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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Personnes protégées et niveau des prestations périodiques. La commission prend note d’un certain nombre d’importantes améliorations systémiques depuis l’adoption de la loi no 065 de 2010 sur les pensions en ce qui concerne l’importance de la population protégée, l’amélioration du niveau des prestations et l’amélioration du recouvrement des cotisations. Pour pouvoir évaluer ces améliorations, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des réponses aux questions contenues dans le formulaire, en ce qui concerne les statistiques de la population protégée (articles 9, 16 et 22 de la convention) et le niveau des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants (articles 10, 17 et 23, lus conjointement avec les articles 26, 27 ou 28).
S’agissant de la mise en œuvre de la pension de solidarité, introduite par la loi sur les pensions de 2010, la commission tient à souligner que l’existence dans le pays d’une pension de solidarité, qui s’ajoute aux pensions issues des comptes individuels de capitalisation à hauteur d’un montant minimum fixé en fonction d’une grille établie par la loi, donne au gouvernement la possibilité de démontrer que les pensions ainsi obtenues atteindront dans toutes les situations les niveaux minima prescrits par la convention. La commission invite donc le gouvernement à démontrer que le système répond ainsi aux prescriptions de la convention telles qu’elles découlent de son article 27, c’est-à-dire en démontrant que:
  • i) le montant total de la pension de vieillesse complétée par l’ajout de la pension solidaire versée par l’Etat correspond pour un bénéficiaire justifiant de 30 annuités de cotisation à au moins 45 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte de sexe masculin (déterminé conformément à cette disposition de la convention);
  • ii) la pension d’invalidité complétée par l’ajout de la pension solidaire versée à un bénéficiaire ayant un conjoint et deux enfants à charge après quinze années de cotisation correspond à au moins 50 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte de sexe masculin (déterminé conformément à cette disposition de la convention); et
  • iii) la pension de survivant, complétée par la pension solidaire, versée au conjoint survivant ayant deux enfants à charge correspond à au moins 45 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte de sexe masculin (déterminé conformément à cette disposition de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des rapports fournis en 2012 par le gouvernement au titre des conventions nos 102, 121 et 130 qui font état de certains progrès réalisés depuis l’adoption de la nouvelle loi sur les pensions en 2010, notamment en termes d’extension de la couverture, de l’augmentation du niveau des prestations et d’une meilleure collecte des cotisations. La commission observe néanmoins que les principaux défis relevés dans son observation de 2011 demeurent identiques dans la mesure où seuls 34 pour cent de la population disposent d’une couverture en matière de soins de santé et 13,75 pour cent sont affiliés à l’assurance pension. La commission prie par conséquent le gouvernement de répondre plus en détail dans son prochain rapport à l’observation générale formulée en 2011 dans le contexte des importantes réformes structurelles et de fournir les informations statistiques suivantes, dans le format requis par le formulaire de rapport:
  • -Convention no 102
Partie II. Soins médicaux. Article 9 de la convention (lu conjointement avec l’article 76). Personnes protégées.
Partie VII. Prestations aux familles. Article 41 (lu conjointement avec l’article 76). Personnes protégées.
Article 44. Valeur totale de prestations accordées.
Partie VIII. Les prestations de maternité. Article 48 (lu conjointement avec l’article 76). Personnes protégées.
Article 50 (lu conjointement avec les articles 65, 66 ou 67). Niveau des paiements périodiques.
  • -Convention no 121
Article 4. Personnes couvertes.
Articles 14 et 18 (lus conjointement avec l’article 76). Niveau des paiements périodiques.
  • -Convention no 130
Article 19. Personnes couvertes.
Article 21 (lu conjointement avec les articles 22 ou 23). Niveau des paiements périodiques.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les exigences quantitatives de la convention, notamment l’étendue de la couverture pour chacune des éventualités, le niveau des paiements périodiques (calculés selon les exigences fixées par les dispositions ci-dessus), ou la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d’assurance des salariés protégés (article 71, paragraphe 2, de la convention no 102).
Dérogations temporaires formulées lors de la ratification des conventions nos 102, 121 et 130 en 1977. La commission note que le gouvernement a fait usage de la possibilité prévue par les instruments précités de limiter temporairement le cercle des personnes protégées et leurs droits à prestations lorsque l’économie et les ressources médicales n’ont pas atteint un développement suffisant. La commission constate cependant que les informations fournies par le gouvernement ne font pas référence auxdites exceptions, mais aux dispositions générales de ces conventions. La commission se félicite de cette initiative et souhaite encourager le gouvernement à fournir officiellement une déclaration formelle indiquant qu’il renonce à se prévaloir des exceptions temporaires formulées lors de la ratification des conventions précitées, conformément à leurs dispositions pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphes 1 i) et 2, article 6 de la convention. Prestations aux familles. Se référant à son observation précédente, la commission croit comprendre que le régime de prestations aux familles, au sens des articles susmentionnés de la convention, n’a pas encore été rétabli. Notant que la Bolivie a accepté la Partie VII (Prestations aux familles) de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la commission examinera cette question dans ses futurs commentaires sur la convention no 102.
Articles 7 et 8. Accords de sécurité sociale assurant la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition. Au sujet de l’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Convention multilatérale ibéro-américaine de sécurité sociale, la commission prend note des informations du gouvernement qui indiquent que sa mise en œuvre n’exige pas de modifier la législation nationale. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations pratiques sur le fonctionnement de la convention ibéro-américaine, et à indiquer en particulier le type et le montant des prestations qui ont été transférées à l’étranger au moyen du système bolivien de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention (lu conjointement avec l’article 2). Egalité de traitement en cas d’accident du travail. La commission comprend du rapport du gouvernement reçu en août 2012 que l’article 104 de la loi no 065 de décembre 2010 remplace l’article 6 du décret no 25902. Elle note avec intérêt que, en vertu de l’article 104 de la loi no 065, tous les citoyens étrangers qui sont liés par une relation d’emploi sur le territoire bolivien sont couverts par l’assurance des risques professionnels, à la seule exception des citoyens étrangers qui ont un emploi dans les missions diplomatiques ou consulaires et dans les organisations internationales accréditées devant l’Etat plurinational de Bolivie.
Article 1, paragraphe 2. Transfert des prestations à l’étranger. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 7 du décret suprême no 25902 ne concerne pas le versement des prestations à l’étranger mais s’applique uniquement aux transferts des contributions effectuées au profit du fonds de pension. La commission prend note des affirmations du gouvernement selon lesquelles, à ce jour, il n’y a pas de procédure pour transférer les pensions constituées dans l’Etat plurinational de Bolivie vers un autre pays ayant ratifié la convention. Néanmoins, la commission croit comprendre, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, que, à la suite de l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la Convention multilatérale ibéro-américaine de sécurité sociale, dont est partie l’Etat plurinational de Bolivie, il est désormais possible de transférer des pensions, y compris des pensions d’invalidité, dans les autres pays qui ont souscrit également l’accord d’application élaboré en vertu de la convention multilatérale ibéro-américaine de sécurité sociale. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mécanismes de mise en œuvre de la convention multilatérale ibéro-américaine de sécurité sociale, et à indiquer en particulier le type et le montant des prestations qui ont été transférées à l’étranger par le système bolivien de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation précédente relative à l’application des conventions (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, la commission constate que seul le rapport sur l’application de la convention no 128 a été reçu. La commission espère que le gouvernement communiquera en 2013 les rapports dus, ainsi que sa réponse à la présente observation. L’envoi de ces rapports permettra à la commission d’avoir une vue d’ensemble de l’élaboration du système de sécurité sociale bolivien.
Restructuration du régime de pensions. La commission prend note avec intérêt de la création de la pension solidaire par la loi no 065 de 2010 dans le cadre du nouveau régime semi-contributif. Ce dernier vise à accroître le niveau des pensions des travailleurs à faible revenu au moyen d’un fonds solidaire financé en partie par les cotisations patronales solidaires et par les contributions des assurés ayant des revenus plus élevés. La commission prend note avec intérêt du renforcement de la rente de dignité qui garantit à tous les Boliviens de plus de 60 ans résidant dans le pays un revenu minimum non contributif. La commission note que ces mesures renforcent l’application du principe de solidarité qui est défini par l’article 3 de loi no 065 comme étant l’un des principes essentiels de la sécurité sociale à long terme. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de la pension solidaire et de la rente de dignité, et à préciser le nombre des bénéficiaires et le montant des prestations accordées.
En ce qui concerne le régime contributif de pensions de vieillesse, financé au moyen de cotisations des assurés sur leurs comptes individuels, la commission note que l’entité de gestion publique de la sécurité sociale à long terme remplacera les administrations de fonds de pensions pour l’administration et la gestion de ce régime. L’entité de gestion est placée sous le contrôle de l’Autorité de supervision et de contrôle social des pensions et assurances, laquelle remplace l’Autorité de supervision et de contrôle des pensions. La commission constate que, contrairement à la situation précédente dans laquelle l’autorité de supervision était autonome, la nouvelle entité est placée sous le contrôle du ministère de l’Economie et des Finances publiques, et les décisions de l’autorité peuvent être contestées au moyen d’un recours hiérarchique. La commission invite le gouvernement à indiquer les objectifs des modifications susmentionnées dans la gestion et la supervision du système de pensions.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 065 modifie les conditions d’accès à la pension de vieillesse et permet, en particulier, d’y accéder à partir de 58 ans pour les personnes qui ont cotisé au moins dix ans. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la situation financière du régime contributif et sur le taux de remplacement qui est attendu des pensions au terme de la période minimale de dix ans de cotisation.
Extension du régime de pensions. Dans son observation précédente, la commission avait souligné que le niveau de couverture des régimes de pensions et de santé était faible, et indiqué qu’il semblait nécessaire de prendre des mesures pour adapter le modèle de sécurité sociale bolivien à la réalité économique et sociale du pays, où prédomine l’emploi informel indépendant. La commission croit comprendre que les diverses innovations introduites en vertu de la loi no 065 ont pour but d’étendre la couverture des pensions. Tout en constatant que, pour la plupart des travailleurs indépendants, l’affiliation au système de sécurité sociale reste facultative, la commission note que l’article 101 de la loi en question rend obligatoire l’affiliation des consultants en tant qu’assurés indépendants. Elle croit comprendre également que la création de la pension solidaire pourrait inciter les travailleurs à faible revenu, indépendants ou non, à s’affilier. Par ailleurs, la commission note aussi avec intérêt que la loi no 065 alourdit les sanctions administratives en cas de retard dans le paiement des cotisations et contributions, et crée des sanctions pénales dans les cas où l’employeur s’approprierait indûment des cotisations. Afin de pouvoir évaluer l’impact des différentes mesures susmentionnées sur le niveau de couverture du régime de pensions, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’assurés qui cotisent au système intégral de pensions et le nombre de travailleurs indépendants. Prière aussi de fournir des données sur les sanctions infligées en cas de non-versement des cotisations ou contributions.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux questions figurant dans le questionnaire, qui demande des statistiques relatives à la couverture des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants, la commission souhaite rappeler que le fait d’avoir recouru aux dérogations temporaires des articles 9, 13, 16, 22 et 38 de la convention ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de fournir des informations sur le degré de couverture du système de pensions.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention (lu conjointement avec l’article 2). Egalité de traitement en cas d’accident du travail. Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’adoption, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions, du décret suprême no 25902 du 15 septembre 2000 qui régit les conditions d’affiliation à l’assurance sociale obligatoire à long terme (SSO) des étrangers employés dans l’Etat plurinational de Bolivie. Selon l’article 6 du décret précité, les ressortissants étrangers employés dans le pays dans le cadre d’une relation de travail dépendante qui conservent dans leur pays d’origine une couverture similaire à celle garantie dans le cadre de la SSO peuvent ne pas être soumis à l’obligation d’affiliation à la SSO dès lors qu’ils ont introduit une demande en ce sens auprès du ministère des Relations extérieures et du Culte, accompagnée des justificatifs nécessaires requis pour permettre la validation de leur demande. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la possibilité donnée par l’article 6 du décret no 25902 s’applique aux travailleurs temporaires et intermittents, conformément à l’article 2 de la convention. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si cet arrangement permet d’assurer qu’une personne étrangère victime d’un accident du travail dans l’Etat plurinational de Bolivie ayant conservé une couverture en matière d’accidents du travail dans son pays d’origine reçoit l’ensemble des soins médicaux nécessaires dans les mêmes conditions que les nationaux et dans les délais requis par les médecins.
Article 1, paragraphe 2. Transfert des prestations à l’étranger. La commission note, aux termes de l’article 7 du décret no 25902, que, lorsque des travailleurs étrangers affiliés à la SSO quittent l’Etat plurinational de Bolivie de manière définitive, notamment à la suite d’un accident du travail, ils sont autorisés à demander le transfert de leurs droits acquis dans leur pays de résidence lorsqu’il existe un accord bilatéral à cet effet dans le cadre du principe de réciprocité internationale. Elle note également que la convention crée un régime de réciprocité automatique entre les Etats l’ayant ratifiée afin d’éviter la conclusion de multiples conventions bilatérales entre les Etats qui y sont parties. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le versement de la pension d’invalidité ou de survivants est organisé en cas de résidence à l’étranger des bénéficiaires, qu’ils soient boliviens ou ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

En réponse à l’observation précédente de la commission sur les conventions nos 102, 121, 128 et 130, le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2010 que la nouvelle Constitution politique de l’Etat institue une nouvelle hiérarchie des normes plaçant, après la Constitution, les traités internationaux, dont les conventions de l’OIT ratifiées par la Bolivie, puis la législation nationale, situation qui était différente dans la Constitution précédente de 1967. Le gouvernement déclare également que l’Etat plurinational de Bolivie doit adopter aussi vite que possible une nouvelle législation (lois, décrets suprêmes et autres instruments juridiques) pour tenir compte du nouvel esprit de la Constitution en vigueur. A cette fin, l’Etat et la Centrale ouvrière bolivienne ont conclu un accord-cadre en vue de la réforme de la législation de sécurité sociale bolivienne, et il a été convenu de modifier le système de pensions afin d’assurer davantage de solidarité à l’égard des personnes affiliées. Le projet susmentionné de réforme prévisionnelle maintient le système de capitalisation individuelle et y ajoute une composante solidaire. Se référant à son étude d’ensemble de 2011, intitulée La sécurité sociale et la primauté de droit (paragr. 451 et 452), la commission se félicite du renforcement de l’implication de l’Etat bolivien et de la reconstruction de mécanismes de solidarité fondés sur le principe du financement collectif qui sont les éléments essentiels des systèmes nationaux de sécurité sociale. La commission considère que les principes de financement collectif et de solidarité sociale sont une arme puissante contre la pauvreté et un instrument efficace pour rendre les sociétés plus égalitaires et plus justes. Outre le fait qu’ils améliorent l’administration, la gestion et la supervision de la sécurité sociale, les systèmes publics respectent plus facilement les principes de gouvernance énoncés par les instruments de l’OIT relatifs à la sécurité sociale. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que toutes les futures réformes du système de sécurité sociale, comme celle en cours dans le domaine des prestations de retraite, se fonderont sur les principes de la solidarité et du financement collectif qui sont consacrés dans la nouvelle Constitution politique du pays et dans les conventions de l’OIT ratifiées par la Bolivie. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses observations au sujet de l’extension et de la restructuration du régime de sécurité sociale, et de l’élaboration d’une stratégie nationale aux fins du développement de la sécurité sociale. Par conséquent, la commission espère que, dans le prochain rapport détaillé qu’il doit présenter avant le 1er septembre 2012, le gouvernement répondra aux questions soulevées dans l’observation précédente, dont le texte suit:
Extension et restructuration du régime de sécurité sociale
Le niveau de la couverture du régime de sécurité sociale demeure actuellement l’un des plus bas de la région. Certaines mesures récentes ont néanmoins permis de réaliser des progrès, en matière de protection de la santé, à travers l’instauration d’une assurance universelle pour mères et enfants (SUMI) ainsi que d’une assurance médicale gratuite de vieillesse (SMVG). Le système de santé n’en demeure pas moins très segmenté entre l’assistance publique destinée aux plus vulnérables, le régime de sécurité sociale orienté vers la population salariée et les ayants droits de celle-ci, et les acteurs privés concentrant les tranches de revenus les plus hautes. Une rationalisation structurelle permettrait de coordonner les efforts en matière d’affiliation au système, de définir une ensemble de prestations de santé de base donnant corps au droit à la protection de la santé pour tous, et de réaliser d’importantes économies d’échelle en ce qui concerne tant les frais administratifs de gestion que le financement des équipements de soins.
L’affiliation au système de pensions demeure, elle aussi, très faible malgré l’introduction en 1997 du nouveau système de pensions par capitalisation, venu remplacer le système par répartition fondé sur la solidarité. Afin d’y remédier, le gouvernement a récemment établi une pension universelle non contributive versée à toute personne ayant 65 ans révolus, ce qui a apporté des résultats tangibles. Une réforme du système de pensions est actuellement engagée, et un projet de loi a déjà été approuvé par la Chambre des députés et doit être soumis au Sénat. Ce dernier établit l’existence d’un système mixte de pensions, composé d’un régime contributif et semi-contributif, et d’un système non contributif. Il crée également un régime d’invalidité et survivants pour risques communs et professionnels ainsi qu’un régime spécifique d’assurance invalidité et survivants pour les travailleurs indépendants.
D’après le récent diagnostic du système de sécurité sociale réalisé par le BIT en 2009, la faible couverture du système de sécurité sociale concernant la protection de la santé et les pensions serait due, en grande partie, à la structure du marché du travail et au fait que le régime de sécurité sociale est essentiellement tourné vers la couverture de la population salariée bénéficiant d’une relation de travail formelle relativement stable et localisée essentiellement dans les grandes entreprises urbaines. Or, dans la mesure où cette main-d’œuvre ne représente qu’environ 25 pour cent du total, la grande majorité de la population économiquement active, constituée de travailleurs indépendants, familiaux et ruraux, se retrouve exclue du régime de la sécurité sociale obligatoire, alors même qu’ils représentent plus des deux tiers de la population du pays. Ce phénomène est, en outre, doublé d’une importante évasion contributive au sein même de l’économie formelle. La combinaison de ces deux facteurs entraîne un taux de couverture santé de la population économiquement active globalement très faible (13,5 pour cent en 2003). L’accès aux services de santé dans les zones rurales demeure très limité, avec seulement 6 pour cent de la population rurale couverte en 2004 (INASES). En outre, la pluralité d’intervenants et l’absence de coordination entre ces derniers constituent autant d’autres facteurs qui contribuent à maintenir la couverture de la population à un niveau très faible et à perpétuer l’absence d’une stratégie d’ensemble en la matière. En ce qui concerne les risques vieillesse, invalidité et survivants, le gouvernement indique dans son rapport que seuls 38 pour cent des employés des grandes entreprises de plus de 20 salariés bénéficient d’une couverture. Les personnes économiquement actives affiliées au régime de pension de vieillesse, d’invalidité et de survivants ne représentaient ainsi que quelque 5 pour cent de l’ensemble des résidents. Ce problème de faible couverture est particulièrement prononcé en ce qui concerne les travailleurs indépendants et dans l’agriculture; seuls 4 pour cent des travailleurs indépendants boliviens étaient, en effet, affiliés auprès d’un administrateur de fonds de pension en 2007. Au vu de ces éléments, il s’avère nécessaire d’ajuster le modèle de sécurité sociale bolivien à la réalité économique et sociale où prédomine l’emploi informel indépendant. L’affiliation progressive sur une base obligatoire des travailleurs indépendants constituerait, en effet, une voie possible qui permettrait d’atteindre une large partie de la population ne bénéficiant encore d’aucune couverture sociale. Le soutien de l’Etat, au moyen de subventions aux contributions sociales, serait un élément important pour garantir le succès d’une telle initiative. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport des solutions retenues pour augmenter les taux d’affiliation et de couverture, et d’indiquer les progrès réalisés afin de réformer tant le régime de pension que le régime de santé.
La séparation, depuis 1987, de la gestion du régime des prestations à court terme de celle du régime de base à long terme a eu pour effet que chacun de ces régimes consacre une partie importante de ses ressources à l’exécution de fonctions administratives et opérationnelles, notamment de celles relatives à l’affiliation et au recouvrement des cotisations sociales. Des études montrent que l’établissement d’une gestion centralisée du recouvrement des prestations et du contrôle du respect de l’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale permettrait d’obtenir d’importants résultats en matière de couverture et serait garant d’une meilleure coordination, planification et articulation des activités stratégiques considérées comme prioritaires à l’échelle de l’ensemble du système. La création d’un organisme spécialisé indépendant chargé uniquement de contrôler et de réguler le système de sécurité sociale, mais ne participant pas à la gestion des programmes du système, constitue un autre élément nécessaire au bon fonctionnement et à la viabilité des systèmes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures structurelles prises ou envisagées afin d’optimaliser la structure du système de sécurité sociale.
Elaboration d’une stratégie nationale pour le développement de la sécurité sociale
En 2001, la Conférence internationale du Travail (CIT) a réaffirmé le rôle central de la sécurité sociale et réitéré qu’elle restait un défi auquel l’ensemble des Etats Membres devaient s’attaquer de toute urgence. La résolution adoptée par la CIT en 2001 reconnaît qu’une «priorité absolue doit être donnée à la conception de politiques et d’initiatives propres à faire bénéficier de la sécurité sociale ceux qui ne sont pas couverts par les systèmes en vigueur». Pour atteindre cet objectif, la Conférence a exhorté chaque pays à définir une stratégie nationale étroitement liée aux autres politiques sociales. Les Etats, comme la Bolivie, qui sont parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), sont également tenus, d’après les observations générales formulées en 2007 par le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels (CDESC), d’élaborer une stratégie nationale pour la mise en œuvre intégrale du droit à la sécurité sociale et d’allouer des ressources budgétaires et autres suffisantes au niveau national. La commission considère que la nécessité d’élaborer une telle stratégie nationale découle de la responsabilité générale de l’Etat, établie par la convention no 102, de garantir la pérennité et le bon fonctionnement du système de sécurité sociale. Le lancement d’une stratégie nationale de consolidation et de développement durable du régime de sécurité sociale, prenant en considération les préoccupations précitées, permettrait à l’Etat d’exploiter pleinement l’ensemble du potentiel offert par les normes internationales de sécurité sociale en vue d’assurer la bonne administration des régimes et de permettre l’extension progressive de la couverture à l’ensemble de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité d’utiliser plus pleinement l’assistance technique du BIT pour élaborer, conjointement avec les partenaires sociaux, une stratégie nationale de développement durable de la sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

En réponse à l’observation précédente de la commission sur les conventions nos 102, 121, 128 et 130, le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2010 que la nouvelle Constitution politique de l’Etat institue une nouvelle hiérarchie des normes plaçant, après la Constitution, les traités internationaux, dont les conventions de l’OIT ratifiées par la Bolivie, puis la législation nationale, situation qui était différente dans la Constitution précédente de 1967. Le gouvernement déclare également que l’Etat plurinational de Bolivie doit adopter aussi vite que possible une nouvelle législation (lois, décrets suprêmes et autres instruments juridiques) pour tenir compte du nouvel esprit de la Constitution en vigueur. A cette fin, l’Etat et la Centrale ouvrière bolivienne ont conclu un accord-cadre en vue de la réforme de la législation de sécurité sociale bolivienne, et il a été convenu de modifier le système de pensions afin d’assurer davantage de solidarité à l’égard des personnes affiliées. Le projet susmentionné de réforme prévisionnelle maintient le système de capitalisation individuelle et y ajoute une composante solidaire. Se référant à son étude d’ensemble de 2011, intitulée La sécurité sociale et la primauté de droit (paragr. 451 et 452), la commission se félicite du renforcement de l’implication de l’Etat bolivien et de la reconstruction de mécanismes de solidarité fondés sur le principe du financement collectif qui sont les éléments essentiels des systèmes nationaux de sécurité sociale. La commission considère que les principes de financement collectif et de solidarité sociale sont une arme puissante contre la pauvreté et un instrument efficace pour rendre les sociétés plus égalitaires et plus justes. Outre le fait qu’ils améliorent l’administration, la gestion et la supervision de la sécurité sociale, les systèmes publics respectent plus facilement les principes de gouvernance énoncés par les instruments de l’OIT relatifs à la sécurité sociale. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que toutes les futures réformes du système de sécurité sociale, comme celle en cours dans le domaine des prestations de retraite, se fonderont sur les principes de la solidarité et du financement collectif qui sont consacrés dans la nouvelle Constitution politique du pays et dans les conventions de l’OIT ratifiées par la Bolivie. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses observations au sujet de l’extension et de la restructuration du régime de sécurité sociale, et de l’élaboration d’une stratégie nationale aux fins du développement de la sécurité sociale. Par conséquent, la commission espère que, dans le prochain rapport détaillé qu’il doit présenter avant le 1er septembre 2012, le gouvernement répondra aux questions soulevées dans l’observation précédente, dont le texte suit:
Extension et restructuration du régime de sécurité sociale
Le niveau de la couverture du régime de sécurité sociale demeure actuellement l’un des plus bas de la région. Certaines mesures récentes ont néanmoins permis de réaliser des progrès, en matière de protection de la santé, à travers l’instauration d’une assurance universelle pour mères et enfants (SUMI) ainsi que d’une assurance médicale gratuite de vieillesse (SMVG). Le système de santé n’en demeure pas moins très segmenté entre l’assistance publique destinée aux plus vulnérables, le régime de sécurité sociale orienté vers la population salariée et les ayants droits de celle-ci, et les acteurs privés concentrant les tranches de revenus les plus hautes. Une rationalisation structurelle permettrait de coordonner les efforts en matière d’affiliation au système, de définir une ensemble de prestations de santé de base donnant corps au droit à la protection de la santé pour tous, et de réaliser d’importantes économies d’échelle en ce qui concerne tant les frais administratifs de gestion que le financement des équipements de soins.
L’affiliation au système de pensions demeure, elle aussi, très faible malgré l’introduction en 1997 du nouveau système de pensions par capitalisation, venu remplacer le système par répartition fondé sur la solidarité. Afin d’y remédier, le gouvernement a récemment établi une pension universelle non contributive versée à toute personne ayant 65 ans révolus, ce qui a apporté des résultats tangibles. Une réforme du système de pensions est actuellement engagée, et un projet de loi a déjà été approuvé par la Chambre des députés et doit être soumis au Sénat. Ce dernier établit l’existence d’un système mixte de pensions, composé d’un régime contributif et semi-contributif, et d’un système non contributif. Il crée également un régime d’invalidité et survivants pour risques communs et professionnels ainsi qu’un régime spécifique d’assurance invalidité et survivants pour les travailleurs indépendants.
D’après le récent diagnostic du système de sécurité sociale réalisé par le BIT en 2009, la faible couverture du système de sécurité sociale concernant la protection de la santé et les pensions serait due, en grande partie, à la structure du marché du travail et au fait que le régime de sécurité sociale est essentiellement tourné vers la couverture de la population salariée bénéficiant d’une relation de travail formelle relativement stable et localisée essentiellement dans les grandes entreprises urbaines. Or, dans la mesure où cette main-d’œuvre ne représente qu’environ 25 pour cent du total, la grande majorité de la population économiquement active, constituée de travailleurs indépendants, familiaux et ruraux, se retrouve exclue du régime de la sécurité sociale obligatoire, alors même qu’ils représentent plus des deux tiers de la population du pays. Ce phénomène est, en outre, doublé d’une importante évasion contributive au sein même de l’économie formelle. La combinaison de ces deux facteurs entraîne un taux de couverture santé de la population économiquement active globalement très faible (13,5 pour cent en 2003). L’accès aux services de santé dans les zones rurales demeure très limité, avec seulement 6 pour cent de la population rurale couverte en 2004 (INASES). En outre, la pluralité d’intervenants et l’absence de coordination entre ces derniers constituent autant d’autres facteurs qui contribuent à maintenir la couverture de la population à un niveau très faible et à perpétuer l’absence d’une stratégie d’ensemble en la matière. En ce qui concerne les risques vieillesse, invalidité et survivants, le gouvernement indique dans son rapport que seuls 38 pour cent des employés des grandes entreprises de plus de 20 salariés bénéficient d’une couverture. Les personnes économiquement actives affiliées au régime de pension de vieillesse, d’invalidité et de survivants ne représentaient ainsi que quelque 5 pour cent de l’ensemble des résidents. Ce problème de faible couverture est particulièrement prononcé en ce qui concerne les travailleurs indépendants et dans l’agriculture; seuls 4 pour cent des travailleurs indépendants boliviens étaient, en effet, affiliés auprès d’un administrateur de fonds de pension en 2007. Au vu de ces éléments, il s’avère nécessaire d’ajuster le modèle de sécurité sociale bolivien à la réalité économique et sociale où prédomine l’emploi informel indépendant. L’affiliation progressive sur une base obligatoire des travailleurs indépendants constituerait, en effet, une voie possible qui permettrait d’atteindre une large partie de la population ne bénéficiant encore d’aucune couverture sociale. Le soutien de l’Etat, au moyen de subventions aux contributions sociales, serait un élément important pour garantir le succès d’une telle initiative. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport des solutions retenues pour augmenter les taux d’affiliation et de couverture, et d’indiquer les progrès réalisés afin de réformer tant le régime de pension que le régime de santé.
La séparation, depuis 1987, de la gestion du régime des prestations à court terme de celle du régime de base à long terme a eu pour effet que chacun de ces régimes consacre une partie importante de ses ressources à l’exécution de fonctions administratives et opérationnelles, notamment de celles relatives à l’affiliation et au recouvrement des cotisations sociales. Des études montrent que l’établissement d’une gestion centralisée du recouvrement des prestations et du contrôle du respect de l’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale permettrait d’obtenir d’importants résultats en matière de couverture et serait garant d’une meilleure coordination, planification et articulation des activités stratégiques considérées comme prioritaires à l’échelle de l’ensemble du système. La création d’un organisme spécialisé indépendant chargé uniquement de contrôler et de réguler le système de sécurité sociale, mais ne participant pas à la gestion des programmes du système, constitue un autre élément nécessaire au bon fonctionnement et à la viabilité des systèmes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures structurelles prises ou envisagées afin d’optimaliser la structure du système de sécurité sociale.
Elaboration d’une stratégie nationale pour le développement de la sécurité sociale
En 2001, la Conférence internationale du Travail (CIT) a réaffirmé le rôle central de la sécurité sociale et réitéré qu’elle restait un défi auquel l’ensemble des Etats Membres devaient s’attaquer de toute urgence. La résolution adoptée par la CIT en 2001 reconnaît qu’une «priorité absolue doit être donnée à la conception de politiques et d’initiatives propres à faire bénéficier de la sécurité sociale ceux qui ne sont pas couverts par les systèmes en vigueur». Pour atteindre cet objectif, la Conférence a exhorté chaque pays à définir une stratégie nationale étroitement liée aux autres politiques sociales. Les Etats, comme la Bolivie, qui sont parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), sont également tenus, d’après les observations générales formulées en 2007 par le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels (CDESC), d’élaborer une stratégie nationale pour la mise en œuvre intégrale du droit à la sécurité sociale et d’allouer des ressources budgétaires et autres suffisantes au niveau national. La commission considère que la nécessité d’élaborer une telle stratégie nationale découle de la responsabilité générale de l’Etat, établie par la convention no 102, de garantir la pérennité et le bon fonctionnement du système de sécurité sociale. Le lancement d’une stratégie nationale de consolidation et de développement durable du régime de sécurité sociale, prenant en considération les préoccupations précitées, permettrait à l’Etat d’exploiter pleinement l’ensemble du potentiel offert par les normes internationales de sécurité sociale en vue d’assurer la bonne administration des régimes et de permettre l’extension progressive de la couverture à l’ensemble de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité d’utiliser plus pleinement l’assistance technique du BIT pour élaborer, conjointement avec les partenaires sociaux, une stratégie nationale de développement durable de la sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

En réponse à l’observation précédente de la commission sur les conventions nos 102, 121, 128 et 130, le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2010 que la nouvelle Constitution politique de l’Etat institue une nouvelle hiérarchie des normes plaçant, après la Constitution, les traités internationaux, dont les conventions de l’OIT ratifiées par la Bolivie, puis la législation nationale, situation qui était différente dans la Constitution précédente de 1967. Le gouvernement déclare également que l’Etat plurinational de Bolivie doit adopter aussi vite que possible une nouvelle législation (lois, décrets suprêmes et autres instruments juridiques) pour tenir compte du nouvel esprit de la Constitution en vigueur. A cette fin, l’Etat et la Centrale ouvrière bolivienne ont conclu un accord-cadre en vue de la réforme de la législation de sécurité sociale bolivienne, et il a été convenu de modifier le système de pensions afin d’assurer davantage de solidarité à l’égard des personnes affiliées. Le projet susmentionné de réforme prévisionnelle maintient le système de capitalisation individuelle et y ajoute une composante solidaire. Se référant à son étude d’ensemble de 2011, intitulée La sécurité sociale et la primauté de droit (paragr. 451 et 452), la commission se félicite du renforcement de l’implication de l’Etat bolivien et de la reconstruction de mécanismes de solidarité fondés sur le principe du financement collectif qui sont les éléments essentiels des systèmes nationaux de sécurité sociale. La commission considère que les principes de financement collectif et de solidarité sociale sont une arme puissante contre la pauvreté et un instrument efficace pour rendre les sociétés plus égalitaires et plus justes. Outre le fait qu’ils améliorent l’administration, la gestion et la supervision de la sécurité sociale, les systèmes publics respectent plus facilement les principes de gouvernance énoncés par les instruments de l’OIT relatifs à la sécurité sociale. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que toutes les futures réformes du système de sécurité sociale, comme celle en cours dans le domaine des prestations de retraite, se fonderont sur les principes de la solidarité et du financement collectif qui sont consacrés dans la nouvelle Constitution politique du pays et dans les conventions de l’OIT ratifiées par la Bolivie. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses observations au sujet de l’extension et de la restructuration du régime de sécurité sociale, et de l’élaboration d’une stratégie nationale aux fins du développement de la sécurité sociale. Par conséquent, la commission espère que, dans le prochain rapport détaillé qu’il doit présenter avant le 1er septembre 2012, le gouvernement répondra aux questions soulevées dans l’observation précédente, dont le texte suit:
Extension et restructuration du régime de sécurité sociale
Le niveau de la couverture du régime de sécurité sociale demeure actuellement l’un des plus bas de la région. Certaines mesures récentes ont néanmoins permis de réaliser des progrès, en matière de protection de la santé, à travers l’instauration d’une assurance universelle pour mères et enfants (SUMI) ainsi que d’une assurance médicale gratuite de vieillesse (SMVG). Le système de santé n’en demeure pas moins très segmenté entre l’assistance publique destinée aux plus vulnérables, le régime de sécurité sociale orienté vers la population salariée et les ayants droits de celle-ci, et les acteurs privés concentrant les tranches de revenus les plus hautes. Une rationalisation structurelle permettrait de coordonner les efforts en matière d’affiliation au système, de définir une ensemble de prestations de santé de base donnant corps au droit à la protection de la santé pour tous, et de réaliser d’importantes économies d’échelle en ce qui concerne tant les frais administratifs de gestion que le financement des équipements de soins.
L’affiliation au système de pensions demeure, elle aussi, très faible malgré l’introduction en 1997 du nouveau système de pensions par capitalisation, venu remplacer le système par répartition fondé sur la solidarité. Afin d’y remédier, le gouvernement a récemment établi une pension universelle non contributive versée à toute personne ayant 65 ans révolus, ce qui a apporté des résultats tangibles. Une réforme du système de pensions est actuellement engagée, et un projet de loi a déjà été approuvé par la Chambre des députés et doit être soumis au Sénat. Ce dernier établit l’existence d’un système mixte de pensions, composé d’un régime contributif et semi-contributif, et d’un système non contributif. Il crée également un régime d’invalidité et survivants pour risques communs et professionnels ainsi qu’un régime spécifique d’assurance invalidité et survivants pour les travailleurs indépendants.
D’après le récent diagnostic du système de sécurité sociale réalisé par le BIT en 2009, la faible couverture du système de sécurité sociale concernant la protection de la santé et les pensions serait due, en grande partie, à la structure du marché du travail et au fait que le régime de sécurité sociale est essentiellement tourné vers la couverture de la population salariée bénéficiant d’une relation de travail formelle relativement stable et localisée essentiellement dans les grandes entreprises urbaines. Or, dans la mesure où cette main-d’œuvre ne représente qu’environ 25 pour cent du total, la grande majorité de la population économiquement active, constituée de travailleurs indépendants, familiaux et ruraux, se retrouve exclue du régime de la sécurité sociale obligatoire, alors même qu’ils représentent plus des deux tiers de la population du pays. Ce phénomène est, en outre, doublé d’une importante évasion contributive au sein même de l’économie formelle. La combinaison de ces deux facteurs entraîne un taux de couverture santé de la population économiquement active globalement très faible (13,5 pour cent en 2003). L’accès aux services de santé dans les zones rurales demeure très limité, avec seulement 6 pour cent de la population rurale couverte en 2004 (INASES). En outre, la pluralité d’intervenants et l’absence de coordination entre ces derniers constituent autant d’autres facteurs qui contribuent à maintenir la couverture de la population à un niveau très faible et à perpétuer l’absence d’une stratégie d’ensemble en la matière. En ce qui concerne les risques vieillesse, invalidité et survivants, le gouvernement indique dans son rapport que seuls 38 pour cent des employés des grandes entreprises de plus de 20 salariés bénéficient d’une couverture. Les personnes économiquement actives affiliées au régime de pension de vieillesse, d’invalidité et de survivants ne représentaient ainsi que quelque 5 pour cent de l’ensemble des résidents. Ce problème de faible couverture est particulièrement prononcé en ce qui concerne les travailleurs indépendants et dans l’agriculture; seuls 4 pour cent des travailleurs indépendants boliviens étaient, en effet, affiliés auprès d’un administrateur de fonds de pension en 2007. Au vu de ces éléments, il s’avère nécessaire d’ajuster le modèle de sécurité sociale bolivien à la réalité économique et sociale où prédomine l’emploi informel indépendant. L’affiliation progressive sur une base obligatoire des travailleurs indépendants constituerait, en effet, une voie possible qui permettrait d’atteindre une large partie de la population ne bénéficiant encore d’aucune couverture sociale. Le soutien de l’Etat, au moyen de subventions aux contributions sociales, serait un élément important pour garantir le succès d’une telle initiative. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport des solutions retenues pour augmenter les taux d’affiliation et de couverture, et d’indiquer les progrès réalisés afin de réformer tant le régime de pension que le régime de santé.
La séparation, depuis 1987, de la gestion du régime des prestations à court terme de celle du régime de base à long terme a eu pour effet que chacun de ces régimes consacre une partie importante de ses ressources à l’exécution de fonctions administratives et opérationnelles, notamment de celles relatives à l’affiliation et au recouvrement des cotisations sociales. Des études montrent que l’établissement d’une gestion centralisée du recouvrement des prestations et du contrôle du respect de l’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale permettrait d’obtenir d’importants résultats en matière de couverture et serait garant d’une meilleure coordination, planification et articulation des activités stratégiques considérées comme prioritaires à l’échelle de l’ensemble du système. La création d’un organisme spécialisé indépendant chargé uniquement de contrôler et de réguler le système de sécurité sociale, mais ne participant pas à la gestion des programmes du système, constitue un autre élément nécessaire au bon fonctionnement et à la viabilité des systèmes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures structurelles prises ou envisagées afin d’optimaliser la structure du système de sécurité sociale.
Elaboration d’une stratégie nationale pour le développement de la sécurité sociale
En 2001, la Conférence internationale du Travail (CIT) a réaffirmé le rôle central de la sécurité sociale et réitéré qu’elle restait un défi auquel l’ensemble des Etats Membres devaient s’attaquer de toute urgence. La résolution adoptée par la CIT en 2001 reconnaît qu’une «priorité absolue doit être donnée à la conception de politiques et d’initiatives propres à faire bénéficier de la sécurité sociale ceux qui ne sont pas couverts par les systèmes en vigueur». Pour atteindre cet objectif, la Conférence a exhorté chaque pays à définir une stratégie nationale étroitement liée aux autres politiques sociales. Les Etats, comme la Bolivie, qui sont parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), sont également tenus, d’après les observations générales formulées en 2007 par le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels (CDESC), d’élaborer une stratégie nationale pour la mise en œuvre intégrale du droit à la sécurité sociale et d’allouer des ressources budgétaires et autres suffisantes au niveau national. La commission considère que la nécessité d’élaborer une telle stratégie nationale découle de la responsabilité générale de l’Etat, établie par la convention no 102, de garantir la pérennité et le bon fonctionnement du système de sécurité sociale. Le lancement d’une stratégie nationale de consolidation et de développement durable du régime de sécurité sociale, prenant en considération les préoccupations précitées, permettrait à l’Etat d’exploiter pleinement l’ensemble du potentiel offert par les normes internationales de sécurité sociale en vue d’assurer la bonne administration des régimes et de permettre l’extension progressive de la couverture à l’ensemble de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité d’utiliser plus pleinement l’assistance technique du BIT pour élaborer, conjointement avec les partenaires sociaux, une stratégie nationale de développement durable de la sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

En réponse à l’observation précédente de la commission sur les conventions nos 102, 121, 128 et 130, le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2010 que la nouvelle Constitution politique de l’Etat institue une nouvelle hiérarchie des normes plaçant, après la Constitution, les traités internationaux, dont les conventions de l’OIT ratifiées par la Bolivie, puis la législation nationale, situation qui était différente dans la Constitution précédente de 1967. Le gouvernement déclare également que l’Etat plurinational de Bolivie doit adopter aussi vite que possible une nouvelle législation (lois, décrets suprêmes et autres instruments juridiques) pour tenir compte du nouvel esprit de la Constitution en vigueur. A cette fin, l’Etat et la Centrale ouvrière bolivienne ont conclu un accord-cadre en vue de la réforme de la législation de sécurité sociale bolivienne, et il a été convenu de modifier le système de pensions afin d’assurer davantage de solidarité à l’égard des personnes affiliées. Le projet susmentionné de réforme prévisionnelle maintient le système de capitalisation individuelle et y ajoute une composante solidaire. Se référant à son étude d’ensemble de 2011, intitulée La sécurité sociale et la primauté de droit (paragr. 451 et 452), la commission se félicite du renforcement de l’implication de l’Etat bolivien et de la reconstruction de mécanismes de solidarité fondés sur le principe du financement collectif qui sont les éléments essentiels des systèmes nationaux de sécurité sociale. La commission considère que les principes de financement collectif et de solidarité sociale sont une arme puissante contre la pauvreté et un instrument efficace pour rendre les sociétés plus égalitaires et plus justes. Outre le fait qu’ils améliorent l’administration, la gestion et la supervision de la sécurité sociale, les systèmes publics respectent plus facilement les principes de gouvernance énoncés par les instruments de l’OIT relatifs à la sécurité sociale. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que toutes les futures réformes du système de sécurité sociale, comme celle en cours dans le domaine des prestations de retraite, se fonderont sur les principes de la solidarité et du financement collectif qui sont consacrés dans la nouvelle Constitution politique du pays et dans les conventions de l’OIT ratifiées par la Bolivie. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses observations au sujet de l’extension et de la restructuration du régime de sécurité sociale, et de l’élaboration d’une stratégie nationale aux fins du développement de la sécurité sociale. Par conséquent, la commission espère que, dans le prochain rapport détaillé qu’il doit présenter avant le 1er septembre 2012, le gouvernement répondra aux questions soulevées dans l’observation précédente, dont le texte suit:
Extension et restructuration du régime de sécurité sociale
Le niveau de la couverture du régime de sécurité sociale demeure actuellement l’un des plus bas de la région. Certaines mesures récentes ont néanmoins permis de réaliser des progrès, en matière de protection de la santé, à travers l’instauration d’une assurance universelle pour mères et enfants (SUMI) ainsi que d’une assurance médicale gratuite de vieillesse (SMVG). Le système de santé n’en demeure pas moins très segmenté entre l’assistance publique destinée aux plus vulnérables, le régime de sécurité sociale orienté vers la population salariée et les ayants droits de celle-ci, et les acteurs privés concentrant les tranches de revenus les plus hautes. Une rationalisation structurelle permettrait de coordonner les efforts en matière d’affiliation au système, de définir une ensemble de prestations de santé de base donnant corps au droit à la protection de la santé pour tous, et de réaliser d’importantes économies d’échelle en ce qui concerne tant les frais administratifs de gestion que le financement des équipements de soins.
L’affiliation au système de pensions demeure, elle aussi, très faible malgré l’introduction en 1997 du nouveau système de pensions par capitalisation, venu remplacer le système par répartition fondé sur la solidarité. Afin d’y remédier, le gouvernement a récemment établi une pension universelle non contributive versée à toute personne ayant 65 ans révolus, ce qui a apporté des résultats tangibles. Une réforme du système de pensions est actuellement engagée, et un projet de loi a déjà été approuvé par la Chambre des députés et doit être soumis au Sénat. Ce dernier établit l’existence d’un système mixte de pensions, composé d’un régime contributif et semi-contributif, et d’un système non contributif. Il crée également un régime d’invalidité et survivants pour risques communs et professionnels ainsi qu’un régime spécifique d’assurance invalidité et survivants pour les travailleurs indépendants.
D’après le récent diagnostic du système de sécurité sociale réalisé par le BIT en 2009, la faible couverture du système de sécurité sociale concernant la protection de la santé et les pensions serait due, en grande partie, à la structure du marché du travail et au fait que le régime de sécurité sociale est essentiellement tourné vers la couverture de la population salariée bénéficiant d’une relation de travail formelle relativement stable et localisée essentiellement dans les grandes entreprises urbaines. Or, dans la mesure où cette main-d’œuvre ne représente qu’environ 25 pour cent du total, la grande majorité de la population économiquement active, constituée de travailleurs indépendants, familiaux et ruraux, se retrouve exclue du régime de la sécurité sociale obligatoire, alors même qu’ils représentent plus des deux tiers de la population du pays. Ce phénomène est, en outre, doublé d’une importante évasion contributive au sein même de l’économie formelle. La combinaison de ces deux facteurs entraîne un taux de couverture santé de la population économiquement active globalement très faible (13,5 pour cent en 2003). L’accès aux services de santé dans les zones rurales demeure très limité, avec seulement 6 pour cent de la population rurale couverte en 2004 (INASES). En outre, la pluralité d’intervenants et l’absence de coordination entre ces derniers constituent autant d’autres facteurs qui contribuent à maintenir la couverture de la population à un niveau très faible et à perpétuer l’absence d’une stratégie d’ensemble en la matière. En ce qui concerne les risques vieillesse, invalidité et survivants, le gouvernement indique dans son rapport que seuls 38 pour cent des employés des grandes entreprises de plus de 20 salariés bénéficient d’une couverture. Les personnes économiquement actives affiliées au régime de pension de vieillesse, d’invalidité et de survivants ne représentaient ainsi que quelque 5 pour cent de l’ensemble des résidents. Ce problème de faible couverture est particulièrement prononcé en ce qui concerne les travailleurs indépendants et dans l’agriculture; seuls 4 pour cent des travailleurs indépendants boliviens étaient, en effet, affiliés auprès d’un administrateur de fonds de pension en 2007. Au vu de ces éléments, il s’avère nécessaire d’ajuster le modèle de sécurité sociale bolivien à la réalité économique et sociale où prédomine l’emploi informel indépendant. L’affiliation progressive sur une base obligatoire des travailleurs indépendants constituerait, en effet, une voie possible qui permettrait d’atteindre une large partie de la population ne bénéficiant encore d’aucune couverture sociale. Le soutien de l’Etat, au moyen de subventions aux contributions sociales, serait un élément important pour garantir le succès d’une telle initiative. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport des solutions retenues pour augmenter les taux d’affiliation et de couverture, et d’indiquer les progrès réalisés afin de réformer tant le régime de pension que le régime de santé.
La séparation, depuis 1987, de la gestion du régime des prestations à court terme de celle du régime de base à long terme a eu pour effet que chacun de ces régimes consacre une partie importante de ses ressources à l’exécution de fonctions administratives et opérationnelles, notamment de celles relatives à l’affiliation et au recouvrement des cotisations sociales. Des études montrent que l’établissement d’une gestion centralisée du recouvrement des prestations et du contrôle du respect de l’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale permettrait d’obtenir d’importants résultats en matière de couverture et serait garant d’une meilleure coordination, planification et articulation des activités stratégiques considérées comme prioritaires à l’échelle de l’ensemble du système. La création d’un organisme spécialisé indépendant chargé uniquement de contrôler et de réguler le système de sécurité sociale, mais ne participant pas à la gestion des programmes du système, constitue un autre élément nécessaire au bon fonctionnement et à la viabilité des systèmes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures structurelles prises ou envisagées afin d’optimaliser la structure du système de sécurité sociale.
Elaboration d’une stratégie nationale pour le développement de la sécurité sociale
En 2001, la Conférence internationale du Travail (CIT) a réaffirmé le rôle central de la sécurité sociale et réitéré qu’elle restait un défi auquel l’ensemble des Etats Membres devaient s’attaquer de toute urgence. La résolution adoptée par la CIT en 2001 reconnaît qu’une «priorité absolue doit être donnée à la conception de politiques et d’initiatives propres à faire bénéficier de la sécurité sociale ceux qui ne sont pas couverts par les systèmes en vigueur». Pour atteindre cet objectif, la Conférence a exhorté chaque pays à définir une stratégie nationale étroitement liée aux autres politiques sociales. Les Etats, comme la Bolivie, qui sont parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), sont également tenus, d’après les observations générales formulées en 2007 par le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels (CDESC), d’élaborer une stratégie nationale pour la mise en œuvre intégrale du droit à la sécurité sociale et d’allouer des ressources budgétaires et autres suffisantes au niveau national. La commission considère que la nécessité d’élaborer une telle stratégie nationale découle de la responsabilité générale de l’Etat, établie par la convention no 102, de garantir la pérennité et le bon fonctionnement du système de sécurité sociale. Le lancement d’une stratégie nationale de consolidation et de développement durable du régime de sécurité sociale, prenant en considération les préoccupations précitées, permettrait à l’Etat d’exploiter pleinement l’ensemble du potentiel offert par les normes internationales de sécurité sociale en vue d’assurer la bonne administration des régimes et de permettre l’extension progressive de la couverture à l’ensemble de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité d’utiliser plus pleinement l’assistance technique du BIT pour élaborer, conjointement avec les partenaires sociaux, une stratégie nationale de développement durable de la sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2, paragraphes 1 i) et 2, et 6 de la convention. Prestations aux familles. Se référant à son observation précédente, la commission note que la nouvelle Constitution politique de l’Etat plurinational de Bolivie adoptée le 7 février 2009 prévoit que le régime de sécurité sociale comprendra notamment la branche des allocations familiales et autres prestations sociales. Le gouvernement indique envisager l’adoption d’une nouvelle législation qui sera en pleine conformité avec l’ensemble des droits reconnus par la nouvelle Constitution, y compris en matière de sécurité sociale. La commission exprime l’espoir que les mesures prises par le gouvernement pour se conformer à la nouvelle Constitution lui permettra de rétablir un régime de prestations aux familles qui devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour la même branche en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ses Membres, conformément à l’article 6 de la convention.
Articles 7 et 8. Accords de sécurité sociale assurant la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition. La commission note avec intérêt l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la convention multilatérale ibéro américaine de sécurité sociale, signée le 10 novembre 2007 par 15 pays: Argentine, Etat plurinational de Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Chili, République dominicaine, Equateur, El Salvador, Espagne, Paraguay, Pérou, Portugal, Uruguay et République bolivarienne du Venezuela. Aux termes de l’article 2 de cette convention, celle-ci est applicable à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’un ou plusieurs Etats parties, ainsi qu’à leurs familles et ayants droit. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la ratification de cette convention et de son accord d’application ont nécessité d’effectuer des modifications de la législation nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Réforme du système des pensions. Notant l’adoption prochaine d’une nouvelle loi sur les pensions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont cette dernière donne effet à la convention no 128 en tenant dûment compte des problèmes d’application soulevés par la commission dans son observation au titre de la convention no 102 ainsi que dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 128.

 

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La Bolivie a accepté les Parties de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, concernant les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse et de survivants. Le pays a également ratifié les conventions nos 121, 128 et 130 qui fixent des objectifs plus élevés de protection sociale. Etant donné que les problèmes d’application relevés par la commission sont essentiellement les mêmes pour toutes ces conventions et ont un caractère systémique, la commission a considéré opportun de formuler certaines considérations générales concernant l’ensemble des obligations internationales de la Bolivie découlant de ces instruments. Pour ce faire, elle a eu recours aux informations communiquées par le gouvernement ainsi qu’à des études du BIT relatives au système de sécurité sociale bolivien (Diagnóstico del Sistema de Seguridad Social, avril 2009).

Reconnaissance du droit à la sécurité sociale par la nouvelle Constitution politique de la Bolivie

Depuis février 2009, la nouvelle Constitution politique de la Bolivie garantit le droit des citoyens de bénéficier gratuitement de la sécurité sociale fondée sur les principes d’universalité, intégralité, équité, solidarité, gestion unifiée, économie, opportunité, interculturalité et efficacité (articles 35 à 45). Aux termes de la nouvelle Constitution, la responsabilité de l’administration du système incombe à l’Etat, sous le contrôle et avec la participation des partenaires sociaux. La Constitution étend le droit aux soins médicaux à la population tout entière et énonce le devoir de l’Etat de protéger le droit à la santé, notamment en promouvant l’accès gratuit de la population aux services de santé. L’Etat a le devoir de garantir l’accès à une assurance santé universelle et l’obligation irrévocable de garantir, de soutenir financièrement et d’assurer le droit à la santé. La Constitution garantit également de manière expresse le droit à une pension de vieillesse universelle, solidaire et équitable, tout comme le principe selon lequel les services de sécurité sociale publique ne seront ni privatisés ni concédés.

Aux termes de l’article 256 de la nouvelle Constitution, les droits reconnus par celle-ci seront interprétés conformément aux dispositions des conventions internationales ratifiées par la Bolivie chaque fois que celles-ci contiennent des normes plus favorables. L’article 410 de la nouvelle Constitution prévoit que les traités et accords internationaux ratifiés par la Bolivie font partie du bloc de constitutionnalité et ont une autorité supérieure à celle des lois. Le gouvernement souligne à cet égard que, contrairement à la situation qui prévalait sous l’empire de l’ancienne constitution, les conventions internationales du travail sont donc placées au-dessus des lois nationales. De ce fait, le gouvernement envisage d’élaborer de nouvelles lois et règlements qui donnent effet aux conventions internationales du travail ratifiées par la Bolivie.

La commission note avec le plus grand intérêt l’adoption de la nouvelle Constitution qui pose un ensemble de principes fondateurs de la sécurité sociale, et dont les dispositions sont parmi les plus progressives de l’Amérique latine. Elle constate également que la reconnaissance par la Constitution du principe de primauté du droit international sur le droit interne ouvre la voie à l’utilisation par le pays des normes internationales de sécurité sociale comme cadre normatif et levier juridique pour mettre le système de sécurité sociale sur les rails du développement durable.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de procéder à un examen de la législation de sécurité sociale actuelle à la lumière des dispositions des conventions de l’OIT ratifiées par la Bolivie. Elle exprime l’espoir que toutes les futures réformes du système de sécurité sociale, comme celle en cours actuellement du système des retraites, seront fondées sur les principes de solidarité et de financement collectif consacrés par la nouvelle Constitution politique du pays et dirigés vers l’extension progressive du bénéfice de la protection sociale à l’ensemble de la population du pays.

Extension et restructuration du régime de sécurité sociale

Le niveau de la couverture du régime de sécurité sociale demeure actuellement l’un des plus bas de la région. Certaines mesures récentes ont néanmoins permis de réaliser des progrès, en matière de protection de la santé, à travers l’instauration d’une assurance universelle pour mères et enfants (SUMI) ainsi que d’une assurance médicale gratuite de vieillesse (SMVG). Le système de santé n’en demeure pas moins très segmenté entre l’assistance publique destinée aux plus vulnérables, le régime de sécurité sociale orienté vers la population salariée et les ayants droits de celle-ci, et les acteurs privés concentrant les tranches de revenus les plus hautes. Une rationalisation structurelle permettrait de coordonner les efforts en matière d’affiliation au système, de définir une ensemble de prestations de santé de base donnant corps au droit à la protection de la santé pour tous, et de réaliser d’importantes économies d’échelle en ce qui concerne tant les frais administratifs de gestion que le financement des équipements de soins.

L’affiliation au système de pensions demeure, elle aussi, très faible malgré l’introduction en 1997 du nouveau système de pension par capitalisation, venu remplacer le système par répartition fondé sur la solidarité. Afin d’y remédier, le gouvernement a récemment établi une pension universelle non contributive versée à toute personne ayant 65 ans révolus, ce qui a apporté des résultats tangibles. Une réforme du système de pension est actuellement engagée, et un projet de loi a déjà été approuvé par la Chambre des députés et doit être soumis au Sénat. Ce dernier établit l’existence d’un système mixte de pensions, composé d’un régime contributif et semi-contributif, et d’un système non contributif. Il crée également un régime d’invalidité et survivants pour risques communs et professionnels ainsi qu’un régime spécifique d’assurance invalidité et survivants pour les travailleurs indépendants.

D’après le récent diagnostic du système de sécurité sociale réalisé par le BIT en 2009, la faible couverture du système de sécurité sociale concernant la protection de la santé et les pensions serait due, en grande partie, à la structure du marché du travail et au fait que le régime de sécurité sociale est essentiellement tourné vers la couverture de la population salariée bénéficiant d’une relation de travail formelle relativement stable et localisée essentiellement dans les grandes entreprises urbaines. Or, dans la mesure où cette main-d’œuvre ne représente qu’environ 25 pour cent du total, la grande majorité de la population économiquement active, constituée de travailleurs indépendants, familiaux et ruraux, se retrouve exclue du régime de la sécurité sociale obligatoire, alors même qu’ils représentent plus des deux tiers de la population du pays. Ce phénomène est, en outre, doublé d’une importante évasion contributive au sein même de l’économie formelle. La combinaison de ces deux facteurs entraîne un taux de couverture santé de la population économiquement active globalement très faible (13,5 pour cent en 2003). L’accès aux services de santé dans les zones rurales demeure très limité, avec seulement 6 pour cent de la population rurale couverte en 2004 (INASES). En outre, la pluralité d’intervenants et l’absence de coordination entre ces derniers constituent autant d’autres facteurs qui contribuent à maintenir la couverture de la population à un niveau très faible et à perpétuer l’absence d’une stratégie d’ensemble en la matière. En ce qui concerne les risques vieillesse, invalidité et survivants, le gouvernement indique dans son rapport que seuls 38 pour cent des employés des grandes entreprises de plus de 20 salariés bénéficient d’une couverture. Les personnes économiquement actives affiliées au régime de pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants ne représentaient ainsi que quelque 5 pour cent de l’ensemble des résidents. Ce problème de faible couverture est particulièrement prononcé en ce qui concerne les travailleurs indépendants et dans l’agriculture; seuls 4 pour cent des travailleurs indépendants boliviens étaient, en effet, affiliés auprès d’un administrateur de fonds de pension en 2007. Au vu de ces éléments, il s’avère nécessaire d’ajuster le modèle de sécurité sociale bolivien à la réalité économique et sociale où prédomine l’emploi informel indépendant. L’affiliation progressive sur une base obligatoire des travailleurs indépendants constituerait, en effet, une voie possible qui permettrait d’atteindre une large partie de la population ne bénéficiant encore d’aucune couverture sociale. Le soutien de l’Etat, au moyen de subventions aux contributions sociales, serait un élément important pour garantir le succès d’une telle initiative. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport des solutions retenues pour augmenter les taux d’affiliation et de couverture, et d’indiquer les progrès réalisés afin de réformer tant le régime de pensions que le régime de santé.

La séparation, depuis 1987, de la gestion du régime des prestations à court terme de celle du régime de base à long terme a eu pour effet que chacun de ces régimes consacre une partie importante de ses ressources à l’exécution de fonctions administratives et opérationnelles, notamment de celles relatives à l’affiliation et au recouvrement des cotisations sociales. Des études montrent que l’établissement d’une gestion centralisée du recouvrement des prestations et du contrôle du respect de l’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale permettrait d’obtenir d’importants résultats en matière de couverture et serait garant d’une meilleure coordination, planification et articulation des activités stratégiques considérées comme prioritaires à l’échelle de l’ensemble du système. La création d’un organisme spécialisé indépendant chargé uniquement de contrôler et de réguler le système de sécurité sociale, mais ne participant pas à la gestion des programmes du système, constitue un autre élément nécessaire au bon fonctionnement et à la viabilité des systèmes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures structurelles prises ou envisagées afin d’optimaliser la structure du système de sécurité sociale.

Elaboration d’une stratégie nationale pour le développement de la sécurité sociale

En 2001, la Conférence internationale du Travail (CIT) a réaffirmé le rôle central de la sécurité sociale et réitéré qu’elle restait un défi auquel l’ensemble des Etats Membres devaient s’attaquer de toute urgence. La résolution adoptée par la CIT en 2001 reconnaît qu’une «priorité absolue doit être donnée à la conception de politiques et d’initiatives propres à faire bénéficier de la sécurité sociale ceux qui ne sont pas couverts par les systèmes en vigueur». Pour atteindre cet objectif, la Conférence a exhorté chaque pays à définir une stratégie nationale étroitement liée aux autres politiques sociales. Les Etats, comme la Bolivie, qui sont parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), sont également tenus, d’après les observations générales formulées en 2007 par le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels (CDESC), d’élaborer une stratégie nationale pour la mise en œuvre intégrale du droit à la sécurité sociale et d’allouer des ressources budgétaires et autres suffisantes au niveau national. La commission considère que la nécessité d’élaborer une telle stratégie nationale découle de la responsabilité générale de l’Etat, établie par la convention no 102, de garantir la pérennité et le bon fonctionnement du système de sécurité sociale. Le lancement d’une stratégie nationale de consolidation et de développement durable du régime de sécurité sociale, prenant en considération les préoccupations précitées, permettrait à l’Etat d’exploiter pleinement l’ensemble du potentiel offert par les normes internationales de sécurité sociale en vue d’assurer la bonne administration des régimes et de permettre l’extension progressive de la couverture à l’ensemble de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité d’utiliser plus pleinement l’assistance technique du BIT pour élaborer, conjointement avec les partenaires sociaux, une stratégie nationale de développement durable de la sécurité sociale.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Réforme du système d’incapacité et d’invalidité professionnelles. Notant que l’adoption prochaine d’une nouvelle loi sur les pensions aura pour conséquence de réorganiser de manière substantielle le régime des risques professionnels, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte une fois adopté et d’expliquer la manière dont elle donne effet à chacune des dispositions de la convention no 121 en tenant dûment compte des problèmes d’application soulevés par la commission dans son observation au titre de la convention no 102, ainsi que dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 121.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de l’entrée en vigueur de la loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions ainsi que de son règlement d’application (décret suprême no 24469 du 17 janvier 1997). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’incidence de cette législation sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs boliviens et les travailleurs étrangers et leurs ayants droit en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer en particulier si, en cas d’accident du travail, les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou de survivants ont le droit au versement de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, qu’ils soient Boliviens ou ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention. Prière également d’indiquer quelles dispositions s’appliquent en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle que le bureau sous-régional de l’OIT pour les pays andins avait réalisé un diagnostic du système de sécurité sociale bolivien dans le cadre de l’élaboration du Programme national pour le travail décent 2007-2010, qui avait par la suite donné lieu à des consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé pour examen lors de sa prochaine session et d’apporter à cette occasion des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la refonte du système de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de l’entrée en vigueur de la loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions ainsi que de son règlement d’application (décret suprême no 24469 du 17 janvier 1997). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’incidence de cette législation sur la mise en œuvre de la convention. Prière d’indiquer en particulier si, en cas d’accident du travail, les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou de survivants ont le droit au versement de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, qu’ils soient nationaux ou ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7 et 8 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur tous accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale que le gouvernement pourrait conclure avec d’autres Etats liés par la convention en vue d’assurer la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition reconnus en application de leur législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle relève également que le bureau sous-régional de l’OIT pour les pays andins réalise actuellement un diagnostic du système de sécurité sociale bolivien dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent – PPTD (projet BOL/06/50M/NET). Ce diagnostic fait l’objet de consultations tripartites et pourrait servir de base à une éventuelle réforme d’ensemble du système de sécurité sociale bolivien. Faisant référence aux nombreux points soulevés dans le cadre de ses commentaires précédents, la commission espère qu’avec l’assistance technique du Bureau le gouvernement sera en mesure de réaliser des progrès dans la résolution des problèmes d’application soulevés dans ses commentaires. La commission procédera de ce fait à un examen en profondeur des informations détaillées communiquées par le gouvernement lors de sa prochaine session, conjointement avec les informations pertinentes issues du diagnostic, une fois que celui-ci aura été approuvé.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle relève également que le bureau sous-régional de l’OIT pour les pays andins réalise actuellement un diagnostic du système de sécurité sociale bolivien dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent – PPTD (projet BOL/06/50M/NET). Ce diagnostic fait l’objet de consultations tripartites et pourrait servir de base à une éventuelle réforme d’ensemble du système de sécurité sociale bolivien. Faisant référence aux nombreux points soulevés dans le cadre de ses commentaires précédents, la commission espère qu’avec l’assistance technique du Bureau le gouvernement sera en mesure de réaliser des progrès dans la résolution des problèmes d’application soulevés dans ses commentaires. La commission procédera de ce fait à un examen en profondeur des informations détaillées communiquées par le gouvernement lors de sa prochaine session, conjointement avec les informations pertinentes issues du diagnostic, une fois que celui-ci aura été approuvé.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2, paragraphes 1 i) et 2, et 6 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission portant sur l’article 51 du décret suprême no 22578 du 13 août 1990, le gouvernement indique notamment qu’aux termes de la législation bolivienne les allocations familiales comprennent l’indemnité prénatale, l’indemnité de naissance, l’indemnité pour allaitement et l’indemnité de sépulture. La commission prend note de ces informations. Elle se doit toutefois d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ces indemnités ne sauraient pleinement répondre aux notions de prestations aux familles et d’allocations familiales au sens des articles susmentionnés de la convention. Elle rappelle en outre que, selon l’article 40, lu conjointement avec l’article 1 e) de la convention no 102, dont la Partie VII (Prestations aux familles) a été acceptée par la Bolivie lors de la ratification, l’éventualité couverte est la charge d’enfant, le terme «enfant» désignant un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation en vue de rétablir un régime de prestations aux familles satisfaisant aux normes de la Partie VII de la convention n102 et qu’à cette occasion il sera pleinement tenu compte des dispositions de la convention, et notamment de son article 6 qui précise que tout Membre qui, comme la Bolivie, a accepté les dispositions de la convention pour les prestations aux familles devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ses Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés. La commission se permet d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle relève également que le bureau sous-régional de l’OIT pour les pays andins réalise actuellement un diagnostic du système de sécurité sociale bolivien dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent – PPTD (projet BOL/06/50M/NET). Ce diagnostic fait l’objet de consultations tripartites et pourrait servir de base à une éventuelle réforme d’ensemble du système de sécurité sociale bolivien. Faisant référence aux nombreux points soulevés dans le cadre de ses commentaires précédents, la commission espère qu’avec l’assistance technique du Bureau le gouvernement sera en mesure de réaliser des progrès dans la résolution des problèmes d’application soulevés dans ses commentaires. La commission procédera de ce fait à un examen en profondeur des informations détaillées communiquées par le gouvernement lors de sa prochaine session, conjointement avec les informations pertinentes issues du diagnostic, une fois que celui-ci aura été approuvé.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle relève également que le bureau sous-régional de l’OIT pour les pays andins réalise actuellement un diagnostic du système de sécurité sociale bolivien dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent – PPTD (projet BOL/06/50M/NET). Ce diagnostic fait l’objet de consultations tripartites et pourrait servir de base à une éventuelle réforme d’ensemble du système de sécurité sociale bolivien. Faisant référence aux nombreux points soulevés dans le cadre de ses commentaires précédents, la commission espère qu’avec l’assistance technique du Bureau le gouvernement sera en mesure de réaliser des progrès dans la résolution des problèmes d’application soulevés dans ses commentaires. La commission procédera de ce fait à un examen en profondeur des informations détaillées communiquées par le gouvernement lors de sa prochaine session, conjointement avec les informations pertinentes issues du diagnostic, une fois que celui-ci aura été approuvé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission désire attirer l’attention du gouvernement et/ou recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7 de la convention. a) La commission note que l’article 2 du décret suprême no 24469 de 1997 portant règlement d’application de la loi sur les pensions no 1732 de 1996 comprend une définition de l’accident de travail incluant les accidents de trajet mais uniquement pour autant que l’employeur ait fourni les services de transport. Etant donné le caractère restrictif de cette définition, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la législation de manière à adopter une définition de l’accident de trajet qui soit indépendante du mode de transport utilisé.

b) Par ailleurs, la commission rappelle que les accidents de trajet ne sont pas inclus dans la définition des accidents du travail donnée par l’article 27 du Code de sécurité sociale et l’article 115 de son règlement d’application. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour compléter la définition de l’accident de travail prévue par ces dispositions, conformément à l’article 7 de la convention.

Article 8. a) Le règlement d’application de la loi no 1732 de 1996 contient à son article 2 une définition générale du terme «maladies professionnelles». Par ailleurs, il paraît découler de l’article 62 dudit règlement que, conformément à ce que préconise l’article 8 c) de la convention, cette définition est complétée par une liste des maladies professionnelles. La commission espère que cette liste comprend toutes les maladies et les travaux énumérés au tableau I joint à la convention et prie le gouvernement d’en communiquer le texte.

b) La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe I du Règlement de sécurité sociale, de manière à la mettre en harmonie avec la liste figurant dans la convention.

Article 9, paragraphe 3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux articles 16 et 17 du Code de sécurité sociale, les soins médicaux sont dispensés pendant vingt-six semaines (pouvant être prolongés de vingt-six semaines supplémentaires). La commission prie le gouvernement d’examiner les mesures qui devraient être prises afin de permettre aux victimes d’accidents du travail et notamment aux bénéficiaires d’une pension d’incapacité permanente d’avoir recours, en cas de besoin, à l’assistance médicale au-delà de la période précitée, étant donné qu’aux termes de cette disposition de la convention les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.

Article 16. La commission constate d’après les informations communiquées par le gouvernement que la loi sur les pensions de 1996 ne contient pas de dispositions prévoyant des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes de lésions professionnelles dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16 de la convention.

Article 17. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour permettre la révision du montant des pensions d’invalidité dues en cas de lésions professionnelles de manière à tenir compte des modifications qui pourraient survenir ultérieurement dans le degré de l’invalidité.

Article 18, paragraphe 1. La commission note avec intérêt qu’en application de l’article 10 de la loi sur les pensions, lu conjointement avec son article 5, que les veufs ont désormais droit à une pension de survivants.

Article 18, paragraphe 2. L’article 12 de la loi sur les pensions prévoit une prestation pour frais funéraires égale à 1 100 bolivianos, avec maintien de la valeur par rapport au dollar des Etats-Unis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce montant est suffisant pour couvrir le coût normal des funérailles et s’il est effectivement révisé périodiquement.

Article 23. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le droit de recours des bénéficiaires en cas de contestation portant sur les prestations dues aux termes du Code de la sécurité sociale. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de cette disposition de la convention, également en ce qui concerne la nouvelle législation sur les pensions, en indiquant brièvement les règles applicables en matière de recours.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du manuel de classification des risques professionnels viséà l’article 54 du règlement susmentionné ainsi que le manuel mentionnéà l’article 59 dudit règlement.

Enfin, la commission a noté qu’en application des articles 50 et 56 du règlement d’application de la loi sur les pensions tout affilié au SSO qui se trouve dans une relation de travail doit subir un nouvel examen d’aptitude à l’emploi; cet examen doit être effectué chaque fois que l’affilié change d’employeur lorsque ce changement intervient plus de douze mois après le dernier examen d’aptitude à l’emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, si l’examen d’aptitude à l’emploi constitue une condition d’ouverture du droit aux prestations.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans de précédents commentaires, la commission avait examiné les dispositions de la loi sur les pensions no 1732 du 29 novembre 1996 et de sa réglementation d’application (décret suprême no 24469 de 1997, ci-après dénommé règlement). Cette législation institue un système fondé sur la capitalisation individuelle des actifs de l’assuré et administré par des institutions privées («Administradoras de Pensiones» (AFP)) qui remplace l’ancien système de pensions fondé sur la répartition et administré par un organisme public, l’Institut bolivien de sécurité sociale. La commission avait également noté les observations formulées par la Centrale bolivienne des travailleurs (COB). Etant donné les changements fondamentaux introduits par le nouveau système («Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo»), la commission avait, en l’absence de rapport du gouvernement, insisté pour que celui-ci communique un rapport détaillé lui permettant de déterminer si le nouveau système de pensions continuait d’assurer l’application de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement, tout en communiquant un certain nombre de précisions sur la teneur du nouveau système d’administration de fonds de pensions, indique que celui-ci a commencé récemment à administrer les fonds mais n’a pas encore accordé de prestations. Il ajoute que les statistiques figurant dans son rapport sur le niveau des prestations concernent celles versées par l’ancien système de pensions. La commission prend note de cette déclaration. Elle rappelle toutefois que le nouveau système de pensions est entré en vigueur le 1er mai 1997 et qu’il aurait normalement dû commencer à dispenser des prestations si l’on considère les périodes de stages fixées par la loi no 1732 de 1996 et son règlement d’application. En effet, selon cette législation, ont droit aux prestations d’invalidité et de survivants, en cas de réalisation de l’éventualité, les personnes relevant de son champ d’application qui - ou dont le soutien de famille (pour les ayants droit du premier degré) - ont, notamment, d’une part, effectué 60 cotisations mensuelles au nouveau système de pensions ou à l’ancien système fondé sur la répartition et, d’autre part, versé au cours des trente-six derniers mois au moins 18 primes mensuelles destinées à la couverture des risques communs (voir art. 8, 9, 14 et 15 de la loi et art. 2 du règlement). Des dispositions particulières sont en outre prévues pour les personnes qui ne remplissent pas la condition de cotisations susmentionnée.

S’agissant plus particulièrement des prestations de vieillesse, la commission a également noté d’après les informations communiquées par le gouvernement que les salariés qui présentent leur demande après le 31 décembre 2001 relèvent du nouveau système de pensions. La commission rappelle que le gouvernement a ratifié la convention en 1977 et qu’en conséquence il est tenu d’en assurer les dispositions à l’égard de toutes les personnes relevant de son champ d’application, et cela quelle que soit la nature des différents systèmes dont elles pourraient relever au cours de leur carrière professionnelle. Elle espère en conséquence que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique du nouveau système de pensions ainsi que sa relation avec l’ancien système, et plus particulièrement sur les points suivants.

1. Champ d’application. En réponse aux commentaires de la commission concernant le champ d’application du nouveau système de pensions, le gouvernement indique que les statistiques pertinentes ne sont pas encore disponibles. A cet égard, la commission a noté toutefois que le site Internet de la Superintendance des pensions, valeurs et assurances (SPVA) fait état de certaines statistiques concernant notamment le nombre d’affiliés enregistrés au nouveau système de pensions. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas d’inclure toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 9, 16 et 22 de la convention. Dans la mesure où le gouvernement s’est prévalu lors de la ratification de la convention des dérogations temporaires prévues au paragraphe 2 des articles 9, 16 et 22 de la convention, le gouvernement voudra peut-être se référer aux questions 3 D ou E posées par le formulaire de rapport sous ces dispositions de la convention qui portent sur le nombre de salariés protégés et non pas sur le nombre des bénéficiaires d’une pension.

2. Niveau des prestations. a) Prestations d’invalidité et de survivants (articles 10 et 23 en relation avec l’article 26 de la convention). Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour calculer le montant des prestations, la législation nationale ne prend pas en compte les prescriptions des articles 26 ou 27 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que si les Etats restent libres d’adopter leurs propres règles et méthodes de calcul pour fixer le montant des prestations, ce montant doit toutefois être fixé de telle manière qu’il soit égal au moins au montant prescrit par les articles 26, 27 ou 28 de la convention lus conjointement avec le tableau annexéà la Partie V (Calcul des paiements périodiques). Les méthodes de calcul prévues par ces dispositions ainsi que les paramètres qu’elles utilisent sont établis uniquement pour permettre la comparaison entre les situations nationales et les exigences de la convention. Etant donné que, selon les articles 8 et 9 de la loi no 1732 et l’article 41 c) du règlement, les prestations d’invalidité et de survivants sont calculées par rapport au salaire de base de l’assuré, l’article 26 est applicable pour apprécier si le niveau des prestations d’invalidité et de survivants prescrit par la convention est atteint. Dans la mesure où, comme l’autorise le paragraphe 3 dudit article 26, un maximum est prescrit pour le salaire de base servant au calcul des prestations susmentionnées (60 fois le salaire minimum national en vigueur, selon l’article 5 de la loi), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention (titres I, II et IV), et en particulier le montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié (choisi selon le paragraphe 6 ou 7 de l’article 26) et le montant des prestations versées à un bénéficiaire type qui - ou dont le soutien de famille - avait un gain antérieur égal au salaire de l’ouvrier masculin qualifié.

Par ailleurs, la commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que des allocations familiales n’étaient payées ni pendant l’emploi ni pendant l’éventualité. Le gouvernement n’a donc pas à fournir les informations demandées en la matière par le formulaire de rapport.

b) Prestations de vieillesse (article 17 en relation avec les articles 26 ou 27 de la convention). i) La commission rappelle qu’en application de l’article 7 de la loi no 1732 de 1996 sur les pensions le montant de la pension de vieillesse dépend du capital accumulé dans le compte individuel du travailleur. En outre, en vertu de l’article 17 de la loi et des articles 18 et 19 du règlement, la pension peut revêtir deux formes suivant le type de contrat choisi. Si l’affilié choisit un contrat d’assurance viagère, le montant de la pension sera fixe et correspondra au moins à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur; si l’affilié choisit un contrat de mensualités viagères variables, le montant de la première pension correspondra également à 70 pour cent au moins du salaire minimum en vigueur; par la suite, le montant de cette pension variera en fonction de la mortalité du groupe de pensionnés qui ont sélectionné cette modalité de pension ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables. Afin d’être à même de déterminer si le montant de la pension de vieillesse versé en application de la nouvelle loi sur les pensions atteint au moins le montant minimum prescrit par la convention (45 pour cent du salaire de référence lorsque l’affilié a accompli trente années de cotisations ou d’emploi), la commission souhaiterait que le gouvernement communique toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention, titres I et III, pour chacun des types de pensions choisis. Etant donné que le nouveau régime de pensions n’est pas encore arrivéà maturité, le gouvernement voudra peut-être prendre en considération les droits acquis ou en cours d’acquisition sous l’ancien système.

ii) Dans la mesure où une pension de vieillesse minimum égale à 70 pour cent du salaire minimum serait garantie à tous les pensionnés âgés de 65 ans, et cela quel que soit le mode de pension choisi, le gouvernement voudra également se référer à l’article 27 de la convention en communiquant les informations demandées par le formulaire de rapport sous les titres I et III. Prière également de confirmer que l’affilié qui choisirait un contrat de mensualités viagères variables à l’âge de 65 ans bénéficiera au moins d’une pension d’un montant égal à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur, et cela pendant toute la durée de son existence et non pas seulement pour sa première pension.

3. Prestations réduites de vieillesse (article 18 en relation avec l’article 19 de la convention). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement fournit certaines informations sur la possibilité pour les personnes relevant de l’ancien système de recevoir leurs prestations avant l’âge légal d’ouverture à pension moyennant une diminution de leurs prestations. La commission rappelle à cet égard que ses commentaires concernaient le nouveau système de pensions. En effet, selon l’article 13 du règlement, si la pension de vieillesse résultant du capital accumulé est inférieure à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur, l’affilié peut retirer de son compte, dès l’âge de 65 ans, des montants mensuels équivalant au 70 pour cent dudit salaire jusqu’à ce que le capital accumulé dans son compte soit épuisé. La commission rappelle qu’en application de l’article 18, paragraphe 2 a), de la convention des prestations réduites de vieillesse doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli avant la réalisation de l’éventualité un stage de quinze années de cotisations ou d’emploi et que cette prestation doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à l’article 19 de la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce point à l’égard des personnes couvertes par le nouveau système de pensions introduit par la loi no 1732 de 1996.

4. Durée des prestations (articles 12, 19 et 25). La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle le prie de confirmer que les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants versées dans le cadre du nouveau système de pensions sont accordées pendant toute la durée de l’éventualité, et cela même en cas d’épuisement du capital accumulé dans le compte individuel du travailleur. Elle renvoie également au point 3 b) ii) ci-dessus en ce qui concerne les contrats de mensualités viagères variables.

5. Age d’ouverture du droit à pension de vieillesse (article 15). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas prévu de projets de réforme à la nouvelle loi sur les pensions en ce qui concerne l’âge d’ouverture à pension qui est fixéà 65 ans. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que la législation antérieure fixait l’âge d’ouverture à pensions à 50 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes. Elle prie le gouvernement de préciser, à l’aide de statistiques, les critères démographiques, économiques et sociaux susceptibles de justifier la fixation à 65 ans de l’âge d’ouverture à pension, étant donné que selon les observations formulées antérieurement par la Centrale bolivienne des travailleurs (COB), l’espérance de vie moyenne est largement inférieure à cet âge (61,86 pour les hommes et 67,1 pour les femmes, selon The World factbook, 2002. En outre, selon cette même source, les personnes âgées de 65 ans ou plus ne représentent que 4,5 pour cent de la population).

Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 15, paragraphe 3, de la convention l’âge d’ouverture à pension doit être inférieur à 65 ans en ce qui concerne les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres. Elle veut croire que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

6. Révision des prestations (article 29). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que la seule procédure d’ajustement à laquelle il est fait recours consiste dans l’ajustement du salaire minimum national, ajustement qui ne prend pas en compte la dévaluation de la monnaie par rapport au dollar des Etats-Unis mais se base sur les indices des prix du panier de la ménagère qui sont beaucoup plus bas. Il ajoute que les pensions n’ont pas été augmentées compte tenu de ces paramètres. La commission se doit de rappeler que, selon l’article 29 de la convention, le montant des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants doit être révisé périodiquement à la suite des variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention tant en ce qui concerne les pensions versées dans le cadre de l’ancien système que dans le nouveau système. A cet égard, elle rappelle que les articles 2, 4 et 320 du règlement prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention en ce qui concerne les pensions en cours de paiement. Prière également de communiquer copie de l’échelle établie en vue de l’augmentation annuelle des rentes acquises ou en cours d’acquisition dans le cadre de l’ancien système de pensions, par le pouvoir exécutif conformément à l’article 57 de la loi no 1732 telle que modifiée par la loi no 2197 du 9 mai 2001.

7. Conservation des droits en cours d’acquisition (article 30). En réponse aux commentaires de la commission concernant la conservation des droits en cours d’acquisition des affiliés à l’ancien système de pensions fondé sur la répartition, le gouvernement fournit les informations suivantes. Toutes les personnes qui font valoir leurs droits jusqu’au 31 décembre 2001 et remplissent les conditions d’âge et de stage prévues par l’ancienne législation peuvent bénéficier des prestations prévues par l’ancien système de pensions. En application de l’article 27 du Manuel des prestations, peuvent également avoir droit à ces prestations - pago global - les assurés ayant atteint l’âge de 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes et dont le nombre mensuel de cotisations est inférieur à 180 mais supérieur à 24; six de ces cotisations doivent obligatoirement avoir été versées au cours des douze mois précédant l’âge d’ouverture à pension. Par ailleurs, conformément à l’article 1 de la résolution administrative 012/97, les affiliés qui n’avaient pas atteint l’âge d’ouverture à pension fixé par l’ancienne législation mais qui ont versé au moins 180 cotisations mensuelles peuvent recevoir les prestations prévues par l’ancien système moyennant une diminution de 8 pour cent de leurs rentes par année manquante pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 50 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes.

Le gouvernement se réfère également à l’article 322 du règlement selon lequel les personnes qui n’ont pu prendre leur retraite dans le cadre du système de pensions par répartition et qui avaient effectué au moins 60 cotisations mensuelles avant le 1er mai 1997 ont droit à la compensation de leurs cotisations sous forme viagère versée par une AFP. Les affiliés qui avaient effectué moins de 60 cotisations au 1er mai 1997 ont droit à une compensation unique qui leur sera versée directement par la Direction générale des pensions.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que les personnes relevant du champ d’application de la convention doivent bénéficier des prestations conformément à ses dispositions indépendamment du fait qu’elles pourraient être soumises au cours de leur carrière professionnelle à différents régimes de pensions et quels que soient les concepts et principes sur lesquels ceux-ci se fondent. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure application des dispositions relatives à la conservation des droits en cours d’acquisition, notamment à l’égard du nombre considérable de personnes qui, selon les informations communiquées par le gouvernement, n’ont pas accepté la réduction actuarielle de leurs rentes de 8 pour cent. Ayant noté que cette question fait actuellement l’objet de négociations, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées en la matière.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les diverses mesures de compensation de cotisations prennent en considération non seulement les cotisations versées par les affiliés, mais également celles versées par les employeurs et par l’Etat.

Par ailleurs, la commission rappelle que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’article 27 du Manuel des prestations prévoit un versement unique (pago global) pour les affiliés à l’ancien système de pensions qui ont atteint l’âge d’ouverture à pension et dont le nombre de cotisations est inférieur à 180 mais supérieur à 24. Elle note toutefois que l’article 322 a) du règlement prévoit une compensation de cotisations mensuelle pour les affiliés qui comptent au moins 60 cotisations à l’ancien système. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 27 du Manuel de procédure en ce qui concerne les affiliés qui compteraient au moins 60 cotisations.

La commission souhaite également que le gouvernement fournisse le texte des résolutions administratives 012/1997 et 001/1998 ainsi que celui du Manuel des prestations mentionnés par le gouvernement dans son rapport.

8. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations ainsi que pour la bonne administration du système (article 35). Le gouvernement indique notamment assumer le service des prestations par l’intermédiaire de la Superintendance des pensions et la Direction générale des pensions qui administre l’ancien système de pensions par répartition. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard par ces institutions. Elle le prie également d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du nouveau système de pensions sont établis périodiquement et de communiquer le résultat de ces études et calculs.

9. Participation à l’administration (article 36). La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes chargées de l’administration du nouveau système de pensions n’acceptent pas l’ingérence des personnes protégées. Etant donné que l’article 36 de la convention prévoit notamment que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système, la commission veut croire que le gouvernement voudra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition essentielle de la convention.

*  *  *

La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse copies des différents types de contrats passés par les ayants droit avec les AFP ou avec les compagnies d’assurances, qu’il s’agisse de contrats d’assurance viagère ou de contrats de mensualités viagères variables. Prière également d’indiquer comment sont établies les tables de mortalité des groupes de pensionnés ayant sélectionné le contrat de mensualités viagères variables en précisant si les taux sont différents pour les hommes et pour les femmes.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le manuel des normes d’évaluation et de qualification du degré d’invalidité prévu à l’article 24 du règlement a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte.

Enfin, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer pour chacune des éventualités visées par la convention le nombre, la nature et le montant des pensions accordées en application du nouveau système d’administration de fonds de pensions.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait souhaité recevoir des informations détaillées sur les effets des dispositions concernant la réparation des lésions professionnelles figurant dans la nouvelle loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions et son règlement d’application (décret suprême no 24469 de 1997). En effet, cette législation a complètement modifié le régime des prestations à long terme. La responsabilité de l’administration du régime de sécurité sociale en ce qui concerne ces prestations, y compris les prestations dues en cas de lésions professionnelles, est transférée aux sociétés administratrices de pension (AFP) qui sont désormais responsables de l’enregistrement des personnes assurées et de la collecte des cotisations. Ces AFP gèrent différents comptes en fonction de différentes éventualités à long terme et en particulier un compte collectif pour les risques professionnels, financé par des primes à la charge de l’employeur. Leur taux est initialement fixéà 2 pour cent mais dépendra des risques propres à chaque entreprise (art. 49 du règlement). Dans une première phase, le compte collectif pour les risques professionnels, comme du reste celui pour les risques d’origine commune, est administré par les AFP, mais par la suite ces risques devront être couverts par les compagnies privées d’assurance.

Afin d’être pleinement à même d’apprécier la manière dont les dispositions de la nouvelle législation en matière de pension permet d’assurer l’application de la convention, la commission estime indispensable de recevoir un certain nombre d’informations complémentaires, y compris des statistiques, dont certaines avaient du reste déjàété demandées précédemment. Par ailleurs, la commission prie également le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une réponse détaillée à certaines questions qu’elle soulève en ce qui concerne l’ancienne législation de sécurité sociale et en particulier le Code de sécurité sociale, tel que modifié par le décret-loi no 13214 de 1975 qui demeure applicable en ce qui concerne les soins médicaux et les prestations pour incapacité temporaire.

Article 5 de la convention. La commission rappelle que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement a déclaré faire usage de la dérogation temporaire figurant à l’article 5 de la convention. Selon cette disposition, l’application de la législation nationale concernant les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles peut être limitée à des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l’ensemble des salariés dans les établissements industriels. Dans son rapport, le gouvernement se réfère, pour le nombre des salariés protégés, à une annexe qui n’a toutefois pas été reçue au BIT. Par ailleurs, il indique que le nombre de salariés travaillant dans des établissements industriels n’est pas connu. La commission rappelle à cet égard, comme elle a déjà eu l’occasion de le faire précédemment à plusieurs reprises, que pour être à même d’apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il lui est nécessaire de connaître, d’une part, le nombre des salariés affiliés au nouveau système de pension ainsi que le nombre de travailleurs couverts par l’ancienne législation de sécurité sociale (pour ce qui a trait aux soins médicaux et aux prestations d’incapacité temporaire) et, d’autre part, le nombre total des salariés employés dans des établissements industriels. Elle espère que le gouvernement fera tous ses efforts pour communiquer ces informations avec son prochain rapport. Au cas où les statistiques sur le nombre des salariés employés dans des entreprises industrielles ne seraient toujours pas disponibles, la commission prie le gouvernement de communiquer, en attendant, les statistiques sur le nombre total des salariés (quelle que soit la nature de l’entreprise dans laquelle ils travaillent), de manière à lui permettre d’appréhender l’étendue de la protection dans la pratique.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que selon l’article 10, paragraphe 6, de la loi sur les pensions de 1996, ainsi que l’article 48 de son règlement d’application, le droit aux prestations prend naissance au début de la relation d’emploi et s’éteint six mois après la fin de celle-ci, pour autant que l’affilié n’ait pas contracté une nouvelle relation d’emploi. La commission rappelle que certaines maladies professionnelles peuvent rester latentes pendant longtemps et que dans certains cas, souvent les plus graves, leurs symptômes n’apparaissent qu’après de nombreuses années. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer l’incidence de l’article 10, paragraphe 6, de la loi sur les pensions (et de l’article 48 du règlement) sur la réparation des maladies professionnelles et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les maladies devant être reconnues comme professionnelles, conformément au tableau I joint à la convention, donnent lieu à réparation même lorsqu’elles se déclarent après le délai de six mois susmentionné.

Article 9, paragraphe 3. L’article 10 de la loi sur les pensions de 1996 et l’article 71 de son règlement d’application prévoient que la pension d’invalidité en cas d’incapacité professionnelle est payée jusqu’à ce que l’affilié ait atteint l’âge de 65 ans. Une disposition similaire figure à l’article 75 du règlement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les prestations d’invalidité et de survivants en cas de lésions professionnelles du niveau prescrit par la convention soient versées pendant toute la durée de l’éventualité.

Article 14, paragraphe 1. La commission a pris note des dispositions figurant dans la loi sur les pensions et de son règlement d’application concernant l’ouverture du droit à pension en cas d’invalidité professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les pensions dues en cas d’invalidité soient versées dès l’expiration de la période pour laquelle des prestations d’incapacité temporaire de travail sont dues (selon l’article 29 du décret-loi no 13214 de 1975 la prestation pour incapacité temporaire est limitée à vingt-six semaines pouvant être prolongée jusqu’à cinquante-deux semaines).

Article 19 (en relation avec les articles 13, 14 et 18 de la convention). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est fait recours ni aux dispositions de l’article 19, ni à celles de l’article 20 aux fins du calcul des prestations versées en cas de lésions professionnelles. A cet égard, la commission rappelle que, si les Etats restent libres d’adopter leurs propres règles et méthodes de calcul pour fixer le montant des prestations, ce montant doit toutefois être fixé de telle manière qu’il soit égal au moins au montant prescrit par les articles 19 ou 20 de la convention (lus conjointement avec le tableau II joint à la convention). Les méthodes de calcul prévues par ces dispositions ainsi que les paramètres qu’elles utilisent sont établis uniquement pour permettre la comparaison entre les situations nationales et les exigences de la convention. Etant donné que, selon l’article 10 de la loi sur les pensions de 1996 (lu conjointement avec son article 5), ainsi que les articles 59, 70, 72, 76, 77 et suivants de son règlement d’application, les pensions d’invalidité et de survivants, en cas de lésions professionnelles, sont calculées par rapport au salaire de base de l’assuré, l’article 19 de la convention est applicable pour apprécier si le montant des pensions d’invalidité et de survivants prescrit par la convention est atteint. Il en est de même des prestations pour incapacité temporaire qui, selon l’article 28 du décret-loi no 13214 de 1975, sont égales aux 75 pour cent du salaire cotisable. Dans la mesure où, comme l’autorise le paragraphe 3 de l’article 19 de la convention, un maximum est prescrit tant pour le salaire de base servant au calcul des pensions d’invalidité et de survivants (60 fois le salaire minimum national en vigueur selon l’article 5 de la loi) que pour le salaire cotisable (art. 58 du décret-loi no 13214 de 1975, tel que modifié), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 19 de la convention (titres I à IV), et en particulier le montant du salaire de l’ouvrier masculin (choisi selon le paragraphe 6 ou 7 de l’article 19) et le montant des prestations versées à un bénéficiaire type qui
- ou dont le soutien de famille - avait un gain antérieur égal au salaire de l’ouvrier masculin qualifié.

Par ailleurs, la commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 128, que des allocations familiales n’étaient payées ni pendant l’emploi ni pendant l’éventualité. Le gouvernement n’a donc pas à fournir les informations demandées en la matière par le formulaire de rapport.

Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les prestations d’invalidité et de survivants ne font pas l’objet de révisions périodiques. La commission se doit de rappeler l’importance qu’elle attache à l’article 21 de la convention, selon lequel le montant des pensions d’invalidité et de survivants doit être réviséà la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention, tant en ce qui concerne les pensions versées dans le cadre du nouveau système de pensions que dans l’ancien. A cet égard, elle rappelle que les articles 2, 4 et 320 du règlement prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition, basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention, point B. Prière de communiquer copie de l’échelle établie en vue de l’augmentation annuelle des rentes acquises ou en cours d’acquisition dans le cas de l’ancien système de pensions par le pouvoir exécutif, conformément à l’article 57 de la loi no 1732, tel que modifié par la loi no 2197 du 9 mai 2001.

Article 22. La commission note que, selon l’article 51 du règlement d’application de la loi sur les pensions de 1996, l’affilié doit, en cas d’accident du travail, en informer son employeur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers et remplir un formulaire de notification d’accident du travail. Ce formulaire doit être signé par l’affilié ou par son représentant et par l’employeur. Il doit être remis à l’AFP dans un délai qui ne peut pas être supérieur à dix jours, à compter du jour de l’accident. En outre, selon le paragraphe 3 de l’article 51 du règlement, il semble que la pension d’invalidité et de survivants en cas de lésions professionnelles soit refusée si l’AFP ne reçoit pas le formulaire de notification dans les délais prescrits. Lorsque la non-communication dans les délais prescrits est le fait de l’employeur, l’affilié ou son représentant peut en avertir la Superintendance dans un délai ne dépassant pas dix jours, à dater de l’accident. Cette communication à la Superintendance dans les délais prescrits permet le paiement des prestations. La commission rappelle que, selon l’article 22, paragraphe 1 f), les prestations peuvent être suspendues lorsque l’intéressé n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de l’éventualité. Elle estime toutefois que celles-ci ne doivent pas être fixées de manière à rendre difficile, voire impossible, la reconnaissance du droit aux prestations. A cet égard, le délai de dix jours fixé par l’article 51 susmentionné pour la notification de l’accident du travail paraît extrêmement court, notamment lorsque l’accident est grave ou qu’il a causé le décès du travailleur. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la situation et indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le non-respect du délai de dix jours imparti par l’article 51 du règlement n’entraîne pas la perte du droit à la pension d’invalidité, notamment dans les cas où le travailleur n’est pas en état de faire la notification lui-même. Elle estime également que lorsque l’absence de notification est le fait de l’employeur celui-ci devrait faire l’objet de sanctions sans que les droits à pension du travailleur n’en soient affectés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours aux autres dispositions du paragraphe 1 de l’article 22. Dans l’affirmative, prière d’indiquer la législation applicable.

Article 24, paragraphe 1. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes protégées ne participent pas à l’administration du nouveau système de pensions. Etant donné que l’article 24, paragraphe 1, de la convention prévoit notamment que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système, la commission veut croire que le gouvernement voudra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition essentielle de la convention.

Article 24, paragraphe 2, et article 25. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement qui se réfèrent notamment à la Superintendance des pensions et à la Direction générale des pensions qui administre l’ancien système de pensions par répartition. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard par ces institutions. Elle le prie également d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du nouveau système de pensions sont établis périodiquement et de communiquer le résultat de ces études et calculs.

Article 26, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les informations statistiques concernant la fréquence et la gravité des accidents du travail conformément à cette disposition de la convention.

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Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique des articles 58, 81, 315 et 317 du règlement d’application de la loi sur les pensions no 1732 de 1996, en précisant si, et de quelle manière, les prestations d’invalidité et de survivants acquises en cas de lésions professionnelles dans le cadre de l’ancien système de pensions par répartition continuent àêtre versées dans leur intégralité. En outre, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder à la révision de ces pensions de manière à tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains conformément à l’article 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no 130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décrets-lois no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977) sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à cette disposition de la convention.

Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l’assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n’est pas interrompu et peut s’étendre jusqu’au terme légal de 26 semaines, ou s’éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d’appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau, les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.

3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l’assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques, sont déterminées, au-delà de ce délai, par le ministère de la Santé. Il indique qu’en ce qui concerne les prestations financières l’indemnité d’incapacité temporaire, admise jusqu’à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l’article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l’indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l’incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d’un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d’éviter l’état d’invalidité. La commission rappelle que cette condition n’est pas autorisée par l’article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, la durée d’attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d’incapacité. La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjàévoqué la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l’application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l’application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu’il n’hésitera pas à recourir à l’assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à son observation, la commission désire attirer l’attention du gouvernement et/ou recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7 de la convention. a) La commission note que l’article 2 du décret suprême no 24469 de 1997 portant règlement d’application de la loi sur les pensions no 1732 de 1996 comprend une définition de l’accident de travail incluant les accidents de trajet mais uniquement pour autant que l’employeur ait fourni les services de transport. Etant donné le caractère restrictif de cette définition, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la législation de manière à adopter une définition de l’accident de trajet qui soit indépendante du mode de transport utilisé.

b) Par ailleurs, la commission rappelle que les accidents de trajet ne sont pas inclus dans la définition des accidents du travail donnée par l’article 27 du Code de sécurité sociale et l’article 115 de son règlement d’application. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour compléter la définition de l’accident de travail prévue par ces dispositions, conformément à l’article 7 de la convention.

Article 8. a) Le règlement d’application de la loi no 1732 de 1996 contient à son article 2 une définition générale du terme «maladies professionnelles». Par ailleurs, il paraît découler de l’article 62 dudit règlement que, conformément à ce que préconise l’article 8 c) de la convention, cette définition est complétée par une liste des maladies professionnelles. La commission espère que cette liste comprend toutes les maladies et les travaux énumérés au tableau I joint à la convention et prie le gouvernement d’en communiquer le texte.

b) La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe I du Règlement de sécurité sociale, de manière à la mettre en harmonie avec la liste figurant dans la convention.

Article 9, paragraphe 3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux articles 16 et 17 du Code de sécurité sociale, les soins médicaux sont dispensés pendant vingt-six semaines (pouvant être prolongés de vingt-six semaines supplémentaires). La commission prie le gouvernement d’examiner les mesures qui devraient être prises afin de permettre aux victimes d’accidents du travail et notamment aux bénéficiaires d’une pension d’incapacité permanente d’avoir recours, en cas de besoin, à l’assistance médicale au-delà de la période précitée, étant donné qu’aux termes de cette disposition de la convention les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.

Article 16. La commission constate d’après les informations communiquées par le gouvernement que la loi sur les pensions de 1996 ne contient pas de dispositions prévoyant des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes de lésions professionnelles dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16 de la convention.

Article 17. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour permettre la révision du montant des pensions d’invalidité dues en cas de lésions professionnelles de manière à tenir compte des modifications qui pourraient survenir ultérieurement dans le degré de l’invalidité.

Article 18, paragraphe 1. La commission note avec intérêt qu’en application de l’article 10 de la loi sur les pensions, lu conjointement avec son article 5, que les veufs ont désormais droit à une pension de survivants.

Article 18, paragraphe 2. L’article 12 de la loi sur les pensions prévoit une prestation pour frais funéraires égale à 1 100 bolivianos, avec maintien de la valeur par rapport au dollar des Etats-Unis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce montant est suffisant pour couvrir le coût normal des funérailles et s’il est effectivement révisé périodiquement.

Article 23. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le droit de recours des bénéficiaires en cas de contestation portant sur les prestations dues aux termes du Code de la sécurité sociale. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de cette disposition de la convention, également en ce qui concerne la nouvelle législation sur les pensions, en indiquant brièvement les règles applicables en matière de recours.

*  *  *

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du manuel de classification des risques professionnels viséà l’article 54 du règlement susmentionné ainsi que le manuel mentionnéà l’article 59 dudit règlement.

Enfin, la commission a noté qu’en application des articles 50 et 56 du règlement d’application de la loi sur les pensions tout affilié au SSO qui se trouve dans une relation de travail doit subir un nouvel examen d’aptitude à l’emploi; cet examen doit être effectué chaque fois que l’affilié change d’employeur lorsque ce changement intervient plus de douze mois après le dernier examen d’aptitude à l’emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, si l’examen d’aptitude à l’emploi constitue une condition d’ouverture du droit aux prestations.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note de l’entrée en vigueur de la loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions ainsi que de son règlement d’application (décret suprême no 24469 du 17 janvier 1997). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’incidence de cette législation sur la mise en œuvre de la convention. Prière d’indiquer en particulier si, en cas d’accident du travail, les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou de survivants ont le droit au versement de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, qu’ils soient nationaux ou ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Articles 7 et 8 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur tous accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale que le gouvernement pourrait conclure avec d’autres Etats liés par la convention en vue d’assurer la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition reconnus en application de leur législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no 130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décrets-lois no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977) sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à cette disposition de la convention.

Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l’assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n’est pas interrompu et peut s’étendre jusqu’au terme légal de 26 semaines, ou s’éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d’appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau, les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.

3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l’assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques, sont déterminées, au-delà de ce délai, par le ministère de la Santé. Il indique qu’en ce qui concerne les prestations financières l’indemnité d’incapacité temporaire, admise jusqu’à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l’article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l’indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l’incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d’un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d’éviter l’état d’invalidité. La commission rappelle que cette condition n’est pas autorisée par l’article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, la durée d’attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d’incapacité. La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjàévoqué la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l’application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l’application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu’il n’hésitera pas à recourir à l’assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait souhaité recevoir des informations détaillées sur les effets des dispositions concernant la réparation des lésions professionnelles figurant dans la nouvelle loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions et son règlement d’application (décret suprême no 24469 de 1997). En effet, cette législation a complètement modifié le régime des prestations à long terme. La responsabilité de l’administration du régime de sécurité sociale en ce qui concerne ces prestations, y compris les prestations dues en cas de lésions professionnelles, est transférée aux sociétés administratrices de pension (AFP) qui sont désormais responsables de l’enregistrement des personnes assurées et de la collecte des cotisations. Ces AFP gèrent différents comptes en fonction de différentes éventualités à long terme et en particulier un compte collectif pour les risques professionnels, financé par des primes à la charge de l’employeur. Leur taux est initialement fixéà 2 pour cent mais dépendra des risques propres à chaque entreprise (art. 49 du règlement). Dans une première phase, le compte collectif pour les risques professionnels, comme du reste celui pour les risques d’origine commune, est administré par les AFP, mais par la suite ces risques devront être couverts par les compagnies privées d’assurance.

Afin d’être pleinement à même d’apprécier la manière dont les dispositions de la nouvelle législation en matière de pension permet d’assurer l’application de la convention, la commission estime indispensable de recevoir un certain nombre d’informations complémentaires, y compris des statistiques, dont certaines avaient du reste déjàété demandées précédemment. Par ailleurs, la commission prie également le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une réponse détaillée à certaines questions qu’elle soulève en ce qui concerne l’ancienne législation de sécurité sociale et en particulier le Code de sécurité sociale, tel que modifié par le décret-loi no 13214 de 1975 qui demeure applicable en ce qui concerne les soins médicaux et les prestations pour incapacité temporaire.

Article 5 de la convention. La commission rappelle que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement a déclaré faire usage de la dérogation temporaire figurant à l’article 5 de la convention. Selon cette disposition, l’application de la législation nationale concernant les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles peut être limitée à des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l’ensemble des salariés dans les établissements industriels. Dans son rapport, le gouvernement se réfère, pour le nombre des salariés protégés, à une annexe qui n’a toutefois pas été reçue au BIT. Par ailleurs, il indique que le nombre de salariés travaillant dans des établissements industriels n’est pas connu. La commission rappelle à cet égard, comme elle a déjà eu l’occasion de le faire précédemment à plusieurs reprises, que pour être à même d’apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il lui est nécessaire de connaître, d’une part, le nombre des salariés affiliés au nouveau système de pension ainsi que le nombre de travailleurs couverts par l’ancienne législation de sécurité sociale (pour ce qui a trait aux soins médicaux et aux prestations d’incapacité temporaire) et, d’autre part, le nombre total des salariés employés dans des établissements industriels. Elle espère que le gouvernement fera tous ses efforts pour communiquer ces informations avec son prochain rapport. Au cas où les statistiques sur le nombre des salariés employés dans des entreprises industrielles ne seraient toujours pas disponibles, la commission prie le gouvernement de communiquer, en attendant, les statistiques sur le nombre total des salariés (quelle que soit la nature de l’entreprise dans laquelle ils travaillent), de manière à lui permettre d’appréhender l’étendue de la protection dans la pratique.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que selon l’article 10, paragraphe 6, de la loi sur les pensions de 1996, ainsi que l’article 48 de son règlement d’application, le droit aux prestations prend naissance au début de la relation d’emploi et s’éteint six mois après la fin de celle-ci, pour autant que l’affilié n’ait pas contracté une nouvelle relation d’emploi. La commission rappelle que certaines maladies professionnelles peuvent rester latentes pendant longtemps et que dans certains cas, souvent les plus graves, leurs symptômes n’apparaissent qu’après de nombreuses années. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer l’incidence de l’article 10, paragraphe 6, de la loi sur les pensions (et de l’article 48 du règlement) sur la réparation des maladies professionnelles et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les maladies devant être reconnues comme professionnelles, conformément au tableau I joint à la convention, donnent lieu à réparation même lorsqu’elles se déclarent après le délai de six mois susmentionné.

Article 9, paragraphe 3. L’article 10 de la loi sur les pensions de 1996 et l’article 71 de son règlement d’application prévoient que la pension d’invalidité en cas d’incapacité professionnelle est payée jusqu’à ce que l’affilié ait atteint l’âge de 65 ans. Une disposition similaire figure à l’article 75 du règlement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les prestations d’invalidité et de survivants en cas de lésions professionnelles du niveau prescrit par la convention soient versées pendant toute la durée de l’éventualité.

Article 14, paragraphe 1. La commission a pris note des dispositions figurant dans la loi sur les pensions et de son règlement d’application concernant l’ouverture du droit à pension en cas d’invalidité professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les pensions dues en cas d’invalidité soient versées dès l’expiration de la période pour laquelle des prestations d’incapacité temporaire de travail sont dues (selon l’article 29 du décret-loi no 13214 de 1975 la prestation pour incapacité temporaire est limitée à 26 semaines pouvant être prolongée jusqu’à 52 semaines).

Article 19 (en relation avec les articles 13, 14 et 18 de la convention). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est fait recours ni aux dispositions de l’article 19, ni à celles de l’article 20 aux fins du calcul des prestations versées en cas de lésions professionnelles. A cet égard, la commission rappelle que, si les Etats restent libres d’adopter leurs propres règles et méthodes de calcul pour fixer le montant des prestations, ce montant doit toutefois être fixé de telle manière qu’il soit égal au moins au montant prescrit par les articles 19 ou 20 de la convention (lus conjointement avec le tableau II joint à la convention). Les méthodes de calcul prévues par ces dispositions ainsi que les paramètres qu’elles utilisent sont établis uniquement pour permettre la comparaison entre les situations nationales et les exigences de la convention. Etant donné que, selon l’article 10 de la loi sur les pensions de 1996 (lu conjointement avec son article 5), ainsi que les articles 59, 70, 72, 76, 77 et suivants de son règlement d’application, les pensions d’invalidité et de survivants, en cas de lésions professionnelles, sont calculées par rapport au salaire de base de l’assuré, l’article 19 de la convention est applicable pour apprécier si le montant des pensions d’invalidité et de survivants prescrit par la convention est atteint. Il en est de même des prestations pour incapacité temporaire qui, selon l’article 28 du décret-loi no 13214 de 1975, sont égales aux 75 pour cent du salaire cotisable. Dans la mesure où, comme l’autorise le paragraphe 3 de l’article 19 de la convention, un maximum est prescrit tant pour le salaire de base servant au calcul des pensions d’invalidité et de survivants (60 fois le salaire minimum national en vigueur selon l’article 5 de la loi) que pour le salaire cotisable (art. 58 du décret-loi no 13214 de 1975, tel que modifié), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 19 de la convention (titres I à IV), et en particulier le montant du salaire de l’ouvrier masculin (choisi selon le paragraphe 6 ou 7 de l’article 19) et le montant des prestations versées à un bénéficiaire type qui - ou dont le soutien de famille - avait un gain antérieur égal au salaire de l’ouvrier masculin qualifié.

Par ailleurs, la commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 128, que des allocations familiales n’étaient payées ni pendant l’emploi ni pendant l’éventualité. Le gouvernement n’a donc pas à fournir les informations demandées en la matière par le formulaire de rapport.

Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les prestations d’invalidité et de survivants ne font pas l’objet de révisions périodiques. La commission se doit de rappeler l’importance qu’elle attache à l’article 21 de la convention, selon lequel le montant des pensions d’invalidité et de survivants doit être réviséà la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention, tant en ce qui concerne les pensions versées dans le cadre du nouveau système de pensions que dans l’ancien. A cet égard, elle rappelle que les articles 2, 4 et 320 du règlement prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition, basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention, point B. Prière de communiquer copie de l’échelle établie en vue de l’augmentation annuelle des rentes acquises ou en cours d’acquisition dans le cas de l’ancien système de pensions par le pouvoir exécutif, conformément à l’article 57 de la loi no 1732, tel que modifié par la loi no 2197 du 9 mai 2001.

Article 22. La commission note que, selon l’article 51 du règlement d’application de la loi sur les pensions de 1996, l’affilié doit, en cas d’accident du travail, en informer son employeur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers et remplir un formulaire de notification d’accident du travail. Ce formulaire doit être signé par l’affilié ou par son représentant et par l’employeur. Il doit être remis à l’AFP dans un délai qui ne peut pas être supérieur à dix jours, à compter du jour de l’accident. En outre, selon le paragraphe 3 de l’article 51 du règlement, il semble que la pension d’invalidité et de survivants en cas de lésions professionnelles soit refusée si l’AFP ne reçoit pas le formulaire de notification dans les délais prescrits. Lorsque la non-communication dans les délais prescrits est le fait de l’employeur, l’affilié ou son représentant peut en avertir la Superintendance dans un délai ne dépassant pas dix jours, à dater de l’accident. Cette communication à la Superintendance dans les délais prescrits permet le paiement des prestations. La commission rappelle que, selon l’article 22, paragraphe 1 f), les prestations peuvent être suspendues lorsque l’intéressé n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de l’éventualité. Elle estime toutefois que celles-ci ne doivent pas être fixées de manière à rendre difficile, voire impossible, la reconnaissance du droit aux prestations. A cet égard, le délai de dix jours fixé par l’article 51 susmentionné pour la notification de l’accident du travail paraît extrêmement court, notamment lorsque l’accident est grave ou qu’il a causé le décès du travailleur. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la situation et indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le non-respect du délai de dix jours imparti par l’article 51 du règlement n’entraîne pas la perte du droit à la pension d’invalidité, notamment dans les cas où le travailleur n’est pas en état de faire la notification lui-même. Elle estime également que lorsque l’absence de notification est le fait de l’employeur celui-ci devrait faire l’objet de sanctions sans que les droits à pension du travailleur n’en soient affectés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours aux autres dispositions du paragraphe 1 de l’article 22. Dans l’affirmative, prière d’indiquer la législation applicable.

Article 24, paragraphe 1. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes protégées ne participent pas à l’administration du nouveau système de pensions. Etant donné que l’article 24, paragraphe 1, de la convention prévoit notamment que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système, la commission veut croire que le gouvernement voudra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition essentielle de la convention.

Article 24, paragraphe 2, et article 25. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement qui se réfèrent notamment à la Superintendance des pensions et à la Direction générale des pensions qui administre l’ancien système de pensions par répartition. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard par ces institutions. Elle le prie également d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du nouveau système de pensions sont établis périodiquement et de communiquer le résultat de ces études et calculs.

Article 26, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les informations statistiques concernant la fréquence et la gravité des accidents du travail conformément à cette disposition de la convention.

*  *  *

Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique des articles 58, 81, 315 et 317 du règlement d’application de la loi sur les pensions no 1732 de 1996, en précisant si, et de quelle manière, les prestations d’invalidité et de survivants acquises en cas de lésions professionnelles dans le cadre de l’ancien système de pensions par répartition continuent àêtre versées dans leur intégralité. En outre, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder à la révision de ces pensions de manière à tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains conformément à l’article 21 de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente et exprime sa profonde préoccupation devant le fait que, depuis l’adoption du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990, le système bolivien de sécurité sociale ne prévoit plus le versement de prestations aux familles tel que prescrit par l’article 42, Partie VII (Prestations aux familles), de la convention. Elle voudrait rappeler une fois encore que, en ratifiant la convention no 102 et en acceptant librement les obligations qu’elle prévoit au titre de la Partie VII, le gouvernement a assumé l’obligation internationale juridiquement contraignante de garantir dans sa législation et dans sa pratique nationales le versement de prestations familiales aux personnes protégées. A la lumière de ce qui précède, la commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas d’adopter dans un avenir proche les mesures nécessaires pour rétablir un système de prestations familiales conforme aux dispositions de la convention.

La commission renvoie également à l’observation qu’elle formule sur la convention no 128.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans de précédents commentaires, la commission avait examiné les dispositions de la loi sur les pensions no 1732 du 29 novembre 1996 et de sa réglementation d’application (décret suprême no 24469 de 1997, ci-après dénommé règlement). Cette législation institue un système fondé sur la capitalisation individuelle des actifs de l’assuré et administré par des institutions privées («Administradoras de Pensiones» (AFP)) qui remplace l’ancien système de pensions fondé sur la répartition et administré par un organisme public, l’Institut bolivien de sécurité sociale. La commission avait également noté les observations formulées par la Centrale bolivienne des travailleurs (COB). Etant donné les changements fondamentaux introduits par le nouveau système («Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo»), la commission avait, en l’absence de rapport du gouvernement, insisté pour que celui-ci communique un rapport détaillé lui permettant de déterminer si le nouveau système de pensions continuait d’assurer l’application de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement, tout en communiquant un certain nombre de précisions sur la teneur du nouveau système d’administration de fonds de pensions, indique que celui-ci a commencé récemment à administrer les fonds mais n’a pas encore accordé de prestations. Il ajoute que les statistiques figurant dans son rapport sur le niveau des prestations concernent celles versées par l’ancien système de pensions. La commission prend note de cette déclaration. Elle rappelle toutefois que le nouveau système de pensions est entré en vigueur le 1er mai 1997 et qu’il aurait normalement dû commencer à dispenser des prestations si l’on considère les périodes de stages fixées par la loi no 1732 de 1996 et son règlement d’application. En effet, selon cette législation, ont droit aux prestations d’invalidité et de survivants, en cas de réalisation de l’éventualité, les personnes relevant de son champ d’application qui - ou dont le soutien de famille (pour les ayants droit du premier degré) - ont, notamment, d’une part, effectué 60 cotisations mensuelles au nouveau système de pensions ou à l’ancien système fondé sur la répartition et, d’autre part, versé au cours des trente-six derniers mois au moins 18 primes mensuelles destinées à la couverture des risques communs (voir art. 8, 9, 14 et 15 de la loi et art. 2 du règlement). Des dispositions particulières sont en outre prévues pour les personnes qui ne remplissent pas la condition de cotisations susmentionnée.

S’agissant plus particulièrement des prestations de vieillesse, la commission a également noté d’après les informations communiquées par le gouvernement que les salariés qui présentent leur demande après le 31 décembre 2001 relèvent du nouveau système de pensions. La commission rappelle que le gouvernement a ratifié la convention en 1977 et qu’en conséquence il est tenu d’en assurer les dispositions à l’égard de toutes les personnes relevant de son champ d’application, et cela quelle que soit la nature des différents systèmes dont elles pourraient relever au cours de leur carrière professionnelle. Elle espère en conséquence que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique du nouveau système de pensions ainsi que sa relation avec l’ancien système, et plus particulièrement sur les points suivants.

1. Champ d’application. En réponse aux commentaires de la commission concernant le champ d’application du nouveau système de pensions, le gouvernement indique que les statistiques pertinentes ne sont pas encore disponibles. A cet égard, la commission a noté toutefois que le site Internet de la Superintendance des pensions, valeurs et assurances (SPVA) fait état de certaines statistiques concernant notamment le nombre d’affiliés enregistrés au nouveau système de pensions. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas d’inclure toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 9, 16 et 22 de la convention. Dans la mesure où le gouvernement s’est prévalu lors de la ratification de la convention des dérogations temporaires prévues au paragraphe 2 des articles 9, 16 et 22 de la convention, le gouvernement voudra peut-être se référer aux questions 3 D ou E posées par le formulaire de rapport sous ces dispositions de la convention qui portent sur le nombre de salariés protégés et non pas sur le nombre des bénéficiaires d’une pension.

2. Niveau des prestations. a) Prestations d’invalidité et de survivants (articles 10 et 23 en relation avec l’article 26 de la convention). Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour calculer le montant des prestations, la législation nationale ne prend pas en compte les prescriptions des articles 26 ou 27 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que si les Etats restent libres d’adopter leurs propres règles et méthodes de calcul pour fixer le montant des prestations, ce montant doit toutefois être fixé de telle manière qu’il soit égal au moins au montant prescrit par les articles 26, 27 ou 28 de la convention lus conjointement avec le tableau annexéà la Partie V (Calcul des paiements périodiques). Les méthodes de calcul prévues par ces dispositions ainsi que les paramètres qu’elles utilisent sont établis uniquement pour permettre la comparaison entre les situations nationales et les exigences de la convention. Etant donné que, selon les articles 8 et 9 de la loi no 1732 et l’article 41 c) du règlement, les prestations d’invalidité et de survivants sont calculées par rapport au salaire de base de l’assuré, l’article 26 est applicable pour apprécier si le niveau des prestations d’invalidité et de survivants prescrit par la convention est atteint. Dans la mesure où, comme l’autorise le paragraphe 3 dudit article 26, un maximum est prescrit pour le salaire de base servant au calcul des prestations susmentionnées (60 fois le salaire minimum national en vigueur, selon l’article 5 de la loi), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention (titres I, II et IV), et en particulier le montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié (choisi selon le paragraphe 6 ou 7 de l’article 26) et le montant des prestations versées à un bénéficiaire type qui - ou dont le soutien de famille - avait un gain antérieur égal au salaire de l’ouvrier masculin qualifié.

Par ailleurs, la commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que des allocations familiales n’étaient payées ni pendant l’emploi ni pendant l’éventualité. Le gouvernement n’a donc pas à fournir les informations demandées en la matière par le formulaire de rapport.

b) Prestations de vieillesse (article 17 en relation avec les articles 26 ou 27 de la convention). i) La commission rappelle qu’en application de l’article 7 de la loi no 1732 de 1996 sur les pensions le montant de la pension de vieillesse dépend du capital accumulé dans le compte individuel du travailleur. En outre, en vertu de l’article 17 de la loi et des articles 18 et 19 du règlement, la pension peut revêtir deux formes suivant le type de contrat choisi. Si l’affilié choisit un contrat d’assurance viagère, le montant de la pension sera fixe et correspondra au moins à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur; si l’affilié choisit un contrat de mensualités viagères variables, le montant de la première pension correspondra également à 70 pour cent au moins du salaire minimum en vigueur; par la suite, le montant de cette pension variera en fonction de la mortalité du groupe de pensionnés qui ont sélectionné cette modalité de pension ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables. Afin d’être à même de déterminer si le montant de la pension de vieillesse versé en application de la nouvelle loi sur les pensions atteint au moins le montant minimum prescrit par la convention (45 pour cent du salaire de référence lorsque l’affilié a accompli trente années de cotisations ou d’emploi), la commission souhaiterait que le gouvernement communique toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention, titres I et III, pour chacun des types de pensions choisis. Etant donné que le nouveau régime de pensions n’est pas encore arrivéà maturité, le gouvernement voudra peut-être prendre en considération les droits acquis ou en cours d’acquisition sous l’ancien système.

ii) Dans la mesure où une pension de vieillesse minimum égale à 70 pour cent du salaire minimum serait garantie à tous les pensionnés âgés de 65 ans, et cela quel que soit le mode de pension choisi, le gouvernement voudra également se référer à l’article 27 de la convention en communiquant les informations demandées par le formulaire de rapport sous les titres I et III. Prière également de confirmer que l’affilié qui choisirait un contrat de mensualités viagères variables à l’âge de 65 ans bénéficiera au moins d’une pension d’un montant égal à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur, et cela pendant toute la durée de son existence et non pas seulement pour sa première pension.

3. Prestations réduites de vieillesse (article 18 en relation avec l’article 19 de la convention). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement fournit certaines informations sur la possibilité pour les personnes relevant de l’ancien système de recevoir leurs prestations avant l’âge légal d’ouverture à pension moyennant une diminution de leurs prestations. La commission rappelle à cet égard que ses commentaires concernaient le nouveau système de pensions. En effet, selon l’article 13 du règlement, si la pension de vieillesse résultant du capital accumulé est inférieure à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur, l’affilié peut retirer de son compte, dès l’âge de 65 ans, des montants mensuels équivalant au 70 pour cent dudit salaire jusqu’à ce que le capital accumulé dans son compte soit épuisé. La commission rappelle qu’en application de l’article 18, paragraphe 2 a), de la convention des prestations réduites de vieillesse doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli avant la réalisation de l’éventualité un stage de quinze années de cotisations ou d’emploi et que cette prestation doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à l’article 19 de la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce point à l’égard des personnes couvertes par le nouveau système de pensions introduit par la loi no 1732 de 1996.

4. Durée des prestations (articles 12, 19 et 25). La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle le prie de confirmer que les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants versées dans le cadre du nouveau système de pensions sont accordées pendant toute la durée de l’éventualité, et cela même en cas d’épuisement du capital accumulé dans le compte individuel du travailleur. Elle renvoie également au point 3 b) ii) ci-dessus en ce qui concerne les contrats de mensualités viagères variables.

5. Age d’ouverture à pension de vieillesse (article 15). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas prévu de projets de réforme à la nouvelle loi sur les pensions en ce qui concerne l’âge d’ouverture à pension qui est fixéà 65 ans. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que la législation antérieure fixait l’âge d’ouverture à pensions à 50 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes. Elle prie le gouvernement de préciser, à l’aide de statistiques, les critères démographiques, économiques et sociaux susceptibles de justifier la fixation à 65 ans de l’âge d’ouverture à pension, étant donné que selon les observations formulées antérieurement par la Centrale bolivienne des travailleurs (COB), l’espérance de vie moyenne est largement inférieure à cet âge (61,86 pour les hommes et 67,1 pour les femmes, selon The World factbook, 2002. En outre, selon cette même source, les personnes âgées de 65 ans ou plus ne représentent que 4,5 pour cent de la population).

Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 15, paragraphe 3, de la convention l’âge d’ouverture à pension doit être inférieur à 65 ans en ce qui concerne les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres. Elle veut croire que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

6. Révision des prestations (article 29). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que la seule procédure d’ajustement à laquelle il est fait recours consiste dans l’ajustement du salaire minimum national, ajustement qui ne prend pas en compte la dévaluation de la monnaie par rapport au dollar des Etats-Unis mais se base sur les indices des prix du panier de la ménagère qui sont beaucoup plus bas. Il ajoute que les pensions n’ont pas été augmentées compte tenu de ces paramètres. La commission se doit de rappeler que, selon l’article 29 de la convention, le montant des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants doit être révisé périodiquement à la suite des variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention tant en ce qui concerne les pensions versées dans le cadre de l’ancien système que dans le nouveau système. A cet égard, elle rappelle que les articles 2, 4 et 320 du règlement prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention en ce qui concerne les pensions en cours de paiement. Prière également de communiquer copie de l’échelle établie en vue de l’augmentation annuelle des rentes acquises ou en cours d’acquisition dans le cadre de l’ancien système de pensions, par le pouvoir exécutif conformément à l’article 57 de la loi no 1732 telle que modifiée par la loi no 2197 du 9 mai 2001.

7. Conservation des droits en cours d’acquisition (article 30). En réponse aux commentaires de la commission concernant la conservation des droits en cours d’acquisition des affiliés à l’ancien système de pensions fondé sur la répartition, le gouvernement fournit les informations suivantes. Toutes les personnes qui font valoir leurs droits jusqu’au 31 décembre 2001 et remplissent les conditions d’âge et de stage prévues par l’ancienne législation peuvent bénéficier des prestations prévues par l’ancien système de pensions. En application de l’article 27 du Manuel des prestations, peuvent également avoir droit à ces prestations - pago global - les assurés ayant atteint l’âge de 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes et dont le nombre mensuel de cotisations est inférieur à 180 mais supérieur à 24; six de ces cotisations doivent obligatoirement avoir été versées au cours des douze mois précédant l’âge d’ouverture à pension. Par ailleurs, conformément à l’article 1 de la résolution administrative 012/97, les affiliés qui n’avaient pas atteint l’âge d’ouverture à pension fixé par l’ancienne législation mais qui ont versé au moins 180 cotisations mensuelles peuvent recevoir les prestations prévues par l’ancien système moyennant une diminution de 8 pour cent de leurs rentes par année manquante pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 50 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes.

Le gouvernement se réfère également à l’article 322 du règlement selon lequel les personnes qui n’ont pu prendre leur retraite dans le cadre du système de pensions par répartition et qui avaient effectué au moins 60 cotisations mensuelles avant le 1er mai 1997 ont droit à la compensation de leurs cotisations sous forme viagère versée par une AFP. Les affiliés qui avaient effectué moins de 60 cotisations au 1er mai 1997 ont droit à une compensation unique qui leur sera versée directement par la Direction générale des pensions.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que les personnes relevant du champ d’application de la convention doivent bénéficier des prestations conformément à ses dispositions indépendamment du fait qu’elles pourraient être soumises au cours de leur carrière professionnelle à différents régimes de pensions et quels que soient les concepts et principes sur lesquels ceux-ci se fondent. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure application des dispositions relatives à la conservation des droits en cours d’acquisition, notamment à l’égard du nombre considérable de personnes qui, selon les informations communiquées par le gouvernement, n’ont pas accepté la réduction actuarielle de leurs rentes de 8 pour cent. Ayant noté que cette question fait actuellement l’objet de négociations, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées en la matière.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les diverses mesures de compensation de cotisations prennent en considération non seulement les cotisations versées par les affiliés, mais également celles versées par les employeurs et par l’Etat.

Par ailleurs, la commission rappelle que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’article 27 du Manuel des prestations prévoit un versement unique (pago global) pour les affiliés à l’ancien système de pensions qui ont atteint l’âge d’ouverture à pension et dont le nombre de cotisations est inférieur à 180 mais supérieur à 24. Elle note toutefois que l’article 322 a) du règlement prévoit une compensation de cotisations mensuelle pour les affiliés qui comptent au moins 60 cotisations à l’ancien système. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 27 du Manuel de procédure en ce qui concerne les affiliés qui compteraient au moins 60 cotisations.

La commission souhaite également que le gouvernement fournisse le texte des résolutions administratives 012/1997 et 001/1998 ainsi que celui du Manuel des prestations mentionnés par le gouvernement dans son rapport.

8. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations ainsi que pour la bonne administration du système (article 35). Le gouvernement indique notamment assumer le service des prestations par l’intermédiaire de la Superintendance des pensions et la Direction générale des pensions qui administre l’ancien système de pensions par répartition. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard par ces institutions. Elle le prie également d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du nouveau système de pensions sont établis périodiquement et de communiquer le résultat de ces études et calculs.

9. Participation à l’administration (article 36). La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes chargées de l’administration du nouveau système de pensions n’acceptent pas l’ingérence des personnes protégées. Etant donné que l’article 36 de la convention prévoit notamment que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système, la commission veut croire que le gouvernement voudra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition essentielle de la convention.

*  *  *

La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse copies des différents types de contrats passés par les ayants droit avec les AFP ou avec les compagnies d’assurances, qu’il s’agisse de contrats d’assurance viagère ou de contrats de mensualités viagères variables. Prière également d’indiquer comment sont établies les tables de mortalité des groupes de pensionnés ayant sélectionné le contrat de mensualités viagères variables en précisant si les taux sont différents pour les hommes et pour les femmes.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le manuel des normes d’évaluation et de qualification du degré d’invalidité prévu à l’article 24 du règlement a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte.

Enfin, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer pour chacune des éventualités visées par la convention le nombre, la nature et le montant des pensions accordées en application du nouveau système d’administration de fonds de pensions.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Articles 2, paragraphes 1 i) et 2, et 6 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission portant sur l’article 51 du décret suprême no 22578 du 13 août 1990, le gouvernement indique notamment qu’aux termes de la législation bolivienne les allocations familiales comprennent l’indemnité prénatale, l’indemnité de naissance, l’indemnité pour allaitement et l’indemnité de sépulture. La commission prend note de ces informations. Elle se doit toutefois d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ces indemnités ne sauraient pleinement répondre aux notions de prestations aux familles et d’allocations familiales au sens des articles susmentionnés de la convention. Elle rappelle en outre que, selon l’article 40, lu conjointement avec l’article 1 e) de la convention no 102, dont la Partie VII «Prestations aux familles» a été acceptée par la Bolivie lors de la ratification, l’éventualité couverte est la charge d’enfant, le terme «enfant» désignant un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation en vue de rétablir un régime de prestations aux familles satisfaisant aux normes de la Partie VII de la convention no 102 et qu’à cette occasion il sera pleinement tenu compte des dispositions de la convention no 118, et notamment de son article 6 qui précise que tout Membre qui, comme la Bolivie, a accepté les dispositions de la convention pour les prestations aux familles devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ses Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés. La commission se permet d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a examiné les dispositions de la loi sur les pensions no 1732 du 29 novembre 1996 et de sa réglementation d’application (décret suprême no 24469 de 1997) qui remplace par un système complètement nouveau fondé sur la capitalisation individuelle des actifs de l’assuré et administré par des institutions privées («Administradoras de Pensiones» (AFP)) l’ancien système de pension qui était fondé sur la répartition et était administré par un organisme public, l’Institut bolivien de sécurité sociale. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations formulées par la Centrale bolivienne des travailleurs (COB).

Etant donné les changements fondamentaux introduits par la nouvelle législation, la commission avait insisté dans ses précédents commentaires pour que le gouvernement communique un rapport détaillé lui permettant de déterminer si le nouveau système de pension continuait d’assurer l’application de la convention. A cet égard, la commission constate avec regret que, d’une part, le rapport du gouvernement se limite à reprendre brièvement les dispositions principales de la loi et que, d’autre part, la réponse qu’il contient aux nouvelles observations formulées par la COB concernant la vente du parc immobilier appartenant aux anciens régimes complémentaires consiste uniquement dans une référence aux dispositions de la loi et à la responsabilité du ministère des Finances (Ministerio de Hacienda). Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer un rapport détaillé sur la mise en oeuvre de la réforme à la lumière de chaque article de la convention et contenant toutes les informations statistiques requises par le formulaire de rapport. Elle désire en outre attirer l’attention du gouvernement notamment sur les points suivants.

1. Champ d’application. Le nouveau système couvre obligatoirement les personnes qui se trouvent dans une relation de travail dépendant, les autres pouvant s’affilier sur une base volontaire (art. 5 et 24 de la loi no 1732 et art. 109 du décret). Afin de mieux pouvoir apprécier dans la pratique l’étendue de la couverture du nouveau régime de pensions par rapport aux dispositions des articles 9, 16 et 22 de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, avec son prochain rapport, toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous ces articles de la convention.

2. Niveau des prestations. a) Prestations d’invalidité et de survivants (articles 10 et 23 en relation avec l’article 26 de la convention). Selon les articles 8 et 9 de la loi et l’article 41 c) du décret, les prestations d’invalidité et de survivants (versées à une veuve avec deux enfants) ne peuvent être inférieures à 70 pour cent du salaire de base de l’assuré. Dans la mesure où un maximum est prescrit pour le salaire de base servant au calcul des prestations susmentionnées (60 fois le salaire minimum national en vigueur, selon l’article 5 de la loi), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention (titres I, II et IV).

b) Prestations de vieillesse (article 17 en relation avec l’article 26). La commission constate que, selon l’article 7 de la loi, le montant de la pension dépend du capital accumulé dans le compte individuel du travailleur. En outre, en vertu de l’article 17 de la loi et des articles 18 et 19 du décret, la pension peut revêtir deux formes suivant le type de contrat choisi. Si l’affilié choisit un contrat d’assurance-viager, le montant de la pension sera fixe et correspondra au moins à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur; si l’affilié choisit un contrat de mensualités viagères variables, le montant de la première pension correspondra également à 70 pour cent au moins du salaire minimum en vigueur, par la suite, le montant de cette pension variera en fonction de la mortalité du groupe de pensionnés qui ont sélectionné cette modalité de pension ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables. Afin d’être à même de déterminer si le montant de la pension de vieillesse versée en application de la nouvelle loi sur les pensions atteint au moins le montant minimum prescrit par la convention (45 pour cent du salaire de référence lorsque l’affilié a accompli 30 années de cotisation ou d’emploi), la commission souhaiterait que le gouvernement communique toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sur l’article 26 de la convention, titres I et  III.

3. Prestations réduites de vieillesse (article 18 en relation avec l’article 19). Selon l’article 13 du décret, si la pension de vieillesse résultant du capital accumulé est inférieure à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur, l’affilié pourra retirer de son compte, dès l’âge de 65 ans, des montants mensuels équivalant aux 70 pour cent dudit salaire minimum jusqu’à ce que le capital accumulé dans son compte soit épuisé. La commission désire attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 18, paragraphe 2 a), de la convention des prestations réduites de vieillesse doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l’éventualité, un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi et que cette prestation réduite doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité conformément à l’article 19 de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la convention sur ce point.

4. Durée des prestations (articles 12, 19 et 25). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention qui précisent que les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité (ou pour les prestations d’invalidité jusqu’à leur remplacement par des prestations de vieillesse) quel que soit le type de pension choisi (contrat d’assurance-viager ou mensualité viagère variable). Prière en particulier d’indiquer si, quelle que soit la modalité de la pension choisie, des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants du niveau prescrit par la convention sont garanties à un bénéficiaire type pendant toute la durée de l’éventualité (ou, pour les prestations d’invalidité, jusqu’à leur remplacement par des prestations de vieillesse). S’agissant plus particulièrement des mensualités viagères variables, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées quant à l’incidence sur les articles 19 et 25 de la convention de l’article 19 du décret selon lequel le montant des mensualités viagères variables dépendra de la mortalité du groupe des pensionnées ayant sélectionné cette modalité ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables.

5. Age d’ouverture à pension (article 15). La commission constate, que selon l’article 7 de la loi sur les pensions, l’âge ouvrant droit aux prestations de vieillesse est de 65 ans, à moins que le capital accumulé par l’assuré dans son compte individuel soit, avant cet âge, suffisant pour permettre le paiement d’une pension égale au moins aux 70 pour cent du salaire de base. La commission rappelle que, sous l’ancien système de répartition, l’âge d’ouverture à pension était de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes. La commission désire attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 15, paragraphe 3, de la convention l’âge de l’ouverture à pension doit être inférieur à 65 ans en ce qui concerne les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres. La commission renvoie également à cet égard aux observations de la COB qui souligne que l’espérance de vie moyenne en Bolivie est inférieure à 65 ans. Elle souhaiterait en conséquence que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour répondre à cette préoccupation à la lumière de l’article 15, paragraphe 3, de la convention.

6. Révision des prestations (article 29). La commission rappelle que, selon l’article 29 de la convention, le montant des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants doit être révisé périodiquement à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission constate à cet égard que les articles 2, 4 et 320 du décret prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition, basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique de ces dispositions de la législation nationale. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention en ce qui concerne les pensions en cours de paiement.

7. Conservation des droits en cours d’acquisition (article 30). Se référant aux observations de la COB, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique des dispositions de la nouvelle législation sur les pensions relatives à la conservation des droits en cours d’acquisition en ce qui concerne les affiliés à l’ancien système de répartition qui, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau régime de pensions, n’avaient pas encore atteint l’âge de 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes.

8. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations ainsi que pour la bonne administration du système (article 35). Se référant aux observations de la COB, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 35 de la convention.

La commission souhaiterait également que le gouvernement indique de quelle manière est assuré le paiement des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants liquidées sous l’ancien système de pension fondé sur la répartition ainsi que la révision de ces pensions pour tenir compte de l’inflation.

9. Participation des représentants des personnes protégées à l’administration du nouveau système des pensions (article 36). La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 36 de la convention qui prévoit que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no 130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977), sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention.  La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à cette disposition de la convention.

  Article 16, paragraphe 3.  La commission rappelle qu’en vertu de l’article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l’assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n’est pas interrompu et peut s’étendre jusqu’au terme légal de 26 semaines, ou s’éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d’appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22).  La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau; les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.

3. Article 26, paragraphe 1.  Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l’assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques, sont déterminées, au-delà de ce délai,  par le ministère de la Santé. Il indique qu’en ce qui concerne les prestations financières l’indemnité d’incapacité temporaire, admise jusqu’à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l’article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l’indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l’incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d’un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d’éviter l’état d’invalidité. La commission rappelle que cette condition n’est pas autorisée par l’article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, la durée d’attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d’incapacité. La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.

4.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjàévoqué la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l’application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l’application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu’il n’hésitera pas à recourir à l’assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement soit en mesure de fournir des informations détaillées, non seulement sur les effets des dispositions en cas d’accidents du travail de la nouvelle loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions et de son règlement d’application (décret suprême no 24469 de 1997), mais aussi sur les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent l’application des dispositions de la convention, en particulier celles relatives aux soins médicaux (article 12 de la convention) et à l’incapacité temporaire de travail (article 13). La commission note que ni le rapport du gouvernement ni les textes de loi qui y sont joints ne contiennent ces informations. Force est donc à la commission de demander de nouveau un rapport détaillé sur l’application de la nouvelle législation en ce qui concerne les prestations de longue durée en cas d’accidents du travail, et sur l’application de la législation en vigueur qui porte sur les soins médicaux et les prestations de courte durée, compte étant tenu des dispositions pertinentes de la convention, y compris des données statistiques sur le champ d’application et le niveau de prestations, conformément au formulaire de rapport.

En outre, ayant examiné les dispositions de la loi no 1732 sur les pensions et du décret suprême no 24469, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la convention.

  Article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit que les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité. Elle demande au gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation permet d’appliquer cette disposition.

  Article 16. La commission rappelle que cet article prévoit que des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires devront être prévues pour les victimes dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. Elle souhaiterait un complément d’information sur la manière dont la nouvelle législation permet de mettre en oeuvre cette disposition de la convention.

  Article 21. La commission rappelle que les prestations d’invalidité et les prestations de survivants doivent être révisées périodiquement pour tenir compte des variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

  Article 24. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du régime de pension. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

  Article 27. Etant donné que les articles 1, 3 et 5 de la loi sur les pensions se réfèrent seulement aux citoyens boliviens, la commission demande au gouvernement de confirmer que, conformément à l’article 109 du décret suprême, toutes les personnes travaillant en Bolivie sont couvertes par l’assurance obligatoire accident du travail, quelle que soit leur nationalité.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 1998. Elle note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse à son observation précédente.

Dans ces conditions, la commission souhaite exprimer sa profonde préoccupation devant le fait que, depuis l’adoption du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990, le système bolivien de sécurité sociale ne prévoit plus le versement de prestations aux familles tel que prescrit par l’article 42, Partie VII (Prestations aux familles), de la convention. Elle voudrait rappeler une fois encore que, en ratifiant la convention no 102 et en acceptant librement les obligations qu’elle prévoit au titre de la Partie VII, le gouvernement s’est mis lui-même dans l’obligation internationale juridiquement contraignante de garantir dans sa législation et dans sa pratique nationales le versement de prestations familiales aux personnes protégées. A la lumière de ce qui précède, la commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas d’adopter dans un avenir proche les mesures nécessaires pour rétablir un système de prestations familiales conforme aux dispositions de la convention.

La commission est préoccupée en outre par le fait que le gouvernement ne répond pas à la commission de la Fédération syndicale mondiale dont copie lui a été adressée en août 1997 et qui demandait une analyse factuelle de la convention no 102 par le gouvernement de la Bolivie à la lumière de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996. A cet égard, la commission prend note de la nouvelle communication du 14 juin 1999, transmise au gouvernement ce même mois par la Central Obrera Boliviana (COB), alléguant une violation des principes de base en matière de sécurité sociale établis par les conventions nos 102 et 128. La commission a déjà traité de ces questions en détail dans ses commentaires relatifs à cette dernière convention et aimerait que le gouvernement s’y réfère. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les branches applicables de la convention no 102 à la lumière de la législation actuellement en vigueur en Bolivie en matière de sécurité sociale ainsi qu’une réponse détaillée aux observations formulées à cet égard par les organisations syndicales précédemment mentionnées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977), sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à cette disposition de la convention.

  Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l’assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n’est pas interrompu et peut s’étendre jusqu’au terme légal de 26 semaines, ou s’éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d’appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau; les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22; paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.

3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l’assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques, sont déterminées, au-delà de ce délai,  par le ministère de la Santé. Il indique qu’en ce qui concerne les prestations financières l’indemnité d’incapacité temporaire, admise jusqu’à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l’article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l’indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l’incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d’un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d’éviter l’état d’invalidité. La commission rappelle que cette condition n’est pas autorisée par l’article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, la durée d’attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d’incapacité. La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjàévoqué la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l’application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l’application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu’il n’hésitera pas à recourir à l’assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a examiné les dispositions de la loi sur les pensions no 1732 du 29 novembre 1996 et de sa réglementation d’application (décret suprême no 24469 de 1997) qui remplace par un système complètement nouveau fondé sur la capitalisation individuelle des actifs de l’assuré et administré par des institutions privées («Administradoras de Pensiones» (AFP)) l’ancien système de pension qui était fondé sur la répartition et était administré par un organisme public, l’Institut bolivien de sécurité sociale. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations formulées par la Centrale bolivienne des travailleurs (COB).

Etant donné les changements fondamentaux introduits par la nouvelle législation, la commission avait insisté dans ses précédents commentaires pour que le gouvernement communique un rapport détaillé lui permettant de déterminer si le nouveau système de pension continuait d’assurer l’application de la convention. A cet égard, la commission constate avec regret que, d’une part, le rapport du gouvernement se limite à reprendre brièvement les dispositions principales de la loi et que, d’autre part, la réponse qu’il contient aux nouvelles observations formulées par la COB concernant la vente du parc immobilier appartenant aux anciens régimes complémentaires consiste uniquement dans une référence aux dispositions de la loi et à la responsabilité du ministère des Finances (Ministerio de Hacienda). Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la réforme à la lumière de chaque article de la convention et contenant toutes les informations statistiques requises par le formulaire de rapport. Elle désire en outre attirer l’attention du gouvernement notamment sur les points suivants.

1. Champ d’application. Le nouveau système couvre obligatoirement les personnes qui se trouvent dans une relation de travail dépendant, les autres pouvant s’affilier sur une base volontaire (art. 5 et 24 de la loi no 1732 et art. 109 du décret). Afin de mieux pouvoir apprécier dans la pratique l’étendue de la couverture du nouveau régime de pensions par rapport aux dispositions des articles 9, 16 et 22 de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, avec son prochain rapport, toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous ces articles de la convention.

2. Niveau des prestations. a) Prestations d’invalidité et de survivants (articles 10 et 23 en relation avec l’article 26 de la convention). Selon les articles 8 et 9 de la loi et l’article 41 c) du décret, les prestations d’invalidité et de survivants (versées à une veuve avec deux enfants) ne peuvent être inférieures à 70 pour cent du salaire de base de l’assuré. Dans la mesure où un maximum est prescrit pour le salaire de base servant au calcul des prestations susmentionnées (60 fois le salaire minimum national en vigueur, selon l’article 5 de la loi), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention (titres I, II et IV).

b) Prestations de vieillesse (article 17 en relation avec l’article 26 de la convention). La commission constate que, selon l’article 7 de la loi, le montant de la pension dépend du capital accumulé dans le compte individuel du travailleur. En outre, en vertu de l’article 17 de la loi et des articles 18 et 19 du décret, la pension peut revêtir deux formes suivant le type de contrat choisi. Si l’affilié choisit un contrat d’assurance-viager, le montant de la pension sera fixe et correspondra au moins à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur; si l’affilié choisit un contrat de mensualités viagères variables, le montant de la première pension correspondra également à 70 pour cent au moins du salaire minimum en vigueur, par la suite, le montant de cette pension variera en fonction de la mortalité du groupe de pensionnés qui ont sélectionné cette modalité de pension ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables. Afin d’être à même de déterminer si le montant de la pension de vieillesse versée en application de la nouvelle loi sur les pensions atteint au moins le montant minimum prescrit par la convention (45 pour cent du salaire de référence lorsque l’affilié a accompli 30 années de cotisation ou d’emploi), la commission souhaiterait que le gouvernement communique toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sur l’article 26 de la convention, titres I et  III.

3. Prestations réduites de vieillesse (article 18 en relation avec l’article 19 de la convention). Selon l’article 13 du décret, si la pension de vieillesse résultant du capital accumulé est inférieure à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur, l’affilié pourra retirer de son compte, dès l’âge de 65 ans, des montants mensuels équivalant aux 70 pour cent dudit salaire minimum jusqu’à ce que le capital accumulé dans son compte soit épuisé. La commission désire attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 18, paragraphe 2 a), de la convention des prestations réduites de vieillesse doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l’éventualité, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi et que cette prestation réduite doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité conformément à l’article 19 de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la convention sur ce point.

4. Durée des prestations (articles 12, 19 et 25). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention qui précisent que les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité (ou pour les prestations d’invalidité jusqu’à leur remplacement par des prestations de vieillesse) quel que soit le type de pension choisi (contrat d’assurance-viager ou mensualité viagère variable). Prière en particulier d’indiquer si, quelle que soit la modalité de la pension choisie, des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants du niveau prescrit par la convention sont garanties à un bénéficiaire type pendant toute la durée de l’éventualité (ou, pour les prestations d’invalidité, jusqu’à leur remplacement par des prestations de vieillesse). S’agissant plus particulièrement des mensualités viagères variables, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées quant à l’incidence sur les articles 19 et 25 de la convention de l’article 19 du décret selon lequel le montant des mensualités viagères variables dépendra de la mortalité du groupe des pensionnées ayant sélectionné cette modalité ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables.

5. Age d’ouverture à pension (article 15). La commission constate, que selon l’article 7 de la loi sur les pensions, l’âge ouvrant droit aux prestations de vieillesse est de 65 ans, à moins que le capital accumulé par l’assuré dans son compte individuel soit, avant cet âge, suffisant pour permettre le paiement d’une pension égale au moins aux 70 pour cent du salaire de base. La commission rappelle que, sous l’ancien système de répartition, l’âge d’ouverture à pension était de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes. La commission désire attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 15, paragraphe 3, de la convention l’âge de l’ouverture à pension doit être inférieur à 65 ans en ce qui concerne les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres. La commission renvoie également à cet égard aux observations de la COB qui souligne que l’espérance de vie moyenne en Bolivie est inférieure à 65 ans. Elle souhaiterait en conséquence que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour répondre à cette préoccupation à la lumière de l’article 15, paragraphe 3, de la convention.

6. Révision des prestations (article 29 de la convention). La commission rappelle que, selon l’article 29 de la convention, le montant des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants doit être révisé périodiquement à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission constate à cet égard que les articles 2, 4 et 320 du décret prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition, basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions de la législation nationale. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention en ce qui concerne les pensions en cours de paiement.

7. Conservation des droits en cours d’acquisition (article 30 de la convention). Se référant aux observations de la COB, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique des dispositions de la nouvelle législation sur les pensions relatives à la conservation des droits en cours d’acquisition en ce qui concerne les affiliés à l’ancien système de répartition qui, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau régime de pensions, n’avaient pas encore atteint l’âge de 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes.

8. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations ainsi que pour la bonne administration du système (article 35 de la convention). Se référant aux observations de la COB, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 35 de la convention.

La commission souhaiterait également que le gouvernement indique de quelle manière est assuré le paiement des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants liquidées sous l’ancien système de pension fondé sur la répartition ainsi que la révision de ces pensions pour tenir compte de l’inflation.

9. Participation des représentants des personnes protégées à l’administration du nouveau système des pensions (article 36 de la convention). La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 36 de la convention qui prévoit que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 1998. Elle note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse à son observation précédente.

Dans ces conditions, la commission souhaite exprimer sa profonde préoccupation devant le fait que, depuis l’adoption du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990, le système bolivien de sécurité sociale ne prévoit plus le versement de prestations aux familles tel que prescrit par l’article 42, Partie VII (Prestations aux familles), de la convention. Elle voudrait rappeler une fois encore que, en ratifiant la convention no 102 et en acceptant librement les obligations qu’elle prévoit au titre de la Partie VII, le gouvernement s’est mis lui-même dans l’obligation internationale juridiquement contraignante de garantir dans sa législation et dans sa pratique nationales le versement de prestations familiales aux personnes protégées. A la lumière de ce qui précède, la commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas d’adopter dans un avenir proche les mesures nécessaires pour rétablir un système de prestations familiales conforme aux dispositions de la convention.

La commission est préoccupée en outre par le fait que le gouvernement ne répond pas à la commission de la Fédération syndicale mondiale dont copie lui a été adressée en août 1997 et qui demandait une analyse factuelle de la convention no 102 par le gouvernement de la Bolivie à la lumière de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996. A cet égard, la commission prend note de la nouvelle communication du 14 juin 1999, transmise au gouvernement ce même mois par la Central Obrera Boliviana (COB), alléguant une violation des principes de base en matière de sécurité sociale établis par les conventions nos 102 et 128. La commission a déjà traité de ces questions en détail dans ses commentaires relatifs à cette dernière convention et aimerait que le gouvernement s’y réfère. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les branches applicables de la convention no 102 à la lumière de la législation actuellement en vigueur en Bolivie en matière de sécurité sociale ainsi qu’une réponse détaillée aux observations formulées à cet égard par les organisations syndicales précédemment mentionnées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement soit en mesure de fournir des informations détaillées, non seulement sur les effets des dispositions en cas d’accidents du travail de la nouvelle loi no 1732 du 29 novembre 1996 sur les pensions et de son règlement d’application (décret suprême no 24469 de 1997), mais aussi sur les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent l’application des dispositions de la convention, en particulier celles relatives aux soins médicaux (article 12 de la convention) et à l’incapacité temporaire de travail (article 13). La commission note que ni le rapport du gouvernement ni les textes de loi qui y sont joints ne contiennent ces informations. Force est donc à la commission de demander de nouveau un rapport détaillé sur l’application de la nouvelle législation en ce qui concerne les prestations de longue durée en cas d’accidents du travail, et sur l’application de la législation en vigueur qui porte sur les soins médicaux et les prestations de courte durée, compte étant tenu des dispositions pertinentes de la convention, y compris des données statistiques sur le champ d’application et le niveau de prestations, conformément au formulaire de rapport.

En outre, ayant examiné les dispositions de la loi no1732 sur les pensions et du décret suprême no24469, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la convention.

Article 9, paragraphe 3. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit que les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité. Elle demande au gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation permet d’appliquer cette disposition.

Article 16. La commission rappelle que cet article prévoit que des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires devront être prévues pour les victimes dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. Elle souhaiterait un complément d’information sur la manière dont la nouvelle législation permet de mettre en œuvre cette disposition de la convention.

Article 21. La commission rappelle que les prestations d’invalidité et les prestations de survivants doivent être révisées périodiquement pour tenir compte des variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 24. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du régime de pension. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 27. Etant donné que les articles 1, 3 et 5 de la loi sur les pensions se réfèrent seulement aux citoyens boliviens, la commission demande au gouvernement de confirmer que, conformément à l’article 109 du décret suprême, toutes les personnes travaillant en Bolivie sont couvertes par l’assurance obligatoire accident du travail, quelle que soit leur nationalité.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu'elle formule depuis un certain nombre d'années déjà, le gouvernement cite l'article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996 réglementant les prestations d'invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d'accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no 130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d'origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977) sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l'éventualité, conformément à cette disposition de la convention.

Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l'assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n'est pas interrompu et peut s'étendre jusqu'au terme légal de 26 semaines, ou s'éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d'appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l'article 22). La commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau; les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l'article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi no 13214 de 1975 et de l'article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d'un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l'article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration pour la convention no 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l'article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.

3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l'assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques sont déterminées, au-delà de ce délai, par le ministère de la Santé. Il indique qu'en ce qui concerne les prestations financières l'indemnité d'incapacité temporaire, admise jusqu'à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l'article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l'indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l'incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d'un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d'éviter l'état d'invalidité. La commission rappelle que cette condition n'est pas autorisée par l'article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité, la durée d'attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d'incapacité. La commission appelle donc à nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjà évoqué la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l'application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d'années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l'application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu'il n'hésitera pas à recourir à l'assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.

(Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.)

DEMANDES

#DATE_RAPPORT:00:00:2000

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 1998. Elle note avec regret que le gouvernement n'a fourni aucun élément de réponse à son observation précédente.

Dans ces conditions, la commission souhaite exprimer sa profonde préoccupation devant le fait que, depuis l'adoption du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990, le système bolivien de sécurité sociale ne prévoit plus le versement de prestations aux familles tel que prescrit par l'article 42, Partie VII (Prestations aux familles), de la convention. Elle voudrait rappeler une fois encore que, en ratifiant la convention no 102 et en acceptant librement les obligations qu'elle prévoit au titre de la Partie VII, le gouvernement s'est mis lui-même dans l'obligation internationale juridiquement contraignante de garantir dans sa législation et dans sa pratique nationales le versement de prestations familiales aux personnes protégées. A la lumière de ce qui précède, la commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas d'adopter dans un avenir proche les mesures nécessaires pour rétablir un système de prestations familiales conforme aux dispositions de la convention.

La commission est préoccupée en outre par le fait que le gouvernement ne répond pas à la commission de la Fédération syndicale mondiale dont copie lui a été adressée en août 1997 et qui demandait une analyse factuelle de la convention no 102 par le gouvernement de la Bolivie à la lumière de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996. A cet égard, la commission prend note de la nouvelle communication du 14 juin 1999, transmise au gouvernement ce même mois par la Central Obrera Boliviana (COB), alléguant une violation des principes de base en matière de sécurité sociale établis par les conventions nos 102 et 128. La commission a déjà traité de ces questions en détail dans ses commentaires relatifs à cette dernière convention et aimerait que le gouvernement s'y réfère. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les branches applicables de la convention no 102 à la lumière de la législation actuellement en vigueur en Bolivie en matière de sécurité sociale ainsi qu'une réponse détaillée aux observations formulées à cet égard par les organisations syndicales précédemment mentionnées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l'adoption de la loi no 1732 de 1996 établissant un nouveau régime de pensions. Elle avait également noté les observations communiquées par la Centrale bolivienne des travailleurs ainsi que par la Confédération nationale des retraités. En conséquence, la commission avait souhaité que le gouvernement communique un rapport détaillé lui permettant d'apprécier si la nouvelle législation continuait à assurer l'application des dispositions de la convention. A cet égard, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement se limite à communiquer le texte de la loi no 1732 susmentionnée qui a remplacé l'ancien système de pensions fondé sur la répartition et administré par l'Institut bolivien de sécurité sociale par un système fondé sur la capitalisation individuelle des avoirs de l'assuré et géré par des organismes privés.

Etant donné les changements fondamentaux apportés au régime de pensions par la loi no 1732 de 1996 et son règlement d'application (décret suprême no 2469 de 1997), la commission ne peut qu'insister une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il communique un rapport détaillé contenant, pour chacun des articles de la convention, toutes les informations demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, y compris les statistiques portant notamment sur le champ d'application et le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants.

En outre, la commission désire d'ores et déjà attirer plus particulièrement l'attention du gouvernement sur certaines questions.

Niveau des prestations. La commission rappelle que la convention fixe un niveau minimum que doivent atteindre les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants. Pour un bénéficiaire type, la prestation d'invalidité doit atteindre 50 pour cent du salaire de référence après l'accomplissement d'une période de stage de quinze années de cotisation. Pour les prestations de vieillesse, le montant de la prestation doit atteindre le 45 pour cent du salaire de référence après trente années de cotisation. Quant aux prestations de survivants, elles doivent être de 45 pour cent après quinze années de cotisation. Ce niveau doit être assuré pendant toute la durée de l'éventualité -- ou pour les prestations d'invalidité jusqu'à leur remplacement par des prestations de vieillesse --, et cela indépendamment du montant accumulé dans le compte individuel de l'assuré et quelle que soit la modalité de pension choisie (contrat d'assurance viagère ou contrat de mensualités viagères variables). (Articles 10, 11, 17, 18, 23, 24 de la convention, lus conjointement avec la Partie V de cet instrument, relatif au calcul des paiements périodiques.)

Ajustements des pensions. La commission rappelle que, selon l'article 29 de la convention, les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, une fois , doivent être révisées périodiquement à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie.

Responsabilité en ce qui concerne le service des prestations et administration du système. Selon l'article 35 de la convention, l'Etat doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations et prendre toute mesure utile à cet effet.

En outre, l'article 36 de la convention prévoit que des représentants de personnes protégées doivent participer à l'administration du système de pensions.

2. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures transitoires prises en ce qui concerne les personnes qui étaient affiliées à l'ancien système de pensions, administré par l'Institut bolivien de sécurité sociale. Prière également d'indiquer les mesures prises pour assurer, conformément à l'article 29 de la convention, la revalorisation des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants qui ont été liquidées sous l'ancien système de répartition, en communiquant les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique notamment que si, à la fin du traitement, le travailleur continue à souffrir d'une réduction de sa capacité de travail, les indemnités qui lui sont dues sont désormais régies par la loi sur les pensions et son nouveau tableau d'estimation des incapacités. A cet égard, la commission a pris connaissance de l'adoption de la loi no 1732 de 1996 et de son règlement d'application prévu par le décret suprême no 24469 de 1997. Etant donné les changements fondamentaux apportés par cette nouvelle législation au régime de pensions, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un rapport contenant des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation pour chacun des articles concernés de la convention, y compris les statistiques sur le champ d'application et le niveau des prestations, tel que requis par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations détaillées sur les dispositions législatives ou réglementaires qui assurent l'application des dispositions de la convention qui ne relève pas de la nouvelle loi sur les pensions et en particulier celle relative aux soins médicaux (article 12 de la convention) et à l'incapacité de travail temporaire (article 13).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7 et 11 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur tous accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale que le gouvernement pourrait conclure en vue d'assurer la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition reconnus en application de sa législation.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que, d'après les données statistiques fournies par le gouvernement et l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1991, le pourcentage des salariés protégés travaillant dans des entreprises industrielles était inférieur au pourcentage prescrit par la convention ("75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels..."). Dans ces conditions, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime de la sécurité sociale à de nouvelles catégories de travailleurs salariés employés dans des établissements industriels. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce sujet, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires à cet effet. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques à jour sur le nombre total d'assurés actifs employés dans des établissements industriels, définis selon l'alinéa c) de l'article 1 de la convention, ainsi que sur le nombre total de salariés qui travaillent dans lesdits établissements industriels. 2. Article 7. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il a pris note de la recommandation de la commission concernant la nécessité d'inclure dans la couverture les accidents survenus pendant le trajet. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans un prochain rapport les progrès réalisés à cet égard. 3. Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'il a pris note de ses recommandations tendant à ce que, à l'occasion d'une prochaine révision ou édition du Code de la sécurité sociale, il soit publié la liste à jour des maladies professionnelles et des activités susceptibles de les provoquer, en conformité avec le tableau I annexé à la convention. La commission prie le gouvernement de signaler, dans ses prochains rapports, tout progrès réalisé dans ce domaine. 4. Article 9, paragraphe 3. A propos des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique, en particulier, que les assurés et les bénéficiaires, victimes de maladies chroniques et ne pouvant plus bénéficier de l'assistance médicale prodiguée dans le cadre de la sécurité sociale, ont le droit, sans aucune condition préalable, de percevoir des prestations en nature dans les centres hospitaliers du ministère de la Santé publique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Elle constate, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas les textes des dispositions légales, réglementaires ou autres, précisant la nature des soins médicaux dispensés, en conformité avec l'article 113 du décret no 14643 de 1977, dans les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique. Dans ces conditions, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer lesdits textes. 5. La commission note avec intérêt que le gouvernement juge importante l'assistance du conseiller régional du BIT pour l'Amérique latine dont le rôle serait de participer à l'élaboration du rapport selon les modalités établies dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en ce qui concerne les articles 13, 14, 18 (en relation avec les articles 19 et 20) et 21 (en relation avec les articles 14 et 18) de la convention. La commission note avec intérêt cette déclaration. Elle exprime l'espoir que, grâce à l'assistance éventuelle du conseiller régional, le gouvernement sera en mesure de fournir les informations mentionnées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé qu'aux termes de l'article 51 du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990 le système de sécurité sociale bolivien ne prévoit plus le paiement de prestations aux familles, dans les conditions prévues à l'article 42, Partie VII (Prestations aux familles) de la convention. Le rapport du gouvernement n'ayant pas été reçu, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour rétablir un régime de prestations familiales qui satisfasse aux dispositions de la Partie VII de la convention.

2. La commission se réfère également à ses commentaires pour la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira un rapport détaillé pour les parties applicables de la convention no 102, en tenant compte des dispositions de sécurité sociale actuellement en vigueur en Bolivie. La commission veut croire que ce rapport contiendra également les observations du gouvernement concernant la communication de la Fédération syndicale mondiale dont copie lui a été transmise en août 1997.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention (paiement des allocations familiales au titre d'enfants résidant à l'étranger). La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et conformément à l'article 51 du décret suprême no 22578 du 13 août 1990, que le régime de sécurité sociale bolivien ne prévoit plus l'octroi d'allocations familiales au sens de l'article 6 de la convention no 118 et de l'article 42 de la convention no 102, dont il a accepté la Partie VII (Prestations aux familles) lors de la ratification. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation en vue d'établir à nouveau un régime de prestations aux familles satisfaisant aux normes de la Partie VII de la convention no 102 et qu'à cette occasion il sera pleinement tenu compte de l'article 6 de la convention no 118, qui précise que tout Membre, qui, comme la Bolivie, a accepté les dispositions de la convention pour les prestations aux familles, devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Membres intéressés.

La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans son observation et sa demande directe de 1996, la commission avait soulevé certaines questions concernant l'application de la convention et pris note des commentaires communiqués par la Confédération nationale des retraités de Bolivie et par la Centrale bolivienne des travailleurs. Ces organisations s'étaient référées dans leurs commentaires à un projet de loi sur les pensions. La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué un rapport détaillé, comme elle l'en avait prié dans sa précédente observation.

2. La commission prend note des nouveaux commentaires communiqués le 27 novembre 1996 par la Centrale bolivienne des travailleurs et adressés au gouvernement le 31 janvier 1997 rappelant les conséquences du projet de loi sur les pensions en ce qui concerne l'application de la convention. En outre, la commission a pris connaissance de l'adoption, le 29 novembre 1996, de la loi no 1732 qui établit un nouveau régime des pensions. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera un rapport détaillé incluant des informations, y compris des statistiques, portant sur chaque article de la convention, conformément au formulaire de rapport, de manière à lui permettre d'apprécier dans quelle mesure la nouvelle législation adoptée donne effet à la convention, compte tenu des commentaires sur les points soulevés par les organisations de travailleurs ci-dessus mentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

I. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel celui-ci indique que les dispositions de droit applicables (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977) sont conformes aux normes de la convention. Constatant que ce rapport ne fournit pas d'informations en réponse aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les questions suivantes:

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l'éventualité, conformément à cette disposition de la convention.

Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l'assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n'est pas interrompu et peut s'étendre jusqu'au terme légal de 26 semaines, ou s'éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d'appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l'article 22). La commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau, les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l'article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi no 13214 de 1975 et de l'article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d'un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l'article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration pour la convention no 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l'article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.

3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l'assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques sont déterminées, au-delà de ce délai, par le ministère de la Santé. Il indique qu'en ce qui concerne les prestations financières l'indemnité d'incapacité temporaire, admise jusqu'à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l'article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l'indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l'incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d'un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d'éviter l'état d'invalidité. La commission rappelle que cette condition n'est pas autorisée par l'article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité, la durée d'attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d'incapacité. La commission appelle donc à nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.

II. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjà évoqué la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l'application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d'années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l'application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu'il n'hésitera pas à recourir à l'assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7 et 11 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur tous accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale que le gouvernement pourrait conclure en vue d'assurer la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition reconnus en application de sa législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère en conséquence que le rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra les informations suivantes qu'elle avait demandées dans sa précédente demande directe ainsi que les textes mentionnés ci-dessous dans la mesure où ils sont toujours en vigueur.

1. Partie I (Dispositions générales), article 6 de la convention (en relation avec les articles 10, 11, 17, 18, 23 et 24). La commission prie le gouvernement de communiquer: a) le Règlement des prestations en espèces mentionné à l'article V du Statut organique du Fonds complémentaire de sécurité sociale du secteur de la construction; b) le décret suprême no 10191 du 14 avril 1972 concernant la création du Fonds complémentaire de l'administration publique; c) le décret suprême no 10972 du 11 juillet 1973 concernant le Fonds complémentaire du commerce; d) le décret suprême no 11227 du 13 décembre 1973 concernant le régime de prestations et leur financement; e) la commission souhaiterait en outre obtenir le texte de la loi no 1141 du 23 février 1990.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (en relation avec les articles 10, 17 et 23). Afin de pouvoir déterminer si les montants des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants correspondent aux niveaux prescrits par la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les articles 26 ou 27, selon qu'il est fait recours à l'une ou l'autre de ces dispositions.

3. Article 29. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 29, en ce qui concerne le réajustement des pensions de base.

4. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte du décret no 20991 du 1er août 1985 et du décret suprême no 22407 du 11 janvier 1990.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des commentaires communiqués par la Confédération nationale des retraités de Bolivie (Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia), et par la Centrale bolivienne des travailleurs (Central Obrera Boliviana) à propos du nouveau projet de loi sur les pensions. Selon ces organisations, le projet de loi méconnait les dispositions de certaines conventions de sécurité sociale, notamment de la convention no 128. Ces commentaires ont été adressés au gouvernement respectivement les 28 septembre 1995 et 2 septembre 1996. Comme il n'a pas été reçu de rapport du gouvernement, la commission veut croire que les prescriptions de la convention seront pleinement prises en considération dans le cadre de l'élaboration de toute nouvelle législation, notamment d'une nouvelle loi sur les pensions. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport une réponse aux commentaires des organisations susmentionnées ainsi que le texte du projet - ou de la loi, si elle a été adoptée - sur les pensions.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé qu'aux termes de l'article 51 du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990 le système de sécurité sociale bolivien ne prévoit pas le paiement de prestations aux familles, dans les conditions prévues à l'article 42, Partie VII (Prestations aux familles) de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se contente de signaler que le régime de prestations familiales est géré par les employeurs et que la sécurité sociale en contrôle l'application. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour rétablir un régime de prestations familiales qui satisfasse aux dispositions de la Partie VII de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention (paiement des allocations familiales au titre d'enfants résidant à l'étranger). La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et conformément à l'article 51 du décret suprême no 22578 du 13 août 1990, que le régime de sécurité sociale bolivien ne prévoit plus l'octroi d'allocations familiales au sens de l'article 6 de la convention no 118 et de l'article 42 de la convention no 102, dont il a accepté la Partie VII (Prestations aux familles) lors de la ratification. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation en vue d'établir à nouveau un régime de prestations aux familles satisfaisant aux normes de la Partie VII de la convention no 102 et qu'à cette occasion il sera pleinement tenu compte de l'article 6 de la convention no 118, qui précise que tout Membre, qui, comme la Bolivie, a accepté les dispositions de la convention pour les prestations aux familles, devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Membres intéressés.

La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que, d'après les données statistiques fournies par le gouvernement et l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1991, le pourcentage des salariés protégés travaillant dans des entreprises industrielles était inférieur au pourcentage prescrit par la convention ("75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels..."). Dans ces conditions, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime de la sécurité sociale à de nouvelles catégories de travailleurs salariés employés dans des établissements industriels. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce sujet, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires à cet effet. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques à jour sur le nombre total d'assurés actifs employés dans des établissements industriels, définis selon l'alinéa c) de l'article 1 de la convention, ainsi que sur le nombre total de salariés qui travaillent dans lesdits établissements industriels.

2. Article 7. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il a pris note de la recommandation de la commission concernant la nécessité d'inclure dans la couverture les accidents survenus pendant le trajet. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans un prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

3. Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'il a pris note de ses recommandations tendant à ce que, à l'occasion d'une prochaine révision ou édition du Code de la sécurité sociale, il soit publié la liste à jour des maladies professionnelles et des activités susceptibles de les provoquer, en conformité avec le tableau 1 annexé à la convention. La commission prie le gouvernement de signaler, dans ses prochains rapports, tout progrès réalisé dans ce domaine.

4. Article 9, paragraphe 3. A propos des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique, en particulier, que les assurés et les bénéficiaires, victimes de maladies chroniques et ne pouvant plus bénéficier de l'assistance médicale prodiguée dans le cadre de la sécurité sociale, ont le droit, sans aucune condition préalable, de percevoir des prestations en nature dans les centres hospitaliers du ministère de la Santé publique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Elle constate, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas les textes des dispositions légales, réglementaires ou autres, précisant la nature des soins médicaux dispensés, en conformité avec l'article 113 du décret no 14643 de 1977, dans les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique. Dans ces conditions, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer lesdits textes.

5. La commission note avec intérêt que le gouvernement juge importante l'assistance du conseiller régional du BIT pour l'Amérique latine dont le rôle serait de participer à l'élaboration du rapport selon les modalités établies dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en ce qui concerne les articles 13, 14, 18 (en relation avec les articles 19 et 20) et 21 (en relation avec les articles 14 et 18) de la convention. La commission note avec intérêt cette déclaration. Elle exprime l'espoir que, grâce à l'assistance éventuelle du conseiller régional, le gouvernement sera en mesure de fournir les informations mentionnées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé qu'aux termes de l'article 51 du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990 le système de sécurité sociale bolivien ne prévoit pas le paiement de prestations aux familles, dans les conditions prévues à l'article 42, Partie VII (Prestations aux familles) de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se contente de signaler que le régime de prestations familiales est géré par les employeurs et que la sécurité sociale en contrôle l'application. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour rétablir un régime de prestations familiales qui satisfasse aux dispositions de la Partie VII de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

I. 1. Partie I (Dispositions générales), article 6 de la convention (en relation avec les articles 10, 11, 17, 18, 23 et 24). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la teneur du Statut organique du Fonds complémentaire de sécurité sociale du secteur de la construction. Elle prie le gouvernement de communiquer le Règlement des prestations économiques, mentionné à l'article V dudit statut. Elle le prie également de communiquer les textes suivants, mentionnés dans son rapport de 1991: a) le décret suprême no 10191 du 14 avril 1972 concernant la création du Fonds complémentaire de l'administration publique; b) le décret suprême no 10972 du 11 juillet 1973 concernant le Fonds complémentaire du commerce; c) le décret suprême no 11227 du 13 décembre 1973 concernant le régime des prestations et leur financement. La commission souhaiterait en outre obtenir le texte de la loi no 1141 du 23 février 1990.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (en relation avec les articles 10, 17 et 23). En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs au niveau des paiements périodiques prévus aux articles 10, 17 et 23 de la convention, la commission constate que le gouvernement fait une nouvelle fois mention de l'Etude mathématique actuarielle sur le régime de base des pensions 1991-1995 adopté par l'Institut bolivien de sécurité sociale. Considérant que les informations contenues dans cette étude ne lui permettent pas de juger si les taux des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants correspondent aux taux prescrits par la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de lui communiquer les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les articles 26 ou 27, selon que l'on considère l'une ou l'autre de ces dispositions.

3. Article 29. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, à l'aide du formulaire adopté par le Conseil d'administration, les informations demandées en ce qui concerne le réajustement des pensions de base, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

II. 1. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations concernant les réformes structurelles annoncées antérieurement et les progrès éventuellement réalisés dans le sens de l'adoption du projet de Code de sécurité sociale.

2. De même, la commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte du décret no 20991 du 1er août 1985 et du décret suprême no 22407 du 11 janvier 1990.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans ses précédents commentaires, la commission signalait à l'attention du gouvernement qu'aux termes de l'article 51 du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990 le système de sécurité sociale bolivien ne prévoit pas de versement de prestations aux familles, contrairement à ce que prévoit l'article 42, partie VII (Prestations aux familles) de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le régime des allocations familiales prévu par ledit article 51 restera en vigueur dans la mesure oû la norme légale ne sera pas modifiée dans le cadre du plan de réforme qui devrait être mené à bien. La commission prend note de cette déclaration du gouvernement. Elle ne peut néanmoins qu'exprimer à nouveau l'espoir que, dans le cadre de ce plan de réforme de la sécurité sociale, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour instaurer à nouveau un régime de prestations aux familles satisfaisant aux dispositions de la partie VII de cette convention. A cet égard, la commission rappelle que le projet de code de sécurité sociale, que le gouvernement mentionnait dans ses précédents rapports et qui a été élaboré avec l'assistance technique du BIT, prévoit en son article 89 l'attribution desdites prestations. La commission souhaite que le gouvernement communique des informations détaillées sur les progrès accomplis en la matière.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 7 et 11 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur tous accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale que le gouvernement pourrait conclure en vue d'assurer la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition reconnus en application de sa législation.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 6 de la convention (Paiement des allocations familiales au titre d'enfants résidant à l'étranger). La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et conformément à l'article 51 du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990, que le régime de sécurité sociale bolivien ne prévoit plus l'octroi d'allocations familiales au sens de l'article 6 de la convention no 118 et de l'article 42 de la convention no 102, dont il a accepté la Partie VII (Prestations aux familles) lors de la ratification. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation en vue d'établir à nouveau un régime de prestations aux familles satisfaisant aux normes de la Partie VII de la convention no 102 et qu'à cette occasion il sera pleinement tenu compte de l'article 6 de la convention no 118, qui précise que tout Membre, qui, comme la Bolivie, a accepté les dispositions de la convention pour les prestations aux familles, devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Membres intéressés.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a toutefois noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la convention no 118, et conformément à l'article 51 du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990, le régime de sécurité sociale bolivien ne prévoit plus l'octroi d'allocations familiales au sens de l'article 42 de la Partie VII (Prestations aux familles) de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir à nouveau un régime de prestations aux familles satisfaisant aux dispositions de la Partie VII de la convention. A cet égard, la commission rappelle que le projet du Code de sécurité sociale élaboré avec l'assistance technique du Bureau, auquel le gouvernement s'était référé dans ses précédents rapports, prévoit à son article 89 l'octroi de telles prestations aux familles. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur les progrès accomplis en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. 1. Partie I (Dispositions générales), article 6 de la convention (en relation avec les articles 10, 11, 17, 18, 23 et 24). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que soient fournies des informations ainsi que des copies des statuts des caisses complémentaires de la sécurité sociale. Etant donné que le Bureau n'a pas reçu les textes de loi auxquels le gouvernement fait allusion dans son rapport, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer à nouveau les textes en question.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (en relation avec les articles 10, 17 et 23). En ce qui concerne les commentaires antérieurs de la commission relatifs au niveau des paiements périodiques prévus aux articles 10, 17 et 23 de la convention, le gouvernement transmet l'étude mathématique actuarielle sur le régime de base des pensions 1991-1995 adopté par l'Institut bolivien de sécurité sociale. La commission prend note de cette étude. Elle prend également note avec intérêt du texte du décret suprême no 22578, du 13 août 1990, qui prévoit, conformément à ses articles 12 à 15, une pension minimum nationale équivalant à un salaire national minimum ainsi que de nouvelles dispositions en vue de la détermination des prestations de survivants. La commission observe, néanmoins, que les informations qui figurent dans l'étude mathématique actuarielle ne lui permettent pas de savoir si le montant prescrit par le gouvernement pour les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants est atteint. Néanmoins, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement dans son rapport sur la convention no 130 selon laquelle il a l'intention de demander, en ce qui concerne ce point, l'assistance du conseiller régional en sécurité sociale de l'OIT pour l'Amérique latine. La commission espère, par conséquent, qu'avec le concours du conseiller régional, le gouvernement pourra transmettre les informations demandées pour le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration dans les articles 26 ou 27 selon qu'il est fait recours à l'une ou l'autre de ces dispositions.

3. Article 29. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, relatives au réajustement des pensions de base pour la population non active. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées conformément à cette disposition de la convention en ce qui concerne le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

II. En ce qui concerne le projet de nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu'il fait actuellement l'objet d'une révision au sein des commissions techniques du Sénat et de la Chambre des députés du Parlement national. Le gouvernement ajoute, néanmoins, qu'à la suite des changements structurels proposés pour le système de sécurité sociale de Bolivie, son approbation et sa mise en oeuvre sont écartées. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans ses prochains rapports des informations sur les réformes structurelles mentionnées de même que sur les progrès éventuels relatifs à l'adoption du Code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphes 1 et 3, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, dans la réforme structurelle de la sécurité sociale bolivienne, il a été pris dûment compte de la recommandation de la commission visant à apporter des soins médicaux pendant toute la durée de l'éventualité. Ces soins médicaux doivent être prolongés, conformément à la convention, en cas de maladies qui requièrent un traitement prolongé, lorsque le bénéficaire cesse d'appartenir à une catégorie de personnes protégées. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement. Elle exprime l'espoir que la réforme structurelle mentionnée sera rapidement mise en oeuvre et qu'elle donnera plein effet à la convention sur ce point.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l'article 22). La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement. Elle prend note, en particulier, du fait que le gouvernement demandera l'assistance technique de l'OIT. Elle exprime l'espoir qu'avec le concours du conseiller régional en sécurité sociale du BIT, le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport, les données statistiques requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 22 afin de déterminer si le montant prescrit par la convention pour les indemnités de maladie est atteint dans le cas d'un bénéficiaire type.

3. Article 26, paragraphe 1. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l'article 30 du décret-loi no 13214 du 24 décembre 1975 n'autorise pas à prolonger de vingt-six semaines supplémentaires le paiement de l'indemnité de maladie. Il signale cependant que si la commission maintient sa position, le gouvernement accepterait avec plaisir le concours du conseiller régional.

La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle estime que pour éviter tout risque de confusion il conviendrait de mettre l'article 30 du décret-loi no 13214 en harmonie avec cette disposition de la convention selon laquelle les indemnités de maladie doivent être accordées pour toute la durée de l'éventualité, la période de paiement des prestations pouvant être limitée cependant à cinquante-deux semaines pour chaque cas d'incapacité.

La commission exprime l'espoir qu'avec l'assistance technique du Bureau, le gouvernement pourra résoudre progressivement les difficultés qui découlent de l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I.1. Article 5 de la convention. La commission a pris note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les personnes assurées. Elle constate que selon ces informations le nombre total des assurés actifs employés dans des établissements industriels définis selon l'alinéa c) de l'article 1 de la convention est d'environ 70.000 personnes. Le gouvernement s'étant réservé le bénéfice de la dérogation temporaire figurant à l'article 5 de la convention, la commission doit lui signaler à nouveau que, pour être à même d'apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il est nécessaire de connaître également le nombre total des salariés employés dans les établissements industriels. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport l'ensemble de ces statistiques.

Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu dudit article 5 la législation nationale concernant les prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle peut être limitée à "des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels...". A cet égard, la commission a noté d'après les informations figurant dans l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1991 que pour les seuls secteurs de la construction, des transports, des entrepôts et des communications, le nombre total des salariés était en 1989 de 118.400. Le pourcentage des salariés protégés travaillant dans des entreprises industrielles est donc inférieur au pourcentage prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime de la sécurité sociale à de nouvelles catégories de travailleurs salariés employés dans des établissements industriels.

Article 7. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la couverture des accidents de trajet, le gouvernement se réfère notamment à l'article 7 du décret-loi no 14643 du 3 juin 1977 relatif aux prestations en cas de lésion non professionnelle. Par ailleurs, il indique qu'en cas d'accident le coût des prestations est normalement à la charge de la personne qui a causé la lésion (par exemple conducteur du véhicule). En outre dans la pratique lorsque les lésions résultant d'un risque non professionnel n'occasionnent pas de frais élevés pour l'institution d'assurance, les prestations sont couvertes comme s'il s'agissait d'un accident du travail.

La commission prend note de ces informations. Elle désire toutefois attirer l'attention du gouvernement qu'en vertu de la convention les prestations dues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, y compris en cas d'accident de trajet, doivent être accordées qu'il y ait ou non responsabilité d'une tierce personne (sans préjudice d'un recours éventuel contre celle-ci). Par ailleurs, lesdites prestations doivent être accordées selon la convention à l'assuré ou à ses ayants droit sans aucune condition de stage. Les obligations prévues par la convention ne sauraient donc être remplies par un système d'assurance maladie, d'invalidité et de survivants qui, comme c'est le cas en Bolivie, conditionnent l'ouverture du droit aux prestations et leur montant à une durée d'affiliation ou de cotisation.

Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la question de manière à compléter la définition de l'accident du travail prévue à l'article 27 du Code de la sécurité sociale et à l'article 115 de son règlement de manière à inclure l'accident survenu pendant le trajet, conformément à l'article 7 de la convention.

Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que soient communiquées les circulaires qui, selon le gouvernement, avaient été adressées aux organismes de gestion de la sécurité sociale pour porter à leur connaissance la liste des maladies professionnelles prévues par le tableau I de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'adoption de telles circulaires n'a pas été nécessaire étant donné que le décret suprême no 14228 du 23 décembre 1976 portant adoption et ratification de la convention no 121 a été publié dans le Journal officiel de Bolivie qui constitue un instrument de grande diffusion des normes nationales du pays. A cet égard, la commission se permet de rappeler au gouvernement que la Commission multidisciplinaire créée par résolution suprême no 193458 du 5 novembre 1980 prévoit, parmi d'autres recommandations, qu'il doit être procédé à la révision immédiate de la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe 1 du Code de sécurité sociale et de son règlement dans la mesure où celle-ci est dépassée. Lesdites recommandations qui remontent à plus de dix ans ne font aucune allusion à la liste des maladies professionnelles annexée à la convention no 121. Dans ces conditions, afin d'éviter tout risque de confusion de la part des milieux intéressés sur le contenu de la législation en matière de réparation des maladies professionnelles, la commission estime qu'il serait souhaitable, à l'occasion d'une prochaine révision ou édition du Code de la sécurité sociale, de publier la liste à jour des maladies professionnelles et des activités susceptibles de les provoquer, en conformité avec le tableau I annexé à la convention.

Article 9, paragraphe 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souhaité que le gouvernement fournisse le texte de toutes les dispositions légales, réglementaires ou autres précisant la nature des soins médicaux dispensés, en conformité avec l'article 11 du décret no 14643 de 1977 dans les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique, ainsi que les conditions que doivent remplir pour bénéficier de ces prestations les personnes qui cessent d'avoir droit à l'assistance médicale prodiguée dans le cadre de la sécurité sociale. Etant donné que dans sa réponse le gouvernement fait uniquement référence aux dispositions figurant au chapitre II du Code de la sécurité sociale sur les prestations en nature, la commission ne peut que prier à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées.

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). a) La commission prend note avec intérêt du texte du décret suprême no 20991 du 1er août 1985 qui porte le montant des prestations d'incapacité temporaire en cas d'accident du travail à 90 pour cent du salaire cotisable de l'assuré au début de l'incapacité.

b) Par ailleurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment et qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès atteint pour un bénéficiaire type le niveau prescrit par la convention. Elle a toutefois noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport sur la convention no 130, selon laquelle il avait l'intention de demander sur ce point l'assistance du conseiller régional en sécurité sociale de l'OIT pour l'Amérique latine. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra avec son prochain rapport communiquer les informations demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les articles 19 ou 20, selon qu'il sera fait recours à l'une ou l'autre de ces dispositions.

Article 21. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec ses prochains rapports les informations demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport au sujet de la révision des prestations prévues aux articles 14 et 18 à la suite des variations sensibles du coût de la vie.

II. La commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à la coopération technique du BIT afin de l'aider à trouver une solution aux problèmes découlant de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 16, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ses commentaires au moment de formuler le nouveau Code de sécurité sociale, avait prié le gouvernement d'adopter, sans préjudice de la réforme annoncée, les mesures nécessaires pour donner plein effet à l'article 16, paragraphes 1 et 3. En vertu de ces dispositions, les soins médicaux doivent être dispensés pendant toute la durée de l'éventualité (article 16, paragraphe 1) et cette durée devra être prorogée, en cas de maladie reconnue comme requérant un traitement prolongé, selon ce qui est prescrit (article 16, paragraphe 3) lorsque le bénéficiaire cesse d'appartenir à une catégorie de personnes protégées. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'informations à ce sujet, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer avec son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour assurer l'application de la convention sur les points susmentionnés.

Article 21 (en relation avec l'article 22). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les prestations de maladie ordinaires sont calculées sur la base du salaire cotisable sans prendre en considération le fait que le salaire correspond à celui d'un travailleur qualifié ou à un manoeuvre; pour cette raison, ni l'institut ni les entités gestionnaires de l'assurance sociale ne tiennent de statistiques en la matière. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon les articles 21 à 23, le montant des prestations de maladie doivent correspondre pour un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants) à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau minimum, plusieurs formules destinées à s'adapter à la pratique des différents pays sont offertes au gouvernement par les articles 22 à 24. La formule prévue par l'article 22 est justement destinée à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoit des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. Toutefois, si, comme c'est le cas en Bolivie (voir article 28 du décret-loi no 13214 du 24 décembre 1975 et article 81 du Code de sécurité sociale tel que modifié), un maximum est prévu pour le montant des prestations ou pour les gains pris en compte pour leur calcul, le pourcentage de 60 pour cent requis par la convention doit être atteint pour un bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d'un ouvrier masculin qualifié (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées par l'article 22 et, notamment celles relatives au salaire d'un ouvrier masculin qualifié, n'ont donc pour d'autres objectifs que de permettre la comparaison du montant des prestations versées, en vertu de la législation nationale, avec le niveau minimum prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour fournir des informations sur le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, déterminé selon l'article 22, paragraphe 6 ou 7, et qu'il pourra communiquer également avec son prochain rapport des informations sur le montant des allocations familiales versées pendant la période considérée, tant pendant l'emploi que pendant l'éventualité ainsi que le montant maximum du salaire cotisable. A cet égard, la commission se permet de signaler au gouvernement la possibilité de solliciter l'assistance technique du conseiller régional de l'OIT en sécurité sociale pour l'Amérique latine.

Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport, qu'en vertu du décret-loi no 10173 du 28 mars 1972, l'octroi des prestations médicales aux malades qui souffrent de tuberculose peut être étendu jusqu'à une période de 26 semaines supplémentaires, en plus des 52 reconnues par le Code de sécurité sociale et que, selon l'article 36 dudit code, l'indemnité est payée pendant la période d'assistance médicale. Tout en notant ces informations, la commission se doit d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 30 du décret-loi no 13214 du 24 décembre 1975 portant réforme du système bolivien de sécurité sociale, la prestation de maladie est payée durant 26 semaines qui peuvent être prorogées d'une durée égale si cette prolongation permet d'éviter l'incapacité permanente. La prolongation du versement de l'indemnité jusqu'à 52 semaines n'est donc pas assurée dans tous les cas, mais seulement dans ceux où la prolongation permet d'éviter l'incapacité permanente. Une telle condition n'est pas autorisée par l'article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l'invalidité, la durée d'attribution de ces indemnités pouvant toutefois être limitée à 52 semaines pour chaque cas d'incapacité. Dans ces conditions la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 susmentionné en harmonie avec cette disposition de la convention. La commission se permet également la possibilité de recourir à l'assistance technique du conseiller régional pour la sécurité sociale afin de trouver une solution appropriée à cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. 1. Article 6 de la convention (en relation avec les articles 10, 11, 17, 18, 23 et 24). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le régime complémentaire et facultatif de sécurité sociale auquel le gouvernement s'était référé en vue d'appliquer les parties II, III et IV de la convention. La commission avait en outre noté, d'après des informations fournies par le gouvernement, qu'actuellement tous les secteurs professionnels compris dans le système bolivien de sécurité sociale sont couverts par le régime complémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, à titre d'exemple, des exemplaires des statuts des caisses complémentaires de sécurité sociale.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (en relation avec les articles 10, 17 et 23). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir certaines informations statistiques devant lui permettre de vérifier si le niveau des prestations périodiques visées aux articles 10, 17 et 23 de la convention correspond au pourcentage prescrit par le tableau annexé à la partie V. Comme ces informations n'ont pas été fournies, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer:

a) s'il désire avoir recours à l'article 26:

i) le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6;

ii) pour chacune des prestations visées aux articles 10, 17 et 23, le montant de la prestation, y compris le montant versé par le régime complémentaire, pour un bénéficiaire type (à savoir un homme avec une épouse et deux enfants, en cas d'invalidité; un homme avec une épouse d'âge à pension, en cas de vieillesse; une veuve avec deux enfants, en cas de décès) lorsque le salaire de ce bénéficiaire ou, en cas de décès, de son soutien de famille est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié;

b) s'il désire avoir recours à l'article 27 et pour autant que les prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants ne puissent être inférieures à un montant minimum prescrit:

i) le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément au paragraphe 4 de l'article 27;

ii) pour chacune des prestations visées aux articles 10, 17 et 23, le montant minimum de la prestation, y compris le montant versé par le régime complémentaire, pour un bénéficiaire type (à savoir un homme avec une épouse et deux enfants, en cas d'invalidité; un homme avec une épouse d'âge à pension, en cas de vieillesse; une veuve avec deux enfants, en cas de décès).

3. Article 29. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir, avec ses prochains rapports, des informations au sujet de la révision des montants des paiements périodiques en cours visés aux articles 10, 17 et 23 de la convention, à la suite de variations sensibles du coût de la vie.

II. La commission a en outre été informée qu'un nouveau projet de Code de sécurité sociale a été préparé et qu'il est en cours d'adoption. Elle a également noté que ce projet prévoit la revalorisation du montant de base des pensions ainsi que leur réajustement automatique en cas de majoration des salaires et des prix. La commission espère que ce nouveau code sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations ci-dessus demandées et indiquer les progrès accomplis quant à l'adoption de ce code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission a noté, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le nombre total des salariés est de 602.000, dont 367.608 sont protégés par l'assurance sociale obligatoire. Le gouvernement s'étant réservé le bénéfice de la dérogation temporaire figurant à l'article 5 de la convention, la commission désire signaler que, pour être à même d'apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il est nécessaire de connaître également le nombre total des salariés employés dans les établissements industriels. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport non seulement les statistiques sur le nombre total des salariés protégés, mais également sur le nombre des salariés employés dans les établissements industriels, tels que définis à l'article 1 c).

Article 7. Le gouvernement déclare à nouveau qu'il n'existe pas de disposition expresse concernant les accidents survenus pendant le trajet, mais que ceux-ci sont considérés comme accidents du travail aux fins de l'assurance, en application de la doctrine, de la jurisprudence et des principes généraux du droit et de l'équité. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des exemples de jurisprudence en la matière.

Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 2 du décret suprême no 14228 du 23 décembre 1976, qui incorpore aux maladies professionnelles prévues par le Code de sécurité sociale celles mentionnées au tableau I de la convention, a été communiqué aux intéressés (caisse d'assurance sociale, employeurs, travailleurs, juges, etc.) par le biais de la presse écrite de portée nationale, de la publication du décret au Journal officiel et de circulaires expresses aux organismes de gestion, de sorte que, en application de l'article 2 dudit décret, on considère comme maladies professionnelles celles prévues par le tableau I de la convention. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du texte des circulaires adressées aux organismes de gestion. Par ailleurs, afin d'éviter tout risque de confusion de la part des milieux intéressés sur le contenu de la législation en la matière, la commission estime qu'il serait souhaitable, à l'occasion d'une prochaine révision ou édition du Code de la sécurité sociale, de publier une liste à jour des maladies professionnelles et des activités susceptibles de les provoquer, en conformité avec le tableau I annexé à la convention.

Article 9, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans sa réponse que l'article 11 du décret no 14643 de 1977 - aux termes duquel les personnes souffrant d'une maladie chronique qui cessent d'avoir droit aux soins hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques dispensés dans les centres relevant de la sécurité sociale sont transférées aux centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique - est également applicable aux travailleurs handicapés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui cessent d'avoir droit à l'assistance médicale prodiguée dans le cadre de la sécurité sociale. Il ajoute que les soins médicaux dispensés par les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique sont analogues à ceux qui sont prodigués dans les centres médicaux relevant de la sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions légales, réglementaires ou autres précisant la nature des soins médicaux dispensés dans les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique, ainsi que les conditions que doivent remplir, le cas échéant, les intéressés pour bénéficier de ces prestations.

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). a) En ce qui concerne les prestations d'incapacité temporaire, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément au décret suprême no 20-991 du 1er août 1985, le montant des prestations d'incapacité temporaire versé en cas d'accident du travail est égal aux 90 pour cent du salaire cotisable de l'assuré au début de l'incapacité. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte de ce décret.

b) Par ailleurs, le gouvernement indique que, conformément à la loi en vigueur, les rentes sont calculées sur la base du salaire cotisable, sans prendre en considération le fait que le salaire corresponde à celui d'un travailleur qualifié ou à celui d'un manoeuvre, et que les allocations familiales ne sont pas prises en compte pour la détermination du pourcentage de la rente versée au travailleur ou à ses ayants droit. A cet égard, la commission désire toutefois rappeler au gouvernement le fait que, selon le tableau II figurant en annexe à la convention, le montant des prestations périodiques prévues aux articles 13, 14 et 18 de la convention doivent correspondre pour un bénéficiaire type à un niveau minimum (60 pour cent pour les prestations d'incapacité temporaire versées à un bénéficiaire type (homme ayant épouse et deux enfants); 60 pour cent pour les prestations d'incapacité permanente versées à un bénéficiaire type (homme ayant épouse et deux enfants); 50 pour cent pour les prestations de survivant versées à un bénéficiaire type (veuve ayant deux enfants)). Pour la détermination du minimum des prestations, deux formules destinées à s'adapter à la pratique des différents pays sont offertes aux gouvernements par les articles 19 et 20 de la convention. La formule prévue par l'article 19 est destinée à tenir compte de systèmes de protection qui prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs des bénéficiaires ou de leur soutien de famille. Toutefois, si, comme c'est le cas en Bolivie, un maximum est prévu pour le montant des prestations ou pour les gains pris en compte pour leur calcul, le pourcentage requis pour la convention doit être atteint pour un bénéficiaire type dont les gains (ou les gains de son soutien de famille) sont égaux au salaire d'un ouvrier masculin qualifié (article 19, paragraphe 2). D'autre part, la formule prévue par l'article 20 tient compte des systèmes de protection qui accordent des prestations à des taux uniformes, mais elle peut également être utilisée dans les cas où les prestations versées en cas de lésions professionnelles ne peuvent être inférieures à un minimum prescrit. En outre, tant l'article 19 que l'article 20 tiennent compte, pour déterminer si le pourcentage prescrit par la convention est atteint, des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'emploi et pendant l'éventualité (article 19, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 1). Les informations demandées par les articles 19 et 20 n'ont donc autre objectif que de permettre la comparaison du montant des prestations versées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer: a) les montants maximum et minimum des prestations en espèces accordées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès au bénéficiaire type prescrit par la convention; b) les allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'éventualité au bénéficiaire type; c) le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément à l'article 19, paragraphe 6 (si le gouvernement entend recourir à cette disposition pour le calcul des prestations), ou le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l'article 20, paragraphe 4 ou 5 (si le gouvernement entend recourir à cette disposition pour le calcul des prestations), et d) le montant des allocations familiales attribuées le cas échéant, pendant l'emploi, pour un travailleur ayant épouse et deux enfants.

Article 21. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports les informations demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration au sujet de la révision des prestations prévues aux articles 14 et 18, à la suite de variations sensibles du coût de la vie.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que pour la troisième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points qu'elle soulève dans une nouvelle demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission a noté, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le nombre total des salariés est de 602.000, dont 367.608 sont protégés par l'assurance sociale obligatoire. Le gouvernement s'étant réservé le bénéfice de la dérogation temporaire figurant à l'article 5 de la convention, la commission désire signaler que, pour être à même d'apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il est nécessaire de connaître également le nombre total des salariés employés dans les établissements industriels. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport non seulement les statistiques sur le nombre total des salariés protégés, mais également sur le nombre des salariés employés dans les établissements industriels, tels que définis à l'article 1 c).

Article 7. Le gouvernement déclare à nouveau qu'il n'existe pas de disposition expresse concernant les accidents survenus pendant le trajet, mais que ceux-ci sont considérés comme accidents du travail aux fins de l'assurance, en application de la doctrine, de la jurisprudence et des principes généraux du droit et de l'équité. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des exemples de jurisprudence en la matière.

Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 2 du décret suprême no 14228 du 23 décembre 1976, qui incorpore aux maladies professionnelles prévues par le Code de sécurité sociale celles mentionnées au tableau I de la convention, a été communiqué aux intéressés (caisse d'assurance sociale, employeurs, travailleurs, juges, etc.) par le biais de la presse écrite de portée nationale, de la publication du décret au Journal officiel et de circulaires expresses aux organismes de gestion, de sorte que, en application de l'article 2 dudit décret, on considère comme maladies professionnelles celles prévues par le tableau I de la convention. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du texte des circulaires adressées aux organismes de gestion. Par ailleurs, afin d'éviter tout risque de confusion de la part des milieux intéressés sur le contenu de la législation en la matière, la commission estime qu'il serait souhaitable, à l'occasion d'une prochaine révision ou édition du Code de la sécurité sociale, de publier une liste à jour des maladies professionnelles et des activités susceptibles de les provoquer, en conformité avec le tableau I annexé à la convention.

Article 9, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans sa réponse que l'article 11 du décret no 14643 de 1977 - aux termes duquel les personnes souffrant d'une maladie chronique qui cessent d'avoir droit aux soins hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques dispensés dans les centres relevant de la sécurité sociale sont transférées aux centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique - est également applicable aux travailleurs handicapés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui cessent d'avoir droit à l'assistance médicale prodiguée dans le cadre de la sécurité sociale. Il ajoute que les soins médicaux dispensés par les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique sont analogues à ceux qui sont prodigués dans les centres médicaux relevant de la sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions légales, réglementaires ou autres précisant la nature des soins médicaux dispensés dans les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique, ainsi que les conditions que doivent remplir, le cas échéant, les intéressés pour bénéficier de ces prestations.

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). a) En ce qui concerne les prestations d'incapacité temporaire, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément au décret suprême no 20-991 du 1er août 1985, le montant des prestations d'incapacité temporaire versé en cas d'accident du travail est égal aux 90 pour cent du salaire cotisable de l'assuré au début de l'incapacité. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte de ce décret.

b) Par ailleurs, le gouvernement indique que, conformément à la loi en vigueur, les rentes sont calculées sur la base du salaire cotisable, sans prendre en considération le fait que le salaire corresponde à celui d'un travailleur qualifié ou à celui d'un manoeuvre, et que les allocations familiales ne sont pas prises en compte pour la détermination du pourcentage de la rente versée au travailleur ou à ses ayants droit. A cet égard, la commission désire toutefois rappeler au gouvernement le fait que, selon le tableau II figurant en annexe à la convention, le montant des prestations périodiques prévues aux articles 13, 14 et 18 de la convention doivent correspondre pour un bénéficiaire type à un niveau minimum (60 pour cent pour les prestations d'incapacité temporaire versées à un bénéficiaire type (homme ayant épouse et deux enfants); 60 pour cent pour les prestations d'incapacité permanente versées à un bénéficiaire type (homme ayant épouse et deux enfants); 50 pour cent pour les prestations de survivant versées à un bénéficiaire type (veuve ayant deux enfants)). Pour la détermination du minimum des prestations, deux formules destinées à s'adapter à la pratique des différents pays sont offertes aux gouvernements par les articles 19 et 20 de la convention. La formule prévue par l'article 19 est destinée à tenir compte de systèmes de protection qui prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs des bénéficiaires ou de leur soutien de famille. Toutefois, si, comme c'est le cas en Bolivie, un maximum est prévu pour le montant des prestations ou pour les gains pris en compte pour leur calcul, le pourcentage requis pour la convention doit être atteint pour un bénéficiaire type dont les gains (ou les gains de son soutien de famille) sont égaux au salaire d'un ouvrier masculin qualifié (article 19, paragraphe 2). D'autre part, la formule prévue par l'article 20 tient compte des systèmes de protection qui accordent des prestations à des taux uniformes, mais elle peut également être utilisée dans les cas où les prestations versées en cas de lésions professionnelles ne peuvent être inférieures à un minimum prescrit. En outre, tant l'article 19 que l'article 20 tiennent compte, pour déterminer si le pourcentage prescrit par la convention est atteint, des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'emploi et pendant l'éventualité (article 19, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 1). Les informations demandées par les articles 19 et 20 n'ont donc autre objectif que de permettre la comparaison du montant des prestations versées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer: a) les montants maximum et minimum des prestations en espèces accordées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès au bénéficiaire type prescrit par la convention; b) les allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'éventualité au bénéficiaire type; c) le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément à l'article 19, paragraphe 6 (si le gouvernement entend recourir à cette disposition pour le calcul des prestations), ou le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l'article 20, paragraphe 4 ou 5 (si le gouvernement entend recourir à cette disposition pour le calcul des prestations), et d) le montant des allocations familiales attribuées le cas échéant, pendant l'emploi, pour un travailleur ayant épouse et deux enfants.

Article 21. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports les informations demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration au sujet de la révision des prestations prévues aux articles 14 et 18, à la suite de variations sensibles du coût de la vie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la deuxième année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. 1. Article 6 de la convention (en relation avec les articles 10, 11, 17, 18, 23 et 24). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le régime complémentaire et facultatif de sécurité sociale auquel le gouvernement s'était référé en vue d'appliquer les parties II, III et IV de la convention. La commission avait en outre noté, d'après des informations fournies par le gouvernement, qu'actuellement tous les secteurs professionnels compris dans le système bolivien de sécurité sociale sont couverts par le régime complémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, à titre d'exemple, des exemplaires des statuts des caisses complémentaires de sécurité sociale.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (en relation avec les articles 10, 17 et 23). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir certaines informations statistiques devant lui permettre de vérifier si le niveau des prestations périodiques visées aux articles 10, 17 et 23 de la convention correspond au pourcentage prescrit par le tableau annexé à la partie V. Comme ces informations n'ont pas été fournies, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer:

a)s'il désire avoir recours à l'article 26:

i) le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6;

ii) pour chacune des prestations visées aux articles 10, 17 et 23, le montant de la prestation, y compris le montant versé par le régime complémentaire, pour un bénéficiaire type (à savoir un homme avec une épouse et deux enfants, en cas d'invalidité; un homme avec une épouse d'âge à pension, en cas de vieillesse; une veuve avec deux enfants, en cas de décès) lorsque le salaire de ce bénéficiaire ou, en cas de décès, de son soutien de famille est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié;

b) s'il désire avoir recours à l'article 27 et pour autant que les prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants ne puissent être inférieures à un montant minimum prescrit:

i) le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément au paragraphe 4 de l'article 27;

ii) pour chacune des prestations visées aux articles 10, 17 et 23, le montant minimum de la prestation, y compris le montant versé par le régime complémentaire, pour un bénéficiaire type (à savoir un homme avec une épouse et deux enfants, en cas d'invalidité; un homme avec une épouse d'âge à pension, en cas de vieillesse; une veuve avec deux enfants, en cas de décès).

3. Article 29. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir, avec ses prochains rapports, des informations au sujet de la révision des montants des paiements périodiques en cours visés aux articles 10, 17 et 23 de la convention, à la suite de variations sensibles du coût de la vie.

II. La commission a en outre été informée qu'un nouveau projet de Code de sécurité sociale a été préparé et qu'il est en cours d'adoption. Elle a également noté que ce projet prévoit la revalorisation du montant de base des pensions ainsi que leur réajustement automatique en cas de majoration des salaires et des prix. La commission espère que ce nouveau code sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations ci-dessus demandées et indiquer les progrès accomplis quant à l'adoption de ce code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté en particulier les informations concernant les dispositions suivantes de la convention: Partie XIII (Dispositions communes), article 69, et partie XIV (Dispositions diverses), article 76 (en relation avec l'article 50 (Prestations de maternité)).

2. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, (en relation avec l'article 44 (Prestations aux familles)). La commission avait également prié le gouvernement de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport sur la convention, sous l'article 44, en vue de pouvoir apprécier si la valeur totale des prestations familiales atteint le pourcentage prescrit par cet article.

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions du décret suprême no 21.637 en date du 25 juin 1987 portant règlement de la loi no 0924, qui a introduit certaines innovations importantes au régime des allocations familiales. Tout en notant avec intérêt ces améliorations, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport: i) la valeur totale (en pesos boliviens) des prestations familiales, tant en espèces qu'en nature, attribuées pendant la période couverte par ce rapport aux enfants des personnes protégées; ii) le nombre total des enfants de l'ensemble des personnes protégées par le régime des allocations familiales (ou le nombre total des enfants de tous les résidents); iii) le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu'il est fixé pendant la période couverte par le rapport. (Prière de choisir le manoeuvre ordinaire adulte masculin, selon les règles établies à l'article 66, paragraphes 4 et 5, de la convention.)

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les données statistiques précitées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

1. Article 6 de la convention (paiement de prestations aux familles en ce qui concerne les enfants qui résident à l'étranger). La commission prend note avec intérêt du fait que les prestations aux familles en ce qui concerne les enfants résidant à l'étranger sont payées par l'employeur au père ou à la mère qui travaille et réside en Bolivie. La commission espère que le gouvernement consacrera cette pratique dans la législation conformément à la convention.

2. Articles 7 et 11. La commission a pris note du fait que les droits acquis dans le système de sécurité sociale bolivienne sont toujours en vigueur si le travailleur va à l'étranger. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur toutes autres mesures adoptées afin de participer, en concertation avec les autres Etats Membres intéressés, à un système de conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui fournir les informations concernant l'application dans la pratique de la convention, conformément au titre V du formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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