ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2013, y compris des copies du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (examen médical) et du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (santé et bien-être), 1991, ainsi que du rapport du Conseil pour la sécurité au travail pour la période 2019-2024. La commission prend également note de la copie de la politique nationale en matière de sécurité et de santé, 2017, jointe au rapport que le gouvernement a présenté sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 13 de la convention. Machines. La commission note que le gouvernement se réfère à l’indication de l’opérateur portuaire selon laquelle il dispose d’un atelier composé de mécaniciens qualifiés chargés de veiller à ce que toutes les machines soient maintenues en parfait état de fonctionnement, en conformité avec le carnet d’entretien des machines. Les machines fonctionnent dans les limites prévues et dans le respect des normes de sécurité, et sont équipées de disjoncteurs d’urgence intégrés. Seuls les opérateurs désignés et les mécaniciens formés – aux réparations et aux essais uniquement – sont autorisés à manipuler les machines, en respectant les directives opérationnelles et de maintenance. Un réglage ou une réparation doivent être effectués, uniquement par un mécanicien, sur les machines préalablement à leur utilisation. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune disposition légale prévoyant les conditions ou les critères applicables de désignation d’une personne responsable ou autorisée aux fins énoncées aux paragraphes 3 et 4 de cet article. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 13, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Panneaux de cale et manutention de cargaisons de vrac solides. La commission note que le gouvernement se réfère à l’indication de l’opérateur portuaire selon laquelle des procédures opérationnelles normalisées sont en place pour manœuvrer et mettre en place des panneaux de cale aux fins de la manutention des cargaisons de vrac solides, dans la mesure où cette opération nécessite l’utilisation d’appareils de levage spécifiques.La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont ces procédures internes garantissent que: i) les panneaux de cale et les barrots ne sont pas enlevés ou remis en place pendant que des travaux sont en cours dans la cale située sous l’écoutille; et ii) desmoyens d’évacuation sans danger des trémies sont prévus pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.
Article 25. Registre des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note que le gouvernement se réfère à l’indication de l’opérateur portuaire selon laquelle tous les services et certificats sont enregistrés et disponibles à des fins d’assurance et autres. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des enregistrements, du registre et des certificats qui sont conservés au titre de cet article de la convention.
Article 26, paragraphe 1. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai et d’établissement de certificats relatifs aux appareils de levage. La commission note que le gouvernement se réfère à l’indication de l’opérateur portuaire selon laquelle l’entreprise ne s’occupe que de ses propres appareils de levage à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par d’autres Membres en matière d’essais et d’établissement de certificats relatifs aux appareils de levage.
Article 31. Sécurité des travailleurs manipulant des conteneurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’indication de l’opérateur portuaire selon laquelle des protocoles et des procédures opérationnelles normalisées sont en place, garantissant des pratiques sûres, fiables et efficaces en ce qui concerne les opérations et la zone portuaire, en conformité avec la politique et la réglementation de l’autorité portuaire des Seychelles. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune disposition législative donnant effet au paragraphe 2 de cet article. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, notamment pour assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs, comme le prévoit le paragraphe 2.
Article 36. Examens médicaux périodiques. La commission note que le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (examen médical), fourni par le gouvernement, répond aux exigences en matière d’examen médical des travailleurs employés dans des professions dangereuses énumérées à l’article 2 de ce règlement. Tout en prenant note de la référence du gouvernement à la politique de santé et de sécurité de l’opérateur portuaire, selon laquelle un examen médical est prévu préalablement au renouvellement du contrat de tous les salariés permanents, la commission prie le gouvernement de préciser, comme le requiert l’article 36 de la convention, la réglementation équivalente applicable aux travaux impliquant des opérations de chargement et de déchargement dans le secteur portuaire, et d’indiquer pour quels risques et à quels intervalles maximums les examens médicaux périodiques et spéciaux doivent être effectués.
Article 37. Comités de sécurité et d’hygiène. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du décret sur la sécurité et la santé au travail est actuellement en cours et qu’il a demandé l’assistance technique du Bureau à cet égard. Tout en notant que l’article 10.8 de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail prévoit que la mise en œuvre d’approches novatrices sur le lieu de travail, comme l’auto-vérification et les comités de sécurité et d’hygiène au travail, devrait être encouragée et promue afin d’assurer le contrôle approprié de l’environnement de travail avec la coopération des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant la création, la composition et la fonction des comités de sécurité et d’hygiène requis en vertu de cet article, en consultation avec les partenaires sociaux, et de communiquer une copie de la législation pertinente une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 38, paragraphe 1. Formation et instruction suffisantes. La commission note, d’après le rapport du Conseil pour la sécurité au travail 2019-2024, que des campagnes de sensibilisation, des programmes éducatifs et des activités de communication sont en place pour mieux faire comprendre l’importance de la sécurité sur le lieu de travail et promouvoir une gestion proactive des risques. Ce conseil s’efforce en outre de prévenir les accidents et de réduire les risques en renforçant la collaboration avec les parties prenantes afin d’élaborer et de mettre en œuvre des protocoles et des lignes directrices en matière de sécurité. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’indication de l’opérateur portuaire, qui souligne la fiabilité de son équipe de manutentionnaires occasionnels, expérimentés et compétents, sur le long terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’instruction et la formation sont dispensées aux travailleurs occupés à des travaux portuaires, notamment en ce qui concerne les risques potentiels liés à ces travaux et les principales précautions à prendre.
Article 41, alinéas a) et c). Restructuration institutionnelle. Organismes compétents en ce qui concerne les manutentions portuaires. Inspection. La commission note que le gouvernement se réfère à l’indication de l’opérateur portuaire selon laquelle les procédures opérationnelles normalisées de l’entreprise garantissent l’application et le maintien des mesures de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les obligations des organismes concernés par les manutentions portuaires, comme le prévoit la convention, et sur leurs fonctions et obligations relatives à la sécurité et à la santé au travail, telles que prévues à l’article 41, a), ainsi que sur la manière dont il est donné effet à l’article 41, c) de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé de réaliser des inspections supplémentaires en matière de sécurité et de santé au travail afin de s’assurer que les manutentions portuaires sont effectuées conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés, les sanctions imposées ainsi que les mesures préventives et correctives entreprises. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie du règlement de politique interne applicable à l’opérateur portuaire privé mentionné dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. Notant que le règlement de la sécurité et la santé au travail (examen médical) et le règlement de la santé (et le bien-être) de 1991 ne sont pas joints au rapport, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces textes dans son prochain rapport.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Les travailleurs prennent raisonnablement soin de leur propre sécurité et de celle des autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs agissements. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le chapitre 151 de la Partie II du décret sur la sécurité et la santé au travail dispose qu’il appartient aux travailleurs de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de celle des autres personnes et que la question sera abordée plus précisément lorsque la politique nationale sur la santé et la sécurité au travail proposée entrera en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’avancement de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, et de communiquer copie du document de politique une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Consultations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le chapitre 151 de la Partie III du décret sur la sécurité et la santé au travail, qui établit le Conseil pour la sécurité au travail, composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer d’autres informations concernant le fonctionnement du Conseil pour la sécurité au travail, comprenant des informations sur les consultations tenues pendant la période couverte par son prochain rapport et leurs résultats.
Article 12. Lutte contre les incendies. Le gouvernement indique dans son rapport que cet article est conforme à la législation susmentionnée, sans donner plus de détails et sans mentionner de dispositions législatives en particulier. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les moyens appropriés de lutter contre les incendies, conformément à l’article 12 de la convention, et d’indiquer les articles de la législation qui s’y rapportent.
Article 13. Machines. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune information n’est fournie concernant les paragraphes 1 et 2 de cet article. La commission note également que la réglementation de 2012 sur la sécurité et la santé au travail (manutention portuaire) dispose que le ministre peut nommer une personne compétente pour faire appliquer la réglementation. Néanmoins, la commission note que la réglementation de 2012 n’expose pas dans les détails les conditions ou les critères appliqués par le ministre pour désigner une personne responsable ou autorisée. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné aux paragraphes 1 et 2, et de détailler les dispositions relatives à la désignation d’une personne responsable ou autorisée aux fins énumérées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la convention.
Article 20, paragraphe 1. Sécurité dans le contexte des opérations de déchargement et de chargement. La commission note que l’article 4(e) du chapitre 151 du décret sur la sécurité et la santé au travail dispose qu’un employeur est tenu de fournir un environnement de travail sûr à ses salariés, mais le rapport n’indique pas les mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations relatives à la sécurité des travailleurs lorsque des véhicules à moteur ou des appareils à moteur sont utilisés à proximité.
Article 22, paragraphe 1. Appareils de levage et accessoires de manutention. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la Partie V du règlement de 2012 de la sécurité et la santé au travail (manutention portuaire) où l’article 14(1) dispose que tous les engins et appareils de levage doivent être soumis à des essais et examinés par une personne compétente avant d’être mis en service. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour veiller à ce que tout appareil de levage et tout accessoire de manutention soient soumis à des essais après toute modification ou réparation importante effectuée sur une partie susceptible d’affecter leur sécurité, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 31. Sécurité des travailleurs manipulant des conteneurs. Le rapport du gouvernement indique qu’il existe une série de mesures pour assurer la sécurité des travailleurs dans les terminaux de conteneurs, comme prévu au paragraphe 1, de cet article. En ce qui concerne le paragraphe 2, le gouvernement indique qu’aucun travailleur n’est autorisé à pénétrer dans le gerbage sans autorisation ou permission. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fait état d’aucune législation qui prévoirait ces mesures. La commission demande au gouvernement d’indiquer toute disposition législative donnant effet à cet article de la convention, et lui demande de communiquer des informations détaillées sur les moyens prévus pour assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au dessaisissage des conteneurs, tel que prévu au paragraphe 2 de cet article.
Article 36. Examens médicaux périodiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le règlement de la sécurité et la santé au travail (examens médicaux) donne effet à cet article de la convention. Ce texte législatif n’étant pas joint au dossier, la commission n’est pas en mesure d’évaluer s’il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau copie de la législation mentionnée dans le rapport et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 37. Comités de sécurité et d’hygiène. La commission note que, à la suite de la révision du décret sur la sécurité et la santé au travail, conduite en mai 2013, des dispositions ont été incluses qui établissent des comités de sécurité et d’hygiène dans les organisations de plus de 50 salariés. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la révision du décret et de communiquer copie de la législation pertinente une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphes 1 c) et 2, 8, 23, 25, 26, paragraphes 1et 2 a), 28, 29, 38, paragraphe 2, et 41 a) et c). La commission note que les informations concernant l’application de ces articles de la convention sont insuffisantes. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail, et en mentionnant la législation pertinente le cas échéant, les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet en droit et dans la pratique à ces articles de la convention.
Articles 11, 20, paragraphes 2 et 4, 30, 38, paragraphe 1, et 42. La commission note que la législation mentionnée par le gouvernement au titre de ces articles de la convention ne donne pas pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet en droit et dans la pratique à ces dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées et les mesures prises qui en découlent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant qu’un règlement de la santé et la sécurité du travail (manutentions portuaires) a été préparé (projet de règlement annexé au rapport) afin de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note de l’intention du gouvernement de soumettre un premier rapport relatif à cette convention lorsque le règlement aura été adopté. La commission note, en outre, que le règlement a été discuté par le Conseil de la santé et la sécurité professionnelles, dont la composition est tripartite. La commission prie le gouvernement de communiquer un premier rapport détaillé indiquant les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet à toutes les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement indiquant qu’un règlement de la santé et la sécurité du travail (manutentions portuaires) a été préparé (projet de règlement annexé au rapport) afin de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note de l’intention du gouvernement de soumettre un premier rapport relatif à cette convention lorsque le règlement aura été adopté. La commission note, en outre, que le règlement a été discuté par le Conseil de la santé et la sécurité professionnelles, dont la composition est tripartite. La commission prie le gouvernement de communiquer un premier rapport détaillé indiquant les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet à toutes les dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de faire rapport en détail en 2012.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer