National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des extraits de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative aux droits des femmes en matière de travail.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas à la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) portant sur la discrimination d’accès à l’emploi de membres de peuples autochtones et afro-colombiens. De même, la commission prend note des préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/COL/CO/14, 28 août 2009) concernant le fait que, malgré les politiques nationales concernant les mesures spécifiques, dans la pratique, les Afro-Colombiens et les peuples autochtones ont toujours de grandes difficultés pour bénéficier de leurs droits et continuent de faire l’objet de discrimination raciale de facto et de marginalisation. La commission note également que le plan national de développement 2006-2010 propose d’élaborer une politique intégrée en faveur des peuples autochtones, qui prendrait en considération, entre autres, les aspects liés à la territorialité, l’identité, l’autonomie, la gouvernance et aux projets de vie. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures efficaces pour éliminer la discrimination dans l’accès à l’emploi et à la profession fondée sur l’origine sociale, la race, la couleur ou les caractéristiques physiques. De même, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des enquêtes sur l’environnement social des travailleurs qui pourraient engendrer des discriminations fondées sur l’origine sociale ne soient pas menées et pour que soient réalisées des activités visant à interdire, dans la législation et dans la pratique, les vacances de poste discriminatoires ainsi que des mesures pour promouvoir l’emploi des personnes afro-colombiennes et autochtones, et demande de communiquer des informations sur les mesures prises en la matière. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la situation en matière de formation et d’emploi d’hommes et de femmes autochtones et afro-colombiens, y compris de ceux vivant dans la région du Pacifique.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des plans nationaux de développement qui établissent les grandes lignes d’orientation pour élaborer la politique en faveur des femmes colombiennes qui vise, entre autres, à la création d’emplois, l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation, la prévention et l’élimination de la violence sexiste et l’amélioration de la situation des femmes dans les zones rurales. La commission prend note des programmes proposés par le ministère de la Protection sociale, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le Service national d’apprentissage (SENA), le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, et en particulier les programmes du Conseil consultatif présidentiel pour l’égalité des femmes, par lesquels le gouvernement s’emploie à lutter contre la discrimination dans l’emploi et à autonomiser les femmes. La commission prend également note du plan stratégique pour la défense des droits des femmes prévus par la loi, notamment le plan de protection des femmes contre la discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique et les résultats de ces politiques, plans et programmes, et sur la façon dont ils contribuent à éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à la loi sur l’égalité des chances (loi no 823 de 2003), en particulier celles visant à élaborer des programmes de formation professionnelle et de développement des aptitudes pour les femmes, exempts de stéréotypes sexistes concernant le travail «typiquement féminin», et sur les mesures garantissant aux femmes dans les zones rurales l’accès à la propriété ou à la possession de terres et au crédit agraire, à l’assistance technique, à la formation et à la technologie agricoles. Prière également de communiquer des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition par profession, poste et secteur économique.
Femmes autochtones. Notant que le Conseil consultatif présidentiel pour l’égalité des femmes élabore des activités en faveur des femmes autochtones en vue de lutter contre les diverses formes de discrimination à leur égard et de promouvoir l’égalité de chances, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur ces activités et les résultats obtenus dans le domaine de l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession, notamment des informations sur le projet pilote auquel le gouvernement fait référence dans son rapport.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1257 du 4 décembre 2008 qui contient des dispositions sur la sensibilisation, la prévention et les sanctions concernant certaines formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes. Elle note également que cette loi modifie le Code pénal, le Code de procédure pénale, la loi no 294 de 1996 et contient d’autres dispositions. La commission note que le harcèlement sexuel est considéré comme un délit pénal et qu’à ce titre l’article 210 A du Code pénal prévoit une peine d’un à trois ans de prison pour les auteurs de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une législation spécifique sur le harcèlement sexuel au travail, couvrant le harcèlement quid pro quo et l’environnement de travail hostile, et prévoyant la responsabilité des employeurs, des superviseurs et des collègues de travail et, dans la mesure du possible, des clients ou d’autres personnes liées à l’exécution d’un travail. De même, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes campagnes menées pour prévenir les actes de discrimination et de violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail et sur les procédures adoptées pour traiter les plaintes pour harcèlement sexuel.
Article 1 de la convention. Rémunération. La commission note que, dans le rapport qu’il a communiqué, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les commentaires qu’elle a formulés en ce qui concerne la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) du 15 août 2007 relative à la définition étroite de la rémunération dans la législation. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il ne soit pas pris seulement comme référence le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi «tout autre émolument payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Travail de valeur égale. La commission adresse depuis des années des commentaires au gouvernement dans lesquels elle souligne l’utilité de modifier certaines dispositions normatives, plus particulièrement l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003 qui concerne l’égalité de chances pour les femmes, ainsi que l’article 143 du Code substantif du travail, qui sont plus restreints que le principe de la convention puisqu’ils se réfèrent à un salaire égal pour un «travail égal» et non pour un «travail de valeur égale». La commission prie instamment le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les rendre conformes au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1257 du 4 décembre 2008 qui fixe des normes visant à sensibiliser aux formes de violence et de discrimination à l’encontre des femmes et à prévenir et à sanctionner ces actes. La commission prend également note de la réforme du Code pénal, du Code de procédure pénale, de l’adoption de la loi no 294 de 1996 et d’autres dispositions. En particulier, son article 12 établit que le ministère de la Protection sociale doit promouvoir la reconnaissance sociale et économique du travail des femmes et mettre en œuvre des mécanismes pour rendre effectif le droit à l’égalité de rémunération. La commission espère que les mécanismes prévus comprennent des mesures effectives visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale – et non seulement pour un travail égal – afin de lutter efficacement contre la discrimination salariale à l’encontre des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ces mécanismes et leur mise en œuvre.
Articles 3 et 4. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière d’indiquer en particulier les activités de formation au principe de la convention et les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.
Recherches et informations statistiques. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Ces informations portent sur les enquêtes effectuées pour comparer les revenus des femmes et des hommes dans le secteur privé et ainsi pour mieux déterminer les éventuelles raisons des écarts salariaux persistant dans le pays. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les résultats des recherches effectuées sur les écarts salariaux entre hommes et femmes et sur les suites qui leur ont été données. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations statistiques conformément à son observation générale de 1998, c’est-à-dire sur les points suivants:
i) proportion des hommes et des femmes dans le secteur public fédéral et/ou de l’Etat dans le secteur privé, en fonction du niveau de revenus et du nombre d’heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), les statistiques étant classées comme suit: 1) branche d’activité économique; 2) profession, groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombres d’heures de travail ou rémunérées et, le cas échéant; 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique;
ii) informations statistiques sur les éléments de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération – par exemple, salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, versement de primes pour les heures supplémentaires ou le travail posté, allocations, bonus, primes et rémunération pour les heures non prestées) et les heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), en fonction des mêmes variables que la proportion des hommes et femmes (voir les alinéas 1 à 7 du point i) précédent).
Contrôle de l’application. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le service de l’inspection du travail en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 1 a) de la convention. Concept de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication du 15 août 2007 de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), et indiqué qu’elle l’examinerait avec les commentaires du gouvernement, lesquels ont été reçus le 18 mars 2008. La CUT indique que l’article 15 de la loi no 50 de 1990, qui porte modification du Code du travail, dispose expressément que la participation aux bénéfices ne constitue pas un salaire et autorise les parties à décider que ne constituent pas un salaire les prestations ou aides, habituelles ou occasionnelles, accordées dans le cadre d’une convention ou d’un contrat, ou accordées de façon extralégale par l’employeur, lorsque les parties ont disposé expressément que ces prestations ou aides ne constituent pas un salaire en espèces ou en nature – entre autres, alimentation, logement ou habillement, primes extralégales de vacances, de service ou de Noël. La CUT affirme que, étant donné que la loi no 50 a exclu les paiements indirects et permis que les parties s’accordent pour décider que certaines prestations ou aides habituelles ou occasionnelles ne constituent pas un salaire, elle a jeté les bases de la discrimination dans la rémunération fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Elle rappelle que, en 1994 déjà, elle s’était référée à l’article 15 de la loi no 50. La commission a pris note de l’interprétation par la Cour suprême de justice, en date du 12 février 1993, des dispositions susmentionnées, selon laquelle les libéralités, prestations sociales, remboursements de frais et avantages en nature ne constituent pas un «salaire» au sens légal, mais n’en sont pas moins des éléments découlant tous du service du travailleur. La commission a souligné que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes énoncé par la convention s’entend non seulement du salaire, mais encore de tout autre émolument en espèces ou en nature versé au titre de l’emploi du travailleur. La commission avait demandé au gouvernement de garantir l’application effective de ce principe. La commission note que, dans son commentaire, la CUT indique que le problème persiste. La commission affirme que, indépendamment d’autres effets que l’interprétation par la Cour suprême pourrait avoir, afin de déterminer le concept de rémunération au sens de la convention, c’est-à-dire pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il ne faut pas prendre seulement comme référence le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi «tout autre émolument payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de ce principe et de fournir des informations détaillées à ce sujet avec sa réponse aux commentaires qu’elle a formulés en 2007.
Dans sa précédente observation, la commission prenait note d’une communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT). La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue le 21 février 2008.
Discrimination fondée sur la race ou la couleur. La CUT indique que les membres de peuples indigènes et les Afro-Colombiens sont victimes d’une discrimination et que celle-ci prend la forme d’une faible présence aux postes intermédiaires et élevés des entreprises privées. Elle indique que les personnes qui ont la peau noire sont celles qui font le plus l’objet de discriminations. Elle renvoie à un rapport des cinq diocèses du Pacifique colombien selon lequel, à Buenaventura par exemple, même si les descendants d’Africains représentent 92 pour cent de la population, lorsqu’ils cherchent du travail, ils se heurtent à des refus à cause de la couleur de leur peau. D’après le rapport, dans les banques et les sociétés, les Noirs occupent les postes les moins intéressants, et le Bureau de l’emploi et les banques ont rejeté les candidatures de personnes «très noires». Le Bureau de l’emploi de la région et les entreprises privées imposent d’autres conditions liées au physique des personnes pour l’accès à l’emploi, surtout pour les femmes: elles doivent être blanches, grandes et minces.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. D’après la communication, quel que soit leur niveau d’éducation, les personnes qui vivent dans des quartiers populaires ne peuvent obtenir d’emploi dans de nombreuses entreprises privées, surtout les banques et les entreprises du système financier. Il existe dans le processus de sélection une étape appelée «visite au domicile», qui vise à déterminer l’environnement social du candidat à un emploi, ce qui aboutit à une discrimination dans l’accès à l’emploi fondée sur l’origine sociale.
Dans sa communication, le gouvernement indique qu’il a fait porter ses efforts sur la formulation de politiques et de programmes visant à promouvoir l’égalité des droits et des chances. Dans ce contexte, une loi d’employabilité a été promulguée, qui envisage un appui aux populations en situation de risque et vulnérables. La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les efforts consentis pour les populations particulièrement vulnérables mais note qu’il n’a pas transmis de commentaires sur la discrimination en matière d’accès à l’emploi ni sur les conditions de travail fondées sur la race, la couleur et l’origine sociale dont il est fait état. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures efficaces pour s’assurer qu’il n’existe pas de discrimination dans l’accès à l’emploi et dans l’emploi fondée sur l’origine sociale, la race, la couleur ou les caractéristiques physiques. Elle le prie d’adopter des mesures pour que l’environnement social ne fasse pas l’objet d’enquêtes aboutissant à une discrimination fondée sur l’origine sociale, de mener une action pour interdire en droit et en pratique les offres d’emploi de nature discriminatoire et pour encourager l’emploi des personnes afro-colombiennes et indigènes et de la tenir informée sur les mesures prises. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la situation de l’emploi des indigènes et des Afro-Colombiens, y compris de ceux vivant dans la région du Pacifique.
Communication du rapport aux partenaires sociaux. Se référant aux commentaires de la CUT selon lesquels, au 15 août 2007, elle n’avait pas reçu copie du rapport du gouvernement sur la convention en vue de la formulation d’observations, la commission prie le gouvernement de transmettre le rapport aux partenaires sociaux en temps utile afin qu’ils puissent faire les observations qu’ils jugent pertinentes, ce qui faciliterait la participation des partenaires sociaux au suivi de l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement transmettra les informations demandées avec les réponses aux questions soulevées par la commission dans ses commentaires de 2007.
1. Articles 3 et 4 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi d’indiquer en particulier les activités de formation aux principes de la convention et les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, comme le prévoit l’article 3 de la convention.
2. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations, aussi complètes que possible et ventilées par sexe, se rapportant aux paragraphes i) et ii) de l’observation générale de 1998 sur la convention.
3. Contrôle de l’application. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des indications détaillées sur le plan d’action de l’Unité spéciale d’inspection, de vigilance et de contrôle du travail du ministère du Travail en ce qui concerne l’application de la convention, et sur les éventuels cours de formation sur ce sujet. De plus, la commission avait demandé des informations sur l’action déployée par l’unité pour promouvoir et appliquer le principe de la convention, et des précisions sur le nombre de plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe dont les instances judiciaires ou administratives ont été saisies. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement donne des informations générales sur les activités de l’unité et sur les plaintes qui ont été déposées sans lien apparent avec l’application du principe de la convention. En conséquence, la commission conclut que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer l’action menée par l’unité de l’inspection du travail en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
1. Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des programmes que le gouvernement mène à bien pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et aux moyens de formation. Elle prend note de la création de l’Observatoire des questions de genre (OAG) qui assure le suivi du respect des normes nationales et internationales du travail ayant trait à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note en particulier que, dans le domaine de l’emploi et du développement de l’activité des entreprises, on mène à bien les programmes «femmes chefs de famille et d’une micro-entreprise, plans de formation à la gestion d’entreprise», qui ont permis de former 26 200 femmes chefs de famille et de micro-entreprise. La commission prend note aussi de la Foire nationale des femmes chefs d’entreprise qui vise à créer une vitrine commerciale à caractère social pour promouvoir les activités d’entreprise des femmes. Elle prend note du plan stratégique de défense des droits de la femme dans le cadre de la justice en Colombie, qui découle d’un protocole que le gouvernement de la Colombie et la communauté autonome de Madrid ont signé, et qui a défini trois axes de travail. La commission note en particulier que l’un de ces axes est la protection des femmes contre la discrimination au travail. Ses objectifs visent à promouvoir: 1) l’égalité de chances en faveur des femmes; 2) l’emploi des femmes; 3) la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle; et 4) la défense des droits des femmes. La commission note que ce dernier objectif cherche à garantir l’exercice effectif des droits au travail des femmes en favorisant l’exercice et l’application judiciaire des droits consacrés dans la Constitution et les traités internationaux. Dans ce cadre, la Colombie a élaboré un plan stratégique de défense des droits de la femme dans le cadre de la justice en Colombie. Ayant pris note dans son observation des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) sur la nécessité de renforcer l’application judiciaire des conventions internationales du travail, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la façon dont participent les organisations d’employeurs et de travailleurs au plan stratégique pour la défense des droits de la femme dans le cadre de la justice en Colombie, et en particulier à l’axe de travail qui vise à lutter contre la discrimination au travail. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer en détail sur les initiatives menées dans le cadre de ce plan, et sur leur impact dans la pratique. Prière aussi de communiquer des informations sur la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et de communiquer les rapports de l’OAG qui assure le suivi global de la politique pour l’égalité entre hommes et femmes.
2. Secteur public. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent. Elle lui demande de nouveau de communiquer des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public.
3. Secteur privé. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour améliorer l’application de la convention dans le secteur privé.
4. Femmes indigènes et afrocolombiennes. La commission prend note de la tenue de trois ateliers auxquels 132 femmes indigènes ont participé. Toutefois, ces informations ne lui permettent pas de se faire une idée précise de la situation des femmes indigènes et afrocolombiennes en ce qui concerne l’emploi, la formation et la discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des statistiques, sur la situation des femmes indigènes dans l’emploi et la formation. Prière aussi d’indiquer les politiques qui visent à parvenir à l’égalité dans la formation, dans l’accès à l’emploi et dans les conditions d’emploi.
5. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse aux paragraphes 6 et 7 de sa demande directe précédente, la commission ne peut que reproduire ci-après le texte de ces paragraphes:
Plaintes pour discrimination au travail. Se référant à l’information demandée dans ses précédents commentaires sur le traitement accordé aux 3 436 plaintes présentées pour discrimination dans le travail à l’encontre des femmes, la commission prend note de l’information soumise par le gouvernement au sujet du fonctionnement et des pouvoirs de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’adresser au Bureau, avec son prochain rapport, des exemplaires des rapports annuels de l’unité spéciale en question et de soumettre des informations sur la suite qui a été donnée aux plaintes mentionnées, en particulier celles dont les tribunaux avaient été saisis, sur les décisions adoptées et sur les résultats obtenus, en indiquant les décisions concernant la maternité et les femmes enceintes et en ajoutant éventuellement copie des résolutions administratives et/ou judiciaires auxquelles ces plaintes ont pu donner lieu.
Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de la loi no 1010 de 2006, qui adopte des mesures pour prévenir, corriger et punir le harcèlement au travail. La commission note que la loi mentionnée ne traite pas de façon détaillée le harcèlement sexuel de façon à prendre en considération les différents éléments qui découlent de l’observation générale de 2002. La commission espère qu’avec son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis pour adopter des dispositions spécifiques qui puissent garantir une protection contre le harcèlement sexuel dans la relation de travail, en conformité avec son observation générale de 2002.
6. D’une manière générale, la commission note que le rapport contient des informations sur la politique du gouvernement en matière d’égalité entre hommes et femmes mais n’indique pas quelles sont les politiques d’égalité qui se fondent sur les autres critères de discrimination interdits par la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur les politiques visant à promouvoir l’égalité dans la formation et l’emploi, sans discrimination fondée sur la race et la couleur, et de donner des précisions sur la situation de la population noire. La commission demande aussi au gouvernement, dans son prochain rapport, de prendre en compte les questions qu’elle a soulevées dans ses commentaires, et d’y répondre.
1. La commission prend note de la communication de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), dans laquelle celle-ci fait mention de l’application de la convention et indique que, le 15 août 2007, alors qu’elle est l’organisation la plus représentative, elle n’avait pas encore reçu copie du rapport du gouvernement. Par conséquent, la CUT adresse ses commentaires sans avoir pris connaissance de ce rapport et adressera un complément d’information après l’avoir reçu. La commission note que, dans son rapport qu’il a communiqué le 25 juillet 2007, le gouvernement indique qu’il en a envoyé copie, entre autres, à la CUT. La commission examinera la communication de la CUT avec les commentaires que le gouvernement jugera utile de formuler. La commission note, cependant, que la communication de la CUT fait état des difficultés d’application de la convention par les organes du pouvoir judiciaire, alors que la Constitution dispose que la convention est applicable directement. Elle propose que les juges et fonctionnaires administratifs soient formés au sujet des conventions internationales auxquelles la Colombie a adhéré. Dans son rapport, le gouvernement fait mention de propositions visant à améliorer l’application de la convention dans le système judiciaire, dans le cadre du plan stratégique pour la défense des droits de la femme dans la justice en Colombie. La commission invite par conséquent le gouvernement à fournir des informations sur les programmes de formation envisagés et les mesures prises pour assurer le suivi du plan stratégique. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut demander, s’il le juge nécessaire, l’assistance technique du Bureau.
2. Discrimination au motif de la race et de la couleur. Indigènes et Afro-Colombiens. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué les cas de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des indigènes et des Afro-Colombiens. Elle avait souligné aussi les conditions d’extrême pauvreté dans lesquelles les Afro-Colombiens vivent. La commission note que le gouvernement a fait mention d’activités menées avec des femmes indigènes, mais qu’il ne fournit pas d’informations sur les autres questions. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la situation dans la formation et dans l’emploi des indigènes et des Afro-Colombiens, et sur sa politique d’égalité dans l’emploi et la formation en ce qui concerne ces deux catégories de la population.
3. Situation des Rom. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite préoccupée par la discrimination à l’encontre des Rom. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission se dit préoccupée par le fait que le gouvernement n’a pas répondu à ce sujet. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur la situation dans le travail des Rom, et sur l’application aux Rom du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.
1. La commission prend note de la communication de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), qui porte sur l’application de la convention. La CUT indique que, le 15 août 2007, alors qu’elle est l’organisation la plus représentative, elle n’avait pas encore reçu copie du rapport du gouvernement. La CUT indique que, par conséquent, elle adresse ses commentaires sans avoir pris connaissance de ce rapport, mais qu’elle communiquera, le cas échéant, d’autres commentaires une fois qu’elle aura reçu le rapport. La commission note que, dans son rapport qui a été adressé le 25 juillet 2007, le gouvernement indique qu’il en a adressé copie à plusieurs organisations dont la CUT. La commission examinera ces commentaires de plus près avec les commentaires que le gouvernement jugera opportun de communiquer.
2. Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires à ce sujet, à savoir qu’il conviendrait de modifier le Code substantif du travail, de manière à y inscrire expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et à rendre ainsi la législation nationale conforme à la convention. La commission avait constaté que l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003, qui fixe des normes en ce qui concerne l’égalité de chances pour les femmes, ainsi que l’article 143 du code susmentionné expriment un principe plus restreint que celui de la convention puisqu’il se réfère à un salaire égal pour «un travail égal», et non pour un «travail de valeur égale», approche qui exclut la possibilité de comparer des emplois qui, bien que différents, justifient une rémunération égale parce qu’ils sont de valeur égale. La commission avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier les dispositions susmentionnées pour les rendre conformes au principe consacré à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci estime inutile de modifier le Code du travail pour y incorporer le principe de valeur égale, étant entendu que la Constitution dispose que les conventions internationales dûment ratifiées «font partie de la législation interne», ce qui est le cas de la convention. Selon le rapport, il «existe une norme qui établit concrètement que, à travail égal effectué dans un poste égal et dans des conditions égales de temps et d’efficacité, salaire égal (art. 143 du Code du travail)». La commission indique de nouveau que cette disposition ne reflète pas le principe de la convention. En effet, celui-ci est plus ample que la notion d’égalité de rémunération pour un travail égal effectué dans un poste égal. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, dans laquelle elle approfondit la notion de valeur égale et exprime l’espoir que l’observation permettra de mettre en évidence les différences qui existent entre les notions de travail égal et de travail de valeur égale, et l’importance d’une législation appropriée pour appliquer la convention. Au paragraphe 3 de son observation générale, la commission indique ce qui suit: «Pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel, car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. De plus, le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare plus largement des emplois accomplis par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.»
4. Cadre législatif. Dans son observation générale, la commission a souligné l’importance de donner pleine expression législative au concept de travail de valeur égale puisque des dispositions plus restrictives «entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération». La commission soulignait également que «cette législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale» (paragr. 6, observation générale de 2006). Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de rendre sa législation conforme au principe de la convention, à savoir celui de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’inscrire ce principe dans l’article 143 du Code substantif du travail, dans l’article 5 de la loi no 183 de 2003 et dans toute autre législation sur ce sujet. Prière aussi de communiquer des informations sur ce point.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. Article 2 de la convention. En ce qui concerne le point 2 de sa précédente demande directe, relative à la hausse préoccupante du niveau de chômage des femmes, la commission prend note des progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes de création d’emplois et de protection contre le chômage élaborés par la Direction générale de la promotion du travail, et notamment des programmes d’allocation en cas de chômage, du programme de création de nouveaux postes de travail, ainsi que du programme de fonds d’aide à l’entreprise et du programme Emploi dans l’action. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les activités menées en vue de réduire le niveau élevé du chômage et du sous-emploi des femmes, tout en améliorant l’accès des femmes à l’emploi et aux moyens de formation, ainsi que sur les conditions de travail et de vie des femmes.
2. Secteur public. Ayant pris note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, et compte tenu du fait que les pourcentages de participation hommes-femmes dans le secteur public sont réglementés par la loi no 581 du 31 mai 2000, la commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la répartition hommes-femmes aux grades supérieurs de la fonction publique.
3. Secteur privé. Sur la base du rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission prend note du fait que le gouvernement signale que, bien que les principes constitutionnels et juridiques en vigueur prônent l’égalité entre hommes et femmes, c’est en dernière instance l’entrepreneur qui, en fonction de ses besoins et conformément aux prérogatives que lui confère le principe de la libre entreprise, décide du choix entre hommes ou femmes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention le gouvernement doit formuler (de façon précise) et appliquer une politique qui vise à promouvoir l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. A cet égard, la commission porte à l’attention du gouvernement les paragraphes 157 à 176 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, dans lesquels sont examinés la formulation et le contenu de telles politiques, ainsi que leurs modalités d’application. En particulier, la commission note que, conformément au paragraphe 159, «si l’affirmation du principe d’égalité devant la loi peut être un élément de cette politique, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention». La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou prévues en vue de l’application dans le secteur privé d’une politique qui soit conforme à la convention, y compris les mesures qui auront été adoptées en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
4. Populations indigènes et afrocolombiennes. Pour ce qui est du point 3 de sa précédente demande directe concernant le rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en Colombie, qui faisait état de la situation de discrimination des populations indigènes et afrocolombiennes, ces dernières subissant trop souvent des violations des droits de l’homme et des normes humanitaires internationales, la commission, qui porte une attention toute particulière à la situation des femmes victimes de discrimination en raison de leur sexe, de leur race, de leur appartenance ethnique et de leur condition de personnes déplacées, tout en tenant compte de l’état d’extrême pauvreté dans lequel vivent de nombreux Afrocolombiens, prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures correctives et efficaces qui sont prises afin d’améliorer les possibilités de formation et d’emploi des Afrocolombiens et des communautés indigènes, dans le secteur public comme dans le privé.
5. Situation des Rom. Prenant note du rapport du Rapporteur spécial sur les manifestations contemporaines de racisme, discrimination raciale, xénophobie et de l’intolérance qui est associée (mission effectuée en Colombie le 24 février 2004, E/CN.4/2004/18/Add.3), la commission fait part de sa préoccupation face à la discrimination constatée à l’égard des Rom et prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation du travail de cette population pour ce qui est de l’application du principe d’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et au travail consacré par la convention.
6. Plaintes pour discrimination au travail. Se référant à l’information demandée dans ses précédents commentaires sur le traitement accordé aux 3 436 plaintes présentées pour discrimination dans le travail à l’encontre des femmes, la commission prend note de l’information soumise par le gouvernement au sujet du fonctionnement et des pouvoirs de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’adresser au Bureau, avec son prochain rapport, des exemplaires des rapports annuels de l’unité spéciale en question et de soumettre des informations sur la suite qui a été donnée aux plaintes mentionnées, en particulier celles dont les tribunaux avaient été saisis, les décisions adoptées et les résultats obtenus, en identifiant les décisions concernant la maternité et les femmes enceintes et en ajoutant éventuellement copie des résolutions administratives et/ou judiciaires auxquelles ces plaintes ont pu donner lieu.
7. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de la loi no 1010 de 2006, qui adopte des mesures pour prévenir, corriger et punir le harcèlement au travail. La commission note que la loi mentionnée ne traite pas de façon détaillée le harcèlement sexuel de façon à prendre en considération les différents éléments qui découlent de l’observation générale de 2002. La commission espère que, lors de son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis pour adopter des dispositions spécifiques qui puissent garantir une protection contre le harcèlement sexuel dans les relations de travail, en conformité avec son observation générale de 2002.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les mesures qui résultent de l’action de l’Unité spéciale d’inspection, de vigilance et de contrôle du travail du ministère du Travail, telles qu’inscrites dans son plan d’action, ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes et s’appuient sur les normes constitutionnelles et les normes du travail en vigueur. Pourtant, la commission fait valoir qu’il ne suffit pas d’appliquer des mesures apparemment neutres pour promouvoir et garantir une application effective du principe posé par la convention et elle exprime l’espoir que le gouvernement considérera la possibilité de dispenser, aux fonctionnaires de l’unité susmentionnée, une formation spécifique sur la convention afin que ceux-ci puissent contribuer, dans l’exercice de leurs attributions, à une application pleine et entière de la convention. Dans cette optique, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications détaillées sur le plan d’action susmentionné, de même que sur les cours de perfectionnement qui auront été organisés sur ce thème. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’action déployée par l’unité susvisée en vue de promouvoir et d’appliquer le principe de la convention, de même que sur le nombre de plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe dont les instances judiciaires ou administratives auraient pu être saisies.
2. S’agissant des points 1 et 4 de sa demande directe précédente, relatifs respectivement aux mesures prises ou envisagées pour permettre l’application du principe posé par la convention et aux méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées sous ces points.
La commission émet depuis plusieurs années des commentaires sur l’intérêt qu’il y aurait à modifier le Code substantif du travail, de manière à inscrire expressément dans la législation nationale le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et rendre ainsi cette législation conforme à la convention. La commission constate que l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003, tout comme l’article 143 du code susmentionné, exprime un principe plus restreint que celui qui est posé par la convention, puisqu’il se réfère à un salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale», approche qui exclut la possibilité de comparer des emplois qui, tout en étant différents, justifient une rémunération égale parce qu’ils sont de valeur égale. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la modification des deux dispositions susmentionnées, de manière à les rendre conformes au principe posé par la convention sous son article 2, paragraphe 1.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et elle lui demande de la renseigner sur les points suivants.
1. Se référant à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’information suivante que le gouvernement a donnée dans son rapport: s’il est vrai qu’il n’existe pas de définition spécifique du harcèlement sexuel, les personnes qui abusent de leur pouvoir pour commettre ce type d’agissements peuvent faire l’objet d’enquêtes et être sanctionnées, conformément à la législation en vigueur. La commission demande au gouvernement d’envisager d’incorporer des instruments plus complets et spécifiques dans sa législation en prenant en compte les divers éléments de l’observation générale susmentionnée, et d’adopter des procédures spécifiques pour enquêter sur ce type d’agissements et les punir.
2. Dans son commentaire précédent, la commission avait constaté la hausse préoccupante du niveau de chômage des femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 823 de 2003 qui prévoit des dispositions sur l’égalité de chances en faveur des femmes, en particulier en vue de l’élaboration de programmes et de projets visant à promouvoir l’égalité de chances en faveur des femmes en matière de travail - entre autres, cours de formation visant àéliminer les stéréotypes sexistes; information de la population sur ses droits et sur les mécanismes de protection correspondants; situation des travailleurs ruraux; normes sur la maternité et la sécurité sociale; promotion d’études sur la situation des hommes et des femmes et sur l’égalité de chances, en prévoyant les ressources nécessaires; et élaboration de données statistiques sur la situation des hommes et des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer dans ses prochains rapports sur les activités déployées dans le cadre de cette loi, qui ont eu pour effet de diminuer le taux élevé de chômage et de sous-emploi des femmes, et d’améliorer l’accès des femmes à l’emploi et aux moyens de formation, ainsi que leurs conditions de travail et de vie.
3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de la création de la Commission spéciale chargée des communautés noires et de l’adoption d’une législation destinée à faire respecter l’article 55 de la Constitution. La commission avait noté dans son commentaire précédent que cet article consacre le droit des communautés afro-colombiennes: à la propriété collective des terres rurales en friche qui se trouvent sur la côte pacifique; au développement économique, social et culturel dans des conditions d’égalité; et au respect des éléments de leur culture. A ce sujet, la commission avait aussi pris note dans ses commentaires précédents des conclusions du dernier rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale: 1) les communautés autochtones et afro-colombiennes sont plus que toute autre victimes de violations des droits de l’homme et des principes humanitaires internationaux; 2) ces communautés sont sous-représentées dans les institutions de l’Etat, notamment dans la législature, dans le système judiciaire, dans les ministères, dans l’armée, dans la fonction publique et dans le corps diplomatique; 3) les programmes gouvernementaux ne tiennent pas compte des besoins de nombreuses femmes autochtones et afro-colombiennes qui sont soumises à de multiples formes de discrimination en raison de leur sexe, de leur race, de leur appartenance ethnique et de leur condition de personnes déplacées; 4) des préoccupations ont été exprimées au sujet des informations diffusées par les médias sur les communautés minoritaires, notamment la popularité dont continuent de jouir les émissions télévisées qui véhiculent des stéréotypes raciaux et ethniques. Le comité avait noté que ces stéréotypes contribuent à renforcer le cycle de violence et la marginalisation qui portent déjà gravement atteinte aux droits des communautés traditionnellement défavorisées en Colombie; et 5) constatant que de nombreux Afro-Colombiens vivent dans un état d’extrême pauvreté dans des taudis urbains, le comité a recommandé que l’Etat prenne des mesures pour remédier à la ségrégation raciale de facto dans les centres urbains. La commission, reprenant certaines des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), espère que le gouvernement prendra des mesures correctives et efficaces pour améliorer les possibilités de formation et d’emploi des minorités et des communautés autochtones, dans les secteurs public et privé.
4. La commission constate que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas les informations demandées aux points 1 et 2 de son commentaire précédent, à propos de la suite donnée aux 3 436 plaintes pour discrimination dans le travail à l’encontre de femmes. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes dont les tribunaux avaient été saisis, le nombre de plaintes ayant fait l’objet de décisions, et de préciser l’issue qui avait été donnée aux plaintes relatives aux licenciements de femmes enceintes. La commission demande au gouvernement d’adresser au Bureau, avec son prochain rapport, des exemplaires des rapports annuels de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail et, dans la mesure du possible, de communiquer copie des décisions de justice prises à propos de plaintes pour discrimination dans le travail à l’encontre de femmes, et aussi en raison de maternité.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
1. La commission constate que les rapports du gouvernement ne font pas mention de mesures adoptées ou prévues pour incorporer dans le Code substantif du travail le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle constate également qu’ils ne fournissent aucune information sur l’action menée pour favoriser et, le cas échéant, garantir l’application du principe posé par la convention. Elle demande donc une fois de plus au gouvernement de faire connaître les mesures adoptées ou prévues pour rendre possible l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans ses rapports, selon lesquelles le pourcentage de femmes dans les instances gouvernementales et dans les services administratifs et autres organes de l’Etat serait supérieur à celui des hommes. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des statistiques faisant apparaître la répartition entre hommes et femmes aux niveaux les plus élevés de l’administration publique.
3. La commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’informations répondant à ses précédents commentaires concernant l’action déployée par l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail, près le ministère du Travail, pour garantir l’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport, et de faire connaître en même temps le nombre de plaintes pour faits de discrimination salariale à raison du sexe dont les instances administratives ou judiciaires ont pu être saisies.
4. Dans divers commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer par quels moyens celui-ci garantit que les méthodes d’évaluation des tâches appliquées dans les grandes entreprises ne sont pas discriminatoires. Constatant que les rapports du gouvernement ne contiennent aucun élément à ce sujet, elle rappelle que l’existence de critères d’évaluation non discriminatoires n’empêche pas, en elle-même, que de tels critères puissent ne pas être appliqués de bonne foi. Dans son étude d’ensemble de 1986 la commission signale par exemple que des critères peuvent se révéler inacceptables lorsqu’ils donnent lieu à des salaires différents pour les hommes et pour les femmes, comme cela arriverait, avec le critère tel que le rendement, si l’on mesurait le rendement moyen de chaque sexe. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les critères d’évaluation sont utilisés de bonne foi dans les grandes entreprises en indiquant, par exemple, s’il existe des mécanismes permettant de contester ces critères lorsque leur application porte atteinte au principe posé par la convention. De même, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives conclues dans les secteurs d’activité employant en général un grand nombre de femmes, afin de voir comment est appliqué dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
Depuis plusieurs années, la commission fait des commentaires sur la nécessité de procéder à la modification du Code substantif du travail à l’effet d’établir expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la convention. La commission constate que l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003 qui établit des normes sur l’égalité de chances pour les femmes contient un principe plus restrictif que celui de la convention, puisqu’il se réfère au principe de salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale», ce qui ne donne pas la possibilité de faire la comparaison de travaux différents mais qui méritent une rémunération égale. La commission prie le gouvernement d’envisager la révision de la disposition susmentionnée afin de la mettre en conformité avec le principe poséà l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement portant sur d’autres questions.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et des annexes au rapport.
1. La commission note que le gouvernement affirme ne pas avoir eu connaissance de décisions de justice ayant trait à des atteintes au principe de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prend note du rapport annuel (janv.-déc. 2000) des activités de base de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail. La commission relève que 3 436 plaintes en tout ont été déposées pour discrimination dans le travail à l’encontre de femmes, dont 80 pour cent à Cauca. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur ces cas, en particulier sur le nombre de cas dont ont été saisis les tribunaux. Elle souhaiterait aussi connaître la suite qui y a été donnée et les mesures prises pour éviter la discrimination contre les femmes dans l’emploi et la profession, à Cauca et dans d’autres territoires.
2. La commission note que 186 demandes de licenciement de femmes enceintes ont été présentées. Parmi ces demandes, 39 ont fait l’objet d’une conciliation, 27 ont été acceptées et 32 refusées. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les trente-quatre autres cas de demandes de licenciement de femmes enceintes, ces cas n’étant pas exposés en détail dans le tableau. La commission prend note de la mention que le gouvernement fait de plusieurs résolutions ayant trait aux travailleuses enceintes, au congé de maternité et à la discrimination fondée sur le sexe. Elle lui demande de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de toute plainte portant sur ces sujets.
3. La commission prend également note des statistiques que le gouvernement a communiquées à propos des tendances de l’emploi en Colombie pour 1999 et 2000. La commission observe que, depuis l’année précédente, le taux de chômage des femmes a augmenté de 3,5 pour cent par rapport au taux de chômage global et que le taux de chômage des hommes a diminué de 3,5 pour cent. La commission note que, depuis 1996, le nombre de femmes au chômage est passé de 308 000 à 681 000 dans sept zones métropolitaines. Elle relève également que le taux le plus élevé de chômage des femmes est enregistré dans le commerce, les services communaux et sociaux, et dans l’industrie. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des femmes au marché du travail.
4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le Plan opérationnel du Service national de l’apprentissage (SENA) et elle lui demande de préciser, dans son prochain rapport, les activités axées sur la participation des femmes au marché du travail et sur la formation professionnelle des catégories de la population qui présentent le taux de chômage le plus élevé, en particulier les femmes. A propos des activités de formation et de qualifications, la commission souhaiterait recevoir copie des cours qui sont dispensés. Elle lui saurait également gré de l’informer sur les activités que mène la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail en ce qui concerne le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession.
5. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les programmes et projets qu’il a élaborés conformément à la loi no 508 de 1999, laquelle porte création du Plan pour l’égalité entre hommes et femmes, et prévoit des programmes visant les femmes des différentes circonscriptions territoriales, en particulier celles qui vivent en zone rurale ou qui ont été déplacées. La commission demande de nouveau des informations sur ce point, ainsi que sur l’application pratique du plan.
6. La commission note que le gouvernement n’a pas adressé d’informations sur la politique nationale et les mesures pratiques adoptées pour promouvoir le principe de l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne la population afrocolombienne. La commission réitère sa demande et souhaiterait disposer de statistiques sur le niveau de formation et de revenu de cette population.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des annexes jointes à celui-ci. Elle prend également note des copies des décisions de justice et des données statistiques envoyées en réponse à sa demande antérieure.
1. La commission constate qu’il n’a été donné, à ce jour, aucune expression législative au principe de la convention. La commission insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de procéder à la modification du Code substantif du travail à l’effet d’établir expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. La commission rappelle que ce principe suppose l’adoption de la notion de travail de valeur égale. Elle rappelle que, même s’il n’existe aucune obligation générale de promulguer, en vertu de la convention, une législation qui intègre ledit principe, celui-ci pouvant également prendre effet par d’autres moyens, ainsi que le prévoit l’article 2, la promulgation d’une législation n’en reste pas moins la méthode la plus efficace pour garantir ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prend pour promouvoir et garantir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. La commission prend note de la promulgation de la loi no 581 du 31 mai 2000, qui régit la participation adéquate et effective de la femme au niveau de prise de décisions des différentes branches et organes du pouvoir public, conformément aux articles 13, 40 et 43 de la Constitution, qui prévoient une participation féminine à raison d’au moins 30 pour cent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment sur le nombre de postes de «décision au niveau le plus élevé» et «de décision à d’autres niveaux» qui sont effectivement occupés par des femmes, par rapport au nombre d’hommes occupant de tels postes.
3. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’écart des salaires en 1996 était de 27 pour cent, alors qu’en 1982 les femmes gagnaient en moyenne 36 pour cent de moins que les hommes. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des renseignements sur les activités déployées par la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail, instituée par la loi no 278 du 30 avril 1996, qui a pour fonction de garantir la redistribution équitable des revenus ainsi que les droits de la femme, conformément au principe de la convention. Elle lui demande en outre de lui fournir de plus amples informations concernant les actions concrètes menées au titre du Plan en faveur de l’égalité des chances dans le cadre du Plan national du développement «Le changement pour construire la paix, 1998-2002», aux fins de l’application de la convention.
4. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant la suite donnée à l’arrêt no T-026-96 de la Cour constitutionnelle selon lequel il existe «des activités qui, pour des raisons fondées sur le sexe, échappent au principe de non-discrimination et d’égalité de traitement ainsi qu’il arrive à certaines catégories professionnelles qui, pour des raisons d’ordre biologique ou physique, de nature sociale ou culturelle, sont exercées uniquement ou principalement par des individus appartenant à un seul sexe. Dans ces hypothèses limitées, la présence majoritaire ou exclusive de sujets d’un même sexe dans l’exercice d’une activité, vise à assurer un meilleur déroulement de l’ensemble des activités d’une entreprise déterminée ou une prestation optimale du service public, objectifs qui seraient dénaturés si le fait de s’attacher les services d’un travailleur du sexe opposéà celui qui est demandé avait pour effet de fausser, compliquer ou, en définitive, empêcher l’exercice correct des fonctions inhérentes à l’activité concernée.» La commission renouvelle sa demande au gouvernement d’indiquer les catégories d’emplois et de professions dont les femmes sont exclues au motif qu’elles sont des femmes.
5. La commission prend note de la promulgation du décret no 1128 du 29 juin 1999, portant restructuration du ministère du Travail et création de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail, ayant compétence pour coordonner, mener et évaluer des actions de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle sur tout le territoire national, le but étant d’instaurer des mécanismes, des procédures et des instruments garantissant le respect des normes régissant les droits du travail individuels et collectifs, dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les activités, actions d’inspection, procédures, etc., que ladite unité met en oeuvre pour garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. En outre, la commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations concernant le nombre d’actions en justice engagées pour cause de discrimination salariale fondée sur le sexe.
6. La commission constate que le mémoire du gouvernement ne répond pas à la question formulée dans les commentaires antérieurs de la commission. Elle prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux questions posées au paragraphe 4 de ses commentaires antérieurs, conçus dans les termes suivants:
En ce qui concerne les méthodes d’évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier pour les grandes entreprises, la commission notait que, selon le gouvernement, les critères pris en considération sont l’ancienneté, l’enrichissement des qualifications professionnelles, le rendement, etc. Elle appelait l’attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d’ensemble précitée, dans lequel elle souligne que, si de tels critères (liés à l’évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application non discriminatoire de ces méthodes d’évaluation des tâches et de communiquer copie des conventions collectives conclues dans les secteurs d’activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.
La commission note que, durant la présente session, le Bureau a reçu copie de textes législatifs qu'elle lui avait demandés et signale qu'elle examinera ces textes lors de sa prochaine session.
1. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle les "procédures d'exécution" sont prises, d'une part, contre toute action ou omission de l'autorité publique, qui exécute ou n'exécute pas des actes, desquels on peut déduire une violation imminente des normes législatives et administratives et, d'autre part, contre des actions ou omissions commises par des particuliers. Elle prend note, également, du fait que cette action est subsidiaire de "l'action de la tutelle", laquelle s'exerce uniquement pour la protection des droits constitutionnels et que, lorsque le juge estime que le cas relève de "l'action de la tutelle", il examinera l'affaire comme celle-ci l'aurait fait. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si l'application du principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession a donné lieu à des jugements de tribunaux, que ce soit par la voie de "l'action de la tutelle" ou par celle des "procédures d'exécution", et, dans l'affirmative, de lui en faire parvenir copie. Elle souhaiterait, si possible, recevoir copie de cas ne concernant pas uniquement la discrimination fondée sur le sexe mais également les autres critères de discrimination prohibés par la convention.
2. La commission a pris note de la loi no 508/1999 établissant le plan d'égalité entre les hommes et les femmes. Selon le rapport, le plan se propose de mettre en oeuvre le principe constitutionnel d'égalité ainsi que les accords internationaux pertinents et de formuler des stratégies pour surmonter les obstacles et limitations qui empêchent les femmes d'apporter leur contribution à la société dans les mêmes conditions que les hommes. En outre, la commission note qu'aux termes de ce plan le gouvernement a le devoir de formuler des programmes et des projets qui donnent la priorité à l'emploi des femmes et de promouvoir le développement de cours de formation destinés aux femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des programmes et projets qu'il aura formulés, conformément au plan, notamment ceux destinés aux femmes situées dans les différentes circonscriptions territoriales, y compris celles qui vivent dans les zones rurales ou qui sont déplacées. Prière de fournir également des informations sur l'application pratique du plan.
3. La commission note les observations du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination contre les femmes (A/54/38, 2 février 1999) indiquant que le taux d'abandon scolaire des filles et jeunes filles demeure élevé et que les causes de ce taux élevé sont liées à la persistance de stéréotypes sexistes. En outre, les choix professionnels opérés par les femmes, lorsqu'elles atteignent l'enseignement supérieur, sont encore dictés par les préjugés existants quant aux types d'emploi qu'une femme est censée effectuer. La commission rappelle que l'orientation et la formation professionnelles revêtent une importance primordiale, dans la mesure où elles conditionnent les possibilités effectives d'accès à l'emploi et aux différentes professions, et que les discriminations dans l'accès à la formation se perpétueront et s'accentueront plus tard au plan de l'emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et réparties selon les différents niveaux d'instruction. A cet égard, l'application du plan d'égalité entre les hommes et les femmes devrait pouvoir jouer un rôle important dans la réalisation de l'objectif fixé par la convention. La commission suggère donc que, lors de l'élaboration des programmes et projets de formation faisant suite à l'adoption du plan susmentionné, l'on prenne en compte les paragraphes 38 et 77 à 85 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des actions prises ou envisagées à cet égard.
4. Ayant pris note de ce que le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/55/misc.43/Rev.3, 20 août 1999) a exprimé sa préoccupation par rapport à la discrimination dont serait victime la population afro-colombienne, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la politique nationale et les mesures pratiques adoptées pour promouvoir le principe de l'égalité en matière d'emploi et de professions en ce qui concerne la population afro-colombienne. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les niveaux de formation et de développement de la population susmentionnée.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Etant donné que la jurisprudence mentionnée dans le rapport n'a pas été reçue, la commission prie le gouvernement de lui fournir copie des décisions de la Cour constitutionnelle SU-519/97 et T-026.
1. Le gouvernement indique que l'article 13 de la Constitution colombienne interdit toute forme de discrimination, établissant donc implicitement le principe de l'égalité, que le gouvernement déclare avoir été appliqué dans le domaine du travail à travers la jurisprudence pertinente. Depuis un certain nombre d'années, la commission note que l'article 143 du Code du travail substantif ("le Code") dispose que "des salaires égaux seront payés pour un travail égal effectué dans la même profession, durant les mêmes heures de travail et sous les mêmes conditions d'efficacité". La jurisprudence pertinente a exprimé le principe du salaire égal pour un travail égal, en tant que droit fondamental sous la Constitution colombienne. Toutefois, la commission prie le gouvernement de se référer à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, qui requiert l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur "égale". La convention va donc au-delà de la référence à un travail "égal" ou "similaire", choisissant plutôt la "valeur" du travail comme point de comparaison. La base de comparaison est destinée à toucher la discrimination qui pourrait naître de l'existence de catégories d'emplois et de postes réservés aux femmes et vise à éliminer les inégalités de rémunération dans les secteurs à prédominance féminine, où les emplois traditionnellement considérés comme "féminins" peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes sexistes (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 19-23). La commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer s'il envisage de donner une expression législative au principe de l'article 2 de la convention.
2. Le gouvernement indique que, dans la décision no T-026 du 26 janvier 1996, la Cour constitutionnelle a établi les critères pour l'évaluation des emplois pour déterminer l'existence de discriminations sur base du sexe. La commission note avec intérêt le résumé du gouvernement de la décision de la Cour. D'après celui-ci, la Cour a estimé, entre autres, que le fait que certaines activités soient exclues du champ d'application de l'égalité de chances et de traitement au motif que le sexe de l'acteur est une exigence inhérente à l'activité, doit être analysé de manière restrictive. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont le principe est appliqué en pratique et de fournir des informations sur les types d'emplois et de professions, s'il y en a, dont les femmes sont exclues sur base du sexe.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information reflétant les revenus moyens des hommes et des femmes. En vue de permettre une évaluation de l'application du principe de la convention, le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques demandées dans l'observation générale de la convention.
4. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas entièrement aux points relevés par la commission dans ses commentaires précédents. Le gouvernement est prié de fournir une réponse dans son prochain rapport sur les questions soulevées aux points 3 et 4 de la demande directe précédente, en ces termes:
3. En ce qui concerne les méthodes d'évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier par les grandes entreprises, la commission notait que, selon le gouvernement, les critères pris en considération sont l'ancienneté, l'enrichissement des qualifications professionnelles, le rendement, etc. Elle appelait l'attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d'ensemble précitée, dans lequel elle souligne que, si de tels critères (liés à l'évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment est garantie l'application non discriminatoire de ces méthodes d'évaluation des tâches et de communiquer copie des conventions collectives conclues dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.
4. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, à propos de la carrière administrative et de la protection accordée par l'Etat, par l'intermédiaire de la Commission nationale de la fonction publique, auxdits fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer une ventilation par sexe de ces statistiques ainsi que toutes décisions prises par la Commission nationale de la fonction publique à propos de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
1. La commission prend note de la communication du Syndicat national des travailleurs de la Corporation nationale du tourisme (SNT), datée du 19 novembre 1996, relative à des allégations de violations de la convention par le gouvernement, par effet de la promulgation de la loi générale no 300 sur le tourisme du 30 juillet 1996. Dans sa communication, la SNT déclare que cette loi, notamment ses articles 101, 102, 103 et 108, viole l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention en conférant un statut à part aux travailleurs de la Corporation nationale du tourisme en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, le droit aux pensions et l'accès à d'autres établissements publics après avoir perçu des indemnités de licenciement. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement en rapport avec la communication de la SNT. Elle note en particulier que le gouvernement déclare qu'en aucun cas ce texte ne prétend nier ou altérer l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
2. La commission constate que la communication de la SNT ne fait pas ressortir clairement de quelle manière les articles incriminés de la loi no 300 portent atteinte aux principes de la convention. En effet, le paragraphe 1 a) de l'article 1 de cet instrument énonce sept différents critères de discrimination susceptibles d'altérer ou annihiler l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (race, couleur, sexe, religion, opinions politiques, ascendance nationale ou origine sociale), tandis qu'aucun de ces éléments de discrimination n'apparaît dans les points soulevés par la SNT dans sa communication. Dans ces conditions, la commission considère que les questions soulevées par la SNT ne rentrent pas dans le cadre de la convention.
3. En dernier lieu, la commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 393 de 1997 sur les procédures d'exécution, lesquelles peuvent être exercées par toute personne, naturelle ou juridique, ayant subi un préjudice du fait de la non-exécution d'une loi ou d'un acte administratif par l'autorité publique. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des actions en discrimination dans l'emploi ou la profession peuvent être exercées sur le fondement de cette loi.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires, notamment à propos de l'article 1 a) de la convention.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 143 du Code du travail prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, accompli à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales", définition qui ne semble pas pouvoir être interprétée comme équivalent au concept d'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note également que le décret no 1398, du 3 juillet 1990, protège les femmes contre toutes pratiques discriminatoires et, en particulier, dispose à son article 9 e) que l'égalité dans l'emploi recouvre, entre autres éléments, l'égalité en matière de rémunération, de prestations et d'évaluation de l'accomplissement des tâches. Le gouvernement déclarait que le salaire est fonction des tâches à accomplir dans le cadre d'un emploi déterminé, indépendamment du fait que ces tâches soient accomplies par un homme ou par une femme. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le tribunal constitutionnel, dans sa sentence no T-102/95, s'appuie sur l'article 143 du Code du travail en se référant au principe "à travail égal, salaire égal" comme droit fondamental de niveau constitutionnel.
2. La commission souligne à nouveau qu'en plaçant la comparaison du travail sur le terrain de sa valeur la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique", "similaire" ou "égal". La commission invite le gouvernement à se reporter à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 44 à 78, où elle développe les concepts de l'égalité. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l'article 143 du Code du travail soit modifié de manière à énoncer expressément le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin que la législation soit conforme à la convention sur ce point.
5. La commission avait noté que le gouvernement réitérait que le contrôle des dispositions légales en vigueur incombe à la direction de vigilance et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi qu'au Conseil national des salaires, ce dernier organe étant tripartite. Elle avait également noté que le décret no 1398 précité prévoit, à ses articles 14 et 15, la création d'un comité de coordination et de contrôle chargé de veiller à l'application stricte de ces dispositions. Comme elle l'a fait antérieurement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'action déployée par la direction de vigilance et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, au regard du respect des normes pertinentes de la convention (infractions constatées, sanctions prises et, éventuellement, décisions des tribunaux).
1. La commission note avec satisfaction l'adoption, faisant suite à l'assistance technique du Bureau, de la résolution du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 3716 du 3 novembre 1994 qui limite l'obligation de subir un test de grossesse pour obtenir un emploi, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, aux emplois et professions dans lesquels le cours de la grossesse peut être affecté. Elle note également avec satisfaction l'adoption de la résolution no 3941 du 24 novembre 1994 qui précise que ces emplois et professions seront exclusivement ceux recensés comme "à haut risque" par les décrets nos 1281 et 1835 de 1994. Elle note aussi avec intérêt la teneur de la circulaire du ministère du Travail rappelant à tous les directeurs et inspecteurs du travail régionaux l'importance du contrôle de l'application des dispositions constitutionnelles relatives à l'égalité de chances entre hommes et femmes, notamment de celles concernant l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe et du harcèlement sexuel.
2. La commission constate également avec satisfaction que l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 avril 1994 déclare inconstitutionnel l'article 1 de la loi no 61 de 1987 relative à la carrière administrative, qui classe certains postes comme échappant à ce cadre. Cet arrêt vise notamment les exclusions dénoncées dans les observations précédentes comme potentiellement discriminatoires par le fait qu'elles classent un grand nombre de postes comme "postes à nomination ou limogeage libre", à savoir l'alinéa (j) concernant les postes à temps partiel; et les alinéas (f), (g) et (i) concernant les directions générales des douanes et des impôts et les salariés du secteur public des établissements industriels et commerciaux d'Etat, ces dispositions étant considérées comme constitutionnelles sous réserve que ces postes, par leur teneur, ne correspondent pas à des postes de carrière administrative ou soient des postes directoriaux ou de confiance. Selon le rapport du gouvernement, cet arrêt précise que les "postes à nomination et limogeage libre" ne peuvent être que des postes directoriaux ou, exceptionnellement, des postes d'autres niveaux impliquant des fonctions de confiance. Cet arrêt a pour effet que ces postes deviennent des postes de la carrière administrative et que seuls les postes correspondant aux cas d'exceptions prévus par l'article 1, paragraphe 2, de la convention restent sujets à nomination ou limogeage libre.
3. Faisant suite à sa précédente demande d'exemplaires de tous textes réglementant l'accès à certains emplois exclus de la carrière administrative et aux conditions d'emploi dans ces postes, la commission note avec intérêt le décret no 1221 du 28 juin 1993 concernant le développement des ressources dans la carrière administrative nationale et le décret no 1222 portant la même date (tel que modifié par les décrets nos 256 et 805 des 28 janvier et 21 avril 1994) énonçant les règles de sélection, promotion et évaluation dans la carrière administrative, qui étendent désormais leurs effets à ces postes, lesquels rentrent désormais dans le cadre de la carrière administrative par effet de l'arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle.
4. Ces textes ont été adoptés en conséquence de la nouvelle législation, laquelle a également une incidence sur les observations antérieures de la commission. La loi no 27/1992, entrée en vigueur le 3 février 1993, pour modifier la loi no 61 de 1987 sur la carrière administrative - et le décret no 256 susmentionné - stipule que l'accès, le développement et la promotion dans la carrière administrative obéissent à des systèmes autorisant une participation démocratique dans un contexte d'égalité de chances. Aux termes de son article 2, la loi étend également l'appartenance à la carrière administrative, aux postes antérieurement non inclus, comme ceux des salariés des administrations territoriales. En outre, la commission note avec satisfaction la mise en oeuvre du décret no 1224 du 28 juillet 1993 qui fixe les étapes à suivre par ces salariés du service public pour accéder à la carrière administrative.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires.
1. La commission rappelle que l'article 128 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l'article 15 de la loi no 50 de 1990, dispose que ne constituent pas un salaire les sommes que le travailleur reçoit occasionnellement de l'employeur par simple libéralité (primes, bonifications ou gratifications) ou pour remplir ses fonctions (frais de représentation, de transport et autres frais similaires), non plus que certaines prestations sociales ou certains avantages habituels ou occasionnels, lorsque les parties ont disposé expressément qu'ils ne constituent pas un salaire (alimentation, logement, vêtements, primes extralégales diverses). La commission prend note de l'interprétation par la Cour suprême de justice, en date du 12 février 1993, des dispositions susmentionnées, selon laquelle les libéralités, prestations sociales, remboursements de frais et avantages en nature ne constituent pas un salaire au sens légal mais n'en sont pas moins des éléments de la prestation du travail. La commission souligne que le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes énoncé par la convention s'entend non seulement du salaire, mais encore de toutes les prestations qui s'y rattachent (article 1 de la convention). La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière il garantit l'application effective de ce principe aux éléments de la rémunération autres que le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, conformément à la convention.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également relevé que l'article 143 du Code du travail prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, réalisé à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales", ce qui ne semble pas pouvoir être interprété de manière à couvrir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que le décret no 1398 du 3 juillet 1990 protège les femmes de toute pratique discriminatoire et, en particulier, dispose (article 9, alinéa e)) que l'égalité dans l'emploi comprend, entre autres, l'égalité de rémunération, des prestations et de toute évaluation relatives à l'exécution du travail. Le gouvernement déclare que la fixation du salaire s'effectue en fonction des tâches et sans tenir compte du fait que le travail est réalisé par un homme ou par une femme.
La commission souligne qu'en plaçant la comparaison du travail sur le terrain de sa valeur la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire". La commission prie le gouvernement de se référer à son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux pargraphes 44 à 78 où elle a développé les concepts de l'égalité. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour que l'article 143 du Code du travail soit modifié et établisse spécifiquement le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin de le rendre conforme à la convention sur ce point.
3. Concernant les méthodes d'évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier par les grandes entreprises, la commission note que, selon le gouvernement, les critères pris en compte sont l'ancienneté, l'accroissement des qualifications professionnelles, le rendement. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d'ensemble précitée, où elle a souligné que, si de tels critères (liés à l'évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est garantie l'application non discriminatoire de ces méthodes d'évaluation des tâches et de fournir copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.
4. La commission a pris note des informations fournies pour la fonction publique et du décret no 11 du 7 janvier 1993 qui fixe les échelles de traitement dans ce secteur. Elle constate que si les femmes sont représentées à tous les niveaux elles restent inférieures en nombre par rapport aux hommes, sauf pour les tâches administratives. La commission note qu'un projet de loi est en préparation pour promouvoir, notamment, la situation des femmes dans l'emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet dans le cadre de ses rapports sur l'application de la convention no 111.
5. La commission note que le gouvernement réitère que le contrôle des dispositions légales en vigueur incombe à la Direction de vigilance et de contrôle et à l'inspection du travail, et que le Conseil national des salaires est de composition tripartite. Elle note aussi que le décret no 1398 susmentionné (art. 14 et 15) prévoit la création d'un comité de coordination et de contrôle chargé de veiller à l'application stricte de ses dispositions. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les activités de la Direction de vigilance et de contrôle et de l'inspection du travail dans le domaine de la convention (les infractions relevées, les sanctions imposées, ainsi que, le cas échéant, les décisions des tribunaux) ainsi que sur les activités du nouveau comité pour ce qui concerne l'application du principe de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
1. Application de la convention dans la fonction publique nationale. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur les mesures discriminatoires - en particulier sur la base des opinions politiques qui peuvent être prises - dans le cadre de la législation applicable aux nominations dans la fonction publique. La commission rappelle qu'en vertu du décret no 2400 de 1968 modifié par la loi no 61 de 1987, et du décret no 1950 de 1973, la nomination et la révocation à de nombreux postes (tels ceux des directions générales des impôts et des douanes, des employés des établissements industriels et commerciaux d'Etat et les postes à temps partiel) sont discrétionnaires, ce qui peut donner lieu à des décisions arbitraires contraires à la convention. La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution de 1991 dispose en son article 13 qu'il ne peut être fait aucune discrimination à l'encontre d'un travailleur sur la base du sexe, de la race, de l'origine nationale ou familiale, de la langue, de la religion ou de l'opinion politique ou philosophique, et que, selon son article 53, la législation du travail devant être adoptée devra prendre en considération certains principes fondamentaux, dont le respect de l'égalité de chances des travailleurs. La commission note également avec intérêt que l'article 125, paragraphe 5, de la Constitution dispose que l'affiliation politique ne peut être prise en considération à aucun égard pour la nomination, l'avancement ou la révocation dans la fonction publique de carrière. La commission note néanmoins que la loi no 61 de 1987 reste en vigueur et qu'un grand nombre de postes restent par conséquent exclus de la fonction publique de carrière et sujets à nomination ou révocation discrétionnaire. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la nomination discrétionnaire soit restreinte aux postes les plus élevés, comportant des responsabilités particulières pour la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, comme le permet l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie d'informer la commission de tout progrès à cet égard.
En outre, la commission note qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 3, de la loi no 61 susmentionnée, le gouvernement doit fixer les règles concernant la sélection, la promotion et le licenciement des employés des directions générales des impôts et des douanes qui sont exclus de la fonction publique de carrière. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.
2. Application de la convention à d'autres niveaux de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté - et le gouvernement avait reconnu - qu'il y avait eu, dans la fonction publique au niveau régional, des cas de discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission note qu'en vertu de l'article 125, paragraphe 1, de la Constitution de 1991 "l'emploi dans les organes de l'Etat sera pourvu sous forme de postes de carrière". Elle note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle cela implique que la fonction publique de carrière a été élargie à l'emploi au niveau du département et de la commune, restreignant ainsi la faculté de nomination et de révocation discrétionnaire qui existe à ces niveaux, de telle sorte que le nombre de postes considérés comme postes de carrière s'est accru. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport copie des lois ou règlements régissant la fonction publique de carrière au niveau du département et de la commune.
3. Discrimination fondée sur le sexe. Comme suite aux commentaires formulés par la Centrale unifiée des travailleurs (CUT) en 1989 au sujet de pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, comme le test de grossesse avant l'emploi d'une femme, la rémunération inférieure des femmes et l'absence de protection contre le harcèlement sexuel, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale doit publier une résolution interdisant expressément d'exiger un test de grossesse pour l'obtention d'un emploi et adressera aux inspecteurs du travail une circulaire leur prescrivant de s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur le sexe ni de harcèlement sexuel. La commission espère que cette résolution et que cette circulaire paraîtront dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'elles auront été adoptées.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l'application pratique du décret no 1398 de 1990, qui tend, notamment, à faire disparaître la discrimination à l'encontre des femmes dans l'emploi et qui prévoit des mesures d'inspection et de contrôle en matière d'enseignement et de formation professionnelle.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
1. La commission note qu'aux termes de l'article 128 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 50 de 1990, ne constituent pas un salaire les sommes que le travailleur reçoit de l'employeur occasionnellement et par simple libéralité, telles que les primes, bonifications ou gratifications occasionnelles, ou ce qu'il reçoit en espèces ou en nature pour remplir ses fonctions, tels que les frais de représentation, de transport et autres frais similaires, non plus que certaines prestations sociales ou certains avantages habituels ou occasionnels, lorsque les parties ont disposé expressément qu'ils ne constituent pas un salaire, comme l'alimentation, le logement ou les vêtements, les primes extralégales de vacances, de service ou de Noël. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 a) de la convention le terme "rémunération" comprend le salaire et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre l'article 128 du Code du travail en conformité avec cette disposition de la convention et qu'il indiquera les progrès réalisés en ce sens dans son prochain rapport.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur l'application pratique de l'article 143 du Code du travail, qui prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, réalisé à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales".
La commission prend note de la sentence de la Cour suprême, citée par le gouvernement dans son dernier rapport, dont il ressort que l'article 143 du Code du travail ne semble pas pouvoir être interprété de manière à couvrir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 143 du Code du travail, de manière à prévoir un salaire égal pour un travail de valeur égale.
3. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les méthodes utilisées lors du processus d'évaluation des tâches par les grandes entreprises, ainsi que sur la forme sous laquelle est appliqué dans la pratique le principe d'égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses lorsque le salaire dépasse le salaire minimum légal. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.
4. La commission prend note du décret no 1042 du 7 juin 1978, qui établit un système de nomenclature et de classification des emplois dans le secteur public, de même que du décret no 050 de 1981, qui fixe le barème des rémunérations des emplois dans ce secteur. La commission prie le gouvernement d'indiquer la nature des emplois occupés par des femmes dans le secteur public, ainsi que le nombre et la proportion de femmes aux différents grades du personnel.
5. La commission a noté que la Direction de vigilance et de contrôle et les inspecteurs du travail ont la faculté d'inspecter et de contrôler l'exécution des dispositions légales en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d'infractions relevées à l'article 143 précité, ainsi que des sanctions infligées en conséquence.
6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs font partie du Conseil national des salaires, ce qui leur permet de collaborer au processus de prise de décisions pour ce qui touche aux salaires. La commission réitère l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les progrès accomplis pour donner effet aux dispositions de cette convention avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs.
La commission, se référant à ses commentaires antérieurs, a pris note des rapports du gouvernement reçus en janvier et novembre 1990.
1. Application de la convention à la fonction publique
Dans des commentaires antérieurs, la commission avait observé qu'en vertu des dispositions de la législation en vigueur (décrets nos 2400 de 1968 et 1950 de 1973) la faculté de libre nomination et révocation peut être exercée par un nombre considérable de fonctionnaires et vise un grand nombre d'emplois, ouvrant ainsi la porte à la possibilité d'adopter des décisions arbitraires et contraires à la convention. Elle a pris note de la loi no 61 de 1987, communiquée par le gouvernement, qui comporte entre autres des normes concernant la carrière administrative. Cette loi, qui modifie et complète le décret no 2400, énumère à son article 1er les emplois de libre nomination et révocation. La commission observe que le nombre des postes visés continue à être très important et constate que de nouveaux postes ont été ajoutés à la liste, concernant notamment les recteurs, vice-recteurs et doyens des universités, ainsi que le personnel de leurs secrétariats, et les fonctionnaires de la Direction générale des douanes et impôts.
En ce qui concerne les agents publics des entreprises industrielles et commerciales de l'Etat (art. 1er i) de la loi no 61 de 1987), également inclus dans la catégorie des postes susvisés, la commission a dûment noté qu'en vertu de l'article 3 du décret no 1950 du 24 septembre 1973, les agents publics y sont les personnes qui occupent des postes de direction ou de confiance, comme le précisent les statuts desdites entreprises. La commission souhaite relever que, même pour les postes de direction ou de confiance, la nomination et la révocation de leurs titulaires ne sauraient ipso facto être soustraites à la protection qu'établit cette convention contre la discrimination, notamment contre celle qui se fonde sur l'opinion politique.
La commission observe à cet égard que, comme le note le rapport no 259 du Comité de la liberté syndicale (cas no 1465), il a été procédé, en vertu des décrets exécutifs nos 1044 de 1987 et 510 de 1988, au reclassement dans la catégorie d'agents publics de 478 "travailleurs officiels" de la Société nationale des chemins de fer de Colombie, lesquels, par conséquent, peuvent être nommés et révoqués librement, ce qui entraîne des possibilités de discrimination en violation de la convention. La commission se réfère sur ce point à son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, et en particulier aux indications relatives à la manière dont doit s'appliquer l'article 1, paragraphe 2, de la convention, selon lequel les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. Il s'ensuit que, dans la fonction publique, la prise en compte de l'opinion politique des intéressés n'est admissible que pour certains postes supérieurs directement en rapport avec l'application de la politique gouvernementale.
Dans son observation antérieure, la commission s'était référée aux commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), qui allègue que des licenciements ont été opérés dans le secteur public pour des motifs politiques, compte tenu de l'absence d'une véritable carrière administrative, et que les seules dispositions en vigueur dans ce domaine ne s'appliquent qu'à l'échelon national. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'administration s'est préoccupée de ce problème et a exercé un contrôle rigoureux pour éviter que de tels licenciements, qui ont lieu surtout à l'échelon régional, puissent se reproduire. Elle a pris note avec intérêt de la circulaire du 28 juin 1989, adressée sur ce point par le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale aux gouverneurs, intendants, commissaires et maires.
La commission a pris également note avec intérêt de la loi no 10 de 1990, portant réorganisation du système national de santé et édictant d'autres dispositions, laquelle établit des normes visant la carrière administrative des fonctionnaires de la santé, y compris de ceux des services extérieurs. L'article 27 de cette loi précise que les municipalités devront appliquer les normes qui y figurent en ce qui concerne la carrière administrative le 30 juillet 1991 au plus tard, et que les autres unités territoriales devront le faire avant le 30 décembre 1990. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en attendant que soient édictées les normes régissant l'administration du personnel et la carrière administrative des autres agents des services extérieurs, les municipalités et les maires appliqueront à leurs secrétariats le régime disciplinaire prévu pour les employés à l'échelon national par la loi no 13 de 1984 et le décret réglementaire no 482 de 1985.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter les postes de libre nomination et révocation, tant à l'échelon national que dans les services extérieurs, de manière à assurer que n'auront plus lieu des licenciements discriminatoires, en particulier s'ils se fondent sur l'opinion ou l'affiliation politique. Elle espère que le projet de loi, mentionné antérieurement par le gouvernement et destiné à assurer aux personnels employés ailleurs qu'à l'échelon national l'appartenance à la carrière administrative, sera adopté rapidement et que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer, conformément à cette convention, la discrimination dans l'emploi fondée sur des motifs politiques.
2. Discrimination fondée sur le sexe
La commission rappelle les allégations de la CUT sur les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, à savoir l'exigence, avant l'engagement d'une femme, que celle-ci fournisse la preuve qu'elle n'est pas enceinte, les salaires de la main-d'oeuvre féminine qui sont proportionnellement inférieurs à ceux de la main-d'oeuvre masculine; et l'absence de protection contre le harcèlement sexuel.
La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les allégations présentées par la CUT et sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer l'application de la convention quant aux questions soulevées, spécialement en ce qui concerne l'application pratique des dispositions du décret no 1398 de 1990, qui tend entre autres à établir la non-discrimination dans l'emploi et des mesures d'inspection et de contrôle en cette matière.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des annexes qui y étaient jointes et observe que l'article 143 du Code du travail, auquel le gouvernement se réfère, prévoit l'égalité de rémunération pour un travail égal accompli au même poste, le même jour ouvrable et à des conditions d'efficacité égales. Elle note également que la Cour suprême, dans un jugement rendu le 10 octobre 1980, interprète cet article en ce sens dans chaque cas, il soit strictement requis d'indiquer clairement l'égalité des conditions d'efficacité entre travailleurs recevant des salaires différents bien que travaillant dans la même entreprise et accomplissant les mêmes tâches le même jour ouvrable. La commission souhaite préciser à cet égard qu'en vertu du principe d'égalité de rémunération de la convention sont visés non seulement des tâches égales ou semblables, mais aussi des travaux de nature différente mais de valeur égale, et se réfère à cet effet aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention est appliqué aux travailleurs et travailleuses qui accomplissent en pratique des tâches de nature différente mais de valeur égale.
2. La commission note qu'en général la rémunération est fixée par convention collective et que le salaire minimum applicable à l'ensemble des travailleurs est déterminé par le gouvernement, le Conseil national des salaires entendu. Elle note également, d'après le rapport du gouvernement, qu'une large majorité de grandes entreprises ont établi des systèmes d'évaluation des postes. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des données détaillées sur les méthodes utilisées pour établir les systèmes susmentionnés d'évaluation des postes ainsi que des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué, dans la pratique, aux travailleurs des deux sexes qui sont payés au-dessus du niveau de salaire minimum. La commission prie le gouvernement, à cet égard, de communiquer copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité employant un grand nombre de travailleuses.
3. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux hommes et aux femmes, en y joignant un exposé des systèmes d'évaluation des postes utilisés.
4. La commission note que le département du Travail a la responsabilité de contrôler et d'assurer l'application des dispositions de cette convention; elle a pris note des statistiques annexées au rapport du gouvernement de 1987. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par ce département pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
5. La commission relève que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs font partie du Conseil national des salaires, ce qui leur permet de collaborer au processus de prise de décisions pour ce qui touche aux salaires. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les progrès accomplis pour donner effet aux dispositions de cette convention avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la loi 13 du 9 mars 1984 sur le régime disciplinaire et le décret réglementaire 583 de 1984 sur l'inscription extraordinaire dans la carrière administrative sont applicables aux employés à l'échelle nationale et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour assurer aux employés des départements et des communes le maintien dans la carrière administrative et le droit à ne pas être destitués, sauf pour des fautes préalablement établies et par une procédure spéciale, comme celle prévue dans la loi 13 et le décret 583 de 1984 pour les employés à l'échelle nationale.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les assemblées des départements et les conseils des communes ont compétence pour promulguer les normes qui correspondent à leur juridiction respective mais qu'il est probable que, en accord avec l'objectif primordial du gouvernement qui est de doter l'administration de l'Etat d'une carrière administrative efficace, l'organe législatif national et les autorités législatives seront amenés à réglementer celle-ci à tous les niveaux.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur ce point et se réfère aux commentaires formulés dans son observation sur la protection offerte par la convention contre la discrimination fondée sur l'opinion ou l'affiliation politique.
2. La commision a pris note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a développé l'étude et l'analyse des situations spéciales qui sont source de conflits et qui discriminent la femme au travail et préparé plusieurs propositions parmi lesquelles figure la création du Bureau des affaires du travail et de la sécurité sociale pour la femme (rapport présenté par le gouvernement de la Colombie au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes CEDAW/C/5/Add.32 du 21 janvier 1986).
La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Bureau des affaires du travail et de la sécurité sociale pour la femme a déjà été créé et, dans l'affirmative, de communiquer des informations sur les activités de ce bureau.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) communiqués le 3 mars 1989 sur l'application de la convention.
1. Discrimination fondée sur l'opinion politique dans la fonction publique
Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que les emplois dans la fonction publique sont des postes de carrière ou des postes de "libre choix et destitution" (cargos de libre nombramiento et remoción, art. 3 du décret 2400 de 1968 et 18 du décret 1950 de 1973), que ces derniers peuvent être supprimés par la déclaration de "insubsistencia", à n'importe quel moment, selon la faculté que possède le gouvernement pour nommer et destituer librement cette catégorie de travailleurs (art. 107 du décret 1950 de 1973). La commission avait également noté que pendant dix ans, en vertu de la déclaration de l'état de siège, le gouvernement avait suspendu l'application des décrets concernant la carrière administrative et que tous les fonctionnaires qui sont entrés en service pendant la suspension de ces décrets sont des fonctionnaires "de libre choix et destitution".
A partir du moment où l'état de siège a été levé, les décrets sur la carrière administrative ont été remis en vigueur mais les emplois qui ne sont pas des postes de carrière continuent à être "de libre choix et destitution".
La commission s'est référée aux articles 3 du décret 2400 et 18 du décret 1950 sur les postes de "libre choix et destitution", lesquels comprennent les employés de bureau de certaines autorités administratives chargés de tâches auxiliaires ou d'assistance, les employés à temps partiel et ceux dont les charges sont spécifiées, entre autres, dans les statuts des établissements publics.
La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les autorités qui exercent la faculté de nommer et de destituer librement et sur le nombre d'employés dans des postes de "libre choix et destitution".
Le gouvernement a indiqué, en se référant à la faculté de nommer et de destituer librement, que celle-ci est exercée en premier lieu par le Président de la République, lequel nomme les ministres, vice-ministres, directeurs des départements administratifs, surintendants, directeurs des établissements des entités publics nationaux et gouverneurs. Ces fonctionnaires, à leur tour, nomment les employés aux postes de "libre choix et destitution" des entités dont ils ont la charge.
En ce qui concerne la déclaration de "insubsistencia", le gouvernement a indiqué que celle-ci est un moyen de destituer les fonctionnaires publics, par décision de l'administration, sans que celle-ci ne soit obligée de motiver l'acte par lequel l'employé est destitué, mais qu'il doit exister de justes raisons à cette décision.
La commission voudrait se référer aux paragraphes 112 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle a indiqué que "dans le cadre de la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, la sécurité de l'emploi se conçoit comme une garantie que le licenciement n'ait pas lieu pour des motifs discriminatoires mais doit être justifié pour des raisons ayant trait à la conduite du travailleur, à sa capacité ou aptitude à s'acquitter de ses fonctions ..."
La commission constate que, selon les dispositions précitées de la législation nationale, la faculté de nommer et de destituer librement peut être exercée par un nombre élevé de fonctionnaires pour un très grand nombre de postes. Un pouvoir discrétionnaire aussi large ouvre la voie à l'adoption des décisions arbitraires et contraires à la convention, sans que les intéressés puissent recourir contre la décision.
La commission note que les préoccupations qu'elle a exprimées depuis plusieurs années convergent avec les commentaires présentés par trois organisations nationales de travailleurs sur l'application pratique de la convention.
Dans ses commentaires, communiqués le 3 mars 1989, la CUT allègue l'existence, dans la pratique, de discriminations fondées sur l'opinion politique dans la fonction publique; de nombreux travailleurs sont licenciés lorsqu'il y a des changements politiques au niveau des pouvoirs publics; à titre d'exemple, la CUT allègue le licenciement, à Sucre, de plus de 100 travailleurs qui n'appartenaient pas au parti politique du gouverneur nommé en 1987; le licenciement de plus de 50 travailleurs du Département des finances du district de Bogota (Tesorería Distrital) et du Secrétariat de la santé, au moment du changement des alliances politiques au sein du Conseil de Bogota, à la fin de l'année 1988, et le licenciement de nombreux travailleurs de l'Etat dans plusieurs communes du Valle del Cauca après l'élection des maires en 1988.
La CUT déclare que l'absence d'une carrière administrative et la possibilité qu'ont les autorités de pouvoir mettre fin à l'emploi d'un fonctionnaire nommé sur un poste de "libre choix et destitution" sans qu'il soit nécessaire de motiver la décision (déclaration de "insubsistencia") favorisent la pratique connue sous le nom de "clientèle" ("clientelismo"), et qu'il s'avère nécessaire de réglementer la carrière administrative pour abolir de telles pratiques discriminatoires.
Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux mêmes questions, lesquelles ont fait l'objet de commentaires (sur l'application de la convention) par différentes organisations de travailleurs, par l'Union des travailleurs de la Colombie (UTC) en 1979 et par la Confédération générale des travailleurs (CGT) en 1982.
La commission constate que les allégations des organisations précitées coïncident en ce qui concerne l'existence de discriminations fondées sur l'affiliation politique dans la fonction publique, l'utilisation de la déclaration de "insubsistencia" à de telles fins et la nécessité impérieuse de réglementer la carrière administrative pour abolir de telles pratiques.
La commission prie le gouvernement d'examiner, à la lumière de la convention, les dispositions relatives à la faculté de nommer et destituer librement, de sorte que les décisions sur la nomination et la destitution des fonctionnaires soient soumises à des critères objectifs et à des garanties expressément inscrits dans la législation pour assurer le respect de la convention, laquelle doit protéger les travailleurs contre la discrimination fondée sur l'opinion politique.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la distinction faite entre les "employés publics" et les "travailleurs officiels" en indiquant quels sont les travailleurs qui appartiennent à l'une ou à l'autre de ces catégories et les dispositions qui leur sont applicables.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les questions qui ont été soulevées et sur les allégations de la CUT concernant les licenciements des travailleurs du secteur public à Bogota, Sucre, Valle del Cauca (Candelaria, Roldanillo) et Antioquia. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.
La commission a pris note des informations figurant dans le rapport présenté par le gouvernement de la Colombie au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.32) du 21 janvier 1986, selon lesquelles "il existe une discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi due aux législations en vigueur et à des schémas culturels".
Dans ses commentaires, la CUT se réfère également à l'existence, dans la pratique, de discriminations fondées sur le sexe, car de nombreuses entreprises exigent, avant d'engager une femme, que celle-ci fournisse la preuve qu'elle n'est pas enceinte; la CUT se réfère également aux salaires des femmes qui seraient proportionnellement inférieurs à ceux des hommes dans les entreprises. En outre, la CUT allègue qu'il n'existe aucune protection contre le harcèlement sexuel dont est victime la femme travailleuse pour l'accès et la stabilité dans l'emploi, de même que pour l'obtention de promotions et de transferts.
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur les allégations présentées par la Centrale unitaire des travailleurs et sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer l'application de la convention sur les questions soulevées.