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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Article 1, paragraphe 1. Évolution de la législation. Élargissement du champ d’application. Algorithmes et intelligence artificielle. La commission note avec intérêt que, conformément à la loi no 13/2023 du 3 avril 2023, l’article 24(3) du Code du travail prévoit désormais que les dispositions juridiques sur l’égalité et la non-discrimination sont applicables aux processus décisionnels fondés sur des algorithmes et autres systèmes d’intelligence artificielle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 24(3) du Code du travail, en particulier sur la façon dont il est mis en œuvre (moyens de preuve, sanctions et réparations).
Articles 1 à 3. Égalité de chances et de traitement. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, selon le gouvernement, un rapport final sur la mise en œuvre du Plan d’action de lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et à l’expression de genre pour la période 2018-2021 a été publié en 2022 par la Commission de la citoyenneté et l’égalité (CIG), qui concluait que 85 pour cent de ce plan avait été mis en œuvre. La commission note également qu’un nouveau Plan d’action pour la période 20232026 a été adopté par la résolution no 92/2023 du Conseil des ministres le 14 août 2023. Elle note par ailleurs que, dans ses observations, la CIP estime qu’il faudrait accorder davantage d’attention à la promotion de l’égalité en matière d’identité de genre par des mesures qui visent à encourager l’égalité dans les systèmes éducatifs et des activités de sensibilisation du public, des entreprises et des travailleurs, au vu de l’importance que prend la dimension culturelle dans les questions de discrimination, en particulier les croyances et comportements de la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre et les résultats pratiques du Plan d’action pour la période 20232026, et les difficultés constatées; et ii) toute activité de formation ou de sensibilisation mise en place, y compris en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour lutter contre la discrimination, les préjugés et les stéréotypes fondés sur l’identité, les caractéristiques et l’expression de genre dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. La commission se félicite des progrès accomplis par le Portugal vers l’adoption de codes de conduite relatifs au harcèlement sur le lieu de travail, et prend note qu’à la fin 2023, tous les organes de réglementation et 42 pour cent des municipalités disposaient de tels codes. Elle prend également acte du fait que le pays a ratifié la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et que la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) a organisé des activités de sensibilisation sur l’égalité des genres et le harcèlement sexuel. Cependant, une fois de plus, la commission prend note de l’absence de données sur l’adoption et l’utilisation de codes de pratique par les entreprises privées, et observe qu’un seul cas de harcèlement sexuel a été identifié en 2021 et aucun en 2022, malgré le nombre très élevé d’inspections menées (39 786 en 2021 et 46 483 en 2022). À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance du harcèlement sur le lieu de travail (E/C.12/PRT/CO/5, 30 mars 2023, paragr. 20). La commission souhaite rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telle voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 871). Prenant note de la sousdéclaration apparente de cas de harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts de sensibilisation, de fournir des données complètes sur les cas signalés (p.ex., le nombre de cas de harcèlement sexuel recensé sur le lieu de travail, dans le secteur public comme privé, les sanctions imposées et les réparations accordées), et de faciliter une adoption plus large des codes de conduite relatifs au harcèlement sur le lieu de travail, en particulier dans le secteur privé.
Personnes en situation de handicap. La commission accueille avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant l’emploi des personnes en situation de handicap et la mise en place d’outils visant à enregistrer, traiter et suivre les questions ou les doutes soulevés par les entreprises, ainsi que les demandes de dérogation. Elle prend également note de l’augmentation significative du nombre d’emplois offerts aux personnes en situation de handicap (de 3 664 en 2022 à 6 016 en 2023) après l’adoption de la loi no 4/2019 du 10 janvier 2019 qui prévoit des quotas d’emplois pour les personnes en situation de handicap. Cependant, elle note que le nombre de personnes en situation de handicap ayant un emploi a peu augmenté, passant de 1 436 en 2022 à 1 519 en 2023. Selon les observations de la CGTP-IN: 1) les entreprises du secteur privé continuent d’employer un nombre très faible de personnes en situation de handicap (au cours des cinq dernières années, ce taux est seulement passé de 0,51 pour cent à 0,59 pour cent) et, dans le secteur public, le nombre de travailleurs en situation de handicap est quasi identique, passant de 2,4 pour cent en 2017 à 2,8 pour cent en 2021; et 2) des inégalités persistent, en particulier s’agissant de l’accès à l’emploi et de l’exposition au risque de pauvreté et d’exclusion sociale des personnes en situation de handicap, qui touchent davantage les femmes que les hommes. De même, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par le faible niveau d’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail (E/C.12/PRT/CO/5, paragr. 18). La commission prie le gouvernement: i) d’intensifier ses efforts visant à sensibiliser le public aux préjudices et stéréotypes dont souffrent les personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession; ii) de promouvoir le développement d’outils destinés aux entreprises afin qu’elles surmontent les obstacles à l’emploi des personnes en situation de handicap; et iii) de fournir des données ventilées et actualisées sur l’emploi des personnes en situation de handicap.
Âge. La commission note, en se fondant sur les observations de la CGTP-IN, que des études récentes ont montré une augmentation de la discrimination liée à l’âge, les politiques des entreprises portant souvent préjudice à certains groupes. Les femmes âgées de 40 à 45 ans risquent davantage de perdre leur emploi et les jeunes travailleurs se voient souvent offrir des conditions de travail moins favorables et des salaires moins élevés en raison de leur âge. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des cas de discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et la profession traités par les autorités compétentes, ainsi que sur toute mesure gouvernementale prise pour lutter contre cette discrimination.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Article 1, alinéa b). Travail de valeur égale. Législation. Portée de la comparaison. Faisant référence à l’article 23(1)(d) du Code du travail qui limite la portée de la comparaison du travail de valeur égale au travail effectué au service du même employeur, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, actuellement, l’Autorité des conditions de travail (ACT) ne vérifie que l’égalité salariale des travailleurs d’une même entreprise. À cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion que présentait la révision du Code du travail en 2023 pour donner pleinement effet au principe de la convention. Elle rappelle que l’application du principe de la convention ne devrait pas se limiter à des comparaisons entre femmes et hommes travaillant dans le même établissement, la même entreprise ou le même secteur, mais permettre une comparaison beaucoup plus large entre les emplois exercés par des femmes et des hommes dans différents lieux ou entreprises, ou entre différents employeurs ou secteurs. Lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité ou certaines professions, comme c’est le cas au Portugal, il existe le risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’entreprise ou de l’établissements soient insuffisantes (voir l’Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697 et 698). La commission prie de nouveau le gouvernement: i) de prendre toute mesure visant à établir des comparaisons entre différents lieux de travail lors de l’évaluation de la valeur égale des emplois, conformément à la portée de la comparaison prévue dans la convention; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les inspecteurs du travail, les juges, les procureurs et d’autres fonctionnaires à la portée du principe de la convention.
Articles 1 et 2. Transparence de salaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CITE: 1) a organisé plusieurs sessions de formation et activités de sensibilisation afin de promouvoir la transparence des salaires et l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes auprès des employeurs, des travailleurs et d’autres parties intéressées; et 2) a mis en place des outils spécifiques pour aider les employeurs à mettre en œuvre la loi no 60/2018 du 21 août 2018, afin de promouvoir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale, y compris par la publication, en 2022, d’un guide d’évaluation des emplois qui utilise des critères objectifs applicables aux femmes comme aux hommes et, en 2025, de principes directeurs sur l’élaboration de plans d’évaluation des disparités salariales au sein de l’entreprise. Le gouvernement a ajouté qu’entre 2020 et 2023, la CITE a reçu trois demandes en vue d’obtenir un avis sur l’existence d’une discrimination salariale fondée sur le sexe et a publié des avis contraignants dans lesquels elle a conclu qu’une telle discrimination existait dans deux de ces cas; elle en a notifié l’ACT. À cet égard, la commission note qu’en 2023, l’ACT a demandé à 1 540 entreprises de lui soumettre des plans d’évaluation concernant 270 000 travailleurs au total, et a relevé 45 manquements à l’obligation de communiquer le plan visant à corriger les disparités salariales; 34 manquements à la mise en œuvre de tels plans et six manquements à la communication des résultats de la mise en œuvre de ces plans. En janvier 2025, l’ACT a adopté une nouvelle mesure d’enquête sur le respect de la loi no 60/2018 et a communiqué à environ 4 000 entreprises l’existence de disparités salariales entre femmes et hommes en se basant sur des données fournies par les entités dans le Rapport unique (Relatório Único) que les entreprises doivent compléter chaque année. Ces employeurs devront remettre à l’ACT, dans les 120 jours ouvrables, un plan d’évaluation des disparités salariales dans le cadre duquel ils doivent examiner les écarts de rémunération recensés, vérifier l’évaluation et les mesures correctives mises en place et démontrer que ces écarts ne sont pas dus à des pratiques discriminatoires. La commission note que, dans ses observations, la CIP souligne que la mise en œuvre de la loi no 60/2018 a entraîné une charge administrative supplémentaire pour les entreprises et des questions ont été soulevées concernant son application, en particulier s’agissant du calcul des écarts de rémunération sur la base des données fournies par les entreprises, qui est effectué en se fondant sur des informations limitées sur le sexe, les compétences, les catégories professionnelles, la rémunération et l’ancienneté des travailleurs. Les entreprises ont également soulevé des questions concernant les plans d’évaluation des disparités salariales qu’ils sont censés adopter. La commission note que le gouvernement reconnaît la nécessité d’encourager et d’appuyer la mise en œuvre de la loi no 60/2018 en prenant des mesures complémentaires à celles contenues dans la loi. Dans ce contexte, la commission salue l’indication du gouvernement selon laquelle le Portugal est en train de transposer la directive du Parlement européen sur la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit dans sa législation nationale. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à faire connaître et respecter la loi no 60/2018, en particulier concernant l’obligation des entreprises de présenter des rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout ajustement législatif, y compris concernant la Directive de l’UE sur la transparence des rémunérations (devant être transposé d’ici au 7 juin 2026); ii) les évaluations du respect par les entreprises de politiques salariales transparentes, y compris les notifications à l’ACT et les mesures prises en cas de nonconformité; et iii) les mesures prises pour renforcer la mise en œuvre de la loi et résoudre les problèmes d’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission salue la publication du guide d’évaluation des emplois de la CITE qui fixe quatre critères objectifs (compétences, effort, responsabilités et conditions de travail) pour procéder à l’évaluation des emplois des femmes comme des hommes. Cependant, elle regrette le manque d’information persistant sur les exercices d’évaluation des emplois menés dans les secteurs public et privé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et appliquer des méthodes objectives d’évaluation des emplois, ainsi que des données sur les exercices d’évaluation des emplois effectués depuis l’adoption de la loi no 60/2018, notamment les critères appliqués et les mesures prises pour assurer une mise en œuvre juste.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Articles 2, paragraphe 2, alinéa c) de la convention no 100 et 3, alinéa a) de la convention no 111. Conventions collectives et égalité des genres. La commission note qu’en 2022, la CITE a analysé 274 conventions collectives, parmi lesquelles 51 ont été considérées comme illégales ou discriminatoires, alors qu’en 2023, seules 79 conventions collectives avaient été analysées et une seule avait été considérée comme illégale ou discriminatoire. Les violations les plus fréquentes trouvées dans les conventions collectives examinées concernaient le congé de paternité et les changements apportés au Code du travail en 2019 sur les congés, les absences au travail et les renvois. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’analyse des conventions collectives effectuée par la CITE sous l’angle des questions de genre et les dispositions discriminatoires qu’elle a recensées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise par les partenaires sociaux en vue de modifier ou de supprimer ces clauses, ainsi que toute activité de sensibilisation des partenaires sociaux visant à encourager l’égalité des genres dans l’emploi et la profession,
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures appropriées pour renforcer l’application des dispositions juridiques sur l’égalité et la nondiscrimination dans l’emploi et la profession par le biais d’inspections du travail ciblées, d’un accès effectif aux procédures et d’une application efficace des sanctions; et ii) de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession, ventilées par motif de discrimination, y compris les inégalités de rémunération, traités par la CIG, la CITE, l’ACT ou les tribunaux, ainsi que les résultats obtenus.
En outre, la commission rappelle les commentaires en suspens concernant la convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, précédemment adoptées par la commission, auxquelles le gouvernement sera invité à répondre conformément au cycle de présentation des rapports

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle. La commission prend note de l’adoption d’un nouveau plan d’action en faveur de l’égalité de genre pour la période 20232026, dans le cadre de la stratégie nationale 2018-2030 pour l’égalité et la nondiscrimination ainsi que de la loi no 13/2023 portant modification du Code du travail, laquelle allonge la durée du congé de paternité et renforce la protection contre la discrimination liée aux droits des parents et autres personnes s’occupant d’enfants (articles 25.5, 25.7 et 43.1). La commission salue les réformes législatives menées récemment. La CGTP-IN signale que, malgré ces initiatives, peu de progrès ont été réalisés dans la pratique; les femmes restent sous-représentées dans les postes de direction et les domaines techniques, et les rôles traditionnellement assignés aux femmes et aux hommes ont été renforcés dans l’éducation et la société. La CIP fait valoir que la législation ne peut, à elle seule, surmonter ces obstacles, et souligne la nécessité de faire évoluer les comportements sociaux, de lutter contre la ségrégation professionnelle et de remédier à l’insuffisance des structures de garde d’enfants à la faveur d’une coopération concrète entre les décideurs politiques et les partenaires sociaux. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a exprimé des préoccupations similaires à propos des stéréotypes persistants et de la part disproportionnée du travail de soin non rémunéré qui revient aux femmes et limite leur participation au marché du travail (E/C.12/PRT/CO/5, 30 mars 2023, paragr. 14). La commission prie instamment le gouvernement de: i) traiter les causes sousjacentes de la discrimination et les inégalités de facto résultant d’une discrimination profondément enracinée dans les valeurs traditionnelles et sociales; et ii) d’intensifier les efforts, en collaboration avec les partenaires sociaux, visant à atteindre une véritable égalité des genres, à lutter contre la ségrégation professionnelle et à fournir des données actualisées concernant la participation des femmes et des hommes aux différents secteurs et catégories professionnelles.
Plans pour l’égalité des genres. La commission note, à la lecture des observations présentées par la CIP, que d’après le rapport de situation de 2023 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le travail, l’emploi et la formation professionnelle publié par le gouvernement, 127 entreprises sur un total de 451 (soit 28 pour cent) ont soumis un plan pour l’égalité à la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE), conformément à l’article 7 de la loi no 62/2017 du 1er août 2017; et seuls 65 de ces plans étaient pleinement conformes aux dispositions légales. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle malgré les activités de formation et de sensibilisation réalisées, la mise en œuvre de ces prescriptions reste faible; cela est dû en partie à l’absence de sanctions en cas de défaut de soumission d’un plan et au fait que les employeurs n’ont qu’une compréhension limitée de l’importance stratégique des plans d’égalité pour ce qui est d’améliorer l’égalité sur le lieu de travail et la gestion des ressources humaines. La commission prie instamment le gouvernement de: i) mettre en évidence les obstacles qui empêchent les entreprises (y compris celles du secteur public) de remplir leurs obligations; ii) sensibiliser et former davantage à la fois les employeurs et les travailleurs à ces questions; et iii) notifier les mesures prises et leur effet sur le nombre et la qualité des plans pour l’égalité soumis par les entités publiques et privées.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Migrants, réfugiés, travailleurs étrangers et personnes d’ascendance africaine. La commission se félicite des efforts déployés par le Portugal afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, qui sont axés sur les migrants, les réfugiés, les travailleurs étrangers, les personnes d’ascendance africaine et les communautés roms. Elle note que, d’après l’Enquête sur les conditions de vie, les origines et les trajectoires de la population résidant au Portugal (ICOT) publiée par l’Institut national des statistiques (INE), en 2023, 16,1 pour cent des personnes âgées de 18 à 74 ans (soit plus de 1,2 million de personnes) ont souffert de discrimination dans le pays, dont 40,1 pour cent en lien avec la couleur de leur peau, leur territoire d’origine ou leur groupe ethnique. Dans ce contexte, la commission salue la création de la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale (CICDR), en vertu de la loi no 3/2024 du 15 janvier 2024, composée notamment de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. La CICDR: 1) a été créée pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, la couleur, la nationalité, la langue, l’ascendance et le territoire d’origine; et 2) est compétente pour recueillir et diffuser des informations, ainsi que pour recevoir des plaintes et engager des poursuites administratives. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la CGTP-IN indique que les mesures nécessaires au fonctionnement de la CICDR n’ont pas été prises. Elle réitère en outre que la discrimination dans le travail et l’emploi envers les migrants, les réfugiés et les travailleurs étrangers, qui sont principalement des travailleurs moins qualifiés dont la situation est plus précaire et recevant les salaires les plus bas, et qui sont davantage exposés aux accidents du travail, persiste, sans qu’aucune mesure concrète ne soit prise pour y remédier. La CGTP-IN ajoute que le racisme, la xénophobie et la discrimination se sont, dans une certaine mesure, intensifiés, alimentés par la prolifération de propos haineux et de la violence. À ce sujet, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CERD) a exprimé ses préoccupations au sujet des informations selon lesquelles les personnes africaines et d’ascendance africaine sont victimes de formes multiples et croisées de racisme et de discrimination dans des proportions nettement supérieures aux autres groupes, particulièrement sur le lieu de travail et pour ce qui est de leur accès à l’emploi, à l’éducation et à la sécurité sociale (CERD/C/PRT/CO/18-19, 24 mai 2023, paragr. 29). Enfin, la commission note que, dans son rapport relatif au Portugal publié le 18 juin 2025, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a constaté certains progrès réalisés au cours des dernières années mais s’est dite préoccupée par la forte montée du discours de haine dans le pays, dirigé principalement contre les migrants et les Noirs, et par l’absence de plan d’action spécifique pour l’intégration des migrants.
Roms. La commission prend acte des initiatives en cours, telles que la prorogation de la stratégie nationale pour l’intégration des communautés roms, les programmes d’enseignement et d’emploi et l’élaboration d’un manuel de pratiques locales, mais note que les communautés roms restent confrontées à une discrimination profondément enracinée. Les données montrent que plus de la moitié des adultes roms signalent avoir été victimes de discrimination, qu’ils restent surreprésentés au sein des catégories à faible revenu et que leur participation au marché du travail ainsi que leurs résultats scolaires restent inférieurs à ceux de l’ensemble de la population. Le CERD de même que l’ECRI (dans son rapport de 2025), observent que les Roms restent l’une des communautés les plus marginalisées au Portugal, et que les financements insuffisants et les projets menés principalement à court terme limitent l’évolution de cette situation; et prient instamment le gouvernement d’intensifier les efforts, notamment les mesures spéciales, visant à promouvoir l’accès des Roms à une éducation de qualité et un emploi durable et, plus largement, leur intégration sociale (CERD/C/PRT/CO/18-19, 24 mai 2023, paragr. 27 et 28).
La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de lutter contre les stéréotypes et les préjugés envers les migrants, les réfugiés, les travailleurs étrangers, les personnes d’ascendance africaine et les communautés roms, en vue d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir et combattre la discrimination, en particulier à la faveur d’une collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et du fonctionnement effectif de la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale, ainsi que des évaluations de l’effet de ces mesures et des données sur les plaintes pour discrimination et leur issue. En ce qui concerne les Roms, la commission appelle à déployer des efforts continus et durables afin d’améliorer l’accès de cette population à l’enseignement, à la formation professionnelle et au marché du travail, et à communiquer des preuves des progrès réalisés ainsi qu’une évaluation des résultats.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les fe mmes et les ho mmes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et mesures prises pour y remédier. La commission salue les initiatives actuellement menées par le gouvernement en vue de promouvoir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, notamment les activités de sensibilisation de la CITE, qui a attribué un label d’égalité salariale entre femmes et hommes à plus de 17 000 entreprises en 2022 et 14 000 en 2023. Elle prend note de la publication, en 2023, d’une norme portugaise (NP 4588:2023) et d’un rapport technique (TR 4589:2023) conçus pour aider les organisations à appliquer des systèmes de rémunération basés sur l’égalité et à comprendre leurs obligations juridiques. Néanmoins, la CIP souligne que ces outils ne sont pas accessibles à tous et que l’écart de rémunération entre femmes et hommes est le produit de multiples facteurs interconnectés – tels que la discrimination directe, la ségrégation professionnelle, les stéréotypes, et les difficultés liées à l’équilibre entre travail et vie privée – qui exigent des efforts conjoints des décideurs politiques et des partenaires sociaux. La commission note que, selon le baromètre 2025 de l’écart salarial entre femmes et hommes, l’écart global de rémunération entre femmes et hommes s’est légèrement réduit depuis 2018, mais qu’il reste important puisqu’il atteint 12,5 pour cent pour le salaire de base, et 15,4 pour cent pour la rémunération totale, les plus grandes disparités étant relevées dans des secteurs tels que la finance, l’éducation et les services de santé. Les femmes restent sousreprésentées dans les postes de niveau supérieur en dépit de qualifications plus élevées, l’écart salarial dépassant 24 pour cent dans les postes d’encadrement. La commission note également que la CITE n’a reçu qu’une plainte relative à l’inégalité de salaire entre 2021 et 2024, ce qui suggère une application ou une connaissance de ce principe limitée. À cet égard, elle constate que le Comité des droits économiques, sociaux et culturel des Nations Unies note, dans ses observations finales, l’insuffisance des moyens qui permettent de contrôler le respect des garanties mises en place pour lutter contre les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes (E/C.12/PRT/CO/5, 30 mars 2023, paragr. 20). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer les efforts entrepris pour combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes, remédier à ses causes structurelles et fournir des données détaillées sur les écarts de salaire par secteur, profession et genre, dans les emplois tant publics que privés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais - Syndicats nationaux (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination fondée sur le sexe. La commission a précédemment noté que: 1) l’article 24 (1), du Code du travail, tel que modifié en 2015, incluait l’«identité de genre» parmi les motifs de discrimination interdits ; et 2) la loi n° 38/2018 du 7 août 2018 établissait une interdiction générale de la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’identité de genre, des caractéristiques de genre et de l’expression de genre. Elle a en outre noté l’adoption du Plan d’action 2018-21 de lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle, à l’identité et l’expression de genre (PAIOEC). La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des activités ont été engagées à l’intention des entreprises pour les sensibiliser à la discrimination liée à l’orientation sexuelle, à l’identité ou à l’expression de genre et aux caractéristiques de genre, et pour combattre cette discrimination. Elle observe qu’aucune information spécifique n’est fournie sur un quelconque cas de discrimination fondée sur l’identité, les caractéristiques ou l’expression de genre. Notant que le Plan d’action visant à combattre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité et l’expression de genre a pris fin en 2021, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation faite de sa mise en œuvre et des résultats obtenus, ainsi que sur tout nouveau plan d’action adopté. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de tous cas ou plaintes pour discrimination fondée sur l’identité de genre, les caractéristiques de genre et l’expression de genre dans l’emploi et la profession traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Harcèlement sexuel. La commission a précédemment noté: 1) l’adoption de la loi n° 73/2017 du 16 août 2017, qui introduit l’obligation pour les entreprises occupant plus de sept salariés d’adopter un code de conduite sur le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, sur le lieu de travail et d’engager une procédure disciplinaire lorsqu’une situation présumée de harcèlement dans l’entreprise est signalée; et 2) la publication par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) d’un guide pour l’élaboration d’un code de bonne conduite destiné à la prévention et à la lutte contre le harcèlement au travail. Relevant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant le nombre de codes de bonne conduite sur le harcèlement sur le lieu de travail ayant été adoptés par les entreprises ni sur leur impact, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs institutions, telles que la CITE et l’Autorité des conditions de travail (ACT), ont élaboré un ensemble d’outils techniques sur le harcèlement sexuel au travail, dont la majorité est disponible en ligne. Ces outils fournissent des informations sur les dispositions de la loi n° 73/2017, ainsi que sur les procédures et ressources disponibles pour les victimes de harcèlement. À cet égard, le gouvernement ajoute que les victimes de harcèlement peuvent obtenir gratuitement une assistance juridique et un soutien psychologique auprès de la CITE et déposer des plaintes en ligne sur les sites web de la CITE, de l’ACT ou de l’Inspection générale des services de la justice (IGSJ), ce qui garantit le respect de la vie privée et la confidentialité des informations fournies. La commission accueille favorablement ces informations. Elle note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’affaires dont a été saisie l’ACT a diminué, passant de 24 cas de harcèlement en 2017 à 14 en 2019, tandis que, de janvier 2019 à mai 2021, aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été reçue par la CITE. La commission observe en outre, d’après les informations transmises par le gouvernement, que, de juin 2017 à mai 2021, l’Inspection générale des finances (IGF) a enregistré 62 cas de harcèlement sexuel au travail dans le secteur public. Compte tenu du faible niveau de signalement de cas de harcèlement sexuel, en particulier dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les procédures dont disposent les victimes de harcèlement sexuel. À cet égard, elle lui demande de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel au travail constatés tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur les sanctions imposées et sur les compensations accordées. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de codes de conduite sur le harcèlement au travail adoptés par les entreprises conformément à l’obligation prévue par la loi n° 73/2017, ainsi que sur toute évaluation effectuée concernant l’application de la législation.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. Handicap. La commission a précédemment noté que, bien que l’article 24(1) du Code du travail interdise la discrimination fondée sur le handicap, des préoccupations ont été exprimées au sujet de la discrimination et de l’inégalité dans l’emploi, et aussi concernant les conditions de travail imposées à des personnes en situation de handicap, principalement employées dans les centres d’activités professionnelles. La commission prend note avec intérêt de: 1) de l’adoption par la résolution du Conseil des ministres n° 119/2021 du 31 août 2021, de la Stratégie nationale 2021-25 pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (ENIPD), qui prévoit des actions spécifiques dans les domaines de l’éducation et de la qualification, et dans ceux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap; et 2) l’adoption de la loi n° 4/2019, du 10 janvier 2019, qui réglemente le système de quotas d’emploi dans les entreprises privées pour les personnes en situation de handicap ayant un degré d’incapacité égal ou supérieur à 60 pour cent. Le système de quotas d’emploi prévoit que les entreprises moyennes de plus de 75 employés doivent occuper au moins 1 pour cent de personnes en situation de handicap, tandis que les grandes entreprises de plus de 250 employés sont tenues d’en occuper au moins 2 pour cent. Ces quotas doivent être respectés au plus tard en 2024 et les entreprises qui ne remplissent pas le quota se verront imposer une amende. La commission observe que, selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en 2017, 98 pour cent des entreprises au Portugal étaient des micro et petites entreprises, qui sont donc exclues du champ d’application de la loi n° 4/2019. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement concernant la création du label «Entreprise inclusive » (Marca Entidade Empregadora Inclusiva) visant à reconnaître publiquement les pratiques de gestion ouvertes et inclusives développées par les employeurs à l’égard des personnes en situation de handicap. Elle note également que, dans son rapport national 2021 sur la non-discrimination au Portugal, la Commission européenne souligne qu’en 2019, l’Institut national de réadaptation (INR) a enregistré 1 274 plaintes pour discrimination fondée sur le handicap, ce qui représente une augmentation de 30 pour cent par rapport à 2019 (rapport national, page 14). La commission note en outre que, dans son rapport de 2020, l’Observatoire du handicap et des droits de l’homme (ODDH) souligne que, si le chômage des personnes en situation de handicap a ralenti depuis 2016, on a enregistré au premier semestre 2020 une croissance de ce chômage de 10 pour cent par rapport à 2019, ce qui prouve clairement les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi des personnes en situation de handicap. L’ODDH ajoute que les données disponibles montrent qu’en 2018, seulement 0,55 pour cent des personnes employées dans le secteur privé étaient des personnes en situation de handicap, alors qu’elles représentaient 2,56 pour cent du nombre total de salariés dans le secteur public (rapport de l’Observatoire, pages 30, 34 et 36). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale 2021-25 pour l’inclusion des personnes en situation de handicap, pour prévenir et combattre la discrimination à l’encontre des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et sur les résultats obtenus. Elle lui demande également de fournir des informations actualisées sur les taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par milieu de travail (milieu de travail protégé ou marché général de l’emploi ), tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Articles 2 et 3. Égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission a précédemment pris note de l’ensemble des mesures législatives et politiques adoptées par le gouvernement pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et mieux concilier travail et responsabilités familiales. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour promouvoir l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes en droit et dans la pratique et des résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2018-2030 pour l’égalité et la non-discrimination (ENIND) et de son Plan d’action 2018-2021 pour l’égalité entre femmes et hommes (PAIMH). Le gouvernement fait référence à plusieurs actions de sensibilisation entreprises, en collaboration avec la CITE, pour lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle horizontale, par exemple dans les forces de sécurité, et la ségrégation verticale, notamment par la mise en œuvre en collaboration avec la CIP, depuis juillet 2019, du Programme «Opportunités d’égalité de genre dans l’encadrement supérieur» visant à favoriser l’accès des femmes aux postes de cadres supérieurs. Le gouvernement indique qu’en 2020, les femmes représentaient 61,9 pour cent du nombre total de personnes ayant bénéficié de mesures d’aide à l’emploi. Il indique toutefois qu’elles continuent de souffrir de désavantages structurels, plus particulièrement en raison de la répartition déséquilibrée des activités de soins non rémunérées qui entrave leur pleine participation au marché du travail, notamment dans les secteurs ayant une plus grande valeur sociale et économique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle davantage de mesures sont nécessaires pour déconstruire les stéréotypes de genre et attirer davantage de femmes dans les secteurs où elles sont sous-représentées, comme l’ingénierie et la technologie. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations, tant la CIP que la CGTP-IN soulignent que, malgré l’adoption d’un nombre important d’instruments législatifs garantissant l’égalité entre les genres, la discrimination entre hommes et femmes persiste dans la pratique, en termes d’accès à certains postes et professions, en particulier aux postes de décision. La CIP considère qu’il est nécessaire de lutter contre les stéréotypes sexistes et les obstacles culturels pour garantir l’accès des hommes et des femmes à une plus grande diversité de carrières, notamment par des mesures visant à renforcer la participation des femmes à l’enseignement technique et scientifique et à la formation professionnelle, ainsi que l’entrepreneuriat féminin, comme moyen complémentaire d’augmenter le nombre de femmes aux postes de décision. La CIP souligne le rôle important que devraient jouer les entreprises à cet égard, indiquant que si leur objectif est d’être plus compétitives, elles doivent s’appuyer sur les meilleures compétences disponibles en termes de ressources humaines, qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes. La CIP ajoute que la promotion de l’égalité n’est pas seulement une question d’éthique, ou d’objectifs politiquement et juridiquement applicables, mais qu’elle génère également des avantages compétitifs, en permettant aux salariées de contribuer de manière décisive à la pleine réalisation du potentiel des entreprises. La commission note que, selon le rapport annuel 2019 de la CITE, la différence entre les taux d’emploi des hommes et des femmes est restée élevée, atteignant 9,8 points de pourcentage en 2018 et 2019 (60,7 pour cent et 50,9 pour cent, respectivement). Elle note en outre la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant toujours fortement surreprésentées dans les activités de santé humaine et d’aide sociale (83,7 pour cent de femmes), l’enseignement (77,2 pour cent de femmes) et l’hôtellerie, la restauration et activités similaires (58,1 pour cent de femmes). À cet égard, la commission observe que ces tendances sont restées pour l’essentiel inchangées au cours des trois dernières années. En outre, si les femmes atteignent des niveaux d’éducation et de qualification plus élevés que les hommes (60,6 pour cent et 39,4 pour cent, respectivement), elles sont toujours moins nombreuses que les hommes à occuper des postes de haut niveau et de direction (33,9 pour cent et 66,1 pour cent, respectivement). À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance de la faible représentation des femmes aux postes de direction dans le secteur privé (CCPR/C/PRT/CO/5, 28 avril 2020, paragraphe 20). La commission note en outre qu’en 2019, 82 plaintes pour discrimination fondée sur le sexe ont été reçues par la CITE, dont cinq déposées par des hommes et 77 par des femmes. En ce qui concerne la répartition déséquilibrée persistante des activités de soins non rémunérées entre les hommes et les femmes, qui entrave la pleine participation des femmes au marché du travail, en particulier aux postes supérieurs, la commission renvoie à sa demande directe de 2021 sur l’application de la convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail et de l’absence de progrès substantiels réalisés ces dernières années, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité effective de traitement et de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, tant en droit que dans la pratique, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale 2018-2030 pour l’égalité et la non-discrimination et des plans d’action qui l’accompagnent. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, y compris en collaboration avec les partenaires sociaux, afin: i) de lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes, notamment en diversifiant les domaines d’enseignement et de formation professionnels des femmes ainsi que l’orientation professionnelle ; et ii) de sensibiliser le public, notamment dans l’enseignement et par l’enseignement, en vue de combattre les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle et leurs responsabilités dans la famille et la société. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de toute enquête menée sur l’égalité des genres et la discrimination au travail, ainsi que des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’enseignement, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, dans les secteurs public et privé.
Plans d’égalité. La commission a précédemment noté que l’article 7 de la loi n°62/2017 du 1er août 2017 impose aux entreprises des secteurs public et privé l’obligation d’élaborer des plans annuels d’égalité en vue de réaliser une égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et de promouvoir la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale au sein de l’entreprise. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré leurs obligations légales, les entreprises rencontrent encore de sérieuses difficultés à élaborer leurs plans d’égalité entre hommes et femmes ainsi qu’à prendre conscience de la nécessité et de l’importance de leur élaboration. À cet égard, elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle un guide sur l’élaboration des plans annuels d’égalité a été publié en juin 2019 afin d’encourager et soutenir les entreprises dans l’élaboration de leurs plans. La commission note que ce guide, qui est disponible sur le site web de la CITE, couvre six grands domaines d’action: l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle; les conditions de travail; la rémunération; le congé parental; la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales et la prévention du harcèlement au travail. La commission note que, dans son rapport de 2019, la CITE indique que seuls 61 plans annuels d’égalité ont été élaborés à ce jour, soit seulement 16 pour cent d’entreprises remplissant leurs obligations. Compte tenu du très faible nombre de plans annuels d’égalité qui ont été adoptés à ce jour malgré l’obligation légale de le faire, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux prescriptions de la législation, telles que l’élaboration de plans annuels d’égalité et la promotion de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin et sur les résultats obtenus, ainsi que sur tout obstacle identifié. Elle le prie en outre de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plans d’égalité adoptés, aussi bien dans les entreprises publiques que dans les entreprises privées.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission se félicite: 1) de la création, par l’ordonnance n°309-A/2021 du 8 janvier 2021, du groupe de travail pour la prévention et la lutte contre le racisme et la discrimination, chargé de soumettre des recommandations pour les politiques publiques de prévention et de lutte contre le racisme et la discrimination ethnico-raciale; et 2) de l’adoption, en application de la résolution du Conseil des ministres n° 101/2021 du 28 juillet 2021, du Plan national 2021-25 de lutte contre le racisme et la discrimination (PNCRD), qui fixe comme objectif spécifique la déconstruction des stéréotypes et la mise en œuvre d’une action intégrée de lutte contre les inégalités, notamment dans l’enseignement supérieur, le travail et l’emploi. La commission note que, dans ses observations, la CGTP-IN souligne que la discrimination s’accroît, en particulier à l’encontre des travailleurs migrants, réfugiés et étrangers, qui sont pour la plupart moins qualifiés et travaillent dans des conditions précaires, avec des salaires inférieurs, et connaissent un nombre plus élevé d’accidents du travail. À cet égard, elle renvoie à ses demandes directes de 2021 sur la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (n°143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, concernant plus particulièrement la situation de vulnérabilité persistante à la discrimination dans l’emploi des travailleurs migrants. La commission note, d’après le rapport de 2019 sur l’égalité et la non-discrimination concernant l’origine raciale et ethnique, la couleur, la nationalité, l’ascendance et le territoire d’origine de la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale (CECDR), que 436 plaintes ont été reçues par la CECDR en 2019, soit une augmentation d’environ 26 pour cent par rapport à 2018. Près de 20 pour cent de ces plaintes font référence à la discrimination à l’égard de la population d’ascendance africaine (pages 10-11). À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la situation de la population d’ascendance africaine qui continue de souffrir de discrimination, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’emploi (CCPR/C/PRT/CO/5, paragraphe 12). Elle note qu’en avril 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CDESC) a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs d’ascendance africaine sur le marché du travail, qui se traduit par leur taux de chômage plus élevé et leur surreprésentation dans des emplois mal rémunérés (E/C.12/PRT/Q/5, 1er avril 2021, paragraphe 16). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux travailleurs migrants, réfugiés et étrangers, notamment les personnes d’ascendance africaine. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin, notamment dans le cadre du Plan national 2021-25 de lutte contre le racisme et la discrimination et dans le cadre du suivi des recommandations formulées par le Groupe de travail pour la prévention et la lutte contre le racisme et la discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute étude ou évaluation faite de l’impact de ces mesures, ainsi que toute statistique disponible sur la participation de ces catégories de travailleurs à l’éducation, à la formation professionnelle et au marché du travail.
Roms. La commission a précédemment pris note de la Stratégie nationale 2013-2022 pour l’intégration des communautés roms (ENICC) et a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures spécifiques pour favoriser l’intégration des Roms, notamment en ce qui concerne leur accès à l’emploi et à l’éducation. Elle se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de l’ENICC. Plus particulièrement, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs projets spécifiques ont été menés à bien, principalement dans le but: 1) de prévenir le décrochage scolaire et soutenir les élèves du secondaire par l’octroi de bourses, notamment par le biais du programme «ROMA Educa», lancé en 2019; et 2) de faciliter l’intégration des Roms sur le marché du travail. Elle note que plusieurs initiatives ont été engagées par les services locaux et régionaux de l’emploi, avec la formation et la nomination d’interlocuteurs spécifiques pour les Roms. Elle note en outre qu’en 2019, l’Observatoire des communautés roms (ObCig) a décerné pour la première fois le prix «OBCIG Empresas Integradoras», qui vise à reconnaître les entreprises qui emploient cinq personnes roms ou plus et qui inspirent d’autres entités employeuses dans la mise en œuvre de pratiques favorisant l’intégration des Roms et la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique. La commission note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de l’ENICC se heurte encore à certaines contraintes et difficultés dans la pratique et elle observe la tendance à la baisse du taux d’exécution global des objectifs de l’ENICC, qui est passé de 77,0 pour cent en 2017 à 68,4 pour cent en 2018 et à 60,14 pour cent en 2019. Elle note en outre que, dans ses conclusions de 2021, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) souligne que, malgré certains progrès, le taux global de scolarisation des élèves roms dans le troisième cycle et l’enseignement secondaire reste faible, à 18,6 pour cent et 2,6 pour cent respectivement (page 6). La commission note que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a également exprimé son inquiétude concernant: 1) les taux élevés d’abandon scolaire des enfants roms et leur faible taux d’emploi; et 2) les informations selon lesquelles les Roms continuent de souffrir de discrimination, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’emploi et du logement (CCPR/C/PRT/CO/5, paragraphe 12). À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre juin 2017 et décembre 2020, la CECDR a reçu 269 plaintes liées à des cas de discrimination présumée à l’égard des Roms. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard des Roms afin de leur assurer une égalité effective de chances et de traitement dans l’enseignement, la formation et l’emploi. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin, en particulier dans le cadre de la Stratégie nationale 2013-2022 pour l’intégration des communautés roms ou de toute stratégie de suivi adoptée, ainsi que sur toute étude ou rapport disponible sur leur impact. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des Roms à l’enseignement, aux cours de formation professionnelle et au marché du travail.
Article 3. Conventions collectives et égalité des genres. La commission a précédemment noté que, conformément aux modifications apportées à l’article 479 du Code du travail, une évaluation préliminaire des conventions collectives devait être entreprise par la CITE, et que toute disposition jugée non conforme à la loi en termes d’égalité et de non-discrimination devait être portée à l’attention du bureau du procureur général. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Elle note toutefois que, dans son rapport annuel de 2019, la CITE a indiqué avoir identifié un total de 57 dispositions illégales dans 240 instruments de réglementation collective du travail (soit 23,8 pour cent), ce qui représente donc une légère augmentation depuis 2016 (22,3 pour cent). Notant l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) l’évaluation des conventions collectives dans une perspective de genre ; ii) la nature et le contenu des dispositions illégales identifiées ; iii) le suivi fait auprès des parties aux conventions collectives en ce qui concerne les dispositions jugées non conformes au principe d’égalité et de non-discrimination ; et iv) l’impact de ce processus sur l’amélioration de l’inclusion dans les conventions collectives de clauses d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que, si le nombre d’inspections du travail réalisées par l’Autorité des conditions de travail a diminué, passant de 37 482 en 2017 à 31 455 en 2019, il y a eu une augmentation significative du nombre d’infractions détectées dans le secteur privé concernant l’interdiction de la discrimination (de 3 infractions en 2017 à 54 en 2019), tandis que le montant des amendes correspondantes appliquées est passé de 15 708 euros en 2017, à 484 908 euros en 2019. Le gouvernement ajoute que trois décisions judiciaires ont été rendues par la Cour suprême de justice sur des questions relevant de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession traitées par l’Autorité des conditions de travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais - Syndicats nationaux (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes et transparence des salaires. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi no 60/2018, qui établit un ensemble de mesures destinées à améliorer la mise en œuvre du principe de la convention. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faire connaître les dispositions de cette nouvelle législation, ainsi que sur sa mise en œuvre dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la loi no 60/2018, un bilan des écarts salariaux entre hommes et femmes, par entreprise, a été dressé en 2019 et mis à la disposition de tous les employeurs en novembre 2020. Par ailleurs, un baromètre sectoriel a été récemment élaboré par le ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale sur la base des informations fournies chaque année par les entreprises. Ce baromètre vise à améliorer les statistiques relatives aux disparités salariales par secteur d’activité économique, à provoquer une prise de conscience et à promouvoir un large débat sur l’égalité salariale dans la société. La commission accueille favorablement ces informations. Elle note que, dans ses observations, la CIP indique que la loi no 60/2018 donne encore lieu à une série de doutes interprétatifs, qui reste sans réponse malgré une demande formelle de clarifications faite par trois confédérations nationales d’employeurs. La commission note en outre que la CGTP-IN considère que, dans la pratique, la loi no 60/2018 a un impact limité, n’étant mise en œuvre que par quelques entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de la loi no 60/2018 du 21 août 2018, y compris des données sur le niveau de respect de la politique obligatoire de transparence salariale au niveau de l’entreprise, ainsi que des informations sur les sanctions imposées en cas de non-respect et sur toute action entreprise pour remédier aux écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre: i) de notifications faites par l’Autorité des conditions de travail demandant aux entreprises d’élaborer un plan d’évaluation des disparités salariales en leur sein et sur les mesures correctives appropriées prises; et ii) d’avis contraignants obligeant les employeurs à éliminer les pratiques de discrimination salariale entre hommes et femmes décelées par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour répondre aux doutes concernant l’interprétation des dispositions de la loi no 60/2018, qui pourraient subsister chez les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, en vue d’assurer la compréhension et la mise en œuvre complètes de la législation.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Portée de la comparaison. La commission a précédemment noté que l’article 23 d) du Code du travail définit le «travail de valeur égale» comme le travail pour lequel les tâches exécutées au service du même employeur sont équivalentes au regard des qualifications ou de l’expérience requises, des responsabilités confiées, de l’effort physique ou mental et des conditions dans lesquelles le travail est réalisé . Elle a rappelé que l’application du principe de la convention ne doit pas se limiter à des comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement, la même entreprise ou le même secteur, mais permettre une comparaison beaucoup plus large entre des emplois exercés par des hommes et des femmes dans différents lieux ou entreprises, ou entre différents employeurs ou secteurs. Dès lors que les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité ou professions, il peut arriver que les possibilités de comparaison au niveau de l’entreprise ou de l’établissement soient insuffisantes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 697-698). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lors de l’évaluation de la valeur des emplois, des comparaisons puissent être faites entre les emplois exercés par des hommes et des femmes dans différents lieux ou entreprises, ou pour différents employeurs, afin de donner pleine expression au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les inspecteurs du travail, les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires concernés au principe de la convention, en particulier en ce qui concerne la portée de la comparaison, et de communiquer copie de toute décision judiciaire ou administrative pertinente.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 492 (2) d) et e) du Code du travail prévoient que les mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination ainsi que la rémunération de base font partie des questions devant être obligatoirement couvertes par les conventions collectives. L’article 479 du Code du travail prévoit en outre que la CITE examine toutes les conventions collectives après leur publication, afin de vérifier si elles comportent des clauses discriminatoires et, le cas échéant, de demander à l’employeur de les modifier. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accords portant sur la rémunération conclus dans le cadre de la négociation collective, la commission note que le gouvernement se borne à mentionner l’adoption de deux conventions collectives contenant des dispositions générales garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou de valeur égale. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 57 de la convention collective CAP/SETAAB (Bulletin du travail et de l’emploi n° 17/2020) mentionnée par le gouvernement, qui est plus restrictif que le principe de la convention puisqu’il prévoit «un salaire égal pour un travail égal, sans distinction de [...] sexe». Compte tenu du rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris en collaboration avec la CITE, pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe de la convention afin de les encourager à refléter pleinement ce principe dans les conventions collectives. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accords portant sur la rémunération conclus dans le cadre de la négociation collective, de même qu’un résumé de leurs clauses relatives à la détermination des salaires et à l’égalité de rémunération, ainsi que sur toute clause discriminatoire identifiée par la CITE, en application de l’article 479 du Code du travail.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’exercices d’évaluation des emplois effectués dans les secteurs public ou privé, notamment au titre de la loi n° 60/2018, ainsi que dans les entreprises ayant signalé des disparités salariales entre les hommes et les femmes conformément à la résolution n°18/2014. Elle regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement à cet égard. La commission rappelle que: 1) l’article 31(5) du Code du travail prévoit que les systèmes d’évaluation des emplois doivent s’appuyer sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes, de manière à exclure toute forme de discrimination fondée sur le sexe; et 2) la loi n° 60/2018 impose aux entreprises l’obligation d’appliquer des politiques salariales transparentes fondées sur la réalisation d’évaluations des emplois exemptes de tout préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, en vue d’assurer la mise en œuvre effective du principe de la convention. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’exercices d’évaluation des emplois réalisés dans les secteurs public et privé, notamment au titre de la loi n° 60/2018, ainsi que dans les entreprises ayant signalé des disparités salariales entre hommes et femmes conformément à la résolution n° 18/2014, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour assurer que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la CITE a continué à sensibiliser à l’égalité salariale entre hommes et femmes, notamment par: 1) le lancement, en juin 2019, d’une nouvelle campagne nationale pour l’égalité salariale «Je mérite la même chose» («Eu mereço igual»); 2) les activités menées lors de la Journée nationale de l’égalité salariale; et 3) deux outils d’évaluation disponibles sur son site web (enquête d’auto-évaluation et calculateur d’écart de rémunération entre hommes et femmes - calculateur DSG) pour permettre aux entreprises d’analyser la structure des salaires et de comprendre si les écarts de rémunération sont fondées sur le sexe. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que, de janvier 2019 à mai 2021, 385 plaintes ont été reçues par la CITE, dont deux seulement concernaient des inégalités salariales. Elle note également, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que, de 2017 à 2019, des inspections ont été effectuées par l’Autorité des conditions de travail (ACT) dans 73 973 établissements et que 150 infractions concernant l’égalité et la non-discrimination ont été relevées, dont sept seulement concernaient l’inégalité des conditions d’emploi. Observant qu’aucune information spécifique n’est fournie quant aux cas d’inégalité salariale identifiés par les inspecteurs du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été rendue sur les questions couvertes par la convention. Compte tenu du très faible nombre de plaintes et de cas concernant des inégalités de rémunération officiellement enregistrés, malgré la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et des stéréotypes de genre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure volontariste prise, y compris par la CITE, pour sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles. Elle lui demande de communiquer des informations sur le nombre de cas d’inégalité salariale traités par l’ACT, la CITE, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ainsi que sur les sanctions imposées et les compensations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais - Syndicats nationaux (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et mesures prises pour y remédier. La commission a précédemment noté la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et des stéréotypes de genre qui sont des causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et elle a prié le gouvernement d’adopter des mesures spécifiques afin de réduire cet écart. Se référant à ses précédents commentaires concernant la discrimination indirecte à l’égard des femmes en matière de primes salariales ou d’évaluation des performances, en raison de leurs responsabilités familiales, la commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 90/2019 du 4 septembre 2019, qui introduit un nouvel article 35-A dans le Code du travail, interdisant toute forme de discrimination fondée sur l’exercice par les travailleurs de leurs droits en matière de maternité et de paternité, notamment en ce qui concerne l’attribution de primes d’assiduité et de productivité ou la progression de carrière. Elle note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des mesures concrètes ont été mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale 2018-30 pour l’égalité et la non-discrimination (ENIND) et de son Plan d’action 2018-2021 pour l’égalité entre femmes et hommes (PAIMH), afin de lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de s’attaquer à la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes ainsi qu’aux stéréotypes de genre, en particulier au moyen du Projet «Plateforme et norme pour l’égalité», lancé en 2020 et promu par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet vise à concevoir une plateforme permettant de contrôler la mise en œuvre des politiques publiques et le respect des instruments juridiques, ainsi qu’à élaborer le Document de référence portugais pour un système de gestion de la norme d’égalité de rémunération, qui aidera les organisations souhaitant mettre en œuvre un processus conduisant à l’égalité salariale entre hommes et femmes. Elle note qu’en 2019, le gouvernement est devenu membre de la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC), une initiative lancée par l’OIT et ONU Femmes. La commission note toutefois que la CGTP-IN réitère ses préoccupations concernant la persistance d’écarts salariaux substantiels entre hommes et femmes, en particulier dans les postes supérieurs, malgré le cadre juridique existant. La CGTP-IN ajoute que, dans le secteur public, les femmes rencontrent des difficultés pour accéder aux postes de direction (elles représentent moins de 42 pour cent des cadres supérieurs alors qu’elles constituent 61 pour cent des travailleurs du secteur public), ce qui se traduit par des salaires inférieurs. Si les femmes ont un niveau d’éducation plus élevé que les hommes, cette évolution positive ne se reflète pas dans le niveau de leurs salaires, en raison de la persistance d’une discrimination fondée sur les stéréotypes de genre. La commission note que, en réponse aux observations de la CGTP-IN, le gouvernement fait référence aux mesures introduites par la loi no 60/2018 du 21 août 2018 pour la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou de valeur égale, ainsi qu’à la diminution continue de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. À cet égard, la commission note, d’après le rapport 2019 de la CITE, qu’en 2018, l’écart de rémunération entre hommes et femmes a légèrement diminué, étant estimé à 14,4 pour cent pour la rémunération mensuelle moyenne de base et à 17,8 pour cent pour la rémunération mensuelle moyenne globale (contre 14,8 pour cent et 18,2 pour cent, respectivement, en 2017) mais qu’il reste plus important dans les postes supérieurs, étant estimé à 26,2 pour cent pour la rémunération mensuelle moyenne de base et à 27,4 pour cent pour la rémunération mensuelle moyenne globale. La commission observe que, malgré une légère diminution, l’écart de rémunération entre hommes et femmes demeure élevé. Elle note que, dans ses observations, la CIP souligne que les différences salariales doivent être analysées avec soin, en prenant en considération plusieurs critères tels que les tâches effectivement réalisées, les qualifications et le niveau d’éducation requis, le genre et l’âge, afin de déterminer si ces différences peuvent être considérées ou non comme constituant une discrimination. La CIP ajoute que, selon elle, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est une question culturelle et sociologique, la ségrégation professionnelle existante entre hommes et femmes étant largement ancrée dans les stéréotypes concernant les professions et les secteurs qui sont considérés comme convenant mieux aux hommes ou aux femmes, ce qui a un impact sur les choix scolaires des jeunes et se reflète ensuite sur le marché du travail. À cet égard, la commission note que, dans son rapport national 2021 sur l’égalité hommes-femmes, la Commission européenne souligne que la mise en œuvre de la législation nationale est encore faible et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes persiste, principalement en raison de la stigmatisation traditionnelle liée aux rôles sociaux des hommes et des femmes dans la vie publique et privée et du partage déséquilibré des responsabilités familiales et des soins. Cette inégalité dans la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale entraîne une réduction du temps de travail, une sous-évaluation du travail, des carrières plus courtes, des difficultés accrues en matière de promotion et moins de formation pour les femmes. Tous ces facteurs impliquent ou conduisent à des salaires plus bas et à des opportunités professionnelles moindres (rapport national, p. 29). À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires de 2021 au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Accueillant favorablement les mesures déjà prises par le gouvernement, la commission lui demande de poursuivre ses efforts afin de s’attaquer à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale persistante et les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle dans la famille. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre à cette fin, y compris en coopération avec les partenaires sociaux ou dans le cadre de l’EPIC. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par secteur économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des industries portugaises (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 28 août 2017, ainsi que des observations de la Confédération des travailleurs portugais - Syndicats nationaux (CGTP-IN), reçues le 1er septembre 2017, communiquées par le gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission avait précédemment noté que la loi no 28/2015 incluait «l’identité de genre» dans la liste des motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 24 (1) du Code du travail et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Tout en regrettant le manque d’informations fournies par le gouvernement à cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 38/2018 du 7 août 2018 sur le droit à l’autodétermination de l’identité et de l’expression de genre et à la protection des caractéristiques sexuelles de chaque personne, qui établit une interdiction générale de la discrimination directe et indirecte sur la base de l’identité de genre, des caractéristiques de genre et de l’expression de genre et prévoit que les entités privées doivent se conformer à la loi (art. 2). La commission accueille favorablement l’adoption du Plan d’action de lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et à l’expression de genre pour 2018 2021, dont l’objectif spécifique est de promouvoir la connaissance et de lutter contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression et les caractéristiques de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 24 (1) du Code du travail et de l’article 2 de la loi no 38/2018 dans la pratique, notamment en fournissant des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire ou plainte pour discrimination fondée sur «l’identité de genre», les «caractéristiques de genre» ou «l’expression de genre» dans l’emploi, qui auraient été traitée par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre et les caractéristiques de genre dans l’emploi et la profession, y compris dans le cadre du Plan d’action pour 2018-2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser à ces nouvelles dispositions législatives les travailleurs, les employeurs et leurs organisations représentatives, ainsi que les fonctionnaires chargées de l’application de la loi et les autorités compétentes.
Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment pris note des initiatives et des activités de sensibilisation menées par la Commission de l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) sur le harcèlement sur le lieu de travail, et avait demandé au gouvernement de continuer à favoriser la sensibilisation sur la prévention du harcèlement sexuel et la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un projet transnational sur «Le harcèlement sexuel et psychologique sur le lieu de travail» a été mis en œuvre entre janvier 2014 et avril 2016, en collaboration avec la CITE, l’Association norvégienne des autorités locales et régionales (KS) et l’Autorité des conditions de travail (ACT), pour identifier et définir le harcèlement sexuel et psychologique sur le marché du travail au Portugal; promouvoir la sensibilisation sur la question parmi les populations stratégiques cibles; et échanger des expériences et des bonnes pratiques entre le Portugal et la Norvège. Le gouvernement ajoute que, à la suite de ce projet: i) une formation a été assurée à des groupes cibles, tels que les partenaires sociaux, les employeurs et les fonctionnaires de l’administration publique; ii) une étude spécifique a été menée; iii) un manuel de formation a été publié sur «la prévention du harcèlement sexuel et psychologique sur le lieu de travail et la lutte contre ce harcèlement»; et iv) un site Web spécifique a été créé sur lequel les cas de harcèlement sur le lieu de travail peuvent être signalés. La commission note que la Stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination pour 2018-2030 («Portugal + Igual» – ENIND), approuvée le 21 mai 2018 par la décision no 61/2018 du Conseil des ministres, fixe comme objectif spécifique la prévention de la violence contre les femmes et de la violence domestique et la lutte contre cette violence, notamment en favorisant une culture de la non-violence et de la tolérance. La commission accueille favorablement l’adoption de la loi no 73/2017 du 16 août 2017 qui renforce le cadre législatif pour la prévention du harcèlement et: i) introduit l’obligation pour les entreprises occupant plus de sept salariés d’adopter un code de conduite sur le harcèlement sur le lieu de travail et d’engager une procédure disciplinaire lorsqu’une situation présumée de harcèlement dans l’entreprise est signalée; ii) augmente les droits à réparation pour préjudices subis, accordée aux victimes de harcèlement; iii) fournit une protection contre la victimisation et le licenciement des victimes et des témoins de pratiques de harcèlement. Elle note, d’après le rapport du gouvernement de 2019, conformément à l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing, qu’un «Guide pour l’élaboration du Code de bonne conduite destiné à la prévention du harcèlement au travail et à la lutte contre le harcèlement» a été publié en 2018. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’entre 2014 et 2017, la CITE n’a reçu que trois plaintes relatives au harcèlement sexuel. Accueillant favorablement les initiatives prises, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures volontaristes prises, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité et la non discrimination pour 2018-2030, afin de favoriser la sensibilisation des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations sur l’importance de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel, notamment en fournissant des informations sur l’application des dispositions de la loi no 73/2017, ainsi que sur les procédures et réparations disponibles pour les victimes de harcèlement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de codes de conduite sur le harcèlement sur le lieu de travail qui ont été adoptés par les entreprises, ainsi que sur leur impact. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel au travail traités au niveau de l’entreprise, ainsi que par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en indiquant les sanctions infligées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Motif de discrimination supplémentaire. Handicap. La commission rappelle que l’article 24 (1) du Code du travail interdit la discrimination fondée sur le handicap. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD) s’est déclaré préoccupé par: i) la discrimination et les inégalités à l’égard des personnes en situation de handicap, en particulier les femmes, en matière d’emploi et de conditions de travail; ii) les conditions de travail imposées aux personnes en situation de handicap dans les centres d’activités professionnelles, notamment par le montant du salaire moyen; et iii) le fait que la grande majorité des personnes présentant un handicap qui exercent leur droit au travail et à l’emploi sont confrontées à cette situation (CRPD/C/PRT/CO/1, 20 mai 2016, paragr. 51). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises pour prévenir et traiter la discrimination à l’encontre des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, et de modalités et de conditions d’emploi, en indiquant les résultats à ce sujet. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par milieu de travail (milieu de travail séparé ou marché du travail ouvert).
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait précédemment pris note de l’ensemble des mesures législatives et politiques adoptées par le gouvernement pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. Ces mesures et politiques comprennent notamment le cinquième Plan national pour l’égalité hommes-femmes, la citoyenneté et la non-discrimination 2014-2017. Tout en notant que, d’après l’indication du gouvernement, les rapports d’application du cinquième Plan national montrent que les taux globaux d’application des mesures prévues sont bons, la commission note que la CGTP-IN souligne que les crises économiques et financières, associées à la hausse du chômage et à l’instabilité du travail, ont entraîné une augmentation de la discrimination, en particulier à l’égard des groupes les plus vulnérables tels que les femmes. La CGTP-IN se réfère à la persistance des stéréotypes de genre et de ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à la discrimination en matière de recrutement et de promotion, et ajoute que, alors que 41 pour cent des hommes diplômés sont employés aux postes de direction, c’est le cas uniquement pour 29 pour cent des femmes diplômées. La commission note que la CIP indique que la ségrégation professionnelle est un défi et souligne la nécessité de traiter les stéréotypes culturels pour veiller à ce que les femmes et les hommes aient accès à une plus grande diversité de carrière, notamment en favorisant l’accès des filles et des femmes aux professions techniques et scientifiques, ainsi que l’entrepreneuriat pour les femmes et les hommes. La commission note que, selon Eurostat, en 2017, le taux d’emploi des femmes est demeuré inférieur à celui des hommes (71,6 pour cent pour les femmes contre 77,9 pour cent pour les hommes), alors que le taux de chômage des femmes restait élevé (11,3 pour cent de femmes contre 8,6 pour cent d’hommes). Elle note que la Stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination pour 2018-2030 (ENIND) vise spécifiquement à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment en: i) éliminant la discrimination fondée sur le sexe et en favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques et les actions, à tous les niveaux de l’administration publique; ii) garantissant les conditions nécessaires pour assurer pleinement une participation égale des femmes et des hommes sur le marché du travail et dans les activités professionnelles; iii) garantissant les conditions nécessaires pour fournir un enseignement et une formation exempts de stéréotypes de genre; et iv) favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’enseignement supérieur et le développement scientifique et technologique. Le gouvernement ajoute que le Programme opérationnel du potentiel humain (POPH), révisé en février 2014, améliore aussi l’aide apportée à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes grâce au domaine prioritaire no 7 sur l’égalité entre les hommes et les femmes qui établit, en tant qu’objectif général spécifique, la promotion de l’égalité de chances en matière d’embauche et d’emploi, en mettant l’accent sur la lutte contre la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 62/2017 qui définit, aux articles 4 et 5, des seuils minima pour les deux sexes dans les conseils et les organes de contrôle des entreprises publiques et des autres entités publiques (33 pour cent à partir du 1er janvier 2018) et les entreprises privées spécifiées (20 pour cent à partir du 1er janvier 2018 et 33 pour cent à partir du 1er janvier 2020). Elle note que, si les niveaux fixés ne sont pas atteints dans les délais indiqués, l’entreprise sera soumise à des amendes et autres sanctions administratives (art. 6 de la loi). La commission se félicite de l’adoption de la loi no 26/2019 du 28 mars 2019, qui fixe à un minimum de 40 pour cent la proportion respective des femmes et des hommes aux postes supérieurs de l’administration publique, et dans les institutions et associations publiques de l’enseignement supérieur. Le gouvernement indique aussi que, en vue d’encourager les employeurs à réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes, le prix de l’égalité et de la qualité (PIQ) continue de reconnaître publiquement les entreprises qui, en plus de se conformer à la législation sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination, favorisent activement l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite du partenariat entre la CITE et les organisations du secteur privé et les entreprises publiques, le Projet d’égalité entre les hommes et les femmes (IGEN) – la Tribune des entreprises pour l’égalité entre les hommes et les femmes – a été établi en vue d’inciter les entreprises et les organisations à collaborer à la promotion des mesures favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi. Elle note aussi que, à partir de juin 2017, la CITE a lancé un cycle de formation appelé «Ateliers sur l’égalité» visant à analyser les écarts entre les hommes et les femmes dans les indicateurs du marché du travail, à combattre la ségrégation et la discrimination au travail et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en abolissant les stéréotypes de genre et les idées préconçues. La commission note, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’entre 2014 et 2017, 422 plaintes ont été reçues par la CITE, parmi lesquelles 82 concernaient la discrimination fondée sur le sexe. Elle note aussi que, selon les informations statistiques de l’Autorité sur les conditions de travail, transmises par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le nombre d’inspections du travail a baissé de 39 306 en 2015 à 25 339 en 2016 et que, entre 2014 et 2016, 85 cas d’infractions concernant l’égalité et la non-discrimination ont été relevés, parmi lesquels sept concernaient la discrimination dans l’accès à l’emploi, 17 l’interdiction de la discrimination, et un cas l’égalité en matière de conditions d’emploi. La commission note que l’UGT se déclare préoccupée par la baisse du nombre d’inspections du travail visant les groupes vulnérables au cours des dernières années et souligne que l’absence de décision judiciaire ne signifie pas une absence de discrimination dans la pratique, mais peut être liée au fait que les victimes hésitent à présenter des plaintes à cause de la stigmatisation, du coût de la procédure et du manque de confiance. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de traitement et de chances entre les hommes et les femmes dans la législation et la pratique, et sur les résultats réalisés par de telles mesures, en particulier pour traiter les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les hommes et les femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour favoriser la sensibilisation, en particulier des femmes, au principe de la convention et aux procédures et réparations disponibles ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi relevées par les inspecteurs du travail ou traitées par la CITE, les tribunaux ou toute autre autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’enseignement, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilées par catégorie professionnelle et poste, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Plans d’égalité. La commission avait précédemment noté qu’à la suite de l’adoption de la décision no 19/2012 du 8 mars 2012, qui oblige les entreprises du secteur public et encourage les entreprises du secteur privé à adopter des plans destinés à réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment aux postes de direction et à évaluer leur application, environ 100 plans ont été évalués dans les secteurs privé et public en 2012. Tout en regrettant l’absence d’informations actualisées fournies par le gouvernement sur le nombre et la nature des plans d’égalité adoptés, la commission note que l’article 7 de la loi no 62/2017 du 1er août 2017 soumet les entreprises à l’obligation d’élaborer leurs plans annuels d’égalité en vue de réaliser une égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes et de promouvoir la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale au sein de l’entreprise. Tout en notant que les entreprises aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé sont aujourd’hui tenues d’élaborer des plans annuels d’égalité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plans d’égalité entre les hommes et les femmes adoptés dans les entreprises publiques et privées, en communiquant des informations sur les résultats obtenus.
Egalité de chances et de traitement pour les motifs de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. Roms. La commission avait précédemment noté que la Stratégie nationale pour l’intégration des communautés roms 2013-2020 (ENICC) comporte plusieurs mesures destinées à améliorer l’emploi et l’éducation des membres de la communauté rom ainsi que la création de l’Observatoire des communautés roms (OBCIG) et avait demandé au gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour favoriser l’intégration du peuple rom, en particulier par rapport à l’accès à l’emploi et à l’éducation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que pour la période 2013-14, 77 pour cent des objectifs fixés dans la ENICC ont été atteints et même dépassés, concernant en particulier la promotion de la lutte contre la discrimination et les activités de sensibilisation. Le gouvernement ajoute, cependant, que les partenaires chargés de la mise en œuvre de la ENICC ont conjointement identifié un certain nombre de problèmes dans la poursuite des priorités établies, dont notamment des contraintes budgétaires et la nécessité d’associer un éventail plus large d’acteurs publics et privés et de mettre en place un mécanisme pour la participation des organisations de la société civile, en particulier les associations de Roms. Le gouvernement indique qu’en 2015 et dans le cadre de la ENICC, le Bureau du Haut-Commissaire à la migration a lancé le Fonds de soutien à la stratégie nationale (FAPE), qui accorde un soutien financier à des projets expérimentaux et innovants destinés à promouvoir et combattre la discrimination parmi la communauté rom. C’est ainsi que trois projets ont été mis en œuvre en 2016: i) deux projets concernant la promotion de la formation professionnelle; et ii) un projet visant à établir un site Web pour l’entrepreneuriat des Roms pour promouvoir les informations et la sensibilisation ainsi que le partage de bonnes pratiques. La commission note qu’en 2017, le Bureau du Haut-Commissaire à la migration a lancé le Programme de soutien aux associations roms pour encourager la participation active des associations de Roms à la mise en œuvre de la ENICC. Elle note aussi que plusieurs activités ont été réalisées pour favoriser l’employabilité des Roms dans le cadre de la ENICC, révisée en 2018, en introduisant des mesures basées sur l’action, des indicateurs plus clairs et des objectifs annuels, et en prolongeant de 2020 à 2022 la durée de sa validité. Le gouvernement se réfère aussi à l’adoption de la loi no 93/2017 du 23 août 2017, portant révision du cadre légal sur la prévention et l’interdiction de la discrimination fondée sur les motifs de l’origine raciale ou ethnique, de la couleur, de la nationalité, de l’origine et du lieu d’origine et la lutte contre cette discrimination. Le gouvernement ajoute que dans le cadre de la mise en œuvre de la loi susmentionnée, le Bureau du Haut Commissaire à la migration a entrepris des interventions coordonnées dans tous les secteurs concernant la prévention, l’inspection et la répression des actes de discrimination, et que la composition de la commission a été élargie pour inclure des représentants de la communauté rom. La commission note, d’après le rapport de 2019 soumis par le gouvernement dans le cadre de l’examen périodique universel (UPR), qu’entre janvier et août 2018, la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale (CICDR), a reçu 211 plaintes, ce qui représente une augmentation de 75,8 pour cent par rapport à la même période en 2017, en raison des campagnes de sensibilisation (A/HRC/WG.6/33/PRT/1, 4 mars 2019, paragr. 29). Elle note que, dans le cadre de l’UPR, le Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe a souligné la nécessité de prendre des mesures afin de mettre un terme à la discrimination à l’égard des Roms en matière d’accès à une éducation adéquate et à l’emploi, et a recommandé au gouvernement de mettre fin à la pratique qui consiste à placer les élèves roms dans des classes séparées, et a identifié les mesures destinées à empêcher l’absentéisme et l’abandon scolaire précoce parmi les enfants roms, en particulier parmi les filles. La commission note que des préoccupations similaires ont été exprimées par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (A/HRC/WG.6/33/PRT/3, 20 février 2019, paragr. 16 et 53). La commission note que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, et dans le cadre de l’UPR, a recommandé que le gouvernement prenne des mesures renforcées pour combattre la discrimination à l’égard du peuple rom et la ségrégation dont il fait l’objet et de prendre des mesures efficaces pour améliorer leur accès à l’éducation et à l’emploi (A/HRC/42/7, 4 juillet 2019, paragr. 137). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures spécifiques pour assurer une égalité effective de chances et de traitement à l’égard du peuple rom dans l’emploi et la profession, particulièrement par rapport à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’éducation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet effet, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration des communautés roms 2013-2022, ou par tout autre moyen, en indiquant les résultats obtenus, et en transmettant copie de tout rapport évaluant leur impact. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination à l’égard du peuple rom traitées par la CICDR, les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que des données statistiques sur la participation des personnes roms à l’éducation et à la formation professionnelle, ainsi qu’au marché du travail, ventilées par sexe.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3. Conventions collectives et égalité des genres. La commission avait précédemment noté que, conformément aux modifications apportées à l’article 479 du Code du travail, une évaluation préliminaire des conventions collectives sera menée par la CITE; et que toute disposition dont il a été établi qu’elle n’est pas conforme à la loi en termes d’égalité et de non discrimination devra être portée à l’attention du Bureau du Procureur général. Elle avait également noté qu’un guide d’information intitulé «Rédaction des dispositions des instruments collectifs de réglementation du travail dans une perspective d’égalité de genres et de non discrimination» a été publié en 2012. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2016, 215 instruments de réglementation collective du travail ont été évalués par la CITE, parmi lesquels 19 comportaient 48 dispositions illégales et que les parties contractantes concernées en ont été avisées et priées de fournir leurs réponses à ce sujet. Le gouvernement ajoute que, dans la majorité des situations dans lesquelles la CITE a estimé que les dispositions étaient discriminatoires, les parties ont accepté l’avis qui leur avait été communiqué et ont apporté les modifications nécessaires de manière volontaire, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux procédures judiciaires. Par ailleurs, en 2014, une formation sur l’intégration des questions d’égalité des genres dans les instruments de réglementation collective du travail a été fournie. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évaluation des conventions collectives dans une perspective de genre, sur le suivi donné aux dispositions des conventions collectives dont il a été établi qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions sur l’égalité et la non discrimination, en indiquant l’impact de ce processus sur l’amélioration de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le cadre des conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des industries portugaises (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 28 août 2017, ainsi que de celles de la Confédération générale des travailleurs portugais – Syndicats nationaux (CGTP-IN), reçues le 1er septembre 2017, qui ont toutes été transmises par le gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Egalité de rémunération entre hommes et femmes et transparence des salaires. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 60/2018 du 21 août 2018, pour la promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou de valeur égale, qui établit un ensemble de mesures destinées à améliorer la mise en œuvre du principe de la convention. Elle note que ces nouvelles mesures sont notamment: i) l’obligation pour l’entreprise d’appliquer une politique salariale transparente (art. 4); ii) la collecte de données nationales sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, à condition que, chaque année, le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales publie des données statistiques détaillées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, aux niveaux général et sectoriel, ainsi que des données par entreprise, profession et niveau de qualification, en fonction du bilan annuel fourni par les sociétés (art. 3); iii) le renforcement des rôles de l’Autorité chargée des conditions de travail (ACT) qui, après la publication des données statistiques susmentionnées, peut demander aux sociétés de présenter, dans un délai de douze mois, un «plan d’évaluation des disparités salariales au sein de l’entreprise» et de corriger celles qui constituent une discrimination (art. 5); et iv) le renforcement du rôle de la commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) – à laquelle les travailleurs et les représentants syndicats peuvent demander conseil sur toute discrimination relative à l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans une entreprise et qui peut rendre un avis contraignant sur des situations de potentielle discrimination salariale fondée sur le sexe; obligeant l’employeur, qui peut être soumis à une amende, à remédier à cette situation (art. 6). La loi prévoit également que le licenciement ou l’application de mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur, et ce durant une période d’un an après avoir demandé l’avis de la CITE sont présumés illégaux (art. 7). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 60/2018 du 21 août 2018, notamment en fournissant des données illustrant le degré de respect de l’obligation de mettre en place une politique salariale transparente au niveau de l’entreprise, des informations sur les sanctions imposées en cas de non-respect, ainsi que sur toutes mesures prises pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de notifications faites par l’Autorité chargée des conditions de travail demandant aux entreprises d’élaborer un plan d’évaluation sur les disparités salariales au sein de l’entreprise et sur toutes mesures correctives appropriées, et ii) tout avis contraignant obligeant les employeurs à éliminer toute discrimination salariale fondée sur le sexe, formulé par la CITE. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations représentatives, aux dispositions de la loi no 60/2018, ainsi que les responsables de l’application des lois et les autorités compétentes, et sur tous obstacles identifiés dans sa mise en œuvre et, le cas échéant, sur toutes mesures prises ou envisagées pour y remédier.
Travail de valeur égale. Champ de comparaison. La commission rappelle que l’article 23 (d) du Code du travail définit le «travail de valeur égale» comme le travail pour lequel les tâches exécutées au service du même employeur sont équivalentes, au regard des qualifications ou de l’expérience requises, des responsabilités assignées, de l’effort physique ou mental et des conditions dans lesquelles le travail est réalisé. Elle note que, dans le cadre de la supervision de la charte sociale européenne par le comité européen des droits sociaux, le gouvernement indiquait qu’il ne semblait pas possible de comparer deux ou plusieurs entreprises aux fins de comparaisons salariales car les différences de salaires peuvent être dues à des différences dans l’organisation du travail, l’investissement, le type d’activités, qui sont les principaux éléments déterminant la rémunération des travailleurs (Conclusions 2014 et 2016 sur l’article 4 (3) et (20) de la charte sociale européenne, documents 2014/def/PRT/4/3/EN et 2016/def/PRT/20/EN). La commission note que l’UGT se déclare également préoccupée par le manque de clarté juridique de la définition de l’expression «travail de valeur égale». La commission rappelle que l’application du principe de la convention ne doit pas se limiter à des comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement, entreprise ou secteur, mais permettre qu’une comparaison beaucoup plus large soit possible entre des emplois exercés par des hommes et des femmes dans différents lieux ou entreprises, ou entre différents employeurs ou secteurs. Dès lors que des femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité ou professions, il peut arriver que les possibilités de comparaison au niveau de l’entreprise ou de l’établissement soient insuffisantes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697-698). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsqu’on évalue dans quelle mesure un travail est de valeur égale à un autre, des comparaisons peuvent être faites entre des emplois effectués par des hommes et des femmes dans différents endroits et différentes entreprises, ou entre différents employeurs, et ce pour donner pleinement effet au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les inspecteurs du travail, les juges, le ministère public, et autres responsables chargés de faire respecter la loi, au principe de la convention, notamment en ce qui concerne le champ d’application de la comparaison, et de fournir copie de toute décision judiciaire ou administrative pertinente.
Evaluer et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission priait le gouvernement d’adopter des mesures spécifiques pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour s’attaquer à ses causes, et d’assurer que les travailleurs ne font l’objet d’une discrimination en ce qui concerne le versement de primes ou dans l’évaluation de leur performance, en raison de leurs responsabilités familiales. La commission note que la CGTP-IN et l’UGT se déclarent à nouveau préoccupées par la persistance d’une discrimination salariale indirecte à l’égard des femmes, notamment en ce qui concerne les primes qui sont liées à l’évaluation personnelle et sont généralement plus élevées pour les postes supérieurs où les femmes sont moins représentées. De plus, le faible taux de période d’absence est généralement retenu comme critère pour déterminer le montant de la prime, ce qui constitue indirectement une discrimination envers les femmes qui assument davantage de responsabilités familiales, les tâches non rémunérées étant estimées à vingt-cinq heures et vingt-quatre minutes par semaine pour les femmes contre neuf heures et vingt-quatre minutes pour les hommes. Les syndicats ajoutent que cette discrimination salariale indirecte à l’égard des femmes est reflétée dans les différences persistantes entre les écarts de rémunération entre hommes et femmes en matière de rémunération de base et de rémunération globale, lesquels, note la commission, se situent respectivement à 15,8 pour cent et 19,1 pour cent en 2017, selon un rapport publié par la CITE. La commission note que, d’après Eurostat, l’écart non corrigé de rémunération entre hommes et femmes a diminué, passant de 17,8 pour cent en 2015 à 16,3 pour cent en 2017. La commission toutefois note d’après le rapport de la CITE 2017, que l’écart de rémunération demeure plus élevé dans les postes supérieurs en dépit du fait que les femmes atteignent des niveaux d’éducation et de qualifications plus élevés que les hommes, la rémunération de base mensuelle moyenne étant estimée à 26,2 pour et la rémunération globale mensuelle moyenne à 27,7 pour cent. A cet égard, elle note que les femmes ne représentaient que 34,3 pour cent des postes de direction et de haut niveau (rapport CITE, 2017, pp. 26, 29 et 33-35). La commission note que la CGTP-IN fait en outre remarquer qu’un plus grand nombre de femmes que d’hommes reçoivent le salaire minimum (respectivement 28,9 pour cent et 18,5 pour cent en octobre 2016) et que, en raison de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, les femmes bénéficient de prestations sociales moins élevées, notamment les indemnités chômage et les prestations maladie, ainsi que des retraites plus faibles. Elle note en outre que la CIP estime que l’écart de rémunération est lié à des stéréotypes culturels qui doivent être éliminés en veillant à ce que les femmes puissent accéder à un plus grand nombre de professions, notamment en favorisant l’accès des filles et des femmes à la formation professionnelle et aux professions techniques et scientifiques, ainsi qu’en promouvant l’entreprenariat féminin. La commission note, d’après l’indication que donne le gouvernement dans son rapport, que plusieurs mesures, d’ordre législatif ou politique, ont été adoptées par le gouvernement en vue de promouvoir l’égalité et l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Renvoyant à ses commentaires ci-dessus sur la loi no 60/2018, la commission prend note en particulier de: i) la résolution no 11-A/2015 du 6 mars 2015, qui comprend des mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes aux postes de direction et d’encadrement et établit des mécanismes de promotion de l’égalité de rémunération en identifiant et en analysant les écarts de salaires entre hommes et femmes en priorité dans les secteurs où les écarts sont les plus importants, les entreprises étant tenues de mettre en œuvre une stratégie visant à éliminer les écarts de salaires identifiés; ii) l’ordonnance ministérielle no 84/2015 du 20 mars 2015 qui introduit un nouveau mécanisme d’incitation pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, en accordant une aide financière aux employeurs qui recrutent des demandeurs d’emploi dont le sexe est sous-représenté dans une profession donnée; ainsi que iii) la stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination pour 2018-2030 «PortugalChrW(8221) Egal» (ENIND) qui a notamment pour but de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes. La commission note en outre que, depuis 2014, deux mécanismes d’évaluation sont disponibles sur le site Internet de la CITE, à savoir un sondage d’auto-évaluation sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et un calculateur d’écart salarial (calculateur DSG) qui permet aux entreprises d’analyser la structure des salaires et de savoir si les écarts de rémunération sont fondés sur le sexe. Elle note, d’après le rapport du gouvernement de 2019 sur l’examen au titre de la mise en œuvre nationale de la déclaration de Beijing, qu’en 2018, 860 utilisateurs se sont connectés 1 004 fois au calculateur d’écart salarial entre hommes et femmes et 159 ont réalisé l’autoévaluation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination pour 2018-2030 «Portugal + Igual» (ENIND) ou autre moyen, pour éliminer effectivement l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, telles que les stéréotypes et la ségrégation professionnelles verticale et horizontale entre hommes et femmes concernant les aspirations professionnelles, les préférences et les capacités des femmes, et sur leur rôle dans la famille. Se référant à sa demande directe de 2019 sur l’application de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour assurer que les travailleurs ne font pas l’objet d’une discrimination dans le cadre des primes dont ils bénéficient ou de l’évaluation de leur performance, en raison de leurs responsabilités familiales. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’entreprises dans les secteurs privé et public qui ont identifié ou signalé des écarts de rémunération et sur les mesures correctives mises en œuvre pour y remédier, ainsi que sur toutes mesures prises pour assurer que les salaires dans les secteurs à dominante féminine ne sont pas fondés sur une sous-évaluation fondée sur des préjugés sexistes du travail effectué. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les revenus des hommes et des femmes, ventilés par activité économique et par profession, dans les secteurs privé et public
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission rappelle que les articles 492 (2) (d) et (e) du Code du travail disposent que les mesures visant à promouvoir l’égalité entre les sexes et la non-discrimination ainsi que la rémunération de base font partie des questions devant faire l’objet de conventions collectives, et que l’article 479 prévoit que la CITE doit examiner toutes les conventions collectives après leur publication afin de vérifier si elles comportent des clauses discriminatoires, et le cas échéant, demander à l’employeur de les modifier. Elle rappelle en outre que, conformément à l’article 26 du Code du travail, toute convention collective ou disposition interne du règlement d’une entreprise limitant un certain type de rémunération aux hommes ou aux femmes, s’appliquera automatiquement aux employés des deux sexes, à condition qu’ils effectuent un travail égal ou un travail de même valeur. Rappelant le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de rémunération égale pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accords portant sur la rémunération conclus dans le cadre de la négociation collective, ainsi qu’un résumé de leurs dispositions sur la détermination du salaires et l’égalité de rémunération. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 26, 479 et 492(2) (d) et (e) du Code du travail.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’exercices d’évaluation des emplois effectués dans les entreprises publiques et privées qui avaient fait état d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément à la résolution no 18/2014, la commission note que le gouvernement indique que ces informations sont en cours d’évaluation. Elle note toutefois que la CGTP-IN souligne le défaut d’application de la résolution no 18/2014 concernant l’élaboration du rapport par les entreprises sur l’égalité salariale entre hommes et femmes et sur les mesures proposées pour y remédier. La commission note que la loi no 60/2018 impose une obligation aux entreprises de mettre en place des politiques salariales transparentes fondées sur des évaluations non sexistes des emplois, et prévoit que l’ACT, par le biais d’un mécanisme spécifique, peut exiger des entreprises qu’elles élaborent un plan évaluant les disparités de rémunération et de corriger celles constituant une discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’évaluations des emplois menées dans les secteurs public et privé, notamment au titre de la loi no 60/2018, ainsi que dans les entreprises ayant signalé des disparités salariales entre les hommes et les femmes, conformément à la résolution no 18/2014, indiquant les critères retenus et les mesures prises pour assurer que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des méthodes pratiques pour assurer une évaluation objective des emplois, dans les secteurs privé et public, en fonction de critères libres de tout préjugé sexiste, comme les qualifications et les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, en vue d’assurer la mise en œuvre effective du principe de la convention.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avis pertinents de la CITE et sur les activités menées à la fois par la CITE et la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes (CIG) pour la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle priait également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des services d’inspection du travail concernant l’application de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des activités de sensibilisation à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes sont poursuivies par la CITE, par exemple la Journée nationale de l’égalité salariale. Elle note plus particulièrement, selon le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que la CITE collabore avec les employeurs des secteurs privé et public dans le but de mettre en place, suivre et diffuser des activités spécifiques de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, notamment pour lutter contre l’écart de rémunération. Le gouvernement indique que de janvier 2014 à mai 2017, 422 plaintes ont été reçues par la CITE, dont seulement trois pour inégalité de rémunération. La commission note en outre, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que, de 2014 à 2016, des inspections du travail ont été menées dans 92 383 établissements et que 85 cas d’infractions concernant l’égalité et la non-discrimination ont été identifiés, dont seulement un avait trait à l’inégalité des conditions de travail. Observant qu’aucune information spécifique n’est fournie sur un quelconque cas d’inégalité de rémunération identifié par les inspecteurs du travail, elle note qu’aucune décision de justice n’a été rendue en la matière. La commission note que la CGTP-IN se déclare préoccupée par le manque de contrôle des conditions de travail et de l’application de la législation par l’inspection du travail, ainsi que par le manque de sanctions et de réparations en cas d’inégalités salariales. Compte tenu du très faible nombre de plaintes et de cas concernant l’inégalité de rémunération officiellement enregistrés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures proactives adoptées, y compris par la CITE et la CIG, pour sensibiliser aux dispositions pertinentes de la législation, aux procédures et aux voies de recours disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas d’inégalité de rémunération constatés par l’Autorité chargée des conditions de travail, la CITE, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes, ou dont ils ont été saisis, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1) b) de la convention. Identité de genre. La commission note avec intérêt que, en vertu de la loi 28/2015 adoptée le 14 avril 2015, le motif d’«identité de genre» figure à présent parmi les motifs de discrimination interdits en application de l’article 24(1) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
Articles 1 et 2. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission s’était précédemment référée aux mesures prises pour faciliter l’intégration des Roms, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à l’éducation. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale 2013-2020 pour l’intégration des communautés roms comprend plusieurs mesures visant à améliorer l’emploi et l’éducation des membres de la communauté rom, ainsi que la création de l’Observatoire des communautés roms (OBCIG). La commission prend note également de la mise en œuvre du projet de médiateurs municipaux par le Bureau du Haut-Commissaire à l’immigration et au dialogue interculturel (ACIDI), qui a pour but de faciliter l’accès des Roms aux services et établissements publics, en particulier dans le domaine de l’éducation et de l’emploi, en incorporant des médiateurs roms au niveau municipal. De plus, une étude nationale sur les communautés roms a été entreprise par l’OBCIG, et des activités de sensibilisation à la nécessité de lutter contre la discrimination raciale ont été menées par la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale (CICDR) et l’ACIDI. S’agissant des procédures et des moyens de lutte contre la discrimination raciale, la commission note que, en 2011 et 2012, 173 affaires ont été portées devant le CICDR, dont 31 concernaient la discrimination au travail et 3 seulement ont donné lieu à des décisions finales impliquant l’imposition d’amendes. A cet égard, la commission note que, d’après la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), le fait que les procédures de traitement des plaintes pour discrimination raciale soient longues, comportent de nombreuses étapes et débouchent rarement sur une issue positive pour la victime explique pourquoi si peu de cas de discrimination sont signalés (CRI (2013)20, 9 juillet 2013, paragr. 32 et 36). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour favoriser l’intégration des Roms, en particulier concernant l’accès à l’emploi et à l’éducation, et de fournir des informations sur les effets de ces mesures, y compris des statistiques sur la situation des Roms sur le marché du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité des mesures déjà prises et sur les résultats concernant le suivi du niveau d’intégration des Roms dans le cadre de la Stratégie nationale 2013-2020 pour l’intégration des communautés roms. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer l’efficacité et l’accessibilité aux procédures et aux voies de recours contre la discrimination raciale, et de continuer à fournir des informations sur les affaires portées devant le CICDR et sur leur issue.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques et les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre. Elle note à cet égard que la CGTP se réfère à la difficile situation à laquelle sont confrontées les femmes, en particulier celles qui ont des responsabilités familiales et celles qui sont âgées de 40 à 45 ans, en raison des mesures d’austérité. L’UGT se réfère aux disparités existantes entre hommes et femmes en matière de participation au marché du travail. La commission note que le Ve Plan national 2014-2017 pour l’égalité de genre, la citoyenneté et la non-discrimination incorpore une série de mesures, y compris pour la réduction des inégalités profondément ancrées entre hommes et femmes sur le marché du travail, pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin, pour la promotion de la mise en œuvre des plans visant à atteindre l’égalité dans les entreprises privées, pour le contrôle du respect des normes de ces plans dans les entreprises du secteur public, et pour donner un nouvel élan aux dispositifs facilitant l’accès des femmes à des postes de décision dans le domaine financier. La commission note également que l’évaluation du plan national pour l’égalité de genre est périodiquement publiée sur le site Web de la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE). Elle note en outre que le gouvernement a adopté toute une série de mesures législatives et politiques afin d’améliorer l’accès des femmes à l’emploi et leur permettre de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prend note avec intérêt, en particulier, de l’adoption de la loi no 46/2014 et de la résolution no 11-A/2015 du 6 mars 2015 du Conseil des ministres, qui introduisent des mesures de promotion de l’égalité de genre dans les postes de direction et de supervision; de la résolution no 13/2013 du 8 mars 2013 du Conseil des ministres, qui comprend une série de mesures visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de résultats entre hommes et femmes sur le marché du travail, de la loi no 133/2015 du 7 septembre 2015, qui porte création d’un mécanisme contre la discrimination fondée sur la grossesse et la maternité; et de la loi no 3/2011 du 15 février 2011, qui interdit toute discrimination à l’accès au travail indépendant et à l’exercice de ce type de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par les mesures déjà prises et de continuer à prendre des mesures spécifiques afin de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et, en particulier, pour améliorer l’accès des femmes à une large gamme d’emplois et à un niveau plus élevé.
Plans pour l’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les plans adoptés en faveur de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la résolution no 19/2012 du 8 mars 2012 qui oblige les entreprises du secteur public et encourage les entreprises du secteur privé à adopter des plans pour parvenir à une égalité entre hommes et femmes, y compris aux postes de direction, et à évaluer la mise en œuvre de ces plans, une centaine de plans ont été évalués dans le secteur privé et le secteur public en 2012. Il ressort des résultats disponibles en la matière que, dans le secteur public, les femmes représentaient 27,2 pour cent des membres des conseils d’administration et que dans seulement 16,7 pour cent de ces cas elles étaient présidentes d’un conseil d’administration alors que, dans le secteur privé, les femmes ne représentaient que 9,5 pour cent des membres d’un conseil d’administration et aucune femme n’était présidente d’un conseil d’administration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plans adoptés en faveur de l’égalité entre hommes et femmes dans les entreprises des secteurs public et privé, y compris des informations sur leur efficacité et les résultats obtenus en la matière.
Harcèlement sexuel. La commission s’était précédemment référée à la nécessité de prendre des mesures concrètes pour renforcer la sensibilisation à la prévention et à la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le «projet de lutte contre le harcèlement sexuel et moral sur le lieu de travail» a été approuvé en 2013, avec pour objectif la réalisation par la CITE d’une enquête nationale sur le harcèlement sur le lieu de travail. Selon cette enquête, 14,4 pour cent des femmes et 8,6 pour cent des hommes ont été victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail en 2015. Le gouvernement indique également que le «Guide d’information pour la prévention et la lutte contre le harcèlement au travail: instrument d’appui à l’autoréglementation» a été publié en 2013 pour être utilisé par les entreprises afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. De plus, des activités de sensibilisation au harcèlement sur le lieu de travail ont été réalisées par la CITE. Le gouvernement indique également que 84 infractions liées au harcèlement ont été relevées par les inspecteurs du travail entre 2010 et 2013, mais qu’aucune décision judiciaire ou administrative impliquant un cas de harcèlement sexuel au travail n’a été adoptée. La commission se félicite de ces initiatives et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer la sensibilisation des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations à l’importance de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel, et notamment à fournir des informations sur les procédures et les voies de recours disponibles pour les victimes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné aux 84 infractions relevées en lien avec le harcèlement, décelées par l’inspection du travail entre 2010 et 2013, et sur toute autre infraction découverte depuis. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative qui aurait été rendue concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 3. Conventions collectives et égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux modifications apportées à l’article 479 du Code du travail le 25 juin 2012, une évaluation préliminaire des conventions collectives sera entreprise par la CITE. L’article 479 prévoit également que toutes dispositions des conventions collectives analysées dont il sera déterminé qu’elles ne sont pas conformes à la loi en termes d’égalité et de non discrimination devront être portées à l’attention du Bureau du procureur général. A cet égard, le gouvernement indique que 247 conventions collectives ont été évaluées en 2012 et 2013, que 86 dispositions non conformes ont été identifiées et que 10 avis de la CITE ont été soumis au Bureau du procureur général. De plus, le guide d’information intitulé «Rédaction des dispositions des instruments collectifs de réglementation du travail dans une perspective d’égalité de genre et de non-discrimination» a été publié en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation des conventions collectives dans une perspective d’égalité de genre, sur le suivi donné aux conventions collectives dont il est déterminé qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions sur l’égalité de genre et la non discrimination, et sur l’impact de ce processus sur l’amélioration de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes au moyen des conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec le rapport du gouvernement, qui se réfèrent aux questions déjà soulevées dans les commentaires ci-dessous.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et discrimination au travail fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures. La commission note à cet égard que la CGTP met l’accent sur les progrès limités accomplis en ce qui concerne les différences de rémunération entre travailleurs et travailleuses ces dernières années et qu’elle indique que l’écart de rémunération existant est principalement dû à la discrimination salariale, à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et au travail à temps partiel. La commission note en outre que la CGTP et l’UGT indiquent que les primes de salaire et les systèmes d’évaluation des performances unilatéraux constituent un facteur de discrimination contre les travailleuses, car toute absence, quel que soit son motif, est enregistrée. Il peut s’agir d’absences dues à un congé de maternité ou à des responsabilités familiales. Concernant l’adoption de mesures pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, la commission prend note de l’adoption de la résolution no 13/2013 du 8 mars du Conseil des ministres, instituant des mesures pour promouvoir et garantir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris l’élimination des écarts salariaux entre hommes et femmes et la ségrégation sur le marché du travail. De plus, la résolution no 18/2014 du 5 mars du Conseil des ministres prévoit une série de mesures pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, y compris l’obligation pour les entreprises du secteur public et la recommandation pour les entreprises du secteur privé de plus de 25 salariés d’établir un rapport sur la rémunération reçue par les femmes et les hommes, afin de déceler et d’empêcher toutes différences injustifiées de rémunération et de prendre des mesures pour y remédier. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’adoption du Ve Plan national 2014-2017 pour l’égalité de genre, la citoyenneté et la non-discrimination, qui comprend des objectifs stratégiques de réduction des inégalités entre hommes et femmes en matière de rémunération et prévoit une évaluation périodique de l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Le gouvernement se réfère aussi au rapport sur les disparités de rémunération rédigé en 2013 par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE), selon lequel, en 2011, les femmes percevaient un salaire de base mensuel moyen de 18 pour cent inférieur à celui des hommes et une rémunération mensuelle moyenne de 20,9 pour cent inférieure à celle des hommes. Plus le niveau de compétence ou d’éducation est élevé, plus l’écart de rémunération est important en faveur des hommes. Cela est particulièrement remarquable dans les postes les plus élevés dans la hiérarchie (72,2 pour cent pour le salaire de base moyen et 71,2 pour cent pour la rémunération moyenne). L’écart salarial entre hommes et femmes était moins marqué pour les catégories moins qualifiées telles que, par exemple, les personnes en cours de formation et les apprentis (5 pour cent et 8,2 pour cent pour le salaire de base moyen et la rémunération totale, respectivement). Selon la même source, l’écart salarial entre hommes et femmes s’est légèrement resserré en 2013, s’établissant à 17,9 pour cent. Le gouvernement indique par ailleurs à cet égard que cet écart était plus important dans les secteurs qui emploient surtout des femmes et moins important dans ceux qui emploient surtout des hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les travailleuses ne sont pas victimes de discrimination en ce qui concerne les primes de salaire ou l’évaluation de leurs performances à cause de leurs responsabilités familiales. Elle le prie également de continuer d’adopter des mesures spécifiques pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes et éliminer ses causes, tant dans les postes élevés dans la hiérarchie que dans les postes à faibles qualifications. La commission prie en particulier le gouvernement de prendre des mesures pour accroître la représentation des femmes aux niveaux de revenus moyens et élevés, ainsi que dans les emplois dans lesquels les hommes sont surreprésentés. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris sur la mise en œuvre des résolutions nos 13/2013 et 18/2014 du Conseil des ministres et sur le nombre d’entreprises du secteur public et du secteur privé ayant signalé l’existence d’écarts salariaux, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier, et sur toutes mesures adoptées en vue de garantir que les salaires fixés dans des secteurs qui emploient des femmes de façon prédominante ne sont pas basés sur une sous-évaluation de leur travail fondée sur un préjugé sexiste, ainsi que sur toutes mesures incluses dans les plans pour l’égalité adoptés au niveau de l’entreprise.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats du projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité», ainsi que sur le nombre d’entreprises ayant adopté le guide méthodologique dans la pratique et sur les secteurs couverts. Le gouvernement indique qu’un guide pour une évaluation des emplois libre de tout préjugé sexiste a été publié et que, en 2011 et 2012, des études ont été réalisées sur l’adaptation de la méthode d’évaluation des emplois aux différents secteurs, tels que le textile, l’habillement et le cuir. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et mettre en œuvre des méthodes objectives d’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé, y compris sur les secteurs concernés, les résultats obtenus et sur tout ajustement salarial qui en aurait découlé. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des évaluations d’emploi effectuées dans les entreprises publiques ou privées ayant signalé des écarts salariaux entre hommes et femmes, conformément à la résolution no 18/2014.
Mesures d’austérité. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant les répercussions des mesures d’austérité adoptées pour faire face à la crise économique et financière sur les politiques et mesures d’égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que l’écart salarial entre hommes et femmes s’est accru, mais que cette tendance est restée la même depuis 2002 et ne saurait être attribuée aux politiques d’austérité. La commission note cependant que, dans ses observations finales de novembre 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a relevé avec inquiétude que les mesures d’austérité ont un effet néfaste et disproportionné sur de nombreux aspects de la vie des femmes, et que peu d’études et d’évaluations ont été effectuées pour suivre les incidences particulières de ces mesures sur les femmes (CEDAW/C/PRT/CO/8-9, 24 nov. 2015, paragr. 8). La commission note également que la CGTP se réfère aux réductions de salaire dans le secteur public, qui emploie essentiellement des femmes (56 pour cent) ainsi qu’au gel des salaires qui affecte surtout des femmes (en 2013, 16,5 pour cent des salariés qui gagnaient le salaire minimum étaient des femmes et 8,7 pour cent des hommes). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures d’austérité sont encore en place et, dans l’affirmative, de prendre des mesures pour assurer qu’elles n’ont pas d’impact sur les politiques et les mesures pour l’égalité et la non-discrimination, que celles ci soient en cours d’application ou qu’elles doivent être appliquées à l’avenir, en particulier en ce qui concerne les écarts de rémunération et la ségrégation professionnelle dans l’emploi.
Information pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les avis pertinents de la CITE et sur les activités menées à la fois par la CITE et la CIG pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle l’a également prié de communiquer des informations sur les activités des services d’inspection du travail concernant l’application de la convention. La commission note que le gouvernement indique que quatre plaintes seulement pour inégalité salariale ont été reçues au cours de la période 2011-2013 par la CITE et que celle-ci n’a pas émis d’avis sur ces affaires. Le gouvernement indique aussi que des activités de sensibilisation sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ont été réalisées, par exemple l’atelier intitulé «Egalité salariale entre hommes et femmes – une expérience appliquée», et des informations ont été diffusées dans les médias sur cet atelier. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les avis et activités de la CITE ainsi que sur toute infraction constatée par les services d’inspection du travail concernant l’application de la convention, y compris sur les voies de recours offertes et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) datées du 6 septembre 2010. La commission prend également note des observations de la Confédération portugaise du tourisme reçues le 22 septembre 2010, selon lesquelles aucun cas de discrimination n’a été observé dans ce secteur.
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 7/2009 portant révision du Code du travail; du décret législatif no 295/2009 portant modification du Code de procédure en matière de travail, ainsi que de la loi no 3-A/2010, approuvant les grandes lignes du plan pour 2010-2013.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle, que dans ses commentaires antérieurs, elle avait pris note de l’adoption du décret législatif no 42 du 10 mars 2008, en vertu duquel l’exercice du commerce ambulant est subordonné à la délivrance d’une «carte professionnelle». A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du décret, notamment sur le pourcentage de cartes professionnelles délivrées à des Roms, ainsi que sur les mesures prises pour favoriser l’accès des Roms à l’emploi et sur l’impact de ces mesures. A ce sujet, la commission note que, en vertu de l’ordonnance no 378/2008 réglementant l’application du décret législatif, il n’est pas possible de déterminer l’origine ou l’appartenance ethnique du demandeur de «la carte professionnelle». Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises dans les domaines de l’intégration, l’éducation et la protection sociale pour améliorer la situation des groupes exclus, et que ces mesures bénéficient également aux Roms. De plus, le Haut-Commissariat à l’immigration et au dialogue interculturel (ACIDI) a adopté une série de mesures, dont la mise en place d’un cabinet d’appui à la communauté rom pour favoriser leur intégration sociale. En outre, la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale (CICDR) a enregistré 15 plaintes en 2008, et 19 en 2009. La commission prend également note du projet mené sous les auspices de l’initiative communautaire EQUAL «Autonomisation des femmes roms». Cependant, la commission note que la Commission consultative sur la convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC) a observé que «les Roms font fréquemment l’objet de discrimination dans l’accès à l’emploi, ainsi que sur le marché du logement, ce qui limite leurs chances de participer effectivement à la vie socio-économique du pays. En outre, il semblerait qu’ils accèdent de façon restreinte à l’appui pour l’emploi indépendant et à la création de petites entreprises, qui pourrait être une solution alternative au commerce itinérant». Le comité consultatif a également exprimé sa préoccupation concernant «les dysfonctionnements persistants des voies de recours dans les affaires de discrimination raciale» (voir ACFC/OP/II(2009)003, paragr. 25 NS 36).
A cet égard, la commission a considéré que: «Il est nécessaire de prendre des mesures volontaristes pour analyser et remédier à la situation des différents groupes sur le marché du travail, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de faire mieux connaître aux minorités ethniques et nationales la législation antidiscrimination et liée à l’égalité, ainsi les mécanismes et les procédures visant à son application. Les politiques visant à lutter contre la discrimination à l’égard des Roms ne peuvent être efficaces que si des mesures sont prises sans délai pour éliminer les stéréotypes et les préjugés à propos des capacités et des préférences des Roms, et pour promouvoir le respect et la tolérance entre tous les groupes de la population. Il est essentiel d’assurer un suivi régulier des résultats et des progrès réalisés.» La commission demande donc au gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour favoriser l’intégration des Roms, en particulier concernant l’accès à l’emploi et à l’éducation, et de communiquer des informations sur les effets de ces mesures, notamment des informations statistiques sur leur situation sur le marché du travail. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures déjà prises et les résultats concernant le suivi du niveau d’intégration des Roms dans le cadre du Plan national 2008-2010 pour l’inclusion. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer l’efficacité et l’accessibilité à des procédures et des voies de recours contre la discrimination raciale, et de continuer à fournir des informations sur les affaires portées devant le CICDR, et les résultats obtenus.
Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que l’article 29 de la loi no 7/2009, portant révision du Code du travail, contient une disposition contre le harcèlement sexuel à la fois concernant le quid pro quo et l’environnement hostile. La commission note également l’indication du gouvernement, selon laquelle des activités de sensibilisation au harcèlement sexuel ont été conduites par le ministère de l’Environnement et de la Planification territoriale. Le gouvernement indique aussi que les directives relatives à l’élaboration des plans pour l’égalité prévoient le strict respect de l’intégrité à la fois des hommes et des femmes. Cependant, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que dans le cadre du Plan national pour l’égalité de 2009, différentes entités à la fois dans le secteur public et le secteur privé ont bénéficié de l’assistance du gouvernement mais qu’aucune d’entre elles n’a prévu de mesures pour diffuser des informations sur la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission considère que cela pourrait témoigner d’un manque de sensibilisation du public à cette question. La commission prend note également du faible nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant la Commission pour l’égalité dans l’emploi et la profession (CITE) (deux en 2006, aucune en 2007 ni en 2008). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser davantage les employeurs et les travailleurs et leurs organisations à l’importance de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel, notamment des informations sur les procédures et les voies de recours disponibles aux victimes. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives qui auraient été rendues concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ainsi que sur toutes activités pertinentes menées par les services d’inspection du travail.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait pris note de la persistance d’une ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail, des écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’une répartition inéquitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, auquel a fait allusion le Troisième plan national pour la citoyenneté et l’égalité de genre (2007-2010). A cet égard, la commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles le nombre de plaintes portées devant la CITE a augmenté, passant de 36 en 2008 à 164 en 2009. Ces plaintes concernent essentiellement le non-respect du congé parental, en particulier le congé auquel ont droit les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, ainsi que l’impossibilité de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de l’évaluation menée dans le cadre du Troisième plan national sur la citoyenneté et l’égalité de genre (2007-2010), indiquant que les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sont correctement ciblées, mais qu’elles seraient plus efficaces si elles étaient contraignantes. S’agissant de l’application du cadre de référence stratégique national, le gouvernement indique que ce cadre a pour objectif: 1) la mise en œuvre de plans pour l’égalité dans les institutions publiques et privées (30 entreprises ont reçu une assistance en 2009); 2) l’appui financier et technique aux organisations non gouvernementales œuvrant pour l’égalité entre hommes et femmes (649 activités pour l’information, la sensibilisation et la promotion conduites en 2009, couvrant 50 000 hommes et 67 000 femmes); 3) les projets de formation destinés aux groupes spécifiés (par exemple: formation de formateurs, entre autres, couvrant 1 369 personnes); et 4) l’appui aux entreprises et aux associations créées par des femmes et leur promotion. La commission note également que la loi no 7/2009 prévoit la possibilité pour un juge de déclarer nulle une convention collective qui serait contraire au principe d’égalité et de non-discrimination; cette loi prévoit également l’interdiction de licencier des femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que des travailleurs en congé parental, sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente sur l’égalité. En ce qui concerne l’évaluation du Second plan national pour l’égalité, le gouvernement indique que la plupart des activités conduites dans le cadre de ce plan vont dans le sens d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. La commission note également que le gouvernement fait référence dans son rapport aux projets élaborés sous les auspices de l’initiative communautaire EQUAL, tels que «Dialogue social et égalité dans les entreprises», «Public différent et égalité de chances», «Travail à domicile», «Formation pour l’égalité» et «Egalité entre citoyens». Tout en notant les mesures importantes prises par le gouvernement pour favoriser l’égalité entre hommes et femmes, la commission rappelle l’importance d’adopter des mesures efficientes pour s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail. A cet égard, la commission souligne l’importance de prendre des mesures allant dans le sens d’une meilleure conciliation entre obligations professionnelles et responsabilités familiales, ainsi que l’importance d’encourager le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes en tant que moyen constructif de réduire la ségrégation professionnelle. La commission demande donc au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les politiques et les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre, y compris des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et à des emplois à de plus hautes responsabilités, ainsi que l’impact de telles mesures.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que trois entreprises du secteur public ont fait l’objet d’une évaluation sur l’égalité entre hommes et femmes, avec l’assistance de la CITE, et que les entreprises connaissent donc généralement leur situation actuelle en matière d’égalité entre hommes et femmes de sorte qu’elles peuvent envisager de prendre de nouvelles mesures correctives et consolider les bonnes pratiques en la matière. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des plans adoptés pour l’égalité entre hommes et femmes. Notant qu’aucune information n’a été communiquée dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur son initiative concernant l’évaluation des conventions collectives, selon le genre, et sur l’impact de cette initiative en termes d’amélioration de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes à travers les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs (CGT) du 2 septembre 2010. La commission prend également note des observations de la Confédération portugaise du tourisme du 22 septembre 2010, selon lesquelles aucun cas de discrimination n’a été observé dans ce secteur.
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après les observations de la CGT, qu’un écart de rémunération entre hommes et femmes de 23,5 pour cent a été observé en 2009. La CGT souligne néanmoins les effets positifs des politiques nationales et de la négociation collective menées sur l’écart de rémunération. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, adoptées dans le cadre du troisième plan national pour l’égalité, n’ont pas encore été mises en œuvre. Le gouvernement se réfère néanmoins à la campagne de l’Union Européenne pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et indique que la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) fait partie des institutions nationales chargées de la mise en œuvre de cette campagne. Le gouvernement indique également que les recommandations, formulées par la Commission chargée du livre blanc sur les relations professionnelles concernant l’égalité et la non-discrimination entre hommes et femmes, ont été adoptées dans le cadre de la révision du Code du travail par la loi no 7/2009, et mentionne en particulier la possibilité de déclarer nulles les conventions collectives qui ne respectent pas le principe d’égalité entre hommes et femmes (art. 479). La commission note cependant que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la ségrégation professionnelle qui persiste entre hommes et femmes sur le marché du travail, en particulier par le fait que les emplois et les salaires offerts aux femmes ne sont pas à la hauteur de leur niveau d’instruction, que les femmes représentent 59,7 pour cent des chômeurs inscrits et que des écarts de rémunération subsistent entre hommes et femmes, le salaire mensuel moyen des femmes représentant environ 77,2 pour cent de celui des hommes – et seulement 70,4 pour cent aux postes de direction (CEDAW/C/PRT/CO/7*, 1er avril 2009, paragr. 41). A cet égard, la commission note que, d’après le rapport sur l’amélioration de l’égalité de chances entre hommes et femmes au travail, l’emploi et la formation professionnelle, élaboré par la CITE pour la période 2006-2008, l’augmentation des disparités salariales entre hommes et femmes est proportionnellement liée au niveau d’instruction des femmes. En outre, la commission note que, d’après Eurostat, l’écart de rémunération s’est creusé dans les dernières années. Alors qu’il s’élevait à 8,4 pour cent en 2007, il est passé à 9,2 pour cent en 2008 et a atteint les 10 pour cent en 2009. La commission rappelle que les disparités salariales entre hommes et femmes restent l’une des formes d’inégalité entre hommes et femmes les plus persistantes et que, à ce titre, les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, doivent prendre des mesures plus volontaristes visant à la sensibilisation, à l’évaluation et à la promotion, ainsi qu’à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures. Rappelant qu’elle avait noté qu’une étude sur les différences salariales était envisagée dans le cadre du troisième plan national de citoyenneté et d’égalité de genre (2007-2010), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de cette étude et, en particulier, les résultats concernant les causes profondes de l’écart de rémunération constaté et toute mesure envisagée afin de traiter ces causes.
Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement ne communique pas de détails sur le sujet. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes sur le marché du travail portugais. La commission rappelle que les comportements attribués traditionnellement aux femmes dans la société, ainsi que les présupposés stéréotypés sur leurs ambitions, préférences, capacités et aptitudes pour occuper certains emplois, contribuent à créer une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, les femmes occupant plus particulièrement certains types d’emploi dans certains secteurs d’activité. De tels préjugés et attitudes conduisent généralement à sous-évaluer les emplois occupés par des femmes par rapport aux emplois de nature différente qu’occupent les hommes et qui requièrent d’autres compétences, lors de la détermination de la rémunération. La commission réitère sa demande d’informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que, dans les secteurs employant en majorité des femmes, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous-évaluation sexiste du travail. Prière de fournir également des informations sur toute mesure pertinente prévue dans les plans pour l’égalité, adoptés au niveau de l’entreprise.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité» et de l’élaboration d’un guide méthodologique, en collaboration avec les partenaires sociaux, dont le but est d’aider les entreprises dans le processus de classification des emplois. Le gouvernement indique à cet égard que le guide est actuellement utilisé dans le cadre d’une formation pilote, organisée en collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats du projet, ainsi que sur le nombre d’entreprises ayant adopté le guide méthodologique dans la pratique et les secteurs couverts.
Mesures d’austérité. Tout en notant l’importance d’adopter des mesures concrètes pour surmonter la crise économique et financière qui touche actuellement le pays, la commission souhaiterait souligner l’importance de surveiller attentivement les répercussions des mesures prises pour faire face à la crise sur la situation des hommes et des femmes en matière d’emploi, particulièrement en ce qui concerne les différences salariales et la ségrégation professionnelle. La commission estime également qu’il est indispensable de veiller à ce que les progrès réalisés grâce aux mesures précédemment prises pour promouvoir le principe de la convention ne soient pas anéantis. La commission demande au gouvernement de communiquer toute information pertinente concernant les répercussions des mesures d’austérité adoptées pour faire face à la crise économique et financière que connaît actuellement le pays sur les politiques et mesures d’égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes, et sur les mesures actuellement appliquées ou qui doivent l’être à l’avenir, en particulier en matière de différences salariales et de ségrégation professionnelle. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des avis consultatifs de la CITE, indiquant que la clause d’une convention collective qui accorde aux travailleuses une allocation pour soins d’enfants ne saurait être considérée comme bénéficiant également aux pères qui travaillent. La commission note également que la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre (CIG), en collaboration avec la CITE, a créé le prix «Egalité et qualité» qui sera attribué sur la base du respect du principe de la convention. La commission note également que le programme opérationnel de potentiel humain (POPH) encourage l’adoption de plans pour l’égalité entre hommes et femmes au sein de l’entreprise, dont l’objectif est, entre autres, de réduire les écarts de rémunération. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir copie des avis pertinents de la CITE et de communiquer des informations sur les activités menées à la fois par la CITE et la CIG pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute infraction constatée par les services d’inspection du travail ou portée à leur attention, concernant spécifiquement l’application de la convention, ainsi que sur les voies de recours prévues et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) datées du 6 septembre 2010. La commission prend également note des observations de la Confédération portugaise du tourisme reçues le 22 septembre 2010, selon lesquelles aucun cas de discrimination n’a été observé dans ce secteur.
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 7/2009 portant révision du Code du travail; du décret législatif no 295/2009 portant modification du Code de procédure en matière de travail, ainsi que de la loi no 3-A/2010, approuvant les grandes lignes du plan pour 2010-2013.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle, que dans ses commentaires antérieurs, elle avait pris note de l’adoption du décret législatif no 42 du 10 mars 2008, en vertu duquel l’exercice du commerce ambulant est subordonné à la délivrance d’une «carte professionnelle». A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du décret, notamment sur le pourcentage de cartes professionnelles délivrées à des Roms, ainsi que sur les mesures prises pour favoriser l’accès des Roms à l’emploi et sur l’impact de ces mesures. A ce sujet, la commission note que, en vertu de l’ordonnance no 378/2008 réglementant l’application du décret législatif, il n’est pas possible de déterminer l’origine ou l’appartenance ethnique du demandeur de «la carte professionnelle». Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises dans les domaines de l’intégration, l’éducation et la protection sociale pour améliorer la situation des groupes exclus, et que ces mesures bénéficient également aux Roms. De plus, le Haut Commissariat à l’immigration et au dialogue interculturel (ACIDI) a adopté une série de mesures, dont la mise en place d’un cabinet d’appui à la communauté rom pour favoriser leur intégration sociale. En collaboration avec l’Institut de sécurité sociale, l’ACIDI a également lancé un projet pilote pour établir des médiateurs municipaux pour les Roms. Un projet éducatif destiné aux enfants et aux jeunes de 6 à 24 ans issus de groupes exclus et vulnérables, ciblant aussi les enfants roms, a également été lancé. Reconnaissant qu’il importe d’adopter des mesures additionnelles pour améliorer la situation de cette population, le gouvernement indique que le Plan national pour 2008-2010 pour l’inclusion prévoit la mise en place d’un système de suivi visant à évaluer le niveau d’intégration des Roms, essentiellement dans le domaine de l’éducation, du logement et de l’emploi. En outre, la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale (CICDR) a enregistré 15 plaintes en 2008, et 19 en 2009. Les mesures prises pour sensibiliser davantage les victimes de la discrimination aux voies de recours disponibles consistent essentiellement en la possibilité de présenter une plainte sous forme électronique devant le CICDR, la mise en place d’une unité d’appui aux victimes pour les immigrants et autres personnes victimes de discrimination raciale ou ethnique. La commission prend également note du projet mené sous les auspices de l’initiative communautaire EQUAL «Autonomisation des femmes roms». Cependant, la commission note que la Commission consultative sur la convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC) a observé que «les Roms font fréquemment l’objet de discrimination dans l’accès à l’emploi, ainsi que sur le marché du logement, ce qui limite leurs chances de participer effectivement à la vie socio-économique du pays. En outre, il semblerait qu’ils accèdent de façon restreinte à l’appui pour l’emploi indépendant et à la création de petites entreprises, qui pourrait être une solution alternative au commerce itinérant». Le comité consultatif a également exprimé sa préoccupation concernant «les dysfonctionnements persistants des voies de recours dans les affaires de discrimination raciale» (voir ACFC/OP/II(2009)003, paragr. 25 NS 36).
A cet égard, la commission a considéré que: «Il est nécessaire de prendre des mesures volontaristes pour analyser et remédier à la situation des différents groupes sur le marché du travail, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de faire mieux connaître aux minorités ethniques et nationales la législation antidiscrimination et liée à l’égalité, ainsi les mécanismes et les procédures visant à son application. Les politiques visant à lutter contre la discrimination à l’égard des Roms ne peuvent être efficaces que si des mesures sont prises sans délai pour éliminer les stéréotypes et les préjugés à propos des capacités et des préférences des Roms, et pour promouvoir le respect et la tolérance entre tous les groupes de la population. Il est essentiel d’assurer un suivi régulier des résultats et des progrès réalisés.» La commission demande donc au gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour favoriser l’intégration des Roms, en particulier concernant l’accès à l’emploi et à l’éducation, et de communiquer des informations sur les effets de ces mesures, notamment des informations statistiques sur leur situation sur le marché du travail. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures déjà prises et les résultats concernant le suivi du niveau d’intégration des Roms dans le cadre du Plan national 2008-2010 pour l’inclusion. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer l’efficacité et l’accessibilité à des procédures et des voies de recours contre la discrimination raciale, et de continuer à fournir des informations sur les affaires portées devant le CICDR, et les résultats obtenus.
Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que l’article 29 de la loi no 7/2009, portant révision du Code du travail, contient une disposition contre le harcèlement sexuel à la fois concernant le quid pro quo et l’environnement hostile. La commission note également l’indication du gouvernement, selon laquelle des activités de sensibilisation au harcèlement sexuel ont été conduites par le ministère de l’Environnement et de la Planification territoriale. Le gouvernement indique aussi que les directives relatives à l’élaboration des plans pour l’égalité prévoient le strict respect de l’intégrité à la fois des hommes et des femmes. Cependant, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que dans le cadre du Plan national pour l’égalité de 2009, différentes entités à la fois dans le secteur public et le secteur privé ont bénéficié de l’assistance du gouvernement mais qu’aucune d’entre elles n’a prévu de mesures pour diffuser des informations sur la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission considère que cela pourrait témoigner d’un manque de sensibilisation du public à cette question. La commission prend note également du faible nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant la Commission pour l’égalité dans l’emploi et la profession (CITE) (deux en 2006, aucune en 2007 ni en 2008). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser davantage les employeurs et les travailleurs et leurs organisations à l’importance de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel, notamment des informations sur les procédures et les voies de recours disponibles aux victimes. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives qui auraient été rendues concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ainsi que sur toutes activités pertinentes menées par les services d’inspection du travail.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait pris note de la persistance d’une ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail, des écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’une répartition inéquitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, auquel a fait allusion le Troisième plan national pour la citoyenneté et l’égalité de genre (2007-2010). A cet égard, la commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles le nombre de plaintes portées devant la CITE a augmenté, passant de 36 en 2008 à 164 en 2009. Ces plaintes concernent essentiellement le non-respect du congé parental, en particulier le congé auquel ont droit les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, ainsi que l’impossibilité de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de l’évaluation menée dans le cadre du Troisième plan national sur la citoyenneté et l’égalité de genre (2007-2010), indiquant que les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sont correctement ciblées, mais qu’elles seraient plus efficaces si elles étaient contraignantes. S’agissant de l’application du cadre de référence stratégique national, le gouvernement indique que ce cadre a pour objectif: 1) la mise en œuvre de plans pour l’égalité dans les institutions publiques et privées (30 entreprises ont reçu une assistance en 2009); 2) l’appui financier et technique aux organisations non gouvernementales œuvrant pour l’égalité entre hommes et femmes (649 activités pour l’information, la sensibilisation et la promotion conduites en 2009, couvrant 50 000 hommes et 67 000 femmes); 3) les projets de formation destinés aux groupes spécifiés (par exemple: formation de formateurs, entre autres, couvrant 1 369 personnes); et 4) l’appui aux entreprises et aux associations créées par des femmes et leur promotion. La commission note également que la loi no 7/2009 prévoit la possibilité pour un juge de déclarer nulle une convention collective qui serait contraire au principe d’égalité et de non-discrimination; cette loi prévoit également l’interdiction de licencier des femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que des travailleurs en congé parental, sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente sur l’égalité. A ce sujet, le Code de procédure en matière de travail récemment révisé prévoit des voies de recours d’urgence. En ce qui concerne l’évaluation du Second plan national pour l’égalité, le gouvernement indique que la plupart des activités conduites dans le cadre de ce plan vont dans le sens d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. A ce titre, 163 activités ont été consacrées au «travail, à l’emploi ainsi qu’à la protection des droits liés à la maternité et à la paternité» et 53 activités ont été spécifiquement consacrées à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Ces activités consistent essentiellement en des formations, une assistance juridique et la diffusion de brochures d’information. La commission note également que le gouvernement fait référence dans son rapport aux projets élaborés sous les auspices de l’initiative communautaire EQUAL, tels que «Dialogue social et égalité dans les entreprises», «Public différent et égalité de chances», «Travail à domicile», «Formation pour l’égalité» et «Egalité entre citoyens». Tout en notant les mesures importantes prises par le gouvernement pour favoriser l’égalité entre hommes et femmes, la commission rappelle l’importance d’adopter des mesures efficientes pour s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail. A cet égard, la commission souligne l’importance de prendre des mesures allant dans le sens d’une meilleure conciliation entre obligations professionnelles et responsabilités familiales, ainsi que l’importance d’encourager le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes en tant que moyen constructif de réduire la ségrégation professionnelle. La commission demande donc au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les politiques et les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre, y compris des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et à des emplois à de plus hautes responsabilités, ainsi que l’impact de telles mesures.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que trois entreprises du secteur public ont fait l’objet d’une évaluation sur l’égalité entre hommes et femmes, avec l’assistance de la CITE, et que les entreprises connaissent donc généralement leur situation actuelle en matière d’égalité entre hommes et femmes de sorte qu’elles peuvent envisager de prendre de nouvelles mesures correctives et consolider les bonnes pratiques en la matière. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des plans adoptés pour l’égalité entre hommes et femmes. Notant qu’aucune information n’a été communiquée dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur son initiative concernant l’évaluation des conventions collectives sous un angle sexospécifique, et sur l’impact de cette initiative en termes d’amélioration de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes à travers les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs (CGT) du 2 septembre 2010. La commission prend également note des observations de la Confédération portugaise du tourisme du 22 septembre 2010, selon lesquelles aucun cas de discrimination n’a été observé dans ce secteur.
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après les observations de la CGT, qu’un écart de rémunération entre hommes et femmes de 23,5 pour cent a été observé en 2009. La CGT souligne néanmoins les effets positifs des politiques nationales et de la négociation collective menées sur l’écart de rémunération. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, adoptées dans le cadre du troisième plan national pour l’égalité, n’ont pas encore été mises en œuvre. Le gouvernement se réfère néanmoins à la campagne de l’Union Européenne pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et indique que la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) fait partie des institutions nationales chargées de la mise en œuvre de cette campagne. Le gouvernement indique également que les recommandations, formulées par la Commission chargée du livre blanc sur les relations professionnelles concernant l’égalité et la non-discrimination entre hommes et femmes, ont été adoptées dans le cadre de la révision du Code du travail par la loi no 7/2009, et mentionne en particulier la possibilité de déclarer nulles les conventions collectives qui ne respectent pas le principe d’égalité entre hommes et femmes (art. 479). La commission note cependant que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la ségrégation professionnelle qui persiste entre hommes et femmes sur le marché du travail, en particulier par le fait que les emplois et les salaires offerts aux femmes ne sont pas à la hauteur de leur niveau d’instruction, que les femmes représentent 59,7 pour cent des chômeurs inscrits et que des écarts de rémunération subsistent entre hommes et femmes, le salaire mensuel moyen des femmes représentant environ 77,2 pour cent de celui des hommes – et seulement 70,4 pour cent aux postes de direction (CEDAW/C/PRT/CO/7*, 1er avril 2009, paragr. 41). A cet égard, la commission note que, d’après le rapport sur l’amélioration de l’égalité de chances entre hommes et femmes au travail, l’emploi et la formation professionnelle, élaboré par la CITE pour la période 2006-2008, l’augmentation des disparités salariales entre hommes et femmes est proportionnellement liée au niveau d’instruction des femmes. En outre, la commission note que, d’après Eurostat, l’écart de rémunération s’est creusé dans les dernières années. Alors qu’il s’élevait à 8,4 pour cent en 2007, il est passé à 9,2 pour cent en 2008 et a atteint les 10 pour cent en 2009. La commission rappelle que les disparités salariales entre hommes et femmes restent l’une des formes d’inégalité entre hommes et femmes les plus persistantes et que, à ce titre, les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, doivent prendre des mesures plus volontaristes visant à la sensibilisation, à l’évaluation et à la promotion, ainsi qu’à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures. Rappelant qu’elle avait noté qu’une étude sur les différences salariales était envisagée dans le cadre du troisième plan national de citoyenneté et d’égalité de genre (2007-2010), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de cette étude et, en particulier, les résultats concernant les causes profondes de l’écart de rémunération constaté et toute mesure envisagée afin de traiter ces causes.
Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement ne communique pas de détails sur le sujet. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes sur le marché du travail portugais. La commission rappelle que les comportements attribués traditionnellement aux femmes dans la société, ainsi que les présupposés stéréotypés sur leurs ambitions, préférences, capacités et aptitudes pour occuper certains emplois, contribuent à créer une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, les femmes occupant plus particulièrement certains types d’emploi dans certains secteurs d’activité. De tels préjugés et attitudes conduisent généralement à sous-évaluer les emplois occupés par des femmes par rapport aux emplois de nature différente qu’occupent les hommes et qui requièrent d’autres compétences, lors de la détermination de la rémunération. La commission réitère sa demande d’informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que, dans les secteurs employant en majorité des femmes, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous-évaluation sexiste du travail. Prière de fournir également des informations sur toute mesure pertinente prévue dans les plans pour l’égalité, adoptés au niveau de l’entreprise.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité» et de l’élaboration d’un guide méthodologique, en collaboration avec les partenaires sociaux, dont le but est d’aider les entreprises dans le processus de classification des emplois. Le gouvernement indique à cet égard que le guide est actuellement utilisé dans le cadre d’une formation pilote, organisée en collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats du projet, ainsi que sur le nombre d’entreprises ayant adopté le guide méthodologique dans la pratique et les secteurs couverts.
Mesures d’austérité. Tout en notant l’importance d’adopter des mesures concrètes pour surmonter la crise économique et financière qui touche actuellement le pays, la commission souhaiterait souligner l’importance de surveiller attentivement les répercussions des mesures prises pour faire face à la crise sur la situation des hommes et des femmes en matière d’emploi, particulièrement en ce qui concerne les différences salariales et la ségrégation professionnelle. La commission estime également qu’il est indispensable de veiller à ce que les progrès réalisés grâce aux mesures précédemment prises pour promouvoir le principe de la convention ne soient pas anéantis. La commission demande au gouvernement de communiquer toute information pertinente concernant les répercussions des mesures d’austérité adoptées pour faire face à la crise économique et financière que connaît actuellement le pays sur les politiques et mesures d’égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes, et sur les mesures actuellement appliquées ou qui doivent l’être à l’avenir, en particulier en matière de différences salariales et de ségrégation professionnelle. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des avis consultatifs de la CITE, indiquant que la clause d’une convention collective qui accorde aux travailleuses une allocation pour soins d’enfants ne saurait être considérée comme bénéficiant également aux pères qui travaillent. La commission note également que la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre (CIG), en collaboration avec la CITE, a créé le prix «Egalité et qualité» qui sera attribué sur la base du respect du principe de la convention. La commission note également que le programme opérationnel de potentiel humain (POPH) encourage l’adoption de plans pour l’égalité entre hommes et femmes au sein de l’entreprise, dont l’objectif est, entre autres, de réduire les écarts de rémunération. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir copie des avis pertinents de la CITE et de communiquer des informations sur les activités menées à la fois par la CITE et la CIG pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute infraction constatée par les services d’inspection du travail ou portée à leur attention, concernant spécifiquement l’application de la convention, ainsi que sur les voies de recours prévues et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations communiquées par l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP).

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Se référant à ses précédents commentaires concernant la situation des Roms, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu du décret législatif no 42 du 10 mars 2008, l’exercice du commerce ambulant est subordonné à la délivrance d’une «carte professionnelle» valable sur l’ensemble du territoire pour une période de trois ans. La commission note cependant que, d’après le premier avis publié par le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe (ACFC/OP/I(2006)002, 5 septembre 2007, paragr. 32), les Roms pratiquant le commerce ambulant se heurtent toujours à des difficultés persistantes. La commission note cependant qu’un certain nombre de mesures sont actuellement mises en œuvre en matière d’éducation et de formation professionnelle, dans le but de promouvoir un accès plus large des Roms à l’emploi. Elle note également qu’un projet de recherche sur la situation économique des Roms au Portugal est mené actuellement sous les auspices du Haut Commissariat pour l’immigration et les minorités ethniques (op. cit., paragr. 29). La commission prend note des nombreuses affaires en discrimination portées devant la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale (CICDR), dont un grand nombre concernent des Roms, ce qui semble indiquer que cette communauté se heurte dans la pratique, à des difficultés particulières quant à l’accès aux voies de recours prévues par la législation nationale en cas de discrimination. En conséquence, la commission prie le gouvernement de: 1) donner des informations sur l’application dans la pratique du décret législatif no 42 du 10 mars 2008, notamment le pourcentage de cartes professionnelles délivrées à des Roms; 2) donner des précisions sur les mesures prises pour favoriser l’accès des Roms à l’emploi et sur l’impact de ces mesures ; et 3) fournir des informations sur les conclusions des projets de recherche menés sous les auspices du Haut Commissariat pour l’immigration et les minorités ethniques. En outre, elle le prie de continuer de fournir des informations sur les affaires portées devant la CICDR relatives à une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur dénouement. Elle incite le gouvernement à prendre les mesures adéquates afin que le public soit mieux informé des voies de recours offertes par la législation nationale et à en faciliter l’accès aux victimes. Elle invite le gouvernement à se reporter par ailleurs aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de la communication dans laquelle la CGTP réitère ses précédents commentaires concernant la protection inadéquate offerte par l’article 24 du Code du travail eu égard au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Par rapport à ses précédentes demandes, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Troisième plan national pour la citoyenneté et l’égalité des genres (2007-2010) prévoit l’adoption de mesures de prévention et de répression du harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans les secteurs publics et privés. Elle note également que les tribunaux n’ont pas rendu de décisions ayant trait à des questions touchant au harcèlement sexuel. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations exhaustives sur les mesures prises dans le cadre du Troisième plan national pour la citoyenneté et l’égalité des genres, afin de prévenir et réprimer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures visant à rendre les employeurs et les travailleurs plus conscients du problème. Elle le prie également d’indiquer si les plans pour l’égalité entre hommes et femmes devant être adoptés au niveau des entreprises et dans l’administration publique englobent des mesures de lutte contre le harcèlement sexuel. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui auraient trait au harcèlement sexuel sur le lieu de travail ainsi que sur toutes activités pertinentes déployées par les services de l’inspection du travail dans ce domaine, sur la base de l’article 139 du Code du travail.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que l’UGT souligne que, malgré la progression des niveaux d’instruction, les femmes continuent de se heurter à une discrimination, tant dans l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi que dans le déroulement de leur carrière. La commission note qu’il est fait allusion à cet état de choses dans l’avant-propos du Troisième plan national pour la citoyenneté et l’égalité de genre (2007-2010), qui signale également la persistance d’une ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail, des écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’une répartition inéquitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Elle note qu’un certain nombre de mesures sont envisagées dans le cadre de ce plan pour répondre à cette situation, notamment avec l’élaboration de lignes directrices concernant la négociation collective, la diffusion d’informations sur les mesures permettant de mieux concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, la promotion de l’égalité d’accès à l’emploi et dans le déroulement des carrières, la diffusion d’informations sur les bonnes pratiques et la sensibilisation des partenaires sociaux. Elle note que la mise en œuvre de ces mesures fait l’objet d’une évaluation périodique. Elle note que le Cadre de référence stratégique national (2007-2013) prévoit une action dans le domaine de la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle note qu’en vertu de la résolution du Conseil des ministres no 160 du 30 novembre 2006, la Commission de l’avant-projet concernant les relations sociales a pour mission de revoir le cadre légal actuel et proposer des amendements allant, en particulier, dans le sens de l’égalité entre hommes et femmes et d’une meilleure conciliation entre obligations professionnelles et responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Troisième plan national sur la citoyenneté et l’égalité de genre (2007-2010) et son impact en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, notamment sur les résultats de l’évaluation périodique menée à ce sujet. Elle le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre du Cadre de référence stratégique national et sur le passage en revue du cadre législatif et les amendements proposés par suite par la Commission de l’avant-projet concernant les relations sociales, dans le but de promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Notant que l’évaluation finale du Deuxième plan national pour l’égalité a été menée à bien par la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre (CIG), la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats et les recommandations issues de cette évaluation.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé.La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre d’instruments visant à promouvoir le principe posé par la convention dans le secteur privé ont été mis au point, notamment un guide d’auto-évaluation en ce qui concerne l’égalité des genres et un «Solucionario» sur la promotion des bonnes pratiques. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les documents relatifs aux instruments mentionnés dans le rapport du gouvernement. En l’absence des informations demandées précédemment, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plans adoptés au niveau de l’entreprise et d’en communiquer la teneur. Elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur son initiative concernant l’évaluation des conventions collectives sous un angle sexospécifique, et sur l’impact de cette initiative en termes d’amélioration de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes à travers les conventions collectives.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu du décret législatif no 164/2007, la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre (CIG) englobe l’ancienne Commission pour l’égalité et les droits des femmes et assume les responsabilités de la Commission pour l’égalité au travail et dans l’emploi (CIPE). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par la CIG pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Notant que la CIPE conserve sa fonction consistant à émettre des avis consultatifs sur des questions de discrimination, la commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer les avis consultatifs qui se rapportent à l’application de la convention.

Information d’ordre pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de statistiques sur la situation des groupes ethniques sur le marché du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à la collecte de statistiques permettant d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que les progrès réalisés sur ce plan. Elle prend également note des informations d’ordre général communiquées par le gouvernement à propos des contrôles de l’inspection du travail. La commission incite le gouvernement à collecter et diffuser des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différents secteurs de l’économie, catégories professionnelles et postes, de même que sur la situation des groupes ethniques sur le marché du travail. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur l’action déployée par l’inspection du travail par rapport à l’application du principe établi par la convention, notamment des indications quant au nombre et à la nature des infractions constatées, des mesures prises par suite ou des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), ainsi que de l’Union générale des travailleurs (UGT).

Ecarts de salaires entre hommes et femmes. La commission note que les observations de la CGTP et de l’UGT montrent qu’il existe toujours des différences de salaires importantes entre les travailleurs et les travailleuses. La CGTP insiste en particulier sur l’existence d’une ségrégation professionnelle, verticale et horizontale, constatée sur le marché du travail portugais, de sorte que les femmes sont confinées dans des «secteurs moins bien rémunérés et des catégories sous-évaluées». D’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission note que, en 2005, les écarts de salaires entre hommes et femmes étaient d’environ 22,6 pour cent. La commission note également que, selon LABORSTA, en 2007, les femmes travaillant dans l’industrie manufacturière gagnaient environ 67,83 pour cent des salaires des hommes (ce qui correspond à un écart de rémunération de 32,17 pour cent), tandis qu’elles gagnaient 77,93 pour cent des salaires des hommes dans le secteur de l’enseignement (soit un écart de rémunération de 22,07 pour cent). La commission note que le Troisième plan national de citoyenneté et d’égalité de genre (2007-2010) envisage l’adoption de mesures de lutte contre la ségrégation sexuelle dans les emplois, telle qu’elle est constatée actuellement, visant à réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes. Ce troisième plan prévoit également la réalisation d’une étude sur ce sujet. La commission note en outre le rapport de 2007 sur le Programme opérationnel pour l’emploi, la formation et le développement social relatif à la promotion de l’égalité des chances, lequel ne contient cependant pas d’information sur l’incidence d’une telle initiative sur la promotion de l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Troisième plan national de citoyenneté et d’égalité de genre (2007-2010) afin de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi que sur l’impact de telles mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur les disparités de rémunération, envisagée dans le cadre du plan et concernant, en particulier, les causes profondes de l’écart de rémunération constaté actuellement, ainsi que sur toutes mesures actuellement à l’étude afin de traiter ces causes. La commission souhaiterait recevoir des informations sur toutes initiatives concernant la promotion de l’application du principe de la convention prises par la commission chargée du Livre blanc sur les relations professionnelles conformément à son mandat, ce dernier consistant à proposer des modifications de l’actuel cadre juridique national dans le but de promouvoir, entre autres, l’égalité de genre.

Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant ses précédents commentaires sur le champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission réitère sa demande d’informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans les secteurs employant en majorité des femmes, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous-évaluation du travail basée sur des préjugés liés au genre. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures pertinentes prévues dans les plans relatifs à l’égalité, adoptées au niveau de l’entreprise.

Article 3. Evalutation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité», exécuté avec l’aide du BIT, a donné lieu à l’élaboration d’un guide méthodologique, en collaboration avec les partenaires sociaux, dont le but est d’aider les entreprises à procéder à une classification des emplois en vue d’éliminer tous préjugés liés au genre et de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que ce guide est destiné au secteur de la restauration et qu’il pourra être adapté à d’autres secteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du projet. Prière d’indiquer également combien d’entreprises ont adopté dans la pratique le guide méthodologique et si celui-ci a été adapté et utilisé dans un autre secteur.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission note les avis consultatifs de la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE), celle-ci préconisant, entre autres, que la période de congé maternité ne soit pas considérée comme une «absence» lors de l’évaluation de l’assiduité des salariés au travail en vue de l’attribution des primes. La commission prend note également de l’information concernant les inspections du travail, qui ne comporte cependant aucune référence spécifique à des infractions au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer copie des avis pertinents de la CITE. Notant que, en vertu du décret législatif no 164/2007, la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre (CIG) a pris le relais de la promotion de l’égalité sur la CITE, elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes activités menées par la CIG dans le domaine de la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toutes infractions détectées par les services d’inspection du travail concernant l’application de la convention, ainsi que sur les voies de recours prévues ou les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Confédération portugaise du tourisme (CTP) et du Syndicat général des travailleurs (UGT) qui y sont annexées.

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note du rapport d’activité de la Haute commission pour l’immigration et les minorités ethniques pour la période 2002-2005. Elle note que toute plainte découlant de l’application de la loi no 18/2004 peut être présentée directement à la Commission pour l’égalité contre la discrimination raciale (CICDR) et qu’à la fin de 2004 la CICDR avait relevé un total de 45 cas de discrimination fondée sur la race, la nationalité ou l’ethnicité. Par ailleurs, la commission prend note des efforts déployés à l’égard des Rom et par rapport à la question des vendeurs de rue dont l’activité demeure une importante source de revenus pour une grande partie des familles de cette communauté. Elle prend note à cet égard de l’élaboration de la Charte de principes de la vente dans la rue et du fait que cette charte a été communiquée à tous les conseils et organismes municipaux du pays qui ont reçu pour charge particulière de permettre l’exercice du commerce ambulant et de surveiller cette pratique. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises au sujet de l’initiative relative aux vendeurs de rue et sur la manière dont celle-ci garantit que les membres de la communauté Rom ne font pas l’objet de discrimination dans l’exercice de cette activité économique. La commission demande également au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre et l’issue des cas soumis à la CICDR, et notamment des cas qui traitent de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Elle voudrait également recevoir des informations statistiques sur la situation des minorités ethniques sur le marché du travail ainsi que sur les mesures actives en place ou qui sont envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard de ces minorités.

2. Harcèlement sexuel. La commission rappelle les commentaires soumis par la Confédération des travailleurs portugais au sujet de la protection inappropriée contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession que fournit l’article 24 du Code du travail. Elle note, d’après la réponse du gouvernement, que la notion de harcèlement sexuel prévue à l’article 24 couvre aussi bien le harcèlement sexuel que moral, ainsi que le harcèlement pratiqué dans le but et avec l’effet de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou déstabilisant. Elle note par ailleurs que toute violation de cet article constitue une infraction grave conformément à l’article 642(1) du code en question et que l’inspection générale du travail est chargée, en vertu de l’article 639, d’engager des procédures administratives en matière de travail. La commission prend note de l’opinion de la Commission de l’égalité en matière de travail et d’emploi à ce propos et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires relatives au harcèlement sexuel, ainsi que des informations sur le nombre et l’issue des plaintes déposées. Prière de transmettre également des informations sur les mesures pratiques prises, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, pour promouvoir la sensibilisation au sujet du harcèlement sexuel au travail, et sur la manière de le prévenir et de trouver des solutions appropriées dans le cas où il existe.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note de la soumission de l’UGT réitérant ses commentaires antérieurs selon lesquels, malgré le niveau élevé de l’éducation parmi les femmes de moins de 24 ans, les pratiques discriminatoires perdurent par rapport à l’accès à l’emploi, aux salaires et au développement professionnel, et que le chômage touche les femmes plus que les hommes, entraînant des taux plus élevés de pauvreté dans la population féminine. La commission note qu’une analyse du marché du travail entre 2003 et 2005 confirme l’existence de taux plus élevés de chômage féminin parmi les jeunes femmes, les femmes à la recherche d’un premier emploi et les femmes possédant des diplômes universitaires. Elle note par ailleurs que les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes, sont concentrées dans les professions qui sont traditionnellement moins bien rémunérées et sont plus susceptibles que les hommes de travailler selon des modalités contractuelles non permanentes. La commission prend note des informations du gouvernement au sujet des nombreuses activités accomplies dans le cadre du Plan national pour l’égalité pour 2003-2006 (NPI) dans un effort de mettre en pratique le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes. La commission voudrait recevoir des informations continues sur la mise en œuvre de ces activités et leur effet sur l’amélioration de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle demande, notamment, des détails particuliers sur l’impact des activités de la Commission de l’égalité en matière de travail et d’emploi, ainsi que des informations sur l’évolution de l’Observatoire de l’égalité entre les hommes et les femmes. Prière de continuer aussi à fournir des statistiques actualisées sur la situation des femmes sur le marché du travail afin de permettre à la commission d’évaluer le progrès à cet égard.

4. La promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur privé. La commission note que l’une des activités du NPI concerne la promotion des plans d’égalité dans les entreprises ainsi que la création de mesures incitatives pour l’adoption de moyens destinés à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle prend note par ailleurs de la proposition dans le cadre du NPI de réévaluer le contenu des conventions collectives du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plans d’égalité adoptés par les entreprises et de joindre des exemples de tels plans. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations sur son initiative destinée à évaluer les conventions collectives du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes, en indiquant le nombre de conventions qui ont été examinées et l’effet que ce processus a eu sur l’amélioration de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes grâce aux conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Confédération portugaise du tourisme (CTP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) qui y sont jointes.

1. Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare que les notions de «travail égal» et de «travail de valeur égale» figurant à l’article 32 de la loi no 35/2004 supposent la comparaison de travaux effectués pour le même employeur. Dans son précédent commentaire, la commission rappelait que l’égalité de rémunération au sens de la convention s’applique à un travail de valeur égale, même s’il est de nature différente ou qu’il est exécuté dans des conditions différentes pour des employeurs différents. Toutefois, le gouvernement répond que si l’on procède à une comparaison des salaires versés dans différentes entreprises, cela signifie que les activités des entreprises et les différences de productivité entre elles ne jouent aucun rôle pour déterminer la rémunération. La commission rappelle que la convention ne prévoit pas la suppression des différences de salaire entre entreprises si elles se fondent sur des critères objectifs et ne sont pas dues à des discriminations sexuelles. Toutefois, le fait de procéder à une comparaison des emplois plus large, en ne se limitant pas à certains employeurs, doit permettre de mettre en évidence les discriminations fondées sur le sexe en matière de rémunération, notamment lorsque les femmes sont majoritaires dans certains secteurs ou professions sous-évalués parce que le travail est effectué par des femmes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour s’assurer que, dans les secteurs où les employées sont majoritaires, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous-évaluation du travail liée à des préjugés sexistes.

2. Ecarts de salaires entre hommes et femmes. D’après les chiffres transmis par le gouvernement, la commission note qu’il existe toujours des différences de salaires entre hommes et femmes dans le secteur privé, les femmes gagnant 76,4 pour cent de ce que gagnent les hommes si l’on tient compte du salaire de base et des heures supplémentaires, des primes et d’autres avantages. Dans ses observations, l’UGT indique que, en dépit d’améliorations d’ordre légal en matière d’égalité de rémunération, les statistiques montrent clairement que les femmes continuent à être désavantagées sur le marché du travail et qu’une démarche volontariste des pouvoirs publics est nécessaire pour réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes. Renvoyant au rapport du gouvernement sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que le marché du travail se caractérise encore par une ségrégation horizontale et verticale, les femmes étant majoritaires dans des secteurs où les emplois sont traditionnellement moins bien payés (par exemple, les services, la santé et le travail social, l’enseignement et l’accueil) et dans des catégories d’emplois nécessitant des qualifications moins poussées. A cet égard, la commission prend note de l’initiative menée en application du Programme opérationnel pour l’emploi, la formation et le développement social en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle. Cette initiative prévoit des mesures pour établir un équilibre hommes-femmes sur le marché du travail dans les professions où les discriminations fondées sur le sexe sont répandues. Notant que 72 demandes ont été évaluées dans le cadre de cette initiative, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur le résultat de ces activités et sur les effets qu’elles ont eus pour favoriser l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés. Prière également de communiquer des informations sur les résultats obtenus en évaluant les conventions collectives selon des critères d’équité entre les sexes dans le cadre du Plan national pour l’emploi 2005-2008, et d’indiquer comment cela a contribué à réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que le projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité», exécuté dans un sous-secteur de la restauration, vise à élaborer et tester une méthode d’évaluation des emplois dénuée de tout préjugé sexiste. Elle croit comprendre que dans le cadre de ce projet la première réunion du groupe de travail tripartite a eu lieu à Lisbonne en mars 2006. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la phase ACTION 2 du projet a débuté et qu’il pourrait être exécuté dans d’autres secteurs par la suite, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès de ces activités et de donner, si possible, des informations plus détaillées sur la méthode d’évaluation des emplois elle-même et sur les autres secteurs où le projet pourrait être exécuté.

4. Parties III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des deux décisions rendues par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) et encourage le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les décisions judiciaires et administratives, et sur le nombre et l’issue des plaintes reçues par la CITE qui concernent l’application de la convention. Prière aussi de transmettre des informations précises sur le nombre de cas d’inégalité de rémunération mis au jour par l’inspection du travail et sur l’issue qu’ils ont eue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Travail de valeur égale. La commission note qu’aux termes de l’article 32 d) de la loi no 35/2004 du 29 juillet portant règlement au nouveau Code du travail de 2003 un travail de valeur égale renvoie à un ensemble de tâches, effectuées pour un même employeur et considérées équivalentes compte tenu des qualifications ou de l’expérience, des responsabilités, de l’effort physique et psychique et des conditions dans lesquelles le travail est effectué. La commission rappelle que l’égalité de rémunération au sens de la convention doit s’appliquer à un travail de valeur égale, même s’il est de nature différente ou qu’il est exécuté dans des conditions différentes pour des employeurs différents. Cette large base de comparaison est censée mettre en évidence la discrimination qui peut résulter de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois réservés aux femmes et vise à éliminer l’inégalité de rémunération dans les secteurs à dominante féminine, où les emplois considérés traditionnellement comme «féminins» peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes fondés sur le sexe (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19 à 23). La commission prie le gouvernement de tenir compte de ces commentaires afin d’appliquer les nouvelles dispositions d’une façon plus large, conformément au principe de la convention.

2. Evaluation objective des emplois. La commission note que, aux termes de l’article 28(3) du Code du travail, les systèmes d’évaluation des tâches et des fonctions doivent être fondés sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes, de façon à exclure toute discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

3. Ecart salarial. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle relève en particulier les activités menées par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) et qu’un deuxième Plan national pour l’égalité est mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant si ces mesures contribuent à réduire les écarts de rémunération, tout en tenant compte non seulement du salaire de base mais aussi des compléments du salaire, tel que l’établit l’article 1 a) de la convention aux termes duquel le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prend note également des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) joints au rapport du gouvernement. Selon l’UGT, les progrès les plus importants à ce sujet concernent surtout l’amélioration de la législation, mais la brèche salariale persiste. Pour le syndicat, dans l’Union européenne, le Portugal est le pays qui présente les inégalités les plus grandes. Une femme gagnerait en moyenne 77 pour cent de la rémunération d’un homme et pour les ouvrières cette proportion passe à 67 pour cent. La CGTP aussi fait état d’un écart salarial considérable et, pour l’organisation, seule l’obligation légale d’introduire des mesures d’action positive dans les conventions collectives permettra de réduire cet écart. Il souligne aussi que de plus en plus d’entreprises adoptent un système d’attribution de primes, ce qui pénalise davantage les femmes. En effet, les femmes bénéficient difficilement de ces primes en raison de leurs obligations familiales. La commission invite le gouvernement à faire des observations sur ces commentaires.

4. Brèche salariale et évaluation objective des emplois. La commission note avec intérêt que, dans le but de lutter contre les inégalités entre femmes et hommes sur le marché du travail, la CITE participe actuellement à neuf projets de l’initiative communautaire EQUAL, dont certains traitent spécifiquement de la question de l’égalité de rémunération. Elle prend note en particulier du projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité» exécuté dans un sous-secteur de la restauration qui emploie 82 928 personnes. Les organisations d’employeurs et de travailleurs soutiennent le projet et y participent. Le projet vise à élaborer et tester une méthode d’évaluation des emplois basée sur l’évaluation du travail, méthode qui pourrait contribuer à réduire d’éventuelles disparités de rémunération entre hommes et femmes. L’OIT participe à ce projet en fournissant une assistance technique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce projet et de ses effets sur le secteur.

5. La commission prend note avec intérêt de l’arrêt de la Cour d’appel de Porto du 20 octobre 2003 qui concerne l’égalité de rémunération. Prière de continuer à fournir des informations sur d’éventuelles décisions des tribunaux ainsi que sur les activités de l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1. Discrimination fondée sur la race et la couleur. Se référant au paragraphe 1 de sa demande directe de 2002, la commission prend note de la brochure «Moyens juridiques de la lutte contre le racisme» et de la loi no 18/2004 du 11 mai, qui transpose en droit national la directive no 2000/43/CE du Conseil européen, visant à créer un cadre juridique pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas toutes les informations demandées, la commission prie le gouvernement d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur de groupes qui pourraient être victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité et/ou l’origine ethnique. Elle lui demande également de l’informer sur la situation dans l’emploi et la profession de la population noire et des Rom.

2. Promotion de l’égalité hommes-femmes. La commission prend note avec intérêt du deuxième Plan national pour l’égalité (2003-2006) approuvé par la résolution du Conseil des ministres no 184/2003 du 6 novembre. Le plan prévoit différentes étapes et mesures pour promouvoir l’égalité hommes-femmes. Ces mesures concernent la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale (point 1). Le plan concerne aussi la formation, l’éducation et l’information (point 2); et l’insertion sociale (point 3). Une évaluation finale du plan sera faite par une entité indépendante peu avant la fin de sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ladite évaluation.

3. Harcèlement sexuel. La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), joints au rapport du gouvernement, selon lesquels l’article 24 de la loi no 99/2003 donne une définition incomplète du concept de harcèlement sexuel et ne prévoit pas de recours administratif pour les victimes. D’autre part, la CGTP indique que les organisations de travailleurs ont proposé d’insérer des clauses sur le harcèlement dans les conventions collectives, mais que les employeurs refusent d’examiner ces clauses. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires de la CGTP, y compris sur les recours administratifs disponibles en cas de harcèlement sexuel.

4. Chômage et pauvreté des femmes. La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), joints au rapport du gouvernement, selon lesquels les taux de scolarisation des femmes sont supérieurs à ceux des hommes pour toutes les classes d’âge jusqu’à 24 ans, mais que les situations de discrimination perdurent et que, en particulier, le chômage, un des grands problèmes sociaux actuels, touche comparativement davantage de femmes. Les indices de pauvreté seraient également plus élevés dans la population féminine. La commission prie le gouvernement de faire des observations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note avec intérêt qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2003. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 35/2004 du 29 juillet et du deuxième Plan national pour l’égalité (2003-2006) approuvé par la résolution du Conseil des ministres no 184/2003 du 6 novembre.

2. La commission note en particulier que les articles 22 à 26 du Code du travail traitent de l’égalité et de la non-discrimination, et que les articles 27 à 32 concernent l’égalité et la non-discrimination fondée sur le sexe. L’article 22, paragraphe 1, garantit à tous les travailleurs le droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi, de formation et de promotion professionnelles et de conditions de travail; l’article 23 interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’ascendance, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, la situation familiale, le patrimoine génétique, la capacité de travail réduite, le handicap ou la maladie chronique, la nationalité, l’origine ethnique, la religion, les convictions politiques ou idéologiques et l’affiliation syndicale. Conformément à l’article 23, paragraphe 3, la personne qui se considère discriminée doit désigner le ou les travailleurs par rapport auxquels elle estime avoir été discriminée, et il revient à l’employeur de démontrer que les différences ne sont pas dues à l’un des motifs interdits de discrimination. Elle note également que les articles 30 à 40 de la loi no 35/2004 donnent effet aux dispositions énoncées et contiennent, entre autres, une définition de la discrimination directe et indirecte (art. 32), des dispositions sur les conventions collectives (art. 39) et sur l’obligation de tenir des registres, différenciés selon le sexe, sur les offres d’emploi, les candidats présélectionnés et les personnes embauchées. La commission note avec intérêt que cette législation peut contribuer efficacement à réaliser l’égalité dans l’emploi et la profession, et prie le gouvernement de lui donner des informations sur son application et ses effets.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des difficultés qui existaient pour garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en faveur de la population noire et des Roms au Portugal. Elle prend donc note avec intérêt de l’adoption de la loi no 134/99 qui vise à prévenir et à interdire la discrimination raciale dans l’exercice des droits fondamentaux, et le déni des droits économiques, sociaux et culturels au motif de la race, de la couleur, de la nationalité ou de l’origine ethnique. La commission prend également note des mesures de régularisation et autres récemment prises en faveur de migrants sans papiers, ainsi que du programme d’action pour 2001 de l’Inspection générale du travail qui cherche à promouvoir l’égalité de chances et la non-discrimination au motif de la race, de la couleur, de la nationalité et de l’origine ethnique. La commission demande au gouvernement d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour éliminer la discrimination et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, en faveur des groupes minoritaires, dans la formation, le développement des qualifications et l’emploi. Elle lui demande également de l’informer sur les activités du Haut Commissariat pour l’immigration et les minorités ethniques et du Groupe de travail pour l’égalité et l’intégration des Rom.

2. Faisant suite à son observation, la commission prend note des activités et de la fonction de contrôle de la Commission pour l’égalité dans l’emploi et la profession, laquelle lutte principalement contre la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la commission susmentionnée promeut l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les autres points énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

3. La commission prend note de la campagne lancée par l’Inspection générale du travail et des conclusions de la réunion finale sur le thème «Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi - offres d’emploi», dont l’objectif est d’éviter les offres d’emploi à caractère discriminatoire en informant davantage les personnes qui publient des annonces ou des offres d’emploi. Il ressort des données disponibles une légère amélioration de la situation. Cela étant, la moitié des petites annonces dans la presse sont discriminatoires et perpétuent la discrimination professionnelle, l’énoncé des offres d’emploi pouvant décourager une proportion importante de la population de faire acte de candidature. La commission est préoccupée par l’existence de petites annonces qui ont un caractère discriminatoire au regard de chacun des critères énumérés dans la convention. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures pour rendre ces pratiques conformes aux exigences de la convention.

4. La commission prend note des stages de formation technique que les inspecteurs du travail suivent en ce qui concerne l’égalité de chances, et de la nouvelle loi no 9/2001 qui étend les pouvoirs de l’Inspection générale du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le nombre et le type d’inspections effectuées, sur le nombre d’infractions enregistrées et sur les mesures prises à propos de tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles de 1995 à 1999 le pourcentage d’hommes travaillant aux postes les plus élevés dans tous les secteurs du marché du travail (5,6 pour cent) s’est accru de 1,4 pour cent, tandis que le pourcentage des femmes travaillant au même niveau (3,1 pour cent) s’est seulement accru de 1,2 pour cent. La commission relève que même dans des domaines tels que la restauration et l’hôtellerie où les femmes constituent la majorité de la force de travail (84 943), ces dernières n’occupent que 951 postes aux niveaux les plus élevés, tandis que les hommes qui représentent une minorité (54 791) occupent 2 163 postes aux niveaux les plus élevés. La commission note que dans la restauration et l’hôtellerie les femmes aux postes les plus élevés perçoivent un salaire de 21 pour cent plus bas que celui des hommes. Elle note également que les écarts de salaires entre hommes et femmes dans ces secteurs et d’autres sont restés inchangés dans les postes intermédiaires et ceux aux niveaux les plus bas. La commission note également que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, entre 1995 et 1999 le taux moyen de rémunération mensuel des femmes est resté sensiblement le même en comparaison avec celui des hommes (72 pour cent en 1995; 73 pour cent en 1997; et 73 pour cent en 1999). La commission apprécierait de continuer de recevoir des données statistiques, de même que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans les postes les plus élevés et dans les secteurs économiques traditionnellement réservés aux hommes, ou encore pour réduire les écarts de salaires qui existent entre hommes et femmes dans tous les secteurs du marché du travail.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les activités menées par l’Observatoire de l’égalité de chances entre hommes et femmes, telles que l’évaluation, du point de vue de l’égalité, des clauses des conventions collectives dans les secteurs de la pêche, du textile et de l’éducation, de même que les activités de la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’observatoire et de la CITE, y compris sur toutes mesures de suivi prises à la lumière des résultats des évaluations faites par l’observatoire à ce jour pour promouvoir la mise en œuvre des principes de la convention.

3. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les activités de l’inspection du travail en relation avec la mise en œuvre de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspections effectuées sur l’égalité de rémunération, le nombre d’infractions relevées, les actions menées et les sanctions infligées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la formation relative à l’égalité entre hommes et femmes au travail fournie aux inspecteurs du travail, y compris des informations sur la formation portant spécifiquement sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), joints au rapport du gouvernement, faisant état de l’adoption de textes législatifs sur l’égalité de chances et de traitement qui auront des conséquences pour l’application de la convention ainsi que de l’introduction progressive de dispositions concernant l’égalité de chances dans les conventions collectives. L’UGT indique qu’en dépit de ces progrès des mesures d’action positive sont nécessaires pour donner effet aux lois récemment adoptées et aux dispositions des conventions qui traitent de l’égalité afin de résorber les écarts de rémunération très prononcés entre les hommes et les femmes.

2. La commission se réfère à son observation de 2002 sur la convention no 111, dans laquelle elle prend note de l’adoption de plusieurs lois destinées à promouvoir l’égalité entre les sexes dans l’emploi et prie le gouvernement de lui donner des informations sur les résultats de ces nouvelles lois en ce qui concerne l’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail. A ce propos, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une évaluation de l’impact des nouveaux textes de loi, politiques, plans et autres mesures prises pour garantir et promouvoir l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2001 et dans les documents qui y sont joints, ainsi que des commentaires de la Confédération de l’industrie portugaise transmis avec le rapport du gouvernement.

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies à propos de la fonction de supervision de la Commission pour l’égalité dans l’emploi et la profession (CITE) qui réunit les partenaires sociaux. Elle note que le nombre de plaintes dont a été saisie la CITE s’est accru et, à la lecture des avis rendus par la CITE de 1999 à mars 2001, que la plupart d’entre eux portent encore sur des cas de discrimination fondée sur le sexe - le plus souvent, infractions aux lois garantissant les droits de maternité et de paternité. La commission prend également note des éclaircissements fournis par la Confédération de l’industrie portugaise, laquelle estime que la maternité n’est pas un facteur de discrimination sur le marché du travail au Portugal. Les employeurs sont tenus de demander l’avis de la CITE en cas de licenciement d’une femme enceinte, qui vient d’accoucher ou qui allaite, ce qui explique le grand nombre d’avis sur ce sujet. La commission prend bonne note de ces indications. Elle note aussi que la CITE a mentionné d’autres sujets de préoccupation, entre autres le très faible nombre de femmes qui suivent une formation professionnelle, le pourcentage de femmes au chômage plus élevé que celui des hommes, les offres d’emploi à caractère discriminatoire qui perpétuent la discrimination professionnelle et le fait que les femmes sont moins rémunérées que les hommes.

2. A cet égard, la commission prend note avec intérêt des mesures législatives, éducatives et promotionnelles prises pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité, entre autres: l’adoption des lois nos 116/99 et 118/99 qui établissent un nouveau système destinéà sanctionner les pratiques discriminatoires directes ou non; l’adoption du Plan national d’emploi qui prévoit des dispositions spécifiques sur l’égalité entre les sexes; l’adoption de la loi no 9/2001 qui renforce les mécanismes d’inspection et les sanctions pour pratiques discriminatoires au travail, en étendant les facultés d’inspection de l’Inspection générale du travail; l’adoption de l’ordonnance no 1212/2000, afin d’encourager les recrutements dans les professions où la discrimination fondée sur le sexe est considérable; et l’adoption de la loi no 10/2001 qui oblige le gouvernement à soumettre à l’Assemblée de la République un rapport annuel sur les progrès accomplis en matière d’égalité de chances, entre hommes et femmes, dans l’emploi et la formation professionnelle. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les activités de la CITE, et sur l’impact et l’efficacité des lois susmentionnées et du plan d’emploi pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission souhaite savoir comment les organisations d’employeurs et de travailleurs collaborent à la mise en œuvre de ces activités et de celles qui visent l’égalité dans l’emploi, en droit et dans la pratique.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la Confédération de l’industrie portugaise réitère qu’il faut abroger expressément la disposition juridique qui restreint le travail de nuit des femmes. Cette disposition est préjudiciable à la négociation collective et empêche les entreprises d’assouplir l’organisation du temps de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne peut pas être abrogée expressément puisque, étant contraire au principe constitutionnel d’égalité, elle n’est plus en vigueur. Le gouvernement ajoute que, dès qu’il y aura d’autres motifs pour réviser en profondeur le décret législatif no 409/71, lequel entre autres interdit d’une manière générale le travail de nuit des femmes, cette disposition sera certainement supprimée. Cela étant, sa révision n’est pas encore prévue. Tout en notant qu’une nouvelle législation réglementant le travail de nuit a été adoptée, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de clarifier les dispositions législatives ayant trait au travail de nuit et mettra fin à l’interdiction du travail de nuit que prévoit le décret législatif no 409/71.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations, d’ordre législatif et statistique notamment, contenues dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 118/99 du 11 août 1999 relative aux infractions du travail, qui définit comme étant des infractions graves les atteintes au principe de l’égalité de rémunération. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 142/99 du 31 août 1999, du décret-loi no 70/2000 du 4 mai 2000, et du décret-loi no 77/2000 du 9 mai 2000, qui portent sur la protection de la maternité et de la paternité.

2. La commission note à la lecture de l’étude d’ensemble du service public que, au 1er octobre 1996, les femmes représentaient 54 pour cent des effectifs de l’administration publique et qu’elles occupaient également 54 pour cent des postes les mieux rémunérés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui indiquent l’évolution des écarts salariaux entre hommes et femmes entre 1997 et 1998. Il en ressort que les écarts de salaires entre hommes et femmes se sont accrus dans les postes élevés mais ont diminué dans les postes administratifs intermédiaires et les fonctions de supervision et d’encadrement. Il ressort du rapport du gouvernement que ces écarts salariaux se sont résorbés dans plusieurs secteurs - commerce, restauration, immobilier, éducation et santé, entre autres. La commission souhaiterait continuer de recevoir des données statistiques détaillées de ce type, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour diminuer les écarts salariaux existant dans les divers secteurs de l’économie portugaise.

3. A propos de ses commentaires précédents sur les mesures prises pour mettre en oeuvre le Plan national pour l’emploi en ce qui concerne les discriminations salariales fondées sur le sexe, la commission note qu’a étéélaborée à l’échelle nationale une liste des professions où l’on enregistre des discriminations considérables. Elle note également que des recherches seront effectuées en collaboration avec les partenaires sociaux sur les écarts salariaux. Elle demande au gouvernement de lui communiquer copie de la liste des professions susmentionnées, ainsi que des informations sur les résultats des recherches effectuées. La commission prend également note avec intérêt des activités de la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE)
- entre autres, remise de prix de l’égalité aux entreprises qui prennent des initiatives novatrices et exemplaires en ce qui concerne l’égalité dans l’emploi, élaboration et application de programmes de formation, séminaires sur l’égalité de chances et de traitement.

4. La commission note avec intérêt que l’Inspection générale du travail a déployé deux ensembles d’activités de formation qui portent sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur les programmes de formation élaborés et mis en oeuvre, ainsi que sur les activités de la CITE et de l’Inspection générale du travail dans les domaines relevant de la convention.

5. La commission prend note avec intérêt du glossaire et du tableau élaborés par l’Observatoire de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans la négociation collective pour évaluer, du point de vue de l’égalité, les clauses des conventions collectives. Notant que l’Observatoire a évalué des conventions collectives dans les secteurs de la pêche, du textile et de l’éducation, et que ses conclusions étaient mitigées, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de l’Observatoire, y compris sur toutes mesures de suivi prises à la lumière des résultats de ces évaluations, afin de promouvoir l’application du principe de la convention dans la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Faisant suite à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement adressé au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/314/Add. 1) (nov. 1998). Le gouvernement indique qu'ont eu lieu certains actes d'intolérance et de discrimination visant des Noirs et la population tsigane qui vit au Portugal (CERD/C/314/Add. 1, paragr. 41 à 51). Selon le rapport adressé au CERD, alors que le Portugal a été de tout temps un pays d'émigration, il a récemment enregistré un basculement démographique considérable et est devenu un pays d'immigration. Par conséquent, afin d'éviter la xénophobie, l'intolérance et la discrimination, le gouvernement a créé en 1995 le Haut Commissariat pour l'immigration et les minorités ethniques (CERD/C/314/Add. 1, paragr. 54 à 55 et 58), ainsi que la Commission interministérielle pour l'accueil de la communauté timoraise. Par la suite, en 1996, le gouvernement a instauré un groupe de travail pour l'égalité et l'insertion des Tsiganes. En janvier 1997, le groupe de travail a présenté un rapport qui fait état d'une tendance, dans la société portugaise, à l'exclusion des Tsiganes ou à l'indifférence à l'égard de ceux-ci. Le gouvernement indique qu'environ 40 000 citoyens portugais peuvent être considérés comme étant Tsiganes. La commission prend note avec intérêt des projets instaurés pour lutter contre la pauvreté et garantir un revenu minimum, un logement et un emploi pour la population tsigane du Portugal, y compris des programmes visant à former des médiateurs tsiganes, lesquels ont pour but d'assurer la liaison entre la communauté tsigane et les institutions publiques et privées (CERD/C/314/Add. 1, paragr. 223 à 234). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en oeuvre des mesures susmentionnées et de la loi no 134/99 du 28 août 1999, dont il est fait mention dans l'observation, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir l'égalité de chances et de traitement, dans l'emploi et la profession, aux Noirs, aux Tsiganes et aux autres groupes ethniques du Portugal.

2. La commission prend note des rapports annuels de l'Inspection générale du travail pour 1996 et 1997 que le gouvernement a communiqués au titre de l'examen de l'application de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969. En particulier, elle note que le nombre d'infractions impliquant des actes de discrimination fondée sur le sexe que l'inspection du travail a enregistrées est passé de 97 en 1993 à 32 en 1996. La commission note toutefois que le rapport annuel ne fait pas mention des inspections menées à propos de la discrimination fondée sur les autres motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de l'informer sur les mesures prises pour dispenser une formation technique au personnel des services d'inspection afin de lui permettre de garantir la pleine application du principe de non-discrimination consacré dans la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur le nombre et le type d'inspections menées conformément à la convention, sur le nombre de violations relevées et sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement et des documents qui y sont joints, y compris des textes législatifs, le Programme global pour l'égalité de chances et le Programme national pour l'emploi. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération de l'industrie portugaise (CIP).

2. La commission note avec intérêt l'information selon laquelle la situation des femmes dans le marché du travail portugais s'est améliorée et que, en particulier, la participation des femmes dans le marché du travail s'est accrue depuis 1995. La commission prend également note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement à propos des fonctions de contrôle que remplit la Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE). Le rapport indique que, pendant la période à l'examen, la CITE a reçu 100 plaintes, la plupart faisant état de licenciements de femmes enceintes, de femmes venant d'accoucher ou de femmes allaitantes, ou de violations des lois garantissant la protection des droits de maternité et de paternité. Le rapport du gouvernement indique que la discrimination fondée sur la maternité est la forme de discrimination que subissent le plus fréquemment les femmes sur le marché du travail portugais. La commission note que, sur les 37 avis approuvés et rendus publics par la CITE pendant la période à l'examen, 32 portaient sur des cas de discrimination fondée sur le sexe, en particulier des licenciements ou des discriminations salariales liés à la maternité. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 18/98 du 12 avril 1998 qui a allongé le congé de maternité et accru le montant des prestations au titre du congé parental. La commission prend également note avec intérêt des informations contenues dans le rapport qui font état d'un dialogue social sur l'égalité et des activités que déploie la CITE pour rendre publiques et diffuser des informations de nature à faire prendre mieux conscience du problème de la discrimination et à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris dans l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée des activités de la CITE qui visent à promouvoir l'élimination de la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

3. Se référant aux commentaires de la CIP à propos de la nécessité d'abroger expressément les dispositions juridiques qui restreignent le travail de nuit des femmes, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 31 du décret-loi no 409/71, qui interdisait aux femmes de travailler de nuit dans des établissements industriels, a été implicitement abrogé en vertu de l'article 7(2) du Code civil portugais. Le gouvernement indique que la nouvelle législation réglementant le travail de nuit, à savoir la loi no 73/98 et le décret-loi no 96/99, n'interdit pas le travail de nuit des femmes. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les seules restrictions qui portent sur le volume du travail de nuit que les femmes peuvent effectuer sont celles qui visent à garantir la protection de la maternité (art. 17 et 19 de la loi no 4/84 du 5 avril 1984, tels que modifiés par les lois no 17/95 du 9 juin 1995, no 102/97 du 13 septembre 1997, no 18/98 du 28 avril 1998 et no 142/99 du 31 août 1999). En outre, le gouvernement indique que les restrictions prévues dans la législation susmentionnée sont conformes à l'article 7 de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. La commission prend note des indications du gouvernement à cet égard mais, tenant compte des préoccupations de la CIP, elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'abroger expressément l'interdiction prévue à l'article 31 du décret-loi no 409/71.

4. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 134/99 du 28 août 1999 qui interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité ou l'origine ethnique, entre autres dans l'emploi et la formation.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées, notamment de la législation et des statistiques, contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe. Elle prend également note des éléments contenus dans le rapport du gouvernement qu'elle examinera à sa prochaine session, dans le cadre de la convention no 111.

1. Le gouvernement reconnaît dans son rapport que les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont toujours importants. Les données communiquées font ressortir qu'en moyenne, en 1997, les femmes gagnaient 20,4 pour cent de moins que le salaire moyen fixé pour les hommes et les femmes à l'échelle nationale. A l'inverse, les hommes gagnaient 12,6 pour cent de plus que cette moyenne nationale. Le préambule du Plan national pour l'emploi du 13 avril 1998 ("NEP"), joint au rapport du gouvernement, fait ressortir que les femmes gagnent en moyenne 71 pour cent du salaire moyen des hommes et reconnaît que les femmes continuent d'occuper des postes moins élevés que les hommes bien qu'en moyenne leur niveau d'instruction soit plus élevé. Il ressort également du rapport du gouvernement qu'environ 63 pour cent des travailleurs ayant perçu le salaire minimum en 1997 étaient des femmes, par rapport à 60 pour cent en 1995. Les disparités salariales les plus accusées ont été constatées dans le secteur manufacturier, le commerce et la restauration et le secteur bancaire, secteurs dans lesquels les femmes gagnaient respectivement 23,4 pour cent, 22,5 pour cent et 17,9 pour cent de moins que la moyenne globale propre à chacun de ces secteurs. Les écarts de rémunération restent considérables aux différents niveaux hiérarchiques, les femmes employées comme exécutantes gagnant 22,2 pour cent de moins que la moyenne pratiquée à leur niveau et dans leur secteur, tandis que, au niveau des personnels techniques et d'encadrement supérieur, les femmes gagnaient 20,1 pour cent de moins que la moyenne pratiquée à leur niveau et à leur poste. Ces chiffres font ressortir une légère progression -- de 0,7 pour cent -- par rapport à 1995 quant au pourcentage représenté par les gains des femmes sur l'ensemble des gains moyens relevés dans le pays. La commission remercie le gouvernement de ces statistiques détaillées et le prie de continuer à fournir des éléments de cette nature et notamment des informations détaillées sur les mesures tendant à réduire les écarts salariaux existants, et toute étude pouvant indiquer les facteurs responsables du fait que les femmes continuent à occuper des postes comparativement moins élevés que les hommes malgré leurs niveaux d'éducation supérieurs.

2. La commission prend note avec intérêt de l'entrée en vigueur de la résolution du Conseil des ministres no 49/97 portant approbation du plan global d'égalité de chances (ci-après désigné le "plan global"), qui reconnaît notamment que le niveau de participation des femmes à la vie active révèle une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui est considérable, y compris dans le sens vertical, essentiellement dans la santé et dans l'enseignement et aux échelons inférieurs et intermédiaires de la hiérarchie administrative, où les salaires sont comparativement moins élevés. Le NEP proclame la volonté du gouvernement et des partenaires sociaux d'éliminer la ségrégation professionnelle et les écarts de rémunération fondés sur le sexe, en promouvant la formation professionnelle des femmes, en diffusant une information sur la notion d'égalité de chances, en favorisant l'emploi des femmes dans les professions où elles sont sous-représentées et en décernant des distinctions aux entreprises ayant une politique exemplaire d'égalité des chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour régler les problèmes soulevés dans le plan global et mettre en oeuvre le NEP, ainsi que sur les résultats obtenus.

3. La commission note que le plan global prévoit de promouvoir l'égalité de chances dans l'emploi et les relations professionnelles, en partie en renforçant les mécanismes d'application de la législation nationale sur l'égalité de rémunération, les décrets-lois nos 392/79 et 426/88, grâce au concours de la Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE) et de l'Inspection du travail (IGT), dont les personnels bénéficieront d'une formation spéciale à cette fin. Le gouvernement est prié de préciser la nature et l'étendue de cette formation et de fournir des informations sur les activités déployées par la CITE et l'IGT pour faire respecter la législation dans les domaines ayant trait à la convention.

4. Le rapport du gouvernement fait également apparaître que le plan global institue un observatoire au sein de la CITE. Il indique que cet observatoire est un organisme tripartite dont la mission couvre l'analyse et l'identification des clauses discriminatoires contenues dans les conventions collectives, y compris les clauses prévoyant des différences de salaire fondées sur le sexe. Le but de cet observatoire, à travers une sensibilisation des employeurs et des négociateurs syndicaux sur les questions d'égalité entre hommes et femmes, est d'introduire dans le processus de négociation une attitude positive à cet égard. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'activité déployée par l'observatoire dans le sens du principe sur lequel est fondée la convention.

5. La commission note que la CITE a rendu 41 avis au cours de la période couverte par le rapport, dont cinq constatant une discrimination salariale au préjudice de travailleuses dans le contexte de conventions collectives. La commission note que, bien que ces avis aient été transmis à l'IGT ainsi qu'aux entreprises concernées, les situations en cause n'ont pas été corrigées. Le gouvernement indique que, outre les situations susmentionnées, ayant donné lieu aux avis précités de la CITE, quatre autres plaintes pour discrimination salariale ont été reçues par la CITE, la situation ayant été corrigée dans un des cas. Comme elle l'a fait dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour encourager les parties à faire droit aux avis de la CITE. Elle le prie également de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur le nombre de plaintes en inégalité de rémunération portées devant la CITE, leur aboutissement et les avis ainsi rendus, et de communiquer copie de ces avis.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé (et ses annexes) communiqué par le gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération des industries portugaises (CIP) dans lesquels cette organisation réitère ses inquiétudes au sujet de la législation en vigueur en matière de travail de nuit des femmes dans l'industrie.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que les partenaires sociaux sont représentés au sein de la Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE) et sont ainsi tenus informés de ces activités de contrôle et de promotion du principe d'égalité. La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations en ce qui concerne le contrôle exercé par la CITE et par l'inspection générale du travail sur l'application de la législation donnant effet à la convention.

3. A cet égard, la commission note avec intérêt que, du 1er juin 1995 au 31 mai 1997, la CITE a émis 33 avis sur des cas de discrimination, qui ont contribué à résoudre un certain nombre de cas. Elle note en outre que la CITE contrôle régulièrement les annonces placées dans les principaux périodiques pour s'assurer qu'elles ne comportent pas de références discriminatoires. Elle note également que la CITE a été saisie de 34 plaintes en discrimination basée sur différents critères au cours de cette même période. Le rapport indique qu'il est envisagé de rendre autonome l'inspection générale du travail et d'offrir une formation technique à ses cadres pour parvenir à une plus grande efficacité sur les plans pédagogique, préventif et répressif dans les domaines où il existe des discriminations. Il est en outre prévu, dans les domaines de l'emploi et de la formation, des mécanismes d'action positive devant être mis en oeuvre par l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle pour promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes. Le gouvernement indique également que le thème de l'égalité de chances a désormais sa place dans la concertation sociale; que l'action de la CITE a été dynamisée, notamment pour ce qui est de la diffusion d'informations sur la législation garantissant l'égalité de chances pour les travailleuses; ainsi que le contrôle du principe de non-discrimination -- y compris indirecte -- dans le domaine du travail; et qu'il a été constitué un groupe de suivi des questions d'égalité dans les instruments de réglementation collective du travail, et des initiatives ont été prises pour assurer aux agents de l'inspection du travail une formation spécifique sur les questions d'égalité. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer, dans ses prochains rapports, de tout progrès accompli dans le sens de l'application de la convention.

4. Faisant suite aux commentaires formulés par la CITE et à sa propre demande d'information sur les mesures prises pour rendre la législation conforme à la pratique suivie en matière de travail de nuit des femmes dans l'industrie, la commission prend note des clarifications apportées par le gouvernement. Il explique qu'il ne subsiste pas de doute que -- en vertu de l'abrogation de l'article 7, alinéa 2, du Code civil -- l'interdiction du travail de nuit des femmes irait à l'encontre du principe constitutionnel et légal d'égalité, conformément au principe général de l'ordre juridique portugais prévoyant que l'abrogation peut être aussi bien tacite qu'expresse, avec pour conséquence l'incompatibilité entre les nouvelles dispositions et les anciennes. De même, la commission note qu'en vertu de cette abrogation de l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie il n'est pas signalé de sanctions prises par l'inspection du travail dans ce domaine ni par les tribunaux à l'encontre d'établissements industriels employant des femmes pendant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la somme de documents et statistiques joints à ce rapport, en réponse à sa précédente demande directe. Ces données ont trait à la poursuite des analyses des conventions collectives par le Comité sur l'égalité en matière de travail et d'emploi (CITE); l'évaluation par cet organisme de l'incidence de ses décisions concernant les revendications d'égalité de rémunération; l'application du principe de la convention aux gens de maison et aux travailleurs à domicile (ces deux catégories, sans être exclues du champ d'application de l'instrument législatif principal - le décret-loi no 392/79 -, pourraient être couvertes par des textes réglementaires modifiant les dispositions générales sur l'égalité de façon à tenir compte des caractéristiques qui leur sont propres).

1. La commission note, à la lecture des données contenues dans le rapport, ventilées par secteur d'activité, que les gains moyens sont plus faibles pour les femmes, sauf dans le secteur de la construction (où les gains moyens des femmes accusent un écart positif de plus 9,7 pour cent par rapport à la moyenne générale). Elle note que la rémunération moyenne de base des femmes dans tous les secteurs sur les quatre années allant de 1990 à 1993, en pourcentage de la rémunération des hommes, s'établissait comme suit: 75,5 pour cent, 75,7 pour cent, 75,4 pour cent et 76,1 pour cent. D'après les données contenues dans le rapport, la comparaison entre la rémunération moyenne de base et les gains effectifs moyens fait également ressortir un écart salarial en fonction du sexe qui résulte de l'octroi aux hommes de suppléments à la rémunération de base. Les plus récentes données, issues de l'enquête sur les gains (organisée par le Département des statistiques du ministère de la Formation et de l'Emploi), révèlent qu'en avril 1995 les hommes gagnaient 135 800 escudos par mois contre 94 900 pour les femmes, ce qui situait les uns et les autres respectivement 12,9 pour cent au-dessus et 21,1 pour cent au-dessous du niveau général des gains moyens. Cette tendance apparaît à tous les niveaux professionnels, dans des proportions plus fortes en ce qui concerne les femmes appartenant à la catégorie des ouvrières ou à celle des personnels techniques et cadres supérieurs. La commission accueille favorablement ces statistiques détaillées, qui devraient inciter l'administration nationale à rester vigilante quant au contrôle des niveaux de rémunération lors des inspections et quant aux suites données aux plaintes en matière d'inégalité. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir de telles statistiques dans ses rapports, considérant que ces statistiques sont essentielles pour lui permettre d'apprécier la volonté des gouvernements de promouvoir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

2. Faisant suite à ce qui précède, la commission note avec intérêt que le gouvernement veille à renforcer (comme le fait ressortir l'adoption par le Conseil des ministres de la résolution no 32/94 du 17 mai 1994) les activités d'inspection dans les secteurs où la discrimination entre hommes et femmes se manifeste le plus. Elle note également, en ce qui concerne la convention collective applicable à l'industrie du liège (mentionnée dans les précédentes demandes directes), que, bien que les clauses de cet instrument soient génératrices d'une discrimination salariale contre les femmes et qu'elles aient été immédiatement déclarées nulles et non avenues, et que bien que le gouvernement ait porté à l'attention des signataires l'avis exprimé en 1993 par le CITE aux fins de la suppression de ces clauses discriminatoires, la convention collective n'a toujours pas été révisée. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour inciter les parties à donner suite à l'avis du CITE même si, comme elle le comprend, de telles clauses discriminatoires n'ont aucune incidence pratique. Elle souhaiterait obtenir, dans les prochains rapports, des informations sur toute étude sectorielle telle qu'une étude du CITE sur l'industrie du liège, qui tendrait à illustrer de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport notamment en ce qui concerne l'impact du dispositif de contrôle dans les cas d'annonces d'emploi ayant un caractère discriminatoire (par exemple les décisions imposant aux employeurs fautifs d'opérer des rectificatifs) et les activités du groupe de travail chargé de mettre en oeuvre l'accord conclu entre le ministère de l'Education et la Commission pour l'égalité et les droits de la femme - anciennement Commission de la condition féminine - en vue de garantir, entre autres, que les enseignants ne reçoivent pas une formation empreinte de sexisme.

1. Notant avec intérêt la publication, le 14 avril 1994, de la résolution no 32/94 du Conseil des ministres, qui dispose que chaque ministre doit prendre les mesures nécessaires pour la promotion et le respect de l'égalité des chances des femmes portugaises, la commission prie le gouvernement de l'informer des mesures pratiques prises par les différents ministères pour donner effet à cet appel à l'initiative destiné à éradiquer la discrimination fondée sur le sexe du service public.

2. La commission note les informations fournies par la Commission sur l'égalité dans l'emploi et le travail (CITE) en ce qui concerne les cas de discrimination indirecte ou directe fondée sur le sexe dans les conventions collectives, tendant à prouver que les conventions passées dans plusieurs secteurs d'activité majeurs (tels que l'agriculture, le transport et le commerce) contiennent des dispositions indirectement discriminatoires. Notant que la CITE affirme avoir pris officieusement des mesures pour éliminer cette forme de discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus et de préciser les moyens dont la CITE dispose pour parvenir à faire disparaître la discrimination indirecte ou directe des conventions collectives.

3. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l'égalité d'accès à la formation professionnelle, sans discrimination fondée sur le sexe, la commission note avec intérêt les données statistiques fournies par le gouvernement et par la CITE concernant l'augmentation du pourcentage des travailleuses qui reçoivent une formation professionnelle (30 pour cent selon l'enquête DEMESS de 1992), notamment dans le secteur des services (où 39,1 pour cent de la formation a bénéficié aux femmes). Elle note également avec intérêt le rapport de l'Institut pour la formation professionnelle (IEFP) qui montre que les femmes ont représenté 38 pour cent des stagiaires admises dans les cours de gestion et de formation professionnelle de l'IEFP. Notant toutefois que, selon la récente enquête menée par la CITE sur les mesures spécifiques prises par des entreprises pour fournir une assistance aux travailleurs et aux travailleuses ayant charge de famille, rares sont les initiatives des employeurs allant dans ce sens, que ce soit en matière de formation ou dans d'autres domaines, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute activité destinée à assurer le suivi de cette enquête, en particulier les mesures recommandées ou envisagées pour aider des femmes à entamer une formation et à avoir accès à une éducation complémentaire.

4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des comptes rendus établis par la CITE de cas de discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe recensés par cette commission et par les organes de contrôle du service public durant la période considérée. Notant qu'un pourcentage considérable de cas de discrimination fondée sur le sexe examinés par la CITE ont trait à la discrimination en matière de salaire, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu'elle a formulés au titre de la convention no 100.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT), selon lesquels, bien que des efforts aient été faits pour éliminer la discrimination dans l'emploi et la profession au Portugal (avec, par exemple, le décret de 1979 sur l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession), le respect de cette législation ne fait pas l'objet d'un suivi adéquat et les inégalités de traitement dans ce domaine persistent. La commission note également que le gouvernement fait observer, à propos de ces commentaires, que les partenaires sociaux, UGT comprise, sont représentés au sein de la Commission pour l'égalité au travail et dans l'emploi (CITE) et sont donc tenus informés, comme l'est la commission d'experts, de l'action exercée par le gouvernement quant au suivi et à la promotion de cette législation.

2. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la vigilance exercée par la CITE et l'Inspection générale du travail quant au respect de la législation donnant effet à la convention, en décrivant en particulier l'étendue et la fréquence des contrôles.

3. La commission prend note des commentaires de la Confédération portugaise de l'industrie (ICE), selon lesquels l'article 31 du décret no 409 du 27 septembre 1971, qui interdit le travail de nuit des femmes dans l'industrie, reste en vigueur malgré la dénonciation, par le gouvernement, de la convention no 89 en 1992 et malgré les dispositions pertinentes de la Constitution et l'évolution de la législation de l'Union européenne, instruments avec lesquels ce décret est en conflit. La commission note que le gouvernement considère que cet article 31 du décret no 409/71 n'est plus applicable du fait des modifications apportées aux articles 13 et 58(3)(b) de la Constitution (avec laquelle ce décret est en conflit), et qu'il a donc été abrogé en application des articles 3 et 4(2), 8 et 23 du décret de 1979 susmentionné.

4. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour rendre sa législation conforme à la pratique courante en ce qui concerne le travail de nuit des femmes dans l'industrie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe.

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la différence de rémunération entre les hommes et les femmes continue de se situer à environ 28 pour cent, mais elle note aussi que dans la construction et les travaux publics, ainsi que dans le transport et les communications, les femmes gagnent 8,8 pour cent et 5,8 pour cent de plus que les hommes du fait qu'elles occupent des postes ayant des niveaux de qualification plus élevés. Elle note au surplus la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes poursuivent des carrières dans les professions juridiques, militaires et médicales qui sont traditionnellement dominées par les hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l'écart de salaire existant entre les hommes et les femmes et d'y joindre des informations concernant les recherches effectuées sur les causes des différences et sur l'assistance fournie aux femmes pour réduire les écarts qui sont considérés comme fondés sur le sexe du travailleur.

2. La commission note que le Comité sur l'égalité en matière de travail et d'emploi (CITE), qui est chargé de recevoir, d'analyser et de traiter les plaintes pour discrimination fondées sur le sexe, a reçu en 1992 cinq plaintes pour discrimination en matière de salaire, et encore deux autres pour le même motif jusqu'en juin 1993. La commission note que la plupart des plaintes catégoriques déposées font apparaître des différences de traitement pour un travail de valeur égale sans qu'il y ait de motif bien précis pour une telle discrimination à l'égard des femmes. Elle note aussi qu'un certain nombre de ces plaintes ont été redressées après que le CITE eut formulé un avis, encore que l'on ne dispose pas à ce jour de statistiques plus complètes sur les résultats. Notant qu'une analyse sur l'évaluation de l'impact des interventions du CITE est en cours, la commission prie le gouvernement de l'informer des conclusions auxquelles elle aura abouti.

3. La commission prend note des informations relatives à l'étude préliminaire effectuée par le CITE dans l'industrie de l'écorce de liège et des conclusions qu'elle a adoptées dans l'opinion no 3/93. L'étude a permis de déceler des clauses discriminatoires dans la convention collective pertinente, les catégories professionnelles, les salaires et les descriptions de tâches étant discriminatoires à l'égard des femmes. Le gouvernement signale que l'opinion a été transmise aux signataires de la convention collective afin de redresser la discrimination conformément à l'article 12 du décret-loi no 392/79. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les employeurs de l'industrie de l'écorce de liège pour se conformer à la recommandation du CITE. Prière d'inclure aussi des informations sur toute autre étude qui aurait pu être effectuée dans d'autres industries et d'en faire connaître les résultats.

4. La commission prend note des dispositions législatives aux termes desquelles une rémunération équivalente pour les femmes et les hommes pour un travail équivalent ou pour un travail de valeur égale doit être fondée sur des critères objectifs applicables aux deux sexes (article 9 du décret-loi no 392/79). Elle note aussi que toute clause discriminatoire dans les conventions collectives est nulle et non avenue (article 12) et qu'une réclamation peut être déposée devant les tribunaux du travail lorsqu'il existe de telles clauses déclarées illégales. Prière de fournir des informations sur les réclamations qui ont pu être déposées devant les tribunaux du travail et sur les décisions pertinentes, en précisant les mesures prises ou envisagées pour appliquer les dispositions législatives aux méthodes d'évaluation objective des emplois exercés dans le secteur privé.

5. La commission note que le CITE analyse toutes les conventions collectives cadres et recommande aux parties à la convention et au directeur général des conditions de travail que ces clauses discriminatoires soient exclues des conventions futures. Elle note également qu'il peut être procédé à cette analyse à la demande des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les analyses de ce genre qui ont été entreprises par le CITE, en donnant des précisions sur toutes celles qui ont été effectuées à la demande des travailleurs.

6. La commission prend note de l'explication du gouvernement qui dit que les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile ne sont pas exclus du champ d'application du décret-loi no 392/79 et que l'article 20(1) dispose seulement que des textes réglementaires peuvent apporter des modifications au régime applicable de façon à tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces travailleurs. Elle note aussi que le décret-loi no 235/92 d'octobre 1992 institue un cadre réglementaire pour les contrats de services domestiques, que le décret-loi no 440/91 du 14 novembre 1991 réglemente la situation des travailleurs à domicile, et que ces deux décrets ne prévoient aucune dérogation, restriction ou spécification dans les contrats de travail de ces deux secteurs de travailleurs. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour les hommes et pour les femmes s'applique dans la pratique à ces travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents figurant en annexe, y compris les rapports de la Commission sur l'égalité dans l'emploi et le travail (CITE).

1. La commission note avec intérêt, en se fondant sur les statistiques fournies par la CITE, que la tendance à l'accroissement de l'emploi des femmes dans les postes de direction des services publics s'est poursuivie, et elle a le ferme espoir que les prochains rapports continueront à fournir de telles données, qui aident la commission à évaluer la mise en oeuvre de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de la discrimination fondée sur le sexe du personnel auxiliaire des écoles publiques n'a pas été analysée, au niveau national, par la CITE, car le problème dont il est question a pour origine une plainte adressée à la CITE concernant le plus grand nombre de tâches auxquelles le personnel auxiliaire féminin est soumis par rapport aux auxiliaires masculins, et dont l'examen n'a pas montré qu'il y avait discrimination; la CITE demeure attentive à ce problème mais, pour prendre des initiatives, il convient d'avoir une meilleure connaissance de la situation réelle. La commission note qu'au cours de ses activités dans le secteur privé le service de l'inspection du travail a relevé, en 1992, 11 cas de discrimination fondée sur le sexe (dans les secteurs du transport, du commerce de détail, du génie civil et de l'immobilier) et demande au gouvernement de l'informer, dans ses futurs rapports, sur tous les cas où se produiraient des discriminations de ce genre, reconnues par les organes de contrôle dont les activités s'exercent dans le service public ou sur les plaintes de cet ordre reçues et examinées par la CITE.

3. Prenant note avec intérêt des statistiques fournies en matière de formation professionnelle et signalant, en particulier, qu'en 1990, 25,9 pour cent du total des effectifs de main-d'oeuvre étaient des femmes, et que la formation des femmes couvrait un plus vaste éventail de professions, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir ces informations et de lui faire connaître l'incidence de cette formation, par exemple sur l'arrivée sur le marché du travail, à la suite de l'achèvement de leurs études, de personnes ayant reçu une formation.

4. En ce qui concerne les mesures prises pour éliminer la discrimination directe ou indirecte dans les conventions collectives conclues pour des professions non féminines, la commission relève la référence du gouvernement à plusieurs avis de la CITE de 1991, où la discrimination en matière de salaires fondée sur le sexe a été critiquée et où les employeurs ont été priés de porter remède à pareilles inégalités. Elle prend également note du formulaire de la CITE adressé aux parties d'une convention collective lorsque la CITE décèle des clauses de discrimination fondée sur le sexe.

5. La commission a pris note des précisions fournies par le gouvernement concernant les mesures législatives prises pour assurer une meilleure protection contre le harcèlement sexuel dans l'emploi (art. 40 de la loi sur les contrats de travail, adoptée en vertu du décret législatif no 49-408 de 1989 et aux articles 9 et 35 1) f) du décret législatif no 64-A/89 pour la cessation d'un contrat d'emploi), et lui demande de l'informer de tous les cas présentés en vertu de ces dispositions par les victimes du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en fournissant copie des jugements prononcés.

6. En ce qui concerne le contrôle des annonces d'emploi publiées dans la presse, ayant un caractère discriminatoire, la commission note la référence du gouvernement à l'avis no 10/91 du 15 octobre 1991 recommandant, notamment, que les dispositions de la loi interdisant la discrimination fondée sur le sexe et les normes de publicité correcte soient portées à l'attention des employeurs dont les annonces paraissent dans la presse, et que les références aux professions masculines et féminines utilisent des critères fondés sur la désignation des professions sans qu'il soit question du sexe. Elle relève également que la Confédération de l'industrie portugaise, dans des observations transmises en même temps que le rapport du gouvernement, se réfère également à cet avis de la CITE en tant que l'une des dernières activités de cet organe dans le domaine de l'égalité. La commission serait heureuse de recevoir, dans de prochains rapports, des informations concernant l'incidence de cet avis sur les annonces d'emploi, en particulier pour ce qui est des cas de recours à l'article 8 du décret législatif no 191/85 qui interdit les offres d'emploi discriminatoires sous peine d'amende.

7. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités du groupe de travail responsable de la mise en oeuvre de l'accord conclu entre le ministère de l'Education et la Commission des affaires féminines, afin d'assurer une formation non sexiste au personnel enseignant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations détaillées qui font fournies en annexe.

1. La commission prend note des statistiques sur les différences de salaires entre hommes et femmes et de la déclaration du gouvernement selon laquelle les différences de salaires demeurent constantes; pour 1990, les femmes ont reçu en moyenne un salaire de l'ordre de 28,4 pour cent ou de 23,5 pour cent inférieur à celui des hommes, selon qu'il s'agit de gains mensuels ou de gains minima hebdomadaires. La commission note que, selon le gouvernement, ces inégalités proviennent notamment de différences dans la durée du travail accompli par les femmes, du fait que le travail de nuit habituellement rémunéré avec une surprime de 25 pour cent leur est interdit, que les femmes occupent des postes de moindre qualification et qu'elles ont un taux d'absentéisme élevé dû à leurs obligations familiales.

La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour tenter de réduire sinon d'éliminer les différences de rémunération entre main-d'oeuvre féminine et main-d'oeuvre masculine, en particulier pour ouvrir aux femmes certaines professions traditionnellement occupées par les hommes et en soulageant les femmes dans leurs responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'évolution de ce problème et des données statistiques détaillées sur les résultats obtenus depuis l'adoption de ces mesures.

2. A la suite des commentaires soumis par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant l'application de la convention, la commission note avec intérêt les informations relatives aux activités du Comité pour l'égalité dans le travail (CITE), de composition tripartite modifiée en 1988 en vertu de la révision du texte législatif de base et les efforts déployés par le gouvernement pour accroître ses moyens humains et matériels et augmenter son efficacité. Elle relève que, dans ses avis juridiques annexés au rapport du gouvernement, le CITE fait état dans ses conclusions de pratiques discriminatoires de certaines entreprises à l'égard des travailleuses et formule des recommandations pour modifier la situation. D'après le gouvernement, ces rapports d'analyse sont produits à la suite de plaintes, et lorsqu'ils sont adoptés à l'unanimité par le comité, ils sont publiés et transmis pour exécution à l'inspection du travail qui peut imposer des amendes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises pour éliminer les atteintes au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes établi par la convention et sur les activités des services d'inspection du travail à cet égard, notamment les amendes imposées dans les 17 cas de discrimination fondée sur le sexe identifiés par l'inspection générale du travail entre 1989 et 1991.

3. La commission prend note également des informations relatives aux activités du CITE dans le domaine des conventions collectives et note que, selon le rapport du gouvernement, il n'y a pas dans ces accords de dispositions directement discriminatoires, conformément à l'article 12 du décret-loi no 392/79 garantissant l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes au travail et dans l'emploi. La commission note que des études sont entreprises par le CITE pour identifier les problèmes de discrimination à l'égard des femmes, par l'analyse des classifications professionnelles, des salaires et des descriptions de tâches, que le CITE se prépare à adopter des moyens d'action pour redresser les situations discriminatoires à l'égard des femmes et que jusqu'à présent ses contacts avec les partenaires sociaux lorsque des violations de la loi ont été constatées dans ce domaine ont été positifs. Elle prie le gouvernement de transmettre l'étude nationale entreprise par le CITE sur les conventions collectives dans le secteur de l'industrie du liège, qui devait être achevée au cours de l'année 1992, et toute autre étude de ce genre qui serait déjà achevée. Elle le prie en outre de fournir des indications précises sur les redressements de situations discriminatoires effectués à la suite de ses interventions.

4. Pour ce qui concerne l'évaluation des emplois, la commission avait relevé que, selon la CGTP, aucune mesure n'avait été prise pour mettre en oeuvre un système d'évaluation des professions fondé sur des critères communs aux deux sexes. Notant que le gouvernement, d'après le rapport, ignore la méthodologie d'évaluation utilisée dans le secteur privé, la commission se réfère de nouveau aux dispositions du décret-loi no 392/79 (art. 2 d) et e) et art. 9 2) et 3) et du décret-loi no 426/88 (art. 3 d) et e) et art. 6 2) et 3)) aux termes desquelles l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou de valeur égale sera fondée sur des critères objectifs communs aux deux sexes pour l'évaluation des fonctions. La commission rappelle que, dans son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle a souligné au paragraphe 138 que l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale "implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer des méthodes objectives d'évaluation au secteur privé, conformément à la loi.

Quant au secteur public, la commission note que, par le décret-loi no 248/85 du 15 juillet 1985, un système objectif de classification des postes a été mis en place. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre les échelles de traitement dans la fonction publique en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission rappelle que le personnel domestique et les travailleurs à domicile sont exclus du champ d'application du décret-loi no 392/79, qui garantit l'égalité de chances et de traitement pour les femmes et les hommes au travail et dans l'emploi, et ne bénéficient d'autre autre protection législative dans le domaine de l'égalité de rémunération. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que, conformément à l'article 20 1) du décret-loi susmentionné, ces travailleurs seront régis par des dispositions législatives distinctes. La commission rappelle que la convention vise "tous les travailleurs" et qu'elle couvre donc ces deux catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application à ces travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et de la tenir informée de tout développement dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission remercie le gouvernement des informations détaillées communiquées en réponse à son observation et à sa demande directe de 1990.

1. La commission a pris note des mesures prises en application du décret-loi no 426-88 régissant l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, ainsi que des statistiques concernant la participation des femmes à la fonction publique, qui montrent une augmentation importante du nombre de femmes dans les postes de direction de l'administration centrale. Elle espère que le prochain rapport continuera de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

2. La commission a noté la déclaration selon laquelle, bien que les normes législatives respectent le principe de l'égalité entre hommes et femmes, la Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE) constate, d'après les plaintes qu'elle reçoit, qu'il existe des situations discriminatoires dans la fonction publique. Référence est faite à cet égard à la situation du personnel auxiliaire féminin des écoles, dont les tâches seraient plus grandes que celles du personnel auxiliaire masculin. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour investiguer les situations discriminatoires qui pourraient exister en pratique et pour y mettre fin.

3. La commission a noté avec intérêt les diverses mesures qui ont été prises par le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale pour encourager la formation complémentaire des femmes, diversifier leur formation et favoriser la création d'entreprises par les femmes. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les résultats obtenus par ces mesures.

4. La commission a pris note avec intérêt des informations concernant les activités de la CITE. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les suites données ou envisagées aux conclusions de la CITE concernant l'existence de discriminations directes et indirectes dans les conventions collectives portant sur des professions non féminines dans divers secteurs d'activité tels que les services, la verrerie, les pêcheries, le liège, la minoterie et le textile.

5. La commission a pris connaissance de l'enquête réalisée à l'initiative de la CITE concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure protection contre le harcèlement sexuel.

6. La commission a noté que, d'après une analyse effectuée par la CITE, la proportion de petites annonces à caractère discriminatoire publiées dans la presse quotidienne est d'environ 75 pour cent. Elle note par ailleurs qu'au cours de la période couverte par le dernier rapport l'Inspection du travail a dressé 14 procès-verbaux pour infraction à la législation interdisant les petites annonces sexistes. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour renforcer le contrôle de l'application pratique de l'article 8 du décret-loi no 491/85 interdisant, sous peine d'une amende de 5.000 à 40.000 écus, la publication d'offres d'emploi contenant des restrictions, des exigences ou des préférences discriminatoires en fonction du sexe.

7. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les travaux du groupe de travail chargé de mettre en application l'accord de 1988 entre le ministère de l'Education et la Commission de la condition féminine en vue d'une formation non sexiste des personnels de l'éducation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des statistiques sur les différences de salaire entre hommes et femmes, transmises par le gouvernement avec son rapport pour 1987, qui tendent à montrer une réduction dans ces différences pour les secteurs de l'alimentation, des boissons, du cuir, des chaussures, des restaurants et hôtels, des assurances et des communications, et une augmentation pour le secteur des transports. Elle a également pris note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), reçus en 1987, aux termes desquels les différences de salaire entre hommes et femmes n'ont enregistré aucune réduction.

La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques sur l'évolution de ce problème, de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire et éliminer les différences de salaire entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et de faire connaître les progrès accomplis à cet égard. Elle prend note aussi de la déclaration, annexée au rapport de 1989, du Comité pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE), organe tripartite selon lequel les statistiques propres à refléter l'évolution en ce domaine ne sont pas disponibles, mais espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces dernières avec son prochain rapport.

2. La commission note, d'après les commentaires de la CGTP, que les discriminations salariales se maintiennent dans l'industrie manufacturière, en particulier dans les secteurs de l'industrie textile, du vêtement et du cuir, dans l'industrie alimentaire et dans l'électronique, en dépit des efforts des syndicats en vue de la révision des conventions collectives dans le sens de l'égalité, lesquels se sont heurtés à une fin de non recevoir de la part des employeurs, et que les demandes adressées à la CITE pour qu'elle intervienne en ce domaine n'ont eu aucun effet utile. Sur ce dernier point, la commission relève aussi la déclaration de la CGTP selon laquelle la CITE ne répond pas aux besoins réels qui relèvent de sa compétence. La commission prend note, d'autre part, des avis juridiques de la CITE, annexés aux rapports du gouvernement pour 1987 et 1989.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la CITE, notamment sur celles qui analysent les conventions collectives en vue d'en éliminer toutes dispositions discriminatoires. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique de l'article 12 du décret-loi no 392/79, aux termes duquel les dispositions des conventions collectives qui prévoient des discriminations salariales sont nulles et non avenues, de même que sur l'application pratique de l'article 9 du décret-loi no 491/85 du 26 novembre 1988, en vertu duquel les employeurs qui maintiennent en usage, dans leurs méthodes d'évaluation des postes, des taux de salaire comportant une discrimination fondée sur le sexe seront punis d'une amende.

3. Se fondant sur l'article 22 du décret-loi no 392/79, qui pourvoit à la révision obligatoire de ce texte, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute réunion et tout plan éventuels tendant à améliorer le fonctionnement de la CITE.

4. La commission relève la déclaration de la CGTP selon laquelle aucune mesure n'a été prise pour mettre en oeuvre un système d'évaluation des professions fondé sur des critères communs aux deux sexes. Elle se réfère à l'article 9 du décret-loi no 392/79 et à l'article 6 du décret-loi no 426/88, aux termes desquels de telles évaluations doivent se fonder sur des critères objectifs communs aux deux sexes et prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer des méthodes objectives d'évaluation au secteur public et pour promouvoir, d'accord avec les partenaires sociaux, la mise en oeuvre de pareilles méthodes dans le secteur privé.

5. La commission prend note de la déclaration de la CGTP selon laquelle la discrimination salariale pratiquée par la TAP à l'endroit de son personnel de cabine féminin n'a pas été corrigée. Elle prend acte du jugement prononcé par le Tribunal du travail de Lisbonne à cet égard et se réfère à sa demande directe au titre de la convention no 111.

6. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d'indiquer si des mesures avaient été prises ou étaient envisagées afin d'étendre le décret-loi no 392/79 aux travailleurs domestiques et aux travailleurs à domicile, exclus de son champ d'application.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour 1987, que le service domestique est régi par le décret-loi no 508/80 du 31 octobre 1980, dont le texte est annexé à ce rapport. Elle constate que ce décret-loi ne contient aucune disposition relative à l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle relève également qu'aucun règlement ne porte sur les travailleurs à domicile. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution législative visant à étendre le principe de l'égalité de rémunération à ces deux catégories de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1988.

1. La commission a pris note avec intérêt de la classification révisée des professions (1988) communiquée avec le rapport, où les désignations au masculin et au féminin sont données aux différentes professions, ce qui permet d'éviter des discriminations dans le domaine du travail et de l'emploi et favorise la diversification des choix professionnels des femmes.

2. La commission prend note des avis juridiques émis au sujet de certains cas de discrimination portés à sa connaissance. Ces cas portent sur la reclassification professionnelle en fonction du sexe et sur la discrimination en matière d'accès à la catégorie professionnelle. La commission a pris note des activités et des publications préparées par la Commission pour l'égalité au travail et dans l'emploi (CITE) aux fins de sensibiliser les partenaires sociaux aux problèmes posés par la discrimination, en particulier à ceux qui ont trait à l'égalité de rémunération, à la classification des postes de travail et aux conditions de travail. La commission note également les résultats partiels de l'analyse des contrats collectifs faite par la CITE. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la CITE et sur les résultats obtenus en la matière, ainsi que sur l'étude concernant le harcèlement sexuel de la femme sur les lieux de travail.

3. La commission prend note du décret-loi no 223/87 du 30 mai 1987 portant sur le régime juridique du personnel non enseignant des établissements d'éducation aux termes duquel, outre la délimitation de son champ d'application (art. 1), il contient des dispositions concernant le recrutement et la sélection du personnel (art. 6), ainsi que la nomination (art. 8) et le perfectionnement professionnel (art. 9), etc. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations relatives à l'application pratique de ce décret-loi susmentionné.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite des actions judiciaires en vue d'obtenir le versement des différences de salaire en retard revenant au personnel de cabine féminin transféré pour raison de grossesse, les syndicats ont conclu entre-temps un accord avec les "Transportes Aeros Portugueses" (TAP), accord à l'amiable aux termes duquel cette entreprise va effectuer le paiement en question. D'autre part, la période durant laquelle la maternité se trouve légalement protégée par la loi entre en ligne de compte aux fins du calcul de l'ancienneté, en application de la clause 17 de l'accord d'entreprise, communiqué avec le rapport.

La commission espère que le gouvernement pourra confirmer, dans son prochain rapport, que le paiement a été effectué comme convenu.

5. La commission note avec intérêt le décret-loi no 44/84 du 3 février 1984, transmis avec le rapport du gouvernement, et elle le prie de communiquer des informations sur les difficultés rencontrées dans son application, et en particulier dans son article 4.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption du décret-loi no 426/88 du 18 novembre 1988 régissant l'égalité entre hommes et femmes au travail dans la fonction publique, dont l'article 6 garantit l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou de valeur égale, et prévoit que les systèmes de description des tâches et d'évaluation des fonctions devront être fondés sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en ce qui concerne les méthodes d'évaluation des fonctions, en application de l'article 6 précité.

2. La commission a noté les commentaires soumis par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant l'application de la convention. Les points soulevés sont examinés dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1988.

1. La commission a noté avec satisfaction l'adoption du décret-loi no 426/88, du 18 novembre 1988, régissant l'égalité de traitement au travail entre hommes et femmes dans la fonction publique. Elle note qu'en vertu de l'article premier de ce décret-loi l'objectif de celui-ci est d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'admission et d'emploi dans la fonction publique, comme conséquence du principe d'égalité et du droit au travail consacrés par la Constitution. Elle note aussi qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 le droit au travail implique le refus de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, en raison notamment de l'état civil ou de la situation familiale; par ailleurs, le paragraphe 2 de cet article précise que les dispositions temporaires établissant une préférence visant à corriger une inégalité de fait et les mesures de protection de la maternité ne sont pas considérées comme discriminatoires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont le décret-loi susmentionné est appliqué dans la pratique.

2. La commission a noté avec intérêt que l'accord signé le 28 février 1984 par le ministère de l'Education et la Commission de la condition féminine, en vue d'entreprendre une action commune ayant pour but de réviser les programmes d'études et d'enseignement primaire et secondaire ainsi que les méthodes de formation des enseignants, a été remplacé par un nouvel accord signé en avril 1988. Ce dernier s'inscrit dans la ligne de la résolution adoptée en juin 1985 par les ministres de l'Education des Etats membres de la CEE ainsi que dans celle du Plan d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité entre femmes et hommes; il s'applique désormais à tous les niveaux d'instruction, y compris l'enseignement supérieur et il inclut la formation de conseillers en orientation scolaire et professionnelle dans une direction allant à l'encontre des préjugés qui font obstacle à la diversification des écoles professionnelles de jeunes filles. Un groupe de travail, composé de représentants de la Commission de la condition féminine et du personnel enseignant à tous les niveaux, élaborera chaque année un plan d'action pour mettre en application les différents points de cet accord. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux du groupe de travail susmentionné et sur les progrès accomplis à la suite de l'accord d'avril 1988.

3. La commission a également noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, à la suite des efforts déployés par la Commission de la condition féminine, la loi no 46/86 du 14 octobre 1986 relative aux bases du système éducatif dispose à son article 3 que le système d'enseignement doit assurer l'égalité de chances pour les deux sexes, en particulier en mettant en oeuvre une politique de coéducation et d'orientation scolaire et professionnelle, et en sensibilisant, dans ce domaine, tous ceux qui interviennent dans le processus éducatif. En outre, le gouvernement signale le séminaire organisé en janvier 1988 par la Commission de la condition féminine pour dresser le bilan des actions déjà entreprises et rendre attentif à la nécessité de mettre en pratique le Programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité entre femmes et hommes (1986-1990).

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