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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Définition. La commission rappelle que, depuis 2015, le gouvernement indique que le projet de loi visant à élargir la portée de la loi de la République no 7877 (c’est-à-dire la loi de 1995 contre le harcèlement sexuel), afin de lutter spécifiquement contre le harcèlement sexuel dans un «environnement hostile», est toujours en cours d’adoption. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées sur ce point en particulier. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi élargissant la portée de la loi de la République no 7877 pour lutter spécifiquement contre le harcèlement sexuel dans un environnement hostile sur le lieu de travail soit adopté dès que possible.
Article 1, paragraphe 3. Champ d’application de la protection contre la discrimination. Législation. Rappelant que le Code du travail ne prévoit pas de protection juridique efficace contre la discrimination fondée sur le sexe au stade du recrutement et pour assurer la sécurité de l’emploi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 1311 du Sénat soumis à la 19e session du Congrès propose de modifier l’article 135 du Code du travail relatif à l’interdiction de la discrimination pour y ajouter les éléments suivants: 1) une liste des motifs interdits de discrimination à l’encontre des salariés, comme la race, la couleur, le sexe, l’identité de genre et l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles, l’orientation sexuelle, le handicap, la langue, la religion, l’opinion et les convictions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale; et 2) l’interdiction de la discrimination dans les annonces ou les normes de qualification pour de tels motifs. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 4479 soumis à la 19e session du Congrès sur les actes interdits de discrimination à l’égard des femmes en raison de leur sexe vise à interdire les actes favorisant les salariés de sexe masculin, non seulement en ce qui concerne la promotion, les possibilités de formation, d’études et de bourses d’études, mais aussi concernant les affectations et avantages liés à l’emploi (modification de l’article 135(b) du Code du travail), ainsi que les licenciements ou les politiques de réduction des dépenses appliquées par l’employeur (nouvel article 135(c)). La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les amendements proposés au Code du travail soient adoptés sans délai afin de renforcer la protection juridique effective contre la discrimination fondée sur le sexe (et les autres motifs prohibés par la convention). Elle le prie aussi de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Convention n o   100 – Principe d ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1, alinéa b), et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Concept de travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, en définissant l’expression «travail de valeur égale» visée à l’article 135(a) du Code du travail comme le travail qui recouvre «des activités, emplois, tâches, responsabilités ou services qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble», le règlement de 1990 pris en application de la loi de la République no 6725 fait une interprétation restrictive de ce principe. La commission note avec regret que le gouvernement se contente d’indiquer que l’examen visant à modifier les lignes directrices devait avoir lieu d’ici le dernier trimestre de 2024. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les directives modificatives soient adoptées sans délai, et pour que la nouvelle définition du «travail de valeur égale» ne se limite pas à un travail «égal», au «même» travail et au travail «similaire», étant donné que les hommes et les femmes n’effectuent généralement pas les mêmes tâches, mais englobe aussi le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En ce qui concerne les méthodes disponibles pour promouvoir une évaluation objective des emplois, la commission note que le gouvernement indique que: 1) en 2019, le Conseil tripartite de l’industrie de la construction (CITC) a proposé à la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC) d’étudier la faisabilité d’augmentations salariales différenciées en fonction du type d’emploi, de la spécialisation et des niveaux de certification dans le secteur de la construction; 2) la NWPC a ensuite présenté au CITC des données de base sur les normes et tendances salariales dans ce secteur et a recommandé d’engager un expert en évaluation des emplois pour élaborer un cadre d’échelles de salaire dans ce secteur; et 3) en 2023, la NWPC a commencé à examiner la manière dont le modèle du salaire progressif de Singapour pourrait être adapté afin de mettre au point un cadre salarial fondé sur les compétences. La commission rappelle que: 1) l’application du principe de travail de «valeur» égale implique une comparaison des tâches et, par conséquent, d’appliquer une méthode permettant de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies afin de déterminer si des emplois comportant des tâches différentes ont la même valeur aux fins de la rémunération; et 2) en vertu de l’article 3 de la convention, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste, c’estàdire, à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect, et qu’elle n’aboutisse pas à une sous-évaluation des emplois qui sont généralement occupés par des femmes. Pour éviter toute évaluation sexiste, il convient de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois sur la base de facteurs objectifs et non discriminatoires comme par exemple les qualifications/compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700, et BIT, Promouvoir l’égalité salariale au moyen de l’évaluation non sexiste des emplois). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les méthodes d’évaluation ou de classification des emplois appliquées sont exemptes de toute distorsion sexiste, et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.Elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des rapports du gouvernement.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il est difficile d’évaluer le nombre de cas de harcèlement sexuel dans le secteur privé en raison de l’absence de système de communication centralisé, et que beaucoup de femmes, craignant d’être stigmatisées ou que leur cas ne relève pas du domaine d’application de la loi en vigueur, ne portent pas plainte. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans ses rapports selon laquelle il a l’intention d’améliorer le contrôle du respect par les employeurs des normes du travail, y compris des dispositions de la loi de la République no 7877 (loi de 1995 contre le harcèlement sexuel), et qu’il cherchera aussi à améliorer la collecte, l’analyse et la gestion de données ventilées par sexe sur le travail et l’emploi, afin d’élaborer et d’évaluer les politiques et programmes. La commission note toutefois que le gouvernement n’explique pas comment il compte y parvenir. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle est toujours en attente l’adoption du projet de loi visant à élargir la portée de la loi de la République no 7877 pour combattre spécifiquement le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Le gouvernement indique en outre que, en 2017, 91,7 pour cent des 24 946 établissements supervisés respectaient la loi de la République no 7877. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement, dans son neuvième rapport périodique au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), selon laquelle il envisage de ratifier la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW, l’adoption de la loi de la République no 11313, (loi de 2019 sur des espaces sûrs), qui pénalise le harcèlement sexuel fondé sur le genre. Cette loi définit de manière exhaustive et interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Le gouvernement ajoute que 95,4 pour cent des 70 298 établissements inspectés en 2019 étaient en règle et que, en ce qui concerne le secteur public, entre 2015 et 2020, 61 cas en tout de harcèlement sexuel ont été dénoncés devant les bureaux régionaux de la Commission de la fonction publique (CEDAW/C/PHL/9, 4 octobre 2021, paragr. 106-109). La commission note également, d’après les précédentes observations finales du CEDAW, la persistance du harcèlement sexuel au travail et la prévalence de l’impunité (CEDAW/C/PHL/CO/7-8, 25 juillet 2016, paragr. 35). Rappelant que, d’une manière générale, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour quesoit adopté dans les meilleurs délais le projet de loi visant à élargir la portée de la loi de la République no 7877, afin de lutter spécifiquement contre le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile sur le lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de: i) fournir des informations spécifiques sur la manière dont le respect de la loi de la République no 7877 est assuré dans la pratique; et ii) continuer à fournir des données précises sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel enregistrées dans les secteurs public et privé, et communiquer copie des cas pertinents ainsi que des exemples de réparations fournies.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Évolution de la législation. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note des informations du gouvernement sur le rapport d’évaluation de la Magna Carta concernant les femmes (rapport consolidé de référence et de situation 2009-2012), qui conclut qu’en 2012 la mise en œuvre de la Carta Magna concernant les femmes était lente par rapport aux objectifs fixés dans sa réglementation d’application. Le gouvernement explique en outre que la Commission des femmes des Philippines (PCW) a lancé l’Ordre du jour législatif prioritaire pour les femmes dans le but de promouvoir l’action législative qui vise à adopter pleinement la Carta Magna concernant les femmes, et à lui donner effet. Le gouvernement indique que, en juillet 2017, la 17e session du Congrès devait examiner le projet de Magna Carta des travailleurs de l’économie informelle (projet de loi MCWIE) ainsi qu’un projet de loi sur la lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre (projet de loi SOGIE). La commission note, d’après le site Internet de la PCW, que les deux projets de loi ont été examinés par les 17e et 18e sessions du Congrès, mais il n’apparaît pas clairement s’ils ont été adoptés. La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement au CEDAW, l’adoption du congé de maternité prolongé en vertu de la loi no 11210, qui porte le congé de maternité à 105 jours (contre 60 à 78 jours auparavant) pour les travailleuses rémunérées, et permet de le prolonger de 30 jours sans rémunération, avec une prolongation de 15 jours pour les mères seules, ainsi qu’à d’autres fins (CEDAW/C/PHL/9, 4 octobre 2021, paragr. 102). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les projets de loi (projet de loi MCWIE et projet de loi SOGIE) examinés à la 18e session du Congrès ont été adoptés. S’ils ne l’ont pas encore été, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur adoption dans les meilleurs délais, et de fournir des informations sur les progrès accomplis. Rappelant que la Magna Carta concernant les femmes est une loi-cadre qui nécessite des lois, règlements et directives spécifiques pour sa pleine mise en œuvre, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre des mesures législatives ou administratives afin de lui donner effet, et de communiquer des informations à ce sujet. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur les conclusions et recommandations des derniers rapports d’évaluation établis par la PCW et la Commission des droits de l’homme.
Service public. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi de la Chambre no 3877 n’a pas été adopté lors de la 16e session du Congrès. Elle note, d’après le site Internet de la PCW, que le Congrès a examiné le projet de loi à ses 17e et 18e sessions. Le gouvernement indique aussi qu’il ressort du rapport consolidé de référence et de situation 2009-2012 que l’objectif d’une représentation féminine de 40 pour cent dans les conseils régionaux et de développement n’a pas été atteint. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des données statistiques sur la répartition des femmes et des hommes aux différents niveaux de l’administration publique; ii) communiquer des informations sur les mesures prises pour accroître la participation des femmes dans la fonction publique; iii) indiquer les progrès accomplis pour atteindre l’objectif de 40 pour cent de femmes dans les conseils de développement à l’échelle locale, conformément à la circulaire mémorandum no 2013-70 du 24 juillet 2013; et iv) adresser copie du projet de loi de la Chambre no 3877, une fois qu’il aura été adopté.
Accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique que l’Office de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (TESDA) dispose d’un centre spécialisé pour les femmes (TWC) qui cherche à améliorer la situation économique des femmes au moyen de la formation, du développement de l’esprit d’entreprise, de politiques, de programmes et de projets prenant en compte le genre, ainsi que de recherches et d’activités de sensibilisation. Le TWC propose tout un éventail de cours de formation, notamment dans des secteurs non traditionnels tels que la maintenance automobile et de produits électroniques grand public, la soudure et la plomberie. Le gouvernement mentionne également le nouveau projet d’autonomisation économique des femmes (WEE) (GREAT Women-2), qui vise à améliorer la compétitivité et la durabilité des micro-entreprises dirigées par des femmes (WME) dans un certain nombre de secteurs d’activité industrielle prioritaires (café, cacao, fruits et noix transformés, textiles et articles d’habillement, et autres aliments transformés). Le gouvernement indique que 1 467 WME ont participé à ces formations. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle il cherche à sensibiliser à l’égalité des genres afin d’accroître la participation des femmes à l’éducation et à la formation techniques et professionnelles (TVET) au moyen d’un certain nombre d’initiatives en matière de genre et de développement (GAD), notamment: une formation pour sensibiliser aux questions de genre les stagiaires et les parents; des programmes de renforcement des capacités pour le réseau des coordonnateurs TESDA-GAD aux niveaux central, régional et provincial, ainsi que de la formation et des écoles; et l’élaboration et la publication de modules, de manuels, d’outils et de guides de sensibilisation basés sur le GAD. Le gouvernement déclare que ces initiatives dans le domaine du GAD ont permis à davantage de femmes de suivre des programmes de TVET dans des secteurs traditionnellement à dominante masculine. La commission prend en outre note des données statistiques fournies par le gouvernement et note que, en 2014-2016, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à suivre les programmes de TVET et à avoir obtenu un diplôme. Bien que les femmes qui suivent un programme de TVET continuent d’être sous-représentées dans les domaines où les hommes sont traditionnellement majoritaires, la commission note avec intérêt l’augmentation significative du nombre de femmes inscrites en 2015 par rapport à 2014. Par exemple, dans le domaine de la maintenance de matériel informatique, 16 868 femmes étaient inscrites en 2016, contre 14 132 en 2014. Toutefois, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que les femmes continuent d’être sous-représentées dans tous les secteurs du travail et de l’emploi traditionnellement masculins. La commission note également, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que des préoccupations subsistent en ce qui concerne: 1) la ségrégation entre les sexes dans l’enseignement supérieur, où le taux d’inscription des femmes et des filles est faible dans les domaines d’étude non traditionnels tels que les sciences, les technologies, l’ingénierie, les mathématiques (STEM) et l’agriculture; et 2) la persistance d’une ségrégation professionnelle entre les sexes, les femmes étant concentrées dans les emplois sociaux et le secteur des soins (CEDAW/C/PHL/CO/7-8, 25 juillet 2016, paragr. 33 et 35). Enfin, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW, l’adoption de plusieurs programmes et entités qui contribuent à supprimer la ségrégation fondée sur le genre en milieu professionnel, notamment: 1) le Programme d’orientation professionnelle et d’emploi; 2) le Programme spécial d’emploi des étudiants; 3) le Bureau public pour l’emploi; et 4) les programmes liés aux domaines des STEM (CEDAW/C/PHL/9, 4 octobre 2021, paragr. 101). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour remédier à la ségrégation fondée sur le genre dans la profession et la formation professionnelle, et pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, en particulier les emplois mieux rémunérés et les emplois permettant un avancement professionnel. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur: i) l’impact des mesures prises, notamment par la Commission des femmes des Philippines, pour promouvoir l’accès et la participation des femmes à la formation dans les secteurs traditionnellement dominés par les hommes, y compris des informations sur le nombre de bourses d’études pour les femmes, les taux d’utilisation et les domaines dans lesquels une formation est dispensée aux femmes dans le cadre du projet WEE; ii) le nombre d’hommes et de femmes inscrits, évalués et certifiés dans les programmes de TVET, ventilés par matière; et iii) les taux d’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions.
Égalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. La commission note d’après les rapports du gouvernement la signature, le 28 février 2017, du protocole d’accord entre la Commission nationale des peuples autochtones (NCIP) et l’Office de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (TESDA) qui vise à dispenser aux peuples autochtones une formation au développement des compétences. Son objectif général est de permettre aux peuples autochtones d’accéder à une formation en vue d’un emploi indépendant ou salarié et d’améliorer ainsi leur situation économique. À ce jour, 8 452 personnes autochtones en tout ont bénéficié de cette formation. Rappelant ses précédents commentaires sur les activités affectant le droit des peuples autochtones à leurs domaines ancestraux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des activités professionnelles menées dans les domaines ancestraux des communautés autochtones, les protocoles d’accords conclus entre les peuples autochtones et des entreprises privées ou entités publiques qui dirigent ces activités doivent être signés par la NCIP. La NCIP examine le protocole d’accord avant son exécution et s’assure que les parties respectent les accords, notamment la disposition selon laquelle les membres de la communauté autochtone doivent être prioritaires dans le recrutement de main-d’œuvre. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), qu’entre 2017 et 2019 le gouvernement a soutenu les préoccupations des peuples autochtones relatives à la délimitation et à la reconnaissance des domaines ancestraux, et au développement durable des domaines ancestraux (CERD/C/PHL/21-25, 10 février 2021, paragr. 73). Tout en se félicitant de ces mesures, la commission note qu’il n’est toujours pas clair si, grâce à toutes ces mesures, le droit des peuples autochtones à accéder à leurs terres et à leurs ressources est effectivement protégé. Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle on ne dispose de données ventilées sur les cas de violation des droits de l’homme au travail ou dans l’emploi. Toutefois, elle se rappelle que le gouvernement a indiqué que 190 personnes et organismes focaux de réponse rapide ont été désignés pour contrôler et repérer les violations des droits des peuples autochtones dans le cadre du mécanisme de réponse rapide. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données ventilées soient disponibles sur les enquêtes et les audiences relatives aux personnes autochtones et sur les violations des droits de l’homme enregistrées qui se rapportent spécifiquement à l’emploi et à la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises et spécifiques sur: i) les mesures prises ou envisagées pour protéger les peuples autochtones contre la discrimination dans l’emploi salarié et les activités de subsistance non salariées, et en particulier contre les activités portant atteinte à leurs droits sur les terres et les ressources, afin qu’ils puissent exercer leurs occupations traditionnelles; ii) les progrès accomplis dans le sens du projet de loi anti-discrimination qui est en cours d’élaboration (prière de fournir copie du projet de loi une fois qu’il aura été adopté); et iii) les taux d’emploi des peuples autochtones ventilés par secteur d’activité et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des rapports du gouvernement.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les rapports du gouvernement, qu’il ressort du salaire de base journalier moyen que, en 2016-2020, les femmes gagnaient en moyenne 8,8 pour cent de plus que les hommes. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas les informations nécessaires pour évaluer l’écart de rémunération ajusté entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait indiqué que, une fois prises en compte les différences de volume de travail rémunéré, on estimait l’écart salarial ajusté entre hommes et femmes à 23 à 30 pour cent en faveur des hommes. Elle note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’importance de l’écart de salaire, en faveur des hommes, entre les hommes et les femmes et l’interprétation restrictive qui est faite du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/PHL/CO/78, 25 juillet 2016, paragr. 35). Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à ses précédentes demandes, la commission le prie à nouveau de: i) communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment en déterminant et en combattant les causes sous-jacentes des inégalités salariales et; ii) promouvoir l’accès des femmes à un éventail d’emplois plus large, en particulier à des emplois mieux rémunérés. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, selon le secteur économique et la profession, et de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur leur rémunération mensuelle moyenne dans les professions et les secteurs économiques respectifs afin de calculer l’écart salarial ajusté entre hommes et femmes.
Inégalités salariales dans le secteur public. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement mentionne l’adoption de la loi de la République (RA) no 11466, qui modifie le barème des salaires des fonctionnaires et autorise l’octroi d’avantages supplémentaires et à d’autres fins. La commission note que l’article 2(a) de la loi de la République no 11466 dispose que les différences de salaire se fondent sur les différences substantielles entre les fonctions, les responsabilités, les obligations de rendre des comptes et les qualifications requises pour les postes. La commission prend note également du barème des salaires, détaillé à l’article 7, qui compte quatre tranches. La commission prie le gouvernement de préciser si l’adoption de la loi de la République no 11466 a eu pour conséquence l’abrogation de la loi sur la normalisation des salaires. Elle prie aussi le gouvernement de fournir: i) des informations statistiques,ventilées par profession, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public; et ii) des informations sur les causes et l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, et toute mesure prise ou envisagée pour y remédier, y compris à la ségrégation professionnelle.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires (rémunération en fonction de la productivité). Notant que le gouvernement ne répond pas à ses précédentes demandes sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer: i) des informations spécifiques sur les modalités visant à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le système de rémunération en fonction de la productivité qui relève du système salarial à deux piliers (TTWS), en particulier en ce qui concerne les avis consultatifs émis par les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB), et dans tout accord conclu entre les employeurs et les travailleurs sur les primes de productivité et les mesures d’incitation à la productivité; ii) des exemples d’avis consultatifs émis dans le cadre de ce système; iii) des informations sur les points à l’ordre du jour relatifs aux questions de genre des conventions collectives et des accords de négociation, notamment des exemples de dispositions de conventions collectives qui portent sur le principe de la convention; et iv) des informations sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par ces conventions, et leur répartition dans les différents niveaux de salaire.
Salaires minima. Se référant à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des directives no 03 de la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC), série de 2020, les commissions régionales tripartites des salaires et de la productivité tiennent compte des éléments suivants pour fixer le salaire minimum des travailleurs domestiques: les besoins des travailleurs et de leur famille; l’ajustement des salaires en fonction de l’indice des prix à la consommation; le seuil de pauvreté; et le revenu du ménage du travailleur domestique moyen. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur le salaire minimum dans les différentes régions du pays, et note que, dans la région de la capitale, où le salaire minimum est le plus élevé, le salaire minimum journalier pour les travailleurs des établissements privés est d’environ 500 pesos philippins (PHP), contre environ 200 PHP pour les travailleurs domestiques. En ce qui concerne le respect de la loi sur le salaire minimum, le gouvernement indique qu’on a estimé que 13 pour cent des établissements inspectés en 2015 ne respectaient pas la loi sur le salaire minimum, contre 16 pour cent en 2013. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de l’Emploi continue de mettre en œuvre le nouveau système de respect de la législation du travail (LLCS), mais qu’il ne fournit pas d’informations spécifiques à ce sujet. Rappelant que le travail domestique est un secteur majoritairement féminin, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons d’une telle différence de salaire minimum entre les travailleurs d’établissements privés et les travailleurs domestiques. Elle le prie aussi de fournir des informations sur: i) la manière dont on garantit que les critères utilisés pour fixer le salaire minimum pour les différents secteurs sont exempts de préjugés sexistes; ii) le salaire minimum dans les différents secteurs et sur toute augmentation décidée par la NWPC; iii) le respect du salaire minimum, en particulier dans les secteurs occupant principalement des femmes, dont le secteur manufacturier, le commerce de gros et de détail, le travail domestique, et dans les zones franches d’exportation, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes touchés respectivement par les infractions constatées; et iv) le nombre d’hommes et de femmes percevant respectivement le salaire minimum, ventilé par secteur économique. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour aider les travailleurs à faire respecter leur droit à percevoir le salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des rapports du gouvernement.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne l’interprétation restrictive, dans le règlement de 1990 pris en application de la loi de la République no 6725, des termes «travail de valeur égale» figurant à l’article 135 a) du Code du travail. Ce règlement définit «le travail de valeur égale» comme le travail qui recouvre «des activités, emplois, tâches, responsabilités ou services […] qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble». La commission note, d’après les rapports du gouvernement, que celui-ci continue d’œuvrer à l’adoption de directives modificatives qui rendront la définition conforme à la convention. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 675 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les directives modificatives soient adoptées dans un avenir proche, et pour que la nouvelle définition du «travail de valeur égale» exprime pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», principe qui, aussi, va audelà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les rapports du gouvernement ne fournissent pas d’information sur ce point. La commission renvoie donc à son observation générale qui indique que, pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement. Cet examen doit s’effectuer sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter, justement, qu’il ne soit altéré par une distorsion sexiste. Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois. Mais quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si le Bureau de l’emploi local a élaboré le plan de développement des ressources humaines et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées sur la manière dont on veille à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison proprement dite ne soient entachés d’aucune discrimination, directe ou indirecte. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative prise par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour déterminer les salaires sur la base d’une évaluation objective des emplois.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des rapports du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission rappelle ses commentaires de longue date dans lesquels, ayant noté en particulier que la législation n’interdisait pas la discrimination à l’encontre des femmes au stade du recrutement, elle priait instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les femmes soient protégées contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi. La commission note avec regret que, selon les rapports du gouvernement, le projet de loi du Sénat no 429 visant à modifier les articles 135 et 137 du Code du travail pour interdire la discrimination fondée sur le sexe au stade du recrutement et à assurer la sécurité de l’emploi n’a pas encore été adopté. La commission note que le projet de loi a été renommé projet de loi du Sénat no 829 (loi qui élargit le champ d’interdiction des actes de discrimination à l’encontre des femmes en raison du sexe, et modifie à cette fin les articles 135 et 137 du Code du travail); le projet de loi a été renvoyé à une commission du travail, de l’emploi et du développement des ressources humaines, et ce projet a son équivalent à la Chambre des représentants (projet de loi de la Chambre no 675). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le projet de loi no 829 du Sénat et le projet de loi no 675 de la Chambre des représentants soient adoptés sans délai, afin de garantir une protection juridique efficace contre la discrimination fondée sur le sexe au stade du recrutement, et d’assurer la sécurité de l’emploi, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3 d). Application dans le secteur public. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle le principe de la convention est appliqué, dans la pratique, aux postes de haut niveau qui ne sont pas soumis à l’obligation de publication imposée par la loi de la République no 7041, en application des règles à portée générale de 2017 sur les nominations et autres mesures dans le domaine des ressources humaines (CSC MC 24, s. 2017 et résolution CSC no 1701009 du 16 juin 2017). Plus précisément, le gouvernement se réfère aux articles 83-103 de la Règle IX qui indiquent les procédures et les critères applicables aux nominations dans les services publics à tous les niveaux et prévoient que: 1) la discrimination est interdite dans la sélection des fonctionnaires en raison de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, de l’état civil, du handicap, de la religion, de l’appartenance ethnique ou de l’affiliation politique (article 83); 2) le directeur de l’entité publique doit, dans la mesure du possible, assurer l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (article 89); et 3) le comité de sélection doit veiller à l’équité et à l’impartialité dans l’évaluation des candidats à la nomination (article 97). À cette fin, le comité de sélection peut recourir à un collaborateur indépendant et toutes les entités publiques doivent se conformer à ces prescriptions. L’inobservation de ces prescriptions aura pour effet d’invalider la nomination, et d’engager des procédures contre le fonctionnaire à l’origine de l’infraction (article 103). La commission prie le gouvernement d’indiquer l’institution ou l’autorité chargée de superviser l’application des règles à portée générale de 2017 sur les nominations et autres actions dans le domaine des ressources humaines, en ce qui concerne les nominations à des postes de haut niveau qui ne sont pas soumis à l’obligation de publication imposée par la loi de la République no 7041. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre de cas de nonrespect des prescriptions qui ont été identifiés, les conséquences de ces cas de non-respect (invalidation de la nomination et/ou procédures contre le fonctionnaire responsable de l’infraction), en indiquant le motif de discrimination invoqué dans ces cas. Notant qu’aucune réponse n’est fournie sur ce point, la commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir un exemple des procédures et critères prévus dans les plans de promotion au mérite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note, selon le document de politique générale no 10 de la Commission des femmes des Philippines (PCW), que le nombre de cas de harcèlement sexuel dans le secteur privé est difficile à évaluer en raison de l’absence de système de communication centralisé, et que beaucoup de femmes ne présentent pas de plainte par crainte d’être stigmatisées ou que leur cas ne relève pas du domaine d’application de la loi en vigueur. La commission note à ce propos que la PCW a inscrit à l’ordre du jour des priorités législatives pour les femmes en vue de la promulgation d’une loi qui étend l’application de la loi de la République no 7877 de 1995 interdisant le harcèlement sexuel pour traiter spécifiquement les cas de harcèlement sexuel dans un environnement de travail hostile. En ce qui concerne l’application de la loi de la république no 7877, la commission note que le Bureau des conditions de travail (BWC) a établi les directives no 2, série de 2012, sur les politiques et procédures de harcèlement sexuel, pour servir de guide au secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, la Commission de la fonction publique a établi la décision no 01-0940 intitulée Règles disciplinaires administratives sur les cas de harcèlement sexuel, qui définissent l’infraction administrative du harcèlement sexuel et prévoient une procédure type pour son instruction et sa résolution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé pour étendre l’application de la loi de la République no 7877 aux cas de harcèlement sexuel dans un environnement de travail hostile, et pour renforcer la capacité des autorités chargées d’identifier et de traiter de tels cas. Prière de communiquer aussi des informations spécifiques sur l’application des directives no 2 de 2012 du BWC applicables au secteur privé et des règles disciplinaires administratives destinées au secteur public concernant le harcèlement sexuel, et notamment sur le contrôle effectif à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réunir et fournir les données exactes concernant le nombre de plaintes de harcèlement sexuel relevées dans les secteurs public et privé.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Développements en matière législative. La commission note avec intérêt les initiatives législatives visant à appliquer la Magna Carta des femmes et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note en particulier des règles et règlements d’application de la loi de la République no 9710 (IRR), connue également sous le nom de Magna Carta des femmes, promulguée en avril 2012, qui prévoit des dispositions plus détaillées concernant le droit au travail décent (art. 25) et le contrôle du progrès, de l’application et de l’impact (art. 41). Selon l’IRR, les bureaux et les unités du gouvernement local doivent soumettre un rapport d’application dans les cent quatre-vingts jours, et la PCW et la Commission des droits de l’homme, un rapport d’évaluation au Comité de surveillance du Congrès tous les trois ans. En outre, la commission prend note de la loi de la République no 10361, une loi qui établit des politiques pour la protection et le bien-être des travailleurs domestiques, adoptée le 18 janvier 2013, et se réfère à ce propos à ses commentaires sur l’application de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement indique aussi que le Comité du Sénat sur le travail, l’emploi et le développement des ressources humaines a entamé un processus de consultation régionale et nationale afin de finaliser le projet de Magna Carta des travailleurs dans l’économie informelle (MCWIE). La loi susmentionnée devrait protéger les travailleuses de l’économie informelle contre la discrimination basée sur le sexe, l’exploitation et les abus, et rendre visibles les travailleurs informels dans les statistiques nationales et locales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la MCWIE et sur toutes mesures d’application prises une fois qu’elle sera adoptée. Tout en rappelant que la Magna Carta des femmes est un cadre légal exigeant la promulgation de lois, règlements et directives spécifiques pour assurer pleinement son application, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures législatives ou administratives adoptées pour donner effet à ses dispositions. Prière de communiquer aussi des informations sur les conclusions et les recommandations des rapports d’évaluation élaborés par la PCW et la Commission des droits de l’homme.
Service public. La commission note que 45 pour cent des postes du troisième grade du service public étaient occupés par des femmes en 2013 et que 56 femmes ont été nommées à des postes supérieurs de l’administration publique. Le gouvernement indique aussi que les femmes représentent 50 pour cent des membres des conseils locaux de santé, 48 pour cent des conseils scolaires locaux, 31 pour cent des conseils locaux du logement et 30 pour cent des conseils locaux de maintien de la paix et de l’ordre, mais seulement 16 pour cent des conseils locaux de développement. La commission prend note à ce propos de la circulaire mémorandum no 2013-70 du 24 juillet 2013 prévoyant l’obligation d’assurer la présence de 40 pour cent de femmes dans les conseils locaux de développement. La commission prend note, en outre, du projet de loi du Parlement no 3877, aussi connu sous l’appellation loi de 2013 sur la participation des femmes aux partis politiques et leur représentation dans ces partis, qui prévoit que les partis politiques doivent élaborer un programme de développement tenant compte des besoins spécifiques des deux sexes, comporter une représentation équitable des femmes aux postes de direction et dans les structures internes décisionnelles, et proposer la candidature de femmes aux postes électifs. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour assurer une gouvernance qui tient compte des besoins spécifiques des deux sexes dans le cadre du plan des Philippines relatif aux femmes, et demande au gouvernement d’indiquer le progrès réalisé à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes aux postes du troisième grade dans le service public et sur le progrès réalisé à ce propos, en transmettant notamment des données statistiques sur la répartition des femmes et des hommes aux différents niveaux de l’administration publique. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès dans la réalisation de l’objectif de 40 pour cent de femmes membres des conseils locaux de développement, conformément à la circulaire mémorandum 2013-70 du 24 juillet 2013, et de transmettre un copie du projet de loi du Parlement no 3877, une fois qu’il sera adopté.
Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant les activités relatives au droit des peuples autochtones sur leurs domaines ancestraux, la commission prend note des directives révisées sur le consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) et les processus connexes de 2012, adoptés conformément à l’article 3(g) de la loi de 1997 sur les droits des peuples autochtones (IPRA). En ce qui concerne l’égalité d’accès à l’éducation des peuples autochtones, la commission prend note des activités menées par la Commission nationale sur les peuples autochtones (NCIP), et notamment du programme d’aide à l’éducation, et du mémorandum d’accord avec notamment le Département de l’éducation. En ce qui concerne le contrôle et l’application des droits des peuples autochtones, le gouvernement indique que 190 personnes et organismes focaux de réponse rapide ont été désignés pour contrôler et repérer les violations aux droits des peuples autochtones dans le cadre du mécanisme de réponse rapide. Le gouvernement indique aussi qu’il continue ses efforts destinés à assurer le suivi du projet de loi proposé interdisant la discrimination et que sept directives relatives aux questions concernant les peuples autochtones ont été élaborées et appliquées, dont notamment les directives sur l’aide à l’éducation et les directives sur la représentation obligatoire des peuples autochtones selon lesquelles 1 708 représentants des peuples autochtones sont actuellement présents dans les organismes décisionnels locaux et régionaux. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les peuples autochtones contre la discrimination en ce qui concerne l’emploi salarié et les activités non salariées, et en particulier les activités qui affectent négativement leurs droits à leurs terres et à leurs ressources et pour leur permettre de s’engager dans leurs professions traditionnelles. Prière de communiquer aussi des informations sur les enquêtes et les audiences qui concernent des autochtones et les violations des droits de l’homme relevées dans le cadre du mécanisme de réponse rapide qui se rapportent de manière spécifique à l’emploi et à la profession. Prière de transmettre aussi une copie du projet de loi interdisant la discrimination, une fois qu’il sera adopté, et des informations sur les taux d’emploi des peuples autochtones, ventilées par secteur et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Développements dans le domaine législatif. La commission rappelle ses commentaires de longue date dans lesquels elle priait instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le domaine législatif pour veiller à ce que les femmes soient protégées contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, et notamment en matière d’embauche. La commission prend note du projet de loi du Sénat no 429, visant à étendre l’application de l’interdiction des actes de discrimination à l’encontre des femmes sur la base du genre, et à modifier à cet effet les articles 135 et 137 du Code du travail, lequel attend toujours l’approbation du Sénat. Le projet de loi en question prévoit un nouvel article 135(c) déclarant illégal «le fait de donner la préférence à un travailleur masculin par rapport à une travailleuse dans le processus d’embauche, que ce soit au moyen de notifications, d’annonces ou de publicités pour l’emploi et l’apprentissage ou en matière de recrutement, d’embauche ou d’emploi des travailleurs, lorsque le travail considéré peut être assumé de manière égale par une femme». En outre, conformément au nouvel article 135(d), «le fait de favoriser un travailleur masculin par rapport à une travailleuse par rapport au licenciement du personnel ou à l’application du principe du premier entré, premier sorti, ou de toute autre politique de compression des dépenses de l’employeur» sera également associé à une discrimination illégale. L’article 137 du Code du travail devrait également être modifié afin d’interdire aux employeurs de refuser aux femmes les prestations en matière d’emploi ou autres prestations prévues par la législation sur la base du genre. La commission espère fermement que des progrès seront rapidement réalisés en vue de l’adoption du projet de loi du Sénat no 429, de manière à assurer une protection légale effective contre la discrimination fondée sur le sexe en matière d’embauche et de sécurité de l’emploi, conformément à la convention, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de la République no 10151 du 26 juillet 2010, autorisant l’emploi de nuit des travailleurs, dont l’article 1 abroge l’article 130 du Code du travail (interdiction du travail de nuit des femmes) pour le remplacer par l’article 158, qui prévoit des mesures à prendre pour que le travail de nuit des travailleuses soit remplacé par un autre travail avant et après l’accouchement, pendant au moins seize semaines; ainsi que pour des périodes supplémentaires, lorsqu’un certificat médical est délivré attestant de la nécessité de préserver la santé de la mère ou de l’enfant.
Articles 2 et 3. Accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle. La commission note d’après Les statistiques sur le travail et l’emploi des hommes et des femmes 2014 (Autorité des statistiques du travail des Philippines) la persistance de la ségrégation professionnelle, les femmes étant concentrées dans les secteurs et les professions peu rémunérées. En outre, les femmes tendent à être surreprésentées dans les activités de services telles que les activités de ménage en tant qu’employeurs et les biens et services indifférenciés produisant des activités de ménage pour leur propre usage (89,3 pour cent de femmes); l’éducation (73,8 pour cent de femmes); les autres activités de services (71,7 pour cent de femmes); et la santé et les activités sociales (64,5 pour cent de femmes); alors que les hommes tendent à être concentrés dans l’agriculture et les activités industrielles telles que la construction (97,8 pour cent d’hommes); le transport et le stockage (96,4 pour cent d’hommes); la pêche (90,9 pour cent d’hommes); et les mines et carrières (90,8 pour cent d’hommes). Dans les fermes et les entreprises familiales, les femmes représentent 56,6 pour cent des travailleurs familiaux non rémunérés, alors que les hommes constituent 75,9 pour cent des travailleurs rémunérés.
La commission rappelle qu’il est essentiel de fournir une orientation professionnelle et de prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, sans aucune considération basée sur des stéréotypes ou des préjugés, pour élargir l’éventail de professions dans lesquelles les hommes et les femmes peuvent faire un choix, et pour traiter la ségrégation professionnelle. La commission note que les statistiques sur le travail et l’emploi des hommes et des femmes montrent aussi que, en 2013, 53,5 pour cent des diplômés de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle dans le système scolaire et en dehors du système scolaire (TVET) étaient des femmes. Elle note, cependant, d’après l’étude de 2011 sur l’évaluation de l’effet des TVET que les femmes étaient concentrées dans la formation professionnelle qui prépare aux métiers traditionnellement féminins. Dans les programmes des TVET qui évaluent les participants et leur délivrent des certificats, les femmes représentaient seulement 0,05 pour cent de l’ensemble des personnes qui ont obtenu des diplômes dans le secteur maritime, 2,8 pour cent dans la construction et 3,8 pour cent dans l’industrie automobile; à l’inverse, dans la santé, les services sociaux et les autres services de développement de la communauté (comportant notamment les soins de beauté, les soins à la personne, les services aux consommateurs, le massage thérapeutique et autres domaines de travail traditionnellement féminins), 89 pour cent des diplômés étaient des femmes. La commission note que les stratégies établies dans le cadre du Plan 2013-2016 sur l’autonomisation des femmes, le développement et l’égalité entre les hommes et les femmes (WEDGE), donnent la priorité aux questions relatives à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes en fournissant des bourses d’études aux femmes pour leur permettre de suivre des études universitaires et des cours techniques et professionnels qui ne sont pas traditionnellement suivis par les femmes. Le gouvernement signale également des mesures prises par la Commission des femmes des Philippines (PCW) en vue de promouvoir l’autonomisation économique des femmes, concernant notamment le GRAND projet relatif aux femmes: autonomisation économique des femmes dans le cadre du programme de formation technologique avancée, qui a eu pour résultat de favoriser la sensibilisation aux questions de genre et les modules d’entrepreneuriat actuellement inclus dans les programmes des TVET. Tout en rappelant que la commission soulève depuis de nombreuses années des préoccupations au sujet de la surreprésentation des femmes dans les emplois peu qualifiés et peu rémunérés, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de traiter la question de la ségrégation entre hommes et femmes dans la profession et la formation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à un vaste éventail d’emplois, en particulier aux emplois mieux rémunérés et aux emplois offrant des perspectives de carrière. La commission prie le gouvernement à ce propos de fournir des informations spécifiques sur l’impact des mesures prises, notamment par la PCW, afin de promouvoir l’accès et la participation des femmes à la formation dans les secteurs traditionnellement dominés par les hommes, et notamment des informations sur le nombre de bourses d’études accordées aux femmes, les taux de participation et les domaines dans lesquels la formation est assurée aux femmes dans le cadre du plan WEDGE 2013-2016 et du GRAND projet relatif aux femmes. Prière d’inclure des données sur le nombre d’hommes et de femmes, inscrits, ayant fait l’objet d’une évaluation et qui ont obtenu des diplômes dans le cadre des programmes TVET, ventilées par secteur, ainsi que des données sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions économiques.
Article 3 d). Application dans le secteur public. La commission prend note des informations très générales relatives à l’application pratique du Plan de promotion au mérite, loi de la République no 7041 (exigeant la publication des postes dans le secteur public), de la circulaire du mémorandum no 3, série 2001 (portant création des conseils de sélection dans la fonction publique), et de la décision no 98-463 relative à la fonction publique (interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la religion ou l’appartenance politique, la minorité ou l’ascendance culturelle ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession). En outre, le gouvernement indique que l’exclusion du champ d’application de la loi de la République no 7041 n’implique pas nécessairement que le principe de l’égalité de chances dans l’emploi ne s’applique pas. Le gouvernement déclare aussi que la circulaire du mémorandum no 3 prévoit l’égalité de chances dans la sélection des candidats et interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’état civil, le handicap, la religion, l’ethnicité ou l’appartenance politique. Tout en rappelant le rôle important de l’Etat pour assurer l’application du principe de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de manière particulière comment le principe de la convention est appliqué dans la pratique aux postes de haut niveau qui sont exclus de l’exigence de publication imposée par la loi de la République no 7041. Elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la circulaire du mémorandum no 3 et de la résolution no 98-463, et sur leur effet pour assurer l’égalité d’accès à l’emploi dans le secteur public, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre un modèle représentatif des procédures et des critères prévus dans les plans de promotion au mérite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après la publication de 2014 de l’Autorité chargée des statistiques du travail, des statistiques de genre sur le travail et l’emploi, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (rémunération journalière de base moyenne par secteur clé) en faveur des hommes tend à se creuser dans des secteurs où les femmes sont correctement voire surreprésentées (fabrication, commerce de gros et de détail, réparation de véhicules à moteur et de motos, activités liées à la santé et au travail social). L’écart de rémunération en faveur des femmes tend à se creuser dans les secteurs où elles sont sous-représentées, notamment dans les secteurs de la construction, de la pêche, et de l’aquaculture. La commission note également que, sur les six secteurs où la rémunération est la plus faible, quatre sont des secteurs où les femmes sont surreprésentées, et que les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes dans toutes les catégories professionnelles sauf une, l’écart de rémunération allant de 34,2 pour cent pour les travailleurs dans les services et les vendeurs dans les magasins et sur les marchés à 24,4 pour cent pour les travailleurs dans le commerce et les secteurs associés. La commission note, d’après le rapport 2013 de la Banque asiatique de développement intitulé «Egalité entre hommes et femmes sur le marché du travail aux Philippines», que l’écart salarial moyen entre hommes et femmes est de 3 pour cent en faveur des femmes, mais que ce chiffre est calculé à partir de la rémunération journalière moyenne et ne tient pas compte des différences de volume de travail rémunéré, et qu’en tenant compte de ces différences de capital humain, l’écart salarial entre hommes et femmes ajusté s’élèverait de 23 à 30 pour cent (p. 15). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment en déterminant les causes sous-jacentes des inégalités salariales et en s’y attaquant, et pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail d’emplois plus large, en particulier à des emplois mieux rémunérés. Prière de continuer à communiquer des données statistiques ventilées par sexe, selon le secteur économique et la profession, et de prendre les mesures nécessaires pour collecter des données sur la rémunération mensuelle moyenne par secteur économique et par profession.
Article 2. Inégalités salariales dans le secteur public. La commission avait précédemment pris note des préoccupations concernant l’important écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur public, attribué à des facteurs discriminatoires dans le processus de fixation des salaires, à la ségrégation professionnelle verticale et aux inégalités dans la loi sur la normalisation des salaires. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement concernant les inégalités salariales dans le secteur public, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les causes et l’étendue de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, et les mesures prises ou envisagées pour s’y attaquer, notamment en ce qui concerne la ségrégation professionnelle et les inégalités dans la loi sur la normalisation des salaires. Prière de communiquer aussi des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, ventilées par profession.
Fixation des salaires (rémunération en fonction de la productivité). La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un système salarial à deux piliers (TTWS) a été mis en place en 2012. Le gouvernement indique que le salaire minimum pour le premier pilier est fixé au niveau régional, tandis que le second pilier consiste en des primes de productivité et des mesures d’incitation relevant d’accords entre les travailleurs et la direction (principes directeurs sur l’application du système salarial à deux piliers, principes directeurs no 2, paragr. 4, de la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC)). Les principes directeurs de la Commission nationale des salaires et de la productivité indiquent, dans le paragraphe 1, que «les négociations collectives» sont reconnues comme étant le principal mode de fixation des salaires et que les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB) émettent un avis consultatif pour orienter les entreprises ou les branches d’activité sur un éventail de mesures d’incitation à la productivité, qui peuvent servir de base à des initiatives de l’employeur ou à des négociations au niveau de l’entreprise (paragr. 4). Si, dans le contexte des disparités salariales, les primes de productivité et les mesures d’incitation ne sont pas discriminatoires en tant que telles, la commission considère qu’elles doivent être appliquées de bonne foi, car l’expérience montre qu’elles peuvent servir de prétexte pour payer des salaires inférieurs aux femmes. La commission rappelle que le principe de la convention s’applique aux primes de productivité et aux mesures d’incitation et qu’il doit s’appliquer dans le contexte des conventions collectives. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, indiquant que les conventions collectives couvrent 228 000 travailleurs. La commission note, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que l’une des stratégies du Plan 2013-2016 pour l’autonomisation des femmes, le développement et l’égalité de genre est d’inscrire à l’ordre du jour de la négociation collective des discussions liées aux questions de genre. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les modalités visant à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le système de rémunération en fonction de la productivité du système salarial à deux piliers, y compris concernant les avis consultatifs émis par les RTWPB et dans tout accord conclu entre les employeurs et les travailleurs concernant les primes de productivité et les mesures d’incitation. Prière de communiquer aussi des exemples d’avis consultatifs émis dans le cadre de ce système. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points de l’ordre du jour liés aux questions de genre des conventions collectives et des accords de négociation, notamment des exemples de dispositions de conventions collectives qui portent sur le principe de la convention ainsi que des informations sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par ces conventions, et leur répartition dans les différents niveaux de salaire. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre d’hommes et de femmes recevant le salaire minimum, ventilées par secteur économique.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les RTWPB fixent le salaire minimum généralement dans cinq grands secteurs économiques. La commission note, d’après le site Internet de la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC), que le salaire minimum actuel dans la région de la capitale est le même que celui de quatre autres secteurs économiques sur les cinq catégories sectorielles existantes, le salaire minimum fixé dans le secteur non agricole étant légèrement supérieur à celui des autres secteurs. La commission prend note de la loi de la République no 10361, adoptée le 18 janvier 2013, établissant des politiques visant à la protection et au bien-être des travailleurs domestiques et fixant un salaire minimum susceptible d’être périodiquement révisé par les RTWPB (art. 24). En ce qui concerne le respect de la loi sur le salaire minimum, le gouvernement indique que 16 pour cent des établissements inspectés en 2013 ne la respectaient pas, alors que ce chiffre était de 22 pour cent en 2012. La commission note les mesures prises pour renforcer le programme d’inspection, qui consistent en un nouveau système de contrôle de l’application de la législation du travail. Le gouvernement indique que le Bureau des conditions de travail s’emploie également à intégrer des données ventilées par sexe dans la liste de vérification du système afin de générer des données permettant d’établir les rapports et d’assurer un suivi. Rappelant qu’une mise en œuvre efficace du salaire minimum est un moyen important de parvenir à l’objectif de la convention, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le respect du salaire minimum dans plusieurs secteurs, en particulier les secteurs employant une majorité de femmes, notamment de la fabrication, du commerce de gros et de détail, du travail domestique, et dans les zones franches d’exportation, et sur le nombre d’infractions constatées en indiquant si elles concernent des hommes ou des femmes. Prière de communiquer aussi des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour aider les travailleurs à faire exercer leur droit à percevoir le salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne l’interprétation restrictive que le règlement de 1990 pris en application de la loi de la République no 6725 fait de l’expression «travail de valeur égale» figurant à l’article 135 a) du Code du travail. Il définit «le travail de valeur égale» comme le travail qui recouvre «des activités, emplois, tâches, responsabilités ou services […] qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble». La commission avait prié instamment le gouvernement de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il est en train de préparer une ordonnance ministérielle qui donnera des orientations pour modifier cette définition et la mettre en conformité avec la convention. La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail des Philippines et qu’il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 675). La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que les orientations visant à modifier la définition de l’expression «travail de valeur égale» donnent pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale afin qu’elle couvre non seulement le travail «identique», «égal», «le même travail» ou «similaire», mais également le travail de nature complétement différente, et néanmoins de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande également depuis plusieurs années au gouvernement de communiquer des informations concernant les méthodes disponibles pour promouvoir une évaluation objective des emplois, exempte de toute distorsion sexiste. Le gouvernement indique que le Département du travail et de l’emploi (DOLE), par l’intermédiaire du Bureau pour l’emploi local, élabore actuellement un Plan de développement des ressources humaines (ordonnance administrative no 145 du DOLE) qui vise à établir un cadre pour recenser et évaluer les compétences, les qualifications exigées pour un emploi déterminé, les besoins, la main-d’œuvre et les lacunes des ressources humaines en matière d’éducation et de formation dans des secteurs clés. Le gouvernement indique également que le Bureau pour l’emploi local encouragera les secteurs et les employeurs à adopter une analyse des emplois, des programmes d’évaluation et des plans de développement de ressources humaines afin d’établir la valeur de chaque emploi au sein de l’entreprise. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que les méthodes utilisées pour l’évaluation objective des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste. Il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou des qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 701). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que le cadre pour évaluer les compétences et les qualifications exigées pour un emploi déterminé prévu dans le Plan de développement des ressources humaines soit exempt de toute distorsion sexiste, et de prendre en considération la sous-représentation des femmes dans certains secteurs et certaines professions lors de l’évaluation des lacunes en matière d’éducation et de formation. Prière de fournir également des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les entreprises à procéder à une évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment qu’une stratégie intensive de l’inspection du travail (LSEF-BLITZ) était en cours d’application afin de contrôler le respect des normes fondamentales du travail et de la législation relative aux prestations de l’aide sociale et à la santé et la sécurité au travail. La commission prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette stratégie ne traite pas du harcèlement sexuel, et notamment pas de l’application de la loi sur le harcèlement sexuel (loi de la République no 7877 de 1995). La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le service de l’inspection du travail a effectué, en 2009, des inspections sur la base des plaintes reçues, et qu’il n’y a eu aucune plainte pour harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’absence de plaintes est susceptible d’indiquer un manque de sensibilisation aux dispositions juridiques, un manque de confiance dans l’accès pratique aux procédures ou un non-recours aux procédures par crainte de représailles. Notant l’absence, dans le rapport du gouvernement, d’informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’opinion, mettre en place les politiques et procédures adéquates sur les lieux de travail, former les administrateurs et assurer un conseil aux victimes de harcèlement sexuel, la commission prie instamment le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de prendre des mesures pour assurer l’application de la loi sur le harcèlement sexuel, y compris l’élargissement de la stratégie d’inspection intensive afin qu’elle puisse couvrir le harcèlement sexuel, et le renforcement de la capacité des autorités compétentes, et notamment des juges, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, pour identifier et résoudre de tels cas. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative au harcèlement sexuel, et notamment sur les réparations apportées et les sanctions infligées.

Discrimination fondée sur le sexe (travail de nuit). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’amendement à l’article 130 du Code du travail relatif au travail de nuit. Elle note également que l’article 12 de la Magna Carta des femmes (loi de la République no 9710), entrée en vigueur en 2009, prévoit que l’Etat doit réexaminer, puis amender ou abroger les lois en vigueur qui sont discriminatoires pour les femmes, et ce dans les trois ans après l’entrée en vigueur de la loi. La commission espère que, lors du prochain réexamen des lois susceptibles d’être discriminatoires pour les femmes, le gouvernement prendra des mesures pour revoir l’article 130 du Code du travail afin d’éliminer toute discrimination contre les femmes pouvant exister dans le domaine de l’accès à l’emploi. Elle lui demande de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Depuis plusieurs années, la commission se dit préoccupée par la question de la ségrégation professionnelle, les femmes étant confinées dans des emplois peu qualifiés et peu rémunérés. Elle a également noté la nécessité, identifiée par le plan d’action national pour un travail décent 2005-2007, d’assurer une meilleure protection à la catégorie des employés de maison, qui sont pour la plupart des femmes. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère généralement à l’adoption de la Magna Carta des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées, suite à l’adoption de la Magna Carta des femmes, pour résoudre la question de la ségrégation professionnelle entre les sexes et promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, en particulier des emplois mieux rémunérés et ceux offrant des perspectives de carrière. Elle prie le gouvernement de lui indiquer quelles ont été les mesures spécifiques prises pour protéger les droits du personnel de maison, notamment contre toute discrimination, et de décrire les résultats obtenus.

Accès à la formation professionnelle. La commission note qu’environ 92 pour cent des femmes était en 2009 diplômées du Centre pour les femmes de l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA), en particulier dans les domaines des services d’entretien, des services de restauration et des services domestiques. Elle note également que des bourses Pangulong Gloria ont été octroyées par le TESDA, en particulier dans les secteurs de la gestion externalisée, des métaux et de la mécanique, et du bâtiment. Notant que les femmes sont confinées dans des cours de formation professionnelle conduisant à des emplois traditionnellement féminins, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’inscription des femmes dans un bien plus large éventail de cours, y compris ceux conduisant à des emplois mieux rémunérés et qui ouvrent des possibilités de carrière. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les stagiaires qui participent aux programmes du TESDA et sur les diplômées qui trouvent un emploi après avoir suivi de tels programmes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des femmes bénéficiaires des bourses Pangulong Gloria, et d’indiquer dans quelles professions. Elle le prie enfin de communiquer des informations sur la façon dont le TESDA s’efforce de promouvoir l’égalité de chances et de traitement eu égard aux autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’origine nationale, l’origine sociale et l’opinion politique.

Politique nationale concernant les peuples autochtones. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses précédents commentaires sur la discrimination à l’encontre des peuples autochtones. La commission prend également note des préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (E/C.12/PHL/CO/4, 1er déc. 2008, paragr. 16) et par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/PHL/CO/20, 23 sept. 2009, paragr. 22) en ce qui concerne les activités portant atteinte aux droits des peuples autochtones sur leurs terres, ressources et domaines ancestraux, comme cela est reconnu dans la loi de 1997 sur les droits des peuples autochtones (IPRA). Le CERD se dit également préoccupé par le fait que la procédure à suivre pour faire valoir des titres fonciers collectifs est excessivement lourde (paragr. 23). La commission demande instamment au gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les points suivants:

i)     les mesures prises ou envisagées, y compris au moyen de l’application des dispositions pertinentes de l’IPRA, pour protéger les peuples autochtones contre toute discrimination dans l’emploi salarié et dans les activités de subsistance non salariées, ainsi que dans les domaines de l’éducation et de la formation, et pour éliminer les différentes formes de préjugés et d’intolérance dont ils sont victimes;

ii)    les mesures prises pour appliquer le programme en 12 étapes de la Commission nationale sur les peuples autochtones, ainsi que les résultats obtenus;

iii)   toutes mesures prises pour assurer que les peuples autochtones ont accès aux terres et aux ressources qui leur permettent de se livrer à leurs activités traditionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Promotion du principe de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le taux d’emploi des hommes diplômés des programmes dans le domaine de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (TVET) est plus élevé que celui des femmes (49,5 pour cent pour les hommes et 39,6 pour cent pour les femmes). La commission note également que les initiatives suivantes ont été prises par le Centre pour les femmes de l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA): i) une étude de suivi réalisée en 2006 qui montre que 59 pour cent des stagiaires sont principalement employés dans des secteurs tels que la gestion des ressources humaines, la bijouterie et le soudage; ii) un système permettant de retrouver les personnes diplômées (enquête téléphonique) qui fait apparaître qu’en 2008 le taux moyen d’emploi des stagiaires était approximativement de 64 pour cent et que 41,4 pour cent des femmes formées aux «services domestiques» ont été employées à l’étranger pour un salaire mensuel de 400 à 500 dollars américains; et iii) un Programme international de formation mis en œuvre de 1999 à 2005. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une étude effectuée de 2002 à 2005 fait état de résultats positifs, notamment en ce qui concerne les questions de genre et de promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la formation professionnelle et des programmes d’enseignement sur la promotion des femmes dans les emplois les mieux rémunérés. La commission demande au gouvernement de fournir également des informations sur les points suivants:

i)     des données détaillées et à jour sur le nombre de femmes et d’hommes diplômés qui ont été employés par la suite dans des emplois mieux rémunérés;

ii)    l’impact du Programme international de formation, en qui concerne l’application de la convention;

iii)   l’impact du Programme international de formation et des programmes 2002-2005 de formation pour les pays tiers sur les questions d’égalité de rémunération dans les entreprises privées, tel que requis dans les précédents commentaires; et

iv)    copie des études et enquêtes mentionnées dans le rapport du gouvernement ainsi que toute autre évaluation de l’incidence des programmes de formation professionnelle et d’enseignement sur l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés.

Fixation des salaires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi de la République no 6727 du 9 juin 1989 (loi sur la rationalisation des salaires), la fixation d’un salaire minimum a essentiellement pour but de protéger les travailleurs les plus vulnérables, en particulier les travailleurs non qualifiés et les moins bien rémunérés. A cet égard, la commission se réfère aux données statistiques du Bureau national des statistiques montrant que le pourcentage de femmes travaillant en tant qu’ouvrières et travailleuses non qualifiées est plus élevé que le pourcentage d’hommes (36,6 pour cent de femmes et 30 pour cent d’hommes), particulièrement dans certaines régions. La commission note également que, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, les femmes travaillant chez des particuliers font partie de la catégorie de travailleurs la moins bien rémunérée, avec un salaire de base de 114,5 pesos (PHP) par jour. En outre, la commission note que le gouvernement indique que les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB) fixent les taux de salaire minimum applicables dans leurs régions, provinces et industries et que les ajustements du salaire minimum décidés par ces conseils ne prennent pas forcément compte du genre ou de la profession. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer que les taux de rémunération dans les professions occupées majoritairement par les femmes ne sont pas fixés en dessous de ceux qui sont applicables dans les professions occupées majoritairement par les hommes comportant un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

i)     des indications sur la manière dont le mécanisme de fixation du salaire minimum assure la protection des travailleurs vulnérables, en particulier des femmes travaillant en qualité d’ouvrières, de travailleuses non qualifiées et d’employée chez des particuliers;

ii)    les mesures prises ou envisagées pour garantir que la méthode et les critères utilisés par le RTWPB pour fixer et réviser les taux de salaire minimum sont exempts de préjugés sexistes; et que les taux fixés dans les professions à prédominance féminine ne sont pas fixés en dessous des taux applicables aux professions à prédominance masculine pour un travail de valeur égale.

Conventions collectives. En ce qui concerne la fixation des salaires supérieurs aux salaires minimums par voie de conventions collectives, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière les conventions collectives contribuent à fixer des taux de salaire supérieurs aux taux de salaires minimums. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des copies des conventions collectives pertinentes fixant les salaires supérieurs aux salaires minimums, ainsi que des informations sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par ces conventions collectives et leur répartition dans les différents niveaux de rémunération.

Statistiques. Prière de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, dans les différentes professions et aux différents postes, et sur leurs niveaux de rémunération respectifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention.Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Magna Carta concernant les femmes (loi no 9710 de la République), entrée en vigueur en 2009. Cette Magna Carta prévoit que l’Etat doit «s’abstenir de toute discrimination à l’encontre des femmes et de toute violation de leurs droits; … protéger les femmes contre la discrimination et les violations de leurs droits par des entreprises privées, des entités et des personnes physiques; et … promouvoir et appliquer les droits des femmes dans tous les domaines, y compris leurs droits à une égalité réelle et à la non-discrimination. L’Etat doit également s’acquitter de ses obligations au moyen de la législation, de la politique, d’instruments réglementaires, de directives administratives et d’autres mesures appropriées, dont des mesures temporaires spéciales» (art. 5). S’agissant de l’emploi et de l’égalité des chances, la Magna Carta prévoit, dans son article 2, que l’Etat doit offrir aux femmes des possibilités de renforcer et développer leurs compétences et d’obtenir un emploi productif. Aux termes de l’article 11(f), l’Etat est tenu de prendre des mesures pour encourager les femmes à occuper des postes de direction dans le secteur privé. L’article 22 prévoit en outre que «l’Etat établira et garantira progressivement des normes de travail décent pour les femmes, ce qui implique la création d’emplois d’une qualité acceptable dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaine». Etant donné que la Magna Carta concernant les femmes est une loi-cadre, qui nécessite l’adoption de lois, règlements et directives spécifiques pour une application pleine et entière de bon nombre de ses principes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure d’application prise ou envisagée en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en vue d’éliminer toute discrimination envers les femmes dans ce domaine, y compris les mesures prises par la Commission philippine des femmes, nouvellement créée. Rappelant sa précédente observation au sujet de la nécessité de modifier le Code du travail pour assurer que les femmes sont protégées contre toute discrimination dans tous les aspects de l’emploi, notamment en ce qui concerne le recrutement, la commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion de l’adoption de la Magna Carta pour adopter la législation nécessaire ou procéder aux modifications pertinentes. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise dans la pratique pour prévenir et éliminer toute discrimination envers les femmes en matière d’accès à l’emploi, et sur les résultats obtenus.

Application dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les postes vacants dans le secteur public font l’objet d’une publication, conformément à la loi qui prescrit la publication des postes disponibles dans les services gouvernementaux (loi de la République no 7041 de 1991), afin d’assurer la transparence et l’égalité des chances dans le recrutement. Le gouvernement se réfère également au point 2(2) de la circulaire no 3 (série 2001), publiée par la Commission de la fonction publique (CSC), qui prévoit qu’«il ne doit y avoir aucune discrimination dans la sélection des employés pour des motifs liés au genre, à l’état civil, au handicap, à la religion, à l’ethnie ou à l’affiliation politique». La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, en application de la circulaire no 40 (série 1998) un certain nombre de postes de haut niveau sont exemptés de toute obligation de publication, parmi lesquels, essentiellement, les postes de confiance, les postes de décision des politiques à suivre, les postes hautement techniques et d’autres postes hors carrière ou de troisième niveau. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière la loi de la République no 7041 et la circulaire no 3, ainsi que la résolution no 98-463 auxquelles la commission s’est référée dans ses précédents commentaires, sont appliquées dans la pratique, et quel est leur impact en ce qui concerne l’assurance d’avoir un accès égal à l’emploi dans le service public, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’ascendance nationale, d’opinion politique ou d’origine sociale. La commission demande également des informations sur l’application du principe de la convention aux postes exonérés de l’obligation de publication. Etant donné que le gouvernement ne fournit que des informations très générales concernant les plans de promotion sur la base du mérite, la commission lui demande également de fournir des informations spécifiques sur la façon dont ces plans traitent du problème de la discrimination et contribuent à la promotion de l’égalité. Elle le prie aussi de fournir un échantillon représentatif des procédures et critères prévus dans les plans de promotion sur la base du mérite ainsi qu’un exemplaire du Livre V d’application générale (ordonnance exécutive no 292).

Egalité entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, les femmes représentent 48,75 pour cent des personnes employées dans la fonction publique, et qu’elles sont cantonnées à des postes de second niveau (78 pour cent en 2007), alors que les hommes ont davantage de probabilités d’occuper des postes exécutifs ou de direction. La commission note en outre qu’un projet de circulaire d’application des dispositions de la Magna Carta concernant les femmes est en cours d’examen par la CSC. A cet égard, elle note que l’article 11(a) de la Magna Carta prévoit que le gouvernement doit mettre en place des mesures positives afin d’accroître progressivement le nombre des femmes occupant des postes de troisième niveau dans les services gouvernementaux et de parvenir à un équilibre entre les hommes et les femmes dans les cinq prochaines années. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la Magna Carta concernant les femmes dans la fonction publique, en particulier sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 11(a). Elle rappelle à cet égard l’importance de recueillir des statistiques ventilées par sexe pour évaluer l’impact des mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique et prie instamment le gouvernement de fournir ces informations. Elle lui demande aussi de communiquer un exemplaire du projet de circulaire d’application de la Magna Carta concernant les femmes. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant l’impact de la résolution de la Commission de la fonction publique no 99-0684 sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin qu’elle garantisse l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement pour un travail «égal», pour le «même» travail ou pour un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature différente mais de valeur égale. Cette modification est nécessaire compte tenu de l’interprétation restrictive donnée à l’article 135 du Code du travail par le règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725, qui définit «un travail de valeur égale» comme celui qui recouvre «des activités, emplois, tâches, responsabilités ou services … qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble». La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. La commission demande instamment au gouvernement de prendre sans délai des mesures pour modifier l’article 135 a) du Code du travail ou l’article 5 a) du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725, de façon à mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

Article 2. Inégalités salariales dans le secteur public. La commission prend note des préoccupations exprimées par la Confédération indépendante du travail dans les services publics (PSLINK) relatives à l’énorme écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur public, écart dont une bonne proportion, selon la PSLINK, peut être attribuée aux facteurs discriminatoires dans la procédure de fixation des salaires. La PSLINK met particulièrement l’accent sur la ségrégation professionnelle, les femmes étant confinées dans des emplois moins bien rémunérés et sous-évalués, et sur les inégalités dans la loi sur la normalisation des salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les causes et l’étendue de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, et notamment les résultats de travaux de recherche et des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans le secteur public. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre le problème de l’écart de rémunération dans le secteur public, y compris en ce qui concerne la ségrégation professionnelle et les inégalités dans la loi sur la normalisation des salaires.

Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à la fixation des salaires minima, dans lesquels elle avait noté que plusieurs établissements étaient signalés comme ne respectant pas les normes générales du travail, notamment en payant leurs employés moins que le salaire minimum. La commission prend également note de la communication du Centre pour le travail Kilusang Mayo Uno, en date du 15 septembre 2008, qui a été transmise au gouvernement, dans laquelle il est indiqué que de nombreuses entreprises ont été signalées comme violant la loi sur le salaire minimum, en particulier dans les industries où les femmes sont prédominantes, telles que l’habillement, l’électronique et la production alimentaire. La commission note également que le Centre pour le travail Kilusang Mayo Uno indique que les ordonnances sur le salaire obligatoire ne sont pas appliquées et que les sommes effectivement payées au titre des heures supplémentaires ne sont pas basées sur le salaire minimum obligatoire. De plus, la commission se réfère aux observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) dans lesquelles il se déclare préoccupé par le fait que la législation sur le salaire minimum ne s’applique pas à un certain nombre de secteurs importants, notamment aux emplois gouvernementaux et aux secteurs de la production manufacturière orientés vers l’exportation et exigeant une main-d’œuvre nombreuse. Le CESCR note également qu’il a été difficile de faire respecter la législation sur le salaire minimum, en particulier en raison de l’insuffisance des effectifs de l’inspection du travail (E/C.12/PHL/CO/4, 1er décembre 2008, paragr. 22). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans la procédure de fixation du salaire minimum;

ii)    toutes mesures prises ou envisagées pour étendre la législation sur le salaire minimum à d’autres secteurs, en particulier ceux dans lesquels les femmes sont prédominantes;

iii)   les violations de la législation nationale sur le salaire minimum et de l’article 135 a) du Code du travail constatées par l’inspection du travail et notamment les solutions apportées et les sanctions infligées ainsi que les décisions judiciaires pertinentes;

iv)    le nombre d’hommes et de femmes respectivement touchés par les infractions à la législation sur le salaire minimum;

v)     les mesures pratiques prises ou envisagées pour le contrôle de l’application de la législation sur le salaire minimum; et

vi)    toutes mesures prises pour aider les travailleurs à faire respecter leurs droits de percevoir un salaire minimum.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note avec regret que, pendant de nombreuses années, le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les méthodes disponibles pour promouvoir une évaluation objective des emplois, exempte de toute distorsion sexiste. La commission doit donc de nouveau demander instamment au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une évaluation objective des emplois afin de pouvoir comparer la valeur des différents emplois et de collaborer pour ce faire avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Elle le prie de fournir des informations précises sur ce sujet.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond à aucune des questions soulevées dans sa précédente demande directe. C’est pourquoi elle espère que le gouvernement fournira les informations en réponse à sa précédente demande directe, qui était conçue de la manière suivante:

1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de la convention.En référence à ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour assurer la promotion des femmes à des postes mieux rémunérés qui n’étaient pas traditionnellement occupés par des femmes, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que la formation assurée par le Centre des femmes relevant de l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA) a permis aux femmes diplômées de trouver des emplois dans les métiers dans lesquels les hommes étaient traditionnellement prédominants, tels que la soudure. Certaines ont trouvé un emploi dans les hôtels, les restaurants, les bateaux de croisière, les sociétés d’ingénierie et du bâtiment, et les usines de montage électronique et de l’automobile. La commission note par ailleurs que, parmi les conséquences du Programme international de formation et des programmes de 2002-2005 de formation pour pays tiers destinés à renforcer les capacités des directeurs des programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels (TVET) à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes, on peut citer l’intégration des questions de genre dans les programmes TVET, la recherche sur les questions de genre dans le développement des entreprises et les TVET, et l’attribution d’un budget destiné à l’intégration du principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des programmes de formation et d’enseignement professionnels sur la promotion des femmes dans les emplois les mieux rémunérés. Prière de transmettre également des informations, et notamment des statistiques, sur le pourcentage des femmes diplômées qui ont été engagées dans les emplois les mieux rémunérés et sur l’effet du Programme international de formation et des programmes 2002-2005 de formation pour pays tiers pour traiter les questions d’égalité de rémunération dans les entreprises privées.

2. Fixation des salaires et conventions collectives.Suite à son observation, la commission prend note des statistiques annexées au rapport du gouvernement concernant les taux du salaire minimum journalier par industrie et secteur pour les différentes régions géographiques. Elle note, par ailleurs, que les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB) doivent prendre en considération les directives no 1, séries de 2005 établies par la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC), aux fins la fixation des salaires minima. Les directives susmentionnées recommandent que «les salaires minima soient destinés, dans la mesure du possible, à protéger les travailleurs les moins bien payés contre les fluctuations du marché du travail» et que «les différences de salaires soient établies en fonction de catégories larges telles que les établissements non agricoles, agricoles et de services de détail occupant dix travailleurs au maximum». Les directives recommandent également que «la fixation des salaires supérieurs aux salaires minimums soit laissée à la négociation collective dans le secteur organisé et aux négociations entre l’employeur et le travailleur dans le secteur non organisé, et que ces salaires «peuvent également être basés sur la productivité et/ou les résultats de l’entreprise». La commission rappelle que la convention exige que les taux de rémunération soient établis sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

a)     les mesures qu’il envisage de prendre en vue de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération au cours du processus de fixation du salaire minimum. Par exemple, comment la NWPC et les RTWPB veillent à ce que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne soient pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant un travail de valeur égale;

b)     le nombre d’hommes et de femmes employés respectivement dans les industries et secteurs couverts par les ordonnances sur le salaire minimum;

c)     copies des conventions collectives pertinentes fixant les salaires supérieurs aux salaires minimums, ainsi que des informations sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par de telles conventions et leur répartition dans les différents niveaux de salaires;

d)     les critères et les méthodes utilisés par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer la classification des emplois et leurs barèmes de salaires correspondants sans aucune discrimination fondée sur le sexe.

3. Points II et IV du formulaire de rapport.La commission note que les inspections menées conformément au Système d’activités et d’informations statistiques (SPRS) indiquent que 10 535 établissements ont été signalés comme ne respectant pas les normes générales du travail. Les infractions les plus courantes concernent le non-paiement du salaire minimum, le non-paiement ou le sous-paiement du salaire dû pour congés réguliers ou pour le treizième mois et la non-intégration, le non-paiement ou le sous-paiement des indemnités de coût de la vie. La commission encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les infractions relevées de la législation nationale sur les salaires minima et l’article 135 a) du Code du travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre respectif des hommes et des femmes touchés par ces infractions, et de transmettre des informations sur les recours assurés et les sanctions infligées.

4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle l’importance des statistiques actualisées et pertinentes pour une évaluation effective du progrès accompli dans la réalisation des objectifs de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, dans les secteurs public et privé, et sur leurs niveaux respectifs de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait noté dans ses précédents commentaires que, malgré les progrès enregistrés quant à la mise en œuvre de la loi RA 7877 relative à l’interdiction du harcèlement sexuel, il restait encore beaucoup à faire en termes de sensibilisation, de mise en place des politiques et procédures adéquates sur le lieu de travail, de formation des administrateurs et de conseil aux victimes de harcèlement sexuel. La commission note que, dans le but d’améliorer le plus possible le respect des normes du travail et l’application du Cadre d’exécution des normes du travail (LSEF), une stratégie intensive de l’inspection du travail, connue sous le vocable de LSEF-BLITZ, a été lancée dans toutes les régions afin de faire respecter les normes fondamentales du travail et celles qui concernent les prestations sociales et la sécurité et l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de rendre compte des résultats de l’opération LSEF-BLITZ par rapport à l’application de la loi RA 7877, et de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’opinion, mettre en place les politiques et procédures adéquates sur les lieux de travail, former les administrateurs et assurer un conseil aux victimes de harcèlement sexuel.

Discrimination fondée sur le sexe (travail de nuit). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification des dispositions du Code du travail concernant le travail de nuit qui tendrait à l’élimination d’éventuelles discriminations à l’égard des femmes sur le plan de l’accès à l’emploi.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la persistance de la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes, qui confine celles-ci dans les emplois les moins qualifiés et les moins rémunérés, de même que sur la nécessité, avérée par le Plan d’action national pour un travail décent 2005-2007, d’assurer une meilleure protection à la catégorie des employés de maison, qui sont pour la plupart des femmes, souvent astreintes à de longues journées de travail, à qui le salaire n’est parfois pas versé et qui subissent des agressions verbales, physiques et sexuelles et des conditions de logement dégradantes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations répondant à sa précédente demande directe. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: a) l’impact des mesures menées dans le cadre du Plan d’action national pour l’amélioration des qualifications, des opportunités de carrière et de la mobilité professionnelle des femmes; b) les mesures spécifiquement prises pour améliorer les conditions de travail et la protection des droits des employés de maison, y compris par rapport à la discrimination.

Article 3 e). Accès à la formation professionnelle. Se référant à ses précédents commentaires concernant la promotion de l’égalité dans le domaine de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle (secteur TVET), la commission note que le Comité pour l’égalité entre hommes et femmes et le développement (GAD) de l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA) et le Centre du TESDA pour les femmes (TWC) ont entrepris de constituer des équipes d’évaluation au sein de la TESDA puis dans le secteur TVET pour examiner les politiques internes, les procédures administratives, la gestion des ressources humaines et la définition des emplois. Depuis 2004 et 2007, les ressources du TWC et ses capacités ont été renforcées par le projet «Formation et employabilité réactives hommes/femmes» (GREAT) axé sur le renforcement de l’employabilité des travailleuses ayant reçu une formation dans le cadre du TWC à travers des activités intégrées de recherche, de formation et de sensibilisation. Le gouvernement indique que le TWC assume désormais un rôle plus actif et plus stratégique dans la promotion de l’égalité hommes/femmes dans le secteur TVET. De plus, le TESDA propose des bourses d’étude dans certains créneaux correspondant à des domaines professionnels prioritaires, dans lesquels les bénéficiaires pourront améliorer leurs chances d’accéder à un emploi décent. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des programmes déployés par le TESDA, notamment le TWC, en termes d’orientation des hommes et des femmes vers des choix professionnels qui ne soient pas dictés par des stéréotypes et d’orientation des femmes vers des programmes du secteur TVET susceptibles de leur donner accès à des emplois offrant des perspectives de carrière. Ces informations devraient comprendre des statistiques, ventilées par sexe, sur l’engagement des hommes et des femmes dans les différentes filières de formation et sur le nombre de ceux et celles qui réussissent à accéder à un emploi à la suite de ces cours. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière le TESDA favorise l’égalité de chances et de traitement au regard de chacun des autres aspects visés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention.

Article 3 e). Services de placement. La commission note que les agences du Service public de l’emploi (PESO) proposent une assistance aux demandeurs d’emploi et que le «Phil-Jobnet» et le «Great Modular Access (GMA) Employment Kiosk» sont deux entités qui procurent des informations aux employeurs et aux demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur la manière dont les PESO assurent le respect de l’égalité de chances et de traitement en matière d’offres d’emploi et dans le cadre des procédures de recrutement et de sélection. Prière également d’indiquer dans quelle mesure le «Phil-Jobnet» et le «GMA Employment Kiosk» contribuent à promouvoir l’emploi des femmes et des autres groupes défavorisés dans un éventail plus large d’emplois et de professions.

Politique nationale concernant les peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la discrimination à l’égard des peuples indigènes en matière d’emploi salarié et d’activités de subsistance ainsi qu’en matière d’éducation et de formation demeure répandue et que ces peuples sont victimes, à raison même de leur identité ethnique, de diverses manifestations de parti pris et d’intolérance. Très peu d’employeurs des secteurs public et privé ont satisfait aux obligations qui leur incombent en vertu de la loi 8371 de 1997 relative aux droits des peuples indigènes (IPRA) et son règlement d’application d’engager des membres des peuples indigènes à proportion du reste de la population. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective de l’IPRA et la mise en œuvre de l’agenda en 12 étapes de la Commission nationale des peuples indigènes (NCIP). Elle le prie également de donner des informations sur les suites données aux recommandations sur lesquelles se conclut l’étude de l’OIT sur l’égalité et la non-discrimination en matière d’emploi et de moyens de subsistance des peuples indigènes publiée en 2007, dans le sens de l’élimination de la discrimination à l’encontre des peuples indigènes dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note la communication en date du 15 septembre 2008, reçue de la part de la Confédération indépendante du travail dans les services publics (PSLINK), dénonçant des différences de salaires entre hommes et femmes dans le secteur public. La communication a été transmise au gouvernement pour qu’il fasse part de ses commentaires à son sujet. La commission examinera les commentaires de la PSLINK ainsi que la réponse du gouvernement à sa prochaine session.

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle continuait à demander instamment au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle avait noté par le passé que, si l’article 135 du Code du travail fait spécifiquement référence à un «travail de valeur égale», l’article 5(a) du Règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989 définit un travail de valeur égale comme étant celui qui recouvre «les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services … qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble». Du point de vue de la commission, cette disposition restreint l’application du principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses à des emplois qui sont les mêmes pour l’essentiel – notion qui est plus étroite que celle visée par la convention. La commission avait également rappelé qu’un projet de modification de l’article 135(a) du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes «pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou de nature différente». La commission regrette de noter que, dans sa réponse, le gouvernement se contente d’indiquer à nouveau l’article 135 du Code du travail, sans fournir aucune indication supplémentaire sur son intention de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Article 3. Evaluation des emplois. La commission regrette en outre que le rapport du gouvernement omet une fois encore de fournir des informations sur toutes méthodes dont il dispose en vue d’une évaluation objective des emplois conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission avait précédemment noté que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) était en train de mettre au point de telles méthodes.

La commission se réfère à nouveau à son observation générale de 2006 concernant cette convention ainsi qu’à sa précédente observation de 2007, dans lesquelles elle expliquait la notion de «travail de valeur égale» et insistait sur l’importance que revêtent la promotion et l’élaboration de méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste. La commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 135(a) du Code du travail ou l’article 5(a) du Règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989 de façon à mettre enfin sa législation en conformité avec la convention. Elle demande également instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une évaluation objective des emplois, exempte de toute distorsion sexiste, en prenant en considération les directives figurant dans son observation générale de 2006. La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations sur toutes initiatives prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour fixer les salaires sur la base d’une évaluation objective des emplois.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Absence de protection contre la discrimination en matière de recrutement. La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis 1998 pour appeler le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires en matière légale afin d’assurer aux femmes une protection pleine et entière contre la discrimination par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment le recrutement. Prenant note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle celui-ci prend actuellement certaines initiatives en ce qui concerne la discrimination à l’égard des femmes quant au recrutement, la commission a le regret de constater que le gouvernement ne donne pas plus de précisions quant à la nature et l’étendue des mesures prises, y compris par rapport à l’article 135 de la loi de la République (RA) no 6789 du 12 mai 1989, qui ne prévoit toujours aucune protection contre la discrimination dans le recrutement. La commission prie instamment le gouvernement de mettre la législation en conformité avec l’article 1 de la convention afin que les femmes bénéficient d’une protection pleine et entière contre la discrimination par rapport à tous les aspects de l’emploi non seulement en ce qui concerne les conditions d’emploi, la formation professionnelle, les possibilités d’éducation et la sécurité de l’emploi, mais aussi par rapport au recrutement. Elle prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les mesures prises pour prévenir la discrimination à l’égard des femmes quant au recrutement, et sur les résultats obtenus.

Article 3 d). Application de la convention dans la fonction publique. Depuis 1999, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à l’égard des travailleurs du secteur public, notamment sur l’application pratique de certaines dispositions axées sur la non-discrimination et l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le cadre du Plan de promotion au mérite (PPM), de même que sur l’impact de la résolution de la Commission de la fonction publique no 99-0684 relative à l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les postes du troisième niveau. Elle avait également demandé des informations sur l’application dans la pratique de la résolution no 98-463 interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la religion ou l’affiliation politique, l’appartenance à une minorité ou l’ascendance culturelle ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement est encore une fois silencieux sur la manière dont le principe d’égalité de chances et de traitement est assuré dans la fonction publique. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des indications détaillées concernant:

i)     l’application du PPM et l’impact de la résolution de la Commission de la fonction publique no 99‑0684 sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes;

ii)    l’application dans la pratique de cette résolution no 98-463 interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, la religion ou l’affiliation politique, l’appartenance à une minorité ou l’ascendance culturelle ou l’origine sociale en matière d’emploi ou de profession;

iii)   les mesures d’ordre général assurant l’application de la politique nationale d’égalité dans le secteur public au regard de chacun des aspects prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Elle le prie également de communiquer des statistiques à jour sur l’emploi dans la fonction publique, ventilées dans la mesure du possible par sexe, religion et ascendance nationale.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que les données de 2006 fournies par le Système d’informations statistiques (SPRS) sur l’évaluation de l’application de la loi RA 7877 relative à l’interdiction du harcèlement sexuel indiquent que, par rapport: a) à la diffusion de la loi en question; b) à la création d’un comité de conformité; et c) à l’adoption d’une politique de l’entreprise, le taux d’observation a été de 90 pour cent ou plus. Elle note par ailleurs cependant, selon le Plan d’action national des Philippines pour le travail décent 2005-2007, qu’il reste beaucoup à faire pour promouvoir la sensibilisation, élaborer des politiques et procédures relatives aux lieux de travail, assurer la formation des directeurs et offrir des conseils aux victimes. Le plan national susmentionné propose de réviser la loi RA 7877 en vue de la renforcer et d’intensifier le programme de lutte contre le harcèlement sexuel visant notamment à élaborer des plans d’action en vue d’empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission espère que les activités réalisées conformément au plan national pour le travail décent contribueront à traiter de manière plus efficace la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à contrôler le respect de la loi RA 7877, et de la tenir informée des résultats de toute révision de celle-ci, ainsi que de toutes autres mesures prises pour traiter la question du harcèlement sexuel au travail, et des résultats réalisés.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des discussions sont en cours en vue de modifier les dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes de manière à éliminer toute discrimination qui pourrait exister à l’encontre des femmes en matière d’accès à l’emploi. Tout en notant également qu’il est envisagé de dénoncer la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous amendements qui pourraient être apportés au Code du travail concernant le travail de nuit des femmes.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. En ce qui concerne la prédominance des femmes dans les emplois peu rémunérés et exigeant peu de qualifications dans le secteur privé, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la ségrégation en matière d’emploi persiste mais que des efforts concertés sont déployés pour développer la mobilité professionnelle des femmes. La commission note que le Plan d’action national des Philippines pour le travail décent 2005-2007 confirme que les femmes ont un choix professionnel plus limité, ce qui entraîne des possibilités moindres de développement de capacités et de carrière. De même, les taux de chômage parmi les jeunes femmes sont systématiquement plus élevés que ceux des jeunes hommes. Par ailleurs, le plan national identifie le besoin d’une plus grande protection des travailleurs domestiques, le nombre de ces derniers étant estimé en gros entre 600 000 et 2,45 millions, la plupart d’entre eux étant des femmes. Beaucoup d’entre eux connaissent de longues heures de travail, le non-paiement de leurs salaires, des abus verbaux, physiques et sexuels, et un logement précaire. La commission note que le plan national prévoit que les efforts en vue de réduire la pauvreté et de promouvoir le travail décent exigent que les préoccupations en matière d’égalité des sexes soient pleinement intégrées dans toutes les stratégies et propositions afin de promouvoir le travail décent dans le pays. La commission espère que les réponses proposées conformément au plan d’action national sur le travail décent contribueront à améliorer la participation des femmes et leur intégration dans la vie économique, et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

a)    l’impact des mesures prises conformément au plan d’action national par rapport aux compétences et aux possibilités de carrière des femmes et pour améliorer leur mobilité professionnelle;

b)    les mesures particulières prises et les résultats réalisés pour améliorer les conditions de travail et protéger les droits des travailleurs domestiques, et notamment pour les libérer de la discrimination;

c)     l’application pratique de la loi relative aux femmes dans le développement et la construction de la nation (RA 7192), vu que de telles informations ne sont pas comprises dans le rapport du gouvernement.

4. Article 3 e). Accès des femmes à la formation et à l’enseignement professionnels. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les stéréotypes en matière de formation et d’enseignement professionnels persistent, mais qu’il s’efforce de résoudre la question de l’inscription systématique des hommes et des femmes dans les branches qui préparent aux métiers et professions traditionnels. La commission prend note à ce propos des informations fournies par le gouvernement sur les différents programmes de l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA) dans le domaine de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (TVET) et sur le Centre des femmes de la TESDA qui vise à promouvoir l’autonomisation économique des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats réalisés conformément aux programmes exécutés par la TESDA, et notamment par le Centre des femmes de la TESDA, pour résoudre la question de l’inscription systématique des hommes et des femmes dans les branches qui préparent aux métiers et professions traditionnels et pour promouvoir l’inscription des femmes aux programmes professionnels (TVET) qui leur offrent des emplois assurant des perspectives de carrière. Prière de transmettre également des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’inscription des hommes et des femmes aux différents cours de formation de la TESDA.

5. Politique nationale relative à la religion et à l’ascendance nationale (peuples indigènes). La commission note l’absence, dans le rapport du gouvernement, d’informations concernant les activités concrètes en matière d’égalité de chances et de traitement à l’égard des peuples indigènes, mises en œuvre conformément au programme de la 12-étape de la Commission nationale sur les peuples indigènes (NCIP), établi conformément à la loi no 8371 de 1997 sur les droits des peuples indigènes. La commission note à cet égard que l’étude de l’OIT sur l’égalité et la non-discrimination en matière d’emploi et de moyens de subsistance des peuples indigènes, publiée en 2007, souligne que la discrimination à l’encontre des peuples indigènes en matière d’emploi salarié et d’activités de subsistance ainsi qu’en matière d’éducation et de formation demeure répandue et que ces peuples sont victimes, en raison de leur ethnicité, de différentes formes de préjugés et d’intolérance. L’étude en question indique également que peu d’employeurs dans les secteurs public et privé se conforment à l’obligation qui leur incombe conformément à l’IPRA et à son règlement d’application d’engager des personnes appartenant aux peuples indigènes selon leur proportion dans la population. La commission note que l’étude susvisée de l’OIT formule plusieurs recommandations pour remédier à la discrimination contre les peuples indigènes. Celles-ci comportent, notamment, la nécessité d’assurer des possibilités d’éducation et de formation accessibles et à leur portée, de promouvoir la sensibilisation et d’améliorer la compréhension à propos des questions relatives aux peuples indigènes et de leurs droits et de recueillir et analyser systématiquement des informations sur les cas de discrimination à l’encontre des peuples indigènes dans le monde du travail. La commission note par ailleurs que le Plan d’action national pour le travail décent reconnaît la nécessité d’engager des actions pour mieux appliquer l’IPRA. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective de l’IPRA et appliquer le programme de la 12-étape de la NCIP. Prière de transmettre également des informations sur tout suivi donné aux recommandations formulées par l’étude de l’OIT sur l’égalité et la non-discrimination en matière d’emploi et de moyens de subsistance des peuples indigènes en vue de traiter et éliminer la discrimination à l’encontre des peuples indigènes en matière d’emploi et de profession.

6. Absence de réponse à la demande d’informations. Suite à son observation, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de fournir, dans son prochain rapport, des informations, et notamment des statistiques, sur les questions soulevées dans sa demande directe antérieure qui se lisait dans les parties pertinentes, comme suit:

a)     Article 3 d). Application dans la fonction publique. Informations sur l’application pratique des dispositions particulières sur la non-discrimination et sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes conformément au Plan de promotion au mérite (MPP) et l’impact de la décision no 99-0684 de la Commission de la fonction publique sur la promotion de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans les postes de troisième niveau de la fonction publique.

b)     Informations sur l’application dans la pratique et les résultats réalisés par rapport à la décision no 98-463 interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la religion ou l’affiliation politique, l’appartenance à une minorité ou l’ascendance culturelle ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession. Prière de transmettre aussi les données statistiques requises, ventilées, dans la mesure du possible, par sexe, religion et ascendance nationale, sur la participation des travailleurs dans la fonction publique.

c)     Point III du formulaire de rapport. Voies d’exécution. Indiquer la probabilité selon laquelle le projet de loi no 119, en suspens devant le parlement depuis plusieurs années et qui comporte un mécanisme complet assurant le respect de l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes, sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour assurer la promotion des femmes à des postes mieux rémunérés qui n’étaient pas traditionnellement occupés par des femmes, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que la formation assurée par le Centre des femmes relevant de l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA) a permis aux femmes diplômées de trouver des emplois dans les métiers dans lesquels les hommes étaient traditionnellement prédominants, tels que la soudure. Certaines ont trouvé un emploi dans les hôtels, les restaurants, les bateaux de croisière, les sociétés d’ingénierie et du bâtiment, et les usines de montage électronique et de l’automobile. La commission note par ailleurs que, parmi les conséquences du Programme international de formation et des programmes de 2002-2005 de formation pour pays tiers destinés à renforcer les capacités des directeurs des programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels (TVET) à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes, on peut citer l’intégration des questions de genre dans les programmes TVET, la recherche sur les questions de genre dans le développement des entreprises et les TVET, et l’attribution d’un budget destiné à l’intégration du principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des programmes de formation et d’enseignement professionnels sur la promotion des femmes dans les emplois les mieux rémunérés. Prière de transmettre également des informations, et notamment des statistiques, sur le pourcentage des femmes diplômées qui ont été engagées dans les emplois les mieux rémunérés et sur l’effet du Programme international de formation et des programmes 2002-2005 de formation pour pays tiers pour traiter les questions d’égalité de rémunération dans les entreprises privées.

2. Fixation des salaires et conventions collectives. Suite à son observation, la commission prend note des statistiques annexées au rapport du gouvernement concernant les taux du salaire minimum journalier par industrie et secteur pour les différentes régions géographiques. Elle note, par ailleurs, que les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB) doivent prendre en considération les directives no 1, séries de 2005 établies par la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC), aux fins la fixation des salaires minima. Les directives susmentionnées recommandent que «les salaires minima soient destinés, dans la mesure du possible, à protéger les travailleurs les moins bien payés contre les fluctuations du marché du travail» et que «les différences de salaires soient établies en fonction de catégories larges telles que les établissements non agricoles, agricoles et de services de détail occupant dix travailleurs au maximum». Les directives recommandent également que «la fixation des salaires supérieurs aux salaires minimums soit laissée à la négociation collective dans le secteur organisé et aux négociations entre l’employeur et le travailleur dans le secteur non organisé, et que ces salaires «peuvent également être basés sur la productivité et/ou les résultats de l’entreprise». La commission rappelle que la convention exige que les taux de rémunération soient établis sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

a)    les mesures qu’il envisage de prendre en vue de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération au cours du processus de fixation du salaire minimum. Par exemple, comment la NWPC et les RTWPB veillent à ce que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne soient pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant un travail de valeur égale;

b)    le nombre d’hommes et de femmes employés respectivement dans les industries et secteurs couverts par les ordonnances sur le salaire minimum;

c)     copies des conventions collectives pertinentes fixant les salaires supérieurs aux salaires minimums, ainsi que des informations sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par de telles conventions et leur répartition dans les différents niveaux de salaires;

d)    les critères et les méthodes utilisés par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer la classification des emplois et leurs barèmes de salaires correspondants sans aucune discrimination fondée sur le sexe.

3. Points II et IV du formulaire de rapport. La commission note que les inspections menées conformément au Système d’activités et d’informations statistiques (SPRS) indiquent que 10 535 établissements ont été signalés comme ne respectant pas les normes générales du travail. Les infractions les plus courantes concernent le non-paiement du salaire minimum, le non-paiement ou le sous-paiement du salaire dû pour congés réguliers ou pour le treizième mois et la non-intégration, le non-paiement ou le sous-paiement des indemnités de coût de la vie. La commission encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les infractions relevées de la législation nationale sur les salaires minima et l’article 135 a) du Code du travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre respectif des hommes et des femmes touchés par ces infractions, et de transmettre des informations sur les recours assurés et les sanctions infligées.

4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle l’importance des statistiques actualisées et pertinentes pour une évaluation effective du progrès accompli dans la réalisation des objectifs de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, dans les secteurs public et privé, et sur leurs niveaux respectifs de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission avait noté à ce propos que l’article 5(a) du Règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989, qui définit un travail de valeur égale comme étant celui qui recouvre «les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services … qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble», semble restreindre l’application du principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses à des emplois qui sont les mêmes pour l’essentiel – notion qui est plus étroite que celle visée par la convention. La commission avait également rappelé qu’un projet de modification de l’article 135(a) du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes «pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou de nature différente». La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se contente d’indiquer que la loi de la République (RA) no 6727 (loi sur la rationalisation du salaire) et le Code du travail ne font aucune distinction ou différence entre les salaires des hommes et des femmes et que les salaires minima s’appliquent à tous les travailleurs.

2. La commission rappelle son observation générale de 2006 concernant cette convention, dans laquelle elle note que:

… les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout du fait que la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale» sont mal comprises. … Le concept de «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale…

La commission note par ailleurs dans son observation susmentionnée que des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Conformément à son observation générale, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière que celle-ci ne prévoie pas seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais qu’elle interdise également toute discrimination en matière de rémunération qui se produit dans des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission réitère par ailleurs sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale lorsque les femmes et les hommes accomplissent des tâches différentes.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes méthodes dont il dispose en vue d’une évaluation objective des emplois conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission avait précédemment noté que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) était en train de mettre au point de telles méthodes. La commission regrette de noter que le rapport du gouvernement ne comporte toujours pas d’informations à ce propos. La commission se réfère à son observation générale concernant cette convention, dans laquelle elle indique que:

… pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement. Cet examen doit s’effectuer sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter, justement, qu’il ne soit altéré par une distorsion sexiste. Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (article 3). … Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste.

4. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste, en prenant en considération les directives figurant dans son observation générale de 2006. La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations sur toutes initiatives prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour fixer les salaires sur la base d’une évaluation objective des emplois.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Absence de protection contre la discrimination en matière d’engagement. Depuis de nombreuses années, la commission exprime sa préoccupation au sujet de l’absence dans la législation d’une interdiction de la discrimination à l’encontre des femmes en matière d’engagement, et de l’interprétation très large qui est faite des conditions liées aux différents emplois. Elle avait noté en particulier que l’article 135 du Code du travail continue à prévoir que «le fait de favoriser un travailleur par rapport à une travailleuse sur le plan de la promotion, des possibilités de formation, des études et de l’octroi de bourses d’études, au seul motif de son appartenance au sexe masculin» représente une discrimination illégale. La commission note que l’article 135 ne prévoit toujours pas d’interdiction d’un tel traitement plus favorable des hommes par rapport aux femmes en matière d’engagement au seul motif de leur appartenance au sexe masculin. La commission note, par ailleurs, d’après la réponse du gouvernement, que la Constitution des Philippines prévoit que l’Etat assure l’égalité fondamentale devant la loi entre les hommes et les femmes, ainsi que la promotion du plein emploi et de l’égalité de chances en matière d’emploi pour tous. Le gouvernement indique aussi que la loi de la République (RA) no 6725 du 12 mai 1989 interdit toute discrimination fondée sur le sexe à l’encontre des travailleuses en matière de modalités et conditions d’emploi, ou le fait de favoriser un travailleur par rapport à une travailleuse. La commission rappelle que, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, la discrimination fondée sur le sexe doit être interdite par rapport à l’accès à l’emploi et aux différentes professions (et notamment à l’engagement), à la formation professionnelle et aux conditions d’emploi. Tout en prenant note des explications du gouvernement au sujet des dispositions applicables de la Constitution et de la RA no 6725, la commission demeure préoccupée par le fait que la législation nationale relative à l’égalité et à la non-discrimination est toujours silencieuse par rapport à la protection contre la discrimination à l’encontre des femmes en matière d’engagement. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que les femmes soient pleinement protégées contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, conformément à la convention et non seulement par rapport aux modalités et conditions d’emploi, aux possibilités de formation et d’éducation et à la sécurité de l’emploi, mais également aux pratiques d’engagement. En attendant toutes modifications législatives à ce propos, la commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher et traiter la discrimination à l’encontre des femmes en matière d’engagement, et d’indiquer les résultats réalisés.

2. Absence de réponse à la demande d’informations. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur plusieurs points soulevés dans ses demandes antérieures. Il s’agit en particulier: i) de l’application de la convention dans le service public; ii) de l’application pratique de la décision no 98-463 interdisant la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur le sexe, la religion, l’affiliation politique, l’appartenance à une minorité, l’appartenance culturelle ou l’origine sociale; et iii) de la situation du projet de loi no 119 prévoyant un mécanisme complet destiné à assurer le respect de l’interdiction de discrimination à l’encontre des femmes. La commission se réfère à sa demande directe et veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des détails complets sur les questions soulevées ci-dessus.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. En ce qui concerne l’application de la loi no 7877 interdisant le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’ordonnance du département no 57, séries de 2004, concernant les Directives d’application du cadre des normes du travail à l’égard du respect volontaire de ces normes dans tous les établissements, lieux et sites de travail, laquelle s’inscrit dans le cadre de mécanismes de discipline interne conformément au nouveau cadre de l’inspection. Elle prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance susmentionnée et d’indiquer le nombre d’entreprises qui ont adopté un mécanisme de discipline interne, notamment en matière de harcèlement sexuel, et d’indiquer si de telles mesures ont eu des répercussions positives sur la prévention et la surveillance du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par ailleurs, et en ce qui concerne l’application de RA 7877, la commission encourage le gouvernement à continuer à surveiller l’application de la loi en question, en collaboration avec les partenaires sociaux, et de transmettre des informations sur les résultats réalisés par les services de l’inspection du travail depuis l’introduction des indicateurs du harcèlement sexuel dans le formulaire sur les résultats statistiques et le système de notification (SPRS). Prière de tenir aussi la commission informée de tous amendements apportés à la loi susvisée.

2. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après les statistiques recueillies par le Département du travail et de l’emploi (DOLE), qu’en janvier 2004 les femmes continuaient àêtre employées essentiellement en tant qu’ouvrières et travailleuses non qualifiées et que la plupart d’entre elles sont concentrées dans la vente de gros et le commerce de détail (29,5 pour cent), ensuite dans l’agriculture (21,5 pour cent), le secteur manufacturier (11,5 pour cent) et les ménages privés (11,2 pour cent). Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées sur l’application dans la pratique de la loi sur les femmes dans le développement et la construction nationale (RA 7192) et sur les activités spécifiques menées par l’Agence nationale pour l’économie et le développement (NEDA), avec l’assistance de la Commission nationale du rôle des femmes philippines, pour améliorer la participation et l’intégration des femmes dans l’économie. Cela devrait particulièrement inclure toutes mesures prises pour traiter les questions de la préférence accordée aux hommes sur le marché du travail et de la prédominance des femmes dans les emplois peu rémunérés et exigeant peu de qualifications dans le secteur privé.

3. Politique nationale relative à la religion et à l’ascendance nationale. (Peuples indigènes). La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet du programme de la 12-étape de la Commission nationale sur les peuples indigènes (NCIP), établi conformément à la loi no 8371 de 1997 sur les droits des peuples indigènes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes mises en œuvre conformément à ce plan et d’indiquer en particulier celles qui assurent la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes appartenant aux peuples indigènes dans l’emploi, la profession et la formation, ainsi que des indications, au moyen de statistiques ou autrement, sur les résultats réalisés. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci fournira copie du projet de loi no 456 visant à assurer l’égalité de chances en matière d’emploi aux musulmans et aux Philippins d’origine tribale, une fois qu’il sera adopté. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de confirmer l’adoption du projet de loi susvisé et de fournir des informations sur son application pratique.

4. Défaut de communication des informations demandées. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau pas répondu à plusieurs des points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle veut croire que le gouvernement s’efforcera cette fois de fournir dans son prochain rapport des informations et notamment des statistiques sur les points suivants:

a)  Article 3 d). Application dans la fonction publique. Informations sur l’application pratique des dispositions particulières sur la non-discrimination et sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes conformément au plan de promotion au mérite (MPP) et l’impact de la décision no 99-0684 de la Commission de la fonction publique sur la promotion de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans les postes de troisième niveau de la fonction publique.

b)  Informations sur l’application dans la pratique et les résultats réalisés par rapport à la décision no 98-463 interdisant la discrimination fondée sur le sexe, l’affiliation religieuse ou politique, l’ascendance minoritaire ou culturelle ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession. Prière de transmettre aussi les données statistiques requises, ventilées, dans la mesure du possible, par sexe, religion et ascendance nationale, sur la participation des travailleurs dans la fonction publique.

c)  Point III du formulaire de rapport. Voies d’exécution. Indiquer la probabilité selon laquelle le projet de loi no 119, en suspens devant le Parlement depuis plusieurs années et qui comporte un mécanisme complet assurant le respect de l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes, sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Parties III et V du formulaire de rapport. Services d’inspection et statistiques. Se référant à ses précédents commentaires concernant le nouveau Système de rapport et de performance statistique (SPRS) qui vise à déterminer les infractions aux normes relatives aux femmes qui travaillent, la commission note que les inspections menées au titre du SPRS ont permis de recenser environ 177 établissements qui n’appliquaient pas les normes générales du travail et autres politiques affectant les femmes qui travaillent, y compris des cas de non-paiement ou de sous-paiement des prestations de maternité. La commission prend note avec satisfaction de ces informations et encourage le gouvernement à continuer à rendre compte du nombre d’établissements inspectés et du nombre d’infractions à l’article 135 a) du Code du travail concernant l’égalité de rémunération que ces inspections ont permis de relever.

2. Article 2 de la convention. Promotion du principe de la convention. La commission note les mesures que le gouvernement a prises pour mettre en application les recommandations proposées dans les conclusions de l’enquête intitulée: «Discrimination sur le lieu de travail à Manille Metro», qui visent à encourager les femmes à occuper des emplois mieux rémunérés qui ne sont traditionnellement pas occupés par elles. Elle note en particulier la «formation gratuite de qualité» proposée par le centre féminin de l’autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA), ainsi que les bourses, primes et subventions accordées dans le domaine des sciences et de la technique par le Département des sciences et de la technologie (DOST). La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées en vue de la promotion des femmes à des postes mieux rémunérés, et notamment sur le nombre des femmes ayant participéà la formation ou ayant reçu des bourses ou des primes qui leur ont permis l’accès à des emplois mieux rémunérés.

3. Article 2. Fixation des taux de rémunération dans les conventions collectives. En ce qui concerne l’application de la loi sur la rationalisation des salaires (no 6727 de 1989), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la classification des salaires établie conformément à cette loi s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient hommes ou femmes. Elle demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport copies des classifications d’emplois adoptées pour les différents secteurs ou les différentes industries, en précisant le nombre d’hommes et de femmes employés dans ces secteurs ou ces industries. La commission souhaiterait également recevoir copies des conventions collectives récentes, notamment des informations sur les critères et les méthodes utilisés par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour déterminer les classifications des emplois et les échelles de salaire correspondantes, sans discrimination basée sur le sexe, ainsi que des informations sur le nombre d’hommes et de femmes dont les conditions d’emploi sont couvertes par des conventions collectives et leur répartition par niveau de salaires.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes méthodes disponibles en vue d’une évaluation objective des emplois conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission avait noté dans le rapport du gouvernement de 1999 que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) était en train de mettre au point des méthodes appropriées pour promouvoir une estimation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer. N’ayant reçu aucune information à ce sujet, la commission rappelle au gouvernement qu’il est important, lorsqu’il s’agit de comparer la valeur à attribuer à des emplois différents, de disposer de méthodes et d’une procédure qui soient d’utilisation et d’accès faciles et qui puissent garantir que le critère de sexe n’est pas pris en considération directement ou indirectement comme critère de comparaison. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cette fin et de fournir des informations sur toutes initiatives prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour déterminer les salaires sur la base d’une évaluation objective des emplois.

5. La commission réitère sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique dans le contexte de l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1, alinéa b), de la convention. Travail de valeur égale. La commission avait noté depuis plusieurs années que l’article 5 a) du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989, qui définit un travail de valeur égale comme étant celui qui recouvre «les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services … qui sont identiques ou substantiellement identiques», semble restreindre l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes à des emplois qui sont essentiellement les mêmes - notion qui est plus étroite que ce que la convention préconise. La commission rappelait à cet égard qu’un projet de modification de l’article 135 a) du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération des hommes et des femmes «pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou d’une nature différente». Notant que le gouvernement se contente de déclarer dans sa réponse qu’il a pris note de l’observation de la commission, celle-ci souligne que, bien qu’il n’y ait pas d’obligation générale d’adopter la législation, il convient d’amender les dispositions législatives existantes qui ne sont pas entièrement conformes aux dispositions de la convention, afin de les mettre en conformité avec le sens donnéà celle-ci. C’est pourquoi elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour adopter la proposition d’amendement au Code du travail ou pour amender sa réglementation, de façon à assurer sa conformité avec l’article 1 b) de la convention. Dans l’intervalle, la commission renouvelle la demande qu’elle adressait au gouvernement le priant de fournir des informations sur les mesures prises pour faire appliquer, dans la pratique, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans les cas où des hommes et des femmes effectuent des tâches différentes.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1 de la convention. Absence de protection contre la discrimination en matière d’engagement. Depuis de nombreuses années, la commission se déclare préoccupée par le fait que l’engagement d’hommes de préférence à des femmes ne constitue pas une discrimination illégale étant donné que la législation ne comporte aucune disposition particulière interdisant cette pratique et que les conditions inhérentes à l’emploi considéré sont interprétées de manière trop large. La commission avait noté que l’article 135 du Code du travail continue à prévoir que «le fait de favoriser un travailleur par rapport à une travailleuse sur le plan de la promotion, des possibilités de formation, des études et de l’octroi de bourses d’études, au seul motif de son appartenance au sexe masculin» représente une discrimination illégale. Notant que l’article 135 ne prévoit toujours pas d’interdiction d’un tel traitement plus favorable des hommes par rapport aux femmes en matière d’engagement au seul motif de leur appartenance au sexe masculin, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière que les femmes soient également protégées contre la discrimination en matière de pratiques d’engagement, conformément à la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt que le Bureau des femmes et des jeunes travailleurs (BWYW) a inclus dans son Système de rapport et de performance statistique (SPRS) pour 2001-2003 des indicateurs pour évaluer ou identifier les infractions aux normes relatives aux femmes qui travaillent dans les entreprises inspectées à partir de 2001. Ces indicateurs portent entre autres sur les infractions aux dispositions interdisant le travail de nuit, sur les cas de non-paiement des prestations de maternité, sur les actes de discrimination (article 135), sur les dispositions allant à l’encontre de la législation sur le mariage et sur les actes délictueux (article 137). Le Bureau des statistiques du travail et de l’emploi (BLES) inclura ces statistiques consolidées dans les publications régulières, trimestrielles et annuelles. La commission note en outre que le Bureau des conditions de travail (BWC) fournit des données macroéconomiques, ventilées par sexe, sur les personnes occupées dans l’ensemble des établissements inspectés, et sur les infractions constatées. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques susmentionnées dès qu’elles seront disponibles.

2. La commission prend note des conclusions de l’enquête que le BWYW a menée de mars à octobre 2000 «Discrimination sur le lieu de travail à Manille Metro» sur les pratiques discriminatoires au travail. Le gouvernement a joint à son rapport un résumé de cette enquête. La commission note que, selon l’enquête, le salaire moyen des femmes représente 91,6 pour cent de celui des hommes (soit une différence de 8,4 pour cent). La commission note en outre à la lecture de l’étude qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’octroi de prestations monétaires et autres avantages sociaux, et que le sexe est un critère «insignifiant» de sélection de candidats à une formation, ou de promotion. Il est recommandé, dans l’étude, que le gouvernement prenne des mesures pour renforcer les programmes de formation à des qualifications techniques non traditionnelles qui visent les femmes, et que le système d’éducation, tant au niveau élémentaire que secondaire, prévoie des programmes pour encourager les groupes socialement désavantagés (comme les femmes) àétudier les mathématiques et les sciences, afin qu’elles puissent occuper des emplois scientifiques, techniques et professionnels bien rémunérés. La commission demande au gouvernement de fournir copie de l’étude et d’indiquer les mesures concrètes qu’il envisage de prendre pour mettre en œuvre les recommandations de l’étude.

3. La commission note qu’elle n’a pas reçu d’informations en réponse à certains de ses précédents commentaires. Elle est amenée à répéter ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants et espère que le gouvernement fournira les informations dans son prochain rapport:

[…]

3. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’application de la loi sur la rationalisation des salaires (no 6727 de 1989) qui demande la mise en œuvre d’une politique de rationalisation des salaires minima et encourage la fixation des salaires par la voie de négociations collectives, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les critères et les méthodes utilisés pour déterminer la classification des emplois et les échelles de salaires correspondantes. La commission prend note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle le DOLE élabore des méthodes permettant de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer. La commission attend avec intérêt de recevoir une copie de cet instrument une fois celui-ci mis au point et elle renouvelle sa demande d’informations sur la mesure dans laquelle les employeurs et les travailleurs ont entrepris de fixer les taux de salaires dans le cadre de négociations collectives sur la base d’une évaluation des emplois.

[…]

5. Faisant référence à sa précédente demande directe, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique dans le contexte de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.

1. La commission prend note de la circulaire 03, s.2001, intitulée mémorandum sur la commission des services publics (CSC), qui concerne la politique révisée du Plan de promotion au mérite (PPM), dans le cadre duquel est prévue une initiative pour l’émancipation des femmes (GAD). Elle note que les principaux éléments du PPM reposent notamment sur des dispositions expressément axées contre la discrimination fondée sur le sexe, une déclaration de politique d’égalité de chances entre hommes et femmes en matière d’emploi et un mécanisme d’observation de l’incidence de la grossesse et du congé maternité chez les travailleuses. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir au Bureau des informations sur l’application pratique du PPM. S’agissant de la résolution de la commission des services publics no 99-0684 qui tend à une représentation égale des hommes et des femmes au niveau du troisième degré des pouvoirs publics, la commission demande à nouveau des informations, et notamment des statistiques, sur l’incidence de cette politique sur la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans ce domaine. De plus, toujours sans réponse de la part du gouvernement quant aux mesures prises face à la préférence du marché du travail pour les hommes et à la prédominance des femmes dans les emplois peu qualifiés à faible revenu du secteur privé, de même que dans les postes de la fonction publique ne relevant pas du troisième degré de celle-ci, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.

2. La commission prend note de la loi (RA 7192) relative aux femmes dans le développement et à la construction nationale, qui tend à accroître les chances des femmes sur le marché du travail en destinant aux programmes et aux activités en faveur des femmes une part substantielle du financement officiel de l’aide au développement octroyée par des gouvernements étrangers et des organisations multilatérales. Cette loi désigne l’Agence nationale pour l’économie et le développement, avec l’assistance de la Commission nationale du rôle des femmes philippines, comme étant chargée de l’amélioration de la participation des femmes dans le développement national, ainsi que de leur intégration dans l’économie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi RA 7192 et les résultats obtenus.

3. La commission prend note des résultats de l’enquête éclair sur l’application dans le secteur privé de la loi no 7877 relative au harcèlement sexuel, enquête qui révèle que 51 pour cent des entreprises ayant répondu ont effectivement une politique antiharcèlement, conforme à la législation. Elle prend également note des efforts déployés par le département du travail et de l’emploi (DOLE), à travers ses bureaux régionaux, pour promouvoir, par une campagne d’éducation et de sensibilisation, l’acceptation et le respect de la loi RA no 7877. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer de l’application pratique de la loi susmentionnée et d’indiquer s’il envisage de la modifier, comme il l’indiquait dans son précédent rapport. Toujours à propos d’application, la commission prend note de l’établissement d’un nouveau rapport d’inspection sur le harcèlement sexuel et des indicateurs de harcèlement sexuel qui figurent dans le formulaire du Système de statistique des performances et de la déclaration (SPRS). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à l’action de l’Inspection du travail contre le harcèlement sexuel et aux mesures d’application qui ont été prises en conséquence.

4. La commission constate à nouveau que le projet de texte sénatorial no 119, qui prévoit la mise en place d’un mécanisme antidiscriminatoire global en faveur des femmes est en instance devant le Parlement depuis un certain nombre d’années. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce texte a des chances d’être adopté. Dans ce même contexte, elle le prie de communiquer copie de toute décision de justice illustrant de quelle manière la législation sur l’égalité est appliquée.

5. La commission prend à nouveau note de la résolution no 98-463 qui interdit la discrimination en matière d’emploi et de profession sur la base du sexe, des convictions religieuses ou politiques, de l’appartenance à une minorité ou une culture spécifique ou de l’ascendance sociale. Comme demandé précédemment, la commission souhaiterait disposer d’informations sur les résultats obtenus à travers cette résolution. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, confession et ascendance nationale si possible, des effectifs des services publics. De plus, la commission a noté dans ses précédents commentaires que le projet no 456 tendant à assurer l’égalité de chances en matière d’emploi aux musulmans et aux philippins d’origine tribale avait été adopté en première lecture par le sénat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté et de fournir des informations quant à son application dans la pratique.

6. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’adoption de la loi no 8371 de 1997 relative aux droits des peuples indigènes, qui reconnaît à ces peuples les mêmes droits en matière d’emploi, de chances, de services essentiels, d’éducation ou d’autres avantages qu’aux autres membres de la société. La loi instaure également une Commission nationale sur les peuples indigènes (NCIP) qui est chargée de formuler et mettre en œuvre des politiques, plans et programmes de promotion des droits de ces peuples. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 8371 et sur l’action déployée par le NCIP pour promouvoir l’égalité de chances et de traitements des peuples indigènes en matière d’emploi, de profession et de formation professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 5(a) du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989, qui définit un travail de valeur égale comme étant celui qui recouvre «les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services […] qui sont identiques ou substantiellement identiques», semble restreindre l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes à des emplois qui sont essentiellement les mêmes - notion qui est plus étroite que ce que la convention préconise. A cet égard, la commission rappelle qu’un projet de modification de l’article 135(a) du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération des hommes et des femmes «pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou d’une nature différente». La commission espère que le gouvernement prendra prochainement des mesures pour adopter la proposition de modification du Code du travail et pour modifier sa réglementation afin qu’elle soit conforme à la convention. Elle espère aussi qu’il l’informera des mesures prises pour faire appliquer dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans les cas où des hommes et des femmes effectuent des tâches différentes.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée par le fait que l’engagement d’hommes de préférence à des femmes ne constitue pas une discrimination contraire au droit à la fois parce que la législation n’interdit pas expressément une telle pratique et parce que la notion de qualifications indispensables pour l’emploi considéré est interprétée de manière trop large. La commission note que l’article 135 du Code du travail maintient la disposition que «le fait de favoriser un travailleur par rapport à une travailleuse sur le plan de la promotion, des possibilités de formation, des études et de l’octroi de bourses d’études, au seul motif de son appartenance au sexe masculin» est une discrimination contraire au droit. Notant que l’article 135 n’exprime toujours pas d’interdiction d’un traitement plus favorable des hommes que des femmes en matière d’accès à l’emploi au seul motif de leur appartenance au sexe masculin, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer que les femmes sont sur un plan d’égalité quant à la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, conformément à la convention.

La commission soulève un certain nombre d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son rapport.

1. S’agissant du projet d’amendement de l’article 135 a) du Code du travail proposé par le Bureau des femmes et des jeunes travailleurs (BWYW), qui tend à incorporer dans ce Code une disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes «pour des travaux de valeur égale, que les tâches ou leur rémunération soient identiques ou différentes, conformément à la convention no 100», la commission note que cette proposition est incorporée dans le projet du Département du travail et de l’emploi (DOLE) portant révision du Code du travail. Elle note que ce texte, sur lequel le Bureau des relations du travail (BLR) exerce d’une manière générale son contrôle, a été examinéà divers niveaux, notamment celui des agences du Bureau central, en octobre 1999, dans le cadre de consultations tripartites menées en novembre 1999 au niveau régional avec le Comité exécutif tripartite du Conseil tripartite des relations du travail, de même qu’au niveau de la Commission des questions de travail du Congrès en février 2000. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès de ce projet d’amendement et de fournir des informations récentes sur les mesures prises pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans les cas où hommes et femmes ont un travail différent.

2. La commission note que les statistiques basées sur le rapport du Système de rapport et de performance statistiques (SPRS) font ressortir que sur 57 623 établissements inspectés en 1997, 51,6 pour cent étaient en infraction par rapport à la législation générale du travail, dont huit (soit 0,03 pour cent) en contravention par rapport aux normes applicables aux travailleuses. Elle note que le Département du travail et de l’emploi passe actuellement en revue les indicateurs du système SPRS et que le BWYW propose d’y inclure plusieurs indicateurs sexospécifiques, dont un sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’inspection du travail, notamment sur toute mesure corrective prise. Elle le prie également de fournir des informations sur les conclusions du passage en revue des indicateurs du système SPRS, les mesures prises pour incorporer des composantes sexospécifiques, ainsi que toute autre mesure prise en conséquence pour donner effet à la convention.

3. La commission note que le BWYW procède actuellement, dans la zone métropolitaine de Manille, à une étude sur les pratiques discriminatoires au niveau de l’embauche, de l’avancement, de la rémunération, de l’accès à la formation professionnelle, etc., en vue d’élaborer des solutions et des stratégies susceptibles de les faire disparaître ou, tout au moins, de les atténuer. A cet égard, elle prend note avec intérêt de la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire no G.R. no128845 concernant le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre le personnel local et le personnel non local d’une école internationale. Elle prie le gouvernement de signaler toute autre décision judiciaire ou administrative touchant à ce domaine. Elle le prie enfin de la tenir informée des conclusions de l’étude sur les pratiques discriminatoires menée par le BWYW et sur toute mesure qui serait prise en conséquence.

4. Se référant à ses précédents commentaires sur les autres questions, la commission constate que le rapport du gouvernement n’y apporte pas de réponse. Elle est donc conduite à les renouveler, en espérant que le gouvernement fournira des informations en réponse dans son prochain rapport.

2. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée statistique pertinente ni aucune autre information susceptible de lui permettre d’évaluer la nature, le degré et l’étendue des inégalités de rémunération ni les progrès réalisés en vue de les supprimer. Elle constate toutefois d’après les données statistiques sur les salaires masculins et féminins classés par activitééconomique, publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail du BIT pour l’année 1998, qu’en 1995 les salaires féminins représentaient 74,2 pour cent des salaires masculins dans le secteur industriel et 83,3 pour cent dans celui du gaz et de l’électricité et de l’eau alors que, dans le domaine du bâtiment, les salaires des hommes représentaient 72,5 pour cent de celui des femmes. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les causes à l’origine des différences salariales entre les hommes et les femmes dans les secteurs susmentionnés. Elle appelle également l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 relative à cette convention et elle lui demande de lui fournir des données récentes, ventilées par sexe, âge et échelon professionnel, des gains masculins et féminins dans les divers secteurs de l’économie pour lui permettre d’évaluer les progrès réalisés dans la promotion et le respect du principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale dans les secteurs privé et public. Elle réitère également son souhait que le gouvernement - ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs - s’emploiera à recueillir les informations requises dans sa précédente demande directe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs couverts par des conventions collectives, par niveau de salaires classés par profession et échelon. Elle encourage par ailleurs le gouvernement à faire des efforts pour que le Bureau des conditions de travail (BCT) du DOLE puisse entreprendre l’étude sur l’égalité de rémunération et elle espère que ce travail permettra de mieux comprendre la situation générale des hommes et des femmes.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’application de la loi sur la rationalisation des salaires (no6727 de 1989) qui demande la mise en œuvre d’une politique de rationalisation des salaires minima et encourage la fixation des salaires par la voie de négociations collectives, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les critères et les méthodes utilisés pour déterminer la classification des emplois et les échelles de salaires correspondantes. La commission prend note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle le DOLE élabore des méthodes permettant de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer. La commission attend avec intérêt de recevoir une copie de cet instrument une fois celui-ci mis au point et elle renouvelle sa demande d’informations sur la mesure dans laquelle les employeurs et les travailleurs ont entrepris de fixer les taux de salaires dans le cadre de négociations collectives sur la base d’une évaluation des emplois.

(…)

5. Faisant référence à sa précédente demande directe, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique dans le contexte de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et des conventions collectives jointes.

1. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que l'article 5(a) du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989, qui définit un travail de valeur égale comme recouvrant "les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services ... qui sont identiques ou substantiellement identiques" semble restreindre l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes à des emplois qui sont essentiellement les mêmes - notion qui est plus étroite que ce que la convention préconise. La commission relève donc avec intérêt qu'un projet d'amendement de l'article 135(a) du Code du travail prévoit l'égalité de rémunération des hommes et des femmes "pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou d'une nature différente". La commission espère que ce projet de loi sera bientôt adopté et elle demande au gouvernement d'en envoyer copie au Bureau dès qu'il aura été adopté. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci examinera la question de savoir si l'article 5(a) du règlement restreint véritablement l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission espère qu'il prendra les mesures nécessaires pour mettre le règlement de 1990 en conformité avec la convention et qu'il lui fournira des renseignements sur tout progrès réalisé à cet égard. Tout en prenant note des mesures prises en 1990 par le Bureau des femmes et des jeunes travailleurs (BFJT) du Département du travail et de l'emploi (DOLE) en vue de diffuser des informations sur les dispositions de la loi no 6725 et son règlement d'application, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir dans son prochain rapport des informations plus récentes sur la manière dont cette loi et, en particulier, l'article 5(a) de son règlement d'application sont appliqués dans la pratique, notamment sur les moyens mis en oeuvre pour que soit respecté le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents.

2. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée statistique pertinente ni aucune autre information susceptible de lui permettre d'évaluer la nature, le degré et l'étendue des inégalités de rémunération ni les progrès réalisés en vue de les supprimer. Elle constate toutefois d'après les données statistiques sur les salaires masculins et féminins classés par activité économique, publiées dans l'Annuaire des statistiques du travail du BIT pour l'année 1998, qu'en 1995 les salaires féminins représentaient 74,2 pour cent des salaires masculins dans le secteur industriel et 83,3 pour cent dans celui du gaz et de l'électricité et de l'eau alors que, dans le domaine du bâtiment, les salaires des hommes représentaient 72,5 pour cent de celui des femmes. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les causes à l'origine des différences salariales entre les hommes et les femmes dans les secteurs susmentionnés. Elle appelle également l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 relative à cette convention et elle lui demande de lui fournir des données récentes, ventilées par sexe, âge et échelon professionnel, des gains masculins et féminins dans les divers secteurs de l'économie pour lui permettre d'évaluer les progrès réalisés dans la promotion et le respect du principe de l'égalité de rémunération de la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale dans les secteurs privé et public. Elle réitère également son souhait que le gouvernement - ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs - s'emploiera à recueillir les informations requises dans sa précédente demande directe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs couverts par des conventions collectives, par niveaux de salaires classés par profession et échelon. Elle encourage par ailleurs le gouvernement à faire des efforts pour que le Bureau des conditions de travail (BCT) du DOLE puisse entreprendre l'étude sur l'égalité de rémunération et elle espère que ce travail permettra de mieux comprendre la situation générale des hommes et des femmes.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l'application de la loi sur la rationalisation des salaires (no 6727 de 1989) qui demande la mise en oeuvre d'une politique de rationalisation des salaires minima et encourage la fixation des salaires par la voie de négociations collectives, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les critères et les méthodes utilisés pour déterminer la classification des emplois et les échelles de salaires correspondantes. La commission prend note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle le DOLE élabore des méthodes permettant de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer. La commission attend avec intérêt de recevoir une copie de cet instrument une fois celui-ci mis au point et elle renouvelle sa demande d'informations sur la mesure dans laquelle les employeurs et les travailleurs ont entrepris de fixer les taux de salaires dans le cadre de négociations collectives sur la base d'une évaluation des emplois.

4. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le BFJT a la responsabilité de formuler des politiques, règles et réglementations mettant en application les dispositions du Code du travail et autres lois concernant les femmes, de conduire des études et des recherches et de conseiller le DOLE dans l'application de ces dispositions. La commission relève par ailleurs, d'après les informations fournies par le gouvernement sur l'application de la convention no 111, que l'ordonnance administrative no 47, série de 1997, promulguée par le DOLE, confie à l'inspection du travail le soin de connaître des violations de la loi no 6725. La commission demande au gouvernement de lui fournir le texte de toute directive politique, étude ou recherche élaborées par le BFJT dans le contexte de la promotion et du contrôle du respect du principe de l'égalité de rémunération pour un travail d'égale valeur, et de lui fournir des informations sur le nombre d'inspections réalisées par les inspecteurs du travail en la matière, le nombre d'infractions constatées et les mesures prises.

5. Faisant référence à sa précédente demande directe, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique dans le contexte de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission se déclarait préoccupée par le fait que le gouvernement, se fondant sur une interprétation manifestement trop large des qualifications exigées pour un emploi déterminé, ne considère pas que la préférence pour les hommes au stade de l'embauche constitue une discrimination. A cet égard, la commission note avec intérêt que le projet d'amendement de l'article 135 b) du Code du travail considère que "le fait de favoriser un salarié, par rapport à une salariée, en matière de promotion, de possibilités de formation, d'études, d'octroi de bourses d'études, sur la seule considération du sexe" constitue un acte de discrimination. La commission recommanderait d'inclure éventuellement dans ce projet d'amendement la "préférence pour les hommes au stade de l'embauche". Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès de l'adoption du projet d'amendement du Code du travail. Elle prend note également de la circulaire no 8, série 1999, intitulée "Politique de représentation égale des femmes et des hommes aux postes de 3e degré de l'administration" formulée par la Commission de la fonction publique (CSC) en application de sa résolution no 99-0684 du 22 mars 1999. Selon le gouvernement, à travers cette décision, la CSC veut s'attaquer aux inégalités de représentation entre hommes et femmes aux postes de 3e degré de l'administration dans l'objectif d'une augmentation du nombre des femmes occupant des postes de responsabilité (à l'heure actuelle, ce ratio est de une femme pour trois hommes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'impact de cette politique sur l'élimination de la préférence pour les hommes au stade de l'embauche et sur la promotion de l'égalité de chances entre hommes et femmes aux postes de 3e degré de la fonction publique. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures pratiques prises ou envisagées pour traiter le problème de la préférence pour les hommes sur le marché du travail et du confinement des travailleuses dans une gamme restreinte d'emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés, que ce soit dans le secteur privé ou dans des postes autres que du 3e degré de la fonction publique.

2. La commission prend note des efforts soutenus déployés par le Département de la main-d'oeuvre et de l'emploi (DOLE) pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prend note également des informations concernant les cas de harcèlement sexuel dont la CSC a été saisie et des mesures prises en conséquence. Elle incite le gouvernement à continuer de fournir des informations de cette nature dans ses prochains rapports. Elle note cependant que, conformément à la déclaration du gouvernement, les rapports de l'inspection du travail ne font pas état des constatations concernant les entreprises qui ont mis en place une politique de lutte contre le harcèlement sexuel, conformément à la loi no 7877 et à son règlement d'application. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière le respect de cette loi est assuré et contrôlé dans le secteur privé. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie de l'enquête éclair réalisée par la Confédération des employeurs des Philippines (ECOP), qui fait ressortir les secteurs ayant commencé à mettre en oeuvre les prescriptions de la loi no 7877. Notant en outre que certains aspects de cette loi no 7877 justifieraient des modifications, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute révision de cet instrument.

3. S'agissant de la mise en oeuvre de la résolution no 98-463 du CSC, la commission note que, selon les informations communiquées antérieurement par le gouvernement en 1992, la CSC a nommé un certain nombre de défenseurs de l'égalité (EQUADS) chargés de promouvoir une politique d'égalité de chances dans la fonction publique. En 1998, le gouvernement indiquait qu'à l'exception d'une campagne d'information nationale menée en 1992 dans le but de garantir que les salariés de l'administration et les membres du public en général, s'estimant victimes d'une discrimination fondée sur le sexe, la religion, l'origine ethnique ou les convictions politiques, aient la possibilité de faire connaître leurs griefs et d'obtenir réparation, aucune autre mesure n'a été entreprise par les EQUADS. La commission note en outre que la CSC envisage de reconcevoir le rôle des EQUADS sur le plan des problèmes d'égalité entre hommes et femmes et de développement (GAD) et prévoit de les réactiver en tant que mécanisme distinct des autres mécanismes s'inscrivant dans le GAD. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les diverses initiatives de promotion de l'égalité de chances des femmes dans le développement et incite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations de cette nature. Elle veut croire que le gouvernement communiquera également dans son prochain rapport des informations complètes sur l'action déployée par les EQUADS et par la CSC dans le but de garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, par rapport "aux affinités politiques et religieuses, à l'appartenance à une minorité, à l'origine culturelle ou à l'origine sociale", conformément au paragraphe 3 de la résolution 89-463. A ce titre, la commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 8371 de 1997 sur les droits des peuples indigènes et, en particulier, de son article 21 (protection égale et non-discrimination), qui reconnaît aux peuples indigènes les mêmes droits en matière d'emploi, de chances, de services essentiels et d'éducation, de même que les autres droits et privilèges accessibles à tout membre de la société. Ce même instrument institue, sous son chapitre VII, une Commission nationale des peuples indigènes (NCIP) chargée de formuler et mettre en oeuvre des politiques, plans et programmes de promotion des droits des peuples indigènes. Le gouvernement indique en outre dans son rapport que le projet de loi no 456, tendant à assurer l'égalité de chances dans l'emploi pour les musulmans et les philippins tribaux, a été reçu en première lecture au Sénat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la loi no 8371, notamment sur les activités de la NCIP sur le plan de la promotion de l'égalité de chances et de traitement des peuples indigènes dans l'emploi et la profession, et de bien vouloir communiquer copie du projet de loi no 456 dès que ce texte aura été adopté.

4. S'agissant de l'application de la législation sur l'égalité, la commission note que le gouvernement déclare que le rapport intitulé "Update on labor standards enforcement as of March 1999", émanant du Bureau des conditions de travail (BWC) et couvrant 8 527 établissements, ne fait ressortir aucune infraction à la loi no 6725 (renforcement de l'interdiction de la discrimination à l'égard des femmes). La commission souhaite faire valoir que l'absence d'infraction à la législation sur l'égalité ou d'affaires portées devant les tribunaux à propos de tels droits peut résulter du fait que le grand public, de même que les inspecteurs du travail, n'ait pas une connaissance ni une conscience très forte de l'existence de cette législation. Elle prie donc le gouvernement de prendre d'autres mesures pour faire connaître et expliquer les dispositions de la loi no 6725 et des autres textes pertinents auprès des travailleurs et des employeurs et d'envisager la mise en place, à l'intention des inspecteurs du travail, d'une formation spécialisée sur la législation conçue pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. La commission constate en outre que le projet de loi du Sénat no 119, qui envisage un mécanisme exhaustif d'application de la non-discrimination à l'égard des femmes, se trouve en instance devant le Parlement depuis un certain nombre d'années. Elle prie le gouvernement de faire connaître les probabilités d'adoption de ce texte.

5. La commission prend note avec intérêt de l'adoption, en 1998, de la loi (no 8504) sur la prévention et la lutte contre le SIDA et, en particulier, de l'article 35 de cet instrument, qui interdit la discrimination sous quelque forme que ce soit, du stade précédant l'emploi à la période succédant à l'emploi, en matière d'embauche, de promotion ou d'affectation, sur la base de la séropositivité, effective, perçue ou soupçonnée; de même que la rupture de la relation d'emploi sur la seule base de la séropositivité, effective, perçue ou soupçonnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec intérêt de l'adoption du décret-circulaire no 258 portant création d'un groupe de travail interinstitutions en vue de la planification stratégique et de la recherche pour la protection des droits de l'homme. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées par le groupe de travail à propos de l'application de la convention.

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe, notamment du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989. Elle note qu'aux termes de l'article 5 a) de ce règlement le paiement d'une rétribution ou de prestations moins élevées à une travailleuse qu'à un travailleur, pour un travail de valeur égale, est considéré comme un acte de discrimination. Tout en relevant que l'article 135 de la loi englobe le principe de la convention, la commission constate toutefois qu'aux termes de l'article 5 a) du règlement "le travail de valeur égale recouvre les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services (...) qui sont identiques ou substantiellement identiques". Etant donné que cette définition semble restreindre l'application de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes à des emplois qui sont essentiellement identiques -- notion qui est plus étroite que ce que la convention prévoit --, la commission recommande que cette disposition du règlement soit complétée par une phrase indiquant qu'un travail de nature différente mais de "valeur égale" est également couvert. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de cette disposition, et de communiquer notamment toute documentation qui aurait été diffusée auprès des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants pour expliquer et faire connaître les prescriptions de la loi no 6725 et de son règlement d'application.

2. La commission note les dispositions de la loi de rationalisation des salaires (loi de la République no 6727 de 1989) selon lesquelles l'Etat institue une politique tendant à: rationaliser la fixation des salaires minima et promouvoir les mesures d'amélioration de la productivité et de partage des gains, dans le but d'assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille; garantir aux travailleurs une juste part des fruits de la production; renforcer la création d'emplois en milieu rural grâce à une diffusion des entreprises; assurer aux entreprises et à l'industrie des rendements raisonnables sur leurs investissements, leur expansion et leur croissance (art. 2). La commission note également qu'aux termes du même article l'Etat doit promouvoir la négociation collective comme premier moyen de fixation des salaires et autres conditions d'emploi et que les taux de rémunération minima doivent être ajustés, chaque fois que nécessaire, de manière juste et équitable, compte tenu des disparités régionales du coût de la vie, des autres facteurs socio-économiques, de l'économie nationale et des plans de développement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de toute convention collective fixant les taux de rémunération dans les secteurs employant au moins autant de femmes que d'hommes, de fournir des précisions sur les proportions de travailleuses et de travailleurs couverts par ces conventions collectives et sur leur répartition selon les différents postes et les différents grades. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi de rationalisation des salaires tend à promouvoir une évaluation objective des postes sur la base des tâches à accomplir, en favorisant la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Notant que le Département de la main-d'oeuvre et de l'emploi (DOLE) n'a pas encore adopté de méthode facilitant une évaluation objective des postes, la commission prie le gouvernement de fournir quelques précisions sur le chemin accompli par les employeurs et les travailleurs dans le sens de la fixation des taux de rémunération sur la base d'une évaluation des postes dans les conventions collectives. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie de l'étude -- mentionnée dans le rapport -- sur l'égalité de rémunération, prévue par le Bureau des conditions de travail du DOLE.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note de l'étude réalisée en 1991 par le Département de la main-d'oeuvre et de l'emploi (DOLE) sur la mobilité des femmes sur le plan de l'emploi et du revenu dans la zone métropolitaine de Manille. Elle prie le gouvernement de faire connaître toutes mesures prises pour donner suite aux conclusions de cette étude, notamment en ce qui concerne la préférence pour les hommes au stade de l'embauche et le confinement des travailleuses dans une gamme restreinte d'emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés. A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare que la préférence pour le recrutement d'hommes sur la base des qualifications exigées pour un emploi déterminé n'est pas considérée comme une discrimination mais comme une prérogative de l'employeur. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 125 à 133 de son étude d'ensemble de 1988 concernant l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lesquels elle fait valoir que toute exception basée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé doit être interprétée de manière restrictive. Par exemple, lorsque c'est en se fondant sur les stéréotypes d'un groupe plutôt que sur l'aptitude de l'individu à l'accomplissement d'une tâche donnée qu'un employeur croit qu'un emploi doit être tenu par un individu d'un sexe plutôt que de l'autre, ce choix ne doit pas nécessairement rentrer dans l'exception prévue par la convention au titre des caractéristiques inhérentes de l'emploi. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître toute mesure prise afin d'assurer une application restrictive, en droit comme en pratique, de l'article 1, paragraphe 2, de la convention pour ce qui est des décisions concernant des femmes dans le domaine de l'emploi.

La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc conduite à réitérer sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est envisagé à l'heure actuelle de créer un mécanisme complet assurant le respect de la non-discrimination (comme le prévoyait le projet de loi du sénat no 119). Elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations concernant toute initiative prise sur le plan législatif ou administratif pour donner effet aux dispositions de la convention.

2. Notant qu'aucun fait nouveau n'est intervenu en ce qui concerne la résolution no 98-463 de la Commission de la fonction publique, la commission souhaiterait néanmoins obtenir des informations sur les mesures pratiques prises par cette commission afin qu'une protection soit accordée aux personnes qui ont et/ou qui expriment des opinions politiques ou religieuses particulières. Bien que, selon le rapport, cette commission n'ait prévu aucun examen spécial d'accès à la carrière à l'intention des personnes appartenant à des minorités culturelles, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour encourager ces minorités à se présenter aux concours ordinaires d'accès à une carrière. Elle le prie également de fournir des informations sur le mécanisme mis en place par cette commission afin d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi au regard de tous les autres éléments prévus par la convention, conformément au paragraphe 3 de la résolution susmentionnée.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note avec intérêt des initiatives prises par le gouvernement pour intégrer les questions d'égalité entre hommes et femmes dans l'application des normes du travail, en incorporant au nombre des objectifs de l'inspection les infractions visées par la loi no 6725 (du 12 mai 1989), renforçant l'interdiction de la discrimination à l'égard des femmes, et en faisant des travailleuses l'une des cibles prioritaires de l'inspection en 1997, en vertu de l'ordonnance administrative no 47, série 1997, prise par le Département de la main-d'oeuvre et de l'emploi (DOLE). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les constatations faites par l'inspection du travail en la matière.

2. La commission prend note avec intérêt des informations concernant la mise en oeuvre du projet de lutte contre le harcèlement sexuel, notamment de la mise au point d'une politique modèle de l'entreprise, de modules de formation et de nombreuses activités de formation sur le thème du harcèlement sexuel, à l'initiative du Bureau des travailleuses et des jeunes travailleurs du DOLE. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités déployées dans le cadre de ce projet et sur les résultats obtenus. Elle souhaiterait notamment obtenir des informations sur les constatations faites par le Bureau des conditions de travail (BWC) grâce au Programme d'inspection du travail, en ce qui concerne le nombre d'entreprises ayant à ce jour mis au point le règlement d'application (IRR) prévu par la loi no 7877 (de 1995 contre le harcèlement sexuel), ainsi que le fonctionnement de ces règlements. Prenant note du document joint en annexe au rapport du gouvernement et intitulé "Etude d'ensemble sur les lois sur les femmes: questions et recommandations", qui met en exergue diverses questions concernant l'application de la loi no 7877, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux recommandations formulées dans ce rapport et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes enregistrées et les suites données à ces plaintes sur le fondement de cette loi.

La commission soulève d'autres points dans le cadre d'une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission demande au gouvernement d'indiquer si est envisagée à l'heure actuelle la création d'un mécanisme complet assurant le respect de la non-discrimination (comme le prévoyait le projet de loi du Sénat no 119). Elle exprime l'espoir qu'il continuera à communiquer des informations sur toute autre disposition législative ou administrative adoptée afin de donner effet aux dispositions de la convention.

2. Tout en notant qu'aucun fait nouveau n'est intervenu en ce qui concerne la résolution 89/463 de la Commission de la fonction publique, la commission souhaiterait néanmoins obtenir des informations sur les mesures pratiques prises par cette commission afin d'accorder une protection aux personnes qui ont et/ou expriment des opinions politiques ou religieuses particulières. Bien que, selon le rapport, ladite commission n'ait prévu aucun examen spécial d'entrée en carrière à l'intention des personnes appartenant aux minorités culturelles, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des actions sont déployées afin d'encourager ces minorités à participer aux concours réguliers d'entrée en carrière. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur le mécanisme mis en place par cette commission afin d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi au regard de tous les autres motifs visés par la convention, conformément au paragraphe 3 de la résolution susmentionnée.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi de la République no 7877 (loi de 1995 sur la lutte contre le harcèlement sexuel), qui rend illégale toute forme de harcèlement sexuel dans l'emploi, l'enseignement ou la formation. La commission note par ailleurs avec intérêt l'adoption de l'ordonnance administrative no 250 portant règlement d'application de la loi no 7877 dans le Département de la main-d'oeuvre et de l'emploi (DOLE). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la législation, à savoir tout rapport publié par les commissions chargées des investigations et des questions de dignité créées au sein du DOLE, et toute donnée statistique recueillie sur le nombre de plaintes reçues par ces commissions. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en oeuvre du projet de lutte contre le harcèlement sexuel, élaboré par le Bureau des travailleuses et jeunes travailleurs du DOLE, en collaboration avec le BIT. 2. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe, notamment du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989. Elle note qu'aux termes de l'article 5 a) de ce règlement le paiement d'une rétribution ou de prestations moins élevées à une travailleuse qu'à un travailleur, pour un travail de valeur égale, est considéré comme un acte de discrimination. Tout en relevant que l'article 135 de la loi englobe le principe de la convention, la commission constate toutefois qu'aux termes de l'article 5 a) du règlement "le travail de valeur égale recouvre les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services (...) qui sont identiques ou substantiellement identiques". Etant donné que cette définition semble restreindre l'application de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes à des emplois qui sont essentiellement identiques - notion qui est plus étroite que ce que la convention prévoit -, la commission recommande que cette disposition du règlement soit complétée par une phrase indiquant qu'un travail de nature différente mais de "valeur égale" est également couvert. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de cette disposition, et de communiquer notamment toute documentation qui aurait été diffusée auprès des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants pour expliquer et faire connaître les prescriptions de la loi no 6725 et de son règlement d'application.

2. La commission note les dispositions de la loi de rationalisation des salaires (loi de la République no 6727 de 1989) selon lesquelles l'Etat institue une politique tendant à: rationaliser la fixation des salaires minima et promouvoir les mesures d'amélioration de la productivité et de partage des gains, dans le but d'assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille; garantir aux travailleurs une juste part des fruits de la production; renforcer la création d'emplois en milieu rural grâce à une diffusion des entreprises; assurer aux entreprises et à l'industrie des rendements raisonnables sur leurs investissements, leur expansion et leur croissance (art. 2). La commission note également qu'aux termes du même article l'Etat doit promouvoir la négociation collective comme premier moyen de fixation des salaires et autres conditions d'emploi et que les taux de rémunération minima doivent être ajustés, chaque fois que nécessaire, de manière juste et équitable, compte tenu des disparités régionales du coût de la vie, des autres facteurs socio-économiques, de l'économie nationale et des plans de développement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de toute convention collective fixant les taux de rémunération dans les secteurs employant au moins autant de femmes que d'hommes, de fournir des précisions sur les proportions de travailleuses et de travailleurs couverts par ces conventions collectives et sur leur répartition selon les différents postes et les différents grades. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi de rationalisation des salaires tend à promouvoir une évaluation objective des postes sur la base des tâches à accomplir, en favorisant la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Notant que le Département de la main-d'oeuvre et de l'emploi (DOLE) n'a pas encore adopté de méthode facilitant une évaluation objective des postes, la commission prie le gouvernement de fournir quelques précisions sur le chemin accompli par les employeurs et les travailleurs dans le sens de la fixation des taux de rémunération sur la base d'une évaluation des postes dans les conventions collectives. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie de l'étude - mentionnée dans le rapport - sur l'égalité de rémunération, prévue par le Bureau des conditions de travail du DOLE.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission demande au gouvernement d'indiquer si est envisagée à l'heure actuelle la création d'un mécanisme complet assurant le respect de la non-discrimination (comme le prévoyait le projet de loi du Sénat no 119). Elle exprime l'espoir qu'il continuera à communiquer des informations sur toute autre disposition législative ou administrative adoptée afin de donner effet aux dispositions de la convention.

2. Tout en notant qu'aucun fait nouveau n'est intervenu en ce qui concerne la résolution 89/463 de la Commission de la fonction publique, la commission souhaiterait néanmoins obtenir des informations sur les mesures pratiques prises par cette commission afin d'accorder une protection aux personnes qui ont et/ou expriment des opinions politiques ou religieuses particulières. Bien que, selon le rapport, ladite commission n'ait prévu aucun examen spécial d'entrée en carrière à l'intention des personnes appartenant aux minorités culturelles, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des actions sont déployées afin d'encourager ces minorités à participer aux concours réguliers d'entrée en carrière. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur le mécanisme mis en place par cette commission afin d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi au regard de tous les autres motifs visés par la convention, conformément au paragraphe 3 de la résolution susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Faisant suite à son observation, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures prises pour garantir l'égalité de chances et de traitement en faveur des travailleuses dans le cadre des dispositions visant plus généralement à améliorer la situation des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements de cette nature dans ses prochains rapports, y compris des informations sur les projets de loi dont on attend l'approbation par le Sénat et le Congrès, selon les indications du rapport. Dans le cas où une législation serait adoptée pour établir un mécanisme assurant le respect de la non-discrimination (comme le prévoit, par exemple, le projet de loi du Sénat no 119), la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la création d'une telle institution, sur son mandat, ses pouvoirs et sa composition.

2. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les examens spéciaux d'entrée en carrière organisés en 1989 en vue du recrutement dans la fonction publique de membres des communautés culturelles. La commission prie le gouvernement de signaler toute autre mesure législative ou administrative actuellement adoptée pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans la fonction publique ou dans d'autres secteurs d'emploi en faveur des minorités culturelles, en ce qui concerne, en particulier, la formation.

3. La commission note que la résolution 89-463 de la Commission de la fonction publique définit la discrimination comme "toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe, l'affiliation politique ou religieuse, l'appartenance à une minorité, l'ascendance culturelle ou l'origine sociale qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession". Etant donné que la résolution s'écarte de la définition de la convention en utilisant les termes "affiliation religieuse ou politique", la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la protection accordée aux personnes qui, sans appartenir ou sans être affiliées à un groupe déterminé, ont néanmoins et/ou expriment des opinions politiques ou religieuses particulières.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi de la République no 7877 (loi de 1995 sur la lutte contre le harcèlement sexuel), qui rend illégale toute forme de harcèlement sexuel dans l'emploi, l'enseignement ou la formation. La commission note par ailleurs avec intérêt l'adoption de l'ordonnance administrative no 250 portant règlement d'application de la loi no 7877 dans le Département de la main-d'oeuvre et de l'emploi (DOLE). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la législation, à savoir tout rapport publié par les commissions chargées des investigations et des questions de dignité créées au sein du DOLE, et toute donnée statistique recueillie sur le nombre de plaintes reçues par ces commissions. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en oeuvre du projet de lutte contre le harcèlement sexuel, élaboré par le Bureau des travailleuses et jeunes travailleurs du DOLE, en collaboration avec le BIT.

2. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note avec satisfaction que le gouvernement fait des efforts soutenus pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes, à travers des politiques et des programmes qui s'attachent à appréhender de façon globale les causes d'inégalités. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté avec intérêt les dispositions de la loi concernant les femmes dans le développement et dans l'édification de la nation (Loi de la République no 7192 de 1992), qui impose notamment à tous les départements et services gouvernementaux de passer en revue et de réviser l'ensemble de leurs règlements, circulaires et procédures afin d'en éliminer toute orientation sexuelle. La loi confie également à l'Autorité nationale chargée de l'économie et du développement (NEDA) la mission d'assurer que les départements et services gouvernementaux veillent à la participation des femmes et à la prise en compte de préoccupations liées au sexe dans les programmes de développement. La commission note que la NEDA, en collaboration avec la Commission nationale sur le rôle des femmes philippines, a coordonné l'élaboration et la mise au point de principes et de règlements donnant effet à la loi susmentionnée, assigné et expliqué aux services gouvernementaux ainsi qu'à d'autres organismes compétents les obligations qui leur incombaient, et notamment celle de soumettre tous les six mois un rapport d'exécution au Congrès. La commission remercie le gouvernement de lui avoir adressé les deux premiers rapports d'exécution concernant cette loi et le prie de continuer à communiquer des informations sur les incidences pratiques des diverses mesures actuellement prises pour garantir l'égalité en matière sexuelle, en joignant notamment des copies d'autres rapports d'exécution.

2. La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans la documentation qui y était jointe.

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté la référence du gouvernement au règlement d'application de la loi de la République no 6725 ainsi qu'aux statistiques sur les taux de salaire et les gains des hommes et des femmes. Etant donné que ces documents ne sont pas parvenus en même temps que le rapport, la commission saurait gré au gouvernement de les adresser au Bureau.

2. A une occasion précédente, la commission s'était référée à une étude professionnelle qui paraissait avoir été entreprise pour servir de base à l'évaluation et à la classification des emplois, conformément au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note, d'après le rapport, que, bien que l'objet de cette étude fût de préparer des dossiers portant sur un certain choix de professions, le gouvernement n'en estime pas moins qu'elle pourrait fournir les informations voulues en vue d'un exercice d'évaluation. La commission espère que le gouvernement examinera la possibilité de tirer profit des informations découlant de cette étude afin de parvenir à une appréciation objective des emplois et qu'il communiquera de nouvelles informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, dans la mise en oeuvre du plan de développement philippin pour les femmes (1989-1992), le Département du travail et de l'emploi met l'accent sur la promotion de l'égalité de chances dans l'emploi et qu'il a entrepris à cette fin un certain nombre d'activités, notamment l'élaboration d'une monographie donnant un aperçu des moyens pratiques de promouvoir cette égalité sur les lieux de travail et de rechercher dans quelle mesure les disparités de salaire entre hommes et femmes sont fondées sur le sexe. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mesure dans laquelle ces diverses activités contribuent à l'application de la convention.

La commission a également pris note d'un certain nombre de projets de loi déposés au Congrès en vue de compléter et renforcer les dispositions en vigueur tendant à favoriser l'égalité de chances dans l'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir copie de tout texte législatif adopté en vue d'appliquer cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission note avec intérêt les informations concernant les réalisations du Plan 1989-1992 de promotion des femmes aux Philippines (PDPW), après son évaluation par le Département de l'emploi et de la main-d'oeuvre (DOLE) de 1989 à 1992. Elle relève que le plan du DOLE portait essentiellement sur l'égalité en matière d'emploi, le harcèlement sexuel, les travailleuses à domicile et migrantes, et s'efforçait d'intégrer les préoccupations des travailleuses dans son programme. La mise en oeuvre de ce plan a conduit le DOLE à formuler des lignes d'action, lancer des programmes de formation, désagréger les données selon le sexe pour faire rapport sur les activités, tenir compte de l'égalité de chances dans l'emploi dans son propre système interne de promotion par le mérite et adopter l'ordonnance administrative no 68 de 1992.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les informations sur l'impact et l'évaluation du PDPW dans d'autres institutions gouvernementales et dans d'autres secteurs.

2. Prenant note de la liste, communiquée par le gouvernement, des nombreux projets de loi dont les deux chambres sont saisies en ce qui concerne la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession (qui couvrent des questions telles que la levée des restrictions sur le nombre de naissances pour l'admission au bénéfice des prestations de congé de maternité, l'augmentation des prestations de maternité dans les secteurs public et privé, l'octroi du congé paternel dans les secteurs public et privé, l'interdiction de la discrimination entre hommes et femmes et du harcèlement sexuel et l'instauration d'autres mécanismes nationaux tendant à l'adoption et à la mise en oeuvre d'une législation garantissant l'égalité de chances et de traitement pour les femmes), la commission prie le gouvernement de continuer de lui communiquer des informations sur l'adoption des instruments pertinents, ainsi que des copies des textes adoptés et des textes d'application.

3. La commission apprécie que le gouvernement ait communiqué copie de la loi no 7192 du 11 décembre 1991 concernant les femmes dans le développement et dans l'édification de la nation, qui garantit notamment l'égalité des femmes sur le plan économique et sur celui des chances, ainsi que leur participation sur un pied d'égalité aux activités de développement national. La commission note que l'Autorité nationale chargée de l'économie et du développement (NEDA), avec l'assistance de la Commission nationale sur le rôle des femmes philippines (NCRFW), est responsable de la mise en oeuvre de cette loi. La commission prie le gouvernement de communiquer d'autres informations détaillées sur les activités du NEDA et de la NCRFW, ainsi que sur les résultats obtenus dans l'application pratique de la loi no 7192 et la teneur de toute décision de justice concernant l'application de cet instrument.

4. En ce qui concerne les examens spéciaux de la fonction publique par lesquels les membres des communautés culturelles sont sélectionnés pour des postes dans la fonction publique, la commission note qu'en application de l'article 9 4) de la loi no 6040 de la République (loi de 1959 sur la fonction publique) la Commission de la fonction publique (CSC) a tenu des sessions décentralisées d'examen pour les communautés culturelles, afin d'établir un registre de candidats potentiels parmi les membres de ces communautés de 1975 à 1980, et qu'en 1989, pour la première fois, elle a organisé des examens écrits spéciaux ouvrant accès aux postes susvisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le résultat de cette démarche ainsi que toute information sur les mesures législatives (telles que l'issue de l'examen des projets de loi concernant la promotion de l'égalité de chances et de traitement des minorités culturelles dans l'emploi et la profession, dont la Chambre des députés et le Sénat sont saisis) ou administratives (outre le Programme national d'éducation lancé en 1989) qui ont été prises ou qui sont envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à l'emploi et à la formation pour les minorités du pays, et de communiquer copie de tout rapport pertinent.

5. S'agissant des procédures contentieuses concernant les victimes de discrimination basée sur le sexe, la religion, l'origine ethnique ou les convictions politiques, qui fait l'objet de la résolution de 1989 de la Commission de la fonction publique tendant à "institutionnaliser un mécanisme à long terme garantissant, dans l'administration, l'égalité de chances dans l'emploi et les conditions de travail", la commission note que la résolution ne mentionne pas les autres motifs de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, tels que la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale. La commission renvoie au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, selon lequel, lorsque des dispositions sont prises pour donner effet aux principes proclamés par la convention no 111, ces dispositions doivent couvrir tous les motifs de discrimination énoncés à son article 1, paragraphe 1 a). La commission souhaiterait recevoir copie de cette résolution et exprime l'espoir que des mesures seront prises pour en développer les dispositions ou pour en adopter d'autres qui mentionnent expressément la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale comme motifs de discrimination. Elle prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission note avec intérêt la mise en application du Plan de développement des femmes aux Philippines (1989-1992). Elle note, à cet égard, les efforts entrepris par la Commission nationale sur le rôle des femmes philippines à assurer l'application de ce plan, dans le cadre de l'institutionnalisation des programmes et plans de développement où la place et le rôle des femmes seraient soulignés, pour ce qui est notamment de la prise de conscience constante de la non-discrimination envers elles. Elle note également que, en réponse au Plan de développement, le Département du travail et de l'emploi a prévu, dans son programme de 1990-1992 pour la justice sociale, la réorientation des programmes en vue d'accroître la pleine participation des travailleuses et la promotion de l'accès des femmes à la formation et aux services d'orientation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'impact et l'évaluation du plan de développement en matière de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l'emploi et la profession, ainsi que sur les résultats accomplis à cet égard.

2. La commission note, d'après les informations jointes au rapport du gouvernement, que de nombreux projets de lois sont en suspens devant la Chambre et le Sénat, concernant la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l'emploi et la profession, et portant sur des sujets tels que la création de garderies, le harcèlement sexuel, l'octroi d'un congé de paternité et l'établissement d'un mécanisme national destiné à renforcer et à réaliser l'égalité de chances pour les femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'état des projets de loi pertinents et de fournir copie de tous textes adoptés et de leurs directives d'application.

3. La commission note avec intérêt la récente adoption de la loi sur les femmes dans le développement et la construction de la nation et demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de cette loi, ainsi que toutes informations intéressant son application.

4. Suite à ses commentaires précédents concernant les examens dans la fonction publique en vue de la nomination de membres des communautés culturelles dans la fonction publique et de faciliter leur intégration, ainsi que d'accélérer le développement des régions où elles vivent, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que pour les postes de préposé régional, de préposé ou d'agent des diverses communautés culturelles, des examens écrits spécialisés ont été organisés en 1989. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont ce programme assure la promotion de l'emploi des membres des communautés culturelles dans la fonction publique. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures de promotion, législatives ou administratives, prises ou envisagées en vue de promouvoir l'égalité de chances en matière d'accès à l'emploi et à la formation pour les minorités nationales du pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande directe.

1. Se référant à son observation, la commission note que le Département du travail et de l'emploi a adopté des règles visant à appliquer l'article 135 du Code du travail (tel qu'amendé par la loi de la République no 6725) et destinées également à servir d'indications de procédure pour les inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces règles.

2. Afin d'évaluer dans quelle mesure le différentiel de salaire a été réduit grâce à l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport: i) des statistiques concernant les taux de salaires minima ou de base et les gains effectifs moyens des hommes et des femmes dans l'économie, ventilées, si possible, par profession ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes occupées dans les différentes professions ou secteurs; ii) des exemples de conventions collectives fixant les taux des salaires dans une série d'entreprises ou organisations, ainsi qu'une indication du pourcentage des femmes visées par ces conventions et du pourcentage d'hommes et de femmes occupées aux différents niveaux.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989, qui amende l'article 135 du Code du travail en rendant illégal et passible de sanctions pénales, notamment, le versement d'une plus faible rémunération, y compris les salaires ou autres prestations, à une travailleuse ou à un travailleur pour un travail de valeur égale; et le fait de favoriser un travailleur par rapport à une travailleuse, en matière de promotion, de possibilités de formation, d'études et de bourses d'études. Elle prend note également des directives pratiques établies, en consultation avec les organisations féminines les plus importantes et les syndicats de travailleurs, pour appliquer les dispositions de la loi no 6725.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, après l'adoption de la modification de 1989 à l'article 135 du Code du travail (qui rend les actes de discrimination contre les femmes, y compris la discrimination en matière de rémunération pour un travail de valeur égale, passibles de sanctions pénales), le gouvernement a pris un certain nombre de mesures tendant à faire mieux appliquer la convention. A cet égard, la commission note que le Bureau de l'emploi local du Département du travail et de l'emploi a entrepris une enquête dans chaque secteur professionnel pour rassembler des informations sur les exigences des différents emplois et sur les salaires correspondants en vue d'évaluer et de classer les postes conformément au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les méthodes et les critères utilisés pour préparer cette classification et de transmettre des informations sur les résultats obtenus par ce projet.

2. La commission note aussi avec intérêt que, dans le cadre de l'application du Plan de développement philippin pour les femmes (1989-1992), une sous-commission a été créée au sein du Département du travail avec pour mission de définir les activités qui devraient être entreprises pour instaurer l'égalité de chances en matière d'emploi, y compris l'égalité salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les résultats de cette initiative.

3. La commission note, d'après le rapport, que le Sénat a été saisi d'un projet de loi (no 151) concernant l'égalité de chances pour les femmes, qui prévoit également la création d'un mécanisme d'application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre le texte de toute loi adoptée en la matière et de fournir des informations sur les rapports entre ces textes et l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des réponses données à sa demande directe précédente.

1. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'effet donné dans la pratique à l'article 135 du Code du travail, tel que modifié. Prière d'indiquer notamment quelles mesures ont été prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, de façon à établir ce qui constitue un travail de valeur égale (article 3, paragraphe 3, de la convention; voir aussi paragraphe 21 de l'étude d'ensemble de 1986, qui porte sur l'application de cette convention, ainsi que la recommandation no 90 qui s'y rattache).

2. La commission a pris note des observations fournies par le gouvernement sur le programme d'activités de la Commission nationale sur les femmes, ainsi que de l'adoption de l'arrêté administratif no 93 du 6 octobre 1988 tendant à renforcer cette commission. Elle relève que les activités décrites dans le rapport tendent à renforcer le rôle des femmes dans l'emploi en général. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toutes les activités de la Commission nationale sur les femmes, ou de tout autre organisme, en vue de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, eu égard au Point V du formulaire de rapport, selon laquelle il n'existe pas de relevés officiels des contraventions prononcées en application de cette convention. Prière de fournir des informations en la matière, compte tenu de l'adoption de la loi de la République no 6725.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi de la République no 7625 du 12 mai 1989 qui modifie l'article 135 du Code du travail en déclarant illégal et passible de sanctions pénales notamment le paiement, pour un travail de valeur égale, d'une prestation moins élevée à une femme qu'à un homme, qu'il s'agisse d'un salaire, d'un traitement ou de toute autre forme de rémunération ou d'indemnités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les programmes de diversification des possibilités de formation et d'emploi pour les femmes, de même que d'autres études et programmes du ressort du Bureau des femmes et des mineurs. Elle note également les informations contenues dans le rapport sur la Décennie des femmes dans les Philippines, publié par la Commission nationale sur le rôle des femmes philippines, dont copie était jointe au rapport du gouvernement.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités aussi bien du Bureau des femmes et des mineurs que de la Commission nationale, en y joignant copie des rapports ou études qui en émanent. Elle souhaiterait recevoir notamment d'autres informations sur les projets de loi tendant à renforcer l'interdiction de toute discrimination contre les femmes en ce qui concerne les conditions d'emploi évoquées par le gouvernement dans son rapport.

2. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle une série de projets de loi, destinés à donner effet à l'article 14 de la Constitution, sont sur le point d'être adoptés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution en ce domaine. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un nouveau Code de la famille, promulgué le 17 juillet 1987, abroge la disposition du Code civil qui donnait au mari le pouvoir d'interdire à son épouse d'exercer une profession ou un métier ou de s'engager dans une affaire. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ces codes.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la Commission de la fonction publique avait accordé, à compter d'octobre 1983, la possibilité d'accéder aux fonctions de préposé régional, de préposé ou d'agent, dans les cadres du personnel chargé des problèmes afférents aux diverses communautés culturelles, à 46.770 membres de ces communautés aux Philippines, en vue de faciliter leur intégration et d'accélérer le développement des régions où elles vivent. La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la Commission de la fonction publique organise des réunions et des études tendant à la mise en oeuvre totale de ce projet au cours de l'année prochaine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, aussi bien que, de façon plus générale, sur toutes autres mesures de promotion, législatives ou administratives, adoptées ou envisagées en vue de réaliser l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à l'emploi et la formation en faveur des minorités nationales du pays.

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