National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission note que la définition de la discrimination dans le projet d’amendement de la loi sur l’emploi ne semble pas inclure les motifs d’ascendance nationale et de couleur. De plus, le motif de «statut social» risque d’avoir un sens plus étroit que celui d’«origine sociale» qui est mentionné dans la convention. La commission rappelle que la législation qui interdit et définit la discrimination dans l’emploi et la profession devrait couvrir tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note aussi que le projet de loi susmentionné ne contient pas de disposition sur le harcèlement sexuel au travail. Notant que la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes vise ce type de discrimination sexuelle, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le texte final de la nouvelle loi sur l’emploi contienne des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, et à ce que cette définition de la discrimination recouvre les motifs d’ascendance nationale, de couleur et d’origine sociale.
Articles 2 et 3. Adoption d’une législation sur l’égalité. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 9 de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, qui porte création de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens et du Fonds pour l’autonomisation économique des citoyens. La commission note que la loi susmentionnée vise à promouvoir l’autonomisation économique de certaines catégories de la population, les entreprises dont 25 à 50 pour cent du capital appartient à des citoyens zambiens (citizen-empowered company), celles dont 5 à 25 pour cent du capital appartient à des citoyens zambiens (citizen-influenced company) et celles dont 50,1 pour cent au moins du capital appartient à des citoyens zambiens (citizen-owned company). La loi vise aussi à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès, la possession, la gestion et le contrôle des ressources économiques; à éliminer les habitudes sociales, les dispositions juridiques ou les autres pratiques qui entravent l’accès d’un sexe ou d’un autre à une formation professionnelle essentielle pour la participation effective à l’économie; à promouvoir l’emploi des hommes et des femmes en éliminant les contraintes structurelles et à caractère discriminatoire qui empêchent un sexe ou un autre d’accéder à des possibilités d’emploi et, de la sorte, de garantir une répartition équitable des revenus; et à promouvoir l’égalité des chances en faveur de certains groupes de la population et des entreprises des catégories susmentionnées, en leur permettant d’accéder à des contrats d’achats et à d’autres services d’institutions publiques, et à en bénéficier. La commission note que la loi définit les termes «certains groupes de population» comme étant les citoyens qui sont ou ont été marginalisés ou désavantagés et dont l’accès aux ressources économiques et à la capacité de développement a été restreint en raison de divers facteurs comme la race, le sexe, le niveau d’instruction, la situation et le handicap. La notion de statut comprend dans la loi en question «l’âge, la sérologie VIH ou d’autres maladies, le handicap, la situation économique et sociale, ou le lieu de résidence, en zone rurale ou urbaine». La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la loi no 9 de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, et sur les activités que la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens mène pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession quels que soient la race, le sexe, le niveau d’instruction, le statut et le handicap.
Accès à l’emploi et aux professions. La commission note, à la lecture de l’enquête de 2007 sur la main-d’œuvre, que les hommes sont majoritaires dans toutes les catégories professionnelles, à l’exception de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, où les femmes représentent 52,3 pour cent des travailleurs. Les femmes constituent, en outre, la moitié des travailleurs dans les emplois de bureau et emplois connexes, et un peu plus de 41 pour cent dans les ventes et dans les professions administratives et de gestion. Les professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires sont la production et les professions liées à ce secteur (76,9 pour cent) suivies par les professions hautement qualifiées, techniques ou analogues (70,9 pour cent) et les services (65 pour cent). Dans les zones rurales, il n’y a pas de femmes dans les professions liées aux services et seules 26,2 pour cent occupent des professions administratives ou de direction. L’enquête montre aussi que plus de femmes (53 pour cent) que d’hommes (26 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés, et que les taux de chômage et de sous-emploi des femmes sont plus élevés que ceux des hommes, les taux de sous-emploi les plus élevés étant enregistrés dans l’agriculture, la foresterie et la pêche (90,4 pour cent). La commission note à la lecture du rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que, dans le cadre de la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, des mesures sont envisagées pour: a) éliminer les entraves qui empêchent la participation effective des femmes dans l’emploi formel ou non; et b) garantir l’égalité de possibilités d’emploi dans tous les secteurs. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises, et sur leurs effets, dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, pour lutter contre la discrimination professionnelle dans certains professions et secteurs, et pour garantir l’égalité de chances dans tous les secteurs.
Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note, à la lecture de l’enquête de 2006 sur la main-d’œuvre, que les inégalités entre hommes et femmes existent à tous les niveaux d’instruction, et que, parmi les personnes sans instruction, ces déséquilibres sont les plus forts et défavorisent les femmes. Le plus haut degré d’instruction atteint par les personnes occupées dans l’agriculture et les secteurs connexes – secteurs où les femmes sont majoritaires – est l’instruction primaire. Les secteurs qui occupent la plupart des personnes ayant suivi des études universitaires sont la finance, l’assurance et l’immobilier (17,9 pour cent), les services communautaires, sociaux et à la personne (17,1 pour cent), les exploitations minières et les carrières (16,8 pour cent) et l’électricité, le gaz et l’eau (18 pour cent). Toutefois, à l’exception des services communautaires, sociaux et à la personne, aucune femme n’est occupée dans ces secteurs. La commission note que la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes prévoit des mesures visant à créer des mécanismes pour garantir l’égalité d’accès des femmes à une formation professionnelle, à des cours de recyclage et à des services de conseil et de placement efficaces, lesquels sont considérés comme des emplois exclusivement féminins. La commission note aussi que le gouvernement promeut l’accès des filles à l’éducation et mène des campagnes pour sensibiliser les filles dans l’enseignement secondaire aux avantages que comportent les professions actuellement dominées par les hommes, par exemple l’ingénierie et la construction. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des filles à l’éducation et à la formation, y compris l’exercice de professions où les hommes sont actuellement majoritaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes afin de garantir l’égalité d’accès des femmes et des filles à une formation professionnelle, à des cours de recyclage et à des services de conseil efficaces.
Service public. La commission prend note avec intérêt des politiques et procédures de juin 2003, pour l’emploi dans le service public, de la Commission du service public, document qui est joint au rapport du gouvernement. Elle note que les politiques définissent les «déséquilibres entre hommes et femmes» comme étant les «inégalités qui découlent des préjugés qui existent au sujet des hommes et des femmes et qui n’ont pas de rapport avec la performance des femmes et des hommes dans le service public». La commission note que l’article 4 de la partie II des politiques en question prévoit que le gouvernement doit suivre activement une politique d’égalité de chances dans l’emploi afin d’améliorer l’équilibre entre hommes et femmes dans le service public. La commission avait pris note précédemment, à cet égard, de certaines des mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des fonctions de décision dans le service public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes, sur les résultats obtenus au moyen de sa politique d’égalité dans le service public, et sur les obstacles qui entravent la mise en œuvre de cette politique.
Application. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, en 2008, deux cas seulement de discrimination ont été enregistrés par le tribunal des relations professionnelles, et que la Commission des droits de la personne a été saisie de 25 cas de discrimination entre mai 2006 et avril 2008. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle des informations sur le principe de non-discrimination sont données dans le cadre de son programme relatif à l’inspection du travail. Malheureusement, le Bureau n’a pas reçu copie de ces cas, pas plus que le gouvernement n’a fourni un complément d’information sur le contenu et l’impact de l’action que l’inspection du travail mène pour promouvoir le principe de non-discrimination dans l’emploi. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités que l’inspection du travail mène pour promouvoir et mettre en œuvre le principe de non-discrimination, et sur toutes autres mesures prises pour faire connaître le principe en question aux organisations de travailleurs et d’employeurs, aux juristes, aux juges et aux fonctionnaires intéressés. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les cas dont s’occupent le tribunal des relations professionnelles et la Commission des droits de la personne.
Article 1 de la convention. Législation. La commission note que le projet de loi sur l’emploi (loi de modification) définit comme suit un salaire égal pour un travail de valeur égale: «un expatrié et un professionnel zambien ayant des qualifications équivalentes et employés dans des postes similaires doivent être rémunérés de façon équitable». Or cette définition est plus étroite que la notion d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» énoncée à l’article 1 b) de la convention. De plus, cette définition ne traite pas de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, alors que c’est dans ce domaine que l’on constate souvent une disparité ou une inégalité des salaires. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur l’emploi, chapitre 268, inclura le principe de l’égalité de rémunération. Se référant à son observation générale de 2006, la commission espère que les nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi, chapitre 268, garantiront spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant tous progrès accomplis à cet égard lors de l’examen de la loi sur l’emploi.
Analyse des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que, en 2007, le Bureau des statistiques du travail a publié son premier Rapport d’enquête sur la main-d’œuvre (LFS-2005) en presque vingt ans. La commission note que l’enquête contient des données détaillées, ventilées par sexe, sur l’emploi, le chômage, le sous-emploi et les niveaux de revenus et de gains. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il a prévu de mener une enquête complète sur les salaires dans le but de renforcer le système d’information relative au marché du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de collecte des données sur l’emploi et les revenus, ventilées par sexe. Elle veut croire que l’enquête à venir sur les salaires permettra d’évaluer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans les divers industries, secteurs et professions. Prière de fournir une copie de l’enquête lorsque celle-ci sera achevée.
Différences de revenus entre hommes et femmes. La commission note d’après l’enquête sur la main-d’œuvre qu’il existe des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes, les hommes gagnant en 2005 presque deux fois plus que les femmes. Les résultats montrent que c’est dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, qui est le seul secteur dans lequel les femmes sont plus nombreuses que les hommes (52,3 pour cent), que l’on retrouve les emplois les moins bien payés et la plus grande proportion de travailleurs faisant partie du groupe de rémunérations le plus bas. Un cinquième de ces travailleurs ont indiqué ne toucher aucun revenu. Les résultats montrent également des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes au sein du secteur de l’énergie et dans les postes de direction. Par exemple, dans les zones rurales, les directeurs et les administrateurs masculins gagnent trois fois plus que leurs homologues femmes. De plus, les rémunérations moyennes des hommes sont deux fois supérieurs à ceux des femmes dans la catégorie des personnes travaillant en moyenne de 40 à 49 heures par semaine; ce groupe correspond aussi au groupe de rémunérations le plus élevé en termes d’heures de travail. La commission note en outre d’après le rapport du gouvernement que la politique nationale en faveur de l’égalité de genre envisage des mesures destinées à: a) éliminer les barrières qui empêchent la participation réelle des femmes dans l’emploi formel et informel; b) garantir l’égalité des chances de l’emploi dans tous les secteurs économiques; et c) fournir des mécanismes garantissant l’accès équitable des femmes aux services de formation professionnelle, de réadaptation et de conseils et placement, qui ont tendance aujourd’hui à ne leur offrir que des emplois stéréotypés perçus comme ne pouvant convenir qu’à des femmes. La commission prie le gouvernement: i) de déterminer les raisons expliquant les différences de revenus entre les hommes et les femmes et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour agir sur toutes les causes identifiées; et ii) d’indiquer la façon dont l’une quelconque des mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale en faveur de l’égalité de genre aide, ou a aidé, à réduire les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.
La commission note l’adoption de la loi no 9 de 2006 sur l’émancipation économique des citoyens, qui institue la Commission pour l’émancipation économique des citoyens et inclut parmi ses principaux objectifs la promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par la Commission pour l’émancipation économique des citoyens en vue de promouvoir les dispositions de la convention. Pour un examen détaillé de la loi, la commission se réfère à ses commentaires sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Conventions collectives. La commission note les conventions collectives, notamment celle qui concerne les barèmes des salaires, jointes au rapport du gouvernement, qui ont été conclues dans le secteur de la santé publique, dans le secteur du bâtiment et de l’ingénierie, dans le secteur des services de sécurité, dans les établissements financiers et dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de fournir, si celles-ci sont disponibles, des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents échelons et les barèmes de salaires couverts par ces conventions.
Ecarts de rémunérations entre hommes et femmes. La commission note d’après l’enquête sur la main-d’œuvre qu’il existe des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes, les hommes gagnant en 2005 presque deux fois plus que les femmes. Les résultats montrent que c’est dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, qui est le seul secteur dans lequel les femmes sont plus nombreuses que les hommes (52,3 pour cent), que l’on retrouve les emplois les moins bien payés et la plus grande proportion de travailleurs faisant partie du groupe de rémunérations le plus bas. Un cinquième de ces travailleurs ont indiqué ne toucher aucun revenu. Les résultats montrent également des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes au sein du secteur de l’énergie et dans les postes de direction. Par exemple, dans les zones rurales, les directeurs et les administrateurs masculins gagnent trois fois plus que leurs homologues femmes. De plus, les rémunérations moyennes des hommes sont deux fois supérieurs à ceux des femmes dans la catégorie des personnes travaillant en moyenne de 40 à 49 heures par semaine; ce groupe correspond aussi au groupe de rémunérations le plus élevé en termes d’heures de travail. La commission note en outre d’après le rapport du gouvernement que la politique nationale en faveur de l’égalité de genre envisage des mesures destinées à: a) éliminer les barrières qui empêchent la participation réelle des femmes dans l’emploi formel et informel; b) garantir l’égalité des chances de l’emploi dans tous les secteurs économiques; et c) fournir des mécanismes garantissant l’accès équitable des femmes aux services de formation professionnelle, de réadaptation et de conseils et placement, qui ont tendance aujourd’hui à ne leur offrir que des emplois stéréotypés perçus comme ne pouvant convenir qu’à des femmes. La commission prie le gouvernement: i) de déterminer les raisons expliquant les différences de revenus entre les hommes et les femmes et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour agir sur toutes les causes identifiées; et ii) d’indiquer la façon dont l’une quelconque des mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale en faveur de l’égalité de genre aide, ou a aidé, à réduire les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.
1. Application pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur la mesure dans laquelle les plaintes concernant la discrimination en matière d’emploi sont portées devant les organismes et les tribunaux compétents, ainsi que l’issue de telles procédures. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2005 la Commission des droits de l’homme a reçu un total de 125 plaintes, dont trois relatives à des cas de discrimination. Cependant, aucune information sur les faits et l’issue des cas n’a été fournie. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer si la législation en vigueur et son application et son respect assurent une protection effective contre la discrimination en matière d’emploi dans la pratique, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tous cas concernant la discrimination dans l’emploi et la profession traités par la Commission des droits de l’homme, ainsi que par le Tribunal des relations professionnelles ou d’autres tribunaux, et de fournir des informations sur les faits et l’issue de tels cas. Compte tenu du nombre apparemment très faible des cas de discrimination soumis aux organismes compétents, la commission réitère aussi sa demande antérieure au gouvernement d’indiquer si une attention particulière a été accordée à la sensibilisation au principe de non-discrimination parmi les travailleurs et les employeurs, ainsi que parmi les avocats, les juges et les fonctionnaires intéressés, grâce à des programmes d’éducation, à la formation ou à des ateliers.
2. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement considère le harcèlement sexuel au travail comme une forme de violence à l’égard des femmes. Une unité de soutien aux victimes destinée à assister les victimes de violence à l’égard des femmes a été mise en place, une formation a été assurée aux responsables des ressources humaines et dans les points focaux sur l’égalité entre les hommes et les femmes, et une campagne de sensibilisation a été lancée dans les médias. Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, qu’une loi est en cours d’élaboration au sujet de la violence à l’égard des femmes (E/C.12/2005/SR.5, paragr. 18). La commission recommande que des dispositions visant à empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail soient introduites dans la législation et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ces cas.
3. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement au sujet du Plan national d’action pour les droits de l’homme (1999-2009) et de la politique nationale en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ou des activités particulières ont été mises en œuvre, conformément à ces instruments, pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
4. Formation professionnelle. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère de la Science, de la Technologie et de la Formation professionnelle travaillait à l’établissement d’un réseau d’informations locales facilement accessible sur la formation professionnelle. Elle note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que la promotion de l’accès des femmes à la formation professionnelle est une priorité. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées reflétant le progrès réalisé dans l’accroissement de la participation des filles et des femmes à la formation professionnelle. Prière d’indiquer également à ce propos le progrès réalisé dans la promotion de l’accès des filles et des femmes à la formation aux professions actuellement à prédominance masculine.
5. Service public. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris plusieurs mesures destinées à atteindre l’objectif de 30 pour cent de femmes aux postes de décision dans le service public, et notamment à établir un nouveau système d’évaluation du travail qui supprime l’ancien modèle de rapport considéré comme empêchant la promotion des femmes aux postes supérieurs, et l’adoption d’une politique d’action positive. Le rapport indique qu’en 2006 18 pour cent des postes de direction dans le service public étaient occupés par des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le service public, ainsi que des informations sur les résultats d’une telle action, notamment des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux d’emploi dans le service public.
1. Article 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission rappelle les commentaires en date du 23 octobre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), à savoir que les femmes sont désavantagées sur le plan de la rémunération et que des inégalités de fait existent en matière de crédit, puisque le mari doit contresigner la demande de crédit que son épouse formule. Dans son rapport, le gouvernement conteste l’allégation selon laquelle les femmes sont désavantagées sur le plan de la rémunération et indique que les conditions de service s’appliquent aux hommes et aux femmes dans des conditions d’égalité. A propos de l’accès de l’épouse au crédit, le gouvernement indique que la signature du mari n’est nécessaire que lorsque le bien immobilier qui sert de garantie pour le crédit appartient conjointement aux époux. Tout en prenant note de cette information, la commission encourage néanmoins le gouvernement à prendre des mesures, en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’application dans la pratique de la convention, y compris par des activités de formation et de sensibilisation à la signification et aux incidences du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin et d’indiquer si des mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération sont envisagées dans le cadre de la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, par exemple la promotion d’une évaluation objective des emplois. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont traité des plaintes pour égalité de rémunération entre hommes et femmes.
2. Conventions collectives. La commission note que les exemples de conventions collectives dont le gouvernement fait mention n’ont pas été joints à son rapport. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ces conventions collectives.
3. Statistiques. La commission note que le gouvernement a entrepris en 2005 une enquête sur la main-d’œuvre et qu’un système d’information sur le marché du travail a été mis en place. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les données sur les rémunérations disponibles grâce au système d’information soient ventilées par sexe et à ce qu’elles permettent d’évaluer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans les différents secteurs, branches et professions. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en place du système d’information sur le marché du travail et de fournir, dans les meilleurs délais, des informations détaillées sur les rémunérations des hommes et des femmes, en tenant compte autant que possible de l’observation générale de 1998 de la commission sur l’application de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes sur les questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente dont l’essentiel du texte suit:
1. Article 2 de la convention. Application pratique dans le secteur privé. La commission note les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 23 octobre 2002, selon lesquelles les femmes sont désavantagées en termes de rémunération et il existe de réelles inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne les facilités de crédits, la signature du mari étant nécessaire pour toute demande de crédit formulée par une femme. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ces points, la commission le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport.[…]
2. Article 2. Application du principe par des conventions collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau.
3. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.
4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement redoublera d’efforts pour fournir dans son prochain rapport les informations requises.
1. Application pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou la religion, par rapport à l’attribution d’un emploi ou d’une profession ou en matière d’éducation et de formation. Cependant, dans ses commentaire antérieurs, la commission avait noté que la plupart des plaintes soumises à la Commission des droits de l’homme, ou traitées par celle-ci, étaient liées à des questions de travail concernant la discrimination, les attitudes et pratiques raciales et les tendances xénophobes sur le lieu de travail. Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/452/Add.6/Rev.1, 21 mars 2005), le gouvernement avait indiqué que, bien que plusieurs affaires aient été soumises au tribunal des relations du travail, les plaignants n’ont pu prouver la discrimination raciale. La commission rappelle que l’absence de plaintes en matière de discrimination ou de décisions judiciaires ou administratives établissant la discrimination en matière d’emploi ne peut pas nécessairement être considérée comme une absence de discrimination. La commission souligne l’importance de promouvoir la sensibilisation au principe de non-discrimination parmi les travailleurs et les employeurs, ainsi que parmi les juges et les autres fonctionnaires publics, et de fournir une assistance aux personnes se considérant victimes de discrimination. La commission avait précédemment noté à ce propos que la commission susmentionnée avait formulé des propositions au gouvernement et aux partenaires sociaux en vue de l’élaboration de programmes, ateliers et séminaires à l’intention des dirigeants des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet des normes en matière de droits de l’homme et des dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a pris des mesures concernant l’une ou l’autre de ces propositions et encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination en matière d’emploi et de profession qui apparaissent devant la Commission des droits de l’homme et le tribunal sur les relations du travail.
2. Harcèlement sexuel. Suite à son observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour interdire et empêcher le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession.
3. La commission note, avec regret, que le rapport du gouvernement ne répond pas aux autres questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. La commission est donc tenue de répéter sa précédente demande qui avait soulevé les points suivants:
a) Article 2. Politique nationale. La commission note que la Commission des droits de l’homme a adopté pour 1999-2009 un Plan d’action national et demande au gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ce Plan par rapport à la promotion du principe de la convention. La commission note par ailleurs que le gouvernement a adopté une politique nationale de genre destinée à garantir aux hommes et aux femmes des chances égales à tous les niveaux du développement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration, l’application et l’impact de toutes ces activités et espère que le gouvernement indiquera aussi les actions qui ont été prises pour traiter la discrimination sur la base de tous les motifs de la convention, autres que le sexe.
b) Formation professionnelle. La commission avait souligné à maintes reprises qu’il est important de mettre en œuvre un système approprié de formation professionnelle qui soit exempt de toute forme de discrimination interdite par la convention en vue de contribuer efficacement à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la proportion d’hommes et de femmes qui ont suivi, jusqu’à leur terme, différents cours de formation et réitère sa demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des chiffres indiquant combien d’hommes et de femmes ont effectivement participé à ces cours. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a) établir un système d’information destiné à assurer un vaste éventail de professions pouvant être choisies par les filles; et b) veiller à ce que les tests d’orientation pour le choix d’un métier ou d’une profession ne perpétuent pas les stéréotypes en mettant l’accent sur des éléments de caractère social ou culturel qui sont sans rapport avec les qualifications exigées pour un emploi particulier.
c) Article 3 d). Emploi sous le contrôle de l’autorité nationale. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le recrutement, la formation et la promotion des femmes pour assurer leur représentation à tous les échelons du service public, y compris aux échelons supérieurs et d’inclure dans son prochain rapport des données statistiques sur le nombre, le grade et les postes des femmes et des hommes actuellement employés dans le service public.
d) Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’examen de la législation nationale afin de déterminer s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines professions (telles que le travail dans les mines souterraines ou le travail de nuit). La commission espère que la révision sera entreprise en consultation avec les travailleuses et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes, des changements technologiques et du progrès social en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Référence est faite à ce propos à la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi; au protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; à la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; et à la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et aux recommandations correspondantes.
La commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.
La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 octobre 2003, laquelle a été transmise au gouvernement pour qu’il puisse faire des commentaires. La commission examinera les préoccupations soulevées par cette communication et par la réponse du gouvernement à sa prochaine session. En outre, la commission espère que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport les informations demandées dans ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
1. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, à savoir que la plupart des plaintes soumises à la Commission permanente des droits de l’homme, ou traitées par celle-ci, sont liées à des questions du travail -discrimination, attitudes et pratiques raciales, tendances xénophobes sur le lieu de travail. La commission observe que la Commission permanente des droits de l’homme est chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et de proposer des mesures effectives pour prévenir ces violations. Toutefois, elle ne peut que formuler des recommandations aux organismes publics compétents et n’a pas la faculté de donner effet à ses observations. Elle ne peut que les rendre publiques. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus précises sur les cas que la Commission permanente des droits de l’homme a traités, entre autres: a) le nombre de cas allégués de discrimination dans l’emploi et la profession; et b) les types de mesures prises à propos de ces cas, y compris les sanctions infligées et les réparations imposées. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie de toute décision prise par la Commission permanente des droits de l’homme à propos d’allégations de discrimination en matière d’emploi fondées sur l’un ou plusieurs des sept critères de discrimination interdits par la convention. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer sur les activités menées par les comités opérationnels qui ont été créés dans le cadre de la Commission permanente des droits de l’homme, en particulier les comités chargés de l’égalité entre les sexes, des droits économiques, sociaux et culturels et des droits communautaires et des minorités, dont le mandat a trait à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.
2. La commission note que la Commission permanente des droits de l’homme a adopté pour 1999-2009 un plan d’action national. Elle demande au gouvernement de transmettre au Bureau copie de ce plan. La commission note également que la Commission permanente des droits de l’homme a formulé des propositions au gouvernement et aux partenaires sociaux en vue de programmes éducatifs, d’ateliers et de séminaires, à l’intention de dirigeants d’associations d’employeurs et de travailleurs, sur les droits fondamentaux dont jouissent les travailleurs et les employeurs et sur les dispositions de la convention. La commission note aussi que l’on attend le financement, par le gouvernement et des partenaires extérieurs, de plusieurs programmes d’enseignement public et d’enseignement des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’impact des activités de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer des mesures prises pour lutter contre les attitudes racistes et xénophobes dans l’emploi et la profession.
3. La commission note que le gouvernement a adopté une politique nationale d’égalité entre les sexes pour donner effet à l’engagement qu’il a pris de garantir tant aux hommes qu’aux femmes l’égalité de chances à tous les niveaux de développement. La commission prend note des mécanismes institutionnels qui ont étéétablis pour promouvoir la politique d’égalité entre les sexes et l’intégration de ces questions dans d’autres activités. Elle demande au gouvernement un complément d’information non seulement sur les objectifs de cette politique mais aussi sur les mesures concrètes qui sont élaborées pour concilier, dans la pratique, d’un côté le respect des us et des coutumes et, de l’autre, l’application de sa politique nationale pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les sexes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques à propos de la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, de leur participation respective aux diverses professions, ainsi que des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes branches, professions et fonctions des secteurs public et privé.
4. La commission a soulignéà maintes reprises qu’il est important de mettre en œuvre un système approprié de formation professionnelle qui soit exempt de toute forme de discrimination interdite par la convention, afin de contribuer efficacement à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la proportion d’hommes et de femmes qui ont suivi jusqu’à leur terme différents cours de formation. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera combien d’hommes et de femmes ont participéà ces cours. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a)établir un système d’information des femmes visant àélargir l’éventail de choix d’une profession, et b) veiller à ce que les tests d’orientation vers un métier ou une profession ne perpétuent pas les stéréotypes en mettant l’accent sur des éléments de caractère social ou culturel qui sont sans rapport avec les qualifications demandées pour un emploi donné. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des statistiques sur le type de formation professionnelle suivi par les jeunes, hommes et femmes.
5. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente d’information sur les mesures prises ou envisagées - au niveau du recrutement, de la formation en cours d’emploi et de la promotion - pour assurer la représentation des femmes à tous les échelons de la fonction publique, y compris aux échelons supérieurs. Elle lui demande à nouveau de fournir des données statistiques sur le nombre et le grade de femmes et d’hommes actuellement employés dans la fonction publique, ainsi que sur leurs postes.
6. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’examen de la législation nationale pour renforcer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et déterminer s’il est encore nécessaire d’interdire aux femmes, par exemple, de travailler dans des mines souterraines ou de travailler la nuit. La commission espère que la législation nationale sera revue en consultation avec les femmes, compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes et de l’évolution sociale et technologique, afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi et sur les instruments suivants: protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990; convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et recommandations correspondantes.
1. Article 2 de la convention. Application pratique dans le secteur privé. La commission note les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 23 octobre 2002, selon lesquelles les femmes sont désavantagées en termes de rémunération et il existe de réelles inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne les facilités de crédits, la signature du mari étant nécessaire pour toute demande de crédit formulée par une femme. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ces points, la commission le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport.
2. La commission note avec un certain regret que le rapport du gouvernement répète mot pour mot les informations qu’il a déjà fournies dans son précédent rapport. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer ses précédents commentaires qui sont les suivants:
Article 2. Application du principe par des conventions collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau […].
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.
Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.
La commission compte sur le gouvernement pour redoubler d’efforts afin de fournir dans son prochain rapport les informations requises.
1. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les indemnités prévues dans les instruments statutaires nos 119 et 120 de 1997 s’appliquent de manière égale aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses. Notant que les indemnités de logement font actuellement l’objet de négociations entre l’employeur et les travailleurs ou leurs syndicats, la commission veut bien croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les conventions ne prévoient ou n’admettent aucune différence sur la base du sexe au regard du logement ou autres indemnités. 2. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la prochaine convention collective entre Zambia Oxygen, le syndicat national des travailleurs et ingénieurs du bâtiment, sera révisée et prévoira que les indemnités de survivants s’appliqueront à tous les travailleurs, sans aucune considération fondée sur le sexe. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la convention collective révisée. 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction. 4. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.
1. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les indemnités prévues dans les instruments statutaires nos 119 et 120 de 1997 s’appliquent de manière égale aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses. Notant que les indemnités de logement font actuellement l’objet de négociations entre l’employeur et les travailleurs ou leurs syndicats, la commission veut bien croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les conventions ne prévoient ou n’admettent aucune différence sur la base du sexe au regard du logement ou autres indemnités.
2. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la prochaine convention collective entre Zambia Oxygen, le syndicat national des travailleurs et ingénieurs du bâtiment, sera révisée et prévoira que les indemnités de survivants s’appliqueront à tous les travailleurs, sans aucune considération fondée sur le sexe. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la convention collective révisée.
3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.
4. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
6. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’examen de la législation nationale pour renforcer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et déterminer s’il est encore nécessaire d’interdire aux femmes, par exemple, de travailler dans des mines souterraines ou de travailler la nuit. La commission espère que la législation nationale sera revue en consultation avec les femmes, compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes et de l’évolution sociale et technologique, afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi et sur les instruments suivants: protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et recommandations correspondantes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y est jointe.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que de la documentation, des conventions collectives et des statistiques jointes.
1. La commission prend note des informations concernant la détermination des taux de rémunération et, en particulier, de l'Instrument statutaire (général) no 119 et de l'Instrument statutaire (employés de commerce) no 120 de 1997 concernant les salaires minima et conditions d'emploi. Elle note avec intérêt que les dispositions relatives au paiement des prestations liées à l'emploi contenues dans ces instruments statutaires sont rédigées dans des termes non susceptibles de donner lieu à discrimination sur la base du sexe. La commission souhaite cependant attirer l'attention du gouvernement sur l'article 14 de l'Instrument statutaire no 119, qui concerne les allocations de transport, et sur l'article 16 de l'Instrument statutaire no120, qui concerne les allocations de rapatriement, lesquels peuvent être interprétés de telle sorte qu'ils ne s'appliquent qu'aux salariés de sexe masculin. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l'utilisation de termes n'établissant pas de différence entre hommes et femmes dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les allocations susmentionnées sont accordées aux salariés des deux sexes couverts par les instruments statutaires en question.
2. Pour ce qui est du paiement des allocations de logement, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la législation en la matière a été modifiée et les termes du nouveau texte ne prennent pas en considération le sexe des travailleurs concernés. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement à l'effet que, en matière de conventions collectives, il veille à ce qu'aucune discrimination de quelque ordre que ce soit, notamment sur la base du sexe, ne soit établie. La commission attire l'attention du gouvernement sur la disposition 17.2 relative aux allocations de logement de la convention collective sur les conditions d'emploi (1998-2000) conclue entre la société "Mpongwe Development Company Limited" et le Syndicat national des travailleurs agricoles des plantations, affilié au Congrès zambien des syndicats, laquelle disposition dispose que "les salariées mariées de sexe féminin vivant avec leur mari qui travaille ou qui est logé, ou dont le mari bénéficie d'une allocation de logement, n'auront pas droit au logement ni à l'allocation de logement". La commission rappelle que l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations du travail (loi no 27 de 1993) interdit toute pénalisation ou tout désavantage à l'égard des salariés sur la base, entre autres critères, de leur sexe ou de leur statut conjugal. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si les salariés mariés de sexe masculin continuent de percevoir une allocation de logement si leur femme travaille ou bénéficie elle-même d'une telle allocation. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les prestations de logement soient accordées dans des conditions qui ne soient pas basées sur le sexe du salarié.
3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet que la convention collective conclue pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1998 entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des institutions financières et travailleurs associés a été dissoute, et que les employeurs du secteur financier recourent à l'heure actuelle à des conventions collectives individuelles. A cet égard, la commission note avec intérêt que les conventions collectives jointes, qui ont été conclues pour ce secteur, ne comportent aucune disposition prévoyant des avantages établissant eux-mêmes une différence sur la base du sexe. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre les textes des conventions collectives couvrant les différents secteurs.
4. En ce qui concerne les conventions collectives conclues par l'entreprise "Zambia Textiles Limited" avec le Syndicat national des travailleurs du commerce et de l'industrie et par la "Zambia Oxygen Limited" avec le Syndicat national des travailleurs du bâtiment, des industries mécaniques et des secteurs généraux, conventions qui prévoient certaines prestations de survivants (congé spécial, indemnités en espèces, rapatriement, etc.) seulement en faveur de salariés de sexe masculin dont la conjointe, mère des enfants, décède ou en faveur des dépendants d'un salarié de sexe masculin décédé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en réalité le conjoint survivant bénéficie de ces prestations sans considération du sexe du travailleur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la conformité des conventions collectives susmentionnées avec la convention et avec la législation nationale, en ce qui concerne l'octroi des prestations sans considération du sexe du travailleur concerné.
5. La commission note que les statistiques compilées par la "Zambia Consolidated Copper Mines" (ZCCM) sur la répartition hommes/femmes par catégorie de qualifications en mai 1996 font ressortir que la très petite proportion de femmes travaillant dans ce secteur est employée essentiellement au niveau professionnel. Les statistiques révèlent également qu'aucune femme n'est employée à un niveau de direction et qu'aucun salarié masculin ne travaille dans la catégorie des secrétaires. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait que la situation des femmes sur le marché du travail et, notamment, leur concentration dans les secteurs et métiers dits féminins constituent l'une des causes d'inégalité de rémunération entre hommes et femmes. A ce titre, la commission invite à se reporter au paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui préconise diverses mesures de nature à améliorer l'efficacité des femmes sur le plan de la production dans le but de rendre le principe d'égalité de rémunération plus facile à appliquer. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet qu'en matière de formation et d'orientation professionnelles il a pour politique d'inciter de plus en plus de femmes à tirer parti des facilités qui leur sont offertes dans le but d'améliorer leur efficacité productive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises spécifiquement pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'orientation professionnelles afin de resserrer l'écart des salaires entre hommes et femmes. Elle serait également reconnaissante au gouvernement de fournir des statistiques, s'il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l'économie, y compris dans les industries extractives, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle.
6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet que la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail est en cours (avec le concours éventuel du BIT et de la Banque mondiale). Rappelant que son observation générale de 1998 sur cette convention soulignait l'importance que revêtent les statistiques pour lui permettre d'évaluer l'application de cet instrument, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
1. La commission prend note des amendements apportés à la Constitution de 1991 par la loi no 18/1996, notamment de l'addition d'une section IX sur les principes directeurs de la politique nationale, qui comporte un article 112 j) énonçant le droit de toute personne à bénéficier de pratiques équitables en matière de travail, et d'une section XII instituant une Commission des droits de l'homme. Le gouvernement ayant indiqué que cette Commission des droits de l'homme est responsable de l'information sur la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en général, la commission prie celui-ci de communiquer des informations détaillées sur les programmes d'éducation et de sensibilisation du grand public en matière de non-discrimination dans le domaine de l'emploi, mis en oeuvre par cet organe depuis sa création en 1996. Selon les déclarations du gouvernement, aux termes de la loi no 39/1996, l'une des fonctions de la Commission des droits de l'homme est d'enquêter sur les allégations de violations des droits de l'homme et de proposer des mesures concrètes pour y remédier. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie de toute décision prise par cet organe relativement à des éventuelles allégations de discrimination en matière d'emploi fondée sur l'un ou plusieurs des sept critères de discrimination prohibés par la convention.
2. La commission regrette toutefois que le gouvernement n'ait pas saisi cette opportunité pour modifier également les alinéas c) et d) de l'article 23, paragraphe 4, de la Constitution aux termes desquels la protection contre la discrimination fondée sur la race, la tribu, le sexe, le lieu d'origine, le statut matrimonial, l'opinion politique, la couleur ou la religion - instituée par l'article 23 de la Constitution - ne s'applique pas aux textes de loi concernant l'adoption, le mariage, le divorce, l'enterrement, l'héritage, etc. et au droit coutumier de certaines ethnies. Elle note en effet que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a estimé, dans ses observations finales de 1996 (CCPR/C/79/Add.62, paragr. 3 et 9), que la persistance de certaines traditions et coutumes constituait un obstacle à la pleine application du Pacte sur les droits civils et politiques, en particulier en ce qui concerne la question de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et qu'il a exprimé sa préoccupation par rapport au fait que, malgré certains progrès, les femmes continuaient d'être - de jure et de facto - l'objet de discrimination en ce qui concerne, entre autres, l'éducation et l'accès à l'emploi. C'est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment il concilie, dans la pratique, le respect des traditions et coutumes avec l'application de sa politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les sexes en ce qui concerne l'emploi et la profession.
3. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle est exempte de toute discrimination prohibée par la convention. Elle souhaite toutefois rappeler que l'expérience montre que les discriminations en matière de formation proviennent rarement de textes législatifs ou réglementaires établissant des discriminations directes, mais sont le plus souvent le fait de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement les femmes ou certains groupes défavorisés ou minoritaires de la société. La commission tient à signaler en outre que, selon les informations figurant dans le rapport, la mise en oeuvre des processus de libéralisation de l'économie et de privatisation, dans le cadre du programme d'ajustement structurel, a considérablement réduit les opportunités d'emploi. Le gouvernement indique que ce phénomène a entraîné une compétitivité accrue entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et que seuls les travailleurs les mieux formés auront accès aux emplois. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour: a) mettre en place un système d'information visant à élargir l'éventail de choix de profession des filles; et b) assurer que les tests d'orientation dans le choix d'un métier ou d'une profession ne perpétuent pas les stéréotypes en mettant l'accent sur des éléments de caractère social ou culturel qui n'ont pas de relation avec les qualifications exigées pour un emploi donné. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des statistiques sur le type de formation professionnelle suivie par les filles et les garçons.
4. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, dans la fonction publique, l'emploi est fondé sur les qualifications professionnelles, le mérite et l'expérience et que les promotions sont décidées par une commission, sur recommandation des chefs de département. Rappelant l'importance que revêt la responsabilité de l'Etat dans la poursuite d'une politique d'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées - au niveau du recrutement, de la formation en cours d'emploi et de la promotion - pour assurer la représentation des femmes à tous les échelons de la fonction publique, y compris aux échelons supérieurs, et de fournir des données statistiques sur le nombre et le grade des femmes actuellement employées dans la fonction publique, notamment aux postes de responsabilité.
5. Enfin, la commission a pris note du fait que le gouvernement est en train d'examiner l'ensemble de sa législation pour en supprimer toute disposition discriminatoire du point de vue de l'égalité des sexes. Notant, à cet égard, qu'il envisage de supprimer l'interdiction de recruter des femmes pour travailler dans les mines souterraines et du travail de nuit des femmes, la commission invite le gouvernement à examiner cette possibilité - en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses. Elle saisit cette occasion pour attirer l'attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 concernant le travail de nuit des femmes, 1948; b) la convention no 171 sur le travail de nuit, 1990, et la convention no 176 sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l'OIT de 1985 sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment celles relatives aux méthodes de fixation des taux de rémunération, ainsi que de la documentation jointe et celles relatives à l'inspection du travail figurant dans les rapports annuels du Département du travail, en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. La commission prend note de l'information selon laquelle l'instrument statutaire no 61 de 1990 (noté dans son observation précédente) a été abrogé et remplacé par l'instrument statutaire no 140 de 1993, aux termes duquel la question du paiement d'une indemnité de logement n'est désormais plus du ressort du gouvernement mais des partenaires sociaux. Tout en prenant acte de ce transfert de compétence, la commission veut croire que le gouvernement - lorsqu'il exercera son contrôle sur la légalité du contenu des conventions collectives en vertu de l'article 71 2) de la loi sur les relations de travail (1993) - veillera tout particulièrement à s'assurer que les clauses relatives au versement d'une indemnité de logement (et plus généralement de tout autre avantage) seront rédigées dans des termes ne préjugeant pas du sexe des intéressés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie de l'instrument statutaire no 140 de 1993 qu'il affirme avoir joint à son rapport mais qui n'a pas été reçue.
2. La commission note avec intérêt que la nouvelle convention collective conclue pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1998 entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes supprime l'ancien paragraphe 19 qui disposait que "le personnel masculin marié du groupe 1 perçoit une allocation matrimoniale de 20 kwachas par mois sur production d'une preuve documentaire satisfaisante de mariage", en contravention à la fois avec l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations de travail et le principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale consacré par la convention. La commission note, par ailleurs, la déclaration du gouvernement selon laquelle il veille à ce qu'aucune convention collective n'établisse de différence uniquement basée sur le sexe en matière d'allocation matrimoniale - comme de tout autre avantage.
3. En ce qui concerne la convention collective conclue par la société "Zambia Textiles Limited" avec le Syndicat des travailleurs du commerce et de l'industrie, la commission note qu'au paragraphe 21.3.1 de cet accord il est prévu que - suite au décès de son épouse, de son père, de sa mère ou d'un de ses enfants âgés de moins de 18 ans - l'employé bénéficiera d'un congé spécial avec traitement de deux semaines et d'un prêt; en outre, en vertu du paragraphe 22.2, l'employé bénéficiera également d'une aide matérielle de la société (achat du cercueil, frais de transport, assistance financière, fourniture de bois, etc.). Dans le même ordre d'idée, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 6.08 de la convention collective conclue entre la société "Zambia Oxygen Limited" et le Syndicat national des travailleurs et ingénieurs du bâtiment, qui stipule qu'en cas de décès d'un employé l'épouse et les enfants mineurs de cet employé auront droit à une indemnité de rapatriement. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ces avantages soient accordés dans des conditions ne préjugeant pas du sexe des employés, c'est-à-dire aux employés de sexe féminin dont le conjoint, parent ou enfant mineur décède ou aux ayants droit d'une employée qui décède. Sur un plan plus général, la commission rappelle au gouvernement que l'utilisation systématique d'un vocabulaire ne préjugeant pas du sexe du travailleur concerné permettrait d'éviter de telles discriminations (étude d'ensemble de 1986 sur la rémunération, paragr. 240). Rappelant que l'article 108 de la loi no 27 de 1993 sur les relations de travail interdit toute pénalité ou désavantage à l'égard d'un salarié aux motifs de son sexe, de son statut conjugal, etc., la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la conformité à la fois par rapport à la convention et par rapport à la législation nationale du travail susmentionnée des conventions collectives - en matière d'octroi d'avantages sans considération du sexe des travailleurs concernés. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir copie de conventions collectives couvrant des secteurs d'activités différents.
4. La commission note que les statistiques concernant la ventilation hommes/femmes dans les classifications établies par la direction des services de l'industrie du cuivre dans la "ZCCM" n'ont pas été reçues avec le rapport. En conséquence, elle prie le gouvernement de les lui communiquer avec son prochain rapport.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Bureau d'organisation et méthodes des services publics (dit également bureau permanent d'évaluation des postes), dont la fonction est de fournir à la direction des conseils tendant à une utilisation économiquement efficace des ressources humaines et matérielles, ne joue pas de rôle dans l'application du principe de l'égalité de rémunération - laquelle incombe au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A cet égard, la commission souhaite à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui suggère diverses mesures tendant à accroître le rendement des travailleuses en vue de faciliter l'application du principe consacré par la convention.
6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que les difficultés rencontrées par nombre de gouvernements, quant à l'application de la convention, semblaient causées par un certain nombre de facteurs - notamment la méconnaissance de la situation de fait due à l'absence ou à l'insuffisance des données et de la recherche dans ce domaine. Elle avait donc rappelé au gouvernement qu'il avait la possibilité de recourir aux conseils et à la coopération technique du BIT afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer. La commission note donc avec intérêt que le gouvernement a pris contact avec le BIT et la Banque mondiale afin de mettre en place un système d'information sur le marché du travail, et souhaiterait être tenue informée du résultat de ces démarches.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment les décisions de justice rendues dans des affaires de discrimination dans l'emploi fondée sur des motifs divers énoncés dans la convention, ainsi que les statistiques qui attestent une amélioration du taux d'inscription selon des critères de sexe dans l'enseignement professionnel et supérieur.
1. La commission prend note avec intérêt de l'information fournie dans les rapports du gouvernement concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (documents des Nations Unies CEDAW/C/ZAM 1-2 de novembre 1991 et CEDAW/C/ZAM 1-2/Amend. 1 de septembre 1992), relative à la création, au sein de la Commission nationale pour la planification du développement, d'un Département sur la participation des femmes au développement.
2. La commission note la description donnée par le gouvernement dans ces rapports CEDAW d'un certain nombre d'obstacles à la pleine participation des femmes à la main-d'oeuvre, notamment: l'absence de réseaux de soutien dans le domaine des soins infantiles qui contraint les femmes fondant une famille à quitter leur emploi; les effets pervers de la restructuration sur l'emploi, qui touchent davantage les femmes que les hommes; et la forte proportion de femmes actives dans le secteur non structuré, qui contribue à l'instauration de conditions de travail défavorables, à limiter les possibilités de recyclage et de promotion et qui, dans certains cas, comporte un risque de sanctions légales. La commission demande au gouvernement de décrire toute mesure prise par le Département pour la participation des femmes au développement (ou d'autres organismes) dans le but de faciliter l'égalité d'accès des femmes à l'emploi dans le secteur structuré.
3. Rappelant que le principe de l'égalité des chances s'applique à tous les secteurs d'activité, y compris le secteur non structuré, la commission demande au gouvernement de veiller, dans les limites des moyens disponibles, à ce que toute assistance au secteur non structuré, y compris l'aménagement de crédits et de filières pour l'enseignement et la formation professionnelle, soit accessible dans la pratique, sans aucune discrimination fondée sur l'un des motifs énumérés dans la convention, notamment le sexe.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation jointe en réponse aux commentaires qu'elle avait formulés antérieurement.
1. En ce qui concerne son observation, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de l'article 7 du règlement sur l'emploi, tel que modifié par l'instrument statutaire no 61 de 1990.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l'exemplaire du mémorandum de convention collective entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes (Journal officiel, vol. XXV, no 64, du 29 mai 1989) communiqué par le gouvernement avec le présent rapport - qui semble se substituer aux conditions d'une convention antérieure publiée par avis officiel no 376 de 1989 - dispose toujours, sous son paragraphe 19, que "le personnel masculin marié du groupe 1 perçoit une allocation matrimoniale de 20 kwachas par mois sur production d'une preuve documentaire satisfaisante de mariage". La commission note en outre que, si la convention collective susdite devait rester en vigueur du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, le mémorandum énonce les conditions de son maintien au-delà de cette période (paragr. b), c) et e) du préambule). Dans le cas où cette convention resterait en vigueur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que l'indemnité matrimoniale accordée en vertu du paragraphe 19 de cette convention soit payable dans des conditions ne préjugeant pas du sexe des intéressés, selon ce que prévoit la convention. A cet égard, la commission note avec intérêt que l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations du travail (loi no 27 de 1993) interdit toute pénalité ou désavantage à l'égard d'un salarié aux motifs de son sexe, de son statut conjugal ou pour tout autre motif. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la conformité à la fois par rapport à la convention et par rapport à la législation nationale du travail susmentionnée de toutes les autres conventions collectives prévoyant des indemnités matrimoniales ou tout autre avantage dans des conditions établissant une différence sur la base du sexe.
3. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copies des conventions collectives récentes (conclues dans un certain nombre de secteurs différents) ayant été enregistrées conformément aux dispositions de la loi de 1993 sur les relations du travail.
4. La commission note que l'évaluation des emplois effectuée dans la "ZCCM" par la direction des services de l'industrie du cuivre a été entreprise dans le but de situer et de rémunérer les salariés en fonction de la valeur de leur travail, sans distinction de sexe. Elle exprime l'espoir que le gouvernement lui fournira dans son prochain rapport des informations concernant la ventilation hommes/femmes dans les classifications établies au terme de cette évaluation.
5. Notant, à la lecture du rapport, que la principale fonction du bureau organisation et méthodes des services publics est de fournir à la direction des conseils tendant à une utilisation économiquement efficace des ressources humaines et matérielles, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ce bureau joue en conséquence un rôle dans la garantie de l'application du principe de cette convention. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui suggère diverses mesures tendant à augmenter le rendement des travailleuses en vue de faciliter l'application du principe de la convention.
6. Tout en étant consciente du fait que le caractère limité des ressources financières et humaines restreint les activités d'évaluation de l'application de la convention (études ou collecte systématiques et analyses des données statistiques), la commission a fait observer - dans son observation générale de 1990 - que les difficultés rencontrées par les gouvernements quant à l'application de la convention semblent causées par un certain nombre de facteurs qui sont notamment la méconnaissance de la situation de fait due à l'absence ou l'insuffisance des données et de la recherche dans ce domaine. A cette occasion, elle a également rappelé aux gouvernements la possibilité pour eux de recourir aux conseils et à la coopération technique du BIT afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer. Dans ces circonstances, la commission exprime l'espoir que le gouvernement envisagera de prendre des mesures, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique.
7. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copies des rapports annuels (pour les années 1988 à 1990) du département du Travail qui, au moment de la soumission des rapport, étaient en cours d'impression, ainsi que de tous autres rapports disponibles. Elle souhaiterait également obtenir des informations complètes sur les mesures prises par l'inspection du travail pour garantir l'application de la convention.
La commission note avec intérêt que l'article 7(2) du règlement de 1966 sur l'emploi, qui dégage les employeurs de l'obligation d'assurer le logement ou de verser une indemnité de logement aux travailleuses mariées vivant avec leur mari, a été modifié par le règlement (no 2) (modificateur) de 1990 sur l'emploi (instrument statutaire no 61 de 1990). L'article modifié est rédigé dans des termes ne préjugeant pas du sexe des intéressés et dispose que, dans le cas d'un couple marié employé, seul l'un des deux conjoints, selon ce que le couple décide, bénéficie d'un logement, l'employeur étant tenu de verser une indemnité de logement au conjoint ne bénéficiant pas d'un logement.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que des textes juridiques et décisions judiciaires y annexés.
1. En particulier, elle note la protection contre la discrimination contenue dans l'article 23 4) c) de la Constitution, ainsi que l'indication du gouvernement suivant laquelle il n'y a pas de lois instituant un traitement différent sur l'une des bases quelconques énumérées à cet égard, conformément à l'article 23 3) de la Constitution. Tout en notant que la loi no 36 de 1990 sur les relations professionnelles abroge et remplace la loi de 1971 sur les relations professionnelles, de même qu'elle aménage (aux termes de l'article 129 2)) - à l'intention des victimes présumées de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la situation de famille, la religion, l'opinion ou l'affiliation politique, l'ascendance tribale ou le statut social - la possibilité de recours à une procédure de plainte auprès du Tribunal des relations professionnelles, la commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de tous les cas qui ont été présentés en vertu de cette disposition.
2. Tout en notant que le gouvernement fournit des statistiques sur le plan des cours de formation et techniques, ainsi que de l'inscription selon le sexe, plutôt que des informations sur les mesures prises pour encourager les femmes à s'inscrire dans de tels cours orientés vers le développement des compétences dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de telles statistiques et informations de manière à lui permettre de suivre les progrès réalisés dans la promotion de l'égalité de chances dans la formation professionnelle.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle convention collective récemment passée entre l'Association des banquiers de Zambie et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes supprime l'allocation matrimoniale versée au personnel masculin et marié du groupe 1, en vertu de la convention collective passée entre les deux organisations, valable pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990. Comme ce document n'était pas joint au rapport, la commission prie le gouvernement de lui en communiquer une copie avec son prochain rapport.
2. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement concernant les évaluations d'emploi effectuées en 1990 dans un certain nombre de divisions et d'unités de la "ZCCM" par le bureau des services dans l'industrie du cuivre. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces évaluations ont été réalisées dans l'intention d'appliquer le principe de la convention et, si c'est le cas, de fournir des informations sur les critères utilisés dans ces évaluations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre et la nature des postes occupés par les femmes dans ces unités de la "ZCCM" avec des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Elle prie à nouveau le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport une description des activités, concernant l'évaluation des emplois selon le principe de la convention, du bureau d'organisation et méthodes au sein de la fonction publique et de l'office des services de gestion.
3. La commission demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant l'application dans la pratique de la convention, notamment: i) les échelles de salaire en vigueur dans le secteur public, en application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers des administrations publiques et parapubliques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) des données statistiques concernant les taux minima de salaire et les gains moyens des hommes et des femmes fixés par conventions collectives, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes; iii) des informations sur toute enquête ou étude entreprise ou envisagée afin de déterminer les causes des disparités salariales ainsi que les mesures prises ou envisagées à la suite de ces études.
4. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer ou promouvoir l'application de la convention et d'y joindre un exemplaire du rapport annuel du Département du travail.
5. Notant que la nouvelle loi sur les relations professionnelles du 23 janvier 1991 prévoit l'obligation d'informer les comités des travailleurs des décisions prises par des employeurs affectant, entre autres, l'évaluation des postes (art. 106) et leur accorde le droit de veto sur certaines de ces décisions (recrutement de nouveaux salariés et la fixation de leurs salaires, paiement des primes: art. 107), la commission prie le gouvernement de l'informer de tous les cas où s'est déjà posé le problème de l'application pratique de ces dispositions.
Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la nécessité de réviser, à la lumière de la nouvelle Constitution, la loi de 1971 sur les relations professionnelles, de façon à assurer la protection contre la discrimination en matière d'accès à l'emploi sur la base de l'opinion politique, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de l'article 129 2) de la loi no 36 de 1990 sur les relations professionnelles, qui abroge et remplace la loi de 1971 aux mêmes fins, tout candidat à un emploi, qui aurait une raison valable de croire qu'il fait l'objet d'une discrimination sur la base de son opinion ou de son affiliation politique, peut déposer une plainte auprès du Tribunal des relations professionnelles.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
1. La commission note qu'aux termes de l'article 23 4) c) de la Constitution, l'interdiction de soumettre à un traitement différent différents individus pour des raisons touchant complètement ou principalement à leurs particularités propres liées à la race, la tribu, le sexe, le lieu d'origine, la situation de famille, l'opinion politique, la couleur ou la croyance ne s'appliquera pas aux lois ayant trait à l'adoption, au mariage, au divorce, au décès, à la dévolution de la propriété pour cause de décès ou à toutes autres questions relevant du droit personnel. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur toute loi qui établit un traitement différent sur la base de l'un ou l'autre des motifs susmentionnés et touchant à des questions qui tombent, directement ou indirectement, dans le champ d'application de la convention.
2. La commission sait gré au gouvernement pour les informations fournies en réponse à sa précédente demande directe concernant les programmes de formation professionnelle et l'inscription selon le sexe. La commission note avec intérêt la vaste panoplie de programmes techniques disponibles et le fait que les femmes représentent environ 35 pour cent des étudiants inscrits. Elle note cependant que dans 35 programmes aucune femme n'est inscrite. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la nature des programmes disponibles et l'inscription selon le sexe de manière à lui permettre de suivre les progrès réalisés dans la promotion de l'égalité de chances pour les femmes en matière de formation professionnelle. Elle demande également au gouvernement d'indiquer toutes mesures envisagées ou prises pour encourager les femmes à s'inscrire dans les programmes de formation professionnelle orientés vers le développement des compétences dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, ainsi que les résultats obtenus à cet égard.
3. La commission demande au gouvernement de fournir copie du règlement sur la Commission de l'enseignement, du règlement sur le Service de la police et des prisons, du règlement sur la Commission du service public et du règlement sur la Commission de la justice, que le gouvernement dit avoir jointes à son rapport, mais qui n'ont pas été reçues par le Bureau.
4. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l'article 114 de la loi de 1971 sur les relations professionnelles, la commission demande au gouvernement d'indiquer si des amendements sont envisagés ou ont été apportés pour assurer la protection contre la discrimination en matière d'accès à l'emploi sur la base de l'opinion politique, à la lumière de l'adoption de la nouvelle Constitution.
5. La commission demande à nouveau au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de toutes décisions judiciaires ou interprétations obligatoires, y compris des décisions rendues par le tribunal des relations professionnelles, intéressant l'application de la convention, qui concernent des pratiques discriminatoires au sens des articles 11 et 23 de la Constitution et de l'article 114 2) de la loi sur les relations professionnelles.
Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que la nouvelle Constitution, la loi no 1 du 24 août 1991, ne fait plus référence au Parti national uni de l'indépendance comme étant le seul parti politique et prévoit que tout individu en Zambie, quels que soient sa race, son lieu d'origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa croyance, son sexe et sa situation de famille, bénéficie des droits et libertés fondamentaux, y compris de la liberté de conscience, d'expression, de réunion, de mouvement et d'association. De ce fait, il n'existe plus de base légale pour justifier des distinctions, exclusions ou préférences en matière d'emploi et de profession fondées sur l'opinion politique.
La commission note également avec satisfaction l'introduction dans la nouvelle Constitution des termes "sexe" et "situation de famille" parmi les motifs sur la base desquels la discrimination est considérée comme illégale aux termes de l'article 23 de la Constitution.
La commission note les renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport et les documents qui y sont joints.
1. La commission note le texte de plusieurs conventions collectives jointes au rapport du gouvernement. Elle note que selon l'article 19 de la convention collective passée entre l'Association des banquiers de Zambie et le syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, une allocation matrimoniale est versée au personnel masculin et marié du groupe 1. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer sur ce point le principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses couverts par la convention collective précitée.
2. La commission note que selon l'article 15 de l'ordonnance de 1989 sur les salaires minima et les conditions d'emploi des employés de magasins, une pension de retraite est versée aux femmes dès 50 ans et aux hommes dès 55 ans. Prière d'indiquer les mesures qui peuvent être envisagées pour rendre ces dispositions conformes au principe de la convention.
3. La commission note dans le rapport du gouvernement, que la fonction publique compte un bureau permanent d'évaluation des postes, dit Bureau d'organisation et méthodes; que d'autres secteurs relèvent à cet égard de l'office des services de gestion et du Bureau des services dans l'industrie du cuivre; et que l'évaluation des postes s'opère de façon suivie dans les secteurs tant public que privé. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les activités du Bureau d'organisation et méthodes, de l'office des services de gestion et du Bureau des services dans l'industrie du cuivre, ainsi que de fournir des exemples de tableaux de classement des emplois pour les secteurs qui emploient un grand nombre de femmes.
4. La commission note qu'au cours de la période considérée, l'inspection du travail n'a constaté aucun cas de discrimination selon le sexe dans les rémunérations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer l'application de la convention et d'y joindre un exemplaire des rapports annuels du département du travail. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport toutes statistiques disponibles sur les salaires des hommes et des femmes, respectivement, dans différents emplois et à différents échelons, accompagnées d'une indication des emplois où les femmes forment une forte proportion de la main-d'oeuvre.
1. Dans son commentaire antérieur, la commission s'est référée aux conditions d'emploi dans le secteur public et a prié le gouvernement de communiquer des informations au sujet des dispositions qui assurent, dans la fonction publique, une protection contre toute discrimination fondée sur le sexe et l'opinion politique. La commission a prié également le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes alléguant des pratiques discriminatoires dans la fonction publique et dans des organismes ou des services dépendant de l'Etat, et sur les enquêtes auxquelles elles peuvent avoir donné lieu.
Le gouvernement indique dans son rapport que, selon l'article 25 de la Constitution de la Zambie, le terme "discriminatoire" qualifie le fait de traiter différemment des personnes différentes, uniquement ou principalement en fonction de leurs caractéristiques respectives fondées sur la race, l'appartenance tribale, le lieu d'origine, les opinions politiques, la couleur ou les croyances, de façon que, selon qu'elles aient telle ou telle caractéristique, certaines personnes soient soumises à des interdictions ou restrictions auxquelles d'autres personnes ne sont pas soumises ou qu'elles bénéficient de privilèges ou d'avantages qui ne sont pas accordés à d'autres personnes. Le gouvernement fait remarquer que dans l'exercice de ses fonctions, la Commission de la fonction publique, sans parler du gouvernement, ne peut prendre de dispositions de caractère discriminatoire ni agir de telle sorte. Le gouvernement indique que la Constitution de la Zambie reconnaît et déclare que toute personne en Zambie jouit des libertés et droits de l'homme fondamentaux, quels que soient sa race, son lieu d'origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa croyance ou son sexe. En conséquence, la Commission de la fonction publique est tenue de respecter les dispositions relatives aux libertés et droits fondamentaux de l'homme consacrées par l'article 13 de la Constitution.
Le gouvernement déclare que dans la fonction publique aucune plainte alléguant des pratiques discriminatoires n'a été enregistrée mais qu'en ce qui concerne les organismes et services dépendant de l'Etat quelques plaintes ont été soumises au Tribunal des relations professionnelles alléguant des pratiques discriminatoires fondées principalement sur la condition sociale associée à l'origine tribale. Entre janvier 1986 et décembre 1987, le tribunal a examiné 60 cas d'allégations de pratiques discriminatoires dans les organismes para-étatiques et les entités privées.
La commission prend bonne note de ces indications.
a) S'agissant de la discrimination fondée sur l'opinion politique, la commission note que la portée des articles 13 (déclaration des libertés et droits fondamentaux) et 25 (protection vis-à-vis de la discrimination) est restreinte par l'article 4 2) de la Constitution qui dispose que rien dans la Constitution ne sera interprété comme autorisant légalement toute personne à former ou essayer de former un parti ou une organisation politique en dehors du Parti national uni de l'indépendance, d'appartenir, d'adhérer ou de s'associer à un parti ou à une organisation politique de ce genre, d'exprimer une opinion ou d'apporter son soutien à tel parti ou à telle organisation politique.
Se référant aux explications données aux paragraphes 57 à 63 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises au sujet de l'article 4 2) de la Constitution, afin que les fonctionnaires ne soient pas victimes de discrimination en matière d'emploi pour l'expression ou autre manifestation de leurs opinions politiques, et en vue de promouvoir dans le secteur privé une protection similaire vis-à-vis de la discrimination fondée sur l'opinion politique.
b) S'agissant de l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes, y compris des décisions judiciaires ou des interprétations qui font foi, au sujet de l'application pratique des articles 25 et 13 de la Constitution de la Zambie. La commission prie en particulier le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'incompatibilité apparente entre ces deux articles eu égard à la portée de la protection qu'ils assurent, car elle relève notamment que l'article 25 (qui prévoit expressément une protection vis-à-vis des dispositions légales discriminatoires) ne mentionne pas la discrimination fondée sur le sexe, alors que celle-ci est incluse dans l'article 13 (qui garantit les libertés et droits fondamentaux).
2. Dans son commentaire antérieur, la commission a prié le gouvernement de communiquer des données statistiques, des rapports, des études, etc. montrant l'importance relative des hommes et des femmes dans l'emploi en général et dans les postes supérieurs en particulier. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures tendant à promouvoir la formation professionnelle des femmes et sur les résultats obtenus.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données statistiques concernant la proportion des femmes par rapport aux hommes dans l'emploi en général et les programmes de formation professionnelle. Le gouvernement déclare que grâce à une politique nationale dynamique de promotion d'égalité de chances et de traitement, les femmes commencent à occuper des postes supérieurs dans la société - des femmes siègent par exemple au Comité central du Parti national uni de l'indépendance et à l'Assemblée nationale - ainsi que dans la fonction publique et les organismes para-étatiques. S'agissant de la formation professionnelle, le gouvernement indique qu'une attention toute prioritaire a été accordée au développement de l'enseignement et de la formation, qui s'est traduite par l'introduction de la gratuité de l'enseignement et la création d'instituts d'enseignement et de formation professionnelle et technique dans l'ensemble du pays; que l'inscription dans ces instituts de formation professionnelle et technique ne dépend que du niveau scolaire et de l'aptitude des candidats; et que ces instituts ont formé de nombreuses femmes qui soutiennent la comparaison avec les hommes dans les domaines de la médecine, de l'ingénierie, de l'enseignement, de la fonction publique et maintes autres activités et professions économiques et sociales.
Prenant bonne note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses rapports futurs des informations plus concrètes au sujet des mesures prises pour promouvoir sa politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, de même que sur les résultats obtenus, en particulier quant à la participation dans tous les secteurs de la population active et à l'accès à tous les niveaux et types de programmes d'enseignement et de formation professionnelle. Une liste des instituts d'enseignement et de formation professionnelle, comprenant une brève description des cours et formations offerts par chacun et accompagnée du nombre de leurs élèves et de leurs diplômés de chaque sexe, pour une année récente, serait, par exemple, très utile.
3. Dans son commentaire antérieur, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de recrutement et de sélection ainsi que sur l'action des inspecteurs du travail visant à prévenir les pratiques discriminatoires en matière d'emploi ou de profession ou à y remédier.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le Département du travail gère des services de l'emploi dans l'ensemble du pays et que, si le recours à ces services est volontaire, les employeurs - qu'il s'agisse de départements gouvernementaux, d'établissements para-étatiques ou d'entreprises privées - sont encouragés à les utiliser pour notifier les postes vacants et recruter des travailleurs.
Le gouvernement indique que, dans le secteur public, la sélection et le recrutement du personnel sont assurés par les commissions de la fonction publique, de la police et des prisons, de l'enseignement et de la magistrature. Dans les secteurs non couverts par ces quatre commissions, la sélection et le recrutement relèvent directement des employeurs. Dans tous les cas, les candidats s'adressent directement à l'organisme employeur. Pour sélectionner ses futurs employés, l'organisme concerné procède à des interviews et examine si leurs qualifications correspondent aux exigences fondamentales du poste. Toute pratique discriminatoire constatée peut être corrigée conformément aux dispositions de l'article 29 de la Constitution.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Se référant aux commentaires formulés sous le point 1 ci-dessus, elle prie également le gouvernement d'envoyer avec son prochain rapport les textes des lois, règlements ou règles qui régissent la procédure et le fonctionnement des commissions susmentionnées chargées de la sélection du personnel.
4. La commission, ayant précédemment noté que l'article 114 de la loi de 1971 sur les relations professionnelles ne prévoit pas de protection contre la discrimination dans l'accès à l'emploi fondée sur l'opinion politique, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer, conformément à la convention, l'accès à l'emploi sans discrimination fondée sur des motifs politiques. La commission a demandé en outre au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes soumises au Tribunal des relations professionnelles, en vertu de l'article 114 2) de la loi sur les relations professionnelles, pour discrimination fondée sur des motifs visés par la convention, notamment l'opinion politique, et sur le résultat des procédures, y compris en communiquant copie des décisions judiciaires pertinentes publiées aux fins d'information publique dans la Zambian Gazette.
S'agissant de l'accès à l'emploi sans discrimination fondée sur l'opinion politique, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il est exact que l'article 114 de la loi sur les relations professionnelles ne protège que les personnes qui ont déjà un emploi. Le gouvernement indique en outre que les demandeurs d'emploi qui estiment avoir été victimes d'une discrimination peuvent, toutefois, demander réparation en vertu de l'article 29 de la Constitution.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des plaintes soumises au Tribunal des relations professionnelles, en vertu de l'article 114 2) de la loi sur les relations professionnelles ainsi qu'en vertu de l'article 29 de la Constitution, pour discrimination fondée sur des motifs visés par la convention, notamment l'opinion politique, et sur le résultat des procédures, y compris en communiquant copie des décisions judiciaires pertinentes publiées aux fins d'information publique dans la Zambian Gazette.