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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et du Travail conduit un comité consultatif spécial composé de représentants de la Confédération islandaise du travail et de la Confédération des employeurs islandais, et d’un représentant du ministère. La commission tripartite islandaise pour l’OIT est chargée de suivre l’application par le gouvernement des conventions de l’OIT qui ont été ratifiées et d’évaluer si d’autres conventions pourraient être ratifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une attention particulière a été accordée aux conventions de l’OIT en matière de SST et de fournir des informations sur les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Article 3. Politique nationale en matière de SST. L’Islande ayant ratifié la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés au titre de l’application de la convention no 155.
Article 4, paragraphe 1. Réexamen périodique d’un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des modifications apportées périodiquement à la loi sur le milieu de travail, la plus récente datant de 2018. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2020, une équipe spéciale, composée de représentants des organisations des partenaires sociaux, est en place dans l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (AOSH) pour traiter les facteurs de risque environnementaux, et qu’elle cherche à sensibiliser à l’importance des mesures préventives pour éviter les lésions, et à encourager l’évaluation des risques et l’adoption de mesures préventives efficaces. En outre, l’AOSH dispose d’un groupe pilote et d’un comité consultatif dont le conseil tripartite examine les questions de sécurité et de santé, afin de garantir que l’évolution du marché du travail national est suivie de près. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le système national de SST, y compris sur les dispositifs institutionnels permettant ce réexamen, et sur le résultat des consultations tenues avec les partenaires sociaux à cette fin. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’action de l’équipe spéciale qui traite des facteurs de risque environnementaux, et sur les travaux du groupe pilote et du comité consultatif qui traitent des questions de sécurité et de santé.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de soutien en place ou envisagés pour améliorer progressivement les conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5, paragraphes 1 et 2, alinéa d). Programme national de SST. Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’AOSH a adopté une stratégie pour 2019-2023. Elle prend aussi en note l’adoption ultérieure d’une nouvelle stratégie pour 2022-2028. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur des indicateurs de progrès ou sur des cibles mesurables pour la stratégie de l’AOSH pour 2019-2023 et pour 20222028. La commission rappelle que, dans son Étude d’ensemble de 2017 Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, aux paragraphes 147 à 153, elle a souligné l’importance d’évaluer les résultats passés des programmes nationaux de SST et d’employer une méthodologie basée sur des cibles claires et des indicateurs de progrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail pour 2022-2028, y compris sur les activités menées et les résultats obtenus dans son cadre. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle et l’évaluation de la stratégie. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cibles ou indicateurs de progrès de la stratégie de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail pour 2022-2028 qui permettent d’évaluer dans quelle mesure les objectifs de la stratégie sont atteints, conformément à l’article 5, paragraphe 2, alinéa d), de la convention.
Article 5, paragraphe 2, alinéa e). Programmes nationaux complémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme ou plan complémentaire à la stratégie de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail qui contribue à réaliser progressivement l’objectif d’un milieu de travail sûr et salubre.
Article 5, paragraphe 3. Diffusion du programme national. La commission note que la stratégie de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail pour 2022-2028 figure sur le site Internet du gouvernement. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont le programme national est largement diffusé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à ce que son programme national soit largement diffusé, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Politique nationale. Se référant à sa demande précédente d’information concernant le réexamen périodique de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du cadre législatif de la sécurité et la santé au travail dans le pays. À cet égard, la commission rappelle que les politiques nationales peuvent être définies de bien des façons, selon la situation et la pratique des pays, notamment par le biais d’un cadre législatif complet associé à un processus tripartite constant de révision de ce cadre. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le cadre législatif de la SST dans le pays, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, concernant le nombre d’accidents du travail survenus de juin 2010 à mai 2015. Les chiffres présentés affichent de manière générale une stabilité du nombre des accidents du travail déclarés au cours de la période considérée et une légère augmentation du nombre des accidents du travail dans les secteurs de la pêche, du transport et de l’administration publique. Le gouvernement indique que l’augmentation du nombre d’accidents dans ces secteurs tient à la rapidité du processus de déclaration, notamment la possibilité de faire une déclaration par voie électronique, mais aussi à une meilleure sensibilisation à l’importance des déclarations. La commission note que l’Administration de la sécurité et la santé au travail (AOSH) a effectué des campagnes visant à réduire le nombre des accidents du travail dans ces secteurs. Par ailleurs, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement au sujet des avis d’amélioration publiés et constate que le nombre de ces avis a diminué, passant de 86 en 2010 à 72 en 2014. Toutefois, elle prend note que, selon le gouvernement, cela est dû à la diminution du nombre d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures complémentaires prises pour diminuer progressivement le nombre d’accidents du travail dans le pays. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application effective des normes en matière de SST, notamment en veillant à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’inspecteurs du travail dans tous les secteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et du Travail conduit un comité consultatif spécial composé de représentants de la Confédération islandaise du travail et de la Confédération des employeurs islandais, et d’un représentant du ministère. La commission tripartite islandaise pour l’OIT est chargée de suivre l’application par le gouvernement des conventions de l’OIT qui ont été ratifiées et d’évaluer si d’autres conventions pourraient être ratifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une attention particulière a été accordée aux conventions de l’OIT en matière de SST et de fournir des informations sur les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Article 3. Politique nationale en matière de SST. L’Islande ayant ratifié la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés au titre de l’application de la convention no 155.
Article 4, paragraphe 1. Réexamen périodique d’un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des modifications apportées périodiquement à la loi sur le milieu de travail, la plus récente datant de 2018. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2020, une équipe spéciale, composée de représentants des organisations des partenaires sociaux, est en place dans l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (AOSH) pour traiter les facteurs de risque environnementaux, et qu’elle cherche à sensibiliser à l’importance des mesures préventives pour éviter les lésions, et à encourager l’évaluation des risques et l’adoption de mesures préventives efficaces. En outre, l’AOSH dispose d’un groupe pilote et d’un comité consultatif dont le conseil tripartite examine les questions de sécurité et de santé, afin de garantir que l’évolution du marché du travail national est suivie de près. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le système national de SST, y compris sur les dispositifs institutionnels permettant ce réexamen, et sur le résultat des consultations tenues avec les partenaires sociaux à cette fin. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’action de l’équipe spéciale qui traite des facteurs de risque environnementaux, et sur les travaux du groupe pilote et du comité consultatif qui traitent des questions de sécurité et de santé.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de soutien en place ou envisagés pour améliorer progressivement les conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5, paragraphes 1 et 2, alinéa d). Programme national de SST. Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’AOSH a adopté une stratégie pour 2019-2023. Elle prend aussi en note l’adoption ultérieure d’une nouvelle stratégie pour 2022-2028. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur des indicateurs de progrès ou sur des cibles mesurables pour la stratégie de l’AOSH pour 2019-2023 et pour 20222028. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2017 Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, aux paragraphes 147 à 153, elle a souligné l’importance d’évaluer les résultats passés des programmes nationaux de SST et d’employer une méthodologie basée sur des cibles claires et des indicateurs de progrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail pour 2022-2028, y compris sur les activités menées et les résultats obtenus dans son cadre. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle et l’évaluation de la stratégie. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cibles ou indicateurs de progrès de la stratégie de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail pour 2022-2028 qui permettent d’évaluer dans quelle mesure les objectifs de la stratégie sont atteints, conformément à l’article 5, paragraphe 2, alinéa d), de la convention.
Article 5, paragraphe 2, alinéa e). Programmes nationaux complémentaires.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme ou plan complémentaire à la stratégie de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail qui contribue à réaliser progressivement l’objectif d’un milieu de travail sûr et salubre.
Article 5, paragraphe 3. Diffusion du programme national. La commission note que la stratégie de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail pour 2022-2028 figure sur le site Internet du gouvernement. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont le programme national est largement diffusé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à ce que son programme national soit largement diffusé, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4 de la convention. Politique nationale. Se référant à sa demande précédente d’information concernant le réexamen périodique de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du cadre législatif de la sécurité et la santé au travail dans le pays. A cet égard, la commission rappelle que les politiques nationales peuvent être définies de bien des façons, selon la situation et la pratique des pays, notamment par le biais d’un cadre législatif complet associé à un processus tripartite constant de révision de ce cadre. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le cadre législatif de la SST dans le pays, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, concernant le nombre d’accidents du travail survenus de juin 2010 à mai 2015. Les chiffres présentés affichent de manière générale une stabilité du nombre des accidents du travail déclarés au cours de la période considérée et une légère augmentation du nombre des accidents du travail dans les secteurs de la pêche, du transport et de l’administration publique. Le gouvernement indique que l’augmentation du nombre d’accidents dans ces secteurs tient à la rapidité du processus de déclaration, notamment la possibilité de faire une déclaration par voie électronique, mais aussi à une meilleure sensibilisation à l’importance des déclarations. La commission note que l’Administration de la sécurité et la santé au travail (AOSH) a effectué des campagnes visant à réduire le nombre des accidents du travail dans ces secteurs. Par ailleurs, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement au sujet des avis d’amélioration publiés et constate que le nombre de ces avis a diminué, passant de 86 en 2010 à 72 en 2014. Toutefois, elle prend note que, selon le gouvernement, cela est dû à la diminution du nombre d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures complémentaires prises pour diminuer progressivement le nombre d’accidents du travail dans le pays. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application effective des normes en matière de SST, notamment en veillant à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’inspecteurs du travail dans tous les secteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’effet donné à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu de la réglementation no 430/2007 sur l’interdiction de l’utilisation de l’amiante, de la réglementation no 325/2007 concernant la vente de détail du tabac, et de la réglementation no 326/2007 destinée à limiter le nombre de fumeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies de la législation à laquelle il est fait référence, et notamment des copies en anglais, si possible.

Article 6 c) de la convention. Inspection. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la réponse du gouvernement et des informations reçues. La commission note par ailleurs que l’Administration de sécurité et santé au travail (AOHS) inspecte les lieux de travail sur la base de quatre niveaux de risques, le plus important étant présent dans l’industrie chimique et la construction. La commission note aussi que, en 2006, l’AOHS a donné 5 091 ordres alors que, plus récemment, en 2008, elle en a donné 6 261. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de l’accroissement du nombre d’ordres et de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter cet aspect.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que, sur la base des informations du fonctionnaire chargé de l’enregistrement, 29 cas de mésothélium ont été diagnostiqués entre 1959 et 1998, et 20 cas entre 1999 et 2008. La commission note aussi, selon le gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune information au sujet de la question de savoir si ces cas sont dus à une exposition professionnelle à l’amiante, même s’il est très probable que ce soit le cas. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, en transmettant les informations statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet de l’effet donné aux articles 7, 16 et 18 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la réglementation no 920/2006 sur l’organisation et la mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité sur les lieux de travail, et notamment des dispositions détaillées concernant l’évaluation du risque, donnant davantage effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de la nouvelle législation et de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à ce propos.

Article 4 de la convention.Politique nationale. La commission se réfère aux dispositions de cet article au sujet du réexamen périodique de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail dans le pays. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur tous réexamens périodiques effectués, sur la base de l’analyse des résultats passés, et en indiquant l’issue de ces réexamens.

Point V du formulaire de rapport.Informations statistiques. La commission note que les informations statistiques communiquées par le gouvernement montrent notamment que les accidents du travail relevés entre 2000 et 2003 étaient de 960 à 1 070 pour les hommes et de 385 à 435 pour les femmes, alors que les données les plus récentes pour 2009 indiquent un chiffre de 972 pour les hommes et 409 pour les femmes. Cela montre que le nombre d’accidents du travail en 2009 est identique à celui de 2000. La commission note également que le pourcentage des lésions graves est demeuré relativement stable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire le nombre d’accidents du travail et de lésions graves dans tous les secteurs. La commission demande aussi au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de transmettre, dans le cas où de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles enregistrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les renseignements détaillés contenus dans les rapports du gouvernement, y compris les informations sur la nouvelle législation adoptée jusqu’au règlement no 1001/2004 inclus, ainsi que les données statistiques demandées dans la Partie V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le rapport du gouvernement répond à ses précédentes demandes concernant les articles 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 7 de la convention. Evaluation des risques. La commission prend note avec intérêt de la loi no 68/2003 en vertu de laquelle les risques des lieux de travail doivent être évalués. Le gouvernement indique qu’il entend accorder une attention particulière aux activités qui mettent le plus en danger la sécurité et la santé des travailleurs et que la préparation des évaluations des risques obéira à des règles précises qui sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des mesures envisagées ainsi que des progrès réalisés en vue de l’élaboration de règles précises pour la préparation des évaluations des risques.

3. Article 16, paragraphe 3.Equipement individuel de protection. La commission note que le gouvernement se réfère aux règlements no 580/1995 relatif aux machines et au matériel technique et no 591/1995 relatif au logement sur le lieu de travail, à propos de l’application de l’article 16 de la convention. Elle constate cependant qu’il ne ressort pas clairement de ces textes que l’employeur a l’obligation de fournir, en cas de besoin, l’équipement individuel de protection approprié aux travailleurs, comme le stipule le paragraphe 3 de l’article 16. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer précisément quelle disposition législative impose aux employeurs l’obligation de fournir aux travailleurs un équipement individuel de protection adéquat comme l’exige la convention.

4. Article 18.Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 46/1980 sur les mesures à prendre en cas de situation d’urgence et d’accident et celles que doivent prendre les employeurs ou les délégués à la sécurité ainsi qu’au règlement no 547/1996 concernant la santé et la sécurité des travailleurs des chantiers de construction et de ceux qui effectuent d’autres travaux de construction temporaires, dont certaines dispositions prévoient des mesures à prendre dans les situations d’urgence. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle un règlement sur l’évaluation des risques est en cours d’examen, qui contiendra des dispositions relatives aux plans d’urgence. La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur l’état d’avancement de ce projet de règlement et ne doute pas qu’il contiendra des dispositions exigeant des employeurs qu’ils prévoient, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours, conformément à cet article de la convention.

5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission prend note des données indiquant une augmentation du nombre des accidents du travail. En outre elle note que, de l’avis de l’administration de la sécurité et de l’hygiène du travail, cela est dû au fait que davantage d’accidents sont déclarés plutôt qu’à une augmentation du nombre des accidents réels. La commission prie le gouvernement de continuer à faire parvenir des données statistiques sur les accidents du travail et, s’il y a lieu, une analyse plus détaillée des causes de leur augmentation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris le supplément contenant les informations en réponse à ses commentaires précédents ainsi que les lois jointes. Elle note avec intérêt que le règlement no 98/2002 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux carcinogènes et aux agents mutagènes au travail a abrogé et remplacé le règlement no 621/1995. Elle note également que le nouveau règlement a une portée plus large et s’applique à toutes les activités au cours desquelles des travailleurs sont exposés ou courent le risque d’être exposés à des substances pouvant causer des mutations. Elle note également avec intérêt que la nouvelle loi no 6/2002 sur le contrôle du tabac est entrée en vigueur le 31 janvier 2002. La commission note l’information du gouvernement fournie en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle la campagne spéciale sur l’enregistrement et la surveillance de l’utilisation des substances cancérogènes n’a pas eu lieu comme cela était prévu.

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Diminution de l’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes. a) Exposition à l’amiante. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle en mars 2005 le conseil d’administration de la sécurité et santé professionnelle avait rédigé des règlements interdisant l’utilisation de l’amiante sur le lieu de travail. Elle note que le projet de règlement prévoit des exceptions à cette règle seulement dans le cas de démolition des bâtiments, des machines et de tout autre matériel qui contient de l’amiante et que, lorsqu’une exception est faite sur cette base, la concentration maximale de fibres d’amiante dans l’atmosphère admissible sur le lieu de travail ne doit pas être dépassée. Elle note également l’indication du gouvernement, selon laquelle, aux termes des projets de règlement, des exceptions ne sont plus permises dans le cadre de la réfection des bâtiments ou la réparation des machines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ledit règlement a été adopté et, dans l’affirmative, de transmettre une copie dudit règlement, avec une traduction en anglais, si celle-ci est disponible. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la concentration maximale de fibres d’amiante admissible dans l’atmosphère des lieux de travail quand l’exception susmentionnée est applicable.

b) Exposition à la fumée de tabac. La commission note avec intérêt que la loi no 6/2002 sur le contrôle du tabac exige une autorisation spéciale du comité de la santé de la région pour la vente au détail du tabac, interdit toutes sortes de publicité pour le tabac et les accessoires de tabagisme dans le pays et interdit de fumer dans certains lieux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements concernant l’exécution de la loi ont été publiés conformément à l’article 16 et, dans l’affirmative, de lui fournir une copie desdits règlements avec une traduction en anglais, si celle-ci est disponible. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi.

3. Article 6 c). Inspection. La commission note les explications fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, selon lesquelles les inspecteurs décident au cas par cas si les mesures des substances dangereuses doivent être effectuées. Le gouvernement a indiqué que les compagnies chargées de développer les activités les plus dangereuses sont inspectées sur une base annuelle et que les inspecteurs peuvent demander un mesurage des substances dangereuses si la compagnie emploie n’importe quel équipement défectueux ou endommagé, ou si l’utilisation, la manipulation et le stockage incorrects des produits chimiques, etc., sont décelés pendant l’inspection. De plus, si entre deux inspections de routine des inquiétudes étaient soulevées concernant l’utilisation des produits chimiques dans une compagnie, elles auraient comme conséquence une inspection. A la lumière des informations fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les compagnies chargées des activités «les plus dangereuses» sont inspectées sur une base annuelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des activités qui sont considérées comme étant «les plus dangereuses». Elle prie également le gouvernement de fournir d’autres informations en ce qui concerne la nature des inspections effectuées, la nature des infractions généralement trouvées et les mesures prises à cet égard ainsi que des extraits des rapports d’inspection les plus pertinents.

Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, selon lesquelles les vingt-deux cas de mésothéliome diagnostiqués entre 1965 et 2000 n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête détaillée afin de déterminer s’ils sont directement liés à la manipulation professionnelle de l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autre cas de mésothéliome ont été diagnostiqués depuis l’année 2000 chez des travailleurs qui ont été professionnellement exposés à l’amiante. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne le nombre de cas diagnostiqués entre les années 1965 et 2000 chez les travailleurs qui ont été professionnellement exposés à l’amiante. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau règlement sur les substances cancérigènes est actuellement à l’étude, en vue de remplacer le règlement no 621/1995 du même objet. Elle prie donc le gouvernement de communiquer copie du nouveau règlement dès que celui-ci aura été adopté.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission prend note de l’adoption des instruments suivants: le règlement no 379/1996 sur l’amiante, qui modifie le règlement no 75/1983 du même objet; le règlement no 870/2000 portant restriction de l’importation et de l’utilisation de l’amiante, qui modifie le règlement no 74/1983 du même objet; le règlement no 154/1999 relatif aux valeurs limites de pollution et aux mesures de réduction de la pollution dans le milieu de travail, qui modifie le règlement no 401/1989 sur les valeurs limites. Elle prend note des explications du gouvernement concernant les objectifs de chacun des règlements et des mesures à prendre en conséquence, conformément à ceux-ci. Ainsi, l’objectif des deux règlements sur l’amiante est de restreindre l’utilisation de cette matière pour prévenir la pollution et les atteintes à la santé qui peuvent en résulter. Le gouvernement précise à cette fin que le règlement no 870/2000 portant restriction de l’importation et de l’utilisation de l’amiante pose comme règle générale qu’il ne doit plus être importé, produit, utilisé ou manipulé d’amiante ou de produits contenant cette matière. Cependant, le règlement no 154/1999 relatif aux valeurs limites de pollution et aux mesures de réduction de la pollution au travail énonce les dérogations pouvant être accordées dans certains cas par l’administration de la sécurité et de la santé au travail: entretien ou réparation de bâtiments, de machines ou autres équipements pour en préserver la valeur, sous réserve que l’utilisation de matériaux autres, moins dangereux, ne soit pas possible. Le gouvernement ajoute que les dérogations accordées pour l’utilisation de l’amiante se limitent à des cas dans lesquels cette matière ne peut pas être «raisonnablement» remplacée par une autre. La manipulation de l’amiante est autorisée dans le cadre de la démolition de bâtiments ou d’installations, sur avis favorable de l’administration de la sécurité et de la santé au travail, au vu du plan d’exécution préalablement soumis. Dans ce cas, le règlement no 154/1999 prescrit des mesures qui, n’étant pas exclusives à l’amiante, tendent à la fois à réduire et à mesurer la pollution résultant de la manipulation de l’amiante. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «raisonnablement» a une définition légale et de préciser les critères qui s’appliqueraient dans cette optique, c’est-à-dire d’expliquer si la faisabilité de la substitution d’une autre matière à l’amiante constitue le seul et unique critère ou bien si d’autres facteurs tels que des considérations économiques peuvent avoir une influence décisive à cet égard.

Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle loi (no 95/2001) contre le tabagisme, qui modifie l’ancienne (no 74/1984) du même objet, vient d’être approuvée par le Parlement. Selon le gouvernement, ce que le nouvel instrument apporte de nouveau réside dans de nouvelles dispositions prévoyant: la détermination du niveau maximum de substances dangereuses dans le tabac et la fumée de tabac; l’interdiction de fumer dans tous les locaux auxquels le public a accès ou dans lesquels des activités culturelles et sociales s’exercent, en particulier des restrictions beaucoup plus fortes concernant la possibilité de fumer dans les restaurants; et enfin la confirmation de l’obligation de l’employeur de garantir le droit du travailleur de travailler dans un environnement exempt de fumée. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi anti-tabagisme dès que celle-ci aura été promulguée.

3. Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une campagne spéciale de déclaration et de suivi de l’utilisation des substances cancérigènes était prévue, du fait qu’aucune comptabilisation des travailleurs couverts par la législation n’avait été faite. Etant donné que le rapport ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette campagne a eu lieu et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur son résultat.

4. Article 6 c) et Partie IV du formulaire de rapport.  La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’administration de la sécurité et de la santé au travail contrôle couramment les lieux de travail. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il est rarement procédéà des mesures des substances dangereuses présentes sur les lieux de travail puisque cela n’a lieu que lorsque des raisons précises portent à croire que la réglementation n’est pas respectée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser sur quelles bases les inspecteurs se fondent pour conclure que la réglementation n’est pas respectée et, qu’en conséquence, il doit être procédéà une mesure des substances dangereuses sur les lieux de travail. Par ailleurs, la commission note que, selon le registre islandais du cancer, de 1965 à 2000, le nombre de cas recensés de mésothéliome a été de 22 chez les hommes et de 7 chez les femmes et, depuis 1995, dix autres nouveaux cas ont été recensés. Cependant, le lien éventuel entre ces cas et une exposition professionnelle à l’amiante n’a pas étéélucidé. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les cas en question ont fait l’objet d’une étude tendant à déterminer si la maladie résultait d’une exposition à l’amiante dans un cadre professionnel. Enfin, elle invite le gouvernement à continuer de la tenir informée de l’application pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie d'apporter un complément d'informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement no 74/1983 interdisant l'importation et l'utilisation de l'amiante est encore en vigueur mais fait actuellement l'objet d'une révision pour être rendu conforme à la directive EBE no 80/1107 sur la "Protection des travailleurs contre les risques causés par l'amiante sur le lieu de travail".

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement no 401/1989 sur "Les niveaux de pollution et les mesures de réduction de la pollution causée par l'amiante" est applicable dans les cas où sont accordées des dérogations à l'interdiction d'importation et d'utilisation de l'amiante, stipulée par le règlement no 74/1983, et le règlement no 401/1989 n'autorisent pas automatiquement l'utilisation d'amiante même si la pollution est maintenue en deçà des limites de concentration. La commission attire l'attention du gouvernement sur la contradiction entre, d'une part, le règlement no 74/1983 interdisant l'importation et l'utilisation de l'amiante et le règlement sur les "Valeurs maximales admissibles" conjugué au règlement no 401/1989 sur "Les niveaux de pollution et les mesures de réduction de la pollution causée par l'amiante" qui permettent l'utilisation de l'amiante dans certaines conditions. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la version révisée du règlement no 74/1983 autorise l'utilisation de l'amiante sous réserve de certaines conditions, compte tenu du règlement no 401/1989 et du règlement sur "Les valeurs maximales admissibles" adoptés ultérieurement et en vigueur depuis 1990. Elle le prie également de communiquer copie du texte de la directive EBE no 80/1107, sur laquelle le règlement no 74/1983 doit être aligné, ainsi que de ce dernier règlement dans sa version modifiée et du règlement no 401/1989.

La commission note avec satisfaction l'indication du gouvernement selon laquelle il est prévu de déterminer les substances cancérogènes tous les deux ou trois ans sur la base des rapports de l'Agence internationale pour la recherche contre le cancer (IARC).

Article 2, paragraphe 1. La commission note que le règlement no 621/1995 sur le travail en présence de substances cancérogènes, qui s'applique également aux substances recensées dans les catégories A et B du règlement no 401/1989, prévoit en son article 5 une réduction de l'utilisation des substances cancérogènes sur le lieu de travail en les remplaçant par d'autres substances moins nocives en fonction de ce que la technique permet d'envisager de manière réaliste. La commission prie le gouvernement d'indiquer les critères selon lesquels ces possibilités techniques réalistes sont définies et de fournir des informations sur l'application pratique de cet article.

Article 4. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une campagne spéciale sur l'enregistrement et le contrôle de l'utilisation des substances cancérogènes est programmée puisqu'il n'y a pas encore de registre concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune décision judiciaire n'a été rendue en ce qui concerne l'application des dispositions de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec satisfaction les informations du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, l'Administration de la sécurité et la santé au travail a autorisé neuf dérogations seulement à l'interdiction d'importer et d'utiliser de l'amiante depuis 1991. Elle note également avec satisfaction qu'aucune maladie professionnelle causée par des substances cancérogènes n'a été constatée ces dernières années.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier des mesures prises pour donner effet aux articles 5 e), 11 c) et e) et 14 de la convention.

Elle le prie de fournir des éclaircissements sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun fait nouveau n'est à signaler quant aux branches exclues de la convention (trafic aérien, pêche en mer, transport maritime et activités sous-marines). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès tendant à une application plus large de la convention à ces branches exclues.

Article 8. La commission prend note de la liste, mentionnée dans le rapport du gouvernement, des règlements pris par le ministère des Affaires sociales en application des articles 34 et 38 de la loi no 46 de 1980 sur le milieu de travail et la sécurité et l'hygiène du travail (LWEHSW). Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements. Notant que l'Administration de l'hygiène et de la sécurité du travail (AOSH) élabore actuellement un règlement sur les prescriptions minimales d'hygiène et de sécurité pour les lieux de travail, en application de l'article 43 de la loi no 46 de 1980, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.

Article 11 a) et b). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la teneur de cet article de la convention, et en particulier celle de l'alinéa a), trouve son expression dans le projet de règlement sur les prescriptions minimales de sécurité et d'hygiène des lieux de travail. Elle exprime l'espoir que cet instrument donnera effet à toutes les dispositions de cet article.

La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, des codes de pratique ont été établis pour les transports terrestres de marchandises dangereuses et les transports de telles marchandises dans les ports, conformément à l'alinéa b) de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces instruments dès qu'ils auront été adoptés, ainsi que des instructions émises par l'AOSH en application de l'article 51 de la loi no 46 de 1980 à propos de la production et du traitement de substances et marchandises pouvant être dangereuses et, de ce fait, interdites, limitées ou soumises à autorisation ou contrôle.

Article 13. Pour ce qui est de la protection contre des conséquences injustifiées d'un travailleur s'étant soustrait à une situation de travail dont il était fondé à croire qu'elle comportait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, le gouvernement indique que la loi no 46 de 1980 ne comporte aucune disposition protégeant les salariés ordinaires contre le licenciement pour cause économique ou toute autre forme de rétorsion découlant de son action en matière de sécurité et d'hygiène du travail. Néanmoins, le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 25 et 26 de cette loi.

La commission constate que la teneur de l'article 26 de la loi no 46 de 1980, qui prévoit qu'un travailleur ayant conscience d'un défaut ou d'une défaillance pouvant compromettre la sécurité doit en référer immédiatement, comporte un lien avec sa précédente analyse des dispositions pertinentes de la LWEHSW, dont il résulte que les articles 26 et 86 de cette LWEHSW ne traitent pas de la situation visée par cet article de la convention. Le gouvernement est à nouveau prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que tout travailleur qui se soustrait à une situation de travail dont il est fondé à croire qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé contre des conséquences injustifiées.

Article 15. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement évoque une situation relevant de la loi no 81/1988 sur l'inspection d'hygiène et de santé, telle que modifiée par la loi no 70/1995. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte dans son prochain rapport.

Article 16, paragraphe 3. La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule dans la présente demande directe à propos de l'article 8, où elle demande au gouvernement de communiquer copie du règlement émis par le ministère des Affaires sociales pour garantir, dans ce cas, que les employeurs fournissent les vêtements et équipements de protection appropriés.

Article 18. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les dispositions législatives ou autres garantissant que les employeurs soient tenus de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours, le gouvernement se réfère à l'article 14 de la LWEHSW, qui traite des obligations de l'employeur vis-à-vis des travailleurs en situation normale (information des salariés de tous les dangers d'accidents et risques sanitaires pouvant être associés à leur travail; instruction et formation des salariés pour réduire les facteurs de risques liés à leur travail). La commission souhaite rappeler que cet article de la convention traite des situations d'urgence. Elle prie le gouvernement d'indiquer par quelles dispositions les employeurs sont tenus de prendre les mesures prévues par cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que la loi no 46 de 1980 sur le milieu du travail et sur l'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail ainsi que le règlement sur les valeurs maximales admissibles et les méthodes visant à réduire la pollution du milieu du travail ("règlement sur les valeurs maximales admissibles"), en vigueur depuis le 1er janvier 1990, contiennent des dispositions prévoyant la détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Le règlement précité répartit les différents produits cancérogènes entre les classes A, B et C. Les substances et agents appartenant à la classe A peuvent être utilisés uniquement sur dérogation accordée par l'Administration chargée de la sécurité et de l'hygiène au travail (AOSH) (art. 4.2 et 4.3 du règlement). Les substances et agents appartenant à la classe B peuvent être utilisés si l'AOSH juge suffisantes les précautions prises (art. 4.4 du règlement). Les substances et agents appartenant à la classe C peuvent être utilisés si les niveaux de concentration demeurent inférieurs à la limite prescrite (art. 4.6 du règlement). La commission constate qu'il est fait mention de l'amiante dans la classe C, malgré l'existence d'un règlement (74/1983) qui interdit l'importation et l'utilisation de ladite substance. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le règlement concernant l'amiante (74/1983) demeure en vigueur, suite à l'adoption du règlement sur les valeurs maximales admissibles, lequel autorise l'utilisation de l'amiante lorsque les niveaux de concentration restent en deçà d'une limite spécifique.

La commission note également que le rapport du gouvernement n'indique pas si les données disponibles les plus récentes sont prises en compte lors de la détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à contrôle. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d'indiquer les données servant à déterminer ces substances et agents.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que les articles 4.3 et 4.4 du règlement sur les valeurs maximales admissibles permettent éventuellement d'annuler, lorsque d'autres substances ou agents moins dangereux peuvent être utilisés, une dérogation autorisant l'utilisation de substances et agents appartenant aux classes A et B. Toutefois, la commission note qu'aucune disposition particulière ne semble encourager ou obliger les employeurs à remplacer les produits cancérogènes appartenant aux classes A et B par des produits non cancérogènes ou moins nocifs. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer le remplacement des produits cancérogènes appartenant aux classes A et B.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute décision de justice relative à l'application des dispositions énoncées dans la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations de caractère général sur les modalités d'application de la convention dans la pratique, notamment des extraits tirés de rapports d'inspection et toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs visés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que les cas de maladie et leur cause.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le premier rapport du gouvernement et le prie de communiquer d'autres informations sur les points qui suivent.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que la loi no 46 de 1980 concernant le milieu de travail ainsi que l'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail exclut de son champ d'application certaines branches de l'activité économique, telles que le trafic aérien, la pêche et la navigation maritimes et la plongée sous-marine. Le gouvernement indique que ces activités ont été exclues de la portée de la convention, du fait que des mesures appropriées sont prévues pour protéger les travailleurs intéressés en vertu d'autres dispositions législatives concernant spécialement leurs activités (lois nos 51/1970 et 12/1976 sur la direction de la navigation). Le gouvernement est prié de mentionner dans ses rapports suivants tout progrès accompli dans le sens d'une portée plus étendue de la convention afin qu'elle s'applique aux branches exclues jusqu'à présent.

Article 5 e). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les représentants des travailleurs sont protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit dans le cadre d'une politique en matière de sécurité et d'hygiène du travail, en vertu de l'article 9 de la loi no 46 de 1980, ainsi que de l'article 11 de la loi no 80/1938. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs qui n'ont pas le statut de représentants sont protégés contre les mesures disciplinaires mentionnées.

Article 8. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes dispositions réglementaires qui auraient pu être édictées en application de la loi no 46, soit aux termes de ses articles 7, 34, 38, 40 et 43 par le Conseil d'hygiène et de sécurité du travail (AOSH), soit en vertu des articles 73 et 81 par le ministre du Travail.

Article 11 a). La commission note que l'article 38 de la loi précitée charge l'AOSH de la responsabilité d'édicter des instructions plus détaillées concernant les méthodes de travail, les lieux de travail, les processus de production, etc. En vertu de son article 93, l'AOSH reçoit des demandes de toutes les entreprises qui souhaitent mettre en route ou modifier des opérations industrielles et est chargé de déterminer si elles sont en conformité avec la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si des instructions ont été données en ce qui concerne la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises.

b) La commission note qu'en vertu de l'article 51 de la loi no 46 l'AOSH peut interdire la production, le transport et l'utilisation de susbstances et marchandises dangereuses. Le gouvernement est prié d'indiquer si des procédés de travail ou l'exposition à des substances ou agents ont été interdits, limités ou soumis à autorisation ou à contrôle.

c) La commission relève qu'en vertu de l'article 81 de la loi no 46 les employeurs doivent notifier les maladies professionnelles et les accidents du travail au chef de la police ou à l'AOSH dans les vingt-quatre heures. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer que des statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont publiées.

e) Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer la publication d'informations sur les dispositions prises en application de la politique de sécurité et hygiène du travail, ainsi que sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.

Article 13. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'en application de l'article 26 de la loi no 46 à un travailleur qui prend connaissance d'un défaut ou d'une déficience risquant de réduire la sécurité du lieu de travail doit immédiatement le déclarer au représentant à la sécurité, au contremaître ou à l'employeur. Une fois que l'incident a été reporté, il incombe au représentant à la sécurité d'arrêter l'opération en cours ou d'évacuer le personnel si celui-ci est réellement exposé à un danger grave. Au surplus, les travailleurs qui se mettent à l'abri sur instruction de ce représentant ne sont responsables d'aucune sorte de dommage pouvant se produire. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que tout travailleur (même s'il n'a pas été en mesure de notifier son contremaître ou le représentant à la sécurité) qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et un danger grave soit protégé contre des conséquences injustifiées.

Article 14. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles diverses méthodes sont mises à profit pour assurer l'éducation et la formation aux niveaux technique et professionnel de l'enseignement. Il est prié de préciser les méthodes utilisées à ce sujet.

Article 15. La commission note que le chapitre XII de la loi précitée vise à définir les responsabilités et à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités. Son article 89 dispose que le ministre édictera des instructions concernant la coopération de l'AOSH avec d'autres institutions publiques. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes instructions édictées en ce sens.

Article 16, paragraphe 3. La commission note qu'en application de l'article 38 d) de la loi no 46 l'AOSH édictera des instructions concernant la conception et l'utilisation des équipements de protection. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les employeurs fourniront à leur personnel des vêtements et un équipement de protection appropriés.

Article 18. Le gouvernement est prié de préciser les dispositions demandant aux employeurs de prévoir des mesures propres à faire face aux situations d'urgence et aux accidents, notamment des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.

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