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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les marchés publics en Bosnie-Herzégovine étaient régis par la loi nationale sur les marchés publics (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, nos 39/14, 59/22 et 50/24). Elle a également pris note des préoccupations exprimées par la Republika Srpska concernant le fait que l’autorité compétente n’avait pas déterminé dans quelle mesure et dans quelles conditions la convention s’appliquerait aux contrats passés par les autorités autres que les autorités centrales. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures qui permettent d’assurer l’application de la convention dans toutes les entités ainsi que toute exemption au titre de l’article 1, paragraphes 4 et 5. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique simplement qu’aucun changement n’est intervenu pendant la période à l’examen en ce qui concerne l’application de la convention. Elle rappelle une fois de plus que, d’après la convention, le terme «autorité centrale» désigne soit l’autorité fédérale, soit une autorité centrale d’une entité fédérée, et que le champ d’application de la législation sur les clauses de travail dans les contrats publics peut s’étendre aux contrats passés par des autorités autres que le gouvernement central (Étude d’ensemble sur les clauses de travail dans les contrats publics, paragraphes 70 et 72). La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention dans toutes les entités et sur toute exemption au titre de l’article 1, paragraphes 4 et 5.Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des exemples de contrats de marchés publics passés par des autorités autres que les autorités centrales.
Article 2. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les contrats publics dans la Republika Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine étaient régis par la législation générale applicable à tous les travailleurs. Ayant noté que le seul fait que la législation du travail s’applique à tous les travailleurs ne suffisait pas à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 2 de la convention (Étude d’ensemble sur les clauses de travail dans les contrats publics, paragraphe 45), elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l’application effective de la convention. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine établit les droits minima en matière d’emploi et dispose que les conventions collectives, les règlements du travail ou les contrats de travail ne peuvent pas prévoir des conditions moins favorables et que, lorsque ces droits sont réglementés d’une autre manière, les dispositions les plus favorables au salarié s’appliquent. Le gouvernement signale également que la convention collective générale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’est plus en vigueur et que, par conséquent, le salaire minimum est fixé en consultation avec le Conseil économique et social. En outre, en réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’administration du travail ne dispose pas d’informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer l’application effective de la convention.
Compte tenu de ce qui précède, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de la convention, les conditions de travail garanties par les clauses de travail des contrats publics auxquels la convention s’applique ne devraient pas être moins favorables que les conditions établies par voie de conventions collectives, de sentence arbitrale ou de législation nationale, étant donné que, dans de nombreux cas, les normes minima établies par la législation nationale en matière de salaires et de conditions de travail sont susceptibles d’être dépassées par les conventions collectives ou par toute autre voie. En effet, l’objectif de la convention est de garantir que les travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que ceux qui prévalent dans la région où le travail est exécuté et sont normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail en question, à l’endroit où le travail est effectué. Cela a pour effet de fixer comme conditions minimales pour les contrats publics les meilleures normes qui sont déjà en vigueur à cet endroit. L’autre objectif est d’assurer l’application de normes locales, s’il en existe, lorsqu’elles sont supérieures à celles établies par la loi (ce qui revient, dans la pratique, à prévoir les conditions de travail les plus avantageuses). La commission note avec préoccupation que le gouvernement reconnaît que l’administration du travail ne dispose pas d’informations sur les mesures spécifiques visant à appliquer la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que le cadre juridique applicable aux marchés publics prévoie expressément l’insertion d’une clause de travail qui: i) figure dans le contrat effectivement signé avec l’entrepreneur, et pas uniquement dans les dossiers d’appel d’offres; et ii) dispose expressément que l’entrepreneur respecte les salaires et les conditions de travail établis par voie de convention collective ou de sentence arbitrale applicable dans la région où le travail en question est effectué (article 2, paragraphes 1 et 2).
Articles 4 et 5. Publication et sanctions.Application de la convention dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement indique, en ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qu’à ce jour, aucun conflit lié à l’inexécution des dispositions de la convention n’a été signalé et que le ministère fédéral du Travail et de la Politique sociale ne dispose d’aucune information sur leur application. La commission réitère sa demande d’informations sur les mesures prises pour garantir un contrôle effectif de l’application. L’affirmation selon laquelle aucun conflit n’a été signalé ainsi que le manque d’informations du ministère concernant l’application tendent à montrer une défaillance majeure du système de contrôle et d’inspection, plutôt qu’à témoigner du respect des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les éléments suivants: i) mesures prises pour faire en sorte que la législation et les conditions de travail garanties par la clause en question soient portées à la connaissance de tous les intéressés (article 4); ii) mesures législatives prises ou envisagées pour garantir que des sanctions sont prévues et effectivement appliquées en cas de non-respect des clauses de travail dans toutes les entités (article 5); et aperçu de la manière dont la convention est appliquée dans toutes les entités, y compris des extraits de rapports officiels sur les inspections du travail dans le cadre de l’exécution des contrats publics, et des informations sur les difficultés rencontrées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, dans lequel celui ci indique que la loi sur les marchés publics régit le système d’attribution des marchés publics en Bosnie-Herzégovine, fixant les procédures y afférentes et définissant les droits et obligations des parties. Il ajoute que le contrôle de l’application de la loi est du ressort des autorités de l’Etat, c’est-à-dire de l’Agence des marchés publics de Bosnie-Herzégovine et de l’Office de contrôle des marchés publics de Bosnie Herzégovine. La commission note que la Republika Srpska indique que l’autorité compétente n’a pas déterminé dans quelle mesure et dans quelles conditions la convention s’appliquera aux contrats passés par les autorités autres que les autorités centrales (article 1, paragraphe 2, de la convention). La Republika Srpska s’interroge sur l’applicabilité de la convention à des contrats publics dans lesquels elle-même ou l’un de ses représentants est partie contractante, considérant qu’elle est une autorité qui n’est pas une autorité centrale. La Republika Srpska déclare en outre que l’autorité compétente n’a pris aucune décision en ce qui concerne les dérogations à l’application de la convention au sens des paragraphes 4 et 5 de l’article 1. Aux paragraphes 70 et 72 de son étude d’ensemble de 2008 relative à la convention (no 94) et à la recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, la commission explique que les termes «autorité centrale» désignent soit l’autorité fédérale, soit une autorité centrale d’une entité fédérée, et le champ d’application de la législation relative aux clauses de travail dans les contrats de marchés publics peut s’étendre aux contrats passés par des autorités autres que l’autorité centrale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention dans toutes les entités constitutives du pays et d’indiquer la nature de toute dérogation déterminée conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 1.
Article 2. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, en vertu de l’article 45(1), alinéa (c), de la loi sur les marchés publics de Bosnie-Herzégovine, dans l’attribution de marchés publics, l’autorité contractante – qui est l’autorité publique ou une personne morale dans laquelle l’autorité publique détient une part majoritaire – rejettera l’offre si le candidat n’a pas satisfait à ses obligations ayant trait au paiement des cotisations de prestations de vieillesse, d’invalidité et de santé concernant ses salariés. Le gouvernement indique que, dans la Republika Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les droits et obligations des employeurs sont régis par la législation générale applicable à tous les travailleurs, y compris ceux occupés pour l’exécution de contrats publics. Aux paragraphes 18 et 40 de son étude d’ensemble de 2008 précitée, la commission rappelle que la raison d’être de l’adoption de normes minimales de travail dans le cadre des marchés publics, est qu’il incombe aux autorités publiques d’assurer le respect de normes socialement acceptables dans l’exécution d’ouvrages pour le compte de la collectivité publique et, plus généralement, qu’il est reconnu que l’insertion de clauses de travail équitables dans les contrats publics peut jouer un rôle utile pour parvenir à un niveau élevé de protection sociale au niveau national et le préserver. Elle rappelle également que la finalité première de la convention est de garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de conditions de travail et de salaires au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné à l’endroit où le travail en question est exécuté. La convention prévoit que cela soit garanti au moyen de l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées. En outre, comme expliqué au paragraphe 45 de l’étude d’ensemble de 2008 précitée, il ne suffit pas que la législation nationale soit applicable à l’égard de tous les travailleurs pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour assurer l’application effective de la convention et elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 4 et 5 de la convention. Publication et sanctions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions garantissant que les lois, règlements ou autres instruments donnant effet aux dispositions de la présente convention sont portés à la connaissance de tous les intéressés. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail et, enfin, elle l’invite à donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect effectif de ces règles.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans les différentes entités constitutives du pays en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports officiels et autres informations faisant ressortir des difficultés d’ordre pratique dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a rencontré des difficultés dans l’élaboration de son premier rapport sur l’application de la convention, en particulier pour désigner la législation nationale appropriée et les autorités compétentes chargées de mettre en œuvre cet instrument international. Elle prend note aussi de la demande d’assistance technique du gouvernement afin de lui fournir les explications nécessaires et les meilleures pratiques à suivre pour une mise en œuvre adéquate de la convention. La commission rappelle que, lorsqu’il présente son premier rapport après l’entrée en vigueur d’une convention ratifiée, un gouvernement doit recueillir et communiquer au BIT des détails complets sur chacune des dispositions de la convention et sur chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport afin de permettre à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions de la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique. La commission se réjouit de connaître les résultats de l’assistance technique attendue du Bureau.
La commission estime cependant utile d’attirer l’attention du gouvernement sur les prescriptions fondamentales de la convention qui peuvent se résumer comme suit: i) l’insertion dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs – qui garantissent aux travailleurs intéressés des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation; ii) la communication des termes des clauses, par la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou par toute autre mesure; iii) l’apposition d’affiches d’une manière apparente sur les lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail; iv) le contrôle effectif de l’application grâce à un système d’inspection et à des sanctions adéquates, notamment par voie d’un refus de contracter ou par des retenues sur les paiements, pour infraction à l’observation et à l’application des dispositions sur les clauses de travail.
La commission voudrait se référer à ce propos à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics (paragr. 2 et 40) dans laquelle elle avait indiqué que l’idée qui sous-tend l’adoption de normes de travail minimales dans le domaine de marchés publics est que les autorités publiques devraient se préoccuper des conditions de travail dans lesquelles ces opérations sont exécutées. La préoccupation vient du fait que les marchés passés par les gouvernements sont généralement attribués aux soumissionnaires qui présentent l’offre la plus basse et que les entrepreneurs peuvent être tentés, étant donné la concurrence pour obtenir les marchés, de faire des économies sur le coût du travail. La commission avait également indiqué que l’insertion de clauses appropriées de travail a pour effet de fixer comme condition minimale pour le contrat considéré les normes qui sont déjà en vigueur à cet endroit et qu’il en résulte que les coûts de main-d’œuvre n’entrent pas en jeu dans la concurrence entre soumissionnaires.
La commission note que la loi sur les marchés publics (Journal officiel du BiH no 49/04 du 2 novembre 2004) et son règlement d’application (Journal officiel du BiH no 03/05 du 24 janvier 2005), qui suivent dans une large mesure les directives pertinentes de l’Union européenne, visent à promouvoir l’efficacité, la transparence et une concurrence équitable dans les opérations des marchés publics. La commission souligne que, aux termes de cette convention, le gouvernement est également dans l’obligation de veiller à ce que les travailleurs employés par un entrepreneur et payés indirectement sur les fonds publics bénéficient de salaires et de conditions de travail qui soient au moins aussi satisfaisants que les salaires et conditions de travail normalement établis pour le type de travail concerné; cela suppose que, chaque fois que des normes locales plus élevées que les normes générales existent, elles devraient s’appliquer. La commission prie en conséquence le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique dans les différentes entités du pays et de transmettre copie de tous documents pertinents d’appel d’offres qui peuvent avoir été adoptés en conformité avec la législation en vigueur sur les marchés publics.
Enfin, la commission joint une copie du Guide pratique sur la convention no 94, élaboré par le Bureau en septembre 2008 sur la base des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée en vue d’aider les Etats Membres à mieux comprendre les prescriptions de la convention et, ce faisant, à promouvoir sa mise en œuvre.
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