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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission note l’adoption de la loi n°022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail en République Gabonaise ainsi que de l’arrêté n°00006/MTLCC du 19 avril 2024 portant attributions, organisation et fonctionnement des Services de Médecine du Travail.

Dispositions générales

1. Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention no 155. Politique nationale en matière de SST et examen périodique de la situation concernant la SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que l’article 236 du Code du travail fait référence à une politique nationale de santé au travail. Toutefois, elle observe qu’une telle politique n’est pas encore mise en œuvre. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle plusieurs actions ont été entreprises afin de définir et réexaminer périodiquement une politique nationale en matière de SST, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard. En l’absence d’informations pertinentes sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le Comité technique consultatif pour la SST est encore opérationnel et, si tel est le cas, de fournir des informations sur la façon dont il examine la situation relative à la SST.
Article 5, alinéa d). Communication et coopération au niveau national. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil National de la Santé et de la Sécurité au Travail (CNSST) a été créé en tant qu’organe consultatif tripartite, réunissant les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique que le CNSST se réunit régulièrement pour discuter des politiques nationales, suivre l’application des normes et proposer des réformes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires régissant le fonctionnement et les missions du CNSST. Se référant à ses commentaires formulés ci-dessus au sujet du Comité technique consultatif pour la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le CNSST et le Comité technique consultatif pour la SST interagissent et collaborent au niveau national.
Article 5, alinéa e). Protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions prises pour protéger leur sécurité et santé. La commission prend note que l’article 244 du Code du travail dispose que les travailleurs et leurs représentants sont protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit en matière de santé et de sécurité au travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 9, paragraphe 1. Système d’inspection approprié et suffisant. Notant l’absence d’information sur ce point, et se référant aux commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail en matière de SST et de prévention des risques.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission prend note que le Code du travail de 2021 prévoit des montants pour les sanctions en cas de violation des dispositions légales en matière de SST substantiellement supérieurs à ceux de la version précédente du Code du travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs.En l’absence d’information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises pour conseiller les employeurs et les travailleurs, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 11, alinéa b). Détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité.En l’absence d’informations complémentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées par l’autorité compétente pour déterminer les procédés de travail, les substances et les agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation des autorités compétentes, outre la définition des substances dangereuses figurant à l’article 204 du décret no 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène sur les lieux de travail.
Article 11, alinéas c), d) et e). Accidents du travail et maladies professionnelles. Procédures de déclaration, enquêtes et publication de statistiques annuelles. La commission note que l’article 240 du Code du travail impose à l’inspecteur du travail d’ouvrir une enquête en fonction de la nature ou de la gravité de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. La commission note que dans son rapport sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique que la direction générale de la sécurité et santé au travail est en train de prendre des mesures visant à réduire la complexité administrative des procédures de déclaration, notamment en utilisant des formulaires types et des outils; améliorer les systèmes de suivi et d’évaluation; et mener des enquêtes approfondies pour les cas graves et mettre en place des sanctions pénales et administratives en cas de manquement aux obligations en matière de sécurité et de santé au travail. Se référant aux commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que de la procédure d’enquête. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la collecte, la production et la publication de données statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 11, alinéa f). Introduction ou développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet à cet article de la convention.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour définir les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, telles que prévues aux alinéas a) (assurer l’absence de danger présenté par les machines, matériels et substances), b) (information et instructions) et c) (études et recherches) de l’article 12.
Article 14. Mesures pour inclure les questions de SST dans les programmes éducatifs et de formation à tous les niveaux.En l’absence d’information, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises au-delà du milieu de l’entreprise pour sensibiliser l’ensemble de la population aux questions de SST, y compris dans l’enseignement et l’éducation.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les autorités et les organismes. La commission note que, conformément à l’article 265 du Code du travail, les inspecteurs du travail, les médecins du travail occupant la fonction de directeur général de la sécurité et de la santé au travail et les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont chargés de l’application des mesures générales de SST. En l’absence d’information complémentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination entre ces autorités, ainsi que sur les consultations entreprises avec les partenaires sociaux à cet effet.
Article 19, alinéa b). Coopération des représentants des travailleurs. La commission prend note que les représentants des travailleurs dans l’entreprise coopèrent avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail au sein des comités de sécurité et de santé au travail (CSST), prévus à l’article 252 du Code du travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 19, alinéas c) et d). Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.En l’absence d’information complémentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire régissant les comités d’hygiène et de sécurité environnementale, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les droits et les obligations énumérés à l’article 19 c) et d) de la convention s’appliquent aux représentants des travailleurs.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission avait précédemment noté que la coopération entre l’employeur et les travailleurs en matière de SST est assurée au sein des CSST. La commission note que, conformément à l’article 252 du Code du travail, ces comités ne sont habituellement formés que dans les entreprises employant plus de 50 travailleurs, sauf en cas de décision de l’inspecteur du travail d’imposer la création d’un CSST dans un établissement occupant un effectif inférieur, tel que prévu à l’article 253 du Code du travail. En l’absence d’information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette collaboration est assurée dans les entreprises de moins de 50 salariés. Elle le prie également de préciser à quelle fréquence l’article 253 du Code du travail est invoqué par l’inspection du travail pour imposer la création d’un CSST dans des entreprises employant moins de 50 salariés.

2. Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission note qu’à la suite de l’adoption de la loi n°022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail, ainsi que de l’arrêté n°00006/MTLCC du 19 avril 2024 portant attributions, organisation et fonctionnement des Services de Médecine du Travail, la législation nationale donne effet aux articles 3 (institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs), 5 (fonctions des services de santé au travail), 6 (dispositifs de mise en œuvre de la convention), 8 (coopération et participation de l’employeur, des travailleurs et leurs représentants), 9 paragraphes 1 et 2 (multidisciplinarité des services de santé au travail; collaboration avec les autres services de l’entreprise), et 10 (indépendance professionnelle du personnel).
Article 2 de la convention no 161.Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, des actions ont été entreprises par le ministère en charge du Travail afin d’élaborer une politique nationale relative aux services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour définir une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. En réponse à sa demande précédente, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites approfondies ont été menées avec les organisations de travailleurs et d’employeurs lors de la révision du Code du travail. La commission note également que l’article 263 du Code du travail prévoit que les textes règlementaires sur les modalités d’établissement de services de santé au travail doivent être adoptés par le ministre en charge du Travail, après avis du Comité technique consultatif pour la SST. À cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si le Comité technique consultatif pour la SST a été consulté avant l’adoption de l’arrêté n°00006/MTLCC.
Article 9, paragraphe 3. Coopération et coordination entre les services de santé et avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément aux articles 19 et 62 de l’arrêté n°00006/MTLCC, le service de la médecine du travail est tenu d’adresser des rapports semestriels à la Direction Générale de la Sécurité et de la Santé au Travail et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et que le médecin du travail doit notifier à ces dernières les cas de maladies professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans plusieurs zones industrielles et centres urbains, les services de santé au travail collaborent avec les établissements de soins publics et privés. Elle note également que le gouvernement indique qu’il œuvre à l’intégration des services de santé au travail au sein du système national d’information sanitaire et à l’élaboration d’une politique nationale de santé au travail intégrée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 14 et 15. Notifications aux services de santé au travail. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services de santé au travail ont accès aux données relatives aux maladies professionnelles déclarées, aux accidents du travail et aux absences pour raison de santé, dans le respect des règles de confidentialité et du secret médical. La commission note que le gouvernement indique qu’il travaille à renforcer le cadre réglementaire en vue d’institutionnaliser davantage l’obligation d’information, notamment par l’instauration de procédures formalisées de transmission de données entre les entreprises et les services de santé au travail, le développement d’un système d’information intégré sur la santé au travail et la formation des employeurs et des comités de sécurité sur l’importance de la transparence en matière de risques professionnels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé sont informés de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs, ainsi que des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Protection dans les branches d ’ activité spécifique

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Articles 3 et 4 de la convention no 167. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et évaluation des risques pour la sécurité et la santé.Se référant à ses commentaires ci-dessus formulés sous la convention no 155 au sujet du Comité technique consultatif pour la SST, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux sont consultés sur les mesures prises pour donner effet à la convention. En l’absence d’information sur ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle façon les risques existant pour la sécurité et la santé dans le secteur de la construction sont évalués au niveau national, évaluation devant servir de base à l’adoption et au maintien en vigueur d’une législation assurant l’application de la convention.
Article 14, paragraphe 4. Inspection des échafaudages. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur les dispositions régissant les cas dans lesquels les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente et les moments auxquels cela doit être effectué. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 14, paragraphe 4 de la convention.
Article 16, paragraphe 1, alinéa d). Formation des travailleurs manœuvrant des véhicules et engins de terrassement et de manutention des matériaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’adopter ou de renforcer des lois et des règlementations imposant une formation obligatoire pour les conducteurs d’engins de chantier. Elle note également que le gouvernement prévoit de mettre en place des mécanismes de contrôle et d’application des textes à travers les activités suivantes: i) exiger des certifications spécifiques avant d’autoriser un travailleur à manœuvrer ces engins; ii) organiser des inspections régulières des chantiers par les services compétents pour vérifier le respect des normes de sécurité; iii) instaurer des sanctions en cas de non-respect; iv) former et sensibiliser; v) mettre en place des programmes de formation spécialisés pour les conducteurs d’engins; vi) obliger les employeurs à assurer cette formation avant toute affectation; et vii) créer un registre national des conducteurs d’engins certifiés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour assurer que les véhicules et engins de terrassement et de manutention des matériaux sont manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 17, paragraphe 1, alinéas c) et d). Usage des installations, machines, équipements et outils à main, et formation des travailleurs les manœuvrant. En l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux clauses de la convention concernant l’usage exclusif des installations, machines, équipements et outils à main pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus, à moins qu’une utilisation à d’autres fins que celles initialement prévues n’ait fait l’objet d’une évaluation complète par une personne compétente ayant conclu que cette utilisation est sans danger, ainsi que celles concernant la formation des travailleurs qui manœuvrent ces installations, machines, équipements et outils à main.
Article 17, paragraphe 3. Vérification et essais des installations et appareils sous pression. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction Générale de la Sécurité et de la Santé au Travail veille à ce que seules des personnes ou des organismes dûment qualifiés et agréés soient habilités à effectuer les inspections et essais des installations et appareils sous pression. Le gouvernement indique également que cette Direction mène des contrôles réguliers sur les chantiers de construction afin de s’assurer que les équipements sous pression sont conformes, que les essais requis ont été effectuées et que les rapports de contrôle sont tenus à jour. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que la législation nationale prévoit dans quels cas et à quels moments les installations et appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente.
Article 19 , alinéa c). Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels.Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour fixer des limites visant à maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé.
Article 19, alinéa d). Précautions en cas d’incendie, d’irruption d’eau ou de matériaux. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les précautions prises pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d’irruption d’eau ou de matériaux dans les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains ou tunnels.
Article 20. Batardeaux et caissons.En l’absence d’information sur ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la législation donne effet à l’article 20 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé et surveillance.En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions prévues pour le travail dans l’air comprimé, ainsi que les mesures prises pour qu’une personne compétente surveille le déroulement des opérations.
Article 22. Charpentes et coffrages. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que: i) les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne sont montés que sous la surveillance d’une personne compétente; ii) des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; et iii) les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements soient conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des dispositions appropriées sont prises pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau et pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. En l’absence d’informations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des précautions, méthodes et procédures appropriées sont adoptées lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public.
Article 27. Explosifs. Notant l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les explosifs ne peuvent être manipulés ou utilisés que par une personne compétente.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention et services d’inspection appropriés. La commission renvoie à ses commentaires ci-dessus relatifs à l’application de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention no 155.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la nouvelle loi sur la politique nationale est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés vers la définition d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et de préciser si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été menées à cet effet.
Articles 3, 4 et 6. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économique. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note que l’article 221 du Code du travail stipule que toute entreprise ou tout établissement doit assurer un service de santé au travail. Elle note également que, selon cette même disposition, des décrets pris après avis du comité technique consultatif et sur proposition du ministre chargé du travail doivent fixer, jusqu’à institution d’un régime général d’assurance maladie, les modalités d’exécution de cette obligation. Elle note, en outre, les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les plans mis en place par les organisations des employeurs et des travailleurs, en vue d’instituer des services de santé au travail, incluent le regroupement interentreprises et la création de centres de santé pour les entreprises. Par ailleurs, le gouvernement renvoie à l’arrêté général no 3773 du 25 novembre 1954 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux des entreprises installées en Afrique Équatoriale française (AG no 3773), qui prévoit à l’article 8 que le médecin d’entreprise doit exercer auprès du chef d’entreprise le rôle de conseil en ce qui concerne, entre autres: la surveillance de l’hygiène générale de l’établissement; l’hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses; l’installation et l’utilisation des dispositifs de sécurité et l’application de toutes mesures de prévention en matière d’accident de travail et de maladies professionnelles; et l’amélioration des conditions de travail, notamment par des installations et aménagements complémentaires, par l’adaptation des techniques à l’homme et à travers l’étude des conditions de l’effort et du rythme de travail. L’article 7 prévoit en outre que le médecin d’entreprise est chargé de dispenser aux travailleurs des soins préventifs en vue d’éviter toute altération de santé en raison du travail et de veiller à l’éducation des travailleurs en matière d’hygiène et de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’établissement, dans la pratique, de services de santé au travail, y compris les services interentreprises, et de préciser de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets visés à l’article 221 du Code du travail, fixant les modalités d’exécution pour la mise en place de services de santé au travail, ont été adoptés.
Article 5 a), b), d), h) et k). Fonctions des services de santé au travail. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne la manière dont sont fixées les fonctions des services de santé au travail pour s’assurer qu’elles sont adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. La commission observe également une absence d’information sur les mesures prises afin que les services de santé assurent les fonctions suivantes: identifier et évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail (article 5 a)); surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs (article 5 b)); participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé (article 5 d)); contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle (article 5 h)); et participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé sont dotés de fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail et, le cas échéant, de celles prévues aux alinéas a), b), d), h) et k) de l’article 5 de la convention.
Article 5 c) et e). Conseils sur les substances utilisées dans le travail, l’ergonomie et les équipements de protection individuelle et collective. La commission prend note que l’article 8 de l’AG no 3773 mentionne que le médecin d’entreprise conseille l’employeur sur l’amélioration des conditions de travail, notamment par des installations et aménagements complémentaires, par l’adaptation des techniques à l’homme et à travers l’étude des conditions de l’effort et du rythme de travail. Cependant, la commission note qu’aucune référence n’est faite, dans ce contexte, aux substances utilisées dans le travail, à l’ergonomie ou aux équipements de protection individuelle ou collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail peuvent, dans leurs attributions, donner des conseils sur les substances utilisées dans le travail, l’ergonomie et les équipements de protection individuelle et collective.
Article 8. Coopération et participation de l’employeur, des travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de l’article 8 de la convention concernant la coopération et la participation des travailleurs et de leurs représentants à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail.
Article 9. Composition du personnel des services de santé au travail et collaboration avec les autres services de l’entreprise. La commission prend note que l’AG no 3773 prévoit que les services de santé au travail soient composés de médecins et d’infirmiers. Par ailleurs, selon l’arrêté no 306 du 4 février 1955 déterminant les modalités de constitution des services médicaux et sanitaires communes à toutes les entreprises dans le territoire du Gabon, le service médical interentreprises dispose au minimum du concours permanent d’un médecin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et que ces services collaborent avec les autres services de l’entreprise, conformément à l’article 9, paragraphe 2. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé, comme il est prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’indépendance professionnelle du personnel des services en matière de santé au travail à l’égard de l’employeur est assurée.
Articles 14 et 15. Notifications aux services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé sont informés de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs ainsi que des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle espère que les prochains rapports fourniront des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST) et dont les rapports sont examinés cette année, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
Législation. La commission note que la loi no 3/94 du 11 novembre 1994, modifiée par la loi no 12/2000 du 12 octobre 2000 portant Code du travail en République gabonaise, ainsi que le décret no 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène sur les lieux de travail donnent effet à un certain nombre de dispositions des conventions examinées. La commission note également que le Code du travail, dont certaines dispositions ont été modifiées en 2010, est en cours de révision et que le projet avait fait l’objet d’un mémorandum technique du Bureau en 2014. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises pour la mise en application de la convention et sur l’état d’avancement du processus de révision du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie du Code du travail révisé, une fois qu’il aura été adopté.
  • Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de SST et examen périodique de la situation concernant la SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que l’article 198 du Code du travail fait référence à une politique nationale de santé au travail, mais elle note néanmoins l’indication du gouvernement selon laquelle une telle politique n’est pas encore en place. Elle note en outre que l’article 251 du Code du travail établit le Comité technique consultatif pour la SST, qui est responsable de l’examen des questions relatives à la SST et est consulté par le ministre du Travail avant d’édicter des textes réglementaires en matière de SST. L’arrêté no 00808/MTRFP/SG/IGHMT du 25 novembre 1995 fixant la composition et réglementant le fonctionnement de ce comité dispose que celui-ci se réunit au moins deux fois par an. Cependant, la commission rappelle qu’elle a relevé, lors de son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de sécurité et de santé au travail, que la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) avait indiqué que le Comité technique consultatif tripartite pour la SST n’est plus opérationnel (paragr. 144 de l’étude). Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST, et de préciser si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été entreprises à cet effet. La commission prie le gouvernement de préciser si le Comité technique consultatif pour la SST est encore opérationnel et, si c’est le cas, de fournir des informations sur la façon dont il examine la situation relative à la SST et au milieu de travail.
Article 5 d). Communication et coopération au niveau national. La commission prend note des dispositions du Code du travail exigeant la collaboration au niveau de l’entreprise, entre employeurs, travailleurs et/ou leurs représentants, notamment via les comités de sécurité et de santé au travail (CSST) (article 205 et 214-219 du code), et entre employeurs opérant sur le même lieu de travail (article 198 du code), ainsi que de la collaboration éventuelle au niveau national entre les ministères du Travail et de la Sécurité sociale et les partenaires sociaux quant à l’information à dispenser aux travailleurs en matière de SST (article 201 du code). La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer la communication et la coopération au niveau national en matière de SST.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions prises pour protéger leur sécurité et santé. La commission relève que, aux termes des articles 206 du Code du travail et 246-248 du décret no 01494/PR/MTEPS, tout travailleur a le droit de s’éloigner de toute situation présentant un péril imminent sans être sanctionné. Notant que l’article 5 e) de la convention prévoit une approche plus large en ce qui concerne les actions des travailleurs et de leurs représentants et les conséquences de ces actions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs et leurs représentants sont protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit en matière de SST.
Article 9. Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les sanctions prévues à l’article 227 du Code du travail sont applicables aux auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du code relatif à la SST. Elle rappelle également que les systèmes d’administration et d’inspection du travail gabonais avaient fait l’objet d’une étude diagnostique du Bureau en 2010 qui avait notamment permis de constater un déficit de moyens logistiques, matériels et humains de l’inspection du travail, notamment pour faire appliquer les lois et règlements en matière de SST, et de relever que les inspecteurs du travail avaient des connaissances limitées en matière de SST, y compris en ce qui concerne la prévention des risques liés au travail. Elle rappelle également avoir noté, dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de SST, que la CGSL faisait état d’une absence de sanctions dissuasives pour violation de la législation en matière de SST (paragr. 474 de l’étude). Sur ce, et se référant aux commentaires qu’elle a adoptés en 2014 au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail en matière de SST et de prévention des risques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’instauration de sanctions adéquates en cas de violation de la législation sur la SST.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement en ce qui concerne les CSST, constitués en vertu de l’article 214 du Code du travail, et dont l’un des objectifs est de sensibiliser les acteurs aux mesures à prendre pour améliorer les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé au travail. La commission invite le gouvernement à fournir des précisions sur les mesures prises pour conseiller les employeurs et les travailleurs, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 11 b). Détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité. La commission note que l’article 204 du décret no 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène sur les lieux de travail définit les types de substances considérées comme dangereuses, mais que le décret ne prévoit ni l’interdiction ni la limitation de leur usage. Elle prend note de la loi no 11/2001 du 12 décembre 2001 fixant les orientations de la politique de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées par l’autorité compétente pour déterminer les procédés de travail, les substances et les agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation des autorités compétentes, outre la définition des substances dangereuses figurant à l’article 204 du décret no 01494/PR/MTEPS.
Article 11 c) et e). Accidents du travail et maladies professionnelles. Procédures de déclaration et publication de statistiques annuelles. La commission prend note de la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles figurant à l’article 202 du Code du travail et à l’article 57 du Code de sécurité sociale, ainsi que de l’obligation faite à l’inspection du travail de publier un rapport annuel comprenant des statistiques sur les visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément à l’article 247 du Code du travail. La commission note également que, dans son diagnostic de 2010, le Bureau a constaté que le taux de déclarations des accidents du travail et des maladies professionnelles était très bas et qu’il n’existait pas de statistiques de base du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, et d’inclure dans son prochain rapport davantage d’informations sur les mesures de collecte et de publication annuelle de statistiques sur les accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur les mesures prises en matière de SST. Elle le prie de fournir copie des dernières statistiques à ce sujet.
Article 11 d). Enquêtes. La commission note que l’article 202 du Code du travail impose à l’inspecteur du travail d’ouvrir une enquête en fonction de la nature ou de la gravité de l’accident ou de la maladie, et que l’article 217 établit qu’il incombe aux CSST de procéder à des enquêtes en matière d’accidents ou de maladies professionnelles. La commission rappelle également que, dans l’étude diagnostique, le Bureau avait constaté que la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ne conduisait pas toujours à la réalisation d’enquêtes, mais plutôt à un accord de réparation ou d’indemnisation en conciliation. Rappelant que l’article 11 d) exige l’exécution d’enquêtes lorsque des accidents du travail ou des cas de maladies professionnelles paraissent refléter des situations graves, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application, dans la pratique, de la procédure d’enquête inscrite à l’article 202.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que l’article 212 du Code du travail exige que les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins soient conçus, fabriqués, installés et tenus selon les normes de sécurité, et que le décret no 01494/PR/MTEPS fixe des prescriptions en matière de sécurité et de santé concernant l’installation et l’utilisation de machines, appareils, engins et autres installations. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet aux prescriptions spécifiques de l’article 12 de la convention, notamment sur les responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 12 de la convention, notamment en ce qui concerne les responsabilités des personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les responsabilités des fabricants en ce qui concerne les substances qu’ils produisent.
Article 14. Mesures pour inclure les questions de SST dans les programmes éducatifs et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement concernant la promotion des CSST en entreprise ces dernières années et leur contribution à l’objectif de faire de la lutte contre le risque professionnel une culture d’entreprise. Étant donné que l’article 14 de la convention vise un champ d’application plus large que le strict milieu de travail, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises au-delà du milieu de l’entreprise pour sensibiliser l’ensemble de la population aux questions de SST, y compris dans l’enseignement et l’éducation.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les autorités et les organismes. La commission note que, conformément à l’article 224 du Code du travail, les inspecteurs du travail, les médecins inspecteurs du travail et les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont chargés de l’application des mesures générales de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination entre ces autorités, ainsi que des informations sur les consultations entreprises avec les partenaires sociaux à cet effet.
Article 19 b) à d). Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle des mesures d’ordre législatif ont été prises pour donner effet à cette disposition de la convention et faisant état de résultats positifs en matière de protection du travailleur dus à des activités des CSST et des comités Question d’hygiène et de sécurité environnementale. La commission note cependant l’absence d’informations sur les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire régissant les comités Question d’hygiène et de sécurité environnementale. Elle note également que l’article 201 prévoit la formation des travailleurs, mais que la législation ne semble pas garantir l’application de l’article 19 b), c) et d) aux représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire régissant les comités Question d’hygiène et de sécurité environnementale, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les droits et les obligations énumérés à l’article 19 b) à d) de la convention s’appliquent aux représentants des travailleurs.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la coopération entre l’employeur et les travailleurs en matière de SST au sein des CSST. Elle note également que ces comités ne sont habituellement formés que dans les entreprises employant plus de 50 personnes, conformément aux articles 214 et 215 du Code du travail, sauf en cas de décision de l’inspecteur du travail d’imposer la création d’un CSST dans un établissement occupant un effectif inférieur en raison de la nature des travaux (article 215). Elle note enfin que l’article 214 dispose que, dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres des CSST. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette collaboration est assurée dans les entreprises de moins de 50 salariés. Elle le prie également de préciser à quelle fréquence l’article 215 du code est invoqué par l’inspection du travail pour imposer la création d’un CSST dans des entreprises employant moins de 50 salariés.
  • Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et évaluation des risques pour la sécurité et la santé. Se référant à ses commentaires ci-dessus formulés sous la convention no 155 au sujet du Comité technique consultatif pour la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux sont consultés sur les mesures prises pour donner effet à la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon les risques existant pour la sécurité et la santé dans le secteur de la construction sont évalués au niveau national, évaluation devant servir de base à l’adoption et au maintien en vigueur d’une législation assurant l’application de la convention.
Article 14, paragraphe 4. Inspection des échafaudages. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur l’inspection des échafaudages par une personne compétente dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant les cas dans lesquels les échafaudages doivent être inspectés et les moments auxquels cela doit être fait.
Article 16, paragraphe 1 d). Formation des travailleurs manœuvrant des véhicules et engins de terrassement et de manutention des matériaux. La commission prend note de l’article 77 du décret no 01494/PR/MTEPS prévoyant la formation des travailleurs chargés d’interventions d’entretien sur les équipements de travail en mouvement et de l’article 86 concernant la formation des travailleurs à la protection des équipements de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les véhicules et engins de terrassement et de manutention des matériaux sont manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée.
Article 17, paragraphe 1 c) et d). Usage des installations, machines, équipements et outils à main, et formation des travailleurs les manœuvrant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux clauses de la convention concernant l’usage exclusif des installations, machines, équipements et outils à main pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus, à moins qu’une utilisation à d’autres fins que celles initialement prévues n’ait fait l’objet d’une évaluation complète par une personne compétente ayant conclu que cette utilisation est sans danger, ainsi que celles concernant la formation des travailleurs qui manœuvrent ces installations, machines, équipements et outils à main.
Article 17, paragraphe 3. Vérification et essais des installations et appareils sous pression. La commission note que les appareils sous pression sont reconnus comme dangereux aux termes de l’article 189 du décret no 01494/PR/MTEPS. Elle note cependant l’absence d’informations quant à leur vérification et essais par une personne compétente. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir, en droit et dans la pratique, que les installations et appareils sous pression sont vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, comme le prévoit la convention.
Article 19 c). Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. La commission relève que les articles 186 et 187 du décret no 01494/PR/MTEPS régissent les travaux souterrains et semi-souterrains et que l’article 24 prévoit l’aération de l’atmosphère ambiante lors de travaux souterrains ou semi-souterrains. La commission note cependant l’absence d’informations concernant les limites fixées pour les fumées, gaz, vapeurs, poussières et autres impuretés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour fixer des limites visant à maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé.
Article 19 d). Précautions en cas d’incendie, d’irruption d’eau ou de matériaux. La commission relève que les articles 236 à 249 du décret no 01494/PR/MTEPS régissent les risques d’incendie. Elle note cependant qu’aucune information n’est fournie quant aux risques d’irruption d’eau ou de matériaux en milieu souterrain. La commission prie le gouvernement d’indiquer les précautions prises pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d’irruption d’eau ou de matériaux dans les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains ou tunnels.
Article 20. Batardeaux et caissons. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet du travail impliquant des batardeaux et caissons. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la législation donne effet à l’article 20 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé et surveillance. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’article 21, paragraphe 2, qui concerne les dispositions qui rendent obligatoires des examens médicaux pour les travailleurs. Elle note cependant qu’aucune information n’a été fournie au sujet des dispositions concernant le travail dans l’air comprimé et la surveillance du déroulement des opérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévues pour le travail dans l’air comprimé, ainsi que les mesures prises pour qu’une personne compétente surveille le déroulement des opérations.
Article 22, paragraphes 1 et 3. Charpentes et coffrages. Surveillance d’une personne compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne sont montés que sous la surveillance d’une personne compétente, et qu’ils sont conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que le rapport ne fournit pas d’informations au sujet du travail exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des dispositions appropriées sont prises pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau et pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des précautions, méthodes et procédures appropriées sont adoptées lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public.
Article 27. Explosifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les explosifs ne peuvent être manipulés ou utilisés que par une personne compétente.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention et services d’inspection appropriés. La commission se réfère à ses commentaires ci-dessus relatifs à l’application de l’article 9 de la convention no 155.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la nouvelle loi sur la politique nationale est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés vers la définition d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et de préciser si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été menées à cet effet.
Articles 3, 4 et 6. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économique. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note que l’article 221 du Code du travail stipule que toute entreprise ou tout établissement doit assurer un service de santé au travail. Elle note également que, selon cette même disposition, des décrets pris après avis du comité technique consultatif et sur proposition du ministre chargé du travail doivent fixer, jusqu’à institution d’un régime général d’assurance maladie, les modalités d’exécution de cette obligation. Elle note, en outre, les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les plans mis en place par les organisations des employeurs et des travailleurs, en vue d’instituer des services de santé au travail, incluent le regroupement interentreprises et la création de centres de santé pour les entreprises. Par ailleurs, le gouvernement renvoie à l’arrêté général no 3773 du 25 novembre 1954 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux des entreprises installées en Afrique Equatoriale française (AG no 3773), qui prévoit à l’article 8 que le médecin d’entreprise doit exercer auprès du chef d’entreprise le rôle de conseil en ce qui concerne, entre autres: la surveillance de l’hygiène générale de l’établissement; l’hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses; l’installation et l’utilisation des dispositifs de sécurité et l’application de toutes mesures de prévention en matière d’accident de travail et de maladies professionnelles; et l’amélioration des conditions de travail, notamment par des installations et aménagements complémentaires, par l’adaptation des techniques à l’homme et à travers l’étude des conditions de l’effort et du rythme de travail. L’article 7 prévoit en outre que le médecin d’entreprise est chargé de dispenser aux travailleurs des soins préventifs en vue d’éviter toute altération de santé en raison du travail et de veiller à l’éducation des travailleurs en matière d’hygiène et de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’établissement, dans la pratique, de services de santé au travail, y compris les services interentreprises, et de préciser de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets visés à l’article 221 du Code du travail, fixant les modalités d’exécution pour la mise en place de services de santé au travail, ont été adoptés.
Article 5 a), b), d), h) et k). Fonctions des services de santé au travail. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne la manière dont sont fixées les fonctions des services de santé au travail pour s’assurer qu’elles sont adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. La commission observe également une absence d’information sur les mesures prises afin que les services de santé assurent les fonctions suivantes: identifier et évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail (article 5 a)); surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs (article 5 b)); participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé (article 5 d)); contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle (article 5 h)); et participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé sont dotés de fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail et, le cas échéant, de celles prévues aux alinéas a), b), d), h) et k) de l’article 5 de la convention.
Article 5 c) et e). Conseils sur les substances utilisées dans le travail, l’ergonomie et les équipements de protection individuelle et collective. La commission prend note que l’article 8 de l’AG no 3773 mentionne que le médecin d’entreprise conseille l’employeur sur l’amélioration des conditions de travail, notamment par des installations et aménagements complémentaires, par l’adaptation des techniques à l’homme et à travers l’étude des conditions de l’effort et du rythme de travail. Cependant, la commission note qu’aucune référence n’est faite, dans ce contexte, aux substances utilisées dans le travail, à l’ergonomie ou aux équipements de protection individuelle ou collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail peuvent, dans leurs attributions, donner des conseils sur les substances utilisées dans le travail, l’ergonomie et les équipements de protection individuelle et collective.
Article 8. Coopération et participation de l’employeur, des travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de l’article 8 de la convention concernant la coopération et la participation des travailleurs et de leurs représentants à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail.
Article 9. Composition du personnel des services de santé au travail et collaboration avec les autres services de l’entreprise. La commission prend note que l’AG no 3773 prévoit que les services de santé au travail soient composés de médecins et d’infirmiers. Par ailleurs, selon l’arrêté no 306 du 4 février 1955 déterminant les modalités de constitution des services médicaux et sanitaires communes à toutes les entreprises dans le territoire du Gabon, le service médical interentreprises dispose au minimum du concours permanent d’un médecin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et que ces services collaborent avec les autres services de l’entreprise, conformément à l’article 9, paragraphe 2. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé, comme il est prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’indépendance professionnelle du personnel des services en matière de santé au travail à l’égard de l’employeur est assurée.
Articles 14 et 15. Notifications aux services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé sont informés de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs ainsi que des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST) et dont les rapports sont examinés cette année, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
Législation. La commission note que la loi no 3/94 du 11 novembre 1994, modifiée par la loi no 12/2000 du 12 octobre 2000 portant Code du travail en République gabonaise, ainsi que le décret no 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène sur les lieux de travail donnent effet à un certain nombre de dispositions des conventions examinées. La commission note également que le Code du travail, dont certaines dispositions ont été modifiées en 2010, est en cours de révision et que le projet avait fait l’objet d’un mémorandum technique du Bureau en 2014. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises pour la mise en application de la convention et sur l’état d’avancement du processus de révision du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie du Code du travail révisé, une fois qu’il aura été adopté.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de SST et examen périodique de la situation concernant la SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que l’article 198 du Code du travail fait référence à une politique nationale de santé au travail, mais elle note néanmoins l’indication du gouvernement selon laquelle une telle politique n’est pas encore en place. Elle note en outre que l’article 251 du Code du travail établit le Comité technique consultatif pour la SST, qui est responsable de l’examen des questions relatives à la SST et est consulté par le ministre du Travail avant d’édicter des textes réglementaires en matière de SST. L’arrêté no 00808/MTRFP/SG/IGHMT du 25 novembre 1995 fixant la composition et réglementant le fonctionnement de ce comité dispose que celui-ci se réunit au moins deux fois par an. Cependant, la commission rappelle qu’elle a relevé, lors de son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de sécurité et de santé au travail, que la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) avait indiqué que le Comité technique consultatif tripartite pour la SST n’est plus opérationnel (paragr. 144 de l’étude). Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST, et de préciser si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été entreprises à cet effet. La commission prie le gouvernement de préciser si le Comité technique consultatif pour la SST est encore opérationnel et, si c’est le cas, de fournir des informations sur la façon dont il examine la situation relative à la SST et au milieu de travail.
Article 5 d). Communication et coopération au niveau national. La commission prend note des dispositions du Code du travail exigeant la collaboration au niveau de l’entreprise, entre employeurs, travailleurs et/ou leurs représentants, notamment via les comités de sécurité et de santé au travail (CSST) (art. 205 et 214 219 du code), et entre employeurs opérant sur le même lieu de travail (art. 198 du code), ainsi que de la collaboration éventuelle au niveau national entre les ministères du Travail et de la Sécurité sociale et les partenaires sociaux quant à l’information à dispenser aux travailleurs en matière de SST (art. 201 du code). La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer la communication et la coopération au niveau national en matière de SST.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions prises pour protéger leur sécurité et santé. La commission relève que, aux termes des articles 206 du Code du travail et 246-248 du décret no 01494/PR/MTEPS, tout travailleur a le droit de s’éloigner de toute situation présentant un péril imminent sans être sanctionné. Notant que l’article 5 e) de la convention prévoit une approche plus large en ce qui concerne les actions des travailleurs et de leurs représentants et les conséquences de ces actions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs et leurs représentants sont protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit en matière de SST.
Article 9. Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les sanctions prévues à l’article 227 du Code du travail sont applicables aux auteurs d’infractions aux dispositions du Titre IV du code relatif à la SST. Elle rappelle également que les systèmes d’administration et d’inspection du travail gabonais avaient fait l’objet d’une étude diagnostique du Bureau en 2010 qui avait notamment permis de constater un déficit de moyens logistiques, matériels et humains de l’inspection du travail, notamment pour faire appliquer les lois et règlements en matière de SST, et de relever que les inspecteurs du travail avaient des connaissances limitées en matière de SST, y compris en ce qui concerne la prévention des risques liés au travail. Elle rappelle également avoir noté, dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de SST, que la CGSL faisait état d’une absence de sanctions dissuasives pour violation de la législation en matière de SST (paragr. 474 de l’étude). Sur ce, et se référant aux commentaires qu’elle a adoptés en 2014 au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail en matière de SST et de prévention des risques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’instauration de sanctions adéquates en cas de violation de la législation sur la SST.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement en ce qui concerne les CSST, constitués en vertu de l’article 214 du Code du travail, et dont l’un des objectifs est de sensibiliser les acteurs aux mesures à prendre pour améliorer les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé au travail. La commission invite le gouvernement à fournir des précisions sur les mesures prises pour conseiller les employeurs et les travailleurs, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 11 b). Détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité. La commission note que l’article 204 du décret no 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène sur les lieux de travail définit les types de substances considérées comme dangereuses, mais que le décret ne prévoit ni l’interdiction ni la limitation de leur usage. Elle prend note de la loi no 11/2001 du 12 décembre 2001 fixant les orientations de la politique de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées par l’autorité compétente pour déterminer les procédés de travail, les substances et les agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation des autorités compétentes, outre la définition des substances dangereuses figurant à l’article 204 du décret no 01494/PR/MTEPS.
Article 11 c) et e). Accidents du travail et maladies professionnelles. Procédures de déclaration et publication de statistiques annuelles. La commission prend note de la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles figurant à l’article 202 du Code du travail et à l’article 57 du Code de sécurité sociale, ainsi que de l’obligation faite à l’inspection du travail de publier un rapport annuel comprenant des statistiques sur les visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément à l’article 247 du Code du travail. La commission note également que, dans son diagnostic de 2010, le Bureau a constaté que le taux de déclarations des accidents du travail et des maladies professionnelles était très bas et qu’il n’existait pas de statistiques de base du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, et d’inclure dans son prochain rapport davantage d’informations sur les mesures de collecte et de publication annuelle de statistiques sur les accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur les mesures prises en matière de SST. Elle le prie de fournir copie des dernières statistiques à ce sujet.
Article 11 d). Enquêtes. La commission note que l’article 202 du Code du travail impose à l’inspecteur du travail d’ouvrir une enquête en fonction de la nature ou de la gravité de l’accident ou de la maladie, et que l’article 217 établit qu’il incombe aux CSST de procéder à des enquêtes en matière d’accidents ou de maladies professionnelles. La commission rappelle également que, dans l’étude diagnostique, le Bureau avait constaté que la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ne conduisait pas toujours à la réalisation d’enquêtes, mais plutôt à un accord de réparation ou d’indemnisation en conciliation. Rappelant que l’article 11 d) exige l’exécution d’enquêtes lorsque des accidents du travail ou des cas de maladies professionnelles paraissent refléter des situations graves, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application, dans la pratique, de la procédure d’enquête inscrite à l’article 202.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que l’article 212 du Code du travail exige que les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins soient conçus, fabriqués, installés et tenus selon les normes de sécurité, et que le décret no 01494/PR/MTEPS fixe des prescriptions en matière de sécurité et de santé concernant l’installation et l’utilisation de machines, appareils, engins et autres installations. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet aux prescriptions spécifiques de l’article 12 de la convention, notamment sur les responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 12 de la convention, notamment en ce qui concerne les responsabilités des personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les responsabilités des fabricants en ce qui concerne les substances qu’ils produisent.
Article 14. Mesures pour inclure les questions de SST dans les programmes éducatifs et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement concernant la promotion des CSST en entreprise ces dernières années et leur contribution à l’objectif de faire de la lutte contre le risque professionnel une culture d’entreprise. Etant donné que l’article 14 de la convention vise un champ d’application plus large que le strict milieu de travail, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises au-delà du milieu de l’entreprise pour sensibiliser l’ensemble de la population aux questions de SST, y compris dans l’enseignement et l’éducation.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les autorités et les organismes. La commission note que, conformément à l’article 224 du Code du travail, les inspecteurs du travail, les médecins inspecteurs du travail et les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont chargés de l’application des mesures générales de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination entre ces autorités, ainsi que des informations sur les consultations entreprises avec les partenaires sociaux à cet effet.
Article 19 b) à d). Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle des mesures d’ordre législatif ont été prises pour donner effet à cette disposition de la convention et faisant état de résultats positifs en matière de protection du travailleur dus à des activités des CSST et des comités Question d’hygiène et de sécurité environnementale. La commission note cependant l’absence d’informations sur les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire régissant les comités Question d’hygiène et de sécurité environnementale. Elle note également que l’article 201 prévoit la formation des travailleurs, mais que la législation ne semble pas garantir l’application de l’article 19 b), c) et d) aux représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire régissant les comités Question d’hygiène et de sécurité environnementale, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les droits et les obligations énumérés à l’article 19 b) à d) de la convention s’appliquent aux représentants des travailleurs.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la coopération entre l’employeur et les travailleurs en matière de SST au sein des CSST. Elle note également que ces comités ne sont habituellement formés que dans les entreprises employant plus de 50 personnes, conformément aux articles 214 et 215 du Code du travail, sauf en cas de décision de l’inspecteur du travail d’imposer la création d’un CSST dans un établissement occupant un effectif inférieur en raison de la nature des travaux (art. 215). Elle note enfin que l’article 214 dispose que, dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres des CSST. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette collaboration est assurée dans les entreprises de moins de 50 salariés. Elle le prie également de préciser à quelle fréquence l’article 215 du code est invoqué par l’inspection du travail pour imposer la création d’un CSST dans des entreprises employant moins de 50 salariés.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et évaluation des risques pour la sécurité et la santé. Se référant à ses commentaires ci-dessus formulés sous la convention no 155 au sujet du Comité technique consultatif pour la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux sont consultés sur les mesures prises pour donner effet à la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon les risques existant pour la sécurité et la santé dans le secteur de la construction sont évalués au niveau national, évaluation devant servir de base à l’adoption et au maintien en vigueur d’une législation assurant l’application de la convention.
Article 14, paragraphe 4. Inspection des échafaudages. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur l’inspection des échafaudages par une personne compétente dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant les cas dans lesquels les échafaudages doivent être inspectés et les moments auxquels cela doit être fait.
Article 16, paragraphe 1 d). Formation des travailleurs manœuvrant des véhicules et engins de terrassement et de manutention des matériaux. La commission prend note de l’article 77 du décret no 01494/PR/MTEPS prévoyant la formation des travailleurs chargés d’interventions d’entretien sur les équipements de travail en mouvement et de l’article 86 concernant la formation des travailleurs à la protection des équipements de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les véhicules et engins de terrassement et de manutention des matériaux sont manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée.
Article 17, paragraphe 1 c) et d). Usage des installations, machines, équipements et outils à main, et formation des travailleurs les manœuvrant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux clauses de la convention concernant l’usage exclusif des installations, machines, équipements et outils à main pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus, à moins qu’une utilisation à d’autres fins que celles initialement prévues n’ait fait l’objet d’une évaluation complète par une personne compétente ayant conclu que cette utilisation est sans danger, ainsi que celles concernant la formation des travailleurs qui manœuvrent ces installations, machines, équipements et outils à main.
Article 17, paragraphe 3. Vérification et essais des installations et appareils sous pression. La commission note que les appareils sous pression sont reconnus comme dangereux aux termes de l’article 189 du décret no 01494/PR/MTEPS. Elle note cependant l’absence d’informations quant à leur vérification et essais par une personne compétente. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir, en droit et dans la pratique, que les installations et appareils sous pression sont vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, comme le prévoit la convention.
Article 19 c). Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. La commission relève que les articles 186 et 187 du décret no 01494/PR/MTEPS régissent les travaux souterrains et semi-souterrains et que l’article 24 prévoit l’aération de l’atmosphère ambiante lors de travaux souterrains ou semi-souterrains. La commission note cependant l’absence d’informations concernant les limites fixées pour les fumées, gaz, vapeurs, poussières et autres impuretés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour fixer des limites visant à maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé.
Article 19 d). Précautions en cas d’incendie, d’irruption d’eau ou de matériaux. La commission relève que les articles 236 à 249 du décret no 01494/PR/MTEPS régissent les risques d’incendie. Elle note cependant qu’aucune information n’est fournie quant aux risques d’irruption d’eau ou de matériaux en milieu souterrain. La commission prie le gouvernement d’indiquer les précautions prises pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d’irruption d’eau ou de matériaux dans les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains ou tunnels.
Article 20. Batardeaux et caissons. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet du travail impliquant des batardeaux et caissons. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la législation donne effet à l’article 20 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé et surveillance. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’article 21, paragraphe 2, qui concerne les dispositions qui rendent obligatoires des examens médicaux pour les travailleurs. Elle note cependant qu’aucune information n’a été fournie au sujet des dispositions concernant le travail dans l’air comprimé et la surveillance du déroulement des opérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévues pour le travail dans l’air comprimé, ainsi que les mesures prises pour qu’une personne compétente surveille le déroulement des opérations.
Article 22, paragraphes 1 et 3. Charpentes et coffrages. Surveillance d’une personne compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne sont montés que sous la surveillance d’une personne compétente, et qu’ils sont conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que le rapport ne fournit pas d’informations au sujet du travail exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des dispositions appropriées sont prises pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau et pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des précautions, méthodes et procédures appropriées sont adoptées lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public.
Article 27. Explosifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les explosifs ne peuvent être manipulés ou utilisés que par une personne compétente.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention et services d’inspection appropriés. La commission se réfère à ses commentaires ci-dessus relatifs à l’application de l’article 9 de la convention no 155.
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