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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.  La commission avait précédemment prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur l’application pratique des articles 39 et 40 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les genres concernant le harcèlement sexuel; et 2) de fournir copie des clauses pertinentes du Code disciplinaire de la fonction publique définissant le harcèlement sexuel et la discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des activités de sensibilisation au harcèlement sexuel sont incluses dans la formation d’intégration des nouvelles recrues de la fonction publique, qui reçoivent également une copie du Code disciplinaire et des procédures de traitement des infractions dans la fonction publique et les administrations locales. La commission note que le Code disciplinaire inclut dans la définition du harcèlement sexuel les avances sexuelles à des fins de séduction, telles que des réflexions à caractère sexuel non sollicitées, les attentats à la pudeur, les regards, les suggestions, le contact physique ou d’autres gestes de nature sexuelle perçus comme désagréables, offensants ou qui provoquent une gêne dans le cadre du travail ou affectent la performance au travail ou un environnement de travail propice; la corruption sexuelle, c’est-à-dire le fait de solliciter ou tenter de solliciter et/ou offrir des activités sexuelles en échange d’une récompense; la menace ou la contrainte sexuelle; les attouchements; le viol; et les relations sexuelles avec un apprenti ou un élève. La commission prend note que le Code disciplinaire ne couvre pas les actes de harcèlement sexuel commis par des clients ou d’autres personnes que les victimes rencontrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en plus des employeurs, superviseurs et collègues et renvoie à son observation générale de 2012 sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Code disciplinaire, notamment les sanctions imposées et les réparations octroyées, et d’indiquer comment il assure la prévention et le traitement du harcèlement sexuel commis par des personnes que les victimes rencontrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 39 et 40 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les genres, y compris en ce qui concerne les politiques et les dispositifs adoptés pour mettre en place et régir les procédures disciplinaires et les mécanismes de plainte, ainsi que sur leur impact sur la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. En l’absence de réponse à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur:
  • i) l’application dans la pratique de l’article 35(2) et (3) de la loi de 2012 sur les personnes en situation de handicap, qui interdit la discrimination en matière d’emploi fondée sur le handicap et qui prévoit l’adoption de mesures visant la création d’un marché du travail et d’un environnement de travail ouverts et inclusifs, et accessibles aux travailleurs en situation de handicap, et de l’article 31(3) de la loi sur l’équité et l’égalité entre les genres qui interdit la discrimination à l’égard des femmes fondée sur le handicap dans l’emploi, y compris des informations sur tout cas de discrimination fondée sur le handicap traité par les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées à cet égard;
  • ii) les mesures prises pour promouvoir la formation et l’enseignement professionnels ainsi que l’emploi des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens, du Plan d’action pour la promotion par la législation des droits et opportunités d’emploi des personnes en situation de handicap (PROPEL) et du Réseau zambien des entreprises et du handicap, et sur les résultats obtenus; et
  • iii) les progrès réalisés dans l’adoption d’instruments réglementaires fixant un quota d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé, conformément à l’article 39 de la loi sur les personnes en situation de handicap, et des statistiques actualisées sur les taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap, ventilées par sexe, profession et environnement professionnel (environnement professionnel séparé ou marché du travail ouvert).
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre de la Politique nationale révisée d’égalité des genres ou dans un autre cadre, pour améliorer l’accès à l’éducation, réduire les taux d’abandon scolaire des filles et promouvoir une plus large participation des femmes aux cours de formation professionnelle (autres que ceux traditionnellement suivis de façon prédominante par les femmes), ainsi que pour renforcer l’autonomie économique des femmes et leur accès à des postes à responsabilité, et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’amélioration de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et sur la lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que de fournir des informations statistiques actualisées sur ce point. La commission relève, dans le rapport du gouvernement au titre de l’examen national de l’initiative Beijing +25, que dans le cadre du Projet pour l’éducation des filles et l’autonomisation des femmes et les moyens de subsistance (GEWEL), un certain nombre de mesures ont été adoptées pour promouvoir un meilleur accès des filles à la scolarité et leur maintien à l’école, notamment une politique qui donne la possibilité aux filles ayant eu un enfant de retourner à l’école après l’accouchement; l’abaissement du nombre de points d’admission des filles dans les établissements d’enseignement supérieur en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) et la prise en charge des frais de scolarité pour les jeunes filles vulnérables. La commission note que, dans l’ensemble, le Projet GEWEL vise à améliorer l’accès à l’enseignement secondaire de 25 000 adolescentes issues de foyers extrêmement pauvres et à soutenir 75 000 femmes dans leurs compétences générales et commerciales. La commission note également que, toujours selon la même source, dans le cadre de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, des fonds sont alloués pour soutenir les coopératives de femmes grâce à des subventions visant à augmenter la productivité, notamment en fournissant des équipements agricoles. De la même manière, le Projet pour le développement agricole et l’amélioration de la chaîne de valeur (ADVANCE) vise à améliorer la productivité agricole des femmes et à renforcer les chaînes de valeur pour les produits agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux projets ADVANCE et GEWEL en matière d’amélioration de l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. Constatant l’absence de réponse à ses demandes précédentes, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir : i) des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale révisée en matière d’égalité de genre, sur ses résultats en matière d’amélioration de l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et de lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que sur les difficultés rencontrées; et ii) des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux différentes professions, ventilées par secteur économique et catégorie professionnelle, y compris les postes à responsabilité.
Fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir : i) des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans la fonction publique, notamment en favorisant l’accès des femmes à toutes les institutions publiques, en particulier aux postes à responsabilités, et sur les résultats obtenus; et ii) des statistiques sur la répartition entre hommes et femmes dans la fonction publique, ventilées par grade et niveau de responsabilité.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Peuples San et Khoï. La commission note que, selon les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), les peuples San et Khoï vivent dans «une grande pauvreté et une situation économique et sociale difficile»). Elle prend note de la préoccupation du CERD concernant le fait que «les peuples San et Khoï n’ont pas accès à leurs terres ancestrales, à l’éducation, au logement, à l’emploi, aux soins de santé, ni à la participation et à la représentation politiques» (CERD/C/ZMB/CO/17-19, 3 juillet 2019, paragraphe 25). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les obstacles rencontrés par les peuples San et Khoï pour avoir accès à l’emploi salarié et exercer une profession salariée sans discrimination, ainsi que sur les mesures adoptées pour assurer qu’ils bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne leurs activités traditionnelles, et sur l’impact de ces mesures sur la promotion des principes de la convention.
 Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 4. Mesures affectant une personne soupçonnée de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note que, selon l’article 5(3)(d) de la loi de 2019 portant Code du travail, il n’est pas discriminatoire de restreindre l’accès à certaines catégories d’emploi lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité de l’État. La commission rappelle que toutes les mesures relatives à la sécurité de l’État devraient être suffisamment claires et précises pour ne pas devenir des instruments de discrimination s’appuyant sur les motifs visés dans la convention, et que les personnes concernés ont le droit de faire recours auprès d’une autorité compétente, qui devrait être distincte de l’autorité administrative ou gouvernementale et être en mesure de garantir objectivité et indépendance (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 834-35). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application de l’article 5(3)(d) de la loi de 2019 portant Code du travail et d’indiquer comment il assure que les restrictions adoptées respectent l’article 4 de la convention et ne relèvent pas de la discrimination en vertu de l’article 1.
Article 5, paragraphe 2. Mesures spéciales d’assistance.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services d’autonomisation fournis, en vertu de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, à des citoyens ciblés, y compris les citoyens défavorisés en raison de leur race, niveau d’instruction, handicap et statut, y compris le statut VIH, afin de leur garantir un accès aux ressources économiques, ainsi que des informations sur les résultats obtenus. La commission note que l’article 5(3) de la loi de 2019 portant Code du travail prévoit l’adoption de mesures de discrimination positive pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure d’action positive adoptée conformément à l’article 5(3) de la loi de 2019 portant Code du travail. Elle le prie de nouveau de fournir des informations sur les services d’autonomisation, en vertu de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, à des citoyens ciblés, y compris les citoyens défavorisés en raison de leur race, niveau d’instruction, handicap et statut, y compris le statut VIH, afin de leur garantir un accès aux ressources économiques, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
Contrôle de l’application. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités entreprises pour sensibiliser la population aux activités de la Commission pour l’équité et l’égalité entre les genres et aux autres procédures désormais accessibles au niveau local, ainsi que sur les progrès réalisés dans la création des bureaux de la Commission des droits de l’homme dans les provinces et districts, et sur tous les cas de discrimination traités par l’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, la Commission pour l’équité et l’égalité entre les genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations octroyées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été prononcée concernant l’application de la convention. Elle note que, dans ses observations finales, le CERD fait état de possibles cas de discrimination raciale contre des travailleurs zambiens, en particulier ceux employés dans de grandes exploitations commerciales et des exploitations minières appartenant à des expatriés. Toutefois, il relève qu’aucune plainte pour discrimination raciale n’a été portée devant les tribunaux nationaux entre 2007 et 2017, qu’une seule plainte a été signalée à la Commission zambienne des droits de l’homme et que six plaintes l’ont été auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (CERD/C/ZMB/CO/17-19, paragraphe 15). La commission relève également dans le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l’homme que 16 cas de discrimination ont été reçus en 2019. Elle relève par ailleurs que conformément à l’article 10 de la loi de 2019 portant Code du travail, le Commissaire au travail est chargé, entre autres activités, de mener les examens, les évaluations ou les enquêtes qu’il juge nécessaires pour déterminer si les dispositions de la loi sont respectées, ainsi que d’interroger, seul ou en présence d’un témoin, un employeur ou un salarié sur tout sujet en rapport avec l’application d’une disposition de la loi. Si le Commissaire au travail a des raisons de penser qu’une disposition de la loi n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être, il peut émettre une notification écrite spécifiant l’infraction et la mesure de prévention ou de réparation à prendre dans un délai précis. À la lumière de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure adoptée pour renforcer la capacité des autorités de contrôle de l’application de la législation, ainsi que des partenaires sociaux, à relever, prévenir et traiter les cas de discrimination; ii) toute infraction constatée par le commissaire au travail concernant des violations de l’article 5 de la loi de 2019 portant Code du travail et sur toute mesure préventive ou corrective adoptée en conséquence; et iii) tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, la Commission pour l’équité et l’égalité entre les genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées et les réparations octroyées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au moyen de conventions collectives. Faisant suite à la demande d’informations de la commission concernant l’application du principe de la convention par des conventions collectives, le gouvernement indique que le Syndicat national zambien des travailleurs de la santé et des secteurs connexes, en tant qu’affilié du Congrès zambien des syndicats, travaille en consultation avec le gouvernement et les employeurs dans le cadre du Conseil tripartite consultatif du travail afin de s’assurer que les thématiques en rapport avec la notion de «salaire égal pour un travail de valeur égale» soient incluses et abordées dans le dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le Conseil tripartite consultatif du travail concernant les avancées du principe de la convention, notamment des exemples de conventions collectives prescrivant une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle réitère également sa demande d’informations sur les points suivants: i) le processus d’examen concernant les conventions collectives mentionné précédemment par le gouvernement, les méthodes et les critères appliqués pour l’évaluation, ainsi que toute activité entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la question des disparités salariales entre hommes et femmes et la manière de les réduire ; et ii) la répartition des hommes et des femmes dans les différentes classes et échelles de salaires prévues par les conventions collectives, y compris les conventions collectives conclues dans les secteurs de la santé publique, du bâtiment et de l’ingénierie, des services de sécurité, des institutions financières et du secteur minier.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population aux dispositions législatives pertinentes ainsi qu’aux procédures et aux recours disponibles concernant le principe de la convention, y compris la création de la Commission pour l’équité et l’égalité des genres en vertu de la loi de 2015 du même nom; 2) de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard; et 3) de fournir des informations sur toutes les affaires ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération traitées par l’inspection du travail, la Commission pour l’équité et l’égalité des genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, à ce jour, il n’y a eu aucune décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention. La commission observe par ailleurs que la loi de 2019 sur l’emploi prévoit la nomination d’un commissaire au travail qui, conformément à l’article 10 de la loi, peut, entre autres activités, pénétrer de jour dans tout établissement pour procéder aux examens, aux tests ou aux enquêtes qu’il juge nécessaires pour déterminer si les dispositions de la loi sont respectées, et, interroger, seul ou en présence d’un témoin, un employeur ou un salarié sur tout sujet en rapport avec l’application d’une disposition de la loi. Si le Commissaire au travail a des raisons de penser qu’une disposition de la loi n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être, celui-ci peut émettre une notification écrite spécifiant l’infraction et la mesure de prévention ou de réparation à prendre dans un délai précis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les infractions relevées par le Commissaire au travail en rapport avec des violations de l’article 5(4) de la loi de 2019 sur l’emploi qui prévoit «l’égalité salariale pour un travail de valeur égale», et sur toute mesure de prévention ou de réparation adoptée consécutivement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les éventuels cas ou éventuelles plaintes portant sur l’inégalité de rémunération traités par les services de l’inspection du travail, la Commission pour l’équité et l’égalité des genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que toute autre décision rendue en la matière. À cet égard, elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des autorités de contrôle de l’application de la législation, ainsi que des partenaires sociaux, d’identifier et de traiter les cas de violation du principe de la convention, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation et de programmes de formation sur mesure. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de salaire entre hommes et femmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement: 1) de renforcer les efforts qu’il déploie en prenant des mesures plus dynamiques, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour accroître la sensibilisation, procéder à des évaluations, et promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 3) de fournir des statistiques actualisées sur la rémunération des hommes et des femmes dans tous les secteurs de l’économie et professions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses demandes d’informations. Elle note toutefois, d’après le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25), que le pourcentage de femmes ayant au moins un niveau d’études secondaires était de 52,3 pour cent en 2016. Rappelant qu’elle avait précédemment noté que la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions ainsi qu’un important écart de salaire entre hommes et femmes persistaient dans le pays, la commission prie de nouveau le gouvernement de: i) redoubler d’efforts pour prendre des mesures plus proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser tous les acteurs à la question, procéder à des évaluations, promouvoir et assurer le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii)  fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à l’écart de salaire entre hommes et femmes, en identifiant et traitant ses causes sous-jacentes (telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre) dans l’économie formelle et l’économie informelle, et en promouvant l’accès des femmes à un plus large éventail de professions ayant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée; et iii) fournir des statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans tous les secteurs et professions.
Articles 1 et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les méthodes et les critères actuellement utilisés pour évaluer les «exigences» requises pour un travail spécifique, afin de s’assurer que la définition de l’expression «travail de valeur égale», telle qu’énoncée à l’article 31 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité des genres, autorise un large éventail de comparaisons dans la pratique en application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le requiert la convention; 2) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aux nouvelles dispositions relatives à l’égalité de rémunération et à l’existence de sanctions en cas de non-respect de la législation; 3) l’application et le contrôle de l’application de l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres, dans la pratique, en particulier le nombre d’infractions traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux et la Commission de l’équité et de l’égalité des genres, ainsi que les sanctions imposées; et 4) l’état d’avancement du projet de Code du travail.
La commission prend note du Document de mai 2021 joint au rapport du gouvernement, qui contient les «méthodes et critères utilisés pour évaluer les exigences requises pour un travail spécifique afin de faire respecter le principe de travail de valeur égale dans la fonction publique». Elle note que le document décrit les facteurs à utiliser pour l’évaluation des postes d’encadrement et des postes à moindre responsabilité dans la fonction publique. Ces facteurs incluent les qualifications professionnelles, les diplômes universitaires et les capacités professionnelles, l’expérience, les compétences, les efforts physiques et intellectuels, la responsabilité, les risques et les conditions de travail. La commission note également que les travailleurs peuvent faire appel s’ils considèrent que l’évaluation de leur emploi n’est pas correcte Toutefois, la commission note que le document fait référence à l’«égalité de rémunération pour un travail égal» et explique que «les travailleurs occupant des postes présentant des tâches similaires devraient être payés de façon comparable», une notion plus étroite que le principe énoncé dans la convention et que la notion de «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres. Concernant le secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il supervise, par l’intermédiaire du ministère du Genre et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’application de la loi sur l’équité et l’égalité des genres, notamment par le biais des conventions collectives, des contrats de travail visés par les agents de l’administration du travail, ainsi que par la réalisation de visites d’inspection du travail. Le gouvernement indique également qu’il réalise des programmes de sensibilisation diffusés à la télévision, à la radio ainsi que via Internet et les réseaux sociaux.
La commission note avec satisfaction que l’article 5(4) de la loi no 3 de 2019 portant Code du travail prévoit qu’«un employeur doit payer aux salariés un salaire égal pour un travail de valeur égale». Elle note également que l’article 3 de la loi définit le terme «salaire» comme «le salaire, la rémunération ou les gains, quelle que soit la manière de les désigner ou de les calculer, pouvant être exprimés en termes pécuniaires et définis dans un contrat de travail et payables par un employeur à un salarié pour le travail accompli ou à accomplir ou pour des services rendus ou à rendre». À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention contient une définition large de la rémunération qui inclut également «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Notant que le Document définissant les méthodes et les critères utilisés pour l’évaluation des emplois dans la fonction publique mentionne la notion de «rémunération égale pour un travail égal», la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les méthodes et les critères d’évaluation appliqués dans la fonction publique couvrent également en pratique des emplois de nature différente qui sont néanmoins de «valeur égale», et de fournir des informations sur toute procédure d’appel contestant l’évaluation d’un emploi et les mesures correctives adoptées en conséquence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des activités de suivi menées par les ministères du Genre et du Travail et de la Sécurité sociale concernant l’application de la convention dans le secteur privé, et de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres dans la pratique. Elle le prie aussi de clarifier si l’article 5(4) de la loi de 2019 portant Code du travail s’applique également à tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, et de fournir des exemples d’application de cette disposition dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Dans son observation précédente, la commission avait noté que la loi de 2015 portant modification de la loi sur l’emploi (loi de 2015) et la loi de 2016 portant modification de la Constitution ne se réfèrent pas aux motifs de l’«ascendance nationale» et de l’«origine sociale» visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle avait également noté que la loi de 2015 (art. 36(3)) ne mentionne la discrimination que dans le contexte du licenciement. La commission avait donc prié le gouvernement: 1) de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de l’article 36(3) de la loi sur l’emploi, y compris copie de toute décision judiciaire concernant les cas dans lesquels le licenciement était fondé sur des motifs interdits, plus particulièrement le motif de «statut social» de manière à permettre à la commission d’évaluer sa signification dans la pratique; et 2) de redoubler d’efforts pour donner pleinement effet sur le plan législatif au principe de la convention en définissant et interdisant toute discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, au regard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission note avec satisfaction que l’article 5 de la loi portant Code du travail, adoptée en 2019, interdit la discrimination directe et indirecte contre un salarié ou un salarié potentiel «en ce qui concerne le recrutement, la formation, la promotion, les conditions générales d’emploi, le licenciement ou d’autres sujets liés à l’emploi». L’article 5(2) de la loi énumère les motifs de discrimination interdits, à savoir «la couleur, la nationalité, l’appartenance tribale ou le lieu d’origine, la langue, la race, l’origine sociale, la religion, la croyance, la conscience, l’opinion politique ou autre, le sexe, le genre, la grossesse, le statut matrimonial, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, le handicap, le statut, la santé, des raisons culturelles ou économiques». Bien que l’ascendance nationale ne soit pas expressément mentionnée, elle semble incluse dans les motifs d’«appartenance tribale ou de lieu d’origine». La commission note également que l’article 5(5) prévoit que toute personne qui enfreint cet article commet une infraction et est passible d’une amende maximale de deux cent mille unités de pénalité. Suite à l’adoption de la loi de 2019 portant Code du travail, la loi sur l’emploi (chap. 268) et l’amendement de 2015 ont été abrogés. Accueillant favorablement cette évolution de la législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions concernant la discrimination de la loi de 2019 portant Code du travail, notamment le nombre et la nature des infractions ayant fait l’objet de sanctions, conformément à l’article 5(5) de la loi de 2019, ainsi que des exemples de cas de discrimination pour les motifs d’«appartenance tribale ou de lieu d’origine» qui ont été traités en vertu de la loi, afin de permettre à la commission d’évaluer la portée de ces motifs dans la pratique.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’élaboration d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la formulation et l’adoption de la politique nationale d’égalité, et l’encourage à consulter les partenaires sociaux et les autres groupes intéressés sur l’élaboration d’une telle politique afin de veiller à sa pertinence, de sensibiliser le public à son existence, de favoriser son acceptation et son appropriation par le plus grand nombre et d’optimiser son efficacité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Application du principe par les conventions collectives. La commission avait précédemment pris note des conventions collectives, y compris des barèmes des salaires, conclues pour le secteur de la santé publique, le secteur du bâtiment et de l’ingénierie, le secteur des services de sécurité, les institutions financières et le secteur minier, et avait demandé des informations, s’il y en avait de disponibles, sur la répartition des hommes et des femmes aux différents grades et échelles des salaires visés par ces conventions. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas les renseignements pourtant demandés à maintes reprises, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un processus d’examen de plusieurs conventions collectives a été engagé et aucun écart salarial entre hommes et femmes n’a été détecté. La commission tient à souligner que, même lorsqu’une convention collective ne prévoit pas explicitement des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes ou lorsqu’elle n’interdit que la discrimination salariale fondée sur le sexe, cela ne suffit généralement pas pour donner effet à la convention, étant donné que la convention collective ne reprend pas pleinement la notion de travail de valeur égale énoncée dans la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le processus d’examen de plusieurs conventions collectives, notamment sur les conventions collectives visées, les méthodes et les critères utilisés pour l’évaluation, ainsi que sur toute activité spécifique entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant la question des disparités salariales entre hommes et femmes et les moyens de les réduire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes classes et échelles de salaires prévues par les conventions collectives, y compris les conventions collectives conclues dans les secteurs de la santé publique, du bâtiment et de l’ingénierie, des services de sécurité, des institutions financières et du secteur minier. Prière de fournir une copie de toutes les dispositions pertinentes des conventions collectives actuellement en vigueur qui traitent de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les sexes porte création de la Commission de l’équité et de l’égalité entre les sexes, et que l’article 41 dispose que les plaintes alléguant qu’une personne, un organisme public ou privé a enfreint cette loi peuvent être déposées devant la commission. La commission peut mener des enquêtes, rendre des ordonnances concernant toute réparation ou indemnisation et renvoyer l’affaire aux autorités compétentes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention est raisonnablement bien appliquée, étant donné qu’aucune plainte ou décision judiciaire se référant à la convention n’a été déposée et que les rapports d’inspection du travail n’ont révélé aucune infraction concernant l’application de la convention. La commission rappelle que l’absence d’affaires ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la difficulté d’y accéder, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes ainsi qu’aux procédures et aux recours disponibles concernant le principe de la convention, y compris la création de la Commission pour l’équité et l’égalité entre les sexes, et de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toutes les affaires ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération traitées par l’inspection du travail, la Commission pour l’équité et l’égalité entre les sexes, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’article 35(2) et (3) de la loi de 2012 sur les personnes en situation de handicap, qui interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur le motif du handicap et prévoit que le gouvernement doit prendre des mesures pour: assurer la création d’un marché du travail et d’un environnement de travail ouverts, intégrateurs et accessibles aux travailleurs en situation de handicap et veiller à la protection de leurs droits, dans des conditions de travail équitables et favorables, sur un pied d’égalité avec tous, notamment une rémunération égale pour un travail de valeur égale; leur permettre de bénéficier de formations professionnelles; et promouvoir leurs possibilités d’emploi tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission note que l’article 39 de la loi autorise en outre l’établissement d’un quota d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé alors qu’il semble que le texte réglementaire nécessaire pour appliquer cette disposition n’ait pas encore été adopté. La commission note en outre que l’article 31(3) de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité des genres interdit spécifiquement la discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi à l’égard des femmes. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un Plan d’action 2014 15 pour la promotion par la législation des droits et opportunités d’emploi des personnes en situation de handicap (PROPEL) a été élaboré avec l’assistance du BIT afin d’améliorer l’accès aux programmes de formation professionnelle et de promouvoir l’égalité des chances et l’emploi des femmes et des hommes en situation de handicap. Le Réseau des entreprises et du handicap a également été lancé, avec l’assistance du BIT, pour sensibiliser les employeurs à la relation positive entre l’insertion des personnes en situation de handicap sur le lieu de travail et la réussite professionnelle. Le gouvernement indique en outre que, dans les projets d’autonomisation approuvés par la Commission pour l’autonomisation économique, la part ciblant les personnes en situation de handicap a atteint 2 pour cent en 2017 et que des bourses spéciales ont été créées pour soutenir la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35(2) et (3) de la loi sur les personnes en situation de handicap et de l’article 31(3) de la loi sur l’équité et l’égalité des genres, notamment sur tout cas de discrimination fondée sur le handicap dont l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont eu à connaître et sur les sanctions imposées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la formation et l’enseignement professionnels ainsi que l’emploi des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens, du plan d’action PROPEL et du Réseau zambien des entreprises et du handicap, et sur les résultats obtenus. Compte tenu du taux de chômage élevé parmi les personnes en situation de handicap, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’instruments réglementaires fixant un quota d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé, conformément à l’article 39 de la loi sur les personnes en situation de handicap, et de fournir des statistiques actualisées sur les taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap, ventilées par sexe, par profession et par environnement professionnel (environnement professionnel séparé ou marché du travail ouvert).
Article 2 et 3. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission avait précédemment pris note de la ségrégation verticale et horizontale persistante des hommes et des femmes dans certains secteurs et professions. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certains emplois dans certains secteurs de l’économie, comme l’exploitation minière, attirent davantage d’hommes que de femmes en raison de la nature du travail, mais le nombre de femmes occupant des emplois à prédominance masculine, comme celui de conducteur de poids lourds, est en augmentation. La commission note que la Politique nationale d’égalité des genres, qui a été révisée en 2014, reconnaît que la discrimination à l’égard des femmes dans le pays est enracinée dans les règles et pratiques traditionnelles, ce qui entrave durablement l’autonomisation et le progrès socio-économique des femmes et que celles-ci sont largement sous-représentées à tous les niveaux du processus décisionnel. Elle note que la politique fixe comme objectifs l’autonomisation économique des femmes, leur participation accrue à la prise de décisions à tous les niveaux de développement dans les secteurs public et privé, ainsi que leur accès accru à une éducation de qualité en encourageant l’inscription des filles aux cours techniques et en facilitant la réadmission des adolescentes qui ont abandonné l’école pour cause de grossesse. La commission note que la Commission nationale des droits de l’homme a récemment souligné que le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire reste encore nettement plus élevé chez les filles que chez les garçons, ce qui réduit le taux de progression des filles vers des études supérieures et leurs possibilités d’autonomisation, et que le comité a indiqué que la participation des femmes aux activités économiques demeure un problème, car elles sont moins instruites et ont un accès et un contrôle limités sur les ressources productives (Commission nationale des droits de l’homme, The State of Human Rights in Zambia, 2015, pp. 54 et 55). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique consistant à allouer 30 pour cent des places universitaires aux femmes dans les filières à prédominance masculine a été poursuivie, et la proportion des femmes dans l’enseignement supérieur est passée de 25 pour cent en 2014 à 31 pour cent en 2015. Le gouvernement ajoute que, suite à la mise en œuvre du Projet d’appui à la science, à la technologie et à l’innovation (SSTEP), des bourses d’études supérieures ont été accordées à 12 femmes en 2015 et à 21 femmes en 2016. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle des formes souples de formation telles que l’enseignement à distance et l’apprentissage en ligne ont été introduites afin d’améliorer l’accès des femmes à l’éducation. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens visant l’autonomisation des femmes sont passés de 23,3 pour cent en 2011 à 43 pour cent en 2017, l’accent étant mis sur le développement des compétences, les activités de création d’entreprises et un meilleur accès aux prêts de microfinance. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre de la Politique nationale révisée d’égalité des genres ou dans un autre cadre, pour améliorer l’accès à l’éducation, réduire les taux d’abandon scolaire des filles et promouvoir une plus large participation des femmes aux cours de formation professionnelle (autres que ceux traditionnellement suivis de façon prédominante par les femmes), ainsi que pour renforcer l’autonomie économique des femmes et leur accès à des postes à responsabilité, et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’amélioration de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et sur la lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux professions, ventilées par secteur et catégorie professionnelle, y compris par poste à responsabilités.
Fonction publique. La commission note, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, qu’en mai 2017, alors que les femmes représentaient 47 pour cent des employés de la fonction publique, les hommes étaient encore surreprésentés dans presque toutes les institutions et de façon spectaculaire dans certains ministères et certains domaines comme l’agriculture, les statistiques centrales, l’administration provinciale, la police zambienne, le pouvoir judiciaire et le Parlement. Elle note qu’en 2018 le Bureau central de statistiques a publié un rapport intitulé Gender statistics on women’s representation in local Government qui indique que la Zambie est l’un des pays les moins avancés de la Communauté de développement de l’Afrique australe en termes de participation des femmes au niveau des gouvernements locaux (9 pour cent en 2016). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’efforcera de nommer au moins 30 pour cent de femmes au Conseil des ministres et à d’autres postes constitutionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans le secteur public, notamment en favorisant l’accès des femmes à toutes les institutions publiques, en particulier aux postes de décision, et sur les résultats obtenus. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la répartition entre hommes et femmes dans la fonction publique, ventilées par grade et par niveau de responsabilité.
Article 5, paragraphe 2. Mesures spéciales d’assistance. La commission avait précédemment noté que la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens vise à promouvoir l’autonomisation des citoyens qui sont ou ont été marginalisés ou défavorisés et dont l’accès aux ressources économiques et à la capacité de développement a été limité en raison de divers facteurs, en particulier la race, le sexe, le niveau de scolarité, le statut, notamment le statut VIH, et le handicap. Elle note que le gouvernement a indiqué que 40 pour cent des ressources de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens consacrées aux projets d’autonomisation ont été mobilisés en faveur des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services d’autonomisation fournis par la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens à des citoyens ciblés, y compris ceux défavorisés en raison de leur race, de leur niveau d’instruction, de leur handicap et de leur statut, y compris leur statut VIH, afin de garantir leur accès aux ressources économiques, ainsi que sur les résultats obtenus par ces mesures.
Contrôle de l’application de la législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2016 modifiant la Constitution de la Zambie prévoit que la Commission des droits de l’homme disposera de bureaux dans les provinces et progressivement dans les districts. Le gouvernement ajoute que, pour faciliter l’accès au Tribunal des relations du travail, ce dernier a été absorbé par la Haute Cour où il est devenu la Division des relations du travail de la Haute Cour, ce qui fait qu’il est à présent accessible dans les six villes et districts où la Haute Cour opère. La commission note que la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité des genres porte création de la Commission pour l’équité et l’égalité des genres et que l’article 41 prévoit que des plaintes alléguant qu’une personne, un organisme public ou privé a enfreint cette loi peuvent être déposées devant la commission. La commission peut mener des enquêtes, rendre des ordonnances sur toute sanction ou réparation et renvoyer l’affaire aux autorités compétentes. Accueillant favorablement les efforts déployés par le gouvernement pour faciliter l’accès aux procédures de règlement des litiges, la commission le prie de fournir des informations sur toutes les activités entreprises pour sensibiliser le public aux activités de la Commission pour l’équité et l’égalité des genres et aux autres procédures désormais accessibles au niveau local, ainsi que sur les progrès réalisés dans la création des bureaux de la Commission des droits de l’homme dans les provinces et districts. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas de discrimination traités par l’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, la Commission pour l’équité et l’égalité des genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Définition de la discrimination. La commission avait précédemment noté que la définition de la discrimination qui figure dans le projet de loi (modificative) sur l’emploi ne semblait pas inclure les motifs de l’«ascendance nationale» ni de «la couleur» et que le motif du «statut social» risquait d’avoir un sens plus étroit que celui d’«origine sociale» visé par la convention. Elle note que, suite à l’adoption en 2015 de la loi (modificative) sur l’emploi, le nouvel article 36(3) de la loi sur l’emploi prévoit que «la race, la couleur, le sexe, l’état civil, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique ou l’affiliation à un parti politique, l’origine ethnique, l’appartenance à une tribu ou le statut social de l’employé» ne sauraient constituer un motif valable de licenciement. Elle note en outre l’adoption de la loi de 2016 modifiant la Constitution, qui prévoit que l’égalité et la non-discrimination font partie des valeurs et principes nationaux et qui définit la «discrimination» comme le «traitement direct ou indirect d’une personne de façon différente, sur la base de la naissance, de la race, du sexe, de l’origine, de la couleur, de l’âge, du handicap, de la religion, de la conscience, de la croyance, de la culture, de la langue, de la tribu, de la grossesse, de la santé, de l’état civil, du statut ethnique ou social ou de la situation économique de la personne» (art. 8 et 266). Tout en accueillant favorablement l’inclusion du motif de la «couleur» dans les deux nouveaux instruments législatifs, la commission note que, en dépit de ses précédentes recommandations, les nouvelles dispositions ne se réfèrent pas aux motifs de l’«ascendance nationale» et de l’«origine sociale» visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Bien que le gouvernement ait auparavant indiqué que la nouvelle loi sur l’emploi contiendrait une définition complète de la discrimination, la loi ne se réfère à la discrimination qu’en cas de licenciement. La commission souhaite souligner que le principe de l’égalité de chances et de traitement devrait s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession et que cela comprend l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les termes et conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que des définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession sont essentielles pour identifier et traiter les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de l’article 36(3) de la loi sur l’emploi, y compris copie de toute décision judiciaire concernant les cas dans lesquels le licenciement a été fondé sur des motifs interdits, plus particulièrement le motif de «statut social» de manière à permettre à la commission d’évaluer sa signification dans la pratique, et les mesures prises pour y remédier. A la lumière de l’évolution de la législation à laquelle elle s’est référée dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, concernant l’élaboration en cours d’un Code du travail, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour donner pleinement effet législatif au principe de la convention en définissant et interdisant toute discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, au regard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que le harcèlement sexuel n’était traité que par le Code pénal et qu’un amendement de l’article 137A(1) de ce code était prévu afin d’y insérer la loi de 2011 contre les violences de genre, d’étendre l’infraction de harcèlement sexuel contre des enfants sur le lieu de travail à celle de harcèlement sexuel «contre la personne» et de créer une instance de jugement accéléré pour répondre au problème des délais dans le traitement par les tribunaux des affaires de violence de genre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de révision de l’article 137A(1) du Code pénal est en cours. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi sur l’équité et l’égalité des genres, du 23 décembre 2015, qui interdit à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et qui prévoit que la Commission pour l’équité et l’égalité des genres a le pouvoir d’ordonner l’imposition de sanctions ou l’octroi de réparations (art. 42(5)). Elle note en outre que l’article 40 de la loi prévoit que le gouvernement devra élaborer et appliquer une politique et des procédures appropriées pour donner le droit aux victimes de harcèlement sexuel d’avoir accès à des procédures disciplinaires et de plainte adéquates et pour que les employeurs aient une obligation de communiquer au sujet de ces procédures à l’égard de toutes les personnes concernées, y compris leurs employés, et de les leur appliquer. La commission note toutefois que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, l’Equipe de pays des Nations Unies a récemment déclaré que les auteurs d’actes de harcèlement sexuel dans le secteur privé et le secteur public avaient bien été poursuivis, mais que les employeurs n’avaient pas vu leur responsabilité engagée pour n’avoir pas pu protéger leurs employées dans ces cas de figure (A/HRC/WG.6/28/ZMB/2, 28 août 2017, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 39 et 40 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité des genres, y compris en ce qui concerne les politiques appropriées et les mesures de sensibilisation prises pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées et les réparations accordées. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des clauses pertinentes du Code disciplinaire de la fonction publique définissant le harcèlement sexuel et la discrimination.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour les hommes et pour les femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait précédemment noté qu’une définition d’une «rémunération égale pour un travail de valeur égale» était incluse dans le projet de loi sur l’emploi (loi modificative) mais elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette définition était plus restrictive que la notion énoncée à l’article 1 b) de la convention. La commission prend note de l’adoption en 2015 de la loi modificative sur l’emploi, mais elle fait observer que celle-ci ne contient aucune disposition à cet égard. Elle prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un Code du travail est actuellement en cours de rédaction et que ce code prendra en considération les préoccupations précédemment exprimées par la commission. La commission note avec intérêt que l’article 31(1)(e) de la loi sur l’équité et l’égalité entre les sexes, adoptée le 23 décembre 2015, dispose qu’une femme a, sur un pied d’égalité avec un homme «le même droit à une rémunération, des prestations et un traitement égaux pour un travail de valeur égale». Elle note que le «travail de valeur égale» est défini comme «un travail égal en termes des exigences qu’il implique eu égard à des éléments tels que la compétence, les attributions, l’effort physique et matériel, la responsabilité, les conditions de travail et la rémunération». Elle fait observer que la définition du terme «rémunération» correspond à celle énoncée à l’article 1 a). La commission note en outre que l’article 31(2)(e) dispose qu’«un employeur ne doit pas faire montre de discrimination à l’encontre d’une femme lorsqu’il s’agit de déterminer la rémunération, les prestations, la retraite et la sécurité sociale» et que, selon l’article 31(4)(c) et (d), «une personne, un organisme public ou une organisation privée ne doit ni enfreindre le principe d’une égalité de rémunération pour un travail égal ni perpétuer des différences de revenu disproportionnées découlant d’une discrimination passée»; une personne qui contrevient à ces dispositions commet un délit et sera condamnée à une amende (art. 31(6)). Notant que l’article 31(2)(e) se réfère à une rémunération égale pour «un travail égal», la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale», qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, va au delà d’une égalité de rémunération pour un travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», et qu’elle englobe également un travail d’une nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères actuellement utilisés pour évaluer les «exigences» qu’implique un travail spécifique, afin de s’assurer que la définition de l’expression «travail de valeur égale» telle qu’énoncée à l’article 31 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les sexes, autorise un large éventail de comparaisons dans la pratique, y compris, mais en allant au delà, une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le requiert la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aux nouvelles dispositions relatives à l’égalité de rémunération et à l’existence de sanctions en cas de non observation de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et le contrôle du respect de l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité entre les sexes, dans la pratique, en particulier sur le nombre d’infractions notifiées aux inspecteurs du travail, aux tribunaux et à la Commission de l’équité et de l’égalité entre les sexes, ainsi que sur les sanctions imposées. A la lumière des nouveaux développements législatifs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’élaboration du projet de Code du travail et exprime l’espoir que celui-ci respectera pleinement le principe de la convention.
Ecarts de gains entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté que la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes dans les différents secteurs et les différentes professions persistait et que les niveaux de rémunération y différaient considérablement. Elle note, d’après les indicateurs de 2017 sur le marché du travail disponibles auprès du Bureau central de statistiques, que 33,1 pour cent de la population active travaille dans le secteur formel et que 24,8 pour cent de la population sont employés officiellement, dont seulement 26,3 pour cent de femmes. Elle note que, en 2018, le Bureau central de statistiques a publié un rapport sur «les statistiques sur la problématique hommes-femmes relative à la représentation des femmes dans le gouvernement local», indiquant que la Zambie est l’un des derniers pays de la Communauté de développement d’Afrique australe en termes de participation des femmes au niveau des gouvernements locaux (9 pour cent en 2016), et elle souligne la nécessité de renforcer le recouvrement et la publication de statistiques de qualité par genre afin de s’assurer que des informations adéquates soient disponibles et accessibles de manière à entreprendre une analyse par genre des interventions plus ciblées et de la participation effective des femmes à tous les niveaux. Tout en notant l’absence d’informations disponibles sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, la commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le pays, mais uniquement des industries dans lesquelles les hommes ou les femmes sont prédominants. Elle note que la politique nationale d’égalité entre les sexes, telle que révisée en 2014, souligne que les femmes sont concentrées dans les secteurs les moins bien rémunérés et dans les professions non techniques, du fait de leur niveau d’éducation plus faible, et elle reconnaît que la discrimination à l’encontre des femmes dans le pays est ancrée dans les règles et pratiques traditionnelles résultant de contraintes durables sur l’autonomisation socio économique et les progrès des femmes. Notant que l’élimination des préjugés sexuels a été identifiée comme un objectif de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les sexes, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, étant donné les comportements historiques eu égard au rôle des femmes dans la société, ainsi que les hypothèses stéréotypées en ce qui concerne les aspirations, les préférences et les capacités des femmes, et leur adaptabilité à certains emplois, certaines professions sont occupées de façon prédominante ou exclusive par des femmes (telles que les professions de soignants) et d’autres par des hommes (par exemple dans le bâtiment). Il est fréquent que les «professions occupées surtout par des femmes» soient sous-évaluées par comparaison avec un travail de valeur égale effectué par des hommes lorsqu’il s’agit de déterminer les échelles de salaire. La comparaison de la valeur relative des emplois dans les professions qui peuvent impliquer des types de compétences, responsabilités ou conditions de travail différents, mais qui n’en sont pas moins, dans l’ensemble, d’une valeur égale, est essentielle pour éliminer toute discrimination salariale résultant de la non reconnaissance de la valeur du travail exercé par les hommes et les femmes, et ce sans aucun préjugé sexuel. La commission rappelle que le principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureau (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 675). La commission prie le gouvernement de renforcer les efforts qu’il déploie afin de prendre des mesures plus dynamiques, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour accroître la sensibilisation, procéder à des évaluations et promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes en identifiant et traitant les causes sous-jacentes des écarts de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre, en couvrant à la fois l’économie formelle et l’économie informelle, et en assurant la promotion de l’accès des femmes à un plus large éventail de professions avec des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, y compris dans le contexte de la politique nationale révisée d’égalité entre les sexes et de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les sexes. Rappelant que le recouvrement, l’analyse et la diffusion d’informations sont importants pour identifier et traiter les inégalités de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur les rémunérations des hommes et des femmes dans tous les secteurs et professions de l’économie. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission rappelle que la définition de la discrimination qui figure dans le projet de loi (modificative) sur l’emploi ne semble pas inclure les motifs de l’ascendance nationale ni de la couleur, et que le motif du «statut social» risque d’avoir un sens plus étroit que celui d’«origine sociale» visé par la convention. Elle note que le gouvernement déclare que le projet de loi modificative contiendra une définition plus complète de la discrimination. La commission espère que, dans son libellé final, la loi (modificative) sur l’emploi contiendra une définition de la discrimination qui englobera tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale, et qu’elle interdira la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le projet de loi (modificative) sur l’emploi n’inclut pas de dispositions sur le harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures ont été prises pour lutter contre les violences sexuelles contre les femmes, notamment la révision du Code pénal afin d’y insérer la loi de 2011 contre les violences sexistes, le projet d’amendement de l’article 137A(1) du Code pénal pour étendre l’infraction de harcèlement sexuel contre des enfants sur le lieu de travail à celle de harcèlement sexuel «contre la personne», et la création d’une instance de jugement accéléré pour répondre au problème des délais dans le traitement par les tribunaux des affaires de violence sexiste. La commission rappelle que traiter le harcèlement sexuel uniquement à travers des poursuites pénales ne suffit pas généralement pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, et du fait que le droit pénal ne met généralement pas l’accent sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). La commission note que la loi de 2011 contre les violences sexistes couvre les violences commises «à l’égard d’une aide familiale au domicile du défendeur» (art. 3). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la définition incluse dans le projet de loi (modificative) sur l’emploi englobe le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures complètes, notamment des procédures de plaintes efficaces et des campagnes de sensibilisation du public, afin de prévenir et de combattre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur l’avancement de la modification de l’article 137A(1) du Code pénal visant à instaurer une instance de jugement accéléré. Enfin, elle le prie à nouveau de communiquer le texte des dispositions pertinentes du Code disciplinaire de la fonction publique définissant le harcèlement sexuel et la discrimination sexuelle.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que l’enquête sur la main-d’œuvre met en évidence une ségrégation professionnelle horizontale dans plusieurs secteurs, dont les industries manufacturières (69 pour cent d’hommes), la construction (96 pour cent d’hommes), le transport et le stockage (92 pour cent d’hommes), les professions intellectuelles ou libérales et les activités scientifiques et techniques (65 pour cent d’hommes), l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire (78 pour cent d’hommes). Elle note également que le secteur dans lequel les femmes sont les plus nombreuses concerne les «activités s’exerçant au domicile des employeurs» qui occupent 80 pour cent de femmes. L’enquête montre que 72,6 pour cent des postes de direction et 75,2 pour cent des emplois de techniciens et des professions apparentées sont occupés par des hommes, tandis que 66,2 pour cent des emplois classés dans les occupations élémentaires sont occupés par des femmes. Le gouvernement indique qu’un système spécial de bourse a été mis en place dans le secteur des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, en général à dominante masculine, pour tenter d’y attirer un plus grand nombre de femmes. Il indique aussi que la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens (CEEC) a approuvé l’attribution de 36 pour cent des ressources d’autonomisation à des «entreprises reposant sur l’initiative de femmes». La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans certaines professions et certains secteurs, et pour assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie ainsi que dans la formation professionnelle et dans l’éducation. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur la participation au programme spécial de bourses visant à attirer davantage de femmes dans les métiers des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, sur la politique universitaire d’attribution de 30 pour cent des places à des femmes dans les filières d’études à dominante masculine et sur la politique volontariste d’encouragement des femmes au retour à l’activité professionnelle. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’action en faveur des femmes déployée par la CEEC et sur ses résultats.
Fonction publique. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement pour la fonction publique (données au 31 juillet 2014), les hommes sont surreprésentés dans presque toutes les administrations, et même de manière considérable dans certains ministères et domaines comme l’agriculture, les statistiques, l’administration des provinces, la police, le système judiciaire et le Parlement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique et sur les résultats de ces mesures, y compris sur tous obstacles rencontrés au cours de leur mise en œuvre. Elle le prie également de continuer de communiquer des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique.
Autres motifs de discrimination. Le gouvernement déclare que la CEEC n’exerce, dans l’attribution de ces prestations, aucune discrimination sur la base de l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 6(1) de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes prestations de service assurées par la CEEC à l’égard de catégories ciblées de bénéficiaires, notamment des bénéficiaires défavorisés quant à l’accès aux ressources économiques en raison de la race, de l’éducation, du handicap, du statut, y compris le statut VIH, et sur les résultats de ces actions.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement exprime l’intention d’organiser dans le courant de l’année 2015, sous réserve de la disponibilité des crédits nécessaires, une campagne de sensibilisation au principe de non-discrimination auprès des avocats, des magistrats et d’autres fonctionnaires concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris par l’inspection du travail, pour promouvoir et faire respecter le principe de non-discrimination, et sur les résultats obtenus à cet égard. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la Commission des droits de l’homme et faciliter l’accès aux tribunaux du travail et autres instances de règlement des conflits en cas de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle que le projet de loi (modificative) sur l’emploi définit la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale comme signifiant qu’«un travailleur expatrié et un travailleur zambien ayant des qualifications correspondantes et des attributions similaires doivent être rémunérés de manière égale». Cette notion étant plus étroite que celle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui est visée à l’article 1 b) de la convention. De plus, cette définition n’aborde pas la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement, dans son rapport, déclare que la législation et la politique actuelles établissent l’égalité de rémunération entre les salariés des deux sexes et entre les différents secteurs d’activité pour un travail de valeur égale pour les emplois ayant les mêmes conditions de service. La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» est un instrument déterminant pour s’attaquer à la ségrégation entre les hommes et les femmes sur le marché du travail puisqu’elle rend possible un large éventail de comparaisons, comparaisons qui peuvent englober le «travail égal», le «même travail» ou le travail «similaire» mais qui vont aussi bien au-delà puisqu’elles peuvent s’étendre à des emplois qui, tout en étant de nature entièrement différente, n’en ont pas moins une valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). Notant que le projet de loi (modificative) sur l’emploi est encore en cours d’examen, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à ce que, dans leur libellé final, les dispositions de la future loi sur l’emploi garantissent spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sans se limiter à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes accomplissant un travail similaire ou identique, mais en englobant également le cas d’hommes et de femmes accomplissant un travail de nature entièrement différente mais n’en présentant pas moins une valeur égale.
Ecarts de gains entre les hommes et les femmes. La commission note que, d’après l’enquête de 2012 sur la main-d’œuvre, les emplois dans l’économie formelle ne représentent que 14,4 pour cent de l’ensemble des emplois et, dans l’économie formelle, les femmes ne représentent que 28,8 pour cent des travailleurs. Dans ses conclusions, cette enquête confirme que la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes dans les différents secteurs et les différentes professions persiste et que les niveaux de rémunération y diffèrent considérablement, les gains mensuels des travailleuses correspondant en moyenne à 62,8 pour cent de ceux de leurs homologues masculins. Le pourcentage de femmes se trouvant dans la tranche de revenus la plus faible est plus de deux fois plus élevé que celui des hommes et, inversement, le pourcentage de femmes se trouvant dans la tranche de revenus la plus élevée est pratiquement deux fois plus faible que celui des hommes. S’agissant du niveau de gains par profession, les femmes occupant un poste de direction ou de responsabilité perçoivent une rémunération qui est à peine supérieure à la moitié de celle de leurs homologues masculins, et les gains moyens des femmes exerçant une profession intellectuelle ou libérale correspondent à 72,7 pour cent de ceux de leurs homologues masculins. Dans le commerce et l’artisanat, les gains des femmes représentent à peine 33 pour cent de ceux de leurs homologues masculins et, dans les métiers dits élémentaires, les gains des femmes correspondent à 69,6 pour cent de ceux de leurs homologues masculins. La commission rappelle que les inégalités de rémunération découlent souvent d’une ségrégation professionnelle qui se traduit par une répartition différente des hommes et des femmes selon les secteurs et les professions, perpétuant bien souvent des stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activités conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes. Des mesures soutenues sont donc nécessaires pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux et parvenir ainsi à réduire les inégalités de rémunération qui existent entre hommes et femmes sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 713). La commission se réfère également à cet égard à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Afin de lutter contre la ségrégation professionnelle et les différences de rémunération particulièrement marquées entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures plus fermes contre les préjugés sexistes qui affectent le monde du travail et d’étudier les causes profondes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle. Notant que la politique nationale de genre est en cours de révision, la commission espère qu’elle prévoira des mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Conventions collectives. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes en matière de rémunération pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives des secteurs de la santé publique, de la construction et de l’ingénierie mécanique, des services de sécurité, des activités financières et des industries extractives, et que les différences de rémunération que l’on peut constater entre travailleurs et travailleuses résultent du fait que les hommes occupent des postes qui sont mieux payés. Pour qu’il soit possible d’évaluer de manière effective l’étendue et la nature des différences de rémunération entre les hommes et les femmes dans le contexte des conventions collectives et, par suite, de déterminer les mesures nécessaires pour réduire de tels écarts, la commission demande au gouvernement de renforcer le dispositif existant de collecte de données et de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes selon les différentes catégories d’emplois et les différents niveaux de rémunération prévus dans les conventions collectives des secteurs de la santé publique, de la construction et de l’ingénierie mécanique, des services de sécurité, des activités financières et des industries extractives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle que le projet de loi sur l’emploi (amendement) définit la notion de salaire égal pour un travail de valeur égale comme suit: «un expatrié et un professionnel zambien ayant des qualifications équivalentes et employés dans des postes similaires doivent être rémunérés équitablement», définition qui est plus étroite que celle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établie à l’article 1 b) de la convention. De plus, cette définition n’aborde pas la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare que les amendements proposés à la loi sur l’emploi (Cap 268) n’ont pas encore été adoptés mais que le mot «équitablement» a été remplacé par «de manière égale» et que cette définition embrasse la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission est conduite à faire observer que, même avec les modifications susvisées, la notion d’égalité de rémunération telle qu’elle est exprimée dans les projets de dispositions reste plus étroite que celle d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévue par la convention. La commission se réfère à son observation générale de 2006 et demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions finales de la loi sur l’emploi garantissent expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’elles ne se limitent pas à l’égalité de rémunération entre des hommes et des femmes qui accomplissent un travail similaire ou identique mais que la comparaison s’étende au travail accompli par des hommes et au travail accompli par des femmes qui, bien que s’effectuant dans des conditions entièrement différentes, ont une valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant le réexamen de la loi sur l’emploi à cet égard.
Analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été procédé à une étude d’ensemble des salaires et qu’une assistance technique a été demandée au Bureau pour améliorer la collecte des données dans ce domaine. Un module sur le salaire sera mis au point avec l’assistance technique du BIT en vue de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2012. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de collecter des données ventilées par sexe sur l’emploi et les gains dans l’ensemble des branches, secteurs, et professions de manière à pouvoir apprécier la nature et l’étendue des écarts de rémunération dans le pays et elle le prie de donner des informations sur les données collectées dans le contexte de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2012, notamment sur tous résultats préliminaires, dès que ceux-ci seront disponibles.
Ecarts des gains entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre, les gains respectifs des hommes et des femmes présentent des écarts considérables, puisque ceux des hommes sont pratiquement deux fois plus élevés que ceux des femmes, notamment dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, secteur où les femmes sont plus nombreuses que les hommes (52,3 pour cent), de même que dans le secteur de l’énergie et aux postes de direction. La commission note que le gouvernement déclare que les hommes et les femmes occupant le même emploi et ayant les mêmes qualifications perçoivent le même salaire, et que les écarts de rémunération constatés résultent du fait que l’enquête sur la main-d’œuvre est centrée sur les gains mensuels moyens dans une activité donnée (aussi bien dans l’économie informelle que dans l’économie formelle) et aussi sur le nombre des femmes qui travaillent dans l’économie informelle et sur les emplois qu’elles occupaient au moment de l’enquête. Comme les écarts réels des gains entre les hommes et les femmes peuvent aussi résulter des différences concernant le niveau d’éducation, le gouvernement a adopté une politique d’actions positives de retour à l’emploi devant permettre aux jeunes femmes de reprendre leur scolarité ou leurs études après une naissance. La commission rappelle que les mesures visant à favoriser et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne devraient pas se borner à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent le même travail et ont les mêmes qualifications. Comme ce principe a un rapport étroit avec la situation des femmes dans l’emploi et dans la société d’une manière générale, les inégalités de salaire résultent le plus souvent d’une ségrégation des hommes et des femmes dans certains secteurs et certaines professions en raison de conceptions selon lesquelles certains emplois seraient plus «appropriés» pour les hommes ou pour les femmes. Des mesures visant à améliorer l’accès des femmes à un éventail aussi large que possible de possibilités d’emploi, à tous les niveaux, doivent être adoptées afin de réduire les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, en vue de répondre aux écarts de gains considérables constatés antérieurement entre les hommes et les femmes, des mesures plus décisives incluant une réponse aux préjugés attribuant des rôles différents aux hommes et aux femmes dans la vie active ainsi qu’une étude des causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de toutes les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité de genre, et sur les résultats obtenus en termes de resserrement des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de promotion du principe établi par la convention. S’agissant des activités de la Commission pour l’autonomie économique des citoyens, notamment des régimes de développement des compétences et de recrutement et de réserve préférentiels pour les femmes, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Conventions collectives. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes grilles de salaires et de niveaux prévues par les conventions collectives qui ont été conclues pour le secteur public de la santé, celui de la construction et du génie civil, celui des services de sécurité et, enfin, ceux des institutions financières et du secteur minier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission rappelle que la définition de la discrimination dans le projet d’amendement de la loi sur l’emploi ne semble pas inclure les motifs de l’ascendance nationale ni de la couleur, et que le motif de «statut social» risque d’avoir un sens plus étroit que celui d’«origine sociale» qui est mentionné dans la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la définition de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale sera incluse dans le projet d’amendement de la loi sur l’emploi. La commission espère que le texte définitif de la loi sur l’emploi contiendra une définition de la discrimination qui couvrira tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Notant également la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code disciplinaire de la fonction publique contient une disposition définissant le harcèlement sexuel et la discrimination, la commission demande au gouvernement de fournir une copie de ce code.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le projet d’amendement de la loi sur l’emploi ne contient pas de disposition sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et note que le gouvernement déclare qu’une définition sera incluse dans le texte définitif de la loi sur l’emploi. La commission note également que, bien que certaines mesures aient été prises pour lutter contre la violence fondée sur le genre, y compris la loi de 2011 contre la violence fondée sur le genre et les dispositions de la loi de 2011 sur l’éducation pour prévenir la violence fondée sur le genre dans les institutions d’enseignement, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé des préoccupations face au taux élevé de violence sexuelle contre les femmes et les filles, ce qui semblerait être accepté dans la société (CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, 27 juillet 2011, paragr. 21). Préoccupée par le contexte de violence généralisée contre les femmes, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans délai des mesures globales, y compris des mesures législatives, des mécanismes de plaintes efficaces et des mesures de sensibilisation, afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel quid pro quo et résultant d’un environnement de travail hostile en matière d’emploi et de profession, en droit et dans la pratique, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle la ségrégation professionnelle marquée entre les hommes et les femmes dans le marché du travail, et prend note des activités de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens, y compris la promotion du développement des compétences, la préférence accordée aux femmes dans le contexte des marchés publics et l’octroi de prêts aux groupes et coopératives de femmes dans tout le pays. Elle note également qu’une politique a été mise en place selon laquelle les conseils d’administration des entreprises souhaitant obtenir un financement doivent être composés d’au moins 40 pour cent de femmes. Cependant, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes reste préoccupé face à la persistance d’attitudes patriarcales et aux stéréotypes enracinés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie, et face à la situation vulnérable des femmes dans les régions rurales (qui représentent la majorité des femmes en Zambie), en raison des coutumes et des pratiques traditionnelles qui les empêchent d’hériter ou d’acquérir la propriété des terres et d’autres propriétés, ou d’accéder au crédit et au capital (CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, 27 juillet 2011, paragr. 19 et 37). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, et sur leurs effets, pour lutter contre la ségrégation professionnelle dans certaines professions et certains secteurs et pour garantir l’égalité de chances et de traitement dans tous les secteurs. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le résultat des activités menées par la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens, y compris sur la politique qui impose aux entreprises souhaitant obtenir un financement d’avoir un taux de représentation des femmes d’au moins 40 pour cent. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes dans les zones rurales aux terres et au crédit afin de leur assurer un accès égal aux différentes professions, ainsi que les résultats obtenus. Notant que la politique nationale sur le genre est en cours de révision, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Fonction publique. La commission a précédemment noté avec intérêt les politiques et procédures dans la fonction publique qui prévoient que le gouvernement doit suivre activement une politique d’égalité de chances dans l’emploi afin d’améliorer l’équilibre entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes à des postes de décision entre 2005 et 2010, qui cependant n’indiquent pas le nombre total d’hommes et de femmes dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les services publics, et des informations sur les résultats obtenus grâce à sa politique d’égalité et sur les obstacles qui entravent la mise en œuvre de cette politique.
Autres motifs de discrimination. La commission a précédemment noté que la loi no 9 de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens inclut les motifs de race, sexe, niveau d’instruction, statut et handicap, et que la notion de «statut» comprend «l’âge, le statut VIH ou concernant d’autres maladies, le handicap, la situation économique et sociale, ou le lieu de résidence, en zone rurale ou urbaine». Prière de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 9 de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens en ce qui concerne la race, le sexe, le niveau d’instruction, le statut et le handicap.
Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission a précédemment relevé les inégalités entre hommes et femmes qui existent à tous les niveaux d’enseignement (LFS 2007), et noté que, parmi les personnes sans instruction, ces inégalités sont particulièrement marquées en ce qui concerne les femmes. La commission prend note avec intérêt des diverses mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et la formation professionnelle. Elle note en particulier la politique de mesures positives (retour) permettant aux étudiantes enceintes de reprendre leurs études, la politique concernant l’inscription dans les universités publiques, l’octroi de 30 pour cent minimum des bourses aux étudiantes, et la transformation des écoles d’enseignement technique réservées aux hommes en écoles d’enseignement technique mixtes permettant aux femmes d’avoir un meilleur accès à la formation professionnelle. La commission prend également note de la loi de 2011 sur l’éducation, qui prévoit la promotion de l’égalité dans l’accès à l’éducation, la participation et l’achèvement des études à tous les niveaux d’enseignement, indépendamment du genre, de la classe sociale ou du handicap. La loi prévoit également le développement et la mise en œuvre de projets pour la promotion et l’égalité de chances et de traitement dans l’accès et la participation à tous les niveaux d’enseignement. De plus, le ministère doit tenter d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation pour les hommes et les femmes (art. 30(1)-(5)). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation et la formation professionnelle et demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi de 2011 sur l’éducation, plus particulièrement les articles 30(1) et (5), ainsi que les résultats obtenus grâce à la politique de mesures positives (retour) et la politique de quota de bourses destinées aux femmes. Prière également de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de participation des hommes et des femmes à l’éducation et la formation professionnelle.
Contrôle de l’application. Se référant à ses commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le nouveau formulaire d’inspection du travail permet d’indiquer le nombre de femmes et d’hommes salariés effectivement employés, ainsi que le secteur dans lequel ils travaillent, et que des activités de sensibilisation à la loi contre la violence fondée sur le genre sont également prévues. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités que l’inspection du travail mène pour promouvoir et mettre en œuvre le principe de non-discrimination, et sur toutes autres mesures prises pour faire connaître le principe en question aux organisations de travailleurs et d’employeurs, aux juristes, aux juges et aux fonctionnaires intéressés. Rappelant le faible nombre de cas traités par le tribunal des relations professionnelles et la Commission des droits de l’homme, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la Commission des droits de l’homme afin de faciliter l’accès aux procédures des tribunaux du travail et aux autres mécanismes de règlement des différends dans les cas de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission note que la définition de la discrimination dans le projet d’amendement de la loi sur l’emploi ne semble pas inclure les motifs d’ascendance nationale et de couleur. De plus, le motif de «statut social» risque d’avoir un sens plus étroit que celui d’«origine sociale» qui est mentionné dans la convention. La commission rappelle que la législation qui interdit et définit la discrimination dans l’emploi et la profession devrait couvrir tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note aussi que le projet de loi susmentionné ne contient pas de disposition sur le harcèlement sexuel au travail. Notant que la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes vise ce type de discrimination sexuelle, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le texte final de la nouvelle loi sur l’emploi contienne des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, et à ce que cette définition de la discrimination recouvre les motifs d’ascendance nationale, de couleur et d’origine sociale.

Articles 2 et 3. Adoption d’une législation sur l’égalité. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 9 de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, qui porte création de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens et du Fonds pour l’autonomisation économique des citoyens. La commission note que la loi susmentionnée vise à promouvoir l’autonomisation économique de certaines catégories de la population, les entreprises dont 25 à 50 pour cent du capital appartient à des citoyens zambiens (citizen-empowered company), celles dont 5 à 25 pour cent du capital appartient à des citoyens zambiens (citizen-influenced company) et celles dont 50,1 pour cent au moins du capital appartient à des citoyens zambiens (citizen-owned company). La loi vise aussi à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès, la possession, la gestion et le contrôle des ressources économiques; à éliminer les habitudes sociales, les dispositions juridiques ou les autres pratiques qui entravent l’accès d’un sexe ou d’un autre à une formation professionnelle essentielle pour la participation effective à l’économie; à promouvoir l’emploi des hommes et des femmes en éliminant les contraintes structurelles et à caractère discriminatoire qui empêchent un sexe ou un autre d’accéder à des possibilités d’emploi et, de la sorte, de garantir une répartition équitable des revenus; et à promouvoir l’égalité des chances en faveur de certains groupes de la population et des entreprises des catégories susmentionnées, en leur permettant d’accéder à des contrats d’achats et à d’autres services d’institutions publiques, et à en bénéficier. La commission note que la loi définit les termes «certains groupes de population» comme étant les citoyens qui sont ou ont été marginalisés ou désavantagés et dont l’accès aux ressources économiques et à la capacité de développement a été restreint en raison de divers facteurs comme la race, le sexe, le niveau d’instruction, la situation et le handicap. La notion de statut comprend dans la loi en question «l’âge, la sérologie VIH ou d’autres maladies, le handicap, la situation économique et sociale, ou le lieu de résidence, en zone rurale ou urbaine». La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la loi no 9 de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, et sur les activités que la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens mène pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession quels que soient la race, le sexe, le niveau d’instruction, le statut et le handicap.

Accès à l’emploi et aux professions. La commission note, à la lecture de l’enquête de 2007 sur la main-d’œuvre, que les hommes sont majoritaires dans toutes les catégories professionnelles, à l’exception de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, où les femmes représentent 52,3 pour cent des travailleurs. Les femmes constituent, en outre, la moitié des travailleurs dans les emplois de bureau et emplois connexes, et un peu plus de 41 pour cent dans les ventes et dans les professions administratives et de gestion. Les professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires sont la production et les professions liées à ce secteur (76,9 pour cent) suivies par les professions hautement qualifiées, techniques ou analogues (70,9 pour cent) et les services (65 pour cent). Dans les zones rurales, il n’y a pas de femmes dans les professions liées aux services et seules 26,2 pour cent occupent des professions administratives ou de direction. L’enquête montre aussi que plus de femmes (53 pour cent) que d’hommes (26 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés, et que les taux de chômage et de sous-emploi des femmes sont plus élevés que ceux des hommes, les taux de sous-emploi les plus élevés étant enregistrés dans l’agriculture, la foresterie et la pêche (90,4 pour cent). La commission note à la lecture du rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que, dans le cadre de la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, des mesures sont envisagées pour: a) éliminer les entraves qui empêchent la participation effective des femmes dans l’emploi formel ou non; et b) garantir l’égalité de possibilités d’emploi dans tous les secteurs. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises, et sur leurs effets, dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, pour lutter contre la discrimination professionnelle dans certains professions et secteurs, et pour garantir l’égalité de chances dans tous les secteurs.

Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note, à la lecture de l’enquête de 2006 sur la main-d’œuvre, que les inégalités entre hommes et femmes existent à tous les niveaux d’instruction, et que, parmi les personnes sans instruction, ces déséquilibres sont les plus forts  et défavorisent les femmes. Le plus haut degré d’instruction atteint par les personnes occupées dans l’agriculture et les secteurs connexes – secteurs où les femmes sont majoritaires – est l’instruction primaire. Les secteurs qui occupent la plupart des personnes ayant suivi des études universitaires sont la finance, l’assurance et l’immobilier (17,9 pour cent), les services communautaires, sociaux et à la personne (17,1 pour cent), les exploitations minières et les carrières (16,8 pour cent) et l’électricité, le gaz et l’eau (18 pour cent). Toutefois, à l’exception des services communautaires, sociaux et à la personne, aucune femme n’est occupée dans ces secteurs. La commission note que la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes prévoit des mesures visant à créer des mécanismes pour garantir l’égalité d’accès des femmes à une formation professionnelle, à des cours de recyclage et à des services de conseil et de placement efficaces, lesquels sont considérés comme des emplois exclusivement féminins. La commission note aussi que le gouvernement promeut l’accès des filles à l’éducation et mène des campagnes pour sensibiliser les filles dans l’enseignement secondaire aux avantages que comportent les professions actuellement dominées par les hommes, par exemple l’ingénierie et la construction. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des filles à l’éducation et à la formation, y compris l’exercice de professions où les hommes sont actuellement majoritaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes afin de garantir l’égalité d’accès des femmes et des filles à une formation professionnelle, à des cours de recyclage et à des services de conseil efficaces.

Service public. La commission prend note avec intérêt des politiques et procédures de juin 2003, pour l’emploi dans le service public, de la Commission du service public, document qui est joint au rapport du gouvernement. Elle note que les politiques définissent les «déséquilibres entre hommes et femmes» comme étant les «inégalités qui découlent des préjugés qui existent au sujet des hommes et des femmes et qui n’ont pas de rapport avec la performance des femmes et des hommes dans le service public». La commission note que l’article 4 de la partie II des politiques en question prévoit que le gouvernement doit suivre activement une politique d’égalité de chances dans l’emploi afin d’améliorer l’équilibre entre hommes et femmes dans le service public. La commission avait pris note précédemment, à cet égard, de certaines des mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des fonctions de décision dans le service public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes, sur les résultats obtenus au moyen de sa politique d’égalité dans le service public, et sur les obstacles qui entravent la mise en œuvre de cette politique.

Application. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, en 2008, deux cas seulement de discrimination ont été enregistrés par le tribunal des relations professionnelles, et que la Commission des droits de la personne a été saisie de 25 cas de discrimination entre mai 2006 et avril 2008. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle des informations sur le principe de non-discrimination sont données dans le cadre de son programme relatif à l’inspection du travail. Malheureusement, le Bureau n’a pas reçu copie de ces cas, pas plus que le gouvernement n’a fourni un complément d’information sur le contenu et l’impact de l’action que l’inspection du travail mène pour promouvoir le principe de non-discrimination dans l’emploi. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités que l’inspection du travail mène pour promouvoir et mettre en œuvre le principe de non-discrimination, et sur toutes autres mesures prises pour faire connaître le principe en question aux organisations de travailleurs et d’employeurs, aux juristes, aux juges et aux fonctionnaires intéressés. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les cas dont s’occupent le tribunal des relations professionnelles et la Commission des droits de la personne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Législation. La commission note que le projet de loi sur l’emploi (loi de modification) définit comme suit un salaire égal pour un travail de valeur égale: «un expatrié et un professionnel zambien ayant des qualifications équivalentes et employés dans des postes similaires doivent être rémunérés de façon équitable». Or cette définition est plus étroite que la notion d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» énoncée à l’article 1 b) de la convention. De plus, cette définition ne traite pas de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, alors que c’est dans ce domaine que l’on constate souvent une disparité ou une inégalité des salaires. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur l’emploi, chapitre 268, inclura le principe de l’égalité de rémunération. Se référant à son observation générale de 2006, la commission espère que les nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi, chapitre 268, garantiront spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant tous progrès accomplis à cet égard lors de l’examen de la loi sur l’emploi.

Analyse des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que, en 2007, le Bureau des statistiques du travail a publié son premier Rapport d’enquête sur la main-d’œuvre (LFS-2005) en presque vingt ans. La commission note que l’enquête contient des données détaillées, ventilées par sexe, sur l’emploi, le chômage, le sous-emploi et les niveaux de revenus et de gains. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il a prévu de mener une enquête complète sur les salaires dans le but de renforcer le système d’information relative au marché du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de collecte des données sur l’emploi et les revenus, ventilées par sexe. Elle veut croire que l’enquête à venir sur les salaires permettra d’évaluer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans les divers industries, secteurs et professions. Prière de fournir une copie de l’enquête lorsque celle-ci sera achevée.

Différences de revenus entre hommes et femmes. La commission note d’après l’enquête sur la main-d’œuvre qu’il existe des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes, les hommes gagnant en 2005 presque deux fois plus que les femmes. Les résultats montrent que c’est dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, qui est le seul secteur dans lequel les femmes sont plus nombreuses que les hommes (52,3 pour cent), que l’on retrouve les emplois les moins bien payés et la plus grande proportion de travailleurs faisant partie du groupe de rémunérations le plus bas. Un cinquième de ces travailleurs ont indiqué ne toucher aucun revenu. Les résultats montrent également des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes au sein du secteur de l’énergie et dans les postes de direction. Par exemple, dans les zones rurales, les directeurs et les administrateurs masculins gagnent trois fois plus que leurs homologues femmes. De plus, les rémunérations moyennes des hommes sont deux fois supérieurs à ceux des femmes dans la catégorie des personnes travaillant en moyenne de 40 à 49 heures par semaine; ce groupe correspond aussi au groupe de rémunérations le plus élevé en termes d’heures de travail. La commission note en outre d’après le rapport du gouvernement que la politique nationale en faveur de l’égalité de genre envisage des mesures destinées à: a) éliminer les barrières qui empêchent la participation réelle des femmes dans l’emploi formel et informel; b) garantir l’égalité des chances de l’emploi dans tous les secteurs économiques; et c) fournir des mécanismes garantissant l’accès équitable des femmes aux services de formation professionnelle, de réadaptation et de conseils et placement, qui ont tendance aujourd’hui à ne leur offrir que des emplois stéréotypés perçus comme ne pouvant convenir qu’à des femmes. La commission prie le gouvernement: i) de déterminer les raisons expliquant les différences de revenus entre les hommes et les femmes et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour agir sur toutes les causes identifiées; et ii) d’indiquer la façon dont l’une quelconque des mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale en faveur de l’égalité de genre aide, ou a aidé, à réduire les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.

La commission note l’adoption de la loi no 9 de 2006 sur l’émancipation économique des citoyens, qui institue la Commission pour l’émancipation économique des citoyens et inclut parmi ses principaux objectifs la promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par la Commission pour l’émancipation économique des citoyens en vue de promouvoir les dispositions de la convention. Pour un examen détaillé de la loi, la commission se réfère à ses commentaires sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Conventions collectives. La commission note les conventions collectives, notamment celle qui concerne les barèmes des salaires, jointes au rapport du gouvernement, qui ont été conclues dans le secteur de la santé publique, dans le secteur du bâtiment et de l’ingénierie, dans le secteur des services de sécurité, dans les établissements financiers et dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de fournir, si celles-ci sont disponibles, des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents échelons et les barèmes de salaires couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Législation. La commission note que le projet de loi sur l’emploi (loi de modification) définit comme suit un salaire égal pour un travail de valeur égale: «un expatrié et un professionnel zambien ayant des qualifications équivalentes et employés dans des postes similaires doivent être rémunérés de façon équitable». Or cette définition est plus étroite que la notion d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» énoncée à l’article 1 b) de la convention. De plus, cette définition ne traite pas de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, alors que c’est dans ce domaine que l’on constate souvent une disparité ou une inégalité des salaires. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur l’emploi, chapitre 268, inclura le principe de l’égalité de rémunération. Se référant à son observation générale de 2006, la commission espère que les nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi, chapitre 268, garantiront spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant tous progrès accomplis à cet égard lors de l’examen de la loi sur l’emploi.

Analyse des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que, en 2007, le Bureau des statistiques du travail a publié son premier Rapport d’enquête sur la main-d’œuvre (LFS-2005) en presque vingt ans. La commission note que l’enquête contient des données détaillées, ventilées par sexe, sur l’emploi, le chômage, le sous-emploi et les niveaux de revenus et de gains. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il a prévu de mener une enquête complète sur les salaires dans le but de renforcer le système d’information relative au marché du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de collecte des données sur l’emploi et les revenus, ventilées par sexe. Elle veut croire que l’enquête à venir sur les salaires permettra d’évaluer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans les divers industries, secteurs et professions. Prière de fournir une copie de l’enquête lorsque celle-ci sera achevée.

Ecarts de rémunérations entre hommes et femmes. La commission note d’après l’enquête sur la main-d’œuvre qu’il existe des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes, les hommes gagnant en 2005 presque deux fois plus que les femmes. Les résultats montrent que c’est dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, qui est le seul secteur dans lequel les femmes sont plus nombreuses que les hommes (52,3 pour cent), que l’on retrouve les emplois les moins bien payés et la plus grande proportion de travailleurs faisant partie du groupe de rémunérations le plus bas. Un cinquième de ces travailleurs ont indiqué ne toucher aucun revenu. Les résultats montrent également des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes au sein du secteur de l’énergie et dans les postes de direction. Par exemple, dans les zones rurales, les directeurs et les administrateurs masculins gagnent trois fois plus que leurs homologues femmes. De plus, les rémunérations moyennes des hommes sont deux fois supérieurs à ceux des femmes dans la catégorie des personnes travaillant en moyenne de 40 à 49 heures par semaine; ce groupe correspond aussi au groupe de rémunérations le plus élevé en termes d’heures de travail. La commission note en outre d’après le rapport du gouvernement que la politique nationale en faveur de l’égalité de genre envisage des mesures destinées à: a) éliminer les barrières qui empêchent la participation réelle des femmes dans l’emploi formel et informel; b) garantir l’égalité des chances de l’emploi dans tous les secteurs économiques; et c) fournir des mécanismes garantissant l’accès équitable des femmes aux services de formation professionnelle, de réadaptation et de conseils et placement, qui ont tendance aujourd’hui à ne leur offrir que des emplois stéréotypés perçus comme ne pouvant convenir qu’à des femmes. La commission prie le gouvernement: i) de déterminer les raisons expliquant les différences de revenus entre les hommes et les femmes et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour agir sur toutes les causes identifiées; et ii) d’indiquer la façon dont l’une quelconque des mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale en faveur de l’égalité de genre aide, ou a aidé, à réduire les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.

La commission note l’adoption de la loi no 9 de 2006 sur l’émancipation économique des citoyens, qui institue la Commission pour l’émancipation économique des citoyens et inclut parmi ses principaux objectifs la promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par la Commission pour l’émancipation économique des citoyens en vue de promouvoir les dispositions de la convention. Pour un examen détaillé de la loi, la commission se réfère à ses commentaires sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Conventions collectives. La commission note les conventions collectives, notamment celle qui concerne les barèmes des salaires, jointes au rapport du gouvernement, qui ont été conclues dans le secteur de la santé publique, dans le secteur du bâtiment et de l’ingénierie, dans le secteur des services de sécurité, dans les établissements financiers et dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de fournir, si celles-ci sont disponibles, des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents échelons et les barèmes de salaires couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission note que la définition de la discrimination dans le projet d’amendement de la loi sur l’emploi ne semble pas inclure les motifs d’ascendance nationale et de couleur. De plus, le motif de «statut social» risque d’avoir un sens plus étroit que celui d’«origine sociale» qui est mentionné dans la convention. La commission rappelle que la législation qui interdit et définit la discrimination dans l’emploi et la profession devrait couvrir tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note aussi que le projet de loi susmentionné ne contient pas de disposition sur le harcèlement sexuel au travail. Notant que la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes vise ce type de discrimination sexuelle, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le texte final de la nouvelle loi sur l’emploi contienne des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, et à ce que cette définition de la discrimination recouvre les motifs d’ascendance nationale, de couleur et d’origine sociale.

Articles 2 et 3. Adoption d’une législation sur l’égalité. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 9 de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, qui porte création de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens et du Fonds pour l’autonomisation économique des citoyens. La commission note que la loi susmentionnée vise à promouvoir l’autonomisation économique de certaines catégories de la population, les entreprises dont 25 à 50 pour cent du capital appartient à des citoyens zambiens (citizen-empowered company), celles dont 5 à 25 pour cent du capital appartient à des citoyens zambiens (citizen-influenced company) et celles dont 50,1 pour cent au moins du capital appartient à des citoyens zambiens (citizen-owned company). La loi vise aussi à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès, la possession, la gestion et le contrôle des ressources économiques; à éliminer les habitudes sociales, les dispositions juridiques ou les autres pratiques qui entravent l’accès d’un sexe ou d’un autre à une formation professionnelle essentielle pour la participation effective à l’économie; à promouvoir l’emploi des hommes et des femmes en éliminant les contraintes structurelles et à caractère discriminatoire qui empêchent un sexe ou un autre d’accéder à des possibilités d’emploi et, de la sorte, de garantir une répartition équitable des revenus; et à promouvoir l’égalité des chances en faveur de certains groupes de la population et des entreprises des catégories susmentionnées, en leur permettant d’accéder à des contrats d’achats et à d’autres services d’institutions publiques, et à en bénéficier. La commission note que la loi définit les termes «certains groupes de population» comme étant les citoyens qui sont ou ont été marginalisés ou désavantagés et dont l’accès aux ressources économiques et à la capacité de développement a été restreint en raison de divers facteurs comme la race, le sexe, le niveau d’instruction, la situation et le handicap. La notion de statut comprend dans la loi en question «l’âge, la sérologie VIH ou d’autres maladies, le handicap, la situation économique et sociale, ou le lieu de résidence, en zone rurale ou urbaine». La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la loi no 9 de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, et sur les activités que la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens mène pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession quels que soient la race, le sexe, le niveau d’instruction, le statut et le handicap.

Accès à l’emploi et aux professions. La commission note, à la lecture de l’enquête de 2007 sur la main-d’œuvre, que les hommes sont majoritaires dans toutes les catégories professionnelles, à l’exception de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, où les femmes représentent 52,3 pour cent des travailleurs. Les femmes constituent, en outre, la moitié des travailleurs dans les emplois de bureau et emplois connexes, et un peu plus de 41 pour cent dans les ventes et dans les professions administratives et de gestion. Les professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires sont la production et les professions liées à ce secteur (76,9 pour cent) suivies par les professions hautement qualifiées, techniques ou analogues (70,9 pour cent) et les services (65 pour cent). Dans les zones rurales, il n’y a pas de femmes dans les professions liées aux services et seules 26,2 pour cent occupent des professions administratives ou de direction. L’enquête montre aussi que plus de femmes (53 pour cent) que d’hommes (26 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés, et que les taux de chômage et de sous-emploi des femmes sont plus élevés que ceux des hommes, les taux de sous-emploi les plus élevés étant enregistrés dans l’agriculture, la foresterie et la pêche (90,4 pour cent). La commission note à la lecture du rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que, dans le cadre de la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, des mesures sont envisagées pour: a) éliminer les entraves qui empêchent la participation effective des femmes dans l’emploi formel ou non; et b) garantir l’égalité de possibilités d’emploi dans tous les secteurs. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises, et sur leurs effets, dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, pour lutter contre la discrimination professionnelle dans certains professions et secteurs, et pour garantir l’égalité de chances dans tous les secteurs.

Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note, à la lecture de l’enquête de 2006 sur la main-d’œuvre, que les inégalités entre hommes et femmes existent à tous les niveaux d’instruction, et que, parmi les personnes sans instruction, ces déséquilibres sont les plus forts  et défavorisent les femmes. Le plus haut degré d’instruction atteint par les personnes occupées dans l’agriculture et les secteurs connexes – secteurs où les femmes sont majoritaires – est l’instruction primaire. Les secteurs qui occupent la plupart des personnes ayant suivi des études universitaires sont la finance, l’assurance et l’immobilier (17,9 pour cent), les services communautaires, sociaux et à la personne (17,1 pour cent), les exploitations minières et les carrières (16,8 pour cent) et l’électricité, le gaz et l’eau (18 pour cent). Toutefois, à l’exception des services communautaires, sociaux et à la personne, aucune femme n’est occupée dans ces secteurs. La commission note que la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes prévoit des mesures visant à créer des mécanismes pour garantir l’égalité d’accès des femmes à une formation professionnelle, à des cours de recyclage et à des services de conseil et de placement efficaces, lesquels sont considérés comme des emplois exclusivement féminins. La commission note aussi que le gouvernement promeut l’accès des filles à l’éducation et mène des campagnes pour sensibiliser les filles dans l’enseignement secondaire aux avantages que comportent les professions actuellement dominées par les hommes, par exemple l’ingénierie et la construction. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des filles à l’éducation et à la formation, y compris l’exercice de professions où les hommes sont actuellement majoritaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes afin de garantir l’égalité d’accès des femmes et des filles à une formation professionnelle, à des cours de recyclage et à des services de conseil efficaces.

Service public. La commission prend note avec intérêt des politiques et procédures de juin 2003, pour l’emploi dans le service public, de la Commission du service public, document qui est joint au rapport du gouvernement. Elle note que les politiques définissent les «déséquilibres entre hommes et femmes» comme étant les «inégalités qui découlent des préjugés qui existent au sujet des hommes et des femmes et qui n’ont pas de rapport avec la performance des femmes et des hommes dans le service public». La commission note que l’article 4 de la partie II des politiques en question prévoit que le gouvernement doit suivre activement une politique d’égalité de chances dans l’emploi afin d’améliorer l’équilibre entre hommes et femmes dans le service public. La commission avait pris note précédemment, à cet égard, de certaines des mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des fonctions de décision dans le service public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes, sur les résultats obtenus au moyen de sa politique d’égalité dans le service public, et sur les obstacles qui entravent la mise en œuvre de cette politique.

Application. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, en 2008, deux cas seulement de discrimination ont été enregistrés par le tribunal des relations professionnelles, et que la Commission des droits de la personne a été saisie de 25 cas de discrimination entre mai 2006 et avril 2008. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle des informations sur le principe de non-discrimination sont données dans le cadre de son programme relatif à l’inspection du travail. Malheureusement, le Bureau n’a pas reçu copie de ces cas, pas plus que le gouvernement n’a fourni un complément d’information sur le contenu et l’impact de l’action que l’inspection du travail mène pour promouvoir le principe de non-discrimination dans l’emploi. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités que l’inspection du travail mène pour promouvoir et mettre en œuvre le principe de non-discrimination, et sur toutes autres mesures prises pour faire connaître le principe en question aux organisations de travailleurs et d’employeurs, aux juristes, aux juges et aux fonctionnaires intéressés. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les cas dont s’occupent le tribunal des relations professionnelles et la Commission des droits de la personne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Application pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur la mesure dans laquelle les plaintes concernant la discrimination en matière d’emploi sont portées devant les organismes et les tribunaux compétents, ainsi que l’issue de telles procédures. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2005 la Commission des droits de l’homme a reçu un total de 125 plaintes, dont trois relatives à des cas de discrimination. Cependant, aucune information sur les faits et l’issue des cas n’a été fournie. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer si la législation en vigueur et son application et son respect assurent une protection effective contre la discrimination en matière d’emploi dans la pratique, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tous cas concernant la discrimination dans l’emploi et la profession traités par la Commission des droits de l’homme, ainsi que par le Tribunal des relations professionnelles ou d’autres tribunaux, et de fournir des informations sur les faits et l’issue de tels cas. Compte tenu du nombre apparemment très faible des cas de discrimination soumis aux organismes compétents, la commission réitère aussi sa demande antérieure au gouvernement d’indiquer si une attention particulière a été accordée à la sensibilisation au principe de non-discrimination parmi les travailleurs et les employeurs, ainsi que parmi les avocats, les juges et les fonctionnaires intéressés, grâce à des programmes d’éducation, à la formation ou à des ateliers.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement considère le harcèlement sexuel au travail comme une forme de violence à l’égard des femmes. Une unité de soutien aux victimes destinée à assister les victimes de violence à l’égard des femmes a été mise en place, une formation a été assurée aux responsables des ressources humaines et dans les points focaux sur l’égalité entre les hommes et les femmes, et une campagne de sensibilisation a été lancée dans les médias. Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, qu’une loi est en cours d’élaboration au sujet de la violence à l’égard des femmes (E/C.12/2005/SR.5, paragr. 18). La commission recommande que des dispositions visant à empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail soient introduites dans la législation et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ces cas.

3. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement au sujet du Plan national d’action pour les droits de l’homme (1999-2009) et de la politique nationale en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ou des activités particulières ont été mises en œuvre, conformément à ces instruments, pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

4. Formation professionnelle. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère de la Science, de la Technologie et de la Formation professionnelle travaillait à l’établissement d’un réseau d’informations locales facilement accessible sur la formation professionnelle. Elle note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que la promotion de l’accès des femmes à la formation professionnelle est une priorité. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées reflétant le progrès réalisé dans l’accroissement de la participation des filles et des femmes à la formation professionnelle. Prière d’indiquer également à ce propos le progrès réalisé dans la promotion de l’accès des filles et des femmes à la formation aux professions actuellement à prédominance masculine.

5. Service public. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris plusieurs mesures destinées à atteindre l’objectif de 30 pour cent de femmes aux postes de décision dans le service public, et notamment à établir un nouveau système d’évaluation du travail qui supprime l’ancien modèle de rapport considéré comme empêchant la promotion des femmes aux postes supérieurs, et l’adoption d’une politique d’action positive. Le rapport indique qu’en 2006 18 pour cent des postes de direction dans le service public étaient occupés par des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le service public, ainsi que des informations sur les résultats d’une telle action, notamment des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux d’emploi dans le service public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission rappelle les commentaires en date du 23 octobre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), à savoir que les femmes sont désavantagées sur le plan de la rémunération et que des inégalités de fait existent en matière de crédit, puisque le mari doit contresigner la demande de crédit que son épouse formule. Dans son rapport, le gouvernement conteste l’allégation selon laquelle les femmes sont désavantagées sur le plan de la rémunération et indique que les conditions de service s’appliquent aux hommes et aux femmes dans des conditions d’égalité. A propos de l’accès de l’épouse au crédit, le gouvernement indique que la signature du mari n’est nécessaire que lorsque le bien immobilier qui sert de garantie pour le crédit appartient conjointement aux époux. Tout en prenant note de cette information, la commission encourage néanmoins le gouvernement à prendre des mesures, en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’application dans la pratique de la convention, y compris par des activités de formation et de sensibilisation à la signification et aux incidences du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin et d’indiquer si des mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération sont envisagées dans le cadre de la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, par exemple la promotion d’une évaluation objective des emplois. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont traité des plaintes pour égalité de rémunération entre hommes et femmes.

2. Conventions collectives. La commission note que les exemples de conventions collectives dont le gouvernement fait mention n’ont pas été joints à son rapport. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ces conventions collectives.

3. Statistiques. La commission note que le gouvernement a entrepris en 2005 une enquête sur la main-d’œuvre et qu’un système d’information sur le marché du travail a été mis en place. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les données sur les rémunérations disponibles grâce au système d’information soient ventilées par sexe et à ce qu’elles permettent d’évaluer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans les différents secteurs, branches et professions. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en place du système d’information sur le marché du travail et de fournir, dans les meilleurs délais, des informations détaillées sur les rémunérations des hommes et des femmes, en tenant compte autant que possible de l’observation générale de 1998 de la commission sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes sur les questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente dont l’essentiel du texte suit:

1. Article 2 de la convention. Application pratique dans le secteur privé. La commission note les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 23 octobre 2002, selon lesquelles les femmes sont désavantagées en termes de rémunération et il existe de réelles inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne les facilités de crédits, la signature du mari étant nécessaire pour toute demande de crédit formulée par une femme. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ces points, la commission le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport.[…]

2. Article 2. Application du principe par des conventions collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau.

3. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.

4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement redoublera d’efforts pour fournir dans son prochain rapport les informations requises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Application pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou la religion, par rapport à l’attribution d’un emploi ou d’une profession ou en matière d’éducation et de formation. Cependant, dans ses commentaire antérieurs, la commission avait noté que la plupart des plaintes soumises à la Commission des droits de l’homme, ou traitées par celle-ci, étaient liées à des questions de travail concernant la discrimination, les attitudes et pratiques raciales et les tendances xénophobes sur le lieu de travail. Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/452/Add.6/Rev.1, 21 mars 2005), le gouvernement avait indiqué que, bien que plusieurs affaires aient été soumises au tribunal des relations du travail, les plaignants n’ont pu prouver la discrimination raciale. La commission rappelle que l’absence de plaintes en matière de discrimination ou de décisions judiciaires ou administratives établissant la discrimination en matière d’emploi ne peut pas nécessairement être considérée comme une absence de discrimination. La commission souligne l’importance de promouvoir la sensibilisation au principe de non-discrimination parmi les travailleurs et les employeurs, ainsi que parmi les juges et les autres fonctionnaires publics, et de fournir une assistance aux personnes se considérant victimes de discrimination. La commission avait précédemment noté à ce propos que la commission susmentionnée avait formulé des propositions au gouvernement et aux partenaires sociaux en vue de l’élaboration de programmes, ateliers et séminaires à l’intention des dirigeants des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet des normes en matière de droits de l’homme et des dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a pris des mesures concernant l’une ou l’autre de ces propositions et encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination en matière d’emploi et de profession qui apparaissent devant la Commission des droits de l’homme et le tribunal sur les relations du travail.

2. Harcèlement sexuel. Suite à son observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour interdire et empêcher le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession.

3. La commission note, avec regret, que le rapport du gouvernement ne répond pas aux autres questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. La commission est donc tenue de répéter sa précédente demande qui avait soulevé les points suivants:

a)  Article 2. Politique nationale. La commission note que la Commission des droits de l’homme a adopté pour 1999-2009 un Plan d’action national et demande au gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ce Plan par rapport à la promotion du principe de la convention. La commission note par ailleurs que le gouvernement a adopté une politique nationale de genre destinée à garantir aux hommes et aux femmes des chances égales à tous les niveaux du développement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration, l’application et l’impact de toutes ces activités et espère que le gouvernement indiquera aussi les actions qui ont été prises pour traiter la discrimination sur la base de tous les motifs de la convention, autres que le sexe.

b)  Formation professionnelle. La commission avait souligné à maintes reprises qu’il est important de mettre en œuvre un système approprié de formation professionnelle qui soit exempt de toute forme de discrimination interdite par la convention en vue de contribuer efficacement à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la proportion d’hommes et de femmes qui ont suivi, jusqu’à leur terme, différents cours de formation et réitère sa demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des chiffres indiquant combien d’hommes et de femmes ont effectivement participé à ces cours. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a) établir un système d’information destiné à assurer un vaste éventail de professions pouvant être choisies par les filles; et b) veiller à ce que les tests d’orientation pour le choix d’un métier ou d’une profession ne perpétuent pas les stéréotypes en mettant l’accent sur des éléments de caractère social ou culturel qui sont sans rapport avec les qualifications exigées pour un emploi particulier.

c)  Article 3 d). Emploi sous le contrôle de l’autorité nationale. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le recrutement, la formation et la promotion des femmes pour assurer leur représentation à tous les échelons du service public, y compris aux échelons supérieurs et d’inclure dans son prochain rapport des données statistiques sur le nombre, le grade et les postes des femmes et des hommes actuellement employés dans le service public.

d)  Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’examen de la législation nationale afin de déterminer s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines professions (telles que le travail dans les mines souterraines ou le travail de nuit). La commission espère que la révision sera entreprise en consultation avec les travailleuses et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes, des changements technologiques et du progrès social en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Référence est faite à ce propos à la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi; au protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; à la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; et à la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et aux recommandations correspondantes.

La commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 octobre 2003, laquelle a été transmise au gouvernement pour qu’il puisse faire des commentaires. La commission examinera les préoccupations soulevées par cette communication et par la réponse du gouvernement à sa prochaine session. En outre, la commission espère que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport les informations demandées dans ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, à savoir que la plupart des plaintes soumises à la Commission permanente des droits de l’homme, ou traitées par celle-ci, sont liées à des questions du travail -discrimination, attitudes et pratiques raciales, tendances xénophobes sur le lieu de travail. La commission observe que la Commission permanente des droits de l’homme est chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et de proposer des mesures effectives pour prévenir ces violations. Toutefois, elle ne peut que formuler des recommandations aux organismes publics compétents et n’a pas la faculté de donner effet à ses observations. Elle ne peut que les rendre publiques. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus précises sur les cas que la Commission permanente des droits de l’homme a traités, entre autres: a) le nombre de cas allégués de discrimination dans l’emploi et la profession; et b) les types de mesures prises à propos de ces cas, y compris les sanctions infligées et les réparations imposées. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie de toute décision prise par la Commission permanente des droits de l’homme à propos d’allégations de discrimination en matière d’emploi fondées sur l’un ou plusieurs des sept critères de discrimination interdits par la convention. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer sur les activités menées par les comités opérationnels qui ont été créés dans le cadre de la Commission permanente des droits de l’homme, en particulier les comités chargés de l’égalité entre les sexes, des droits économiques, sociaux et culturels et des droits communautaires et des minorités, dont le mandat a trait à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

2. La commission note que la Commission permanente des droits de l’homme a adopté pour 1999-2009 un plan d’action national. Elle demande au gouvernement de transmettre au Bureau copie de ce plan. La commission note également que la Commission permanente des droits de l’homme a formulé des propositions au gouvernement et aux partenaires sociaux en vue de programmes éducatifs, d’ateliers et de séminaires, à l’intention de dirigeants d’associations d’employeurs et de travailleurs, sur les droits fondamentaux dont jouissent les travailleurs et les employeurs et sur les dispositions de la convention. La commission note aussi que l’on attend le financement, par le gouvernement et des partenaires extérieurs, de plusieurs programmes d’enseignement public et d’enseignement des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’impact des activités de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer des mesures prises pour lutter contre les attitudes racistes et xénophobes dans l’emploi et la profession.

3. La commission note que le gouvernement a adopté une politique nationale d’égalité entre les sexes pour donner effet à l’engagement qu’il a pris de garantir tant aux hommes qu’aux femmes l’égalité de chances à tous les niveaux de développement. La commission prend note des mécanismes institutionnels qui ont étéétablis pour promouvoir la politique d’égalité entre les sexes et l’intégration de ces questions dans d’autres activités. Elle demande au gouvernement un complément d’information non seulement sur les objectifs de cette politique mais aussi sur les mesures concrètes qui sont élaborées pour concilier, dans la pratique, d’un côté le respect des us et des coutumes et, de l’autre, l’application de sa politique nationale pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les sexes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques à propos de la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, de leur participation respective aux diverses professions, ainsi que des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes branches, professions et fonctions des secteurs public et privé.

4. La commission a soulignéà maintes reprises qu’il est important de mettre en œuvre un système approprié de formation professionnelle qui soit exempt de toute forme de discrimination interdite par la convention, afin de contribuer efficacement à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la proportion d’hommes et de femmes qui ont suivi jusqu’à leur terme différents cours de formation. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera combien d’hommes et de femmes ont participéà ces cours. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a)établir un système d’information des femmes visant àélargir l’éventail de choix d’une profession, et b) veiller à ce que les tests d’orientation vers un métier ou une profession ne perpétuent pas les stéréotypes en mettant l’accent sur des éléments de caractère social ou culturel qui sont sans rapport avec les qualifications demandées pour un emploi donné. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des statistiques sur le type de formation professionnelle suivi par les jeunes, hommes et femmes.

5. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente d’information sur les mesures prises ou envisagées - au niveau du recrutement, de la formation en cours d’emploi et de la promotion - pour assurer la représentation des femmes à tous les échelons de la fonction publique, y compris aux échelons supérieurs. Elle lui demande à nouveau de fournir des données statistiques sur le nombre et le grade de femmes et d’hommes actuellement employés dans la fonction publique, ainsi que sur leurs postes.

6. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’examen de la législation nationale pour renforcer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et déterminer s’il est encore nécessaire d’interdire aux femmes, par exemple, de travailler dans des mines souterraines ou de travailler la nuit. La commission espère que la législation nationale sera revue en consultation avec les femmes, compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes et de l’évolution sociale et technologique, afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi et sur les instruments suivants: protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990; convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et recommandations correspondantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 2 de la convention. Application pratique dans le secteur privé. La commission note les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 23 octobre 2002, selon lesquelles les femmes sont désavantagées en termes de rémunération et il existe de réelles inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne les facilités de crédits, la signature du mari étant nécessaire pour toute demande de crédit formulée par une femme. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ces points, la commission le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport.

2. La commission note avec un certain regret que le rapport du gouvernement répète mot pour mot les informations qu’il a déjà fournies dans son précédent rapport. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer ses précédents commentaires qui sont les suivants:

Article 2. Application du principe par des conventions collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau […].

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.

Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

La commission compte sur le gouvernement pour redoubler d’efforts afin de fournir dans son prochain rapport les informations requises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 octobre 2003, laquelle a été transmise au gouvernement pour qu’il puisse faire des commentaires. La commission examinera les préoccupations soulevées par cette communication et par la réponse du gouvernement à sa prochaine session. En outre, la commission espère que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport les informations demandées dans ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, à savoir que la plupart des plaintes soumises à la Commission permanente des droits de l’homme, ou traitées par celle-ci, sont liées à des questions du travail -discrimination, attitudes et pratiques raciales, tendances xénophobes sur le lieu de travail. La commission observe que la Commission permanente des droits de l’homme est chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et de proposer des mesures effectives pour prévenir ces violations. Toutefois, elle ne peut que formuler des recommandations aux organismes publics compétents et n’a pas la faculté de donner effet à ses observations. Elle ne peut que les rendre publiques. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus précises sur les cas que la Commission permanente des droits de l’homme a traités, entre autres: a) le nombre de cas allégués de discrimination dans l’emploi et la profession; et b) les types de mesures prises à propos de ces cas, y compris les sanctions infligées et les réparations imposées. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie de toute décision prise par la Commission permanente des droits de l’homme à propos d’allégations de discrimination en matière d’emploi fondées sur l’un ou plusieurs des sept critères de discrimination interdits par la convention. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer sur les activités menées par les comités opérationnels qui ont été créés dans le cadre de la Commission permanente des droits de l’homme, en particulier les comités chargés de l’égalité entre les sexes, des droits économiques, sociaux et culturels et des droits communautaires et des minorités, dont le mandat a trait à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

2. La commission note que la Commission permanente des droits de l’homme a adopté pour 1999-2009 un plan d’action national. Elle demande au gouvernement de transmettre au Bureau copie de ce plan. La commission note également que la Commission permanente des droits de l’homme a formulé des propositions au gouvernement et aux partenaires sociaux en vue de programmes éducatifs, d’ateliers et de séminaires, à l’intention de dirigeants d’associations d’employeurs et de travailleurs, sur les droits fondamentaux dont jouissent les travailleurs et les employeurs et sur les dispositions de la convention. La commission note aussi que l’on attend le financement, par le gouvernement et des partenaires extérieurs, de plusieurs programmes d’enseignement public et d’enseignement des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’impact des activités de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer des mesures prises pour lutter contre les attitudes racistes et xénophobes dans l’emploi et la profession.

3. La commission note que le gouvernement a adopté une politique nationale d’égalité entre les sexes pour donner effet à l’engagement qu’il a pris de garantir tant aux hommes qu’aux femmes l’égalité de chances à tous les niveaux de développement. La commission prend note des mécanismes institutionnels qui ont étéétablis pour promouvoir la politique d’égalité entre les sexes et l’intégration de ces questions dans d’autres activités. Elle demande au gouvernement un complément d’information non seulement sur les objectifs de cette politique mais aussi sur les mesures concrètes qui sont élaborées pour concilier, dans la pratique, d’un côté le respect des us et des coutumes et, de l’autre, l’application de sa politique nationale pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les sexes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques à propos de la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, de leur participation respective aux diverses professions, ainsi que des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes branches, professions et fonctions des secteurs public et privé.

4. La commission a soulignéà maintes reprises qu’il est important de mettre en œuvre un système approprié de formation professionnelle qui soit exempt de toute forme de discrimination interdite par la convention, afin de contribuer efficacement à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la proportion d’hommes et de femmes qui ont suivi jusqu’à leur terme différents cours de formation. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera combien d’hommes et de femmes ont participéà ces cours. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a)établir un système d’information des femmes visant àélargir l’éventail de choix d’une profession, et b) veiller à ce que les tests d’orientation vers un métier ou une profession ne perpétuent pas les stéréotypes en mettant l’accent sur des éléments de caractère social ou culturel qui sont sans rapport avec les qualifications demandées pour un emploi donné. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des statistiques sur le type de formation professionnelle suivi par les jeunes, hommes et femmes.

5. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente d’information sur les mesures prises ou envisagées - au niveau du recrutement, de la formation en cours d’emploi et de la promotion - pour assurer la représentation des femmes à tous les échelons de la fonction publique, y compris aux échelons supérieurs. Elle lui demande à nouveau de fournir des données statistiques sur le nombre et le grade de femmes et d’hommes actuellement employés dans la fonction publique, ainsi que sur leurs postes.

6. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’examen de la législation nationale pour renforcer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et déterminer s’il est encore nécessaire d’interdire aux femmes, par exemple, de travailler dans des mines souterraines ou de travailler la nuit. La commission espère que la législation nationale sera revue en consultation avec les femmes, compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes et de l’évolution sociale et technologique, afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi et sur les instruments suivants: protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990; convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et recommandations correspondantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les indemnités prévues dans les instruments statutaires nos 119 et 120 de 1997 s’appliquent de manière égale aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses. Notant que les indemnités de logement font actuellement l’objet de négociations entre l’employeur et les travailleurs ou leurs syndicats, la commission veut bien croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les conventions ne prévoient ou n’admettent aucune différence sur la base du sexe au regard du logement ou autres indemnités.

2. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la prochaine convention collective entre Zambia Oxygen, le syndicat national des travailleurs et ingénieurs du bâtiment, sera révisée et prévoira que les indemnités de survivants s’appliqueront à tous les travailleurs, sans aucune considération fondée sur le sexe. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la convention collective révisée.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.

4. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, à savoir que la plupart des plaintes soumises à la Commission permanente des droits de l’homme, ou traitées par celle-ci, sont liées à des questions du travail -discrimination, attitudes et pratiques raciales, tendances xénophobes sur le lieu de travail. La commission observe que la Commission permanente des droits de l’homme est chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et de proposer des mesures effectives pour prévenir ces violations. Toutefois, elle ne peut que formuler des recommandations aux organismes publics compétents et n’a pas la faculté de donner effet à ses observations. Elle ne peut que les rendre publiques. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus précises sur les cas que la Commission permanente des droits de l’homme a traités, entre autres: a) le nombre de cas allégués de discrimination dans l’emploi et la profession; et b) les types de mesures prises à propos de ces cas, y compris les sanctions infligées et les réparations imposées. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie de toute décision prise par la Commission permanente des droits de l’homme à propos d’allégations de discrimination en matière d’emploi fondées sur l’un ou plusieurs des sept critères de discrimination interdits par la convention. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer sur les activités menées par les comités opérationnels qui ont été créés dans le cadre de la Commission permanente des droits de l’homme, en particulier les comités chargés de l’égalité entre les sexes, des droits économiques, sociaux et culturels et des droits communautaires et des minorités, dont le mandat a trait à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

2. La commission note que la Commission permanente des droits de l’homme a adopté pour 1999-2009 un plan d’action national. Elle demande au gouvernement de transmettre au Bureau copie de ce plan. La commission note également que la Commission permanente des droits de l’homme a formulé des propositions au gouvernement et aux partenaires sociaux en vue de programmes éducatifs, d’ateliers et de séminaires, à l’intention de dirigeants d’associations d’employeurs et de travailleurs, sur les droits fondamentaux dont jouissent les travailleurs et les employeurs et sur les dispositions de la convention. La commission note aussi que l’on attend le financement, par le gouvernement et des partenaires extérieurs, de plusieurs programmes d’enseignement public et d’enseignement des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’impact des activités de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer des mesures prises pour lutter contre les attitudes racistes et xénophobes dans l’emploi et la profession.

3. La commission note que le gouvernement a adopté une politique nationale d’égalité entre les sexes pour donner effet à l’engagement qu’il a pris de garantir tant aux hommes qu’aux femmes l’égalité de chances à tous les niveaux de développement. La commission prend note des mécanismes institutionnels qui ont étéétablis pour promouvoir la politique d’égalité entre les sexes et l’intégration de ces questions dans d’autres activités. Elle demande au gouvernement un complément d’information non seulement sur les objectifs de cette politique mais aussi sur les mesures concrètes qui sont élaborées pour concilier, dans la pratique, d’un côté le respect des us et des coutumes et, de l’autre, l’application de sa politique nationale pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les sexes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques à propos de la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, de leur participation respective aux diverses professions, ainsi que des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes branches, professions et fonctions des secteurs public et privé.

4. La commission a soulignéà maintes reprises qu’il est important de mettre en œuvre un système approprié de formation professionnelle qui soit exempt de toute forme de discrimination interdite par la convention, afin de contribuer efficacement à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la proportion d’hommes et de femmes qui ont suivi jusqu’à leur terme différents cours de formation. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera combien d’hommes et de femmes ont participéà ces cours. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a)établir un système d’information des femmes visant àélargir l’éventail de choix d’une profession, et b) veiller à ce que les tests d’orientation vers un métier ou une profession ne perpétuent pas les stéréotypes en mettant l’accent sur des éléments de caractère social ou culturel qui sont sans rapport avec les qualifications demandées pour un emploi donné. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des statistiques sur le type de formation professionnelle suivi par les jeunes, hommes et femmes.

5. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente d’information sur les mesures prises ou envisagées - au niveau du recrutement, de la formation en cours d’emploi et de la promotion - pour assurer la représentation des femmes à tous les échelons de la fonction publique, y compris aux échelons supérieurs. Elle lui demande à nouveau de fournir des données statistiques sur le nombre et le grade de femmes et d’hommes actuellement employés dans la fonction publique, ainsi que sur leurs postes.

6. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’examen de la législation nationale pour renforcer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et déterminer s’il est encore nécessaire d’interdire aux femmes, par exemple, de travailler dans des mines souterraines ou de travailler la nuit. La commission espère que la législation nationale sera revue en consultation avec les femmes, compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes et de l’évolution sociale et technologique, afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi et sur les instruments suivants: protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et recommandations correspondantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y est jointe.

1.  Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les indemnités prévues dans les instruments statutaires nos 119 et 120 de 1997 s’appliquent de manière égale aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses. Notant que les indemnités de logement font actuellement l’objet de négociations entre l’employeur et les travailleurs ou leurs syndicats, la commission veut bien croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les conventions ne prévoient ou n’admettent aucune différence sur la base du sexe au regard du logement ou autres indemnités.

2.  La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la prochaine convention collective entre Zambia Oxygen, le syndicat national des travailleurs et ingénieurs du bâtiment, sera révisée et prévoira que les indemnités de survivants s’appliqueront à tous les travailleurs, sans aucune considération fondée sur le sexe. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la convention collective révisée.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.

4. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que de la documentation, des conventions collectives et des statistiques jointes.

1. La commission prend note des informations concernant la détermination des taux de rémunération et, en particulier, de l'Instrument statutaire (général) no 119 et de l'Instrument statutaire (employés de commerce) no 120 de 1997 concernant les salaires minima et conditions d'emploi. Elle note avec intérêt que les dispositions relatives au paiement des prestations liées à l'emploi contenues dans ces instruments statutaires sont rédigées dans des termes non susceptibles de donner lieu à discrimination sur la base du sexe. La commission souhaite cependant attirer l'attention du gouvernement sur l'article 14 de l'Instrument statutaire no 119, qui concerne les allocations de transport, et sur l'article 16 de l'Instrument statutaire no120, qui concerne les allocations de rapatriement, lesquels peuvent être interprétés de telle sorte qu'ils ne s'appliquent qu'aux salariés de sexe masculin. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l'utilisation de termes n'établissant pas de différence entre hommes et femmes dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les allocations susmentionnées sont accordées aux salariés des deux sexes couverts par les instruments statutaires en question.

2. Pour ce qui est du paiement des allocations de logement, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la législation en la matière a été modifiée et les termes du nouveau texte ne prennent pas en considération le sexe des travailleurs concernés. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement à l'effet que, en matière de conventions collectives, il veille à ce qu'aucune discrimination de quelque ordre que ce soit, notamment sur la base du sexe, ne soit établie. La commission attire l'attention du gouvernement sur la disposition 17.2 relative aux allocations de logement de la convention collective sur les conditions d'emploi (1998-2000) conclue entre la société "Mpongwe Development Company Limited" et le Syndicat national des travailleurs agricoles des plantations, affilié au Congrès zambien des syndicats, laquelle disposition dispose que "les salariées mariées de sexe féminin vivant avec leur mari qui travaille ou qui est logé, ou dont le mari bénéficie d'une allocation de logement, n'auront pas droit au logement ni à l'allocation de logement". La commission rappelle que l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations du travail (loi no 27 de 1993) interdit toute pénalisation ou tout désavantage à l'égard des salariés sur la base, entre autres critères, de leur sexe ou de leur statut conjugal. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si les salariés mariés de sexe masculin continuent de percevoir une allocation de logement si leur femme travaille ou bénéficie elle-même d'une telle allocation. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les prestations de logement soient accordées dans des conditions qui ne soient pas basées sur le sexe du salarié.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet que la convention collective conclue pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1998 entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des institutions financières et travailleurs associés a été dissoute, et que les employeurs du secteur financier recourent à l'heure actuelle à des conventions collectives individuelles. A cet égard, la commission note avec intérêt que les conventions collectives jointes, qui ont été conclues pour ce secteur, ne comportent aucune disposition prévoyant des avantages établissant eux-mêmes une différence sur la base du sexe. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre les textes des conventions collectives couvrant les différents secteurs.

4. En ce qui concerne les conventions collectives conclues par l'entreprise "Zambia Textiles Limited" avec le Syndicat national des travailleurs du commerce et de l'industrie et par la "Zambia Oxygen Limited" avec le Syndicat national des travailleurs du bâtiment, des industries mécaniques et des secteurs généraux, conventions qui prévoient certaines prestations de survivants (congé spécial, indemnités en espèces, rapatriement, etc.) seulement en faveur de salariés de sexe masculin dont la conjointe, mère des enfants, décède ou en faveur des dépendants d'un salarié de sexe masculin décédé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en réalité le conjoint survivant bénéficie de ces prestations sans considération du sexe du travailleur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la conformité des conventions collectives susmentionnées avec la convention et avec la législation nationale, en ce qui concerne l'octroi des prestations sans considération du sexe du travailleur concerné.

5. La commission note que les statistiques compilées par la "Zambia Consolidated Copper Mines" (ZCCM) sur la répartition hommes/femmes par catégorie de qualifications en mai 1996 font ressortir que la très petite proportion de femmes travaillant dans ce secteur est employée essentiellement au niveau professionnel. Les statistiques révèlent également qu'aucune femme n'est employée à un niveau de direction et qu'aucun salarié masculin ne travaille dans la catégorie des secrétaires. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait que la situation des femmes sur le marché du travail et, notamment, leur concentration dans les secteurs et métiers dits féminins constituent l'une des causes d'inégalité de rémunération entre hommes et femmes. A ce titre, la commission invite à se reporter au paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui préconise diverses mesures de nature à améliorer l'efficacité des femmes sur le plan de la production dans le but de rendre le principe d'égalité de rémunération plus facile à appliquer. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet qu'en matière de formation et d'orientation professionnelles il a pour politique d'inciter de plus en plus de femmes à tirer parti des facilités qui leur sont offertes dans le but d'améliorer leur efficacité productive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises spécifiquement pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'orientation professionnelles afin de resserrer l'écart des salaires entre hommes et femmes. Elle serait également reconnaissante au gouvernement de fournir des statistiques, s'il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l'économie, y compris dans les industries extractives, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet que la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail est en cours (avec le concours éventuel du BIT et de la Banque mondiale). Rappelant que son observation générale de 1998 sur cette convention soulignait l'importance que revêtent les statistiques pour lui permettre d'évaluer l'application de cet instrument, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des amendements apportés à la Constitution de 1991 par la loi no 18/1996, notamment de l'addition d'une section IX sur les principes directeurs de la politique nationale, qui comporte un article 112 j) énonçant le droit de toute personne à bénéficier de pratiques équitables en matière de travail, et d'une section XII instituant une Commission des droits de l'homme. Le gouvernement ayant indiqué que cette Commission des droits de l'homme est responsable de l'information sur la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en général, la commission prie celui-ci de communiquer des informations détaillées sur les programmes d'éducation et de sensibilisation du grand public en matière de non-discrimination dans le domaine de l'emploi, mis en oeuvre par cet organe depuis sa création en 1996. Selon les déclarations du gouvernement, aux termes de la loi no 39/1996, l'une des fonctions de la Commission des droits de l'homme est d'enquêter sur les allégations de violations des droits de l'homme et de proposer des mesures concrètes pour y remédier. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie de toute décision prise par cet organe relativement à des éventuelles allégations de discrimination en matière d'emploi fondée sur l'un ou plusieurs des sept critères de discrimination prohibés par la convention.

2. La commission regrette toutefois que le gouvernement n'ait pas saisi cette opportunité pour modifier également les alinéas c) et d) de l'article 23, paragraphe 4, de la Constitution aux termes desquels la protection contre la discrimination fondée sur la race, la tribu, le sexe, le lieu d'origine, le statut matrimonial, l'opinion politique, la couleur ou la religion - instituée par l'article 23 de la Constitution - ne s'applique pas aux textes de loi concernant l'adoption, le mariage, le divorce, l'enterrement, l'héritage, etc. et au droit coutumier de certaines ethnies. Elle note en effet que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a estimé, dans ses observations finales de 1996 (CCPR/C/79/Add.62, paragr. 3 et 9), que la persistance de certaines traditions et coutumes constituait un obstacle à la pleine application du Pacte sur les droits civils et politiques, en particulier en ce qui concerne la question de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et qu'il a exprimé sa préoccupation par rapport au fait que, malgré certains progrès, les femmes continuaient d'être - de jure et de facto - l'objet de discrimination en ce qui concerne, entre autres, l'éducation et l'accès à l'emploi. C'est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment il concilie, dans la pratique, le respect des traditions et coutumes avec l'application de sa politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les sexes en ce qui concerne l'emploi et la profession.

3. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle est exempte de toute discrimination prohibée par la convention. Elle souhaite toutefois rappeler que l'expérience montre que les discriminations en matière de formation proviennent rarement de textes législatifs ou réglementaires établissant des discriminations directes, mais sont le plus souvent le fait de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement les femmes ou certains groupes défavorisés ou minoritaires de la société. La commission tient à signaler en outre que, selon les informations figurant dans le rapport, la mise en oeuvre des processus de libéralisation de l'économie et de privatisation, dans le cadre du programme d'ajustement structurel, a considérablement réduit les opportunités d'emploi. Le gouvernement indique que ce phénomène a entraîné une compétitivité accrue entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et que seuls les travailleurs les mieux formés auront accès aux emplois. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour: a) mettre en place un système d'information visant à élargir l'éventail de choix de profession des filles; et b) assurer que les tests d'orientation dans le choix d'un métier ou d'une profession ne perpétuent pas les stéréotypes en mettant l'accent sur des éléments de caractère social ou culturel qui n'ont pas de relation avec les qualifications exigées pour un emploi donné. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des statistiques sur le type de formation professionnelle suivie par les filles et les garçons.

4. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, dans la fonction publique, l'emploi est fondé sur les qualifications professionnelles, le mérite et l'expérience et que les promotions sont décidées par une commission, sur recommandation des chefs de département. Rappelant l'importance que revêt la responsabilité de l'Etat dans la poursuite d'une politique d'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées - au niveau du recrutement, de la formation en cours d'emploi et de la promotion - pour assurer la représentation des femmes à tous les échelons de la fonction publique, y compris aux échelons supérieurs, et de fournir des données statistiques sur le nombre et le grade des femmes actuellement employées dans la fonction publique, notamment aux postes de responsabilité.

5. Enfin, la commission a pris note du fait que le gouvernement est en train d'examiner l'ensemble de sa législation pour en supprimer toute disposition discriminatoire du point de vue de l'égalité des sexes. Notant, à cet égard, qu'il envisage de supprimer l'interdiction de recruter des femmes pour travailler dans les mines souterraines et du travail de nuit des femmes, la commission invite le gouvernement à examiner cette possibilité - en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses. Elle saisit cette occasion pour attirer l'attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 concernant le travail de nuit des femmes, 1948; b) la convention no 171 sur le travail de nuit, 1990, et la convention no 176 sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l'OIT de 1985 sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment celles relatives aux méthodes de fixation des taux de rémunération, ainsi que de la documentation jointe et celles relatives à l'inspection du travail figurant dans les rapports annuels du Département du travail, en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission prend note de l'information selon laquelle l'instrument statutaire no 61 de 1990 (noté dans son observation précédente) a été abrogé et remplacé par l'instrument statutaire no 140 de 1993, aux termes duquel la question du paiement d'une indemnité de logement n'est désormais plus du ressort du gouvernement mais des partenaires sociaux. Tout en prenant acte de ce transfert de compétence, la commission veut croire que le gouvernement - lorsqu'il exercera son contrôle sur la légalité du contenu des conventions collectives en vertu de l'article 71 2) de la loi sur les relations de travail (1993) - veillera tout particulièrement à s'assurer que les clauses relatives au versement d'une indemnité de logement (et plus généralement de tout autre avantage) seront rédigées dans des termes ne préjugeant pas du sexe des intéressés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie de l'instrument statutaire no 140 de 1993 qu'il affirme avoir joint à son rapport mais qui n'a pas été reçue.

2. La commission note avec intérêt que la nouvelle convention collective conclue pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1998 entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes supprime l'ancien paragraphe 19 qui disposait que "le personnel masculin marié du groupe 1 perçoit une allocation matrimoniale de 20 kwachas par mois sur production d'une preuve documentaire satisfaisante de mariage", en contravention à la fois avec l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations de travail et le principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale consacré par la convention. La commission note, par ailleurs, la déclaration du gouvernement selon laquelle il veille à ce qu'aucune convention collective n'établisse de différence uniquement basée sur le sexe en matière d'allocation matrimoniale - comme de tout autre avantage.

3. En ce qui concerne la convention collective conclue par la société "Zambia Textiles Limited" avec le Syndicat des travailleurs du commerce et de l'industrie, la commission note qu'au paragraphe 21.3.1 de cet accord il est prévu que - suite au décès de son épouse, de son père, de sa mère ou d'un de ses enfants âgés de moins de 18 ans - l'employé bénéficiera d'un congé spécial avec traitement de deux semaines et d'un prêt; en outre, en vertu du paragraphe 22.2, l'employé bénéficiera également d'une aide matérielle de la société (achat du cercueil, frais de transport, assistance financière, fourniture de bois, etc.). Dans le même ordre d'idée, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 6.08 de la convention collective conclue entre la société "Zambia Oxygen Limited" et le Syndicat national des travailleurs et ingénieurs du bâtiment, qui stipule qu'en cas de décès d'un employé l'épouse et les enfants mineurs de cet employé auront droit à une indemnité de rapatriement. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ces avantages soient accordés dans des conditions ne préjugeant pas du sexe des employés, c'est-à-dire aux employés de sexe féminin dont le conjoint, parent ou enfant mineur décède ou aux ayants droit d'une employée qui décède. Sur un plan plus général, la commission rappelle au gouvernement que l'utilisation systématique d'un vocabulaire ne préjugeant pas du sexe du travailleur concerné permettrait d'éviter de telles discriminations (étude d'ensemble de 1986 sur la rémunération, paragr. 240). Rappelant que l'article 108 de la loi no 27 de 1993 sur les relations de travail interdit toute pénalité ou désavantage à l'égard d'un salarié aux motifs de son sexe, de son statut conjugal, etc., la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la conformité à la fois par rapport à la convention et par rapport à la législation nationale du travail susmentionnée des conventions collectives - en matière d'octroi d'avantages sans considération du sexe des travailleurs concernés. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir copie de conventions collectives couvrant des secteurs d'activités différents.

4. La commission note que les statistiques concernant la ventilation hommes/femmes dans les classifications établies par la direction des services de l'industrie du cuivre dans la "ZCCM" n'ont pas été reçues avec le rapport. En conséquence, elle prie le gouvernement de les lui communiquer avec son prochain rapport.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Bureau d'organisation et méthodes des services publics (dit également bureau permanent d'évaluation des postes), dont la fonction est de fournir à la direction des conseils tendant à une utilisation économiquement efficace des ressources humaines et matérielles, ne joue pas de rôle dans l'application du principe de l'égalité de rémunération - laquelle incombe au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A cet égard, la commission souhaite à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui suggère diverses mesures tendant à accroître le rendement des travailleuses en vue de faciliter l'application du principe consacré par la convention.

6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que les difficultés rencontrées par nombre de gouvernements, quant à l'application de la convention, semblaient causées par un certain nombre de facteurs - notamment la méconnaissance de la situation de fait due à l'absence ou à l'insuffisance des données et de la recherche dans ce domaine. Elle avait donc rappelé au gouvernement qu'il avait la possibilité de recourir aux conseils et à la coopération technique du BIT afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer. La commission note donc avec intérêt que le gouvernement a pris contact avec le BIT et la Banque mondiale afin de mettre en place un système d'information sur le marché du travail, et souhaiterait être tenue informée du résultat de ces démarches.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment les décisions de justice rendues dans des affaires de discrimination dans l'emploi fondée sur des motifs divers énoncés dans la convention, ainsi que les statistiques qui attestent une amélioration du taux d'inscription selon des critères de sexe dans l'enseignement professionnel et supérieur.

1. La commission prend note avec intérêt de l'information fournie dans les rapports du gouvernement concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (documents des Nations Unies CEDAW/C/ZAM 1-2 de novembre 1991 et CEDAW/C/ZAM 1-2/Amend. 1 de septembre 1992), relative à la création, au sein de la Commission nationale pour la planification du développement, d'un Département sur la participation des femmes au développement.

2. La commission note la description donnée par le gouvernement dans ces rapports CEDAW d'un certain nombre d'obstacles à la pleine participation des femmes à la main-d'oeuvre, notamment: l'absence de réseaux de soutien dans le domaine des soins infantiles qui contraint les femmes fondant une famille à quitter leur emploi; les effets pervers de la restructuration sur l'emploi, qui touchent davantage les femmes que les hommes; et la forte proportion de femmes actives dans le secteur non structuré, qui contribue à l'instauration de conditions de travail défavorables, à limiter les possibilités de recyclage et de promotion et qui, dans certains cas, comporte un risque de sanctions légales. La commission demande au gouvernement de décrire toute mesure prise par le Département pour la participation des femmes au développement (ou d'autres organismes) dans le but de faciliter l'égalité d'accès des femmes à l'emploi dans le secteur structuré.

3. Rappelant que le principe de l'égalité des chances s'applique à tous les secteurs d'activité, y compris le secteur non structuré, la commission demande au gouvernement de veiller, dans les limites des moyens disponibles, à ce que toute assistance au secteur non structuré, y compris l'aménagement de crédits et de filières pour l'enseignement et la formation professionnelle, soit accessible dans la pratique, sans aucune discrimination fondée sur l'un des motifs énumérés dans la convention, notamment le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation jointe en réponse aux commentaires qu'elle avait formulés antérieurement.

1. En ce qui concerne son observation, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de l'article 7 du règlement sur l'emploi, tel que modifié par l'instrument statutaire no 61 de 1990.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l'exemplaire du mémorandum de convention collective entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes (Journal officiel, vol. XXV, no 64, du 29 mai 1989) communiqué par le gouvernement avec le présent rapport - qui semble se substituer aux conditions d'une convention antérieure publiée par avis officiel no 376 de 1989 - dispose toujours, sous son paragraphe 19, que "le personnel masculin marié du groupe 1 perçoit une allocation matrimoniale de 20 kwachas par mois sur production d'une preuve documentaire satisfaisante de mariage". La commission note en outre que, si la convention collective susdite devait rester en vigueur du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, le mémorandum énonce les conditions de son maintien au-delà de cette période (paragr. b), c) et e) du préambule). Dans le cas où cette convention resterait en vigueur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que l'indemnité matrimoniale accordée en vertu du paragraphe 19 de cette convention soit payable dans des conditions ne préjugeant pas du sexe des intéressés, selon ce que prévoit la convention. A cet égard, la commission note avec intérêt que l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations du travail (loi no 27 de 1993) interdit toute pénalité ou désavantage à l'égard d'un salarié aux motifs de son sexe, de son statut conjugal ou pour tout autre motif. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la conformité à la fois par rapport à la convention et par rapport à la législation nationale du travail susmentionnée de toutes les autres conventions collectives prévoyant des indemnités matrimoniales ou tout autre avantage dans des conditions établissant une différence sur la base du sexe.

3. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copies des conventions collectives récentes (conclues dans un certain nombre de secteurs différents) ayant été enregistrées conformément aux dispositions de la loi de 1993 sur les relations du travail.

4. La commission note que l'évaluation des emplois effectuée dans la "ZCCM" par la direction des services de l'industrie du cuivre a été entreprise dans le but de situer et de rémunérer les salariés en fonction de la valeur de leur travail, sans distinction de sexe. Elle exprime l'espoir que le gouvernement lui fournira dans son prochain rapport des informations concernant la ventilation hommes/femmes dans les classifications établies au terme de cette évaluation.

5. Notant, à la lecture du rapport, que la principale fonction du bureau organisation et méthodes des services publics est de fournir à la direction des conseils tendant à une utilisation économiquement efficace des ressources humaines et matérielles, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ce bureau joue en conséquence un rôle dans la garantie de l'application du principe de cette convention. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui suggère diverses mesures tendant à augmenter le rendement des travailleuses en vue de faciliter l'application du principe de la convention.

6. Tout en étant consciente du fait que le caractère limité des ressources financières et humaines restreint les activités d'évaluation de l'application de la convention (études ou collecte systématiques et analyses des données statistiques), la commission a fait observer - dans son observation générale de 1990 - que les difficultés rencontrées par les gouvernements quant à l'application de la convention semblent causées par un certain nombre de facteurs qui sont notamment la méconnaissance de la situation de fait due à l'absence ou l'insuffisance des données et de la recherche dans ce domaine. A cette occasion, elle a également rappelé aux gouvernements la possibilité pour eux de recourir aux conseils et à la coopération technique du BIT afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer. Dans ces circonstances, la commission exprime l'espoir que le gouvernement envisagera de prendre des mesures, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique.

7. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copies des rapports annuels (pour les années 1988 à 1990) du département du Travail qui, au moment de la soumission des rapport, étaient en cours d'impression, ainsi que de tous autres rapports disponibles. Elle souhaiterait également obtenir des informations complètes sur les mesures prises par l'inspection du travail pour garantir l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt que l'article 7(2) du règlement de 1966 sur l'emploi, qui dégage les employeurs de l'obligation d'assurer le logement ou de verser une indemnité de logement aux travailleuses mariées vivant avec leur mari, a été modifié par le règlement (no 2) (modificateur) de 1990 sur l'emploi (instrument statutaire no 61 de 1990). L'article modifié est rédigé dans des termes ne préjugeant pas du sexe des intéressés et dispose que, dans le cas d'un couple marié employé, seul l'un des deux conjoints, selon ce que le couple décide, bénéficie d'un logement, l'employeur étant tenu de verser une indemnité de logement au conjoint ne bénéficiant pas d'un logement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que des textes juridiques et décisions judiciaires y annexés.

1. En particulier, elle note la protection contre la discrimination contenue dans l'article 23 4) c) de la Constitution, ainsi que l'indication du gouvernement suivant laquelle il n'y a pas de lois instituant un traitement différent sur l'une des bases quelconques énumérées à cet égard, conformément à l'article 23 3) de la Constitution. Tout en notant que la loi no 36 de 1990 sur les relations professionnelles abroge et remplace la loi de 1971 sur les relations professionnelles, de même qu'elle aménage (aux termes de l'article 129 2)) - à l'intention des victimes présumées de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la situation de famille, la religion, l'opinion ou l'affiliation politique, l'ascendance tribale ou le statut social - la possibilité de recours à une procédure de plainte auprès du Tribunal des relations professionnelles, la commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de tous les cas qui ont été présentés en vertu de cette disposition.

2. Tout en notant que le gouvernement fournit des statistiques sur le plan des cours de formation et techniques, ainsi que de l'inscription selon le sexe, plutôt que des informations sur les mesures prises pour encourager les femmes à s'inscrire dans de tels cours orientés vers le développement des compétences dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de telles statistiques et informations de manière à lui permettre de suivre les progrès réalisés dans la promotion de l'égalité de chances dans la formation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle convention collective récemment passée entre l'Association des banquiers de Zambie et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes supprime l'allocation matrimoniale versée au personnel masculin et marié du groupe 1, en vertu de la convention collective passée entre les deux organisations, valable pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990. Comme ce document n'était pas joint au rapport, la commission prie le gouvernement de lui en communiquer une copie avec son prochain rapport.

2. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement concernant les évaluations d'emploi effectuées en 1990 dans un certain nombre de divisions et d'unités de la "ZCCM" par le bureau des services dans l'industrie du cuivre. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces évaluations ont été réalisées dans l'intention d'appliquer le principe de la convention et, si c'est le cas, de fournir des informations sur les critères utilisés dans ces évaluations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre et la nature des postes occupés par les femmes dans ces unités de la "ZCCM" avec des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Elle prie à nouveau le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport une description des activités, concernant l'évaluation des emplois selon le principe de la convention, du bureau d'organisation et méthodes au sein de la fonction publique et de l'office des services de gestion.

3. La commission demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant l'application dans la pratique de la convention, notamment: i) les échelles de salaire en vigueur dans le secteur public, en application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers des administrations publiques et parapubliques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) des données statistiques concernant les taux minima de salaire et les gains moyens des hommes et des femmes fixés par conventions collectives, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes; iii) des informations sur toute enquête ou étude entreprise ou envisagée afin de déterminer les causes des disparités salariales ainsi que les mesures prises ou envisagées à la suite de ces études.

4. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer ou promouvoir l'application de la convention et d'y joindre un exemplaire du rapport annuel du Département du travail.

5. Notant que la nouvelle loi sur les relations professionnelles du 23 janvier 1991 prévoit l'obligation d'informer les comités des travailleurs des décisions prises par des employeurs affectant, entre autres, l'évaluation des postes (art. 106) et leur accorde le droit de veto sur certaines de ces décisions (recrutement de nouveaux salariés et la fixation de leurs salaires, paiement des primes: art. 107), la commission prie le gouvernement de l'informer de tous les cas où s'est déjà posé le problème de l'application pratique de ces dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la nécessité de réviser, à la lumière de la nouvelle Constitution, la loi de 1971 sur les relations professionnelles, de façon à assurer la protection contre la discrimination en matière d'accès à l'emploi sur la base de l'opinion politique, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de l'article 129 2) de la loi no 36 de 1990 sur les relations professionnelles, qui abroge et remplace la loi de 1971 aux mêmes fins, tout candidat à un emploi, qui aurait une raison valable de croire qu'il fait l'objet d'une discrimination sur la base de son opinion ou de son affiliation politique, peut déposer une plainte auprès du Tribunal des relations professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission note qu'aux termes de l'article 23 4) c) de la Constitution, l'interdiction de soumettre à un traitement différent différents individus pour des raisons touchant complètement ou principalement à leurs particularités propres liées à la race, la tribu, le sexe, le lieu d'origine, la situation de famille, l'opinion politique, la couleur ou la croyance ne s'appliquera pas aux lois ayant trait à l'adoption, au mariage, au divorce, au décès, à la dévolution de la propriété pour cause de décès ou à toutes autres questions relevant du droit personnel. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur toute loi qui établit un traitement différent sur la base de l'un ou l'autre des motifs susmentionnés et touchant à des questions qui tombent, directement ou indirectement, dans le champ d'application de la convention.

2. La commission sait gré au gouvernement pour les informations fournies en réponse à sa précédente demande directe concernant les programmes de formation professionnelle et l'inscription selon le sexe. La commission note avec intérêt la vaste panoplie de programmes techniques disponibles et le fait que les femmes représentent environ 35 pour cent des étudiants inscrits. Elle note cependant que dans 35 programmes aucune femme n'est inscrite. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la nature des programmes disponibles et l'inscription selon le sexe de manière à lui permettre de suivre les progrès réalisés dans la promotion de l'égalité de chances pour les femmes en matière de formation professionnelle. Elle demande également au gouvernement d'indiquer toutes mesures envisagées ou prises pour encourager les femmes à s'inscrire dans les programmes de formation professionnelle orientés vers le développement des compétences dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, ainsi que les résultats obtenus à cet égard.

3. La commission demande au gouvernement de fournir copie du règlement sur la Commission de l'enseignement, du règlement sur le Service de la police et des prisons, du règlement sur la Commission du service public et du règlement sur la Commission de la justice, que le gouvernement dit avoir jointes à son rapport, mais qui n'ont pas été reçues par le Bureau.

4. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l'article 114 de la loi de 1971 sur les relations professionnelles, la commission demande au gouvernement d'indiquer si des amendements sont envisagés ou ont été apportés pour assurer la protection contre la discrimination en matière d'accès à l'emploi sur la base de l'opinion politique, à la lumière de l'adoption de la nouvelle Constitution.

5. La commission demande à nouveau au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de toutes décisions judiciaires ou interprétations obligatoires, y compris des décisions rendues par le tribunal des relations professionnelles, intéressant l'application de la convention, qui concernent des pratiques discriminatoires au sens des articles 11 et 23 de la Constitution et de l'article 114 2) de la loi sur les relations professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que la nouvelle Constitution, la loi no 1 du 24 août 1991, ne fait plus référence au Parti national uni de l'indépendance comme étant le seul parti politique et prévoit que tout individu en Zambie, quels que soient sa race, son lieu d'origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa croyance, son sexe et sa situation de famille, bénéficie des droits et libertés fondamentaux, y compris de la liberté de conscience, d'expression, de réunion, de mouvement et d'association. De ce fait, il n'existe plus de base légale pour justifier des distinctions, exclusions ou préférences en matière d'emploi et de profession fondées sur l'opinion politique.

La commission note également avec satisfaction l'introduction dans la nouvelle Constitution des termes "sexe" et "situation de famille" parmi les motifs sur la base desquels la discrimination est considérée comme illégale aux termes de l'article 23 de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport et les documents qui y sont joints.

1. La commission note le texte de plusieurs conventions collectives jointes au rapport du gouvernement. Elle note que selon l'article 19 de la convention collective passée entre l'Association des banquiers de Zambie et le syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, une allocation matrimoniale est versée au personnel masculin et marié du groupe 1. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer sur ce point le principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses couverts par la convention collective précitée.

2. La commission note que selon l'article 15 de l'ordonnance de 1989 sur les salaires minima et les conditions d'emploi des employés de magasins, une pension de retraite est versée aux femmes dès 50 ans et aux hommes dès 55 ans. Prière d'indiquer les mesures qui peuvent être envisagées pour rendre ces dispositions conformes au principe de la convention.

3. La commission note dans le rapport du gouvernement, que la fonction publique compte un bureau permanent d'évaluation des postes, dit Bureau d'organisation et méthodes; que d'autres secteurs relèvent à cet égard de l'office des services de gestion et du Bureau des services dans l'industrie du cuivre; et que l'évaluation des postes s'opère de façon suivie dans les secteurs tant public que privé. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les activités du Bureau d'organisation et méthodes, de l'office des services de gestion et du Bureau des services dans l'industrie du cuivre, ainsi que de fournir des exemples de tableaux de classement des emplois pour les secteurs qui emploient un grand nombre de femmes.

4. La commission note qu'au cours de la période considérée, l'inspection du travail n'a constaté aucun cas de discrimination selon le sexe dans les rémunérations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer l'application de la convention et d'y joindre un exemplaire des rapports annuels du département du travail. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport toutes statistiques disponibles sur les salaires des hommes et des femmes, respectivement, dans différents emplois et à différents échelons, accompagnées d'une indication des emplois où les femmes forment une forte proportion de la main-d'oeuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Dans son commentaire antérieur, la commission s'est référée aux conditions d'emploi dans le secteur public et a prié le gouvernement de communiquer des informations au sujet des dispositions qui assurent, dans la fonction publique, une protection contre toute discrimination fondée sur le sexe et l'opinion politique. La commission a prié également le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes alléguant des pratiques discriminatoires dans la fonction publique et dans des organismes ou des services dépendant de l'Etat, et sur les enquêtes auxquelles elles peuvent avoir donné lieu.

Le gouvernement indique dans son rapport que, selon l'article 25 de la Constitution de la Zambie, le terme "discriminatoire" qualifie le fait de traiter différemment des personnes différentes, uniquement ou principalement en fonction de leurs caractéristiques respectives fondées sur la race, l'appartenance tribale, le lieu d'origine, les opinions politiques, la couleur ou les croyances, de façon que, selon qu'elles aient telle ou telle caractéristique, certaines personnes soient soumises à des interdictions ou restrictions auxquelles d'autres personnes ne sont pas soumises ou qu'elles bénéficient de privilèges ou d'avantages qui ne sont pas accordés à d'autres personnes. Le gouvernement fait remarquer que dans l'exercice de ses fonctions, la Commission de la fonction publique, sans parler du gouvernement, ne peut prendre de dispositions de caractère discriminatoire ni agir de telle sorte. Le gouvernement indique que la Constitution de la Zambie reconnaît et déclare que toute personne en Zambie jouit des libertés et droits de l'homme fondamentaux, quels que soient sa race, son lieu d'origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa croyance ou son sexe. En conséquence, la Commission de la fonction publique est tenue de respecter les dispositions relatives aux libertés et droits fondamentaux de l'homme consacrées par l'article 13 de la Constitution.

Le gouvernement déclare que dans la fonction publique aucune plainte alléguant des pratiques discriminatoires n'a été enregistrée mais qu'en ce qui concerne les organismes et services dépendant de l'Etat quelques plaintes ont été soumises au Tribunal des relations professionnelles alléguant des pratiques discriminatoires fondées principalement sur la condition sociale associée à l'origine tribale. Entre janvier 1986 et décembre 1987, le tribunal a examiné 60 cas d'allégations de pratiques discriminatoires dans les organismes para-étatiques et les entités privées.

La commission prend bonne note de ces indications.

a) S'agissant de la discrimination fondée sur l'opinion politique, la commission note que la portée des articles 13 (déclaration des libertés et droits fondamentaux) et 25 (protection vis-à-vis de la discrimination) est restreinte par l'article 4 2) de la Constitution qui dispose que rien dans la Constitution ne sera interprété comme autorisant légalement toute personne à former ou essayer de former un parti ou une organisation politique en dehors du Parti national uni de l'indépendance, d'appartenir, d'adhérer ou de s'associer à un parti ou à une organisation politique de ce genre, d'exprimer une opinion ou d'apporter son soutien à tel parti ou à telle organisation politique.

Se référant aux explications données aux paragraphes 57 à 63 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises au sujet de l'article 4 2) de la Constitution, afin que les fonctionnaires ne soient pas victimes de discrimination en matière d'emploi pour l'expression ou autre manifestation de leurs opinions politiques, et en vue de promouvoir dans le secteur privé une protection similaire vis-à-vis de la discrimination fondée sur l'opinion politique.

b) S'agissant de l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes, y compris des décisions judiciaires ou des interprétations qui font foi, au sujet de l'application pratique des articles 25 et 13 de la Constitution de la Zambie. La commission prie en particulier le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'incompatibilité apparente entre ces deux articles eu égard à la portée de la protection qu'ils assurent, car elle relève notamment que l'article 25 (qui prévoit expressément une protection vis-à-vis des dispositions légales discriminatoires) ne mentionne pas la discrimination fondée sur le sexe, alors que celle-ci est incluse dans l'article 13 (qui garantit les libertés et droits fondamentaux).

2. Dans son commentaire antérieur, la commission a prié le gouvernement de communiquer des données statistiques, des rapports, des études, etc. montrant l'importance relative des hommes et des femmes dans l'emploi en général et dans les postes supérieurs en particulier. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures tendant à promouvoir la formation professionnelle des femmes et sur les résultats obtenus.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données statistiques concernant la proportion des femmes par rapport aux hommes dans l'emploi en général et les programmes de formation professionnelle. Le gouvernement déclare que grâce à une politique nationale dynamique de promotion d'égalité de chances et de traitement, les femmes commencent à occuper des postes supérieurs dans la société - des femmes siègent par exemple au Comité central du Parti national uni de l'indépendance et à l'Assemblée nationale - ainsi que dans la fonction publique et les organismes para-étatiques. S'agissant de la formation professionnelle, le gouvernement indique qu'une attention toute prioritaire a été accordée au développement de l'enseignement et de la formation, qui s'est traduite par l'introduction de la gratuité de l'enseignement et la création d'instituts d'enseignement et de formation professionnelle et technique dans l'ensemble du pays; que l'inscription dans ces instituts de formation professionnelle et technique ne dépend que du niveau scolaire et de l'aptitude des candidats; et que ces instituts ont formé de nombreuses femmes qui soutiennent la comparaison avec les hommes dans les domaines de la médecine, de l'ingénierie, de l'enseignement, de la fonction publique et maintes autres activités et professions économiques et sociales.

Prenant bonne note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses rapports futurs des informations plus concrètes au sujet des mesures prises pour promouvoir sa politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, de même que sur les résultats obtenus, en particulier quant à la participation dans tous les secteurs de la population active et à l'accès à tous les niveaux et types de programmes d'enseignement et de formation professionnelle. Une liste des instituts d'enseignement et de formation professionnelle, comprenant une brève description des cours et formations offerts par chacun et accompagnée du nombre de leurs élèves et de leurs diplômés de chaque sexe, pour une année récente, serait, par exemple, très utile.

3. Dans son commentaire antérieur, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de recrutement et de sélection ainsi que sur l'action des inspecteurs du travail visant à prévenir les pratiques discriminatoires en matière d'emploi ou de profession ou à y remédier.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le Département du travail gère des services de l'emploi dans l'ensemble du pays et que, si le recours à ces services est volontaire, les employeurs - qu'il s'agisse de départements gouvernementaux, d'établissements para-étatiques ou d'entreprises privées - sont encouragés à les utiliser pour notifier les postes vacants et recruter des travailleurs.

Le gouvernement indique que, dans le secteur public, la sélection et le recrutement du personnel sont assurés par les commissions de la fonction publique, de la police et des prisons, de l'enseignement et de la magistrature. Dans les secteurs non couverts par ces quatre commissions, la sélection et le recrutement relèvent directement des employeurs. Dans tous les cas, les candidats s'adressent directement à l'organisme employeur. Pour sélectionner ses futurs employés, l'organisme concerné procède à des interviews et examine si leurs qualifications correspondent aux exigences fondamentales du poste. Toute pratique discriminatoire constatée peut être corrigée conformément aux dispositions de l'article 29 de la Constitution.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Se référant aux commentaires formulés sous le point 1 ci-dessus, elle prie également le gouvernement d'envoyer avec son prochain rapport les textes des lois, règlements ou règles qui régissent la procédure et le fonctionnement des commissions susmentionnées chargées de la sélection du personnel.

4. La commission, ayant précédemment noté que l'article 114 de la loi de 1971 sur les relations professionnelles ne prévoit pas de protection contre la discrimination dans l'accès à l'emploi fondée sur l'opinion politique, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer, conformément à la convention, l'accès à l'emploi sans discrimination fondée sur des motifs politiques. La commission a demandé en outre au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes soumises au Tribunal des relations professionnelles, en vertu de l'article 114 2) de la loi sur les relations professionnelles, pour discrimination fondée sur des motifs visés par la convention, notamment l'opinion politique, et sur le résultat des procédures, y compris en communiquant copie des décisions judiciaires pertinentes publiées aux fins d'information publique dans la Zambian Gazette.

S'agissant de l'accès à l'emploi sans discrimination fondée sur l'opinion politique, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il est exact que l'article 114 de la loi sur les relations professionnelles ne protège que les personnes qui ont déjà un emploi. Le gouvernement indique en outre que les demandeurs d'emploi qui estiment avoir été victimes d'une discrimination peuvent, toutefois, demander réparation en vertu de l'article 29 de la Constitution.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des plaintes soumises au Tribunal des relations professionnelles, en vertu de l'article 114 2) de la loi sur les relations professionnelles ainsi qu'en vertu de l'article 29 de la Constitution, pour discrimination fondée sur des motifs visés par la convention, notamment l'opinion politique, et sur le résultat des procédures, y compris en communiquant copie des décisions judiciaires pertinentes publiées aux fins d'information publique dans la Zambian Gazette.

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