National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Articles 2 et 3 de la convention. Mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’approbation du Plan stratégique pour l’égalité des chances (2008-2011), dans lequel il est prévu d’étudier les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que les mesures spécifiques à prendre afin d’y remédier. En vue d’atteindre cet objectif, deux protocoles ont été signés entre le ministère de l’Egalité et le ministère du Travail et de l’Immigration: un protocole pour la surveillance de la fraude dans l’attribution de contrats temporaires et des abus en matière de contrats à temps partiel dans les secteurs dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses; et un protocole de coopération avec la direction générale de l’inspection du travail pour contrôler les situations dans lesquelles il existe une discrimination salariale et réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Conformément à ce dernier protocole, l’inspection du travail a procédé à des contrôles dont les résultats seront transmis au ministère de l’Egalité, lequel examinera les écarts de rémunération existants ainsi que les secteurs dans lesquels ils sont les plus significatifs. Le ministère de l’Egalité et les communautés autochtones ont accordé des subventions aux petites et moyennes entreprises afin d’aider à la formulation et à la mise en œuvre de plans pour l’égalité. La commission prend également note de l’adoption du décret royal no 713/2010 du 28 mai 2010 prévoyant l’obligation de fournir des informations, lorsqu’une nouvelle convention collective est signée, sur la structure salariale et les mesures prises afin de favoriser l’égalité salariale. Un «label égalité» (décret royal no 1615/2009) a été créé afin de reconnaître l’existence de mesures pour l’égalité prises par les entreprises et de favoriser l’adoption de nouvelles mesures pour l’égalité; afin d’octroyer ce label, il est tenu compte de l’équilibre entre hommes et femmes aux postes de décision et dans l’accès aux postes à responsabilités, de l’adoption de plans pour l’égalité, de la répartition par sexe des données concernant les salaires, de l’application de systèmes et de critères en matière de classification professionnelle et de rémunération permettant l’élimination ou la prévention de situations discriminatoires. Au total, 602 entreprises ont demandé à obtenir ce label, qui peut être utilisé à des fins commerciales ou publicitaires. Le gouvernement indique qu’en 2008 les femmes recevaient, en moyenne, 84 pour cent du salaire des hommes. Cet écart salarial de 16 pour cent a été obtenu sur la base d’informations publiées dans l’enquête sur la structure des salaires menée par l’Institut national des statistiques. Prenant note des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité salariale entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de ces mesures et sur les méthodes utilisées afin de mesurer l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 4. Partenaires sociaux. La commission note qu’en 2008 la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPIME), la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) et l’Union générale des travailleurs (UTT) ont signé l’extension de l’accord inter-confédération de 2007 pour la négociation collective, lequel prévoit en tant que critère la nécessité d’éliminer les écarts salariaux et souligne l’importance d’utiliser des systèmes d’évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de cet accord et sur son impact sur les conventions collectives qui ont été conclues.
Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les cas de violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur les sanctions qui ont été infligées à 12 entreprises (cinq amendes et sept mises en demeure) par le service d’inspection du travail pour cause de discrimination fondée sur le genre dans la restauration, le commerce, les services de nettoyage et les secteurs de la sidérurgie et du textile. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 2 et 3 de la convention. Mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l’inspection du travail et de la sécurité sociale ne dispose pas des instruments appropriés pour évaluer l’efficacité et l’impact de son action, sauf dans des cas très particuliers dans lesquels sont prévus des contrôles ultérieurs sur l’une ou l’ensemble des entreprises qui ont été inspectées pendant la première phase de l’inspection. Le gouvernement avait indiqué que, par conséquent, il ne peut pas fournir d’informations détaillées à cet égard. A propos de l’outil informatique que constitue le programme ISOS (manuels d’évaluation des postes de travail, et détection d’éléments indiquant une discrimination salariale), la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, l’utilisation par l’inspection du travail de cet outil informatique s’est heurtée à plusieurs problèmes d’ordre pratique. En 2008, le gouvernement a informé que les problèmes subsistent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout autre mécanisme utilisé pour mesurer l’écart de rémunération ainsi que l’impact des mesures prises pour le réduire.
Partenaires sociaux. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées à la suite des recommandations de la commission qui a été mise en place en vertu de la déclaration pour le dialogue social, étant donné que cette déclaration, que le gouvernement et les partenaires sociaux ont signée le 8 juillet 2004, recommande de prendre des mesures pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe. La commission note que le rapport du gouvernement renvoie à la loi sur l’égalité, de 2007. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe, telles que convenues avec les partenaires sociaux en 2004, sur l’application pratique de ces mesures et sur son impact.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement sur la deuxième question formulée par la commission au paragraphe 2 de sa demande directe précédente ne se réfèrent pas à des questions couvertes par cette convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les questions formulées par la commission dans les paragraphes 1 et 2 de sa demande directe précédente en relation avec le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. D’une manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur l’application de la convention dans la pratique et en particulier qu’il fournisse ses informations de façon à garder une relation plus étroite avec les commentaires de la commission.
La commission note qu’une communication sur l’application de la convention a été reçue de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) le 5 septembre 2008, et qu’elle a été transmise au gouvernement le 18 septembre 2008. L’organisation se dit préoccupée par la négociation de mesures d’action positive dans les entreprises de moins de 250 employés, car le Conseil pour la participation des femmes du ministère de l’Egalité n’a pas été créé, et parce que de nombreuses femmes étrangères ont beaucoup de mal à faire reconnaître leurs droits au travail car elles sont employées dans l’économie informelle. La commission examinera ces questions avec les observations que le gouvernement jugera utile de formuler.
Mesures législatives et administratives. La commission note que le gouvernement a adopté un train de mesures législatives et administratives pour promouvoir l’égalité. S’agissant de l’égalité entre les sexes, elle prend note de la loi organique no 3/2007 du 22 mars, qui concerne l’égalité effective entre les femmes et les hommes. Cette loi transpose la directive no 2002/73/CE sur l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, et à la formation et la promotion professionnelles. Elle modifie le statut des travailleurs en consacrant le droit des représentants des travailleurs de recevoir des informations sur l’application du principe de l’égalité de traitement dans l’entreprise, elle prévoit l’obligation d’insérer, dans les conventions collectives, des mesures destinées à promouvoir l’égalité de traitement, elle renforce la protection contre le licenciement discriminatoire et contient des dispositions sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. S’agissant des travailleurs migrants, les ordonnances nos TAS/3698/2006 et TAS/711/2008 réglementent l’inscription des travailleurs étrangers extracommunautaires auprès des services publics de l’emploi et des agences de placement. Quant aux personnes handicapées, le gouvernement a publié les décrets royaux nos 1417/2006 et 1414/2006, qui prévoient un système permettant de traiter les plaintes et d’appliquer la loi no 51/2003 sur l’égalité de chances des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ces questions, notamment des copies des dispositions de conventions collectives comprenant des mesures destinées à promouvoir l’égalité en vertu de la loi organique no 3/2007, et des informations sur l’exercice, par les représentants des travailleurs, du droit de recevoir des informations sur l’application du principe de l’égalité dans l’entreprise. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées pour des cas de discrimination dans l’emploi et l’occupation ainsi que sur leur issue.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations à l’égard de la création, en 2003, de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, ainsi que sur le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et pour la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne toujours pas les informations demandées sur les activités menées par le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et pour la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par le conseil et par l’observatoire, y compris des informations sur les propositions élaborées et sur la suite qui leur a été donnée. La commission espère aussi que le gouvernement fournira des informations sur les programmes et les plans d’action élaborés pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi sans distinction fondée sur l’origine raciale ou ethnique; et sur les programmes de sensibilisation et d’éducation élaborés pour promouvoir parmi la population, auprès des autorités compétentes à tous les niveaux et dans le milieu de travail une meilleure compréhension des membres de groupes minoritaires, en particulier les immigrants, les ressortissants extracommunautaires et les Roms, et une plus grande tolérance à leur égard.
Statistiques. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type, et d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes qui ont un emploi précaire.
Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale a élaboré un plan d’action afin de s’assurer que l’égalité hommes/femmes est effective dans les entreprises et que l’instruction no 2/2008 a été adoptée en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application du plan.
La commission prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations répondant plus précisément à ses commentaires.
1. Article 2 de la convention. Interdiction de la discrimination salariale. Ayant pris note des mesures qui visent à renforcer la législation pour sanctionner la discrimination salariale, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des exemples d’application de cette législation.
2. Inspection du travail et égalité de rémunération. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les résultats des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les conditions de travail et la discrimination à l’égard des femmes, y compris les mesures de surveillance et de contrôle de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de l’informer plus en détail sur les cas d’infraction au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et sur l’issue de ces cas. En ce qui concerne le commentaire de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) selon laquelle l’inspection du travail devrait intervenir d’office, le gouvernement indique que l’un des objectifs généraux de l’inspection du travail est que les interventions «programmées» (d’office) prennent progressivement le pas sur les interventions sur demande, lesquelles découlent normalement d’une plainte. Le paragraphe 2.3.3 du IVe Plan pour l’égalité donne priorité, parmi les mesures de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, à celles qui visent à éliminer toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, tout particulièrement la discrimination salariale et le harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que, étant donné que les questions du travail relèvent de la compétence des communautés autonomes, c’est dans le cadre des commissions territoriales que l’on décide des mesures de lutte contre la discrimination salariale fondée sur le sexe. Néanmoins, l’instruction 106/2003, qui porte sur les mesures que les inspecteurs prennent pour éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, s’applique dans l’ensemble de l’Etat. La commission note que, en application de cette disposition, l’inspection du travail a mené des campagnes d’information dans les communautés autonomes suivantes: Asturies, Baléares, Canaries, Castille et Léon, Catalogne, Madrid, Navarre, La Rioja et Communauté valencienne. Ces campagnes portent entre autres sur la discrimination dans la rémunération et sur les clauses discriminatoires inscrites dans des conventions collectives. Ayant pris note avec intérêt de l’action menée par l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités planifiées de l’inspection du travail qui portent sur l’application des dispositions de la convention.
3. Articles 2 et 3. Mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que l’Inspection du travail et de la sécurité sociale ne dispose pas des instruments appropriés pour évaluer l’efficacité et l’impact de son action, sauf dans des cas très particuliers dans lesquels sont prévus des contrôles ultérieurs sur l’une ou l’ensemble des entreprises qui ont été inspectées pendant la première phase de l’inspection. Le gouvernement indique que, par conséquent, il ne peut pas fournir d’informations détaillées à cet égard. A propos de l’outil informatique que constitue le programme ISOS (manuels d’évaluation des postes de travail, et détection d’éléments indiquant une discrimination salariale), la commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’utilisation par l’inspection du travail de cet outil informatique s’est heurtée à plusieurs problèmes d’ordre pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces problèmes ont pu être résolus et si les instruments en question continuent d’être utilisés, d’indiquer aussi dans quels secteurs ils sont utilisés, et de communiquer les résultats obtenus.
4. Partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures et/ou accords conclus avec les partenaires sociaux pour parvenir à l’égalité de rémunération, mesures et/ou accords dont la commission a pris note dans son observation de cette année sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les mesures de la même teneur qui ont été prises pour améliorer l’application des dispositions de la convention, en particulier les mesures destinées à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. Prière d’indiquer les mesures adoptées à la suite des recommandations de la commission qui a été mise en place en vertu de la déclaration pour le dialogue social, étant donné que cette déclaration, que le gouvernement et les partenaires sociaux ont signée le 8 juillet 2004, recommande de prendre des mesures pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait mention des graves incidents survenus en 2000 dans les provinces de Murcie, d’Alicante et d’Almería à l’encontre de travailleurs immigrés d’origine marocaine, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser la population et promouvoir la tolérance et la compréhension à l’égard des groupes minoritaires. La commission avait aussi examiné les questions dans le cadre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et, en 2004, elle avait décidé de poursuivre son examen de la question dans le cadre plus général des mesures que le gouvernement devait prendre, en application de la convention no 111, pour éliminer la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale.
2. La commission prend note de la création en 2003 de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, nouvelle entité, qui a des fonctions d’étude et d’analyse et est habilité à présenter des propositions de lutte contre le racisme et la xénophobie. En 2003, la commission s’était référée au Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et pour la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique.
3. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle avait demandées à propos des activités menées dans la pratique par le conseil. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les activités menées par le conseil en vue de la promotion de l’égalité des chances et de la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, et sur les activités menées par l’observatoire, y compris sur les propositions formulées par l’observatoire et sur la suite donnée à ces propositions. La commission exprime aussi l’espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera:
a) le nombre et la nature des recours intentés pour infraction aux dispositions de la législation qui portent sur la discrimination dans l’emploi ou la profession, ainsi que la suite donnée à ces recours;
b) les programmes et plans d’action établis pour promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de traitement en ce qui concerne l’origine raciale ou ethnique;
c) les mesures prises dans les conventions collectives en vertu de la législation.
4. La commission exprime de nouveau l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les programmes de sensibilisation et d’éducation élaborés pour promouvoir parmi la population, auprès des autorités compétentes à tous les niveaux et dans le milieu de travail, une meilleure compréhension et une plus grande tolérance à l’égard des membres de groupes minoritaires, en particulier les immigrants et les nationaux d’origine non européenne, ainsi que les Rom.
5. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de s’efforcer de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, des informations ayant davantage trait aux commentaires qu’elle a déjà formulés.
1. Mesures législatives et administratives, et accords. La commission note avec intérêt que, pendant la période couverte par le rapport, une législation, des mesures et des accords ont été adoptés qui favorisent l’application du principe de la convention: 1) le décret royal no 1600/2004, du 2 juillet 2004, en vertu duquel a été élargie la structure organique de base du ministère du Travail et des Affaires sociales pour y créer le Secrétariat général des politiques pour l’égalité, dont relève l’Institut de la femme qui est un organe autonome; 2) la Déclaration pour le dialogue social signée le 8 juillet 2004 par le gouvernement et les partenaires sociaux, qui établit que le gouvernement et les partenaires sociaux, au moyen des instruments dont ils disposent, doivent rechercher de façon concertée des solutions pour promouvoir l’intégration des femmes dans le monde du travail, et pour améliorer leurs conditions de travail; 3) l’accord interconfédéral de 2005 pour la négociation collective (ANC 2005), qui a été conclu le 4 mars 2005 et reconduit le 26 janvier 2006 – il favorise l’inclusion dans la négociation collective de mesures concrètes destinées à éliminer les discriminations directes ou indirectes; 4) l’accord du Conseil des ministres qui permet d’adopter des mesures pour favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes (ordre no PRE/525/2005 du 7 mars) en vertu duquel des mesures sont prises pour progresser dans les différents domaines d’action qui contribuent jour après jour à réduire les inégalités – par exemple, il dispose que 60 pour cent des mesures du Plan national d’action pour l’emploi doivent viser les femmes, et que des mesures doivent être adoptées dans les secteurs public et privé pour promouvoir l’emploi des femmes; 5) le plan du 4 mars 2005 pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’administration générale de l’Etat, qui prévoit des mesures positives, et le programme national de réforme de 2005 dont le volet sur le marché et le dialogue social prévoit l’élaboration du projet de loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Le rapport fait aussi référence à l’avant-projet de loi organique sur l’égalité entre les hommes et les femmes que le Conseil des ministres du 3 mars 2006 a soumis aux organes qui doivent être consultés. L’avant-projet, qui sera présenté ensuite au Parlement, contient des mesures qui favorisent l’application de la convention.
2. Informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Ayant noté avec intérêt les mesures susmentionnées, la commission note aussi que le rapport contient peu d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission exprime de nouveau l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les résultats obtenus dans la pratique grâce à ces mesures. En particulier, elle souhaiterait recevoir des statistiques montrant l’évolution:
a) du taux d’activité de femmes (taux d’activité; taux de chômage; proportion des femmes parmi les chômeurs de longue durée);
b) de la proportion de femmes parmi les travailleurs ayant un emploi précaire et à temps partiel; et
c) de la répartition des femmes par qualification professionnelle, secteur d’emploi et niveau d’emploi et de rémunération.
La commission adresse directement au gouvernement une demande qui porte sur d’autres points.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle prend note en particulier des informations concernant le quatrième Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes pour 2003-2006; le chapitre relatif à l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’accord interconfédéral sur la négociation collective; les programmes de l’Institut de la femme visant à promouvoir la participation des femmes sur le marché du travail; et le deuxième Plan national d’action pour l’intégration sociale pour 2003-2005.
2. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les résultats pratiques obtenus grâce à ces mesures. Elle souhaiterait en particulier recevoir des statistiques montrant l’évolution:
- du taux d’activité des femmes (taux d’activité; taux de chômage; proportion des femmes parmi les chômeurs de longue durée);
- de la proportion des femmes parmi les travailleurs ayant un emploi précaire et à temps partiel; et
- de la répartition des femmes par qualification professionnelle, secteur d’emploi et niveau d’emploi et de rémunération.
3. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a procédé ou envisage de procéder à une évaluation de l’efficacité du dispositif existant pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les femmes en matière d’emploi, et des difficultés principales qui restent à surmonter. La commission a notéà cet égard que le rapport contient peu d’informations sur la répartition des responsabilités familiales entre hommes et femmes et les mesures prises pour faciliter la conciliation des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles, et elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées dans ce domaine.
1. Article 2 de la convention. Interdiction de la discrimination salariale. Se référant à sa demande directe précédente, dans laquelle elle demandait des informations sur les sanctions pour pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, la commission note que le décret législatif no 5 du 4 août 2000 modifié par la loi no 62 de 2003 qualifie de très grave la discrimination en matière de rémunération. Elle note également que, conformément à l’article 40.1.c). de la loi sur les infractions et les sanctions dans le domaine social, les infractions très graves sont passibles d’amendes d’un montant de 3 005,70 à 90 151,82 euros. Le caractère dissuasif des sanctions en cas de décisions unilatérales de l’employeur comportant des discriminations directes ou indirectes, favorables ou défavorables, est encore renforcé par la loi organique no 10 du 23 novembre 1995 qui prévoit jusqu’à des peines de prison. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des amendes ou d’autres peines ont été imposées en vertu de la législation mentionnée.
2. Articles 2 et 3. Mesures adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que l’Institut de la femme promouvait le projet ISOS sur les écarts de salaire entre hommes et femmes et l’évaluation des postes de travail. Ce projet, auquel ont participé des universités en Finlande, au Royaume-Uni et en Espagne, visait à analyser la relation entre la discrimination salariale fondée sur le genre et les caractéristiques des emplois et àétablir un système objectif d’évaluation des emplois. La commission note que ce projet a abouti à la création et à la publication de deux outils informatiques, ainsi qu’à la conception d’une enquête sur les caractéristiques des postes de travail dans les entreprises espagnoles. Le premier outil, dit «système ISOS», consiste en un système objectif d’évaluation des postes de travail, intégré, adaptable aux besoins spécifiques des différentes organisations, et prêt àêtre utilisé. Selon le rapport, le système ISOS a pour caractéristiques de mettre l’accent sur la neutralité et de pouvoir s’appliquer à tout poste de travail. Il peut être utilisé par toute personne, même sans connaissance en la matière, et il intègre des aspects des postes de travail dont ne tiennent pas compte d’autres systèmes (tels que la polyvalence et la flexibilité). Cet outil facilite également la comparaison d’évaluations différentes d’un même poste ou d’évaluations de postes différents. Les résultats définitifs du projet ont été présentés en juin 2003 aux parties intéressées, et notamment aux inspecteurs du travail. La commission souhaiterait savoir si le gouvernement promeut ou envisage de promouvoir l’application de ce système dans l’administration publique (dans l’affirmative, en précisant lesquels) et s’il en est fait usage dans les entreprises du secteur privé. La commission espère que le gouvernement favorisera l’application pratique du projet et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en la matière, y compris sur les résultats obtenus.
3. La commission note que le quatrième Plan pour l’égalité des chances entre hommes et femmes (2003-2006) comporte de nombreuses initiatives destinées à réduire l’écart salarial et que nombre d’entre elles ont trait au renforcement de la formation, à l’esprit d’entreprise des femmes et à l’octroi de micro-crédits. La commission note également que le gouvernement a créé un plan d’action positive grâce auquel les entreprises participantes peuvent obtenir le statut de «partenaires de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes» et d’utiliser un label les identifiant comme tels dans leur publicité et leurs produits. L’adoption, le 3 juillet 2003, du Plan national d’action de l’inspection du travail et de sécurité sociale en faveur de l’égalité salariale de la femme a également trait à la réduction de l’écart de salaire. Entre autres mesures, le plan donne un caractère prioritaire au traitement des plaintes pour manquements à l’égalité de rémunération. Le rapport du gouvernement indique qu’il prévoit l’utilisation des outils informatiques conçus dans le cadre du projet ISOS susmentionné pour la détection de discriminations éventuelles en matière de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation de ces outils par l’inspection du travail, ainsi que sur l’incidence des différentes mesures mentionnées sur la réduction des écarts de salaire.
4. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Enfin, la commission note qu’en raison de changements dans la méthodologie des enquêtes on ne dispose pas de données statistiques ventilées par sexe depuis 2001, mais que, à compter de 2004, l’enquête sur la structure des salaires sera de nouveau utilisée pour obtenir des données plus fiables sur la discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission note également qu’on disposera à partir de 2004 de données provenant de l’enquête sur les conditions de vie et, probablement à partir de 2005, de l’enquête sur la population active, afin d’obtenir une image fidèle de la discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer ces données dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires sur l’application de la convention envoyés en octobre 2002 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO).
1. Application dans la législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 33 du 5 juillet 2002 portant modification de l’article 28 du texte consolidé de la loi du Statut des travailleurs. Elle note en particulier que la notion de rémunération à l’article 28 de la loi, qui prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, élargit la notion de rémunération pour la rendre conforme à la Directive 75/117/CEE du 10 février 1975. Elle note également l’adoption de la loi no 62 du 30 décembre 2003, dont le chapitre III introduit expressément pour la première fois dans le droit du travail espagnol les définitions de la discrimination directe et indirecte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.
2. Inspection du travail et égalité de rémunération. Dans ses commentaires, la CC.OO allègue que l’activité de l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération est insuffisante, tant en quantité qu’en qualité. Elle estime que l’inspection du travail ne devrait pas agir qu’à la seule demande des parties mais également de sa propre initiative, et qu’à cette fin le gouvernement devrait prêter une attention particulière à ce que les inspecteurs soient formés à la détection des discriminations indirectes qui peuvent se produire en matière de rémunération. De plus, l’article 90 du Statut des travailleurs dispose que les conventions collectives doivent être communiquées pour enregistrement à l’Autorité du travail, qui vérifie à cette occasion leur conformitéà la législation en vigueur. La CC.OO soutient que, pour assumer cette fonction à l’égard du principe de la convention, il est nécessaire que l’ensemble des fonctionnaires de l’Autorité du travail ait une connaissance plus approfondie en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En réponse, le gouvernement fait observer que le quatrième Plan pour l’égalité des chances entre hommes et femmes, approuvé par le Conseil des ministres le 7 mars 2003 pour être mis en œuvre de 2003 à 2005, prévoit, entre autres, de donner la priorité aux activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale afin d’éradiquer tout type de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, en portant une attention particulière à la discrimination salariale (paragr. 2.3.3. du plan). Ce principe se traduit dans les programmes et mesures adoptés par l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats du quatrième Plan pour l’égalité et sur les activités entreprises par l’inspection du travail en vue d’éliminer les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes.
3. En ce qui concerne le rôle de l’Autorité du travail à l’égard de clauses éventuellement discriminatoires des conventions collectives, le gouvernement indique que, dans de nombreux cas, la Direction générale du travail exige la modification de ces clauses qui créent une discrimination fondée sur le sexe. La commission estime que l’Autorité du travail peut jouer un rôle important de mise en conformité des conventions collectives avec la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la formation que reçoit l’Autorité du travail en la matière, ainsi que sur les activités adoptées pour garantir l’application de la convention au cours de la période de rapport, et de fournir, le cas échéant, des exemples concrets.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
1. Dans son observation de 2002, la commission, suite à de graves incidents survenus en 2000 dans les provinces de Murcia, d’Alicante et d’Almeria à l’encontre de travailleurs immigrés d’origine marocaine, avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser la population et promouvoir la tolérance et la compréhension à l’égard des groupes minoritaires et pour promouvoir l’intégration de ces groupes dans la vie économique et sociale du pays.
2. La commission note que, en réponse à cette observation, le dernier rapport se borne à répéter les informations déjà fournies en 2001 dans le rapport sur l’application de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, concernant la création d’un certain nombre d’organismes compétents pour la politique d’immigration et l’adoption d’un nouveau programme pour la régularisation et la coordination de l’immigration. Aucune information n’a été communiquée sur les mesures qui auraient été prises pour sensibiliser la population et promouvoir la tolérance envers les groupes minoritaires.
3. La commission note cependant que le dernier rapport mentionne d’autres initiatives importantes et nouvelles dans le domaine de la lutte contre la discrimination. En particulier, la loi no 62/2003 du 30 décembre 2003, dans son chapitre III, établit diverses mesures pour l’application réelle et effective du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, en particulier en raison de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, de l’incapacité, de l’âge ou de l’orientation sexuelle. Elle introduit dans le droit espagnol la notion de discrimination indirecte et considère le harcèlement pour les raisons susmentionnées comme un acte de discrimination. Elle prévoit le renversement du fardeau de la preuve dans les cas où il existe des indices fondés de discrimination pour ces raisons. Elle permet d’adopter des mesures d’action positive pour prévenir et compenser les désavantages subis par des groupes déterminés et d’inclure dans les conventions collectives des mesures tendant à combattre tout type de discrimination et à prévenir le harcèlement. La loi crée également un Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination des personnes sur la base de l’origine raciale et ethnique. Le conseil a pour mandat de prêter assistance aux victimes de discrimination et de transmettre leurs réclamations, de réaliser des études et publier des rapports sur ce sujet et de promouvoir les mesures qui peuvent contribuer àéliminer la discrimination.
4. La commission prend note avec intérêt de ces mesures. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur l’application de ces mesures dans la pratique et qu’il indiquera notamment:
- le nombre et la nature des recours introduits pour violation des dispositions de la loi ayant trait à la discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi que la suite donnée à ces recours;
- les programmes et plans d’action mis en place pour promouvoir l’égalité de traitement sur la base de l’origine raciale ou ethnique en matière d’emploi;
- les mesures éventuellement prises dans les conventions collectives en vertu de la loi; et
- les activités entreprises par le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination des personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique.
5. La commission exprime de nouveau l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les programmes de sensibilisation et d’éducation mis en œuvre pour promouvoir dans le public, chez les autorités compétentes à tous les niveaux et dans le milieu de travail une meilleure compréhension et une plus grande tolérance à l’égard des personnes appartenant à des groupes minoritaires, et en particulier les immigrants et nationaux d’origine non européenne et les gitans ou Rom. La commission renvoie à cet égard à son observation sur la convention no 97, dans laquelle elle examine une communication de la Fédération démocratique du travail du Maroc concernant des agressions commises contre des travailleurs marocains en Espagne, agressions qui démontrent la nécessité d’une action vigoureuse pour combattre les idées racistes et xénophobes.
6. La commission espère enfin que les initiatives récentes du gouvernement et notamment la création du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination des personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique favoriseront le recueil de données statistiques et autres relatives à la situation des membres des groupes minoritaires sur le marché du travail, de manière à permettre de formuler des politiques efficaces concernant ces minorités et d’évaluer les résultats pratiques de ces politiques.
La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret législatif royal no 5/2000 qualifiant d’infraction grave, pour un employeur, la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et instaurant des amendes pour décourager de telles pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cet instrument assure la défense du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et de donner des précisions sur les sanctions éventuellement prises sur la base du décret législatif royal no 5/2000 contre des pratiques de discrimination fondées sur le sexe.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir les discriminations indirectes qui peuvent résulter de la classification ou de l’évaluation des postes de travail dans les conventions collectives. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, l’Institut de la femme s’emploie activement à lutter contre tout type de discrimination - directe ou indirecte - fondée sur le sexe dans le cadre du travail et que, en collaboration avec les organes des communautés autonomes compétents en matière d’égalité et les secrétariats à la femme qui existent dans les syndicats les plus représentatifs au niveau local ou national, des stages de formation ont été mis en place à l’intention des négociateurs des conventions collectives afin que ces négociateurs soient mieux qualifiés pour distinguer les discriminations que ces textes peuvent receler. La commission note également que l’Institut a organisé des journées de formation à l’intention des syndicalistes, des magistrats et des inspecteurs du travail pour mieux faire connaître la réglementation nationale et communautaire en matière de discrimination salariale entre hommes et femmes et qu’il a publié en 2000 des guides intitulés «guide de bonne pratique pour garantir l’égalité de rémunération» et «outils pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération». La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces publications au Bureau avec son prochain rapport. Dans ce contexte, la commission note également que l’Institut de la femme est le promoteur du projet ISOS relatif aux écarts de rémunération entre hommes et femmes et à la revalorisation des postes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau, avec son prochain rapport, des informations concernant tout progrès dans ce domaine. De même, comme dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des exemplaires de conventions collectives contenant des dispositions sur les structures de rémunération (art. 26 3) du Statut des travailleurs).
3. La commission note avec préoccupation que, dans son rapport de 1999 (A/54/38, paragr. 236-277), le Comité contre la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) signalait qu’en Espagne, sur le marché du travail, les femmes restent insuffisamment présentes dans les emplois correspondant à leur niveau d’éducation et le revenu des femmes serait inférieur d’environ 30 pour cent à celui des hommes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du troisième volet (1997-2000) du plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, sur le plan de la collaboration avec les organisations syndicales et patronales pour la mise en place de stratégies, en concertation avec les responsables de l’administration, tendant à garantir l’application effective du droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’écart des revenus mensuels entre hommes et femmes a diminué de 26,8 pour cent en 1996 à 24,59 pour cent en 2000 et que, d’après les statistiques publiées par l’Observatoire européen des relations industrielles (EIRO), les écarts de salaire horaire entre hommes et femmes ont diminué, passant de 25,1 pour cent en 1996 à 23,1 pour cent en 2000. La commission constate également que, selon les statistiques émanant de l’Institut de la femme, en 2000, les gains mensuels moyens des travailleuses n’atteignaient pas 65 pour cent de ceux des hommes dans les communautés autonomes d’Aragón, des Asturies, de Castille-la-Mancha, de Castille-León et de Murcie. D’après les statistiques, la discrimination en matière salariale se manifesterait dans tous les secteurs d’activités et dans toutes les catégories professionnelles. La commission estime que les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont particulièrement importants. Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour continuer de les faire reculer. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures qu’il prend actuellement pour parer à la ségrégation professionnelle horizontale ou verticale fondée sur le sexe. De même, la commission veut croire que le gouvernement exposera de manière détaillée, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en concertation avec les partenaires sociaux, dans le sens de la stabilité de l’emploi chez les femmes et quant aux conditions de rémunération qui leur sont offertes dans le travail à temps partiel.
4. La commission constate une fois de plus que les statistiques concernant les hausses de salaire communiquées par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe. La commission le prie donc de communiquer des statistiques à jour, aussi complètes que possible et ventilées par sexe, tenant compte de son observation générale de 1998. Elle le prie également de fournir des statistiques incluant aussi les secteurs qui sont notoirement à dominante féminine (administration publique, enseignement, services sociaux, services domestiques et petites entreprises, entre autres).
5. La commission prend note avec intérêt de la teneur des décisions judiciaires jointes au rapport qui ont trait au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que certaines de ces décisions font état du caractère suspect de certains critères d’évaluation, comme celui de la force physique, considérant que la force physique est une qualité essentiellement masculine et ne permet pas une évaluation objective puisqu’elle risque de donner un avantage injustifié au sexe masculin. Il ressort des exemples de jurisprudence que la force physique constitue un critère admissible, mais de manière restreinte, c’est-à-dire à la double condition que ladite force physique soit un élément essentiel pour la tâche considérée et que l’évaluation ne se base pas uniquement sur celle-ci mais tienne compte au contraire d’autres aspects objectifs. Constatant que, d’une manière générale, les travaux effectués par les femmes sont sous-évalués, la commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que, désormais, l’évaluation des tâches s’appuie sur des critères objectifs tels que les suivants: responsabilité, efforts, dextérité requise du travailleur ou de la travailleuse ou encore caractéristiques du milieu de travail. Elle le prie également de rendre compte des résultats de toute initiative qui aurait été prise.
6. La commission prend note avec intérêt des diverses publications énumérées ci-après qui ont été communiquées au Bureau par le secrétariat Confédéral de la femme et la Confédération syndicale des commissions ouvrières: un guide de bonne pratique sur l’évaluation du travail, qui traite de l’action syndicale contre la discrimination en matière de rémunération (projet Prisma); un manuel pour l’étude des conventions sous l’angle des différences entre hommes et femmes (projet Codex); un code pour une mise à jour neutre des classifications professionnelles, qui comporte un rapport synthétique d’investigation (projet Codex); et enfin, une étude intitulée «emploi et discrimination salariale, analyse sous l’angle des différences entre hommes et femmes».
La commission prend note des informations détaillées données par le gouvernement dans son rapport et des annexes qui y sont jointes.
1. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi no 12/2001 introduisant des mesures urgentes de réforme du marché du travail en vue de développer l’emploi et d’améliorer sa qualité. Elle note que la loi prévoit une série de mesures tendant à développer un emploi stable à travers l’extension de l’emploi des catégories de travailleuses admises à bénéficier des mesures d’incitation à l’emploi sans durée déterminée, qu’il s’agisse d’un emploi à temps plein ou à temps partiel. Elle prend également note de la loi no 39/1999 tendant à rendre plus conciliable pour les travailleuses la vie familiale et les activités professionnelles, texte que la commission a abordé dans ses commentaires concernant la convention no 156. Elle prend note enfin des diverses mesures législatives adoptées en vue de favoriser l’insertion des personnes handicapées dans la vie active.
2. La commission prend note des informations concernant les initiatives en faveur de l’emploi qui ont été prises en l’an 2000 par l’Institut de la femme. Elle note également qu’il est prévu, pour assurer l’application du principe d’égalité, de renforcer l’action des procédures existantes en vue de coordonner les politiques d’égalité de chances et de parvenir à un niveau moyen d’emploi des femmes qui coïncide avec celui de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’Observatoire pour l’égalité de chances entre hommes et femmes et sur les études menées par cet observatoire pour ce qui concerne l’égalité dans l’emploi et la profession.
3. La commission constate que, d’après les statistiques dressées par l’Institut de la femme, si 59,29 pour cent des personnes inscrites à l’université sont des femmes, celles-ci ne sont plus que 26,27 pour cent dans les disciplines techniques mais, au contraire, 57,92 pour cent dans les filières sciences sociales et sciences juridiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les programmes d’orientation professionnelle proposés aux jeunes pour lutter contre les stéréotypes selon lesquels certaines fonctions ou certaines professions seraient plus spécifiquement masculines ou féminines.
4. La commission constate le caractère particulièrement précaire de l’emploi chez les femmes, à en juger par le taux particulièrement élevé de l’emploi à temps partiel chez celles-ci, comparéà ce qu’il est chez les hommes. Elle prie donc le gouvernement de donner des informations sur l’influence que peuvent avoir les «responsabilités familiales» chez les femmes pour les amener à choisir cette forme d’emploi.
5. La commission prend note avec intérêt des décisions rendues en 1999 et 2000 par la Cour suprême, les hautes cours et la Cour constitutionnelle en se référant au principe de non-discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi et de profession. Elle prend note en particulier du jugement qualifiant de pratique discriminatoire le fait d’encourager la main-d’œuvre masculine à se présenter à un poste proposé dans une entreprise, même s’il n’y a pas inégalité de traitement au cours du processus de sélection, considérant qu’il y a discrimination indirecte en raison du fait que plus d’hommes que de femmes postulent.
6. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en 1999 (document A/54/38, paragr. 236-277) à propos de la situation de la femme espagnole sur le marché du travail dans ce pays. Le CEDAW souligne que le taux d’occupation des femmes y est l’un des plus bas d’Europe occidentale, que les femmes restent insuffisamment représentées dans des emplois coïncidant avec leur degré d’instruction, que le taux de chômage des femmes est pratiquement le double de celui des hommes, que les femmes gagnent en moyenne près de 30 pour cent de moins que les hommes, que l’encouragement du travail à temps partiel ne résout pas les problèmes structurels persistants que représente, pour les femmes, une double charge de travail constituée d’un travail rémunéré et d’un autre qui ne l’est pas. La commission constate que la situation ne s’est pas sensiblement améliorée ces deux dernières années. Elle constate que, selon les statistiques émanant de l’Institut de la femme: a) sans préjudice du niveau de formation des intéressés, le taux d’activité chez les femmes reste très inférieur à ce qu’il est chez les hommes (39,80 pour cent en 2000 et 40,36 pour cent en 2001 contre, chez les hommes, 63,80 pour cent et 64,19 pour cent respectivement); b)les femmes ne représentaient que 37,86 pour cent de la population active en 2001; c) le taux de chômage des femmes est beaucoup plus élevé que celui des hommes (20,5 pour cent en 2000 et 18,65 pour cent en 2001, contre 9,7 pour cent et 9,08 pour cent respectivement pour les hommes). La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités menées par l’Institut de la femme et par d’autres organismes (notamment les organes compétents en matière d’égalité, au sein des communautés autonomes et de la Conférence sectorielle pour la femme) en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les femmes, surtout sur le plan de l’accès à l’emploi.
7. S’agissant de l’action menée par l’inspection du travail contre la discrimination en matière de conditions de travail et d’accès à l’emploi, la commission prend note des indications du gouvernement faisant ressortir que, si le nombre des interventions a sensiblement augmenté en 1999 et 2000 par rapport à 1997 et 1998, le nombre des infractions constatées est, quant à lui, comparable. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les infractions constatées en matière d’égalité dans l’emploi et la profession, au regard de chacun des critères couverts par la convention. Elle le prie également de préciser dans ses futurs rapports sur quoi étaient fondés les cas de discrimination constatés plutôt que de se borner à signaler une «discrimination quant aux conditions faites à certaines travailleuses» ou une «discrimination à l’égard de certaines travailleuses en matière d’accès à l’emploi».
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, de même que de la documentation et des statistiques jointes. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (C.S.CC.OO), parvenus au Bureau le 18 octobre 2002, qui soulèvent des questions touchant à l’application de la convention. Ces mêmes commentaires ont été transmis au gouvernement et la commission les examinera à sa prochaine session, avec la réponse que le gouvernement y aura éventuellement apportée.
2. La commission se réfère à la réponse du gouvernement aux commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant l’application de la convention no 111 pour ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. L’UGT dénonçait l’absence de mesures légales et administratives propres àéviter la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération et dans l’emploi. La commission note qu’en réponse le gouvernement indique que seul le montant du salaire minimum interprofessionnel est fixé au niveau gouvernemental, tandis que la structure et le montant des rémunérations elles-mêmes résultent de la négociation collective. Le gouvernement ajoute qu’en cas de non-respect du principe d’égalité et de non-discrimination dans cette matière les administrations publiques peuvent s’adresser à la commission chargée de la négociation collective et lui demander la rectification des clauses qui ne respecteraient pas le principe d’égalité et de non-discrimination. Le gouvernement indique également que lesdites clauses peuvent être attaquées en justice de manière immédiate par les autorités du travail grâce à une procédure spéciale prévue par la loi de procédure du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette réglementation, y compris sur les décisions administratives et judiciaires pertinentes. La commission invite le gouvernement àétudier la possibilité de favoriser une représentation équilibrée entre hommes et femmes chez les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation des conventions collectives, et aussi à encourager l’Institut de la femme à poursuivre son action, pour que les personnes prenant part aux négociations soient suffisamment qualifiées en matière de discrimination fondée sur le sexe et d’égalité de rémunération.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait abordé la question de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qui font ressortir les mesures prises par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale pour apporter une réponse à certains problèmes survenus dans les provinces de Murcie, d’Alicante et d’Almería, à propos de travailleurs étrangers employés dans le secteur agricole, la commission note qu’aucune information ne lui a été fournie à propos des mesures de sensibilisation et de promotion de l’intégration sociale des minorités. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour sensibiliser les gens à la problématique de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, et toute mesure positive prise ou envisagée pour favoriser l’intégration des travailleurs marocains et les autres minorités ou groupes ethniques dans la vie économique et sociale du pays. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la population fasse preuve de tolérance et de compréhension à l’égard de ces groupes, et qu’il voudra bien l’informer de manière détaillée dans son prochain rapport des mesures prises. Elle le prie de l’informer de toutes études statistiques du marché du travail qui permettraient d’analyser l’impact de sa politique sur la situation des travailleurs marocains et des autres minorités dans les divers secteurs de l’économie, sur leur accès à l’orientation et à la formation professionnelles et à l’emploi, sur leurs conditions de travail et sur leur répartition aux différents niveaux de chaque catégorie professionnelle.
En outre, la commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
1. La commission note que, d’après les déclarations faites au cours de l’année 2000 par le secrétariat général de l’Institut national des femmes, une agence du ministère du Travail et des Affaires sociales, la rémunération moyenne des travailleuses en Espagne correspond à 71 pour cent de la rémunération moyenne des travailleurs. La commission note par ailleurs que, selon des études menées au cours de l’année 2000 par l’Union des travailleurs (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), le salaire moyen des femmes oscille entre 76 et 78 pour cent du salaire moyen des hommes. La commission note que, selon les statistiques contenues dans le troisième chapitre concernant les questions économiques et de l’emploi du troisième Plan pour l’égalité d’opportunité et de traitement entre hommes et femmes (1997-2000) approuvé par un accord du Conseil des ministres du 7 mars 1997, les femmes ne bénéficiaient pas encore d’un emploi rémunéré au même niveau que les hommes dans la mesure où leurs contrats de travail prévoient moins d’indemnités, leurs salaires sont moindres pour un travail de valeur égale, et peu d’entre elles occupent des fonctions de décision. Le Plan indiquait que le salaire annuel moyen des femmes correspondait à 71,54 pour cent de celui des hommes en 1994. La commission note que les données statistiques sur les augmentations de salaires conclues par secteurs économiques fournies par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe. En conséquence, la commission ne peut évaluer les différences de salaires actuelles. Elle prie le gouvernement de fournir les informations les plus complètes possibles et ventilées par sexe, ceci conformément à ce que la commission demandait dans son observation générale sur la convention en 1998, et de communiquer copie de l’étude «Discrimination dans l’emploi et les salaires: une analyse du point de vue sexospécifique» parue en 2000.
2. La commission note la déclaration du gouvernement au sujet des mesures prises par le biais du dialogue social pour augmenter la stabilité de l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les progrès accomplis dans le cadre des mesures 3.1.7 du troisième Plan pour l’égalité d’opportunité et de traitement entre hommes et femmes (1997-2000), qui appellent «une collaboration entre les organisations de travailleurs et d’employeurs et l’adoption de stratégies avec les représentants du gouvernement en vue de garantir pleinement le droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale».
1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris les données statistiques annexées et la réponse du gouvernement aux observations que l’Union générale des travailleurs (UGT) a formulées le 27 février 1999, et qui lui avaient été transmises en mars 1999. La commission note également les observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) en date du 21 septembre 2001, reçues avec le rapport du gouvernement.
2. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l'UGT qui indiquaient que des discriminations salariales graves et généralement cachées fondées sur le sexe demeurent en Espagne et que: 1) le concept de salaire consacré par le droit espagnol ne correspond pas à la définition acceptée en droit international; 2) les méthodes de classification professionnelle incluent souvent les notions de valeur de certaines tâches ou de primes de rendement qui peuvent entraîner une discrimination indirecte à l’égard des femmes; et 3) les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination sont insuffisantes.
3. La commission note les commentaires du gouvernement sur le concept de salaire dans la législation espagnole. Ce dernier indique que ce concept est défini à l’article 26 du Statut des travailleurs, qui dispose que «le concept de salaire inclut la totalité de la rémunération économique perçue par les travailleurs, en espèce ou en nature, pour l’accomplissement de services liés au travail pour autrui et qui constitue une compensation du travail effectué, quelque soit la forme de la rémunération[…]». La commission est d’avis que cette définition est compatible avec l’article 1 a) de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives qui donnent effet à l’article 26 du Statut des travailleurs.
4. En ce qui concerne l’indication selon laquelle les méthodes de classification professionnelle incluent souvent les notions de valeur de certaines tâches ou de primes de rendement qui peuvent entraîner une discrimination indirecte à l’égard des femmes, le gouvernement indique que la classification professionnelle est de manière générale contenue dans des conventions collectives conclues entre travailleurs et employeurs. En conséquence, l’inspection du travail a certaines difficultés à traiter cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher toute discrimination indirecte résultant de la classification et de l’évaluation des métiers dans les conventions collectives.
5. S’agissant des allégations de l’UGT sur le manque de dialogue social et le chiffre élevé d’emplois temporaires, qui selon l’UGT constituent des indices d’emplois cachés et de discrimination salariale, le gouvernement indique que par le biais du dialogue social, toute une série de mesures ont été adoptées pour améliorer la stabilité de l’emploi. Le gouvernement indique également que le dialogue social a permis de réglementer l’emploi à mi-temps. Le gouvernement indique enfin que le chiffre des emplois temporaires ne cesse de se réduire.
6. La commission note l’adoption de la loi no 39/99 du 5 novembre 1999 destinée à promouvoir l’équilibre entre les responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs. Des réformes dans ce sens ont également été adoptées dans la législation applicable aux fonctionnaires, civils et militaires. Même si ces informations n’ont pas directement trait au principe de l’égalité de rémunération, la commission constate que, de manière générale, elles contribuent à promouvoir l’égalité d’opportunité et de rémunération dans le monde du travail, et donc ont un effet positif indirect sur l’application de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs (UGT) en date du 20 janvier 2000. Elle prend également note de la communication de la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc en date du 29 février 2000. Elle prend note de la réponse du gouvernement en date du 20 septembre 2000 à la communication de la CDT. Elle n’abordera dans les présents commentaires que les questions touchant à l’application de la convention no111.
2. Discrimination fondée sur le sexe. L’UGT déclare dans ses commentaires que, si la situation des femmes sur le marché du travail espagnol s’est améliorée, celles-ci restent défavorisées, notamment sur le plan de l’accès à l’emploi et de l’égalité de rémunération. La commission invite le gouvernement à communiquer toute réponse qu’il jugera appropriée aux commentaires de l’UGT, que la commission examinera à sa prochaine session.
3. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La CDT évoque dans sa communication des événements survenus en février 2000 à El Ejido (province d’Almería, région autonome d’Andalousie), à l’occasion desquels des travailleurs marocains résidant dans la région ont été agressés et molestés. Selon cette communication, la plupart des travailleurs sont employés dans le secteur agricole, notamment dans des plantations sous serres où la température atteint les cinquante degrés celsius et où l’emploi des pesticides entraîne chez les travailleurs des maladies pulmonaires et des maladies de peau. En général, les travailleurs marocains, travaillant dans cette région, ne sont pas assurés ou même déclarés. Ils sont logés dans des ghettos, des abris de jardin en carton ou plastique. Il est fait état des préjudices subis par ce groupe de travailleurs et de leurs conditions de vie et de travail dans la communication de la CDT et dans la réponse du gouvernement à celle-ci, l’une et l’autre étant abordées dans le détail dans les commentaires de la commission sur la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
4. La commission note qu’à la suite des événements survenus à El Ejido des représentants d’associations d’immigrés, d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs ont signé, le 12 février 2000, un accord aux termes duquel le gouvernement central, le gouvernement autonome d’Andalousie et les organisations d’employeurs et de travailleurs se sont engagés à prendre certaines mesures, notamment à trouver un nouveau logement et réparer le préjudice subi par ces travailleurs, lancer un programme de construction de logements populaires, régulariser la situation des travailleurs non déclarés ou sans papiers, ouvrir des centres d’information destinés à aider les travailleurs étrangers, développer des initiatives interculturelles de promotion de l’intégration sociale des immigrants et créer un comité de liaison permanent constitué des signataires de l’accord chargé de contrôler l’exécution des mesures décidées.
5. Dans sa réponse à la communication de la CDT, le gouvernement déclare que, lors de sa réunion du 10 avril 2000, le comité de liaison permanent a estimé que, globalement, l’accord avait été rempli, quand bien même certaines mesures restent à mettre en œuvre. Il a donc été dissous par consensus, de sorte que le Conseil à l’intégration sociale des immigrés, à Almería, est désormais chargé de veiller à ce que les dernières mesures à prendre le soient effectivement. Le gouvernement énumère les mesures prises en application de cet accord, notamment l’offre de nouveaux logements à ces travailleurs, le versement d’un dédommagement du préjudice subi, la régularisation de la plupart des travailleurs en situation illégale (originaires du Maroc ou d’ailleurs), l’application effective de la convention collective dans le secteur agricole et l’investigation par les autorités des événements qui se sont produits à El Ejido.
6. La commission se déclare gravement préoccupée par les événements évoqués. Elle considère que, dans la mesure où ils ont eu un impact sur les possibilités d’emploi et les conditions de travail, ils impliquent des actes de discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion et de l’ascendance nationale qui rentrent dans le champ de la convention. Elle rappelle qu’une législation nationale appropriée, conforme à la convention, constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour que les principes de cet instrument soient effectivement appliqués. En outre, elle tient à souligner qu’il ne suffit pas d’interdire la discrimination en droit mais qu’il faut l’éliminer dans la pratique. La commission souligne également qu’une lutte efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession peut revêtir la forme de mesures telles que des programmes d’action positive, des campagnes de sensibilisation du public, la création d’institutions adéquates, investies de fonctions consultatives ou de suivi ainsi que l’adoption d’une politique nationale déclarée et effective d’élimination de la discrimination fondée sur chacun des critères visés par la convention conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs d’origine étrangère - y compris d’origine marocaine - sur le plan de l’accès à l’emploi et à la profession, de la formation professionnelle et des conditions d’emploi, de même que pour assurer l’application dans la pratique du principe de non-discrimination. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour rendre le public attentif au problème de la discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion et de l’ascendance nationale et pour promouvoir l’intégration des travailleurs marocains ou appartenant à d’autres minorités ou groupes ethniques dans la société et la vie économique de l’Espagne.
1. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées pour garantir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle à la minorité rom (gitane), ainsi qu'aux autres minorités vivant dans le pays qui sont désavantagées sur le marché du travail.
2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l'accès des femmes à l'éducation et à la formation. En outre, elle prie le gouvernement de lui indiquer les raisons pour lesquelles le nombre de jeunes femmes inscrites dans les établissements d'enseignement a diminué.
3. La commission a également pris note avec intérêt de l'information fournie par le gouvernement qui fait état des décisions de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et d'autres instances supérieures de justice relatives au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes et au principe de non-discrimination fondée sur le sexe, et qui déclarent nul et non avenu le licenciement de femmes en congé de maternité. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les décisions des tribunaux espagnols ayant trait à la convention, y compris celles portant sur le principe de non-discrimination fondées sur les autres motifs énoncés dans la convention.
4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des activités déployées en 1997 et en 1998 par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale en ce qui concerne la discrimination dans l'accès à l'emploi et les conditions de travail. Ces informations rendent compte des comportements et des infractions relevées à propos de femmes au travail, de travailleurs handicapés et d'autres catégories de travailleurs. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations détaillées sur ce sujet. Elle prie le gouvernement de continuer de l'informer sur ce type de mesure, y compris sur les infractions relevées par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale, et sur les sentences judiciaires qui visent à faire appliquer la législation susmentionnée.
5. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du nouveau plan gouvernemental d'action pour l'emploi, du IVe Programme gouvernemental d'action communautaire et du IIIe Plan gouvernemental pour l'égalité de chances entre hommes et femmes, qui sont mentionnés dans le rapport. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ses activités dans ce domaine.
6. La commission prend note avec intérêt des diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l'emploi des handicapés, notamment le décret royal 4/99 du 8 janvier qui prévoit une augmentation des subventions accordées dans le cas d'un engagement à durée déterminée et à temps complet de cette catégorie de travailleurs, et la loi no 66/1997 du 30 décembre qui oblige les entreprises occupant plus de 50 travailleurs permanents à réserver aux handicapés 2 pour cent de l'ensemble des postes dans l'entreprise.
1. La commission prend note des commentaires réalisés par l'Union générale des travailleurs (UGT) transmis au gouvernement au mois de mars 1999. L'UGT soulève la question de la persistance, de discriminations salariales graves et généralement cachées en raison du sexe et réitère certaines de ses déclarations antérieures, comme par exemple le fait que le concept de salaire consacré par le droit espagnol ne coïncide pas avec celui du droit international, ou encore que les méthodes de classification professionnelle des emplois qui font souvent appel à une évaluation de la valeur de certaines tâches ou au concept de primes de rendement peuvent entraîner une discrimination cachée par rapport à la femme, et les mesures approuvées pour lutter contre cette discrimination sont insuffisantes.
2. L'UGT indique que la précarité de l'emploi, suite à la forte hausse de contrats de travail temporaires, constitue l'une des voies dérobées de discrimination en matière d'emploi et de salaire dont la femme est victime en grande partie. Ainsi, les contrats de travail temporaires pourraient prévoir un salaire plus bas et, dans beaucoup de cas, il pourrait se situer autour de 50 pour cent du salaire moyen. La commission prend note que, conformément au bulletin no 17 du Comité économique et social intitulé "Perspectives sociales et du travail de la femme en Espagne" du mois de juillet 1999, seulement 35 pour cent des contrats de travail à durée indéterminée conclus en 1998 concernent les femmes.
3. De plus, l'UGT souligne qu'en matière de discrimination le gouvernement a refusé la consultation des organisations syndicales proposée par l'UGT.
4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir répondre aux points soulevés par l'UGT dans son prochain rapport, ainsi que sur les informations demandées par la commission dans ses commentaires précédents.
1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne le principe de non-discrimination fondé sur le sexe, la commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l'intégration des femmes au marché du travail, entre autres des nouvelles lois qui incitent à engager des femmes pour une durée indéterminée, par le biais d'incitants fiscaux et de sécurité sociale au titre desquelles les employeurs bénéficient d'une réduction de leurs cotisations de sécurité sociale. Elle prend note, en particulier, de la loi 64/97 du 26 décembre 1997 qui encourage l'engagement de femmes se trouvant au chômage depuis longtemps, pour une durée indéterminée et à temps plein, dans des professions ou des emplois dans lesquels elles sont sous-représentées, et qui donne droit à l'employeur qui les embauche à une diminution de 60 pour cent de leurs cotisations de sécurité sociale au cours des 24 mois qui suivent l'engagement. La commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport quel effet ont ces mesures sur la situation de la femme dans le marché du travail espagnol.
2. La commission prend également note avec intérêt de la loi 50/1998 du 30 décembre, laquelle prévoit que le harcèlement sexuel au regard de l'article 96 de la loi sur le statut des travailleurs constitue désormais une infraction grave lorsqu'il se produit dans des circonstances relevant des compétences de la direction de l'entreprise. Par ailleurs, la commission note que la loi organique 11/99 du 30 avril porte modification de l'article 184 du Code pénal, lequel prévoit désormais que le harcèlement sexuel, lorsqu'il se produit dans la relation de travail, constitue un délit commis contre les droits des travailleurs.
3. La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos des commentaires que l'Union générale des travailleurs (UGT) a formulés en 1997. Le gouvernement indique que l'ensemble de sa politique relative à l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession vise à promouvoir une évolution socioculturelle en Espagne qui soit de nature à faciliter l'application de la convention. A cet égard, la commission prend note de l'indication du gouvernement qui figure dans son rapport, à savoir que la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes est un des principaux aspects du plan d'action pour l'emploi de 1998 (révisé) et que, conformément au Traité d'Amsterdam (art. 3, point 2), le gouvernement a l'intention de faire figurer la question de l'égalité entre hommes et femmes dans toutes ses politiques et dans tous ses programmes et projets. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évolution socioculturelle dans le pays qui soit de nature à favoriser la participation des femmes dans le marché du travail, en particulier en ce qui concerne le partage des responsabilités familiales. A propos des mesures de l'inspection du travail visant à éliminer la discrimination fondée sur le sexe, il ressort des statistiques communiquées par le gouvernement qu'en 1998 le nombre d'inspections menées sur des cas de discrimination à l'encontre des femmes représente à peine la moitié de celles effectuées en 1997. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les motifs de cette diminution importante.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur divers points.
Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
1. Dans son observation de 1995, la commission avait noté une diminution du nombre des femmes de moins de 25 ans inscrites dans les établissements d'enseignement, ce nombre passant de 50,8 pour cent en 1990 à 41,3 pour cent en 1994. La commission invite de nouveau le gouvernement à expliquer les raisons de cette diminution et à continuer de communiquer des informations sur l'accès des femmes à l'éducation et à la formation, en indiquant toute mesure prise ou envisagée afin d'accroître le nombre de jeunes femmes inscrites dans les établissements d'enseignement.
2. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir l'égalité de chances en matière d'emploi et de formation professionnelle à la minorité rom (gitane) et à d'autres groupes de personnes dans une situation de marginalisation sociale ou économique.
La commission prend note des informations détaillées et les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses observations antérieures. Elle se réfère également aux commentaires sur l'application de la convention, soumis par le Syndicat général des travailleurs (SGT).
La commission note en particulier les indications du gouvernement sur l'incompatibilité entre le concept de rémunération défini dans la convention et le concept de salaire contenu dans l'article 26b) de la Charte des travailleurs. La commission note en outre avec intérêt la décision de la Cour suprême du 22 juillet 1997. Selon cette décision, le "traitement différencié", pour ne pas être considéré comme discriminatoire, doit être justifié par des raisons objectives et adéquates d'une manière telle que la rémunération pour un travail de valeur égale soit égale pour toutes les personnes intéressées, au moins au niveau de base et à l'exception de certaines composantes du salaire, telles que l'ancienneté. Ce principe d'égalité de paiement pour un travail de valeur égale dans la même entreprise et le même établissement est également contenu dans la convention no 117 (RCL 1974/1355).
La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l'application en pratique du principe susmentionné.
1. La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, reçu en 1997, sur l'application de la convention. Ce rapport n'avait pas été examiné à ce moment-là en raison de l'examen de la réclamation présentée par la Confédération générale des travailleurs de l'Argentine (CGT) et des informations émanant de l'Union générale des travailleurs (UGT) du 22 janvier 1998. La commission a pris également note du rapport du comité constitué par le Conseil d'administration, chargé d'examiner la réclamation par la CGT (document GB.272/7/3) concernant la question de la pratique de la dentisterie en Espagne par des dentistes argentins possédant un diplôme argentin, présentée en 1997 en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Le comité constitué par le Conseil d'administration a estimé qu'il n'y a pas d'incohérence entre la législation, la pratique et la convention no 111 à cet égard.
2. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note de l'adoption d'une nouvelle législation interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, et elle avait demandé au gouvernement des informations sur l'application dans la pratique de cette nouvelle législation. La commission prend note des amples informations fournies par le gouvernement sur les importantes activités développées dans le cadre de la politique en faveur de l'égalité entre hommes et femmes en matière sociale. La commission prend également note avec intérêt que le nouveau texte du statut des travailleurs, approuvé en vertu du décret royal législatif no 1/1195, considère, dans ses articles 53.4 et 55, que dans les cas de cessation du contrat de travail pour les motifs dénommés "objectifs" dans le statut, ou dans le cas d'un licenciement disciplinaire, la discrimination constitue un motif de nullité du licenciement. Elle note également que la loi organique no 10/1995 du 23 novembre relative au Code pénal prévoit à l'article 184 que le harcèlement sexuel est désormais classifié parmi les délits au regard des droits des travailleurs. Entre autres délits de ce type, on mentionnera, comme le prévoit l'article 314 du Code, le fait d'exercer une discrimination grave à l'égard d'une personne et le fait de ne pas rétablir des conditions d'égalité à la suite d'une demande ou d'une sanction administrative.
3. La commission a pris également note avec intérêt de diverses sentences du Tribunal constitutionnel qui portaient sur des recours en amparo au titre d'une prétendue violation du principe d'égalité en matière de rémunération et du principe de non-discrimination fondée sur le sexe, ainsi que des sentences du Tribunal suprême et d'autres instances sur la nullité du licenciement de femmes en congé de maternité, sur des cas d'inégalité en matière de rémunération et sur des cas de harcèlement sexuel. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités en 1995 et 1996 de l'inspection du travail et de la sécurité sociale en matière de discrimination dans l'emploi et la profession. Dans ces informations, le gouvernement énumère les actes et les infractions relevées en ce qui concerne des cas de discrimination dans l'emploi à l'égard de femmes, de personnes handicapées et d'autres travailleurs.
4. La commission a également pris note des observations de l'UGT selon lesquelles les cas de discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur le sexe ne seront pas totalement éliminés tant que le gouvernement ne complétera pas les dispositions juridiques par des mesures concrètes visant à accélérer l'évolution socioculturelle pour ce qui est du partage des responsabilités familiales et, surtout, par des mesures d'inspection spécifiques en vue d'éviter la discrimination en matière de salaire -- les salaires des femmes étant de 20 à 30 pour cent inférieurs à ceux des hommes -- et la discrimination dans l'accès à l'emploi, la promotion professionnelle et le licenciement, cas dans lesquels se produisent des discriminations graves à l'encontre des femmes. Le gouvernement n'a pas formulé de commentaires à ce sujet. La commission espère qu'il continuera de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que le Conseil d'administration, à sa 270e session (novembre 1997), a déclaré recevable une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération générale des travailleurs de l'Argentine (CGT) alléguant l'inexécution de la convention par l'Espagne. Conformément à sa pratique habituelle, la commission suspend ses commentaires sur l'application de la convention en attendant l'adoption par le Conseil d'administration des conclusions et recommandations du comité tripartite, désigné pour examiner la réclamation.
1. La commission prend note des informations détaillées et des statistiques que le gouvernement communique dans son rapport en réponse aux commentaires qu'elle formulait précédemment. Elle note également les observations communiquées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et l'Union générale des travailleurs (UGT) en ce qui concerne la mise en oeuvre de la convention.
2. La commission note que la CC.OO. dénonce généralement l'écart persistant entre hommes et femmes en matière de rémunération, estimant que le salaire mensuel des femmes représente 72,2 pour cent de celui des hommes. Bien que les deux organisations de travailleurs se félicitent des modifications apportées au statut des travailleurs, modifications que la commission notait avec satisfaction dans sa précédente observation, elles affirment qu'il subsiste une forme de discrimination indirecte qui consiste à sous-évaluer le travail des femmes. L'UGT ajoute que la notion de "salaire" évoquée à l'article 28 du statut des travailleurs ne correspond pas à la définition de la notion de rémunération qui figure dans la convention et que les mesures d'application restent insuffisantes malgré certaines améliorations apportées par les articles 96 et 180 de la loi sur les procédures du travail (annulation des licenciements abusifs; renversement de la charge de la preuve dans les actions en discrimination; et annulation partielle des conventions collectives contenant des dispositions discriminatoires).
3. Dans l'attente d'une réponse détaillée du gouvernement sur ces commentaires, la commission rappelle que, dans ses précédentes demandes directes, elle notait les mesures prises par le gouvernement en vue de déterminer la cause des disparités salariales (à travers, notamment, les activités de l'Institut national de la femme et la formation dispensée au personnel de l'inspection du travail en matière de discrimination salariale). Le dernier rapport du gouvernement montre par ailleurs les efforts déployés par les autorités et les tribunaux pour réparer toute inégalité fondée sur le sexe. En conséquence, la commission espère qu'en réponse aux commentaires précités sur la mise en oeuvre de la législation qui consacre le principe de la convention le gouvernement communiquera des informations de même nature en vue de répondre aux préoccupations de la CC.OO. et de l'UGT.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des décisions de justice communiquées et, en particulier, de celle qui mentionne les conventions de l'OIT comme source complémentaire de droit. Considérant que ces décisions de justice se présentent comme étant les seuls instruments à définir le droit du demandeur par rapport à la partie défenderesse, la commission prie le gouvernement d'indiquer la portée des décisions des instances judiciaires les plus élevées du pays et si, en conséquence, elles annulent la totalité des dispositions discriminatoires, limitant de ce fait le nombre des recours que les travailleurs auront à former en justice.
2. La commission prend note des informations détaillées concernant les éléments suivants: les barèmes de salaires applicables au secteur public, ventilés par sexe et niveau; les pourcentages de femmes couvertes par les conventions collectives et la ventilation hommes/femmes à chaque niveau; les taux de rémunération et les revenus moyens perçus par les hommes et les femmes, selon le niveau d'instruction, le secteur d'activité, l'ancienneté et le niveau de qualifications, avec les pourcentages correspondants de femmes. La commission se voit toutefois dans l'obligation de souligner que, selon l'enquête sur la discrimination salariale réalisée par l'Institut national de la femme en 1989, les rémunérations en fonction des niveaux comparables d'études et du nombre d'années d'expérience professionnelle sont plus élevées pour les hommes que pour les femmes à tous les niveaux. De même, l'enquête de 1991 démontre que les gains moyens au mois et à l'heure, dans les différents secteurs, sont moins élevés pour les femmes que pour les hommes.
En ce qui concerne les efforts déployés pour déterminer les causes de ces disparités salariales et pour définir des mesures tendant à les faire disparaître, la commission prend note des activités de l'Institut national de la femme et de la tenue des journées consacrées à "la fonction de l'inspection du travail dans l'activité professionnelle des femmes" dont l'un des thèmes était les conditions de travail et la discrimination salariale. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir le document final établi au terme de ces journées. En outre, elle le prie de la tenir informée de toutes études ou activités comparables envisagées ou réalisées dans le but d'examiner les raisons pour lesquelles les différences de rémunération entre hommes et femmes persistent.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et en particulier la description détaillée des différents programmes que celui-ci a engagés dans le cadre du plan intégré visant à promouvoir les possibilités d'emploi et de formation professionnelle pour les femmes, notamment le deuxième plan pour l'égalité de chances des femmes (1993-1995), l'initiative NOW (New Opportunities for Women) et le réseau Sofia (Red Sofia).
1. La commission note que le processus d'adoption du projet de loi (sur la santé au travail) qui doit remplacer le décret du 26 juillet 1957 concernant les travaux et professions interdits aux femmes a été interrompu par la tenue d'élections législatives. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'adoption dudit projet et de communiquer copie de la nouvelle loi une fois que celle-ci aura été adoptée.
2. La commission note les informations concernant les différentes mesures prises pour garantir à la minorité Rom et à d'autres groupes marginalisés sur le plan économique et social l'égalité de chances en matière d'emploi et de formation professionnelle. Elle note, en particulier, l'ordonnance no 3 d'août 1994 portant création de centres d'initiative professionnelle visant à évaluer et promouvoir le travail indépendant des jeunes appartenant à la minorité Rom ainsi que les programmes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion mis en oeuvre par la Direction générale de l'action sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce point.
1. La commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la modification de l'article 28 du Statut des travailleurs de 1980 qui a désormais la teneur suivante: "L'employeur est tenu de payer le même salaire pour un travail de valeur égale, tant en ce qui concerne le salaire de base que les compléments salariaux, sans discrimination aucune en raison du sexe" et qui se révèle ainsi conforme à l'article 2 de la convention.
2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, en particulier les copies jointes en annexe des décisions de la Cour constitutionnelle qui, devant divers actes de discrimination, se prononce en faveur de la promotion de l'égalité pour les travailleuses.
1. La commission note par ailleurs les observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) selon lesquelles les femmes, les jeunes travailleurs engagés dans le cadre du nouveau contrat d'apprentissage (contrato de aprendizaje) et les personnes porteuses du virus HIV font toujours l'objet d'actes discriminatoires. Elle prie le gouvernement de répondre à ses commentaires qui lui ont été adressés le 3 août 1995.
2. La commission note avec intérêt l'adoption d'une nouvelle législation interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, en particulier la loi no 11 du 19 mai 1994 qui modifie les textes précédemment en vigueur tels que le statut des travailleurs. Ladite loi interdit toute forme de discrimination en matière de classification des professions et de promotion, et modifie l'article 28 du statut des travailleurs de manière à y introduire le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note par ailleurs que la loi no 4 du 23 mars 1994 sur le congé parental et le congé de maternité prévoit des compensations financières à l'intention des sociétés autorisant leurs travailleuses à prendre jusqu'à trois ans de congé après la naissance ou l'adoption d'un enfant; et que la loi no 42 du 30 décembre 1994 sur les mesures fiscales, administratives et sociales tendant à promouvoir l'emploi prévoit des compensations financières pour les entreprises engageant des travailleuses (ainsi, l'article 44 établit un programme de promotion de l'emploi pour 1995 qui vise à encourager les entreprises à engager des femmes dans les métiers et professions où elles sont sous-représentées et à autoriser la transformation des contrats temporaires en contrats à durée indéterminée; et l'article 40 modifie les conditions auxquelles sont soumis les contrats à durée déterminée facilitant de ce fait l'accès des femmes à l'emploi). Notant que 59,8 pour cent des contrats temporaires conclus en 1994 en application des nouvelles dispositions concernent des femmes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la nouvelle législation en ce qui concerne l'égalité d'accès à l'emploi entre hommes et femmes.
3. La commission note, selon les statistiques communiquées dans les rapports, que la proportion de femmes dans la main-d'oeuvre a augmenté et que le nombre de femmes de plus de 25 ans inscrites dans les établissements d'enseignement est à présent plus élevé. Toutefois, elle note une diminution du nombre des femmes de moins de 25 ans fréquentant ces établissements, ce nombre passant de 50,8 pour cent en 1990 à 41,3 pour cent en 1994. La commission invite le gouvernement à expliquer les raisons de cette diminution qui n'existe pas pour les étudiants de sexe masculin du même groupe d'âge, et à continuer de communiquer des informations sur l'accès des femmes à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi, en indiquant notamment toute mesure prise ou envisagée afin d'accroître le nombre de jeunes femmes inscrites dans les établissements d'enseignement.
4. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement ainsi que des informations détaillées jointes à ce rapport, en réponse à sa précédente demande directe.
En ce qui concerne les efforts déployés pour déterminer les causes de ces disparités salariales et pour définir des mesures tendant à les faire disparaître, la commission prend note des activités de l'Institut national de la femme et de la tenue des journées consacrées à "la fonction de l'inspection du travail dans l'activité professionnelle des femmes" dont l'un des thèmes était les conditions de travail et la discrimination salariale. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir le document final établi aux termes de ces journées. En outre, elle le prie de la tenir informée de toutes études ou activités comparables envisagées ou réalisées dans le but d'examiner les raisons pour lesquelles les différences de rémunération entre hommes et femmes persistent.
Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des informations détaillées et des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et les commisions ouvrières (CC.OO.) au sujet de l'application de la convention dans la législation et dans la pratique.
1. La commission constate que tant l'UGT que les CC.OO. traitent de l'insuffisance de la législation du travail actuelle à garantir le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d'une application insuffisante de ce principe dans la pratique, en particulier avec la discrimination indirecte dans les entreprises privées. L'UGT souligne que la Constitution et la Charte des travailleurs traitent de la protection contre la discrimination sur la base du sexe dans des termes généraux, sans préciser la notion de "travail de valeur égale". Ce syndicat évoque des affaires de discrimination indirecte et de discrimination voilée en matière salariale qui ont été portées devant les tribunaux afin qu'il soit décidé si le travail considéré était "égal". Elle cite les statistiques de l'Institut national de statistiques de février 1992, qui font apparaître que les rémunérations des travailleuses appartenant aux catégories de qualifications les plus élevées ne représentent que 73,9 pour cent de celles des hommes des mêmes catégories. Les CC.OO., quant à elles, demandent une clarification, dans les textes législatifs, de la notion de "travail de valeur égale", étant donné qu'il est souvent accordé une plus grande importance à des qualités typiquement masculines, comme la force, qu'à des qualités plus courantes chez les femmes, comme la capacité de concentration et l'adresse. Les CC.OO. font, elles aussi, mention d'affaires en justice au sujet d'une discrimination indirecte en matière salariale par l'octroi essentiellement aux hommes de divers suppléments salariaux.
Dans son rapport, le gouvernement annonce que le deuxième Plan pour l'égalité de chances des femmes (1993-1995) prévoit la modification de l'article 28 de la Charte des travailleurs de manière à introduire expressément dans la législation nationale la notion de "travail de valeur égale". Il souligne parallèlement que la Cour constitutionnelle et le droit communautaire européen ont, en tout état de cause, donné une interprétation suffisamment large de cette disposition.
La commission prend note de ces développements avec intérêt et prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé dans le sens de l'introduction de la notion définie à l'article 2 de la convention dans la Charte des travailleurs de 1980, et de lui communiquer copie du texte modificatif une fois qu'il aura été adopté.
2. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris les textes législatifs joints et les décisions judiciaires concernant la discrimination en matière de salaire fondée sur le sexe.
1. La commission note les informations détaillées fournies sur les programmes entrepris, entre autres, par l'Institut de la femme, l'Ecole d'organisation industrielle et l'Institut national de l'emploi (INEM) en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, en vue de promouvoir l'accès des travailleuses à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment pour des postes de responsabilité. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à envoyer des informations sur ces programmes, y compris des données statistiques sur les résultats obtenus ou sur toute autre activité visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession pour les femmes.
2. Se référant au projet de loi qui vise à remplacer le décret du 26 juillet 1957 concernant les industries et emplois interdits aux travailleuses et aux mineurs, la commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que le projet de loi (projet de loi sur la santé au travail) est actuellement bien avancé et qu'un accord a été conclu avec les confédérations syndicales les plus représentatives. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui adresser un exemplaire de la nouvelle loi lorsqu'elle aura été promulguée.
3. La commission prend note des informations fournies sur les progrès accomplis pour garantir à la minorité rom (tsigane) l'accès à l'emploi et à la formation, comme il ressort du nombre de cours et du nombre d'étudiants appartenant à la minorité rom qui ont bénéficié des programmes inclus dans le Plan national pour la formation professionnelle et l'intégration (Plan FIP) destiné à assurer la formation professionnelle des personnes en marge de la société et des minorités ethniques. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure qui aura été adoptée ou qui est envisagée pour garantir à la minorité rom l'égalité d'accès à l'emploi et à la formation.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation jointe. La commission prend note également des observations soumises par l'Union générale des travailleurs (UGT), que le gouvernement a transmises dans son rapport en même temps que ses propres commentaires.
1. La commission note avec intérêt l'adoption de nouvelles mesures législatives visant à faire respecter les normes de non-discrimination en matière d'emploi, en particulier l'article 96 de la loi sur la procédure du travail (promulguée par décret-loi no 521 du 27 avril 1990), qui inverse le fardeau de la preuve en demandant aux employeurs mis en cause de fournir une justification raisonnable, objective et suffisamment étayée des mesures prises et de leur proportionnalité, dans les cas où il apparaît, au vu des allégations, qu'il existe des éléments de discrimination fondée sur le sexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la nouvelle procédure.
2. La commission relève, d'après les dernières statistiques fournies, que les femmes ont amélioré leur situation sur le marché de l'emploi par rapport aux hommes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès accomplis pour les femmes sur le marché de l'emploi.
3. Toutefois, la commission note de nouveau la préoccupation exprimée par l'UGT au sujet de la persistance de la discrimination contre les femmes. En particulier, selon l'UGT, les femmes, quelles que soient leurs capacités et leur formation, continuent de se voir refuser des promotions à certains postes traditionnellement détenus par des hommes; elles font l'objet de discrimination pour cause de maternité (des employeurs licencient des femmes ou ne renouvellent pas leur contrat pour raison de grossesse et, dans certaines situations, ils offrent aux travailleuses temporaires un emploi pour une période indéfinie si elles renoncent à leurs droits de maternité); elles gagnent encore des salaires inférieurs à ceux des hommes dans une même catégorie professionnelle; elles sont employées dans des catégories inférieures, mal rémunérées. La commission note qu'en réponse aux commentaires de l'UGT le gouvernement souligne les procédures de recours dont disposent les victimes d'une telle discrimination. Elle note aussi à cet égard que les données statistiques fournies par le gouvernement sur les activités de l'inspection du travail visant à faire appliquer les dispositions légales ont un caractère global et ne précisent pas ces activités, ni les infractions relatives au principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi.
La commission prend note des mécanismes de recours disponibles et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions des tribunaux concernant la discrimination, dans le cas où ces procédures ont été utilisées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l'inspection du travail pour disposer de statistiques ventilées montrant les efforts qu'elle mène pour faire appliquer la législation prohibant la discrimination en matière d'emploi fondée sur le sexe et pour promouvoir le respect du principe de l'égalité de chances en matière d'emploi, dans l'esprit de coopération et de sensibilisation qui est préconisé à l'article 3 a) de la convention.
4. La commission note que l'UGT se montre également préoccupée par le manque de procédures permettant aux personnes, en grande majorité des femmes ayant été victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, d'obtenir réparation et qu'en réponse le gouvernement se réfère à la loi no 3 du 3 mars 1989 amendant l'article 4 2) e) de la Charte des travailleurs de 1980 pour accorder aux travailleurs une protection contre les agressions verbales ou les comportements de caractère sexuel.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de recours prévues par la Charte des travailleurs en cas d'allégations de conduite impliquant un harcèlement sexuel, ainsi que des informations sur toutes autres mesures destinées à protéger, contre des mesures de rétorsion, les personnes qui portent plainte auprès des autorités compétentes ou engagent une action judiciaire pour faire respecter leurs droits à cet égard.
5. Au sujet des commentaires faits en 1989 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières, aux termes desquels les travailleurs de couleur et les travailleurs d'origine musulmane dans la région catalane de Maresme ainsi qu'à Ceuta et Melilla sont soumis à des conditions d'emploi inférieures à celles des travailleurs espagnols, la commission prend note des statistiques fournies sur le nombre de visites d'inspection effectuées et sur les violations constatées en 1991, ainsi que de la création d'un programme visant à éliminer le racisme et la xénophobie par des campagnes de sensibilisation. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure qui aura été prise pour garantir, dans la pratique, que les travailleurs de couleur et ceux d'origine musulmane qui ont acquis la nationalité espagnole ne font pas l'objet de discrimination en matière d'emploi, contrairement à la convention.
6. La commission prend note des observations fournies par l'UGT et de la réponse du gouvernement concernant la situation des travailleurs étrangers employés et résidant légalement en Espagne. Elle se réfère à son observation au titre de la convention no 97.
7. La commission prend note des observations de l'UGT sur le non-respect de la loi sur l'intégration sociale des handicapés, qui réserve aux travailleurs handicapés au moins 2 pour cent des emplois dans les entreprises ayant plus de 50 travailleurs. Elle note aussi la déclaration selon laquelle les travailleurs porteurs du virus HIV font l'objet d'une discrimination et sont sujets à des licenciements ou à des non-renouvellements de contrat; dans certaines entreprises, les tests HIV sont faits à l'insu des intéressés ou sans leur consentement, afin de refuser un emploi à ceux dont le test est positif. La commission traitera en temps voulu des observations relatives à l'emploi des personnes handicapées dans le cadre de la convention no 159, qui a été ratifiée récemment par l'Espagne. Au sujet des allégations de discrimination contre les personnes porteuses du virus HIV, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle une telle discrimination serait en contradiction avec l'article 14 de la Constitution, qui énonce le principe général de l'égalité devant la loi, et avec l'article 4 2) c) de la Charte des travailleurs, qui interdit toute discrimination fondée sur un handicap physique, mental ou sensoriel si le travailleur a les qualifications nécessaires pour accomplir la tâche ou occuper l'emploi en question. Une telle discrimination ferait l'objet de poursuites de la part de l'inspection du travail.
Notant qu'en vertu de l'article 4 2) c) de la Charte des travailleurs, le handicap physique a été déterminé comme un motif de discrimination, tel que l'envisage l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour garantir que l'article 14 de la Constitution et l'article 4 2) c) de la Charte des travailleurs sont respectés en ce qui concerne les personnes qui sont séropositives ou atteintes du SIDA. Prière d'indiquer si des lois ou des règlements spécifiques ont été adoptés, notamment en ce qui concerne les tests et les mesures de prophylaxie, et si des directives particulières ont été données aux employeurs et à l'inspection du travail. Prière de communiquer des informations sur les résultats des activités de l'inspection du travail à cet égard, avec copie des décisions judiciaires pertinentes.
La commission a pris note des informations relatives au système d'évaluation des postes de travail, fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure.
1. La commission a noté avec intérêt que l'article 96 du décret-loi royal no 521/1990, en date du 27 avril 1990, portant loi de procédure du travail, prévoit le renversement de la charge de la preuve, laquelle incombe désormais à la partie demanderesse dans les procès où est alléguée l'existence d'indices de discrimination fondée sur le sexe, ce qui devrait faciliter la prise de sanctions pour discrimination salariale. La commission a également pris note avec intérêt de la sentence no 145/1991 du Tribunal constitutionnel, qui confirme que l'article 28 du Statut des travailleurs doit être interprété à la lumière de la convention et, par conséquent, prévoir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale et qui déclare que l'évaluation du travail ne peut se faire sur la base de critères fondés sur le sexe des travailleurs, et notamment sur la condition de la femme, reflétant ainsi une sous-évaluation sociale ou économique de la main-d'oeuvre féminine. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les décisions des tribunaux en rapport avec les questions soulevées par cette convention.
2. La commission a pris note des informations fournies dans le rapport sur l'inspection du travail quant à l'égalité de rémunération entre 1989 et 1990. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la suite donnée aux infractions relevées.
3. La commission prend note des remarques communiquées au gouvernement par l'Union générale des travailleurs, qui estime que la reconnaissance de l'égalité dans la Constitution et dans le statut des travailleurs n'empêche pas que, dans la pratique, se produisent des différences de salaire contraires à la convention. Selon l'UGT, la discrimination salariale se concrétise dans le fait que les femmes perçoivent des rémunérations inférieures de 25 à 30 pour cent à celles qui sont perçues par les hommes. Cette situation est due à des discriminations directes, les femmes percevant des salaires inférieurs jusque dans la même catégorie professionnelle où elles accomplissent des tâches égales à celles des hommes, ainsi qu'à des discriminations indirectes, les différences salariales résultant de celles qui se produisent en d'autres domaines, tels que l'accès à des postes mieux rémunérés ou à des catégories professionnelles supérieures, ou encore à des entreprises qui offrent des salaires plus élevés et procèdent différemment selon le sexe dans les cas de promotion interne et de rotation de l'emploi. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, si la Constitution et la législation nationales consacrent le principe de l'égalité de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe, ce principe ne signifie pas que des différences de salaire ne puissent être justifiées. Pour ce qui est des femmes qui perçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes en violation de l'article 28 du Statut des travailleurs, la commission se réfère à sa demande formulée ci-dessus en ce qui concerne la suite donnée aux infractions relevées pour violation du principe de l'égalité de rémunération.
En outre, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes sur les niveaux de salaires, qui auraient pu lui permettre d'évaluer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport:
i) le barème des salaires applicables dans la fonction publique, aux cas où ils sont répartis entre hommes et femmes à leurs divers niveaux;
ii) le texte des conventions collectives ou d'autres formes de contrats qui fixent les niveaux des salaires dans les divers secteurs d'activité, ainsi que, si possible, des indications sur le pourcentage de femmes qui sont visées par ces conventions et la répartition de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine à divers niveaux;
iii) des statistiques relatives aux taux de salaire et à la moyenne des gains perçus par les hommes et par les femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, de même que des informations sur le pourcentage de femmes occupées;
iv) des informations relatives à toute enquête ou étude entamée ou prévue afin de déterminer les causes des disparités de rémunération, de même que les mesures prises ou prévues en conséquence d'une étude de cette nature.
1. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le projet de loi destiné à remplacer le décret du 26 juillet 1957 relatif aux industries et travaux interdits aux femmes est soumis pour consultation aux partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la nouvelle loi dès lors qu'elle sera adoptée.
2. En ce qui concerne les mesures adoptées ou prévues pour garantir à la minorité gitane l'accès à l'emploi et à la formation, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en application du programme de formation professionnelle en vue de l'exercice d'un métier par les marginaux sociaux et les minorités ethniques, dans le cadre du Plan national de formation et d'insertion professionnelles, des cours de formation professionnelle destinés aux travailleurs de la minorité gitane sont dispensés sur l'ensemble du territoire national. La commission prend également note des statistiques relatives au nombre de cours et à celui des élèves gitans qui en bénéficient. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté les commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et transmis par le gouvernement avec son rapport, sans observation de sa part.
1. Se référant à son observation précédente, la commission a aussi pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la situation de la femme sur le marché du travail. Elle a noté, en particulier, les statistiques portant sur l'évolution de la population active, par sexe et groupes d'âge, pour les années 1985-1989, où l'on peut observer un rythme important de croissance (23,6 pour cent) de la main-d'oeuvre féminine, ainsi que du taux d'activité de cette main-d'oeuvre. Le gouvernement ajoute que l'augmentation spectaculaire de la main-d'oeuvre féminine explique la baisse du chômage des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la place de la femme sur le marché de l'emploi.
2. La commission a néanmoins relevé la préoccupation de nouveau exprimée par l'UGT devant la persistance des discriminations dont les femmes font l'objet. L'UGT cite des exemples d'entreprises qui paient aux femmes des salaires inférieurs à ceux des hommes de la même catégorie professionnelle, qui n'engagent les femmes que dans des catégories inférieures ou rejettent les demandes d'emploi des femmes, ou encore qui licencient des femmes parce qu'elles tombent enceintes ou dénoncent le harcèlement sexuel dont elles sont victimes. La commission note que, dans l'un des cas cités par l'UGT, l'inspection du travail est intervenue. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures éventuellement prises - en vue d'un renforcement de l'action de l'inspection du travail - pour faire appliquer les dispositions légales interdisant toute discrimination dans l'emploi à l'égard des femmes.
3. En ce qui concerne les travailleurs de couleur et ceux d'origine musulmane dans la région catalane du Maresme et à Ceuta et Melilla qui, d'après les commentaires présentés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières en 1989, bénéficiaient de conditions d'emploi inférieures à celles des travailleurs espagnols, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement, qui portent sur la législation relative à l'emploi de travailleurs étrangers, et les conditions prévues pour l'acquisition de la nationalité espagnole. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer - au moyen par exemple de visites d'inspection - que, dans la pratique, les travailleurs de couleur et ceux d'origine musulmane ayant acquis la nationalité espagnole ne fassent l'objet d'aucune discrimination dans l'emploi, conformément à la convention. En ce qui concerne le traitement des travailleurs étrangers, la commission renvoie à ses commentaires concernant l'application de la convention (no 97) concernant les travailleurs migrants (révisée), 1949.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1988 et 1989, ainsi que des copies des décisions judiciaires et des conventions collectives commumiquées avec le premier de ces rapports.
La commission a noté en particulier, avec intérêt, l'interprétation attribuée à l'article 14 de la Constitution nationale par le Tribunal constitutionnel dans sa décision no 31/84 du 7 mars 1984 selon laquelle l'égalité de salaire prévue par la disposition précitée doit s'entendre non seulement pour un même travail mais aussi pour un travail de valeur comparative égale. La commission a également noté avec intérêt l'adoption de la loi no 8 du 7 avril 1988 et notamment les dispositions de cette loi concernant les infractions et les sanctions infligées en cas de discrimination en matière de rémunération basée, entre autres, sur le sexe. Elle a aussi noté que l'inspection du travail a été renforcée en vertu de cette loi et que 15 pour cent des infractions constatées au cours de 1988 et 1989 se rapportaient à des discriminations dans le domaine de la rémunération.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, dans le sens de la convention. Se référant aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations récentes sur les méthodes et les critères utilisés dans la pratique pour procéder à une évaluation objective des emplois et pour déterminer la valeur comparative égale qu'ils comportent, et la rémunération qui doit leur être applicable.
2. La commission prie, en outre, le gouvernement d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux travailleurs du secteur public, y compris les fonctionnaires. Prière de communiquer les textes éventuellement adoptés en application de la loi no 30/1984, ainsi que copies des conventions collectives qui seraient conclues à la suite des négociations avec les syndicats au sujet de l'évaluation et la classification des emplois dans ce secteur.
Se référant à son observation, la commission rappelle également au gouvernement les questions soulevées dans sa demande directe antérieure:
1. La commission note qu'ont commencé les travaux techniques tendant à la rédaction d'un nouveau décret remplaçant celui du 26 juillet 1957 relatif aux industries et travaux interdits aux femmes.
La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du nouveau décret dès lors qu'il aura été adopté.
2. La commission a pris note de la convention de collaboration conclue entre l'Association espagnole d'intégration des gitans et l'Institut national de l'emploi, ayant pour objet l'insertion sociale des citoyens gitans dans le monde du travail.
La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les résultats acquis grâce à la mise en oeuvre de la convention de collaboration, de même que sur toute autre mesure adoptée ou prévue pour garantir à la minorité gitane l'accès à l'emploi et à la formation.
Dans son observation antérieure, la commission avait relevé que, dans sa communication en date du 7 février 1989, la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CSCO) alléguait l'échec des mesures destinées à favoriser l'emploi des femmes, étant donné que la proportion de femmes chômeuses était de 27,50 pour cent, tandis que celle de la main-d'oeuvre masculine en chômage était de 15,09 pour cent. En outre, selon les commentaires de cette confédération, des actes discriminatoires se commettaient dans la pratique pour des motifs de couleur ou de race, notamment dans la région catalane du Maresme, où les travailleurs de couleur perçoivent des salaires très inférieurs à ceux de leurs camarades, de même qu'à Ceuta et à Melilla, où l'on retrouve la même situation en ce qui concerne les travailleurs musulmans.
La commission a pris note des observations faites par le gouvernement en réponse à cette communication. Elle constate, toutefois, que ces observations ne répondent pas aux points mentionnés ci-dessus. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les questions soulevées par la CSCO et, en particulier, sur:
a) les mesures prises pour encourager l'emploi des femmes et empêcher que, en raison de restructurations, celles-ci ne soient lésées et que leur sécurité d'emploi et leurs possibilités d'accès à l'emploi ne soient pas limitées de façon disproportionnée par rapport aux hommes;
b) les actes discriminatoires qui peuvent être commis, dans la région catalane du Maresme, à Ceuta et à Melilla, contre les travailleurs de couleur ou les travailleurs musulmans.
A cet égard, la commission note que la communication de la CSCO se réfère à deux catégories de travailleurs. Les premiers sont les migrants de nationalité étrangère qui, n'ayant pas de permis de travail, reçoivent des salaires inférieurs et sont licenciés dès que l'on n'a plus besoin d'eux; la situation de ces travailleurs est couverte par les dispositions de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ratifiée par l'Espagne. Les seconds sont les travailleurs "d'origine musulmane qui sont nés dans les villes placées sous la souveraineté espagnole", auxquels le gouvernement accorde une carte dite de statistique qui équivaut au permis de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs de la seconde catégorie ont la nationalité espagnole et, si tel est le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter toute discrimination fondée sur l'ascendance nationale, en conformité avec la convention.