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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 8 de la convention. Arrêt du travail sur les lieux comportant un risque pour la santé. La commission note que, conformément à l’article 9, 3) de la loi sur la protection des travailleurs, l’employeur doit prendre des mesures pour permettre aux salariés de quitter leur lieu de travail en toute sécurité en cas de danger immédiat important; si ce danger persiste, l’employeur peut demander aux salariés de reprendre leur travail, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles particulièrement justifiées. La commission prie le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles cela peut se produire.
Article 20, paragraphe 4. Dispositions suffisantes pour la protection des personnes lorsque des opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont, ou lorsqu’un travailleur est appelé à travailler dans une trémie à bord d’un navire. La commission note que, conformément au règlement sur la prévention des accidents du travail dans les docks (ci-après dénommé «APR sur le travail portuaire»), les exploitants sont tenus, avant le début des opérations de chargement et de déchargement, de s’assurer que l’accès aux cales est sécurisé (article 41, 1)). Dans un rapport précédent, le gouvernement avait mentionné l’article 9 de ce règlement, en vertu duquel l’employeur est tenu de créer les conditions et de mettre en place les dispositions nécessaires pour que des mesures efficaces puissent être prises pour secourir les personnes assurées, et avait souligné que cet article s’appliquait également aux cales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 9 de l’APR sur le travail portuaire s’applique également aux autres situations visées à l’article 20, paragraphe 4, de la convention (à savoir lorsque des cargaisons de vrac solides sont chargées ou déchargées dans les entreponts ou lorsqu’une personne est tenue de travailler dans une trémie à bord d’un navire), ou si d’autres dispositions spécifiques s’appliquent à ces situations.
Article 23, paragraphe 1. Examen périodique approfondi et certification de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention. La commission note que, conformément aux articles 3, 6) et 14, 2) de l’ordonnance sur la sécurité industrielle, les examens doivent être effectués par une personne compétente, à des intervalles déterminés dans le cadre de l’évaluation des risques que l’employeur est tenu de réaliser avant toute utilisation des équipements de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que tout appareil de levage et tout accessoire de manutention fassent l’objet d’un examen périodique approfondi au moins une fois tous les douze mois, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 1, de la convention.
Article 39. Prévention et enquêtes au sujet des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, dans un rapport précédent, selon laquelle l’article 39 de la convention était mis en œuvre par le livre VII du Code social (ci-après dénommé «SGB VII»), qui: i) prévoit que l’employeur doit déclarer à l’assureur compétent les accidents dont sont victimes les assurés dans son entreprise, en cas de décès ou de blessures rendant l’assuré inapte au travail pendant plus de trois jours (article 193, 1)), et doit de la même manière en informer l’assureur s’il a des raisons de croire qu’une maladie professionnelle affecte des personnes assurées au sein de son entreprise (article 193, 2)); et ii) donne aux superviseurs de l’assureur le pouvoir d’examiner si un accident ou une maladie est d’origine professionnelle et, dans l’affirmative, quelles en sont les causes (article 19, 2)). Tout en prenant note de ces éléments, la commission estime que l’objectif premier de la déclaration à l’autorité compétente est de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et va au-delà de la simple question de l’indemnisation. La commission prie donc le gouvernement de préciser si un mécanisme de déclaration des accidents du travail ou maladies professionnelles à l’autorité compétente ou à un organisme d’inspection est prévu dans la réglementation du secteur portuaire, afin de donner effet à l’article 39 de la convention.
Article 4, alinéa b). Sanctions.La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues par la réglementation applicable au secteur portuaire en cas d’infraction aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des modifications ont été apportées aux textes législatifs énumérés dans le rapport mais que ces modifications ne concernent pas en principe directement les manutentions portuaires. Elle note aussi que le règlement sur la prévention des accidents dans la navigation maritime (VBG 108) a fait l’objet de changements importants au cours de la période soumise au rapport et que plusieurs dispositions relatives à l’application de la convention ont été abrogées. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ce nouveau règlement modifie l’application des articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier des informations concernant l'application de l'article 18, paragraphe 1 (utilisation de panneaux de cale et de barrots de construction solide et de résistance suffisante).

Article 16. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prévues pour garantir la sécurité du transport des travailleurs par voie d'eau à destination d'un navire ou autre lieu de travail et pour leur retour à terre.

Article 19, paragraphe 2. La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, que le règlement de prévention des accidents ne comporte pas de dispositions garantissant que les écoutilles soient pourvues d'un surbau et que, dans la pratique, elles soient fermées lorsqu'elles ne sont pas protégées. Le gouvernement est prié de préciser les dispositions régissant la désignation d'une personne responsable aux fins de ce paragraphe de la convention.

Article 36, paragraphe 1 c). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des dispositions pertinentes donnant effet à ce paragraphe doivent être incorporées au règlement VGB 100 sous la forme du 12e supplément adopté après le terme de la période sous rapport. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte.

Article 38, paragraphe 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne dans son dernier rapport les articles 8, 232 et 233 du Règlement de prévention des accidents pour les entreprises de navigation maritime ainsi que les dispositions générales de la loi du 12 avril 1976 sur les jeunes travailleurs (protection de l'emploi). Notant que ces dispositions ont un caractère très général, la commission rappelle au gouvernement que cette disposition de la convention énonce certaines prescriptions quant à l'âge (d'au moins 18 ans), les aptitudes et l'expérience nécessaires pour les personnes chargées de manoeuvrer les appareils de levage et autres engins de manutention de charge. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour respecter cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier les informations relatives à l'application des articles 1; 5, paragraphe 2; 18, paragraphe 2; et 26, paragraphe 1 b), de la convention.

2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 16. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer: a) les mesures prévues pour assurer la sécurité du transport des travailleurs lorsqu'ils doivent être transportés par voie d'eau vers un navire ou en un autre lieu et en revenir (les règlements annexés aux rapports semblent se référer uniquement aux conditions de sécurité lors de l'embarquement et du débarquement); et b) les moyens utilisés pour le transport des travailleurs sur terre vers un lieu de travail et en revenir, et les mesures de sécurité prescrites en dehors des règlements généraux sur la circulation routière.

Article 18, paragraphes 1 et 3. La commission note que la plupart des dispositions indiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires antérieurs (en particulier celles des paragraphes 200, 201, 202 du règlement de la prévention des accidents dans les entreprises se livrant à la navigation maritime) portent sur la construction et la structure des écoutilles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les panneaux de cale et barrots afin de donner effet à ces dispositions de la convention.

Article 19, paragraphe 2. La commission note que le paragraphe 207 du règlement sur la prévention des accidents dans les entreprises se livrant à la navigation maritime auquel se réfère le gouvernement exige de munir de garde-corps les écoutilles ouvertes des cales dont la profondeur est au moins de 0,8 m. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition prévoyant l'obligation de fermer toute écoutille qui n'est pas pourvue d'un surbau d'une hauteur et d'une résistance suffisantes ou de remettre en place son garde-corps, en conformité avec cette disposition de la convention.

Article 36, paragraphe 1 c). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer la portée des examens médicaux spéciaux jugés nécessaires dans le cas de travailleurs exposés à des risques professionnels particuliers pour la santé, prévus à l'annexe 1 du règlement VBG 100, article 2.

Article 38, paragraphe 2. La commission note les références aux paragraphes 8, 232 et 233 du règlement sur la prévention des accidents dans les entreprises se livrant à la navigation maritime que le gouvernement a faites dans son rapport en réponse aux commentaires antérieurs. Elle note que ces dispositions prévoient, entre autres, l'obligation d'instruire les conducteurs des appareils de manutention et de leur assurer des conditions appropriées de travail. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute disposition fixant l'âge minimum et les autres conditions prévues à l'article 38, paragraphe 2, pour la conduite d'appareils de manutention autres que les grues.

3. La commission note que le gouvernement a fait dans son rapport de nombreuses références aux dispositions du règlement sur la prévention des accidents dans les entreprises se livrant à la navigation maritime comme donnant effet aux dispositions des articles 13, paragraphes 4, 5 et 6; 20, paragraphe 4; et 27, paragraphe 3. Etant donné que la commission ne dispose pas du texte intégral de ce règlement, elle prie le gouvernement de le communiquer avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris connaissance des premier et deuxième rapports du gouvernement ainsi que de la réglementation jointe à ces rapports.

1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1 de la convention. Prière d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées pour la définition des travailleurs des manutentions portuaires telle qu'elle est établie dans la pratique et qu'elle figure également dans les règlements sur la prévention des accidents VBG, article 1.

Article 5, paragraphe 2. Prière d'indiquer de quelle manière est assurée l'application de la disposition précitée de la convention aux termes de laquelle, lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité prescrites et cela sans préjudice de leur propre responsabilité dans ce domaine à l'égard des travailleurs qu'ils emploient.

Article 16, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer: a) les mesures prévues pour assurer la sécurité du transport des travailleurs lorsqu'ils doivent être transportés par voie d'eau vers un navire ou en un autre lieu et en revenir (les règlements annexés aux rapports semblent se référer uniquement aux conditions de sécurité lors de l'embarquement et du débarquement) et b) les moyens utilisés pour le transport des travailleurs sur terre vers un lieu de travail et retour et les mesures de sécurité prescrites, en dehors des règlements généraux sur la circulation routière.

Article 20, paragraphe 4. Prière d'indiquer si des mesures de sécurité ont été prévues pour la protection des travailleurs lorsque les opérations de chargement et de déchargement de cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont, ou lorsque les travailleurs sont appelés à travailler dans une trémie à bord du navire.

Article 36, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer la portée des examens médicaux spéciaux jugés nécessaires dans le cas de travailleurs exposés à des risques professionnels particuliers pour la santé, prévus à l'annexe 1 du règlement VBG 100, article 2.

Article 38, paragraphe 2. La commission a noté que l'article 29, paragraphe 1, du règlement VBG 9 prescrit un âge minimum de 18 ans mais uniquement pour les conducteurs de grues. Prière d'indiquer si cet âge minimum est également prévu pour les conducteurs des autres appareils de manutention et si les jeunes gens affectés à ces postes doivent posséder les aptitudes et l'expérience nécessaires, conformément à la convention.

2. La commission saurait, en outre, gré au gouvernement: a) d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 13, paragraphes 4, 5 et 6; article 18, paragraphes 1 à 3; article 19, paragraphe 2; article 26, paragraphe 1 b); article 27, paragraphe 3; et b) de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément au point V du formulaire de rapport sur cette convention.

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