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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) reçues le 26 juillet 2025.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, 2 et 3, alinéa b). Motifs de discrimination interdits et champ d’application. Législation. La commission salue la reconnaissance, dans le rapport du gouvernement, de la nécessité d’introduire explicitement une référence à ‘l’ascendance nationale’ dans l’article 44b du Code du travail afin d’harmoniser les dispositions des articles 2 et 44b), et observe qu’il s’engage à prendre les mesures législatives nécessaires. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux autres questions posées dans ses commentaires précédents, notamment celles concernant le fait que le Statut général des fonctionnaires omet les motifs de discrimination sur la base de la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, et qu’il ne prévoit pas, à la différence du Code du travail applicable au secteur privé, une protection contre la discrimination fondée sur le statut VIH. La commission espère que ces modifications législatives seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’envisager la modification du Statut général de la fonction publique, afin: i) d’y introduire une définition claire et complète de la discrimination qui couvre la discrimination directe et indirecte dans tous les stades de l’emploi et de la profession, ainsi qu’au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et ii) d’harmoniser la protection accordée aux fonctionnaires contre la discrimination fondée sur le statut VIH avec celle des travailleurs du secteur privé prévue par le Code du travail.
Articles 1 à 3. Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Statut VIH. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, y compris les mesures de formation et de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière.
Recrutement dans la fonction publique. La commission note les observations de la CTTC, selon lesquelles le recrutement à la fonction publique ne respecte pas les dispositions prévues et se fait avec des procédures qui manquent de transparence. Elle indique également que les organes prévus par le Statut General de la Fonction Publique, tels que le conseil supérieur de la fonction publique, la commission paritaire qui siège et statue en matière disciplinaire et le conseil médical, ne sont mis en place. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les procédures de recrutement dans la fonction publiques respectent le principe de l’égalité des chances posé par la convention, ainsi que pour mettre à disposition des procédures de recours disponibles en cas de discrimination.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, selon le programme de promotion du travail décent (PPTD) 2024-2026, les femmes sont particulièrement défavorisées pour accéder aux opportunités d’emploi, et occupent 32,5 pour cent des emplois dans l’économie formelle et 41,9 pour cent dans l’économie informelle. Parmi ses priorités stratégiques et résultats, le PPTD se fixe comme objectif que les femmes, parmi d’autres groupes de la population, bénéficient d’opportunités d’emplois décents et productifs (Résultat 4.2). La commission note également note que le Profil Genre 2023 du pays publié par le Groupe de la Banque Africaine du Développement, fait référence au faible niveau d’instruction, de qualification et d’employabilité des femmes, à l’orientation stéréotypée de leurs domaines d’activités entretenue par leurs activités reproductives, et à la visualisation du rôle de la femme dans la sphère privée réduit aux soins et tâches domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du PPTD 2024-2026, pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions tels que le faible niveau d’éducation ou de qualification et les stéréotypes et préjugés quant aux capacités et aspirations professionnelles des filles et des femmes. Le rapport du gouvernement étant silencieux sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 du Code du travail sur le droit aux congés des mères d’enfants de moins de quinze ans aux pères, pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et travailleuses concernés sur un pied d’égalité et qu’ils ne perpétuent pas implicitement les stéréotypes de genre.
Harcèlement sexuel. La commission relève que, dans son observation, la CTTC dénonce des pratiques de harcèlement sexuel dans la fonction publique. À cet égard, elle note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information relative à: 1) l’application dans la pratique des dispositions du Code de travail sur le harcèlement sexuel; et 2) à l’absence de telles dispositions dans le Statut général de la fonction publique. Selon des informations publiquement disponibles, en 2020 le Code pénal a été modifié afin d’interdire (en son article 309), le harcèlement sexuel définit comme «le fait d’harceler autrui en usant d’ordre de menace ou de contrainte dans le but d’obtenir de faveur de nature sexuel par une personne abusant de l’autorité qui lui confère ses fonctions». Tout en prenant note de cette avancée, la commission souligne qu’en matière de sanction du harcèlement sexuel au travail, les dispositions de droit pénal seules sont souvent inadéquates dans la pratique, notamment parce que: 1) il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel, particulièrement les actes les plus subtils ou ambigus; 2) la charge de la preuve est plus difficile à apporter, l’accusation devant prouver la culpabilité audelà de tout doute raisonnable, conformément à la présomption d’innocence; et 3) elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime, car le droit pénal vise surtout à sanctionner l’auteur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de la législation contre le harcèlement sexuel, notamment les mesures prises pour: i) prévenir le harcèlement sexuel (telles que des campagnes de sensibilisation ou des formations destinées à faire connaitre la législation aux travailleurs, aux employeurs et au grand public en général et à identifier de tels comportements); et ii) promouvoir la prise de mesures préventives par les employeurs conformément à l’article 2 du Code du travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur: i) le nombre de cas d’harcèlement sexuel signalés ou détectés et les sanctions infligées; et ii) les mesures prévues pour adopter des dispositions, au-delà du droit pénal, qui protègent les personnes ayant un emploi permanent au sein de l’administration publique contre le harcèlement sexuel, en l’absence de dispositions y afférent dans le Statut général de la fonction publique.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 3. Mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération. Secteur privé. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur des mesures adoptées pour faire connaitre les dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de rémunération, telles que des orientations ou des sensibilisations pour les travailleurs, les employeurs, les inspecteurs du travail, les magistrats et d’autres fonctionnaires. La commission observe à cet égard que la CTTC indique qu’aucune disposition n’est prise en matière de formations et mises à niveau des inspecteurs de travail, pour leur permettre de contrôler effectivement l’application de l’article 104 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre l’article 104 du Code du travail et pour en contrôler son application efficace, y compris en fournissant des orientations, sensibilisations et formations.
Fonction publique. La commission prend note des observations de la CTTC, selon lesquelles il existe deux grilles salariales dans la fonction publique qui sont appliquées d’une manière discriminatoire. Le gouvernement indique que le Statut Général des Fonctionnaires de l’Union des Comores a été promulgué par le décret No 22-089/PR du 27 octobre 2022. Conformément aux articles 14 et 15, tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération, et le régime de rémunération est fixé suivant la grille indiciaire de chaque corps, selon les conditions fixées par décret. Le gouvernement indique que le décret d’application fixant le régime de rémunération et grilles salariales des fonctionnaires est en cours d’élaboration. La commission espère que le décret sera adopté dans un proche avenir et que les grilles salariales sera établie sur des critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, qui ne favorisent ni les professions majoritairement masculines ni les professions majoritairement féminines.
Conventions collectives. La commission prie à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives la reconnaissance et les modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Salaire minimum. La commission prend note des observations du CTTC indiquant que le gouvernement n’a pas pris les dispositions prévues par l’article 106 du Code du travail relatives au salaire minimum, ni donné effet à sa demande d’une session spéciale pour examiner le projet de décret en référence au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout développements relatifs à la fixation du SMIG. À cet égard, elle renvoie le gouvernement à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission prend note de l’absence d’information à cet égard et rappelle que les mécanismes de contrôle de l’application constituent un élément essentiel pour garantir l’effectivité des conventions dans la pratique. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant: i) tout cas de discrimination examiné par l’inspection du travail ou par les tribunaux; ii) les activités de formation offertes aux inspecteurs du travail et les magistrats afin de les aider à identifier et à traiter les situations de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession; et iii) les actions de sensibilisation menées sur ces questions à l’intention des travailleurs, des employeurs et du grand public.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques récentes sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public et, plus particulièrement, sur leurs rémunérations respectives, et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2025 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Ascendance nationale. Licenciement. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions des articles 2 et 44 b) du Code du travail en introduisant «l’ascendance nationale» dans la liste des motifs illégitimes de licenciement de l’article 44 b), afin d’éviter toute incertitude sur le plan juridique concernant les motifs couverts.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations qui avaient été demandées sur l’application en pratique de la législation contre le harcèlement sexuel. La commission prie donc le gouvernement de fournir sur des informations sur: i) les mesures concrètes prises pour prévenir le harcèlement sexuel, telles que des campagnes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs ou des formations destinées à faire connaitre les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel et à identifier de tels comportements; et ii) le nombre et la nature des infractions signalées et détectées et des sanctions infligées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il incite les employeurs à prendre les mesures préventives prévues par le Code du travail (article 2.2) et de fournir des exemples de telles mesures prises au sein des entreprises. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur la manière dont les personnes ayant un emploi permanent au sein de l’administration publique, qui sont donc exclues du champ d’application du Code du travail, sont protégées contre le harcèlement sexuel au travail.
Article 1, paragraphe 1 a) et 3. Motifs de discrimination interdits. Protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession. Fonction publique. La commission avait précédemment relevé que l’article 5 de la loi no 04 006 du 10 novembre 2004, portant Statut général des fonctionnaires, qui interdit la discrimination, ne s’applique qu’à l’accès à l’emploi et omet les motifs de discrimination suivants: la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale. Elle note par ailleurs que l’article 10 du Statut général des fonctionnaires prévoit plus généralement qu’«aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur genre ou de leur opinion politique, syndicale, philosophique, religieuse», omettant donc les mêmes motifs de discrimination. Sur l’application de ces dispositions en pratique, la commission avait pris note des allégations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) selon lesquelles il existe des pratiques discriminatoires dans la fonction publique, notamment en matière salariale. La commission qu’à cet égard le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 10 du Statut général des fonctionnaires. La commission rappelle au gouvernement qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier le Statut général de la fonction publique, afin d’y introduire une définition claire et complète de la discrimination qui couvre la discrimination directe et indirecte, tous les stades de l’emploi et de la profession, ainsi qu’au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique des dispositions du Statut général de la fonction publique sur la discrimination, notamment des informations sur d’éventuelles campagnes de sensibilisation menées dans le secteur public ainsi que sur les cas de discrimination signalés ou détectés et sur leurs suites.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIHSIDA, et l’adoption Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015). Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de ces dispositions législatives dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015) ou dans tout autre cadre, pour lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et les activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux magistrats.
Fonction publique. Faisant suite à sa demande sur ce point, la commission note que le rapport du gouvernement ne comprend pas d’information sur la protection contre la discrimination fondée sur le statut VIH dans la fonction publique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection accordée aux fonctionnaires contre la discrimination (articles 5 et 10 du Statut général des fonctionnaires) avec celle des travailleurs du secteur privé prévue par le Code du travail (article 2).
Article 2. Politique nationale. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait salué plusieurs initiatives destinées à promouvoir l’emploi des femmes, notamment la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) de 2007, l’axe stratégique sur l’emploi des femmes inclus dans la Politique nationale de l’emploi de 2014 (PNE) et l’adoption en 2013 d’un Plan directeur de l’entreprenariat féminin (PDEF). Elle avait cependant noté que, malgré ces engagements, le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD – 2015-2019) constatait toujours un taux de chômage des femmes deux fois plus élevé que celui des hommes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur ce point. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions, en particulier des mesures en matière d’orientation et de formation professionnelles visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés quant aux capacités et aspirations professionnelles des filles et des femmes et, plus généralement, contre les stéréotypes et préjugés concernant leur rôle dans la société, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les résultats de l’évaluation de la PNEEG menée en 2016 et sur toute mesure de suivi ainsi que sur les initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD (2015-2019) pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Droit aux congés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à son précédent commentaire sur ce point. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 du Code du travail sur le droit aux congés des mères d’enfants de moins de quinze ans aux pères, pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 2de la convention requiert des États qui la ratifient la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de toutes les composantes de la population, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 d). Égalité des chances. Recrutement dans la fonction publique. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la CTC qui avait allégué de pratiques discriminatoires lors des recrutements dans la fonction publique, et dénoncé l’inexistence de procédures de recours appropriées. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ces allégations et ne fournit pas d’information sur le recrutement dans la fonction publique. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour assurer l’application effective du principe de l’égalité des chances posé par la convention en ce qui concerne le recrutement dans les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale (fonctionnaires et autres); ii) les procédures de recours disponibles en cas de discrimination; et iii) les activités du Conseil supérieur de la fonction publique et du Comité paritaire en la matière. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur les effectifs de la fonction publique, ventilées par sexe et par catégorie, y compris le nombre de recrutements réalisés chaque année.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il était envisagé de prendre des dispositions réglementaires restreignant l’emploi des femmes et avait demandé des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement ne fournit pas ces informations. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, le cas échéant, de dispositions réglementaires limitant ou réglementant l’accès des femmes à certains travaux.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission note que le rapport ne contient pas d’information sur le contrôle de l’application de la législation sur la discrimination. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou les tribunaux, y compris tout cas de harcèlement sexuel, en précisant le motif de discrimination invoqué, les mesures correctives prises, les sanctions infligées aux auteurs de discrimination et les compensations octroyées aux victimes. Rappelant l’importance du rôle de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’inciter l’inspection du travail à mener des actions de sensibilisation aux questions de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou moral, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives.
Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques et rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des données statistiques récentes sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, dans les secteurs privé et public, et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2025 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission avait noté que l’article 104 du Code du travail prévoyait l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre ces dispositions du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre les dispositions du Code du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale (article 104) et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser à ce principe les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de la convention dans la fonction publique. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de préciser quelle grille salariale s’applique à la fonction publique et de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la grille salariale a été établie, en précisant si celle-ci se fonde sur des critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, qui ne favorisent ni les professions majoritairement masculines ni les professions majoritairement féminines.
Conventions collectives. La commission avait demandé des informations sur l’application en pratique de l’article 92 (7) du Code du travail selon lequel les conventions collectives susceptibles d’être étendues doivent comprendre des dispositions concernant les modalités d’application du principe de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Elle le prie donc à nouveau d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des clauses sur les modalités d’application du principe. La commission prie également le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives relatives à la rémunération.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun décret portant fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG) n’a été adopté. Elle rappelle que la fixation d’un salaire minimum national constitue un moyen important d’application de la convention étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois de bas salaires. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur tout développements relatifs à la fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG). Elle se réfère également sur ce point à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.
Statistiques. Évaluation des écarts de rémunération. La commission prend notre de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de mener, par le biais du Commissariat Général du Plan (CGP) et le ministère du Travail, des enquêtes sur les emplois occupés par les hommes et ceux occupés par les femmes. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur la tenue et le résultat de ces enquêtes; ii) prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, par secteur d’activités économique et profession; et iii) fournir les données collectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission avait noté que l’article 104 du Code du travail prévoyait l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre ces dispositions du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre les dispositions du Code du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale (art. 104) et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser à ce principe les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de la convention dans la fonction publique. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de préciser quelle grille salariale s’applique à la fonction publique et de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la grille salariale a été établie, en précisant si celle-ci se fonde sur des critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, qui ne favorisent ni les professions majoritairement masculines ni les professions majoritairement féminines.
Conventions collectives. La commission avait demandé des informations sur l’application en pratique de l’article 92 (7) du Code du travail selon lequel les conventions collectives susceptibles d’être étendues doivent comprendre des dispositions concernant les modalités d’application du principe de la Convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Elle le prie donc à nouveau d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des clauses sur les modalités d’application du principe. La commission prie également le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives relatives à la rémunération.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun décret portant fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG) n’a été adopté. Elle rappelle que la fixation d’un salaire minimum national constitue un moyen important d’application de la convention étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois de bas salaires. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur tout développements relatifs à la fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG). Elle se réfère également sur ce point à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.
Statistiques. Évaluation des écarts de rémunération. La commission prend notre de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de mener, par le biais du Commissariat Général du Plan (CGP) et le ministère du Travail, des enquêtes sur les emplois occupés par les hommes et ceux occupés par les femmes. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur la tenue et le résultat de ces enquêtes; ii) prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, par secteur d’activités économique et profession; et iii) fournir les données collectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Ascendance nationale. Licenciement. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions des articles 2 et 44 b) du Code du travail en introduisant «l’ascendance nationale» dans la liste des motifs illégitimes de licenciement de l’article 44 b), afin d’éviter toute incertitude sur le plan juridique concernant les motifs couverts.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations qui avaient été demandées sur l’application en pratique de la législation contre le harcèlement sexuel. La commission prie donc le gouvernement de fournir sur des informations sur: i) les mesures concrètes prises pour prévenir le harcèlement sexuel, telles que des campagnes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs ou des formations destinées à faire connaitre les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel et à identifier de tels comportements; et ii) le nombre et la nature des infractions signalées et détectées et des sanctions infligées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il incite les employeurs à prendre les mesures préventives prévues par le Code du travail (article 2.2) et de fournir des exemples de telles mesures prises au sein des entreprises. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur la manière dont les personnes ayant un emploi permanent au sein de l’administration publique, qui sont donc exclues du champ d’application du Code du travail, sont protégées contre le harcèlement sexuel au travail.
Article 1, paragraphe 1 a) et 3. Motifs de discrimination interdits. Protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession. Fonction publique. La commission avait précédemment relevé que l’article 5 de la loi no 04 006 du 10 novembre 2004, portant Statut général des fonctionnaires, qui interdit la discrimination, ne s’applique qu’à l’accès à l’emploi et omet les motifs de discrimination suivants: la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale. Elle note par ailleurs que l’article 10 du Statut général des fonctionnaires prévoit plus généralement qu’«aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur genre ou de leur opinion politique, syndicale, philosophique, religieuse», omettant donc les mêmes motifs de discrimination. Sur l’application de ces dispositions en pratique, la commission avait pris note des allégations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) selon lesquelles il existe des pratiques discriminatoires dans la fonction publique, notamment en matière salariale. La commission qu’à cet égard le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 10 du Statut général des fonctionnaires. La commission rappelle au gouvernement qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier le Statut général de la fonction publique, afin d’y introduire une définition claire et complète de la discrimination qui couvre la discrimination directe et indirecte, tous les stades de l’emploi et de la profession, ainsi qu’au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique des dispositions du Statut général de la fonction publique sur la discrimination, notamment des informations sur d’éventuelles campagnes de sensibilisation menées dans le secteur public ainsi que sur les cas de discrimination signalés ou détectés et sur leurs suites.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH-SIDA, et l’adoption Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015). Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de ces dispositions législatives dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015) ou dans tout autre cadre, pour lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et les activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux magistrats.
Fonction publique. Faisant suite à sa demande sur ce point, la commission note que le rapport du gouvernement ne comprend pas d’information sur la protection contre la discrimination fondée sur le statut VIH dans la fonction publique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection accordée aux fonctionnaires contre la discrimination (articles 5 et 10 du Statut général des fonctionnaires) avec celle des travailleurs du secteur privé prévue par le Code du travail (article 2).
Article 2. Politique nationale. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait salué plusieurs initiatives destinées à promouvoir l’emploi des femmes, notamment la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) de 2007, l’axe stratégique sur l’emploi des femmes inclus dans la Politique nationale de l’emploi de 2014 (PNE) et l’adoption en 2013 d’un Plan directeur de l’entreprenariat féminin (PDEF). Elle avait cependant noté que, malgré ces engagements, le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD – 2015-2019) constatait toujours un taux de chômage des femmes deux fois plus élevé que celui des hommes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur ce point. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions, en particulier des mesures en matière d’orientation et de formation professionnelles visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés quant aux capacités et aspirations professionnelles des filles et des femmes et, plus généralement, contre les stéréotypes et préjugés concernant leur rôle dans la société, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les résultats de l’évaluation de la PNEEG menée en 2016 et sur toute mesure de suivi ainsi que sur les initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD (2015-2019) pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Droit aux congés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à son précédent commentaire sur ce point. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 du Code du travail sur le droit aux congés des mères d’enfants de moins de quinze ans aux pères, pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 2de la convention requiert des États qui la ratifient la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de toutes les composantes de la population, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 d). Égalité des chances. Recrutement dans la fonction publique. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la CTC qui avait allégué de pratiques discriminatoires lors des recrutements dans la fonction publique, et dénoncé l’inexistence de procédures de recours appropriées. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ces allégations et ne fournit pas d’information sur le recrutement dans la fonction publique. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour assurer l’application effective du principe de l’égalité des chances posé par la convention en ce qui concerne le recrutement dans les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale (fonctionnaires et autres); ii) les procédures de recours disponibles en cas de discrimination; et iii) les activités du Conseil supérieur de la fonction publique et du Comité paritaire en la matière. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur les effectifs de la fonction publique, ventilées par sexe et par catégorie, y compris le nombre de recrutements réalisés chaque année.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il était envisagé de prendre des dispositions réglementaires restreignant l’emploi des femmes et avait demandé des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement ne fournit pas ces informations. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, le cas échéant, de dispositions réglementaires limitant ou réglementant l’accès des femmes à certains travaux.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission note que le rapport ne contient pas d’information sur le contrôle de l’application de la législation sur la discrimination. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou les tribunaux, y compris tout cas de harcèlement sexuel, en précisant le motif de discrimination invoqué, les mesures correctives prises, les sanctions infligées aux auteurs de discrimination et les compensations octroyées aux victimes. Rappelant l’importance du rôle de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’inciter l’inspection du travail à mener des actions de sensibilisation aux questions de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou moral, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives.
Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques et rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des données statistiques récentes sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, dans les secteurs privé et public, et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission avait noté que l’article 104 du Code du travail prévoyait l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre ces dispositions du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet.Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre les dispositions du Code du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale (art. 104) et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser à ce principe les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de la convention dans la fonction publique.La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de préciser quelle grille salariale s’applique à la fonction publique et de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la grille salariale a été établie, en précisant si celle-ci se fonde sur des critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, qui ne favorisent ni les professions majoritairement masculines ni les professions majoritairement féminines.
Conventions collectives. La commission avait demandé des informations sur l’application en pratique de l’article 92 (7) du Code du travail selon lequel les conventions collectives susceptibles d’être étendues doivent comprendre des dispositions concernant les modalités d’application du principe de la Convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard.Elle le prie donc à nouveau d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des clauses sur les modalités d’application du principe. La commission prie également le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives relatives à la rémunération.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun décret portant fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG) n’a été adopté. Elle rappelle que la fixation d’un salaire minimum national constitue un moyen important d’application de la convention étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois de bas salaires.La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur tout développements relatifs à la fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG). Elle se réfère également sur ce point à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.
Statistiques. Évaluation des écarts de rémunération. La commission prend notre de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de mener, par le biais du Commissariat Général du Plan (CGP) et le Ministère du travail, des enquêtes sur les emplois occupés par les hommes et ceux occupés par les femmes.La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur la tenue et le résultat de ces enquêtes; ii) prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, par secteur d’activités économique et profession; et iii) fournir les données collectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Ascendance nationale. Licenciement. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions des articles 2 et 44 b) du Code du travail en introduisant «l’ascendance nationale» dans la liste des motifs illégitimes de licenciement de l’article 44 b), afin d’éviter toute incertitude sur le plan juridique concernant les motifs couverts.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations qui avaient été demandées sur l’application en pratique de la législation contre le harcèlement sexuel.La commission prie donc le gouvernement de fournir sur des informations sur: i) les mesures concrètes prises pour prévenir le harcèlement sexuel, telles que des campagnes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs ou des formations destinées à faire connaitre les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel et à identifier de tels comportements; et ii) le nombre et la nature des infractions signalées et détectées et des sanctions infligées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il incite les employeurs à prendre les mesures préventives prévues par le Code du travail (article 2.2) et de fournir des exemples de telles mesures prises au sein des entreprises. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur la manière dont les personnes ayant un emploi permanent au sein de l’administration publique, qui sont donc exclues du champ d’application du Code du travail, sont protégées contre le harcèlement sexuel au travail.
Article 1, paragraphe 1 a) et 3. Motifs de discrimination interdits. Protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession. Fonction publique. La commission avait précédemment relevé que l’article 5 de la loi no 04 006 du 10 novembre 2004, portant Statut général des fonctionnaires, qui interdit la discrimination, ne s’applique qu’à l’accès à l’emploi et omet les motifs de discrimination suivants: la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale. Elle note par ailleurs que l’article 10 du Statut général des fonctionnaires prévoit plus généralement qu’«aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur genre ou de leur opinion politique, syndicale, philosophique, religieuse», omettant donc les mêmes motifs de discrimination. Sur l’application de ces dispositions en pratique, la commission avait pris note des allégations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) selon lesquelles il existe des pratiques discriminatoires dans la fonction publique, notamment en matière salariale. La commission qu’à cet égard le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 10 du Statut général des fonctionnaires. La commission rappelle au gouvernement qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743).La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier le Statut général de la fonction publique, afin d’y introduire une définition claire et complète de la discrimination qui couvre la discrimination directe et indirecte, tous les stades de l’emploi et de la profession, ainsi qu’au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique des dispositions du Statut général de la fonction publique sur la discrimination, notamment des informations sur d’éventuelles campagnes de sensibilisation menées dans le secteur public ainsi que sur les cas de discrimination signalés ou détectés et sur leurs suites.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH-SIDA, et l’adoption Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015). Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de ces dispositions législatives dans la pratique.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015) ou dans tout autre cadre, pour lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et les activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux magistrats.
Fonction publique. Faisant suite à sa demande sur ce point, la commission note que le rapport du gouvernement ne comprend pas d’information sur la protection contre la discrimination fondée sur le statut VIH dans la fonction publique.La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection accordée aux fonctionnaires contre la discrimination (articles 5 et 10 du Statut général des fonctionnaires) avec celle des travailleurs du secteur privé prévue par le Code du travail (article 2).
Article 2. Politique nationale. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait salué plusieurs initiatives destinées à promouvoir l’emploi des femmes, notamment la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) de 2007, l’axe stratégique sur l’emploi des femmes inclus dans la Politique nationale de l’emploi de 2014 (PNE) et l’adoption en 2013 d’un Plan directeur de l’entreprenariat féminin (PDEF). Elle avait cependant noté que, malgré ces engagements, le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD – 2015-2019) constatait toujours un taux de chômage des femmes deux fois plus élevé que celui des hommes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur ce point.La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions, en particulier des mesures en matière d’orientation et de formation professionnelles visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés quant aux capacités et aspirations professionnelles des filles et des femmes et, plus généralement, contre les stéréotypes et préjugés concernant leur rôle dans la société, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les résultats de l’évaluation de la PNEEG menée en 2016 et sur toute mesure de suivi ainsi que sur les initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD (2015-2019) pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Droit aux congés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à son précédent commentaire sur ce point.La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 du Code du travail sur le droit aux congés des mères d’enfants de moins de quinze ans aux pères, pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 2de la convention requiert des États qui la ratifient la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de toutes les composantes de la population, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 d). Égalité des chances. Recrutement dans la fonction publique. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la CTC qui avait allégué de pratiques discriminatoires lors des recrutements dans la fonction publique, et dénoncé l’inexistence de procédures de recours appropriées. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ces allégations et ne fournit pas d’information sur le recrutement dans la fonction publique.La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour assurer l’application effective du principe de l’égalité des chances posé par la convention en ce qui concerne le recrutement dans les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale (fonctionnaires et autres); ii) les procédures de recours disponibles en cas de discrimination; et iii) les activités du Conseil supérieur de la fonction publique et du Comité paritaire en la matière. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur les effectifs de la fonction publique, ventilées par sexe et par catégorie, y compris le nombre de recrutements réalisés chaque année.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il était envisagé de prendre des dispositions réglementaires restreignant l’emploi des femmes et avait demandé des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement ne fournit pas ces informations.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, le cas échéant, de dispositions réglementaires limitant ou réglementant l’accès des femmes à certains travaux.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission note que le rapport ne contient pas d’information sur le contrôle de l’application de la législation sur la discrimination.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou les tribunaux, y compris tout cas de harcèlement sexuel, en précisant le motif de discrimination invoqué, les mesures correctives prises, les sanctions infligées aux auteurs de discrimination et les compensations octroyées aux victimes. Rappelant l’importance du rôle de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’inciter l’inspection du travail à mener des actions de sensibilisation aux questions de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou moral, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives.
Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques et rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 891).La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des données statistiques récentes sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, dans les secteurs privé et public, et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Ascendance nationale. Licenciement. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions des articles 2 et 44 b) du Code du travail en introduisant «l’ascendance nationale» dans la liste des motifs illégitimes de licenciement de l’article 44 b), afin d’éviter toute incertitude sur le plan juridique concernant les motifs couverts.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations qui avaient été demandées sur l’application en pratique de la législation contre le harcèlement sexuel. La commission prie donc le gouvernement de fournir sur des informations sur: i) les mesures concrètes prises pour prévenir le harcèlement sexuel, telles que des campagnes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs ou des formations destinées à faire connaitre les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel et à identifier de tels comportements; et ii) le nombre et la nature des infractions signalées et détectées et des sanctions infligées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il incite les employeurs à prendre les mesures préventives prévues par le Code du travail (article 2.2) et de fournir des exemples de telles mesures prises au sein des entreprises. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur la manière dont les personnes ayant un emploi permanent au sein de l’administration publique, qui sont donc exclues du champ d’application du Code du travail, sont protégées contre le harcèlement sexuel au travail.
Article 1, paragraphe 1 a) et 3. Motifs de discrimination interdits. Protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession. Fonction publique. La commission avait précédemment relevé que l’article 5 de la loi no 04 006 du 10 novembre 2004, portant Statut général des fonctionnaires, qui interdit la discrimination, ne s’applique qu’à l’accès à l’emploi et omet les motifs de discrimination suivants: la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale. Elle note par ailleurs que l’article 10 du Statut général des fonctionnaires prévoit plus généralement qu’«aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur genre ou de leur opinion politique, syndicale, philosophique, religieuse», omettant donc les mêmes motifs de discrimination. Sur l’application de ces dispositions en pratique, la commission avait pris note des allégations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) selon lesquelles il existe des pratiques discriminatoires dans la fonction publique, notamment en matière salariale. La commission qu’à cet égard le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 10 du Statut général des fonctionnaires. La commission rappelle au gouvernement qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier le Statut général de la fonction publique, afin d’y introduire une définition claire et complète de la discrimination qui couvre la discrimination directe et indirecte, tous les stades de l’emploi et de la profession, ainsi qu’au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique des dispositions du Statut général de la fonction publique sur la discrimination, notamment des informations sur d’éventuelles campagnes de sensibilisation menées dans le secteur public ainsi que sur les cas de discrimination signalés ou détectés et sur leurs suites.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH-SIDA, et l’adoption Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015). Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de ces dispositions législatives dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015) ou dans tout autre cadre, pour lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et les activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux magistrats.
Fonction publique. Faisant suite à sa demande sur ce point, la commission note que le rapport du gouvernement ne comprend pas d’information sur la protection contre la discrimination fondée sur le statut VIH dans la fonction publique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection accordée aux fonctionnaires contre la discrimination (articles 5 et 10 du Statut général des fonctionnaires) avec celle des travailleurs du secteur privé prévue par le Code du travail (article 2).
Article 2. Politique nationale. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait salué plusieurs initiatives destinées à promouvoir l’emploi des femmes, notamment la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) de 2007, l’axe stratégique sur l’emploi des femmes inclus dans la Politique nationale de l’emploi de 2014 (PNE) et l’adoption en 2013 d’un Plan directeur de l’entreprenariat féminin (PDEF). Elle avait cependant noté que, malgré ces engagements, le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD – 2015-2019) constatait toujours un taux de chômage des femmes deux fois plus élevé que celui des hommes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur ce point. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions, en particulier des mesures en matière d’orientation et de formation professionnelles visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés quant aux capacités et aspirations professionnelles des filles et des femmes et, plus généralement, contre les stéréotypes et préjugés concernant leur rôle dans la société, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les résultats de l’évaluation de la PNEEG menée en 2016 et sur toute mesure de suivi ainsi que sur les initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD (2015-2019) pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Droit aux congés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à son précédent commentaire sur ce point. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 du Code du travail sur le droit aux congés des mères d’enfants de moins de quinze ans aux pères, pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 2 de la convention requiert des États qui la ratifient la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de toutes les composantes de la population, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 d). Égalité des chances. Recrutement dans la fonction publique. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la CTC qui avait allégué de pratiques discriminatoires lors des recrutements dans la fonction publique, et dénoncé l’inexistence de procédures de recours appropriées. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ces allégations et ne fournit pas d’information sur le recrutement dans la fonction publique. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour assurer l’application effective du principe de l’égalité des chances posé par la convention en ce qui concerne le recrutement dans les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale (fonctionnaires et autres); ii) les procédures de recours disponibles en cas de discrimination; et iii) les activités du Conseil supérieur de la fonction publique et du Comité paritaire en la matière. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur les effectifs de la fonction publique, ventilées par sexe et par catégorie, y compris le nombre de recrutements réalisés chaque année.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il était envisagé de prendre des dispositions réglementaires restreignant l’emploi des femmes et avait demandé des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement ne fournit pas ces informations. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, le cas échéant, de dispositions réglementaires limitant ou réglementant l’accès des femmes à certains travaux.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission note que le rapport ne contient pas d’information sur le contrôle de l’application de la législation sur la discrimination. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou les tribunaux, y compris tout cas de harcèlement sexuel, en précisant le motif de discrimination invoqué, les mesures correctives prises, les sanctions infligées aux auteurs de discrimination et les compensations octroyées aux victimes. Rappelant l’importance du rôle de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’inciter l’inspection du travail à mener des actions de sensibilisation aux questions de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou moral, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives.
Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques et rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des données statistiques récentes sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, dans les secteurs privé et public, et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission avait noté que l’article 104 du Code du travail prévoyait l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre ces dispositions du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre les dispositions du Code du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale (art. 104) et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser à ce principe les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de la convention dans la fonction publique. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de préciser quelle grille salariale s’applique à la fonction publique et de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la grille salariale a été établie, en précisant si celle-ci se fonde sur des critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, qui ne favorisent ni les professions majoritairement masculines ni les professions majoritairement féminines.
Conventions collectives. La commission avait demandé des informations sur l’application en pratique de l’article 92(7) du Code du travail selon lequel les conventions collectives susceptibles d’être étendues doivent comprendre des dispositions concernant les modalités d’application du principe de la Convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Elle le prie donc à nouveau d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des clauses sur les modalités d’application du principe. La commission prie également le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives relatives à la rémunération.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun décret portant fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG) n’a été adopté. Elle rappelle que la fixation d’un salaire minimum national constitue un moyen important d’application de la convention étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois de bas salaires. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur tout développements relatifs à la fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG). Elle se réfère également sur ce point à ses commentaires concernant l’application de la Convention (n°26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 et la Convention (n°99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.
Statistiques. Évaluation des écarts de rémunération. La commission prend notre de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de mener, par le biais du Commissariat Général du Plan (CGP) et le Ministère du travail, des enquêtes sur les emplois occupés par les hommes et ceux occupés par les femmes. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur la tenue et le résultat de ces enquêtes; ii) prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, par secteur d’activités économique et profession; et iii) fournir les données collectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleuses et travailleurs (CTTC), reçues le 1er août 2017 et transmises au gouvernement le 6 septembre 2017.
Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission note que la CTC réaffirme qu’il n’existe aucune grille salariale dans le secteur privé. La commission rappelle que, pour appliquer la convention, il est nécessaire d’examiner la question de l’égalité à deux niveaux: i) tout d’abord au niveau de l’emploi (le travail à accomplir est-il de valeur égale?); et ii) par la suite, au niveau de la rémunération perçue (la rémunération par les femmes et par les hommes est-elle égale?). La commission rappelle également que l’article 104 du Code du travail prévoit explicitement l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour permettre un large champ de comparaison entre différents emplois ou travaux. Elle permet en effet de prendre en compte non seulement les mêmes travaux ou des travaux similaires, mais aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux de nature entièrement différente mais qui sont néanmoins de valeur égale, comme c’est souvent le cas. Cela permet de tenir compte du fait que, dans la pratique, certains emplois ou certaines professions sont majoritairement exercés par des femmes et d’autres par des hommes. En effet, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la «valeur» du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste, il est essentiel de pouvoir comparer la «valeur» du travail dans des professions dans lesquelles ce travail peut exiger des compétences différentes et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une «valeur» égale. Par exemple, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été appliqué dans certains pays pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires), ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent). La notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois considérés. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les dispositions du Code du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale (art. 104) et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser à ce principe les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note que la CTC indique que, dans la fonction publique, il existe une discrimination caractérisée par l’application de deux grilles salariales différentes dans la même administration: une ancienne grille datant des années soixante et une nouvelle grille en vigueur depuis avril 2009. La CTC précise que la nouvelle grille abroge l’ancienne mais que, pourtant, les deux sont appliquées, créant ainsi des inégalités en matière de rémunération. L’organisation allègue également que de jeunes agents sont recrutés en qualité de contractuels rémunérés sur une base forfaitaire ne correspondant à aucune grille salariale et qu’ils sont victimes de traitement discriminatoire car ils accomplissent les mêmes tâches que les titulaires. La commission souhaiterait tout d’abord rappeler que la convention vise uniquement l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes. L’application d’une grille salariale dans laquelle les professions exercées majoritairement par des femmes (par exemple la profession de secrétaire) ont été sous-évaluées par rapport à des professions exercées majoritairement par des hommes (la profession de chauffeur, par exemple) peut avoir un effet discriminatoire et créer des disparités salariales entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, même si la grille est applicable à tous les fonctionnaires sans distinction de sexe. Il importe donc que la grille salariale applicable ait été établie en tenant compte de critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, qui ne favorisent ni les professions majoritairement masculines ni les professions majoritairement féminines. La commission rappelle également qu’il est important de s’assurer que tant les hommes que les femmes ont effectivement accès aux avantages salariaux complémentaires, tels que des allocations ou des indemnités, sur un pied d’égalité. Tout en étant consciente du problème persistant de retard et d’arriérés de salaires des fonctionnaires souligné une fois encore dans sa dernière observation au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission demande au gouvernement de préciser la grille salariale applicable à la fonction publique et de fournir des informations sur la manière dont elle a été établie, notamment la méthode et les critères utilisés. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les emplois principalement occupés par des femmes n’ont pas été sous-évalués et de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, y compris la grille salariale applicable, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires.
Conventions collectives. La commission rappelle que, selon l’article 92(7) du Code du travail, «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». Notant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les conventions collectives, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que ses modalités d’application, et lui demande de fournir des extraits de conventions collectives relatifs à la rémunération.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret relatif au salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG) n’a toujours pas été adopté. La commission rappelle une nouvelle fois qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et donc à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes car, la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont cantonnées dans les emplois les moins bien rémunérés. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du décret relatif au SMIG, et lui demande de fournir des informations sur le rôle du Conseil consultatif du travail et de l’emploi et des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
Statistiques. Evaluation des écarts de rémunération. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réaliser la collecte de données sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi et sur leurs gains respectifs dans les secteurs privé et public, et le prie de communiquer ces données lorsqu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des Comores (CTC), reçues le 31 août 2017, alléguant l’existence de pratiques discriminatoires et l’absence de concours lors des recrutements dans la fonction publique. Elle rappelle que des observations avaient également été formulées en 2016 par la CTC sur l’inexistence de grille salariale dans les secteurs privé et parapublic, d’une part, et sur l’application discriminatoire de deux grilles salariales différentes dans la fonction publique, d’autre part, et note que le gouvernement n’avait pas fourni ses commentaires à cet égard. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’ensemble des points soulevés par la CTC en 2016 et 2017 concernant la fonction publique.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Ascendance nationale. Licenciement. La commission rappelle que, parmi les motifs de licenciement illégitimes énumérés à l’article 44(b) du Code du travail, ne figure pas «l’ascendance nationale» alors que l’article 2 du même code «interdit à tout employeur de prendre en considération […] l’ascendance nationale […], pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, les conditions d’emploi, la formation, le perfectionnement professionnel, la rémunération du travail, les mesures de discipline et de licenciement et toute autre forme de discrimination». Tout en notant que le gouvernement réaffirme qu’il s’engage à insérer le motif de «l’ascendance nationale» dans le texte d’application du Code du travail qui sera consacré au licenciement illégitime, la commission lui demande de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions des articles 2 et 44(b) du Code du travail, lors d’une prochaine révision du Code du travail, en introduisant «l’ascendance nationale» dans la liste des motifs illégitimes de licenciement de l’article 44(b) afin d’éviter toute incertitude sur le plan juridique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le harcèlement sexuel est défini et interdit par l’article 2.2 du Code du travail, qui prévoit également que «l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel». Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions du Code du travail (art. 2.2 et 2.3) et du Code pénal (art. 294) concernant le harcèlement sexuel étaient appliquées dans la pratique par les inspecteurs du travail ou les magistrats, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et détectées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées, les sanctions pénales appliquées et les réparations octroyées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le harcèlement sexuel au travail. La commission considère que l’interdiction légale du harcèlement sexuel constitue un pas important pour éliminer ces agissements. Toutefois, elle rappelle qu’il importe de prendre des mesures pratiques pour pouvoir les prévenir, les détecter et les sanctionner efficacement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises au niveau national pour prévenir le harcèlement sexuel, telles que des campagnes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs ou des formations destinées à faire connaître les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel et à identifier de tels comportements, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et détectées et des sanctions prononcées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il incite les employeurs à prendre des mesures préventives prévues par le Code du travail (art. 2.2) et de fournir des exemples de telles mesures prises au sein des entreprises. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la manière dont les personnes ayant un emploi permanent au sein d’une administration publique (fonctionnaires et autres), qui sont exclues du champ d’application du Code du travail, sont protégées contre le harcèlement sexuel au travail.
Article 1, paragraphes 1 a) et 3. Motifs de discrimination interdits. Protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession. Fonction publique. La commission rappelle que l’article 5 du Statut de la fonction publique (loi no 04-006 du 10 novembre 2004), qui prévoit l’égalité des chances «sans distinction de genre, de religion, d’origine, de race, d’opinion politique, de position sociale», ne concerne que l’accès aux emplois publics. De plus, l’article 5 omet les motifs de discrimination suivants: la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, motifs qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier le Statut de la fonction publique afin d’interdire toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession au sens de la convention, et pas seulement au stade du recrutement, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle rappelle que la convention interdit la discrimination dans l’emploi et la profession et que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les termes «emploi» et «profession» couvrent non seulement l’accès à l’emploi et aux différentes professions, mais également les conditions d’emploi qui comprennent la promotion, la sécurité de l’emploi (le licenciement), la rémunération, les conditions de travail – y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés annuels payés, les mesures de sécurité et d’hygiène du travail – ainsi que les mesures de sécurité sociale et les services sociaux et prestations sociales en rapport avec l’emploi, selon le paragraphe 2 b) iii) à vi) de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier le Statut général de la fonction publique afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, à tous les stades de l’emploi et de la profession au sens de la convention (pas seulement lors du recrutement), et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission rappelle qu’un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015), dont un des objectifs est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH, avait été élaboré avec l’appui du BIT et adopté par le gouvernement. Notant que, malgré sa demande, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015), la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, dans ce cadre ou autrement, pour lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et les mesures de formation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des inspecteurs et contrôleurs du travail et des magistrats.
Fonction publique. La commission rappelle que l’article 2 du Code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH/sida, pour arrêter ses décisions en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection des fonctionnaires contre la discrimination prévue par leur statut général (art. 5) avec celle des travailleurs du secteur privé prévue par le Code du travail (art. 2) en l’étendant à l’état de santé réel ou supposé et notamment au statut VIH.
Article 2. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions et favoriser leur accès au crédit et aux ressources, y compris des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés à leur égard, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) et la politique et la stratégie sous régionales de genre de la Commission de l’océan Indien adoptée par les gouvernements des pays de la région en avril 2009, ou toute autre politique adoptée plus récemment en la matière, ainsi que des informations sur les résultats obtenus en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des plans d’action de mise en œuvre de la PNEEG ont été élaborés en 2009 par secteur et qu’une évaluation de la PNEEG a été réalisée en mai 2016. Le gouvernement précise que des initiatives ont été prises afin de renforcer et de développer les activités économiques à prédominance féminine et de promouvoir l’intégration des femmes dans divers secteurs d’activité. Il ajoute que l’accès au crédit bancaire traditionnel est de plus en plus ouvert aux femmes entrepreneurs. Par ailleurs, la commission accueille favorablement l’inclusion dans la Politique nationale de l’emploi, promulguée en 2014, d’un axe stratégique intitulé «soutien à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes» et l’adoption en 2013 du Plan directeur de l’entrepreneuriat féminin (PDEF) qui prévoit notamment des mécanismes de financement en faveur des femmes ainsi que des mesures de renforcement des capacités sur la gestion d’entreprise, le commerce et les nouvelles technologies dont 200 femmes ont déjà bénéficié. La commission note qu’un nouveau programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) a été adopté pour la période 2015-2019, qui constate notamment que, malgré une très légère amélioration, les femmes connaissent toujours un taux de chômage deux fois plus élevé que celui des hommes, quel que soit le niveau d’instruction considéré, et qu’il convient de les inciter à participer davantage aux activités économiques. Le PPTD a entre autres pour objectifs d’accroître les opportunités d’emploi décent pour les femmes, en mettant l’accent sur la formation technique et professionnelle, et d’améliorer la gouvernance du marché du travail, en particulier les aspects relatifs à l’égalité entre hommes et femmes. Saluant les initiatives du gouvernement pour promouvoir l’emploi des femmes, la commission lui demande à nouveau de prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions, en particulier des mesures en matière d’orientation et de formation professionnelles visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés quant aux capacités et aspirations professionnelles des filles et des femmes et, plus généralement, contre les stéréotypes et préjugés concernant leur rôle dans la société, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les résultats de l’évaluation de la PNEEG menée en 2016, sur toute mesure de suivi ainsi que sur les initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD (2015-2019) pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Droit aux congés. La commission rappelle que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif par an (au lieu de deux jours et demi). Le gouvernement réaffirme qu’il a pris note de la demande de la commission d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères d’enfants de moins de 15 ans. Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Depuis 2007, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information à cet égard. Elle rappelle que l’article 2 de la convention requiert des Etats qui la ratifient la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission souligne à cet égard que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848-849). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de toutes les composantes de la population, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale.
Article 3 d). Egalité des chances. Recrutement dans la fonction publique. La commission note que la CTC réitère ses allégations de discrimination lors des recrutements dans la fonction publique et affirme que, contrairement à ce qui est prévu par la loi, aucun concours n’est organisé pour recruter sur les postes vacants. La CTC affirme également l’inexistence de procédures de recours appropriées pour les victimes et précise que ni le Conseil supérieur de la fonction publique ni le Comité paritaire ne sont mis en place. En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur les modalités de recrutement dans la fonction publique dans la pratique et de réponse aux commentaires de la CTC, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective du principe d’égalité des chances posé par la convention en ce qui concerne le recrutement dans les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale (fonctionnaires et autres) ainsi que sur les procédures de recours disponibles en cas d’allégations de discrimination et les activités du Conseil supérieur de la fonction publique et du Comité paritaire en la matière. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur les effectifs de la fonction publique (ventilées par sexe et par catégorie de fonctionnaires), y compris le nombre de recrutements réalisés chaque année.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux, prises en application du Code du travail, ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il prend note de cette demande, la commission lui demande de fournir des informations sur l’adoption, le cas échéant, de dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ou le réglementant.
Contrôle de l’application de la législation. Inspection du travail et tribunaux. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a été saisie de plusieurs cas de licenciement fondé sur une discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou les tribunaux, y compris tout cas de harcèlement sexuel, en précisant le motif de discrimination invoqué, les mesures correctives prises, les sanctions appliquées contre les auteurs de discrimination et les compensations octroyées aux victimes. Rappelant l’importance du rôle de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’inciter l’inspection du travail à mener des actions de sensibilisation aux questions de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou moral, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives.
Statistiques. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des données statistiques récentes sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, et lui demande de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des Comores (CTC), reçues le 16 août 2016 et transmises au gouvernement le 14 septembre 2016, dans lesquelles l’organisation souligne qu’il n’existe aucune grille salariale dans les secteurs privé et parapublic et que deux grilles différentes sont appliquées d’une manière discriminatoire dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la CTC et espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Répétition
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Licenciement. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’engage à insérer le motif de l’ascendance nationale dans le texte d’application du Code du travail qui sera consacré au licenciement illégitime. Tout en saluant cet engagement, la commission prie le gouvernement de ne pas écarter la possibilité, lors d’une prochaine révision du Code du travail, d’ajouter l’ascendance nationale à la liste des motifs de licenciement illégitimes figurant à l’article 44 du Code du travail afin de l’harmoniser avec l’article 2 interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Motifs de discrimination interdits. Fonction publique. La commission relève que l’article 5 du statut de la fonction publique, qui prévoit l’égalité des chances «sans distinction de genre, de religion, d’origine, de race, d’opinion politique, de position sociale», ne concerne que l’accès aux emplois publics et ne couvre pas tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier le statut de la fonction publique afin d’interdire toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession au sens de la convention, et pas seulement au stade du recrutement, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement rappelle le cadre législatif applicable au harcèlement sexuel au travail (art. 2.2 et 2.3 du Code du travail et art. 294 du Code pénal). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique par les inspecteurs du travail ou les magistrats. Prière d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées et détectées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées et réparations octroyées, et de fournir des exemples de décisions judiciaires. Prière de fournir également des informations sur les mesures concrètes mises en place par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 2.2 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015), dont un des objectifs est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH, a été élaboré avec l’appui du BIT et adopté par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le Plan stratégique national et pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et de formation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des inspecteurs et contrôleurs du travail et des magistrats.
La commission note que l’article 2 du Code du travail interdit à tout employeur de prendre, entre autres, en considération l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH/sida, pour arrêter ses décisions. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection des fonctionnaires contre la discrimination prévue par leur statut général (art. 5) avec celle des travailleurs du secteur privé en l’étendant à l’état de santé réel ou supposé et notamment au statut VIH/sida.
Egalité entre hommes et femmes. Droit aux congés. La commission rappelle que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif par an (au lieu de deux jours et demi). Le gouvernement indique qu’il a pris note de la demande de la commission d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères d’enfants de moins de 15 ans. Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Egalité de chances et de traitement. Fonction publique. La commission rappelle les allégations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) en 2013, selon lesquelles le recrutement dans la fonction publique est effectué en fonction de la proximité du candidat avec les personnes exerçant le pouvoir ou est fondé sur d’autres considérations. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant Statut général des fonctionnaires prévoit l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que, dans la pratique, les recrutements dans la fonction publique ne sont pas discriminatoires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Lors de l’élaboration de projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie de tout texte réglementaire lorsqu’il aura été adopté.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public et indiquant que l’inspection du travail et les tribunaux n’avaient traité aucun cas de discrimination. Le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a été saisie que de quelques cas de licenciement fondés sur une discrimination et rappelle que tout travailleur qui fait l’objet d’une discrimination doit d’abord saisir l’inspection du travail, le juge n’étant saisi que s’il y a non-conciliation entre les parties au différend. Rappelant que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui s’estiment victimes de discrimination peuvent accéder aux mécanismes de recours et faire valoir leurs droits de manière effective. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la nature et le nombre de cas de discrimination fondés sur un ou plusieurs des motifs énumérés par la convention traité par l’inspection du travail et les tribunaux, en précisant le motif invoqué et l’issue concrète de la procédure, des copies des jugements;
  • ii) toute action de prévention menée en la matière par les inspecteurs du travail auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction de l’emploi ne dispose pas de statistiques à jour, mais l’ouverture de la Maison de l’emploi et l’enquête «1, 2, 3» menée par le commissariat général au plan devraient permettre de mettre à la disposition de la commission des données sur la situation des hommes et des femmes en activité dans les secteurs privé et public. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre hommes et femmes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier, et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission rappelle que la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) soulignait que le principe posé par la convention n’était pas respecté dans les secteurs privé et parapublic, car il n’existait aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que, même en l’absence de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté par les employeurs. Rappelant que le Code du travail de 2012 intègre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 104), la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 92(7) du Code du travail prévoit que «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». En l’absence d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que ses modalités d’application, et de fournir des extraits de conventions collectives pertinents.
Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle que «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code du travail (art. 1) et par conséquent des dispositions de l’article 104 qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi no 04 006 du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires ne contient aucune disposition relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité salariale s’impose dans le secteur public grâce à l’existence d’une grille salariale établie en fonction des diplômes, sans distinction de sexe, et les avantages sont liés à l’ancienneté et aux postes à responsabilité. La commission rappelle qu’en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires (allocations, indemnités, etc.). La commission relève également que, selon les données les plus récentes disponibles (2005), les femmes ne représentaient que 30 pour cent des effectifs de la fonction publique, en majorité dans la catégorie C, et seulement 21 pour cent du personnel de la catégorie A. Tout en étant consciente du problème persistant de retard et d’arriérés de salaires des fonctionnaires souligné dans sa dernière observation au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. Elle lui demande également d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Prière de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, y compris la grille salariale applicable, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret relatif au SMIG devrait être examiné par le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE). La commission souhaiterait rappeler que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés. Ce système a par conséquent une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du décret relatif au SMIG, et lui demande de fournir des informations sur le rôle du CCTE et des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard. Prière également d’en communiquer copie, lorsqu’il aura été adopté, et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Statistiques. Evaluation des écarts de rémunération. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les données sur les postes et la rémunération des fonctionnaires, ventilées par sexe, ne sont pas encore disponibles et qu’un nouveau système de gestion des données est actuellement mis en place. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réaliser la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et de la rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris de tout autre avantage, de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. Prière de communiquer également les données disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi et leurs gains respectifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des Comores (CTC), reçues le 16 août 2016 et transmises au gouvernement le 14 septembre 2016, dans lesquelles l’organisation souligne qu’il n’existe aucune grille salariale dans les secteurs privé et parapublic et que deux grilles différentes sont appliquées d’une manière discriminatoire dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la CTC.
La commission note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que d’importantes mesures sont nécessaires pour améliorer la situation des femmes en matière d’emploi, d’éducation, d’alphabétisation et de formation professionnelle et que l’accès au crédit bancaire traditionnel est très difficile pour les femmes. La commission prend également note des observations finales du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans lesquelles il se déclare préoccupé par la persistance d’attitudes fondées sur les valeurs patriarcales et des stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société (CEDAW/C/COM/CO/1-4, 8 novembre 2012, paragr. 21-22). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) adoptée en 2008 ni sur son plan d’action. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions et favoriser leur accès au crédit et aux ressources, notamment des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés à l’égard des femmes, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNEEG et la Politique et stratégie sous régionales de genre de la Commission de l’Océan Indien adoptée par les gouvernements des pays de la région en avril 2009, ou toute autre politique adoptée plus récemment en la matière, et les résultats obtenus en matière d’emploi et de profession.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les Etats qui ratifient la convention s’engagent à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle rappelle également que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848-849). En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Licenciement. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’engage à insérer le motif de l’ascendance nationale dans le texte d’application du Code du travail qui sera consacré au licenciement illégitime. Tout en saluant cet engagement, la commission prie le gouvernement de ne pas écarter la possibilité, lors d’une prochaine révision du Code du travail, d’ajouter l’ascendance nationale à la liste des motifs de licenciement illégitimes figurant à l’article 44 du Code du travail afin de l’harmoniser avec l’article 2 interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Motifs de discrimination interdits. Fonction publique. La commission relève que l’article 5 du statut de la fonction publique, qui prévoit l’égalité des chances «sans distinction de genre, de religion, d’origine, de race, d’opinion politique, de position sociale», ne concerne que l’accès aux emplois publics et ne couvre pas tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier le statut de la fonction publique afin d’interdire toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession au sens de la convention, et pas seulement au stade du recrutement, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement rappelle le cadre législatif applicable au harcèlement sexuel au travail (art. 2.2 et 2.3 du Code du travail et art. 294 du Code pénal). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique par les inspecteurs du travail ou les magistrats. Prière d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées et détectées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées et réparations octroyées, et de fournir des exemples de décisions judiciaires. Prière de fournir également des informations sur les mesures concrètes mises en place par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 2.2 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015), dont un des objectifs est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH, a été élaboré avec l’appui du BIT et adopté par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le Plan stratégique national et pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et de formation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des inspecteurs et contrôleurs du travail et des magistrats.
La commission note que l’article 2 du Code du travail interdit à tout employeur de prendre, entre autres, en considération l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH/sida, pour arrêter ses décisions. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection des fonctionnaires contre la discrimination prévue par leur statut général (art. 5) avec celle des travailleurs du secteur privé en l’étendant à l’état de santé réel ou supposé et notamment au statut VIH/sida.
Egalité entre hommes et femmes. Droit aux congés. La commission rappelle que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif par an (au lieu de deux jours et demi). Le gouvernement indique qu’il a pris note de la demande de la commission d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères d’enfants de moins de 15 ans. Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Egalité de chances et de traitement. Fonction publique. La commission rappelle les allégations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) en 2013, selon lesquelles le recrutement dans la fonction publique est effectué en fonction de la proximité du candidat avec les personnes exerçant le pouvoir ou est fondé sur d’autres considérations. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant Statut général des fonctionnaires prévoit l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que, dans la pratique, les recrutements dans la fonction publique ne sont pas discriminatoires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Lors de l’élaboration de projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie de tout texte réglementaire lorsqu’il aura été adopté.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public et indiquant que l’inspection du travail et les tribunaux n’avaient traité aucun cas de discrimination. Le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a été saisie que de quelques cas de licenciement fondés sur une discrimination et rappelle que tout travailleur qui fait l’objet d’une discrimination doit d’abord saisir l’inspection du travail, le juge n’étant saisi que s’il y a non-conciliation entre les parties au différend. Rappelant que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui s’estiment victimes de discrimination peuvent accéder aux mécanismes de recours et faire valoir leurs droits de manière effective. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la nature et le nombre de cas de discrimination fondés sur un ou plusieurs des motifs énumérés par la convention traité par l’inspection du travail et les tribunaux, en précisant le motif invoqué et l’issue concrète de la procédure, des copies des jugements;
  • ii) toute action de prévention menée en la matière par les inspecteurs du travail auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction de l’emploi ne dispose pas de statistiques à jour, mais l’ouverture de la Maison de l’emploi et l’enquête «1, 2, 3» menée par le commissariat général au plan devraient permettre de mettre à la disposition de la commission des données sur la situation des hommes et des femmes en activité dans les secteurs privé et public. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre hommes et femmes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier, et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission rappelle que la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) soulignait que le principe posé par la convention n’était pas respecté dans les secteurs privé et parapublic, car il n’existait aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que, même en l’absence de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté par les employeurs. Rappelant que le Code du travail de 2012 intègre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 104), la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 92(7) du Code du travail prévoit que «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». En l’absence d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que ses modalités d’application, et de fournir des extraits de conventions collectives pertinents.
Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle que «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code du travail (art. 1) et par conséquent des dispositions de l’article 104 qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi no 04 006 du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires ne contient aucune disposition relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité salariale s’impose dans le secteur public grâce à l’existence d’une grille salariale établie en fonction des diplômes, sans distinction de sexe, et les avantages sont liés à l’ancienneté et aux postes à responsabilité. La commission rappelle qu’en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires (allocations, indemnités, etc.). La commission relève également que, selon les données les plus récentes disponibles (2005), les femmes ne représentaient que 30 pour cent des effectifs de la fonction publique, en majorité dans la catégorie C, et seulement 21 pour cent du personnel de la catégorie A. Tout en étant consciente du problème persistant de retard et d’arriérés de salaires des fonctionnaires souligné dans son observation de 2011 au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. Elle lui demande également d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Prière de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, y compris la grille salariale applicable, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret relatif au SMIG devrait être examiné par le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE). La commission souhaiterait rappeler que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés. Ce système a par conséquent une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du décret relatif au SMIG, et lui demande de fournir des informations sur le rôle du CCTE et des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard. Prière également d’en communiquer copie, lorsqu’il aura été adopté, et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Statistiques. Evaluation des écarts de rémunération. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les données sur les postes et la rémunération des fonctionnaires, ventilées par sexe, ne sont pas encore disponibles et qu’un nouveau système de gestion des données est actuellement mis en place. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réaliser la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et de la rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris de tout autre avantage, de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. Prière de communiquer également les données disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi et leurs gains respectifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que d’importantes mesures sont nécessaires pour améliorer la situation des femmes en matière d’emploi, d’éducation, d’alphabétisation et de formation professionnelle et que l’accès au crédit bancaire traditionnel est très difficile pour les femmes. La commission prend également note des observations finales du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans lesquelles il se déclare préoccupé par la persistance d’attitudes fondées sur les valeurs patriarcales et des stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société (CEDAW/C/COM/CO/1-4, 8 novembre 2012, paragr. 21-22). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) adoptée en 2008 ni sur son plan d’action. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions et favoriser leur accès au crédit et aux ressources, notamment des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés à l’égard des femmes, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNEEG et la Politique et stratégie sous régionales de genre de la Commission de l’Océan Indien adoptée par les gouvernements des pays de la région en avril 2009, ou toute autre politique adoptée plus récemment en la matière, et les résultats obtenus en matière d’emploi et de profession.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les Etats qui ratifient la convention s’engagent à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle rappelle également que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 848-849). En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Licenciement. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’engage à insérer le motif de l’ascendance nationale dans le texte d’application du Code du travail qui sera consacré au licenciement illégitime. Tout en saluant cet engagement, la commission prie le gouvernement de ne pas écarter la possibilité, lors d’une prochaine révision du Code du travail, d’ajouter l’ascendance nationale à la liste des motifs de licenciement illégitimes figurant à l’article 44 du Code du travail afin de l’harmoniser avec l’article 2 interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Motifs de discrimination interdits. Fonction publique. La commission relève que l’article 5 du statut de la fonction publique, qui prévoit l’égalité des chances «sans distinction de genre, de religion, d’origine, de race, d’opinion politique, de position sociale», ne concerne que l’accès aux emplois publics et ne couvre pas tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier le statut de la fonction publique afin d’interdire toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession au sens de la convention, et pas seulement au stade du recrutement, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement rappelle le cadre législatif applicable au harcèlement sexuel au travail (art. 2.2 et 2.3 du Code du travail et art. 294 du Code pénal). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique par les inspecteurs du travail ou les magistrats. Prière d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées et détectées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées et réparations octroyées, et de fournir des exemples de décisions judiciaires. Prière de fournir également des informations sur les mesures concrètes mises en place par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 2.2 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015), dont un des objectifs est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH, a été élaboré avec l’appui du BIT et adopté par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le Plan stratégique national et pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et de formation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des inspecteurs et contrôleurs du travail et des magistrats.
La commission note que l’article 2 du Code du travail interdit à tout employeur de prendre, entre autres, en considération l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH/sida, pour arrêter ses décisions. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection des fonctionnaires contre la discrimination prévue par leur statut général (art. 5) avec celle des travailleurs du secteur privé en l’étendant à l’état de santé réel ou supposé et notamment au statut VIH/sida.
Egalité entre hommes et femmes. Droit aux congés. La commission rappelle que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif par an (au lieu de deux jours et demi). Le gouvernement indique qu’il a pris note de la demande de la commission d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères d’enfants de moins de 15 ans. Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Egalité de chances et de traitement. Fonction publique. La commission rappelle les allégations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) en 2013, selon lesquelles le recrutement dans la fonction publique est effectué en fonction de la proximité du candidat avec les personnes exerçant le pouvoir ou est fondé sur d’autres considérations. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant Statut général des fonctionnaires prévoit l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que, dans la pratique, les recrutements dans la fonction publique ne sont pas discriminatoires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Lors de l’élaboration de projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie de tout texte réglementaire lorsqu’il aura été adopté.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public et indiquant que l’inspection du travail et les tribunaux n’avaient traité aucun cas de discrimination. Le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a été saisie que de quelques cas de licenciement fondés sur une discrimination et rappelle que tout travailleur qui fait l’objet d’une discrimination doit d’abord saisir l’inspection du travail, le juge n’étant saisi que s’il y a non-conciliation entre les parties au différend. Rappelant que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui s’estiment victimes de discrimination peuvent accéder aux mécanismes de recours et faire valoir leurs droits de manière effective. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la nature et le nombre de cas de discrimination fondés sur un ou plusieurs des motifs énumérés par la convention traité par l’inspection du travail et les tribunaux, en précisant le motif invoqué et l’issue concrète de la procédure, des copies des jugements;
  • ii) toute action de prévention menée en la matière par les inspecteurs du travail auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction de l’emploi ne dispose pas de statistiques à jour, mais l’ouverture de la Maison de l’emploi et l’enquête «1, 2, 3» menée par le commissariat général au plan devraient permettre de mettre à la disposition de la commission des données sur la situation des hommes et des femmes en activité dans les secteurs privé et public. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre hommes et femmes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier, et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission rappelle que la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) soulignait que le principe posé par la convention n’était pas respecté dans les secteurs privé et parapublic, car il n’existait aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que, même en l’absence de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté par les employeurs. Rappelant que le Code du travail de 2012 intègre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 104), la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 92(7) du Code du travail prévoit que «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». En l’absence d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que ses modalités d’application, et de fournir des extraits de conventions collectives pertinents.
Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle que «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code du travail (art. 1) et par conséquent des dispositions de l’article 104 qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi no 04 006 du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires ne contient aucune disposition relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité salariale s’impose dans le secteur public grâce à l’existence d’une grille salariale établie en fonction des diplômes, sans distinction de sexe, et les avantages sont liés à l’ancienneté et aux postes à responsabilité. La commission rappelle qu’en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires (allocations, indemnités, etc.). La commission relève également que, selon les données les plus récentes disponibles (2005), les femmes ne représentaient que 30 pour cent des effectifs de la fonction publique, en majorité dans la catégorie C, et seulement 21 pour cent du personnel de la catégorie A. Tout en étant consciente du problème persistant de retard et d’arriérés de salaires des fonctionnaires souligné dans son observation de 2011 au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. Elle lui demande également d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Prière de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, y compris la grille salariale applicable, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret relatif au SMIG devrait être examiné par le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE). La commission souhaiterait rappeler que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés. Ce système a par conséquent une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du décret relatif au SMIG, et lui demande de fournir des informations sur le rôle du CCTE et des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard. Prière également d’en communiquer copie, lorsqu’il aura été adopté, et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Statistiques. Evaluation des écarts de rémunération. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les données sur les postes et la rémunération des fonctionnaires, ventilées par sexe, ne sont pas encore disponibles et qu’un nouveau système de gestion des données est actuellement mis en place. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réaliser la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et de la rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris de tout autre avantage, de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. Prière de communiquer également les données disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi et leurs gains respectifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que d’importantes mesures sont nécessaires pour améliorer la situation des femmes en matière d’emploi, d’éducation, d’alphabétisation et de formation professionnelle et que l’accès au crédit bancaire traditionnel est très difficile pour les femmes. La commission prend également note des observations finales du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans lesquelles il se déclare préoccupé par la persistance d’attitudes fondées sur les valeurs patriarcales et des stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société (CEDAW/C/COM/CO/1-4, 8 novembre 2012, paragr. 21-22). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) adoptée en 2008 ni sur son plan d’action. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions et favoriser leur accès au crédit et aux ressources, notamment des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés à l’égard des femmes, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNEEG et la Politique et stratégie sous régionales de genre de la Commission de l’Océan Indien adoptée par les gouvernements des pays de la région en avril 2009, ou toute autre politique adoptée plus récemment en la matière, et les résultats obtenus en matière d’emploi et de profession.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les Etats qui ratifient la convention s’engagent à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle rappelle également que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 848-849). En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public et indiquant que l’inspection du travail et les tribunaux n’avaient traité aucun cas de discrimination. La CTC insistait également sur l’absence de textes d’application du Code du travail, plus de 25 ans après son adoption. La commission avait invité le gouvernement à répondre aux observations de la CTC. Elle note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Licenciement. La commission note qu’en vertu de l’article 2 du nouveau Code du travail l’interdiction de toute discrimination de la part de l’employeur fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH et le sida, couvre expressément les mesures de licenciement. Elle observe toutefois que, parmi les motifs de licenciement illégitimes énumérés par l’article 44, dont la liste est plus large que celle de l’article 2, ne figure pas l’ascendance nationale. Afin d’harmoniser les dispositions de l’article 44 du Code du travail avec celles de l’article 2 du Code du travail et de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager d’ajouter à la liste des motifs de licenciement illégitimes figurant à l’article 44 l’ascendance nationale.
Tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission note que l’interdiction faite à l’employeur de prendre en considération certains motifs énumérés pour arrêter ses décisions concerne désormais expressément «les conditions d’emploi» ainsi que «toute autre forme de discrimination» (art. 2 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de préciser la signification et la portée de l’expression «toute autre forme de discrimination» utilisée à l’article 2 du Code du travail.
Travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du nouveau Code du travail «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code du travail. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection des travailleurs exclus du champ d’application du nouveau Code du travail contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH et le sida, en droit comme dans la pratique.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Droit aux congés. La commission note que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif (au lieu de deux jours et demi). Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre cette disposition aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, en fournissant par exemple des extraits de rapports d’inspection, et de communiquer copie de toute décision judiciaire rendue sur ces questions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur les procédures ouvertes aux travailleurs et aux travailleuses pour faire valoir leurs droits en cas de discrimination et sur leur fonctionnement dans la pratique.
Le rapport du gouvernement n’ayant pas été reçu, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants:
Article 3 b) de la convention. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure concrète de sensibilisation au principe d’égalité n’a été prise. L’Organisation patronale des Comores (OPACO) indique également dans sa communication du 1er septembre 2009 qu’aucune mesure n’a été prise en ce sens. La commission voudrait toutefois souligner l’importance des programmes d’éducation et des mesures de sensibilisation tant pour lutter contre les discriminations, et notamment contre les préjugés sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et les stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société, que pour promouvoir une véritable égalité de chances et de traitement, et ainsi permettre d’accroître les opportunités d’emploi en faveur des groupes les plus vulnérables de la population. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour sensibiliser au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi les organisations d’employeurs et de travailleurs, les professionnels chargés de l’application de la législation en matière d’égalité (inspecteurs du travail, magistrats, avocats) ainsi que le public. Prière de fournir des informations sur les initiatives prises et actions menées en la matière, que ce soit dans le cadre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre ou de toute autre façon.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité de chances et de traitement dans le service public est assurée par le strict respect de la loi n° 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit notamment que le recrutement est opéré par voie de concours. Elle rappelle que l’existence d’une procédure de concours pour accéder à l’emploi public n’exclut pas qu’il puisse y avoir des pratiques discriminatoires au niveau du recrutement ou en cours de l’emploi, notamment en ce qui concerne les perspectives de carrière et l’avancement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer dans la pratique l’application effective du principe d’égalité posé par la convention en ce qui concerne les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure positive qui aurait été prise pour promouvoir un accès égal des femmes à des postes de direction ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer copie de la loi de 2004 portant statut général des fonctionnaires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. […] La commission prie le gouvernement de veiller, lors de l’élaboration de projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes, à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie de tout texte réglementaire lorsqu’il aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de données statistiques fiables sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement pourra prendre dans un proche avenir des mesures pour progressivement créer les conditions nécessaires à la collecte et à l’analyse de ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre les sexes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier. Elle prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi tant en ce qui concerne le secteur privé que le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation soulignait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et parapublic est loin d’être respecté car il n’existe aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. Elle avait noté que, selon la CTC, la convention n’était appliquée que dans le secteur public. L’organisation indiquait que le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), dont l’adoption est en cours depuis plus de six ans, n’avait toujours pas été adopté et que, compte tenu de la situation socio-économique du pays, son contenu était dépassé et il était nécessaire de le réactualiser. La commission avait invité le gouvernement à communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la CTC. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du nouveau Code du travail «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code et, par conséquent, du bénéfice des dispositions de l’article 104 qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs exclus du champ d’application du nouveau Code du travail bénéficient de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Se référant à son observation, la commission relève que, contrairement à l’article 92(7), l’article 104, qui pose le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ne fait pas expressément référence à la rémunération des hommes et des femmes et, par conséquent, n’établit pas clairement le champ de la comparaison à effectuer, c’est-à-dire entre des travaux principalement effectués par des hommes et des travaux principalement effectués par des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur la manière dont l’article 104 du Code du travail est appliqué pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur la manière dont les comparaisons sont effectuées. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Evaluation objective des emplois. Afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’examiner si les emplois traditionnellement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de procéder à une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé et, le cas échéant, de préciser la méthode et les critères d’évaluation retenus.
Salaire minimum. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’avait toujours pas été adopté et que, selon l’Organisation patronale des Comores (OPACO), l’instance ayant conclu l’accord concernant le SMIG, à savoir le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), n’avait pas été convoquée et n’était donc pas en mesure de relancer le processus d’adoption du décret susvisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’état d’avancement du processus d’adoption du décret relatif au SMIG et sur le rôle du CSTE dans ce cadre. Prière également d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission constatait que les informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes travaillant au sein du Service de la trésorerie générale dans les catégories A, B et C de fonctionnaires ne lui permettaient pas d’évaluer le niveau d’application de la convention dans le secteur public. La commission avait également noté que, selon l’OPACO, il n’existe pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ni sur la répartition par sexe dans les différentes catégories d’emplois et postes du secteur public. La commission avait pris note de la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et de la rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris de tout autre avantage, en vue de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations communiquées le 27 août 2013 par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), selon lesquelles, dans la fonction publique, bien que la législation prévoie que les recrutements doivent être effectués par voie de concours, ils sont basés, dans la pratique, sur la proximité du candidat avec les personnes exerçant le pouvoir politique ou se fondent sur d’autres considérations. S’agissant du secteur privé, la CTC affirme que personne n’est capable de déterminer les modalités de recrutement ni les critères de fixation des salaires ou des avantages liés au salaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les points soulevés par la CTC.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination supplémentaires. [...] La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de faire connaître les dispositions du Code du travail interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, y compris le statut VIH, et à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés des questions liées au travail, à cette question. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 2 du nouveau Code du travail interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, y compris le statut VIH, et de l’article 71 interdisant toute discrimination en raison du statut sérologique réel ou supposé dans la pratique, en indiquant toute action entreprise par les inspecteurs du travail ou toute décision judiciaire qui aurait été rendue à cet égard.
Harcèlement sexuel. [...] La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des inspecteurs du travail et des magistrats, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes, y compris toute décision administrative ou judiciaire en la matière. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les employeurs, en application de l’article 2.2 du Code du travail, pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par ailleurs, afin de faciliter l’application des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans la pratique, et en particulier l’identification des cas de harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo), la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel afin de préciser que le harcèlement est constitué lorsque le rejet par le travailleur des comportements visés, ou sa soumission à de tels comportements, est utilisé de manière explicite ou implicite pour prendre une décision affectant son travail.
Article 2. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en juin 2008, d’une politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle avait également noté que, dans une communication reçue le 1er septembre 2009, l’Organisation patronale des Comores (OPACO) indiquait qu’elle n’avait pas été informée de l’élaboration d’une telle politique et regrettait qu’aucune mesure concrète n’ait été prise pour éviter que les femmes soient exclues de certains emplois et de certaines professions. La commission prend note des brefs commentaires du gouvernement selon lesquels un plan d’action a été élaboré pour mettre en œuvre les mesures d’application de la PNEEG. Le gouvernement indique également, en réponse aux observations de l’OPACO, que l’égalité dans l’emploi est assurée dans les entreprises et que la promotion du dialogue social s’inscrit dans le plan d’action 2011-2015 du gouvernement pour une collaboration effective avec les partenaires sociaux en vue de veiller à une concertation et une cohésion sociales parfaites. A cet égard, des ateliers visant à renforcer les capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu dans tout le pays. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de sensibilisation et de formation menées ou prévues avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la mise en œuvre de la PNEEG. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le plan d’action mettant en œuvre la PNEEG et, plus précisément, sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi salarié ou au travail indépendant, et en matière de conditions de travail (y compris de rémunération, de promotion et de sécurité de l’emploi). Prière de communiquer copie de la PNEEG et du plan d’action.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. [...] La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations communiquées le 27 août 2013 par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) réitérant les observations formulées en 2011 au sujet de l’absence de salaire minimum et de grille salariale qui permettraient aux employeurs de fixer les salaires de leurs employés. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les points soulevés par la CTC.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation soulignait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et parapublic n’était pas respecté car il n’existe aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs peuvent se référer. La commission avait invité le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que l’article 97 du Code du travail qui prévoyait l’égalité de salaire, quels que soient l’origine, le sexe, l’âge ou le statut du travailleur, «[à] conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement égal», ne donnait pas pleinement effet à la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 104 du nouveau Code du travail «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération». Elle note également que cet article contient une définition de la «rémunération» correspondant à celle de l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 104 du Code du travail dans la pratique. Elle l’encourage à faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail et à prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Conventions collectives. La commission note que l’article 92(7) du nouveau Code du travail prévoit que «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 92(7) du nouveau Code du travail dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que ses modalités d’application dans les conventions collectives et de fournir des extraits de conventions collectives pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public et indiquant que l’inspection du travail et les tribunaux n’avaient traité aucun cas de discrimination. La CTC insistait également sur l’absence de textes d’application du Code du travail, plus de 25 ans après son adoption. La commission avait invité le gouvernement à répondre aux observations de la CTC. Elle note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Licenciement. La commission note qu’en vertu de l’article 2 du nouveau Code du travail l’interdiction de toute discrimination de la part de l’employeur fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH et le sida, couvre expressément les mesures de licenciement. Elle observe toutefois que, parmi les motifs de licenciement illégitimes énumérés par l’article 44, dont la liste est plus large que celle de l’article 2, ne figure pas l’ascendance nationale. Afin d’harmoniser les dispositions de l’article 44 du Code du travail avec celles de l’article 2 du Code du travail et de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager d’ajouter à la liste des motifs de licenciement illégitimes figurant à l’article 44 l’ascendance nationale.
Tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission note que l’interdiction faite à l’employeur de prendre en considération certains motifs énumérés pour arrêter ses décisions concerne désormais expressément «les conditions d’emploi» ainsi que «toute autre forme de discrimination» (art. 2 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de préciser la signification et la portée de l’expression «toute autre forme de discrimination» utilisée à l’article 2 du Code du travail.
Travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du nouveau Code du travail «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code du travail. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection des travailleurs exclus du champ d’application du nouveau Code du travail contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH et le sida, en droit comme dans la pratique.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Droit aux congés. La commission note que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif (au lieu de deux jours et demi). Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre cette disposition aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, en fournissant par exemple des extraits de rapports d’inspection, et de communiquer copie de toute décision judiciaire rendue sur ces questions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur les procédures ouvertes aux travailleurs et aux travailleuses pour faire valoir leurs droits en cas de discrimination et sur leur fonctionnement dans la pratique.
Le rapport du gouvernement n’ayant pas été reçu, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants:
Article 3 b) de la convention. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure concrète de sensibilisation au principe d’égalité n’a été prise. L’Organisation patronale des Comores (OPACO) indique également dans sa communication du 1er septembre 2009 qu’aucune mesure n’a été prise en ce sens. La commission voudrait toutefois souligner l’importance des programmes d’éducation et des mesures de sensibilisation tant pour lutter contre les discriminations, et notamment contre les préjugés sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et les stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société, que pour promouvoir une véritable égalité de chances et de traitement, et ainsi permettre d’accroître les opportunités d’emploi en faveur des groupes les plus vulnérables de la population. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour sensibiliser au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi les organisations d’employeurs et de travailleurs, les professionnels chargés de l’application de la législation en matière d’égalité (inspecteurs du travail, magistrats, avocats) ainsi que le public. Prière de fournir des informations sur les initiatives prises et actions menées en la matière, que ce soit dans le cadre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre ou de toute autre façon.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité de chances et de traitement dans le service public est assurée par le strict respect de la loi n° 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit notamment que le recrutement est opéré par voie de concours. Elle rappelle que l’existence d’une procédure de concours pour accéder à l’emploi public n’exclut pas qu’il puisse y avoir des pratiques discriminatoires au niveau du recrutement ou en cours de l’emploi, notamment en ce qui concerne les perspectives de carrière et l’avancement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer dans la pratique l’application effective du principe d’égalité posé par la convention en ce qui concerne les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure positive qui aurait été prise pour promouvoir un accès égal des femmes à des postes de direction ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer copie de la loi de 2004 portant statut général des fonctionnaires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. […] La commission prie le gouvernement de veiller, lors de l’élaboration de projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes, à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie de tout texte réglementaire lorsqu’il aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de données statistiques fiables sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement pourra prendre dans un proche avenir des mesures pour progressivement créer les conditions nécessaires à la collecte et à l’analyse de ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre les sexes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier. Elle prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi tant en ce qui concerne le secteur privé que le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation soulignait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et parapublic est loin d’être respecté car il n’existe aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. Elle avait noté que, selon la CTC, la convention n’était appliquée que dans le secteur public. L’organisation indiquait que le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), dont l’adoption est en cours depuis plus de six ans, n’avait toujours pas été adopté et que, compte tenu de la situation socio-économique du pays, son contenu était dépassé et il était nécessaire de le réactualiser. La commission avait invité le gouvernement à communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la CTC. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du nouveau Code du travail «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code et, par conséquent, du bénéfice des dispositions de l’article 104 qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs exclus du champ d’application du nouveau Code du travail bénéficient de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Se référant à son observation, la commission relève que, contrairement à l’article 92(7), l’article 104, qui pose le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ne fait pas expressément référence à la rémunération des hommes et des femmes et, par conséquent, n’établit pas clairement le champ de la comparaison à effectuer, c’est-à-dire entre des travaux principalement effectués par des hommes et des travaux principalement effectués par des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur la manière dont l’article 104 du Code du travail est appliqué pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur la manière dont les comparaisons sont effectuées. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Evaluation objective des emplois. Afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’examiner si les emplois traditionnellement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de procéder à une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé et, le cas échéant, de préciser la méthode et les critères d’évaluation retenus.
Salaire minimum. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’avait toujours pas été adopté et que, selon l’Organisation patronale des Comores (OPACO), l’instance ayant conclu l’accord concernant le SMIG, à savoir le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), n’avait pas été convoquée et n’était donc pas en mesure de relancer le processus d’adoption du décret susvisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’état d’avancement du processus d’adoption du décret relatif au SMIG et sur le rôle du CSTE dans ce cadre. Prière également d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission constatait que les informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes travaillant au sein du Service de la trésorerie générale dans les catégories A, B et C de fonctionnaires ne lui permettaient pas d’évaluer le niveau d’application de la convention dans le secteur public. La commission avait également noté que, selon l’OPACO, il n’existe pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ni sur la répartition par sexe dans les différentes catégories d’emplois et postes du secteur public. La commission avait pris note de la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et de la rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris de tout autre avantage, en vue de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination supplémentaires. La commission se félicite de constater que l’article 2 du Code du travail contient une définition de la discrimination reflétant celle de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 2 du nouveau Code du travail ajoute à la liste des motifs de discrimination interdits qui figuraient dans l’ancien Code un nouveau motif de discrimination: l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH/sida. La commission note également que le nouveau Code du travail contient un chapitre consacré aux travailleurs vivant avec le VIH ou le sida et, en particulier, que l’article 71 interdit toute stigmatisation ou discrimination en raison du statut sérologique réel ou supposé d’un travailleur par ses collègues, les syndicats, les clients de l’entreprise ou l’employeur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de faire connaître les dispositions du Code du travail interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, y compris le statut VIH, et à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés des questions liées au travail, à cette question. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 2 du nouveau Code du travail interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, y compris le statut VIH, et de l’article 71 interdisant toute discrimination en raison du statut sérologique réel ou supposé dans la pratique, en indiquant toute action entreprise par les inspecteurs du travail ou toute décision judiciaire qui aurait été rendue à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le nouveau Code du travail (art. 2.2 et 2.3) qui interdisent le harcèlement sexuel et le définissent comme étant «toute conduite de nature sexuelle qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne» ou «toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle, dont celui qui s’en rend coupable affecte la dignité des travailleurs sur le lieu de travail». La commission note que l’employeur a l’obligation d’adopter des mesures visant à prévenir le harcèlement sexuel et que toute discrimination, tout licenciement ou toute sanction envers les travailleurs ayant été victimes ou témoins de harcèlement sexuel sont interdits. Elle note également que, s’il incombe à toute personne estimant être victime de harcèlement sexuel d’établir des faits permettant de présumer l’existence de cette pratique discriminatoire, il revient au défendeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des inspecteurs du travail et des magistrats, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes, y compris toute décision administrative ou judiciaire en la matière. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les employeurs, en application de l’article 2.2 du Code du travail, pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par ailleurs, afin de faciliter l’application des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans la pratique, et en particulier l’identification des cas de harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo), la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel afin de préciser que le harcèlement est constitué lorsque le rejet par le travailleur des comportements visés, ou sa soumission à de tels comportements, est utilisé de manière explicite ou implicite pour prendre une décision affectant son travail.
Par ailleurs, le rapport du gouvernement n’ayant pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en juin 2008, d’une politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle avait également noté que, dans une communication reçue le 1er septembre 2009, l’Organisation patronale des Comores (OPACO) indiquait qu’elle n’avait pas été informée de l’élaboration d’une telle politique et regrettait qu’aucune mesure concrète n’ait été prise pour éviter que les femmes soient exclues de certains emplois et de certaines professions. La commission prend note des brefs commentaires du gouvernement selon lesquels un plan d’action a été élaboré pour mettre en œuvre les mesures d’application de la PNEEG. Le gouvernement indique également, en réponse aux observations de l’OPACO, que l’égalité dans l’emploi est assurée dans les entreprises et que la promotion du dialogue social s’inscrit dans le plan d’action 2011-2015 du gouvernement pour une collaboration effective avec les partenaires sociaux en vue de veiller à une concertation et une cohésion sociales parfaites. A cet égard, des ateliers visant à renforcer les capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu dans tout le pays. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de sensibilisation et de formation menées ou prévues avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la mise en œuvre de la PNEEG. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le plan d’action mettant en œuvre la PNEEG et, plus précisément, sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi salarié ou au travail indépendant, et en matière de conditions de travail (y compris de rémunération, de promotion et de sécurité de l’emploi). Prière de communiquer copie de la PNEEG et du plan d’action.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs à cet égard. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation soulignait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et parapublic n’était pas respecté car il n’existe aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs peuvent se référer. La commission avait invité le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que l’article 97 du Code du travail qui prévoyait l’égalité de salaire, quels que soient l’origine, le sexe, l’âge ou le statut du travailleur, «[à] conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement égal», ne donnait pas pleinement effet à la convention. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 104 du nouveau Code du travail «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération». Elle note également que cet article contient une définition de la «rémunération» correspondant à celle de l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 104 du Code du travail dans la pratique. Elle l’encourage à faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail et à prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Conventions collectives. La commission note que l’article 92(7) du nouveau Code du travail prévoit que «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 92(7) du nouveau Code du travail dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que ses modalités d’application dans les conventions collectives et de fournir des extraits de conventions collectives pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public. La CTC déclare également qu’aucune disposition n’est prise par les autorités compétentes pour assurer le respect des dispositions du Code du travail et souligne que l’inspection du travail et les tribunaux n’ont traité aucun cas de discrimination. Enfin, la CTC insiste sur l’absence de textes d’application du Code du travail, plus de 25 ans après son adoption. La commission invite le gouvernement à répondre aux observations de la CTC.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 b) de la convention. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure concrète de sensibilisation au principe d’égalité n’a été prise. L’Organisation patronale des Comores (OPACO) indique également dans sa communication du 1er septembre 2009 qu’aucune mesure n’a été prise en ce sens. La commission voudrait toutefois souligner l’importance des programmes d’éducation et des mesures de sensibilisation tant pour lutter contre les discriminations, et notamment contre les préjugés sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et les stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société, que pour promouvoir une véritable égalité de chances et de traitement, et ainsi permettre d’accroître les opportunités d’emploi en faveur des groupes les plus vulnérables de la population. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour sensibiliser au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi les organisations d’employeurs et de travailleurs, les professionnels chargés de l’application de la législation en matière d’égalité (inspecteurs du travail, magistrats, avocats) ainsi que le public. Prière de fournir des informations sur les initiatives prises et actions menées en la matière, que ce soit dans le cadre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre ou de toute autre façon.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité de chances et de traitement dans le service public est assurée par le strict respect de la loi no 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit notamment que le recrutement est opéré par voie de concours. Elle rappelle que l’existence d’une procédure de concours pour accéder à l’emploi public n’exclut pas qu’il puisse y avoir des pratiques discriminatoires au niveau du recrutement ou en cours de l’emploi, notamment en ce qui concerne les perspectives de carrière et l’avancement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer dans la pratique l’application effective du principe d’égalité posé par la convention en ce qui concerne les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure positive qui aurait été prise pour promouvoir un accès égal des femmes à des postes de direction ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer copie de la loi de 2004 portant statut général des fonctionnaires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes et aux adolescents sont actuellement en préparation. La commission prie le gouvernement de veiller, lors de l’élaboration de ces textes, à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie du texte réglementaire concerné lorsqu’il aura été adopté.
Point III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application de la législation. D’après les informations fournies par le gouvernement, l’inspection et le tribunal du travail veillent au respect des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination et les pénalités prévues à cet effet sont régulièrement appliquées par le juge du travail. Le gouvernement indique également qu’il est possible pour un individu de saisir la Cour constitutionnelle en cas de discrimination en matière d’emploi et de profession. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, en fournissant par exemple des extraits de rapports d’inspection, et de communiquer copie de toute décision de la Cour constitutionnelle ou du tribunal du travail rendue sur ces questions. Prenant note du souhait du gouvernement d’obtenir l’assistance technique du BIT en vue de renforcer la capacité des inspecteurs du travail dans ce domaine, la commission espère qu’il pourra en bénéficier dans un proche avenir.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de données statistiques fiables sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement pourra prendre dans un proche avenir des mesures pour progressivement créer les conditions nécessaires à la collecte et à l’analyse de ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre les sexes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier. Elle prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi tant en ce qui concerne le secteur privé que le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation souligne que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et parapublic est loin d’être respecté car il n’existe aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. Selon la CTC, il n’y a que dans le secteur public que la convention est appliquée. La commission note que l’organisation indique également que le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), dont l’adoption est en cours depuis plus de six ans, n’est toujours pas adopté. La CTC ajoute que, compte tenu de la situation socio-économique du pays, son contenu est dépassé et il est nécessaire de le réactualiser. La commission invite le gouvernement à communiquer les commentaires qu’il voudrait formuler en réponse aux observations de la CTC.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, afin de faciliter l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, une évaluation objective des emplois dans le secteur privé a été entreprise ou est envisagée, en précisant le cas échéant les méthodes utilisées.
Salaire minimum. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a toujours pas été adopté. Selon l’Organisation patronale des Comores (OPACO), l’instance ayant conclu l’accord concernant le SMIG, à savoir le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), n’a pas été convoquée et n’est donc pas en mesure de relancer le processus d’adoption du décret susvisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard, notamment en ce qui concerne la convocation du CSTE, ainsi que des informations précises sur l’état d’avancement du processus d’adoption du décret relatif au SMIG. Prière également d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Secteur public. La commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes travaillant au sein du Service de la trésorerie générale dans les catégories A, B et C de fonctionnaires. Elle constate toutefois que ces informations ne lui permettent pas d’évaluer le niveau d’application de la convention dans le secteur public. Elle note également que l’OPACO précise, dans sa communication du 1er septembre 2009, qu’il n’existe pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ni sur la répartition par sexe dans les différentes catégories d’emplois et postes du secteur public. La commission note la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et du salaire des hommes et des femmes dans la fonction publique, de déterminer s’il existe des écarts de salaire et de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation déclare que, dans la mesure où l’article 97 du Code du travail n’a toujours pas été révisé, il est difficile d’évaluer l’étendue de son application dans les entreprises en ce qui concerne la rémunération puisqu’il n’existe aucune grille salariale à laquelle les employeurs pourraient se référer. La commission invite le gouvernement à communiquer les commentaires qu’il voudrait formuler en réponse aux observations de la CTC.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, et notamment de son article 97, le projet d’article sur l’égalité de rémunération prévoit que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération». La commission prend également note de la communication de l’Organisation patronale des Comores (OPACO) du 1er septembre 2009 selon laquelle le travail de révision de l’article 97 du Code du travail n’aurait pas encore été entrepris. Elle note la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission prie le gouvernement de préciser l’état d’avancement des travaux législatifs relatifs à la révision du Code du travail, et espère que le nouveau Code du travail, donnant pleinement expression au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des partenaires sociaux dans le processus de révision du Code du travail. Prière de communiquer copie du nouveau code lorsqu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en juin 2008, d’une politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle avait également noté que, dans une communication reçue le 1er septembre 2009, l’Organisation patronale des Comores (OPACO) indiquait qu’elle n’avait pas été informée de l’élaboration d’une telle politique et regrettait qu’aucune mesure concrète n’ait été prise pour éviter que les femmes soient exclues de certains emplois et de certaines professions. La commission prend note des brefs commentaires du gouvernement selon lesquels un plan d’action a été élaboré pour mettre en œuvre les mesures d’application de la PNEEG. Le gouvernement indique également, en réponse aux observations de l’OPACO, que l’égalité dans l’emploi est assurée dans les entreprises et que la promotion du dialogue social s’inscrit dans le plan d’action 2011-2015 du gouvernement pour une collaboration effective avec les partenaires sociaux en vue de veiller à une concertation et une cohésion sociales parfaites. A cet égard, des ateliers visant à renforcer les capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu dans tout le pays. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de sensibilisation et de formation menées ou prévues avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG). En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le plan d’action mettant en œuvre la PNEEG et, plus précisément, sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi salarié ou au travail indépendant, et en matière de conditions de travail (y compris de rémunération, de promotion et de sécurité de l’emploi). Prière de communiquer copie de la PNEEG et du plan d’action.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs à cet égard. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, afin de faciliter l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, une évaluation objective des emplois dans le secteur privé a été entreprise ou est envisagée, en précisant le cas échéant les méthodes utilisées.

Salaire minimum. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a toujours pas été adopté. Selon l’Organisation patronale des Comores (OPACO), l’instance ayant conclu l’accord concernant le SMIG, à savoir le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), n’a pas été convoquée et n’est donc pas en mesure de relancer le processus d’adoption du décret susvisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard, notamment en ce qui concerne la convocation du CSTE, ainsi que des informations précises sur l’état d’avancement du processus d’adoption du décret relatif au SMIG. Prière également d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.

Secteur public. La commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes travaillant au sein du Service de la trésorerie générale dans les catégories A, B et C de fonctionnaires. Elle constate toutefois que ces informations ne lui permettent pas d’évaluer le niveau d’application de la convention dans le secteur public. Elle note également que l’OPACO précise, dans sa communication du 1er septembre 2009, qu’il n’existe pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ni sur la répartition par sexe dans les différentes catégories d’emplois et postes du secteur public. La commission note la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et du salaire des hommes et des femmes dans la fonction publique, de déterminer s’il existe des écarts de salaire et de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention.Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.Législation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, et notamment de son article 97, le projet d’article sur l’égalité de rémunération prévoit que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération». La commission prend également note de la communication de l’Organisation patronale des Comores (OPACO) du 1er septembre 2009 selon laquelle le travail de révision de l’article 97 du Code du travail n’aurait pas encore été entrepris. Elle note la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission prie le gouvernement de préciser l’état d’avancement des travaux législatifs relatifs à la révision du Code du travail, et espère que le nouveau Code du travail, donnant pleinement expression au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des partenaires sociaux dans le processus de révision du Code du travail. Prière de communiquer copie du nouveau code lorsqu’il aura été adopté.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 b) de la convention. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure concrète de sensibilisation au principe d’égalité n’a été prise. L’Organisation patronale des Comores (OPACO) indique également dans sa communication du 1er septembre 2009 qu’aucune mesure n’a été prise en ce sens. La commission voudrait toutefois souligner l’importance des programmes d’éducation et des mesures de sensibilisation tant pour lutter contre les discriminations, et notamment contre les préjugés sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et les stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société, que pour promouvoir une véritable égalité de chances et de traitement, et ainsi permettre d’accroître les opportunités d’emploi en faveur des groupes les plus vulnérables de la population. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour sensibiliser au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi les organisations d’employeurs et de travailleurs, les professionnels chargés de l’application de la législation en matière d’égalité (inspecteurs du travail, magistrats, avocats) ainsi que le public. Prière de fournir des informations sur les initiatives prises et actions menées en la matière, que ce soit dans le cadre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre ou de toute autre façon.

Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité de chances et de traitement dans le service public est assurée par le strict respect de la loi no 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit notamment que le recrutement est opéré par voie de concours. Elle rappelle que l’existence d’une procédure de concours pour accéder à l’emploi public n’exclut pas qu’il puisse y avoir des pratiques discriminatoires au niveau du recrutement ou en cours de l’emploi, notamment en ce qui concerne les perspectives de carrière et l’avancement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer dans la pratique l’application effective du principe d’égalité posé par la convention en ce qui concerne les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure positive qui aurait été prise pour promouvoir un accès égal des femmes à des postes de direction ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer copie de la loi de 2004 portant statut général des fonctionnaires.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes et aux adolescents sont actuellement en préparation. La commission prie le gouvernement de veiller, lors de l’élaboration de ces textes, à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie du texte réglementaire concerné lorsqu’il aura été adopté.

Point III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application de la législation. D’après les informations fournies par le gouvernement, l’inspection et le tribunal du travail veillent au respect des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination et les pénalités prévues à cet effet sont régulièrement appliquées par le juge du travail. Le gouvernement indique également qu’il est possible pour un individu de saisir la Cour constitutionnelle en cas de discrimination en matière d’emploi et de profession. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, en fournissant par exemple des extraits de rapports d’inspection, et de communiquer copie de toute décision de la Cour constitutionnelle ou du tribunal du travail rendue sur ces questions. Prenant note du souhait du gouvernement d’obtenir l’assistance technique du BIT en vue de renforcer la capacité des inspecteurs du travail dans ce domaine, la commission espère qu’il pourra en bénéficier dans un proche avenir.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de données statistiques fiables sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement pourra prendre dans un proche avenir des mesures pour progressivement créer les conditions nécessaires à la collecte et à l’analyse de ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre les sexes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier. Elle prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi tant en ce qui concerne le secteur privé que le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention.Evaluation objective des emplois.La commission prie le gouvernement d’indiquer si, afin de faciliter l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, une évaluation objective des emplois dans le secteur privé a été entreprise ou est envisagée, en précisant le cas échéant les méthodes utilisées.

Salaire minimum. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a toujours pas été adopté. Selon l’Organisation patronale des Comores (OPACO), l’instance ayant conclu l’accord concernant le SMIG, à savoir le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), n’a pas été convoquée et n’est donc pas en mesure de relancer le processus d’adoption du décret susvisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard, notamment en ce qui concerne la convocation du CSTE, ainsi que des informations précises sur l’état d’avancement du processus d’adoption du décret relatif au SMIG. Prière également d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.

Secteur public. La commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes travaillant au sein du Service de la trésorerie générale dans les catégories A, B et C de fonctionnaires. Elle constate toutefois que ces informations ne lui permettent pas d’évaluer le niveau d’application de la convention dans le secteur public. Elle note également que l’OPACO précise, dans sa communication du 1er septembre 2009, qu’il n’existe pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ni sur la répartition par sexe dans les différentes catégories d’emplois et postes du secteur public. La commission note la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et du salaire des hommes et des femmes dans la fonction publique, de déterminer s’il existe des écarts de salaire et de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption d’une politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) en juin 2008 qui, selon le rapport du gouvernement, prend en compte les termes de la convention pour assurer l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission relève également que, dans une communication reçue le 1er septembre 2009, l’Organisation patronale des Comores (OPACO) indique qu’elle n’a pas été informée de l’élaboration d’une telle politique et regrette qu’aucune mesure concrète n’ait été prise pour éviter que les femmes soient exclues de certains emplois et de certaines professions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations en réponse aux commentaires de l’OPACO et l’encourage vivement à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser la mise en œuvre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre de manière effective ladite politique, en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi salarié ou non salarié et en matière de conditions de travail (y compris de rémunération, de promotion et de sécurité de l’emploi). Prière de communiquer copie de la politique d’équité et d’égalité de genre.

Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. En l’absence d’information du gouvernement à ce sujet, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 2 de la convention ce dernier est tenu de formuler et d’appliquer une politique nationale afin d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention, et pas seulement la discrimination fondée sur le sexe. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention.Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.Législation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, et notamment de son article 97, le projet d’article sur l’égalité de rémunération prévoit que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération». La commission prend également note de la communication de l’Organisation patronale des Comores (OPACO) du 1er septembre 2009 selon laquelle le travail de révision de l’article 97 du Code du travail n’aurait pas encore été entrepris. Elle note la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission prie le gouvernement de préciser l’état d’avancement des travaux législatifs relatifs à la révision du Code du travail, et espère que le nouveau Code du travail, donnant pleinement expression au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des partenaires sociaux dans le processus de révision du Code du travail. Prière de communiquer copie du nouveau code lorsqu’il aura été adopté.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Tout en notant que le rapport est très succinct, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes conformément au formulaire de rapport, et notamment des informations sur les points particuliers suivants.

2. Article 1 de la convention. Législation. La commission note que la Constitution proclame l’égalité de droits et de devoirs pour tous les individus, sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine, la race, la religion ou la croyance. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 04‑006/A.V du 10 novembre 2004 (Loi sur le service public) garantit l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle note par ailleurs que l’article 2 du Code du travail prévoit qu’il est interdit aux employeurs de prendre en considération la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale à l’occasion des décisions qu’ils prennent en matière de recrutement, d’emploi, de formation, de rémunération, de prestations sociales, de distribution des tâches, de mesures disciplinaires et de licenciement. La commission prie le gouvernement de:

a)    indiquer les procédures disponibles pour soumettre les plaintes en cas de discrimination dans l’emploi et la profession conformément à la Constitution;

b)    transmettre le texte de la loi sur le service public et indiquer les mesures pratiques prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans le service public;

c)     indiquer les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer le respect des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination et communiquer des informations sur tous les cas de discrimination traités par l’inspection du travail ou les tribunaux.

3. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des préférences existent dans certains secteurs en raison de la nature même du travail; c’est ainsi que les travailleurs portuaires sont exclusivement des hommes. La commission souligne qu’aux termes de la convention les distinctions, exclusions ou préférences ne sont autorisées que si elles sont fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. De telles exclusions doivent être déterminées de manière objective et tenir compte des capacités individuelles. Cependant, la convention n’autorise pas l’exclusion des femmes de certains postes ou travaux pour la simple raison qu’elles sont des femmes et sont de ce fait confrontées à des stéréotypes négatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les femmes ne soient pas exclues, tant dans la législation que dans la pratique, de certains types de travaux, contrairement au principe de l’égalité.

4. Article 2. Politique nationale. Le gouvernement indique qu’une politique nationale sur l’égalité des genres est en cours d’élaboration et que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter une politique nationale sur l’égalité des genres et les dispositions prises pour veiller à ce qu’une telle politique comporte des mesures destinées à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Tout en rappelant qu’aux termes de l’article 2 de la convention le gouvernement est tenu de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

5. Article 3 b). Promotion de la sensibilisation. La commission souligne l’importance de promouvoir la formation et la sensibilisation en tant que moyens de favoriser une meilleure compréhension et application du principe de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser au principe de l’égalité des groupes ciblés, tels que les inspecteurs du travail, les magistrats et les représentants des travailleurs et des employeurs, et aussi le public dans son ensemble.

6. Article 3 e). Formation professionnelle et services de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure l’égalité de chances et de traitement dans la formation et l’orientation professionnelles, ainsi que dans les activités des services de l’emploi, et notamment de placement.

7. Article 5. Mesures spéciales. La commission note que l’article 120 du Code du travail prévoit que certains types de travaux interdits aux femmes doivent être déterminés par une législation particulière. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs déterminant le travail interdit aux femmes.

8. Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes dans les différents secteurs, industries et professions, ainsi que leur répartition aux postes de direction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Législation. Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées à propos de l’article 97 du Code du travail, qui n’envisage l’égalité de rémunération qu’à égalité de conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement. Comme la commission l’avait fait valoir, cet article 97 est trop restrictif par rapport à la convention, laquelle tend à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Un tel principe couvre des situations dans lesquelles des hommes et des femmes accomplissent en fait des tâches qui, bien que différentes, présentent néanmoins une valeur égale. La commission note à ce propos que le gouvernement s’est engagé à rendre l’article 97 conforme à la convention et à demander l’assistance technique du Bureau à cette fin. La commission exprime l’espoir qu’une telle assistance technique sera fournie et elle demande que le gouvernement tienne la commission informée des progrès dans le sens de la mise en conformité de la législation par rapport à la convention.

2. Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique qu’un accord concernant le salaire minimum interprofessionnel garanti a été conclu et que le projet de décret y relatif a été soumis au gouvernement pour adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce décret lorsqu’il aura été adopté et de communiquer aussi des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG.

3. Secteur public. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les statistiques demandées concernant les gains des hommes et des femmes dans le secteur public. La commission demande que le gouvernement communique ces informations dans son prochain rapport, en indiquant également comment se répartissent les hommes et les femmes dans les différentes catégories et aux différents postes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article  1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement omet de fournir dans son rapport des renseignements concernant l’article 97 du Code du travail et se voit donc dans l’obligation de renouveler les préoccupations qu’elle a déjà exprimées dans sa précédente demande directe au sujet de cet article, qui prévoit le principe d’égalité de rémunération dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement. Se référant à ses précédents commentaires, elle rappelle que le principe de la convention exige l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, ce qui couvre les situations où des hommes et des femmes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. C’est pourquoi la commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à envisager l’amendement de son Code de travail, avec, si cela est nécessaire, l’assistance technique du BIT, afin de garantir qu’il tienne compte du principe plus vaste qui est exposé dans l’article 1 b) de la convention.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, faute de mécanismes et de procédures de contrôle, il ne lui est pas possible d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. Il est du devoir de la commission de préciser au gouvernement que, lorsqu’un Etat n’a pas la compétence pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, il est tenu de l’encourager aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 29). La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises ou envisagées en vue d’encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

3. La commission regrette de ne pas trouver dans le rapport du gouvernement de réponse à ses commentaires précédents et de n’y trouver que des renseignements généraux ne lui permettant pas d’évaluer l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu par la convention. C’est pourquoi elle renouvelle sa précédente demande d’information sur les progrès relatifs au projet de décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Une fois de plus, la commission rappelle les préoccupations exprimées en l’an 2000 par la Confédération des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), en particulier en ce qui concerne le secteur privé, où l’absence d’un salaire minimum donne lieu à la fixation unilatérale des salaires par les employeurs, sans aucune négociation préalable. La commission espère que les procédures de fixation du SMIG seront en conformité avec les exigences de la convention, et menées à bien le plus rapidement possible. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des négociations menées sur la fixation du SMIG et de lui communiquer copie du décret une fois qu’il aura été adopté.

4. Partie III du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine du secteur public reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur les niveaux de salaire du secteur public, ventilées par sexe, afin de lui permettre de faire une évaluation de l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement omet de fournir dans son rapport des renseignements concernant l’article 97 du Code du travail et se voit donc dans l’obligation de renouveler les préoccupations qu’elle a déjà exprimées dans sa précédente demande directe au sujet de cet article, qui prévoit le principe d’égalité de rémunération dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement. Se référant à ses précédents commentaires, elle rappelle que le principe de la convention exige l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, ce qui couvre les situations où des hommes et des femmes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. C’est pourquoi la commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à envisager l’amendement de son Code de travail, avec, si cela est nécessaire, l’assistance technique du BIT, afin de garantir qu’il tienne compte du principe plus vaste qui est exposé dans l’article 1 b) de la convention.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, faute de mécanismes et de procédures de contrôle, il ne lui est pas possible d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. Il est du devoir de la commission de préciser au gouvernement que, lorsqu’un Etat n’a pas la compétence pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, il est tenu de l’encourager aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 29). La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises ou envisagées en vue d’encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

3. La commission regrette de ne pas trouver dans le rapport du gouvernement de réponse à ses commentaires précédents et de n’y trouver que des renseignements généraux ne lui permettant pas d’évaluer l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu par la convention. C’est pourquoi elle renouvelle sa précédente demande d’information sur les progrès relatifs au projet de décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Une fois de plus, la commission rappelle les préoccupations exprimées en l’an 2000 par la Confédération des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), en particulier en ce qui concerne le secteur privé, où l’absence d’un salaire minimum donne lieu à la fixation unilatérale des salaires par les employeurs, sans aucune négociation préalable. La commission espère que les procédures de fixation du SMIG seront en conformité avec les exigences de la convention, et menées à bien le plus rapidement possible. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des négociations menées sur la fixation du SMIG et de lui communiquer copie du décret une fois qu’il aura été adopté.

4. Partie III du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine du secteur public reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur les niveaux de salaire du secteur public, ventilées par sexe, afin de lui permettre de faire une évaluation de l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement omet de fournir dans son rapport des renseignements concernant l’article 97 du Code du travail et se voit donc dans l’obligation de renouveler les préoccupations qu’elle a déjà exprimées dans sa précédente demande directe au sujet de cet article, qui prévoit le principe d’égalité de rémunération dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement. Se référant à ses précédents commentaires, elle rappelle que le principe de la convention exige l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, ce qui couvre les situations où des hommes et des femmes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. C’est pourquoi la commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à envisager l’amendement de son Code de travail, avec, si cela est nécessaire, l’assistance technique du BIT, afin de garantir qu’il tienne compte du principe plus vaste qui est exposé dans l’article 1 b) de la convention.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, faute de mécanismes et de procédures de contrôle, il ne lui est pas possible d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. Il est du devoir de la commission de préciser au gouvernement que, lorsqu’un Etat n’a pas la compétence pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, il est tenu de l’encourager aux termes du paragraphe 1 del’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 29). La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises ou envisagées en vue d’encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

3. La commission regrette de ne pas trouver dans le rapport du gouvernement de réponse à ses commentaires précédents et de n’y trouver que des renseignements généraux ne lui permettant pas d’évaluer l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu par la convention. C’est pourquoi elle renouvelle sa précédente demande d’information sur les progrès relatifs au projet de décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Une fois de plus, la commission rappelle les préoccupations exprimées en l’an 2000 par la Confédération des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), en particulier en ce qui concerne le secteur privé, où l’absence d’un salaire minimum donne lieu à la fixation unilatérale des salaires par les employeurs, sans aucune négociation préalable. La commission espère que les procédures de fixation du SMIG seront en conformité avec les exigences de la convention, et menées à bien le plus rapidement possible. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des négociations menées sur la fixation du SMIG et de lui communiquer copie du décret une fois qu’il aura été adopté.

4. Partie III du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine du secteur public reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur les niveaux de salaire du secteur public, ventilées par sexe, afin de lui permettre de faire une évaluation de l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les observations de l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC).

1. La commission note l’indication dans le rapport succinct du gouvernement que, toujours pour les mêmes raisons de détérioration de l’environnement politique, économique et social, aucun progrès relatif au projet de décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a été réalisé. Elle note les préoccupations exprimées par l’USATC relativement à cette situation en particulier dans le secteur privé, où l’absence de salaire minimum donne lieu à la fixation unilatérale des salaires par les employeurs sans aucune négociation préalable. La commission espère que les procédures de fixation du SMIG seront en conformité avec les exigences de la convention et menées à bien le plus rapidement possible, et prie le gouvernement de la tenir informée de leur adoption.

2. La commission réitère ses observations concernant l’expression du principe de l’égalité de rémunération du Code du travail, qui exige des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement (art. 97). Elle rappelle que le principe de la convention exige l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Cet énoncé de la convention couvre donc les situations où des hommes et des femmes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. L’application de ce principe implique une comparaison des tâches que comportent les emplois, ce qui suppose l’existence d’un mécanisme et des procédures propres à assurer une évaluation exempte de toute discrimination fondée sur le sexe. La commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à envisager l’amendement de son Code du travail, avec l’assistance du BIT.

3. La commission note que le rapport du gouvernement d’avril 2000 concernant les données de base d’une politique nationale de l’emploi, intitulé«Vers une politique nationale de l’emploi: les données de base», dont il est indiqué qu’il est annexé au rapport, n’a pas été reçu. Elle saurait gré au gouvernement de lui en communiquer copie avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les observations de l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC).

1. La commission note l’indication dans le rapport succinct du gouvernement que, toujours pour les mêmes raisons de détérioration de l’environnement politique, économique et social, aucun progrès relatif au projet de décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a été réalisé. Elle note les préoccupations exprimées par l’USATC relativement à cette situation en particulier dans le secteur privé, où l’absence de salaire minimum donne lieu à la fixation unilatérale des salaires par les employeurs sans aucune négociation préalable. La commission espère que les procédures de fixation du SMIG seront en conformité avec les exigences de la convention et menées à bien le plus rapidement possible, et prie le gouvernement de la tenir informée de leur adoption.

2. La commission réitère ses observations concernant l’expression du principe de l’égalité de rémunération du Code du travail, qui exige des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement (art. 97). Elle rappelle que le principe de la convention exige l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Cet énoncé de la convention couvre donc les situations où des hommes et des femmes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. L’application de ce principe implique une comparaison des tâches que comportent les emplois, ce qui suppose l’existence d’un mécanisme et des procédures propres à assurer une évaluation exempte de toute discrimination fondée sur le sexe. La commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à envisager l’amendement de son Code du travail, avec l’assistance du BIT.

3. La commission note que le rapport du gouvernement d’avril 2000 concernant les données de base d’une politique nationale de l’emploi, intitulé«Vers une politique nationale de l’emploi: les données de base», dont il est indiqué qu’il est annexé au rapport, n’a pas été reçu. Elle saurait gré au gouvernement de lui en communiquer copie avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

[...]

1. Notant que le projet de décret fixant le SMIG - dont la signature par le chef de l'Etat a été retardée pour cause de détérioration de l'environnement politique, économique et social - devrait être réexaminé prochainement et que la réforme du Statut de la fonction publique n'est toujours pas finalisée, la commission veut croire que le gouvernement la tiendra informée des progrès réalisés en la matière et qu'il communiquera, comme promis dans le rapport, une copie de ces textes dès qu'ils seront adoptés.

2. En réponse aux préoccupations exprimées par la commission - par rapport à la consécration étroite du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par la législation nationale -, le gouvernement avait déclaré que, pour écarter l'éventualité d'un traitement discriminatoire au détriment des travailleuses, il envisageait de modifier la définition de l'égalité de traitement figurant à l'article 97 du Code du travail aux termes de laquelle "A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient ... leur sexe, ... dans les conditions prévues au présent titre". Dans son dernier rapport, le gouvernement revient sur ses déclarations antérieures et affirme qu'à son avis les dispositions de l'article 97 du Code du travail sont conformes à celles de l'article 1 b) de la convention. La commission tient à souligner que, comme elle l'a expliqué aux paragraphes 51 à 62 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, une telle définition - interprétée restrictivement - peut conduire dans les faits à un traitement discriminatoire au détriment des travailleuses. C'est pourquoi elle encourage le gouvernement à envisager de nouveau d'amender la définition de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale inscrite dans le Code du travail comorien et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait dans ce domaine.

3. La commission prend note de l'échelle des salaires actuellement en vigueur dans la fonction publique, fournie par le gouvernement, et notamment du fait que celle-ci n'établit pas de distinction explicite selon le sexe du travailleur concerné. Estimant toutefois que cette information ne lui permet pas d'apprécier la manière dont est appliquée la convention dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. Enfin, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du décret no 93-1755/PR du 5 octobre 1993 portant classification, mode de nomination et règles spécifiques de gestion des titulaires des emplois supérieurs et d'encadrement de l'administration civile de l'Etat, dont le gouvernement a indiqué qu'il était annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui éait conçue dans les termes suivants:

(...)

1. Notant que le projet de décret fixant le SMIG -- dont la signature par le chef de l'Etat a été retardée pour cause de détérioration de l'environnement politique, économique et social -- devrait être réexaminé prochainement et que la réforme du Statut de la fonction publique n'est toujours pas finalisée, la commission veut croire que le gouvernement la tiendra informée des progrès réalisés en la matière et qu'il communiquera, comme promis dans le rapport, une copie de ces textes dès qu'ils seront adoptés.

2. En réponse aux préoccupations exprimées par la commission -- par rapport à la consécration étroite du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par la législation nationale -- le gouvernement avait déclaré que, pour écarter l'éventualité d'un traitement discriminatoire au détriment des travailleuses, il envisageait de modifier la définition de l'égalité de traitement figurant à l'article 97 du Code du travail aux termes de laquelle "A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient ... leur sexe, .... dans les conditions prévues au présent titre". Dans son dernier rapport, le gouvernement revient sur ses déclarations antérieures et affirme qu'à son avis les dispositions de l'article 97 du Code du travail sont conformes à celles de l'article 1 b) de la convention. La commission tient à souligner que, comme elle l'a expliqué aux paragraphes 51 à 62 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, une telle définition -- interprétée restrictivement -- peut conduire dans les faits à un traitement discriminatoire au détriment des travailleuses. C'est pourquoi elle encourage le gouvernement à envisager de nouveau d'amender la définition de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale inscrite dans le Code du travail comorien et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait dans ce domaine.

3. La commission prend note de l'échelle des salaires actuellement en vigueur dans la fonction publique, fournie par le gouvernement, et notamment du fait que celle-ci n'établit pas de distinction explicite selon le sexe du travailleur concerné. Estimant toutefois que cette information ne lui permet pas d'apprécier la manière dont est appliquée la convention dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. Enfin, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du décret no 93-1755/PR du 5 octobre 1993 portant classification, mode de nomination et règles spécifiques de gestion des titulaires des emplois supérieurs et d'encadrement de l'administration civile de l'Etat, dont le gouvernement a indiqué qu'il était annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

1. Notant que le projet de décret fixant le SMIG -- dont la signature par le chef de l'Etat a été retardée pour cause de détérioration de l'environnement politique, économique et social -- devrait être réexaminé prochainement et que la réforme du Statut de la fonction publique n'est toujours pas finalisée, la commission veut croire que le gouvernement la tiendra informée des progrès réalisés en la matière et qu'il communiquera, comme promis dans le rapport, une copie de ces textes dès qu'ils seront adoptés.

2. En réponse aux préoccupations exprimées par la commission -- par rapport à la consécration étroite du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par la législation nationale -- le gouvernement avait déclaré que, pour écarter l'éventualité d'un traitement discriminatoire au détriment des travailleuses, il envisageait de modifier la définition de l'égalité de traitement figurant à l'article 97 du Code du travail aux termes de laquelle "A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient ... leur sexe, .... dans les conditions prévues au présent titre". Dans son dernier rapport, le gouvernement revient sur ses déclarations antérieures et affirme qu'à son avis les dispositions de l'article 97 du Code du travail sont conformes à celles de l'article 1 b) de la convention. La commission tient à souligner que, comme elle l'a expliqué aux paragraphes 51 à 62 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, une telle définition -- interprétée restrictivement -- peut conduire dans les faits à un traitement discriminatoire au détriment des travailleuses. C'est pourquoi elle encourage le gouvernement à envisager de nouveau d'amender la définition de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale inscrite dans le Code du travail comorien et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait dans ce domaine.

3. La commission prend note de l'échelle des salaires actuellement en vigueur dans la fonction publique, fournie par le gouvernement, et notamment du fait que celle-ci n'établit pas de distinction explicite selon le sexe du travailleur concerné. Estimant toutefois que cette information ne lui permet pas d'apprécier la manière dont est appliquée la convention dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. Enfin, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du décret no 93-1755/PR du 5 octobre 1993 portant classification, mode de nomination et règles spécifiques de gestion des titulaires des emplois supérieurs et d'encadrement de l'administration civile de l'Etat, dont le gouvernement a indiqué qu'il était annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement répète que l'article 97 du Code du travail prévoit l'égalité de rémunération pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 1 b) de la convention. Se référant à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle, lors d'une prochaine révision du code, il ne manquera pas de tenir compte de la définition de la rémunération donnée par la convention, elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre le code en conformité avec la convention. La commission rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait dans ce domaine.

2. La commission note que l'étude des salaires a abouti à l'élaboration d'un projet de décret fixant les SMIG et que, malgré son approbation par le Conseil des ministres depuis avril 1992, des problèmes d'ordre social et politique retardent sa signature par le chef de l'Etat. Elle espère que le projet sera très prochainement définitivement adopté et que le gouvernement lui en communiquera une copie, comme promis dans le rapport, et indiquera les conséquences de son adoption sur l'application du principe de la convention.

3. La commission prend note de l'adoption récente du décret no 93 du 5 octobre 1993 portant classification, mode de nomination et règles spécifiques de gestion des titulaires des emplois supérieurs et d'encadrement de l'administration civile de l'Etat. Elle prie le gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret et d'indiquer quelles sont les conséquences de l'adoption de ce texte sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les travailleurs des deux sexes dans l'administration publique. A cet égard, afin de lui permettre d'évaluer comment ce principe est appliqué dans la pratique, la commission souhaiterait disposer des échelles de salaires actuellement applicables dans la fonction publique en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Notant l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il envisageait de mettre en place, avec l'assistance du BIT, un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, la commission prie le gouvernement de clarifier si cette nouvelle classification répond à ce désir, et de la tenir informée de l'évolution de toutes autres propositions dans ce sens.

4. La commission prend note que les principes généraux de la réforme statutaire de la fonction publique ont déjà été arrêtés et que l'étude de cette réforme devait être reprise et finalisée en janvier 1994. La commission espère que le nouveau statut de la fonction publique garantira l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, en particulier, que, dans le cadre de la réforme en cours, l'article 8 de la loi no 80-22 portant statut général des fonctionnaires (qui interdit toute distinction entre les deux sexes sous réserve des dispositions spéciales prévues par les statuts particuliers) sera mis en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du nouveau statut dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note que le gouvernement répète que l'article 97 du Code du travail prévoit l'égalité de rémunération pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 1 b) de la convention. Se référant à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle, lors d'une prochaine révision du code, il ne manquera pas de tenir compte de la définition de la rémunération donnée par la convention, elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre le code en conformité avec la convention. La commission rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait dans ce domaine.

2. La commission note que l'étude des salaires a abouti à l'élaboration d'un projet de décret fixant les SMIG et que, malgré son approbation par le Conseil des ministres depuis avril 1992, des problèmes d'ordre social et politique retardent sa signature par le chef de l'Etat. Elle espère que le projet sera très prochainement définitivement adopté et que le gouvernement lui en communiquera une copie, comme promis dans le rapport, et indiquera les conséquences de son adoption sur l'application du principe de la convention.

3. La commission prend note de l'adoption récente du décret no 93 du 5 octobre 1993 portant classification, mode de nomination et règles spécifiques de gestion des titulaires des emplois supérieurs et d'encadrement de l'administration civile de l'Etat. Elle prie le gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret et d'indiquer quelles sont les conséquences de l'adoption de ce texte sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les travailleurs des deux sexes dans l'administration publique. A cet égard, afin de lui permettre d'évaluer comment ce principe est appliqué dans la pratique, la commission souhaiterait disposer des échelles de salaires actuellement applicables dans la fonction publique en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Notant l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il envisageait de mettre en place, avec l'assistance du BIT, un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, la commission prie le gouvernement de clarifier si cette nouvelle classification répond à ce désir, et de la tenir informée de l'évolution de toutes autres propositions dans ce sens.

4. La commission prend note que les principes généraux de la réforme statutaire de la fonction publique ont déjà été arrêtés et que l'étude de cette réforme devait être reprise et finalisée en janvier 1994. La commission espère que le nouveau statut de la fonction publique garantira l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, en particulier, que, dans le cadre de la réforme en cours, l'article 8 de la loi no 80-22 portant statut général des fonctionnaires (qui interdit toute distinction entre les deux sexes sous réserve des dispositions spéciales prévues par les statuts particuliers) sera mis en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du nouveau statut dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Notant que, d'après le gouvernement, l'étude des salaires a été suspendue suite à des problèmes d'ordre administratif et financier, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les résultats des travaux de la commission spéciale chargée, en avril 1986, de cette étude et qu'il indiquera également quelles en sont les conséquences pour l'application du principe énoncé par la convention.

2. Observant aussi la suspension de l'étude portant sur les statuts particuliers applicables aux divers cadres de fonctionnaires, conformément aux dispositions de la loi no 80-22 de 1981 portant statut général des fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la définition de ces statuts et d'en communiquer les textes dès qu'ils seront adoptés, ainsi qu'il en a exprimé l'intention dans son rapport.

3. Puisque le gouvernement répète qu'en raison d'une situation de crise extrêmement aiguë il a été dans l'impossibilité de faire modifier le Code du travail mais ne manquera pas, lors d'une prochaine révision du Code, de tenir compte de la définition de l'égalité de rémunération donnée par la convention, la commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.

4. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe pas un système officiel d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, mais qu'il envisage à l'avenir de le mettre en place avec l'assistance du BIT, auquel il en fera la demande en temps opportun. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en ce domaine et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Notant que, d'après le gouvernement, l'étude des salaires a été suspendue suite à des problèmes d'ordre administratif et financier, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les résultats des travaux de la commission spéciale chargée, en avril 1986, de cette étude et qu'il indiquera également quelles en sont les conséquences pour l'application du principe énoncé par la convention.

2. Observant aussi la suspension de l'étude portant sur les statuts particuliers applicables aux divers cadres de fonctionnaires, conformément aux dispositions de la loi no 80-22 de 1981 portant statut général des fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la définition de ces statuts et d'en communiquer les textes dès qu'ils seront adoptés, ainsi qu'il en a exprimé l'intention dans son rapport.

3. Puisque le gouvernement répète qu'en raison d'une situation de crise extrêmement aiguë il a été dans l'impossibilité de faire modifier le Code du travail mais ne manquera pas, lors d'une prochaine révision du Code, de tenir compte de la définition de l'égalité de rémunération donnée par la convention, la commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.

4. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe pas un système officiel d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, mais qu'il envisage à l'avenir de le mettre en place avec l'assistance du BIT, auquel il en fera la demande en temps opportun. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en ce domaine et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission réitère l'espoir que le gouvernement pourra très prochainement communiquer les résultats des travaux de la commission spéciale créée par l'arrêté no 86-008/MJ-FOP du 19 avril 1986, chargée de l'étude sur les salaires, et notamment sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, et qu'il indiquera également quelles en sont les conséquences pour l'application du principe énoncé par la convention.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie des statuts particuliers, applicables aux divers cadres de fonctionnaires (loi no 80-22 de 1981 portant statut général des fonctionnaires), dès qu'ils seront adoptés.

3. Le gouvernement indique qu'en raison d'une situation de crise extrêmement aiguë il est dans l'impossibilité de faire modifier le Code du travail mais ne manquera pas, lors d'un remaniement du code, de tenir compte de la définition de l'égalité de rémunération selon la convention. La commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, indiquer tout progrès réalisé en la matière.

4. En ce qui concerne les données demandées par la commission relativement aux secteurs d'activité (industries, entreprises ou services) employant un nombre important de femmes, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la seule institution qui emploie un grand nombre de femmes est l'administration dans le cadre du secrétariat où, à diplôme et à qualification égaux, le salaire est le même pour les hommes et les femmes, et que, dans le secteur privé, c'est la qualification professionnelle et l'appartenance à la catégorie professionnelle qui déterminent le salaire, sans discrimination fondée sur le sexe. Se référant aux paragraphes 22 et 72, 138 à 152 et 199 à 215 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout système existant ou envisagé d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent tant dans la fonction publique que dans les secteurs privés où des femmes sont employées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe.

1. Elle note que la commission spéciale créée par l'arrêté no 86-008/MJ-FOP du 19 avril 1986, chargée de l'étude sur les salaires et notamment sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, a achevé ses travaux. Le document qu'elle a élaboré doit être soumis au Conseil des ministres et approuvé par l'Assemblée fédérale avant d'être mis en vigueur. Le gouvernement indique que la commission a tenu compte, au cours de ses travaux, du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, s'agissant de salaires supérieurs au taux minimum légal, la commission d'étude s'est basée sur plusieurs critères liés aux exigences inhérentes aux fonctions telles que la qualification professionnelle, le degré de responsabilité et de décision, et le niveau des efforts physiques et intellectuels. La commission espère que le gouvernement pourra très prochainement communiquer les résultats de ces travaux et indiquer quelles en sont les conséquences pour l'application du principe énoncé par la convention.

2. En ce qui concerne les statuts particuliers applicables aux divers cadres de fonctionnaires, et les arrêtés d'application de la loi no 80-22 portant statut général des fonctionnaires, le gouvernement indique qu'ils sont toujours en cours d'élaboration, mais que le principe de l'égalité de rémunération est pris en compte de façon stricte. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces textes aussitôt qu'ils seront adoptés.

3. Aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs des deux sexes, l'article 97 du Code du travail exige des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement. La commission a exprimé sa préoccupation concernant l'application du principe énoncé par la convention, lorsque hommes et femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En réponse, le gouvernement indique que le Service de la législation est saisi du projet de modification de la définition de l'égalité de rémunération afin de la rendre conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement faire état de l'aboutissement de ce projet.

4. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement au sujet de l'absence de discrimination entre hommes et femmes dans la classification professionnelle et de l'impossibilité de fournir les données demandées par la commission concernant les secteurs d'activité (industries, entreprises ou services) employant un nombre important de femmes. Le gouvernement fait savoir que l'envoi systématique des filles à l'école est une pratique récente et que dans aucun secteur d'activité on ne trouve un nombre important de femmes. Se référant au point 3 ainsi qu'aux explications données aux paragraphes 138 à 152 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur tout système existant ou envisagé d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, notamment dans des secteurs d'activité où sont employées des femmes, même en petit nombre.

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