National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental, le sous-secrétaire d'Etat à la Prévoyance sociale, a déclaré que son gouvernement reconnaissait les faits mentionnés au point 1 de l'observation concernant l'application de la convention. Un projet de loi a été présenté en 1991 qui a pour objet d'accorder des mesures de réparation en faveur des travailleurs révoqués pour des raisons politiques par le régime militaire. Ce projet est actuellement discuté devant le Congrès national. Il prévoit, à l'intention de ces travailleurs, des modalités spéciales de compensation, telles que la possibilité d'obtenir sous certaines conditions une retraite anticipée, une augmentation du nombre des années prises en compte pour ouvrir le droit à pension, l'ouverture du droit à pension pour les personnes âgées de plus de 65 ans sans condition d'activité, ou la possibilité d'obtenir gracieusement une pension. Le dialogue entre le gouvernement et le Comando de Exonerados de Chile a permis d'aboutir à un accord tendant à améliorer de façon significative le contenu du projet de loi qui est actuellement en discussion. En vertu de cet accord récent, les révoqués politiques auront droit à une nouvelle amélioration de leurs pensions ainsi qu'à des possibilités d'augmenter le montant de celles-ci. Outre l'ouverture du droit à retraite, des mesures sont envisagées afin de faciliter la réintégration des travailleurs révoqués dans l'administration publique, ainsi que pour leur faciliter l'accès à des possibilités de formation professionnelle ou de création de micro-entreprises. Plusieurs dizaines de milliers de personnes bénéficieront de cette loi par laquelle le gouvernement entend indemniser et réparer les dommages économiques et moraux subis par les travailleurs révoqués pour des raisons politiques. Il convient de souligner que, depuis le 10 mars 1990, aucun cas de révocation pour raisons politiques ne s'est produit.
Les membres employeurs se sont référés à l'observation de la commission d'experts et se sont félicités des informations positives contenues tant dans l'observation de la commission d'experts que dans la déclaration du représentant gouvernemental. Ils ont dit avoir bon espoir que l'indemnisation visée au point 1 de l'observation se réaliserait grâce au projet de loi qui a été mentionné. Le dernier point de l'observation porte sur les pouvoirs donnés aux recteurs d'universités de prendre des mesures disciplinaires pour des raisons d'opinion politique. Il est souhaitable que de telles dispositions soient abrogées et il convient d'espérer que cette abrogation ait lieu rapidement.
Les membres travailleurs, tout en constatant qu'il s'agissait de toute évidence d'un cas de progrès, ont toutefois relevé que le gouvernement se contente d'annoncer des mesures, tout comme il l'avait fait l'année dernière. Ils souhaitent que le gouvernement fournisse des informations précises quant à la date à laquelle les mesures envisagées seront mises en pratique. Ils ont insisté auprès du gouvernement pour qu'il fasse le nécessaire à brève échéance.
Le représentant gouvernemental a indiqué que l'accord entre le gouvernement et le Comando de Exonerados de Chile était un fait bien réel qui doit se concrétiser sous la forme d'une loi adoptée par le Congrès national. Cet accord très récent illustre la volonté de dialogue et de concertation du gouvernement. Le prochain rapport sur l'application de la convention comportera les informations demandées par la commission d'experts au point 3 de son observation.
La commission a pris note avec intérêt de informations fournies par le gouvernement. Elle s'est félicitée des progrès réalisés sur les points soulevés par la commission d'experts, et notamment de la présentation au Congrès d'un projet de loi visant à modifier la législation en vigueur. La commission a exprimé l'espoir qu'elle serait en mesure, lors d'une de ses prochaines réunions, de conclure à la pleine conformité de la loi et de la pratique avec la convention.
Un représentant gouvernemental a déclaré que la Constitution de son pays interdit toute discrimination qui n'est pas fondée sur les capacités ou les aptitudes personnelles, interdiction garantie par un recours en justice efficace. Rappelant que le Chili figure sur la liste des cas de progrès, par rapport à la présente convention, il a annoncé que les dispositions légales qui avaient fait l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts avaient été abrogées. Se référant à l'article 157 (6) du Code du travail, cité dans l'observation de la commission d'experts, il a déclaré que ce motif de résiliation d'un contrat de travail se réfère à des faits qui ont une incidence sur le travail, mais il existe des cas où des personnes sont toujours employées dans des entreprises publiques, alors qu'elles avaient été déclarées coupables d'avoir enfreint la loi no 12.927 sur la sûreté de l'Etat. Concernant l'article 8 de la Constitution, depuis huit ans que cet article est en vigueur, il n'a été appliqué qu'une seule fois à une personne qui n'était pas fonctionnaire, suite à une décision rendue par le Tribunal constitutionnel pour des actes inconstitutionnels et après avoir eu la preuve que l'inculpé professait l'apologie des changements fondamentaux par l'usage de la violence. Pour ce qui est de la loi no 18.662, en application de l'article 8 de la Constitution, il a précisé que cette loi a pour objet strict de délimiter le plus clairement et le plus précisément possible les effets de cette disposition constitutionnelle. Il a poursuivi en donnant des précisions qui, de son point de vue, permettront d'apaiser certaines inquiétudes manifestées à propos de l'article 8 et de son décret d'application. La première précision a trait à la liberté d'opinion qui existe au Chili et s'étend même aux personnes prônant une réforme substantielle de la Constitution et des institutions établies en vertu de cette dernière. Il a rappelé qu'une dizaine de partis politiques ont été créés au Chili, la plupart étant dans l'opposition. Il a précisé, deuxièmement, que les exclusions en vertu de l'article 8 exigent toujours une décision judiciaire et, troisièmement, que l'article 8 sanctionne des actes et non des intentions.
Pour ce qui est des pouvoirs attribués aux recteurs, en vertu de certains décrets dont la commission a demandé l'abrogation explicite, il a déclaré que, bien qu'il n'existe aucune incertitude concernant la situation, le gouvernement soumettra la question à l'attention des organes compétents. Dans le cas particulier de l'Université du Chili, il a affirmé que le recteur de cette université a donné des garanties relatives à l'exercice juste et équitable des pouvoirs qui lui ont été conférés, et que les attributions spéciales de ce recteur seront automatiquement annulées d'ici la fin 1988. En ce qui concerne l'article 55 du décret portant statut juridique de l'Université du Chili, il a affirmé qu'au Chili on n'expulse ni n'exclut personne de l'université en raison de son opinion politique, cette situation étant incompatible avec les normes juridiques en vigueur.
Les membres travailleurs ont rappelé que l'application de cette convention par le Chili est depuis longtemps discutée à la commission de la Conférence, de même que c'est une préoccupation ancienne de la commission d'experts. Le dialogue se poursuit depuis au moins 1978. L'acceptation du dialogue est positive, mais la situation qui prévaut dans le pays eu égard aux libertés en général, et à l'application de cette convention en particulier, est un sujet de profonde préoccupation. Bien que l'on puisse parfois enregistrer, d'une année à l'autre, un certain progrès ou un acte de bonne volonté. la situation demeure réellement préoccupante. Les membres travailleurs ont félicité le Groupement national des travailleurs ("Commando Nacional de Trabajadores" (CNT)) du Chili qui, connaissant la situation à l'intérieur, a osé, dans les circonstances politiques actuelles, présenter des commentaires qui, à leur tour, pourront être utiles à la commission d'experts, concernant l'application de la convention. Alors que les membres travailleurs s'attendaient à d'éventuels changements, le gouvernement a, au contraire, confirmé un certain nombre de points. Ils ne peuvent accepter l'argument du gouvernement selon lequel une disposition légale. reconnue comme n'étant pas conforme à la convention, n'est pas appliquée dans la pratique et est, par conséquent, tacitement abrogée. Tant que ce genre de législation figure dans les textes, il est possible d'en abuser. Cela signifie que l'article 8 de la Constitution (interdisant tout acte d'une personne ou d'un groupe destiné à propager, entre autres, des doctrines qui préconisent une conception de la société, de l'Etat ou de l'ordre juridique "de caractère totalitaire ou fondée sur la lutte des classes") est un fourre-tout pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime en place. Les membres travailleurs, conscients des dangers d'appliquer des critères relatifs à l'opposition politique dans l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et aux qualifications, continueront de s'opposer à ces dispositions aussi longtemps qu'elles resteront en vigueur. Au Chili, une personne qui ne serait pas d'accord avec le Président, le parti ou le syndicat, court encore malheureusement le risque de se voir refuser l'accès à un emploi convenable et d'être licenciée pour cela. L'article 8 de la Constitution prévoit également que des personnes ayant commis de tels délits ne pourront, pendant dix ans, exercer des fonctions ou charges publiques, etc. Ainsi que l'a fait observer la commission d'experts, cela est en contradiction avec la convention. Bien que le représentant gouvernemental ait affirmé que les dispositions ne sont pas appliquées et qu'elles ne portent que sur des personnes exclues pour raisons de sécurité, en fait, certaines personnes ont été touchées par ces dispositions.
En outre, à l'article 157 (6) du Code du travail de 1987, un employeur peut résilier un contrat de travail, et sans droit à indemnité, en invoquant le fait de commettre un délit qualifié par la loi sur la sûreté de l'Etat. Les membres travailleurs jugent inacceptable la possibilité de recourir à de tels abus. De plus, le gouvernement a dit qu'il ne se passait rien d'irrégulier dans les universités, alors que des décrets accordent de larges pouvoirs discrétionnaires aux recteurs des universités pour destituer le personnel académique et administratif et pour expulser des étudiants sans qu'ils soient tenus de justifier leur décision. Les membres travailleurs ne seront pas satisfaits tant que ces dispositions législatives n'auront pas été amendées et que la situation concrète n'aura pas changé. Ils appellent, une fois encore, le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que, conformément à la convention, nul ne puisse être empêché d'accéder aux universités ou autres institutions d'enseignement, ne exclu de leur sein, pour avoir manifesté une opinion politique. Ils ont demandé au gouvernement de bien vouloir leur dire quand et comment il sera procédé aux modifications des différentes lois et de la pratique.
Les membres employeurs ont fait observer qu'au cours des discussions périodiques sur ce cas, la commission de la Conférence a toujours pu constater des changements. L'an dernier, en rapport avec l'adoption d'une nouvelle loi s'appliquant surtout aux services publics, le Chili a été cité comme un cas de progrès concernant cette convention. Les préoccupations qui demeurent, et que la commission d'experts a exprimées dans son observation, ont pour point de départ l'article 8 de la Constitution, et la loi sur la sûreté de l'Etat qui ne sont pas directement exécutoires (self-executing), mais qui peuvent s'appliquer par voie de décision judiciaire. Le représentant gouvernemental a confirmé que cet article n'a été appliqué que dans un seul cas. Les membres employeurs ont apporté leur soutien à la demande d'informations exprimée par la commission d'experts sur toute décision prise dans la pratique en vertu de ces dispositions et sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier ou abroger l'article 8 de la Constitution et la loi no 18.662. Les membres employeurs ont également attiré l'attention sur la disposition du nouveau Code du travail autorisant la résiliation d'un contrat de travail, dans des circonstances à l'égard desquelles la commission d'experts a exprimé sa préoccupation, soulignant le risque qu une opinion politique puisse fonder une telle décision. Le représentant gouvernemental a déclaré que cela ne se rapporte qu'à des délits punissables qui ont une incidence directe sur le travail. Les membres employeurs partagent les doutes de la commission d'experts, au sujet de l'application de cette disposition et ils se sont associés à la demande d'informations supplémentaires. Ils ont rappelé que la commission a prié instamment le gouvernement de réviser les dispositions autorisant la résiliation du contrat d'un travailleur en vertu d'une conduite n'ayant aucune incidence sur l'acquittement des devoirs découlant du contrat de travail. Concernant les deux points relatifs aux universités contenus dans les observations de la commission d'experts, les membres employeurs ont pris note des déclarations du représentant gouvernemental, selon lesquelles les pouvoirs des recteurs sont limités aux affaires internes à l'université, et aucun étudiant n'a été exclu en vertu des dispositions considérées. Ils se sont félicités de l'assurance donnée par le gouvernement qu'il est disposé à réexaminer cette question et ont espéré que copie des nouveaux règlements sera envoyée. Ils ont également apporté leur soutien à la commission d'experts dans sa demande d'obtenir copie des décisions judiciaires; cela permettra de clarifier le champ d'application des diverses dispositions législatives considérées. Les membres employeurs ont pris note que des changement sont intervenus dans le passé. Ils ont relevé l'engagement pris par le gouvernement à réexaminer certaines questions et sa mention de nouveaux règlements qui doivent être élaborés. Rappelant le référendum important prévu pour fin 1988, qui pourrait avoir des répercussions indirectes sur l'application de cette convention essentielle des droits de l'homme, ils ont espéré pouvoir poursuivre le dialogue et constater une évolution positive concernant la garantie d'une pleine application de la convention.
Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que, compte tenu des commentaires clairs et précis de la commission d'experts, les arguments présentés par le représentant gouvernemental du Chili sont inacceptables. Il a considéré qu'une fois de plus l'on se trouve en présence d'une déclaration de bonne volonté et de promesses, dont l'expérience a prouvé que la plupart n'étaient pas réalisées. Il a estimé que l'article 8 de la Constitution chilienne contrevient non seulement à la convention no 111, mais également aux conventions relatives à la liberté syndicale. Il a souligné que l'on ne peut négliger, en cette année de commémoration du 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les violations de ces mêmes droits au Chili. Il s'est référé au cas de Clodomiro Almeyda, dirigeant du Parti socialiste, déclaré par le Tribunal constitutionnel comme personnellement responsable d'avoir enfreint l'article 8 de la Constitution et auquel s'appliquent les interdictions professionnelles prévues par cet article. Il considère également que la disposition du Code du travail permettant de licencier un travailleur, sans droit à indemnité, en invoquant le fait d'avoir commis un délit prévu par la loi sur la sûreté de l'Etat, y compris si ce délit n'a pas une incidence directe sur le travail, contrevient aussi aux conventions nos 87 et 98, car cette loi permet de qualifier de délit l'appel à des actes publics collectifs. Il a fait observer que la disposition susmentionnée n'a pas été amendée lorsqu'a été promulgué le nouveau Code du travail.
Le membre travailleur de l'Espagne, se référant à la disposition du Code du travail permettant de résilier le contrat d'un travailleur en invoquant le fait d'avoir commis un délit prévu par la loi sur la sûreté de l'Etat, a considéré que les explications fournies par le représentant gouvernemental sont insuffisantes. En effet, si la pratique d'activités syndicales, l'appel à la grève ou à des arrêts du travail entraînent le licenciement, cela est en contradiction avec les dispositions de la convention no 111 ratifiée par le Chili. C'est également le cas si des travailleurs sont licenciés pour avoir été absents de leur poste de travail, parce qu'ils ont été arrêtés ou soumis à des interrogatoires à cause de leurs activités politiques. Des éclaircissements sont demandés par rapport à la situation de MM. Bustos, Labrana et Martinez, membres du Groupement national des travailleurs, qui ont été arrêtés pour avoir organisé une grève en 1987, ainsi que sur la situation d'une centaine de travailleurs, dont dix-sept dirigeants syndicaux qui ont été licienciés par la Compagnie nationale des chemins de fer parce qu'ils voulaient négocier de meilleures conditions de travail, c'est-à-dire obtenir que ladite compagnie reste une entreprise publique. Il s'est également référé au décret prononcé à l'encontre de Clodomiro Almeyda par le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'article 8 de la Constitution, et qui se fonde sur le comportement doctrinaire et politique de M. Almeyda, ce qui constitue une violation de la convention no 111. Il a demandé au représentant gouvernemental de bien vouloir indiquer si son gouvernement est disposé à modifier l'article 8 susmentionné, et il souhaiterait des explications concernant les événements au cours desquels ont été assassines plusieurs professeurs et syndicalistes.
Le représentant gouvernemental a répété la position de son gouvernement, selon laquelle le dialogue doit déboucher sur des actes concrets, sur des progrès quant à l'harmonisation de la législation nationale avec les conventions internationales du travail. Faisant référence au danger mentionné par les membres travailleurs - à savoir que l'article 8 peut être appliqué à toute personne qui manifesterait son désaccord avec le régime - il a déclaré que ledit article sanctionne des faits contraires à l'ordre juridique et constitutionnel, et non des critiques au régime. Il a souligné que la disposition du Code du travail relative aux motifs de résiliation des contrats de travail est appliquée uniquement dans le cadre des relations professionnelles. Il a déclaré que, dans son pays, les travailleurs bénéficient du droit de grève, celle-ci pouvant être déclarée illégale si elle sort du cadre de la négociation collective; dans ce cas, les travailleurs peuvent avoir recours à la justice. Il a indiqué qu'à la fin 1988 un référendum décidera de la présidence de la République. Pour ce qui est de la situation des trois syndicalistes à laquelle s'est référé le membre travailleur de l'Espagne, il a fait observer que la Cour d'appel de Santiago a annulé les décisions prises par un tribunal de première instance; ces personnes sont actuellement libres. Quant à la grève de la Compagnie des chemins de fer qui s'est déroulée en dehors du cadre de la négociation collective, il a confirmé qu'un certain nombre de travailleurs ont été effectivement licienciés, mais qu'une cour d'appel examine actuellement la situation de ces personnes. Il a réitéré la volonté de son gouvernement de recueillir les opinions exprimées par la commission d'experts et par la présente commission afin de les transmettre aux organes compétents, en vue d'assurer le respect des normes internationales du travail dans le cadre de la législation nationale.
Les membres travailleurs se sont déclarés très préoccupés par ce cas depuis un certain nombre d'années, et leur souci demeure. La commission de la Conférence a discuté le cas en 1976, l'a mentionné dans un paragraphe spécial de son rapport de 1977 et 1978, l'a discuté à nouveau en 1979 et l'a fait figurer dans un paragraphe spécial en 1981 et 1982. Une mission a eu lieu en 1983, et la discussion s'est ensuite poursuivie. Il a été possible, dans certaines occasions, d'enregistrer un progrès. Les membres travailleurs maintiennent, cependant, leur profonde préoccupation au vu particulièrement des commentaires présentés par le Groupement national des travailleurs, auxquels le rapport de la commission d'experts fait référence. Malgré tout ce qu'a dit le représentant gouvernemental pour relativiser l'application possible de l'article 8 de la Constitution, le danger subsiste que des critères politiques servent à pénaliser des travailleurs dans la sphère sociale. C'est pourquoi, les membres travailleurs ont souhaité une conclusion ferme et sans ambiguîté de la part de la commission. Si des progrès importants ne pouvaient pas être constatés l'an prochain, il conviendrait alors d'appliquer des critères plus sévères dans ce cas.
Le membre travailleur du Chili a fait référence aux amples discussions qui ont eu lieu à la commission de la Conférence sur l'application de la présente convention dans son pays. Il a rappelé que de très nombreux instruments internationaux consacrent la protection des droits de l'homme: la Déclaration universelle de 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, au niveau régional, la Déclaration de Bogotá. Il a estimé que le nouveau Code du travail de 1987 contient des dispositions contraires à la convention, qui devraient être modifiées. Il considère que la disposition constitutionnelle prévoyant que la Constitution devrait être modifiée par plébiscite doit être abrogée.
Le membre travailleur de l'Uruguay s'est associé aux propos tenus par les membres travailleurs de la Colombie et de l'Espagne, ainsi que par les membres travailleurs dans leur ensemble. Il aurait souhaité que soient présents les représentants du Groupement national des travailleurs du Chili qui ont formulé des commentaires concernant la non-application de la convention, mais cette situation ne l'étonne guère, car elle lui rappelle celle que son pays a connue, il n'y a pas si longtemps, quand il y avait un gouvernement de dictature et qu'à cette époque-là les représentants venus de son pays ne représentaient personne. Il a indiqué, en outre, qu'au Chili les travailleurs sont licenciés pour exercer leur droit de grève, et que cette réalité est bien connue. Il s'est référé à la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle une cour d'appel a annulé la décision d'un tribunal de première instance concernant les trois syndicalistes membres du Groupement national des travailleurs; mais le représentant gouvernemental n'a pas précisé en fait que son gouvernement a insisté pour que le procès se poursuive. Il s'est demandé si, l'an prochain, de véritables représentants des travailleurs chiliens pourront participer à la commission de la Conférence.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a rappelé que ce cas a été discuté en 1987, ainsi qu'à de nombreuses reprises dans le passé. Elle a noté avec regret que la législation récemment adoptée n'a pas éliminé les problèmes existants, mais a introduit de nouvelles divergences avec les dispositions de la convention. La commission a, une nouvelle fois, exprimé sa profonde préoccupation à l'égard des problèmes importants qui subsistent dans la législation et dans la pratique. La commission veut croire que le gouvernement adoptera dans un avenir très proche les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec la convention, concernant tous les points soulevés, et qu'il fournira, l'an prochain, des informations complètes à cet égard.
Un représentant gouvernemental a rappelé à propos de la législation sur l'emploi dans le secteur public que, cette année, la commission d'experts a pris note avec satisfaction de l'adoption de la loi organique constitutionnelle de bases générales de l'administration de l'Etat, no 18.575, datée du 12 novembre 1986. A cet égard, il s'est référé à plusieurs dispositions de ladite loi relative à la procédure de choix des candidats à la fonction publique (art. 46) ainsi qu'à la stabilité de l'emploi (art. 48). Il s'est référé en outre à une déclaration du président de la République le 1er mai de l'année en cours selon laquelle, à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, aucun fonctionnaire public ne pourra être arbitrairement licencié. Il a rappelé qu'en adoptant la loi considérée, qui a abrogé l'article 5 du décret-loi 2345 et le décret-loi 3410, le gouvernement a expressément reconnu la valeur des commentaires de la commission d'experts.
Les membres travailleurs ont rappelé que le gouvernement dans sa déclaration a indiqué à propos de la demande de la commission d'experts concernant la modification de l'article 8 de la Constitution nationale, que toute modification d'une disposition constitutionnelle doit être soumise à un référendum national. Ils demandent par conséquent si le référendum a eu lieu et si l'article 8 de la Constitution a été modifié. Cette question a déjà été discutée à maintes reprises et la commission a adopté à ce sujet une attitude très ferme. Il faut reconnaître que des progrès réels ont été faits, mais il ne semble pas que des mesures aient été prises pour modifier l'article incriminé. Un autre problème préoccupe aussi les travailleurs car même si la loi organique constitutionnelle de l'administration de l'Etat a été modifiée, la pratique n'est toujours pas entièrement conforme à la convention. Les membres travailleurs espèrent donc que tous les efforts qui sont faits et le dialogue existant entre le gouvernement et la commission contribueront à régler les problèmes qui demeurent.
Le membre travailleur de la France, après s'être félicité de la régularité avec laquelle le gouvernement du Chili répond aux questions de la commission a noté, comme les membres travailleurs, qu'il veut bien croire que des progrès aient été enregistrés en ce qui concerne la législation mais il se demande si celle-ci est effectivement appliquée. En janvier et février 1987, par exemple, 7 000 enseignants ont été écartés de leurs fonctions. On peut donc penser qu'en définitive, d'une certaine façon, la participation régulière du représentant gouvernemental n'est peut-être qu'un paravent destiné à dissimuler l'inaction du gouvernement. pour en revenir aux licenciements de ces 7 000 enseignants, il s'agissait d'étendre l'autorité du régime sur le système d'enseignement. Les raisons retenues contre les enseignants licenciés n'avaient rien à voir avec leurs fonctions et ce qu'on leur a reproché c'est d'avoir eu des activités politiques ou syndicales individuelles ou collectives, c'est-à-dire d'avoir exercé un droit reconnu, il faut l'espérer, par la Constitution du Chili. Le plus curieux, c'est que le président de la République lui-même est intervenu pour demander la réintégration de ces enseignants. On peut se demander s'il ne s'agit pas d'une tactique d'intimidation par pressions et concessions, tactique qui en tout état de cause n'est pas conforme aux recommandations et aux observations de la commission.
Le membre travailleur de la Belgique a déclaré qu'il y avait 13 ans que le gouvernement militaire était au pouvoir au Chili et qu'il regrettait de devoir constater, avec beaucoup d'autres organisations d'ailleurs, que les droits de l'homme y sont toujours systématiquement violés, de même que la liberté syndicale. Il a ensuite posé une question précise à propos de la convention, disant qu'il ne s'agit pas de savoir si la loi organique régissant le recrutement des fonctionnaires doit être modifiée ou non, mais si le gouvernement chilien est disposé à modifier l'article 8 de la Constitution étant donné que c'est cet article qui permet des discriminations dans l'emploi. En d'autres termes, la commission souhaiterait savoir si le gouvernement est prêt à organiser le référendum populaire nécessaire pour mettre sa Constitution en conformité avec les conventions internationales.
Le membre travailleur du Pakistan, appuyant la déclaration des membres travailleurs a déclaré que l'article 8 de la Constitution du Chili en vertu duquel une personne, enseignant, syndicaliste, journaliste..., peut être arbitrairement renvoyée, est contraire aux dispositions de la convention, et doit être mise en conformité avec celle-ci.
Le membre travailleur de l'URSS a exprimé l'avis selon lequel l'article de la Constitution du Chili qui institue une discrimination contre les travailleurs pour des raisons politiques, représente une violation manifeste de la convention. Il a été promis qu'une telle discrimination serait supprimée, mais rien n'a été fait. Le Chili est constamment sur la liste des pays invités à se présenter devant les organes de contrôle de l'OIT, mais seules des demi-mesures sont prises. Tout le monde, et en particulier le mouvement syndical international sait que les droits des travailleurs au Chili sont bafoués, fait que l'OIT doit prendre en considération. En conséquence, la commission de la Conférence doit recommander à la commission d'experts d'effectuer une étude générale de la situation du Chili en ce qui concerne l'application des conventions de l'OIT, étude qui sera soumise à la Conférence à sa prochaine session, afin que la présente commission soit à même d'examiner la situation et d'adopter des mesures appropriées.
Le membre travailleur de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que l'article 8 de la Constitution du Chili, en vertu duquel toute personne qui préconise une conception de la société, de l'Etat ou de l'ordre juridique de caractère totalitaire ou fondée sur la lutte des classes, pourra être exclue de la fonction publique, constitue manifestement une violation de la convention, qui doit être examinée et replacée dans le contexte des nombreuses violations des droits de l'homme qui se produisent depuis l'accès au pouvoir de l'actuel régime d'oppression, et sur lesquelles les travailleurs ne peuvent rester muets.
Le membre travailleur du Chili, après s'être déclaré d'accord avec les interventions des membres travailleurs et du membre travailleur de la France, s'est référé au référendum qui serait nécessaire pour modifier l'article 8 de la Constitution chilienne et a signalé que celle-ci prévoit que le référendum doit être demandé par décision du président de la République. Il estime que la convention constitue une protection fondamentale pour les travailleurs. Se référant aux licenciements d'enseignants mentionnés antérieurement, il a signalé que les dirigeants syndicaux en avaient discuté avec les autorités, car ils les considèrent comme abusifs et arbitraires. Il a insisté sur le fait que le mouvement syndical chilien est un mouvement actif qui, dans le pays, lutte pour réaliser des améliorations à la législation du travail ainsi que pour obtenir la ratification de conventions telles que la convention no 87 sur la liberté syndicale ou la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Il a rappelé que dans son pays il existe des organisations syndicales ainsi que des fédérations et des centrales qui, conformément à la Constitution, peuvent obtenir la personnalité juridique. Il a manifesté sa préoccupation au sujet du licenciement d'enseignants, bien que ces licenciements aient été suspendus. Il a exprimé l'espoir que ces personnes se voient reconnaître la possibilité de jouir du droit au travail - privilège de l'être humain - qui doit être défendu par le mouvement syndical.
Le membre travailleur de l'Equateur a déclaré qu'étant donné que l'article 8 de la Constitution chilienne établit une discrimination, cette disposition viole la convention. En conséquence, le gouvernement a l'obligation de modifier la Constitution sur ce point qui relève de sa compétence et de décider de la manière dont sera réalisée cette modification. La commission devrait, dans ses conclusions, constater la violation de la convention par le gouvernement dans la mesure où la Constitution établit une discrimination contraire aux dispositions de la convention.
Les membres employeurs ont déclaré que, pendant de nombreuses années, la commission avait manifesté sa préoccupation au sujet de l'application de la convention par le Chili. Ils ont estimé que l'abrogation des décrets qui permettraient de procéder à des licenciements discriminatoires dans la fonction publique constitue un bon exemple de progrès qui mérite d'être souligné. Néanmoins, il reste le problème posé par l'article 8 de la Constitution. Tout en étant conscients de la longueur de la procédure nécessaire pour modifier cet article de la Constitution, ils estiment qu'il s'agit d'un problème qu'il appartient au gouvernement de résoudre. Ils se sont déclarés d'accord avec l'opinion exprimée par les membres travailleurs selon laquelle la situation n'est pas encore satisfaisante. Afin de poursuivre le dialogue, il est nécessaire que le gouvernement fournisse des informations sur l'application dans la pratique de l'article 8 de la Constitution. Ils ont prié le gouvernement de continuer à fournir les rapports demandés et ils ont exprimé l'espoir d'être à même la prochaine fois en 1988 de constater une amélioration de la situation sur le plan législatif.
Le représentant gouvernemental a rappelé que l'article visé de la Constitution n'avait jamais été appliqué en violation de la convention et que les pratiques inconstitutionnelles pouvaient être soumises au tribunal constitutionnel. Se référant au licenciement d'enseignants, il a déclaré que celui-ci était dû au processus de rationalisation de l'éducation; le nombre trop élevé d'enseignants nuisait en outre à la qualité de l'éducation. Il a affirmé que l'esprit de coopération qui animait son gouvernement constituait l'expression de sa volonté de respecter les traités internationaux. Répondant au membre travailleur de l'union soviétique, il a déclaré qu'il existait dans son pays une représentation syndicale comme cela a pu être constaté à la Commission de vérification des pouvoirs; son gouvernement a invité à participer à la Conférence certains syndicats qui ne sont pas d'accord avec lui.
Le membre travailleur de la France, se référant à nouveau au licenciement de 7 000 enseignants, a précisé qu'il ne s'agissait pas de mesures liées à un excès d'effectifs mais de la résiliation de leur contrat de travail en raison des activités individuelles ou collectives exercées par ces personnes dans le domaine syndical ou politique. C'est donc de l'application de l'article 8 de la Constitution ainsi que de la loi no 12927 qu'il s'agit. C'est pour cette raison qu'il a mentionné cette question dans le cadre de la convention no 111, et non dans celui de la convention no 122, car il s'agit d'un cas de discrimination fondée sur l'opinion de ces personnes.
Les membres travailleurs ont déclaré que la commission se préoccupe de la situation au Chili depuis de nombreuses années. L'application de la convention, malgré les années de discussion, n'est pas encore tout à fait satisfaisante. Ils ont prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 de la Constitution. Il faut savoir que les conventions nos 87 et 98 n'ont pas encore été ratifiées malgré les appels lancés et que la convention no 111 peut permettre de suppléer, dans une certaine mesure, aux lacunes créées par la non-ratification des conventions 87 et 98. Ils ont exprimé l'espoir que les conclusions refléteront les préoccupations des travailleurs et que les promesses qui ont été faites s'agissant de l'amendement de la législation et la garantie de son application pratique en conformité avec la convention seront tenues.
La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental. Elle se félicite des progrès qui ont été notés par la commission d'experts en ce qui concerne les licenciements dans le secteur public. La commission exprime sa grande préoccupation au sujet des graves problèmes qui subsistent en relation avec l'article 8 de la Constitution du Chili qui ont été discutés en 1986 et en de précédentes occasions, et qui doivent encore être résolus. La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra adopter les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et qu'il communiquera des informations sur tout progrès réalisé.
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GB.347/INS/18/5).
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note les informations contenues dans les rapports annuels de l’Institut national des Statistiques (INE) pour la période 2006-2008, lesquels ne fournissent pas d’informations statistiques concernant les rémunérations versées ventilées par sexe. Elle note également les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles d’importants écarts de rémunération persistent dans le secteur public et sont en progression constantes (18,8 pour cent en 2006 et 27,3 pour cent en 2007 contre 14,6 et 13,7 pour cent dans le secteur privé). La commission note que les écarts de rémunération touchent surtout les femmes entre 25 et 54 ans, soit la majorité des femmes actives du pays. Par ailleurs, s’agissant des données relatives à l’indice de qualité de l’emploi féminin (INCEF) et au Système national et régional d’information et de suivi de la situation de la femme sur le marché du travail chilien, mis au point par le Service national de la femme (SERNAM) en collaboration avec l’Université du Chili, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les études à ce sujet n’ont pas été menées. Cependant, le ministère du Travail – en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) – élabore des indicateurs qui permettront d’obtenir des informations sur le niveau d’employabilité des femmes et sur la qualité des emplois dans lesquels elles se trouvent. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les indicateurs relatifs au niveau d’employabilité des femmes et à la qualité des emplois qu’elles occupent et de transmettre copie de toute étude ou rapport réalisé dans ce contexte. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concernant toute autre mesure prise pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2 de la convention. Mesures prises en vue de promouvoir le principe de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’impact du Code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination n’a été évalué par les services publics qu’à partir de 2009. Elle note également l’élaboration d’un nouveau plan triennal de bonnes pratiques professionnelles dans lequel le SERNAM prévoit de promouvoir le principe de la convention. En outre, le SERNAM a participé à un séminaire international sur l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale auquel ont également assisté des représentants des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’évaluation susmentionnée ainsi que de plus amples informations concernant le nouveau plan triennal de bonnes pratiques professionnelles, notamment les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir dans ce cadre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission note l’adoption de la loi no 20.267 du 6 juin 2008 qui crée le Système national de certification des compétences professionnelles et améliore le statut de la formation et de l’emploi. Elle note que ce système a pour objectif de constituer une référence pour améliorer la qualité et la formation professionnelle, optimiser l’efficacité des procédures de médiation et favoriser la formation continue des travailleurs, la reconnaissance de cette formation et sa valeur. Elle note, en outre, que le Service national de la formation et de l’emploi (SENCE) a mis en place le programme «Iguala.cl» afin d’améliorer la participation et la situation des femmes dans les secteurs de pointe de l’économie nationale en assurant la promotion du principe de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées sur l’application de la convention dans la pratique ainsi que sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes constatés dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre initiative menée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire mieux connaître et mieux appliquer les dispositions de la convention.
Conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et permettent d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Evaluation objective des emplois. La commission note que la loi no 20.348 du 2 juin 2009 modifie l’article 154, paragraphe 6, du Code du travail, lequel prévoit désormais que les entreprises employant 200 travailleurs ou plus doivent établir un registre sur les différentes tâches et fonctions dans l’entreprise et leurs caractéristiques techniques essentielles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les entreprises concernées, lors de l’analyse des différentes tâches et fonctions et des caractéristiques techniques, utilisent des critères objectifs et exempts de tout préjugé, et qu’une attention particulière est accordée aux éléments des emplois dits «féminins» souvent sous-évalués. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de mettre au point des méthodes d’évaluation objective des emplois et d’encourager leur utilisation, en vue d’appliquer efficacement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le handicap. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 20422 du 10 février 2010, qui établit des normes sur l’égalité de chances et sur l’insertion sociale des personnes handicapées. L’article 43 de cette loi dispose que l’Etat, par le biais des organismes compétents, promeut et met en œuvre des mesures positives pour favoriser l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail et lutter contre la discrimination au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette loi dans la pratique et sur les mesures ou programmes adoptés pour favoriser l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des personnes handicapées.
Article 2. Le gouvernement affirme s’être engagé à établir et à exécuter des politiques et plans d’action pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale et la discrimination fondée sur le sexe. Selon le gouvernement, les programmes d’action sont menés sur la base de diagnostics formulés à l’échelle régionale, grâce à la création d’instances régionales dans lesquelles intervient la société civile. La commission note que trois domaines d’intervention prioritaires en vue de l’élimination du racisme et de la discrimination ont été définis: 1) au niveau de l’Etat (des cours de formation seront dispensés aux fonctionnaires); 2) dans le cadre de politiques publiques et de la participation citoyenne; et 3) par la diffusion et la communication de bonnes pratiques contre la discrimination dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plans et programmes visant à contribuer à éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession et sur leur impact.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, selon les statistiques de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), le taux d’activité économique des femmes reste très inférieur à celui des hommes – 43,4 pour cent et 73,2 pour cent, respectivement. La commission note que le Service national de la femme (SERNAM), dans le cadre du programme de bonnes pratiques au travail dans des conditions d’égalité de genre, cherche à améliorer le taux d’activité et la situation des femmes au moyen du programme «Iguala.cl». Le programme a trois volets: i) promouvoir la non-discrimination à l’égard des femmes dans l’accès au marché du travail; ii) promouvoir de bonnes pratiques au travail en veillant à l’égalité entre hommes et femmes dans l’entreprise et les services publics; et iii) faire reculer la discrimination au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact qu’a le programme «Iguala.cl» pour diminuer la ségrégation professionnelle, et celui du «Plan 2000-2010 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes» pour diminuer la discrimination fondée sur le sexe, dans l’emploi et la profession.
Par ailleurs, la commission avait noté dans des commentaires précédents que la Confédération de la production et du commerce (CPC) avait adapté le code de bonnes pratiques professionnelles aux besoins du secteur privé, et invité les entreprises membres à l’appliquer. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact concret du code de bonnes pratiques professionnelles en matière de lutte contre la discrimination dans le secteur privé.
Secteur public. Il ressort de l’étude sur «la situation des femmes dans les services publics – le travail que nous avons, le travail que nous voulons» effectuée en 2004 que, alors que les femmes représentaient presque 60 pour cent des effectifs de la fonction publique, elles n’étaient que 39,9 pour cent dans l’ensemble du personnel de direction en 2001, et que les femmes étaient concentrées dans des domaines offrant moins de mobilité dans la carrière professionnelle et au bas de l’échelle des salaires. En ce qui concerne l’application du code de bonnes pratiques professionnelles et de non-discrimination à l’usage de l’Administration centrale de l’Etat, le gouvernement indique qu’en 2007 des activités d’information et d’autodiagnostic ont été menées dans chaque service pour évaluer le niveau d’application des principes directeurs du code et pour identifier les bonnes pratiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations récentes sur l’emploi des femmes dans le secteur public et sur les plans triennaux pour l’application et l’observation du code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination à l’usage de l’Administration centrale de l’Etat. Prière aussi d’indiquer dans quelle mesure le code a permis d’éliminer les cas de discrimination constatés.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la loi no 20005 du 8 mars 2005 sur le harcèlement sexuel. Elle avait fait observer que ses dispositions accordent une protection plus restreinte que celle prévue dans son observation générale de 2002 en ce qui concerne les personnes qui devraient être protégées, celles qui peuvent être considérées comme responsables, le champ d’application et les procédures de protection auxquelles les victimes peuvent recourir. Au sujet des plaintes présentées en vertu de la disposition no 7 a) du code de bonnes pratiques professionnelles et de non-discrimination dans l’Administration centrale de l’Etat, le gouvernement indique que la nomination des personnes chargées de recevoir les plaintes est en cours, que les fonctionnaires sont informés et suivent une formation sur le harcèlement sexuel, et que les services disposent déjà de procédures d’enquêtes et de sanctions applicables dans le cas des plaintes présentées pour harcèlement au travail et pour harcèlement sexuel. La commission demande de nouveau au gouvernement d’envisager la possibilité de modifier la loi no 20005 en s’inspirant des recommandations de l’observation générale de 2002, et de fournir des informations à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations récentes sur les plaintes pour harcèlement sexuel au travail soumises à la Direction nationale du travail et aux tribunaux nationaux, et sur les plaintes présentées conformément à la disposition no 7 a) du code de bonnes pratiques professionnelles et de non-discrimination à l’usage de l’Administration centrale de l’Etat.
Age de la retraite pour les femmes. La commission prend note de la loi no 20255 de mars 2008 qui établit la réforme prévisionnelle. La commission note aussi que cette loi institue un système de pensions solidaires de vieillesse et d’invalidité qui complète le système de pensions établi en vertu du décret-loi no 3500 de 1980. La commission note que la nouvelle loi fixe à 65 ans l’âge unique de la retraite mais qu’il ne modifie pas l’écart actuel entre les femmes (60 ans) et les hommes (65 ans) en ce qui concerne l’âge de la retraite prévu dans le régime général du décret-loi no 3500 de 1980. Afin d’éviter que la vie professionnelle des femmes ne prenne fin de façon discriminatoire lorsqu’elles atteignent l’âge minimum de départ à la retraite prévu par la loi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de modifier le décret-loi no 3500 de 1980 et d’harmoniser l’âge minimum de la retraite des hommes et celui des femmes.
Evolution de la législation. Travail de valeur égale. La commission a, à plusieurs reprises, invité le gouvernement à incorporer dans sa législation le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. Elle a également pris note d’un projet de loi visant à modifier le Code du travail de manière à assurer le droit à l’égalité de rémunération, en incorporant dans l’article 2 de ce code le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 20348 du 2 juin 2009 qui assure le droit à l’égalité de rémunération et ajoute un article 62 bis au Code du travail, selon lequel l’employeur est tenu de respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes qui effectuent le même travail; les différences de salaire objectives fondées, entre autres, sur les capacités, les compétences, les qualités, la responsabilité ou la productivité ne sont pas considérées comme arbitraires. La commission note également que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en ce qui concerne le projet de modification de l’article 2 du Code du travail.
Se référant à son observation générale de 2006, la commission souligne que le concept «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» inclut celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» mais, en même temps, va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de refléter pleinement dans sa législation le principe de la convention et de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement dans des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail égal ou similaire, mais aussi dans des situations dans lesquelles ils accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Application dans la pratique de la procédure de protection des droits fondamentaux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à ce jour, il n’y a pas eu de décision judiciaire en application de la loi no 20087 du 3 janvier 2006 qui prévoit une procédure spéciale de protection des droits fondamentaux des travailleurs consacrés par l’article 19 de la Constitution politique de la République et l’article 2 du Code du travail. Toutefois, le gouvernement indique qu’il donnera, dans ses prochains rapports, les informations pertinentes si la justice se prononce à ce sujet. Le gouvernement ajoute qu’a été rendu en juin 2009 le jugement no 2210/03 afin d’améliorer l’efficacité de la loi susmentionnée et d’aider les fonctionnaires qui examinent les plaintes administratives pour violation des droits fondamentaux à uniformiser les procédures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les décisions judiciaires prises en application de cette procédure spéciale qui vise à garantir le droit à l’égalité dans l’emploi.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement, afin que les époux aient les mêmes droits, de prendre des mesures pour modifier l’article 349 du Code du commerce, prévoyant qu’une femme mariée a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial, sauf si les époux ont opté pour le régime de séparation de biens au moment du mariage. Le gouvernement indique que le projet de loi qui modifie les régimes matrimoniaux (Bulletin no 1707‑18) en est au deuxième stade de la procédure constitutionnelle – il est actuellement examiné par la Commission sur la Constitution, la législation et la justice, et le règlement du Congrès. Etant donné les difficultés rencontrées pour approuver le projet de loi, un groupe technique comprenant des représentants de l’opposition, du Service national de la femme et du ministère de la Justice, a été constitué. Actuellement, ce groupe s’efforce de parvenir à un consensus dans ce domaine. Le gouvernement indique que le groupe en question devait soumettre une proposition au cours du second semestre de 2010. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’examen du projet de loi qui modifie les régimes matrimoniaux afin de garantir que les femmes mariées qui ne vivent pas sous le régime de la séparation de biens puissent conclure un contrat de partenariat commercial sans l’autorisation de leur mari.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que, depuis des années, elle demande au gouvernement d’abroger expressément les décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, 1321 et 1412 de 1976, ainsi que les dispositions de certains règlements dans les statuts de diverses universités qui confèrent aux recteurs de ces universités de larges pouvoirs discrétionnaires pour supprimer des postes d’enseignants et des postes administratifs. Le gouvernement indique de nouveau que ces décrets ont été abrogés tacitement et remplacés par des textes juridiques d’un niveau supérieur qui ont été adoptés et publiés ultérieurement, à savoir la Constitution politique de la République, la loi no 18875 établissant les bases générales de l’administration de l’Etat et la loi no 18834 sur le statut administratif. La commission note avec intérêt que le décret ayant force obligatoire no 3 du 10 mars 2006 du ministère de l’Education (publié au Journal officiel le 2 octobre 2007) qui établit les statuts de l’Université du Chili, cesse de prévoir, pour la première fois, la possibilité de renvoyer ou de ne pas admettre des universitaires, étudiants ou fonctionnaires en raison de leurs activités politiques. La commission note aussi que les statuts de l’Université de Santiago du Chili sont en cours de révision. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger expressément les décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, 1321 et 1412 de 1976, afin de renforcer la cohérence de la législation. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des statuts des universités du pays.
Peuples autochtones. La commission note que, le 15 septembre 2008, le gouvernement du Chili a ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Par conséquent, la commission poursuivra l’examen des questions ayant trait aux peuples autochtones dans le cadre de l’examen régulier de l’application de la convention no 169.
Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les informations demandées dans ses commentaires antérieurs sur le lancement du plan national destiné à mettre un terme à la discrimination au Chili. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et la mise en œuvre de ce plan, en particulier concernant les aspects liés à l’application du principe de la convention.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la faible participation des femmes à l’emploi et de son caractère discontinu qui, selon ce qu’il ressort du «Rapport sur l’égalité entre hommes et femmes» de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement et du Service national des femmes (gouvernement chilien), seraient dus au manque d’accès des femmes à l’éducation de qualité et à la formation, aux structures familiales dans lesquelles ce sont toujours principalement les mères qui s’occupent des enfants, à la faible expérience professionnelle des femmes et, enfin, aux valeurs et aux attitudes culturelles traditionnelles sur les rôles attribués aux hommes et aux femmes dans le pays. A cet égard, la commission prend note des mesures prises dans le cadre du programme d’aide à l’enfance «Le Chili grandit avec toi», qui facilite également l’insertion professionnelle des mères, ainsi que de la loi no 20166 du 12 février 2007, qui reconnaît le droit des mères qui travaillent à allaiter leurs enfants même lorsqu’il n’y a pas de pouponnière sur le lieu de travail. En outre, la commission prend note des différentes conventions intersectorielles signées par le SENCE (Service national pour la formation et l’emploi) dans le but de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte, la commission note également la création d’un nouveau département d’études chargé, entre autres choses, de mesurer l’impact réel de la prise en compte de la dimension sexospécifique des programmes de la SENCE, en particulier concernant le programme de travail du Service national de 2007 qui a intégré cette approche. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et pour éliminer les obstacles entravant encore la participation de la majeure partie des femmes sur le marché du travail mentionnés dans le rapport, ainsi que des informations sur leur impact dans la pratique.
Par ailleurs, la commission prend note du Code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination destiné à l’administration centrale de l’Etat, ainsi que du Guide de bonnes pratiques professionnelles pour la non‑discrimination dans l’entreprise, s’appliquant respectivement dans le secteur public et dans le secteur privé. Ces deux documents visent à encourager l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes, en particulier concernant la représentation équilibrée ou paritaire entre hommes et femmes qui ont des responsabilités d’encadrement, et une meilleure conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. A cette fin, il a été établi des normes relatives aux processus de recrutement et de sélection, à l’évolution des carrières et à l’accès à la formation, à la représentation équilibrée ou paritaire entre hommes et femmes dans les postes de direction et de responsabilités d’encadrement, aux conditions d’emploi, à la protection des droits liés à la maternité et aux responsabilités parentales, à la conciliation des responsabilités professionnelles et des obligations familiales, et à la prévention et à la sanction du harcèlement professionnel et/ou sexuel au travail. La commission prend note également de l’élaboration de plans triennaux pour la mise en œuvre du Code de bonnes pratiques susmentionné. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur la mise en œuvre pratique du Guide de bonnes pratiques dans l’entreprise et du Guide de bonnes pratiques dans le secteur public, en particulier concernant les plans triennaux de mise en œuvre du code susmentionné.
Secteur public. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer copie de l’étude conduite par l’Association nationale des fonctionnaires des services de contrôle (ANEF) sur les conditions et la situation des femmes dans le secteur public. De la même manière, la commission demande une fois de plus au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du plan pour l’égalité des chances.
Harcèlement sexuel. Rappelant ses commentaires précédents relatifs à la loi no 20005 du 8 mars 2005 sur le harcèlement sexuel, dans lesquels la commission soulignait que les dispositions de cette loi étaient plus restreintes que celles établies par l’Observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement une fois encore d’envisager la possibilité de modifier cette loi pour la mettre en conformité avec son Observation générale de 2002 et de tenir le BIT informé sur ce point. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes relatives au harcèlement sexuel au travail présentées devant les tribunaux nationaux, ainsi que sur les plaintes présentées en vertu de la disposition no 7 a) du Code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination destiné à l’administration centrale de l’Etat.
Age de la retraite pour les femmes. Considérant que, d’après ce qu’il ressort du rapport du gouvernement, un projet de loi de réforme est actuellement en cours d’examen, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour envisager la possibilité de modifier le décret no 3500 de 1980 de manière à permettre aux femmes de prendre leur retraite au même âge que les hommes.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le «Profil des travailleuses au Chili» de 2007, on observe une plus forte hausse du revenu moyen des femmes (15,1 pour cent) que des hommes (12,8 pour cent) en 2005 et, par conséquent, que l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes est tombé de 19,3 pour cent en 2003 à 16,3 pour cent en 2005. Il ressort de la même étude que plus le niveau d’éducation du salarié est élevé, plus l’écart de rémunération entre hommes et femmes est important (par exemple, on estime que l’écart de rémunération entre hommes et femmes de formation universitaire est environ de 32,4 pour cent). Par ailleurs, la commission note que, selon cette étude, c’est dans le secteur de l’industrie (entre 2001 et 2005, l’écart de rémunération est passé de 21,7 pour cent à 27,1 pour cent) et parmi les catégories professionnelles à revenus élevés que s’observe l’écart de rémunération le plus important entre hommes et femmes. Selon le «Rapport ventilé par sexe» de 2007 de la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et le Service national de la femme (gouvernement chilien), c’est justement au sein des groupes professionnels à revenus élevés que s’observent des écarts de rémunération non expliqués. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande également au gouvernement de continuer de transmettre des informations statistiques sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de communiquer copie de l’enquête sur la rémunération réalisée par l’Institut national de statistiques en 2006. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des données relatives à l’indice de qualité de l’emploi féminin (INCEF) et au système national et régional d’information et de suivi de la situation de la femme sur le marché du travail chilien, mis au point par le Service national des femmes en collaboration avec l’Université du Chili.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Promotion du principe de la convention. La commission prend note du Code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination destiné à l’administration centrale de l’Etat, ainsi que du Guide de bonnes pratiques professionnelles pour la non-discrimination dans l’entreprise s’appliquant respectivement dans le secteur public et le secteur privé. Ces deux documents visent à encourager l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes et à mieux concilier responsabilités professionnelles et familiales. Même si le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’apparaît pas clairement dans ces documents, la commission croit comprendre que ces activités contribueront au respect de ce principe. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’impact du Code de bonnes pratiques professionnelles et du Guide de bonnes pratiques sur le respect du principe de la convention. La commission invite également le gouvernement à encourager l’inclusion expresse du principe de la convention dans les documents susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2 a). Mesures législatives. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à inscrire dans la législation le principe de la convention sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note avec intérêt du projet de loi qui «modifie le Code du travail de manière à protéger le droit à l’égalité de rémunération» en inscrivant à l’article 2 du Code du travail le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Se référant à son observation générale de 2006, et en particulier au paragraphe 6, la commission demande au gouvernement de faciliter la procédure d’adoption de ces réformes tendant à ce que le principe de la convention soit inscrit dans la législation, et de tenir le Bureau informé sur ce point.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission demande une fois encore au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et permettent d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon le «Rapport ventilé par sexe» élaboré par la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et le Service national des femmes (gouvernement chilien) de 2007, la ségrégation professionnelle est un facteur important de l’écart de rémunération fondé sur le sexe, les autres facteurs étant les années d’expérience professionnelle, le niveau d’éducation et l’état civil. A cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2006 dans laquelle elle a souligné l’importance d’appliquer des méthodes appropriées pour évaluer objectivement les emplois, sans parti pris sexiste, de manière à ne pas sous-estimer les emplois occupés principalement ou exclusivement par des femmes. Par conséquent, la commission demande au gouvernement, d’encourager, de mettre au point et d’instaurer, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des méthodes d’évaluation objective des emplois, en vue d’appliquer efficacement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 4. Notant que la Confédération de la production et du commerce a adopté le Guide de bonnes pratiques professionnelles pour la non-discrimination dans l’entreprise, mentionné précédemment, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre initiative menée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire mieux connaître et mieux appliquer les dispositions de la convention.
Mesures législatives. La commission prend note avec intérêt de la réforme de procédure du travail introduite par la loi no 20087 du 3 janvier 2006 et, en particulier, lorsque l’exercice de ces droits n’est pas respecté par l’employeur, de la création d’une procédure spéciale de tutelle pour la protection des droits fondamentaux du travailleur consacrés par l’article 19 de la Constitution et par l’article 2 du Code du travail. Ces droits comprennent, entre autres, le droit à l’égalité. Selon les dispositions de cette loi, les affaires qui concernent les droits fondamentaux des travailleurs sont prioritaires sur les autres affaires portées devant le tribunal (art. 488). En outre, il est établi que, lorsque le plaignant n’apporte pas suffisamment de preuves de la violation des droits fondamentaux, le défendeur devra justifier les mesures adoptées et la mesure dans laquelle elles sont appliquées (art. 493). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette législation et notamment sur le nombre et la nature des affaires concernant la violation du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession portées devant les tribunaux dans le cadre de cette loi, et les résultats obtenus en la matière, en particulier sur l’application de l’article 493 susmentionné. La commission invite une fois encore le gouvernement à transmettre copie de l’ordonnance no 3704/134 du 11 août 2004, précisant les termes et le champ d’application des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 2 du Code du travail qui portent sur la non-discrimination au travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 349 du Code du commerce, en vertu duquel une femme mariée qui ne vit pas sous le régime de la séparation de biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial ainsi que les dispositions du Code civil et des lois complémentaires en matière de société conjugale ou de communauté réduite aux acquêts, en vue de donner aux époux les mêmes droits. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la modification de l’article 349 du Code du commerce ainsi que celle du régime de société conjugale sont prévues par le «Projet de loi portant modification du Code civil et des lois complémentaires en matière de société conjugale ou de communauté réduite aux acquêts» (Bulletin no 1707-18). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet de loi.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans son observation précédente, la commission avait signalé que, depuis plus de dix ans, elle dialoguait avec le gouvernement pour le convaincre d’abroger expressément certains décrets-lois (nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, 1321 et 1412 de 1976) qui confèrent aux recteurs des universités d’amples pouvoirs discrétionnaires pour supprimer des postes d’enseignants et des postes administratifs. De plus, la commission a demandé l’abrogation expresse de l’article 55 du décret-loi no 153 sur le statut juridique de l’Université du Chili et de l’Université de Santiago du Chili, décrets qui permettent d’expulser de ces institutions des universitaires, des étudiants ou des fonctionnaires en raison de leurs activités politiques. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation nationale de manière à la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission regrette de n’avoir reçu aucune information à cet égard et demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.
Peuples indigènes. En ce qui concerne ses commentaires précédents sur la situation des peuples indigènes dans le pays, la commission note avec intérêt que, le 15 septembre 2008, le Chili a ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission prend également note du projet de loi de réforme constitutionnelle «qui reconnaît les peuples indigènes du Chili», actuellement examiné par la Commission de la Constitution, de la législation, de la justice et du règlement du Sénat chilien. Dans ce contexte, la commission espère que tous les aspects de la convention seront dûment pris en considération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la réforme constitutionnelle susmentionnée eu égard aux peuples indigènes, notamment des informations sur les mesures prises pour veiller à la participation des peuples indigènes au processus de réforme.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.
1. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique nationale visant à promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, diverses mesures et initiatives ont été prises en faveur des jardins d’enfants où, ajoute-t-il, il n’existe pas de discrimination. La commission prend note de ces initiatives avec intérêt mais rappelle que la convention ne s’applique pas seulement aux travailleurs qui ont des enfants à charge mais aussi à ceux qui ont des responsabilités envers d’autres membres de la famille. De même, elle fait observer que la convention s’applique aussi bien aux personnes ayant des responsabilités familiales qui ont déjà un emploi qu’à «celles qui souhaitent se préparer à l’activité économique, y accéder, y participer ou y progresser» (article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention). La commission invite par conséquent le gouvernement à l’informer de tous autres programmes et mesures adoptés ou envisagés dans le cadre de sa politique nationale relative aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.
2. Article 6. Dans sa précédente demande, la commission avait invité le gouvernement à lui donner des informations sur les mesures prises par le Service national des femmes (SERNAM) pour attirer l’attention sur l’évolution du rôle des hommes et des femmes au sein de la famille et dans le monde du travail. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, mais indique que le SERNAM est le seul organisme compétent pour fournir de telles informations. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour réunir les informations demandées auprès des institutions compétentes et qu’il sera en mesure de les transmettre à la commission dans son prochain rapport. En outre, elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser la société au «principe de l’égalité de chances et de traitement de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine» ainsi que de joindre copie des études et documents correspondants.
3. Article 7. La commission constate que le rapport ne contient pas toutes les informations demandées à propos de l’orientation et de la formation professionnelle des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle rappelle que ce sont là des moyens d’importance fondamentale pour mettre la convention en application. Elle rappelle également à ce sujet, comme elle l’a déjà fait dans ses commentaires antérieurs, qu’il est indispensable non seulement d’aligner la législation sur la convention, mais aussi d’adopter des mesures spéciales, notamment dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelle, «pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie» comme les autres travailleurs. Il peut s’agir, par exemple, de faire preuve de souplesse dans la conception, l’organisation et le choix du lieu où sont dispensés les cours de formation, de proposer un enseignement à distance ou d’offrir des services de garde des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées dans ce domaine.
4. Article 11. En réponse à la précédente demande de la commission concernant les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, le gouvernement indique que les organisations syndicales veillent à l’application de la législation du travail et y participent par le biais de la négociation collective. La commission considère néanmoins qu’il serait opportun de garantir la participation de ces organisations dans la phase d’élaboration des mesures visant à donner effet à la convention. Elle veut croire que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts pour ce faire.
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. En particulier, elle prend note avec intérêt des modifications apportées au Code du travail en ce qui concerne la responsabilité des travailleurs à l’égard des enfants qu’ils ont à leur charge. Elle prend également note avec intérêt du Code de bonnes pratiques en matière de lutte contre la discrimination au travail, dont l’organisation générale contribue à une meilleure application de la convention.
2. Articles 4 et 5 de la convention. La commission note avec intérêt que la loi no 19824 publiée au Journal officiel du 30 septembre 2002, portant modification de l’article 203, paragraphe 1, du Code du travail, étend l’obligation de posséder une crèche aux entreprises industrielles et de services portant la même raison sociale ou titulaires de la même personnalité juridique, qui emploient, tous établissements confondus, au moins 20 travailleurs. Selon le rapport du gouvernement, auparavant les établissements des entreprises industrielles ou de services qui, pris individuellement, employaient moins de 20 travailleurs, n’étaient pas obligées d’avoir une crèche, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui puisqu’ils sont considérés ensemble. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’impact de ces mesures, notamment s’il y a eu une augmentation du nombre d’installations de soins aux enfants comme résultat de la loi mentionnée.
3. La commission avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité de faire bénéficier de cette disposition également les pères qui travaillent et ont des enfants de moins de 2 ans, en conformité avec l’objectif de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, il ne serait possible de répondre à cette demande qu’en octroyant des subventions destinées à couvrir les frais supplémentaires engendrés par les entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de poursuivre ses efforts pour étendre aux enfants des pères qui travaillent le bénéfice des garderies, conformément à la convention, et de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet. La commission prie à nouveau de fournir des informations sur les inspections effectuées pour contrôler l’application de la loi no 19591 en ce qui concerne le droit d’accès à un service de garde des enfants.
4. Article 8. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au deuxième paragraphe de l’article 195 du Code du travail, lequel prive expressément le père de la protection contre le licenciement prévue par les articles 201 et 174 du Code du travail. La commission avait noté précédemment que, s’il est vrai que l’article 195 accorde au père des prestations de maternité en cas de décès de la mère, il dispose expressément que le père ne bénéficie pas de la même protection contre le licenciement que celle accordée à la mère. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 159 et 160 du Code du travail, relatifs à la cessation de la relation de travail, nul ne peut être licencié en raison de sa situation familiale, la commission avait cependant fait observer que le fait que le père est exclu du bénéfice de la protection dont la mère bénéficie au titre de l’article 195, paragraphe 2, est contraire à la convention. Par conséquent, la commission a recommandé une nouvelle fois au gouvernement d’amender cette disposition afin d’établir également dans cet aspect l’égalité de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. La commission prend note avec satisfaction que, selon les modifications apportées à l’article 195 du Code du travail par la loi no 19670, publiée au Journal officiel du 15 avril 2000, le père jouit désormais de la même protection contre le licenciement que la mère. Elle note également que, tel que demandé par la commission, ces dispositions ont également été étendues aux femmes et aux hommes célibataires ou veufs qui ont adopté un enfant par la loi no 20047 (publiée dans le Journal officiel du 2 septembre 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions.
5. Compte tenu des résultats de l’«Enquête sur la rémunération et le coût de la main-d’œuvre – Analyse par sexe», selon lesquels «bien que la loi autorise le père à prendre congé pour s’occuper de ses enfants, celui-ci fait rarement valoir ce droit parce que sur le plan idéologique il ne correspond pas au rôle traditionnel de l’homme en tant que soutien de famille», la commission invite le gouvernement à continuer d’étudier cette situation et à l’informer des mesures prises pour encourager les hommes à prendre ce type de congé et sur les résultats obtenus.
La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires de 2003, la commission avait invité le gouvernement à envisager la possibilité d’inscrire dans la législation le principe de la convention. La commission avait considéré alors que l’article 2 du Code du travail est lié à l’application du principe de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et n’exprime pas nécessairement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour intégrer dans la législation nationale le principe de la convention.
2. Informations statistiques. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 111, qu’il ressort des données de l’enquête socio-économique nationale («CASEN») de 2003 que la discrimination salariale à l’encontre des femmes s’est résorbée ces dernières années mais que l’écart de salaire entre les hommes et les femmes est encore légèrement supérieur à 25 pour cent. La commission prend note de l’enquête de 2004 sur le travail selon laquelle les femmes sont numériquement majoritaires dans les catégories de travail qui sont peu rémunérées et qu’elles sont minoritaires dans le segment des emplois les mieux rémunérés. La commission note que le Service national de la femme (SERNAM) a mis au point avec l’Université du Chili le Système national et régional d’information et de suivi de la situation de la femme sur le marché du travail qui comprend, par rapport à la qualité et le degré de discrimination, la distribution comparative des rémunérations des hommes et des femmes. La commission note aussi que l’indice de qualité de l’emploi féminin (INCEF) intègre la variable sur les rémunérations, ce qui permettra de disposer chaque année d’informations systématisées, et de suivre l’évolution des rémunérations selon le sexe. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir dans ses prochains rapports des informations statistiques récentes. Elle demande aussi des renseignements sur l’application du Système national et régional susmentionné, sur les résultats obtenus et sur les données tirées de l’INCEF en ce qui concerne l’application du principe de la convention.
3. Article 2, paragraphe 1. Se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 111, la commission note qu’il a pris plusieurs initiatives pour sensibiliser l’opinion publique au fait qu’il est important d’appliquer le principe de la convention. Parmi ces initiatives, on compte le Prix de bonnes pratiques pour l’égalité entre hommes et femmes qui est décerné aux entreprises du secteur privé qui appliquent des politiques et systèmes de rémunération objectifs. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes, et sur leur impact dans la pratique.
4. Article 2, paragraphe 2 c). Comme dans sa demande directe de 2003, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les conventions collectives soient conformes à la législation nationale et permettent d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
5. Article 4. Se référant à sa demande directe de 2003, la commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer sur la collaboration menée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui vise à faire connaître et mieux appliquer les dispositions de la convention.
1. Article 2 de la convention. La commission prend note du document «Bases générales du plan national destiné à mettre un terme à la discrimination au Chili». Elaboré par le Réseau interministériel et le Réseau citoyen, il s’inscrit dans le cadre du programme de 2000 pour la tolérance et la non-discrimination que mène la division des organisations sociales du ministère-secrétariat général du gouvernement. La commission note à la lecture du document que l’objectif du plan national est de contribuer à la baisse progressive des différentes formes de discrimination et à la création de conditions respectueuses des différences sociales et culturelles. Elle prend aussi note dans ce document des résultats obtenus, des défis à relever, des stratégies proposées et des mesures à prendre par les deux réseaux. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la définition et la mise en marche du plan, en particulier sur les éléments ayant trait à l’application du principe de la convention.
2. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des activités que mène le Service national de la femme (SERNAM) pour promouvoir et favoriser l’égalité de chances entre hommes et femmes au travail en menant des campagnes d’information visant tant les employeurs que les femmes, et en faisant connaître et en favorisant les bonnes pratiques d’entreprises en ce qui concerne l’application du principe de la convention. De même, à la lecture des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission prend note avec intérêt du système de bourses de formation destinées aux travailleuses qui est mis en œuvre dans le cadre des programmes sociaux du Service national de la formation et de l’emploi (SENCE), ainsi que de l’objectif, de la dynamique, des activités et des principaux résultats du comité public-privé qui s’occupe de l’emploi agricole saisonnier. La commission note en particulier que les entrepreneurs de l’agriculture tournée vers l’exportation bénéficient d’une exonération fiscale dont le but est que les entrepreneurs dispensent une formation aux travailleuses saisonnières. La commission note aussi que, selon le gouvernement, plusieurs entreprises du secteur minier ont entamé des programmes visant à intégrer les femmes dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour favoriser l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes – y compris une éducation et une formation plus poussées afin d’accéder à des emplois mieux rémunérés – et pour éviter la ségrégation horizontale ou verticale, en particulier au moyen de mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes à des secteurs économiques non traditionnels. La commission demande aussi des informations sur l’impact de ces mesures dans la pratique.
3. Article 3 b). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100 que l’ordonnance no 3704/134 du 11 août 2004 précise la signification et la portée des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 2 du Code du travail qui portent sur la non‑discrimination au travail. La commission note aussi que, dans le cadre de la réforme de la juridiction du travail, un mécanisme y a été intégré pour examiner les cas dans lesquels certaines garanties constitutionnelles ne sont pas respectées, y compris en raison d’actes discriminatoires, lorsque l’employeur exerce ses prérogatives dans le cadre de la relation de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance susmentionnée ainsi que des dispositions qui réglementent le mécanisme dont il est question et, éventuellement, d’indiquer les résultats dans la pratique de l’application de ce mécanisme en communiquant copie des résolutions auxquelles ce mécanisme a donné lieu.
4. Secteur public. Dans sa demande directe de 2003, la commission avait pris note du financement d’une étude de l’Association nationale des fonctionnaires des services de contrôle (ANEF) sur les conditions et la situation des femmes dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 100 que l’entreprise publique la plus importante du pays, à savoir CODELCO, a bénéficié des services consultatifs du Service national de la femme (SERNAM) et lancé en 2005 l’élaboration d’un plan pour l’égalité des chances qui se fonde sur le diagnostic des postes de travail, de la procédure de recrutement et de la progression des carrières. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de cette étude et de la tenir informée de l’élaboration du plan en question, en communiquant copie du diagnostic sur lequel elle se fonde.
5. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption le 8 mars 2005 de la loi no 20 005 qui définit et sanctionne le harcèlement sexuel. Elle note aussi que la Direction du travail élabore des modèles de procédures internes susceptibles d’être appliquées à divers contextes du monde de l’entreprise, afin qu’ils soient intégrés dans les règlements internes des entreprises. La Direction du travail élabore aussi des outils d’information massive. La commission note par ailleurs que, dans le secteur public, les plaintes pour harcèlement sexuel et les enquêtes sur ces actes suivent les normes générales d’enquête sur la responsabilité administrative qu’établissent les statuts respectivement en vigueur, et que les ministères et services mettent en œuvre des procédures internes pour l’examen de ces cas. La commission note que la portée de la loi de référence est plus restreinte que ce qu’établit l’observation générale de 2002 de la commission, en ce qui concerne, d’une part, les personnes qui devraient être protégées et celles qui peuvent être considérées comme responsables et, d’autre part, les domaines qui relèvent du champ d’application de la loi (période de formation, accès à l’emploi, lieu de travail, etc.) et les procédures de protection des victimes. La commission espère que le gouvernement envisagera la possibilité de modifier cette loi en prenant en compte les différents aspects mentionnés dans son observation de 2002. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des décisions prises à propos des plaintes déposées en vertu de la loi susmentionnée et des plaintes déposées dans la fonction publique, afin de connaître l’application de la loi dans la pratique. La commission demande aussi des informations sur les modèles de procédures internes que la direction du travail élabore pour le secteur privé, et sur les procédures internes du secteur public. La commission demande aussi d’être tenu informée des mesures de diffusion, de sensibilisation et de formation qui sont appliquées.
6. Réforme du Code civil. Se référant au projet de loi (bulletin no 1707-18) soumis en 1995, qui porte sur la modification du Code civil et des lois complémentaires en matière de société conjugale ou de communauté d’acquêts, et qui donne les mêmes droits aux époux, ce qui aurait un effet positif sur l’activité professionnelle des femmes, la commission prend note de la progression du projet de loi au Parlement. La commission demande au gouvernement de continuer de la tenir informée sur l’examen du projet. Elle espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour que soit supprimé définitivement le régime de société conjugale tel qu’il est défini dans le Code civil, et qu’il adoptera les modifications proposées.
7. Age de la retraite pour les femmes. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité de modifier le décret no 3 500 de 1980 afin que l’âge de la retraite soit le même pour les hommes et pour les femmes. La commission espère que le gouvernement reconsidérera sa politique, à la lumière du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
8. Peuples indigènes. Dans ses commentaires de 2003, la commission avait noté que le projet de loi (bulletin no 513-07) sur la réforme constitutionnelle, qui visait à donner une reconnaissance constitutionnelle aux peuples indigènes, avait été rejeté le 17 octobre 2000 et que le projet d’accord sur la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présenté en 1991, était en cours d’examen au Parlement. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet, et espère qu’il continuera d’envisager la ratification de la convention no 169.
1. Article 3 b) de la convention. La commission prend note de l’adoption le 5 juillet 2005 de la loi no 20 034 (fusionnement des tableaux d’avancement respectifs des femmes et des hommes officiers de police (carabineros) du Chili), et du décret no 84 du 12 avril 2005 du ministère des Affaire étrangères qui porte adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. La commission prend aussi note du projet de loi qui porte création d’un mécanisme judiciaire de réclamation en cas de discriminations arbitraires. Ce mécanisme permet aux victimes de demander le rétablissement rapide de l’exercice de leur droit et la réparation correspondante, et s’applique aux formes de discrimination dans le travail que la convention vise. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement du projet de loi.
2. Article 3 c). Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 349 du Code du commerce en vertu duquel une femme mariée qui ne vit pas sous le régime de la séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 349 du Code du commerce afin que les femmes, indépendamment de leur état civil et du régime économique matrimonial qu’elles ont choisi avec leurs maris, n’aient plus besoin de l’autorisation de leurs maris pour conclure des contrats de partenariats commerciaux, de façon à exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes.
3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis plus de dix ans, la commission dialogue avec le gouvernement pour le convaincre d’abroger expressément certains décrets-lois (nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, 1321 et 1412 de 1976) qui confèrent aux recteurs des universités d’amples pouvoirs discrétionnaires pour supprimer des postes d’enseignants et des postes administratifs. De plus, la commission a demandé l’abrogation expresse de l’article 55 du décret-loi no 153 sur le statut juridique de l’Université du Chili, ainsi que l’abrogation expresse de l’article 35 du décret-loi no 149 sur le statut juridique de l’Université de Santiago du Chili, décrets qui permettent d’expulser de ces institutions des universitaires, des étudiants ou des fonctionnaires en raison de leurs activités politiques. Au cours de ce dialogue, le gouvernement a insisté sur le fait que ces décrets, à la suite d’une abrogation tacite, ne sont plus en vigueur. Par ailleurs, la commission, dans ses commentaires de 2003, a noté que le projet de loi-cadre présenté en 1997 en vue de l’élaboration, par les universités d’Etat, de nouveaux statuts, et qui établit que ces nouveaux statuts ne pourront pas prévoir de dispositions discriminatoires, avait été écarté. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention.
4. Peuples indigènes. Dans ses commentaires de 2003, la commission avait pris note des données tirées de la VIe enquête socio-économique nationale de 1996 (CASEN, 1996) que le gouvernement avait communiquées. Elle avait noté aussi une forte ségrégation à l’encontre des indigènes par rapport à la population non indigène en ce qui concerne la répartition des revenus et le revenu moyen. Parmi les indigènes, les femmes inactives représentaient 67,9 pour cent de l’ensemble des femmes, cette proportion étant de 24,2 pour cent pour les hommes. En ce qui concerne l’activité économique, une grande proportion de la population indigène est occupée dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (25 pour cent) et dans des emplois non qualifiés (31,2 pour cent). La commission avait noté aussi que le taux d’analphabétisme dans la population indigène atteignait 10 pour cent contre 4,4 pour cent dans la population non indigène. Le taux de fréquentation scolaire des indigènes de moins de 25 ans était de 54,9 pour cent, contre 61,6 pour cent chez les jeunes non indigènes. Compte tenu de ces données, la commission demande depuis un certain temps au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il prend pour garantir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession en faveur des indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
La commission adresse directement au gouvernement une demande qui porte sur d’autres points.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission avait pris note, dans son commentaire précédent, de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement est en train d’examiner deux projets de loi (bulletins nos 1419-07 et 2665-18). Elle prend aussi note, à la lecture du rapport, qu’un mécanisme administratif permet de traiter les plaintes pour harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’évolution des projets susmentionnés, et d’en adresser copie quand ils auront été adoptés. Elle espère aussi que, pendant l’examen de ces projets, il sera tenu compte des différents points de son observation générale de 2002, en particulier des suivants: champ de la définition du harcèlement sexuel («quid pro quo» et «cadre de travail hostile»); personnes protégées contre le harcèlement sexuel et personnes qui peuvent être considérées responsables; champs d’application (formation, accès à l’emploi, lieu de travail, etc.). La commission prend note avec intérêt de la première décision judiciaire qui reconnaît le délit de harcèlement sexuel au Chili, décision émise le 9 avril 2003 par la Cour suprême.
2. Se référant à ses commentaires précédents sur la modification de l’article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’évolution de la procédure d’adoption du projet de loi (bulletin no 1707-18), soumis en 1995, qui prévoit la modification du Code civil et des lois complémentaires en matière de société ou de communauté d’acquêts, et qui donne les mêmes droits aux époux. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que les distinctions fondées sur l’état civil présentent un caractère discriminatoire dans la mesure où elles ont pour effet d’imposer à une personne d’un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l’autre sexe, et que ces distinctions peuvent empêcher les femmes d’exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes.
3. La commission prend note de l’information contenue dans l’introduction du «Plan 2000-2010 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes», à savoir que la hausse du taux de participation des femmes au marché du travail ne s’est traduite ni par une profonde évolution de la notion d’égalité entre hommes et femmes ni par une amélioration de la qualité des emplois des femmes. Selon le plan, il existe sur le marché du travail des mécanismes de discrimination directe et indirecte qui empêchent l’épanouissement et le progrès des femmes dans le travail. La commission prend note de l’affirmation selon laquelle, sur le marché du travail, les possibilités d’emploi des femmes sont limitées à certaines professions moins productives et moins rémunérées; par ailleurs, d’autres éléments désavantagent les femmes, entre autres: la qualité de l’instruction qui est dispensée aux filles et aux adolescentes; le manque de formation ou une formation aux seules activités considérées comme appropriées aux femmes; leur moindre expérience professionnelle; leur moindre disponibilité de temps ou les interruptions du travail en raison de la maternité et des soins apportés aux enfants. La commission prend aussi note des informations contenues dans le plan selon lesquelles les problèmes que connaissent les femmes évoluent avec leur âge: le taux de chômage des femmes jeunes est élevé; les femmes en âge de procréer font l’objet de restrictions dans l’emploi, supportent des coûts de santé plus élevés, et doivent s’occuper de leurs enfants et subvenir à leurs besoins; et la probabilité est plus élevée pour les femmes plus âgées d’avoir des revenus insuffisants et très inférieurs à ceux des hommes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris une instruction et une formation plus qualifiées pour que les femmes puissent accéder à des emplois mieux rémunérés, et pour éviter la discrimination horizontale et verticale.
4. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport sur l’application de la convention no 100, à savoir que le Service national de la femme (SERNAM) incite les entreprises publiques et privées à appliquer une politique de bonne pratique pour l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le monde du travail. La commission prend aussi note avec intérêt de la création du comité public/privé sur l’emploi temporaire agricole, qui vise à améliorer les conditions de travail des travailleuses saisonnières de l’agriculture tournée vers l’exportation. La commission prend aussi note du financement d’une étude de l’Association nationale des fonctionnaires des services de contrôle (ANEF) sur les conditions et la situation des femmes dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de cette étude.
5. La commission prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention no 100, à propos des activités des équipes techniques dans lesquelles interviennent le SERNAM, le Service national pour la formation et l’emploi et le ministère de l’Education qui sont les responsables pour les accords pour promouvoir l’accès des femmes à des secteurs non traditionnels de l’économie. A ce sujet, la commission prend note des engagements que des ministères ont pris le 7 mars 2002, en particulier le fait que le ministère des Exploitations minières appuie les études sur la participation des femmes aux activités minières. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les activités et les engagements susmentionnés ont contribué à promouvoir l’accès des femmes à des secteurs non traditionnels de l’économie.
6. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, n’a pas fourni certaines informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent. La commission reprend donc les points suivants:
2. Se référant à ses commentaires sur le fait que la retraite est fixée à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’envisage pas de modifier le décret no 3500 de 1980. La commission souligne que le fait que les femmes peuvent prendre leur retraite à 60 ans, même s’il ne s’agit que du seuil prévu par la loi, peut inciter les employeurs à les forcer à prendre leur retraite anticipée et à abréger ainsi leur vie professionnelle. La commission espère que le gouvernement reconsidérera son attitude en tenant compte de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
6. La commission note que le projet de loi (bulletin 513-07) sur la réforme constitutionnelle, qui visait à donner une reconnaissance constitutionnelle aux peuples indigènes, a été rejeté le 17 octobre 2000, et que le projet d’accord sur la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présenté en janvier 1991, est en cours d’examen au Parlement. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet.
7. La commission prend note des données tirées de la VIe Enquête socio-économique nationale de 1996 dont il ressort, à propos de la répartition des revenus, que 65,21 pour cent de la population indigène se trouve dans les deux quintiles les plus pauvres, contre 44,1 pour cent pour la population non indigène. A propos du revenu moyen, il est de 120,66 dollars des Etats-Unis pour les indigènes et de 217,91 dollars des Etats-Unis pour les non-indigènes. La commission note aussi que, parmi les indigènes, les femmes inactives représentent 67,9 pour cent de l’ensemble des femmes, cette proportion étant de 24,2 pour cent chez les hommes. Une grande proportion de la population indigène est occupée dans le secteur de l’agriculture et de la pêche (25 pour cent) et dans des emplois non qualifiés (31,2 pour cent). Par ailleurs, le taux d’analphabétisme dans la population indigène atteint 10 pour cent, contre 4,4 pour cent dans la population non indigène. Le taux de fréquentation scolaire des jeunes indigènes de moins de 25 ans est de 54,9 pour cent, contre 61,6 pour cent chez les jeunes non indigènes. Le gouvernement fait mention dans son rapport d’une étude sur la présence en 2001 d’indigènes titulaires d’un diplôme sur le marché du travail de la région métropolitaine. Cela étant, les données que le gouvernement fournit correspondent à celles de la VIe Enquête socio-économique nationale de 1996. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de l’étude qu’il mentionne et de la tenir informée des mesures prises pour garantir l’égalité de chances, dans l’emploi et la profession, de la population indigène.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission constate que, selon des données statistiques pour 2000, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail (38,60 pour cent) est très inférieur à celui des hommes (73,20 pour cent). Elle note aussi que, plus les femmes sont âgées, plus les écarts salariaux entre eux s’accroissent. La commission note que la rémunération moyenne des femmes, selon la catégorie et le groupe professionnel, en 2000 et 2001, représentait 62,7 pour cent de celle des hommes (personnel de direction), 76,3 pour cent (cadres), 74,88 pour cent (travail indépendant), 85,35 pour cent (employées ou ouvrières), 85,04 pour cent (forces armées et de l’ordre public), et 85,45 pour cent (service domestique). Il en ressort que les écarts salariaux entre hommes et femmes ne diminuent que dans les catégories ou groupes professionnels d’un rang inférieur ou comportant moins de responsabilités. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations statistiques récentes dans ses prochains rapports.
2. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la réforme des articles 2 et 5 du Code du travail, effectuée en vertu de la loi no 19759 du 5 octobre 2001 qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, permet de veiller, des points de vue administratif et juridictionnel, à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission estime que l’article 2 du Code du travail a davantage trait à l’application du principe de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. S’il est vrai que cet article contribue à l’application du principe consacré dans l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il n’exprime pas nécessairement le même principe. La commission invite le gouvernement à envisager d’inscrire prochainement dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. La commission prend note du rapport «Enquête sur la rémunération et le coût de la main-d’œuvre selon le sexe» du Département d’études et de statistiques du SERNAM. Sont analysés dans ce rapport les facteurs qui ont une incidence sur l’engagement d’hommes et de femmes et sur la qualité des emplois qu’ils obtiennent. Le rapport indique que les écarts salariaux entre hommes et femmes dépassent en moyenne 30 pour cent, en faveur des hommes. Cette situation semble indiquer qu’outre la discrimination salariale dont les femmes sont victimes, plusieurs facteurs socioculturels entravent leur accès à des emplois de meilleure qualité. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de ce rapport et de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes. De plus, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de la convention no 111.
4. Se référant à sa demande directe précédente, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les moyens dont il dispose pour s’assurer que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et garantissent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
5. Comme dans sa demande directe précédente, la commission demande au gouvernement des informations sur la collaboration réalisée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de faire connaître et de mieux appliquer les dispositions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note avec intérêt de la modification qui a été apportée à l’article 2 du Code du travail en vertu de la loi no 19812 du 13 juin 2002, laquelle étend la protection contre la discrimination dans l’emploi aux travailleurs qui ont fait l’objet de poursuites pour dettes, à l’exception des travailleurs qui exercent des fonctions générales d’administration ou de collectes, d’administration ou de garde de fonds ou de biens. La commission prend aussi note de la décision administrative du 18 novembre 2002, qui dispose qu’il est discriminatoire d’exiger un certificat de casier judiciaire à des fins d’emplois, et de la décision du 11 février 2003 en vertu de laquelle ont été considérées comme discriminatoires et sanctionnées les offres d’emplois qui sont assorties des conditions prévues à l’article 2 susmentionné du Code du travail (motifs de discrimination).
2. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent en ce qui concerne la discrimination au motif de l’opinion politique. Le gouvernement avait réitéré que les décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités d’amples pouvoirs discrétionnaires pour mettre un terme aux contrats de travail des enseignants et du personnel administratif, n’étaient pas en vigueur et que, actuellement, les conditions nécessaires pour pouvoir les appliquer n’étaient plus réunies, ces décrets-lois ayant été adoptés dans des circonstances historiques tout à fait exceptionnelles. Bien que les articles 52 et 53 du Code civil prévoient l’abrogation tacite d’une loi lorsque sont promulguées de nouvelles dispositions qui sont incompatibles avec les dispositions de cette loi, la commission réitère ses commentaires précédents et insiste sur le fait que la meilleure façon d’éviter toute ambiguïté à propos du droit positif dans l’ordre juridique est d’abroger expressément ou de modifier la législation ou les dispositions qui, dans les faits, ne sont pas en vigueur. Par ailleurs, au sujet de l’article 55 du décret législatif no 153 du 19 janvier 1982 portant statut juridique de l’Université du Chili, et de l’article 35 du décret législatif no 149 du 7 mai 1982 portant statut de l’Université de Santiago du Chili, la commission note que ces décrets n’ont pas encore été modifiés ou abrogés, ce qu’elle avait demandé dans ses commentaires précédents. La commission note en outre que le projet de loi-cadre sur les universités de l’Etat qui a été présenté en 1997 a été écarté. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.
3. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de ses commentaires sur la modification de l’article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission espère que le gouvernement envisagera de nouveau de modifier cet article du Code du commerce afin que les femmes, indépendamment de leur état civil et du régime matrimonial qu’elles ont choisi, puissent conclure des contrats de partenariat commercial sans l’autorisation préalable de leur mari, et exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes. La commission se réfère de façon plus détaillée à cette question dans une demande directe.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, et des données statistiques fournies avec celui-ci.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, et des documents qui y sont joints.
5. La commission prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention no 100, à propos des activités des équipes techniques dans lesquelles interviennent le SERNAM, le Service national pour la formation et l’emploi et le ministère de l’Education qui sont les responsables pour les accords pour promouvoir l’accès des femmes à des secteurs non traditionnels de l’économie. A ce sujet, la commission prend note des engagements que des ministères ont pris le 7 mars 2002, en particulier le fait que le ministère des Exploitations minières appuie les études sur la participation des femmes aux activités minières. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les activités et les engagements susmentionnés ont contribuéà promouvoir l’accès des femmes à des secteurs non traditionnels de l’économie.
6. La commission note que le projet de loi (bulletin 513-07) sur la réforme constitutionnelle, qui visait à donner une reconnaissance constitutionnelle aux peuples indigènes, a été rejeté le 17 octobre 2000, et que le projet d’accord sur la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présenté en janvier 1991, est en cours d’examen au Parlement. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet.
La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations sur l’ensemble des points susmentionnés.
2. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent en ce qui concerne la discrimination au motif de l’opinion politique. Le gouvernement avait réitéré que les décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités d’amples pouvoirs discrétionnaires pour mettre un terme aux contrats de travail des enseignants et du personnel administratif, n’étaient pas en vigueur et que, actuellement, les conditions nécessaires pour pouvoir les appliquer n’étaient plus réunies, ces décrets-lois ayant été adoptés dans des circonstances historiques tout à fait exceptionnelles. Bien que les articles 52 et 53 du Code civil prévoient l’abrogation tacite d’une loi lorsque sont promulguées de nouvelles dispositions qui sont incompatibles avec les dispositions de cette loi, la commission réitère ses commentaires précédents et insiste sur le fait que la meilleure façon d’éviter toute ambiguïtéà propos du droit positif dans l’ordre juridique est d’abroger expressément ou de modifier la législation ou les dispositions qui, dans les faits, ne sont pas en vigueur. Par ailleurs, au sujet de l’article 55 du décret législatif no 153 du 19 janvier 1982 portant statut juridique de l’Université du Chili, et de l’article 35 du décret législatif no 149 du 7 mai 1982 portant statut de l’Université de Santiago du Chili, la commission note que ces décrets n’ont pas encore été modifiés ou abrogés, ce qu’elle avait demandé dans ses commentaires précédents. La commission note en outre que le projet de loi-cadre sur les universités de l’Etat qui a été présenté en 1997 a étéécarté. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a communiquées dans son rapport.
1. Faisant suite à son observation et à propos de la modification de l’article 349 du Code du commerce, qui établit que la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial, la commission prend note des déclarations du gouvernement. La commission a pris connaissance des différents régimes matrimoniaux et des formes d’administration du patrimoine des conjoints résultantes au Chili: la société d’acquêts, la séparation de biens et la participation aux acquêts introduite par la loi no 19335 du 23 septembre 1994. La commission croit comprendre que, dans la pratique, les conjoints peuvent choisir librement leur régime patrimonial au moment du mariage ou après celui-ci mais elle note aussi que la société d’acquêts est conçue comme un système de communauté des biens entre le mari et la femme, et que c’est le mari qui en assure l’administration centralisée et unitaire, y compris les biens propres de la femme. La commission fait observer que ce régime suppose l’existence d’une institution juridique qui établit des droits et des devoirs différents pour la femme et pour l’homme. La société d’acquêts est le régime de droit commun. Autrement dit, à défaut de convention contraire, il s’applique automatiquement et limite l’autonomie de la femme et la libre disposition de ses biens. La commission observe que le projet de loi (Bulletin 1707-18) présenté en 1995 est actuellement à l’examen et qu’il prévoit la modification du Code civil et des lois complémentaires en matière de société ou de communauté d’acquêts, et donne les mêmes droits aux époux. La commission rappelle que les distinctions fondées sur l’état civil présentent un caractère discriminatoire dans la mesure où elles ont pour effet d’imposer à une personne d’un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l’autre sexe, et que ces distinctions peuvent empêcher les femmes d’exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes.
3. La commission prend note des données tirées de l’Enquête nationale sur l’emploi qui indiquent le taux d’activité en 2000 de la population de 15 ans et plus. Il en ressort que le taux d’activité des femmes s’est maintenu à 35 pour cent, et que celui des hommes est passéà 72,9 pour cent. Par rapport à 1999, le taux de chômage des femmes a baissé de 0,6 pour cent. La commission observe également que les femmes se concentrent dans les secteurs des services et du commerce, situation qui n’a pas changé entre 1996 et 1999. Dans le secteur des services, les femmes prédominent (54 pour cent). Dans le commerce, elles ne sont pas majoritaires mais leur proportion a augmenté entre 1996 et 1999 (de 43,9 et 45,6 pour cent respectivement). Autre secteur d’activité dans lequel on enregistre une présence plus importante des femmes: les services d’utilité publique (plus 4 pour cent). La commission prend note des informations transmises par le gouvernement au sujet des activités du Service national de la femme (SERNAM) et du Service national pour la formation et l’emploi (SENCE), ce dernier service visant à faciliter l’accès des travailleuses, en particulier celles qui ont de faibles revenus, aux différents programmes de formation professionnelle qu’il prévoit. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prévues pour ouvrir davantage de débouchés professionnels aux femmes et éviter ainsi qu’elles ne se concentrent dans des professions considérées traditionnellement comme féminines.
4. La commission note que le Plan 2000-2010 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, contrairement au premier plan (1994-1999), ne prévoit pas de mesures spécifiques mais des lignes directrices pour l’établissement, à l’échelle communale ou régionale, de programmes opérationnels. La commission demande au gouvernement de l’informer des résultats qui ressortent des indicateurs d’évaluation périodique des politiques destinées à promouvoir l’égalité entre les sexes dans l’emploi et la profession.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Parlement est en train d’examiner le projet de loi (Bulletin 1419-07) sur le harcèlement sexuel et le projet de loi (Bulletin 2665-18) sur le même sujet qui a été présenté le 18 janvier 2001. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ces projets et de lui en adresser copie dès qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission communique au gouvernement son observation générale sur le harcèlement sexuel.
6. La commission note que le projet de loi (Bulletin 513-07) sur la réforme constitutionnelle, qui visait à donner une reconnaissance constitutionnelle aux peuples indigènes, a été rejeté le 17 octobre 2000, et que le projet d’accord sur la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présenté en janvier 1991, est en cours d’examen au Parlement. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet.
7. La commission prend note des données tirées de la VIe Enquête socio-économique nationale de 1996 dont il ressort, à propos de la répartition des revenus, que 65,21 pour cent de la population indigène se trouve dans les deux quintiles les plus pauvres, contre 44,1 pour cent pour la population non indigène. A propos du revenu moyen, il est de 120,66 dollars des Etats-Unis pour les indigènes et de 217,91 dollars des Etats-Unis pour les non-indigènes. La commission note aussi que, parmi les indigènes, la population inactive représente 67,9 pour cent de la population féminine, cette proportion étant de 24,2 pour cent chez les hommes. Une grande proportion de la population indigène est occupée dans le secteur de l’agriculture et de la pêche (25 pour cent) et dans des emplois non qualifiés (31,2 pour cent). Par ailleurs, le taux d’analphabétisme dans la population indigène atteint 10 pour cent, contre 4,4 pour cent dans la population non indigène. Le taux de fréquentation scolaire des jeunes indigènes de moins de 25 ans est de 54,9 pour cent, contre 61,6 pour cent chez les jeunes non indigènes. Le gouvernement fait mention dans son rapport d’une étude sur la présence en 2001 d’indigènes titulaires d’un diplôme sur le marché du travail de la région métropolitaine. Cela étant, les données que le gouvernement fournit correspondent à celles de la VIe Enquête socio-économique nationale de 1996. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de l’étude qu’il mentionne et de la tenir informée des mesures prises pour garantir l’égalité de chances, dans l’emploi et la profession, de la population indigène.
1. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, relatives à la répartition des travailleurs par catégorie de salaires. Il en ressort que 56,1 pour cent des travailleuses gagnent entre un et deux salaires minima tandis que le pourcentage d’hommes entrant dans cette catégorie de salaire est de 40,9 pour cent. D’un autre côté, on observe que 36,9 pour cent des hommes qui travaillent ont des revenus salariaux supérieurs à trois salaires minima, alors que 25,2 pour cent seulement des femmes qui travaillent se trouvent dans cette catégorie de revenus supérieurs. En outre, la commission relève que, à la demande du Service national de la femme (SERNAM), l’Institut national de statistique (INE) a ventilé par sexe les données d’enquête sur les rémunérations et le coût de la main-d’œuvre, données dont il ressort que les femmes perçoivent un salaire mensuel représentant 68,9 pour cent de celui des hommes. Cette différence varie selon le secteur d’activité: dans les mines, les femmes perçoivent en moyenne 60,2 pour cent du salaire des hommes, dans la construction 65,7 pour cent, dans le commerce 68,3 pour cent, dans les services financiers 70,5 pour cent, et dans l’industrie 71,3 pour cent. D’un autre côté, l’enquête nationale sur l’emploi réalisée par l’INE fait apparaître que les femmes sur le marché du travail sont concentrées plus particulièrement dans les services d’utilité publique, où elles représentent 54 pour cent du secteur, et dans le secteur du commerce, où, même si elles ne constituent pas la majorité, elles représentent 45,6 pour cent de la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et plus particulièrement sur: a) les mesures prévues pour réduire la disparité; b) les moyens par lesquels le gouvernement garantit aux femmes la possibilité d’accéder à des postes de travail à degrés de responsabilité et de décision plus élevés et mieux rémunérés; c) les mesures propres à empêcher que les femmes soient cantonnées dans les catégories professionnelles liées à des tâches traditionnellement féminines. 2. La commission prend note de la loi no 19611 du 9 juin 1999, portant modification de la Constitution et instituant l’égalité juridique entre les hommes et les femmes. La commission constate que le gouvernement ne fait aucune déclaration concernant la possibilité d’insérer dans sa législation nationale les termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention de manière à garantir l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission note également que le projet de loi portant modification du Code du travail du 16 novembre 2000 ne prévoit l’introduction d’aucune disposition à cet égard. La commission rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation générale de promulguer, en vertu de cette convention, une législation reconnaissant ce principe, la convention pouvant également prendre effet par d’autres moyens, ainsi que le prévoit l’article 2, la promulgation d’une législation n’en demeure pas moins l’une des méthodes les plus efficaces pour garantir ce principe. 3. La commission prend note de l’information relative à l’application de l’article 41 du Code du travail et de la jurisprudence qui interprète cette disposition. 4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit l’article 2, paragraphe 1, la diffusion d’informations sur le droit des travailleurs et des travailleuses en matière d’égalité de rémunération et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4. 5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans laquelle il affirme qu’il n’y a pas d’obligation exigeant de la part des employeurs qu’ils communiquent copie des conventions collectives aux services du travail ni à l’Inspection du travail, de sorte que le gouvernement n’est pas en mesure d’envoyer copie des conventions collectives en vigueur dans les entreprises, signées entre travailleurs et employeurs. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les moyens dont dispose le gouvernement pour s’assurer que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et garantissent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, établi dans la convention.
1. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, relatives à la répartition des travailleurs par catégorie de salaires. Il en ressort que 56,1 pour cent des travailleuses gagnent entre un et deux salaires minima tandis que le pourcentage d’hommes entrant dans cette catégorie de salaire est de 40,9 pour cent. D’un autre côté, on observe que 36,9 pour cent des hommes qui travaillent ont des revenus salariaux supérieurs à trois salaires minima, alors que 25,2 pour cent seulement des femmes qui travaillent se trouvent dans cette catégorie de revenus supérieurs. En outre, la commission relève que, à la demande du Service national de la femme (SERNAM), l’Institut national de statistique (INE) a ventilé par sexe les données d’enquête sur les rémunérations et le coût de la main-d’œuvre, données dont il ressort que les femmes perçoivent un salaire mensuel représentant 68,9 pour cent de celui des hommes. Cette différence varie selon le secteur d’activité: dans les mines, les femmes perçoivent en moyenne 60,2 pour cent du salaire des hommes, dans la construction 65,7 pour cent, dans le commerce 68,3 pour cent, dans les services financiers 70,5 pour cent, et dans l’industrie 71,3 pour cent. D’un autre côté, l’enquête nationale sur l’emploi réalisée par l’INE fait apparaître que les femmes sur le marché du travail sont concentrées plus particulièrement dans les services d’utilité publique, où elles représentent 54 pour cent du secteur, et dans le secteur du commerce, où, même si elles ne constituent pas la majorité, elles représentent 45,6 pour cent de la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et plus particulièrement sur: a) les mesures prévues pour réduire la disparité; b) les moyens par lesquels le gouvernement garantit aux femmes la possibilité d’accéder à des postes de travail à degrés de responsabilité et de décision plus élevés et mieux rémunérés; c) les mesures propres à empêcher que les femmes soient cantonnées dans les catégories professionnelles liées à des tâches traditionnellement féminines.
2. La commission prend note de la loi no 19611 du 9 juin 1999, portant modification de la Constitution et instituant l’égalité juridique entre les hommes et les femmes. La commission constate que le gouvernement ne fait aucune déclaration concernant la possibilité d’insérer dans sa législation nationale les termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention de manière à garantir l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission note également que le projet de loi portant modification du Code du travail du 16 novembre 2000 ne prévoit l’introduction d’aucune disposition à cet égard. La commission rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation générale de promulguer, en vertu de cette convention, une législation reconnaissant ce principe, la convention pouvant également prendre effet par d’autres moyens, ainsi que le prévoit l’article 2, la promulgation d’une législation n’en demeure pas moins l’une des méthodes les plus efficaces pour garantir ce principe.
3. La commission prend note de l’information relative à l’application de l’article 41 du Code du travail et de la jurisprudence qui interprète cette disposition.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit l’article 2, paragraphe 1, la diffusion d’informations sur le droit des travailleurs et des travailleuses en matière d’égalité de rémunération et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans laquelle il affirme qu’il n’y a pas d’obligation exigeant de la part des employeurs qu’ils communiquent copie des conventions collectives aux services du travail ni à l’Inspection du travail, de sorte que le gouvernement n’est pas en mesure d’envoyer copie des conventions collectives en vigueur dans les entreprises, signées entre travailleurs et employeurs. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les moyens dont dispose le gouvernement pour s’assurer que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et garantissent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, établi dans la convention.
1. La commission prend note avec intérêt des modifications apportées au Code du travail par les lois nos 19739 du 26 juin 2001 et 19759 du 11 septembre 2001, qui accroissent la protection contre la discrimination dans l’emploi. L’ascendance nationale ayant été incluse dans les motifs interdits de discrimination dans l’emploi et la profession, tous les motifs énumérés dans la convention sont couverts par la législation. En outre, la commission note que l’âge et l’état civil figurent maintenant parmi les motifs interdits de discrimination dans l’emploi et la profession.
2. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport à propos de la discrimination au motif de l’opinion politique. Le gouvernement réitère que les décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités de vastes pouvoirs discrétionnaires pour mettre un terme aux contrats de travail des enseignants et du personnel administratif, ne sont pas en vigueur et que, actuellement, les conditions nécessaires pour pouvoir les appliquer ne sont plus réunies, ces décrets-lois ayant été adoptés dans des circonstances historiques tout à fait exceptionnelles. Bien que les articles 52 et 53 du Code civil prévoient l’abrogation tacite d’une loi lorsque sont promulguées de nouvelles dispositions qui sont incompatibles avec les dispositions de cette loi, la commission réitère ses commentaires précédents et insiste sur le fait que la meilleure façon d’éviter toute ambiguïtéà propos du droit positif en vigueur dans l’ordre juridique est d’abroger expressément ou de modifier la législation ou les dispositions qui, dans les faits, ne sont pas en vigueur. Par ailleurs, au sujet de l’article 55 du décret législatif no 153 du 19 janvier 1982 portant statut juridique de l’Université du Chili, et de l’article 35 du décret législatif no 149 du 7 mai 1982 portant statut de l’Université de Santiago du Chili, la commission note que ces décrets n’ont pas encore été modifiés ou abrogés, comme elle l’avait demandé dans ses commentaires précédents. La commission note en outre que le projet de loi-cadre sur les universités de l’Etat qui a été présenté en 1997 a étéécarté. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.
3. La commission prend note des déclarations du gouvernement relatives aux commentaires sur la modification de l’article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission espère que le gouvernement envisagera de nouveau la possibilité de modifier cet article du Code du commerce afin que les femmes, quels que soient leur état civil et le régime matrimonial qu’elles ont choisi, puissent conclure des contrats de partenariat commercial sans l’autorisation préalable de leur mari, et exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes. La commission traite de cette question de façon plus détaillée dans la demande directe.
La commission traite aussi d’autres questions dans cette demande directe qu’elle adresse au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, relatives à la répartition des travailleurs par catégorie de salaires. Il en ressort que 56,1 pour cent des travailleuses gagnent entre un et deux salaires minima tandis que le pourcentage d’hommes entrant dans cette catégorie de salaire est de 40,9 pour cent. D’un autre côté, on observe que 36,9 pour cent des hommes qui travaillent ont des revenus salariaux supérieurs à trois salaires minima, alors que 25,2 pour cent seulement des femmes qui travaillent se trouvent dans cette catégorie de revenus supérieurs. En outre, la commission relève que, à la demande du Service national de la femme (SERNAM), l’Institut national de statistique (INE) a ventilé par sexe les données d’enquête sur les rémunérations et le coût de la main-d’oeuvre, données dont il ressort que les femmes perçoivent un salaire mensuel représentant 68,9 pour cent de celui des hommes. Cette différence varie selon le secteur d’activité: dans les mines, les femmes perçoivent en moyenne 60,2 pour cent du salaire des hommes, dans la construction 65,7 pour cent, dans le commerce 68,3 pour cent, dans les services financiers 70,5 pour cent, et dans l’industrie 71,3 pour cent. D’un autre côté, l’enquête nationale sur l’emploi réalisée par l’INE fait apparaître que les femmes sur le marché du travail sont concentrées plus particulièrement dans les services d’utilité publique, où elles représentent 54 pour cent du secteur, et dans le secteur du commerce, où, même si elles ne constituent pas la majorité, elles représentent 45,6 pour cent de la main-d’oeuvre. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et plus particulièrement sur: a) les mesures prévues pour réduire la disparité; b) les moyens par lesquels le gouvernement garantit aux femmes la possibilité d’accéder à des postes de travail à degrés de responsabilité et de décision plus élevés et mieux rémunérés; c) les mesures propres à empêcher que les femmes soient cantonnées dans les catégories professionnelles liées à des tâches traditionnellement féminines.
2. La commission prend note de la loi no 19611 du 9 juin 1999, portant modification de la Constitution et instituant l’égalité juridique entre les hommes et les femmes. La commission constate que le gouvernement ne fait aucune déclaration concernant la possibilité d’insérer dans sa législation nationale les termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention de manière à garantir l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission note également que le projet de loi portant modification du Code du travail du 16 novembre 2000 ne prévoit l’introduction d’aucune disposition à cet égard. La commission rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation générale de promulguer, en vertu de cette convention, une législation reconnaissant ce principe, la convention pouvant également prendre effet par d’autres moyens, ainsi que le prévoit l’article 2, la promulgation d’une législation n’en demeure pas moins l’une des méthodes les plus efficaces pour garantir ce principe.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents au sujet des activités du Service national de la femme (SERNAM) visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, dans la profession et dans l’emploi, en particulier des études que le SERNAM a réalisées sur la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles afin de déterminer les meilleures pratiques dans ce domaine. A propos de l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi, à la profession et à la formation professionnelle, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination contre les femmes (CEDAW), dans lesquelles il indique que les femmes ont moins de possibilités de promotion et de formation professionnelle dans l’emploi que les hommes et que l’on trouve peu de femmes aux niveaux les plus élevés du marché du travail chilien (CEDAW/C/CHI/3). La commission prie le gouvernement de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle, ainsi que leur participation à des postes de responsabilité et à des emplois mieux rémunérés.
2. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l’article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation totale de biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. Dans son rapport, le gouvernement indique que les hommes et les femmes au Chili jouissent de l’égalité juridique et il fait mention des réformes de 1999 qui consacrent ce principe dans les articles 1 et 19 de la Constitution chilienne. Le gouvernement indique que l’article 349 du Code du commerce s’applique dans le cas spécifique où la femme, au moment de se marier, choisit un régime matrimonial qui choisit volontairement d’être soumise, ou non, sous l’autorité de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2 de la convention oblige tout Membre à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. La commission note que les conditions liées à l’état civil ne sont pas en elles-mêmes discriminatoires lorsqu’elles s’appliquent aux deux sexes, mais elle considère que les distinctions fondées sur l’état civil présentent un caractère discriminatoire visé par la convention dans la mesure où elles ont pour effet d’imposer à une personne d’un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l’autre sexe (voir étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 41). La commission estime que l’interaction entre l’article 349 du Code du commerce et le régime de société conjugale crée une situation d’inégalité qui n’est pas compatible avec une politique nationale d’égalité, en droit et en pratique, entre les deux sexes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier l’article 349 du Code du commerce afin de donner pleine capacité juridique aux femmes pour conclure des contrats, quel que soit le régime matrimonial qu’elles ont choisi.
3. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la loi no3500 qui établit le système actuel de pension a eu des conséquences négatives pour les femmes: principalement, elles occupent des emplois moins rémunérés et cotisent au système de pension moins longtemps (CEDAW/PSWG/1999/II/CRP.1/Add.1). La commission note que, au Chili, la retraite est fixée à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, et que les femmes ont donc moins de temps pour cotiser à leur régime individuel de retraite. Par conséquent, elles disposent de moins de ressources pour cotiser à leur retraite et leur période d’inactivité est plus longue (ibid.). La commission note que le SERNAM et le Département de sécurité sociale du ministère du Travail envisagent la possibilité de modifier le système actuel de retraite afin d’éliminer les inégalités qui existent. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à ce sujet.
4. Se référant à ses commentaires précédents sur la soumission au Congrès national d’un projet de loi sur le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de l’informer de l’éventuelle promulgation de ce projet de loi et de lui adresser copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
5. A propos de la non-discrimination fondée sur l’origine ethnique, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la situation dans le domaine du travail des minorités ethniques Mapuche, Aymara et Rapanui, y compris des statistiques sur la participation des membres de ces minorités aux différents secteurs économiques du pays. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer toute mesure prise pour garantir l’égalité de chances et de traitement à ces groupes ethniques, en particulier en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des informations qui répondent à ses commentaires précédents.
1. A propos des politiques nationales adoptées conformément à l’article 3 de la convention, la commission prend note avec intérêt du décret no1907 du 3 novembre 1998 qui porte promulgation de la convention et qui dispose qu’elle doit être observée et appliquée. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures qui donnent effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activitééconomique et catégories de travailleurs, sans distinction ni discrimination, dans les secteurs public et privé. Par ailleurs, comme elle l’a déjà fait, la commission prend note de différents textes législatifs qui consacrent le principe d’égalité. Se référant au paragraphe 59 de son étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de 1993, la commission rappelle qu’il est fondamental que non seulement la politique soit conçue pour éliminer toute discrimination, tant dans la loi que dans les usages, contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales, mais que des mesures efficaces soient prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ces travailleurs dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. Par conséquent, la commission souhaiterait être informée au sujet d’autres mesures entrant dans le cadre d’une politique nationale - entre autres, documents de caractère général, programmes ou objectifs qui tiennent compte du principe de la convention.
2. Articles 4 et 5. La commission prend note avec intérêt de la loi no 19591 publiée dans le Journal officiel du 9 novembre 1998, qui modifie le Code du travail. Cette loi redéfinit les conditions requises pour disposer d’une crèche. Elle établit que le nombre de 20 femmes occupées, à partir duquel une entreprise est tenue d’installer ou de financer une crèche, s’applique à chaque entreprise et non à chaque établissement. D’après le rapport du gouvernement, cette disposition facilite la réalisation du droit des femmes de disposer d’une crèche. En effet, il se peut qu’une entreprise comptant plusieurs établissements occupe moins de 20 femmes dans chacun de ceux-ci mais qu’elle dépasse ce nombre s’il est tenu compte de l’ensemble des établissements. Dans ce cas, l’entreprise est tenue d’installer ou de financer une crèche pour les travailleuses ayant des enfants de moins de deux ans. La commission souhaiterait savoir si cette disposition a permis de créer un plus grand nombre de crèches et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de lui préciser ce nombre. La commission note également que la Contrôlerie générale de la République a émis l’avis interprétatif no8931, en date du 15 mars 1999, qui étend le droit de disposer d’une crèche aux fonctionnaires du secteur public. Prière d’indiquer combien de crèches ont été créées à la suite de l’avis susmentionné.
3. La commission suggère également au gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre cette disposition aux travailleurs ayant des enfants de moins de deux ans. En effet, la convention s’applique tant aux hommes qu’aux femmes. En outre, ces dispositions pourraient aller à l’encontre des objectifs qu’elles recherchent et il se pourrait que les entreprises engagent des hommes et non des femmes afin d’échapper à leurs obligations. Prière de fournir des renseignements sur la législation et la pratique en ce qui concerne les travailleurs ou les travailleuses ayant des enfants de plus de deux ans, et sur la création de services et d’installations d’accueil de la petite enfance, conformément aux paragraphes 24 à 26 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
4. La commission prend note avec intérêt de la loi no19591 qui accorde le congé de maternité aux employées de maison et en vertu de laquelle il a été ajouté un paragraphe final à l’article 194 du Code du travail. Ce paragraphe dispose que les employeurs ne peuvent subordonner le maintien dans l’emploi d’une femme au fait qu’elle soit ou non enceinte, pas plus qu’ils ne peuvent demander un certificat ou un examen de quelque type que ce soit pour déterminer si les femmes qu’ils occupent sont enceintes. Prenant également note de la circulaire no13, du 29 janvier 1999, de la direction du travail, qui informe les inspecteurs du travail de l’application de la loi no 19591, la commission souhaiterait être informée des résultats des inspections effectuées conformément à la circulaire susmentionnée.
5. Article 6. La commission note que le Service national des femmes (SERNAM) a pris diverses initiatives, entre autres la publication de trois études et de trois brochures, pour faire mieux comprendre que le rôle des hommes et des femmes dans la famille et au travail a changé. L’une de ces études s’intitule «Analyse de la comptabilisation, dans les entreprises, de la vie professionnelle et de la vie familiale»; les autres procèdent à une analyse de l’opinion publique sur des questions prioritaires pour le SERNAM, et examinent les systèmes de soins aux enfants. Une brochure sur la convention a été réimprimée à 5 000 exemplaires et la brochure «Responsabilités partagées - changer les règles du jeu dans la famille» a été imprimée à 20 000 exemplaires. Se référant au paragraphe 90 de son étude d’ensemble, la commission souhaiterait connaître l’ampleur de la diffusion de ces documents, en particulier s’ils ont été communiqués aux employeurs et aux travailleurs à l’échelle nationale afin de susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention et des problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont confrontés. La commission demande au gouvernement de lui adresser, dans son prochain rapport, copie des études et brochures susmentionnées.
6. Article 7. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des dispositions juridiques dont le gouvernement fait mention dans son rapport, entre autres de la loi no19611 publiée dans le Journal officiel du 16 juin 1999 et qui consacre le principe d’égalité en droit entre hommes et femmes, ainsi que le droit des personnes de participer àégalité de chances à la vie publique nationale. Toutefois, la commission note que le rapport ne contient pas les informations qu’elle avait demandées sur les mesures prises en ce qui concerne l’orientation et la formation professionnelles. La commission, renvoyant aux exemples de mesures qu’elle a donnés dans le paragraphe 5 de sa demande directe précédente, demande de nouveau des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir dans la pratique l’article 7 de la convention.
7. Article 8. Dans ses commentaires précédents, la commission avait recommandé de modifier le deuxième paragraphe de l’article 195 du Code du travail, lequel prive expressément le père de la protection contre le licenciement prévue par les articles 201 et 174 du Code du travail. Toutefois, la commission avait noté précédemment que, s’il est vrai que l’article 195 accorde au père des prestations de maternité en cas de décès de la mère, il dispose expressément que le père ne bénéficie pas de la même protection contre le licenciement que celle accordée à la mère. En outre, l’article 195 indique qu’on ne peut déroger aux droits accordés aux mères sous cette disposition. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 159 et 160 du Code du travail sur la cessation du contrat de travail, nul ne peut être licencié en raison de sa situation familiale, la commission fait observer que le fait que le père est exclu du bénéfice de la protection dont la mère bénéficie au titre de l’article 195, paragraphe 2, est contraire à la convention. Comme l’indique le paragraphe 29 de l’étude d’ensemble, il serait justifié d’élaborer des mesures en faveur des femmes, à condition que l’accès n’en soit pas formellement refusé aux hommes, s’il leur arrivait de se trouver dans une position similaire. Par conséquent, la commission recommande une nouvelle fois au gouvernement de réviser cette disposition afin d’établir également dans cet aspect l’égalité de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. La commission avait prié le gouvernement d’envisager d’introduire une protection dans sa législation du travail contre la cessation de la relation de travail dans les conditions prévues aux articles 199 et 200 du Code du travail. Ces articles font mention de l’octroi d’une autorisation lorsqu’un enfant de moins d’un an doit, en raison d’une maladie grave, recevoir des soins au foyer ou lorsque l’un des parents, conformément à une décision de justice, se voit confier la garde d’un enfant de moins de six mois. La commission exhorte à nouveau le gouvernement à envisager l’introduction d’une protection dans sa législation en ce qui concerne les cas prévus aux articles 199 et 200 susmentionnés, conformément à l’article 8 de la convention.
8. Article 11. Prière d’indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la présente convention.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier de la nouvelle législation sur la non-discrimination qui a été adoptée. Elle note avec intérêt que la loi no 19611 du 16 juin 1999 modifie les articles 1 et 19 de la Constitution chilienne et établit expressément l’égalité juridique des hommes et des femmes. En outre, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 19591 du 9 novembre 1998 qui modifie l’article 194 du Code du travail. La nouvelle loi garantit la protection contre la discrimination à l’égard des femmes enceintes et interdit l’obligation de se soumettre à un test de grossesse pour obtenir un emploi. La commission prend également note avec intérêt de la loi no 19638 du 14 octobre 1999 qui interdit la discrimination fondée sur les convictions religieuses.
2. A propos de la discrimination au motif de l’opinion politique, la commission note que, depuis plus de dix ans, elle demande au gouvernement l’abrogation expresse des décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974 et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités de vastes pouvoirs discrétionnaires pour supprimer des postes d’enseignants et des postes administratifs. La commission a également demandé l’abrogation explicite de l’article 55 du décret-loi no153 portant statut de l’Université du Chili, ainsi que l’abrogation explicite de l’article 35 du décret-loi no149 portant statut de l’Université de Santiago du Chili, lesquels permettent d’expulser de ces institutions des universitaires, étudiants et fonctionnaires en raison de leurs activités politiques, ou de refuser leur accès à ces institutions.
3. Le gouvernement a réitéré, une fois de plus, que les décrets-lois en question ont été tacitement abrogés et qu’ils ne sont pas en vigueur. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il estime que la convention n’est pas enfreinte étant donné que les universités susmentionnées ne sont pas placées actuellement sous l’autorité des recteurs-délégués et que, par conséquent, les conditions nécessaires pour que la loi puisse être appliquée ne sont pas réunies. Le gouvernement ajoute dans son rapport que la plupart des universités ont adopté de nouveaux statuts qui précisent les autorités supérieures dont elles dépendent. Nonobstant ce qui est affirmé dans le rapport du gouvernement, la commission se réfère à ses commentaires précédents et demande de nouveau au gouvernement d’abroger expressément les décrets-lois en question afin qu’ils ne puissent pas être utilisés pour empêcher les catégories de personnes susmentionnées d’avoir accès aux universités ou pour les en exclure. La commission note qu’il existe un projet de loi-cadre en vue de l’élaboration, par les universités d’Etat, de nouveaux statuts et que ces nouveaux statuts ne pourront pas prévoir de dispositions discriminatoires. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet de loi et de lui en communiquer copie, dès qu’il aura été promulgué.
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure au sujet de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle a pris note avec intérêt des activités déployées entre 1992 et 1997 dans le cadre du service national de la femme (SERNAM) et portant sur différents aspects de l'orientation professionnelle, de la formation et des droits au travail. Elle note également qu'un projet de loi sur le harcèlement sexuel a été soumis.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du SERNAM pour atteindre l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et de communiquer le texte de la loi sur le harcèlement sexuel une fois adoptée.
2. La commission se réfère à l'article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation totale de biens a besoin de l'autorisation de son mari pour conclure un contrat de société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention qui garantit l'égalité des hommes et des femmes dans l'accès à tous les emplois.
La commission note le rapport détaillé fourni par le gouvernement.
1. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de la convention est assurée par l'article 19 de la Constitution du Chili et les articles 2, 194, 214-215, 289-290 du Code du travail. Le gouvernement mentionne également le décret no 383 et les lois nos 19.250 et 19.518. La commission relève que la législation citée ne dispose pas spécifiquement le principe de l'égalité des chances et de traitement pour les travailleurs hommes et femmes ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que les politiques nationales adoptées conformément à l'article 3 de la convention devraient tendre à l'élimination de toute distinction, exclusion ou préférence faite sur la base des responsabilités familiales, qui ont pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs hommes et femmes dans l'emploi et la profession (voir l'étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, BIT, 1993, paragr. 54). La commission note que l'application de la convention devrait être conçue dans une perspective large, et que les mesures adoptées peuvent inclure la promotion et l'établissement de conditions permettant de combiner la vie professionnelle et la parenté, comme par exemple des mesures de réduction de la durée du travail, des horaires de travail flexibles, des services de garderie et de soins aux enfants, l'adoption de politiques de l'emploi "favorables à la famille", et la conduite de recherches sur le changement du rôle des femmes et des hommes dans la famille et au travail en vue de déterminer les meilleures pratiques à adopter en réponse à une participation accrue de parents dans la population active (voir étude d'ensemble, paragr. 62 à 75). A cet égard, le gouvernement est prié d'indiquer les initiatives spécifiques qu'il aurait prises ou envisage de prendre pour promouvoir l'application en pratique de l'article 3 de la convention.
2. Le rapport du gouvernement révèle que la législation chilienne interdit aux employeurs de licencier des travailleurs en raison de leur situation matrimoniale. En outre, les articles 174 et 201 du Code du travail protègent les travailleurs femmes du licenciement pendant la grossesse et pendant une période d'un an suivant la fin du congé de maternité, du fait que l'employeur ne peut licencier un travailleur sans demander et obtenir une autorisation préalable du tribunal du travail, qui peut seulement accorder cette autorisation sous certaines conditions prévues aux articles 159 et 160 du Code du travail. La commission a toutefois noté précédemment que, tandis que l'article 195 accorde aux pères travailleurs les bénéfices de maternité dans le cas de décès de la mère, il dispose expressément que les pères ne bénéficient pas de la même protection contre le licenciement que celle accordée aux mères. En outre, l'article 195 déclare expressément qu'on ne peut déroger aux droits accordés aux mères sous cette disposition. La commission rappelle que l'un des objectifs premiers de la convention est de créer une égalité de chances et de traitement entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et ceux qui n'en ont pas. L'autre objectif est de créer une égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. Ce but ne peut être pleinement atteint sans des réformes sociales profondes, et notamment une répartition plus équitable des responsabilités familiales, impliquant la promotion d'un engagement accru des pères dans la vie familiale (voir étude d'ensemble, paragr. 25). La commission recommande donc que l'on accorde aux pères travailleurs les mêmes chances d'engagement à la famille qu'aux mères travailleuses. A cet effet, la commission recommande que l'article 195 du code soit modifié de manière à ce que, lorsque dû à des circonstances telles que la mort ou l'incapacité de la mère pendant la période visée, cela se révèle nécessaire, le père puisse jouir de la même protection contre le licenciement que celle accordée à la mère. La commission note en outre qu'aucune protection contre le licenciement n'est prévue pour les travailleurs hommes ou femmes ayant des responsabilités familiales et qui seraient confrontés à des circonstances telles que celles prévues aux articles 199 et 200 du Code du travail. La commission exhorte le gouvernement à considérer la modification de ces articles du code pour accorder aux parents qui travaillent, qu'ils soient naturels ou adoptifs, une protection contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales, en conformité avec l'article 8 de la convention.
3. Le gouvernement déclare qu'il ne dispose pas d'informations statistiques sur le nombre d'établissements employant plus de 20 travailleuses dans le pays en relation avec le nombre de mères travailleuses. La commission prie néanmoins le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il tient en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales sous les articles 4 et 5 de la convention et toute recherche, y compris les études statistiques entreprises, ou envisagées, pour déterminer la nature et la mesure de ces besoins.
4. Le gouvernement indique qu'il n'a pas pleine conscience des problèmes rencontrés par les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et qu'en outre il n'a pas conscience de campagnes d'information ou d'éducation visant spécifiquement les femmes, ou pour les travailleurs hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, sous le plan national pour les femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les actions qu'il a menées ou envisage de mener sous l'article 6 de la convention.
5. La commission note l'information dans le rapport du gouvernement indiquant que les travailleurs hommes et femmes ayant des responsabilités familiales ont un accès égal aux autres travailleurs à l'orientation et la formation professionnelles. La commission rappelle néanmoins que la convention ne vise pas seulement l'absence de discrimination, mais l'adoption de mesures destinées à mettre les travailleurs, hommes ou femmes, ayant des responsabilités familiales sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs dans les domaines de la formation et l'emploi. De telles mesures peuvent inclure la souplesse dans la conception, l'organisation et le lieu où sont dispensés les cours de formation en vue d'accommoder les restrictions auxquelles se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, l'enseignement à distance, les services offerts par des conseillers en formation professionnelle adéquatement formés pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs avec des responsabilités familiales, et la mise en place de services appropriés de soins aux enfants et autres services pour la famille (voir l'étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, BIT, 1993, paragr. 96 à 117). Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour promouvoir l'application de l'article 7 de la convention.
6. La commission remercie le gouvernement pour les informations fournies sur la jurisprudence concernant l'application de l'article 8 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations, y compris des copies de textes législatifs, de décisions administratives et judiciaires concernant les principes de la convention.
7. La commission note la clarification apportée par le gouvernement sur l'application de la loi no 19.250, qui étend au personnel masculin des forces armées la protection accordée aux mères travailleuses sous les articles 195 et 199 du Code du travail. Dans ce contexte, toutefois, la commission réitère les mêmes préoccupations, exprimées au point 2 ci-dessus.
8. La commission remercie le gouvernement pour les informations détaillées qu'il a fournies et exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir les informations concernant l'application de l'article 11 de la convention.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations statistiques annexées.
1. Les chiffres fournis par le gouvernement pour 1993 indiquent que des différences salariales substantielles existent toujours entre les hommes et les femmes, les travailleuses gagnant immanquablement moins que les hommes. L'écart salarial s'élargit avec l'âge, les jeunes femmes (25 à 29 ans) gagnant 83 pour cent du salaire mensuel moyen des hommes, tandis que les femmes âgées entre 30 et 65 ans gagnent entre 57 et 69 pour cent du salaire moyen mensuel des hommes. La plus grande disparité se trouve dans la tranche d'âge entre 45 et 54 ans, où les femmes gagnent en moyenne 57 pour cent du salaire mensuel moyen des hommes. Les femmes professionnelles/techniciennes gagnaient 55,5 pour cent du salaire correspondant des hommes en 1993; les femmes managers/directrices gagnaient 48 pour cent des salaires de leurs correspondants masculins. La commission note cette information et prie le gouvernement de continuer à fournir les données statistiques pertinentes, y compris des informations détaillées sur les mesures qu'il prend ou envisage de prendre pour réduire cet écart existant.
2. La commission prend bonne note des déclarations du gouvernement contenues dans les rapports de cette année et des années antérieures, que l'application du principe de la convention est assurée par l'article 19 de la Constitution et l'article 2 du Code du travail. Le gouvernement cite également les lois nos 18.834 et 18.883 qui réglementent les relations de travail entre le gouvernement et les employés du secteur public ainsi qu'entre les gouvernements municipaux et leurs employés, respectivement. La commission note que les dispositions citées dans le rapport se réfèrent généralement à l'égalité devant la loi. Le gouvernement déclare une nouvelle fois qu'il n'existe pas de dispositions législatives en conflit avec la convention, mais que s'il y en avait, celles-ci seraient également en conflit avec la Constitution chilienne et serait déclarée inapplicable par la Cour suprême de justice en vertu de l'article 80 de la Constitution. La commission rappelle que les décisions judiciaires basées sur des dispositions constitutionnelles considérées comme auto-exécutoires ont dans certains pays joué un rôle important dans l'application de la convention (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 38). La jurisprudence déjà communiquée par le gouvernement aborde des questions générales d'égalité devant la loi. Dans un pays où la Constitution demeure la base pour l'application de la convention, les dispositions générales de la Constitution peuvent être suppléées par des dispositions législatives exprimant le principe de l'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de même valeur (voir l'étude d'ensemble, paragr. 39). La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer s'il envisage de donner une expression législative au langage de l'article 2, paragraphe 1, de la convention.
3. La commission note que l'article 41 du Code du travail exclut un certain nombre de bénéfices de la définition de la rémunération, à savoir les allocations familiales, primes de déplacement, frais de voyage, allocations d'usure des outils, et pour frais de nourriture. La commission rappelle que la définition de la rémunération sous la convention est conçue dans les termes les plus larges possible, et veut assurer que l'égalité ne soit pas limitée au salaire de base. L'article 1 a) inclut le salaire ordinaire, de base ou minimum ou le salaire, et tout autre émolument additionnel possible payable directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur et provenant de l'emploi du travailleur (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 14 à 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'article 41 du Code du travail, en y incluant une copie de toute jurisprudence interprétant ladite disposition.
4. Le gouvernement indique qu'il n'y a eu aucun cas d'égalité salariale où il ait été constaté que l'employeur ait commis une discrimination salariale sur base du sexe, et qu'aucune organisation d'employeurs ou de travailleurs ne s'est plainte de pratiques discriminatoires dans le domaine de l'égalité de rémunération. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes dans ses prochains rapports sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l'application du principe d'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale en accord avec l'article 2, paragraphe 1, y compris la diffusion d'informations concernant les droits des hommes et des femmes à l'égalité de salaire, et la coopération avec les organisations des employeurs et des travailleurs dans le sens de l'article 4.
5. Le gouvernement indique à nouveau, en réponse aux demandes répétées de la commission, qu'il ne dispose ni des conventions collectives, ni des informations statistiques demandées. Le gouvernement est une nouvelle fois prié de fournir les documents demandés, et en tout état de cause, de fournir des informations sur les progrès accomplis par le Conseil des femmes et le ministère du Travail dans leurs efforts de réactualisation des statistiques pertinentes.
1. Depuis plus de dix ans, la commission demande au gouvernement l'abrogation expresse des décrets nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974 et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités de vastes pouvoirs discrétionnaires pour supprimer l'emploi de personnel académique et administratif. La commission demande de même depuis plus de dix ans au gouvernement d'abroger explicitement l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statut de l'Université du Chili, qui permet d'expulser de, ou de ne pas admettre à, l'université des universitaires, étudiants et fonctionnaires ayant été expulsés d'une autre institution d'enseignement supérieur pour avoir violé l'ordre juridique. Elle a également demandé l'abrogation explicite de l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 (statut de l'Université de Santiago du Chili) aux termes duquel les personnes participant à des activités politiques partisanes visant à modifier l'ordre public et ayant été sanctionnées par l'autorité compétente ne pourront s'immatriculer à l'Université de Santiago du Chili même si elles possèdent toutes les qualifications pour y faire des études. De même, perdront la qualité d'étudiants ceux qui participent à de telles activités.
2. Tout au long de ses rapports, le gouvernement a réitéré l'argument selon lequel les décrets en question avaient été tacitement abrogés du fait de l'adoption des règlements des universités, décrets-lois nos 148 à 164 de 1982 qui régissent la question. A ce sujet, la commission a eu l'occasion de relever que les textes en question, abrogés tacitement, ont servi de base pour l'adoption, par exemple, du règlement sur les normes d'éthique des étudiants de l'Université de Concepción (décret no 84655) adopté en vertu des pouvoirs conférés, entre autres, par le décret no 139 de 1973 qui fait partie des décrets tacitement abrogés. La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas manifesté l'intention d'abroger expressément les dispositions incompatibles avec la politique d'égalité consacrée par la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut s'assurer de ce que, conformément à la convention, personne n'est empêché d'accéder aux universités et autres institutions d'enseignement, ni s'en trouve exclu, que ce soit comme étudiant, universitaire ou cadre, en raison de l'expression d'opinions politiques.
3. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l'application des lois nos 19234 et 19350 en vertu desquelles des indemnités provisionnelles ont été accordées aux personnes licenciées pour des raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. La commission prend note des différentes dispositions juridiques concernant l'interdiction de la discrimination sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale et de l'origine sociale, notamment du Code du travail de 1994. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de discrimination, d'exclusion ou de préférence dans la législation, la pratique administrative ou les relations entre personnes ou groupes de personnes sur l'un quelconque des motifs visés par la convention et aucune plainte de cette nature n'a été portée devant le service de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes suivies pour mettre cette politique en pratique, en communiquant notamment des données statistiques sur le nombre de personnes ayant eu accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions, avec une ventilation selon la race, la couleur, l'origine nationale et le sexe.
2. La commission note, à la lecture du rapport, que les articles 21 et 26 de la loi no 18.834 ainsi que les articles 22 et 28 de la loi no 18.883 définissent la base non discriminatoire de sélection et d'évaluation des candidats pour l'accès, d'une part, aux services administratifs publics et, d'autre part, aux services municipaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de candidates, la proportion des candidates acceptées et les postes qu'elles obtiennent. Elle prend note à cet égard de la création, auprès du ministère du Travail, du service national pour les femmes (SERNAM) par effet de la loi no N--19.023 du 3 janvier 1991, ainsi que de son plan sur l'égalité de chances en faveur des femmes, élaboré en 1993. La commission souhaiterait obtenir des précisions sur les travaux du SERNAM en ce qui concerne l'accès des femmes à l'emploi et à certaines professions, par exemple sur le séminaire organisé en partie sous le patronage du bureau de l'OIT à Santiago du Chili en 1993, qui était consacré aux répercussions de la reconversion des moyens de production et de l'évolution des techniques sur l'emploi et les conditions de travail des femmes, et sur la participation de son directeur à différentes manifestations nationales, telles que le séminaire 1994 sur les femmes et l'emploi.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur certains points.
1. Article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations précisant les mesures prises ou envisagées pour éviter que les travailleurs ayant des parents à charge ne soient lésés dans leur carrière professionnelle à cause de ces responsabilités familiales. Elle souhaite également savoir s'il y a eu des cas où le fait de recourir à la protection mentionnée dans le rapport a entraîné un préjudice dans le travail ou pour l'obtention d'un poste à cause de ces responsabilités familiales.
2. Article 4 b). Même si les dispositions légales en vigueur paraissent globalement conformes aux principes de la convention au titre de cet article, certaines différences sont néanmoins perceptibles dans le traitement des femmes travailleuses et des travailleurs ayant des responsabilités familiales. On observe en particulier que l'article 195 du Code du travail prévoit un congé prénatal et postnatal pour la femme et une protection contre le licenciement pendant une période d'un an à compter de la date de l'accouchement. Cet article dispose également qu'en cas de décès de la mère en cours d'accouchement ou pendant le congé postnatal, le père bénéficiera de ce congé ou du reste du congé prévu pour les soins à l'enfant. Cependant, le père ne jouira pas de la protection contre le licenciement (instituée par l'article 201 du Code), ni du droit au congé et à l'allocation pour une période de douze semaines, qui est accordée à toute femme travailleuse ayant à sa charge personnelle un enfant de moins de six mois et ayant engagé une procédure d'adoption de cet enfant -- droit qui est consacré à l'article 2 de la loi no 18.867. Si toutes ces mesures sont conçues pour faciliter le travail des personnes ayant des responsabilités familiales, la commission estime souhaitable que, dans le cas particulier du décès de la mère pendant la période susmentionnée, le père (adoptif ou non) puisse également bénéficier de la totalité des droits que ces deux législations accordent à la mère, notamment le droit de ne pas être licencié pendant ce laps de temps. A cet égard, la commission rappelle que, dès lors qu'elle se réfère au paragraphe 103 de son étude d'ensemble de 1993, c'est pour signaler que la convention permet d'adopter des mesures essentiellement en faveur des femmes dont les responsabilités familiales limitent leurs possibilités d'activité économique, à condition de ne pas en exclure les hommes se trouvant dans une situation analogue.
3. La commission demande également des informations sur le nombre de mères travailleuses dans les établissements du pays qui comptent plus de 20 employées.
4. Article 5. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations statistiques sur le nombre de garderies conçues pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur les services communautaires à leur disposition, que les personnes à charge soient des enfants ou des parents. Elle souhaite également savoir si les services et installations de soins aux enfants et d'aide à la famille tiennent compte des besoins exprimés par les travailleurs concernés.
5. Article 6. La commission demande au gouvernement de préciser s'il existe ou si l'on prévoit d'organiser une quelconque campagne d'information ou de sensibilisation sur les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales en général, ou spécialement à l'intention des femmes, dans le cadre du Plan national de la femme.
6. Article 7. Le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques au titre de cet article de la convention.
7. Article 8. La commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans la mesure du possible, des décisions de justice, des réglementations, des contrats collectifs, etc. ayant trait à la protection contre le licenciement de la femme enceinte ou après l'accouchement et, en général, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
8. Article 10. La commission demande au gouvernement d'expliquer les raisons pour lesquelles le rapport indique que la convention s'applique uniquement au personnel masculin des forces armées et des forces de l'ordre et n'inclut pas dans son champ d'application le personnel féminin de ces institutions.
9. Article 11. La commission demande au gouvernement de l'informer sur les modalités de participation des organisations de travailleurs et d'employeurs à l'application des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention, dans l'hypothèse où cela est prévu dans la pratique nationale.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et ses annexes, notamment de l'étude de mars 1995 sur la différence des revenus entre hommes et femmes au Chili pour la période 1990-1993 établie par le Service national de la femme (SERNAM), qui montre que l'écart des revenus entre hommes et femmes s'est réduit (73,1 pour cent en 1990 contre 77,9 pour cent en 1993).
1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission demandait au gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions est garantie l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit la convention. De son côté, le gouvernement invoque comme expression de ce principe les articles 19 (16) de la Constitution et 2 du Code du travail, dont la commission avait constaté qu'ils ne font qu'évoquer de manière générale le principe d'égalité de traitement. Le gouvernement déclare à nouveau qu'à sa connaissance l'ordre juridique ne comporte pas de dispositions qui seraient contraires à la convention. Il précise que, dans le cas très hypothétique où il en existerait, de telles dispositions seraient contraires à la Constitution, et c'est devant la Cour suprême de justice qu'un recours en inapplicabilité pour inconstitutionnalité devrait être formé, conformément à l'article 80 de la Constitution. La commission rappelle qu'au paragraphe 38 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération elle relève que, souvent, les garanties constitutionnelles de l'égalité de rémunération ou de traitement dans l'emploi en général semblent directement applicables mais que, dans la plupart des cas, les principes constitutionnels ont été répétés et développés dans la loi ordinaire, comme en attestent les décisions de justice pertinentes. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de la jurisprudence élaborée par les tribunaux compétents pour l'application des dispositions constitutionnelles en la matière.
2. La commission a demandé à plusieurs reprises que lui soient communiqués quelques exemplaires des conventions collectives représentatives des modalités selon lesquelles sont fixés les salaires supérieurs au minimum dans les différents secteurs d'activité économique, éventuellement avec le concours des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Elle a demandé en outre au gouvernement de lui communiquer des statistiques faisant apparaître le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives et la répartition entre les deux sexes aux différents niveaux d'emploi couverts. La commission note une fois de plus que le gouvernement déclare ne pas disposer d'exemplaires desdites conventions collectives ni des statistiques demandées. Constatant que, selon une publication de l'OIT intitulée "Egalité de chances pour les femmes dans les années quatre-vingt-dix", datée de 1994, le Conseil de la femme a passé, avec le ministère du Travail, des accords qui se sont traduits par des plans d'action conjoints axés sur des activités dans le domaine de l'égalité en matière d'emploi, et qui concernent en particulier la réactualisation des statistiques, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les informations relatives à cette activité.
3. Il ressort clairement de l'étude précitée du SERNAM que le revenu des femmes est inférieur à celui des hommes dans pratiquement toutes les branches d'activité économique et, en particulier, dans l'industrie et dans les finances, où ce revenu dépasse à peine 50 pour cent de celui des hommes. Il s'agit des branches où, justement, l'emploi féminin s'est le plus développé entre 1990 et 1993. L'étude se conclut sur le constat suivant: "Les écarts salariaux entre hommes et femmes n'ont pas une explication simple et unique. Ils tiennent en partie à des pratiques voilées de discrimination sur le lieu de travail. Mais ils résultent aussi de situations plus diffuses, comme la différence d'appréciation entre les emplois masculins et les emplois féminins ainsi que les options différentes que les femmes choisissent, en matière éducative ou professionnelle, sous l'influence de nombreux éléments idéologiques traditionnels propres à la société chilienne. (...) L'inégalité en matière de revenus entre hommes et femmes est moins prononcée chez les salariés, catégorie dans laquelle la situation évolue favorablement pour les femmes. C'est d'ailleurs à cette catégorie qu'appartient la majeure partie des femmes exerçant une activité rémunérée. Malgré tout, les revenus sont plus faibles et progressent moins que dans les autres catégories professionnelles, comme chez les travailleurs indépendants ou chez les employeurs. (...) Ce sont les revenus des travailleurs indépendants qui ont progressé le plus, mais la différence entre les sexes y est plus forte et se creuse."
4. Compte tenu des récentes informations analysées dans cette étude, la commission rappelle qu'un Etat ayant ratifié la convention s'oblige à promouvoir et garantir l'application du principe d'égalité de rémunération tel qu'énoncé au paragraphe 1 de l'article 2 de cet instrument. Elle souhaiterait donc obtenir des informations précises sur les méthodes que le gouvernement entend appliquer pour améliorer l'application dans la pratique de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt les informations concernant la loi no 19.234, du 5 août 1993, aux termes de laquelle des indemnités seront accordées aux travailleurs licenciés pour des raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990. La commission note en particulier que l'autorité compétente, l'Instituto de Normalización Previsional (INP), s'est engagée dans sa tâche d'attribution de pensions et autres prestations (un grand nombre de demandes sont néanmoins encore à l'examen). Elle note également que cette loi no 19.234 a été modifiée par la loi no 19.350, du 14 novembre 1994, de manière à élargir son champ d'application et à rendre plus souples les formalités de demande d'indemnisation. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l'application pratique de cette loi. 2. La commission réitère à l'adresse du gouvernement ses précédentes demandes d'information sur les progrès accomplis sur deux points, à savoir: a) l'abrogation expresse des décrets nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974 et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités de vastes pouvoirs discrétionnaires en matière de licenciement, ceci afin de prévenir toute équivoque étant donné que le gouvernement indique que ces décrets ont été tacitement abrogés et sont sans effet; et b) l'abrogation ou la modification de l'article 55 du décret no 153 de 1951 (statut juridique de l'Université du Chili) et l'article 35 du décret no 149 de 1951 (statut de l'Université de Santiago) afin de garantir que nul ne peut être interdit ou exclus des universités ou établissements scolaires sur l'un des motifs visés par la convention. Etant donné que les rapports les plus récents restent muets sur cette législation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures législatives prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention, comme demandé ci-avant. 3. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
La commission prie le gouvernement d'envoyer des informations détaillées dans son prochain rapport.
La commission note avec intérêt le rapport détaillé du gouvernement et les informations concernant les dispositions constitutionnelles, législatives et administratives tendant à donner effet à la convention. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. La commission prend note des différentes dispositions juridiques concernant l'interdiction de la discrimination sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale et de l'origine sociale, notamment du Code du travail de 1994. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de discrimination, d'exclusion ou de préférence dans la législation, la pratique administrative ou les relations entre personnes ou groupes de personnes sur l'un quelconque des motifs visés par la convention et aucune plainte de cette nature n'a été portée devant le service de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes suivies pour mettre cette politique en pratique, en communicant notamment des données statistiques sur le nombre de personnes ayant eu accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions, avec une ventilation selon la race, la couleur, l'origine nationale et le sexe.
2. La commission note, à la lecture du rapport, que les articles 21 et 26 de la loi no 18.834 ainsi que les articles 22 et 28 de la loi no 18.883 définissent la base non discriminatoire de sélection et d'évaluation des candidats pour l'accès, d'une part, aux services administratifs publics et, d'autre part, aux services municipaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de candidates, la proportion des candidates acceptées et les postes qu'elles obtiennent. Elle prend note à cet égard de la création, auprès du ministère du Travail, du service national pour les femmes (SERNAM) par effet de la loi no N 19.023 du 3 janvier 1991, ainsi que de son plan sur l'égalité de chances en faveur des femmes, élaboré en 1993. La commission souhaiterait obtenir des précisions sur les travaux du SERNAM en ce qui concerne l'accès des femmes à l'emploi et à certaines professions, par exemple sur le séminaire organisé en partie sous le patronage du bureau de l'OIT à Santiago du Chili en 1993, qui était consacré aux répercussions de la reconversion des moyens de production et de l'évolution des techniques sur l'emploi et les conditions de travail des femmes, et sur la participation de son directeur à différentes manifestations nationales, telles que le séminaire 1994 sur les femmes et l'emploi.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses précédents commentaires.
1. La commission note avec intérêt les informations concernant la loi no 19.234, du 5 août 1993, aux termes de laquelle des indemnités seront accordées aux travailleurs licenciés pour des raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990. La commission note en particulier que l'autorité compétente, l'Instituto de Normalización Previsional (INP), s'est engagée dans sa tâche d'attribution de pensions et autres prestations (un grand nombre de demandes sont néanmoins encore à l'examen). Elle note également que cette loi no 19.234 a été modifiée par la loi no 19.350, du 14 novembre 1994, de manière à élargir son champ d'application et à rendre plus souples les formalités de demande d'indemnisation. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l'application pratique de cette loi.
2. La commission réitère à l'adresse du gouvernement ses précédentes demandes d'information sur les progrès accomplis sur deux points, à savoir: a) l'abrogation expresse des décrets nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974 et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités de vastes pouvoirs discrétionnaires en matière de licenciement, ceci afin de prévenir toute équivoque étant donné que le gouvernement indique que ces décrets ont été tacitement abrogés et sont sans effet; et b) l'abrogation ou la modification de l'article 55 du décret no 153 de 1951 (statut juridique de l'Université du Chili) et l'article 35 du décret no 149 de 1951 (statut de l'Université de Santiago) afin de garantir que nul ne peut être interdit ou exclus des universités ou établissements scolaires sur l'un des motifs visés par la convention. Etant donné que les rapports les plus récents restent muets sur cette législation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures législatives prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention, comme demandé ci-avant.
3. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
Etant donné que depuis un certain nombre d'années le gouvernement ne transmet des informations sur l'application de la convention que dans le domaine de la discrimination fondée sur l'opinion politique, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il applique chacun des articles de la convention. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne:
a) l'accès à la formation professionnelle;
b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;
c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:
i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;
ii) par la législation et les programmes éducatifs;
iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, en particulier en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.
1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission demandait au gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions est garantie l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit la convention. De son côté, le gouvernement se borne à nouveau à citer comme expression de ce principe les articles 19(16) de la Constitution et 2 du Code du travail, dont la commission avait constaté qu'ils ne font qu'évoquer de manière générale le principe d'égalité de traitement. Prenant note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle les services du travail n'ont pas connaissance de décisions de justice se rapportant à cette matière, la commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée afin de rendre sa législation conforme à la convention d'une manière suffisamment explicite afin que, le cas échéant, un travailleur lésé n'ait pas à recourir nécessairement au tribunal du travail ou devant les instances judiciaires pour violation d'un principe constitutionnel.
2. Tout en prenant note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle celui-ci n'est pas en possession de copies de conventions collectives montrant comment sont fixés les salaires supérieurs au minimum dans les différents secteurs d'activité économique, la commission demande à nouveau que lui soient communiqués quelques exemplaires desdites conventions, éventuellement avec le concours des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Elle prie en outre le gouvernement de lui communiquer des statistiques faisant apparaître le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives et la répartition entre les deux sexes aux différents niveaux d'emplois couverts.
3. La commission prend note du décret-loi no 90 du ministère des Finances. Elle constate, à la lecture de cet instrument, que pour l'interpréter, certains éléments complémentaires sont nécessaires: le décret-loi no 1608 de 1976 et le règlement concernant les qualifications mentionné à l'article 6 de ce décret-loi, ainsi que le barème unique des rémunérations. Elle demande donc au gouvernement de lui communiquer avec son prochain rapport un exemplaire de chacun de ces instruments.
4. La commission se réfère au bulletin d'informations sur le travail intitulé "Resumen de noticias laborales no 21" du 26 juin 1992, communiqué par la mission permanente du Chili auprès des organisations internationales de Genève, dans lequel est mentionnée une étude sur "la participation des femmes dans l'économie au Chili", réalisée par un groupe de spécialistes sous les auspices du Service national de la femme. En l'absence de toutes statistiques détaillées sur la rémunération des travailleuses et constatant que le gouvernement se borne à répondre que l'Institut national de statistiques ne ventile pas ses chiffres par sexe et ne fait pas non plus de distinction entre hommes et femmes dans le travail, elle prie le gouvernement de lui envoyer un exemplaire de ladite étude dans son prochain rapport, en espérant que ce document fournira des indications sur l'application du principe de la convention. Elle le prie également de lui communiquer des statistiques sur les taux de rémunération et sur les salaires moyens perçus par les hommes et par les femmes, ventilées selon: la profession, la branche d'activité, l'ancienneté et le niveau de qualification, en précisant les pourcentages correspondants de femmes.
5. Dans son rapport, le gouvernement évoque la teneur d'un rapport relatif à la convention no 63, communiqué en 1992. La commission constate que ce rapport ne comportait pas de statistiques. En outre, ce rapport annonce la mise en pratique, à partir de 1992, d'un système tendant à améliorer la collecte des statistiques ainsi que leur traitement, de sorte que la commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 63.
La commission prend note du rapport et des communications du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
1. La commission rappelle que l'organisation de travailleurs "Comando de Exonerados de Chile" avait allégué en 1991 la révocation de milliers de travailleurs pour raisons politiques sous la dictature militaire, allégation à laquelle le gouvernement avait répondu qu'un projet de loi avait été présenté au Congrès national le 9 juillet 1991, visant à accorder des prestations provisoires aux personnes révoquées, pour des raisons politiques, entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990, d'emplois soumis totalement ou partiellement à l'autorité de l'Etat. La commission rappelle également que l'organisation syndicale "Frente de Trabajadores Exonerados, Compañia Chilena de Tabacos S.A. y Chiletabacos S.A." a demandé, dans une communication d'octobre 1992, que la portée du projet de loi soit élargie afin d'inclure les travailleurs du secteur privé, qui sans avoir été licenciés en raison de l'intervention de l'autorité publique se sont vus harcelés du fait de leurs opinions politiques et contraints de démissionner. Dans son observation antérieure, la commission avait noté avec intérêt que le dialogue entre le gouvernement et le Comando de Exonerados de Chile sur cette affaire avait permis d'aboutir à un accord le 6 juin 1992. Par ailleurs, le Syndicat des travailleurs no 7, Codelco Chile, Division el Teniente, avait transmis des observations en février 1992 sur des licenciements de travailleurs qui auraient eu pour motif leurs opinions politiques, auxquelles le gouvernement avait répondu en se référant au projet de loi et à l'accord du 6 juin 1992.
La commission note avec intérêt que le projet de loi susmentionné a été adopté le 5 août 1993 et est devenu la loi no 19.234 en vertu de laquelle des prestations de caractère provisoire seront octroyées aux personnes révoquées pour raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990. La commission relève qu'aux termes de son article 3, la nouvelle loi est applicable au secteur public et semi-public et aux entreprises autonomes dans lesquelles l'Etat possède une participation d'au moins 50 pour cent, elle n'est donc pas applicable au secteur privé, comme le demandait le syndicat "Frente de Trabajadores Exonerados". La commission saurait gré au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de cette nouvelle loi.
2. S'agissant de la communication transmise en octobre 1992 par le "Frente de Trabajadores Exonerados" et plus particulièrement des observations relatives à des ruptures de contrats de travail survenues entre septembre 1973 et mars 1990 pour raisons politiques (les allégations portaient sur 41 personnes), la commission note que le gouvernement produit une liste de 32 travailleurs concernés (dans neuf cas les documents ne sont plus disponibles) contenant des explications sur la rupture du contrat de travail sur la base d'informations fournies par l'entreprise, qui font état soit d'une démission volontaire du travailleur, soit d'un licenciement par l'entreprise pour motif légalement justifié. La commission a également pris connaissance des documents individuels annexés à ces informations, destinés à démontrer que le travailleur avait donné son accord à la procédure: il s'agit de déclarations pour solde de tout compte et de renonciation volontaire à toute action ultérieure. Dans six cas, ces documents sont assortis de jugements du Tribunal du travail pour action (engagée ultérieurement par les travailleurs) en licenciement injustifié, jugements datant, selon les cas, de 1974, 1978 et 1984, tous rendus en faveur de l'entreprise. Dans ces conditions, la commission ne poursuit pas ce point.
3. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux observations supplémentaires du Syndicat des travailleurs no 7, Codelco Chile, Division el Teniente, transmises en février 1993, concernant des mises à la retraite anticipées et des pratiques discriminatoires dans l'emploi fondées sur l'âge. Le gouvernement déclare que les mesures contestées ont été effectuées conformément à un plan de redressement visant à ce que les ressources humaines de l'entreprise autonome d'Etat, Codelco Chile, soient plus conformes à ses besoins réels, que pour inciter certains travailleurs à prendre leur retraite des consultations préalables ont eu lieu avec les travailleurs et leurs représentants, et qu'il a été dûment tenu compte des normes et dispositions contractuelles en vigueur. La commission est d'avis que ce point n'appelle pas d'autres commentaires.
4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que soient abrogés expressément les décrets (nos 112 et 139 de 1973, nos 473 et 762 de 1974, et nos 1321 et 1412 de 1976) qui accordent aux recteurs des universités de larges pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin aux contrats de travail du personnel académique et administratif. La commission constate que le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles ces décrets ont cessé d'être en vigueur et d'être appliqués dans la mesure oû les universités du pays, conformément à leurs propres statuts, ont édicté de façon autonome leurs propres réglements; comme il l'avait annoncé dans de précédents rapports, le gouvernement a transmis la demande de la commission au ministère de l'Education. La commission note que le Conseil des recteurs des universités chiliennes estime que ces décrets se sont trouvés tacitement abrogés par l'entrée en vigueur des lois no 18.575 de décembre 1986 et no 18.834 de septembre 1986, qui régissent les conditions d'emploi dans la fonction publique et, notamment, la sécurité de l'emploi, le développement des carrières et les modalités de cessation de la relation de travail. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les décrets susmentionnés soient spécifiquement abrogés afin qu'aucune ambiguïté ne subsiste sur cette question.
La commission avait également prié le gouvernement de modifier ou d'abroger l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statut juridique de l'Université du Chili et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 portant statut de l'Université de Santiago du Chili, datés de 1951, afin d'assurer qu'en conformité avec la convention nul ne puisse être empêché d'accéder aux universités ou à d'autres institutions d'enseignement ni en être exclu, que ce soit comme étudiant, enseignant ou fonctionnaire, pour avoir manifesté une opinion politique. La commission rappelle que le gouvernement a toujours assuré que nul ne peut être expulsé d'une institution d'enseignement en raison de ses idées politiques ou de la manifestation ou de l'expression de celles-ci et qu'une telle situation est incompatible avec les normes constitutionnelles et légales en vigueur. En conséquence, la commission considère qu'il ne devrait pas y avoir de difficulté majeure à ce que les dispositions législatives nécessaires soient prises; elle prie de nouveau le gouvernement d'adopter les mesures appropriées pour que soient modifiés ou abrogés les articles 55 et 35 des décrets nos 153 et 149 afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention.
La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis concernant les points législatifs qui font l'objet des deux précédents paragraphes.
5. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Faisant suite à son observation de 1992, la commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1992 et des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle note également les observations du Frente de Trabajadores Exonerados Compañía Chilena de Tabacos S.A. y Chiletabacos S.A., datées d'octobre 1992, et celles du Syndicat des travailleurs no 7, División El Teniente, Codelco Chile, datées de février 1993, qui ont été adressées au gouvernement pour ses commentaires.
1. En ce qui concerne les commentaires de 1991 du Comando de Exonerados de Chile relatifs aux révocations pour raisons politiques intervenues sous la dictature militaire, la commission a noté qu'un projet de loi avait été adressé au Congrès national le 9 juillet 1991, prévoyant des prestations de caractère provisoire en faveur des personnes révoquées pour des raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990 de l'administration publique, des institutions semi-publiques et des entreprises autonomes d'Etat, ainsi que des municipalités et des entreprises privées assujetties au contrôle de l'autorité publique. La commission note avec intérêt que le dialogue entre le gouvernement et le Comando de Exonerados de Chile a permis d'aboutir à un accord le 6 juin 1992 (en vertu duquel les révoqués politiques auront droit à une nouvelle amélioration de leurs pensions et pourront augmenter le montant de ces dernières, l'ouverture du droit à la retraite sera envisagée ainsi que la possibilité d'être réintégré dans l'administration publique et de bénéficier de possibilités de formation professionnelle ou de création de petites entreprises) et que le projet de loi, actuellement en discussion à la Chambre des députés, devra encore être soumis au Sénat. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi dès qu'elle aura été adoptée et promulguée, en même temps que des informations sur son application dans la pratique.
2. La commission note aussi qu'en réponse aux communications du Syndicat des travailleurs no 7, reçues en février 1992 et concernant la question des licenciements pour raisons politiques avant et après le 10 mars 1990, le gouvernement se réfère au projet de loi en instance d'être adopté et à l'accord du 6 juin 1992 comme preuves de l'application de la convention.
3. La commission note que le Frente de Trabajadores Exonerados Compañía Chilena de Tabacos S.A. y Chiletabacos S.A. conteste la portée du projet de loi et demande qu'elle soit élargie pour viser également ceux des travailleurs du secteur privé - tels que ses membres - qui, sans avoir été licenciés en raison de l'intervention des autorités publiques, ont été indirectement contraints de démissionner par suite de harcèlements subis du fait de leurs opinions politiques. La commission espère que le gouvernement communiquera ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport.
4. En ce qui concerne la loi no 18825 du 16 août 1989 sur la réforme constitutionnelle, qui a abrogé l'article 8 de la Constitution, et l'éventuel acquittement des personnes reconnues par le Tribunal constitutionnel coupables d'avoir commis des actes visés à cet article, la commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu'aucune autre personne n'a été reconnue coupable de la sorte et que ce tribunal n'a rendu aucun autre jugement en application dudit article.
5. S'agissant des demandes réitérées adressées au gouvernement pour que soient abrogés explicitement certains décrets (nos 112 et 139 de 1973, nos 473 et 762 de 1974 et nos 1321 et 1412 de 1976 accordant aux recteurs des universités des pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin aux contrats du personnel académique et administratif) et pour que soient modifiés ou abrogés l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statuts juridiques de l'Université du Chili et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 portant statuts de l'Université de Santiago, afin d'assurer que nul ne soit puni pour avoir manifesté une opinion politique, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle demande en ce sens a été transmise aux autorités du ministère de l'Education, sans toutefois qu'aucune décision ait été rendue par celui-ci. La commission rappelle la déclaration précédente du gouvernement selon laquelle les textes précités ne peuvent être modifiés ou abrogés que moyennant une loi adoptée par le Congrès national et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'ils soient explicitement abrogés ou modifiés. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
6. La commission note les observations les plus récentes du Syndicat des travailleurs no 7, datées de février 1993, en ce qui concerne les licenciements de personnel fondés sur l'âge et espère que les commentaires du gouvernement à ce sujet seront disponibles pour sa prochaine session.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande directe de 1990.
1. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelle disposition est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, étant donné que le nouveau Code du travail, contrairement au précédent, ne contient pas de disposition formelle à cet effet. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne dans le détail les articles 19 (16) de la Constitution et 2 du Code du travail et dit que ces dispositions assurent l'application du principe énoncé dans la convention. La commission note que les articles 19 (16) de la Constitution et 2 du Code du travail se réfèrent seulement d'une façon générale au principe de l'égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de la jurisprudence en vertu de laquelle les dispositions susmentionnées doivent être interprétées comme une exigence d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Faute d'une telle jurisprudence, la commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour harmoniser la législation nationale avec la convention.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les avantages et allocations liés à l'emploi mais qui ne font pas partie de la rémunération, prévus au paragraphe 2 de l'article 40 du Code du travail, sont octroyés au même titre aux hommes et aux femmes qui effectuent un travail de valeur égale, sans discrimination de sexe. Le gouvernement déclare également que les relations professionnelles s'inscrivent dans le principe de la liberté des contrats, et par conséquent les rémunérations supérieures au minimum sont fixées aussi bien individuellement que collectivement par les parties au contrat. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des conventions collectives qui établissent le niveau des salaires dans les divers secteurs d'activité et d'indiquer, si possible, le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les rémunérations et bénéfices des fonctionnaires de l'administration publique du Congrès et du pouvoir judiciaire, comme pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine des entreprises et institutions de l'Etat qui ne sont pas couvertes par le Code du travail, sont fixés sur la base d'une échelle unique des rémunérations constituée de 31 degrés différents selon les conditions requises (connaissances, expérience, titre professionnel, etc.), et le décret ayant force de loi no 90 du ministère des Finances stipule les degrés de l'échelle unique des rémunérations et les conditions requises pour chacun d'entre eux. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret ayant force de loi no 90 du ministère des Finances (qui n'a pas été joint au rapport), en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes aux différents niveaux.
4. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques relatives aux taux de salaire et aux revenus moyens effectifs des hommes et des femmes, ventilées si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.
1. La commission a pris note de la communication du Comando de Exonerados de Chile, datée du 31 mai 1991, relative à la révocation pour raisons politiques sous la dictature militaire en vertu de laquelle des milliers de travailleurs des diverses institutions et entreprises publiques et privées ont été licenciés, persécutés, ont fait l'objet de poursuites administratives, ont été accusés de délits qu'ils n'avaient pas commis ou de conduites qu'ils n'avaient pas eues. La commission a pris note des informations détaillées contenues dans la réponse du gouvernement datée du 15 janvier 1992 et, en particulier, de sa déclaration selon laquelle un projet de loi a été adressé au Congrès national le 9 juillet 1991, qui prévoit des prestations de caractère provisoire en faveur des personnes révoqués pour des raisons politiques de l'administration publique, des institutions semi-publiques et des entreprises autonomes de l'Etat, des municipalités, et en faveur des travailleurs des entreprises privées assujetties au contrôle de l'autorité publique dont le licenciement a eu lieu au cours de la période comprise entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990. La commission espère que ce projet de loi sera adopté à brève échéance et prie le gouvernement de communiquer copie de la loi lorsqu'elle aura été promulguée et de fournir des informations sur son application pratique.
2. La commission a également pris note des observations communiquées par le Syndicat des travailleurs no 7, División el Teniente, Codelco Chile, par lettre du 17 février 1992 qui a été transmise par le gouvernement au BIT le 6 mars 1992. Elle espère que le gouvernement communiquera ses commentaires sur les questions soulevées par la lettre précitée afin de permettre son examen à la prochaine session.
3. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les points suivants, qui avaient été soulevés dans son observation antérieure:
(i) Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, du fait que l'article 8 de la Constitution nationale a été abrogé dans le cadre de la réforme constitutionnelle adoptée par la loi no 18825 du 16 août 1989, les personnes dont le Tribunal constitutionnel avait sanctionné, en application de cet article, les prises de position doivent être innocentées puisque ces actions ne constituent plus des délits en vertu de cette réforme. C'est en ce sens que ce tribunal a décidé de déclarer sans effet les sanctions infligées à M. Clodomiro Almeyda Medina. La commission prie le gouvernement de continuer à signaler toute autre décision du Tribunal constitutionnel en cette matière.
(ii) Décrets en rapport avec les universités. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que soient abrogés expressément les décrets (nos 112 et 139 de 1973, nos 473 et 762 de 1974, et nos 1321 et 1412 de 1976) qui accordent aux recteurs des universités de larges pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin aux contrats du personnel académique et des fonctionnaires. La commission avait également prié le gouvernement de modifier ou d'abroger l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statut juridique de l'Université du Chili, et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 portant statut de l'Université de Santiago du Chili, afin d'assurer que nul ne soit puni pour avoir manifesté une opinion politique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette demande a été transmise aux nouvelles autorités du ministère de l'Education, qui examinent l'éventualité d'abroger ou de modifier les textes précités, ce qui ne peut être fait que moyennant une loi adoptée par le Congrès national. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet et espère que le prochain rapport pourra signaler les nouveaux progrès enregistrés en ce domaine."
1. Code du travail. La commission note avec satisfaction que la loi no 19010 établissant des normes sur la résiliation du contrat de travail et la stabilité dans l'emploi (Diario Oficial, 29 novembre 1990) abroge l'article 157 6) du Code du travail, où était prévue comme cause de résiliation la commission d'un délit aux termes de la loi no 12927 de 1958 sur la sûreté de l'Etat, dans sa teneur modifiée par la loi no 18256 du 26 octobre 1983.
2. Loi no 18662 du 27 octobre 1987. La commission note également avec satisfaction qu'en vertu de l'article 1 de la loi no 19048 du 13 février 1991 la loi no 18662, qui faisait référence à l'ancien article 8 de la Constitution, a été abrogée.
3. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, du fait que l'article 8 de la Constitution nationale a été abrogé dans le cadre de la réforme constitutionnelle adoptée par la loi no 18825 du 16 août 1989, les personnes dont le Tribunal constitutionnel avait sanctionné, en application de cet article, les prises de position doivent être innocentées puisque ces actions ne constituent plus des délits en vertu de cette réforme. C'est en ce sens que ce tribunal a décidé de déclarer sans effet les sanctions infligées à M. Clodomiro Almeyda Medina. La commission prie le gouvernement de continuer à signaler toute autre décision du Tribunal constitutionnel en cette matière.
4. Décrets en rapport avec les universités. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que soient abrogés expressément les décrets (nos 112 et 139 de 1973, nos 473 et 762 de 1974, et nos 1321 et 1412 de 1976), qui accordent aux recteurs des universités de larges pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin aux contrats du personnel académique et des fonctionnaires. La commission avait également prié le gouvernement de modifier ou d'abroger l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statut juridique de l'Université du Chili, et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 portant statut de l'Université de Santiago du Chili, afin d'assurer que nul ne soit puni pour avoir manifesté une opinion politique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette demande a été transmise aux nouvelles autorités du ministère de l'Education, qui examinent l'éventualité d'abroger ou de modifier les textes précités, ce qui ne peut être fait que moyennant une loi adoptée par le Congrès national. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet et espère que le prochain rapport pourra signaler les nouveaux progrès enregistrés en ce domaine.
1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1988 et 1989 et note avec intérêt que le nouveau Code du travail, adopté en 1987, prévoit en son article 2 que toutes discriminations, exclusions ou préférences basées, entre autres, sur le sexe sont contraires aux principes de la législation du travail.
2. La commission note également qu'aux termes du Code du travail précité les salaires peuvent être fixés par des contrats individuels ou par des conventions collectives mais que leur taux ne peut être inférieur au taux minimum légal. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelle disposition est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, étant donné que le nouveau Code du travail (à la différence du code antérieurement en vigueur) ne contient pas de disposition formelle à cet effet.
3. La commission note, en outre, que les articles 40 et 41 du nouveau Code du travail contiennent la définition du terme "rémunération" mais que le deuxième paragraphe de l'article 40 exclut de cette définition certains avantages et allocations ayant trait à l'emploi et payés directement ou indirectement par l'employeur (tels que allocations familiales, indemnisation pour années de service, frais de voyage, etc.). La commission se réfère à ce propos à l'article 1 a) de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 14 à 17 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et prie le gouvernement d'indiquer si ces avantages sont accordés au même titre aux hommes qu'aux femmes qui effectuent un travail de valeur égale, conformément à l'article précité de la convention.
4. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'a pas été nécessaire de prendre de mesures spéciales pour faciliter dans la pratique l'application du principe énoncé par la convention car il n'existe pas, dans le pays, de discrimination entre les hommes et les femmes quant à leur rémunération. La commission note cette déclaration. Elle souhaiterait, toutefois, signaler que le principe du paiement de la rémunération aux hommes et aux femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies, et qu'une telle technique est, de plus, essentielle pour déterminer si des emplois de nature différente ont néanmoins la même valeur aux fins de la rémunération, conformément au principe énoncé par la convention (prière de se référer à ce propos aux paragraphes 138 à 150 de l'étude d'ensemble de 1986). La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer sur la base de quelles méthodes et de quels critères sont fixés les salaires dont le taux dépasse le minimum légal et, notamment, ceux établis par des contrats individuels ou par des conventions collectives. Prière de communiquer également copie de certaines des conventions les plus récentes et, notamment, de celles applicables dans les secteurs occupant une proportion importante de femmes.
5. En ce qui concerne le secteur public, la commission a pris connaissance de la loi no 18647 de 1987 portant réajustement des rémunérations dans ce secteur et prie le gouvernement d'indiquer sur la base de quelles méthodes et de quels critères sont établies ces rémunérations et de quelle manière est appliqué, dans la législation et dans la pratique, le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux fonctionnaires de l'administration publique, du Congrès national et du pouvoir judiciaire, ainsi qu'aux travailleurs des entreprises et institutions de l'Etat qui ne sont pas couverts par le Code du travail.
6. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée, dans la pratique, la collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention (article 4 de cet instrument).
1. Article 8 de la Constitution nationale. Dans ses observations précédentes, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier ou abroger l'article 8 de la Constitution nationale afin d'assurer le respect de la politique de non-discrimination fondée sur l'opinion politique prévue dans la convention. En vertu de cet article, sont inconstitutionnels les organisations et mouvements ou partis politiques qui, par leur but ou par les activités de leurs adhérents, tendent à propager certaines doctrines, y compris celles qui préconisent une conception de la société, de l'Etat ou de l'ordre juridique "de caractère totalitaire ou fondé sur la lutte des classes". Les personnes qui se sont rendues coupables des contraventions susvisées ne pourront, pendant dix ans, exercer des fonctions ou charges publiques, perdront automatiquement de tels emplois si elles les détiennent et ne pourront non plus, pendant ladite période, être recteurs ou directeurs d'établissements d'enseignement, professeurs ou dirigeants syndicaux, ni exercer, dans les moyens de communication de masse, des fonctions en rapport avec la publication ou la diffusion d'opinions ou d'informations.
La commission note avec satisfaction que, dans le cadre de la réforme de la Constitution adoptée par la loi no 18825 du 16 août 1989, l'article 8 de la Constitution a été abrogé. En vertu des modifications apportées au paragraphe 15 de l'article 19 de la Constitution qui ont été introduites par cette même loi, la possibilité demeure que les partis et les organisations soient déclarés inconstitutionnels par le Tribunal constitutionnel si leurs objectifs ou activités ne respectent pas les principes fondamentaux de l'ordre démocratique et constitutionnel. Toutefois, les personnes ayant participé à des activités ayant entraîné la déclaration d'inconstitutionnalité ne sont exclues que d'un nombre limité de hautes fonctions dans le gouvernement et dans quelques institutions publiques.
2. Loi no 18662 du 27 octobre 1987. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il faudra recourir aux tribunaux pour déterminer l'applicabilité et la constitutionnalité de cette loi, qui faisait référence à l'ancien article 8 de la Constitution. La commission sera informée en temps voulu sur cette question. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour éclaircir la situation, et que le prochain rapport contiendra des indications sur le résultat de ce réexamen.
3. Code du travail. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, qu'aux termes de l'article 157 6) du Code du travail le contrat de travail prend fin immédiatement et sans droit à indemnité lorsque l'employeur le résilie en invoquant la commission d'un délit aux termes de la loi no 12927 de 1958 sur la sûreté de l'Etat, dans sa teneur modifiée par la loi no 18256 du 26 octobre 1983. Cette loi qualifie de délits, entre autres, l'appel sans autorisation à des actes publics collectifs dans des lieux d'usage public et l'incitation à des manifestations de toute autre nature qui permettent ou facilitent le trouble de la tranquillité publique. Le gouvernement indique à nouveau que la caducité du contrat de travail a pour cause la commission d'un délit sanctionné par la loi et ayant une incidence directe sur le travail, et que les normes légales susvisées ne sanctionnent en aucune façon la manifestation d'une opinion politique. Il signale qu'il n'a pas entrepris d'actions en application de l'article 157 6) du Code du travail. La commission renvoie à ses commentaires précédents sur cette question et veut croire que, dans un proche avenir, le gouvernement prendra les mesures appropriées pour abroger l'article 157 6) du Code du travail.
4. Décrets en rapport avec les universités. Dans son observation précédente, la commission avait prié à nouveau le gouvernement d'abroger expressément les décrets nos 112 et 139 de 1973, nos 473 et 762 de 1974 et nos 1321 et 1412 de 1976, qui accordent aux recteurs des universités (lesquels sont dans la majorité des cas désignés directement par le gouvernement) de larges pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin aux contrats du personnel académique et des fonctionnaires. Le gouvernement déclare de nouveau que ces décrets ont cessé d'être en vigueur et d'être appliqués dans la mesure où les universités du pays, conformément à leurs propres statuts, ont édicté de façon autonome leurs propres règlements, qui ont été dûment publiés. Il ajoute cependant que la demande de la commission a été transmise au ministère de l'Education. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder à l'abrogation formelle des décrets susvisés afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur cette question.
Par ailleurs, la commission avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statut juridique de l'Université du Chili et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 portant statut de l'Université de Santiago du Chili, afin d'assurer qu'en conformité avec la convention nul ne puisse être empêché d'accéder aux universités ou à d'autres institutions d'enseignement ni en être exclu, que ce soit comme étudiant, enseignant ou fonctionnaire, pour avoir manifesté une opinion politique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle nul ne peut être expulsé d'une institution d'enseignement en raison de ses idées politiques ou de la manifestation ou de l'expression de celle-ci; une telle situation est incompatible avec les normes constitutionnelles et légales en vigueur; la liberté d'émettre des opinions est consacrée en tant que garantie constitutionnelle et peut faire l'objet d'un recours connu sous la dénomination de recours en protection, formé devant la Cour d'appel compétente, recours qui rétablit la primauté du droit et assure la protection due aux intéressés. La commission constate toutefois que, en vertu de l'article 55 du décret ayant force de loi no 153, pourront être expulsés ou être interdits d'accès à l'université les enseignants, étudiants et fonctionnaires qui auront été expulsés d'un autre établissement d'enseignement supérieur pour avoir violé l'ordre juridique. Elle constate également que l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 prévoit que les personnes qui participent à des activités de caractère politique partisan destinées à altérer l'ordre public et qui ont été sanctionnées par l'autorité compétente, ne pourront s'inscrire à l'Université de Santiago du Chili, même si elles satisfont par ailleurs à toutes les conditions nécessaires. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier ou abroger l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 afin de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec la convention.