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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats unis indépendants (CONUSI), reçues le 30 août 2021. La commission prend note également de la réponse du gouvernement.
Impact de la pandémie de COVID-19. Dans ses observations, la CONUSI note que de nombreuses travailleuses panaméennes ont fortement subi l’impact de la pandémie – licenciements et atteintes à leurs droits, réductions de salaire par exemple. La CONUSI estime qu’en 2021 l’écart salarial et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes se sont aggravés. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse aux observations de la CONUSI, que pendant la pandémie, le Plan d’action de l’Initiative pour la parité entre les sexes (IPG Panama) a produit plusieurs documents sur la situation des femmes et les mesures prises pour faire face à l’impact de la pandémie sur les femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et du Développement de l’emploi (MITRADEL) a évalué l’impact de la pandémie sur la participation des femmes au marché du travail, afin de rechercher des stratégies visant à promouvoir la stabilité des femmes dans différents emplois, à tous les niveaux et avec un salaire égal, et de réduire l’écart salarial en période de pandémie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet de l’impact de la pandémie sur l’emploi et les conditions de travail des femmes (par exemple, des statistiques sur le nombre de licenciements et la baisse des salaires à cause de la crise, ventilées par sexe). La commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur l’évolution des écarts de rémunération et sur les mesures concrètes de formation et de formation professionnelle pour les femmes, le gouvernement indique qu’il poursuit ses efforts pour combler ces écarts, et mentionne ce qui suit: 1) la mise en œuvre du projet soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) «Égalité au travail au Panama: Soutien à la mise en œuvre du plan institutionnel d’égalité, et label d’égalité des sexes dans les entreprises»; 2) le programme «INAMU dans ta communauté», qui consiste à créer des réseaux de femmes pour promouvoir l’émancipation et l’autonomie économique des femmes; et 3) le programme «Les femmes changent ta vie», qui comprend l’élaboration de projets de formation au travail, traditionnel et non traditionnel, afin de promouvoir l’émancipation et de renforcer l’esprit d’entreprise des femmes en milieu rural. La commission prend note également des données statistiques fournies par le gouvernement qui indiquent qu’en 2019 le salaire médian était de 721,70 balboas pour les femmes contre 722,10 pour les hommes. La commission observe également que, selon ces statistiques, les femmes ont un salaire médian plus élevé que les hommes dans 10 des 19 activités économiques mentionnées (par exemple, dans la construction, l’agriculture et le divertissement). Elle note néanmoins que les données ventilées par profession montrent que les femmes gagnent un salaire médian inférieur à celui des hommes dans toutes les professions, en particulier les travailleuses agricoles et les artisanes ou travailleuses de la construction. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations statistiques, la commission observe que ces données ne lui permettent pas de tirer de conclusions définitives quant à ces différences entre le salaire médian des femmes et celui des hommes. Par exemple, ces données ne permettent pas de déterminer si les femmes gagnent plus dans certains secteurs parce qu’elles y occupent des emplois mieux rémunérés, si les échantillons statistiques sont représentatifs du secteur ou si les femmes sont plus nombreuses dans des secteurs où leur salaire médian est plus élevé que celui des hommes.
En ce qui concerne l’impact du Plan d’action pour l’égalité des chances des femmes (PPIOM) 2016-2019 sur la réduction de l’écart de rémunération et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les différentes actions menées, notamment les suivantes: 1) le Panama a été le premier pays d’Amérique latine à rejoindre la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC). Dans ce cadre, une étude pilote sur le travail sans préjugé sexiste a été menée en 2018, avec l’assistance technique du BIT ainsi que l’application d’un plan national EPIC; 2) l’élaboration régulière de rapports nationaux Clara Gonzales sur «la situation des femmes au Panama» qui comprennent des informations systématisées sur la situation et la condition des femmes; 3) l’adoption de la loi 7 du 14 février 2018 qui prévoit des mesures pour prévenir, interdire et punir les actes discriminatoires; 4) l’adoption du décret 241-A du 11 juillet 2018, qui réglemente la loi 56 du 11 juillet 2017, et qui établit que, sur une période de trois ans, le nombre de femmes occupant des postes de décision dans les entités publiques ou privées doit augmenter d’au moins 30 pour cent; 5) le renforcement du réseau d’entités publiques et civiles qui produisent et utilisent des informations statistiques en vue de l’incorporation d’une perspective de genre dans les statistiques nationales; 6) l’IPG Panama, qui est un partenariat public-privé modèle visant à promouvoir des stratégies ayant pour but de combler les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail, et qui soumet des propositions au bureau de réactivation économique du gouvernement national face à la crise sanitaire; et 7) la réactivation en 2021 du Comité pour l’égalité des genres du MITRADEL. Le gouvernement donne également des informations détaillées sur le label de l’égalité des sexes pour les entreprises privées et le secteur public, et fournit la liste des entreprises et institutions auxquelles ce label a été décerné. Dans ses observations, la CONUSI estime que, dans son rapport, le gouvernement ne présente pas de données ou d’informations illustrant l’impact positif et concret de la mise en œuvre du PPIOM 2016-2019 sur la réduction de l’écart de rémunération. En réponse à ces observations, le gouvernement déclare que le réseau d’entités publiques et civiles qui produisent et utilisent des informations statistiques en vue de l’incorporation d’une perspective de genre dans les statistiques nationales a progressé dans la validation et la mise à jour des indicateurs d’égalité des sexes et dans l’adoption d’un plan de travail. Il ajoute également que dans le cadre de l’IPG Panamá, 93 activités ont été réalisées, touchant plus de 3 500 femmes et 3 000 organisations. À ce sujet, la commission rappelle qu’il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour élaborer des programmes visant à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de recueillir et de communiquer des informations sur: i) l’impact des mesures concernant l’écart salarial et des mesures visant à élargir la diversité des professions pour les hommes et les femmes, et ii) des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, ainsi que leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement indique qu’une mention au principe de la convention a été incluse dans le préambule du décret exécutif sur le salaire minimum no 424 du 31 décembre 2019. Il indique également que l’application du décret est conforme à l’article 67 de la Constitution et à l’article 10 du Code du travail qui garantissent le principe de l’égalité de rémunération. Dans ses observations, la CONUSI indique que le principe de l’égalité de rémunération n’est pas pris en compte dans les modalités de fixation des taux de salaire minimum pour chaque activité. Or, ces taux sont en fonction, entre autres, des zones ou régions géographiques et de la taille des entreprises. La commission note que, dans certains secteurs traditionnellement considérés comme féminins, tels l’enseignement ou les services sociaux et de santé, les taux de salaire minimum horaire sont inférieurs à ceux des secteurs traditionnellement considérés comme masculins, tels que la construction (3,24 et 3,05 balboas dans la construction; 2,88 et 2,34 balboas dans l’enseignement; et 2,94 et 2,40 balboas dans les services sociaux et de santé). À cet égard, la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que, s’agissant de la fixation des taux minima de salaire, certaines aptitudes considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, par opposition aux aptitudes traditionnellement «masculines» (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 706). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la conception des taux de salaire minimum est exempte de préjugés sexistes afin de garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale» lors de la fixation des taux de salaire minimum.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les séminaires organisés par l’Institut panaméen des études en matière de travail au sujet de la négociation collective. Elle note qu’elles ne contiennent pas d’éléments sur les conventions collectives qui abordent le principe de la convention. La CONUSI indique dans ses observations qu’elle n’a pas constaté, dans les plans et programmes de formation du MITRADEL ou dans le cadre de son rôle de médiateur dans les négociations collectives, des mesures favorisant l’inclusion, dans les conventions collectives, de clauses contenant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’inclusion de clauses sur le principe de la convention dans les conventions collectives, notamment des clauses prévoyant la formulation et la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et de formation; et ii) toute convention collective conclue qui traite de ce principe.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’ont pas reçu de formation portant exclusivement sur le principe de la convention, mais que cette question est prévue dans la formation sur l’égalité des genres. Le gouvernement indique aussi que le Centre de formation des inspecteurs coordonne, avec le Bureau de l’égalité des sexes et des chances, et l’Institut panaméen des études en matière de travail, l’élaboration de programmes de formation sur l’égalité de rémunération et la non-discrimination dans l’emploi. À propos des activités d’inspection, le gouvernement indique qu’on ne trouve pas, dans les registres des rapports d’inspection, de cas d’inobservation de la convention ou de plaintes pour inégalité de rémunération. Dans ses observations, la CONUSI déplore l’absence d’un programme de formation pour les inspecteurs du travail qui viserait à assurer un contrôle efficace du principe de la convention. La CONUSI souligne que l’absence d’éléments indiquant l’inobservation de la convention, ou de plaintes pour inégalité de rémunération, indique que le travail des inspecteurs n’est pas effectué ou exécuté dans le but de faire respecter la convention. La commission souligne que l’absence de plaintes n’indique pas nécessairement que la discrimination salariale n’existe pas mais plutôt signaler l’absence de cadre légal approprié et le manque de capacité de l’inspection du travail, à qui incombe en premier lieu le contrôle de l’application des dispositions pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires à identifier et à traiter les cas d’inégalité de rémunération, et de déterminer si les dispositions de fond et de procédure permettent, dans la pratique, de porter plainte et d’y donner suite.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats unis indépendants (CONUSI), reçues le 30 août 2021. La commission prend note également de la réponse du gouvernement.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a reçu en 2017 et 2019 l’assistance technique du BIT sur les mesures visant à mettre la législation en conformité avec le principe de la convention et, en particulier, l’article 10 du Code du travail (aux termes duquel «pour un travail égal, au service du même employeur, consistant dans les mêmes tâches, pour la même durée de travail, dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, il y a lieu d’accorder un salaire égal»). Dans ses observations, la CONUSI affirme que rien ne justifie le fait que le gouvernement n’a pas mis la législation en conformité avec le principe de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’en raison des élections et du changement de gouvernement, il n’a pas été possible de donner suite à l’assistance fournie par le BIT, et qu’il envisage de demander à nouveau une assistance technique au BIT. La commission rappelle qu’elle a souligné à de nombreuses reprises que la législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais interdire aussi la discrimination salariale dans les situations où des hommes et des femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour élargir la définition du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale contenue dans sa législation, conformément aux dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, s’il le juge nécessaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats unis indépendants (CONUSI), reçues le 30 août 2021 ainsi que les réponses du gouvernement à celles-ci.
Impact de la pandémie de COVID-19. Dans ses observations, la CONUSI indique que, pendant la pandémie, la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe s’est accentuée. Elle mentionne à cet égard le décret no 81 du 20 mai 2020, qui prévoit que les contrats de travail dans les entreprises dont les activités ont été arrêtées, en application des mesures préventives de lutte contre la pandémie de COVID-19, sont considérés comme suspendus à toutes fins d’emploi. Cette suspension implique, en vertu de l’article 3, que les travailleurs ne sont pas tenus de fournir un service, et que les employeurs ne sont pas tenus de payer les salaires. La CONUSI souligne que l’objectif du gouvernement visant à préserver les emplois grâce à la mesure de suspension n’a pas été atteint et que, en juin 2021, selon les données du ministère du Travail et du Développement de l’emploi (ministère du Travail) (MITRADEL), 40 pour cent des contrats suspendus n’avaient pas été réactivés. Par ailleurs, la CONUSI indique qu’elle a averti le gouvernement que les mesures prises dans le cadre de la pandémie portaient atteinte au congé de maternité et à l’allocation de maternité. En réponse, le gouvernement a confirmé que les contrats des femmes enceintes pouvaient également être suspendus en application du décret no 81. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 116-A, que la loi 157 du 3 août 2020, qui prévoit des mesures de protection temporaire de l’emploi a été ajouté au Code du travail, établit que le calcul de la période de protection de la maternité (un an) dont bénéficie la femme qui a repris son travail après l’accouchement sera interrompu si les effets de son contrat de travail sont suspendus, sur la base des paragraphes 8 (cas fortuit ou force majeure) et 9 (crise économique) de l’article 199 du Code du travail. Le temps restant de la protection de la maternité sera réactivé dès que la travailleuse sera réintégrée. Le gouvernement indique que cela est absolument bénéfique, étant donné que pendant la suspension du contrat, aucun travailleur ne peut être licencié. Le gouvernement ajoute que les dispositions de la loi n°157 de 2020 étaient transitoires jusqu’au 31 décembre 2020, à l’exception de l’ajout de l’article 116-A du code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’impact du système de suspension des contrats en réponse à la pandémie sur l’emploi des travailleurs et travailleuses, en fournissant des données statistiques ventilées par sexe indiquant le nombre de contrats suspendus et le taux de réintégration. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux travailleuses enceintes et aux travailleuses en congé de maternité de reprendre le travail le plus rapidement possible, sans risque de discrimination, notamment en raison de la grossesse ou de la maternité.
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. En ce qui concerne la protection des travailleuses liées par un contrat temporaire en cas de discrimination fondée sur la grossesse et la maternité, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 75 du Code du travail, les conditions de recrutement à durée déterminée doivent être claires et spécifiques, sans quoi ces recrutements deviennent des recrutements à durée indéterminée. Le gouvernement signale également que dans le cas des femmes se trouvant dans des situations particulières, telles que la grossesse et la maternité, elles bénéficient d’une protection élevée qui a rang de garantie constitutionnelle. Le gouvernement ajoute que l’article 38 du décret 53 réglementant la loi 4 du 29 janvier 1999, qui institue l’égalité des chances pour les femmes, dispose que sont considérées comme une discrimination à l’encontre des femmes au travail les conditions suivantes imposées par les employeurs, du secteur public ou du secteur privé: tests de grossesse, photographies, limites d’âge, état civil et application de critères racistes. En ce qui concerne le renversement de la charge de la preuve, le gouvernement rappelle que, pour licencier une femme enceinte, il faut en premier lieu l’autorisation des autorités du travail, et que l’employeur doit démontrer qu’il existe un motif valable de licenciement. La commission note que, dans ses observations, la CONUSI indique que, alors que le nombre de contrats temporaires est en hausse dans le pays, il est difficile d’établir l’ampleur de la discrimination fondée sur la grossesse et la maternité dans les cas de contrats temporaires, car les données statistiques applicables ne sont pas ventilées par sexe ou par type de contrat. La commission rappelle que les pratiques discriminatoires associées à la grossesse ou à la maternité sont en particulier les suivantes: licenciement, refus de réintégration après un congé de maternité, ou recours aux contrats de travail temporaire pour exercer une discrimination à l’égard des femmes enceintes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 784). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les femmes sous contrat temporaire ne sont pas soumises à une discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, et ne se voient pas refuser leur réintégration dans l’emploi après un congé de maternité.
Harcèlement sexuel. La commission avait prié instamment le gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans le Code du travail une disposition, ou d’adopter une législation spécifique, sur le harcèlement sexuel au travail pour définir le harcèlement sexuel comprenant tant le chantage sexuel (quid pro quo) qu’un environnement de travail hostile, pour assurer une protection appropriée aux hommes et aux femmes en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de l’éducation, et pour prévoir des sanctions adéquates. La commission avait également demandé des informations sur la suite donnée aux plaintes formulées pour harcèlement sexuel au travail. Le gouvernement indique que la loi 7 du 14 février 2018, qui prévoit des mesures visant à prévenir, interdire et punir les actes discriminatoires et qui établit d’autres dispositions, définit le harcèlement, notamment sexuel ou moral, comme suit: action ou omission systématique, constante ou éventuellement répétée par laquelle une personne, à l’égard d’une autre personne, a recours à des insinuations, des invitations ou des demandes, poursuit cette personne, limite ou restreint ses droits, entrave sa liberté, profère des insultes à son encontre, ou l’humilie afin d’obtenir de cette personne une rétribution sexuelle ou d’affecter sa dignité. Dans le domaine de l’emploi, il s’agit notamment des actes suivants: exploitation; refus d’accorder à la victime les mêmes possibilités d’emploi; non-application des mêmes critères de sélection; non-respect de la stabilité dans l’emploi de la victime ou de ses conditions générales de travail; ou dénigrement du travail de la victime. Dans le domaine éducatif, il s’agit des actes suivants: menaces; intimidations; humiliations; moqueries; mauvais traitements physiques; discrimination à l’encontre de personnes handicapées ou toute autre forme de discrimination, fondée ou non sur le sexe de la victime (article 3, paragraphe 1). La même loi prévoit que l’inobservation des mesures prévues est passible d’une amende de 550 à 1 000 balboas panaméens (PAB) pour l’entreprise, et que, dans ces cas, les supérieurs hiérarchiques des entités publiques commettent une infraction aux devoirs des fonctionnaires, qui est définie et sanctionnée par le Code Pénal (article 8). La loi prévoit aussi que l’employeur doit instituer – par le biais de règlements intérieurs du travail, de conventions collectives ou d’ordres de la direction – une procédure de présentation de plainte et de règlement approprié et efficace en vue de la dénonciation de ces comportements (article 6, paragraphe 2). Cette procédure doit établir des politiques internes appropriées et conformes à la loi, assurer la confidentialité ainsi que la protection du plaignant et des témoins, et prévoir des sanctions exemplaires pour ces comportements. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Travail a élaboré un protocole type pour identifier, prévenir et traiter la violence sexiste. Ce protocole oblige les entreprises et les entités publiques à élaborer des procédures pour prévenir le harcèlement en général et le harcèlement sexuel en particulier. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la suite donnée dans la pratique aux plaintes déposées pour harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les procédures internes de dépôt de plainte et de règlement adoptées en vertu de l’article 6(2) de la loi no 7 du 14 février 2018, et sur la suite donnée aux plaintes pour harcèlement sexuel au travail, dans le cadre de ces procédures. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des données détaillées sur le nombre de cas identifiées par l’inspection du travail et de plaintes déposées – y compris dans le cadre de procédures judiciaires devant les tribunaux civils, administratifs et pénaux – et sur l’issue de ces cas, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale d’égalité de genre. En réponse à la demande d’information de la commission sur l’impact du Plan d’action pour l’égalité des chances des femmes (PPIOM) 2016-2019, le gouvernement indique que celui-ci n’a pas pu être évalué car il n’a pas encore été entièrement exécuté, situation qu’a aggravée le début de la pandémie de COVID-19. Toutefois, le gouvernement fournit de nombreuses informations sur son application du notamment des précisions sur les activités du réseau de mécanismes gouvernementaux – composé de 48 organismes publics – et des cinq groupes de travail de ce réseau, lesquels sont responsables de la mise en œuvre des activités et des lignes stratégiques au titre des 10 axes thématiques du PPIOM 2016-2019. Le gouvernement mentionne également un certain nombre d’initiatives récentes: 1) élaboration et lancement d’un sondage numérique sur l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail et dans la famille, dans le contexte de la pandémie de COVID-19; 2) projet pilote «Programme de développement, les femmes dans la logistique» qui vise à identifier et à autonomiser les femmes dans des situations vulnérables, en créant des compétences techniques et de direction en vue de leur réinsertion professionnelle; 3) projet «Eje Cambiando Vidas», qui vise à autonomiser les femmes par le biais de l’entrepreneuriat, de la formation et des coopératives, en favorisant leur indépendance économique et leur autonomisation; 4) atelier de formation pour les travailleuses domestiques et les femmes au foyer qui étudient au Centre de formation des femmes María Auxiliadora (CECAMMA); et 5) programme de formation sur la violence et la discrimination à l’encontre des femmes sur le lieu de travail, de la Fédération authentique des travailleurs (FAT). Le gouvernement communique également des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des diplômés de l’Institut national de formation professionnelle et de développement humain (INADEH) dans les différentes offres d’emploi, et indique entre autres que: 1) entre le 1er janvier et le 31 mai 2021, 47 femmes et 17 hommes ont obtenu leur diplôme dans la comarca (région) indigène Guna Yala, et 305 femmes et 299 hommes dans la comarca indigène Ngäbe Buglé; 2) en 2020, 10 442 hommes et 21 804 femmes issus de la population générale ont obtenu leur diplôme; 3) parmi ces diplômés, un plus grand nombre de femmes a reçu une formation dans les domaines de la gestion d’entreprise (2 893 femmes contre 699 hommes) et des technologies de l’information (3 597 femmes contre 1 500 hommes); et 4) entre 2017 et 2021, 57,4 pour cent des personnes qui ont étudié à l’INADEH étaient des femmes, la plupart d’entre elles étant occupée dans les secteurs des services et de l’agroalimentaire. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission note que, d’après les mêmes statistiques, la répartition par sexe dans l’ensemble des diplômés, selon les domaines de formation, fait apparaître une ségrégation importante dans certains secteurs, par exemple les soins de beauté et la cosmétologie (94 pour cent sont des femmes), la couture et le textile (92 pour cent sont des femmes), la métallurgies (93 pour cent sont des hommes) et la mécanique automobile (92 pour cent sont des hommes). À ce sujet, la commission rappelle que l’orientation professionnelle ainsi que des mesures actives visant à promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 750). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes offres de formation professionnelle, par domaine professionnel. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’accès à la formation afin d’élargir le choix des professions pour les hommes et les femmes, et de communiquer des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur l’impact spécifique de ces offres de formation sur l’accès à l’emploi.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes issues de groupes vulnérables à la discrimination. En ce qui concerne les mesures visant à réduire le taux d’abandon scolaire des adolescentes enceintes, et à assurer l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes indigènes et des femmes vivant en zone rurale, le gouvernement indique que, pour la plupart, les services fournis par le ministère du Développement social (MIDES) sont destinés aux secteurs vulnérables. Le gouvernement mentionne les initiatives suivantes: 1) Centre d’orientation et de prise en charge intégrale (COAI); 2) programme d’alphabétisation du MIDES; 3) projet de réseaux territoriaux; 4) Secrétariat national pour l’autonomisation des Afro-Panaméens (SENADAP); 5) programme de parrainage d’entrepreneurs; et 6) programme de réseaux d’opportunités. Le gouvernement fournit également des informations sur les activités de formation menées par l’Institut national de la femme (INAMU), notamment le programme «Tú puedes, mujer», élaboré en 2018 dans dix provinces et deux comarcas indigènes (Ngäbe Buglé et Emberá Waunaan), et dans 25 communautés, dont 24 communautés rurales (6 communautés indigènes), ainsi que les programmes «Mujer Agricultora» et «Mujer, Cambia Tu Vida». Pendant le premier semestre 2021, le programme «Mujer, Cambia Tu Vida» continue de progresser et compte 103 participants, dont 99 femmes. Il est prévu de commencer la formation de groupes de femmes indigènes dans les comarcas de Ngäbe Buglé et Emberá Waunaan. Le gouvernement fait également état des activités du ministère de l’éducation (MEDUCA) qui visent à réduire les taux d’abandon scolaire et le pourcentage d’adolescentes enceintes, en particulier le programme de santé sexuelle et reproductive destiné à prévenir les grossesses chez les adolescentes. Le rapport du gouvernement contient également des statistiques selon lesquelles, en 2019, 40 cas d’élèves enceintes et un taux d’abandon scolaire de 1.0 ont été enregistrés (33 élèves enceintes et un taux d’abandon scolaire de 0.9 en 2018). Dans ses observations, la CONUSI indique que des taux élevés d’analphabétisme et d’abandon scolaire persistent dans la population indigène (le taux d’alphabétisation des femmes indigènes est de 75,4 pour cent alors que celui des femmes non indigènes est de 98,5 pour cent). La CONUSI signale également que 18,5 pour cent des adolescentes enceintes ont été recensées dans la zone des comarcas (319 dans la comarca de Guna Yala et 1 476 dans celle de NgäbeBuglé), et que les trois quarts des adolescentes enceintes abandonnent l’école, ce qui met en évidence le manque de garanties et de suivi des institutions à cet égard. La CONUSI souligne que les rapports du gouvernement à ce sujet ne comportent pas d’évaluation de l’impact que les mesures ont eu pour résoudre le problème. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne d’autres stratégies scolaires et extrascolaires visant à renforcer l’orientation professionnelle à travers les accords et les alliances stratégiques du MEDUCA. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement et le prie de continuer à donner des informations sur les activités de formation axées sur les femmes de groupes vulnérables (femmes indigènes et femmes de zones rurales) pour réduire le taux d’analphabétisme et favoriser leur accès à de meilleures possibilités d’emploi, et sur l’impact concret de ces mesures (évolution des taux d’alphabétisation dans les groupes concernés, taux d’accès effectif à l’emploi après la formation, etc.) La commission prie également le gouvernement de communiquer des données actualisées sur le taux d’abandon scolaire des adolescentes enceintes, sur les mesures prises pour réduire ce taux et sur leur impact concret.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note des informations qu’a fournies le gouvernement, en réponse à sa demande concernant les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des travailleurs afro-panaméens, sur les activités du SENADAP. Son programme de travail comporte les activités suivantes: 1) actualisation du Plan national pour l’émancipation des Afro-Panaméens de 2007, l’objectif étant de présenter, en tant que document final, le Plan directeur pour l’émancipation des Afro-Panaméens (Vision 2022-2030); 2) élaboration du « projet de mesures pour élaborer une politique publique et d’état fin d’inclure dans les programmes éducatifs l’histoire et les apports des Afro-descendants »; 3) élaboration du programme «Ruta de Tambores», qui cherche à rassembler les communautés et, ainsi, à faire avancer des politiques publiques; et 4) programmes de sensibilisation aux apports des Afro-Panaméens à la vie nationale, et de valorisation de ces apports. La commission prend également note des éclaircissements du gouvernement sur la collaboration du SENADAP, du bureau technique du recensement afro (Mesa Técnica Censal Afro (METACENSO) ) et de l’Institut national de la statistique et du recensement (INEC), afin d’intégrer en 2021 une question afro-ethnique dans l’enquête sur le marché du travail (EML) et, en 2022, dans le recensement de la population et du logement. Dans ses observations, la CONUSI indique que les femmes d’ascendance africaine ont plus de difficultés pour entrer sur le marché du travail, et que leurs niveaux de pauvreté, d’analphabétisme et de travail précaire sont élevés. La CONUSI souligne aussi la fréquence des attitudes discriminatoires et des stéréotypes fondés sur la race, la couleur et l’ascendance nationale des travailleurs. Tout en prenant note des informations fournies sur les plans et programmes en place, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ces initiatives, et de préciser quelles activités cherchent spécifiquement à aider les travailleuses afro-panaméennes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, secteur et profession, sur l’accès des travailleurs afro-panaméens et indigènes à ces activités.
Politique d’égalité pour les travailleurs en situation de handicap. En réponse à la demande d’informations de la commission sur l’impact des mesures visant à promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, à réduire le taux d’analphabétisme et à améliorer l’accès aux possibilités d’emploi, le gouvernement indique que les institutions concernées coordonnent l’action au sein du Conseil national consultatif sur le handicap (CONADIS), qui collabore avec d’autres institutions comme le MEDUCA et l’INADEH. Depuis 2017, des mesures d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ont eu les résultats suivants: 1 679 hommes et 1 397 femmes ont participé à des activités et séminaires d’orientation; 634 hommes et 473 femmes à des journées de sensibilisation; et 6 329 hommes et 3 515 femmes à des activités axées sur l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement mentionne également différents programmes, en particulier les suivants: 1) le Programme d’appui à l’insertion professionnelle (PAIL) auquel le MITRADEL et l’entreprise participante contribuent, l’un et l’autre, à hauteur de 50 pour cent de la bourse des participants, soit un montant équivalent au salaire minimum; et 2) le programme «Orienta Panamá» pour l’orientation professionnelle des jeunes en situation de handicap scolarisés dans des collèges publiques. La commission prend également noe des données fournies sur les activités dans ce domaine, au niveau national, du Département de l’intégration socio-économique des personnes en situation de handicap: en 2020, le département a enregistré 106 postes vacants au siège central (ville de Panama) et 74 postes vacants dans les directions régionales; 50 hommes et 40 femmes ont été placés au siège central, et 24 hommes et 9 femmes dans les directions régionales. Le MEDUCA soutient également les programmes de sensibilisation au travail et au harcèlement sexuel de l’Institut panaméen de formation spéciale (IPHE). Tout en prenant note des informations fournies sur les mesures et programmes adoptés, la commission note que la CONUSI signale le manque de données et d’indicateurs sur la réalité de l’emploi des personnes en situation de handicaps, ce qui empêche de concevoir des plans, programmes et politiques dans ce domaine. La CONUSI indique aussi qu’un nombre considérable d’entreprises ne respectent pas la loi 15 du 31 mai 2016, qui établit que les entreprises doivent compter 2 pour cent de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Dans sa réponse, le gouvernement indique, entre autres, que: 1) l’INADEH a dispensé 153 formations techniques pour les personnes en situation de handicap, avec la participation de 345 hommes et 225 femmes sur le territoire national; 2) au cours de la période 2017-2021, il a organisé 150 ateliers de sensibilisation sur la loi n° 15 de 2016, avec une participation totale de 1 529 personnes regroupant 821 hommes et 708 femmes travailleurs dans les secteurs public et privé; 3) il a mis en place le sceau « Yo Si Cumplo », pour reconnaître les bonnes pratiques de travail et l’engagement des entreprises dans le processus d’inclusion professionnelle, en accordant 137 certificats; et 4) ce processus implique l’orientation et la sensibilisation du secteur des entreprises avec l’intervention de 74 inspecteurs du travail dans tout le pays, qui ont des formats révisés et appropriés pour la vérification de la conformité avec les 2 pour cent d’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. La commission prend bonne note de toutes ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du suivi des activités de formation et de sensibilisation à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Politique d’égalité en ce qui concerne les autres motifs de discrimination. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention, le gouvernement mentionne ses activités pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention énumère sept motifs de discrimination interdits - race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale. La commission note que, hormis les informations sur les activités portant sur la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale mentionnées dans les parties correspondantes du présent commentaire, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les efforts qu’il déploie pour lutter contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises au sujet de ces trois motifs de discrimination, et des informations sur le nombre de cas identifiés par l’inspection du travail ou traités par d’autres organes compétents tels que les tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection appropriée des travailleuses ayant des contrats de durée déterminée contre la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, et de la tenir informée des mesures prises à cet égard. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail prévoit des règles spéciales pour la protection de la maternité aux articles 104 à 106, et plus précisément à l’article 106, qui dispose que: «Une femme en état de grossesse ne peut être licenciée de son emploi que pour un motif justifié et après autorisation judiciaire. Lorsqu’un employeur souhaite licencier une travailleuse enceinte pour un motif justifié de licenciement, il doit demander l’autorisation préalable du tribunal du travail compétent, devant lequel il doit être clairement établi qu’il existe un motif justifiant le licenciement». En outre, il indique qu’en application de ces normes, la Cour suprême de justice a confirmé une jurisprudence constante selon laquelle, si la travailleuse prouve que la décision est motivée par un acte de discrimination illégale fondée sur la grossesse, cette décision est sans effet juridique. La commission note que, d’après les explications du gouvernement, il semble que, dans la pratique, la charge de la preuve soit inversée une fois que le requérant a présenté des preuves suffisantes ou plausibles de l’existence d’une infraction. A cet égard, la commission note que la modification ou le renversement de la charge de la preuve est l’un des éléments qui contribuent à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 885 et 962). La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleuses à temps partiel en pratique contre la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer dans la pratique la protection adéquate des travailleuses sous contrat temporaire en cas de discrimination fondée sur la grossesse et la maternité. La commission prie le gouvernement de préciser si, de fait, la procédure légale en cas de discrimination prévoit un renversement de la charge de la preuve.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait estimé que l’adoption de la loi no 82 d’octobre 2013, qui porte modification du Code pénal, incrimine le féminicide et sanctionne les actes de violence à l’encontre des femmes, constituait en soi un progrès. Cependant, compte tenu de la difficulté de prouver les faits (surtout lorsqu’il n’y a pas de témoins), ce qui est souvent le cas, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans le Code du travail une disposition, ou d’adopter une législation spécifique, sur le harcèlement sexuel au travail qui: 1) établisse une définition du harcèlement sexuel qui comprenne tant le chantage sexuel (quid pro quo) qu’un environnement de travail hostile et 2) qui assure une protection appropriée aux hommes et aux femmes en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de l’éducation, et prévoie des sanctions adéquates. La commission avait aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée aux plaintes pour harcèlement sexuel au travail, les décisions administratives et judiciaires adoptées à cet égard, les sanctions infligées et les mesures de réparation prises. Le gouvernement indique dans son rapport que: 1) en vertu du paragraphe 15 de l’article 213 du Code du travail (décret ministériel no 252 du 30 décembre 1971 et ses modifications ultérieures), le harcèlement sexuel pendant l’exercice des fonctions professionnelles est une cause de licenciement à titre de mesure disciplinaire; 2) la loi no 82 du 24 octobre 2013, qui porte modification du Code pénal, vise à garantir le droit des femmes de tout âge à une vie sans violence, à protéger les droits des femmes victimes de violence dans un contexte de rapports de force inégaux, ainsi qu’à prévenir et réprimer toutes les formes de violence contre les femmes; 3) le décret exécutif no 100 du 20 avril 2017 a été approuvé; il réglemente la loi no 82 de 2013 susmentionnée, qui prévoit l’établissement d’un manuel de procédure visant à promouvoir le respect des droits des femmes victimes de violence, ainsi que le traitement des plaintes et des dénonciations en cas de harcèlement, d’intimidation et de plaintes pour violence sur le lieu de travail. La commission prend note de ces informations, et indique que le rapport du gouvernement est muet sur la question de l’inclusion dans le Code du travail ou dans une législation spécifique d’une définition du harcèlement sexuel de type chantage sexuel (quid pro quo) ou dû à un environnement hostile, et également sur l’interdiction expresse du harcèlement sexuel, non seulement dans le Code pénal, mais également en droit civil et du travail. Rappelant que le harcèlement sexuel est une manifestation grave de discrimination sexuelle et une violation des droits de l’homme, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans le Code du travail une disposition, ou d’adopter une législation spécifique, sur le harcèlement sexuel au travail qui donne une définition du harcèlement sexuel comprenant tant le chantage sexuel (quid pro quo) qu’un environnement de travail hostile et qui assure une protection appropriée aux hommes et aux femmes en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de l’éducation, et prévoie des sanctions adéquates. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur la suite donnée aux plaintes formulées pour harcèlement sexuel au travail, les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Article 2. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la supervision et de l’évaluation de la mise en œuvre de la de la politique publique d’égalité des chances pour les femmes (PPIOM), et sur l’impact des mesures prises pour assurer une formation professionnelle et accroître la participation des femmes sur le marché du travail, y compris dans des professions exercées traditionnellement par les hommes. Elle l’avait prié en particulier d’indiquer quels sont les obstacles et difficultés rencontrés dans la mise en œuvre de la PPIOM, et de joindre des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents types de formation professionnelle offerts et dans les professions et secteurs économiques, y compris des informations sur les résultats de l’enquête sur l’utilisation du temps. A cet égard, le gouvernement indique que le Plan d’action 2015-2019 de la PPIOM vise à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, à réduire les disparités entre les sexes qui persistent encore dans les domaines économique, social, politique, culturel et scientifique et technologique et à assurer la pleine intégration socioéconomique des groupes de femmes en situation de vulnérabilité liée à la catégorie sociale, l’appartenance ethnique, le statut familial, l’âge ou le handicap, conjointement avec toutes les institutions publiques et organisations de la société civile qui gravitent autour du Conseil national de la femme (CONAMU). D’après les statistiques fournies par le gouvernement, la commission note ce qui suit: 1) l’Institut national pour la formation professionnelle et le développement humain (INADEH) signale que, en 2014, 57 295 personnes ont été diplômées, dont 58,8 pour cent de femmes, en 2015, elles ont été au nombre de 68 366, dont 56,7 pour cent de femmes, et en 2016, au nombre de 67 606, dont 55,6 pour cent de femmes. Dans les cours traditionnellement dispensés à l’intention des femmes, 90 pour cent des diplômés sont des femmes. Inversement, dans les activités traditionnellement exercées par des hommes, plus de 90 pour cent des diplômés étaient des hommes. Dans les communautés indigènes, en 2014, 59,1 pour cent de la population formée étaient des femmes; en 2015, 50,9 pour cent, et en 2016, 53,4 pour cent; 2) Selon le rapport intitulé «L’éducation au Panama: cinq objectifs d’amélioration (2000-2010)», l’analphabétisme touche 5,5 pour cent des personnes âgées de 10 à 24 ans. Le taux national d’analphabétisme est de 4,9 pour cent pour les hommes et de 6,0 pour cent pour les femmes. Dans les communautés indigènes, le taux d’analphabétisme des hommes est de 19,5 pour cent et celui des femmes de 34,9 pour cent. Le nombre moyen d’années de scolarité nationale est de 9,2, dont 9,0 pour les hommes et 9,4 pour les femmes. Dans les communautés indigènes, la moyenne nationale est de 4,1 années de scolarité, dont 4,7 années pour les hommes et 3,5 pour les femmes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les obstacles et les difficultés constatées dans la mise en œuvre de la PPIOM, et la situation décrite par les statistiques susmentionnées, la commission réitère sa demande antérieure à ce sujet et prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes s’agissant des offres de formation professionnelle, ainsi que des diverses professions et divers secteurs économiques, y compris les résultats de l’enquête sur l’utilisation du temps.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes appartenant à des groupes exposés à la discrimination. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour réduire encore le taux d’abandon scolaire des adolescentes enceintes et pour assurer l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes vivant en milieu rural et indigènes, faire baisser le taux d’analphabétisme et promouvoir leur accès à de meilleures possibilités d’emploi. Elle l’avait en outre prié de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur l’impact des mesures prises. En ce qui concerne le taux d’abandon scolaire des adolescentes enceintes, le gouvernement indique que: 1) la loi no 29 du 13 juin 2002 et celle qui l’a modifiée, la loi no 60 du 20 novembre 2016, fixe des règles relatives aux soins de santé spéciaux, à l’éducation et aux conseils juridiques aux pères et mères adolescents, et prévoit la création d’institutions chargées de son application effective; 2) malgré une augmentation du nombre de filles enceintes au niveau primaire entre 2004 et 2015, le taux d’abandon scolaire a reculé entre 2010 et 2015, se maintenant à un niveau de 1,0 à 1,2 pour cent, ce qui est inférieur au taux moyen d’abandon scolaire de 1,86 pour cent enregistré pendant la même période; 3) l’Institut national de la femme (INAMU), avec l’appui d’organisations non gouvernementales (ONG), a mis en place le projet «Las Claras» dans le secteur rural de Felipillo, qui a permis de fournir du matériel pour la formation professionnelle d’adolescentes enceintes et de jeunes mères. En ce qui concerne les communautés rurales, indigènes et urbaines marginales où il n’existe aucune offre formelle, le gouvernement indique que le ministère de l’Education (MEDUCA) a mis en place différents programmes à tous les niveaux de l’enseignement. En 2015, 1) 22 452 enfants âgés de 4 et 5 ans en ont bénéficié; en 2016, 23 400 enfants; 2) au niveau de l’enseignement général de base, 29 groupes ont bénéficié de cours en 2015 et 87 groupes en 2016; 3) au niveau de l’enseignement général de base (intermédiaire), 1 466 élèves ont bénéficié de cet enseignement; 515 femmes rurales et indigènes; 4) le programme d’éducation intermédiaire visant les jeunes en zones rurales et indigènes est mis en œuvre depuis 2003 dans 125 centres éducatifs nationaux, et a bénéficié à 3 898 élèves au total depuis sa création, jusqu’en 2016; 5) différents programmes sont mis en œuvre pour les jeunes et les adultes qui n’ont pas achevé leurs études primaires, intermédiaires et secondaires; 6) d’autres programmes visent à adapter le modèle éducatif aux besoins des populations les plus vulnérables, tels que le Programme Biocommunidad, l’initiative Bourse universelle et les écoles secondaires officielles du soir; 7) Des cours de langues ont été dispensés aux communautés ngabe, kuna wounnaan, emberá, buglé et naso pour favoriser leur insertion sur le marché du travail. Entre 2014 et 2017, 500 femmes indigènes ont été formées pour devenir enseignantes; 700 femmes ont été formées à la méthodologie, à la gestion et à l’administration et 1200 Ngabe ont reçu des cours d’alphabétisation; 8) en 2015, 14 centres de l’Institut national de la femme (CINAMU) ont été créés pour fournir aux femmes indigènes des soins dans leurs pays et dans leur langue. Entre 2015 et 2017, les centres du CINAMU ont fourni des services à 700 femmes indigènes. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. En espérant que la tendance positive enregistrée se confirmera, la commission prie le gouvernement de continuer à faire tout le nécessaire pour réduire le taux d’abandon scolaire des adolescentes enceintes et pour assurer l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes vivant en milieu rural et indigène, afin de faire baisser le taux d’analphabétisme et de promouvoir leur accès à de meilleures possibilités d’emploi. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’impact de ces mesures.
Egalité de chances et de traitement sans considération de race, couleur et ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des travailleurs d’ascendance africaine (en particulier les mesures prises dans le cadre du plan d’action national d’intégration pleine et entière de l’ethnie noire) et des travailleurs indigènes. A cet égard, le gouvernement fait savoir que: 1) le Panama a adopté le cadre international pour la protection des droits de l’homme; la loi no 9 du 30 mai 2000, qui a déclaré le 30 mai Journée civique et commémorative du groupe ethnique national noir; la loi no 16 du 10 avril 2002, qui réglemente le droit à l’accès aux établissements publics et impose des mesures visant à prévenir la discrimination; le décret exécutif no 124 du 27 mai 2005, qui crée la commission spéciale pour la pleine intégration du groupe ethnique noir du Panama; la loi no 11 du 22 avril 2005 interdisant la discrimination dans l’emploi et prenant d’autres mesures; et le décret exécutif no 116 du 29 mai 2007 portant création du Conseil national des ethnies noires; 2) La loi no 64 du 6 décembre 2016 a créé, par consensus avec les organisations ethniques afro-panaméennes, le Secrétariat national pour le développement des Afro-Panaméens (SENADAP) rattaché au ministère du Développement social (MIDES), afin d’orienter et de mettre en œuvre la politique d’inclusion sociale du ministère du Développement social (MIDES), dans le but d’orienter et de mettre en œuvre la politique d’inclusion sociale. Le SENADAP s’emploie actuellement à mettre en place un projet d’élaboration de politiques publiques en faveur des personnes d’ascendance africaine. La commission prend note de ces initiatives mais souligne que, d’après les données du recensement de la population et du logement de 2010, le taux d’analphabétisme de la population d’ascendance africaine âgée de plus de 10 ans était de 2,2 pour cent. En outre, 7,2 pour cent des hommes et 10,3 pour cent des femmes de cette même origine étaient au chômage. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations concrètes sur les mesures adoptées ou envisagées, ainsi que sur leur impact, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession des travailleurs afro-panaméens.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Politique d’égalité à l’égard des travailleurs en situation de handicap. D’après les données du recensement de la population et du logement de 2010, la population sans emploi en situation de handicap était de 8,0 pour cent, 7,5 pour cent pour les hommes et 9,2 pour cent pour les femmes. La proportion d’hommes en situation de handicap (14,4 pour cent) sans instruction était deux fois plus élevée que celle des femmes (7,2 pour cent). D’après les données du recensement de 2010, 4 pour cent de la population d’ascendance africaine souffre d’une forme quelconque de handicap physique ou mental, contre 2,8 pour cent à 2,9 pour cent pour les autres groupes; 5,8 pour cent de la population rurale souffre d’une forme quelconque de handicap, contre 3,7 pour cent dans les zones urbaines. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales concernant le rapport initial du Panama, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies s’inquiète du faible niveau d’insertion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail et du peu de statistiques disponibles sur le niveau de rémunération des personnes en situation de handicap. Il regrette qu’il n’existe pas de mécanisme visant à garantir l’absence de discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap sur le marché du travail général, et qu’aucune mesure n’ait été prise pour assurer qu’il soit procédé à des aménagements raisonnables sur les lieux de travail et constate que les politiques publiques en matière de handicap ne mentionnent pas expressément les femmes et les filles, et qu’il n’existe ni politique, ni stratégie de prévention et de répression de la violence à l’égard des femmes et des filles en situation de handicap, notamment des femmes et des filles en situation de handicap indigènes et d’ascendance africaine. (CRPD/C/PAN/CO/1, 29 sept. 2017, paragr. 16 et 52). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur l’impact des mesures prises pour garantir l’accès des personnes en situation de handicap et notamment des femmes indigènes et vivant en milieu rural à l’éducation et à la formation professionnelle, réduire le taux d’analphabétisme et promouvoir leur accès à de meilleures possibilités d’emploi.
Politique d’égalité en ce qui concerne les autres motifs de discrimination. Le gouvernement n’abordant pas cette question dans son rapport, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession au regard de tous les critères de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et quels résultats sont obtenus en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises en matière d’éducation et de formation professionnelle des femmes dans toutes les professions, y compris dans celles qui sont traditionnellement exercées majoritairement par les hommes, afin de développer leurs possibilités d’emploi et leur capacité de progression et de promotion dans leurs professions respectives. Elle l’avait également prié de donner des informations sur toutes autres mesures prises en vue de réduire les écarts de rémunérations existants et sur l’impact de ces mesures dans la pratique. La commission note que le gouvernement présente dans son rapport les éléments suivants: (1) depuis 2014, l’Institut national de la femme (INAMU) a réalisé des études visant à déterminer les progrès, les opportunités, les limitations et les défis qui se posent aux femmes au Panama; (2) le Réseau du Mécanisme gouvernemental de l’INAMU, dans lequel sont représentés l’Office du genre de l’Institut national de la formation professionnelle, l’Institut national de la formation professionnelle pour le développement humain (INADEH) et la Direction nationale de la formation professionnelle (DFC) de l’INADEH, assure la coordination de l’élaboration des programmes éducatifs et des plans d’étude à dimension interculturelle de genre; (3) l’INADEH organise des cours de formation dans de nombreuses disciplines attirant une participation majoritaire de femmes. Ainsi, en 2014, 57,29 pour cent des personnes diplômées étaient des femmes; en 2015, 63,07 pour cent et en 2016, 67,6 pour cent; (4) dans les filières de formation suivies traditionnellement par les hommes, les femmes continuent d’être en pourcentage minoritaire. Ainsi, par exemple, en 2016, dans les filières construction, 80 pour cent des diplômés étaient des hommes contre 20 pour cent seulement des femmes; dans les activités mécaniques, 95 pour cent des diplômés étaient des hommes contre 5 pour cent des femmes; dans le secteur des engins lourds, 95 pour cent des diplômés étaient des hommes contre 5 pour cent de femmes; (5) l’INAMU, à travers un projet intitulé Prévention de la violence à l’égard des femmes, a dispensé des formations et octroyé des capitaux d’investissement à des femmes pour des projets de création d’entreprise, des solutions alternatives d’insertion économique, de création d’entreprises innovantes, d’acquisition d’actifs et de capital travail. S’agissant de la réduction de l’écart de rémunération existant dans la pratique, le gouvernement fait état de l’adoption du Plan d’action pour l’égalité de chances des femmes (2016-2019), fruit d’une vaste consultation participative entre les représentants de diverses composantes du mouvement des femmes et des représentants d’entreprises publiques et privées. Le gouvernement évoque le Plan stratégique (2015-2019), qui retient comme prioritaires les secteurs dans lesquels l’investissement et l’action publique ont le plus d’impact en termes de développement social et humain en générant un accès à des services de qualité comme l’éducation, la santé, le logement et l’emploi des femmes. La commission note que l’Enquête sur le marché de l’emploi publié en août 2018 par l’Institut national de statistique indique que le salaire mensuel moyen des femmes comparé à celui des hommes est plus élevé dans certains secteurs traditionnellement considérés comme masculins, tels que: l’industrie manufacturière (2,44 pour cent); la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné (10,52 pour cent) et la construction (16,69 pour cent), entre autres. En revanche, le salaire moyen des femmes est plus faible que celui des hommes dans des activités traditionnellement considérées comme féminines, telles que: les services sociaux et les services ayant rapport avec la santé humaine (39,59 pour cent); les activités administratives et les services d’appui (8,93 pour cent); l’hôtellerie et la restauration (11,46 pour cent). La commission prend note des progrès enregistrés quant à l’accès des femmes à des emplois traditionnellement exercés par des hommes. Cela étant, notant la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets que les mesures adoptées ont eus sur l’évolution de l’écart existant des rémunérations, par secteur d’activité économique, profession et année, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures concrètes d’enseignement et de formation professionnelle des femmes déployées dans tous les secteurs d’activité y compris ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires, afin de développer leurs possibilités d’emploi et leur capacité de progression et de promotion dans leurs professions respectives.
Autres mesures adoptées par le gouvernement pour parvenir à l’égalité de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations concrètes sur la contribution effective de la Politique publique de l’égalité des chances pour les femmes (PPIOM) et du label «égalité entre hommes et femmes» à l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à la réduction progressive des écarts de rémunération et de la ségrégation professionnelle. Le gouvernement communique à ce sujet les éléments suivants: (1) le Plan d’action pour l’égalité de chances des femmes (2016-2019) a été élaboré; (2) à partir du réseau de mécanismes gouvernementaux de promotion de l’égalité de chances, non moins de dix lignes d’action stratégiques ont été fixées (droits fondamentaux des femmes et égalité juridique, santé, violence contre les femmes, éducation, culture et communication, diversité, économie, travail et famille, sciences, technologie et innovation, participation citoyenne et politique, environnement, logement et territoire et institutions et questions sexospécifiques) pour la promotion de l’égalité des femmes en matière d’emploi, de profession et de rémunération, avec la participation de 42 institutions de portée nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la contribution effective que la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité de chances des femmes 2016-2019 a pu avoir sur la réduction progressive de l’écart des rémunérations et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes.
Article 2. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les critères appliqués pour parvenir à ce que, dans la fixation des taux de salaires minima, il soit donné pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique à ce sujet que le salaire minimum est fixé par décret exécutif et son montant est défini par activité économique et par région d’emploi, sans distinction de genre ni d’entreprise dans laquelle la profession s’exerce. De même, il a été instauré un salaire minimum national pour certaines activités économiques qui ne répondent pas aux critères susmentionnés, comme par exemple l’agriculture, les mines ou les activités des établissements administratifs. Le gouvernement indique également qu’il s’emploie, conjointement avec l’office régional de l’OIT et en application d’un accord de coopération avec celui-ci, à l’amélioration des critères appliqués pour garantir que la fixation des taux de salaires minima respecte intégralement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle à ce propos qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens mis en œuvre pour garantir que les mécanismes de fixation des taux de salaires minima ne sont pas affectés par des distorsions sexistes, et sur les résultats de l’assistance accordée par le Bureau dans ce domaine.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations concrètes sur toute convention collective abordant la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et d’indiquer les mesures prises, y compris par le bureau chargé des questions de genre et de l’égalité des chances au travail, afin de promouvoir la négociation collective en tant qu’instrument d’élimination des inégalités de rémunération, et enfin sur l’impact des conventions collectives conclues. Elle avait également prié le gouvernement de prendre des mesures propres à rendre les organisations de travailleurs et d’employeurs plus attentives à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, le gouvernement indique que les conventions collectives comportent des clauses spécifiques se référant par exemple à l’égalité entre hommes et femmes, à la protection de la maternité ou à la protection des femmes contre la violence au foyer ou au travail. Cela étant, sur les 173 conventions collectives conclues entre 2015 et août 2017, aucune ne se réfère à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. S’agissant des activités visant à rendre les organisations de travailleurs et d’employeurs plus attentives à l’application du principe promu par la convention, le gouvernement expose les éléments suivants: i) le ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL), et son Office du genre et de l’égalité des chances, s’emploient à ce que la problématique de genre devienne une question interdisciplinaire, incorporant systématiquement des critères techniques visant à assurer l’égalité de genre dans l’ensemble des actions, initiatives, programmes, projets ou séminaires organisés pour favoriser la participation de la femme au travail dans l’organisation syndicale; ii) en 2017, à la demande du Secrétariat des femmes du Syndicat de l’industrie de la banane (SITRAIBANA), l’Office du genre et de l’égalité de chances a organisé une formation axée sur l’autonomisation participative des femmes dans les postes de direction du syndicat; iii) le MITRADEL, par l’intermédiaire de l’Institut panaméen des études sociales (IPEL) et à partir du Département de l’enseignement a déployé un certain nombre d’activités dont le contenu portait sur l’égalité de rémunération; et iv) de 2014 à juin 2017, non moins de 34 formations ont été organisées à l’intention de travailleurs d’organisations syndicales, d’organisations patronales et de fonctionnaires du MITRADEL. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur toute convention collective abordant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, rappelant que l’examen des conventions collectives du point de vue de l’égalité entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pourrait constituer une première étape utile pour aborder les différences de rémunération entre hommes et femmes à travers la négociation collective, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à promouvoir l’inclusion de clauses réaffirmant le principe promu par la convention dans les conventions collectives.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail bénéficient régulièrement d’une formation adéquate portant sur le principe promu par la convention afin qu’ils puissent s’acquitter effectivement de leur fonction de contrôle à l’échelle nationale de l’application de la convention et elle l’avait prié de donner des informations à ce sujet. Le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: le Plan opérationnel annuel de la Direction de l’inspection pour 2017 prévoit des formations conçues pour que les inspecteurs du travail acquièrent les connaissances nécessaires dans différents domaines du droit, de l’économie et des sciences sociales ainsi que des branches techniques. Les offices du MITRADEL qui sont chargés de l’inspection du travail assurent continuellement une formation des inspecteurs sur les différentes questions relevant de leurs fonctions, notamment sur la dimension transversale de la perspective de genre. De 2014 à août 2017, la Direction de l’inspection a organisé non moins de 51 cours pour les inspecteurs et 27 pour le personnel technique. Entre le 15 et le 19 mai 2017, dans le cadre du Projet de renforcement des institutions du travail du Panama (FOIL) et sous les auspices de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), a été organisé un atelier d’assistance technique nationale pour la sensibilisation et le renforcement des capacités des équipes techniques du MITRADEL, auquel ont participé 22 personnes. Notant que les informations communiquées concernent la formation de caractère général dispensée aux inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées pour que les inspecteurs du travail bénéficient régulièrement d’une formation adéquate sur le principe promu par la convention afin qu’ils puissent s’acquitter effectivement de leurs fonctions de contrôle de l’application de la convention à l’échelle nationale. En outre, elle le prie de donner des informations sur les efforts déployés par l’inspection du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, ainsi que les sanctions adoptées et leurs effets.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait une fois de plus prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec le principe de la convention et, en particulier, de modifier l’article 10 du Code du travail (aux termes duquel «pour un travail égal, au service du même employeur, consistant dans les mêmes tâches, pour la même durée de travail, dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, il y a lieu d’accorder un salaire égal») afin que cet article reflète de manière pleine et entière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle l’avait prié de donner des informations sur toute évolution à cet égard, rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à sa disposition. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 67 de la Constitution nationale garantit l’égalité de salaire au travail dans des conditions identiques, notion qui est également exprimée à l’article 10 du Code du travail, et il affirme que l’article 145 du Code du travail offre un mécanisme judiciaire accéléré en cas d’atteinte au principe d’égalité de salaire minimum. Le gouvernement signale en outre qu’il avait demandé une assistance technique du BIT en août 2017 en vue d’étudier l’adéquation de la législation au principe de la convention. La commission veut croire que l’assistance technique demandée en vue de rendre la législation conforme au principe de la convention sera accordée sans retard. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Carrière administrative. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les moyens garantissant que les fonctionnaires ne puissent pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur leur opinion politique, notamment en période électorale, sur la manière d’interpréter la règle de «loyauté» s’appliquant aux fonctionnaires, conformément aux articles 136 de la loi no 9 de 1994 et 5 du décret exécutif no 44, et sur le pourcentage de fonctionnaires qui ont intégré la carrière administrative par la procédure spéciale d’admission prévue par l’article 67 de la loi no 9 de 1994. En ce qui concerne la définition de «loyauté», la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 du texte unique du 29 août 2008, qui inclut la loi no 9 de 1994, définit le terme «loyauté» comme étant la qualité des fonctionnaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, observent strictement la constitution et la législation. Le gouvernement ajoute que l’article 136 de la loi susmentionnée a été modifié en vertu de l’article 14 de la loi no 43 de 2009, qui dispose qu’un fonctionnaire ne peut être destitué que pour les motifs prévus dans la loi. Le gouvernement indique que l’article 5 du décret exécutif no 44 a été abrogé. En ce qui concerne le nombre de fonctionnaires qui ont intégré la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 67 de la loi no 9 de 1994, quelque 12 912 fonctionnaires sont entrés dans l’administration mais que cette loi a été abrogée. La législation sur la carrière administrative est examinée actuellement par la Commission sur l’accord tripartite du Panama qui a été établie dans le cadre de l’accord tripartite conclu en 2012 par le gouvernement, les travailleurs et les employeurs, avec la participation de l’OIT. La commission prend note de cette information.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 82 d’octobre 2013 qui porte réforme du Code pénal, incrimine le féminicide et sanctionne les actes de violence à l’encontre des femmes. L’article 4 de cette loi définit le harcèlement sexuel comme étant tout acte ou comportement indésirable de nature sexuelle qui interfère dans le travail, les études ou l’environnement social, qui conditionne un emploi, crée un environnement intimidant ou nuit au bien-être physique ou psychologique de la victime. L’article 8 dispose qu’il incombe aux entités publiques et privées et aux médias d’agir de manière coordonnée et cohérente pour prévenir, combattre et traiter intégralement toutes les formes de violence à l’encontre des femmes. A ce sujet, bien qu’elle considère que l’adoption de cette loi constitue en soi un progrès, la commission considère que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas). La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans le Code du travail une disposition, ou d’adopter une législation spécifique, sur le harcèlement sexuel au travail qui établisse une définition du harcèlement sexuel qui comprenne tant le chantage sexuel (quid pro quo) qu’un environnement de travail hostile et qui assure une protection appropriée aux hommes et aux femmes en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de l’éducation, et prévoie des sanctions adéquates. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée aux plaintes pour harcèlement sexuel au travail, les décisions administratives et judiciaires adoptées à cet égard, les sanctions infligées et les mesures de réparation prises.
Article 2. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption de la politique publique d’égalité des chances pour les femmes (PPIOM) en vertu du décret exécutif no 244 de 2012. Cette politique résulte d’un large processus de consultations mené en 2010 et 2011 à l’échelle locale, rurale et urbaine, notamment entre divers organes et institutions de l’Etat. La commission note que, entre autres objectifs, la PPIOM vise à diffuser et à promouvoir les politiques et programmes pour l’emploi, et à en superviser et évaluer l’application. Ces politiques et programmes sont destinés à accroître la participation des femmes sans discrimination au motif du sexe, de l’âge ou de l’origine ethnique, à les former et à promouvoir leur emploi, y compris dans des activités non traditionnelles, et à leur permettre de concilier responsabilités familiales et travail. La commission prend note à ce sujet de l’enquête sur l’utilisation du temps qui a été réalisée en 2011 pour déterminer notamment combien de temps est consacré au travail domestique non rémunéré. Sur la base des résultats obtenus, le gouvernement prévoit dans le cadre de l’Institut national de la femme (INAMU) d’adopter des mesures pour aider les femmes à suivre une formation universitaire et à entrer sur le marché du travail. Le gouvernement a aussi mis en œuvre des programmes en zone rurale destinés à promouvoir le développement et l’organisation d’associations de femmes en milieu rural, et à faciliter la participation des femmes, en particulier les jeunes, à des activités économiques non traditionnelles (commerce agricole, tourisme, technologies) et à la création d’entreprises dynamiques. La commission note également que le bureau chargé des questions de genre et du développement de la main-d’œuvre du ministère du Travail et du Développement s’occupera des questions ayant trait aux travailleuses et travailleurs en milieu rural, jeunes, indigènes, d’ascendance africaine et domestiques. Enfin, la commission prend note des études que l’INAMU a menées à bien sur la promotion des femmes, sur le renforcement de leurs capacités économiques et sur leur rôle important en milieu rural. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la supervision et de l’évaluation de la mise en œuvre de la PPIOM, et sur l’impact des mesures prises pour assurer une formation professionnelle et accroître la participation des femmes sur le marché du travail, y compris dans des professions exercées traditionnellement par les hommes. La commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer quels sont les obstacles et difficultés rencontrés dans la mise en œuvre de la PPIOM. Prière aussi de joindre des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents types de formation professionnelle et dans les professions et secteurs économiques, y compris des informations sur les résultats de l’enquête sur l’utilisation du temps. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les activités concrètes menées à bien par le bureau chargé des questions de genre et du développement de la main-d’œuvre.
Egalité de chances et de traitement sans considération de race ou de couleur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les résultats du recensement de la population et des ménages de 2010, et sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes d’ascendance africaine du Panama. La commission note que, selon le gouvernement, il ressort des résultats du recensement que 9,2 pour cent de la population s’identifie comme étant d’ascendance africaine, et 12,3 pour cent en tant qu’indigènes. Le gouvernement ajoute que l’INAMU, en vertu de la résolution no 003-13 du 19 décembre 2013, a inclus le Réseau des femmes d’ascendance africaine dans le Conseil national de la femme (CONAMU). La commission note également que le gouvernement adresse des statistiques sur le niveau de revenu et d’instruction des travailleurs d’ascendance africaine, ventilées par sexe, mais ne communique pas d’informations sur la situation de ces travailleurs par rapport au reste de la main-d’œuvre. La commission note aussi que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement de la population panaméenne d’ascendance africaine. La commission rappelle que, comme les travailleurs indigènes, ce groupe de travailleurs, d’une manière générale, est davantage touché par le chômage, surreprésenté dans l’économie informelle et les emplois faiblement qualifiés, et peu représenté dans les postes de direction (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 766). La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des travailleurs d’ascendance africaine (en particulier les mesures prises dans le cadre du plan d’action national d’intégration pleine et entière des Noirs) et des travailleurs indigènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour assurer que la fixation des taux minima de salaire tient dûment compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, d’après le gouvernement dans son rapport, les salaires minima sont fixés conformément aux dispositions de l’article 67 de la Constitution politique et de l’article 10 du Code du travail, et que le décret exécutif no 182 de 2013 fixe les nouveaux taux de salaire horaire minimum selon le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, la région et la profession, lorsqu’il s’agit d’un emploi à l’heure. La commission renvoie à son observation sur l’application de la convention en ce qui concerne l’article 67 de la Constitution politique et l’article 10 du Code du travail. La commission rappelle par ailleurs que les taux de salaire doivent être fixés sur la base de critères objectifs et exempts de préjugés sexistes pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs où les hommes sont majoritaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour faire en sorte que, lors de la fixation des taux de salaire minimum, il soit donné pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour «un travail de valeur égale».
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations du gouvernement sur la formation que dispense le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre au syndicat des travailleurs du secteur de la banane sur l’égalité entre hommes et femmes, pour parvenir à une convention collective plus équitable. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur toute convention collective portant sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Prière d’indiquer les mesures prises, y compris par le bureau chargé des questions de genre et de l’égalité des chances au travail, afin de promouvoir la négociation collective en tant qu’instrument pour éliminer les inégalités de rémunération, et d’indiquer également leur impact sur les conventions collectives qui ont été conclues. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser et former les organisations de travailleurs et d’employeurs à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Autres mesures prises par le gouvernement pour parvenir à l’égalité de rémunération. La commission prend note de l’adoption de la politique publique de l’égalité des chances pour les femmes (PPIOM) en vertu du décret exécutif no 244 de 2012, et de ses objectifs stratégiques. La commission prend note également des mesures visant à mettre en place un label «égalité entre hommes et femmes» pour les entreprises qui promeuvent activement l’égalité entre travailleuses et travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont la PPIOM et le label «égalité entre hommes et femmes» contribuent effectivement à appliquer dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à la diminution progressive des écarts de rémunération et de la ségrégation professionnelle.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, la direction de l’inspection ne dispose pas d’un programme de formation spécifique aux dispositions de la convention mais que, en coordination avec la section de formation du bureau institutionnel des ressources humaines et d’autres services du ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre, une formation est dispensée sur l’égalité entre hommes et femmes et les barèmes de salaire. La commission souligne le rôle fondamental que joue l’inspection du travail dans le contrôle de l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, la commission souligne aussi qu’il est nécessaire que les inspecteurs soient dûment formés à la problématique de la discrimination salariale au motif du sexe, et au rôle qu’ils doivent jouer pour y faire face. De plus, les inspecteurs doivent avoir la possibilité de travailler conjointement avec d’autres organismes spécialisés dans ce domaine. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail aient une formation appropriée et régulière sur le principe de la convention afin qu’ils puissent s’acquitter effectivement de leur fonction de contrôle à l’échelle nationale de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) du 2 septembre 2014.
Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes en matière d’éducation et de formation professionnelle pour élargir les possibilités d’emploi offertes aux femmes et réduire ainsi la ségrégation professionnelle et l’écart de rémunération. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités de formation dans des secteurs et des professions non traditionnels, comme l’électricité, la conduite de grues, la technologie et la menuiserie. La commission fait observer néanmoins que le nombre de personnes ventilé par sexe n’est pas indiqué. La commission note aussi que, dans leurs observations, le CONEP et l’OIE indiquent que les taux de salaire sont fixés sans prendre en compte le sexe des travailleurs, le secteur d’activité économique, la profession et la taille des entreprises. La commission note toutefois que les statistiques de l’Institut national de statistique et de recensement (INEC) montrent qu’une forte ségrégation professionnelle fondée sur le sexe persiste (les chiffres de 2013 pour la totalité de la population active dans différents secteurs sont les suivants: construction, 21,8 pour cent d’hommes et 1,9 pour cent de femmes; éducation, 3,6 pour cent d’hommes et 10,6 pour cent de femmes; services sociaux et liés à la santé, 1,6 pour cent d’hommes et 7,6 pour cent de femmes; activités domestiques, 1,3 pour cent d’hommes et 10,7 pour cent de femmes). Les écarts de rémunération sont également considérables. Par exemple, aux postes de direction, en 2013 le salaire mensuel moyen était de 973,6 balboas pour les hommes et de 952 balboas pour les femmes; dans le secteur des professions intellectuelles et scientifiques, le salaire mensuel moyen des hommes et des femmes était de 1 019 et de 884 balboas, respectivement; pour les conducteurs d’installations et d’engins, ce salaire était respectivement de 583 et de 489 balboas; pour les professions intermédiaires, il était de 736 balboas pour les hommes et de 666 balboas pour les femmes. Les statistiques font apparaître aussi une plus grande représentation des hommes dans les tranches de salaires mensuels les plus élevées (plus de 3 000 balboas aux postes de direction (16,7 pour cent d’hommes et 13,3 pour cent de femmes), dans les professions scientifiques et techniques (13,2 pour cent d’hommes et 3,2 pour cent de femmes) et les professions intermédiaires (5,1 pour cent d’hommes et 1 pour cent de femmes)). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes en matière d’éducation et de formation professionnelle des femmes, dans toutes les professions, y compris dans celles traditionnellement occupées par les hommes afin d’élargir leurs possibilités d’emploi et leur capacité de progression et de promotion dans leurs professions respectives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet et d’indiquer les autres mesures prises pour réduire les écarts de rémunération existants et atténuer leur impact dans la pratique.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Depuis plus de vingt ans, la commission mentionne à la nécessité de modifier l’article 10 du Code du travail – qui restreint la notion d’égalité de salaire au seul contexte d’un travailleur qui fournit le même travail qu’un autre, pour le compte du même employeur, en effectuant les mêmes tâches et la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté – de manière à ce que la législation donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle aussi que l’article 67 de la Constitution politique dispose également que, à travail égal dans des conditions identiques, salaire ou traitement toujours égal, quelle que soit la personne qui l’effectue, sans distinction de sexe, de nationalité, d’âge, de race, de classe sociale ou d’idées politiques ou religieuses. L’article 4 de la Constitution du Panama dispose que la République du Panama respecte le droit international. La commission prend note de la création de la Commission de mise en conformité, dans le cadre de l’accord tripartite du Panama conclu en février 2012 par le CONEP et le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et avec la participation de l’OIT. Le gouvernement indique que cette commission est chargée de l’harmonisation de la législation avec les conventions ratifiées. La commission note néanmoins que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’évolution en ce qui concerne la mise en conformité de l’article 67 de la Constitution et de l’article 10 du Code du travail, étant donné que ces articles ne sont pas incompatibles avec le principe de la convention, puisqu’ils ont pour objectif l’égalité. A ce sujet, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission rappelle que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» peut servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes. Si des critères comme les compétences, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, la valeur ne doit pas être la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et suivants). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité la législation avec le principe de la convention et, en particulier, pour modifier l’article 10 du Code du travail afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur tout autre progrès réalisé à cet égard et lui rappelle qu’il peut disposer de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations présentées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et le Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) dans leur communication du 31 août 2014, qui indiquent comment les entreprises appliquent la convention, en particulier les mesures de sensibilisation et de formation que les entreprises mènent à bien en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes et le VIH.
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les femmes ayant un contrat à durée déterminée ne se trouvent pas dans des situations qui les rendent plus vulnérables à la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité. La commission note que le gouvernement n’adresse pas d’informations sur les mesures particulières prises ou envisagées pour assurer la protection de cette catégorie de travailleuses. Tout en notant que les contrats à durée déterminée des travailleuses enceintes ou mères de famille sont soumis aux mêmes conditions de durée que les contrats à durée déterminée des autres travailleurs, la commission estime qu’il s’agit d’un groupe de travailleuses particulièrement plus vulnérables à la discrimination. A ce sujet, la commission rappelle que les distinctions dans l’emploi et la profession fondées sur la grossesse ou la maternité sont discriminatoires car elles ne touchent, par définition, que les femmes, et que la protection de la convention couvre tous les travailleurs sans distinction, y compris les travailleurs liés par des contrats à durée déterminée. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection appropriée des travailleuses ayant des contrats à durée déterminée contre la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 2 et 3. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle pour les femmes appartenant à des groupes vulnérables à la discrimination. Dans son observation précédente, la commission s’était référée au taux élevé d’abandon scolaire des adolescentes enceintes et au taux considérable d’analphabétisme des femmes indigènes ou vivant en milieu rural. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les femmes appartenant aux groupes les plus vulnérables à la discrimination puissent accéder à l’éducation et à la formation professionnelle. Quant aux femmes indigènes, la commission note que, selon le gouvernement, les aides matérielles et les allocations accordées ont permis de faire baisser les taux d’abandon scolaire. Le gouvernement reconnait que ce sont les femmes indigènes qui connaissent le plus de difficultés pour commencer des études, mais souligne que les femmes finissent mieux leur scolarité que les hommes puisque leur taux de redoublement est inférieur à celui des hommes. La commission prend note par ailleurs des conventions interinstitutionnelles que l’INAMU a conclues avec d’autres institutions nationales et des organismes de coopération internationale afin de renforcer l’autonomie économique et la formation des femmes indigènes et vivant en milieu rural. La commission fait observer aussi que, bien que le gouvernement adresse des informations statistiques qui mettent en évidence une participation accrue des peuples indigènes dans l’éducation, ces informations ne sont pas ventilées par sexe. En ce qui concerne l’accès à l’éducation des adolescentes enceintes, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris des statistiques, qui font apparaître une baisse du nombre des cas d’abandon scolaire ces dernières années à la suite de l’interdiction en droit de sanctionner ou d’entraver l’exercice du droit à l’éducation. La commission souligne à nouveau qu’il est important de fournir des services d’orientation professionnelle et de prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, aux hommes et aux femmes (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour réduire encore le taux d’abandon scolaire des adolescentes enceintes et pour assurer l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes vivant en milieu rural et indigènes, faire baisser le taux d’analphabétisme et promouvoir leur accès à de meilleures possibilités d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur l’impact des mesures prises.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’Institut national de la femme (INAMU) procède actuellement à une consultation au niveau national en vue de l’élaboration d’une Politique nationale d’égalité de chances pour les femmes. Cette consultation aborde les questions touchant à l’économie, la participation des femmes dans l’économie et la production, les écarts de rémunération, le chômage et le sous-emploi et l’intégration des femmes dans la vie active. Le gouvernement évoque également l’Etude diagnostique d’identification des bonnes pratiques pour l’égalité de genre au travail, menée dans le cadre du Programme sur l’agenda économique des femmes de l’INAMU. Vingt-cinq entreprises ont participé à cette étude, qui a permis d’identifier des initiatives ensuite adoptées par ces entreprises afin de développer l’accès des femmes à l’emploi et leur maintien dans l’emploi et d’améliorer leurs conditions de travail. L’objectif final de cette étude est de mettre en œuvre le Système de gestion pour l’égalité et l’équité de genre (SIGEG) adopté en tant que politique publique commune en Amérique centrale, reposant sur un système de certification des entreprises visant à éliminer progressivement les discriminations entre hommes et femmes. L’INAMU projette également de mener une série d’études sur l’utilisation du temps, le travail domestique rémunéré et le profil des hommes et des femmes dans l’économie. La commission prend également note de la création, par la résolution no DM131 2010 du 27 avril 2010, de l’Office des questions de genre et du travail, qui relève du ministère du Travail et du Développement social, dont les objectifs sont un renforcement des moyens axés sur l’intégration de la problématique de genre dans les grandes questions de politique, la sensibilisation du public par rapport à la discrimination subie par les femmes et l’adoption d’indicateurs propres à signaler des inégalités. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) constate avec préoccupation que les femmes continuent de souffrir davantage que les hommes du chômage et du sous-emploi, constat qui est corroboré par les informations fournies par le gouvernement, et le comité constate aussi par ailleurs que les femmes sont cantonnées dans des secteurs où les salaires sont plus bas (CEDAW/C/PAN/CO/7, 5 février 2010, paragr. 38). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant la formulation d’une politique nationale d’égalité de chances en faveur des femmes et sur toute mesure concrète visant à faire reculer la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail et éliminer les stéréotypes faisant obstacle à l’accès des femmes aux professions traditionnellement exercées par les hommes et inversement, y compris des informations sur les activités déployées par l’Office des questions de genre et du travail. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’INAMU et les différentes études réalisées par cet institut, et de continuer de fournir des statistiques ventilées par sexe illustrant la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et leur répartition dans les différentes professions et les différents secteurs de l’économie.
Formation professionnelle. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des activités de formation professionnelle publique et privée. Elle note en particulier que, dans le cadre du Programme sur l’agenda économique des femmes, l’INAMU a conçu des «diplômes de développement économique local sexoéquitables» axés sur l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux ressources et aux opportunités. La commission note que, si la participation des femmes à la formation professionnelle est bien plus élevée que celle des hommes, le gouvernement confirme à nouveau qu’il existe une ségrégation professionnelle marquée entre les hommes et les femmes, qui se manifeste dans le choix des différentes formations et professions. A cet égard, le gouvernement indique qu’il encourage l’accès des femmes aux activités vers lesquelles elles ne s’orientent pas traditionnellement. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à traiter de manière efficace la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, afin notamment de promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus vaste de formations professionnelles et d’emplois. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin ainsi que des données statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes aux différentes activités de formation professionnelle, avec une attention particulière pour les carrières et les formations choisies. Enfin, elle le prie d’indiquer comment cette formation se traduit par un accès au marché du travail.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que l’Office des questions de genre et du travail, qui relève du ministère du Travail (MITRADEL), a mis au point un programme de formation et de sensibilisation sur la problématique de genre qui traite aussi de la question du harcèlement sexuel, et que des inspecteurs du travail, de même que le personnel du MITRADEL, participent à ce programme. Le gouvernement ajoute que le Diagnostic d’identification des bonnes pratiques pour l’égalité de genre inclut des mesures visant à la prévention du harcèlement sexuel. Le gouvernement indique également que, bien que certains inspecteurs du travail aient identifié des situations de harcèlement sexuel dans les entreprises qu’ils ont inspectées, ils déclarent que les victimes ont peur de porter plainte. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs et les travailleuses aux dispositions prévoyant une protection contre le harcèlement sexuel ainsi qu’aux procédures disponibles en la matière. Elle incite vivement le gouvernement à poursuivre, en collaboration avec les partenaires sociaux, les activités de formation et de sensibilisation s’adressant à toutes les parties prenantes – entreprises, magistrats, inspecteurs du travail, organes chargés de l’application des normes pertinentes. Elle demande au gouvernement de donner des informations sur toute plainte pour harcèlement sexuel traitée par les tribunaux, les réparations octroyées et les sanctions infligées.
Egalité de chances et de traitement sans considération de race ou de couleur. La commission note que le recensement de la population et des ménages comportait pour la première fois en 2010 une question relative au sentiment d’appartenance à une ascendance africaine et que, pour cela, le gouvernement avait mené une campagne de sensibilisation sur la question du sentiment d’appartenance. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats du recensement de la population et des ménages de 2010, en précisant notamment quelle est la proportion de la population qui se considère comme étant noire, et sur les mesures prises concrètement dans le cadre du Plan d’action national d’intégration pleine et entière des Noirs afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes d’ascendance africaine par rapport à celles qui sont d’ascendance panaméenne.
Femmes autochtones. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à la situation particulièrement grave à laquelle se heurtent les femmes autochtones en raison notamment de leur faible niveau d’instruction, qui ne leur permet pas d’accéder à une activité procurant un revenu suffisant pour garantir un niveau de vie décent. La commission note que, dans ses observations finales (CEDAW/C/PAN/CO/7, paragr. 46 et 47), le CEDAW évoque la persistance de cette situation. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’un certain nombre de mesures ont été prises: grâce à des bourses universelles, des mesures de soutien économique aux études et à des allocations familiales, le taux de scolarisation de ces personnes a augmenté au niveau primaire et au niveau secondaire et la population indigène manifeste plus d’intérêt pour les études universitaires; l’INAMU procède à une cartographie des organisations et entreprises économiques de la région de Ngöbe Bublé qui permettra de fixer le cadre des politiques publiques d’amélioration de la situation économique des femmes de la région; l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain (INADEH) déploie des programmes de formation pour les catégories vulnérables auxquelles appartiennent les femmes autochtones, dont 710 ont bénéficié d’une telle formation; le Réseau panaméen des associations des femmes rurales déploie lui aussi une telle formation, avec l’assistance du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires à la progression du niveau de scolarisation des femmes autochtones et à l’amélioration de l’accès de ces femmes à la formation professionnelle de manière à augmenter leurs chances dans l’emploi et la profession, et de donner des informations sur les mesures prises à ce titre.
Personnes handicapées. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet des mesures et des programmes d’insertion des personnes ayant un handicap, notamment des programmes déployés par le Département de l’intégration socio-économique des personnes handicapées. Elle prend note en particulier des accords conclus avec certaines entreprises en vue du recrutement de personnes handicapées. Le gouvernement indique que la direction des politiques sectorielles a procédé à une révision des politiques d’inclusion et à l’élaboration d’une politique du handicap 2010-2014, dont la diffusion a été assurée auprès des agents de la fonction publique. La commission prend note du diagnostic effectué par le Service d’insertion des personnes ayant un handicap dans la vie active, diagnostic qui fait ressortir la nécessité de permettre à ces personnes d’accéder plus largement à la formation professionnelle. Le gouvernement indique par ailleurs que des sanctions sont prises désormais à l’égard des entreprises qui ne respectent pas l’obligation d’intégrer dans leurs effectifs au moins 2 pour cent de personnes handicapées. De nombreuses entreprises satisfont désormais à cette obligation et d’autres s’engagent dans cette voie. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, en particulier dans le domaine de la formation professionnelle, en faveur de l’intégration des personnes ayant un handicap dans le marché du travail et sur leur impact. Elle lui demande également de fournir des statistiques illustrant le degré de respect de l’obligation d’intégrer des personnes handicapées dans les entreprises, ainsi que les sanctions imposées en cas de non-respect de cette obligation.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande à nouveau au gouvernement de poursuivre les efforts visant à ce que les statistiques soient ventilées par sexe, race, ethnie, âge et autres variables de l’emploi et de la profession dans les secteurs public et privé. Enfin, observant que les statistiques communiquées jusqu’à présent font mention d’emplois «non indigènes», la commission prie le gouvernement d’expliquer les motifs et l’impact de cette distinction entre «emplois indigènes» et «emplois non indigènes», ainsi que la procédure selon laquelle «l’emploi indigène» est évalué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Création de l’Office sur le genre et le travail. La commission prend note de la création, par résolution DM131-2010 du 27 avril 2010, de l’Office sur le genre et le travail, qui relève du ministère du Travail et du Développement social. Ses objectifs et ses fonctions consistent notamment à participer, avec l’Institut national de la femme (INAMU) à la formulation, l’application et l’évaluation des politiques publiques nationales visant une participation pleine et égale des femmes, l’analyse des politiques du travail et des salaires selon la perspective de la problématique de genre, la sensibilisation de la société par rapport à la discrimination à l’égard des femmes et, enfin, l’intégration d’indicateurs permettant d’identifier les inégalités. La commission prend note également des activités de sensibilisation et de formation qui ont été menées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités et les mesures prises par l’Office sur le genre et le travail et leur impact dans la pratique.
Mesures d’incitation axées sur la parité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 52 du décret suprême no 53 de 2002 relatif à la promotion de mesures d’incitation économique axées sur l’intégration de 50 pour cent des femmes dans la population active, de même que sur l’application des articles 42, 45, 48, 50 et 56 de ce décret. La commission note à cet égard que le gouvernement a fourni des informations complètes sur la mise en place de l’Office sur le genre et le travail et sur les mesures prises ou envisagées ayant trait à l’application des dispositions susmentionnées. La commission prend également note des mesures prises par l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain (INADEH) en matière de formation, qui seront abordées plus avant. La commission prie le gouvernement de donner des informations concrètes sur les mesures prises en vue de l’élimination des inégalités de rémunération entre hommes et femmes et sur leur impact, et sur l’application de l’article 52 du décret no 53 de 2002.
Conventions collectives. La commission note que l’une des fonctions de l’Office sur le genre et le travail créé récemment est de promouvoir la négociation collective en tant qu’instrument propre à éliminer les inégalités de rémunération affectant les femmes. L’Office doit également agir en coordination avec l’Institut panaméen d’études sur le travail (IPEL) afin que la problématique de genre soit progressivement intégrée dans tous les plans et programmes des syndicats du pays et de promouvoir l’accès des femmes aux postes de responsabilité des syndicats. Le gouvernement ajoute que les conventions collectives n’abordent pas la question de l’égalité de rémunération et se réfèrent simplement aux augmentations de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées par l’Office sur le genre et le travail afin de promouvoir la négociation collective en tant qu’instrument d’élimination des inégalités de rémunération et sur l’impact de ces mesures sur les futures conventions collectives.
Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour assurer que la fixation des taux minima de salaire tienne dûment compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale». La commission prend note à cet égard du décret exécutif no 263 du 21 décembre 2009 fixant les nouveaux salaires minima. Le gouvernement indique que l’application de ce décret devrait s’effectuer dans le cadre défini à l’article 67 de la Constitution nationale – «à travail égal, dans des conditions identiques, correspond toujours un salaire égal […]». Le gouvernement suggère en outre d’incorporer une référence à l’article 67 de la Constitution dans le prochain décret sur les salaires minima. La commission rappelle à cet égard que, tel que formulé par la Constitution nationale, ce principe est plus restrictif que le principe de la convention. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» recouvre celle de travail égal mais va bien au-delà puisqu’elle s’étend à des travaux qui, bien qu’étant entièrement différents, n’en ont pas moins la même valeur. La commission souligne l’importance qui s’attache à comparer des tâches différentes en prenant en considération des facteurs qui ne soient pas intrinsèquement discriminatoires, de manière à ce que les tâches effectuées principalement par des femmes ne soient pas sous-évaluées. La commission souligne en outre que les taux de salaire doivent être déterminés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste, de manière à garantir que le travail dans les branches à dominante féminine ne soit pas sous-évalué par rapport à celui qui est effectué dans les branches à dominante masculine (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les critères utilisés pour faire en sorte que la fixation des taux de salaire minima prenne pleinement en considération le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été prévu de programme spécifique de formation des inspecteurs du travail portant sur le principe de la convention, mais que cette proposition sera suggérée à l’Office institutionnel des ressources humaines du ministère du Travail et du Développement social. Soulignant l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation adéquate pour pouvoir contrôler l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, de même que sur les mesures de sensibilisation s’adressant aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Carrière administrative. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) relatives au risque de licenciement pour cause d’opinion politique auquel est exposée cette catégorie de travailleurs. La commission avait en outre demandé que le gouvernement donne des informations sur l’interprétation et l’application dans la pratique de la règle de «loyauté» dont les fonctionnaires de la carrière administrative doivent faire preuve pour bénéficier de la stabilité, conformément à l’article 136 de la loi no 9 de 1994 (dans sa teneur modifiée par la loi no 24 de juillet 2007 et la loi no 14 de 2008) et à l’article 5 du décret exécutif no 44 du 11 avril 2008. La commission note que le gouvernement indique à ce propos qu’il n’a licencié aucun agent public au motif de son opinion politique. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations précises qui étaient demandées dans l’observation précédente. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens garantissant que les travailleurs des services publics ne peuvent faire l’objet d’une discrimination fondée sur leur opinion politique, notamment en période électorale; sur la manière d’interpréter la règle de «loyauté» s’appliquant aux employés des services publics, conformément aux articles 136 de la loi no 9 de 1994 et 5 du décret exécutif no 44; de même que sur toute décision des juridictions compétentes ayant trait à cette notion. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage de fonctionnaires qui ont intégré la carrière administrative par la procédure spéciale d’admission prévue par l’article 67 de la loi no 9 de 1994.
Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de sa politique d’égalité pour garantir que les femmes enceintes ou les femmes en congé de maternité ayant des contrats à durée déterminée ne soient pas l’objet d’une discrimination. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que la protection contre le licenciement dont jouissent les femmes enceintes ou en congé de maternité s’applique aux travailleuses ayant un contrat à durée indéterminée, mais il ne donne aucune information quant à la protection assurée à celles qui ont un contrat à durée déterminée. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les travailleuses, sans considération de la nature de leur contrat ou de leur situation de grossesse ou statut de mère de famille, et à cet égard elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 784 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les femmes ne puissent être l’objet d’une discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, notamment quant à l’accès à l’emploi ou à la sécurité de l’emploi. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de sa politique d’égalité pour faire en sorte que les femmes ayant un contrat à durée déterminée ne se retrouvent pas dans des situations qui les rendent plus vulnérables à la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité.
Accès à l’éducation pour les femmes appartenant à des groupes vulnérables à la discrimination. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) estime préoccupant qu’un grand nombre de filles abandonnent leur scolarité en raison d’une grossesse précoce, même s’il existe un instrument législatif (loi no 29 de 2002) prescrivant qu’elles doivent poursuivre leurs études pendant leur grossesse et les reprendre après l’accouchement, de même qu’il estime préoccupant le taux particulièrement élevé d’analphabétisme chez les femmes vivant en milieu rural et les femmes autochtones (CEDAW/C/PAN/CO/7, 5 février 2010, paragr. 34 à 37). La commission souligne l’importance qui s’attache à une offre diversifiée de formations professionnelles ainsi qu’à l’adoption de mesures actives de promotion de l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de toute considération fondée sur des stéréotypes ou des préjugés, pour accroître la diversité des professions que les hommes et les femmes peuvent choisir (étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les femmes appartenant aux groupes vulnérables à la discrimination, notamment les femmes des zones rurales, les femmes autochtones et les adolescentes enceintes puissent accéder à l’éducation. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à la nécessité de modifier l’article 10 du Code du travail, qui restreint la notion d’égalité de salaire au seul contexte d’un travailleur qui fournit «le même travail qu’un autre, pour le compte du même employeur, en effectuant les mêmes tâches, et la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté», de manière à ce que la législation donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» posé par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la possibilité de mettre en place un conseil supérieur du travail tripartite, dans le but d’ouvrir un espace de discussion institutionnel dans lequel le dialogue social pourra se déployer et qui sera propice au consensus. Le gouvernement ajoute que la question de la modification du Code du travail pourrait être abordée dans un tel cadre. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le projet de création d’un conseil supérieur du travail et sur toute décision qu’il pourrait prendre en vue de modifier le Code du travail afin de donner pleinement expression au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur tout autre progrès réalisé à cet égard. Enfin, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à promouvoir, auprès des autorités compétentes, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, une meilleure compréhension du principe établi par la convention.
Egalité de rémunération. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des observations de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) relatives à la violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et, plus particulièrement, au fait que la fixation des taux de rémunération n’est pas exempte de discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’une augmentation de salaire a été accordée, sans distinction d’aucune sorte, à tous les fonctionnaires percevant le salaire minimum et que des mesures sont en voie d’être prises pour mettre en place un système d’évaluation des performances. Le gouvernement signale également que l’Institut national de la femme (INAMU), créé par la loi no 71 du 23 décembre 2009, élabore une politique publique de l’égalité des chances qui comportera des orientations axées sur l’intégration des femmes dans le développement et l’égalisation des salaires entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement précise en outre les mesures prises par l’Institut national de formation professionnelle et de qualification pour le développement humain (INADEH) afin que les femmes acquièrent des qualifications dans des domaines dans lesquels elles ne sont pas traditionnellement représentées. Le gouvernement joint également des données statistiques sur les rémunérations perçues par les hommes et par les femmes dans les secteurs public et privé. La commission observe toutefois que ces données statistiques ne permettent pas d’évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle constate qu’il existe toujours une ségrégation professionnelle particulièrement marquée (55 167 hommes contre 15 484 femmes dans les industries manufacturières; 100 180 hommes contre 3 802 femmes dans l’industrie de la construction; 23 865 hommes contre 52 404 femmes dans l’enseignement) et que les femmes se retrouvent en majorité dans les activités les moins rémunérées et dans les catégories de salaire les plus basses. S’agissant de l’écart des salaires, par exemple dans le secteur de l’enseignement, 0,5 pour cent des hommes et 1 pour cent des femmes gagnent moins de 100 balboas, tandis que 2,9 pour cent des hommes et 0,7 pour cent des femmes gagnent 3 000 balboas ou plus. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes en matière d’éducation et de formation professionnelle pour élargir les possibilités d’emploi offertes aux femmes et réduire ainsi la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande en particulier au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans ce domaine par l’INAMU et l’INADEH. Elle le prie également de fournir des informations sur l’évolution dans ce domaine ainsi que des statistiques actualisées, ventilées par sexe, permettant d’évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Politique nationale d’égalité entre les sexes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de progrès importants dans la participation des femmes au marché du travail et aux programmes de formation. La commission note que, d’après l’enquête de 2007-08 sur les ménages, les femmes représentent 38 pour cent de la population active et sont principalement vendeuses ambulantes et employées dans les services (22,59 pour cent des femmes), vendeuses dans des commerces et sur des marchés (20,04 pour cent) et employées de bureau (19,6 pour cent).

La commission prend note de la Convention de coopération entre le ministère du Développement social et le ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) qui a été conclue en 2008 dans le but d’intégrer la perspective de genre dans l’économie. La commission prend note de la création de la Commission des questions de genre et du travail et de l’intention du gouvernement de créer le Bureau des questions de genre et du travail, qui sera chargé de fournir des services consultatifs en matière d’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi, de sensibiliser la société civile et de réaliser des enquêtes, des études et des évaluations en la matière. La commission prend également note de la loi no 71 du 23 décembre 2008 qui porte création de l’Institut de la femme, dont l’objectif est de coordonner et de mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de chances des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les institutions susmentionnées, en particulier les activités visant à réduire la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail et à éliminer les stéréotypes qui continuent d’entraver l’accès des femmes aux professions traditionnellement occupées par les hommes, et vice versa, ainsi que sur leur impact. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition dans les différents secteurs économiques et professions.

Formation professionnelle. La commission note que, selon le rapport élaboré par l’Institut national de formation professionnelle et de perfectionnement pour le développement humain (INADEH), la discrimination sur le marché du travail se manifeste par le fait que les femmes participent aux cours de formation professionnelle ayant trait aux emplois qu’elles occupent traditionnellement, à savoir dans les secteurs du commerce et des services. La commission note aussi qu’une situation analogue se produit à l’université où la majorité des femmes s’inscrit dans des cursus «féminins», par exemple les soins infirmiers et les sciences de l’éducation. Toutefois, la commission note que, selon le rapport de l’INADEH, les femmes accèdent désormais à des professions non traditionnelles, par exemple dans les domaines de la construction civile, de l’électricité et de l’électronique. La commission prend note du programme «INADEH Móvil» qui a facilité la participation des femmes aux cours de formation, en particulier de celles ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la participation des femmes et des hommes aux divers cours de formation, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir leur participation aux cours ayant trait à des domaines dans lesquels leur représentation est traditionnellement faible.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de l’inspection du travail n’a reçu aucune plainte pour harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de mettre en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation sur la question du harcèlement sexuel, en collaboration avec les partenaires sociaux, destinés à tous les acteurs intéressés, tels que les juges, avocats, inspecteurs du travail et autres organes chargés de veiller au respect des normes pertinentes. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel soumis aux tribunaux, y compris avec l’aide de l’Unité de l’organe judiciaire chargé de l’accès à la justice et des questions d’égalité hommes-femmes, ou relevés par les inspecteurs du travail, sur les mesures appliquées et sur les sanctions infligées.

Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race et de couleur. Prenant note de l’élaboration du plan d’action national pour la pleine intégration de l’ethnie noire, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de ce plan pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement de la population afro-panaméenne dans l’emploi et la profession.

Femmes autochtones. La commission note que, selon le IVe rapport national sur la situation de la femme au Panama (2002-2007), la situation des femmes autochtones est grave car leur faible niveau moyen de scolarité ne leur permet pas d’accéder à des activités suffisamment rémunérées pour leur garantir un niveau de vie décent. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accroître le niveau d’éducation des femmes autochtones et favoriser leur accès à des possibilités éducatives et professionnelles plus nombreuses, conformément à leurs propres aspirations.

Personnes handicapées. La commission prend note des diverses initiatives prises par le Département de l’intégration socio-économique des personnes handicapées en ce qui concerne le renforcement des capacités au sein des institutions publiques et la sensibilisation des organisations patronales, afin de promouvoir l’intégration socio-économique des personnes handicapées. La commission note en particulier que le département susmentionné a mis en place les mécanismes juridiques et administratifs nécessaires pour sanctionner les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus qui ne respectent pas la loi no 42 du 27 août 1999, laquelle dispose que 2 pour cent au minimum des effectifs doivent être des personnes handicapées. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, de 2006 à septembre 2008, plus de 105 personnes handicapées ont trouvé un emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions appliquées aux entreprises, conformément aux mécanismes qui ont été récemment mis en place. La commission lui demande aussi de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le Département de l’intégration socio-économique des personnes handicapées en ce qui concerne l’accès de ces personnes à l’emploi et à la formation. Prière aussi de fournir des informations sur les résultats du plan stratégique national pour l’insertion sociale des personnes handicapées (2005-2009).

Point V du formulaire de rapport. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour intégrer dans les statistiques nationales des informations ventilées par sexe, race, ethnie, âge, classe ou autres variables de l’emploi et la profession, dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Ecarts salariaux. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2008, le salaire mensuel moyen des femmes était inférieur de 5,7 balboas à celui des hommes. Toutefois, la commission note que, en ce qui concerne les professions où se concentre la majorité des femmes, les écarts salariaux avec les hommes sont de 147,7 balboas (vendeurs ambulants et travailleurs du secteur des services), 78 balboas (vendeurs dans les commerces et sur les marchés) et 79,3 balboas (employés de bureau). La commission note aussi que, d’après le IVe rapport national sur la situation des femmes au Panama (2002-2007), il existe de fait une distinction entre les professions «masculines» et «féminines», auxquelles on attribue une valeur et une rémunération différentes. Selon le rapport «Genre dans les statistiques nationales», 64 pour cent de la population active féminine ont des activités peu rentables. De plus, en ce qui concerne le niveau des salaires, la commission note qu’en 2007 les femmes représentaient 24,1 pour cent des travailleurs percevant les salaires les plus élevés, et qu’elles étaient presque majoritaires dans les catégories salariales les plus modestes. La commission demande instamment au gouvernement d’adopter les mesures appropriées pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Prière de continuer de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis. La commission se réfère aussi à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur le décret no 53 et, en particulier, sur son article 52 qui prévoit des initiatives visant à promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé afin de parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes dans les effectifs de ce secteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de progrès importants dans ce domaine étant donné que le ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) ne dispose pas d’une unité administrative chargée des questions de genre. A ce sujet, la commission note que diverses mesures ont été prises pour créer un Bureau des questions de genre et du travail. La commission note que, en vertu de l’article 36 de l’avant-projet de loi organique du MITRADEL, ce bureau sera chargé de fournir des services consultatifs sur le principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes, d’effectuer des recherches, études et évaluations sur les questions de genre dans l’emploi, et de sensibiliser la société civile à la question de l’égalité de chances au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création du Bureau des questions de genre et sur son rôle dans la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission demande de nouveau des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53, et sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’accès des femmes à des professions nouvelles ou à des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme en vue de l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50), et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).

Conventions collectives.La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est pris en compte dans la négociation collective, et de communiquer copie de conventions collectives ayant intégré le principe de la convention. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite des recommandations de l’enquête menée par le MITRADEL concernant, entre autres, l’inclusion dans le processus de  négociation collective des catégories de travailleuses qui en sont traditionnellement exclues.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note du décret no 46 du 11 décembre 2007 qui fixe les nouveaux taux du salaire minimum sur tout le territoire national. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est fixé indépendamment du sexe du travailleur. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne que, afin d’appliquer pleinement le principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des tâches différentes sur la base de facteurs qui ne soient pas intrinsèquement discriminatoires, afin de veiller à ce que les travaux réalisés principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évalués, et que les femmes perçoivent une rémunération égale à celle des hommes réalisant des travaux de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés pour veiller à ce que, au moment de fixer les taux du salaire minimum, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement appliqué.

Inspection du travail. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la Direction nationale de l’inspection du travail n’a pas constaté de violations du principe de la convention et n’a pas reçu de plainte à ce sujet. Considérant que l’absence d’infraction ou de plainte est probablement le résultat d’une connaissance insuffisante de cette question, la commission demande au gouvernement de mettre en œuvre des programmes de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de prendre des mesures visant à sensibiliser les travailleurs afin que les cas de violation du principe de la convention puissent être détectés ou signalés en temps utile. Prière de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) en date du 23 juillet 2009, qui a été communiquée au gouvernement le 31 août 2009. La commission note que la communication mentionne le risque que des fonctionnaires soient licenciés au motif de leur opinion politique dans le cadre des élections. La commission note que le gouvernement n’a pas encore adressé d’observations au sujet de ces commentaires. Toutefois, la commission fait observer que la FENASEP avait déjà soulevé le problème de la discrimination pour des raisons politiques dans ses communications précédentes. La commission avait traité ce problème dans ses observations précédentes.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication de 2001 de la FENASEP dans laquelle cette dernière indiquait que le gouvernement avait destitué plus de 19 000 fonctionnaires, sans justification et sans respecter la procédure prévue par la loi. La FENASEP affirmait que 80 pour cent des fonctionnaires licenciés étaient membres du Parti révolutionnaire démocratique (PRD) et que ces destitutions constituaient une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de l’article 1 de la convention. Dans son observation de 2008, la commission avait pris note d’une autre communication adressée par la FENASEP, reçue le 7 octobre 2008 et transmise au gouvernement le 13 octobre 2008. Dans cette communication, la FENASEP faisait état de l’absence de progrès dans les travaux de la commission bipartite composée de fonctionnaires du ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) et de membres de la FENASEP, en vue de la réintégration des personnes intéressées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la plupart des dirigeants licenciés ont été réintégrés dans leur poste ou nommés dans les différentes entités de l’Etat. La commission note aussi que, en mai 2008, le gouvernement a donné les instructions nécessaires pour que tous les agents contractuels qui travaillent dans les entités publiques soient nommés permanents, afin qu’ils puissent entrer dans la carrière administrative. La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour éviter que ne se reproduisent des cas analogues de discrimination fondée sur l’opinion politique et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de s’efforcer, par le biais de la commission bipartite susmentionnée, de résoudre les cas de licenciement fondé sur l’opinion politique qui seraient encore en suspens.

Carrière administrative. La commission rappelle que le gouvernement a rétabli le système de carrière administrative afin d’y intégrer les fonctionnaires et de les protéger ainsi contre les pressions politiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 9 du 20 juin 1994 qui établit et réglemente la carrière administrative a été modifiée par la loi no 24 du 2 juillet 2007 et par la loi no 14 du 28 janvier 2008. Ainsi, depuis le 30 avril 2008, il n’a plus été possible d’appliquer la procédure spéciale d’admission à la carrière administrative et la seule façon d’entrer dans l’administration publique est la procédure régulière de concours. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette modification avait pour but de supprimer les nominations politiques discrétionnaires de fonctionnaires à des postes de la carrière administrative. La commission note aussi que, en vertu de l’article 136 de la loi no 9, telle que modifiée par les lois susmentionnées, la stabilité dans l’emploi des fonctionnaires de carrière est assujettie entre autres à l’exercice effectif, productif, honnête, efficace et responsable de leurs fonctions. La commission note en outre que l’article 5 du décret exécutif no 44 du 11 avril 2008 prévoit que le système de la carrière administrative veillera à ce que tous les emplois publics soient occupés par des fonctionnaires qui se distinguent par leurs aptitudes, compétences, loyauté, moralité et honnêteté. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 136 de la loi no 9 et de l’article 5 du décret exécutif no 44, en particulier en ce qui concerne l’interprétation de la condition de loyauté des fonctionnaires, y compris des informations sur les éventuelles décisions judiciaires à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la proportion de fonctionnaires qui ont été intégrés dans la carrière administrative par le biais de la procédure spéciale d’admission, conformément à l’article 67 de la loi no 9.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait examiné des communications de la FENASEP sur des cas de femmes qui avaient été licenciées alors qu’elles étaient en congé de maternité ou enceintes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’agit de cas dans lesquels les femmes en question avaient un contrat de travail à durée déterminée, et ont été licenciées au seul motif que leur contrat était arrivé à terme. La commission note que, dans sa communication de 2008, la FENASEP fait état de nouveaux cas de licenciement de femmes enceintes ou en congé de maternité par la Banque nationale du Panama. La commission note aussi que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la pratique qui consiste à exiger des femmes qu’elles présentent un test de grossesse pour pouvoir accéder à l’emploi (CCPR/C/PAN/CO/3, 17 avril 2008, paragr. 16). La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la discrimination fondée sur la grossesse, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’emploi et la sécurité de l’emploi, et pour assurer que les contrats à durée déterminée ne soient pas utilisés comme un moyen de discrimination à l’encontre des femmes au motif de la grossesse. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de sa politique d’égalité, pour garantir que les femmes liées par des contrats de travail temporaires ne se trouvent pas dans des situations qui les rendent vulnérables à la discrimination au motif de la grossesse.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises du service public (FENASEP) en date du 23 juillet 2009, qui a été transmise au gouvernement le 31 août 2009. La commission note que la communication fait état de la violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et, plus particulièrement, de l’absence de taux de rémunération fixé sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’elle n’a pas encore reçu les observations du gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la FENASEP. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans le secteur public, y compris des données statistiques sur les niveaux de salaire des fonctionnaires, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, et toute autre information qu’il jugera utile pour répondre aux commentaires de la FENASEP.

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 10 du Code du travail, qui se limite à garantir l’égalité de rémunération pour un «travail égal», afin de traduire pleinement dans la législation la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale», comme le prévoit la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de fait nouveau à cet égard, faute de consensus entre les partenaires sociaux pour modifier le Code du travail. La commission note aussi que le gouvernement réitère les arguments formulés par les services juridiques du ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) selon lesquels il n’y a pas d’incompatibilité entre l’article 10 du code et la convention. La commission note en particulier que, comme le gouvernement l’indique dans son rapport, la convention l’emporte sur la réglementation nationale et, par conséquent, doit être appliquée dans tous les contrats et relations de travail.

Toutefois, la commission prend note de la jurisprudence de la Cour suprême de justice du Panama, que la FENASEP mentionne dans sa communication, à savoir que les conventions internationales, normalement, n’ont pas rang constitutionnel et que l’Etat, en conséquence, est tenu d’adapter sa législation nationale aux dispositions de ces conventions (Registre judiciaire de mai 1991). La commission prend note aussi des difficultés dans l’application de la convention qui continuent d’exister dans la pratique et qui se traduisent par des écarts salariaux significatifs et persistants entre hommes et femmes. La commission estime que la portée du principe de la convention est mal comprise et que l’incorporation de ce principe dans la législation nationale, selon les termes de la convention, contribuerait à clarifier la situation.

Par conséquent, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006. La commission souligne que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais qu’en même temps il va au-delà puisqu’il exige qu’une rémunération égale soit reconnue également pour les travailleurs qui accomplissent un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. Cette comparaison entre des emplois différents est fondamentale étant donné la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, qui fait que certaines tâches sont réalisées principalement ou exclusivement par des hommes ou par des femmes. La commission rappelle aussi au gouvernement que des dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entravent les progrès dans le sens de l’élimination de la discrimination salariale entre hommes et femmes. La commission demande par conséquent au gouvernement de:

i)      promouvoir le dialogue avec les partenaires sociaux sur la nécessité d’interdire expressément la discrimination salariale dans les situations où des hommes et des femmes effectuent des travaux différents qui, néanmoins, sont de valeur égale, l’objectif étant de modifier l’article 10 du Code du travail;

ii)     consacrer expressément dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

iii)    fournir des informations sur tout progrès dans ce sens; et

iv)    fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la compréhension du principe de la convention auprès des autorités et des organisations de travailleurs et d’employeurs.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Politique nationale d’égalité entre les sexes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de progrès importants dans la participation des femmes au marché du travail et aux programmes de formation. La commission note que, d’après l’enquête de 2007-08 sur les ménages, les femmes représentent 38 pour cent de la population active et sont principalement vendeuses ambulantes et employées dans les services (22,59 pour cent des femmes), vendeuses dans des commerces et sur des marchés (20,04 pour cent) et employées de bureau (19,6 pour cent).

La commission prend note de la Convention de coopération entre le ministère du Développement social et le ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) qui a été conclue en 2008 dans le but d’intégrer la perspective de genre dans l’économie. La commission prend note de la création de la Commission des questions de genre et du travail et de l’intention du gouvernement de créer le Bureau des questions de genre et du travail, qui sera chargé de fournir des services consultatifs en matière d’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi, de sensibiliser la société civile et de réaliser des enquêtes, des études et des évaluations en la matière. La commission prend également note de la loi no 71 du 23 décembre 2008 qui porte création de l’Institut de la femme, dont l’objectif est de coordonner et de mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de chances des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les institutions susmentionnées, en particulier les activités visant à réduire la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail et à éliminer les stéréotypes qui continuent d’entraver l’accès des femmes aux professions traditionnellement occupées par les hommes, et vice versa, ainsi que sur leur impact. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition dans les différents secteurs économiques et professions.

Formation professionnelle. La commission note que, selon le rapport élaboré par l’Institut national de formation professionnelle et de perfectionnement pour le développement humain (INADEH), la discrimination sur le marché du travail se manifeste par le fait que les femmes participent aux cours de formation professionnelle ayant trait aux emplois qu’elles occupent traditionnellement, à savoir dans les secteurs du commerce et des services. La commission note aussi qu’une situation analogue se produit à l’université où la majorité des femmes s’inscrit dans des cursus «féminins», par exemple les soins infirmiers et les sciences de l’éducation. Toutefois, la commission note que, selon le rapport de l’INADEH, les femmes accèdent désormais à des professions non traditionnelles, par exemple dans les domaines de la construction civile, de l’électricité et de l’électronique. La commission prend note du programme «INADEH Móvil» qui a facilité la participation des femmes aux cours de formation, en particulier de celles ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la participation des femmes et des hommes aux divers cours de formation, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir leur participation aux cours ayant trait à des domaines dans lesquels leur représentation est traditionnellement faible.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de l’inspection du travail n’a reçu aucune plainte pour harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de mettre en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation sur la question du harcèlement sexuel, en collaboration avec les partenaires sociaux, destinés à tous les acteurs intéressés, tels que les juges, avocats, inspecteurs du travail et autres organes chargés de veiller au respect des normes pertinentes. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel soumis aux tribunaux, y compris avec l’aide de l’Unité de l’organe judiciaire chargé de l’accès à la justice et des questions d’égalité hommes-femmes, ou relevés par les inspecteurs du travail, sur les mesures appliquées et sur les sanctions infligées.

Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race et de couleur. Prenant note de l’élaboration du plan d’action national pour la pleine intégration de l’ethnie noire, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de ce plan pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement de la population afro-panaméenne dans l’emploi et la profession.

Femmes autochtones. La commission note que, selon le IVe rapport national sur la situation de la femme au Panama (2002-2007), la situation des femmes autochtones est grave car leur faible niveau moyen de scolarité ne leur permet pas d’accéder à des activités suffisamment rémunérées pour leur garantir un niveau de vie décent. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accroître le niveau d’éducation des femmes autochtones et favoriser leur accès à des possibilités éducatives et professionnelles plus nombreuses, conformément à leurs propres aspirations.

Personnes handicapées. La commission prend note des diverses initiatives prises par le Département de l’intégration socio-économique des personnes handicapées en ce qui concerne le renforcement des capacités au sein des institutions publiques et la sensibilisation des organisations patronales, afin de promouvoir l’intégration socio-économique des personnes handicapées. La commission note en particulier que le département susmentionné a mis en place les mécanismes juridiques et administratifs nécessaires pour sanctionner les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus qui ne respectent pas la loi no 42 du 27 août 1999, laquelle dispose que 2 pour cent au minimum des effectifs doivent être des personnes handicapées. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, de 2006 à septembre 2008, plus de 105 personnes handicapées ont trouvé un emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions appliquées aux entreprises, conformément aux mécanismes qui ont été récemment mis en place. La commission lui demande aussi de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le Département de l’intégration socio-économique des personnes handicapées en ce qui concerne l’accès de ces personnes à l’emploi et à la formation. Prière aussi de fournir des informations sur les résultats du plan stratégique national pour l’insertion sociale des personnes handicapées (2005-2009).

Point V du formulaire de rapport. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour intégrer dans les statistiques nationales des informations ventilées par sexe, race, ethnie, âge, classe ou autres variables de l’emploi et la profession, dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Ecarts salariaux. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2008, le salaire mensuel moyen des femmes était inférieur de 5,7 balboas à celui des hommes. Toutefois, la commission note que, en ce qui concerne les professions où se concentre la majorité des femmes, les écarts salariaux avec les hommes sont de 147,7 balboas (vendeurs ambulants et travailleurs du secteur des services), 78 balboas (vendeurs dans les commerces et sur les marchés) et 79,3 balboas (employés de bureau). La commission note aussi que, d’après le IVe rapport national sur la situation des femmes au Panama (2002-2007), il existe de fait une distinction entre les professions «masculines» et «féminines», auxquelles on attribue une valeur et une rémunération différentes. Selon le rapport «Genre dans les statistiques nationales», 64 pour cent de la population active féminine ont des activités peu rentables. De plus, en ce qui concerne le niveau des salaires, la commission note qu’en 2007 les femmes représentaient 24,1 pour cent des travailleurs percevant les salaires les plus élevés, et qu’elles étaient presque majoritaires dans les catégories salariales les plus modestes. La commission demande instamment au gouvernement d’adopter les mesures appropriées pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Prière de continuer de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis. La commission se réfère aussi à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur le décret no 53 et, en particulier, sur son article 52 qui prévoit des initiatives visant à promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé afin de parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes dans les effectifs de ce secteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de progrès importants dans ce domaine étant donné que le ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) ne dispose pas d’une unité administrative chargée des questions de genre. A ce sujet, la commission note que diverses mesures ont été prises pour créer un Bureau des questions de genre et du travail. La commission note que, en vertu de l’article 36 de l’avant-projet de loi organique du MITRADEL, ce bureau sera chargé de fournir des services consultatifs sur le principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes, d’effectuer des recherches, études et évaluations sur les questions de genre dans l’emploi, et de sensibiliser la société civile à la question de l’égalité de chances au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création du Bureau des questions de genre et sur son rôle dans la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission demande de nouveau des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53, et sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’accès des femmes à des professions nouvelles ou à des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme en vue de l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50), et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).

Conventions collectives. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est pris en compte dans la négociation collective, et de communiquer copie de conventions collectives ayant intégré le principe de la convention. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite des recommandations de l’enquête menée par le MITRADEL concernant, entre autres, l’inclusion dans le processus de  négociation collective des catégories de travailleuses qui en sont traditionnellement exclues.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note du décret no 46 du 11 décembre 2007 qui fixe les nouveaux taux du salaire minimum sur tout le territoire national. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est fixé indépendamment du sexe du travailleur. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne que, afin d’appliquer pleinement le principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des tâches différentes sur la base de facteurs qui ne soient pas intrinsèquement discriminatoires, afin de veiller à ce que les travaux réalisés principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évalués, et que les femmes perçoivent une rémunération égale à celle des hommes réalisant des travaux de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés pour veiller à ce que, au moment de fixer les taux du salaire minimum, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement appliqué.

Inspection du travail. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la Direction nationale de l’inspection du travail n’a pas constaté de violations du principe de la convention et n’a pas reçu de plainte à ce sujet. Considérant que l’absence d’infraction ou de plainte est probablement le résultat d’une connaissance insuffisante de cette question, la commission demande au gouvernement de mettre en œuvre des programmes de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de prendre des mesures visant à sensibiliser les travailleurs afin que les cas de violation du principe de la convention puissent être détectés ou signalés en temps utile. Prière de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises du service public (FENASEP) en date du 23 juillet 2009, qui a été transmise au gouvernement le 31 août 2009. La commission note que la communication fait état de la violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et, plus particulièrement, de l’absence de taux de rémunération fixé sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’elle n’a pas encore reçu les observations du gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la FENASEP. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans le secteur public, y compris des données statistiques sur les niveaux de salaire des fonctionnaires, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, et toute autre information qu’il jugera utile pour répondre aux commentaires de la FENASEP.

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 10 du Code du travail, qui se limite à garantir l’égalité de rémunération pour un «travail égal», afin de traduire pleinement dans la législation la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale», comme le prévoit la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de fait nouveau à cet égard, faute de consensus entre les partenaires sociaux pour modifier le Code du travail. La commission note aussi que le gouvernement réitère les arguments formulés par les services juridiques du ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) selon lesquels il n’y a pas d’incompatibilité entre l’article 10 du code et la convention. La commission note en particulier que, comme le gouvernement l’indique dans son rapport, la convention l’emporte sur la réglementation nationale et, par conséquent, doit être appliquée dans tous les contrats et relations de travail.

Toutefois, la commission prend note de la jurisprudence de la Cour suprême de justice du Panama, que la FENASEP mentionne dans sa communication, à savoir que les conventions internationales, normalement, n’ont pas rang constitutionnel et que l’Etat, en conséquence, est tenu d’adapter sa législation nationale aux dispositions de ces conventions (Registre judiciaire de mai 1991). La commission prend note aussi des difficultés dans l’application de la convention qui continuent d’exister dans la pratique et qui se traduisent par des écarts salariaux significatifs et persistants entre hommes et femmes. La commission estime que la portée du principe de la convention est mal comprise et que l’incorporation de ce principe dans la législation nationale, selon les termes de la convention, contribuerait à clarifier la situation.

Par conséquent, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006. La commission souligne que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais qu’en même temps il va au-delà puisqu’il exige qu’une rémunération égale soit reconnue également pour les travailleurs qui accomplissent un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. Cette comparaison entre des emplois différents est fondamentale étant donné la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, qui fait que certaines tâches sont réalisées principalement ou exclusivement par des hommes ou par des femmes. La commission rappelle aussi au gouvernement que des dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entravent les progrès dans le sens de l’élimination de la discrimination salariale entre hommes et femmes. La commission demande par conséquent au gouvernement de:

i)     promouvoir le dialogue avec les partenaires sociaux sur la nécessité d’interdire expressément la discrimination salariale dans les situations où des hommes et des femmes effectuent des travaux différents qui, néanmoins, sont de valeur égale, l’objectif étant de modifier l’article 10 du Code du travail;

ii)    consacrer expressément dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

iii)   fournir des informations sur tout progrès dans ce sens; et

iv)   fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la compréhension du principe de la convention auprès des autorités et des organisations de travailleurs et d’employeurs.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) en date du 23 juillet 2009, qui a été communiquée au gouvernement le 31 août 2009. La commission note que la communication mentionne le risque que des fonctionnaires soient licenciés au motif de leur opinion politique dans le cadre des élections. La commission note que le gouvernement n’a pas encore adressé d’observations au sujet de ces commentaires. Toutefois, la commission fait observer que la FENASEP avait déjà soulevé le problème de la discrimination pour des raisons politiques dans ses communications précédentes. La commission avait traité ce problème dans ses observations précédentes.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication de 2001 de la FENASEP dans laquelle cette dernière indiquait que le gouvernement avait destitué plus de 19 000 fonctionnaires, sans justification et sans respecter la procédure prévue par la loi. La FENASEP affirmait que 80 pour cent des fonctionnaires licenciés étaient membres du Parti révolutionnaire démocratique (PRD) et que ces destitutions constituaient une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de l’article 1 de la convention. Dans son observation de 2008, la commission avait pris note d’une autre communication adressée par la FENASEP, reçue le 7 octobre 2008 et transmise au gouvernement le 13 octobre 2008. Dans cette communication, la FENASEP faisait état de l’absence de progrès dans les travaux de la commission bipartite composée de fonctionnaires du ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) et de membres de la FENASEP, en vue de la réintégration des personnes intéressées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la plupart des dirigeants licenciés ont été réintégrés dans leur poste ou nommés dans les différentes entités de l’Etat. La commission note aussi que, en mai 2008, le gouvernement a donné les instructions nécessaires pour que tous les agents contractuels qui travaillent dans les entités publiques soient nommés permanents, afin qu’ils puissent entrer dans la carrière administrative. La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour éviter que ne se reproduisent des cas analogues de discrimination fondée sur l’opinion politique et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de s’efforcer, par le biais de la commission bipartite susmentionnée, de résoudre les cas de licenciement fondé sur l’opinion politique qui seraient encore en suspens.

Carrière administrative. La commission rappelle que le gouvernement a rétabli le système de carrière administrative afin d’y intégrer les fonctionnaires et de les protéger ainsi contre les pressions politiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 9 du 20 juin 1994 qui établit et réglemente la carrière administrative a été modifiée par la loi no 24 du 2 juillet 2007 et par la loi no 14 du 28 janvier 2008. Ainsi, depuis le 30 avril 2008, il n’a plus été possible d’appliquer la procédure spéciale d’admission à la carrière administrative et la seule façon d’entrer dans l’administration publique est la procédure régulière de concours. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette modification avait pour but de supprimer les nominations politiques discrétionnaires de fonctionnaires à des postes de la carrière administrative. La commission note aussi que, en vertu de l’article 136 de la loi no 9, telle que modifiée par les lois susmentionnées, la stabilité dans l’emploi des fonctionnaires de carrière est assujettie entre autres à l’exercice effectif, productif, honnête, efficace et responsable de leurs fonctions. La commission note en outre que l’article 5 du décret exécutif no 44 du 11 avril 2008 prévoit que le système de la carrière administrative veillera à ce que tous les emplois publics soient occupés par des fonctionnaires qui se distinguent par leurs aptitudes, compétences, loyauté, moralité et honnêteté. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 136 de la loi no 9 et de l’article 5 du décret exécutif no 44, en particulier en ce qui concerne l’interprétation de la condition de loyauté des fonctionnaires, y compris des informations sur les éventuelles décisions judiciaires à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la proportion de fonctionnaires qui ont été intégrés dans la carrière administrative par le biais de la procédure spéciale d’admission, conformément à l’article 67 de la loi no 9.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait examiné des communications de la FENASEP sur des cas de femmes qui avaient été licenciées alors qu’elles étaient en congé de maternité ou enceintes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’agit de cas dans lesquels les femmes en question avaient un contrat de travail à durée déterminée, et ont été licenciées au seul motif que leur contrat était arrivé à terme. La commission note que, dans sa communication de 2008, la FENASEP fait état de nouveaux cas de licenciement de femmes enceintes ou en congé de maternité par la Banque nationale du Panama. La commission note aussi que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la pratique qui consiste à exiger des femmes qu’elles présentent un test de grossesse pour pouvoir accéder à l’emploi (CCPR/C/PAN/CO/3, 17 avril 2008, paragr. 16). La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la discrimination fondée sur la grossesse, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’emploi et la sécurité de l’emploi, et pour assurer que les contrats à durée déterminée ne soient pas utilisés comme un moyen de discrimination à l’encontre des femmes au motif de la grossesse. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de sa politique d’égalité, pour garantir que les femmes liées par des contrats de travail temporaires ne se trouvent pas dans des situations qui les rendent vulnérables à la discrimination au motif de la grossesse.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Ecarts salariaux. La commission note que dans les entreprises, en 2004, les salaires des femmes étaient inférieurs en moyenne de 11,32 balboas à ceux des hommes, et qu’en 2005 cet écart a diminué (2,71 balboas). Elle note aussi que, dans le secteur public, ils étaient respectivement de 5,52 balboas en 2004 et de 5,89 balboas en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les statistiques élaborées à partir des indicateurs de genre qui ont été adoptés en vertu de l’article 12 du décret exécutif no 53 de 2002.

2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission rappelle que l’article 52 du décret no 53 établit que le gouvernement doit faire en sorte de promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes. La commission note que le rapport du gouvernement fait état des activités menées par le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL) en ce qui concerne l’égalité des chances en faveur des travailleuses. Elle note toutefois qu’aucune des informations fournies ne porte sur l’application de mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour accroître la participation des femmes au marché du travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’activité des femmes dans des professions nouvelles ou dans des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme qui prévoit l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50) et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).

3. Conventions collectives. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, le MITRADEL effectue des enquêtes qui portent, entre autres, sur les conventions collectives et l’égalité hommes-femmes au Panama. Il a été recommandé dans une de ces enquêtes d’inclure dans la négociation collective les catégories de travailleuses qui en sont habituellement exclues, et d’adopter dans les conventions des dispositions pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans les activités productives en tenant compte de leur rôle reproductif. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées à la suite des recommandations de cette enquête. Elle lui demande à nouveau de l’informer sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’inscrit dans la négociation collective, et de communiquer copie des conventions collectives ayant intégré dans leurs dispositions le principe de la convention.

4. Evaluation objective des emplois. Au sujet de la demande d’information de la commission sur les méthodes d’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que le décret exécutif no 7 du 10 mars 2006 réglemente les nouveaux taux de salaire minimum sur l’ensemble du territoire national. La commission rappelle au gouvernement qu’une évaluation objective des emplois permet d’identifier et de corriger les cas dans lesquels il subsiste des inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui effectuent des tâches différentes mais de même valeur. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que ce type d’évaluation doit se fonder sur des critères objectifs qui ne soient pas fonction de préjugés en matière de sexe, afin d’éliminer la sous-évaluation des tâches habituellement effectuées par des femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer des méthodes utilisées pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à la fixation des taux de salaire minimum et des salaires déterminés par la négociation collective dans les secteurs public et privé.

5. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies dans le rapport annuel 2004-05 de la Direction nationale de l’inspection du travail. Elle note que, pendant cette période, 7 742 inspections ont été effectuées à l’échelle nationale, et que la plupart l’ont été dans le commerce, dans d’autres activités de service, dans l’hôtellerie-restauration, la construction, les transports, la manutention et la communication. La commission note que, pendant ces inspections, il n’a pas été constaté de violations de la convention. Elle rappelle au gouvernement que le fait de ne pas constater des infractions, ou l’absence de plaintes, ne signifie pas qu’il n’y a pas de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes, et des méthodes utilisées pour identifier d’éventuelles atteintes au principe de la convention.

6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques qu’il a fournies. Elle note que le ministère de l’Economie et des Finances mène des activités pour identifier et faire connaître le travail effectué par des femmes au moyen de l’élaboration d’indicateurs spécifiques. La commission note aussi que, dans le cadre de la première phase du Projet d’agenda économique pour les femmes, un document a été élaboré sur les caractéristiques de la participation des Panaméennes à l’activité économique, ainsi qu’un recueil de mini-enquêtes en matière de genre et d’économie. La commission note par ailleurs que le Système d’indicateurs axés sur le genre au Panama (SIEGPA) en est au stade de l’adaptation et de l’actualisation de toutes les informations qu’il contient. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des enquêtes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de communiquer des informations ventilées par sexe sur la rémunération des postes et des fonctions dans les différents secteurs d’activité.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’améliorer l’application de la convention en introduisant la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en modifiant l’article 10 du Code du travail qui dispose que, «lorsqu’une personne fournit le même travail qu’une autre, pour le compte du même employeur, en effectuant les mêmes tâches, et la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, elle touche le même salaire». La commission rappelle que cet article contient des dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étant donné qu’il se limite à garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas d’accord sur ce point avec la commission d’experts et que, à son sens, l’article 10 du Code du travail n’est pas incompatible avec le principe de la convention. La commission estime que les difficultés de l’application de la convention dans la législation et la pratique sont dues en particulier à la mésentente sur la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale».

2. Par conséquent, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle au gouvernement que, comme l’indique le paragraphe 3 de l’observation générale, «pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale.» Par ailleurs, dans le paragraphe 6 de son observation, la commission indique que «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération». Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement: a) de modifier l’article 10 du Code du travail en incorporant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; b) de prendre les mesures nécessaires pour faire mieux comprendre ce principe aux autorités et aux organisations de travailleurs et d’employeurs, et c) de communiquer des informations à cet égard.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la communication adressée par la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP), reçue le 7 octobre 2008 et transmise au gouvernement le 13 octobre 2008. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires pour fournir son rapport dans un très proche avenir, y compris des réponses à l’observation et à la demande directe de 2007 de la commission et des commentaires concernant les observations de la FENASEP.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 52 du décret no 53 dispose que, pour appliquer la convention, le ministère du Travail doit promouvoir des mécanismes pour que les entreprises engagent progressivement au moins 50 pour cent de femmes et tiennent un registre détaillé des femmes qui travaillent dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale en matière d’égalité, le Ministère des travaux publics (MOP) et l’Institut national de formation professionnelle et de formation pour le développement humain (INADEH) ont mené à bien des activités visant à former les femmes à divers métiers – soudure, menuiserie, mécanique, voirie, conduite d’engin, etc. La commission note aussi qu’en 2006 le ministère du Développement social a organisé des modules de formation destinés principalement à renforcer les capacités des femmes. Y ont participé 300 femmes dans quatre provinces. La commission prend note par ailleurs d’une étude sur la discrimination au travail en raison du sexe au Panama et d’enquêtes sur la question de genre et l’économie qui ont été menées pendant la première phase du projet d’agenda économique des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer de l’application de la politique d’égalité entre hommes et femmes, et de son impact sur le taux d’activité des femmes et sur les programmes de formation. De plus, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour faire reculer la ségrégation à l’encontre des femmes sur le marché du travail et, en particulier, pour promouvoir leur présence aux postes de haut niveau.

2. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en cas de harcèlement sexuel de la part d’un employeur, celui-ci est passible d’une amende et le travailleur peut mettre fin à la relation de travail et exiger une indemnisation. La commission avait suggéré au gouvernement de rechercher des solutions autres que la cessation de la relation de travail. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail dispose que, en cas de harcèlement sexuel, l’employeur est autorisé à licencier le responsable de ces actes et que, par conséquent, le travailleur ou la travailleuse victime de harcèlement a d’autres possibilités que celle de démissionner. La commission demande au gouvernement de l’informer sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et sur la suite donnée à ces plaintes.

3. Harcèlement sexuel. Charge de la preuve. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il faudrait se demander quelles autres solutions le droit comparé offre pour protéger les victimes quand celles-ci ne disposent pas d’éléments de preuve pour démontrer le harcèlement sexuel. Tenant compte des difficultés qu’ont plusieurs des victimes pour prouver des actes de harcèlement sexuel, la commission se félicite de l’initiative du gouvernement et lui demande de la tenir informée de l’évolution de ces études et des mesures prises, par exemple pour faciliter la présentation d’éléments de preuve et leur évaluation en cas de plainte pour harcèlement sexuel en tenant compte, entre autres, du contexte, des indices et des informations psychologiques.

4. Personnes handicapées. La commission prend note de la création du Département d’insertion socio-économique des personnes handicapées. La commission note que ce département a pour objectif de mettre au point un programme pour renforcer et promouvoir la participation des personnes handicapées au marché du travail. La commission note aussi que des activités de sensibilisation et de formation aux droits des personnes handicapées ont été menés à l’intention des organisations de travailleurs, des fonctionnaires du ministère du Travail et du Développement professionnel, et des inspecteurs du travail. La commission note par ailleurs que, avec l’appui consultatif du Système d’information et d’analyses dans le domaine du travail (SIAL) et le BIT, les besoins des personnes handicapées ont été pris en compte dans le nouveau logiciel de services pour l’emploi, en tant qu’éléments de la base générale de données du Service public de l’emploi. La commission prend note aussi de la participation du gouvernement aux services consultatifs d’appui au Plan national d’insertion sociale des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des personnes handicapées à la formation et à l’emploi, et en particulier sur l’action du Département pour l’insertion socio-économique des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet de l’impact de ces activités sur l’accès des personnes handicapées à l’emploi et à la formation.

5. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les dispositions du chapitre V (travail) du décret no 53 disposent entre autres que les entités qui coordonnent les systèmes de travail ou l’action en faveur des catégories de travailleurs protégés par une législation spéciale doivent réaliser des études pour repérer les situations ou les conditions d’inégalité et doivent réunir et publier des statistiques ventilées par sexe, race, ethnie, âge, classe ou autres variables qui seront incorporées dans les statistiques nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le système statistique actuel ne réunit pas d’informations, contrairement à ce qui est demandé dans le formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis pour intégrer dans les statistiques nationales des informations ventilées par sexe, race, ethnie, âge, classe ou autres variables dans l’emploi et la profession, dans les secteurs public et privé. Elle demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations qui lui permettront d’évaluer les modalités d’application dans la pratique des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Ecarts salariaux. La commission note que dans les entreprises, en 2004, les salaires des femmes étaient inférieurs en moyenne de 11,32 balboas à ceux des hommes, et qu’en 2005 cet écart a diminué (2,71 balboas). Elle note aussi que, dans le secteur public, ils étaient respectivement de 5,52 balboas en 2004 et de 5,89 balboas en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les statistiques élaborées à partir des indicateurs de genre qui ont été adoptés en vertu de l’article 12 du décret exécutif no 53 de 2002.

2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission rappelle que l’article 52 du décret no 53 établit que le gouvernement doit faire en sorte de promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes. La commission note que le rapport du gouvernement fait état des activités menées par le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL) en ce qui concerne l’égalité des chances en faveur des travailleuses. Elle note toutefois qu’aucune des informations fournies ne porte sur l’application de mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour accroître la participation des femmes au marché du travail. Par conséquent, la commission prie a nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’activité des femmes dans des professions nouvelles ou dans des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme qui prévoit l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50) et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).

3. Conventions collectives. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, le MITRADEL effectue des enquêtes qui portent, entre autres, sur les conventions collectives et l’égalité hommes-femmes au Panama. Il a été recommandé dans une de ces enquêtes d’inclure dans la négociation collective les catégories de travailleuses qui en sont habituellement exclues, et d’adopter dans les conventions des dispositions pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans les activités productives en tenant compte de leur rôle reproductif. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées à la suite des recommandations de cette enquête. Elle lui demande à nouveau de l’informer sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’inscrit dans la négociation collective, et de communiquer copie des conventions collectives ayant intégré dans leurs dispositions le principe de la convention.

4. Evaluation objective des emplois. Au sujet de la demande d’information de la commission sur les méthodes d’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que le décret exécutif no 7 du 10 mars 2006 réglemente les nouveaux taux de salaire minimum sur l’ensemble du territoire national. La commission rappelle au gouvernement qu’une évaluation objective des emplois permet d’identifier et de corriger les cas dans lesquels il subsiste des inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui effectuent des tâches différentes mais de même valeur. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que ce type d’évaluation doit se fonder sur des critères objectifs qui ne soient pas fonction de préjugés en matière de sexe, afin d’éliminer la sous-évaluation des tâches habituellement effectuées par des femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer des méthodes utilisées pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à la fixation des taux de salaire minimum et des salaires déterminés par la négociation collective dans les secteurs public et privé.

5. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies dans le rapport annuel 2004-05 de la Direction nationale de l’inspection du travail. Elle note que, pendant cette période, 7 742 inspections ont été effectuées à l’échelle nationale, et que la plupart l’ont été dans le commerce, dans d’autres activités de service, dans l’hôtellerie-restauration, la construction, les transports, la manutention et la communication. La commission note que, pendant ces inspections, il n’a pas été constaté de violations de la convention. Elle rappelle au gouvernement que le fait de ne pas constater des infractions, ou l’absence de plaintes, ne signifie pas qu’il n’y a pas de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes, et des méthodes utilisées pour identifier d’éventuelles atteintes au principe de la convention.

6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques qu’il a fournies. Elle note que le ministère de l’Economie et des Finances mène des activités pour identifier et faire connaître le travail effectué par des femmes au moyen de l’élaboration d’indicateurs spécifiques. La commission note aussi que, dans le cadre de la première phase du Projet d’agenda économique pour les femmes, un document a été élaboré sur les caractéristiques de la participation des Panaméennes à l’activité économique, ainsi qu’un recueil de mini-enquêtes en matière de genre et d’économie. La commission note par ailleurs que le Système d’indicateurs axés sur le genre au Panama (SIEGPA) en est au stade de l’adaptation et de l’actualisation de toutes les informations qu’il contient. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des enquêtes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de communiquer des informations ventilées par sexe sur la rémunération des postes et des fonctions dans les différents secteurs d’activité.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la communication adressée par la Fédération nationale des employeurs du secteur public et des travailleurs des entreprises de services publics (FENASEP), en date du 17 avril 2007, qui a été transmise au gouvernement le 24 mai 2007. La commission note que la communication de la FENASEP fait état de cas de discrimination fondée sur la grossesse. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cette communication, reçue le 20 novembre 2007.

1. Discrimination pour des raisons politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication de 2001 de la FENASEP dans laquelle la fédération indiquait que le gouvernement avait destitué plus de 19 000 fonctionnaires, sans justification et sans respecter la procédure prévue par la loi. La FENASEP affirmait que 80 pour cent des fonctionnaires licenciés étaient membres du Parti révolutionnaire démocratique (PRD) et que ces destitutions constituaient une discrimination fondée sur l’opinion publique, en violation de l’article 1 de la convention. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, à la suite de ces licenciements collectifs, 444 fonctionnaires ont intenté un recours contre les licenciements. La commission prend note aussi des 33 résolutions du Conseil d’appel et de conciliation en ce qui concerne la carrière administrative que le gouvernement a communiquées. La commission note en particulier à la lecture du rapport que beaucoup de ces fonctionnaires ont été réintégrés à leurs postes, ou nommés dans d’autres institutions de l’Etat, et que d’autres sont réintégrés progressivement à la suite de l’action de la commission bipartite établie à cette fin, qui réunit le ministère du Travail et du Développement professionnel et la FENASEP. La commission espère que la commission bipartite en question continuera de s’efforcer de rechercher des solutions appropriées pour les autres fonctionnaires licenciés. Elle demande au gouvernement de l’informer à cet égard.

2. Législation. Carrière administrative. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la précédente administration avait suspendu la carrière administrative. Le gouvernement déclare qu’il a réactivé la carrière administrative dans le but d’y intégrer les fonctionnaires afin, entre autres, de protéger le service public contre les pressions politiques partisanes et de garantir la stabilité de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la carrière administrative contribue à la stabilité dans l’emploi des fonctionnaires et à leur protection contre la discrimination pour des raisons politiques. La commission demande également au gouvernement de l’informer sur les autres mesures prises pour garantir pleinement la protection contre la discrimination politique dans le secteur public.

3. Discrimination au motif du sexe. Dans son observation de 2006, la commission avait examiné la communication du 7 octobre 2005 de la FENASEP et l’avait communiquée au gouvernement le 19 janvier 2006. Cette communication faisait état du licenciement et du non-renouvellement, respectivement, du contrat de travail de deux travailleuses enceintes qui avaient un contrat de travail temporaire dans le secteur public. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la discrimination au motif de la grossesse. La commission prend note de la communication reçue cette année de la FENASEP, selon laquelle le gouvernement n’a pas pris de mesures pour protéger les travailleuses contre la discrimination fondée sur la grossesse et que, au contraire, on continue d’enregistrer des cas de femmes enceintes dont les contrats de travail ne sont pas renouvelés. La commission note, également, que le gouvernement dans sa réponse à la communication de la FENASEP fournit des informations cas par cas sur les progrès réalisés pour résoudre cette question. Tout en prenant note des mesures positives prises par le gouvernement pour résoudre ces cas individuels et en raison de la répétition de ces cas, la commission continue à considérer qu’il est nécessaire que le gouvernement, dans le cadre de sa politique d’égalité, continue à adopter des mesures qui garantissent que les femmes liées par des contrats de travail temporaires ne se trouvent pas dans des situations qui les rendent vulnérables à la discrimination au motif de la grossesse. Prière de communiquer des informations sur la législation et les mesures prises ou envisagées pour empêcher la discrimination fondée sur la grossesse.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’améliorer l’application de la convention en introduisant la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en modifiant l’article 10 du Code du travail qui dispose que, «lorsqu’une personne fournit le même travail qu’une autre, pour le compte du même employeur, en effectuant les mêmes tâches, et la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, elle touche le même salaire». La commission rappelle que cet article contient des dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étant donné qu’il se limite à garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas d’accord sur ce point avec la commission d’experts et que, à son sens, l’article 10 du Code du travail n’est pas incompatible avec le principe de la convention. La commission estime que les difficultés de l’application de la convention dans la législation et la pratique sont dues en particulier à la mésentente sur la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale».

2. Par conséquent, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle au gouvernement que, comme l’indique le paragraphe 3 de l’observation générale, «pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale.» Par ailleurs, dans le paragraphe 6 de son observation, la commission indique que «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération». Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement: a) de modifier l’article 10 du Code du travail en incorporant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; b) de prendre les mesures nécessaires pour faire mieux comprendre ce principe aux autorités et aux organisations de travailleurs et d’employeurs, et c) de communiquer des informations à cet égard.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Ecarts de salaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les chiffres sur les salaires reflètent les inégalités existant sur le marché du travail et montrent que les femmes y sont défavorisées. D’après la dernière enquête sur les ménages, le salaire moyen des femmes est inférieur de 87,33 balboas à celui des hommes dans le secteur privé; dans le secteur public, il est inférieur de 28,27 balboas à celui des hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations montrant comment la nouvelle législation contribue à réduire les écarts de salaire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les indicateurs de genre adoptés en application de l’article 12 du décret exécutif no 52 de 2002.

2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun progrès majeur n’a encore été réalisé pour appliquer l’article 52 du décret no 53, aux termes duquel le gouvernement doit mener des actions en vue de promouvoir des mesures d’incitation économique pour parvenir à une proportion d’actives de 50 pour cent dans la fonction publique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 42, 45, 48, 50, 52 et 56 mentionnées dans sa demande directe de 2003.

3. Conventions collectives et méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement d’envoyer copie des conventions collectives qui appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; à ce sujet, le gouvernement indique que ni les conventions collectives ni les décrets qui fixent les salaires n’établissent de distinction fondée sur le sexe. La commission estime que l’absence de distinction fondée sur le sexe est sans doute une première étape, mais attire l’attention du gouvernement sur le fait que, même rédigés en des termes neutres, ces textes peuvent avoir des effets discriminatoires indirects en prévoyant une rémunération moindre des emplois traditionnellement exercés par les femmes. De plus, les compléments du salaire (liés à l’ancienneté, aux déplacements et à la disponibilité) sont des éléments de la rémunération qui ne sont pas compris dans les salaires minima mais qui peuvent donner lieu à des discriminations cachées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes qui permettent de mettre au jour d’éventuelles discriminations, et de l’informer sur les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois. Comme, en général, les hommes et les femmes exercent des emplois différents, il est indispensable de disposer d’une technique permettant de définir la valeur relative des emplois dont le contenu diffère afin de supprimer les discriminations en matière de rémunération. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les méthodes utilisées pour effectuer une évaluation objective des emplois; elle espère aussi qu’il transmettra copie de conventions collectives afin qu’elle puisse s’intéresser aux catégories de salaire par emploi et par sexe, et aux compléments du salaire.

4. Inspection du travail. La commission note qu’il n’a été signalé aucune violation du principe de la convention pendant la période couverte par le rapport. Elle signale à nouveau au gouvernement que les informations des inspections du travail contenues dans le rapport ne permettent pas de déterminer si des violations du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ont été relevées. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail qui ont trait au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des employés du secteur public (FENASEP) du 7 octobre 2005, et de la réponse du gouvernement à cette communication, en date du 19 mai 2006. La FENASEP dénonce le licenciement de deux travailleuses en état de grossesse. Un cas concerne une employée de l’Assemblée législative. Le gouvernement a indiqué à ce propos que les démarches qui s’imposent en vue de la réintégration de l’intéressée sont en cours. Le deuxième cas concerne une assistante sociale du ministère de la Santé, qui avait exercé ses fonctions trois ans et neuf mois avant d’être licenciée. Le gouvernement indique que l’intéressée n’avait qu’un contrat temporaire, venu à expiration dans les délais stipulés, et qu’il n’y a pas eu licenciement au motif de l’état de grossesse. La commission note que, considérant que la travailleuse a exercé pendant trois ans et neuf mois au ministère de la Santé, on peut raisonnablement penser qu’une telle durée peut avoir généré un espoir légitime de continuité de l’emploi et que la décision de ne pas renouveler son contrat aurait pu être en raison de son état de grossesse, ce qui constituerait un acte de discrimination selon la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre en considération, dans le cadre de sa politique d’égalité, les mesures nécessaires pour garantir que les femmes qui sont titulaires de contrats temporaires ne se trouvent pas dans une situation où elles sont vulnérables à la discrimination à cause de leur état de grossesse. Elle le prie également de fournir des informations sur la législation et les mesures prises ou envisagées pour empêcher toute discrimination fondée sur la grossesse. La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations, ainsi qu’une réponse à l’observation et à la demande directe de 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que l’article 10 du Code du travail ne reflétait pas de façon satisfaisante le principe de la convention. En effet, aux termes de cet article, «lorsqu’une personne fournit le même travail qu’une autre, pour le compte du même employeur en effectuant les mêmes tâches, la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, elle touche le même salaire». Or le principe de la convention est plus large puisqu’il s’applique à des travaux différents, mais néanmoins «de valeur égale», exécutés pour le même employeur ou pour un autre. Dans son observation de 2003, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement s’emploierait à modifier l’article 10 du Code du travail pour le mettre en conformité avec le principe de la convention.

2. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 10 du Code du travail se fonde sur l’article 63 de la Constitution aux termes duquel une personne qui effectue le même travail qu’une autre dans des conditions identiques touche toujours le même salaire ou le même traitement, sans distinction fondée sur le sexe, la nationalité, l’âge, la race, la classe sociale, les idées politiques ou religieuses. Le gouvernement ajoute que la principale norme en la matière garantit l’égalité au sens large sans distinction de sexe et que, pour cette raison, il n’est pas nécessaire de modifier l’article 10 qui garantit l’égalité des salaires.

3. La commission estime cependant que le principe de l’article 10 du Code du travail est plus restrictif que celui de la convention. Elle fait observer de nouveau que l’égalité de rémunération telle qu’elle est définie dans la convention ne concerne pas uniquement des travaux égaux ou des travaux accomplis dans des conditions identiques, mais concerne aussi des travaux de valeur égale, même s’ils sont de nature différente, qu’ils soient effectués dans des conditions différentes ou pour des employeurs différents. Lorsqu’il existe une législation en matière d’égalité de rémunération, elle ne doit pas être plus restrictive que la convention, ni incompatible avec celle-ci. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’emploiera à modifier l’article 10 du Code du travail pour donner une expression législative au principe de la convention selon lequel il faut assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail «de valeur égale». Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ce point.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Ecarts de salaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les chiffres sur les salaires reflètent les inégalités existant sur le marché du travail et montrent que les femmes y sont défavorisées. D’après la dernière enquête sur les ménages, le salaire moyen des femmes est inférieur de 87,33 balboas à celui des hommes dans le secteur privé; dans le secteur public, il est inférieur de 28,27 balboas à celui des hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations montrant comment la nouvelle législation contribue à réduire les écarts de salaire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les indicateurs de genre adoptés en application de l’article 12 du décret exécutif no 52 de 2002.

2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun progrès majeur n’a encore été réalisé pour appliquer l’article 52 du décret no 53, aux termes duquel le gouvernement doit mener des actions en vue de promouvoir des mesures d’incitation économique pour parvenir à une proportion d’actives de 50 pour cent dans la fonction publique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 42, 45, 48, 50, 52 et 56 mentionnées dans sa demande directe de 2003.

3. Conventions collectives et méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement d’envoyer copie des conventions collectives qui appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; à ce sujet, le gouvernement indique que ni les conventions collectives ni les décrets qui fixent les salaires n’établissent de distinction fondée sur le sexe. La commission estime que l’absence de distinction fondée sur le sexe est sans doute une première étape, mais attire l’attention du gouvernement sur le fait que, même rédigés en des termes neutres, ces textes peuvent avoir des effets discriminatoires indirects en prévoyant une rémunération moindre des emplois traditionnellement exercés par les femmes. De plus, les compléments du salaire (liés à l’ancienneté, aux déplacements et à la disponibilité) sont des éléments de la rémunération qui ne sont pas compris dans les salaires minima mais qui peuvent donner lieu à des discriminations cachées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes qui permettent de mettre au jour d’éventuelles discriminations, et de l’informer sur les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois. Comme, en général, les hommes et les femmes exercent des emplois différents, il est indispensable de disposer d’une technique permettant de définir la valeur relative des emplois dont le contenu diffère afin de supprimer les discriminations en matière de rémunération. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les méthodes utilisées pour effectuer une évaluation objective des emplois; elle espère aussi qu’il transmettra copie de conventions collectives afin qu’elle puisse s’intéresser aux catégories de salaire par emploi et par sexe, et aux compléments du salaire.

4. Inspection du travail. La commission note qu’il n’a été signalé aucune violation du principe de la convention pendant la période couverte par le rapport. Elle signale à nouveau au gouvernement que les informations des inspections du travail contenues dans le rapport ne permettent pas de déterminer si des violations du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ont été relevées. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail qui ont trait au principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Politique nationale. La commission note avec intérêt que le décret no 53 du 25 juin 2002, qui a instauré le règlement de la loi no 4 de 1999 instituant l’égalité des chances, contient une série de mesures visant à instaurer l’égalité des hommes et des femmes dans le monde du travail. Elle note que cette loi constitue la base de la politique nationale d’égalité et que le décret, complété par le Plan pour l’égalité des chances (PIOM II), adopté en mai 2002, en détermine les mécanismes d’application. Elle note qu’aux termes de l’article 38 du décret sont considérés comme des actes de discrimination à l’égard des travailleuses les demandes de preuves de grossesse et de photographies, les restrictions liées à l’âge et au statut matrimonial, la détermination du salaire en fonction de critères racistes, sectaires ou sexistes, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Les dispositions du chapitre 5 (travail) établissent, entre autres, que les organismes qui coordonnent les systèmes de travail ou les catégories de travailleurs protégés par une législation spéciale doivent réaliser des études pour repérer les situations ou les conditions d’inégalité et doivent réunir et publier des statistiques ventilées par sexe, race, ethnie, âge, classe ou autres variables, qui seront incorporées dans les statistiques nationales; que la Direction générale de l’emploi, avec le Conseil de l’entreprise privée pour l’aide à l’éducation, l’Institut national de formation professionnelle (INAFORP) et d’autres institutions, doivent promouvoir l’emploi des femmes dans de nouvelles professions, et que le gouvernement doit procéder tous les deux ans, avec les organisations d’entreprises privées et les syndicats les plus représentatifs, à un diagnostic qui sert de base pour promouvoir l’emploi des femmes en vue de porter à au moins 50 pour cent la proportion de femmes dans la main-d’œuvre totale. En outre, l’INAFORP doit compter 20 pour cent de femmes dans des domaines techniques traditionnels et non traditionnels. L’article 52 de ce chapitre stipule que, pour appliquer la convention, le ministère du Travail doit mettre en place des mécanismes aidant les entreprises à engager progressivement au moins 50 pour cent de femmes et les inciter à tenir un registre des femmes qui travaillent dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. La commission note également avec intérêt que le Plan pour l’égalité des chances (PIOM II), adopté en mai 2002, a donné lieu à de nombreuses activités en faveur de l’égalité des hommes et des femmes dans le monde du travail et que le ministère du Travail élabore actuellement, avec l’Institut panaméen d’études du travail, une stratégie globale pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l’application dans la pratique de la politique nationale relative à l’égalité, ainsi que des résultats obtenus.

2. Harcèlement sexuel. La commission se réfère à l’article 38 du décret no 53 susmentionné et souhaiterait recevoir des informations sur son impact dans la pratique. Le gouvernement mentionne d’autres dispositions relatives au harcèlement sexuel (art. 127, paragr. 12 et 138, paragr. 15 du Code du travail et art. 82 de la loi no 19 du 11 juin 1997 qui régit l’Autorité du canal de Panama). A propos de l’article 128, paragraphe 28, du Code du travail, en vertu duquel l’employeur est tenu de mettre en place une procédure équitable, fiable et effective d’examen des plaintes pour harcèlement sexuel ainsi que d’appliquer les sanctions correspondantes, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie de règlements d’entreprise ou de conventions collectives prévoyant de telles procédures.

3. La commission note que, en cas de harcèlement sexuel de la part d’un employeur, celui-ci est passible d’une amende et le travailleur peut mettre fin à la relation de travail et exiger une indemnisation. La commission suggère au gouvernement de rechercher des solutions autres que la cessation de la relation de travail car le fait de ne laisser aux victimes de harcèlement sexuel d’autre choix que de perdre leur emploi, même avec une indemnisation, est de nature, non pas à remédier à la situation, mais à dissuader les victimes de porter plainte. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur tout fait nouveau survenant à ce sujet.

4. Personnes handicapées. La commission note avec intérêt que le décret no 88, du 12 novembre 2002, régit l’application de la loi no 42 du 27 août 1999 instaurant l’égalité des chances pour les personnes handicapées et que le ministère du Travail délègue les pouvoirs en la matière aux inspecteurs du travail, aux chefs d’entreprise et aux responsables des ressources humaines des différentes entreprises.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que l’article 10 du Code du travail ne reflétait pas de façon satisfaisante le principe de la convention. En effet, aux termes de cet article, «lorsqu’une personne fournit le même travail qu’une autre, pour le compte du même employeur en effectuant les mêmes tâches, la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, elle touche le même salaire». Or le principe de la convention est plus large puisqu’il s’applique à des travaux différents, mais néanmoins «de valeur égale», exécutés pour le même employeur ou pour un autre. Dans son observation de 2003, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement s’emploierait à modifier l’article 10 du Code du travail pour le mettre en conformité avec le principe de la convention.

2. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 10 du Code du travail se fonde sur l’article 63 de la Constitution aux termes duquel une personne qui effectue le même travail qu’une autre dans des conditions identiques touche toujours le même salaire ou le même traitement, sans distinction fondée sur le sexe, la nationalité, l’âge, la race, la classe sociale, les idées politiques ou religieuses. Le gouvernement ajoute que la principale norme en la matière garantit l’égalité au sens large sans distinction de sexe et que, pour cette raison, il n’est pas nécessaire de modifier l’article 10 qui garantit l’égalité des salaires.

3. La commission estime cependant que le principe de l’article 10 du Code du travail est plus restrictif que celui de la convention. Elle fait observer de nouveau que l’égalité de rémunération telle qu’elle est définie dans la convention ne concerne pas uniquement des travaux égaux ou des travaux accomplis dans des conditions identiques, mais concerne aussi des travaux de valeur égale, même s’ils sont de nature différente, qu’ils soient effectués dans des conditions différentes ou pour des employeurs différents. Lorsqu’il existe une législation en matière d’égalité de rémunération, elle ne doit pas être plus restrictive que la convention, ni incompatible avec celle-ci. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’emploiera à modifier l’article 10 du Code du travail pour donner une expression législative au principe de la convention selon lequel il faut assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail «de valeur égale». Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ce point.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Mesures de promotion de l’égalité des hommes et des femmes dans le monde du travail. La commission note avec intérêt que le décret no 53 du 25 juin 2002, qui régit l’application de la loi no 4 de 1999 instituant l’égalité des chances, contient un ensemble de dispositions visant une meilleure application de la convention. Elle note en particulier que le chapitre 5 (travail) prévoit, en complément du Plan d’égalité des chances (PIOM II), adopté en mai 2002, divers mécanismes d’application de la politique nationale relative à l’égalité des hommes et des femmes dans le monde du travail. La mise en application de ce texte et du plan a donné lieu à une série de mesures concernant la formation, l’aide à l’emploi et les salaires, et des études ont été réalisées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission reviendra en détail sur ces questions dans sa demande directe.

2. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication adressée en 2001 par la Fédération nationale des associations et organisations de fonctionnaires (FENASEP) signalant que le gouvernement avait destitué plus de 19 000 fonctionnaires, sans justification et sans respecter la procédure prévue par la loi. La FENASEP affirmait que 80 pour cent des fonctionnaires licenciés étaient membres du Parti révolutionnaire démocratique (PRD) et que ces destitutions constituaient une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de l’article 1 de la convention.

3. Dans sa réponse du 24 octobre 2001, le gouvernement indiquait que les fonctionnaires en question avaient été recrutés entre juin et septembre 1999, pendant la période de transition entre deux gouvernements, pour faire entrer de façon arbitraire dans la fonction publique des personnes qui faisaient partie de la coalition de l’époque et ne remplissaient pas les conditions fixées par la loi. Le gouvernement explique ainsi le fait qu’une forte proportion des personnes licenciées étaient membres du PRD, mais souligne que celles-ci n’ont pas été licenciées pour des raisons politiques mais parce que leur nomination n’était pas conforme aux conditions fixées par la loi.

4. La commission avait rappelé que la dérogation fondée sur les conditions inhérentes à un emploi déterminé devait être interprétée au sens strict afin qu’elle ne donne pas lieu à une limitation indue de la protection que prévoit la convention et avait demandé des précisions sur les critères invoqués pour déterminer les motifs de licenciement. Elle avait également demandé une copie des plaintes éventuellement déposées contre ces licenciements ainsi que des décisions judiciaires rendues.

5. Dans son rapport du mois de septembre 2004, le gouvernement indiquait qu’il avait été obligé de procéder à ces licenciements pour alléger les effectifs de la fonction publique et aussi pour économiser des devises, investir dans l’infrastructure, réaliser des projets ainsi que pour des raisons de conformité à la loi, mais que l’aspect politique n’avait pas été déterminant. La commission constate que le gouvernement n’a pas transmis toutes les informations demandées. Elle réitère par conséquent sa demande d’informations sur la législation qui régit le licenciement et/ou la cessation d’emploi des fonctionnaires ou d’autres personnels engagés par l’Etat, le nombre de plaintes dont ont été saisis les tribunaux à propos des 19 000 licenciements en question ainsi qu’une copie des recours éventuellement interjetés pour discrimination fondée sur l’opinion politique et, le cas échéant, des décisions rendues.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, et des documents et données statistiques qui y sont joints.

1. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent que, dans la pratique, il existait manifestement des problèmes de différences salariales, lesquelles étaient dues dans une proportion de 35 à 39 pour cent à la discrimination. Le gouvernement avait aussi indiqué que les écarts les plus importants (50 pour cent) se produisaient dans le cas de femmes ayant suivi des études postuniversitaires, et dans le secteur privé. La commission avait noté que la loi no 4du 29 janvier 1999, qui institue l’égalité de chances en faveur des femmes, ne prévoit pas de politique spécifique destinée à promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures et initiatives prises dans les institutions publiques pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission constate, à la lecture des données statistiques que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport, que dans plusieurs secteurs les différences salariales ont diminué, par exemple dans le secteur du commerce de détail ou les femmes gagnaient 95,27 pour cent du salaire des hommes en 1999. En 2000, cette proportion était de 98,73 pour cent. Cela étant, les données statistiques montrent que les écarts salariaux entre les hommes et les femmes subsistent tant dans le secteur public que privé. Elles indiquent aussi que, dans la plus grande partie de l’administration publique, les femmes occupées dans les fonctions mieux rémunérées sont sensiblement moins nombreuses que les hommes. S’il est vrai que ce dernier point est liéà l’application de la convention no 111, la commission indique néanmoins au gouvernement que les différences salariales entre hommes et femmes sont aussi liées à la ségrégation horizontale et verticale qui empêche des femmes d’occuper des postes mieux rémunérés.

3. La commission prend note de l’engagement qu’ont pris le ministère du Travail et d’autres entités gouvernementales et privées d’appliquer les dispositions du décret exécutif no 53 du 25 juin 2002, en particulier celles qui prévoient ce qui suit: recrutement de femmes dans des professions nouvelles ou dans des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48); création d’un mécanisme pour que les conventions collectives prévoient obligatoirement la parité entre hommes et femmes aux divers postes de travail (art. 50); adoption de mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour appliquer les dispositions de la convention (art. 52); et réalisation d’un diagnostic de la situation des employées de maison (art. 56). La commission veut croire que le gouvernement l’informera dans son prochain rapport sur les progrès réalisés en vue de la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que privé. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives qui prévoient le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

4. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement des dispositions de l’article 41 du décret exécutif no 53, à savoir la création d’une instance qui sera chargée de recevoir et de traiter les plaintes que les femmes déposent en cas de discrimination fondée, entre autres, sur le sexe. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement l’informera des progrès réalisés dans ce domaine, en particulier pour donner suite aux plaintes pour infraction au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la mention qui est faite dans son rapport des données des inspections du travail contenues dans l’annexe 1 du rapport qu’il a présenté au titre de l’application de la convention no 87. Il est impossible à la lecture de ces données de savoir si les inspections du travail ont relevé des infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les infractions ayant trait à l’application dans la pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret exécutif no 53 du 25 juin 2002 qui réglemente la loi no 29 de janvier 1999, laquelle institue l’égalité de chances en faveur des femmes. La commission prend aussi note, en particulier, de l’article 43 qui prévoit l’élaboration de mécanismes et de procédures d’évaluation des tâches afin de garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de rendre obligatoire l’application des critères qui ont été convenus dans les centres de travail. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement qui a trait au système d’évaluation de postes en place dans les diverses institutions du service public. Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle d’autres manuels de classification et d’évaluation des postes ont étéélaborés pour les institutions décentralisées qui relèvent du système des carrières administratives. La commission se félicite du décret susmentionné et de l’adoption de systèmes d’évaluation objective des tâches. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mécanismes, procédures et critères utilisés pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément au décret. La commission note aussi que le Plan 2002-2006 pour l’égalité de chances en faveur des femmes au Panama (PIOM II) prévoit de promouvoir des mesures visant à garantir le principe international consacré dans la convention no 100 de l’OIT, à savoir le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer au gouvernement que l’article 10 du Code du travail ne reflète pas de manière satisfaisante le principe de la convention. En effet, cet article dispose ce qui suit: à travail égal au service du même employeur - c’est-à-dire mêmes tâches, même temps de travail, mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté- salaire égal. Or le principe de la convention est plus ample puisqu’il s’applique à des travaux différents de «valeur égale», exécutés pour le même employeur ou pour un autre. Compte étant tenu du décret et du plan pour l’égalité susmentionnés, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour modifier l’article 10 du Code du travail afin d’harmoniser le Code du travail avec le principe plus ample de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que des annexes à ce rapport.

1. La commission relève ce qui suit des statistiques présentées dans le Rapport national Clara González, lequel porte sur la situation de la femme au Panama en 1999: les femmes représentent 36,5 pour cent de la population active et leur taux d’activité est de 45,9 pour cent contre 81,7 pour cent pour les hommes.

2. La commission prend note de la proposition de stratégie participative des entités publiques et de la société civile en vue de la réglementation de la loi no 4 du 29 janvier 1999, qui consacre l’égalité de chances des femmes, grâce à l’exécution de la sous-composante no 10.4 du Programme d’égalité de chances à Panama (PROIGUALDAD, PAN/B7-3010/95/100). La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la réglementation de cette loi.

3. La commission note qu’il est donné priorité aux activités visant à garantir la viabilité des projets prévus par le programme PROIGUALDAD. Elle note qu’est en cours la mise en place du système national de formation sur les questions de genre. Ce système vise des fonctionnaires du secteur public et les organisations non gouvernementales. La commission relève aussi les résultats obtenus dans le cadre de la politique publique en matière d’éducation et de culture. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’impact des mesures prises à l’occasion du programme PROIGUALDAD.

4. La commission prend note des activités qui sont menées à bien en application des sections IV, V et VI de la loi no 4, lesquelles portent sur les femmes indigènes et les femmes en milieu rural. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les résultats de la promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession en faveur de ces femmes, et de préciser dans son prochain rapport la situation à cet égard des Afro-panaméennes.

5. La commission note que, malgré les efforts déployés pour élaborer la réglementation de la loi no 42 du 27 août 1999, qui porte sur l’égalité de chances des handicapés, cette loi n’a pas encore été réglementée. De la sorte, son observation stricte ne peut encore être exigée des employeurs.

6. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions de travail et la sécurité du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes.

1. La commission note que l’incorporation des dispositions de la convention dans les modifications du Code du travail n’a absolument pas progressé puisque aucun projet de loi correspondant au point 1.2 - Equité juridique et sociale - du plan d’action «Femmes et développement» n’a encore étéélaboré. La commission note que le gouvernement est conscient du fait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale établi par la convention est d’une plus grande portée que les dispositions de la législation panaméenne qui régissent l’égalité de salaire. Le gouvernement indique non seulement que les dispositions en vigueur sont plus restreintes que le principe consacré par la convention, mais également que des règles discriminatoires et des vides juridiques compromettent l’exercice effectif de ces droits. La commission note que le ministère de la Jeunesse, de la Femme, de l’Enfance et de la Famille considère qu’une révision non seulement de la législation du travail, mais également de la Constitution est nécessaire, mais qu’à ce jour aucune décision dans ce sens n’a été prise. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle ces disparités constituent une réalité juridique restée à ce jour inaltérable. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer les efforts nécessaires pour aligner la législation nationale sur le principe énoncé dans la convention et le prie de continuer à la tenir informée des progrès réalisés sur ce point.

2. La commission prend note de la promulgation de la loi no 4 du 29 janvier 1999, dont les dispositions du chapitre 5 relatives au travail instituent l’égalité de chances pour les femmes. Elle fait observer que la loi définit, certes, une politique nationale visant à réduire la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, à faciliter l’insertion des femmes dans les postes à responsabilités et à faire en sorte que les programmes d’enseignement de type scolaire et autre ainsi que la formation technique confèrent aux femmes les qualifications nécessaires pour accéder à des postes mieux rémunérés, mais qu’elle ne définit aucune politique relative à la promotion de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures actuellement envisagées par les services spécialisés chargés de coordonner, promouvoir, développer et contrôler la politique nationale de promotion de l’égalité des chances pour les femmes au sein des organismes publics, telles qu’elles sont prévues à l’article 31 de la loi relative à la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. Le gouvernement indique qu’il existe manifestement des problèmes de disparité salariale et que, selon le rapport «Impact des différences entre les sexes sur les écarts de rémunération des hommes et des femmes», les travailleurs et les travailleuses ne sont pas rétribués strictement en fonction du mérite et que l’écart salarial est dû dans une proportion de 35 à 39 pour cent à une discrimination. Le gouvernement ajoute que le salaire moyen varie selon les régions dans lesquelles des femmes sont employées, que dans le secteur moderne des villes les salaires des femmes sont généralement inférieurs à ceux des hommes, et que dans l’ensemble cette tendance est plus prononcée dans le cas des femmes ayant un haut niveau d’instruction et de formation technique, celles qui ont effectué des études universitaires supérieures percevant un salaire presque de moitié inférieur à celui des hommes. Il souligne que dans aucun secteur les femmes ne sont par sur un pied d’égalité avec les hommes et qu’à aucun niveau d’instruction le salaire moyen des femmes n’est équivalent, et encore moins supérieur, à celui des hommes. La commission note en outre que dans le secteur public le salaire des femmes est inférieur de 5,5 pour cent à celui des hommes et que cet écart est encore plus grand dans le secteur privé où, pour un travail de valeur égale, la rémunération des femmes est inférieure de 17 pour cent à celle des hommes.

4. La commission note que, selon le gouvernement, l’inefficacité des règles régissant le principe de l’égalité salariale réside fondamentalement dans l’inexistence de moyens de recours offrant des garanties suffisantes aux travailleuses. En outre, la procédure mise en place par la loi no 53 de 1975, qui habilite le ministère du Travail et du Développement social à instruire les plaintes relatives au montant du salaire minimum, a pour but de déterminer si l’employeur paie ou non ce salaire minimum, mais n’a pas été conçue pour déterminer si le principe de l’égalité salariale est ou non appliqué. La commission prend note avec intérêt des conclusions qui se dégagent du rapport national Clara González sur la condition féminine au Panama (1999), selon lesquelles, bien que 15 pour cent des femmes interrogées aient déclaréêtre victimes de discrimination salariale, les autorités du ministère du Travail et du Développement social (MIDRATEL) n’ont à ce jour été saisies d’aucune affaire de discrimination salariale, et que 40 pour cent des femmes interrogées ignoraient qu’elles avaient la possibilité d’intenter une telle action. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour mieux faire connaître les droits des travailleuses et sur les moyens dont il dispose pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. La commission note que le gouvernement affirme ne pas disposer des mécanismes nécessaires pour procéder à une évaluation exempte de toute discrimination. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois suppose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer en toute objectivité la valeur relative des tâches. Etant donné que les hommes et les femmes se voient généralement confier des tâches différentes, il est essentiel de disposer de critères qui permettent de mesurer la valeur relative d’emplois ayant un contenu différent pour pouvoir éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Sur ce point, voir les paragraphes 138 à 152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération. La commission souligne à nouveau qu’il est nécessaire que le gouvernement prenne des mesures pour procéder à une telle évaluation et le prie de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.

6. La commission note qu’à l’heure actuelle, sur 40 institutions gouvernementales, 11 ministères et une institution décentralisée disposent de manuels institutionnels sur la classification des postes dûment approuvés et pourvus, ce qui équivaut à 41 pour cent des 60 000 agents de la fonction publique qui ont le droit de prétendre à ce que leurs postes fassent l’objet d’une classification et d’une évaluation. La commission exprime l’espoir que la Direction générale de la carrière administrative continue à fournir des informations sur les progrès accomplis et les mesures qu’elle entend prendre pour consolider le programme sur la classification, l’évaluation et la rétribution des postes tant dans les organismes gouvernementaux dans lesquels le système existe déjà que dans ceux où il n’a pas encore été institué.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note de la communication adressée par la Fédération nationale des associations et organisations de fonctionnaires (FENASEP), en date du 18 mai 2001, dans laquelle celle-ci affirme que le gouvernement actuel a destitué plus de 19 000 fonctionnaires, soit 15 pour cent des effectifs, sans établir de motif justifié et sans tenir compte des procédures prévues par la loi. La FENASEP affirme que 80 pour cent des fonctionnaires destitués sont membres du Parti révolutionnaire démocratique (PRD) et que ces destitutions constituent une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de l’article 1 de la convention.

2. Dans sa réponse du 24 octobre 2001, le gouvernement indique que, entre juin et septembre 1999, c’est-à-dire la période qui a précédé son entrée en fonctions, 5 634 fonctionnaires ont été recrutés, alors qu’entre juin 1994 et les élections générales du 2 mai 1999, 4 512 fonctionnaires l’avaient été. Selon le gouvernement, entre juin et septembre 1999, ont été recrutées de façon arbitraire et dans la fonction publique des personnes qui faisaient partie de la coalition du gouvernement d’alors (PRD). Le gouvernement précise qu’il a pris des mesures pour s’assurer que ces personnes satisfaisaient aux conditions prévues par la législation applicable et qu’il a réexaminé le système d’accès à la carrière administrative pour l’assainir. Le gouvernement souligne que, si une proportion élevée des fonctionnaires destitués sont membres du PRD, c’est précisément parce qu’ils ont été recrutés en marge des dispositions prévues par la loi. Le gouvernement indique en outre que la loi no 9 du 20 juin 1994, qui réglemente et établit la carrière administrative, permet à l’autorité de tutelle de chaque institution administrative de remplacer les fonctionnaires qui ne sont pas issus de la carrière administrative, notamment ceux qui peuvent être nommés et destitués librement et ceux qui sont en poste. Le gouvernement indique aussi que le décret du pouvoir exécutif no 222 du 12 septembre 1997, en application de la loi sur la carrière administrative, consacre le droit des fonctionnaires d’intenter un recours devant l’autorité de tutelle ou devant la Commission d’appel et de conciliation de la carrière administrative et, suivant la décision de ces entités, de saisir éventuellement la Cour suprême.

3. La commission rappelle que l’exclusion fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé doit être interprétée strictement, afin qu’elle ne donne pas lieu à une limitation indue de la protection que prévoit la convention, entre autres, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’affiliation à un parti politique. L’affiliation ou l’opinion politique peuvent être prises en compte pour certaines hautes fonctions directement liées à la politique du gouvernement, mais ce n’est pas le cas pour l’ensemble de la fonction publique. Ainsi, les motifs de destitution doivent être assez précis pour veiller à ce que le licenciement ne se fonde pas sur l’opinion politique, comme l’indique la convention.

4. Cela étant, la commission demande au gouvernement des informations détaillées sur les critères utilisés pour déterminer les motifs de licenciement et sur la façon dont on garantit que l’opinion politique n’est pas prise en compte dans des décisions de ce type. En outre, la commission demande au gouvernement de l’informer à propos des fonctionnaires qui ont été destitués, en précisant leur grade, la date et la nature de leur contrat, leur temps de service et leur affiliation politique, et du nombre de plaintes dont ont été saisis les tribunaux et, le cas échéant, la commission et la Cour suprême. Prière de fournir copie des décisions judiciaires prises à cet égard et d’indiquer le nombre de fonctionnaires qui ont été réintégrés.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans les annexes au rapport. En particulier, elle prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 4 du 29 janvier 1999 qui consacre l'égalité de chances pour les femmes.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Tout en observant à la lecture du rapport du gouvernement que, faute de ressources financières, aucune activité de formation et d'information n'a été déployée depuis 1998 dans le cadre du programme de formation et d'information sur les droits de la femme dans le monde du travail, la commission se rapporte aux paragraphes 251 à 253 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans laquelle elle avait noté avec préoccupation la tendance, dans quelques pays, à l'abandon ou à la réduction drastique des programmes destinés à remédier aux inégalités dans une perspective de diminution des dépenses publiques au nom de la rentabilité économique [...]. Elle rappelle que ces programmes doivent être envisagés dans une perspective plus large car l'exclusion d'une partie de la population active est coûteuse. La commission estime que la promulgation de la loi no 4 susmentionnée constitue un progrès significatif et qu'il est essentiel que le gouvernement continue d'agir dans cette voie pour donner effet à cette loi. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises, et les résultats de celles-ci, pour donner effet à l'article 11 du chapitre V (Travail) qui porte sur la politique publique que l'Etat définira pour promouvoir l'égalité de chances dans l'emploi, ainsi qu'à l'article 17 du chapitre IX (Education et culture) qui porte sur la politique publique menée en matière d'éducation et de culture aux fins de l'égalité des chances pour les femmes. La commission note en outre que le gouvernement est en train d'élaborer le projet PAN/B7-301/95/10 en vue de la promotion de l'égalité des chances à Panama (PROIGUALDAD), projet qui résulte d'un accord entre le Mouvement des femmes et l'Etat panaméen, et pour l'exécution duquel a été conclue une convention de financement entre la communauté européenne et la République de Panama. La commission note que ce projet comprend six sous-projets et qu'il devrait être achevé en 2002. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus et de lui indiquer la suite qu'il envisage de donner au programme PROIGUALDAD à partir de 2002.

3. Prière de fournir des informations sur les mesures visant à faire appliquer la loi no 4 susmentionnée, qui consacre l'égalité dans l'emploi et la profession en ce qui concerne les femmes en milieu rural (art. 26), les Afro-panaméennes (art. 27) et les femmes handicapées (art. 28).

4. La commission prend note de la loi no 9 du 20 juin 1994 qui établit et régit la fonction publique et dont les articles 138, 14) et 152 9) prévoient la destitution immédiate des fonctionnaires coupables de harcèlement sexuel.

5. La commission prend note avec intérêt de la promulgation du décret exécutif no 46, en date du 28 décembre 1998, qui définit les mesures à prendre en faveur des personnes handicapées, et qui prévoit d'autres dispositions garantissant l'égalité de chances et l'égalité d'accès de cette catégorie aux équipements disponibles. De plus, la commission prend note avec intérêt des activités que le ministère du Travail et de la Mise en valeur des ressources humaines déploie pour promouvoir l'égalité de chances dans l'emploi en faveur des personnes handicapées, en particulier de la première réunion à l'échelle nationale de consultation qui s'est tenue dans le cadre d'un programme d'action en vue de l'insertion socioéconomique des personnes handicapées. Cette réunion a été organisée avec l'assistance du BIT et du bureau régional de San José (Costa Rica). Prière de continuer d'apporter des informations sur l'application de la loi susmentionnée.

6. Article 3 d) de la convention. Prière d'indiquer comment est menée à bien la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (article 2) en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle a examiné avec intérêt la documentation relative au Programme de promotion de l'égalité de chances au Panama.

1. En ce qui concerne l'article 10 du Code du travail et des articles connexes, la commission fait observer que ces textes ne reflètent pas de manière satisfaisante le principe d'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale. Elle a pris note avec intérêt du fait que l'élément 1.2 du Plan national "femme et développement" devant être appliqué entre 1996 et 2001 prévoit que "l'Assemblée législative sera saisie de propositions tendant à ce que soient prises en considération, dans les modifications du Code du travail, les recommandations contenues dans les conventions nos 100 et 111 de l'OIT". La commission demande à être tenue informée des progrès accomplis dans le sens de l'harmonisation de la législation nationale par rapport aux principes énoncés par la convention.

2. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles est assurée l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne toutes les personnes employées dans les services et organismes de l'administration publique centrale.

3. La commission constate que, pour former recours en infraction au principe d'égalité de rémunération sur le fondement de l'article 145 du Code du travail, les conditions suivantes, entre autres, doivent être remplies: 1) un travail égal effectué dans la même entreprise ou chez le même employeur; et 2) les tâches à effectuer doivent l'être "sur le même poste". Il convient de tenir présent à l'esprit que, comme la commission l'a fait valoir, le principe énoncé par la convention ne concerne pas seulement les cas où un travail semblable est effectué dans le même établissement, ni les seuls travaux accomplis par une main-d'oeuvre masculine et féminine. On se reportera, à cet égard, aux paragraphes 22 et 72 de l'étude d'ensemble de 1986. La commission espère que cet élément sera pris en considération dans le cadre des modifications à venir du Code du travail et souhaiterait disposer d'informations sur les recours et les décisions en la matière.

4. Dans les informations qu'il donne à propos de l'article 3 de la convention, le gouvernement se réfère à l'évaluation des emplois. La commission signale que l'évaluation objective des emplois implique l'adoption de critères objectifs de mesure et de comparaison de la valeur comparée des différentes tâches accomplies. Compte tenu du fait qu'hommes et femmes se voient confier, en règle générale, des tâches différentes, il est essentiel de disposer de critères permettant de mesurer la valeur comparée d'emplois ayant un contenu différent si l'on veut pouvoir éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. On se reportera, à cet égard, aux paragraphes 138 à 152 de l'étude d'ensemble de 1986. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra des mesures pour promouvoir cette évaluation et elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

5. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques aussi complètes que possible, ventilées par sexe, selon les orientations définies aux paragraphes i) et ii) de son observation générale de 1998 sur la convention no 100.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport.

Discrimination fondée sur le sexe La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement sur la discrimination dont continuent d'être victimes les femmes dans l'accès à l'emploi et en matière de rémunération, ainsi que sur les différentes initiatives prises par le gouvernement pour appliquer, conformément à la convention, une politique d'égalité de chances ou de traitement.

Le gouvernement indique que les employeurs exigent habituellement des femmes la preuve qu'elles ne sont pas enceintes avant de les engager, que dans les annonces d'emploi portant sur des postes de direction on demande des candidats de sexe masculin, que pour les postes impliquant des contacts avec le public on exige une bonne présentation, un âge compris entre 18 et 25 ans et certaines caractéristiques ethniques, que dans certains lieux de travail (bars, restaurants) préférence est donnée aux femmes célibataires, et que de nombreuses entreprises rechignent à accueillir des femmes dans les programmes de formation professionnelle à des postes qui ne sont pas traditionnellement réservés aux femmes. Le gouvernement ajoute que, faute d'une réglementation du travail régissant les activités du secteur informel, il n'est pas tenu compte des éléments affectant les femmes qui, de plus en plus nombreuses, rejoignent ce secteur, et des femmes handicapées sont rejetées du fait de leur handicap et sont victimes de préjugés en raison de leur sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l'absence de réglementation sur la discrimination dans le secteur informel.

La commission note que, au sein du ministère de la Jeunesse, de la Femme, de l'Enfance et de la Famille, créé en vertu de la loi no 42 du 19 novembre 1997, a été créée la Direction nationale de la femme qui est notamment chargée de promouvoir la pleine participation des femmes au développement économique, politique et social du pays, dans des conditions d'égalité de droits et de chances; la commission prend également note du Programme d'éducation et d'information en ce qui concerne les droits de la femme dans le monde du travail, programme qui vise essentiellement à prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dans l'emploi.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités réalisées dans le cadre de ce programme, ainsi que sur les mesures prises pour éliminer les pratiques qu'il a mentionnées, à savoir la présentation d'un test de grossesse en tant que condition préalable à l'engagement et les annonces d'emploi à caractère discriminatoire. La commission prie également le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée pour protéger les travailleurs contre la discrimination, en particulier la discrimination fondée sur le sexe.

Harcèlement sexuel La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure à propos de la protection contre le harcèlement sexuel au travail dont peuvent être victimes tant les hommes que les femmes, et de ses indications relatives à l'existence de cas de harcèlement sexuel au travail en raison de l'absence d'une législation spécifique, de politiques et de stratégies de prévention.

La commission prend note de l'article 128 28) du Code du travail qui oblige l'employeur à mettre sur pied une procédure équitable, fiable et effective d'examen des plaintes pour harcèlement sexuel et prévoit l'application des sanctions correspondantes. Elle prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel.

Le gouvernement indique également dans son rapport que, en vertu de la loi no 9 du 20 juin 1994 qui établit et régit la fonction publique, le harcèlement sexuel est interdit et fait l'objet de sanctions, à savoir la destitution immédiate des fonctionnaires qui s'en rendraient coupables. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 9 du 20 juin 1994.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, en partie, dans les termes suivants:

(...)

2. La commission prend note des informations concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle note que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale fournit une assistance technique et financière et assure la coordination des activités des organisations non gouvernementales s'employant à obtenir des dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations à ce sujet, notamment des précisions sur toute mesure juridique prise ou envisagée. Elle constate en outre que le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 223(13) du Code du travail (compensation en cas de licenciement sans cause) comme moyen de recours lorsque les travailleurs sont victimes de harcèlement sexuel et comme moyen d'empêcher l'employeur de se livrer à des actes immoraux. Constatant que cette disposition assure une protection contre un aspect seulement de la discrimination sexuelle, le licenciement sans cause, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe d'autres mécanismes d'application (telles que des dispositions du Code civil) qui pourraient offrir une protection aux demandeurs d'emploi ou aux travailleurs menacés non pas de licenciement, mais d'un changement de leurs conditions d'emploi en rapport avec un harcèlement sexuel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note avec intérêt, à la lecture des rapports du gouvernement, du règlement des questions de travail concernant les salariés d'origine panaméenne travaillant dans la zone du canal grâce à l'adoption, par le Congrès des Etats-Unis, du projet de loi no HR 1558 modifiant la loi no 96-70 de 1979 relative aux conditions de travail dans la zone du canal.

2. La commission prend note des informations concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle note que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale fournit une assistance technique et financière et assure la coordination des activités des organisations non gouvernementales s'employant à obtenir des dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations à ce sujet, notamment des précisions sur toute mesure juridique prise ou envisagée. Elle constate en outre que le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 223(13) du Code du travail (compensation en cas de licenciement sans cause) comme moyen de recours lorsque les travailleurs sont victimes de harcèlement sexuel et comme moyen d'empêcher l'employeur de se livrer à des actes immoraux. Constatant que cette disposition assure une protection contre un aspect seulement de la discrimination sexuelle, le licenciement sans cause, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe d'autres mécanismes d'application (telles que des dispositions du Code civil) qui pourraient offrir une protection aux demandeurs d'emploi ou aux travailleurs menacés non pas de licenciement, mais d'un changement de leurs conditions d'emploi en rapport avec un harcèlement sexuel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. S'agissant des conditions de travail dans la zone du Canal, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 96-70 de 1979 des Etats-Unis d'Amérique fera l'objet d'une révision moyennant le projet de loi HR 1558 devant le Congrès des Etats-Unis. Elle note également les points de vue exprimés par le ministère des Relations extérieures à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Panama concernant ces réformes. La commission exprime l'espoir que les problèmes de discrimination en matière d'emploi et de profession dans la zone du Canal seront résolus. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé à cet égard.

2. La commission prend note des propos exprimés par le gouvernement en ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les questions suivantes: a) les mesures prises pour appuyer les actions des organisations non gouvernementales tendant à obtenir l'adoption de dispositions juridiques expresses afin de protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel au travail; b) les mesures prises pour éviter qu'en cas de harcèlement sexuel le seul recours possible du travailleur soit de rompre la relation de travail (en s'appuyant sur les articles 128 6) et 223 4) et 13) du Code du travail), selon les modalités prévues en cas de licenciement sans juste motif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints à ce rapport.

1. Se référant aux statistiques élaborées par le Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Caraïbes (PREALC), qui faisaient apparaître que les revenus mensuels moyens des travailleuses sont, en général et dans les secteurs tant publics que privés, plus bas que ceux des hommes, la commission demandait au gouvernement: a) de fournir des informations sur l'origine des disparités salariales constatées entre hommes et femmes; et b) d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour corriger ce déséquilibre. La commission constate que le gouvernement avance comme explications possibles de ce déséquilibre salarial la forme que revêt l'insertion de la femme dans le marché du travail, les facteurs culturels et les méthodes d'évaluation statistique, sans faire état pour autant de mesures pour corriger ce déséquilibre. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées dans ce domaine. A cet égard, elle l'invite à se reporter aux explications développées aux paragraphes 22 et 23 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, ainsi qu'au principe consacré par l'article 2 de la convention, qui fait obligation d'assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune mention de ces méthodes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes suivies pour évaluer objectivement les emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, lorsque cela s'avère nécessaire, conformément à ce que dispose l'article 145 du Code du travail, lu concurremment à l'article 10 du même instrument (en cas de violation du principe d'égalité de rémunération).

3. En ce qui concerne l'arrêt rendu par la Cour suprême en 1991 concernant un recours en inconstitutionnalité de l'article 145 du Code du travail (détermination du moment à partir duquel sont rétroactifs les effets d'une sentence rendue suite à des actions en violation du principe d'égalité de rémunération), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions sur la portée dudit arrêt purement interprétatif de la Cour, en indiquant notamment si cette décision a une application erga onmes (universelle), comment elle sera appliquée à l'avenir et si elle s'applique seulement au cas ayant motivé ce recours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y étaient joints.

1. La commission prend note des statistiques élaborées par le Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Antilles (PREALC) de l'OIT, mentionnées comme source d'information dans les annexes du rapport, où l'on observe que les revenus mensuels moyens des travailleuses sont, en général et dans les secteurs tant public que privé, plus bas que ceux que perçoivent les hommes. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des renseignements sur les origines des différences salariales observées entre les sexes, de même que sur les moyens adoptés ou prévus pour corriger pareil déséquilibre. A cet égard, la commission renvoie aux explications qui figurent aux paragraphes 22 et 23 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et au principe consacré par l'article 2 de la convention, qui établit le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission saurait gré au gouvernement: a) de communiquer quelques exemplaires des conventions collectives visées à la page 2, paragraphe 2 b), de son rapport; b) de fournir des informations détaillées sur les méthodes suivies pour mener à bonne fin une évaluation objective et exempte de toute discrimination dans les cas où elle est nécessaire, conformément à l'article 145 du Code du travail, lu conjointement avec son article 10 (en présence de l'éventualité d'une violation du principe de l'égalité de rémunération).

3. Tout en prenant note des informations contenues dans le rapport en ce qui concerne l'absence de toute sentence judiciaire sanctionnant le principe de l'égalité de rémunération, la commission veut croire que le gouvernement continuera à lui fournir des informations à ce sujet (conformément aux dispositions de la Partie IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents statistiques communiqués.

1. La commission note avec intérêt que Mme Carmen Paz de Pinzón a été rétablie dans ses fonctions de technicienne des archives médicales et des statistiques de la santé, par effet de la résolution no 2240-90 de la Caisse de sécurité sociale du 24 mai 1990.

2. S'agissant des conditions de travail dans la zone du Canal, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 96-70 de 1979 des Etats-Unis d'Amérique fera l'objet d'une révision moyennant le projet de loi HR 1558 devant le Congrès des Etats-Unis. Elle note également les points de vue exprimés par le ministère des Relations extérieures à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Panama concernant ces réformes. La commission exprime l'espoir que les problèmes de discrimination en matière d'emploi et de profession dans la zone du Canal seront résolus. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé à cet égard.

3. La commission prend note des propos exprimés par le gouvernement en ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les questions suivantes: a) les mesures prises pour appuyer les actions des organisations non gouvernementales tendant à obtenir l'adoption de dispositions juridiques expresses afin de protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel au travail; b) les mesures prises pour éviter qu'en cas de harcèlement sexuel le seul recours possible du travailleur soit de rompre la relation de travail (en s'appuyant sur les articles 128 6) et 223 4) et 13) du Code du travail), selon les modalités prévues en cas de licenciement sans juste motif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi no 43 du 23 décembre 1953, déclarant illicites et contraires à la Constitution nationale de la République les activités totalitaires telles que le communisme, a été abrogée par la loi no 8 du 5 octobre 1978 portant réglementation des partis politiques.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de la communication du gouvernement, en date du 12 mars 1990, selon laquelle il avait été procédé à la réintégration des travailleurs de la santé qui avaient été licenciés en vertu du décret-loi no 2 du 9 octobre 1989 sur l'état de guerre et a prié le gouvernement de lui donner des informations sur la nouvelle nomination de Mme Carmen P. de Pinzón. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à ce sujet, la commission espère qu'il n'en sera pas de même dans le prochain rapport.

2. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi américaine no 96-70 de 1979 continue à être en vigueur, en accordant, en violation du traité du Canal de Panama, des avantages économiques aux seuls citoyens des Etats-Unis. Le gouvernement ajoute qu'entre octobre 1988 et décembre 1989 se sont produits d'autres actes discriminatoires dans le domaine du travail. Il précise qu'à partir de janvier 1990 a commencé une nouvelle étape dans ses relations avec le gouvernement des Etats-Unis, raison pour laquelle il y a lieu d'espérer que ces problèmes de discrimination dans l'emploi et l'occupation seront surmontés. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès réalisé à cet égard.

3. Se référant à sa demande directe de 1991, la commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleuses contre les actes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, notamment statistiques, sur les mesures prises afin de promouvoir dans la pratique l'égalité de chances pour les femmes dans l'emploi, spécialement dans les postes soumis au contrôle direct d'une autorité nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. En ce qui concerne le premier point de sa demande directe antérieure relative à la communication de l'Association des médecins, dentistes et membres de professions analogues de la Caisse d'assurance sociale (AMOACSS), en date du 23 octobre 1989, la commission a pris note avec intérêt de la communication du gouvernement, en date du 12 mars 1990, selon laquelle il a été procédé à la réintégration des travailleurs du secteur de la santé qui avaient été licenciés en vertu du décret-loi sur l'état de guerre no 2 du 9 octobre 1989. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui donner des informations sur la nouvelle nomination de Mme Carmen P. de Pinzón.

2. La commission se voit obligée, en l'absence d'un rapport, de rappeler les autres questions soulevées dans sa demande directe antérieure dans les termes suivants:

Dans des commentaires antérieurs, la commission a pris note des allégations communiquées par le gouvernement du Panama selon lesquelles des violations du Traité du canal de Panama conduisent à des situations discriminatoires en ce qui concerne l'accès à l'emploi et les conditions de travail au service de la Commission du canal de Panama.

1. La commission avait noté l'article IX, paragraphe 1, du Traité du canal de Panama, qui déclare la législation de la République de Panama applicable dans la zone du canal, et l'article X, qui traite de l'emploi à la commission de Panama, ainsi que l'article X du Code du travail, qui garantit le principe de l'égalité de salaire.

La commission avait noté également des allégations contenues dans le document CERD/C/149/Add.4, du 4 juin 1986, selon lesquelles certaines allocations, par exemple pour le logement, l'électricité ou les transports, sont accordées aux salariés ressortissants des Etats-Unis ou de tout autre pays, recrutés en dehors de la République de Panama; les salariés panaméens, qui exécutent les mêmes travaux, ne reçoivent pas ces prestations. Les allocations sont accordées sur le budget de la commission. Le document ajoute qu'"alors que les Panaméens représentent 80 pour cent de la main-d'oeuvre de la Commission du canal de Panama, ils restent très peu nombreux dans les postes de direction de la commission".

Dans son rapport, le gouvernement évoque les démarches qu'il a entreprises auprès du gouvernement des Etats-Unis, sollicitant la révision de la loi américaine no 96-70 de 1979 qui, selon lui, viole l'article X, paragraphe 6, du traité précité, en allouant aux seuls citoyens américains, sur le budget de la commission, des indemnités pour le coût de la vie.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour supprimer les obstacles à l'application effective du principe d'égalité énoncé dans la convention.

2. La commission a pris connaissance de la loi no 43 de 1953 déclarant illicites et contraires à la Constitution nationale de la République les activités totalitaires telles que le communisme, qui établit à l'article 3 que "nul ne pourra travailler pour le gouvernement national ou pour une autorité locale, non plus que dans leurs dépendances autonomes ou semi-autonomes, ni faire partie des organismes officiels ou participer à des transactions avec les institutions précitées, s'il est prouvé qu'il participe ou collabore aux partis, organisations ou groupes totalitaires tels que le communisme".

La commission prie le gouvernement de préciser si la loi no 43 de 1953 est toujours en vigueur; au cas où elle aurait été abrogée, elle le prie de communiquer copie de la loi abrogatoire. Dans le cas contraire, elle le prie de lui faire connaître les mesures adoptées ou prévues pour assurer le respect de la convention qui protège les travailleurs contre toute discrimination fondée, entre autres, sur l'opinion politique.

3. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement quant aux programmes mis en oeuvre pour assurer aux Panaméens de différentes origines ethniques l'accès à l'emploi et à la formation.

Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer des mesures prises pour promouvoir une politique d'égalité à l'égard des groupes d'origine ethnique différente.

4. La commission prend note avec intérêt de la décision judiciaire rendue le 12 janvier 1987 (Burgos contre Banco Continental) jointe au rapport du gouvernement au titre de la convention no 100.

Le tribunal a estimé par cette décision qu'est à l'évidence discriminatoire le comportement qui consiste à subordonner le droit à la promotion des travailleuses à des conditions de caractère personnel qui les rendent victimes des assiduités de l'employeur ou de son représentant.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer sur les mesures prises pour protéger les travailleuses contre les actes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note de la communication de l'Association des médecins, dentistes et membres de professions analogues de la Caisse d'assurance sociale (AMOACSS), en date du 23 octobre 1989, concernant des licenciements de travailleurs de la santé, qui ont eu lieu en vertu du décret-loi sur l'état de guerre no 2 du 9 octobre 1989, licenciements qui, de l'avis de l'AMOACSS, sont fondés sur des motifs politiques. Cette communication a été transmise le 12 décembre 1989 au gouvernement pour qu'il formule ses commentaires, lesquels n'ont pas encore été reçus. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les commentaires qu'il estime appropriés au sujet des questions soulevées dans cette communication.

2. La commission espère aussi que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les questions soulevées dans sa demande précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires antérieurs, la commission a pris note des allégations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des violations du Traité du canal de Panama conduisent à des situations discriminatoires en ce qui concerne l'accès à l'emploi et les conditions de travail au service de la Commission du canal de Panama.

1. La commission avait noté l'article IX, paragraphe 1, du Traité du canal de Panama, qui déclare la législation de la République de Panama applicable dans la zone du canal, et son article X qui traite de l'emploi à la Commission du canal de Panama, ainsi que l'article 10 du Code du travail, qui garantit le principe de l'égalité de salaire.

La commission a noté également des allégations contenues dans le document CERD/C/149/Add.4 du 4 juin 1986 selon lesquelles certaines allocations, par exemple pour le logement, l'électricité ou les transports, sont accordées aux salariés ressortissant des Etats-Unis ou de tout autre pays, recrutés en dehors de la République de Panama; les salariés panaméens, qui exécutent les mêmes travaux, ne reçoivent pas ces prestations. Les allocations sont accordées sur le budget de la commission. Le document ajoute qu'"alors que les Panaméens représentent 80 pour cent de la main-d'oeuvre de la Commmission du canal du Panama, ils restent très peu nombreux dans les postes de direction de la commission".

Dans son rapport, le gouvernement évoque les démarches qu'il a entreprises auprès du gouvernement des Etats-Unis, sollicitant la révision de la loi américaine no 96-70 de 1979 qui, selon lui, viole l'article X 6) du traité précité en allouant aux seuls citoyens américains, sur le budget de la commission, des indemnités de coût de la vie.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour supprimer les obstacles à l'application effective du principe d'égalité énoncé dans la convention.

2. La commission a pris connaissance de la loi no 43 de 1953 déclarant illicites et contraires à la Constitution nationale de la République les activités totalitaires, telles que le communisme, qui établit à l'article 3 que "nul ne pourra travailler pour le gouvernement national ou pour une autorité locale, non plus que dans leurs dépendances autonomes ou semi-autonomes, ni faire partie des organismes officiels ou participer à des transactions avec les institutions précitées, s'il est prouvé qu'il participe ou collabore aux partis, organisations ou groupes totalitaires tels que le communisme".

La commission prie le gouvernement de préciser si cette loi est toujours en vigueur; au cas où elle aurait été abrogée, elle le prie de communiquer copie de la loi abrogatoire. Dans le cas contraire, elle le prie de lui faire connaître les mesures adoptées ou prévues pour assurer le respect de la convention, qui protège les travailleurs contre toute discrimination fondée, entre autres, sur l'opinion politique.

3. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement quant au programme déployé pour assurer aux Panaméens de différentes origines ethniques l'accès à l'emploi et à la formation.

Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer au sujet des mesures prises pour promouvoir une politique d'égalité à l'égard des groupes d'origine ethnique différente.

4. La commission prend note avec intérêt de la décision judiciaire rendue le 12 janvier 1987 (Burgos contre Banco Continental), jointe au rapport du gouvernement au titre de la convention no 100.

Le tribunal a estimé par cette décision qu'est à l'évidence discriminatoire le comportement qui consiste à subordonner le droit à la promotion des travailleuses à des conditions de caractère personnel qui les rendent victimes des assiduités de l'employeur ou de son représentant.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer sur les mesures prises pour protéger les travailleuses contre les actes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des rapports du gouvernement reçus en juin 1988 et octobre 1989. Tout en notant les préoccupations exprimées dans ces rapports, elle constate que les informations fournies ne contiennent aucun élément de réponse aux commentaires formulés dans les demandes antérieures.

La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises en vue d'encourager le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu dans la convention.

La commission prie également le gouvernement de fournir des copies de quelques-unes des conventions collectives établissant des taux de salaires pour les travailleurs des deux sexes ainsi que de communiquer des informations, y compris des copies de décisions judiciaires, permettant d'apprécier l'application dans la pratique de la notion de "travail égal" contenue dans l'article 10 du Code du travail ainsi que des précisions sur la manière de déterminer les "conditions égales" quant à "l'efficacité" des travailleurs intéressés figurant dans le même article.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations précitées (les décisions judiciaires communiquées avec les rapports ci-dessus ne concernaient pas l'égalité de rémunération) ainsi que d'indiquer les méthodes et les critères sur la base desquels la commission nationale mentionnée dans les rapports antérieurs procède à la fixation des salaires minima dans les divers emplois. Prière de communiquer également des données statistiques sur les salaires en vigueur, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, les statistiques dont le gouvernement a fait état dans son rapport de juin 1987 n'ayant pas été reçues.

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