National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Un représentant gouvernemental, se référant au rapport de la commission d'experts, a déclaré que la fiche de demande de reprise que doivent remplir les enseignants licenciés est un formulaire administratif visant à permettre la réintégration des intéressés et non à connaître les opinions politiques de ceux-ci. Le gouvernement a, dans son administration, des fonctionnaires qui ne partagent pas du tout le point de vue du régime révolutionnaire, ce qui prouve qu'il ne pratique pas de discrimination. Ladite fiche ne contient pas d'éléments relatifs aux qualifications professionnelles car il s'agit d'ex-fonctionnaires qui ont leurs dossiers au ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Fonction publique. En ce qui concerne la circulaire du ministre de l'Education nationale interdisant l'emploi des enseignants grévistes dans les établissements privés, elle a été levée, et la mission de l'OIT, lorsqu'elle s'est rendue dans le pays en septembre 1986, a pu le vérifier. La mission a été informée du nombre des enseignants grévistes qui souhaitaient être réintégrés dans la fonction publique, du nombre de ceux qui ont déjà été réintégrés et du nombre de ceux qui ont trouvé un emploi dans le secteur privé. Le gouvernement mettra tout en oeuvre pour la réintégration progressive des enseignants et il espère pouvoir communiquer dans les prochains jours une liste des personnes réintégrées.
Les membres travailleurs se sont déclarés satisfaits des informations très intéressantes fournies par le représentant gouvernemental, qui donnent la réponse attendue par la commission d'experts et la commission de la Conférence, à savoir que les enseignants grévistes sont en voie de réintégration et que, de plus, le gouvernement se préoccupe de ne pas mettre à pied ceux qui les avaient remplacés. Lorsqu'une grève légale se produit, le gouvernement doit l'accepter, car, en prenant des mesures discriminatoires contre les grévistes et en les remplaçant par d'autres personnes, il porte atteinte aux dispositions de la convention concernant la non-discrimination. Il reste à espérer que tous les enseignants qui ont fait la grève seront réintégrés et qu'à l'avenir, en cas de grève, aucune sanction de ce genre ne sera prise. Il conviendra, sur ce point, de prier le gouvernement de communiquer un rapport détaillé.
Le membre travailleur de la France a demandé si les chiffres exacts concernant les enseignants licenciés et réintégrés que le gouvernement déclare avoir communiqués au Bureau ne pourraient pas l'être également à la commission qui souhaiterait surtout savoir combien d'enseignants ont fait une demande de réintégration.
Les membres employeurs ont noté que, dans son rapport, la commission d'experts dit que la fiche dont il est question comporte des rubriques ayant trait aux opinions politiques des intéressés. Or, le représentant gouvernemental affirme que cette fiche a uniquement pour but de fournir à l'administration des renseignements permettant la réintégration des intéressés. Si tel est bien le cas, l'objectif du gouvernement est conforme au but poursuivi par la commission d'experts, la procédure est pleinement compatible avec les dispositions de la convention et il devrait être possible de trouver un moyen de modifier les fiches en question. Le représentant gouvernemental a également indiqué que son gouvernement est disposé à suivre les recommandations du Comité de la liberté syndicale. Compte tenu de ces faits très positifs, les renseignements fournis devraient faire l'objet d'un rapport écrit détaillé du gouvernement pour que la commission de la Conférence puisse évaluer les résultats l'année prochaine.
Le représentant gouvernemental a indiqué que les chiffres concernant le nombre des grévistes et le nombre des enseignants ayant manifesté le souhait d'être réintégrés figurent sans doute dans le rapport de la mission qui s'est rendue au Burkina Faso. Il peut néanmoins dire que sur les quelque 1000 travailleurs qui ont été licenciés, 800 ont indiqué qu'ils souhaitaient être réintégrés et près de 400 l'ont déjà été, dont 350 dans la fonction publique. Le gouvernement continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la totalité de ces travailleurs soient progressivement réintégrés. En concluant, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il informerait son gouvernement des différentes observations qui ont été faites par la présente commission.
La commission a noté les informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a également noté que le problème évoqué dans les commentaires de la commission d'experts concerne des pratiques discriminatoires revêtant un caractère sérieux à l'encontre des enseignants qui ont participé à des grèves. La commission a néanmoins formulé l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée à cet égard et qu'il fournira des informations complètes à ce sujet.
Commentaire précédent
Commentaires précédents: observation et demande directe
Répétition Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 3 mai 2008 portant Code du travail. Elle relève qu’à l’instar de l’ancien Code du travail de 2004 l’article 4 du nouveau code interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession et contient une définition de la discrimination directe et de la discrimination indirecte fondées sur les sept critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, la commission note que le handicap et la grossesse ont été ajoutés à la liste des motifs de discrimination interdits (art. 4 (1) du Code du travail), au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 du Code du travail, y compris toute décision administrative ou judiciaire concernant la discrimination dans l’emploi et la profession.Champ d’application de la protection. Exclusions. La commission note que l’article 3 du Code du travail de 2008 exclut notamment du champ d’application du Code du travail les agents de la fonction publique. S’agissant de la protection contre la discrimination de ces travailleurs, la commission constate que la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 régissant leur statut, telle que modifiée par la loi no 019/2005/AN, ne contient pas de dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note également que l’article 3 du code exclut de son champ d’application «tout travailleur régi par une loi spécifique». Rappelant que la protection contre la discrimination prévue par la convention s’étend à l’ensemble des travailleurs du secteur privé comme du secteur public, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit expressément interdite dans la fonction publique toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en ce qui concerne non seulement l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi mais également les conditions d’emploi des agents de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de préciser la ou les catégories de travailleurs «régi[es] par une loi spécifique» qui ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail en vertu de son article 3 et d’indiquer de quelle manière est assurée leur protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession.Harcèlement sexuel. Dans des commentaires antérieurs, la commission relevait que l’article 47 de l’ancien Code du travail de 2004 semblait uniquement couvrir le harcèlement sexuel «quid pro quo» et exprimait l’espoir que le nouveau Code du travail contiendrait des dispositions définissant et interdisant non seulement le harcèlement sexuel «quid pro quo» mais également le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission constate que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2008 pour y introduire la notion de harcèlement sexuel dû à un environnement hostile puisque l’article 37 du nouveau Code du travail ne couvre que le harcèlement «quid pro quo». Se référant à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission rappelle que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile peut être défini comme étant «une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 37 du Code du travail soit modifié afin d’assurer également aux travailleurs une protection contre le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Prière également de fournir des informations sur toute mesure concrète prise pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, ainsi que des informations sur tout cas de harcèlement sexuel que les autorités compétentes auraient eu à traiter.Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations concernant l’évaluation à mi-parcours du plan d’action de promotion de la femme 2006-2010 pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la femme réalisée fin décembre 2008. Tout en notant que le gouvernement indique, dans son rapport, de manière détaillée les activités qui doivent être entreprises pour atteindre les six objectifs stratégiques de la politique en question, la commission observe que le rapport ne contient pas d’information sur les mesures concrètes adoptées et mises en œuvre pour promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ni sur leur impact sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi. Or la commission observe que, selon le rapport soumis en 2009 par le Burkina Faso au Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les femmes sont peu présentes dans le secteur privé; en 2005, tous secteurs d’activité confondus, 17 pour cent de femmes et 83 pour cent d’hommes étaient régulièrement déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CEDAW/C/BFA/6, 1er oct. 2009, paragr. 116). La commission relève également que le gouvernement indique dans le rapport précité que les employeurs du secteur privé préfèrent recruter des hommes et justifient leur choix en invoquant leur plus grande disponibilité ainsi que leurs compétences plus pointues que celles des femmes. En outre, il ressort des données statistiques communiquées dans ce rapport pour l’année 2005 que, dans la fonction publique, de fortes disparités subsistent en faveur des hommes aussi bien au niveau des effectifs que des postes occupés; les femmes ne représentaient que 25,4 pour cent des effectifs de la fonction publique et seulement 19,7 pour cent des cadres supérieurs (catégorie A). Les femmes se retrouvent en plus grand nombre parmi les cadres moyens car c’est à ce niveau que se situent les métiers qui leur sont traditionnellement affectés. Compte tenu des disparités importantes entre la situation des hommes et celle des femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment dans le cadre du plan d’action de promotion de la femme 2006-2010, pour accroître l’accès des femmes à l’emploi salarié dans le secteur privé et dans la fonction publique, y compris à des postes de responsabilité, et à des activités indépendantes, notamment dans les zones rurales, et pour réduire la ségrégation professionnelle, notamment par le biais de l’éducation et de la formation professionnelle. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute action menée en vue de lutter de manière effective contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles des hommes et des femmes dans la société, y compris sur les mesures visant à permettre aux hommes et aux femmes de mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière de communiquer des données statistiques sur la situation des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie et dans la fonction publique ainsi que toutes données disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans l’économie informelle.Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle rappelle qu’une politique nationale conforme aux articles 2 et 3 de la convention devrait comporter, outre des mesures législatives, des mesures concrètes et pratiques pour remédier aux inégalités existantes fondées sur tous les motifs de discrimination interdits par la convention, par exemple des campagnes de sensibilisation en matière de discrimination et d’égalité ou des mesures volontaristes. La commission prie par conséquent le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que l’article 142 du Code du travail de 2008 prévoit que «la femme travailleuse ne peut être affectée à des travaux susceptibles de porter atteinte à sa capacité de reproduction ou, dans le cas d’une femme en état de grossesse, à sa santé ou à celle de l’enfant». Elle prend également note de l’adoption, le 27 janvier 2010, d’un décret déterminant la nature des travaux interdits aux femmes enceintes en vertu de cet article du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 142 du Code du travail concernant les travaux interdits aux femmes, d’indiquer si d’autres décrets d’application ont été adoptés et de communiquer copie du décret du 27 janvier 2010 déterminant la nature des travaux interdits aux femmes enceintes.Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, en précisant le nombre et la nature des cas de discrimination détectés lors des contrôles effectués dans les entreprises, les sanctions infligées et les suites administratives ou judiciaires réservées à ces infractions.
Répétition Article 1 de la convention. S’agissant des allocations familiales, la commission note que la loi no 15-2006/AN du 11 mai 2006 (art. 43) précise que «les prestations familiales (allocations prénatales, allocations familiales et prestations de maternité) sont payables à la mère ou, à défaut, au père de l’enfant». La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données chiffrées, sur l’application de cet article dans la pratique à l’égard des mères et des pères.Article 2. Politique nationale de promotion de la femme. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la politique nationale de promotion de la femme, adoptée en 2004, a permis d’améliorer de manière significative le taux brut de scolarisation des filles, qui est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 dans l’enseignement secondaire. Elle note également que le gouvernement indique que cette politique a contribué à la création ou à la redynamisation de structures de financement et d’accompagnement de l’entrepreneuriat des femmes et à l’allègement des conditions d’accès des femmes au crédit. Le gouvernement précise que ces avancées ont eu pour effet de réduire significativement la ségrégation des femmes sur le marché du travail, de promouvoir l’accès des femmes aux postes d’encadrement et de direction et de diminuer les inégalités de rémunération entre femmes et hommes. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement en faveur de l’emploi des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris toute donnée statistique disponible, démontrant l’impact de ces mesures sur la réduction des inégalités de rémunération et de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact de la politique de la promotion de la femme en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard, en particulier en matière de développement de l’éducation et de diversification de la formation professionnelle destinée aux filles et aux garçons, aux hommes et aux femmes afin de lutter contre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et de leur permettre d’accéder à des emplois, professions et postes mieux rémunérés.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que le système de classification des emplois est principalement fondé sur le diplôme et l’expérience, quels que soient la profession ou l’emploi considérés, et que des efforts sont faits pour introduire le critère de la valeur du travail effectué. La commission rappelle que l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes implique que la valeur des emplois puisse être déterminée sur la base des tâches qu’ils comportent, de manière objective et exempte de tous stéréotypes et préjugés sexistes, pour les classer selon la valeur obtenue et ainsi établir les taux de salaire. Bien que la convention ne prévoie pas l’utilisation d’une méthode d’évaluation particulière, la commission a souligné dans son observation générale de 2006 que, pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, certaines méthodes analytiques d’évaluation des emplois se sont révélées plus efficaces. Elles permettent en effet une comparaison systématique des emplois sur la base de critères explicites et clairement définis, réduisant ainsi le risque de décisions subjectives. Ces méthodes consistent à analyser et classer les emplois d’après certains facteurs objectifs, inhérents aux emplois considérés – compétences requises, effort, responsabilités et conditions de travail (voir paragr. 141 de l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986). Il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. En effet, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. Invitant le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris pour introduire le concept de «valeur du travail» dans le système de classification des emplois, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mettre au point une méthode d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, allant au-delà des diplômes et de l’expérience requis pour un emploi, et pour promouvoir l’utilisation de cette méthode tant dans le secteur public que dans le secteur privé.Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la Commission consultative du travail (CCT) relatives à la législation du travail. Elle note également que la validation de l’étude nationale sur la discrimination en matière d’emploi et de profession dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la déclaration (PAMODEC) a réuni l’ensemble des partenaires sociaux ainsi que des organisations de la société civile. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément les modalités de collaboration avec les partenaires sociaux en vue de mettre en œuvre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur les travaux de la CCT concernant spécifiquement cette question.Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives au contrôle dans les entreprises de l’application des dispositions législatives sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur les infractions signalées ou constatées et les sanctions infligées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment par le biais de formations spécifiques, afin de permettre aux inspecteurs du travail d’être mieux à même de détecter les discriminations en matière de rémunération et de les traiter de manière efficace.Statistiques. La commission note que, en réponse à sa demande de données statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes, le gouvernement indique que les grilles salariales applicables dans les différentes branches d’activité du secteur public comme du secteur privé sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, pour les mêmes emplois, et qu’il n’y a pas de différenciation qui mérite que des statistiques soient établies. La commission rappelle que les statistiques demandées concernent les gains effectifs des hommes et des femmes dans la pratique et non les grilles salariales applicables aux différentes branches d’activité. En outre, se référant à son observation générale de 1998 sur la convention, la commission souhaiterait insister sur le fait qu’une analyse de la position et du salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, et aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci, est nécessaire pour attaquer le problème de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est en effet nécessaire de disposer d’informations les plus complètes possibles pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des inégalités de rémunération éventuelles entre hommes et femmes et des progrès accomplis pour l’application des principes de la convention et adopter des mesures appropriées. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte et l’analyse de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé ainsi que sur leur rémunération et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.
Répétition Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le Code du travail de 2004 ne reflétait pas clairement le principe de la convention dans la mesure où, s’il consacrait explicitement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il prévoyait en même temps l’égalité de salaire entre les travailleurs quel que soit leur sexe «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 175). Cela avait conduit la commission à rappeler l’importance d’assurer que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillant dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale. Dans sa précédente observation, la commission avait également noté que le Code du travail était en cours de révision. La commission note l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail et relève que l’article 182 de cette loi reprend les mêmes dispositions que l’ancien Code du travail s’agissant de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle note par conséquent que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’élaboration d’un nouveau Code du travail pour mettre ces dispositions pleinement en conformité avec le principe de la convention.La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expérience a montré que l’exigence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» peut servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires inférieurs à ceux des hommes (étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 54) et que l’accent devrait plutôt être mis sur la nature et la valeur du travail, ce qui nécessite une comparaison des tâches sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la signification du concept de «travail de valeur égale», la commission souligne qu’il est en effet essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans des professions différentes, travail qui peut exiger des qualifications et des aptitudes différentes et impliquer des conditions de travail différentes, mais néanmoins revêtir dans l’ensemble une valeur égale. La commission considère que la coexistence dans le Code du travail de 2008 de dispositions prévoyant l’égalité de rémunération pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» et de dispositions précisant que «la détermination des salaires et la fixation des taux de rémunération doivent respecter le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale» peut être source de confusion ou de conflit quant à l’application du principe de la convention en pratique, compte tenu des différents critères retenus. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 182 du Code du travail de 2008 pleinement en conformité avec le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1 de la convention. S’agissant des allocations familiales, la commission note que la loi no 15-2006/AN du 11 mai 2006 (art. 43) précise que «les prestations familiales (allocations prénatales, allocations familiales et prestations de maternité) sont payables à la mère ou, à défaut, au père de l’enfant». La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données chiffrées, sur l’application de cet article dans la pratique à l’égard des mères et des pères.
Article 2. Politique nationale de promotion de la femme. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la politique nationale de promotion de la femme, adoptée en 2004, a permis d’améliorer de manière significative le taux brut de scolarisation des filles, qui est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 dans l’enseignement secondaire. Elle note également que le gouvernement indique que cette politique a contribué à la création ou à la redynamisation de structures de financement et d’accompagnement de l’entrepreneuriat des femmes et à l’allègement des conditions d’accès des femmes au crédit. Le gouvernement précise que ces avancées ont eu pour effet de réduire significativement la ségrégation des femmes sur le marché du travail, de promouvoir l’accès des femmes aux postes d’encadrement et de direction et de diminuer les inégalités de rémunération entre femmes et hommes. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement en faveur de l’emploi des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris toute donnée statistique disponible, démontrant l’impact de ces mesures sur la réduction des inégalités de rémunération et de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact de la politique de la promotion de la femme en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard, en particulier en matière de développement de l’éducation et de diversification de la formation professionnelle destinée aux filles et aux garçons, aux hommes et aux femmes afin de lutter contre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et de leur permettre d’accéder à des emplois, professions et postes mieux rémunérés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que le système de classification des emplois est principalement fondé sur le diplôme et l’expérience, quels que soient la profession ou l’emploi considérés, et que des efforts sont faits pour introduire le critère de la valeur du travail effectué. La commission rappelle que l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes implique que la valeur des emplois puisse être déterminée sur la base des tâches qu’ils comportent, de manière objective et exempte de tous stéréotypes et préjugés sexistes, pour les classer selon la valeur obtenue et ainsi établir les taux de salaire. Bien que la convention ne prévoie pas l’utilisation d’une méthode d’évaluation particulière, la commission a souligné dans son observation générale de 2006 que, pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, certaines méthodes analytiques d’évaluation des emplois se sont révélées plus efficaces. Elles permettent en effet une comparaison systématique des emplois sur la base de critères explicites et clairement définis, réduisant ainsi le risque de décisions subjectives. Ces méthodes consistent à analyser et classer les emplois d’après certains facteurs objectifs, inhérents aux emplois considérés – compétences requises, effort, responsabilités et conditions de travail (voir paragr. 141 de l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986). Il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. En effet, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. Invitant le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris pour introduire le concept de «valeur du travail» dans le système de classification des emplois, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mettre au point une méthode d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, allant au-delà des diplômes et de l’expérience requis pour un emploi, et pour promouvoir l’utilisation de cette méthode tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la Commission consultative du travail (CCT) relatives à la législation du travail. Elle note également que la validation de l’étude nationale sur la discrimination en matière d’emploi et de profession dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la déclaration (PAMODEC) a réuni l’ensemble des partenaires sociaux ainsi que des organisations de la société civile. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément les modalités de collaboration avec les partenaires sociaux en vue de mettre en œuvre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur les travaux de la CCT concernant spécifiquement cette question.
Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives au contrôle dans les entreprises de l’application des dispositions législatives sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur les infractions signalées ou constatées et les sanctions infligées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment par le biais de formations spécifiques, afin de permettre aux inspecteurs du travail d’être mieux à même de détecter les discriminations en matière de rémunération et de les traiter de manière efficace.
Statistiques. La commission note que, en réponse à sa demande de données statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes, le gouvernement indique que les grilles salariales applicables dans les différentes branches d’activité du secteur public comme du secteur privé sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, pour les mêmes emplois, et qu’il n’y a pas de différenciation qui mérite que des statistiques soient établies. La commission rappelle que les statistiques demandées concernent les gains effectifs des hommes et des femmes dans la pratique et non les grilles salariales applicables aux différentes branches d’activité. En outre, se référant à son observation générale de 1998 sur la convention, la commission souhaiterait insister sur le fait qu’une analyse de la position et du salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, et aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci, est nécessaire pour attaquer le problème de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est en effet nécessaire de disposer d’informations les plus complètes possibles pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des inégalités de rémunération éventuelles entre hommes et femmes et des progrès accomplis pour l’application des principes de la convention et adopter des mesures appropriées. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte et l’analyse de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé ainsi que sur leur rémunération et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 3 mai 2008 portant Code du travail. Elle relève qu’à l’instar de l’ancien Code du travail de 2004 l’article 4 du nouveau code interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession et contient une définition de la discrimination directe et de la discrimination indirecte fondées sur les sept critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, la commission note avec intérêt que le handicap et la grossesse ont été ajoutés à la liste des motifs de discrimination interdits (art. 4 (1) du Code du travail), au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 du Code du travail, y compris toute décision administrative ou judiciaire concernant la discrimination dans l’emploi et la profession.
Champ d’application de la protection. Exclusions. La commission note que l’article 3 du Code du travail de 2008 exclut notamment du champ d’application du Code du travail les agents de la fonction publique. S’agissant de la protection contre la discrimination de ces travailleurs, la commission constate que la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 régissant leur statut, telle que modifiée par la loi no 019/2005/AN, ne contient pas de dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note également que l’article 3 du code exclut de son champ d’application «tout travailleur régi par une loi spécifique». Rappelant que la protection contre la discrimination prévue par la convention s’étend à l’ensemble des travailleurs du secteur privé comme du secteur public, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit expressément interdite dans la fonction publique toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en ce qui concerne non seulement l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi mais également les conditions d’emploi des agents de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de préciser la ou les catégories de travailleurs «régi[es] par une loi spécifique» qui ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail en vertu de son article 3 et d’indiquer de quelle manière est assurée leur protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. Dans des commentaires antérieurs, la commission relevait que l’article 47 de l’ancien Code du travail de 2004 semblait uniquement couvrir le harcèlement sexuel «quid pro quo» et exprimait l’espoir que le nouveau Code du travail contiendrait des dispositions définissant et interdisant non seulement le harcèlement sexuel «quid pro quo» mais également le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission constate que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2008 pour y introduire la notion de harcèlement sexuel dû à un environnement hostile puisque l’article 37 du nouveau Code du travail ne couvre que le harcèlement «quid pro quo». Se référant à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission rappelle que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile peut être défini comme étant «une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 37 du Code du travail soit modifié afin d’assurer également aux travailleurs une protection contre le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Prière également de fournir des informations sur toute mesure concrète prise pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, ainsi que des informations sur tout cas de harcèlement sexuel que les autorités compétentes auraient eu à traiter.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations concernant l’évaluation à mi-parcours du plan d’action de promotion de la femme 2006-2010 pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la femme réalisée fin décembre 2008. Tout en notant que le gouvernement indique, dans son rapport, de manière détaillée les activités qui doivent être entreprises pour atteindre les six objectifs stratégiques de la politique en question, la commission observe que le rapport ne contient pas d’information sur les mesures concrètes adoptées et mises en œuvre pour promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ni sur leur impact sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi. Or la commission observe que, selon le rapport soumis en 2009 par le Burkina Faso au Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les femmes sont peu présentes dans le secteur privé; en 2005, tous secteurs d’activité confondus, 17 pour cent de femmes et 83 pour cent d’hommes étaient régulièrement déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CEDAW/C/BFA/6, 1er oct. 2009, paragr. 116). La commission relève également que le gouvernement indique dans le rapport précité que les employeurs du secteur privé préfèrent recruter des hommes et justifient leur choix en invoquant leur plus grande disponibilité ainsi que leurs compétences plus pointues que celles des femmes. En outre, il ressort des données statistiques communiquées dans ce rapport pour l’année 2005 que, dans la fonction publique, de fortes disparités subsistent en faveur des hommes aussi bien au niveau des effectifs que des postes occupés; les femmes ne représentaient que 25,4 pour cent des effectifs de la fonction publique et seulement 19,7 pour cent des cadres supérieurs (catégorie A). Les femmes se retrouvent en plus grand nombre parmi les cadres moyens car c’est à ce niveau que se situent les métiers qui leur sont traditionnellement affectés. Compte tenu des disparités importantes entre la situation des hommes et celle des femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment dans le cadre du plan d’action de promotion de la femme 2006-2010, pour accroître l’accès des femmes à l’emploi salarié dans le secteur privé et dans la fonction publique, y compris à des postes de responsabilité, et à des activités indépendantes, notamment dans les zones rurales, et pour réduire la ségrégation professionnelle, notamment par le biais de l’éducation et de la formation professionnelle. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute action menée en vue de lutter de manière effective contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles des hommes et des femmes dans la société, y compris sur les mesures visant à permettre aux hommes et aux femmes de mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière de communiquer des données statistiques sur la situation des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie et dans la fonction publique ainsi que toutes données disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans l’économie informelle.
Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle rappelle qu’une politique nationale conforme aux articles 2 et 3 de la convention devrait comporter, outre des mesures législatives, des mesures concrètes et pratiques pour remédier aux inégalités existantes fondées sur tous les motifs de discrimination interdits par la convention, par exemple des campagnes de sensibilisation en matière de discrimination et d’égalité ou des mesures volontaristes. La commission prie par conséquent le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que l’article 142 du Code du travail de 2008 prévoit que «la femme travailleuse ne peut être affectée à des travaux susceptibles de porter atteinte à sa capacité de reproduction ou, dans le cas d’une femme en état de grossesse, à sa santé ou à celle de l’enfant». Elle prend également note de l’adoption, le 27 janvier 2010, d’un décret déterminant la nature des travaux interdits aux femmes enceintes en vertu de cet article du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 142 du Code du travail concernant les travaux interdits aux femmes, d’indiquer si d’autres décrets d’application ont été adoptés et de communiquer copie du décret du 27 janvier 2010 déterminant la nature des travaux interdits aux femmes enceintes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, en précisant le nombre et la nature des cas de discrimination détectés lors des contrôles effectués dans les entreprises, les sanctions infligées et les suites administratives ou judiciaires réservées à ces infractions.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le Code du travail de 2004 ne reflétait pas clairement le principe de la convention dans la mesure où, s’il consacrait explicitement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il prévoyait en même temps l’égalité de salaire entre les travailleurs quel que soit leur sexe «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 175). Cela avait conduit la commission à rappeler l’importance d’assurer que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillant dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale. Dans sa précédente observation, la commission avait également noté que le Code du travail était en cours de révision. La commission note l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail et relève que l’article 182 de cette loi reprend les mêmes dispositions que l’ancien Code du travail s’agissant de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle note par conséquent avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’élaboration d’un nouveau Code du travail pour mettre ces dispositions pleinement en conformité avec le principe de la convention.
La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expérience a montré que l’exigence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» peut servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires inférieurs à ceux des hommes (étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 54) et que l’accent devrait plutôt être mis sur la nature et la valeur du travail, ce qui nécessite une comparaison des tâches sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la signification du concept de «travail de valeur égale», la commission souligne qu’il est en effet essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans des professions différentes, travail qui peut exiger des qualifications et des aptitudes différentes et impliquer des conditions de travail différentes, mais néanmoins revêtir dans l’ensemble une valeur égale. La commission considère que la coexistence dans le Code du travail de 2008 de dispositions prévoyant l’égalité de rémunération pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» et de dispositions précisant que «la détermination des salaires et la fixation des taux de rémunération doivent respecter le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale» peut être source de confusion ou de conflit quant à l’application du principe de la convention en pratique, compte tenu des différents critères retenus. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 182 du Code du travail de 2008 pleinement en conformité avec le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Notant qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2008, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale de promotion de la femme s’articule autour de six objectifs stratégiques comprenant la réduction de la pauvreté des femmes, l’amélioration de leur santé, niveau d’éducation et statut juridique ainsi que le renforcement des mécanismes institutionnels permettant d’atteindre ces objectifs. Elle note par ailleurs que, dans le cadre de l’objectif stratégique no 3 sur la promotion de l’éducation et du renforcement des aptitudes et des qualifications des femmes, des interventions sont envisagées pour l’étude des cas de discrimination pour raisons de grossesse, le respect des normes de travail au niveau de tous les employeurs, et l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des filles et des femmes handicapées. La commission note que le ministère de la Promotion de la femme mène des actions à l’égard des femmes, surtout celles du milieu rural et informel, pour améliorer leurs conditions de travail en fournissant, par exemple, des moyens technologiques adaptés à leurs besoins. La commission apprécie les informations envoyées par le gouvernement sur le champ d’application de la politique de promotion pour les femmes et le prie de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques et de ses interventions prioritaires. La commission demande également au gouvernement d’envoyer des informations concernant l’application dans la pratique de la lettre d’intention sur le développement agricole décentralisé et sur les progrès réalisés en ce qui concerne le projet de loi visant à promouvoir le rôle des femmes dans les zones rurales. Elle demande à nouveau au gouvernement de lui fournir une copie de sa politique nationale de promotion de la femme et des parties I et II du cadre stratégique pour la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle au Burkina Faso.
Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’importance d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs de la convention. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre copie de l’amendement au Code pénal qui prévoit que la discrimination raciale est un crime ainsi que des informations sur l’application pratique de cet amendement, y compris sur les décisions judiciaires rendues en la matière.
Application de la législation dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait partagé la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, juillet 2005, paragr. 21) au sujet du fait que le gouvernement n’avait pas assuré le respect de la législation du travail destinée à éliminer la discrimination en matière d’emploi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants: a) l’application de la législation du travail visant l’élimination de la discrimination, y compris sur l’application de la loi du 28 avril 1998 garantissant un accès égal à l’emploi dans le secteur public; b) le nombre et le résultat des plaintes en vertu de cette législation; et c) les activités réalisées par le ministère de la Promotion de la femme et le Comité national de lutte contre la discrimination pour garantir le respect de cette législation.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et lui rappelle l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes ventilées par sexe et, si possible, par race et origine ethnique sur la répartition de la population dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les disparités de rémunération entre hommes et femmes sont liées, entre autres facteurs, au fait que les allocations familiales et les abattements fiscaux pour charges sont au bénéfice des hommes, à moins que la femme n’en fasse expressément la demande. Se référant à l’article 1 a) de la convention, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions discriminatoires relatives à la rémunération, en particulier aux allocations familiales et abattements fiscaux.
Article 2. Politique nationale de promotion de la femme. La commission note que selon le rapport du gouvernement, les femmes représentent 51 pour cent de la population considérée en extrême pauvreté. Le gouvernement indique, également, que les femmes se trouvent en majorité dans le secteur informel et agricole et qu’elles sont largement sous-représentées dans la majorité des emplois, notamment dans les emplois de cadre supérieur et moyen, où elles occupent 10 pour cent et 29,6 pour cent des postes, respectivement. En outre, ce rapport indique que la vie de la femme burkinabé reste encore largement régie par des règles et des pratiques coutumières qui consacrent la répartition classique des rôles et des tâches entre l’homme et la femme et que certains employeurs hésitent à recruter des femmes à cause des risques d’absence en raison de leurs responsabilités familiales. La commission note que, pour remédier aux inégalités persistantes entre hommes et femmes, la Politique nationale de promotion de la femme prévoit des actions prioritaires en matière de réduction des pratiques socio culturelles reconnues rétrogrades et avilissantes pour les femmes, de promotion de leur accès à l’emploi et à la formation et de participation aux instances de décision. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur l’application de la Politique nationale de promotion de la femme en matière de réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et plus particulièrement sur son impact dans la réduction de la ségrégation des femmes dans le marché du travail et leur participation dans les postes d’encadrement et de direction.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note encore une fois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises afin qu’il soit procédé à une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé. Elle souligne qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une certaine forme de comparaison entre les emplois. La commission rappelle son observation générale de 2006 selon laquelle bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (observation générale, 2006, paragr. 5). Etant donné que les informations fournies par le gouvernement sur la politique de promotion de la femme attestent que les hommes et les femmes accomplissent des emplois différents, il est donc essentiel d’adopter une technique pour déterminer si les emplois comportant un travail différent peuvent néanmoins avoir la même valeur aux fins de la rémunération. La commission rappelle que l’adoption de critères d’évaluation non discriminatoires et leur application de manière uniforme sont de vitale importance pour réduire les différences de salaire résultant des stéréotypes traditionnels quant à la «valeur du travail». En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de classification des emplois ainsi que sur toute autre initiative prise dans la fonction publique ou au niveau de l’entreprise afin qu’il soit procédé à une évaluation objective des emplois aux fins de la fixation des salaires.
Evaluation objective des tâches domestiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Commission économique de l’Afrique a ouvert la voie pour un projet pilote au Burkina Faso visant à réaliser un travail important d’évaluation des tâches domestiques des femmes. Cette évaluation se fera avec l’aide d’agrégats économiques sur les performances économiques et financières des femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés pour la réalisation de cette évaluation des tâches domestiques des femmes et d’envoyer des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs s’effectue toujours à travers la Commission consultative de travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le travail de cette Commission consultative de travail, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité réalisée en coopération avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention.
Application pratique du principe. La commission note que selon le rapport du gouvernement d’énormes progrès sont réalisés dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine en ce sens qu’aucune plainte y relative n’a été enregistrée au niveau des services chargés de l’inspection du travail. Le gouvernement indique également qu’afin de garantir l’application effective du principe de l’égalité de rémunération il dote progressivement les inspections du travail des moyens nécessaires aux contrôles d’entreprises. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes n’implique pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination salariale. Cette situation peut être, entre autres, un indice de la méconnaissance de la part des victimes de leurs droits et des procédures de recours disponibles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de la convention et notamment sur les campagnes de sensibilisation et d’information sur le principe de la convention. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de la tenir informée de toute décision judicaire ou administrative prise en application du principe de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que selon le rapport du gouvernement il y n’y a pas d’écarts de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine. Elle note, cependant, qu’aucune donnée statistique étayant cette déclaration n’est fournie par le gouvernement. Vu les difficultés d’évaluer les progrès réalisés dans l’application du principe d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement à nouveau de transmettre, dans la mesure du possible, des statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le marché du travail.
1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 3 du Code du travail interdit la discrimination en matière d’emploi et de profession pour tous les motifs énoncés dans la convention. Elle note, cependant, qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail les agents de la fonction publique, les magistrats et les militaires ne sont pas soumis aux dispositions du code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 3 du Code du travail, y compris toute décision judiciaire en la matière. Elle demande également au gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les personnes exclues de l’application des dispositions du Code du travail sont protégées contre la discrimination.
2. Harcèlement sexuel. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que, dans la pratique, le harcèlement sexuel existe et est subi par un grand nombre de personnes, mais puisque les victimes, à cause de la peur, en parlent peu, les instances judicaires peinent à les soutenir. Compte tenu de cette situation, la commission souligne l’importance d’adopter une législation claire en la matière qui prévoit, entre autres, des mécanismes de résolution des conflits accessibles aux victimes, ainsi que des mesures destinées à prévenir ce type de discrimination. Elle insiste également sur l’importance d’adopter des mesures visant à promouvoir une meilleure connaissance et compréhension de ce phénomène et des moyens de le prévenir et d’y remédier par les juges, les inspecteurs du travail, les organisations d’employeurs et de travailleurs, et toutes les autorités compétentes. La commission note que l’article 47 du Code du travail semble couvrir uniquement le harcèlement quid pro quo. Elle note que le gouvernement a entrepris une révision du Code du travail et espère que, dans la cadre de cette révision, le gouvernement définira et interdira, d’une part, le harcèlement sexuel quid pro quo et, d’autre part, le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur l’adoption et la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel, et notamment sur l’impact des campagnes de sensibilisation menées par l’administration du travail.
3. Article 2. Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale de promotion de la femme s’articule autour de six objectifs stratégiques comprenant la réduction de la pauvreté des femmes, l’amélioration de leur santé, niveau d’éducation et statut juridique ainsi que le renforcement des mécanismes institutionnels permettant d’atteindre ces objectifs. Elle note par ailleurs que, dans le cadre de l’objectif stratégique no 3 sur la promotion de l’éducation et du renforcement des aptitudes et des qualifications des femmes, des interventions sont envisagées pour l’étude des cas de discrimination pour raisons de grossesse, le respect des normes de travail au niveau de tous les employeurs, et l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des filles et des femmes handicapées. La commission note que le ministère de la Promotion de la femme mène des actions à l’égard des femmes, surtout celles du milieu rural et informel, pour améliorer leurs conditions de travail en fournissant, par exemple, des moyens technologiques adaptés à leurs besoins. La commission apprécie les informations envoyées par le gouvernement sur le champ d’application de la politique de promotion pour les femmes et le prie de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques et de ses interventions prioritaires. La commission demande également au gouvernement d’envoyer des informations concernant l’application dans la pratique de la lettre d’intention sur le développement agricole décentralisé et sur les progrès réalisés en ce qui concerne le projet de loi visant à promouvoir le rôle des femmes dans les zones rurales. Elle demande à nouveau au gouvernement de lui fournir une copie de sa politique nationale de promotion de la femme et des parties I et II du cadre stratégique pour la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle au Burkina Faso.
4. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’importance d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs de la convention. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre copie de l’amendement au Code pénal qui prévoit que la discrimination raciale est un crime ainsi que des informations sur l’application pratique de cet amendement, y compris sur les décisions judiciaires rendues en la matière.
5. Application dans la pratique de la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait partagé la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, juillet 2005, paragr. 21) au sujet du fait que le gouvernement n’avait pas assuré le respect de la législation du travail destinée à éliminer la discrimination en matière d’emploi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants: a) l’application de la législation du travail visant l’élimination de la discrimination, y compris sur l’application de la loi du 28 avril 1998 garantissant un accès égal à l’emploi dans le secteur public; b) le nombre et le résultat des plaintes en vertu de cette législation; et c) les activités réalisées par le ministère de la Promotion de la femme et le Comité national de lutte contre la discrimination pour garantir le respect de cette législation.
6. Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que, conformément à l’article 140 du Code du travail, certains types de travaux peuvent être interdits aux femmes par voie réglementaire, après avis de la Commission consultative du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Commission consultative du travail est actuellement en train d’élaborer des textes d’application du Code du travail, notamment en ce qui concerne la nature des travaux interdits aux femmes. La commission prie la Commission consultative du travail de veiller à ce que les futures dispositions fixant des restrictions à l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société. La commission espère qu’en rédigeant les nouvelles dispositions la Commission consultative du travail limitera à la protection de la maternité les restrictions portant sur l’accès des femmes à certains travaux.
7. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et lui rappelle l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes ventilées par sexe et, si possible, par race et origine ethnique sur la répartition de la population dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions.
1. Article 1 de la convention. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les disparités de rémunération entre hommes et femmes sont liées, entre autres facteurs, au fait que les allocations familiales et les abattements fiscaux pour charges sont au bénéfice des hommes, à moins que la femme n’en fasse expressément la demande. Se référant à l’article 1 a) de la convention, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions discriminatoires relatives à la rémunération, en particulier aux allocations familiales et abattements fiscaux.
2. Article 2. Politique nationale de promotion de la femme. La commission note que selon le rapport du gouvernement, les femmes représentent 51 pour cent de la population considérée en extrême pauvreté. Le gouvernement indique, également, que les femmes se trouvent en majorité dans le secteur informel et agricole et qu’elles sont largement sous-représentées dans la majorité des emplois, notamment dans les emplois de cadre supérieur et moyen, où elles occupent 10 pour cent et 29,6 pour cent des postes, respectivement. En outre, ce rapport indique que la vie de la femme burkinabé reste encore largement régie par des règles et des pratiques coutumières qui consacrent la répartition classique des rôles et des tâches entre l’homme et la femme et que certains employeurs hésitent à recruter des femmes à cause des risques d’absence en raison de leurs responsabilités familiales. La commission note que, pour remédier aux inégalités persistantes entre hommes et femmes, la Politique nationale de promotion de la femme prévoit des actions prioritaires en matière de réduction des pratiques socio culturelles reconnues rétrogrades et avilissantes pour les femmes, de promotion de leur accès à l’emploi et à la formation et de participation aux instances de décision. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur l’application de la Politique nationale de promotion de la femme en matière de réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et plus particulièrement sur son impact dans la réduction de la ségrégation des femmes dans le marché du travail et leur participation dans les postes d’encadrement et de direction.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note encore une fois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises afin qu’il soit procédé à une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé. Elle souligne qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une certaine forme de comparaison entre les emplois. La commission rappelle son observation générale de 2006 selon laquelle bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (observation générale, 2006, paragr. 5). Etant donné que les informations fournies par le gouvernement sur la politique de promotion de la femme attestent que les hommes et les femmes accomplissent des emplois différents, il est donc essentiel d’adopter une technique pour déterminer si les emplois comportant un travail différent peuvent néanmoins avoir la même valeur aux fins de la rémunération. La commission rappelle que l’adoption de critères d’évaluation non discriminatoires et leur application de manière uniforme sont de vitale importance pour réduire les différences de salaire résultant des stéréotypes traditionnels quant à la «valeur du travail». En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de classification des emplois ainsi que sur toute autre initiative prise dans la fonction publique ou au niveau de l’entreprise afin qu’il soit procédé à une évaluation objective des emplois aux fins de la fixation des salaires.
4. Evaluation objective des tâches domestiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Commission économique de l’Afrique a ouvert la voie pour un projet pilote au Burkina Faso visant à réaliser un travail important d’évaluation des tâches domestiques des femmes. Cette évaluation se fera avec l’aide d’agrégats économiques sur les performances économiques et financières des femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés pour la réalisation de cette évaluation des tâches domestiques des femmes et d’envoyer des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.
5. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs s’effectue toujours à travers la Commission consultative de travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le travail de cette Commission consultative de travail, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité réalisée en coopération avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention.
6. Application pratique du principe. La commission note que selon le rapport du gouvernement d’énormes progrès sont réalisés dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine en ce sens qu’aucune plainte y relative n’a été enregistrée au niveau des services chargés de l’inspection du travail. Le gouvernement indique également qu’afin de garantir l’application effective du principe de l’égalité de rémunération il dote progressivement les inspections du travail des moyens nécessaires aux contrôles d’entreprises. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes n’implique pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination salariale. Cette situation peut être, entre autres, un indice de la méconnaissance de la part des victimes de leurs droits et des procédures de recours disponibles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de la convention et notamment sur les campagnes de sensibilisation et d’information sur le principe de la convention. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de la tenir informée de toute décision judicaire ou administrative prise en application du principe de la convention.
7. Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que selon le rapport du gouvernement il y n’y a pas d’écarts de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine. Elle note, cependant, qu’aucune donnée statistique étayant cette déclaration n’est fournie par le gouvernement. Vu les difficultés d’évaluer les progrès réalisés dans l’application du principe d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement à nouveau de transmettre, dans la mesure du possible, des statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le marché du travail.
Législation. Un travail de valeur égale. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’article 175 du Code du travail (loi no 33‑2004/AN du 14 septembre 2004) ne reflétait pas clairement le principe de la convention. Cet article consacre explicitement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais dispose en même temps que, à conditions égales de travail, le salaire est égal pour tous les travailleurs. La commission note que le Code du travail fait l’objet d’une révision de ces dispositions. La commission considère que dans le cadre de cette révision il serait important de clarifier que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique, également, à des situations dans lesquelles des hommes et des femmes travaillant dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale aux fins de la rémunération. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006. La commission espère que le gouvernement, dans le cadre de la révision du Code du travail, prendra les mesures nécessaires en vue de conformer pleinement l’article 175 du Code du travail au principe de la convention et prie le gouvernement de fournir copie des nouvelles dispositions de ce code.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant l’adoption d’une politique nationale de promotion de la femme (décret no 2004-486/PRES/PM/MPF), la commission prie à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de cette politique ainsi que des informations sur les mesures prises en vertu de celle-ci pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale et en particulier pour lutter contre la ségrégation professionnelle des femmes dans les secteurs public et privé, en indiquant les résultats obtenus.
2. La commission relève dans le rapport que le gouvernement a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/BFA/4-5, p. 38) que la discrimination salariale est pratiquée dans le secteur privé. Le gouvernement indique qu’en pareil cas la femme lésée peut saisir utilement l’inspection du travail et les juridictions du travail pour faire valoir ses droits mais que les actions dans ce domaine sont limitées par peur des juridictions, par manque de confiance envers les magistrats, peur de perdre son emploi ou par méconnaissance des droits et/ou procédures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre ces problèmes afin de garantir l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le système national de classification des emplois n’est toujours pas opérationnel. Rappelant que selon un précédent rapport ce système devait être mis en place en 1997, la commission prie instamment le gouvernement de l’informer des mesures prises pour assurer le fonctionnement du système de classification des emplois ainsi que de toute autre initiative prise dans la fonction publique ou au niveau de l’entreprise afin qu’il soit procédé à une évaluation objective des emplois aux fins de la fixation des salaires.
4. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Constatant qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de renouveler sa demande d’information sur toute activité réalisée en coopération avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention.
5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission rappelle son précédent commentaire concernant la nécessité de réunir et d’analyser des données statistiques sur le niveau de rémunération des femmes et des hommes afin d’évaluer l’ampleur, la portée et la nature des inégalités de rémunération existant entre les hommes et les femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour réunir de telles données et de les joindre à son prochain rapport.
La commission note que le rapport succinct du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans la demande directe antérieure de la commission, laquelle porte sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 47 du nouveau Code du travail (loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004) continue à couvrir uniquement le harcèlement quid pro quo. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à son observation générale de 2002, le harcèlement sexuel comporte également une conduite de nature sexuelle qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne, que ce soit ou non aux fins d’obtenir une faveur sexuelle. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et empêcher dans la pratique le harcèlement ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile. Prière de transmettre également des informations sur l’application pratique de l’article 47, et notamment sur le nombre et l’issue de tous cas portés devant la justice.
2. Discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et la race. Se référant à nouveau à ses demandes directes antérieures au sujet de l’amendement du Code pénal, qui prévoit que la discrimination raciale est un crime, la commission demande au gouvernement de transmettre au Bureau une copie de l’amendement du Code pénal, ainsi que des informations sur l’effet pratique donné à cet amendement et sur les décisions de justice.
3. Article 2. Promotion du principe établi par la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’au Burkina Faso les formes de discrimination identifiées par la convention n’existent pas. La commission rappelle au gouvernement que la réalisation de conditions favorables à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est un effort continu et qu’il appartient à chaque gouvernement de continuer à fournir, dans ses rapports successifs, des informations sur les développements relatifs à sa politique. La commission avait précédemment pris note de l’adoption d’une politique nationale de promotion de la femme, conformément au décret no 2004-486 PRES/PM/MPF du 10 novembre 2004. Elle avait également pris note des différentes stratégies précédemment mentionnées par le gouvernement, adoptées ou envisagées pour promouvoir l’emploi et la formation professionnelle. Elle avait pris note en particulier de l’adoption du «Cadre stratégique pour la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle au Burkina Faso», du projet pour un observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle et du projet de loi visant à établir des directives pour la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. Le gouvernement est prié de transmettre une copie de sa politique nationale de promotion de la femme, ainsi que des informations sur les mesures prises conformément à cette politique pour promouvoir le principe de la convention et les résultats réalisés. La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure et par quels moyens les stratégies susmentionnées participent à la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toutes discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de transmettre également le texte intégral du «cadre stratégique».
4. Egalité de chances et de traitement à l’égard des femmes. La commission prend note de la préoccupation constante exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, juillet 2005, paragr. 21), au sujet du fait que le gouvernement n’a pas suffisamment assuré le respect de la législation du travail destinée à éliminer la discrimination en matière d’emploi. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des détails sur l’effet pratique donné à la loi du 28 avril 1998 en vue d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi sans aucune distinction dans le secteur public. Elle demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations complètes sur les mesures prises pour améliorer le niveau de l’éducation des femmes, les résultats des mesures en faveur de la participation des femmes à la formation professionnelle et à l’université et pour assurer leur promotion aux postes de direction, ainsi que des informations sur les progrès réalisés dans le projet de loi visant à promouvoir le développement des femmes dans les zones rurales. Tout en notant la création en 2002 du ministère de la Promotion de la femme, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités réalisées par ce nouveau ministère pour promouvoir le principe de la convention.
5. Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission accueille favorablement le fait que l’article 107 du Code du travail de 1992, prévoyant que les femmes ne peuvent être maintenues dans des emplois reconnus au-dessus de leur force et doivent être affectées à des emplois convenables, ne figure plus dans le nouveau Code du travail. Cependant, la commission note que, conformément à l’article 140 du nouveau code, certains types de travaux peuvent être interdits aux femmes en vertu d’un règlement ou sur avis du Conseil consultatif du Travail. Le gouvernement est à nouveau prié de transmettre une copie des règlements pertinents, ainsi qu’une liste des emplois interdits aux femmes et des motifs d’une telle interdiction.
6. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle au gouvernement l’importance de joindre à son rapport des données statistiques afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès réalisés et d’aider le gouvernement à promouvoir le principe de la convention. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des statistiques récentes, ventilées par sexe, race et origine ethnique, sur la répartition des Burkinabè dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions.
Articles 1 b) et 2 de la convention. Inscrire dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 175 du Code du travail (loi no 33‑2004/AN du 14 septembre 2004) est libellé comme suit: «A conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge ou leur statut. La fixation des taux de rémunération doit respecter le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.» Tout en se félicitant de la référence explicite au principe de la convention dans le Code du travail, la commission rappelle que la convention s’applique aussi à des situations dans lesquelles des hommes et des femmes travaillant dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, le principe de la convention est pleinement appliqué dans la pratique grâce, par exemple, à l’interdiction de la discrimination aux termes de l’article 41 de la convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974. Elle prie néanmoins le gouvernement de fournir des informations lesquelles, au-delà de la traduction du principe de l’égalité de rémunération dans la législation, montrent comment l’article 175 du Code du travail est appliqué dans la pratique. Ces informations devraient notamment porter sur la manière dont l’inspection du travail garantit l’application de la législation correspondante ainsi que sur les affaires relatives à l’application de l’article 175 du Code du travail, dont auraient été saisis les tribunaux.
1. Article 1 de la convention. Mesures législatives. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004). Elle note que le Code, dans l’article 175, continue à prévoir que, «en cas de conditions de travail, de qualifications professionnelles et de production égales, le salaire sera égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, sexe, âge ou situation». Toutefois, cette disposition ne reflète pas complètement le principe de la convention. La commission fait observer de nouveau que la convention établit le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et s’applique aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail dans des conditions différentes ou avec des qualifications différentes, mais de valeur égale. La commission espère que le gouvernement envisagera la modification de l’article 175 en vue de le rendre pleinement conforme à la convention. En attendant, elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. Article 2. Promotion du principe de la convention. La commission note avec intérêt l’adoption du document de politique nationale de promotion de la femme par le décret no 2004-486/PRES/PM/MPF du 10 novembre 2004. Le gouvernement est prié de fournir une copie de la politique nationale ainsi que des informations sur les mesures prises dans le contexte de cette politique pour promouvoir le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les résultats obtenus.
3. La commission note en outre que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, sous les parties pertinentes, dans les termes suivants:
[…]
2. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le système national de classification des emplois qu’il était envisagé d’établir ne l’a pas encore été. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations à ce propos dans son prochain rapport. Veuillez également fournir des renseignements sur toutes autres initiatives prises dans la fonction publique, au niveau sectoriel ou au niveau de l’entreprise, afin d’entreprendre une évaluation objective des emplois pour la fixation des salaires.
3. Pour ce qui est de la collecte des informations statistiques concernant les niveaux de rémunération des femmes et des hommes, la commission encourage à nouveau le gouvernement à s’efforcer de collecter de telles données et de les communiquer à la commission. De telles informations ont une importance cruciale en vue de l’évaluation de l’étendue, de la portée et de la nature des inégalités de rémunérations existant entre les hommes et les femmes. Tout en rappelant que le Comité de Nations Unies pour l’élimination de la discrimination contre les femmes a souligné dans ses observations de 1999 l’existence d’une ségrégation sur le marché du travail par rapport aux niveaux de rémunération, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, promouvoir l’éducation et les niveaux de qualifications des femmes et élargir l’éventail des choix professionnels, tout cela devant aboutir à une meilleure application de la convention.
4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes activités des partenaires sociaux, en vue de promouvoir l’application de la convention.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 47 du nouveau Code du travail (loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004) continue de ne couvrir que l’élément de quid pro quo. En se référant à son observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour prévenir et empêcher le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans la pratique. Prière de fournir aussi des informations sur l’application pratique de l’article 47, y compris des informations sur le nombre et l'issue de plaintes portées devant les tribunaux.
2. Article 2. Promotion du principe de la convention. La commission note avec intérêt l’adoption du document de politique nationale de promotion de la femme par le décret no 2004-486/PRES/PM/MPF du 10 novembre 2004. Le gouvernement est prié de fournir copie de ce document ainsi que des informations sur les mesures prises dans le contexte de cette politique pour promouvoir le principe d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, ainsi que les résultats obtenus.
3. Article 5. Mesures de protection à l’égard des femmes. Se référant à son commentaire antérieur, la commission accueille favorablement que l’article 107 du Code du travail de 1992, qui prévoyait que les femmes ne peuvent être maintenues dans des emplois reconnus au-dessus de leurs forces et doivent être affectées à des emplois convenables, n’a pas été maintenu dans le nouveau Code. La commission note cependant que, conformément à l’article 140 du nouveau Code, «la nature des travaux interdits aux femmes est déterminée par voie réglementaire après avis de la Commission consultative du travail». Le gouvernement est prié de fournir copie de toute disposition réglementaire pertinente ainsi que la liste des tâches interdites aux femmes, et les motifs de l'interdiction.
4. La commission note en outre que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, sous les parties pertinentes, dans les termes suivants:
2. Discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et la race. La commission note que l’article premier du projet du Code du travail a repris presque mot pour mot les dispositions de l’article premier de la convention, en intégrant la «couleur» et l’«ascendance nationale» aux critères interdits de discrimination. La commission réitère son intérêt de voir le texte définitif du Code du travail finalement adopté. En se référant une nouvelle fois à ses précédentes demandes directes concernant l’amendement du Code pénal qui fait de la discrimination raciale une infraction pénale, la commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau la copie de l’amendement au Code pénal, des informations sur l’application de cet amendement dans la pratique ainsi que sur les décisions judiciaires.
3. Article 2. Promotion de la politique nationale. La commission note les différentes stratégies, mentionnées dans le rapport du gouvernement, qui ont été adoptées ou envisagées en vue de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle. Elle note en particulier l’adoption du «Cadre stratégique de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle au Burkina Faso» et les projets d’Observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle et de loi d’orientation de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle qui y sont mentionnés. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer dans quelle mesure et par quels moyens ces stratégies aident à promouvoir l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de formation afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et de lui faire parvenir le texte complet du «cadre stratégique».
4. Egalité de traitement entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des précisions sur l’application en pratique de la loi du 28 avril 1998 garantissant un égal accès à l’emploi sans distinction dans le secteur public. La commission rappelle également sa précédente demande directe et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises en vue d’améliorer le niveau d’éducation des femmes, sur les résultats des mesures concernant la participation des femmes dans la formation professionnelle et universitaire et concernant leur promotion à des postes de direction, ainsi que sur l’état d’avancement du projet de législation promouvant le développement des femmes en milieu rural. La commission prend note de la création en 2002 d’un ministère de la Promotion de la femme et prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités par lesquelles le ministère cherche à promouvoir les principes de la convention.
6. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et souhaite lui rappeler l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et pour permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes, ventilées par sexe, race et origine ethnique, sur la répartition des Burkinabés dans les différents secteurs de l’économie et professions.
La commission note avec satisfaction que l’article 3 du nouveau Code du travail (loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004) a repris presque mot pour mot les dispositions de l’article 1 de la convention. La commission note en particulier que «la couleur» et «l’ascendance nationale» qui étaient exclues en vertu du Code du travail de 1992 sont désormais couvertes par l’article 3 du nouveau Code.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. En se référant à son observation générale de 2002 sur la convention, la commission note que la définition du harcèlement sexuel contenue dans l’article 34 du projet du Code du travail, toujours en cours, ne couvre que l’élément de quid pro quo. La commission prie le gouvernement de lui communiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour intégrer la notion d’environnement de travail hostile dans la définition. La commission espère par ailleurs que le projet de Code du travail sera prochainement adopté et que le gouvernement lui fournira des informations sur l’application pratique de cette disposition.
5. Article 5, paragraphe 1. Mesures de protection à l’égard des femmes. La commission note que l’article 107 du projet du Code du travail prévoit que les femmes ne peuvent être maintenues dans des emplois reconnus au-dessus de leurs forces et doivent être affectées à des emplois convenables. Si ce n’est pas possible, l’article prévoit que le contrat doit être résilié avec paiement des droits de rupture à la travailleuse. La commission rappelle que, suite à la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, les mesures de protection spécifiques à l’égard des femmes qui se fondent sur des perceptions stéréotypées de leur capacité et de leur rôle dans la société ont été remises en question et peuvent mener à des violations inutiles du principe d’égalité des chances et de traitement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions relatives à l’application de l’article 107 dans la pratique.
6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et souhaite lui rappeler l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et pour permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes, ventilées par sexe, race et origine ethnique, sur la répartition des Burkinabés dans les différents secteurs de l’économie et professions.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. La commission prend note de la confirmation du gouvernement selon laquelle l’article 104 du Code du travail (loi no 11/92) qui prévoit que, «en cas de conditions de travail, de qualifications professionnelles et de production égales, le salaire sera égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, sexe, âge ou situation», est toujours en vigueur. La commission rappelle à ce propos ses précédents commentaires au sujet de la formulation de l’article 104, soulignant que la convention établit le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission est d’avis que la formulation actuelle de l’article 104 ne reflète pas complètement le principe de la convention. La convention couvre aussi des situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail dans des conditions de travail différentes ou avec des qualifications différentes, mais accomplissent des travaux de valeur égale. La commission espère que le gouvernement envisagera la modification de l’article 104 en vue de le rendre pleinement conforme à la convention. Prière de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour que le principe de la convention soit traduit dans la pratique.
La commission prend note des rapports du gouvernement et attire son attention sur les points suivants.
1. Se référant à ses commentaires précédents concernant la modification du Code pénal consistant à qualifier la discrimination raciale d’infraction pénale, la commission espère que le gouvernement lui soumettra une copie de cet amendement dans son prochain rapport.
2. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la révision du Code du travail est en cours. La commission souligne encore une fois l’importance qu’elle accorde à l’insertion de l’interdiction des critères de discrimination de la couleur et de l’ascendance nationale dans le projet de Code du travail. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le processus. La commission attend avec impatience de recevoir les informations sur l’adoption de toute révision au Code.
3. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’elle considère important que la politique nationale de promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession soit suivie par le gouvernement, grâce à l’adoption et à la mise en oeuvre des politiques et mesures nécessaires. Tout en prenant note que le gouvernement s’était antérieurement référéà un document cadre de politique d’emploi et de formation professionnelle et à des plans d’action nationale dans ces domaines, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie de ces documents lorsqu’ils concernent la convention.
4. Concernant l’éducation et la formation des femmes et des filles et la participation des femmes aux emplois gouvernementaux et dans le secteur privé, la commission note que d’après le rapport du gouvernement fourni dans le cadre de la convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BFA/2-3 du 25 février 1998) les femmes ont encore peu de chances d’être recrutées dans le secteur privé, dans lequel le pourcentage de femmes est actuellement de 18 pour cent. Un pourcentage similaire existe pour les femmes employées dans la fonction publique, travaillant surtout comme secrétaires, professeurs et infirmières. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations complètes sur les mesures prises visant à améliorer le niveau d’éducation des femmes et à changer les traditions socioculturelles qui entravent l’égalité de traitement et de chances des femmes dans l’emploi et la profession. Comme elle l’a déjà affirmé précédemment, la commission apprécierait de recevoir des informations sur les résultats des mesures concernant en particulier la participation des femmes dans la formation professionnelle et universitaire, de même que sur leur promotion à des postes d’encadrement et de direction, que ce soit dans le secteur privé ou public. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés au regard de l’élaboration de la loi sur l’orientation et la formation professionnelles. La commission, notant que la législation de 1998 visant à assurer l’égal accès à l’emploi sans distinction dans le secteur public, prie le gouvernement de lui communiquer une copie de cette législation et de lui fournir des indications sur son application pratique ainsi que sur ses résultats quant à la représentation des femmes dans le secteur public.
5. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement au CEDAW selon laquelle 90,1 pour cent de la population active féminine était engagée dans l’agriculture, l’élevage et la pêche et 6,7 pour cent dans les affaires et la vente (comme en 1995). La commission prend note de l’engagement du gouvernement d’élaborer une législation adéquate promouvant le développement des femmes en milieu rural, et prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de législation et sur les autres mesures prises afin de promouvoir le développement économique des femmes, comprenant leur formation et leur soutien pour des activités génératrices de revenus telles que les petites entreprises.
1. La commission prend note avec intérêt des informations concernant l’article 104 du Code du travail. Elle demande au gouvernement de confirmer s’il s’agit bien du texte actuellement en vigueur et réitère sa demande d’une copie du texte définitif du Code du travail.
2. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’établissement d’un système national de classification des postes qui, selon un rapport précédent, devait entrer en vigueur en 1997. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur ce point dans son prochain rapport.
3. Notant les difficultés rencontrées pour présenter des données statistiques, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs fassent tout leur possible pour recueillir les informations nécessaires en vue d’évaluer l’étendue, la portée et la nature des inégalités de rémunération entre hommes et femmes. A ce propos, la commission note que le second et le troisième rapport périodique soumis par le gouvernement en vertu de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes font état de discriminations dans le recrutement tant dans le secteur public que dans le secteur privé. De plus, la commission note que les observations finales formulées par le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à propos du rapport du gouvernement soulignent que des différences existent entre les hommes et les femmes quant aux niveaux de rémunération (paragr. 279). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, élever leurs niveaux d’instruction et de qualification et élargir le champ de leurs choix professionnels, toutes choses qui devraient se traduire par une amélioration de l’application de la convention.
4. Le gouvernement voudra bien fournir également des informations sur toute activité des partenaires sociaux visant à promouvoir l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. En ce qui concerne la précédente demande de la commission pour des données statistiques, elle attire l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1998. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note l'information selon laquelle ses commentaires précédents sur la formulation de l'article 104 du Code du travail (qui dispose qu'à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leurs statuts dans les conditions prévues au présent titre) ont été pris en compte dans le cadre du processus de relecture du Code du travail qui est actuellement en cours. Elle attend donc avec intérêt la copie du texte définitif que le gouvernement s'est engagé à communiquer en temps opportun.
2. La commission prend note du fait que la mise en place d'un système national de classification professionnelle des emplois annoncé en 1994 doit finalement débuter en 1997 et que le gouvernement confirme son souhait de recourir à l'assistance technique du BIT. A cet égard, la commission souhaite souligner qu'il découle de l'article 3 de la convention qu'une certaine forme d'évaluation objective des emplois est le seul moyen prévu par la convention pour différencier les taux de rémunération, d'où l'importance qu'il y a, pour un Etat ayant ratifié la convention, à adopter une technique susceptible de mesurer et comparer objectivement si des emplois impliquant un travail différent ont néanmoins la même valeur aux fins de rémunération. Pour de plus amples détails, elle renvoie aux paragraphes 138 à 152 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986.
3. La commission prend note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'application des dispositions de la convention est satisfaisante d'une manière générale. Toutefois, elle note que le rapport ne contient pas de données statistiques sur les gains moyens effectifs des hommes et des femmes vu leur indisponibilité, et que des travaux de recherche en ce domaine ne permettent pas d'apprécier véritablement l'étendue, la portée et la nature des inégalités éventuelles. Elle prend acte de l'engagement du gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l'inspection du travail qui pourraient démontrer l'application du principe de la convention. Observant que la nature et le caractère évolutif du principe de l'égalité de rémunération font nécessairement apparaître des difficultés d'application, la commission ne peut que réitérer le souhait que le gouvernement - ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs - s'efforce de rassembler les informations demandées afin de connaître de manière précise la nature et l'étendue des inégalités de rémunération éventuelles et d'élaborer des mesures pour les supprimer le cas échéant.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que celles contenues dans les conclusions du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) et dans le rapport du gouvernement au titre de la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale au sujet de l'amendement au Code pénal qui fait de la discrimination raciale une infraction pénale (documents des Nations Unies CERD/C/304/Add. 41 du 18 septembre 1997 et CERD/C/279/Add. 2 du 13 mars 1997). La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l'amendement au Code pénal.
2. Concernant l'insertion dans le projet de révision du Code du travail des critères de la couleur et de l'ascendance nationale - critères de discrimination interdits par la Constitution et la convention mais non par le Code du travail actuel - la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le processus de révision est toujours en cours et que toute modification visant à inclure ces deux motifs sera portée à la connaissance de la commission. Comme déjà noté dans sa demande directe antérieure, la commission espère recevoir dans les futurs rapports des informations sur l'adoption du Code révisé, ainsi que copie du texte définitif.
3. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté les raisons avancées pour expliquer le faible pourcentage des femmes occupées dans les secteurs public et privé et les mesures entreprises pour remédier à cette situation à travers l'augmentation du taux de scolarisation des filles et de leur niveau d'instruction. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur les résultats des mesures concernant, en particulier, la participation féminine dans la formation professionnelle et universitaire et sur la participation des femmes à l'emploi public et privé, spécialement dans les postes réservés aux hommes et dans ceux d'encadrement et de direction. La commission note qu'il ressort du rapport du gouvernement au CERD que le pourcentage des femmes dans le service public est passé de 22 pour cent en 1993 à 34 pour cent en 1994 et qu'elles sont largement représentées dans le secteur de l'éducation (57 pour cent), mais extrêmement sous-représentées dans le secteur des finances (3,2 pour cent). Selon le rapport du gouvernement relatif à la convention, la commission note qu'un projet de loi d'orientation de la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle est en train d'être préparé sur la base du document cadre de politique d'emploi et de formation professionnelle adopté, et que des plans d'action nationale dans ces domaines sont aussi en préparation et qu'ils seront communiqués à la commission. Elle espère que ces divers documents prendront en compte tous les aspects de l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, y compris les méthodes générales (telles que les procédures juridiques, les formes d'action positive) par lesquelles cette politique doit être concrètement mise en oeuvre. Elle se réjouit de recevoir copie de ces documents en rapport avec l'application de la convention, ainsi que des informations, accompagnées des statistiques, sur les résultats déjà obtenus et les progrès déjà réalisés à la suite de la mise en oeuvre des plans d'action.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
3. La commission prend note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'application des dispositions de la convention est satisfaisante d'une manière générale. Toutefois, elle note que le rapport ne contient pas de données statistiques sur les gains moyens effectifs des hommes et des femmes vu leur indisponibilité, et que des travaux de recherche en ce domaine ne permettent pas d'apprécier véritablement l'étendue, la portée et la nature des inégalités éventuelles. Elle prend acte de l'engagement du gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l'inspection du travail, qui pourraient démontrer l'application du principe de la convention. Observant que la nature et le caractère évolutif du principe de l'égalité de rémunération font nécessairement apparaître des difficultés d'application, la commission ne peut que réitérer le souhait que le gouvernement -- ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs -- s'efforcent de rassembler les informations demandées afin de connaître de manière précise la nature et l'étendue des inégalités de rémunération éventuelles et d'élaborer des mesures pour les supprimer le cas échéant.
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que celles contenues dans les conclusions du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) et dans le rapport du gouvernement au titre de la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale au sujet de l'amendement au Code pénal qui fait de la discrimination raciale une infraction pénale (documents des Nations Unies CERD/C/304/Add.41 du 18 septembre 1997 et CERD/C/279/Add.2 du 13 mars 1997). La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l'amendement au Code pénal.
2. Concernant l'insertion dans le projet de révision du Code du travail des critères de la couleur et de l'ascendance nationale -- critères de discrimination interdits par la Constitution et la convention mais non par le Code du travail actuel --, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le processus de révision est toujours en cours et que toute modification visant à inclure ces deux motifs sera portée à la connaissance de la commission. Comme déjà noté dans sa demande directe antérieure, la commission espère recevoir dans les futurs rapports des informations sur l'adoption du Code révisé, ainsi que copie du texte définitif.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. La commission note, selon le rapport, que ses observations précédentes concernant l'insertion dans le Code du travail en cours de révision de la couleur et de l'ascendance nationale - critères de discrimination interdits par la Constitution et la convention mais non par le Code du travail actuel - seront prises en compte lors des journées de relecture du Code du travail qui avaient été programmées pour septembre 1995. La commission a pris note que toute modification à ce sujet sera portée à la connaissance de la commission dans les prochains rapports et espère recevoir copie des modifications éventuelles du code dès qu'elles seront adoptées.
2. La commission note, d'après le rapport, que le faible pourcentage des femmes occupées dans les secteurs public et privé est essentiellement dû au faible taux de scolarisation et au bas niveau d'instruction des femmes par rapport aux hommes. Le gouvernement indique toutefois que, malgré l'absence de statistiques pour l'illustrer, la participation des femmes à l'emploi a augmenté et qu'elles ont même de plus en plus accès à des emplois jadis considérés comme l'apanage des hommes. Il estime que la situation de l'emploi des femmes continuera à s'améliorer suite aux actions d'information et de sensibilisation tendant à encourager les femmes à embrasser tous les corps de métiers et aux efforts consentis par le gouvernement pour relever le taux de scolarisation des filles et leur niveau d'instruction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les résultats obtenus à la suite de ces efforts, accompagnées des statistiques reflétant l'évolution de la situation en ce qui concerne la participation des filles à l'éducation et à la formation - en particulier la formation professionnelle et universitaire - et la participation des femmes à l'emploi public et privé, spécialement dans les postes traditionnellement réservés aux hommes et dans ceux d'encadrement et de direction.
3. La commission note qu'un document cadre de politique d'emploi et de formation professionnelle est en cours de finalisation par le gouvernement et qu'il sera communiqué au BIT avec les prochains rapports. Elle note que ce document prendra en compte tous les aspects de la question de la mise en oeuvre de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession consignée dans la Constitution et le Code du travail. La commission espère que ce document exposera les méthodes générales (procédures juridiques, formes d'action pratique, etc.) par lesquelles cette politique sera concrètement mise en oeuvre dans les domaines de l'accès à la formation professionnelle, l'accès aux emplois et aux différentes professions et les conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de lui communiquer, comme indiqué dans le rapport, des extraits du document susmentionné relatifs aux mesures destinées à mettre à exécution la convention.
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 104 du nouveau Code du travail (qui stipule qu'"à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent titre"), tout en n'ayant pas repris formellement la formulation proposée dans les commentaires techniques du BIT sur le projet de code, n'en conserve pas moins l'esprit, étant donné qu'en pratique lorsque la femme exécute un travail différent de celui de l'homme mais de valeur égale elle reçoit le même traitement.
Se référant à l'article 2, paragraphe 2, de la convention aux termes duquel le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale peut être appliqué au moyen: a) soit de la législation nationale; b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi par la législation; c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs; d) soit d'une combinaison de ces divers moyens, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans les décrets et règlements d'application prévus par le nouveau Code du travail, en attendant la prochaine révision de ce dernier, ou dans les conventions collectives concernées, une disposition prévoyant d'une manière explicite le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pas seulement pour un travail égal. Elle souhaiterait disposer d'une copie des décrets et conventions collectives de ce genre dès qu'ils seront adoptés.
2. La commission note avec intérêt que le gouvernement a prévu dans son programme d'activités 1994 la mise en place d'un système national de classification professionnelle des emplois et que, pour ce faire, il a l'intention, en temps opportun, de recourir à l'assistance du BIT. Elle confirme la disponibilité du BIT à apporter son assistance technique dans ce domaine, si une demande lui en est faite. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de ce programme et les progrès réalisés en ce qui concerne l'institution d'un système d'évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l'article 3 de la convention. Prière se référer à cet effet aux paragraphes 138 à 152 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, dans lesquels elle décrit les méthodes d'évaluation des emplois et les résultats obtenus grâce à l'application de ces méthodes dans divers pays.
3. Se référant au paragraphe 3 de sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de s'efforcer, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des données statistiques sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser, afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d'ensemble.
4. Notant que, selon le rapport, le contrôle régulier de l'application effective du principe de la convention est assuré par les services de l'inspection du travail et que, jusqu'à présent, ils n'ont révélé aucune irrégularité, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles concernant l'égalité de rémunération et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.
1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 11/92 du 22 décembre 1992). Elle note que l'article 1, alinéa 3 du nouveau code interdit toute discrimination en matière d'emploi fondée sur tous les critères prévus par l'article 1, 1 a) de la convention, à l'exception de la couleur et de l'ascendance nationale, qui étaient pourtant mentionnées dans l'avant-projet du code communiqué au BIT. Etant donné que la couleur figure déjà sur la liste des critères de discrimination interdits par les articles 1 3) et 19 de la nouvelle Constitution du 11 juin 1991, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises ou envisagées pour qu'à l'occasion de la révision en cours du Code du travail l'ascendance nationale et la couleur soient insérées dans le texte du nouveau code. A cet égard, prière de se référer au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où il est souligné que lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, 1 a) de la convention.
2. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'absence de sanctions contre les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 1, alinéa 3, et 20, alinéa 7, du nouveau code, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'a pas été jugé nécessaire de prévoir de telles sanctions étant donné que, dans la pratique, on ne relève aucune violation du principe de non-discrimination. Etant donné que rien n'indique que dans l'avenir de telles infractions ne pourront pas être commises, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour qu'à l'occasion de la révision en cours du code, les sanctions prévues par l'article 238 a) couvrent également les articles 1, alinéa 3 et 20, alinéa 7 susmentionnés.
3. La commission note, selon les statistiques fournies avec le rapport concernant la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique et des entreprises parapubliques et privées au cours de la période 1986-1992, que le pourcentage général de femmes occupées dans les secteurs public et privé est très faible par rapport à celui des hommes (globalement un peu plus de 12 pour cent) et qu'au cours de cette même période la situation n'a pas évolué étant donné la très légère augmentation du nombre de femmes qui ont accédé au marché de l'emploi (environ 0,3 pour cent d'augmentation en sept ans). La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les obstacles qui empêchent une participation plus accrue des femmes dans l'emploi et quelles sont les mesures spécifiques prises ou envisagées, dans l'optique de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi, pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus, avec des statistiques sur le pourcentage des femmes employées aux différents niveaux et le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.
4. En ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement n'a pas été en mesure de fournir les données statistiques demandées permettant d'apprécier l'évolution de la répartition par sexe des élèves et étudiants des établissements d'enseignement général, technique et professionnel. Elle réitère l'espoir que le gouvernement joindra à son prochain rapport des statistiques sur le pourcentage d'étudiantes dans les écoles et centres de formation professionnelle, et indiquera les mesures prises ou envisagées pour accroître les inscriptions des filles dans ces centres ou dans d'autres programmes d'enseignement ou de formation, afin de promouvoir et de diversifier les chances des femmes en matière d'emploi et de profession. Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 15, 158 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle a mis l'accent sur les mesures positives qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention, et sur la nécessité de fournir des détails sur les actions entreprises et les résultats obtenus.
5. En ce qui concerne la fonction publique et ses corps spécialisés, la commission note que huit statuts particuliers ont été adoptés en application de l'article 17 du Statut général de la fonction publique et que 15 autres sont en instance de l'être. Se référant aux indications antérieures du gouvernement concernant les dérogations éventuelles au principe de la convention, elle espère qu'il veillera à ce que ces statuts ne contiennent aucune disposition de nature discriminatoire à l'égard des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation, la promotion et les conditions d'emploi dans certains corps spécialisés de la fonction publique, y compris la police et les eaux et forêts. Elle demande au gouvernement de lui communiquer le texte des statuts déjà adoptés, comme indiqué dans son dernier rapport.
6. Prière de fournir les renseignements demandés sous les Points III, IV et V du formulaire du rapport sur l'application pratique de la convention.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier, de l'adoption de la loi no 11/92 du 22 décembre 1992 portant nouveau Code du travail.
Se référant à sa précédente observation, la commission prend note avec satisfaction du fait que le nouveau Code du travail (loi no 11/92 du 22 décembre 1992), dans son article 1, alinéa 3, mentionne la religion parmi les autres critères de discrimination interdits.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres questions, notamment en rapport avec le Code du travail.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier qu'il tient compte de la possibilité de recourir aux conseils et à la coopération du BIT. Une telle assistance ayant été fournie depuis la réception du rapport sous forme de commentaires à l'avant-projet du Code du travail, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans l'adoption de ce nouveau code.
1. La commission note que, selon l'article 104 de l'avant-projet "à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent titre". Notant que, dans ses commentaires techniques sur l'avant-projet, le BIT a proposé d'amender cette disposition pour la rendre conforme à l'article 1 b) de la convention, qui énonce le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre ce principe dans la législation et la pratique lorsque des femmes accomplissent des travaux de nature différente mais qui peuvent être de valeur égale à ceux des hommes.
2. Notant, d'après le rapport du gouvernement, qu'un système national d'évaluation objective des emplois n'existe pas encore au Burkina Faso et que le gouvernement envisage de recourir à la coopération du BIT pour sa mise sur pied, la commission confirme la disponibilité du BIT pour apporter son assistance dans la réalisation de ce travail, si une demande lui en est faite. Dans l'attente d'une telle demande, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à l'article 3 de la convention et de la tenir informée des progrès réalisés en ce domaine. (Prière de se référer à ce sujet aux explications données aux paragraphes 21, 51 à 62 et 138 à 152 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.)
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération au montant du salaire supérieur au salaire minimum est assurée par le système de classification et grilles salariales des conventions collectives dans le secteur privé, et les statuts particuliers des personnels dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique, notamment: i) les échelles de salaires en vigueur dans le secteur public en application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers des personnels du secteur public et parapublic, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) les niveaux de salaires fixés par conventions collectives dans divers secteurs d'activité, en indiquant, si possible, le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; iii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification.
4. Constatant l'adoption, le 11 juin 1991, de la nouvelle Constitution, la commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur toutes les mesures prises pour l'application de la convention dans la législation et dans la pratique, y compris les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer et promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement et des textes de la nouvelle Constitution adoptée le 11 juin 1991 ainsi que de l'avant-projet de Code du travail, qui y étaient joints.
1. La commission note que les articles 237 et 238 de l'avant-projet du code ne prévoient aucune sanction contre les auteurs des infractions à son article 1 3) interdisant la discrimination. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour sanctionner la violation du principe de non-discrimination.
2. Concernant le recrutement dans la fonction publique et dans ses corps spécialisés, la commission note que le gouvernement s'engage à prendre les mesures nécessaires pour rendre conformes à la convention toutes les dispositions du Statut général de la fonction publique mais que, pour des raisons spécifiques liées à l'exercice de certaines professions, quelques statuts particuliers peuvent exceptionnellement y déroger (police, agents des eaux et forêts, où l'aptitude physique est exigée). La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie des statuts particuliers adoptés en application de l'article 17 du Statut général de la fonction publique (zatu du 26 octobre 1988).
3. En ce qui concerne la formation et l'orientation professionnelles des femmes, la commission note les efforts faits par le gouvernement pour encourager l'accès des femmes à des formations techniques et à des métiers et professions antérieurement réservés aux hommes (par exemple hautes fonctions publiques, électricité, électronique, médecine). Elle prie le gouvernement de fournir des données détaillées permettant d'apprécier l'application dans la pratique du principe de la convention, notamment des statistiques, ventilées par sexe, des effectifs de la fonction publique et des entreprises privées employant un nombre important de femmes, en indiquant le pourcentage de celles-ci par rapport aux hommes à différents niveaux de responsabilité. Notant que le gouvernement met tout en oeuvre pour encourager les filles à entreprendre des formations techniques en facilitant la création des établissements techniques, elle souhaiterait aussi recevoir des informations statistiques concernant les élèves et étudiants, répartis par sexe, des établissements d'enseignement général, technique et professionnel, publics et privés, de niveau secondaire et supérieur, ainsi que sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour faciliter la formation et l'emploi des femmes, spécialement dans les métiers traditionnellement réservés aux hommes, et sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de se référer à ce sujet au paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle indique que l'amélioration des moyens de connaissance disponibles sur les phénomènes de discrimination directe ou indirecte, fondée sur des motifs tels que la race et le sexe, est indispensable pour avancer en matière d'élimination de la discrimination et de la promotion de l'égalité.
Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note avec intérêt que l'article 1 3) de la nouvelle Constitution en date du 11 juin 1991 prohibe les discriminations de toute sorte, notamment celles qui sont fondées sur la race, l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, en conformité avec l'article 1 a) de la convention. La commission note cependant que l'article 19 de la Constitution interdit de faire des discriminations en matière d'emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l'origine sociale, l'ethnie ou l'opinion politique, et ne mentionne pas la religion. Etant donné toutefois que ce motif est couvert, avec les autres motifs énumérés par la convention, par l'article 1, troisième paragraphe de l'avant-projet du Code du travail qui interdit toute discrimination en matière d'emploi et de profession, la commission espère que cet avant-projet sera adopté dans un proche avenir et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 15 octobre 1990.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la révision du Code du travail, qui incorporerait des dispositions destinées à éliminer toute discrimination dans l'emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, à quel stade se trouve la procédure et de transmettre copie du projet de révision du code.
2. La commission se réfère à son observation relative à la Zatu no AN VI-0008/FP/TRAV portant statut général de la fonction publique. Concernant le recrutement, la commission prie le gouvernement de fournir des indications au sujet des statuts particuliers qui ont pu être adoptés pour certains emplois en vertu de l'article 17 de ce texte.
3. Concernant la formation et l'orientation professionnelles, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures et des initiatives prises pour encourager et améliorer la formation professionnelle des femmes (en particulier, la création de centres féminins de formation professionnelle, du Centre d'artisanat féminin et de l'alphabétisation "Bantaré" pour les femmes). La commission note également que, selon le gouvernement, les mesures politiques, économiques et sociales prises en faveur des femmes ont pour objectif de favoriser leur prise de conscience, leur esprit d'autonomie et d'autodéveloppement, le but déclaré étant de permettre à la femme de se libérer progressivement et de participer à égalité avec l'homme à la vie socio-économique du pays.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les résultats des mesures mentionnées ci-dessus et de fournir des informations plus précises sur les efforts entrepris pour déterminer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement afin d'éliminer toute discrimination, telle qu'elle est visée à l'article 2 de la convention. En outre, la commission souligne que, au sens de la convention, la formation professionnelle des femmes doit être encouragée et améliorée à tous les niveaux, notamment pour favoriser leur accès à des formations techniques et à des métiers autres que ceux qui sont traditionnellement occupés par les femmes.
La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport les textes imposant des sanctions en cas de discrimination fondée sur le sexe, ainsi que des rapports d'inspection et des jugements adoptés en la matière.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec satisfaction de la Zatu no AN VI-0008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique, qui abroge la Zatu no AN IV-0011bis/CNR/TRAV du 25 octobre 1986 dont les articles 5, 51 et 61 faisaient référence à des critères d'engagement politique incompatibles avec les dispositions de la convention.
1. La commission a noté précédemment que la révision du Code du travail et des statuts de la fonction publique était en cours et que les nouveaux textes devraient comprendre des dispositions destinées à éliminer toute discrimination dans l'emploi et la profession. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un avant-projet de révision du Code du travail a été transmis aux organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle note également les indications du gouvernement au sujet de la réforme en cours des statuts de la fonction publique. A cet égard, la commission note, d'après les informations disponibles, l'adoption de la Zatu no AN VI-0008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 sur le statut de la fonction publique portant révision de la Zatu no AN IV-0011 bis/CNR/TRAV du 25 octobre 1986 dont les articles 5, 51 et 61 faisaient référence à des critères politiques incompatibles avec les dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la Zatu no AN VI-0008/FP/TRAV du 26 octobre 1988. Elle le prie également de fournir des informations sur la réforme en cours du Code du travail.
2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la formation professionnelle et l'orientation professionnelle sont ouvertes à toute personne, sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour encourager et améliorer la formation professionnelle des femmes, notamment pour favoriser leur accès à des formations techniques et à des métiers non traditionnels.
3. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Office national de la promotion de l'emploi rejette les offres d'emploi discriminatoires pour motif de sexe; elle note également que les services du travail poursuivent tout employeur qui licencierait un travailleur pour le même motif et que l'employeur qui licencierait une femme pour raison de maternité est passible de sanctions civiles et pénales.
La commission prie le gouvernement de communiquer les textes imposant des sanctions en cas de discrimination fondée sur le sexe ainsi que des rapports d'inspection et des jugements adoptés en la matière.
La commission a noté qu'en réponse à sa demande directe précédente le gouvernement déclare que le principe "à travail égal, salaire égal" est un principe de justice sociale inscrit dans sa ligne politique.
La commission rappelle que, dans sa demande directe de 1985, elle avait constaté que le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti, ainsi que les salaires minima interprofessionnels garantis des travailleurs des entreprises agricoles s'appliquent sans distinction à l'un et l'autre sexe, et qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération au montant du salaire supérieur au salaire minimum. Elle s'était référée à cet égard à l'article 1 a) de la convention, selon lequel le terme "rémunération" comprend, outre le salaire de base, tous autres avantages payés par l'employeur.
En réponse, le gouvernement évoque, dans son rapport reçu en octobre 1987, l'article 90 du Code du travail et l'article 38 de la convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974, qui disposent qu'à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. La commission a alors précisé, dans sa demande directe de 1988, que l'égalité de rémunération doit s'entendre pour un travail de "valeur égale", et non pas seulement à des conditions égales de travail, comme l'indique ce rapport du gouvernement. Elle a donc prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ce principe, notamment lorsque, dans la pratique, les hommes et les femmes effectuent un travail de nature différente mais de valeur égale. Elle priait le gouvernement de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.
La commission prend acte des assurances du gouvernement, selon lesquelles la convention est largement respectée, et lui demande d'indiquer dans son prochain rapport:
a) comment est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération au montant du salaire supérieur au salaire minimum;
b) comment est assurée l'application de ce principe lorsque dans la pratique les hommes et les femmes effectuent un travail de nature différente mais de valeur égale.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des conditions imposées pour la réintégration dans la fonction publique d'enseignants licenciés pour avoir participé à une grève, la commission note avec satisfaction les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu du communiqué no 5 du Front populaire, publié dans Le Sidwava, no 879 du 19 octobre 1987, tous les enseignants licenciés en 1984 pour fait de grève ont été réintégrés dans leur corps d'origine, les agents suspendus ont vu leurs sanctions levées et les prisonniers politiques et internés administratifs ont été libérés.