National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 4, paragraphe 1, et 5 de la convention. Validité de certificats médicaux et nouvel examen. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que des documents joints. Elle note en particulier le décret no 83, adopté le 16 août 2004 par le ministère de la Santé et du Développement social, qui contient la liste des facteurs nocifs et des travaux dangereux pour lesquels des examens médicaux préalables et périodiques sont exigés et fixe les modalités de ces examens. Elle note également que, au point 15 de l’annexe 2 de ce décret, le travail à bord de navires est cité parmi les professions dangereuses pour lesquelles des examens médicaux préalables et périodiques sont exigés et que l’annexe 3 décrit les modalités de réalisation de ces examens. Plus concrètement, la commission relève qu’en vertu du paragraphe 3.3 de l’annexe 3 les personnes de moins de 21 ans doivent subir chaque année un examen médical, ce qui est conforme à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Toutefois, elle n’a pas trouvé de dispositions garantissant le droit de toute personne qui se voit refuser un certificat de demander à être examinée de nouveau par un arbitre médical indépendant, comme l’exige l’article 5 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des explications supplémentaires à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe un certificat type et dans l’affirmative de lui en faire parvenir une copie. De plus, la commission rappelle que, dans un précédent rapport concernant l’application de la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’ordonnance no 196 du 9 mars 2005, un groupe de travail interdépartemental a été chargé d’élaborer un texte régissant l’organisation de services médicaux à l’intention des équipages de navires. Selon les indications du gouvernement, un projet d’ordonnance sur les services médicaux des équipages des flottes maritimes et fluviales de la Fédération de Russie, qui contient une nouvelle version du dossier médical des gens de mer, a déjà été adopté. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès accomplis en vue de la mise au point définitive de l’ordonnance sur les services médicaux des équipages de navires et lui en faire parvenir une copie dès qu’elle aura été adoptée.Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
Article 3 de la convention. Législation propre à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la convention. La commission note avec regret que les informations figurant dans le rapport du gouvernement reproduisent pour l’essentiel celles qui étaient reproduites dans son précédent rapport en ce qui concerne les points qu’elle soulève depuis 2005. Elle note cependant l’indication selon laquelle un projet est en cours d’élaboration afin de mettre à jour les dispositions du règlement no 1814-77 du 22 décembre 1977 portant règlement sanitaire concernant les navires et les bateaux soviétiques, lequel sera en conformité avec les dispositions de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. A cet égard, la commission rappelle que l’annexe III de la convention no 188 reprend essentiellement les dispositions de la convention no 126. Elle espère donc que, lors de l’élaboration du projet en question, le gouvernement prendra en considération les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années concernant l’application des dispositions suivantes de la convention: sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente (article 3, paragraphe 2 d) et e)); inspection périodique des bateaux de pêche (article 5); imperméabilité des cloisons à l’eau et aux gaz (article 6, paragraphe 3); interdiction des systèmes de chauffage à flamme nue à bord (article 8, paragraphe 3); indication du nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage (article 10, paragraphe 9); mise à disposition d’un lavabo pour six personnes au maximum (article 12, paragraphe 2 c)); qualité des tuyaux de descente et de décharge et des moyens de séchage (article 12, paragraphes 7 et 11); infirmerie exigée sur les bateaux d’au moins 45,7 mètres (article 13, paragraphe 1); modifications des bateaux existants pour les mettre en conformité avec la convention (article 17, paragraphes 2 à 4). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans le processus d’adoption du projet et d’en fournir copie dès qu’il aura été finalisé. Dans ce contexte, la commission invite également le gouvernement à considérer favorablement la ratification de la convention no 188 qui met à jour de façon intégrée la plupart des instruments de l’OIT existants sur la pêche, et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il prendrait à cet égard.
Par ailleurs, n’ayant aucune nouvelle indication sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9 à 11, 13 et 14; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13 à 26; article 11, paragraphes 7 et 8; et article 16, paragraphe 6.
Enfin, eu égard à l’importance de la flotte de pêche du pays et aux difficultés économiques que traverse le secteur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques à jour sur la taille de la flotte par catégorie de bateau et par âge, le nombre d’emplois générés, le nombre d’entreprises actives dans ce secteur, l’importance du secteur de la pêche dans l’économie nationale et les tendances actuelles dans ce secteur, ainsi que copie des rapports ou études officiels du Comité d’Etat pour la pêche ou autres organes compétents.
La commission prend note du rapport du gouvernement qui donne pratiquement les mêmes informations générales que celles communiquées dans les rapports précédents en 2003 et 2000. La commission rappelle les commentaires détaillés qu’elle a adressés au gouvernement en 2005 et en 2006, dans lesquels elle lui demandait de faire état de l’application des dispositions de la convention tant dans la législation que dans la pratique et de communiquer les informations complètes à cet égard. En l’absence de réponse précise, la commission est contrainte de demander une fois encore au gouvernement de communiquer des informations concrètes, notamment copie des lois, règlements ou instructions administratives pertinents, sur les mesures prises ou envisagées concernant les points suivants: sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente (article 3, paragraphe 2 d), e), de la convention); inspection périodique et fondée sur des plaintes des bateaux de pêche (article 5); imperméabilité à l’eau et au gaz des cloisons (article 6, paragraphe 3); interdiction des systèmes de chauffage à flamme nue à bord (article 8, paragraphe 3); indication du nombre maximum de personnes à loger par poste (article 10, paragraphe 9); mise à disposition d’un lavabo pour six personnes au maximum (article 12, paragraphe 2 c)); qualité des tuyaux de descente et de décharge et des moyens de séchage (article 12, paragraphes 7, 11); infirmerie exigée sur les bateaux d’au moins 45,7 mètres (article 13, paragraphe 1); modifications des bateaux existants pour les mettre en conformité avec la convention (article 17, paragraphes 2 à 4).
En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes: article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9 à 11, 13, 14; article 8, paragraphe 2; article 9, paragraphe 5; article 10, paragraphes 1, 5, 13 à 26; article 11, paragraphes 7, 8; et article 16, paragraphe 6.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau au décret no 30 de 2001 du Comité d’Etat pour la pêche concernant les règles régissant l’immatriculation et les droits des bateaux dans les ports de pêche maritimes, qui, par l’intermédiaire d’inspections systématiques, permet de veiller à l’application de la convention. La commission note cependant que le décret susmentionné, tel que modifié par le décret no 176 de 2003 du Comité d’Etat pour la pêche, ne semble pas contenir de disposition spécifique à l’inspection des bateaux. Par conséquent, elle demande au gouvernement de communiquer des explications complémentaires à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les statistiques publiées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 2002, la flotte se composait de 2 500 bateaux de pêche, 17 pour cent desquels étaient des bateaux de grande taille de plus de 64 mètres de long, 51 pour cent de taille moyenne de 34 à 65 mètres de long, et 32 pour cent étaient des bateaux de petite taille de 24 à 34 mètres de long. Selon les mêmes informations, la flotte a été réduite de pratiquement 40 pour cent ces dix dernières années, et cela a touché en particulier les bateaux de grande taille, et les deux tiers des bateaux sont très anciens. Enfin, l’industrie de la pêche permet à plus de 150 000 personnes d’avoir un emploi, ce qui représente 1 pour cent de l’ensemble de l’emploi industriel. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur la taille de la flotte par catégorie de bateau et par âge, une estimation du nombre d’emplois, le nombre d’entreprises actives dans ce secteur, l’importance du secteur de la pêche dans l’économie nationale et les tendances actuelles dans ce secteur, ainsi que copie des rapports ou études officiels du Comité d’Etat pour la pêche ou autres organes compétents, etc.
Enfin, la commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui met à jour de façon intégrée la plupart des instruments du BIT existants sur la pêche. La nouvelle convention offre un cadre réglementaire et souple applicable aux grandes opérations de pêche, mais aussi aux pêcheurs relevant de petites entreprises. L’annexe III de la convention sur le travail dans la pêche reproduit essentiellement les dispositions de la convention no 126, en ajoutant un nouveau critère de mesure (24 mètres équivalant à une jauge brute de 300) ainsi que la possibilité d’introduire «d’autres critères» concernant la hauteur sous barreau, la superficie au sol par personne, la taille des couchettes et l’installation sanitaire. La commission invite le gouvernement à prendre dûment en considération l’ensemble des nouvelles normes relatives au travail et aux conditions de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre pour sa ratification.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que des documents joints. Elle note en particulier le décret no 83, adopté le 16 août 2004 par le ministère de la Santé et du Développement social, qui contient la liste des facteurs nocifs et des travaux dangereux pour lesquels des examens médicaux préalables et périodiques sont exigés et fixe les modalités de ces examens. Elle note également que, au point 15 de l’annexe 2 de ce décret, le travail à bord de navires est cité parmi les professions dangereuses pour lesquelles des examens médicaux préalables et périodiques sont exigés et que l’annexe 3 décrit les modalités de réalisation de ces examens. Plus concrètement, la commission relève qu’en vertu du paragraphe 3.3 de l’annexe 3 les personnes de moins de 21 ans doivent subir chaque année un examen médical, ce qui est conforme à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Toutefois, elle n’a pas trouvé de dispositions garantissant le droit de toute personne qui se voit refuser un certificat de demander à être examinée de nouveau par un arbitre médical indépendant, comme l’exige l’article 5 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des explications supplémentaires à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe un certificat type et dans l’affirmative de lui en faire parvenir une copie.
De plus, la commission rappelle que, dans un précédent rapport concernant l’application de la convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’ordonnance no 196 du 9 mars 2005, un groupe de travail interdépartemental a été chargé d’élaborer un texte régissant l’organisation de services médicaux à l’intention des équipages de navires. Selon les indications du gouvernement, un projet d’ordonnance sur les services médicaux des équipages des flottes maritimes et fluviales de la Fédération de Russie, qui contient une nouvelle version du dossier médical des gens de mer, a déjà été adopté. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès accomplis en vue de la mise au point définitive de l’ordonnance sur les services médicaux des équipages de navires et lui en faire parvenir une copie dès qu’elle aura été adoptée.
En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention sur le travail dans la pêche, adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et actualise en les harmonisant la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. Cette nouvelle convention offre un cadre normatif moderne et flexible, applicable aux grandes exploitations mais répondant aussi aux préoccupations des petites entreprises de pêche. La commission invite le gouvernement à prendre dûment en considération la nouvelle norme d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et à informer le Bureau de toute décision en vue de sa ratification.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’un nouvel arrêté du ministère de la Santé de la Fédération de Russie sur l’examen médical des gens de mer est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de préciser si ce nouvel arrêté sera applicable à l’examen médical des pêcheurs et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de l’arrêté dès qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 2 d) et e), de la convention. La commission constate que le gouvernement ne mentionne aucune disposition législative particulière concernant les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente et n’indique pas si les textes donnant effet à la convention prévoient des consultations régulières avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs en ce qui concerne l’élaboration et la mise en application de règlements. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des renseignements supplémentaires à ce sujet.
Article 5. Le gouvernement se réfère aux règles régissant l’immatriculation et les droits des bateaux dans les ports de pêche maritimes, qui ont été adoptées le 31 janvier 2001 en vertu du décret no 30 du Comité d’Etat pour la pêche. La commission souhaiterait recevoir une copie de ces règles ainsi que toute information disponible, y compris des données statistiques, sur la manière dont sont conduites les inspections de bateaux dans la pratique.
Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que dans les bateaux de pêche des quatre catégories, les cloisons qui séparent les cales à poisson ou à farine de poisson, les salles de machines, les chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou aux water-closets des postes de couchage, sont construites de manière à être imperméables à l’eau et au gaz.
Article 8, paragraphe 3. La commission note que les règles sanitaires applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche de la Fédération de Russie, publiées le 22 décembre 1977 sous le no 1814-77 (ci-après dénommé «les règles sanitaires»), n’interdisent pas explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue. Elle prie le gouvernement de lui donner des explications sur ce point.
Article 10, paragraphe 9. La commission note qu’en vertu de l’article 2.1.3 des règles sanitaires les portes de tous les locaux réservés à l’équipage doivent porter une inscription indiquant l’usage auquel est destiné le local. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti, dans le cas des postes de couchage, que cette inscription précise également le nombre maximum de personnes à loger par poste.
Article 12, paragraphe 2 c). La commission note que les règles sanitaires prévoient la mise à disposition d’un lavabo pour huit personnes et non six au moins comme l’exige cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation nationale sur la convention.
Article 12, paragraphes 7 et 11. La commission note qu’aucune disposition particulière ne semble exister pour que: i) les tuyaux de descente et de décharge ne traversent pas des réservoirs d’eau douce ou d’eau potable et ne passent pas sous les plafonds des réfectoires et des postes de couchage; et ii) les moyens de séchage soient aménagés dans un local séparé des postes de couchage, des réfectoires et des water-closets. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Article 13, paragraphe 1. La commission note que les règles sanitaires prévoient une infirmerie sur les bateaux de la catégorie I (c’est-à-dire ceux dont la longueur est d’au moins 65 mètres) et non sur ceux d’au moins 45,7 mètres, comme le prescrit la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation nationale sur la convention.
Article 17, paragraphes 2, 3 et 4. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements plus précis sur l’application de la convention aux bateaux de pêche qui étaient déjà en activité au moment de l’entrée en vigueur de la convention et dont la structure a dû être modifiée pour correspondre aux normes énoncées dans la convention.
En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis sur l’application de l’article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9-11, 13 et 14; l’article 8, paragraphe 2; l’article 9, paragraphe 5; l’article 10, paragraphes 1, 5 et 13-26; l’article 11, paragraphes 7 et 8; et l’article 16, paragraphe 6, à propos de laquelle aucune information n’a été fournie jusqu’ici.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique en y joignant des données statistiques sur l’industrie de la pêche (nombre de bateaux et effectifs), des extraits des rapports d’inspection, des copies de documents officiels tels que des directives ou des manuels destinés aux inspecteurs, etc.
La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle le prie de lui donner des informations supplémentaires sur les points suivants.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note également qu’un nouvel arrêté du ministère de la Santé de la Fédération de Russie sur l’examen médical des gens de mer est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de préciser si ce nouvel arrêté sera applicable à l’examen médical des pêcheurs et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de l’arrêté dès qu’il aura été adopté.
La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants. Article 2 de la convention. La commission note que, conformément à l’article 154 du Code du travail de la Fédération de Russie, les salariés effectuant des tâches liées au mouvement de transport doivent faire l’objet d’un examen médical préalable avant d’être recrutés, puis d’examens médicaux périodiques. La commission note également que l’article 10 de la liste provisoire des tâches pour lesquelles un examen médical préalable puis des examens périodiques sont requis - cette liste a été adoptée en vertu de l’ordonnance conjointe no 280/88, en date du 5 octobre 1995, du ministère de la Santé et du Secteur médical de la Fédération de Russie et du Comité d’Etat de la Fédération de Russie pour le contrôle sanitaire et épidémiologique - indique les tâches de mise en activité immédiate d’un moyen de transport. Il semble que la portée de l’expression «tâches liées au mouvement de transport» est plus ample que celle de l’expression «tâches de mise en activité immédiate d’un moyen de transport». Prière d’indiquer si le libellé«moyen de transport», utiliséà l’article 10 de la liste provisoire, comprend les bateaux et de préciser les motifs pour lesquels on a recouru à une définition plus étroite dans l’article 10 que dans l’article 154 du Code du travail pour signaler les types de tâches dans le domaine des transports qui requièrent un examen médical obligatoire. Prière d’indiquer également si le gouvernement de la Fédération de Russie, conformément à l’article 21 des principes fondamentaux de la législation de la Fédération de Russie sur la protection de la santé des citoyens («principes fondamentaux de la législation sur la santé»), a adopté la liste des professions, secteurs, entreprises, institutions et organisations dont les salariés doivent faire l’objet d’un examen médical préalable puis d’examens médicaux périodiques. La commission note en outre que, conformément à la note 1 se rapportant à l’article 8.2.8 des règles sanitaires relatives aux vaisseaux de mer de l’URSS, qui ont été approuvées par le médecin chef des services sanitaires de l’URSS (no 2641-82, du 25 décembre 1982, et no 122-6/452-1, du 13 novembre 1984) (les «règles sanitaires»), le dossier médical des gens de mer, qui est délivré par le Département du personnel de la compagnie de navigation au moment du recrutement, est conservé par le service administratif du vaisseau et remis au marin lorsque celui-ci doit consulter une institution médicale. Prière d’indiquer si, en cas de cessation de la relation d’emploi entre l’armateur et le marin, le dossier médical de ce dernier lui est restitué ou s’il reste en possession de l’armateur. Article 3, paragraphe 1. Prière d’indiquer quelles organisations d’armateurs à la pêche et quelles organisations de pêcheurs ont été consultées sur la nature de l’examen médical à effectuer et sur les renseignements qui devraient être portés sur le certificat, et de préciser les modalités de ces consultations. Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l’URSS, en date du 6 novembre 1981, et si les dispositions supplémentaires adoptées en vertu des ordonnances no 855 et no 511 du ministère de la Santé de l’URSS, en date du 27 août 1982 et du 6 septembre 1989 respectivement, continuent de régir la procédure d’examen médical des pêcheurs ou si ces ordonnances ont été remplacées depuis lors par des dispositions correspondantes de la Fédération de Russie. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’ordonnance no 405, en date du 10 décembre 1996, du ministère de la Santé de la Fédération de Russie sur les examens médicaux préalables et périodiques des salariés s’applique aux pêcheurs. Prière de fournir un exemplaire de la version la plus récente du dossier médical des gens de mer ainsi que copie de toutes les réglementations qui régissent actuellement la procédure d’examen médical des pêcheurs. Article 5. La commission note que, conformément à la partie 2 de l’article 21 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, la décision de déclarer une personne inapte à certains types d’activité professionnelle se fonde sur les conclusions d’un examen médico-social et qu’elle peut être contestée en justice. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le président de la commission médicale ou le médecin chef de l’institution médicale (art. 8.2.13 des règles sanitaires) sont autorisés à déclarer inapte un pêcheur pour l’emploi dans un bateau de pêche ou si cette décision ne peut être prise que sur la base des conclusions d’un examen médico-social effectué conformément à l’article 50 des principes fondamentaux de la législation sur la santé. La commission demande également au gouvernement de donner des précisions sur le statut juridique de l’hôpital du bassin portuaire et sur celui de la commission spéciale de l’hôpital du bassin portuaire (art. 8.2.14 des règles sanitaires), d’indiquer si ces entités sont indépendantes de l’armateur qui exerce ses activités dans le bassin portuaire correspondant et de préciser les conditions selon lesquelles est instituée une commission spéciale dans l’hôpital du bassin portuaire. Prière d’indiquer si, en cas de désaccord avec les conclusions d’une commission spéciale, un pêcheur a le droit de demander un examen médical indépendant, conformément à l’article 53 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, ou de contester en justice les conclusions d’une commission spéciale, et si des tribunaux se sont prononcés sur des contestations de ce type.
La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que, conformément à l’article 154 du Code du travail de la Fédération de Russie, les salariés effectuant des tâches liées au mouvement de transport doivent faire l’objet d’un examen médical préalable avant d’être recrutés, puis d’examens médicaux périodiques. La commission note également que l’article 10 de la liste provisoire des tâches pour lesquelles un examen médical préalable puis des examens périodiques sont requis - cette liste a été adoptée en vertu de l’ordonnance conjointe no 280/88, en date du 5 octobre 1995, du ministère de la Santé et du Secteur médical de la Fédération de Russie et du Comité d’Etat de la Fédération de Russie pour le contrôle sanitaire et épidémiologique - indique les tâches de mise en activité immédiate d’un moyen de transport. Il semble que la portée de l’expression «tâches liées au mouvement de transport» est plus ample que celle de l’expression «tâches de mise en activité immédiate d’un moyen de transport». Prière d’indiquer si le libellé«moyen de transport», utiliséà l’article 10 de la liste provisoire, comprend les bateaux et de préciser les motifs pour lesquels on a recouru à une définition plus étroite dans l’article 10 que dans l’article 154 du Code du travail pour signaler les types de tâches dans le domaine des transports qui requièrent un examen médical obligatoire.
Prière d’indiquer également si le gouvernement de la Fédération de Russie, conformément à l’article 21 des principes fondamentaux de la législation de la Fédération de Russie sur la protection de la santé des citoyens («principes fondamentaux de la législation sur la santé»), a adopté la liste des professions, secteurs, entreprises, institutions et organisations dont les salariés doivent faire l’objet d’un examen médical préalable puis d’examens médicaux périodiques.
La commission note en outre que, conformément à la note 1 se rapportant à l’article 8.2.8 des règles sanitaires relatives aux vaisseaux de mer de l’URSS, qui ont été approuvées par le médecin chef des services sanitaires de l’URSS (no 2641-82, du 25 décembre 1982, et no 122-6/452-1, du 13 novembre 1984) (les «règles sanitaires»), le dossier médical des gens de mer, qui est délivré par le Département du personnel de la compagnie de navigation au moment du recrutement, est conservé par le service administratif du vaisseau et remis au marin lorsque celui-ci doit consulter une institution médicale. Prière d’indiquer si, en cas de cessation de la relation d’emploi entre l’armateur et le marin, le dossier médical de ce dernier lui est restitué ou s’il reste en possession de l’armateur.
Article 3, paragraphe 1. Prière d’indiquer quelles organisations d’armateurs à la pêche et quelles organisations de pêcheurs ont été consultées sur la nature de l’examen médical à effectuer et sur les renseignements qui devraient être portés sur le certificat, et de préciser les modalités de ces consultations.
Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l’URSS, en date du 6 novembre 1981, et si les dispositions supplémentaires adoptées en vertu des ordonnances no 855 et no 511 du ministère de la Santé de l’URSS, en date du 27 août 1982 et du 6 septembre 1989 respectivement, continuent de régir la procédure d’examen médical des pêcheurs ou si ces ordonnances ont été remplacées depuis lors par des dispositions correspondantes de la Fédération de Russie.
La commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’ordonnance no 405, en date du 10 décembre 1996, du ministère de la Santé de la Fédération de Russie sur les examens médicaux préalables et périodiques des salariés s’applique aux pêcheurs. Prière de fournir un exemplaire de la version la plus récente du dossier médical des gens de mer ainsi que copie de toutes les réglementations qui régissent actuellement la procédure d’examen médical des pêcheurs.
Article 5. La commission note que, conformément à la partie 2 de l’article 21 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, la décision de déclarer une personne inapte à certains types d’activité professionnelle se fonde sur les conclusions d’un examen médico-social et qu’elle peut être contestée en justice. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le président de la commission médicale ou le médecin chef de l’institution médicale (art. 8.2.13 des règles sanitaires) sont autorisés à déclarer inapte un pêcheur pour l’emploi dans un bateau de pêche ou si cette décision ne peut être prise que sur la base des conclusions d’un examen médico-social effectué conformément à l’article 50 des principes fondamentaux de la législation sur la santé.
La commission demande également au gouvernement de donner des précisions sur le statut juridique de l’hôpital du bassin portuaire et sur celui de la commission spéciale de l’hôpital du bassin portuaire (art. 8.2.14 des règles sanitaires), d’indiquer si ces entités sont indépendantes de l’armateur qui exerce ses activités dans le bassin portuaire correspondant et de préciser les conditions selon lesquelles est instituée une commission spéciale dans l’hôpital du bassin portuaire. Prière d’indiquer si, en cas de désaccord avec les conclusions d’une commission spéciale, un pêcheur a le droit de demander un examen médical indépendant, conformément à l’article 53 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, ou de contester en justice les conclusions d’une commission spéciale, et si des tribunaux se sont prononcés sur des contestations de ce type.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 1997. Elle prie le gouvernement de fournir copies des documents suivants:
-- règles sanitaires relatives aux bateaux de mer de la flotte de pêche de l'URSS, publiées en 1980;
-- règles de classification et de construction des bateaux de mer inscrits au registre de l'URSS;
-- règlements relatifs à la prévention des accidents sur les bateaux de la flotte de pêche de l'URSS;
-- norme sectorielle relative aux bateaux de la flotte de pêche (Prescriptions générales de sécurité), approuvée le 31 janvier 1980 sous le no 50 (OST 15.210-79);
-- norme sectorielle relative aux bateaux de la flotte de pêche (Voies, communications, échelles et passerelles. Prescriptions de sécurité), adoptée le 31 janvier 1980 sous le no 50 (OST 15.211-79);
-- norme sectorielle relative aux bateaux de la flotte de pêche (Logements à bord. Prescriptions de sécurité), adoptée le 31 janvier 1980 sous le no 50 (OST 15.214-79);
-- normes sanitaires de bruit dans les logements des bateaux de la flotte fluviale, adoptées en 1976 sous le no 1404-76;
-- règles sanitaires relatives aux bateaux de la flotte de pêche des mers intérieures, adoptées le 7 août 1980 sous le no 2195-80;
-- dispositions complémentaires aux normes d'éclairage artificiel des bateaux de la flotte fluviale, adoptées en 1979 sous le no 2109-79; et
-- règles de classification et de construction des bateaux inscrits au registre maritime russe, 1995.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période allant de 1991 à 1996. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission note que, conformément à l'article 154 du Code du travail de la Fédération de Russie, les salariés effectuant des tâches liées au mouvement de transport doivent faire l'objet d'un examen médical préalable avant d'être recrutés, puis d'examens médicaux périodiques. La commission note également que l'article 10 de la liste provisoire des tâches pour lesquelles un examen médical préalable puis des examens périodiques sont requis -- cette liste a été adoptée en vertu de l'ordonnance conjointe no 280/88, en date du 5 octobre 1995, du ministère de la Santé et du Secteur médical de la Fédération de Russie et du Comité d'Etat de la Fédération de Russie pour le contrôle sanitaire et épidémiologique -- indique les tâches de mise en activité immédiate d'un moyen de transport. Il semble que la portée de l'expression "tâches liées au mouvement de transport" est plus ample que celle de l'expression "tâches de mise en activité immédiate d'un moyen de transport". Prière d'indiquer si le libellé "moyen de transport", utilisé à l'article 10 de la liste provisoire, comprend les bateaux et de préciser les motifs pour lesquels on a recouru à une définition plus étroite dans l'article 10 que dans l'article 154 du Code du travail pour signaler les types de tâches dans le domaine des transports qui requièrent un examen médical obligatoire.
Prière d'indiquer également si le gouvernement de la Fédération de Russie, conformément à l'article 21 des principes fondamentaux de la législation de la Fédération de Russie sur la protection de la santé des citoyens ("principes fondamentaux de la législation sur la santé"), a adopté la liste des professions, secteurs, entreprises, institutions et organisations dont les salariés doivent faire l'objet d'un examen médical préalable puis d'examens médicaux périodiques.
La commission note en outre que, conformément à la note 1 se rapportant à l'article 8.2.8 des règles sanitaires relatives aux vaisseaux de mer de l'URSS, qui ont été approuvées par le médecin chef des services sanitaires de l'URSS (no 2641-82, du 25 décembre 1982, et no 122-6/452-1, du 13 novembre 1984) (les "règles sanitaires"), le dossier médical des gens de mer, qui est délivré par le Département du personnel de la compagnie de navigation au moment du recrutement, est conservé par le service administratif du vaisseau et remis au marin lorsque celui-ci doit consulter une institution médicale. Prière d'indiquer si, en cas de cessation de la relation d'emploi entre l'armateur et le marin, le dossier médical de ce dernier lui est restitué ou s'il reste en possession de l'armateur.
Article 3, paragraphe 1. Prière d'indiquer quelles organisations d'armateurs à la pêche et quelles organisations de pêcheurs ont été consultées sur la nature de l'examen médical à effectuer et sur les renseignements qui devraient être portés sur le certificat, et de préciser les modalités de ces consultations.
Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l'URSS, en date du 6 novembre 1981, et si les dispositions supplémentaires adoptées en vertu des ordonnances no 855 et no 511 du ministère de la Santé de l'URSS, en date du 27 août 1982 et du 6 septembre 1989 respectivement, continuent de régir la procédure d'examen médical des pêcheurs ou si ces ordonnances ont été remplacées depuis lors par des dispositions correspondantes de la Fédération de Russie.
La commission demande également au gouvernement d'indiquer si l'ordonnance no 405, en date du 10 décembre 1996, du ministère de la Santé de la Fédération de Russie sur les examens médicaux préalables et périodiques des salariés s'applique aux pêcheurs. Prière de fournir un exemplaire de la version la plus récente du dossier médical des gens de mer ainsi que copie de toutes les réglementations qui régissent actuellement la procédure d'examen médical des pêcheurs.
Article 5. La commission note que, conformément à la partie 2 de l'article 21 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, la décision de déclarer une personne inapte à certains types d'activité professionnelle se fonde sur les conclusions d'un examen médico-social et qu'elle peut être contestée en justice. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le président de la commission médicale ou le médecin chef de l'institution médicale (art. 8.2.13 des règles sanitaires) sont autorisés à déclarer inapte un pêcheur pour l'emploi dans un bateau de pêche ou si cette décision ne peut être prise que sur la base des conclusions d'un examen médico-social effectué conformément à l'article 50 des principes fondamentaux de la législation sur la santé.
La commission demande également au gouvernement de donner des précisions sur le statut juridique de l'hôpital du bassin portuaire et sur celui de la commission spéciale de l'hôpital du bassin portuaire (art. 8.2.14 des règles sanitaires), d'indiquer si ces entités sont indépendantes de l'armateur qui exerce ses activités dans le bassin portuaire correspondant et de préciser les conditions selon lesquelles est instituée une commission spéciale dans l'hôpital du bassin portuaire. Prière d'indiquer si, en cas de désaccord avec les conclusions d'une commission spéciale, un pêcheur a le droit de demander un examen médical indépendant, conformément à l'article 53 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, ou de contester en justice les conclusions d'une commission spéciale, et si des tribunaux se sont prononcés sur des contestations de ce type.