National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs des entreprises ou institutions qui exercent des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’arrêté royal du 25 février 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles fixe les modalités de coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs de deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les informations relatives à cette sorte de coopération des employeurs dans les autres secteurs économiques.
Article 12, paragraphe 1. Interdiction du flocage de l’amiante. La commission note l’interdiction de la mise sur le marché des six fibres indiquées dans l’article 2 de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention contient l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport indiquant l’effet donné à l’article 7, paragraphe 2 et l’article 14 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir copie du Code sur le bien-être au travail lorsqu’il sera adopté, en se référant aux dispositions donnant effet à l’article 7, paragraphe 2, de la convention et de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport indiquant l’effet donné à l’article 1, paragraphe 4, et à l’article 9 c) de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Article 22 de la convention. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note la réponse transmise par le gouvernement selon laquelle chaque demande d’information par un pays importateur est traitée et une réponse est donnée sans délai. Le gouvernement indique qu’en ratifiant la convention la Belgique s’engage à respecter les différentes obligations, sans pour autant que chaque obligation nécessite des structures ou mesures spécifiques pour pouvoir les mettre en œuvre, comme pour l’article 22. La commission, se référant à la question en vertu de l’article 22 du formulaire de rapport sur la convention, prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui ont été adoptées, ainsi que leur portée pour assurer le recueil et la diffusion des informations visées à cet article.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques et des chiffres d’inspection plus détaillés, communiqués par le gouvernement pour les années 2005 à 2009. Le gouvernement indique que, en 2009, 368 établissements ont été soumis à une inspection et que les inspections dans ces établissements ont donné lieu à 692 lettres reprenant les constatations et confirmant les actions correctives (avec délai de réalisation) convenues avec l’employeur, et trois lettres de mise en demeure de régularisation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention.
1. La commission note les informations contenues dans le premier rapport détaillé du gouvernement, y compris les textes législatifs joints. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
2. Article 1, paragraphe 4, de la convention. Clause d’exclusion. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les pipelines sont exclus du champ d’application de la convention. Le gouvernement indique également que les pipelines en Belgique sont régis par une réglementation spécifique dont la base est la loi du 12 avril 1965. En outre, le gouvernement indique que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur ce point. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas si d’autres parties intéressées pouvant être touchées ont été consultées ni si une protection équivalente a été assurée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet.
3. Article 9 c). Système de prévention et de protection de risques comportant des mesures d’organisation portant sur le contrôle des travailleurs temporaires sur le site de l’installation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le système documenté de prévention et de protection de risques concernant des mesures de contrôle des travailleurs temporaires qui opèrent sur le site de l’installation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.
4. Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’échange d’informations est assuré par le Comité européen, présidé par la Commission européenne. Cependant, le rapport n’apporte aucune indication sur les dispositions législatives ou autres mesures prises au niveau national pour donner effet à cet article. En outre, se référant au compte rendu des travaux de la Conférence internationale du Travail sur la présente convention, la commission note que, selon les travaux préparatoires (CIT, 1993, rapport IV(2A), no 23, paragr. 115), cet article devrait être appliqué en ce sens que les pays importateurs demanderaient les informations souhaitées lorsqu’ils en éprouveraient le besoin. Ces informations seraient alors mises à leur disposition par les pays exportateurs. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.
5. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement (état au 31 déc. 2005) selon lesquelles, en 2005, 137 établissements à haut risque ont fait l’objet de 199 inspections, selon les critères «Seveso», et 112 selon les règles ordinaires. D’autre part, la commission note que 136 établissements à bas risque ont fait l’objet de 138 inspections, selon les critères «Seveso», et 112 inspections selon les règles ordinaires. En outre, la commission note également que le nombre global de travailleurs engagés dans ces établissements s’élève à 68 500. Pour permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats des inspections effectuées, notamment le nombre et la nature des infractions constatées, ventilées par sexe, lorsque cela est possible. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention.
1. Se référant à son observation et l’information concernant la nouvelle législation adoptée, la commission attire l’attention du gouvernement sur les point suivants.
2. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs des entreprises ou institutions qui exercent des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’arrêté royal du 25 février 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles fixe les modalités de coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs de deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les informations relatives à cette sorte de coopération des employeurs dans les autres secteurs économiques.
3. Article 12, paragraphe 1. Interdiction du flocage de l’amiante. La commission note l’interdiction de la mise sur le marché des six fibres indiquées dans l’article 2 de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention contient l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.
1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris les rapports d’activité de l’inspection médicale du travail pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 annexés. La commission note l’adoption de l’arrêté du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants dont le but, entre autres, est la transposition des directives européennes 96/29/Euratom, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, et 97/43/Euratom, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors de l’exposition à des fins médicales. La commission note en particulier les dispositions de l’article 20.2.3 et de l’article 67 de cet arrêté concernant des aspects différents du travail en situation d’urgence et des accidents.
2. Article 7, paragraphe 2, de la convention. Prohibition d’affecter les travailleurs âgés de moins de 16 ans aux travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. Faisant suite à ses commentaires précédents, concernant la nécessité d’établir dans la législation nationale l’interdiction définitive, sans possibilité de dérogation aucune, d’affecter un travailleur âgé de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé d’introduire un amendement à l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes travailleurs visant à modifier la définition de jeune travailleur en élevant la limite d’âge à 16 ans au lieu de 15 ans des travailleurs mineurs dont certains sont susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. La commission espère qu’une telle modification sera faite dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir une copie du texte modifiant la limite d’âge après son adoption.
3. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Faisant suite à ses commentaires antérieurs la commission prend note de l’article 71, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, qui contient l’interdiction à l’employeur d’affecter ou de maintenir à des activités à risques, liées à l’exposition aux rayonnements ionisants, tout travailleur déclaré par le conseiller en prévention-médecin du travail inapte à occuper ce poste. Elle note que l’employeur est obligé, en conformité avec l’article 72 du même arrêté, d’offrir un autre poste ou activité conformes aux recommandations formulées par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formulaire d’évaluation de santé. La commission note que, selon la disposition sus-indiquée, l’obligation de l’employeur d’affecter le travailleur déclaré inapte à un autre travail peut avoir des exclusions techniques ou objectives ou liées à des motifs dûment justifiés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les justifications de l’employeur devront d’abord être fournies au médecin-inspecteur de la Direction générale du contrôle du bien-être au travail du SPF emploi, travail et concertation sociale et, le cas échéant, auprès des tribunaux compétents. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport l’information sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 14 de la convention en tenant dûment compte de l’observation générale de 1992 au titre de la convention.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note l’adoption de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante), de l’arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, de l’arrêté royal du 26 mai 2002 portant modification de l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, de l’arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de ses arrêtés d’exécution, et de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs amendé par plusieurs arrêtés de l’année 2004. La commission note avec satisfaction que ces instruments donnent effet à l’article 2 d) et g), article 6, paragraphe 3, article 11, paragraphe 2, article 20, paragraphes 1, 2 et 4, article 21, paragraphes 2 et 4, et article 22, paragraphe 2, de la convention.
2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 5 de la convention. Examen médical à passer après l’emploi. La commission note qu’aux termes de l’article 131ter du règlement général pour la protection du travail, tel que modifié, tout travailleur qui le souhaite fait objet d’une surveillance de santéà intervalles réguliers, laquelle est exercée conformément aux dispositions de l’article 128bis. La commission note l’indication du gouvernement que l’article 131ter du règlement susmentionné satisfait les obligations imposées par l’article 5 de la convention, puisqu’il en ressort le droit du travailleur de bénéficier d’examen médical indépendamment de l’activité professionnelle exercée et aussi longtemps que l’emploi dure. Or le droit aux examens médicaux ne dépend pas du fait d’être exposé aux cancérigènes, mais de l’existence de risques pour la sécurité et la santé lesquels subsistent dans les cas des agents cancérigènes après la fin de l’exposition. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 15, alinéa 5, de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail, en vertu duquel l’employeur est obligé d’informer et de donner des conseils aux travailleurs affectés à des activités susceptibles de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes en ce qui concerne toute évaluation de leur santéà laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l’exposition. La commission, tout en prenant note des dispositions auxquelles le gouvernement fait référence, constate, et le gouvernement le confirme, que l’article 131ter du règlement général pour la protection du travail, tel que modifié, limite les examens médicaux à la durée de l’emploi. En ce qui concerne l’article 15, alinéa 5, de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail, énonçant l’obligation de l’employeur d’informer les travailleurs concernés sur l’existence d’une évaluation de santéà laquelle ils peuvent se soumettre après l’exposition, elle considère que cette disposition ne répond pas non plus aux exigences de l’article 5 de la convention. La commission saisit de souligner que la convention exige que des mesures spécifiques au-delà de l’information des travailleurs concernés doivent être prises afin que les travailleurs concernés puissent bénéficier d’un contrôle médical approprié. La commission en conséquence demande au gouvernement d’indiquer s’il existe un instrument législatif ou réglementaire indiquant les mesures prises pour assurer que les travailleurs concernés bénéficient également après leur emploi des examens médicaux dont il est question dans cet article de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté pour la transposition en droit national de la directive européenne 96/29/EURATOM, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, et de la directive européenne 97/43/EURATOM, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors de l’exposition à des fins médicales, basées sur les recommandations de la CIPR de 1990, a été soumis aux représentants des partenaires sociaux au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. A ce propos, le gouvernement annonce la publication imminente de cet arrêté. La commission prie donc le gouvernement de communiquer pour plus ample examen l’arrêté pertinent dès qu’il aura été adopté.
2. Article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail. Elle note qu’aux termes de l’article 8, alinéa 3, il est interdit d’occuper des jeunes à des travaux qui impliquent une exposition à des radiations ionisantes. L’article 10 du même arrêté prévoit cependant des dérogations à l’interdiction générale. Il s’agit des activités qui rentrent dans le cadre de leur éducation et de leur formation professionnelle, mais qui ne peuvent être exécutées que dans des conditions respectant les mesures de la sécurité au travail prescrites par cet article. La commission constate que la définition du terme «jeune travailleur» contenu dans l’article 2, alinéa 1, dudit arrêté vise l’apprenti, le stagiaire, l’étudiant travailleur, l’élève et l’étudiant ainsi que tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein. La commission, tout en notant qu’en vertu de l’article 1, alinéa 1, de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, l’obligation scolaire à temps plein se termine à l’âge de 16 ans, rappelle la disposition de l’article 7, paragraphe 2, de la convention qui prescrit une interdiction catégorique, sans possibilité de dérogation aucune, d’affecter un travailleur âgé de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne peut être appeléà effectuer des travaux impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.
3. Travail en situation d’urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d’urgence, à savoir l’exposition exceptionnelle concertée ainsi que l’exposition accidentelle et l’exposition d’urgence des travailleurs. En vue des expositions accidentelles et des expositions d’urgence des travailleurs, en particulier, la commission note avec intérêt que seuls des volontaires préalablement informés des risques de l’intervention et des précautions à prendre et après avoir obtenu deux autorisations écrites préalables, d’une part, celle du médecin agréé chargé du contrôle médical et, d’autre part, celle de service de contrôle physique ou, en l’absence d’un tel service, de l’organisme agréé, peuvent être soumis à de telles expositions. Le gouvernement indique, en outre, que les concepts contenus dans les directives européennes susmentionnées relatifs aux mesures de protection en cas de situations d’urgence seront également transcrits dans le projet d’arrêté précité. Dans l’esprit de ces concepts, l’exposition lors d’une situation d’urgence vise les situations où une intervention rapide est nécessaire pour porter secours à des personnes en danger ou pour sauver des biens, telles des installations de grande valeur. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 23 à 27 et, en particulier, sur le paragraphe 26 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, aux termes duquel une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier pour éviter «la perte d’objets de grande valeur». La commission prie donc le gouvernement de prendre ces indications, basées sur les recommandations de la CIPR qui ont été adoptées en 1990, en considération lors de l’adoption de l’arrêté susmentionné. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les détails destinés à optimiser la protection contre les accidents au cours d’opérations d’urgence ne pourront être communiqués que lorsque l’arrêté royal précité aura été adopté. Par conséquent, la commission reviendra sur ce point dès qu’elle aura pu examiner les dispositions pertinentes de cet arrêté.
4. Fourniture d’un autre emploi. La commission prend de nouveau note des quatre cas constatés en 1990, où les travailleurs ont dépassé les limites spécifiées concernant l’exposition aux rayonnements ionisants, parmi lesquels un cas de dépassement constaté faisait suite à une erreur de transcription de données. En ce qui concerne les trois autres cas, la commission note avec intérêt qu’un autre emploi a été offert aux travailleurs concernés sans qu’ils aient subi une perte de salaire. La commission note par ailleurs les dispositions relatives aux décisions du médecin du travail (art. 146 bis à 146 quater du Règlement général pour la protection du travail, 1947, tel que consolidé) qui déterminent la procédure à suivre en cas de décision d’écartement du travail pour des raisons médicales. Elle note en particulier que l’article 146 ter, paragraphe 1, du règlement précité régit la situation envisagée par cette disposition de la convention. Suivant cet article du règlement, il est interdit d’affecter ou de maintenir à des postes comportant un risque d’exposition aux radiations ionisantes, tout travailleur déclaré inapte à occuper ces postes par le médecin du travail. Dans ce cas, l’employeur doit, dans la mesure du possible, continuer à l’occuper dans l’entreprise et l’affecter à d’autres travaux conformes aux recommandations du médecin du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les critères à appliquer par l’employeur pour déterminer le caractère possible du transfert à un autre travail n’entraînant pas l’exposition du travailleur à des rayonnements ionisants au cours de son travail. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les critères économiques pouvaient influencer la possibilité d’attribuer au travailleur concerné un autre emploi.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 2 d) de la convention. La commission note que pour les fibres d’amiante l’article 148 decies 2.5.3.1 du Règlement général pour la protection du travail se réfère au principe d’évaluation des fibres d’amiante dans l’air. Cependant, il ne donne pas de définition du terme «fibres respirables d’amiante». A ce propos, le gouvernement fait référence à la norme européenne, reprise dans la norme belge NBN-T-96-102, en indiquant que la définition du terme «fibres respirables d’amiante» est celle de la norme. La commission notant ces informations prie le gouvernement de préciser la définition du terme «fibres respirables d’amiante» et de transmettre copie de la norme belge NBN-T-96-102.
2. Article 2 g). La commission note que la législation nationale, notamment l’article 3, alinéa 2, de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 1996, définit le terme «organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs». Cependant, elle ne donne pas une définition du terme «représentants des travailleurs». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelle est la définition de ce dernier terme et d’indiquer dans quel texte législatif ou réglementaire ce terme est établi.
3. Article 6, paragraphe 2. La commission note la disposition de l’article 7, alinéa 1, de la loi de 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, selon laquelle les entreprises ou institutions qui exercent des activités sur un même lieu de travail doivent coopérer et coordonner leurs activités en ce qui concerne les mesures à prendre visant la sécurité et la santé des travailleurs. Son alinéa 2 prévoit que le roi fixe les conditions et modalités de la coopération et de la coordination visées à l’alinéa 1. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître les conditions et modalités ainsi définies.
4. Article 6, paragraphe 3. La commission note que, en vertu de l’article 6, paragraphe 11, de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail, l’employeur est tenu de mettre en place des dispositifs visant les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions élevées aux agents cancérigènes. Elle note également que l’article 33, paragraphe 1, de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 1996, impose à l’employeur de créer un Service interne de prévention et de protection au travail qui l’assiste pour veiller à l’application des dispositions protectrices des articles 4 à 32 de la loi. Cependant, les dispositions susmentionnées ne portent pas sur la préparation des procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 3, de la convention comprend la préparation des procédures à suivre dans les cas d’urgence en consultation avec les représentants des travailleurs intéressés et des services de santé et de sécurité au travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence et de quelle manière les représentants des travailleurs intéressés ainsi que des services de santé et de sécurité au travail sont consultés lors de sa préparation.
5. Article 11, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune dérogation à l’interdiction du crocidolite n’a été accordée. Pourtant, la commission note que l’article 5 de l’arrêté royal du 3 février 1998 limitant la mise sur le marché, la fabrication et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) permet l’utilisation du crocidolite à des fins de recherche, de développement ou d’analyse. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations préalables des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées concernant cette dérogation ont eu lieu.
6. Article 12, paragraphe 1. La commission note que la législation nationale, notamment l’arrêté royal du 3 février 1998 limitant la mise sur le marché, la fabrication et l’emploi de certaines substances et préparations (amiante) ne prévoit pas d’interdiction du flocage d’amiante. Prière d’indiquer quelles sont les mesures entreprises ou envisagées en vue d’interdire le flocage de l’amiante, sous quelque forme que ce soit.
7. Article 20, paragraphe 1. La commission note que l’article 148 decies 2.5.6.1, lu conjointement avec l’article 148 decies 2.5.6.4, du Règlement général pour la protection du travail prévoit la mesure régulière de la concentration des poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail afin de garantir le respect des valeurs limites fixées dans ce règlement et que la méthode de référence pour effectuer ces mesures est celle prescrite par l’Union européenne, dans la norme NBN-T-96-102. La commission prie le gouvernement de préciser les intervalles entre lesquels ces mesures de la concentration d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail doivent avoir lieu et de spécifier les prescriptions de la norme NBN-T-96-102 qui en sert de base.
8. Article 20, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les échantillons collectés dans le cadre de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs doivent être conservés pendant un an. Elle prie le gouvernement d’indiquer le fondement légal de l’obligation de conserver ces échantillons pendant une année.
9. Article 20, paragraphe 4. Prière d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et, dans l’affirmative, s’il existe une procédure d’appel à l’autorité compétente au sujet des résultats d’une telle surveillance.
10. Article 21, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la surveillance de la santé en relation avec l’amiante n’entraîne aucune perte de gain aux travailleurs, que cette surveillance soit gratuite et ait lieu, si possible, pendant les heures de travail.
11. Article 21, paragraphe 4. Prière d’indiquer les efforts entrepris ou envisagés pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver le revenu lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.
12. Article 22, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’employeur arrête par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle aimerait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 5 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 15, alinéa 1, de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes, tel que modifié, les travailleurs affectés à des activités susceptibles de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes bénéficient d’un examen médical préalable, qui comprend un examen biologique si cela est approprié, et que la surveillance médicale doit être effectuée au moins une fois par année pendant tout le temps que cette exposition du travailleur concerné dure. De plus, l’article 15, alinéa 3, prévoit une surveillance médicale, après avis du conseilleur en prévention-médecin du travail, pour les travailleurs qui démontrent une anomalie résultant de l’exposition à des agents cancérigènes. La commission rappelle que l’article 5 de la convention, qui dispose que des mesures doivent être prises pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, vise à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n’a pas été décelé avant que le travailleur ait quitté l’emploi comportant une exposition à des agents cancérigènes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de faire passer un examen médical aux travailleurs après la cessation du travail comportant une exposition à des agents cancérigènes. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les critères établis pour déterminer si une surveillance biologique serait appropriée.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur les nouvelles limites de doses d'exposition adoptées, en 1990, par la Commision internationale de protection contre les radiations (CIPR), sur la base de nouvelles constatations physiologiques. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la procédure de transposition en droit national des recommandations de la CIPR commencera dès qu'une directive européenne aura été adoptée en la matière. Se référant à son observation générale de 1992 au titre de la présente convention, la commission rappelle à nouveau l'incidence de ces recommandations sur l'application de la convention qui se réfère, dans ses articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, à "l'évolution des connaissances" et "aux connaissances nouvelles". Elle veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de nouvelles limites de doses, conformes aux recommandations adoptées en 1990 par la CIPR et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l'AIEA, l'OMS, l'OIT et trois autres organisations internationales.
2. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d'urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection contre les accidents et au cours d'opérations d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l'utilisation, au cours d'interventions d'urgence, permettrait d'éviter l'exposition de personnes aux radiations ionisantes.
3. Fourniture d'un autre emploi. La commission prend note des données relatives aux doses de radiations reçues par les travailleurs exposés ou supposés exposés au cours de l'année 1990. Elle note en particulier que la surveillance médicale exercée sur 33 655 travailleurs de différentes branches d'activité a révélé que 390 travailleurs avaient reçu une dose comprise entre 15 et 50 mSv pendant l'année et que, dans trois cas, la dose de 50 mSv avait été dépassée. Le gouvernement indique également que, dans ces trois cas, les causes de dépassement ont été établies (application incorrecte des mesures de sécurité, mauvaises conditions de travail, et moyens de protection individuelle insuffisants) et que des mesures ont été prises pour y remédier. La commission souhaiterait que le gouvernement précise les conséquences de ces dépassements des limites de doses normalement tolérées à l'égard de l'emploi des travailleurs concernés.
La commission note par ailleurs l'adoption de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants. Tout en notant avec intérêt que cet arrêté renforce la surveillance médicale tant des travailleurs des entreprises ayant des sources de rayonnements que des travailleurs des entreprises extérieures appelés à intervenir en zone contrôlée, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si, lorsque le médecin du travail décide, sur la base d'éléments médicaux le justifiant, d'écarter un travailleur de son poste, ainsi qu'il est habilité à le faire en vertu des articles 17 et 18 de l'arrêté susvisé, il est prévu que ce travailleur puisse occuper un autre poste n'entrainant pas d'exposition aux radiations.
1. La commission note avec intérêt les articles 20.4 et 20.5 de l'arrêté royal du 16 janvier 1987 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, qui énoncent les mesures à prendre dans les cas d'exposition d'urgence et d'exposition accidentelle des travailleurs ou lors des expositions exceptionnelles concertées, y compris la fixation des limites de dose maximales de telles expositions et la consultation des travailleurs concernés préalablement informés des risques de l'intervention et des précautions à prendre ainsi que le caractère volontaire de leur exposition. La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale relative à cette convention concernant la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans ses conclusions, particulièrement au paragraphe 35 c).
2. La commission a noté que l'article 1 de l'arrêté royal de 1987, concernant la protection contre le danger des radiations ionisantes exclut de son champ d'application tous les appareils et installations du domaine militaire et les transports d'appareils ou de substances capables d'émettre des radiations ionisantes, ordonné par le ministre de la Défense nationale. La commission rappelle que, d'après son article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dispositions de cette convention s'appliquent également aux activités exclues du champ d'application de l'arrêté royal.
3. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à cette convention qui énonce, entre autres, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60) les limites de dose d'exposition révisées adoptées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques par la Commission internationale de protection contre les radiations. La commission rappelle que, d'après l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.