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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
En premier lieu, la commission note que le gouvernement fait référence, dans ses rapports sur ces deux conventions, à l’élaboration d’un projet révisé de Code du travail. Rappelant que le Bureau a fourni, en octobre 2023, une assistance technique dans le cadre de cet exercice, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption du nouveau Code du travail.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1,alinéa a), 2 et 3, alinéa b). Motifs de discrimination interdits. Législation. Sexe. Harcèlement sexuel. La commission note l’affirmation du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les articles 17 à 19 du projet révisé de Code du travail auront pour effet de mettre en œuvre l’égalité de chance et de traitement. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, le gouvernement souligne que l’intérêt qu’il porte à ces questions est souligné par la ratification, en septembre 2021, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, qui a été suivie par une campagne de sensibilisation à l’endroit des acteurs socio-économiques et des diverses communautés du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre de la révision du Code du travail, afin: i) de définir et interdire expressément aussi bien le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; ii) d’assurer une protection des victimes contre d’éventuelles représailles et de prévoir des sanctions contre leurs auteurs; et iii) d’adopter des mesures pratiques pour prévenir le harcèlement sexuel, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap et statut VIH. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail renforce la protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure pratique prise, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir la discrimination et la stigmatisation fondées sur le handicap dans l’emploi et la profession; et ii) la mise en œuvre dans le secteur privé de l’obligation de l’employeur occupant plus de 25 personnes d’employer 5 pour cent de travailleurs ayant un handicap qui remplissent les critères de recrutement (article 265 du Code du travail).
Articles 1 à 3. Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Peuples autochtones. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des activités ont été organisées en collaboration avec les partenaires sociaux et des organisations de la société civile. Le gouvernement cite le séminaire tenu en mai 2024 par l’Autorité Nationale de Bonne Gouvernance au sujet de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et dont les recommandations visent à garantir la mise en œuvre de stratégies de promotion de ces groupes vulnérables dans des domaines variés au travers d’un comité crée à cet effet ainsi que de mettre en place un observatoire sur le sujet. À cet égard, la commission note les recommandations émises par la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains suite à sa visite dans le pays en novembre 2023 et visant à combattre la traite des personnes appartenant à des groupes minoritaires et à des peuples autochtones à des fins d’exploitation, notamment le travail forcé et les pratiques assimilées à l’esclavage (Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, A/HRC/56/60/Add.2, 15 mai 2024, paragr. 66 et 113 (aa), (gg) et (jj)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment des Mbororos et des Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Article 1, alinéa b) et article 2, paragraphe 2, alinéa a). Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la rédaction de l’article 10 du projet révisé de Code du travail contient les termes «à condition de travail de valeur égale, salaire égal». En revanche, le gouvernement ne donne pas d’information sur le texte de l’article 222 dudit code au sujet duquel la commission avait précédemment fait des commentaires. La commission espère que les réformes du Code du travail prendront en compte ses commentaires.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c), et article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation et conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit l’instauration d’un Conseil National du Dialogue Social (CNDS) en lieu et place du Conseil National Permanent du Travail (CNPT) qui n’a pu fonctionner correctement faute de moyens. Selon lui, cette nouvelle structure tripartite favorisera un meilleur encadrement des questions sociales pertinentes comme la révision de certaines conventions collectives du travail qui sont caduques ou inadaptées aux réalités économiques et sociales. La commission demande au gouvernement: i) de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs à la question des disparités salariales entre hommes et femmes et à la manière de les réduire; ii) d’indiquer de quelle manière les conventions collectives abordent la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en communiquant copie des dispositions pertinentes de ces conventions; et iii) de fournir des informations sur les moyens qui sont prévus d’être octroyés au CNDS pour mener à bien sa mission.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. En réponse à son dernier commentaire, la commission note que le gouvernement fait référence à la préparation d’un guide normatif de classification et d’évaluation des emplois dans le secteur public et qu’il indique que, pour le secteur privé, ce sont les conventions collectives du travail et les accords collectifs d’établissement qui fixent la nomenclature ou classification des emplois et les modalités d’évaluation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la publication du guide normatif de classification et d’évaluation des emplois dans le secteur public (prière de fournir une copie); et ii) les autres mesures concrètes prises ou envisagées pour encourager le développement et l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois, notamment lors des négociations des conventions collectives ou des accords d’établissement, dans le secteur privé.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Contrôle de l’application. Inspection du travail et organismes spécialisés. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne: 1) les activités de l’inspection du travail; et 2) l’adoption, en 2017, d’une stratégie nationale de développement et de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail afin de renforcer leurs capacités et d’élargir leur champ d’intervention en vue de la protection des travailleurs, notamment les travailleurs issus des peuples autochtones et tribaux, et de la lutte contre le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par les inspecteurs du travail spécifiquement en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle demande à nouveau au gouvernement de préciser si les mandats de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’Observatoire national de la parité incluent une mission de prévention et de lutte contre les discriminations dans l’emploi et la profession fondées sur les motifs énumérés par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Articles 1 à 3 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, réaffirmant sa priorité en matière de protection des droits humains, notamment par la mise en place de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle prend également note: 1) du rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine, daté du 22 août 2022 et soumis au Conseil des droits de l’homme, qui rappelle que la poursuite des hostilités par les groupes armés est de nature à maintenir la terreur et un environnement propice aux violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire (A/HRC/51/59, 22 août 2022, paragr. 91); et 2) de la déclaration de la Haute-Commissaire adjointe aux droits de l’homme devant ledit Conseil en date du 28 mars 2024 indiquant que la situation des droits de l’homme reste très préoccupante et rappelant que la discrimination fondée sur le genre et l’exclusion de la vie publique et politique restent profondément ancrées dans la société, le pays se plaçant à la 188e place sur 191 en ce qui concerne l’égalité de genre. À cet égard, la commission rappelle que l’objectif de la convention, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général dans lequel se produisent de telles violations. Considérant que la situation décrite ci-dessus a un grave impact sur l’application de la convention, la commission prie instamment le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, en amendant ou abrogeant les lois ayant un effet discriminatoire; et ii) de continuer de prendre des mesures afin de créer les conditions nécessaires pour restaurer l’état de droit et donner effet aux dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1, alinéas a) et b). Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission note avec intérêt la création de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales (loi no 17.015 d’avril 2017) et de l’Observatoire national de la parité (loi no 16.004 du 24 novembre 2016 et décret no 24.046 du 23 février 2024). Elle note cependant que, selon les informations disponibles sur son site Internet, la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a publié, à ce jour, que deux rapports. Enfin, elle note que le gouvernement fait de nouveau référence au projet révisé de Code du travail, indiquant que celui-ci prend en compte les commentaires précédents de la commission. Rappelant que le Bureau a fourni, en octobre 2023, une assistance technique pour l’élaboration d’un projet de Code du travail, la commission prie le gouvernement: i) de s’assurer que le nouveau projet de Code du travail contient des dispositions interdisant expressément toute forme de discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale et origine sociale) et sur tout autre motif de discrimination qu’il jugera utile d’ajouter, dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement; et ii) d’envisager d’y inclure des dispositions assurant la protection des victimes contre les représailles et prévoyant des sanctions appropriées. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé en vue de l’adoption du nouveau Code du travail; ii) la mise en œuvre de la loi n° 16.004 de 2016 instituant la parité entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé (notamment sur le quota de 35 pour cent de femmes aux postes nominatifs et électifs); et iii) les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’Observatoire national de la parité (nombre de réunions, rapports établis, décisions rendues ou recommandations émises, etc.).
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement.En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, et compte tenu non seulement de la situation difficile qui prévaut dans le pays mais également du contexte de violences persistantes à l’encontre des femmes notamment, la commission demande à nouveau au gouvernement d’adopter des mesures participant à une politique nationale de promotion de l’égalité de chance et de traitement dans l’emploi et la profession (sans distinction fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique ni sur aucun des autres motifs énumérés dans la convention). Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande d’information concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la loi no 06.032 du 27 décembre 2006 portant protection de la femme contre la violence, même si elle ne concerne pas spécifiquement le lieu de travail, contient des dispositions sanctionnant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo). En vue de lutter efficacement contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en particulier le harcèlement s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, lors d’une prochaine révision du Code du travail, pour compléter la législation du travail en y insérant des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sous toutes ses formes ainsi que des dispositions assurant une protection des victimes contre d’éventuelles représailles et prévoyant des sanctions contre les auteurs. De plus, afin de compléter le dispositif de lutte contre le harcèlement sexuel, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pratiques pour prévenir le harcèlement sexuel, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, tant au niveau national qu’au niveau des entreprises et des administrations (campagnes de sensibilisation et d’information, règlement intérieur, élaboration d’un code de conduite, mise en place d’une procédure de plainte, etc.).
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap et statut VIH. La commission rappelle que toute discrimination à l’égard des candidats à un emploi fondée sur le handicap physique ou mental est interdite (art. 266 du Code du travail), et que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent veiller à la protection des travailleurs contre toutes les formes de stigmatisation et de discrimination fondées sur le statut VIH (art. 313 du Code du travail). S’agissant des mesures pratiques, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir la discrimination et la stigmatisation fondées sur le handicap ou le statut VIH dans l’emploi et la profession. Elle lui demande également de fournir toute information disponible sur la mise en œuvre dans le secteur privé de l’obligation de l’employeur occupant plus de 25 personnes d’employer 5 pour cent de travailleurs ayant un handicap qui remplissent les critères de recrutement (art. 265 du Code du travail).
Article 2. Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. Tout en renvoyant à ses commentaires de 2015 sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, concernant les actes de violence commis à leur encontre et en l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement sur l’application de la présente convention malgré sa demande, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment des Mbororos et des Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Organisme chargé de la protection des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Compte tenu de la mise en place de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales en octobre 2017, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le mandat et le fonctionnement de cette commission, en précisant si une mission de prévention et de lutte contre les discriminations dans l’emploi et la profession fondées sur les motifs énumérés par la convention lui a été également confiée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 10 sur l’égalité de rémunération («à conditions de travail égales, salaire égal») et l’article 222 concernant la détermination du salaire («à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soit […] leur sexe») de la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail ne sont pas suffisants pour appliquer le principe posé par la convention et ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». A cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais que cette notion va au delà car elle englobe les travaux de nature entièrement différente, mais de valeur égale dans l’ensemble. Dans son rapport, le gouvernement affirme que la fixation des taux de salaire en vertu du Code du travail n’est fondée sur aucune discrimination. Il se réfère également à la hiérarchie des normes établie par la Constitution du 30 mars 2016, selon laquelle les traités ratifiés, donc la présente convention, ont une force supérieure aux lois nationales. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que les dispositions constitutionnelles qui énoncent expressément que les accords et les traités internationaux prévalent sur le droit national sont certes importantes, mais ne dispensent en aucun cas les Etats d’adopter une législation nationale pour appliquer les principes de la convention. Les dispositions de la convention, même lorsqu’elles prévalent sur le droit national, ne suffisent pas à elles seules à assurer aux travailleurs une protection légale efficace contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, lors de la prochaine révision du Code du travail, pour que les articles 10 et 222 dudit code soient modifiés afin de prévoir expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Application du principe de la convention au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation. La commission rappelle que les conventions collectives constituent un moyen d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention. La commission note que le gouvernement réitère les informations générales déjà transmises plusieurs fois selon lesquelles la collaboration avec les partenaires sociaux existe à deux niveaux: consultation avec les organisations de travailleurs pour toute décision relative aux salariés du secteur public et concertation tripartite pour le secteur privé dans le cadre du Conseil national permanent du travail (CNPT). Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conventions collectives abordent la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en communiquant copie des dispositions pertinentes des conventions collectives en vigueur. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs à la question des disparités salariales entre hommes et femmes et à la manière de les réduire. Elle le prie également de préciser si cette question a été effectivement abordée par les partenaires sociaux dans les conventions collectives, mais également dans le cadre des discussions au sein du CNPT et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que, depuis plusieurs décennies, les méthodes suivantes sont utilisées pour procéder à l’évaluation objective des emplois: réalisation d’une étude au niveau gouvernemental et négociations tripartites pour élaborer les conventions collectives et les accords d’établissement. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire. Il est démontré que la réalisation d’évaluations des emplois a un impact mesurable sur les disparités en matière de rémunération entre hommes et femmes. L’évaluation des emplois est une procédure formelle qui doit permettre d’associer une valeur numérique aux différents emplois à l’issue d’une analyse de leur contenu. Si deux emplois différents obtiennent la même valeur numérique globale, la rémunération versée aux deux travailleurs doit être identique. Différentes méthodes d’évaluation des emplois coexistent. L’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération. La commission rappelle à nouveau que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention implique de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois, en examinant les tâches à accomplir sur la base de critères objectifs, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (paragr. 695-709). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager le développement et l’utilisation de méthodes appropriées pour évaluer objectivement les emplois, notamment lors de l’examen des classifications professionnelles et de la fixation des rémunérations, que ce soit par voie législative ou administrative ou encore dans le cadre de la négociation des conventions collectives ou accords d’établissement.
Contrôle de l’application. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle une recommandation a été adoptée en vue, d’une part, de l’établissement d’une collaboration entre les inspecteurs du travail et les magistrats et, d’autre part, de la communication des décisions des tribunaux du travail aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si la collaboration prévue fonctionne et concerne également la question des disparités salariales entre hommes et femmes et les moyens de la régler. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière de respect de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 à 3 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents relatifs aux graves violations des droits de l’homme dans le pays et rappelant que l’objectif de la convention, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général dans lequel se produisent de telles violations, la commission prend note du rapport de l’Experte indépendante des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine pour la période allant de juillet 2016 à juin 2017. Selon ce rapport, la période considérée a été à nouveau marquée par des flambées de violence, y compris des violences sexuelles à l’encontre des femmes, avec des affrontements de plus en plus fréquents et intenses entre les groupes armés, avec des conséquences désastreuses pour les populations civiles dans presque toutes les provinces. Le rapport indique également que, malgré la mise en place d’un cadre législatif et institutionnel, ces violences ont miné les efforts déployés par le gouvernement pour rétablir l’autorité de l’Etat et les initiatives nationales et régionales en faveur de la paix (A/HRC/36/64, 28 juillet 2017, paragr. 8, 23, 24 et 39). Dans ce contexte difficile, la commission accueille favorablement la mise en place, le 23 octobre 2017, de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ayant notamment pour mission de mener des enquêtes sur les crimes et les violations graves des droits de l’homme commis sur le territoire, de décembre 2003 à janvier 2015. Toutefois, compte tenu des graves préoccupations qui continuent à être exprimées en ce qui concerne la situation des droits de l’homme et ses effets spécifiques sur les femmes, les enfants et les communautés ethniques et religieuses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale et, en particulier, pour s’attaquer aux lois ayant un effet discriminatoire, notamment en matière civile, et à la position sociale inférieure des femmes qui crée un contexte favorisant les violences commises à leur encontre, et dont la commission considère qu’elles ont un grave impact sur l’application des principes de la convention. Dans ce contexte, la commission prie également instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures afin de créer les conditions nécessaires pour restaurer l’état de droit et donner effet aux dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a) et b). Protection des travailleurs contre la discrimination. Constitution et législation nationales. La commission accueille favorablement la promulgation, le 30 mars 2016, de la nouvelle Constitution qui, à l’instar de la Charte constitutionnelle de transition de 2013, prévoit notamment que «tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale» et que «la loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines» (art. 6). Elle prévoit aussi que «tous les citoyens sont égaux devant l’emploi» et que «nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances» (art. 11). La commission note avec intérêt la promulgation, le 24 novembre 2016, de la loi no 16.004 instituant la parité entre les hommes et les femmes, qui prévoit que les femmes doivent être représentées aux postes nominatifs et électifs au moins à hauteur de 35 pour cent, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La loi prévoit également la création de l’Observatoire national de la parité, qui sera chargé du suivi et de l’évaluation périodique de sa mise en œuvre.
En outre, la commission rappelle que, en vertu des articles 10 et 14 du Code du travail, «la loi assure à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail sans aucune discrimination» et «l’accès à la formation professionnelle est garanti à tous les travailleurs sans aucune discrimination». Le Code du travail interdit toute discrimination envers les candidats à l’emploi ou les salariés fondée sur le handicap physique ou mental (art. 266) et prévoit que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent veiller à la protection des travailleurs contre toutes les formes de stigmatisation et de discrimination fondées sur le statut VIH (art. 313). La commission rappelle aussi que le Code pénal de 2010 punit «quiconque aura commis une discrimination entre les personnes physiques ou morales en raison de leur origine, sexe, situation familiale, état de santé, handicap, mœurs, opinions politiques, activités syndicales, appartenance à une nation, à une ethnie, une race, ou religion déterminée». Tout en prenant note de l’existence d’un cadre constitutionnel et législatif relatif à la discrimination, y compris dans l’emploi et la profession, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, selon son expérience, l’application pleine et entière de la convention requiert dans la plupart des cas l’adoption d’une législation complète définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, portant au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle a ainsi pu constater que les législations nationales qui contiennent les éléments suivants permettent de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession de manière plus efficace: la prise en compte de tous les travailleurs (pas d’exclusion); une définition précise de la discrimination directe et indirecte ainsi que du harcèlement sexuel; l’interdiction expresse de la discrimination à tous les stades de l’emploi; l’attribution explicite de responsabilités de contrôle aux autorités nationales compétentes; l’établissement de procédures de règlement des différends aisément accessibles; l’instauration de sanctions dissuasives et de voies de recours appropriées; une redistribution ou un renversement de la charge de la preuve; la protection contre des mesures de représailles; la possibilité d’adopter des mesures positives pour mettre fin à certaines inégalités; l’adoption et la mise en œuvre de politiques ou de plans pour l’égalité sur le lieu de travail ainsi que la possibilité de collecter des données pertinentes à différents niveaux (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 854-855). A la lumière de ces éléments, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité de renforcer la législation du travail contre la discrimination, à l’occasion d’une prochaine révision du Code du travail, afin d’y introduire des dispositions interdisant expressément toute forme de discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale et origine sociale) et sur tout autre motif de discrimination qu’il jugera utile d’ajouter, dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement. Elle demande également au gouvernement d’examiner la possibilité d’y inclure des dispositions assurant la protection des victimes contre les représailles et prévoyant des sanctions appropriées. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 16.004 de 2016 instituant la parité entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, en particulier des informations sur l’application du quota de 35 pour cent de femmes aux postes nominatifs et électifs et sur les résultats chiffrés obtenus, ainsi que des informations sur la mise en place et les activités de l’Observatoire national de la parité dont la création est prévue par la loi. Le gouvernement est prié de fournir copie de la loi et de tout décret d’application.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une véritable politique nationale d’égalité passe non seulement par l’adoption d’un cadre législatif adéquat, mais également par la mise en œuvre d’un éventail de mesures spécifiques, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le cadre de conventions collectives, de plans d’action comprenant entre autres des mesures positives et des mesures de sensibilisation, ou encore par le biais d’organismes spécialisés. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures d’ordre pratique, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, sur la base d’une véritable politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction fondée sur la religion, l’origine ethnique ni sur aucun des autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cette fin.
En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement malgré sa demande et compte tenu du contexte de violences persistantes à l’encontre des femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la Politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, adoptée en 2005, et de son plan d’action de 2007, visant à encourager et assurer l’accès égal des femmes et des hommes à la formation et à l’emploi, notamment en luttant contre les stéréotypes et les préjugés concernant le rôle et le statut des femmes dans la famille et la société, et pour permettre aux femmes de mieux connaître leurs droits et de pouvoir s’en prévaloir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Handicap et statut VIH. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a tenu compte du quota d’emploi de 5 pour cent de travailleurs handicapés – prévu à l’article 265 du Code du travail – dans le recrutement de nouveau personnel dans la fonction publique. Elle note également que les inspecteurs du travail n’ont enregistré aucune plainte pour discrimination fondée sur le statut VIH ou le handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 266 du Code du travail concernant le statut VIH interdisant la discrimination fondée sur le handicap, y compris sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou un tribunal. Prière de fournir également des informations sur la mise en œuvre dans la pratique dans le secteur privé de l’obligation de l’employeur, prévue par l’article 265 du Code du travail, d’employer 5 pour cent de travailleurs handicapés.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le harcèlement sexuel est interdit dans la fonction publique et que, s’agissant du secteur privé, un décret d’application du Code du travail mettra un accent particulier sur cette pratique. La commission note également que la loi no 06.032 du 27 décembre 2006, portant protection de la femme contre la violence, même si elle ne concerne pas spécifiquement le lieu de travail, contient des dispositions sanctionnant «le fait de harceler une femme en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou sa position». En ce qui concerne le secteur privé, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation afin que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail soit interdit sous ses deux formes: harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel – harcèlement quid pro quo – et harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Elle le prie également de prendre des mesures au niveau national (campagnes de sensibilisation, assistance et conseil aux victimes, etc.), en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir le harcèlement sexuel, et au niveau de l’entreprise (règlement intérieur, mesures de sensibilisation, etc.). Prière de communiquer les dispositions pertinentes du statut général de la fonction publique.
Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. Tout en renvoyant à ses commentaires au titre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment les Mbororos et les Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles, et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées, y compris tout extrait de rapport d’inspection disponible.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, dès que celles-ci seront disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle et le nombre d’hommes et de femmes qui ont un emploi ou exercent une activité formelle ou informelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Conventions collectives. Notant que le gouvernement indique à nouveau que des extraits de conventions collectives ou d’accords d’établissement incorporant le principe posé par la convention seront communiqués dans un délai très proche, la commission le prie de procéder à la communication de ces informations.
Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention implique de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois, en examinant les tâches à accomplir sur la base de critères objectifs, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager l’évaluation objective des emplois, notamment lors de l’examen des classifications professionnelles dans le cadre de la négociation des conventions collectives ou accords d’établissement.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie à sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la nécessité de promouvoir la notion de «travail de valeur égale» et qu’aucun cas de discrimination salariale n’a été traité par l’inspection du travail ni par les tribunaux. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination salariale ne signifie pas que de telles discriminations n’existent pas dans les faits, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femme pour un travail de valeur égale tel que posé par la convention. En outre, se référant à son observation, elle veut également croire que, lorsque le décret d’application du Code du travail visant à incorporer le principe de la convention dans la législation du travail sera adopté, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour le diffuser auprès des acteurs concernés. Prière de fournir des informations sur tout cas de discrimination salariale traité par l’inspection du travail et toute décision judiciaire rendue en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé seront bientôt disponibles. La commission encourage le gouvernement à entreprendre la collecte, la compilation et l’analyse de ces informations, et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine selon lequel de graves violations, telles que des exécutions sommaires – notamment d’opposants politiques –, de la torture, des disparitions forcées, des violences sexuelles à l’encontre de femmes et d’enfants, des arrestations et détentions arbitraires, sont perpétrées dans le pays depuis décembre 2012 par des groupes armés (A/HRC/24/59, 12 sept. 2013). La commission note que les recommandations faites au gouvernement transitoire dans ce rapport comprennent l’adoption de mesures urgentes pour restaurer la sécurité, la gouvernance démocratique, l’ordre constitutionnel, le fonctionnement du système judiciaire afin de traduire en justice les auteurs de ces violations ainsi que l’adoption de réformes juridiques pour lutter contre les violences sexuelles et les violences fondées sur le genre et améliorer la protection des victimes. La commission prend également note de la résolution 2121 (2013) adoptée par le Conseil de sécurité, le 10 octobre 2013, dans laquelle ce dernier se déclare gravement préoccupé par les nombreuses et sérieuses violations des droits de l’homme commises sur le territoire centrafricain et condamne fermement ces violations généralisées (S/RES/2121(2013)). La commission note également que le Conseil de sécurité se déclare particulièrement préoccupé par les informations faisant état de violences ciblant les représentants de groupes ethniques et religieux et de l’aggravation des tensions intercommunautaires. A cet égard, la commission note que, dans la décision adoptée le 13 novembre 2013, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine s’est également déclaré particulièrement préoccupé par les tensions et affrontements intercommunautaires et confessionnels. La commission rappelle que l’objectif de la convention, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général de graves violations des droits de l’homme et d’inégalités dans la société. Compte tenu des graves préoccupations exprimées en ce qui concerne la situation des droits de l’homme et ses effets spécifiques sur les femmes et les communautés ethniques et religieuses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale et, en particulier, s’attaquer à la position sociale inférieure des femmes et aux lois discriminatoires, notamment en matière civile, qui se reflètent dans les violences sexuelles commises à leur encontre, dont la commission considère qu’elles ont un grave impact sur l’application des principes de la convention. Dans ce contexte, la commission prie également instamment le gouvernement de créer les conditions nécessaires pour restaurer l’état de droit et donner effet aux dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission prend note de l’adoption, le 18 juillet 2013, de la loi no 13.001 portant Charte constitutionnelle de transition dont l’article 5 prévoit que «tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, d’origine géographique, de sexe, de religion, d’appartenance politique ou de position sociale» et que «la loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines». Elle note également que le Code pénal (loi no 10.001 du 6 janvier 2010) punit «quiconque aura commis une discrimination entre les personnes physiques ou morales en raison de leur origine, sexe, situation familiale, état de santé, handicap, mœurs, opinions politiques, activités syndicales, appartenance à une nation, à une ethnie, une race, ou religion déterminée». La commission rappelle toutefois que le Code du travail (loi no 09.004 du 29 janvier 2009) ne vise pas expressément tous les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et qu’il ne couvre pas tous les stades de l’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter le Code du travail afin de définir clairement et d’interdire expressément toute discrimination fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement.
Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour mettre en œuvre:
  • i) une véritable politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre toute discrimination fondée sur la religion, l’origine ethnique et tous les autres motifs visés par la convention;
  • ii) la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes et des hommes à la formation et à l’emploi, notamment en luttant contre les stéréotypes et les préjugés concernant le rôle des femmes dans la famille et la société, et pour permettre aux femmes de mieux connaître et défendre leurs droits.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des graves préoccupations exprimées par différents organes des Nations Unies et le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine au sujet de la situation des droits de l’homme dans le pays et de ses effets spécifiques sur les femmes, dont la commission considère qu’ils pourraient avoir un grave impact sur l’application du principe de la convention. A cet égard, la commission renvoie à son observation au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que les articles 10 et 222 de la loi no 09.004 portant Code du travail limitent le droit à un salaire égal à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de modifier ces dispositions afin de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, par là même, d’englober non seulement le travail effectué dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement mais également les travaux réalisés dans des conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement différentes mais qui sont, dans l’ensemble, de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que les articles 10 et 222 seront modifiés par un décret d’application du Code du travail qui est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 10 et 222 du Code du travail soient modifiés afin de prévoir expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du décret susmentionné.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Handicap et statut VIH. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a tenu compte du quota d’emploi de 5 pour cent de travailleurs handicapés – prévu à l’article 265 du Code du travail – dans le recrutement de nouveau personnel dans la fonction publique. Elle note également que les inspecteurs du travail n’ont enregistré aucune plainte pour discrimination fondée sur le statut VIH ou le handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 266 du Code du travail concernant le statut VIH interdisant la discrimination fondée sur le handicap, y compris sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou un tribunal. Prière de fournir également des informations sur la mise en œuvre dans la pratique dans le secteur privé de l’obligation de l’employeur, prévue par l’article 265 du Code du travail, d’employer 5 pour cent de travailleurs handicapés.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le harcèlement sexuel est interdit dans la fonction publique et que, s’agissant du secteur privé, un décret d’application du Code du travail mettra un accent particulier sur cette pratique. La commission note également que la loi no 06.032 du 27 décembre 2006, portant protection de la femme contre la violence, même si elle ne concerne pas spécifiquement le lieu de travail, contient des dispositions sanctionnant «le fait de harceler une femme en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou sa position». En ce qui concerne le secteur privé, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation afin que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail soit interdit sous ses deux formes: harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel – harcèlement quid pro quo – et harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Elle le prie également de prendre des mesures au niveau national (campagnes de sensibilisation, assistance et conseil aux victimes, etc.), en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir le harcèlement sexuel, et au niveau de l’entreprise (règlement intérieur, mesures de sensibilisation, etc.). Prière de communiquer les dispositions pertinentes du statut général de la fonction publique.
Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. Tout en renvoyant à ses commentaires au titre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment les Mbororos et les Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles, et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées, y compris tout extrait de rapport d’inspection disponible.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, dès que celles-ci seront disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle et le nombre d’hommes et de femmes qui ont un emploi ou exercent une activité formelle ou informelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Conventions collectives. Notant que le gouvernement indique à nouveau que des extraits de conventions collectives ou d’accords d’établissement incorporant le principe posé par la convention seront communiqués dans un délai très proche, la commission le prie de procéder à la communication de ces informations.
Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention implique de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois, en examinant les tâches à accomplir sur la base de critères objectifs, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager l’évaluation objective des emplois, notamment lors de l’examen des classifications professionnelles dans le cadre de la négociation des conventions collectives ou accords d’établissement.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie à sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la nécessité de promouvoir la notion de «travail de valeur égale» et qu’aucun cas de discrimination salariale n’a été traité par l’inspection du travail ni par les tribunaux. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination salariale ne signifie pas que de telles discriminations n’existent pas dans les faits, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femme pour un travail de valeur égale tel que posé par la convention. En outre, se référant à son observation, elle veut également croire que, lorsque le décret d’application du Code du travail visant à incorporer le principe de la convention dans la législation du travail sera adopté, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour le diffuser auprès des acteurs concernés. Prière de fournir des informations sur tout cas de discrimination salariale traité par l’inspection du travail et toute décision judiciaire rendue en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé seront bientôt disponibles. La commission encourage le gouvernement à entreprendre la collecte, la compilation et l’analyse de ces informations, et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que, selon les indications du gouvernement, les observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC), la Confédération syndicale des travailleurs de Centrafrique (CSTC), l’Union nationale du patronat centrafricain (UNPC) et le Groupement interprofessionnel de Centrafrique (GICA) ont été incorporées à son rapport lors d’une réunion tripartite consacrée à la mise à jour des rapports, le 29 mai 2012.
La commission prend note des graves préoccupations exprimées par différents organes des Nations Unies et le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine au sujet de la situation des droits de l’homme dans le pays et de ses effets spécifiques sur les femmes, dont la commission considère qu’ils pourraient avoir un grave impact sur l’application du principe de la convention. A cet égard, la commission renvoie à son observation au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que les articles 10 et 222 de la loi no 09.004 portant Code du travail limitent le droit à un salaire égal à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de modifier ces dispositions afin de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, par là même, d’englober non seulement le travail effectué dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement mais également les travaux réalisés dans des conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement différentes mais qui sont, dans l’ensemble, de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que les articles 10 et 222 seront modifiés par un décret d’application du Code du travail qui est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 10 et 222 du Code du travail soient modifiés afin de prévoir expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du décret susmentionné.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine selon lequel de graves violations, telles que des exécutions sommaires – notamment d’opposants politiques –, de la torture, des disparitions forcées, des violences sexuelles à l’encontre de femmes et d’enfants, des arrestations et détentions arbitraires, sont perpétrées dans le pays depuis décembre 2012 par des groupes armés (A/HRC/24/59, 12 sept. 2013). La commission note que les recommandations faites au gouvernement transitoire dans ce rapport comprennent l’adoption de mesures urgentes pour restaurer la sécurité, la gouvernance démocratique, l’ordre constitutionnel, le fonctionnement du système judiciaire afin de traduire en justice les auteurs de ces violations ainsi que l’adoption de réformes juridiques pour lutter contre les violences sexuelles et les violences fondées sur le genre et améliorer la protection des victimes. La commission prend également note de la résolution 2121 (2013) adoptée par le Conseil de sécurité, le 10 octobre 2013, dans laquelle ce dernier se déclare gravement préoccupé par les nombreuses et sérieuses violations des droits de l’homme commises sur le territoire centrafricain et condamne fermement ces violations généralisées (S/RES/2121(2013)). La commission note également que le Conseil de sécurité se déclare particulièrement préoccupé par les informations faisant état de violences ciblant les représentants de groupes ethniques et religieux et de l’aggravation des tensions intercommunautaires. A cet égard, la commission note que, dans la décision adoptée le 13 novembre 2013, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine s’est également déclaré particulièrement préoccupé par les tensions et affrontements intercommunautaires et confessionnels. La commission rappelle que l’objectif de la convention, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général de graves violations des droits de l’homme et d’inégalités dans la société. Compte tenu des graves préoccupations exprimées en ce qui concerne la situation des droits de l’homme et ses effets spécifiques sur les femmes et les communautés ethniques et religieuses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale et, en particulier, s’attaquer à la position sociale inférieure des femmes et aux lois discriminatoires, notamment en matière civile, qui se reflètent dans les violences sexuelles commises à leur encontre, dont la commission considère qu’elles ont un grave impact sur l’application des principes de la convention. Dans ce contexte, la commission prie également instamment le gouvernement de créer les conditions nécessaires pour restaurer l’état de droit et donner effet aux dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission prend note de l’adoption, le 18 juillet 2013, de la loi no 13.001 portant Charte constitutionnelle de transition dont l’article 5 prévoit que «tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, d’origine géographique, de sexe, de religion, d’appartenance politique ou de position sociale» et que «la loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines». Elle note également que le Code pénal (loi no 10.001 du 6 janvier 2010) punit «quiconque aura commis une discrimination entre les personnes physiques ou morales en raison de leur origine, sexe, situation familiale, état de santé, handicap, mœurs, opinions politiques, activités syndicales, appartenance à une nation, à une ethnie, une race, ou religion déterminée». La commission rappelle toutefois que le Code du travail (loi no 09.004 du 29 janvier 2009) ne vise pas expressément tous les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et qu’il ne couvre pas tous les stades de l’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter le Code du travail afin de définir clairement et d’interdire expressément toute discrimination fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement.
Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour mettre en œuvre:
  • i) une véritable politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre toute discrimination fondée sur la religion, l’origine ethnique et tous les autres motifs visés par la convention;
  • ii) la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes et des hommes à la formation et à l’emploi, notamment en luttant contre les stéréotypes et les préjugés concernant le rôle des femmes dans la famille et la société, et pour permettre aux femmes de mieux connaître et défendre leurs droits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que le nouveau Code du travail (loi no 09.004 du 28 janvier 2009) ne vise pas expressément tous les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et ne couvre pas tous les stades de l’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les points soulevés par la commission, et notamment la nécessité d’élargir la définition de la discrimination à tous les motifs énumérés par la convention, seront pris en compte dans les textes d’application du Code du travail. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du Code du travail interdisent toute discrimination directe et indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention, à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement. Prière de communiquer copie de tout texte adopté pour assurer l’application des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité et à la non-discrimination.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap et statut VIH. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation des partenaires sociaux à la discrimination fondée sur le handicap et le statut VIH/sida ont été organisées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 266 et 316 du Code du travail concernant la discrimination fondée sur le handicap et le statut sérologique ainsi que sur tout cas de discrimination fondée sur l’un de ces motifs traités par l’inspection du travail ou un tribunal. Prière de fournir également des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’obligation de l’employeur prévue par l’article 265 du Code du travail d’employer 5 pour cent de travailleurs handicapés.
Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. La commission prend note avec intérêt de la ratification, le 30 août 2010, par la République centrafricaine de convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission estime que la ratification de cette convention constitue un progrès vers la réalisation de l’objectif de la convention no 111 et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment les Mbororos et les Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et dans l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que le statut général de la fonction publique réprime sévèrement le harcèlement sexuel et que, pour ce qui du secteur privé, cette pratique discriminatoire fera l’objet de textes d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions du statut général de la fonction publique applicables au harcèlement sexuel dans le secteur public. S’agissant du secteur privé, la commission veut croire que des dispositions seront bientôt adoptées afin de définir et d’interdire le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile), et prie le gouvernement de communiquer copie du texte d’application qui aura été adopté à cet égard. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir le harcèlement sexuel, au niveau national (campagnes de sensibilisation, assistance et conseil aux victimes, etc.) et au niveau de l’entreprise (règlement intérieur, mesures de sensibilisation, etc.).
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 252 du Code du travail prévoit que «la femme ne peut être maintenue dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affectée à un emploi convenable» et qu’en vertu de l’article 257 «un arrêté conjoint du ministre en charge du travail et du ministre en charge de la santé publique pris après avis du Conseil national permanent du travail fixe la nature des travaux interdits aux femmes». Notant les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations au sein du Conseil national permanent du travail sont envisagées au sujet de l’application de l’article 252 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces consultations et sur tout texte d’application adopté à cet égard. Elle le prie à nouveau d’indiquer si un arrêté fixant la nature des travaux interdits aux femmes a été adopté en vertu de l’article 257 et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Par ailleurs, la commission constate avec regret que le précédent rapport du gouvernement ne répond toujours pas à certains points soulevés dans sa demande directe adressée au gouvernement en 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/C/CAF/Q/2/Add.1, 23 juin 2006, paragr.  6) en 2005, suite aux élections démocratiques, les autorités ont adopté une politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement envisage de prendre un certain nombre de mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir:
  • i) des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique et tous les autres critères visés par la convention;
  • ii) des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes à la formation et à l’emploi et pour rendre celles-ci plus conscientes de leurs droits;
  • iii) des statistiques, dès que celles-ci sont disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle, le nombre d’hommes et de femmes qui ont un travail ou exercent un emploi – formel ou informel – et indiquant les professions et les niveaux de responsabilité.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que cette collaboration s’effectue dans le cadre du Conseil national permanent du travail, nouveau cadre institutionnel de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement du Conseil national permanent du travail, y compris sur toute mesure prise par ledit conseil pour promouvoir l’application de la convention.
Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu’elles sont disponibles, toutes décisions judiciaires qui feraient notamment porter effet aux articles 5 et 9 de la constitution et qui concerneraient des questions de discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les mesures prises à ce jour afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. Elle le prie également d’exposer les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que l’application du principe de l’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives est effective. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des extraits de conventions collectives ou d’accords d’établissement incorporant le principe posé par la convention seront communiqués, la commission demande que ces documents soient transmis dans un proche avenir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation des emplois a fait l’objet d’une étude au niveau gouvernemental, qui s’est focalisée sur l’emploi et les besoins en formation, et que cette étude sera communiquée dans les meilleurs délais. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de l’étude sur l’emploi et les besoins de formation et de fournir des informations sur toute mesure relative à l’évaluation des emplois aux fins de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes prise ou envisagée sur la base des résultats de cette étude.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission se félicite de la mise en place d’un comité composé d’inspecteurs du travail qui a mené, dans les principales villes du pays, des activités de sensibilisation aux dispositions du nouveau du Code du travail, y compris au principe de l’égalité de rémunération, en partenariat avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à son observation, la commission rappelle toutefois que le nouveau Code du travail ne donne pas pleinement expression au principe de la convention puisqu’il limite l’égalité de rémunération à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel que posé par la convention et, en particulier, de la notion de «travail de valeur égale» par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires. Prière de fournir des informations sur les activités menées par les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que sur tout cas de discrimination salariale traité par l’inspection du travail et toute décision judiciaire sur des cas ayant trait à l’égalité de rémunération.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé ne sont pas disponibles pour le moment. Des données sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les différents secteurs économiques, et sur leur rémunération étant indispensables pour évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération tel que prévu par la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour entreprendre la collecte et l’analyse de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission se réfère à sa précédente observation dans laquelle elle a noté avec regret que le nouveau Code du travail (loi no 09.004), en limitant l’égalité de salaire à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», ne donnait pas pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle avait prié par conséquent le gouvernement de modifier les dispositions concernées du Code du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures envisagées ou prises à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions des articles 10 et 222 de la loi no 09.004 portant Code du travail de sorte qu’elles prévoient expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que le nouveau Code du travail (loi no 09.004 du 28 janvier 2009) ne vise pas expressément tous les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et ne couvre pas tous les stades de l’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les points soulevés par la commission, et notamment la nécessité d’élargir la définition de la discrimination à tous les motifs énumérés par la convention, seront pris en compte dans les textes d’application du Code du travail. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du Code du travail interdisent toute discrimination directe et indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention, à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement. Prière de communiquer copie de tout texte adopté pour assurer l’application des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité et à la non-discrimination.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap et statut VIH/sida. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation des partenaires sociaux à la discrimination fondée sur le handicap et le statut VIH/sida ont été organisées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 266 et 316 du Code du travail concernant la discrimination fondée sur le handicap et le statut sérologique ainsi que sur tout cas de discrimination fondée sur l’un de ces motifs traités par l’inspection du travail ou un tribunal. Prière de fournir également des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’obligation de l’employeur prévue par l’article 265 du Code du travail d’employer 5 pour cent de travailleurs handicapés.
Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. La commission prend note avec intérêt de la ratification, le 30 août 2010, par la République centrafricaine de convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission estime que la ratification de cette convention constitue un progrès vers la réalisation de l’objectif de la convention no 111 et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment les Mbororos et les Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et dans l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que le statut général de la fonction publique réprime sévèrement le harcèlement sexuel et que, pour ce qui du secteur privé, cette pratique discriminatoire fera l’objet de textes d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions du statut général de la fonction publique applicables au harcèlement sexuel dans le secteur public. S’agissant du secteur privé, la commission veut croire que des dispositions seront bientôt adoptées afin de définir et d’interdire le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile), et prie le gouvernement de communiquer copie du texte d’application qui aura été adopté à cet égard. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir le harcèlement sexuel, au niveau national (campagnes de sensibilisation, assistance et conseil aux victimes, etc.) et au niveau de l’entreprise (règlement intérieur, mesures de sensibilisation, etc.).
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 252 du Code du travail prévoit que «la femme ne peut être maintenue dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affectée à un emploi convenable» et qu’en vertu de l’article 257 «un arrêté conjoint du ministre en charge du travail et du ministre en charge de la santé publique pris après avis du Conseil national permanent du travail fixe la nature des travaux interdits aux femmes». Notant les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations au sein du Conseil national permanent du travail sont envisagées au sujet de l’application de l’article 252 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces consultations et sur tout texte d’application adopté à cet égard. Elle le prie à nouveau d’indiquer si un arrêté fixant la nature des travaux interdits aux femmes a été adopté en vertu de l’article 257 et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Par ailleurs, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne répond toujours pas à certains points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/C/CAF/Q/2/Add.1, 23 juin 2006, paragr. 6) en 2005, suite aux élections démocratiques, les autorités ont adopté une politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement envisage de prendre un certain nombre de mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir:
  • i) des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique et tous les autres critères visés par la convention;
  • ii) des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes à la formation et à l’emploi et pour rendre celles-ci plus conscientes de leurs droits;
  • iii) des statistiques, dès que celles-ci sont disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle, le nombre d’hommes et de femmes qui ont un travail ou exercent un emploi – formel ou informel – et indiquant les professions et les niveaux de responsabilité.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que cette collaboration s’effectue dans le cadre du Conseil national permanent du travail, nouveau cadre institutionnel de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement du Conseil national permanent du travail, y compris sur toute mesure prise par ledit conseil pour promouvoir l’application de la convention.
Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu’elles sont disponibles, toutes décisions judiciaires qui feraient notamment porter effet aux articles 5 et 9 de la Constitution et qui concerneraient des questions de discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les mesures prises à ce jour afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. Elle le prie également d’exposer les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que l’application du principe de l’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives est effective. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des extraits de conventions collectives ou d’accords d’établissement incorporant le principe posé par la convention seront communiqués, la commission demande que ces documents soient transmis dans un proche avenir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation des emplois a fait l’objet d’une étude au niveau gouvernemental, qui s’est focalisée sur l’emploi et les besoins en formation, et que cette étude sera communiquée dans les meilleurs délais. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de l’étude sur l’emploi et les besoins de formation et de fournir des informations sur toute mesure relative à l’évaluation des emplois aux fins de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes prise ou envisagée sur la base des résultats de cette étude.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission se félicite de la mise en place d’un comité composé d’inspecteurs du travail qui a mené, dans les principales villes du pays, des activités de sensibilisation aux dispositions du nouveau du Code du travail, y compris au principe de l’égalité de rémunération, en partenariat avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à son observation, la commission rappelle toutefois que le nouveau Code du travail ne donne pas pleinement expression au principe de la convention puisqu’il limite l’égalité de rémunération à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel que posé par la convention et, en particulier, de la notion de «travail de valeur égale» par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires. Prière de fournir des informations sur les activités menées par les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que sur tout cas de discrimination salariale traité par l’inspection du travail et toute décision judiciaire sur des cas ayant trait à l’égalité de rémunération.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé ne sont pas disponibles pour le moment. Des données sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les différents secteurs économiques, et sur leur rémunération étant indispensables pour évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération tel que prévu par la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour entreprendre la collecte et l’analyse de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission se réfère à sa précédente observation dans laquelle elle a noté avec regret que le nouveau Code du travail (loi no 09.004), en limitant l’égalité de salaire à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», ne donnait pas pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle avait prié par conséquent le gouvernement de modifier les dispositions concernées du Code du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures envisagées ou prises à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions des articles 10 et 222 de la loi no 09.004 portant Code du travail de sorte qu’elles prévoient expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention.Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives ou d’accords d’établissement dont les clauses relatives aux salaires incorporent le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.

Article 3.Evaluation objective des emplois. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les méthodes suivies pour procéder à l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent sont, d’une part, «la réalisation d’études au niveau gouvernemental qui peut faire l’objet de décisions gouvernementales par la publication de décrets et d’arrêtés» et, d’autre part, la négociation tripartite en vue de l’élaboration des conventions collectives et des accords d’établissements. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute étude réalisée au niveau gouvernemental concernant l’évaluation des emplois, et de préciser les méthodes d’évaluation utilisées, lors de la négociation entre les partenaires sociaux des clauses des conventions collectives relatives aux salaires, pour comparer les différents emplois et déterminer s’ils sont de valeur égale.

Article 4.Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que la collaboration avec les partenaires sociaux existe à deux niveaux: la consultation des syndicats de travailleurs pour toute décision portant sur les salariés du secteur public et la concertation tripartite pour le secteur privé. Rappelant que la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs est indispensable pour que soit appliqué de manière effective le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la collaboration avec les partenaires sociaux a lieu concrètement et sur les activités de sensibilisation réalisées ou envisagées pour favoriser une meilleure compréhension et une meilleure application du principe d’égalité de rémunération au sens de la convention et, en particulier, du concept de «travail de valeur égale» par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations.

Statistiques.En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour assurer la collecte de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ces données étant indispensables pour évaluer l’application du principe d’égalité de rémunération tel que prescrit par la convention. Prière de communiquer également toute donnée statistique disponible permettant de comparer les rémunérations des hommes et des femmes dans le même secteur d’activité et dans des secteurs d’activité différents.

Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, suite à un séminaire entre les magistrats et les inspecteurs du travail, une recommandation a été adoptée en vue de l’établissement d’une collaboration entre eux. La commission espère qu’une telle collaboration pourra être mise en œuvre dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et les résultats obtenus. Par ailleurs, la commission encourage vivement le gouvernement à mettre à la disposition des inspecteurs du travail les moyens et les outils nécessaires afin qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale et de traiter les cas ainsi identifiés. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée des mesures prises à cet égard. Prière également de fournir des informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération (activités de sensibilisation auprès des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations et activités de contrôle des établissements) ainsi que toute décision judiciaire sur des cas traitant de la question de l’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits.Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer que le nouveau Code du travail exprime explicitement l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’un quelconque des critères énumérés par la convention à tous les stades de l’emploi, y compris lors du recrutement. Prenant note de l’adoption de la loi no 09.004 du 28 janvier 2009 portant Code du travail, la commission constate que, en vertu de l’article 10 dudit code, «la loi assure l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et le travail sans aucune discrimination» et que, selon l’article 14, «l’accès à la formation professionnelle est garanti à tous les travailleurs, sans aucune discrimination». En outre, aucun travailleur «ne peut être inquiété ni sanctionné, ni subir un préjudice dans sa carrière en raison de ses opinions politiques, syndicales ou religieuses» (art. 9). La commission relève également que le Code du travail définit la discrimination comme étant «toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en matière d’emploi ou de profession» (art. 3). Toutefois, cette définition ne couvre pas l’égalité de chances et n’énonce pas les motifs de discrimination tels qu’ils sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, sauf pour ce qui est des opinions politiques et religieuses visées à l’article 9 du Code du travail mais, semble-t-il, uniquement en cours d’emploi («dans sa carrière»). La commission rappelle que, afin de faciliter l’application dans la pratique du dispositif de lutte contre les discriminations dans l’emploi et la profession, il est important que la définition de la discrimination couvre tous les motifs de discrimination visés par la convention et qu’elle soit applicable à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter le dispositif juridique contre la discrimination mis en place par le nouveau Code du travail afin d’y inclure l’interdiction de toute discrimination, directe et indirecte, fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention, à tous les stades de l’emploi. Elle lui saurait gré de communiquer copie de tout texte adopté pour assurer l’application du principe d’égalité visé aux articles 10 et 14 du Code du travail.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Législation. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail contient des dispositions interdisant la discrimination fondée sur le handicap physique ou mental à l’encontre de tout candidat à l’emploi (art. 266) ainsi que des dispositions prévoyant l’égalité de chances et de traitement au bénéfice de «tout travailleur atteint du VIH/sida ou signalé comme tel» au même titre que les autres travailleurs (art. 316). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 266 et 316 du Code du travail concernant la discrimination fondée sur le handicap et le statut sérologique.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle priait le gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail et la loi sur la fonction publique incluent des dispositions définissant et interdisant clairement le harcèlement sexuel et de fournir des informations sur les actions de sensibilisation entreprises pour prévenir et lutter contre cette forme de discrimination. La commission constate que le nouveau Code du travail ne contient aucune disposition concernant le harcèlement sexuel, contrairement à ce qui semblait prévu selon les informations fournies par le gouvernement en 2007. De plus, elle regrette de constater que le rapport du gouvernement reçu en 2009 ne fournit aucune information à cet égard. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail dans le secteur public et dans le secteur privé. A cet égard, le gouvernement est également à nouveau prié de communiquer copie de l’ordonnance no 93.008 du 14 juin 1992, telle que modifiée par la loi no 99.016 portant statut général de la fonction publique centrafricaine.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que l’article 252 du Code du travail prévoit que «la femme ne peut être maintenue dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affectée à un emploi convenable». Elle relève également que le code prévoit qu’«un arrêté conjoint du ministre en charge du Travail et du ministre en charge de la Santé publique pris après avis du Conseil national permanent du travail fixe la nature des travaux interdits aux femmes» (art. 257). A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de veiller à ce que les mesures spécifiques de protection à l’égard des femmes ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce que ces dispositions soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 252 dans la pratique et de préciser si un arrêté fixant la nature des travaux interdits aux femmes a été adopté en vertu de l’article 257 et, le cas échéant, d’en fournir copie. Le gouvernement est également prié d’indiquer si des consultations au sein du Conseil national permanent du travail ont été menées ou sont envisagées sur cette question.

Par ailleurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à certains points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/C/CAF/Q/2/Add.1, 23 juin 2006, paragr. 6) en 2005, suite aux élections démocratiques, les autorités ont adopté une politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement envisage de prendre un certain nombre de mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir:

a)     des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique et tous les autres critères visés par la convention;

b)     des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes à la formation et à l’emploi et pour rendre celles-ci plus conscientes de leurs droits;

c)     des statistiques, dès que celles-ci sont disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle, le nombre d’hommes et de femmes qui ont un travail ou exercent un emploi – formel ou informel – et indiquant les professions et les niveaux de responsabilité.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que cette collaboration s’effectue dans le cadre du Conseil national permanent du travail, nouveau cadre institutionnel de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement du Conseil national permanent du travail, y compris sur toute mesure prise par ledit conseil pour promouvoir l’application de la convention.

Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

Voies d’exécution. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu’elles sont disponibles, toutes décisions judiciaires qui feraient notamment porter effet aux articles 5 et 9 de la Constitution et qui concerneraient des questions de discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les mesures prises à ce jour afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. Elle le prie également d’exposer les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention.Application en droit du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 9 du projet de Code du travail concernant l’égalité de rémunération n’était pas conforme à la convention puisqu’il prévoyait un salaire égal pour des conditions de travail égales. Prenant note de l’adoption, le 29 janvier 2009, de la loi no 09.004 portant Code du travail, la commission constate que l’article 10 relatif à l’égalité de rémunération reprend les termes du projet précité et prévoit qu’«à conditions de travail égales, salaire égal». La commission observe en outre que l’article 222 dudit code prévoit qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge [...]». La commission fait observer que, en limitant l’égalité de rémunération à des emplois comportant des conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement égales, les articles 10 et 222 du nouveau Code du travail posent un principe plus restrictif que celui de la convention. Elle rappelle en effet qu’un travail effectué par un homme et par une femme peut comporter des conditions de travail différentes ou requérir des qualifications professionnelles différentes tout en étant de valeur égale et que, à ce titre, la convention prévoit qu’il doit être rémunéré au même niveau. De plus, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expérience montre que «l’exigence de conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes» (étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 54). Par conséquent, l’accent devrait plutôt être mis sur la nature du travail effectué afin de permettre une comparaison et une évaluation des tâches qu’il comporte sur la base de critères objectifs; cette évaluation objective étant indispensable pour éliminer de manière effective la sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par des femmes. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption d’un nouveau Code du travail pour donner pleinement expression en droit au principe posé par la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 10 et celles de l’article 222 de la loi no 09.004 portant Code du travail dans un proche avenir, de sorte que le Code du travail prescrive expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail définisse et interdise la discrimination au sens de la convention. La commission note à cet égard que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 9 de l’avant-projet de Code du travail prévoit qu’«à conditions de travail égales, salaire égal» et que «la loi assure à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail sans aucune discrimination». La commission estime que cette disposition pourrait être améliorée si elle énonçait clairement que le principe d’égalité de chances et de traitement s’applique à tous les stades de l’emploi, y compris à celui du recrutement, et si elle mentionnait expressément les différents critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sur la base desquels toute distinction dans l’emploi doit être reconnue comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9 du projet de Code du travail de manière à assurer que le nouveau code exprime explicitement l’interdiction de toute discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi, y compris dans le recrutement. Notant que la loi de 1993 portant statut général de la fonction publique est en cours de révision, la commission incite le gouvernement à saisir cette occasion pour inclure dans ce texte des dispositions relatives à l’égalité. Elle attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard. Enfin, elle le prie de communiquer le nouveau Code du travail et la loi révisée sur la fonction publique lorsque ces textes auront été adoptés, afin qu’elle puisse les examiner.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de Code du travail interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et que la loi sur la fonction publique, qui est en cours de révision, comportera des dispositions sur le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les futures dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le Code du travail et dans la loi sur la fonction publique définissent et interdisent clairement le harcèlement sexuel au travail, y compris le harcèlement quid pro quo (c’est-à-dire celui qui s’apparente au chantage) ainsi que celui qui résulte d’un environnement de travail hostile, comme elle l’a exposé dans son observation générale de 2002. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’action de sensibilisation entreprise pour rendre le grand public plus conscient de la nécessité de prévenir le harcèlement sexuel et de le combattre.

3. Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/C/CAF/Q/2/Add.1, 23 juin 2006, paragr. 6) en 2005, suite aux élections démocratiques, les autorités ont adopté une politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement envisage de prendre un certain nombre de mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir:

a)    des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, contre toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique et tous les autres critères visés par la convention;

b)    des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes à la formation et à l’emploi et pour rendre celles-ci plus conscientes de leurs droits;

c)     des statistiques, dès que celles-ci sont disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle, le nombre d’hommes et de femmes qui ont un travail ou exercent un emploi – formel ou informel – et indiquant les professions et les niveaux de responsabilité.

4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que cette collaboration s’effectue dans le cadre du Conseil national permanent du travail, nouveau cadre institutionnel de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement du Conseil national permanent du travail, y compris sur toute mesure prise par ledit conseil pour promouvoir l’application de la convention.

5. Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

6. Voies d’exécution.La commission prie le gouvernement de communiquer dès qu’elles sont disponibles toutes décisions judiciaires qui feraient notamment porter effet aux articles 5 et 9 de la Constitution et qui concerneraient des questions de discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les mesures prises à ce jour afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. Elle le prie également d’exposer les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que les méthodes utilisées dans le secteur public pour évaluer les emplois consistent dans la notation du supérieur hiérarchique direct, qui apprécie les performances de son agent. Dans le secteur privé, ces méthodes sont contenues dans les divers accords d’établissements et conventions collectives. La commission note qu’il semble y avoir un malentendu quant au domaine visé par l’article 3 de la convention. Elle renvoie à ce propos à son observation générale de 2006 et rappelle que des méthodes objectives d’évaluation des emplois permettent de déterminer si des emplois différents sont de valeur égale et, ainsi, de telles méthodes garantissent l’égalité entre hommes et femmes dans la détermination de la rémunération. Dans cette optique, on y recourt de manière à analyser et classifier les emplois sur la base de facteurs objectifs tels que les qualifications requises, l’effort impliqué, les responsabilités ou les conditions de travail. Une évaluation objective des emplois au sens de l’article 3 de la convention consiste donc à comparer des emplois ou des postes spécifiques et non à évaluer la performance d’un employé en particulier. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes pour une évaluation objective des emplois, exempte de tout préjugé sexiste.

2. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé seront bientôt disponibles. Prière d’indiquer les dispositions prises pour assurer la collecte de statistiques des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et de communiquer ces données dès que possible.

3. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’application du principe d’égalité de rémunération est assurée à travers les contrôles des services d’inspection du travail. Cependant, il indique par ailleurs qu’en raison de difficultés d’ordre conjoncturel il n’est pas possible de mettre à la disposition des inspecteurs du travail des moyens pouvant leur permettre d’assurer les contrôles adéquats de l’application des principes de la convention. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de toute mesure qui pourrait être prise pour renforcer le rôle de l’inspection du travail dans le contrôle de l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit du principe posé par la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 96 de la loi no 61/221 du 6 juin 1961 portant Code du travail, article qui ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’il est consacré par la convention. Elle note à cet égard que, selon le rapport du gouvernement, l’article 9 du projet de Code du travail, qui doit remplacer l’ancien article 96, dispose: «à conditions de travail égales, salaire égal. La loi assure à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail sans aucune discrimination.» La commission attire d’urgence l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 9 du projet de Code du travail n’est pas conforme à la convention. Au regard de la convention, il ne suffit pas de prescrire l’égalité de rémunération pour des conditions de travail égales, comme l’énonce la première phrase de l’article 9 du projet. L’attention du gouvernement est attirée sur l’observation générale de la commission de 2006, qui explique ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9 du projet de Code du travail de manière que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau sur ce point. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Application en droit. La commission note que, aux termes de l’article 5 de la nouvelle Constitution du 27 décembre 2004, tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale. Aux termes de cet article, la loi garantit à l’homme et la femme des droits égaux. En vertu de l’article 9 de la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant l’emploi et nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre cette disposition en pratique, et de fournir des informations sur les décisions de justice prises en application des articles 5 et 9 de la nouvelle Constitution.

2. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail contiendra une disposition prévoyant l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail interdise la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs de l’article 1 a) de la convention, pour chaque aspect de l’emploi, y compris l’embauche, et de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance portant statut général de la fonction publique centrafricaine, telle que modifiée (ordonnance no 93.008 du 14 juin 1993).

3. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le statut général de la fonction publique doit permettre de lutter contre le harcèlement sexuel dans le secteur public. Il était nécessaire d’adopter des mesures législatives pour lutter contre cette pratique dans le secteur privé, et une consultation avec les partenaires sociaux a été prévue pour examiner cette question. La commission analysera le statut général de la fonction publique dès qu’elle sera disponible et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé grâce à l’adoption de mesures, notamment législatives.

4. Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note des informations relatives aux activités de l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE) qui, d’après le gouvernement, enregistre et publie les demandes d’emploi sans discrimination. L’ACFPE est également chargée de contrôler la procédure de recrutement pour prévenir la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les politiques ou les programmes qu’il a mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle le prie aussi de transmettre, dès qu’elles auront été rassemblées, des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle, et sur la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent dans les secteurs formel et informel, en précisant la profession qu’ils exercent et leurs niveaux de responsabilité.

5. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que le conseil d’administration de l’ACFPE est de composition tripartite. Prière de transmettre des informations sur les activités concrètes menées par le conseil d’administration de l’ACFPE pour promouvoir l’application de la convention, et d’indiquer les autres initiatives mises en œuvre par le gouvernement pour obtenir la collaboration des partenaires sociaux en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

6. Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune mesure, législative ou administrative, n’a été prise concernant l’emploi et l’activité professionnelle de personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. Toutefois, ces personnes encourent des sanctions pénales. Prière de transmettre des exemples de décisions de justice qui concernent les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

7. Parties III et IV du formulaire de rapport. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que plusieurs décisions de justice ont été rendues sur des questions concernant la convention; toutefois, le gouvernement n’a pas été en mesure de transmettre copie de ces décisions. De plus, la commission note que le service de l’inspection du travail n’a pu réaliser aucune enquête sur les questions traitées dans la convention depuis 2003. Le gouvernement est prié de s’efforcer de transmettre copie de décisions de justice qui concernent la discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession, et d’indiquer les mesures adoptées pour permettre au service de l’inspection du travail de s’acquitter de ses fonctions; enfin, elle le prie d’indiquer les interventions effectuées par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 1 et 2 de la conventionTravail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 96 de la loi no 61/221 du 6 juin 1961 portant Code du travail prévoit que, lorsque les conditions de travail, les qualifications professionnelles ou le rendement sont identiques, les salaires seront identiques pour tous les travailleurs indépendamment de leur sexe. La commission considère que cette disposition ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, car elle ne permet pas une comparaison de la rémunération reçue par les hommes et les femmes effectuant un travail différent, mais néanmoins de valeur égale. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que la révision du Code du travail, à laquelle le gouvernement a fait précédemment référence, sera considérée comme une occasion d’assurer la pleine conformité de l’article 96 du Code du travail avec la convention.

2. Article 3Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que la convention envisage l’utilisation de méthodes d’évaluation objective de l’emploi comme moyen d’assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale. L’utilisation de l’évaluation objective de l’emploi est particulièrement importante lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de types différents. Notant que le gouvernement n’a pas encore fourni de réponse à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations concernant les méthodes utilisées pour évaluer les emplois dans le secteur public afin d’établir des échelons ainsi que sur toutes les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, y compris dans le contexte de la négociation collective.

3. Parties II et V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la collecte des informations statistiques débutera en janvier 2006. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur les niveaux des revenus des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, dès que celles-ci seront disponibles. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer tout progrès effectué en ce qui concerne le renforcement des services de l’inspection du travail afin d’assurer un contrôle adéquat de l’application des principes de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. En référence à son observation générale de 2002, la commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la situation de toutes mesures législatives ou autres prises ou envisagées pour combattre le harcèlement sexuel au travail.

2. Application dans la législation. La commission note que l’article premier de la loi constitutionnelle no 1 du 15 mars 2003 abroge la Constitution du 14 janvier 1995. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fait de savoir si une nouvelle Constitution a été adoptée et si celle-ci assure le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un nouveau projet de Code du travail a étéélaboré. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 8 du projet de Code du travail assure l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Elle espère que le nouveau Code du travail interdira la discrimination en matière d’emploi et de profession pour tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la conventionà savoir, la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption du nouveau Code du travail et d’en fournir copie aussitôt qu’il sera promulgué.

4. Article 2. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Organisme centrafricain pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE) est l’organisme chargé d’adopter et de poursuivre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le texte devant fixer les pouvoirs de l’organisme en question n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les pouvoirs de l’ACFPE et les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

5. Article 3 a). Consultations tripartites. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les consultations tripartites destinées à promouvoir le principe de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession se déroulent conformément au Code de la Commission consultative nationale du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites qui ont eu lieu et sur les autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

6. Article 3 b). Accès à la formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le niveau de qualifications des travailleuses et des travailleurs appartenant aux groupes minoritaires ainsi que leur accès aux postes décisionnels.

7. Article 4. Personnes engagées dans des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission réitère la demande qu’elle formule depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations et des copies au sujet des dispositions législatives et des mesures administratives régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et les recours qui leur sont ouverts et notamment de toutes décisions judiciaires rendues conformément à de telles dispositions.

8. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 100, que les archives des informations statistiques ont été détruites au cours des récents événements qui se sont déroulés dans le pays. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un nouvel organisme statistique est devenu opérationnel mais que les informations statistiques ne sont toujours pas disponibles. La commission espère que le gouvernement sera à nouveau en mesure de collecter des informations statistiques, en particulier sur le nombre de femmes et d’hommes employés aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, notamment sur leurs professions et niveaux de responsabilité. Elle fait observer à ce propos que l’inégalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession est souvent ignorée parce qu’elle est relevée dans les statistiques de manière inadéquate, ce qui a des répercussions négatives sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Principe de la valeur égale et législation. La commission rappelle que l’article 96 de la loi no 61/221 du 6 juin 1961 portant Code du travail prévoit que les mêmes taux de salaire sont applicables aux travailleurs et aux travailleuses employés dans des postes égaux ou similaires. Tout en notant d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 111 l’existence d’une proposition de nouveau code du travail, la commission espère que le nouveau Code du travail assurera pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, comme établi dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en matière d’adoption du nouveau Code du travail et d’en transmettre copie dès que celui-ci sera promulgué.

2. Salaires minimums. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le décret no 91.190 du 19 juillet 1991 et la décision no 002/MFPTSS/CAB/DGSFP/DERE du 26 août 1991, établissent le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum garanti dans l’agriculture (SMAG), dans les secteurs non couverts par les conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir copies des conventions collectives assurant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, en indiquant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions collectives.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que toutes les évaluations objectives des emplois assurent l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses, particulièrement lorsque le travail accompli est identique. La commission est tenue de réitérer que le principe de la convention prévoit l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, ce qui couvre également des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent en fait des travaux qui sont différents, mais qui sont de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie utilisée, l’évaluation des emplois aux fins de la fixation des taux de salaire et autres avantages dans le secteur public ainsi que des informations sur les évaluations des emplois qui ont été réalisées dans le secteur privé.

4. Partie III du formulaire de rapport. Application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’application de la convention est assurée par l’inspection du travail. Tout en rappelant que dans ses commentaires en rapport avec la convention no 81, la commission avait exprimé sa préoccupation au sujet du manque de ressources matérielles dont disposent les services d’inspection du travail; elle veut croire que le gouvernement s’efforcera d’obtenir l’assistance nécessaire pour renforcer les services d’inspection du travail.

5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que les archives des informations statistiques ont été détruites au cours des derniers événements qui ont eu lieu dans le pays. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de collecter des informations statistiques sur les niveaux de salaire, ventilés par sexe, et qu’il sera bientôt en mesure de transmettre les données disponibles pour permettre à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts salariaux entre les travailleurs et les travailleuses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt que le gouvernement a confirmé dans son rapport que les critères de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale sont couverts, respectivement, par les expressions «appartenance politique, origine ethnique et position sociale» figurant à l’article 5 de la Constitution de 1995.

2. En revanche, rappelant que le critère de la couleur, qui est l’un des sept motifs de discrimination interdits par la convention, ne figure pas dans la nouvelle Constitution, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’importance qui doit être portée à tous les critères de discrimination envisagés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lorsqu’il formule et applique sa politique nationale de lutte contre les discriminations en matière d’emploi et profession, conformément à l’article 2. Elle réitère donc sa demande d’obtenir des informations sur tout texte qui interdit la discrimination fondée sur la couleur dans l’emploi et la profession.

3. La commission note l’adoption de la loi no 99.016 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance 93.008 du 14 juin 1993, portant statut général de la fonction publique centrafricaine. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’indications sur l’application et l’impact de sa nouvelle législation. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir copie du texte de la loi précitée ainsi que du décret no 00.172 du 10 juillet 2000 pris en application de ladite loi. Faisant référence au simple renvoi du gouvernement aux textes susmentionnés, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si certaines dispositions de l’ordonnance no 80/064 de 1980 réglementant les conditions d’emploi du personnel des divers cadres de l’administration publique centrale sont toujours en vigueur.

4. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les dispositions de l’avant-projet du nouveau Code du travail assurent à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et le travail. Elle note également que l’article 12 de l’avant-projet garantit l’accès à la formation professionnelle aux seuls citoyens sans aucune discrimination dans les conditions fixées par la loi. Rappelant que l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale concerne aussi bien les nationaux que les non-nationaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée des progrès accomplis relativement à la révision du Code du travail sur ce point.

5. La commission note la fusion de l’Office national de la main-d’œuvre (ONMO) et de l’Organisation nationale interprofessionnelle de formation et du perfectionnement (ONIFOP) en un seul organisme: l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE). La commission souhaite à cet égard obtenir des informations sur le rôle de ce nouvel organisme quant à la formulation et l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle souhaite être tenue informée des mesures prises conformément à cette politique et des résultats obtenus.

6. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer des statistiques fiables sur le nombre d’hommes et de femmes occupant un emploi dans le secteur tant privé que public, incluant les postes occupés et le niveau de responsabilité. Elle rappelle à ce titre que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunité en matière d’emploi et profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.

7. En référence à ses commentaires répétés depuis de nombreuses années, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni copie des textes administratifs régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et les recours qui leur sont ouverts ainsi que, s’il y a lieu, des décisions judiciaires prises en application de ces textes. Elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour lui communiquer les renseignements demandés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Le gouvernement indique que la rémunération dans la fonction publique est déterminée en fonction de l’article 96 du Code du travail qui s’applique également aux travailleurs du secteur privé non couverts par une convention collective. Il indique en outre que les mêmes taux de salaire s’appliquent aux hommes et aux femmes lorsqu’ils occupent un même poste ou des postes similaires. La commission croit savoir que le ministère de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Formation a, en vertu de l’arrêté no 242/MEFPFP/CAB/SG du 25 mai 1999, chargé une commission technique de réviser la loi no 61/221 du 6 juin 1961 promulguant le Code du travail et elle espère que cette révision garantira la pleine application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle législation et de lui en transmettre copie lorsqu’elle aura été adoptée.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur le système de classification des emplois de la fonction publique, les conventions collectives, les salaires minimums et les activités de l’inspection du travail qui ont trait à la convention ainsi que sur toute mesure prise pour améliorer la formation professionnelle des femmes et l’accès de celles-ci aux postes de responsabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission constate avec regret qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Ce rapport contient seulement une information générale qui ne permet pas à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention, est réellement appliqué. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application de la convention dans la législation et la pratique nationales, et notamment sur le système de classification des emplois du service public, les conventions collectives, les salaires minimums et les activités de l’Inspection du travail qui ont trait à la convention, ainsi que sur toutes mesures prises pour améliorer la formation professionnelle des femmes et l’accès de celles-ci aux postes à responsabilités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note l’indication du gouvernement que des progrès notables ont été enregistrés dans l’application du principe d’égalité par le gouvernement centrafricain, de nombreux postes de responsabilitéétant actuellement occupés par les femmes sur la base de rémunérations uniformes. En revanche, elle doit noter que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse aux commentaires antérieurs. Celui-ci ne contient que des informations générales qui ne permettent pas d’évaluer dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé par la convention, est réellement appliqué. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées.

2. La commission prie une fois encore le gouvernement de lui indiquer les critères utilisés par l’Office national de la main-d’œuvre pour l’évaluation objective des emplois, en fonction de leur nature et de leurs exigences. Elle note la convention collective du bâtiment, travaux publics et industries, conclue le 2 mars 1981. Tout en prenant note de l’article 14, qui énonce qu’à travail et rendement égaux le salaire des femmes est le même que celui des hommes, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’égalité de rémunération prévue par la convention est plus large que celui-ci. Elle prie le gouvernement de se référer à ce propos aux paragraphes 19 à 21 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, et aux paragraphes 44 à 78 relatifs aux concepts d’égalité. La commission prie le gouvernement de lui fournir des copies des conventions collectives (la partie relative à la détermination du taux de salaire serait éventuellement suffisante), si possible de celles applicables à des activités occupant un grand nombre de femmes, ainsi que de lui fournir des détails sur le rôle des fonctionnaires de l’administration du travail dans la libre négociation des salaires en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que les rapports des services d’inspection ne sont pas disponibles pour l’heure. La commission espère que le gouvernement lui communiquera, dès qu’elles seront disponibles, les informations sur les activités des services d’inspection et en particulier de tout cas constaté d’infraction, de violation du principe d’égalité de rémunération, ainsi que d’éventuelles suites pénales et administratives qui y seraient données.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note avec intérêt qu’aux termes de l’article 5 de la Constitution de 1995 «Tous les êtres humains sont égaux devant la loi, sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale. La loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines». Elle prie le gouvernement de confirmer que les critères de l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale qui avaient été omis dans la Constitution de 1986 sont bien couverts, respectivement, par les expressions «appartenance politique, origine ethnique et position sociale». Constatant que le critère de la couleur, qui est l’un des sept motifs de discrimination interdits par la convention, a été omis dans la nouvelle Constitution, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance qui doit être portée à toutes les sources de discrimination envisagées par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lorsqu’il formule et applique sa politique nationale de lutte contre les discriminations en matière d’emploi et de profession, conformément à l’article 2. Elle demande donc au gouvernement de l’informer sur tout texte qui couvre la non-discrimination fondée sur la couleur dans l’emploi et la profession.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir confirmer l’adoption: a) des statuts particuliers réglementant les conditions d’emploi du personnel des divers cadres de l’administration publique centrale, prévus à l’article 57 de l’ordonnance no 80/064 de 1980; ainsi que b) de décrets relatifs au classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement, édictés en application des articles 16, 28 et 29 de ladite ordonnance et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

3. Notant que le gouvernement réitère dans son rapport que le département du travail ne dispose d’aucune donnée statistique fiable sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilité), la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité qui lui est offerte de recourir à l’expertise technique du BIT en la matière. A cet égard, la commission souhaite rappeler que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunité en matière d’emploi et de profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.

4. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes administratifs régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et les recours qui leur sont ouverts ainsi que, s’il y a lieu, des décisions judiciaires prises en application de ces textes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'il n'y a pas eu de faits nouveaux et que, par conséquent, il renvoie à son rapport précédent, sans fournir les informations qui lui avaient été demandées. La commission doit donc réitérer son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note avec intérêt qu'aux termes de l'article 5 de la Constitution de 1995 "Tous les êtres humains sont égaux devant la loi, sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale. La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines". Elle prie le gouvernement de confirmer que les critères de l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale qui avaient été omis dans la Constitution de 1986 sont bien couverts, respectivement, par les expressions "appartenance politique, origine ethnique et position sociale". Constatant que le critère de la couleur, qui est l'un des sept motifs de discrimination interdits par la convention, a été omis dans la nouvelle Constitution, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qui doit être portée à toutes les sources de discrimination envisagées par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lorsqu'il formule et applique sa politique nationale de lutte contre les discriminations en matière d'emploi et de profession, conformément à l'article 2. Elle demande donc au gouvernement de l'informer sur tout texte qui couvre la non-discrimination fondée sur la couleur dans l'emploi et la profession.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir confirmer l'adoption: a) des statuts particuliers réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale, prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980; ainsi que b) de décrets relatifs au classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement, édictés en application des articles 16, 28 et 29 de ladite ordonnance et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.

3. Notant que le gouvernement réitère dans son rapport que le département du travail ne dispose d'aucune donnée statistique fiable sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilité), la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la possibilité qui lui est offerte de recourir à l'expertise technique du BIT en la matière. A cet égard, la commission souhaite rappeler que la méconnaissance des inégalités de chances et d'opportunité en matière d'emploi et de profession - du fait qu'elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n'est pas sans conséquence sur l'application effective de la convention.

4. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes administratifs régissant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat et les recours qui leur sont ouverts ainsi que, s'il y a lieu, des décisions judiciaires prises en application de ces textes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note l'indication du gouvernement que des progrès notables ont été enregistrés dans l'application du principe d'égalité par le gouvernement centrafricain, de nombreux postes de responsabilité étant actuellement occupés par les femmes sur la base de rémunérations uniformes. En revanche, elle doit noter que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse aux commentaires antérieurs. Celui-ci ne contient que des informations générales qui ne permettent pas d'évaluer dans quelle mesure le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu'énoncé par la convention, est réellement appliqué. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées.

2. La commission prie une fois encore le gouvernement de lui indiquer les critères utilisés par l'Office national de la main-d'oeuvre pour l'évaluation objective des emplois, en fonction de leur nature et de leurs exigences. Elle note la convention collective du bâtiment, travaux publics et industries, conclue le 2 mars 1981. Tout en prenant note de l'article 14, qui énonce qu'à travail et rendement égaux le salaire des femmes est le même que celui des hommes, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'égalité de rémunération prévue par la convention est plus large que celui-ci. Elle prie le gouvernement de se référer à ce propos aux paragraphes 19 à 21 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et aux paragraphes 44 à 78 relatifs aux concepts d'égalité. La commission prie le gouvernement de lui fournir des copies des conventions collectives (la partie relative à la détermination du taux de salaire serait éventuellement suffisante), si possible de celles applicables à des activités occupant un grand nombre de femmes, ainsi que de lui fournir des détails sur le rôle des fonctionnaires de l'administration du travail dans la libre négociation des salaires en ce qui concerne le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que les rapports des services d'inspection ne sont pas disponibles pour l'heure. La commission espère que le gouvernement lui communiquera, dès qu'elles seront disponibles, les informations sur les activités des services d'inspection et en particulier de tout cas constaté d'infraction, de violation du principe d'égalité de rémunération, ainsi que d'éventuelles suites pénales et administratives qui y seraient données.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note avec intérêt qu'aux termes de l'article 5 de la Constitution de 1995 "Tous les êtres humains sont égaux devant la loi, sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale. La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines". Elle prie le gouvernement de confirmer que les critères de l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale qui avaient été omis dans la Constitution de 1986 sont bien couverts, respectivement, par les expressions "appartenance politique, origine ethnique et position sociale". Constatant que le critère de la couleur, qui est l'un des sept motifs de discrimination interdits par la convention, a été omis dans la nouvelle Constitution, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qui doit être portée à toutes les sources de discrimination envisagées par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lorsqu'il formule et applique sa politique nationale de lutte contre les discriminations en matière d'emploi et de profession, conformément à l'article 2. Elle demande donc au gouvernement de l'informer sur tout texte qui couvre la non-discrimination fondée sur la couleur dans l'emploi et la profession.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir confirmer l'adoption: a) des statuts particuliers réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale, prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980; ainsi que b) de décrets relatifs au classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement, édictés en application des articles 16, 28 et 29 de ladite ordonnance et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.

3. Notant que le gouvernement réitère dans son rapport que le département du travail ne dispose d'aucune donnée statistique fiable sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilité), la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la possibilité qui lui est offerte de recourir à l'expertise technique du BIT en la matière. A cet égard, la commission souhaite rappeler que la méconnaissance des inégalités de chances et d'opportunité en matière d'emploi et de profession -- du fait qu'elles sont mal repérées et cernées statistiquement -- n'est pas sans conséquence sur l'application effective de la convention.

4. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes administratifs régissant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat et les recours qui leur sont ouverts ainsi que, s'il y a lieu, des décisions judiciaires prises en application de ces textes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient que des informations brèves en réponse aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur la mise en oeuvre pratique du principe consacré par la convention. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur son Observation générale de 1984 selon laquelle -- en l'absence de rapports détaillés des gouvernements -- elle rencontre des difficultés considérables à tirer des conclusions sur la situation réelle vis-à-vis de l'égalité de rémunération entre sexes pour un travail de valeur égale. C'est pourquoi elle espère vivement que le gouvernement fera tout son possible, dans son prochain rapport, pour fournir les informations et documents demandés ci-dessous.

2. Notant que l'Office national de la main-d'oeuvre détient le monopole du placement des travailleurs et qu'il est responsable de l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, la commission prie le gouvernement -- depuis 1990 -- d'indiquer les critères utilisés par l'office pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emploi et pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il fixe la rémunération des intéressés. La commission se voit donc dans l'obligation de réitérer sa demande d'information sur la manière dont l'office assure concrètement l'application de la convention.

3. La commission rappelle que, depuis 1983, elle demande au gouvernement copies de conventions collectives, si possible de celles applicables à des activités occupant un grand nombre de femmes. Elle note que, d'après le rapport du gouvernement, celui-ci met tout en oeuvre pour promouvoir et encourager les négociations collectives pour la fixation des salaires et que les commissions chargées de négocier ces accords ou conventions sont présidées par des fonctionnaires de l'administration du travail. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des détails sur le rôle des fonctionnaires de l'administration du travail dans la libre négociation des salaires en ce qui concerne le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des copies de conventions collectives (la partie relative à la détermination du taux de salaire serait éventuellement suffisante).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)

2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate que le rapport du gouvernement, bien qu'il souligne que l'accès à la formation professionnelle, l'accès aux emplois et les conditions de travail se fassent sans discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion et l'opinion politique, ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

1. En ce qui concerne l'omission dans la Constitution de 1986, parmi les motifs de non-discrimination, de certains motifs qui figurent à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique, pour mettre en oeuvre une politique nationale de non-discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention et assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, c) les conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer en particulier d'informations détaillées sur les résultats obtenus dans ces domaines, telles que des données statistiques ventilées selon divers critères, portant sur la fréquentation scolaire, la fréquentation des cours de formation (notamment ceux fonctionnant dans le cadre des activités de l'Organisation nationale interprofessionnelle de la formation et du perfectionnement), l'accès aux divers emplois soumis au contrôle de l'Office national de la main-d'oeuvre, ainsi que sur les résultats du contrôle effectué par les services d'inspection auxquels se réfère le gouvernement dans son dernier rapport.

2. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilités dans l'administration publique) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. La commission espère en outre que le gouvernement pourra communiquer: a) une copie de certains statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; et b) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

4. En ce qui concerne l'exercice de l'emploi de personnes ayant fait l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le gouvernement indique qu'elles sont frappées de mesures administratives (poursuite judiciaire, expulsion s'il s'agit d'étrangers, assignation à résidence pour les nationaux), mais que ces personnes peuvent interjeter appel contre ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales prévoyant la mise en place de ces mesures ainsi que copie des décisions judiciaires qui auraient été prises, le cas échéant, au sujet des personnes en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)

2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)

2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note que le bref rapport du gouvernement fournit des informations d'ordre général faisant état de l'existence de dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires interdisant la discrimination mais ne contient aucune réponse précise aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs portant sur l'application pratique de la convention. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants.

2. La commission relève qu'une nouvelle Constitution, adoptée le 14 janvier 1995, figure sur la liste des textes fournie sous le Point I du formulaire de rapport mais qu'un exemplaire de celle-ci n'a pas été communiqué au Bureau ni annexé au présent rapport. La commission prie le gouvernement de lui en transmettre une copie dès que possible. La commission espère que cette Constitution a tenu compte de ses commentaires antérieurs concernant l'omission dans l'ancienne Constitution de 1986 de l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur comme motifs de discrimination interdite. Elle prie également de nouveau le gouvernement de lui communiquer par la même occasion copie des textes demandée au point 3 de sa précédente demande directe, à savoir: a) copie de certains statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; b) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

3. La commission note que, d'après le rapport, le Département du travail ne dispose d'aucune donnée fiable concernant l'application de l'article 3 f) de la convention. Se référant aux paragraphes 240 et 247 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de rassembler et de fournir avec son prochain rapport des informations, notamment statistiques, permettant d'apprécier l'application de la convention, en particulier les données statistiques demandées au paragraphe 2 de sa précédente demande directe au sujet de la participation des femmes dans l'emploi public et privé. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique dans ce domaine que le gouvernement jugera nécessaire de solliciter.

4. En ce qui concerne l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le commission note, selon le rapport, que les auteurs d'actes répréhensibles par la législation pénale sont punis conformément aux textes en vigueur et qu'ils peuvent interjeter appel. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les mesures législatives ou administratives régissant l'emploi de ces personnes, des précisions sur les recours qui leur sont ouverts et copie des décisions judiciaires qui ont été éventuellement prises à leur égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été adoptée en novembre 1986 et qu'elle prévoit dans son préambule l'égalité des hommes et des femmes devant la loi ainsi que l'interdiction de toute discrimination pour des motifs tels que la fortune, la race et la religion. La commission note également que la Constitution établit le libre accès à l'enseignement ainsi que l'égalité des citoyens à postuler à toutes dignités, places et emplois.

2. La commission constate toutefois que la Constitution ne mentionne pas, parmi les motifs de non-discrimination, certains autres motifs qui figurent également à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur. La commission prie donc le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - d'indiquer les mesures prises non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique pour mettre en oeuvre une politique nationale de non-discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention et assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, c) les conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer en particulier d'informations détaillées sur les résultats obtenus dans ces domaines, telles que des données statistiques ventilées par sexe, religion, ascendance ethnique, etc., portant sur la fréquentation scolaire, la fréquentation des cours de formation (notamment ceux fonctionnant dans le cadre des activités de l'Organisation nationale interprofessionnelle de la formation et du perfectionnement), l'accès aux divers emplois soumis au contrôle de l'Office national de la main-d'oeuvre, ainsi que sur les résultats du contrôle effectué par les services d'inspection auxquels se réfère le gouvernement dans son dernier rapport.

3. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilités dans l'administration publique) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

4. La commission espère en outre que le gouvernement pourra communiquer: a) une copie de certains des statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 et réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; et b) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

5. En ce qui concerne l'exercice de l'emploi de personnes ayant fait l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le gouvernement indique qu'elles sont frappées de mesures administratives (poursuite judiciaire, expulsion s'il s'agit d'étrangers, assignation à résidence pour les nationaux), mais que ces personnes peuvent interjeter appel contre ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales prévoyant la mise en place de ces mesures ainsi que copie des décisions judiciaires qui seraient prises, le cas échéant, au sujet des personnes en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)

2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été adoptée en novembre 1986 et qu'elle prévoit dans son préambule l'égalité des hommes et des femmes devant la loi ainsi que l'interdiction de toute discrimination pour des motifs tels que la fortune, la race et la religion. La commission note également que la Constitution établit le libre accès à l'enseignement ainsi que l'égalité des citoyens à postuler à toutes dignités, places et emplois.

2. La commission constate toutefois que la Constitution ne mentionne pas, parmi les motifs de non-discrimination, certains autres motifs qui figurent également à l'article 1 a) de la convention, à savoir l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur. La commission prie donc le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - d'indiquer les mesures prises non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique pour mettre en oeuvre une politique nationale de non-discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention et assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, c) les conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer en particulier d'informations détaillées sur les résultats obtenus dans ces domaines, telles que des données statistiques ventilées par sexe, religion, ascendance ethnique, etc., portant sur la fréquentation scolaire, la fréquentation des cours de formation (notamment ceux fonctionnant dans le cadre des activités de l'Organisation nationale interprofessionnelle de la formation et du perfectionnement), l'accès aux divers emplois soumis au contrôle de l'Office national de la main-d'oeuvre, ainsi que sur les résultats du contrôle effectué par les services d'inspection auxquels se réfère le gouvernement dans son dernier rapport.

3. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilités dans l'administration publique) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

4. La commission espère en outre que le gouvernement pourra communiquer: a) une copie de certains des statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 et réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; et b) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

5. En ce qui concerne l'exercice de l'emploi de personnes ayant fait l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le gouvernement indique qu'elles sont frappées de mesures administratives (poursuite judiciaire, expulsion s'il s'agit d'étrangers, assignation à résidence pour les nationaux), mais que ces personnes peuvent interjeter appel contre ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales prévoyant la mise en place de ces mesures ainsi que copie des décisions judiciaires qui seraient prises, le cas échéant, au sujet des personnes en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)

2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été adoptée en novembre 1986 et qu'elle prévoit dans son préambule l'égalité des hommes et des femmes devant la loi ainsi que l'interdiction de toute discrimination pour des motifs tels que la fortune, la race et la religion. La commission note également que la Constitution établit le libre accès à l'enseignement ainsi que l'égalité des citoyens à postuler à toutes dignités, places et emplois.

2. La commission constate toutefois que la Constitution ne mentionne pas, parmi les motifs de non-discrimination, certains autres motifs qui figurent également à l'article 1 a) de la convention, à savoir l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur. La commission prie donc le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - d'indiquer les mesures prises non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique pour mettre en oeuvre une politique nationale de non-discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention et assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, c) les conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer en particulier d'informations détaillées sur les résultats obtenus dans ces domaines, telles que des données statistiques ventilées par sexe, religion, ascendance ethnique, etc., portant sur la fréquentation scolaire, la fréquentation des cours de formation (notamment ceux fonctionnant dans le cadre des activités de l'Organisation nationale interprofessionnelle de la formation et du perfectionnement), l'accès aux divers emplois soumis au contrôle de l'Office national de la main-d'oeuvre, ainsi que sur les résultats du contrôle effectué par les services d'inspection auxquels se réfère le gouvernement dans son dernier rapport.

3. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilités dans l'administration publique) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

4. La commission espère en outre que le gouvernement pourra communiquer: a) le texte des ordonnances nos 73/093 et 73/095 du 9 novembre 1973 (qui n'ont pas été reçues avec le rapport); b) une copie de certains des statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 et réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; et c) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

5. En ce qui concerne l'exercice de l'emploi de personnes ayant fait l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le gouvernement indique qu'elles sont frappées de mesures administratives (poursuite judiciaire, expulsion s'il s'agit d'étrangers, assignation à résidence pour les nationaux), mais que ces personnes peuvent interjeter appel contre ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales prévoyant la mise en place de ces mesures ainsi que copie des décisions judiciaires qui seraient prises, le cas échéant, au sujet des personnes en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs.

1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)

2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été adoptée en novembre 1986 et qu'elle prévoit dans son préambule l'égalité des hommes et des femmes devant la loi ainsi que l'interdiction de toute discrimination pour des motifs tels que la fortune, la race et la religion. La commission note également que la Constitution établit le libre accès à l'enseignement ainsi que l'égalité des citoyens à postuler à toutes dignités, places et emplois.

2. La commission constate toutefois que la Constitution ne mentionne pas, parmi les motifs de non-discrimination, certains autres motifs qui figurent également à l'article 1 a) de la convention, à savoir l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur. La commission prie donc le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - d'indiquer les mesures prises non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique pour mettre en oeuvre une politique nationale de non-discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention et assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, c) les conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer en particulier d'informations détaillées sur les résultats obtenus dans ces domaines, telles que des données statistiques ventilées par sexe, religion, ascendance ethnique, etc., portant sur la fréquentation scolaire, la fréquentation des cours de formation (fonctionnant notamment dans le cadre des activités de l'Organisation nationale interprofessionnelle de la formation et du perfectionnement), l'accès aux divers emplois soumis au contrôle de l'Office national de la main-d'oeuvre, ainsi que sur les résultats du contrôle effectué par les services d'inspection auxquels se réfère le gouvernement dans son dernier rapport.

3. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilités dans l'administration publique) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

4. La commission espère en outre que le gouvernement pourra communiquer: a) le texte des ordonnances nos 73/093 et 73/095 du 9 novembre 1973 (qui n'ont pas été reçues avec le rapport); b) une copie de certains des statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 et réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; et c) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

5. En ce qui concerne l'exercice de l'emploi de personnes ayant fait l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le gouvernement indique qu'elles sont frappées de mesures administratives (poursuite judiciaire, expulsion s'il s'agit d'étrangers, assignation à résidence pour les nationaux), mais que ces personnes peuvent interjeter appel contre ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales prévoyant la mise en place de ces mesures ainsi que copie des décisions judiciaires qui seraient prises, le cas échéant, au sujet des personnes en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été adoptée en novembre 1986 et qu'elle prévoit dans son préambule l'égalité des hommes et des femmes devant la loi ainsi que l'interdiction de toute discrimination pour des motifs tels que la fortune, la race et la religion. La commission note également que la Constitution établit le libre accès à l'enseignement ainsi que l'égalité des citoyens à postuler à toutes dignités, places et emplois.

2. La commission constate toutefois que la Constitution ne mentionne pas, parmi les motifs de non-discrimination, certains autres motifs qui figurent également à l'article 1 a) de la convention, à savoir l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur. La commission prie donc le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - d'indiquer les mesures prises non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique pour mettre en oeuvre une politique nationale de non-discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention et assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quels que soient le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, c) les conditions d'emploi. La commission souhaiterait disposer en particulier d'informations détaillées sur les résultats obtenus dans ces domaines, telles que des données statistiques ventilées par sexe, religion, ascendance ethnique, etc., portant sur la fréquentation scolaire, la fréquentation des cours de formation (fonctionnant notamment dans le cadre des activités de l'Organisation nationale interprofessionnelle de la formation et du perfectionnement), l'accès aux divers emplois soumis au contrôle de l'Office national de la main-d'oeuvre, ainsi que sur les résultats du contrôle effectué par les services d'inspection auxquels se réfère le gouvernement dans son dernier rapport.

3. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilités dans l'administration publique) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

4. La commission espère en outre que le gouvernement pourra communiquer: a) le texte des ordonnances nos 73/093 et 73/095 du 9 novembre 1973 (qui n'ont pas été reçues avec le rapport); b) une copie de certains des statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 et réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; et c) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.

5. En ce qui concerne l'exercice de l'emploi de personnes ayant fait l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le gouvernement indique qu'elles sont frappées de mesures administratives (poursuite judiciaire, expulsion s'il s'agit d'étrangers, assignation à résidence pour les nationaux), mais que ces personnes peuvent interjeter appel contre ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales prévoyant la mise en place de ces mesures ainsi que copie des décisions judiciaires qui seraient prises, le cas échéant, au sujet des personnes en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs.

1. La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent est effectuée par l'Office national de la main-d'oeuvre qui détient également le monopole du placement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l'office précité pour apprécier les qualifications des demandeurs d'emplois ainsi que pour évaluer les exigences de l'employeur et la nature du travail à exécuter lorsqu'il procède à la fixation de la rémunération des intéressés. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais d'égale valeur. (Prière de se référer à ce propos aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération, préparée en 1986.)

2. Se référant à ses demandes antérieures concernant la communication d'une copie de certaines conventions collectives - notamment de celles applicables à des activités occupant une grande proportion de femmes -, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les copies demandées. Elle veut donc croire que de telles copies pourront être communiquées par le gouvernement avec le prochain rapport (par exemple copies des conventions collectives en vigueur applicables aux banques, aux commerces, à la Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA), à la Société africaine des télécommunications internationales (SOCATI); les parties de ces conventions concernant la détermination du taux des salaires seraient éventuellement suffisantes).

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