National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Le gouvernement réitère que l’enquête sur la population active n’a pas eu lieu et qu’un cadre statistique et des indicateurs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes ont été établis dans quatre secteurs d’activité, offrant ainsi une base pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 869). La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques recueillies pour évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et l’écart de rémunération qui existe entre eux, ainsi que toute analyse effectuée à ce sujet, à tout le moins en ce qui concerne les quatre secteurs pour lesquels des indicateurs de l’égalité entre hommes et femmes ont été établis. Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis en matière de fixation des salaires minima sans préjugés sexistes, sur la base du principe de travail de valeur égale, lors de l’élaboration du projet d’ordonnance ministérielle fixant les salaires minima qui a été approuvé dans le cadre de consultations tripartites. Notant que le gouvernement indique que le projet d’ordonnance ministérielle est en instance d’approbation par l’autorité compétente, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de fixation des salaires minima et de joindre copie de tout texte législatif adopté à cet égard. Conventions collectives. La commission rappelle que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 662). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à: i) inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) procéder à une évaluation objective des emplois et éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Elle le prie également de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Notant que le gouvernement n’a pas joint à son rapport des extraits de rapports sur les travaux des services de l’inspection du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de promotion et de contrôle des services de l’inspection du travail s’agissant du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.
Répétition La commission prend note des observations du Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs (COTRAF-RWANDA), reçues le 24 juin 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’expression «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail ne mentionne que le «travail similaire» et qu’elle est par conséquent trop restreinte pour donner pleinement effet au principe de la convention. Elle rappelle également que cette loi ne comporte pas de dispositions de fond prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la Constitution ne mentionne que «le droit à un salaire égal pour un travail égal». La commission note que le gouvernement continue de répéter que, dans la pratique, il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes sur le plan de la rémunération et que, dans le cadre de la révision en cours de la loi no 13/2009, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pleinement reflété dans la législation. Il indique que la révision portera également sur les différences linguistiques entre les versions kinyarwandaise et anglaise de l’article 12. La commission renvoie de nouveau aux paragraphes 672 à 679 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, qui expliquent la notion de «travail de valeur égale», laquelle ne se limite pas aux notions de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Notant qu’il n’y a aucune avancée à cet égard depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, notamment les articles 1.9 et 12, de façon à pleinement refléter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation.
Répétition La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Le gouvernement réitère que l’enquête sur la population active n’a pas eu lieu et qu’un cadre statistique et des indicateurs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes ont été établis dans quatre secteurs d’activité, offrant ainsi une base pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 869). La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques recueillies pour évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et l’écart de rémunération qui existe entre eux, ainsi que toute analyse effectuée à ce sujet, à tout le moins en ce qui concerne les quatre secteurs pour lesquels des indicateurs de l’égalité entre hommes et femmes ont été établis. Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis en matière de fixation des salaires minima sans préjugés sexistes, sur la base du principe de travail de valeur égale, lors de l’élaboration du projet d’ordonnance ministérielle fixant les salaires minima qui a été approuvé dans le cadre de consultations tripartites. Notant que le gouvernement indique que le projet d’ordonnance ministérielle est en instance d’approbation par l’autorité compétente, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de fixation des salaires minima et de joindre copie de tout texte législatif adopté à cet égard. Conventions collectives. La commission rappelle que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 662). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à: i) inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) procéder à une évaluation objective des emplois et éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Elle le prie également de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Notant que le gouvernement n’a pas joint à son rapport des extraits de rapports sur les travaux des services de l’inspection du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de promotion et de contrôle des services de l’inspection du travail s’agissant du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.
Répétition La commission prend note des observations du Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs (COTRAF-RWANDA), reçues le 24 juin 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Articles 1 b) et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’expression «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail ne mentionne que le «travail similaire» et qu’elle est par conséquent trop restreinte pour donner pleinement effet au principe de la convention. Elle rappelle également que cette loi ne comporte pas de dispositions de fond prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la Constitution ne mentionne que «le droit à un salaire égal pour un travail égal». La commission note que le gouvernement continue de répéter que, dans la pratique, il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes sur le plan de la rémunération et que, dans le cadre de la révision en cours de la loi no 13/2009, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pleinement reflété dans la législation. Il indique que la révision portera également sur les différences linguistiques entre les versions kinyarwandaise et anglaise de l’article 12. La commission renvoie de nouveau aux paragraphes 672 à 679 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, qui expliquent la notion de «travail de valeur égale», laquelle ne se limite pas aux notions de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Notant qu’il n’y a aucune avancée à cet égard depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, notamment les articles 1.9 et 12, de façon à pleinement refléter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Le gouvernement réitère que l’enquête sur la population active n’a pas eu lieu et qu’un cadre statistique et des indicateurs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes ont été établis dans quatre secteurs d’activité, offrant ainsi une base pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 869). La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques recueillies pour évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et l’écart de rémunération qui existe entre eux, ainsi que toute analyse effectuée à ce sujet, à tout le moins en ce qui concerne les quatre secteurs pour lesquels des indicateurs de l’égalité entre hommes et femmes ont été établis. Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis en matière de fixation des salaires minima sans préjugés sexistes, sur la base du principe de travail de valeur égale, lors de l’élaboration du projet d’ordonnance ministérielle fixant les salaires minima qui a été approuvé dans le cadre de consultations tripartites. Notant que le gouvernement indique que le projet d’ordonnance ministérielle est en instance d’approbation par l’autorité compétente, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de fixation des salaires minima et de joindre copie de tout texte législatif adopté à cet égard. Conventions collectives. La commission rappelle que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 662). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à: i) inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) procéder à une évaluation objective des emplois et éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Elle le prie également de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Notant que le gouvernement n’a pas joint à son rapport des extraits de rapports sur les travaux des services de l’inspection du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de promotion et de contrôle des services de l’inspection du travail s’agissant du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Travailleurs exclus. Fonction publique. S’agissant de la protection des fonctionnaires, la commission note que le gouvernement affirme que les fonctionnaires sont protégés contre toute forme de discrimination et se réfère à cet égard à la Constitution qui interdit «toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou la croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture ou de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale» ou toute autre forme de discrimination et prévoit que toute discrimination est punie par la loi (art. 11). Le gouvernement réitère les informations précédemment fournies concernant les mesures prises par la Commission de la fonction publique (CFP) en matière de sensibilisation et de prévention de la discrimination et précise qu’aucun des 321 recours traités par la CFP de 2010 à 2014 en matière de recrutement et d’emploi n’impliquait de discrimination. Tout en reconnaissant l’importance des dispositions constitutionnelles interdisant la discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière, dans la pratique, les fonctionnaires qui seraient victimes de discrimination dans l’emploi et la profession peuvent faire valoir leur droit à la non-discrimination sur le fondement de ces dispositions, en indiquant la procédure applicable et en précisant si elle a déjà été utilisée. Prière de continuer à fournir des informations sur les procédures spéciales de recours contre les actes de discrimination devant la CFP (nombre de recours, motifs de discrimination invoqués, issue des cas, réparations accordées, sanctions imposées, etc.). Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre garçons et filles. Accès à l’éducation et à la formation. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement en matière d’égalité d’accès à l’éducation et à la formation. Elle relève en particulier les diverses mesures et initiatives prises pour promouvoir la formation des filles et des femmes dans des filières menant à des emplois dans les secteurs scientifiques et techniques traditionnellement occupés par les garçons et les hommes, permettant de lutter efficacement contre la ségrégation professionnelle horizontale (par secteur) et verticale (par niveau d’emploi) entre hommes et femmes. La commission note également les résultats positifs en matière de scolarisation des enfants de familles pauvres, en particulier des filles, grâce aux neuf années de scolarité gratuite et les mesures prises pour construire des installations sanitaires appropriées dans les écoles pour éviter retards, absentéisme et abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour encourager l’accès des filles à l’éducation et pour diversifier et accroître l’offre de formation pour les filles et les garçons. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note l’adoption de la loi no 32/2016 du 28 août 2016 régissant les personnes et la famille, qui abroge et remplace le Code civil, y compris les dispositions qui avaient un impact négatif sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, et en particulier l’article 206 du Code civil («le mari est le chef de la communauté conjugale»). La nouvelle loi prévoit en effet que «les époux ont les mêmes droits et les mêmes devoirs» (art. 206) et qu’ils assurent ensemble la direction du ménage (art. 209); et l’article 55 précise que le domicile conjugal est choisi d’un commun accord par les époux, alors qu’auparavant la femme mariée avait le domicile légal de son mari. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mécanismes institutionnels ayant des compétences en matière d’égalité entre hommes et femmes, notamment l’Observatoire du genre et des points focaux genre dans les ministères et les institutions. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’élaboration et à l’adoption d’un plan stratégique pour l’emploi des femmes mais ne fournit pas d’information sur sa mise en œuvre ni sur son impact. S’agissant plus particulièrement du secteur agricole, la commission note qu’au niveau national, d’après les données de 2012 fournies par le gouvernement dans son rapport, environ 70 pour cent des femmes qui travaillent sont des travailleuses indépendantes dans l’agriculture (contre environ 55 pour cent des hommes). Elle note également qu’une stratégie de genre dans l’agriculture a été adoptée en 2010 afin de contribuer à réduire la pauvreté et promouvoir le développement durable en facilitant la création d’emplois et l’autonomisation économique des femmes, et qu’une analyse de genre a été réalisée dans le secteur agricole pour identifier les difficultés et les lacunes dans tous les programmes agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives et actions touchant spécifiquement l’égalité dans l’emploi et la profession entreprises par les organismes chargés des questions de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du plan stratégique pour l’emploi des femmes et de la stratégie de genre dans l’agriculture en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment en termes de création d’emplois durables et générateurs de revenus pour les femmes et les hommes. Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwas à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. La commission note que le gouvernement rappelle que le concept d’ethnicité n’est pas pertinent dans le contexte rwandais mais précise à nouveau qu’il reconnaît la situation particulière de certaines populations vulnérables désignées par l’expression «groupes historiquement marginalisés», en faveur desquelles sont prises des mesures en matière de logement, de santé, d’enseignement et d’emploi destinées à améliorer leurs conditions de vie et à les intégrer dans la société rwandaise à tous les niveaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une politique de travaux publics a permis de donner du travail à plus de 104 000 foyers (au 30 juin 2014). Depuis 2008, des projets générateurs de revenus ont été mis en œuvre en faveur des groupes marginalisés et vulnérables dans l’agriculture, l’élevage et la poterie. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la grande pauvreté à laquelle les «groupes historiquement marginalisés» sont confrontées et améliorer leurs conditions de vie, la commission prie le gouvernement: i) de développer davantage d’initiatives et d’actions visant à prévenir et à lutter contre la stigmatisation et les stéréotypes dont ces groupes, y compris les Batwas, sont victimes; ii) d’encourager et de permettre leur insertion sur le marché du travail sur un pied d’égalité avec les autres composantes de la population rwandaise, notamment en améliorant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle; iii) de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux Batwas d’accéder aux terres et aux ressources qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. Article 3 d). Ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission rappelle que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes dans les six catégories supérieures de la fonction publique et sont majoritaires dans les services généraux. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale de genre ou dans tout autre contexte, pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes et l’accès des femmes aux postes des catégories supérieures de la fonction publique, en particulier aux postes de direction et ayant des perspectives de carrière. Statistiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer et développer la collecte de données statistiques ventilées par sexe dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Le gouvernement réitère que l’enquête sur la population active n’a pas eu lieu et qu’un cadre statistique et des indicateurs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes ont été établis dans quatre secteurs d’activité, offrant ainsi une base pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 869). La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques recueillies pour évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et l’écart de rémunération qui existe entre eux, ainsi que toute analyse effectuée à ce sujet, à tout le moins en ce qui concerne les quatre secteurs pour lesquels des indicateurs de l’égalité entre hommes et femmes ont été établis. Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis en matière de fixation des salaires minima sans préjugés sexistes, sur la base du principe de travail de valeur égale, lors de l’élaboration du projet d’ordonnance ministérielle fixant les salaires minima qui a été approuvé dans le cadre de consultations tripartites. Notant que le gouvernement indique que le projet d’ordonnance ministérielle est en instance d’approbation par l’autorité compétente, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de fixation des salaires minima et de joindre copie de tout texte législatif adopté à cet égard. Conventions collectives. La commission rappelle que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 662). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à: i) inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) procéder à une évaluation objective des emplois et éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Elle le prie également de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Notant que le gouvernement n’a pas joint à son rapport des extraits de rapports sur les travaux des services de l’inspection du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de promotion et de contrôle des services de l’inspection du travail s’agissant du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.
Répétition Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. S’agissant du champ d’application de la législation, la commission note que le gouvernement réaffirme que l’interdiction de la discrimination prévue par l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail couvre bien tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement. Le gouvernement indique que la version française de cet article, qui prévoit l’interdiction d’opérer des discriminations «au cours de l’emploi», sera corrigée pour éviter toute confusion quant à son champ d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les différentes versions linguistiques de l’article 12, de sorte qu’elles interdisent expressément toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, c’est-à-dire tant en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions que les conditions d’emploi. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’adoption de la loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre et de l’insertion, dans la loi no 13/2009, de dispositions interdisant «la violence basée sur le genre» dans l’emploi et le harcèlement moral au travail, direct ou indirect. Tout en ayant noté que la combinaison de ces dispositions législatives permettait de couvrir les deux éléments essentiels du harcèlement sexuel au travail tels que définis dans son observation générale de 2002, la commission invitait le gouvernement à envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter une définition claire et précise du harcèlement sexuel au travail en tant que tel, en assurant que cette définition couvre à la fois le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’une définition plus claire et précise du harcèlement sexuel couvrant à la fois le chantage sexuel (quid pro quo) et l’environnement de travail hostile sera insérée dans la loi no 13/2009 portant réglementation du travail lorsqu’elle sera révisée. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès quant au processus de révision de la loi no 13/2009 et à l’insertion de nouvelles dispositions couvrant les deux formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise dans la pratique pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (programmes éducatifs, campagnes de sensibilisation sur les mécanismes de recours, etc.).
Répétition Articles 1 b) et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’expression «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail ne mentionne que le «travail similaire» et qu’elle est par conséquent trop restreinte pour donner pleinement effet au principe de la convention. Elle rappelle également que cette loi ne comporte pas de dispositions de fond prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la Constitution ne mentionne que «le droit à un salaire égal pour un travail égal». La commission note que le gouvernement continue de répéter que, dans la pratique, il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes sur le plan de la rémunération et que, dans le cadre de la révision en cours de la loi no 13/2009, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pleinement reflété dans la législation. Il indique que la révision portera également sur les différences linguistiques entre les versions kinyarwandaise et anglaise de l’article 12. La commission renvoie de nouveau aux paragraphes 672 à 679 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, qui expliquent la notion de «travail de valeur égale», laquelle ne se limite pas aux notions de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Notant qu’il n’y a aucune avancée à cet égard depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, notamment les articles 1.9 et 12, de façon à pleinement refléter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation.
Répétition Législation. Champ d’application de la protection. En réponse au précédent commentaire de la commission concernant la protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 en vertu de son article 3 – autres que les agents de la fonction publique –, le gouvernement indique que la main-d’œuvre familiale bénéficie des dispositions de la loi no 13/2009 concernant la sécurité et la santé au travail, le travail des enfants et la maternité et que les travailleurs de l’économie informelle sont couverts par les dispositions relatives à la sécurité sociale, aux organisations syndicales et à la santé et à la sécurité au travail. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande au gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires concernant spécifiquement la discrimination applicables à ces travailleurs ou, en l’absence de telles dispositions juridiques, d’indiquer de quelle façon ils sont protégés contre toute forme de discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention dans l’emploi et la profession dans la pratique. Prenant note des assurances du gouvernement selon lesquelles les différences entre les traductions de la loi no 13/2009 soulignées par la commission dans son précédent commentaire seront examinées et corrigées lors de la révision de cette loi, la commission le prie de fournir des informations sur toute mesure adoptée en ce sens.S’agissant de la protection des fonctionnaires contre tout acte de discrimination dans la pratique, la commission note que la Commission de la fonction publique (CFP) a pris une série de mesures à cet égard. Elle relève que des campagnes médiatiques, des ateliers, des conférences et des formations ont régulièrement été organisés pour sensibiliser les fonctionnaires et les personnes responsables des ressources humaines aux questions de discrimination lors du recrutement et en cours d’emploi. La commission note également que la CFP est chargée d’élaborer des règles de gestion du personnel selon le principe de «tolérance zéro» en matière de discrimination et qu’elle organise régulièrement des audits sur la gestion du recrutement. Selon le gouvernement, la CFP encourage les candidats à l’emploi et les fonctionnaires victimes de discrimination à la saisir et a mis en place des procédures spéciales de recours. De plus, la CFP a mis à la disposition des employés et du public en général une ligne téléphonique gratuite permettant de dénoncer tout acte de discrimination sur le lieu de travail. En l’absence de dispositions législatives ayant pour objet de protéger les agents de la fonction publique contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si des règles de gestion du personnel contenant des dispositions spécifiques sur la discrimination ont été adoptées par la Commission de la fonction publique (CFP) et de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des procédures spéciales de recours contre les actes de discrimination devant la CFP (nombre de recours, motifs de discrimination invoqués, issue des cas, réparations accordées, sanctions infligées, etc.).Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes. Accès à l’éducation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l’éducation des filles dans le cadre de la politique et du plan stratégique mis en place par le ministère de l’Education (scolarité gratuite pendant neuf ans, bourses, etc.). Elle prend également note de l’adoption, en 2010, d’une nouvelle Politique nationale de genre qui prévoit, entre autres, la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre les facteurs sociaux, culturels et économiques entravant la participation des filles et des femmes à tous les niveaux de l’éducation, en particulier dans les domaines traditionnellement réservés aux hommes. La commission prie le gouvernement continuer de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Politique nationale de genre et de la Politique pour l’éducation des filles pour encourager l’accès des filles à l’éducation de base et leur permettre de poursuivre des études secondaires et supérieures, ainsi que sur les mesures prises pour diversifier et accroître l’offre de formation pour les filles et les garçons, en luttant notamment contre les préjugés et les stéréotypes liés au genre. Prière de fournir aussi des informations sur l’impact de ces mesures sur l’accès des femmes et des hommes à l’emploi rémunéré et aux différentes professions, notamment dans le secteur agricole.Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se félicite des nombreuses mesures adoptées par le gouvernement au cours de ces dernières années pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et favoriser une plus grande autonomie des femmes sur le plan économique, notamment en ce qui concerne l’accès au crédit et aux terres. A cet égard, la commission se félicite de la création d’un fonds de garantie destiné aux femmes et de l’adoption de la loi organique no 08/2005 du 14 juillet 2005 portant régime foncier au Rwanda, dont l’article 4 interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe en matière d’accès à la propriété foncière et à la jouissance des droits fonciers et prévoit que l’homme et la femme ont des droits égaux sur la propriété foncière. La commission note également, selon le rapport du gouvernement, qu’un Plan stratégique pour l’emploi des femmes a été adopté. Elle relève cependant que, d’après les informations figurant dans l’introduction de la nouvelle Politique de genre adoptée en 2010, de nombreuses femmes travaillent dans l’économie informelle et la plupart des femmes ayant un emploi occupent des emplois subalternes et non qualifiés. Elle note également que, s’agissant de l’emploi dans le secteur privé, la Politique de genre de 2010 prévoit, entre autres, l’adoption de mesures visant à accroître l’accès des femmes à des postes comportant des responsabilités dans tous les secteurs et à des emplois techniques et à mieux les informer des opportunités d’emploi. L’adoption de lois visant à lutter contre la discrimination dans le domaine de l’emploi est également prévue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de genre dans le domaine de l’emploi et la profession, en précisant notamment les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et lutter contre la ségrégation verticale et la ségrégation horizontale des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Prière de fournir également des informations sur toute législation adoptée en vue de lutter contre la discrimination fondée sur le genre dans l’emploi et la profession et de fournir une copie du Plan stratégique pour l’emploi des femmes.Par ailleurs, s’agissant de l’article 206 du Code civil prévoyant que «le mari est le chef de la communauté conjugale» et de son impact négatif sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, la commission note que le gouvernement indique que les propositions de modification des lois discriminatoires soumises par le ministère du Genre et de la Promotion de la famille ont été examinées dans le cadre de la révision du Code pénal qui doit être bientôt promulgué et du Code de la famille qui est actuellement devant le Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les nouvelles dispositions adoptées en matière d’égalité entre hommes et femmes dans le cadre des révisions du Code pénal et du Code de la famille, et d’indiquer précisément les dispositions discriminatoires, à l’instar de l’article 206 du Code civil, qui ont été abrogées.Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwas à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. La commission note que le gouvernement, tout en précisant que le concept d’ethnicité n’est pas pertinent dans le contexte rwandais, indique qu’il reconnaît la situation particulière de certaines populations vulnérables désignées par l’expression «populations historiquement défavorisées» et qu’il a adopté une série de mesures pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Le gouvernement ajoute que les programmes de développement et de lutte contre la pauvreté, tel que le Programme «Umurenge Vision 2020», visent l’ensemble des Rwandais se trouvant dans la pauvreté et que tous les Rwandais, y compris les «personnes historiquement défavorisées», ont accès à l’éducation et à l’emploi sur un pied d’égalité. S’agissant plus particulièrement de la situation des Batwas, qui font partie des «populations historiquement défavorisées», la commission note que, selon le rapport de l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités concernant sa mission au Rwanda du 31 janvier au 7 février 2011, de nombreux Batwas travaillent comme ouvriers agricoles sans terres, ou, faute d’emploi rémunéré, subsistent en mendiant ou grâce aux œuvres de charité, et beaucoup d’entre eux vivent dans des conditions d’extrême pauvreté (A/HRC/19/56/Add. 1, 28 novembre 2011, paragr. 63). Il ressort également de ce rapport que les communautés batwas font face à une discrimination généralisée, surtout en matière d’emploi, et ne disposent d’aucun moyen viable de subsistance, et que les programmes d’assistance mis en place par les pouvoirs publics n’ont pas eu d’effets positifs pour les Batwas dans leur ensemble. De plus, selon l’Experte indépendante, les enfants batwas rencontrent d’importants obstacles dans l’exercice de leur droit à l’éducation par comparaison avec d’autres groupes de la population, enregistrant notamment de faibles taux de scolarisation, en particulier après le primaire (A/HRC/19/56/Add. 1, paragr. 69). A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), qui s’est déclaré préoccupé par la persistance de stéréotypes négatifs à l’égard des Batwas et par le peu d’impact des mesures prises en leur faveur, a recommandé l’adoption de mesures visant notamment à favoriser et garantir l’accès à l’éducation sans discrimination des enfants batwas, à développer la formation et l’apprentissage des Batwas en vue de faciliter leur insertion dans le marché de l’emploi et à lutter contre les stéréotypes et la discrimination dont ils sont victimes (CERD/C/RWA/CO/13-17, 19 avril 2011, paragr. 16). Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté à travers des programmes d’assistance destinés à certains groupes de la population, la commission le prie d’indiquer les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des «populations historiquement défavorisées», et en particulier des communautés batwas, à l’enseignement, y compris à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, en précisant les mesures prises pour permettre aux Batwas d’accéder aux terres et aux ressources qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont évalués les programmes mis en œuvre ainsi que sur l’impact des mesures prises sur la situation socio-économique globale des communautés batwas.Article 3 d). Ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la représentation des femmes dans les postes publics clés aux niveaux central et décentralisé (2011) et des données sur le pourcentage de femmes dans la fonction publique par catégorie (2010). Elle relève notamment que 38,4 pour cent des sénateurs, 56,25 pour cent des députés, 42 pour cent des ministres, la moitié des juges de la Cour suprême et 70 pour cent des juges de la Haute Cour sont des femmes. Toutefois, au niveau local, très peu de femmes sont maires de district (9,6 pour cent). En outre, les statistiques sur la composition de la fonction publique montrent que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes dans les six catégories supérieures et qu’elles représentent par contre près de 61 pour cent du personnel des services généraux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la Politique nationale de genre ou dans tout autre contexte, pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes et l’accès des femmes aux postes des catégories supérieures de la fonction publique, en particulier aux postes de direction et ayant des perspectives de carrière.Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession traité par les inspecteurs du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, le Service du défenseur ou les tribunaux et sur leur issue. Prière de fournir tout extrait de rapport d’inspection et de décisions judiciaires traitant de la discrimination dans l’emploi et la profession.Point V. Statistiques. La commission se félicite de l’établissement par l’Institut national des statistiques, en collaboration avec l’Observatoire du genre, d’un cadre général pour les statistiques ventilées par sexe (GSF) visant à permettre l’évaluation de la situation des hommes et des femmes dans différents domaines et se réjouit de l’importance accordée par l’Observatoire du genre à la collecte et à la dissémination des statistiques ventilées par sexe et à la promotion de l’utilisation de telles statistiques auprès des différents acteurs chargés d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques et mesures en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer et développer la collecte de données statistiques ventilées par sexe dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi.
Répétition Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de clarifier le contenu de l’article 12 (critères de non discrimination) de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, dans la mesure où les versions kinyarwandaise, anglaise et française de cet article sont différentes. Dans son rapport, le gouvernement indique que cet article a pour but d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en interdisant toute discrimination fondée sur les critères énumérés. Il précise également que les différences de traduction entre les versions kinyarwandaise et anglaise, qui se réfèrent au «salaire», et la version française, qui ne se réfère pas au «salaire», seront examinées dans le cadre de la révision de la loi no 13/2009. Prenant note de ces informations et se référant par ailleurs à son observation, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès quant à la modification de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’enquête sur la déclaration de main-d’œuvre n’a pas encore été réalisée. Le gouvernement ajoute qu’un cadre statistique sur le genre ainsi que des indicateurs relatifs au genre ont été élaborés dans quatre secteurs d’activité afin de fournir une base à l’évaluation des écarts salariaux entre hommes et femmes. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’organiser la collecte et l’analyse de données statistiques permettant d’évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et les éventuels écarts salariaux ainsi que, le cas échéant, les causes sous-jacentes de ces écarts. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations statistiques, ventilées par sexe, relatives à la répartition des travailleurs et des travailleuses dans les différents secteurs d’activité et à leurs niveaux de rémunération.Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que l’arrêté fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a toujours pas été adopté et qu’il est prévu de réaliser une étude économique approfondie des différents secteurs d’activité. Le gouvernement précise également que les partenaires sociaux joueront un rôle crucial dans le processus de fixation du salaire minimum. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser, lors de la fixation des salaires minima, une méthode et des critères exempts de tout préjugé sexiste et, plus particulièrement, de veiller que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne soient pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant des travaux de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de fixation du SMIG et de communiquer tout texte adopté à cet égard.Conventions collectives. Dans son rapport, le gouvernement indique que la convention collective conclue par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et le Congrès du travail et de la fraternité (COTRAF), d’une part, et la Société rwandaise de thé (SORWATHE), d’autre part, prévoit que les salaires sont fixés par catégorie professionnelle. Il ajoute qu’il assistera les partenaires sociaux afin que soit inclus dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à procéder à une évaluation objective des emplois et à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Prière également de fournir une copie de la convention collective conclue entre la CESTRAR, le COTRAF et la SOWARTHE ainsi que de toute convention collective qui contiendrait des clauses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Tout en notant les assurances du gouvernement selon lesquelles il continuera à former les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.
Répétition Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la définition de l’expression «travail de valeur égale» figurant à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, qui ne se réfère qu’à des «travaux similaires», est trop restrictive. Elle relevait également que cette loi ne contient aucune disposition substantielle prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 37 de la Constitution aux termes duquel «à compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal». Elle note également que le gouvernement affirme que, dans la pratique, il n’existe aucune discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Il indique également que, sur le plan législatif, il sera donné pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale lorsque la loi no 13/2009 sera révisée. La commission rappelle que, en raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes et que, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport aux travaux de valeur égale accomplis par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour tenir compte de cette ségrégation professionnelle car elle permet un large champ de comparaison qui couvre non seulement le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais également les travaux de nature entièrement différente qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 à 679). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, de façon à donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Répétition Article 1 de la convention. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda qui interdit la discrimination, compte tenu de divergences entre les différentes versions linguistiques de cette loi. La commission note que le gouvernement précise que l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte couvre bien tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement, et que l’intention n’est pas nécessaire pour qu’un acte constitue une discrimination au sens de cet article. Elle note également qu’aucun recours n’a été introduit sur le fondement de l’un des motifs de discrimination interdits ni aucune sanction prononcée en vertu de l’article 169 de la loi no 13/2009. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les différentes versions linguistiques de l’article 12, de sorte qu’elles interdisent expressément toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, c’est-à-dire tant en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions que les conditions d’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 12 de la loi par les tribunaux, en précisant les motifs de discrimination invoqués, les sanctions prononcées et les réparations accordées.Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’adoption de la loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre et de l’insertion, dans la loi no 13/2009, de dispositions interdisant «la violence basée sur le genre» dans l’emploi et le harcèlement moral au travail, direct ou indirect. Tout en relevant que la combinaison de ces dispositions législatives permettait de couvrir les deux éléments essentiels du harcèlement sexuel au travail tels que définis dans son observation générale de 2002, la commission invitait le gouvernement à envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter une définition claire et précise du harcèlement sexuel au travail en tant que tel, en assurant que cette définition couvre à la fois le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une disposition concernant spécifiquement le harcèlement sexuel et couvrant le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile sera incluse dans la loi no 13/2009 portant réglementation du travail lorsqu’elle sera révisée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi no 13/2009 ainsi que sur toute nouvelle disposition sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission réitère sa demande d’information concernant toute mesure prise pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (programmes éducatifs, campagnes de sensibilisation sur les mécanismes de recours, etc.).
Répétition Législation. Etendue de la protection contre la discrimination. Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, portant réglementation du travail au Rwanda, autres que les agents de la fonction publique, c’est-à-dire la protection de la main-d’œuvre familiale travaillant dans l’agriculture, l’élevage et les activités commerciales et industrielles (art. 3).La commission note que la loi no 13/2009 a été publiée dans trois langues: le kinyarwanda, l’anglais et le français. Elle constate qu’il existe d’importantes différences entre les versions anglaise et française de cette loi, notamment en ce qui concerne la traduction de ses dispositions clés auxquelles la commission se réfère dans son observation ainsi que dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission craint que ces divergences soient source de confusion et risquent d’entraîner des incohérences dans l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les différentes traductions de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail, de la manière la plus compatible avec les dispositions de la convention, et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin.Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes. Mise en œuvre de la politique nationale du genre. La commission note que la politique nationale du genre adoptée en 2004 a notamment pour objectif de «s’assurer que les femmes, surtout celles des zones rurales, et les hommes, les garçons et les filles ont un accès et un contrôle égal sur les opportunités économiques telles que l’emploi et le crédit». Elle relève également que, selon la Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (2008-2012), une attention particulière sera accordée à l’accès des femmes à l’emploi rémunéré, et des mesures seront prises pour accroître les opportunités professionnelles offertes aux femmes et éliminer les discriminations salariales fondées sur le sexe. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale du genre, pour encourager l’accès des femmes et des filles à l’éducation, en particulier à l’éducation secondaire et supérieure, à la formation professionnelle et à l’emploi, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession.Par ailleurs, se référant à son précédent commentaire relatif à l’article 206 du Code civil prévoyant que «le mari est le chef de la communauté conjugale» et à son impact négatif sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, la commission prend note de l’engagement du gouvernement de modifier cette disposition dès que possible et le prie de fournir des informations sur tout développement à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des propositions contenues dans le recueil identifiant les textes législatifs discriminatoires en genre préparé en janvier 2009 par le ministère du Genre et de la Promotion de la famille.La commission prend note de la communication de l’Association des syndicats chrétiens UMURIMO, selon laquelle le gouvernement aurait entamé la procédure de ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, à la fin de l’année 2007. Soulignant l’importance de ces deux conventions en matière d’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des procédures de ratification.Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la commission de la fonction publique, le gouvernement indique que cette commission a été créée par la loi no 06/2007 du 1er février 2007 et qu’elle fonctionne. Elle observe que cette commission a notamment pour mission d’organiser un système de sélection des candidats objectif, impartial, transparent et égal pour tous et de faire des recherches sur toutes les questions relatives à la gestion et au développement du personnel. La commission note en outre que les agents de la fonction publique sont exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail, et que le statut général de la fonction publique de 2002 et ses textes d’application, qui régissent leurs conditions d’emploi et de travail, ne contiennent pas de disposition interdisant expressément la discrimination. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:i) les activités de la commission de la fonction publique en matière de recrutement et de développement des ressources humaines;ii) les mesures prises pour assurer à ces agents une protection effective contre tout acte de discrimination qui serait fondé sur l’un quelconque des sept motifs énumérés par la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale) non seulement lors de leur recrutement mais également au cours de leur emploi (possibilités de promotion et d’avancement);iii) les mesures prises ou envisagées, notamment en application de la politique nationale du genre, pour promouvoir la participation des femmes dans tous les secteurs de l’administration, tant au niveau central qu’au niveau local, et pour encourager l’accès des femmes aux postes de direction sur un pied d’égalité avec les hommes.Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwa à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission ne peut que réitérer sa précédente demande d’informations spécifiques sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès des membres de la communauté Batwa à l’enseignement, y compris à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur la situation socio-économique globale de cette communauté. La commission le prie également de communiquer toute donnée statistique disponible sur le taux de scolarisation des enfants Batwa et la situation des membres de cette communauté dans l’emploi dans les secteurs privé et public.Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Données statistiques. La commission prend note du premier rapport de recensement des entreprises au Rwanda, réalisé en 2008 par la Fédération du secteur privé du Rwanda et communiqué par le gouvernement. Ce rapport constitue un premier pas vers une meilleure connaissance du tissu économique du pays, mais ne contient pas toutefois suffisamment de données ventilées par sexe pour avoir une vue d’ensemble de la situation des femmes dans l’emploi. La commission note également que l’Observatoire du genre, créé en 2009, a organisé en juillet 2009 en partenariat avec le ministère des Finances et de la Planification économique et l’Institut national des statistiques, et avec le soutien d’UNIFEM, un atelier visant à examiner les meilleures pratiques ainsi que les défis en matière de collecte et d’analyse des données statistiques ventilées par sexe, atelier qui s’est conclu par l’adoption d’un plan d’action en la matière. La commission veut croire que le gouvernement sera ainsi bientôt en mesure de fournir des statistiques, aussi détaillées que possible, sur l’emploi des femmes et des hommes dans le secteur privé, selon les secteurs économiques et le niveau des emplois, et dans le secteur public, y compris dans les postes de direction, afin de mesurer l’impact des mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité des chances et de traitement. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession que les inspecteurs du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, le Service du défenseur ou les tribunaux auraient eu à traiter.
Répétition Législation. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les différences de traduction entre les versions française, kinyarwandaise et anglaise de l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail (critères de non-discrimination). En effet, les versions anglaise et kinyarwandaise contiennent une référence au «salaire» (salary/umushahara), alors que la version française se réfère au «traitement» dans le sens de l’égalité de traitement (equal treatment). Dans la mesure où la loi précise qu’elle a été initiée en français puis examinée et adoptée en kinyarwanda (art. 172), la commission saurait gré au gouvernement de clarifier le contenu de l’article 12 de la loi de 2009 portant réglementation du travail dans son prochain rapport.Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre les résultats, concernant les rémunérations des travailleurs et des travailleuses, de l’enquête sur la déclaration de main-d’œuvre qui aurait été effectuée en 2006 et était mentionnée dans le précédent rapport du gouvernement reçu en 2006. Or, dans son rapport de 2009, le gouvernement indique qu’il s’engage à effectuer cette enquête et que les résultats seront communiqués dès qu’ils seront disponibles. Se référant à son observation générale de 1998, la commission voudrait à nouveau souligner l’importance de disposer d’informations les plus complètes possible pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et des progrès accomplis pour la mise en œuvre des principes de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser si l’enquête susmentionnée a bien été effectuée ou s’il est projeté de la réaliser, et de communiquer les informations recueillies, le cas échéant, ainsi que toute donnée statistique disponible permettant de comparer les rémunérations des hommes et des femmes dans le même secteur d’activité et dans des secteurs d’activité différents.Fixation des salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note que le gouvernement renvoie à son précédent rapport et en déduit, par conséquent, que l’arrêté ministériel fixant le SMIG, dont le projet avait été communiqué au BIT en 2006, n’a pas encore été adopté. La commission relève également que, en vertu de l’article 76 de la loi de 2009 portant réglementation du travail, «le salaire minimum garanti (SMG) en fonction des catégories professionnelles est fixé par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions après concertation collective avec les organes concernés». A cet égard, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser, lors de la fixation des salaires minima, une méthode et des critères exempts de tout préjugé sexiste, et d’assurer que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne sont pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport:i) si l’arrêté ministériel fixant le SMIG – c’est-à-dire le salaire minimum commun à toutes les professions – a été adopté;ii) si le SMG par catégorie professionnelle a été fixé par arrêté ministériel et, le cas échéant, la méthode et les critères utilisés pour fixer ces taux, en précisant notamment si la valeur du travail a été utilisée comme élément de référence.Le gouvernement est aussi prié de communiquer copie des textes adoptés en la matière.Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune indication sur l’existence de conventions collectives fixant les salaires. Notant que, selon l’article 120 d) de la loi de 2009 portant réglementation du travail, la convention collective de travail doit viser les salaires applicables par catégorie professionnelle, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective qui contiendrait des clauses fixant les salaires et donnerait expression au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, lors de la négociation ou de la renégociation des clauses relatives aux salaires, pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans la convention collective concernée une clause relative au principe d’égalité de rémunération susvisé, à procéder à une évaluation objective des emplois et à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes, en particulier à l’égard de certaines professions perçues comme «féminines», dont la valeur pourrait être sous-évaluée par rapport à celle des professions dans lesquelles les hommes prédominent. Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont bénéficié de formations, mais qu’il souhaiterait obtenir l’assistance technique du Bureau pour développer ces activités de formation et de sensibilisation. Tout en encourageant le gouvernement à poursuivre ses efforts en la matière, la commission le prie de fournir des informations sur les démarches entreprises pour obtenir l’assistance technique du BIT.
Répétition Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Etendue de la protection des travailleurs contre la discrimination. La commission note que l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda élargit la protection accordée aux travailleurs couverts à l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi qu’à d’autres motifs (article 1, paragraphe 1 b)). En effet, l’article 12 interdit «d’opérer, directement ou indirectement, des discriminations au cours de l’emploi visant à priver le travailleur de l’égalité de chances ou de traitement lorsqu’une telle discrimination est basée notamment sur: 1) la race, la couleur, l’origine; 2) le sexe, l’état civil ou les responsabilités familiales; 3) la religion, les croyances ou les opinions politiques; 4) le statut social ou économique; 5) l’ascendance nationale; 6) le handicap; 7) une grossesse antérieure, actuelle ou à venir; 8) toute autre forme de discrimination». La commission relève également que la nouvelle loi fixe des sanctions générales en cas de violation de ses dispositions (art. 169), à savoir deux mois d’emprisonnement et de 50 000 à 300 000 francs rwandais d’amende, ou l’une de ces deux peines. Elle constate cependant que, en tout cas dans la version française de la loi, la discrimination directe ou indirecte est interdite uniquement «au cours de l’emploi» et que, par conséquent, cette interdiction ne couvre pas tous les stades de l’emploi et de la profession, et en particulier le recrutement. La commission note également que l’article 12 semble interdire les actes accomplis avec l’intention de priver le travailleur de l’égalité de chances et de traitement, ce qui serait plus restrictif que la définition de la discrimination donnée à l’article 1 de la convention, qui ne requiert pas d’intention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination lors de l’accès à l’emploi ou à une profession, et d’indiquer si l’intention est nécessaire pour qu’un acte constitue une discrimination en vertu de l’article 12 de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’application de l’article 12 de cette loi dans la pratique, en précisant notamment si des recours ont été introduits sur le fondement de l’un quelconque des motifs de discrimination interdits et si des sanctions ont été prononcées en vertu de l’article 169 de cette même loi. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre, dont l’article 24 fixe les peines en cas de «harcèlement sexuel envers son subalterne» applicables à tout «employeur ou toute autre personne qui use de ses fonctions pour harceler son subalterne par des instructions, des menaces et de la terreur dans le but du plaisir sexuel». Elle note également l’insertion, dans la loi no 13/2009, de dispositions interdisant, dans l’emploi, «la violence basée sur le genre» (art. 9) c’est-à-dire «tout acte de nature physique, psychique ou sexuelle à l’encontre d’une personne ou de nature à porter atteinte à ses biens en raison de son sexe» et qui «a pour effet de porter atteinte aux droits de la personne et d’affecter son intégrité». L’article 9 de la loi no 13/2009 interdit également le harcèlement moral au travail, direct ou indirect, qui est défini comme «tout acte de harcèlement au travail de toute origine, externe ou interne à l’entreprise, qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des intimidations et des écrits anonymes ayant pour objet d’affecter la dignité d’un travailleur sur le lieu de travail, de mettre en péril son emploi et de constituer un obstacle à sa performance». La commission se félicite de l’adoption de ces nouvelles dispositions législatives qui, lorsqu’elles sont combinées, semblent couvrir les deux éléments essentiels du harcèlement sexuel au travail tels que définis dans l’observation générale de 2002, à savoir: 1) tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail («quid pro quo»); et 2) une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile). Toutefois, afin d’assurer une protection adéquate des travailleuses et des travailleurs et de clarifier le régime juridique applicable à cette pratique discriminatoire, la commission invite le gouvernement à envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter une définition claire et précise du harcèlement sexuel au travail en tant que tel, en assurant que cette définition couvre à la fois le chantage sexuel et la création d’un environnement de travail hostile. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir cette forme de discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail, notamment dans le cadre de la politique nationale du genre adoptée en 2004 (programmes éducatifs, campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives et sur les mécanismes de recours, etc.).La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda. Elle note que la nouvelle loi fait référence à la présente convention dans son préambule, et qu’elle contient une définition de l’expression «travaux de valeur égale» (art. 1.9). Elle constate cependant que cette définition est trop étroite pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention puisqu’elle se réfère à des «travaux similaires», et que la nouvelle loi ne contient aucune disposition substantielle prescrivant l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Par ailleurs, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport l’article 11 de la Constitution qui interdit de manière générale toute discrimination, et relève que l’article 37 de la Constitution précise que, «à compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal». Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au sens de la convention.En effet, s’il est important d’interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, ce n’est pas suffisant pour assurer pleinement l’application du principe d’égalité de rémunération conformément à la convention. Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la signification du concept de «travail de valeur égale» visé par la convention, la commission voudrait souligner que, bien que ce concept englobe celui de «travail égal», de «même travail» et de «travail similaire», il va également au-delà puisqu’il englobe également le travail qui est de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. Le concept de «travail de valeur égale» implique donc que l’on compare plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des secteurs différents, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Il permet par conséquent de lutter plus efficacement contre les discriminations en matière salariale lorsque les hommes et les femmes effectuent traditionnellement des travaux de nature complètement différente mais qui sont néanmoins de même valeur. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Législation. Etendue de la protection contre la discrimination. Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, portant réglementation du travail au Rwanda, autres que les agents de la fonction publique, c’est-à-dire la protection de la main-d’œuvre familiale travaillant dans l’agriculture, l’élevage et les activités commerciales et industrielles (art. 3).
La commission note que la loi no 13/2009 a été publiée dans trois langues: le kinyarwanda, l’anglais et le français. Elle constate qu’il existe d’importantes différences entre les versions anglaise et française de cette loi, notamment en ce qui concerne la traduction de ses dispositions clés auxquelles la commission se réfère dans son observation ainsi que dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission craint que ces divergences soient source de confusion et risquent d’entraîner des incohérences dans l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les différentes traductions de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail, de la manière la plus compatible avec les dispositions de la convention, et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin.
Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes. Mise en œuvre de la politique nationale du genre. La commission note que la politique nationale du genre adoptée en 2004 a notamment pour objectif de «s’assurer que les femmes, surtout celles des zones rurales, et les hommes, les garçons et les filles ont un accès et un contrôle égal sur les opportunités économiques telles que l’emploi et le crédit». Elle relève également que, selon la Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (2008-2012), une attention particulière sera accordée à l’accès des femmes à l’emploi rémunéré, et des mesures seront prises pour accroître les opportunités professionnelles offertes aux femmes et éliminer les discriminations salariales fondées sur le sexe. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale du genre, pour encourager l’accès des femmes et des filles à l’éducation, en particulier à l’éducation secondaire et supérieure, à la formation professionnelle et à l’emploi, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession.
Par ailleurs, se référant à son précédent commentaire relatif à l’article 206 du Code civil prévoyant que «le mari est le chef de la communauté conjugale» et à son impact négatif sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, la commission prend note de l’engagement du gouvernement de modifier cette disposition dès que possible et le prie de fournir des informations sur tout développement à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des propositions contenues dans le recueil identifiant les textes législatifs discriminatoires en genre préparé en janvier 2009 par le ministère du Genre et de la Promotion de la famille.
La commission prend note de la communication de l’Association des syndicats chrétiens UMURIMO, selon laquelle le gouvernement aurait entamé la procédure de ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, à la fin de l’année 2007. Soulignant l’importance de ces deux conventions en matière d’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des procédures de ratification.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la commission de la fonction publique, le gouvernement indique que cette commission a été créée par la loi no 06/2007 du 1er février 2007 et qu’elle fonctionne. Elle observe que cette commission a notamment pour mission d’organiser un système de sélection des candidats objectif, impartial, transparent et égal pour tous et de faire des recherches sur toutes les questions relatives à la gestion et au développement du personnel. La commission note en outre que les agents de la fonction publique sont exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail, et que le statut général de la fonction publique de 2002 et ses textes d’application, qui régissent leurs conditions d’emploi et de travail, ne contiennent pas de disposition interdisant expressément la discrimination. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les activités de la commission de la fonction publique en matière de recrutement et de développement des ressources humaines;
ii) les mesures prises pour assurer à ces agents une protection effective contre tout acte de discrimination qui serait fondé sur l’un quelconque des sept motifs énumérés par la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale) non seulement lors de leur recrutement mais également au cours de leur emploi (possibilités de promotion et d’avancement);
iii) les mesures prises ou envisagées, notamment en application de la politique nationale du genre, pour promouvoir la participation des femmes dans tous les secteurs de l’administration, tant au niveau central qu’au niveau local, et pour encourager l’accès des femmes aux postes de direction sur un pied d’égalité avec les hommes.
Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwa à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission ne peut que réitérer sa précédente demande d’informations spécifiques sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès des membres de la communauté Batwa à l’enseignement, y compris à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur la situation socio-économique globale de cette communauté. La commission le prie également de communiquer toute donnée statistique disponible sur le taux de scolarisation des enfants Batwa et la situation des membres de cette communauté dans l’emploi dans les secteurs privé et public.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Données statistiques. La commission prend note du premier rapport de recensement des entreprises au Rwanda, réalisé en 2008 par la Fédération du secteur privé du Rwanda et communiqué par le gouvernement. Ce rapport constitue un premier pas vers une meilleure connaissance du tissu économique du pays, mais ne contient pas toutefois suffisamment de données ventilées par sexe pour avoir une vue d’ensemble de la situation des femmes dans l’emploi. La commission note également que l’Observatoire du genre, créé en 2009, a organisé en juillet 2009 en partenariat avec le ministère des Finances et de la Planification économique et l’Institut national des statistiques, et avec le soutien d’UNIFEM, un atelier visant à examiner les meilleures pratiques ainsi que les défis en matière de collecte et d’analyse des données statistiques ventilées par sexe, atelier qui s’est conclu par l’adoption d’un plan d’action en la matière. La commission veut croire que le gouvernement sera ainsi bientôt en mesure de fournir des statistiques, aussi détaillées que possible, sur l’emploi des femmes et des hommes dans le secteur privé, selon les secteurs économiques et le niveau des emplois, et dans le secteur public, y compris dans les postes de direction, afin de mesurer l’impact des mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité des chances et de traitement. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession que les inspecteurs du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, le Service du défenseur ou les tribunaux auraient eu à traiter.
Législation. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les différences de traduction entre les versions française, kinyarwandaise et anglaise de l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail (critères de non-discrimination). En effet, les versions anglaise et kinyarwandaise contiennent une référence au «salaire» (salary/umushahara), alors que la version française se réfère au «traitement» dans le sens de l’égalité de traitement (equal treatment). Dans la mesure où la loi précise qu’elle a été initiée en français puis examinée et adoptée en kinyarwanda (art. 172), la commission saurait gré au gouvernement de clarifier le contenu de l’article 12 de la loi de 2009 portant réglementation du travail dans son prochain rapport.
Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre les résultats, concernant les rémunérations des travailleurs et des travailleuses, de l’enquête sur la déclaration de main-d’œuvre qui aurait été effectuée en 2006 et était mentionnée dans le précédent rapport du gouvernement reçu en 2006. Or, dans son rapport de 2009, le gouvernement indique qu’il s’engage à effectuer cette enquête et que les résultats seront communiqués dès qu’ils seront disponibles. Se référant à son observation générale de 1998, la commission voudrait à nouveau souligner l’importance de disposer d’informations les plus complètes possible pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et des progrès accomplis pour la mise en œuvre des principes de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser si l’enquête susmentionnée a bien été effectuée ou s’il est projeté de la réaliser, et de communiquer les informations recueillies, le cas échéant, ainsi que toute donnée statistique disponible permettant de comparer les rémunérations des hommes et des femmes dans le même secteur d’activité et dans des secteurs d’activité différents.
Fixation des salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note que le gouvernement renvoie à son précédent rapport et en déduit, par conséquent, que l’arrêté ministériel fixant le SMIG, dont le projet avait été communiqué au BIT en 2006, n’a pas encore été adopté. La commission relève également que, en vertu de l’article 76 de la loi de 2009 portant réglementation du travail, «le salaire minimum garanti (SMG) en fonction des catégories professionnelles est fixé par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions après concertation collective avec les organes concernés». A cet égard, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser, lors de la fixation des salaires minima, une méthode et des critères exempts de tout préjugé sexiste, et d’assurer que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne sont pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport:
i) si l’arrêté ministériel fixant le SMIG – c’est-à-dire le salaire minimum commun à toutes les professions – a été adopté;
ii) si le SMG par catégorie professionnelle a été fixé par arrêté ministériel et, le cas échéant, la méthode et les critères utilisés pour fixer ces taux, en précisant notamment si la valeur du travail a été utilisée comme élément de référence.
Le gouvernement est aussi prié de communiquer copie des textes adoptés en la matière.
Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune indication sur l’existence de conventions collectives fixant les salaires. Notant que, selon l’article 120 d) de la loi de 2009 portant réglementation du travail, la convention collective de travail doit viser les salaires applicables par catégorie professionnelle, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective qui contiendrait des clauses fixant les salaires et donnerait expression au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, lors de la négociation ou de la renégociation des clauses relatives aux salaires, pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans la convention collective concernée une clause relative au principe d’égalité de rémunération susvisé, à procéder à une évaluation objective des emplois et à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes, en particulier à l’égard de certaines professions perçues comme «féminines», dont la valeur pourrait être sous-évaluée par rapport à celle des professions dans lesquelles les hommes prédominent.
Application. Inspection du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont bénéficié de formations, mais qu’il souhaiterait obtenir l’assistance technique du Bureau pour développer ces activités de formation et de sensibilisation. Tout en encourageant le gouvernement à poursuivre ses efforts en la matière, la commission le prie de fournir des informations sur les démarches entreprises pour obtenir l’assistance technique du BIT.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda. Elle note que la nouvelle loi fait référence à la présente convention dans son préambule, et qu’elle contient une définition de l’expression «travaux de valeur égale» (art. 1.9). Elle constate cependant que cette définition est trop étroite pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention puisqu’elle se réfère à des «travaux similaires», et que la nouvelle loi ne contient aucune disposition substantielle prescrivant l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Par ailleurs, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport l’article 11 de la Constitution qui interdit de manière générale toute discrimination, et relève que l’article 37 de la Constitution précise que, «à compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal». Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au sens de la convention.
En effet, s’il est important d’interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, ce n’est pas suffisant pour assurer pleinement l’application du principe d’égalité de rémunération conformément à la convention. Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la signification du concept de «travail de valeur égale» visé par la convention, la commission voudrait souligner que, bien que ce concept englobe celui de «travail égal», de «même travail» et de «travail similaire», il va également au-delà puisqu’il englobe également le travail qui est de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. Le concept de «travail de valeur égale» implique donc que l’on compare plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des secteurs différents, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Il permet par conséquent de lutter plus efficacement contre les discriminations en matière salariale lorsque les hommes et les femmes effectuent traditionnellement des travaux de nature complètement différente mais qui sont néanmoins de même valeur. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Etendue de la protection des travailleurs contre la discrimination. La commission note que l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda élargit la protection accordée aux travailleurs couverts à l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi qu’à d’autres motifs (article 1, paragraphe 1 b)). En effet, l’article 12 interdit «d’opérer, directement ou indirectement, des discriminations au cours de l’emploi visant à priver le travailleur de l’égalité de chances ou de traitement lorsqu’une telle discrimination est basée notamment sur: 1) la race, la couleur, l’origine; 2) le sexe, l’état civil ou les responsabilités familiales; 3) la religion, les croyances ou les opinions politiques; 4) le statut social ou économique; 5) l’ascendance nationale; 6) le handicap; 7) une grossesse antérieure, actuelle ou à venir; 8) toute autre forme de discrimination». La commission relève également que la nouvelle loi fixe des sanctions générales en cas de violation de ses dispositions (art. 169), à savoir deux mois d’emprisonnement et de 50 000 à 300 000 francs rwandais d’amende, ou l’une de ces deux peines. Elle constate cependant que, en tout cas dans la version française de la loi, la discrimination directe ou indirecte est interdite uniquement «au cours de l’emploi» et que, par conséquent, cette interdiction ne couvre pas tous les stades de l’emploi et de la profession, et en particulier le recrutement. La commission note également que l’article 12 semble interdire les actes accomplis avec l’intention de priver le travailleur de l’égalité de chances et de traitement, ce qui serait plus restrictif que la définition de la discrimination donnée à l’article 1 de la convention, qui ne requiert pas d’intention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination lors de l’accès à l’emploi ou à une profession, et d’indiquer si l’intention est nécessaire pour qu’un acte constitue une discrimination en vertu de l’article 12 de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’application de l’article 12 de cette loi dans la pratique, en précisant notamment si des recours ont été introduits sur le fondement de l’un quelconque des motifs de discrimination interdits et si des sanctions ont été prononcées en vertu de l’article 169 de cette même loi.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre, dont l’article 24 fixe les peines en cas de «harcèlement sexuel envers son subalterne» applicables à tout «employeur ou toute autre personne qui use de ses fonctions pour harceler son subalterne par des instructions, des menaces et de la terreur dans le but du plaisir sexuel». Elle note également l’insertion, dans la loi no 13/2009, de dispositions interdisant, dans l’emploi, «la violence basée sur le genre» (art. 9) c’est-à-dire «tout acte de nature physique, psychique ou sexuelle à l’encontre d’une personne ou de nature à porter atteinte à ses biens en raison de son sexe» et qui «a pour effet de porter atteinte aux droits de la personne et d’affecter son intégrité». L’article 9 de la loi no 13/2009 interdit également le harcèlement moral au travail, direct ou indirect, qui est défini comme «tout acte de harcèlement au travail de toute origine, externe ou interne à l’entreprise, qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des intimidations et des écrits anonymes ayant pour objet d’affecter la dignité d’un travailleur sur le lieu de travail, de mettre en péril son emploi et de constituer un obstacle à sa performance». La commission se félicite de l’adoption de ces nouvelles dispositions législatives qui, lorsqu’elles sont combinées, semblent couvrir les deux éléments essentiels du harcèlement sexuel au travail tels que définis dans l’observation générale de 2002, à savoir: 1) tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail («quid pro quo»); et 2) une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile). Toutefois, afin d’assurer une protection adéquate des travailleuses et des travailleurs et de clarifier le régime juridique applicable à cette pratique discriminatoire, la commission invite le gouvernement à envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter une définition claire et précise du harcèlement sexuel au travail en tant que tel, en assurant que cette définition couvre à la fois le chantage sexuel et la création d’un environnement de travail hostile. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir cette forme de discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail, notamment dans le cadre de la politique nationale du genre adoptée en 2004 (programmes éducatifs, campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives et sur les mécanismes de recours, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre, dont l’article 24 fixe les peines en cas de «harcèlement sexuel envers son subalterne» applicables à tout «employeur ou toute autre personne qui use de ses fonctions pour harceler son subalterne par des instructions, des menaces et de la terreur dans le but du plaisir sexuel». Elle note également l’insertion, dans la loi no 13/2009, de dispositions interdisant, dans l’emploi, «la violence basée sur le genre» (art. 9) c’est-à-dire «tout acte de nature physique, psychique ou sexuelle à l’encontre d’une personne ou de nature à porter atteinte à ses biens en raison de son sexe» et qui «a pour effet de porter atteinte aux droits de la personne et d’affecter son intégrité». L’article 9 de la loi no 13/2009 interdit également le harcèlement moral au travail, direct ou indirect, qui est défini comme «tout acte de harcèlement au travail de toute origine, externe ou interne à l’entreprise, qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des intimidations et des écrits anonymes ayant pour objet d’affecter la dignité d’un travailleur sur le lieu de travail, de mettre en péril son emploi et de constituer un obstacle à sa performance». La commission se félicite de l’adoption de ces nouvelles dispositions législatives qui, lorsqu’elles sont combinées, semblent couvrir les deux éléments essentiels du harcèlement sexuel au travail tels que définis dans l’observation générale de 2002, à savoir: 1) tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail (quid pro quo); et 2) une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile). Toutefois, afin d’assurer une protection adéquate des travailleuses et des travailleurs et de clarifier le régime juridique applicable à cette pratique discriminatoire, la commission invite le gouvernement à envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter une définition claire et précise du harcèlement sexuel au travail en tant que tel, en assurant que cette définition couvre à la fois le chantage sexuel et la création d’un environnement de travail hostile. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir cette forme de discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail, notamment dans le cadre de la politique nationale du genre adoptée en 2004 (programmes éducatifs, campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives et sur les mécanismes de recours, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
1. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission relève dans le rapport du gouvernement que celui-ci procède actuellement à une enquête sur la population active, qui portera également sur le revenu des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les résultats de cette enquête en ce qui concerne la rémunération des hommes et des femmes.
2. Fixation des salaires. La commission prend note des explications données par le gouvernement sur la fixation des salaires par le biais du salaire minimum, des conventions collectives et des contrats individuels. Elle relève en outre que le salaire minimum n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum garanti, prévu à l’article 83 du Code du travail, et de communiquer des exemplaires de conventions collectives en indiquant de quelle manière ces conventions visent à supprimer les disparités salariales entre les sexes. Prière également d’indiquer si des mesures concrètes sont prises pour aider les entreprises à fixer les taux de rémunération conformément au principe énoncé dans la convention.
3. Application. Selon le gouvernement, le fait que les services de l’inspection du travail n’aient été saisis d’aucune plainte donne à penser que le principe de l’égalité de rémunération énoncé à l’article 84 du Code du travail est appliqué. La commission fait cependant observer que l’absence de plainte ne signifie aucunement que le principe énoncé dans la convention est systématiquement appliqué. Renvoyant aux commentaires qu’elle a formulés sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos de la nécessité de renforcer la formation et les activités de sensibilisation aux questions d’égalité, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que de telles activités soient organisées en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que de l’informer de toutes mesures prises dans ce sens. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur le principe de la convention et s’ils sont habilités à enquêter de leur propre initiative sur les questions relatives à l’égalité de rémunération. La commission prie en outre le gouvernement de l’informer de toute affaire relative à l’application de l’article 84 du Code du travail dont les services de l’inspection du travail ou les tribunaux auraient à en connaître.
4. Evaluation objective des emplois. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune évaluation objective des emplois n’a encore eu lieu dans le secteur privé. Dans son rapport précédent, le gouvernement affirmait qu’il serait procédé à une telle évaluation dans le cadre de futures conventions collectives ou accords d’entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour promouvoir activement l’application de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le but de fixer des taux de rémunération exempts de toute distorsion sexiste.
1. Egalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires formulés au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission a noté que, conformément à l’article 206 du Code civil, le fait que le mari soit le chef de famille est une question de principe. En conséquence, les femmes qui travaillent ne peuvent bénéficier de réduction d’impôts sur le revenu concernant les personnes à charge que si elles sont en mesure de prouver qu’elles sont de fait le chef de famille. La commission a fait observer que l’application de l’égalité des droits des femmes et des hommes pour les questions civiles et familiales crée un environnement qui devrait permettre de progresser plus rapidement vers l’égalité de chances et de traitement des femmes et des hommes en matière d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement fait savoir qu’il a pris dûment note de cette observation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il est envisagé d’amender l’article 206 du Code civil afin que le statut de chef de famille soit égal pour les hommes et pour les femmes.
2. Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur la participation des hommes et des femmes en matière d’emploi dans les secteurs privé et public (en fonction, si possible, des professions et du niveau de responsabilité), ainsi que sur leur représentation dans l’économie informelle.
3. Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwa à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. En réponse à la demande d’information de la commission sur toutes mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Batwa, le gouvernement indique dans son rapport que, depuis 2003, l’enseignement élémentaire est gratuit et que des systèmes de financement de l’enseignement sont prévus à l’échelle du district pour aider les familles pauvres à assurer l’éducation de leurs enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques prises afin d’améliorer l’accès des membres de la communauté Batwa à l’enseignement, y compris à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur la situation socio-économique globale de cette communauté.
1. Dans son observation précédente, la commission avait attiré l’attention sur l’article 84 du Code du travail, en vertu duquel les travailleurs possédant des compétences égales, exécutant le même type de travail et dans les mêmes conditions, doivent être rétribués de façon égale, indépendamment de leur origine, leur sexe et leur âge. Ayant fait observer que cette disposition avait une portée plus étroite que le principe énoncé dans la convention, en ce sens qu’elle met l’accent sur l’égalité de rémunération pour un «même type de travail» plutôt que sur un travail de valeur égale comme l’exige la convention, la commission avait demandé au gouvernement s’il envisageait de modifier l’article 84 en vue de l’aligner sur la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de Code du travail ne contient plus les dispositions de l’article 84. Il précise que l’article 7 du projet de Code du travail interdit d’une manière générale toute discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, et notamment sur le plan de la rémunération.
2. La commission fait observer qu’interdire d’une manière générale la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi est certes important mais ne suffit pas pour garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des dispositions prescrivant l’égalité de rémunération au sens de la convention soient introduites dans le Code du travail, de sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit parfaitement transposé dans la législation, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour ce faire.
3. La commission rappelle que la violation de l’article 84 n’entraîne aucune sanction. Soulignant le fait que sans moyen efficace pour remédier à la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, la convention ne peut être correctement appliquée, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail contienne des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, dont l’application puisse être correctement contrôlée par les autorités compétentes.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Législation. Motifs de discrimination et étendue de la protection. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 12 du Code du travail (loi no 51/2001), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail a été rédigé, dont l’article 7 devra remplacer l’article 12 de la loi existante. Selon le gouvernement, le nouvel article 7 du projet de Code du travail interdit la discrimination pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de la procédure de l’emploi. La commission espère que la révision du Code du travail introduira des dispositions sur l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession qui soient conformes à la convention; pour ce faire, elle encourage le gouvernement à solliciter l’aide du BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du projet de Code du travail afin qu’elle puisse l’examiner.
2. Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 16 du projet de Code du travail prévoit qu’un travailleur ne peut être sanctionné pour avoir subi un harcèlement sexuel ou pour s’être opposé à des actes de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, d’un représentant de l’employeur ou de toute autre personne abusant de son autorité. Cette même disposition protège également les travailleurs faisant état de harcèlement sexuel. La commission espère que les nouvelles dispositions relatives au harcèlement sexuel permettront non seulement aux travailleurs de se protéger d’actes de représailles, mais aussi de définir et d’empêcher le harcèlement sexuel en tant que tel. La commission prie instamment le gouvernement de tenir dûment compte de son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel où il trouvera de nouvelles orientations à ce sujet. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises afin d’inscrire au Code du travail les dispositions appropriées relatives au harcèlement sexuel.
3. Application à la fonction publique. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 181 de la Constitution qui envisage la mise en place d’une commission pour la fonction publique, qui soit une institution nationale indépendante chargée d’organiser un système objectif, impartial et transparent de sélection des candidats. Notant les observations formulées par le Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF) selon lesquelles la commission pour la fonction publique n’a toujours pas été instaurée, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la mise en place et le fonctionnement de cette commission, en particulier sur les mesures qu’elle a prises pour garantir que le recrutement dans la fonction publique s’effectue sans discrimination.
4. Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations des organisations des travailleurs concernant des cas constatés dans la pratique faisant état de discrimination fondée sur le sexe, l’ethnicité, la religion, l’appartenance politique ou l’origine sociale, malgré le fait que la loi interdit une telle discrimination. En réponse aux demandes d’information que la commission a sollicitées à cet égard, le gouvernement indique qu’aucun cas de discrimination n’a été signalé aux services d’inspection du travail. Aucune information n’a été fournie sur la façon dont la Commission nationale des droits de l’homme, le Service du défenseur ou les tribunaux auraient le cas échéant traité de cas de discrimination.
5. La commission insiste sur le fait que l’interdiction de la discrimination par la loi est un élément important pour assurer l’application de la convention. Toutefois, une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, telle qu’envisagée en vertu de l’article 2 de la convention, implique également que le gouvernement prenne des mesures spécifiques afin de garantir que l’égalité de chances et de traitement soit une réalité pratique. A cet égard, la commission recommande au gouvernement de voir si les recours administratifs et judiciaires disponibles sont appropriés pour traiter le problème de la discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi que tout autre obstacle à la détection et au règlement de cas de discrimination en matière d’emploi et de profession. Dans ce contexte, la commission recommande que soient renforcées la sensibilisation et la formation sur les questions relatives à l’égalité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en précisant les moyens qui ont été utilisés pour rechercher une collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec d’autres organes concernés. La commission demande également au gouvernement d’indiquer tout cas de discrimination en matière d’emploi et de profession que les autorités compétentes auraient eu à traiter.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris les observations de la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), de l’Association des syndicats chrétiens Umurimo (ASC/UMURIMO), du Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF) et du Conseil national des organisations syndicales libres du Rwanda (COSYLI).
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas spécifiquement de loi contre le harcèlement sexuel et que cette question n’a pas encore été abordée dans le cadre des mesures éducatives ou dans celui de la sensibilisation. L’ASC/UMURIMO affirme que le harcèlement sexuel existe et recommande qu’une législation soit adoptée pour protéger les travailleurs contre ce phénomène dans le milieu de travail. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures législatives ou autres qui soient propres à prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, notamment par des programmes d’éducation et des campagnes de sensibilisation; en recherchant sur ce plan la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs ou d’autres organismes appropriés; et le prie de la tenir informée de toutes mesures prises et des progrès enregistrés.
2. Articles 2 et 3. Application dans la pratique. Le COTRAF affirme que, même si la législation nationale condamne toute forme de discrimination, il existe encore, dans les relations pratiques entre les personnes ou groupes de personnes, des distinctions d’ordre ethnique, religieux, d’appartenance politique et d’origine sociale. Le COTRAF n’estime pas non plus que des voies de recours efficaces - administratives ou judiciaires - en matière de discrimination existent et il souligne la nécessité de mesures d’ordre pratique contre la discrimination et pour l’égalité au travail. La CESTRAR déclare que, dans le secteur privé, des travailleurs font l’objet d’une discrimination au stade du recrutement, un exemple frappant étant celui des travailleuses qui peuvent voir leur candidature rejetée pour cause de grossesse. Le gouvernement répond qu’il procédera à des investigations pour établir si de tels cas existent réellement. Il signale à ce propos que, en matière de discrimination, la Commission nationale des droits de l’homme ou le Bureau du médiateur peuvent être saisis. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations suivantes:
a) toutes mesures prises ou envisagées pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés, comme la Commission nationale des droits de l’homme, pour promouvoir l’acceptation et le respect d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission incite le gouvernement et ses partenaires sociaux à élaborer et mettre en œuvre de manière concertée des mesures concrètes et pratiques de promotion de l’égalité au travail, notamment des initiatives de sensibilisation et de formation des fonctionnaires et des représentants des employeurs et des travailleurs sur les questions d’égalité, et de recueillir et analyser les statistiques du marché du travail qui soient ventilées par sexe;
b) les résultats des investigations dont le gouvernement a fait mention à propos des cas présumés de discrimination pour cause de grossesse;
c) l’action déployée par les pouvoirs publics pour assurer le respect de la législation et de la réglementation instaurant l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer notamment le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination traitées par l’inspection du travail, les tribunaux, la Commission nationale des droits de l’homme ou encore le Bureau du médiateur.
3. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement sans considération de la race ou de la couleur. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement des informations sur les mesures prises pour garantir aux groupes ethniques défavorisés, tels que les Batwa, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession consacrée par la convention. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l’article 14 de la Constitution est applicable aux Batwa ayant besoin d’une assistance publique ou de mesures d’aide sociale particulières. La commission note que l’article 14 de la Constitution dispose que l’Etat, dans les limites de ses capacités, prend des mesures spéciales pour le bien-être des rescapés démunis du génocide, des personnes handicapées, des personnes sans ressources, des personnes âgées ainsi que d’autres personnes vulnérables. De plus, la commission croit comprendre que la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation a recommandé en 2000 un certain nombre de mesures positives propres à faciliter l’accès des Batwa à l’éducation. Elle note que, d’après l’ASC/HUMURIMO, il est important de prendre des mesures positives en faveur des Batwa dans les domaines de l’emploi, notamment pour ce qui est de l’accès à une formation professionnelle gratuite. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Batwa ou d’autres groupes ethniques défavorisés, notamment en matière d’accès à la formation professionnelle.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), l’Association des syndicats chrétiens Umurimo (ASC/UMURIMO), et le Conseil national des organisations syndicales libres du Rwanda (COSYLI).
1. Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit. La commission avait noté précédemment que l’article 206 du Code civil du Rwanda énonce que, par principe, le mari est le chef de famille et qu’en conséquence les femmes qui travaillent n’ont droit à des abattements d’impôt sur le revenu au titre des personnes à leur charge que dans la mesure où elles peuvent prouver qu’elles sont de facto chef de famille. La commission fait observer que l’instauration de l’égalité des droits entre hommes et femmes dans les questions civiles et familiales crée un environnement de nature à favoriser une évolution rapide dans le sens de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport au titre de la convention no 111, s’il envisage de modifier l’article 206 du Code civil de manière à instaurer l’égalité de statut entre l’homme et la femme dans la famille.
2. Evaluation de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une évaluation objective des emplois et de l’écart des taux de salaire entre les hommes et les femmes sera faite lors des négociations des conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et sur les progrès réalisés dans le sens de la collecte de statistiques concernant les niveaux de revenus respectifs des hommes et des femmes, de même que sur les résultats de toute évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le contexte de la négociation collective.
3. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que jusqu’à présent il n’y a pas eu de convention collective au Rwanda. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute convention collective qui viendrait à être conclue, d’en communiquer copie et d’indiquer de quelle manière cette convention collective aborde les inégalités de rémunération entre hommes et femmes.
4. Salaire minimum. La commission note que le Code du travail stipule, sous son article 83, que le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par arrêté du ministre du Travail, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note que, cependant, le SMIG n’a pas encore été fixé. Elle souligne que l’instauration d’un salaire minimum peut constituer une contribution positive à l’application de la convention. Elle note que le COSYLI fait valoir que la fixation du SMIG permettrait de procéder à l’actualisation des grilles de salaire dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: a) l’évolution de la situation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum telle que prévue à l’article 83 du Code du travail; et b) l’évolution de la situation en ce qui concerne la revalorisation des grilles de salaire dans le secteur privé et notamment sur la manière dont le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été pris en considération dans ce cadre.
5. Voies d’exécution. La commission reste préoccupée par l’absence manifeste, dans la législation du Rwanda, de toute disposition prévoyant des sanctions en cas d’atteinte au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note également que l’article 84 du nouveau Code du travail n’est pas mentionné à l’article 194 du même code, lequel énumère les articles par rapport auxquels toute infraction est passible de sanctions. Elle souligne à nouveau que des voies de recours efficaces sont indispensables pour défendre et garantir l’obligation exprimée par la convention. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application de l’article 84 du Code du travail est assurée dans la pratique et, notamment, d’indiquer les mesures concrètes que l’inspection du travail peut prendre et les cas d’infraction qui ont pu être déférés aux tribunaux.
6. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une évaluation objective des emplois doit être entreprise lors des négociations des conventions collectives ou des accords d’établissement. Il n’a pas été communiqué d’information concernant le recours à des descriptions de poste dans la fonction publique (point 3 de la précédente demande directe). Elle prie donc le gouvernement: a) de tenir la commission informée de toute mesure tendant à une évaluation objective des emplois lors des négociations de conventions collectives; et b) de la tenir informée de tout progrès en ce qui concerne les descriptions de postes dans la fonction publique, selon ce que prévoit l’article 24 de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note qu’en vertu de l’article 11 de la nouvelle Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003 toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture, de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur tout autre aspect, est prohibée et punie par la loi. La commission note avec intérêt que cet article 11 instaure une protection constitutionnelle contre la discrimination qui est plus large qu’avec la Constitution précédente puisqu’il interdit explicitement d’autres motifs de discrimination. Elle note cependant qu’il n’est pas fait référence, dans cet article 11, à l’ascendance nationale, mentionnée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle rappelle que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale consiste en des distinctions s’appuyant sur le lieu de naissance, l’ascendance ou encore l’origine étrangère. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer s’il est dans l’intention de l’article 11 de la Constitution d’interdire la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article 11, notamment sur toute affaire dont les tribunaux ou d’autres organes compétents seraient saisis à ce sujet.
2. La commission se réfère à l’article 12 du Code du travail (loi no 51/2001) aux termes duquel «toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, qui aurait pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances en matière d’emploi ou l’égalité de traitement devant les instances judiciaires en matière de différends de travail, est prohibée». Elle avait précédemment fait observer que cet article 12 ne mentionne pas l’ascendance nationale ni l’origine sociale, pourtant mentionnées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que c’est involontairement que l’élément ascendance nationale a été omis. Par ailleurs, aucune information n’est donnée en ce qui concerne l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de manière à assurer l’interdiction de la discrimination sur chacun des motifs visés dans la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
3. Article 1, paragraphe 3. Etendue de la protection. L’article 12 du Code du travail parle «d’égalité des chances en matière d’emploi ou d’égalité de traitement devant des instances judiciaires en matière de différends de travail». La commission rappelle que la convention a pour objectif l’égalité dans l’emploi et la profession, ce qui recouvre l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à certaines professions, ainsi que les conditions d’emploi. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser si l’article 12 du Code du travail interdit la discrimination par rapport à toutes les étapes du processus d’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement, l’accès à certaines professions et les conditions d’emploi.
4. Recrutement dans les établissements publics. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur l’obligation de produire une attestation de bonne conduite, vie et mœurs pour pouvoir être recruté dans un établissement public, en vertu de l’article 6 d’un arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics. La commission note avec satisfaction à ce sujet que cet arrêté présidentiel a été abrogé par effet de l’adoption de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise.
5. Article 4. Mesures concernant la sécurité de l’Etat. Dans son observation précédente, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’un emploi ne puisse être refusé à une personne pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat, sauf dans les limites admises aux articles 1 et 2 de la convention et sous réserve du respect du droit de recours visé à l’article 4. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans un proche avenir les informations demandées, comme indiqué dans son rapport.
La commission se réfère à l’article 84 du Code du travail, qui dispose que les travailleurs possédant des compétences égales, exécutant le même type de travail et dans les mêmes conditions, doivent être rétribués de façon égale, sans tenir compte ni de leur origine, ni de leur sexe ou de leur âge. Dans sa précédente observation, la commission avait fait observer que cet article 84 met l’accent sur la comparaison par rapport au «même type de travail», alors que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que proclamé par la convention, a une portée plus large puisqu’il prescrit une comparaison entre des travaux qui sont d’un type différent mais qui ont une valeur égale. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que ce champ de comparaison plus large revêt une importance particulière dès lors que l’on veut s’attaquer à la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent traditionnellement des travaux d’un type différent. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de modifier le Code du travail de manière à assurer que l’employeur ait l’obligation de verser une rémunération égale à des hommes et à des femmes qui accomplissent des travaux d’un type différent mais présentant néanmoins une valeur égale, cette valeur étant déterminée sur la base de critères objectifs.
1. Parallèlement à son observation, la commission rappelle que les travailleuses n’ont droit à un abattement de leur impôt sur le revenu au titre des enfants et conjoint à charge qu’à condition de fournir la preuve qu’elles sont effectivement chefs de foyer. Prenant note du fait que ce système est la conséquence logique de l’article 206 du livre premier du Code civil du Rwanda, en vertu duquel, par principe, le mari est le chef de famille, la commission avait invité le gouvernement àétudier la possibilité de modifier cet article du Code civil afin qu’un des deux conjoints soit considéré sur un pied d’égalité comme chef de famille. Le gouvernement indique à ce propos avoir pris bonne note de l’observation de la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute action entreprise pour modifier cet article 206 dans le sens visé ci-dessus et de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour assurer que les abattements d’impôt sur le revenu au titre de personnes à charge soient accordés indifféremment à la femme ou au mari, en fonction de celui des deux qui, étant considéré comme le chef de famille, est qualifié pour se prévaloir de cette mesure fiscale.
2. La commission rappelle que ses précédents commentaires visaient aussi l’absence, dans la législation rwandaise, de toute disposition prévoyant des sanctions en cas de violation du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine, de même que la nécessité de prévoir, dans ce domaine, des voies de recours efficaces. La commission note à cet égard que le gouvernement reconnaît la nécessité d’envisager certaines mesures pour assurer que des voies de recours existent en cas de discrimination salariale. La commission note également que l’article 84 du nouveau Code du travail n’est pas mentionnéà l’article 194 du même Code, qui énumère les articles contre lesquels toute infraction est passible d’une amende. La commission souligne à nouveau que des voies de recours efficaces (selon la procédure civile ou bien selon la procédure administrative, par exemple) prévoyant des sanctions sont indispensables pour défendre et garantir l’obligation exprimée par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard et elle l’invite également à indiquer clairement si les actes constituant une violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sont répréhensibles aux termes de la loi no 47/2001 portant répression des crimes de discrimination et pratiques du sectarisme. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur le rôle et la fonction actuelle des tribunaux et des services d’inspection du travail en ce qui concerne le respect dans la pratique du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
3. En ce qui concerne la fonction publique, la commission prend note de l’entrée en vigueur, le premier septembre 2002, de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique. Relevant que l’article 24 de cet instrument dispose que chaque poste de travail à pourvoir doit faire l’objet d’une description de poste, elle prie le gouvernement de l’informer des progrès accomplis quant à l’établissement des descriptions de poste dans la fonction publique.
4. Enfin, la commission rappelle à nouveau l’importance de la collecte et de l’analyse de statistiques concernant les niveaux de rémunération, ventilés par sexe, en tant que moyen de promotion de l’application de cette convention et d’évaluation des résultats de cette action. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis en matière de collecte de statistiques du travail, comme expliqué dans l’observation générale de 1998, et de communiquer ces statistiques dans son prochain rapport. S’agissant de la fonction publique, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés dans les diverses catégories et aux différents niveaux.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que, ayant constaté que l’article 82 de l’ancien Code du travail prévoyait l’égalité de rémunération «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», elle avait exprimé l’espoir dans ces commentaires précédents que la révision imminente du Code du travail serait l’occasion de modifier cette disposition de manière à exprimer plus fidèlement ce principe de la convention, qui défend l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A ce propos, la commission note que l’article 84 du nouveau Code du travail (loi no 51/2001), qui remplace l’article 82 de l’ancien Code, dispose que les travailleurs possédant des compétences égales, exécutant le même type de travail et dans les mêmes conditions, doivent être rétribués de façon égale, sans tenir compte ni de leur origine, ni de leur sexe ou de leur âge. Tout en notant qu’il n’est plus fait mention d’un «rendement égal», la commission constate que cet article 84 insiste toujours sur la comparaison d’un «même type de travail». Elle appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que posé par la convention, est plus large, puisqu’il prévoit également de comparer entre des travaux de types différents mais de valeur égale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera de modifier à nouveau l’article 84 du Code du travail de manière à refléter plus pleinement ce principe de la convention, et qu’il la tiendra informée à cet égard.
Par ailleurs, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.
Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.
1. Notant à la lecture de la loi no 22/2002, qui porte statut général de la fonction publique rwandaise et de son article 28 qui établit les conditions d’admission aux concours de la fonction publique, que d’autres conditions peuvent être établies pour certains emplois, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a recouru à cette disposition ou s’il envisage de le faire. Dans le cas où cette disposition serait applicable, prière d’indiquer les conditions supplémentaires qui ont étéétablies.
2. Notant que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit encouragé par les efforts que le gouvernement déploie pour réorganiser le système judiciaire, notamment en assurant la formation des fonctionnaires de l’appareil judiciaire et des responsables de l’application des lois (conclusion du 28 mars 2000, CERD/C/304/Add.97, paragr. 7), la commission souhaiterait savoir si cette formation est également dispensée aux fonctionnaires responsables de l’application de la législation relative à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession, par exemple les juges et les inspecteurs du travail.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points suivants qu’elle avait soulevés dans sa demande directe précédente:
[…] 2. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation effective des groupes ethniques défavorisés, notamment des Batwa (pygmées), et qu’il est resté silencieux sur l’étude qu’il avait envisagé de réaliser sur la question. C’est pourquoi la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si une telle étude a effectivement été entreprise et, dans l’affirmative, quelles en sont les conclusions et recommandations ainsi que les mesures prises ou envisagées afin d’assurer à ces minorités l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession garantie par la convention mais également par la Constitution rwandaise en son article 16. Dans le cas contraire, elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour garantir aux groupes ethniques défavorisés, y compris les Batwa, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession consacrée par la convention. 3. La commission note que le gouvernement est resté silencieux dans son rapport sur les effets induits par la libéralisation du recrutement, depuis 1993, sur l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi. C’est pourquoi elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à tout demandeur d’emploi le droit à ce que sa candidature à un emploi soit considérée équitablement, c’est-à-dire sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
[…]
2. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation effective des groupes ethniques défavorisés, notamment des Batwa (pygmées), et qu’il est resté silencieux sur l’étude qu’il avait envisagé de réaliser sur la question. C’est pourquoi la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si une telle étude a effectivement été entreprise et, dans l’affirmative, quelles en sont les conclusions et recommandations ainsi que les mesures prises ou envisagées afin d’assurer à ces minorités l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession garantie par la convention mais également par la Constitution rwandaise en son article 16. Dans le cas contraire, elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour garantir aux groupes ethniques défavorisés, y compris les Batwa, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession consacrée par la convention.
3. La commission note que le gouvernement est resté silencieux dans son rapport sur les effets induits par la libéralisation du recrutement, depuis 1993, sur l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi. C’est pourquoi elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à tout demandeur d’emploi le droit à ce que sa candidature à un emploi soit considérée équitablement, c’est-à-dire sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note avec intérêt de la loi no 47/2001, entrée en vigueur le 15 février 2002, portant répression des crimes de discrimination et pratique du sectarisme. L’article 3 de cette loi sanctionne les discriminations commises au moyen de l’expression orale ou écrite, ou tous actes fondés sur l’ethnie, l’origine, la nationalité, la couleur de la peau, les traits physiques, le sexe, la langue, la religion ou les opinions, destinés à priver une ou plusieurs personnes de leurs droits prévus dans les lois en vigueur au Rwanda et dans les conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de la loi en question, en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession.
2. La commission prend également note de l’article 12 du nouveau Code du travail (loi no 51/2001) qui est entré en vigueur le 1er mars 2002. Cet article prévoit que toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, qui aurait pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances en matière d’emploi ou l’égalité de traitement devant les instances judiciaires en matière de différends de travail, est prohibée. Notant aussi que l’article 12 couvre tous les motifs interdits de discrimination mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’exception de l’ascendance nationale et de l’origine sociale, la commission rappelle qu’il est essentiel d’interdire la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Gardant à l’esprit l’histoire récente du pays, la commission est fermement convaincue que la prévention de la discrimination dans l’emploi, et la protection contre celle-ci, en particulier au motif de l’ascendance nationale, sont cruciales pour promouvoir la réconciliation et la paix nationales. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les motifs susmentionnés de discrimination ont été omis, et de préciser comment, en droit ou dans la pratique, la discrimination au motif de l’ascendance nationale et de l’origine sociale est interdite dans l’emploi. La commission espère que le gouvernement envisagera de modifier la loi en question afin de la rendre pleinement conforme à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par ailleurs, la commission est préoccupée par le fait que l’article 12 peut être interprété et appliqué d’une façon telle que sa portée serait restreinte aux cas de conflits du travail soumis aux instances judiciaires. Rappelant que la portée de la convention est ample et qu’elle garantit, tant dans les formes que quant au fond, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement et l’accès à certaines professions, ainsi que dans les conditions de travail, la commission demande au gouvernement de préciser le sens de l’article 12 du Code du travail et de l’informer sur son application dans la pratique.
3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de l’article 198 du nouveau Code du travail, toutes dispositions et réglementations antérieures contraires au Code, y compris l’arrêté présidentiel du 17 avril 1978 portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l’emploi, sont abrogées. Elle note avec intérêt que l’obligation, pour obtenir un emploi dans le secteur privé, de présenter un certificat de bonne conduite, vie et mœurs a donc été supprimée de jure. En ce qui concerne l’obligation de présenter ce certificat pour obtenir un emploi dans la fonction publique, la commission note avec satisfaction que la loi no 22/2002, qui porte statut général de la fonction publique rwandaise et qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2002, remplace le décret-loi du 19 mars 1974. Ainsi, ce certificat n’est plus requis ni en droit, ni dans la pratique.
4. Rappelant que l’article 6 de l’arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics prévoyait aussi l’obligation de présenter un certificat de bonne conduite, vie et mœurs pour pouvoir être recruté dans des établissements publics, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet arrêté reste en vigueur.
5. La commission rappelle sa demande d’information concernant le programme de réhabilitation que les rapatriés à la recherche d’un emploi ou ayant déjà un emploi devaient suivre. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réhabilitation de toutes les composantes de la société rwandaise («Ingando») s’est poursuivie afin de renforcer la cohésion et de surmonter les divisions ethniques et tribales qui ont débouché sur le génocide de 1994. De plus, le gouvernement indique que les programmes de réhabilitation ne visent plus seulement les personnes à la recherche d’un emploi ou qui ont trouvé un emploi, comme c’était le cas en 1998, lorsqu’on enregistrait un retour massif de réfugiés. La commission prend note de cette information. Notant à la lecture du rapport que l’on ne dispose pas encore de données permettant d’évaluer l’impact de la campagne gouvernementale d’information sur les droits de l’homme, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir l’Etat de droit et le respect des droits de l’homme par des activités d’information et d’éducation ou de formation sur les droits de l’homme, à l’intention des fonctionnaires et de la population en général, y compris par les activités pertinentes de la Commission nationale des droits de l’homme.
6. Se référant à ses commentaires précédents à propos du fait qu’une personne pouvait être exclue d’un emploi pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, depuis la libéralisation du recrutement, on n’enregistre pas de cas de refus d’un emploi à des personnes au motif qu’elles sont suspectées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Rappelant que le gouvernement a précédemment indiqué que l’administration du travail n’est plus chargée d’enquêter sur les personnes suspectées de se livrer à ces activités, la commission lui demande de nouveau d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’un emploi ne puisse pas être refuséà une personne pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat, sauf dans les cas énumérés aux articles 1 et 2 de la convention, sous réserve du droit de recours prévu à l’article 4.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
1. La commission note le rapport du gouvernement et les observations de la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR). S’agissant du commentaire spécifique de la CESTRAR relatif au fait que les travailleuses ne bénéficient pas de la déduction sur l’impôt professionnel pour les personnes (enfants et conjoints) à charge, la commission note les explications du gouvernement aux termes desquels les femmes peuvent bénéficier de cette exemption, dans la mesure où elles apportent la preuve qu’elles assument de fait la charge de chef de famille. La commission croit comprendre qu’il s’agit pour le gouvernement d’éviter qu’un seul foyer fiscal ne déclare deux fois les mêmes enfants et bénéficie ainsi d’une double déduction d’impôt. Elle relève également que ce système découle logiquement de l’application de l’article 206 du livre premier du Code civil rwandais en vertu duquel, par principe, le mari est le chef de famille. La commission invite le gouvernement à bien vouloir considérer la possibilité de modifier à moyen terme cet article du Code civil afin que les deux conjoints soient considérés -à part égale - comme chef de famille. En tout état de cause, elle prie le gouvernement d’indiquer si les formalités exigées des femmes pour prouver qu’elles assument effectivement la charge de chef de famille sont également exigées des hommes assumant cette charge. Dans le cas contraire, elle suggère au gouvernement de laisser le choix aux deux conjoints d’un foyer fiscal de décider lequel des deux déclarera les enfants à sa charge et ainsi bénéficiera de la déduction sur l’impôt professionnel.
2. La commission a noté l’information selon laquelle l’Assemblée nationale de transition vient d’adopter le projet de Code du travail et veut donc croire que le gouvernement transmettra sous peu une copie du texte finalement adopté. Elle exprime l’espoir que le nouveau texte modifie l’ancien article 82 afin de refléter plus fidèlement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale et non plus uniquement pour un travail identique ou similaire. La commission tient à souligner que l’expression «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» n’a pas exactement la même signification que «pour un travail de valeur égale». En effet, si des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. Dans son étude d’ensemble de 1986 (paragraphe 54), la commission a relevé que l’expérience a montré que - dans la pratique - l’exigence des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes. Aussi, la commission note que la législation rwandaise ne prévoit pas de sanctions en cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et féminine et rappelle que les sanctions ont une double fonction: punir le/la responsable de l’acte discriminatoire, mais aussi et surtout exercer un effet préventif de dissuasion. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quel est, à l’heure actuelle, le recours possible d’une travailleuse qui s’estime victime d’une violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes garanti par la présente convention et l’éventuelle réparation à laquelle elle peut espérer. La commission invite donc le gouvernement à adopter dès que possible des sanctions spécifiques en cas de violation de ce principe.
3. Suivant ses communications précédentes à propos de la circulaire du ministère du Travail et des Affaires sociales prise, suite au constat selon lequel «certaines entreprises ne respectent pas le principe de l’égalité de traitement à l’égard des femmes quant à l’octroi de certaines primes. C’est le cas des primes accordées pour le remboursement des frais de téléphone, électricité et eaux exposés par les travailleurs à leur domicile. Certaines entreprises privées au Rwanda excluent les travailleurs féminins de cet avantage.» La commission tient à souligner que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont également une part de responsabilité dans l’application effective du principe de l’égalité de rémunération.
4. La commission a relevé le fait que l’inspection du travail ne dispose pas des moyens humains et matériels pour contrôler réellement l’application du principe de l’égalité de rémunération. Elle espère que, dans l’avenir, le gouvernement sera en mesure de fournir à l’Inspectorat les moyens nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de la convention dans la pratique.
5. En ce qui concerne la compilation ventilée par sexe des données statistiques du travail, la commission note que le Rwanda est toujours en attente de l’assistance technique du BIT en la matière et veut croire que l’aide demandée sera bientôt satisfaite. La commission a pris connaissance du fait que le prochain tableau barémique pour les agents de l’administration centrale sera ventilé par sexe et prie le gouvernement de lui en communiquer une copie dès que celui-ci sera finalisé et d’indiquer le pourcentage de femmes par rapport aux hommes appartenant à la catégorie I de la fonction publique.
6. La commission note que la description des postes de travail dans le secteur de la fonction publique est toujours en cours et veut croire que le gouvernement continuera de la tenir informée des progrès réalisés en la matière et qu’il communiquera copie des conclusions de cette étude et des mesures prises ou envisagées pour y répondre.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que le projet de loi modifiant la loi du 28 février 1967 portant Code du travail ne contenait aucune disposition interdisant la discrimination en matière d'emploi pour l'ensemble des sept motifs énoncés par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'actuel projet de Code du travail reprend intégralement, en son article 14, le libellé de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111, ajoutant simplement l'origine ethnique au titre des motifs de discrimination prohibés par la législation, et qu'il est actuellement examiné par l'Assemblée nationale de transition. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l'adoption du nouveau Code du travail et de communiquer une copie du texte définitif.
2. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information sur la situation effective des groupes ethniques défavorisés, notamment des Batwa (pygmées), et qu'il est resté silencieux sur l'étude qu'il avait envisagée de réaliser sur la question. C'est pourquoi la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer si une telle étude a effectivement été entreprise et, dans l'affirmative, quelles en sont les conclusions et recommandations ainsi que les mesures prises ou envisagées afin d'assurer à ces minorités l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession garantie par la convention mais également par la Constitution rwandaise en son article 16. Dans le cas contraire, elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour garantir aux groupes ethniques défavorisés, y compris les Batwa, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession consacrée par la convention.
3. La commission note que le gouvernement est resté silencieux dans son rapport sur les effets induits par la libéralisation du recrutement, depuis 1993, sur l'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'accès à l'emploi. C'est pourquoi elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à tout demandeur d'emploi le droit à ce que sa candidature à un emploi soit considérée équitablement, c'est-à-dire sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe, notamment du fait que le projet de Code du travail n'a pas encore été adopté et qu'il est actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale de transition. A cet égard, elle espère que le texte finalement adopté prendra en compte les suggestions figurant dans ses précédents commentaires, à savoir: a) une modification de l'ancien article 82 de façon à ce que le principe d'égalité de rémunération énoncé dans le nouveau Code du travail s'aligne sur celui consacré par la convention, c'est-à-dire qu'il aille au-delà de la comparaison du travail "identique ou similaire" pour se placer sur le terrain de la "valeur" égale du travail; et b) l'introduction de sanctions spécifiques pour toute violation par l'employeur du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. En ce qui concerne la circulaire présidentielle mettant en garde les employeurs qui traitent les femmes de manière discriminatoire en matière d'attribution de certaines primes, la commission note que le gouvernement indique que ce texte n'existe pas pour la simple raison que cette situation n'a pas encore été observée et qu'il y a lieu de considérer que l'information avait été transmise par erreur. Après réexamen du rapport soumis par le gouvernement en 1994 au titre de la présente convention, il s'avère qu'il s'agit en fait d'une circulaire du ministère du Travail et des Affaires sociales prise - suite au constat selon lequel "certaines entreprises ne respectent pas le principe de l'égalité de traitement à l'égard des femmes quant à l'octroi de certaines primes. C'est le cas des primes accordées pour le remboursement des frais de téléphone, électricité et eaux exposés par les travailleurs à leur domicile. Certaines entreprises privées au Rwanda excluent les travailleurs féminins de cet avantage". C'est pourquoi la commission réitère sa demande d'information sur le rôle joué par l'inspection du travail et les tribunaux judiciaires en rapport avec l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle saisit cette occasion pour rappeler ce qu'elle a déjà affirmé à maintes reprises (voir à cet égard le paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986), à savoir que l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou est pleinement appliquée, sans que soient données d'autres précisions est difficilement acceptable. De par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe fait nécessairement apparaître des difficultés. Ainsi, par exemple, une des difficultés préalables à la mise en oeuvre du principe tient à la méconnaissance des faits, les inégalités de rémunération étant, dans l'ensemble des pays, presque toujours mal repérées et cernées statistiquement. La commission note à cet égard que, dans son rapport, le gouvernement demande l'assistance technique du BIT pour la mise en place d'un système de statistiques du travail ventilées par sexe et signale qu'elle a transmis cette demande au service compétent. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des mesures prises pour obtenir une compilation, ventilée par sexe, des données statistiques du travail et des résultats obtenus - suite à l'assistance technique du Bureau. La commission prend bonne note du tableau barémique des années 1974 à 1996 pour les agents de l'administration centrale communiqué par le gouvernement. Ce tableau n'étant pas ventilé par sexe, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quelles catégories on trouve le plus de femmes et quel est le pourcentage de femmes appartenant à la catégorie I.
3. Prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats de l'étude du système d'évaluation des postes de travail du secteur public sont attendus pour la fin de l'année 1999, la commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des conclusions de cette étude et des mesures prises ou envisagées pour y répondre.
1. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement, suite à la guerre civile qui a déchiré ce pays en 1994, pour instaurer un Etat de droit et pour promouvoir la paix et la réconciliation, relevés par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies dans sa résolution no 1999/20 sur la situation des droits de l'homme au Rwanda. Elle saisit cette opportunité pour demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Bureau informé des résultats de la campagne de sensibilisation qu'il a lancée afin de promouvoir la légalité, le respect des droits de l'homme et la réconciliation nationale.
2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l'objectif et le nombre de personnes ayant suivi le programme de rééducation que les rapatriés à la recherche d'un emploi ou ayant déjà un emploi doivent suivre. Notant toutefois que le rapport du gouvernement reste silencieux sur la question de savoir si des mesures ont été prises pour assurer qu'il n'en résulte pas une discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur l'un des sept critères énumérés dans la convention, elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les informations demandées et également d'indiquer si le processus de rééducation décrit est un fait isolé ou s'il se poursuit toujours.
3. Depuis 1985, la commission exprime sa préoccupation relativement à l'attestation ou au certificat de bonne conduite, vie et mours - délivré par l'autorité communale - exigée pour obtenir un emploi salarié comme pour postuler à un emploi dans la fonction publique alors qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire définissant les critères sur la base desquels cette attestation (ou ce certificat) est délivrée ou refusée. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en libéralisant le recrutement de la main-d'oeuvre en 1993 sans modifier la réglementation en vigueur, il a rendu caduc de facto l'ordre présidentiel du 17 avril 1978 portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi. Ont donc été annulées un certain nombre de formalités préalables au recrutement - au nombre desquelles figure l'exigence d'un certificat de bonne conduite, vie et mours. Désormais, donc, le recrutement dans le secteur privé est essentiellement basé sur les compétences professionnelles des candidats à un emploi. La commission prend note que, selon le gouvernement, l'entrée en vigueur du nouveau Code légalisera de jure la situation actuelle en entraînant automatiquement l'abrogation dudit arrêté. Elle saurait donc gré au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l'adoption du nouveau Code du travail et de communiquer une copie du texte définitif.
4. La commission note toutefois que l'attestation de bonne conduite, vie et mours, est toujours exigée des candidats à un emploi dans la fonction publique - malgré l'absence de dispositions légales ou réglementaires définissant les critères sur la base desquels cette attestation est délivrée ou refusée - en vertu de l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et de l'article 6 de l'arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics. Dans son rapport, le gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur la pratique d'une telle exigence car "l'octroi par l'autorité communale requiert, selon la pratique habituelle, l'avis des instances inférieures et proches de la population". La commission reste cependant préoccupée. Elle considère en effet que le fait de solliciter l'avis d'instances proches de la population ne constitue pas une garantie suffisante de respect effectif du principe de la convention en la matière et qu'il ne saurait pallier l'absence de critères sur la base desquels ces instances fondent leurs avis. La commission suggère donc le recours à des informations moins sujettes à interprétation, tel que le casier judiciaire de la personne par exemple. Afin qu'elle puisse se faire une opinion de l'ampleur du phénomène, elle saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de cas de refus des autorités communales de délivrer une attestation de bonne conduite, vie et mours, ainsi que sur les raisons de ces refus et également sur le nombre de recours contre d'éventuels refus des autorités communales, y compris copie des jugements du Conseil d'Etat ayant été pris en la matière. Notant que le statut général des agents de l'Etat est à l'étude, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement du projet de révision du statut de la fonction publique et de lui communiquer une copie du texte définitif dès qu'il aura été adopté.
5. La commission prend note que, suite à la libéralisation de l'embauchage, l'administration du travail n'est plus en charge des investigations nécessaires sur les personnes "soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat" et que ces investigations sont désormais du ressort d'autres services de l'Etat. Le gouvernement n'ayant pas fourni d'information sur ce point, elle réitère le souhait que le prochain rapport du gouvernement indique les mesures prises pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites prescrites par les articles 1 et 2 de la convention et sous réserve du droit de recours prévu à l'article 4 et, s'il y a lieu, copie des jugements des tribunaux qui auraient été pris en la matière.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe, notamment du fait que les modalités de recrutement s'étant libéralisées -- suite à la mise en oeuvre du programme d'ajustement structurel -- l'arrêté présidentiel portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi est devenu caduc.
2. S'agissant du projet de Code du travail, la commission note avec intérêt que le nouvel article 111 modifie l'ancien article 82 s'alignant ainsi sur le principe d'égalité de rémunération telle que consacrée par la convention, c'est-à-dire que désormais la comparaison va au-delà du travail "identique ou similaire" et qu'elle se place sur le terrain de la "valeur" égale du travail. La commission observe que l'actuel projet de Code ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour les violations du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Cependant, le nouvel article 274, alinéa a), innove par rapport à l'ancien article 181 en ce qu'il prévoit que les infractions qui ne font pas l'objet de pénalités particulières seront punies d'une amende de 5 000 francs et, en cas de récidive, de 10 000 à 50 000 francs. Le texte n'ayant pas encore été adopté, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la suggestion figurant dans ses précédents commentaires aux termes de laquelle il serait souhaitable, à l'occasion d'une prochaine révision de la législation du travail, d'introduire des sanctions spécifiques pour toute violation par l'employeur du principe consacré par la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de l'informer de l'adoption du Code du travail et de lui en communiquer la copie définitive.
3. Notant l'engagement du gouvernement d'assurer le suivi de la circulaire présidentielle mettant en garde les employeurs qui traitent les femmes de manière discriminatoire en matière d'attribution de certaines primes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le rôle joué à cet égard par l'inspection du travail et les tribunaux judiciaires. Elle souhaiterait également disposer d'informations statistiques sur les infractions à l'arrêté no 221/09 du 3 mai 1976 concernant les catégories professionnelles, les salaires minima ainsi que les indemnités d'ancienneté -- en rapport avec l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes -- et d'une copie des échelles de salaires applicables dans la fonction publique. Prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas des statistiques demandées par la commission (répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de responsabilité dans la fonction publique; gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, par profession, branche d'activité, ancienneté, niveau de qualification), mais se propose de travailler à leur élaboration, la commission attire son attention sur le fait qu'il peut toujours faire appel à l'expertise technique du Bureau dans ce domaine, s'il le souhaite.
4. Enfin, la commission prie le gouvernement de l'informer de l'avancement du système de l'évaluation des postes de travail du secteur public dans le cadre du projet de réforme administrative, auxquels font référence des rapports antérieurs du gouvernement.
1. Dans son précédent commentaire, la commission relevait que, malgré les commentaires du BIT auxquels il a été soumis, le projet de loi modifiant la loi du 28 février 1967 portant Code du travail ne contenait aucune disposition interdisant la discrimination en matière d'emploi pour l'ensemble des sept motifs énoncés par la convention. La commission a pris bonne note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'actuel projet de Code lève toute discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où les articles 159 à 163 protègent les femmes enceintes et allaitantes. Elle tient cependant à souligner que la non-discrimination fondée sur le sexe -- telle que consacrée par la convention -- ne se limite pas uniquement aux distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les fonctions biologiques des femmes et renvoie, à cet égard, le gouvernement aux paragraphes 35 à 40 de son étude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1996. La commission souhaite également souligner qu'outre le sexe la convention prohibe expressément six autres motifs de discrimination en matière d'emploi et de profession, à savoir la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. C'est pourquoi la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir -- dans la pratique -- l'application du principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession consacré par la convention, mais également par la Constitution rwandaise en son article 16. En outre, elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l'adoption du nouveau Code.
2. En ce qui concerne la situation des groupes ethniques défavorisés, notamment des Batwa (Pygmées), la commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles il projette d'y remédier après une étude approfondie de la question. Elle le prie donc de la tenir informée des conclusions et recommandations de cette étude. Entre-temps, elle souhaiterait obtenir des informations -- y compris statistiques -- sur la situation de ces groupes ethniques en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi (public et privé) et aux différentes professions.
3. La commission a pris note de l'information selon laquelle l'arrêté présidentiel du 26 février 1993 -- en libéralisant le recrutement de la main-d'oeuvre -- a rendu caduc l'arrêté présidentiel du 17 avril 1978 portant organisation et placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'effet de cette nouvelle réglementation sur l'application de sa politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière de recrutement, notamment en ce qui concerne l'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'ascendance nationale et, éventuellement, copie d'éventuelles décisions de tribunaux judiciaires à la suite de recours de candidats à l'emploi s'estimant victimes de discrimination fondée sur l'un ou plusieurs des critères prohibés par la convention.
1. La commission a conscience des efforts du gouvernement pour la reconstruction économique et sociale du pays, y compris la réintégration des rapatriés. La commission croit comprendre que le gouvernement a annoncé que les rapatriés désirant chercher un emploi devraient d'abord passer par un programme de rééducation d'un mois et que les rapatriés déjà occupés doivent quitter leur emploi jusqu'à ce qu'ils aient suivi cette procédure. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur ce processus de rééducation, y compris le nombre des personnes ayant suivi cette rééducation, et les mesures prises pour assurer qu'il n'en résulte pas une discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de n'importe lequel des critères énumérés dans la convention.
2. En ce qui concerne la délivrance par les autorités communales d'une attestation de bonne conduite, vie et moeurs -- comme preuve de loyalisme envers les autorités et les institutions nationales -- exigée des candidats à l'entrée dans la fonction publique (en vertu de l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et de l'article 6 de l'arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics), la commission note que le nouveau projet de statut de la fonction publique, qui est censé régler la question des critères sur la base desquels les autorités communales peuvent fonder le refus ou l'octroi de telles attestations, est toujours à l'étude. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement dudit projet de loi et de lui communiquer une copie du texte définitif dès qu'il aura été adopté.
3. La commission note, par contre, que le rapport du gouvernement reste silencieux sur le fait que l'administration du travail puisse exiger des demandeurs d'emploi "soupçonnés de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat" la délivrance d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, alors qu'il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires définissant les critères sur la base desquels les autorités communales peuvent fonder le refus ou l'octroi de tels certificats. C'est pourquoi elle réitère le souhait que le prochain rapport du gouvernement indique les mesures prises pour combler cette lacune susceptible d'entraîner des abus et, également, pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites prescrites par les articles 1 et 2 de la convention et sous réserve du droit de recours prévu à l'article 4. Prière de se référer à cet égard aux paragraphes 104 et 134-138 de son étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.
1. La commission note avec intérêt qu'un projet de loi portant révision de la loi du 28 février 1967 portant Code du travail a été élaboré et présenté au BIT pour commentaires. Elle note, toutefois, que le projet de révision ne contient aucune disposition interdisant la discrimination pour tous les motifs fixés par la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises, suite aux conseils du BIT, pour inclure dans le projet de Code des dispositions garantissant le principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession au sens de la convention et sur les progrès réalisés en vue de l'adoption du nouveau Code.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant les femmes et les groupes ethniques défavorisés, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et éliminer toute discrimination fondée sur tous les critères de la convention, y compris l'ethnie et le sexe. Elle souhaiterait disposer des informations sur les mesures prises pour promouvoir la formation et l'emploi des femmes et des groupes ethniques défavorisés, spécialement les Pygmées (batwa) et sur les résultats obtenus en termes de statistiques concernant la participation des femmes et de ces groupes ethniques dans la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et dans l'emploi public et privé.
3. La commission note, d'après le rapport, que l'arrêté présidentiel du 26 février 1993, modifiant l'arrêté présidentiel du 17 avril 1978, portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi, libéralise le recrutement de la main-d'oeuvre nationale et élimine les obstacles d'ordre légal et réglementaire à la mobilité et à la flexibilité de l'emploi qui avaient pour origine les nombreuses formalités de recrutement prévues par l'ancien arrêté présidentiel susmentionné. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les effets de cette nouvelle réglementation sur la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et à éliminer toute discrimination en matière de recrutement fondée sur les critères déterminés par la convention, spécialement la race et le sexe. En particulier, prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont les services de placement assurent l'application de cette politique, sur les moyens d'action dont ces services disposent et les voies de recours ouvertes aux usagers qui s'estimeraient lésés suite à la mise en oeuvre des nouvelles procédures de recrutement.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et l'article 6 de l'arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics prévoient, parmi les conditions de recrutement, la délivrance par les autorités communales aux candidats à l'embauche d'une attestation de bonne conduite, vie et moeurs comme preuve de loyalisme envers les autorités et les institutions nationales. La commission note que le gouvernement rappelle les dispositions du décret-loi susmentionné et indique qu'il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires définissant les critères sur la base desquels les autorités communales peuvent fonder le refus ou l'octroi de telles attestations. Le gouvernement reconnaît que ce manque de dispositions pourrait entraîner des irrégularités et signale que les nouvelles autorités du pays peuvent trouver une solution conforme à la convention. A cet effet, un projet de nouveau statut des fonctionnaires a été élaboré et est en train d'être examiné par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de lui communiquer avec le prochain rapport des informations sur les mesures prises pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention et sur les progrès accomplis en vue de l'adoption d'un nouveau statut de la fonction publique qui modifie les dispositions de l'article 5 du décret-loi ci-dessus. La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que si, en application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, on peut admettre que les opinions politiques soient prises en considération pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'en va pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions. 2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le refus des autorités communales de délivrer des certificats de bonne conduite, vie et moeurs, exigés par l'administration du travail, aux demandeurs d'emploi soupçonnés de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat sans se baser sur des dispositions législatives et réglementaires appropriées, la commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises et les résultats obtenus pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites permises par les articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention, et sous réserve du droit de recours prévu par l'article 4. Prière de se référer à cet égard aux paragraphes 104 et 134 à 138 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. 3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.
1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur la portée de l'arrêté no 221/09 du 3 mai 1976 concernant les catégories professionnelles, les salaires minima correspondants ainsi que sur les indemnités d'ancienneté. Elle note que le non-respect des dispositions de ce texte, en tant que dispositions minimales, entraîne des sanctions. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations statistiques disponibles sur les infractions à ce texte relevées en rapport avec le principe de l'égalité de rémunération des hommes et des femmes contenu dans la convention.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir les informations déjà requises sur les points suivants:
a) l'état d'avancement de l'exécution du plan de réforme de la législation et du marché du travail dans le cadre du programme d'ajustement structurel et de l'application de l'arrêté présidentiel portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi;
b) les mesures envisagées, dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour mettre l'article 82 du Code du travail en conformité avec l'article 1 b) de la convention qui précise que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes s'entend "pour un travail de valeur égale";
c) les dispositions prises ou envisagées dans le cadre de la réforme de la législation du travail pour prévoir les sanctions spécifiques applicables aux violations du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
d) les conséquences pratiques de la circulaire présidentielle mettant en garde les employeurs qui traitent les femmes de manière discriminatoire, s'agissant de l'attribution de certaines primes, et le rôle joué à cet égard par les services d'inspection du travail et les tribunaux judiciaires;
e) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, des statistiques relatives aux taux de salaires de base et aux gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, si possible, par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que sur le pourcentage correspondant de femmes;
f) l'état d'avancement du système d'évaluation des postes de travail du secteur public dans le cadre du projet de réforme administrative en cours.
1. La commission note qu'un avant-projet de la loi relative à la politique nationale en matière de formation professionnelle sera incessamment soumis aux autorités compétentes pour adoption. Elle note également qu'un Centre national de formation et de perfectionnement professionnels sera opérationnel dans un proche avenir et que jusqu'à ce jour la formation professionnelle est organisée de façon sporadique en fonction des besoins ponctuels et des moyens disponibles encore limités. La commission espère que la loi sur la politique nationale de formation professionnelle sera adoptée dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de lui en communiquer le texte. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre et le type des cours de formation professionnelle organisés, sur les résultats obtenus et sur le pourcentage de femmes qui y participent.
2. La commission note les statistiques de 1992 concernant la répartition de la population active par catégories professionnelles et par sexe, par branches d'activité et par sexe, ainsi que par statut professionnel et par sexe dans le secteur privé hors de l'agriculture et l'autoconsommation. Notant que seulement 105 sur 1 287 cadres administratifs supérieurs sont de sexe féminin et que la population active féminine est concentrée dans l'agriculture et l'élevage, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises, conformément à l'article 3 de la convention, pour faire valoir la politique nationale de la non-discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques de ce genre montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux dans la fonction publique.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes appartenant aux minorités Tutsi et Batwa ne fassent l'objet d'aucune discrimination et bénéficient, en droit comme en pratique, de l'égalité de chances et de traitement dans les domaines couverts par la convention. En particulier, elle souhaiterait des informations:
a) sur la situation des personnes appartenant à ces minorités, en matière d'éducation, de formation professionnelle et d'emploi, en y joignant les statistiques pertinentes;
b) sur tout contingentement ayant pour effet de limiter l'accès des membres de ces minorités à l'éducation, à la formation et aux emplois dans la fonction publique.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Consciente de la situation dans le pays, la commission note néanmoins que le gouvernement n'a pas donné une réponse directe aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Toutefois, certaines de ces questions ont été abordées dans l'examen qu'il a fait sur l'application de cette convention.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et l'article 6 de l'arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics prévoient, parmi les conditions de recrutement, la délivrance par les autorités communales aux candidats à l'embauche d'une attestation de bonne conduite, vie et moeurs comme preuve de loyalisme envers les autorités et les institutions nationales. La commission note que le gouvernement rappelle les dispositions du décret-loi susmentionné et indique qu'il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires définissant les critères sur la base desquels les autorités communales peuvent fonder le refus ou l'octroi de telles attestations. Le gouvernement reconnaît que ce manque de dispositions pourrait entraîner des irrégularités et signale que les nouvelles autorités du pays peuvent trouver une solution conforme à la convention. A cet effet, un projet de nouveau statut des fonctionnaires a été élaboré et est en train d'être examiné par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de lui communiquer avec le prochain rapport des informations sur les mesures prises pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention et sur les progrès accomplis en vue de l'adoption d'un nouveau statut de la fonction publique qui modifie les dispositions de l'article 5 du décret-loi ci-dessus. La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que si, en application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, on peut admettre que les opinions politiques soient prises en considération pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'en va pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le refus des autorités communales de délivrer des certificats de bonne conduite, vie et moeurs, exigés par l'administration du travail, aux demandeurs d'emploi soupçonnés de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat sans se baser sur des dispositions législatives et réglementaires appropriées, la commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises et les résultats obtenus pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites permises par les articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention, et sous réserve du droit de recours prévu par l'article 4. Prière de se référer à cet égard aux paragraphes 104 et 134 à 138 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.
3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se réfère à son observation générale concernant le pays et renouvelle son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission avait noté que des certificats de bonne conduite, vie et m urs sont exigés par l'administration du travail de toute personne qui commence un travail salarié et que, lorsque l'autorité communale estime que l'intéressé peut être suspecté de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, elle lui refuse ces certificats sans devoir se fonder sur des dispositions ou des procédures en la matière. La commission note que, d'après le gouvernement, la question a été soumise au ministère de l'Intérieur et du Développement communal pour étude et suite appropriée. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées, à la suite de cette étude, pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi que pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites permises par les articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention, et sous réserve du droit de recours prévu par l'article 4. La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 134 à 138 et 104 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. Elle rappelle en particulier que "l'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. Si tel n'est pas le cas, il y a danger et même probabilité que ces mesures entraîneront des distinctions et des exclusions fondées sur l'opinion politique ou la religion, ce qui est contraire à la convention." 2. Dans ses demandes directes antérieures, la commission s'était également référée à l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et à l'article 6 de l'arrêté présidentiel no 227/01 du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics, qui prévoient parmi les conditions de recrutement la bonne conduite, vie et m urs et le loyalisme envers les autorités et les institutions nationales. Notant la réponse du gouvernement selon laquelle cette preuve de loyalisme va de pair avec les certificats de bonne conduite, vie et m urs dont la délivrance reste à la discrétion de l'autorité communale, la commission renvoie aux commentaires qu'elle formule au point 1 de la présente observation. En outre, elle fait observer que l'exigence de loyalisme envers les autorités et les institutions nationales ne devrait pas être interprétée dans la pratique de manière à justifier des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l'opinion politique pour l'accès aux emplois dans la fonction publique ou les entreprises publiques. En effet, si l'on peut admettre qu'en application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, les opinions politiques soient prises en considération pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'en va pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions, par exemple lorsqu'il est prévu que les intéressés doivent se déclarer formellement et se montrer fidèles aux principes politiques du régime en vigueur. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des dispositions précitées et, en particulier, sur le nombre de cas et la nature des emplois dans lesquels ces dispositions ont été invoquées. 3. La commission prie le gouvernement de se référer également à la demande qu'elle lui adresse directement sur l'application d'autres aspects de la convention.
Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du Programme d'ajustement structurel, des réformes étaient envisagées dans le secteur privé et qu'un projet de réforme administrative était en cours dans le secteur public pour, notamment, mettre au point un système d'évaluation des postes de travail qui assurerait l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, même si les tâches sont de nature différente. Elle note avec intérêt selon le rapport que la mise en exécution du plan de réforme de la législation et du marché du travail se poursuit dans le cadre du Programme d'ajustement structurel et qu'à cet effet le gouvernement a déjà adopté un arrêté présidentiel portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l'état d'avancement de la réforme en cours et, en particulier, sur les dispositions prises ou envisagées dans le cadre de cette réforme pour mettre en place un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent et pour assurer l'encouragement ou l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle traite de l'évaluation objective des emplois et de son utilisation pour l'application du principe de la convention. Elle souhaiterait également disposer de copies des textes législatifs et réglementaires adoptés dans le cadre de cette réforme, y compris l'arrêté présidentiel portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi susvisé.
2. La commission note, d'après le rapport, que la classification par catégories professionnelles de travailleurs, définie par l'arrêté ministériel du 3 mai 1976, n'a pas encore été modifiée mais qu'un projet de révision de cette classification a déjà été proposé dans le cadre du Programme d'ajustement structurel. Cette révision tendrait à éliminer la classification professionnelle effectuée par les pouvoirs publics, ceux-ci se bornant désormais à déterminer le salaire minimum de base à l'embauche pour la seule catégorie de manoeuvre et laissant le soin au travailleur et à l'employeur de négocier le salaire pour les autres catégories professionnelles. La commission espère que le texte révisé garantira le respect du principe de la convention, aussi bien dans le cadre des salaires minima que dans celui des salaires dépassant les minima légaux, et que, contrairement à la classification professionnelle de 1976 toujours en vigueur, il reflétera la position des partenaires sociaux. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne la mise sur pied des structures d'une organisation d'employeurs et la redynamisation de l'organisation de travailleurs et, conformément à l'article 4 de la convention, les modalités de collaboration avec ces organisations dans la mise en oeuvre des réformes susvisées et en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l'égalité de rémunération énoncée par l'article 82 du Code du travail (qui dispose qu'"à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe...") est respectée à travers les barèmes des salaires fixés dans les entreprises. Rappelant que l'article 1, b) de la convention précise que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes s'entend "pour un travail de valeur égale", elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées, dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour mettre l'article 82 en conformité avec la convention.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail pour prévoir des sanctions spécifiques pour toute violation du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
5. La commission note avec intérêt que le gouvernement vient, par une lettre circulaire adressée aux employeurs, d'attirer leur attention sur la violation de l'article 82 du Code du travail et de l'article 1, a) de la convention par certaines entreprises qui excluent les femmes du bénéfice de certaines primes, notamment celles accordées en remboursement des frais de téléphone, d'eau et d'électricité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des travailleuses et des entreprises concernées et les dispositions prises par ces dernières, suite à la circulaire susmentionnée, pour remédier à la situation et, dans le cas contraire, les mesures prises par les services d'inspection du travail et, éventuellement, les tribunaux compétents pour y mettre fin. Elle souhaiterait disposer de copies des extraits des rapports des services d'inspection et des décisions judiciaires relatifs à ces cas et à d'autres cas de violations de la convention.
6. La commission note, selon le rapport, que les données chiffrées demandées dans la demande directe précédente ne sont pas disponibles. Elle réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et des entreprises, de rassembler et communiquer avec le prochain rapport des informations statistiques récentes permettant d'apprécier l'application pratique de la convention, notamment: a) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique indiquant la répartition des hommes et des femmes à différents niveaux; b) des statistiques relatives aux taux des salaires de base et aux gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que sur le pourcentage correspondant de femmes.
7. En ce qui concerne plus spécialement l'administration publique, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les salaires de base dans l'administration publique ont été fixés par l'arrêté présidentiel du 19 mars 1974 et que les autres éléments qui s'ajoutent au salaire (primes, indemnités, avantages en nature, etc.) sont accordés à tous les travailleurs sans distinction de sexe en vertu de différents textes d'application, notamment en vertu des instructions et décisions ministérielles du 1er janvier 1977 et du 6 avril 1991 concernant, respectivement, les indemnités pour heures supplémentaires et pour risques professionnels. Se référant à l'indication du gouvernement, fournie en réponse à sa demande directe de 1990, selon laquelle un système d'évaluation des postes était en train d'être mis au point dans le secteur public dans le cadre d'un projet de réforme administrative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de cette réforme et sur les dispositions prises ou envisagées pour que les nouveaux textes issus de cette réforme tiennent compte de la définition de la rémunération donnée par l'article 1, a) de la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. La commission note qu'un avant-projet de la loi relative à la politique nationale en matière de formation professionnelle sera incessamment soumise aux autorités compétentes pour adoption. Elle note également qu'un Centre national de formation et de perfectionnement professionnels sera opérationnel dans un proche avenir et que jusqu'à ce jour la formation professionnelle est organisée de façon sporadique en fonction des besoins ponctuels et des moyens disponibles encore limités. La commission espère que la loi sur la politique nationale de formation professionnelle sera adoptée dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de lui en communiquer le texte. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre et le type des cours de formation professionnelle organisés, sur les résultats obtenus et sur le pourcentage de femmes qui y participent.
2. La commission note les statistiques de 1992 concernant la répartition de la population active par catégories professionnelles et par sexe, par branches d'activité et par sexe, ainsi que par statut professionnel et par sexe dans le secteur privé hors de l'agriculture et l'autoconsommation. Notant que seulement 105 sur 1.287 cadres administratifs supérieurs sont de sexe féminin et que la population active féminine est concentrée dans l'agriculture et l'élevage, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises, conformément à l'article 3 de la convention pour faire valoir la politique nationale de la non-discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques de ce genre montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux dans la fonction publique.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à son observation précédente.
1. La commission avait noté que des certificats de bonne conduite, vie et moeurs sont exigés par l'administration du travail de toute personne qui commence un travail salarié et que, lorsque l'autorité communale estime que l'intéressé peut être suspecté de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, elle lui refuse ces certificats sans devoir se fonder sur des dispositions ou des procédures en la matière.
La commission note que, d'après le gouvernement, la question a été soumise au ministère de l'Intérieur et du Développement communal pour étude et suite appropriée. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées, à la suite de cette étude, pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi que pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites permises par les articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention, et sous réserve du droit de recours prévu par l'article 4. La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 134 à 138 et 104 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. Elle rappelle en particulier que "l'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pouraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. Si tel n'est pas le cas, il y a danger et même probabilité que ces mesures entraîneront des distinctions et des exclusions fondées sur l'opinion politique ou la religion, ce qui est contraire à la convention".
2. Dans ses demandes directes antérieures, la commission s'était également référée à l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et à l'article 6 de l'arrêté présidentiel no 227/01 du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics, qui prévoient parmi les conditions de recrutement la "bonne conduite, vie et moeurs" et le "loyalisme envers les autorités et les institutions nationales".
Notant la réponse du gouvernement selon laquelle cette preuve de loyalisme va de pair avec les certificats de bonne conduite, vie et moeurs dont la délivrance reste à la discrétion de l'autorité communale, la commission renvoie aux commentaires qu'elle formule au point 1 de la présente observation. En outre, elle fait observer que l'exigence de "loyalisme envers les autorités et les institutions nationales" ne devrait pas être interprétée dans la pratique de manière à justifier des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l'opinion politique pour l'accès aux emplois dans la fonction publique ou les entreprises publiques. En effet, si l'on peut admettre qu'en application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, les opinions politiques soient prises en considération pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'en va pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions, par exemple lorsqu'il est prévu que les intéressés doivent se déclarer formellement et se montrer fidèles aux principes politiques du régime en vigueur.
En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des dispositions précitées et, en particulier, sur le nombre de cas et la nature des emplois dans lesquels ces dispositions ont été invoquées.
3. La commission prie le gouvernement de se référer également à la demande qu'elle lui adresse directement sur l'application d'autres aspects de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que le gouvernement s'efforce désormais d'évaluer le poste de travail, et non le travailleur, pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, notamment dans le cas des personnes accomplissant un travail de nature différente mais de valeur égale. Elle note que, dans le cadre du Programme d'ajustement structurel, des réformes sont envisagées dans le secteur privé et qu'un projet de réforme administrative est en cours pour mettre au point un système d'évaluation des postes de travail qui assurerait l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, même si les tâches sont de nature différente. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière.
2. Par ailleurs, la commission avait noté précédemment que la classification par catégories professionnelles de travailleurs, datant de 1976, ne reflétait pas la position de tous les partenaires sociaux du fait de la situation des relations professionnelles dans le pays. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la situation de guerre qui prévaut au Rwanda n'a pas permis la mise en place d'une association d'employeurs et que l'opportunité de réformer la classification en vigueur sera examinée plus tard. La commission rappelle que, d'après les informations contenues dans les rapports du gouvernement, les catégories actuelles ont été déterminées par les pouvoirs publics sur la base des faits pratiques et de leurs incidences sur le niveau de la qualification et sur celui du rendement professionnel, en écartant une classification sur titres. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, des informations précises sur l'évolution de la situation.
3. La commission rappelle que l'article 82 du Code du travail dispose qu'"à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe". La commission attire l'attention du gouvernement sur la formulation de l'article 1, b) de la convention, qui précise que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes s'entend "pour un travail de valeur égale". Se référant à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et en particulier à ses paragraphes 19 à 21 et 44 à 65, et rappellant qu'elle ne dispose pas d'informations lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par l'article 82 du Code du travail est appliqué dans la pratique (en particulier à l'égard des salaires supérieurs aux minima légaux), la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de mettre l'article 82 en harmonie avec les termes de la convention.
4. La commission avait noté par ailleurs précédemment que, pour sanctionner un employeur qui a contrevenu au principe d'égalité des salaires posé par l'article 82, l'administration du travail recourt à l'article 181 du Code du travail, du fait qu'aucune sanction spécifique n'est prévue par ce code en cas d'inobservation de l'article 82. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation prévoie des sanctions spécifiques pour toute violation par l'employeur du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.
5. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux à ce sujet.
6. La commission prie également le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations suivantes: a) des données chiffrées indiquant la répartition des hommes et des femmes à différents niveaux de l'administration centrale; b) des statistiques relatives aux taux des salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.
7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la grille des salaires de l'administration centrale ne semble concerner que le salaire de base. La commission rappelle que l'article 1, a) de la convention précise que le terme "rémunération" comprend tous les éléments qui s'ajoutent au salaire (primes, indemnités, avantages en nature, etc.). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications précises sur la manière dont sont accordés les éléments de la rémunération autres que le salaire ou traitement de base.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et se réfère également à son observation relative à cette convention.
1. Le gouvernement indique que les informations demandées relatives aux analyses sur la situation du marché de l'emploi et sur la formation et l'orientation professionnelles ne sont pas encore disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les analyses qui auront été faites et qui pourraient jeter quelque lumière sur l'application de cette convention (par exemple, des statistiques concernant diverses catégories de personnes employées ou suivant des programmes de formation et d'orientation professionnelles).
2. La commission a noté que la procédure de recrutement relevant du ministère compétent ne concerne que les personnels visés par le Code du travail et prie le gouvernement de se référer également au point 3 ci-dessous. La commission a noté, en outre, que le ministère compétent a libéralisé le recrutement du personnel relevant de la catégorie I (manoeuvres) et se propose de le faire pour les catégories VI et VII (cadres moyens et supérieurs). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.
3. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur les mesures prises en vue d'assurer l'application effective des dispositions constitutionnelles prohibant toute discrimination à l'égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par les dispositions pertinentes du Code du travail, à savoir les salariés agricoles, les agents sous statut de l'administration publique et les personnes exerçant des professions libérales ou commerciales. La commission avait fait remarquer que les dispositions des constitutions nationales qui interdisent la discrimination ne suffisent pas dans de nombreux cas à assurer l'application pratique des prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne le droit d'appel des travailleurs qui s'estiment lésés et la désignation des autorités compétentes dans ces domaines (voir paragr. 170 et 171 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le département technique a pris note de ces commentaires et en saisira incessamment les organes compétents. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour protéger, dans la pratique, les travailleurs concernés contre toute discrimination dans l'emploi et la profession.
4. La commission se réfère de nouveau à son observation concernant la délivrance des certificats de bonne conduite, vie et moeurs. Elle doit aussi réitérer sa demande au gouvernement d'indiquer la manière et les cas d'application dans la pratique des dispositions de l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat, ainsi que celles de l'article 6 de l'arrêté présidentiel no 227/01 du 26 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics. Ces dispositions prévoient, parmi les conditions exigées pour le recrutement, outre la bonne conduite, vie et moeurs, le "loyalisme envers les autorités et les institutions nationales".
5. La commission a pris connaissance de la loi organique no 1/1985 du 25 janvier 1985 sur l'éducation nationale, communiquée avec le rapport. En ce qui concerne l'application pratique de la lettre circulaire no 1848/06.18/22/83 du ministère de la Fonction publique et de l'Emploi concernant l'engagement du personnel féminin, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les données ne sont pas disponibles mais que les services techniques n'enregistrent plus de cas de discrimination basés sur le sexe. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports tout développement en la matière.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction de la loi no 42/1988 du 27 octobre 1988 instituant le titre préliminaire et le livre premier du Code civil et abrogeant, en vertu de son article 458, l'ancien article 122 (autorisation du mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit fournir en personne) sur lequel portait ses commentaires.
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux autres questions posées dans ses commentaires antérieurs qui étaient dans les termes suivants:
La commission avait aussi noté que des certificats de bonne conduite, vie et moeurs sont exigés par l'administration du travail de toute personne qui commence un travail salarié. Elle avait relevé que ces certificats sont délivrés par l'autorité communale et avait prié le gouvernement d'indiquer les conditions de leur délivrance. Elle avait encore noté que, lorsque l'autorité communale estime que l'intéressé peut être suspecté de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, elle lui refuse ces certificats. Dans son rapport, le gouvernement précise qu'il appartient au bourgmestre de la commune d'origine d'apprécier dans quelle mesure ces pièces peuvent être délivrées ou refusées. Il apparaît donc qu'aucune disposition ou procédure ne régit la délivrance de ces certificats. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour assurer qu'aucune discrimination contraire à la convention n'est pratiquée à cet égard par les autorités communales.
La commission soulève également certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Elle note l'information selon laquelle la classification par catégories professionnelles des travailleurs, qui date de 1976, ne reflète pas la position de tous les partenaires sociaux, et notamment des syndicats de travailleurs, inexistants à l'époque. La commission note cependant l'information selon laquelle les travailleurs sont représentés par la Centrale syndicale des travailleurs, actuellement opérationnelle, et que le syndicat des employeurs est en cours de restructuration. En outre, la commission note avec intérêt l'information selon laquelle le gouvernement s'efforce désormais d'évaluer le poste de travail et non le travailleur pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, notamment dans le cas des personnes accomplissant un travail de nature différente mais de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il y aura une réforme même partielle de cette classification, après la restructuration du syndicat des employeurs, et de définir ainsi les modalités futures de la collaboration entre le gouvernement et les organisations représentatives, conformément à l'article 4, en vue de donner effet à la convention.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les critères utilisés pour cette évaluation et de communiquer des exemples de postes ainsi évalués, surtout pour les occupations avec une forte proportion de femmes. Elle prie, d'autre part, le gouvernement d'apporter des précisions sur les modalités et les critères d'évaluation des emplois lors de l'utilisation de la méthode qui consiste à recourir au contenu du travail par simple observation, telle que citée dans le rapport précédent.
3. La commission note l'information selon laquelle l'administration du travail utilise l'article 181 du Code du travail pour sanctionner un employeur qui a contrevenu aux dispositions de l'article 82, celui-ci ne prévoyant pas de sanctions spécifiques à sa non-observation. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des procédures ou des décisions administratives, judiciaires ou autres, qui auraient été engagées ou prises en vertu de l'article 181, pour des violations de la prohibition de discrimination dans l'emploi. Elle suggère en outre qu'à la prochaine révision de la législation du travail il serait souhaitable de la modifier afin d'incorporer des sanctions pour la violation de l'article 82.
4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, lors de l'octroi des éléments de la rémunération autres que le salaire de base, est garanti par le fait que les employeurs fournissent ces éléments suivant la catégorie de l'emploi. Néanmoins, la commission a constaté dans ses commentaires précédents que la grille des salaires de l'administration centrale ne semble concerner que le salaire de base. La commission se réfère à nouveau à l'article 1 a) de la convention et prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de la convention est appliqué aux éléments de la rémunération autres que le salaire de base.
5. Finalement, la commission a noté que, jusqu'à présent, aucune convention collective n'a été passée. Elle prie le gouvernement d'indiquer la situation à cet égard dans son prochain rapport.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et se réfère à l'observation qu'elle a formulée d'autre part.
1. La commission note que le département qui s'occupe de la formation professionnelle, du contrôle de l'emploi et des conditions d'emploi effectue des analyses sur la situation du marché de l'emploi et sur la formation et l'orientation professionnelles. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les analyses qui ont été faites et qui pourraient jeter quelque lumière sur l'application de cette convention (par exemple, des statistiques concernant diverses catégories de personnes employées ou suivant des programmes de formation et d'orientation professionnelles).
2. La commission note également qu'au niveau du recrutement, une procédure a été mise sur pied, selon laquelle toute offre d'emploi doit passer par le ministère, qui les communique aux employeurs potentiels. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cette procédure s'applique à tous les emplois de tous les secteurs de l'économie (y compris ceux qui ne sont pas visés par le Code du travail - voir infra) et de communiquer les textes qui la réglementent. Prière de préciser tout effet que cette procédure peut avoir eu sur l'application du principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession.
3. La commission rappelle que, dans des commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises pour assurer l'application des dispositions constitutionnelles prohibant toute discrimination et applicables aux salariés agricoles, aux agents sous statut de l'administration publique et aux personnes exerçant des professions libérales ou commerciales, puisque ces travailleurs ne sont pas couverts par le Code du travail. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes mentionnées sont implicitement protégées du fait que la Constitution interdit toute forme de discrimination. La commission fait remarquer toutefois que les dispositions des constitutions nationales qui interdisent la discrimination ne suffisent pas dans de nombreux cas à assurer l'application pratique des prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne le droit d'appel des travailleurs qui s'estiment lésés et la désignation des autorités compétentes dans les circonstances (voir paragr. 171 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour protéger ces travailleurs dans la pratique contre toute discrimination dans l'emploi et la profession.
4. La commission se réfère à son observation concernant la délivrance des certificats de bonne conduite, vie et moeurs. La commission prie de nouveau à cet égard le gouvernement d'indiquer la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat, ainsi que celles de l'article 6 de l'arrêté présidentiel no 227/01 du 26 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics. Ces dispositions prévoient, parmi les conditions exigées pour le recrutement, le "loyalisme envers les autorités et les institutions nationales". Prière de préciser le nombre de cas où lesdites dispositions ont été invoquées.
5. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur l'application pratique de la lettre circulaire no 1848/06.18/22/83 du ministre de la Fonction publique et de l'Emploi concernant l'engagement du personnel féminin, à laquelle elle s'est référée précédemment, et de fournir le texte de la loi no 1 de 1985 sur l'éducation nationale, qui n'était pas joint au dernier rapport reçu.
Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 122 du Code civil la femme mariée doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit fournir en personne. La commission avait estimé que cet article constitue une violation de la convention en imposant des restrictions à l'emploi des femmes qui n'existent pas pour les hommes. Le gouvernement déclare dans son rapport que la législation n'a pas été modifiée en ce domaine. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 c) de la convention tout Membre pour lequel elle est en vigueur doit abroger toute disposition législative incompatible avec la politique prévue par la convention. Elle prie donc de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.