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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 1 de la convention. Législation applicable. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle commission a été établie au sein de l’autorité navale iraquienne et sera à même de fournir, à bref délai, des informations sur les mesures donnant effet à la convention. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans des rapports précédents, que l’article 42, b) des instructions et directives de 1969 de l’administration portuaire iraquienne, telles qu’amendées, ainsi que l’amendement no 1 de 1975 de ces instructions et directives, donnaient effet aux dispositions de l’article 1. Dans la mesure où une nouvelle autorité chargée des affaires portuaires a apparemment été créée, la commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations actualisées sur les dispositions de la législation relevant de la compétence de l’autorité navale iraquienne en ce qui concerne l’indication des charges transportées par mer ou voie navigable intérieure, notamment lorsque le colis ou objet a un poids brut de plus de mille kilogrammes (une tonne métrique), conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, qu’un nouveau système dans les ports assurait la sécurité des travailleurs employés au chargement et au déchargement des conteneurs, et que l’instance sectorielle compétente avait fait état des mesures prises en ce qui concerne le marquage de la cargaison, conformément aux prescriptions de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique, dans le contexte de la situation difficile que connaît le pays. Le gouvernement a indiqué dans son rapport, reçu en 2018, qu’il communiquerait ces informations dès qu’il les recevrait de l’instance sectorielle compétente. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans un proche avenir, des informations précises sur les mesures prises pour l’application de la convention, y compris sur toute difficulté rencontrée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa déclaration sur les difficultés rencontrées pour fournir les rapports dans les délais établis. Tout en étant consciente de la situation difficile à laquelle le pays est confronté et appréciant les efforts du gouvernement en vue de réviser sa législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la législation et dans la pratique.
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