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Répétition Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se réfère à son observation dans laquelle elle prend note de l’amendement de l’article 1 de la Constitution, par la loi du 23 juillet 2008, selon lequel «la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales». Dans son rapport, le gouvernement indique que le taux d’emploi des femmes restait en 2004 inférieur de 11,5 points à celui des hommes et que le taux de chômage des femmes demeurait élevé. De plus, les femmes n’occupent que 25 pour cent des postes d’encadrement du secteur privé alors qu’elles représentent près de la moitié de la population active. La commission prend note à cet égard de la proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale et espère que cette loi sera bientôt adoptée et promulguée.La commission note également que, dans son rapport concernant la Guadeloupe, le gouvernement indique que les inégalités entre hommes et femmes en matière d’accès au marché du travail sont persistantes et qu’il n’y a pas eu d’amélioration significative de la situation ces dernières années. Il en est de même en Guyane française où les services compétents constatent également la persistance d’inégalités entre hommes et femmes en matière d’emploi, malgré les actions menées par le service public de l’emploi régional. La commission note que, dans sa délibération no 2009-237 du 29 juin 2009 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) souligne que, malgré l’existence d’un cadre juridique renforcé, l’égalité entre hommes et femmes est encore loin d’être effective et formule un certain nombre de recommandations à destination des pouvoirs publics. La commission relève que, parmi ces recommandations, figurent notamment l’élaboration d’un dispositif législatif ou réglementaire définissant les mesures spécifiques destinées notamment à remédier aux inégalités de fait (actions positives) et permettant d’en assurer le développement ainsi qu’une réforme du congé parental pour assurer une meilleure répartition des responsabilités familiales entre les deux parents. La commission relève aussi que, selon la HALDE, les femmes sont encore mal informées sur les discriminations qu’elles peuvent subir et qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des actions de sensibilisation qui doivent régulièrement faire l’objet d’évaluation.La commission prend également note des informations sur le suivi et la mise en œuvre par les partenaires sociaux de l’accord interprofessionnel de 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment de la conclusion d’un certain nombre d’accords et de conventions collectives. Elle relève toutefois que, selon le gouvernement, le bilan reste insuffisant car les accords ou conventions collectives concernés restent parfois limités au rappel des dispositions légales. La commission note à cet égard que la HALDE, dans sa délibération de 2009, insiste également sur le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des droits sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:i) les actions positives entreprises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour favoriser l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi ainsi que leur impact sur l’emploi des femmes, y compris à des postes à responsabilités, et les mesures visant à lutter contre la ségrégation professionnelle de manière effective – y compris dans les départements et régions d’outre-mer;ii) les suites données aux recommandations formulées par la HALDE dans son rapport annuel de 2009, notamment dans la délibération no 2009-237, en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes;iii) les activités du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier toute proposition ou recommandation formulée et, le cas échéant, les suites qui y ont été données;iv) la mise en œuvre de la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle;v) les conventions collectives ou accords conclus récemment qui prévoient l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes aux fins de l’égalité professionnelle.Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission prend note des informations, y compris des données statistiques, fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires, notamment en matière de droit à la formation professionnelle et de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle grâce aux dispositifs mis en place par la loi no 2007-148 du 2 février 2007 et l’accord du 21 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle, et en matière de promotion interne. Elle constate cependant que, même si elle est en légère progression, la part des femmes dans l’encadrement supérieur dans la fonction publique de l’Etat reste très faible (16,3 pour cent en 2006). A cet égard, le gouvernement précise que divers facteurs peuvent expliquer la lente progression des femmes dans l’encadrement supérieur, mais que la difficulté principale réside dans les conditions de travail des agents nommés à ce type d’emploi et la difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale. Selon le rapport, certaines mesures ont été adoptées pour favoriser le maintien en activité des jeunes parents qui le souhaitent, telles que la participation aux frais de garde et l’incitation à la construction de crèches. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intensifier les efforts entrepris pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique et encourager l’évolution professionnelle interne des femmes, notamment vers des postes dans l’encadrement supérieur, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. Notant qu’une mission sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique a été confiée en octobre 2010 à une députée afin d’identifier les obstacles qui demeurent au sein des trois fonctions publiques en matière d’égalité professionnelle, en termes de déroulement de carrière comme de représentation féminine aux postes de décision et dans les instances de concertation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette étude et sur toute mesure de suivi prise ou envisagée. Egalité d’accès des hommes et des femmes à la formation. En l’absence d’informations spécifiques sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les points suivants: i) les mesures prises au niveau des régions pour favoriser l’accès des femmes à l’ensemble des formations proposées et leur impact en matière d’égalité d’accès à la formation entre hommes et femmes; ii) les mesures prises par l’Etat pour assurer que les femmes bénéficiant de ces programmes de formation puissent ensuite accéder à des emplois en rapport avec leurs qualifications, et les résultats obtenus en la matière.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au niveau local pour promouvoir l’égalité des hommes et des femmes en matière d’accès à la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane française, à la Martinique et à la Réunion ainsi que sur tout bilan établi en la matière.Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 précise que la discrimination inclut «tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant» (art. 11), ce qui correspondrait au harcèlement sexuel, sans que toutefois cette expression soit expressément reprise dans la loi. La commission observe en effet que la loi ne modifie pas directement la définition du harcèlement sexuel figurant à l’article L.1153-1 du Code du travail, à savoir «les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers». La commission craint que cette superposition de textes ne contribue pas à assurer la clarté juridique du dispositif de lutte contre le harcèlement sexuel au travail indispensable pour assurer aux travailleurs une protection pleine et entière contre cette pratique discriminatoire. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de prendre des mesures pour modifier la définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail (art. L.1153 1) afin que soient couverts par la législation du travail non seulement le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) mais également le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la convention en Guyane française et à la Réunion, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir ou lutter contre le harcèlement sexuel au travail, telles que des campagnes d’information ou de sensibilisation, ainsi que sur tout cas de harcèlement sexuel qui aurait été porté à la connaissance des services de l’inspection du travail ou des juridictions compétentes.Discrimination fondée sur le sexe et la religion. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Notant que la mise en œuvre de cette loi pourrait avoir un effet discriminatoire à l’égard des femmes de religion musulmane portant le voile intégral quant à leurs possibilités de trouver et d’exercer un emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes concernées par la loi no 2010-1192 et sur son application dans la pratique en ce qui concerne l’emploi et la profession.Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Gens du voyage. La commission note que, selon le rapport périodique de la France au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) en 2009, la population des gens du voyage est estimée en France à 300 000 personnes et que cette population rencontre de grandes difficultés d’ordre économique et social. Selon ce rapport, l’insertion professionnelle des gens du voyage est difficile sur le marché du travail compte tenu de leurs faibles qualifications. Le gouvernement indique également qu’ils souffrent de discrimination en matière d’emploi, de logement, d’éducation, de santé et de citoyenneté (CERD/C/FRA/17-19, 22 mai 2009, paragr. 95 et 96). La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement précise que la Commission nationale consultative sur les gens du voyage a essentiellement examiné, au cours de ces dernières années, la question de l’accueil et du stationnement des gens du voyage. En ce qui concerne l’accès à l’emploi, le gouvernement indique que, compte tenu du caractère non salarié de la plupart des activités exercées par les gens du voyage, certains dispositifs, tels que le statut d’auto-entrepreneur ou le revenu de solidarité active (RSA) pour les non-salariés, sont susceptibles d’améliorer leur situation au regard de l’emploi mais qu’aucune donnée ne permet d’évaluer l’impact de ces mesures sur l’emploi des gens du voyage. La commission prend note de la mise en œuvre, entre 2002 et 2007, du projet CODIPE («Contre la discrimination, pour l’emploi») qui avait pour objectif l’insertion économique des gens du voyage par la reconnaissance des savoir-faire et le développement de nouvelles activités économiques et des activités de l’Association pour le droit à l’initiative économique en faveur des gens du voyage cofinancées par l’Etat. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des gens du voyage en matière d’emploi et de profession, notamment les mesures destinées à améliorer leur niveau de qualification en facilitant l’accès à l’éducation et en encourageant l’accès à la formation professionnelle, et à reconnaitre et valider leurs compétences professionnelles;ii) tout dispositif existant permettant d’évaluer l’impact de ces mesures sur l’insertion professionnelle et l’emploi des gens du voyage, y compris l’exercice d’activités indépendantes et, par conséquent, sur leur situation économique et sociale;iii) toute activité menée par la Commission nationale consultative sur les gens du voyage en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession;iv) toute suite donnée aux recommandations concernant l’accès à l’emploi des gens du voyage, formulées en février 2008 par la Commission consultative des droits de l’homme. Roms. La commission note que, dans les observations finales qu’il a formulées le 27 août 2010, le CERD s’est déclaré inquiet de la montée des manifestations et des violences à caractère raciste envers les Roms sur le territoire français. Le CERD a également fait part de sa préoccupation relative à la situation difficile dans laquelle se trouvent les Roms quant à l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 14 et 15). La commission note également que des Roms, originaires de Roumanie et de Bulgarie, ont récemment fait l’objet de mesures d’éloignement collectives vers leur pays d’origine, dans le cadre d’une politique dite «d’aide au retour». La commission observe que l’adoption et la mise en œuvre de ces mesures largement médiatisées, qui visaient plus particulièrement un groupe ethnique, peuvent avoir pour effet de renforcer les stéréotypes et préjugés dont ils sont déjà victimes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure appropriée pour lutter contre la discrimination à l’égard des Roms et promouvoir le respect et la tolérance entre toutes les composantes de la population. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations représentant les Roms, pour assurer l’accès à l’éducation des enfants roms ainsi que l’accès à l’emploi, y compris à l’emploi indépendant, et à la formation professionnelle des hommes et des femmes roms. Inspection du travail. La commission se félicite du fait que l’égalité professionnelle entre hommes et femmes a fait l’objet d’une campagne nationale de contrôle de l’inspection du travail en 2008 et que, dans ce cadre, un guide de contrôle ainsi que divers outils méthodologiques ont été élaborés et mis à disposition des inspecteurs du travail. Elle observe toutefois qu’aucune action n’a été entreprise en 2008 par les services de l’inspection du travail de la Martinique et que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail de Saint-Pierre-et-Miquelon n’ont pas été formés aux contrôles en matière de discrimination. Compte tenu de la persistance de la discrimination au travail, la commission incite le gouvernement à continuer de renforcer la capacité des inspecteurs du travail en matière de lutte contre la discrimination en leur permettant de bénéficier de formations appropriées et en les dotant de moyens adéquats, notamment dans les départements et régions d’outre-mer. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités concrètes menées par les inspecteurs du travail en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession sur l’ensemble du territoire.Application. La commission prend note des activités de la HALDE présentées dans ses rapports annuels de 2008 et 2009. Elle note que la HALDE a reçu 10 545 réclamations en 2009, soit 21 pour cent de plus qu’en 2008. La commission constate que 48,5 pour cent des réclamations concernent l’emploi, deux tiers dans le secteur privé et un tiers dans le secteur public (75 pour cent concernant le déroulement de carrière et 25 pour cent le recrutement). Elle relève à cet égard que l’emploi constitue l’une des trois priorités de la HALDE qui développe dans ce domaine des actions de prévention et de lutte contre la discrimination ainsi que des activités de promotion de l’égalité depuis sa création, en 2005. Parmi ces initiatives, la commission relève la conclusion, en 2009 et 2010, de conventions de partenariat entre la HALDE et les parquets généraux de plusieurs grandes villes afin d’harmoniser leurs actions de lutte contre la discrimination et de rendre plus efficace le traitement des plaintes et des réclamations. Enfin, la commission prend note du projet de loi relatif au Défenseur des droits qui prévoit l’intégration de la HALDE, ainsi que celle du Défenseur des enfants, du Médiateur de la République et de la Commission nationale de la déontologie de la sécurité, au sein d’une institution unique: le Défenseur des droits.La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le Défenseur des droits, dont le mandat est beaucoup plus large que celui de la HALDE, dispose des moyens et des ressources nécessaires, tant sur le plan humain que matériel, pour lui permettre de répondre au nombre croissant de réclamations alléguant des discriminations liées à l’emploi, de mener des actions de sensibilisation et des activités de recherche, de formuler des recommandations auprès des autorités et de promouvoir l’égalité professionnelle auprès des acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les attributions définitives et les moyens à la disposition du Défenseur des droits en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et de promotion de l’égalité professionnelle.
Répétition […]Non-discrimination et égalité de chances et de traitement. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’amendement de l’article 1 de la Constitution, par la loi du 23 juillet 2008, et de l’adoption de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations qui réalise et complète la transposition de cinq directives européennes et modifie, entre autres, le Code du travail. L’article 1 de la Constitution prévoit désormais explicitement que «la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales». En outre, suite à l’adoption de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008, le Code du travail renvoie à la définition de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi donnée par cette même loi (art. L.1132-1 et L.1134-1) et inclut des dispositions précisant les conditions dans lesquelles des différences de traitement sont possibles sans faire obstacle au principe d’interdiction de la discrimination (art. L.1133-2 et L.1142-2). La loi, qui s’applique à toutes les personnes publiques ou privées, y compris à celles qui exercent une activité indépendante, précise également que l’injonction de discriminer constitue une discrimination et contient des dispositions relatives à la protection des victimes et des témoins d’actes discriminatoires contre toute mesure de rétorsion, à la charge de la preuve et au harcèlement moral ou sexuel. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 1 de la Constitution et des dispositions de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 dans la pratique.Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. La commission note qu’en 2009 «l’origine» reste le motif de discrimination le plus souvent invoqué dans les réclamations concernant l’emploi reçues par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et qu’un pourcentage important des délibérations de cette institution concerne aussi ce motif. Elle note également que, selon un rapport publié en novembre 2010 par l’Institut national de statistique et des études économiques couvrant une période allant de 2005 à 2008 (France – Portrait social 2010), en moyenne 86 pour cent des hommes français âgés de 16 à 65 ans, et 74 pour cent des femmes, ont un emploi quand leurs deux parents sont français de naissance alors que le taux d’emploi des hommes est de 65 pour cent, et de 56 pour cent pour les femmes, lorsque au moins un de leurs parents est immigré et originaire d’un pays du Maghreb. L’étude souligne toutefois que ces disparités ne sont pas entièrement dues à la discrimination mais rappelle que de récentes enquêtes ont montré l’existence de discriminations fondées sur «l’origine» lors du recrutement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la sensibilisation et la formation des acteurs publics et privés à la prévention des discriminations, notamment du service public de l’emploi, des entreprises de travail temporaire, des chambres consulaires qui gèrent l’apprentissage, des entreprises avec lesquelles des partenariats ont été signés et des organisations syndicales. Dans son rapport, le gouvernement fait également état des actions de prévention réalisées par les commissions pour la promotion de l’égalité de chances et la citoyenneté au niveau départemental et mentionne l’existence de contrats de ville dans lesquels la lutte contre les discriminations raciales a été inscrite. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que l’appropriation de la lutte contre les discriminations par les acteurs locaux reste encore très largement à faire. S’agissant plus particulièrement de la lutte contre la discrimination à l’embauche subie par les jeunes issus de l’immigration, le gouvernement précise que des actions ont été menées autour de trois axes: l’accompagnement des jeunes vers l’emploi, notamment par le biais de parrainages, d’un appui à la création d’entreprises ou encore du développement de l’apprentissage; la sensibilisation des entreprises à la nécessité de diversifier leur recrutement; ainsi que la lutte contre le déclassement professionnel en recherchant une meilleure adéquation entre diplôme et niveau d’emploi pour les personnes diplômées de l’enseignement supérieur. Soulignant le rôle particulièrement important des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission note que l’accord interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise, qui a été signé en 2006 par les partenaires sociaux et rendu obligatoire en 2008, prévoit la mise en œuvre d’actions axées notamment sur l’engagement des dirigeants des entreprises, la sensibilisation et la lutte contre les stéréotypes. La commission note en outre qu’en mai 2009 un programme d’action et des recommandations pour la diversité et l’égalité de chances a été élaboré par le Commissaire à la diversité et à l’égalité de chances et qu’il contient une liste d’actions à entreprendre afin de promouvoir l’égalité de chances, notamment en matière d’éducation et d’emploi. Elle note enfin qu’il ressort des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) que la France prépare un plan national de lutte contre le racisme (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 9). La commission espère que ce plan comprendra un volet sur l’emploi et la profession, y compris l’éducation et la formation professionnelle, élaboré en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.La commission prend également note du rapport de l’Experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, suite à sa visite en France en septembre 2007. Constatant que les membres de minorités sont confrontés à des discriminations raciales graves, elle a émis un certain nombre de recommandations, telles que la nécessité de prévoir des peines plus lourdes pour qu’elles soient suffisamment dissuasives en cas de pratiques discriminatoires et l’importance de mettre en œuvre des politiques volontaristes pour contrer les effets d’une discrimination persistante (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008, paragr. 78 et 79). En outre, le CERD a constaté avec regret dans ses observations finales que, «malgré les politiques récentes engagées en matière de lutte contre la discrimination raciale dans les domaines du logement et de l’emploi, les personnes issues de l’immigration ou de groupes ethniques … continuent d’être victimes de stéréotypes et de discriminations de toutes sortes qui font obstacle à leur intégration et à leur progression à tous les niveaux de la société française» (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 13).Compte tenu de ces constats, tout en prenant note des nombreuses mesures et dispositifs mis en place, aux niveaux central et local, pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine ethnique, la commission est préoccupée par le fait que ces mesures ne semblent pas produire d’effets suffisants et demande au gouvernement de renforcer son action afin de lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale et de promouvoir de manière active l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques permettant d’évaluer l’impact des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, y compris dans l’éducation et la formation professionnelle, sans distinction de race ou d’ascendance nationale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations plus particulièrement sur les points suivants: i) toute mesure prise afin de promouvoir la tolérance et le respect entre toutes composantes de la population et de lutter contre les stéréotypes et préjugés persistants dont sont victimes les personnes issues de l’immigration ou les membres de groupes ethniques, y compris dans les départements et régions d’outre-mer;ii) les suites réservées au programme d’action et aux recommandations du Commissaire à la diversité et à l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession;iii) les mesures prises pour lutter contre les discriminations fondées sur la race, l’ascendance nationale et l’origine ethnique dans l’emploi, dans le cadre du futur plan national de lutte contre le racisme;iv) les actions entreprises par les partenaires sociaux pour mettre en œuvre l’accord interprofessionnel sur la diversité dans l’entreprise rendu obligatoire en 2008 et promouvoir la négociation collective sur ce thème.Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note qu’une Charte pour la promotion de l’égalité dans les trois fonctions publiques a été signée en décembre 2008 par le ministre chargé de la fonction publique et le président de la HALDE. Cette charte a notamment pour objectif de mettre en œuvre des conditions de recrutement adaptées aux besoins sans discriminer, de dynamiser les parcours professionnels, de sensibiliser et former les agents de l’administration et de diffuser de bonnes pratiques. La commission note que le premier bilan de la mise en œuvre de la charte, tel qu’il ressort du rapport annuel sur l’état de la fonction publique (Politiques et pratiques 2009-10), permet de mettre en évidence une progression de la mobilisation des ministères et l’amorce d’un dialogue social, une ouverture dans l’accès à la fonction publique, notamment grâce à l’installation de diverses classes préparatoires intégrées (CPI) et au développement de dispositifs de tutorat, et quelques bonnes pratiques pour encourager les évolutions professionnelles. Le bilan établi met également en lumière une mobilisation moindre, s’agissant de la gestion des ressources humaines ou de l’accès à la formation, ainsi que des faiblesses concernant la mise en place de diagnostics sur les inégalités existantes et de dispositifs d’alerte. La commission note que, selon les recommandations formulées par la HALDE sur cette question, il importe de poursuivre et d’accentuer les efforts entrepris, plus particulièrement en ce qui concerne l’information et la formation des personnels afin de les aider à identifier les situations potentiellement discriminatoires, et pour ce qui est de l’identification des sources de discrimination, des moyens nécessaires pour vérifier l’objectivité des décisions, de l’accompagnement des victimes de discrimination et du suivi de l’ensemble des mesures prises. Le gouvernement indique aussi que des allocations pour la diversité destinées aux personnes préparant un concours (catégories A et B) et qu’un dispositif (le pacte) permettant d’offrir à des jeunes peu qualifiés une formation en alternance en vue d’un emploi de catégorie C ont également été mis en œuvre. La commission note également que, dans son rapport, l’experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités considère que le secteur public doit donner l’exemple en matière d’égalité et que des stratégies plus performantes doivent être mises en œuvre pour accroître le nombre de personnes issues de l’immigration dans le service public, y compris dans la police, la fonction publique et le système judiciaire, et que ces efforts doivent faire l’objet d’une évaluation sur la base des résultats obtenus (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008, paragr. 86). Notant les efforts entrepris non seulement pour lutter contre la discrimination mais également pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et dispositifs, y compris de la charte de 2008, ainsi que de tout plan d’action adopté en faveur de l’égalité professionnelle, les obstacles rencontrés et l’évaluation des résultats de l’ensemble de ces mesures sur l’accès de tous à la fonction publique sans discrimination fondée sur les motifs interdits par la législation nationale et la convention, en fournissant les données statistiques appropriées. Par ailleurs, la commission prend note des observations communiquées en mai 2010 par le Syndicat national des chercheurs scientifiques et le Syndicat national autonome des sciences concernant le dispositif de réorientation professionnelle, suite à une restructuration, prévu par la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Les organisations syndicales soulignent le caractère potentiellement discriminatoire dudit dispositif qui permettrait, au sein de la fonction publique, des changements d’emploi, voire d’employeur, sans concours. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement reçue en novembre 2010, selon laquelle le dispositif de réorientation professionnelle est basé sur un dialogue permanent entre l’administration et l’agent concerné, la commission lui demande de veiller à ce que la mise en œuvre de ce dispositif en cas de restructuration dans la fonction publique ne donne pas lieu à des pratiques discriminatoires, telles que prohibées par la législation et la convention.Discrimination fondée sur la religion. Dans ses commentaires précédents, la commission priait instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 65 du 17 mars 2004 et de sa circulaire d’application du 18 mai 2004 concernant l’interdiction de porter des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion de ces établissements. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de reformuler sa demande et le prie à nouveau de fournir des informations plus particulièrement sur les points suivants: i) toute décision administrative ou judiciaire relative à l’application de la législation susmentionnée; ii) le nombre de garçons et de filles qui ont été expulsés de l’école en application de la loi susmentionnée; iii) les mesures prises pour veiller à ce que les élèves qui ont été expulsés aient néanmoins une possibilité d’accéder à l’éducation et à la formation. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que l’application de cette loi n’ait pas pour effet de diminuer les chances des filles de trouver un emploi à l’avenir.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se réfère à son observation dans laquelle elle prend note de l’amendement de l’article 1 de la Constitution, par la loi du 23 juillet 2008, selon lequel «la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales». Dans son rapport, le gouvernement indique que le taux d’emploi des femmes restait en 2004 inférieur de 11,5 points à celui des hommes et que le taux de chômage des femmes demeurait élevé. De plus, les femmes n’occupent que 25 pour cent des postes d’encadrement du secteur privé alors qu’elles représentent près de la moitié de la population active. La commission prend note à cet égard de la proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale et espère que cette loi sera bientôt adoptée et promulguée.
La commission note également que, dans son rapport concernant la Guadeloupe, le gouvernement indique que les inégalités entre hommes et femmes en matière d’accès au marché du travail sont persistantes et qu’il n’y a pas eu d’amélioration significative de la situation ces dernières années. Il en est de même en Guyane française où les services compétents constatent également la persistance d’inégalités entre hommes et femmes en matière d’emploi, malgré les actions menées par le service public de l’emploi régional.
La commission note que, dans sa délibération no 2009-237 du 29 juin 2009 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) souligne que, malgré l’existence d’un cadre juridique renforcé, l’égalité entre hommes et femmes est encore loin d’être effective et formule un certain nombre de recommandations à destination des pouvoirs publics. La commission relève que, parmi ces recommandations, figurent notamment l’élaboration d’un dispositif législatif ou réglementaire définissant les mesures spécifiques destinées notamment à remédier aux inégalités de fait (actions positives) et permettant d’en assurer le développement ainsi qu’une réforme du congé parental pour assurer une meilleure répartition des responsabilités familiales entre les deux parents. La commission relève aussi que, selon la HALDE, les femmes sont encore mal informées sur les discriminations qu’elles peuvent subir et qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des actions de sensibilisation qui doivent régulièrement faire l’objet d’évaluation.
La commission prend également note des informations sur le suivi et la mise en œuvre par les partenaires sociaux de l’accord interprofessionnel de 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment de la conclusion d’un certain nombre d’accords et de conventions collectives. Elle relève toutefois que, selon le gouvernement, le bilan reste insuffisant car les accords ou conventions collectives concernés restent parfois limités au rappel des dispositions légales. La commission note à cet égard que la HALDE, dans sa délibération de 2009, insiste également sur le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des droits sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les actions positives entreprises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour favoriser l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi ainsi que leur impact sur l’emploi des femmes, y compris à des postes à responsabilités, et les mesures visant à lutter contre la ségrégation professionnelle de manière effective – y compris dans les départements et régions d’outre-mer;
ii) les suites données aux recommandations formulées par la HALDE dans son rapport annuel de 2009, notamment dans la délibération no 2009-237, en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes;
iii) les activités du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier toute proposition ou recommandation formulée et, le cas échéant, les suites qui y ont été données;
iv) la mise en œuvre de la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle;
v) les conventions collectives ou accords conclus récemment qui prévoient l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes aux fins de l’égalité professionnelle.
Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission prend note des informations, y compris des données statistiques, fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires, notamment en matière de droit à la formation professionnelle et de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle grâce aux dispositifs mis en place par la loi no 2007-148 du 2 février 2007 et l’accord du 21 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle, et en matière de promotion interne. Elle constate cependant que, même si elle est en légère progression, la part des femmes dans l’encadrement supérieur dans la fonction publique de l’Etat reste très faible (16,3 pour cent en 2006). A cet égard, le gouvernement précise que divers facteurs peuvent expliquer la lente progression des femmes dans l’encadrement supérieur, mais que la difficulté principale réside dans les conditions de travail des agents nommés à ce type d’emploi et la difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale. Selon le rapport, certaines mesures ont été adoptées pour favoriser le maintien en activité des jeunes parents qui le souhaitent, telles que la participation aux frais de garde et l’incitation à la construction de crèches. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intensifier les efforts entrepris pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique et encourager l’évolution professionnelle interne des femmes, notamment vers des postes dans l’encadrement supérieur, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. Notant qu’une mission sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique a été confiée en octobre 2010 à une députée afin d’identifier les obstacles qui demeurent au sein des trois fonctions publiques en matière d’égalité professionnelle, en termes de déroulement de carrière comme de représentation féminine aux postes de décision et dans les instances de concertation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette étude et sur toute mesure de suivi prise ou envisagée.
Egalité d’accès des hommes et des femmes à la formation. En l’absence d’informations spécifiques sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures prises au niveau des régions pour favoriser l’accès des femmes à l’ensemble des formations proposées et leur impact en matière d’égalité d’accès à la formation entre hommes et femmes;
ii) les mesures prises par l’Etat pour assurer que les femmes bénéficiant de ces programmes de formation puissent ensuite accéder à des emplois en rapport avec leurs qualifications, et les résultats obtenus en la matière.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au niveau local pour promouvoir l’égalité des hommes et des femmes en matière d’accès à la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane française, à la Martinique et à la Réunion ainsi que sur tout bilan établi en la matière.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 précise que la discrimination inclut «tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant» (art. 11), ce qui correspondrait au harcèlement sexuel, sans que toutefois cette expression soit expressément reprise dans la loi. La commission observe en effet que la loi ne modifie pas directement la définition du harcèlement sexuel figurant à l’article L.1153-1 du Code du travail, à savoir «les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers». La commission craint que cette superposition de textes ne contribue pas à assurer la clarté juridique du dispositif de lutte contre le harcèlement sexuel au travail indispensable pour assurer aux travailleurs une protection pleine et entière contre cette pratique discriminatoire. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de prendre des mesures pour modifier la définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail (art. L.1153-1) afin que soient couverts par la législation du travail non seulement le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) mais également le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la convention en Guyane française et à la Réunion, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir ou lutter contre le harcèlement sexuel au travail, telles que des campagnes d’information ou de sensibilisation, ainsi que sur tout cas de harcèlement sexuel qui aurait été porté à la connaissance des services de l’inspection du travail ou des juridictions compétentes.
Discrimination fondée sur le sexe et la religion. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Notant que la mise en œuvre de cette loi pourrait avoir un effet discriminatoire à l’égard des femmes de religion musulmane portant le voile intégral quant à leurs possibilités de trouver et d’exercer un emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes concernées par la loi no 2010-1192 et sur son application dans la pratique en ce qui concerne l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Gens du voyage. La commission note que, selon le rapport périodique de la France au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) en 2009, la population des gens du voyage est estimée en France à 300 000 personnes et que cette population rencontre de grandes difficultés d’ordre économique et social. Selon ce rapport, l’insertion professionnelle des gens du voyage est difficile sur le marché du travail compte tenu de leurs faibles qualifications. Le gouvernement indique également qu’ils souffrent de discrimination en matière d’emploi, de logement, d’éducation, de santé et de citoyenneté (CERD/C/FRA/17-19, 22 mai 2009, paragr. 95 et 96). La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement précise que la Commission nationale consultative sur les gens du voyage a essentiellement examiné, au cours de ces dernières années, la question de l’accueil et du stationnement des gens du voyage. En ce qui concerne l’accès à l’emploi, le gouvernement indique que, compte tenu du caractère non salarié de la plupart des activités exercées par les gens du voyage, certains dispositifs, tels que le statut d’autoentrepreneur ou le revenu de solidarité active (RSA) pour les non-salariés, sont susceptibles d’améliorer leur situation au regard de l’emploi mais qu’aucune donnée ne permet d’évaluer l’impact de ces mesures sur l’emploi des gens du voyage. La commission prend note de la mise en œuvre, entre 2002 et 2007, du projet CODIPE («Contre la discrimination, pour l’emploi») qui avait pour objectif l’insertion économique des gens du voyage par la reconnaissance des savoir-faire et le développement de nouvelles activités économiques et des activités de l’Association pour le droit à l’initiative économique en faveur des gens du voyage cofinancées par l’Etat. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des gens du voyage en matière d’emploi et de profession, notamment les mesures destinées à améliorer leur niveau de qualification en facilitant l’accès à l’éducation et en encourageant l’accès à la formation professionnelle, et à reconnaitre et valider leurs compétences professionnelles;
ii) tout dispositif existant permettant d’évaluer l’impact de ces mesures sur l’insertion professionnelle et l’emploi des gens du voyage, y compris l’exercice d’activités indépendantes et, par conséquent, sur leur situation économique et sociale;
iii) toute activité menée par la Commission nationale consultative sur les gens du voyage en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession;
iv) toute suite donnée aux recommandations concernant l’accès à l’emploi des gens du voyage, formulées en février 2008 par la Commission consultative des droits de l’homme.
Roms. La commission note que, dans les observations finales qu’il a formulées le 27 août 2010, le CERD s’est déclaré inquiet de la montée des manifestations et des violences à caractère raciste envers les Roms sur le territoire français. Le CERD a également fait part de sa préoccupation relative à la situation difficile dans laquelle se trouvent les Roms quant à l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 14 et 15). La commission note également que des Roms, originaires de Roumanie et de Bulgarie, ont récemment fait l’objet de mesures d’éloignement collectives vers leur pays d’origine, dans le cadre d’une politique dite «d’aide au retour». La commission observe que l’adoption et la mise en œuvre de ces mesures largement médiatisées, qui visaient plus particulièrement un groupe ethnique, peuvent avoir pour effet de renforcer les stéréotypes et préjugés dont ils sont déjà victimes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure appropriée pour lutter contre la discrimination à l’égard des Roms et promouvoir le respect et la tolérance entre toutes les composantes de la population. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations représentant les Roms, pour assurer l’accès à l’éducation des enfants roms ainsi que l’accès à l’emploi, y compris à l’emploi indépendant, et à la formation professionnelle des hommes et des femmes roms.
Inspection du travail. La commission se félicite du fait que l’égalité professionnelle entre hommes et femmes a fait l’objet d’une campagne nationale de contrôle de l’inspection du travail en 2008 et que, dans ce cadre, un guide de contrôle ainsi que divers outils méthodologiques ont été élaborés et mis à disposition des inspecteurs du travail. Elle observe toutefois qu’aucune action n’a été entreprise en 2008 par les services de l’inspection du travail de la Martinique et que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail de Saint-Pierre-et-Miquelon n’ont pas été formés aux contrôles en matière de discrimination. Compte tenu de la persistance de la discrimination au travail, la commission incite le gouvernement à continuer de renforcer la capacité des inspecteurs du travail en matière de lutte contre la discrimination en leur permettant de bénéficier de formations appropriées et en les dotant de moyens adéquats, notamment dans les départements et régions d’outre-mer. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités concrètes menées par les inspecteurs du travail en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession sur l’ensemble du territoire.
Application. La commission prend note avec intérêt des activités de la HALDE présentées dans ses rapports annuels de 2008 et 2009. Elle note que la HALDE a reçu 10 545 réclamations en 2009, soit 21 pour cent de plus qu’en 2008. La commission constate que 48,5 pour cent des réclamations concernent l’emploi, deux tiers dans le secteur privé et un tiers dans le secteur public (75 pour cent concernant le déroulement de carrière et 25 pour cent le recrutement). Elle relève à cet égard que l’emploi constitue l’une des trois priorités de la HALDE qui développe dans ce domaine des actions de prévention et de lutte contre la discrimination ainsi que des activités de promotion de l’égalité depuis sa création, en 2005. Parmi ces initiatives, la commission relève la conclusion, en 2009 et 2010, de conventions de partenariat entre la HALDE et les parquets généraux de plusieurs grandes villes afin d’harmoniser leurs actions de lutte contre la discrimination et de rendre plus efficace le traitement des plaintes et des réclamations. Enfin, la commission prend note du projet de loi relatif au Défenseur des droits qui prévoit l’intégration de la HALDE, ainsi que celle du Défenseur des enfants, du Médiateur de la République et de la Commission nationale de la déontologie de la sécurité, au sein d’une institution unique: le Défenseur des droits.
La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le Défenseur des droits, dont le mandat est beaucoup plus large que celui de la HALDE, dispose des moyens et des ressources nécessaires, tant sur le plan humain que matériel, pour lui permettre de répondre au nombre croissant de réclamations alléguant des discriminations liées à l’emploi, de mener des actions de sensibilisation et des activités de recherche, de formuler des recommandations auprès des autorités et de promouvoir l’égalité professionnelle auprès des acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les attributions définitives et les moyens à la disposition du Défenseur des droits en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et de promotion de l’égalité professionnelle.
Ecarts de rémunération. La commission note que, selon les statistiques figurant dans le rapport sur l’état de la fonction publique (Faits et chiffres 2009‑10), l’écart de salaire entre hommes et femmes mensuel net moyen dans le secteur privé était de 23,2 pour cent en 2007 (et de 23,1 pour cent en 2006). Selon les statistiques EUROSTAT, l’écart salarial entre hommes et femmes (la différence entre les gains horaires bruts moyens) était de 16,9 pour cent en 2007 et de 17,9 pour cent en 2008. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi sur l’égalité salariale du 23 mars 2006, laquelle prévoit la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes par voie de négociation avant le 31 décembre 2010. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi du 23 mars 2006 sur l’égalité salariale et, en particulier, sur les conclusions du bilan d’application prévu à mi-parcours. Par ailleurs, prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les conditions d’attribution du label égalité aux entreprises qui s’engagent dans une démarche d’égalité professionnelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre dans la pratique et son impact sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en indiquant si des entreprises ont été récompensées pour des actions spécifiquement destinées à réduire et éliminer les écarts de salaires entre hommes et femmes.
Articles 2 et 3. Application du principe de la convention par les accords de branche et d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que l’année 2008 a été marquée par l’accélération de la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, et plus particulièrement sur l’égalité salariale; 19 accords concernant spécifiquement l’égalité ont été signés et 34 accords font référence à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note toutefois que la plupart des accords se contentent de rappeler les dispositions de la loi du 23 mars 2006 et se réfèrent au principe «à travail égal, salaire égal». La commission encourage le gouvernement à mener des actions de sensibilisation auprès des partenaires sociaux pour assurer que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans la négociation collective et faire en sorte que le contenu des accords de branche et d’entreprise prévoit des mesures concrètes pour y parvenir, et demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les suites données aux conclusions du rapport préparatoire à la concertation remis le 8 juillet 2009 sur les différences de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’accès à l’emploi et d’évolution dans l’emploi, en ce qui concerne la réduction des écarts salariaux et la lutte contre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail;
ii) toute concertation avec les partenaires sociaux sur le thème de l’égalité salariale, ainsi que les actions décidées dans ce cadre;
iii) la mise en œuvre effective des mesures et actions concrètes prévues pour mettre fin aux écarts salariaux dans certains accords de branche et d’entreprise auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport, et les résultats obtenus; et
iv) les dispositions et mesures prises à l’encontre des entreprises et des branches qui n’ont pas satisfait à leur obligation de négocier la suppression des écarts salariaux entre hommes et femmes au 31 décembre 2010.
Egalité de rémunération dans la fonction publique. La commission note que, selon les données figurant dans les rapports annuels sur l’état de la fonction publique (Faits et chiffres 2008-09 et 2009-10), l’écart entre les salaires nets mensuels des hommes et des femmes dans les trois fonctions publiques était en moyenne de 18,5 pour cent en 2006 (avec un écart salarial de 27 pour cent dans la fonction publique hospitalière), et qu’il n’a pas changé en 2007. La commission note que le gouvernement déclare que la grille indiciaire de la fonction publique est un facteur d’homogénéité des rémunérations entre hommes et femmes et que les écarts salariaux existants découlent principalement des disparités en termes de parcours de carrière et de la politique indemnitaire. Selon le gouvernement, la mise en œuvre du dispositif-cadre de la prime de fonctions et de résultats (PFR), adopté en 2008 et visant à refonder la politique indemnitaire dans la fonction publique, implique l’élaboration d’une typologie des emplois dans chaque ministère et à leur cotation, et la transparence de cette classification est de nature à prévenir les disparités entres les agents de sexe féminin et les agents de sexe masculin. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement pris en compte lors de l’évaluation des emplois réalisée dans le cadre de la mise en place du dispositif de PFR et le prie de fournir des informations à cet égard. En outre, compte tenu de la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les trois fonctions publiques, la commission veut croire que la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera abordée dans le cadre de l’étude sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique en cours de réalisation depuis octobre 2010, et que des mesures de suivi concrètes seront adoptées pour éliminer les inégalités salariales.
Evaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission prend note de la mise en ligne depuis août 2008 d’un guide d’aide à la réalisation du rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, rapport dont la réalisation est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et qui a pour but d’identifier les inégalités et de définir les actions à mener. Selon le gouvernement, le guide contient de nombreuses informations sur les indicateurs nécessaires, notamment pour pouvoir identifier d’éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, d’une part, sur l’impact des rapports de situation comparée sur la réalisation d’évaluations objectives des emplois au sein des entreprises et, d’autre part, sur les écarts salariaux entre hommes et femmes, en précisant si, et comment, ces diagnostics de la situation en matière d’égalité de salaire entre hommes et femmes ont permis de réévaluer les tâches accomplies principalement par des femmes et conduit à des rattrapages de salaires.
Travail à temps partiel. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement sur la réflexion en cours sur le temps partiel contraint, la commission espère que la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes sera abordée dans le cadre de la concertation prévue avec les représentants des branches qui ont le plus recours au travail à temps partiel, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette concertation ainsi que sur toute mesure de suivi prise ou envisagée pour ce qui est de la mise en œuvre du principe de la convention.
Application pratique. Evolution de la jurisprudence. La commission se félicite de l’arrêt rendu le 6 juillet 2010 par la Cour de cassation qui, contrairement à sa jurisprudence précédente selon laquelle des fonctions différentes ne pouvaient pas avoir de valeur égale, reconnaît désormais la possibilité de comparer les salaires de personnes occupant des fonctions différentes pour déterminer l’existence d’une discrimination salariale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les différentes sections de l’inspection du travail mènent depuis le mois de septembre 2008 une campagne de contrôle ciblée sur les obligations relatives à l’égalité professionnelle, et que cette campagne devait s’intensifier en 2009 «avec l’application de sanctions administratives qui interviendront à compter de 2010». La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises pour renforcer la formation des inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération ainsi que sur les cas de discrimination salariale entre hommes et femmes constatés par les inspecteurs du travail et sur les suites qui leur ont été réservées, notamment sur les sanctions appliquées, y compris dans les départements d’outre-mer.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission note avec intérêt l’abrogation par la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 du dispositif de contrat «nouvelles embauches» (CNE), qui faisait l’objet d’une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant le non-respect de la convention no 111 et de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982. Elle note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, tous les CNE qui étaient en cours ont été requalifiés en contrats à durée indéterminée.
Non-discrimination et égalité de chances et de traitement. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’amendement de l’article 1 de la Constitution, par la loi du 23 juillet 2008, et de l’adoption de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations qui réalise et complète la transposition de cinq directives européennes et modifie, entre autres, le Code du travail. L’article 1 de la Constitution prévoit désormais explicitement que «la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales». En outre, suite à l’adoption de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008, le Code du travail renvoie à la définition de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi donnée par cette même loi (art. L.1132-1 et L.1134-1) et inclut des dispositions précisant les conditions dans lesquelles des différences de traitement sont possibles sans faire obstacle au principe d’interdiction de la discrimination (art. L.1133-2 et L.1142-2). La loi, qui s’applique à toutes les personnes publiques ou privées, y compris à celles qui exercent une activité indépendante, précise également que l’injonction de discriminer constitue une discrimination et contient des dispositions relatives à la protection des victimes et des témoins d’actes discriminatoires contre toute mesure de rétorsion, à la charge de la preuve et au harcèlement moral ou sexuel. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 1 de la Constitution et des dispositions de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 dans la pratique.
Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. La commission note qu’en 2009 «l’origine» reste le motif de discrimination le plus souvent invoqué dans les réclamations concernant l’emploi reçues par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et qu’un pourcentage important des délibérations de cette institution concerne aussi ce motif. Elle note également que, selon un rapport publié en novembre 2010 par l’Institut national de statistique et des études économiques couvrant une période allant de 2005 à 2008 (France – Portrait social 2010), en moyenne 86 pour cent des hommes français âgés de 16 à 65 ans, et 74 pour cent des femmes, ont un emploi quand leurs deux parents sont français de naissance alors que le taux d’emploi des hommes est de 65 pour cent, et de 56 pour cent pour les femmes, lorsque au moins un de leurs parents est immigré et originaire d’un pays du Maghreb. L’étude souligne toutefois que ces disparités ne sont pas entièrement dues à la discrimination mais rappelle que de récentes enquêtes ont montré l’existence de discriminations fondées sur «l’origine» lors du recrutement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la sensibilisation et la formation des acteurs publics et privés à la prévention des discriminations, notamment du service public de l’emploi, des entreprises de travail temporaire, des chambres consulaires qui gèrent l’apprentissage, des entreprises avec lesquelles des partenariats ont été signés et des organisations syndicales. Dans son rapport, le gouvernement fait également état des actions de prévention réalisées par les commissions pour la promotion de l’égalité de chances et la citoyenneté au niveau départemental et mentionne l’existence de contrats de ville dans lesquels la lutte contre les discriminations raciales a été inscrite. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que l’appropriation de la lutte contre les discriminations par les acteurs locaux reste encore très largement à faire. S’agissant plus particulièrement de la lutte contre la discrimination à l’embauche subie par les jeunes issus de l’immigration, le gouvernement précise que des actions ont été menées autour de trois axes: l’accompagnement des jeunes vers l’emploi, notamment par le biais de parrainages, d’un appui à la création d’entreprises ou encore du développement de l’apprentissage; la sensibilisation des entreprises à la nécessité de diversifier leur recrutement; ainsi que la lutte contre le déclassement professionnel en recherchant une meilleure adéquation entre diplôme et niveau d’emploi pour les personnes diplômées de l’enseignement supérieur.
Soulignant le rôle particulièrement important des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission note que l’accord interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise, qui a été signé en 2006 par les partenaires sociaux et rendu obligatoire en 2008, prévoit la mise en œuvre d’actions axées notamment sur l’engagement des dirigeants des entreprises, la sensibilisation et la lutte contre les stéréotypes. La commission note en outre qu’en mai 2009 un programme d’action et des recommandations pour la diversité et l’égalité de chances a été élaboré par le Commissaire à la diversité et à l’égalité de chances et qu’il contient une liste d’actions à entreprendre afin de promouvoir l’égalité de chances, notamment en matière d’éducation et d’emploi. Elle note enfin qu’il ressort des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) que la France prépare un plan national de lutte contre le racisme (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 9). La commission espère que ce plan comprendra un volet sur l’emploi et la profession, y compris l’éducation et la formation professionnelle, élaboré en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prend également note du rapport de l’experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, suite à sa visite en France en septembre 2007. Constatant que les membres de minorités sont confrontés à des discriminations raciales graves, elle a émis un certain nombre de recommandations, telles que la nécessité de prévoir des peines plus lourdes pour qu’elles soient suffisamment dissuasives en cas de pratiques discriminatoires et l’importance de mettre en œuvre des politiques volontaristes pour contrer les effets d’une discrimination persistante (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008, paragr. 78 et 79). En outre, le CERD a constaté avec regret dans ses observations finales que, «malgré les politiques récentes engagées en matière de lutte contre la discrimination raciale dans les domaines du logement et de l’emploi, les personnes issues de l’immigration ou de groupes ethniques … continuent d’être victimes de stéréotypes et de discriminations de toutes sortes qui font obstacle à leur intégration et à leur progression à tous les niveaux de la société française» (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 13).
Compte tenu de ces constats, tout en prenant note des nombreuses mesures et dispositifs mis en place, aux niveaux central et local, pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine ethnique, la commission est préoccupée par le fait que ces mesures ne semblent pas produire d’effets suffisants et demande au gouvernement de renforcer son action afin de lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale et de promouvoir de manière active l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques permettant d’évaluer l’impact des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, y compris dans l’éducation et la formation professionnelle, sans distinction de race ou d’ascendance nationale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations plus particulièrement sur les points suivants:
i) toute mesure prise afin de promouvoir la tolérance et le respect entre toutes composantes de la population et de lutter contre les stéréotypes et préjugés persistants dont sont victimes les personnes issues de l’immigration ou les membres de groupes ethniques, y compris dans les départements et régions d’outre-mer;
ii) les suites réservées au programme d’action et aux recommandations du Commissaire à la diversité et à l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession;
iii) les mesures prises pour lutter contre les discriminations fondées sur la race, l’ascendance nationale et l’origine ethnique dans l’emploi, dans le cadre du futur plan national de lutte contre le racisme;
iv) les actions entreprises par les partenaires sociaux pour mettre en œuvre l’accord interprofessionnel sur la diversité dans l’entreprise rendu obligatoire en 2008 et promouvoir la négociation collective sur ce thème.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note qu’une Charte pour la promotion de l’égalité dans les trois fonctions publiques a été signée en décembre 2008 par le ministre chargé de la fonction publique et le président de la HALDE. Cette charte a notamment pour objectif de mettre en œuvre des conditions de recrutement adaptées aux besoins sans discriminer, de dynamiser les parcours professionnels, de sensibiliser et former les agents de l’administration et de diffuser de bonnes pratiques. La commission note que le premier bilan de la mise en œuvre de la charte, tel qu’il ressort du rapport annuel sur l’état de la fonction publique (Politiques et pratiques 2009-10), permet de mettre en évidence une progression de la mobilisation des ministères et l’amorce d’un dialogue social, une ouverture dans l’accès à la fonction publique, notamment grâce à l’installation de diverses classes préparatoires intégrées (CPI) et au développement de dispositifs de tutorat, et quelques bonnes pratiques pour encourager les évolutions professionnelles. Le bilan établi met également en lumière une mobilisation moindre, s’agissant de la gestion des ressources humaines ou de l’accès à la formation, ainsi que des faiblesses concernant la mise en place de diagnostics sur les inégalités existantes et de dispositifs d’alerte. La commission note que, selon les recommandations formulées par la HALDE sur cette question, il importe de poursuivre et d’accentuer les efforts entrepris, plus particulièrement en ce qui concerne l’information et la formation des personnels afin de les aider à identifier les situations potentiellement discriminatoires, et pour ce qui est de l’identification des sources de discrimination, des moyens nécessaires pour vérifier l’objectivité des décisions, de l’accompagnement des victimes de discrimination et du suivi de l’ensemble des mesures prises. Le gouvernement indique aussi que des allocations pour la diversité destinées aux personnes préparant un concours (catégories A et B) et qu’un dispositif (le pacte) permettant d’offrir à des jeunes peu qualifiés une formation en alternance en vue d’un emploi de catégorie C ont également été mis en œuvre. La commission note également que, dans son rapport, l’experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités considère que le secteur public doit donner l’exemple en matière d’égalité et que des stratégies plus performantes doivent être mises en œuvre pour accroître le nombre de personnes issues de l’immigration dans le service public, y compris dans la police, la fonction publique et le système judiciaire, et que ces efforts doivent faire l’objet d’une évaluation sur la base des résultats obtenus (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008, paragr. 86). Notant les efforts entrepris non seulement pour lutter contre la discrimination mais également pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et dispositifs, y compris de la charte de 2008, ainsi que de tout plan d’action adopté en faveur de l’égalité professionnelle, les obstacles rencontrés et l’évaluation des résultats de l’ensemble de ces mesures sur l’accès de tous à la fonction publique sans discrimination fondée sur les motifs interdits par la législation nationale et la convention, en fournissant les données statistiques appropriées.
Par ailleurs, la commission prend note des observations communiquées en mai 2010 par le Syndicat national des chercheurs scientifiques et le Syndicat national autonome des sciences concernant le dispositif de réorientation professionnelle, suite à une restructuration, prévu par la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Les organisations syndicales soulignent le caractère potentiellement discriminatoire dudit dispositif qui permettrait, au sein de la fonction publique, des changements d’emploi, voire d’employeur, sans concours. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement reçue en novembre 2010, selon laquelle le dispositif de réorientation professionnelle est basé sur un dialogue permanent entre l’administration et l’agent concerné, la commission lui demande de veiller à ce que la mise en œuvre de ce dispositif en cas de restructuration dans la fonction publique ne donne pas lieu à des pratiques discriminatoires, telles que prohibées par la législation et la convention.
Discrimination fondée sur la religion. Dans ses commentaires précédents, la commission priait instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 65 du 17 mars 2004 et de sa circulaire d’application du 18 mai 2004 concernant l’interdiction de porter des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion de ces établissements. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de reformuler sa demande et le prie à nouveau de fournir des informations plus particulièrement sur les points suivants:
i) toute décision administrative ou judiciaire relative à l’application de la législation susmentionnée;
ii) le nombre de garçons et de filles qui ont été expulsés de l’école en application de la loi susmentionnée;
iii) les mesures prises pour veiller à ce que les élèves qui ont été expulsés aient néanmoins une possibilité d’accéder à l’éducation et à la formation.
La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que l’application de cette loi n’ait pas pour effet de diminuer les chances des filles de trouver un emploi à l’avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. Promotion de l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle avait demandé au gouvernement de l’informer sur les résultats pratiques obtenus pour lutter contre la ségrégation professionnelle et l’emploi précaire et pour favoriser l’accès des femmes à la formation continue. La commission note que l’accord entre l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et le ministère de la Parité et de l’Egalité professionnelle formalise un partenariat national afin de favoriser l’insertion professionnelle des femmes et de renforcer la mixité des emplois et l’égalité professionnelle. La commission note par ailleurs que les pouvoirs publics ont mené des actions pour améliorer les compétences des agents du service public en matière de prévention et de lutte contre la discrimination, et ont mis en œuvre des accords et des programmes pour favoriser l’intégration des femmes immigrées à l’emploi et la formation, et lutter contre la ségrégation professionnelle, en particulier dans les métiers du bâtiment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en vue de la féminisation du secteur du bâtiment et de continuer à transmettre des informations sur les activités réalisées par l’ANPE et ses partenaires en matière d’égalité d’accès et de traitement quant à l’emploi et la formation, y compris sur les mesures prises pour promouvoir la mixité dans les entreprises et réduire la ségrégation professionnelle des femmes.
2. Egalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi dans la fonction publique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que les femmes sont toujours moins nombreuses que les hommes à occuper les postes les plus élevés et que l’on constate une féminisation plus ou moins marquée de certaines activités et de certains métiers. La commission note qu’une politique active a été menée pour favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, notamment par la mise en œuvre de plans pluriannuels pour faciliter l’accès des femmes aux postes d’encadrement supérieur dans l’ensemble des ministères et par la collecte de données statistiques sur l’emploi dans la fonction publique ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la politique pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, notamment sur la réduction de la ségrégation professionnelle des femmes et l’augmentation de leur participation dans l’encadrement supérieur.
3. Egalité d’accès entre hommes et femmes à la formation. La commission note que, dans le cadre de la loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes du 23 mars 2006, les régions organisent des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation. La commission note que, dans le cadre des dispositions de cette loi, l’Etat veillera dans les contrats qu’il sera mené à signer à déterminer des objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels les préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises au niveau des régions pour favoriser l’accès des femmes à l’ensemble des formations proposées, y compris des informations sur l’impact de ces mesures en matière d’égalité d’accès à la formation entre hommes et femmes. Elle demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’Etat pour assurer que les femmes bénéficiant de ces programmes de formation puissent ensuite accéder à des emplois en rapport avec leurs études, et sur les résultats obtenus en la matière.
4. Gens du voyage. La commission rappelle que la Commission nationale consultative sur les gens du voyage a été créée pour permettre le dialogue à l’échelle nationale entre les représentants des gens du voyage, les élus, l’administration et d’autres personnes qualifiées. Elle rappelle également que cette commission a pour rôle, entre autres, d’étudier les problèmes particuliers auxquels sont confrontés les gens du voyage et de formuler des propositions visant à améliorer leur intégration dans la communauté nationale, en particulier en matière d’emploi. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale consultative sur les gens du voyage qui visent à promouvoir leur intégration sur le marché du travail et à s’assurer qu’ils ne sont pas victimes de traitements discriminatoires dans l’emploi et la profession.
5. Application pratique. Inspections du travail et tribunaux judiciaires. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de l’inspection du travail ni sur les décisions judiciaires en matière d’application des principes de la convention, la commission le prie d’envoyer des informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions judiciaires récentes concernant les dispositions de la loi no 2001-1006 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui ont porté modification du Code pénal et du Code du travail, en particulier en ce qui concerne la charge de la preuve dans les cas de discrimination.
1. Ecarts de rémunération. La commission note du rapport du gouvernement que les écarts entre les salaires mensuels moyens des femmes et des hommes restent importants et que l’évolution de la part des femmes dans des métiers «masculins» reste faible. Elle note, également, que selon le rapport du gouvernement les femmes représentent 80 pour cent des personnes qui gagnent moins que le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). La commission prend note des dispositions prises par le gouvernement pour remédier à cette situation, et notamment de l’adoption de la loi sur l’égalité salariale du 23 mars 2006. Cette loi prévoit une série de mesures destinées à réduire, avec la collaboration des partenaires sociaux, les écarts de rémunération entre hommes et femmes et favoriser l’égalité professionnelle. La commission note, également, que le label égalité a été adapté aux entreprises de moins de 50 salariés dans l’objectif de récompenser et encourager toutes les entreprises qui se sont engagées dans une démarche d’égalité professionnelle. En outre, les maisons de l’emploi ont été chargées des actions de sensibilisation et d’information relatives à l’égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur les activités menées par les maisons d’emploi en vue d’une meilleure compréhension et application du principe de la convention et sur les conditions d’attribution du label égalité et le suivi des mesures prises par les entreprises récompensées par ce label. La commission prie, également, le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact de la loi d’égalité salariale dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation sexuelle sur le marché du travail.
2. Articles 2 et 3. Application du principe de la convention par les accords de branche et d’entreprise. La commission prend note des progrès réalisés au niveau de la négociation de branche en ce qui concerne l’adoption de mesures concrètes en faveur de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note, en particulier, de la conclusion en 2006 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans la banque. Cet accord prévoit une réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes en adoptant des mesures de rattrapage salarial et en se fixant l’objectif intermédiaire d’une augmentation de 40 pour cent de la participation des femmes dans l’effectif total des cadres. La commission note, cependant, qu’au niveau des entreprises seulement 2 pour cent des accords signés portent sur le thème de l’égalité et que le gouvernement est conscient des progrès qui restent à faire en la matière. La commission note, par ailleurs, que les accords conclus en 2005 dans les branches des télécommunications et de la répartition pharmaceutique rappellent le principe «à travail égal, salaire égal». La commission souligne que ce principe ne reflète pas entièrement la portée du principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» inscrit dans la convention et énoncé, par ailleurs, dans l’article L-140-2 du Code du travail. A cet égard, la commission attire donc l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006.
3. La commission note, en outre, que des mesures ont été prises par le Directeur général du travail, le Comité de suivi de la négociation salariale de branche et les présidents de la commission mixte, entre autres, pour suivre et accompagner la négociation collective en matière d’égalité de rémunération. La commission relève, par ailleurs, que des sanctions sont prévues à l’encontre des branches et entreprises qui manqueraient à leur obligation de négocier. Le gouvernement reconnaît, cependant, que les sanctions à l’encontre des entreprises ne sont pas très contraignantes et indique que la loi envisage donc la possibilité d’une contribution financière assise sur les salaires pour les entreprises qui ne négocieraient pas, si le premier bilan d’application de la loi prévu pour 2008 le justifiait. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’ensemble des autorités chargées du suivi de la négociation collective s’assurent de la pleine application du principe de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» dans les accords de branche et les accords d’entreprise et prie le gouvernement de la tenir informée sur ce sujet. La commission demande, particulièrement, au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: a) la manière dont les partenaires sociaux appliquent le principe de rémunération égale pour travail de valeur égale dans les accord de branche et d’entreprise; b) le nombre et l’issue des sanctions prononcées à l’encontre des entreprises et des branches pour manquement à leur obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle et sur l’application des sanctions plus contraignantes comme envisagé par la loi sur l’égalité salariale entre hommes et femmes.
4. Egalité de rémunération dans la fonction publique. La commission note que dans la fonction publique le salaire moyen des femmes est inférieur de 13,8 pour cent à celui des hommes. La commission note, également, que les pensions civiles des femmes sont inférieures de 19 pour cent à celles des hommes dans l’ensemble des trois fonctions publiques et qu’il existe une féminisation plus ou moins marquée de certaines filières d’activité (administratives, médicales, sociales, etc.) et de certains métiers de la fonction publique. Compte tenu de cette situation, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 et rappelle au gouvernement qu’une évaluation objective des emplois dans la fonction publique permettrait d’identifier et de remédier aux cas où il existerait des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes qui réalisent des travaux d’une valeur égale. La commission relève du rapport du gouvernement qu’en vue de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes une politique active a été menée dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont cette politique a intégré la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur l’impact de cette politique dans la réduction des écarts de rémunération. La commission réitère au gouvernement sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser une évaluation objective des emplois dans le secteur public.
5. Evaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’il se proposait d’élaborer des indicateurs pour mesurer les inégalités salariales, ainsi que les inégalités entre hommes et femmes dans l’accès à la formation et à la promotion. La commission note que dans l’objectif d’identifier et remédier aux inégalités de rémunération entre hommes et femmes, la circulaire SDFE/DGT/DGEFP d’application de la loi du 23 mars 2006 propose aux partenaires sociaux, à titre indicatif, des exemples d’indicateurs d’écarts de rémunération. Ces indicateurs sont, d’une part, l’écart salarial moyen selon le sexe et la part des femmes dans chaque type d’emploi, d’autre part. La commission note que parmi les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour résorber les écarts éventuels, la circulaire propose de corriger la sous évaluation qui caractérise souvent les emplois typiquement féminins et de les rémunérer à leur juste valeur. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de ces indicateurs par les partenaires sociaux et pour faciliter la réalisation d’une évaluation objective des emplois.
6. Emploi à temps partiel. La commission note du rapport du gouvernement que les femmes représentent 82 pour cent des personnes qui travaillent à temps partiel. La commission note que dans la fonction civile de l’état, 78 pour cent des emplois à temps partiel étaient occupés par des femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’incidence de l’emploi à temps partiel peut se refléter dans le salaire horaire et donc sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, également, que dans la fonction publique certains critères d’avancement dans le déroulement de carrière des différents corps pénalisent les femmes qui ont pris des congés ou exercé des emplois à temps partiel. La commission note que la loi sur l’égalité impose aux entreprises de mener des négociations sur les conditions de travail et d’emploi des salariés à temps partiel. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre de la négociation collective prévue par la loi sur l’égalité salariale pour garantir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux travailleurs et travailleuses à temps partiel et pour prévenir que l’exercice d’une activité à temps partiel ne devienne un obstacle pour accéder à des emplois mieux rémunérés dans les secteurs public et privé.
7. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques ventilées par sexe et par catégorie d’emploi dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement d’envoyer des informations sur toute décision des autorités administratives et judiciaires en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui vise à supprimer les écarts de rémunération entre hommes et femmes avant le 31 décembre 2010. La commission note, également, que la loi sur l’égalité salariale impose aux branches professionnelles et aux entreprises l’obligation de négocier chaque année pour définir et programmer des mesures de suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. En outre, cette loi comporte des dispositions pour favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale afin de s’attaquer aux difficultés structurelles faisant obstacle à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. La commission note, par ailleurs, qu’un bilan à mi-parcours est prévu par la loi, avec la participation étroite du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La commission se félicite de cette initiative et prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact de la loi sur l’égalité salariale dans la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes et d’envoyer copie de son bilan d’application à mi-parcours.
La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que malgré l’abondance de textes législatifs et la multiplicité des structures administratives ou consultatives, et même si l’on avait désormais une meilleure connaissance des problèmes existants, les résultats obtenus dans la lutte contre la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession étaient décevants et que ce type de discrimination ne cessait de s’aggraver. La commission avait également noté que les actes de discrimination continuaient d’être rarement réprimés et que les victimes, principalement des personnes issues de l’immigration extra-européenne, éprouvaient toujours les plus grandes difficultés pour faire valoir leurs droits.
2. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession sur les motifs de race, ascendance nationale et origine ethnique. A cet égard, la commission prend note des mesures prises dans le cadre de l’accord conclu entre les Services de droits des femmes et de l’égalité (SDFE), la Direction de la population études migrations et le Fonds d’aide et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) pour favoriser l’intégration des femmes immigrées et issues de l’immigration à l’emploi et à la formation professionnelle, et promouvoir dans les entreprises la diversité et la mixité. La commission note également qu’une enquête nationale sur la discrimination a été menée en France de fin 2005 à mi-2006 sous l’égide du Bureau international du Travail (BIT) et de la Direction de l’animation de la recherche des études statistiques (DARES). Cette enquête avait pour objectif d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à vérifier l’existence et l’ampleur des discriminations à l’embauche à l’encontre de jeunes françaises et français en raison de leur origine, et d’orienter l’application de solutions efficaces. La commission note également que le gouvernement a accepté la visite au mois de septembre 2007 de l’experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, Mme Gay McDougall, et que celle-ci présentera un rapport intégral sur sa mission en France devant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 2008. La commission souligne le constat effectué à l’issue de l’enquête nationale menée par le BIT et la DARES, selon lequel, lorsque les employeurs ont effectué un choix entre deux candidats à formation, expérience professionnelle, tenue vestimentaire et niveau d’expression orale comparables, ce choix s’est porté près de quatre fois sur cinq sur le candidat portant un nom d’origine française au détriment du candidat d’origine «noire africaine» ou d’origine «maghrébine». Cette étude démontre également que près des neuf dixièmes de la discrimination globale interviennent avant même que les employeurs ne se soient donné la peine de recevoir les deux candidats interviewés.
3. La commission prend dûment note des initiatives prises par le gouvernement pour prévenir et lutter contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et l’origine ethnique. La commission regrette cependant, compte tenu de la gravité de la situation, que le gouvernement n’ait pas transmis des informations plus détaillées sur l’ensemble des activités entreprises pour promouvoir et faire respecter l’égalité dans l’accès à l’emploi et la formation sans distinction de race, ascendance nationale ou origine ethnique, et sur l’impact de ces activités. La commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations complètes dans son prochain rapport sur: a) les activités de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, qui vise à éliminer dans la pratique la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine ethnique; b) l’impact de la Charte de la diversité de 2004 et du programme EQUAL dans la promotion de la diversité dans les entreprises; c) toute autre mesure adoptée ou envisagée, avec la participation des partenaires sociaux pour faire cesser les pratiques discriminatoires et pour promouvoir en particulier l’accès des jeunes diplômés issus de l’immigration à l’emploi et la formation; et d) toute mesure destinée à promouvoir la tolérance, y compris par des campagnes de sensibilisation et d’information sur la législation existante en matière de discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné à l’étude menée par le BIT, y compris sur les stratégies adoptées pour éliminer la discrimination à l’embauche.
4. Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’interdiction de la loi no 65 du 17 mars 2004 et sa circulaire d’application du 18 mai 2004 de porter dans les écoles, collèges et lycées publics des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion. La commission avait craint que cette loi ait pour résultat pratique d’écarter certains enfants, en particulier des filles, des écoles publiques pour des raisons liées à leurs convictions religieuses, diminuant ainsi leur capacité d’accéder à l’emploi, ce qui va à l’encontre de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point et rappelle de nouveau au gouvernement l’importance de veiller à ce que l’application de cette loi n’ait pas pour effet de réduire la capacité des filles de trouver un emploi à l’avenir, ce qui serait contraire au principe de non-discrimination entre personnes de religion différente. La commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la loi no 65 du 17 mars 2004 et sa circulaire d’application du 18 mai 2004, en particulier sur: a) toute décision judiciaire ou administrative relative à l’application de la législation susmentionnée; b) les nombres respectifs de garçons et de filles qui ont été expulsés de l’école en application de la loi susmentionnée; et c) les mesures prises pour veiller à ce que les élèves qui ont été expulsés aient néanmoins une possibilité d’accéder à l’éducation et à la formation.
5. Article 24 de la Constitution. Suivi de la réclamation. La commission note que, lors de sa 300e session (novembre 2007), le Conseil d’administration du BIT a adopté les recommandations du Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France des conventions (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (nº 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale du travail-Force ouvrière. Ces recommandations ont notamment confié à la commission d’experts le suivi des questions soulevées dans le rapport du comité tripartite (document GB.300/20/6). En ce qui concerne les recommandations formulées pour la convention no 111, le comité tripartite a noté que l’ordonnance no 2005-893 prévoit que les conditions de mise en œuvre du contrat «nouvelles embauches» (ci-après CNE) et ses effets sur l’emploi feront l’objet, d’ici au 31 décembre 2008, d’une évaluation par une commission composée d’organisations d’employeurs et de salariés représentatives. Le comité considère essentiel que cette évaluation détermine également si les mesures du CNE ont débouché sur une discrimination directe ou indirecte à l’encontre des jeunes travailleurs, en tenant compte de l’effet des discriminations multiples fondées sur l’âge et les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, en particulier le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’évaluation de ladite commission relatives à l’emploi des jeunes travailleurs, en prenant dûment compte de l’effet des discriminations multiples fondées sur l’âge, le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale.
1. Gens du voyage. Se référant à l’application dans la pratique de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, la commission note avec intérêt que la Commission nationale consultative sur les gens du voyage a été créée pour permettre le dialogue à l’échelle nationale entre les représentants des gens du voyage, les élus, l’administration et d’autres personnes qualifiées. La commission note que cette commission a pour rôle, entre autres, d’étudier les problèmes particuliers que connaissent les gens du voyage, et de formuler des propositions visant à améliorer leur intégration dans la communauté nationale, en particulier en matière d’emploi. La Commission nationale consultative élabore aussi un rapport annuel sur ses activités et, à la demande du gouvernement, donne un avis sur les projets de textes législatifs et de programmes qui visent à améliorer l’intégration des gens du voyage dans la communauté. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des activités et des résultats de la Commission nationale consultative sur les gens du voyage qui visent à promouvoir l’intégration des gens du voyage dans le marché du travail et à s’assurer qu’ils ne sont pas victimes de traitements discriminatoires dans l’emploi et la profession, en ce qui concerne les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
2. Egalité de traitement entre hommes et femmes. Faisant suite à son observation, la commission note que les résultats du projet ESPERE, dans le cadre du programme européen EQUAL, qui visait à sensibiliser et à former les personnes concernées par la politique de l’emploi aux questions ayant trait à la discrimination fondée sur la race et le sexe sur le marché du travail, seront disponibles en novembre 2005. La commission note aussi que, dans le cadre de la Charte de l’égalité, plusieurs ministres ont programmé des activités qui visent à diversifier l’orientation professionnelle et éducative, à promouvoir l’éducation, sur la base du respect mutuel, et à informer les éducateurs sur les questions liées à l’égalité entre les genres. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les résultats du projet ESPERE et sur l’impact des activités que les divers ministères mènent pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle.
3. Coopération avec les partenaires sociaux. Faisant suite à son observation, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît que la participation des femmes dans les instances décisionnelles et les conseils d’administration des sociétés anonymes et des entreprises publiques, ainsi que dans les instances paritaires de la fonction publique, reste très faible. La commission note que le Service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE) a formulé des propositions à cet égard, et souligné notamment qu’une forte incitation, d’ordre législatif, apparaît aujourd’hui nécessaire pour que les femmes aient une place décente dans les instances dirigeantes des sociétés anonymes comme des entreprises publiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux propositions de la SDFE.
4. Notant que l’Accord national interprofessionnel encourage les partenaires sociaux à identifier les stéréotypes à propos de la place des femmes dans l’emploi, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques que les employeurs et les syndicats ont prises à cet égard, ainsi que les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour modifier les attitudes, les stéréotypes et les préjugés existants en ce qui concerne l’emploi des femmes.
5. Application. La commission prend note des informations fournies sur les affaires entendues par les tribunaux à propos de la discrimination fondée sur le sexe, y compris au sujet de l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les décisions judiciaires récentes qui donnent effet aux dispositions de la loi no 2001-1006 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, et qui ont porté modification du Code pénal et du Code du travail, en particulier en ce qui concerne la charge de la preuve dans les cas de discrimination.
1. Ecart de rémunération. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si les écarts de salaires entre les hommes et les femmes se sont réduits considérablement de 1950 à 1995, ils se stabilisent aujourd’hui et que, plusieurs années après l’adoption en 2001 de la loi no 2001-397 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’application du principe «à travail égal, salaire égal» n’est pas encore effective. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2003 la rémunération d’un homme dans le secteur concurrentiel était supérieure de 24,8 pour cent à celle d’une femme, contre 14,2 pour cent dans la fonction publique de l’Etat (2002). Elle note en outre que, si l’on écarte l’influence de facteurs structurels, il subsiste un écart de rémunération de 5 pour cent environ.
2. Egalité de rémunération dans le secteur public. A propos de l’écart de salaire dans le secteur public, la commission note que cet écart est le plus important parmi les cadres (18,1 pour cent) contre 13,6 pour cent pour les ouvriers et 6,5 pour cent pour les employés. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser des évaluations objectives des emplois dans le secteur public afin de déterminer si les tâches réalisées par les hommes et les femmes dans différents emplois sont de valeur égale. Prière aussi d’indiquer quelles autres initiatives le gouvernement prend pour promouvoir dans le secteur public le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2 de la convention. Promouvoir le principe de l’égalité de rémunération
3. Article 2, paragraphe 2 a). Législation nationale. Par ailleurs, la commission accueille favorablement l’engagement que le gouvernement a pris au plus haut niveau d’éliminer l’injustice que sont les écarts de rémunération. Elle prend note avec intérêt du projet de loi (no 139, Sénat, 12 juillet 2005) relatif à l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle note que, parmi les modifications du Code du travail qui sont proposées, la nouvelle législation vise à éliminer dans un délai de cinq ans (d’ici au 31 décembre 2010) les écarts de rémunération (art. 3 et 4). Elle note aussi que le projet de loi renforce l’obligation actuelle des employeurs de mener des négociations sur l’égalité professionnelle en prenant des mesures qui, par exemple, autoriseraient le ministre du Travail à intervenir et à lancer des négociations lorsqu’il n’y en a pas eu (art. 3), et à rendre ces négociations obligatoires pour qu’une convention collective puisse être applicable (art. 4). La commission note que le projet de loi prévoit aussi que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit établir une évaluation à mi-parcours de l’application de ces nouvelles dispositions. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’évolution de ce projet de loi et, dans le cas où la loi serait adoptée, de préciser si ses dispositions en matière d’égalité de rémunération contribuent à éliminer les écarts salariaux qui subsistent entre hommes et femmes. Prière aussi de fournir des informations sur les activités en cours du conseil supérieur, en particulier en ce qui concerne l’application et l’évaluation des dispositions modifiées du Code du travail qui portent sur l’égalité de rémunération.
4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, depuis 2004, des conventions collectives de branche, qui portent spécifiquement sur l’égalité professionnelle et qui incorporent les éléments de l’Accord national interprofessionnel, ont été conclues dans les industries électriques et gazières et dans l’industrie pharmaceutique. La commission note que le gouvernement indique que, toutefois, les négociations spécifiques sur l’égalité professionnelle restent encore moins fréquentes dans les entreprises qu’au niveau des branches et qu’un sondage IFOP montre que 72 pour cent des entreprises interrogées n’ont jamais organisé la négociation spécifique et obligatoire (art. L132-27 du Code du travail) sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l’action qu’il mène pour s’assurer que l’ensemble des employeurs satisfassent à leurs obligations en matière de négociation sur l’égalité professionnelle, en particulier à la lumière des articles 3 et 4 du projet de loi susmentionné. Prière aussi d’indiquer toute initiative prise ou envisagée pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération dans le secteur privé.
5. Autres mesures. Outre les mesures susmentionnées, la commission prend note de l’adoption en 2004 de la Charte nationale de l’égalité entre les hommes et les femmes, et de l’engagement du gouvernement et des partenaires sociaux d’agir en ce qui concerne quelque 300 mesures afin de traduire la charte dans les faits. Notant que 15 pour cent de ces mesures ont été menées à bien en 2004 et que 37 pour cent sont en cours, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures qui visent à promouvoir et à garantir l’égalité de rémunération, et de fournir des informations sur leurs effets dans la pratique pour éliminer les écarts salariaux entre hommes et femmes.
6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note avec intérêt de la conclusion, le 1er mars 2004, de l’Accord national interprofessionnel relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La commission note que, dans l’accord, les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (art. 11). Elle note aussi que, en vertu de l’accord, les employeurs doivent prendre des mesures concrètes dans le sens de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes en faisant de la réduction de ces écarts une priorité et en menant des actions spécifiques de rattrapage progressif pour aider les femmes à combler cet écart (art. 13(1)). La commission note que, pour atteindre cet objectif dans les branches professionnelles, l’accord prévoit une analyse sectorielle, tous les cinq ans, des critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail, afin de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les hommes et les femmes (art. 13(2)). Notant que l’accord ne prévoit ni objectifs quantitatifs ni sanctions, mais qu’il constitue plutôt un cadre pour de futures négociations au sein des branches professionnelles ou des entreprises, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les objectifs de l’accord en matière d’égalité de rémunération ont été incorporés dans les conventions collectives conclues ensuite à l’échelle des secteurs ou des entreprises. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques que les employeurs prennent, à la lumière de cet accord, et de préciser si ces mesures ont permis de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes.
7. Partie V du formulaire de rapport. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’il se proposait d’élaborer des indicateurs pour mesurer les inégalités salariales, ainsi que les inégalités entre hommes et femmes dans l’accès à la formation et à la promotion. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce sujet, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration des indicateurs destinés à mesurer les inégalités en matière de salaire, de formation et de promotion entre hommes et femmes. Prière aussi de continuer de fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes, dans les secteurs tant privé que public.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport datant d’octobre 2005.
1. Dans son observation de 2004, la commission a poursuivi son dialogue avec le gouvernement sur les mesures prises et les résultats obtenus dans la pratique pour éliminer la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale, et pour réduire les inégalités qui continuaient d’exister entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Ayant noté que l’existence de discriminations et d’inégalités était maintenant largement reconnue et documentée (voir le document CERD/C430/Add.4, 13 mai 2004), la commission avait fait bon accueil aux nombreuses initiatives, en cours ou envisagées, du gouvernement et des partenaires sociaux qui allaient dans le sens des dispositions de la convention. Ces initiatives comprenaient en particulier la décision de créer une haute autorité chargée de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité, l’adoption de la Charte de la diversité en octobre 2004, en vertu de laquelle des entreprises s’engagent à mettre en œuvre une politique de non-discrimination et à rechercher la diversité dans la gestion des ressources humaines, et l’adoption en mars 2004 de la Charte nationale de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
2. La commission prend note avec intérêt la loi no 2004-1486 de décembre 2004 qui porte création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante dont les membres sont nommés par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et par le Conseil économique et social. La commission note que l’Autorité crée auprès d’elle un comité consultatif permettant d’associer à ses travaux des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité. La Haute Autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations prohibées par la loi, pour assister les victimes de discrimination dans la constitution de leur dossier et pour proposer la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de médiation. Sa mission centrale étant de promouvoir l’égalité, l’Autorité peut aussi mener des actions de communication, de sensibilisation et d’information, et favoriser la mise en œuvre de programmes de recherche et de formation dans ce domaine. La Haute Autorité peut aussi identifier et reconnaître formellement les bonnes pratiques professionnelles et soutenir les initiatives de tous organismes privés ou publics qui visent à promouvoir l’égalité. La commission espère que la création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité permettra d’obtenir rapidement des résultats pratiques pour éliminer la discrimination, en particulier dans l’emploi, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet. La commission saurait aussi gré au gouvernement de fournir copie du rapport annuel de la Haute Autorité et de toute recherche ou autre documentation de l’Autorité ayant trait à l’application de la convention.
Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale
3. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, malgré l’abondance de textes législatifs et le foisonnement de structures administratives ou consultatives, et même si l’on avait désormais une meilleure connaissance des problèmes existants, les résultats pratiques étaient décevants et que les discriminations perduraient et s’aggravaient même; les actes de discrimination continuaient d’être rarement réprimés et les victimes, principalement des personnes issues de l’immigration extra-européenne, éprouvaient toujours les plus grandes difficultés pour faire valoir leurs droits. La commission avait pris note que les enfants ou petits-enfants de ceux qui étaient arrivés en France après la deuxième guerre mondiale éprouvent les plus grandes difficultés à accéder au marché du travail, alors qu’ils ont passé leur jeunesse en France, qu’ils ont en général acquis la nationalité française et qu’ils ont suivi les cursus éducatifs français. La commission avait noté que les difficultés les plus graves étaient rencontrées au stade de l’embauche, où les candidats portant un nom maghrébin ou africain avaient des chances minimes d’être retenus pour un entretien d’embauche. On supposait que le taux de chômage des jeunes diplômés issus de l’immigration était de quatre à cinq fois plus élevé que celui des autres diplômés. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire cesser les pratiques discriminatoires à l’embauche et pour promouvoir l’accès de ces jeunes à l’emploi et à la formation. Elle avait exprimé l’espoir que la nouvelle Haute Autorité serait en mesure d’aider effectivement les victimes de discrimination dans l’emploi à faire valoir leurs droits.
4. La commission note qu’en septembre 2005 un récent rapport qui avait été commandé par le ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement constate qu’au stade de l’embauche l’origine ethnique est un handicap spécifique, quel que soit le niveau d’études ou de qualifications du candidat. Ce rapport indique que les évolutions sont particulièrement lentes en ce qui concerne la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances, et qu’il faut passer des intentions aux actes pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité. A cette fin, le rapport contient plusieurs propositions: développement des outils permettant la prise de conscience; formation des acteurs intéressés; mesure de la diversité qui permettra de mieux connaître les personnels de l’entreprise; et réforme nécessaire des procédures de recrutement et de gestion des ressources humaines.
5. La commission note avec intérêt que le nombre des entreprises qui ont signé la Charte de 2004 de la diversité est passé de 40 à 170. La commission note que le gouvernement appuie activement la diffusion de la Charte et la mise en œuvre d’outils et de procédures pour aider les acteurs économiques intéressés à mener à bien leurs programmes d’action pour la diversité. En outre, la commission note que d’autres mesures sont prises pour promouvoir la diversité et l’égalité à l’échelle de l’entreprise, en particulier pour ce qui est de l’origine ethnique, mesures qui comprennent les initiatives prises dans le cadre du programme européen EQUAL, auquel ont participé la Direction de la population et des migrations et le Fonds d’action et de soutien pour l’immigration et la lutte contre les discriminations.
6. La commission estime que les récents événements survenus dans le pays relancent le débat sur l’urgence de lutter contre l’exclusion sociale et la discrimination ethnique et raciale dont est victime la population immigrante en France, et de prendre des mesures pour promouvoir son intégration dans le marché du travail. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de démontrer que des progrès importants ont été accomplis grâce aux mesures susmentionnées. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures actives et effectives pour modifier les pratiques en matière de ressources humaines et de recrutement, pour accroître l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, et pour promouvoir la diversité sur le marché du travail, ainsi que le respect et la tolérance à l’égard des différentes communautés qui vivent et travaillent en France. La commission souligne l’utilité d’associer les travailleurs et leurs représentants à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de ces mesures. Elle demande des informations sur ce sujet. Etant donné le rôle que la Haute Autorité joue en matière d’information, de sensibilisation et de formation sur les questions relatives à l’égalité, la commission espère aussi que la Haute Autorité prendra les mesures nécessaires dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les tribunaux, les employeurs, les syndicats et les associations, afin de faire mieux connaître et appliquer les dispositions législatives qui interdisent la discrimination dans l’emploi, notamment au motif de la race ou de l’ascendance nationale, et pour que les infractions soient sanctionnées plus effectivement.
Egalité entre hommes et femmes
7. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle avait demandé au gouvernement de l’informer sur les résultats pratiques obtenus pour réduire les inégalités entre hommes et femmes dans l’emploi, en particulier pour lutter contre la ségrégation professionnelle et l’emploi précaire, et pour favoriser l’accès des femmes à la formation continue. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en 2005 à propos de l’application de la Charte nationale de l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment de la création du label Egalité et de la présentation d’un guide de bonnes pratiques qui vise à aider les entreprises et l’administration à promouvoir l’égalité et la diversité dans l’emploi et la profession. La commission prend aussi note avec intérêt de l’accord-cadre entre l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et le Service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE), qui a été conclu en janvier 2005 afin de promouvoir l’accès des femmes au marché du travail, en particulier dans les secteurs où elles sont sous-représentées. La commission demande au gouvernement des informations, y compris des données statistiques récentes ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle ces initiatives ont permis d’accroître la participation des femmes à la formation professionnelle et dans l’emploi non précaire, ainsi que dans les professions où elles sont sous-représentées, y compris les postes à responsabilités.
8. La commission rappelle que les conventions collectives peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion de l’égalité et qu’il est important que les femmes participent à la négociation, en raison de l’effet de leur participation sur le contenu de ces accords. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît qu’il faut une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel, dans les conseils de prud’hommes et dans les instances paritaires de la fonction publique. La commission prend note avec intérêt du projet de loi (no 139, Sénat) adopté le 12 juillet 2005 qui porte sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ce projet de loi comprend des dispositions qui visent à accroître la proportion de femmes dans les conseils d’administration des entreprises publiques et dans les mécanismes en place de formation professionnelle. La commission prend aussi note avec intérêt de l’adoption de l’Accord national interprofessionnel de 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui confirme la responsabilité qu’ont les partenaires sociaux de promouvoir l’égalité dans la formation et l’orientation professionnelles, le recrutement et la mobilité verticale, et de prendre des mesures pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés qui affectent l’emploi des femmes. Notant que l’Accord national interprofessionnel constitue un cadre pour de futures négociations à l’échelle des secteurs ou des entreprises, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les objectifs de l’accord sont incorporés dans les conventions collectives conclues ultérieurement à l’échelle de la branche ou de l’entreprise, et si les mesures prises permettent de réduire les inégalités entre hommes et femmes. La commission espère que le projet de législation et l’accord contribueront à accroître la participation des femmes au dialogue social. Elle demande au gouvernement d’indiquer quelles autres mesures pratiques les organisations de travailleurs et d’employeurs et le gouvernement prennent à cet égard.
Discrimination fondée sur la religion
9. La commission rappelle que la loi no 65 du 17 mars 2004 et sa circulaire d’application du 18 mai 2004 interdisent le port dans les écoles, collèges et lycées publics de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion. La commission note que, au cours de l’année scolaire 2003-04, seuls 600 élèves environ ont refusé d’observer la loi mais que, après un dialogue avec les parents et les élèves, ce nombre a été ramené à une centaine. La commission note que, au début de l’année scolaire 2004-05, le nombre des procédures disciplinaires engagées a été comparable et que les conseils de discipline ont prononcé 47 exclusions définitives. Les recteurs ont été saisis de 39 recours contre les décisions d’exclusion prononcées par les conseils de discipline. Vingt-huit élèves ont saisi les tribunaux administratifs de demandes tendant à l’annulation des décisions des recteurs. Les tribunaux ont rejeté 26 de ces requêtes. Dans son observation précédente, la commission avait noté que la sanction d’exclusion n’était prononcée qu’à l’issue d’un processus approfondi de dialogue avec l’élève et ses parents. Toutefois, la commission avait craint que celle-ci ait pour résultat pratique d’écarter certains enfants, en particulier des filles, des écoles publiques pour des raisons liées à leurs convictions religieuses, diminuant ainsi leur capacité d’accéder à l’emploi, ce qui va à l’encontre de la convention. Afin d’évaluer dans quelle mesure la loi no 65 du 17 mars 2004 et sa circulaire d’application du 18 mai 2004 ne nuisent pas à la capacité des filles de trouver un emploi à l’avenir, ce qui serait contraire à la convention, la commission demande au gouvernement des informations sur: 1) toute décision judiciaire ou administrative relative à l’application de la législation susmentionnée; 2) le nombre respectif de garçons et de filles qui ont été définitivement expulsés en application de la loi susmentionnée; et 3) les mesures prises pour veiller à ce que les élèves qui ont été expulsés aient néanmoins la possibilité appropriée d’accéder à l’éducation et à la formation.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour progresser dans l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, question que la commission examine au titre de l’application de la convention no 111. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le Service du droit des femmes et de l’égalité a fourni un rapport en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 100. Toutefois, la commission note que ce rapport n’a pas été reçu par le Bureau. Elle espère qu’il sera communiqué prochainement.
2. Ecarts salariaux. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas encore pleinement appliqué et que des écarts salariaux persistent entre hommes et femmes. La commission prend note des nombreuses initiatives qui ont été prises pour remédier à cette situation, en particulier pour sensibiliser les employeurs à cette question, et pour les encourager à examiner les raisons de la persistance des écarts salariaux. La commission note que l’une des principales raisons de l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes est le fait que les femmes ne poursuivent pas leur carrière de la même façon que les hommes pour plusieurs raisons - entre autres la maternité, le fait que les femmes sont moins flexibles en termes de mobilité, qu’elles sont moins disposées à effectuer des heures supplémentaires et qu’elles ont tendance à choisir le travail à temps partiel, sans oublier les préjugés relatifs aux professions «féminines». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions devraient être prises en compte pour résoudre le problème de l’égalité de rémunération. La commission note aussi que le gouvernement propose d’élaborer des indicateurs pour mesurer les inégalités de rémunération, ainsi que les inégalités entre hommes et femmes dans l’accès à la formation et dans la promotion. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport ce qui est fait pour que la façon différente dont les femmes mènent leur carrière professionnelle ne se traduise pas par une sous-évaluation de leur travail par rapport à celui des hommes. Elle demande aussi au gouvernement de continuer de l’informer sur les progrès de l’élaboration d’un indicateur pour mesurer les inégalités de salaires, et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et leur promotion.
3. Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que plusieurs conventions collectives prévoient maintenant une définition de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais que cette tendance a besoin d’être poursuivie à l’échelle sectorielle pour que le principe de la convention soit pleinement appliqué. Elle fait bon accueil à l’inclusion de cette définition dans des conventions collectives et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur la manière dont les partenaires sociaux traitent la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier dans les négociations à l’échelle sectorielle, et sur la méthode qu’ils appliquent pour définir «un travail de valeur égale».
4. Secteur public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du principe de non-discrimination qui s’applique aux travailleurs du secteur public. Elle lui demande de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser des évaluations objectives des emplois et vérifier que les tâches réalisées par les hommes et les femmes dans le cadre des différents emplois ont une valeur égale, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prendre en compte les différences des structures de carrière entre les hommes et les femmes.
5. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, ventilées par sexe et par catégories d’emploi, tant dans le secteur public que privé, pour qu’elle puisse évaluer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Gens du voyage
La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations, en réponse à sa demande directe précédente, concernant l’application dans la pratique de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative aux mesures d’intégration des gens du voyage. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment, et qu’il communiquera aussi toute étude ou évaluation existantes sur la situation des gens du voyage en matière d’emploi et de travail.
1. Dans son observation et sa demande directe de 2002, la commission avait noté les nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour combattre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement, sur la base des différents critères visés par la convention. En particulier, elle avait pris note avec intérêt de la loi no 2001-1006 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui a modifié le Code pénal et le Code du travail en élargissant les critères de discrimination et les domaines dans lesquels celle-ci est prohibée, en introduisant dans le droit français la notion de discrimination indirecte, en aménageant la charge de la preuve en faveur des salariés victimes de discrimination et en permettant la saisine des syndicats et associations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les suites données en pratique à ces mesures et sur toute étude évaluant leur impact et les difficultés éventuellement rencontrées.
2. La commission note avec intérêt qu’il a été décidé de donner suite à la recommandation faite par le Haut Conseil à l’intégration en 1998 et reprise en 2003 par la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République (voir paragr. 11 et 12 ci-dessous), tendant à créer une haute autorité indépendante de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. L’autorité aurait compétence pour l’ensemble des discriminations et serait dotée de pouvoirs suffisamment forts pour être en mesure de modifier les pratiques et de faire évoluer les comportements. Elle exercerait un triple rôle de traitement des réclamations et de soutien aux victimes de discriminations; d’information et de préconisation, et d’approfondissement et de diffusion des connaissances. Notant que l’autorité en question devrait être établie au début de 2005, la commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur le travail accompli par cette autorité dans le domaine de l’emploi et sur les résultats obtenus.
3. Dans sa précédente observation, la commission avait relevé que les mesures prises jusqu’ici ne semblaient pas être parvenues àéliminer ou réduire les discriminations dans l’emploi fondées sur la race et l’ascendance nationale, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute étude ou évaluation qui aurait été faite pour déterminer l’étendue et la nature de ces discriminations, ainsi que sur toute nouvelle mesure prise pour faciliter l’intégration des personnes affectées. La commission note, d’après les rapports des diverses instances qui ont réfléchi sur ce sujet depuis 1998, y compris celui de la mission chargée de conseiller le gouvernement sur la création de la nouvelle autorité de lutte contre les discriminations, que le bilan du dispositif de lutte contre les discriminations est «mitigé». S’il existe une abondance de textes législatifs et un foisonnement de structures administratives ou consultatives, et si l’on a maintenant une meilleure connaissance des problèmes existants, les résultats pratiques sont décevants: les discriminations perdurent et s’aggravent même; les actes de discrimination demeurent rarement réprimés et les victimes, principalement des personnes issues de l’immigration extraeuropéenne, éprouvent toujours les plus grandes difficultés à faire valoir leurs droits. Ainsi, alors que le nombre des plaintes pour discrimination a beaucoup augmenté ces dernières années, à la suite notamment de l’ouverture d’une ligne téléphonique gratuite pour les victimes, celles-ci ont été le plus souvent classées sans suite par les parquets, faute de preuve, et le nombre de condamnations demeure peu élevé (29 en 2002).
4. La commission espère que la création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité permettra d’obtenir rapidement des résultats concrets dans l’élimination des discriminations, notamment en matière d’emploi. Elle espère en particulier que la future autorité pourra agir efficacement pour aider les victimes de discrimination en matière d’emploi à faire valoir leurs droits et que le prochain rapport contiendra des informations sur ses activités en ce domaine. Elle espère aussi que les mesures de sensibilisation et de formation nécessaires seront prises, en particulier auprès des tribunaux, des employeurs et des syndicats et associations, pour mieux faire connaître, respecter et sanctionner les dispositions légales interdisant la discrimination en matière d’emploi, notamment sur la base de la race ou de l’ascendance nationale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique des dispositions nouvelles de la loi no 2001-1006 relatives au fardeau de la preuve dans les cas de discrimination.
5. S’agissant des discriminations et des inégalités qui existent dans la pratique, la commission note qu’elles sont maintenant largement reconnues et documentées. D’après le rapport présenté par le gouvernement en mai 2004 sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (document CERD/C/430/Add.4), les enfants ou petits-enfants de ceux qui étaient arrivés en France après la seconde guerre mondiale éprouvent les plus grandes difficultés à accéder au marché du travail, alors qu’ils ont passé leur jeunesse en France, qu’ils ont en général acquis la nationalité française, qu’ils ont suivi les cursus éducatifs français et que leur niveau de formation est le plus souvent bien supérieur à celui de leurs parents. Les difficultés les plus graves sont rencontrées au stade de l’embauche, où les candidats portant un nom maghrébin ou africain ont des chances minimes de se voir retenus pour un entretien d’embauche. Le taux de chômage des jeunes diplômés issus de l’immigration serait de quatre à cinq fois plus élevé que celui des autres diplômés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et les syndicats, pour faire cesser ces pratiques discriminatoires à l’embauche et pour promouvoir l’accès de ces jeunes à l’emploi et à la formation.
6. A cet égard, la commission a noté avec intérêt qu’une quarantaine de grandes entreprises ont signé en octobre 2004 une Charte de la diversité, dans laquelle elles s’engagent à mettre en œuvre une politique de non-discrimination et de recherche de la diversitéà toutes les étapes de la gestion des ressources humaines - embauche, formation, avancement et promotion professionnelle -, à sensibiliser leurs dirigeants et leur personnel sur cet engagement, à faire de cette politique un objet de dialogue avec les représentants du personnel et à faire rapport chaque année sur les mesures prises et sur leurs résultats. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les résultats obtenus par cette initiative et sur toute mesure prise pour faire connaître et pour encourager des initiatives similaires visant à changer les pratiques de gestion des ressources humaines des entreprises dans le sens d’une plus grande égalité des chances. La commission souligne qu’il importe que les travailleurs de l’entreprise et leurs représentants soient associés à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation de ces nouvelles pratiques et elle souhaiterait recevoir des informations à ce sujet.
7. La commission rappelle que malgré les progrès considérables réalisés au cours des vingt dernières années en ce qui concerne la place de la femme dans le monde du travail, d’importantes inégalités demeurent. D’après un rapport d’un groupe du travail du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle fourni par le gouvernement avec son dernier rapport, les femmes représentent maintenant près de la moitié de la population active, et elles occupent des emplois plus qualifiés. Toutefois, elles restent concentrées dans un nombre restreint de métiers dans le secteur tertiaire. Elles sont moins nombreuses que les hommes à bénéficier de la formation continue. Elles gagnent en moyenne 25 pour cent de moins que les hommes et elles sont plus souvent au chômage et en statut précaire.
8. La commission note, d’après les informations fournies en réponse à ses commentaires précédents, que le gouvernement entend adopter une politique nouvelle en faveur de l’égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes et qu’une concertation s’est engagée avec les partenaires sociaux pour définir des actions cohérentes, pragmatiques et volontaristes en faveur de l’égalité professionnelle. Elle prend note de l’adoption le 8 mars 2004 d’une Charte de l’égalité des hommes et des femmes qui prévoit une série d’actions et d’engagements à réaliser sur trois ans, autour de cinq axes de progrès, dont l’égalité professionnelle et l’articulation des temps de vie pour arriver à un nouvel équilibre des rôles sociaux entre hommes et femmes. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures spécifiques prévues dans cette charte dans ces deux domaines, et sur les résultats pratiques obtenus dans la réduction des inégalités dans l’emploi.
9. La commission relève que de nombreuses études et enquêtes attribuent la persistance de l’écart salarial entre hommes et femmes à la moindre valorisation des compétences féminines dans les grilles salariales des conventions collectives ainsi qu’aux inégalités dans le déroulement des carrières, l’écart se creusant en cours de carrière sous l’effet de système de promotions et de primes plus favorables aux hommes. La commission a noté que le groupe de travail du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle sur la place des femmes dans le dialogue social a reconnu que la participation des femmes au processus de négociation exerce un impact certain sur le contenu des accords, en particulier dans le domaine du temps de travail, de l’égalité professionnelle et de l’articulation de la vie familiale et professionnelle, et qu’une meilleure représentation des femmes dans la négociation pourrait entraîner une adaptation des classifications susceptibles de réduire les écarts salariaux et de favoriser l’accès des femmes à la formation professionnelle. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées par le gouvernement et les partenaires sociaux pour assurer une participation accrue des femmes dans le dialogue social, et en particulier leur représentation dans les instances de négociation ainsi que dans les postes à responsabilités des instances patronales et syndicales.
10. La commission note que les réflexions et travaux en cours pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes accordent une grande place à la question de «l’articulation des temps de vie» ou à«l’articulation de la vie familiale et professionnelle». Elle note que le gouvernement a ratifié la convention no 156 et le prie, dans son prochain rapport, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour combattre les stéréotypes qui peuvent encore exister concernant la place de la femme au travail.
11. La commission a noté que la loi no 65 du 17 mars 2004 et sa circulaire d’application du 18 mai 2004 interdisent le port dans les écoles, collèges et lycées publics de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion. D’après l’exposé des principes de la circulaire, la loi a été prise pour assurer l’application du principe constitutionnel de la laïcité, qui repose sur le respect de la liberté de conscience et sur la neutralité de l’Etat vis-à-vis des religions. Elle vise à permettre à l’école d’accomplir sa mission, qui est de transmettre les valeurs de la République, parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres humains, l’égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de chacun, y compris dans son mode de vie, et d’apprendre aux élèves à vivre ensemble, dans le respect de leur diversité. En protégeant les élèves des pressions qui peuvent résulter des manifestations ostensibles des appartenances religieuses, la loi garantit la liberté de conscience de chacun.
12. La commission note que la loi a été adoptée aux termes d’un large débat national, à la demande des chefs d’établissement scolaires soucieux de préserver la neutralité et la sérénité de leurs établissements, que la sanction d’exclusion n’est prononcée qu’à l’issue d’un processus approfondi de dialogue avec l’élève et ses parents, et que la loi fera l’objet d’une évaluation un an après son entrée en vigueur. Tout en appréciant les motivations de la loi, la commission craint toutefois que celle-ci n’ait pour résultat pratique d’écarter certains enfants, en particulier des filles, des écoles publiques pour des raisons liées à leurs convictions religieuses, diminuant ainsi leur capacitéà accéder à l’emploi, contrairement à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évaluation qui sera faite de l’application de la loi. La commission prie en particulier d’indiquer le nombre des élèves qui auront été exclus des établissements scolaires publics et les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que ces élèves bénéficient néanmoins de possibilités adéquates d’éducation et de formation.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de celles qui y sont jointes.
1. Se référant à son observation, dans laquelle elle prend note d’un certain nombre de modifications de la législation, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment sur le plan de la protection des personnes victimes de discrimination et pour ce qui touche au droit des organisations syndicales de saisir la justice au nom de ces personnes en cas de violations de l’interdiction de la discrimination, conformément à l’article L.122-45-1 du Code du travail. Notant qu’en vertu de l’article L.611-1 du Code du travail l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application de la législation concernant la discrimination sur le lieu de travail, et qu’en application de la loi no 2001-397 les employeurs sont tenus de tenir à jour un compte rendu détaillé sur la situation dans leur entreprise sur le plan de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les principales questions soulevées dans ces documents tenus par les employeurs, notamment sur toute étude qui en ferait la synthèse, et de communiquer tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection ayant trait à des violations de l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession.
2. S’agissant de la persistance des ségrégations professionnelles entre travailleurs et travailleuses, la commission note que, selon les déclarations du gouvernement, 60 pour cent des femmes sont employées dans six des 35 catégories professionnelles recensées dans le pays. S’agissant de l’évolution des mentalités en termes de choix de la profession, elle note qu’une convention pour la promotion de l’égalité de chances entre filles et garçons dans le système éducatif a été signée le 25 février 2000 entre différents ministères. Elle note en outre qu’une étude sur l’accès des femmes aux secteurs de l’informatique, de l’électronique et du textile/habillement est en cours et qu’il avait été retenu comme objectif pour l’an 2000 que 35 pour cent des bénéficiaires de contrats de formation dans le secteur des hautes technologies soient des filles. Elle note également que, conformément à l’article L.123-4-1 du Code du travail, 2 500 contrats ont été conclus pour un emploi mixte et une initiative de soutien des femmes accédant à des postes qui sont occupés majoritairement par des hommes. La commission note que le Plan national d’action pour l’emploi (PNAE), 2000, tend à améliorer l’intégration professionnelle, à rendre la question de l’égalité dans l’emploi et la profession plus présente dans l’entreprise, et à renforcer la capacité des entreprises à adapter et améliorer les mesures d’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les adolescentes et les femmes à s’orienter vers les professions majoritairement occupées par les hommes.
3. La commission prend également note des autres initiatives prises par le gouvernement depuis l’an 2000 conformément à son intention déclarée de faire de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes l’une des principales composantes de sa politique. Elle note qu’en 2001 le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a constitué un groupe de travail chargé d’examiner de quelle manière les écarts salariaux pourraient être réduits. La commission prie le gouvernement de communiquer les conclusions de ce groupe de travail de même que, comme elle l’avait demandé précédemment, les rapports adoptés par les groupes de travail créés en 1999 par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, rapports qui concernent la mission parlementaire sur les inégalités entre hommes et femmes dans la profession, le rôle des femmes dans le dialogue social et, enfin, la relation entre temps de travail et vie sociale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’impact des diverses mesures prises pour faire respecter dans la pratique le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, en particulier, sur l’impact de ces mesures en termes d’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail et dans le cadre professionnel.
4. Tout en prenant acte des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission constate que ce rapport ne répond pas à toutes les questions soulevées dans ses précédents commentaires. Elle prie donc le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de l’étude entreprise par Mme Jacqueline Victor à la demande du ministère de l’Emploi et de la Solidarité pour analyser la contribution apportée par la semaine des 35 heures dans la réduction des inégalités entre hommes et femmes. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conclusions du groupe de travail constitué par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont eu pour effet que les questions d’égalité de chances entre hommes et femmes ont été prises en considération dans la loi sur la réduction du temps de travail. Cependant, constatant que le décret no 2002-1257 du 15 octobre 2002 accroît le nombre d’heures supplémentaires autorisées, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les arrangements concernant le temps de travail applicables aux hommes et aux femmes et de préciser de quelle manière ces arrangements doivent contribuer à réduire les inégalités entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
5. La commission prend note de l’adoption, le 5 juillet 2000, de la loi no 2000-614 relative aux mesures d’intégration des gens du voyage. Elle note qu’en vertu de cette loi chaque département français doit créer des sites permanents d’installation pour les gens du voyage et leur offrir la possibilité de scolariser leurs enfants, d’accéder à des soins de santé et de participer à la vie économique, c’est-à-dire d’accéder à l’emploi. La commission note en outre que chaque département est tenu de mettre en place une commission consultative composée de représentants des communes, des gens du voyage et des associations intéressées. Elle note que ces commissions consultatives doivent établir une évaluation annuelle. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces initiatives et sur les résultats obtenus sur le plan de l’intégration des gens du voyage et, en particulier, des Roms dans l’emploi et la profession.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement et de la documentation jointe.
1. La commission prend note des nombreuses mesures que le gouvernement continue à prendre pour promouvoir l’égalité professionnelle des hommes et des femmes et se réfère à ce propos aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de la convention no 111. Elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des précisions sur l’incidence des différentes mesures adoptées pour améliorer l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. La commission note que l’article 4 de la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations modifie plusieurs articles du Code du travail, notamment l’article L.136-2 en vertu duquel les employeurs sont tenus de suivre annuellement l’application, dans les conventions collectives, du principe «à travail égal, salaire égal» et d’analyser les causes des inégalités. La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces activités de suivi et d’analyse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’attirer l’attention des partenaires sociaux sur le fait que la formule «à travail égal, salaire égal» qui figure dans les conventions collectives ne reflète pas toute la portée du principe de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» par ailleurs énoncéà l’article L.140-2 du Code du travail. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande et prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les mesures prises sur ce point.
3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au Plan national d’action pour l’emploi (2000), la question des écarts salariaux entre hommes et femmes constitue une priorité pour le gouvernement et que l’un des objectifs consiste à développer une méthode d’analyse de la notion de «travail à valeur égale». La commission note également que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle poursuit ses activités de promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qu’un groupe de travail a été constitué en 2000 pour développer une méthode d’analyse et examiner la notion d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des conclusions de ce groupe de travail et de l’informer de la méthodologie adoptée pour comparer des travaux de valeur égale.
4. La commission prend note de l’étude transmise par le gouvernement sur les différences de carrières salariales à partir du premier emploi, selon laquelle les écarts de rémunération entre hommes et femmes se creusent davantage pour les générations récentes que pour les générations anciennes. Elle note l’explication selon laquelle cette situation est due au fait que les femmes ont tendance à choisir un travail à temps partiel afin de pouvoir concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Tenant compte de ce constat, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact des mesures adoptées ou envisagées pour faciliter la conciliation des obligations professionnelles et familiales et de celles dont il fait état à propos de la convention no 156, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes.
5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle dans le cadre d’un protocole d’accord conclu le 6 février 2002 entre les ministères chargés de l’équipement, des transports, du logement, de l’éducation nationale, des droits des femmes et la Fédération française du bâtiment, une étude sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le secteur du bâtiment est menée. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette étude ainsi que sur d’autres mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes dans ce secteur.
6. La commission remercie le gouvernement pour les informations fournies dans son rapport mais se voit dans l’obligation de lui faire observer qu’il ne répond pas à ses commentaires antérieurs au sujet de l’impact sur les questions d’égalité des diverses mesures prises par le gouvernement et les partenaires sociaux pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de l’étude réalisée par Mme Jacqueline Victor, à la demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, sur la contribution de la semaine de 35 heures dans la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du guide sur «l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes» et de l’étude du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle intitulée: «Comparaison de la valeur du travail et évaluation de l’emploi en vue de l’égalité salariale entre hommes et femmes». La commission se voit également dans l’obligation de réitérer sa demande d’information, d’une part, sur le fonctionnement des systèmes de classification et d’évaluation des emplois et leur contribution à la réduction ou à la suppression de l’écart salarial des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ainsi que, d’autre part, sur l’amélioration des nomenclatures d’emploi de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour 2001 et de celles qui ont été données en réponse à sa précédente demande directe. Elle prend également note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) transmis au Bureau par le gouvernement en décembre 2001.
1. La commission prend note avec intérêt des nombreuses initiatives que le gouvernement continue de prendre pour combattre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes. Elle note en particulier avec intérêt que la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui modifie l’article L.122-45 du Code du travail, a énoncé l’interdiction de la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession et introduit de nouveaux critères sur la base desquels la discrimination est interdite: «l’orientation sexuelle, l’âge, l’apparence physique et le patronyme». La commission note que l’article 4 (III) de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé modifie lui aussi l’article L.122-45 du Code du travail en inscrivant les «caractéristiques génétiques» au nombre des critères de discrimination interdite. L’article 1 de la loi no 2001-1066 susmentionnée modifie également l’article L.122-45 du Code du travail en faisant peser sur l’employeur la charge de prouver éventuellement que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La commission note également que les nouveaux articles L.122-45-1 et L.122-45-2 du Code du travail permettent à une organisation syndicale d’exercer en justice toute action en discrimination en faveur d’un candidat à un emploi victime de discrimination.
2. La commission note également que l’article 11 de la loi précitée no 2001-1066 modifie également l’article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en disposant qu’«aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race». Enfin, elle prend note de l’amendement destinéà empêcher les représailles contre un fonctionnaire qui aurait engagé une action en justice contre un agissement discriminatoire, ou encore témoigné ou dénoncé de tels agissements.
3. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’article 8 de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui modifie l’article L.122-46 du Code du travail en élargissant le domaine dans lequel le harcèlement sexuel est interdit, de manière à protéger les demandeurs d’emploi et les candidats à une formation, si bien que le harcèlement sexuel ne peut plus être invoqué seulement en cas de licenciement mais aussi en cas de mesures discriminatoires en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. La commission note également qu’aux termes de l’article L.122-46 du Code du travail constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. Des mesures disciplinaires doivent être prises à l’encontre de tout travailleur reconnu coupable de harcèlement sexuel, et l’employeur est tenu de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission infère également que l’article 179 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale modifie la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, en interdisant le harcèlement sexuel dans le secteur public et en définissant ce harcèlement comme le fait de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. La commission, tout en accueillant favorablement ce renforcement des mesures contre le harcèlement sexuel, note le caractère limité de la définition du harcèlement sexuel et, à cet égard, invite le gouvernement à se reporter à son observation générale au titre de cette convention.
4. La commission note avec intérêt que la loi no 2001-397 précitée introduit l’obligation d’engager une négociation sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes tous les trois ans au niveau de la branche et tous les deux ans au niveau de l’entreprise. Les entreprises ayant moins de 50 salariés doivent produire un rapport détaillé sur la situation générale en matière d’égalité entre hommes et femmes et, conformément au décret no 2001-832 pris en application de l’article 1 de la loi no 2001-397, ce rapport comprendra des données chiffrées ventilées par sexe sur les conditions générales d’emploi, la rémunération et la formation. De plus, la loi abroge l’interdiction du travail de nuit des femmes et tend à favoriser une représentation égale des hommes et des femmes dans les élections professionnelles, y compris dans les élections prud’homales.
5. S’agissant du rôle des femmes dans le dialogue social, la commission prend note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) aux termes desquels, d’une part, il conviendrait de continuer le travail de réflexion ébauché lors de la discussion du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle concernant la place des femmes dans le dialogue social et, d’autre part, les mesures prévues dans la loi du 9 mai 2001 constituent une bonne amorce, mais il faut que les organisations réfléchissent pour que les femmes aient toute leur place dans les différentes instances du dialogue social. La CFDT souligne également qu’il faut que les dispositifs de retour à l’emploi garantissent une place égale aux femmes et aux hommes dans toutes les filières. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une participation pleine et entière des femmes dans le dialogue social.
6. Considérant l’ensemble des mesures législatives évoquées plus haut, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur la suite donnée dans la pratique à ces mesures, notamment en s’appuyant sur des rapports et des études évaluant leur impact, les difficultés éventuellement rencontrées dans leur application et, notamment, toute décision pertinente des instances administratives ou judiciaires. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations exhaustives sur toute nouvelle initiative, y compris sur l’adoption de toute nouvelle législation tendant à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et à la prévention de la discrimination reposant sur les différents aspects visés par la convention.
7. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. La commission note que l’article 9 de la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations établit un service d’accueil téléphonique gratuit auquel peuvent s’adresser les personnes estimant avoir été victimes de discrimination raciale. Rappelant ses précédents commentaires, selon lesquels les mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale ne semblent pas être parvenues àéliminer ou réduire les actes de discrimination, notamment sur le plan de l’accès à l’emploi et à la formation, la commission note que, dans le cadre des discussions concernant l’adoption de la loi no 2001-1066 précitée, il a été dit que les immigrants de la première et de la deuxième génération ne sont toujours pas pleinement intégrés et qu’une nouvelle approche de la lutte contre la discrimination et de la promotion de l’intégration doit être adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute analyse ou évaluation qui aurait été faite pour déterminer l’étendue et la nature des discriminations dans l’emploi et la profession, fondées sur la race, l’ascendance nationale, la couleur ou la religion, les mesures prises ou envisagées dans le cadre de cette nouvelle approche de lutte contre la discrimination raciale, pour promouvoir le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession et faciliter l’intégration des immigrants des première et deuxième générations dans l’emploi et la profession.
La commission soulève, par ailleurs, d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. La commission prend note des nombreuses mesures que le gouvernement continue de prendre pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, y compris par la voie législative. Elle prend note avec intérêt des modifications apportées au Code du travail par la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, et en particulier de l’article 6 qui modifie l’article L.140-8 du Code du travail concernant la charge de la preuve en cas de litige relatif à l’égalité de rémunération. La commission note que, lorsqu’un salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu d’infraction au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que les nouveaux articles L.122-45 et L.122-45-2 du Code du travail accordent la possibilité aux organisations syndicales d’exercer des actions en justice pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération, au nom des victimes présumées.
2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2001-397 du 9 mai 2000 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et en particulier de l’article 1 portant modification de l’article L.432-3-1 du Code du travail relatif au rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise. Elle note en outre qu’en vertu du décret no 2000-832 du 12 décembre 2000, le rapport annuel doit comprendre les données statistiques suivantes ventilées par sexe concernant l’égalité de rémunération: l’éventail des salaires, le salaire mensuel moyen et le nombre de femmes aux dix échelons de rémunération les plus élevés. Elle note également que le rapport doit comprendre des indicateurs permettant une analyse de la situation en matière d’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et qu’il doit indiquer les progrès accomplis en vue de réduire les écarts de salaire. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ces rapports et, dans la mesure du possible, des textes et des données sur la manière dont ces nouvelles mesures ont permis de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs qui y sont joints.
1. La commission note avec intérêt les nombreuses initiatives prises par le gouvernement depuis 1999, conformément à sa volonté de faire de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes un axe fort de sa politique. Elle note ainsi: 1) le rapport de MmeB. Majnoni d’Intignano sur les aspects économiques des disparités entre sexes, élaboréà la demande du gouvernement; 2) la mission parlementaire sur les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes confiée à MmeGénisson, députée; 3) les travaux d’analyse des groupes de travail constitués par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, portant sur divers facteurs de la vie professionnelle pouvant influer sur l’égalité, comme l’aménagement du temps de travail, l’accès des femmes à la formation continue, etc.; 4) les mesures concernant le recrutement et la promotion des femmes au sein de la fonction publique, faisant suite au rapport de MmeColmou de février 1999; 5) la proposition de loi sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 7 mars 2000 (voir commentaires au titre de la convention no100); 6) le Plan national d’action pour l’emploi (PNAE) de 1999, intégrant l’action gouvernementale sur l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la formation initiale, l’accès à l’emploi et la situation des femmes au sein de l’entreprise. Se souvenant des difficultés budgétaires et administratives liées aux contrats d’égalité professionnelle et aux contrats mixité de l’article L.123-4-1 du Code du travail pour la promotion de l’accès des femmes à des postes majoritairement occupés par des hommes, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les progrès enregistrés dans la conclusion de ce type de contrats. La commission accueille ces récentes initiatives avec intérêt et prie le gouvernement de lui fournir des informations sur leur suivi ainsi que leur impact sur l’amélioration de la position de la femme sur le marché du travail et sur le lieu du travail, tant au niveau de la législation que dans la pratique.
2. La commission prend également note de la déclaration faite par Mme Nicole Pery, secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, lors de sa conférence de presse le 23 juin 1999, intitulée «Une volonté gouvernementale, une politique active de l’égalité, 25 actions». Elle note avec intérêt que la secrétaire d’Etat y réaffirme la volonté du gouvernement de mettre en œuvre une politique active d’égalité et de promotion des droits des femmes, à commencer par la parité dans la vie politique, concrétisée par la révision constitutionnelle du 28 juin 1999, consacrant le principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives (art. 3 et 4 de la Constitution).
3. Se référant à sa demande directe précédente, la commission prie le gouvernement de l’informer par ailleurs des suites données aux propositions faites par les groupes de travail constitués par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, notamment concernant l’aménagement du temps de travail et l’égalité professionnelle (groupe no2, rapport sur «La diversification des temps de travail, les itinéraires professionnels et l’égalité professionnelle»), ainsi que sur l’appel de projets innovants sur l’évolution professionnelle des femmes dans l’entreprise (groupe no3 «Quelles actions pour l’égalité professionnelle, les entreprises et les établissements?»). Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir copie des rapports élaborés par les groupes de travail constitués par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle.
4. Discrimination sur base de l’ascendance nationale. La commission a pris connaissance de ce que la dernière enquête annuelle de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) sur le racisme révèle une montée du racisme en France. Elle note également avec intérêt, d’après le complément au rapport du gouvernement, les mesures diverses prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre les discriminations raciales en général et, en particulier, dans le domaine du travail. Elle prend note également, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à sa 56esession (CERD/C/56/Misc.20/Rev.4), des différentes mesures prises par le gouvernement français dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale, notamment la création des commissions d’accès à la citoyenneté (CODAC), et du Groupe d’étude sur les discriminations (GED), observatoire chargé d’analyser les phénomènes de racisme et de formuler des propositions d’actions au gouvernement. La commission note par ailleurs que la CNCDH examine en particulier les dispositifs et moyens de renforcer la lutte contre les discriminations notamment dans le domaine de l’emploi, les dispositifs en place ne semblant pas avoir réussi à enrayer ni à freiner les actes de discrimination touchant divers aspects de la vie sociale, en particulier l’accès à l’emploi et à la formation. La commission souhaite être maintenue informée des résultats des activités des commissions d’accès à la citoyenneté (CODAC), ainsi que des mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour donner effet aux recommandations des organes d’observation mis en place et de la CNCDH, comme par exemple l’aménagement de la charge de la preuve de l’acte discriminatoire, de manière à ce qu’elle n’incombe plus uniquement à la victime, ou le renforcement des sanctions prises à l’encontre de tout employeur coupable de discrimination en raison de l’origine nationale, de la couleur ou de la race.
La commission prend note des rapports détaillés du gouvernement ainsi que des documents annexés.
1. La commission note avec intérêt les multiples initiatives du gouvernement pour la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en France, notamment le rapport de Mme B. Majnoni d’Intignano du Conseil d’analyse économique sur les aspects économiques des disparités entre sexes, établi à la demande du gouvernement. Elle prend note des causes de la persistance de l’écart salarial entre hommes et femmes, identifiées par le rapport comme étant, d’une part, la discrimination sur le marché du travail rendant l’accès des femmes aux «bons» emplois difficile et, d’autre part, les choix individuels liés à la conciliation de l’activité professionnelle avec la réalisation des projets familiaux, là où la répartition des tâches domestiques reste encore très inégale. Le rapport démontre les potentialités économiques de l’augmentation de l’activité professionnelle féminine et propose une série de mesures destinées à alléger les contraintes qui pèsent sur les femmes et l’inscription dans le cadre européen des réflexions sur la démographie, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’amélioration de la qualité de la vie. La commission attend avec intérêt également la finalisation de la mission d’analyse sur la contribution des 35 heures à la diminution des inégalités entre les hommes et les femmes, confiée par la ministre de l’Emploi et de la Solidaritéà Mme Jacqueline Victor, et prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de l’étude avec son prochain rapport.
2. La commission note également avec intérêt que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle poursuit ses activités de promotion de l’égalité professionnelle, deux nouveaux groupes de travail ayant été constitués en 1998 et trois en 1999. Elle espère que le gouvernement lui fournira copie des conclusions de ces rapports, portant sur l’aménagement du temps de travail, l’accès des femmes à la formation continue et les effets sur leur carrière, les suites du rapport de Mme Génisson, la place des femmes dans le dialogue social et, enfin, sur l’articulation des temps sociaux et professionnels. Elle note également avec intérêt qu’à la demande du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle ont étéélaborés un guide sur «l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes» destiné aux négociateurs ainsi qu’une étude sur «la comparaison de la valeur du travail et l’évaluation de l’emploi en vue de l’égalité salariale entre hommes et femmes: étude de faisabilité», dont elle souhaiterait vivement obtenir des copies. La commission réitère par la même occasion sa demande, exprimée dans sa précédente demande directe, d’informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour veiller: a) au développement et à l’application de systèmes de classification et d’évaluation des emplois de nature à réduire ou à supprimer l’écart des salaires dans les secteurs privé et public; et b)à l’amélioration des nomenclatures d’emplois de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
3. La commission a pris connaissance des bilans annuels de la négociation collective pour 1998 et 1999, qui révèlent que la tendance à la suppression de mesures spécifiques aux femmes ayant pour effet de leur interdire l’accès à certains postes, ainsi que le souci des partenaires sociaux d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale se sont poursuivis en 1999. Elle note avec intérêt que la tendance observée consiste soit à supprimer des avantages conventionnels réservés à la mère, soit à généraliser des avantages aux personnes des deux sexes, soit enfin à ouvrir de nouveaux droits indistinctement au père et à la mère. Elle observe toutefois que la formulation «à travail égal, salaire égal» adoptée par les conventions collectives mentionnées ne couvre pas toute la portée du principe exprimé par la convention et prie le gouvernement d’attirer l’attention des partenaires sociaux sur la notion plus large de «travail de valeur égale», qui est d’ailleurs celle adoptée par l’article L.140-2 du Code du travail.
4. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi n° 99-585 du 12 juillet 1999 pour la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité de chances entre les hommes et les femmes. Notant que ces délégations parlementaires ont pour mission de suivre les implications sur les droits des femmes et sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, au sein des assemblées parlementaires, la commission se réjouit de cette démarche du gouvernement, qui consiste à intégrer l’égalité de chances dans tous les aspects de sa politique économique et sociale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des activités futures de ces délégations liées à la mise en œuvre de la convention.
5. La commission note enfin avec intérêt l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, le 7 mars 2000, de la proposition de loi sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui prévoit l’obligation spécifique de négocier, dans l’entreprise, sur l’égalité entre les hommes et les femmes, sous peine de sanctions pénales, ainsi qu’une «représentation équilibrée» des hommes et des femmes des organes de sélection dans la fonction publique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution ainsi que de l’adoption définitive de la loi.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des annexes qui y étaient jointes, notamment en ce qui concerne l'évolution de l'écart moyen de gain entre sexes, qui est passé de 27 pour cent à 22,2 pour cent entre 1992 et 1996. Elle a noté que, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, les rémunérations les plus faibles se rencontrent dans le secteur de l'habillement, du cuir, de la chaussure tandis que les rémunérations les plus élevées se trouvent dans les secteurs de la recherche et du développement; du conseil et de l'assistance; de la production de combustibles et de carburants; de la construction navale, aéronautique et ferroviaire; de l'édition, l'imprimerie et la reproduction; de la chimie; de l'intermédiation financière; et des assurances. Elle a constaté que plus une catégorie socioprofessionnelle est féminisée et plus les disparités de rémunération entre les sexes sont faibles: ainsi, chez les cadres ou les ouvriers qualifiés, catégories majoritairement masculines, les hommes gagnent en moyenne respectivement 24 pour cent et 21,8 pour cent de plus que leurs collègues femmes contre 10,8 pour cent chez les techniciens-agents de maîtrise et surtout 6,8 pour cent chez les employés, catégorie la plus féminisée.
2. A cet égard, la commission rappelle que le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle a mis en place un groupe de travail sur "la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération" qui a formulé un certain nombre de propositions pour faire progresser l'égalité professionnelle -- notamment au niveau des rémunérations -- et que le gouvernement s'est engagé à mettre en oeuvre certaines de ces propositions. En ce qui concerne les progrès réalisés dans ce domaine, la commission observe que, pour améliorer la qualité de l'information fournie par les entreprises et l'administration publique, un support d'information du public sur l'égalité de rémunération et l'égalité professionnelle a d'ores et déjà été réalisé (prière de communiquer ce document dont le gouvernement indiquait qu'il était annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu). Elle relève également que l'élaboration du "guide du négociateur" est en bonne voie puisqu'il a déjà fait l'objet de plusieurs séminaires réunissant, entre autres, les partenaires sociaux, qui se sont mis d'accord sur le cahier des charges et qu'en principe le guide devrait être réalisé d'ici la fin de l'année 1997. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'étude sur la comparabilité de la valeur du travail entre deux branches d'activité offrant a priori peu de caractéristiques communes est inscrite au programme des études 1998. Elle espère donc recevoir des informations sur le guide et l'étude.
3. Notant que le groupe de travail avait été particulièrement sensible à la transparence et à la relecture systématique des méthodes de classification professionnelle et d'évaluation des fonctions, élément clé de la lutte contre les discriminations de salaire, la commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour veiller a) au développement de systèmes de classification et d'évaluation des emplois de nature à réduire ou supprimer l'écart persistant entre le salaire moyen des hommes et celui des femmes, aussi bien dans le privé que dans la fonction publique; et b) à l'enrichissement des nomenclatures d'emplois, en particulier celle de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), afin qu'elles soient mieux détaillées pour les emplois très féminisés.
4. La commission a pris note avec intérêt que, le 30 décembre 1996, le ministère du Travail a adressé aux préfets de région et de département, aux directeurs régionaux et départementaux du travail ainsi qu'aux inspecteurs du travail une circulaire no 96/12 relative à l'application du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conventions collectives, rappelant que la loi pose le principe de la nullité des clauses discriminatoires dans les accords et conventions collectives et que le principe de l'égalité des chances autorise les partenaires sociaux à négocier des mesures de rattrapage au seul bénéfice des femmes afin d'établir une réelle égalité des chances entre hommes et femmes. Elle a pris connaissance du bilan annuel de la négociation collective duquel il ressort qu'en 1995 la négociation collective a été essentiellement tournée vers la suppression des clauses discriminatoires et la réaffirmation du principe général de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, y compris du domaine spécifique de l'égalité de rémunération. Notant toutefois que, dans les conventions collectives mentionnées, les clauses portent sur l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 1 b) de la convention l'égalité de rémunération va au-delà de la simple référence à un travail "identique" ou "similaire". Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour attirer l'attention des partenaires sociaux sur la portée plus large du principe énoncé par la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des nombreuses annexes qui y sont jointes ainsi que de sa réponse à une de ses précédentes demandes d'information relative aux mesures prises en vue d'éliminer la discrimination fondée sur l'état de santé, en particulier le VIH/SIDA. Elle note également les commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission a pris note de la satisfaction exprimée par la CFDT par rapport aux travaux du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes auxquels elle affirme avoir largement contribué. Elle a également pris note avec intérêt des rapports définitifs des trois groupes de travail créés par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle communiqués par le gouvernement. En ce qui concerne les recommandations du rapport du groupe no 1 portant sur "la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération", la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 100. La commission a noté le constat dressé par le groupe no 2 dans son rapport sur "la diversification des temps de travail, les itinéraires professionnels et l'égalité professionnelle" selon lequel la diversification des temps de travail bat en brèche le principe de l'égalité professionnelle dans la mesure où les femmes sont majoritairement concernées par les contrats à durée déterminée et par le temps partiel et où elles bénéficient moins de la formation professionnelle continue que les hommes. Elle a également relevé que ces travaux soulignent que, dans le contexte de crise et de sous-emploi actuel, les débats et les négociations d'entreprises sur la flexibilité du temps de travail apparaissent davantage structurés du point de vue de l'emploi que par le principe de l'égalité professionnelle. Le gouvernement ayant indiqué que les propositions faites par le groupe seraient mises en perspective avec les négociations en cours sur le temps de travail, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à ces propositions par les partenaires sociaux et également sur l'état d'avancement des travaux de l'atelier de travail constitué par le groupe no 2 en vue d'élaborer un répertoire d'actions innovantes en matière d'aménagement du temps de travail et d'égalité professionnelle. La commission saurait gré en outre au gouvernement de fournir des informations sur la suite qui a été réservée à l'appel à projets innovants sur l'évolution professionnelle des femmes dans l'entreprise qui était l'une des recommandations principales figurant dans le rapport du groupe no 3 intitulé "Quelles actions pour l'égalité professionnelle, les entreprises et les établissements?". Enfin, elle espère recevoir copie des rapports définitifs des trois nouveaux groupes de travail constitués par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle portant respectivement sur "l'insertion professionnelle des jeunes femmes", "l'aménagement du temps de travail et l'égalité professionnelle" et "l'accès des femmes à la formation continue et effets sur leurs carrières".
2. En ce qui concerne les contrats pour la mixité des emplois et l'action positive en faveur des femmes, la commission a relevé que, selon la note dressant le bilan 1995 de ces contrats, cette formule se heurte à un ensemble de contraintes fortes. Elle a noté en particulier que, si certaines sont d'ordre économique (situation économique et financière difficile de nombreuses entreprises), d'autres sont directement imputables à la rigidité des modalités budgétaires, qu'il s'agisse de la périodicité incertaine des déconcentrations de crédits affectés à cette mesure ou encore du montant des enveloppes parfois peu à la hauteur des besoins, et qu'il apparaît que ce dysfonctionnement dans l'ajustement entre l'offre d'aides de la part de l'Etat et la dynamique de la demande exprimée par les entreprises fait peser un discrédit sur l'action des déléguées régionales et des chargées de mission aux droits des femmes et finit par détourner les entreprises de la mesure. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter et augmenter la conclusion de contrats pour la mixité, notamment en matière d'assouplissement des délais impartis pour disposer du financement de l'Etat, comme suggéré par l'étude en question. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les signatures de plans et accords-cadres sur l'égalité professionnelle.
3. La commission prend note des décisions prises par les tribunaux suite à des actions en justice intentées pour harcèlement sexuel et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre -- aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public -- de la loi no 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail, et notamment sur les actions de sensibilisation et d'information menées en vue de prévenir le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission réitère à nouveau le souhait de disposer d'un exemplaire de la brochure d'information sur le harcèlement sexuel élaborée conjointement par le ministère du Travail et le secrétariat d'Etat chargé des droits des femmes.
4. La commission constate que le gouvernement a omis de fournir des informations sur l'application pratique de la convention sur deux points qu'elle soulève dans ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc contrainte de réitérer une partie de sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec le prochain rapport des informations complètes sur:
a) toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes, conformément à l'article 4 de la convention; et
b) les mesures prises, notamment en matière de formation professionnelle et d'accès à l'emploi, pour mieux intégrer dans le monde du travail la population d'origine étrangère (en particulier les immigrés de la deuxième génération) bénéficiant de la nationalité française.
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y était jointe, en particulier le rapport final (et ses annexes) de janvier 1996 sur "la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération", préparé par un groupe de travail mis en place par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dont une des missions est de mettre en oeuvre des études et de formuler des propositions pour faire progresser l'égalité professionnelle. La commission note avec intérêt que le rapport final du groupe comporte diverses propositions visant à la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, notamment: l'amélioration de la qualité de l'information, aussi bien celle qui est fournie par les entreprises et les administrations publiques que celle qui s'adresse au public; l'élaboration d'un guide du négociateur destiné à attirer l'attention de ce dernier sur l'importance de l'égalité entre hommes et femmes; la réalisation d'une étude sur la comparabilité de la valeur du travail entre deux branches d'activités offrant peu de caractéristiques communes.
2. Notant avec intérêt que le groupe de travail est particulièrement sensible à la transparence et à la relecture systématique des méthodes de classification professionnelle et d'évaluation des fonctions, qui apparaissent comme un enjeu central dans la lutte contre les discriminations de salaire, et que le groupe a accordé une grande importance à cette dimension et y a consacré une grande partie de ses travaux, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur des dispositions prises ou envisagées pour mettre en oeuvre les propositions du groupe de travail et les progrès réalisés, en particulier en ce qui concerne le développement de systèmes de classification et d'évaluation des emplois de nature à réduire ou supprimer les écarts entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins. A cet égard, la commission note, selon les statistiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qu'en 1992 le salaire moyen des hommes dépassait celui des femmes de 27 pour cent dans les secteurs privé et semi-public, et qu'à qualification donnée l'écart des salaires moyens selon le sexe était plus réduit: de l'ordre de 5 à 15 pour cent, et de 18 pour cent chez les employés qualifiés ou chez les cadres confirmés. Dans la fonction publique, les différences de salaires entre hommes et femmes étaient un peu moins fortes en 1992, même si des écarts de salaire à grade égal persistaient, provenant surtout de la discrimination dans l'octroi des primes (allocations familiales et indemnité de fonction). La commission serait intéressée à recevoir des statistiques plus récentes et des commentaires sur l'évolution de la situation dans ce domaine.
3. La commission note les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) portant notamment sur les causes des inégalités salariales, l'amélioration de la connaissance et la prise en charge des situations d'inégalités salariales dans tous les lieux de négociation; l'amélioration et la valorisation de la prise en charge de la famille, aussi bien par les hommes que par les femmes, charge encore trop souvent supportée par les femmes seules; et l'accélération de l'action pour comparer les emplois occupés par des femmes et ceux occupés par des hommes. Constatant que les observations de la CFDT vont dans le même sens que les propositions du rapport du groupe de travail, aux travaux duquel la CFDT a largement contribué, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires ci-dessus concernant la mise en oeuvre de ces propositions.
4. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'inclusion dans les conventions collectives de clauses relatives à l'égalité professionnelle en général, et à l'égalité de rémunération en particulier, la commission note que le bilan annuel de la négociation collective pour 1994 comporte des clauses des conventions collectives portant sur le principe "à travail égal, salaire égal". C'est le cas, par exemple, de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, dont un extrait était joint au rapport du groupe de travail, qui stipule, en son article 13.1, qu'"à poste de travail, emploi occupé et qualifications identiques, les employeurs ne doivent pratiquer aucune mesure discriminatoire en fonction du sexe ou de la nationalité". Se référant aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle explique que, dans son esprit, la convention va au-delà de la simple référence à un travail "identique ou similaire", ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention qui fait obligation aux Etats ayant ratifié cet instrument d'assurer l'application à tous les travailleurs, notamment au moyen de conventions collectives, du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, la commission espère que dans l'avenir toutes les conventions collectives seront mises en conformité avec l'article L.140-2 du Code du travail et les articles 1 b) et 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des indications sur le bilan annuel de la négociation collective en rapport avec l'égalité de rémunération, et de lui communiquer effectivement un extrait du prochain bilan annuel - la copie de l'extrait du bilan annuel 1994, quoique annoncée comme jointe au rapport, n'ayant pas été reçue par le BIT.
5. En ce qui concerne le contrôle de l'application dans la pratique de la convention, la commission note qu'en 1994 sept procès-verbaux et 2 876 observations ont été formulés par l'inspection du travail en matière d'égalité professionnelle en général entre hommes et femmes, mais qu'il n'existe pas de statistiques sur le nombre d'infractions relevées spécifiques à l'égalité de rémunération. La commission a également pris note des quatre arrêts de la Cour de justice des communautés européennes relatifs à l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans des affaires concernant l'Allemagne, le Danemark et la Grande-Bretagne. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir des informations statistiques, et autres, sur les mesures prises par l'inspection du travail et les décisions éventuelles des tribunaux intéressant l'application de la convention, en particulier l'interprétation par les tribunaux de la notion de valeur égale.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les rapports du gouvernement et la documentation qui y était jointe.
1. En réponse à ses précédents commentaires concernant l'application pratique de la loi no 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail, la commission a pris note avec intérêt des différentes mesures prises pour faciliter et encourager l'application de cette loi aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé, en particulier la circulaire no 93-88 du 1er décembre 1993 du ministre de la Fonction publique et la circulaire no 93/3 du 11 février 1993 du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. La commission note aussi qu'une brochure d'information sur le harcèlement sexuel, destinée à un large public, a été élaborée par le ministère du Travail et le Secrétariat d'Etat chargé des droits des femmes. La commission a également pris note des décisions prises par les tribunaux suite à des actions en justice intentées pour harcèlement sexuel. La commission souhaiterait disposer d'un exemplaire de cette brochure et du texte de ces décisions judiciaires mentionnés comme joints au rapport mais qui n'ont pas été reçus par le BIT. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur la mise en oeuvre des lois et règlements, circulaires et autres mesures administratives ainsi que sur les décisions prises aussi bien suite à des recours hiérarchiques, des recours devant les juridictions pénales que des recours contentieux devant les juges administratifs, et de lui transmettre le texte de certaines de ces décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention.
2. En ce qui concerne la discrimination fondée sur l'état de santé, la commission note avec intérêt que des mesures tendant à compléter et à mettre en oeuvre les dispositions législatives protectrices des travailleurs séropositifs ou atteints du SIDA ont été prises, notamment les circulaires nos 93/10 du 15 mars 1993 et 93/11 du 17 mars 1993 et une brochure d'information sur le "SIDA et travail" rédigée par le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La commission note également que des décisions de tribunaux ont été rendues au sujet de discriminations à l'égard des malades atteints du SIDA. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copies de ces circulaires, décisions et brochure indiquées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues par le BIT. Elle saurait aussi gré au gouvernement de lui fournir dans ses futurs rapports des informations sur les mesures prises ou envisagées pour intensifier et étendre les campagnes spécifiques de sensibilisation et d'éducation des travailleurs et des employeurs sur le VIH/SIDA et le lieu de travail et ses conséquences sur les droits et obligations des travailleurs et des employeurs. Prière également de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail dans ce domaine.
3. Concernant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la commission a pris note des mesures prises dans le cadre des activités du Département de la formation professionnelle continue pour favoriser l'accès des femmes à la formation professionnelle, par exemple, en retenant la promotion de l'égalité professionnelle parmi les critères prioritaires d'attribution des aides aux entreprises en matière de formation professionnelle et en accordant une attention spéciale aux difficultés particulières rencontrées par la population féminine lorsque celle-ci représente une part prépondérante des catégories d'emplois touchées par les évolutions techniques, économiques et sociales. La commission prend également note avec intérêt des rapports d'étape (février 1995) des trois groupes de travail du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes portant respectivement sur "la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération" (groupe no 1); "la diversification des temps de travail, itinéraires professionnels et égalité professionnelle" (groupe no 2); et "l'action pour l'égalité professionnelle dans les branches professionnelles, les entreprises et les établissements" (groupe no 3). Elle espère recevoir copie des rapports définitifs des trois groupes de travail et des indications sur les dispositions prises ou envisagées pour mettre en pratique leurs conclusions et recommandations, et les résultats obtenus.
4. Se référant à la loi du 16 juillet 1992 instituant les contrats pour la mixité des emplois (ce contrat entre une entreprise et les services publics concernés subventionne les mesures d'accompagnement pour l'embauche, la mutation ou la promotion d'une femme pour un métier ou une qualification où peu de femmes sont présentes dans l'entreprise), la commission note, selon le bilan des contrats pour la mixité des emplois pour les années 1994 et 1995, qui est joint au rapport, que les résultats quantitatifs obtenus sont en forte baisse: le nombre de contrats réalisés est passé de 119 en 1993 à 85 en 1994 et à 50 en 1995, celui d'entreprises signataires de 39 à 36 puis à 12 pour les mêmes années. Toutefois, selon le même bilan, quelques aspects encourageants sont à relever: deux régions réalisent leurs premiers contrats pour la mixité des emplois; les régions qui ont une expérience de la pratique de ces contrats poursuivent leur action, même si pour certaines cette action est à la baisse; la diffusion des contrats mixité continue à s'étendre dans le sens d'une diversification professionnelle accrue pour les femmes, y compris l'accès à certains métiers "nobles" encore très masculinisés. La commission demande des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager et faciliter la conclusion des contrats pour la mixité des emplois et augmenter leur nombre, et des résultats atteints. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des informations récentes sur l'évolution de la situation en ce qui concerne l'application pratique de la loi du 13 juillet 1983 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, complétée par le décret du 30 janvier 1984 et la circulaire du 11 août 1984, laquelle incite les entreprises à élaborer un "plan pour l'égalité professionnelle", dont l'agrément donne lieu à un contrat entre l'entreprise et les services publics et à des subventions.
5. Tout en appréciant la réponse au point 4 a) de sa précédente demande directe concernant l'interdiction de mentionner le sexe dans une offre d'emploi, la commission note que le gouvernement omet de répondre aux autres questions soulevées sous le même point 4 et maintes fois rappelées dans ses commentaires antérieurs. La commission prie donc avec instance le gouvernement de bien vouloir communiquer avec le prochain rapport des informations complètes sur:
La commission a pris note des rapports du gouvernement ainsi que de ses annexes, en particulier la copie du décret no 92.200 du 3 mars 1992 supprimant le recrutement distinct pour les hommes et les femmes dans la police nationale ainsi que les informations sur les mesures prises depuis 1992 pour améliorer les conditions de travail des femmes policiers.
1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail. Elle note en particulier que cette loi interdit toute discrimination à l'embauche ainsi que dans l'exécution ou la résiliation du contrat de travail à l'encontre d'un salarié victime ou témoin de harcèlement sexuel, et que les organisations syndicales peuvent agir en justice en faveur de ce dernier s'il marque son accord par écrit. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur la manière dont cette loi est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, copie des circulaires et directives précisant ses modalités d'application, ainsi que des statistiques sur les cas d'inobservations de cette loi relevés par l'inspection du travail et autres organes compétents et les mesures prises pour les corriger, y compris les actions en justice intentées par les organisations syndicales ou directement par les victimes de harcèlement sexuel et, le cas échéant, le texte des décisions rendues par les tribunaux dans ce domaine.
2. La commission note que l'article 27 de la loi no 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage a modifié l'article L.122-45 du Code du travail qui interdit tout licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié en raison d'une discrimination fondée notamment sur l'état de santé, et que l'article 416.3 du Code pénal prévoit des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de refus d'embauche fondé sur un motif discriminatoire. Notant qu'en vertu de l'article 27 de la loi susmentionnée l'état de santé a été déterminé comme un motif de discrimination interdit, tel que l'envisage l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour garantir, dans la pratique, que les dispositions de l'article 27 sont respectées en ce qui concerne les personnes séropositives ou atteintes du SIDA.
A cet égard, prière de fournir avec le prochain rapport:
a) le texte des circulaires prises en application de cette loi, des conventions collectives ainsi que les directives pratiques sous forme de brochures ou de chartes qui ont été adoptées, pour interdire la discrimination fondée sur le VIH/SIDA lors de l'embauche ou en cours d'emploi, et éduquer et informer les travailleurs;
b) des informations sur les campagnes spéciales de sensibilisation et d'éducation du public, des employeurs, des travailleurs (développées, par exemple, par l'Agence nationale de lutte contre le SIDA, avec son plan d'action dans la matière), ainsi que des organes de contrôle de la législation nationale, notamment les inspecteurs du travail, pour prévenir toute discrimination fondée sur l'état de santé, en particulier le VIH/SIDA, et les résultats obtenus;
c) des informations sur les activités de l'inspection du travail dans ce domaine et copie des décisions des tribunaux éventuellement rendues à cet égard.
Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 70 et 71 de l'Etude d'ensemble de la commission, de 1988, sur la discrimination en matière d'emploi et de profession.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mixité des emplois visant l'amélioration de la situation dans l'emploi des femmes, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'emploi féminin reste très concentré dans les quatre catégories d'employés (fonction publique, entreprises, commerce et services directs aux particuliers et l'enseignement, la santé et le travail social). Cette concentration est la résultante de plusieurs facteurs comprenant essentiellement l'accroissement très lent du nombre des filles dans les filières de formation scientifique et technique; l'accès plus restreint des salariées à la formation continue limitant ainsi les possibilités de promotion professionnelle; l'évolution très lente des rôles respectifs des hommes et des femmes dans la famille. Elle a également pris note avec intérêt du bilan 1993 des contrats pour la mixité des emplois, y compris le bilan des actions mises en oeuvre en 1993 sur les crédits déconcentrés concernant les actions de formation des femmes, de suivi et d'accompagnement de cette formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager et favoriser les contrats pour la mixité des emplois et des statistiques sur les résultats obtenus. Elle souhaiterait être également informée des résultats des travaux des trois groupes de travail mis en place en septembre 1994 par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle.
4. Notant que les informations demandées aux points 3, 4 et 6 de sa précédente demande directe n'ont pas été fournies, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec le prochain rapport des informations détaillées sur:
a) l'application pratique de l'article L.123-1 du Code du travail qui interdit de mentionner le sexe dans une offre d'emploi, sauf s'il s'agit d'une condition déterminante, en indiquant par exemple le nombre de cas d'inobservation de cette disposition relevés par les inspecteurs de travail et les décisions éventuelles rendues par les tribunaux dans ce domaine;
b) toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes, conformément à l'article 4 de la convention;
c) les mesures prises en matière, notamment, de formation professionnelle et d'accès à l'emploi pour mieux intégrer dans le monde du travail la population immigrée (en particulier la deuxième génération) bénéficiant de la nationalité française.
1. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la revalorisation des salaires perçus par les femmes réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de plans d'égalité professionnelle. Elle note en particulier avec intérêt les mesures de correction et de rattrapage en termes de salaire prises dans un certain nombre d'entreprises qui ont signé un plan d'égalité professionnelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès enregistrés dans ce domaine et, si possible, des statistiques récentes sur l'évolution des écarts de salaires entre les hommes et les femmes.
2. La commission a pris note de l'extrait du bilan annuel de la négociation collective pour l'année 1992 joint au rapport. Elle relève que toutes les conventions signées en 1992 comportent des dispositions relatives à l'égalité professionnelle en général, et que sur les 18 nouvelles conventions et conventions remplacées, 13 comportent des clauses sur l'égalité de rémunération, ce qui constitue un progrès par rapport aux années précédentes, à l'exception de l'année 1990. Elle espère que le gouvernement continuera à la tenir informée de l'évolution de la situation à cet égard.
3. Elle note aussi avec intérêt, dans le cadre de l'article 4 de la convention, que certaines conventions collectives posent l'obligation d'un rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes, notamment en matière de salaire, et l'adoption des mesures de rattrapage en cas d'inégalités constatées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l'élaboration de ces rapports de situation comparée entre hommes et femmes par les entreprises et leur utilisation par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
4. Se référant aux indications antérieures du gouvernement concernant sa collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs notamment au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes institué par l'article L. 330.2 du Code du travail, la commission le prie de fournir toutes informations sur les activités du conseil visant à promouvoir l'égalité de rémunération.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt du bilan positif des contrats pour la mixité des emplois signés de 1987 à 1989 et visant l'embauche, la diversification des emplois et la formation des femmes dans les petites et moyennes entreprises. La commission prend note également des données statistiques communiquées par le gouvernement qui montrent une légère augmentation moyenne du taux de féminisation dans la catégorie des cadres et professions intellectuelles due surtout à la progression des femmes dans les secteurs de l'information, des arts et du spectacle. La commission a également observé que, dans la catégorie des personnels administratifs et commerciaux des entreprises, la proportion des femmes a atteint 44 pour cent de l'emploi total et est passée de 22 pour cent à 25 pour cent parmi les cadres; que la part des femmes augmente mais reste très faible (9,8 pour cent) chez les ingénieurs et cadres techniques; que la féminisation des professions intermédiaires continue dans le secteur du travail social et de la santé, mais que l'enseignement et la fonction publique sont marqués par une stagnation et que, dans la catégorie de techniciens et de la maîtrise, le taux de féminisation est encore très faible et aucune progression notable n'a été enregistrée depuis quatre ans. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement concernant les actions de formation ainsi que la mise en oeuvre du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les conventions collectives (notamment les autorisations d'absence pour soigner un enfant malade; les congés pour élever un enfant ainsi que certaines conditions de travail). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations, y compris des données statistiques sur les progrès réalisés dans la mixité des emplois.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations et des différents textes communiqués par le gouvernement relatifs aux recrutements distincts pour les hommes et les femmes dans certains corps de fonctionnaires. Elle note que seuls deux corps de fonctionnaires - contre quinze à l'origine - peuvent actuellement faire l'objet de tels recrutements, un projet de décret étant d'autre part en cours pour supprimer le recrutement distinct dans la police nationale. La commission prend note à ce sujet des commentaires formulés par la CFDT selon lesquels un projet d'arrêté visant à rehausser la taille minimale exigée des candidates aux concours d'accès à la police nationale exclurait 70 pour cent de candidates. De plus, la modification du barème de notation aux épreuves physiques est envisagée; le système sera plus rigoureux surtout pour les femmes. La commission renvoie au paragraphe 28 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances et de traitement, dans lequel elle appelle l'attention sur la discrimination indirecte qui peut résulter de réglementations apparemment neutres mais qui aboutissent à des inégalités de fait à l'encontre de certains groupes ou de certaines personnes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises concernant les conditions de recrutement dans la police nationale ainsi que sur les effets pratiques de ces mesures.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était enquise des mesures prises pour garantir l'application de l'article L.123-1 du Code du travail en matière d'embauche (interdiction de mentionner le sexe dans une offre d'emploi, sauf s'il s'agit d'une condition déterminante). Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, outre les dispositions pénales garantissant l'application de l'article L.123-1 du Code du travail, le salarié et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer une action en justice et l'inspecteur du travail peut adresser des observations à l'employeur. Elle prend note également de l'arrêt du 30 janvier 1990 de la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant l'affichage d'offres d'emploi à caractère discriminatoire et elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique de l'article L.123-1 du Code du travail.
4. En ce qui concerne l'article 4 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes.
5. S'agissant de l'emploi des personnes atteintes du virus de l'immunodéficience humaine (VIH/SIDA) dans les établissements du secteur privé, la commission note avec intérêt l'action d'information poursuivie auprès des médecins du travail et le plan d'action en direction des entreprises développé par l'Agence de lutte contre le SIDA. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement en la matière.
6. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière, notamment, de formation professionnelle et d'accès à l'emploi pour mieux intégrer dans le monde du travail la population immigrée (et en particulier la deuxième génération) bénéficiant de la nationalité française.
1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l'évolution des écarts de salaires entre hommes et femmes.
Elle note en particulier qu'en 1990 le salaire des femmes était en moyenne inférieur de 25 pour cent à celui des hommes dans le secteur privé et de près de 17 pour cent dans le secteur public, et que, d'après le gouvernement, la persistance des écarts de salaires s'explique largement par la persistance d'une répartition différente des emplois, des qualifications et des responsabilités selon les sexes, due principalement aux charges familiales qui continuent de peser sur les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l'évolution de la situation.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, malgré les progrès accomplis depuis 1983, un nombre significatif de conventions adoptées ces dernières années ne comportaient pas de clause sur l'égalité de rémunération, ni même sur l'égalité professionnelle en général. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.
3. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les activités du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle visant à promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
4. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur toute décision judiciaire relative aux questions couvertes par la convention.
Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) qui y sont joints.
La commission a pris note avec intérêt des rapports du gouvernement datés respectivement de janvier et de novembre 1989.
1. La commission a noté les informations détaillées communiquées sur les activités du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle qui visent à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. Elle relève en particulier, d'après les deux premiers bilans d'application de la loi no 83-635 du 13 juillet 1983 sur l'égalité professionnelle, que l'écart de rémunération entre hommes et femmes salariés dans le secteur privé et semi-public diminue (cet écart est passé de 38 pour cent en 1969 à 24 pour cent en 1985). Elle a également pris note des rapports des groupes de travail que ce conseil a mis en place pour l'examen de divers sujets, ainsi que des plans d'action établis par ces groupes. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer de telles informations dans ses futurs rapports, et notamment qu'il indiquera quels auront été les progrès acquis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. La commission a noté les informations figurant dans le rapport quant à l'application du principe de l'égalité professionnelle dans les conventions collectives. Elle constate que des progrès ont été accomplis depuis 1983; cependant, un nombre significatif de conventions adoptées ces dernières années ne comportent pas de clause sur l'égalité de rémunération, ni même sur l'égalité professionnelle en général. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations dans ses futurs rapports sur l'évolution accomplie à ce sujet.
3. La commission a pris note du rapport final du groupe de travail qui avait été chargé d'évaluer l'utilisation la meilleure des rapports annuels de situation comparée au niveau de l'entreprise. Elle constate à cet égard qu'une proportion significative de ces rapports annuels ne comporte pas toute l'information requise, de sorte qu'il est difficile d'évaluer une telle situation de façon globale. Prière d'indiquer dans le prochain rapport quelles mesures auront été prises par la suite, notamment pour que les rapports précités soient plus complets, et les progrès éventuellement constatés dans la teneur de ces derniers.
4. La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement quant aux mesures positives adoptées à la suite de négociations entre employeurs et travailleurs pour l'adoption de plans tendant à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Prière de continuer à fournir à l'avenir des informations de cette nature.
5. La commission a pris connaissance des informations du rapport concernant la procédure suivie et la charge de la preuve en cas de non respect du principe de l'égalité de rémunération. Il prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions judiciaires qui seraient rendues en ce domaine.
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure. Elle a pris note en particulier des informations fournies concernant les mesures qui permettent d'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination en matière d'accès à l'emploi dans le secteur privé pour des motifs basés sur l'opinion politique.
1. La commission a pris note avec intérêt des informations et documents fournis par le gouvernement au sujet des mesures prises pour assurer l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi. Elle a noté en particulier le rapport présenté en 1988 au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle concernant la mise en oeuvre de la loi de 1983 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes tant dans les administrations et établissements publics que dans le secteur privé, y compris le secteur agricole (2e bilan de l'action menée dans ce domaine), qui montre l'augmentation du nombre de femmes ayant participé aux actions d'orientation scolaire et de formation professionnelle financées par l'Etat, les conseils régionaux et les entreprises, ainsi que l'accroissement de leur activité professionnelle dans le domaine des emplois qualifiés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet, et notamment sur les mesures prises en vue de diminuer les écarts qui subsistent encore entre les hommes et les femmes en ce qui concerne tant les rémunérations que l'accès à des emplois qualifiés - surtout dans les domaines non traditionnellement féminins - et à des postes élevés dans la hiérarchie dans les secteurs public et privé. La commission a également pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la mise en oeuvre du principe de l'égalité professionnelle dans les conventions collectives et dans les contrats pour la mixité des emplois, ces derniers étant institués avec l'aide financière de l'Etat dans le but de faciliter l'embauche, la mutation ou la promotion des femmes surtout dans les petites et moyennes entreprises. Elle souhaiterait disposer de précisions sur les résultats pratiques obtenus dans ce domaine, ainsi que du texte des conventions collectives précitées contenant des clauses sur l'égalité professionnelle entre les travailleurs des deux sexes.
2. Dans sa précédente demande, la commission s'était référée à l'article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et à l'article 21 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes desquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes dans certains corps de fonctionnaires pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer copie des décrets en vigueur établissant la liste des fonctions réservées à des fonctionnaires de l'un ou l'autre sexe. Comme le rapport du gouvernement ne contenait pas les textes demandés, la commission exprime de nouveau l'espoir que ces textes seront communiqués avec le prochain rapport en même temps qu'une copie du rapport biennal le plus récent, présenté au Parlement au sujet des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe de l'égalité des sexes dans la fonction publique, rapport prévu à l'article 21 de la loi no 84-16.
3. En ce qui concerne les emplois ou les activités professionnelles dans le secteur privé, dont l'exercice par des personnes de l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante, la commission a pris connaissance de la liste de ces emplois établie par le décret du 23 mars 1983 et communiquée par le gouvernement. Ayant toutefois noté qu'une offre d'emploi publiée dans un journal à grand tirage pour un poste ne figurant pas dans cette liste s'adressait à des candidats du sexe masculin uniquement, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application dans la pratique de l'article L.123-1 du Code du travail qui interdit de mentionner ou de faire mentionner dans une offre d'emploi, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe du candidat recherché sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de cet emploi.
5. La commission a pris connaissance avec intérêt de la circulaire ministérielle du 6 juillet 1989 relative à l'emploi dans la fonction publique des personnes atteintes du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et prie le gouvernement d'indiquer si des recommandations analogues ont été formulées au sujet de l'emploi de ces personnes dans les établissements du secteur privé.
6. La commission a aussi noté avec intérêt, d'après le huitième rapport présenté au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/148, Add.3, 1988), l'action entreprise par le gouvernement pour lutter contre le racisme, et notamment les mesures prises en matière d'enseignement scolaire et de formation professionnelle, afin de mieux intégrer la population des immigrés dans le monde du travail. La commission espère que le gouvernement continuera de déployer des efforts dans ce domaine ainsi que de fournir des informations sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.