ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) sur les conventions nos 81 et 129, reçues le 29 août 2025, et de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et du Syndicat national du travail, de l’emploi et de la formation (SYNTEF-CFDT) sur la convention no 81, reçues le 3 octobre 2025, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 6 et 18 de la convention no 81 et articles 8 et 24 de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail et sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement concernant les différents recours lorsque l’inspection du travail fait face, dans l’exercice de ses fonctions, à des critiques, des contestations, et des incidents pouvant aller jusqu’à des menaces ou des agressions physiques. À cet égard, la commission prend note que la CGT, la CFDT et la SYNTEF-CFDT font état de plusieurs incidents, entre 2023 et 2025, y compris en Guyane française, où les inspecteurs du travail ont été victimes d’intimidation ou d’autres interférences dans l’exercice de leurs fonctions. En outre, selon la CGT, les incidents s’accumulent et la réforme territoriale de l’État aggrave les atteintes, car les pressions faites à l’inspection du travail sont parfois relayées jusqu’aux préfets sous la nouvelle structure, et le soutien manifesté à différents niveaux reste insuffisant. La commission prend également note de la réponse du gouvernement concernant le suivi donné à un nombre d’incidents depuis 2022, y compris en matière pénale. Le gouvernement indique également que la Direction générale du Travail (DGT) veille à ce que chaque incident soit pris en charge, et que la ministre du travail manifeste son soutien aux agents en se constituant partie civile dans les affaires les plus graves. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les différentes formes de soutien données à l’inspection du travail dans tous les cas d’obstruction dont les inspecteurs du travail peuvent faire l’objet dans l’exercice de leurs fonctions, et sur les suivis qui y sont donnés, y compris en matière pénale et civile pour affaires d’outrages, menaces, agressions et violences contre des inspecteurs. Elle prie le gouvernement d’y inclure des informations concernant les incidents mentionnés par la CGT, la CFDT et la SYNTEF-CFDT, et de faire part de ses commentaires en ce qui concerne l’impact de la réforme territoriale de l’État sur ces questions.
Articles 7, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 9, 14 et 15 de la convention no 129. Formation et moyens matériels mis à la disposition de l’inspection du travail. La commission prend note des observations de la CGT, de la CFDT et de la SYNTEF-CFDT, faisant part de lacunes en matière de ressources humaines et de moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail, à la suite de la réorganisation des ressources sous la réforme territoriale de l’État. Selon la CFDT et la SYNTEF-CFDT, les objectifs fixés par la DGT ne sont pas corrélés avec l’attribution de moyens humains et matériels, et les coupes budgétaires portées à l’inspection de travail impactent les moyens informatiques, les équipements de protection individuelle, les moyens de déplacement et le remboursement des frais relatifs aux contrôles. La CFDT et la SYNTEF-CFDT font également état de coupes budgétaires à l’institut de formation du ministère du travail en 2025. La commission prend dûment note de la réponse du gouvernement concernant la mise en œuvre d’un plan de recrutement depuis 2021, permettant le recrutement de 420 agents sur la période 2023-27. Elle prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, l’inspection du travail comptait 1 696 agents de contrôle en mars 2023, et 1 824 en mars 2025. Le gouvernement indique également qu’en ce qui concerne les moyens matériels, les difficultés rencontrées à la suite de la réforme de l’organisation territoriale de l’État tendent à disparaitre et qu’une instruction a notamment été diffusée le 6 décembre 2023 pour définir les équipements de protection individuelle minimum que les secrétariats généraux communs doivent mettre à disposition des agents du système de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour parer aux coupes budgétaires susmentionnées et à leurs impacts sur la formation des inspecteurs du travail, les locaux, les moyens informatiques et les moyens de déplacement des inspecteurs du travail, ainsi que pour assurer le remboursement des frais relatifs aux inspections. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les évolutions en matière de recrutement de nouveaux inspecteurs du travail.
Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs et contrôle aussi fréquent et soigneux que nécessaire. La commission prend note qu’en réponse à sa précédente demande concernant l’application de la loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, le gouvernement indique que la durée cumulée des contrôles de 270 jours sur une période de trois ans a été expérimentée dans deux régions et à l’exclusion des «pôles Travail». Le gouvernement indique également que cette expérimentation n’a pas été jugée concluante, et qu’elle n’a pas été étendue à d’autres régions. Selon le gouvernement, il n’apparaît pas que les dispositions de l’article 32 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance aient impacté les modalités d’exercices de la mission d’inspection du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 19 de la convention no 81 et article 25 de la convention no 129. Rapports périodiques. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la refonte des outils informatiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle application SUiT et a été déployée nationalement dans sa version complète en août 2023, et qu’elle a été très bien acceptée par les agents utilisateurs qui l’ont intégrée dans leur pratique professionnelle. Selon le gouvernement, SUiT est l’outil métier de saisie de la donnée et de conduite de l’activité par les agents de terrain, tandis que Delphes récupère et traite les données recueillies en vue de fournir des rapports exploitables au niveau départemental, régional ou national. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 21, alinéas b), f) et g) de la convention no 81 et article 27, alinéas b), f) et g), de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon laquelle la DGT a sollicité à nouveau la Mutualité sociale agricole en septembre 2024 pour relancer la demande d’accès aux déclarations d’accident du travail du régime agricole, et que des échanges ont eu lieu afin d’identifier les mesures d’adaptation des systèmes d’information. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence d’un budget, les travaux à cet égard ne pourront débuter qu’en 2026 au plus tôt, et que la DGT se rapprochera des autorités de tutelle pour sécuriser un budget. En outre, la commission prend note que le rapport annuel sur l’inspection du travail en France de 2023 contient des statistiques sur le personnel de l’inspection du travail. Ce rapport contient également quelques statistiques spécifiques sur les accidents du travail, y compris dans le secteur maritime, ainsi que sur les interventions en lien avec la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais ne semble pas contenir de bilan global sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris dans l’agriculture. La commission prend néanmoins note des indications du gouvernement concernant l’outil DAT’IA, qui analyse en temps réel le flux des déclarations d’accidents du travail qui sont transmis par la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) au système d’information de SUiT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’accès aux statistiques de la Mutualité sociale agricole. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer les rapports annuels de l’inspection du travail, en veillant à ce qu’ils contiennent les informations sur les sujets énumérés à l’article 21 f) et g) de la convention no 81 et à l’article 27 f) et g) de la convention no 81.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 19 de la convention no 129. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à la Guadeloupe. La commission prend dûment note qu’en réponse à ses commentaires précédents, un médecin inspecteur du travail a été recruté en 2022 pour couvrir le périmètre des Antilles (Guadeloupe et Martinique), Guyane, Saint Pierre et Miquelon. La commission prend également note que les services de l’inspection du travail sont bien informés des déclarations d’accidents des entreprises du secteur agricole, grâce au système d’information SUiT. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération générale du travail - Force ouvrière - travail, emploi et formation professionnelle (CGT-FO-TEFP); de la Confédération nationale du travail - travail, emploi et formation professionnelle (CNT-TEFP); du Syndicat national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (SNTEFP–CGT); du Syndicat SUD - travail, affaires sociales; et du Syndicat national unitaire - Travail emploi formation insertion SNU-TEFI (FSU) soumises le 8 mars 2021 et alléguant la violation des conventions nos 81 et 129 par le gouvernement français à l’occasion de la gestion de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des éléments de réponse fournis par le gouvernement.
Articles 3, 5, alinéa a), et 17 de la convention no 81, et articles 6, paragraphes 1 et 3, 12, 22 et 23 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle des travailleurs en situation irrégulière (dans l’agriculture). En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le Code du travail donne compétence aux agents de contrôle de l’inspection du travail, aux officiers et agents de police judiciaire et aux agents des douanes pour constater les infractions en matière d’emploi de travailleurs étrangers sans titre. Le gouvernement indique également que la difficulté de certaines enquêtes peut justifier des actions coordonnées, sous l’égide du procureur de la République. L’association des forces de police à l’inspection du travail, en permettant, dans certains cas, une plus grande sécurisation des contrôles, contribue à ce que les agents de contrôle de l’inspection du travail exercent pleinement leurs missions d’information et de conseil. Ces derniers ne participent pas aux opérations de police de l’immigration ciblant les infractions liées au séjour irrégulier mais se bornent à rechercher d’éventuelles infractions, comme le travail illégal dont l’auteur est l’employeur et dont le salarié subit le préjudice en matière de déclaration sociale, de salaires, de durée du travail, de conditions de travail etc. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 4, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 14 et 15 de la convention no 129. Réforme territoriale de l’État et en Guyane française. Impact sur l’organisation du système d’inspection du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant la réforme territoriale de l’État, le gouvernement indique que la circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019, relative à la mise en œuvre de cette réforme, a engagé un programme de clarification des compétences au sein des services territoriaux de l’État et a, notamment, abouti à la création d’un service public de l’insertion. Celle-ci n’a eu d’incidence ni sur les compétences de l’inspection du travail ni sur les prérogatives de l’autorité centrale, la Direction générale du travail (DGT), laquelle veille à ce que la mutualisation envisagée au niveau départemental de ressources immobilières, budgétaires et en matière de fonctions support ne porte pas atteinte aux missions de l’inspection du travail. Le gouvernement se réfère au décret no 2020-1545 du 9 décembre 2020 qui confirme que la nouvelle organisation déconcentrée du service public de l’insertion préserve les spécificités propres aux actions de l’inspection du travail, qui conservent leur système hiérarchique d’organisation. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
En réponse au commentaire précédent de la commission relatif à l’impact sur le système d’inspection du travail de la réforme des services de l’État en Guyane française, le gouvernement indique que l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret no 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane française n’a eu aucune conséquence majeure sur le fonctionnement des services d’inspection du travail. Ceux-ci relèvent du Directeur général des populations, qui, bien que nommé par le préfet, agit sous l’autorité exclusive de la DGT s’agissant de l’inspection du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 6 et 18 de la convention no 81 et articles 8 et 24 de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail et sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique combattre avec vigueur l’obstruction aux fonctions des agents de l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que le montant de l’amende infligée à ce titre a été multiplié par dix depuis 2016. La commission note également que les moyens d’enquête et d’interpellation sont mobilisés pour les incidents les plus graves et que les peines sont en relation avec la gravité des faits, les infractions les plus graves étant poursuivies devant le tribunal correctionnel. En outre, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, l’autorité centrale, avec l’aide du Conseil national de l’inspection du travail (CNIT), reste vigilante quant à la question du traitement d’éventuelles pressions indues ou obstructions à l’indépendance des agents de contrôle et qu’il ne semble pas y avoir eu de cas donnant lieu à intervention, si ce n’est par de simples conseils, au cours des trois dernières années. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout nouveau cas d’obstruction dont les inspecteurs du travail auraient pu faire l’objet dans l’exercice de leurs fonctions, sur le suivi en matière pénale et civile pour affaires d’outrages, menaces, agressions et violences contre des inspecteurs et sur l’application effective de sanctions.
Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs et contrôle aussi fréquent et soigneux que nécessaire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance n’a pas porté atteinte aux prérogatives des inspecteurs du travail faisant l’objet des articles susmentionnés puisque aucun signalement n’a été effectué depuis sa promulgation. La commission note que l’article 32 de cette loi ne devait s’appliquer qu’à titre expérimental dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret précisant ses modalités d’application, et que l’expérimentation devait faire l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats devaient être transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. La commission note également que le décret en question, relatif à l’expérimentation d’une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises, a été adopté le 21 novembre 2018 et que sa période d’expérimentation est arrivée à son terme puisque, selon son article 6, ses dispositions étaient applicables aux contrôles commençant à compter du 1er décembre 2018. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’évaluation de l’expérimentation et d’indiquer si l’article 32 de la loi no 2018-727 est toujours en vigueur. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le champ d’application de cet article 32 a été étendu à d’autres régions et, le cas échéant, de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de cet article, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les dispositions dudit article 32 ne font pas obstacle à la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer les établissements, en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129, et à les inspecter aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
Article 19 dela convention no 81 et article 25 de la convention no 129. Rapports périodiques. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’application «Wiki’T» automatise la remontée des informations nécessaires aux rapports d’activité et au pilotage et que le volume de données saisies par le biais de cet outil augmente au fur et à mesure que celui-ci s’améliore et que les agents perçoivent l’intérêt d’y contribuer. Quant à l’outil de requêtes préformatées Delphes, il offre de nombreuses fonctionnalités. Notant que ces deux outils sont en cours de refonte, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de leurs fonctionnalités en vue de permettre une application plus efficace des obligations prévues aux articles 19 de la convention no 81 et 25 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 19 de la convention no 129. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à la Guadeloupe. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, lorsque l’inspecteur est informé d’un accident du travail, il demande la communication de la déclaration d’accident, mais que les informations sont difficiles à obtenir lorsqu’il s’agit d’accidents dans le secteur informel, lesquels sont relativement nombreux dans le secteur agricole. C’est pourquoi, au cours des trois dernières années, les contrôles ont été axés sur la lutte contre le travail illégal dans ce secteur et plusieurs procédures pénales ont ainsi été engagées en vue d’obtenir des sanctions dissuasives et un écho dans l’ensemble du secteur. La commission note également qu’en 2019, des rencontres ont été organisées dans le but d’aplanir les difficultés constatées dans le processus de déclaration auprès des services de la sécurité sociale. Concernant les maladies professionnelles, la commission note que l’employeur n’est pas un acteur dans le processus de déclaration d’une telle maladie et que ce sont les médecins traitants qui sont les initiateurs de ce processus. Ces maladies étant sous-déclarées à la Guadeloupe, la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) a engagé un processus dans le but de sensibiliser les médecins au lien qui peut exister entre pathologie et origine professionnelle et de renforcer les liens avec les médecins du travail. Ce processus concerne l’ensemble des secteurs, et pas seulement le secteur agricole. La commission note que, selon le gouvernement, les résultats des diverses démarches qui ont été entreprises sont encourageants. La commission note toutefois que, si d’autres initiatives étaient envisagées à l’égard des médecins, la pandémie de COVID19 les a stoppées, et qu’en l’absence de médecin-inspecteur du travail aux Antilles, ces initiatives ne pourront être relancées qu’au terme du processus de recrutement qui est en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le recrutement d’un médecin-inspecteur du travail aux Antilles et sur le développement de nouvelles initiatives visant à faciliter la notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole à la Guadeloupe.
Article 27, alinéas b), f) et g), de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, 120 agents sont affectés au service de l’inspection du travail dans l’agriculture (alinéa b) de l’article 27 de la convention) mais que la part d’activité consacrée à l’agriculture dépendant de chaque section ne peut être renseignée avec précision. S’agissant des statistiques et causes des accidents du travail et maladies professionnelles dans le secteur agricole (alinéas f) et g), respectivement, de l’article 27), la commission note que, selon l’indication du gouvernement, la Mutualité sociale agricole (MSA), organisme de sécurité sociale spécifique à ce secteur, élabore les statistiques au niveau national sur la base des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles. Le gouvernement indique que les services d’inspection du travail ne sont pas directement destinataires de ces déclarations, mais que tout est mis en œuvre par l’autorité centrale du système d’inspection du travail afin de lever les obstacles organisationnels et techniques et d’obtenir ces déclarations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour permettre au service de l’inspection du travail d’obtenir les déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (alinéas f) et g) de l’article 27).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT FO) sur l’application de la convention no 81, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçues en 2016.
Réforme territoriale de l’Etat. Impact sur l’organisation du système d’inspection du travail. La commission prend note de la circulaire du Premier ministre datant du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat, selon laquelle il est envisagé la création d’un service public de l’insertion, qui comprendra notamment, au niveau régional, le regroupement dans une entité unique des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et des directions régionales de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale (DRJSCS). Selon la circulaire, il est également prévu, au niveau départemental, de fusionner des compétences des DRJSCS et des unités départementales des DIRECCTE, qui abritent actuellement les services de l’inspection du travail au niveau départemental, en une nouvelle entité. La commission prend note que, selon la circulaire, il est prévu pour l’inspection du travail de conserver au sein de ces nouvelles entités, son système actuel d’organisation de la ligne hiérarchique. En outre, la commission prend note que, pour gagner en efficience, la réforme envisage également la mutualisation au niveau départemental de ressources immobilières, budgétaires et en matière de fonctions supports. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention no 81 et à l’article 7 de la convention no 129, l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, pour autant que cela soit compatible avec la pratique administrative du Membre. La commission a souligné à cet égard, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 140, que «[l]e rattachement du système d’inspection à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permet l’utilisation rationnelle des ressources disponibles, notamment en limitant les cas de double emploi». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute réforme organisationnelle du système d’inspection du travail est faite en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que la réforme est faite en conformité avec les articles 3 (fonctions des inspecteurs), 4 (autorité centrale), 5 (coopération et coordination), 6 (statut et conditions de service en tant que fonctionnaires publics), 7 (recrutement et formation), 10 (effectifs du personnel de l’inspection et moyens matériels), 11 (bureaux et transports), 15 (obligations des inspecteurs), 16 (nombre et qualité d’inspections) et 19 (rapports périodiques à l’autorité centrale) de la convention no 81, ainsi que les articles de la convention no 129 et correspondants (articles 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21 et 25).
Réforme en Guyane française. Impact sur le système d’inspection du travail. La commission prend note que le décret no 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat en Guyane prévoit la réorganisation de l’administration de l’Etat en Guyane française en cinq directions générales et prévoit que l’inspection du travail sera placée sous la charge de la Direction générale des populations. Elle prend également note que, selon l’article 3 de ce décret, le futur directeur général des populations sera nommé sur avis du préfet mais relève, pour l’exercice des missions relevant de l’inspection du travail, non de l’autorité du préfet de la Guyane française mais de celle de la Direction générale du travail (DGT). En outre, le décret envisage que, sous l’autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d’autres services ou établissements publics de l’Etat, la Direction générale de l’administration sera chargée d’assurer la gestion des fonctions et moyens mutualisés des services de l’Etat placés sous l’autorité du préfet dans divers domaines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des changements organisationnels envisagés sur l’application dans la pratique des conventions nos 81 et 129, notamment sur l’application des articles 3 (fonctions des inspecteurs), 4 (autorité centrale), 5 (coopération et coordination), 6 (statut et conditions de service en tant que fonctionnaires publics), 7 (recrutement et formation), 10 (effectifs du personnel de l’inspection et moyens matériels), 11 (bureaux et transports), 15 (obligations des inspecteurs), 16 (nombre et qualité d’inspections) et 19 (rapports périodiques à l’autorité centrale) de la convention no 81, ainsi que les articles de la convention no 129 et correspondants (articles 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21 et 25). En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact éventuel de la gestion, par la Direction générale de l’administration, des fonctions et moyens mutualisés des services de l’Etat placés sous l’autorité du préfet dans divers domaines, sur les effectifs du système de l’inspection du travail, qui répondent à l’autorité de la DGT.
Article 3, paragraphes 1 et 2, articles 5 a) et 17 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle des travailleurs en situation irrégulière (dans l’agriculture). Suite à ses précédents commentaires concernant le rôle des inspecteurs du travail dans les procédures relatives à la lutte contre le travail illégal, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le système d’inspection du travail ne dispose pas de statistiques sur les cas où ont été rétablis les droits de travailleurs migrants ayant travaillé en situation irrégulière. Elle prend note que le gouvernement indique néanmoins que les services d’inspection du travail relatent des cas où leur intervention a conduit à la régularisation, par un employeur, de la situation d’un tel travailleur migrant. Le gouvernement indique également que l’association des forces de police à l’inspection du travail permet dans certains cas une plus grande sécurisation des contrôles pour les agents de l’inspection du travail, sans pour autant faire obstacle à ce que les inspecteurs du travail exercent pleinement leurs missions d’information et de conseil vis-à-vis des travailleurs. A cet égard, la commission prend note que, selon le gouvernement, les inspecteurs remettent des dépliants aux travailleurs migrants sans titre ou non déclarés lors de leurs interventions en milieu de travail, et que les travailleurs migrants ayant travaillé en situation irrégulière bénéficient, quelle que soit leur situation au regard de la législation relative au séjour des étrangers, d’un égal accès au service d’inspection du travail, pour y être renseignés et conseillés, notamment sur les possibilités de faire valoir leurs droits. La commission prend également note que, selon le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, les services d’inspection du travail échangent des informations et coordonnent leurs actions avec les différents acteurs institutionnels compétents, notamment la police, la gendarmerie, les douanes, les brigades de contrôle et de recherche rattachées aux directions des finances publiques, la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, la Mutualité sociale agricole et l’autorité judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la nature des actions coordonnées et les types d’informations échangées entre l’inspection du travail, la police, les douanes et les autres acteurs institutionnels compétents en matière de lutte contre le travail illégal, en indiquant comment ces échanges et ces actions coordonnées contribuent à l’accomplissement des fonctions principales des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 6 et 18 de la convention no 81, et articles 8 et 24 de la convention no 129. Observations de la CGT et de la CGT-FO. Infractions alléguées au principe d’indépendance des inspecteurs du travail. La commission prend note des observations de la CGT et de la CGT-FO concernant une série d’événements spécifiques dans lesquels, selon les allégations de ces organisations syndicales, il a été porté atteinte au principe d’indépendance des inspecteurs du travail, sous l’article 6 de la convention no 81, dès lors qu’une société inspectée a exercé des pressions indues sur le personnel de l’inspection impliqué et que les autorités pertinentes n’ont pas fait preuve de réactions opportunes et appropriées à cet égard. Les observations de la CGT et de la CGT-FO allèguent notamment qu’il y a eu une absence de condamnation par les autorités pertinentes des pressions indues exercées par l’entreprise. La commission prend note des informations fournies en réponse par le gouvernement sur les diverses mesures de protection assurées par le ministère du Travail et par la DGT envers le personnel de l’inspection dans le cas en question. Elle note également que l’article L. 8112 1 du Code du travail a été modifié par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 et stipule explicitement que les agents de contrôle de l’inspection du travail «disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l’inspection du travail». Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les efforts persistent afin d’élaborer une solution permettant la meilleure issue à la situation. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer qu’aucune influence extérieure indue sous forme de pression à l’encontre des inspecteurs du travail n’est tolérée. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard, ainsi que de continuer à fournir des informations sur l’application effective de sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 6 et 15 de la convention no 81 et articles 8 et 20 de la convention no 129. Code de déontologie de 2017. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2017 du décret no 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l’inspection du travail. Elle note que, selon sa préface, le Code de déontologie de 2017 s’appuie sur les conventions nos 81 et 129 et articule, d’une part, le rappel des principes et règles déontologiques applicables à tout agent public et, d’autre part, les principes et règles propres à l’inspection du travail eu égard à la nature de ses missions et de ses pouvoirs. Le gouvernement indique que le Code de déontologie guide l’action du service public d’inspection du travail, prévoit les droits et les devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité, et rappelle notamment les obligations qui s’imposent aux agents vis-à-vis des usagers, y compris la neutralité et l’impartialité, ainsi que le maintien du secret et de la confidentialité des plaintes dans l’exercice des missions.
Articles 7 et 10 de la convention no 81, et articles 9 et 14 de la convention no 129. Réforme «Ministère fort». Formation et promotion des contrôleurs du travail. Effectifs d’inspection du travail. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les répercussions de la mise en œuvre de la réforme «Ministère fort» sur l’inspection du travail. La commission prend notamment note des informations fournies sur le nombre d’effectifs du système de l’inspection du travail, les formations, la promotion de 980 contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs) depuis 2013 au grade d’inspecteurs du travail, les moyens d’interventions accrus des inspecteurs du travail, et de nouveaux moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, y compris en matière d’outils informatiques.
Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Loi pour un Etat au service d’une société de confiance. Application dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2018 727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, qui impose aux termes de son article 32, pendant une période expérimentale de quatre ans, une limite cumulative sur la durée de l’ensemble des contrôles opérés par les administrations, à l’encontre d’une entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros. L’article 32 stipule également que cette limitation n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire et ne s’applique pas à certains contrôles, y compris ceux s’assurant du respect des règles sur la sécurité des personnes. La commission note que cette limitation pourrait potentiellement poser des difficultés d’application dans la pratique des articles 12 et 16 de la convention no 81 (et des articles 16 et 21 de la convention no 129), dès lors que les inspecteurs du travail ne seraient plus libres de pénétrer dans les établissements pour inspection une fois la limite atteinte, compte dûment tenu de leur devoir de confidentialité sous l’article 15 c) de la convention no 81 (et article 20 c) de la convention no 129), qui les empêcherait de révéler qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, ces dispositions ne font pas obstacle à la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer les établissements, en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129, et à les inspecter aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sécurité des inspecteurs du travail. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note, suite à ses précédents commentaires, des statistiques du gouvernement indiquant le nombre d’incidents de contrôle survenus en 2016 et liés à l’inspection du travail, les mesures prises par les inspecteurs du travail en réponse et les mesures préventives prises pour sensibiliser les inspecteurs. Le gouvernement indique que 48 incidents de contrôles ont été relevés en 2016 et que, sur 45 incidents étudiés, 21 ont donné lieu à des procès-verbaux ou intentions de relever procès-verbal pour outrage, 13 à des procès-verbaux ou intentions de relever procès-verbal pour obstacle, 3 à signalements au procureur de la République, au sens de l’article 40 du Code de procédure pénale (connaissance d’un crime ou délit dans l’exercice des fonctions d’un officier public ou fonctionnaire), 7 à dépôts de plainte par l’agent de contrôle, et 3 à une garde à vue de l’employeur dans les jours suivant l’incident. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la proportion d’incidents de type «outrage» reste relativement stable au regard du nombre d’interventions des inspecteurs du travail. Elle prend note cependant que, selon le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, le nombre d’incidents de contrôles aurait augmenté en 2017 à 65. Le gouvernement estime également qu’il reste des difficultés en matière de statistiques relatives aux sanctions judiciaires, les délais de traitement judiciaire des infractions étant souvent supérieurs à trois ans et le nombre de suites inconnues restant élevé, même pour des procédures transmises au procureur six ou sept ans auparavant. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les incidents de contrôles qui ont abouti à des sanctions et sur les suivis en matière pénale et civile pour affaires d’outrages, menaces, agressions et violences relevées.
Article 19 de la convention no 81 et article 25 de la convention no 129. Système d’information sur les activités des services d’inspection du travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant la mise en œuvre de l’application Wiki’T, qui est l’outil de saisie de l’activité d’inspection du travail par les unités de contrôle et permet la collecte des informations sur les activités de l’inspection du travail. Elle prend cependant note que, selon le gouvernement, l’autorité centrale éprouve des difficultés à obtenir des données fiables et exhaustives sur l’activité des agents de contrôle de l’inspection du travail, en raison de saisies incomplètes dans le système d’information Wiki’T et l’outil de requêtes préformatées Delphes. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations concernant l’usage de ces outils, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour remédier aux difficultés identifiées, en vue de préserver le respect des obligations en matière de rapports périodiques à l’autorité centrale, telles que prévues à l’article 19 de la convention no 81 et à l’article 25 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 b), articles 18 et 19 de la convention no 129. Mission préventive des services d’inspection dans l’agriculture et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle en Guyane française et à la Guadeloupe. En réponse à ses précédents commentaires concernant une sous-déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle constatée en Guyane française et à la Guadeloupe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) de ces deux départements ont pu pallier à cette situation. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant une action de la DIECCTE en Guyane française, en partenariat avec les services de sécurité sociale, l’agence régionale de la santé, la Croix-Rouge et autres partenaires, pour sensibiliser l’ensemble des agriculteurs et exploitants agricoles sur le thème de la santé et la prévention des accidents du travail. La commission prend également note des actions prises par la DIECCTE de la Guadeloupe, notamment en coopération avec la DIECCTE de la Martinique dans le cadre d’un programme de surveillance des maladies à caractère professionnel. Le gouvernement indique également que des contrôles plus réguliers ont pu reprendre à la Guadeloupe, dès lors qu’un poste dans la section d’inspection à dominante agricole a été pourvu, et que les employeurs ont pu être à nouveau sensibilisés sur l’obligation qui leur incombe de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités de sensibilisation des employeurs qui ont été organisées à la Guadeloupe.
Article 27 b), f) et g) de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note que, selon le gouvernement, les effectifs pour l’inspection du travail dans les professions agricoles ne sont plus comptabilisés séparément, car un certain nombre de sections d’inspection du travail dédiées aux professions agricoles ont vu leurs missions élargies à des activités non agricoles. La commission observe également que le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail ne contient pas d’informations spécifiques au secteur agricole en ce qui concerne les sujets énumérés à l’article 27 b), f) et g) de la convention no 129, concernant le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture, les statistiques des accidents du travail et de leurs causes, et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent les informations sur les sujets énumérés à l’article 27 b), f) et g) de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour assurer la visibilité de l’inspection du travail, notamment vis-à-vis des employeurs et des travailleurs (articles 7, paragraphe 3, et 13 de la convention), et au sujet de la collaboration d’un ingénieur de prévention de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) en Guadeloupe avec les agents de l’inspection du travail, notamment dans l’agriculture (article 11).
Articles 6, paragraphes 1 et 3, 12 et 22. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle du travail illégal. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de limiter la collaboration des inspecteurs dans le cadre des opérations conjointes avec les services de police dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le domaine de l’agriculture, les contrôles conjoints ne sont de loin pas systématiquement des contrôles avec les forces de police ou de gendarmerie, mais que les partenaires principaux dans ces opérations sont les agents de contrôle de caisses de mutualité sociale agricole. Le contrôle de l’éventuel emploi d’étrangers sans titre n’est nullement le propos déclencheur ni la finalité du contrôle, qui vise plus globalement toute forme de travail illégal. En outre, les contrôleurs ne perdent pas de vue leurs missions d’information et de conseil, notamment vis-à-vis des travailleurs rencontrés dans ces circonstances. De cette manière, les agents de l’inspection participant à des opérations de la police de l’immigration ne privilégient pas les infractions liées au séjour irrégulier, mais recherchent d’éventuelles infractions de travail illégal, dont l’auteur est l’employeur et dont le travailleur subit le préjudice en matière de déclaration sociale, de salaires, de durée du travail, etc. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les cas où les droits des salariés étrangers dans l’agriculture ayant travaillé en situation irrégulière ont été rétablis, dans le cadre de l’application de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011, qui transpose la directive européenne no 2009/52/CE du 18 juin 2009.
Article 6, paragraphe 1 b), articles 18 et 19. Mission préventive des services d’inspection dans l’agriculture et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les actions visant la prévention menées par l’inspection du travail dans le secteur agricole. Elle relève que le gouvernement indique qu’en Guyane et en Guadeloupe, une sous-déclaration patente des accidents et des cas de maladie professionnelle est constatée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de remédier à la sous-déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle en Guyane et en Guadeloupe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la limitation des missions de médiation et de conciliation des agents de l’inspection du travail en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 3, paragraphe 2, de la convention), des mesures de collaboration entre les services d’inspection du travail et les instances judiciaires (article 5a)), ainsi que du dispositif d’expertise par des personnes ou organismes de contrôle technique agréés auxquels les agents d’inspection du travail peuvent recourir pour effectuer des vérifications (article 9).
Articles 3, paragraphes 1 et 2, 5 a) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle des étrangers en situation irrégulière. En référence à ses précédents commentaires, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la directive européenne no 2009/52/CE du 18 juin 2009 a été transposée en droit français par la loi no 2011-672 du 16 juin 2011. Le gouvernement indique que, au-delà des dispositions relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière et au respect des droits fondamentaux des migrants en matière de travail, cette loi renforce la protection des droits sociaux des étrangers sans papiers réadmis dans leur pays d’origine. Les sanctions administratives susceptibles d’être prononcées à l’encontre des employeurs d’étrangers sans papiers sont renforcées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les cas où les droits des travailleurs étrangers ayant travaillé en situation irrégulière ont été rétablis, dans le cadre de l’application de la loi susvisée. Elle le prie en outre de décrire la procédure suivie dans ces cas, ainsi que le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure, en particulier lorsque ces travailleurs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une expulsion.
Lutte contre le travail illégal en Guyane. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, malgré le fait que la lutte contre le travail illégal constitue un axe d’intervention important pour les agents de l’inspection du travail, les mesures nécessaires sont prises pour que l’ensemble du personnel d’inspection puisse accomplir ses missions en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. L’activité de ces agents se traduit par des visites de contrôle, mais aussi, notamment, par une action pédagogique, la poursuite des démarches d’évaluation des risques professionnels et des contrôles conjoints avec la Caisse générale de sécurité sociale.
Articles 7 et 10. Réforme «Ministère fort». Formation et promotion des contrôleurs du travail. Effectifs d’inspection du travail. La commission note que, dans le contexte du Plan de transformation d’emploi (2013) consécutif à la réforme «Ministère fort», qui vise à promouvoir les contrôleurs au grade d’inspecteurs du travail au terme d’une formation de six mois, un examen professionnel d’inspecteur du travail a été ouvert aux contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les répercussions de la mise en œuvre de la réforme «Ministère fort» sur l’inspection du travail et, notamment, sur la structure du système d’inspection, les conditions de service, le nombre et les pouvoirs des agents d’inspection, ainsi que sur leurs moyens d’action.
Article 18. Sécurité des inspecteurs du travail. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note avec préoccupation de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le nombre de demandes de protection fonctionnelle concernant les agents de l’inspection du travail en 2012 a dépassé la centaine, alors que, de 2007 à cette date, il se situait entre 70 et 85. Les faits générateurs de ces demandes ont été regroupés en quatre catégories: outrages (52 pour cent), menaces et intimidations (30 pour cent), menaces de mort (9 pour cent) et violences (9 pour cent). S’agissant des agressions à l’occasion des visites des lieux de travail, la tentative d’éluder ou de contrecarrer le contrôle en est le mobile fondamental. Les voies de fait caractérisées font l’objet d’une mobilisation immédiate et de suites pénales et civiles de manière quasi systématique. Face à ces situations, l’Etat s’appuie sur un dispositif d’accompagnement juridique, psychologique et organisationnel conséquent sur la base de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, complété par des circulaires et des notes. Des consignes de sauvegarde sont également données aux agents, de même que certains outils favorisant de leur part des mesures de protection et de réaction diligentes: téléphone mobile, carte incluant les numéros de téléphone des autorités à prévenir sur-le-champ, procédure de dépôt de plainte, examen médical immédiat, etc. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les cas d’agression à l’encontre des agents de l’inspection du travail et sur les suites judiciaires pour de tels faits, ainsi que de fournir des détails sur les sanctions imposées en application de l’article 18 de la convention dans les cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur toute mesure prise visant à renforcer la protection des inspecteurs du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 11 de la convention. Collaboration d’experts au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, d’après le gouvernement, une campagne de contrôle des points de vente des produits phytosanitaires a été organisée en Guadeloupe et que, dans le cadre de cette campagne, tous les contrôles ont été réalisés en binôme: l’inspecteur du travail et l’ingénieur de prévention ayant comme interlocuteur privilégié le responsable des ventes de produits. Le gouvernement affirme que le bilan de cette campagne est plutôt négatif: seuls trois points de vente sur les neuf contrôlés ont une bonne conscience des risques présentés par ces produits et transmettent à leurs clients des informations sur les précautions d’utilisation à prendre, l’intérêt présenté par les fiches de données de sécurité (FDS) en matière de sécurité d’emploi des produits est totalement méconnu, et aucun des points de vente contrôlés ne distribue systématiquement la fiche de données de sécurité à leurs clients, et le risque cancérigène et/ou mutagène et/ou reprotoxique (CMR) est largement méconnu. La commission note que, selon le gouvernement, tous ces constats sont particulièrement vrais pour le secteur de production de la banane. La commission note en outre l’information selon laquelle toutes les entreprises disposent de salariés certifiés pour la distribution de produits phytosanitaires et prend également note des textes des arrêtés portant création et fixant les modalités d’obtention des certificats individuels. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute forme de collaboration entre le personnel de l’inspection du travail et des experts et techniciens dûment qualifiés pouvant apporter leur concours à la solution des problèmes nécessitant des connaissances techniques, sur l’impact de cette collaboration à la lumière des objectifs de la convention ainsi que sur toute difficulté rencontrée.
Article 19. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, les départements d’outre-mer (DOM) ont repris au niveau local les objectifs des plans nationaux: le «plan santé au travail no 2», le «plan national santé-environnement» et tout particulièrement le «Plan national Ecophyto 2008-2018». Ce dernier plan prévoit dans un axe spécialement dédié aux DOM des mesures visant à sécuriser les pratiques phytosanitaires au niveau santé et environnement et, notamment, des actions de formation et de sensibilisation aux bonnes pratiques phytosanitaires. Elle note également que de nouvelles mesures seront prises en compte dans un nouvel axe adopté fin 2011, intitulé «Santé et protection des utilisateurs». La commission note en outre que, selon le gouvernement, en l’absence de tout cas de leptospirose déclaré, aucune action spécifique de contrôle n’a été diligentée en matière de prévention de cette maladie en Guyane, en Guadeloupe, à la Réunion, comme en Martinique, mais que des démarches de sensibilisation à la nécessité d’évaluer les risques ont été menées par les caisses générales de sécurité sociale, en liaison avec les services de Dieccte. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière et également en ce qui concerne la notification des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon et Réunion. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’intervention de l’inspection du travail à l’occasion des conflits collectifs est d’autant plus importante outre-mer que les conflits restent fréquents et concernent les conditions de travail ou les salaires. Le gouvernement affirme en outre que le mouvement social de février 2009 a bénéficié de l’apport des agents de contrôle de l’administration du travail qui, au cours des visites réalisées sur le thème de la rémunération, ont contribué à vérifier l’application des mesures salariales décidées.
La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources des services d’inspection du travail consacrés à la médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage, en relation avec ses fonctions principales définies au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention.
Article 10. Personnel de l’inspection du travail. Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon et Réunion. La commission note que, selon le gouvernement, un nouveau poste de contrôleur de travail a été ouvert à la Réunion, et le remplacement d’un agent de contrôle était à prévoir en Guadeloupe. Elle note cependant que, d’après le gouvernement, en Martinique, l’appui au contrôle est insuffisant. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le personnel du système d’inspection du travail actuellement en service ainsi que des informations concernant toute mesure ou initiative en vue de renforcer les effectifs des services d’inspection.
Articles 5 et 7, paragraphe 3. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et formation des agents d’inspection dans le domaine de la prévention des risques professionnels. La commission note avec intérêt l’information sur les principales initiatives de coopération entre les acteurs de la prévention et sur la formation des agents de contrôle. La commission note également que, selon le gouvernement, outre les pratiques en matière de lutte contre le travail illégal, les relations avec les autres administrations et institutions sont fréquentes, notamment avec le service prévention de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT), la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) et l’Agence régionale de santé (ARS). Elle note en outre l’information selon laquelle les campagnes de contrôle nationales et européennes ont une fonction pédagogique et de dissuasion vis-à-vis d’entreprises potentiellement contrevenantes, et que cette méthode d’action contribue à renforcer la professionnalisation des agents sur le domaine concerné, grâce aux formations dispensées et à la production d’outils méthodologiques. En termes d’impact de la coopération entre les acteurs de la prévention, la commission note que, d’après le gouvernement, les chiffres accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) publiés par la CGSS pour l’année 2010, font état d’une baisse de 7 pour cent du nombre d’accidents du travail avec arrêt entre 2009 et 2010, alors que le nombre de salariés progresse de 1,9 pour cent sur la même période. Le gouvernement déclare en outre que le nombre d’accidents du travail graves baisse de 26 pour cent, l’indice de fréquence des accidents du travail avec arrêt reste inférieur à l’indice national, et le nombre des maladies professionnelles en cours d’indemnisation passe de 179 à 230 entre 2009 et 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets dans la pratique des activités de collaboration susmentionnées ainsi que des informations sur d’autres activités de collaboration de l’inspection du travail avec d’autres institutions publiques et les partenaires sociaux, et les résultats obtenus à la lumière des objectifs de la convention.
Articles 5 a), 13 et 17. Coopération avec les organes judiciaires. Echanges à caractère informatif. La commission note que, selon le gouvernement, l’Observatoire des suites pénales (OSP), mis en place en 2008, permet de connaître et d’analyser tant les procédures elles-mêmes que les suites pénales qui leur sont données, et il facilite la coopération entre les deux ministères. Elle note également l’information selon laquelle l’augmentation des procédures transmises à la justice par l’inspection du travail est due à l’amélioration régulière de l’utilisation de l’outil OSP. Le gouvernement affirme en outre que la Chancellerie et la Direction générale du travail ont constitué un groupe de travail composé d’agents de contrôle et de magistrats et que, au terme des travaux de ce groupe, dès la fin du deuxième semestre de 2012, une note d’orientation a formalisé les relations entre les parquets et les services déconcentrés du travail. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, le dialogue entre les parquets et l’inspection du travail permet de rendre plus effective la politique pénale du travail en tenant compte des contraintes mutuelles, favorise la connaissance des suites apportées aux procédures en termes de poursuites et de jugements significatifs sanctionnant les infractions constatées, notamment vis-à-vis des droits fondamentaux des salariés, ainsi qu’en matière de santé et sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente concernant le renforcement de la coopération effective entre le système de l’inspection du travail et les organes judiciaires ainsi que des informations sur les suites judiciaires des procès-verbaux transmis, ventilés par thème.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
Articles 6, paragraphe 3, et 22 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail dans le cadre de la lutte contre l’emploi illégal de travailleurs étrangers. La commission note l’information fournie par le gouvernement qui est commune aux rapports sur l’application de la convention no 81 et sur l’application de la convention no 129. Elle note également que, selon le rapport annuel, en 2011, sur un total de 250 procès-verbaux relevés au sein d’entreprises agricoles, 113 concernent le travail illégal, 73 la santé et sécurité, 40 le contrat de travail et 14 l’action de l’inspection du travail (obstacles, outrages, prérogatives et moyens). La commission invite le gouvernement à se référer à son observation sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le prie une fois de plus de prendre les mesures demandées afin de limiter la collaboration des inspecteurs dans le cadre des opérations conjointes avec les services de police dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Intégration du système d’inspection du travail dans l’agriculture dans un système commun d’inspection du travail. La commission note l’information selon laquelle, bien que la tendance à la baisse du nombre d’interventions dans les entreprises agricoles enregistrée en 2010 et 2011 suivant la fusion des services reste préoccupante, elle s’inverse légèrement, l’activité de 2011 ayant légèrement augmenté à la suite des mesures qui ont été prises. Elle note également que l’inspection du travail dans les départements d’outre-mer (DOM) n’a pas été affectée par la fusion des services et que le nombre de contrôles a augmenté entre 2010 et 2011. La commission note en outre que, selon le gouvernement, la baisse d’activité n’était pas essentiellement liée aux départements dans lesquels une section du travail en charge de l’agriculture n’a pas été maintenue ou mise en place, mais plutôt à une sous-évaluation de l’activité enregistrée sur le secteur agricole et au fait que la prise en compte des nouveaux secteurs contrôlés a pris plus de temps aux agents concernés que celui qui avait été libéré par la suppression des tâches.
La commission note en outre l’information contenue dans le compte rendu de la réunion des partenaires sociaux agricoles jointe au rapport du gouvernement, selon laquelle ces derniers souhaiteraient disposer d’une liste des sections agricoles à jour et que la Direction générale du travail (DGT) s’engage à mettre à jour la liste des référents agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la visibilité et l’accessibilité de l’inspection du travail aux employeurs et travailleurs du secteur agricole, notamment dans les départements dans lesquels une section du travail en charge de l’agriculture n’est pas maintenue ou mise en place (par exemple, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ariège, Corse-du-Sud, Creuse, Haute-Loire, Lozère, Nièvre, Hautes-Pyrénées, Territoire de Belfort, Val-d’Oise). Prière aussi de continuer à fournir des données chiffrées sur l’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture pour la période couverte par le prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 7 mars 2011 en réponse aux points soulevés par l’Intersyndicale SNU TEFE FSU-CGT-SUD-UNSA (communication du 29 juin 2010), des observations complémentaires de cette même Intersyndicale transmises au Bureau le 9 mars 2011 et du rapport du gouvernement de juin 2012 concernant l’application de la convention.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, 5 a), 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les circulaires du 20 décembre 2006 et du 7 juillet 2008 donnent mission aux responsables d’unité territoriale des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de veiller à ce que les agents de contrôle placés sous leur responsabilité n’interviennent dans des opérations de contrôle conjointes qu’après qu’aient été définies précisément les conditions de leur intervention garantissant le respect de leur identité professionnelle et de leurs prérogatives et suite au constat par procès-verbal des infractions commises, avec application des amendes administratives forfaitaires. Selon le gouvernement, ces instructions trouveront une légitimité supplémentaire avec l’adoption du projet de loi relatif à l’immigration, l’intégration et à la nationalité, qui, dans son titre 4, transposera la directive européenne 2009/52/CE du 18 juin 2009 et institutionnalisera le processus de rétablissement des droits des salariés étrangers ayant travaillé en situation irrégulière, quelles que soient les modalités et les autorités de contrôle ayant participé à l’identification de la relation de travail. La commission espère que le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité transposant ladite directive européenne sera très prochainement adopté et prie le gouvernement de communiquer une copie du texte de la loi dès son adoption.
Incompatibilité des opérations de contrôle conjointes au regard des méthodes de contrôle avec des objectifs poursuivis par la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, le nombre de contrôles conjoints comptabilisés par les services de police comme ayant été réalisés avec l’inspection du travail progresse régulièrement sans pour autant constituer une activité prépondérante et que le système juridique français ne permet pas d’exclure le partenariat avec les services de police, dans la mesure où ces derniers ont une compétence générale. Il indique également que l’association des forces de police à l’inspection du travail permet une plus grande sécurisation des contrôles pour les agents de l’inspection du travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, le système d’information de l’inspection du travail (Cap-Sitere) ne permet pas d’identifier avec précision les actes juridiques par nationalité de salariés bénéficiaires et que, au titre de l’année 2010, ce système dénombre une centaine de mentions de l’article L.8252-1 du Code du travail posant le principe de l’assimilation du salarié étranger employé sans titre au salarié régulièrement engagé au regard de diverses obligations de l’employeur.
La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que la coopération visée à l’article 5 a) de la convention a pour objectif le renforcement des moyens d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2 et 3, paragraphe 1). Comme elle l’avait souligné au paragraphe 157 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle également que l’appui effectif des services de police peut s’avérer utile à l’accomplissement de certaines missions d’inspection, en particulier pour garantir la sécurité physique de l’agent de l’inspection, mais également pour faciliter le déroulement des opérations envisagées. Elle note cependant que la collaboration actuelle, dans le cadre de la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre, entre les forces de police et les inspecteurs du travail n’est pas favorable à l’instauration du climat de confiance indispensable à la bonne coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Ces derniers doivent pouvoir être respectés pour leur pouvoir de verbalisation mais également être accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers. Se référant aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006, la commission souligne une fois de plus que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et limiter leur collaboration dans le cadre des opérations de contrôle conjointes dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans la mesure du possible, des informations lui permettant d’apprécier la manière dont il s’assure que les travailleurs étrangers en situation irrégulière bénéficient de la même protection offerte par l’inspection du travail que les autres travailleurs.
Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en Guyane. La commission note avec préoccupation que, selon le rapport du gouvernement, la lutte contre le travail illégal en Guyane est confiée aux seules sections d’inspection du travail. Le gouvernement déclare également que l’inspection du travail de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) de la Guyane comprend trois sections d’inspection généralistes ayant une compétence territoriale sur l’ensemble des secteurs d’activité et qu’une mission, créée à l’occasion de la mise en place de la DIECCTE le 1er janvier 2011, est désormais chargée des travaux d’organisation des contrôles, de leur suivi et de l’appui juridique et administratif en la matière. La commission note également que, d’après le gouvernement, l’activité des huit agents de contrôle s’est traduite, en 2011, par un nombre croissant d’interventions concernant la santé et sécurité, les libertés et droits fondamentaux, et les institutions représentatives du personnel (IRP), mais que, en dépit de la baisse constatée par rapport à 2010, la majorité des interventions dans le cadre du programme 111 concerne encore la lutte contre le travail illégal, et que le travail illégal représente la part majoritaire des procédures transmises à la justice dans les départements d’outre-mer.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, selon les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail doit principalement viser à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Par conséquent, le contrôle de la légalité de l’emploi ne peut être considéré que comme une fonction additionnelle qui, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, ne doit pas faire obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment la fonction des inspecteurs du travail est remplie dans le contexte des actions du programme 111 visant la lutte contre le travail illégal et de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que l’ensemble du personnel d’inspection du travail de la Guyane puisse accomplir ses missions en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Prière de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les activités d’inspection du travail sur le territoire du département.
Articles 6, 11 et 15 c). Indépendance des inspecteurs du travail, accessibilité des locaux à tous les intéressés et confidentialité des plaintes. La commission note que, selon le gouvernement, à l’occasion d’une réunion du 9 décembre 2010 associant des représentants du ministère, de la DIRECCTE et des organisations syndicales concernées, les débats entre les représentants de l’administration et les organisations syndicales ont fait émerger un consensus sur le fait que cette implantation à Porto-Vecchio ne semblait pas poser de problème au regard des principes d’indépendance de l’inspection, définis à l’article 6 de la convention, et de libre décision des agents de contrôle prévue à l’article 17, et que la question la plus sensible était celle de la confidentialité des plaintes envisagée à l’article 15 c). Elle note également que, d’après le gouvernement, l’ensemble des participants à la réunion a admis que, faute de solution plus opérationnelle, les services d’inspection du travail de Porto-Vecchio devaient fonctionner, dans l’immédiat, dans les locaux où ils sont actuellement installés et que, depuis le début de l’année 2012, cette solution ne semble pas remise en question par l’inspecteur du travail, pas plus que par les salariés ou les unions départementales. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de prendre les mesures opérationnelles nécessaires pour garantir l’indépendance des inspecteurs du travail à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6), le libre accès des travailleurs à la section de Porto-Vecchio (article 11) ainsi que la confidentialité des plaintes (article 15 c)).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 5 a), 13 et 17 de la convention. Nécessaire équilibre entre l’approche pédagogique et le recours au pouvoir coercitif par les inspecteurs du travail pour assurer le respect de la législation. Coopération avec les organes judiciaires. La commission note que le gouvernement déclare accorder une place importante à la mission d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité. Le gouvernement mentionne cependant que le nombre relativement faible de procès-verbaux réellement rédigés et transmis est problématique, notamment parce que le risque de sanction pénale doit rester crédible. Il estime souhaitable la poursuite des efforts pour une meilleure coordination entre l’inspection du travail et les parquets afin de faciliter la connaissance précise du devenir des procédures engagées. La commission note pourtant à cet égard que, en 2009, le nombre des procès-verbaux de constats d’infraction liés au travail illégal restait très important au regard de celui des procès-verbaux portant sur des questions de santé et sécurité au travail (respectivement 37,5 pour cent et 30 pour cent), alors qu’il s’agit d’actions liées à une fonction qui ne relève pas des fonctions principales d’inspection du travail aux termes de la convention. La commission prie le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, les mesures prises pour favoriser une meilleure coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, notamment concernant le suivi des procès-verbaux transmis portant sur la santé et la sécurité.

Articles 3, 10, 11 et 16. Personnel d’inspection du travail et exercice des fonctions d’inspection. Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon et Réunion. La commission note avec intérêt que, dans le cadre du plan de modernisation et de développement de l’inspection du travail, des postes ont été créés dans les territoires non métropolitains susmentionnés (un poste d’inspecteur du travail en Guyane, deux postes en Guadeloupe, quatre postes de contrôleur du travail en Martinique, deux postes d’inspecteur du travail et deux postes de contrôleur à la Réunion et un poste de contrôleur du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon). La commission note cependant que le poste de médecin inspecteur régional en Guyane est vacant. Par ailleurs, le gouvernement indique que les plans d’action locaux déclinent les priorités du budget opérationnel de programme avec une focale particulière sur le travail illégal, les conflits collectifs et la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement mentionne également une baisse du nombre d’interventions en entreprise due à la crise sociale de 2009.

Rappelant à nouveau que les missions principales de l’inspection du travail au regard de la convention sont d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, si des missions additionnelles peuvent être confiées aux inspecteurs du travail, elles ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, la commission prie le gouvernement d’indiquer la totalité des postes vacants dans les territoires non métropolitains ainsi que les mesures prises afin que ces postes soient pourvus dans les plus brefs délais. D’autre part, elle prie le gouvernement de transmettre des données chiffrées sur la part d’activité consacrée aux missions additionnelles de l’inspection du travail (lutte contre le travail illégal et conflits collectifs) et la part d’activité consacrée aux missions principales de l’inspection du travail.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer le rôle imparti aux inspecteurs du travail dans la mise en œuvre des mesures gouvernementales décidées suite au mouvement social de février 2009 en matière de conditions de travail dans les établissements industriels et commerciaux.

Article 5 et Partie II de la recommandation no 81. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note avec intérêt que la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DTEFP) de la Martinique signale l’existence d’une coordination avec les Directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) concernant le contrôle des établissements classés SEVESO seuil haut. Elle note également avec intérêt que la DTEFP entretient régulièrement des relations avec l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT), notamment dans le but de constituer une commission paritaire régionale interprofessionnelle. La commission note également avec intérêt la mise en place par la DTEFP de la Réunion d’un dispositif régional sur le dialogue social rassemblant l’ensemble des syndicats représentatifs et ayant notamment pour vocation l’élaboration d’actions partenariales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des coopérations mises en place entre l’inspection du travail et d’autres institutions publiques, leurs résultats et leur impact sur les activités des services d’inspection du travail, d’une part, et sur le niveau des conditions de travail, d’autre part. Elle prie d’indiquer en outre les modalités de collaboration mises en œuvre entre les agents d’inspection et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives.

Article 18. Suites judiciaires pour acte d’obstruction à l’encontre d’un agent d’inspection dans l’exercice de ses fonctions.Prenant note de la condamnation d’un auteur de violences légères à l’encontre d’un contrôleur du travail dans l’exercice de ses fonctions signalée par la DTEFP de Martinique, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si l’incident à l’origine de la condamnation a eu lieu à l’occasion d’un contrôle et, dans l’affirmative, de préciser le domaine législatif sur lequel portait ce contrôle.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt que, suite à ses demandes réitérées, le gouvernement envisage de prendre des mesures visant à ce que des informations distinctes relatives aux activités d’inspection et à leurs résultats soient fournies dans ses prochains rapports ainsi que dans le rapport annuel pour ce qui concerne la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon, désormais assimilés à la France métropolitaine au sens de la Constitution de l’OIT, en vertu de l’enregistrement d’une déclaration pertinente datée du 31 août 2009.

Se référant à son observation de 2004, la commission note en outre avec satisfaction la publication, après validation par le Conseil national de l’inspection du travail, d’un ouvrage collectif «Principes de déontologie pour l’inspection du travail» en février 2010, dont les travaux préparatoires avaient été lancés en 2004 sous la direction de la Mission centrale d’appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l’emploi (MICAPCOR) et s’étaient poursuivis avec l’appui technique du BIT. Le groupe de travail qui a élaboré cet outil était composé principalement de membres de divers niveaux de l’inspection du travail, mais également d’autres structures du ministère chargé du travail. Le BIT et le Centre national de recherche scientifique (CNRS) y étaient également représentés. La commission note avec intérêt l’affirmation dans la préface de l’ouvrage, par le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, que «la déontologie renforce la cohérence de l’action des agents à tous les niveaux de la hiérarchie» … «comme elle protège les administrés eux-mêmes des risques d’arbitrage». La commission relève également que, selon le ministre, «le principe d’indépendance de l’inspection du travail n’apparaît pas seulement comme un droit des agents concernés mais bien comme une garantie pour les citoyens de pouvoir bénéficier d’un service public organisé qui n’est soumis à aucune influence extérieure indue».

La commission prend également note du commentaire du Syndicat national unitaire – Travail Emploi Formation – Insertion (SNU-TEF (FSU)) reçu au BIT le 6 juillet 2010 au sujet de l’implication des inspecteurs du travail dans des opérations conjointes de lutte contre le travail illégal en vertu de la «circulaire interministérielle du 2 juin 2010 no NOR-IMIM1000102NC de lutte contre le travail illégal intéressant des ressortissants étrangers – mise en œuvre d’opérations conjointes en 2010». Cette circulaire prévoit le renforcement des mesures de collaboration interinstitutionnelle en matière de lutte contre le travail illégal, qui font l’objet des commentaires antérieurs de la commission. Le gouvernement a communiqué au BIT des informations sur les points soulevés par le SNU-TEF (FSU) en date du 15 novembre 2010.

La commission prend note par ailleurs de la communication en date du 29 juin 2010 de l’intersyndicale CGT-SUD-UNSA exprimant une préoccupation au sujet des effets de l’installation des bureaux de l’inspection du travail dans les locaux de la chambre des métiers de Porto Vecchio (Corse), au regard du principe d’indépendance qui devrait caractériser l’exercice des fonctions d’inspection et à celui de l’accessibilité de ses locaux qui devrait être garanti à l’égard des salariés. La commission note les réponses du gouvernement aux points soulevés.

Articles 3, paragraphes 1 et 2, 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Mobilisation des ressources et incompatibilité au regard des méthodes de contrôle et des objectifs poursuivis. Selon le gouvernement, dans ses réponses aux précédents commentaires de la commission au sujet de l’implication des inspecteurs du travail dans des opérations conjointes, dans les lieux de travail, avec des agents chargés de l’exécution de la politique de lutte contre l’immigration clandestine, l’analyse des allégations du SNU-TEF (FSU) était fondée sur un amalgame d’articles de presse, de communications de syndicats et de la législation applicable en la matière. La commission rappelle qu’elle avait procédé à une analyse minutieuse de la législation, qu’elle en avait conclu que les opérations conjointes de lutte contre les travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard du droit de séjour sont menées en contradiction avec les dispositions de la convention, et avait souligné la nécessité de prendre des mesures pour rectifier la situation de manière à permettre aux inspecteurs du travail d’accomplir leurs missions telles que définies par la convention. La commission constate que le gouvernement a, au contraire, pris la circulaire du 2 juin 2010.

La commission note que les circulaires du 20 décembre 2006 et du 7 juillet 2007 mettent l’accent sur la préservation et la valorisation des identités professionnelles pour la détermination du rôle de chaque administration participant aux opérations conjointes de lutte contre le travail illégal. Cela implique que les inspecteurs du travail restent chargés de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, à savoir les articles L.341-6-1, L.8258-1 et L.8252-2 du Code du travail, qui assimilent un travailleur étranger employé illégalement à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l’employeur relatives à la réglementation du travail (salaires, accessoires, indemnités de rupture). Les circonstances et les résultats des opérations conjointes démontrent que, à l’inverse, la coopération des inspecteurs du travail aboutit très précisément dans de nombreux cas à l’exposition de travailleurs à une procédure d’éloignement hors des frontières de la France qui leur confisque de facto tout droit de recours à l’encontre de l’employeur en infraction d’emploi illégal. Ceci est attesté par les circulaires no NOR-IMIM0800047C du 24 décembre 2008 et du 2 juin 2010 au sujet des résultats des opérations conjointes menées en 2007 (sur 992 personnes en situation irrégulière, 295 ont fait l’objet d’expulsion) et en 2009 (sur 1 116 travailleurs interpellés, 680 ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux d’éloignement et 159 travailleurs ont été effectivement expulsés). La commission note les termes de la circulaire du 24 décembre 2008 en vertu desquels, avant même de procéder aux opérations conjointes, «il importe que toutes dispositions soient prises à chacun des niveaux impliqués (service de sécurité intérieure, bureaux des étrangers des préfectures) pour faire en sorte que les interpellations des étrangers en situation irrégulière aboutissent à des éloignements effectifs». La commission regrette que la circulaire du 2 juin 2010 reproduise à l’identique ces termes qui risquent de remettre en question la «préservation et la valorisation de l’identité professionnelle des inspecteurs du travail». La circulaire insiste également sur les dispositions d’ordre logistique à prendre en amont, telles que préréservation de places en centre de rétention administrative si l’opération peut aboutir à de nombreuses interpellations simultanées. La commission note que, si cette circulaire prescrit des mesures assurant une procédure accélérée de poursuite à l’encontre des employeurs en infraction, elle ne contient aucune référence aux dispositions des articles L.8258-1 et L.8252-2 précités du Code du travail garantissant les droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, victimes de l’infraction d’emploi illégal. La commission rappelle que, en vertu de la convention et de la législation nationale, les inspecteurs du travail ont le devoir d’user de leurs pouvoirs d’injonction pour obtenir des employeurs l’exécution de leurs obligations à l’égard des travailleurs. Elle note, par ailleurs, que les circulaires ne font pas référence aux droits des travailleurs visés par les opérations conjointes. Ceci peut avoir pour conséquence le déni du droit de ces travailleurs à un quelconque recours devant les juridictions sociales et ainsi une discrimination à leur encontre.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne, en relation avec cet aspect des circulaires incriminées, la directive no 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 18 juin 2009 qui prévoit que les Etats doivent mettre en place des procédures efficaces permettant au travailleur en situation irrégulière ayant fait l’objet d’un retour forcé d’introduire un recours pour faire valoir ses droits ou faire exécuter un jugement reconnaissant ses droits. Dans sa réponse au commentaire du SNU-TEF (FSU), le gouvernement précise que le projet de transposition de la directive européenne prévoit de confier à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le recouvrement et l’acheminement des sommes dues, au titre de leur activité professionnelle, aux personnes étrangères ayant été employées illégalement. Ce texte n’étant pas adopté, la commission ne peut qu’espérer qu’il le sera bientôt pour renforcer une législation nationale déjà protectrice et non discriminatoire à l’égard des travailleurs étrangers visés (ceux du bâtiment et des travaux publics (BTP) et ceux qui sont occupés dans les hôtels, cafés et restaurants (HCR), dans l’agriculture et la confection).

Selon le gouvernement, la collaboration des inspecteurs du travail aux opérations conjointes s’inscrirait dans le cadre de la recherche de synergie entre corps de contrôle habilités à intervenir sur le même type d’infraction prévue par le Code du travail, et serait donc en pleine cohérence avec l’article 5 de la convention. Pour ce qui est de l’impact de cette activité au regard de leurs autres missions, le gouvernement affirme que le poids de la verbalisation relative à l’emploi d’étrangers sans titre de travail représente moins de 4 pour cent de la verbalisation totale. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le niveau des sanctions infligées aux employeurs, pour permettre à la commission d’en évaluer le caractère dissuasif. La commission se doit de rappeler au gouvernement que la coopération visée à l’article 5 a) de la convention a pour objectif le renforcement des moyens d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2 et 3, paragraphe 1) et que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 c) i), les inspecteurs du travail devraient être autorisés à procéder à leurs investigations seuls ou accompagnés (sous-entendu de personnes qu’ils auront librement désignées). La commission estime qu’ils ne sont pas en mesure d’exercer cette prérogative lors des opérations conjointes, et leur droit de libre entrée dans les établissements de travail (sans nécessité d’autorisation du juge ou d’un ordre du parquet) est utilisé à des fins contraires à leur fonction.

Selon la commission, l’association des forces de police à l’inspection du travail n’est pas favorable à la relation de confiance nécessaire à l’instauration du climat de confiance essentiel à la collaboration des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Ces derniers doivent pouvoir être craints pour leur pouvoir de verbalisation mais également respectés et accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers.

La commission demande en conséquence à nouveau au gouvernement de fournir des informations lui permettant d’apprécier la manière dont il est assuré, conformément à l’article L.341-6-1 du Code du travail, que les travailleurs étrangers en situation irrégulière bénéficient de la même protection de l’inspection du travail que les autres travailleurs et de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques pertinentes (nombre de plaintes soumises et de condamnations d’employeurs à régulariser leur situation au regard des droits des travailleurs, et état des procédures d’exécution de telles décisions).

La commission prie également à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les pouvoirs des inspecteurs d’entrer dans les établissements assujettis à leur contrôle ne soient pas détournés à l’effet de l’exécution d’opérations conjointes de lutte contre l’immigration illégale.

La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les cas des immigrants en situation irrégulière appréhendés hors d’un lieu de travail mais qui sont engagés dans une relation de travail couverte par la convention soient notifiés aux inspecteurs du travail.

La commission note la création le 1er décembre 2008 en Guyane française du Service de lutte contre le travail illégal (SLTI) en Guyane française. Elle note avec préoccupation que, en dépit du petit nombre d’agents d’inspection (4,5 pour l’ensemble du département), deux d’entre eux (un inspecteur et un contrôleur du travail) ainsi qu’une secrétaire administrative sont affectés à plein temps à la mise en œuvre de la politique locale de lutte contre le travail illégal élaborée par le Comité restreint de lutte contre le travail illégal (CORELTI), et assurent le secrétariat de ce dernier dont la composition représente les autorités de police, de gendarmerie, des douanes et des services fiscaux.

Bien que le gouvernement affirme que, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, le SLTI est appelé à se concentrer sur les missions d’inspection définies dans le Code du travail, les chiffres qu’il fournit ne sont pas suffisants pour établir la part des contrôles (547 visites) concourant à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. En effet, l’indication de 28 décisions d’arrêt de chantier, de 295 courriers d’observation et de 36 procès-verbaux ne permet pas de distinguer les actions liées aux constats d’infraction d’emploi illégal de celles liées aux constats d’infraction aux dispositions couvertes par la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’ensemble du personnel d’inspection du travail de la Guyane française puisse accomplir ses missions en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle lui saurait gré de fournir à l’appui d’informations pertinentes des statistiques détaillées sur les activités d’inspection du travail sur le territoire du département.

Article 10. Effectif et composition du personnel d’inspection du travail au regard des missions liées au développement et à la complexité de la législation. La commission note avec intérêt que, entre 2006 et 2009, 452 inspecteurs élèves ont été promus et 923 contrôleurs stagiaires formés. Elle note également que, sur les 60 postes d’inspecteurs et 100 postes de contrôleurs créés en 2009, la plupart sont des postes de contrôle.

Articles 5 a) et 7, paragraphe 3. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et des institutions publiques ou privées et formation des agents d’inspection dans le domaine de la prévention des risques professionnels. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la Réunion dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier dans les activités répertoriées comme présentant un haut potentiel de risques. A cet égard, la commission note que dix agents d’inspection ont bénéficié d’une formation sur les risques chimiques en septembre 2007 et que, en vertu d’une convention de partenariat signée en 2005, la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DTEFP) de la Réunion fait partie d’un réseau d’acteurs de la prévention (comprenant notamment l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), la Caisse générale de la sécurité sociale, les services de santé au travail). En outre, elle note avec intérêt que l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et en matière de risques chimiques, était un des objectifs prioritaires fixés à l’inspection du travail pour l’année 2008, et qu’un plan régional de santé au travail est en cours d’élaboration depuis octobre 2007.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés grâce à la coopération qui s’est instaurée entre les acteurs de la prévention des risques professionnels susvisés et les sections d’inspection du travail à la Réunion. Le gouvernement est en particulier prié de fournir des informations sur la formation dont les agents d’inspection ont pu bénéficier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, sur l’état d’avancement du projet de plan régional de santé au travail et les missions et les activités des agents d’inspection réalisées dans ce cadre, ainsi que sur leur impact sur la fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Articles 6, 11 et 15 c). Indépendance des inspecteurs du travail, accessibilité des locaux à tous intéressés. En ce qui concerne la préoccupation exprimée par l’intersyndicale CGT-SUD-UNSA suite à l’installation des bureaux de l’inspection du travail dans les locaux de la chambre des métiers de Porto-Vecchio (Corse), la commission note que, selon l’organisation, la conception des locaux est telle que les travailleurs, par peur d’être vus de leurs employeurs, pourraient renoncer à se rendre à l’inspection du travail. Le gouvernement indique pour sa part que la création de la section d’inspection du travail de Porto-Vecchio est récente et que ce n’est qu’à défaut d’autres possibilités qu’elle a été installée dans les locaux de la chambre des métiers, dont il précise qu’elle est un établissement public. Le gouvernement ajoute que les questions posées au sujet de cette installation font l’objet d’investigations approfondies par la Direction générale du travail, aux termes desquelles une décision sera prise. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des investigations auxquelles il se réfère et de prendre, en tout état de cause, les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance des inspecteurs du travail à l’égard de toute influence extérieure indue ainsi que le libre accès des travailleurs à la section de Porto-Vecchio.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation de 2004, la commission note en outre avec satisfaction la publication, après validation par le Conseil national de l’inspection du travail, d’un ouvrage collectif «Principes de déontologie pour l’inspection du travail» en février 2010, dont les travaux préparatoires avaient été lancés en 2004 sous la direction de la Mission centrale d’appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l’emploi (MICAPCOR) et s’étaient poursuivis avec l’appui technique du BIT. Le groupe de travail qui a élaboré cet outil était composé principalement de membres de divers niveaux de l’inspection du travail, mais également d’autres structures du ministère chargé du travail. Le BIT et le Centre national de recherche scientifique (CNRS) y étaient également représentés. La commission note avec intérêt l’affirmation dans la préface de l’ouvrage, par le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, que «la déontologie renforce la cohérence de l’action des agents à tous les niveaux de la hiérarchie» … «comme elle protège les administrés eux-mêmes des risques d’arbitraire». La commission relève également que, selon le ministre, «le principe d’indépendance de l’inspection du travail n’apparaît pas seulement comme un droit des agents concernés mais bien comme une garantie pour les citoyens de pouvoir bénéficier d’un service public organisé qui n’est soumis à aucune influence extérieure indue».

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Fonctions additionnelles à celles relatives au contrôle des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Implication de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail illégal. La commission note que les communications successives du Syndicat national unitaire – travail emploi formation insertion SNU‑TEF (FSU), dont celle reçue au BIT le 6 juillet 2010 au sujet de l’implication des inspecteurs du travail dans des opérations conjointes de lutte contre le travail illégal en vertu de la circulaire interministérielle du 2 juin 2010 no NOR-IMIM1000102NC de lutte visant les ressortissants étrangers, affectent l’application de cette convention. En outre, elle note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs de la commission ainsi qu’aux points soulevés par l’organisation syndicale au sujet de cette circulaire dont les dispositions visent également les travailleurs sans titre de séjour dans les entreprises agricoles. La commission invite en conséquence le gouvernement à se référer à son observation sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le prie de prendre les mesures demandées et de fournir, en tant qu’elles concernent l’application de la présente convention, les informations pertinentes concernant le recadrage de la coopération interinstitutionnelle relative à la politique de lutte contre l’emploi illégal d’étrangers sans titre de séjour et du rôle des inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles.

Article 7, paragraphe 3. Intégration du système d’inspection du travail dans l’agriculture dans un système commun d’inspection du travail. La commission prend note de l’accélération du processus de fusion des inspections du travail (agriculture, mer, transports, travail) depuis le 1er janvier 2009. Elle note que l’une des préconisations retenues à la suite de l’expérimentation de fusion menée dans deux départements était le maintien ou la création d’une section d’inspection en charge de l’agriculture par département. Selon le gouvernement, le nombre de contrôles dans les entreprises agricoles devrait se maintenir.

Or la commission note que, selon l’article R8122-9 du Code du travail, une section par département est chargée du contrôle des professions agricoles sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du travail. Le gouvernement mentionne qu’un tel arrêté a été pris le 23 juillet 2009 aux termes duquel il sera dérogé à l’obligation de créer ou de maintenir une section agricole dans 14 départements (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ariège, Corse-du-Sud, Creuse, Haute-Loire, Lozère, Nièvre, Hautes-Pyrénées, Territoire de Belfort, Val-d’Oise, Guyane, Martinique, Réunion).

Il ressort du rapport d’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture que les interventions dans le secteur avaient globalement baissé en 2008, passant à 23 368 contre 24 342 l’année précédente. Ces baisses ont notamment été constatées dans les régions où se trouvent les départements sujets à l’exception (Rhône-Alpes: –130 interventions, Pays de la Loire: –126 interventions). Par ailleurs, aucune information n’est fournie sur les territoires non métropolitains (départements d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les interventions dans les entreprises agricoles soient maintenues à un niveau au moins équivalent à celui précédant la fusion, notamment dans les départements où il n’est pas maintenu ou créé une section d’inspection agricole. Le gouvernement est prié d’accompagner sa réponse de données chiffrées sur l’activité de l’inspection du travail pour la période couverte par le prochain rapport, y compris concernant les régions d’outre-mer couvertes par la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la visibilité et l’accessibilité de l’inspection du travail aux employeurs et travailleurs du secteur agricole, notamment dans les départements dans lesquels une section du travail en charge de l’agriculture n’est pas maintenue ou mise en place.

Articles 11 et 19. Collaboration d’experts au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son observation précédente concernant la Guadeloupe, la commission priait le gouvernement de fournir des détails sur les raisons sous-tendant les enquêtes sur l’utilisation des pesticides dans les bananeraies. Elle note que, selon le gouvernement, 61 interventions ont eu lieu en Guadeloupe dont 54 contrôles. Par ailleurs, neuf contrôles ont ciblé des points de vente de produits phytosanitaires. Il n’indique toutefois ni les causes des enquêtes menées sur l’utilisation des pesticides, ni les résultats de ces enquêtes, ni la teneur des 97 observations portant sur la santé et la sécurité qu’il mentionne. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les résultats des enquêtes et recherches menées sur l’utilisation de pesticides. Elle le prie également de préciser les mesures prises pour la sécurité et la santé de l’ensemble des travailleurs notamment dans le but de supprimer tout risque à la santé et à la sécurité des travailleurs de bananeraies.

Article 19. Accidents du travail et maladie professionnelle. La commission note avec intérêt les campagnes de sensibilisation des agriculteurs aux risques phytosanitaires réalisées à la Réunion ainsi que les contrôles réalisés dans le domaine de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les territoires d’outre-mer. Le gouvernement signale le risque particulier encouru par les travailleurs agricoles à la Réunion, mais également par tous les travailleurs agricoles des territoires d’outre-mer qui sont des zones humides, fortement exposés à la leptospirose. La commission note que le gouvernement reconnaît que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont nettement sous-déclarés en Guyane. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur:

–           l’impact des campagnes et contrôles concernant l’utilisation des produits phytosanitaires dans les entreprises agricoles des départements d’outre-mer couverts par la convention;

–           les mesures prises pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs, ainsi que les membres des professions de la santé, à la nécessité de respecter la procédure de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; et

–           les suites des contrôles des points de vente des produits phytosanitaires.

Le gouvernement est également prié de prendre des mesures spécifiques de prévention de risque de contamination à la leptospirose à l’égard des travailleurs agricoles et de communiquer des informations sur ces mesures et sur les activités d’inspection du travail dans ce domaine.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 22 de la Constitution de l’OIT et articles 20 et 21 de la convention. Modalité de mise en œuvre des obligations de rapport. Se référant également à son observation et notant que le gouvernement avait déclaré que son précédent rapport concernait la France métropolitaine, les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission rappelle qu’elle lui avait demandé de quelle manière il était prévu que les statistiques requises par les alinéas c) à g) de l’article 21 sont publiées et communiquées au BIT de manière distincte pour permettre une appréciation sur l’application de la convention dans chacun de ces départements. La commission note que le rapport du gouvernement communiqué en septembre 2008 au titre de la présente convention contient également en annexe le rapport sur son application en Guyane française. La commission espère qu’il pourra veiller à l’avenir à ce que le rapport annuel sur les activités d’inspection présente de manière distincte pour chacun des territoires non métropolitains susvisés les informations requises par l’article 21, ainsi que des informations sur l’impact du renforcement en personnel de contrôle au regard du nombre et de la qualité des visites d’inspection, notamment dans les établissements de petite taille. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les bénéfices découlant du plan de modernisation de l’inspection du travail pour les territoires non métropolitains susvisés.

Protection de la santé des inspecteurs et contrôleurs du travail à l’occasion de certains contrôles. La commission note avec intérêt dans le rapport annuel d’inspection pour 2005 que, pour prévenir les risques de cancer auxquels les agents d’inspection se sont dits exposés lors de contrôles sur la législation relative à l’amiante, ces derniers bénéficient d’une formation spécifique ainsi que de l’appui des cellules pluridisciplinaires (ingénieurs de prévention et médecins-inspecteurs) nouvellement créées.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13 et 17. Nécessaire équilibre entre l’approche pédagogique et le recours aux pouvoirs coercitifs par les inspecteurs du travail pour assurer le respect de la législation. Selon le Syndicat national initiative-travail emploi formation (SNU-TEF (FSU)), l’inspection du travail est trop souvent et depuis de nombreuses années invitée à s’inscrire dans une démarche de conseil aux entreprises et presque jamais appelée à la mise en œuvre des pouvoirs coercitifs confiés à l’institution. La commission relève que la situation décrite dans les rapports annuels récents (2005 et 2006) témoigne d’une nette progression du nombre de poursuites pénales et de jugements de condamnation, surtout à l’encontre d’employeurs en infraction dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note toutefois, selon les tableaux statistiques pour 2006, que le nombre de jugements rendus dans les cas d’emploi et de travail illégal (506) est supérieur à celui de ceux rendus dans les cas d’infraction en matière de sécurité et de santé (478) et relève que, selon le gouvernement, en 2007, l’inspection du travail a participé, dans le cadre du plan national d’action de la lutte contre le travail illégal, à 31 000 contrôles. Le rapport pour 2006 déplore en outre que «l’activité de contrôle en entreprise représente moins de la moitié du temps de travail des agents de contrôle» (p. 146). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les inspecteurs soient à même de faire usage de l’ensemble des pouvoirs, prérogatives, facultés et fonctions définis par la convention de la manière qu’ils estiment la plus efficace pour veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs relevant de leur contrôle.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu le 8 septembre 2008, accompagné d’informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du rapport annuel de 2007 sur l’organisation, le fonctionnement et les activités d’inspection du travail dans l’agriculture. Elle note avec intérêt la qualité des informations fournies.

La commission prend également note des observations formulées par le Syndicat général des personnels du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (FO-ITEPSA) les 14 janvier et 29 juillet 2008 et transmises au gouvernement, respectivement les 4 avril et 4 septembre 2008, ainsi que des commentaires du gouvernement sur les points soulevés par l’organisation syndicale.

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Intégration du système d’inspection dans l’agriculture dans un système commun d’inspection du travail. Le syndicat FO-ITEPSA a contesté, dans sa communication du 14 janvier 2008, la décision de fusion des inspections du travail, estimant que cette mesure représentait une menace forte sur la pérennité de l’inspection du travail dans l’agriculture. Il a déclaré qu’en signe de protestation il avait décidé, en tant que première organisation professionnelle des services de l’inspection du travail en agriculture et avec le soutien des fédérations de salariés de l’agriculture de Force Ouvrière (FO) et de la Confédération générale des travailleurs (CGT), d’une action collective de boycott des transmissions au ministère de l’Agriculture et de la Pêche des rapports annuels d’activité de 2007. En outre, le secrétaire général de cette organisation syndicale a saisi, en son nom propre, le Conseil national de l’inspection du travail (CNIT) d’une demande d’avis sur la question. Il a communiqué au BIT copie de la notification par le CNIT, en date du 4 juillet 2008, de l’avis d’irrecevabilité de sa saisine.

Par lettres du 28 avril 2008 et du 14 juillet suivant, le gouvernement a fourni au BIT des informations sur les fondements de la décision de fusion des systèmes d’inspection, dont le commencement est fixé en 2009, pour une fusion opérationnelle au 1er janvier 2011. Il a précisé que cette décision avait été précédée d’une expérimentation – en vertu d’une circulaire du Premier ministre du 2 janvier 2006 – de rapprochement des services de l’inspection du travail dans l’agriculture et des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, menée en 2006 et 2007 dans deux départements (Dordogne et Pas-de-Calais). Selon le gouvernement, l’expérience a été positive, le rapprochement ayant permis de développer des synergies des complémentarités entre les services d’inspection et d’améliorer la lisibilité et la qualité du service rendu aux usagers. L’une des préconisations retenues à la suite de cette opération pilote consiste dans la création d’une section agricole dans tous les départements. Cette section devra être reconnue comme telle par les partenaires sociaux dans le secteur agricole, qui conservent ainsi leur interlocuteur naturel et habituel. Elle permettra également à l’administration centrale d’avoir une structure facilement identifiable. Il est, par ailleurs, prévu de maintenir le caractère généraliste de l’inspection du travail en agriculture (avec une intervention globale sur les relations individuelles et collectives de travail, les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité, la santé au travail, les formes d’emploi) dans le respect de cette convention. Le gouvernement assure que le nombre annuel de prestations de l’inspection sera à tout le moins égal sinon supérieur à celui atteint en 2006 et 2007. Il signale que l’appel au boycott annoncé par le syndicat a été levé et que l’ensemble des services ont transmis leur rapport annuel d’activité à l’autorité centrale de l’inspection du travail dans l’agriculture, et estime que les modalités de la fusion des inspections du travail nécessiteront une concertation étroite avec l’ensemble des organisations syndicales.

La commission prend note de ces éclaircissements et rappelle que la convention n’impose pas une forme unique d’organisation du système d’inspection du travail dans l’agriculture. En effet, elle prévoit à l’article 7, paragraphe 3, que l’inspection du travail dans l’agriculture pourra être assurée: a) par un organe unique d’inspection du travail compétent pour toutes les branches de l’activité économique; b) par un organe unique d’inspection du travail, comportant une spécialisation fonctionnelle assurée par la formation adéquate des inspecteurs chargés d’exercer leurs fonctions dans l’agriculture; c) par un organe unique d’inspection du travail comportant une spécialisation institutionnelle assurée par la création d’un service techniquement qualifié dont les agents exerceraient leurs fonctions dans l’agriculture; ou d) par une inspection spécialisée, chargée d’exercer ses fonctions dans l’agriculture, mais dont l’activité serait placée sous la surveillance d’un organe central doté des mêmes prérogatives, en matière d’inspection du travail, dans d’autres branches de l’activité économique, telles que l’industrie, les transports et le commerce. Restant attentive à l’évolution de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection du travail dans son ensemble, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT dûment informé des développements survenus à cet égard pendant la période couverte par le prochain rapport, tout en continuant d’assurer la communication d’informations distinctes sur l’inspection du travail dans l’agriculture, comme requis par les dispositions de cette convention.

Article 6, paragraphe 3. Fonctions additionnelles à celles relatives au contrôle des conditions de travail et à la protection des travailleurs.Se référant à son commentaire relatif à l’application de la convention no 81 au sujet des observations d’autres organisations syndicales sur les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que les inspecteurs qui exercent dans l’agriculture ne soient pas impliqués dans des opérations conjointes, réalisées sur les lieux de travail sous le contrôle d’autres autorités publiques, en exécution de la politique de lutte contre l’immigration clandestine. Elle lui saurait gré de communiquer des informations sur ces mesures et sur leur impact sur le volume et la qualité des activités de contrôle sur les conditions de travail dans les entreprises agricoles.

Mesures de soutien du gouvernement aux inspecteurs du travail. La commission se réfère également à cet égard à ses commentaires sous la convention no 81, au sujet des actions mises en œuvre par le gouvernement après l’assassinat en septembre 2004 de deux contrôleurs du travail, en vue d’assurer aux agents d’inspection un appui logistique et psychologique permanent.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des rapports du gouvernement reçus au BIT les 23 novembre 2007 et 8 septembre 2008, ainsi que des informations complémentaires reçues en janvier 2008, au sujet des points soulevés successivement par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) en 2002 et par le Syndicat national unitaire - Travail Emploi Formation (SNU-TEF (FSU)) entre 2005 et 2006.

Elle prend également note du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2006.

Développements structurels. La commission prend note avec intérêt de la désignation en 2006 de la Direction générale du travail (DGT) du ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, en qualité d’autorité centrale de l’inspection du travail, ainsi que de la création par décret no 2007-279 du 2 mars 2007 du Conseil national d’inspection du travail (CNIT) chargé de contribuer à assurer «l’exercice des missions et garanties de l’inspection du travail telles qu’elles sont notamment définies par les conventions nos 81 et 129 de l’OIT».

Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note avec satisfaction la qualité du rapport annuel visé par ces dispositions. Outre des développements détaillés et de nombreux tableaux statistiques sur chacun des sujets visés par l’article 21, ce rapport contient également des commentaires prospectifs.

La commission note avec un intérêt particulier, en relation avec une préoccupation exprimée par la CGT-FO, l’inclusion dans le rapport annuel d’inspection de données très détaillées, sur la base de nombreux critères, sur les causes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ainsi que sur les mesures prises dans un certain nombre de domaines pour en réduire de manière significative la fréquence (s’agissant notamment des accidents de trajet, de ceux causés par des grues et des maladies liées à l’amiante, à des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, ou encore aux peintures d’avion).

Article 10. Effectif et composition du personnel d’inspection du travail au regard des missions liées au développement et à la complexité de la législation. La commission note avec intérêt que le plan de modernisation de l’inspection du travail prévoit une augmentation significative des effectifs et une amélioration des qualifications des agents d’inspection entre 2006 et 2010 (240 inspecteurs, 420 contrôleurs et 40 ingénieurs et médecins supplémentaires). La commission saurait gré au gouvernement de préciser la répartition du personnel d’inspection formé et recruté en application de ce plan, par grade et par fonction, au regard de l’exercice des fonctions définies par les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Articles 6 et 18. Appui des pouvoirs publics et de la justice aux agents d’inspection exposés à des agressions physiques et à des menaces. La commission note avec intérêt le signal positif donné par le jugement du 9 mars 2007 condamnant à une peine de trente années d’emprisonnement un exploitant agricole, auteur du meurtre, en 2004, de deux agents de contrôle dans l’exercice de leurs fonctions. Selon le gouvernement, le soutien des autorités aux agents de contrôle est désormais inscrit comme un axe majeur du plan de développement et de modernisation de l’inspection (dans ses aspects juridiques, judiciaires et psychologiques), l’autorité centrale d’inspection étant par ailleurs fortement impliquée dans les travaux menés sur ce thème par le Comité international des hauts responsables de l’inspection du travail (CHRIT).

Articles 3, paragraphes 1 et 2, 5 a), 6, 12, 15 c) et 17. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Mobilisation des ressources et incompatibilité au regard des méthodes de contrôle et des objectifs poursuivis. S’agissant de l’association de l’inspection du travail, en vertu du décret du 12 mai 2005 et de diverses circulaires ultérieures, aux opérations de lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre de séjour, et dont le SNU-TEF (FSU) affirme qu’elle constitue une violation de la convention, le gouvernement reproche au syndicat de faire une interprétation restrictive de celle-ci. Il se réfère, quant à lui, à l’article 31 de la Convention de Vienne de 1973 sur le droit des traités, en vertu duquel un traité doit être interprété «[…] à la lumière de son objet et de son but», et estime en conséquence qu’il n’y a pas opposition mais articulation entre la logique de protection des travailleurs au travail et la logique de lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre de travail. Le gouvernement se réfère également au point de vue exprimé par la commission dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, selon lequel il appartient notamment à l’inspection du travail de veiller à ce que les conditions de la conclusion et de l’exécution de la relation de travail soient conformes aux normes applicables, s’agissant notamment de catégories de travailleurs vulnérables, telles que les jeunes ou certaines personnes handicapées (paragr. 76). La commission se doit de préciser à cet égard que cette position est sous-tendue par l’idée selon laquelle c’est en raison d’une vulnérabilité liée à des critères physiques, mentaux ou psychologiques que l’emploi de ces personnes est considéré par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention comme une matière faisant partie des conditions de travail et relevant du domaine de compétence légale de l’inspection du travail. S’agissant du contrôle des dispositions relatives à l’emploi clandestin ou illégal, il ressort du paragraphe 77 de l’étude d’ensemble précitée que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de dispositions prévoyant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. Hormis l’exception concernant l’emploi de travailleurs vulnérables, tels que notamment ceux évoqués ci-dessus, les missions de l’inspection du travail telles que définies par ces deux conventions visent à assurer des conditions de travail conformes aux prescriptions légales pertinentes, ainsi que la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et non la régularité de leur emploi. D’ailleurs dans une même vision, le rapport annuel d’inspection du travail pour 2005 présente les activités dans le domaine de l’emploi comme ne relevant pas de la compétence de l’inspection du travail au sens de la convention no 81 (deuxième partie, III, p. 31) et le rapport pour 2006 précise que les questions couvertes par l’expression «conditions de travail» concernent les conditions et le milieu dans lesquels le travail est exercé (p. 61). Rappelant que la fonction principale de l’inspection du travail n’est pas d’assurer l’application du droit de l’immigration et soulignant que les ressources humaines et les moyens des services d’inspection ne sont pas extensibles, la commission a constaté que la proportion des activités d’inspection consacrées aux conditions de travail semble être amoindrie par rapport à celle des activités visant à contrôler la régularité du statut des travailleurs au regard du droit de l’immigration (paragr. 78 de l’étude d’ensemble précitée). Il ressort du rapport du gouvernement que, pour la seule année 2007, l’inspection du travail a participé au plan de lutte contre le travail illégal à hauteur de 31 000 contrôles. Le SNU-TEF (FSU) fait grief au gouvernement d’associer les inspecteurs du travail à des opérations conjointes visant à repérer et à interpeler, sur le lieu de leur travail, des étrangers en situation illégale au regard du droit de séjour. Selon les circulaires pertinentes, qu’il s’agisse d’employeurs ou de salariés, la mesure administrative principale qui leur est appliquée est la reconduite à la frontière, avec pour conséquence en ce qui concerne les travailleurs le déni de leurs droits liés à leur condition de salariés, en contradiction avec l’objectif de protection de l’inspection du travail et avec la législation nationale, selon laquelle l’infraction d’emploi illégal n’est, en soi, opposable qu’au seul employeur, les travailleurs concernés étant, en principe, considérés comme des victimes (art. L.314‑6‑1 du Code du travail). Estimant au paragraphe précité de son étude d’ensemble que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs, la commission a préconisé la prudence quant à la collaboration entre l’inspection du travail et les autorités en charge de l’immigration (paragr. 161). Elle note à cet égard que la circulaire interministérielle no 21 du 20 décembre 2006 limite la portée de la coopération de l’inspection du travail à la mesure nécessaire à la mise en œuvre effective des droits des salariés employés illégalement, qu’elle se réfère expressément à l’article 17 de la convention relatif à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites et précise que la notion de «compétence» pour l’inspection du travail renvoie principalement à la mise en œuvre effective des droits des salariés employés illégalement. Elle invoque en outre «les éclairages complémentaires et concordants à cet égard» de l’étude d’ensemble précitée. La commission voudrait toutefois faire observer que le fait que les inspecteurs soient embrigadés et dirigés par des fonctionnaires dépendant d’organes publics autres que leur autorité centrale, telle que définie par l’article 4 de la convention, pour la réalisation d’opérations conjointes dont le but est incompatible avec l’objectif de l’inspection du travail, constitue une transgression du principe d’indépendance inscrit dans la convention (article 6) et vide de son sens le droit de libre décision évoqué ci-dessus ainsi que le principe du traitement confidentiel de la source des plaintes (article 15 c)). Cela entraîne en outre une limitation importante des prérogatives des inspecteurs en matière d’initiative et de réalisation des contrôles dans les établissements (article 12, paragraphe 2 c) i) et ii)) et subordonne l’exécution des propres priorités de l’autorité centrale d’inspection du travail à celle des autorités de lutte contre l’immigration clandestine.

La circulaire interministérielle no 10 du 7 juillet 2008, communiquée par le gouvernement avec son rapport, ordonne la reconduction en 2008 des opérations conjointes de lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre et le travail dissimulé. Tout en faisant référence aux principes rappelés par la circulaire du 20 décembre 2006, elle énonce néanmoins que l’organisation de ces opérations conjointes s’inscrit dans l’activité des services d’inspection du travail sous l’égide des comités opérationnels de lutte contre le travail illégal et recommande que l’implication des services d’inspection du travail dans l’action interministérielle de lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre soit forte, «visible et identifiée». Or la commission relève que le SNU-TEF (FSU) s’est indigné du rôle imposé à l’inspection du travail et à ses agents dans l’exécution d’opérations menées «au faciès», dans «une logique purement policière», et a fourni une documentation volumineuse à l’appui de ses allégations, dont des articles de presse ainsi que des déclarations d’associations d’inspecteurs et de contrôleurs motivant leur refus de ce qu’ils désignent comme des dérives très graves au regard de l’objectif de l’inspection du travail. Le syndicat s’est référé à titre d’exemple de bonne pratique à cet égard à un pays européen dans lequel la fonction de contrôle de l’emploi illégal a été transférée de l’inspection du travail à une autre autorité publique, les inspecteurs ayant ainsi été rétablis dans leurs fonctions principales telles que définies par la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations lui permettant d’apprécier la manière dont il est assuré, conformément à l’article L. 341‑6‑1 du Code du travail, que les travailleurs étrangers en situation irrégulière bénéficient de la même protection de l’inspection du travail que les autres travailleurs et de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques pertinentes (nombre de plaintes soumises et de condamnations d’employeurs à régulariser leur situation au regard de leurs obligations patronales, et état des procédures d’exécution de telles décisions).

La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les pouvoirs des inspecteurs d’entrer dans les établissements assujettis à leur contrôle ne soient plus détournés à l’effet de l’exécution d’opérations conjointes de lutte contre l’immigration clandestine. Elle le prie de prendre, conformément à l’article 5 a) de la convention, des mesures favorisant la collaboration des services chargés de la lutte contre l’immigration clandestine avec l’inspection du travail. Ces services pourraient en effet lui notifier les cas d’immigrés clandestins interpelés en dehors d’un lieu de travail mais qui sont engagés dans une relation de travail couverte au titre de cette convention. Les inspecteurs du travail seraient aussi en mesure d’assurer leur protection conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la convention et du Code du travail.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement reçu en août 2006 ainsi que du rapport annuel d’inspection pour 2005, contenant l’ensemble des informations requises par l’article 27 de la convention. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, notamment au sujet des points soulevés par l’Association L.611‑10 dans une communication adressée au BIT le 20 septembre 2004, ainsi que des observations formulées par le syndicat SNU-TEF (FSU) les 13 janvier 2005 et 13 juillet 2006 et transmises au gouvernement respectivement les 2 mars 2005 et 4 septembre 2006.

Dans son observation du 13 janvier 2005, le SNU‑TEF (FSU) a, comme l’Association L.611‑10, dont le gouvernement précise qu’elle n’est pas un syndicat, évoqué l’assassinat en septembre 2004 de deux agents de contrôle au cours de l’exercice de leurs fonctions par un exploitant agricole de la Dordogne, et signalé un manque d’implication de la part du gouvernement dans les difficultés rencontrées par les agents de contrôle, inspecteurs et contrôleurs du travail. Selon le syndicat, l’attitude du gouvernement aurait contribué au développement d’un climat d’irrespect et de manque de considération des patrons à l’égard des agents de l’inspection du travail, voire encouragé les comportements en violation des lois sociales. Les remarques faites par le syndicat concernant en grande partie l’application par le gouvernement de la convention no 81, la commission renvoie à son observation sous cet instrument pour les questions d’application communes et le prie de communiquer dans son prochain rapport tout commentaire qu’il jugera utile sur les questions soulevées.

S’agissant des questions spécifiques à l’application de la présente convention, le syndicat reproche au gouvernement de n’avoir pas pris de mesures ni donné d’instructions relatives aux obstacles et agressions dont sont victimes les agents dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, à la différence des inspecteurs du travail exerçant dans les établissements industriels et commerciaux, ceux de l’inspection du travail en agriculture ne bénéficieraient pas, après une agression, de l’appui de structures de soutien psychologique et juridique. En outre, la seule initiative du ministère de l’Agriculture aurait consisté en une mission confiée à son inspection générale préconisant l’allégement des contrôles effectués par ses services, en particulier par l’inspection du travail en agriculture, en vue d’améliorer le vécu des agriculteurs contrôlés. Cette mission aurait été perçue par les services d’inspection dans l’agriculture comme un désaveu de leur action quotidienne par leur autorité de contrôle.

La commission note toutefois avec intérêt le récent déploiement de mesures annoncé par le gouvernement en vue de renforcer l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs dans le secteur agricole.

1. Coopération effective des autorités judiciaires. Par lettre conjointe du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, du ministre délégué aux Relations du travail et du ministre de l’Agriculture au Garde des sceaux, il a été demandé à ce dernier de donner instruction aux parquets de poursuivre avec la plus grande sévérité les actes de menace et les agressions contre les agents de l’inspection du travail. Il a été donné suite à cette demande par une lettre du 12 mai 2005 du Garde des sceaux aux procureurs généraux près les cours d’appel, leur demandant de «faire une rigoureuse application de la loi en visant systématiquement la circonstance aggravante de personne chargée d’une mission de service public dès que la qualité de victime s’y prête et, singulièrement, lorsqu’il s’agit d’un contrôleur du travail». Le gouvernement signale à titre d’exemple que, suite à une intervention du ministre de l’Agriculture auprès du ministère de la Justice, un employeur qui s’était opposé à un contrôle s’est vu condamner à 4 000 euros d’amende et à une peine d’emprisonnement avec sursis.

2. Amélioration des conditions de sécurité des agents de contrôle. Un groupe de travail interne a été créé pour le réexamen des missions de contrôle, et des réunions régionales des agents de contrôle ont été organisées en vue d’un échange d’expériences de pratique pour la recherche de solutions. Des mesures concrètes s’en sont suivies: formation initiale et continue des agents en matière de gestion des contrôles difficiles; mise en place prévue d’une procédure de soutien psychologique immédiate en cas d’agression ou d’obstacle à fonction; amélioration de la protection juridique des agents de contrôle; amélioration de la coordination des contrôles et de leur suivi, afin de favoriser un meilleur climat entre l’administration et les exploitants agricoles.

3. Amélioration de la formation des agents de contrôle et de la coopération entre les divers services d’inspection. Une mission de réflexion sur le fonctionnement et l’organisation de l’inspection du travail a été confiée au directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Elle porte sur l’évolution et l’organisation des contrôles, la gestion des conflits, et la formation initiale et continue des agents. Le gouvernement ajoute qu’une instruction du Premier ministre en date du 2 janvier 2006 propose à titre d’expérimentation un rapprochement entre les services d’inspection du travail en agriculture et ceux de l’industrie, du commerce et des services. La commission prie le gouvernement de communiquer, accompagné de tout document pertinent, tout complément d’information qu’il estimera utile au regard des points soulevés par l’organisation dans ses observations successives.

En outre, la commission note les informations suivantes au sujet des moyens et des activités d’inspection au cours des deux dernières années.

4. Effectifs de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note avec intérêt les informations faisant état du rapport entre le nombre d’agents de l’inspection, celui des entreprises agricoles assujetties et des travailleurs couverts, dans leur diversité en termes de durée annuelle de travail. Elle note également que les effectifs budgétaires pour 2005 étaient de 227 inspecteurs du travail et de 149 contrôleurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet du renforcement des ressources humaines et de préciser le rapport entre le volume des activités de contrôle relatives aux dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et celui des autres domaines de compétence confiés aux inspecteurs et contrôleurs du travail.

5. Place du contrôle du travail illégal dans les activités d’inspection du travail. La commission note que l’importance de la part des contrôles portant sur le travail illégal (41 pour cent de l’ensemble des contrôles en 2005) reflète le caractère prioritaire de cette activité aux yeux du gouvernement, mais que ces contrôles ont aussi pour objet de vérifier les conditions de travail des salariés (rémunération, congé, durée du travail, logement, etc.). Elle note également que l’observation du SNU‑TEF (FSU), reçue au BIT le 13 juillet 2006 et transmise au gouvernement le 4 septembre 2006, porte notamment sur la question de l’incompatibilité de cette activité au regard de la mission de protection des conditions de travail de l’ensemble des travailleurs, sans considération de la légalité ou de l’illégalité de leur relation de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est prévu, le cas échéant, de répondre aux préoccupations exprimées par le syndicat au sujet du rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la protection des conditions de travail des travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard du droit de séjour.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Toutefois, les rapports annuels d’inspection pour 2003 et 2004 ont été communiqués respectivement les 6 septembre 2005 et 24 avril 2006. Elle prend note de la communication des observations formulées par le Syndicat national unitaire – travail emploi formation insertion – SNU-TEF (FSU) en date des 13 janvier et 22 novembre 2005 et 10 juillet 2006. Ces observations ont été transmises par le BIT au gouvernement respectivement les 2 mars, 16 février et 4 septembre 2006.

Dans son observation du 13 janvier 2005, le SNU-TEF (FSU) a évoqué l’agression meurtrière perpétrée en septembre 2004 par un exploitant agricole de la Dordogne à l’encontre de deux agents de l’inspection du travail alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’un drame similaire au Brésil, et exprimé son inquiétude devant l’émergence d’une violence patronale dans le pays. Le syndicat a signalé une certaine lenteur du gouvernement dans le processus de condamnation de l’acte d’agression susmentionné, lui reprochant en outre de n’y avoir pas répondu par des décisions opérationnelles, notamment en termes de renforcement des effectifs de l’inspection du travail. Il a souligné à cet égard une insuffisance criante du nombre d’agents de contrôle au regard du surplus de travail nécessité par la complexité des nouvelles législations (notamment relatives à la durée du travail), des accords de branche et surtout des accords d’entreprise souvent obscurs, ainsi que du fait de l’augmentation du nombre d’établissements assujettis et de travailleurs couverts. La baisse de la fréquence des contrôles toucherait de manière plus aiguë les travailleurs des petites entreprises dans lesquelles serait employé la majorité du salariat et où il n’existe pas de représentation du personnel. La situation décrite par le SNU-TEF (FSU) serait non seulement préjudiciable aux droits des travailleurs mais également aux conditions de travail du personnel d’inspection: une périodicité de contrôle d’une fois tous les dix ans favoriserait, à son avis, la survenue d’incidents dans ces entreprises. Outre la pénurie de personnel d’inspection, le SNU-TEF (FSU) exprime une vive inquiétude quant aux conséquences de la campagne de contrôle décidée par le gouvernement après la condamnation de l’Etat par le Conseil d’Etat en relation avec le retard mis à réagir aux risques professionnels inhérents à l’utilisation de l’amiante. Il se serait agi d’une campagne ciblant l’amiante friable, sur quinze jours, «improvisée», sans préparation sérieuse et exposant en conséquence les agents d’inspection eux-mêmes à un risque cancérogène. Le syndicat reproche par ailleurs au gouvernement son absence de réaction à des publications patronales sous forme d’articles ou via Internet, incitant les entreprises à ne pas observer la législation à l’incitation de certaines fédérations patronales à refuser tout contrôle par les agents de l’inspection du travail sans prise de rendez-vous préalable. Soulignant que les incidents de contrôle rapportés ne reflètent qu’une partie du phénomène, le SNU-TEF (FSU) estime par ailleurs que l’article 18 de la convention est violé, dans la mesure où les instances judiciaires saisies d’incidents en cours d’inspection n’ont prononcé de condamnation que dans 20 pour cent des cas déférés par les inspecteurs. Enfin, l’organisation syndicale considère qu’il est urgent de restaurer la légitimité de la mission de contrôle confiée à l’inspection du travail.

La commission relève à cet égard dans le rapport annuel d’inspection du travail pour 2004 que de nombreuses directions départementales font état de difficultés pour suivre avec efficacité les résultats des procédures pénales.

En date du 22 novembre 2005, le SNU-TEF (FSU) a communiqué au BIT une nouvelle observation au sujet de l’évolution de la situation, liée au décret du 12 mai 2005, portant création d’un Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI). Cet office est rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale avec une coordination globale exercée par la direction centrale de la police judiciaire. Suivant ce décret, l’inspection du travail «est associée aux activités de l’office, en tant que de besoin» (art. 1). L’office intervient à la demande des autorités judiciaires ou des unités de la gendarmerie, de police, des directions et services des autres ministères concernés et des organismes de protection sociale ou d’initiative, chaque fois que les circonstances l’exigent (art. 4). Pour accomplir sa mission, l’office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu’aux administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, toutes les informations relevant de son domaine de compétence (art. 5). Suivant l’article 6 du décret, les services de la police, de la gendarmerie, des ministères du Travail, de la Santé, de la Défense, de l’Economie, de l’Equipement, des Transports, de l’Agriculture, ainsi que des autres administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, sont tenus d’adresser à l’OCLTI dans les meilleurs délais et selon des procédures définies conjointement toutes informations dont ils ont connaissance ou qu’ils détiennent, relatives aux infractions de travail illégal, à leurs auteurs et à leurs complices. Le SNU-TEF (FSU) a annexé à son observation une circulaire adressée aux préfets par le ministre du Travail le 29 juillet 2005 sur le renforcement de la mobilisation pour la lutte contre le travail illégal, suite à une réunion du Comité interministériel de contrôle de l’immigration (CICI) qui s’était déroulée sous la présidence du ministre de l’Intérieur, le 27 juillet 2005. Cette circulaire porte sur l’organisation dans chaque département, avant le 31 octobre suivant, d’au moins une opération de contrôle conjointe, par tous les services concernés, y compris les services d’inspection du travail, l’inspection des impôts et des douanes, des sites de travail où sont susceptibles d’être occupés illégalement des étrangers sans titre de séjour. Il est clairement indiqué par cette circulaire que «naturellement, la priorité donnée au contrôle de l’emploi des salariés étrangers en situation irrégulière […] ne doit pas conduire à négliger les autres aspects du travail illégal, notamment les fraudes transnationales, […] ni d’autres catégories de fraudes (travail dissimulé, prêt de main-d’œuvre illicite et marchandage, infractions aux lois sur les salaires et à l’ensemble des conditions de travail), qui, du reste, sont fréquemment associées à celle de l’emploi des étrangers sans titre.»

Selon le SNU-TEF (FSU), l’inspection du travail est invitée par cette circulaire à «embrigader l’inspection du travail dans des opérations coup de poing contre des sites où le repérage des étrangers devrait se faire ‘au faciès’» et dont l’issue serait pour les étrangers sans titre de travail la reconduite immédiate à la frontière sans respect des procédures de régularisation de leur situation, au mépris du Code du travail, notamment de son article L 341-6-1 qui considère l’étranger sans papiers comme une victime ayant des droits au regard du travail salarié fourni (salaire dû, indemnité de rupture). L’organisation a communiqué au BIT des documents de presse faisant état de troubles consécutifs à une opération conjointe qui a abouti à l’arrestation d’étrangers. Elle s’est référée à des commentaires adressés à un pays par la commission en 2005, concernant l’attribution de missions en matière de travail illégal aux inspecteurs du travail des étrangers, notant avec satisfaction que le gouvernement avait donné effet à son engagement de prendre les mesures nécessaires pour transférer le contrôle du travail illégal à une entité autre que l’inspection du travail, de manière à ce que les inspecteurs puissent s’acquitter pleinement de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Enfin, dans une observation communiquée le 10 juillet 2006, la même organisation signale ce qu’il considère comme une aggravation de la situation: une circulaire interministérielle signée le 27 février 2006 ordonnant plusieurs opérations conjointes par an. Du point de vue du SNU-TEF (FSU), cette circulaire viole les principes d’action de l’inspection du travail, sa déontologie et la protection de l’indépendance fonctionnelle de l’inspection du travail garantie par la convention. Toutes les organisations syndicales du ministère du Travail auraient réagi immédiatement pour, d’une part, résister à ce qu’elles considèrent comme des dérives successives ayant pour effet de pervertir l’exercice des missions d’inspection et, d’autre part, défendre la culture et les droit des agents de contrôle en refusant qu’ils soient associés à des opérations menées dans une logique purement policière, menée «au faciès», sans respect de la logique fondamentale du droit du travail, à savoir la protection des droits des salariés, et sans respect de l’article 17 de la convention qui affirme le droit de libre appréciation de l’inspecteur du travail quant aux suites à donner aux contrôles, ni de l’article 15 c) relatif à la préservation de la confidentialité de la source des informations de l’inspection du travail.

Le syndicat indique que, lors d’une réunion nationale convoquée par les syndicats à Paris, les 21 et 22 mars 2006, 800 agents de contrôle sur 1 800 ont voté une motion de refus total de la politique actuelle sur le travail des étrangers, ainsi qu’un préavis de grève national.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations en réponse à son observation de 2004 ainsi que tout commentaire qu’il jugera utile au regard des points soulevés par le SNU-TEF (FSU).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport pour la période 2002-2004. Elle note toutefois que le rapport annuel d’inspection du travail dans le secteur agricole pour 2002 contient certaines des informations demandées par le formulaire de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT ainsi que les informations et statistiques requises sous chacun des points a) à g) de l’article 27 de la convention.

La commission prend note, par ailleurs, d’une communication du 20 septembre 2004 de l’Association L611-10, qui se définit comme rassemblant des agents de contrôle de l’inspection du travail et ayant pour objet la défense de la mission de contrôle confiée à l’inspection du travail. Reçue au BIT le 29 septembre 2004, cette observation a été transmise au gouvernement le 8 octobre suivant. Elle évoque principalement l’assassinat au cours du mois de septembre 2004, par un exploitant agricole, de deux agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions et expose la recrudescence des actes de violence du milieu patronal dont les professionnels de l’inspection seraient la cible à l’occasion des contrôles.

Elle se déclare préoccupée par le temps de réaction des pouvoirs publics à l’événement tragique. Déplorant leur indifférence aux questions de sécurité et de légitimité de l’action des agents de contrôle de l’inspection du travail, l’association souhaiterait que le gouvernement remplisse pleinement ses obligations découlant de la présente convention, notamment de ses dispositions suivantes.

Article 6 de la convention. (Rapport entre les fonctions principales d’inspection liées aux conditions de travail, et d’autres fonctions qui pourraient être confiées aux inspecteurs du travail).

Article 12. (Mesures favorisant une coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services ou institutions appelés à exercer des activités analogues).

Article 14. (Adéquation en nombre et en qualité du personnel d’inspection à l’étendue du champ de ses compétences). L’association estime insuffisant le nombre d’agents affectés exclusivement aux missions d’inspection (1 500) au regard du nombre de salariés couverts par la législation (15 millions).

Article 16. (Prérogatives et pouvoirs d’investigation des inspecteurs à l’occasion des visites d’entreprises). L’association déplore l’inertie des pouvoirs publics vis-à-vis des actes d’intimidation, de menace ou visant l’intégrité physique des agents de contrôle.

Article 21. (Nombre, fréquence et qualité des visites d’inspection).

Article 22. (Poursuites immédiates et libre décision des inspecteurs d’user de mesures préalables d’avertissement ou de conseil). Selon l’association, la tendance des pouvoirs publics serait de dévaloriser exagérément la fonction répressive de l’inspection du travail au profit de ses missions à caractère pédagogique.

Article 24. (Application effective de sanctions appropriées aux auteurs d’infraction à la législation soumise au contrôle des inspecteurs ou d’obstruction à l’exercice de leurs missions).

La commission espère que le gouvernement voudra bien soumettre dans son prochain rapport toute information, mise au point ou commentaire quant aux points susmentionnés.

La commission note que les statistiques livrées dans le rapport annuel 2002 montrent que la majorité des procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail constatent des infractions à la législation relative à l’emploi. Le nombre des observations écrites dans le même domaine semblent indiquer qu’une part importante des activités de contrôle dans les entreprises agricoles cible principalement l’emploi illégal au détriment de celles relatives aux conditions de travail. Les peines d’emprisonnement prononcées par les tribunaux sanctionnent àégalité les cas d’infraction à la législation sur l’emploi et ceux relatifs aux conditions de sécurité et de santé au travail (12 pour chacun des domaines). Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions légales sur les conditions de travail, y compris en matière de sécurité et de santé au travail, sont par ailleurs, dans une large proportion, classés sans suite par le ministère public, à l’inverse de ceux relatifs à l’emploi illégal.

Ces chiffres indiquent que les activités de contrôle et de prévention de l’inspection du travail en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs semblent pâtir de l’importance croissante de leurs activités de recherche et de poursuite de l’emploi illégal et du travail clandestin. Ils reflètent, en outre, l’image d’une justice davantage préoccupée de réprimer l’emploi illégal et le travail clandestin que de veiller à la protection des droits des travailleurs (articles 22 et 24).

Le rapport annuel, qui précise que l’effectif du personnel de contrôle de l’inspection du travail dans l’agriculture comptait en 2000 environ 361 agents (204 inspecteurs et 157 contrôleurs), n’exprime aucune appréciation quant à l’adéquation de ce personnel au regard du nombre d’entreprises assujetties et de salariés couverts (respectivement 194 565 et 1 621 012) (articles 14 et 16). Tout en tenant compte du caractère fluctuant du nombre de travailleurs dans l’agriculture en raison de l’existence de diverses catégories de travailleurs
- permanents, mais également saisonniers et occasionnels -, la commission prie néanmoins le gouvernement d’indiquer le temps de travail des inspecteurs et contrôleurs du travail consacré aux fonctions de contrôle, de conseil et d’information technique en matière de conditions de travail et le temps consacréà des fonctions de contrôle de la législation sur l’emploi et le travail clandestin ou encore à la procédure de résolution de conflits collectifs de travail (article 6, paragraphe 3).

La fonction de «contrôleur de l’emploi illégal» dont les agents de l’inspection sont légalement investis est, par nature, peu propice à l’établissement et au maintien du climat de confiance et de collaboration minimum nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission estime néanmoins que des informations relatives aux situations d’emploi illégal et de travail clandestin devraient être systématiquement portées à la connaissance des services d’inspection, ces situations impliquant généralement une forte présomption de violation des dispositions légales sur les conditions de travail. L’intervention des inspecteurs leur permettrait de prendre les mesures appropriées, dans le cadre de leurs pouvoirs et prérogatives, à l’encontre des employeurs concernés.

La commission saurait gré au gouvernement d’examiner, de préférence en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité d’un recadrage pertinent des fonctions d’inspection du travail et de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation antérieure, la commission note en réponse aux commentaires formulés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) en date du 18 février 2002 les informations suivantes.

1. Délais de publication des rapports annuels d’inspection du travail. Des efforts sont déployés pour que le rapport soit à l’avenir communiqué dans des délais plus courts et le rapport 2002 devrait déjàêtre disponible depuis juillet 2004, tandis que celui de 2003 devrait être transmis en février/mars 2005.

2. Article 10 (effectifs d’inspection), article 11 (moyens matériels) et article 16 (nombre et fréquence des visites d’établissement) de la convention. Les effectifs et les moyens de travail, notamment bureautique et de transport, dont le personnel de contrôle dispose sont en progression continue. En revanche, si le nombre absolu de visites d’inspection augmente, leur fréquence par établissement assujetti s’est effectivement considérablement réduite au cours des deux dernières décennies, les ratios (de valeur théorique) étant tombés, entre 1987 et 2002, de une visite tous les deux ans à une visite tous les 4,2 ans pour les établissements de 50 travailleurs et plus et de une visite tous les 4,6 ans à une visite tous les vingt ans dans les établissements de moins de 50 travailleurs. Le gouvernement explique les raisons objectives de cette évolution par, notamment, l’augmentation régulière du nombre d’établissements à couvrir; une relative stagnation du nombre de sections d’inspection; le volume et la complexité croissante de la législation couverte et l’augmentation du nombre de conventions collectives; l’affaiblissement de la représentation du personnel se traduisant par une multiplication de demandes individuelles et la réduction à trente-cinq heures de la durée hebdomadaire du travail. Le gouvernement indique néanmoins un accroissement significatif du nombre d’actions coordonnées entre les agents de contrôle.

3. Causes des accidents du travail dans les sites à risque. Il résulte de la procédure établie pour la notification des accidents du travail que certains accidents, qui ne sont pas caractérisés comme graves, ne sont pas immédiatement portés à la connaissance des services d’inspection. Il en va différemment des accidents graves ou mortels à l’occasion desquels la police et la gendarmerie se chargent de les en informer immédiatement. Les inspecteurs sont généralement amenés à effectuer des enquêtes approfondies, et à mettre en œuvre l’instrumentation juridique de prévention et/ou de répression visant à empêcher la reproduction des accidents, mais il n’existe pas au ministère du Travail de données sur les causes des accidents du travail dans les sites à risque. La commission note toutefois avec satisfaction, suite aux effets de l’accident au sein de l’usine chimique AZF, le 21 septembre 2001, des décisions communiquées relatives à la mise en œuvre et au renforcement d’une collaboration interinstitutionnelle systématique en vue de la prévention des risques professionnels: i) la note conjointe des ministres chargés du Travail et de l’Environnement du 14 décembre 2001 affirmant la nécessité, au niveau local, d’une collaboration de l’inspection du travail et de l’inspection des installations classées, dans le respect des attributions et prorogatives spécifiques à chacun des corps de contrôle (article 5 a) de la convention); ii) la circulaire de la Direction des relations de travail (DRT) du 14 février 2002 ciblant la prévention des conséquences de la sous-traitance, visant l’amélioration des capacités d’intervention des représentants du personnel dans les établissements «SEVESO II AS» et le développement de l’évaluation des risques, à travers notamment, la mise en jeu de la responsabilisation pénale de l’employeur et le développement du dialogue social au sein de l’entreprise; iii) la circulaire no 2003-04 du 12 mars 2003 relative aux orientations pour une politique du travail, comprenant des volets importants liés aux fonctions d’inspection du travail et une argumentation abondante pour une adaptabilité indispensable des structures et des méthodes de travail, notamment en matière de prévention des risques professionnels à effets différés.

La commission espère que les efforts en vue d’optimiser l’efficacité du système d’inspection se poursuivront et que leurs résultats seront reflétés dans les prochains rapports annuels au titre des articles 20 et 21,dont les délais de publication et de communication au BIT devraient être améliorés à la faveur du développement du nouveau système informatique SITERE annoncé par le gouvernement. Elle prie ce dernier de communiquer dans son prochain rapport les suites pratiques données aux actions définies dans les circulaires susvisées, en matière d’évaluation des risques ainsi que des informations sur l’impact de la mise en œuvre de l’instruction technique DAGEMO/MICAPCOR no 2002-03 du 28 mars 2002 concernant les procès-verbaux de l’inspection du travail sur les relations des inspecteurs avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Elle exprime également l’espoir que des données sur les causes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans toutes les catégories d’établissements assujettis à l’inspection seront bientôt accessibles aux services d’inspection pour faciliter leur mission de prévention en la matière.

La commission note, par ailleurs avec intérêt, qu’un groupe de travail a été constitué au sein du ministère du Travail, sous la direction de la MICAPCOR, Mission centrale d’appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l’emploi, pour examiner, avec un appui technique du BIT, les questions relatives à la déontologie de l’exercice de la fonction d’inspection du travail ainsi que les moyens d’une préparation des jeunes agents de contrôle à gérer certaines situations qui peuvent comporter des risques pour leur sécurité physique ou pour leur psychisme

La commission relève enfin que le rapport du gouvernement indique dans une remarque préliminaire qu’il concerne la France métropolitaine, les quatre départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est prévu, le cas échéant, que les statistiques requises par les alinéas c) à g) de l’article 21 seront publiés et communiqués au BIT de manière distincte pour chacun de ces territoires dans les prochains rapports annuels d’inspection au titre de l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant aux commentaires émis  par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) le 18 février 2002 au sujet du rapport annuel d’inspection pour l’année 1999, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations en réponse aux points soulevés concernant les délais de publication des rapports annuels d’inspection du travail (article 20 de la convention); l’impact de l’insuffisance des ressources humaines et des moyens matériels des services d’inspection sur le nombre et la fréquence des visites d’établissements (articles 10 et 16) ainsi que des informations relatives aux causes d’accidents du travail survenus dans les sites à risque (article 21 g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 13 de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies au sujet de la procédure judiciaire et des procédures administratives qui donnent effet aux dispositions de cet article dans les cas de risque d’atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs. Elle note qu’un groupe de travail constituéà la fin de l’année 2000 par la MICAPCOR et composé de représentants du ministère de la Justice et de représentants de l’administration centrale des services déconcentrés du ministère chargé du travail est chargé d’élaborer, en collaboration étroite avec le ministère de la Justice, un nouveau cadre pour les procès-verbaux. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des travaux de ce groupe ainsi que sur toute mesure prise pour y donner suite.

Article 15. Notant que, la législation ne prévoyant pas d’exception à l’obligation du respect du principe de confidentialité en ce qui concerne la source des plaintes, la commission veut souligner que le caractère absolu de la confidentialité peut être limité par la législation nationale comme le permet la première partie de la disposition liminaire de cet article. Il appartient à chaque Membre qui a ratifié la convention de déterminer, dans des textes de nature législative ou réglementaire, les exceptions qu’il entend prévoir à l’obligation de confidentialité exigée de l’inspecteur du travail quant aux sources de la plainte qui provoque son inspection, en tenant compte de la finalité de la disposition: la protection du salarié, auteur de la plainte, contre d’éventuelles représailles de l’employeur. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre, à la lumière de ce qui précède, les mesures appropriées visant à compléter la législation nationale par des dispositions définissant les situations exceptionnelles dans lesquelles, au besoin avec l’accord du travailleur intéressé, l’inspecteur du travail pourra être délié de l’interdiction de révéler l’identité de ce dernier.

Article 16. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre et la fréquence des visites d’inspection sont bien en deçà des normes qui avaient étéétablies en la matière en 1972. Au rythme de 1999, les établissements de 50 salariés sont visités tous les quatre ans, tandis que ceux de moins de 50 salariés tous les quatorze ans. Le gouvernement indique que, selon les conclusions d’un groupe de travail installé en 2000 pour dresser l’état des lieux des sections d’inspection du travail, la périodicité maximale des contrôles devrait être limitée à cinq ans pour les établissements de moins de 50 salariés et à trois ans pour les établissements de plus de 50 salariés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer la situation et pour que, comme prévu par cet article de la convention, les établissements puissent être visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales relevant du contrôle de l’inspection.

Articles 20 et 21. La commission prend note des obstacles empêchant l’élaboration d’un rapport annuel conforme à ces dispositions. Elle note que la situation s’est encore aggravée pour les années 2000-01 par un mouvement de protestation des contrôleurs du travail lesquels, pour appuyer leur demande d’amélioration de leur statut, ne fournissent plus de statistiques de visites. Le gouvernement indique toutefois que les services informatiques travaillent à la mise en place, d’ici à 2003-04, d’un système d’information de l’inspection du travail dit Système d’information travail en réseau (SITERE). La commission espère que ce projet donnera les résultats escomptés et qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations fiables sur chacun des sujets énumérés par l’article 21 pourra être publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des documents joints comprenant notamment le décret no 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail et les nouveaux textes réglementaires pris en 2000 et 2001 concernant l’attribution aux personnels de l’inspection du travail de diverses primes spécifiques. La commission relève toutefois que le gouvernement ne définit pas sa position au sujet des commentaires formulés par le syndicat départemental CGT PTT de l’Aisne par lettre du 28 décembre 1999 et transmis par le BIT au gouvernement le 9 février 2000. Du point de vue du syndicat, l’exclusion des travailleurs contractuels de droit privé de la poste du champ de l’inspection du travail est contraire aux dispositions de la convention. Il appelle en particulier l’attention sur l’absence de protection de ces travailleurs dont les conditions contractuelles de travail seraient en violation de la législation du travail et aboutiraient à une précarisation abusive de leur situation. Selon une note publiée en juin 2000 par la Mission centrale d’appui et de coordination des services déconcentrés du travail et de l’emploi (MICAPCOR), la question de la compétence de l’inspection du travail à l’égard des représentants du personnel serait désormais réglée par le point 122 intitulé«cas des entreprises du secteur public» de la circulaire DRT no 03 du 1er mars 2000 relative aux décisions administratives en matière de licenciement des salariés protégés. La note indique que, la poste étant désormais considérée comme un établissement public industriel et commercial en vertu des décisions 18824 et 18826 du Conseil d’Etat en date du 13 novembre 1998, le Code du travail a donc vocation à s’appliquer à des agents de droit privé et que, dans ces conditions, l’inspection du travail est compétente pour intervenir lorsque ces agents sont concernés si leur mandat est de même nature que ceux prévus par le Code du travail. La MICAPCOR aurait exprimé un avis identique dans une note du 12 juillet 1999, publiée dans les «Notes de la mission no 38 de juillet 1999». La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement sous l’article 26, c’est la MICAPCOR qui, dans la plupart des cas, élabore la réponse à la question de savoir si certaines personnes morales de droit public sont soumises au Code du travail, donc au contrôle d’un service d’inspection du travail régi par cette convention. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des éclaircissements au sujet de la question de l’assujettissement des établissements de la poste au contrôle de l’inspection du travail, de communiquer copie de tout texte pertinent et d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection de ceux des travailleurs occupés dans ces établissements en vertu de contrats de droit privé.

Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des observations émanant des organisations syndicales Force ouvrière (FO) et Confédération française démocratique du travail (CFDT) quant au gel du Conseil national de l’inspection du travail (CNIT), la commission note que, selon le gouvernement, il est projeté d’installer cette instance tripartite qui a été créée par le décret no 83-135 du 24 février 1983. Placé auprès du ministre chargé du travail, le CNIT serait compétent pour l’inspection du travail relevant du ministre chargé du travail, l’inspection du travail en agriculture, l’inspection du travail des transports, l’inspection du travail maritime et celle relevant du ministre chargé de l’industrie. Ce conseil devrait émettre et transmettre au gouvernement et au Parlement des avis sur l’état de l’application du droit du travail, sur l’orientation du programme de formation de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et sur les rapports annuels établis par les ministres sous l’autorité desquels sont placés les différents services d’inspection du travail. Notant qu’une instance de ce niveau est attendue par les partenaires sociaux depuis sa création en 1983, et que sa mise en place est régulièrement évoquée par le gouvernement dans ses rapports, la commission espère que des mesures concrètes seront très bientôt prises à cette fin et que des informations pertinentes seront aussitôt communiquées au BIT.

Le gouvernement mentionne par ailleurs une réflexion actuellement menée sur l’opportunité d’installer le comité d’experts, chargé de rendre des avis dans tous les cas de mise en cause de l’indépendance de décision des agents et de veiller à ce que leur protection dans l’exercice de leurs fonctions soit bien assurée. Ce comité serait compétent pour traiter des règles de déontologie applicables à l’inspection du travail. Soulignant l’intérêt de la création d’un tel organe pour assurer le respect de l’article 6 de la convention, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations sur l’évolution ainsi que sur les résultats de la réflexion menée sur la question.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la proportion de femmes au sein de l’effectif de l’inspection du travail. Elle note toutefois que, selon le gouvernement, si la féminisation progresse parmi les agents de contrôle, il n’en est pas encore de même pour les postes d’encadrement et qu’un plan pluriannuel concernant l’amélioration de l’accès des femmes aux emplois d’encadrement supérieur pour l’ensemble du ministère de l’Emploi et de la Solidarité a été approuvé par arrêté de la ministre du 7 mars 2001.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle appelle toutefois son attention sur les points suivants.

Article 20 c) de la convention. La commission constate que les notes de service des 31 mai et 5 juillet 1985 communiquées avec le rapport à l'effet d'établir l'application effective du principe de la confidentialité de la source des plaintes ne traitent pas de l'aspect particulier des correspondances échangées entre les usagers et les services régionaux et départementaux de l'inspection du travail. Suivant l'indication contenue dans la note de service du 5 juillet 1985, cette question semble faire l'objet de la circulaire no 7 001 du 29 mars 1985. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer celle-ci avec son prochain rapport afin de permettre à la commission d'en apprécier sa portée au regard de cet article de la convention.

Rapports annuels d'inspection. La commission constate, en dépit de l'information contenue dans le rapport du gouvernement, que les rapports annuels d'inspection pour 1995, 1996 et 1997 ne sont pas disponibles au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir en communiquer copie en même temps que de ceux concernant les exercices suivants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 112 de la loi du 2 juillet 1998 les inspecteurs du travail ont la possibilité d'exercer les attributions des inspecteurs de la formation professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle exact des inspecteurs du travail en matière de formation professionnelle et d'indiquer s'ils exercent cette fonction en sus de leurs autres attributions habituelles. Le gouvernement est prié, dans ce cas, d'indiquer de quelle manière il est assuré que cette fonction supplémentaire ne fait pas obstacle à l'exercice, par les inspecteurs du travail, des fonctions principales définies au paragraphe 1 de cet article.

Article 5. La commission note la confirmation, en réponse à l'observation des organisations syndicales Force ouvrière (FO) et Confédération française démocratique du travail (CFDT), du gel du Conseil national de l'inspection du travail et ce, malgré la désignation de ses membres en mars 1993. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les raisons empêchant l'installation et le fonctionnement de ce conseil au sein duquel pourrait être réalisée la collaboration prévue par l'alinéa b) de cet article entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations et de fournir des informations sur les mesures éventuellement prises ou envisagées pour y remédier.

Article 7. La commission note avec intérêt l'organisation d'un concours ouvert à des candidats venant des entreprises et d'organisations professionnelles ou syndicales, pour le recrutement exceptionnel de 15 inspecteurs du travail, ainsi que les informations relatives à la formation initiale et continue assurée par l'INTEFP, Institut national du travail pour l'emploi et la formation professionnelle, pour les inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les résultats du concours et sur l'affectation géographique et par spécialité des candidats retenus.

Article 8. La commission note que les textes relatifs à l'organisation du système d'inspection du travail s'appliquent sans distinction à l'ensemble des inspecteurs du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer si, comme le prévoit cet article, des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement. Dans l'affirmative, prière de fournir des indications sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.

Article 9. Se référant à l'information communiquée à plusieurs reprises par le gouvernement au sujet de la possibilité pour les inspecteurs du travail d'enjoindre aux employeurs de faire appel à des organismes agréés par le ministère du Travail en vue d'effectuer des contrôles techniques dans des domaines qui ne relèvent pas de leurs compétences, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des exemples d'application pratique d'une telle mesure. Elle le prie d'en préciser notamment l'aspect financier.

Article 10. La commission note que le nombre des sections d'inspection à travers le territoire et les territoires d'outre-mer est déterminé en fonction de la densité de la population salariée. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il est également tenu compte des autres critères mentionnés par les dispositions de cet article tels que, par exemple, la diversité des catégories de travailleurs, les moyens matériels d'exécution mis à la disposition des inspecteurs du travail ou les conditions pratiques dans lesquelles les visites d'inspection doivent s'effectuer pour être efficaces.

Article 13. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en présence d'un danger grave et imminent pour les salariés, de prescrire l'arrêt temporaire des travaux dans les chantiers du bâtiment et de travaux publics, en particulier en cas de non-respect de la réglementation relative aux chutes de hauteur ou au risque d'ensevelissement. Depuis 1996, la loi les habilite à exercer également ce pouvoir en cas d'absence de dispositif de protection contre les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante. Dans les autres branches d'activité, c'est au juge des référés qu'il appartient d'ordonner les mesures propres à faire cesser le risque, y compris la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les motifs du traitement différencié des situations de danger sérieux d'atteinte à la sécurité des travailleurs en fonction de la branche d'activité dans laquelle ils exercent.

Article 14. En réponse à l'observation de la CFDT exprimant une inquiétude au sujet de l'inefficacité et de l'insuffisance de la procédure de déclaration et d'enregistrement des accidents professionnels et des maladies professionnelles, le gouvernement indique qu'une réflexion est envisagée pour la mise en place d'un dispositif d'information directe de l'inspection du travail similaire à celui existant dans certains secteurs d'activités. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur de tels dispositifs et sur les avantages qu'ils présentent ainsi que sur les mesures déjà prises ou envisagées en la matière au regard des préoccupations exprimées par la CFDT.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport détaillé du gouvernement relatif à l'application de la convention. Elle regrette toutefois, pour la troisième année consécutive, le défaut de communication, dans les délais utiles, des rapports annuels sur les activités de l'inspection du travail. Notant que le gouvernement renvoie, sous les articles 7, 10, 13, 14 et 16 de la convention relatifs à l'application pratique de la convention, aux informations et statistiques contenus dans ces rapports, la commission lui saurait gré de prendre les dispositions nécessaires pour qu'à l'avenir ces rapports soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits par l'article 20. Leur publication et leur communication en temps utile permettraient en effet, d'une part, aux travailleurs et aux employeurs ou à leurs organisations d'en prendre connaissance et de réagir sur les points qui les préoccupent et, d'autre part, à la commission d'évaluer sur la base de données concrètes l'évolution de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des observations formulées par le Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture quant au fonctionnement du système d'inspection du travail dans le secteur agricole, résultant de la réforme de l'organisation et des attributions des directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt, mise en place par les décrets du 28 décembre 1984 et les textes subséquents. La commission note que, de l'avis des organisations syndicales comme de celui du gouvernement, les textes en question ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'exercice, dans le respect des dispositions de la convention, des missions de l'inspection du travail dans le secteur agricole; elle relève néanmoins que, dans la pratique, les mesures secondaires d'organisation budgétaire et administrative sont de nature à entraîner des atteintes au respect de certaines prescriptions fondamentales de la convention.

1. Application pratique de la convention

Article 15, paragraphe 1 b). Suivant les termes d'une circulaire du directeur de la Région centre de l'agriculture et de la forêt en date du 18 juin 1991, une autorisation préalable de ce dernier ainsi que l'apposition, sur toutes les demandes, de la mention de l'imputation budgétaire sont exigées pour tout déplacement de fonctionnaire travaillant dans les services de la direction régionale, y compris dans le Service de l'inspection du travail dans l'agriculture. Aucun des chapitres budgétaires de référence visés par cette circulaire ne concerne de manière spécifique les dépenses liées aux activités de contrôle. Le gouvernement confirme d'ailleurs, à cet égard, que l'ensemble des crédits de fonctionnement du ministère de l'Agriculture est déconcentré dans les directions régionales et départementales, l'échelon central n'intervenant pas dans la répartition de ces crédits entre les services déconcentrés, y compris pour les services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il précise que l'affectation des enveloppes budgétaires au niveau déconcentré s'effectue après concertation de l'ensemble des chefs de services déconcentrés au sein d'une conférence budgétaire à laquelle est associée la mission d'inspection de l'Inspection du travail et de l'emploi et de la politique sociale agricoles (ITEPSA). La commission souligne que la nature même de la fonction d'inspection implique précisément une grande mobilité de caractère routinier, mais également la nécessité de déplacements inopinés tant vers les lieux de travail assujettis à l'inspection que vers les institutions et organismes intervenant en amont ou en aval du processus d'inspection. Elle a souligné dans son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail que les excès de bureaucratie (permis spéciaux, calendriers trop stricts, contrôle des entrées et des sorties) nuisent à l'efficacité des tournées d'inspection (paragr. 243 in fine) et que, suivant l'article 15, paragraphe 2, de la convention, l'autorité compétente devrait prendre les mesures nécessaires en vue du remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de la fonction des inspecteurs du travail dans l'agriculture. Il serait souhaitable, en vue d'assurer aux inspecteurs la liberté de mouvement qui leur est indispensable pour l'accomplissement de leur mission, que les crédits relatifs aux dépenses liées à la mission d'inspection soient par ailleurs prévus dans le cadre d'une enveloppe budgétaire spécifique. Le contrôle de l'activité des services d'inspection régionaux et départementaux par l'autorité centrale ainsi que la détermination par cette dernière des prévisions budgétaires, en vue de sa participation à la conférence chargée de la répartition aux niveaux régional et départemental des crédits entre les services, en seraient également facilités. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires pour que soit assuré sur l'ensemble du territoire un système d'inspection du travail dans l'agriculture tel que, conformément à l'article 7, paragraphe 1, les inspecteurs et les contrôleurs du travail puissent être en mesure d'exercer leur mission sous la surveillance et le contrôle effectifs de l'autorité centrale dont ils dépendent fonctionnellement, et être, conformément à l'article 8, paragraphe 1, indépendants de toute influence extérieure indue. La commission veut espérer que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises à cet effet.

Article 20 c). La commission a pris note des indications d'ordre général fournies par le gouvernement en réponse aux observations formulées par le Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture signalant le non-respect dans la pratique, par les autorités déconcentrées de l'Etat, des conditions assurant le principe de la confidentialité de la source des plaintes. Ces informations ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'apprécier le degré d'application de cette disposition aux termes de laquelle, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail dans l'agriculture doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant une défectuosité, un danger dans les procédés de travail ou une infraction aux dispositions légales, et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection à la suite d'une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir à cet égard des informations complémentaires sur les mesures prises notamment en vue d'assurer que le courrier adressé aux services ou aux inspecteurs du travail leur parvienne directement et sans risque d'ouverture préalable par un service général de distribution de courrier des Directions départementales et régionales de l'agriculture et de la forêt (DDAF et DRAF).

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle en outre au gouvernement qu'il était prié de décrire le fonctionnement dans la pratique de la Mission d'inspection des services ITEPSA, autorité centrale au sens de l'article 7, et de fournir des informations sur la manière dont cette dernière se propose de traiter les plaintes figurant dans les communications du Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture, au sujet notamment de l'application des dispositions précitées de la convention.

2. Communication des rapports annuels d'inspection

Articles 26 et 27. La commission note la communication des rapports annuels des activités d'inspection pour les années 1993 et 1994. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer à l'avenir de tels rapports dans les délais prescrits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Articles 10 et 16 de la convention. La commission note les observations de la Confédération générale du travail Force ouvrière (FO) et de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) au sujet des effectifs des sections d'inspection de l'inspection du travail. Selon FO, si, en chiffres absolus, les effectifs ont légèrement augmenté, le pourcentage des effectifs de l'inspection du travail affectés aux sections d'inspection a depuis vingt ans diminué de 90 pour cent à 53 pour cent pour les inspecteurs et de 50 pour cent à 34 pour cent pour les contrôleurs du travail, alors que la charge de travail a augmenté. FO constate que l'effectif total est de 432 inspecteurs, alors que l'effectif du budget du ministère du Travail comptait en 1995 811 inspecteurs et 2 565 contrôleurs au travail. Selon FO, ces chiffres démontrent l'importance accordée dans le cadre de l'inspection aux questions en matière d'emploi au détriment du contrôle de l'application de droit du travail. Dans ce contexte, la CFDT fait observer que le nombre des inspecteurs n'a pratiquement pas augmenté face à la complexité accrue de la législation et à l'augmentation des infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effectifs de l'inspection du travail. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 10 de la convention le nombre des inspecteurs doit être suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions de l'inspection et doit être fixé en tenant compte de l'importance des tâches, des moyens matériels et des conditions pratiques des visites, de manière à garantir que, conformément à l'article 16 de la convention, les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales.

2. Article 5. La commission note que les organisations syndicales FO et CFDT indiquent que les membres du Conseil national du travail de l'inspection du travail, institué par le décret no 83-135 du 24 février 1983, n'ont pas été nommés. La commission prie le gouvernement de formuler toutes observations qu'il jugerait appropriées à cet égard.

3. Article 14. La commission note que le gouvernment indique que les accidents du travail ou les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance du service public de la sécurité sociale et du service de l'inspection du travail par une seule déclaration. La commission note les observations de la CFDT selon lesquelles la législation ne prévoit pas l'obligation de prévenir l'inspection du travail en cas d'accidents du travail graves; si l'inspecteur du travail n'est pas prévenu par la police, il doit attendre, pour en être informé, la déclaration transmise par les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) plusieurs semaines plus tard. La commission se réfère aux paragraphes 84 à 88 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail où elle a indiqué que la notification au service de l'inspection du travail n'est pas un but en soi, mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des riques professionnels. Elle a pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l'entreprise pour déterminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute amélioration envisagée en la matière, afin que l'inspection du travail puisse être informée dans les meilleurs délais.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs qui portaient sur l'application de la convention en relation avec l'adoption de divers décrets portant réforme de l'organisation des services déconcentrés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les observations de l'Union nationale CGT des affaires sociales (UNAS), de la Confédération générale du travail--Force ouvrière (FO), de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), qui portent en particulier sur les effectifs de l'inspection, la mise en place du Conseil national de l'inspection du travail et la notification des accidents du travail graves à l'inspection. La commission a également pris connaissance de l'avis adopté par le Conseil économique et social du 24 janvier 1996 sur l'inspection du travail qui fait une synthèse des missions et moyens de l'inspection et présente des propositions. Parmi les objectifs principaux poursuivis par les propositions touchant à l'organisation et à l'action de l'inspection du travail figurent la garantie de l'indépendance de l'inspection du travail et la priorité au contrôle. La commission note avec intérêt qu'un large débat sur l'inspection du travail est en cours. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les propositions concrètes de réforme en matière d'inspection du travail qui seraient adoptées suite à l'avis du Conseil économique et social en relation avec l'application de la convention. Elle adresse une demande directement au gouvernement au sujet de l'application des articles 5, 10, 14 et 16 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté les observations formulées par un certain nombre d'organisations syndicales concernant l'application de la convention, en relation avec le projet de réforme de l'organisation des services déconcentrés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle ainsi qu'à la suite de l'adoption du décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle concrétisant cette réforme (observations de l'Union nationale CGT des affaires sociales (UNAS) du 4 novembre 1994 et du 1er février 1995; de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) du 9 décembre 1994; de la Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail des 22 juin, 16 septembre et 17 novembre 1994). La commission avait noté en particulier que, dans sa communication du 1er février 1995, l'UNAS indiquait que le décret 94-1166 posait divers problèmes au regard de l'application de la convention, notamment en ce qui concerne les fonctions d'inspecteur (article 3 de la convention), la stabilité et l'indépendance (article 6), les effectifs (article 10) et les moyens matériels (article 11).

La commission note que de nouvelles observations ont été présentées le 24 février 1995 par la CFDT (Fédération protection sociale, travail, emploi), ainsi que par l'UNAS le 2 octobre 1995. Il ressort de la documentation jointe à cette dernière communication que les organisations syndicales suivantes: Union nationale CGT des affaires sociales; Syndicat général des personnels du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (FO); Syndicat CFDT (Fédération protection sociale, travail, emploi); Syndicat national des inspecteurs du travail (SNIT); Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail (FNSIT) ont introduit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation du décret no 94-1166 susmentionné, ainsi que du décret 94-1167 du 28 décembre 1994 et d'un certain nombre d'arrêtés. La commission relève que le Conseil d'Etat n'a pas encore statué sur ce recours.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l'arrêt du Conseil d'Etat lorsqu'il aura été pris. Elle le prie également de communiquer un rapport détaillé contenant des informations complètes sur l'application en droit et en pratique de la convention, en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 3, paragraphe 2, et des articles 4, 6, 10 et 11 de la convention, au regard notamment des observations formulées par les organisations syndicales.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que le rapport sur l'inspection du travail en 1992.

Elle note les informations relatives à l'application de la convention formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) du 9 décembre 1994.

La commission note en outre les observations présentées par l'Union nationale CGT des affaires sociales, du 4 novembre 1994, ainsi que par la Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail en date des 22 juin, 16 septembre et 17 novembre 1994, portant en particulier sur le projet de réforme de l'organisation des services déconcentrés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Le gouvernement, dans sa réponse reçue le 16 janvier 1995, se réfère à ce projet de décret.

La commission a pris connaissance, par ailleurs, de la communication de l'Union nationale CGT des affaires sociales reçue le 1er février 1995. La commission note que l'organisation syndicale formule des observations sur diverses dispositions du décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, dont l'application lui paraît poser divers problèmes au regard de la convention, notamment en ce qui concerne les fonctions des inspecteurs du travail (article 3 de la convention), la stabilité et l'indépendance (article 6), les effectifs (article 10) et les moyens matériels (article 11).

La commission examinera la situation lors de sa prochaine session en novembre 1995. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer ses remarques au sujet des observations susmentionnées dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention dès cette année.

La commission note enfin que le Conseil d'administration a déclaré admissible, à sa 261e session, en novembre 1994, de la réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale au titre de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par la France de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947, pour le territoire de la Polynésie française.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à son observation, la commission note les observations additionnelles faites par le Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture et la réponse qui leur a été donnée par le gouvernement. Elle rappelle ses commentaires antérieurs prenant note des premières observations de ce syndicat et des réponses précédentes du gouvernement. Le syndicat déclare que la situation continue de s'aggraver et que les inspecteurs du travail dans l'agriculture exercent leurs fonctions dans un contexte administratif et financier qui ne leur garantit pas l'indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. Sur le plan administratif, le syndicat juge que les changements opérés par les décrets nos 84-1192 et 84-1193 placent l'inspection du travail dans l'agriculture sous le contrôle des directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et de la forêt et non pas sous celui d'une autorité centrale; que la gestion administrative des personnels et l'orientation des programmes adoptées à partir du 1er janvier 1992 sont exclusivement confiées à ces directeurs régionaux et départementaux, y compris pour ce qui concerne l'inspection du travail; que l'autorité centrale d'inspection responsable du contrôle, de l'évaluation et de la révision du régime d'inspection est trop faible; et que, sur le plan financier, l'allocation des ressources affectées à l'ensemble des fonctions et missions des inspecteurs les désavantage par rapport aux fonctionnaires des autres services. Le syndicat a communiqué des observations et pétitions adressées au gouvernement à la suite du refus des directeurs départementaux du Nord, de la Sarthe et du Tarn-et-Garonne de l'affectation d'un cetain nombre de hauts inspecteurs du travail. Il considère que les articles 7 et 8 de la convention (l'indépendance et l'administration centrale des services d'inspection), les articles 14 et 15 (le nombre des inspecteurs, et leurs moyens matériels) et les articles 20 et 25 (la manière dont les services exercent leur contrôle des entreprises traitent les plaintes reçues et font leurs rapports d'inspection) ne sont pas respectés.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, sur la base des décrets de 1984 et des textes réglementaires concernant les procédures d'affectation, de notation et de contrôle des inspecteurs du travail, l'indépendance de ces derniers est assurée telle qu'elle est prévue à l'article 8 de la convention. Le gouvernement déclare que le nombre de postes vacants d'inspecteurs est, contrairement à ce qui est allégué par le syndicat, faible, et concerne essentiellement des agents en formation rémunérés. Les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture sont associés à la fixation des priorités selon lesquelles les vacances de poste doivent être pourvues, mais cette pratique ne peut avoir pour effet de peser sur les effectifs, globalement fixés chaque année dans le budget compétent. Le gouvernement se réfère à l'arrêté du 13 mars 1987, ainsi qu'à celui du 5 mai 1989, concernant les services nationaux d'inspection du travail, lequel est comme l'organe central prévu par l'article 7 de la convention. La commission relève encore que, à la suite de la création d'un budget global de fonctionnement du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, a été instituée une conférence budgétaire de l'ensemble des services, qui répartit les crédits, et qu'en cas de désaccord un arbritrage est rendu conjointement par l'ingénieur général chargé de mission d'inspection et par la services spécialisés d'inspection.

3. La commission saurait gré au gouvernement de suivre de plus près les prescriptions de la convention pour ce qui concerne l'organisation et la composition des services d'inspection dans l'agriculture et de décrire le fonctionnement dans la pratique de l'organe central susvisé, notamment quant à la manière dont il se propose de traiter les plaintes figurant dans les communications du syndicat requérant.

4. La commission note que, d'après le gouvernement, aucune réclamation n'a été signalée en ce qui concerne les manquements qui auraient été observés au regard de la confidentialité de la source de toute plainte (article 20 c)). Elle espère que le gouvernement fournira toutes les informations disponibles quant à l'application pratique de cette disposition de la convention et aux obstacles à surmonter éventuellement en l'espèce.

5. Articles 26 et 27. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission note qu'aucun rapport annuel sur l'inspection dans l'agriculture n'a été reçu depuis celui de mars 1992 portant sur l'année 1990. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer à l'avenir des rapports annuels dans les délais prescrits et d'y inclure des statistiques sur les maladies professionnelles et leurs causes, comme il est prescrit à l'article 27 g).

Partie IV du formulaire de rapport. Prière d'inclure dans les futurs rapports adressés aux termes de l'article 22 de la Constitution de l'OIT des informations sur toutes difficultés d'application de la convention qui peuvent se présenter en pratique, compte particulièrement tenu de l'augmentation du nombre d'accidents graves du travail en 1989, ainsi que sur les mesures prises en conséquence.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l'application de la présente convention, ainsi qu'à son observation concernant la convention no 81. Elle a pris note également des nouvelles observations reçues du Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture et de la Fédération CGT des services publics. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre un rapport détaillé au titre de l'article 22 de la Constitution pour examen à sa prochaine session, et que toutes les informations demandées et exposées de manière détaillée dans sa demande directe seront fournies.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note des informations contenues dans le rapport sur l'Inspection du travail en 1990. Cependant, elle constate une nouvelle fois que le rapport du gouvernement au titre de l'article 22 de la Constitution n'a pas été reçu. La commission rappelle l'obligation de communiquer un rapport sur l'application de la convention et suivant le formulaire adopté par le Conseil d'administration du BIT. Ce dernier rapport, qui constitue un document distinct du rapport annuel d'inspection dû en vertu de l'article 20 de la convention, doit fournir toutes les données requises aux termes du formulaire, y compris des réponses aux commentaires de la commission et une indication des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du rapport aura été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir le rapport dû au titre de l'article 22 de la Constitution en temps voulu pour examen à sa prochaine session. 2. La commission note avec regret qu'aucune réponse n'a été reçue à ses commentaires précédents à l'égard des observations présentées depuis 1989 et 1990 par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération générale du travail (Union des affaires sociales/Fédération des services publics/Inspection du travail des transports). Ces observations concernaient l'application des articles 3, paragraphe 2, et 10 de la convention, s'agissant de la suffisance du nombre d'inspecteurs chargés d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection, ainsi que des moyens matériels mis à leur disposition. Tout en prenant connaissance des informations générales contenues dans le rapport annuel d'inspection pour 1990, la commission veut croire que le gouvernement inclura dans son prochain rapport au titre de l'article 22 de la Constitution toute remarque qu'il estimera utile au sujet des observations précitées ou des mesures prises en conséquence de ces observations. 3. La commission note que le rapport annuel d'inspection pour 1990 est parvenu au BIT en décembre 1992. Elle espère que le gouvernement publiera et transmettra les rapports annuels pour les années suivantes dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Faisant suite à son observation, la commission note les observations additionnelles faites par le Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture et la réponse qui leur a été donnée par le gouvernement. Elle rappelle ses commentaires antérieurs prenant note des premières observations de ce syndicat et des réponses précédentes du gouvernement. Le syndicat déclare que la situation continue de s'aggraver et que les inspecteurs du travail dans l'agriculture exercent leurs fonctions dans un contexte administratif et financier qui ne leur garantit pas l'indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. Sur le plan administratif, le syndicat juge que les changements opérés par les décrets nos 84-1192 et 84-1193 placent l'inspection du travail dans l'agriculture sous le contrôle des directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et de la forêt et non pas sous celui d'une autorité centrale; que la gestion administrative des personnels et l'orientation des programmes adoptées à partir du 1er janvier 1992 sont exclusivement confiées à ces directeurs régionaux et départementaux, y compris pour ce qui concerne l'inspection du travail; que l'autorité centrale d'inspection responsable du contrôle, de l'évaluation et de la révision du régime d'inspection est trop faible; et que, sur le plan financier, l'allocation des ressources affectées à l'ensemble des fonctions et missions des inspecteurs les désavantage par rapport aux fonctionnaires des autres services. Le syndicat a communiqué des observations et pétitions adressées au gouvernement à la suite du refus des directeurs départementaux du Nord, de la Sarthe et du Tarn-et-Garonne de l'affectation d'un cetain nombre de hauts inspecteurs du travail. Il considère que les articles 7 et 8 de la convention (l'indépendance et l'administration centrale des services d'inspection), les articles 14 et 15 (le nombre des inspecteurs, et leurs moyens matériels) et les articles 20 et 25 (la manière dont les services exercent leur contrôle des entreprises traitent les plaintes reçues et font leurs rapports d'inspection) ne sont pas respectés.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, sur la base des décrets de 1984 et des textes réglementaires concernant les procédures d'affectation, de notation et de contrôle des inspecteurs du travail, l'indépendance de ces derniers est assurée telle qu'elle est prévue à l'article 8 de la convention. Le gouvernement déclare que le nombre de postes vacants d'inspecteurs est, contrairement à ce qui est allégué par le syndicat, faible, et concerne essentiellement des agents en formation rémunérés. Les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture sont associés à la fixation des priorités selon lesquelles les vacances de poste doivent être pourvues, mais cette pratique ne peut avoir pour effet de peser sur les effectifs, globalement fixés chaque année dans le budget compétent. Le gouvernement se réfère à l'arrêté du 13 mars 1987, ainsi qu'à celui du 5 mai 1989, concernant les services nationaux d'inspection du travail, lequel est comme l'organe central prévu par l'article 7 de la convention. La commission relève encore que, à la suite de la création d'un budget global de fonctionnement du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, a été instituée une conférence budgétaire de l'ensemble des services, qui répartit les crédits, et qu'en cas de désaccord un arbritrage est rendu conjointement par l'ingénieur général chargé de mission d'inspection et par la services spécialisés d'inspection.

3. La commission saurait gré au gouvernement de suivre de plus près les prescriptions de la convention pour ce qui concerne l'organisation et la composition des services d'inspection dans l'agriculture et de décrire le fonctionnement dans la pratique de l'organe central susvisé, notamment quant à la manière dont il se propose de traiter les plaintes figurant dans les communications du syndicat requérant.

4. La commission note que, d'après le gouvernement, aucune réclamation n'a été signalée en ce qui concerne les manquements qui auraient été observés au regard de la confidentialité de la source de toute plainte (article 20 c)). Elle espère que le gouvernement fournira toutes les informations disponibles quant à l'application pratique de cette disposition de la convention et aux obstacles à surmonter éventuellement en l'espèce.

5. Articles 26 et 27. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission note qu'aucun rapport annuel sur l'inspection dans l'agriculture n'a été reçu depuis celui de mars 1992 portant sur l'année 1990. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer à l'avenir des rapports annuels dans les délais prescrits et d'y inclure des statistiques sur les maladies professionnelles et leurs causes, comme il est prescrit à l'article 27 g).

Partie IV du formulaire de rapport. Prière d'inclure dans les futurs rapports adressés aux termes de l'article 22 de la Constitution de l'OIT des informations sur toutes difficultés d'application de la convention qui peuvent se présenter en pratique, compte particulièrement tenu de l'augmentation du nombre d'accidents graves du travail en 1989, ainsi que sur les mesures prises en conséquence.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle se réfère à ses commentaires précédents sur l'application de la présente convention, ainsi qu'à son observation concernant la convention no 81. Elle a pris note également des nouvelles observations reçues du Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture et de la Fédération CGT des services publics. La commission espère que le gouvernment ne manquera pas de transmettre un rapport détaillé au titre de l'article 22 de la Constitution pour examen à sa prochaine session, et que toutes les information demandées et exposées de manière détaillée dans sa demande directe seront fournies.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note des informations contenues dans le rapport sur l'Inspection du travail en 1990. Cependant, elle constate une nouvelle fois que le rapport du gouvernement au titre de l'article 22 de la Constitution n'a pas été reçu. La commission rappelle l'obligation de communiquer un rapport sur l'application de la convention et suivant le formulaire adopté par le Conseil d'administration du BIT. Ce dernier rapport, qui constitue un document distinct du rapport annuel d'inspection dû en vertu de l'article 20 de la convention, doit fournir toutes les données requises aux termes du formulaire, y compris des réponses aux commentaires de la commission et une indication des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du rapport aura été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir le rapport dû au titre de l'article 22 de la Constitution en temps voulu pour examen à sa prochaine session.

2. La commission note avec regret qu'aucune réponse n'a été reçue à ses commentaires précédents à l'égard des observations présentées depuis 1989 et 1990 par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération générale du travail (Union des affaires sociales/Fédération des services publics/Inspection du travail des transports). Ces observations concernaient l'application des articles 3, paragraphe 2, et 10 de la convention, s'agissant de la suffisance du nombre d'inspecteurs chargés d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection, ainsi que des moyens matériels mis à leur disposition. Tout en prenant connaissance des informations générales contenues dans le rapport annuel d'inspection pour 1990, la commission veut croire que le gouvernement inclura dans son prochain rapport au titre de l'article 22 de la Constitution toute remarque qu'il estimera utile au sujet des observations précitées ou des mesures prises en conséquence de ces observations.

3. La commission note que le rapport annuel d'inspection pour 1990 est parvenu au BIT en décembre 1992. Elle espère que le gouvernement publiera et transmettra les rapports annuels pour les années suivantes dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à son observation, la commission a noté antérieurement les commentaires présentés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération générale du travail (Union des affaires sociales/Fédération des services publics/Inspection du travail des transports). Le gouvernement est prié de fournir les informations requises concernant la demande directe précédente de la commission qui était ainsi libellée:

La commission note les observations communiquées par la Confédération française du travail (CFDT) alléguant la non-observation de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 10 de la convention. La CFDT indique que l'un des huit postes d'inspecteur du travail dans le département de l'Isère n'a pas de titulaire effectif depuis près d'une année parce que l'inspecteur en place a été affecté à des tâches de formation professionnelle. En conséquence, un certain nombre d'entreprises importantes n'ont pas reçu de visite d'inspection depuis neuf mois, et les tentatives du syndicat pour persuader l'inspection du travail de remédier à cette situation ont échoué. La commission espère que le gouvernement, dans son prochain rapport, donnera toutes les informations voulues à ce sujet.

La CGT-Union des affaires sociales indique que, contrairement aux observations communiquées par le gouvernement à la commission d'experts en 1989, selon lesquelles une augmentation de la dotation budgétaire affectée à l'inspection du travail des transports est actuellement à l'étude et selon lesquelles l'action tendant à généraliser l'utilisation des voitures de service se poursuit:

- la dotation budgétaire affectée aux frais de déplacement a subi une réduction de 8,57 pour cent;

- les agents de l'inspection du travail des transports ont été invités à limiter leurs interventions et notamment à ne plus effectuer de visites périodiques;

- l'utilisation des voitures de service par les services de l'inspection n'est pas facilitée.

La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour mettre à la disposition de l'inspection du travail des transports tous moyens nécessaires à l'exercice effectif de ses fonctions et le prie de donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 20. La commission note que le rapport annuel de l'inspection pour 1989 est parvenu au BIT en mai 1991. Elle espère que le gouvernement publiera et transmettra maintenant le rapport annuel pour 1990, et que dans les années à venir les délais fixés par la convention seront respectés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission prend note des observations faites par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture concernant l'application de la convention et des commentaires formulés à ce sujet par le gouvernement dans son rapport; elle rappelle les précédents commentaires qui notent les observations faites par le même syndicat. Le syndicat déclare que la situation dans l'Inspection du travail a encore empiré; il mentionne la condition que tous les déplacements soient autorisés par un service régional et déclare qu'une telle gestion rend impossible l'inspection du travail dans l'agriculture. Le gouvernement répond que la centralisation des pouvoirs mentionnée par le syndicat est utile pour apprécier de manière plus globale les besoins du service d'inspection et qu'en général les réclamations du syndicat sont exagérées.

2. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions administratives prises par le ministère de l'Agriculture qui protègent l'indépendance et les activités de l'Inspection du travail dans l'agriculture (article 8), et les mesures prises pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture des bureaux d'inspection convenablement aménagés et situés en des lieux appropriés ainsi que des facilités de communication adéquates (article 15).

3. En référence à ses commentaires précédents concernant le caractère confidentiel des sources des plaintes (article 20 c)), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la confidentialité générale de la correspondance. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer par ailleurs si l'important principe de la confidentialité s'applique également à l'égard de la source des plaintes et, en particulier, de décrire l'application pratique de cet article de la convention.

4. Articles 26 et 27, et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt du rapport annuel sur l'inspection du travail pour 1990. La commission demande quelles sont les mesures prises ou envisagées pour inclure dans le rapport des statistiques sur les maladies professionnelles et leurs causes comme exigé à l'article 27 g). La commission saurait également gré au gouvernement de faire connaître toutes difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention, et en particulier de l'accroissement du nombre d'accidents professionnels graves en 1989 et des mesures prises en conséquence.

5. La commission note également que des observations complémentaires ont été reçues pendant sa présente session. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir répondre à ces observations dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport au titre de l'article 22 de la Constitution sera fourni, pour examen, à sa prochaine session, et que le gouvernement répondra aux commentaires formulés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et par la Confédération générale du travail (Union des affaires sociales/Fédération des services publics/Inspection du travail des transports) au cours des deux dernières années. Par une demande directe, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur chaque élément de ces commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les observations communiquées par la Confédération française du travail (CFDT) alléguant la non-observation de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 10 de la convention. La CFDT indique que l'un des huit postes d'inspecteur du travail dans le département de l'Isère n'a pas de titulaire effectif depuis près d'une année parce que l'inspecteur en place a été affecté à des tâches de formation professionnelle. En conséquence, un certain nombre d'entreprises importantes n'ont pas reçu de visite d'inspection depuis neuf mois, et les tentatives du syndicat pour persuader l'inspection du travail de remédier à cette situation ont échoué. La commission espère que le gouvernement, dans son prochain rapport, donnera toutes les informations voulues à ce sujet.

La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant les observations communiquées par la Confédération générale du travail (Union des affaires sociales, Fédération des services publics, Inspection du travail des transports) qui étaient rédigés comme suit:

La CGT-Union des affaires sociales indique que, contrairement aux observations communiquées par le gouvernement à la commission d'experts en 1989, selon lesquelles une augmentation de la dotation budgétaire affectée à l'inspection du travail des transports est actuellement à l'étude et selon lesquelles l'action tendant à généraliser l'utilisation des voitures de service se poursuit:

- la dotation budgétaire affectée aux frais de déplacement a subi une réduction de 8,57 pour cent;

- les agents de l'inspection du travail des transports ont été invités à limiter leurs interventions et notamment à ne plus effectuer de visites périodiques;

- l'utilisation des voitures de service par les services de l'inspection n'est pas facilitée.

La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour mettre à la disposition de l'inspection du travail des transports tous moyens nécessaires à l'exercice effectif de leurs fonctions et le prie de donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le mémorandum sur l'application de la convention communiqué par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture. Elle note une observation de ce syndicat, en date du 21 juin 1990, déclarant que la situation a empiré et que les moyens mis à la disposition de l'inspection du travail dans l'agriculture sont tout à fait insuffisants. Elle a également noté la réponse du gouvernement aux commentaires antérieurs de la commission.

Article 7 de la convention. Le gouvernement se réfère de nouveau à l'organisation administrative de l'inspection du travail dans l'agriculture. S'il reconnaît que le fonctionnement pourrait en être amélioré, il ne lui apparaît pas possible de solliciter des contrôles plus nombreux de la part des inspecteurs.

Article 8. Le gouvernement se réfère aux informations qu'il a données antérieurement. Il déclare que l'indépendance et les activités de l'inspection du travail dans l'agriculture sont protégées par les dispositions administratives prises par le ministère de l'Agriculture. La commission espère que les prochains rapports du gouvernement comprendront toutes les dispositions disponibles à cet égard.

Article 15. La commission note l'explication du gouvernement sur la répartition des responsabilités entre les divers bureaux d'inspection. Le gouvernement indique que, bien que toutes les difficultés n'aient pas été surmontées, des progrès ont été réalisés pour garantir une meilleure répartition des moyens. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra toutes les informations disponibles sur l'application de cet article, notamment en ce qui concerne les mesures prises afin de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture: a) des bureaux d'inspection locaux situés en des lieux appropriés et des facilités de communication convenables; b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de moyen de transport public approprié; et en ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 20 c). La commission note la référence faite par le gouvernement à la circulaire DAS/7001 du 28 mars 1985 concernant la confidentialité de la correspondance au sein de l'inspection du travail. La commission demande au gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports des informations sur l'application pratique de ces dispositions, notamment lorsqu'elles se rapportent aux sources de plaintes portées à l'attention du service.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du mémorandum communiqué par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture sur "La situation de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole (ITEPSA) face à la réforme des services extérieurs au ministère de l'Agriculture", telle qu'elle découle des décrets du 28 décembre 1984 relatifs à l'organisation et aux attributions des Directions départementales de l'agriculture et de la forêt (DDAF) et des Directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF).

Le syndicat considère que la réforme des services extérieurs du ministère de l'Agriculture, intervenue en 1984, a provoqué de grosses difficultés dans le fonctionnement de l'ITEPSA qui entraînent une "quasi-paralysie" des services de l'inspection dans l'agriculture. Selon le mémorandum du syndicat, ces difficultés résultent essentiellement des mesures institutionnelles mises en place.

Le syndicat rappelle qu'antérieurement à la réforme l'Inspection du travail et de la protection sociale agricole se trouvait parfaitement structurée en services départementaux, régionaux, voire national, et s'était vu reconnaître la totale indépendance de ses échelons départementaux et régionaux. De l'avis du syndicat, les décrets de 1984 marquent une rupture et une cassure dans le fonctionnement des services de l'inspection: ils édictent un regroupement des divers services extérieurs du ministère de l'Agriculture, y compris l'ITEPSA, sous la direction des DRAF et DDAF, de sorte que les directeurs régionaux et les chefs de services départementaux de l'inspection se sont retrouvés "dégradés" de leurs titres et qualités et que - en ce qui concerne le corps des inspecteurs - une longue tradition d'autonomie personnelle, de responsabilité de la décision et de l'indépendance de la représentation de l'administration sur le plan social a été abandonnée. Le syndicat considère que l'unicité de l'autorité des DRAF ou des DDAF, d'une part, et la spécificité des attributions et des pouvoirs décisionnels des inspecteurs, d'autre part, tels qu'ils découlent du Code du travail, du Code rural et du Code de la sécurité sociale, sont des impératifs contradictoires que les circulaires d'application des décrets de 1984 (qui, par ailleurs, prévoient l'indépendance des décisions des inspecteurs dans leurs missions spécifiques) ne peuvent concilier. En bref, l'unicité de l'autorité des DRAF ou DDAF a entraîné pour les services de l'inspection une forme de "dépendance" en contradiction avec la nature de ses attributions.

En outre, le syndicat indique que la réforme de 1984 a rompu les liens hiérarchiques entre le service régional et les services départementaux de l'ITEPSA. L'insertion de ces services dans l'organisation adoptée pour les DRAF et les DDAF se révèle totalement inadaptée pour les liaisons entre chefs de services départementaux et chefs de services régionaux de l'ITEPSA, ce qui a pour conséquence que l'unité de direction de l'inspection disparaît et les actions s'avèrent, en pratique, très différentes. De plus, dans les relations avec l'autorité préfectorale, les chefs des services départementaux et régionaux de l'ITEPSA rencontrent de sérieuses difficultés dues au fait qu'ils se heurtent à l'écran constitué par les DDAF ou les DRAF.

Enfin, le syndicat signale que les perspectives de carrière des agents de l'ITEPSA sont différentes, en fait discriminatoires, par rapport aux perspectives des fonctionnaires appartenant au corps interministériel de l'Inspection du travail.

Dans l'annexe à son mémorandum, le syndicat énumère les principaux faits, comportements et situations considérés comme générés par la réforme de 1984 et en contradiction avec les principes de droit, les textes et instructions en vigueur. Parmi les textes figure la convention no 129, transgressée - selon le syndicat - sur les points suivants:

- l'existence d'une structure hiérarchique étrangère au corps de l'inspection qui enlève l'indépendance aux missions de l'ITEPSA, la suppression du lien hiérarchique vertical entre l'échelon régional et l'échelon départemental de l'ITEPSA et l'obligation de transmettre des fiches de notation à l'administration centrale sous couvert des DRAF (article 8);

- les réductions des dotations, notamment pour les déplacements des agents et le fonctionnement des services (article 15);

- l'insuffisance du personnel auxiliaire affecté pour l'ITEPSA;

- l'ouverture du courrier destiné à l'ITEPSA par un autre service de DDAF ou DRAF (article 20 c)).

En conclusion, le syndicat demande, soit le maintien de l'ITEPSA au sein du ministère de l'Agriculture, mais dans le cadre d'une totale indépendance vis-à-vis des Directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt, soit son rattachement au ministère du Travail.

Dans sa réponse aux commentaires susmentionnés, le gouvernement se réfère, en premier lieu, aux décrets de 1984 relatifs à l'organisation et aux attributions des Directions départementales et des Directions régionales de l'agriculture et de la forêt, aux circulaires générales et à la circulaire particulière prises pour l'application de ces décrets. Ces textes stipulent clairement que les fonctionnaires de l'ITEPSA, dans l'exercice de leurs fonctions spécifiques d'inspection et de contrôle de la législation du travail, ne relèvent pas de l'autorité hiérarchique ni des préfets de région ou de département, ni des directeurs régionaux ou départementaux de l'agriculture et de la forêt. Le gouvernement a également fourni un large extrait de la réponse adressée à une question écrite posée en 1985, sur ce même sujet, par un parlementaire, de même qu'une copie de l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 mai 1988 dans lequel celui-ci rejette les requêtes présentées par le Syndicat CGT-FO des personnels du service du travail et de l'emploi, par la Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail et par le Syndicat des personnels de l'inspection des lois sociales en agriculture demandant l'annulation des décrets du 28 décembre 1984. Le Conseil d'Etat a constaté, entre autres, qu'aucune disposition des décrets attaqués ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'application des dispositions de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969.

La commission a pris note de toutes les explications communiquées par le gouvernement. Par ailleurs, elle a noté, d'après la lettre adressée par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture le 15 décembre 1988 au Directeur général du BIT, que les difficultés dans le fonctionnement de l'ITEPSA ne résultent pas des textes, mais plutôt de leur application par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt. La commission considère que, si les problèmes de hiérarchie, de direction, de coordination et, d'une manière générale, de relations avec les autorités administratives régionales et départementales semblent être la source d'un malaise au sein de l'ITEPSA, cette dernière donne l'impression de souffrir également de l'absence de surveillance et de contrôle d'un organe central, tel que prévu par l'article 7, paragraphe 3 d), de la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour donner plein effet à cet article de la convention.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application des articles 8, 15 et 20 c) de la convention qui, selon le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture, ne sont pas pleinement observés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. D'autre part, elle a pris note des commentaires communiqués par la CGT (Union des affaires sociales, Fédération des services publics, Inspection du travail des transports) alléguant la non-observation par le gouvernement de l'article 11 de la convention.

La CGT/l'Union des affaires sociales indique que, contrairement aux observations communiquées par le gouvernement à la commission d'experts, en 1989, et selon lesquelles une augmentation de la dotation budgétaire affectée à l'Inspection du travail des transports est actuellement à l'étude, et l'action tendant à généraliser l'utilisation des voitures de service se poursuit:

- la dotation budgétaire affectée aux frais de déplacement a subi une réduction de 8,57 pour cent;

- les agents de l'Inspection du travail des transports ont été invités à limiter leurs interventions et notamment de ne plus effectuer de visites périodiques;

- l'utilisation des voitures de service par les services de l'inspection n'est pas facilitée.

La commission exprime l'espoir, comme elle l'a fait déjà dans sa demande directe précédente, que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour mettre à la disposition de l'Inspection du travail des transports toutes les facilités nécessaires à l'exercice efficace de leurs fonctions et le prie de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du mémorandum communiqué par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture sur "La situation de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole face à la réforme des services extérieurs au ministère de l'Agriculture", ainsi que des observations présentées à ce sujet par le gouvernement. Elle adresse directement au gouvernement une demande sur certains points concernant l'application de la convention qui découlent des commentaires formulés par le syndicat susmentionné.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer