telle que l’égalité de rémunération, devront peut-être être envisagées dans le cadre de la négociation collective. La commission demande des informations sur la façon dont le gouvernement garantit dans la pratique que les conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération, tant dans leur contenu que dans leur application. A cet égard, la commission sollicite des informations sur la façon dont le processus de révision des salaires sur trois ans tient compte des différences de salaires entre hommes et femmes travaillant dans des secteurs différents de l’économie. Prière d’indiquer également comment le gouvernement collabore avec les partenaires sociaux afin de donner effet aux principes de la convention en informant, par exemple, les travailleurs et les employeurs des dispositions juridiques concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération. En outre, notant, d’après le rapport du gouvernement concernant la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que des progrès constants sont accomplis en matière d’éducation, d’alphabétisation et dans le cadre de programmes d’entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes filles, la commission demande des informations sur l’impact de ces mesures ou de toute autre mesure prise ou envisagée en vue de réduire les inégalités de salaires entre hommes et femmes.

3. Egalité de rémunération dans le secteur agricole. La commission note l’augmentation alarmante du nombre de cas de salaires inégaux enregistrés par l’inspection du travail dans le secteur agricole en 2004 et en 2005 (respectivement 530 et 274, alors que seulement sept cas ont été enregistrés en 2002 comme en 2003). Elle note que les employeurs qui ont commis les infractions ont été enjoints de faire réparation pour les pratiques qui leur étaient reprochées et que 18 cas ont été soumis aux autorités compétentes en 2004, 27 autres cas ayant été soumis en 2005. La commission remercie le gouvernement pour cette information détaillée et le prie de continuer à rendre compte des activités menées par l’inspection du travail en matière d’égalité des salaires, dans le secteur agricole comme dans d’autres secteurs, ainsi que sur le nombre de cas recensés et de mesures appliquées pour y faire face. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la répartition et le montant des salaires des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés dans le secteur agricole, et sur les mesures supplémentaires qu’il prend actuellement dans ce secteur pour réduire l’inégalité des salaires entre travailleurs masculins et féminins.

4. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que, malgré ses demandes continues, le rapport du gouvernement ne contient aucune information statistique sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses activités économiques et dans les professions ou sur les niveaux de salaires correspondants, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines. Dans le but d’évaluer et de comprendre l’écart de salaires entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques, conformément à son observation générale de 1998.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note avec regret qu’à nouveau le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sur la base de critères autres que le sexe. Depuis plusieurs années, la commission note que la convention exige que le gouvernement formule et applique une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi fondée non seulement sur le sexe, mais également sur les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission fait également observer que l’existence d’une législation, qui ne fait aucune distinction sur la base de ces différents motifs, n’est pas suffisante en elle-même pour assurer pleinement l’application de la convention. Tout en rappelant en particulier ses commentaires antérieurs concernant l’absence de données sur la composition ethnique de la société tunisienne, la commission demande instamment au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des groupes minoritaires en matière d’emploi et de profession, en particulier de la population berbère (ou Amazigh). Prière de fournir également des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour interdire la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale dans l’emploi et la profession, conformément à la convention.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Harcèlement sexuel

1. La commission a pris connaissance de la loi no 2004-73 du 2 août 2004 modifiant et complétant le Code pénal concernant la répression des atteintes aux bonnes mœurs et du harcèlement sexuel. Elle note que le nouvel article 226 ter du Code pénal punit le harcèlement sexuel d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 000 dinars, et définit le harcèlement sexuel comme «toute persistance dans la gêne d’autrui par la répétition d’actes ou de paroles ou de gestes susceptibles de porter atteinte à sa dignité ou d’affecter sa pudeur et ce dans le but de l’amener à se soumettre à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d’autrui, ou en exerçant sur lui des pressions de nature à affaiblir sa volonté de résister à ses désirs». La commission prie le gouvernement de signaler dans ses prochains rapports toute décision de justice faisant application de cet article dans des cas de harcèlement sexuel au travail.

2. Compte tenu du caractère très général de la définition du harcèlement sexuel et de l’absence de référence spécifique à l’environnement de travail dans l’article 226 ter du Code pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des textes légaux et/ou des mesures d’ordre pratique visant spécialement à prévenir et à sanctionner le harcèlement sexuel dans l’environnement de travail et portant sur les divers points mentionnés dans l’observation générale formulée par la commission en 2002, ont été adoptés ou sont envisagés.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes

3. La commission a pris bonne note des progrès réalisés ces dernières années dans la réduction du taux d’analphabétisme féminin, l’élévation du taux de scolarisation des filles et la réduction du taux d’abandon précoce chez les filles. Notant que l’objectif du gouvernement est de réduire le taux d’analphabétisme en 2006 à 16 pour cent pour l’ensemble de la population et 22 pour cent pour les femmes, avec éradication totale de l’analphabétisme chez tous les jeunes de moins de 30 ans, elle espère que le prochain rapport indiquera les résultats obtenus.

4. La commission prend bonne note des progrès réalisés ces dernières années en ce qui concerne la position des femmes sur le marché du travail. Selon les indications données dans le rapport, la proportion des femmes actives est passée de 22,9 pour cent en 1994 à maintenant près de 27 pour cent; le taux de chômage des femmes a régressé au cours de la même période; et les femmes sont de plus en plus nombreuses à participer à des programmes de formation professionnelle, d’encouragement à l’emploi et à la création d’entreprises, et à utiliser les services de l’Agence nationale pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques et programmes visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.

5. La commission note qu’en matière de formation les filles continuent d’être concentrées dans les secteurs traditionnellement féminisés, comme les services, le paramédical, le textile/habillement et le tertiaire. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour inciter et permettre aux filles et aux femmes de se diriger vers les secteurs de formation et d’emploi non traditionnellement féminins et les plus susceptibles d’offrir des conditions attractives de rémunération et d’avancement professionnel, et en particulier vers les spécialités nouvelles plus qualifiées basées sur les nouvelles technologies.

6. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé des informations sur les suites données aux propositions d’une commission «Egalité de chances» créée en 1997 sous l’égide du ministère des Affaires de la femme et de la famille, tendant à promouvoir le travail de la femme en lui permettant de mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. En l’absence de ces informations dans le dernier rapport, la commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour permettre aux femmes et aux hommes de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles.

7. Egalité de chances et de traitement au regard des autres critères. Depuis plusieurs années, la commission signale que la convention requiert du gouvernement qu’il formule et applique une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement et àéliminer la discrimination dans l’emploi sur la base non seulement du sexe mais aussi des autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission a aussi fait observer que l’existence d’une législation ne faisant aucune distinction fondée sur ces différents motifs ne suffit pas à assurer la pleine application de la convention.

8. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur les mesures éventuellement prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sur la base de critères autres que le sexe. La commission note à cet égard que, dans ses conclusions de 2003, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) fait état de l’absence de toute information statistique dans les rapports du gouvernement sur la composition de la population tunisienne et particulièrement sur la population berbère (ou amazigh), et recommande que davantage d’attention soit donnée à la situation des Berbères en tant que composante spécifique de la population tunisienne. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur la situation des groupes minoritaires de la population, et en particulier des Berbères (ou amazigh), en matière d’emploi et de travail, et sur les mesures prises pour assurer que ces groupes ne soient pas discriminés et qu’ils bénéficient de l’égalité de chances et de traitement avec la composante majoritaire de la population.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant cette convention ainsi que des informations fournies au sujet de la convention no 111 et qui ont un rapport avec l’application de la convention no 100.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique dans le service public. En ce qui concerne la promotion de l’accès des femmes à une gamme de professions plus étendue et à des postes de plus haut niveau dans le service public, afin de réduire les inégalités de salaire entre hommes et femmes, la commission note les mesures prises par le gouvernement en 1992 et en 1998, qui visent à désigner un certain nombre de femmes dans les cabinets ministériels et les conseils régionaux. Elle note également que le nombre de femmes ayant reçu une formation professionnelle en vue d’entrer dans le service public, formation sanctionnée par un diplôme, augmente lentement (33 pour cent en 2001 et 35 pour cent en 2003), mais que la grande majorité des femmes diplômées se trouvent encore concentrées dans des domaines tels que la santé publique (70 pour cent) et l’éducation (35 pour cent). La commission accueille favorablement les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l’accès des femmes aux postes de haut niveau, mais souhaiterait recevoir des informations sur les mesures plus récentes prises à cet égard, de même que sur leurs effets en vue de la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes.

2. Application pratique dans le secteur privé et statistiques. La commission accueille favorablement les diverses mesures que le gouvernement a prises, notamment les progrès qui ont été faits pour améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle, à l’enseignement et à l’emploi dans le secteur privé. Dans sa précédente demande, elle avait souligné la nécessité de disposer de statistiques plus récentes sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses activités économiques et les diverses professions, ainsi que sur les niveaux de rémunération correspondants, à la fois dans le milieu rural et dans le milieu urbain. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni ce type d’information dans son rapport. Afin de lui permettre d’évaluer les progrès accomplis concernant les effets des mesures susmentionnées sur l’écart de salaire entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport, conformément à son observation générale de 1998. Prière également de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour réduire les inégalités de salaire entre hommes et femmes dans le secteur privé.

3. Promotion de l’application du principe de la convention. La commission réitère la demande qu’elle a adressée au gouvernement de fournir des informations sur toute activité entreprise par le Conseil national des femmes et de la famille pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé et public.

4. Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation des emplois dans le secteur privé. Se référant à sa précédente demande concernant l’application du décret no 2003-1692 du 18 août 2003, qui fixe le salaire minimum garanti pour les travailleurs agricoles, la commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’information sur la répartition des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés ou qualifiés dans le secteur agricole. Le gouvernement est prié de fournir cette information dans son prochain rapport. Prière de fournir également les informations requises sur les critères utilisés dans le secteur privé pour la classification des emplois et l’établissement des salaires, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que les emplois sont évalués avec objectivité sur la base des tâches effectuées.

5. Partie III du formulaire de rapport. Mise en application. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les activités de l’Inspection du travail dans les entreprises agricoles, la commission note que les services d’inspection ont relevé sept cas de discrimination des salaires entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine en 2002, et sept cas également en 2003. Certains de ces cas ont été soumis aux tribunaux compétents. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de violation de la convention relevé par l’Inspection du travail, ainsi que sur les sanctions appliquées, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire les inégalités de salaire entre hommes et femmes dans le secteur agricole. Prière de fournir également des informations sur toute plainte déposée auprès d’organes judiciaires concernant une inégalité de salaire entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des documents qui y sont joints.

1. En ce qui concerne sa demande directe précédente au sujet de la répartition entre les hommes et les femmes dans le service public, la commission note que les femmes représentent 29 pour cent du personnel de la catégorie A, la plus élevée dans l’échelle des salaires. Les statistiques indiquent également que même dans les ministères qui emploient une majorité de femmes, elles ne représentent qu’un pourcentage variant entre 12,5 pour cent (ministère de l’Agriculture) et 36,3 pour cent (ministère de la Justice), sauf dans les ministères de l’Education et des Sciences, de la Santé publique et des Affaires sociales où le pourcentage est de 42,3 pour cent, 49,1 pour cent et 56,7 pour cent, respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à une gamme de professions plus étendue et à des postes de plus haut niveau et mieux payés dans le service public.

2. La commission prend note avec intérêt du décret no 2003-1702 du 11 août 2003 qui a permis la création du Conseil national des femmes et de la famille, et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les activités entreprises par le Conseil pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs privé et public.

3. La commission prend note du décret no 2003-1692 du 18 août 2003 qui fixe le salaire minimum garanti pour les travailleurs agricoles. Le décret prévoit qu’en plus du salaire minimum garanti les travailleurs agricoles spécialisés et qualifiés peuvent bénéficier d’une prime de technicité, et que les travailleurs employés au coup par coup, payés à la pièce ou payés selon le rendement, recevront dans la mesure où leur rendement est normal, un salaire correspondant au salaire minimum garanti. La commission rappelle l’importance des salaires minimums dans la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération, stipulée dans la convention et saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur la répartition des hommes et des femmes au sein des différentes catégories de travailleurs (les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés) dans le secteur agricole.

4. La commission prend note de l’étude «Femmes et ville» qui confirme l’existence de disparités en matière d’emploi entre les femmes des milieux ruraux et celles des milieux urbains, et qui indique que deux tiers des femmes dans les milieux urbains sont employées dans l’industrie textile, ou travaillent comme domestiques ou comme secrétaires. La commission remercie le gouvernement de lui avoir transmis cette information mais constate que bien que cette étude ait été publiée en 2000, les statistiques utilisées datent de 1994 à 1997, et que le gouvernement n’a pas remis de données plus récentes dans son dernier rapport. Elle encourage le gouvernement à entreprendre de nouvelles études sur la situation des femmes en matière d’emploi et de rémunération dans les zones urbaines et rurales et dans certaines régions, qui permettront de donner une meilleure idée de l’éventuel écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission se réfère à son observation générale de 1998 sur cette convention, qui précise quels types de données statistiques doivent être recueillies.

5. En ce qui concerne les mesures prises pour résoudre les questions de l’accès à l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la lutte contre la discrimination est passée au premier plan de la politique nationale et que les femmes devraient pouvoir bénéficier de toutes les mesures possibles visant à les intégrer dans ce processus. A cet égard, la commission prend note des efforts entrepris par le gouvernement pour améliorer le taux d’alphabétisation et le niveau de l’éducation chez les filles, grâce à une restructuration du système éducatif et au lancement d’une campagne nationale contre l’analphabétisme. A la lecture des informations fournies en réponse à sa demande directe de 2000 relative à la convention no 111, la commission prend également note des diverses mesures prises par le gouvernement pour renforcer la participation des femmes en matière d’emploi et d’orientation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire les inégalités salariales par le biais d’un meilleur accès à la formation professionnelle et à l’éducation, et d’indiquer les progrès réalisés dans l’application pratique de la convention.

6. La commission réitère au gouvernement sa demande de fournir des informations sur les critères utilisés dans le secteur privé pour la classification des tâches de travail et l’établissement des salaires, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que les emplois sont évalués avec objectivité sur la base du travail effectué.

7. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les visites d’inspection et de suivi effectuées par les services d’inspection du travail dans les exploitations agricoles, ainsi que sur les cas de discrimination signalés et les sanctions et mesures administratives appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations concernant les points suivants.

1. La commission prend note de la création, en 1997, de la «Commission égalité de chances», sous l’égide du ministère des Affaires de la femme et de la famille. Elle note que cette commission a soumis un rapport présentant certaines propositions tendant à promouvoir le travail de la femme et permettre de mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et d’indiquer les suites données aux recommandations. Elle le prie également de préciser le mandat et les pouvoirs de cette nouvelle commission et l’action qu’elle exerce.

2. La commission note que le Xe Plan de développement économique et social (1997-2001), élaboré en concertation avec la nouvelle Commission femme et développement, fait une large place à la promotion de la participation des femmes à l’emploi et à la formation. Ce plan quinquennal tend à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, avec le déploiement d’une stratégie basée essentiellement sur le renforcement du rôle des femmes dans les activités productives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce plan et d’indiquer si cette stratégie a été reconduite pour le plan quinquennal suivant.

3. La commission prend note des mesures tendant à améliorer la participation des femmes à l’emploi et, notamment, du fait que 55 pour cent des bénéficiaires du Fonds d’insertion et d’adaptation professionnelles (FIAP) (qui permet les actions de formation et de recyclage) et du Stage d’initiation à la vie professionnelle (SIVP2) (qui permet l’emploi des jeunes) sont des femmes. Elle prend également note des mesures d’appui au microcrédit octroyées par la Banque tunisienne de solidarité, la Banque nationale agricole et l’Agence tunisienne de l’emploi. Elle constate cependant que le taux de croissance de l’emploi chez les femmes reste modeste, puisqu’il n’atteint encore que 19,2 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations et des statistiques sur la participation des femmes au marché du travail.

4. La commission prend note du programme national d’alphabétisation, qui tend à ramener à 22 pour cent d’ici 2006 le taux d’analphabétisme chez les femmes et qui vise en priorité les jeunes femmes et les femmes des milieux ruraux. Elle note que les services des conseillers en orientation encouragent les jeunes filles à s’orienter vers les sections scientifiques et techniques. Elle prend note des activités de formation déployées par le Centre de recherche, de documentation et d’information des femmes (CREDIF). Elle constate cependant que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) se déclare gravement préoccupé par le fait que l’analphabétisme touche encore 42 pour cent des femmes (23 pour cent des hommes), que des disparités profondes sur le plan de l’alphabétisation persistent entre garçons et filles de tous âges et entre les villes et la campagne, et enfin que les inégalités entre hommes et femmes perdurent, notamment en ce qui concerne l’accès à des postes de responsabilité et la rémunération (document E/C.12/1/Add.36, paragr. 13 et 17). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès obtenus dans le sens de l’amélioration du taux d’alphabétisation des jeunes filles et des femmes, afin que celles-ci aient plus largement accès à un travail mieux rémunéré.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de promouvoir activement le principe posé par la convention dans le cadre de sa politique nationale de lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

6. La commission note qu’en vertu de l’article 170 du Code du travail les agents de l’inspection du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail dans la pratique et qu’en vertu de l’article 178 du même code les autorités de police et de la garde nationale conservent leurs attributions d’une manière concurrente pour la recherche et la répression des infractions à la législation du travail. Le rôle de ces agents leur prescrit des visites sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des chiffres quant aux inspections menées, aux infractions constatées en matière de discrimination, aux mesures prises et aux résultats obtenus. Veuillez également communiquer la teneur de toute décision de justice pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, d’après le rapport du gouvernement comportant des données statistiques sur la répartition du personnel du service public, que les femmes représentent 37,22 pour cent et les hommes 62,78 pour cent du personnel du service public. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de répondre à sa demande directe de 1998 et de fournir avec son prochain rapport des données sur le pourcentage des fonctionnaires femmes dans chacune des catégories (de A à D) prévues dans l’échelle des salaires mensuels communiquée avec le rapport de 1998.

2. La commission note que le décret no 71-285 du 2 août 1971 a été abrogé par le décret no 2000-1988 du 12 septembre 2000, selon lequel les commissions régionales sur le travail agricole déterminent les taux de rémunération et examinent les difficultés qui pourraient survenir à l’occasion des classifications professionnelles des travailleurs agricoles. La commission réitère l’espoir exprimé dans ses demandes directes de 1997 et 1998 que le gouvernement fournira des informations sur les taux de rémunération et les classifications professionnelles établis par les commissions sur le travail agricole.

3. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes directes, fournit une liste des enquêtes et études menées par le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF). La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de «Femmes et ville» (2000). De plus, vu que, à l’exception de cette étude, toutes les autres remontent aux années 1994-1997, la commission espère que les nouvelles enquêtes ou études porteront sur les facteurs assurant la promotion de l’application de la convention no 100. Elle considère à cet égard que les études sur la situation des femmes dans les zones rurales et dans certaines régions du pays sont particulièrement nécessaires vu les disparités régionales dans le pays. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de remédier aux inégalités existantes entre femmes et hommes dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi. De plus, compte tenu du fait que, dans l’ensemble du pays, les femmes sont touchées par un pourcentage élevé d’analphabétisme, des niveaux d’éducation bas et des taux de participation peu élevés au marché du travail, ainsi que par une ségrégation professionnelle aussi bien au niveau de la formation professionnelle que de l’emploi, la commission réitère la demande directe adressée en 2000 au gouvernement sous la convention no 111, comme formulé au paragraphe 1.

4. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les entreprises tunisiennes ne pratiquent aucune discrimination fondée sur le sexe dans leurs directions des ressources humaines. Dans le but d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission demande au gouvernement d’indiquer les critères utilisés dans le secteur privé pour la classification des postes et la détermination des salaires, et les mesures prises pour que les emplois soient objectivement évalués sur la base des travaux qu’ils comportent. De plus, tout en notant que le gouvernement indique qu’il communiquera des statistiques dès qu’elles seront disponibles, la commission espère recevoir avec le prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents taux de salaire et, si possible, par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, comme il y a déjàété invité dans les demandes directes de 1997 et 1998. La commission se réfère à cet égard à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

5. Comme déjà déclaré dans sa demande directe de 1998, la commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les inspections et le suivi des visites effectuées par l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, ainsi que sur les cas dans lesquels des violations du principe d’égalité de rémunération ont été relevées et les sanctions et les mesures administratives appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

1. La commission note, d’après le rapport du gouvernement comportant des données statistiques sur la répartition du personnel du service public, que les femmes représentent 37,22 pour cent et les hommes 62,78 pour cent du personnel du service public. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de répondre à sa demande directe de 1998 et de fournir avec son prochain rapport des données sur le pourcentage des fonctionnaires femmes dans chacune des catégories (de A à D) prévues dans l’échelle des salaires mensuels communiquée avec le rapport de 1998.

2. La commission note que le décret no 71-285 du 2 août 1971 a été abrogé par le décret no 2000-1988 du 12 septembre 2000, selon lequel les commissions régionales sur le travail agricole déterminent les taux de rémunération et examinent les difficultés qui pourraient survenir à l’occasion des classifications professionnelles des travailleurs agricoles. La commission réitère l’espoir exprimé dans ses demandes directes de 1997 et 1998 que le gouvernement fournira des informations sur les taux de rémunération et les classifications professionnelles établis par les commissions sur le travail agricole.

3. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes directes, fournit une liste des enquêtes et études menées par le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF). La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de «Femmes et ville» (2000). De plus, vu que, à l’exception de cette étude, toutes les autres remontent aux années 1994-1997, la commission espère que les nouvelles enquêtes ou études porteront sur les facteurs assurant la promotion de l’application de la convention no 100. Elle considère à cet égard que les études sur la situation des femmes dans les zones rurales et dans certaines régions du pays sont particulièrement nécessaires vu les disparités régionales dans le pays. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de remédier aux inégalités existantes entre femmes et hommes dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi. De plus, compte tenu du fait que, dans l’ensemble du pays, les femmes sont touchées par un pourcentage élevé d’analphabétisme, des niveaux d’éducation bas et des taux de participation peu élevés au marché du travail, ainsi que par une ségrégation professionnelle aussi bien au niveau de la formation professionnelle que de l’emploi, la commission réitère la demande directe adressée en 2000 au gouvernement sous la convention no 111, comme formulé au paragraphe 1.

4. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les entreprises tunisiennes ne pratiquent aucune discrimination fondée sur le sexe dans leurs directions des ressources humaines. Dans le but d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission demande au gouvernement d’indiquer les critères utilisés dans le secteur privé pour la classification des postes et la détermination des salaires, et les mesures prises pour que les emplois soient objectivement évalués sur la base des travaux qu’ils comportent. De plus, tout en notant que le gouvernement indique qu’il communiquera des statistiques dès qu’elles seront disponibles, la commission espère recevoir avec le prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents taux de salaire et, si possible, par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, comme il y a déjàété invité dans les demandes directes de 1997 et 1998. La commission se réfère à cet égard à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

5. Comme déjà déclaré dans sa demande directe de 1998, la commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les inspections et le suivi des visites effectuées par l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, ainsi que sur les cas dans lesquels des violations du principe d’égalité de rémunération ont été relevées et les sanctions et les mesures administratives appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Notant le niveau élevé d’analphabétisme parmi les filles et les femmes, leur faible niveau d’éducation et de participation au marché du travail ainsi que la ségrégation professionnelle dont elles sont l’objet aussi bien au niveau de la formation professionnelle que de l’emploi, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour promouvoir et assurer l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi sur le même pied d’égalité que les hommes. A cet égard, la commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement communiquera, dès qu’ils seront disponibles, les résultats obtenus et les progrès réalisés par le VIIIe Plan de développement économique et social (1992-1996) en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les femmes - suite à la mise en oeuvre d’une stratégie de promotion de la femme reposant essentiellement sur le renforcement du rôle de la femme dans les activités productives et l’amélioration quantitative et qualitative de la formation féminine - et veut croire que ces informations figureront dans le prochain rapport du gouvernement. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette stratégie a été reconduite dans le cadre du IXe Plan de développement économique et social (1997-2001).

2. En ce qui concerne l’application de la convention en matière de discrimination basée sur des critères autres que celui du sexe, la commission note que le rapport du gouvernement se contente d’affirmer qu’aussi bien la Constitution (en son article 6) que la législation (Code du travail, statut de la fonction publique, conventions collectives du travail) prohibent ce genre de discrimination. Comme la commission l’a maintes fois souligné, l’existence d’une législation interne appropriée et conforme à la convention est une condition nécessaire mais pas suffisante pour l’application effective des principes de la convention. L’expérience montre que la prohibition de la discrimination ne suffit pas pour la faire disparaître dans les faits, et cela est particulièrement vrai pour certaines formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Certaines des formes importantes d’inégalités en matière d’emploi et de profession reposant sur des comportements, attitudes ou manifestations de préjugés, il est également important d’accompagner toute politique de lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession par des mesures positives. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir activement les principes contenus dans la convention dans le cadre de sa politique nationale de lutte contre les discriminations basées sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

3. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention tout Membre ayant ratifié la convention doit favoriser l’acceptation et l’application de sa politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette application. Elle serait donc reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière d’éducation et d’information du grand public pour assurer que sa politique bénéficie de l’adhésion de toutes les parties concernées. Ayant relevé que le gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (43e session, CERD/C/226/Add.10, paragr. 235), affirme que «l’un des objectifs majeurs du système éducatif est de préparer les jeunes à une vie qui ne laisse place à aucune forme de discrimination ou de ségrégation fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race ou la religion», la commission invite celui-ci à fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour garantir que le système éducatif soit réellement exempt de toute discrimination basée sur l’ensemble des critères formellement prohibés par la convention.

4. Considérant le rôle essentiel dévolu par la convention aux organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de promotion du principe d’égalité de chances et de traitement, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Notant le niveau élevé d’analphabétisme parmi les filles et les femmes, leur faible niveau d’éducation et de participation au marché du travail ainsi que la ségrégation professionnelle dont elles sont l’objet aussi bien au niveau de la formation professionnelle que de l’emploi, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour promouvoir et assurer l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi sur le même pied d’égalité que les hommes. A cet égard, la commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement communiquera, dès qu’ils seront disponibles, les résultats obtenus et les progrès réalisés par le VIIIePlan de développement économique et social (1992-1996) en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les femmes - suite à la mise en œuvre d’une stratégie de promotion de la femme reposant essentiellement sur le renforcement du rôle de la femme dans les activités productives et l’amélioration quantitative et qualitative de la formation féminine - et veut croire que ces informations figureront dans le prochain rapport du gouvernement. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette stratégie a été reconduite dans le cadre du IXe Plan de développement économique et social (1997-2001).

2. En ce qui concerne l’application de la convention en matière de discrimination basée sur des critères autres que celui du sexe, la commission note que le rapport du gouvernement se contente d’affirmer qu’aussi bien la Constitution (en son article 6) que la législation (Code du travail, statut de la fonction publique, conventions collectives du travail) prohibent ce genre de discrimination. Comme la commission l’a maintes fois souligné, l’existence d’une législation interne appropriée et conforme à la convention est une condition nécessaire mais pas suffisante pour l’application effective des principes de la convention. L’expérience montre que la prohibition de la discrimination ne suffit pas pour la faire disparaître dans les faits, et cela est particulièrement vrai pour certaines formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Certaines des formes importantes d’inégalités en matière d’emploi et de profession reposant sur des comportements, attitudes ou manifestations de préjugés, il est également important d’accompagner toute politique de lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession par des mesures positives. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir activement les principes contenus dans la convention dans le cadre de sa politique nationale de lutte contre les discriminations basées sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

3. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention tout Membre ayant ratifié la convention doit favoriser l’acceptation et l’application de sa politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette application. Elle serait donc reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière d’éducation et d’information du grand public pour assurer que sa politique bénéficie de l’adhésion de toutes les parties concernées. Ayant relevé que le gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (43esession, CERD/C/226/Add.10, paragr. 235), affirme que «l’un des objectifs majeurs du système éducatif est de préparer les jeunes à une vie qui ne laisse place à aucune forme de discrimination ou de ségrégation fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race ou la religion», la commission invite celui-ci à fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour garantir que le système éducatif soit réellement exempt de toute discrimination basée sur l’ensemble des critères formellement prohibés par la convention.

4. Considérant le rôle essentiel dévolu par la convention aux organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de promotion du principe d’égalité de chances et de traitement, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.

1. La commission note selon le rapport du gouvernement que les salaires supérieurs au salaire minimum garanti, fixé par décret et s'appliquant aux travailleurs des deux sexes, sont fixés soit par accord direct entre les employeurs et les travailleurs, soit par voie de convention collective, ou encore par décret, pour les secteurs non régis par des conventions collectives. Ces textes réglementaires et conventions collectives prévoient expressément qu'ils sont appliqués indistinctement aux travailleurs des deux sexes. Elle note que le principe de non-discrimination entre les deux sexes est également énoncé à l'article 5 bis du Code du travail, ajouté par la loi no 93-66 du 5 juillet 1993. Elle note enfin que le contrôle du respect du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est assuré par les visites d'inspection effectuées d'une manière périodique ou inopinée par des agents de l'inspection du travail aux entreprises agricoles. Le gouvernement indique également que les huit procès-verbaux relatifs aux salaires dressés par les agents de l'inspection du travail ne concernent pas des infractions au principe de l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des visites et contre-visites effectuées par l'inspection du travail dans les entreprises agricoles, ainsi que des cas où des infractions au principe de l'égalité de rémunération seraient constatées, et les suites pénales ou administratives qui y seraient données. La commission réitère également son souhait, exprimé dans sa demande directe de 1997, d'obtenir des informations sur les taux de rémunération et les classifications fixés par les commissions du travail agricole instituées par le décret no 71/285 du 2 août 1971.

2. La commission note les échelles de salaires applicables dans les secteurs de la banque, du textile, de l'industrie des conserves alimentaires, de l'hôtellerie et des assurances, annexées aux conventions collectives sectorielles et s'appliquant aux travailleurs des deux sexes sans distinction, ainsi que les grilles de salaires des fonctionnaires, s'appliquant elles aussi indistinctement aux hommes et aux femmes. La commission souhaiterait que le gouvernement lui communique, dès que celles-ci seront disponibles, des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires, et si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi qu'elle l'exprimait dans sa demande directe de 1997, et pour les fonctionnaires, le pourcentage de femmes dans chaque catégorie allant de A à D.

3. Enfin, la commission exprime une nouvelle fois le souhait que le gouvernement lui communique avec ses prochains rapports des informations concernant toute enquête ou étude qui aurait été entreprise ou envisagée pour la réalisation du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment les mesures pour promouvoir l'accès des filles à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, compte tenu du fait que les inégalités entre les filles et les garçons dans l'enseignement constituent une source d'inégalité de salaire sur le marché du travail, comme l'illustre l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1996, que lors du recrutement ou du classement professionnel il est tenu compte de certains critères objectifs tels que le niveau d'instruction, les diplômes et l'expérience professionnelle.

4. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué. Elle prie le gouvernement de se référer à cet effet aux paragraphes 19 à 21, ainsi qu'au paragraphe 141 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note que le gouvernement fait des efforts soutenus pour continuer à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes. Outre les changements au Code du travail (abrogation de l'article 135 du Code du travail faisant allusion aux conditions de rémunération des femmes dans l'agriculture et qui, d'après le gouvernement, pouvait prêter à une interprétation discriminatoire, et incorporation de l'article 5 bis qui affirme de façon expresse le principe de l'égalité entre l'homme et la femme dans le domaine du travail), la commission prend note de la fin de l'application du VIIIe Plan de développement économique et social (1992-1996) qui, comme noté dans ses demandes directes antérieures, a mis en place une commission spéciale "Femmes et développement", et qui prévoyait une stratégie de promotion de la femme reposant essentiellement sur le renforcement du rôle de la femme dans les activités productives et l'amélioration quantitative et qualitative de la formation féminine. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats obtenus et les progrès réalisés au terme de cette stratégie, et d'indiquer s'il envisage de reconduire dans un nouveau plan ces mesures qui donnent effet à l'article 2 de la convention.

2. S'agissant des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission constate que le présent rapport du gouvernement reste muet sur les autres motifs de discrimination que le sexe. Etant donné l'importance que revêt la lutte contre la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée aussi sur les autres critères, à savoir la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes les mesures prises (autres que celles déjà mentionnées) et en rapport avec l'application de la convention, pour garantir qu'aucune discrimination fondée sur ces autres motifs ne peut avoir lieu. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée sur les résultats obtenus dans ce sens, en fournissant par exemple tous les éléments d'information tels que statistiques, rapports, études, enquêtes, etc,. pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les méthodes de fixation des salaires et le dispositif juridique national consacrant le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, concernant le nombre de visites, contre-visites, mises en demeure et procès-verbaux d'infraction concernant les salaires, effectuées dans les entreprises agricoles en 1995. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, parmi les huit procès-verbaux dressés par les agents de l'inspection du travail, certains avaient trait à des infractions au principe de l'égalité de rémunération consacré par la convention et, dans l'affirmative, les suites pénales ou administratives infligées aux contrevenants.

2. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres points qu'elle avait soulevés dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans l'agriculture en ce qui concerne les salaires supérieurs au salaire minimum agricole garanti (SMAG). Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les taux de rémunération et les classifications fixés par les commissions du travail agricole instituées par le décret no 71/285 du 2 août 1971. Enfin, se référant à son observation générale de 1990 et au paragraphe 248 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, la commission tient à souligner à nouveau que sans données statistiques il lui est impossible d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. C'est pourquoi la commission réitère le souhait que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer prochainement les informations suivantes:

i) les échelles de salaires applicables dans les secteurs privé et public, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) des statistiques relatives aux taux minimum de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes; et

iii) des informations concernant toute enquête ou étude qui aurait été entreprise ou qui serait envisagée afin de déterminer les causes des disparités salariales, ainsi que les mesures prises ou envisagées par la suite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Concernant la manière dont le principe de la convention est appliqué dans l'agriculture, le gouvernement se réfère aux textes réglementaires adoptés après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et aux textes fixant le salaire minimum agricole, qui prévoient le SMAG expressément pour les travailleurs des deux sexes (par exemple le décret no 94-1865 du 5 septembre 1994). Il ajoute que le contrôle du respect de ce principe est assuré par des visites d'inspection effectuées par les agents de l'inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport des informations sur le nombre d'entreprises agricoles visitées, de cas d'inobservations du principe de la convention relevées au cours de ces visites et sur les mesures prises pour les corriger, notamment les sanctions pénales et administratives éventuellement imposées par l'inspection du travail et les tribunaux, conformément aux articles 3, 5 bis et 234 du Code du travail tels qu'indiqués dans le rapport.

Constatant qu'une fois de plus le gouvernement n'a pas donné de précisions sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est appliqué dans l'agriculture en ce qui concerne les salaires supérieurs aux salaires minima, en particulier sur les taux de rémunération et les classifications professionnelles qui auraient été fixés par les commissions du travail agricole en application de l'article 4 b) et c) du décret no 71/285 du 2 août 1971 relatif aux commissions du travail agricole, la commission espère que les informations sollicitées seront fournies dans le prochain rapport.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les données statistiques demandées seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer prochainement les informations détaillées dont question au paragraphe 1 de sa demande directe de 1994. Prière de se référer à cet effet à son observation générale de 1990 et au paragraphe 248 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande des précisions en ce qui concerne les sanctions pénales en vigueur pour infractions de la prohibition de discrimination fondée sur le sexe, contenues dans la loi no 93-66 de 1993, ainsi que sur les échelles de salaires applicables dans la fonction publique et sur la répartition des effectifs par sexe.

1. Concernant la manière dont le principe de la convention est appliqué dans l'agriculture, le gouvernement se réfère aux textes réglementaires adoptés après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et aux textes fixant le salaire minimum agricole, qui prévoient le SMAG expressément pour les travailleurs des deux sexes (par exemple le décret no 94-1865 du 5 septembre 1994). Il ajoute que le contrôle du respect de ce principe est assuré par des visites d'inspection effectuées par les agents de l'inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport des informations sur le nombre d'entreprises agricoles visitées, de cas d'inobservations du principe de la convention relevées au cours de ces visites et sur les mesures prises pour les corriger, notamment les sanctions pénales et administratives éventuellement imposées par l'inspection du travail et les tribunaux, conformément aux articles 3, 5 bis et 234 du Code du travail tels qu'indiqués dans le rapport.

Constatant qu'une fois de plus le gouvernement n'a pas donné de précisions sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est appliqué dans l'agriculture en ce qui concerne les salaires supérieurs aux salaires minima, en particulier sur les taux de rémunération et les classifications professionnelles qui auraient été fixés par les commissions du travail agricole en application de l'article 4 b) et c) du décret no 71/285 du 2 août 1971 relatif aux commissions du travail agricole, la commission espère que les informations sollicitées seront fournies dans le prochain rapport.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les données statistiques demandées seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer prochainement les informations détaillées dont question au paragraphe 1 de sa demande directe de 1994. Prière de se référer à cet effet à son observation générale de 1990 et au paragraphe 248 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que l'article 5 bis de la loi no 93-66 du 5 juillet 1993 portant modification du Code du travail consacre expressément le principe de la non-discrimination entre les deux sexes. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les sanctions pénales prises suite aux infractions aux dispositions du nouvel article 5 bis susmentionné.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique et dans les entreprises publiques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le pourcentage de femmes visées par les conventions collectives en vigueur et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire;

iii) des statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;

iv) des informations concernant toute enquête ou étude qui aurait été entreprise ou qui serait envisagée afin de déterminer les causes des disparités salariales, ainsi que les mesures prises ou envisagées par la suite.

2. En ce qui concerne l'application de la convention dans l'agriculture, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les textes relatifs au salaire minimum dans l'agriculture ne font aucune distinction entre les hommes et les femmes. Elle souhaiterait recevoir des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans l'agriculture en ce qui concerne les salaires supérieurs aux salaires minima, en particulier sur:

i) les taux de rémunération et les classifications professionnelles qui auraient été fixés par les commissions du travail agricole en application de l'article 4 b) et c) du décret no 71/285 du 2 août 1971 relatif aux commissions du travail agricole;

ii) les statistiques demandées au point 1 iii) ci-dessus;

iii) les activités menées par l'inspection du travail pour contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans l'agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier sur les objectifs des divers mécanismes nationaux chargés de la promotion de la femme.

1. La commission prend note avec intérêt de la création par la loi no 90-78 du 7 août 1990 d'un centre de recherche, de documentation et d'information sur la femme, ainsi que de la mise en place d'une commission spéciale "Femme et développement", dans le cadre de l'élaboration du VIIIe Plan de développement économique et social (1992-1996), lequel prévoit une stratégie de promotion de la femme reposant essentiellement sur le renforcement du rôle de la femme dans les activités productives et l'amélioration quantitative et qualitative de la formation féminine.

La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les méthodes générales grâce auxquelles cette stratégie de promotion de la femme est mise en oeuvre et sur toute action positive menée dans la pratique pour éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur les motifs mentionnés par la convention et, en particulier, celle qui est fondée sur le sexe, en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; c) les conditions d'emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer de l'informer des activités de promotion féminine pouvant avoir un rapport avec les dispositions de la convention et menées par le centre de recherche sur la femme et par la commission spéciale "Femme et développement" et d'y joindre tous rapports, études ou documents publiés par ces organes.

2. La commission relève que de nouvelles mesures ont été annoncées par le Président de la République à l'occasion de la Fête de la femme et de la famille du 13 août 1992, concernant notamment l'introduction d'un article dans le Code du travail, consacrant d'une manière expresse le principe de la non-discrimination entre les hommes et les femmes dans le domaine du travail; la suppression des dispositions du code susceptibles d'être considérées comme discriminatoires à l'égard de la femme; la ratification du protocole de 1990 relatif à la convention internationale du travail no 89 sur le travail de nuit des femmes et la levée par les institutions chargées de la formation professionnelle de tous les obstacles devant la femme en vue de lui permettre d'accéder à toutes les possibilités de spécialisation dans les divers métiers et professions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la modification éventuelle du Code du travail et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des autres mesures mentionnées ci-dessus visant à éliminer toute discrimination dans l'emploi et la profession basée sur le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique et dans les entreprises publiques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le pourcentage de femmes visées par les conventions collectives en vigueur et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire;

iii) des statistiques relatives aux taux des salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;

iv) des informations concernant toute enquête ou étude qui aurait été entreprise ou qui serait envisagée afin de déterminer les causes des disparités salariales, ainsi que les mesures prises ou envisagées par la suite.

2. En ce qui concerne l'application de la convention dans l'agriculture, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les textes relatifs au salaire minimum dans l'agriculture ne font aucune distinction entre les hommes et les femmes. Elle souhaiterait des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans l'agriculture en ce qui concerne les salaires supérieurs aux salaires minima, en particulier sur:

i) les tarifs de rémunération et les classifications professionnelles qui auraient été fixés par les commissions du travail agricole en application de l'article 4 b) et c) du décret no 71/285 du 2 août 1971 relatif aux commissions du travail agricole;

ii) les statistiques demandées au point 1 iii) ci-dessus;

iii) les activités menées par l'inspection du travail pour contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans l'agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et plus particulièrement les conventions collectives nationales communiquées par le gouvernement, notamment les classifications et les grilles de salaires professionnelles qui y sont annexées. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir dans ses futurs rapports des informations sur les développements en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération, et notamment les critères utilisés dans l'évaluation des postes de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

La commission prend note avec intérêt des dispositions du décret no 90-1292 du 7 août 1990 relatives à l'organisation et aux activités de la Direction de la formation et de l'éducation féminine (relevant maintenant du ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi), ainsi que divers projets et programmes dans ce domaine (programme de formation mis au point au cours du séminaire national intitulé "La jeune fille rurale, formation coordonnée, préparation meilleure à la vie, participation plus efficace au développement" (Tunis, 6-8 mars 1989); projet "Intégration de la formation en matière de population dans les programmes de formation de la jeune fille"; réalisation d'un centre pilote de formation des jeunes filles rurales; projet de création d'un centre de formation des formatrices dans le secteur de l'industrie; projet national de promotion de la formation féminine tenant compte de toutes les spécificités des populations cibles). En ce qui concerne la formation et la participation des jeunes à des métiers et des professions qui ne sont pas traditionnellement féminins, le gouvernement indique que ces dernières années, la présence des jeunes filles s'est renforcée notamment dans l'informatique, la comptabilité, la réparation radio-télévision et la maintenance. Le gouvernement indique en outre que le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi est en train de procéder à une réforme du système national de formation professionnelle visant non seulement des mesures pour tous, mais aussi des mesures spécifiques pour la population féminine qui présente des besoins spécifiques.

La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les résultats obtenus et les progrès réalisés dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis un certain nombre d'années, le gouvernement indique dans ses rapports que le Code du travail est en cours de révision afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait noté dans un précédent rapport que des mesures étaient envisagées afin de mieux contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération consistant dans le renforcement des structures de représentation du personnel au sein de l'entreprise. Ainsi, dans ce cadre, le gouvernement fait état, dans son dernier rapport, de propositions visant à unifier les structures actuelles de représentation du personnel (comité d'entreprise, commission paritaire consultative, comité d'hygiène et de sécurité, etc.) en une structure unique, la commission paritaire d'entreprise, dont la création est prévue dans toutes les entreprises employant au moins 20 salariés et qui serait dotée de la personnalité civile afin de lui permettre de gérer directement les oeuvres sociales de l'entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir toute indication sur les moyens d'action dont sera dotée la commission paritaire d'entreprise afin d'assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

D'autre part, la commission souhaite que le gouvernement communique des informations sur l'établissement de classifications et de grilles de salaires professionnelles telles qu'elles figurent dans les conventions collectives en vigueur et, notamment, précise quels sont les critères utilisés pour classifier les postes de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives conclues dans des secteurs employant un nombre élevé de femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté que les femmes constituent 24,5 pour cent de l'effectif des agents de la fonction publique et qu'elles représentent 23,5 pour cent de la catégorie des cadres (moyens et supérieurs), 31,9 pour cent des agents de maîtrise et 42,5 pour cent du personnel d'exécution. La commission a également noté que le nombre de femmes occupant des postes à responsabilités dans le secteur public est de 1.880, ce qui représente 7,8 pour cent du nombre des agents masculins occupant des postes à responsabilités. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'encourager l'accès des femmes à la fonction publique et à des postes à responsabilités et qu'il fournira des indications sur toute évolution dans ce domaine.

2. La commission note, en outre, avec intérêt la création par décret no 88-306 du 25 février 1988, au sein du ministère des Affaires sociales, d'une Direction de la formation et de l'éducation féminine chargée de promouvoir la formation professionnelle des femmes et de favoriser leur participation productive au développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cette direction dans la pratique, notamment sur toute mesure positive prise pour élaborer et développer des programmes de formation et d'éducation des femmes et des jeunes filles, et promouvoir la formation professionnelle de celles-ci dans les diverses spécialités en fonction des besoins de la région. La commission prie également le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé dans le domaine de la formation et de la participation des femmes à des métiers et des professions qui ne sont pas traditionnellement féminins. La commission souhaiterait notamment disposer de données statistiques à ce sujet.

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