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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire (industrie)), no 47 (quarante heures) et no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend note d’un nouveau Code du travail, adopté en vertu de la loi no 24 du 23 janvier 2025.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. Dérogations permanentes et temporaires au repos hebdomadaire. La commission note que l’article 67(5) du Code du travail de 2025 prévoit que le travail pendant les fins de semaine et les jours fériés non ouvrés peut être autorisé, dans des cas qui ne sont pas spécifiés, avec le consentement de l’organe représentatif des salariés de l’organisation syndicale ou de l’organe syndical élu de la principale organisation syndicale. À ce sujet, la commission rappelle que toutes les dérogations autorisées, dans les secteurs du commerce et des bureaux, à la période normale de repos hebdomadaire de 24 heures restent limitées aux cas énumérés aux articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. La commission rappelle aussi que les exceptions au repos hebdomadaire dans l’industrie ne devraient être établies qu’en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions des conventions no 14 et no 106. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code du travail de 2025.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission note que l’article 67(7) du Code du travail de 2025 prévoit une compensation pour le travail effectué pendant le jour de repos hebdomadaire, sous la forme d’une période de repos fixée pour un autre jour, d’une prolongation du congé annuel ou d’une compensation pécuniaire au double du taux normal, compensation dont les parties doivent convenir. La commission rappelle l’importance d’accorder aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation dans tous les cas, sans considération de toute compensation pécuniaire, comme l’exige l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106 (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 252 et 253). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour garantir que les salariés tenus de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures, sans considération de toute compensation pécuniaire.

Durée du travail

Article 1 de la convention no 47. Semaine de quarante heures. La commission note que l’article 59 du Code du travail de 2025 permet de calculer la durée moyenne du travail sur une période d’un an lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons opérationnelles, ou qu’il n’est pas avantageux sur le plan économique, de respecter la durée normale du travail dans le cas de certaines catégories de travailleurs. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 57 dudit Code, les salariés sont autorisés à travailler au-delà des limites normales de la durée du travail lorsqu’ils occupent un second emploi, dans la même entreprise ou pour un autre employeur. Dans ce cas, le nombre des heures supplémentaires effectuées ne peut pas dépasser quatre heures par jour et vingt heures par semaine. De plus, la commission note que les articles 58 et 61 dudit code prévoient la possibilité d’une durée du travail illimitée pour certaines catégories de travailleurs, durée qui doit être fixée par une convention collective ou un contrat, ou dans le règlement intérieur de l’établissement concerné. La commission note ce qui suit: 1) l’article 57 autorise les salariés à travailler dans le cadre de plusieurs contrats de travail – dans ce cas, le travail effectué au-delà de la durée normale du travail ne peut pas dépasser quatre heures par jour et vingt heures par semaine; 2) l’article 59(1) permet de calculer la durée moyenne du travail sur une très longue période de référence qui peut aller jusqu’à un an, sans fixer de limites absolues à la durée du travail hebdomadaire ni préciser les circonstances spécifiques dans lesquelles il est possible de recourir à cette pratique; et 3) l’article 61(5) autorise le travail au-delà de la durée normale du travail, sans préciser les circonstances dans lesquelles il est possible de recourir à cette exception ni les limites absolues de la durée du travail hebdomadaire à respecter dans ces cas. Ces dispositions pourraient conduire à une durée du travail déraisonnablement longue, ce qui irait directement à l’encontre du principe de la réduction progressive de la durée du travail. À cet égard, la commission rappelle que trop d’exceptions à la durée normale du travail peut conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 68). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe de la semaine de quarante heures qui est prévu par la convention soit pleinement mis en œuvre, tant en droit que dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les dispositions susmentionnées sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Principe de la semaine de 40 heures. Dans son précédent commentaire, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code du travail qui, dans leur libellé actuel, peuvent être interprétées comme autorisant des pratiques susceptibles de se révéler contraires au principe de la semaine de 40 heures. Plus précisément, la commission appelait l’attention sur l’article 103 du Code du travail, qui permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence d’une année et pour toutes sortes de motifs (par exemple, s’il est économiquement avantageux de déroger au régime normal de la durée du travail) sans imposer aucune limite à la durée journalière ou hebdomadaire du travail dans le cadre d’un tel aménagement. La commission avait également formulé des commentaires au sujet de l’article 100 relatif aux heures supplémentaires, qui ne fixe pas de limite mensuelle ou annuelle au nombre d’heures supplémentaires autorisées. Elle avait par ailleurs demandé des précisions au sujet de l’application des articles 101 et 106 du Code du travail qui autorisent une durée de travail illimitée pour certaines catégories de travailleurs, lesquelles doivent être déterminées par voie de convention collective ou de contrat ou encore dans le règlement intérieur de l’établissement concerné. Le gouvernement se limitant dans son rapport à énumérer les dispositions du Code du travail qui établissent le principe de la semaine de travail de 40 heures et prévoient une réduction du temps de travail pour certaines catégories de travailleurs et certains types de tâches, la commission le prie d’expliquer comment le recours pratiquement illimité au système de calcul en moyenne de la durée du travail ou l’importante latitude offerte en ce qui concerne les heures supplémentaires peuvent être jugés conformes avec la politique de réduction de la durée du travail préconisée dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que les articles 115 et 178 du Code du travail prévoient une indemnité pour le travail effectué le jour de repos hebdomadaire sous forme d’une période non rémunérée de repos fixé à un autre jour, d’un allongement du congé annuel ou encore d’une compensation monétaire à taux double aux termes d’un accord entre l’employeur et le travailleur. En l’absence d’explications de la part du gouvernement sur ce point, la commission souligne à nouveau que l’article 8, paragraphe 3, de la convention exige qu’une période de repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à 24 heures soit accordée, dans tous les cas, à tous les employés travaillant le jour de repos hebdomadaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’offrir seulement une compensation monétaire pour le travail effectué le jour de repos hebdomadaire est incompatible avec la lettre et l’esprit de la convention, qui est d’offrir aux travailleurs des périodes minimales de repos à intervalles réguliers pour protéger leur santé et leur bien-être. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, conformément à l’article 115 du Code du travail de 2004, les salariés tenus de travailler un jour de repos hebdomadaire peuvent bénéficier à titre de compensation, par accord mutuel entre les parties, d’un autre jour de repos ou de l’extension de leur congé annuel ou bien d’une rémunération supplémentaire correspondant au double du taux ordinaire. La commission rappelle, à cet égard, qu’en vertu de l’article 5 de la convention des dispositions doivent être prises, autant que possible, pour que des périodes de repos compensatoire soient prévues, sans considération de l’existence ou non d’une compensation en espèces, considérant qu’une période minimale de repos hebdomadaire est essentielle pour la protection de la santé et du bien-être du travailleur. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule, à cet égard, dans le contexte de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées afin que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention à cet égard.

Articles 4 et 6. Exceptions totales ou partielles. La commission note que, conformément à l’article 101 du Code du travail, il incombe au gouvernement de déterminer les régimes spécifiques de travail et de repos des catégories de salariés tels que ceux du secteur des transports. De même, conformément à l’article 114 du Code du travail, le travail les week-ends ou les jours fériés chômés peut être autorisé dans les cas où sa suspension est impossible pour des raisons de production et des motifs techniques (opérations en continu) ou lorsqu’il s’agit d’un travail ou d’un service à la population ainsi qu’en cas de réparation ou d’opération urgentes de chargement et de déchargement. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, notamment qu’il communique copie de tout texte légal dont le Bureau ne serait pas encore en possession, et qu’il dresse, comme prévu à l’article 6 de la convention, la liste des exceptions totales ou partielles autorisées par voie législative ou réglementaire au régime normal de repos hebdomadaire dans les établissements industriels.

Article 7. Affichage du régime de repos hebdomadaire. La commission a prié le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui donnent effet à cette prescription de la convention. Tout en notant que l’article 101 du Code du travail prévoit que les travailleurs doivent être avisés de leurs horaires de travail deux semaines à l’avance, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition prévoyant spécifiquement qu’un affichage doit être prévu en un lieu de l’établissement bien visible ou que soit tenu un registre conforme aux modalités légales afin que les ouvriers soient informés du régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable, comme prescrit par cet article de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un spécimen de telles affiches ou de tels registres, selon le cas.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a communiqué, depuis un certain nombre d’années, aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations d’actualité illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment par exemple des statistiques faisant ressortir le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’action de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions constatées à la législation du travail et les sanctions infligées, des exemples de conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’adoption de la loi du 4 août 2004 portant Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations préalables qui ont été menées auprès des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs dans le cadre de cette réforme législative, tout particulièrement en ce qui concerne la réglementation du temps de travail.

Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. La commission note que les articles 101 et 106 du Code du travail prévoient la possibilité de durée illimitée du travail pour certaines catégories de travailleurs, qui doivent être déterminées par voie de convention collective ou de contrat, ou dans le règlement intérieur de l’établissement concerné. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les catégories ainsi visées.

Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que l’article 103 du Code du travail permet de calculer en moyenne la durée du travail s’il n’est pas possible, pour des raisons opérationnelles, ou s’il n’est pas économiquement avantageux de respecter le régime normal de durée du travail pour des catégories déterminées de travailleurs. Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de la période de référence choisie, qui est d’une année au plus, ne peut dépasser 40 heures. La commission note cependant que le Code du travail ne fixe aucune limite absolue à la durée journalière ou hebdomadaire du travail dans le cadre de tels arrangements du temps de travail. Elle attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière ou hebdomadaire du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, elle considère que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence pouvant atteindre une année permet de trop nombreuses dérogations au principe de la semaine de 40 heures et rend difficile la réalisation de l’objectif de réduction progressive de la durée du travail. En outre, la mise en place d’un tel système d’aménagement du temps de travail ne devrait être possible que dans des cas bien déterminés. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui prévoit que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période excédant la semaine peut être autorisé «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». Elle considère que les dispositions de l’article 103 du Code du travail sont trop vagues à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 103 du Code du travail, y compris des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernées. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière autorisée du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes.

Heures supplémentaires. La commission note que l’article 100 du Code du travail prévoit que la prestation d’heures supplémentaires requiert l’accord écrit du travailleur concerné et énumère les circonstances extraordinaires dans lesquelles elle est autorisée. Elle note qu’un travailleur ne peut effectuer plus de quatre heures supplémentaires pendant deux jours consécutifs, mais que le Code du travail ne fixe pas de limite mensuelle ou annuelle au nombre d’heures supplémentaires autorisées. Par ailleurs, la commission note que l’article 99 du Code du travail de 2004 prévoit la possibilité, pour un salarié, de travailler au-delà des limites normales de la durée du travail s’il occupe un deuxième emploi au sein de l’entreprise ou auprès d’un autre employeur. Elle note que, dans ce cas, les heures additionnelles prestées ne peuvent excéder quatre heures par jour et 20 heures par semaine et relève que ces limites sont particulièrement élevées. La commission renvoie à ce sujet au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail dans lequel elle a souligné que «en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail». En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail relatives à la réglementation des heures supplémentaires et notamment sur les mesures prises ou envisagées pour fixer une limite raisonnable au nombre d’heures supplémentaires autorisées, y compris lorsque le travailleur concerné occupe un deuxième emploi.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour soulever un point qui n’est pas explicitement couvert par la convention, mais qui présente à ses yeux une grande importance pour la réglementation du temps de travail. Elle note que l’article 94 du Code du travail ne fixe de limite absolue à la durée journalière du travail que pour certaines catégories de travailleurs (jeunes travailleurs, élèves, personnes handicapées, personnes effectuant des travaux difficiles ou dangereux) ou dans le cadre de la semaine de travail de six jours, et qu’aucune limite n’est fixée si la semaine de cinq jours est appliquée dans l’établissement concerné. La commission tient à souligner que la fixation d’une durée journalière maximale du travail est tout aussi importante que l’établissement d’une limite hebdomadaire en la matière. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui n’ont pas été ratifiées par le Kirghizistan, mais revêtent néanmoins une valeur de recommandation à son égard, et qui limitent à huit heures la durée journalière normale du travail. S’il l’estime opportun, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de fixer une telle limite à la durée journalière du travail dans le cadre de la semaine de cinq jours, comme il l’a fait pour la semaine de six jours, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection comprenant des données sur le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires effectuées; copies d’études ou de rapports officiels sur les questions relatives au temps de travail, et notamment en ce qui concerne la réduction de la durée du travail liée aux nouvelles technologies ou comme instrument de la politique de l’emploi, tout particulièrement dans le contexte de la crise économique qui sévit actuellement à l’échelle mondiale; et enfin des informations sur les systèmes d’aménagement du temps de travail prévus par des accords collectifs récents.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la dixième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention et, en particulier sur les conditions d’octroi d’un repos compensatoire, point également soulevé dans le commentaire formulé au titre de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er juillet 2004.

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires – repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 115 du nouveau Code du travail le travailleur occupé le jour du repos hebdomadaire bénéficie, aux termes d’un accord avec l’employeur, d’un autre jour de repos, d’un allongement de son congé annuel ou encore d’une compensation pécuniaire à taux double. La commission rappelle que, d’après l’article 8, paragraphe 3, de la convention, le travailleur dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou diminué doit bénéficier d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à vingt-quatre heures. Elle souligne à cet égard que des périodes de repos doivent être accordées à intervalles réguliers ou, dans tous les cas, ne doivent pas être significativement espacées de manière à offrir le minimum de repos et de loisirs nécessaire à la protection de la santé et du bien-être du travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir un repos compensatoire en cas de diminution ou de suspension du repos hebdomadaire, conformément à cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées à cet égard, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la neuvième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’adoption du texte no 106 du 4 août 2004, portant Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention.

Par ailleurs, le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 106.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la huitième année consécutive. Elle note par ailleurs l’adoption du texte no 106 du 4 août 2004, portant Code du travail, qu’elle examinera lors de sa prochaine session. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l'article 7 de la convention et l'invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus.

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