National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 1 a) de la convention. Rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer que l’article 9 du projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes soit modifié, de manière à le mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que cet article prévoit que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses serait égale à celle de leurs homologues masculins. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux en vue de l’adoption du décret fixant les conditions de travail des femmes et demande au gouvernement de faire en sorte que, dans ce cadre, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique non seulement aux heures de travail et aux heures supplémentaires, mais également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention. Article 2, paragraphe 2 b). Politique salariale. La commission note que le gouvernement indique que le document de politique des salaires est disponible et qu’il va être examiné par la commission tripartite préparatoire avant adoption par le Conseil national du travail (CNT). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit un des objectifs explicites de la nouvelle politique salariale et l’encourage à entreprendre auprès des membres de la commission tripartite préparatoire et du CNT des actions de formation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, n’y était pas annexée. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’il dispose d’un projet actualisé de la classification générale des emplois qui sera examiné par la commission tripartite préparatoire avant la convocation du CNT pour adoption. La commission rappelle à cet égard que, compte tenu du fait que, la plupart du temps, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois ou n’exercent pas les mêmes activités, il importe de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en utilisant des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la classification générale des emplois soit établie sur la base de critères objectifs, exempts de tous préjugés sexistes, et lui demande de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés à cette fin. Prière de fournir une copie de la classification générale des emplois lorsqu’elle aura été adoptée par le CNT. Informations statistiques. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, par secteur d’activité économique et profession.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 174 d) de la loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais concernant le harcèlement sexuel établit des peines d’un à douze ans de servitude pénale et/ou d’amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants applicables aux personnes qui ont adopté «un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d’obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle». Tout en se félicitant de l’adoption de dispositions pénales incriminant le harcèlement sexuel, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, la plupart du temps, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, ce qui est souvent le cas. En outre, la commission note que, à l’instar de la définition figurant dans l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 du 26 octobre 2005 portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution d’un contrat de travail, la définition du harcèlement dans la loi no 06/018 du 20 juillet 2006 ne couvre que les comportements qui s’apparentent à un chantage sexuel (quid pro quo) et non les comportements ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne, que cette conduite vise ou non à obtenir des faveurs sexuelles. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles il examinera la possibilité de réviser l’arrêté pour répondre aux préoccupations formulées par la commission, la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour ajouter dans la définition du harcèlement sexuel figurant dans l’arrêté de 2005 et dans le Code pénal les comportements ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile, intimidant ou offensant pour une personne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en précisant les modalités de preuve applicables et en indiquant si des cas de harcèlement sexuel ont été traités par les inspecteurs du travail ou par les tribunaux et, le cas échéant, leurs résultats. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises au niveau national, telles que des campagnes de sensibilisation, et au niveau des entreprises, notamment par le biais des règlements d’entreprise ou de conventions collectives, pour lutter contre le harcèlement sexuel. Congé de maternité dans la fonction publique. Le gouvernement indique que l’article 25(2) de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, selon lequel l’agent de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au congé de reconstitution, a été modifié dans le projet de nouveau statut. Notant toutefois que le nouveau statut du personnel de l’administration publique n’a toujours pas été adopté, la commission veut croire qu’il sera adopté dans un proche avenir afin de supprimer toute discrimination fondée sur le sexe en matière de congé dans la fonction publique. Article 2. Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, en particulier de l’adoption de la Politique nationale de genre en 2009 et de son plan d’action, de la mise en place de points focaux et réseaux genre dans les administrations et les entreprises privées, des campagnes de sensibilisation en matière d’éducation des filles et du quota appliqué lors du recrutement de magistrats (25 pour cent de femmes). S’agissant de la Politique nationale de genre, la commission relève qu’elle dresse un état des lieux des inégalités entre hommes et femmes dans de nombreux domaines et qu’elle a pour principal objectif «d’instaurer un environnement institutionnel, socioculturel, juridique et économique favorable à l’équité de genre et un égal accès des hommes et des femmes, des garçons et des filles aux ressources de la société». La commission relève que la politique en question est assortie d’un plan d’action national, qui a été validé en 2010 et qui prévoit un ensemble très complet de mesures destinées à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au sein de la famille, dans la communauté, dans l’économie et dans les sphères de décision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la Politique nationale de genre et de son plan d’action, plus particulièrement sur l’application des mesures destinées à renforcer la participation des femmes dans tous les secteurs d’activité, y compris l’éducation et la formation professionnelle, et leur accès aux moyens de production et aux opportunités économiques, ainsi que sur les actions menées pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes concernant les rôles des hommes et des femmes dans le domaine professionnel et, plus généralement, dans la société. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation des mesures mises en œuvre et sur les résultats obtenus. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques ou d’autres informations sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi dans les secteurs privé et public et dans l’économie informelle, y compris sur la proportion de femmes à des postes à responsabilités. Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. La commission note que le gouvernement prendra des dispositions pour que les femmes ne soient pas discriminées lors de l’établissement de la liste des emplois qui leur seront interdits dans l’arrêté prévu par l’article 128 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mesures de protection des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et n’excluent pas les femmes de certains types de travail ou d’emploi sur la base de préjugés sur leurs capacités professionnelles et leur rôle dans la société.
Répétition Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Elle note que, comme dans ses précédents rapports, le gouvernement se borne à indiquer qu’il prend bonne note de ses commentaires qu’il intégrera dans sa législation lors de la prochaine révision du Code du travail et que le principe est appliqué dans la pratique. La commission rappelle que l’article 86 du Code du travail qui prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, sexe ou âge», est plus restrictif que le principe posé par la convention. Non seulement l’article 86 ne reflète pas le concept de «travail de valeur égale», mais également il ne s’applique pas à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention, car il semble exclure tous les éléments versés en plus du «salaire», qu’ils fassent partie de la rémunération telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail (commissions, indemnités de vie chère, primes, etc.) ou non (soins de santé, logement et indemnités de logement, allocations de transport, allocations familiales légales, frais de voyage et «avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions»). Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail et faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit expressément inclus et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, en précisant le calendrier établi pour la prochaine révision du Code du travail.
Répétition S’agissant de la situation des droits de l’homme dont elle avait souligné la gravité dans ses précédents commentaires, la commission note que, dans son rapport du 13 janvier 2012 (A/HRC/19/48), la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a noté avec une grave préoccupation le nombre effrayant de cas de violences sexuelles et sexistes et demandé une intensification des efforts tendant à assurer un progrès constant dans la lutte contre ces violences. La Haut-Commissaire a souligné à nouveau que les obstacles à la lutte contre les violences sexuelles vont au-delà de la faiblesse des institutions étatiques et se trouvent liés à des réalités culturelles et socio-économiques. Outre la nécessité d’un renforcement de la réaction de l’Etat face aux cas de violences sexuelles, il y a celle de s’attaquer aux causes profondes de ces violences, notamment la position socio économique précaire et désavantagée qu’occupent les femmes au sein de la société congolaise. D’après le rapport du 12 juillet 2013 de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/24/33), la situation des droits de l’homme s’est nettement détériorée depuis son rapport de janvier 2012, en particulier dans l’est du pays, où une augmentation importante du nombre de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire constitutives de crimes de guerre, commises par les forces nationales de sécurité et de défense ainsi que par des groupes armés nationaux, a été constatée. La commission observe que la Haut-Commissaire a également affirmé que la violence sexuelle continue d’être perpétrée à «une échelle consternante» partout dans le pays et souligné l’accroissement alarmant des viols à grande échelle commis par les groupes armés et les membres de l’armée congolaise. La commission ne peut que rappeler à nouveau que l’objectif de la convention, notamment en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général de graves violations des droits de l’homme et d’inégalités dans la société. Compte tenu des profondes préoccupations qui continuent à être exprimées en ce qui concerne la situation des droits de l’homme et ses graves effets sur les femmes, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’attaquer à la position d’infériorité des femmes dans la société qui se reflète dans les violences sexuelles perpétrées à leur encontre et dans des lois discriminatoires, dont la commission considère qu’elles ont un grave impact sur l’application des principes de la convention, et de créer les conditions nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission rappelle que ni le Code du travail ni la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ne contiennent de dispositions interdisant et définissant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que des dispositions à cette fin seront incluses dans la législation nationale lors de la révision du Code du travail et de la modification de la loi no 81/003. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour faire en sorte que toute discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, soit définie et expressément interdite par la législation du travail applicable aux secteurs public et privé, et de communiquer copie des textes adoptés. Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné le caractère discriminatoire envers les femmes des articles 448 et 497 de la loi no 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille et de l’article 8(8) de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 selon lesquels une femme mariée doit obtenir l’autorisation de son mari pour travailler. Le gouvernement indique qu’il vient de transmettre le projet de Code de la famille révisé au Parlement pour adoption et que le nouveau statut du personnel de l’administration publique n’est toujours pas promulgué. Tout en prenant note de ces informations, la commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire en sorte que le nouveau statut du personnel de l’administration publique soit promulgué dans un proche avenir et que ses dispositions soient conformes à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ce texte lorsqu’il aura été promulgué. Discrimination fondée sur la race ou sur l’origine ethnique. Peuples autochtones. Depuis plusieurs années, la commission, s’appuyant notamment sur les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), souligne la marginalisation et la discrimination dont font l’objet les peuples autochtones «pygmées» en ce qui concerne la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment en matière d’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail, et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que les autochtones bénéficient de tous les droits garantis par la Constitution et qu’un projet de loi visant à assurer leur protection est en cours d’examen par le Parlement. La commission rappelle qu’une véritable politique d’égalité doit aussi comporter des mesures visant à corriger les inégalités de fait dont sont victimes certaines composantes de la population et à tenir compte de leurs besoins particuliers. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de permettre aux peuples autochtones d’accéder, sur un pied d’égalité avec les autres membres de la population, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle, à l’emploi et aux ressources leur permettant d’exercer leurs activités traditionnelles et de subsistance, en particulier aux terres. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’accorder une attention particulière aux femmes autochtones qui doivent faire face à une discrimination supplémentaire sur le marché du travail et à l’intérieur de leur communauté en raison du fait qu’elles sont des femmes. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes dont sont victimes les peuples autochtones et sensibiliser les autres composantes de la population à leur culture et à leur mode de vie afin de favoriser l’égalité de traitement et la tolérance mutuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs et le contenu du projet de loi visant à assurer la protection des peuples autochtones ainsi que des données, ventilées par sexe, sur leur situation socio-économique.
Répétition Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 174 d) de la loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais concernant le harcèlement sexuel établit des peines d’un à douze ans de servitude pénale et/ou d’amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants applicables aux personnes qui ont adopté «un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d’obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle». Tout en se félicitant de l’adoption de dispositions pénales incriminant le harcèlement sexuel, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, la plupart du temps, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, ce qui est souvent le cas. En outre, la commission note que, à l’instar de la définition figurant dans l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 du 26 octobre 2005 portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution d’un contrat de travail, la définition du harcèlement dans la loi no 06/018 du 20 juillet 2006 ne couvre que les comportements qui s’apparentent à un chantage sexuel (quid pro quo) et non les comportements ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne, que cette conduite vise ou non à obtenir des faveurs sexuelles. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles il examinera la possibilité de réviser l’arrêté pour répondre aux préoccupations formulées par la commission, la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour ajouter dans la définition du harcèlement sexuel figurant dans l’arrêté de 2005 et dans le Code pénal les comportements ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile, intimidant ou offensant pour une personne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en précisant les modalités de preuve applicables et en indiquant si des cas de harcèlement sexuel ont été traités par les inspecteurs du travail ou par les tribunaux et, le cas échéant, leurs résultats. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises au niveau national, telles que des campagnes de sensibilisation, et au niveau des entreprises, notamment par le biais des règlements d’entreprise ou de conventions collectives, pour lutter contre le harcèlement sexuel.Congé de maternité dans la fonction publique. Le gouvernement indique que l’article 25(2) de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, selon lequel l’agent de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au congé de reconstitution, a été modifié dans le projet de nouveau statut. Notant toutefois que le nouveau statut du personnel de l’administration publique n’a toujours pas été adopté, la commission veut croire qu’il sera adopté dans un proche avenir afin de supprimer toute discrimination fondée sur le sexe en matière de congé dans la fonction publique.Article 2. Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, en particulier de l’adoption de la Politique nationale de genre en 2009 et de son plan d’action, de la mise en place de points focaux et réseaux genre dans les administrations et les entreprises privées, des campagnes de sensibilisation en matière d’éducation des filles et du quota appliqué lors du recrutement de magistrats (25 pour cent de femmes). S’agissant de la Politique nationale de genre, la commission relève qu’elle dresse un état des lieux des inégalités entre hommes et femmes dans de nombreux domaines et qu’elle a pour principal objectif «d’instaurer un environnement institutionnel, socioculturel, juridique et économique favorable à l’équité de genre et un égal accès des hommes et des femmes, des garçons et des filles aux ressources de la société». La commission relève que la politique en question est assortie d’un plan d’action national, qui a été validé en 2010 et qui prévoit un ensemble très complet de mesures destinées à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au sein de la famille, dans la communauté, dans l’économie et dans les sphères de décision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la Politique nationale de genre et de son plan d’action, plus particulièrement sur l’application des mesures destinées à renforcer la participation des femmes dans tous les secteurs d’activité, y compris l’éducation et la formation professionnelle, et leur accès aux moyens de production et aux opportunités économiques, ainsi que sur les actions menées pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes concernant les rôles des hommes et des femmes dans le domaine professionnel et, plus généralement, dans la société. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation des mesures mises en œuvre et sur les résultats obtenus. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques ou d’autres informations sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi dans les secteurs privé et public et dans l’économie informelle, y compris sur la proportion de femmes à des postes à responsabilités.Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. La commission note que le gouvernement prendra des dispositions pour que les femmes ne soient pas discriminées lors de l’établissement de la liste des emplois qui leur seront interdits dans l’arrêté prévu par l’article 128 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mesures de protection des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et n’excluent pas les femmes de certains types de travail ou d’emploi sur la base de préjugés sur leurs capacités professionnelles et leur rôle dans la société.
Répétition Article 1 a) de la convention. Rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer que l’article 9 du projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes soit modifié, de manière à le mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que cet article prévoit que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses serait égale à celle de leurs homologues masculins. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux en vue de l’adoption du décret fixant les conditions de travail des femmes et demande au gouvernement de faire en sorte que, dans ce cadre, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique non seulement aux heures de travail et aux heures supplémentaires, mais également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention.Article 2, paragraphe 2 b). Politique salariale. La commission note que le gouvernement indique que le document de politique des salaires est disponible et qu’il va être examiné par la commission tripartite préparatoire avant adoption par le Conseil national du travail (CNT). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit un des objectifs explicites de la nouvelle politique salariale et l’encourage à entreprendre auprès des membres de la commission tripartite préparatoire et du CNT des actions de formation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, n’y était pas annexée.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’il dispose d’un projet actualisé de la classification générale des emplois qui sera examiné par la commission tripartite préparatoire avant la convocation du CNT pour adoption. La commission rappelle à cet égard que, compte tenu du fait que, la plupart du temps, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois ou n’exercent pas les mêmes activités, il importe de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en utilisant des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la classification générale des emplois soit établie sur la base de critères objectifs, exempts de tous préjugés sexistes, et lui demande de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés à cette fin. Prière de fournir une copie de la classification générale des emplois lorsqu’elle aura été adoptée par le CNT.Informations statistiques. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, par secteur d’activité économique et profession.
Répétition S’agissant de la situation des droits de l’homme dont elle avait souligné la gravité dans ses précédents commentaires, la commission note que, dans son rapport du 13 janvier 2012 (A/HRC/19/48), la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a noté avec une grave préoccupation le nombre effrayant de cas de violences sexuelles et sexistes et demandé une intensification des efforts tendant à assurer un progrès constant dans la lutte contre ces violences. La Haut Commissaire a souligné à nouveau que les obstacles à la lutte contre les violences sexuelles vont au-delà de la faiblesse des institutions étatiques et se trouvent liés à des réalités culturelles et socio-économiques. Outre la nécessité d’un renforcement de la réaction de l’Etat face aux cas de violences sexuelles, il y a celle de s’attaquer aux causes profondes de ces violences, notamment la position socio-économique précaire et désavantagée qu’occupent les femmes au sein de la société congolaise. D’après le rapport du 12 juillet 2013 de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/24/33), la situation des droits de l’homme s’est nettement détériorée depuis son rapport de janvier 2012, en particulier dans l’est du pays, où une augmentation importante du nombre de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire constitutives de crimes de guerre, commises par les forces nationales de sécurité et de défense ainsi que par des groupes armés nationaux, a été constatée. La commission observe que la Haut Commissaire a également affirmé que la violence sexuelle continue d’être perpétrée à «une échelle consternante» partout dans le pays et souligné l’accroissement alarmant des viols à grande échelle commis par les groupes armés et les membres de l’armée congolaise. La commission ne peut que rappeler à nouveau que l’objectif de la convention, notamment en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général de graves violations des droits de l’homme et d’inégalités dans la société. Compte tenu des profondes préoccupations qui continuent à être exprimées en ce qui concerne la situation des droits de l’homme et ses graves effets sur les femmes, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’attaquer à la position d’infériorité des femmes dans la société qui se reflète dans les violences sexuelles perpétrées à leur encontre et dans des lois discriminatoires, dont la commission considère qu’elles ont un grave impact sur l’application des principes de la convention, et de créer les conditions nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission rappelle que ni le Code du travail ni la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ne contiennent de dispositions interdisant et définissant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que des dispositions à cette fin seront incluses dans la législation nationale lors de la révision du Code du travail et de la modification de la loi no 81/003. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour faire en sorte que toute discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, soit définie et expressément interdite par la législation du travail applicable aux secteurs public et privé, et de communiquer copie des textes adoptés.Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné le caractère discriminatoire envers les femmes des articles 448 et 497 de la loi no 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille et de l’article 8(8) de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 selon lesquels une femme mariée doit obtenir l’autorisation de son mari pour travailler. Le gouvernement indique qu’il vient de transmettre le projet de Code de la famille révisé au Parlement pour adoption et que le nouveau statut du personnel de l’administration publique n’est toujours pas promulgué. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que ces textes sont en cours de révision depuis plusieurs années et veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire en sorte que le Code de la famille révisé et le nouveau statut du personnel de l’administration publique soient adoptés et promulgués dans un proche avenir et que leurs dispositions soient conformes à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir copie des textes susvisés lorsqu’ils auront été adoptés et promulgués.Discrimination fondée sur la race ou sur l’origine ethnique. Peuples autochtones. Depuis plusieurs années, la commission, s’appuyant notamment sur les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), souligne la marginalisation et la discrimination dont font l’objet les peuples autochtones «pygmées» en ce qui concerne la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment en matière d’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail, et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que les autochtones bénéficient de tous les droits garantis par la Constitution et qu’un projet de loi visant à assurer leur protection est en cours d’examen par le Parlement. La commission rappelle qu’une véritable politique d’égalité doit aussi comporter des mesures visant à corriger les inégalités de fait dont sont victimes certaines composantes de la population et à tenir compte de leurs besoins particuliers. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de permettre aux peuples autochtones d’accéder, sur un pied d’égalité avec les autres membres de la population, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle, à l’emploi et aux ressources leur permettant d’exercer leurs activités traditionnelles et de subsistance, en particulier aux terres. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’accorder une attention particulière aux femmes autochtones qui doivent faire face à une discrimination supplémentaire sur le marché du travail et à l’intérieur de leur communauté en raison du fait qu’elles sont des femmes. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes dont sont victimes les peuples autochtones et sensibiliser les autres composantes de la population à leur culture et à leur mode de vie afin de favoriser l’égalité de traitement et la tolérance mutuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs et le contenu du projet de loi visant à assurer la protection des peuples autochtones ainsi que des données, ventilées par sexe, sur leur situation socio-économique.
Répétition Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 du 26 octobre 2005 portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution d’un contrat de travail. La commission note que le harcèlement sexuel est défini dans l’arrêté comme étant, entre autres, le fait pour toute personne d’exercer sur autrui des agissements dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers (art. 1(1)); et toute pratique consistant à se prévaloir de son autorité pour faire pression sur une personne afin d’en obtenir des faveurs de nature sexuelle (art. 1(2)). En ce qui concerne la question de la preuve, l’article 3 indique que «le harcèlement sexuel ou moral est prouvé par toute voie de droit». En ce qui concerne les sanctions, l’article 4 dispose que «toute personne victime de harcèlement sexuel ou moral peut résilier son contrat pour faute lourde à charge de l’autre partie». L’article 5 indique que «les règlements d’entreprises ou les conventions collectives peuvent prévoir des sanctions disciplinaires».La commission se félicite de l’adoption de cet arrêté, mais rappelle que le harcèlement sexuel, comme elle l’indique dans son observation générale de 2002, comprend aussi tout comportement ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne, que cette conduite vise ou non à obtenir des faveurs sexuelles (environnement de travail hostile). Or il semble que ce type de harcèlement ne soit pas couvert par l’article 1 de l’arrêté. La commission note aussi que le seul moyen de recours disponible, en vertu du Code du travail et de l’arrêté, pour les victimes de harcèlement sexuel est la cessation du contrat de travail pour manquement grave de l’employeur. Toutefois, des sanctions disciplinaires peuvent être envisagées dans les règlements d’entreprises ou les conventions collectives.La commission demande au gouvernement d’envisager d’élargir la définition du harcèlement sexuel afin d’y inclure les comportements ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile, et d’envisager l’adoption d’une législation prévoyant d’autres moyens de recours pour les victimes de harcèlement sexuel. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées à cet égard. S’agissant de l’article 5 de l’arrêté susmentionné, la commission demande au gouvernement d’indiquer le règlement qui s’applique en ce qui concerne la charge de la preuve, et de fournir des exemples de règlements d’entreprises ou de conventions collectives prévoyant des sanctions en cas de harcèlement sexuel.Congé de maternité dans la fonction publique. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 25(2) de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 qui porte statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, l’agent de sexe féminin a droit à un congé de maternité de quatorze semaines consécutives. Toutefois, l’agent de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au congé de reconstitution. La commission avait souligné qu’une restriction de ce type constitue une discrimination visant les femmes, car elle revient en pratique à remplacer le congé de reconstitution par le congé de maternité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il traitera cette question lorsque la nouvelle législation régissant l’emploi dans les services publics aura été adoptée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.Article 2. Politique nationale pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il met actuellement en œuvre des stratégies d’intégration du genre qui, entre autres, visent à favoriser la promotion des femmes aux postes de prise de décision. Le ministère du Genre, Famille et Enfant élabore actuellement une politique nationale en matière de genre. Depuis 2003, une stratégie nationale visant à accroître l’accès des filles à l’éducation est appliquée. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans l’emploi et la profession, y compris les mesures visant à faire mieux connaître et comprendre le principe de l’égalité au travail entre hommes et femmes, et à accroître l’accès des femmes à l’éducation et à la formation. Prière aussi de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques ou d’autres informations sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi dans les secteurs privé et public et dans l’économie informelle, y compris sur la proportion de femmes à des postes de prise de décisions.Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. La commission rappelle que l’article 137 du Code du travail prévoit que les femmes ne peuvent pas être maintenues dans un emploi reconnu au-dessus de leurs forces, et doivent être affectées à un emploi convenable, et que l’article 128 du code précise que des arrêtés du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale définissent la nature des travaux qui sont interdits aux femmes. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail n’a pas encore adopté l’arrêté fixant les conditions de travail des femmes et définissant la nature des emplois interdits aux femmes, qui remplacerait l’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968. La commission rappelle au gouvernement que les mesures de protection qui excluent les femmes de certains types de travail ou d’emploi, sur la base de préjugés quant à leurs capacités professionnelles et à leur rôle dans la société, vont à l’encontre du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les mesures de protection des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité, et lui demande de communiquer copie de l’arrêté susmentionné dès qu’il aura été adopté.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait élaboré un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, lequel comporte un article prévoyant que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues masculins (art. 9). La commission avait noté qu’une telle disposition, bien qu’incorporant le concept du travail de valeur égale, ne semble pas suffisante pour assurer que tous les aspects de la rémunération soient fournis aux hommes et aux femmes sur une base égale, vu qu’elle se limite spécifiquement à la rémunération des «heures de travail et heures supplémentaires». La commission prie le gouvernement d’assurer la modification de l’article 9 du projet d’arrêté en question, de manière à le mettre en conformité avec la convention, de même que celle de l’article 86 du Code du travail.Allocations familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 en vertu de laquelle une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales si son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles d’un magistrat. La commission avait proposé à ce propos que les couples mariés aient la possibilité de choisir lequel des deux bénéficiera de ladite allocation. Tout en rappelant que le gouvernement avait indiqué son intention de modifier l’article 21(3), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.Article 2 b). Salaires minima. La commission prend note du décret no 08/040 du 30 avril 2008 qui fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti, l’allocation familiale minimum et l’allocation de logement. Le décret susmentionné établit les taux du salaire minimum en fonction des niveaux de qualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont relevé et traité tous cas de non-paiement de ces taux de salaire, et dans quelle mesure de tels cas concernaient des travailleuses.Article 2 c). Négociations collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente (NICLA), aux fins de son examen par la commission.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil national du travail n’a pas encore adopté de classification générale des emplois comme prévu à l’article 90 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès qui interviendra à ce propos, et demande au gouvernement de faire en sorte que toute classification générale future des emplois soit établie sur la base de critères objectifs.Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les gains des hommes et des femmes, dès que de telles données sont disponibles.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale et application du principe à tous les aspects de la rémunération. La commission rappelle que l’article 86 du Code du travail, qui prévoit qu’à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, sexe ou âge, n’est pas conforme à la convention qui exige que des mesures soient prises pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle les préoccupations qu’elle avait précédemment exprimées quant au fait que le Code du travail ne prévoit actuellement l’égalité que par rapport au salaire (art. 86) et au logement et aux allocations de logement (art. 138), et que le terme «rémunération», tel que défini à l’article 7(h), inclut des paiements supplémentaires, tels que les commissions, les paiements en nature, les primes, etc., alors que les allocations de transport, les allocations familiales, le logement et les indemnités de logement, ainsi que les soins de santé, ne sont pas considérés comme faisant partie de la rémunération. Dans ce contexte, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’obligation, en vertu de la convention, d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique à tous les aspects de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a), et rappelle que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale non seulement lorsqu’ils ont les mêmes conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement, mais aussi lorsqu’ils ont des qualifications professionnelles différentes et qu’ils travaillent dans des conditions différentes, dans la mesure où le travail est de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a lui-même pris bonne note des commentaires de la commission et qu’il en tiendra compte dans le contexte d’une future révision du Code du travail. Le gouvernement envisage également de définir une politique salariale prenant en compte l’ensemble des éléments de la rémunération. Rappelant son observation de 2006 dans laquelle elle incite tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à faire en sorte que leur législation reflète pleinement le principe de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, afin d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes soit pleinement reflété dans la législation et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a) de la convention. Elle exprime l’espoir que ces mesures seront prises dans un très proche avenir. La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres détails sur la politique salariale, dont elle espère qu’elle couvrira tous les éléments de la rémunération. La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition La commission note que, d’après le troisième rapport commun de sept experts des Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo (A/HRC/16/68, 9 mars 2011), la situation des droits de l’homme dans le pays reste extrêmement préoccupante, en particulier dans la partie est. La commission prend note en particulier des préoccupations exprimées en ce qui concerne la violence sexuelle contre les femmes, notamment les viols systématiques et massifs, et l’impunité de leurs auteurs, comme cela est souligné dans le rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/16/27, 10 janvier 2011). La commission note que les recommandations faites au gouvernement dans ce rapport comprennent l’abrogation de toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, la dénonciation publique et sans ambiguïté de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, et l’adoption de mesures pour faire en sorte que le système judiciaire permette de traduire en justice, sans retard ni partialité, les auteurs de ces violations. La commission note que, selon le rapport, les violences sexuelles restent courantes en dépit des efforts déployés par les autorités et qu’il s’agit d’un phénomène qui sévit dans tout le pays et touche des milliers de femmes. Les récents viols massifs commis dans le territoire de Walikale illustrent ce fléau. La commission note également que le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme considère que la situation des femmes restera précaire tant que l’Etat ne s’attaquera pas véritablement aux causes sociales de la violence sexuelle, à savoir la position d’infériorité sociale, économique et politique des femmes dans la société congolaise. La commission rappelle que l’objectif de la convention, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général de graves violations des droits de l’homme et d’inégalités dans la société. Compte tenu des graves préoccupations exprimées en ce qui concerne la situation des droits de l’homme et ses effets spécifiques sur les femmes en raison de leur position d’infériorité économique et sociale dans la société, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’attaquer à la position d’infériorité des femmes dans la société qui se reflète dans des violences sexuelles à leur encontre et dans des lois discriminatoires, dont la commission considère qu’elles ont un grave impact sur l’application des principes de la convention. Dans ce contexte, la commission prie également instamment le gouvernement de créer les conditions nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.La commission prend note du très bref rapport du gouvernement en réponse à sa précédente observation, dans laquelle elle soulevait des questions relatives à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession, à la discrimination fondée sur le sexe et à la discrimination fondée sur la race ou sur l’origine ethnique.Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que, même si l’article 1 du Code du travail prévoit qu’il s’applique à tous les travailleurs et employeurs, à l’exception des agents de carrière des services publics de l’Etat, quels que soient la race, le sexe, l’état-civil, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, le Code du travail ne contient pas de dispositions interdisant et définissant la discrimination dans l’emploi et la profession. La loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ne contient pas non plus de dispositions contre la discrimination. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il inclura des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris en matière de recrutement, lorsque la date de révision du Code du travail sera arrêtée. La commission prie instamment le gouvernement de faire des progrès à cet égard et elle lui demande d’indiquer les mesures prises en vue d’inclure dans le Code du travail et dans la loi no 81/003 des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention.Discrimination fondée sur le sexe. La commission avait noté précédemment que certaines dispositions du Code de la famille, de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, et de l’ordonnance no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, constituent une discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession contraire à la convention. La commission rappelle qu’il semble que, selon les articles 448 et 497 de la loi no 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, dans certains cas, une femme doit obtenir l’autorisation de son époux pour prendre un emploi salarié alors qu’il n’existe aucune obligation de ce type pour l’époux. S’agissant des emplois dans la fonction publique, l’article 8 de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 et l’article 1(7) de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 prévoient qu’une femme mariée doit obtenir l’autorisation de son époux pour être recrutée comme agent de carrière du service public ou pour être nommée magistrat. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le statut des magistrats sera communiqué dans son prochain rapport et le statut de l’administration publique n’a pas encore été promulgué. La commission, ayant précédemment noté que la modification des textes susmentionnés était en cours, prie le gouvernement d’aller de l’avant dans l’adoption de mesures visant à mettre les dispositions susmentionnées, y compris celles du Code de la famille, en conformité avec la convention, et de fournir dès que possible les textes modifiés.Discrimination fondée sur la race ou sur l’origine ethnique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires concernant la situation socio-économique des Batwas et la discrimination dont ils font l’objet dans l’emploi et la profession. La commission avait pris note dans ce contexte des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), datées du 17 août 2007, dans lesquelles le CERD s’était dit préoccupé par la marginalisation et la discrimination dont font l’objet les «pygmées» (les Bambutis, les Batwas et les Bacwas) en ce qui concerne la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment en matière d’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail. Le CERD s’était également dit préoccupé par le fait que les droits de ces groupes de posséder, mettre en valeur, contrôler et utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux – qui sont à la base de l’exercice de leurs professions traditionnelles et de leurs activités de subsistance – ne sont pas garantis (CERD/C/COD/CO/15, 17 août 2007, paragr. 18 et 19). La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’égalité de chances et de traitement des Bambutis, des Batwas et des Bacwas dans l’emploi et la profession, et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour que ces peuples autochtones jouissent de leur droit d’exercer sans discrimination leurs professions traditionnelles et leurs activités de subsistance.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 du 26 octobre 2005 portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution d’un contrat de travail. La commission note que le harcèlement sexuel est défini dans l’arrêté comme étant, entre autres, le fait pour toute personne d’exercer sur autrui des agissements dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers (art. 1(1)); et toute pratique consistant à se prévaloir de son autorité pour faire pression sur une personne afin d’en obtenir des faveurs de nature sexuelle (art. 1(2)). En ce qui concerne la question de la preuve, l’article 3 indique que «le harcèlement sexuel ou moral est prouvé par toute voie de droit». En ce qui concerne les sanctions, l’article 4 dispose que «toute personne victime de harcèlement sexuel ou moral peut résilier son contrat pour faute lourde à charge de l’autre partie». L’article 5 indique que «les règlements d’entreprises ou les conventions collectives peuvent prévoir des sanctions disciplinaires».
La commission se félicite de l’adoption de cet arrêté, mais rappelle que le harcèlement sexuel, comme elle l’indique dans son observation générale de 2002, comprend aussi tout comportement ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne, que cette conduite vise ou non à obtenir des faveurs sexuelles (environnement de travail hostile). Or il semble que ce type de harcèlement ne soit pas couvert par l’article 1 de l’arrêté. La commission note aussi que le seul moyen de recours disponible, en vertu du Code du travail et de l’arrêté, pour les victimes de harcèlement sexuel est la cessation du contrat de travail pour manquement grave de l’employeur. Toutefois, des sanctions disciplinaires peuvent être envisagées dans les règlements d’entreprises ou les conventions collectives.
La commission demande au gouvernement d’envisager d’élargir la définition du harcèlement sexuel afin d’y inclure les comportements ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile, et d’envisager l’adoption d’une législation prévoyant d’autres moyens de recours pour les victimes de harcèlement sexuel. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées à cet égard. S’agissant de l’article 5 de l’arrêté susmentionné, la commission demande au gouvernement d’indiquer le règlement qui s’applique en ce qui concerne la charge de la preuve, et de fournir des exemples de règlements d’entreprises ou de conventions collectives prévoyant des sanctions en cas de harcèlement sexuel.
Congé de maternité dans la fonction publique. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 25(2) de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 qui porte statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, l’agent de sexe féminin a droit à un congé de maternité de quatorze semaines consécutives. Toutefois, l’agent de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au congé de reconstitution. La commission avait souligné qu’une restriction de ce type constitue une discrimination visant les femmes, car elle revient en pratique à remplacer le congé de reconstitution par le congé de maternité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il traitera cette question lorsque la nouvelle législation régissant l’emploi dans les services publics aura été adoptée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.
Article 2. Politique nationale pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il met actuellement en œuvre des stratégies d’intégration du genre qui, entre autres, visent à favoriser la promotion des femmes aux postes de prise de décision. Le ministère du Genre, Famille et Enfant élabore actuellement une politique nationale en matière de genre. Depuis 2003, une stratégie nationale visant à accroître l’accès des filles à l’éducation est appliquée. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans l’emploi et la profession, y compris les mesures visant à faire mieux connaître et comprendre le principe de l’égalité au travail entre hommes et femmes, et à accroître l’accès des femmes à l’éducation et à la formation. Prière aussi de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques ou d’autres informations sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi dans les secteurs privé et public et dans l’économie informelle, y compris sur la proportion de femmes à des postes de prise de décision.
Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. L’article 137 du Code du travail dispose que les femmes ne peuvent pas être maintenues dans un emploi reconnu au-dessus de leurs forces, et doivent être affectées à un emploi convenable; l’article 128 du Code dispose que des arrêtés du ministre du Travail définissent la nature des travaux qui sont interdits aux femmes. A cet égard, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le Conseil national du travail, à ses sessions de 2005 et de 2008, a adopté un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes. Ce projet d’arrêté remplacerait l’arrêté no 68/13 du 17 mai 1968 sur les conditions de travail des femmes et des enfants. La commission rappelle au gouvernement que les mesures de protection qui excluent les femmes de certains types de travail ou d’emploi, sur la base de préjugés quant à leurs capacités et à leur rôle dans la société, vont à l’encontre du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les mesures de protection des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. Elle lui demande aussi de communiquer copie du projet d’arrêté susmentionné dès qu’il aura été publié.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait élaboré un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, lequel comporte un article prévoyant que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues masculins (article 9). La commission avait noté qu’une telle disposition, bien qu’incorporant le concept du travail de valeur égale, ne semble pas suffisante pour assurer que tous les aspects de la rémunération soient fournis aux hommes et aux femmes sur une base égale, vu qu’elle se limite spécifiquement à la rémunération des «heures de travail et heures supplémentaires». La commission prie le gouvernement d’assurer la modification de l’article 9 du projet d’arrêté en question, de manière à le mettre en conformité avec la convention, de même que celle de l’article 86 du Code du travail.
Allocations familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 en vertu de laquelle une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales si son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit à des allocations qui ne sont pas inférieures à celles d’un magistrat. La commission avait proposé à ce propos que les couples mariés aient la possibilité de choisir lequel des deux bénéficiera de ladite allocation. Tout en rappelant que le gouvernement avait indiqué son intention de modifier l’article 21(3), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 2 b). Salaires minimums. La commission prend note du décret no 08/040 du 30 avril 2008 qui fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti, l’allocation familiale minimum et l’allocation de logement. Le décret susmentionné établit les taux du salaire minimum en fonction des niveaux de qualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont relevé et traité tous cas de non-paiement de ces taux de salaire, et dans quelle mesure de tels cas concernaient des travailleuses.
Article 2 c). Négociations collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente (NICLA), aux fins de son examen par la commission.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil national du travail n’a pas encore adopté de classification générale des emplois comme prévu à l’article 90 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès qui interviendra à ce propos, et demande au gouvernement de faire en sorte que toute classification générale future des emplois soit établie sur la base de critères objectifs.
Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les gains des hommes et des femmes, dès que de telles données sont disponibles.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 86 du Code du travail qui prévoit qu’à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe ou leur âge. La commission avait noté que cette disposition n’est pas conforme à la convention qui exige que des mesures soient prises pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Selon la convention, les hommes et les femmes devraient avoir droit à une rémunération égale non seulement lorsqu’ils ont les mêmes conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement, mais aussi lorsqu’ils ont des qualifications professionnelles différentes et qu’ils travaillent dans des conditions de travail différentes, dans la mesure où le travail accompli est de valeur égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 qui comporte davantage d’informations sur la question et incite les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait à faire en sorte que leur législation reflète pleinement le principe de la convention.
Application du principe à tous les aspects de la rémunération. La commission note que l’article 86 prévoit l’égalité par rapport au «salaire», qui est l’un des éléments de la «rémunération», telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail. Par ailleurs, le terme «rémunération», comme défini à l’article 7(h) comporte les paiements supplémentaires, tels que les commissions, les paiements en nature, les primes, etc., alors que les allocations de transport, les allocations familiales, le logement et l’indemnité de logement, et les soins de santé ne font pas partie de la rémunération. L’article 138 du Code du travail prévoit que le droit au logement et à l’allocation de logement s’applique également aux travailleuses et, selon le gouvernement, quel que soit le statut matrimonial. Rappelant qu’aux termes de la convention le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale doit s’appliquer à tous les aspects de la rémunération, comme définie de manière large à l’article 1 a), la commission est préoccupée par le fait que le Code du travail ne prévoit actuellement l’égalité que par rapport au salaire (art. 86) et au logement et aux allocations de logement (art. 138).
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes soit pleinement reflété dans la législation et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération, comme définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne contient pas de dispositions interdisant et définissant la discrimination dans l’emploi et la profession, même si l’article 1 dispose que le Code du travail s’applique à tous les travailleurs et employeurs, à l’exception des agents de carrière des services publics de l’Etat, quels que soient, entre autres éléments, la race, le sexe, l’état civil, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ne contient pas non plus de dispositions contre la discrimination. Rappelant ses commentaires précédents concernant la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions interdisant et définissant la discrimination indirecte ou directe dans l’emploi et la profession, y compris en ce qui concerne le recrutement, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il examinera la question et tiendra compte de ses commentaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’inclure ces dispositions dans le Code du travail et dans la loi no 81/003 ainsi que tout progrès réalisé à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission avait noté précédemment que les articles 448 et 497 de la loi no 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille semblent indiquer que, dans certains cas, une femme doit obtenir l’autorisation de son époux pour prendre un emploi salarié alors qu’il n’existe aucune obligation de ce type pour l’époux. De plus, s’agissant de l’emploi dans les services publics, la commission avait noté que l’article 8 de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat et l’article 1(7) de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats prévoient qu’une femme mariée doit obtenir l’autorisation de son époux pour être recrutée comme agent de carrière du service public ou nommée magistrat. La commission estime que les dispositions susmentionnées constituent une discrimination fondée sur le sexe et qu’elles sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, tel qu’il est établi dans la convention. A cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions, parce qu’elles sont contraires à la Constitution, sont nulles et de nul effet. Le gouvernement indique aussi que la modification de ces textes est en cours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention et de communiquer les textes modifiés dès que possible.
Discrimination fondée sur la race ou sur l’origine ethnique. En réponse aux commentaires de la commission sur la situation socio-économique des Batwas, peuple autochtone minoritaire, et la discrimination dont ils font l’objet dans l’emploi et la profession, le gouvernement fait mention de l’article 51 de la Constitution en vertu duquel l’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. De plus, le même article dispose que l’Etat assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. La commission note aussi que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales du 17 août 2007, a dit qu’il demeurait préoccupé par la marginalisation et la discrimination dont font l’objet les pygmées (les Bambutis, les Batwas et les Bacwas) en ce qui concerne la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment l’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail, et par le fait que les droits des pygmées de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux – qui sont à la base de l’exercice de leurs professions traditionnelles et leurs activités de subsistance – ne sont pas garantis (CERD/C/COD/CO/15, 17 août 2007, paragr. 18 et 19). La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’égalité de chances et de traitement des Bambutis, Batwas et Bacwas dans l’emploi et la profession et d’indiquer les mesures prises à cet égard. A ce sujet, le gouvernement est aussi prié d’indiquer les mesures prises pour que ces groupes indigènes jouissent de leur droit d’exercer leurs professions traditionnelles et leurs stratégies de subsistance sans discrimination.
Application du principe à tous les aspects de la rémunération. Compte tenu de ce qui précède, la commission note que l’article 86 prévoit l’égalité par rapport au «salaire», qui est l’un des éléments de la «rémunération», telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail. Par ailleurs, le terme «rémunération», comme défini à l’article 7(h) comporte les paiements supplémentaires, tels que les commissions, les paiements en nature, les primes, etc., alors que les allocations de transport, les allocations familiales, le logement et l’indemnité de logement, et les soins de santé ne font pas partie de la rémunération. L’article 138 du Code du travail prévoit que le droit au logement et à l’allocation de logement s’applique également aux travailleuses et, selon le gouvernement, quel que soit le statut matrimonial. Rappelant qu’aux termes de la convention le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale doit s’appliquer à tous les aspects de la rémunération, comme définie de manière large à l’article 1 a), la commission est préoccupée par le fait que le Code du travail ne prévoit actuellement l’égalité que par rapport au salaire (art. 86) et au logement et aux allocations de logement (art. 138).
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Allocations familiales. La commission note que le gouvernement a soumis à l’examen du Conseil national du travail un projet de loi modifiant certaines dispositions du Code du travail, et notamment l’article 7(h), dans le sens indiqué par la commission dans ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que, contrairement à son désir d’inclure les éléments énumérés par la commission dans la définition de la rémunération, le projet de l’article 7(h) tel que reformulé par le Conseil national du travail exclut toujours les allocations familiales et d’autres indemnités de la définition de la rémunération. La commission rappelle au gouvernement que la définition de la rémunération au sens large, telle qu’énoncée à l’article 1 a), englobe tous les éléments de la rémunération, y compris les allocations familiales et l’indemnité de vie chère, payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Le gouvernement est prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique aux allocations familiales et comment il garantit que le versement de ces allocations n’engendre pas une discrimination fondée sur le sexe.
2. La commission rappelle qu’elle avait proposé de modifier l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056, selon lequel une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales lorsque son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat, qui lui donne droit à des allocations non inférieures à celles d’un magistrat. Le gouvernement indique qu’il a l’intention de modifier cette disposition et qu’il fera parvenir au Bureau une copie du texte révisé. Toutefois, la commission relève dans une autre partie du rapport du gouvernement que, dans le cadre de la Convention collective interprofessionnelle nationale du travail, la femme travailleuse célibataire a droit aux allocations familiales tandis que la travailleuse mariée ne peut y prétendre que si son mari est chômeur ou frappé d’une incapacité prévue par la loi. Compte tenu de l’intention affirmée par le gouvernement de modifier l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 et de la suggestion faite par la commission de permettre aux couples ayant droit aux allocations familiales de choisir eux-mêmes qui des deux sera le bénéficiaire de ladite allocation, la commission demande au gouvernement comment il entend garantir que, dans le contexte de la convention collective susmentionnée, les travailleuses mariées ne fassent pas l’objet d’une discrimination fondée sur leur état civil dans la façon dont est déterminé le travailleur ayant droit aux allocations familiales. La commission espère recevoir prochainement une copie de la version modifiée de l’ordonnance législative no 88-056.
3. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission constate que l’article 86 du Code du travail révisé, relatif à la détermination du salaire, fait toujours état de «conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement». Elle prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine jouissent de l’égalité de rémunération pour un travail de nature différente mais de valeur égale dans la mesure où elles appartiennent à la même catégorie professionnelle. Elle note également que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pu obtenir l’adoption par le Conseil national du travail d’un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, qui contient un article en vertu duquel, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires pour les femmes travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues de sexe masculin (art. 9). La commission rappelle au gouvernement que la discrimination salariale peut être causée par le fait que des catégories professionnelles et des postes sont, dans la pratique, réservés aux femmes. C’est pourquoi le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne s’applique pas seulement à une comparaison entre hommes et femmes d’une même catégorie professionnelle, mais également à des travailleurs qui exercent des professions différentes dans des branches d’activité différentes. De plus, l’article 9 du projet d’arrêté se fonde certes sur la notion de travail de valeur égale, mais limite le principe de l’égalité de rémunération aux heures de travail ou aux heures supplémentaires. La commission attire l’attention sur le fait que, au sens de la convention, la rémunération englobe non seulement le salaire ou traitement de base et les heures supplémentaires, mais aussi tous autres avantages payés par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission invite donc le gouvernement à envisager de modifier l’article 86 du Code du travail et l’article 9 du projet d’arrêté afin de les mettre en conformité avec l’article 1 de la convention. Elle le prie en outre de lui donner des informations sur la manière dont il promeut et garantit l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Prière également de transmettre une copie du projet d’arrêté du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
4. Article 3. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la classification générale des emplois des secteurs public et privé. A ce propos, elle prend note de la communication de la Confédération syndicale du Congo, indiquant que le conseil national a adopté, en sa vingt-neuvième session, une classification professionnelle allant de la main-d’œuvre ordinaire aux cadres de direction. Elle relève cependant dans le rapport du gouvernement qu’en réalité cette classification, prévue à l’article 90 du Code du travail, n’a pas été adoptée par le Conseil national du travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’utilité des systèmes d’évaluation objective des emplois pour comparer la valeur des travaux que comportent ces emplois, comme le préconisent l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’expliquer la situation en ce qui concerne l’adoption d’une classification générale des emplois pour les secteurs public et privé et d’indiquer comment, en l’absence d’une telle classification, il encourage et garantit la comparaison objective des emplois aux fins de l’égalité de rémunération.
5. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle que l’article 204 du Code du travail a institué l’Office national du travail, qui sera chargé de réunir et d’analyser des données statistiques. Ayant constaté que le gouvernement se heurtait à des problèmes dans ce domaine, la commission se félicite à nouveau de ce qu’il ait sollicité l’assistance technique du BIT et espère que cette assistance sera fournie. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de réunir et d’analyser, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des données statistiques sur les taux de salaire minima et les revenus d’activité moyens des hommes et des femmes.
1. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, avec l’approbation du Conseil national du travail, a adopté l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution d’un contrat de travail. Malheureusement, la commission note qu’aucune copie de l’arrêté n’a été reçue. Elle note aussi, d’après la réponse donnée par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/COD/Q/5/Add.1 du 17 mai 2006), que le ministère de la Condition féminine et Famille et les ONG activistes des droits de l’homme organisent des campagnes de sensibilisation à la problématique du harcèlement sexuel. La commission espère recevoir copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 avec le prochain rapport du gouvernement. Renvoyant à son précédent commentaire, où elle soulignait que le Code du travail interdit le harcèlement sexuel mais n’en donne aucune définition, la commission rappelle au gouvernement que le harcèlement sexuel comprend la notion de «quid pro quo» et d’«environnement de travail hostile», comme l’indique son observation générale de 2002, espère que ces deux éléments seront interdits en droit et en pratique et demande des informations sur ce point. De plus, la commission a noté qu’en vertu du Code du travail le seul recours dont disposent les victimes de harcèlement sexuel est la fin du contrat de travail pour faute grave de l’employeur; elle espère que les personnes s’estimant victimes de harcèlement sexuel auront d’autres voies de recours leur permettant de déposer une plainte pour harcèlement sexuel sans compromettre leur emploi. Enfin, prière également de donner des informations sur les campagnes de sensibilisation mentionnées plus haut et sur l’effet qu’elles ont pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note qu’après avoir été approuvée par référendum, la nouvelle Constitution est entrée en vigueur en février 2006. Rappelant ses précédents commentaires, elle note que l’article 13 (interdiction de la discrimination) ne s’applique qu’aux Congolais. Elle rappelle au gouvernement que les non-ressortissants ne peuvent pas être exclus du champ d’application de la convention et le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, comment les non-ressortissants sont protégés contre les discriminations fondées sur les motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
3. Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à toutes les questions soulevées dans ses précédents commentaires, la commission espère que le gouvernement transmettra des informations complètes sur les points suivants abordés dans sa précédente demande directe.
4. La commission note que le Code du travail de 2002 s’applique à tous les travailleurs et employeurs, à l’exception des agents de carrière des services publics de l’Etat, quels que soient, entre autres éléments, la race, le sexe, l’état civil, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale (art. 1). Elle note aussi qu’aux termes de l’article 62 du code certains motifs ne constituent pas des motifs valables de licenciement, notamment la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, l’accouchement et ses suites, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et le groupe ethnique. Comme le Code du travail ne contient aucune disposition définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte dans tous les domaines de l’emploi et de la profession, et pas seulement en matière de licenciement, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour s’assurer qu’il existe une protection contre la discrimination dans d’autres domaines de l’emploi et de la profession, tels que l’accès à l’emploi, la formation professionnelle et les conditions d’emploi. De plus, elle espère que le gouvernement examinera la possibilité de modifier le Code du travail afin qu’il définisse et interdise la discrimination, en tenant compte des dispositions de la convention.
5. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que les articles 448 et 497 de la loi no 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille semblent indiquer que dans certains cas, une femme doit obtenir l’autorisation de son époux pour prendre un emploi salarié alors qu’il n’existe aucune obligation de ce type pour l’époux. De plus, s’agissant de l’emploi dans les services publics, la commission note que l’article 8 de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat et l’article 1(7) de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats prévoient qu’une femme mariée doit obtenir l’autorisation de son époux pour être recrutée comme agent de carrière du service public ou nommée magistrat. La commission souhaite souligner que les dispositions mentionnées constituent une discrimination fondée sur le sexe qui est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses dans l’emploi et la profession posé par la convention. Comme, dans la réponse qu’il donne au CEDAW, le gouvernement indique prendre en compte tous les aspects mentionnés par rapport aux coutumes et pratiques traditionnelles contraires au respect des droits fondamentaux de la femme dans le cadre de l’harmonisation du Code de la famille (CEDAW/C/COD/Q/5/Add.1, 17 mai 2006, paragr. 20), la commission le prie de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats de l’harmonisation en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour modifier les autres dispositions mentionnées plus haut afin de les rendre conformes à la convention.
6. Discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. La commission prend note du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo (E/CN.4/2004/34, 10 mars 2004, paragr. 96 et 97) selon lequel les Batwa, un peuple autochtone minoritaire, subissent toutes sortes de discriminations à grande échelle de la part d’autres secteurs de la population et n’ont aucun accès à l’éducation, à la santé et au logement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des études sur la situation socio-économique des Batwa ont été entreprises ou envisagées et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie avec son prochain rapport. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur toutes initiatives menées ou envisagées pour éliminer toutes les formes de discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique dans l’emploi et la profession, notamment à l’encontre des Batwa.
7. Article 2. Politique nationale. La commission note qu’aux termes de l’article 14 de la Constitution les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Elle prend également note du programme national pour la promotion de la femme congolaise, élaboré pour donner suite aux recommandations de la Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’exécution de ce programme et sur les résultats obtenus en pratique grâce aux activités destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Toutefois, notant que le programme national mentionné dans le précédent rapport du gouvernement vise essentiellement l’égalité entre hommes et femmes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées dans le cadre de la politique nationale afin d’encourager le respect des principes posés dans la convention pour les autres motifs mentionnés par ce texte, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
8. Article 3 a). Collaboration des partenaires sociaux. La commission note qu’en vertu de l’article 37 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail la femme jouit des mêmes droits au travail que l’homme, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle prie le gouvernement de transmettre également, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de favoriser l’acceptation de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement pour tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention, et sur les résultats obtenus en pratique.
9. Article 3 b). Programmes d’éducation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’éducation qui visent à faire accepter et appliquer la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement.
10. Article 3 d). Emploi dans les services publics. La commission prend note de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat. Notant que cette loi ne contient aucune disposition qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les principes d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’appliquent aux agents de carrière des services publics. De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 25(2) de cette loi l’agent de sexe féminin a droit à un congé de maternité de quatorze semaines consécutives. Toutefois, l’agent de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au congé de reconstitution. La commission souhaite souligner qu’une restriction de ce type constitue une discrimination visant les femmes, car elle revient en pratique à remplacer le congé de reconstitution par le congé de maternité. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer aux employées un congé de maternité s’ajoutant au congé de reconstitution et rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de la convention.
11. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note qu’aux termes de l’article 17 de l’ordonnance no 71/055 du 26 mars 1971 sur la formation et le perfectionnement professionnels et l’apprentissage, les employeurs doivent établir des plans systématiques de formation des travailleurs à leur service. Ces plans tiendront compte notamment des besoins des entreprises en personnel formé sans que cela ait pour effet d’exclure certaines catégories de travailleurs des plans de formation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition en pratique, et d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect du principe de la convention dans le cadre des services d’orientation et de formation professionnelles soumis au contrôle d’une autorité nationale.
12. Article 4. Mesures affectant les personnes qui font l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions concernant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes visées par l’article 4 de la convention, et sur les voies de recours dont ces personnes disposent.
13. Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. La commission note qu’aux termes de l’article 137 du Code du travail la femme ne peut être maintenue dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affectée à un emploi convenable et que l’article 128 du Code des arrêtés du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale définit la nature des travaux qui leur sont interdits. Elle note que l’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968 sur les conditions du travail des femmes et des enfants interdit l’affectation des femmes à certains types de travaux. La commission rappelle que, suite à la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, les mesures de protection spécifiques à l’égard des femmes qui se fondent sur des perceptions stéréotypées de leur capacité et de leur rôle dans la société ont été remises en question et peuvent mener à des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement d’envisager de réviser les dispositions législatives sur les femmes en consultant les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et les travailleuses, afin de déterminer si ces dispositions sont nécessaires et appropriées pour parvenir à l’égalité de chances et de traitement, et de la tenir informée des progrès réalisés en la matière. De plus, prenant note de la réponse donnée par le gouvernement au CEDAW selon laquelle l’interdiction du travail de nuit des femmes prévue par le Code du travail a été modifiée, et que le projet de Code du travail a été soumis au parlement pour adoption (CEDAW/C/COD/Q/5/Add.1, paragr. 23), la commission espère recevoir des informations concernant la disposition modifiée sur le travail de nuit.
14. Parties IV et V du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux et application pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions administratives ou judiciaires concernant des cas de discrimination fondés sur les motifs de la convention. Elle le prie aussi de communiquer, s’il en existe, des rapports et des statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, pour tous les domaines de formation professionnelle et d’emploi, ainsi que des informations qui lui permettraient d’évaluer comment la convention est appliquée en pratique.
1. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, avec l’approbation du Conseil national du travail, a adopté l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution d’un contrat de travail. Malheureusement, la commission note qu’aucune copie de l’arrêté n’a été reçue. Elle note aussi, d’après la réponse donnée par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/COD/Q/5/Add.1 du 17 mai 2006), que le ministère de la Condition féminine et Famille et les ONG activistes des droits de l’homme organisent des campagnes de sensibilisation à la problématique du harcèlement sexuel. La commission espère recevoir copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 avec le prochain rapport du gouvernement. Renvoyant à son précédent commentaire, où elle soulignait que le Code du travail interdit le harcèlement sexuel mais n’en donne aucune définition, la commission rappelle au gouvernement que le harcèlement sexuel comprend la notion de «quid pro quo» et d’«environnement de travail hostile», comme l’indique son observation générale de 2002, espère que ces deux éléments seront interdits en droit et en pratique et demande des informations sur ce point. De plus, la commission a noté qu’en vertu du Code du travail le seul recours dont disposent les victimes de harcèlement sexuel est la fin du contrat de travail pour faute grave de l’employeur; elle espère que les personnes s’estimant victimes de harcèlement sexuel auront d’autres voies de recours leur permettant de déposer une plainte pour harcèlement sexuel sans compromettre leur emploi. Enfin, prière également de donner des informations sur les campagnes de sensibilisation mentionnées plus haut et sur l’effet qu’elles ont pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession
5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle que l’article 204 du Code du travail a institué l’Office national du travail, qui sera chargé de réunir et d’analyser des données statistiques. Ayant constaté que le gouvernement se heurtait à des problèmes dans ce domaine, la commission se félicite à nouveau de ce qu’il ait sollicité l’assistance technique du BIT et espère que cette assistance sera fournie. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de réunir et d’analyser, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des données statistiques sur les taux de salaire minima et les revenus d’activité moyens des hommes et des femmes.
La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale du Congo (CSC) reçue le 14 septembre 2005, qui a été transmise au gouvernement.
1. La commission note que le projet de Constitution a été adopté par l’Assemblée nationale en mai 2005 et qu’il sera soumis au référendum en décembre 2005. Elle note avec intérêt l’article 14 qui prévoit que «les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection et la promotion de ses droits». La commission espère recevoir copie de la Constitution dès son adoption.
2. Article 1 a) de la convention. Définition de rémunération. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 7 (h) du Code du travail révisé (loi no 15/2002 du 16 octobre 2002) continue à exclure les allocations familiales légales et autres avantages de la définition de la rémunération. Dans ce contexte, la commission réitère que la définition de la rémunération au sens large telle qu’elle apparaît dans la convention, selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ordinaire, au salaire de base ou au salaire minimal, ainsi qu’à toutes rémunérations complémentaires, payables par l’employeur au travailleur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et découlant de l’emploi du travailleur, couvre également les allocations familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations qui précisent que le principe de l’égalité de rémunération s’applique, dans la pratique, aux allocations familiales et autres avantages et que la rémunération de ces allocations n’est pas fondée sur une distinction sur la base du sexe.
3. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 86 du Code du travail révisé, concernant la détermination du salaire, continue à se référer à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission doit rappeler que le principe de l’égalité de rémunération, au sens de l’article 1 de la convention, va de pair avec le principe de «travail de valeur égale», ce qui va au-delà d’une simple référence à «des conditions égales» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. En outre, la commission encourage le gouvernement à envisager de modifier l’article 86 de manière à le mettre en conformité avec l’article 1 b) de la convention.
4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note en outre que le Code du travail révisé prévoit, en vertu de l’article 204, la création de l’Office national de l’emploi qui sera chargé de la collecte et de l’analyse des données statistiques. Notant les difficultés rencontrées par le gouvernement en la matière, compte tenu de la situation qui prévaut actuellement dans le pays, la commission est reconnaissante au gouvernement d’avoir sollicité l’assistance technique du BIT dans ce domaine. Elle espère que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et d’analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes.
5. En outre, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la Commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, sous les parties pertinentes, dans les termes suivants:
[…]
3. A cet égard, la commission note également que l’article 21, paragraphe 3, de l’ordonnance législative no 88-056 du 29 septembre 1988, réglementant les activités des magistrats, prévoit qu’une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales lorsque son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit aux allocations non inférieures à celles d’un magistrat. Afin de rendre la réglementation plus conforme aux dispositions de la convention et d’éviter le double paiement des allocations familiales, la commission suggère au gouvernement de permettre aux couples ayant droit aux allocations familiales de choisir eux-mêmes qui des deux sera le bénéficiaire de ladite allocation, au lieu de suivre le principe selon lequel ces allocations sont automatiquement payées au père de famille.
5. La commission note que le Conseil national du travail, à sa 29e session, a adopté une classification professionnelle de la main-d’œuvre ordinaire au cadre de direction avec tension salariale unique allant de 1 à 10. Elle espère toujours recevoir copie de cette nouvelle classification générale des emplois qui, selon les informations fournies par le gouvernement, s’appliquera tant au secteur public qu’au secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette classification professionnelle sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention, ainsi que des documents joints. Elle prend note également de la communication de la Confédération syndicale du Congo (CSC), reçue le 14 septembre 2005, qui a été transmise au gouvernement. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission prend note avec intérêt que le projet de la Constitution a été adopté par l’Assemblée nationale en mai 2005 et qu’il sera soumis au référendum en décembre 2005. Elle note que l’article 13 prévoit qu’«aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique». En outre, l’article 14 prévoit que les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection et la promotion de ses droits. Cependant, la commission note que ces dispositions constitutionnelles ne s’appliqueront qu’aux Congolais. Elle souligne qu’il n’est pas envisageable d’exclure des non-nationaux du champ d’application de la convention et prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, la manière dont les non-nationaux sont protégés contre les discriminations pour les motifs inclus dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
2. La commission note que le Code du travail de 2002 s’applique à tous les employeurs et travailleurs, excepté le personnel de carrière des services publics de l’Etat, quels que soient, inter alia, la race, le sexe, l’état civil, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale (art. 1). Elle note également que l’article 62 du Code du travail prévoit que, parmi d’autres motifs, la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, l’accouchement et ses suites, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou le groupe ethnique ne constituent pas des motifs valables de licenciement. En absence d’une disposition dans le Code du travail définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte dans tous les domaines de l’emploi et de la profession et pas seulement au licenciement, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont la protection contre la discrimination est assurée dans les autres domaines de l’emploi et de la profession tels que l’accès à l’emploi et la formation professionnelle et les conditions d’emploi. En outre, elle espère que le gouvernement étudiera la possibilité de modifier le Code du travail afin d’inclure une définition et une interdiction de la discrimination, tenant compte des exigences de la convention.
3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’une lecture des articles 448 et 497 de la loi no 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille semble indiquer que, dans certains cas, la femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour prendre un emploi salarié, alors que cette obligation n’est pas imposée au mari. En outre, en ce qui concerne les emplois dans la fonction publique, la commission note également que l’article 8 de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat et l’article 1, paragraphe 7, de l’ordonnance législative no 88-056 du 29 septembre 1988 réglementant les activités des magistrats prévoient que la femme mariée doit avoir reçu l’autorisation de son conjoint pour être recrutée comme agent de carrière dans la fonction publique et pour être nommée magistrat. La commission souhaite préciser que les dispositions susmentionnées constituent des discriminations fondées sur le sexe qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession tel que consacré dans la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de modifier ces dispositions pour les rendre conformes au principe de la convention.
4. Harcèlement sexuel. La commission prend note des articles 73 et 74 du Code du travail qui interdisent le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale déterminera les approches du harcèlement sexuel lors de l’élaboration de l’arrêté prévu à l’article 85 du Code du travail et fixant les modalités d’application du Titre IV relatif au contrat de travail, et prie le gouvernement de fournir une copie de cet arrêté une fois adopté. Constatant toutefois que le Code du travail ne comporte pas de définition du harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’inclure une telle définition qui couvre les notions de «chantage sexuel» et d’environnement de travail hostile, en s’appuyant sur les éléments contenus dans son observation générale de 2002. Notant également que la seule possibilité de recours offerte aux victimes de harcèlement sexuel est celle de rompre le contrat de travail en raison de la faute lourde de l’employeur, la commission recommande au gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires offrant des voies de recours supplémentaires aux victimes alléguées de harcèlement sexuel, et de la tenir au courant des progrès à cet égard.
5. Discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. La commission prend note du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo (E/CN.4/2004/34, 19 mars 2004) selon lequel les peuples autochtones minoritaires, les Batwa, subissent toutes sortes de discriminations à grande échelle de la part de la population et n’ont pas accès à l’éducation, à la santé et au logement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une analyse de la situation socio-économique des Batwa a été faite ou envisagée et, dans le cas positif, de fournir des copies de ces études avec son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre initiative prise ou envisagée pour éliminer toute forme de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, y compris à l’égard des Batwa, dans l’emploi et l’éducation.
6. Article 2. Politique nationale. La commission note avec intérêt que l’article 14 du projet de la Constitution prévoit que les pouvoirs publics doivent veiller à éliminer toute forme de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection et la promotion de ses droits. Elle note également le Programme national pour la promotion de la femme congolaise qui a été établi en réponse aux recommandations de la Conférence mondiale sur les femmes (Pékin, 1995). La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations relatives à la mise en œuvre de ce programme ainsi que sur les résultats obtenus dans la pratique en ce qui concerne les activités qui visent la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Notant cependant que le programme national mentionné dans le rapport du gouvernement vise essentiellement l’égalité entre hommes et femmes, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale, pour promouvoir le respect des principes de la convention en ce qui concerne les autres critères établis dans la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
7. Article 3 a). Collaboration des partenaires sociaux. La commission note que l’article 37 de la Convention collective interprofessionnelle nationale du travail énonce que «la femme jouit des mêmes droits au travail que l’homme, conformément aux dispositions légales et réglementaires». Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre dans son prochain rapport des précisions sur les mesures prises pour collaborer avec des partenaires sociaux en vue de favoriser l’acceptation de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne tous les critères de discrimination énoncés par la convention, ainsi que sur les résultats obtenus dans la pratique.
8. Article 3 b). Programmes éducatifs. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir des informations sur des programmes éducatifs visant à faire accepter et respecter la politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement.
9. Article 3 d). Emploi dans le secteur public. La commission prend note de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat. Notant que cette loi ne contient aucune disposition interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont les principes de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’appliquent au personnel de carrière des services publics. En outre, la commission note que, selon l’article 25, paragraphe 2, de ladite loi, l’agent de sexe féminin a droit à un congé de maternité d’une durée de quatorze semaines consécutives. Toutefois, si elle a bénéficié de ce congé de maternité, elle ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au congé de reconstitution. La commission souhaite souligner qu’une telle restriction constitue une discrimination à l’égard des agents féminins dans la mesure où elle revient dans la pratique à substituer le congé de maternité au congé de reconstitution. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’accorder aux agents féminins une période de congé de maternité s’ajoutant aux congés de reconstitution et de rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de la convention.
10. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission prend note de l’article 17 de l’ordonnance no 71/055 du 26 mars 1971 sur le perfectionnement professionnel et l’apprentissage selon lequel «les employeurs doivent établir des plans systématiques de formation des travailleurs à leur service. Ces plans doivent tenir compte des besoins des entreprises en personnel formé, sans que cela puisse avoir pour effet d’exclure certaines catégories de travailleurs des plans de formation.» La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, ainsi que des informations sur les mesures prises pour promouvoir le respect du principe de la convention sur le plan de la formation professionnelle et de l’orientation professionnelle soumises au contrôle de l’autorité nationale.
11. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes visées par l’article 4 de la convention, ainsi que sur les recours ouverts à ces personnes.
12. Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que l’article 137 du Code du travail prévoit que les femmes ne peuvent être maintenues dans des emplois reconnus au-dessus de leurs forces et doivent être affectées à des emplois convenables et que l’article 128 du Code des arrêtés du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale définit la nature des travaux qui leur sont interdits. Elle note que l’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968 sur les conditions de travail des femmes et des enfants interdit l’affectation des femmes à plusieurs travaux. La commission rappelle que, suite à la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, les mesures de protection spécifiques à l’égard des femmes qui se fondent sur des perceptions stéréotypées de leur capacité et de leur rôle dans la société ont été remises en question et peuvent mener à des violations du principe d’égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement d’envisager de réexaminer, en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, et avec des travailleuses, les dispositions législatives concernant les femmes, afin de déterminer si elles sont nécessaires et adéquates pour réaliser l’objectif de l’égalité de chances et de traitement, et de la tenir au courant des progrès réalisés à cet égard.
13. Parties IV et V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les décisions administratives et judiciaires relatives à des cas de discrimination fondée sur les motifs énoncés par la convention. Elle le prie également de transmettre, si disponibles, des rapports et des informations statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, dans tous les domaines de la formation professionnelle et de l’emploi, ainsi que toute information permettant à la commission d’analyser la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
1. La commission note avec intérêt l’ébauche de la Constitution de la République démocratique du Congo, en particulier l’article 49 qui prévoit que «l’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits». La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications concernant l’état du projet de Constitution et d’envoyer copie de celle-ci, une fois qu’elle sera adoptée.
2. Dans ses commentaires antérieurs concernant les articles 21, 27 et 37 de la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail de 1995, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales et aux autres avantages étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4(h) du Code du travail. Le gouvernement était également prié de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail l’article 4(h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention. Tout en notant la réponse du gouvernement selon laquelle ces deux questions ont été soumises à la 29e session du Conseil national du travail, la commission constate, toutefois, que le gouvernement n’a pas apporté de réponse spécifique aux commentaires formulés. Elle note aussi que le nouvel article 4(h) du projet du Code du travail révisé continu à exclure ces allocations et avantages de la définition de la rémunération. La commission ne peut que demander une nouvelle fois au gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations et avantages exclus de la définition de la rémunération par l’article 4(h) du Code du travail. En outre, elle espère que l’article 4(h) du projet du Code du travail sera modifié de manière à donner pleinement effet à la convention.
4. La commission note dans le rapport du gouvernement que le nouveau projet de Code du travail préconise l’application dans chaque entreprise d’une classification concernant tous les emplois d’exécution, allant de la main-d’œuvre au cadre de collaboration (art. 80). Le gouvernement indique que, lors de sa 29e session, le Conseil national du travail a estimé que compte tenu de l’adoption de cette nouvelle disposition, aucune discrimination entre les travailleurs de deux sexes ne sera possible dans la mesure où le salaire est payé suivant la catégorie professionnelle et non suivant le rendement. La commission note toutefois que l’article 76 du même projet de Code du travail (ancien art. 72) continue de se référer à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que le principe de l’égalité de rémunération, au sens de l’article 1 de la convention, va de pair avec le principe de «travail de valeur égale», ce qui va au-delà d’une simple référence à«des conditions égales» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur du travail». En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser ses intentions, à l’occasion de la révision du Code du travail, de modifier les dispositions de l’article 76 du projet du Code du travail de manière à les mettre en conformité avec l’article 2 de la convention. Il est également prié de fournir des informations sur des mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale.
6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail révisé prévoit la création de l’Office national de l’emploi qui sera chargé de la collecte et l’analyse des données statistiques. Notant, dans le contexte actuel du pays, les difficultés éprouvées par le gouvernement en cette matière, la commission apprécie la demande du gouvernement de recevoir l’assistance technique du BIT à cet égard et garde l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et d’analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes.
4. La commission note dans le rapport du gouvernement que le nouveau projet de Code du travail préconise l’application dans chaque entreprise d’une classification concernant tous les emplois d’exécution, allant de la main-d’œuvre au cadre de collaboration (art. 80). Le gouvernement indique que lors de sa 29e session, le Conseil national du travail a estimé que compte tenu de l’adoption de cette nouvelle disposition, aucune discrimination entre les travailleurs de deux sexes ne sera possible dans la mesure où le salaire est payé suivant la catégorie professionnelle et non suivant le rendement. La commission note toutefois que l’article 76 du même projet de Code du travail (ancien art. 72) continue de se référer à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que le principe de l’égalité de rémunération, au sens de l’article 1 de la convention, va de pair avec le principe de «travail de valeur égale», ce qui va au-delà d’une simple référence à«des conditions égales» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur du travail». En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser ses intentions, à l’occasion de la révision du Code du travail, de modifier les dispositions de l’article 76 du projet du Code du travail de manière à les mettre en conformité avec l’article 2 de la convention. Il est également prié de fournir des informations sur des mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis plusieurs années. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n’exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l’article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l’homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l’article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l’article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu’aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle précise que le terme «rémunération» inclut notamment l’allocation de famille et tous autres avantages indirects payés «en raison de l’emploi», par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l’employeur ou l’industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l’article 4 h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention. 2. Notant également que l’article 72 du même Code se réfère à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l’article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d’ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. 3. Notant que l’article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d’entreprises, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’utilité que présente l’institution de systèmes d’évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d’évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n’est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport. 4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d’élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l’étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d’ensemble de 1986. Le BIT est disposéà examiner toute demande d’assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l’application de la convention.
1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n’exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l’article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l’homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l’article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l’article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu’aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle précise que le terme «rémunération» inclut notamment l’allocation de famille et tous autres avantages indirects payés «en raison de l’emploi», par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l’employeur ou l’industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l’article 4 h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention.
2. Notant également que l’article 72 du même Code se réfère à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l’article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d’ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe.
3. Notant que l’article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d’entreprises, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’utilité que présente l’institution de systèmes d’évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d’évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n’est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport.
4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d’élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l’étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d’ensemble de 1986. Le BIT est disposéà examiner toute demande d’assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l’application de la convention.
1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n’exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l’article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l’homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l’article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l’article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu’aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle précise que le terme «rémunération» inclut notamment l’allocation de famille et tous autres avantages indirects payés «en raison de l’emploi», par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l’employeur ou l’industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l’article 4 h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention. 2. Notant également que l’article 72 du même Code se réfère à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l’article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d’ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. 3. Notant que l’article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d’entreprises, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’utilité que présente l’institution de systèmes d’évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d’évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n’est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport. 4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d’élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l’étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d’ensemble de 1986. Le BIT est disposéà examiner toute demande d’assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l’application de la convention.
2. Notant également que l’article 72 du même Code se réfère à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l’article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d’ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement.
1. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail, adoptée en septembre 1995, a supprimé l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale de 1980 qui disposait que seule la femme célibataire, ou celle dont le mari n'exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus par la convention collective. Toutefois, comme l'article 37 de la convention collective ne garantit la jouissance par la femme des mêmes droits au travail que l'homme que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et que l'article 21 prévoit que la rémunération comprend notamment les indemnités et primes autres que celles reprises à l'article 4 h) du Code du travail de 1967, en particulier les allocations familiales extralégales (art. 27), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe de l'égalité de rémunération aux allocations familiales légales, aux soins de santé, et aux frais de voyage ainsi qu'aux avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l'accomplissement de ses fonctions, tous ces éléments étant exclus de la définition de la rémunération par l'article 4 h) du Code du travail. En outre, se référant aux paragraphes 14 à 17 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle précise que le terme "rémunération" inclut notamment l'allocation de famille et tous autres avantages indirects payés "en raison de l'emploi", par exemple, les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale financés par l'employeur ou l'industrie intéressée, la commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour qu'à l'occasion de la révision en cours du Code du travail, selon les déclarations antérieures du gouvernement, l'article 4 h) soit mis en conformité avec l'article 1 a) de la convention.
2. Notant également que l'article 72 du même Code se réfère à des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions de cet article en conformité avec l'article 2 de la convention et pour parvenir dans la pratique à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 44 à 78 de son étude d'ensemble où elle explique que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travail permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe.
3. Notant que l'article 2, paragraphe 3, de la nouvelle convention collective prévoit la fixation des taux de salaires par des conventions collectives nationales, régionales ou d'entreprises, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs sur l'utilité que présente l'institution de systèmes d'évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l'article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d'ensemble. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer des indications détaillées sur tout système d'évaluation des postes adopté dans les secteurs public et privé. En particulier, elle attend avec intérêt de recevoir copie de la nouvelle classification générale des emplois adoptée par le Conseil national du travail mais qui n'est pas encore sanctionnée par un texte juridique, selon le rapport.
4. Tout en notant que, dans le contexte actuel du Zaïre, il est impossible d'élaborer des barèmes salariaux de même que des statistiques sur les salaires, la commission renouvelle l'espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités salariales existantes et les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d'ensemble de 1986. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique formulée par le gouvernement visant à faciliter l'application de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle, afin d'éviter le cumul de certaines prestations (allocations familiales, allocations de logement), l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail (texte révisé en septembre 1980) dispose que seule "la femme célibataire, ou celle dont le mari n'exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus dans la présente convention". Le gouvernement ajoute néanmoins que le principe du cumul n'a pas été retenu dans le projet de Code du travail révisé, de sorte que, lorsque les deux conjoints travaillent, ils bénéficient, chacun pour son compte, de tous les avantages dus en vertu du contrat de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute modification adoptée ou envisagée à l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle et sur les progrès réalisés dans la réforme du Code du travail annoncée dans le rapport de 1987, et de lui en communiquer un exemplaire dès son adoption.
2. La commission note que, d'après le rapport, la classification générale des emplois préconisée par le Conseil national du travail et par la Conférence nationale souveraine, dans le cadre de la définition d'une politique salariale cohérente pour le pays, devrait s'appliquer à tous les secteurs tant public que privé. Notant que le Conseil national du travail devra traiter de cette question au cours d'une très prochaine session, la commission prie de nouveau le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans l'élaboration d'une classification générale des emplois et de lui en communiquer le texte dès qu'elle sera adoptée.
3. Notant que, dans l'attente de la session du Conseil national du travail susmentionnée, le gouvernement a accordé le 20 octobre 1992 aux agents de la fonction publique un barème salarial provisoire assorti d'une tension salariale de 1 à 10 points, la commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce barème provisoire et de la tenir informée de son remplacement par la classification générale mentionnée ci-dessus. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une indication de la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de la fonction publique.
4. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques récentes relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualifications.
La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport (reçu trop tard pour être examiné à sa session précédente).
1. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet du Code du travail révisé exclut le cumul des prestations et prévoit que, lorsque les deux conjoints travaillent, ils bénéficieront de tous les avantages accordés en raison du contrat de travail, le paiement des avantages dus devront être faits soit selon les choix communs des intéressés, soit suivant les dispositions particulières prévues dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification adoptée ou envisagée à l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail (texte révisé le 22 septembre 1980), dans le sens du projet de code révisé et de communiquer le texte du code révisé dès son adoption.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a été préconisé, dans le cadre de la définition d'une politique nationale de l'emploi et des salaires, d'élaborer une classification générale des emplois englobant tous les emplois, du manoeuvre au cadre de direction, en vue d'établir une hiérarchie des emplois permettant de jeter les bases d'une structure équitable des salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l'élaboration de la classification générale des emplois et d'indiquer si celle-ci s'appliquera au secteur public comme au secteur privé.
3. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles effectués, les cas d'inobservation du principe de la convention qui ont pu être constatés par les inspecteurs du travail et les mesures prises pour corriger de telles situations.