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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Limites de la durée journalière et hebdomadaire du travail. La commission prend note des nouveaux commentaires formulés par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) dans deux communications séparées, reçues les 29 et 30 août 2013 et transmises au gouvernement les 23 et 26 septembre 2013. La CTA indique que l’article 198 de la loi no 20.744 sur le contrat de travail (LCT), dans sa teneur modifiée par l’article 25 de la loi no 24.013, prévoit que les limites de la durée journalière normale du travail peuvent être établies, notamment dans le cadre d’une convention collective, et attire en conséquence l’attention sur le fait que, conformément à l’article 198, différentes méthodes de calcul des dispositions sur le temps de travail ont été introduites dans le seul objectif de contourner les limites journalières ou hebdomadaires de la durée du travail. De ce fait, la seule limite qui est observée est celle de la période de repos de douze heures entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail du lendemain. La CTA estime donc que l’article 198 de la LCT devrait être modifié en vue de ne permettre à une convention collective d’établir des limites à la durée de travail que si de telles limites sont plus favorables que celles prescrites par la loi. En outre, la CTA est d’avis que le gouvernement devrait ratifier la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. La commission prie le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il voudrait formuler en réponse aux derniers commentaires de la CTA.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission croit comprendre que des amendements législatifs à la loi no 20744 de 1976 relative au contrat de travail, et notamment aux articles 204 et 207 relativement aux dérogations au principe du repos hebdomadaire, sont actuellement examinés par la Chambre des députés et le Sénat. Les amendements proposés visent à mieux encadrer les dérogations au repos hebdomadaire et à renforcer le droit au repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout amendement législatif qui concernerait les dispositions de la loi no 20744 relatives au repos hebdomadaire ou qui pourrait avoir un impact sur la mise en œuvre de la convention. La commission prend aussi note des commentaires de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), reçus le 30 août 2013, dans lesquels la CTA indique que le gouvernement devrait ratifier la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 3 de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 3 et 4 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 et 4 de la convention. Limites de la durée journalière et hebdomadaire du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés en 2011 par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) alléguant des irrégularités fréquentes en ce qui concerne la durée du travail dans le commerce et le transport routier. La commission note, en particulier, que le gouvernement fait mention du décret no 16.115/33 qui porte application de la loi no 11.544, laquelle reflète les dispositions de l’article 2 de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, en ce qui concerne la répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail et le calcul en moyenne de la durée du travail en cas de travail par équipes. Le gouvernement fait mention aussi de l’article 197 de la loi no 20.744 sur le contrat de travail qui exige une période minimale de repos de 12 heures entre deux jours de travail consécutifs, ce qui implique qu’aucun travailleur ne peut être occupé plus de 12 heures par jour. A ce sujet, la commission souhaite souligner que les conventions nos 1 et 30 ne permettent de dépasser la limite de huit heures de travail par jour et de 48 heures par semaine que dans des cas très restreints et clairement définis. Par exemple, la convention no 1 fixe une limite journalière globale de neuf heures dans le cas d’une répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, tandis que la convention no 30 dispose que le nombre maximum d’heures de travail hebdomadaire peut être organisé de telle sorte que la durée journalière du travail n’excède pas dix heures. Par conséquent, la «semaine de travail comprimée» (c’est-à-dire quatre journées consécutives de travail de 12 heures suivies par trois jours de congé), dont il est question dans les commentaires de la CTA, semble incompatible avec les exigences de la convention. Comme la commission l’a conclu au paragraphe 213 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, «il apparaît que, dans de nombreux cas, les semaines de travail comprimées risquent fortement d’être contraires aux prescriptions de la convention no 1 et/ou de la convention no 30, particulièrement en raison de la durée journalière du travail qui est typiquement d’application dans le cadre de tels régimes». Par exemple, les systèmes dans lesquels le travail est effectué par deux équipes travaillant 12 heures, à tour de rôle, paraissent incompatibles avec les prescriptions des conventions nos 1 et 30 du fait que la durée journalière du travail peut dépasser les limites de neuf et dix heures qu’elles établissent respectivement. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement considérera l’adoption de mesures pour garantir que les aménagements de la durée du travail satisfassent pleinement à la limite fixée à l’article 4 de la convention. En outre, la commission souhaiterait un complément d’information sur les niveaux de suremploi horaire («sobreocupación horaria») et sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs intéressés.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au sujet de l’article 3 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Limites de la durée journalière et hebdomadaire du travail. La commission prend note des commentaires de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), reçus le 1er septembre 2011 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2011, concernant l’application de cette convention et de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919. La CTA dénonce le laxisme et l’insuffisance du système d’inspection du travail en ce qui concerne la durée du travail, et elle indique qu’en 2010 la proportion des travailleurs ayant été occupés plus de huit heures par jour a été supérieure à 35 pour cent. Selon la CTA, ce sont les secteurs du commerce (en particulier les magasins de vente au détail et les supermarchés) et du transport routier qui enregistrent le plus d’irrégularités concernant la durée du travail, mais le système de contrôle et de supervision est déficient. De plus, la CTA se réfère à l’article 1 de la loi no 11544 du 12 septembre 1929, qui dispose que les heures de travail ne peuvent pas dépasser huit heures par jour ou 48 heures par semaine, et elle considère que, dans son libellé actuel (huit heures par jour ou – au lieu de «et» – 48 heures par semaine), cet article semble autoriser ce que l’on appelle la «semaine de travail comprimée» (c’est-à-dire quatre jours de travail consécutifs de douze heures suivis par trois jours de congé). De plus, de l’avis de la CTA, il est connu que le régime de travail par équipes est plus dommageable pour la santé et la vie de famille des travailleurs et n’est compatible ni avec la lettre ni avec l’esprit des conventions nos 1 et 30. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la CTA.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 4 de la convention. Durée du travail dans les ports. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les droits individuels des travailleurs dans les ports en matière de temps de travail sont protégés par l’Office de contrôle du travail portuaire, maritime, fluvial et lacustre depuis sa réouverture en décembre 2005 et en collaboration avec la Superintendance des risques professionnels (Superintendencia de Riesgos del Trabajo – SRT). Elle note également l’indication selon laquelle les conventions collectives dûment enregistrées établissent le système de calcul des heures de travail lorsque celles-ci dépassent les huit heures de travail journalier. A cet égard, la commission note que les conventions collectives relatives à l’activité portuaire fournies par le gouvernement – à savoir les conventions collectives de travail no 441/06 du 30 novembre 2005 et no 457/06 du 8 août 2006 – prévoient la possibilité d’allonger la durée maximale journalière de travail jusqu’à quatre heures pour la première, et huit heures pour la seconde. La commission rappelle que la convention ne permet le dépassement de la limite des huit heures par jour et 48 heures par semaine que dans des circonstances très limitées et bien définies; dans le cas du travail par équipes en général, la convention permet de travailler plus de huit heures par jour et plus de 48 heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail, calculée sur une période de trois semaines au plus, ne dépasse pas huit par jour et 48 par semaine (article 2 c)) tandis que, dans le cas d’un travail par équipes dans les processus nécessairement continus (par exemple, hauts-fourneaux, raffineries, industrie chimique, du ciment, des salines, etc.), la convention permet de dépasser les mêmes limites à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 par semaine (article 4). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les heures supplémentaires dans le secteur portuaire sont autorisées dans le strict respect des conditions précitées. Elle prie également le gouvernement de préciser si le travail portuaire est considéré comme un processus nécessairement continu au sens de l’article 4 de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en fournissant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail et les sanctions imposées, des extraits des rapports d’activité de l’Office de contrôle du travail portuaire, maritime, fluvial et lacustre, et de la Superintendance des risques professionnels, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant les dérogations au principe du repos hebdomadaire, selon lesquelles les articles 3 et 5 de la loi no 18204 de 1969, lus conjointement avec les articles 203 et 204 de la loi no 20744 de 1976, autorisent des exceptions au repos hebdomadaire de 33 heures (du samedi à 13 heures au dimanche à minuit) uniquement en cas d’accident, danger, force majeure, ainsi qu’en cas d’exigences exceptionnelles de l’économie nationale ou de l’entreprise. Tout en notant ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été menées au sujet des exceptions précitées, la manière dont les considérations humanitaires, et pas exclusivement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre, ainsi que sur le repos compensatoire auquel auraient éventuellement droit les personnes qui seraient amenées à travailler un jour de repos hebdomadaire. La commission prie également le gouvernement de signaler tout nouveau texte réglementaire pris en vertu des articles 3 ou 5 de la loi no 18204 qui établirait des dérogations au principe du repos hebdomadaire et les modalités de leur application.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies de conventions collectives contenant des clauses pertinentes, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2 de la conventionDurée du travail dans les ports. La commission note que l’article 17 du décret no 2284/91 du 31 octobre 1991 sur la déréglementation du commerce intérieur des biens et services et du commerce extérieur supprime toutes restrictions en matière d’horaires et de jours de travail concernant le chargement et le déchargement et les autres tâches nécessaires au fonctionnement ininterrompu des ports, «sans préjudice des droits individuels du travailleur». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière, dans le cadre de l’application de cette disposition, la protection des droits individuels des travailleurs portuaires est assurée en matière de limitation de la durée journalière et hebdomadaire du travail.

Par ailleurs, dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si la Superintendance des risques du travail (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) était compétente pour traiter des plaintes relatives à une durée excessive du travail. Le gouvernement est invité à fournir des informations à ce sujet et, le cas échéant, à communiquer copie des textes réglementant le fonctionnement et les compétences de cet organisme.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, tout particulièrement dans le contexte de la grave crise économique que traverse le pays depuis quelques années. La commission demande, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection; si possible, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs protégés par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées; les dérogations autorisées en vertu de l’article 4 de la loi no 11544 du 12 septembre 1929 sur la durée du travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi no 18204 du 12 mai 1969 instaurant un système uniforme de repos hebdomadaire s’appliquant sur l’ensemble du territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements peuvent être pris en vertu des articles 3 et 5 de la loi pour prévoir des dérogations au principe du repos hebdomadaire dans le secteur industriel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention, la commission relève que le SOMU a indiqué précédemment que le pouvoir exécutif, en adoptant le décret no 845 pris en application de la loi no 24.493 du 31 mai 1995, a opposé son veto à l’article 3 de la loi qui prévoyait la consultation des organisations syndicales dans la détermination de la non-existence de main-d’œuvre nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est actuellement garantie l’application de la convention dans les établissements visés à l’article 1 de la convention, et notamment dans le secteur de la construction navale. La commission se réfère également aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 98.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998 et des éléments d'information fournis en réponse à sa précédente observation. En référence à la communication de 1993 du Congrès des travailleurs argentins (CAT) alléguant qu'un projet de loi prévoyait une durée journalière de travail pouvant atteindre dix heures, le gouvernement indique qu'aucun projet de loi ne prévoit la modification des dispositions législatives actuelles sur la durée du travail contenues dans la loi no 11.544 et le décret réglementaire no 13.943/44.

Par ailleurs, le gouvernement indique que la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail qui dépendait du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a cessé ses activités à la fin de l'année 1995 et que certaines de ses fonctions ont été reprises par la Superintendance des risques du travail. Ce dernier organisme n'a pas enregistré la plainte que le Syndicat unique des travailleurs portuaires argentins (SUPA) avait déposée devant la direction nationale précitée et qui portait, entre autres points, sur le fait que les journées de travail dans le secteur portuaire pouvaient parfois dépasser douze heures continues. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la Superintendance des risques du travail est compétente pour traiter des plaintes de la teneur de celle déposée en août 1995 par le SUPA devant la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail et de communiquer, le cas échéant, copie des textes réglementant son fonctionnement et ses compétences.

La commission prend note des indications selon lesquelles le régime actuel de la durée du travail dans le secteur portuaire est celui établi par le décret réglementant la durée du travail pour les opérations de chargement dans le port de Buenos Aires (no 6284 du 3 juin 1960) étendu à tous les ports nationaux aux termes du décret no 3457 du 18 novembre 1966. Elle prie le gouvernement d'indiquer les conséquences sur ledit régime de l'adoption de la loi sur les activités portuaires (no 24093 du 24 juin 1992). Enfin, elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a été donné effet aux dispositions des articles 17 et 18 du décret portant déréglementation de l'économie (no 2364 du 31 octobre 1991) et, le cas échéant, d'indiquer l'incidence de la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées sur le régime de la durée du travail dans les secteurs visés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission relève que le SOMU a indiqué précédemment que le pouvoir exécutif, en adoptant le décret no 845 pris en application de la loi no 24.493 du 31 mai 1995, a opposé son veto à l'article 3 de la loi qui prévoyait la consultation des organisations syndicales dans la détermination de la non-existence de main-d'oeuvre nationale. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est actuellement garantie l'application de la convention dans les établissements visés à l'article 1 de la convention, et notamment dans le secteur de la construction navale. La commission se réfère également aux commentaires qu'elle a formulés sous la convention no 98.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des observations présentées par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) indiquant que les décrets nos 1772/91, 817/92 et 1492/92 annulaient pratiquement toutes les conventions collectives en vigueur dans les secteurs maritime et apparentés. La commission note que, dans sa réponse aux commentaires du SOMU, le gouvernement fait référence à la loi no 24.493 du 31 mai 1995 (promulguée le 22 juin 1995), portant adoption de diverses mesures en relation avec la "main-d'oeuvre nationale". La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet de l'application de l'article 1 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que les observations formulées par le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU), reçues le 2 décembre 1994 et transmises au gouvernement par lettre en date du 20 décembre 1994. La commission constate que le SOMU affirme toujours que l'adoption des décrets nos 1772/91, 817/92 et 1493/92 est préjudiciable aux travailleurs des secteurs maritimes et apparentés. La commission note, en outre, que ce syndicat a récemment informé le Bureau, par courrier en date du 5 janvier 1995, que certaines dispositions du décret no 817/92 qui abolissent effectivement le droit de négocier collectivement les conditions de travail, dont le droit au repos hebdomadaire, ont été déclarées inconstitutionnelles. Au vu de cette indication, la commission renvoie aux observations précédemment formulées par le SOMU en avril 1993 et communiquées pour commentaires au gouvernement en mai 1993, selon lesquelles les décrets nos 1772/91, 817/92 et 1493/92 annulaient pratiquement toutes les conventions collectives en vigueur jusque là dans les secteurs maritimes et apparentés. En réponse à ces observations, le gouvernement déclare dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994 que l'application de la convention à tous les établissements énumérés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention n'a en aucune manière été compromise.

La commission saurait gré au gouvernement de préciser davantage, dans son prochain rapport, de quelle façon l'annulation de conventions collectives en vertu des décrets nos 1772/91, 817/92 et 1493/92 n'a pas compromis l'application de la convention à l'un quelconque des établissements énumérés à l'article 1, paragraphe 1. Elle souhaiterait également recevoir les commentaires du gouvernement notamment sur les récentes observations du SOMU concernant l'inconstitutionnalité du décret no 817/92.

Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses commentaires antérieurs la commission s'est référée à des observations présentées par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) alléguant que les décrets nos 1772/91, 817/92 et 1493/92 annulaient pratiquement toutes les conventions collectives en vigueur dans les secteurs maritime et apparentés; le syndicat avait indiqué que certaines dispositions du décret no 817/92 abolissant le droit de négocier collectivement les conditions de travail, dont le droit au repos hebdomadaire, avaient été déclarées inconstitutionnelles. La commission note les nouvelles observations formulées par le SOMU en août et septembre 1995. Elle note également que le gouvernement, dans une communication de juillet 1995, a indiqué que les commentaires du SOMU étaient à l'étude et qu'une réponse serait fournie à brève échéance.

La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est actuellement garantie l'application de la convention dans les établissements visés à l'article 1 de la convention, et notamment dans le secteur de la construction navale. La commission se réfère également aux commentaires qu'elle formule sous la convention no 98.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Dans la demande directe qu'elle formulait en 1994, la commission prenait note d'une communication du Congrès des travailleurs argentins (CTA) dénonçant le fait qu'un projet de législation du travail prévoyait que la journée de travail pouvait atteindre dix heures, alors qu'aux termes de l'article 2 de la convention la journée de travail ne peut excéder huit heures. La commission avait invité le gouvernement à faire ses commentaires sur cette question.

2. Par ailleurs, le Syndicat unique des travailleurs portuaires argentins (SUPA), par une communication datée du 5 septembre 1995, fait mention de réclamations soumises à la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail qui portent, entre autres points, sur le fait que des journées de travail dépassent parfois 12 heures de travail continu. Par lettre datée du 2 octobre 1995, le BIT a invité le gouvernement à formuler ses propres commentaires, qui seront portés à la connaissance de la commission.

3. La commission veut croire que, dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention, le gouvernement se référera aux questions précitées et fournira les informations demandées dans le formulaire de rapport, en précisant quelle est la législation qui réglemente les heures de travail dans le secteur portuaire et les autres secteurs visés par les articles 17 et 18 du décret no 2364/91 du 31 octobre 1991 portant déréglementation de l'économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a noté le rapport du gouvernement pour la période 1988-1992.

Elle a également noté la communication du Congrès des travailleurs argentins (CTA) alléguant que le projet de réforme de la législation du travail prévoit de porter la durée de la journée de travail à dix heures. Si tel était le cas, pareille disposition serait incompatible avec l'article 2 de la convention selon lequel la durée du travail ne peut excéder huit heures par jour.

La commission saurait gré au gouvernement de formuler ses propres commentaires sur la question, comme l'y invitait le BIT par lettre du 29 juin 1993.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission prend note des commentaires formulés par le Congrès des travailleurs d'Argentine (CTA), reçus par le Bureau en juin 1993 et tranmis au gouvernement pour commentaires. Elle constate en outre qu'aucun commentaire n'a été reçu du gouvernement à ce sujet. Le CTA indique qu'un projet de réforme de la législation du travail a été élaboré par le gouvernement pour rendre les dispositions concernant le repos hebdomadaire plus souples mais que, dans la réalité, les propositions entraîneraient la perte du droit au repos hebdomadaire. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises qui auraient une incidence sur l'application de la convention.

2. La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU), reçus en avril et communiqués au gouvernement pour commentaires en mai 1993. La commission constate qu'aucun commentaire n'a été reçu du gouvernement à ce sujet. Le SOMU indique que les décrets nos 1772/91, 817/92 et 1493/92 ont annulé pratiquement toutes les conventions collectives en vigueur dans le secteur maritime et les secteurs connexes. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si l'annulation des conventions collectives en vertu des décrets susmentionnés affecte de quelque manière que ce soit l'application de la convention à l'une quelconque des entreprises visées à l'article 1, paragraphe 1, de la convention.

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