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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations présentées par le Mouvement syndical conjoint (JTUM) le 30 août 2024 concernant l’application de la convention dans la fonction publique, ainsi que de la réponse fournie par le gouvernement de TrinitéetTobago le 4 novembre 2024 sur ces points.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a) et 3, alinéa b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission regrette que, dans son rapport, le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur la possibilité d’inclure la «couleur» et l’«opinion politique» dans la loi de 2000 sur l’égalité des chances. Elle note que le gouvernement a défini le terme «origine» comme renvoyant à l’origine géographique, au contexte familial et ancestral, à l’origine familiale ou à la filiation. À cet égard, elle tient à souligner que le motif de l’«origine sociale» inscrit dans la convention renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 802 à 804). Il semble que la définition d’«origine» fournie par le gouvernement corresponde au motif «ascendance nationale», qui couvre les distinctions faites sur la base du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère d’une personne. La discrimination fondée sur l’«ascendance nationale» peut être exercée contre des personnes ressortissantes d’un pays, mais ayant acquis leur nationalité par naturalisation, ou qui sont les descendantes d’immigrés étrangers ou qui appartiennent à des groupes d’ascendance nationale distincte vivant dans le même État. Les distinctions faites entre les citoyens d’un même pays sur la base d’une naissance à l’étranger ou d’une origine étrangère constituent l’un des exemples les plus frappants de discrimination fondée sur l’ascendance nationale (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764). La commission tient à souligner que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, elle note que le gouvernement propose de modifier la loi de 2000 sur l’égalité des chances afin d’ajouter «l’âge» et «l’orientation sexuelle» aux motifs de discrimination interdits et d’élargir le motif de «handicap» déjà existant pour qu’il comprenne les affections. Enfin, la commission note avec préoccupation que les modifications proposées ont été soumises au procureur général et au ministère des Affaires juridiques il y a plus de dix ans.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour conclure rapidement la révision de la loi de 2000 sur l’égalité des chances visant à inclure expressément l’«opinion politique», la «couleur» et l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination, conformément aux prescriptions de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie également le gouvernement de préciser si le terme «origine» qui figure dans la législation nationale relève du concept d’«ascendance nationale» énoncé dans la convention. En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’observation présentée par JTUM à propos de la discrimination fondée sur le sexe, qui cite spécifiquement: 1) l’article 14(2) du règlement de la fonction publique en vertu duquel un agent de sexe féminin qui se marie doit le signaler à la Commission de la fonction publique, une règle qui ne s’applique pas aux hommes; et 2) l’article 6 du règlement sur les pensions (chapitre 23:52), qui donne aux femmes fonctionnaires ayant accompli au moins cinq années de service à un poste ouvrant droit à pension la possibilité de prendre leur retraite pour motif de mariage; cette possibilité n’est pas prévue pour les fonctionnaires hommes. Le JTUM fait également allusion à une disposition, qui prévoit que les femmes fonctionnaires mariées peuvent être licenciées au motif que leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement efficace de leurs fonctions (article 52 du règlement de la Commission de police précédemment cité par la commission). La commission note avec préoccupation que le nouveau règlement de la Commission de police, dans lequel ne figure plus l’article 52, est toujours en attente de l’examen par le Conseiller parlementaire en chef depuis la décision d’abrogation prise en janvier 2019; et que le nouveau projet de loi et de règlement relatifs à la fonction publique (dans lequel ne figure plus l’article 14(2)) a été rédigé en 2021 et se trouve toujours en cours d’examen. En ce qui concerne l’article 6 du règlement sur les pensions, le gouvernement indique que la loi no 20 de 1997 portant réforme de la législation (pensions) octroie à tous les fonctionnaires, y compris les femmes mariées, la possibilité de quitter leur emploi après deux ans à un poste ouvrant droit à pension sans perdre les prestations de retraite dues (article 6), ce qui réduit le nombre de départs à la retraite dus aux mariages. Néanmoins, la commission tient à souligner que la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard des femmes mariées vient souvent de stéréotypes au titre desquels elles sont perçues comme des employées instables en raison des responsabilités familiales qu’elles doivent assumer (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 95).
La commission prie instamment le gouvernement d’achever et d’adopter rapidement la version révisée du règlement de la Commission de police et de la loi relative à la fonction publique. Elle le prie également de fournir des renseignements sur les progrès accomplis ainsi qu’une copie des textes finals une fois adoptés. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations au sujet des répercussions concrètes de l’article 6 du règlement sur les pensions et de toute mesure mise en place pour veiller à ce que cette disposition ne provoque pas de discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard des femmes mariées.
Harcèlement sexuel. Le gouvernement a signalé que le projet de document d’orientation politique relatif au projet de loi sur les normes en matière d’emploi est toujours en cours d’examen par le Comité consultatif des relations de travail (IRAC). En outre, il indique que, bien qu’il ait été élaboré dans le cadre de consultations approfondies, le projet de loi de 2022 sur le harcèlement sexuel n’a pas encore été adopté. La commission salue les initiatives de sensibilisation du public mises en place par le gouvernement en lien avec la politique nationale sur le lieu de travail en matière de harcèlement sexuel, notamment les sessions de sensibilisation et de formation menées par la Division de conciliation, de consultation et de mobilisation du ministère du Travail, destinées aux travailleurs et aux organisations qui les représentent. Elle note aussi que, grâce à sa ligne d’assistance téléphonique, cette division a enregistré 50 plaintes de harcèlement sexuel entre mars 2023 et juillet 2024, ainsi que 11 plaintes et cinq demandes de formation déposées entre 2021 et 2024 au moyen d’une adresse électronique spécifique. Toutefois, la commission note avec regret: 1) que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures concrètes prises pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le cadre de la politique nationale sur le lieu de travail ni sur l’issue des plaintes; et 2) le manque d’informations sur les efforts de mobilisation et de sensibilisation visant spécifiquement les employeurs et leurs organisations.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé en ce qui concerne l’adoption de la législation interdisant toutes les formes de harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment le projet de loi sur les normes en matière d’emploi et le projet de loi sur le harcèlement sexuel; ii) toute mesure mise en œuvre pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, en particulier dans le cadre de la politique nationale sur le lieu de travail; et iii) toute plainte ou tout cas de harcèlement sexuel traité par les autorités compétentes, ainsi que les résultats de ces procédures.
Terminologie neutre du point de vue du genre. La commission a précédemment noté la persistance du recours à une terminologie sexospécifique pour décrire certaines catégories de travailleurs (dans les annexes, parties I à VI, du règlement de la fonction publique), qui peut renforcer les stéréotypes concernant le fait que certains emplois devraient être occupés par des hommes ou par des femmes (par exemple: postier (postman), gardien (watchman), contremaître (foreman), réparateur (repairman), homme à tout faire (handyman), aide-soignante (ward ou home sister), surveillante (matron), femme de ménage (maid), blanchisseuse (laundress), etc.); il en va de même pour l’accès des femmes à certains postes à responsabilités (par exemple, «infirmier en chef» (chief male nurse), ou la distinction faite entre le personnel d’aéroport de sexe masculin (male airport attendant) ou féminin (female airport attendant) pour le personnel des catégories I et II). Dans son observation, le JTUM a également mis en avant l’utilisation d’une terminologie sexospécifique dans la législation comme étant un obstacle à l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession. En réponse à la demande formulée par la commission en faveur d’une modification de la législation pour garantir que celle-ci contient une terminologie neutre du point de vue du genre, le gouvernement explique que l’article 16(1) de la loi sur l’interprétation énonce que les pronoms masculins englobent tous les genres. Néanmoins, la commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle l’adoption d’une terminologie neutre du point de vue du genre exigerait un remaniement des intitulés de postes, l’obtention de l’approbation ministérielle et la publication d’ordonnances de modification. La commission tient à souligner que l’utilisation de descriptions de postes neutres du point de vue du genre peut contribuer à la création d’un environnement de travail plus inclusif et permettre d’attirer un vivier de talents plus large, de corriger les préjugés de genre dans les évaluations des emplois et, ainsi, de réduire le risque de discrimination salariale et de remettre en cause les normes de genre traditionnelles.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’utilisation d’une terminologie neutre du point de vue du genre dans les intitulés et classifications de postes de tous les secteurs et, dans l’intervalle, de prendre des mesures pour promouvoir l’importance des formulations neutres du point de vue du genre afin d’aider à prévenir la discrimination et les stéréotypes, à éliminer les préjugés de genre et à faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les fe mmes et les ho mmes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission réitère sa préoccupation de longue date à propos du fait que la loi de 2000 sur l’égalité des chances interdit la discrimination dans l’emploi, mais ne traite pas spécifiquement de la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note en outre qu’à la suite de consultations en août 2020, le Comité consultatif des relations de travail (IRAC) a élaboré un projet de recommandations sur les normes en matière d’emploi, qui a été examiné par le Conseil des salaires minima en 2022. Ces recommandations ont ensuite été mises à jour par l’IRAC en juin 2024 afin de tenir compte de l’évolution du marché du travail après la pandémie, et elles devraient être présentées au Conseil des ministres après approbation ministérielle. La commission note avec préoccupation la lenteur des progrès et souligne que limiter les dispositions légales à l’égalité de rémunération pour «le même travail ou un travail similaire» ne permet pas de remédier aux inégalités structurelles et pourrait gêner les efforts visant à combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 679).
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention, y compris en adoptant le projet de loi sur les normes en matière d’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute mesure proactive prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations représentatives, de même que les agents chargés du contrôle de l’application de la loi, au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2. Négociation collective. La commission prend note du rôle de la Division de conciliation, de consultation et de mobilisation en matière de conseil aux syndicats et employeurs sur l’importance d’utiliser une terminologie neutre du point de vue du genre, et salue cette approche proactive visant à promouvoir les classifications de postes sans biais dans les conventions collectives. Le gouvernement indique: 1) que l’exercice de reclassement et de reclassification pour les postes journaliers à la PortofSpain Corporation, qui vise à éliminer les préjugés fondés sur le genre dans les désignations et le classement des postes, est en cours; et 2) qu’à la suite des négociations de 2017–2019 entre le Département du personnel et le Syndicat unifié des travailleurs, il a mis à disposition un consultant aux fins de la réalisation d’un exercice d’évaluation des postes pour qu’un examen complet de ces postes soit effectué. La commission prend acte des mesures adoptées par l’Association consultative des employeurs et sa filiale, le Centre de solutions pour les employeurs, en vue de promouvoir des pratiques de négociation collective équitables et non genrées, principalement dans le cadre de ses initiatives de formation, notamment l’Académie sur les relations de travail, qui forme chaque année plus de 100 professionnels, nouveaux ou établis, sur des sujets liés à l’égalité de rémunération, la terminologie neutre du point de vue du genre et la loi de 2000 sur l’égalité des chances. Toutefois, elle note que les conventions collectives contiennent toujours une terminologie sexospécifique.
Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de faire rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine, par exemple: en fournissant une liste des termes sexospécifiques qui ont été remplacés par des termes neutres du point de vue du genre; ou ii) en donnant des exemples de conventions collectives qui utilisent à présent une terminologie non genrée pour décrire des catégories spécifiques de travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Politique de l’emploi. La commission avait précédemment noté qu’en raison de contraintes financières, le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises n’avait pas été en mesure de poursuivre l’élaboration de la politique de travail décent et du programme d’action, mais les principes de l’Agenda du travail décent, dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, étaient pris en considération dans la révision de la législation du travail alors en cours. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises poursuit son examen et sa réforme de la législation du travail existante, notamment pour assurer sa conformité avec le principe fondamental de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant l’importance de mettre pleinement en œuvre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et plus particulièrement sur toute révision de la législation du travail conduite pour appliquer ce principe qui est au cœur du droit fondamental de l’égalité de genre.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum national. Faisant référence à ses précédents commentaires où elle demandait des informations sur le salaire minimum, la commission prend note de l’adoption de l’avis juridique no 341 du 8 novembre 2019 qui fait passer le salaire minimum national de 15 dollars de Trinité-et-Tobago (TTD) à 17,50 TTD par heure. Elle accueille favorablement cette information. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le pourcentage de femmes et d’hommes rémunérés au salaire minimum, ainsi que sur tout obstacle rencontré, notamment dans les secteurs majoritairement féminins.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Précédemment, la commission avait noté que différentes évaluations des emplois avaient été effectuées dans le secteur public depuis le début des années 2000 et avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les méthodes d’évaluation des emplois appliquées et les résultats obtenus. Elle note qu’il fait savoir qu’il n’existe pas de documentation détaillée sur la méthodologie appliquée, mais que les services publics s’appuient sur la méthode de classification des postes de l’évaluation des emplois. Il ajoute que cette méthode évalue la valeur des emplois, et non la personne, en comparant le contenu du poste aux descriptions de poste existantes. L’évaluation se fonde sur des facteurs comme la nature et la portée de l’emploi, l’autorité, la responsabilité de supervision, la formation ou l’expérience requise et la valeur relative du poste, et à aucun moment, le genre n’est un facteur déterminant pour établir les salaires dans le secteur public. Le gouvernement ajoute qu’un exercice d’évaluation des emplois et de compensation est en cours dans la fonction publique et s’achèvera en juin 2022. En ce qui concerne l’évaluation des emplois dans le secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Association consultative des employeurs (ECA) fournit aux employeurs des services relatifs à la conduite d’exercices d’évaluation des emplois par l’intermédiaire de son Centre de solutions pour les employeurs. Il ajoute que dans ce contexte, l’ECA recourt à des facteurs objectifs et propres aux emplois (principalement basés sur une échelle de points) sans jamais recommander l’utilisation de considérations de genre. La commission prend note de cette information. Compte tenu de la ségrégation professionnelle persistante et de l’écart de rémunération important entre hommes et femmes, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une application efficace du principe de la convention requiert non seulement que le niveau des salaires ne soit pas déterminé par le sexe, mais exige aussi l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois exercés par des hommes et des femmes en procédant à un examen des tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, pour éviter toute évaluation sexiste (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 695). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la méthode employée pour les exercices d’évaluation des emplois dans le secteur public et sur les résultats obtenus. À cet égard, elle lui demande de fournir une copie de l’évaluation des emplois dans la fonction publique qui s’achèvera en juin 2022. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, s’appuyant sur des critères exempts de tout préjugé sexiste, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, de sorte que les compétences considérées comme «féminines» (par exemple, la dextérité manuelle ou les qualités nécessaires dans les professions sociales ) ne sont pas sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux compétences traditionnellement vues comme «masculines» (comme la capacité de manipuler de lourdes charges).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que la loi sur l’égalité des chances de 2000 couvre la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, l’origine (y compris l’origine géographique), la religion, l’état civil et le handicap. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le motif de discrimination fondée sur «l’origine» interdit par la loi doit s’entendre aussi au sens de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. Elle avait prié le gouvernement de profiter de l’opportunité d’une prochaine révision de la loi sur l’égalité des chances, pour inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination «l’opinion politique» et la «couleur», en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de préciser la définition du motif de «l’origine». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets d’amendements à la loi sur l’égalité des chances ont été soumis pour examen, en avril 2021, au procureur général et au ministre des Affaires juridiques. Elle observe cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la teneur de ces amendements, et plus particulièrement sur l’inclusion potentielle des motifs «d’opinion politique» et de «couleur» dans les projets d’amendements. La commission tient à souligner de nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 853). Compte tenu de la révision en cours de la loi sur l’égalité des chances, la commission espère fermement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination interdits «l’opinion politique» et la «couleur», en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et qu’il précisera la définition du motif de l’«origine», notamment en faisant explicitement référence à l’«origine sociale» ou à l’«ascendance nationale». Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment pris note de l’adoption, en 2019, de la Politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui définit à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile au travail et qui fixe comme objectif spécifique de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession ainsi que sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi et du projet de loi sur le harcèlement sexuel. En ce qui concerne le projet de loi sur les normes en matière d’emploi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 du projet de recommandations, élaboré en juillet 2018, fait expressément référence au droit des travailleurs de «travailler dans un environnement exempt de toute forme de violence et/ou de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel et l’intimidation». Le gouvernement ajoute que, depuis 2018, plusieurs consultations ont eu lieu avec les parties prenantes intéressées. En août 2020, une nouvelle version du projet de recommandations a été révisée par les parties prenantes dans le cadre de consultations ciblées, avant d’être soumise au Cabinet. En ce qui concerne le projet de loi sur le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une collaboration a débuté en 2019 entre le ministre du Travail et du Développement des petites entreprises (MOLSED), le Bureau du procureur général et le ministère des Affaires juridiques afin de rédiger le projet de loi. Le gouvernement indique qu’une copie des deux textes de loi sera transmise une fois qu’ils auront été promulgués. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation de la population ont été entreprises par le MOLSED concernant la politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ciblant notamment les travailleurs et leurs organisations représentatives. Elle note toutefois avec regret l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les mesures concrètes prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, en particulier grâce à la politique nationale sur le lieu de travail, ainsi que sur toute mesure prise pour sensibiliser les employeurs ou leur organisations à cet égard. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination sexuelle, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé en ce qui concerne l’adoption de la législation interdisant toutes les formes de harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment le projet de loi sur les normes en matière d’emploi et le projet de loi sur le harcèlement sexuel; ii) toute mesure mise en œuvre pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, en particulier dans le cadre de la politique nationale sur le lieu de travail; et iii) toute plainte ou tout cas de harcèlement sexuel traité par les autorités compétentes, ainsi que les résultats de ces procédures.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politique nationale en matière de genre. La commission avait précédemment noté qu’un projet de politique nationale sur le genre et le développement devait être adopté prochainement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en juillet 2021, le projet de politique nationale a été soumis au Cabinet pour approbation en tant que livre blanc mais que, dans l’intervalle, le Cabinet a accepté que ce projet de politique fasse office de «politique officielle en attendant son adoption finale». La commission note qu’en 2021, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), effectué sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies , le gouvernement a indiqué que le projet de politique servira de cadre pour atteindre la pleine égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que leur participation équitable à la vie politique, économique, sociale, culturelle et familiale. Un plan d’action national l’accompagnera et fournira des lignes directrices précises pour sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation (A/HRC/WG.6/39/TTO/1, 17 août 2021, paragraphe 103). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du projet de politique nationale sur le genre et le développement et de tout plan d’action national qui l’accompagne. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute autre mesure prise en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et stéréotypes de genre. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures proactives pour accroître l’accès des femmes à des formations professionnelles plus diversifiées, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs études ont été menées, axées sur les questions liées au genre dans le système éducatif et sur la relation entre le niveau d’instruction et les schémas d’emploi des femmes et des hommes. Notant que le gouvernement indique qu’il sera tenu compte des constatations des études susmentionnées, la commission fait observer que ce dernier ne fournit aucune information sur la teneur, les conclusions ou les recommandations de ces études. La commission note que le gouvernement indique à plusieurs reprises que des mesures ont été prises pour faire en sorte que toutes les personnes intéressées, quel que soit leur sexe, puissent avoir accès à toutes sortes de formations, techniques et professionnelles, dans divers domaines de compétence, tant dans les zones urbaines que rurales. Le gouvernement ajoute que les femmes manifestent de l’intérêt pour divers domaines dans lesquels elles étaient traditionnellement sous-représentées, mais que des mesures plus proactives doivent être prises pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des formations professionnelles plus diversifiées. À cet égard, la commission observe, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement sur la formation professionnelle, qu’en 2018 et 2019, les femmes et les filles étaient toujours majoritaires dans des domaines où elles sont traditionnellement surreprésentées, tels que la préparation des aliments, la garde d’enfants, le ménage et le travail de bureau, tandis que les hommes étaient majoritaires dans l’électricité, la plomberie et la construction. La commission note, que, selon l’édition 2020 du Rapport sur le développement humain du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le taux d’activité des femmes reste faible (50,1 pour cent contre 70,2 pour cent pour les hommes), alors que 74,5 pour cent des femmes ont au moins un niveau d’éducation secondaire contre 71,2 pour cent des hommes. Elle note en outre que, comme cela a été souligné en 2021, dans le cadre de l’EPU, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par 1) la participation limitée des femmes au marché du travail, malgré leur niveau d’éducation élevé, et 2) la persistance de stéréotypes discriminatoires et d’attitudes patriarcales profondément enracinées concernant les attributions respectives des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société. Des préoccupations similaires ont également été exprimées par l’équipe de pays des Nations Unies dans ce contexte (A/HRC/WG.6/39/TTO/2, 26 août 2021, paragraphes 35 et 58). En l’absence d’informations sur les mesures concrètes prises pour garantir l’accès de toutes les personnes intéressées, quel que soit leur sexe, à la formation technique et professionnelle dans divers domaines de compétence, la commission se doit de rappeler que le fait de fournir des services d’orientation professionnelle et de prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposée aux hommes et aux femmes. Elle reconnaît que garantir un accès égalitaire à la formation professionnelle est essentiel, mais souligne qu’il faudrait prendre des mesures volontaristes pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des cours de formation professionnelle plus diversifiés, y compris des cours orientés vers des professions exercées traditionnellement par des hommes (Étude d’ensemble de 2012 , paragraphes 750 et 751). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures proactives prises pour accroître l’accès des femmes à un choix plus large de formations professionnelles et sur l’impact de ces mesures sur l’emploi des femmes dans les secteurs et groupes professionnels dans lesquels elles sont traditionnellement sous-représentées. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute campagne de sensibilisation entreprise pour combattre les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle et leurs attributions au sein la société. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, ainsi qu’à l’emploi et à la profession, ventilées par catégories professionnelles et par postes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Travailleurs migrants. La commission note que le Plan stratégique pour la période 2017-2020 fixe comme objectif spécifique de formuler et de mettre en œuvre une politique de migration de la main-d’œuvre et qu’un Comité interministériel a été nommé à cette fin en juillet 2018. Elle note que, dans le cadre de l’EPU, le gouvernement a indiqué que les travaux d’élaboration de cette politique étaient toujours en cours (A/HRC/WG.6/39/TTO/1, 17 août 2021, paragraphe 54). La commission note toutefois que, comme cela a été souligné dans le cadre de l’EPU, plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies se sont dits alarmés de constater que l’État avait érigé la migration irrégulière en infraction, ce qui amenait les personnes en situation de vulnérabilité à emprunter des voies migratoires dangereuses et ainsi à s’exposer au risque d’être victimes de la traite (A/HRC/WG.6/39/TTO/2, 26 août 2021, paragraphe 79). À cet égard, la commission rappelle que tous les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012 , paragraphe 778). La commission renvoie en outre à sa demande directe de 2019 relative à l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, concernant l’égalité de traitement des travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants en matière d’emploi et de profession, y compris les travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que sur toute avancée concernant l’adoption de la politique de migration de la main-d’œuvre. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes ou des cas de discrimination à l’encontre de travailleurs migrants traités par les services de l’inspection du travail, la Commission de l’égalité des chances, le Tribunal de l’égalité des chances, les tribunaux, les sanctions imposées et les réparations octroyées, ainsi que des données statistiques sur la participation des travailleurs migrants au marché du travail.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission avait précédemment constaté la baisse constante du nombre de plaintes pour discrimination à l’emploi déposées auprès de la Commission de l’égalité des chances, dont seulement 4,5 pour cent ont été transmises au Tribunal de l’égalité des chances en 2016. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de l’égalité des chances participe activement à des séances d’éducation de la population avec des organisations des secteurs public et privé et est parvenue à toucher une plus large audience grâce, essentiellement, à l’utilisation des médias numériques, en particulier des médias sociaux. En ce qui concerne la baisse du nombre de plaintes déposées devant la Commission de l’égalité des chances, le gouvernement indique que plusieurs causes ont été relevées, à savoir: 1) la méconnaissance de l’existence de la Commission en raison de son financement insuffisant; 2) la préférence pour le recours aux mécanismes de plainte internes à l’entreprise; 3) l’expiration du délai fixé pour déposer une plainte devant la Commission; et 4) le fait que, suite aux activités de sensibilisation déjà entreprises, les individus peuvent être moins enclins à déposer des plaintes infondées. En ce qui concerne le faible nombre d’affaires soumises au Tribunal de l’égalité des chances, le gouvernement fait état des moyens financiers limités des plaignants qui ne sont pas en mesure d’utiliser la procédure judiciaire ou de payer les services d’un avocat qualifié pour présenter leur cas devant la justice. C’est pourquoi les plaignants optent soit pour la conciliation, soit pour le classement sans suite de leur plainte, une fois la conciliation terminée. À cet égard, la commission note, à la lecture du dernier rapport annuel disponible de la Commission de l’égalité des chances, qu’en 2019 celle-ci a reçu 108 plaintes, dont 91 pour cent concernaient des cas de discrimination dans l’emploi, essentiellement fondée sur la race ou l’origine ethnique (83 cas) ou le sexe (21 cas). Elle note par ailleurs que seuls six cas ont été renvoyés devant le Tribunal en 2019 (5,5 pour cent), contre quatre cas en 2018. La commission se réfère en outre à sa demande directe de 2020 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour pourvoir le nombre important de postes d’inspecteurs encore vacants au sein des services de l’inspection du travail, en raison de la baisse du nombre d’inspections du travail effectuées, qui est passé de 1 637 en 2015-16 à 1 527 en 2018-19 et 576 en 2019-20, du fait de la pandémie de COVID-19. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités entreprises par la Commission de l’égalité des chances pour faire connaître les principes de la convention, ainsi que les voies de recours et procédures disponibles. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée pour: i) renforcer la capacité et l’efficacité des services de l’inspection du travail et de la Commission de l’égalité des chances; et ii) améliorer l’accès des travailleurs à la justice, notamment en leur fournissant une assistance juridique gratuite. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue de tout cas de discrimination en matière d’emploi et de profession traité par les services de l’inspection du travail, la Commission de l’égalité des chances ou le Tribunal de l’égalité des chances, les tribunaux ainsi que toute autre autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime sa préoccupation quant au caractère discriminatoire de plusieurs dispositions concernant les femmes mariées officiers de police, plus particulièrement en ce qui concerne: 1) l’article 52 du règlement de la Commission de police, qui prévoit qu’il peut être mis fin à l’engagement d’un agent de police de sexe féminin mariée au motif que ses obligations familiales affectent l’exercice efficace de ses fonctions; et 2) l’article 14(2) du règlement de la fonction publique en vertu duquel un agent de sexe féminin qui se marie doit le signaler à la Commission de la fonction publique. La commission avait prié le gouvernement d’abroger l’article 52 du règlement de la Commission de police et de modifier l’article 14(2) du règlement de la fonction publique afin d’éliminer tout impact potentiellement discriminatoire en raison du sexe. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’en janvier 2019 la Commission de police a décidé d’abroger l’article 52 et que de nouveaux projets de texte, ne contenant pas l’article 52, sont actuellement examinés par la Commission de la police et le Conseiller parlementaire en chef. En ce qui concerne la modification de l’article 14(2) du règlement de la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi et un projet de règlement relatifs à la fonction publique, ne contenant pas l’article 14(2), ont été rédigés par le Département du personnel et sont actuellement examinés par les parties intéressées. Accueillant favorablement ces avancées positives, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera, sans délai, tout son possible pour effectivement: i) abroger l’article 52 du règlement de la Commission de police; et ii) modifier ou abroger l’article 14(2) du règlement de la fonction publique, afin d’éliminer tout impact potentiellement discriminatoire en raison du sexe. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, en particulier en ce qui concerne l’adoption du nouveau projet de règlement de la Commission de police et des nouveaux projets de loi et de règlement relatifs à la fonction publique, et d’en communiquer copie une fois qu’ils seront adoptés.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission avait précédemment pris note de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique, ainsi que de la terminologie sexospécifique utilisée dans la dénomination des postes dans l’annexe (parties I à VI) du règlement de la fonction publique. Elle avait prié le gouvernement de modifier la législation afin qu’elle ne contienne qu’une terminologie neutre du point de vue du genre. La commission note, selon informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, la persistance et, dans certains cas, l’aggravation, de la ségrégation horizontale et verticale dans la fonction publique. En effet, alors que les femmes représentent 80,5 pour cent des effectifs dans le service judiciaire et juridique et 76,4 pour cent dans le service d’enseignement, elles ne représentent que 16,8 pour cent des effectifs dans le service des pompiers (et aucune aux grades plus élevés, c’est-à-dire au grade cinq et au-dessus); 9,4 pour cent dans le service pénitentiaire (et aucune aux grades plus élevés); et 27,8 pour cent dans le service de police (et seulement 3,9 pour cent aux grades plus élevés). En ce qui concerne la terminologie sexospécifique utilisée dans la dénomination des postes mentionnés dans l’annexe (parties I à VI) du règlement de la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’égalité de traitement est assurée à tous les travailleurs, quel que soit leur sexe. La commission note avec préoccupation l’absence de mesures prises par le gouvernement pour faire en sorte que la législation ne contienne qu’une terminologie neutre du point de vue du genre, malgré la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes dans la fonction publique. À cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, même en l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, l’utilisation d’une terminologie sexospécifique pour décrire certaines catégories - hommes et femmes - de travailleurs peut renforcer les stéréotypes concernant le fait que certains emplois doivent être occupés par des hommes ou par des femmes (par exemple: postier (postman), gardien (watchman), contremaître (foreman), réparateur (repairman), homme à tout faire (handyman), aide-soignante (ward or home sister), surveillante (matron), femme de ménage (maid), blanchisseuse (laundress), etc.); il en va de même pour l’accès des femmes à certains postes à responsabilités (par exemple, «infirmier en chef» (chief male nurse), ou la distinction faite entre le personnel d’aéroport de sexe masculin (male airport attendant) ou féminin (female airport attendant) pour le personnel des catégories I et II). Compte tenu de la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes et de la révision en cours du règlement de la fonction publique, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’annexe (parties I à VI) du règlement de la fonction publique afin de garantir l’utilisation d’une terminologie neutre du point de vue du genre pour définir les différents emplois et les différentes classifications de la fonction publique. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur toute mesure prise pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique, et de continuer à communiquer des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents services et les différentes professions du secteur public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et mesures pour y remédier. La commission avait précédemment noté la persistance de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, et la prédominance d’un écart de rémunération en faveur des hommes. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées et les progrès accomplis à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que le projet de politique nationale sur le genre et le développement (NPGD), qui contient des initiatives visant à remédier à ces questions, n’a pas encore été adopté, mais qu’entre-temps, le Conseil des ministres est convenu d’utiliser le projet de politique comme une «politique officielle du gouvernement en attente de son approbation finale». Elle regrette le manque d’informations de la part du gouvernement sur toute mesure concrète mise en œuvre pour en finir avec la ségrégation professionnelle ou l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’attente de l’adoption du projet de politique nationale sur le genre et le développement. À cet égard, la commission note avec préoccupation que, d’après les dernières données statistiques disponibles transmises par le gouvernement, en 2018, les femmes employées dans les mêmes catégories professionnelles ou secteurs que des hommes percevaient systématiquement des rémunérations plus faibles, toutes catégories professionnelles et tous secteurs confondus (à l’exception de l’industrie extractive), et les différences de rémunération se situaient en moyenne à 12,75 pour cent. Elle note aussi qu’en 2018, l’écart de rémunération entre hommes et femmes allait de 8,9 pour cent pour les techniciens et les professionnels associés à 34,7 pour cent pour le personnel de service et de vente en magasin, et à 35,8 pour cent pour les opérateurs et les monteurs d’installations et de machines. Les statistiques relatives au revenu mensuel moyen, ventilées par sexe et secteur, révèlent aussi un écart de rémunération en faveur des hommes (sauf dans les transports, l’entreposage et les communications) qui va de 1,3 pour cent dans l’agriculture à 24,5 pour cent dans la vente de gros et de détail et l’hôtellerie-restauration. La commission note par ailleurs que, selon le rapport de 2020 sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la participation des femmes au marché du travail reste faible (50,1 pour cent) par rapport à celle des hommes (70,2 pour cent), et que le coefficient de Gini pour l’inégalité des revenus (c’est-à-dire la mesure de l’écart de la répartition des revenus entre les individus ou les ménages dans un pays par rapport à une répartition parfaitement égale, où une valeur de 0 représente l’égalité absolue et une valeur de 1 (ou 100 pour cent) l’inégalité absolue) était estimé à 0,323 dans l’indice de 2019. Elle constate aussi que, comme cela a été souligné en 2021 dans le cadre de l’Examen périodique universel (UPR) mené sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par l’importance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la persistance de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, et a recommandé au gouvernement de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes en garantissant et faisant respecter le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans tous les secteurs (A/HRC/WG.6/39/TTO/2, 26 août 2021, paragr. 35 et 36; CEDAW/C/TTO/CO/4-7, 25 juillet 2016, paragr. 30 et 31). Pour ce qui de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes structurelles, y compris la ségrégation professionnelle persistante entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Elle lui demande de fournir des informations sur toute mesure concrète adoptée à cette fin et sur tout progrès accompli vers l’adoption de la politique nationale sur le genre et le développement. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations statistiques détaillées sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur leurs rémunérations respectives, dans les secteurs privé et public.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’égalité de chances interdit la discrimination dans l’emploi, mais ne contient aucune disposition sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Depuis 2003, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation reflète entièrement le principe de la convention. En 2018, elle avait noté que des consultations avaient été menées à propos des recommandations du Comité consultatif sur les relations du travail (IRAC) relatives aux normes en matière d’emploi et d’un projet de liste de définitions, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait savoir que le processus d’élaboration du projet de loi sur les normes en matière d’emploi est toujours en cours. Il précise que, depuis 2018, les consultations se sont poursuivies entre l’IRAC, le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises et différents acteurs nationaux à propos du projet de recommandations et que ces dernières suggèrent l’inclusion d’une disposition prévoyant que «les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Le gouvernement ajoute qu’en août 2020, des consultations ciblées ont eu lieu, permettant aux parties prenantes de revoir une nouvelle version du projet de recommandations avant sa soumission au Conseil des ministres. La commission prend note de cette information. Elle note toutefois avec préoccupation l’absence de progrès vers la pleine application législative du principe de la convention. La commission rappelle que la législation est l’un des moyens prévus par l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention pour appliquer le principe de la convention et les orientations fournies par la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, préconisent l’adoption de dispositions légales pour l’application générale de ce principe. Elle souligne que des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention – dans la mesure où elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» – freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). Compte tenu des initiatives législatives en cours depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention, y compris en adoptant le projet de loi sur les normes en matière d’emploi. Elle lui demande de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute mesure proactive prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations représentatives, de même que les agents chargés du contrôle de l’application de la loi au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes qu’ont eu à traiter les inspecteurs du travail, la Commission sur l’égalité des chances et le tribunal de l’égalité des chances ou toute autre autorité compétente.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission avait précédemment noté que certaines conventions collectives continuaient d’employer une terminologie sexospécifique pour décrire certaines catégories de travailleurs (par exemple, mécanicien (greaseman), veilleur de nuit (watchman), homme à tout faire (handyman), femme de ménage (charwoman), collectrice de déchets (female scavenger), etc.) ce qui peut avoir pour effet de renforcer les stéréotypes en ce qui concerne les emplois qui devraient être effectués par des hommes ou des femmes, et donc d’accroître la probabilité d’inégalités salariales. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il tiendrait compte d’une désignation des postes sans distinction de genre dans le cadre de l’exercice de reclassement et de reclassification des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation. Elle l’avait aussi prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale était effectivement pris en considération par les partenaires sociaux et appliqué lors de la fixation des salaires dans les conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que l’exercice de reclassement et de reclassification des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation est toujours en cours. En ce qui concerne les conventions collectives, il explique que l’Association consultative des employeurs (ECA) fournit à tous les employeurs des services en matière de négociation collective lorsqu’ils préparent et mènent des négociations collectives, notamment des propositions visant à éviter l’emploi d’une terminologie sexospécifique pour désigner les postes. Le gouvernement ajoute que l’ECA s’est engagée à continuer d’envisager la possibilité d’ajouter le concept de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lors des interventions à venir et existantes de sa filiale (le Centre de solutions pour les employeurs), qui mène des activités de formation et de sensibilisation auxquelles plus de 2  000 personnes assistent tous les ans. Rappelant le rôle important des partenaires sociaux pour donner effet dans la pratique au principe de la convention, surtout en l’absence d’une législation reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer qu’une terminologie non sexiste est utilisée pour définir et classer les postes dans les conventions collectives. Elle lui demande de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats de l’exercice de reclassement et de reclassification des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les actions entreprises pour promouvoir l’application du principe de la convention, en collaboration avec les partenaires sociaux, ainsi que sur les résultats de telles initiatives. À cet égard, elle demande au gouvernement de préciser de quelle manière il échange avec les partenaires sociaux sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et comment les partenaires sociaux tiennent compte de ce principe lors des négociations collectives sur les salaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation. Motifs de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la loi sur l’égalité de chances couvre la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnicité, l’origine (y compris l’origine géographique), la religion, l’état civil et le handicap. Elle avait demandé au gouvernement d’inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination interdits «l’opinion politique» et la «couleur», lors d’une prochaine révision de la loi sur l’égalité de chances, en conformité avec l’article 1, paragraphe 1a), de la convention; d’indiquer si le motif «d’origine», tel que mentionné dans la loi, comprend aussi «l’origine sociale» et d’indiquer les raisons expliquant l’omission de «l’ascendance nationale» en tant que motif de discrimination interdits. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet portant modification de la loi sur l’égalité de chances (no 2) de 2011. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le motif de discrimination fondée sur «l’origine» interdit par la loi sur l’égalité de chances ne se limite pas à «l’origine géographique» et doit s’entendre aussi au sens de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. En ce qui concerne le motif de la couleur, le gouvernement répond que, s’il est vrai que la race n’est pas identique à la couleur, la race est déterminée par un ensemble de facteurs comprenant l’ascendance, la génétique et les caractéristiques physiques, dont la couleur. La Commission de l’égalité de chances (EOC) est donc d’avis que rien ne justifie d’inclure la couleur en tant que motif interdit séparé de discrimination. A cet égard, la commission rappelle que les motifs de la couleur et de la race ne devraient pas être considérés comme identiques car il peut exister des différences de couleurs entre des personnes de la même «race» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 762). La commission constate par conséquent que le motif de la race ne donne pas lieu à une protection contre la discrimination fondée sur la couleur dans tous les cas. En outre, la commission note que le gouvernement ne communique aucune information concernant le motif «de l’opinion politique» et indique que les propositions d’amendements de la loi sur l’égalité de chances sont en cours d’examen devant le ministère du Procureur général et des Affaires juridiques. La commission tient à souligner que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention, puisque ces motifs représentent une norme minimale ayant fait l’objet d’un accord en 1958 (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 806 et 853). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement une fois encore, de profiter de l’opportunité d’une prochaine révision de la loi sur l’égalité de chances, pour inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination «l’opinion politique» et la «couleur», en conformité avec l’article 1, paragraphe 1a), de la convention, et de préciser la définition du motif «d’origine», et de communiquer des informations sur le statut des amendements proposés à la loi sur l’égalité de chances.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations sur les conclusions de l’étude nationale et l’issue des activités de sensibilisation menées pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’élaboration d’une politique nationale sur le lieu de travail en matière de harcèlement sexuel a été entamée lors des consultations nationales élargies tenues en juin 2018, et que le document de politique, une fois achevé, sera transmis au Cabinet avec le projet de loi sur le harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que la politique nationale sur le lieu de travail en matière de harcèlement sexuel a été adoptée en février 2019 et qu’elle a été publiée sur le site du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises. Cette politique expose une définition du harcèlement sexuel dû à la fois au «quid pro quo» et «à l’environnement hostile», l’objectif énoncé étant de définir et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, recenser et traiter les questions associées, et fournir des orientations sur les mesures que peuvent prendre les principales parties prenantes, à savoir les victimes, les observateurs, les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Cette politique est applicable à tous les employeurs, les employeurs et les travailleurs potentiels, y compris les travailleurs domestiques, les apprentis et les stagiaires, dans les secteurs publics et privés. La situation spécifique des travailleurs migrants est également prise en compte. La politique expose aussi les voies par lesquelles les différends peuvent être réglés, notamment via l’unité chargée de la conciliation, l’autorité chargée de l’enfance, l’autorité chargée de la sécurité et de la santé au travail, la Commission de l’égalité de chances, le tribunal du travail ou le tribunal civil/pénal. Les stratégies définies dans la politique consistent, entre autre, en l’adoption d’une législation spécifique au harcèlement sexuel, la mise en place de politiques sur le lieu de travail dans chaque organisation, une formation dispensée aux employeurs et aux travailleurs, et un appui psychologique. En vertu de cette politique, les employeurs doivent mettre en place un mécanisme interne visant à réduire au minimum le risque de harcèlement sexuel, et à traiter les cas de harcèlement sexuel sur les lieux de travail; la politique expose une liste d’éléments que doit comprendre ce mécanisme. Elle indique aussi qu’il appartient au gouvernement d’élaborer et de promulguer une législation. Enfin, la politique offre des orientations sur la procédure relative aux réclamations/plaintes, un formulaire type de dépôt de plainte/déclaration d’incident, ainsi que des orientations relatives au traitement des plaintes. En ce qui concerne le projet de loi sur les normes en matière d’emploi, le gouvernement indique, comme dans son rapport soumis au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le Comité consultatif des relations de travail (IRAC) a présenté, en mai 2018, un document d’orientation politique sur les conditions minimales de travail au ministère du Travail et du Développement des petites entreprises (et un document révisé en juillet 2018), et que des consultations nationales avec les parties prenantes en matière de normes de travail ont été tenues en août et septembre 2018. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée sur l’état d’avancement des deux projets de lois. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris en application de la politique nationale sur le lieu de travail nouvellement adoptée, et de communiquer copie de la loi sur les normes en matière d’emploi et de la loi relative sur le harcèlement sexuel, une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement – en réponse à sa demande d’information sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris sur l’état d’avancement et le contenu du projet de politique nationale sur le genre et le développement –, selon laquelle cette politique, qui propose des réformes majeures respectueuses des différences entre les sexes, dont l’adoption d’une législation visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, devrait être prochainement adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la politique nationale sur le genre et le développement, et sur toute mesure prise visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Notant que le gouvernement reconnaît le problème de la division du travail par sexe et de la concentration des femmes dans certains emplois faiblement rémunérés du secteur des services à la personne, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes, et de veiller à ce que ces données soient ventilées par secteur et par profession.
Formation professionnelle. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités de formation professionnelle, ainsi que sur leurs effets sur l’emploi des femmes dans les secteurs et les groupes professionnels où elles ne sont traditionnellement pas employées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Programme de formation des femmes aux compétences nécessaires dans des emplois qu’elles n’occupent traditionnellement pas (NTSTPW) (mis en œuvre entre février et juillet 2014) et le Programme des femmes en harmonie (mis en œuvre entre mai et août 2016) ont été interrompus en raison de contraintes financières. Le gouvernement ajoute que des mesures sont actuellement prises pour garantir l’accessibilité de la formation à toutes les personnes intéressées, sans distinction de sexe, et à des programmes de formation technique et professionnelle relatifs à différentes compétences. A cet égard, la commission rappelle l’importance qui s’attache à une offre diversifiée de formations professionnelles ainsi qu’à l’adoption de mesures actives de promotion de l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de toute considération fondée sur des stéréotypes ou des préjugés, pour accroître la diversité des professions que les hommes et les femmes peuvent choisir. La commission estime qu’il est essentiel de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, mais souligne qu’il faudrait prendre des mesures volontaristes pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des cours de formation professionnelle plus diversifiés, y compris des cours orientés vers des professions exercées traditionnellement par des hommes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 750 et 751). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures proactives prises pour accroître l’accès des femmes à des formations professionnelles plus diversifiées et sur l’impact de l’emploi des femmes dans des secteurs et des groupes professionnels dans lesquels elles sont traditionnellement sous-représentées.
Egalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et niveaux de la fonction publique, démontrent clairement l’existence d’une ségrégation professionnelle. En effet, les femmes représentent 15 pour cent du personnel des services de lutte contre l’incendie (et ne sont pas représentées aux niveaux supérieurs, c’est-à-dire à partir du grade 5); 8 pour cent du personnel des services pénitentiaires (7,1 pour cent aux niveaux supérieurs); et 26,7 pour cent du personnel du service de police (12,1 pour cent aux niveaux supérieurs); alors qu’elles représentent 72,3 pour cent du personnel des services judiciaires et juridiques, et 75,4 pour cent du personnel de l’enseignement. La commission note également qu’une terminologie sexospécifique est utilisée pour désigner les bureaux figurant dans les annexes des parties I à IV du Statut de la fonction publique (par exemple: postier, gardien, contremaître, réparateur, homme à tout faire, aide-soignante, surveillante, femme de ménage, blanchisseuse, etc.). Elle note également que, pour le personnel d’aéroport de niveau I et II, une distinction est faite entre le personnel féminin et le personnel masculin. Enfin, dans le domaine technique, s’il n’y a pas de distinction de genre entre «personnel infirmier» et «personnel infirmier principal»; le genre masculin est attribué au bureau de «l’infirmier en chef». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est nécessaire, lorsque l’on définit les différents emplois et professions, d’employer une terminologie neutre pour éviter de perpétuer des stéréotypes selon lesquels certaines professions devraient être exercées par des hommes et d’autres par des femmes. Une terminologie neutre est une condition préalable pour garantir l’égalité d’accès à toutes les professions et à l’égalité de chances et de traitement. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de modifier les annexes des parties I à IV du Règlement de la fonction publique afin de veiller à ce qu’elles contiennent une terminologie neutre. Elle lui demande aussi de continuer à communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches et les différents niveaux du secteur public.
Contrôle de l’application. Organismes spécialisés en matière d’égalité. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’un certain nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi avaient été enregistrées par la Commission de l’égalité de chances, à savoir 306 en 2011, 127 en 2012 et 137 en 2013. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toutes les activités menées par la Commission de l’égalité de chances en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant le nombre et la nature des plaintes reçues, la façon dont elles ont été traitées et la nature des cas renvoyés devant le tribunal de l’égalité de chances, ainsi que sur les voies de recours et de réparation fournies ou les sanctions imposées. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement, démontrant que le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi présentées à la Commission de l’égalité de chances a continué de baisser régulièrement, passant de 106 en 2014 à 75 en 2015 et à 67 en 2016 (avec, respectivement, 56, 80 et 78 pour cent des plaintes ayant été retirées ou ayant donné lieu à aucune autre mesure). Parmi ces plaintes, 7 (soit 6,6 pour cent) ont été renvoyées au tribunal de l’égalité de chances en 2014, 7 (soit 9,3 pour cent) en 2015, et 3 (soit 4,5 pour cent) en 2016. Le gouvernement ne communique aucune information concernant les voies de recours proposées ou les sanctions imposées. Il ajoute néanmoins que la Commission de l’égalité de chances participe à plusieurs autres activités visant à informer le public sur la loi sur l’égalité de chances, notamment en collaborant avec des ministères et des organismes, en participant à des publications et à des campagnes d’éducation, ainsi qu’à l’information du public. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les raisons expliquant: i) la baisse du nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi présentées à la Commission de l’égalité de chances en dépit des activités de promotion menées activement par la Commission de l’égalité de chances; et ii) le nombre très restreint de cas renvoyés vers le tribunal de l’égalité de chances. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les activités menées par la Commission de l’égalité de chances dans le domaine de la non-discrimination dans l’emploi et la profession, et de continuer à indiquer le nombre et la nature des plaintes reçues et des résultats obtenus, ainsi que le nombre et la nature des affaires renvoyées vers le tribunal de l’égalité de chances, ainsi que toutes voies de recours proposées ou sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Politique de l’emploi. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la politique de travail décent et du programme d’action, une fois adoptés. Elle note, d’après la réponse du gouvernement, qu’en raison de contraintes financières, le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises n’a pas été en mesure de poursuivre l’élaboration de la politique de travail décent et du programme d’action, mais que les principes de l’Agenda du travail décent, dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sont pris en compte dans le cadre de la révision actuelle de la législation du travail que conduit le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises. Rappelant l’importance de mettre pleinement en œuvre le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et plus particulièrement sur toute révision de la législation du travail conduite pour mettre en œuvre ce principe qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et à l’égalité.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En réponse à la demande de la commission de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective fondée sur les travaux à accomplir dans les secteurs public et privé, le gouvernement indique que des évaluations objectives des emplois ont été conduites dans le service public (enseignement, police, prisons, services de lutte contre les incendies, services judiciaires et juridiques) depuis le début des années 2000. Les méthodologies appliquées pour évaluer les emplois font appel à des facteurs tels que le «savoir-faire», le «règlement de problèmes» et la «responsabilisation». Une évaluation des emplois recourant à une méthodologie quantitative similaire est en cours dans les bureaux du service public qui relèvent de la compétence de la commission d’examen des traitements, et cette évaluation devrait être conduite dans les bureaux de la fonction publique au cours du prochain exercice budgétaire. Rappelant la nécessité d’examiner les tâches respectives que comportent les emplois, en appliquant des critères entièrement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les méthodes d’évaluation des emplois appliquées et les résultats obtenus. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Rappelant que la loi sur l’égalité de chances de 2000 ne contient aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation reflète pleinement le principe de la convention. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Comité consultatif sur les relations du travail (IRAC) a présenté un document d’information sur les conditions de travail de base au ministre du Travail et du Développement des petites entreprises en mai 2018 (et un document révisé en juillet 2018) et que des consultations nationales avec les parties prenantes sur les normes en matière d’emploi ont été tenues en août et septembre 2018. Ces consultations ont porté sur les recommandations de l’IRAC relatives aux normes en matière d’emploi et sur la proposition d’une liste de définitions. Le gouvernement ajoute qu’il a mis en place des points focaux chargés des questions d’égalité hommes-femmes dans chaque ministère, par exemple, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que la législation est l’un des moyens prévus par l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention pour appliquer le principe de la convention et que les orientations fournies par la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, préconisent l’adoption de dispositions légales pour l’application générale de ce principe. Elle souligne que des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention – dans la mesure où elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» – freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). A cet égard, la commission note avec préoccupation l’absence de progrès réalisé vers la pleine application législative du principe contenu dans la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment, une fois encore, le gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 1 et 2. Evaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement s’engageait à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que la ségrégation professionnelle selon le sexe, et lui avait demandé de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises et les progrès réalisés à cet égard. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que des initiatives visant à traiter ces questions sont en cours d’élaboration dans le cadre de la Politique nationale sur le genre et le développement, mais qu’aucun détail n’est donné sur la nature de ces initiatives, leur calendrier de mise en œuvre et les résultats obtenus. Elle note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le revenu mensuel moyen par sexe et par groupe professionnel que, en 2016, l’écart de rémunération entre hommes et femmes allait de 15,5 pour cent (pour les professionnel, ce taux était de 21,5 pour cent en 2012) et de 15,6 pour cent (pour les techniciens et les collaborateurs professionnels, ce taux était de 10 pour cent en 2012) à 38,7 pour cent (pour le personnel de service et de vente en magasin, ce taux était de 41,7 pour cent en 2012). Les statistiques relatives au revenu mensuel moyen par sexe et par branche d’activité montrent également un écart de rémunération entre hommes et femmes en faveur des hommes (excepté dans le secteur de l’électricité et de l’eau) allant de 5,2 pour cent dans le secteur du transport, du stockage et des communications (ce taux était de 8,6 pour cent en 2012) à 30,8 pour cent dans le commerce de gros et de détail, la restauration et l’hôtellerie (ce taux était de 34,9 pour cent en 2012). Tout en reconnaissant que ces statistiques ne comparent pas forcément un travail de valeur égale, la commission souligne qu’elles font apparaître un écart de rémunération prédominant en faveur des hommes ainsi qu’une ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les initiatives et les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre de la Politique nationale sur le genre et le développement et sur les résultats obtenus. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par groupe professionnel et branche d’activité, ainsi que des informations sur le salaire minimum.
Conventions collectives. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est veillé à ce que, lors de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit effectivement pris en compte par les partenaires sociaux et appliqué, et à ce que le travail des femmes ne soit pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui exécutent un travail différent. Elle avait noté qu’une terminologie sexospécifique est toujours employée pour décrire certaines catégories de travailleurs (par exemple, mécanicien (greaseman), veilleur de nuit (watchman), homme à tout faire (handyman), femme de ménage (charwoman), collectrice de déchets (female scavenger), etc.) ce qui peut avoir pour effet d’accroître la ségrégation des professions selon le sexe. La commission note que le gouvernement indique encore une fois qu’il souscrit à ce principe et, selon son indication, qu’il tiendra compte de la désignation des postes sans distinction de sexe dans le cadre de la session de reclassement en cours des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation, afin de donner effet à ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer les résultats de la session de reclassement des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement pris en compte par les partenaires sociaux et appliqué lors de la fixation des salaires dans les conventions collectives, en particulier dans les secteurs ou les professions où les femmes sont surreprésentées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Dans un commentaire adopté en 2015 et répété en 2017 et 2018, la commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle se disait préoccupée par le caractère discriminatoire de plusieurs dispositions concernant les femmes mariées officiers de police. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 52 du règlement sur la Commission de police, qui prévoit que les policières mariées peuvent être licenciées au motif que leurs responsabilités familiales affecteraient l’accomplissement efficace de leurs fonctions, serait soumis à la Commission de police pour examen. La commission avait également rappelé que l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique peut avoir des effets discriminatoires car il prévoit qu’une fonctionnaire qui se marie doit faire état de son mariage à la Commission sur le service public. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 52 du règlement sur la Commission de police et de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique, en vue d’éliminer tout effet potentiellement discriminatoire. La commission note que le gouvernement indique que la demande d’abrogation de l’article 52 a été présentée à la Commission de police et est toujours en cours d’examen, et que les informations sur la modification de l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique seront communiquées dans un rapport ultérieur. La commission note avec une profonde préoccupation que très peu de progrès semblent avoir été accomplis concernant ces questions depuis longtemps en suspens. Compte tenu de ce qui précède, la commission est contrainte de demander, encore une fois au gouvernement, d’abroger l’article 52 du règlement sur la Commission de police sans délai, et de modifier l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique afin d’éliminer tout effet potentiellement discriminatoire, par exemple, en exigeant que la notification de tout changement de nom concerne les hommes et les femmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation. Motifs de discrimination. La commission rappelle que la loi sur l’égalité des chances, entrée en vigueur en 2000, couvre la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnicité, l’origine (y compris l’origine géographique), la religion, l’état civil et le handicap. En outre, la commission note que le projet portant modification de la loi sur l’égalité des chances (no 2) de 2011, qui interdit la discrimination fondée sur l’âge et le statut VIH et qui supprime la nécessité de prouver l’intention pour qualifier un acte de discrimination directe ou indirecte, n’a toujours pas été adopté. Selon le bref rapport envoyé par le gouvernement, la commission note que le ministère du Procureur général est en train d’examiner les modifications proposant d’ajouter l’âge et le statut VIH comme motifs de discrimination dans la loi sur l’égalité des chances. La commission prie le gouvernement d’inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination l'«opinion politique» et la «couleur» lors d’une prochaine révision de la loi sur l’égalité des chances, en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le motif d’«origine», tel que mentionné dans la loi, comprend aussi l’«origine sociale» et d’indiquer les raisons pour avoir omis l’«ascendance nationale» comme motif de discrimination de la loi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’adoption du projet portant modification de la loi sur l’égalité des chances (no 2) de 2011.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’il n’existe pas de loi spécifique contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et que le gouvernement a précédemment indiqué que le projet de loi sur les normes en matière d’emploi, qui n’a pas encore été adopté, résoudrait ce problème. La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué que le harcèlement sexuel serait inclus au cadre établi pour le développement durable et qu’une étude sur le harcèlement sexuel ainsi que des séminaires de sensibilisation pour les parties prenantes seraient effectués par le ministère du Travail, avec l’assistance du BIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. Elle note cependant que, dans son examen national sur Beijing+20, soumis en 2014 à la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le gouvernement indique qu’un Comité directeur de lutte contre la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été créé au sein du ministère du Travail afin de mener une étude nationale sur le harcèlement sexuel et des activités de sensibilisation et d’élaborer un plan d’action, sur la base des conclusions de cette étude et de l’issue de ces activités. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession, ainsi que de fournir des informations sur les conclusions de l’étude nationale et l’issue des activités de sensibilisation menées pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et sur toute avancée dans l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement indique que les travaux se poursuivent sur le projet de politique sur le genre et le développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur toute mesure prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris sur le stade auquel se trouve le projet de politique sur le genre et le développement et sa teneur. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par secteur et profession.
Formation professionnelle. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques figurant sur le site Internet du Bureau central de la statistique du gouvernement, 41,5 pour cent des employées travaillent dans le secteur «des services à la collectivité, des services sociaux et des services à la personne». La commission note également que, d’après ces statistiques, les femmes sont rarement employées dans les catégories professionnelles des opérateurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage (5,7 pour cent de femmes), des travailleurs de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (6,6 pour cent) et des artisans et travailleurs apparentés (7,9 pour cent). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les programmes de formation professionnelle tels que le Programme pour des femmes en harmonie et le Programme de formation des femmes aux compétences nécessaires dans des emplois qu’elles n’occupent traditionnellement pas (NTSTPW). La commission note que ce programme, auquel 200 femmes ont participé en 2011, vise à augmenter l’accès des femmes à faible revenu à des possibilités d’emploi, à améliorer le niveau de la main-d’œuvre qualifiée dans le pays et à accroître les taux de participation des femmes aux secteurs de la construction et de l’industrie. Notant que la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes persiste, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités de formation professionnelle, y compris dans le cadre du NTSTPW, ainsi que sur leurs effets sur l’emploi des femmes dans les secteurs et les groupes professionnels où elles ne sont traditionnellement pas employées.
Egalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et niveaux de la fonction publique.
Contrôle de l’application. Organismes spécialisés en matière d’égalité. La commission note que la Commission pour l’égalité des chances a reçu 306 plaintes pour discrimination dans l’emploi en 2011, 127 en 2012 et 137 en 2013. Le gouvernement indique cependant que, après enquête, il semble que la majorité des plaintes déposées auprès de la commission devraient plutôt être classées comme relevant d’un problème de relation professionnelle (par exemple, licenciement abusif, abus administratif, etc.), ou révélant une inégalité de traitement qui n’est cependant pas une discrimination contrevenant à la loi sur l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées par la Commission pour l’égalité de chances en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant le nombre et la nature des plaintes reçues, la façon dont elles ont été traitées et le nombre et la nature des cas renvoyés devant le Tribunal de l’égalité de chances, ainsi que sur les voies de recours et de réparation fournies ou les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Politique de l’emploi. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait traité dans la politique de travail décent et le programme d’action y afférent, en cours d’élaboration, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et de transmettre copie de la politique et du programme une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» définie dans la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois grâce à un examen des tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. Elle rappelle également que, même si la convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer un tel examen, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). Notant que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations sur ce point, la commission lui demande de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois fondée sur les travaux à accomplir dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le revenu mensuel moyen par sexe et par catégorie professionnelle, en 2012, l’écart de rémunération entre hommes et femmes allait de 10 pour cent (pour les techniciens et les professionnels associés) à 41,8 pour cent (pour les agents de service et employés de vente dans les magasins). Les statistiques relatives au revenu mensuel moyen par sexe et par secteur montrent également un écart de rémunération entre hommes et femmes favorable aux hommes (sauf dans la construction), allant de 1,7 pour cent dans le secteur du transport, l’industrie du stockage et le secteur de la communication à 50 pour cent dans l’industrie du sucre en 2010. La commission accueille avec satisfaction la hausse du salaire minimum national en janvier 2011 et rappelle que les femmes sont généralement les plus nombreuses dans les emplois peu rémunérés et qu’un salaire minimum national uniforme permet d’augmenter les gains des personnes les moins payées, ce qui pèse sur le rapport entre les salaires des hommes et ceux des femmes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 à 685). Notant que le gouvernement, d’après son rapport, s’engage à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle selon le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises et les progrès réalisés à cet égard. Prière de continuer à fournir des données statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par groupe professionnel et secteur, ainsi que des informations sur le salaire minimum.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la loi sur l’égalité de chances de 2000 ne contient aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que, en donnant effet à la loi, les tribunaux traitent les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale comme une discrimination fondée sur le sexe. Il indique également que la Commission de l’égalité de chances (EOC) reconnaît que le concept de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler que l’interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe ne suffit généralement pas à appliquer efficacement le principe de la convention car elle ne rend pas bien le concept de «travail de valeur égale». La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Conventions collectives. Depuis 2000, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour supprimer les clauses discriminatoires sur la base du sexe des conventions collectives. La commission note que, une fois de plus, le rapport ne contient aucune information sur ce point. Elle note cependant avec regret que, dans la nouvelle convention collective sur les salaires et conditions de service pour les employés à l’heure, au jour et à la semaine de la Port-of-Spain Corporation pour 2011-2013, une terminologie sexospécifique est toujours employée pour décrire une catégorie de travailleurs dans la grille des salaires, terminologie qui n’est pas neutre (par exemple mécanicien (greaseman), conducteur de chariot (batteryman), veilleur de nuit (watchman), factotum (handyman), femme de ménage (charwoman), collectrice de déchets (female scavenger), manœuvre (femme) (labourer (Female)), manœuvre (homme) (labourer (Male)), etc.). La commission souhaite rappeler que, au moment de définir différents emplois et professions aux fins de la fixation des salaires minima, il convient d’utiliser une terminologie neutre pour éviter que les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est veillé à ce que, lors de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement pris en compte par les partenaires sociaux et appliqué, et à ce que le travail des femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui exécutent un travail différent et utilisent des compétences différentes mais effectuent un travail qui est globalement d’une valeur égale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour supprimer les clauses discriminatoires fondées sur le sexe des conventions collectives et de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’utilisation d’une terminologie neutre en ce qui concerne les différents emplois et professions dans les conventions collectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis presque vingt ans, la commission se dit préoccupée par le caractère discriminatoire de plusieurs dispositions prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si la responsabilité familiale affecte l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, la commission accueille favorablement le fait que le gouvernement indique que l’article 57 du règlement sur la Commission du service public a été abrogé en 1998 et que l’article 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public a été abrogé en 2006. Le gouvernement indique également que l’article 52 du règlement sur la Commission de police, qui dispose que les policières mariées peuvent être licenciées au motif que leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement efficace de leurs fonctions, sera soumis à la Commission de police pour examen. La commission rappelle également que l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique peut avoir des effets discriminatoires car il dispose qu’une fonctionnaire qui se marie doit faire état de son mariage à la Commission sur le service public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 52 du règlement sur la Commission de police en vue d’éliminer cette disposition discriminatoire persistante et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique afin d’éliminer tout effet potentiellement discriminatoire, par exemple en exigeant la notification d’un changement de nom pour les hommes et les femmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Politique de l’emploi. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait traité dans la politique de travail décent et le programme d’action y afférent, en cours d’élaboration, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et de transmettre copie de la politique et du programme une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» définie dans la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois grâce à un examen des tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. Elle rappelle également que, même si la convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer un tel examen, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). Notant que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations sur ce point, la commission lui demande de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois fondée sur les travaux à accomplir dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation. Motifs de discrimination. La commission rappelle que la loi sur l’égalité des chances, entrée en vigueur en 2000, couvre la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnicité, l’origine (y compris l’origine géographique), la religion, l’état civil et le handicap. En outre, la commission note que le projet portant modification de la loi sur l’égalité des chances (no 2) de 2011, qui interdit la discrimination fondée sur l’âge et le statut VIH et qui supprime la nécessité de prouver l’intention pour qualifier un acte de discrimination directe ou indirecte, n’a toujours pas été adopté. Selon le bref rapport envoyé par le gouvernement, la commission note que le ministère du Procureur général est en train d’examiner les modifications proposant d’ajouter l’âge et le statut VIH comme motifs de discrimination dans la loi sur l’égalité des chances. La commission prie le gouvernement d’inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination l'«opinion politique» et la «couleur» lors d’une prochaine révision de la loi sur l’égalité des chances, en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le motif d’«origine», tel que mentionné dans la loi, comprend aussi l’«origine sociale» et d’indiquer les raisons pour avoir omis l’«ascendance nationale» comme motif de discrimination de la loi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’adoption du projet portant modification de la loi sur l’égalité des chances (no 2) de 2011.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’il n’existe pas de loi spécifique contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et que le gouvernement a précédemment indiqué que le projet de loi sur les normes en matière d’emploi, qui n’a pas encore été adopté, résoudrait ce problème. La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué que le harcèlement sexuel serait inclus au cadre établi pour le développement durable et qu’une étude sur le harcèlement sexuel ainsi que des séminaires de sensibilisation pour les parties prenantes seraient effectués par le ministère du Travail, avec l’assistance du BIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. Elle note cependant que, dans son examen national sur Beijing+20, soumis en 2014 à la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le gouvernement indique qu’un Comité directeur de lutte contre la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été créé au sein du ministère du Travail afin de mener une étude nationale sur le harcèlement sexuel et des activités de sensibilisation et d’élaborer un plan d’action, sur la base des conclusions de cette étude et de l’issue de ces activités. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession, ainsi que de fournir des informations sur les conclusions de l’étude nationale et l’issue des activités de sensibilisation menées pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et sur toute avancée dans l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement indique que les travaux se poursuivent sur le projet de politique sur le genre et le développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur toute mesure prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris sur le stade auquel se trouve le projet de politique sur le genre et le développement et sa teneur. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par secteur et profession.
Formation professionnelle. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques figurant sur le site Internet du Bureau central de la statistique du gouvernement, 41,5 pour cent des employées travaillent dans le secteur «des services à la collectivité, des services sociaux et des services à la personne». La commission note également que, d’après ces statistiques, les femmes sont rarement employées dans les catégories professionnelles des opérateurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage (5,7 pour cent de femmes), des travailleurs de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (6,6 pour cent) et des artisans et travailleurs apparentés (7,9 pour cent). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les programmes de formation professionnelle tels que le Programme pour des femmes en harmonie et le Programme de formation des femmes aux compétences nécessaires dans des emplois qu’elles n’occupent traditionnellement pas (NTSTPW). La commission note que ce programme, auquel 200 femmes ont participé en 2011, vise à augmenter l’accès des femmes à faible revenu à des possibilités d’emploi, à améliorer le niveau de la main-d’œuvre qualifiée dans le pays et à accroître les taux de participation des femmes aux secteurs de la construction et de l’industrie. Notant que la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes persiste, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités de formation professionnelle, y compris dans le cadre du NTSTPW, ainsi que sur leurs effets sur l’emploi des femmes dans les secteurs et les groupes professionnels où elles ne sont traditionnellement pas employées.
Egalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et niveaux de la fonction publique.
Contrôle de l’application. Organismes spécialisés en matière d’égalité. La commission note que la Commission pour l’égalité des chances a reçu 306 plaintes pour discrimination dans l’emploi en 2011, 127 en 2012 et 137 en 2013. Le gouvernement indique cependant que, après enquête, il semble que la majorité des plaintes déposées auprès de la commission devraient plutôt être classées comme relevant d’un problème de relation professionnelle (par exemple, licenciement abusif, abus administratif, etc.), ou révélant une inégalité de traitement qui n’est cependant pas une discrimination contrevenant à la loi sur l’égalité des chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées par la Commission pour l’égalité de chances en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant le nombre et la nature des plaintes reçues, la façon dont elles ont été traitées et le nombre et la nature des cas renvoyés devant le Tribunal de l’égalité de chances, ainsi que sur les voies de recours et de réparation fournies ou les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le revenu mensuel moyen par sexe et par catégorie professionnelle, en 2012, l’écart de rémunération entre hommes et femmes allait de 10 pour cent (pour les techniciens et les professionnels associés) à 41,8 pour cent (pour les agents de service et employés de vente dans les magasins). Les statistiques relatives au revenu mensuel moyen par sexe et par secteur montrent également un écart de rémunération entre hommes et femmes favorable aux hommes (sauf dans la construction), allant de 1,7 pour cent dans le secteur du transport, l’industrie du stockage et le secteur de la communication à 50 pour cent dans l’industrie du sucre en 2010. La commission accueille avec satisfaction la hausse du salaire minimum national en janvier 2011 et rappelle que les femmes sont généralement les plus nombreuses dans les emplois peu rémunérés et qu’un salaire minimum national uniforme permet d’augmenter les gains des personnes les moins payées, ce qui pèse sur le rapport entre les salaires des hommes et ceux des femmes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 à 685). Notant que le gouvernement, d’après son rapport, s’engage à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle selon le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises et les progrès réalisés à cet égard. Prière de continuer à fournir des données statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par groupe professionnel et secteur, ainsi que des informations sur le salaire minimum.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la loi sur l’égalité de chances de 2000 ne contient aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que, en donnant effet à la loi, les tribunaux traitent les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale comme une discrimination fondée sur le sexe. Il indique également que la Commission de l’égalité de chances (EOC) reconnaît que le concept de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler que l’interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe ne suffit généralement pas à appliquer efficacement le principe de la convention car elle ne rend pas bien le concept de «travail de valeur égale». La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Conventions collectives. Depuis 2000, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour supprimer les clauses discriminatoires sur la base du sexe des conventions collectives. La commission note que, une fois de plus, le rapport ne contient aucune information sur ce point. Elle note cependant avec regret que, dans la nouvelle convention collective sur les salaires et conditions de service pour les employés à l’heure, au jour et à la semaine de la Port-of-Spain Corporation pour 2011-2013, une terminologie sexospécifique est toujours employée pour décrire une catégorie de travailleurs dans la grille des salaires, terminologie qui n’est pas neutre (par exemple mécanicien (greaseman), conducteur de chariot (batteryman), veilleur de nuit (watchman), factotum (handyman), femme de ménage (charwoman), collectrice de déchets (female scavenger), manœuvre (femme) (labourer (Female)), manœuvre (homme) (labourer (Male)), etc.). La commission souhaite rappeler que, au moment de définir différents emplois et professions aux fins de la fixation des salaires minima, il convient d’utiliser une terminologie neutre pour éviter que les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est veillé à ce que, lors de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement pris en compte par les partenaires sociaux et appliqué, et à ce que le travail des femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui exécutent un travail différent et utilisent des compétences différentes mais effectuent un travail qui est globalement d’une valeur égale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour supprimer les clauses discriminatoires fondées sur le sexe des conventions collectives et de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’utilisation d’une terminologie neutre en ce qui concerne les différents emplois et professions dans les conventions collectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis presque vingt ans, la commission se dit préoccupée par le caractère discriminatoire de plusieurs dispositions prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si la responsabilité familiale affecte l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, la commission accueille favorablement le fait que le gouvernement indique que l’article 57 du règlement sur la Commission du service public a été abrogé en 1998 et que l’article 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public a été abrogé en 2006. Le gouvernement indique également que l’article 52 du règlement sur la Commission de police, qui dispose que les policières mariées peuvent être licenciées au motif que leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement efficace de leurs fonctions, sera soumis à la Commission de police pour examen. La commission rappelle également que l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique peut avoir des effets discriminatoires car il dispose qu’une fonctionnaire qui se marie doit faire état de son mariage à la Commission sur le service public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 52 du règlement sur la Commission de police en vue d’éliminer cette disposition discriminatoire persistante et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique afin d’éliminer tout effet potentiellement discriminatoire, par exemple en exigeant la notification d’un changement de nom pour les hommes et les femmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Politique de l’emploi. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait traité dans la politique de travail décent et le programme d’action y afférent, en cours d’élaboration, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et de transmettre copie de la politique et du programme une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» définie dans la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois grâce à un examen des tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. Elle rappelle également que, même si la convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer un tel examen, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). Notant que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations sur ce point, la commission lui demande de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois fondée sur les travaux à accomplir dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation. Motifs de discrimination. La commission rappelle que la loi sur l’égalité des chances, entrée en vigueur en 2000, couvre la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnicité, l’origine (y compris l’origine géographique), la religion, l’état civil et le handicap. En outre, la commission note que le projet portant modification de la loi sur l’égalité des chances (no 2) de 2011, qui interdit la discrimination fondée sur l’âge et le statut VIH et qui supprime la nécessité de prouver l’intention pour qualifier un acte de discrimination directe ou indirecte, n’a toujours pas été adopté. Selon le bref rapport envoyé par le gouvernement, la commission note que le ministère du Procureur général est en train d’examiner les modifications proposant d’ajouter l’âge et le statut VIH comme motifs de discrimination dans la loi sur l’égalité des chances. La commission prie le gouvernement d’inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination l'«opinion politique» et la «couleur» lors d’une prochaine révision de la loi sur l’égalité des chances, en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le motif d’«origine», tel que mentionné dans la loi, comprend aussi l’«origine sociale» et d’indiquer les raisons pour avoir omis l’«ascendance nationale» comme motif de discrimination de la loi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’adoption du projet portant modification de la loi sur l’égalité des chances (no 2) de 2011.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’il n’existe pas de loi spécifique contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et que le gouvernement a précédemment indiqué que le projet de loi sur les normes en matière d’emploi, qui n’a pas encore été adopté, résoudrait ce problème. La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué que le harcèlement sexuel serait inclus au cadre établi pour le développement durable et qu’une étude sur le harcèlement sexuel ainsi que des séminaires de sensibilisation pour les parties prenantes seraient effectués par le ministère du Travail, avec l’assistance du BIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. Elle note cependant que, dans son examen national sur Beijing+20, soumis en 2014 à la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le gouvernement indique qu’un Comité directeur de lutte contre la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été créé au sein du ministère du Travail afin de mener une étude nationale sur le harcèlement sexuel et des activités de sensibilisation et d’élaborer un plan d’action, sur la base des conclusions de cette étude et de l’issue de ces activités. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession, ainsi que de fournir des informations sur les conclusions de l’étude nationale et l’issue des activités de sensibilisation menées pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et sur toute avancée dans l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement indique que les travaux se poursuivent sur le projet de politique sur le genre et le développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur toute mesure prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris sur le stade auquel se trouve le projet de politique sur le genre et le développement et sa teneur. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par secteur et profession.
Formation professionnelle. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques figurant sur le site Internet du Bureau central de la statistique du gouvernement, 41,5 pour cent des employées travaillent dans le secteur «des services à la collectivité, des services sociaux et des services à la personne». La commission note également que, d’après ces statistiques, les femmes sont rarement employées dans les catégories professionnelles des opérateurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage (5,7 pour cent de femmes), des travailleurs de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (6,6 pour cent) et des artisans et travailleurs apparentés (7,9 pour cent). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les programmes de formation professionnelle tels que le Programme pour des femmes en harmonie et le Programme de formation des femmes aux compétences nécessaires dans des emplois qu’elles n’occupent traditionnellement pas (NTSTPW). La commission note que ce programme, auquel 200 femmes ont participé en 2011, vise à augmenter l’accès des femmes à faible revenu à des possibilités d’emploi, à améliorer le niveau de la main-d’œuvre qualifiée dans le pays et à accroître les taux de participation des femmes aux secteurs de la construction et de l’industrie. Notant que la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes persiste, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités de formation professionnelle, y compris dans le cadre du NTSTPW, ainsi que sur leurs effets sur l’emploi des femmes dans les secteurs et les groupes professionnels où elles ne sont traditionnellement pas employées.
Egalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et niveaux de la fonction publique.
Contrôle de l’application. Organismes spécialisés en matière d’égalité. La commission note que la Commission pour l’égalité des chances a reçu 306 plaintes pour discrimination dans l’emploi en 2011, 127 en 2012 et 137 en 2013. Le gouvernement indique cependant que, après enquête, il semble que la majorité des plaintes déposées auprès de la commission devraient plutôt être classées comme relevant d’un problème de relation professionnelle (par exemple, licenciement abusif, abus administratif, etc.), ou révélant une inégalité de traitement qui n’est cependant pas une discrimination contrevenant à la loi sur l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées par la Commission pour l’égalité de chances en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant le nombre et la nature des plaintes reçues, la façon dont elles ont été traitées et le nombre et la nature des cas renvoyés devant le Tribunal de l’égalité de chances, ainsi que sur les voies de recours et de réparation fournies ou les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le revenu mensuel moyen par sexe et par catégorie professionnelle, en 2012, l’écart de rémunération entre hommes et femmes allait de 10 pour cent (pour les techniciens et les professionnels associés) à 41,8 pour cent (pour les agents de service et employés de vente dans les magasins). Les statistiques relatives au revenu mensuel moyen par sexe et par secteur montrent également un écart de rémunération entre hommes et femmes favorable aux hommes (sauf dans la construction), allant de 1,7 pour cent dans le secteur du transport, l’industrie du stockage et le secteur de la communication à 50 pour cent dans l’industrie du sucre en 2010. La commission accueille avec satisfaction la hausse du salaire minimum national en janvier 2011 et rappelle que les femmes sont généralement les plus nombreuses dans les emplois peu rémunérés et qu’un salaire minimum national uniforme permet d’augmenter les gains des personnes les moins payées, ce qui pèse sur le rapport entre les salaires des hommes et ceux des femmes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 à 685). Notant que le gouvernement, d’après son rapport, s’engage à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle selon le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises et les progrès réalisés à cet égard. Prière de continuer à fournir des données statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par groupe professionnel et secteur, ainsi que des informations sur le salaire minimum.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la loi sur l’égalité de chances de 2000 ne contient aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que, en donnant effet à la loi, les tribunaux traitent les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale comme une discrimination fondée sur le sexe. Il indique également que la Commission de l’égalité de chances (EOC) reconnaît que le concept de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler que l’interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe ne suffit généralement pas à appliquer efficacement le principe de la convention car elle ne rend pas bien le concept de «travail de valeur égale». La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Conventions collectives. Depuis 2000, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour supprimer les clauses discriminatoires sur la base du sexe des conventions collectives. La commission note que, une fois de plus, le rapport ne contient aucune information sur ce point. Elle note cependant avec regret que, dans la nouvelle convention collective sur les salaires et conditions de service pour les employés à l’heure, au jour et à la semaine de la Port-of-Spain Corporation pour 2011-2013, une terminologie sexospécifique est toujours employée pour décrire une catégorie de travailleurs dans la grille des salaires, terminologie qui n’est pas neutre (par exemple mécanicien (greaseman), conducteur de chariot (batteryman), veilleur de nuit (watchman), factotum (handyman), femme de ménage (charwoman), collectrice de déchets (female scavenger), manœuvre (femme) (labourer (Female)), manœuvre (homme) (labourer (Male)), etc.). La commission souhaite rappeler que, au moment de définir différents emplois et professions aux fins de la fixation des salaires minima, il convient d’utiliser une terminologie neutre pour éviter que les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est veillé à ce que, lors de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement pris en compte par les partenaires sociaux et appliqué, et à ce que le travail des femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui exécutent un travail différent et utilisent des compétences différentes mais effectuent un travail qui est globalement d’une valeur égale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour supprimer les clauses discriminatoires fondées sur le sexe des conventions collectives et de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’utilisation d’une terminologie neutre en ce qui concerne les différents emplois et professions dans les conventions collectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis presque vingt ans, la commission se dit préoccupée par le caractère discriminatoire de plusieurs dispositions prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si la responsabilité familiale affecte l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, la commission accueille favorablement le fait que le gouvernement indique que l’article 57 du règlement sur la Commission du service public a été abrogé en 1998 et que l’article 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public a été abrogé en 2006. Le gouvernement indique également que l’article 52 du règlement sur la Commission de police, qui dispose que les policières mariées peuvent être licenciées au motif que leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement efficace de leurs fonctions, sera soumis à la Commission de police pour examen. La commission rappelle également que l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique peut avoir des effets discriminatoires car il dispose qu’une fonctionnaire qui se marie doit faire état de son mariage à la Commission sur le service public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 52 du règlement sur la Commission de police en vue d’éliminer cette disposition discriminatoire persistante et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique afin d’éliminer tout effet potentiellement discriminatoire, par exemple en exigeant la notification d’un changement de nom pour les hommes et les femmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Politique de l’emploi. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait incorporé dans la politique de l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que l’accent a été mis non plus sur l’élaboration de la politique de l’emploi mais plutôt sur l’élaboration d’une politique de travail décent et d’un programme d’action, qui porterait notamment sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique également que le ministère est en train de formuler la politique de travail décent et le programme d’action, et que le processus a commencé par des consultations avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et de fournir une copie de la politique lorsqu’elle aura été adoptée.
Evaluation objective des emplois. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement sur les efforts en cours pour entreprendre un exercice d’évaluation des emplois dans la fonction publique. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement pris en compte dans ce processus et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le résultat de l’exercice d’évaluation des emplois. Prière de fournir également des informations sur les progrès réalisés pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, notamment en ce qui concerne la réalisation de l’enquête sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun progrès en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi. Le gouvernement indique également que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est traité dans le contexte de la politique-cadre du gouvernement pour le développement durable et que, dans un premier temps, le ministère du Travail a l’intention d’entreprendre une étude sur la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d’organiser des séminaires de sensibilisation pour les parties prenantes pour lesquels le gouvernement demande l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi ainsi que sur la mise en œuvre de la politique-cadre du gouvernement pour le développement durable en ce qui a trait à la discrimination et au harcèlement sexuel.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. S’agissant des mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité, la commission note que le gouvernement mentionne les mesures suivantes: 1) la création d’une équipe de travail chargée d’assurer que les critères sont remplis pour permettre la promotion des hommes et des femmes dans les forces de police de Trinité-et-Tobago; 2) des mesures incitant les femmes à participer aux programmes de formation professionnelle concernant des professions traditionnellement exercées par les hommes; 3) des mesures visant à assurer une formation aux femmes relative aux activités agricoles dans le cadre du programme d’apprentissage de la jeunesse dans l’agriculture. Le gouvernement mentionne également des dispositions légales spécifiques assurant la promotion de l’égalité et concernant les infractions sexuelles, les salaires minima, le travail non rémunéré et la protection de la maternité. En outre, le gouvernement fournit des informations statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans le secteur public. Il indique aussi que le ministre du Genre, de la Jeunesse et du Développement de l’enfant est en train de finaliser un projet de politique sur le genre et un plan d’action. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, y compris des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, et de communiquer copie de la politique nationale sur le genre et du plan d’action, dès qu’ils auront été adoptés.
Formation professionnelle. La commission note que le gouvernement a mis œuvre une série de programmes de formation, de financement et d’emploi afin de créer des possibilités d’emploi pour les femmes. Les programmes de formation mettent essentiellement l’accent sur la formation des femmes aux compétences non traditionnelles afin de leur permettre de négocier de meilleurs salaires et d’accéder à des postes de plus haut niveau. Les programmes d’assistance financière aident les femmes qui souhaitent créer une entreprise, et les programmes d’emploi s’adressent aux personnes de plus de 18 ans qui sont au chômage. Ces programmes fournissent des emplois temporaires et des formations pour permettre aux femmes d’acquérir des qualifications pour accéder à des emplois durables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les différents programmes de formation professionnelle et leur impact en matière de promotion de l’égalité, ainsi que sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
Interdiction pour les femmes d’accomplir certains travaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si des mesures de protection interdisaient aux femmes d’accomplir certains travaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 6(9) à (13) de la loi sur la sécurité et la santé au travail interdit aux femmes enceintes d’accomplir des travaux mettant en danger leur santé et celle de leur enfant à naître.
Fonction publique. La commission prend note des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique. Notant qu’aucune information complémentaire n’est fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes, dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique, et d’indiquer de quelle manière est assuré le suivi de l’accès des minorités à la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. Commission pour l’égalité des chances. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le fonctionnement de la Commission pour l’égalité des chances, créée en vertu de l’article 26(1) de la loi sur l’égalité des chances, 2000, et qui a commencé ses travaux en avril 2008 lorsque les premiers commissaires ont été nommés. La Commission pour l’égalité des chances est divisée en six unités. Les juristes ont été nommés en octobre 2009 et les fonctionnaires chargés d’effectuer les enquêtes en janvier 2010. D’avril 2008 à août 2011, elle a reçu 503 plaintes: 380 ont été traitées, 19 font actuellement l’objet d’une conciliation ou d’une médiation et 24 doivent être portées devant le Tribunal de l’égalité des chances; 80 plaintes sont actuellement examinées. La Commission pour l’égalité des chances a également organisé des panels de discussion concernant la promotion de l’égalité et mettant l’accent sur l’emploi, le handicap et le genre. La commission note également que la Commission pour l’égalité des chances a proposé des amendements à la loi sur l’égalité des chances, 2000, et que le projet de loi sur l’égalité des chances (amendement) (no 2) a été préparé en 2011 puis examiné par la Commission d’examen des lois, et devrait être discuté par le Parlement avant la fin de l’année 2011. La commission note que le projet de loi prévoit que l’âge et le VIH et le sida sont des motifs de discrimination interdits et élimine l’élément d’intention pour établir l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès dans l’adoption du projet de loi sur l’égalité des chances (amendement) (no 2) ainsi que sur les activités de la Commission pour l’égalité des chances, notamment en ce qui concerne les plaintes traitées et celles qui ont été transmises au Tribunal de l’égalité des chances.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur le caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux, prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement de leurs fonctions (art. 57 du règlement sur la Commission du service public, art. 52 du règlement sur la Commission de police et art. 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public). Elle avait également noté qu’une femme fonctionnaire qui se marie doit en informer la Commission du service public (art. 14(2) du règlement sur la fonction publique). En ce qui concerne l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique, la commission avait pris note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago, étant donné qu’il s’agit d’une question administrative liée à la pratique du changement de nom à laquelle sont soumises les femmes lors de leur mariage. La commission avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures avaient été prises pour modifier le règlement sur la fonction publique pour faire en sorte que la notification obligatoire du changement de nom s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard et compte tenu de la gravité de la question, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les règlements concernés en conformité avec la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises à cette fin et les progrès réalisés et les difficultés rencontrées à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle qu’en 2007 les femmes gagnaient 80,3 pour cent du revenu mensuel des hommes (moyen et médian), et que l’écart salarial entre hommes et femmes était le plus élevé dans les professions des secteurs des services et de la vente (47 pour cent) et chez les législateurs ou législatrices, les hauts fonctionnaires et les cadres (39,4 pour cent). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données recueillies par le Bureau central des statistiques dans l’enquête menée en 2009 sur la population, les femmes étaient majoritaires dans les groupes ayant les revenus les plus faibles, tandis que les hommes étaient plus nombreux dans les groupes ayant les revenus les plus élevés. Le nombre total de personnes ayant gagné moins que 500 dollars de Trinité-et-Tobago (TTD) est de 5 392, dont deux tiers sont des femmes. Dans les groupes qui gagnent de 500 à 999, 1 000 à 1 499 et 1 500 à 1 999 TTD, la majorité était des femmes, tandis que les hommes se trouvaient surtout dans les groupes qui gagnent de 2 000 à 2 999 TTD et 15 000 TTD ou plus. Le gouvernement indique également qu’environ 21 pour cent des hommes travaillaient dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche, tandis qu’environ 23 pour cent des femmes travaillaient dans le commerce, la restauration et l’hôtellerie. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’écart de rémunération persistant entre hommes et femmes et à la ségrégation professionnelle. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par catégorie professionnelle et branche d’activité et, si possible, sur les gains horaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Rappelant que la loi de 2000 sur l’égalité des chances ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à sa demande précédente, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations à cet égard.
Conventions collectives. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’éliminer les clauses discriminatoires sur la base du sexe dans les conventions collectives. Notant qu’une fois de plus le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à sa demande, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de communiquer le rapport du Groupe de travail paritaire sur la reclassification de tous les postes couverts par l’unité de négociation représentée par le Syndicat national des travailleurs publics et fédérés, qui n’a toujours pas été reçu.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Harcèlement sexuel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les conditions fondamentales du travail a été remplacé par le projet de loi sur les normes en matière d’emploi et que celui-ci vise à traiter la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la loi sur les normes en matière d’emploi dès qu’elle sera adoptée.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’écart entre les taux de chômage des hommes et des femmes peut s’expliquer par le fait que les femmes continuent à assumer de plus grandes responsabilités familiales. La commission estime que celles-ci peuvent expliquer le faible taux d’activité des femmes plutôt que leur niveau important de chômage par rapport aux hommes. Selon les données statistiques compilées par le BIT pour 2005, le taux de chômage des hommes était de 5,8 pour cent contre 11 pour cent pour les femmes. La commission note, d’après le rapport, que plusieurs mesures sont prises pour promouvoir l’accès des femmes au marché du travail, et notamment grâce à des services de garde d’enfants et des facilités en matière d’allaitement, ainsi qu’à des politiques d’entreprise destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note aussi que le plan d’action et de politique nationales sur l’égalité des genres est toujours en préparation. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

a)     des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et notamment des informations sur les résultats d’une telle action;

b)     des informations statistiques sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes;

c)     une copie du plan d’action et de politique nationales sur l’égalité des genres dès son adoption;

d)     des informations sur les progrès réalisés pour promouvoir et fournir une formation professionnelle aux femmes, notamment dans les professions non traditionnelles, et sur les mesures prises pour veiller à ce qu’une telle formation débouche sur l’emploi;

e)     des informations sur tous cas de discrimination basée sur le sexe traités par les autorités compétentes.

Interdiction pour les femmes d’accomplir certains travaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la promulgation de la loi no 1 de 2004 sur la sécurité et la santé au travail, qui, dans son article 98, abroge l’ordonnance sur les usines, 1948, et la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit) qui comportaient des dispositions excluant les femmes de certains emplois. Tout en notant que l’article 98(2) de la loi susmentionnée prévoit que tous règlements, ordonnances ou autres instruments législatifs ou réglementaires établis conformément à l’ordonnance sur les usines continueront à s’appliquer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres mesures de protection toujours en vigueur excluant les femmes de certains types d’emplois. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réponse à ce sujet sera fournie ultérieurement, la commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations demandées.

Service public. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que différentes mesures ont été prises pour augmenter la transparence dans le processus de recrutement dans le service public. Tout en notant que le gouvernement collecte des données concernant le recrutement et la nomination dans le service public, ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents services de la fonction publique et à tous les niveaux. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’accès des minorités au service public est contrôlé, compte tenu du fait qu’aucune information sur le recrutement et la nomination basés sur l’ethnicité n’a été réunie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Politique de l’emploi. La commission note que le rapport sur les recommandations pour l’adoption d’une politique de l’emploi est toujours en cours d’examen. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait inscrit dans la politique de l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la politique en question dès qu’elle aura été adoptée.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des préparatifs d’une évaluation objective des emplois dans la fonction publique. Elle note qu’un consultant est en train de travailler à cette évaluation, interrompue en 2006, afin de proposer des orientations à suivre. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement pris en compte dans ce processus, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats de l’évaluation des emplois en cours. Elle lui demande de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la promotion d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, y compris au moyen de l’enquête sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à laquelle le gouvernement s’est référé précédemment.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2007, les femmes gagnaient 80,3 pour cent du revenu mensuel des hommes (moyen et médian), ce qui correspond à un écart salarial de 19,7 pour cent. Elle se déclare préoccupée par le fait que cet écart est considérablement plus élevé qu’en 2006, puisqu’il était alors de 14,8 pour cent (2005: 15,8 pour cent; 2004: 16,4 pour cent). En 2007, c’est dans les professions des secteurs des services et de la vente (47 pour cent) et chez les législateurs ou législatrices, les hauts fonctionnaires et les cadres (39,4 pour cent) que l’écart salarial entre hommes et femmes était le plus élevé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’apparent élargissement de l’écart salarial entre hommes et femmes. Elle lui demande également de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par groupe professionnel et branche d’activité, ainsi que sur une base horaire, si possible.

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à la loi de 2000 sur l’égalité des chances, qui interdit toute discrimination dans l’emploi, y compris en ce qui concerne la rémunération. La loi ne contient en revanche pas de dispositions spécifiques concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant ses précédents commentaires sur cette question, ainsi que son observation générale de 2006, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner une expression législative complète au principe de la convention.

Conventions collectives. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’éliminer les dispositions discriminatoires fondées sur le sexe dans les conventions collectives. Notant que le gouvernement n’a pas encore répondu à cette demande, la commission le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle demande également au gouvernement de communiquer le rapport du Groupe de travail mixte sur la reclassification de tous les postes couverts par l’unité de négociation représentée par le Syndicat national des travailleurs publics et fédérés, qui n’a pas encore été reçu par le BIT.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. La commission rappelle que la loi sur l’égalité de chances qui établit une commission de l’égalité de chances et un tribunal de l’égalité de chances a été déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour de Trinité-et-Tobago en mai 2004. Le gouvernement indique dans son rapport que la décision de la Haute Cour a fait l’objet d’un appel et que la Cour d’appel a rendu son jugement le 26 janvier 2006, confirmant la décision de la Haute Cour. Un autre appel a été formé ultérieurement devant le Conseil privé (no 84 de 2006) qui a rendu son jugement le 15 octobre 2007. Le Conseil privé a cassé la décision de la Cour d’appel, estimant que la création du tribunal de l’égalité de chances en vertu de la loi susvisée n’était pas inconstitutionnelle. La commission note que les membres de la commission de l’égalité de chances ont été désignés en avril 2008 et que le tribunal de l’égalité de chances sera bientôt constitué par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous nouveaux développements au sujet de la constitution et du fonctionnement de la commission et du tribunal de l’égalité de chances, ainsi que de l’application et du respect de la loi sur l’égalité de chances.

La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis longtemps, dans lesquels elle exprime sa préoccupation au sujet du caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux, prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement de leurs fonctions (art. 57 du règlement sur la Commission du service public; art. 52 du règlement sur la Commission de police; et art. 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public). Elle avait également noté qu’une femme fonctionnaire qui se marie doit en informer la Commission du service public (art. 14(2) du règlement sur la fonction publique). En ce qui concerne l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique, la commission avait pris note de l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago, étant donné qu’il s’agit d’une question administrative liée à la pratique du changement de nom à laquelle sont soumises les femmes à l’occasion de leur mariage. Cependant, en vue d’éviter un impact discriminatoire éventuel d’une telle disposition sur les femmes, la commission avait proposé que le règlement sur la fonction publique soit modifié de manière à exiger la notification du changement du nom aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures sont prises pour modifier le règlement pertinent conformément aux commentaires de la commission. Prenant note de la déclaration du gouvernement et compte tenu de la gravité de la question, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le règlement pertinent en conformité avec la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises, les progrès, le cas échéant, ou les difficultés rencontrées à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Harcèlement sexuel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les conditions fondamentales du travail a été remplacé par le projet de loi sur les normes en matière d’emploi et que celui-ci vise à traiter la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la loi sur les normes en matière d’emploi dès qu’elle sera adoptée.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’écart entre les taux de chômage des hommes et des femmes peut s’expliquer par le fait que les femmes continuent à assumer de plus grandes responsabilités familiales. La commission estime que celles-ci peuvent expliquer le faible taux d’activité des femmes plutôt que leur niveau important de chômage par rapport aux hommes. Selon les données statistiques compilées par le BIT pour 2005, le taux de chômage des hommes était de 5,8 pour cent contre 11 pour cent pour les femmes. La commission note, d’après le rapport, que plusieurs mesures sont prises pour promouvoir l’accès des femmes au marché du travail, et notamment grâce à des services de garde d’enfants et des facilités en matière d’allaitement, ainsi qu’à des politiques d’entreprise destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note aussi que le plan d’action et de politique nationales sur l’égalité des genres est toujours en préparation. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

a)    des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et notamment des informations sur les résultats d’une telle action;

b)    des informations statistiques sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes;

c)     une copie du plan d’action et de politique nationales sur l’égalité des genres dès son adoption;

d)    des informations sur les progrès réalisés pour promouvoir et fournir une formation professionnelle aux femmes, notamment dans les professions non traditionnelles, et sur les mesures prises pour veiller à ce qu’une telle formation débouche sur l’emploi;

e)     des informations sur tous cas de discrimination basée sur le sexe traités par les autorités compétentes.

Interdiction pour les femmes d’accomplir certains travaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la promulgation de la loi no 1 de 2004 sur la sécurité et la santé au travail, qui, dans son article 98, abroge l’ordonnance sur les usines, 1948, et la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit) qui comportaient des dispositions excluant les femmes de certains emplois. Tout en notant que l’article 98(2) de la loi susmentionnée prévoit que tous règlements, ordonnances ou autres instruments législatifs ou réglementaires établis conformément à l’ordonnance sur les usines continueront à s’appliquer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres mesures de protection toujours en vigueur excluant les femmes de certains types d’emplois. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réponse à ce sujet sera fournie ultérieurement, la commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations demandées.

Service public. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que différentes mesures ont été prises pour augmenter la transparence dans le processus de recrutement dans le service public. Tout en notant que le gouvernement collecte des données concernant le recrutement et la nomination dans le service public, ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents services de la fonction publique et à tous les niveaux. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’accès des minorités au service public est contrôlé, compte tenu du fait qu’aucune information sur le recrutement et la nomination basés sur l’ethnicité n’a été réunie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Politique de l’emploi. La commission note que le rapport sur les recommandations pour l’adoption d’une politique de l’emploi est toujours en cours d’examen. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait inscrit dans la politique de l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la politique en question dès qu’elle aura été adoptée.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des préparatifs d’une évaluation objective des emplois dans la fonction publique. Elle note qu’un consultant est en train de travailler à cette évaluation, interrompue en 2006, afin de proposer des orientations à suivre. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement pris en compte dans ce processus, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats de l’évaluation des emplois en cours. Elle lui demande de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la promotion d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, y compris au moyen de l’enquête sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à laquelle le gouvernement s’est référé précédemment.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Evaluation de l’écart salarial entre hommes et femmes. La commission note que d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2007, les femmes gagnaient 80,3 pour cent du revenu mensuel des hommes (moyen et médian), ce qui correspond à un écart salarial de 19,7 pour cent. Elle se déclare préoccupée par le fait que cet écart est considérablement plus élevé qu’en 2006, puisqu’il était alors de 14,8 pour cent (2005: 15,8 pour cent; 2004: 16,4 pour cent). En 2007, c’est dans les professions des secteurs des services et de la vente (47 pour cent) et chez les législateurs ou législatrices, les hauts fonctionnaires et les cadres (39,4 pour cent) que l’écart salarial entre hommes et femmes était le plus élevé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’apparent élargissement de l’écart salarial entre hommes et femmes. Elle lui demande également de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par groupe professionnel et branche d’activité, ainsi que sur une base horaire, si possible.

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à la loi de 2000 sur l’égalité des chances, qui interdit toute discrimination dans l’emploi, y compris en ce qui concerne la rémunération. La loi ne contient en revanche pas de dispositions spécifiques concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant ses précédents commentaires sur cette question, ainsi que son observation générale de 2006, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner une expression législative complète au principe de la convention.

Conventions collectives. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’éliminer les dispositions discriminatoires fondées sur le sexe dans les conventions collectives. Notant que le gouvernement n’a pas encore répondu à cette demande, la commission le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle demande également au gouvernement de communiquer le rapport du Groupe de travail mixte sur la reclassification de tous les postes couverts par l’unité de négociation représentée par le Syndicat national des travailleurs publics et fédérés, qui n’a pas encore été reçu par le BIT.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Législation. La commission rappelle que la loi sur l’égalité de chances qui établit une commission de l’égalité de chances et un tribunal de l’égalité de chances a été déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour de Trinité-et-Tobago en mai 2004. Le gouvernement indique dans son rapport que la décision de la Haute Cour a fait l’objet d’un appel et que la Cour d’appel a rendu son jugement le 26 janvier 2006, confirmant la décision de la Haute Cour. Un autre appel a été formé ultérieurement devant le Conseil privé (no 84 de 2006) qui a rendu son jugement le 15 octobre 2007. Le Conseil privé a cassé la décision de la Cour d’appel, estimant que la création du tribunal de l’égalité de chances en vertu de la loi susvisée n’était pas inconstitutionnelle. La commission note que les membres de la commission de l’égalité de chances ont été désignés en avril 2008 et que le tribunal de l’égalité de chances sera bientôt constitué par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous nouveaux développements au sujet de la constitution et du fonctionnement de la commission et du tribunal de l’égalité de chances, ainsi que de l’application et du respect de la loi sur l’égalité de chances.

La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis longtemps, dans lesquels elle exprime sa préoccupation au sujet du caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux, prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement de leurs fonctions (art. 57 du règlement sur la Commission du service public; art. 52 du règlement sur la Commission de police; et art. 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public). Elle avait également noté qu’une femme fonctionnaire qui se marie doit en informer la Commission du service public (art. 14(2) du règlement sur la fonction publique). En ce qui concerne l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique, la commission avait pris note de l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago, étant donné qu’il s’agit d’une question administrative liée à la pratique du changement de nom à laquelle sont soumises les femmes à l’occasion de leur mariage. Cependant, en vue d’éviter un impact discriminatoire éventuel d’une telle disposition sur les femmes, la commission avait proposé que le règlement sur la fonction publique soit modifié de manière à exiger la notification du changement du nom aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures sont prises pour modifier le règlement pertinent conformément aux commentaires de la commission. Prenant note de la déclaration du gouvernement et compte tenu de la gravité de la question, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le règlement pertinent en conformité avec la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises, les progrès, le cas échéant, ou les difficultés rencontrées à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Politique de l’emploi. La commission note que le rapport sur les recommandations pour l’adoption d’une politique de l’emploi est en cours d’examen par le gouvernement. Rappelant que le gouvernement avait indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait inscrit dans la politique de l’emploi, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la politique en question dès qu’elle aura été adoptée.

2. Application du principe de la convention aux travailleurs à temps partiel. Notant que le gouvernement n’a pas transmis les copies des conventions collectives faisant référence aux travailleurs à temps partiel, la commission prie le gouvernement de joindre copie de ces dispositions avec son prochain rapport.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique n’a pas encore commencé en raison des difficultés rencontrées lors de sa préparation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les difficultés précitées et de la tenir informée sur l’état d’avancement de l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique. Prière, également, de fournir des informations sur les progrès réalisés pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, y compris sur les résultats de l’enquête sur l’égalité de rémunération dans le secteur privé, dès qu’ils seront disponibles.

4. Application dans la pratique et Point V du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations statistiques demandées sur la rémunération des hommes et des femmes, ventilées par secteur économique et catégorie d’emplois, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer ces informations afin d’apprécier l’évolution des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Conventions collectives. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant les différences de salaires prévues dans certaines conventions collectives pour les travailleurs et les entreprises du secteur public (Port of Spain City Corporation, San Fernando City Corporation, divers organismes régionaux), différences qui se fondaient sur le sexe et non sur des critères liés aux tâches accomplies. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la mention «travailleuse» a été supprimée dans la description du poste. Le gouvernement indique, également, que le rapport du groupe de travail paritaire sur la reclassification des postes couverts par l’unité de négociation représentée par le Syndicat national des travailleurs publics et fédérés fait référence au besoin de garantir que la nouvelle classification d’emplois ne comporte pas de distinctions en fonction du genre. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport du groupe de travail paritaire sur la reclassification des emplois et sur les progrès accomplis en vue d’éliminer dans les conventions collectives les différences de salaires fondées sur le sexe et sur l’impact de l’action du groupe.

2. Promotion du principe. La commission note avec intérêt que l’Association consultative des employeurs a mené des campagnes d’information qui ont contribué à sensibiliser les parties concernées sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les campagnes d’information et de formation, y compris celles organisées par les partenaires sociaux en vue d’améliorer la compréhension et l’application du principe de la convention, notamment au moyen de méthodes objectives d’évaluation des emplois.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sera intégré dans la politique de l’emploi que le ministère du Travail et du Développement des petites et moyennes entreprises a élaborée. Notant qu’aux fins de l’élaboration de cette politique des recherches générales sont en cours la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la politique en question dès qu’elle aura été adoptée.

2. Application du principe de la convention aux travailleurs à temps partiel. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application du principe de la convention aux travailleurs à temps partiel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs sont couverts par des dispositions expresses contenues dans certaines conventions collectives. Notant toutefois que le gouvernement n’a pas joint copie des conventions collectives dont il fait mention dans son rapport, et qu’il n’indique pas la proportion d’hommes et de femmes dans l’ensemble des travailleurs à temps partiel couverts par ces conventions, la commission lui demande de nouveau de communiquer des informations complètes sur ce sujet dans son prochain rapport.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à son observation et à ses commentaires précédents sur la méthodologie de l’évaluation des emplois qui est appliquée dans le secteur public, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que des systèmes d’évaluation qualitative et quantitative des emplois sont utilisés. La méthode de classification des emplois appliquée actuellement pour la fonction publique permet de comparer différentes caractéristiques des emplois – tâches et responsabilités, portée et degré de complexité, conséquences des erreurs commises, liens avec d’autres emplois – afin de les inscrire dans des catégories et des niveaux prédéterminés. En revanche, le graphique indicatif qui est utilisé dans l’enseignement, la police et les services de lutte contre les incendies, et bientôt dans l’administration pénitentiaire, fonde l’évaluation des emplois sur les quatre facteurs essentiels (connaissances, résolution des problèmes, responsabilité et conditions de travail) et sur leur valeur respective exprimée en points, afin d’empêcher dans les systèmes de classification les partis pris liés au sexe. En outre, la commission prend note des informations statistiques qui portent sur les nouveaux barèmes de salaires et le nombre des effectifs dans l’enseignement, la police, les services de lutte contre les incendies et l’administration pénitentiaire. Tout en se félicitant de ces informations, la commission note toutefois que ces données n’indiquent pas la proportion d’hommes et de femmes en fonction de la catégorie de l’emploi et du revenu, dans les différents secteurs d’activité. Afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans la pratique et les progrès accomplis, la commission demande au gouvernement de fournir ces données dans son prochain rapport. Elle lui demande aussi d’indiquer les résultats de l’évaluation des emplois dans la fonction publique qui devait être achevée en septembre 2005. Prière aussi d’indiquer les effets de ces évaluations non sexistes des emplois sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes.

4. Evaluation des emplois dans le secteur privé. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’enquête sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé n’a pas encore été réalisée. La commission encourage le gouvernement à étendre au secteur privé les efforts qui sont déjà déployés dans le secteur public à cet égard, et de réaliser des enquêtes afin de s’assurer que, à l’échelle de l’entreprise, les emplois sont aussi évalués objectivement sur la base des tâches accomplies. Prière d’indiquer les résultats de l’enquête sur l’égalité de rémunération dès qu’ils seront disponibles.

5. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et statistiques. La commission prend note des initiatives que le gouvernement prend pour promouvoir l’égalité de genre sur le marché du travail. La commission se félicite particulièrement des mesures que le gouvernement prend pour élaborer une politique de genre qui portera sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes, y compris sur les inégalités en matière de rémunération. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. Notant aussi à la lecture du rapport du gouvernement que l’Association consultative des employeurs a mené des programmes d’information pour lutter contre les écarts salariaux entre les hommes et les femmes (législateurs et législatrices, hauts fonctionnaires et cadres), la commission demande au gouvernement un complément d’information à propos de ces programmes et de leur impact sur l’augmentation des salaires des femmes. Prière aussi de fournir des données, ventilées par sexe, sur les revenus des hommes et des femmes dans l’ensemble des catégories d’emploi, sur les écarts de revenus dans les secteurs qui comportent plusieurs branches, et d’indiquer si, ces dernières années, les inégalités de rémunération entre hommes et femmes ont diminué. A propos de l’accès des femmes à l’emploi, en particulier dans les domaines qui ne sont pas traditionnels, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention no 111.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Harcèlement sexuel. La commission note l’absence de dispositions légales interdisant le harcèlement sexuel. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi de 2000 sur les conditions fondamentales du travail, qui devait interdire le harcèlement sexuel de la part de l’employeur ou d’un collègue au cours de l’emploi ou sur tout lieu de travail, n’existe plus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures, notamment législatives, prises ou envisagées pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession.

2. Article 2.Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après les informations statistiques annexées au rapport du gouvernement, que les disparités significatives existant entre la situation des hommes et des femmes en matière d’emploi persistent. Le taux de chômage féminin, même s’il baisse progressivement depuis 1998, représente encore 12,5 pour cent en 2004, alors que celui des hommes est de 4,4 pour cent. La commission note aussi que les femmes possédant un niveau de formation primaire, secondaire et postscolaire continuent à connaître des niveaux de chômage plus élevés que les hommes qui ont des niveaux de formation similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de ces différences significatives et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment par le Service national de l’emploi, pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note à cet égard, d’après le rapport du gouvernement au sujet de la convention no 100, que le gouvernement est en train d’élaborer, dans une approche participative, une politique des genres qui traitera de la situation de l’emploi des hommes et des femmes, notamment des inégalités en matière de rémunérations, de recrutement, de promotion et d’accès aux différentes possibilités telles que la formation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard et de fournir copie de la politique des genres lorsqu’elle sera adoptée. Prière de continuer aussi à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la situation de l’emploi des hommes et des femmes et d’inclure des chiffres ventilés par origine ethnique, lorsqu’ils sont disponibles.

3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement des femmes et des minorités ethniques. Rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des initiatives prises par la commission des services de police et le département de l’administration du personnel et son unité de politique et de recherche, en vue de promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des minorités ethniques à l’emploi dans tous les domaines de la fonction publique, et notamment de la justice, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les informations demandées seront transmises au Bureau aussitôt qu’elles seront disponibles. La commission espère que le gouvernement inclura des informations, notamment des données statistiques, sur l’impact des initiatives susmentionnées sur les possibilités d’emploi des femmes et des minorités ethniques.

4. Article 3 e).Formation professionnelle. En ce qui concerne la promotion de la participation des femmes aux branches de formation professionnelle non traditionnelles, la commission prend note des programmes entrepris par le gouvernement. Elle prend note du projet «Women in Harmony» qui offre aux femmes à bas revenus ou aux femmes au foyer une formation dans les domaines de l’agriculture, des aménagements paysagers, de la technologie de la culture forcée et des soins aux personnes âgées, ainsi que dans les métiers non traditionnels tels que la maçonnerie, le briquetage et le carrelage, l’air conditionné et la réfrigération, la plomberie, la tapisserie et les domaines techniques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, notamment des données statistiques, sur le progrès réalisé pour promouvoir et assurer aux femmes une formation professionnelle à des branches non traditionnelles et sur les mesures prises pour qu’une telle formation permette de trouver un emploi.

5. Article 5.Interdiction aux femmes d’accomplir certains travaux. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 1 de 2004 sur la sécurité et la santé au travail, dont l’article 98 abroge l’ordonnance sur les usines, 1948, et la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit), qui comportent toutes deux des dispositions excluant les femmes de certains emplois. Tout en notant que l’article 98(2) prévoit que tous règlements, ordonnances, ou instruments législatifs établis conformément à l’ordonnance sur les usines resteront en vigueur, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il existe d’autres mesures protectrices encore en vigueur excluant les femmes de certains types d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la communication de l’Association consultative des employeurs (ECA) de Trinité-et-Tobago du 12 août 2005, qui avait été transmise au gouvernement pour commentaire.

1. Article 1 de la convention.Application dans la loi. La commission prend note de la confirmation du gouvernement selon laquelle la loi sur l’égalité de chances a été déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour de Trinité-et-Tobago le 10 mai 2004 et qu’un appel a été, par la suite, formé contre cette décision. C’est pour cela que la commission de l’égalité de chances ne fonctionne pas à présent. Elle prend note aussi de la déclaration de l’ECA selon laquelle une révision de la loi en question est en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la décision de la Haute Cour et de tous nouveaux développements par rapport à la situation de la loi sur l’égalité de chances, ou de tout autre texte adopté en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. Depuis plus de quinze ans, la commission exprime sa préoccupation au sujet du caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi de femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l’accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission du service public; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; et art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités de droit public). Elle avait également noté qu’une femme fonctionnaire qui se marie doit signaler cet événement à la Commission du service public (art. 14(2) du règlement de la fonction publique). Concernant l’article 14(2) du règlement de la fonction publique, la commission avait noté l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago car il s’agit d’une question administrative liée à la pratique à laquelle sont soumises les femmes de changer de nom à l’occasion de leur mariage. Cependant, et en vue d’éviter l’impact discriminatoire éventuel d’une telle disposition à l’égard des femmes, la commission avait proposé la révision du règlement afin d’exiger la notification du changement de nom, tant pour les hommes que pour les femmes. La commission regrette que, malgré que le gouvernement ait répété à plusieurs reprises que des mesures avaient été prises pour abroger et modifier les dispositions discriminatoires de ces règlements susmentionnés, aucune action n’a été prise. Elle est en conséquence tenue de rappeler que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, tout Membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes instructions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures importantes afin de mettre les dispositions légales susmentionnées en conformité avec la convention et de soumettre copie de la législation révisée aussitôt qu’elle sera adoptée.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend  note de la communication, en date du 12 août 2005, de l’Association consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago (ECA). Cette communication a été adressée au gouvernement pour commentaires.

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission avait précédemment noté que les différences de salaires prévues dans certaines conventions collectives pour les travailleurs et les entreprises du secteur public (Port-of-Spain City Corporation, San Fernando City Corporation, divers organismes régionaux), différences qui se fondent sur le sexe et non sur des critères liés aux tâches accomplies, ne sont pas conformes au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale contenu dans la convention. La commission prend note des observations de l’ECA, à savoir que le gouvernement devrait mettre en œuvre des politiques et des procédures pour éliminer ces écarts salariaux fondés sur le sexe, et pour faire mieux respecter la convention. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que, pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe dans les barèmes de salaires de certaines conventions collectives, il encourage une évaluation objective des emplois. Notant en outre que, selon le gouvernement, certaines conventions collectives prévoient expressément que l’employeur et le syndicat doivent procéder conjointement à une évaluation des emplois, la commission demande au gouvernement d’indiquer les évaluations des emplois qui ont été réalisées dans les secteurs couverts par les conventions susmentionnées, ainsi que les progrès accomplis pour éliminer dans ces conventions les différences de salaires fondées sur le sexe. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour que les hommes et les femmes puissent accéder, dans des conditions d’égalité, aux emplois couverts par les conventions collectives, et pour que les conventions qui entreront en vigueur à l’avenir ne prévoient pas des écarts salariaux fondés sur le sexe.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note l’absence de dispositions légales interdisant le harcèlement sexuel. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi de 2000 sur les conditions fondamentales du travail, qui devait interdire le harcèlement sexuel de la part de l’employeur ou d’un collègue au cours de l’emploi ou sur tout lieu de travail, n’existe plus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures, notamment législatives, prises ou envisagées pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession.

2. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après les informations statistiques annexées au rapport du gouvernement, que les disparités significatives existant entre la situation des hommes et des femmes en matière d’emploi persistent. Le taux de chômage féminin, même s’il baisse progressivement depuis 1998, représente encore 12,5 pour cent en 2004, alors que celui des hommes est de 4,4 pour cent. La commission note aussi que les femmes possédant un niveau de formation primaire, secondaire et postscolaire continuent à connaître des niveaux de chômage plus élevés que les hommes qui ont des niveaux de formation similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de ces différences significatives et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment par le Service national de l’emploi, pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note à cet égard, d’après le rapport du gouvernement au sujet de la convention no 100, que le gouvernement est en train d’élaborer, dans une approche participative, une politique des genres qui traitera de la situation de l’emploi des hommes et des femmes, notamment des inégalités en matière de rémunérations, de recrutement, de promotion et d’accès aux différentes possibilités telles que la formation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard et de fournir copie de la politique des genres lorsqu’elle sera adoptée. Prière de continuer aussi à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la situation de l’emploi des hommes et des femmes et d’inclure des chiffres ventilés par origine ethnique, lorsqu’ils sont disponibles.

3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement des femmes et des minorités ethniques. Rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des initiatives prises par la commission des services de police et le département de l’administration du personnel et son unité de politique et de recherche, en vue de promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des minorités ethniques à l’emploi dans tous les domaines de la fonction publique, et notamment de la justice, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les informations demandées seront transmises au Bureau aussitôt qu’elles seront disponibles. La commission espère que le gouvernement inclura des informations, notamment des données statistiques, sur l’impact des initiatives susmentionnées sur les possibilités d’emploi des femmes et des minorités ethniques.

4. Article 3 e). Formation professionnelle. En ce qui concerne la promotion de la participation des femmes aux branches de formation professionnelle non traditionnelles, la commission prend note des programmes entrepris par le gouvernement. Elle prend note du projet «Women in Harmony» qui offre aux femmes à bas revenus ou aux femmes au foyer une formation dans les domaines de l’agriculture, des aménagements paysagers, de la technologie de la culture forcée et des soins aux personnes âgées, ainsi que dans les métiers non traditionnels tels que la maçonnerie, le briquetage et le carrelage, l’air conditionné et la réfrigération, la plomberie, la tapisserie et les domaines techniques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, notamment des données statistiques, sur le progrès réalisé pour promouvoir et assurer aux femmes une formation professionnelle à des branches non traditionnelles et sur les mesures prises pour qu’une telle formation permette de trouver un emploi.

5. Article 5. Interdiction aux femmes d’accomplir certains travaux. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 1 de 2004 sur la sécurité et la santé au travail, dont l’article 98 abroge l’ordonnance sur les usines, 1948, et la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit), qui comportent toutes deux des dispositions excluant les femmes de certains emplois.

Tout en notant que l’article 98(2) prévoit que tous règlements, ordonnances, ou instruments législatifs établis conformément à l’ordonnance sur les usines resteront en vigueur, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il existe d’autres mesures protectrices encore en vigueur excluant les femmes de certains types d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sera intégré dans la politique de l’emploi que le ministère du Travail et du Développement des petites et moyennes entreprises a élaborée. Notant qu’aux fins de l’élaboration de cette politique des recherches générales sont en cours la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la politique en question dès qu’elle aura été adoptée.

2. Application du principe de la convention aux travailleurs à temps partiel. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application du principe de la convention aux travailleurs à temps partiel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs sont couverts par des dispositions expresses contenues dans certaines conventions collectives. Notant toutefois que le gouvernement n’a pas joint copie des conventions collectives dont il fait mention dans son rapport, et qu’il n’indique pas la proportion d’hommes et de femmes dans l’ensemble des travailleurs à temps partiel couverts par ces conventions, la commission lui demande de nouveau de communiquer des informations complètes sur ce sujet dans son prochain rapport.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à son observation et à ses commentaires précédents sur la méthodologie de l’évaluation des emplois qui est appliquée dans le secteur public, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que des systèmes d’évaluation qualitative et quantitative des emplois sont utilisés. La méthode de classification des emplois appliquée actuellement pour la fonction publique permet de comparer différentes caractéristiques des emplois - tâches et responsabilités, portée et degré de complexité, conséquences des erreurs commises, liens avec d’autres emplois - afin de les inscrire dans des catégories et des niveaux prédéterminés. En revanche, le graphique indicatif qui est utilisé dans l’enseignement, la police et les services de lutte contre les incendies, et bientôt dans l’administration pénitentiaire, fonde l’évaluation des emplois sur les quatre facteurs essentiels (connaissances, résolution des problèmes, responsabilité et conditions de travail) et sur leur valeur respective exprimée en points, afin d’empêcher dans les systèmes de classification les partis pris liés au sexe. En outre, la commission prend note des informations statistiques qui portent sur les nouveaux barèmes de salaires et le nombre des effectifs dans l’enseignement, la police, les services de lutte contre les incendies et l’administration pénitentiaire. Tout en se félicitant de ces informations, la commission note toutefois que ces données n’indiquent pas la proportion d’hommes et de femmes en fonction de la catégorie de l’emploi et du revenu, dans les différents secteurs d’activité. Afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans la pratique et les progrès accomplis, la commission demande au gouvernement de fournir ces données dans son prochain rapport. Elle lui demande aussi d’indiquer les résultats de l’évaluation des emplois dans la fonction publique qui devait être achevée en septembre 2005. Prière aussi d’indiquer les effets de ces évaluations non sexistes des emplois sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes.

4. Evaluation des emplois dans le secteur privé. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’enquête sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé n’a pas encore été réalisée. La commission encourage le gouvernement à étendre au secteur privé les efforts qui sont déjà déployés dans le secteur public à cet égard, et de réaliser des enquêtes afin de s’assurer que, à l’échelle de l’entreprise, les emplois sont aussi évalués objectivement sur la base des tâches accomplies. Prière d’indiquer les résultats de l’enquête sur l’égalité de rémunération dès qu’ils seront disponibles.

5. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et statistiques. La commission prend note des initiatives que le gouvernement prend pour promouvoir l’égalité de genre sur le marché du travail. La commission se félicite particulièrement des mesures que le gouvernement prend pour élaborer une politique de genre qui portera sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes, y compris sur les inégalités en matière de rémunération. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. Notant aussi à la lecture du rapport du gouvernement que l’Association consultative des employeurs a mené des programmes d’information pour lutter contre les écarts salariaux entre les hommes et les femmes (législateurs et législatrices, hauts fonctionnaires et cadres), la commission demande au gouvernement un complément d’information à propos de ces programmes et de leur impact sur l’augmentation des salaires des femmes. Prière aussi de fournir des données, ventilées par sexe, sur les revenus des hommes et des femmes dans l’ensemble des catégories d’emploi, sur les écarts de revenus dans les secteurs qui comportent plusieurs branches, et d’indiquer si, ces dernières années, les inégalités de rémunération entre hommes et femmes ont diminué. A propos de l’accès des femmes à l’emploi, en particulier dans les domaines qui ne sont pas traditionnels, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention no 111.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations et des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend aussi note de la communication, en date du 12 août 2005, de l’Association consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago (ECA). Cette communication a été adressée au gouvernement pour commentaires.

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission avait précédemment noté que les différences de salaires prévues dans certaines conventions collectives pour les travailleurs et les entreprises du secteur public (Port-of-Spain City Corporation, San Fernando City Corporation, divers organismes régionaux), différences qui se fondent sur le sexe et non sur des critères liés aux tâches accomplies, ne sont pas conformes au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale contenu dans la convention. La commission prend note des observations de l’ECA, à savoir que le gouvernement devrait mettre en œuvre des politiques et des procédures pour éliminer ces écarts salariaux fondés sur le sexe, et pour faire mieux respecter la convention. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que, pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe dans les barèmes de salaires de certaines conventions collectives, il encourage une évaluation objective des emplois. Notant en outre que, selon le gouvernement, certaines conventions collectives prévoient expressément que l’employeur et le syndicat doivent procéder conjointement à une évaluation des emplois, la commission demande au gouvernement d’indiquer les évaluations des emplois qui ont été réalisées dans les secteurs couverts par les conventions susmentionnées, ainsi que les progrès accomplis pour éliminer dans ces conventions les différences de salaires fondées sur le sexe. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour que les hommes et les femmes puissent accéder, dans des conditions d’égalité, aux emplois couverts par les conventions collectives, et pour que les conventions qui entreront en vigueur à l’avenir ne prévoient pas des écarts salariaux fondés sur le sexe.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations statistiques qui lui sont annexées. Elle prend note également de la communication de l’Association consultative des employeurs (ECA) de Trinité-et-Tobago du 12 août 2005, qui avait été transmise au gouvernement pour commentaire.

1. Article 1 de la convention. Application dans la loi. La commission prend note de la confirmation du gouvernement selon laquelle la loi sur l’égalité de chances a été déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour de Trinité-et-Tobago le 10 mai 2004 et qu’un appel a été, par la suite, formé contre cette décision. C’est pour cela que la commission de l’égalité de chances ne fonctionne pas à présent. Elle prend note aussi de la déclaration de l’ECA selon laquelle une révision de la loi en question est en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la décision de la Haute Cour et de tous nouveaux développements par rapport à la situation de la loi sur l’égalité de chances, ou de tout autre texte adopté en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. Depuis plus de quinze ans, la commission exprime sa préoccupation au sujet du caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi de femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l’accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission du service public; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; et art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités de droit public). Elle avait également noté qu’une femme fonctionnaire qui se marie doit signaler cet événement à la Commission du service public (art. 14(2) du règlement de la fonction publique). Concernant l’article 14(2) du règlement de la fonction publique, la commission avait noté l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago car il s’agit d’une question administrative liée à la pratique à laquelle sont soumises les femmes de changer de nom à l’occasion de leur mariage. Cependant, et en vue d’éviter l’impact discriminatoire éventuel d’une telle disposition à l’égard des femmes, la commission avait proposé la révision du règlement afin d’exiger la notification du changement de nom, tant pour les hommes que pour les femmes. La commission regrette que, malgré que le gouvernement ait répété à plusieurs reprises que des mesures avaient été prises pour abroger et modifier les dispositions discriminatoires de ces règlements susmentionnés, aucune action n’a été prise. Elle est en conséquence tenue de rappeler que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, tout Membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes instructions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures importantes afin de mettre les dispositions légales susmentionnées en conformité avec la convention et de soumettre copie de la législation révisée aussitôt qu’elle sera adoptée.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

[…]

3. Concernant la participation des femmes au marché du travail, la commission note que les taux de chômage des hommes et des femmes ont baissé approximativement du même taux depuis 1995. Cependant, la commission note également que la différence entre les taux de chômage des deux sexes ne diminue pas, restant à 10,9 pour cent pour les hommes et à 16,7 pour cent pour les femmes en 1999. Ensuite la commission prend note que les femmes qui ont atteint les niveaux de formation primaire, secondaire et post-scolaire sont celles qui connaissent de plus hauts taux de chômage que les hommes qui ont des niveaux de formation similaires. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des statistiques sur la participation au marché du travail selon l’ethnie et le sexe, si cette information est disponible.

4. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à ses précédents commentaires concernant la suite donnée aux recommandations formulées dans l’étude intitulée «L’ethnicité et les pratiques d’emploi» réalisée par le Centre d’études ethniques de l’Université des Caraïbes. La commission note en particulier que la Commission des services de police a décidé que les comités chargés des entretiens pour le recrutement des gardiens de la paix devraient être multiraciaux et que la commission décidera bientôt si elle souhaite être préalablement informée sur le genre et l’ethnie des candidats afin de déterminer la composition de ces comités. La commission note également que le Département de l’administration du personnel a mis en place un système d’information sur les ressources humaines (HRIS) visant à fournir un large choix d’applications, en particulier le contrôle de l’égalité des chances, et que l’Unité de police et de recherche du département est en train de développer des procédures de fonctionnement standard qui devraient permettre la saisie d’informations sur l’origine ethnique et le genre permettant d’informer la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les initiatives susmentionnées et sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égal accès des femmes et des minorités ethniques à l’emploi dans tous les domaines de la fonction publique y compris la justice. La commission, notant que, selon l’information fournie par le gouvernement, il y aurait un modèle de femmes sous-représentées à des postes de direction et d’encadrement dans le secteur privé, prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures développées et mises en œuvre pour promouvoir les femmes à de tels postes dans le secteur privé.

5. Au regard de la formation professionnelle, la commission note l’inscription des hommes et des femmes dans des écoles professionnelles dans des domaines variés d’enseignement et dans le programme de formation destiné aux jeunes et de partenariat pour l’emploi qui se déroule de façon classique. La commission note également que le gouvernement a poursuivi des programmes de formation des femmes dans la maçonnerie, la plomberie, le dessin technique, la construction, la menuiserie et l’électricité depuis 1998, et a créé 31 centres de formation continue pour l’éducation des adultes ce qui devrait améliorer l’aptitude des femmes à lire et àécrire et accroître leurs possibilités en matière de productivitééconomique. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les progrès réalisés en matière de promotion et de formation non traditionnelle pour les femmes et les mesures prises pour assurer qu’une telle formation conduit à l’emploi.

6. Se référant à ses précédents commentaires concernant le caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l’accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission des services publics; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; et art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités statutaires) et qu’une femme fonctionnaire se mariant doit signaler cet événement à la Commission de la fonction publique (art. 14 (2) du règlement de la fonction publique), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces règlements fond l’objet d’une révision d’ensemble, et que l’article 57 du règlement de la Commission des services publics et l’article 52 du règlement de la Commission des services de police ne sont pas inclus dans les nouveaux projets de règlement. Concernant l’article 14 (2) du règlement de la fonction publique, la commission note l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago car c’est une question administrative liée à la pratique des femmes qui changent leur nom au mariage. Cependant, le gouvernement indique que cette question est encore soumise à examen. Etant donné l’intention déclarée de l’article 14 (2), la commission recommande la révision du règlement afin d’exiger la notification du changement de nom et ainsi éviter l’impact discriminatoire potentiel d’une telle disposition à l’égard des femmes. A la lumière de la nouvelle loi sur l’égalité des chances, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui faire part des progrès réalisés dans l’abrogation des dispositions susmentionnées et de lui communiquer les copies des règlements révisés dès qu’ils auront été adoptés.

7. La commission note que, d’après le premier rapport du gouvernement fourni conformément à la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le projet de loi sur les conditions de travail de base de 2000, quand il sera adopté, interdira le harcèlement sexuel exercé par l’employeur ou un collègue au cours de l’emploi ou sur le lieu de travail. La commission prend également note de l’introduction devant le Parlement du projet de loi sur la santé et la sécurité au travail (no 2) de 1999 qui abrogera la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit) et l’ordonnance sur les fabriques de 1948 qui contiennent des dispositions excluant les femmes de certains emplois. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’état d’avancement de ces deux projets.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égal est appliquéà l’égard des groupes de travailleurs qui sont exclus de la protection prévue dans la loi no 2 de 2000 sur l’égalité de chances et dans d’autres dispositions législatives. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que pour les travailleurs à temps partiel, le principe de la convention est appliqué par voie de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies de telles conventions et d’indiquer le pourcentage des travailleurs à temps partiel qui sont couverts par ces conventions. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci examine actuellement une approche législative plus globale pour l’application de la convention. La commission voudrait à ce propos souligner l’importance d’étendre le principe de l’égalité de rémunération, dans la législation, à tous les groupes de travailleurs et tous les secteurs d’activité. Par ailleurs, la commission se réfère à ses précédents commentaires au sujet de l’absence de disposition spécifique relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et exprime l’espoir que le gouvernement envisagera aussi d’inclure dans tous projets de modification législative, une disposition exprimant le principe de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé au sujet de cette initiative.

2. La commission note qu’une évaluation des emplois est effectuée actuellement pour différents secteurs du service public: l’évaluation des emplois dans la fonction publique doit être achevée en 2005, alors que l’évaluation dans les services d’éducation et de protection est terminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires au sujet de la méthodologie utilisée dans les évaluations des emplois susvisées, en indiquant notamment les critères utilisés pour l’évaluation des emplois. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du barème des salaires établi par l’évaluation des services d’éducation et de protection, et de transmettre notamment des données statistiques concernant le nombre de femmes et d’hommes dans chaque grade et chaque poste.

3. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la promotion de l’évaluation objective des emplois est de plus en plus assurée par les conventions collectives, telles que le Mémorandum d’accord entre le chef du personnel et l’Association des enseignants unis de Trinité-et-Tobago, annexé au rapport du gouvernement. Prière de continuer à fournir des informations sur la méthodologie utilisée dans de telles évaluations d’emploi, en indiquant notamment la manière dont est évité tout préjugé sexiste.

4. Pour ce qui est de l’évaluation des emplois dans le secteur privé, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et du Développement des petites et micro-entreprises dirigera une enquête relative à l’évaluation des emplois au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de cette enquête, une fois qu’ils seront disponibles.

5. Les données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement indiquent qu’en 2001, 43 pour cent de la main-d’œuvre féminine étaient employés dans deux catégories professionnelles: les employés de bureau et les travailleurs des services. Les femmes sont sous-représentées dans la plupart des autres domaines d’emploi. En 2001, les femmes représentaient 40 pour cent des juristes, des hauts fonctionnaires et des directeurs, mais seulement 11 pour cent des salariés de l’artisanat et 9 pour cent de l’ensemble des opérateurs de machines dans les usines. Le revenu des femmes ne représentait en 2001 que 81 pour cent environ par rapport à celui des hommes. La commission note, cependant, qu’en 1996 les femmes juristes, hauts fonctionnaires et directeurs n’ont touché que 63 pour cent par rapport aux revenus de leurs homologues masculins, et que ce pourcentage est tombéà 53 pour cent en 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes, en particulier par rapport aux juristes, hauts fonctionnaires et directeurs. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à tous les domaines de l’emploi, et notamment aux professions non traditionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également avec regret que la loi de 2000 sur l’égalité des chances a été déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour de justice dans un jugement du 10 mai 2004 (H.C.A. 1526/2003) en raison, inter alia, de l’établissement et du fonctionnement des organismes d’application créés par la loi. Rappelant qu’elle avait accueilli favorablement l’adoption de cette loi, qui pour la première fois prévoyait une protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission espère que le gouvernement fera tous les efforts nécessaires afin de développer une nouvelle loi antidiscriminatoire mettant la convention en application. Prière d’indiquer les mesures prises à cet effet.

La commission soulève d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans les conventions collectives, jointes par le gouvernement à son précédent rapport, concernant les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que les hommes et les femmes exécutent en fait des travaux de nature différente: les femmes désherbent, bottellent et balayent, tandis que les hommes effectuent un travail plus pénible lorsqu’ils manipulent des charges, ce qui explique la différence des niveaux de salaires entre les deux sexes. La commission constate cependant que la classification de ces tâches selon le sexe plutôt que selon la nature du travail exécuté est contraire au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans les conventions collectives ces différences entre les deux sexes, assurer que les femmes et les hommes ont accès à toutes les professions figurant dans les grilles de salaires des conventions, et assurer que d’autres accords de ce type qui seraient conclus dans l’avenir ne comporteront pas de différentiels de rémunération entre hommes et femmes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, ainsi que des données statistiques et de la convention collective qui y sont annexées.

1. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égal est appliquéà l’égard des groupes de travailleurs qui sont exclus de la protection prévue dans la loi no 2 de 2000 sur l’égalité de chances et dans d’autres dispositions législatives. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que pour les travailleurs à temps partiel, le principe de la convention est appliqué par voie de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies de telles conventions et d’indiquer le pourcentage des travailleurs à temps partiel qui sont couverts par ces conventions. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci examine actuellement une approche législative plus globale pour l’application de la convention. La commission voudrait à ce propos souligner l’importance d’étendre le principe de l’égalité de rémunération, dans la législation, à tous les groupes de travailleurs et tous les secteurs d’activité. Par ailleurs, la commission se réfère à ses précédents commentaires au sujet de l’absence de disposition spécifique relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et exprime l’espoir que le gouvernement envisagera aussi d’inclure dans tous projets de modification législative, une disposition exprimant le principe de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé au sujet de cette initiative.

2. La commission note qu’une évaluation des emplois est effectuée actuellement pour différents secteurs du service public: l’évaluation des emplois dans la fonction publique doit être achevée en 2005, alors que l’évaluation dans les services d’éducation et de protection est terminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires au sujet de la méthodologie utilisée dans les évaluations des emplois susvisées, en indiquant notamment les critères utilisés pour l’évaluation des emplois. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du barème des salaires établi par l’évaluation des services d’éducation et de protection, et de transmettre notamment des données statistiques concernant le nombre de femmes et d’hommes dans chaque grade et chaque poste.

3. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la promotion de l’évaluation objective des emplois est de plus en plus assurée par les conventions collectives, telles que le Mémorandum d’accord entre le chef du personnel et l’Association des enseignants unis de Trinité-et-Tobago, annexé au rapport du gouvernement. Prière de continuer à fournir des informations sur la méthodologie utilisée dans de telles évaluations d’emploi, en indiquant notamment la manière dont est évité tout préjugé sexiste.

4. Pour ce qui est de l’évaluation des emplois dans le secteur privé, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et du Développement des petites et micro-entreprises dirigera une enquête relative à l’évaluation des emplois au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de cette enquête, une fois qu’ils seront disponibles.

5. Les données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement indiquent qu’en 2001 43 pour cent de la main-d’œuvre féminine étaient employés dans deux catégories professionnelles: les employés de bureau et les travailleurs des services. Les femmes sont sous-représentées dans la plupart des autres domaines d’emploi. En 2001, les femmes représentaient 40 pour cent des juristes, des hauts fonctionnaires et des directeurs, mais seulement 11 pour cent des salariés de l’artisanat et 9 pour cent de l’ensemble des opérateurs de machines dans les usines. Le revenu des femmes ne représentait en 2001 que 81 pour cent environ par rapport à celui des hommes. La commission note, cependant, qu’en 1996 les femmes juristes, hauts fonctionnaires et directeurs n’ont touché que 63 pour cent par rapport aux revenus de leurs homologues masculins, et que ce pourcentage est tombéà 53 pour cent en 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes, en particulier par rapport aux juristes, hauts fonctionnaires et directeurs. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à tous les domaines de l’emploi, et notamment aux professions non traditionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans les conventions collectives, jointes par le gouvernement à son précédent rapport, concernant les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que les hommes et les femmes exécutent en fait des travaux de nature différente: les femmes désherbent, bottellent et balayent, tandis que les hommes effectuent un travail plus pénible lorsqu’ils manipulent des charges, ce qui explique la différence des niveaux de salaires entre les deux sexes. La commission constate cependant que la classification de ces tâches selon le sexe plutôt que selon la nature du travail exécuté est contraire au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans les conventions collectives ces différences entre les deux sexes, assurer que les femmes et les hommes ont accès à toutes les professions figurant dans les grilles de salaires des conventions, et assurer que d’autres accords de ce type qui seraient conclus dans l’avenir ne comporteront pas de différentiels de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport et de la documentation annexée.

1. La commission note que, la Commission d’égalité des chances mise en place par la loi sur l’égalité des chances de 2000 a entre autres pour mandat de développer, de conduire et de stimuler les programmes de recherche et d’éducation et tous autres programmes dans le but d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité des chances. La commission recevra également, enquêtera et autant que possible conciliera les allégations de discrimination. Dans le cas où cette conciliation n’aboutirait pas, la commission pourra introduire une procédure devant le tribunal d’égalité des chances qui a compétence pour prononcer des jugements déclaratoires, des injonctions, et accorder des dommages-intérêts s’il l’estime nécessaire. La commission note également que la commission doit rédiger des rapports annuels qui sont présentés au Parlement par le ministre en charge de l’égalité des chances. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur le travail et le fonctionnement de la commission et du tribunal en y incluant une copie du rapport annuel de la commission.

2. La commission prend note que l’article 11 (1) de la loi sur l’égalité des chances dispose que l’interdiction de la discrimination basée sur le sexe lors du recrutement (art. 8) et dans l’emploi (art. 9) ne s’appliquera pas aux cas pour lesquels le critère du sexe est particulièrement déterminant pour un emploi, une promotion, un transfert ou une formation. «Sans limiter la généralité du sous-paragraphe (1)», une liste des catégories particulières d’emplois pour lesquels le critère du sexe est déterminant pour occuper un emploi est contenue dans le sous-paragraphe (2). La commission, rappelant que l’article 1, paragraphe 2, de la convention dispose que toute distinction, exclusion ou préférence ne sera pas considérée comme une discrimination à la condition qu’elle soit fondée sur des qualifications exigées pour un emploi déterminé, prie le gouvernement de lui confirmer que la liste des cas contenus dans l’article 11 (2) est exhaustive et qu’aucune exception supplémentaire ne sera couverte par l’article 11 (1). La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des informations sur la signification de l’article 11 (2) e) en fournissant des exemples concrets.

3. Concernant la participation des femmes au marché du travail, la commission note que les taux de chômage des hommes et des femmes ont baissé approximativement du même taux depuis 1995. Cependant, la commission note également que la différence entre les taux de chômage des deux sexes ne diminue pas, restant à 10,9 pour cent pour les hommes et à 16,7 pour cent pour les femmes en 1999. Ensuite la commission prend note que les femmes qui ont atteint les niveaux de formation primaire, secondaire et post-scolaire sont celles qui connaissent de plus hauts taux de chômage que les hommes qui ont des niveaux de formation similaires. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des statistiques sur la participation au marché du travail selon l’ethnie et le sexe, si cette information est disponible.

4. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à ses précédents commentaires concernant la suite donnée aux recommandations formulées dans l’étude intitulée «L’ethnicité et les pratiques d’emploi» réalisée par le Centre d’études ethniques de l’Université des Caraïbes. La commission note en particulier que la Commission des services de police a décidé que les comités chargés des entretiens pour le recrutement des gardiens de la paix devraient être multiraciaux et que la commission décidera bientôt si elle souhaite être préalablement informée sur le genre et l’ethnie des candidats afin de déterminer la composition de ces comités. La commission note également que le Département de l’administration du personnel a mis en place un système d’information sur les ressources humaines (HRIS) visant à fournir un large choix d’applications, en particulier le contrôle de l’égalité des chances, et que l’Unité de police et de recherche du département est en train de développer des procédures de fonctionnement standard qui devraient permettre la saisie d’informations sur l’origine ethnique et le genre permettant d’informer la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les initiatives susmentionnées et sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égal accès des femmes et des minorités ethniques à l’emploi dans tous les domaines de la fonction publique y compris la justice. La commission, notant que, selon l’information fournie par le gouvernement, il y aurait un modèle de femmes sous-représentées à des postes de direction et d’encadrement dans le secteur privé, prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures développées et mises en oeuvre pour promouvoir les femmes à de tels postes dans le secteur privé.

5. Au regard de la formation professionnelle, la commission note l’inscription des hommes et des femmes dans des écoles professionnelles dans des domaines variés d’enseignement et dans le programme de formation destiné aux jeunes et de partenariat pour l’emploi qui se déroule de façon classique. La commission note également que le gouvernement a poursuivi des programmes de formation des femmes dans la maçonnerie, la plomberie, le dessin technique, la construction, la menuiserie et l’électricité depuis 1998, et a créé 31 centres de formation continue pour l’éducation des adultes ce qui devrait améliorer l’aptitude des femmes à lire et àécrire et accroître leurs possibilités en matière de productivitééconomique. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les progrès réalisés en matière de promotion et de formation non traditionnelle pour les femmes et les mesures prises pour assurer qu’une telle formation conduit à l’emploi.

6. Se référant à ses précédents commentaires concernant le caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l’accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission des services publics; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; et art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités statutaires) et qu’une femme fonctionnaire se mariant doit signaler cet événement à la Commission de la fonction publique (art. 14 (2) du règlement de la fonction publique), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces règlements fond l’objet d’une révision d’ensemble, et que l’article 57 du règlement de la Commission des services publics et l’article 52 du règlement de la Commission des services de police ne sont pas inclus dans les nouveaux projets de règlement. Concernant l’article 14 (2) du règlement de la fonction publique, la commission note l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago car c’est une question administrative liée à la pratique des femmes qui changent leur nom au mariage. Cependant, le gouvernement indique que cette question est encore soumise à examen. Etant donné l’intention déclarée de l’article 14 (2), la commission recommande la révision du règlement afin d’exiger la notification du changement de nom et ainsi éviter l’impact discriminatoire potentiel d’une telle disposition à l’égard des femmes. A la lumière de la nouvelle loi sur l’égalité des chances, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui faire part des progrès réalisés dans l’abrogation des dispositions susmentionnées et de lui communiquer les copies des règlements révisés dès qu’ils auront été adoptés.

7. La commission note que, d’après le premier rapport du gouvernement fourni conformément à la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le projet de loi sur les conditions de travail de base de 2000, quand il sera adopté, interdira le harcèlement sexuel exercé par l’employeur ou un collègue au cours de l’emploi ou sur le lieu de travail. La commission prend également note de l’introduction devant le Parlement du projet de loi sur la santé et la sécurité au travail (no 2) de 1999 qui abrogera la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit) et l’ordonnance sur les fabriques de 1948 qui contiennent des dispositions excluant les femmes de certains emplois. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’état d’avancement de ces deux projets.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2000 sur l’égalité en matière d’emploi, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnicité, l’origine, la religion, l’état civil et l’invalidité en matière d’emploi, d’éducation, de fourniture de marchandises et de services ainsi que de logement. La commission note que la discrimination en matière d’emploi telle que définie par la loi susvisée inclut la discrimination en matière de recrutement, de termes et conditions de l’emploi, de promotion, de transfert et de formation, d’accès aux équipements ou services liés à l’emploi, ou de toute autre prestation, formation professionnelle, ainsi que le licenciement ou autre situation entraînant un préjudice. La commission note également que la loi en question crée une Commission de l’égalité de chances et un Tribunal de l’égalité de chances. Tout en se référant à ses commentaires précédents qui font état d’un manque de protection législative, la commission accueille favorablement l’adoption de la nouvelle loi. Elle note, cependant, que l’opinion politique n’est pas mentionnée parmi les motifs interdits. Elle demande au gouvernement d’indiquer les raisons d’une telle omission, ainsi que la manière par laquelle la discrimination fondée sur l’opinion politique est interdite dans la pratique en matière d’emploi, et espère que le gouvernement envisagera l’amendement de la loi, afin de la mettre en totale conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de cette loi, y compris des indications sur l’incidence de la législation quant à la réalisation de l’égalité en matière d’emploi et de profession.

La commission soulève d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints, notamment des conventions collectives.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de la loi no 2 de 2000 sur l’égalité de chances qui interdit expressément la discrimination dans l’emploi et promeut l’égalité des chances. Tout en notant que cette interdiction semble suffisamment large pour couvrir les éléments de rémunération qui sont énoncés dans la convention, la commission demande au gouvernement, en l’absence d’une disposition consacrant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, d’indiquer comment ce principe est appliqué dans les faits.

2. La commission note que la nouvelle loi s’applique à tous les travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé. Elle note en outre que certains secteurs d’activités et catégories de travailleurs sont exclus du champ d’application de la loi, entre autres les associations sportives, les clubs, les associations bénévoles, les organisations à but non lucratif et les entités religieuses (partie V, Exclusion du champ d’application de la loi), ainsi que les travailleurs domestiques (article 13 (1)). A cet égard, la commission attire également l’attention du gouvernement sur les travailleurs à temps partiel qui, s’ils sont couverts par la nouvelle loi, sont exclus du champ d’application d’autres dispositions législatives. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment ces travailleurs sont protégés au regard de la convention.

3. La commission note que le gouvernement met l’accent sur l’utilité des conventions collectives pour garantir l’application de la convention. Elle prend également note des trois conventions collectives que le gouvernement a jointes à son rapport et qui s’appliquent aux travailleurs occupés dans certaines entreprises du secteur public (Port of Spain City Corporation, San Fernando City Corporation, divers organismes régionaux) et de la liste de professions et des rémunérations correspondantes qui figure dans ces conventions. Toutefois, la commission constate avec préoccupation qu’elles prévoient des échelles de salaires différentes pour les hommes et pour les femmes, et qu’aucun autre motif que le sexe n’est indiqué pour expliquer ces écarts de salaires. Tout en notant que ces écarts ne sont pas conformes à la convention, la commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour les éliminer des conventions collectives et pour veiller à ce que les prochaines conventions ne prévoient pas d’écarts de ce type.

4. La commission prend note des échelles de salaires que le gouvernement a communiquées avec son rapport, mais il constate que le rapport ne contient pas de données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes occupant un emploi, selon la catégorie professionnelle ou le poste. A ce sujet, la commission prend note de l’indication que le gouvernement a donnée dans son rapport au Comité de l’ONU des droits de l’homme, à savoir qu’il y a beaucoup de femmes dans les emplois de bureau. Elle note également dans le même rapport que le gouvernement est en train de revoir son système d’évaluation des tâches (document CCPR/C/TTO/99/3 de février 2000). La commission attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires qui figurent aux paragraphes 138 à 145 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, dans lesquels elle souligne l’importance que revêt une évaluation objective des emplois: [«L]a notion de paiement de la rémunération des hommes et femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Une telle technique est, de plus, essentielle pour déterminer si des emplois impliquant un travail différent ont néanmoins la même valeur aux fins de rémunération… L’évaluation des emplois, qui fournit un moyen de classer systématiquement les emplois suivant leur contenu en faisant abstraction des caractéristiques personnelles du travailleur, a été de plus en plus considérée dans un nombre croissant de pays comme la technique la plus appropriée pour étendre l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.» (étude d’ensemble de 1986, paragr. 138). La commission prie le gouvernement de lui apporter un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir des évaluations objectives de l’emploi tant dans le secteur public que privé.

5. Tout en notant qu’il n’a pas été fourni d’informations statistiques qui lui permettraient d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes occupant un emploi, sur la classification de leur emploi et sur leur niveau de rémunération, conformément à son observation générale de 1998.

6. Prière d’apporter des informations sur les activités de l’inspection du travail ou sur les décisions de tribunaux ou autres juridictions ayant trait à l’application de la convention.

7. Prière d’indiquer la manière dont les partenaires sociaux facilitent l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté avec intérêt l'adoption de la loi sur la protection de la maternité de 1997 qui assure notamment la protection des femmes travailleuses en ce qui concerne les conditions et la sécurité de leur emploi pendant la grossesse et les périodes de congé maternité. Elle constate également que des travaux sont toujours menés en vue de l'élaboration d'une législation sur l'égalité des chances. A cet égard, elle a noté la tenue d'un débat public sur l'égalité des chances et la création d'un groupe de travail pour discuter des sujets relatifs à l'égalité en vue de la préparation de la législation. La commission constate que le gouvernement estime que le projet de législation sera examiné au Parlement au cours de sa session de 1998-99 et que dans sa rédaction actuelle ce projet vise à interdire certaines formes de discrimination, à promouvoir l'égalité des chances et à établir une commission ainsi qu'un tribunal de l'égalité des chances.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu'il peut être mis fin à l'emploi des femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l'accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission des services publics; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités statutaires) et qu'une femme fonctionnaire se mariant doit signaler cet événement à la Commission de la fonction publique (art. 14(2) du règlement de la fonction publique), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces règlements font l'objet d'une révision d'ensemble; l'un des objectifs généraux de cette révision est d'abroger tout élément discriminatoire pouvant exister dans ces règlements. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les dispositions réglementaires discriminatoires ont été abrogées.

3. Se référant à ses précédents commentaires concernant la suite donnée aux recommandations formulées dans l'étude intitulée "l'ethnicité et les pratiques en matière d'emploi" réalisée par le Centre d'études ethniques de l'Université des Caraïbes, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'est pas clairement établi que ces recommandations aient été mises en oeuvre. Elle rappelle que, faisant suite aux conclusions de l'étude sur la discrimination raciale et ethnique, 16 recommandations visant le secteur public ont été formulées sur la nécessité d'adopter des pratiques de recrutement non discriminatoires dans les services publics et que 8 recommandations visant le secteur privé ont également été formulées, dont un appel aux entreprises pour "des mesures immédiates tendant à définir des programmes sans ambiguïté concernant l'égalité de chances en matière de recrutement, de formation et de promotion". Tout en notant la mise en oeuvre d'un programme de réforme du service public dont l'un des principaux objectifs est la mise en place de services des ressources humaines ainsi que les délégations d'autorité et de compétences de la part de la Commission des services publics, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en oeuvre les recommandations précitées, compte tenu du processus de réforme structurelle du service public en cours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission a noté avec intérêt l'adoption de la loi sur la protection de la maternité de 1997 qui assure notamment la protection des femmes travailleuses en ce qui concerne les conditions et la sécurité de leur emploi pendant la grossesse et les périodes de congé maternité. Elle constate également que des travaux sont toujours menés en vue de l'élaboration d'une législation sur l'égalité des chances. A cet égard, elle a noté la tenue d'un débat public sur l'égalité des chances et la création d'un groupe de travail pour discuter des sujets relatifs à l'égalité en vue de la préparation de la législation. La commission constate que le gouvernement estime que le projet de législation sera examiné au Parlement au cours de sa session de 1998-99 et que dans sa rédaction actuelle ce projet vise à interdire certaines formes de discrimination, à promouvoir l'égalité des chances et à établir une commission ainsi qu'un tribunal de l'égalité des chances.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu'il peut être mis fin à l'emploi des femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l'accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission des services publics; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités statutaires) et qu'une femme fonctionnaire se mariant doit signaler cet événement à la Commission de la fonction publique (art. 14(2) du règlement de la fonction publique), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces règlements font l'objet d'une révision d'ensemble; l'un des objectifs généraux de cette révision est d'abroger tout élément discriminatoire pouvant exister dans ces règlements. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les dispositions réglementaires discriminatoires ont été abrogées.

3. Se référant à ses précédents commentaires concernant la suite donnée aux recommandations formulées dans l'étude intitulée "l'ethnicité et les pratiques en matière d'emploi" réalisée par le Centre d'études ethniques de l'Université des Caraïbes, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'est pas clairement établi que ces recommandations aient été mises en oeuvre. Elle rappelle que, faisant suite aux conclusions de l'étude sur la discrimination raciale et ethnique, 16 recommandations visant le secteur public ont été formulées sur la nécessité d'adopter des pratiques de recrutement non discriminatoires dans les services publics et que 8 recommandations visant le secteur privé ont également été formulées, dont un appel aux entreprises pour "des mesures immédiates tendant à définir des programmes sans ambiguïté concernant l'égalité de chances en matière de recrutement, de formation et de promotion". Tout en notant la mise en oeuvre d'un programme de réforme du service public dont l'un des principaux objectifs est la mise en place de services des ressources humaines ainsi que les délégations d'autorité et de compétences de la part de la Commission des services publics, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en oeuvre les recommandations précitées, compte tenu du processus de réforme structurelle du service public en cours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Depuis quelques années, la commission soulève la question du caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu'il peut être mis fin à l'emploi des femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l'accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission des services publics; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités statutaires). La commission soulève également la question du caractère discriminatoire de l'article 14(2) du règlement de la fonction publique, qui prévoit qu'une femme fonctionnaire se mariant doit signaler cet événement à la Commission de la fonction publique.

Notant que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la révision actuelle de la législation sur les pensions de ces personnels, ces dispositions font l'objet d'un examen attentif, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient modifiées ou abrogées les dispositions incriminées afin de garantir l'égalité dans l'emploi entre fonctionnaires hommes et femmes, selon ce que prévoit la convention.

2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures ont commencé à être prises en vue de l'élaboration d'une législation sur l'égalité de chances. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant l'élaboration et l'adoption de ce texte de loi, dont elle souhaiterait obtenir copie avec le prochain rapport du gouvernement.

La commission veut croire que ce texte abordera la discrimination en matière d'accès à la formation, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi, notamment du fait que le 16e rapport annuel du conciliateur (pour 1993, joint au rapport du gouvernement) souligne qu'"il n'y a pas eu augmentation du nombre des plaintes reçues de salariés payés journellement pour discrimination en matière d'emploi et de promotion...".

3. La commission note que le Centre d'études ethniques de l'Université des Caraïbes a réalisé une étude ayant fait l'objet de débats publics tout au long de 1994 sur "l'ethnicité et les pratiques en matière d'emploi" dans les secteurs public et privé. A la lecture de cette étude (communiquée avec le rapport du gouvernement), la commission note que 16 recommandations ont été formulées à propos du secteur public, notamment la nécessité de pratiques de recrutement non discriminatoires dans les services publics, en conséquence des conclusions de l'étude à propos de la discrimination raciale et ethnique. La commission relève également huit recommandations concernant le secteur privé, dont un appel aux entreprises pour "des mesures immédiates tendant à définir des programmes sans ambiguïté concernant l'égalité de chances en matière de recrutement, de formation et de promotion". La commission souhaiterait obtenir, avec le prochain rapport du gouvernement, des informations sur la suite donnée à ces recommandations, notamment sur toute réaction de la Commission des services publics dans le cadre des réformes structurelles en cours dans ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier de son abondante documentation sur les aspects de la politique nationale concernant l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi.

1. Depuis quelques années, la commission soulève la question du caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu'il peut être mis fin à l'emploi des femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l'accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission des services publics; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités statutaires). La commission soulève également la question du caractère discriminatoire de l'article 14(2) du règlement de la fonction publique, qui prévoit qu'une femme fonctionnaire se mariant doit signaler cet événement à la Commission de la fonction publique.

Notant que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la révision actuelle de la législation sur les pensions de ces personnels, ces dispositions font l'objet d'un examen attentif, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient modifiées ou abrogées les dispositions incriminées afin de garantir l'égalité dans l'emploi entre fonctionnaires hommes et femmes, selon ce que prévoit la convention.

2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures ont commencé à être prises en vue de l'élaboration d'une législation sur l'égalité de chances. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant l'élaboration et l'adoption de ce texte de loi, dont elle souhaiterait obtenir copie avec le prochain rapport du gouvernement.

La commission veut croire que ce texte abordera la discrimination en matière d'accès à la formation, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi, notamment du fait que le 16e rapport annuel du conciliateur (pour 1993, joint au rapport du gouvernement) souligne qu'"il n'y a pas eu augmentation du nombre des plaintes reçues de salariés payés journellement pour discrimination en matière d'emploi et de promotion...".

3. La commission note que le Centre d'études ethniques de l'Université des Caraïbes a réalisé une étude ayant fait l'objet de débats publics tout au long de 1994 sur "l'ethnicité et les pratiques en matière d'emploi" dans les secteurs public et privé. A la lecture de cette étude (communiquée avec le rapport du gouvernement), la commission note que 16 recommandations ont été formulées à propos du secteur public, notamment la nécessité de pratiques de recrutement non discriminatoires dans les services publics, en conséquence des conclusions de l'étude à propos de la discrimination raciale et ethnique. La commission relève également huit recommandations concernant le secteur privé, dont un appel aux entreprises pour "des mesures immédiates tendant à définir des programmes sans ambiguïté concernant l'égalité de chances en matière de recrutement, de formation et de promotion". La commission souhaiterait obtenir, avec le prochain rapport du gouvernement, des informations sur la suite donnée à ces recommandations, notamment sur toute réaction de la Commission des services publics dans le cadre des réformes structurelles en cours dans ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité avec la convention des dispositions de l'article 57 du règlement de la Commission des services publics, de l'article 52 du règlement de la Commission des services de police, de l'article 58 du règlement de la Commission des pouvoirs publics, selon lesquelles il peut être mis fin à l'engagement d'une femme fonctionnaire mariée au motif que ses obligations familiales affectent la bonne exécution de ses tâches. Elle soulève également cette question quant à l'article 14(2) du règlement de la fonction publique, qui dispose qu'une femme fonctionnaire qui se marie doit le signaler à la Commission des services publics.

Prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci s'engage à déployer tous ses efforts pour traiter ces questions, la commission espère qu'il sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que des mesures ont été prises pour abroger ou modifier les règlements susvisés de manière à assurer dans les services publics l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi, conformément aux dispositions de la convention.

2. La commission note que le gouvernement confirme dans son rapport que, le pays n'ayant pas de législation tendant à prévenir les actes discriminatoires dans les organismes privés et non gouvernementaux, des efforts seront déployés pour que les mesures appropriées soient prises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise afin d'étendre au secteur privé les dispositions législatives prévoyant l'interdiction de la discrimination et la promotion de l'égalité en matière d'emploi et de profession. En outre, elle le prie de signaler les mesures autres que législatives qui viendraient à être prises pour promouvoir une politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession dans le secteur privé comme dans le secteur public concernant tous les critères visés par la convention, autres que le critère du sexe énoncé par la Déclaration de politique nationale de 1989 (race, couleur, religion, ascendance nationale, opinion politique et origine sociale).

3. a) La commission note avec intérêt la Déclaration de politique nationale concernant les femmes, adoptée en 1989, et, en particulier, les parties X et XI des objectifs. Dans la partie X, la déclaration stipule que "les plans des pouvoirs publics tendant à faire baisser les taux de chômage comporteront des mesures spéciales tendant à encourager et aider les femmes, y compris les femmes des campagnes à créer une entreprise, notamment en ce qui concerne l'accès au crédit et aux facilités bancaires". La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise pour mettre en oeuvre cet objectif de politique ainsi que les résultats obtenus.

b) La commission note également que la partie XI de cette déclaration de politique stipule que "les femmes seront encouragées à aspirer à des fonctions au niveau de prises de décisions dans l'ensemble des secteurs, notamment les syndicats, les coopératives, les médias, la politique et les secteurs non traditionnels". La commission note en outre que les recensements de 1970 et 1980 communiqués par le gouvernement font ressortir que l'effectif des hommes aux postes administratifs et de direction est resté largement prédominant par rapport à celui des femmes. Considérant le faible nombre de femmes à ce niveau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager et faciliter l'accession des femmes aux postes de direction et de décisions ainsi que le résultat de ces mesures.

c) Notant les informations concernant la structure et les prérogatives de la division des affaires féminines du ministère du Développement communautaire, de la culture et des affaires féminines, la commission prie le gouvernement de continuer de lui communiquer des informations sur ces activités et, notamment, toute étude réalisée par cette division dans le but de promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et dans certaines professions.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas, pour les écoles privées, de législation analogue à celle qui s'applique aux écoles publiques, laquelle interdit de refuser l'accès à une école publique aux motifs des convictions religieuses, de la race, du statut social ou de la langue de l'intéressé ou de ses parents (loi de 1966 sur l'enseignement), mais que les organismes compétents ont été saisis de la question des mesures à prendre pour promouvoir l'égalité sur le plan de ces critères. Néanmoins, la commission constate que les statistiques communiquées par le gouvernement font ressortir que dans la pratique un pourcentage important d'élèves fréquentant les écoles confessionnelles privées appartiennent à des confessions autres que celle de l'école, ce qui tend à démontrer que la confession n'est pas un critère d'admission dans ces établissements. En conséquence, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans ses futurs rapports s'il envisage d'étendre aux écoles privées les critères d'admission aux écoles publiques mentionnés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission remercie le gouvernement pour les informations communiquées en réponse à sa précédente demande d'exemplaires de rapports annuels du médiateur (Ombudsman), des rapports de recensement les plus récents, du registre des organisations communautaires, des critères et procédures d'enregistrement de ces organisations ainsi que de la présentation succincte des programmes d'enseignement pour adultes.

1. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité avec la convention des dispositions de l'article 57 du règlement de la Commission des services publics, de l'article 52 du règlement de la Commission des services de police, de l'article 58 du règlement de la Commission des pouvoirs publics, selon lesquelles il peut être mis fin à l'engagement d'une femme fonctionnaire mariée au motif que ses obligations familiales affectent la bonne exécution de ses tâches. Elle soulève également cette question quant à l'article 14(2) du règlement de la fonction publique, qui dispose qu'une femme fonctionnaire qui se marie doit le signaler à la Commission des services publics.

Prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci s'engage à déployer tous ses efforts pour traiter ces questions, la commission espère qu'il sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que des mesures ont été prises pour abroger ou modifier les règlements susvisés de manière à assurer dans les services publics l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi, conformément aux dispositions de la convention.

2. La commission note que le gouvernement confirme dans son rapport que, le pays n'ayant pas de législation tendant à prévenir les actes discriminatoires dans les organismes privés et non gouvernementaux, des efforts seront déployés pour que les mesures appropriées soient prises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise afin d'étendre au secteur privé les dispositions législatives prévoyant l'interdiction de la discrimination et la promotion de l'égalité en matière d'emploi et de profession. En outre, elle le prie de signaler les mesures autres que législatives qui viendraient à être prises pour promouvoir une politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession dans le secteur privé comme dans le secteur public concernant tous les critères visés par la convention, autres que le critère du sexe énoncé par la Déclaration de politique nationale de 1989 (race, couleur, religion, ascendance nationale, opinion politique et origine sociale).

3. a) La commission note avec intérêt la Déclaration de politique nationale concernant les femmes, adoptée en 1989, et, en particulier, les parties X et XI des objectifs. Dans la partie X, la déclaration stipule que "les plans des pouvoirs publics tendant à faire baisser les taux de chômage comporteront des mesures spéciales tendant à encourager et aider les femmes, y compris les femmes des campagnes à créer une entreprise, notamment en ce qui concerne l'accès au crédit et aux facilités bancaires". La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise pour mettre en oeuvre cet objectif de politique ainsi que les résultats obtenus.

b) La commission note également que la partie XI de cette déclaration de politique stipule que "les femmes seront encouragées à aspirer à des fonctions au niveau de prises de décisions dans l'ensemble des secteurs, notamment les syndicats, les coopératives, les médias, la politique et les secteurs non traditionnels". La commission note en outre que les recensements de 1970 et 1980 communiqués par le gouvernement font ressortir que l'effectif des hommes aux postes administratifs et de direction est resté largement prédominant par rapport à celui des femmes. Considérant le faible nombre de femmes à ce niveau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager et faciliter l'accession des femmes aux postes de direction et de décisions ainsi que le résultat de ces mesures.

c) Notant les informations concernant la structure et les prérogatives de la division des affaires féminines du ministère du Développement communautaire, de la culture et des affaires féminines, la commission prie le gouvernement de continuer de lui communiquer des informations sur ces activités et, notamment, toute étude réalisée par cette division dans le but de promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et dans certaines professions.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas, pour les écoles privées, de législation analogue à celle qui s'applique aux écoles publiques, laquelle interdit de refuser l'accès à une école publique aux motifs des convictions religieuses, de la race, du statut social ou de la langue de l'intéressé ou de ses parents (loi de 1966 sur l'enseignement), mais que les organismes compétents ont été saisis de la question des mesures à prendre pour promouvoir l'égalité sur le plan de ces critères. Néanmoins, la commission constate que les statistiques communiquées par le gouvernement font ressortir que dans la pratique un pourcentage important d'élèves fréquentant les écoles confessionnelles privées appartiennent à des confessions autres que celle de l'école, ce qui tend à démontrer que la confession n'est pas un critère d'admission dans ces établissements. En conséquence, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans ses futurs rapports s'il envisage d'étendre aux écoles privées les critères d'admission aux écoles publiques mentionnés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté précédemment les dispositions de l'article 93 de la Constitution de 1976 aux termes desquelles un Ombudsman peut examiner les décisions ou recommandations et les actes ou omissions de tout département du gouvernement ou de toute autre autorité, qui pourraient enfreindre l'article 4 d) de la Constitution de 1976 qui reconnaît le droit à l'égalité de traitement sans discrimination fondée sur la race, l'origine, la couleur, la religion ou le sexe, de la part de toute autorité publique exerçant quelque fonction que ce soit.

La commission note, d'après le rapport soumis par le gouvernement aux Nations Unies en 1986 (CERD/C/116/Add.3), que l'Ombudsman présente chaque année un rapport au Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du plus récent de ces rapports. La commission demande également qu'un exemplaire du dernier de ces rapports annuels soit joint à l'avenir à chaque rapport du gouvernement et que celui-ci indique les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement par les personnes privées.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 1988, que la Commission nationale de la condition de la femme n'existe plus en tant qu'entité séparée, mais qu'elle a été intégrée au ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous travaux de la Commission nationale de la condition de la femme visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Constitution de Trinité-et-Tobago et toute la législation du travail du pays consacrent le principe d'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession, et qu'en conséquence le ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme ne participe pas à des programmes spéciaux d'activité pour promouvoir davantage ce principe.

La commission prie le gouvernement de confirmer que la Constitution de 1976 interdit toute pratique discriminatoire en matière d'emploi et de profession de la part des pouvoirs publics, mais qu'une telle interdiction n'est pas prévue dans la législation de Trinité-et-Tobago en ce qui concerne les personnes privées. Si cette interprétation n'est pas correcte, le gouvernement est prié de fournir une copie des dispositions de la législation du travail qui garantissent l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession dans le secteur privé.

Rappelant les explications contenues dans les paragraphes 193 à 236 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession concernant les moyens de promouvoir et d'appliquer une politique nationale en matière d'égalité de chances et de traitement et la nécessité d'une action continue, la commission prie le gouvernement d'indiquer le ou les ministères ou autres pouvoirs publics qui sont chargés de promouvoir cette politique conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.

La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du dernier registre des organisations communautaires mentionnées sous l'objectif 1 a) du "Programme de développement communautaire 1984/85"; une copie de la loi, des règles ou règlements qui énoncent les critères de reconnaissance et les procédures d'enregistrement des organisations communautaires visées sous l'objectif 1 a) du "programme"; des informations complètes sur le programme des cours offerts dans le cadre du "nouveau type" d'enseignement pour adultes mentionné sous l'objectif 4 du "programme"; ainsi que des informations complètes sur les programmes du Bureau des femmes mentionnés sous l'objectif 4 e) du "programme".

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté l'article 57 des règlements de la Commission du service public (législation subsidiaire, chap. 1:01), l'article 52 des règlements de la Commission du service de police (législation subsidiaire, chap. 1:01) ainsi que l'article 58 des règlements de la Commission du service des autorités publiques (législation subsidiaire, chap. 24:01), selon lesquels il peut être mis fin à l'engagement d'une femme fonctionnaire mariée au motif que ses obligations familiales affectent la bonne exécution de ses tâches. Aux termes de l'article 14, paragraphe 2, des règlements de la fonction publique (législation subsidiaire, chap. 23:01), une femme fonctionnaire qui se marie doit le signaler à la Commission du service public.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission a été instituée sous la présidence du secrétaire permanent du Premier ministre et chef du service public afin de passer en revue toutes les lois sur les services et leurs règlements d'application, et que les commentaires de la commission d'experts relatifs aux articles susmentionnés seront examinés dans le cadre de ses délibérations.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3 c) de la convention tout membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes dispositions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions légales susmentionnées en conformité avec la convention.

5. La commission a noté dans des commentaires antérieurs que, lors du recensement de 1960, des statistiques avaient été établies sur la population active de Trinité-et-Tobago par race, niveau scolaire et type d'emploi; la commission avait demandé que des statistiques plus récentes, établies sur une base identique, lui soient communiquées.

La commission note l'information du gouvernement selon laquelle les résultats des recensements de la population générale réalisés en 1970 et 1980 n'ont pas encore été publiés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la date à laquelle ces statistiques devraient être publiées et, entre-temps, quelles sont les données statistiques, par race et par sexe, disponibles sur le niveau scolaire et le type d'emploi.

6. Dans un rapport précédent, la commission a noté qu'aux termes de l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 telle qu'amendée (chap. 39:01) personne ne peut se voir refuser l'accès à une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle on n'a enregistré aucun cas de refus d'admettre une personne dans une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents.

Le gouvernement est prié d'indiquer si des dispositions législatives analogues à l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 existent pour les écoles privées. Le gouvernement est prié, le cas échéant, de joindre copie desdites dispositions avec son prochain rapport. Le gouvernement est également prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité en matière d'admission dans les écoles privées, quelles que soient les convictions religieuses, la race, la condition sociale, la langue de la personne concernée ou de ses parents. A cet égard, la commission note que, dans le rapport susmentionné qu'il a soumis en 1986 aux Nations Unies, le gouvernement a indiqué que, sur les 466 écoles privées à Trinité-et-Tobago, 349 avaient des attaches avec des ordres religieux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans les rapports reçus pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1988.

1. La commission a noté précédemment les dispositions de l'article 93 de la Constitution de 1976 aux termes desquelles un ombudsman peut examiner les décisions ou recommandations et les actes ou omissions de tout département du gouvernement ou de toute autre autorité, qui pourraient enfreindre l'article 4 d) de la Constitution de 1976 qui reconnaît le droit à l'égalité de traitement sans discrimination fondée sur la race, l'origine, la couleur, la religion ou le sexe, de la part de toute autorité publique exerçant quelque fonction que ce soit.

La commission note, d'après le rapport soumis par le gouvernement aux Nations Unies en 1986 (CERD/C/116/Add.3), que l'ombudsman présente chaque année un rapport au Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du plus récent de ces rapports. La commission demande également qu'un exemplaire du dernier de ces rapports annuels soit joint à l'avenir à chaque rapport du gouvernement et que celui-ci indique les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement par les personnes privées.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 1988, que la Commission nationale de la condition de la femme n'existe plus en tant qu'entité séparée, mais qu'elle a été intégrée au ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous travaux de la Commission nationale de la condition de la femme visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Constitution de Trinité-et-Tobago et toute la législation du travail du pays consacrent le principe d'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession, et qu'en conséquence le ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme ne participe pas à des programmes spéciaux d'activité pour promouvoir davantage ce principe.

La commission prie le gouvernement de confirmer que la Constitution de 1976 interdit toute pratique discriminatoire en matière d'emploi et de profession de la part des pouvoirs publics, mais qu'une telle interdiction n'est pas prévue dans la législation de Trinité-et-Tobago en ce qui concerne les personnes privées. Si cette interprétation n'est pas correcte, le gouvernement est prié de fournir une copie des dispositions de la législation du travail qui garantissent l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession dans le secteur privé.

Rappelant les explications contenues dans les paragraphes 193 à 236 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession concernant les moyens de promouvoir et d'appliquer une politique nationale en matière d'égalité de chances et de traitement et la nécessité d'une action continue, la commission prie le gouvernement d'indiquer le ou les ministères ou autres pouvoirs publics qui sont chargés de promouvoir cette politique conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.

La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du dernier registre des organisations communautaires mentionnées sous l'objectif 1 a) du "Programme de développement communautaire 1984/85"; une copie de la loi, des règles ou règlements qui énoncent les critères de reconnaissance et les procédures d'enregistrement des organisations communautaires visées sous l'objectif 1 a) du "programme"; des informations complètes sur le programme des cours offerts dans le cadre du "nouveau type" d'enseignement pour adultes mentionné sous l'objectif 4 du "programme"; ainsi que des informations complètes sur les programmes du Bureau des femmes mentionnés sous l'objectif 4 e) du "programme".

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté l'article 57 des règlements de la Commission du service public (législation subsidiaire, chap. 1:01), l'article 52 des règlements de la Commission du service de police (législation subsidiaire, chap. 1:01) ainsi que l'article 58 des règlements de la Commission du service des autorités publiques (législation subsidiaire, chap. 24:01), selon lesquels il peut être mis fin à l'engagement d'une femme fonctionnaire mariée au motif que ses obligations familiales affectent la bonne exécution de ses tâches. Aux termes de l'article 14, paragraphe 2, des règlements de la fonction publique (législation subsidiaire, chap. 23:01), une femme fonctionnaire qui se marie doit le signaler à la Commission du service public.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission a été instituée sous la présidence du secrétaire permanent du Premier ministre et chef du service public afin de passer en revue toutes les lois sur les services et leurs règlements d'application, et que les commentaires de la commission d'experts relatifs aux articles susmentionnés seront examinés dans le cadre de ses délibérations.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3 c) de la convention tout membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes dispositions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions légales susmentionnées en conformité avec la convention.

5. La commission a noté dans des commentaires antérieurs que, lors du recensement de 1960, des statistiques avaient été établies sur la population active de Trinité-et-Tobago par race, niveau scolaire et type d'emploi; la commission avait demandé que des statistiques plus récentes, établies sur une base identique, lui soient communiquées.

La commission note l'information du gouvernement selon laquelle les résultats des recensements de la population générale réalisés en 1970 et 1980 n'ont pas encore été publiés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la date à laquelle ces statistiques devraient être publiées et, entre-temps, quelles sont les données statistiques, par race et par sexe, disponibles sur le niveau scolaire et le type d'emploi.

6. Dans un rapport précédent, la commission a noté qu'aux termes de l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 telle qu'amendée (chap. 39:01) personne ne peut se voir refuser l'accès à une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle on n'a enregistré aucun cas de refus d'admettre une personne dans une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents.

Le gouvernement est prié d'indiquer si des dispositions législatives analogues à l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 existent pour les écoles privées; le gouvernement est prié, le cas échéant, de joindre une copie desdites dispositions législatives à son prochain rapport. Le gouvernement est également prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité en matière d'admission dans les écoles privées quelles que soient les convictions religieuses, la race, la condition sociale, la langue de la personne concernée ou de ses parents. A cet égard, la commission note que dans le rapport susmentionné qu'il a soumis en 1986 aux Nations Unies le gouvernement a indiqué que, sur les 466 écoles privées à Trinité-et-Tobago, 349 avaient des attaches avec des ordres religieux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans les rapports reçus pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1988.

1. La commission a noté précédemment les dispositions de l'article 93 de la Constitution de 1976 aux termes desquelles un ombudsman peut examiner les décisions ou recommandations et les actes ou omissions de tout département du gouvernement ou de toute autre autorité, qui pourraient enfreindre l'article 4 d) de la Constitution de 1976 qui reconnaît le droit à l'égalité de traitement sans discrimination fondée sur la race, l'origine, la couleur, la religion ou le sexe, de la part de toute autorité publique exerçant quelque fonction que ce soit.

La commission note, d'après le rapport soumis par le gouvernement aux Nations Unies en 1986 (CERD/C/116/Add.3), que l'ombudsman présente chaque année un rapport au Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du plus récent de ces rapports. La commission demande également qu'un exemplaire du dernier de ces rapports annuels soit joint à l'avenir à chaque rapport du gouvernement et que celui-ci indique les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement par les personnes privées.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 1988, que la Commission nationale de la condition de la femme n'existe plus en tant qu'entité séparée, mais qu'elle a été intégrée au ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous travaux de la Commission nationale de la condition de la femme visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Constitution de Trinité-et-Tobago et toute la législation du travail du pays consacrent le principe d'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession, et qu'en conséquence le ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme ne participe pas à des programmes spéciaux d'activité pour promouvoir davantage ce principe.

La commission prie le gouvernement de confirmer que la Constitution de 1976 interdit toute pratique discriminatoire en matière d'emploi et de profession de la part des pouvoirs publics, mais qu'une telle interdiction n'est pas prévue dans la législation de Trinité-et-Tobago en ce qui concerne les personnes privées. Si cette interprétation n'est pas correcte, le gouvernement est prié de fournir une copie des dispositions de la législation du travail qui garantissent l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession dans le secteur privé.

Rappelant les explications contenues dans les paragraphes 193 à 236 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession concernant les moyens de promouvoir et d'appliquer une politique nationale en matière d'égalité de chances et de traitement et la nécessité d'une action continue, la commission prie le gouvernement d'indiquer le ou les ministères ou autres pouvoirs publics qui sont chargés de promouvoir cette politique conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.

La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du dernier registre des organisations communautaires mentionnées sous l'objectif 1 a) du "Programme de développement communautaire 1984/85"; une copie de la loi, des règles ou règlements qui énoncent les critères de reconnaissance et les procédures d'enregistrement des organisations communautaires visées sous l'objectif 1 a) du "programme"; des informations complètes sur le programme des cours offerts dans le cadre du "nouveau type" d'enseignement pour adultes mentionné sous l'objectif 4 du "programme"; ainsi que des informations complètes sur les programmes du Bureau des femmes mentionnés sous l'objectif 4 e) du "programme".

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté l'article 57 des règlements de la Commission du service public (législation subsidiaire, chap. 1:01), l'article 52 des règlements de la Commission du service de police (législation subsidiaire, chap. 1:01) ainsi que l'article 58 des règlements de la Commission du service des autorités publiques (législation subsidiaire, chap. 24:01), selon lesquels il peut être mis fin à l'engagement d'une femme fonctionnaire mariée au motif que ses obligations familiales affectent la bonne exécution de ses tâches. Aux termes de l'article 14, paragraphe 2, des règlements de la fonction publique (législation subsidiaire, chap. 23:01), une femme fonctionnaire qui se marie doit le signaler à la Commission du service public.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission a été instituée sous la présidence du secrétaire permanent du Premier ministre et chef du service public afin de passer en revue toutes les lois sur les services et leurs règlements d'application, et que les commentaires de la commission d'experts relatifs aux articles susmentionnés seront examinés dans le cadre de ses délibérations.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3 c) de la convention tout membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes dispositions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions légales susmentionnées en conformité avec la convention.

5. La commission a noté dans des commentaires antérieurs que, lors du recensement de 1960, des statistiques avaient été établies sur la population active de Trinité-et-Tobago par race, niveau scolaire et type d'emploi; la commission avait demandé que des statistiques plus récentes, établies sur une base identique, lui soient communiquées.

La commission note l'information du gouvernement selon laquelle les résultats des recensements de la population générale réalisés en 1970 et 1980 n'ont pas encore été publiés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la date à laquelle ces statistiques devraient être publiées et, entre-temps, quelles sont les données statistiques, par race et par sexe, disponibles sur le niveau scolaire et le type d'emploi.

6. Dans un rapport précédent, la commission a noté qu'aux termes de l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 telle qu'amendée (chap. 39:01) personne ne peut se voir refuser l'accès à une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle on n'a enregistré aucun cas de refus d'admettre une personne dans une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents.

Le gouvernement est prié d'indiquer si des dispositions législatives analogues à l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 existent pour les écoles privées; le gouvernement est prié, le cas échéant, de joindre une copie desdites dispositions législatives à son prochain rapport. Le gouvernement est également prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité en matière d'admission dans les écoles privées quelles que soient les convictions religieuses, la race, la condition sociale, la langue de la personne concernée ou de ses parents. A cet égard, la commission note que dans le rapport susmentionné qu'il a soumis en 1986 aux Nations Unies le gouvernement a indiqué que, sur les 466 écoles privées à Trinité-et-Tobago, 349 avaient des attaches avec des ordres religieux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans les rapports reçus pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1988.

1. La commission a noté précédemment les dispositions de l'article 93 de la Constitution de 1976 aux termes desquelles un ombudsman peut examiner les décisions ou recommandations et les actes ou omissions de tout département du gouvernement ou de toute autre autorité, qui pourraient enfreindre l'article 4 d) de la Constitution de 1976 qui reconnaît le droit à l'égalité de traitement sans discrimination fondée sur la race, l'origine, la couleur, la religion ou le sexe, de la part de toute autorité publique exerçant quelque fonction que ce soit.

La commission note, d'après le rapport soumis par le gouvernement aux Nations Unies en 1986 (CERD/C/116/Add.3), que l'ombudsman présente chaque année un rapport au Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du plus récent de ces rapports. La commission demande également qu'un exemplaire du dernier de ces rapports annuels soit joint à l'avenir à chaque rapport du gouvernement et que celui-ci indique les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement par les personnes privées.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 1988, que la Commission nationale de la condition de la femme n'existe plus en tant qu'entité séparée, mais qu'elle a été intégrée au ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous travaux de la Commission nationale de la condition de la femme visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Constitution de Trinité-et-Tobago et toute la législation du travail du pays consacrent le principe d'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession, et qu'en conséquence le ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme ne participe pas à des programmes spéciaux d'activité pour promouvoir davantage ce principe.

La commission prie le gouvernement de confirmer que la Constitution de 1976 interdit toute pratique discriminatoire en matière d'emploi et de profession de la part des pouvoirs publics, mais qu'une telle interdiction n'est pas prévue dans la législation de Trinité-et-Tobago en ce qui concerne les personnes privées. Si cette interprétation n'est pas correcte, le gouvernement est prié de fournir une copie des dispositions de la législation du travail qui garantissent l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession dans le secteur privé.

Rappelant les explications contenues dans les paragraphes 193 à 236 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession concernant les moyens de promouvoir et d'appliquer une politique nationale en matière d'égalité de chances et de traitement et la nécessité d'une action continue, la commission prie le gouvernement d'indiquer le ou les ministères ou autres pouvoirs publics qui sont chargés de promouvoir cette politique conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.

La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du dernier registre des organisations communautaires mentionnées sous l'objectif 1 a) du "Programme de développement communautaire 1984/85"; une copie de la loi, des règles ou règlements qui énoncent les critères de reconnaissance et les procédures d'enregistrement des organisations communautaires visées sous l'objectif 1 a) du "programme"; des informations complètes sur le programme des cours offerts dans le cadre du "nouveau type" d'enseignement pour adultes mentionné sous l'objectif 4 du "programme"; ainsi que des informations complètes sur les programmes du Bureau des femmes mentionnés sous l'objectif 4 e) du "programme".

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté l'article 57 des règlements de la Commission du service public (législation subsidiaire, chap. 1:01), l'article 52 des règlements de la Commission du service de police (législation subsidiaire, chap. 1:01) ainsi que l'article 58 des règlements de la Commission du service des autorités publiques (législation subsidiaire, chap. 24:01), selon lesquels il peut être mis fin à l'engagement d'une femme fonctionnaire mariée au motif que ses obligations familiales affectent la bonne exécution de ses tâches. Aux termes de l'article 14, paragraphe 2, des règlements de la fonction publique (législation subsidiaire, chap. 23:01), une femme fonctionnaire qui se marie doit le signaler à la Commission du service public.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission a été instituée sous la présidence du secrétaire permanent du Premier ministre et chef du service public afin de passer en revue toutes les lois sur les services et leurs règlements d'application, et que les commentaires de la commission d'experts relatifs aux articles susmentionnés seront examinés dans le cadre de ses délibérations.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3 c) de la convention tout membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes dispositions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions légales susmentionnées en conformité avec la convention.

5. La commission a noté dans des commentaires antérieurs que, lors du recensement de 1960, des statistiques avaient été établies sur la population active de Trinité-et-Tobago par race, niveau scolaire et type d'emploi; la commission avait demandé que des statistiques plus récentes, établies sur une base identique, lui soient communiquées.

La commission note l'information du gouvernement selon laquelle les résultats des recensements de la population générale réalisés en 1970 et 1980 n'ont pas encore été publiés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la date à laquelle ces statistiques devraient être publiées et, entre-temps, quelles sont les données statistiques, par race et par sexe, disponibles sur le niveau scolaire et le type d'emploi.

6. Dans un rapport précédent, la commission a noté qu'aux termes de l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 telle qu'amendée (chap. 39:01) personne ne peut se voir refuser l'accès à une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle on n'a enregistré aucun cas de refus d'admettre une personne dans une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents.

Le gouvernement est prié d'indiquer si des dispositions législatives analogues à l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 existent pour les écoles privées; le gouvernement est prié, le cas échéant, de joindre une copie desdites dispositions législatives à son prochain rapport. Le gouvernement est également prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité en matière d'admission dans les écoles privées quelles que soient les convictions religieuses, la race, la condition sociale, la langue de la personne concernée ou de ses parents. A cet égard, la commission note que dans le rapport susmentionné qu'il a soumis en 1986 aux Nations Unies le gouvernement a indiqué que, sur les 466 écoles privées à Trinité-et-Tobago, 349 avaient des attaches avec des ordres religieux.

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